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L’Europe, objet renouvelé des sciences sociales

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Bertrand Vayssière

Le nouveau défi de la construction de l’espace de liberté, de sécurité et de justice

Sylvaine Poillot Peruzzetto

Texte intégral

1La préparation de ce colloque et la discussion préalable avec les collègues historiens et géographes furent particulièrement édifiantes : cet objet Europe qui paraît si évident dans son existence, au moins pour les juristes, ne l’est pas tant que cela. Certes, il convient de tenir compte de la différence de point de vue sur cet objet et c’était la raison de notre rencontre, l’intérêt de l’échange.

2Ce que personnellement je n’avais pas acquis, et que j’ai petit à petit compris, c’est que l’objet lui-même diffère, et pas seulement le point de vue sur l’objet ; si les juristes ont l’impression de l’évidence d’un en-soi européen par la réalité des institutions et du système juridique, ce que les juristes appellent l’« ordre juridique européen », cet en-soi ne s’impose pas avec la même évidence lorsque l’Europe devient une représentation, qu’elle soit géographique, historique, ou encore sociologique.

3Cette évidence est apparue par une discussion sur les mots de l’Europe, pour construire l’objet du colloque, plus précisément sur les mots à ne pas utiliser car trop connotés, trop liés à une représentation, ou encore les mots à dépasser.

4Cette difficulté à nous entendre sur la base même des discussions a été édifiante.

5Du coup, je me suis interrogée sur les représentations de l’Europe pour les juristes et sur l’évolution de ces représentations, même s’il sera entendu que, pour eux, la représentation se fait à partir du corps de règles. Celle-ci passe en effet par les mots du droit utilisés dans la construction européenne. Elle est en tout cas plurielle et, à partir des mots du droit, plusieurs représentations peuvent être construites. Mais ces mots du droit sont particulièrement importants et révèlent ainsi l’évolution de ce projet d’Europe. Et si en effet l’Europe était aussi une histoire de mots ? À dire vrai, elle peut bien être aussi une histoire de mots car elle est ce que l’on veut en faire, elle n’est pas en effet une même réalité partagée par tous, un en-soi qui s’imposerait de la même manière et qui serait à étudier, éventuellement de différents points de vue mais au moins comme un même objet.

6On peut d’abord lire une histoire de l’Europe à partir de ses mots dans la construction juridique. Ceux-ci furent, dans un premier temps, des mots volontairement nouveaux, des concepts spécifiques : marché intérieur, libre circulation, entreprise et non société, accord et non contrat, même les institutions ont porté des noms spécifiques. Il s’agissait de montrer la nouveauté du projet et d’inventer des formules juridiques pour cristalliser cette nouveauté.

  • 1 Sylvaine Poillot Peruzzetto, « Les concepts en droit communautaire », et « Concepts et mét (...)

7À UT1, nous avions déjà travaillé dès 1995 sur ces concepts dans un colloque intitulé « vers une culture juridique européenne ? »1. Pour ces concepts, il y a donc une autonomie évidente, mais pour les concepts que l’Europe, en étendant sa densité d’action, a dû emprunter aux systèmes nationaux, la Cour de justice a rapidement posé le principe de leur autonomie : c’est dire qu’un mot ou une expression juridique, comme par exemple le contrat ou le délit, figures essentielles des systèmes juridiques, dès lors qu’ils sont intégrés dans l’ordre européen, engendrent une définition autonome.

  • 2 Sylvaine Poillot Peruzzetto, « Concepts et méthodes en droit communautaire de la concurren (...)

8L’histoire des mots du droit européen au-delà de la dialectique ancien/nouveau, c’est aussi l’histoire de la dialectique théorie/pratique. Pour sortir des systèmes doctrinaux et dogmatiques, l’Europe a rapidement préféré en droit l’utilisation de la langue des praticiens, des utilisateurs de droit et non des concepteurs ou des penseurs du droit. C’était un moyen de rester accroché à la pratique et de ne pas s’enfermer dans des débats juridiques. Ainsi, ce que les juristes appellent la lex mercatoria a-t-elle été particulièrement utilisée en droit de la concurrence pour déterminer le régime juridique des contrats spéciaux, c’est-à-dire les contrats déclinés dans différentes situations juridiques (contrat de vente, de distribution, de franchise… )2.

