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Les élites rurales

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François Menant
, 
Jean-Pierre Jessenne

Les élites rurales et le modèle des sociétés à maisons

Roland Viader

Texte intégral

  • 1 Pour une première approche : Anne Zink, L’héritier de la maison, Paris, 1992 ; Jacques Poumarède, (...)

1Le partage successoral apparaît souvent comme une menace pesant sur la reproduction des élites, ou pour le moins comme une crise à surmonter, comme une fragilité appelant à déployer tout un arsenal de stratégies adaptées. L’idée est banale. On pense savoir, par ailleurs, que le problème ne se posait pas dans un certain nombre de sociétés : celles qui imposaient la transmission de l’héritage à un seul enfant. En France, historiens, juristes et ethnologues ont fait du Sud-Ouest le modèle de ces sociétés1. Il pourrait sembler judicieux, en conséquence, de délimiter les régions concernées (la zone pyrénéo-gasconne, par exemple) et d’y étudier les élites rurales : en l’absence de division des héritages, les élites y étaient-elles plus fortes, plus stables, plus nettement distinguées ? L’enquête paraît simple à mener, et la comparaison prometteuse.

2Il n’en est rien. L’historiographie est maigre sur ce point, et les sources sont bien moins prolixes qu’on le souhaiterait. La géographie du modèle et ses traits essentiels sont beaucoup plus confus qu’on ne s’y attendrait. Enfin, le péril que représenterait le morcellement successoral n’apparaît guère pertinent dès lors que l’on varie les angles d’approche. Les pages qui suivent auront donc pour objectif principal d’examiner aussi précisément que possible ce qui fait difficulté dans une telle investigation, non pas simplement pour dresser un constat d’échec motivé, mais dans l’espoir que se révèlent ainsi quelques uns des présupposés qui ont bloqué la réflexion. Il pourrait s’en dégager, me semble-t-il, quelques remarques d’intérêt sur les enjeux réels du « modèle des sociétés à maisons », et quelques propositions sur le fonctionnement discret des élites rurales en domaine pyrénéen.

La menace du morcellement successoral

3Pourquoi est-il si difficile d’analyser les avantages que les élites rurales ont pu retirer ici ou là d’une pratique successorale d’unigéniture ? N’est-il pas évident qu’elles avaient intérêt à éviter la dispersion de leur capital ? Pour bien comprendre ce qui pose problème, il faut éviter de brûler les étapes ; il ne faut pas se jeter tête baissée dans l’enquête de terrain, mais prendre le temps de considérer longuement tout ce qu’induit le questionnement de départ. Et d’abord ceci : en évoquant les dangers ou les crises qui résultent du partage des héritages, on définit d’emblée les avantages que présente la transmission des biens à un seul enfant. Autrement dit, la question n’est pas ouverte ; elle semble, bien au contraire, orienter la réflexion et dicter la réponse.

4Or, si l’on s’attarde sur l’efficacité de cette insinuation, deux paradoxes apparaissent plus clairement qui contribuent largement à dérouter la réflexion. En effet, on pourra relever en premier lieu que les dangers supposés du morcellement successoral sont au cœur de tous les discours vernaculaires et scientifiques chargés de rendre compte des sociétés ou des groupes qui précisément n’ont pas pratiqué ces partages ou les ont limités autant qu’il leur était possible. La menace, en quelque sorte, paraît d’autant plus grande qu’elle a peu de chance d’être réalisée. De fait, c’est assez logique : on ne s’inquiète pas de ce que l’on voit couramment pratiqué, à moins d’avoir en tête une solution qui paraît plus avantageuse, ce qui est encore une manière de donner la réponse avant que la question ne soit posée.

5Mais il y a plus. En s’interrogeant sur le profit que les élites pouvaient obtenir de pratiquer l’unigéniture, on introduit un second paradoxe qui révèle en retour l’ampleur du premier. Dans les sociétés où la transmission des biens à un héritier unique est la règle pour tous, les petits patrimoines sont, en principe, protégés tout autant que les grands. Et on pourra développer, en conséquence, l’idée que le système sert à défendre les petites exploitations d’un éclatement qui les condamnerait, parce qu’il offrirait aux héritiers trop peu pour survivre. Du même coup, cependant, on se trouve face à deux explications d’un même phénomène, explications contradictoires de surcroît. S’il s’agit seulement d’assurer la survie des petites exploitations, pourquoi les gros exploitants s’interdiraient-ils d’installer deux ou trois enfants quand leur patrimoine le permet ? S’il s’agit, au contraire, de concentrer les richesses, comment ne pas voir qu’en protégeant les petits patrimoines, le système empêche les plus riches d’arrondir leur capital foncier en achetant les terres des héritages trop médiocres pour être viables ?

