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La Provence et Fréjus sous la première maison d'Anjou

 | 
Jean-Paul Boyer
, 
Thierry Pécout

Provence et Fréjus - Microcosme et macrocosme

Les influences italiennes dans l’administration de la Provence orientale sous les comtes de la dynastie angevine

Philippe Jansen

Texte intégral

  • 23 Son histoire a été amplement étudiée depuis Les Angevins de Naples d’Émile Guillaume Léonard, Pari (...)
  • 24 Voir en particulier S. Pollastri, « La noblesse provençale dans le royaume de Sicile », Annales du (...)

1Des traditions pluriséculaires ont tissé les relations entre la Provence et l’Italie au Moyen Âge. Elles ont atteint leur plus grande intensité au temps de l’« aventure angevine », qui installa la branche cadette des Capétiens à la tête de plusieurs royaumes européens aux XIIIe et XIVe siècles, en particulier celui de Sicile23. Si les modalités de la présence des Provençaux en Italie, les influences sociales et culturelles qu’ils ont diffusées dans la péninsule sont bien connues24 le mouvement en retour vers le comté, surtout dans sa partie orientale, a été moins complètement étudié.

2Nous nous limiterons ici à la période de la première dynastie angevine, qui, de Charles Ier (1245-1285) à la fin du règne de Jeanne Ire, reine de Naples (1343-1380), consolida son autorité sur une Provence de plus en plus administrée depuis Naples. Le gouvernement du comté de Provence, que les princes angevins ont profondément réorganisé, s’est inscrit dans la constitution d’un vaste ensemble territorial, majoritairement italien. Les angevins continuèrent néanmoins à manifester un profond attachement au comté, que ce soit par l’attention portée à son administration ou par la fondation de sanctuaires autour desquels s’organisa une glorification de la sainteté dynastique, complémentaire et concurrente de celle des capétiens avec Saint Louis. Tel est le contexte dans lequel les influences italiennes se sont diffusées en Provence, par la présence des administrateurs et des modèles d’origine italienne qu’ils ont diffusés dans la vie politique et sociale du comté, réalités présentes mais souvent négligées par une historiographie qui ne s’est pas suffisamment intéressée aux concordances chronologiques avec les États italiens.

3La mise en évidence de ces influences italiennes est une démarche délicate : la Provence participe en effet d’une aire culturelle qui s’étend de la Catalogne au royaume de Sicile, dans laquelle des évolutions politiques comparables ont pris racine simultanément. Dans cette approche, la chronologie est importante : l’association des destinées provençales et italiennes n’a pas la même intensité sous le règne de Charles Ier, de Charles II ou de Robert le Sage. Les administrateurs circulant au cours de leur carrière d’un territoire à l’autre ont été des vecteurs essentiels : nous verrons comment les comtes angevins ont envoyé de plus en plus les hommes de gouvernement italiens en Provence ; ceux-ci, plus ou moins longuement installés dans le comté, y ont introduit des influences dans la pratique juridique et administrative que nous tenterons de préciser pour terminer.

Du comté au royaume : les étapes d’un destin associé

41. Si la période angevine représente un moment particulièrement intense de l’expression des influences italiennes en Provence, celles-ci s’inscrivent dans une tradition ancienne, favorisée par les échanges fréquents entre les territoires de l’Europe méditerranéenne.

  • 25 Sur l’évolution des régimes communaux en Italie, cf. la synthèse de F. Menant, L’Italie des commun (...)
  • 26 M. Aurell, J.-P. Boyer, N. Coulet, La Provence au Moyen Âge, op. cit., p. 119-122 (avec tableau de (...)

5Sous l’autorité des comtes catalans au XIIe siècle, la manifestation la plus évidente de ces influences se mesure dans le mouvement contemporain d’autonomie croissante des administrations urbaines. L’institution d’un collège de quatre à six consuls entouré d’un conseil délibératif est apparue en Italie dès la fin du XIe siècle : un peu avant 1085 à Pise, en 1096 à Milan, 1099 à Gênes... Elle se retrouve, presque identique, en Provence à partir du second tiers du XIIe siècle (Avignon 1129, Arles 1131, Nice 1144, Marseille 1 178...)25. La chronologie indique clairement d’où vient le modèle. En Italie comme en Provence, le groupe dirigeant urbain, extérieur à l’entourage épiscopal, se définit comme une aristocratie urbaine par sa résidence et son style de vie. L’évolution parallèle des régimes communaux se renforce au XIIIe siècle : l’institution du podestat, juriste et chef de cité recruté à l’extérieur, se répand dans une chronologie quasiment contemporaine, entre 1220 et 125026. Seule la Provence orientale ignore cette évolution, qui ne se diffuse donc pas de proche en proche. Le nouveau régime, en Provence, relève plus du modèle de podestat impérial imposé aux cités lombardes révoltées que de celui des officiers autonomes élus par les corps urbains dans d’autres régions de la péninsule.

6Les comtes catalans, qui avaient encouragé la formation des consulats urbains pour s’en faire des alliés face aux grands seigneurs réfractaires à l’administration des viguiers, avaient commencé, au début du XIIIe siècle, à restreindre les libertés urbaines dont l’extension pouvait favoriser les intérêts en Provence des grandes communes marchandes comme Pise ou Gênes. L’accession de Charles Ier d’Anjou en 1246 à l’héritage catalan par son mariage dès 1238 avec Béatrice, fille cadette du comte Raymond Bérenger V, généralisa la suppression des libertés consulaires entamée en Provence orientale. Paradoxalement, l’influence italienne dans la représentation politique du comté régresse au moment même où l’Angevin est engagé dans la conquête du Royaume de Sicile. Le parallélisme a été dressé, non sans raison, avec la suppression par Saint Louis de plusieurs communes dans le domaine royal.

72. Le relâchement apparent des liens entre la Provence et l’Italie des communes, sous le gouvernement de Charles Ier d’Anjou, s’explique par deux séries de réalités politiques.

  • 27 Ibid., p. 152.

8La politique inspirée de la « centralisation monarchique capétienne », que l’on attribue volontiers à Charles, doit être nuancée, surtout pendant la première décennie de son règne. Son mariage avec Béatrice ne lui accordait pas la plénitude des pouvoirs en Provence : elle conserva l’usufruit du comté jusqu’en 1248 et sa propre mère, Béatrice de Savoie, gouverna le douaire de Forcalquier jusqu’en 125627.

  • 28 Voir S. Pollastri, citée n. 2, et Th. Pécout, « Les mutations du pouvoir seigneurial en haute Prov (...)

9Charles a combattu dans le comté entre 1250 et 1262 pour s’assurer de l’obéissance générale des Provençaux qui avaient tenté de se révolter. Mais il ne s’est guère préoccupé de le gouverner en propre, projeté qu’il était dans « l’aventure italienne » à partir de 1266. Autour de lui, une partie importante de la noblesse provençale a participé à la conquête du royaume de Sicile et y a obtenu des titres, des fiefs, des avantages économiques, malgré les difficultés de s’allier aux familles régnicoles réticentes28. Durant les vingt dernières années de son règne, il n’est revenu qu’une fois en Provence, en 1283-84.

  • 29 La Provence au Moyen Age, op. cit., p. 175.
  • 30 Sur les communes dans les états pontificaux, voir D. Waley, « Lo Stato papale del periodo feudale (...)
  • 31 Cf. Gérard Rippe, « Commune urbaine et féodalité en Italie du Nord : l’exemple de Padoue (Xe siècl (...)

