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Des pères « en solitaire » ?

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Agnès Martial

Paternité, maternité et parenté

La cause des paternels dans les litiges de l’après-rupture

Veronika Nagy

Texte intégral

  • 1 Le terme lui-même ne figure pas dans la loi, mais est le fait de ses commentateurs. Pour une synthè (...)
  • 2 Le droit de l’enfant à entretenir des relations personnelles avec chacun de ses deux parents est au (...)

1Parmi les enfants de moins de 25 ans issus d’une union rompue, 40 % ne voient leur père que rarement ou jamais (Chardon & al. 2008). C’est à la fois un constat statistique et l’expression d’une inquiétude sociétale : la relation père-enfant, beaucoup plus que le lien mère-enfant, paraît vulnérable à la désunion du couple. Or cet état de fait, qui après tout pourrait très bien ne pas être perçu comme problématique, vient se heurter à l’un des principes majeurs de notre droit de la famille contemporain, en vertu duquel le couple parental doit survivre au délitement du couple conjugal. En effet, aux termes de ce que l’on appelle la « coparentalité1 », règle dont les prémices ont été posées dès 1970 à travers l’exercice conjoint de l’autorité parentale chez les couples mariés, et qui à l’issue d’une évolution législative graduelle a finalement été consacrée par la loi du 4 mars 2002, il convient en cas de séparation ou de divorce de garantir la continuité des liens de l’enfant avec chacun de ses deux parents (Vauvillé 2003). Ainsi, la loi énonce aujourd’hui que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » (art. 373-2, al. 1, du Code civil) et que « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent » (art. 373-2, al. 1, du Code civil)2. Toutefois, si le vocable « coparentalité » renvoie indubitablement à un idéal de symétrie entre parentalité maternelle et paternelle, si par ailleurs le Code civil se montre d’une neutralité exemplaire en matière de sexe des parents, il n’en reste pas moins que ce qui interroge, ce qui inquiète et fait débat aujourd’hui, c’est avant tout la place des pères séparés et divorcés dans la vie de leurs enfants. En témoigne par exemple une note récente du Centre d’analyse stratégique, dont l’objectif explicite est de proposer des solutions pour renforcer la place des pères séparés ou divorcés dans la vie de leurs enfants (Boisson & Wisnia-Weill 2012).

2En contrepoint, on remarque que personne ne semble outre-mesure se préoccuper des effets d’une rupture conjugale sur le lien entre l’enfant et les membres de sa famille élargie, comme ses cousins, ses oncles et ses tantes, alors même qu’on imagine aisément que la désunion des parents puisse aussi conduire à une perte de contact avec certains d’entre eux. Seuls les ascendants font l’objet d’une disposition légale spécifique, qui prévoit que l’enfant a le droit de maintenir des relations personnelles avec ces derniers (art. 371-4, al. 1, du Code civil). Cependant, soulignons-le avec force, le législateur ne se place pas ici nécessairement dans l’hypothèse d’une séparation ou d’un divorce des parents, et il peut aussi s’agir de protéger le lien aux grands-parents dans un contexte où par ailleurs, le couple parental se porte bien. Quant aux autres membres de la parenté, si le juge aux affaires familiales a le pouvoir de prendre des mesures pour assurer l’effectivité de leurs relations personnelles avec l’enfant, c’est en tant que « tiers, parent ou non », et cela encore une fois de manière indépendante de la question de la désunion des père et mère du mineur (art. 371-4, al. 2, du Code civil).

3Dès lors, on l’aura compris, la question des enfants après la séparation ou le divorce semble être toujours appréhendée à travers le devenir de deux relations interindividuelles : la relation mère-enfant et la relation père-enfant. Si la première est perçue comme étant a priori moins mise en péril par la rupture conjugale que la seconde, il ne paraît pas faire de doute que ce qui est en jeu, c’est le sort de la triade père-mère-enfant, désormais éclatée en deux dyades parentales.

4Partant de là, on imagine que devant le juge aux affaires familiales, les parents en conflit sur le sort de leurs enfants mineurs débattront certainement des qualités respectives de ces deux relations interindividuelles, chacun tentant de démontrer que son savoir-faire éducatif ou sa capacité à prendre soin de l’enfant justifient le maintien ou le renforcement du lien à ce dernier. En particulier, on supposerait que les hommes, parce que leurs compétences parentales paraissent peut-être plus incertaines, donc moins faciles à établir que celles des femmes, argumenteraient avec force sur ce terrain-là.

  • 3 Dans cette dernière hypothèse, les parents sont tous deux d’accord pour que la résidence habituelle (...)
  • 4 À l’issue des divorces et des séparations, les désaccords entre les parents concernant la résidence (...)

