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Le Parlement de Provence

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Amis de la Méjane

Les arrêts criminels du Parlement de Provence au XVIIIe siècle

Bernard Cousin

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  • 1 Caroline PONZA, Les arrêts criminels du Parlement de Provence dans la deuxième moitié du XVIIIe si (...)

1Les arrêts criminels constituent certainement une des formes les plus tangibles, et les plus visibles, du pouvoir judiciaire exercé par le Parlement d’Aix. Dans l’océan de la documentation concernant cette institution, ils représentent aussi une des sources abordables, qui a fait l’objet de deux travaux récents d’étudiants de l’Université de Provence1, dont la présente communication a largement bénéficié.

  • 2 Sur la procédure criminelle, et notamment l’Ordonnance de 1670 voir Jean-Marie CARBASSE, Histoire (...)

2Comme le rappelle un arrêt du 6 mars 1660 : « Les matières criminelles exigent une plus grande circonspection ». Les arrêts sont donc rendus à la majorité des sept juges qui constituent la chambre Tournelle, à la suite d’une procédure assez complexe, fixée par l’Ordonnance criminelle de 1670, et qui reste globalement en vigueur jusqu’à la veille de la Révolution (édit du 8 mai 1788)2.

3Les conditions sont dures pour l’accusé, qui ne dispose pas d’un avocat ; l’instruction est secrète, le jugement est prononcé à huis clos, sur la base des conclusions de l’instruction, et de l’interrogatoire de l’accusé, mais sans nouvelle comparution des témoins. L’accusé peut être soumis à la question, pratiquée sous la forme de l’estrapade en Provence : l’accusé est pendu par les bras, tandis que le bourreau lui attache aux pieds des poids de plus en plus lourds. La question peut être employée soit pour obtenir des aveux (jusqu’en 1780), soit, après condamnation, mais avant exécution de celle-ci, pour obtenir du condamné qu’il livre le nom de ses complices éventuels ; la question est alors dite « préalable », sous-entendu, au châtiment. Car l’utilisation de la torture n’est pas un châtiment, mais un moyen, extrême, de procédure. L’application de la question concerne un pourcentage restreint à peu près constant d’affaires au long du XVIIIe siècle : entre 2,5 et 3 %. Elle peut-être demandée par une juridiction inférieure, mais elle doit alors être confirmée par la Parlement avant d’être mise en œuvre ; cette confirmation est d’ailleurs effective plus d’une fois sur deux.

  • 3 Études des registres criminels de juridictions inférieures ou des livres de la prison d’Aix dans M (...)

4Le Parlement de Provence rend en moyenne deux cents arrêts criminels par an, mais ce nombre peut varier du simple au double. Les années 1773 et 1774 correspondent à un paroxysme, avec près de trois cents arrêts par an, conséquence, semble-t-il, de la combinaison de deux facteurs : d’une part l’accroissement de la délinquance lié à la crise sociale, et que confirment d’autres sources3, d’autre part l’ardeur au travail des magistrats de la Cour des Comptes, qui le temps de la réforme Maupeou, remplacent alors Messieurs du Parlement. Le nombre d’affaires diminue dans la décennie suivante, tout en demeurant supérieur à la moyenne séculaire.

5Le Parlement peut juger en première instance ou en appel. Les arrêts rendus en première instance par le Parlement concernent des motifs dont il connaît à raison de sa compétence exclusive, notamment des requêtes de particuliers pour obtenir leur élargissement, lorsqu’ils sont emprisonnés en attendant leur procès, ou encore pour faire entériner les lettres de grâce royale.

6Si au début du règne de Louis XIV les deux types d’instances s’équilibrent, au XVIIIe siècle, les appels représentent les trois-quarts des arrêts criminels. L’appel peut venir soit du condamné, soit de la partie civile, soit du ministère public. L’appel est de droit, c’est-à-dire que le procès est nécessairement évoqué devant le Parlement, si la juridiction inférieure a condamné à une peine capitale, aux galères ou au bannissement. Cette automaticité de l’évocation est pour le Parlement un moyen de contrôler les juridictions inférieures, tout en affirmant sa supériorité.

  • 4 Cependant la tendance statistique est plutôt à un léger allégement des peines en appel. Au-delà de (...)
  • 5 On sait que les galériens étaient envoyés à Marseille jusqu’en 1748. Ils furent ensuite envoyés à (...)

