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Le pouvoir au Moyen Âge

 | 
Claude Carozzi
, 
Huguette Taviani-Carozzi

Le Pouvoir et les pouvoirs

La paix de Saint-Gilles (1209) et l’exercice du pouvoir

Jacques Paul

Texte intégral

1L’exercice du pouvoir est un art délicat où certains excellent et d’autres échouent. C’est vrai au Moyen Âge comme aujourd’hui, l’histoire en apporte la preuve sans qu’il soit besoin de faire une longue enquête. Un tel constat ne dit pas comment un pouvoir s’inscrit dans une société ni comment il s’y maintient : il dispose d’appuis et sait faire jouer les ressorts les plus divers en sa faveur. C’est alors qu’apparaît toute la complexité de la question, car les hommes et les procédés se dérobent souvent. Une recherche ponctuelle donne des résultats qu’il faut se garder de généraliser, car les recettes qui permettent à un pouvoir de durer sont multiples. Elles varient beaucoup, selon les hommes, les temps et les lieux.

2L’exercice du pouvoir met en jeu des principes, des personnes et des moyens. Chacun de ces points peut faire l’objet d’investigations multiples. Par manque de ressources ou de force militaire bien des initiatives font long feu. Le fait est bien connu et il est habituellement très commenté. Le pouvoir s’exerce à travers des hommes : une domination ne se maintient qu’avec la collaboration d’un nombre suffisant de personnes qui doivent recevoir satisfaction pour l’essentiel. Un prince sait susciter des dévouements et les récompenser. Il y a de nombreux exemples où cette obligation primordiale est remplie avec une certaine démesure. Un gouvernement enfin repose sur des principes qui le rendent légitime. L’hérédité en est un, mais d’autres facteurs peuvent entrer en jeu, à titre essentiel ou accessoire, comme la consécration religieuse ou la prestation d’un serment. Chaque système a ses caractéristiques et sa force.

3À tout moment un pouvoir se heurte à d’autres forces. Certaines sont internes à la société et peuvent provoquer sa décomposition. D’autres sont extérieures et rivales. La compétition entre les princes remplit les chroniques. Chaque principauté rencontre ses propres limites en affrontant le voisin jusqu’à ce qu’un équilibre s’établisse. Il est le plus souvent précaire. Enfin des autorités morales et surtout religieuses interviennent sur la société et sur les gouvernements. Le jeu de toutes ces forces est complexe. Exercer le pouvoir suppose une adaptation incessante et une assimilation rapide de tous les changements. C’est un combat de chaque instant dont l’enjeu est la survie de l’institution.

4S’interroger sur l’exercice du pouvoir au Moyen Âge revient à analyser le rôle des principes, des hommes et des moyens dans un contexte social et politique défini. Le sujet est si vaste qu’il paraît opportun de n’en traiter qu’une bribe et en s’attachant à un exemple. L’attention se porte volontiers sur les principautés féodales pour lesquelles les études se sont multipliées. L’exercice du pouvoir y est certainement un art plus délicat qu’ailleurs, car la puissance publique y est démembrée et les ayant droits sont en nombre. Ici, l’autorité du prince est immédiate. Il commande et on lui obéit. Le cas est simple. Ailleurs, il est plus complexe, car des seigneurs ou des villes disposent de pouvoirs réels, à titre héréditaire ou parce qu’ils ont été concédés. Le prince peut demander des services ou des contributions, mais ses exigences ne doivent pas dépasser ce que la coutume autorise. Il gouverne avec ses vassaux et ces derniers lui doivent l’aide et le conseil. Ils sont présents, mais rien ne se fait sans qu’ils le sachent et qu’ils l’approuvent. L’exercice du pouvoir est un jeu délicat, chacun a besoin de l’autre et la dépendance est réciproque.

5L’autorité reconnue au prince s’accompagne de liens d’homme à homme, simples serments ou engagements vassaliques. Ces rapports sont le ressort de l’obéissance, même si des obligations sont définies et dues pour des fiefs. La haute idée que l’on se fait des engagements par la foi et des serments ne leur ôte pas leur caractère incertain. Les reniements sont fréquents et, avec eux, il y a de véritables retournements de situation. Nul ne l’ignore d’ailleurs. Qui négocie un accord exige des cautions et parfois des otages. La valeur de ces garanties est variable selon les négociations et les personnes qu’elles impliquent. Tout transfert de droits ou de territoires, même à titre provisoire, s’accompagne de tractations complexes. Il faut donner des gages suffisants et aménager les rapports humains antérieurs : c’est-à-dire dénouer des serments et en prêter de nouveaux.

6L’Église rend l’exercice du pouvoir dans une principauté féodale plus complexe encore. Les évêques possèdent des terres, exercent des droits et disposent de forces militaires. Ils sont parfois seigneurs éminents de princes qu’ils ne contrôlent pas. Certains jouissent d’une réelle autonomie politique grâce à l’immunité des biens d’Église. D’autres sont des collaborateurs dévoués des puissants. D’une façon ou d’une autre, ils sont mêlés à tous les conflits qu’ils le veuillent ou non. Or, ils disposent d’une juridiction spirituelle et ils ont le redoutable pouvoir de relever les hommes de leurs obligations.

  • 1 Praefati quoque domini Cisterciensis abbatis fuit consilium et voluntas ut formam juramenti baronu (...)

7Les documents font connaître fort imparfaitement les ressources des princes et les hommes qui les servent. Ils permettent rarement de prendre la mesure de la complexité d’un système de pouvoir à un moment donné. Il faut une occasion, en fait une crise grave, pour que l’ensemble apparaisse avec ses limites et ses imbrications diverses. Il en va ainsi à l’occasion de la paix de Saint-Gilles, en 1209. Raymond VI, comte de Toulouse, accède, contraint et forcé, aux exigences de l’Église, tandis qu’un accord général est censé pacifier toute la région du Bas-Rhône. C’est une tentative générale de remise en ordre. Elle met en œuvre une série d’engagements pris sous serment. Cette façon de procéder n’a rien d’exceptionnel. Elle a pour but de lier tous les contractants : le comte, les nombreux barons, les villes. Des actes écrits fixent les articles qui font l’objet de ces promesses solennelles. À vrai dire ils n’ajoutent rien à la force contraignante du serment par lui-même. Les laïcs pourraient, à cette date, les tenir pour superflus. Le légat apostolique, le notaire Milon, a probablement de bonnes raisons pour les juger utiles, sinon indispensables. La méfiance à l’égard du comte de Toulouse est peut-être une explication, mais certainement pas la principale. Il y en a d’autres bien plus évidentes. La négociation prend du temps et met en jeu beaucoup de personnes. Les textes sont alors une base solide dans les discussions avec les autres parties. Milon doit surtout rendre compte de sa mission à Innocent III, au nom de qui il intervient. Il le dit de façon explicite : « Sur le conseil de l’abbé de Cîteaux et pour répondre à sa volonté, je vous ai fait parvenir, à la suite, les serments des barons, des villes et des autres lieux. Ces copies sont conformes à ce que contiennent les textes authentiques que j’ai en ma possession. Elles peuvent prendre place dans les registres, s’il plaît à votre sainteté »1. Le propos est parfaitement clair. Milon, notaire du Siège apostolique, a le souci de faire enregistrer les actes et de conserver des preuves.

Les textes

  • 2 L’édition de É. Baluze a été reproduite dans la Patrologie Latine de Migne. Les textes concernant (...)

8La chancellerie pontificale ne pouvait se passer d’archives. Elle gardait copie des lettres expédiées par le pape en les faisant transcrire sur des registres, à la suite les unes des autres et le plus souvent dans l’ordre de leur émission. Elle conservait aussi beaucoup d’autres textes ayant trait aux affaires de la chrétienté, dès qu’il y avait quelques raisons de le faire. Cette pratique administrative qui n’est pas une nouveauté au début du XIIIe siècle, a assuré la sauvegarde d’une grande partie de la correspondance d’Innocent III. C’est le cas des pièces de la 12e année du pontificat, parmi lesquels se trouvent les actes de la paix de Saint-Gilles2. Les nombreux textes liés à la pénitence du comte de Toulouse et aux accords qui en découlent sont répartis en deux ensembles qui renvoient en fait aux mêmes négociations.

  • 3 Dans une des pièces Raymond VI fait référence aux concessions et promesses faites à Saint-Gilles : (...)

9Le premier intitulé Processus negotii Raymondi comitis tolosani, ou « État d’avancement de l’affaire du comte Raymond de Toulouse » s’ouvre par deux serments. Le premier, succinct mais décisif, a été fait par le comte à Valence et porte simplement la mention du mois. Le second qui reprend ces engagements sous une forme plus développée est daté du XIV des calendes de juillet, c’est à dire du 18 juin 1209. Raymond VI est alors à Saint-Gilles3. De l’un à l’autre le délai n’est que de quelques jours. Les pièces suivantes de ce dossier, les obligations imposées au comte par le légat, sont du même jour et du lendemain. Suivent, le 20, divers serments : ceux des consuls d’Avignon et ceux des évêques qui prennent en charge les châteaux remis en gage. Viennent ensuite les promesses des barons, ainsi que le mandement du légat les concernant, en date du 18 juin. Enfin, le 22, l’acte de paix et la soumission de Raymond VI aux chefs de la croisade albigeoise. Les quelques pièces de cette suite qui ne sont pas datées avec précision, par exemple celles qui font état des châteaux remis en gage par les barons, ne peuvent être dissociées des textes précédents. Il en va de même pour l’acte final, un mandement de l’archevêque d’Arles, qui impose aux évêques de faire appliquer dans leurs diocèses ce qui a été décidé à Saint-Gilles. Ce dossier n’est pas strictement classé dans l’ordre chronologique. Il traite cependant des aspects essentiels de l’affaire et tout d’abord de ce qui concerne directement le comte. Il est inséré dans la correspondance d’Innocent III, entre une lettre des ides de juillet, c’est à dire du 13 juin et une autre du V des calendes d’août, soit du 28 juillet. On peut en conclure que cette première liasse, expédiée de Saint-Gilles au plus tard dans les derniers jours de juin, arrive à Rome dans le courant juillet et qu’elle est, conformément aux désirs du légat, aussitôt transcrite sur les registres pontificaux.

