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Le Parlement de Provence

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Amis de la Méjane

Le Parlement de Provence, régulateur des conflits de juridiction au XVIIIe siècle

Marc Péna e Édouard Tillet

Testo integrale

1Fin connaisseur du système judiciaire d’Ancien Régime, le juriste provençal Gaspard de Réal faisait ce constat inquiétant :

  • 1 Gaspard de RÉAL DE CURBAN, La Science du gouvernement, Aix-la-Chapelle, 1761, t. VI, p. 177.

En France, il est arrivé quelquefois que, soit par un défaut d’expression, soit par différentes manières d’envisager les mêmes objets, la variété des jugements a formé d’une seule loi, comme autant de lois différentes, dont la diversité et souvent l’opposition, contraires à l’honneur de la Justice, le sont encore plus au bien public. De là est née dans ce royaume cette multitude de conflits de juridictions, qui ne sont formés par un plaideur trop habile que pour éviter la jurisprudence qui lui est contraire, et s’assurer de celle qui lui est favorable1.

  • 2 Philippe SUEUR qualifie le système judiciaire de « défectueux », car présentant « le défaut d’une t (...)
  • 3 Jean-Baptiste DENISART, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudenc (...)
  • 4 VOLTAIRE. Précis du siècle de Louis XV (1768), Paris, 1957, p. 1565.

2Dénoncer le maquis juridictionnel d’Ancien Régime est un exercice dans lequel excellent à la fois les contemporains, comme les historiens des institutions2. S’il peut se comprendre aujourd’hui par la spécificité de l’ancien droit où tout administrateur est en même temps juge, la déroutante complexité du système judiciaire était alors admise par tous, depuis les célèbres diatribes de Loyseau contre les juridictions seigneuriales, les critiques des jurisconsultes du Grand Siècle jusqu’aux attaques plus frontales des réformateurs des Lumières. Dans son recueil de jurisprudence, Denisart avoue ne pas être en mesure de donner « un détail exact des différents ressorts des appels des justices »3. Moins familier des arcanes des juridictions, Voltaire, héraut de l’opinion éclairée des Lumières, conforte néanmoins ce constat, quand il s’inquiète de cette mosaïque de juridictions héritée de l’époque médiévale. « Quand on veut poser les limites entre l’autorité civile et les usages ecclésiastiques, quelles disputes interminables ! Où sont les limites ? Qui conciliera les éternelles contradictions du fisc et de la jurisprudence ? »4.

  • 5 Aix-en-Provence, 1786.
  • 6 Henri François d’AGUESSEAU prend ainsi soin de préciser que « la compétence des juges et l’ordre de (...)

3La Provence ne fait pas exception à cette analyse. Les règles de procédure, en matière pénale comme en matière civile et administrative, y apparaissent toutes aussi complexes. Même si Coriolis ne s’attarde pas sur l’ordre juridictionnel dans son célèbre ouvrage sur L’administration du comté de Provence5, ces règles, qui relèvent à la fois de l’ordre administratif et de l’ordre constitutionnel de la province6, apparaissent alors comme tout aussi baroques que les volutes et les tourbillons du Bernin.

  • 7 JANETY, Journal du Palais de Provence..., Aix-en-Provence, 1775. p. 103. Cette affirmation n’est en (...)
  • 8 Arrêt du 20 juillet 1720 dans Joseph BONNET, Recueil d’arrêts de la cour de Parlement de Provence, (...)

4Si ce constat s’impose, il n’empêche que le système a fonctionné pendant plusieurs siècles, au prix d’une certaine lenteur et d’une pratique assidue de l’esprit de chicane. Pour pénétrer dans ce monde des arcanes iuridictiones, dans ce labyrinthe de juridictions, il convient alors de préférer l’objet lui-même au discours forcément réducteur sur ce même objet. En matière de procédure, l’un des principes cardinaux de l’ancien droit est l’impossibilité dans laquelle sont les parties de pouvoir modifier l’ordre des juridictions. Comme l’écrit Janéty, arrêtiste provençal, « les juridictions sont une partie de notre droit public, et il n’est pas permis au particulier d’y déroger ou d’en intervertir l’ordre »7. Cela n’empêchait pourtant pas les parties de tenter, sans grande chance de succès, de déroger à ce principe. L’ordre des juridictions pouvait être contesté dans la période précédant le procès, par exemple en matière contractuelle par l’insertion d’une clause, au demeurant illégale, désignant la juridiction compétente en cas de litige, ou à l’ouverture du procès, la simple saisie d’une juridiction ne pouvant la laver de son incompétence initiale8.

  • 9 Encyclopédie départementale des Bouches-du-Rhône, 1920, t. III, pp. 403-406.
  • 10 De très nombreux arrêts du Conseil tentèrent de régler les conflits entre le Parlement et la Cour d (...)
  • 11 Voir les nombreux exemples rapportés par Régusse, notamment celui du 5 février 1731, qui, au nom du (...)
  • 12 Gérard SAUTEL. Une juridiction municipale de police sous l’Ancien Régime : le bureau de police d’Ai (...)

5Si les parties ne pouvaient alors pas de leur propre chef déterminer les règles de compétence (i. e. le « stile » selon la terminologie de l’époque), ces dernières relevaient de sources diffuses et éparses, l’idée de code étant étrangère à la réalité juridique d’Ancien Régime. Il est certain que les grandes ordonnances, notamment celles de Louis XIV, avaient au fil du temps posé le cadre général du système juridictionnel. Encore au XVIIIe siècle, Louis XV, par l’édit de Versailles d’avril 1749, chercha à simplifier la machine judiciaire en ordonnant la suppression de toutes les juridictions royales, comme le viguier, dans les lieux où existait un tribunal de sénéchaussée9. De plus, certains de ces textes royaux, à commencer par l’édit de Joinville de septembre 1535, concernaient uniquement la Provence. À cela s’ajoutaient les très nombreux arrêts du conseil10, comme les arrêts de règlement11, qui tentaient, parfois en vain, de vider les conflits de juridiction. Pourtant, le système judiciaire, comme plus généralement les institutions d’Ancien Régime, obéissait à un fonctionnement pour le moins souple et empirique, dont la seule consultation des édits royaux ne saurait rendre compte. Il était alors capable, au risque d’une certaine incertitude, d’une réelle faculté d’adaptation aux besoins des justiciables. En dépit d’un arrêt du Conseil du 30 juin 1719, le Bureau de police d’Aix-en-Provence exerça ainsi pendant tout le siècle une justice civile particulièrement appréciée des habitants sans aucun fondement légal et au détriment des juridictions compétentes, notamment le sénéchal12.

  • 13 Règlement général de la cour de Parlement, les Chambres assemblées, sur l’instruction des procès au (...)
  • 14 Claude-Joseph FERRIÈRE. Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, 1755. v° « Règlement de juges  (...)
  • 15 G. de RÉAL. op. cit., t. VI, p. 177, opinion qui contredit les termes de l’article 3 du Titre VI de (...)
  • 16 G. SAUTEL, op. cit., p. 146-151. 169 et 223-225 où est reproduite une consultation de Pascalis sur (...)

6Le Parlement de Provence participait pleinement de cette souplesse, de cette malléabilité des institutions. L’article 11 du règlement de novembre 1672 consacre sa compétence pour connaître des déclinatoires de compétence, présentés devant la cour omissio medio, pour y être jugés sommairement13. Il pouvait donc intervenir pour lever nombre de difficultés nées du silence ou de l’imprécision des ordonnances. Dans l’architecture baroque des institutions judiciaires, le Parlement apparaît, il est vrai sous la menace d’une cassation par le Conseil privé du roi afin « d’éviter la diversité des jugements et la contrariété des arrêts »14, à la fois comme le gardien de la « constitution » de la Provence, le défenseur des libertés provençales, mais aussi comme l’une des instances régulatrices des conflits de juridiction entre les tribunaux inférieurs. Ces conflits ont à cette époque une signification spécifique que l’examen de la jurisprudence du Parlement permettra d’étayer. Il serait faux de les appréhender sous leur seul aspect technique. La qualification de la compétence peut en effet dans nombre d’hypothèses déterminer le fond du droit, comme l’exprime clairement ce propos de Gaspard de Réal : « Le fonds même de la contestation se trouve décidé par le seul jugement qui regarde la compétence du tribunal »15. À cela s’ajoute l’hypothèse selon laquelle le caractère permanent, récurrent, de ces conflits les rendent non pas anormaux, mais au contraire constitutifs du système judiciaire d’Ancien Régime. Ce système peut même tolérer une incertitude, une inconnue, qui n’est dans les faits jamais levée. Ainsi, pendant tout le XVIIIe siècle, la question de savoir à qui revenait le contentieux des arts et métiers dans la ville d’Aix-en-Provence n’a jamais été résolue16.

