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Quête de soi, quête de vérité

 | 
Lucien Faggion
, 
Laure Verdon

Les formes de l'aveu

L’aveu en justice à l’époque moderne

Lucien Faggion

Zusammenfassung

La place essentielle détenue par l’aveu dans le droit et la société s’explique par la volonté du juge de trouver la preuve, qui autorise l’application d’une sanction que tous attendent, aussi bien les victimes que les prévenus et le corps social. Peu étudiée ces dernières années, la confession (confessio) demande pourtant une approche diversifiée se rapportant à la fois aux écrits des juristes et à ceux des historiens modernistes, attentifs aux champs du juridique, du social, de l’économique, du politique, du culturel qui contribuent à changer et à affiner les perspectives d’analyse. Une telle thématique engage l’ensemble des sciences sociales qui l’abordent en fonction de leurs propres traditions, de la sociologie à la médecine, du droit à l’histoire, de l’économie à la géographie et à la démographie.

Volltext

  • 1 Livet P., Volken H., « La preuve », P. Bridel (éd.), La preuve en sciences sociales, Genève-Paris, (...)
  • 2 Livet P., Volken H., op. cit., p. 5. Mais Carlo Ginzburg ne manque pas d’insister sur une telle dém (...)
  • 3 Ginzburg C., Miti, emblemi, spie. Morfologia e storia, Turin, Einaudi, 1986 ; idem, op. cit., passi (...)

1L’importance que revêt l’aveu dans le droit et la société s’explique par la volonté des juges de trouver la preuve, élément essentiel pour prononcer la sentence attendue par les victimes, les prévenus, le corps social : du point de vue étymologique, « prouver » signifie mettre à l’épreuve, établir la vérité1 au nom de la justice et de l’équité. La notion de preuve, sorte de test de construction tenue prétendument pour correcte, est commune aux disciplines dites « dures », aux domaines théoriques et expérimentaux2. L’usage consiste à distinguer entre les branches qui connaissent des preuves « assurées », telles les mathématiques, la physique, voire la biologie, et celles dotées de témoignages recoupés et d’interprétations argumentées, comme c’est le cas des sciences humaines. La preuve recherchée paraît inductive par la nature des objets, des faits et des discours en présence, lesquels ne sont cependant pas décrits dans un langage univoque, soulignant la réelle difficulté à cerner les instruments de mesure et de comparaison. Le contexte s’annonce donc primordial pour la réception et la validation d’un argument en sa qualité de preuve d’un acte considéré comme répréhensible. Aussi la confrontation des dépositions des témoins et des accusés suppose-t-elle, de la part des juges, qui reconstruisent le récit en vue d’établir un équilibre réparateur des méfaits commis, ou des historiens, à l’affût de la norme et de la transgression, du banal et de l’exceptionnel, attentifs au social, au politique, au religieux, un véritable découpage des faits destinés à trouver un dénominateur commun et à donner un sens au sujet étudié : la notion de preuve fonde le métier d’historien et celui de juge, malgré des méthodes et des objectifs divergents3.

  • 4 Sur le sujet de l’aveu et de la preuve, voir Dulong R. (éd.), L’aveu. Histoire, sociologie, philoso (...)
  • 5 Ibid., passim ; Quaderni storici, 85 (1994), p. 5-90. Voir, par ailleurs, Le droit des preuves au d (...)
  • 6 Rosoni I., Quae singula non prosunt collecta iuvant. La teoria della prova indiziaria nell’età medi (...)
  • 7 Marchetti P., Testis contra se. L’imputato come fonte di prova nel processo penale dell’età moderna(...)
  • 8 Alessi Palazzolo G., Prova legale e pena. La crisi del sistema tra evo medio e moderno, Naples, Jov (...)
  • 9 Cozzi G. (éd.), Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII), 2 tomes, Rome, (...)
  • 10 Povolo C., op. cit., passim ; Spierenburg P., The Spectacle of Suffering. Executions and the Evolut (...)
  • 11 Garnot B. (éd.), Histoire et criminalité de l’Antiquité au XXe siècle. Nouvelles approches, Dijon, (...)
  • 12 Charageat M., « Témoins et témoignages en Aragon aux XVe-XVIe siècles », Lemesle B., op. cit., p. 1 (...)
  • 13 Astaing A., Droits et garanties de l’accusé dans le procès criminel d’Ancien Régime (XVIe-XVIIIe si (...)
  • 14 Maire Vigueur J.-C., Paravicini Bagliani A. (éd.), op. cit., passim.
  • 15 La notion d’individu a retenu essentiellement l’attention des médiévistes, Bedos-Rezak B. M., Iogna(...)