10Sans rétablir la représentation politique plénière des villes, Charles Ier d’Anjou leur a cependant confirmé de nombreux droits économiques et commerciaux, la protection des marchands. Jean-Paul Boyer a comparé cette situation à celle des « bonnes villes » du royaume capétien29. L’exemple de Saint-Louis a certainement inspiré Charles ; mais il est difficile de déterminer, faute de sources, quelle connaissance exacte il avait des rapports entre le roi et les villes du domaine royal. D’autres modèles d’action politique peuvent être trouvés en Italie. Au cours de son expédition, Charles a pu observer le système des communes de l’État pontifical, dont les responsables, consuls ou podestats, étaient soumis à l’agrément du pape et au contrôle de leur administration judiciaire et financière30. Mais le recul des autonomies urbaines au profit du comte en Provence a coïncidé également – cela n’a pas souvent été observé – avec une période de crise des institutions communales dans de nombreuses villes d’Italie du Nord, qui sont passées sous la domination de puissantes seigneuries familiales. Les consulats citadins y ont été privés du pouvoir de décision ; ils ne conservaient des libertés économiques et commerciales que selon le bon vouloir du nouveau seigneur pour qui les communes ne représentaient qu’une institution de pouvoir dans un état en construction31. Ces nouveaux maîtres des cités ne descendaient pas d’une lignée princière mais étaient issus des élites aristocratiques urbaines. Cependant, les États territoriaux constitués dans la plaine Lombarde par les Pellavicini ou les Da Romano représentent des puissances régionales qui se rapprochent de la situation provençale.

11À partir des années 1270, Charles fut accaparé par la lutte contre les Gibelins, puis par la défense de la Terre Ferme napolitaine après la défaite des Vêpres Sicilienne. Le comté a été plus systématiquement administré à partir de Naples ; la « centralisation » italienne a ouvert la voie à un nouveau rapprochement politique entre Provence et Italie ; mais il s’agit alors de l’Italie située au sud des États Pontificaux, une Italie de tradition plus monarchique et féodale, moins ouverte aux libertés locales.

123. Le rapprochement politique s’accentue sous le règne de Charles II (1285-1309) et dans les deux premières décennies du règne de Robert le Sage.

  • 32 G. Giordanengo, « Arma legesque colo. L’État et le droit en Provence (1246-1343) », L’État angevin (...)

13Sous Charles II, le plus « provençal » des angevins, qui résida dans le comté plus de la moitié de son règne, les réformes administratives en Provence sont conduites en partie par un personnel formé dans la péninsule, et la pratique écrite des enquêtes devient systématique. Après l’enquête générale de 1252, on en compte au moins quatre autres, notamment d’administration fiscale32. Charles II fonda à Aix-en-Provence une chambre des comptes (1288) et rétablit vers 1300 les maîtres rationaux.

  • 33 Sur ces développements, voir La Provence au Moyen Âge, op. cit.. p. 188-89.

14En Italie, tout en se préoccupant de fortifier le pouvoir royal en Terre Ferme, Charles II agit en fédérateur des forces guelfes, appuyant la papauté, notamment auprès des États et communes d’Italie du nord. De nouvelles conquêtes à partir du Comté atténuèrent la dimension « frontalière » de la Provence orientale. Charles II réalisa, de 1304 à 1309, l’annexion du Piémont méridional, projet de son père. La relation vers l’est s’améliora également, puisque le comte veilla à établir des rapports pacifiés avec Gênes (traités de 1276 et de 1289). Son fils cadet, Robert, roi de Naples de 1309 à 1343, est allé plus loin dans le contrôle d’une large partie des côtes de la Mer Tyrrhénienne : de 1318 à 1335. il est seigneur de Gênes, puis, tout en reconnaissant l’autonomie de la république maritime, il crée un glacis défensif en annexant Vintimille et son territoire, qui demeure sous domination angevine jusqu’en 135033. Le comté est devenu un « trait d’union » stratégique dans les affaires temporelles d’Italie, qui reliait les États Italiens et la papauté installée en Avignon. Bientôt, la circulation des prélats et des vicaires pontificaux à travers la Provence s’ajouta à celle des juristes et administrateurs civils italiens : tous étaient porteurs d’idées politiques et de pratiques expérimentées dans la péninsule.

154. La décennie 1330-1340 inaugure la dernière étape de l’unification des modes de gouvernement des possessions angevines que Jeanne s’efforcera de conserver avec plus ou moins de bonheur, malgré les vicissitudes de son règne.

  • 34 Voir sur ce groupe d’administrateurs l’étude détaillée, un peu polémique, de S. Kelly, « Noblesse (...)

16Cette décennie correspond à l’arrivée, dans l’entourage de Robert d’Anjou et dans les principaux offices en Provence, d’un groupe de hauts administrateurs dont l’historiographie a souligné la culture humaniste, qui succéda aux « théologiens » de l’autorité royale des débuts du règne34. C’est aussi le moment où la plupart des communautés urbaines provençales ont achevé de recouvrer leurs libertés politiques. Le comte accorde aux communes la représentation par des syndics, assortie de la reconnaissance de droits statutaires urbains, notamment en matière fiscale. Ces communes de syndics sont la première expression, en Provence, de gouvernements des marchands et des juristes, les nouvelles élites spécifiquement urbaines : leur évolution se rapproche de celle des régimes du popolo apparus un peu plus tôt en Italie, avec une concentration des fonctions exécutives dans les mains du Capitaine du peuple.

  • 35 La publication de cette enquête est en cours, entreprise coordonnée par l’Université de Provence s (...)

17En parallèle, le prince angevin renforça les prérogatives souveraines par les ordonnances de 1330. C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre l’importance de l’enquête générale de 1332-1333 sur les droits comtaux, pour la première fois confiée à un juriste italien, le canoniste Leopardo de Foligno, chanoine de Bénévent et membre de la cour de Naples35. Désormais, tout le comté de Provence est un territoire administré selon les références du jus comune. Tout en préservant ses coutumes propres, le roi le considère comme partie intégrante de ses États ; c’est ce que traduit bien le testament que Robert rédige en 1343 : l’héritage du pouvoir, désormais indivisible, est transmis à Jeanne, sa petite-fille.

  • 36 N. Coulet, La Provence au Moyen Age, op. cit., p. 278.

18Les bases du droit civil et régalien et la circulation des élites deviennent des instruments de salut politique dans la main de la reine Jeanne. Au début de son règne, depuis Naples, elle s’appuie sur des officiers régnicoles pour contrôler la Provence par les principes unificateurs du droit civil. Mais, lorsque Jeanne est chassée de Naples, la Provence devient une base partisane pour elle et ses alliés ; trop étroitement liée au destin du royaume de Naples, elle subit le contrecoup de la politique italienne, aggravés par les divisions du schisme. La noblesse se réveille alors contre la présence, jugée envahissante, des officiers italiens ; l’extranéité de leur culture est invoquée pour obtenir le privilège d’indigénat dans les offices provençaux36. L’influence de l’Italie est désormais considérée comme néfaste et, à partir de 1350, la société provençale se détache peu à peu de la culture italo-impériale.

19Tournons-nous à présent vers le parcours de ces hommes, vecteurs de la culture administrative d’Italie en Provence.

Les personnels : une circulation des élites administratives

201. La période du gouvernement angevin fait apparaître une forte circulation croisée des élites entre la Provence et le royaume de Sicile.

  • 37 Voir en particulier S. Pollastri et Th. Pécout, cités n. 6.
  • 38 Réflexion dans François Widemann, « Les Ruffolo. Les voies de l’anoblissement d’une famille de mar (...)

21La noblesse provençale a participé activement à la conquête du royaume de Sicile par Charles d’Anjou, mais dans des proportions variables suivant les régions37. Les principaux contingents venaient de Provence maritime et rhodanienne et du pays de Nice. L’aristocratie provençale a été pourvue surtout de charges subalternes dans le royaume à cause des résistances des nobles régnicoles. Certains lignages ont cependant accédé aux justiciérats, fonctions de gouverneurs et juges territoriaux. Les franco-provençaux furent majoritaires dans les fonctions militaires et, à la cour de Naples, les chanceliers de Charles 1er étaient tous des Français. En revanche, les Italiens, réputés pour leurs connaissances comptables et commerciales, monopolisèrent les fonctions de la trésorerie royale’38.