  • 17 J. KRYNEN, « Qu’est-ce qu’un Parlement qui représente le roi ? », Excerptiones iuris : Studies in H (...)

7Aussi, en dépassant l’écran que constituent les dénonciations des travers du système portées par des esprits éclairés, gagnés par le rationalisme des Lumières, il apparaît que le conflit de juridictions prend une toute autre signification. Ce dernier serait d’abord l’expression institutionnelle d’un rapport de pouvoirs, au sens politique et symbolique, dont le Parlement assure la cohérence dans le ressort du comté de Provence. De plus, contrairement à une lecture toquevillienne des institutions d’Ancien Régime, Injustice, et non le pouvoir législatif ou l’appareil administratif, reste la principale manifestation du pouvoir. S’il n’est guère contestable au XVIIIe siècle que le monarque a la qualité de souverain justicier dans le royaume, les Parlements participent également à cette activité judiciaire non pas en vertu d’une délégation ou d’un mandat, mais d’une représentation de « la personne immortelle du roi, de la dignitas regia »17. Il leur revient alors de contrôler l’exercice de la fonction judiciaire que des organes différents revendiquent à leur profit. Le système judiciaire est en effet le cadre structurel de rapports souvent antagonistes, de tensions entre différentes autorités politiques. De plus, le conflit de juridiction reste déterminé par des motifs extra-juridiques, consécutifs à la hiérarchie imposée par la société d’ordres d’Ancien Régime. Aussi, trancher un conflit est le moyen juridique pour le Parlement de veiller au respect de cette hiérarchie sociale, qui inclut notamment les officiers de justice.

  • 18 Auquel il convient d’ajouter ceux du 15 mars 1672, du 16 novembre 1678 (qui s’attache plus particul (...)
  • 19 Recueil d’arrêts de la Cour de Parlement de Provence, concernant la compétence des juges en général (...)
  • 20 Outre le Journal du Palais, il est l’auteur d’un Commentaire sur le règlement de la cour de Parleme (...)
  • 21 F. HILDESMEIHER, « L’exercice de la juridiction ecclésiastique dans l’archidiocèse d’Arles sous l’A (...)
  • 22 Voir sur ce point J.-L. MESTRE, Un droit administratif à la fin de l’Ancien Régime : le contentieux (...)

8Outre le règlement général de la Cour de Parlement de 166718 et les archives du Parlement de Provence, deux guides précieux s’offrent alors à l’historien pour rendre compte de cette réalité. Les arrêtistes, Jacques Bonnet, avocat au Parlement, en 173719, puis Janéty en 178020, mirent en effet à la disposition des gens de robe un recueil des décisions de la Cour. Même en écartant, dans le cadre limité de cette étude, les matières ecclésiastiques21 et administratives22, il serait naïf de prétendre pouvoir envisager toutes les hypothèses de conflits entre les juridictions subalternes dans lesquels le Parlement est intervenu. Néanmoins, à partir du corpus étudié, il est possible de rendre compte de l’action du Parlement, cour suprême dans le ressort du comté, comme régulateur de l’activité judiciaire, lorsqu’il s’attache à la détermination de la juridiction compétente, mais aussi à la qualification du fait litigieux.

Le contrôle de l’activité judiciaire par la détermination de la juridiction compétente

  • 23 U. BELLAGAMBA, L’avocat à Marseille, praticien du droit et acteur politique (XVIIIe-XIXe siècles), (...)
  • 24 En ce sens, la déclaration du 27 mars 1718 et l’arrêt du 14 mai 1726, sur le contentieux né de l’ap (...)

9L’ensemble de l’activité judiciaire en Provence est soumis au contrôle du Parlement, comme par exemple la surveillance de l’activité de la profession d’avocat23 ou le respect de l’ordre hiérarchique des juridictions. Ainsi, à plusieurs reprises, il rappelle que le contentieux issu de la décision d’une communauté d’habitants homologuée par la cour ne relève pas de sa juridiction, mais de celle du « juge naturel ». L’homologation ne constituant à proprement parler qu’un visa de la délibération de la communauté, le visa ne saurait dépouiller les juges inférieurs de la connaissance des matières nées de l’application de la délibération24.

10Au fil de ses arrêts, le Parlement a ainsi été en mesure de préciser l’économie générale de l’ordre judiciaire. Cette soumission « à la main de la justice monarchique » n’obéit pas aux mêmes règles et à la même argumentation selon qu’il s’agit d’organes de justice concédée (villes, seigneurs et consulats des marchands), ou d’une justice déléguée, à l’exemple de l’Amirauté. Cette hypothèse sera confirmée par l’analyse du contrôle effectué sur les compétences judiciaires du Lieutenant général de police, exemple de justice mixte, qui mêle une justice déléguée par la création des offices en 1699, et une justice concédée par le rachat de ces mêmes offices par les municipalités provençales.

La diversité des mécanismes de contrôle sur les juridictions d’attribution

  • 25 Ordonnance de 1681, Isambert, op. cit., t. XIX, p. 285. Voir J. Hilaire, Introduction historique au (...)

11La nature des juridictions subalternes apparaît déterminante pour comprendre la jurisprudence du Parlement en matière de conflits de compétence. Il apparaît opportun de distinguer, au sein de ces attributions royales spéciales, le cadre de la concession de justice, de droit commun faite à des particuliers pour leurs affaires privées dont la justice des juges et consuls est une manifestation ancienne dans le Midi et généralisée depuis 1563, de la procédure de délégation qui met en place des juridictions royales d’attribution exercées par des officiers de judicature, compétentes pour juger certaines matières limitées, comme par exemple la justice de l’Amirauté pour les « affaires de mer »25. Le Parlement semble en effet adopter une position et une argumentation différente selon la qualité de ces justices.

  • 26 JANETY, Journal du Palais (1781-1782), arrêt XLIII, p. 468 sq.
  • 27 Ibid., (1780), arrêt LXXV, p. 473. Sur cette juridiction lyonnaise, voir E. TILLET, « La Conservati (...)
  • 28 Voir l’ordonnance sur le commerce de 1673, et la déclaration royale de 1715, qui privent les juridi (...)
  • 29 Arrêt du 30 mai 1780 (AD, BDR, BB 5412).

12À l’égard de la justice consulaire, le Parlement veille à l’application stricte des textes. Ainsi, deux arrêts des 16 juin 1775 et surtout 17 mai 1782 condamnent l’Amirauté aux dépens au motif qu’un « contrat de pacotilles n’est pas de sa nature, ni d’après la disposition des lois, un véritable contrat maritime », matière qui relève donc des juges consuls26. Il veille également au respect de la règle prohibant toute modification de l’ordre des juridictions par la volonté des parties. Ainsi, un arrêt du 7 mars 1781 rappelle qu’un créancier ne peut donner préférence à un tribunal déterminé, en l’occurrence la Conservation des privilèges des foires de Lyon, sur la juridiction consulaire de Marseille, puisque la lettre de change devait être acquittée dans la cité phocéenne et les marchandises n’ayant pas été livrées en temps de foire27. Le Parlement semble en outre tirer argumentation de l’interprétation de la législation royale pour contrôler étroitement l’activité de ce juge consulaire au statut hybride de par son caractère « profane ». En effet, l’élection, l’annualité et la collégialité, caractéristiques de l’organisation de la juridiction consulaire, sont autant d’éléments qui la séparent du statut d’officier de judicature. Au-delà de leurs attributions strictement limitées aux « procès entre marchands pour cause de marchandises »28, ces juges professionnels, et donc « non gradués », ne peuvent pénétrer dans le mystère de la justice, ne disposant pas de la justice du roi qui « sommeille » lorsqu’elle s’exerce quotidiennement à travers l’office de judicature. Si cette juridiction a pu être attractive en raison de son caractère rapide et peu coûteux, le Parlement est soucieux de la cantonner aux affaires strictement commerciales. Ainsi, un arrêt du 30 mai 1780 affirme que de simples marchands ne peuvent avoir connaissance « d’une obligation pure et simple, qui ne dérive pas d’un fait de commerce »29.

