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Quête de soi, quête de vérité

 | 
Lucien Faggion
, 
Laure Verdon

Les formes de l'aveu

Aveu et légitimation du pouvoir seigneurial. L’exemple des capbreus du roi de Majorque (1292-1294)

Laure Verdon

Résumé

Le fonds de la Procuration royale des Archives départementales des Pyrénées orientales conserve une série de sept terriers – ou capbreus – rédigés à la demande du roi Jacques Ier entre 1292 et 1294, et concernant une partie des seigneuries foncières roussillonnaises du souverain. Un capbreu est l’équivalent d’un terrier : il s’agit d’un inventaire de rentes et de biens immeubles dressé sous la forme d’une enquête au cours de laquelle les tenanciers du seigneur concerné viennent déclarer leur tenure et leurs taxes. Ce type d’acte se généralise au XIVe siècle où il prend une forme exclusivement notariale. Les capbreus du roi de Majorque sont un modèle du genre, à replacer dans un contexte politique particulier, celui du royaume de Majorque dans les années 1290 et du conflit qui oppose alors Jacques Ier et son allié capétien Philippe IV au roi d’Aragon Alphonse III. Le conflit soldé par la paix proposée au printemps 1292, le souverain catalan marque alors sa volonté de reprendre en mains le contrôle des terres et des droits possédés en Roussillon. Le choix du terrier répond, ainsi, à des objectifs politiques : le soin apporté à la réalisation des documents et au respect des normes de la diplomatique incite à penser que le revenu fiscal des droits avoués importe sans doute moins que la reconnaissance et l’aveu de la seigneurie royale et la volonté de marquer une emprise forte aussi bien sur la terre que sur les hommes. La procédure suivie est de type inquisitoire et se rapproche, dans la forme et les objectifs poursuivis, d’une démarche judiciaire : il s’agit de faire dire « la vérité » au tenancier interrogé sur ses possessions ainsi que de garantir la validité juridique de l’acte par la présence de témoins représentant la communauté. Pour ce faire, il est nécessaire que le déclarant prête serment au début de son aveu, scène dont les miniatures des frontispices ont gardé la mémoire. L’une des particularités des capbreus du roi de Majorque est, cependant, d’avoir été réalisés sur la base d’aveux recueillis de façon très rapide, entre le 16 septembre 1292 et le 12 février 1294. La présence de témoins locaux ayant souscrits les aveux, la mention parfois de tenanciers absents (terrier de Millas) ainsi que la répartition chronologique des enquêtes invitent à penser que les tenanciers ne se sont pas déplacés jusqu’à Perpignan, mais que le procureur royal est venu sur place. Sans doute a-t-on également usé d’un formulaire stéréotypé, préparé à l’avance et complété après-coup par le notaire royal, sur la base des contrats emphytéotiques. Trois verbes sont employés dans les textes, dont deux en parfaits synonymes : confiteri, sous la forme confessus fuit, recognoscere et dicere. Dicere introduit une étape de plus dans le rituel et souligne aussi l’importance de la parole individuelle dans l’établissement de la relation seigneuriale, le rituel de la parole venant doubler le contenu de l’acte d’emphytéose. En sus des raisons fiscales, la motivation de la rédaction d’un capbreu réside dans la volonté d’affirmer une autorité seigneuriale sur un groupe humain et le territoire qu’il occupe. Une analyse attentive des actes permet, en outre, de préciser le mode de mise en valeur, voire de perception, par les villageois, de l’espace. L’aveu sous serment, étape préparatoire de la rédaction d’un terrier, possède des caractéristiques et une importance intrinsèques car son objectif est, en rendant manifeste par la parole le lien de soumission, de le fixer dans la mémoire collective. Le rituel public de l’enquête accentue ce rôle et contribue à le légitimer.