5C’est pourtant une argumentation très différente que l’on découvre à la lecture de 24 dossiers judiciaires (divorces, litiges post-divorce, enfant naturel) examinés en cabinet d’avocats au cours de l’année 2012 dans le cadre d’une enquête consacrée à la qualification juridique de la paternité. Sélectionnées sur le critère de l’existence d’un conflit sur le sort des enfants mineurs après la désunion, les affaires étudiées donnent à voir des pères et des mères de toutes catégories sociales qui s’affrontent au sujet de la résidence principale des enfants (14 cas) ou de l’étendue du droit de visite et d’hébergement du père (10 cas)3. En cela, le matériau permet d’observer comment la relation père-enfant est décrite devant le juge aux affaires familiales et de saisir les manières dont les pères justifient leurs prétentions parentales dans le contexte d’un litige sur le devenir des enfants, ce qui est une situation judiciaire somme toute atypique sur le plan statistique4. Or ce qui se dessine à travers les arguments avancés par les hommes de notre corpus, c’est la présence des « paternels » comme composante essentielle du lien à l’enfant, qui loin d’être une simple dyade, met en jeu d’autres membres de la parenté. En la matière, on peut distinguer trois manières – non exclusives les unes des autres – dont les pères font, à l’appui de leurs demandes relatives aux enfants, référence à leur entourage familial : il s’agit tout d’abord de mettre en valeur l’existence d’une femme auxiliaire de leur paternité, ensuite de souligner la bonne qualité de leur nouvelle relation amoureuse et du foyer ainsi recomposé, et enfin d’insister sur l’intérêt qu’a l’enfant de conserver des relations avec l’ensemble des membres de sa famille paternelle élargie.

Un père aidé : auxiliaires et relais

  • 5 En particulier, les pères qui sollicitent la résidence habituelle de l’enfant cherchent non seuleme (...)

6Bien que leurs prétentions diffèrent substantiellement d’un dossier à l’autre, les pères de notre corpus ont tous en commun de souhaiter que l’enfant mineur leur soit confié pour un temps plus long – de quelques heures, d’une nuit, ou de plusieurs jours par semaine – que celui proposé par la mère en vertu de l’organisation qu’elle entend faire adopter par le juge. Il pourra notamment s’agir de demander un bref droit de visite alors que l’ancienne conjointe s’oppose à tout contact entre le père et l’enfant, de solliciter une résidence principale alors que la mère formule la même prétention pour elle-même, ou encore d’argumenter en faveur de la mise en place d’une résidence alternée ou d’un droit de visite et d’hébergement élargi. Et c’est donc ce temps paternel « en plus », lequel correspond à la différence entre les prétentions respectives des parties, que ces hommes s’efforcent de présenter comme conforme à l’intérêt de l’enfant mineur aux termes de leurs conclusions et de leurs pièces – étant précisé que cet aspect est susceptible de représenter soit seulement une partie, soit la quasi totalité de leur démonstration5.

  • 6 Ce faisant, il s’agit sans doute de répondre aux critiques des mères, qui ont ceci de spécifique (p (...)

7Pour ce faire, ils ancrent les moments à passer avec l’enfant dans un cadre résolument pratique : raconté sous forme d’hypothèse (si la solution demandée n’a jamais été mise en place), décrit tel qu’il est supposé avoir été dans le passé (si la demande paternelle équivaut à rétablir une organisation antérieure) ou tel qu’il est censé se dérouler dans le présent (s’il s’agit pour le père de solliciter le maintien d’une mesure déjà en place), le temps paternel se décline sur un mode extrêmement pragmatique, avec la mise en avant d’une organisation de vie claire, rigoureuse et bien pensée6. De la sorte, si les affects ne sont pas absents des argumentaires, si l’attachement réciproque à l’enfant y est rappelé, les pères paraissent toujours très soucieux de justifier de la faisabilité et du caractère réaliste de leur projet parental, décrivant avec force détails la logistique mise en œuvre autour de l’enfant, cela à l’appui de véritables « feuilles de route » du quotidien (emploi du temps, horaires de train, trajets accomplis, modes de garde, etc.).

8Or on remarque qu’en vertu de cette organisation, plus le temps paternel sollicité est long, et moins il est dépeint comme équivalent à un temps exclusivement passé en compagnie du père, qui se rendrait totalement disponible pour son enfant. Plus exactement, dans les discours judiciaires des hommes qui demandent une résidence principale, une résidence alternée ou un droit de visite et d’hébergement élargi, leur capacité à bien s’occuper de l’enfant n’apparaît pas comme étant de nature strictement individuelle, mais comme passant aussi par une personne-relais, comme si la paternité s’exerçait aussi à travers ce tiers. En l’occurrence, ce tiers est toujours une femme, à savoir la grand-mère paternelle ou la nouvelle compagne, parfois secondées par une sœur ou une belle-sœur. Ainsi, lorsqu’ils évoquent leurs impératifs professionnels, les protagonistes masculins de notre corpus mettent en valeur le fait que leur absence n’aura pas d’incidence négative pour l’enfant précisément grâce à cette auxiliaire, qui pourra aller chercher l’enfant à l’école ou s’en occuper le soir. Dans cette perspective, ils insistent sur les compétences de ces femmes-relais en matière de soins et d’éducation, par exemple en rappelant le statut d’assistante maternelle agréée de la grand-mère paternelle (dossier 17) ou la personnalité douce de la nouvelle compagne (dossier 19). En parallèle, on note aussi l’importance, dans les dossiers où le père n’a pas de logement indépendant, du domicile de la grand-mère ou des grands-parents paternels comme lieu d’exercice de la paternité. Au-delà du l’aspect matériel – crucial, car les juges n’accordent pas de droit d’hébergement en l’absence d’un logement adapté –, cela signifie aussi que ces pères envisagent des rencontres en famille, et non pas seul à seul avec l’enfant.