2Assez peu étudiés ces dernières années, l’aveu ou la confession (confessio) réclament une approche diversifiée qui puisse se rapporter aussi bien aux écrits des juristes qu’à ceux des historiens, sensibles aux champs du juridique, du social, de l’économique, du politique, du religieux et du culturel, qui contribuent à varier et à affiner les perspectives d’analyses4. Les centres d’intérêts varient d’un pays à l’autre, sans que la volonté de modéliser le résultat des analyses accomplies sur l’aveu, donc sur la preuve, ne se trouve exprimée par les chercheurs. Un tel sujet implique l’ensemble des sciences sociales en fonction de leurs propres approches et traditions, de la sociologie à la médecine, du droit à l’histoire, de l’économie à la géographie et à la démographie5. En Italie, les ouvrages ayant trait à la confession ne sont guère nombreux. À Milan, la maison d’éditions Giuffrè a publié ces dernières années quelques recherches, telles que celles d’Isabella Rosoni, consacrée aux preuves, fondée sur des traités publiés au Moyen Âge et à l’époque moderne6 ; de Paolo Marchetti, se rapportant à l’accusé comme source de preuve7 ; de G. Alessi Palazzolo qui travaille depuis les années 1970, sur des sujets analogues concernant l’espace méridional italien8, et des historiens vénitiens9, spécialistes des institutions, attentifs à l’appareil judiciaire – sous le signe de la « séparation juridique » (Claudio Povolo), système bicéphale qui marqua l’histoire de Venise et de son Dominio jusqu’à la fin du XVIIIe siècle –, et à la distinction établie entre la République et les autres traditions européennes, aussi bien celles existant dans le reste de l’Italie que celles des autres États, du Saint Empire aux monarchies française, espagnole et anglaise10. En France, l’intérêt porté sur le système judiciaire du royaume, des derniers Valois aux Bourbon, du bas Moyen Âge à la fin de l’Ancien Régime, est également important et a été mis en lumière, sous des approches différentes mais complémentaires, par des historiens modernistes, tels que Benoît Garnot11, Martine Charageat, Fabrice Vigier et Frédérique Pitou12, ou des juristes comme Bernard Durand, Antoine Astaing, Jean-Marie Carbasse et Jean-Pierre Royer13. Néanmoins, un tel sujet est loin d’être épuisé : du droit à la société, du politique à la culture, telles sont les voies possibles, souhaitées, pour conduire de nouvelles enquêtes, dans un souci de confrontations pluridisciplinaires, éloignées des cadres chronologiques habituels, ouvertes aux approches et aux questions exprimées dans d’autres espaces, aux sensibilités religieuses différentes, en mesure de rendre plus pointus les débats et les résultats scientifiques. Capter la parole de l’accusé, ainsi que celle du témoin, qui est complémentaire à la construction de la vérité réalisée par le juge et l’historien, telle avait été pourtant l’ambition de la rencontre brillante tenue en 1991 à Erice, en Sicile, située à la croisée des champs de l’histoire et de la sociologie, qui avait réuni des médiévistes et des modernistes14. La relation instaurée entre l’homme de loi, le témoin et l’accusé donne une ampleur particulière au procès, favorable à des analyses variables, à des juxtapositions de perceptions, au pouvoir du droit et du mot, ainsi qu’à la notion d’individu, singulièrement délaissée par les modernistes15.

L’aveu et le système juridique

  • 16 Garapon A., « L’archéologie du jugement moderne », C. Gauvard, R. Jacob (éd.), Les rites de la just (...)
  • 17 Marchetti P., op. cit., p. 149.

3La quête de la vérité, motivée par l’obtention obligée de l’aveu, le plus souvent difficile à soutirer, fait appel à des codes de comportements poussant les juges à réexaminer les délits poursuivis et à reconsidérer l’image construite sur ou par le prévenu. La confession se situe à l’intérieur du système pénal à l’époque moderne comme une preuve en partie différente des autres preuves : elle n’est pas un instrument de connaissance judiciaire doté de traits neutres, ni ne se limite à signaler à la justice la voie à suivre pour atteindre la vérité. Il s’agit d’un travail d’élaboration d’une vraisemblance selon une « logique éthiquement orientée » (Garapon16), reposant aussi bien sur des procédés de conservation des faits que sur des processus de construction destinés à fixer une vérité recevable. L’aveu sollicite l’accusé et figure comme le moyen grâce auquel celui-ci est appelé à intervenir dans le rituel de production de la vérité pénale17. Ses paroles constituent la contrepartie orale de l’instruction écrite, difficile à cerner hors de la machine judiciaire, garant sans doute de justice et acceptation probable par l’accusé de la sentence. Le rite judiciaire ainsi mis en avant ne se limite pas à l’interrogatoire ou à la torture, mais se poursuit au-delà du supplice, la finalité de la démarche suscitée par le juge reposant sur la vérité qui doit être ensuite connue et rendue publique. La repentance, la contrition, les invocations du prévenu convaincu d’avoir commis le délit, exprimées lors des interrogatoires, s’intègrent toutes dans une chorégraphie de la justice pénale qui croit en l’efficacité des mécanismes de prévention criminelle, dont les peines sont censées être justes et méritées.

4L’analyse de l’aveu soulève de nombreuses difficultés de nature juridique, liées aux conséquences que cette forme probatoire peut provoquer dans le cadre du procès pénal. La confession fait surgir des problèmes liés à la conviction, dont la complexité doit trouver une explication dans la norme. Cette preuve fait ressortir plusieurs éléments lui permettant d’assumer une fonction essentielle : d’abord, il est possible de cerner le rôle de la preuve propre à l’aveu, dans lequel il convient de savoir quelle importance attribuer aux déclarations formulées (décisions prises, actes commis, paroles exprimées). Ensuite, cette preuve se présente comme un outil utilisé à défaut d’avancer la culpabilité de l’accusé, la confession représentant alors un paramètre de référence particulier et essentiel, dans le cadre duquel se trouve réunie une série de circonstances à mesurer. Le juge se voit chargé d’élaborer une sorte de double registre d’évaluations, au sein duquel il intègre tous les types de preuves (confessions, témoignages, présomptions, indices), ainsi que les situations concrètes appréhendables grâce aux preuves matérielles, fixant une sorte de grammaire qui l’autorise à cerner l’efficacité de la preuve. Mais quel degré de certitude, de conviction et de vérité peut-il obtenir lorsqu’il est question de situations telles que la fuite du prévenu, son hésitation lors de l’interrogatoire ou sa rougeur ? S’agit-il d’un aveu tacite de sa culpabilité ou de simples indices ? La valeur de chaque élément probatoire doit être établie par la norme ou par l’opinion des legum doctores, dont l’importance et le crédit social sont considérables. Le juge n’invente rien, mais se limite à rassembler des solutions déjà trouvées auparavant et adaptées aux cas litigieux qui lui sont soumis. La confession du coupable est tenue pour une preuve censée donner des résultats décisifs, même dans le cadre de la procédure, mais elle se présente également comme une mesure à obtenir par le biais de pressions exercées par le juge, pressions qui peuvent soit prendre un caractère psychologique (questions formulées avec insistance, exhortations à obtenir la vérité), soit conduire à la torture. La finalité d’un tel procédé doit permettre au juge de prononcer une sentence sur la base d’une preuve destinée à certifier la culpabilité du prévenu.