10Le second ensemble est intitulé Forma juramenti baronum, civitatum, aliorumque locorum domino papa danda ou « Teneur du serment à donner au pape par les barons, les villes et autres lieux ». Cette liasse concerne principalement les barons et les villes, même s’il s’agit toujours de la même affaire. Elle commence par des actes exactement contemporains des premières pièces du dossier précédent. Le 18 et le 19 juin, les consuls de Saint-Gilles et ceux de Nîmes jurent dans les termes prescrits par le légat. Leurs engagements sont antérieurs à ceux pris par les représentants d’Avignon, le 20, et expédiés précédemment. On ne voit pas pourquoi des pièces qui ne diffèrent pas beaucoup se trouvent dans des envois différents ni pour quelles raisons l’ordre chronologique n’est pas respecté. D’autres particularités sont plus faciles à comprendre. Guillaume des Baux, prince d’Orange, qui a juré avec les autres barons de l’entourage de Raymond VI, le 18 juin, dans un acte qui figure dans le premier envoi, prend, le 19, des engagements presque identiques concernant la principauté d’Orange. À vrai dire, cette pièce ne concerne pas directement le comte de Toulouse et figure normalement dans la seconde expédition.

  • 4 Sur les déplacements du légat Milon : F. Mazel, La noblesse et l’Église en Provence, fin Xe-début (...)

11Les actes qui suivent sont de la même teneur, mais postérieurs de quelques jours ou de quelques semaines. Ils témoignent de la poursuite de la négociation avec d’autres partenaires. Le légat ou ses représentants reçoivent les serments des consuls d’Orange, de Montpellier, d’Arles, de Largentière et de Cavaillon le 25 juin, les 24 et 30 juillet, le 2 août, le 10 septembre. Milon impose des obligations à Guillaume Porcelet le 21 juin, à Artaud de Roussillon le 2 juillet, à Guillaume Adhémar et Lambert son cousin, le 12 juillet et enfin à Guillaume de Sabran, comte de Forcalquier, le 4 septembre. L’évêque de Valence, le doyen, le vicaire et les autres chanoines prennent les mêmes engagements que les consuls des autres villes le 2 juillet4. Toutes ces pièces complètent le dossier. Il est transcrit dans la correspondance d’Innocent III entre le mois de septembre et le 7 novembre 1209. Cet envoi est accompagné de lettres de Milon et des autres légats, qui sont autant de rapports circonstanciés.

12La première livraison a probablement été faite à la hâte comme le suggère l’inversion de l’ordre chronologique des pièces entre les deux envois. La seconde complète la première. Les deux liasses ont été copiées dans les registres pontificaux à des dates compatibles avec les délais de route d’un courrier. En fin de compte, l’enregistrement suit de peu les événements, ce qui est une garantie. Il s’agit des pièces officielles d’une négociation et non d’un récit. Chaque texte, même s’il est redondant, a une utilité ou répond à une nécessité. C’est ainsi qu’il faut lire ces actes, en sachant qu’ils prétendent organiser la soumission d’un prince à l’Église et la paix dans une région.

Le contexte

  • 5 Cf. J. Paul, « Le meurtre de Pierre de Castelnau », dans L’anticléricalisme en France méridionale, (...)
  • 6 Circa festum sancti Johannis Baptiste écrit Pierre des Vaux-de-Cernay, Hystoria albigensis, éd. P. (...)

13Le contexte est bien connu. Raymond VI, comte de Toulouse, est en mauvais termes avec le Siège apostolique de façon permanente et ne paraît pas s’en soucier outre mesure. Les litiges sont nombreux et la propagation de l’hérésie n’est pas la seule préoccupation des autorités ecclésiastiques. Innocent III, élu souverain pontife en 1198, envoie en Languedoc des légats chargés tout spécialement de cette affaire de foi. Leur action se développe en deux directions très différentes. Il y a d’une part une campagne de prédication et de controverses publiques à laquelle Diègue, évêque d’Osma, donne un ton évangélique. Il y a de l’autre une action diplomatique pour mobiliser des moyens de contrainte. Pierre de Castelnau, le plus représentatif de ces légats, s’emploie à faire la paix entre les princes et barons du Midi pour qu’ils tournent leurs armes contre les hérétiques. Ce projet est en passe de réussir lorsqu’il se heurte au refus de Raymond VI qui n’entend pas s’associer à un plan qui contrarie les siens. Une excommunication prononcée par le légat et confirmée par le pape vient sanctionner des procédures dilatoires du comte et des promesses non tenues. La situation s’envenime jusqu’à la dramatique entrevue de Saint-Gilles, en janvier 1208. Menacé par le comte de Toulouse, Pierre de Castelnau est assassiné le lendemain par un écuyer que Raymond VI reçoit ensuite parmi ses familiers5. À l’appel lancé par le pape, en mars 1208, répond, plus d’un an après, la croisade albigeoise. L’armée se rassemble à Lyon aux environs de la Saint Jean-Baptiste, vers le 24 juin6. À vrai dire, dès l’hiver 1209, le projet d’expédition méritait d’être pris au sérieux.

  • 7 On ne sait rien sur l’entrevue avec Arnaud Amalric à Aubenas dont fait état la Chanson de la crois (...)
  • 8 Misit magister Milo ad comitem Tolosanum mandans ei ut ad diem quam sibi prefigebat veniret ad ips (...)

14Pendant toute l’année 1208, Raymond VI ne semble pas avoir fait le moindre geste à l’égard de l’Église pour réduire un contentieux important, aggravé encore par le meurtre de Pierre de Castelnau7. Au début de 1209, alors que les menaces se précisent, il envoie à Rome quatre représentants. Ils soutiennent que les précédents légats ont été trop durs envers le comte et demandent la désignation d’un autre envoyé du pape. Ils jurent que Raymond VI se soumettra à lui en tout. Milon, notaire du Siège apostolique, est désigné pour remplir cette fonction le 1er mars. Vers la mi-juin, il convoque Raymond VI à Valence8. Le premier des textes de la liasse contenue dans la correspondance d’Innocent III est le serment prononcé à l’issue de cette entrevue. À cette date, la situation du comte de Toulouse paraît désespérée. Il est tenu pour responsable du meurtre de Pierre de Castelnau et il n’a rien fait pour s’en disculper. Il a promis d’obéir en tout aux injonctions d’un nouveau légat et il ne peut se dédire. Il lui est d’autant plus difficile d’atermoyer qu’il est sous la menace d’une intervention militaire imminente. Force est de céder, mais non sans négocier les termes d’une pénitence pour laquelle il est obligé de faire de dures concessions. Cette réconciliation avec l’Église s’accompagne d’une paix générale dans la région. Ces deux démarches, préalables à une lutte contre les hérétiques, sont concomitantes.

15L’ordre chronologique des négociations, au moins pour les premiers jours, mérite d’être rétabli pour la clarté des opérations.

Vers la mi-juin : Raymond VI s’engage à Valence.

Le 18 juin : serment de Raymond VI à Saint-Gilles ;
injonctions du légat Milon antérieures à l’absolution ;
serment des barons ;
injonctions de Milon aux barons ;
remise de châteaux en gage par les barons ;
serment des consuls de Saint-Gilles.

Le 19 juin : injonctions du légat Milon postérieures à l’absolution ;
concessions de Raymond VI sur la liberté des Églises ;
serment de Guillaume des Baux pour Orange ;
serment des consuls de Nîmes.

Le 20 juin : serment des consuls d’Avignon ;
serments des évêques et de l’abbé qui reçoivent la garde des châteaux donnés en gage.

Le 21 juin : préceptes du légat Milon à Guillaume Porcelet.

Le 22 juin : Milon impose les statuts de paix au comte et aux barons ;
soumission de Raymond VI aux chefs de la croisade.

16Dans les jours qui suivent et jusqu’au début septembre, directement ou par personnes interposées, le légat reçoit les serments d’autres villes et d’autres seigneurs.

Promesses du comte

17À Valence, Raymond VI a pris des engagements de principe décisifs. À Saint-Gilles, quelques jours après, ils revêtent une forme définitive et détaillée. Les deux serments successifs comportent quelques différences, signe d’une évolution rapide de la situation.

  • 9 … ad satisfaciendum et cavendum vobis super illis capitulis pro quibus sum excommunicatus, PL 216, (...)
  • 10 La formule cavendum vobis paraît avoir ce sens.
  • 11 … ex nunc confiteor me praefata castra nomine Romanae Ecclesiae possidere et eadem quam cito volue (...)