  • 7 Le juge fixe la résidence chez la mère dans 84 % des ordonnances initiales relatives aux enfants de (...)

9Du côté des mères, ces auxiliaires font l’objet d’un traitement relativement différencié. Dans l’ensemble, la capacité des grands-mères paternelles à bien s’occuper de l’enfant en l’absence du père n’est pas remise en cause, ce qui est sans doute à mettre en rapport avec le fait que ces dernières le prenaient déjà régulièrement en charge du temps de la vie commune des parents. À l’inverse, les nouvelles compagnes paraissent susciter une forte méfiance, la manière dont elles sont appréhendées par les mères n’étant pas sans évoquer la figure d’une marâtre négligente, voire maltraitante, mais aussi sexuelle et impudique. Si ce résultat fait écho à ce que nous avions pu découvrir dans le cadre d’une recherche antérieure sur la référence à l’adultère dans les procédures de divorce (Nagy 2007 : 35-36), plus étonnant est de constater que la nouvelle compagne est dans notre corpus actuel également critiquée comme mauvaise pourvoyeuse de soins, soit par rapport à ses propres enfants, soit par rapport aux enfants objets du litige. De cette façon, dans un dossier où le litige porte uniquement sur l’étendue du droit de visite et d’hébergement du père, cela dans un contexte où sa concubine est accusée par la mère d’avoir infligé des brûlures à l’enfant, cette dernière ne cesse de rappeler qu’elle n’a « pas confiance en ces deux adultes irresponsables, faut savoir que sa compagne n’a pas eu la garde de son propre fils de 3 ans » (lettre de la mère à son avocat, dossier 06). Alors que la normalité statistique est la résidence principale à la mère7, une telle remarque constitue assurément une tentative de disqualification des compétences parentales de la nouvelle conjointe, qui n’aurait pas été jugée apte à prendre en charge son premier enfant par la justice aux affaires familiales. Dans une autre affaire, où chacun des deux parents sollicite la résidence habituelle de l’enfant, laquelle a été fixée chez le père aux termes d’un premier jugement, la mère déplore que la concubine ne soit pas suffisamment disponible pour relayer le père : « La compagne de Monsieur ne s’investit pas dans la relation à l’enfant, celle-ci n’allant pas chercher Samira à l’école au prétexte qu’elle allaite son enfant » (conclusions pour la mère, dossier 01). On est ici saisi par le fait que la critique porte sur le faible investissement de la nouvelle compagne, ce qui implique en filigrane qu’elle aurait des obligations envers l’enfant, dans la vie duquel elle devrait, si elle n’était pas défaillante, jouer un rôle important. En effet, décrire la belle-mère comme trop peu investie n’est pas autre chose que d’affirmer en creux que la présence d’une compagne aux bonnes compétences parentales serait conforme à l’intérêt de l’enfant.

  • 8 Au demeurant, pour justifier de la viabilité de leur propre projet parental, les mères elles-mêmes (...)

10En un mot, loin de soutenir que les pères revendiquant du temps « en plus » devraient assumer personnellement leurs obligations parentales, les mères valident le principe d’une paternité exercée avec l’assistance d’une femme proche du père, pour en attaquer uniquement les modalités8. Dès lors, il apparaît que la paternité telle qu’envisagée dans ces procédures n’est pas une affaire strictement masculine, puisque les débats judiciaires sur les périodes de prise en charge de l’enfant par le père portent aussi sur la qualité du travail parental fourni par une femme qui l’assiste, le soutient et le relaie, et dont l’existence constitue en soi un argument à l’appui des prétentions paternelles.

Un père en couple : le nouveau foyer

11Outre sa dimension purement logistique, le projet parental présenté par les pères de notre corpus inclut également une description précise des conditions dans lesquelles l’enfant est ou serait accueilli. À cet égard, l’unité de référence est indiscutablement le logement, ou plus exactement le foyer, puisqu’il s’agit non seulement de l’appréhender en tant que local d’habitation pour l’enfant (sécurité, salubrité, équipements, surface), mais aussi de dépeindre l’atmosphère qui y règne. En substance, c’est la qualité de vie offerte à l’enfant qui est valorisée, ce qui passe par la mise en avant des éléments supposés contribuer à son confort et à son bien-être, lesquels peuvent être aussi divers qu’une chambre décorée d’un papier-peint à l’effigie de son héros préféré, l’existence d’espace de jeux ou la compagnie d’un animal domestique qu’il affectionne tout particulièrement :