Texte intégral

  • 1 Cet ensemble est en cours d’édition par A. Catafau, R. Lavoie et L. Verdon. Pour une analyse détail (...)
  • 2 Ce terrier a été récemment découvert aux archives des P. O. par Aymat Catafau et intégré à l’éditio (...)

1Le fonds de la Procuration royale des Archives départementales des Pyrénées orientales conserve tous les actes relatifs aux seigneuries possédées en Roussillon par les rois de Majorque aux XIIIe et XIVe siècles. On y trouve, en particulier, une série de sept terriers – ou capbreus – rédigés à la demande du roi Jacques Ier entre 1292 et 1294, et concernant une partie des seigneuries foncières roussillonnaises du souverain (Thuir, Salses, Toreilles et Perpignan, également possessions royales, ne semblent pas avoir fait l’objet d’enquêtes similaires)1. S’ajoute à cet ensemble, pour notre étude, un petit capbreu de 22 folios, relatif à la seigneurie de Peyrestortes et réalisé en 1295 par le seigneur Pierre de Peyrestortes, sans doute sous l’influence royale2.

  • 3 Larguier G., « Capbreus de Catalogne du nord (province du Roussillon) aux XVe-XVIIIe siècles », Ter (...)

2Un capbreu, caput breve en latin, est l’équivalent d’un terrier : il s’agit d’un inventaire de rentes et de biens immeubles dressé sous la forme d’une enquête au cours de laquelle les tenanciers du seigneur concerné viennent déclarer leur tenure et leurs taxes. Ce type d’acte apparaît en Vieille Catalogne dans la seconde moitié du XIIe siècle, faisant suite à d’autres types d’inventaires, et se généralise au XIVe siècle où il prend une forme exclusivement notariale. On trouve des capbreus encore à l’époque moderne, période pour laquelle il n’existe pas, en Roussillon, de cadastres3. Les capbreus du roi de Majorque sont un modèle du genre. Entreprise pionnière pour le Midi de l’Europe, ils ont sans doute contribué à fixer les formes de ce type d’inventaire. Il s’agit d’une entreprise d’importance à replacer dans un contexte politique particulier, celui du royaume de Majorque dans les années 1290 et du conflit qui oppose alors Jacques Ier et son allié capétien Philippe IV au roi d’Aragon Alphonse III. Le conflit soldé par la paix proposée au printemps 1292, le souverain catalan marque alors sa volonté de reprendre en mains le contrôle des terres et des droits possédés en Roussillon. L’objectif est donc, avant tout, fiscal et s’inscrit dans une opération de consolidation du royaume.

3Cependant, le soin apporté à la capbrevacio, les différentes étapes de sa réalisation, la procédure suivie incitent également à penser que nous avons à faire à l’une des phases du développement de l’administration, similaire à celle qui se fait jour dans la plupart des États à la même époque. Le choix du terrier répond, ainsi, à des objectifs politiques. Il s’agit, en effet, d’une enquête d’un type particulier puisque ne portant que sur un ensemble de droits fonciers, dont on peut retracer toutes les étapes : sur ordre du roi, deux procureurs royaux (dont le précepteur de la maison templière de Perpignan, Jacques d’Ollers) se rendent dans sept localités pour y entendre des témoins venus avouer devant eux, par la prestation d’un serment, leurs tenures, un scribe prenant en notes les dépositions. Dans cinq cas, le capbreu a conservé en frontispice une enluminure fixant le souvenir de cette démarche. La confection des capbreus, sur la base des témoignages recueillis dans un temps assez bref, a été effectuée par un notaire selon un mode de classement sans doute fondé sur le regroupement en cahiers des déclarations. Le soin apporté à la réalisation des documents et au respect des normes de la diplomatique incite à penser que le revenu fiscal des droits avoués importe, au fond, sans doute moins que la reconnaissance et l’aveu de la seigneurie royale et la volonté de marquer une emprise forte aussi bien sur la terre que sur les hommes.

