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Des pères « en solitaire » ?

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Agnès Martial

De nouveaux droits pour de nouvelles paternités ?

Le droit des pères à faire famille : des mobilisations pour des droits nouveaux… sans obligation nouvelle

Marie Vogel et Anne Verjus

Texte intégral

  • 1 Durant les décennies 80 et 90 les familles monoparentales sont devenues plus nombreuses – elles rep (...)

1Depuis la fin des années 1980, le mouvement des droits des pères, parfois qualifié de masculiniste, se développe dans la plupart des pays occidentaux. Dans un contexte de montée du divorce, de monoparentalité maternelle1 et en partie en réaction aux avancées du féminisme dans la sphère politique et dans la sphère familiale ce mouvement, en France comme ailleurs, revendique une égalité « réelle » entre les pères et les mères après la séparation.

  • 2 Le corpus à l’appui de cette contribution est composé des positions publiques des deux principales (...)

2À partir du cas français, nous nous intéresserons ici à la condition paternelle renouvelée que l’espace des droits revendiqués dessine. Nous nous attacherons d’abord à la caractériser sous l’angle des droits positifs promus par les associations militantes de la cause des pères2. Sous cet angle, la revendication des mouvements de pères converge avec la demande féministe d’une égalité dans la sphère privée ; elle porte également en elle des aspects essentialistes comme la non substituabilité de la fonction paternelle, ou encore la défense de droits imprescriptibles du père « naturel » sur le père social par exemple.

3Nous nous attacherons ensuite à caractériser cette condition paternelle sous l’angle de droits qui, au regard d’une stricte égalité, pourraient être revendiqués, mais ne le sont pas, ou très faiblement et sur la modalité de ces droits revendiqués. Ainsi, le mouvement des pères limite sa réflexion et ses revendications d’égalité au temps de l’après-séparation et n’envisage ses revendications que comme des droits libres d’obligation. Dans l’horizon d’action des pères mobilisés, se dessinent donc des sphères de la vie sociale indemnes de revendication et, plus globalement, une condition paternelle « choisie » qu’il faudra ici questionner.

Quelles mobilisations pour quels droits ?

4Les associations de défense des droits des pères se développent dans les années 1990. Prenant en charge et formulant très directement les intérêts des pères en situation de divorce, elles vont progressivement recentrer leurs revendications publiques sur la thématique de la garde alternée et de la coparentalité.

La mobilisation de pères pour des droits nouveaux sur fond de déclin de la condition masculine statutaire

5La mobilisation en faveur des droits des pères, posant à nouveaux frais la question de l’égalité entre les pères et les mères, émerge en France dans les années 1970, à la conjonction de transformations juridiques et sociales qui reformulent non seulement la famille – avec l’augmentation des divorces, et les prérogatives de ses membres – mais plus globalement les statuts et positions des hommes et des femmes dans l’ensemble de la société (Lefaucheur 1997). Trouvant son occasion directe dans la situation des pères divorcés, elle s’articule à la croisée des dynamiques larges de promotion de la condition féminine tant par le droit que par les pratiques sociales (la progressive égalité juridique en est un vecteur important comme le renforcement de la présence des femmes sur le marché du travail et le contrôle de la contraception) et de déclin relatif de la condition masculine statutaire – où le père trouvait sa place comme pourvoyeur économique et chef légitime du ménage – telle qu’elle existait au début des années soixante. La suppression de l’autorité paternelle au profit de la notion d’autorité parentale par la loi du 4 janvier 1970 illustre combien ces dynamiques de réajustement des conditions masculine/féminine sont difficilement dissociables en matière familiale.

6C’est très directement à l’initiative d’hommes/pères en situation de crise post-divorce que la première association de pères est créée en France en 1970 par Marc Droulez : il s’agit de la DIDHEM (Défense Intérêts des divorcés hommes et leurs enfants mineurs), qui publie un Livre noir du divorce, en 1973. En 1975 sont fondés consécutivement, par Antoine Leenhardt, le MCMP (Mouvement de la Condition Masculine Paternelle), puis le MCM (Mouvement de la Condition Masculine). En 1981, c’est Les enfants du dimanche qui voit le jour et en 1984, L’enfant et son père, nouveau mouvement de la condition paternelle, créé par Stéphane Ditchev, et encore présente aujourd’hui. Ce sont, alors, de modestes associations qui peinent à faire parler d’elles. Il faut attendre le début des années 1990 pour voir se former toute une série d’associations qui, alors, commencent à prendre de l’ampleur, tant sur la scène médiatique qu’au sein des commissions parlementaires, tout en élargissant le nombre de leurs adhérents. En 1991, Michel Thizon dépose les statuts de Sos papa, au Pecq. Puis sont successivement créés, en 1992 Père, Mère, Enfant ; en 1994, ESD2 L’enfant et son droit ; enfin, en 1998, L’après rupture. D’autres associations continuent d’émerger, de moindre envergure, telles qu’Urgence Papa (à la suite d’une scission avec Sos Papa), L’amour parfait (fondé par le chanteur Cali) qui s’associe avec Les papas=les mamans (créée en 2006), puis Justice Papa, p.a.p.a (Pour une Assistance par l’Accompagnement), et enfin, Le bien-être de l’enfant.