9Il y a aussi en Europe la dialectique des mots qui communiquent et des mots qui fâchent, les mots à éviter et les mots à utiliser. On se souvient à cet égard de l’histoire du mot « concurrence », qui figurait à l’article 3 du TCE et qui fut, à la faveur du traité de Lisbonne, relégué au protocole 27 sur le marché intérieur et la concurrence, au motif que les citoyens d’Europe ne voulaient pas que le mot concurrence ait une place de choix en Europe, oubliant cependant que le but était l’organisation par l’Europe d’une concurrence libre et non faussée, ce qui signifiait une intervention d’une autorité, disons une régulation, précisément pour éviter la loi de la jungle. Sans doute l’Europe n’aurait-elle pas rencontré les mêmes difficultés en utilisant le terme « antitrust » comme aux États-Unis.

10Si la concurrence est aujourd’hui le mot qui fâche, d’autres mots au contraire sont des mots très européens. L’histoire de l’Europe illustre en particulier la puissance d’un mot qui eut le vent en poupe et qui a permis toute la construction première, l’infrastructure juridique même du droit européen : le marché intérieur. Son développement fut extraordinaire, aussi important que le développement de l’art. 1382 civ. en droit français.

  • 3 Art. 12 TFUE.

11On pourrait dire la même chose aujourd’hui du terme « consommateur », grand absent des traités d’origine, et qui est aujourd’hui au cœur de toutes les politiques européennes3, curieusement associé par des glissements pour le moins étonnant au mot « citoyen ». Ce glissement cristallise la dialectique entre la conception économique de l’Europe, sa conception sociale de protection des individus et sa conception politique : le consommateur, qui est un agent économique important dans la chaîne, est aussi une partie faible à protéger, et il est en même temps le maillon essentiel de l’Europe politique. L’Europe qui se cherche brouille ainsi les pistes en parlant souvent du citoyen à la place du consommateur ou du consommateur à la place du citoyen.

12On voit bien par ces quelques exemples combien l’histoire des mots du droit en Europe est significative des évolutions de l’Europe, de ses tensions, de ses dialectiques.

13Plus précisément, je me suis interrogée sur les changements de représentations induits par l’évolution des mots du droit dans les nouveaux objectifs avancés par le traité de Lisbonne. Si le marché intérieur fut pendant longtemps le premier objectif de la construction européenne, le seul possible après tant d’années de guerres, dès le traité de Maastricht la nécessité de créer un espace de liberté, de sécurité et de justice a été avancée. Cet objectif de création d’un Espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) a été intégré dans la construction européenne par le traité de Lisbonne.

14Dans le Traité de Maastricht, cet objectif se présentait cependant comme doublement secondaire, d’abord parce qu’il relevait de la méthode dite « intergouvernementale », et non pas communautaire, ensuite parce que l’objectif essentiel affiché dans les textes du traité restait le marché intérieur assorti des autres politiques.

  • 4 « L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans fronti (...)

15Le traité de Lisbonne a modifié les choses puisqu’il affiche désormais en son article 34 que la paix est le premier objectif, puis vient la construction d’un espace de liberté de sécurité et de justice, et en troisième lieu seulement, on retrouve le marché intérieur.

16Je me propose ainsi d’étudier comment ce mot nouveau, qui est un mot juridique, mais totalement inconnu des droits nationaux, donc un mot inventé, comment donc ce mot induit des représentations nouvelles.

  • 5 Fabienne Kauff-Gazin, « L’espace de liberté, de sécurité et de justice : un laboratoire de (...)
  • 6 Jörg Monar, « La mise en œuvre de l’espace de liberté, de sécurité et de justice : un défi (...)

17Il serait certes plus logique de commencer par définir l’Espace de liberté, de sécurité et de justice, et ensuite d’en tirer les conséquences de régime. Cependant, du fait de l’absence de définition juridique ou formelle associée à cet espace, absence d’ailleurs volontaire pour n’enfermer le concept dans aucune catégorie et lui permettre de développer ses potentialités au fil des besoins et évolutions, du fait ainsi de son caractère polysémique et poly-représentatif, et de toutes les potentialités qu’il renferme5, nous optons pour une approche différente et plus globale, avec le risque de la difficulté à le mettre en œuvre6. Nous voudrions en effet montrer qu’il y a par l’Espace de liberté, de sécurité et de justice, une renaissance à la fois du droit et de l’Europe, en tout cas le défi d’une renaissance possible.

18C’est dire combien le flou des mots, par les représentations qu’il suggère, est bienvenu, exactement comme en son temps le terme « marché commun », devenu ensuite « marché intérieur », fut suffisamment flou pour avoir généré toute la base de la première génération de règles de droit européen et une première identité de l’Europe.