6L’argument des dangers du partage successoral, on le voit, fonctionne essentiellement comme une fausse évidence ; il ne supporte guère l’analyse systématique et exhale un parfum entêtant de justification rétrospective. Pour autant, il ne suffit pas simplement de s’en débarrasser : ce serait s’interdire de voir comment ce motif idéologique opère au sein du groupe local comme dans l’esprit des observateurs scientifiques, et ce serait oublier qu’il contribue avec l’ensemble du système à produire des effets, parmi lesquels une certaine stabilité des maisons et la domination pérenne des plus grandes. En somme, il ne s’agit pas d’éliminer l’argument, mais de le manier avec la plus grande prudence. Pour ce faire, assurément, il importerait de mieux connaître les causes et les mécanismes de son efficacité, et de les situer dans le temps. Plus modestement, il me semble possible et important de formuler trois remarques sur les dangers présumés du morcellement successoral.

  • 2 Auxquels cas, un capital de départ, même insuffisant, serait le bienvenu pour tous. Sur l’évolutio (...)

7L’idée générale est que le partage des patrimoines offrirait aux héritiers des plus pauvres trop peu pour survivre, et aux hoirs les plus fortunés, trop peu pour maintenir leur statut ; pour éviter une déchéance inéluctable à tous, mieux vaudrait donc assurer l’avenir d’un successeur unique, en espérant que les autres trouvent une solution. Or, une telle affirmation n’est défendable que s’il est impossible aux héritiers d’accéder à d’autres ressources. Pour les plus démunis, par exemple, dire que le fractionnement de l’héritage rend toute survie impossible c’est affirmer qu’il n’y a nulle part des terres à défricher, des locations à prendre, des activités complémentaires à développer, etc2. Concernant les mieux pourvus, c’est prétendre qu’il n’existe nul domaine où se puisse étendre leur domination, nul mécanisme nouveau susceptible d’accroître leurs profits. En somme, la proposition n’est valable qu’en supposant une reproduction à l’identique, une totale incapacité de transformation. De fait, l’immobilisme économique et démographique a été un thème récurrent de l’historiographie des aires pyrénéo-gasconnes. C’est une position qui n’est plus tenable aujourd’hui, surtout s’il s’agit, comme ce fut le cas, de faire remonter les origines du système successoral jusqu’au paléolithique.

  • 3 Georges Augustin, Comment se perpétuer ? Devenir des lignées et destin des patrimoines dans les pa (...)

8Cela dit, le problème est beaucoup plus large. En effet, les dangers du morcellement n’existent que si l’on restreint l’analyse au niveau des patrimoines individuels. Considérons d’abord les plus défavorisés, détenteurs de poussières d’héritages (dans un système successoral égalitaire) ou cadets exclus de la succession (dans un système d’unigéniture). À l’échelle du groupe local ou de la société englobante, les modalités successorales importent peu. S’il n’y a aucune possibilité de développement agricole, les plus petits sont voués à la disparition, à la reconversion ou à l’exil. Si l’échelle d’analyse est quelque peu globale, les formules d’héritage ne changent plus rien : quand le nombre des cultivateurs est limité, il faut que les surnuméraires disparaissent, meurent de faim, changent d’activité ou s’exilent, quelle que soit la règle successorale (on peut changer l’identité des exclus, mais peu de chose à la nécessité d’exclure une partie de la population). Cela dit, le raisonnement n’est guère différent si l’on examine le devenir des élites. Une maison puissante qui a sacrifié deux enfants est-elle plus forte qu’un lignage de trois maisons plus modestes, mais alliées et enrichies de ces alliances ? Tout dépend de l’échelle que l’on jugera pertinente, et des critères de puissance que l’on retiendra. Si c’est la parentèle qui importe, on mesurera l’efficacité de la reproduction sociale à l’aune des forces du lignage, et non pas en fonction d’un patrimoine domestique particulier3. De sorte qu’en définitive, et c’est un point essentiel, le morcellement des héritages n’est une menace, à proprement parler, que pour la reproduction à l’identique de fortunes individuelles. Autrement dit, lorsque que l’on évoque les dangers du partage, l’échelle d’analyse que l’on retient est la quantité de richesse et de pouvoir qui peut être concentrée dans les mains d’un seul individu. Idéologiquement, ce choix n’est rien moins que neutre.

  • 4 L’Esprit des lois, Genève, 1748, L. 5, ch. 8.
  • 5 Jean Bart, Histoire du droit privé, Paris, 1998, p. 487-498.

9Or, il important de bien voir, par ailleurs, que le discours sur les dangers du morcellement successoral est aussi une reprise conservatrice hostile à l’égalitarisme révolutionnaire. De longues pages ont été écrites sur les effets destructeurs du Code Civil en matière de succession, et sur les stratagèmes développés en pays de maisons pour maintenir la dévolution du patrimoine familial à un héritier unique. Ce n’est pourtant qu’un aspect des choses, et il ne faudrait pas croire naïvement que le seul enjeu fût de préserver les pratiques immémoriales de paysanneries régionales. Revenons en arrière. Pour amender le régime aristocratique, Montesquieu expliquait au milieu du xviiie siècle que « les lois doivent ôter le droit d’aînesse entre les nobles, afin que, par le partage continuel des successions, les fortunes se remettent toujours dans l’égalité4 ». Peu importe qu’il ne parlât que des nobles ou que l’on doute aujourd’hui de la capacité du partage successoral à assurer un véritable brassage social. On doit souligner, en revanche, que l’unigéniture était bien perçue comme un moyen permettant de perpétuer la position dominante de certains lignages, et que le partage, a contrario, était bien pensé comme une menace pour la hiérarchie sociale. De fait, les privilèges d’aînesse et de masculinité furent d’abord abolis, en 1790, pour les terres et personnes nobles. Cet égalitarisme strict ne fut appliqué aux successions roturières que l’année suivante, avant d’être progressivement assoupli, par l’institution de la quotité disponible notamment5.