  • 3 Aurélie Fillod-Chabaud, Des pères en mal de mères ? (Re) définir, organiser et revendiquer sa pater (...)

7Parmi cette nébuleuse d’associations, c’est Sos Papa qui a acquis la plus grande visibilité, en même temps qu’une reconnaissance institutionnelle et médiatique qui a fait d’elle l’association de pères la plus représentative, du moins si l’on en juge par la fréquence de ses auditions auprès des parlementaires. L’étude conduite par Aurélie Fillod-Chabaud3 dénombrait en 200911 000 adhérents au total ; ce sont des adhésions ponctuelles, car rarement renouvelées au-delà de la deuxième année. Seulement 700 adhérents étaient, au moment de son étude, à jour de leur cotisation. L’association est présente sur tout le territoire français à travers 40 délégations régionales. Sa reconnaissance par l’UNAF, en 2006, a signé son accès à une légitimité à laquelle elle est la seule à prétendre. L’association est composée majoritairement de professions intermédiaires, de cadres et de professions intellectuelles supérieures. Quelques femmes siègent au conseil d’administration, comme l’actrice Annie Duperey puis la sociologue Evelyne Sullerot, mais sa composition est essentiellement masculine.

8La dynamique de développement de ces associations a été forte durant les années 1990 ; le paysage de la mobilisation masculine étant vierge sur ce thème, leur position d’entrepreneurs de morale (défense des pères et revendication d’égalité) leur assurait une présence médiatique forte, alors que le nombre de familles monoparentales composées de femmes et de leurs enfants croissait rapidement, suscitant une reconnaissance inédite des prérogatives des mères (Eydoux, Letablier & Georges 2007). Cette dynamique est moindre aujourd’hui. D’une part l’évolution législative a en partie donné des droits aux pères, et d’autre part, le développement d’associations de parents isolés non strictement paternelles (en particulier via Internet), en diversifiant le paysage associatif, a dilué les marges et la visibilité de ce mouvement.

  • 4 Ces associations ont, en arrière-plan, des conceptions de la famille qui ne sont pas identiques – n (...)

9On voit ainsi se distinguer des mouvements qui avaient ou ont maintenu des visées plus larges (comme par exemple la Fédération des associations pour la condition paternelle), et paraissent avoir perdu en France une grande partie de leur ressort4, et d’autres associations d’orientation « masculine » qui ont progressivement trouvé un régime de croisière, avec une relative stabilité du flux des adhérents, en positionnant fermement le centre de leurs activités autour de l’accompagnement des pères en situation de divorce et la défense de leurs prérogatives. L’exemple phare en est Sos papa. L’association préserve en bandeau de son site une orientation générale (« Association défendant l’égalité parentale – le droit des enfants à leurs deux parents de manière égale ») mais son action est consacrée prioritairement et quasi-essentiellement à la défense des pères en situation de séparation/divorce. Elle offre à des pères qui s’estiment lésés dans l’exercice de leur paternité et désarmés (juridiquement et socialement) un soutien (conseils, permanence) pour leur cas individuel et des moyens de faire entendre une voix publique et collective, de faire valoir leur choix. L’association se présente désormais sous une double bannière : elle est membre de l’UNAF et reconnue comme association d’aide aux victimes.

10Ces associations se sont donc formées à l’initiative de pères confrontés à une situation nouvelle, celle d’une autonomisation et d’une forme d’« armement » juridique des mères isolées dans les situations de l’après-divorce – le droit s’étant pour un temps aligné sur les situations de fait pour les habiliter à faire famille seules (Ferrand 2005). Il s’agit bien de pères désemparés au sens littéral du terme, c’est à dire désarmés juridiquement par l’évolution de la législation et des mœurs – la question de la reconnaissance de leur autorité est un point sensible. Les droits qu’ils défendent visent pour une grande part à leur « réarmement » juridique en situation de négociation de divorce. Il s’agit également de pères désemparés au sens métaphorique du terme, c’est à dire en perte relative de repères et à la recherche d’une réélaboration d’une paternité isolée problématique dans un contexte social d’ensemble où la prééminence masculine est discutée. Les associations conjuguent les revendications sur ces deux plans. C’est ainsi que la réhabilitation du père en famille et du masculin dans la société se combinent souvent dans leur argumentaire, à l’instar de ce que Christine Delphy (1991) soulignait à propos de la dérive d’une partie des revendications féministes dans la défense des « droits des mères ».

La (re)conquête de droits individuels égaux pour les pères

  • 5 Dans la 3e partie de sa thèse, Damien Lecarpentier retrace l’histoire des principales associations (...)