L’espace de liberté de sécurité et de justice, un défi pour le droit

19En réalité, derrière le flou lié à la succession de trois mots sans grand lien dans les connotations juridiques, il y a, par les termes employés, une homogénéité.

20Il y a ainsi, par la recherche d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, un double défi pour le droit dès lors que le terme « justice » imprègne à l’Europe une ligne nouvelle qui la conduit à penser le droit non plus comme un instrument mais comme un élément de son identité, et que le terme « espace » permet un renouveau du droit.

Le droit retrouvé : la force du mot justice

21Si le droit est retrouvé, c’est que la justice est devenue un objet de réflexion et de travail de l’Union européenne. L’espace de liberté de sécurité et de justice se présente en effet comme l’accompagnement de la libre circulation du citoyen en termes de besoin de sécurité et de justice.

22Dit autrement, ce n’est pas seulement pour que le citoyen circule, mais également, parce qu’il circule ou a circulé, il faut lui assurer un niveau de sécurité et de justice homogène.

23La justice et la sécurité deviennent ainsi des objets européens ; pour la sécurité, la situation était davantage connue, pour la justice, le message est plus nouveau et l’on est bien loin de la fameuse « Europe des marchands » tant décriée. En tout cas, on a là les premières avancées et toute la potentialité d’un espace judiciaire européen plus cohérent.

24Que signifie cependant un espace judiciaire européen ? Nous proposons deux axes de définition.

25Il s’agit d’un espace où il faut ordonner et coordonner la variété des systèmes juridiques en réponse à l’article 61 TFUE.

26Il s’agit par ailleurs d’un espace où il faut assurer à tous un accès à la justice, comme le précise l’article 81 TFUE, soit à tous ceux qui demeurent sur le territoire européen (et donc pas seulement les citoyens), soit un accès au sens de bon fonctionnement du service de la justice en Europe. Il s’agit d’un progrès énorme du droit dans la construction européenne : de moyen, il devient objet, d’instrument il devient objectif. Il s’agit par ailleurs d’un objet qui transcende le droit et la règle de droit, qui est plus que le droit, et plus que la règle de droit, il s’agit de la justice.

27Ce droit qui conduit à la justice, nécessite par ailleurs le dépassement d’un ensemble a priori hétérogène puisqu’en Europe le droit européen s’imbrique dans 27 systèmes nationaux. Précisément pour répondre à cette hétérogénéité première, le droit a été non seulement retrouvé, mais il est aussi renouvelé, par la force du mot espace.

Le droit renouvelé : la force du mot espace

28Le mot espace n’est pas davantage un mot de la terminologie juridique nationale. Il permet dès lors de se dégager des qualifications juridiques forcément limitatives.

29Nous montrerons que grâce à ce potentiel, la conception même du droit a pu être renouvelée, faisant de l’Europe un véritable laboratoire de la globalisation.

Le potentiel de l’espace

30L’utilisation du terme espace n’est pas neutre. Elle permet de dégager la construction européenne de la seule ligne du marché initialement imprimée dans la fondation et l’évolution de la Communauté, puis de l’Union ; elle permet pareillement de dégager l’Europe de la conception classique du territoire.

31Un espace n’est en effet pas un marché, et la mise en avant de l’espace se présente comme un signal fort de ce que l’Europe n’est pas seulement un marché et qu’elle présente une composante autre qu’économique.

  • 7 Jean Carbonnier, Sociologie juridique, Paris, Quadrillage, PUF, 1994, p. 349.

32Un espace n’est pas davantage assimilé à un territoire ainsi que le suggère l’approche de Jean Carbonnier : « L’espace juridique est en réalité une construction psychologique : il est dessinée par un réseau de rapports de droit. Plus que le territoire, ce sont les hommes qui sont nécessaires à la formation d’un espace juridique : non pas il est vrai des individus isolés, mais des hommes reliés entre eux, groupés, ce qui introduit la notion de groupement »7.

  • 8 Emmanuel Crabit, Recherches sur la notion d’espace judiciaire européen, Presses universita (...)
  • 9 Guillemine Taupiac-Nouvel, Le principe de reconnaissance mutuelle des décisions répressive (...)

33Pour certains, il s’agit ainsi « d’un moyen d’appréhender les relations entre les pays membres des Communautés européennes en matière judicaire sous l’angle de leur unité »8 et de tenir compte de ces situations où le principe de territorialité devient poreux9.