  • 30 JANETY, Commentaire sur le règlement de la cour, op. cit., p. 55.

13Cette différence soulignée par les magistrats de robe longue entre ces deux formes de justice se retrouve dans l’arrêt du 18 février 1755, rendu au profit du sieur Duvigeon, négociant, contre Clément, marchand d’Aix. Dans cette affaire où l’officier royal avait jugé « consulairement » en raison de l’absence d’une juridiction commerciale, la cour a rappelé que tout ce qui est privilège de juridiction reste incommunicable. Ainsi, un juge royal statuant sur une matière commerciale ne peut juger, comme le font les consuls, souverainement jusqu’à 500 livres30. Les délais d’ajournement y sont toujours les mêmes, l’appel de leur sentence étant toujours porté au sénéchal du ressort. En raison du lien indéfectible existant entre d’une part le statut et la qualité du juge, et d’autre part la procédure en vigueur et les compétences reconnues, il serait pour le moins dangereux de voir une juridiction appliquer le « style » consacré dans une autre juridiction.

  • 31 Observations et actes de notoriété cy joints sur la question de savoir si le compte à rendre de la (...)
  • 32 J. BONNET, op. cit., p. 94-95.
  • 33 Arrêt du 5 septembre 1733 (Ibid., p. 97-98).

14Dans ce contentieux commercial, les juges du commerce de terre (consuls), et les officiers compétents pour connaître des seules affaires maritimes ont connu une concurrence particulièrement vigoureuse, notamment dans les grands ports. Cette concurrence a pu naître soit du fait des parties, soit de l’imprécision de la terminologie employée pour qualifier à la fois l’activité commerciale et la juridiction maritime, comme le montre l’emploi de l’expression « consulat des mers ». Ainsi, la doctrine a contribué à mettre en exergue les différences entre le contrat de droit commun « purement mercantile », en vigueur dans les relations commerciales par voie de terre, et le contrat spécial maritime, assimilé à une véritable « société maritime », du fait que « c’est du succès d’un voyage et d’un navire déterminé que dépend les profits et les pertes des parties aux contrats »31. Ces précisions bornent et protègent une juridiction ayant compétence territoriale à la fois sur « les côtes, la mer et les annexes, les ports et les fleuves soumis à la marée », selon les termes de l’article 9 de l’ordonnance de 1681. Soumis à une législation abondante, phénomène assez rare sous l’Ancien Régime, les juges des affaires et des gens de mer surent, en Provence notamment, faire asseoir et préciser leurs attributions à leur avantage. Compétents pour tout ce qui concernait la police et l’administration de la marine, comme le commerce maritime, les décisions des lieutenants de l’Amirauté installés dans les ports de Provence, dont la charge était alors prestigieuse et particulièrement lucrative, ressortaient « nuement », sans intermédiaire (c’est-à-dire sans Table de Marbre ou siège général de l’Amirauté), au Parlement. De là une interprétation rigoureuse de leur « charte législative » qui a pour but de les protéger, vis-à-vis de la sénéchaussée, comme face aux prétentions des juges consulaires ou des viguiers. Pour le Parlement, ces officiers de l’Amirauté, pourvus des armes du droit, s’inscrivent pleinement dans l’ordre du « mystère sacré » de la justice. De plus, les parlementaires, en vidant les conflits de juridiction, peuvent ainsi se donner la conscience d’être les arbitres véritables de la politique de l’État. En application de la large compétence ratione materiae reconnue par l’ordonnance de 1681, tant en matière civile et commerciale que militaire, le Parlement écarte dans un arrêt du 28 septembre 1685 prononcé par le Président Coriolis, les prétentions de la juridiction consulaire32. De même, le Parlement écarte la règle de droit commun qui accorde compétence au juge du domicile du défendeur, pour préférer celle prévue par la même ordonnance ratione personne, sur les équipages et les actions et tous les crimes et délits commis sur mer et sur annexe33.

Le contrôle spécifique sur l’exercice de la charge de lieutenant général de police

  • 34 G. SAUTEL, op. cit., p. 16-17.

15En étendant à tout le royaume l’office de lieutenant général de police, initialement apparu à Paris en 1667, l’édit de Fontainebleau d’octobre 1699 aurait pu susciter d’âpres conflits avec les juridictions plus anciennes inquiètes de se voir priver de certaines de leurs compétences. Pourtant, un premier constat plus nuancé doit s’imposer en raison de la décision de l’assemblée générale des communautés de Provence, tenue à Lambesc en décembre 1699, de racheter l’ensemble des offices nouvellement créés dans le ressort de la province34. Le titre nouvellement créé est maintenu, mais il se trouve exercé par des autorités déjà existantes.

  • 35 Arrêt du 22 décembre 1710 (J. BONNET, op. cit., p. 29-30).
  • 36 Ibid., p. 23.
  • 37 Voir les arrêts rapportés par J. BONNET du 18 juillet 1716 (litige né du déroulement des élections (...)
  • 38 J. BONNET, op. cit., p. 26.

16Si cet édit s’est donc transformé dans les faits en un emprunt forcé particulièrement rentable pour Louis XIV, qui obtint de la province la somme de 250 000 livres, le Parlement s’attache d’abord au respect du texte de l’ordonnance de 1699, en veillant à ce que les compétences énumérées soient dûment respectées. Ainsi, le lieutenant de police se voit confirmé par un arrêt de décembre 1710 dans sa fonction principale de surveillance des foires et marchés, aux dépens du lieutenant criminel de la sénéchaussée, pouvant par là procéder à la confiscation de marchandises avariées et condamner le marchand à une peine d’amende35 Cette magistrature urbaine est également compétente pour juger privativement aux trésoriers des finances, qui avaient connaissance des affaires domaniales depuis l’ordonnance civile de 1627, des contestations nées de l’installation de bâches à des fins d’ombrage dans la rue36 De même, deux arrêts de 1726 et 1729 confirment sa compétence sur les litiges portant sur le versement des salaires, demandé l’un par les comédiens du théâtre de Marseille, l’autre par une simple nourrice aixoise. La philosophie de l’édit royal se trouve ainsi respectée. En incluant ce litige dans la réglementation des métiers effectivement attribuée par l’édit de 1699 et confirmée par une jurisprudence constante37 le Parlement veut faire profiter aux justiciables de la célérité de la procédure en vigueur par devant le bureau de police, statuant de plano, strepitu, & figura judicii. L’explication apportée par Bonnet est plus révélatrice encore de la nature corporatiste de la société d’Ancien Régime, puisque le salaire est assimilé à une dette relevant « de l’ordre public et politique », confié dans chaque ville aux institutions municipales38.

  • 39 G. SAUTEL, op. cit., p. 158 sq., où est notamment rapporté l’arrêt du conseil d’État du roi du 16 o (...)
  • 40 Arrêt du 20 juillet 1720 (AD, BDR, BB 5262).

17Si le Parlement semble soucieux de faire appliquer les dispositions de l’ordonnance de 1699, il se montre sourcilleux de ne pas étendre la compétence au-delà des simples affaires de police. Le Conseil du roi, saisi par le procureur du roi, avait par un arrêt du 30 juin 1719, refusé au bureau de police la connaissance d’une action en restitution, comme du contentieux en matière locative39. De même, le litige né de la rupture d’une convention entre un maître et son apprenti ne relève pas de la juridiction du lieutenant, mais de celle du juge ordinaire, car l’acte par lequel un apprenti s’engage pour apprendre un métier n’appartient pas à la catégorie des « actes propres au métier »40.