11Les revendications des associations de pères, concentrées dans les années 1980 sur les conséquences juridiques du divorce et la revendication de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, se sont déplacées dans les années 1990 sur la question des conditions concrètes de l’accès à l’enfant. « La résidence alternée devient le nouveau cheval de bataille des mouvements », note Damien Lecarpentier (2008 : 88) dans sa thèse sur le militantisme paternel de 1970 à 20075. Une loi et plusieurs propositions de lois – encore dans les cartons de l’Assemblée nationale – peuvent leur être attribuées : la loi votée en 2002 sur le principe de l’autorité parentale conjointe ; les propositions de loi, reprises sous diverses versions de 2009 à 2012, qui portent sur le principe de la résidence alternée et la question de l’autorité parentale partagée.

  • 6 Loi n° 2000-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale. Article 373-2.

12La loi du 4 mars 2002 est appelée Loi Sos papa tant par les militants de l’association que par les opposants à la réforme qui cherchent ainsi à dénoncer l’influence des mouvements de défense des droits des pères sur le droit de la famille depuis la fin des années 1990 (Lecarpentier 2008 : 89). Cette loi, relative à l’autorité parentale, consacre le principe de la coparentalité. D’abord, elle entérine les évolutions qu’a introduites la loi de 1993 par laquelle l’exercice conjoint de l’autorité parentale, en cas de séparation, était devenu un principe de base. Ensuite, elle fait de la « permanence du couple parental » son deuxième principe clef : chacun des père et mère doit « maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent6 ». Enfin, la loi du 4 mars 2002 prévoit la possibilité de la résidence alternée ; elle peut être accordée à la demande des deux parents ou de l’un d’entre eux (avec ou sans l’accord de l’autre), quel que soit l’âge de l’enfant. Les différents types de résidence sont fixés (ou homologués si les parents s’entendent) par le juge au regard de l’intérêt de l’enfant, seul critère légal pris en compte.

  • 7 Pour une mise en perspective européenne cf. Eydoux, Letablier & Georges (2007) ; Gouttenoire (2008)

13La loi du 4 mars 2002 est-elle une loi du « lobby des pères » ? Le fait est que Sos papa a été auditionné, et que la loi répond en partie à sa demande d’une plus grande égalité entre les parents au moment de la séparation, notamment au regard de la résidence. Cependant, d’autres considérations expliquent la venue sur l’agenda politique de cette réforme du droit de la famille. Il y a d’abord le rôle joué par la réflexion publique ; deux rapports visant à rénover le droit de la famille (Théry 1998, Dekeuwer-Défossez 1999) préconisaient, dès 1998, le principe de coparentalité en cas de séparation des parents. Cette loi, ensuite, participe d’un mouvement plus large, en France et dans la plupart des pays occidentaux, favorable à un droit pour l’enfant à être éduqué et élevé par ses deux parents ainsi qu’à l’alignement de la famille monoparentale sur le droit commun de la famille7. On assiste donc à une convergence entre des revendications d’horizons divers : droits des enfants, droits des pères, mais également égalisation des situations familiales au regard des problèmes posés par la situation des familles monoparentales et horizon d’une égalité homme/ femme, plutôt qu’à l’aboutissement d’une revendication singulière.

  • 8 Selon une enquête du Ministère de la Justice de 2003, 95 % des résidences en alternance fixées par (...)
  • 9 Ces revendications plus anciennes, indexées à des situations « plus classiques », s’adossent à une (...)

14La loi de 2002 a consacré en France un droit à la résidence alternée de l’enfant pour chacun des deux parents ; elle n’a cependant pas fait du principe de la résidence alternée le droit commun et la norme juridiquement prescrite. Dans les années qui ont suivi le vote de la loi, la résidence alternée ne s’est guère étendue. Peu demandée conjointement, elle n’est que peu prononcée – 16,5 % des divorces prononcés en 2010 (Boisson & Wisnia-Weill 2012 : 8). Le choix de cette alternative repose très généralement sur la demande et l’accord des deux parents et le juge aux affaires familiales, qui dispose d’une latitude importante dans l’appréciation de l’opportunité de la décision, n’accorde que très prudemment la résidence alternée lorsqu’il y a conflit8. À partir de l’expérience des hommes dans cette dernière situation, les mouvements des pères vont mettre l’accent sur les difficultés rencontrées pour exercer leur parentalité : à la résistance de leur ex-femme s’ajoute selon eux le pouvoir exorbitant et le conservatisme des juges dans l’application de la loi de 2002. Fortement mise en avant dans les revendications, la défense de droits nouveaux – basée sur les exigences de la coparentalité et le nécessaire réaménagement de la loi de 2002, coexiste cependant avec des revendications plus anciennes9, en rapport direct avec les situations conflictuelles de divorce où le partage de la responsabilité concrète des enfants est fortement inégal.

