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Le « monstre » humain

 | 
Régis Bertrand
, 
Anne Carol

La réintégration du monstre dans l'ordre du monde

Anomalies physiques, monstruosités et sacrements

Marcel Bernos

Volltext

1Une idée reçue, non sans fondement dans le seul domaine de la morale, c’est que le christianisme méprise le corps ou, à tout le moins, s’en méfie. Et dans la pratique de l’Église, les exemples n’en manquent pas. Cette situation s’explique historiquement par deux facteurs sur lesquels nous ne reviendrons pas :

  • d’une part, le platonisme, dont étaient imbibés les Pères de l’Église, qui a légué à la pensée chrétienne une césure conflictuelle entre l’âme et le corps, dévaluant celui-ci puisque l’âme lui est supérieure ;
  • d’autre part, une obsession grandissante du péché, depuis saint Augustin, aboutissant à la mise en accusation du corps, « moyen d’action de l’âme » certes, d’après saint Thomas, mais trop souvent cause et instrument du péché.

2En revanche, en bonne théologie biblique et aussi à travers la liturgie, le corps est considéré comme « temple du Saint-Esprit » (1Cor 6,19). À ce titre, il doit être l’objet de respect et de prévenance. Le credo oblige à croire à la « résurrection » des corps. Et Paul, réputé pour sa rigueur, élabore une véritable théologie du corps (soma), appelé à une vie éternelle, distingué de la « chair » corruptible (sarx), qui retournera en poussière. Car Dieu n’a pas hésité à s’engager dans l’histoire des hommes et dans un corps par son incarnation, ce qui constitue une originalité foncière du christianisme.

3En fait, le catholique, corps compris, est pris en charge par l’Église du début à la fin de sa vie, saisi dans un réseau de gestes et de paroles sacrés. Il est soutenu dans sa vie de foi par les sacrements, « signes sacrés, rites institués par Jésus-Christ, pour produire ou augmenter la grâce dans les âmes » (Le Robert).

Le corps abîmé et les sacrements

  • 1 Si l’on a pu baptiser, on peut confirmer, ce rite étant, à l’origine, conjoint au baptême.

4Il existe des relations entre le corps et les sept sacrements. Mais la monstruosité, en tant qu’elle est la forme extrême de l’anomalie physique, ne les concerne pas tous. La communion peut être donnée à tout baptisé conscient au moment où il en manifeste le désir, s’il est en état spirituel et en capacité physiologique de la recevoir. Pour la pénitence et l’extrême-onction, qui sont deux sacrements proches par l’esprit, ce sont plus des désordres psychologiques ou des défauts moraux qui seraient en question. Quant aux difformités physiques, trois sacrements peuvent être concernés : en premier lieu, le baptême (il est conféré à la naissance, or les monstres survivent rarement longtemps)1, et l’ordre qui ne peut être conféré qu’à une personne possédant son intégrité physique ; c’est moins vraisemblable pour le mariage.

Le Baptême

5Les gestes du baptême s’exercent directement sur le corps physique du fidèle. On l’asperge d’eau, on l’oint du Saint-Chrême, on lui impose les mains. Comme ce rite marque une adhésion personnelle au Christ, l’entrée du chrétien dans le corps ecclésial, on ne peut baptiser qu’un être humain vivant. Mais, en même temps, « si un homme ne naît de l’eau et de l’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu » (Jn 3,5). Ces deux obligations peuvent s’avérer parfois contradictoires Elles contraignent le prêtre, lorsqu’il se trouve face à un être dont les caractères humains ne sont pas évidents, alors qu’il ne peut oublier que son salut, s’il est humain, est en jeu.

6Il est utile de rappeler ce que le mot « Monstre » désignait pour les mentalités de l’époque classique. Le Dictionnaire universel d’Antoine Furetière (1690) est, comme toujours, riche en indications sur ce sujet : « Monstre = Prodige qui est contre l’ordre de la nature [...] Aristote dit que le monstre est une faute de la nature, qui voulant agir pour quelque fin, n’y peut pas néanmoins arriver, à cause que quelques-uns de ses principes sont corrompus. L’Afrique est pleine de monstres à cause de l’accouplement de bêtes féroces de différentes espèces qui s’y rencontrent [...] Les monstres n’engendrent point. [...] » Retenons bien, d’une part, l’aspect d’anomalie « contre-nature » du monstre, et d’autre part, le lien établi entre la monstruosité et un dérèglement des accouplements générateurs. Le baptême d’un monstre est une question complexe, c’est pourquoi il nous occupera plus longuement.

  • 2 Voir la liste des sources consultées in fine.