7L’examen systématique des arrêts criminels permet de dégager une image de la criminalité en Provence au XVIIIe siècle, du moins de celle qui est arrivée en appel devant le Parlement. Les vols constituent les délits le plus souvent jugés par le Parlement aixois puisqu’ils concernent un arrêt criminel sur deux, avec une progression, de 40 % au début du siècle, à 60 % à la fin. L’objet du larcin est souvent médiocre : un peu d’argent, des aliments, notamment du blé, surtout pendant la crise de 1773-74, ou des hardes, voire un simple mouchoir ; parfois le produit du vol est plus important : des animaux (bœuf, cheval), des toiles, du linge, une montre, des boucles d’oreilles. Les peines infligées aux condamnés nous apparaissent souvent disproportionnées avec la chose volé4. Il y a toujours une volonté des juges de marquer l’exemplarité de la peine ; celle-ci doit être dissuasive, dans une société où l’appareil répressif est limité. Ainsi de petits vols alimentaires sont punis du carcan ou de l’exposition au pilori un jour de marché. Mais les peines les plus fréquentes sont le bannissement pour les femmes et les galères pour les hommes5. Un simple vol de mouchoir vaut à son auteur dix ans de galères en 1753. Il est vrai que le vol avait eu lieu dans une église. Nous découvrons ainsi quelles sont, aux yeux des juges, les conditions aggravantes : le lieu du vol, s’il s’agit d’un lieu sacré ; le moment du vol, si celui-ci s’est produit la nuit, donc dans l’obscurité ; les conditions du vol, s’il y a eu effraction. Ainsi André Dubout est condamné à l’amende honorable et aux galères à vie pour un vol dans une bastide où il avait pénétré en coupant la corde qui tenait fermée la fenêtre du grenier à foin. Les circonstances du vol, notamment les vols sur les chemins, qui laissent supposer qu’il y a eu préméditation du vol et non simple opportunité, constituent également un élément aggravant. Les registres du Parlement d’Aix permettent de vérifier que la Provence ne fait pas exception à la grande sévérité de la justice de l’époque concernant le vol domestique : c’est une peine de galère à vie ou de pendaison qui s’applique généralement au domestique qui a volé son maître. Enfin la récidive, ou la combinaison du vol avec un autre délit, comme l’errance, l’incendie, et bien sûr l’homicide, constituent autant de circonstances aggravantes qui conduisent à la pendaison ou à la roue.

  • 6 On retrouve donc en Provence la sévérité dont fait preuve à la même époque le Parlement de Paris e (...)

8L’incendie est une délit rare (1 à 2 % des délits selon les années), mais très sévèrement puni : vingt ans de galères ou de bannissement, et parfois la peine capitale6. Les assassinats représentent, selon les années, entre 4 et 24 % des arrêts criminels. Exprimées en pourcentages, les différences semblent considérables ; cependant traduites en nombres absolus, ces variations sont beaucoup moins fortes, puisque l’on compte annuellement entre 12 et 29 affaires d’homicide. Les duels, encore présents au XVIIe siècle, deviennent exceptionnels au XVIIIe siècle, confirmant bien sur ce point une évolution des mentalités et des comportements. L’assassinat conduit généralement l’accusé, s’il n’est pas acquitté, à l’échafaud, pour être pendu ou roué. S’il y a des circonstances aggravantes au crime, le cadavre sera brûlé après l’exécution, les cendres seront dispersées, ou encore le corps du supplicié sera débité et exposé. Mais si l’homicide est jugé involontaire, il sera puni de cinq ou dix ans de galères. Dans les cas d’infanticide, qui sont assez rares (un ou deux par an), la mère risque généralement la pendaison. La grossesse cachée, suivie d’un avortement ou d’une suppression de nouveau-né est punie de la même peine.

  • 7 Sur la question de l’honneur vu à travers la justice du XVIIIe siècle, on se reportera évidemment (...)

9Les violences physiques qui n’entraînent pas mort d’homme représentent un pourcentage assez stable au XVIIIe siècle, entre 6 et 9 %, avec une progression toutefois dans les années 1770-1780. Elles sont souvent accompagnées ou précédées de violences verbales, d’insultes, qui ne dégénèrent pas toutes en violence physique. Les années 1780 voient une nette progression des injures, qui représentent alors un dixième des causes évoquées. Les peines sont généralement des dommages et intérêts accompagnés d’excuses. Il s’agit souvent de question d’honneur7, concernant les hommes exerçant des fonctions publiques, comme les consuls.