15Réitérant le constat de la rupture des liens entre l’enfant et le parent « absent » (très majoritairement le père), les associations de pères, soutenues par un aréopage de médecins et psychologues, demandent ainsi que la résidence alternée devienne le « principe de base suite à la séparation des parents » et un acquis de droit dès lors qu’elle est voulue par l’un des parents à son bénéfice actif. La formulation reste générale et la position est cependant nette : le droit à la résidence alternée ne doit pas être une obligation pour les pères, mais doit être une possibilité ouverte de droit lorsqu’il la demande. La garde alternée n’est pas revendiquée comme norme prescrite (également pour les deux parents) mais comme « principe mobilisable » pour les pères qui la demandent. De fait, l’association se situe dans la configuration conflictuelle particulière de ses clients : celle où les pères demandent la résidence alternée contre le choix de leur ex-conjoint. Dans cette situation spécifique, il s’agit de faire primer le droit à la coparentalité effective pour les pères qui le demandent sur d’autres considérations.

16L’argumentaire à l’appui de cette position est congruent avec la conception moderne de l’autorité parentale structurée par l’intérêt de l’enfant, et avec le principe d’égalité des droits parentaux (mais avec une acception d’abord genrée de ceux-ci). Les exigences de la coparentalité – entendues comme un droit égal de l’enfant à ses deux parents et comme l’égalité parentale des droits à l’enfant, sont avancées en première ligne. Mais l’argumentaire est également composite : il s’accompagne d’une défense de la spécificité masculine qui se décline en intérêts vitaux pour l’enfant (la fonction irremplaçable du père biologique pour le développement de l’enfant et sa socialisation), et en enjeux cruciaux pour la société (la reconnaissance de la place du père engage la transmission et le respect du principe d’autorité).

  • 10 Proposition de loi n° 1531, 18 mars 2009, présentée par 78 députés dont 9 femmes.
  • 11 Proposition de loi n° 1710, 3 juin 2009, présentée par 52 députés dont 6 femmes.
  • 12 Le contraste entre les exposés des motifs de ces deux propositions est particulièrement net. Le pre (...)
  • 13 Proposition de loi n° 3834, 18 octobre 2011, présentée par 90 députés dont 7 femmes.
  • 14 Proposition de loi n° 309, 24 octobre 2012, présentée par 50 députés dont 1 femme.

17C’est très largement cet argumentaire qu’ont repris les députés Richard Mallié, Jean-Pierre Decool et Rémi Delatte en déposant en 2009 deux propositions de loi visant, en cas de séparation des parents, « à privilégier la résidence alternée pour l’enfant10 » et « à préserver l’autorité parentale partagée11 ». Dans les exposés des motifs, ces propositions de lois combinent diversement les deux perspectives revendicatives portées par les associations de pères : la promotion de droits nouveaux égaux et de la coparentalité, retenant ainsi une visée moderne d’égalité des droits d’une part et une perspective défensive, différentialiste et restauratrice d’une autorité paternelle d’autre part12. Ces deux propositions de loi seront reprises dans une version fusionnée en 2011 (proposition de loi « visant à préserver l’autorité parentale et à privilégier la résidence alternée pour l’enfant en cas de séparation des parents13 ») qui sera déposée à l’identique pour la nouvelle législature en octobre 201214.

  • 15 L’exposé des motifs 2011 correspond à un copier-coller fractionné, sélectif et très peu réécrit des (...)
  • 16 « Le parent réticent » désigne uniquement le parent qui réclame la résidence unilatérale à son béné (...)
  • 17 Proposition de loi n° 3834, 18 octobre 2011.

18L’exposé des motifs de la version fusionnée15 relève la faiblesse de l’usage de la résidence alternée, souligne que le dispositif de la loi de 2002 accorde une « prime au parent le plus réticent16 », et énumère les conséquences néfastes de l’absence d’un des parents (du père) sur le développement de l’enfant. Invoquant d’abord l’intérêt de l’enfant – qui ne peut faire que consensus, il rappelle ensuite, dans un constat teinté d’optimisme, le nouvel engagement concret des pères, pour déboucher sur une proposition de loi dont l’objectif reste cependant mesuré. Il n’est pas question de généraliser la résidence alternée ni de la fixer par défaut (comme c’est déjà le cas, avancent-ils, en Italie, en Belgique ou aux États-Unis17) mais d’inverser le préjugé défavorable en cas de conflit parental sur ce point. Ce serait alors au parent qui s’oppose à la résidence alternée (comme droit mobilisé par l’autre parent à son bénéfice) de justifier sa position. Cette proposition de loi représente une solution de rééquilibrage juridique de la loi de 2002 très en phase avec les termes des revendications de SOS papa, en ce qu’elle agrège à la défense de droits nouveaux des revendications plus anciennes de l’association. Redéposée à l’automne 2012, elle n’a pas connu de suite pour l’instant.

19Les revendications des associations de pères, sans renoncer aux anciennes thématiques, se sont progressivement cristallisées sur la question du partage de la résidence – ce qui, loin d’être un seul effet d’adresse, recouvre la prise en charge quotidienne de l’enfant, la coparentalité effective. Fondées sur les registres de l’intérêt de l’enfant, de l’égale compétence parentale et de l’égalité des droits entre père et mère et secondairement sur des qualités spécifiquement masculines, ces revendications contribuent à dessiner un droit individuel pour le père à être un parent de plein exercice et un droit pour chaque parent séparé de se voir reconnu comme tel par les administrations.