22La part des administrateurs italiens dans le gouvernement du comté s’accrut parallèlement. La distribution des offices semble obéir aux mêmes principes de recrutement. La Provence n’a connu aucun chancelier italien. Les officiers d’origine italienne se concentrent dans les hautes fonctions de gouvernement judiciaire et surtout financier, en majorité à la cour du comté d’Aix-en-Provence.

  • 39 Le relevé et les indications prosopographiques ont été établis à partir des listes publiées par L. (...)

23À la tête du comté, sur les 42 sénéchaux royaux qui ont été identifiés à partir de 1259, quinze étaient italiens, soit plus du tiers. Ils étaient issus de grands lignages calabrais, comme Thomas de Marzano, comte de Squillace (sénéchal en 1314), Filippo di Sangineto ou Ruggiero di San Severino, comte de Mileto (sénéchal en 1350), ou bien de familles napolitaines parfois moins anciennes, ayant rang de chevaliers (Ricardo di Gambatezza, Giovanni di Barilli ou Nicola Spinelli di Giovinazzo, par exemple)39. Leur arrivée en Provence s’explique plus par leur parcours que par leur origine : le sénéchalat couronne la carrière d’administrateur de confiance, aguerris au service du gouvernement dans l’entourage du roi à Naples, souvent dans les offices domestiques. Ricardo di Gambatezza fut maître d’hôtel, trois autres étaient chambellans, quatre reçurent le titre de conseiller du roi. Ricardo di Gambatezza et Ruggiero di San Severino exercèrent également la fonction de maréchal du royaume avant d’être nommés en Provence.

  • 40 « Les Italiens en Provence », 1. Bonnot dir., Marseille et ses rois de Naples, op. cit., p. 165-16 (...)
  • 41 Sur le rôle déterminant de Barthélémy de Capoue, voir G. Giordanengo, « L’État et le droit en Prov (...)

24Vingt administrateurs italiens ont aussi investi les fonctions de maîtres rationaux, responsables des finances du comté40. Le premier d’entre eux, désigné par Charles II, fut Barthélémy de Capoue (1248-1328)41. Il les géra depuis le Royaume, dont il fut Protonotaire de 1294 à 1320 et garde des sceaux, et ne passa en Provence qu’aux côtés du souverain dans ses déplacements. Formé à l’Université de Naples, où il enseigna par la suite, Barthélémy de Capoue eut un rôle important dans la diffusion en Provence du droit public et des théories du pouvoir royal élaborées en Italie. Il fut le premier représentant des juristes diplômés (neuf d’entre eux au moins étaient docteurs en droit), originaires des grandes cités universitaires de Naples et Salerne. Le groupe compte aussi des Toscans et un Génois, qui faisaient partie des hommes de finance entrés très tôt au service des angevins, recommandés par leur expérience comptable acquise au sein de grandes Compagnies. Le Génois Pietro d’Oltremare, le Pisan Francesco da Barba et le Lucquois Francesco de Baccosis se succédèrent à cette charge dans les années 1340. Ils n’étaient pas membres des plus puissantes lignées marchandes de ces villes (dont la fidélité au roi eut été plus douteuse), mais appartenaient à un « second cercle » de financiers qui avait pu se former aux affaires tant dans leur ville d’origine que dans les offices napolitains.

  • 42 Cf. Th. Pécout, « Introduction », L’enquête générale de Leopardo da Foligno..., op. cit., p. 10, n (...)

25L’« italianisation » des offices de la cour comtale se renforce au cours du XIVe siècle. Dans la première décennie du siècle, Ricardo di Gambatezza fut le seul sénéchal d’origine italienne ; il accomplit cinq mandats entre 1302 et 1316. dont le premier de quatre ans. Ensuite, jusqu’en 1343, le sénéchalat est presque continuellement tenu par des Italiens. À Leone di Reggio, en poste en 1321, succéda Rinaldo di Scaletta pour une durée de huit ans et demi. Leur successeur, Filippo di Sangineto, exerça les plus longs mandats, de 1330 à 1343 et de 1346 à 134842. Issu d’une puissante famille noble de Calabre, il était allié aux San Severino. Les Italiens reviennent encore de 1359 à 1363 : Ruggiero di San Severino succède au napolitain Matteo di Gesualdo.

26Les maîtres rationaux furent résidents à Aix-en-Provence seulement à partir de la seconde décennie du siècle et se succédèrent de façon presque continue entre 1325 et 1341. On observe que les deux charges les plus influentes furent tenues simultanément par des Italiens entre 1320 et 1343, ce qui confirme l’importance du règne de Robert le Sage qui intègre complètement le comté de Provence à l’administration du royaume ; la présence dominante des officiers italiens coïncide également avec le renforcement de la domination angevine en Piémont et l’exercice de la seigneurie à Gênes. Le recul des positions angevines en Italie du Nord, tout autant que les difficultés de succession à Naples, provoquent ensuite un retrait du personnel politique d’origine italienne.

  • 43 J.-L. Bonnaud, Un État en Provence. Les officiers locaux du comte de Provence au XIVesiècle (1309- (...)

272. Pour les offices territoriaux, l’historien possède désormais un excellent relevé prosopographique de tous les officiers locaux au XIVe siècle réalisé par le canadien Jean-Luc Bonnaud43 ; la période de Charles Ier attend encore un travail de même nature. Mais, de 1309 jusqu’en 1382, nous pouvons connaître assez précisément la part des Italiens dans l’administration locale.

  • 44 Ainsi pour Lemnus Asquini, n° 115, baile de Marseille, qui serait originaire de Lucques : et plus (...)

28Sur un total de 1157 officiers, 84 au moins sont d’origine italienne. Ils ne représentent que 7,2 % du total ; mais des investigations supplémentaires permettraient sans doute de confirmer l’origine italienne pour la majorité des douze cas pour lesquels J.-L. Bonnaud. par prudence, maintient le doute44. Si les administrateurs italiens sont moins nombreux dans les offices territoriaux que dans les fonctions centrales de la cour d’Aix, c’est qu’ils se heurtent à l’enracinement local des familles provençales. Toutefois, leur proportion est plus importante en Provence orientale. Les sept baillies et vigueries de Digne, Castellane, Grasse, Vence, Nice, Puget-Théniers et Val de Lantosque ont compté en effet 30 officiers d’origine italienne, soit plus du tiers du groupe, alors qu’elles ne représentent qu’un vingtième des offices territoriaux, et certainement moins du tiers de la population de toute la Provence.

29Pour mesurer la présence effective de ces officiers, il faut prendre en compte le nombre des mandats qu’ils ont exercé par décennie. Avant 1310. On, ne comptait que sept officiers italiens dans toute la Provence ; leur nombre s’est accru rapidement, et leur présence culmine après 1331 : 24 mandats entre 1331 et 1340, 26 entre 1341 et 1350 ; le nombre des mandats tombe à 17 entre 1351 et 1360, et remonte à 20 dans la décennie suivante. Les officiers d’origine italienne n’apparaissent dans les vigueries orientales qu’après 1310 ; ils occupent ensuite de 6 à 8 offices en moyenne par décennie, jusque vers 1350. Ils ne sont plus que deux entre 1351 et 1360. L’effet de proximité n’a pas provoqué un afflux plus massif des officiers d’origine italienne, mais il semble favoriser une installation plus longue.

30Dans l’ensemble du comté, les officiers italiens ont exercé, par ordre décroissant, les fonctions de viguiers (33), de clavaires et vice-clavaires (24) – il faudrait y ajouter 11 bailes clavaires – et de juges (20). Leur rang de fonction apparaît sensiblement plus élevé en Provence orientale : 14 mandats de viguiers, 9 de juges, 4 seulement de clavaires et 4 de bailes clavaires. Les sept baillies regroupent ainsi 42,5 % des viguiers d’origine italienne, 40 % des juges, et seulement 27,5 % des fonctions de nature financière de tout le comté. Les Italiens y ont été moins cantonnés qu’ailleurs à leur image traditionnelle d’experts en comptabilité.