10L’ensemble des autres délits représente le dernier quart restant. La fraude, le faux-monnayage, la corruption sont attestés au rythme de quelques cas par an. La fabrication de la fausse monnaie, qui attente à un privilège régalien, est la plus sévèrement sanctionnée : pendaison ou galères. Les autres délits sont punis d’amendes accompagnées parfois d’interdiction d’exercer ses fonctions. Également punies d’amendes, les contraventions « aux ordonnances et arrêts de la cour », c’est-à-dire le port d’armes et les jeux interdits. Le faux témoignage est puni d’une peine assez spécifique : la pendaison par les aisselles pendant une demi-heure ou une heure. Le Parlement connaît aussi chaque année quelques cas de vagabondage ou de mendicité, punis généralement d’un bannissement à temps, et plus exceptionnellement des galères.

  • 8 Sans compter les affaires évoquées en première instance, au milieu du siècle, mettant en cause des (...)
  • 9 Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence, Archives du Parlement, B 5642, arr (...)

11Les délits contre la religion (scandales, blasphèmes, sacrilèges, impiété) représentent 2 à 3 %8, sauf dans les années 1780, où ils disparaissent pratiquement, ce que l’on peut interpréter par une moins grande attention de la justice envers ces comportements, plus probablement que par leur disparition. La peine infligée au condamné est généralement pécuniaire : une amende à payer au Roi, et d’autre part une aumône pour les pauvres. Une exception à cette modération des peines, le cas du grenadier Titsou, dit l’éveillé, du régiment royal Roussillon, qui est accusé d’avoir, à la tête d’un petit groupe d’esprits forts, chansonné la Vierge et prononcé blasphème et impiété. Il est condamné à faire amende honorable devant l’église Saint-Sauveur, avec au cou un écriteau portant l’inscription « blasphémateur impie exécrable abominable », en chemise, la corde au cou, agenouillé tenant un flambeau ardent entre ses mains, puis à « avoir la langue percée et ensuite être brûlé vif et ses cendres étant jetées aux vents »9. Terrible Parlement de Provence qui dresse encore des bûchers en 1773 pour des délits de blasphème ! Mais qui ordonne aussi que «  la dite exécution sera faite en effigie, attendu la contumace du dit Titsou », et qui ne condamne son compère Joseph Valentin, dit la Grenade, grenadier dans le régiment du Rouergue, qui, lui, a été appréhendé et attend le jugement dans les prisons du palais, à... trois livres d’amende envers le roi ! Ce jugement révèle bien que le Parlement, à l’extrême fin du règne de Louis XV, peut faire preuve pour les délits à caractère religieux, à la fois d’une grande sévérité de principe et d’une assez grande mansuétude de fait.

12Il y a les crimes contre la religion, mais aussi ceux contre la morale, à savoir la vie lubrique, le maquerellage, la prostitution, ou encore le rapt de séduction, qui représentent, bon an mal an, 3 à 5 % des délits, avant de disparaître pratiquement dans les années 1780, ce qui constitue, là encore, un probable témoignage de l’évolution des mentalités et de la justice, plutôt qu’une régression de ce type de délit. Les condamnées sont toutes des femmes pour des délits de maquerellage et de prostitution, les peines encourues consistant en bannissement ou en réclusion en maison de force. En revanche les accusés de rapt de séduction sont des hommes, pour lesquels on note un adoucissement des peines avec le temps : peine de mort, ou réparation par le mariage dans la Provence de Louis XIV et de la Contre-Réforme, alors que le séducteur s’en tire avec une amende de quelques livres, et la prise en charge de la nourriture et de l’entretien de l’enfant né de ses œuvres dans la Provence des Lumières. En cas de viol cependant, l’homme risque dix ans de galères ou la pendaison, ce qui n’est d’ailleurs pas le châtiment suprême le plus terrible, qui est constitué par la roue.

13Dans ce tableau sans surprise de la grande diversité des crimes, on perçoit donc quelques évolutions au fil du siècle, comme la quasi-disparition des duels, la progression des vols, ou le nouveau regard, fin de siècle, sur les délits liés à la morale et à la religion, malgré les contre-exemples de Sade et Mirabeau.