Procédure et vérité

4La confection d’un capbreu répond à une démarche relevant pleinement de la pratique notariale. Ce qui caractérise, en effet, les terriers roussillonnais est le recours systématique aux services d’un notaire qui passe contrat avec le seigneur et peut, lui même, employer à son tour un scribe formé au droit afin de recueillir par écrit les dépositions des tenanciers. Car la procédure suivie est de type inquisitoire et se rapproche, dans la forme et les objectifs poursuivis, d’une démarche judiciaire : il s’agit de faire dire « la vérité » au tenancier interrogé sur ses possessions ainsi que de garantir la validité juridique de l’acte par la présence de témoins représentant la communauté (notables ou agents seigneuriaux). Pour ce faire, il est nécessaire que le déclarant prête serment au début de son aveu, scène dont les miniatures des frontispices ont gardé la mémoire soulignant par là l’importance de ce geste. Selon la doctrine savante, le serment, dont la prestation préalable est indispensable à la validité juridique du témoignage, devait se présenter dans un acte séparé. Dans d’autres régions, comme le Languedoc ou la Normandie, cette exigence donne lieu à la tenue de registres particuliers qui servent, dans un second temps, à la rédaction du terrier proprement dit. Ici, le respect des normes diplomatiques dans la rédaction des actes sert seul de garant juridique et c’est dans le protocole initial que l’on trouve trace du serment par la formule confessus fuit per juramentum (terrier de Millas), dixit et confessus fuit per juramentum (terrier de Saint-Laurent) ou encore per juramentum recognovit (terrier d’Estagel).

  • 4 Celle-ci est représentée en couverture de cet ouvrage.

5L’aveu des terres est, en outre, illustré par une miniature ornant la première page des terriers, à l’exception de celui d’Estagel pour lequel cette page est manquante. Arrêtons-nous un instant sur l’enluminure du capbreu de Saint-Laurent4. Les gestes représentés sont incontestablement ceux d’un serment, mais se doublent également d’une seconde scène qui est celle de la déposition à proprement parler. L’assimilation à l’iconographie courante du serment judiciaire apparaît assez frappante, par trois éléments en particulier :

6– l’attitude du personnage qui prête serment, tête nue, la main droite tendue vers le livre sacré cependant que sa main gauche est ouverte, paume visible ;

7– l’attitude du procureur templier du roi, Jacques d’Ollers, qui tend directement au témoin le texte des Évangiles, en position assise sur ce qui pourrait ressembler à un banc de justice ;

  • 5 Jacob R., Images de la justice : essai sur l’iconographie judiciaire du Moyen Âge à l’âge classique(...)

8– l’attitude, enfin, de l’un des personnages centraux, représentant sans doute les prochains témoins appelés à jurer. Celui de gauche tient un gant dans sa main droite (un geste que l’on peut trouver attribué au jureur, comme sur l’enluminure du terrier de Collioure). Dans le symbolisme de l’iconographie médiévale, la main dégantée peut signifier que l’on se soumet au regard de Dieu et à sa justice équitable par excellence. C’est aussi le symbole de la justice en action, lorsque ce geste se rapporte au juge lui-même. Ce peut être, enfin, la marque de l’engagement personnel5.

9La scène s’apparente cependant également à un serment de témoin. L’illustration de l’enquête judiciaire se focalise, en effet, à partir du XIIIe siècle sur le serment exigé du témoin. Dans le cas de l’enluminure de Saint-Laurent, le genou en terre du personnage prêtant serment et sa main tendue vers le procureur du roi, alors que la seconde reste posée sur l’Évangile, signifient un engagement à la fois devant le juge terrestre et devant Dieu.

10Le personnage du scribe, enfin, au centre de la scène, et les gestes qu’il accomplit confondent une deuxième étape avec celle du serment : il s’agit de la réception du témoignage, qui met l’accent sur l’écoute de l’aveu, de la parole professée. Si les gestes de la parole sont, en effet, absents de cette image, celui du scribe tendant l’oreille les remplace à l’évidence. Pourquoi avoir confondu les deux scènes ? Parce que le serment conditionne la parole qui s’assimile à l’énoncé de la vérité par le respect de la procédure inquisitoire établie.