  • 6 Louis Assier-Andrieu, « Le Play et la famille souche des Pyrénées », Annales ESC, 1984, p. 495-512
  • 7 Les sociétés paysannes, Paris, 1976, (19952), p. 89.

10On imagine sans peine quelles furent les sensibilités politiques et sociales les plus heurtées par cet égalitarisme. Or il ne faut pas oublier que c’est bel et bien contre « cette funeste loi de contrainte édictée par la Terreur » que Frédéric Le Play, avec le soutien de Napoléon III, lutta pour la restauration de la liberté testamentaire et de l’autorité paternelle. Pour autant, il n’était pas forcément bienvenu au milieu du xixe siècle de donner en modèle les anciennes pratiques de la noblesse6. Et c’est là, comme par enchantement, que Le Play découvrit les vertus de la famille pyrénéenne. Dès lors, comment ne pas voir, comme le notait Henri Mendras en passant, que la maison correspondait surtout au « modèle idéal incarné par les classes dominantes (nobles, bourgeois et gros paysans7)»? Et comment expliquer que les historiens, ethnologues et juristes qui étudièrent les faits pyrénéens se soient si peu arrêtés sur ce contexte ?

  • 8 Louis Assier-Andrieu, « Le Play… ».

11Deux éléments de réponse me semblent essentiels même s’ils n’épuisent pas la question. Le raisonnement de Le Play, d’abord, opposait la corruption du droit et la force naturelle des représentations familiales. Louis Assier-Andrieu a remarquablement démonté la mécanique de cette argumentation qui situe la famille dans un en deçà du Droit8. Fondement de l’ordre social, elle résiste au temps et à la loi : ce que démontre la victoire des familles-souches sur le Code civil (mais n’empêche pas Le Play de vouloir les restaurer par le droit…). Elle n’est le produit ni d’une époque, ni d’un milieu, ni d’une société, mais une variation structurale sur les fondamentaux possibles des organisations humaines. On comprend bien, dans cette perspective, l’intérêt d’antidater l’ancienneté du modèle. Mais il faut retenir, surtout, que la famille devient ainsi un phénomène auto organisé, centré sur la question successorale, et insensible aux autres facteurs sociaux : une réalité, par conséquent, qui doit s’étudier pour elle-même seulement, indépendamment des contextes.

12Précisément, si cette idée a fait fortune, n’est-ce pas parce qu’elle dispensait de fouiller trop avant dans les origines scabreuses du modèle bourgeois, vers les racines que l’on souhaitait ne pas voir ? C’est, en effet, un des avantages des explications de Le Play : si malgré le droit la maison fonctionne d’elle-même, si la famille est sa propre logique, il devient totalement superflu d’examiner les institutions qui ont pu servir de support à cette tradition immémoriale (il serait simplement opportun de supprimer l’égalitarisme légal qui la contrarie inutilement). Or, les pratiques incriminées par l’égalitarisme des Lumières et de la Révolution ne se limitaient pas à l’aînesse. Montesquieu, pour reprendre cet exemple, dénonçait tout ensemble les pratiques de « substitutions, de retraits lignagers, de majorats et d’adoptions. Tous les moyens inventés pour perpétuer la grandeur des familles ». À quoi il faudrait ajouter, contenue implicitement, l’indisponibilité des propres. Ce fut bien, en la matière, le programme qu’accomplirent les révolutionnaires, et sur lequel on ne pouvait revenir totalement en 1855. Les restrictions frappant le droit d’aliéner, en particulier, ne pouvaient plus s’accorder avec les conceptions nouvelles et individualistes de la propriété. Mieux valait donc ne pas trop regarder de ce côté. Et c’est fort dommage. Effectivement, quand on considère dans cette optique l’ensemble des garanties qui assuraient la perpétuation des maisons pyrénéennes, on ne peut qu’être frappé des similitudes : aînesse, retrait lignager, indisponibilité des propres, retour à la maison de l’héritages des cadets sans descendance, le droit pyrénéen semble avoir participé de son temps, et des modèles aristocratiques, bien plus qu’on ne l’a dit.