31L’origine et la carrière des officiers expliquent ce « profil » plus important. Les régnicoles sont très minoritaires : 8 en tout. Leur parcours est souvent semblable à celui des officiers de la cour : ils sont issus de lignages nobles au service du souverain dans le royaume de Naples et viennent administrer ou surveiller le pays en accompagnant un sénéchal italien ; certains juges ou viguiers passent des offices territoriaux aux offices centraux au début du siècle ou après 1360.

  • 45 Ottaviano de Cavalcanti viguier de Marseille en 1349 ; Pannoccio de Buondelmonti, viguier en 1353  (...)
  • 46 Ibid., n° 278.
  • 47 Ibid., n° 64.

32La très forte majorité des officiers provient d’Italie du Nord et du centre. On identifie, sans surprise, des clavaires d’origine florentine. Mais ils ne sont pas issus des familles marchandes qui dominaient la cité, comme les Buondelmonti ou les Cavalcanti, qui occupèrent des offices à Marseille45. Moins illustres, certains avaient quitté leur cité depuis longtemps et avaient fait souche en Provence : tel Jacopo Brunelli46 clavaire de la baillie de Colmars en 1355, qui était recensé comme habitant de Nice. D’autres appartenaient à des familles florentines installées à Moustier, carrefour commercial de la Provence intérieure, d’où ils entreprirent une carrière itinérante, parfois longue, à travers le comté. Nello Richi exerça pendant trente ans au moins son métier de clavaire dans six baillies de haute Provence et de Provence orientale, tandis que Bertuccio Andree voyagea d’Aix47 où il fût sous viguier en 1356, aux montagnes de haute Provence : il était clavaire de Colmars en 1365.

  • 48 Ibid., n° 409.

33Les cinq florentins actifs en Provence orientale (groupe réduit en regard des 15 concitoyens qui ont exercé leur office en Provence occidentale) ont alterné dans ces offices avec des Piémontais, plus nombreux parmi les bailes et les juges. Pour la plupart originaires de la région de Cuneo, ces hommes, ou leurs parents, ont sans doute commencé à servir les Angevins après la conquête du Piémont méridional. Ils les ont suivi dans le comté où leur carrière fut souvent longue. La plupart étaient jurisperiti, beaucoup étaient nobles. Une des figures les plus marquantes est Pietro Dalmacii48 simple licencié en lois, mais noble de la région de Cuneo, il parcourut presque toute la Provence en une douzaine d’années : en 1340, le voici juge à Nice, puis à Draguignan en 1341, Digne en 1342. Il repasse à Nice en 1347 et achève son parcours comme juge mage de Provence en 1348, avec le titre de « conseiller de la reine ».

  • 49 Ibid, nos 275 et 167.
  • 50 Ibid, n° 464.

34Un seul noble piémontais, le damoiseau Jean de Brayda, devint viguier à Nice en 1336. Les ligures ont dominé en revanche cette fonction. Un transfert par proximité peut expliquer la désignation du noble Bolferio Barbe49 originaire de Vintimille, comme viguier de Puget-Théniers en 1340. Mais à Draguignan et à Grasse, la viguerie est souvent exercée par des nobles génois de très grands lignages ; Sinibaldo Fieschi50 administra les vigueries de Nice en 1323, puis de Grasse en 1324. La situation des Grimaldi est différente : les membres du puissants albergo génois qui ont exercé des offices en Provence au XIVe siècle descendaient des branches guelfes qui s’étaient installées au XIIIe siècle aux marges orientales du comté.

  • 51 Ibid., respectivement nos 294, 314, 802, 864. Sur Raynaud de Scaletta, cf. L. Bertano, art. cit., B (...)

35La présence successive ou simultanée d’Italiens dans différents offices comtaux confirme l’introduction en Provence d’une pratique fréquente en Italie : les grands officiers nommés par le roi étaient souvent accompagnés par une suite d’administrateurs recrutés dans leur région d’origine. En arrivant en Provence, ils leur confièrent des fonctions locales d’autorité. Ainsi, sous le mandat du sénéchal italien Rinaldo di Scaletta (1321-1329), on peut relever quatre viguiers, cinq juges et un clavaire d’origine italienne en Provence orientale. À Puget-Théniers, le viguier de Vintimille, Bolferio Barbe, et le juge de Cuneo, Pietro Calhe, étaient simultanément en fonction en 1340 ; en 1372 à Draguignan, le viguier Francesco Marchisani de Salerno était accompagné par le juge de Crémone Martino de Caramanico. Ils avaient pu se connaître avant d’arriver en Provence, tout comme le jurisperitus noble abruzzais Bartolomeo de Populo qui succède en 1324 à Draguignan au juge Tommaso Parioni originaire de la même région51.

363. À ces officiers en poste parfois pendant plus de vingt ans, il faut ajouter le personnel itinérant, mandaté par le souverain pour conduire une enquête administrative.

  • 52 É. Baratier éd., Enquêtes sur les droits et revenus de Charles Ierd’Anjou en Provence (1252 et 127 (...)
  • 53 Sur l’enquête des droits comtaux de 1333 et en particulier le rôle de Leopardo de Foligno et de sa (...)

37Notre connaissance de ce personnel est très inégale. Les lettres de mission par lesquelles Charles Ier ordonna l’enquête de 1252 n’ont pas été conservées, et les registres sont très laconiques sur la procédure. Edouard Baratier a identifié, par recoupement, le procureur provençal Hugues Roubaud comme responsable de l’enquête. L’enquête complémentaire instruite en 1278 dans la baillie de Castellane est également dirigée par le sénéchal de Provence Jean de Burlas52. En revanche, en 1333, dans un comté où s’est produite une forte « italianisation » des offices au cours de la décennie précédente, le sénéchal calabrais Filippo de Sangineto investit des pouvoirs d’enquêteurs un clerc du Royaume, l’archiprêtre de Bénévent Leopardo di Napoleone de Foligno. Ce régnicole par fonction, qui a sans doute étudié à Naples, était apparenté à l’une des puissantes familles guelfes d’Ombrie, les Trinci, dont l’alliance était précieuse pour garantir aux angevins une stabilité dans les territoires d’Italie centrale, indispensable pour permettre une liaison efficace avec la Provence. Les méthodes d’enquête, le recours plus systématique aux preuves écrites des droits, la conduite des interrogatoires en présence de ses propres familiers (tels Puccio di Matteo, lui aussi originaire de Foligno, et Domenico Micholi), expriment l’importation de pratiques juridiques coutumières aux italiens : l’organisation de la suite de l’enquêteur est très semblable à celles des podestats itinérants qui se déplaçaient de ville en ville avec leurs alliés, serviteurs et juristes, pour administrer la justice ; seul le personnel subalterne des notaires est recruté sur place : Pierre Henrici de La Bréole et Jacques Gaufridi, rédacteurs des registres, sont d’authentiques provençaux53.

  • 54 J.-L. Bonnaud, Un État en Provence, n° 560 (Angelinus), 561 (Gaucelinus), 562 (Luquinus).
  • 55 G. Butaud, « Introduction » à l’enquête du la viguerie de Grasse, L’enquête générale..., op. cit.,(...)
  • 56 Ibid., p. 34 ; AD13, Β 1054, fol. 6 et 12. J.-L. Bonnaud, op. cit., identifie un Jean de Vicedomini (...)