18La première promesse du comte au légat Milon a pour but de « lui donner satisfaction et de lui assurer une sauvegarde sur les articles pour lesquels il est excommunié »9. En promettant de donner satisfaction, le comte reconnaît ses torts et s’engage à faire une réparation convenable. Rien n’excède les pratiques habituelles en la matière. La référence à la sentence d’excommunication précise le champ de ses obligations futures et les limite. « Assurer une sauvegarde » renvoie plus précisément à la remise de sept châteaux qui doivent assurer la sécurité du légat tout en servant de gages10. Le texte en donne les noms. Aucune échappatoire n’est laissée car, dès cet instant, de façon théorique il est vrai, ces forteresses appartiennent à l’Église romaine. Le comte les tient en son nom et les livrera matériellement aussitôt que le légat le voudra et à la personne de son choix11.

  • 12 Statim vir tocius bonitatis, magister Tedisius de mandato legati descendit in partes Provinciae ut (...)
  • 13 J. Paul, « Le meurtre de Pierre de Castelnau », op. cit. n. 5, p. 277-278.

19Ce double engagement disparaît du serment de Saint-Gilles, le 18 juin. Pour ce qui est des châteaux l’explication est simple : le légat en a fait prendre livraison. Pierre des Vaux-de-Cernay donne l’information en précisant que maître Thédise, légat lui aussi, s’y est employé aussitôt12. Bref, il n’y a pas de raison de revenir sur les gages et la sécurité puisque l’obligation convenue a été remplie. Dès lors, on est en droit de penser que le comte s’est également employé à « donner satisfaction… sur les articles pour lesquels il est excommunié », même si l’évidence est moindre. C’est pourtant ce qui ressort des textes du 18 juin. Dans son serment, Raymond VI énumère lui-même tous les articles qui lui ont valu l’excommunication, sans pour autant se reconnaître coupable sur tous les points. Même en ce moment critique, il fait la distinction13. Par cette confession, il accepte d’être tenu à faire des réparations, au moins sur ce qu’il ne conteste pas. Elles lui sont imposées d’ailleurs par le mandement du légat préalable à l’absolution. L’énumération de ses fautes par le comte et les prescriptions de Milon sont les éléments saillants d’une cérémonie solennelle. Elle est décrite par Pierre des Vaux-de-Cernay : « le comte fut amené devant le portail de l’église de Saint-Gilles. Là, en présence des légats, des archevêques et des évêques réunis au nombre d’une vingtaine, il jura sur l’hostie et les reliques des saints, que les prélats tenaient nombreuses et avec grand respect exposées devant le portail, d’obéir en tout aux commandements de la sainte Église Romaine ». La pénitence à laquelle le comte se soumet est par elle-même la satisfaction envisagée à Valence. Le 18 juin, l’engagement de faire les réparations fixées par le légat est acquis par une promesse solennelle et publique. Il n’y a pas lieu d’en faire plus amplement mention, même si l’exécution concrète demande du temps.

  • 14 Ego Raymundus… mitto corpus meum… in misericordia Dei et libera potestate Ecclesiae Romanae…, PL 2 (...)
  • 15 Voluit etiam dare filium suum in obsidem vel se ipsum, Pierre des Vaux-de-Cernay, op. cit. n. 6, p (...)
  • 16 PL 216, c. 95.

20À Valence, Raymond VI était allé jusqu’à promettre de « remettre son corps à la miséricorde de Dieu et au pouvoir discrétionnaire de l’Église Romaine »14. La formule fait forte impression, mais son sens peut se discuter. Pierre des Vaux-de-Cernay raconte que le comte de Toulouse envisage de donner son fils en otage ou de se livrer lui-même, ce qui semble correspondre approximativement à cette promesse15. L’Histoire albigeoise situe l’épisode à Valence, ce que le texte de la paix confirme. Toutefois, le chroniqueur mentionne cette intention à l’occasion de la rencontre de Raymond VI et des croisés. Le contexte militaire donne alors au propos le sens d’une remise d’otage. À vrai dire, un engagement de cette sorte est improbable, car, le 22 juin, Raymond VI garantit la sécurité des chefs de la croisade par des promesses très générales qui ne disent rien de tel16. Ce texte paraît décisif. Il faut donc comprendre autrement la promesse. Dans le serment qu’il prononce à Saint-Gilles, le 18 juin, le comte ne fait pas mention de cette remise de son corps ou de sa personne. On peut considérer que cet engagement de Valence a été tenu, exactement comme les autres. Il ne s’agit pas pour Raymond VI de se constituer prisonnier, comme l’a cru Pierre des Vaux-de-Cernay, mais de remettre sa personne au pouvoir du légat. C’est bien ce qu’il a fait puisqu’il est physiquement présent à une cérémonie humiliante, une pénitence publique devant le portail de l’église de Saint-Gilles.

La remise des châteaux

  • 17 Le verbe caveo se prête à ces diverses interprétations et le contexte ne permet pas d’y porter un (...)
  • 18 Ex nunc confiteor me praefata castra nomine Romanae Ecclesiae possidere, PL 216, c. 89.
  • 19 … quamdiu ipsa castra in Ecclesiae Romanae fuerint potestate, PL 216, c. 89.
  • 20 Septem castrorum tradidi cautiones…, PL 216, c. 90.

21À Valence, le serment prévoit la livraison de sept châteaux, clause matériellement décisive. Le terme employé suggère aussi bien une garantie de sécurité qu’une remise de gages17. Dès cet instant Raymond VI « les possède au nom de l’Église Romaine » et s’engage à les remettre au légat immédiatement18. Il ne faut pas en conclure hâtivement qu’ils sont purement et simplement aliénés. L’entretien de la garnison reste à la charge du comte, ce qui n’est pas l’indice d’un transfert net. De plus, les hommes devront prêter serment « pour tout le temps où les châteaux seront au pouvoir de l’Église romaine »19. C’est une remise temporaire en dépit de la déclaration liminaire. Il en est de nouveau question quelques jours après à Saint-Gilles. À cette date, ils ont été livrés et le comte de Toulouse déclare qu’il « les a remis en caution »20. Toute ambiguïté est alors levée, il s’agit bien d’un gage à titre de garantie.

  • 21 Homines eorumdem castrorum, quamdiu ipsa castra in Ecclesiae Romanae fuerint potestate, custodibus (...)

22Prendre livraison de forteresses, même à titre provisoire, demande divers aménagements révélateurs des conditions dans lesquelles s’exerce le pouvoir. À Valence, Raymond VI a promis, « pour se conformer aux injonctions du légat, de faire en sorte que les hommes de ces châteaux prêtent un serment de sécurité aux gardiens, aussi longtemps que ces forteresses seront au pouvoir de l’Église romaine, sans que la fidélité à laquelle ils sont tenus envers lui y fasse obstacle »21. Cette formule, savamment équilibrée, s’efforce de régler au mieux un changement temporaire d’autorité. L’affaire est plus complexe qu’il n’y paraît au premier abord. Sont concernés tous ceux qui sont liés au comte par la fidélité, c’est-à-dire l’ensemble de la population et pas seulement les soldats de la garnison. Tous les habitants des bourgs fortifiés remis en gage doivent promettre la sécurité aux nouveaux maîtres des lieux désignés par l’Église. Rien n’est plus normal. Concrètement, ils doivent s’abstenir de toute action hostile et, en fait, de rien de plus. La fidélité qu’ils doivent au comte ne doit pas faire obstacle à ce serment et n’en fait pas ou peu. À vrai dire, ils demeurent hommes du comte de Toulouse, car rien ne permet de croire qu’ils sont déliés de leurs engagements antécédents à son égard. Le nouveau serment n’est même pas une dérogation, tout au plus un ajout qui s’inscrit dans le cadre plus général de leur fidélité au comte. Ils s’accommodent simplement des termes d’un accord et se prêtent aux obligations qui en découlent pour eux, par obéissance à leur seigneur naturel. C’est parce qu’ils sont hommes de Raymond VI qu’ils font ce serment dont la portée est très limitée. Donner des gages en livrant des châteaux suppose que les habitants souscrivent à l’accord pour la partie qui les concerne. Ils n’ont vraisemblablement pas le choix. On peut s’interroger sur la valeur réelle d’un tel engagement temporaire. Rompre des liens de fidélité qui ont l’agrément des parties est une entreprise des plus difficiles et fort aléatoire. Un pouvoir légitime est plus solide qu’il n’y paraît parce que tous les autres sont sans fondement. La solution mise au point à Valence répond à ce que l’on peut demander à un prince et à des populations en pareilles circonstances. Déposséder au sens propre du terme demande d’autres procédures.

  • 22 Volo et concedo ut septem supradicta castra cadant in commissum Romanae Ecclesiae, PL 216, c. 91.

23Dans le serment de Saint-Gilles, il est convenu que ces châteaux seront» confisqués au profit de l’Église romaine » si Raymond VI ne remplit pas toutes les obligations prévues22. Cette clause n’est pas un alourdissement des conditions de paix mais la conséquence du système de la caution, car un gage reste entre les mains de celui qui l’a reçu, en cas de défaillance du débiteur. La pratique est légale et repose sur des dispositions du droit romain, pour ce qui est des dettes des personnes privées. Son usage est fréquent entre princes. Il peut prêter à contestation dans un cadre féodal, car il s’agit alors de pouvoir et le seigneur éminent peut y trouver à redire. À Saint-Gilles, Raymond VI veut et concède cette confiscation éventuelle. Par cette clause la cession pour défaut devient un accord contractuel et une concession, un acte banal en fin de compte et automatique. Ce n’est plus une affaire relevant de l’application d’une loi. Elle rend en principe caduc tout appel à une cour ou à la justice d’un suzerain. Milon se prémunit peut-être contre une intervention éventuelle de l’empereur ou du roi de France. Il s’épargne toutes les difficultés qui pourraient naître d’une contestation et d’un procès.