5Dans le cadre du système des preuves légales, les conditions exigées pour la validité de la confession mettent en évidence que cette preuve présente à l’origine une nature contractuelle. La confession pénale figure comme un pacte du prévenu avec son accusateur ou le juge sur la vérité des faits allégués, au point que, la preuve une fois obtenue, il n’y a plus de nécessité de prouver par d’autres voies la responsabilité de l’inculpé. Ce lien déclaré entre aveu et contrat a incité de nombreux auteurs à traiter isolément la confession des preuves. Au XVIe siècle, la doctrine attribue à l’aveu la valeur pleine et entière de preuve, considérée comme la reine des preuves (regina probationum) ou la probatio probata. Néanmoins, les juristes ne paraissent pas tous respecter ce principe, car la seule confession soulève de sérieux doutes. Quelles sont ces conditions de validité ?

  • 18 Marchetti P., op. cit., p. 146. Voir également Carbasse J.-M., Depambour-Tarride L. (éd.), La consc (...)

6Une casuistique, élaborée dès le XIIIe siècle, ensuite régulièrement affinée, s’affirme au début des temps modernes autour de la question de la confession. Trois aspects principaux peuvent être retenus : les conditions personnelles du coupable, la liberté de sa volonté, le lien dans lequel l’accusé admet sa responsabilité. Quelle est dès lors la capacité de l’inculpé à mesurer la conséquence et la gravité de ses actes ? L’âge adulte, la conscience de l’action commise, la possibilité d’exprimer sans équivoque la propre volonté, représentent autant de traits que le coupable qui se confesse doit posséder. Peu à peu, à mesure que l’aveu perd ses connotations issues de la justice civile, la valeur de ces critères devient toujours plus rigide. La pleine conscience des conséquences de l’acte perpétré figure comme un critère déterminant pour prononcer une sentence, en dépit de la forte ambiguïté entourant l’appréciation de l’aveu, pièce emblématique de la procédure pénale, au même titre que les témoignages, doté d’une valeur symbolique importante, car celui-ci peut ne pas représenter en lui-même un principe de vérité inattaquable (la parole de l’inculpé repentant soumise à critique), ni même une simple preuve, mais un réel point de référence de l’ensemble de l’appareil probatoire18.

  • 19 Ibid., p. 148. Paolo Marchetti souligne que le prévenu se trouve ainsi amené à travailler en conniv (...)

7L’opinion retient que seul l’aveu obtenu selon le rituel judiciaire peut être considéré comme une preuve pleine. Ainsi une subdivision a été effectuée selon la confessio iudicalis, la plena probatio et la confessio extraiudicialis, laquelle n’est reconnue que comme un simple indice et ne peut pas amener à une condamnation. Néanmoins, lors d’une confession extrajudiciaire, des suites importantes peuvent apparaître : par exemple, la possibilité accordée au juge de procéder à la torture du prévenu ou, sur la base d’autres indices ou présomptions, de le condamner à une peine extraordinaire. La torture peut être du reste considérée comme un des éléments principaux du procès pénal, faisant apparaître une juxtaposition qui est exclusivement conceptuelle : d’une part, la nature juridique de la torture, véritable instrument de l’instruction, et, d’autre part, sa fonction dans la procédure elle-même, la recherche que le prévenu parvienne à la vérité grâce à la confession. La torture constitue ainsi une phase du procès dont l’activation n’est pas remise à l’arbitraire du juge, la vérification du délit, non celui de l’auteur, étant prévue. Ce procédé est en réalité admis lorsque l’accusé se refuse de répondre aux questions ou lorsqu’il l’a réalisé en clamant sa propre innocence. Malgré l’aveu extorqué ou librement formulé, la condamnation de l’accusé constitue sans doute une « double défaite », car il est non seulement battu en sa qualité d’inculpé, mais il est aussi contraint à accepter sa faute, en collaborant avec la justice qui l’a poursuivi19. La parole sollicitée, la vérité attendue, dévoilent dès lors des rapports de force subtils, des tensions et des enjeux que tend à mettre au jour le procès.

L’aveu, une clef de lecture culturelle

8Dans le cadre de la justice pénale européenne, les différentes recherches menées sur l’aveu contribuent à apporter un éclairage saisissant sur les rapports existant entre le juge et le prévenu, ainsi que sur l’espace institutionnel, social, politique, religieux dans lequel se forme l’instruction. Les analyses réalisées rendent compte des sensibilités des chercheurs, de leurs préoccupations, ainsi que des modes et des courants intellectuels dominants.

  • 20 Del Col, A., Domenico Scandella detto Menocchio. I processi dell’Inquisizione, 1583-1599, Pordenone (...)
  • 21 Voir notamment Bennassar B., L’Inquisition espagnole, XVe-XIXe siècles, Paris, Hachette, 1979 ; Ded (...)
  • 22 Del Col A., Domenico Scandella detto Menocchio, op. cit., p. XI-CI : XXXIX-XLI, XL-XLI.