Au domicile du papa ils ont chacun leur chambre avec salle de jeux et un grand jardin et leur chienne Vanille faisant partie de la famille (Attestation pour le père, dossier 21)
Mon fils a son espace dédié (sa chambre) dans mon domicile. Un grand jardin sécurisé lui permet de pouvoir sortir jouer avec moi ou ses grands-parents dès que le temps le permet. J’ai des animaux : un chat et deux petits lapins en liberté dans le jardin, ce qui ravit mon fils. (Attestation sur l’honneur du père, dossier 18)

12Au passage, on relève que chez les pères qui ne disposent pas d’un logement indépendant, ou encore qui résident à l’étranger tout en devant exercer leur droit de visite et d’hébergement sur le territoire français, c’est exactement la même rhétorique qui est à l’œuvre, à cette différence près qu’elle concerne alors la maison ou l’appartement d’un tiers membre de leur famille. Mais dans tous les cas, la valorisation du lieu d’accueil est indissociable de celle de la vie commune qui y prend place, cela à travers un portrait positif de l’ensemble des personnes qui y habitent, ainsi que de leurs bonnes relations entre elles d’une part et de leurs bonnes relations à l’enfant d’autre part.

13En particulier, les pères qui se sont remis en couple après la rupture d’avec la mère insistent sur les effets bénéfiques de cette situation, soulignant l’harmonie de leur nouveau foyer et le bonheur paisible qui y règne. On est ainsi frappé, à la lecture de leurs conclusions et attestations, par la place qu’y prend la nouvelle compagne, non pas simplement en tant que relais du père quand il est absent, mais aussi comme personne apportant de la joie et du bien-être psychologique à l’enfant, et cela y compris en présence du père :

Au cours de ces vacances j’ai pu constater l’excellente relation familiale au sein de la famille reconstituée de mon frère. Les enfants et en particulier Julie [enfant objet du litige] apprécient le caractère gai et enjoué de Marie-Agnès [compagne du père]. Nous avons fait de grandes parties de jeu de société (Monopoly, tarot…) tous ensemble ponctuées d’éclats de rire. Julie se sent bien, elle est paisible et en sécurité affective avec son père et sa nouvelle compagne. (Attestation pour le père, dossier 19)

14Notamment, les activités qui ne relèvent pas strictement du care, comme les jeux, les sorties et les vacances, sont racontées comme des loisirs communs, pendant lesquels c’est moins un lien père-enfant en compagnie d’une tierce personne qu’un lien couple-enfant qui se déploie. En d’autres termes, la bonne relation entre l’enfant et la concubine ne sert pas uniquement à donner à cette dernière les traits d’une pourvoyeuse de soins compétente, mais contribue aussi à décrire les séjours de l’enfant chez le père comme d’authentiques moments de vie familiale.

15Toutefois, plus intéressant encore est de noter que l’existence du nouveau couple paraît, en tant que tel, de par son existence même et indépendamment du rôle joué par la concubine dans le bon déroulement des moments que l’enfant passe auprès de son père, constituer un fait de nature à justifier le bien-fondé de ses prétentions parentales. Un tel raisonnement peut sembler surprenant, puisque de prime abord, on ne voit pas bien en quoi le seul fait d’être en couple pourrait être un argument dans le cadre d’un litige ayant pour objet les droits parentaux vis-à-vis d’un enfant issu d’une union précédente. Alors, pour le comprendre, il convient de s’interroger sur la manière dont la nouvelle union est susceptible de renforcer le portrait du père en « bon père ». En l’occurrence, dans les affaires où la mère accuse son ex-conjoint de s’intéresser à l’enfant uniquement pour lui nuire et se venger de la blessure amoureuse qu’elle lui a infligée, la référence à la nouvelle compagne permet de rappeler l’authenticité de l’engagement paternel :

Monsieur F. a depuis longtemps fait le deuil de son couple avec Madame J. Il vit depuis le mois de mai dernier avec Madame S., institutrice de profession et mère de deux grands enfants. Sa compagne a par ailleurs été présente lors des deux semaines de droit de visite et d’hébergement dont a profité Monsieur F. l’été dernier. […] Il ne fait dès lors aucun doute que les réelles motivations de Monsieur F. se trouvent dans sa volonté d’établir une véritable relation père-fils et non pas de rétablir une relation douloureuse qui a pris fin il y a plus de quatre ans ! (Conclusions d’appel pour le père, dossier 24)

16Au regard de cet extrait, on remarque que se dégage en filigrane l’image d’un père serein et bien dans sa peau, qui a tourné la page et est au clair avec lui-même. Or d’une manière plus générale, c’est précisément l’idée d’une conjugalité aux vertus stabilisatrices qui paraît constituer le ressort principal de l’argument du nouveau couple, dont l’existence est comme le gage d’une vie équilibrée – aussi bien sur le plan psychologique que matériel – et donc adaptée à la prise en charge d’un enfant. Selon les cas, la nouvelle union est présentée soit plutôt comme la cause, soit plutôt comme le symptôme d’une existence stable, comme dans l’extrait suivant, qui s’inscrit dans un contexte où la mère soutient que les désordres psychologiques du père sont dangereux pour l’enfant et justifient la suppression de tout droit de visite et d’hébergement :