38Une partie des officiers locaux d’origine italienne s’était installée à demeure dans le comté et y avait contracté des alliances avec des familles locales. Les Grimaldi, déjà mentionnés, en constituent l’exemple le plus illustre : Angelino, de la branche installée à Monaco, avait été nommé chambellan du roi Robert en 1328 ; l’office de la viguerie de Draguignan en 1336 est un « retour » à la terre provençale. Un autre Grimaldi, Guzzelone (ou Agamellon selon J.-L. Bonnaud), était habitant de Nice54 lorsqu’il devint viguier d’Arles en 1359 et 1364, puis de Grasse en 1366 et 1370. L’enquête de 1333 confirme la présence d’autres lignages génois insérés dans les réseaux aristocratiques de Provence orientale. Dans Γ arrière-pays Grassois, les Salvagii (Salvago), chevaliers génois, ont ajouté dès 1309 la possession des seigneuries de Saint-Auban et de Séranon au patrimoine qu’ils tenaient dans le comté de Vintimille (où elle possédait la seigneurie de Castillon, sur la hauteur de Menton). Nous ignorons le degré de parenté qui les liait à Cassarino Salvagii, viguier de Grasse en 132355. Assurément, celui-ci était reconnu par les élites nobles et urbaines de Grasse et de sa région comme un membre d’une famille liguro-provençale bien implantée dans les environs. Germain Butaud a étudié le cas plus précoce de la famille des Vicedominis de Grasse, d’origine placentine, installée depuis le milieu du XIIIe siècle et qui cumula des fonctions d’autorité laïque et ecclésiastique – cas plus rare dans ces terres, mais fréquent en revanche en Italie56. Ces administrateurs ont pu accéder plus fréquemment à la fonction d’autorité de viguier, sans doute parce qu’ils faisaient moins figure d’« étrangers » que dans d’autres circonscriptions provençales.

39À la cour d’Aix ou dans les offices des grandes cités de Provence occidentale, les officiers Italiens étaient investis avant tout sur le critère de leurs compétences en droit, dans les finances et l’administration, acquises durant leur formation intellectuelle dans la péninsule. Leurs homologues en Provence orientale illustrent en partie le phénomène d’enracinement d’une nouvelle noblesse dont la fidélité guelfe aux Angevins est garantie, et qui sait s’insérer dans les réseaux d’alliances traditionnels en abandonnant au besoin des comportements d’italianité trop affirmée, peu compatibles avec l’accueil par l’aristocratie locale. Leur rôle comme vecteur des traditions administratives italiennes est donc moins certain. C’est pourquoi, par-delà les individus et les réseaux humains, nous devons nous interroger sur les conséquences de leur présence en Provence orientale.

Les usages du droit et de l’administration

40Passer de l’observation sociologique à l’étude de l’influence culturelle des administrateurs italiens nous engage dans une réflexion que l’on peut résumer d’une formule : sous les Angevins, y a-t-il eu un phénomène d’« italianisation » culturelle du gouvernement de la Provence, alors que la cour de Naples elle-même connaissait un processus de francisation — dont le degré demeure d’ailleurs un sujet de débat ?

  • 57 G. Giordanengo, « L’État et le droit en Provence (1246-1343) », L’État angevin, op. cit., p. 37-41 (...)

411. Pour le gouvernement de la Provence, la question se pose d’abord dans l’usage du droit savant, enseigné au sein des Universités de Bologne et de Naples. Dans un article lumineux paru il y a a dix ans, M. Gérard Giordanengo avait clairement exposé les limites de l’analyse57. De manière incontestable, la Provence participe de l’aire de diffusion large et réticulaire du jus commune romain. Cette communauté de culture a été reconnue par un témoin insigne, lui-même représentant du groupe des juristes de la péninsule dans le comté : le canoniste Henri de Suse. Commentateur des Décrétales, grand théoricien de la potestas pontificale, il a commencé sa carrière ecclésiastique en Provence, comme prévôt du chapitre d’Antibes en 1234-1235, évêque de Sisteron de 1243 à 1250. archevêque d’Embrun de 1250 à 1262. Or Henri de Suse écrit : « pour faire bref, exceptés l’Italie et le royaume d’Arles, il n’est aucune province, ou très peu. qui soient régies par le droit civil... ».

42M. Giordanengo observe avec raison que les similitudes de principes et d’application du droit ne s’expliquent pas seulement par une diffusion des usages de l’Italie vers les autres territoires de l’Europe méridionale, mais plutôt par les racines communes de la construction simultanée du droit en matière d’autorité et de relations familiales et successorales.

  • 58 Ibid., p. 48-50. Sur Robert de Laveno, cf. p. 56 et 58.

43Dès qu’il en a exercé le gouvernement effectif, Charles d’Anjou a manifesté la volonté d’intégrer les comtés de Provence et de Forcalquier au système de gouvernement du royaume de Sicile. Jusqu’en 1276, la cour de Naples a un droit d’appel général sur les juridictions provençales. Jusque vers 1300, les maîtres rationaux de Naples ont contrôlé les auditeurs des comptes provençaux58. En 1266, Charles a pris à son service l’un des meilleurs juristes italiens, Roberto de Laveno, qui s’employa à clarifier les justifications et l’étendue des droits régaliens dans le comté, sans doute pour répondre aux incertitudes qui étaient apparues lors de l’enquête de 1252. Ce n’est pas un hasard si Filippo de Laveno, fils de Robert, fut le premier sénéchal italien en Provence, en 1287.

  • 59 Ibid., p. 53-56. Sur le Liber Augustalis, voir en particulier l’introduction de J. Powell, éd., The (...)

44La principale contribution des juristes italiens a donc été d’introduire dans le gouvernement de la Provence les principes de l’autorité régalienne élaborés en Italie (et non à la cour des rois de France). M. Giordanengo a noté les rapprochements que l’on pouvait établir entre les Constitutions impériales du royaume de Sicile promulguées en septembre 1231 à Melfi par Frédéric II – connues sous le nom de Liber Augustalis – et les articles de plusieurs ordonnances émanées de Charles59 et de Charles II, mais toujours appliquées sous le règne de Robert d’Anjou. Les constitutions frédériciennes entendaient principalement garantir l’ordre et la paix des sujets, notamment contre les initiatives seigneuriales ; tel était aussi le but du gouvernement des angevins en Provence. La rédaction des Constitutions fut précédée par une enquête destinée à relever les droits impériaux reconnus, surtout en Terre Ferme, tout comme les ordonnances angevines en Provence furent précédées par l’enquête de 125259. Les actes établis par l’empereur étaient connus du nouveau roi de Naples qui conquit le territoire trente ans plus tard ; ils furent étudiés tout au long du siècle suivant par les légistes napolitains. À l’instar de l’empereur, dont il retourne le modèle dans une obédience guelfe, le roi angevin se présente comme conditor leges : « il est le propre du roi, comme de l’empereur, de promulguer des lois ».

  • 60 AD13, Β 1054, fol. 1-2 ; L’enquête générale..., op. cit., p. 56-58.

45Une étude comparative approfondie de ces textes serait souhaitable. Bornons-nous à quelques rapprochements. La prépondérance du pouvoir des représentants du roi et la préférence accordée aux procédures d’enquête par preuve écrite pour trancher les litiges, selon les principes évoqués au Livre I, ch. VII du Liber Augustalis, se retrouvent dans les ordonnances de Charles II en 1296 et 1297, mais aussi dans les lettres de mission octroyées en 1333 par le sénéchal Filippo di Sangineto à Leopardo de Foligno. Le principe de l’autocratie y est affirmé ; le roi est seul maître de la désignation des offices : Leopardo, conseiller du roi, enquêteur général, commence par collecter dans les archives « toute l’information qu’il pourra auprès de la cour d’Aix, et ensuite dans chaque viguerie, baillie et village » où il interrogera d’abord les bailes, ensuite les sujets qui doivent acquitter redevance au comte60.

  • 61 G. Giordanengo, « Droit nobiliaire en Provence angevine », La noblesse, p. 282.
  • 62 G. Giordanengo, « L’État et le droit en Provence », art. cit., p. 72-73 ; idem, « Droit nobiliaire (...)