20Sous l’angle du contenu des droits nouveaux (à la résidence alternée) revendiqués, les mouvements de pères défendent une condition paternelle globalement égalitaire qui s’écarte assez nettement du modèle traditionnel du père. Le père, tel que les revendications le dessinent, est un parent individualisé et autonome, capable de prendre en charge l’ensemble des registres de la parentalité, et à même, sur cette base, de faire famille au sens moderne – individualisée et relationnelle, que lui donne François de Singly (1996).

Une égalité parentale partiellement revendiquée

21Peut-on dire pour autant que les mouvements de pères revendiquent une égalité complète des droits des pères et mères ? Certainement non. Si le droit égal des pères à faire famille est un droit complet dans ses prérogatives – sous cet angle il s’agit bien d’un « droit à être un parent » de plein exercice, il reste borné dans les revendications par deux limites.

22La première est celle des sphères de la vie sociale concernées : le droit revendiqué par et pour les pères est cantonné au temps de l’après-divorce et à la sphère privée. La revendication de l’égalité parentale est, de fait, à faible portée. La seconde limite tient à la conception du droit défendu sur ces points par les associations de pères. Les droits égaux à la coparentalité effective s’entendent comme relevant d’un exercice choisi. Les pères ne défendent pas pour eux-mêmes un droit-devoir et n’entendent nullement être contraints – que ce soit par la loi, le juge ou leur ex-conjoint – au partage de la prise en charge concrète des enfants.

Une première limite : l’espace socialement cantonné des droits revendiqués

23Les associations de défense des droits des pères défendent des droits forts au plan des principes (droit à la coparentalité pour l’enfant ; égalité homme-femme) mais limitent l’application de ces droits à des temps et à des espaces limités – ceux de la séparation et de la sphère privée.

  • 18 Auditions du 18 janvier 2006, Alain Cazenave et Gérard Révérend (Sos Papa), Stéphane Ditchev (Mouve (...)
  • 19 Ibid., p. 209.

24Ainsi, le cantonnement temporel de la revendication des droits est très marqué. Si Sos papa est prompte à mettre en cause les pratiques des juges qui écartent les pères de la résidence alternée, ou l’inadéquation de la notion de « famille monoparentale » qui fait « disparaître le père », l’association ne se mobilise pas pour revendiquer ou pour promouvoir plus largement l’égalité et sa mise en œuvre effective dans le couple uni et aux différentes étapes de la vie familiale. Aucune des 17 propositions que l’association met en avant sur son site ne s’y rapporte. Les représentants de Sos papa, lorsqu’ils s’expliquent un peu plus longuement (par exemple lors d’auditions parlementaires18), soulignent combien les hommes sont victimes de discriminations au moment du divorce alors que dans la famille unie le partage des tâches est « concerté19 » ; l’ordre domestique ordinaire est ainsi présenté comme non problématique. La position de S. Ditchev (Mouvement de la condition paternelle), plus marginale, est un peu différente et pose globalement plus de symétrie entre hommes et femmes.

25Cette omission dans les revendications n’est pas anodine si l’on a à l’esprit que c’est au moment de la naissance du premier enfant que les écarts entre le père et la mère se creusent pour la plupart des tâches et que l’asymétrie des investissements quotidiens devient considérable (Brugeilles & Sebille 2011). Dans leur revendication d’égalité, les associations de pères ne se mobilisent pas pour la transformation des pratiques familiales dans le cadre conjugal, lieu de construction du déséquilibre des investissements qu’ils dénonceront ensuite, au moment de la séparation.

26Le cantonnement est ensuite celui des sphères d’activités. Les associations de pères ne se battent ni pour la reconnaissance de la paternité active dans le cadre de l’entreprise ni pour la promotion de la coparentalité dans l’espace public ou dans l’éducation des enfants. Sur ce plan, Sos papa cantonne sa revendication au partage des droits et avantages sociaux pour le « parent non gardien » (revendications de droits égaux auprès des CAF, SNCF, etc.). Dans les revendications affichées, on ne trouve pas trace de la défense de l’égalité parentale comme norme de référence dans la vie professionnelle ou publique.

  • 20 La décomposition fine des ajustements conjugaux donnés à voir dans l’ouvrage classique – Hochschild (...)

27L’abstention sur ce point peut s’expliquer pour partie par le jeu propre des priorités de l’association qui appuie d’abord les hommes en situation de divorce conflictuel. Revendiquer des droits spécifiques pour les pères divorcés dans l’espace professionnel aurait sans doute de très grandes chances de se révéler contre-productif compte-tenu du contrat tacite qui, comme l’explique Marie-Agnès Barrère-Maurisson (2003), expose les hommes désireux de faire carrière à une exigence nette de très grande disponibilité et à un investissement parental réduit20. Armer les droits des pères séparés au-delà de la sphère privée c’est donc prendre le risque de les désarmer relativement au travail en amoindrissant leur capital attendu de disponibilité. Le risque serait alors de redoubler leur fragilité : des hommes en rupture familiale et en situation de moindre disponibilité/performance sur le marché du travail.

