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Religion et exclusion

 | 
Gabriel Audisio

Les juifs

Les juifs de Provence au Moyen Âge : entre intégration et exclusion (XIIIe-XVe siècle)

Noël Coulet

Texte intégral

1Je ne suis pas certain que la situation des juifs en Provence au Moyen Age trouve sa place dans une série de conférences sur le thème « Oppression et résistance ». En effet, c’est sans doute en Provence et dans le Comtat voisin que les juifs sont au Moyen Âge le moins soumis à l’oppression. Et, d’autre part, les juifs n’ont pas coutume de répondre par la résistance à l’oppression infligée par le pouvoir politique légitime. Une maxime hébraïque traverse tout le Moyen Âge : « La loi du roi (sous-entendu du pays où nous sommes) est la loi ». Il reste qu’il est d’autres formes d’oppression que brutale et d’autres formes de résistance que frontale. Ces considérations expliquent le titre d’un exposé que je présenterai en deux parties de tonalités très différentes. La première mettra en place le peuplement juif de la Provence et analysera son statut juridique et social, entre théorie et pratique, pour mettre en fin de compte l’accent sur l’intégration d’une minorité. La seconde se concentrera sur les formes de la violence anti-juive qui culminent dans l’expulsion au tournant du XVe au XVIe siècle.

Le peuplement juif de la Provence médiévale et son statut

2La présence d’une minorité juive en Provence est ancienne. En témoigne la lampe ornée d’un chandelier à sept branches datant du Ier siècle trouvée à Orgon. En témoignent aussi divers passages de l’Histoire des Francs de Grégoire de Tours qui attestent l’existence d’une communauté à Marseille au VIe siècle. Les effectifs de ce peuplement juif, connu exclusivement aux XIe et XIIe siècles dans les principales villes de la Provence occidentale (Aix, Arles, Marseille, Avignon et Tarascon) ont été sensiblement accrus à partir du XIIIe siècle, d’une part, par une expansion de ce peuplement autochtone en direction des villes moyennes et des villages du comté et, d’autre part, par les effets des expulsions, celle qui touche les juifs d’Angleterre en 1290 dont on retrouve des victimes à Manosque et celle que décide en 1306 Philippe le Bel qui fait affluer en Provence des juifs du Languedoc et du Dauphiné. Ainsi renforcée, cette population juive est présente au début du XIVe siècle dans la quasi totalité de l’espace provençal. Plus dense en basse Provence occidentale et en haute Provence, surtout dans la vallée de la Durance, elle est plus clairsemée en basse Provence centrale et orientale. Ce peuplement est à la fois urbain et rural. Bon nombre de villages, comme d’ailleurs dans la France du temps de Saint Louis, abritent quelques foyers juifs, comme ces quatre familles que le seigneur de Gordes installe sur ses terres en 1312 ou ces quatre autres, apparemment venues d’Arles, qui s’établissent à Saint-Rémy entre 1320 et 1340. Il n’est pas possible, à l’échelle du comté, de quantifier l’importance de cette population et de permettre ainsi de mieux préciser le terme de minorité. Mais on peut y parvenir pour certaines des plus grosses communautés urbaines, Aix et Arles, vers 1340, où l’on peut estimer la population juive à un dixième de la population urbaine, peut-être un peu plus à Arles. Nous sommes alors à l’apogée car la peste noire, à la fois par ses effets directs, le poids de la mortalité, et par ses effets indirects, les pogroms, bouleverse et recompose le tableau que je viens d’esquisser. D’autant que le milieu du XIVe siècle ouvre pour la Provence une période de troubles, de guerres et de pillages durant laquelle il vaut mieux vivre dans des localités bien fortifiées et défendues. Décimée, la population juive tend à se regrouper dans les plus grosses villes du comté, pour bénéficier d’une meilleure solidarité communautaire, de la protection des autorités urbaines et de la sécurité des remparts. Progressivement le peuplement juif se concentre dans les villes et, de plus en plus, dans cinq grandes communautés : Aix, Arles, Marseille, Salon, Tarascon. (Il n’est plus question ici d’Avignon où résident pourtant de nombreux juifs car la ville vendue au pape en 1348 n’est plus provençale). En dépit de l’afflux de ces nouveaux habitants, la part de la communauté juive dans ces villes diminue, passant à Aix et Arles de 10 à 7 %, ce qui, si on transpose ces données à l’ensemble du comté, correspond à un effondrement considérable. Le mot minorité change d’échelle.

3Cette population a un statut particulier qui assure sa protection et, ce faisant, garantit sa différence. Ce statut procède à la fois du droit romain, du droit canon et de la théologie de l’Église, des lois et ordonnances du comte de Provence mais aussi de l’application de ces principes et de ces règles dans la pratique.