7Les Rituels et textes disciplinaires de l’Église catholique, comme les Conférences ecclésiastiques2 limitent leurs considérations aux « monstres » ayant « figure humaine » mais présentant deux ou plusieurs têtes, deux ou plusieurs corps, etc. Les solutions sont alors relativement simples, on baptise la tête la mieux formée, et pour l’autre, on dit : « si tu n’es pas baptisé, je te baptise. etc. » S’il y a deux têtes et deux poitrines bien formées, on considère qu’on est en présence de deux personnes et l’on confère deux baptêmes, ou, en cas d’urgence, un seul au pluriel : « je vous baptise. etc. »

  • 3 Dinouart, Abrégé de l’embryologie sacrée (traduit de Cangiamila), chapitre III, 8e cas, p. 171-176 (...)

8Cangiamila, inquisiteur général de Sicile, publia en 1758 une Embryologie sacrée qui a fait référence et aborde longuement les problèmes contentieux du baptême des nouveau-nés. Il cherche à concilier les indications liturgiques des Rituels, la « science » aristotélicienne encore largement répandue dans le clergé et les découvertes médicales de son siècle. Les « Additions », incluses dans l’édition de Dinouart, sont importantes parce qu’elles comprennent des consultations de grands médecins de l’époque. L’auteur traite des monstres d’abord à propos des accouchements où ils sont impliqués, mais surtout sur la question de la licéité de leur baptême3.

9Deux questions se posent à ce sujet : 1° Quand peut-on considérer qu’un monstre a une âme raisonnable en sorte qu’on puisse lui administrer le baptême ? 2° En quel cas y a-t-il une âme seulement, ou plusieurs, afin de donner un ou plusieurs baptêmes ?

10« En général, dit le théologien, on doit croire que ce qui sort du sein de la mère, et qui a été formé selon les seules voies indiquées par la nature et autorisées par le créateur a une âme raisonnable. » Cette périphrase pudique ne précise pas quelles seraient les « voies non autorisées par le créateur » ; les médecins seront plus explicites. Dinouart conseille :

« Quand un monstre a une tête humaine, et qu’on voit en son extérieur une conformation humaine, on le baptisera au moins sous la condition : si tu es un homme, je te baptise etc. »

11Cependant, il peut arriver des cas extraordinaires, leur variété engendre des solutions différentes.

« Si un monstre n’a que la tête humaine, et que ses autres membres soient ceux d’un animal. il est probable qu’il a une âme, cependant il ne faut le baptiser que sous condition. »

12De même, si son corps est celui d’un homme, et que la tête soit celle d’un animal.

« Un monstre qui porte la ressemblance de la conformation humaine, quoiqu’il ait les membres les plus affreux par leur difformité, quand même il manquerait de quelque partie, dès qu’il a une tête, doit être baptisé. »

13La tête, comme la suite le montre, est un attribut symptomatique d’humanité. Pourtant remarque le théologien,

  • 4 Ibid., p. 214. : « On ne met pas au nombre des acéphales, les monstres qui ont une tête, mais sans (...)

« on a vu plusieurs fois des enfants sans tête ; alors quoiqu’un tel monstre ait toutes les parties du corps humain, on ne le baptise que sous condition. »4

  • 5 Mole : terme de médecine. « C’est une chair oiseuse, informe et dure qui s’engendre seulement de l (...)
  • 6 Le Dr Save considère comme acquis que l’âme est infusée au moment où « le principe de la femme est (...)

14Les choses se compliquent « quand ce qui naît n’a aucune forme » ; alors, on ne donne point le baptême, « car c’est une mole5, ou un faux germe, ou un polype, et non un fœtus. » Peut-être pour nous une fausse-couche à un stade de développement très primaire. Le constat est d’importance parce que philosophes (depuis Aristote au moins) et théologiens disputent pour savoir à quel moment se place l’« animation »6. Mais la circonspection du pasteur, toujours soucieux du salut des âmes, lui fait ajouter : « Il serait cependant prudent de disséquer ces sortes de productions, pour voir si par hasard elles ne renfermeraient pas un fœtus. » Le Rituel de Toulon invite à cette même prudence en remarquant que le caractère humain du monstre « peut être voilé sous les masses informes des tuniques et autres choses externes ». La dissection seule révélera que « sous une figure qui ne paraissait pas humaine, il n’y avait que la peau extérieure en quoi ces monstres ne parussent pas hommes. » Le théologien reprend :

« Si le monstre a deux corps, qui, quoiqu’unis ensemble, aient chacun leurs membres distincts, il faut conférer séparément deux baptêmes, parce qu’il y a certainement deux hommes et deux âmes ; dans un péril pressant on peut ne se servir que d’une formule au pluriel : « je vous baptise etc. »

15S’il a deux têtes, la mieux formée sera baptisée absolument, l’autre sous condition.