  • 41 Arrêt du 15 juin 1726 (AD, BDR, BB 5280). Ce constat doit être nuancé. De façon « assez fréquente » (...)
  • 42 Arrêt de règlement du 19 janvier 1742, qui précise que les sénéchaux d’Aix et de Toulon peuvent, pa (...)
  • 43 J. BONNET, op. cit., p. 32-33.
  • 44 Ibid., p. 11. l’a. rapportant que Me Reboul, procureur du roi. citait en l’espèce le Traité des off (...)
  • 45 J. BONNET, op. cit., p. 6.
  • 46 Ph. PAYEN, Les arrêts de règlement du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, Paris, PUF. 1997. p. 178

18De plus, le Parlement adopte une position plus circonspecte à l’idée que les consuls lieutenants généraux de police, titre porté en conséquence de la réunion des offices de police aux municipalités en 1700, tentent d’étendre leurs attributions en matière de police. Une affaire relevant du droit pénal peut l’illustrer. Au-delà de l’imprécision des compétences énoncées dans les textes royaux, elle traduit la volonté de limiter le pouvoir concurrent des magistrats municipaux. Elle révèle plus encore la haute idée que se faisaient les parlementaires de leur ministère, et a contrario, le peu d’estime dans lequel ils tenaient ceux qui n’étaient que de simples officiers municipaux. Ayant à mettre un terme au trouble causé par un boutiquier de Marseille, coupable de pratiquer depuis sa boutique « des obscénités scandaleuses devant les femmes », les échevins de Marseille le décrétèrent de prise de corps et, au terme d’un procès extraordinaire, le condamnent à demeurer au pilori pendant deux heures avec entre les mains un panneau portant la mention « impudique », puis au bannissement de la ville pour dix ans. Par un arrêt du 15 juin 1726, la cour a cassé la sentence des échevins et renvoya l’affaire devant le lieutenant criminel. En effet, si l’édit de 1699 reconnaît au lieutenant de police la connaissance des « assemblées illicites, séditions, tumultes », qui selon l’article 2 du titre premier de l’ordonnance criminelle de 1690 relèvent des cas royaux, celui-ci ne peut connaître effectivement de cette infraction que si cette charge est détenue par « des officiers en titre et pourvus par le roi, parce qu’ils auraient été graduez et censés capables d’une pleine administration de la justice »41. En dissipant le flou de la législation royale aux dépens des juges consulaires, ce que confirmera un arrêt de règlement du 19 janvier174242, le Parlement se veut le garant d’une certaine hiérarchie au sein de l’ordre judiciaire. Comme le précise Bonnet dans son commentaire de l’arrêt, ces offices de police sont tombés en main morte lors de la seule acquisition par la municipalité, « cette haute puissance du glaive qu’ils tenaient de la main du Roi ayant dégénéré en basse et moyenne justice ». Par la reprise de cette terminologie féodale, l’arrêtiste traduit bien la hiérarchie entre les échevins, qui ne peuvent détenir la haute justice, et les juges royaux43. Cette idée de hiérarchie se retrouve à l’identique dans la question de savoir si le lieutenant de police peut connaître de l’application de ses propres sentences, notamment du litige né à l’occasion d’une saisie. En dérogeant à la règle tirée du droit romain selon laquelle le juge du principal est juge de l’accessoire, le Parlement souligne le caractère particulier, limité des juges cartulaires, qui ne peuvent prétendre à une juridiction universelle. Ainsi, le substitut au Parlement invoque l’autorité de Loyseau et de Cardin Le Bret pour marquer la différence entre les juridictions exercées par des communautés ou les magistrats municipaux et les juridictions royales. De plus, la saisie peut donner lieu à un contentieux technique, difficile à trancher en raison de « l’incapacité des conseillers, dont la plus grande partie n’a ni grade, ni pratique »44. Plus généralement, le procureur du roi, dont l’opinion est rapportée par Bonnet, opère une distinction dans l’exercice de la justice. À l’inverse des juges royaux de droit commun, le lieutenant de police n’a « proprement point de juridiction, mais seulement le simple droit de statuer sur la contestation, sans pouvoir étendre plus loin son autorité, n’ayant ni territoire, ni glaive »45. Cette dernière expression de « territoire », « l’un des piliers de l’argumentation du Parlement »46 en matière de police, était fréquemment avancée afin de se protéger des atteintes des juridictions d’attribution comme du Grand conseil. Le lieutenant ne possède en l’espèce qu’une police d’attribution, plus limitée que la police générale reconnue aux tribunaux ordinaires, dont le Parlement est la juridiction souveraine dans le comté.

  • 47 Voir les communications de W. KAISER et R. BERTRAND dans le présent volume.
  • 48 L. MOUAN, « Un conflit entre les Trésoriers généraux de France et les consuls d’Aix », Marseille, 1 (...)
  • 49 J. BONNET, op. cit., p. 32.

19Dans le règlement du contentieux, l’interprétation de la règle de droit peut ainsi servir à marquer, à imprimer des hiérarchies sociales et politiques. Au même titre que le cérémonial, les règles de préséance ou les privilèges47, elle donne une réalité quotidienne, palpable à cette société de corps et d’ordres. Il n’est pas surprenant que le conflit de préséance lors des cérémonies de la Fête Dieu, qui oppose pendant tout le siècle les consuls d’Aix aux trésoriers de France, trouve son prolongement dans le prétoire48. Dans le même esprit, un arrêt du1er février 1732 reconnaît au viguier, officier royal gradué, et non aux consuls de la ville de Draguignan, simples officiers municipaux, le droit de présider au bureau de police, et ordonne aux consuls d’envoyer au viguier, l’une des clés de la porte de la ville, et, à peine de mille livres d’amende, de le faire appeler lors des déplacements solennels en corps dans la ville49.

20Si cette activité de régulation des conflits de juridiction de la cour de Provence passe par la prise en compte de la nature de la justice exercée par les tribunaux inférieurs, elle est aussi soumise à la qualification du fait litigieux.

Le contrôle de l’activité judiciaire par la qualification du fait litigieux

  • 50 JANETY, Journal du Palais, 1776, p. 154.

21Sous l’Ancien Régime, l’essentiel de l’activité judiciaire des Parlements consiste en la connaissance « du bien ou du mal jugé » des sentences portées en appel émanant des juridictions subalternes. Comme l’écrit Janéty, « ce n’est donc pas la plainte criminelle, c’est la matière qui établit la juridiction, soit que l’on prenne la voie civile ou criminelle »50.

22Afin de parvenir à un meilleur éclairage du rôle du Parlement comme régulateur des conflits de juridiction, il est possible d’analyser la jurisprudence à travers la qualification non plus de la juridiction compétente, mais du fait litigieux, d’abord en matière civile, puis en matière pénale, à travers l’hypothèse des cas royaux.

La qualification du fait litigieux en matière civile

23En matière civile, la procédure obéit à des principes réaffirmés dans l’ordonnance royale de 1667. Le contentieux des actions personnelles est portée à la connaissance du juge du domicile du défendeur. Dans l’hypothèse où les défendeurs relèvent de juridictions différentes, l’affaire est en Provence, portée devant le lieutenant civil d’Aix. Pour les actions réelles, c’est le juge du lieu où est situé le fonds. Ces critères d’attribution deviennent plus opaques pour une action mixte, comme une action en revendication d’héritage (action personnelle) avec restitution des fruits (action réelle), puisque le juge du domicile du défendeur comme celui du lieu où le fonds est situé, sont tous deux compétents. Au fil de sa jurisprudence, le Parlement a été amené à préciser l’économie générale de ces règles procédurales.

  • 51 M. CUBELLS. « Le Parlement de Provence et le particularisme provençal au XVIIIe siècle », Les Parle (...)
  • 52 JANETY, Journal du Palais de Provence, op. cit., t. IV, p. 344-350.