4Le droit romain, car la situation juridique des juifs dans l’Occident médiéval est pour une large part un héritage de l’Empire romain. Il s’est mis en place au Ier siècle sous la forme d’un certain nombre de mesures de César décidées en récompense de l’aide apportée par Hérode Antipater à César en difficulté à Alexandrie, dispositions reprises par Auguste au bénéfice et du judaïsme palestinien et de la diaspora dans l’Empire romain. Cet ensemble de privilèges constitue une reconnaissance légale de la religion juive dont l’exercice est licite, les juifs n’étant pas astreints à participer au culte impérial. Les obligations de la loi juive sont de ce fait reconnues par le droit de l’Empire : les juifs notamment ne peuvent être astreints à comparaître devant un tribunal un jour de sabbat ; ce qui, au passage, montre qu’ils sont placés entre deux droits : une justice interne pour tout ce qui concerne l’application de la Loi de Moïse et les rapports entre les membres de la communauté mais aussi la justice publique pour les litiges survenus entre juifs et romains. Leur organisation communautaire est reconnue et aussi leur existence supracommunautaire puisqu’ils sont autorisés à contribuer à la collecte pour le Temple, du moins tant que le Temple est encore debout. Ces privilèges sont maintenus après les premiers Césars : lorsque les empereurs interdisent au IIe siècle la pratique de la circoncision, cette interdiction ne s’applique pas aux juifs. Ils se retrouvent inscrits dans le code théodosien promulgué en 438 qui en assure même l’application face à l’agressivité de certains milieux chrétiens. Ce code servira de base à la compilation effectuée sous le règne de Justinien, texte de référence du droit romain pour l’Occident médiéval. Mais ce code intègre aussi dans le droit des dispositions qui font écho à la volonté des communautés chrétiennes de se protéger contre la concurrence des communautés juives en établissant une séparation entre les communautés et en mettant des obstacles au prosélytisme. Le mariage entre juifs et chrétiens est prohibé et puni par la loi. Les juifs qui feraient circoncire leurs esclaves non-juifs seront également punis par la loi. Dans les années 420 des lois interdisent la construction de nouvelles synagogues. Enfin, la volonté se dessine d’exclure les juifs des fonctions d’autorité : des lois du début du Ve siècle leur ferment l’accès des offices financiers et militaires.

5Le droit canon, c’est-à-dire l’ensemble de la coutume de l’Église, telle qu’elle s’est constituée au fil des lettres des papes et des actes des conciles et des synodes. Ce corpus documentaire définit un régime de tolérance. Cette tolérance est fondée sur le lien historique entre le peuple juif et l’Écriture sainte : « ils sont les porteurs (ou les gardiens) de nos archives », ainsi que sur la promesse faite au peuple hébreu qu’atteste l’Ancien Testament, et aussi sur l’espoir d’une conversion d’Israël aux derniers jours. Les papes et les conciles s’opposent donc aux agressions contre les juifs et aux conversions forcées. Ils s’affirment respectueux de la loi, cette loi romaine qui permet aux juifs de vivre selon leur loi parmi les chrétiens, mais qui représente le maximum de ce qui leur peut être concédé, comme l’écrit dans une lettre souvent citée (Sicut Judeis) Grégoire le Grand : dans ce qui leur est concédé, ils ne doivent subir aucun préjudice, mais rien ne leur doit être accordé au-delà de ce qui leur est concédé. Les limites de cette tolérance tiennent à deux préoccupations dominantes que l’on voit à l’œuvre dès le bas Empire et qui reviennent en force, notamment au XIIIe siècle. La crainte du prosélytisme qui porte à souhaiter que le juif soit au moins discernable, voire tenu à part. Pour qu’il ne puisse y avoir de confusion, de mélange, ut nulla sit commixtio, le juif doit porter un signe distinctif (en Provence la « rouelle » imposée à partir du règne de Charles I), et il vaudrait mieux qu’il habite dans un quartier à part. Toujours dans le même esprit, on ne doit pas partager leur repas, exigence très tôt posée par le concile d’Elvire au haut Moyen Âge ou manger de la viande abattue selon leurs rites. Ce souci n’est pas étranger à l’autre préoccupation : éviter que le juif ne soit en position de supériorité par rapport au chrétien. Ce serait un non-sens théologique, car, par leur aveuglement, les juifs ont perdu leur rang au profit du nouvel Israël qu’est l’Église et les bulles pontificales répètent à satiété une exégèse de l’épisode d’Abraham, Agar et Sara où Ismaël, le fils de l’esclave, devient une figure du peuple juif. Ce serait aussi permettre aux juifs à la faveur de leur position d’attirer à leur foi les chrétiens qui leur sont soumis. Il est donc exclu qu’un juif exerce un office public, tel que baile ou percepteur, qu’il soit médecin et prenne des chrétiens en cure, qu’il ait des chrétiens à son service. Et, passant de la réalité au symbole, la synagogue doit toujours être moins haute que l’église.

6Dans le comté de Provence la législation procède de cette double série de principes inscrits dans la tradition juridique romaine et dans les exigences de l’Église. Les comtes angevins doivent au pape leur couronne de Naples et ils sont dans la grande politique internationale le principal soutien de la politique pontificale. On ne s’étonne donc pas de voir Charles II ou Robert prendre des décisions qui visent à faire strictement appliquer les mesures souhaitées pour marginaliser les juifs. Une série d’ordonnances édictées au tournant du XIIIe au XIVe siècle impose aux juifs le port de la rouelle, interdit aux chrétiens de jouer aux dés avec des juifs, interdit aux juifs d’avoir des serviteurs chrétiens, d’exercer un office public, d’exercer la médecine, etc. En 1347, sous la reine Jeanne, une ordonnance incite à regrouper les juifs d’Aix dans un quartier distinct et son préambule développe une série de variations sur le thème ut nulla sit commixtio et sur la nécessité de séparer le bon grain et l’ivraie. La répétition de telles ordonnances est en elle-même un indice : cette législation n’est pas appliquée, ou pas aussi strictement que les textes ne l’impliquent. Il suffit de passer de l’autre coté du miroir et de regarder des documents qui reflètent la réalité quotidienne : les chrétiens, à commencer par les archevêques d’Aix et d’Arles, se confient à des médecins juifs ; le regroupement de tous les juifs d’Aix dans un même quartier n’aura pas lieu ; les agents du pouvoir comtal n’hésitent pas à confier à des juifs la charge de lever des taxes ou des péages. Mais les Angevins font aussi appliquer la politique pontificale à l’égard des juifs dans son autre face. Il appartient au détenteur du pouvoir d’assurer la protection des juifs qui ne doivent pas être persécutés ni molestés et de les maintenir dans leurs droits. Raoul Busquet avait justement observé que Charles II publie un statut garantissant les personnes et les biens des juifs du comté l’année même 1306 où Philippe le Bel expulse les juifs du royaume de France. Les rois de Naples ou les sénéchaux qui les représentent en Provence interviennent à la demande des juifs lorsque ces deniers estiment que leurs droits ne sont pas respectés ou lorsqu’ils sont victimes de vexations. Les juifs sont sous la sauvegarde du comte et toute agression contre eux est un acte de lèse-majesté. Sous la seconde maison d’Anjou apparaît un office de conservateur des privilèges des juifs confié à un personnage de haut rang. Un autre volet de cette attitude des princes est lié à l’aspect fiscal de la condition des juifs dans le comté. Depuis Charles I, les juifs sont soumis à un impôt spécifique, la tailla judeorum, la taille des juifs, dont le montant global est fixé par le comte et que les juifs se répartissent entre eux. La politique des comtes est donc également déterminée par une considération pratique qui renforce l’obligation de protection : le souci de préserver une matière imposable.