13Ces très longues remarques préliminaires, et les détours qu’elles imposent, permettent, je l’espère, de mieux saisir comment fonctionne l’argument sur les dangers du partage successoral. L’angle d’approche qu’il définit nous situe dans l’intemporalité d’une sorte de scène primitive close sur elle-même et où ne figure qu’un individu, propriétaire d’un patrimoine figé et père de plusieurs enfants. L’équation est bouclée dès le départ : s’il doit faire un propriétaire à son image, il ne peut transmettre qu’à un héritier unique. À partir de ce constat, on peut penser que doit retenir l’attention, au contraire, tout ce qui est laissé hors-champ : les possibilités de croissance individuelle ou collective, la répartition sociale des ressources, les intérêts contradictoires et les modes de reproduction socialement pertinents, la place de la propriété et celle de l’héritage dans les moyens d’existence de chacun. Ce dernier point est crucial. La transmission de l’héritage n’est un problème majeur que pour ceux qui sont propriétaires de leurs moyens d’existence (ou au moins propriétaires utiles, si l’on préfère). On est fondé à penser, par conséquent, que l’efficacité du discours de Le Play vient de notre capacité sociale à chausser spontanément les lunettes de l’individu propriétaire, et vivant du sien. Il y aurait, sans nul doute, beaucoup à dire sur la façon dont cette illusion d’optique continue d’opérer collectivement. Beaucoup à dire, aussi, sur les origines aristocratiques de cet idéal de la « maison ». Mais ce qu’il faut surtout souligner ici, c’est que parlant de propriété, on ne peut guère remonter du xixe au xviiie siècle (et jusqu’au Moyen Âge) sans prendre la mesure de changements fondamentaux qui n’ont pas concerné seulement le régime des successions. C’est à masquer cela, notamment, que servait la logique familiale intemporelle que l’on imaginait œuvrant à la perpétuation des maisons.

La géographie, le droit et l’histoire

  • 9 André Burguière « Pour une typologie des formes d’organisation domestique de l’Europe moderne », A (...)

14L’unigéniture, la lignée, la famille-souche et la maison définissent-elles vraiment un ensemble de sociétés rurales homogènes et marquées de traits caractéristiques ? La question peut paraître absurde quand on ne voit pas pourquoi privilégier ce critère ou quand on a vu la charge idéologique que portait le discours de Le Play sur le « rôle matriciel du groupe domestique dans l’organisation des sociétés9 ». En symétrie parfaite, pourtant, toutes les études qui ont traité des sociétés où se pratiquait abondamment la transmission des biens à un héritier unique ont fini par insister sur le rôle polarisateur de la maison. On peut y déceler, bien évidemment, un effet pervers du questionnaire de départ. Il n’est pas interdit, cependant, de supposer que le paradoxe n’est qu’apparent et se résout facilement : la maison se serait imposée au carrefour des pratiques et des représentations sociales, non pas en vertu d’un principe moteur, mais comme un résultat. Ne resterait alors qu’à définir le point d’arrivée et les processus qui y conduisirent. Mais ce faisant, précisément, le modèle semble perdre beaucoup de la cohérence qu’on lui prêtait. Assemblage de faits jugés convergents parce qu’ils semblent contribuer à la perpétuation des maisons, la modélisation se dispense d’examiner ces faits un à un, d’en surveiller la construction, d’en vérifier la généralité, d’en jauger l’importance. À partir de quelques exemples à peine esquissés, je voudrais essayer de montrer comment ces procédés ont permis de bâtir une sorte de chronologie renversée du phénomène.

  • 10 Voir les orientations bibliographiques données à la note 1.
  • 11 Montaillou, village occitan de 1294 à 1324, Paris, 1975. Le Roy Ladurie cite par ailleurs Hésiode (...)

15La maison est-elle vraiment une valeur propre à certaines sociétés rurales, une notion particulière et cardinale organisant de manière spécifique les relations sociales ? Je ne développerai pas les arguments traditionnellement avancés pour soutenir l’idée d’une importance originale de la maison10. On l’a vu, il y a de quoi en douter profondément tant elle apparaît aux xviiie et xixe siècles comme un idéal commun aux élites de toutes sortes. Dans une optique plus large, on pourrait relever avec Emmanuel Le Roy Ladurie que, de l’oïkos à la domus romaine, et de celle-ci jusqu’aux domus seigneuriales ou monastiques, la maison n’est pas loin d’apparaître comme un fond commun de métaphores essentielles11. Dans une perspective plus proche des producteurs, l’importance du groupe domestique organisant tout à la fois production et consommation figure pour beaucoup d’historiens parmi les traits les plus répandus des paysanneries occidentales. Et l’on pourrait continuer longtemps. Du XIe au xviiie siècle, était-il vraiment rare de considérer la communauté villageoise comme un ensemble de foyers ? Le statut social et le droit des hommes n’étaient-ils pas très généralement liés à leur place dans une domus ? À ne considérer que l’infime pellicule des différences, il est à craindre que l’on ne perde de vue l’énormité du socle commun. Dans l’Europe médiévale et moderne, ce n’est pas l’importance idéologique des maisons qui détermine des sociétés et des comportements particuliers, c’est le fait de tenir certaines pour indivisibles et immuables qui donne une coloration spéciale aux pratiques qui en découlent. Le détour n’était pas inutile, mais nous ramène au point de départ : pourquoi la transmission intégrale et la perpétuation à l’identique ?