24Tout d’abord, le Parlement doit préciser la portée de ces règles ratione loci, puisqu’elles peuvent venir heurter le privilège des Provençaux, sans cesse proclamé, de n’être jugés que dans le ressort du comté51. Dans une affaire de transport de marchandises opposant un négociant grec à une maison marseillaise, les magistrats refusent dans un arrêt de décembre 1780 de déroger à la maxime Actor sequitur forum rei, « principe de tous les peuples », l’affaire devant être portée devant le tribunal grec du défendeur. Ainsi, la possibilité laissée par l’article 17 du titre 17 de l’ordonnance de 1673, qui permet au créancier de porter l’assignation soit au lieu du domicile du débiteur, soit au lieu où la promesse a été faite et la marchandise livrée, soit au lieu auquel le paiement doit être réalisé, est écartée dans le réquisitoire de l’avocat général au nom du droit des gens. Dans le commentaire tout imprégné des Lumières de cette décision, Janéty évoque « le droit sacré d’asile que les étrangers doivent trouver en France », conjugué avec des considérations mercantiles, une solution inverse ayant pu porter « un coup mortel au commerce »52.

  • 53 C. 3, 14. 1.
  • 54 Encyclopédie départementale des Bouches-du-Rhône, op. cit., p. 330.
  • 55 J. BONNET, op. cit., p. 37-38.
  • 56 Arrêt du 15 février 1724 (AD, BDR, BB 5271).
  • 57 J. BONNET, op. cit., p. 40.
  • 58 Arrêt du 23 décembre 1727, qui confirme une jurisprudence déjà ancienne (J. BONNET, op. cit., p. 42 (...)

25De même, le Parlement intervient dans la qualification des compétences ratione personne, la qualité des personnes pouvant déroger à l’ordre traditionnel des juridictions. Selon un usage séculaire, inspiré du droit romain impérial53, dont l’article 2 de l’édit de 1501 consacre l’usage, le Parlement est en effet compétent en première instance pour juger des affaires civiles et criminelles concernant « les pupilles, veuves et misérables personnes »54. Dès lors se pose la question de la qualité des personnes relevant de ce statut de miserabile personne, de celles étant dans cet « état de nécessité » leur permettant de se porter devant la Chambre des pauvres. Ainsi, dans un arrêt de 1722, la cour rejette le déclinatoire de compétence présenté par le défendeur, qui contestait la qualité de pauvre du demandeur. Le fait de ne pas être reçu au bureau des charitables (établi pour assister les plaideurs mais qui n’est pas attributif de juridiction), de posséder pour plus de mille florins de biens cadastraux, dont une partie relevait de la dot de la femme, et enfin d’exercer les fonctions de simple garçon, et non de maître-chapelier, n’est en rien suffisant pour refuser la qualité de pauvre55. Un arrêt du 15 février 1724 confirme le fait que la qualité de propriétaire n’est pas incompatible avec celle de pauvre, puisque le fait de posséder des biens assurant cent livres de revenu n’interdit pas la compétence de la chambre des pauvres56. «Cette espèce de commitimus », selon l’heureuse expression de Bonnet, repose sur le seul fait d’être dans l’indigence, situation compatible avec la qualité de propriétaire, qui ne signifie pas pour autant de se retrouver dans la nécessité de mendier57. Elle est encore plus surprenante lorsqu’elle est reconnue à un individu ayant tout juste commencé ses fonctions de médecin, mais qui n’a encore pu développer sa clientèle. Ainsi, selon le Parlement, la pauvreté n’est pas une « pauvreté d’état ou de mal séance », comme pourrait le laisser croire l’ordonnance de 1667, mais « une pauvreté purement personnelle », qui par là peut être refusée aux « veuves, pupilles et orphelins », qui ne se trouvent pas dans un réel état de nécessité. Soucieux en l’espèce de protéger les intérêts des tiers, le Parlement interprète donc ce privilegium fori, « privilège de pitié et de compassion », strictement, comme le commitimus qui est de droit étroit58.

  • 59 Dans l’ancien droit, la complainte ou statut de querelle, héritée de l’interdit restitutoire en dro (...)
  • 60 L’article 24 du Titre IV de l’ordonnance de 1669 exclut le commitimus pour les actions réelles.
  • 61 Arrêt du 3 février 1729 (J. Bonnet, op. cit., pp. 56-58). Voir également Daniel JOUSSE, Nouveau com (...)
  • 62 Ibid., p. 53 sq.

26La cour souveraine de Provence a également connaissance des conflits de juridiction nés de la complainte, également appelé statut de querelle59. La question se pose ainsi de savoir s’il s’agit en l’espèce d’une action purement réelle ou d’une action mixte et possessoire, cette dernière hypothèse permettant l’application du droit de commitimus, selon l’ordonnance de166760. En décidant en faveur de la seconde solution dans un arrêt du 3 février 1729, la cour a rejeté le déclinatoire de M. de Thomas, marquis de La Garde, qui voulait porter l’affaire devant le lieutenant civil, et confirmé en l’espèce la possibilité pour la partie adverse de mettre en œuvre son privilège de commitimus, en confirmant la sentence de la Chambre des requêtes. La complainte est une action possessoire, intentée contre celui qui trouble la possession de son bien « par force ou par malice », et mixte, puisqu’elle inclut dans la demande la restitution des fruits ou des dommages et intérêts qui sont des « prétentions personnelles »61. Dans une perspective similaire, la cour a dû trancher un litige provoqué par la construction d’un aqueduc destiné à l’écoulement des eaux de pluie qui portait préjudice à la propriété voisine du prêtre du lieu. La décision du seigneur haut justicier d’Entrecasteaux ordonnant la destruction de l’aqueduc, fut cassée en appel par le lieutenant civil de Brignoles, au motif de l’incompétence de la justice bannerelle. L’affaire fut portée devant le Parlement. L’une des parties invoque la jurisprudence du Parlement, qui attribuait la connaissance du statut de querelle à l’officier royal. Cette invocation est considérée comme infondée par la cour, qui confirme la compétence du juge seigneurial pour les interdits et les complaintes en cas de nouvelleté, c’est-à-dire de troubles ou d’innovation faits dans la possession, établie par une déclaration royale de 1537, interprétative de l’édit de Crémieu, et par l’ordonnance de juin155262.

  • 63 Comme le relève DENISART (op. cit., v° « Soumission », t. IV, p. 417) : « la maxime, suivant laquel (...)
  • 64 Pierre GUYOT. Répertoire universel et raisonné de jurisprudence (...), Paris, 1784-1785, v° « Soumi (...)
  • 65 JANETY, Commentaire sur le règlement de la cour, op. cit., p. 28.
  • 66 Ibid., p. 29.

27Une dernière forme de contrôle ratione materiae peut être évoquée, celle portant sur les lettres de clameur. En exception à la règle d’ordre public selon laquelle les parties ne peuvent désigner d’elles-mêmes l’ordre des juridictions63, il était alors possible en matière contractuelle, d’établir par un acte sous seing privé passé devant un notaire obligatoirement provençal, que les voies d’exécution relèveront de la juridiction de la chambre des Soumissions, nouvelle appellation donnée par l’édit de mars 1554 à l’ancienne Chambre rigoureuse. Dans le cadre limité des dettes d’argent, le créancier demande au greffe de cette juridiction des lettres de clameur, qui valent jugement, permettant la confiscation des biens du débiteur défaillant, car « l’obligation est considérée comme une condamnation à laquelle la partie elle-même s’est soumise »64. Cette juridiction était particulièrement défavorable au débiteur, notamment par la possibilité de procéder à la contrainte par corps et par le paiement d’une lourde amende, appelée le droit de latte. En raison du caractère extrêmement rigoureux de cette procédure, le Parlement assure un encadrement vigilant de l’étendue de la juridiction des Soumissions par une application stricte des règles. Un arrêt du 6 juillet 1779 a ainsi annulé l’ajournement donné devant le Lieutenant des Soumissions, car le créancier n’exposait pas clameur d’un florin, parce qu’il n’est pas possible de gager pour moins de douze sols. De même, la clameur est nulle si elle est exposée dans un acte différent de celui dans lequel le débiteur s’est soumis à toutes cours, les juridictions de droit commun étant alors compétentes en l’espèce65. Enfin, la jurisprudence du Parlement a varié sur la forme exigée dans les lettres de clameur. Par deux arrêts des 23 juillet 1753 et 28 décembre 1754, il a ainsi été précisé que la clause « pro plus debito » mentionnée dans la lettre, hypothèse où le créancier demanderait dans l’exploit le remboursement d’une somme supérieure à celle portée dans l’acte notarié, n’était pas valable, sauf s’il avait été ajouté la mention « sans la déduction de tous les légitimes paiements ». Un arrêt du 22 mars 1776, confirmant la sentence du Lieutenant d’Arles, modifia cette règle favorable aux intérêts du débiteur, en établissant que la clause « pro plus debito » pouvait être invoquée lors de l’application de la sentence du Lieutenant66.