7Il résulte de ces différents principes qui se combinent que les juifs sont dans le comté une population à part. Moins parce qu’elle est tenue à part que parce que, fondamentalement, les juifs jouissent d’une sorte d’extra-territorialité juridique. Le statut dont ils bénéficient leur permet en effet de vivre selon leur Loi et donc de maintenir leur identité. En un sens, la mise en œuvre de ce statut est leur principale forme de résistance car elle leur offre le moyen de résister à l’assimilation. Le statut juridique des juifs garantit, en effet, le maintien des observances religieuses, notamment le rassemblement cultuel et l’étude à la synagogue. Il permet le respect des observances alimentaires, en particulier par l’organisation de l’abattage rituel et la fabrication de vin « de loi » produit des raisins des vignes que possèdent les juifs. Il garantit la célébration du sabbat et des fêtes que les contrats d’embauche reconnaissent comme jours de congé. Le droit de l’Église et le droit civil reconnaissent le mariage juif qui peut être prouvé par un contrat rédigé par un scribe juif, une ketoubah. Le statut hérité du droit romain reconnaît aux juifs un certain degré d’autonomie juridique et politique. Autonomie juridique : les affaires entre juifs, au moins au civil, peuvent être tranchées par un tribunal rabbinique ; la communauté a à sa disposition une arme redoutable, le herem, souvent nommé excommunication judaïque, puisque effectivement il exclut de la communauté celui qui en est frappé, mais qui a besoin pour être proféré de l’accord des autorités civiles. Autonomie politique : la communauté des juifs dans chaque localité a son gouvernement avec à sa tête des bayions, équivalents des syndics des communautés d’habitants du comté, à la fois organe exécutif au sein de la communauté et représentants de cette communauté devant les autorités, et un conseil. Ce gouvernement prend les ordonnances de police nécessaires à la vie de la communauté, il gère les biens communs et il établit la fiscalité interne qui permet de payer le boucher, d’entretenir la synagogue et le cimetière et de faire face aux autres dépenses communautaires et qui aussi fournit la somme nécessaire pour contribuer à la taille levée par le comte. La levée de cette taille des juifs a d’ailleurs imposé la constitution d’une organisation supracommunautaire dont le siège est à Aix à partir du milieu du XIVe siècle.

8Un groupe social à part, donc, mais jusqu’à un certain point seulement. Car il est néanmoins intégré à la population du comté. Il l’est par la langue : juifs et chrétiens ont en commun l’usage de la langue provençale dans la vie quotidienne : en témoignent les minutes de procès où l’on rapporte la teneur des propos injurieux échangés entre eux par les juifs. Il l’est par la citoyenneté. Dans le courant du XIIIe siècle en Europe, les juifs sont de plus en plus assimilés par les gouvernants à des serfs, propriété du prince : situation qu’exprime la notion de Judei nostri (« nos juifs ») en France, de « serf de la Chambre » dans l’Empire, de juifs « qui sont nos coffres » dans la péninsule ibérique. Le rappel des juifs en France au XIVe siècle après l’expulsion de Philippe le Bel, dans la mesure où il est concédé pour un temps déterminé les assimile à des étrangers qui sont seulement tolérés sur le territoire national. Les juifs en Provence sont des citoyens. Un juif qui vient s’établir à Marseille, par exemple, est, comme n’importe quel chrétien étranger proche ou lointain venu s’installer dans la cité, admis dans la ville par un acte de citadinage qui lui reconnaît la participation aux franchises de la localité et lui assigne des devoirs. On en voit l’application par exemple lorsque les autorités communales revendiquent au profit des juifs de leur localité le bénéfice du privilège de non extrahendo, ce privilège auquel les villes tiennent beaucoup, qui interdit de juger les citoyens hors de la cité. Certes, il s’agit d’une citoyenneté incomplète puisque les juifs ne peuvent participer au gouvernement communal. En outre, ils se trouvent dans une situation particulière par rapport à la fiscalité communale. Ils doivent contribuer aux charges des communautés d’habitants puisqu’ils bénéficient des franchises et des services qui justifient la levée de taxes et, à ce titre, ils sont inscrits au cadastre, comme on le voit à Arles ou à Tarascon. Mais ils ne peuvent être appelés pour autant à contribuer aux tailles levées pour acquitter l’impôt que les mêmes communautés d’habitants doivent au comte, puisqu’ils contribuent à la tallia judeorum. Ce problème est bien connu parce qu’il a donné lieu à plusieurs litiges dont la documentation conserve les traces à Manosque, Saint-Rémy ou Tarascon. Ces procédures révèlent une autre forme de résistance : le recours, toujours habile, à la procédure et aux armes du droit. Ils traduisent une autre forme d’intégration : les juifs ne se renferment pas dans l’univers de leur Loi, ils savent fort bien utiliser le droit civil. Ils ne font d’ailleurs qu’une utilisation incomplète de l’autonomie juridique qui leur est reconnue : en témoignent le recours au notaire chrétien pour des actes familiaux qui seraient valables sans son intervention tel que les contrats de mariage et, surtout, leur présence devant les tribunaux publics appelés à trancher des litiges entre juifs qui pourraient pourtant ne pas être soumis à ces juridictions, comme le montre l’exemple des registres de la cour de Manosque au début du XIVe siècle étudiés par Joseph Shatzmiller. Un tel recours s’explique en partie par l’attitude impartiale des juges dans les procès entre juifs et chrétiens.