« Si un monstre n’avait qu’une tête entée sur plusieurs corps, saint Charles [Borromée] croit qu’il n’y a alors qu’un seul homme : cependant comme on a vu parfois des enfants sans tête et vivants [la] plupart des autres théologiens pensent qu’il faut commencer par conférer sans condition le baptême sur la tête, baptiser ensuite l’autre corps, qui ne correspond point à la tête, mais sous condition, parce qu’il peut appartenir à un autre homme. »

16Dans tous les cas, lorsqu’on baptise un monstre, il faut verser l’eau sur la partie qui a le plus de ressemblance à la conformation humaine.

Monstruosité et mentalités

17Les monstres font peur aux populations. Elles ont tendance à vouloir les éliminer au plus vite. Dinouart est donc d’avis d’inviter les paroissiens à présenter les monstres nouveau-nés à leur curé qui les baptisera si le cas est simple, sinon il doit consulter des « confrères plus habiles » et même, s’il se peut et qu’il n’y ait pas urgence, l’évêque. Il semble qu’à l’époque, la pratique habituelle à l’égard des monstres ait été de les étouffer. Le théologien s’élève contre cette cruauté. Il est évident que, si le monstre a été baptisé, il ne peut être question de le supprimer. D’ailleurs, remarque-t-il, « quand il est entièrement difforme et affreux dans sa conformation, il meurt bientôt naturellement. » Le Rituel de Toulon commence également par refuser d’admettre qu’on puisse « suffoquer ces productions », mais ajoute :

« s’il fallait en venir à ces extrémités, ce ne serait ni à l’Église, ni aux parents d’en décider. Cet acte ne se pourrait faire que sous l’autorité du magistrat, et après avoir apporté toute diligence pour voir si le temps, les remèdes et l’industrie ne pourraient point donner lieu à la nature de se développer. »

18Le Rituel de Langres confirme exactement ce point de vue et en termes absolument identiques.

  • 7 Y figure aussi une résolution de l’Université de Louvain contenant un avis de théologiens, un de m (...)
  • 8 L’un de ses ouvrages intéresse les femmes : De l’indécence aux hommes d’accoucher les femmes, et d (...)
  • 9 Voir Émile Guyenot, Les sciences de la vie aux XVIIe et XVIIIe siècles…, Paris, Albin Michel, 1957 (...)
  • 10 Décision du 6 mai 1693 de MM. Dodart, Hecquet, dans Dinouart, Embryologie sacrée, op. cit., p. 481 (...)
  • 11 Voir J.-B. Porta, De humana physiognomia, libri IV, Sorrente, 1586, trad. en italien Della fisonom (...)

19Dans tous les cas, il paraît bon à Dinouart d’appeler un médecin pour prendre une décision plus sûre. Les « Additions » à l’Embryologie sacrée réunissent plusieurs consultations de médecins7, datées de mai 1693. Elles émanent des docteurs. Bocquillot, Save, Dodart ( ?-1707), professeur de pharmacie et conseiller-médecin de Louis XIV, et de Hecquet ( ?-1737), professeur de matière médicale et praticien pieux et charitable8. Ce qui frappe, ce sont leurs interrogations inquiètes sur les produits pouvant naître d’un humain et d’une bête. La théologie est ici subordonnée aux théories sur la génération, qui étaient loin d’être claires9. Les controverses portaient, entre autres, sur le rôle prévalant accordé à l’un ou l’autre sexe. Et dans l’état des connaissances, il ne semblait pas exister d’incompatibilité génétique entre espèces différentes10. Les impressions de l’âme sur le corps et la ressemblance reconnue de têtes d’homme avec des têtes d’animaux admises par des savants reconnus comme Porta ( ?-1615) ou J.-K. Lavater (1741-1801), facilitaient peut-être cette acceptation11.

20Le Dr Bocquillot a consulté théologiens et médecins sur ces questions. S’ils sont à peu près d’accord pour baptiser tout ce qui vient de l’homme et de la femme, ils reconnaissent qu’« il y a plus de difficulté pour ce qui naîtrait d’une femme et d’une bête, ou d’une femelle brute par le commerce d’un homme », lorsqu’un tel monstre a figure humaine (sinon « on tend à penser qu’il n’est point informé par une âme raisonnable »). Chaque cas doit être soigneusement examiné, si possible par l’évêque, mais il est bien évident que tous croient possible la fécondité de telles conjonctions.

21À travers un raisonnement théologique qui ne s’arrête jamais, notons-le, sur le côté peccamineux de la bestialité, les clercs estiment qu’il n’y a pas lieu de baptiser, car « le péché originel – auquel remédie le baptême – ne se contracte que par la voie ordinaire ». Paradoxalement, ce sont les médecins, qui manifestent une sollicitude et des hésitations pastorales à ce propos. Ils rejettent toute décision générale, car ils craignent, à la fois de hasarder le salut d’une âme ou de profaner le sacrement.

  • 12 Lettre de M. Save, docteur en médecine de la faculté de Paris, du 4 mai 1693, dans Dinouart, Embry (...)