  • 23 PL 216, c. 94-95.
  • 24 Nonobstante eo quod eadem castra dicuntur ad meam ecclesiam pertinere, Ibid., c. 94.

24Ces sept châteaux reçus pour le compte de l’Église romaine, Milon doit en assurer la garde et la gestion. Il les confie aux évêques et à un abbé, en recevant d’eux un serment de fidélité comportant des obligations bien définies. Il fait établir une charte qui les fixe. Ces actes figurent parmi les pièces officielles de cette paix23. Les dispositions prises par le légat s’efforcent d’éliminer certains risques. Toute restitution au comte de Toulouse ou à quiconque d’autre se fera sur ordre inclus dans une bulle pontificale ou sur une injonction d’un légat spécialement désigné à cet effet. Sur ce point, Milon multiplie les précautions comme s’il craignait une collusion entre le clergé local et le comte. Par contre, on ne voit pas quelle autre intervention il pourrait envisager. Ces forteresses devront être restituées le moment venu. Les évêques et l’abbé les rendront,» même si ces châteaux sont réputés appartenir à leur Église »24. Cette remarque incidente dévoile d’autres inquiétudes dont il est difficile d’apprécier la réalité. Elle interdit toute appropriation indue, liée à une longue occupation ou fondée sur les droits éminents d’une seigneurie ecclésiastique antécédente. La restitution se fera à un terme défini, jugé convenable par le détenteur du château. Au préalable, les évêques et l’abbé auront obtenu le remboursement de toutes les dépenses engagées, y compris des intérêts des emprunts contractés, sur la foi des déclarations faites sous serment par les bayles, sans qu’il soit nécessaire de fournir d’autres preuves.

  • 25 … de voluntate comitis et concessione et mandato tuo bajuli mei ibidem percipere debent.

25Les administrateurs désignés par les évêques et l’abbé feront les dépenses nécessaires à la garde des châteaux et pourront en percevoir tous les revenus « de par la volonté du comte et en vertu d’une concession et d’un mandat du légat »25. Une telle autorisation est indispensable pour des raisons matérielles évidentes. Dans ce cas, le pouvoir du comte n’est pas ignoré, ce qui laisse entendre que son accord est nécessaire. À vrai dire, il fonde auprès de la population tout droit à un prélèvement. C’est reconnaître que la légitimité auprès des populations découle de lui, même après le serment temporaire. Si les revenus sont insuffisants, l’évêque ou l’abbé ne feront appel ni au comte ni à quelqu’un d’autre, ils contracteront des emprunts. Cette clause laisse entrevoir la crainte de quelque ingérence au titre d’une aide financière. Bref, toutes les clauses de ce serment prêté par les évêques et par l’abbé, qui reçoivent ces châteaux, doivent faire en sorte que ces forteresses restent à l’entière disposition de la papauté en interdisant aussi bien la restitution au comte que l’installation d’autres droits, quel qu’en soit le fondement. À Valence, le légat avait prévu que des châteaux seraient livrés en gage et entretenus aux frais du comte. À Saint-Gilles, il fixe les modalités d’application de cette mesure.

26Le comte de Toulouse livre le château de Beaumes, en Vaucluse, et le légat le remet à l’évêque d’Avignon et au prévôt. Il en va de même pour Roquemaure, sur la rive droite du Rhône à 15 km au nord d’Avignon. Oppède est géré par l’abbé de Montmajour. Mornas, en Vaucluse, et Fourques sur les bords du Rhône par l’archevêque d’Arles. Famans, à Largentière, revient à l’évêque de Viviers et Montferrand à l’évêque de Maguelone. Le légat n’a pas confié à tous les coups la garde de la forteresse livrée en gage à l’autorité spirituelle s’exerçant sur les lieux. Ce critère, évident dans nombre de cas, n’est pas le seul. Milon avait certainement de bonnes raisons pour répartir la charge entre plusieurs évêques et un abbé.

27Le choix de ces châteaux n’a aucun rapport avec la géographie de l’hérésie. Ils jalonnent éventuellement l’itinéraire des croisés, mais ce n’est vraisemblablement pas la vraie raison. Leur concentration dans l’axe rhodanien paraît faire écho aux opérations de Raymond VI contre les évêchés de Cavaillon et de Carpentras ou aux plaintes de l’évêque d’Orange. Le contentieux né des entreprises du comte de Toulouse dans cette région avait une importance primordiale au début de la légation de Pierre de Castelnau. Ce dernier avait entrepris d’y instaurer la paix, pour porter ensuite son effort sur la lutte contre l’hérésie. Milon reprend manifestement le même projet. Ces cessions contrecarrent la politique du comte de Toulouse dans la vallée du Rhône, affaiblissent ses positions et servent de caution.

  • 26 PL 216, c. 95-96.
  • 27 Sur ces châteaux cf. F. Mazel, La noblesse et l’Église en Provence, fin Xe-début XIVe siècle, op. (...)
  • 28 PL 216, c. 96-97.
  • 29 PL 216, c. 131. Roussillon est à l’ouest d’Apt, à environ 10 km.
  • 30 PL 216, c. 138.
  • 31 PL 216, c. 133.
  • 32 PL 216, c. 125, D.

28D’autres gages complètent ce quadrillage. Le 18 juin, le jour même de la pénitence de Raymond VI, les barons prêtent serment au légat26. Ils livrent eux aussi des châteaux. Ceux dont les possessions sont situées au-delà du Rhône remettent Vitrolles, Montmirail et Clarensac27. Les autres Gréfeuil, Roquefort et Sade28. Le texte de la paix ne fait état d’aucune disposition particulière pour les administrer, silence qui ne paraît pas significatif. Artaud de Roussillon qui remet son château à l’Église, le 2 juillet, accepte que l’entretien de la garnison reste à sa charge29. C’est ce que font également Hugues et Raymond des Baux, neveu de Guillaume, avec la forteresse de Lançon. En septembre Guillaume de Sabran, comte de Forcalquier, jure la paix et donne en gage trois châteaux : Lourmarin, Pertuis et Céreste. Le comte continue à en assumer les frais, tout en remettant les lieux à des gardiens désignés par l’Église30. Milon impose à Guiraud d’Adhémar et Lambert, seigneurs de Montélimar, la remise des fortifications de la ville à l’évêque de Viviers31. Bref, il y a une certaine uniformité dans les exigences et une omission, dans un cas, peut être fortuite. Dans la lettre écrite à Innocent III, en septembre 1209, le légat juge ces châteaux bien défendus par la nature des lieux et par leurs équipements au point de constituer une force militaire efficace avec l’aide des alliés de l’Église32. Il juge cette prise de gages décisive pour la suite.

  • 33 Sur le passage du comté de Melgueil entre les mains du comte de Toulouse, cf. L. Mace, Les comtes (...)
  • 34 … terram quam nosceris ab ecclesia Romana tenere, tibi faciemus auferri, Recueil des Historiens de (...)
  • 35 Lettre CCXXXII, PL 215, c. 1546-1547.

29Dans le serment de Saint-Gilles, Raymond VI accepte le retour du comté de Melgueil à l’Église romaine, s’il ne remplit pas toutes les obligations auxquelles il a souscrit33. Les promesses de Valence ne comportaient rien de tel. Toutefois la menace avait été brandie par Innocent III lui-même dans la lettre très sévère qu’il avait adressée à Raymond VI, en même temps qu’une sentence d’excommunication, le 29 mai 120734. Le pape énonçait le principe de cette confiscation, car la mise en œuvre comportait bien des difficultés. Il y revient dans un courrier envoyé aux légats, en 1208. L’embarras est évident. Innocent III demande à Arnaud Amalric de consulter les chefs de la croisade à ce sujet. Il envisage plusieurs cas et le prie d’agir avec précaution, sinon avec dissimulation, pour ne pas se heurter à une coalition d’intérêts35. La promesse de Saint-Gilles répond parfaitement à ce souhait puisqu’elle fait de l’abandon du comté de Melgueil une clause contractuelle et non la conséquence de la rupture d’un lien féodal. À vrai dire, un vassal ne peut être privé de son fief sans motif et les cas où un seigneur peut le faire sont prévus par le droit. Il s’agit là d’affaires proprement laïques, où l’Église n’a aucune prérogative spéciale. Certes, une dépossession pour des raisons religieuses est possible, si un prince est jugé hérétique ou fauteur d’hérésie. Les décisions du IVe concile du Latran concernant Raymond VI reposent sur ce moyen. En 1208, les affaires n’en sont pas à ce point, puisque le légat admet le comte à la pénitence. Un engagement conditionnel sous serment permet de contourner toutes ces difficultés.

30À Valence et à Saint-Gilles, Raymond VI n’était pas en état d’opposer beaucoup de résistance aux exigences du légat. L’humiliation dans une cérémonie de pénitence publique et la livraison des châteaux en sont la conséquence immédiate. Une soumission, accompagnée d’un serment, évite au comte que son affaire soit réglée par une action militaire, suivie ou non d’une sentence. Cette procédure par serment privilégie l’accord entre les protagonistes, même si le traité est inégal. On en voit l’intérêt pour toutes les parties. Raymond VI détourne provisoirement l’orage, l’Église n’a pas à mettre en œuvre des moyens de droit.