  • 10 À cet égard, on pourrait comprendre ce phénomène par référence à la société féodale constr (...)

34En réalité, loin de se substituer au territoire, le terme espace permet de montrer que les territoires nationaux existent toujours avec les États membres, mais qu’au-dessus une forme de souveraineté apparaît en réponse à cette diversité10.

35Le modèle de l’espace permet aussi d’intégrer le pluralisme juridique de l’Union à la recherche d’un système ordonné. Ainsi, lorsque certains évoquent l’espace normatif, c’est la porosité dans la hiérarchie qui est en cause. En ce sens, pour Gérard Timsit, l’espace normatif renvoie à un « système d’appartenance ou d’inclusion des normes dans un ensemble non hiérarchisé ».

Les conséquences sur la conception du droit

36Penser le droit dans le référentiel de l’espace plutôt que du territoire conduit à voir les systèmes juridiques non pas comme des systèmes hermétiques et parallèles mais plutôt comme des systèmes ouverts entre eux ; le terme « espace » conduit par ailleurs à repenser la nature de la règle de droit et celui du rôle des différents acteurs. Du coup, la notion même de codification s’en trouve déployée en des formes nouvelles.

• Des systèmes ouverts et reliés entre eux

  • 11 Neil Mac Cormick, Questioning sovereignty : law state and nation in the European Commonwea (...)

37Le terme « espace » invite à quitter le paradigme des systèmes fermés et centrés sur une hiérarchie, paradigme si prégnant en France. Il invite de même à abandonner la représentation des systèmes nationaux simplement juxtaposés et sans lien entre eux, ou en tout cas capables de vivre en autarcie à l’intérieur précisément d’un système fermé. Les recherches disent ainsi porter sur une forme de « pluralisme ordonné »11.

38Il en résulte un regain d’intérêt pour le droit comparé et la mise en évidence de l’importance du legal transplant, comme lien entre ces systèmes non pas du point de vue de la différence des solutions, mais du point de vue de la différence des cheminements.

39Il en résulte en outre un retour d’intérêt pour le droit international privé qui est redevenu un mode de coordination entre ces systèmes.

40Il en résulte enfin la nécessité de rechercher des principes communs entre tous ces systèmes, au-delà des solutions ponctuelles divergentes.

• Une approche plus ouverte sur la nature de la règle de droit

41La règle de droit dans le contexte d’un espace judicaire prend une connotation différente de la règle de droit attachée à un espace. Elle n’est plus forcément contraignante, et la règle de droit attachée à la contrainte étatique n’est plus le seul modèle. Du coup, les jugements comme les arbitrages trouvent une place, la Soft Law permettant aussi de trouver des solutions de coopération sur la base d’une absence de contrainte légale mais d’une pression morale ou culturelle, à moins que son efficacité soit attachée au fait que ce qui n’est pas imposé marche mieux que ce qui l’est. On se souvient à cet égard des expériences dans les usines Ford qui ont précédé la théorie des organisations par le constat de ce que les règles de fonctionnement établies par les ouvrières conduisaient à plus d’efficacité que celles posées par la direction. La construction européenne conduit au même constat, puisque son efficacité repose certes sur les traités et les règlements et directives, mais également sur les textes de soft law que sont en particulier les communications, recommandations, guidelines… .

  • 12 Sylvaine Poillot Peruzzetto, « Métalangage et architecture juridique internationale », in (...)

42Si la règle de droit contraignante n’est plus le seul modèle, c’est bien aussi que sont intégrés dans les répertoires juridiques tous les éléments relevant du métalangage juridique12, soit l’ensemble des textes apportant des explications autour de la règle ou des règles des États membres pour les expliquer, les contextualiser, et partant les désacraliser.

• Une approche plus ouverte sur les acteurs juridiques, de l’élaboration à la mise en œuvre de la règle de droit

43Focaliser sur un espace judicaire plutôt que sur un territoire permet aussi d’ouvrir le champ sur les acteurs du droit, qu’il s’agisse des acteurs de l’élaboration de la norme ou ceux de sa mise en œuvre, ces deux phases n’étant d’ailleurs plus toujours si clairement distinctes comme on le voit en matière de régulation.

44Sont ainsi pris en compte dans l’élaboration des normes non seulement le législateur et les juges et arbitres, mais également tous les intéressés avec la corégulation et l’autorégulation.