22Compte tenu de la méconnaissance avouée des « physiciens » et des « anatomistes » du temps sur les rôles respectifs de « l’œuf » maternel et de la semence masculine, le Dr Save12 ne nie pas que la monstruosité d’un être issu de la femme puisse éventuellement venir de ce que le principe génératif, qui est dans la femme ou dans l’homme, soit accidentellement déterminé à produire un monstre ; il privilégie pourtant l’influence du mental :

« il est certain que la naissance des monstres vient le plus ordinairement du dérèglement de l’imagination du père ou de la mère [pour elle, pendant toute la grossesse] (imagination) fortement frappée de l’idée de quelqu’animal ou de quelqu’autre objet bizarre. »

23Mais on ignore si cette monstruosité potentielle est antérieure ou postérieure à l’infusion de l’âme dans le fœtus, si seules les parties extérieures et apparentes sont monstrueuses, etc. C’est pourquoi il conclut

« qu’il serait à souhaiter que l’usage de baptiser les monstres fût introduit dans l’Église ; on le pourrait d’autant plus qu’elle permet présentement les baptêmes conditionnels. »

24Et il appuie sa hardiesse sur saint Augustin proclamant qu’il vaut mieux hasarder le sacrement qui est fait pour l’homme, que de hasarder le salut de l’homme pour lequel le sacrement est fait.

25L’intérêt de la première consultation de Save, vient de ce qu’elle est approuvée par plusieurs théologiens. Une seconde poursuit, quelques jours plus tard, son plaidoyer en faveur du baptême dans tous les cas. Il mène l’analyse à la limite d’un subtil sophisme. Il remarque qu’une femme peut avoir eu commerce avec une bête, puis avec un homme, le monstre étant une production de l’homme, défigurée et devenue monstrueuse par l’impression que la bête a faite dans l’imagination de la femme. D’ailleurs, demande-t-il, « qui peut décider si comme une bête peut rendre une conception humaine monstrueuse, l’homme ne peut point redresser et humaniser une conception bestiale ? « Et même si la femme n’a eu de relation qu’avec une bête, car

« beaucoup de physiciens croient que le fœtus est tout formé et organisé dans l’œuf et qu’il est vivifié au moment de la conception […] rien alors ne doit empêcher l’âme raisonnable d’y entrer, puisque le fœtus n’est point encore un monstre. »

  • 13 La pratique de la bestialité par un homme est-elle plus grave que pour une femme ?

26Quant aux monstres nés des bêtes femelles avec figure humaine, il ne sait qu’en dire et « ne remue cette matière qu’en tremblant »13. Il constate que les systèmes proposés par les médecins ne sont pas des articles de foi et que beaucoup d’entre eux croient que le fœtus est tout formé et parfaitement organisé dans la semence de l’homme. Le raisonnement, appuyé sur des connaissances contradictoires, et symétrique du précédent, aboutit à une conclusion identique : dans le doute, il vaut mieux baptiser. Bocquillot insiste pour que les théologiens ne méprisent point les sentiments des médecins dans un domaine « où ni l’Écriture, ni la Tradition ne nous disent rien ».

Le mariage

  • 14 Voir le Décret de réformation touchant le mariage, XXIVe session du Concile de Trente, 11 novembre (...)

27Dans la mesure où, pour beaucoup de théologiens, la matière même du sacrement de mariage consiste dans la donation réciproque que l’homme et la femme se font de leur corps, l’état de celui-ci joue un rôle essentiel. Il n’est pourtant pas abordé sous l’angle de son apparence extérieure dans les manuels et rituels, car l’aspect physique des fiancés ne regarde pas directement l’Église. Il appartiendrait, en effet, à l’époux ou à l’épouse d’accepter ou de refuser personnellement un conjoint notablement contrefait, de la même façon qu’ils peuvent accepter ou refuser une personne aliénée si sa folie n’est qu’intermittente avec de longues rémissions. C’est le lieu de rappeler que le consentement mutuel est l’élément constitutif du lien conjugal14.

28En revanche, une autre question touchant le corps concerne l’Église. Puisque l’une des fins constamment réaffirmées du mariage est la procréation, l’incapacité d’un des époux à consommer le mariage est à juste titre un empêchement dirimant. Certes, le lien conjugal proprement dit n’en dépend pas, le consentement réciproque suffisant à l’établir indissolublement. Mais la consommation reste essentielle pour confirmer cette indissolubilité. Tandis qu’un mariage non consommé peut-être dissous par un tribunal ecclésiastique, il ne peut, une fois l’acte sexuel accompli, être rompu que par la mort.