Étant bien suivi il vit parfaitement normalement, sans tendances suicidaires, s’occupe de sa fille de 17 ans et entretient une relation stable avec sa nouvelle compagne, Madame H. (Conclusions récapitulatives pour le père, dossier 22)

17Toujours dans cette perspective de stabilité, on observe que la relation conjugale est systématiquement mise en scène comme fondée sur une affection à vocation pérenne. Au point qu’on se trouve parfois face à une véritable ode à l’équilibre spirituel de la nouvelle union du père :

J’ai une admiration profonde pour le couple formé par Alain et Marie-Agnès. Ils sont équilibrés, ils ont une hygiène de vie très saine. Ils ont également une écoute et un potentiel d’amour immense. Julie [fille d’Alain] est une jeune fille adorable, un cœur sur pattes. Elle est très heureuse et parfaitement à l’aise au milieu de cette famille reconstituée. (Attestation pour le père, dossier 19)

  • 9 D’une certaine manière, c’est l’idée que le couple est pour les hommes la garantie d’une meilleure (...)

18A contrario, la possible dimension passionnée ou charnelle de la nouvelle relation n’est jamais évoquée, cela sans doute parce qu’elle mettrait en échec le caractère rassurant du statut d’homme en couple. C’est qu’un des intérêts majeurs du procédé consistant à souligner l’existence du nouveau couple réside assurément dans le fait qu’il permet de tenir à bonne distance les stéréotypes associés à l’homme célibataire (vie sexuelle débridée, soirées alcoolisées à répétition, hygiène douteuse et désordre domestique, etc.), dont la figure est d’emblée potentiellement dangereuse et inquiétante du point de vue de l’intérêt de l’enfant. En somme, tout se passe comme si la conjugalité faisait des hommes de meilleurs pères en leur faisant adopter des mœurs plus « civilisées », c’est-à-dire en les transformant en adultes responsables et dignes de confiance9.

19Pour finir, on attirera l’attention sur le fait que les mères, quant à elles, évoquent très peu leur nouveau compagnon dans le cadre des litiges étudiés. Non pas qu’elles n’en aient pas, mais plutôt qu’elles paraissent n’avoir pas grand-chose à dire de lui, si ce n’est en argumentant par la négative, c’est-à-dire en le décrivant comme un individu normal à la personnalité ordinaire dont la présence n’a pas d’effets négatifs pour l’enfant – cela dans les affaires où le père tente de disqualifier le projet parental de la mère en affirmant que son concubin menace gravement la sécurité ou le bon développement de l’enfant. Ainsi, aux longues descriptions des pères concernant leur compagne et leur vie de couple, qu’ils présentent résolument comme un atout dans l’exercice de leur paternité, s’oppose la discrétion des mères au sujet du nouvel homme de leur vie, dont la principale vertu semble être de n’avoir aucun effet notable sur la nature de la relation mère-enfant. Cela ne nous apprend rien sur le degré d’implication effectif des nouveaux compagnons dans la prise en charge des enfants ; mais cela montre que la « bonne mère » se passe aisément d’une inscription dans une vie de couple.

Un père dans sa parentèle : le lien aux paternels

20Si le projet parental des pères qui sollicitent du temps « en plus » est fortement ancré dans la pratique, il est aussi soutenu par des arguments de principe, au premier rang desquels l’idée qu’un enfant « a besoin de sa mère mais également de son père » (dossier 18, courrier du père à la mère), cela non pas parce qu’il est un bon père mais parce qu’il est son père tout court. On soulignera que cet argument, qui s’exprime souvent sous la forme de déclarations d’intentions comme « il tient à assumer son rôle de père » (dossier 10, conclusions pour le père), se rencontre dans toutes les affaires étudiées, avec une insistance particulièrement forte quand le contact avec les enfants a été rompu pendant plusieurs années, s’agissant alors d’être « déterminé à retrouver sa place de père » (dossier 22, conclusions pour le père). Ce faisant, ces hommes ne font pas autre chose que de rappeler le contenu de la loi, qui pose explicitement que la règle par défaut est le maintien du lien aux deux parents après la désunion conjugale. Toutefois, on relève que là encore, la relation au père n’est pas appréhendée comme une stricte relation à deux. En effet, le principe d’un maintien du lien est également mobilisé au sujet des autres membres de la parenté, le raisonnement étant le suivant : s’il faut étendre le temps passé auprès du père, c’est aussi parce qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de fréquenter sa famille paternelle, ce qui ne peut être réalisé que pendant les périodes où il est pris en charge par le père.

21L’importance du lien aux paternels se décline sous plusieurs formes, qui renvoient à autant de liens familiaux dans lesquels il s’agit d’inscrire l’enfant. Tout d’abord, on note que certains pères mettent l’accent sur les ascendants, qui au demeurant paraissent être les paternels les plus légitimes. De la sorte, l’affection entre grands-parents paternels et enfant n’est pas toujours mise en exergue, ce qui est sans doute le symptôme du fait qu’il n’y a pas nécessairement besoin de justifier d’un attachement réciproque pour revendiquer l’importance de ce lien. Quoi qu’il en soit, on constate que dans plusieurs dossiers, le père fait savoir que tout ou partie du temps paternel sollicité sera aussi, dans les faits, un temps grand-parental :

Il fait savoir qu’il souhaiterait pouvoir bénéficier d’un droit de sortie pour emmener ses enfants chez ses parents afin que ceux-ci aient aussi un contact avec leurs petits-enfants. (Jugement en assistance éducative, dossier 04)

22De plus, il est également des situations où, sans que cela ne soit énoncé aussi clairement, on devine aisément que tel jour de droit de visite et d’hébergement demandé par le père sera réservé aux grands-parents, qui en seront les bénéficiaires effectifs.