11La confection d’un terrier requiert souvent de longs mois, voire de longues années, et il n’est pas rare, y compris dans le Roussillon de l’époque moderne, de voir des enquêtes durer ainsi plusieurs décennies. L’une des particularités des capbreus du roi de Majorque est, cependant, d’avoir été réalisés sur la base d’aveux recueillis de façon très rapide, entre le 16 septembre 1292 et le 12 février 1294, comme en rend compte le tableau suivant :

Lieu

Date de l’enquête

Actes (numéros)

St-Laurent

16/09/-18/09/1292

1-142

St-Laurent

3/12/1292

158

Estagel

26/01-29/01/1293

tous

Tautavel

29/01-31/01/1293

tous

Clayra

3/03/1293

tous

St-Laurent

13/03/1293

159-160

Collioure

16/03-19/03/1293

tous

Argeles

19/03-21/03/1293

tous

Millas

8/02-12/02/1294

tous

Chronologie de la confection des capbreus -1

12Ce tableau souligne également la logique spatiale ayant présidé aux enquêtes : mis à part le cas de Saint-Laurent, que le procureur du roi et le scribe du notaire ont visité en plusieurs fois, les localités voisines ont fait l’objet d’un seul voyage afin, sans doute, de limiter les déplacements : c’est le cas pour Estagel et Tautavel, entre le 26 janvier et le 31 janvier 1293, ou de Collioure et Argelès entre le 16 mars et le 21 mars 1293. Rien n’indique, dans les actes mêmes, le lieu où ont été recueillis les témoignages. La présence, néanmoins, de témoins locaux ayant souscrits les aveux, la mention parfois de tenanciers absents (terrier de Millas) ainsi que la répartition chronologique des enquêtes invitent à penser que les tenanciers ne se sont pas déplacés jusqu’à Perpignan, mais que le procureur royal est venu sur place. En moyenne, le temps de l’enquête est de 4 jours par localité durant lesquels entre 15 et 30 témoins par jour sont auditionnés. Il existe cependant des exceptions, comme à Saint-Laurent où, le 16 septembre 1292, 121 personnes sont entendues par le procureur du roi ! Cet exemple pose les questions du caractère formel de l’aveu (certaines dépositions semblent avoir été recueillies « à la chaîne »), et du travail possiblement effectué en parallèle des deux représentants du pouvoir. Ce fait est d’ailleurs attesté pour Estagel et Millas. Sans doute a-t-on usé d’un formulaire stéréotypé, préparé à l’avance et complété après-coup par le notaire royal, sur la base des contrats emphytéotiques. Il semble, en tout cas, que l’aveu puisse se réduire à la simple formule du serment, ce qu’illustrent les miniatures en confondant serment et audition de l’aveu. La rédaction du capbreu a, ensuite, bouleversé l’ordre chronologique des aveux pour répondre à une autre logique de classement, sans doute fondée sur des impératifs matériels (confection des cahiers…).