9L’étude sur la justice criminelle, sur les délits poursuivis par l’Inquisition, permet de considérer la confession, même si celle-ci doit se prêter à des lectures spécifiques et variées, multiples, vivifiées par l’approche originale proposée notamment par la micro-histoire, source de renouvellement historiographique et d’interrogations nombreuses. Tel est le cas, par exemple, de Carlo Ginzburg et d’Andrea Del Col, spécialistes des sensibilités religieuses, aux objectifs méthodologiques divergents, qui parviennent à des interprétations et à des conclusions différentes, sans doute complémentaires, dans leurs analyses du Frioul, situé dans le nord-est de la République de Venise, aux XVIe et XVIIe siècles20. Dans les années 1980, Carlo Ginzburg trouva les papiers de procès dans les archives de l’Inquisition conservées à Udine, et étudia les idées et la culture d’un obscur meunier, Domenico Scandella, surnommé Menocchio, soulevant le débat sur les rapports entre la culture savante et la culture populaire. Le procès, pourtant, recèle des atouts à la fois sur le plan procédural – les différentes étapes scandant le procès –, et sur celui religieux, grâce au regard porté sur les hérésies et l’issue que connaît l’hérétique Scandella. Ginzburg a souhaité appréhender un ensemble de croyances populaires associées peu à peu à la sorcellerie dans la partie orientale de la Terre Ferme vénitienne. À l’instar des études fondées sur les sources de l’Inquisition, fort nombreuses dans l’espace ibérique21, centrées sur les multiples formes de déviances, ainsi que sur les rapports entre cette institution et les pouvoirs, l’auteur s’est appuyé sur les témoignages et les confessions des accusés, obtenues par la torture et les interrogatoires « subjectifs ». D’après Ginzburg, les questionnaires des juges concernent le niveau savant de l’élaboration doctrinale des croyances populaires, confiées par les acteurs, ainsi que par les témoins. C’est sous la pression des représentants de la justice que des croyances actualisées par des rituels dans les campagnes du Frioul aux XVIe et XVIIe siècles ont été transformées par le discours judiciaire qui les a qualifiées de sorcellerie traditionnelle. Ginzburg prétend y déceler une discordance entre ce que proposent les inquisiteurs, lors des interrogatoires, et ce que livrent les inculpés, une distorsion contribuant à saisir une strate de croyances populaires, modifiées, altérées par un modèle interprétatif savant, à souligner que les sabbats décrits par ceux ayant accompli ces ballades nocturnes ne sont en réalité qu’une déformation d’un rite ancien de fertilité. Le discours tenu par les témoins insiste sur le caractère panthéiste, les abus de pouvoir du clergé, le non-respect du carême, des règles de jeûne et d’abstinence des propos tenus par Domenico Scandella, qui choquent l’inquisiteur, et la parole de celui-ci. Les dépositions ne peuvent pas être réductibles, selon Del Col, à ce qui était exprimé en public et les idées que caressait le meunier, en son for intérieur. Menocchio établissait, d’après Ginzburg, une différence en fonction du destinataire : des idées accessibles aux personnes incultes et la complexité de sa pensée aux juges, dotés de savoirs. Cependant, Del Col estime qu’il convient de reconnaître au meunier la maturation d’une pensée soigneusement tue pendant des années. Le clivage ainsi repéré entre ces différents niveaux de lecture et de perception s’expliquerait notamment par la réduction et la simplification que subissent les idées transmises par autrui, par la mémoire défaillante et imprécise des témoins tenus de se rappeler de faits et de propos parfois anciens, et par le discours de l’accusé pour qui les idées ne demandent qu’à être divulguées à un public de connaisseurs. Les témoignages permettent aux inquisiteurs de recueillir des indices ou des preuves contre l’inculpé, mais la confession constitue l’essence de la procédure elle-même, dont rend compte Del Col, sensible aux formes du procès, à l’instruction et aux écarts dégagés22. Sans suivre les thèses de Carlo Ginzburg sur les croyances populaires, il préfère saisir le mécanisme du Saint Office, afin d’y dégager les différences de niveau et de lecture sur les faits déposés, le clivage existant entre la parole des témoins et celle de l’accusé. Les témoignages servent aux juges pour rassembler les indices ou les preuves contre le transgresseur en vue de statuer sur sa culpabilité, non pour reconstituer sa pensée et ses discours. Répondant à des questions précises et délimitées, les témoins disent rarement de façon détaillée et complète ce qu’ils savent, mais livrent des fragments de la vie sociale et expriment des idées répandues dans les campagnes du nord-est de l’Italie.

  • 23 Mandrou R., Magistrats et sorciers en France au XVIIe siècle, Paris, Seuil, 1968 ; Muchembled R., L (...)

10Une telle attention prêtée aux procès et aux discours suscités par les juges, obtenus auprès des témoins et des accusés, se retrouve en France auprès d’historiens tels que Robert Mandrou et Robert Muchembled, dans leurs études sur la sorcellerie. La chasse aux sorcières s’intègre dans un espace étendu, à l’échelle d’une Europe profondément troublée, altérée, mais très active et créative, une persécution figurant comme une probable réponse aux multiples difficultés politiques et religieuses subies par les États et leurs populations aux XVIe et XVIIe siècles, dont l’épicentre se situe dans la Confédération helvétique et le Saint Empire romain germanique, lequel connaît le nombre de persécutions le plus élevé, singulièrement la zone de fracture la plus importante du continent, déstabilisée par l’émergence de la nouvelle foi, divisée par les divergences confessionnelles qui marquent désormais le monde européen, alors que le sud paraît former une zone d’atonie en matière de poursuites contre la sorcellerie. La répression pénale, dictée par l’Église et l’État, contribue à dévoiler des pratiques sociales et des mentalités, habituellement difficiles à capter23.

L’aveu, entre société, politique et religion

  • 24 Contreras J., Pouvoir et Inquisition en Espagne au XVIe siècle, Paris, Aubier, 1997.
  • 25 Wachtel N., La Foi du souvenir. Labyrinthes marranes, Paris, Seuil, 2001.