23Ensuite, pour d’autres pères, c’est plutôt sur les liens de germanité que la focale est resserrée, avec une mise en valeur de l’importance d’un contact entre l’enfant objet du litige et ses demi-frères et demi-sœurs issus d’un lit précédent – les demi-frères et sœurs nés après la rupture conjugale étant plutôt décrits comme membres du nouveau foyer conjugal évoqué plus haut. Tel est le cas, par exemple, d’un homme ayant des enfants issus de deux mariages successifs, qui entame simultanément deux procédures judiciaires visant chacune à mettre en place une résidence alternée, étant précisé qu’il souhaite que la semaine passée chez lui soit la même pour l’ensemble des enfants. Cette démarche est dépeinte comme une opération de réunification de la fratrie dans un contexte où les enfants issus d’un même père résident habituellement chez leur mère respective :

Or, l’intérêt de Julie est de rencontrer très largement son père et les deux autres enfants nés d’une précédente union de son père, Marie et Charles, avec lesquels elle forme une vraie fratrie. (Conclusions pour le père, souligné dans le texte original, dossier 19)

24On note combien la demande est explicitement présentée comme n’ayant pas pour unique objet un temps paternel mais aussi un « temps consanguin » réunissant les enfants issus du même père.

25Enfin, d’autres pères encore conjuguent les deux approches, mais en ne privilégiant ni la filiation ni la germanité, pour valoriser l’inscription de l’enfant dans l’ensemble du « clan » paternel (grands-parents, demi-frères et demi-sœurs, oncles et tantes, beaux-frères et belles-sœurs, cousins et cousines, etc.). Notamment, les pères qui renouent contact avec leur enfant après une longue coupure assimilent l’exercice de leur droit de visite et d’hébergement à un moment où l’enfant sera enfin présenté et intégré (ou réintégré) à sa famille paternelle. En miroir, ce qu’on reproche aux mères, c’est précisément de nier la place de l’enfant auprès de ses paternels, pour ne privilégier que la famille maternelle :

Cette immersion totale et exclusivement au sein de la famille maternelle est préjudiciable au développement psychique et affectif de l’enfant. […] Madame semble en effet oublier que la petite Bénédicte a une famille paternelle, et que sa mésentente avec son ex-belle-mère ne saurait justifier la privation pour l’enfant de rencontrer ses grands-parents paternels, ses oncles et tantes et, a fortiori, son père dans des conditions normales. (Conclusions pour le père, dossier 02)

26Par ailleurs, quand le père réside à l’étranger ou est d’origine étrangère, le lien à la famille paternelle prise dans sa globalité est également mis en scène comme un lien à un territoire, à une culture et à une langue spécifiques, dont on déplore que l’enfant soit privé :

Ces enfants se trouvent depuis des années coupés de leur famille allemande (père, grands-parents, frères et sœurs, cousins etc.), plusieurs fois déracinés… (Conclusions pour le père, dossier 22)
Il est important qu’Anna découvre le pays de son père et fasse la connaissance de sa famille vivant en Espagne. Il est inadmissible de laisser Anna croire que « l’Espagne est un pays très dangereux pour elle ». Elle a le droit de connaître le pays où vit son père et être rassurée sur ce point. (Assignation en référé du père, dossier 24)

27En ce domaine, les débats se cristallisent régulièrement autour de l’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents, qui dans notre corpus est toujours demandée par la mère, et que le père appréhende comme une coupure d’avec la famille paternelle :

Cependant, la famille de Monsieur est restée au Niger, et la mesure qui a été prise par le Juge aux Affaires familiales aura seulement pour conséquence de priver Céline de voir ses grands-parents et sa famille paternelle. (Conclusions pour le père, dossier 06)

28Au-delà de ce point de litige spécifique, il nous semble que l’importance accordée au pays étranger, que ce soit du point de vue culturel, territorial ou linguistique, est un révélateur du fait que ce qui se joue à travers le rattachement de l’enfant aux paternels, c’est la transmission d’une partie de son héritage familial et la construction de son identité. En témoigne la position du père allemand du dossier 22, qui fait du réapprentissage de la langue allemande, vecteur du lien au père et aux paternels, un argument en faveur de l’extension de son droit de visite et d’hébergement :