46Les ordonnances royales ont imposé la tradition centralisatrice du Royaume, parfois contre les revendications de droits seigneuriaux des grandes lignées aristocratiques, mais aussi contre le processus d’aristocratisation de nouvelles catégories sociales, alors très avancé dans les grandes cités d’Italie du nord. À la fin de son règne, Charles Ier s’émouvait déjà de ce que « certains paysans (rustici) et hommes du peuple (plebei) » accédaient à la chevalerie sans son autorisation, ou que les « avocats demeurant à Draguignan refusaient d’acquitter les questes et les tailles au comte »61. Pour ces hommes de loi, comme pour leurs homologues italiens, la possession de titres universitaires en droit valait accession à la noblesse, reconnue par le titre de dominus et les exemptions fiscales. L’insertion des uns et des autres dans l’aristocratie provençale s’en trouvait facilitée. Pour mettre fin à cette tendance, la législation de Charles II interdit aux non nobles l’accès aux privilèges fiscaux, aux droits seigneuriaux et au métier des armes : « Des marchands et des personnes de vile extraction (non generose) ont acquis à divers titres des châteaux, des villages et des juridictions », dénonce le préambule de l’ordonnance de 1289 qui interdit cette pratique, de même qu’en 1294, personne, sauf les membres de la noblesse, ne peut revêtir l’insigne de chevalerie (militia cingulo) sans l’autorisation expresse du roi62. L’application stricte par les Angevins des droits nobiliaires définis par le jus comune, s’oppose aux normes statutaires des communes italiennes qui favorisaient la mobilité sociale, même en Ligurie. L’ambiguïté de l’exportation du droit savant de Naples vers la Provence apparaît ici clairement : dans les principes, elle confirme les privilèges de noblesse et en éloigne les bourgeoisies urbaines ; ce faisant, elle renforce, au détriment des pouvoirs locaux de l’aristocratie, l’affirmation de la centralisation administrative napolitaine, dont les juristes italiens sont les inspirateurs et les serviteurs dans le gouvernement du comté.

  • 63 Noël Coulet, « Aix, capitale de la Provence angevine », L’État angevin. Pouvoir, culture et sociét (...)

472. La transposition des méthodes de rationalité et de vérification d’inspiration italienne dans l’administration comptable est plus manifeste. Le relevé des droits lors de l’enquête de 1251-1252 s’inscrivait dans une série de registres récapitulatifs dont M. Noël Coulet a souligné les rapides progrès63. Le premier compte, rédigé par Raymond Scriptor entre 1249 et 1254, mélangeait encore les dépenses et recettes du comté et celles de l’archevêché. Il faut attendre 1263-64 pour obtenir un registre du compte général du comté seul. À partir de 1270, la vérification des comptes est centralisée, et au XIVe siècle les rationaux de la cour d’Aix dressent leur registre à partir des comptes particuliers transmis par les clavaires, qui sont contrôlés chaque mois par les juges des baillies respectives. Aux liasses éparses des relevés partiels se substituent des registres mis au net à partir des données collectées sur le terrain, beaucoup plus commodes à consulter. A partir de 1294, la chambre des comptes d’Aix fait enregistrer systématiquement les lettres reçues, comme dans les sénéchaussées du Midi capétien : il est désormais possible de suivre les actes de procédure, de reconstituer sur une période plus longue l’état des droits et des paiements.

  • 64 É. Baratier, éd. Enquêtes sur les droits et revenus de Charles Ierd’Anjou, op. cit., pour l’identi (...)

48L’enregistrement des droits comtaux par des enquêtes systématiques de 1252 ou de 1333, dans chaque circonscription, montre une pratique complexe, systématique, bien maîtrisée, comparable aux méthodes que la commune de Sienne utilisa en 1317-1318 pour relever l’ensemble des biens immobiliers et fonciers des citoyens en vue de les imposer64. Dans un premier temps, des commissions de techniciens et de notaires, étrangers à la communauté, collectaient l’information sur le terrain ; elles ont produit les Tavolette siennoises, le manuscrit A de l’enquête de 1252, c’est-à-dire les minutes originales de l’enquête. Ensuite, ces notaires, ou d’autres, classaient selon une logique administrative et recopiaient au propre l’information collectée dans des registres rédigés en continu : à ce type appartiennent la Tavola delle Possessioni siennoise, le registre Β de 1252, la majorité des registres de l’enquête de 1333. Dans le déroulement même de l’enquête, le modèle italien est plus présent : en 1333, Leopardo a abandonné le style d’interrogation judiciaire super articulis encore utilisé en 1278 à Castellane. Désormais, les déclarations des témoins sont confrontées, d’abord par le notaire rédacteur des registres, Jacques Gaufridi, ensuite par des vérificateurs de la cour d’Aix, à d’autres sources comptables et administratives : cahiers de reconnaissances élaborés dans certaines communautés ; « pendants » des clavaires locaux à partir de 1301 ; anciens registres des cens, parfois ; registres des services conservés à le cour d’Aix.

493. La présence significative des juristes italiens dans le territoire a pu favoriser l’assimilation des « bonnes pratiques » d’administration et de procédure et contribue à faire du comté un des territoires les mieux administrés en Europe au XIVe siècle. Elle répond à une volonté déterminée du souverain.

  • 65 J.-P. Boyer, La Provence au Moyen Age, op. cit., p. 101.
  • 66 Douze chefs-lieux de vigueries et baillies sont cités épiscopales.
  • 67 G. Giordanengo, « L’État et le droit en Provence (1246-1343) », art. cit., p. 49, n. 46 et 60, n. (...)

50Le système de l’État provençal repose sur la diffusion des ordres royaux par des procédures uniformes dans un territoire du plus en plus fortement encadré par un réseau de circonscriptions locales homogènes. A la mort de Raymond Bérenger V, le comté était subdivisé en seulement huit baillies : les territoires contrôlés à partir du chef-lieu étaient parfois bien vastes pour que les officiers comtaux puissent manifester une présence constante. Les Angevins ont densifié le réseau : il y a 16 baillies en 1265, 28 vigueries en 1324, chiffre désormais stable65. L’effort principal date donc du règne de Charles Ier. Même si les territoires demeurent inégaux par l’étendue et le nombre de communautés subordonnées, chacun d’eux est désormais dirigé par une cour locale où le comte est représenté par des officiers de police, de justice et de finance. L’encadrement territorial, qui s’appuie sur un réseau de cités souvent elles-mêmes pourvues de libertés politiques, dont il renforce l’attractivité polarisante, se rapproche, par son uniformité, de l’administration des contadi par les grandes communes italiennes66. La présence plus dense des officiers comtaux a entraîné la multiplication des offices auxiliaires : sergents, greffiers et surtout notaires. De 1266 à 1278, 194 notaires ont été investis en Provence, soit seize par an en moyenne. Le contrôle royal sur leur compétence et leurs fonctions s’est renforcé : les notaires des vigueries de Vence. Grasse, Nice. Sospel ont fait l’objet d’une enquête en 1333 ou 134867 ; pourquoi en particulier en Provence orientale ? Faut-il y voir un hasard de conservation archivistique ou plutôt le souci de mieux contrôler une profession dont certains membres avaient pu être recrutés par les réseaux de protection et de clientèle de l’aristocratie régionale d’origine italienne ?

  • 68 Noël Coulet, « Aix, capitale de la Provence angevine », art. cit., p. 328 svtes.

51Les règles de contrôle des officiers introduites par les angevins s’inspirent des pratiques en vigueur dans les États italiens. L’ordonnance de 1266 impose le système de la syndication des officiers sortants, généralisée en 1304. À la fin de leur mandat, clavaires, juges et viguiers doivent demeurer dans leur lieu de résidence et rendre compte de leur charge ; en cas de plainte d’abus ou de défaut dans les comptes par les administrés, ils peuvent être poursuivis devant la cour d’Aix. En 1288, le statut général du comté du sénéchal Jean Scot fait obligation aux baillis et clavaires de se présenter à Aix dans le mois qui suit leur sortie de charge, pour rendre compte devant des auditeurs des comptes en laissant sur place un exemplaire de leur registre. L’ordonnance générale de Charles II du 31 juillet 1297 imposait aux viguiers et juges d’adresser chaque trimestre un cahier scellé au sénéchal, contenant toutes les condamnations qu’ils avaient prononcées, et les revenus et droits de mutation qu’ils avaient perçus68. Cette « obligation de résultat », qui devait garantir la continuité des fonctions régaliennes, était habituelle en Italie, où l’on voit fréquemment les juges accélérer les procédures en fin de mandature, pour faire rentrer plus d’amendes dans les caisses de leur justice... Enfin, l’ordonnance de Robert du 25 mai 1331 prévoyait une charge annuelle des viguiers et juges, de deux ans pour les clavaires, conformes aux coutumes italiennes ; les officiers ne pouvaient pas exercer leur fonction dans leur lieu d’origine : l’administration devient donc mobile.