11À l’étude de la marginalité et de la déviance, des cultures savante et populaire, qui a connu un succès certain en Europe dans les années 1970 et 1980, s’ajoute celle de la vie sociale, politique et religieuse, filtrée par le Saint Office. Jaime Contreras a cherché à décrypter le fonctionnement de deux sociétés urbaines espagnoles, Lorca et Murcia, situées dans le sud-est de la péninsule, qui se déchirent, entre 1550 et 1570, sur fond de crise sociale, politique, religieuse et de panique face à d’hypothétiques pratiques crypto-judaïsantes des nouveaux chrétiens, les conversos24. Selon une ancienne tradition historiographique, les persécutions féroces de Lorca et de Murcie, reposant sur un supposé réseau de crypto-juifs, semblent trouver leur origine dans l’hérésie, résultat d’un antagonisme entre les inquisiteurs et les conversos. Considérée par Contreras comme trop simple, voire réductrice, cette réponse occulte les réels motifs susceptibles d’expliquer un tel déchaînement de violence contre les conversos, pourtant intégrés dans les mécanismes traditionnels de la société de l’époque (famille, parenté, mariage, clientèle, adhésion au christianisme), liés par des affinités de nature économique et sociale, dont les différences ont en revanche été créées par le discours de l’exclusion, fondé sur une altérité illusoire que la réalité sociale contredit pourtant. Mais la crainte d’une vie clandestine et les tensions divisant les villes du centre et du sud de l’Espagne nourrissent l’hostilité d’une partie de la société, en particulier les groupes populaires et les vieilles élites chrétiennes, qui vivaient dans le doute et la suspicion. Les témoignages expriment l’exaspération sociale à Lorca et à Murcia, les hantises face à l’Autre, inventées par des inquisiteurs et des ecclésiastiques sans scrupules, préoccupés de diffuser partout la panique, la méfiance et l’antagonisme entre les vieux et les nouveaux chrétiens. Les accusations se rapportent dès lors au sang pur des lignages, les conversos étant au cœur des conflits urbains, des rivalités pour le pouvoir, au péril de la paix des familles, des parentés, des factions. Les difficultés sociales et politiques se déplacent ainsi sur les plans ethnique et religieux, bloquant l’ascension des familles nouvelles, aux origines juives. La confession extorquée aux victimes des persécutions est déterminée par une volonté fanatique et brise les équilibres citadins traditionnels. En dépit des procès instruits et des sentences capitales prononcées, des prévenus se rétractent lorsqu’ils apprennent que la couronne espagnole et Rome s’inquiètent des poursuites meurtrières sévissant à Murcie et à Lorca. Ainsi de l’aveu, tant recherché, obtenu par la force, pièce maîtresse de la culpabilité de ces prétendus crypto-juifs, censés être à l’origine des maux citadins, on passe au désaveu et à l’abandon des poursuites dès les années 1570. Spécialiste du monde andin, sensible aux sociétés indigènes, Nathan Wachtel fonde aussi ses analyses sur les archives inquisitoriales et la confession, afin de mettre au jour la réalité des nouveaux chrétiens judaïsants, qui ont abandonné la péninsule ibérique, ouvert à une authentique « histoire souterraine » – l’envers des colonisateurs – qui se joue dans le Nouveau Monde entre le XVIe et le XVIIe siècles, en mesure de réaliser une enquête micro-historique, attentive au local, aux groupes et aux individus25.

  • 26 Brambilla E., « Confessione, casi riservati e giustizia spirituale al concilio di Trento : i reati (...)
  • 27 Puppi L., Un trono di fuoco. Arte e martirio di un pittore eretico del Cinquecento, Rome, Donzelli, (...)
  • 28 Cozzi G., « La difesa degli imputati nei processi celebrati col rito del Consiglio dei X », Berling (...)

12Les papiers laissés par l’Inquisition apportent de précieuses informations sur l’histoire religieuse, la pénitence, la confession obtenue cette fois au nom de la foi et du contrôle social que l’Église catholique n’hésite pas à mettre en œuvre dans le courant du XVIe siècle, notamment face à la montée des idées religieuses hétérodoxes – le protestantisme –, jugées subversives en Italie26, telle l’étude à la fois originale et stimulante de Lionello Puppi sur un peintre hérétique, le jeune Riccardo Perucolo, à la ferveur spirituelle intense, ayant vécu et travaillé à Conegliano, ville de la province de Trévise, soumis à l’inquisiteur dès 1549, dans l’église de san Teodoro, à Venise27. Les recherches pointues conduites par Claudio Povolo sur la justice pénale en Terre Ferme, menée par de grandes magistratures de la capitale, telles que le Conseil des Dix, l’autorisent à appréhender, par le biais de la confession, la réalité du monde rural et urbain du Dominio, les liens entretenus avec les chefs-lieux provinciaux et la capitale, entre 1530 et 163028.

  • 29 Povolo C., « L’interrogatorio di un imputato in un processo penale degli inizi del ‘600 », J.-C. Ma (...)
  • 30 Buganza G., Le complessità dell’ordine. Il processo penale veneziano e le ragioni del principe tra (...)
  • 31 Le costituto de plano : interrogatoire du prévenu destiné à rassembler des informations et, indirec (...)
  • 32 Voir également Povolo C., op. cit., passim.

13L’aveu et son acteur – l’accusé – peuvent également susciter un autre regard sur la société. Claudio Povolo a analysé l’interrogatoire de Paolo Orgiano, issu d’un lignage noble de Vicence, accusé de délits multiples et répétés avec une rare violence, commis à Orgiano, localité située dans le sud-est de la province, aux confins avec le territoire de Padoue, procès ouvert en 160529. Soucieux de dégager les innombrables liens existant entre la société et la justice, l’auteur confronte la parole de l’accusé avec la procédure judiciaire. C’est le Conseil des Dix qui est chargé du cas et utilise le rite inquisitoire, lequel autorise le secret de l’instruction, l’anonymat des témoins, empêchant une autre grande magistrature de l’État, l’Avogaria di Comun, instance suprême d’appel, d’intervenir selon ses propres logiques de résolution et de publicité de l’instruction, fondées sur le rite accusatoire30. Le rite des Dix attribue à ces membres une autonomie considérable dans la procédure et une grande liberté à esquiver de nombreuses normes juridiques qui caractérisent le procès ordinaire dans le cadre duquel les avocats de la défense trouvent souvent des astuces favorables à la cause de leurs clients. Le juge est tenu ainsi de prendre en compte les dépositions, d’examiner leur fiabilité, de réunir les indices qui apparaissent à charge de l’accusé, afin de lui extorquer l’aveu, une tâche qui est loin d’être simple, car l’interrogatoire d’un prévenu, appelé à Venise, mené par le Conseil des Dix (costituto de plano31), doit être conduit sans tromperie ni mensonge32. Il ne pouvait pas être assisté d’un avocat, mais devait assurer seul sa propre défense, en ayant cependant la possibilité de désigner les personnes à entendre à sa décharge. Toutefois, point essentiel, le juge, après avoir considéré les témoignages, est amené à formuler finalement son jugement sur la base de l’intime conviction. Cette assurance à être parvenu à la juste évaluation de l’affaire et à une sentence équitable se reflète dans l’interaction inévitable établie entre celui qui est chargé de l’instruction et l’accusé. Lors des interrogatoires, destinés à obtenir la confession et à marquer la fin de la procédure, le praticien de la justice cherche à le contraindre à dire la vérité, face aux faits vérifiés et à ses contradictions. Une telle analyse permet à Claudio Povolo de considérer les multiples aspects de l’interrogatoire : celui qui est tenu de le diriger, ses origines, ses liens avec le pouvoir central et le monde politique, dont rend compte la nature du procès lui-même entre les mains des conseillers. Issu d’un lignage de l’aristocratie, le prévenu offre l’occasion à l’auteur d’analyser la noblesse de la Terre Ferme, vaste espace annexé par Venise au cours des premières décennies du XVe siècle, à laquelle appartient justement l’accusé, l’évolution sociale et idéologique de l’aristocratie, ses rapports avec le pouvoir central. Il met également au jour les liens établis entre le juge et le criminel : le jeu des questions-réponses, les insistances de l’homme de loi à obtenir la vérité, à le forcer à la dire, à déjouer les réponses de défense du prévenu ou celles des témoins. En dépit de l’emploi du rite inquisitoire, l’inculpé est informé du fonctionnement de la machine judiciaire vénitienne, cherche à délégitimer le contexte savamment reconstitué grâce aux témoignages et aux dépositions des victimes et de notables locaux qu’il connaît, à coup sûr. Il cherche à jeter le doute, joue sur le vraisemblable, met en avant la formation d’un complot fomenté contre lui : le noble se trouve dès lors confronté à la communauté rurale d’Orgiano qui chercherait à lui porter préjudice. La répression dévoile ainsi des pratiques à la fois sociales, mentales et judiciaires souvent difficiles à saisir.