Les injonctions du légat

31Après cette remise de gages, le légat peut poursuivre sa mission dont le but est double : infliger une pénitence à Raymond VI et organiser la paix. Ce dernier aspect l’emporte manifestement. Compte tenu de la situation, Milon peut imposer ses exigences, sans toutefois dépasser ce que le droit autorise. Concrètement il prescrit, et chacun s’engage par serment à accomplir ce qui est demandé. Il y a comme un consentement, même s’il est plus ou moins forcé. Ces injonctions concernent le comte de Toulouse, de nombreux barons et des villes. Toutes les parties prenantes du système de pouvoir de la région du Bas-Rhône se trouvent impliquées. La paix demande cette unanimité, ainsi que l’adoption d’un certain nombre de mesures identiques. Toutefois les engagements ne sont pas tout à fait uniformes, car chaque contractant ne dispose pas d’un pouvoir équivalent.

32Les injonctions du légat à Raymond VI se répartissent en deux groupes, formellement bien distincts dans les textes, même si la répartition incertaine des motifs engendre un peu de confusion. Les premières sont imposées avant l’absolution, les secondes après. Cette division renvoie d’une part au péché, de l’autre à la paix. Avant sa réconciliation avec l’Église, Raymond VI est un pénitent qui, dans le cadre du pardon de ses fautes, s’engage à réparer les torts qu’il a causés. Il doit également renoncer à des pratiques condamnables qu’il a reconnues. Le second groupe est une longue liste d’obligations qui s’imposent à un prince chrétien respectant l’ordre et la paix. Raymond VI, qui s’en est souvent affranchi auparavant, doit désormais s’y soumettre. C’est la conséquence de sa réintégration dans l’Église. Il n’y a aucune raison pour imposer les injonctions de la première liste aux barons et aux villes, puisqu’il s’agit de péchés personnels du comte. C’est l’évidence. Cependant certaines y figurent, parce qu’elles ont leur place dans le dispositif de paix. Barons et villes ne sont pas jugés coupables pour autant. La cohérence n’est pas complète. Quant aux obligations de la seconde liste, véritables clauses d’un traité de paix, elles figurent dans les différents textes aussi souvent que la nécessité s’en fait sentir.

  • 36 PL 216, c. 91-92.

33Avant l’absolution, Raymond VI doit réparer les dommages et compenser les pertes de récoltes dont ont été victimes l’évêque de Carpentras, ainsi que les clercs, les chanoines et l’évêque de Vaison. Des dégâts de ce genre peuvent se chiffrer et se régler par une somme d’argent. C’est ce que le texte suggère puisque le comte doit fournir des fidéjusseurs, c’est-à-dire des personnes apportant leur garantie au paiement d’une dette. Le pouvoir a besoin de cautions, comme dans une affaire privée. Le comte doit aussi rétablir les évêques dans leur droit, en ville et à l’extérieur. C’est une restauration de l’autorité légitime. À Vaison, il doit rendre le château et à Carpentras livrer au légat la forteresse qu’il a fait construire. Les points forts qui permettent au pouvoir de s’exercer changent de mains. Ce transfert ne règle pas toute la question. À Carpentras, le comte doit délier les habitants d’un serment prêté à son nom qu’il a exigé trois ans auparavant. Il dénoue ainsi des liens qui sont, chez les personnes, l’acquiescement à l’exercice du pouvoir. Milon n’a, semble-t-il, rien oublié36.

34Le comte doit encore s’engager à ne plus utiliser les services de mercenaires. Il ne doit ni les envoyer dans un autre pays ni les mettre à la disposition d’un autre prince. Il renonce encore à employer des juifs dans son administration, aussi bien publique que privée, et à user de leurs conseils contre les chrétiens. Raymond VI avait sur ces deux points reconnu les faits. Une dernière clause qui paraît un ajout de dernier moment, lui prescrit de veiller à la sécurité des voies publiques. Elle est sans grande cohérence avec celles de cette liste et se retrouve d’ailleurs sur la seconde.

  • 37 PL 216, c. 91-92.

35Les obligations qui suivent l’absolution sont en nombre et elles sont énoncées sans ordre, ici ou là dans le cours du texte. Elles peuvent se grouper sous quelques grandes rubriques, ce qui leur donne un aspect logique qu’elles n’ont pas. Milon impose la paix, ce qui se traduit par plusieurs clauses. Le comte doit observer les statuts promulgués par le légat. Il doit respecter la trêve. En cas de conflit, il lui faut recourir à un arbitrage du légat. Il doit cesser toute action militaire les dimanches, pendant la quadragésime et les jours prescrits par le concile du Latran. Il doit restituer aux évêques les églises transformées en forteresses et les remettre en état, si telle est la demande. La sécurité des voies publiques est exigée dans les mêmes termes que précédemment. Ce catalogue mêle ce qui fait écho aux méfaits du comte et les obligations plus générales. Milon exige également du comte une plus exacte justice. Il la doit aux églises, aux établissements religieux et aux personnes misérables. Ses bayles doivent la rendre à ceux qui se querellent. Le comte doit renoncer aux péages qui ne viennent pas d’une concession du roi ou de l’empereur et ne pas faire obstacle à la libre circulation des voyageurs. Les dispositions les plus importantes concernent la liberté de l’Église. Elle est comprise de manière très grégorienne. Le comte ne doit pas grever les églises d’exactions et d’autres charges. Il ne doit pas s’immiscer directement ou par personne interposée dans l’élection des évêques ou des recteurs des églises. Il ne peut ni exercer le droit de dépouille ni percevoir la régale. Plusieurs prescriptions, en différents lieux du texte, concernent les hérétiques. Elles traitent successivement de situations diverses. Le comte doit cesser de leur témoigner de sa faveur. C’est une allusion aux reproches faits à Raymond VI au moment de son excommunication. Il avait, à ce sujet, fait des réserves sur sa culpabilité. Il doit livrer les hérétiques avec leurs biens aux croisés. Cette mesure est temporaire, car nul ne croit la guerre albigeoise durable. De plus, elle ne s’applique qu’aux lieux concernés par la croisade. Enfin, il doit les poursuivre lui-même en permanence. C’est un principe général et non une affaire de circonstances. Il doit tenir pour hérétiques ceux que les évêques et les autres recteurs des églises désignent comme tels à lui-même et à ses bayles37.

36Cette liste, apparemment exhaustive et peu cohérente, contient des mesures inspirées par l’attitude antérieure du comte. Elles disparaissent évidemment des autres serments.

  • 38 Milon fait connaître ses exigences au chapitre XI et les barons prêtent serment au chapitre X. L’o (...)
  • 39 Elle est mentionnée dans la liste des motifs d’excommunication, PL 216, c. 90.
  • 40 PL 216, c. 138.

37Milon signifie ses exigences aux barons présents à Saint-Gilles. Ils ne sont pas soumis à une pénitence, mais ils livrent des châteaux en gage. Surtout ils prêtent un serment dont les termes sont imposés par le légat38. Pour ce qui est de la paix, tous les articles précédents y figurent, sauf celui qui a trait aux jours saints où toute activité militaire est interdite. Cette promesse n’est pas requise non plus des autres laïcs qui jurent par la suite. Raymond VI qui avait été sévèrement critiqué pour cette infraction, est seul mis en cause, ce qui est curieux pour des opérations armées39. À Saint-Gilles, le légat interdit aux barons tout recours aux compagnies de mercenaires. Il reprend ainsi une injonction faite à Raymond VI avant l’absolution. Dans le cas des barons, le fait ne requiert aucune pénitence. Dans les jours qui suivent Milon exige les mêmes engagements de Guillaume Porcelet. Par contre, Artaud de Roussillon, Guiraud d’Adhémar et Lambert son cousin, Guillaume de Sabran, comte de Forcalquier, n’ont pas à faire une telle promesse. Il est difficile de croire que ces différences sont sans signification, tant des personnages comme Guillaume des Baux ou Guillaume Porcelet déploient d’activité militaire. Les prescriptions sur la nécessité de faire rendre la justice disparaissent. Ne sont maintenues que l’interdiction d’employer les juifs dans l’administration et l’installation de péages nouveaux. Guillaume de Sabran prend des engagements détaillés sur ce dernier point, signe vraisemblable de quelque manquement grave40.

  • 41 PL 216, c. 128-129.
  • 42 Cf. F. Mazel, La noblesse et l’Église en Provence, fin Xe-début XIVe siècle, op. cit. n. 4, p. 432

38Les clauses sur la liberté de l’Église sont intégralement reprises dans tous les serments. Le légat demande à Guillaume des Baux un engagement spécifique pour Orange, alors qu’il a déjà acquiescé à tous les principes avec les autres barons, à Saint-Gilles41. Cette promesse concerne explicitement ses possessions, ce qui paraît une précaution supplémentaire. Elle met un terme à des prétentions qui n’avaient rien de grégorien42. La répression de l’hérésie n’est pas oubliée. Elle se réduit à une double proposition : tenir pour hérétiques ceux que les évêques désignent comme tels et les punir.

  • 43 Sur les barons qui jurent à Saint-Gilles cf. L. Mace, Les comtes de Toulouse et leur entourage, op (...)
  • 44 PL 216, c. 132-133.

39Prises dans leur ensemble les injonctions de Milon développent un programme évident : paix, liberté de l’Église, poursuite des hérétiques. Il est pour l’essentiel inchangé depuis Pierre de Castelnau et traduit de façon explicite les préoccupations de la curie romaine. Les prescriptions imposées aux barons qui forment l’entourage de Raymond VI paraissent en fin de compte assez clémentes, car il est difficile d’imaginer qu’ils ne sont pas parties prenantes des méfaits du comte43. Ils n’ont pas à faire pénitence, mais à s’engager sur l’avenir. Le légat les ménage comme les autres membres de l’aristocratie qu’il rencontre dans les semaines qui suivent. Il y a loin cependant entre une soumission et la collaboration. En 1209, seuls Guiraud d’Adhémar et son cousin Lambert s’engagent à ne donner ni aide ni conseil à Raymond VI, s’il venait à manquer aux obligations contractées. Eux-mêmes et leurs hommes devraient alors faire contre lui tout leur possible conformément à ce que demanderait l’Église44. Ils sont alors les seuls parmi les barons à envisager une rupture conditionnelle de fidélité.