Chronologie de la confection des capbreus -2

13Les aveux sont recueillis par un personnage qui porte le titre de « procureur du roi sur la gestion des fiefs et des alleux ». Deux hommes se sont partagés cette responsabilité entre 1292 et 1294 : Guillaume de capellatis agit au nom du roi dans la majorité des cas, à l’exception de l’enquête menée à Estagel (son nom disparaît à partir de l’acte 33) et à Millas (sa mention est absente aux actes 73-91, 93-94, 96-105, 107-109). Dans ces deux dernières localités, c’est le frère templier Jacques d’Ollers qui le remplace. Relevons, au passage, la présence intrigante de ce personnage sur la miniature du frontispice du terrier de Saint-Laurent, alors que le frère n’apparaît ni comme procureur ni comme témoin dans cette localité ! Le templier a pu également, en effet, souscrire comme témoin à Estagel (actes n° 1-11), Argelès (1-90) et Collioure (1-31, 43-249). Jacques d’Ollers est bajulus forensis du Temple (sorte d’intendant forain) en 1281-1283 et 1287-1289, avant de devenir précepteur de la maison de Perpignan à partir de 1294 et de façon pratiquement non interrompue jusqu’en 1299. Un examen plus attentif des actes révèle, en outre, que Jacques d’Ollers a exercé son office du 26 janvier au 29 janvier 1293 à Estagel et du 8 février au 9 février 1294 à Millas. Ceci implique donc que les deux procureurs ont travaillé de façon simultanée durant certaines journées (telle celle du 29 janvier 1293), l’un prenant le relais de l’autre, à Estagel par exemple. Ceci pourrait expliquer également la répartition chronologique des actes, certaines dépositions ayant été recueillies le même jour mais concernant des lieux différents. (Estagel et Tautavel, par exemple, pour le 29 janvier).

14Si le rôle du procureur, représentant l’autorité royale, est essentiel car conférant à la capbrevacio valeur d’acte souverain, il en est un autre tout aussi important dans la définition et la portée même du document : celui du notaire. Un nom apparaît au bas de tous les actes, parfois même parmi les témoins (à Argelès et Collioure), à côté du signum l’identifiant, celui de Nicholaus Camoti qui se dit scriptor publicus. Il existe des notaires publics en Roussillon depuis les années 1240, ce qui place cette région parmi les zones d’apparition précoce du notariat public, comparable à l’Italie septentrionale. La place du notaire au sein de la communauté peut d’ailleurs se définir à la lumière de l’exemple italien : en Roussillon comme à Sienne ou Florence, le notaire est bien plus qu’un simple garant de la validité juridique des contrats. Le soin extrême mis à la confection des terriers ainsi que le respect des règles de la diplomatique signalent, ainsi, le poids revêtu, dans la définition même du capbreu, par la forme notariale. La langue utilisée, le latin teinté de termes vernaculaires lorsqu’il s’agit de garder trace des noms propres et toponymes, c’est-à-dire d’enregistrer la « vérité », place le notaire en position d’intermédiaire entre deux cultures, la culture orale populaire et la culture savante juridique et lettrée.

La parole et l’individu

15La représentation imagée de l’écoute du scribe, les verbes employés pour transcrire la parole des tenanciers invitent à penser que l’aveu, bien que parole contrainte et contenue, peut aussi être le fruit d’un véritable « dialogue » préalable noué entre les parties, voire de palabres plus longues. Penchons-nous, ainsi, sur le formulaire et les verbes usités. Trois verbes sont employés dans les textes, dont deux en parfaits synonymes : confiteri, tout d’abord, sous la forme confessus fuit, recognoscere et dicere. Si confiteri et recognoscere sont intrinsèquement liés au serment par la formule per juramentum, et mettent ainsi l’accent sur le caractère manifeste de l’aveu d’autorité, il s’agit avec le verbe dicere d’aller plus loin dans le détail, généralement, et de souligner parfois les origines ou les raisons d’être du lien seigneurial associant le tenancier et le souverain. Dicere introduit, en effet, une étape de plus dans le rituel. On retrouve ce fait en Provence, par exemple, dans l’enquête générale menée sur ordre de Charles Ier d’Anjou vers 1252. Si généralement la forme écrite de l’enquête a fait disparaître l’étape préliminaire de l’interrogatoire, pour ne conserver que le résultat final, on peut néanmoins apercevoir l’usage de la parole à travers des phrases ou morceaux de phrases barrés ensuite par le scribe. Ceux-ci recèlent des détails sur les modes d’acquisition et de transmission des tenures et sont utilisés comme preuves – par l’affirmation du tenancier – appuyées généralement par des instruments écrits que les enquêteurs demandent le plus souvent à voir. Le cas du terrier de Peyrestortes souligne aussi l’importance de la parole individuelle dans l’établissement de la relation seigneuriale : le formulaire usité s’apparente à une promesse, impliquant la personne directement, faisant également référence aux ancêtres et aux coutumes. Cette promesse double en quelque sorte, par le rituel de la parole, le contenu de l’acte d’emphytéose puisqu’on y retrouve exactement les mêmes clauses (perpétuité du lien, mention des successeurs). Le parallèle entre la forme de l’emphytéose et l’aveu préliminaire à la réalisation d’un terrier est également une caractéristique des capbreus. La formule et dixit peut, en effet, introduire l’énoncé des charges, lorsque celui-ci est dissocié de la liste des terres (dans le cas d’aveu de mansates et de bordes), en reprenant les termes de l’emphytéose. Cette formule, employée comme en écho pour rappeler qu’il s’agit de rendre manifeste par la parole la domination seigneuriale, s’applique aussi et surtout à l’énoncé des corvées coutumières sur les territoires de Millas et Saint-Laurent.