14Le Parlement peut aussi avoir à juger des gens de justice. Il n’est pas rare qu’il condamne des agents de justice inférieure pour manquement professionnel, mais l’on peut penser qu’il exprime ainsi sa supériorité, dans l’ordre judiciaire, sur les autres tribunaux.

  • 10 Recueil des pièces concernant le procès criminel de Monsieur de Séguiran, s.l., 1748, consultable (...)

15Est-il plus bienveillant avec ses propres membres ? Il y a sans doute eu des arrangements qui n’ont pas laissé de traces dans les archives, mais il y eut aussi des procès. Nous nous arrêterons ici sur un cas, celui de Jean-François de Séguiran, qui a fait suffisamment de bruit à l’époque pour donner lieu à la publication, en 1748, d’un libelle10, alors que l’affaire dure depuis une dizaine d’années.

16Jean-François de Séguiran a acheté la charge d’avocat général au Parlement de Provence, ce qui, selon le libelle « le ruina : sa misère devint extrême, et il y mit un comble en se mariant avec une fille sans biens » en 1737, Mademoiselle Dantoine « fille d’un négociant de Marseille, fort dérangé dans son commerce » et mort en 1726. Dans l’inventaire des biens du défunt, il y avait deux billets de commerce, d’une valeur de 4 500 livres pour l’un et 875 livres pour l’autre, qui avaient été acquittés par la livraison de marchandises, mais qui n’avaient pas été détruits par l’épouse du défunt. Séguiran aurait alors falsifié la datation des billets (fort anciens, puisqu’ils remontaient à 1705 et 1712) pour en réclamer la valeur aux descendants de ceux qui les avaient émis. Dans un cas, un procès au civil avait eu lieu : Séguiran l’avait perdu, mais avait fait appel. Pour le billet de 875 livres, il y avait eu transaction, les héritiers du signataire préférant s’acquitter de 300 livres plutôt que d’entreprendre un procès avec « des personnes comme M. de Séguiran, qu’on peut appeler les maîtres du Palais ».

  • 11 Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence, Archives du Parlement. B 5609, arr (...)

17Séguiran ne contestait pas la matérialité de la modification de date par grattage et surcharge sur les billets (la falsification était semble-t-il grossière et facilement décelable), mais il niait en être l’auteur, même s’il en était le bénéficiaire. Malgré ces dénégations, le 18 mars 1740 la Cour des Chambres assemblées le déclare coupable de «  falsification de dattes et surcharge d’encre dans les billets dont il s’agit pour réparation desquels l’a déclaré et déclare indigne et incapable d’exercer à l’avenir aucune charge de magistrature et autres charges publiques à l’effet de quoi ordonne qu’il se démettra dans une année en faveur d’une personne capable de la qualité requise de son état et office de Conseiller du Roy et son avocat général en la Cour »11 et le condamne en outre à 20 livres d’amende envers le roi. Le jugement ordonne enfin que le « libelle écrit à la main et signé par Séguiran en forme de requête sera lacéré et brûlé par l’exécuteur de la haute justice sur l’échafaud qui est dressé à la place dite des prêcheurs » alors que son auteur sera conduit en prison.

18La sentence envers Séguiran se veut donc à la fois très sévère et exemplaire. Le condamné fait appel de ce jugement, et huit ans plus tard, l’affaire est examinée à la demande du conseil du roi, par le Parlement de Toulouse, premier parlement de province, par son ancienneté et son importance. Et les juges de Toulouse en 1748 semblent prendre un malin plaisir à déjuger leurs homologues d’Aix. Ainsi ils estiment que les preuves ne sont pas suffisantes, et ils relaxent Séguiran. Les parlementaires d’Aix sont furieux d’avoir été désavoués ; de plus les juges toulousains ont stipulé qu’il fallait en outre surseoir la condamnation des dépens contre Monsieur le Procureur général au Parlement d’Aix. Les juges aixois estiment que la question du Procureur d’Aix « n’était pas dans l’instance » car le Conseil n’avait donné au Parlement de Toulouse que le renvoi de l’absolution ou de la condamnation de l’accusé. Les milieux parlementaires aixois, qui ont visiblement rédigé ou inspiré le libelle publié en 1748, dénoncent également les conditions dans lesquelles a été rendu cet avis au Parlement de Toulouse car « plusieurs magistrats célèbres ont été exclus sur de vains préjugés ou écartés par artifice » et ils déplorent qu’une « Compagnie autrefois si célèbre ait pu tomber dans de pareils excès et souiller ses registres d’un monument si honteux ».