  • 69 Le livre des Privilèges de Manosque contient ainsi des copies du statut du comte de Forcalquier su (...)

52Les procédures renforcées ont entraîné un accroissement rapide de la production archivistique. La plupart des pratiques alors adoptées en Provence avaient déjà fait leurs preuves dans les chancelleries communales, en Cour de Rome et dans le Royaume de Sicile. On relève en particulier l’habitude de recopier dans les registres administratifs comtaux les actes importants du souverain. L’enregistrement systématique des ordonnances en Provence commence en 1294. Dans chaque baillie ou viguerie, le représentant du comte est chargé des les faire proclamer par le héraut public, en provençal ; toutefois, seul l’original en latin est recopié dans les registres. Des exemplaires sont aussi recopiés dans les registres des cours comtales ou des villes dotées de l’autonomie administrative69. Comme en Italie, les textes juridiques fondateurs, les concessions de privilèges font l’objet de copies dans de riches manuscrits rubriqués, qui servent de référence : « livres reliques ».

  • 70 J.-P. Boyer, La Provence au Moyen Age. op. cit.. p. 250-253.
  • 71 Sur l’évolution sociale des communes italiennes, voir Magnati epopolani nell’Italia comunale. atti (...)

53En intégrant dans leurs livres statutaires les principaux actes comtaux, les communautés provençales confirmaient leur revendication de la potestas statuendi et leur reconnaissance de la souveraineté comtale. Une forme de liberté contrôlée, que la papauté appliquait déjà dans ses États s’est mise en place dès que les Angevins ont à nouveau concédé des libertés aux villes de syndics pendant la première moitié du XIVe siècle : les normes des statuts communaux ne doivent pas contrevenir à la législation des ordonnances ; les sénéchaux y veilleront70. En échange, les communautés disposaient de la capacité reconnue d’élaborer un droit local spécifique et de gérer leurs propres taxes. La clarté et la précision des registres statutaires qu’elles ont rédigés sont comparables à ceux des villes italiennes. Mais la révolution du popolo des communes italiennes n’a pas complètement touché la Provence71. Des marchands siègent, certes, aux côtés des nobles et juristes dans les conseils des villes de syndics, mais les métiers des artisans n’y sont guère représentés. Les libertés locales ne sont plus l’apanage des grosses villes ; à l’instar de l’Italie centrale, de nombreuses communautés de taille réduite ont profité de l’appui du prince pour s’émanciper des tutelles seigneuriales et accéder à l’autonomie de droit.

54Ce tableau brossé à larges traits mériterait plus d’approfondissement, notamment par l’étude comparée, plus systématique, des textes de traditions administratives si proches dans l’espace et la culture, et pourtant ignorées réciproquement par une grande partie de l’historiographie qui s’est bâtie dans le cadre des frontières des États-nations du XIXe siècle.

55L’analyse nous confirme qu’aucun autre territoire européen transalpin n’a bénéficié d’autant d’influence politique et culturelle d’Italie que la Provence. Les Français, qui formaient dans le royaume de Naples un milieu de cour puissant et actif, très étudié, n’ont pas occupé plus de 15 % des offices du royaume. Or la présence italienne en Provence est en moyenne deux fois plus nombreuse, et elle se manifeste, surtout dans les vigueries orientales, d’abord chez les hommes de loi. Elle atteint son apogée entre 1330 et 1350, renforcée par les officiers en mission proches des entourages de sénéchaux italiens d’Aix. Ils diffusent le creuset de pensée politique des jurisconsultes imprégnés des théories impériales de l’auctoritas, mais au service de l’alliance pontificale. Bien que leurs relations avec les lignages aristocratiques se soient développées, ce qui leur permettait de concilier leur tradition intellectuelle avec les réalités d’un monde plus seigneurial qu’en Italie, ces officiers ont beaucoup contribué à la construction d’un État en Provence, pour reprendre la formule de J.-L. Bonnaud, un État qui s’impose aux autonomies locales, surtout nobiliaires. En ce sens, et sans vouloir masquer la responsabilité des guerres de succession angevine en Provence dans la seconde moitié du XIVe siècle, la division de la Provence orientale en 1388 en faveur des comtes de Savoie, ne peut-elle pas être interprétées comme la volonté de certains lignages et communautés de s’intégrer à un État plus coutumier, donc plus favorable aux autonomies et aux privilèges particuliers ?

Notes

23 Son histoire a été amplement étudiée depuis Les Angevins de Naples d’Émile Guillaume Léonard, Paris, 1954. La récente série des colloques italo-français sur les royaumes angevins a renouvelé profondément les perspectives. Nous avons consulté surtout L’État angevin. Pouvoir, culture et société entre XIIIeet XIVesiècles, colloque international de Rome-Naples novembre 1995, Paris-Rome, 1998 ; N. Coulet, J.-M. Matz dir., La noblesse dans les territoires angevins à la fin du Moyen Âge, Paris-Rome, 2000 et J.-P. Boyer, A. Mailloux et L. Verdon dir., La justice temporelle dans les territoires angevins, Paris-Rome. 2005.

24 Voir en particulier S. Pollastri, « La noblesse provençale dans le royaume de Sicile », Annales du Midi, 100, 1988, p. 405-434.

25 Sur l’évolution des régimes communaux en Italie, cf. la synthèse de F. Menant, L’Italie des communes, 1100-1350, Paris 2005 (avec bibliographie) ; pour la Provence, M. Aurell, J.-P. Boyer, N. Coulet, La Provence au Moyen Âge, Aix-en-Provence, 2005, p. 96-104.

26 M. Aurell, J.-P. Boyer, N. Coulet, La Provence au Moyen Âge, op. cit., p. 119-122 (avec tableau des podestats en Provence occidentale).

27 Ibid., p. 152.

28 Voir S. Pollastri, citée n. 2, et Th. Pécout, « Les mutations du pouvoir seigneurial en haute Provence sous les premiers comtes angevins, v. 1260, début du XIVe s. », La noblesse dans les territoires angevins, op. cit., p. 71-87.

29 La Provence au Moyen Age, op. cit., p. 175.

30 Sur les communes dans les états pontificaux, voir D. Waley, « Lo Stato papale del periodo feudale a Martino V ». G. Galasso dir., Storia d’Italia, VII-2, Comuni e signorie nell’Italia nordorientale e centrale, p. 231-322, et l’étude régionale de A. Vasina, I Romagnoli fra autonomie cittadine e accentramento papale nell’età di Dante, Florence, 1965.

31 Cf. Gérard Rippe, « Commune urbaine et féodalité en Italie du Nord : l’exemple de Padoue (Xe siècle-1237) », Mélanges de l’École française de Rome, Moyen Âge, 91, 1979, p. 659-697, et surtout O. Capitani, « Dal comune alla signoria », G. Galasso dir., Storia d’Italia, IV, Comuni e Signorie : istituzioni, società e lotte per l’egemonia, p. 137-175.

32 G. Giordanengo, « Arma legesque colo. L’État et le droit en Provence (1246-1343) », L’État angevin. Pouvoir, culture et société entre XIIIeet XIVesiècle, Paris-Rome, 1998, p. 59-62.

33 Sur ces développements, voir La Provence au Moyen Âge, op. cit.. p. 188-89.

34 Voir sur ce groupe d’administrateurs l’étude détaillée, un peu polémique, de S. Kelly, « Noblesse de cour et noblesse d’esprit à la cour de Robert de Naples. La question de l’italianisation », La noblesse dans les territoires angevins..., op. cit., p. 347-361.