  • 15 On suivra ici les Conférences ecclésiastiques d’Angers, mai 1725, sur le mariage, t. 2, p. 1-28 ; (...)
  • 16 Dans ce cas d’impuissance par maléfices, les évêques du XVIIIe siècle font preuve d’un esprit rati (...)
  • 17 Des familles royales peuvent être exemptées d’empêchements dirimants comme la consanguinité, lorsq (...)

29Parmi les quatorze empêchements qui interdisent un mariage15, celui qui touche le plus directement au corps, est bien l’impuissance (physique ou psychique !) rendant cette consommation impossible. Bien sûr, il y a une série de nuances selon que l’impuissance est perpétuelle ou passagère. Elle n’est un empêchement dirimant (annulant l’acte de mariage) que si elle est permanente, quand on ne peut la lever sans miracle, sans crime (telles des pratiques magiques), ou sans une opération chirurgicale qui mettrait la vie du patient en danger. Pour celle qui serait passagère, en particulier en cas du « nouement d’aiguillette » si souvent évoqué au XVIIe siècle, l’Église accorde trois années de probation, au delà desquelles, le mariage serait nul et les époux devraient se séparer16. Si l’impuissance ne survient qu’après le mariage, elle n’a plus la force de le dissoudre, même si l’on évoque le désir légitime d’avoir des enfants17. Dans ce cas, les époux doivent vivre comme frère et sœur !

  • 18 On ne précise pas comment on peut le savoir avant le remariage…

30Une impuissance perpétuelle peut encore être absolue ou relative. Absolue, quand elle se manifeste quel que soit le ou la partenaire, elle empêche le mariage ou permet sa dissolution. La personne impuissante ne peut alors se remarier, tandis que le conjoint le peut. Relative, ne se manifestant pas avec quelqu’un d’autre18, les deux époux séparés peuvent chacun se remarier avec d’autres.

L’ordre

  • 19 Long développement dans les Conférences ecclésiastiques d’Angers, sur le sacrement de l’ordre, mai (...)

31Le sacrement de l’ordre concerne aussi le corps du postulant. Pour le recevoir validement, plusieurs conditions sont exigées, dont l’absence rend le candidat « irrégulier », c’est-à-dire inapte à exercer le sacerdoce. Parmi ces empêchements : les maladies mentales, le statut d’esclave, un âge inapproprié, le défaut de douceur, un mariage conclu, etc. Certains peuvent être provisoires, d’autres définitifs. Les défauts du corps ne figurent pas parmi les « irrégularités » avant un canon pris sous le pontificat d’Hilaire (461-468)19. Il ne s’agit d’ailleurs pas forcément de « monstruosité » (le mot n’est utilisé qu’à propos d’un hermaphrodite), mais d’anomalies qui pourraient soit empêcher l’individu d’exercer effectivement les missions propres à un prêtre, soit le montrer dans un état trop lamentable face à son peuple.

32Le Rituel de Toulon, souvent l’un des plus complets et toujours le plus explicatif, convient que l’irrégularité pour les défauts du corps ne se trouvait pas dans les pratiques de l’Église des premiers siècles,

« temps heureux où les plus fervents chrétiens étaient les plus exposés à être défigurés par les tyrans ; la mutilation et la difformité étaient en quelque sorte des titres d’éligibilité ; et on regardait principalement l’intégrité des mœurs sans avoir égard aux qualités du corps. »

33Mais ces temps ne sont plus, et

  • 20 Rituel de Toulon, t. III, p. 308-309

« l’Église, sans changer d’esprit, a changé de discipline, parce qu’elle s’est aperçue qu’on lui présentait des hommes chez qui les défauts du corps n’étaient pas compensés par les vertus de l’âme. »20

34Les évêques notent avec soin

  • 21 Outre celui de Toulon, les Rituels de Clermont, p. 365 et de Lyon, 1ère partie, p. 339-340.

« les défauts du corps21, qui ôtent la faculté d’exercer les fonctions des Ordres, ou de les exercer avec bienséance [...] Ainsi les personnes sujettes au mal caduc ou à l’épilepsie, ceux qui manquent d’un membre ou d’un sens nécessaire, qui sont sourds ou muets, borgnes ou aveugles, notablement bossus (sic), boiteux ou difformes. »

35L’empêchement est ici purement fonctionnel : un sourd ne pourrait entendre les confessions ni un muet dire la messe ; un épileptique courrait le hasard d’avoir une crise pendant une célébration au détriment de la solennité du rite ; un boiteux ne pourrait faire les génuflexions rituelles, etc. Certains évêques précisent leur scrupule. Ainsi, Massillon considère comme « hors d’état d’exercer les fonctions ecclésiastiques, ou de les exercer avec décence, ceux à qui on a coupé le pouce ou le second doigt » ; les Conférences d’Angers expliquant que « ces deux doigts sont nécessaires pour rompre l’hostie et pour célébrer la messe avec la décence requise. »