9Dans la vie quotidienne les rapports entre les deux communautés juive et chrétienne illustrent cette intégration. J’en prendrai deux exemples. Un des métiers exercés par les juifs et dont ils ont presque le monopole notamment à Aix, Arles et Marseille est celui de courtier. Le courtier est l’intermédiaire qui met en relation dans les échanges commerciaux l’acquéreur et le vendeur, le marchand génois débarqué à Arles et le producteur de grain ou de laine de cette ville. Ce métier implique un certain don des langues, mais il présuppose surtout une connaissance profonde de la société, une familiarité, une confiance. Ce qu’exprime d’ailleurs un augustin aixois, Pierre Marini, plus tard évêque de Glandèves, qui au XVe siècle dénonce, dans un sermon, cette familiarité des notables qui traitent toutes leurs affaires par le moyen des juifs et, pour ce faire, les admettent chez eux et jusque dans leur chambre. L’autre exemple est celui qu’a étudié Joseph Shatzmiller dans un livre récemment traduit en français, intitulé de manière significative Shylock revu et corrigé. Il repose sur l’analyse d’un procès intenté au début du XIVe siècle à un juif marseillais Bondavin, de Draguignan, au cours duquel de nombreux témoins viennent dire tout le bien qu’ils pensent de ce juif, un homme bon et loyal qui vit conformément à sa loi, un homme probe et généreux qui sait faire remise des dettes aux plus pauvres.

10Mais nous touchons là aux limites de l’intégration et de la coexistence pacifique. La situation que décrit Marini est dénoncée par lui dans un passage d’une prédication sur l’éthique sexuelle (d’où l’allusion à la présence des juifs dans la chambre) qui traite de la relation sexuelle avec les juifs, classée par lui dans la rubrique de la bestialité. Une première limite est l’existence d’un enseignement du mépris diffusé notamment sous forme explicite par la parole des religieux mendiants, mais qui court sourdement dans l’instruction que reçoivent les laïcs et dans les mots de la liturgie. Chaque Vendredi Saint est de ce fait un jour à risque. L’autre limite tient à ce quasi monopole du prêt à intérêt auquel tous les juifs s’adonnent quel que soit par ailleurs leur métier. Toutes les études menées à partir des actes notariés sur le crédit juif, à Salon, Arles ou Aix aboutissent aux mêmes résultats. La clientèle de ces prêteurs est en majorité formée des paysans des villages voisins et des catégories humbles et modestes de la population urbaine. Le montant des prêts concédé est généralement modeste. Il s’agit d’un petit crédit, de prêts de dépannage : le crédit agricole et le crédit municipal. En temps ordinaire le poids de la dette est bien supporté et le prêteur est un bienfaiteur qui permet de s’en sortir. C’est l’image que les témoins marseillais donnent de Bondavin. Mais lorsque la conjoncture est mauvaise, les remboursements viennent alourdir encore les difficultés et l’usurier prend le visage d’un oppresseur. La figure de Shylock apparaît et le discours sur le juif perfide et déicide remonte à la surface. Dans un climat de coexistence qui me semble caractériser la Provence jusque vers le milieu du XVe siècle, il y a toujours un risque latent d’incident et la conjoncture peut provoquer des explosions sporadiques, parfois brutales. Elles sont réprimées ou contrôlées par les autorités communales et princières qui s’accordent à protéger les juifs. Viendra toutefois un temps où elles renonceront à lutter et l’on débouche alors sur l’acte d’oppression par excellence : l’expulsion.