Le serment des villes

40Les villes sont également parties prenantes de la paix de Saint-Gilles et à ce titre leurs consuls prêtent serment sur une série d’articles. Ils sont parfois accompagnés de conseillers ou d’autres membres de la communauté, comme à Largentière. Valence est représentée par l’évêque, le doyen, le vicaire et les autres chanoines. Cette particularité vaut à la ville d’être dispensée de toutes les dispositions sur la liberté de l’Église. En contrepartie, l’évêque doit faire confirmer la paix par un serment général. Toutes ces promesses tendent aux buts précédemment définis et se formulent approximativement dans les mêmes termes. Les villes jurent parce qu’elles détiennent une parcelle de pouvoir, comme les barons. Le légat élargit ainsi le champ de son action. La démarche serait sans surprise si ne figurait en bonne place dans ces textes un article très politique, lourd de menaces pour Raymond VI.

41Ces serments comportent les rubriques habituelles, car la paix suppose l’adoption de règles communes. Il y a cependant deux textes différents. Le premier est court. Le légat l’emploie pour Saint-Gilles, Nîmes, Avignon, Orange et Valence. Le second comporte des ajouts. Certains sont empruntés au serment des barons, d’autres sont originaux. Les consuls de Montpellier, d’Arles, de Largentière et de Cavaillon jurent dans cette forme. Cette deuxième version est d’usage commun à partir du 24 juillet. Ces nouvelles dispositions ne sont pas imposées aux seules villes. Elles se retrouvent dans le serment de Guillaume de Sabran. Bref, les exigences de Milon vont croissant au fil des jours et des semaines.

  • 45 … Nec in domibus suis christianos vel christianas ad servicium suum eos permittemus habere, et si (...)
  • 46 Si quis… excommunicatus fuerit et commonitus ab ecclesiastico judice non satisfecerit infra mensem (...)
  • 47 PL 216, c. 138.

42Les villes s’engagent toutes à respecter de bonne foi la paix qui leur est imposée. Elles promettent également de veiller à la sécurité des routes et de la faire respecter sans défaillance. Dans la seconde version apparaît la clause connue sur les églises transformées en forteresses. Toutes les villes renoncent aux péages abusifs. Montpellier, Arles, Largentière et Cavaillon promettent, comme les barons, de ne pas avoir recours aux juifs dans leurs administrations et de ne pas user de leurs conseils. Une disposition nouvelle apparaît. Il est interdit aux chrétiens, hommes ou femmes, d’être serviteurs dans la maison d’un juif. La peine encourue est la confiscation des biens des uns et des autres45. Cette restriction ne fait pas allusion à une situation propre à ces villes puisqu’elle est reprise dans le serment de Guillaume de Sabran pour le comté de Forcalquier. De même, toutes les villes s’engagent à respecter la liberté de l’Église. Elles abandonnent les exactions, le droit de dépouille, la régale et elles renoncent à intervenir dans les élections des évêques pour qu’elles soient libres et canoniques. Toutes les villes acceptent de tenir pour hérétiques ceux que les autorités ecclésiastiques désigneront comme tels et s’engagent à les punir en conséquence. La deuxième version fait état d’une autre exigence. Montpellier, Arles, Cavaillon et Largentière acceptent de mettre à l’amende les excommuniés qui n’auront pas donné satisfaction dans le mois et à renouveler le prélèvement de mois en mois. Le juge ecclésiastique devra au préalable convaincre les consuls du bien fondé de la condamnation46. Cette disposition n’est pas non plus proprement urbaine puisque Guillaume de Sabran l’accepte47. Cette mesure signale un élargissement du programme du légat dans le sens d’une soumission générale à la législation de l’Église.

43À ces clauses habituelles vient s’ajouter un engagement plus important qui figure dans le premier article de tous les serments. Les villes sont seules à le prendre, à l’exception de Guiraud d’Adhémar et de Lambert son cousin. Il s’agit d’un refus de toute aide et de tout conseil à Raymond VI, au cas où il ne remplirait pas entièrement ses obligations à l’égard de l’Église. C’est une rupture conditionnelle de la fidélité due. Elle est formulée de deux façons différentes. La première rédaction, la plus longue, concerne Saint-Gilles, Nîmes et Avignon. Orange adopte la formule abrégée, mais fait état du consentement de Guillaume des Baux. Montpellier, Valence, Arles, Largentière et Cavaillon jurent sur le texte court et suppriment toute référence à une autorité. Ces différences ont un sens.

  • 48 … Consulemus et operam dabimus pro posse nostro quod Raymundus comes tolosanus tam per se quam per (...)
  • 49 … Ita ut si quod illorum non fecerit vel contra venerit manifeste, nos ei nullum consilium vel aux (...)

44Le corps du texte est à vrai dire identique pour toutes les villes. Les consuls disent « nous agirons par notre conseil et nous ferons tout notre possible pour que, sur tous les points qui lui ont valu d’être excommunié et qui sont exposés dans le formulaire sur lequel il a prêté serment avant son absolution, le comte de Toulouse, aussi bien Raymond que ses successeurs, se soumette en tout aux mandements de l’Église et les observe à perpétuité »48. Cette déclaration de principe est immédiatement suivie d’une menace explicite. « Si le comte n’accomplissait pas ses engagements ou s’il y contrevenait de manière manifeste, nous ne lui rendrions plus ni conseil, ni aide ou service, par nous-mêmes ou par nos hommes et nos amis. Bien au contraire, jusqu’à ce qu’il ait obéi entièrement, nous agirions de tout notre pouvoir contre lui en faisant tout ce que l’Église romaine, son envoyé ou son légat nous demanderait »49. Le propos est clair. Les villes doivent faire en sorte que le comte tienne ses promesses. En cas de parjure, elles n’ont plus à servir Raymond VI, mais à agir contre lui au profit de l’Église. L’affaire est d’une importance capitale, car elle met en jeu la fidélité, c’est-à-dire la reconnaissance par les hommes concernés du pouvoir qui s’exerce sur eux.

  • 50 PL 216, c. 130.
  • 51 PL 216, c. 127.
  • 52 … Nonobstante fidelitate vel jure aliquo vel servitio, si quo ipsi ullomodo tenebamur, a quo tam t (...)

45Orange adopte cet article sous cette forme courte. Toutefois, le préambule du serment fait savoir que les consuls et les conseillers de la ville jurent avec « le consentement de leur prince, Guillaume des Baux, et conformément à sa volonté »50. Il ne s’agit pas d’une déclaration générale sans signification pour l’article qui suit. Il n’y a d’ailleurs rien de tel dans les textes de Montpellier, Valence, Arles, Largentière et Cavaillon. Saint-Gilles, Nîmes et Avignon font état « du consentement et de la volonté de Raymond, comte de Toulouse »51. Le propos est identique, sauf que les consuls ne se référent pas à la même personne. Or, l’engagement de ces trois villes comporte encore d’autres précisions. Une simple incise, supprimée dès le serment des consuls d’Orange, se place entre les deux paragraphes précédemment cités. « Nous savons, disent les consuls, que du fait d’une simple faute du comte nous serons absous », suit alors l’énumération des devoirs féodaux dont ils n’auront plus à s’acquitter. Les mêmes termes reviennent quelques lignes plus loin. Les représentants de ces villes s’engagent alors à agir selon les volontés du légat contre le comte « nonobstant la fidélité, les divers droits ou le service auxquels nous serions tenus à son égard. De ces obligations nous sommes absous, par toi comme par lui, s’il venait à contrevenir de façon manifeste aux préceptes qui lui sont ou qui lui ont été faits. Pour ces droits et services, s’il est reconnu qu’il en possède dans les villages et châteaux soumis à notre autorité de consuls et dans la cité elle-même, nous ferons fidélité à l’Église romaine en nous engageant à la servir exactement et à perpétuité »52. Ce transfert éventuel de fidélité se fait avec l’accord du légat et du comte, c’est donc une affaire contractuelle. Il concerne l’ensemble des droits issus de l’exercice du pouvoir. L’insistance sur ces diverses précisions en signale l’importance.

  • 53 Volo etiam et concedo ut persona mea excommunicetur et terra supponatur ecclesiastico interdicto, (...)

46La mention liminaire du consentement et de la volonté de Raymond VI renvoie au serment que le comte de Toulouse a prononcé, le 18 juin. « Si ma personne était excommuniée et si ma terre était soumise à l’interdit, je veux et je concède que ceux qui jurent avec moi, les consuls et les autres ainsi que leurs successeurs, soient, de ce simple fait, déliés de la fidélité, du droit et du service qui me sont dus. Ils seront tenus également à jurer fidélité à l’Église romaine et à la servir pour les fiefs et les droits que j’ai dans les châteaux, les villages et les cités dont ceux qui ont juré sont les consuls ou les hommes »53. Saint-Gilles, Nîmes et Avignon, en se référant à la volonté de Raymond VI, se conforment purement et simplement à ce dispositif. Les précisions apportées à la fin de l’article du serment développent les conséquences de l’accord préalable et insistent bien sur le caractère automatique des conséquences d’un parjure. Bref, ce texte ne laisse aucune échappatoire.

  • 54 L. Mace, Les comtes de Toulouse et leur entourage, op. cit. n. 33, p. 51.