16Les similitudes formelles entre le contenu de l’aveu oral et celui de l’acte écrit d’emphytéose pourraient expliquer la possibilité faite aux tenanciers d’avouer des terres pour un autre. Ainsi à Millas, par l’acte n° 143, Raymunda Files déclare les terres tenues par son mari qui, précise-t-elle, est absent du village au moment de l’enquête, de la même façon qu’un bail emphytéotique prend en compte le conjoint et les enfants du tenancier. Ainsi peut-on avancer l’hypothèse suivante, en guise de première synthèse : au minimum, l’aveu se réduit à la formule du serment qui énonce le lien seigneurial. Lorsqu’il est plus précis, et correspond à une contrainte seigneuriale plus forte (dans le cas d’un lien servile ou de corvées par exemple), il comprend l’énoncé des taxes et des corvées, c’est-à-dire la traduction manifeste de la domination seigneuriale. L’élément réel, soit les terres et leurs confronts, pourrait n’être ajouté qu’après coup, sur la foi des actes écrits emphytéotiques.

  • 6 Sur le rapport entre enquête et définition du territoire, qu’il me soit permis de renvoyer à Verdon(...)

17Le territoire et ses frontières sont, cependant, bel et bien un enjeu des terriers. En sus des raisons fiscales, en effet, la motivation de la rédaction d’un capbreu réside dans la volonté d’affirmer une autorité seigneuriale sur un groupe humain et le territoire qu’il occupe6. Or, les finages des villages roussillonnais peuvent évoluer, à la fin du XIIIe siècle, par agrandissements aux marges. Les terriers attestent, en effet, d’opérations de défrichement qui aboutissent à grignoter peu à peu sur la forêt et la garrigue, en lisière de certains terroirs, par de petites opérations sans envergure qui élargissent la tenure. On comprend, dès lors, que le souverain cherche à contrôler la situation et veuille faire reconnaître son autorité sur l’ensemble du terminium villageois. Une analyse attentive des actes permet, en effet, de préciser le mode de mise en valeur, voire de perception, par les villageois, de l’espace boisé. Ainsi, entre les territoires d’Estagel et Tautavel, où les bois forment la zone où se situent préférentiellement les terres tenues dans le terminium de Tautavel par 59 hommes d’Estagel. Les lieux-dits de ces tenures sont, le plus souvent, des garrigues formant frontière entre les finages des deux communautés et se trouvent en partie gagnées par les défrichements. À Millas, il est aisé de mettre en rapport les mentions de bois avec celles attestant directement d’opérations de défrichements. On constate ainsi que sur les 41 lieux-dits dans lesquels se situent ces nouvelles tenures, 16 sont couverts de garrigue, les terres confrontant sur un ou plusieurs côtés avec le bois. Sur le territoire de Collioure, la présence de la forêt va de pair avec l’essor de la vigne en ce lieu ce qui traduit, sans doute, une adaptation de ce terroir aux besoins du marché urbain. Le mode de défrichement peut également concerner les zones humides. Ainsi, à Saint-Laurent, sur les neufs actes mentionnant l’étang, six peuvent être mis en rapport avec une forme de défrichement. Il peut être également urgent de faire avouer à une communauté entière la domination seigneuriale dans le cas d’un conflit de juridiction survenu entre deux seigneurs. Or, c’est précisément le contexte des années 1290, notamment au nord de la région. Ainsi, en va-t-il d’un conflit survenu à la suite d’un empiètement de territoire opéré par les deux coseigneurs du castrum de Saint-Hippolyte, Bernard de Montlaur et Pierre de Castello, au détriment du castrum voisin de Salses alors sous domination royale. Le souverain commandite en 1296 une enquête qui a pour objectif de déterminer les limites du territoire de Salses sur la base des témoignages recueillis des habitants de Salses, Saint-Hippolyte et Garrieux. En outre, les représentants du roi, tous juristes, se déplacent pour effectuer une visite des lieux et en repérer visuellement les bornes. Peut-être un conflit de nature similaire est-il aussi à l’origine de la confection du terrier de Pierre de Peyrestortes.