  • 33 Ginzburg C., Rapporti di forza. Storia, retorica, prova, Milan, Feltrinelli, 2000, p. 13-49 : 13.
  • 34 Ginzburg C., op. cit., p. 47.

14Dans les rapports tissés entre l’histoire, la rhétorique et la preuve, Carlo Ginzburg remarque que le lien établi entre histoire et rhétorique a écarté celui existant entre histoire et preuve. L’idée selon laquelle les historiens doivent et peuvent prouver quoi que ce soit semble aujourd’hui éprouvée, même surannée aux yeux de certains. Pourtant, force est de constater que cette quête de la preuve, donc de la vérité, se situe au cœur même des interrogations du chercheur33. Ainsi, dans leur travail d’évaluation constante des informations obtenues et leur recherche de la vérité, les historiens devraient impérativement rappeler que chaque point de vue sur la réalité, déjà profondément sélective et partiale, dépend des rapports de force qui conditionnent l’image qu’une société se donne d’elle-même. Reprenant les conseils donnés par Nietzsche à Walter Benjamin, Ginzburg exhorte les chercheurs à lire les témoignages à rebrousse-poil, contre les intentions de ceux qui les ont produites, en vue de favoriser et de renouveler la connaissance historique34.

Anmerkungen

1 Livet P., Volken H., « La preuve », P. Bridel (éd.), La preuve en sciences sociales, Genève-Paris, Droz, 2003, p. 5-10. Voir également les contributions consacrées à la preuve dans les Quaderni storici, 85 (1994).

2 Livet P., Volken H., op. cit., p. 5. Mais Carlo Ginzburg ne manque pas d’insister sur une telle démarche également dans le cadre de la recherche historique. Aussi écrit-il que l’analyse « della distorsione specifica di ogni fonte implica già un elemento costruttivo. Ma la costruzione […] non è incompatibile con la prova ; la proiezione del desiderio, senza cui non si dà ricerca, non è incompatibile con le smentite inflitte dal principio di realtà. La conoscenza (anche la conoscenza storica) è possibile », Ginzburg C., Rapporti di forza. Storia, retorica, prova, Milan, Feltrinelli, 2000, p. 49.

3 Ginzburg C., Miti, emblemi, spie. Morfologia e storia, Turin, Einaudi, 1986 ; idem, op. cit., passim ; idem, Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri, Turin, Einaudi, 1991 ; Ricœur P., « Les rôles respectifs du juge et de l’historien », D. Salas (éd.), La justice, une révolution démocratique, Paris, Desclée de Brouwer, 2001, p. 67-98.

4 Sur le sujet de l’aveu et de la preuve, voir Dulong R. (éd.), L’aveu. Histoire, sociologie, philosophie, Paris, PUF, 2001 ; Bridel P. (éd.), La preuve en sciences sociales, Genève-Paris, Droz, 2003 ; Lemesle B. (éd.), La Preuve en justice de l’Antiquité à nos jours, Rennes, PUR, 2003. Lire également Friedman L. M., The Legal System. A Social Science Perspective, New York, Russell Sage Foundation, 1975 ; idem, Crime and Punishment in American History, New York, Basic Books, 1993, p. 1-69 ; Weisser M. R., Crime and Punishment in Early Modern Europe, Sussex, The Harvester Press, 1979. Lire le constat établi par Giovanni Busino sur la recherche menée en histoire sur la preuve, Busino G., « La preuve dans les sciences sociales », P. Bridel (éd.), op. cit., p. 11-61 : 47.

5 Ibid., passim ; Quaderni storici, 85 (1994), p. 5-90. Voir, par ailleurs, Le droit des preuves au défi de la modernité, Actes du Colloque de la Cour de Cassation du 24 mars 2000, Paris, 2000. Les contributions publiées traitent d’une part des « Sciences, techniques, technologies et l’établissement matériel du fait » (p. 5-78) ; d’autre part, de « La preuve scientifique, technique et technologique devant les tribunaux (Droit positif et perspectives) » (p. 79-154). Cf. en outre, la conclusion de Jean-Pierre Gridel, intitulée « Essai de synthèse et libres propos de clôture », p. 131-154.

6 Rosoni I., Quae singula non prosunt collecta iuvant. La teoria della prova indiziaria nell’età medievale e moderna, Milan, Giuffrè, 1995.

7 Marchetti P., Testis contra se. L’imputato come fonte di prova nel processo penale dell’età moderna, Milan, Giuffrè, 1994.