Des explosions anti-juives à l’expulsion

11La première explosion de haine anti-juive accompagne la peste noire en 1348. C’est l’aspect régional d’un phénomène qui touche toute la chrétienté. La peste qui surgit brusquement est un événement inouï, une maladie dont on a perdu le souvenir, seuls quelques érudits ont connaissance de sa dernière irruption sept siècles plus tôt. C’est un mal foudroyant qui emporte en quelques jours ses victimes. C’est une contagion implacable qui se propage de manière foudroyante. Elle décime les populations emportant, selon les cas, du quart à la moitié de la population. On ne sait comment expliquer ce fléau puisque les outils intellectuels qui le permettraient n’existent pas : on n’a pas encore découvert le bacille de Yersin et la science médicale ignore et refuse l’idée de contagion. Ce mal qui touche tous les hommes doit venir de quelque chose qu’ils ont en commun et qui est devenu mortel. Pour les doctes, c’est l’air qui s’est décomposé à la suite de conjonctions astrales. Pour les plus simples c’est quelque chose qui a été empoisonné par des gens malveillants, l’eau, sans doute. Et de fantasmer sur l’empoisonnement des sources et des puits. Qui peut avoir intérêt à un tel crime, sinon les ennemis de la chrétienté ? Car la commotion mentale que provoque la peste libère les pulsions agressives, fait exploser les haines rentrées. C’est un phénomène bien connu pour des époques plus récentes, comme l’a souligné l’article classique de R. Baehrel sur la haine de classe en temps d’épidémie. Rien toutefois de ce que je viens de dire à partir d’études consacrées à d’autres sites ne transparaît dans la documentation provençale. Les sources dont nous disposons ne disent rien des motivations des agresseurs : ce sont des « fils d’iniquité animés d’un esprit satanique », des « individus téméraires » et aussi des « rebelles » –je préfère traduire ainsi inobedientes plutôt que par désobéissants– qui ont assailli les juifs qui reposaient paisiblement sous la protection royale. Ces sources sont dispersées et peu nombreuses. L’émeute la mieux connue est celle de Toulon qui se produit dans la nuit du 13 avril, à la fois au moment du paroxysme de l’épidémie et en pleine semaine sainte, le dimanche des Rameaux. Une multitude en armes envahit la rue des juifs, brise à coup de hache les portes des maisons, trouvant les juifs au lit dans leur premier sommeil et les massacre –il y aurait eu quatre cents triés, chiffre sans doute excessif car je doute que la population juive de Toulon ait alors atteint ce chiffre– se livrant au pillage, emportant argent, bijoux, vêtements, vaisselle ainsi que les livres de compte et les contrats contenant les obligations des emprunteurs. C’est la guerre aux papiers, pour citer le titre d’un beau roman de Ramuz, que l’on retrouve dans de nombreuses explosions antiseigneuriales au Moyen Âge et aux temps modernes. Adolphe Crémieux qui a révélé ces textes dans un article de la Revue des Études Juives de 1930-1931 se donne beaucoup de mal pour expliquer que la ville aurait récemment, pour alléger ses dettes, soumis les juifs à une lourde imposition à la suite de quoi les juifs auraient, à leur tour, relevé le taux de leurs prêts, suscitant ainsi l’irritation des habitants. Je crois que nous sommes là en présence d’un fait qui ne doit rien à ces événements d’ailleurs mal établis. Si la conjoncture joue un rôle, c’est plutôt du fait de l’irruption de la peste et de la désorganisation de l’économie qu’elle entraîne. Les émeutiers se recrutent pour une bonne part parmi les cultivateurs, comme l’indique une lettre d’amnistie accordée en 1351. À Manosque où des événements analogues se déroulent le 14 mai selon le même scénario, les sources indiquent que des gens extérieurs à la ville sont venus prêter main forte aux émeutiers. Le document le plus poignant est un petit fragment d’un rouleau du Pentateuque conservé à la bibliothèque de Vienne en Autriche sauvé du massacre perpétré dans une localité que Joseph Shatzmiller a identifiée (la transposition des noms de lieu en lettres hébraïques, donc sans les voyelles, est souvent source d’énigme !) dans un article de la Revue des Études Juives de 1976. Une mention marginale indique que ce texte a été « sauvé du feu, le jour de la colère et de la fureur que le Seigneur a déversées dans le feu de sa colère sur la sainte communauté de La Baume-lès-Sisteron. Tous ont sanctifié le Nom du Seigneur (= ont subi le martyre), béni soit-Il, femmes et enfants le même jour à cause de nos nombreuses iniquités l’an 108 du petit comput, le sixième jour de la péricope « Ils feront passer le rasoir sur tout le corps » (soit le 16 mai 1348)… « Il n’est resté que moi, car j’ai été mandé et convoqué dix jours avant le massacre à me présenter devant notre dame la reine dans la ville d’Avignon et là je me suis assis et j’ai pleuré dans l’amertume de mon âme ». De fait, il n’y aura plus de juifs dans cette localité qui est comme un faubourg de Sisteron jusqu’en 1394, date à laquelle le conseil de Sisteron accède à une demande d’installation par un acte de citadinage. D’autres textes moins explicites révèlent de semblables incidents en avril et mai en haute Provence. Mais cette vague de pogroms ne s’est certainement pas limitée à la haute Provence et la Provence orientale. On la saisit aussi à Saint-Rémy où les juifs reçoivent en 1352 l’autorisation de reconstruire leur synagogue, ce qui me semble devoir être relié aux troubles de 1348. L’ampleur de la catastrophe est révélée par la décision prise en juillet 1348 par la reine Jeanne de diminuer de moitié pour dix ans le montant de la tallia judeorum en réponse à une supplique des juifs qui lui ont exposé que « lorsque régnait le fléau de la mortalité dans certains lieux du dit comté des chrétiens à l’âme cruelle ont pris les armes pour se dresser contre les juifs et les ont agressés de manière inhumaine en sorte que leur nation est presque réduite à néant » ce qui explique la modicité de leurs facultés contributives. La rhétorique normale en pareil cas exagère sans doute et le dépeuplement et l’appauvrissement, peut-être plus le premier que le second. Il reste, comme je l’ai montré dans un article de Provence Historique en 1985, que l’on assiste, dans les années qui suivent immédiatement la peste, à une restructuration significative de l’organisation supracommunautaire qui préside à la levée de la taille des juifs. Avant la peste la Provence juive était divisée en trois parties, la Provence rhodanienne (pars riparia), la Provence centrale (pars Aquensis) et la haute Provence (pars montanea). L’organisation que Ton saisit dans les années 1350 ne fait plus de place à part à la haute Provence qui semble donc bien avoir été le théâtre privilégié des pogroms. Il faut ajouter que, si ces événements sont connus, c’est parce que les autorités publiques ont entrepris de punir les émeutiers, plus ou moins efficacement d’ailleurs.