36En effet, une difformité physique trop prononcée risque d’exposer ceux qui en sont victimes à la moquerie ; ils peuvent être « si extraordinairement contrefait que leur vue excite l’horreur et le mépris du peuple », tel celui qui ayant les yeux trop « tournés de travers » ou le lépreux qui pourrait provoquer de la répulsion. Le caractère monstrueux de difformités physiques peut connaître des variantes qualitatives ou quantitatives. Ainsi, d’après les Conférences d’Angers, un bossu pourra être ordonné si son défaut n’est pas trop prononcé et ne l’empêche pas de « se tenir debout la tête levée ». Le Rituel de Toulon rejette un candidat qui posséderait deux têtes ou quatre bras, occurrence qui ne devait pas se présenter fréquemment ; il évoque aussi celui qui aurait une taille de géant ou de pygmée, sans donner de mesures de référence.

  • 22 L’Église de Rome a eu une controverse à ce sujet avec les Orthodoxes qui ordonnaient des eunuques.

37Mgr Joly de Choin rappelle, avec une discrète minutie, qu’un eunuque22 ne peut recevoir les ordres :

  • 23 Rituel de Toulon, t. III, p. 298-299.

« on veut parler d’une sorte de mutilation qui s’entend assez. Ceux qui se traitent ainsi, croyant mal à propos plaire à Dieu, ou mieux garder la chasteté. Il en serait de même s’ils avaient eu dessein de se guérir de l’épilepsie et, à plus forte raison, s’il n’avait pensé qu’à se conserver la voix. Ce seroit autre chose si les chirurgiens avaient été obligé d’en venir à cette opération, ou qu’elle eut été faite par une violence injuste. »23

  • 24 Cet acte héroïque mais intempestif a probablement privé de la canonisation ce subtil docteur.

38Les Conférences d’Angers insistent sur le caractère volontaire de la castration, comme chez Origène, dont l’ordination tardive et subreptice fut dénoncée par l’évêque d’Alexandrie à cause de son automutilation « homicide »24. La castration à la suite d’un accident ou d’un attentat, n’induit pas un empêchement.

39Toute décision ultime, en matière d’irrégularité, relève de l’évêque, car des cas litigieux fort différents peuvent se présenter. Ainsi, une infirmité peut arriver à un homme déjà ordonné. Il ne sera irrégulier que pour les fonctions que son handicap ne lui permettrait plus d’assumer « avec bienséance » : un prêtre devenu sourd, ne sera plus autorisé à entendre les confessions, mais il pourra continuer à célébrer l’Eucharistie ; un aveugle pourra confesser mais pas célébrer, etc. Si le défaut est la conséquence du châtiment d’un crime, donc d’un péché, il devient un empêchement. Dans certaines situations délicates, une dispense peut être accordée par le pape.

40Les Conférences d’Angers – encore elles – soulèvent à la fin du chapitre sur les défauts physiques, la question de l’impossible ordination des femmes. Elles ne sont pas « irrégulières » mais « incapables de droit naturel et divin », c’est-à-dire que « si on avait la présomption de les vouloir ordonner, l’ordination serait non seulement illicite, mais aussi absolument nulle et invalide. » Le motif, appuyé sur les « lois de la nature », c’est que le Créateur a établi l’homme « chef » de la femme, il doit la conduire et elle doit lui être soumise. Or le prêtre, lui, doit être le conducteur du peuple (sic).

Conclusion

41On voit que dans la pastorale sacramentaire, une anomalie physique – a fortiori une authentique monstruosité – pèse très différemment selon la gravité de celle-ci et ses circonstances, ce qui est assez logique, mais aussi selon le sacrement concerné.

42Dans le cas du baptême, c’est le caractère humain de l’individu qui est en cause. On ne peut donner un sacrement à un être autre qu’un humain vivant. Le problème se pose à la naissance puisque – les mandements épiscopaux le rappellent – il doit être conféré dans les trois jours qui suivent la naissance, compte tenu de la forte mortalité infantile de l’époque.

43Au contraire, pour le mariage ou le sacerdoce, c’est une simple question de fonctionnalité. Le corps doit avoir la capacité d’accomplir ce pourquoi le sacrement est donné : la procréation pour le mariage, et accessoirement l’absence de dégoût du conjoint pour une anomalie trop extraordinaire ; l’exercice du culte, la distribution des sacrements et le respect des fidèles pour un prêtre.

44On comprend pourquoi l’angoisse des théologiens est plus forte dans le cas du baptême qui pose un véritable problème métaphysique. Où commence l’humanité ? ou plutôt : en quelle occasion doit-on noter son absence ? On peut trouver tatillon le soin mis à distinguer, selon les anomalies relevées, si l’on a affaire à un homme ou non, à un ou plusieurs individus. On a le droit de penser que c’est le scrupule des théologiens qui a progressivement fait émerger le respect de la personne ; comme la casuistique a réussi à faire sa place à la conscience.