8 Alessi Palazzolo G., Prova legale e pena. La crisi del sistema tra evo medio e moderno, Naples, Jovene, 1979.

9 Cozzi G. (éd.), Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII), 2 tomes, Rome, Jouvence, 1980-1985 ; idem, Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII, Turin, Einaudi, 1982 ; idem, Giustizia « contaminata ». Vicende giudiziarie di nobili ed ebrei nella Venezia del Seicento, Venise, Marsilio, 1996 ; idem, Ambiente veneziano, ambiente veneto. Saggi su politica, società, cultura nella Repubblica di Venezia in età moderna, Venise, Marsilio, 1997 ; Povolo C., L’intrigo dell’Onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento, Vérone, Cierre, 1997 ; Viggiano A., Governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio dell’autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna, Trévise, Canova, 1993 ; Buganza G., « Il teste e la testimonianza tra magistratura secolare e magistratura ecclesiastica », Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, CXLV (1986-1987), p. 257-280 ; idem, « Il potere della parola. La forza e le responsabilità della deposizione testimoniale nel processo penale veneziano (secoli XVI-XVII) », J.-C. Maire Vigueur, A. Paravicini Bagliani (éd.), La parola all’accusato, Palerme, Sellerio, 1991, p. 124-138 ; idem, Le complessità dell’ordine. Il processo penale veneziano e le raioni del principe tra diritto, società e destino, Venise, Marsilio, 1998.

10 Povolo C., op. cit., passim ; Spierenburg P., The Spectacle of Suffering. Executions and the Evolution of Repression : from a Preindustrial Metropolis to the European Experience, Cambridge, Cambridge University Press, 1984.

11 Garnot B. (éd.), Histoire et criminalité de l’Antiquité au XXe siècle. Nouvelles approches, Dijon, EUD, 1992 ; idem (éd.), Ordre moral et délinquance de l’Antiquité au XXe siècle, Dijon, EUD, 1994 ; idem (éd.), Le clergé délinquant (XIIIe -XVIIIe siècle), Dijon, EUD, 1995 ; idem (éd.), L’infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, EUD, 1996 ; idem (éd.), Juges, notaires et policiers délinquants, XIVe-XXe siècle, Dijon, EUD, 1997 ; idem (éd.), La petite délinquance du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, EUD, 1998.

12 Charageat M., « Témoins et témoignages en Aragon aux XVe-XVIe siècles », Lemesle B., op. cit., p. 149-170 ; Vigier F., « En quête de preuves ! La publication des monitoires ecclésiastiques dans le diocèse de Poitiers à l’époque moderne », ibid., p. 171-190 ; Pitou F., « L’usage de la preuve au siège ordinaire de Laval au XVIIIe siècle », ibid., p. 191-210.

13 Astaing A., Droits et garanties de l’accusé dans le procès criminel d’Ancien Régime (XVIe-XVIIIe siècle). Audace et pusillanimité de la doctrine pénale française, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 1999 ; Carbasse J.-M., Introduction au droit pénal, Paris, PUF, 1990 ; Durand B., « Arbitraire du juge et droit de la torture : l’exemple du Conseil souverain de Roussillon (1660-1790) », Recueil de mémoires et travaux, X (1979), p. 141-179 ; idem, « La détermination de la peine chez les criminalistes catalans du XVIe au XVIIIe siècle : logique juridique ou effet des mentalités », Recueil de mémoires et travaux, XV (1991) ; idem, Arbitraire du juge et « consuetudo delinquendi ». La doctrine pénale en Europe du XVIe au XVIIIe siècle, Montpellier, Publications de la Société d’histoire du droit et des institutions, 1993 ; idem, « Déontologie du juge et droits de la défense : quelques pistes dans la procédure criminelle d’Ancien Régime », Recueil de mémoires et travaux, XVI (1994), p. 213-237 ; Royer J.-P., Histoire de la justice en France de la monarchie absolue à la République, Paris, PUF, 1995 [2e éd. mise à jour] ; Rouland N., Anthropologie juridique, Paris, PUF, 1988.

14 Maire Vigueur J.-C., Paravicini Bagliani A. (éd.), op. cit., passim.

15 La notion d’individu a retenu essentiellement l’attention des médiévistes, Bedos-Rezak B. M., Iogna-Prat D. (éd.), L’Individu au Moyen Âge, Paris, Aubier, 2005. Force est de constater, en revanche, que les modernistes ne semblent pas trop préoccupés par une telle approche qui peut, pourtant, s’annoncer riche en perspectives nouvelles. Il n’est sans doute pas inutile de mentionner deux travaux, l’un d’une philosophe belge, l’autre d’un sociologue allemand, aux démarches et aux résultats différents, susceptibles cependant d’affronter et de réactualiser une telle problématique : Klimis S., Archéologie du sujet tragique, Paris, 2003 ; Honneth A., La lutte pour la reconnaissance, Paris, Cerf, 2002. Voir également, pour l’idée de l’émergence de l’individu, dès la fin du XVIIIe siècle, Castel R., Haroche, C., Propriété privée, propriété sociale, propriété de soi. Entretiens sur la construction de l’individu moderne, Paris, Fayard, 2001.

16 Garapon A., « L’archéologie du jugement moderne », C. Gauvard, R. Jacob (éd.), Les rites de la justice. Gestes et rituels judiciaires au Moyen Âge occidental, Paris, Le Léopard d’or, 1999, p. 229-238 : 233.

17 Marchetti P., op. cit., p. 149.

18 Marchetti P., op. cit., p. 146. Voir également Carbasse J.-M., Depambour-Tarride L. (éd.), La conscience du juge dans la tradition juridique européenne, Paris, PUF, 1999.

19 Ibid., p. 148. Paolo Marchetti souligne que le prévenu se trouve ainsi amené à travailler en connivence avec le pouvoir judiciaire.