La qualification des faits en matière criminelle, l’exemple des cas royaux

  • 67 E. PERROT, Les cas royaux, thèse Droit, Paris. 1910, repr. Genève. 1975. Pour le cas plus spécifiqu (...)
  • 68 GUYOT, op. cit., v° « Cas », t. II. p. 722-726. Si Guyot fait encore référence à la notion d’attein (...)
  • 69 À l’exception des matières ecclésiastiques, avec la dénonciation des appels comme d’abus par les au (...)
  • 70 Charles-Louis de MONTESQUIEU. De l’Esprit des lois, XXIX, 16.
  • 71 ISAMBERT, op. cit., t. XVIII, p. 374 : lèse-majesté, sacrilège avec effraction, fausse monnaie... U (...)

28Au XVIIIe siècle, le cas royal n’est plus l’instrument particulièrement efficace d’affirmation de la justice royale aux dépens des juridictions seigneuriales qu’il a été à la fin du Moyen Âge67. Comme le montre la consultation du Répertoire de Guyot, il apparaît désormais comme un mécanisme d’attribution de certains litiges en matière civile et criminelle, entre des juridictions royales déléguées68. La souveraineté royale en matière de justice n’étant plus contestée69, il s’agit seulement de déterminer le tribunal compétent pour connaître du fait litigieux. Le Parlement doit néanmoins préciser le contenu pour le moins flou de l’ordonnance de 1670, qui, au grand dam de Montesquieu70, ne donnait pas une liste exhaustive et limitative des cas royaux en matière criminelle. Il y est seulement précisé à l’article 11 du Titre I que certains crimes dûment énumérés « et autres cas expliqués par nos ordonnances et règlements » relèvent des baillis et sénéchaux71.

  • 72 Voir sur ce point MUYART de VOUGLANS (Les lois criminelles de France, Paris, 1780, p. 523) et surto (...)
  • 73 J. BONNET (op. cit., pp. 82-84), qui précise que furent alors invoqués les travaux préparatoires de (...)
  • 74 Arrêt du 14 mai 1726 (AD, BDR, BB 5595).
  • 75 Arrêt du 18 mai 1726 (AD, BDR, BB 5595).
  • 76 JANETY, Journal des arrêts, 1775-1779, p. 256-264.
  • 77 AD. BDR (Marseille), Fonds Gassier. 10F59, pièce 30, consultation du 22 juin 1757.

29C’est alors au Parlement qu’il revient de s’attarder sur ces « autres cas » survenus en Provence. Il en est ainsi du crime d’incendie, dont la législation royale n’avait pas envisagé tous les éléments constitutifs de l’infraction. Si, selon l’article 42 de l’ordonnance de Blois, toutes les atteintes aux biens placés sous la protection du monarque (villes royales, églises et autres lieux de cultes) relèvent du cas royal, la question d’un incendie survenu dans d’autres lieux, notamment dans les campagnes, reste plus incertaine tant dans la doctrine que dans la jurisprudence72. Dans un arrêt du 24 juillet 1714, la cour de Provence refuse ainsi la qualification de cas royal dans cette dernière hypothèse, et confirme par là-même la compétence du viguier aux dépens du lieutenant criminel73. De même, des injures graves proférées par les consuls de la ville de Berre contre un curé lors d’une « émotion populaire », selon le bel euphémisme consacré dans la langue de l’époque, ne sauraient constituer un cas royal. En effet, si les révoltes populaires sont un cas privilégié relevant de la compétence du lieutenant criminel, l’injure est un délit non pas public, mais qui intéresse des personnes privées, et qui relève donc du juge naturel du lieu, en l’espèce le juge de Berre74. L’imprécision de la notion de trouble au service divin, dûment qualifié de cas royal dans l’ordonnance de 1690, peut constituer un dernier exemple du travail de qualification mené par la cour de Parlement. Ainsi, cette dernière en donne une conception extensive puisque, dans un arrêt du 18 mai 1726 rendu en faveur du curé d’Esparron, le trouble ne se limite pas à la célébration de l’office dominical, mais comprend également les processions publiques, l’organisation du catéchisme et l’exercice du sacrement de pénitence75. À l’inverse, de simples irrévérences faites dans une église, sans nécessité de faire interrompre le service divin, ne constituent pas un cas royal76. Dans une consultation de l’avocat aixois Gassier, il est ainsi précisé que le vol d’objets destinés au service divin n’est pas un cas privilégié, car il suppose « d’une part le service actuel dans le temps du délit, et d’autre part la publicité du fait qui trouble le service »77.

  • 78 Arrêt du 9 août 1731 (AD. BDR. BB 5298.
  • 79 J. BONNET, op. cit., p. 61. Voir en effet Loyseau. Traité des seigneuries (I, 6, § 1 sq., op. cit., (...)

30La question du cas royal peut dépasser la simple matière du droit criminel, pour permettre aux magistrats de robe longue de préciser à nouveau la hiérarchie au sein de l’ordre judiciaire. Ainsi, le Parlement affirma par un arrêt du 9 août 1731 que le crime de rébellion à une décision des juges et consuls de Marseille, ici l’application d’une sentence d’adjudication, ne peut être qualifié de cas royal78. En effet, la juridiction des consuls, loin d’être une justice royale, doit être assimilée à une justice municipale, puisque ces magistrats sont commis par un corps de communauté, en l’espèce une communauté de métiers, pour exercer une juridiction non pas souveraine, mais cartulaire. Une hiérarchie s’impose entre des officiers de justice royaux, exerçant à titre héréditaire, et les juges simplement électifs. Ces derniers, selon l’opinion de Loyseau rapportée par Bonnet, exercent une justice qui « n’est annexée à aucun fief », mais qui « a été concédée à une main morte, sans charge de féodalité, [...] en pleine propriété, par forme de privilège, d’où il s’ensuit qu’elle est encore moins royale, que les justices des seigneurs »79.

31Les motivations de l’intervention du Parlement sont alors multiples. Il convient certainement de prendre en compte les impalpables questions financières qui intéressent les magistrats directement par l’éventuelle privation de revenus tirés des épices, mais aussi indirectement par la diminution du cours de leur office. Les conflits de juridiction apparaissent comme le révélateur de rivalités de pouvoir sur le plan local. De discrets soutiens apportés à des réseaux d’alliance ou au contraire des rivalités de personnes ou de corps animent parfois autant ces messieurs du Parlement, que la stricte application du droit. De plus, cette intervention illustre une opposition à un centralisme étatique, une volonté de maintenir une autonomie, par des moyens plus discrets que l’exercice alors ostentatoire du droit de remontrances. Jusqu’à sa forme ultime au XVIIIe siècle, le service de justice comprend des instances qui peuvent être qualifiées pour certaines de royales, d’autres de seigneuriales ou de municipales. Le Parlement de Provence semble dès lors considérer son rôle de régulateur d’un réseau pluriel de juridictions couvrant tout le comté comme un pouvoir qui le rend autant complice que rival de l’ordre monarchique.

  • 80 MONTESQUIEU, op. cit., II, 4 et surtout VI, 1.
  • 81 Voir sur ce point Le sanglot judiciaire. La désacralisation de la justice (VIIIe XXe siècles), F. C (...)