12Une seconde vague d’émeutes anti-juives se produit dans les années 20-30 du XVe siècle. Elle est beaucoup plus localisée, concernant uniquement Manosque et Aix, mais elle est révélatrice d’un changement de climat que l’on perçoit ailleurs. Il s’agit d’un écheveau assez complexe d’événements que j’ai essayé de démêler dans une contribution parue dans un recueil d’articles publié en 1991 par l’Institut de recherche sur la diaspora de Tel Aviv (Michael XII). L’origine des incidents est à Manosque. Une délibération du conseil de ville de juillet 1424 parle de gens qui sont inculpés « dans l’affaire des juifs » (de causa judeorum), formulation explicitée par d’autres délibérations du mois d’août où il est question de rumor, c’est-à-dire d’émeute. Tout s’éclaircit avec une lettre de rémission accordée en février 1425 par le commandeur des Hospitaliers, le seigneur de la ville, qui consent à réduire le montant des peines encourues par certains habitants qui avaient ourdi une conjuration afin de mettre à mort tous les juifs de l’un et l’autre sexe et de tout âge demeurant à Manosque. Bien entendu, le diable les poussait ! Il fallut l’intervention de la force publique pour les empêcher de commettre leur forfait et beaucoup furent arrêtés et traduits en justice. Ils sont une quinzaine à bénéficier de cette mesure de clémence. Cette émeute est certainement celle dont il est question dans une lettre de Louis III du 20 novembre 1424 connue sous le nom d’édit d’Aversa, ordonnance sur l’organisation de la justice en Provence qui fait une place importante à la juridiction du conservateur des privilèges des juifs, enjoignant à tous les seigneurs qui ont des juifs dans leur seigneurie de ne pas usurper les pouvoirs de ce conservateur et, en particulier, ordonnant qu’un procès soit intenté contre ceux qui ont voulu massacrer les juifs de Manosque. Je pense que la lettre de rémission a été accordée par le commandeur au mépris de l’édit d’Aversa et que la crainte de voir le pouvoir royal rouvrir ce dossier pourrait être à l’origine de la nouvelle émeute qui se produit le 10 novembre 1425.

13À nouveau le détail des événements nous échappe, mais nous savons que le 11 novembre le conseil de la ville d’Apt, alarmé par les excès dont les juifs de Manosque viennent d’être victimes, fait fermer les portails de la cité et, le 12 novembre, le conseil de Manosque se préoccupe des désagréments qui pourraient survenir à la ville « du fait de la mort des juifs », propter mortem judeorum. On sait, outre cette allusion à des massacres, que des juifs de Manosque ont quitté cette ville pour Aix. Le conseil de Manosque se préoccupe essentiellement de tirer son épingle du jeu : il envoie des ambassadeurs demander au grand-prieur de Saint-Gilles alors à Avignon s’il n’y aurait pas un moyen légal d’interdire aux juifs de résider désormais à Manosque. Et, sous la pression des familles des prévenus, ils interviennent auprès du conseil du roi pour faire libérer ceux qui ont été arrêtés et incarcérés pour leur participation à l’émeute. Effectivement, à la suite d’interventions répétées, il ne restera en prison à la fin de 1429 qu’un Manosquin, Jacques Bernard, considéré comme l’instigateur du crime, son principal acteur et facteur, que le conseil du roi condamne à la pendaison. La peine doit lui être notifiée et la sentence exécutée à Aix le 23 janvier 1430.

14Mais ce processus judiciaire est brutalement interrompu par des événements que relate une lettre de rémission au profit des Aixois rédigée le 3 novembre 1430. Une foule importante d’hommes et de femmes s’est rassemblée devant le palais. Brusquement, elle envahit en tumulte la grande audience et enlève le condamné aux yeux de ses juges en criant « il ne doit pas mourir ! ». Selon les termes de cette lettre qui reprend vraisemblablement l’argumentation des requérants, ces gens ont été émus par les lamentations des parents, femme, frère et enfants de Jacques Bernard, et ils se sont laissés emporter par l’indignation de voir un chrétien mourir à cause des juifs. Si l’on regarde mieux le texte on voit que l’incident se produit après la lecture de l’acte d’accusation et du sommaire du procès et avant la proclamation de la sentence. Il ne s’agit donc pas d’une réaction, mais d’une action projetée, d’un plan concerté. Jacques Bernard est transporté dans la cathédrale Saint-Sauveur, où il est au bénéfice du droit d’asile. Mais il ne suffit pas de l’avoir libéré, il faut encore le venger. La cathédrale est voisine du quartier où se regroupe la majorité des juifs. Il n’y a qu’une rue à traverser. Une partie des insurgés s’y précipite. Des injures pleuvent, puis on passe aux voies de fait et un bruit bientôt circule, qu’une enquête ultérieure révélera sans fondement : un juif ripostant à cet assaut aurait tué un des envahisseurs en lui lançant une pierre. C’est un pas de plus dans l’escalade de la violence : on court chercher des haches et des armes ; les agresseurs en nombre croissant enfoncent les portes, mettent à sac les maisons, en incendient certaines et massacrent leurs habitants à moins qu’ils ne consentent à se faire baptiser. Il faut, pour rétablir l’ordre, l’intervention du viguier et des autorités communales à la tête d’une compagnie d’hommes d’armes rangés sous la bannière royale (qui exprime la sauvegarde sous laquelle les juifs sont placés). La troupe prend position dans la juiverie pour assurer la sécurité des habitants. Mais le climat d’inquiétude subsiste plusieurs jours : une notice qu’un notaire aixois rédige dans son protocole à la date du 28 janvier, cinq jours après le premier incident, indique que dans la nuit une étrange lueur en forme d’épée apparut au dessus de la juiverie dont les habitants atterrés prirent la fuite. Le nombre des morts est évalué à une dizaine. Une source juive tardive donne le même chiffre que la lettre de rémission mais parle de 74 convertis de force. Ce chiffre est certainement excessif, mais on peut repérer dans la documentation notariale une quinzaine de convertis qui pourraient l’avoir été à cette occasion. Un acte notarié d’août 1430 révèle que la plupart des contrats et reconnaissances de dette qui se trouvaient dans la demeure d’un des plus riches juifs d’Aix ont été pris par les émeutiers qui les ont lacérés ou brûlés.