45Aujourd’hui, où nous sommes sollicités à admettre, voire à valoriser les « différences », la reconnaissance sans réserve de l’être ou de l’acte humain reste un problème. N’oublions pas que, naguère encore, certaines « races » (ou ethnies) étaient considérées comme moins humaines que d’autres.

Literaturverzeichnis

Sources

Babin, Doyen de la faculté de théologie d’Angers, Conférences ecclésiastiques du diocèse d’Angers, sur le sacrement de l’ordre. Tenues en l’année 1709, nouv. éd. : Angers, P.-L. Dubé, 1755.

Babin, Conférences ecclésiastiques du diocèse d’Angers, Les sacrements en général, le Baptême et la confirmation. Tenues en l’année 1716., nouv. éd. : Angers, P.-L. Dubé, 1755, p. 134-135.

Babin, Conférences ecclésiastiques du diocèse d’Angers, sur le mariage, comme sacrement et comme contrat civil. Tenues en 1724 et 1725, nouv. éd. : Angers, 2 t. en 1 vol., P.-L. Dubé, 1755.

Debreyne Pierre Jean Cornil, Dr en médecine, trappiste, Essai de Théologie morale considérée dans ses rapports avec la physiologie et la médecine. Ouvrage spécialement destiné au clergé, Paris, Poussielgue-Rusand, 1844 [1ère éd. 1841].

Dinouart Joseph, Abrégé de l’embryologie sacrée, ou Traité des devoirs des prêtres, des médecins, des chirurgiens et de sages-femmes envers les enfants qui sont dans le sein de leurs mères [traduction abrégée, dès 1762, de l’ouvrage de François-Emmanuel Cangiamila, inquisiteur général du royaume de Sicile, approuvé par Benoît XIV en 1756, paru à Palerme en 1758] ; nouv. éd., Paris, Bailly, 1775.

Joly de Choin Louis-Albert, Instructions sur le rituel, Lyon, Frères Périsse, 3 t., 1780 [1ère éd. 1748], dit Rituel de Toulon, au t. I., p. 28-29.

La Luzerne César-Guillaume de, Instruction sur l’administration des sacrements, Langres, Laurent-Bournot, sd (avant 1790), p. 32-33.

[Lambert Bernard], Rituel du diocèse de Lyon, imprimé par l’autorité de Mgr Antoine de Malvin Montazet, Lyon, A. de la Roche, 1787, 1ère partie, p. 339-340.

Massillon Jean-Baptiste, Rituel du diocèse de Clermont, Clermont-Ferrand, Paris, Boutaudon, 1733, p. 15-16.

Décrets du Concile de Trente, dans Pallavacini Sforza, Histoire du concile de Trente (1657), éd. Migne, Petit-Montrouge, 1844, 3 vol. Le tome I donne tous les décrets des vingt-cinq sessions du concile et le Catéchisme, publié par Pie V en 1566.

Anhänge

ANNEXE : Une absence remarquable dans les textes consultés

Dès l’Antiquité, le monstre [teras, signifie d’abord le « signe extraordinaire », le « prodige »] a été considéré comme l’annonce par les dieux qu’il y avait eu transgression grave d’une loi, par exemple un inceste25. Il apparaissait, en même temps, comme la punition de cette transgression. Or, contrairement à des Mémoires laïcs de l’époque, tels ceux de Pierre de L’Estoile, aucun texte théologique lu n’a fait allusion à une manifestation du courroux divin à travers le monstre. Il n’est que le simple produit d’une anomalie « génétique » ou de l’imagination26.

Ce n’est pas que des auteurs religieux de l’époque moderne n’aient brandi les risques encourus par la descendance de parents ayant enfreint des interdits, sexuels en particulier. L’instruction aux fiancés de Massillon, évêque de Clermont et prédicateur célèbre, procède de cet état d’esprit quand il les met en garde contre une cohabitation précoce, afin de ne pas « commettre quelque action contraire à la pudeur et à la modestie chrétienne, et qui serait capable d’attirer la malédiction de Dieu sur vous, et peut-être sur une malheureuse postérité. »27 Sans doute cette absence est-elle due au fait que les textes étudiés relèvent d’un genre normatif, exigeant un simple examen des faits, sans prétentions édifiantes comme dans le genre homilétique

Anmerkungen

1 Si l’on a pu baptiser, on peut confirmer, ce rite étant, à l’origine, conjoint au baptême.

2 Voir la liste des sources consultées in fine.

3 Dinouart, Abrégé de l’embryologie sacrée (traduit de Cangiamila), chapitre III, 8e cas, p. 171-176 ; il aborde l’obligation, pour les chirurgiens, dans les accouchements difficiles ou désespérés, de recourir ou non à la césarienne. L’Église y était très réservée compte tenu du nombre de femmes qui en mouraient par infection. Sur le baptême des monstres : chapitre VIII, p. 213-216 et les « Additions », p. 476-493.