32En définitive, ce qui semble donner cohérence à l’appareil judiciaire de l’Ancien Régime, ce serait justement le conflit plus que la compétence. Si les pamphlétaires comme nombre de juristes étatistes dénoncent l’imbroglio du système judiciaire, d’autres auteurs, à commencer par Montesquieu80 maître à penser de l’aristocratie parlementaire, voient au contraire dans cette diversité un rempart contre l’absolutisme monarchique. Toute volonté de simplification et de rationalisation du système judiciaire n’est qu’une des manifestations de l’absolutisme. La critique récurrente de la chicane occulte alors peut-être l’état d’esprit des contemporains, à commencer par celui des officiers de judicature. La multiplication de ces conflits de compétence s’explique par l’un des traits propres à l’exercice du pouvoir sous l’Ancien Régime, à l’esprit des institutions pour reprendre le titre d’un ouvrage de Denis Richet. En effet, selon un usage d’origine médiévale qui perdure encore au crépuscule de l’Ancien Régime, la fonction judiciaire, comme fonction symbolique et comme marque d’autorité, est toujours l’expression première du pouvoir, qui ne disparaîtra qu’avec le sacre de la conception du « juge-automate » sous la Révolution81.

Note

1 Gaspard de RÉAL DE CURBAN, La Science du gouvernement, Aix-la-Chapelle, 1761, t. VI, p. 177.

2 Philippe SUEUR qualifie le système judiciaire de « défectueux », car présentant « le défaut d’une trop grande complexité dans les ressorts territoriaux et les attributions diversifiées à l’excès » (Histoire du droit public français, Paris, 1994, t. II, p. 268). Même constat selon Ariette LEBIGRE, La justice du roi. La vie judiciaire sous l’Ancien Régime, Paris, 1988, p. 35 sq. ; Jean-Pierre ROYER, Histoire de la justice, Paris. 1996, p. 39 sq. (« L’imbroglio judiciaire »).

3 Jean-Baptiste DENISART, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle (...),9e édition. Paris, 1775, v° « Appel », t. I, p. 103.

4 VOLTAIRE. Précis du siècle de Louis XV (1768), Paris, 1957, p. 1565.

5 Aix-en-Provence, 1786.

6 Henri François d’AGUESSEAU prend ainsi soin de préciser que « la compétence des juges et l’ordre des juridictions font partie sans difficulté du droit public » (Lettres sur les matières civiles et criminelles, Œuvres, Paris. 1777, t. X, p. 316).

7 JANETY, Journal du Palais de Provence..., Aix-en-Provence, 1775. p. 103. Cette affirmation n’est en fait qu’une conséquence de la règle de droit romain Privatum conventio juri publico non derogat (D. 50, 17, 45), toujours consacrée par l’art. 6 du Code Civil.

8 Arrêt du 20 juillet 1720 dans Joseph BONNET, Recueil d’arrêts de la cour de Parlement de Provence, concernant la compétence des juges en général, Aix-en-Provence, 1734, p. 14.

9 Encyclopédie départementale des Bouches-du-Rhône, 1920, t. III, pp. 403-406.

10 De très nombreux arrêts du Conseil tentèrent de régler les conflits entre le Parlement et la Cour des comptes. Voir P.-A. ROBERT, Les remontrances et arrêtés du Parlement de Provence au XVIIIe siècle, 1715-1790, Paris. 1912. p. 233-234.

11 Voir les nombreux exemples rapportés par Régusse, notamment celui du 5 février 1731, qui, au nom du « bon ordre et de la sûreté publique », enjoint « à tous les juges, même à ceux des hauts-justiciers, d’informer et décréter les coupables pris en flagrant délit, et de les interroger, à la charge d’avertir incessamment les baillis et sénéchaux ». Par cet acte, le Parlement veut éviter que des juges ne refusent de procéder au maintien de l’ordre public, au motif que le crime constaté n’est pas de leur compétence (Arrêts de règlement rendus par le Parlement de Provence, Aix-en-Provence, 1744, p. 319).

12 Gérard SAUTEL. Une juridiction municipale de police sous l’Ancien Régime : le bureau de police d’Aix-en-Provence, thèse Droit, Paris, Recueil Sirey. 1946. p. 158-170 et p. 175.

13 Règlement général de la cour de Parlement, les Chambres assemblées, sur l’instruction des procès aux juridictions subalternes du 16 novembre 1678, Aix, 1750, p. 5-6. Voir également J.-B. DENISART, op. cit., v° « Conflit de juridiction », t. I, p. 472.

14 Claude-Joseph FERRIÈRE. Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, 1755. v° « Règlement de juges », t. II, p. 715. disposition en effet rappelée dans les Titres II et III de l’ordonnance civile de 1667.

15 G. de RÉAL. op. cit., t. VI, p. 177, opinion qui contredit les termes de l’article 3 du Titre VI de l’ordonnance de 1667 (ISAMBERT. Recueil général des anciennes lois françaises, t. XVIII, p. 112).

16 G. SAUTEL, op. cit., p. 146-151. 169 et 223-225 où est reproduite une consultation de Pascalis sur cette question.

17 J. KRYNEN, « Qu’est-ce qu’un Parlement qui représente le roi ? », Excerptiones iuris : Studies in Honor of André Gouron, éd. B. Durand et Laurent Mayali, The Robbins Collection, 2000, p. 360 ; l’auteur relevant que l’expression fons justicia, « fontaine de justice » était utilisée à la fin du Moyen Âge pour désigner le prince, comme le Parlement.

18 Auquel il convient d’ajouter ceux du 15 mars 1672, du 16 novembre 1678 (qui s’attache plus particulièrement à remédier, selon les termes du préambule, aux abus « des juridictions subalternes, où les longueurs, la multiplicité des procédures inutiles, et les taxes excessives (...) sont également préjudiciables »), et du 12 mai 1703.

19 Recueil d’arrêts de la Cour de Parlement de Provence, concernant la compétence des juges en général, Aix, 1737.

20 Outre le Journal du Palais, il est l’auteur d’un Commentaire sur le règlement de la cour de Parlement de Provence de 1672 ou procédure observée en Provence dans les matières civiles depuis l’exploit d’ajournement jusqu’aux dernières exécutions, Aix, 1780.

21 F. HILDESMEIHER, « L’exercice de la juridiction ecclésiastique dans l’archidiocèse d’Arles sous l’Ancien Régime », Mémoires pour la Société d’Histoire du Droit Bourguignons, 1978, p. 67-84.

22 Voir sur ce point J.-L. MESTRE, Un droit administratif à la fin de l’Ancien Régime : le contentieux des communautés de Provence. Paris, 1976.

23 U. BELLAGAMBA, L’avocat à Marseille, praticien du droit et acteur politique (XVIIIe-XIXe siècles), thèse Droit, Aix-en-Provence, 2001.

24 En ce sens, la déclaration du 27 mars 1718 et l’arrêt du 14 mai 1726, sur le contentieux né de l’application d’une taxe destinée à financer des fontaines dans la communauté de Berre (J. BONNET, op. cit.. p. 27).

25 Ordonnance de 1681, Isambert, op. cit., t. XIX, p. 285. Voir J. Hilaire, Introduction historique au droit commercial, Paris, 1996.

26 JANETY, Journal du Palais (1781-1782), arrêt XLIII, p. 468 sq.

27 Ibid., (1780), arrêt LXXV, p. 473. Sur cette juridiction lyonnaise, voir E. TILLET, « La Conservation des privilèges des foires de Lyon au centre de conflits de juridiction (1655-1674 », M.S.H.D.B., 53, 1996. p. 167-198.

28 Voir l’ordonnance sur le commerce de 1673, et la déclaration royale de 1715, qui privent les juridictions consulaires du contentieux nés des faillites frauduleuses.

29 Arrêt du 30 mai 1780 (AD, BDR, BB 5412).

30 JANETY, Commentaire sur le règlement de la cour, op. cit., p. 55.

31 Observations et actes de notoriété cy joints sur la question de savoir si le compte à rendre de la pacotille confiée à l’homme de mer est de la compétence de l’Amirauté ou des Juges-consuls, s. l., s. d. où il est précisé qu’un contrat maritime est « un contrat qui s’opère, s’exécute sur l’empire de la mer dont le succès dépend des événements et des dangers de cet élément. (....) C’est un contrat qui, pendant sa durée, n’a rien de certain, qui jusqu’au dernier moment de son exécution, laisse les choses qui en font l’objet exposé à la faveur des vents et des flots, aux insultes des ennemis et des pirates » (AD, BDR, Marseille, Fonds Gassier, 10 F 45, Pièce 13).