47La référence à la volonté du comte de Toulouse est absente du serment des consuls d’Orange parce que leur seigneur direct est Guillaume des Baux et qu’ils agissent en accord avec lui. Montpellier, Valence, Arles, Largentière, Cavaillon ne font mention d’aucun consentement, parce que ces villes n’en ont pas besoin. Dans Arles, l’archevêque est l’autorité supérieure et les consuls dépendent de lui. Le comte de Toulouse n’y a aucun droit, en dehors de ceux qui lui ont été concédés sur la terre d’Argence pour laquelle il a fait hommage à l’archevêque. Montpellier appartient aux héritiers des Guilhem et la ville ne reconnaît pas d’autorité au comte de Toulouse. Ces deux cas sont tout à fait clairs. Cavaillon et Valence sont des seigneuries ecclésiastiques qui ne sont pas hors de la principauté des comtes de Toulouse, même s’ils ne s’y manifestent pas beaucoup54. Le cas de Largentière est plus flou encore, puisque Raymond VI en remet le château en gage au légat. Que ces villes, dont le comte de Toulouse n’est pas le seigneur direct, se passent de son accord se comprend. Qu’elles agissent de leur propre chef peut s’admettre. Par contre, on voit moins bien pourquoi elles s’engagent alors à ne donner ni conseil ni aide à Raymond VI, ce qui sous-entend une vague obligation féodale dont elles ne tiennent aucun compte. Il est assuré, par contre, que le comte de Toulouse n’y exerce pas de droits réels, puisque l’article est allégé de tout ce qui concerne un transfert éventuel. Bref, une autorité mal définie plane, contre laquelle le légat prend des précautions.

48Les consuls de Saint-Gilles, de Nîmes et d’Avignon s’engagent à refuser tout conseil et toute aide à Raymond VI, s’il venait à manquer à ses promesses. Dans ce cas ils acceptent de jurer fidélité à l’Église romaine et de lui reconnaître tous les droits du comte. L’enjeu est important et le comte perdrait gros à se dédire. Le risque encouru a pour conséquence d’assurer la crédibilité de la parole de Raymond VI. C’est une sorte de caution hypothétique, assortie d’une lourde menace. Même si on tient les consuls pour sincères, il faut reconnaître qu’ils jurent parce que le comte les a invités à le faire. Ils s’engagent sur ordre, et leur motivation la plus profonde est l’obéissance au seigneur légitime. Cette considération donne à ces serments un parfum d’inconsistance qui n’a certainement pas échappé au légat. On comprend qu’il ait cherché d’autres appuis. Le même engagement pris par une ville qui ne dépend pas de Raymond VI, ou qui n’a avec lui que des liens assez faibles, a une toute autre valeur. Elles ne jurent pas par complaisance. Les évêques qui sont souvent seigneurs éminents sont manifestement acquis au point de vue du légat. À cette heure les autorités urbaines les suivent. À Montpellier, où les consuls relèvent d’un seigneur laïc, la ville est catholique et elle a été en conflit avec le comte de Toulouse. Le bilan est évident. Le légat est parvenu à détacher de leur seigneur des villes qui en dépendent directement et à rassembler une vraie coalition contre le comte de Toulouse. Il n’a pas eu le même succès auprès des barons, seuls Guiraud d’Adhémar et son cousin Lambert incluent dans leur serment cette clause conditionnelle de refus de toute aide et de tout conseil au comte de Toulouse. On prend la mesure des divergences entre villes et barons.

Serments et pouvoir

49La paix de Saint-Gilles met en œuvre une cascade de serments et se réduit en fin de compte à cette série de promesses. Cette procédure n’a rien de nouveau, car elle s’apparente à tous les systèmes de paix jurée promus par des réunions d’évêques et de moines. La présence d’une armée de croisés ne change rien au problème de droit, même si elle impose d’urgence une solution. Ce n’est pas la première fois qu’une menace militaire hâte la conclusion d’une affaire. La façon de procéder est traditionnelle. À vrai dire, on ne voit pas à quel autre moyen le légat pourrait avoir recours. Les serments sont en même temps nécessaires et dérisoires.

50Ils sont globalement indispensables. Le pouvoir du prince ne s’exerce pas de manière unilatérale. Il est reconnu, et les liens qui l’unissent à ses hommes se définissent par la fidélité. Modifier les conditions d’exercice du pouvoir, demande que l’on aménage les serments. La puissance naissante des États qui renforce l’exercice direct du pouvoir ne dispense pas de cette reconnaissance traditionnelle. Cette contrepartie par mode d’assentiment a disparu sous cette forme à l’époque moderne. Lorsque Raymond VI remet en gage des châteaux au légat, ce transfert est accompagné d’un serment des habitants. Sans lui, l’occupation ne se heurterait pas forcément à des actes d’hostilité, elle serait simplement illégitime. Il en découlerait des complications diverses, chaque fois que la nouvelle autorité entendrait lever une taxe ou simplement établir un règlement. Faire un nouveau serment, même à portée limitée et à titre temporaire, suppose que le prince légitime l’accorde. En cas inverse, les promesses sont extorquées, sans fondement et vaines, car elles n’engagent pas, même si la contrainte masque la réalité. En fait, bien des cas doivent être douteux, comme le serment levé par Raymond VI à Carpentras. Le légat juge utile de le rompre. Bref, le lien de fidélité qui paraît souvent si fragile se révèle indestructible, dès que ceux qui prêtent serment ne sont pas décidés à changer de domination.

51Déposséder réellement un prince demande que la légitimité soit transmise à un autre, par une autorité compétente et pour un motif juste. Une telle entreprise est délicate et même risquée. Elle a une phase juridique. Un pareil débat peut durer sans fin et n’aboutir à rien, si nul n’a intérêt à faire appliquer la décision. En ce début du XIIIe siècle, la voie de fait accompagne et parfois précède les arguments de droit. La condamnation de Jean sans Terre par la cour de Philippe Auguste ou la sentence du IVe concile du Latran contre Raymond VI n’ont de conséquence que parce le roi de France ou Simon de Montfort en veulent l’application. À Saint-Gilles, en 1209, on est encore loin de pareilles extrémités. La soumission totale à laquelle Raymond VI s’est engagé lui ouvre le chemin de la pénitence. À partir de ce moment, toute dépossession pour hérésie ou pour tout autre motif religieux est sans justification possible.

52Pourtant Rome ne semble pas y avoir complètement renoncé, comme le suggèrent les serments exigés des villes. Lorsqu’il s’agit de Saint-Gilles, de Nîmes ou d’Avignon qui dépendent directement du comte de Toulouse, les consuls doivent, en cas de parjure de Raymond VI, non seulement refuser tout conseil et toute aide, mais encore transférer à l’Église romaine leur fidélité et accomplir pour elle tous les services antérieurs. Un changement de seigneurie est bel et bien envisagé. Reste à mesurer la portée réelle de cette menace. Le comte de Toulouse a donné son consentement à cet engagement. En juin 1209, il n’a pas les moyens de refuser cette disposition. Il reste, pour une part, maître du jeu. L’insistance sur le caractère automatique du transfert souligne la faiblesse du système. Ce renoncement consenti n’a de valeur que si ceux qui jurent veulent bien tenir leur serment. Sans suspecter les consuls de mauvaise foi, on a du mal à penser qu’ils vont déjuger leur seigneur, alors que leur promesse sert de caution. La dépossession serait dans ce cas la conséquence d’une clause contractuelle. On admet implicitement qu’elle a la capacité d’aboutir au même résultat qu’une sentence. À tout prendre ce n’est pas impossible. Par ce procédé, l’Église parvient au même résultat sans avoir à affronter les aléas d’un débat juridique et sans avoir à faire valoir une argumentation. La suite des faits montre qu’il n’en a rien été.

53Les serments levés concernent la région rhodanienne et non l’ensemble des États du comte de Toulouse. Dans ces conditions, la dépossession envisagée n’est que partielle. Elle n’est envisagée qu’à titre de prise de gage et de moyen de contrainte. Raymond VI est en droit de ne pas trop prendre au sérieux la menace. Les serments des villes qui ne lui sont pas liées directement comportent plus de dangers.

54Le serment des barons ne fait aucune référence au consentement et à la volonté de Raymond VI. Leur dépendance à l’égard de leur seigneur ne s’exprime pas de cette manière, alors qu’elle est réelle. En fait, ils sont traités comme Raymond VI, sauf qu’on ne retient contre eux aucun grief à titre personnel. Sur le recours aux juifs dans leur administration, ils sont vraisemblablement ni plus ni moins coupables que le comte. Sur ce point, Raymond VI est contraint de faire pénitence, les barons s’engagent seulement pour l’avenir. Le légat les ménage, parce qu’il a intérêt à le faire.

55Au terme de ces premiers jours de cérémonies et de négociations, le bilan paraît théoriquement parfait. Le comte s’est engagé. Les barons aussi. Les villes se sont portées cautions en prenant le risque de rompre leur fidélité à l’égard du comte. La manière de traiter le problème ne peut pas être plus complète.

  • 55 Cf. la lettre écrite par Hugues de Riez et Milon après le concile d’Avignon, PL 216, c. 126.
  • 56 Cum enim super quindecim ad minus capitulis praeter alias juratoriam ab eo receperim cautionem, fe (...)