45La coopération entre les acteurs et les outils de cette coopération sont tout aussi importants que l’identification des acteurs.

• L’évolution de l’approche de la codification

46La question de la codification pour les juristes reste une question ouverte. Cette question a été posée en 2011 à Toulouse, dans le cadre d’un colloque organisé par l’IRDEIC autour de la question « Quelle architecture pour un code européen de droit international privé ? ». À cet égard, la forme traditionnelle de la codification fermée est sans doute à revoir, mais une forme renouvelée ouverte, utilisant les supports informatiques, permet sans doute de concilier la nécessaire organisation qui facilite l’accès au droit avec la non moins nécessaire flexibilité qui permet la respiration des systèmes et l’avancée de l’Europe, laquelle repose sur un système juridique incomplet et nécessitant l’appui des systèmes nationaux.

47On a vu que, par la force du mot justice et par celle du mot espace, l’ELSJ permettait une renaissance du droit. Nous allons voir maintenant que la force de l’expression espace de liberté, de sécurité et de justice permet le défi d’une renaissance de l’Europe elle-même.

L’Espace de Liberté, de Sécurité et de Justice, un défi pour l’Europe

48S’il y a par l’Espace de liberté, de sécurité et de Justice une renaissance de l’Europe, c’est que, d’une part, l’ELSJ renouvelle l’Europe, en lui permettant de renouveler ses valeurs, principes et méthodes, et que, d’autre part, il permet d’une certaine manière un retour vers une Europe plus culturelle, une Europe d’avant l’Europe institutionnelle, une Europe riche en échanges, et en débats, une Europe de la dialectique.

49Nous verrons ainsi comment, par le défi de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, l’Europe peut se renouveler dans ses valeurs, principes et méthodes et comment elle peut se relancer par la dialectique Espace de liberté, de sécurité et de justice/Marché intérieur.

L’Europe renouvelée par l’ELSJ dans ses valeurs, principes et méthodes

  • 13 Sylvaine Poillot Peruzzetto (dir.), Trajectoires de l’Europe, unie dans la diversité depui (...)

50Lors de la célébration des 50 ans des traités de Rome en 2007, l’Université de Toulouse-Le Mirail et l’Université de Toulouse 1 Capitole avaient déjà travaillé ensemble à un bilan et à la construction de perspectives dans le cadre d’une recherche intitulée « Trajectoires de l’Europe, unie dans la diversité depuis 50 ans »13.

51Nous avions à cette occasion travaillé sur les valeurs, principes et méthodes, et nous avions montré l’évolution qui était déjà largement ébauchée.

52L’intégration de l’Espace de Liberté, de Sécurité et de Justice avancé comme second objectif de l’Union renforce d’autant ces constats.

• Les valeurs

  • 14 Art. 2 Traité UE.

53Certes, l’Union s’inscrit-elle dans le cadre des valeurs générales affirmés dans le Traité de l’Union européenne14, soit le respect de la dignité humaine, de la liberté, de la démocratie, de l’égalité, de l’État de droit, des droits de l’homme, du pluralisme, de la non-discrimination, de la tolérance, de la justice, de la solidarité et de l’égalité entre les hommes et les femmes.

  • 15 Art. 67 Traité sur le fonctionnement de l’UE.

54Plus précisément, l’Espace de Liberté, de Sécurité et de justice précise ses valeurs spécifiques15, soit le respect des droits fondamentaux et le respect des différents systèmes et traditions juridiques des États membres.

  • 16 Art. 3 Traité UE.

55Il convient d’ajouter l’importance de la citoyenneté directement liée par le Traité16 à l’Espace de liberté, de sécurité et de justice.

  • 17 Art. 81 par. 2 e) traité UE.

56Par ailleurs, l’accès effectif à la justice est également directement associé par le Traité17 à l’Espace de liberté de sécurité et de justice.

• Les principes

57Il n’est pas dans notre propos de revenir sur l’ensemble des principes fondamentaux de l’Union, qui ne sont pas spécifiquement liés à l’Espace de liberté, de sécurité et de justice, mais qui accompagnent la construction de cet espace, comme ils ont accompagné celle du marché intérieur, soit le principe de confiance mutuelle qui a pu se cristalliser dans le mécanisme de la reconnaissance mutuelle ou encore celui de la coopération loyale, dans la mesure où l’Union a besoin des États pour fonctionner.

  • 18 Voir Règlement Bruxelles I, Règlement Bruxelles II bis, Règlement Rome I, Règlement Rome I (...)