  • 12 André Burguière, « Typologie » ; Martine Ségalen, Sociologie de la famille, Paris, 1981, p. 85.

16On sait que dans des contextes de très forte pression démographique et de blocage technique, l’indivision, la famille-souche et la transmission de l’essentiel des terres à un seul enfant ont pu se pratiquer dans des pays où l’on n’y recourait pas traditionnellement, voire même dans des pays de tradition égalitaire12. Dans ce cas, les conditions socio-économiques semblent donc avoir prévalu sur le droit et les pratiques immémoriales, et cela nous permet de poser la question, largement occultée par Le Play, des rapports que la coutume entretient avec les faits et les pratiques. Pourquoi imposer ou garantir ce qui va de soi ? La coutume est-elle prescriptive ou descriptive ? De quand datent les pratiques qu’elle consacre ? Peut-il s’en dégager vraiment un esprit particulier qui serait comme le produit de l’expérience régionale ? C’est pour le moins ce qu’essayèrent de faire, à la manière de l’école historique du droit, les études de géographie coutumière. Elles n’ont pas peu contribué à ancrer l’hypothèse d’une géographie profonde des structures familiales révélée par les textes coutumiers.

  • 13 Jean Yver, Égalité entre héritiers et exclusion des enfants dotés. Essai de géographie coutumière,(...)
  • 14 « Système de la coutume », Annales ESC, 1972, p. 825-846.

17Néanmoins, avant de nous intéresser à leurs façons d’opérer, il est utile de s’arrêter sur un point de blocage qui concerne directement notre sujet et qu’ont relevé aussi bien Jean Yver que Jacques Poumarède. Les coutumes préciputaires et la liberté d’avantager offerte par le droit écrit sont particulièrement difficiles à interpréter en terme d’esprit de la coutume. Elles permettent tout aussi bien le partage égalitaire que la transmission de l’essentiel des biens à un seul enfant. En somme, elles en disent fort peu sur les structures de la famille et des successions, et seule l’analyse de la pratique peut nous renseigner13. En opposant à l’égalitarisme forcé la liberté du disposant, Emmanuel Le Roy Ladurie faisait pourtant basculer les pays de droit écrit du côté « ménager », parce qu’il partait du principe, comme Le Play, que le père utilisait forcément cette possibilité pour sauvegarder l’intégrité de ses biens (une proposition étonnante de la part de l’historien qui a tant souligné le morcellement des propriétés paysannes dans le Languedoc moderne)14. À l’inverse, Jacques Poumarède opposait le libre choix des testateurs aux coutumes pyrénéennes qui imposaient un héritier unique : ici, le droit écrit changeait donc de signe et devenait partageur. Le problème est évidemment crucial quand on veut déterminer l’aire des « sociétés à maisons ». Prendra-t-on en compte une bonne moitié de la France ou une mince frange pyrénéo-gasconne ? Et si l’on doit tenir compte de la pratique, inclura-t-on les pays où le préciput domine sans être exclusif, et sans interdire la naissance de nouvelles maisons ? Et là même où le réseau des maisons semble très stable, ne faudra-t-il pas, comme Anne Zink, distinguer entre la maison du père, fondée sur son autorité, et la maison de l’héritier, acquise au successeur que la coutume désigne ? On le voit, tout dépendra des critères choisis pour opposer les groupes de coutumes.

18Or, les études de géographie coutumière sont essentiellement fondées sur des critères de cette sorte, qui opposent des institutions dont l’esprit est jugé radicalement hostile : l’égalité et l’exclusion des enfants dotés, l’aînesse et le partage, la volonté du père et le droit des successeurs, etc. Radicalement : le mot est important. À partir de là, en effet, la méthode va progressivement abandonner le terrain de l’histoire pour glisser vers la dogmatique ou le structuralisme. Très schématiquement, voici comme les choses se passent. D’abord, les coutumes sont classées selon la plus ou moins grande congruence de leurs dispositions avec l’un ou l’autre des pôles d’opposition. Là où elles divergent, on suppose des influences contraires ; là où elles convergent, on a confirmé que le critère choisi était bien, en la matière, le principe organisateur de la coutume. Ne reste plus, dès lors, qu’à trouver l’origine de ces principes dans tel ou tel droit, telle ou telle société. Mais il y a plus. Comme l’épaisseur temporelle des rédactions coutumières est relativement mince (xiiie-xvie siècles, globalement, mais souvent beaucoup moins quand on prend les régions une à une), il est bien rare que l’on puisse distinguer des états successifs de la pratique. Du coup, comment ne pas être tenté de penser que les groupes de coutumes les plus « cohérentes », les plus tranchées, les moins mélangées (donc les plus pures ?), sont aussi les plus anciennes ? Symétriquement, les coutumes faisant place à des principes contradictoires apparaissent facilement comme le résultat d’influences mélangées, et donc nécessairement postérieures à l’émergence du principe brut.