Persistant dans sa volonté d’exclure le père de la vie de ses enfants, Mme F. a en effet cessé de parler allemand avec eux. Une telle attitude, en ce qu’elle éloigne les enfants de leur père ainsi que de toute leur famille en Allemagne et les prive d’une partie de leur identité, est totalement contraire à leur intérêt. […] Le réapprentissage de l’allemand, essentiel pour l’épanouissement des enfants, ne pourra par ailleurs venir que par des contacts plus fréquents et plus étendus avec le père, la mère ayant choisi d’éliminer l’allemand dans le but de couper les liens avec le père. (Conclusions pour le père, dossier 22)

29Au vu de ces éléments, il apparaît que les demandes paternelles ne sont pas les prétentions judiciaires d’un père seul qui entend passer du temps en plus avec son enfant, mais sont en quelque sorte des demandes formulées au nom du groupe familial par un homme agissant en qualité de membre de sa parenté. Cela apparaît en particulier à la lecture des attestations produites par les pères, qui outre leur contenu, nous apprennent, au regard de l’identité des auteurs, qu’il est soutenu dans sa démarche par l’ensemble de sa famille. Et d’une manière symétrique, il n’est pas rare que le conflit entre les parents se double d’un conflit entre leurs familles respectives, avec notamment des scènes de tension ou de violences entre un ex-conjoint et les membres de la parenté de l’autre conjoint :

Monsieur était menacé de mort par les frères, le père et le beau-frère de son épouse. (Assignation en divorce par le père, dossier 09)
Le jour où il [le père] a pris les filles pour le week-end et a menacé de ne plus les rendre, il a insulté ma sœur Samira, a calomnié ma sœur Fatima, et a dit qu’il faudrait le tuer pour les récupérer. (Attestation de la sœur de la mère, dossier 07)

30En somme, bien que n’étant pas partie au procès au sens strict du terme, les membres de la parenté du père en sont des protagonistes incontournables : la cause des pères est aussi la cause des paternels.

31Au terme de cette étude, on constate que la référence à la parenté est susceptible d’être mise au service des prétentions des pères en litige avec leur ex-conjointe au sujet de l’organisation de la vie des enfants mineurs. De cette façon, pour convaincre du bien-fondé de leurs prétentions, lesquelles consistent toujours à solliciter du temps « en plus » avec les enfants, les hommes de notre corpus usent de trois procédés qui, si leurs ressorts sont différents, peuvent parfaitement coexister au sein d’une même affaire. En premier lieu, ils justifient du caractère réaliste de leur projet parental en mentionnant la présence d’une femme-relais dans leur vie, la grand-mère paternelle ou la nouvelle compagne, présentée comme une bonne pourvoyeuse de soins disponible pour prendre en charge l’enfant pendant les absences du père. Ce faisant, il s’agit aussi de dire qu’un « bon père » n’est pas nécessairement un père qui accomplit seul son travail parental, ce dernier pouvant aussi s’exercer par le truchement d’une auxiliaire compétente. En second lieu, les pères qui ont une nouvelle compagne insistent sur les effets bénéfiques de cette situation pour l’enfant, qui est accueilli non pas par un père seul mais par un couple, au sein d’un authentique foyer à l’atmosphère familiale. De plus, ils valorisent leur statut d’homme en couple pour lui-même, ce qui leur permet de se décrire comme des individus stables et responsables. En troisième lieu, les prétentions parentales des pères sont également mises en rapport avec l’intérêt que l’enfant aurait à rester en contact avec l’ensemble de sa famille paternelle. Par là, est affirmée l’idée que la place de l’enfant est aussi auprès de ses paternels, dont le père porte les revendications dans le cadre du procès. En substance, le « bon père » n’est pas un père en solitaire, mais un homme dont la paternité est soutenue, encadrée par et mise en lien avec la parenté.

32Si le rôle joué par la famille élargie dans l’exercice de la parentalité n’est pas une donnée inédite (Debordeaux & Strobel 2002, Attias-Donfut 2008), pas plus que l’importance pour certains pères séparés d’inscrire leur paternité dans un cadre collectif et rassurant (Martial 2012 : 111), ce que nous enseignent ces résultats empiriques est que la parenté constitue aussi un argument judiciaire pour les pères, c’est-à-dire un élément qu’ils mentionnent dans l’espoir que le juge accueille favorablement leurs demandes visant à augmenter le temps de prise en charge de l’enfant. Partant de là, on est conduit à réviser notre définition spontanée du « bon parent », qui de prime abord ne paraît pas pouvoir se décrire autrement qu’à travers les compétences personnelles de l’individu concerné (Martin 2003). Ainsi, les pères de notre corpus n’essaient pas de dissimuler qu’ils sont soutenus par des tiers dans l’exercice de leur paternité : le fait de n’être pas seul dans le lien à l’enfant, loin d’être la marque honteuse d’un échec ou d’une incompétence, est au contraire valorisé. Au-delà de l’aide concrète des femmes auxiliaires, dont la mise en avant vise essentiellement à démontrer la viabilité du projet parental du père, la présence d’une nouvelle compagne ou le soutien de la famille élargie semblent être ce qui rend ses prétentions légitimes. Or en ce domaine, il en va tout autrement chez les mères : si elles font également état des services de garde d’enfant que leur mère ou leurs sœurs pourraient leur fournir, elles ne valorisent ni leur couple, ni l’inscription de l’enfant dans la famille élargie. Cela signifie en creux que les hommes ont, pour dresser d’eux-mêmes un portrait en bon parent, beaucoup plus besoin que les femmes de mentionner l’existence d’un cadre conjugal ou familial. Dans le même sens, on note aussi que certaines mères de notre corpus n’hésitent pas à s’opposer à tout contact entre père et enfant, y compris quand la dangerosité du père ne semble pas tout à fait établie, tandis que ce n’est jamais le cas des pères, même face à des mères à la défaillance autrement plus certaine. En d’autres termes, jamais la paternité ne se revendique en justice comme un lien exclusif à l’enfant, une des qualités du « bon père » étant précisément d’être un bon coparent – situation somme toute paradoxale quand on songe au fait que la coparentalité, derrière sa symétrie de principe, a bien plus pour objet de protéger la place des pères que celle des mères.