58Certains principes nous semblent en revanche directement liés à l’ELSJ. Ainsi en est-il du principe de proximité, qui nous paraît découler de l’importance de la prise en compte des citoyens dans la construction de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Les textes pris dans le cadre de la construction de cet espace font également référence au principe de flexibilité et au principe de sécurité18.

59Certes, l’efficacité reste toujours recherchée dans la construction européenne, mais outre le fait qu’il ne s’agit pas d’un principe, mais plutôt de l’un des critères d’évaluation particulièrement prégnant dans le marché intérieur, cette recherche d’efficacité est ainsi largement relativisée par le souci de sécurité et celui de flexibilité. Il est vrai que parler d’efficacité dans la construction de l’espace judiciaire peut entraîner la justice sur des chemins qui ne sont pas les siens.

• Les méthodes

60Les méthodes traditionnelles de l’intégration européenne sont la primauté du droit européen sur les droits nationaux et son effet direct. L’intégration passe également par l’unification des normes via les règlements et par leur harmonisation via les directives.

  • 19 Article 81 par 2 c).

61À ces méthodes traditionnelles, qui subsistent en particulier pour les questions de procédure, il convient d’ajouter l’intérêt de la méthode de coordination des systèmes, qui a permis la redécouverte du droit international privé par l’UE, méthode à laquelle le Traité fait référence19.

  • 20 Laurence Idot et Sylvaine Peruzzetto (dir.), Internormativité et réseaux d’autorités : l’o (...)

62Il convient également d’ajouter la redécouverte de la nécessaire coopération des acteurs pour renforcer la coordination entre les normes, voire lui donner vie et épaisseur. Cette coopération prend la forme de réseaux formels ou informels obligatoires ou facultatifs20.

63Il convient en outre de mettre en évidence l’importance des rencontres institutionnalisées ou suggérées entre juristes, universitaires ou praticiens, qui conduisent à comparer les systèmes, à partir de leurs fondements et à chercher des solutions d’harmonisation à défaut d’unification.

  • 21 Fabrice Picod, Doctrine et droit de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2009.

64Certes, le droit communautaire n’est pas comme le jus commune, un corps de règles savant résultant de compilations, pourtant, les travaux sur le droit européen des contrats donnent au droit communautaire cette coloration savante qui était pour l’instant absente, même si au final la doctrine est restée très présente dans la construction européenne21.

65Au-delà de ce renouvellement, l’Espace de Liberté, de sécurité et de justice, en affirmant ses objectifs nouveaux, introduit indirectement en Europe une dialectique. Du coup, cette Europe qui fut d’abord par nécessité une Europe économique et monolithique et qui débattait avec les seuls États membres, porte désormais le débat en elle- même.

66Ainsi et d’une certaine manière, l’Europe a-t-elle retrouvé ses racines culturelles, en retrouvant la dialectique.

L’Europe retrouvée par la dialectique européenne marché intérieur/espace de liberté, de sécurité et de justice

  • 22 Droit de la propriété intellectuelle, droit commercial, droit procédural, droit de la conc (...)

67Si le marché intérieur a permis un formidable développement de l’Europe et un non moins formidable développement du droit européen à partir des seuls principes fondateurs des quatre libertés de circulation et de la libre concurrence, en innervant progressivement toutes les branches des droits nationaux22, symétriquement le marché intérieur peut être vu comme une incroyable renaissance pour les États membres. Il s’agit d’une renaissance au sens où ils ont été obligés de se repenser, de repenser toutes leurs règles via le test de proportionnalité. Le marché intérieur s’est ainsi présenté comme un moyen pour les États de revisiter leurs règles les plus acquises pour jauger de leur légitimité au regard de la construction européenne, mais aussi au regard des objectifs recherchés.

68Mais dans cette discussion entre Europe et États membres, l’Europe restait encore monolithique autour du principe fondateur du marché intérieur. Elle restait ainsi essentiellement rattachée à son noyau économique, même si d’autres valeurs ont pu naître progressivement des exceptions possibles au marché intérieur, comme par exemple la nécessaire protection de l’environnement ou des consommateurs.

69Toute la force de ce nouvel objectif de création de l’Espace de Liberté, de Sécurité et de Justice est d’avoir introduit dans cette Europe monolithique, construite autour du marché intérieur, une dialectique nouvelle, et toute la difficulté consiste aujourd’hui à accepter, penser et construire l’articulation entre ces deux objectifs, non pas forcément opposés mais distincts et utilisant des méthodes différentes.