19L’affaire Séguiran nous éclaire donc sur le contrôle sourcilleux que le Parlement d’Aix cherche à exercer sur ses membres, quitte à faire un exemple, et à exclure le fautif, pour mieux assurer la défense du corps et de sa réputation. Mais elle est aussi un bon témoignage sur la violence des rivalités entre cours provinciales au XVIIIe siècle.

Notas

1 Caroline PONZA, Les arrêts criminels du Parlement de Provence dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Mémoire de Maîtrise d’Histoire sous la direction de Monique CUBELLS, Université de Provence, 1994.
Gilles DESNOTS, Les arrêts criminels du Parlement de Provence. État et justice à l’époque de Louis XIV, Mémoire de DEA d’Histoire sous la direction de Bernard COUSIN, Université de Provence. 1994.

2 Sur la procédure criminelle, et notamment l’Ordonnance de 1670 voir Jean-Marie CARBASSE, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, PUF, 2000. p. 177 et sq. On trouvera une brève mise au point à l’article « justice » de Marcel MARION, Dictionnaire des institutions de la France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Picard, 1923, réédition 1984. Les diverses procédures mises en œuvre devant le Parlement de Provence (procédure de l’aveu et du désaveu, procédure par voie d’information, procédure par récolement et confrontation) sont analysées par Louis WOLFF, Le Parlement de Provence au XVIIIe siècle, Aix-en-Provence, 1920.

3 Études des registres criminels de juridictions inférieures ou des livres de la prison d’Aix dans Michel VOVELLE, « Recherches sur la délinquance et la criminalité en Provence au XVIIIe siècle », Provence historique, oct.-déc. 1978, p. 323-331.

4 Cependant la tendance statistique est plutôt à un léger allégement des peines en appel. Au-delà des cas où la sentence est identique (un tiers environ), on note plutôt une tendance à alléger qu’à alourdir les peines : ainsi par exemple une condamnation aux galères à vie est réduite à dix années, mais était-ce bien diffèrent dans la pratique ? Si la peine est composite, une partie peut être diminuée et l’autre maintenue, voire aggravée : ainsi cette fille de travailleur condamnée en 1753 pour un vol de boucles d’oreille en première instance au fouet, à dix ans de bannissement et à 10 livres d’amende, voit le Parlement maintenir les dix années de bannissement, mais supprimer le fouet et réduire l’amende à trois livres.

5 On sait que les galériens étaient envoyés à Marseille jusqu’en 1748. Ils furent ensuite envoyés à Toulon où fut créé le « bagne à terre ». Voir André ZYSBERG, Les galériens. Vies et destins de 60 000 forçats sur les galères de France 1680-1740. Paris, Le Seuil, 1987.

6 On retrouve donc en Provence la sévérité dont fait preuve à la même époque le Parlement de Paris envers les incendiaires : André ABBIATECI. « Les incendiaires devant le Parlement de Paris », dans Crimes et criminalité en France XVIIe-XVIIIe siècles. Cahier des Annales n°33. Paris. A. Colin, 1971. p. 13-32.

7 Sur la question de l’honneur vu à travers la justice du XVIIIe siècle, on se reportera évidemment au désormais classique Yves CASTAN, Honnêteté et relations sociales en Languedoc 1715-1780, Paris, Plon, 1974.

8 Sans compter les affaires évoquées en première instance, au milieu du siècle, mettant en cause des prêtres pour refus de sacrement à des jansénistes ou supposés tels.

9 Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence, Archives du Parlement, B 5642, arrêt du 30 mars 1773.

10 Recueil des pièces concernant le procès criminel de Monsieur de Séguiran, s.l., 1748, consultable dans le fonds ancien de la Bibliothèque Méjanes à Aix-en-Provence.

11 Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence, Archives du Parlement. B 5609, arrêt du 18 mars 1740.
Il semble que l’on n’ait pas laissé à J.-F. de Séguiran une année pour céder sa charge puisque dès le 25 juillet 1740 le Parlement enregistre la saisie, exécutée à la requête de Paul de Roux, de l’office d’avocat général de J.-F. de Séguiran (Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence. Archives du Parlement, B 3412 f° 326).

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