33Enfin, les affaires étudiées invitent à repenser les débats sur les séparations parentales, qui réduisent la question du sort des enfants au devenir de deux relations interindividuelles, comme si la seule unité de référence était la famille nucléaire éclatée. Notamment, les interrogations sur l’importance d’un référent masculin pour l’enfant, qui reposent sur une confusion entre position de père dans la parenté et individu de sexe masculin, s’évanouissent dès lors qu’on pose la question en termes de place auprès des maternels et des paternels. Car c’est bien là l’angle mort des statistiques judiciaires, ou plus exactement de l’interprétation qu’on en fait usuellement : les chiffres sur la résidence chez le père ou chez la mère sont appréhendés comme renvoyant à un lien plus fort au parent concerné, et seulement lui, ce qui conduit à faire l’impasse sur les conséquences des recompositions familiales d’une part et sur le rôle joué par la famille étendue d’autre part. Dès lors, il conviendrait peut-être, pour clarifier les esprits, non pas de parler de résidence chez le père ou chez la mère, mais de résidence « du côté » du père ou de la mère.

Notes

1 Le terme lui-même ne figure pas dans la loi, mais est le fait de ses commentateurs. Pour une synthèse historique, voir Vauvillé 2003.

2 Le droit de l’enfant à entretenir des relations personnelles avec chacun de ses deux parents est aussi expressément énoncé par la Convention internationale des droits de l’enfant (art. 9-3 et 10-2) ainsi par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (art. 24). En d’autres termes, en adoptant ces principes, il s’est aussi s’agit pour la France de mettre son droit national en conformité avec des exigences internationales et européennes.

3 Dans cette dernière hypothèse, les parents sont tous deux d’accord pour que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée chez la mère.

4 À l’issue des divorces et des séparations, les désaccords entre les parents concernant la résidence des enfants sont rares, représentant respectivement 2 % et 6 % des procédures (Chaussebourg et Baux 2007 : 31 et 50). À notre connaissance, il n’existe à l’heure actuelle aucune donnée spécifique sur les désaccords concernant les modalités du droit de visite et d’hébergement du parent « non gardien ».

5 En particulier, les pères qui sollicitent la résidence habituelle de l’enfant cherchent non seulement à établir qu’il est dans l’intérêt de ce dernier de vivre chez son père, mais aussi et surtout à démontrer qu’il est contraire à son intérêt d’être pris en charge par la mère au quotidien (mères décrites comme défaillantes ou dangereuses).

6 Ce faisant, il s’agit sans doute de répondre aux critiques des mères, qui ont ceci de spécifique (par rapport à celles que les pères adressent aux mères) qu’elles tendent toujours à mettre en cause non seulement la pertinence, mais aussi le sérieux de l’engagement parental des pères (Nagy 2013). Partant de là, présenter une organisation solide et rationnelle paraît avoir pour intérêt d’écarter l’idée que leurs demandes, purement fantaisistes, seraient formulées sans qu’ils soient prêts à en assumer les conséquences concrètes si le juge venait à y faire droit.

7 Le juge fixe la résidence chez la mère dans 84 % des ordonnances initiales relatives aux enfants de parents non mariés et dans 78,5 % des divorces avec enfant mineur (Chaussebourg & Baux 2007 : 20, 42).

8 Au demeurant, pour justifier de la viabilité de leur propre projet parental, les mères elles-mêmes mobilisent largement des femmes (et non des hommes) de leur parenté, en particulier la grand-mère maternelle, qui là encore joue un rôle de relais en cas d’absence.

9 D’une certaine manière, c’est l’idée que le couple est pour les hommes la garantie d’une meilleure intégration sociale. Ce qui n’est pas, bien sûr, sans évoquer la théorie durkheimienne de la régulation conjugale, selon lequel le mariage protège les hommes du suicide, mais non les femmes (pour une étude récente : Besnard 1997).

Auteur

Ancienne allocataire de recherche de l’EHESS et ancienne ATER à l’université Lille 3 Charles de Gaulle, est l’auteure de plusieurs travaux consacrés à la justice aux affaires familiales. Sa thèse de doctorat, réalisée sous la direction d’Irène Théry, a été récompensée du Prix Jean Carbonnier 2012.

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