  • 21 Cf. les travaux de Fagnani & Letablier (2003), de Modak & Palazzo (2002) ou encore de Gregory et Mi (...)
  • 22 Cf. par exemple la conclusion et les propositions du rapport de Pecresse (2007) et l’analyse de Lan (...)

28Au-delà de cet effet de situation, l’absence de revendications sur les terrains professionnel et public peut également s’expliquer par la force et la permanence de l’imbrication entre identité masculine et identité au travail : une imbrication, un encastrement, maintes fois analysés au niveau micro comme macro-social21. Sous cet angle, le silence des revendications des associations de pères s’inscrirait ainsi dans une hiérarchie des priorités de la réalisation masculine où l’espace professionnel est premier et doit, autant que possible, rester indemne de contraintes hétéronomes. Cette hiérarchie des priorités de la réalisation masculine est aujourd’hui soutenue par les contraintes renforcées du marché du travail comme le soulignent Danielle Boyer et Benoît Céroux (2010) mais on peut considérer qu’elle l’est également par les politiques publiques familiales françaises assez timorées et libérales sur la question de l’égalité22.

29Par leur mouvement propre et par effets de contexte, l’espace social de déploiement des revendications des droits pour les pères reste somme toute assez étroit : les revendications d’un droit à être un parent de plein exercice ne se conçoivent et ne sont conçues que dans un temps et des espaces sociaux assez strictement circonscrits. Il s’agit pour les associations de réarmer juridiquement (et moralement) les pères en situation de divorce là où ils le sont relativement moins – dans la sphère privée, et de défendre leurs droits auprès des administrations, mais pas au-delà. Progressiste et égalitaire dans ses termes, la revendication de coparentalité portée par les associations de pères reste de fait une revendication à courte portée qui respecte la hiérarchie plus globale des priorités de la réalisation masculine traditionnelle.

La seconde limite : une défense de droits nouveaux (à la coparentalité) mais sans obligation nouvelle...

30La coparentalité pour les pères, telle qu’elle est défendue par les associations, présente une seconde limite forte – au regard d’une exigence d’égalité, qui tient à la conception du droit engagée. Les associations comme le MCP ou SOS papa affichent la revendication d’égalité parentale au fronton de leur site (« pour une responsabilité parentale égale », « association défendant l’égalité parentale ») mais ne traduisent pas la responsabilité parentale en un droit-fonction dont les parents seraient également titulaires et qui s’exprimerait selon un double volet de droits et de devoirs de prise en charge de l’enfant.

31La revendication d’un droit à la coparentalité effective (et à la résidence alternée) pour les pères se décline en termes de droits dont ils sont bénéficiaires à leur demande et non comme une obligation de principe à laquelle ils considèrent devoir être soumis – comme les mères (qui le sont au nom des normes coutumières traditionnelles), au titre de parents. Ainsi Sos papa ne demande aucunement que la résidence alternée soit la norme de référence pour les situations de divorce. Il n’est jamais question sur les sites des associations de la résidence alternée comme solution pouvant être légitimement imposée aux pères contre leur souhait (par la loi, le juge ou leur ex-conjoint), au nom d’une responsabilité parentale concrètement partagée. Plus largement, s’il est admis par les responsables des associations qu’une plus grande implication des pères permettrait une implication professionnelle des mères facilitée, cette plus grande implication des pères évoquée reste une affaire de choix personnel et d’opportunité ; elle n’est jamais posée comme un impératif lié à la responsabilité parentale individualisée.

32L’abstention des associations sur le principe de coparentalité entendu comme devoir, et l’acception de cette notion dans les seuls termes des droits dont les pères seraient les bénéficiaires sans contrainte, sont constantes sur les sites comme lors des auditions parlementaires. Les droits nouveaux à la paternité active sont revendiqués comme des droits librement mobilisables et non comme des devoirs prescrits au nom du développement de l’enfant et de l’égalité parentale.

33De fait, les seules obligations paternelles reconnues s’entendent toujours en termes de contribution économique (le modèle du père pourvoyeur continue de constituer le socle des obligations légitimes), et de décisions d’autorité (la participation nécessaire des pères pour les choix décisifs concernant l’enfant est réaffirmée) : deux registres où les pères s’estiment tenus à un rôle actif et effectif et où, en retour, la contrainte publique et sociale est perçue comme légitime. Par contre, la coparentalité quotidienne et la paternité active relèvent du souhaitable et du possible, en aucun cas de l’impératif ou du requis. Défendus comme tels, les droits revendiqués par les associations de pères ne transforment pas le périmètre des obligations liées à la condition paternelle traditionnelle.