32 J. BONNET, op. cit., p. 94-95.

33 Arrêt du 5 septembre 1733 (Ibid., p. 97-98).

34 G. SAUTEL, op. cit., p. 16-17.

35 Arrêt du 22 décembre 1710 (J. BONNET, op. cit., p. 29-30).

36 Ibid., p. 23.

37 Voir les arrêts rapportés par J. BONNET du 18 juillet 1716 (litige né du déroulement des élections de la corporation des tisseurs à toile de Marseille du) 8 février 1724 et du 4 novembre 1724. et du 17 février 1728.

38 J. BONNET, op. cit., p. 26.

39 G. SAUTEL, op. cit., p. 158 sq., où est notamment rapporté l’arrêt du conseil d’État du roi du 16 octobre 1725 « qui, en interprétant l’édit d’octobre 1699, règle les matières dont la connaissance appartient au Lieutenant général de la sénéchaussée de Forcalquier, et celles concernant les consuls de ladite ville, en qualité de Lieutenant général de police ».

40 Arrêt du 20 juillet 1720 (AD, BDR, BB 5262).

41 Arrêt du 15 juin 1726 (AD, BDR, BB 5280). Ce constat doit être nuancé. De façon « assez fréquente » selon G. SAUTEL (op. cit., p. 107), le bureau de police d’Aix-en-Provence prononçait des peines afflictives, qui étaient ensuite homologuées par un arrêt du Parlement.

42 Arrêt de règlement du 19 janvier 1742, qui précise que les sénéchaux d’Aix et de Toulon peuvent, par leur qualité d’officiers gradués, prononcer des peines afflictives pour les faits concernant les ports d’armes, les assemblées illicites et les séditions. Pour les infractions en matière de police, les consuls lieutenants généraux de police de Toulon, sensés juger avec rapidité et prompte exécution, ne peuvent prononcer que des peines d’amendes, des aumônes ou des confiscations de marchandises (RÉGUSSE, Arrêts de règlement, op. cit., p. 396-397).

43 J. BONNET, op. cit., p. 32-33.

44 Ibid., p. 11. l’a. rapportant que Me Reboul, procureur du roi. citait en l’espèce le Traité des offices de LOYSEAU. Voir en effet Œuvres, Lyon, 1701, I, 6, § 47-48, p. 34.

45 J. BONNET, op. cit., p. 6.

46 Ph. PAYEN, Les arrêts de règlement du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, Paris, PUF. 1997. p. 178.

47 Voir les communications de W. KAISER et R. BERTRAND dans le présent volume.

48 L. MOUAN, « Un conflit entre les Trésoriers généraux de France et les consuls d’Aix », Marseille, 1866.

49 J. BONNET, op. cit., p. 32.

50 JANETY, Journal du Palais, 1776, p. 154.

51 M. CUBELLS. « Le Parlement de Provence et le particularisme provençal au XVIIIe siècle », Les Parlements de Province. J. Poumarède et J. Thomas (dir.), Toulouse, 1996, p. 779.

52 JANETY, Journal du Palais de Provence, op. cit., t. IV, p. 344-350.

53 C. 3, 14. 1.

54 Encyclopédie départementale des Bouches-du-Rhône, op. cit., p. 330.

55 J. BONNET, op. cit., p. 37-38.

56 Arrêt du 15 février 1724 (AD, BDR, BB 5271).

57 J. BONNET, op. cit., p. 40.

58 Arrêt du 23 décembre 1727, qui confirme une jurisprudence déjà ancienne (J. BONNET, op. cit., p. 42).

59 Dans l’ancien droit, la complainte ou statut de querelle, héritée de l’interdit restitutoire en droit romain, est l’action par laquelle le propriétaire d’un fond, mais aussi toutes les personnes intéressées (créancier hypothécaire ou usufruitier), obtiennent l’arrêt des troubles causés, notamment par les constructions d’un voisin, dans la jouissance du bien. Cette action, qui doit être intentée dans l’année du trouble causé, oblige la partie condamnée à remettre les choses en l’état. Voir le titre XVIII de l’ordonnance civile de 1667.

60 L’article 24 du Titre IV de l’ordonnance de 1669 exclut le commitimus pour les actions réelles.

61 Arrêt du 3 février 1729 (J. Bonnet, op. cit., pp. 56-58). Voir également Daniel JOUSSE, Nouveau commentaire sur l’ordonnance civile du mois d’avril 1667, nouvelle éd., Paris, 1767, t. 1, p. 380-388.

62 Ibid., p. 53 sq.

63 Comme le relève DENISART (op. cit., v° « Soumission », t. IV, p. 417) : « la maxime, suivant laquelle les parties ne peuvent se donner des juges que par la voie de l’arbitrage, n’a pas lieu en Provence ».

64 Pierre GUYOT. Répertoire universel et raisonné de jurisprudence (...), Paris, 1784-1785, v° « Soumission », t. XVI, pp. 381-385. Le meilleur exposé sur cette institution reste Claude MARGALET, Stile, forme et manière de procéder en la Cour des Soumissions au pays de Provence (...), Aix, 1601. Voir également Jean-Joseph JULIEN, Nouveau commentaire sur les statuts de Provence, Aix, 1778, t. II, p. 452 sq. et R. AUBENAS, Cours d’histoire du droit privé, t. VII, Créanciers et débiteurs. Sûretés et voies d’exécution, Aix, 1961, p. 100-104 et p. 139-140.

65 JANETY, Commentaire sur le règlement de la cour, op. cit., p. 28.

66 Ibid., p. 29.

67 E. PERROT, Les cas royaux, thèse Droit, Paris. 1910, repr. Genève. 1975. Pour le cas plus spécifique de la Provence, voir R. BUSQUET, « L’histoire d’une consultation du XIIIe siècle sur le merum imperium et l’origine des cas royaux », Études sur l’ancienne Provence, Paris, 1930. p. 51-68.

68 GUYOT, op. cit., v° « Cas », t. II. p. 722-726. Si Guyot fait encore référence à la notion d’atteinte à la personne du souverain, l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert ne l’évoque même plus (3ème édition. Genève, 1779, v° « Cas », t. VI, p. 453).

69 À l’exception des matières ecclésiastiques, avec la dénonciation des appels comme d’abus par les auteurs ultramontains.

70 Charles-Louis de MONTESQUIEU. De l’Esprit des lois, XXIX, 16.

71 ISAMBERT, op. cit., t. XVIII, p. 374 : lèse-majesté, sacrilège avec effraction, fausse monnaie... Une déclaration royale du 5 février 1731 est venue préciser les cas prévôtaux ou présidiaux.

72 Voir sur ce point MUYART de VOUGLANS (Les lois criminelles de France, Paris, 1780, p. 523) et surtout GUYOT qui rapporte la jurisprudence contradictoire des parlements de Grenoble et de Paris (op. cit., v° « Incendie », t. IX, p. 177-178).

73 J. BONNET (op. cit., pp. 82-84), qui précise que furent alors invoqués les travaux préparatoires de l’ordonnance de 1670 consignés par le premier président Lamoignon.

74 Arrêt du 14 mai 1726 (AD, BDR, BB 5595).

75 Arrêt du 18 mai 1726 (AD, BDR, BB 5595).

76 JANETY, Journal des arrêts, 1775-1779, p. 256-264.

77 AD. BDR (Marseille), Fonds Gassier. 10F59, pièce 30, consultation du 22 juin 1757.

78 Arrêt du 9 août 1731 (AD. BDR. BB 5298.

79 J. BONNET, op. cit., p. 61. Voir en effet Loyseau. Traité des seigneuries (I, 6, § 1 sq., op. cit., p. 34) : « Il y a encore une troisième espèce de justice, qui n’est ni seigneuriale, ni royale, à savoir celle qui appartient aux villes, [qui] a été concédée à une main morte sans charge de féodalité, mais en pleine propriété, par forme de privilège ». Voir également DENISART (op. cit., v° « Compétence », t. I, p. 437).

80 MONTESQUIEU, op. cit., II, 4 et surtout VI, 1.

81 Voir sur ce point Le sanglot judiciaire. La désacralisation de la justice (VIIIe XXe siècles), F. CHAUVAUD, dir., 1999. lumineux recueil d’études qui montre la chronologie complexe de cette sécularisation, puis désacralisation de la justice.

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