70La relation dialectique Espace de liberté, de sécurité et de justice/marché intérieur pour repenser l’Europe ne se pose pas comme une relation d’opposition, ou de juxtaposition, elle se pose plutôt dans une recherche moderne d’interrelation.

  • 23 Sur ce principe et ses déclinaisons, voir la thèse de Guillemine Taupiac-Nouvel, Le princi (...)

71Il existe d’ailleurs entre ces deux champs des éléments communs, ainsi en est-il par exemple du principe de reconnaissance né dans le marché intérieur et qui se déploie désormais dans l’Espace de liberté, de sécurité et de justice, en y prenant d’ailleurs une coloration spécifique23.

72Par l’introduction de la dialectique à l’intérieur de l’Europe, l’Europe finit par se repenser elle-même.

73C’est ainsi que, si la concurrence reste un pilier dans la construction européenne du marché intérieur, la coopération et la coordination dans la construction d’un espace intégré ont aussi leur place.

  • 24 Sylvaine Poillot Peruzzetto, « L’instrumentalisation de l’autonomie de la volonté par l’or (...)

74De la même manière, si dans un premier temps l’autonomie de la volonté24 n’avait que peu de place dans le marché intérieur, l’importance et les potentialités de ce principe dans la construction européenne sont vite apparues. Certes, cette autonomie sert dans le marché intérieur à structurer une concurrence des normes, mais elle se présente aussi comme un fondement de l’importance des hommes dans la pratique du droit.

75Dans le même sens, le principe de sécurité né dans le cadre du marché intérieur est-il, dans l’espace, tempéré par le principe de proximité lié, quant à lui, à l’importance de la citoyenneté. De la même manière, le principe d’efficacité est-il tempéré dans la construction de l’espace, par la recherche de justice.

Conclusion

76Jus est ars bon et aequi. Cette conception du droit romain, ou plutôt de la renaissance du droit romain, est bien éloignée de notre actuelle conception du droit devenue tellement positiviste et tellement technicienne.

77Elle l’est sans doute encore plus de ce que nous pensons du droit européen et de l’Europe, si bureaucrate, si technocrate.

78Et pourtant, le nouvel objectif de construction de l’ELSJ de l’Union européenne, formulée à l’article 3 par. 2 du Traité sur l’Union européenne, offre toutes les possibilités pour l’Europe et pour le droit européen de revenir à cette conception du droit et d’en enrichir l’Europe.

79La construction européenne démontre en tout cas l’incroyable plasticité des mots du droit, surtout quand il s’agit de mots nouveaux. Cette plasticité permet continuellement de modeler l’Europe, et remet l’homme aux commandes du droit.

  • 25 Pierre Judet de la Combe et Heinz Wismann, L’avenir des langues, Paris, Cerf, 2004, p. 78.
  • 26 Op. cit., p. 137.

80Elle représente en outre pour l’UE le défi de repenser son modèle au-delà du seul marché intérieur. À cet égard, la circulation des objets et des normes sont sans doute au centre de la culture juridique européenne. Certains évoquent « la base d’un nouvel humanisme qui n’est plus porté par des contenus, par des valeurs, qui seraient toujours locales et partielles, mais par l’acte même de l’intercompréhension »25. L’humanité moderne, à la différence des humanités classiques qui considéraient les biens de culture toujours disponibles, doit ainsi créer des liens pour permettre l’accès à des mondes rendus opaques par la nécessaire différenciation des savoirs26. À cet égard, le droit de l’Europe construit un pont, un pont entre les États membres, un pont entre les citoyens d’Europe, mais également un pont entre l’Europe et le reste du monde.

Notes

1 Sylvaine Poillot Peruzzetto, « Les concepts en droit communautaire », et « Concepts et méthodes en droit communautaire de la concurrence et des sociétés », in Sylvaine Poillot Peruzzetto (dir.), Vers une culture juridique européenne ?, Paris, Montchrestien, 1998.

2 Sylvaine Poillot Peruzzetto, « Concepts et méthodes en droit communautaire de la concurrence et des sociétés », in Vers une culture juridique européenne ?, op. cit.

3 Art. 12 TFUE.

4 « L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration, ainsi que de prévention contre la criminalité et de lutte contre ce phénomène ».