20 Del Col, A., Domenico Scandella detto Menocchio. I processi dell’Inquisizione, 1583-1599, Pordenone, Biblioteca dell’immagine, 1997 ; Ginzgurg C., Il formaggio e i vermi : il cosmo di un mugnaio del ‘500, Turin, Einaudi, 1976 ; idem, Les batailles nocturnes : sorcellerie et rituels agraires en Frioul, XVIe-XVIIe siècles, Paris, Flammarion, 1980. Voir également Le scritture e le opere degli inquisitori, Vérone, Cierre, 2002 ; Brambilla E., Alle origini del Sant’Ufficio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal medioevo al XVI secolo, Bologne, Il Mulino, 2000 ; Del Col A., L’Inquisizione nel patriarcato e diocesi di Aquileia, 1557-1559, Trieste, éd. Università di Trieste, 1998 ; Romeo G., L’Inquisizione nell’Italia moderna, Rome-Bari, Laterza, 2002.

21 Voir notamment Bennassar B., L’Inquisition espagnole, XVe-XIXe siècles, Paris, Hachette, 1979 ; Dedieu J.-P., L’inquisition, Paris, Cerf-Fides, 1987 ; idem, L’administration de la foi. L’Inquisition de Tolède et les vieux-chrétiens, XVIe-XVIIe siècles, Madrid, Casa de Velázquez, 1989 ; Janin-Thivos M., Inquisition et société au Portugal. Le cas du tribunal d’Evora, 1660-1821, Paris, Publications du Centre culturel C. Gulbenkian, 2001. Dans l’espace français, Audisio G., Le barbe et l’inquisiteur. Procès du barbe vaudois Pierre Griot par l’inquisiteur Jean de Roma (Apt, 1532), Aix-en-Provence, Édisud, 1979. Récemment, un colloque tenu à Aix-en-Provence a reposé la question du rôle joué par le Saint Office : Audisio G. (éd.), Inquisition et pouvoir, Aix-en-Provence, PUP, 2004.

22 Del Col A., Domenico Scandella detto Menocchio, op. cit., p. XI-CI : XXXIX-XLI, XL-XLI.

23 Mandrou R., Magistrats et sorciers en France au XVIIe siècle, Paris, Seuil, 1968 ; Muchembled R., La sorcière au village (XVe-XVIIIe siècle), Paris, Gallimard-Julliard, 1979 ; idem, Les derniers bûchers : un village de Flandre et ses sorcières sous Louis XIV, Paris, Ramsay, 1981 ; idem, Sorcières, justice et société aux XVIe et XVIIe siècles, Paris, Imago, 1987 ; idem, Le roi et la sorcière : l’Europe des bûchers (XVe-XVIIIe siècle), Paris, Desclée, 1993 ; Muchembled R. et alii, Magie et sorcellerie en Europe du Moyen Âge à nos jours, Paris, A. Colin, 1994 ; Soman A., Sorcellerie et justice criminelle : le Parlement de Paris (XVIe-XVIIIe siècles), Aldershot, Brookfield Vt., 1992.

24 Contreras J., Pouvoir et Inquisition en Espagne au XVIe siècle, Paris, Aubier, 1997.

25 Wachtel N., La Foi du souvenir. Labyrinthes marranes, Paris, Seuil, 2001.

26 Brambilla E., « Confessione, casi riservati e giustizia spirituale al concilio di Trento : i reati de fede e di morale », C. Nubola, A. Turchini (éd.), Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d’Europa : XV-XVIII secolo, Bologne, Il Mulino, 1999, p. 491-540 ; idem, op. cit., passim ; Di Simplicio O., « La costruzione della moralità. Inquisizione, penitenti e confessori nell’antico stato senese. Un progetto di ricerca », C. Nubola, A. Turchini (éd.), op. cit., p. 465-489 ; Olivieri A., Riforma ed eresia a Vicenza nel Cinquecento, Rome, Herder, 1992 ; Prosperi A., Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, Turin, Einaudi, 1996 ; idem, L’eresia del Libro Grande. Storia di Giorgio Siculo e della sua setta, Milan, Feltrinelli, 2001 [1ère éd., 2000].

27 Puppi L., Un trono di fuoco. Arte e martirio di un pittore eretico del Cinquecento, Rome, Donzelli, 1995.

28 Cozzi G., « La difesa degli imputati nei processi celebrati col rito del Consiglio dei X », Berlinguer L., Colao F. (éd.), Crimine, giustizia e società veneta in età moderna, Milan, Giuffrè, 1989, p. 1-87 ; Povolo C., « Il processo contro il nobile vicentino Paolo Orgiano (1605-1607) : una possibile fonte manzoniana », Odeo Olimpico, 20 (1987-1990), p. 23-27 ; idem, « L’interrogatorio di un imputato in un processo penale degli inizi del ‘600 », J.-C. Maire Vigueur, A. Paravicini Bagliani (éd.), La parola all’accusato, Palerme, Sellerio, 1991, p. 139-153 ; idem, Il romanziere e l’archivista. Da un processo veneziano del ‘600 all’anonimo manoscritto dei Promessi Sposi, Venise, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 1993.

29 Povolo C., « L’interrogatorio di un imputato in un processo penale degli inizi del ‘600 », J.-C. Maire Vigueur, A. Paravicini Bagliani (éd.), op. cit., p. 139-153 ; idem, L’intrigo dell’Onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento, Vérone, Cierre, 1997 ; idem, « L’imputata accusa : un processo per infanticidio alla fine del Settecento », G. L. Fontana, A. Lazzarini (éd.), Veneto e Lombardia tra rivoluzione giacobina ed età napoleonica. Economia, territorio, istituzioni, p. 563-575 ; idem, « Il processo contro il nobile vicentino Paolo Orgiano… », op. cit., passim.

30 Buganza G., Le complessità dell’ordine. Il processo penale veneziano e le ragioni del principe tra diritto, società e destino, Venise, Marsilio, 1998.

31 Le costituto de plano : interrogatoire du prévenu destiné à rassembler des informations et, indirectement, à saisir la vérité avancée par la partie incriminée. Povolo C., Proces Guarnieri/Il processo Guarnieri, Buie-Capodistria, 1771, Capodistria/Koper, Società storica del litorale, 1996, p. 22.

32 Voir également Povolo C., op. cit., passim.

33 Ginzburg C., Rapporti di forza. Storia, retorica, prova, Milan, Feltrinelli, 2000, p. 13-49 : 13.

34 Ginzburg C., op. cit., p. 47.

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