15Qui sont ces émeutiers ? La lettre de rémission les qualifie de « gens du peuple », populares et plebey. Le notaire Espitalier qui a signalé les faits dans son registre parle de « la foule du commun ». Il est certain que ces hommes n’appartiennent pas au milieu dans lequel se recrute ce gouvernement communal que l’on voit préoccupé de protéger les juifs en même temps que l’ordre public. Parmi eux, toujours selon le même document, des artisans –founders, fabres et sartres– que l’on qualifie d’étrangers, alienigeni et exteri. Certes on a déjà trouvé cette allusion à l’intervention d’étrangers à Manosque en 1348, et à cet égard aussi, il faut voir que la lettre de rémission prend vraisemblablement appui sur la supplique rédigée par des autorités communales qui ont intérêt à souligner que les fauteurs de trouble sont étrangers à la population aixoise. Mais, effectivement, les immigrants sont nombreux parmi les artisans, notamment les founders et les sartres venus du Lyonnais, de Savoie et des pays du nord et de l’est. Beaucoup sont arrivés de terres d’où les juifs ont été expulsés depuis longtemps. Ils n’ont pas la même familiarité avec eux que les Provençaux. Certains, comme les sartres, sont avec eux en situation de concurrence. J’ai parlé en commençant ce développement d’un changement de climat que l’on peut observer ailleurs : dans un article récent de Louis Stouff sur « Chrétiens et juifs dans l’Arles du bas Moyen Âge », l’auteur note que l’hostilité des éléments populaires envers les juifs s’est accrue à partir approximativement de 1430 du fait de l’arrivée d’une masse de travailleurs agricoles, ouvriers saisonniers venus pour les moissons.

16Ce nouveau climat s’affirme dans sa plénitude à partir des années 1460 et il va conduire à l’expulsion. Quelques faits illustreront ce changement d’atmosphère. Le 20 avril 1457 les bayions de la communauté juive se rendent devant le conseil d’Arles pour lui faire part des inquiétudes que leur causent les sermons d’un carme qui prêche la croisade et attaque violemment les juifs. Ils redoutent d’être l’objet d’une attaque et demandent au conseil de publier une criée interdisant de leur faire injure et d’intervenir auprès du prédicateur pour qu’il modère son propos. Épisode significatif d’une montée des périls, mais où chacun tient le rôle que l’on s’attend à lui voir jouer, les religieux mendiants en incitateurs, le peuple en agresseur et le conseil en protecteur. Il en va différemment dans le second fait que je retiens : une des requêtes formulées par les États de Provence lors de leur session de 1469. Cette assemblée dominée par les représentants des conseils des communautés déplore que les juifs en divers lieux du pays de Provence aient leurs maisons mêlées à celles des chrétiens, chose qui n’est pas honnête et dont résultent de nombreux maux, et aussi que certaines de leurs maisons soient situées dans les meilleurs emplacements de ces villes et lieux « contre droit et raison ». Elle demande donc que les juifs soient regroupés. Au thème classique de la ségrégation s’ajoute une volonté d’humiliation. La réponse du roi qui acquiesce tout en indiquant que l’on ne peut prendre de mesure générale en raison de la diversité des situations se réfère à ce qui a récemment été fait à Digne, faisant allusion à une délibération prise un an plus tôt qui avait décidé le déplacement de la synagogue et du quartier des juifs. Dans ce dernier cas ce sont les autorités communales qui prennent l’initiative de mesures hostiles aux juifs, contrairement à l’attitude qu’elles ont jusqu’ici observée le plus souvent.