5 Fabienne Kauff-Gazin, « L’espace de liberté, de sécurité et de justice : un laboratoire de la cohérence », in Valérie Michel (dir.), Le droit, les institutions et les politiques de l’Union européenne face à l’impératif de cohérence, Presses Universitaires de Strasbourg, 2009, p. 291 ; Vassilios Skouris, « Un et multiple : L’espace européen de liberté de sécurité et de justice », Conférence Cour de cassation, 29 janvier 2007 ; Henri Labayle, « Instruments et procédure de l’espace de liberté, sécurité et justice : quelques réflexions critiques », in Quelles réformes pour l’espace pénal européen ?, in Gilles de Kerchove et Anne Weyemberg (dir.), Bruxelles, eds de l’ULB, 2003, p. 41 ; Henri Labayle, L’espace de liberté de sécurité et de justice, RTDE, 1997, p. 813.

6 Jörg Monar, « La mise en œuvre de l’espace de liberté, de sécurité et de justice : un défi pour l’Union européenne et pour les États membres », RFAP n° 129, 2009, 15.

7 Jean Carbonnier, Sociologie juridique, Paris, Quadrillage, PUF, 1994, p. 349.

8 Emmanuel Crabit, Recherches sur la notion d’espace judiciaire européen, Presses universitaires de Bordeaux, 1987, p. 7.

9 Guillemine Taupiac-Nouvel, Le principe de reconnaissance mutuelle des décisions répressives dans l’Union européenne, thèse, Toulouse, 2010.

10 À cet égard, on pourrait comprendre ce phénomène par référence à la société féodale construite par territoires sur lesquels régnait le seigneur, mais qui devait compter avec le pouvoir royal au-dessus de ce fractionnement de l’autorité en multiples cellules autonomes, Georges Duby, Histoire de France. Des origines à nos jours, Larousse, 1995, p. 204 et svtes.

11 Neil Mac Cormick, Questioning sovereignty : law state and nation in the European Commonwealth, Oxford UP 1998 chap 7 ; Massimo LaTorre, Legal pluralism as evolutionary achievement of Community law, Ratio Juris, vol. 12, n° 2, 1999, p. 182 à 195 ; Mireille Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit, le pluralisme ordonné, Paris, Seuil 2006 ; François Ost et Michel van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, PFUSL, 2002 ; Neil Walker, « The idea of constitutional pluralism », The Modern Law Review, 2002, vol. 65, p. 317 à 359.

12 Sylvaine Poillot Peruzzetto, « Métalangage et architecture juridique internationale », in Mélanges en l’honneur de Philippe Malaurie, Defrénois, 2006, p. 365.

13 Sylvaine Poillot Peruzzetto (dir.), Trajectoires de l’Europe, unie dans la diversité depuis 50 ans, Paris, Dalloz, 2008.

14 Art. 2 Traité UE.

15 Art. 67 Traité sur le fonctionnement de l’UE.

16 Art. 3 Traité UE.

17 Art. 81 par. 2 e) traité UE.

18 Voir Règlement Bruxelles I, Règlement Bruxelles II bis, Règlement Rome I, Règlement Rome II.

19 Article 81 par 2 c).

20 Laurence Idot et Sylvaine Peruzzetto (dir.), Internormativité et réseaux d’autorités : l’ordre communautaire et les nouvelles formes de relations entre les ordres juridiques, en collaboration avec Paris 1, Toulouse, octobre 2003, Les Petites Affiches, 2004, n° 199 et 200.

21 Fabrice Picod, Doctrine et droit de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2009.

22 Droit de la propriété intellectuelle, droit commercial, droit procédural, droit de la concurrence, droit de la consommation, droit international privé, droit pénal, droit civil dont le droit de la responsabilité et des contrats, droit du travail…

23 Sur ce principe et ses déclinaisons, voir la thèse de Guillemine Taupiac-Nouvel, Le principe de reconnaissance dans les décisions répressives de l’Union européenne, Toulouse 2010, sous la direction de Bertrand de Lamy.

24 Sylvaine Poillot Peruzzetto, « L’instrumentalisation de l’autonomie de la volonté par l’ordre juridique communautaire », in Mélanges en l’honneur de Philippe Léger, op. cit., 2006 ; « Le choix de loi dans les contrats internationaux et la construction européenne », in Sabine Corneloup, Nathalie Joubert (dir.), Le règlement communautaire « Rome I » et le choix de loi dans les contrats internationaux, Paris, LexisNexis, 2011.

25 Pierre Judet de la Combe et Heinz Wismann, L’avenir des langues, Paris, Cerf, 2004, p. 78.

26 Op. cit., p. 137.

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