18L’aveu sous serment, étape préparatoire de la rédaction d’un terrier, est-il un simple doublon de l’acte écrit d’emphytéose ? Il semble qu’il possède des caractéristiques et une importance intrinsèques car son objectif est, en rendant manifeste par la parole le lien de soumission, de le fixer dans la mémoire collective. Le rituel public de l’enquête accentue, d’ailleurs, ce rôle et contribue à le légitimer.

Les possessions du roi de Majorque en Rousillon : 1292-1293, Carte établie par Laure Verdon

Frontispice du terrier d’Argelès

Notes

1 Cet ensemble est en cours d’édition par A. Catafau, R. Lavoie et L. Verdon. Pour une analyse détaillée de la forme et du contenu des documents, nous renvoyons le lecteur à l’introduction de cette publication à paraître aux presses universitaires de Perpignan.

2 Ce terrier a été récemment découvert aux archives des P. O. par Aymat Catafau et intégré à l’édition en cours des terriers du roi.

3 Larguier G., « Capbreus de Catalogne du nord (province du Roussillon) aux XVe-XVIIIe siècles », Terriers et plans-terriers du XIIIe au XVIIIe siècle, Actes du colloque de Paris 23-25 septembre 1998, BHR, 5, Paris, 2002, p. 65-78.

4 Celle-ci est représentée en couverture de cet ouvrage.

5 Jacob R., Images de la justice : essai sur l’iconographie judiciaire du Moyen Âge à l’âge classique, Paris, Le Léopard d’Or, 1994. Des exemples de miniatures illustrant des scènes de serment et d’aveu peuvent être trouvés aux numéros 60 à 63.

6 Sur le rapport entre enquête et définition du territoire, qu’il me soit permis de renvoyer à Verdon L., « Le territoire avoué. Usages et implications de l’enquête dans la définition et la délimitation du territoire seigneurial en Catalogne et en Provence au XIIIe siècle », dans Les territoires du médiéviste, B. Cursente, M. Mousnier (dir.), Rennes, PUR, 2005, p. 207-221.

Table des illustrations

Légende Chronologie de la confection des capbreus -2
URL http://books.openedition.org/pup/docannexe/image/7140/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 216k
Légende Les possessions du roi de Majorque en Rousillon : 1292-1293, Carte établie par Laure Verdon
URL http://books.openedition.org/pup/docannexe/image/7140/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 528k
Légende Frontispice du terrier d’Argelès
URL http://books.openedition.org/pup/docannexe/image/7140/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 399k

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