19Parmi tous les commentaires que l’on pourrait faire sur ces démarches que j’ai malheureusement caricaturées, je ne retiendrai que trois questions qui me semblent particulièrement importantes pour la suite de cette enquête. Ne peut-on imaginer, au contraire, que les sociétés humaines soient le plus souvent agitées de principes contradictoires ? Ne peut-on admettre, au contraire, que ces contradictions peuvent être, selon les moments, aussi bien croissantes que décroissantes, et aller parfois vers la complexification et la contradiction, mais parfois aussi vers la simplification et la systématisation ? N’est-il pas évident, s’agissant de systématisation, que les juristes qui ont rédigé ces coutumes ont pu peser sur leur mise en ordre et leur cohérence ?

  • 15 Jacques Poumarède, Les successions…, p. 247-249.
  • 16 Jean-Auguste Brutails, La coutume d’Andorre, Paris, 1904.

20Armé de ces préventions, on peut en revenir aux Pyrénées où Le Play pensait trouver, encore vivant, un archaïque génie des maisons. De quand date la rédaction des coutumes ? Du xve siècle pour le Béarn, du début du xvie pour celles du Labourd et de la Soule, de la fin de ce siècle pour la vallée d’Aure et la Bidache, de 1670 pour la vallée de Barèges et de 1704 pour le Lavedan. Jacques Poumarède précisait, en outre, qu’au xviiie siècle, « un certain Noguès publia un commentaire de ces coutumes qui accentuait encore leur archaïsme15 ». La question ne peut plus nous échapper : comment peut-on juger archaïque une coutume du xviiie siècle quand on traite du Moyen Âge ? Le critère retenu est ici l’opposition entre l’aînesse intégrale et l’aînesse assortie du privilège de masculinité. La seconde est confirmée pour les nobles béarnais entre 1486 et 1551 ; la première est valable pour les roturiers et se situe « en contradiction complète avec le système patriarcal qui préside de façon générale à l’organisation de la famille dans les sociétés indo-européennes », donc à rattacher sans doute à de lointaines origines basques, l’euskerra étant précisément une langue non indo-européenne… Se trouvent ainsi écartés, l’idée que le droit noble ait évolué d’un même mouvement en plaine et en montagne, l’hypothèse d’un droit montagnard évoluant progressivement vers l’unigéniture, et même, tout simplement, le constat d’une grande identité de coutume entre nobles et roturiers montagnards, ou bien encore la formalisation tardive de ce droit par des juristes et des élites qui pouvaient avoir quelques prétentions à instrumentaliser l’immémorial. Pour « archaïser » le droit pyrénéen, Noguès prétendait que les nobles aussi étaient soumis à l’aînesse intégrale ; son argumentation n’a eu que le tord de ne pas être acceptée. À l’est des Pyrénées, la coutume d’Andorre, que l’on donne pour l’une des plus archaïques dans son esprit, fut rédigée en 1904, par un médiéviste16

  • 17 Benoît Cursente, Des maisons et des hommes, Toulouse, 1998 ; Roland Viader, L’Andorre du ixe au xi (...)

21Depuis une dizaine d’années, il apparaît de plus en plus clairement que l’unigéniture ne s’est imposée dans les Pyrénées que dans un long processus entamé à la fin du xiiie siècle17. Là n’est donc pas l’enjeu de ma critique. Ce que je voudrais souligner, c’est que si l’on n’admet plus un principe totalisant à l’origine du système, il faut nécessairement débattre à nouveau de la datation relative de chacune des pièces qui le composaient, de leurs fonctions et de l’ajustement de ces fonctions à des dynamiques nouvelles. Le retrait lignager, par exemple, distingue l’est et l’ouest, mais n’a rien de propre au système des maisons. On peut noter, de même, que l’institution de l’héritier au moment du mariage rapproche l’est et l’ouest des Pyrénées, alors que la désignation coutumière devrait en dispenser les gascons : dans les deux cas, la pratique se rejoignait dans la désignation du premier fils, et de la première fille par défaut de mâle, de sorte que s’estompaient à nouveau les différences juridiques. Un dernier exemple. L’exclusion radicale des cadets pouvait sembler une limite franche entre l’absolutisme domestique des Pyrénéens et les pays de préciput qui ne niaient pas la vocation successorale des enfants défavorisés. En fait, les actes de la pratique fourmillent en leur faveur de mentions de parts, porcions, parcella, emansipation, à l’ouest, de fratrisca ou frarescha à l’est. En outre, l’acte même qui instituait l’héritier lui commandait souvent de pourvoir à l’installation de ses frères. Finalement, il ne reste pas grand chose des contours qui semblaient si nets et si significatifs.