34La conception du droit à la coparentalité défendue par les associations de pères s’énonce comme un droit à une parentalité de plein exercice pour les pères, égal à celui des mères, mais il s’agit d’un droit libre de devoirs qui préserve le principe d’implications différenciées (« nécessaire » de fait pour les femmes et « choisie » de fait pour les hommes). Elle contribue à reformuler une conception de la paternité, à en élargir les modalités, mais en préservant un socle d’obligations inchangées. La paternité contemporaine promue est, sous cet angle, dans la continuité de la partition traditionnelle des implications et rôles qu’elle aménage ici bien plus qu’elle ne la transforme. L’inégalité entretenue dans les revendications des associations de pères ne réside pas dans l’étendue des droits, compétences et prérogatives paternelles revendiquées mais bien dans la défense d’un régime d’obligation différencié, et par là du maintien d’une relation contrôlée des hommes au devoir de prendre temps pour, et soin de, leurs enfants.

35En s’attachant au périmètre des droits revendiqués et au rapport à l’obligation, nous avons retenu une focale d’appréciation des revendications des droits des pères assez étroite. Nous pouvons, pour conclure, situer cette analyse dans le cadre plus large de trois débats. On peut souligner pour commencer que les revendications des associations de pères sont, en France, congruentes avec le modèle de politiques sociales, familiales et de parité en France que l’on peut caractériser, à la suite des travaux de Marie-Thérèse Letablier et Jeanne Fagnani, par la promotion de l’égalité dans la différence. Les revendications reprises ici renforcent - sous des formes renouvelées, le seul socle des obligations traditionnelles (soutien financier et décision d’autorité) associées à la paternité.

36Si l’on replace ensuite le cas des associations de pères français dans le paysage des associations de pères à l’étranger, on peut dire que le cas français ici retenu (centré sur Sos papa) documente un peu plus les études développées depuis près de 20 ans sur le sujet aux Etats-Unis (les analyses de Scott Coltrane par exemple) et, pour la période contemporaine, celles de Richard Collier et Sally Sheldon (2008) ou de Carol Smart (2004) et confirment les conclusions existantes. Ces auteurs soulignent la circulation internationale de rhétoriques en défense de droits relativement identiques (même si les modes opératoires varient comme des points plus directement liés aux différents contextes, comme le calcul des pensions). Autant de convergences qui vont dans le sens d’une configuration similaire : celle d’une paternité affectivement investie et compétente mais qui doit demeurer choisie.

37Enfin, cette contribution peut être référée aux débats sur les régimes de paternité proposés par Barbara Hobson (2002), complétés par Abigaïl Gregory et Susan Milner (2004, 2011) en soulignant l’intérêt d’une prise en compte du rapport à l’obligation (et ses modalités et intensités variables) à côté des autres points-clefs classiquement retenus : droits légaux des pères, politiques sociales et politiques du temps de travail.

Notes

1 Durant les décennies 80 et 90 les familles monoparentales sont devenues plus nombreuses – elles représentent 10,2 % des familles avec enfants de moins de 25 ans en 1982 et 17,4 % en 1999, et encore plus nettement féminisées (à 85 % en 1999). Cf. Eydoux, Letablier et Georges (2007 : 19-20). En 2009, selon l’INSEE, elles représentent 21,6 % des familles ; 23 % des enfants de moins de 25 ans vivant en famille ne vivent pas avec leurs deux parents (le plus souvent sans leur père).

2 Le corpus à l’appui de cette contribution est composé des positions publiques des deux principales associations de pères (SOS papa et Mouvement pour la condition paternelle), soit les revendications et les argumentaires présentés sur les sites de ces deux associations et les auditions parlementaires de leurs responsables durant la période 2000-2012. Jusqu’à très récemment, les pères mobilisés pour un droit à faire famille ne l’ont été que dans une situation particulière : celle de la séparation conjugale et du conflit au sujet de leur place de père. Dans la vie conjugale/familiale plus ordinaire, l’insatisfaction et les tensions vie professionnelle/vie familiale s’expriment aujourd’hui plus clairement du côté des pères (cf. par exemple le rapport de la société de conseil Equilibres, Les pères managers en quête d’équilibre – Portrait d’une génération qui entend réconcilier travail et famille, 2012) ; elles ne prennent toutefois pas encore la forme d’une mobilisation organisée.

3 Aurélie Fillod-Chabaud, Des pères en mal de mères ? (Re) définir, organiser et revendiquer sa paternité après une séparation conjugale. Enquête à l’association Sos Papa, communication à la Journée d’Étude de l’ANR PATERNITÉ (ANR-08-JCJC-0057-01), Paternité et séparations conjugales : approches pluridisciplinaires, INED, Paris, 17 novembre 2009.

4 Ces associations ont, en arrière-plan, des conceptions de la famille qui ne sont pas identiques – nous ne développerons pas ce point ici, l’angle d’approche retenu étant les droits défendus.