56Dès le mois de septembre, dans une lettre à Innocent III, les légats affirment que Raymond VI n’a rempli aucun de ses engagements. Il n’a pas rétabli entièrement dans leurs droits les évêques de Carpentras et de Vaison, il n’a pas chassé les hérétiques de ses terres et ne les a pas livrés aux croisés. Il n’a pas rendu justice aux églises et aux personnes les plus misérables55. Milon reconnaît de son côté que « sur quinze chapitres, en plus des autres sur lesquels j’avais reçu sa caution jurée, il s’est parjuré de la façon la plus manifeste »56. Milon envisage de mettre en œuvre le système qu’il a si savamment élaboré en demandant l’application pure et simple des serments. Il estime, en septembre 1209, que les hommes de Saint-Gilles, de Nîmes et d’Avignon sont prêts à faire hommage à l’Église romaine. Il ne mesure pas les résistances qu’une pareille mesure peut provoquer.

Notes

1 Praefati quoque domini Cisterciensis abbatis fuit consilium et voluntas ut formam juramenti baronum, civitatum, aliorumque locorum, sicut in authenticis quae penes me habeo continetur, vobis seriatim transmitterem, ponendam, si vestrae sanctitati videbitur, in regestris. PL 216, c. 125. Cette lettre doit être datée de septembre 1209.

2 L’édition de É. Baluze a été reproduite dans la Patrologie Latine de Migne. Les textes concernant la paix de Saint-Gilles y sont édités. L’article renvoie à PL 216, c. 89-98 et c. 127-138. Innocent III a été élu pape le 8 janvier 1198.

3 Dans une des pièces Raymond VI fait référence aux concessions et promesses faites à Saint-Gilles : PL 216, c. 94.

4 Sur les déplacements du légat Milon : F. Mazel, La noblesse et l’Église en Provence, fin Xe-début XIVe siècle, Paris, 2002, p. 391 et sq.

5 Cf. J. Paul, « Le meurtre de Pierre de Castelnau », dans L’anticléricalisme en France méridionale, Cahiers de Fanjeaux, t. 38, Toulouse, 2003, p. 257-288.

6 Circa festum sancti Johannis Baptiste écrit Pierre des Vaux-de-Cernay, Hystoria albigensis, éd. P. Guébin et E. Lyon, t. 1, Paris, 1926, p. 81.

7 On ne sait rien sur l’entrevue avec Arnaud Amalric à Aubenas dont fait état la Chanson de la croisade Albigeoise, éd. E. Martin-Chabot, t. 1, Paris, 1960, p. 26.

8 Misit magister Milo ad comitem Tolosanum mandans ei ut ad diem quam sibi prefigebat veniret ad ipsum apud Valenciam civitatem, Pierre des Vaux-de-Cernay, op. cit. n. 6, p. 75.

9 … ad satisfaciendum et cavendum vobis super illis capitulis pro quibus sum excommunicatus, PL 216, c. 89.

10 La formule cavendum vobis paraît avoir ce sens.

11 … ex nunc confiteor me praefata castra nomine Romanae Ecclesiae possidere et eadem quam cito volueritis et quibus volueritis corporaliter assignabo…, PL 216, c. 89.

12 Statim vir tocius bonitatis, magister Tedisius de mandato legati descendit in partes Provinciae ut septem castra de quibus supra tetigimus reciperet et ea occuparet ex parte sancte Romane ecclesiae et muniret, Pierre des Vaux-de-Cernay, op. cit. n. 6, p. 76-77.

13 J. Paul, « Le meurtre de Pierre de Castelnau », op. cit. n. 5, p. 277-278.

14 Ego Raymundus… mitto corpus meum… in misericordia Dei et libera potestate Ecclesiae Romanae…, PL 216, c. 89. Le texte mêle la remise du corps et celle des châteaux dans une seule et même phrase.

15 Voluit etiam dare filium suum in obsidem vel se ipsum, Pierre des Vaux-de-Cernay, op. cit. n. 6, p. 86.

16 PL 216, c. 95.

17 Le verbe caveo se prête à ces diverses interprétations et le contexte ne permet pas d’y porter un éclaircissement.

18 Ex nunc confiteor me praefata castra nomine Romanae Ecclesiae possidere, PL 216, c. 89.

19 … quamdiu ipsa castra in Ecclesiae Romanae fuerint potestate, PL 216, c. 89.

20 Septem castrorum tradidi cautiones…, PL 216, c. 90.

21 Homines eorumdem castrorum, quamdiu ipsa castra in Ecclesiae Romanae fuerint potestate, custodibus castrorum, sicut ordinaveritis, juramenta faciam securitatis exhibere, nonobstante fidelitate qua mihi tenentur, PL 216, c. 89.

22 Volo et concedo ut septem supradicta castra cadant in commissum Romanae Ecclesiae, PL 216, c. 91.

23 PL 216, c. 94-95.

24 Nonobstante eo quod eadem castra dicuntur ad meam ecclesiam pertinere, Ibid., c. 94.

25 … de voluntate comitis et concessione et mandato tuo bajuli mei ibidem percipere debent.

26 PL 216, c. 95-96.

27 Sur ces châteaux cf. F. Mazel, La noblesse et l’Église en Provence, fin Xe-début XIVe siècle, op. cit. n. 4, p. 394.

28 PL 216, c. 96-97.

29 PL 216, c. 131. Roussillon est à l’ouest d’Apt, à environ 10 km.

30 PL 216, c. 138.

31 PL 216, c. 133.

32 PL 216, c. 125, D.

33 Sur le passage du comté de Melgueil entre les mains du comte de Toulouse, cf. L. Mace, Les comtes de Toulouse et leur entourage, Toulouse, 2000, p. 30.

34 … terram quam nosceris ab ecclesia Romana tenere, tibi faciemus auferri, Recueil des Historiens des Gaules et de la France, t. XIX, p. 491.

35 Lettre CCXXXII, PL 215, c. 1546-1547.

36 PL 216, c. 91-92.

37 PL 216, c. 91-92.

38 Milon fait connaître ses exigences au chapitre XI et les barons prêtent serment au chapitre X. L’ordre inverse serait plus logique. Les deux textes divergent dans le détail, car le serment abrège. C’est probablement une simple affaire de forme. Le serment comporte une clause sur la réparation des dommages causés absente, sous cette forme, des préceptes de Milon. Les titres placés en tête des chapitres ne sont pas authentiques. Ils sont en plus erronés, PL 216, c. 95-96.

39 Elle est mentionnée dans la liste des motifs d’excommunication, PL 216, c. 90.

40 PL 216, c. 138.

41 PL 216, c. 128-129.

42 Cf. F. Mazel, La noblesse et l’Église en Provence, fin Xe-début XIVe siècle, op. cit. n. 4, p. 432.

43 Sur les barons qui jurent à Saint-Gilles cf. L. Mace, Les comtes de Toulouse et leur entourage, op. cit. n. 33.

44 PL 216, c. 132-133.

45 … Nec in domibus suis christianos vel christianas ad servicium suum eos permittemus habere, et si contra hanc prohibitionem habuerint… bona omnia infiscabimus, PL 216, c. 134. La confiscation des biens est au profit de la ville.

46 Si quis… excommunicatus fuerit et commonitus ab ecclesiastico judice non satisfecerit infra mensem, ei centum solidos mulgorienses auferemus… Hoc autem nos dicimus facturos, si ab ecclesiastico judice certiorati fuerimus, PL 216, c. 134.

47 PL 216, c. 138.

48 … Consulemus et operam dabimus pro posse nostro quod Raymundus comes tolosanus tam per se quam per successores suos super iis omnibus pro quibus excommunicatus fuit, quae videlicet exponuntur in forma secundum quam ipse antequam absolveretur juravit, pareat omnibus mandatis Ecclesiae et quod ea in perpetuum servet…, PL 216, c. 130. Ce texte est repris dans tous les serments des villes.

49 … Ita ut si quod illorum non fecerit vel contra venerit manifeste, nos ei nullum consilium vel auxillium seu obsequium per nos vel per homines vel amicos nostros aliquatenus impendemus. Immo quousque paruerit plene, faciemus contra ipsum pro posse nostro quidquid Romana Ecclesia vel ejus nuntius vel legatus nobis mandaverit faciendum, PL 216, c. 130. Ce texte est repris dans tous les serments.

50 PL 216, c. 130.

51 PL 216, c. 127.

52 … Nonobstante fidelitate vel jure aliquo vel servitio, si quo ipsi ullomodo tenebamur, a quo tam tu quam dictus comes nos absolvistis et absolvit, si forte ipse, ut dictum est, contra praecepta quae sibi facta sunt vel fuerint venerit manifeste. Tunc etiam pro jure sive servitio, si quod in villis et castris nostri consulatus et ipsa civitate habere dignoscitur, fidelitatem Romanae Ecclesiae faciemus, ipsam eidem fideliter et perpetuo servaturi, PL 216, c. 129.

53 Volo etiam et concedo ut persona mea excommunicetur et terra supponatur ecclesiastico interdicto, et conjuratores mei tam consules quam alii et sucessores eorum ex hoc ipse absoluti a fidelitate, jure ac servitio quibus mihi tenentur, Romanae Ecclesiae pro feudis et juribus quae habeo in villis, civitatibus et castris de quibus erant tam consules quam alii qui jurarunt fidelitatem facere teneantur pariter et servare, PL 216, c. 91.

54 L. Mace, Les comtes de Toulouse et leur entourage, op. cit. n. 33, p. 51.

55 Cf. la lettre écrite par Hugues de Riez et Milon après le concile d’Avignon, PL 216, c. 126.

56 Cum enim super quindecim ad minus capitulis praeter alias juratoriam ab eo receperim cautionem, fere in omnibus manifestissime dejeravit, PL 216, c. 125.

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