22En somme, j’ai essayé de suggérer (mais pas envisagé de le démontrer) que loin de trouver un ensemble de « sociétés à maisons » marquées de traits caractéristiques faisant uniformément système, on ne découvre que des sociétés où la transmission à un seul enfant est plus ou moins réalisée. Or, c’est un critère encore plus flou que ceux que j’ai critiqués ici, et qui, surtout, conduirait inévitablement à rentrer dans le cercle vicieux du discours sur les dangers du partage successoral évoqué en première partie. Voilà qui n’aide guère à déceler une particularité des élites en pays d’unigéniture. En revanche, il me paraît important de souligner tout à la fois le sens d’une évolution qui va uniformément vers la désignation d’un successeur privilégié, et cela dans une chronologie et selon des modalités qui montrent que l’on a sans doute abusivement distingué entre nobles et roturiers. La différence entre propriétaires et fermiers, par exemple, ne serait-elle pas plus significative ? Les tenanciers méridionaux n’étaient-ils pas plus largement qu’ailleurs des propriétaires utiles ? De façon générale, on doit souligner que dans le sud, l’usage du droit écrit (en matière de succession, mais pas seulement), l’impôt réel, le sous-acensement (qui confondait fief et censive), estompaient la qualité des personnes pour privilégier la propriété. Cela n’aurait-il pas contribué à faire basculer les élites rurales du sud (propriétaires au premier chef) vers l’unigéniture ?

23Propriété, noblesse, unigéniture et rôle des élites rurales : à la jointure de ces questions, le système des maisons pyrénéennes permet peut-être de livrer enfin un enseignement qui ne soit pas totalement obéré par des tropismes historiographiques.

La discrétion et la distinction des élites pyrénéennes, en guise de conclusion

24À la fin du Moyen Âge et à l’époque moderne, les grandes communautés des vallées pyrénéennes se présentaient comme des républiques de maisons, et l’égalitarisme qu’y découvraient les érudits a longtemps occulté l’inégalité des successions (tout est question d’échelle). Les nobles en étaient presque totalement exclus et la seigneurie classique réduite à rien ; il n’était pas rare, même, que les établissements monastiques se trouvassent refoulés en aval de ces hautes vallées. À cela, une exception : sur le versant sud-ouest se rencontraient des communautés où toutes les maisons étaient nobles. Bien évidemment, cette hidalguía universelle ne fait que confirmer la règle : les chefs de maison étaient tous égaux. Pour le moins, la communauté les tenait pour tels, et les distinctions allaient en s’estompant. On peut imaginer, en conséquence, combien il est difficile d’y cerner précisément une élite.

  • 18 Sur cette question : Roland Viader, « Maisons et communautés dans les sociétés montagnardes », Mon (...)
  • 19 Je ne me contente pas, ici, de reporter sur les communautés l’argument malthusien qui m’a semblé u (...)

25Autre point remarquable, qu’ils soient tous nobles ou tous roturiers, les chefs de maisons étaient pour l’essentiel collectivement propriétaires des incultes, une part considérable du territoire et des ressources en ces régions montagneuses. Propriétaires, qu’est-ce à dire ? Sans entrer dans le détail, cela signifie que, le plus souvent, l’assemblée des chefs de maison disposait à sa guise des incultes (contre paiements parfois, rachetés souvent). Chacun d’eux était ainsi « propriétaire » d’un droit d’accès à ces espaces, en même temps qu’il était propriétaire de sa maison et de la terre qu’il cultivait ou faisait cultiver. Ces deux formes d’appropriation reposaient donc, d’un côté, sur un usage privé et une possession continue, et d’un autre côté, sur une participation à la communauté18. De toute évidence, cette part communautaire invitait les maisonnées à ne pas trop se démarquer de leurs voisines. Mais surtout, elle les conduisait collectivement à contrôler et à restreindre l’usage des hermes en faveur d’un cercle fermé d’ayants droit19.

26En effet, faire droit à tout habitant de participer à ces ressources, c’était d’abord prendre le risque de voir débarquer en masse des étrangers. C’est ce que réussirent souvent les seigneurs du piémont, et c’est ce qu’empêchèrent les maisons pyrénéennes en l’absence de seigneurie assez puissante pour y parvenir. Mais, faire droit à tous les natifs, c’était aussi prendre le risque de voir les dépendants des plus grosses maisons s’installer et coloniser le territoire jusqu’à former de petites seigneuries. À l’inverse, enfin, c’était, pour ces grandes maisons, prendre le risque de voir leurs dépendants s’émanciper en devenant voisins de plein droit. L’essentiel me semble tenir dans l’équilibre de ces trois propositions.

27On sait aujourd’hui que l’égalitarisme des maisons pyrénéennes masquait souvent l’existence de familles déclassées qui ne participaient à la communauté qu’à travers leur « maison-mère ». Trois choses sont remarquables : cette stratification était aussi marquée que la distinction des élites était floue ; il ne semble pas par ailleurs que ces familles déclassées aient jamais représenté la majorité des unités domestiques ; enfin, le nombre des maisons de plein droit augmentait souvent dès lors que la pression démographique se faisait plus forte. J’en conclurais volontiers, d’une part, que l’appropriation communautaire obligeait régulièrement les plus forts à lâcher du lest et intégrer une part des maisons nouvelles, et d’autre part, que la discrétion des élites était compensée par la distinction des déclassés : malgré l’égalité de principe entre les maisons de plein droit, une grande maison était facilement repérable à ce qu’elle contrôlait des unités domestiques dépendantes.