5 Dans la 3e partie de sa thèse, Damien Lecarpentier retrace l’histoire des principales associations de pères et analyse la manière dont elles prennent en charge déceptions et attentes des pères, infléchissent leurs argumentaires et tentent d’ériger leur définition de la « cause paternelle » en problème public. Attentif aux effets de cadrage, l’auteur souligne combien « l’égalité parentale » constitue l’agenda revendicatif commun des associations de pères et s’intéresse aux modalités de la légitimation de celle-ci (pertinence du lien biologique de filiation) mais n’interroge pas les transformations des obligations liées à la paternité.

6 Loi n° 2000-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale. Article 373-2.

7 Pour une mise en perspective européenne cf. Eydoux, Letablier & Georges (2007) ; Gouttenoire (2008).

8 Selon une enquête du Ministère de la Justice de 2003, 95 % des résidences en alternance fixées par la justice résultaient d’un accord entre les parents ; en situation de conflit sur la fixation de la résidence (et avec demande du père), elle n’est accordée qu’une fois sur quatre, citée par Brunet, Kertudo & Malsan (2008).

9 Ces revendications plus anciennes, indexées à des situations « plus classiques », s’adossent à une position défensive et composite de la préservation de l’autorité partagée/paternelle ; cf. l’analyse des revendications des années 1980 et 1990 dans le chapitre 5 de la thèse de Damien Lecarpentier, p. 238 sq.

10 Proposition de loi n° 1531, 18 mars 2009, présentée par 78 députés dont 9 femmes.

11 Proposition de loi n° 1710, 3 juin 2009, présentée par 52 députés dont 6 femmes.

12 Le contraste entre les exposés des motifs de ces deux propositions est particulièrement net. Le premier exposé est un texte correctement rédigé qui articule logiquement différents arguments référencés. Les principes égalitaires sont rappelés selon plusieurs entrées (droits hommes/femmes, droits parentaux égaux, résidence en alternance égalitaire). À l’inverse, l’exposé des motifs du second texte de 2009, dans une rédaction assez bâclée et approximative (exemple : « la non représentativité d’enfant » pour la non présentation d’un enfant) est focalisée sur le seul « syndrome d’aliénation parentale » et juxtapose de brèves affirmations alarmistes sans référence.

13 Proposition de loi n° 3834, 18 octobre 2011, présentée par 90 députés dont 7 femmes.

14 Proposition de loi n° 309, 24 octobre 2012, présentée par 50 députés dont 1 femme.

15 L’exposé des motifs 2011 correspond à un copier-coller fractionné, sélectif et très peu réécrit des exposés des motifs des deux propositions de 2009. Quelques phrases incorrectes et outrancières de l’exposé des motifs du texte sur la « préservation de l’autorité partagée » ont disparu dans le collage. Symétriquement, les phrases se rapportant à l’aspiration à l’égalité homme/femme ou au partage égalitaire ou celle évoquant « les cadres français, traditionnellement inféodés aux contraintes professionnelles, réclament du temps pour se consacrer à leur famille » du texte de 2009 sur la résidence alternée, ont disparu dans la version 2011. Une idée nouvelle est avancée – celle d’une limite d’âge minimal de 2 ans et demi pour la garde alternée. Globalement, la fusion des exposés des motifs s’accompagne d’une inflexion conservatrice de l’horizon du propos. Les articles de la proposition de loi 2011 sont une concaténation de ceux des propositions précédentes.

16 « Le parent réticent » désigne uniquement le parent qui réclame la résidence unilatérale à son bénéfice et refuse donc à son ex-conjoint un « droit à l’enfant ». Le « parent réticent » n’est pas celui qui refuse la prise en charge de son enfant qu’implique la résidence alternée (face à la demande de son ex-conjoint). Comme le texte le rappelle, « la question n’est pas de généraliser la résidence alternée ».

17 Proposition de loi n° 3834, 18 octobre 2011.

18 Auditions du 18 janvier 2006, Alain Cazenave et Gérard Révérend (Sos Papa), Stéphane Ditchev (Mouvement de la condition paternelle), Rapport d’activité Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances, Sénat, juin 2006, p. 205 sq.

19 Ibid., p. 209.

20 La décomposition fine des ajustements conjugaux donnés à voir dans l’ouvrage classique – Hochschild (1989) – garde toute sa pertinence, tout comme les travaux des sociologues sur ce thème depuis les années 80 ; cf. Ferrand (1984).

21 Cf. les travaux de Fagnani & Letablier (2003), de Modak & Palazzo (2002) ou encore de Gregory et Milner (2004).

22 Cf. par exemple la conclusion et les propositions du rapport de Pecresse (2007) et l’analyse de Lanquetin & Letablier (2003) pour une plus longue période.

Auteurs

Maitre de conférences en sociologie à l’ENS de Lyon, membre du Centre Max Weber (UMR 5283), s’intéresse aux institutions et modalités de reproduction de l’ordre et à leurs transformations (dont la police et la famille).

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