4 Ibid., p. 214. : « On ne met pas au nombre des acéphales, les monstres qui ont une tête, mais sans yeux, sans narines, etc. »

5 Mole : terme de médecine. « C’est une chair oiseuse, informe et dure qui s’engendre seulement de la matrice des femmes de sang menstrual (sic) fort abondant mêlé avec de la semence froide et mal conditionnée, ou en petite quantité, en sorte qu’il ne peut se faire de parfaite conception »(Furetière).

6 Le Dr Save considère comme acquis que l’âme est infusée au moment où « le principe de la femme est développé et vivifié » (Dinouart, Embryologie sacrée, op. cit., p. 478).

7 Y figure aussi une résolution de l’Université de Louvain contenant un avis de théologiens, un de médecins, un de juristes, tous en octobre 1693.

8 L’un de ses ouvrages intéresse les femmes : De l’indécence aux hommes d’accoucher les femmes, et de l’obligation de celles-ci de nourrir leurs enfants, 1708 ; réed. Paris, Côté-femmes éditions, 1990.

9 Voir Émile Guyenot, Les sciences de la vie aux XVIIe et XVIIIe siècles…, Paris, Albin Michel, 1957, Livre III : le problème de la génération.

10 Décision du 6 mai 1693 de MM. Dodart, Hecquet, dans Dinouart, Embryologie sacrée, op. cit., p. 481-483 : « on croit qu’il peut venir d’une femme autre chose qu’un homme, si cela a été précédé de quelque commerce bestial ».

11 Voir J.-B. Porta, De humana physiognomia, libri IV, Sorrente, 1586, trad. en italien Della fisonomia dell’uomo, Naples, 1610, puis en français 1808 et 1845 ; parmi ses comparaisons célèbres, la tête de Vitellius avec celle d’un hibou, et la tête de Platon avec celle d’un chien. Lavater poursuit l’analyse du parallélisme entre vertus et vices moraux et caractères physiques.

12 Lettre de M. Save, docteur en médecine de la faculté de Paris, du 4 mai 1693, dans Dinouart, Embryologie sacrée, op. cit., p. 478-481 et lettre du 25 mai, ibid., p. 483-486.

13 La pratique de la bestialité par un homme est-elle plus grave que pour une femme ?

14 Voir le Décret de réformation touchant le mariage, XXIVe session du Concile de Trente, 11 novembre 1563, chapitre 1.

15 On suivra ici les Conférences ecclésiastiques d’Angers, mai 1725, sur le mariage, t. 2, p. 1-28 ; et le Rituel de Toulon, t. 2, p. 230 et sq.

16 Dans ce cas d’impuissance par maléfices, les évêques du XVIIIe siècle font preuve d’un esprit rationnel. Ils remarquent que l’on attribue souvent au démon des effets très naturels », tels que la pudeur, la haine ou un amour qui va jusqu’à la fureur. À une époque où la sexualité restait un tabou indicible, une pudeur mal comprise a pu inhiber une personne. Dans des mariages imposés, la haine a pu engendrer un dégoût insurmontable. Mais ils admettent que « le démon peut quelques fois empêcher l’usage du mariage ». L’Église accorde alors aux époux trois ans au terme desquels, sauf amélioration, ils doivent se séparer.

17 Des familles royales peuvent être exemptées d’empêchements dirimants comme la consanguinité, lorsque les problèmes de succession risquent d’entraîner des troubles pour un pays, voire des guerres.

18 On ne précise pas comment on peut le savoir avant le remariage…

19 Long développement dans les Conférences ecclésiastiques d’Angers, sur le sacrement de l’ordre, mai 1710, IV. Question p. 47-61, s’appuyant, entre autres, sur les conciles généraux et locaux.

20 Rituel de Toulon, t. III, p. 308-309

21 Outre celui de Toulon, les Rituels de Clermont, p. 365 et de Lyon, 1ère partie, p. 339-340.

22 L’Église de Rome a eu une controverse à ce sujet avec les Orthodoxes qui ordonnaient des eunuques.

23 Rituel de Toulon, t. III, p. 298-299.

24 Cet acte héroïque mais intempestif a probablement privé de la canonisation ce subtil docteur.

25 Voir les travaux de Marie Delcourt, en particulier Stérilités mystérieuses et naissnces maléfiques dans l’Antiquité classique, Paris, Les Belles Lettres, 1938.

26 Au XIXe siècle encore, on cherchait à expliquer les traits « simiesques » du visage de certaines peuplades africaines par la « puissance de l’imagination » de mères « impressionnées » par la vue des grands anthropoïdes.

27 Rituel de Clermont, p. 418.

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