17On débouche ainsi sur une nouvelle vague d’émeutes qui s’ouvre en 1475 avec le pogrom de Digne. Le mercredi de la semaine sainte, une centaine d’habitants et quelques frères mineurs se présentent devant la rue des juifs. Les franciscains brandissent deux grandes croix portant l’image de Jésus crucifié qu’ils plantent à l’entrée de la rue, excitant par leurs clameurs le peuple à passer à l’action. Le reste du scénario est classique : jets de pierre, portes enfoncées, maisons pillées, une juive baptisée de force, le tout en violation de la sauvegarde royale, ce qui justifie la lettre du roi condamnant ces excès qui nous les fait connaître. Cinq ans plus tard, en 1480, le conseil d’Arles a autorisé les juifs à établir aux deux bouts de leur rue des barrières pour se protéger des attaques auxquelles ils sont exposés le Vendredi Saint et les jours qui suivent. En 1484, ces précautions ne suffisent pas. Les événements ne sont connus que par un bref récit inséré par un notaire dans son protocole : le lendemain de la Pentecôte, le 7 juin, les juifs furent assaillis par des « figons » et par des gens de la ville ; huit ou neuf chrétiens périrent, beaucoup de juifs furent tués et jetés au Rhône, cinq ou six toutefois parvinrent à s’enfuir en passant par les toitures des maisons. La juiverie fut détruite, les livres des juifs lacérés pour la plupart et, dans les quinze jours qui suivirent, une cinquantaine de juifs se convertirent. Le déroulement de l’émeute est classique, mais on voit ici intervenir des personnages nouveaux : les « figons », un terme s’appliquant au sens propre aux Ligures immigrés en Provence, peut être employé dans ce cas en un sens extensif pour désigner les saisonniers. Dans les environs on craint la contagion : le 13 juin le conseil de Carpentras est informé des excès commis contre les juifs d’Arles par des moissonneurs et des gens de peu et le 24 juin celui de Tarascon décide de regrouper les juifs dans le château durant le temps des moissons. Les travailleurs saisonniers immigrés sont donc bien perçus comme un facteur de trouble. La contagion atteint effectivement Salon où l’on ne peut empêcher le pillage du quartier juif. Dix ans plus tard, en 1495, c’est Manosque qui est le cadre d’un pogrom plus grave encore car les autorités communales n’ont rien fait pour empêcher ni pour arrêter les troubles. Ce qui nous vaut une enquête diligentée par l’autorité comtale, long document d’une centaine de feuillets sans doute incomplet enregistrant une douzaine de dépositions, publiées par Danièle Iancu dans son livre Les juifs en Provence de l’insertion à l’expulsion. Le détonateur est, comme à Digne, l’action des religieux mendiants, les frères mineurs de l’Observance et les carmes. Le gardien du couvent des Observants a prêché ce jour avec une telle éloquence sur les crimes des juifs, pour reprendre la formule d’un des témoins, que, dit un autre, « il excita extraordinairement les gens contre les juifs », animavit mirabiliter gentes contra Judeos. Les frères semblent bien ici les meneurs de l’assaut qui commence à l’issue du sermon sous l’aspect d’une procession. Le même gardien que l’on invitait à calmer le jeu de l’émeute aurait répondu : « Nous autres mettrons le crucifix devant et on verra si vous le frapperez et si vous le faisiez vous seriez hérétique ». Le pogrom revêt les formes que nous connaissons bien. Mais apparaissent ici des aspects nouveaux. La longueur, car l’émeute dure du 2 au 6 mai. L’atmosphère de liesse qui se traduit par des danses, une moresque est dansée au milieu des flammes. Et surtout, la passivité des autorités qui confine à la complicité.

18Ces aspects neufs peuvent tenir à la particularité du cas de Manosque. Mais il faut tenir compte d’un autre changement qui affecte l’ensemble du pays, le changement de souveraineté. Depuis 1481 la Provence est française, unie à un royaume « très chrétien » d’où les juifs ont été expulsés. Il n’est pas impossible que certains en 1483 aient escompté un changement d’attitude du pouvoir royal. On peut considérer comme une réponse à de telles spéculations la lettre de Charles VIII du 7 juillet 1484 dans laquelle il affirme que les juifs de Provence sont sous sa protection comme ils ont été sous celle de ses prédécesseurs. Lors de l’enquête conduite à Manosque au lendemain de l’émeute un des notables de la ville raconte que le gardien du couvent de l’Observance se serait abrité derrière des paroles que le roi lui aurait tenues à Vienne : « Beau père ne vous souciez car avant que ce ne soit la saint Jean, en mon royaume il n’y aura plus de juifs ». À cette date, il avait déjà chassé les juifs d’Arles (juillet 1493) à la requête du conseil de la ville. Cette requête exprime des motifs traditionnels. Il s’agit d’éviter que les juifs ne sèment dans la population hérésies et erreurs comme ils l’ont fait en plusieurs lieux dont ils ont été pour cela chassés. C’est le vieux motif du risque de prosélytisme. Mais elle insiste surtout sur la haine que leur portent les saisonniers qui « sous couleur de commotion contre les dits juifs se pourraient facilement par convoitise de biens semblablement eux émouvoir contre les dits habitants et piller la dite ville ». En clair, les juifs sont devenus une menace pour l’ordre public. Les mêmes motifs justifient en mai 1496 l’expulsion des juifs de Tarascon. Il apparaît désormais que les autorités communales, les milieux sociaux dominants qui jusque là entretenaient avec les juifs de bons rapports et les protégeaient les ont lâchés. On ne s’étonne donc pas de voir ces dispositions élargies à l’ensemble du comté par un édit d’expulsion promulgué en 1500, renouvelé, et effectivement appliqué en 1501. Ainsi passe-t-on de la tolérance à la persécution.

19Deux remarques en guise de conclusion pour nuancer mon propos. D’une part, et cela relativise ma première partie, nous souffrons pour la Provence d’une forte carence des sources hébraïques, ce qui nous prive de recueillir le point de vue des juifs eux-mêmes et nous contraint à parler de leur condition au miroir des seules sources qui émanent de la majorité chrétienne. D’autre part, et cela nuance ma seconde partie, le discours qui accompagne les décisions d’expulsion obéit à certains codes. Les canonistes se sont trouvés dès la fin du XIIIe siècle confrontés à des édits d’expulsion qui contredisaient un discours justifiant la tolérance –toute relative– accordée aux juifs et la protection dont ils doivent bénéficier. La majorité d’entre eux a élaboré une argumentation selon laquelle l’expulsion devient licite s’il s’avère qu’il résulte de la présence des juifs quelque péril, dommage ou scandale pour les chrétiens du royaume où ils vivent. L’accent mis à partir de 1493 sur les risques que les juifs font courir aux cités où ils résident s’inscrit dans cette logique rhétorique. Les faits évoqués sont patents. Mais ne cachent-ils pas autre chose ? On peut se demander notamment si les juifs ont toujours le même rôle économique et si les oligarchies urbaines n’estiment pas désormais que leur utilité ne justifie plus la protection qu’elles leur accordaient. Seule une étude plus poussée de l’histoire du crédit à la fin du XVe siècle permettrait de répondre.

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