35 La publication de cette enquête est en cours, entreprise coordonnée par l’Université de Provence sous la direction de Thierry Pécout. Le premier tome vient de paraître : M. Bouiron, G. Butaud, Ph. Jansen, A. Venturini éd., L’enquête générale de Leopardo de Foligno en Provence orientale (avril – juin 1333), Paris 2008.

36 N. Coulet, La Provence au Moyen Age, op. cit., p. 278.

37 Voir en particulier S. Pollastri et Th. Pécout, cités n. 6.

38 Réflexion dans François Widemann, « Les Ruffolo. Les voies de l’anoblissement d’une famille de marchands en Italie méridionale ». La noblesse dans les territoires angevins, op. cit., p. 115-130.

39 Le relevé et les indications prosopographiques ont été établis à partir des listes publiées par L. Bertano. « Serie dei siniscalchi délla Provenza. dal 1259 al 1388 », Bolletino Storico-bibliografico Subalpino, IV. n° I-II. Turin 1899. p. 55-68 ; « Les Italiens en Provence », I. Bonnot dir., Marseille et ses rois de Naples. La diagonale angevine 1265-1382, Marseille 1988. p. 164-165. avec les corrections apportées à partir de J.-L. Bonnaud, Un État en Provence, Rennes, 2007. Les contraintes éditoriales ne nous permettent pas de développer les références détaillées pour chaque officier cité dans les lignes suivantes.

40 « Les Italiens en Provence », 1. Bonnot dir., Marseille et ses rois de Naples, op. cit., p. 165-166.

41 Sur le rôle déterminant de Barthélémy de Capoue, voir G. Giordanengo, « L’État et le droit en Provence (1246-1343) », L’État angevin, op. cit., p. 59-62 ; S. Kelly, « Noblesse de cour et noblesse d’esprit à la cour de Robert de Naples », La noblesse dans les territoires angevins, op. cit., p. 347-361 ; J.-P. Boyer, « Parler du roi et pour le roi. Deux sermons de Barthélémy de Capoue, logothète du royaume de Sicile », Revue des sciences philosophiques et théologiques, 79, 1995, p. 236-242. M. Piccialuti, s. v. « Bartolomeo da Capua », Dizionario Biografico degli Italiani, t. 6, p. 697-704.

42 Cf. Th. Pécout, « Introduction », L’enquête générale de Leopardo da Foligno..., op. cit., p. 10, n. 40.

43 J.-L. Bonnaud, Un État en Provence. Les officiers locaux du comte de Provence au XIVesiècle (1309-1382), Rennes, 2007, 271 p., avec un cd-rom contenant les listes prosopographiques. Les développements suivants utilisent les informations de ce cd, corrigées, le cas échéant, à partir de renseignements d’archives, notamment issus de l’enquête de Leopardo da Foligno.

44 Ainsi pour Lemnus Asquini, n° 115, baile de Marseille, qui serait originaire de Lucques : et plus probablement, par l’onomastique. Contutius Banchi [166], baile de Digne en 1365 ; Grilaldus Caligarii [295], viguier de Tarascon en 1310...

45 Ottaviano de Cavalcanti viguier de Marseille en 1349 ; Pannoccio de Buondelmonti, viguier en 1353 ; J.-L. Bonnaud, Un Etat en Provence, nos 332 et 249.

46 Ibid., n° 278.

47 Ibid., n° 64.

48 Ibid., n° 409.

49 Ibid, nos 275 et 167.

50 Ibid, n° 464.

51 Ibid., respectivement nos 294, 314, 802, 864. Sur Raynaud de Scaletta, cf. L. Bertano, art. cit., Bolletino Storico-bibliografico Subalpino, IV, n° I-II, Turin 1899, p. 61.

52 É. Baratier éd., Enquêtes sur les droits et revenus de Charles Ierd’Anjou en Provence (1252 et 1278), Paris, 1969, p. 28-32.

53 Sur l’enquête des droits comtaux de 1333 et en particulier le rôle de Leopardo de Foligno et de sa suite, voir Th. Pécout, « Domaine et réformation : une enquête générale en Provence (1331-1334) », Introduction à L’enquête générale de Leopardo de Foligno en Provence orientale (avril-juin 1333), Paris 2008, p. LVIII à LXVIII.

54 J.-L. Bonnaud, Un État en Provence, n° 560 (Angelinus), 561 (Gaucelinus), 562 (Luquinus).

55 G. Butaud, « Introduction » à l’enquête du la viguerie de Grasse, L’enquête générale..., op. cit., p. 34-35.

56 Ibid., p. 34 ; AD13, Β 1054, fol. 6 et 12. J.-L. Bonnaud, op. cit., identifie un Jean de Vicedominis, d’Arezzo, juge, apparenté, selon Fernand Cortez, aux Vicedominis de Plaisance (n° 1132). Voir aussi É. Baratier, « Nomination et origines des évêques des provinces d’Aix et Arles », Cahiers de Fanjeaux, 7, Toulouse 1972, p. 139-141. Guillaume de Vicedominis, prévôt du chapitre de Grasse, archevêque d’Aix-en-Provence en 1257, cardinal en 1272, eut pour fils le chevalier Gregorio, viguier de Grasse en 1263 puis de Marseille en 1273 et en 1275, de Grasse à nouveau en 1276-1279.

57 G. Giordanengo, « L’État et le droit en Provence (1246-1343) », L’État angevin, op. cit., p. 37-41 ; la citation d’Henri de Suse, cardinal Hostiensis, y figure p. 41.

58 Ibid., p. 48-50. Sur Robert de Laveno, cf. p. 56 et 58.

59 Ibid., p. 53-56. Sur le Liber Augustalis, voir en particulier l’introduction de J. Powell, éd., The Liber Augustalis or Constitutions of Melfi promulgated by the Emperor Frederick II for the Kingdom of Sicily in 1231, New-York, 1971.

60 AD13, Β 1054, fol. 1-2 ; L’enquête générale..., op. cit., p. 56-58.

61 G. Giordanengo, « Droit nobiliaire en Provence angevine », La noblesse, p. 282.

62 G. Giordanengo, « L’État et le droit en Provence », art. cit., p. 72-73 ; idem, « Droit nobiliaire en Provence angevine ». art. cit., p. 287.

63 Noël Coulet, « Aix, capitale de la Provence angevine », L’État angevin. Pouvoir, culture et société entre XIIIeet XIVesiècle, Paris, 1998. p. 317-338.

64 É. Baratier, éd. Enquêtes sur les droits et revenus de Charles Ierd’Anjou, op. cit., pour l’identification des registres de l’enquête de 1252, p. 21-23 ; Th. Pécout, L’enquête générale..., op. cit., p. LXXIV À LXXXIII, pour l’enquête de 1333. Sur les registres cadastraux de Sienne, voir G. Cherubini, « La Tavola delle possessioni de la commune de Sienne », Les cadastres anciens des villes et leur traitement par l’informatique, Paris-Rome, 1989, p. 7-19.

65 J.-P. Boyer, La Provence au Moyen Age, op. cit., p. 101.

66 Douze chefs-lieux de vigueries et baillies sont cités épiscopales.

67 G. Giordanengo, « L’État et le droit en Provence (1246-1343) », art. cit., p. 49, n. 46 et 60, n. 86 (AD 13, Β 194 : enquête sur les notaires).

68 Noël Coulet, « Aix, capitale de la Provence angevine », art. cit., p. 328 svtes.

69 Le livre des Privilèges de Manosque contient ainsi des copies du statut du comte de Forcalquier sur les filles dotées, des ordonnances du 9 avril 1289 et de 1307, et de l’ordonnance monétaire du 21 août 1267. Cf. G. Giordanengo, « L’État et le droit », art. cit.. p. 61-64.

70 J.-P. Boyer, La Provence au Moyen Age. op. cit.. p. 250-253.

71 Sur l’évolution sociale des communes italiennes, voir Magnati epopolani nell’Italia comunale. atti del quindicesimo convegno di studi, Pistoia, 15-18 maggio 1995, Pistoia 1997.

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