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28Et l’unigéniture dans tout cela ? À mon sens, elle n’a jamais été que tardive et partielle. Rien n’empêchait une famille de chaser un cadet, voire deux, sur les terres qu’elle possédait en propre, et d’arrondir ces terres par achat ou défrichement. C’est manifestement l’origine de beaucoup de « maisons-filles ». En revanche, elle ne pouvait lui offrir le statut de maison : ce qui était interdit, ce n’était pas de partager les terres privées, mais de doubler ou tripler la participation aux ressources de la communauté locale (jusqu’à ce que l’ancienneté et la puissance lui permette de réclamer le plein statut de maison). En allait-il très différemment de la noblesse en général ? J’inclinerais plutôt à penser que, de la même façon, ce n’était pas le partage des revenus et des pouvoirs particuliers qui faisait enjeu, mais plutôt les positions à conserver dans la distribution générale des puissances.

  • 20 Juan José Larrea, « Comunidades, puertos, infanzonías », II congrès internacional història dels Pi (...)

29Une seule et même évolution ? En guise de réponse, j’utiliserai encore un exemple pyrénéen. L’hidalguía universelle obtenue, souvent assez tard dans le Moyen Âge, par les communautés occidentales du versant sud des Pyrénées impliquait selon le Fuero General une particularité aristocratique : « Donner plus à l’un des enfants20.» Non pas toute la maison, mais plus qu’aux autres. On est loin des interprétations traditionnelles qui supposaient une maison paysanne immuable venue du fond des âges et n’envisageaient aucun lien, dans l’évolution des élites rurales, entre élites paysannes et aristocratie.

Notes

1 Pour une première approche : Anne Zink, L’héritier de la maison, Paris, 1992 ; Jacques Poumarède, Les successions dans le sud-ouest de la France au Moyen Âge, Paris, 1972 ; Isaac Chiva, Joseph Goy, Les Baronnies des Pyrénées, Paris 1981 et 1986.

2 Auxquels cas, un capital de départ, même insuffisant, serait le bienvenu pour tous. Sur l’évolution des pratiques faute de terres à défricher : Lluís To Figueras, Família i héreu a la Catalunya nord-oriental (segles x - xii ), Barcelona, 1997.

3 Georges Augustin, Comment se perpétuer ? Devenir des lignées et destin des patrimoines dans les paysanneries européennes, Paris, 1989.

4 L’Esprit des lois, Genève, 1748, L. 5, ch. 8.

5 Jean Bart, Histoire du droit privé, Paris, 1998, p. 487-498.

6 Louis Assier-Andrieu, « Le Play et la famille souche des Pyrénées », Annales ESC, 1984, p. 495-512.

7 Les sociétés paysannes, Paris, 1976, (19952), p. 89.

8 Louis Assier-Andrieu, « Le Play… ».

9 André Burguière « Pour une typologie des formes d’organisation domestique de l’Europe moderne », Annales esc , 1986, p. 639-655.

10 Voir les orientations bibliographiques données à la note 1.

11 Montaillou, village occitan de 1294 à 1324, Paris, 1975. Le Roy Ladurie cite par ailleurs Hésiode qui loue « l’enfant unique qui conserve la maison paternelle et fait croître la richesse dans la maison » (Les paysans de Languedoc, Paris, 1966, [19692] p. 106.).

12 André Burguière, « Typologie » ; Martine Ségalen, Sociologie de la famille, Paris, 1981, p. 85.

13 Jean Yver, Égalité entre héritiers et exclusion des enfants dotés. Essai de géographie coutumière, Paris, 1966, p. 225 ; Jacques Poumarède, Les successions…, p. 147.

14 « Système de la coutume », Annales ESC, 1972, p. 825-846.

15 Jacques Poumarède, Les successions…, p. 247-249.

16 Jean-Auguste Brutails, La coutume d’Andorre, Paris, 1904.

17 Benoît Cursente, Des maisons et des hommes, Toulouse, 1998 ; Roland Viader, L’Andorre du ixe au xive siècle, Toulouse, 2003.

18 Sur cette question : Roland Viader, « Maisons et communautés dans les sociétés montagnardes », Montagnes médiévales, Paris, 2004, p. 263-291.

19 Je ne me contente pas, ici, de reporter sur les communautés l’argument malthusien qui m’a semblé un peu creux s’agissant des familles. J’essaie plutôt de mettre en évidence la convergence d’intérêts contradictoires (exclusion des étrangers, maintien des privilèges et des dépendances, etc.).

20 Juan José Larrea, « Comunidades, puertos, infanzonías », II congrès internacional història dels Pirineus, Girona, 2005, p. 47-69.

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