Version classiqueVersion mobile

Les Parlements de province

 | 
Jacques Poumarède
, 
Jack Thomas

II. Fonctions administratives et conflits de pouvoir

Le parlement de Toulouse et la vie économique du ressort, 1735-1789

Jack Thomas

Texte intégral

1À l’origine de cette communication, il y a une interrogation sur la nature des rapports entre le parlement de Toulouse et la vie économique de son ressort. C’est un domaine où historiens et juristes se sont peu aventurés, la plupart des études, y compris celles qui ont été présentées lors de ce colloque, étant tournées davantage vers les aspects politiques, sociaux et juridiques. Même dans les travaux portant sur le rôle administratif des parlements, l’activité économique n’est que rarement au centre des analyses.

  • 1 . Ce corpus a été constitué à partir de l’inventaire sommaire des arrêts civils du parleme (...)

2Afin de combler cette lacune et pour essayer d’évaluer la place du parlement de Toulouse dans l’administration de la vie économique, aux côtés d’autres acteurs tels l’intendant et les autorités municipales, j’ai constitué un corpus d’environ 350 arrêts civils pour les années entre 1735 et 17891 À partir de ce corpus, il est possible d’analyser la nature de la demande en interventions parlementaires de la part des habitants du ressort ainsi que les réponses des magistrats. Pourra-t-on constater, par exemple, des domaines dans lesquels le parlement exerce une véritable politique économique ?

3Les arrêts étudiés se présentent sous trois formes. En premier lieu, les « requêtes de soit montré » sont soumises par un ou plusieurs particuliers, par les représentants d’un corps ou d’une communauté de métier, ou par les maires, consuls ou syndics d’une ville ou d’une communauté d’habitants. En second lieu, ce qu’on pourrait qualifier de « requêtes contradictoires » sont présentées par le même ensemble d’acteurs selon une géométrie variable. En troisième lieu, enfin, les « arrêts rendus sur réquisitions » du procureur général du roi ou des gens du roi concernent des affaires où les autorités judiciaires estiment nécessaire une intervention directe du parlement. Dans les deux premiers cas, la cour est saisie d’une demande d’intervention émanant de personnes ou d’institutions ; dans le troisième, c’est la puissance publique elle-même qui la saisit.

  • 2 . P. Sueur, Le Conseil provincial d’Artois (1640-1790). Une cour provinciale à la recherch (...)

4Examinons tout d’abord le cas des « requêtes de soit montré » où le contentieux est soit absent, soit latent. Ces requêtes représentent environ la moitié des quelque 350 arrêts de notre corpus. Parmi elles, la majorité provient des corps de métier par l’intermédiaire des bayles, syndics ou gardes-jurés, c’est-à-dire des représentants officiels de ces corps. Elles visent généralement à obtenir l’autorisation ou l’homologation d’une délibération ou des statuts du corps en question. Le recours des corps de métier au parlement s’inscrit dans ce que Philippe Sueur appelle la « police particulière des villes », qui donne aux cours souveraines un droit de regard sur leurs activités2. De cette façon, les corps de métier confèrent à leurs textes la force de loi qui peut les protéger contre des corps rivaux ou leur permettre de réprimer des contraventions à leurs statuts avec l’appui des autorités publiques.

  • 3 . Voir, par exemple, B 1537, f° 627, 26 septembre 1744 : requête présentée par les maîtres (...)
  • 4 . Citons B 1665, f° 48, 2 avril 1764 : requête des bayles du corps des maîtres tailleurs d (...)

5Si plus d’une vingtaine de métiers ou de familles de métiers se sont pourvus en justice, quatre groupes seulement fournissent le plus grand nombre de requêtes : les tailleurs, rhabilleurs, rapetasseurs ; les perruquiers et chirurgiens ; les menuisiers, charpentiers, tourneurs ; les cordonniers et savetiers. Prenons le cas des tailleurs et des métiers voisins. Dans à peu près un tiers des requêtes (7 sur 20), les communautés et leurs représentants demandent l’autorisation ou l’homologation d’une délibération ou d’une ordonnance de police municipale dont le contenu n’est pas spécifié dans l’arrêt3. Un autre tiers organise la lutte contre les pratiques déloyales, à l’extérieur ou même au sein de la profession : contre les tailleurs qui exercent sans faire partie du corps, contre des ventes les dimanches et jours de fête, contre les chaussetiers ou garnisseurs qui confectionnent des habits contrairement aux règlements, pour organiser le droit de visite des gardes-jurés chez les maîtres ou dans des ateliers hors statut4. Dans les autres corps de métier, on retrouve le même type de requêtes avec une priorité pour la demande d’homologation de délibérations et de statuts et pour l’appui de la cour dans la défense des privilèges contre les multiples contraventions possibles. Dans ces requêtes où le conflit n’est jamais loin, le but semble d’éviter d’en venir au contentieux, beaucoup plus onéreux pour les finances des corps de métier.

6L’étude de la répartition géographique des requêtes révèle une forte provenance urbaine : une trentaine de villes grandes et petites ainsi que des bourgades. Les plus grandes villes du ressort sont tout de même sur-représentées ; Toulouse compte à elle seule un quart des requêtes, et si l’on y ajoute Nîmes, Béziers, Carcassonne et Montauban, on dépasse les 50 %. Le poids des grandes villes est probablement à mettre en rapport avec l’importance relative de leurs activités économiques et la présence de multiples corps de métiers organisés, revendicatifs et concurrents. En ce qui concerne la place prééminente de Toulouse, ne faut-il pas y voir la proximité physique de la cour, qui aurait tendance à stimuler les recours des organisations corporatives ?

  • 5 . Pour la vente des vins étrangers, voir : B 1537, f° 665, 31 octobre 1744 (Estaing) ; B 1 (...)

7Les requêtes présentées par les villes et les communautés d’habitants demandent généralement l’autorisation d’une délibération municipale ou l’homologation de règlements ou d’ordonnances de police. Deux types d’affaires concentrent plus de la moitié de ce genre de requête : les plus nombreuses de loin concernent la réglementation de la boulangerie et du commerce du pain ; puis vient la réglementation de la boucherie, de la vente et du débit des viandes de boucherie. Les autres requêtes visent à organiser la vente d’une grande variété de marchandises, depuis l’interdiction de vendre des vins étrangers à une localité par des hôtes et cabaretiers du cru, jusqu’aux règlements sur les échanges de minerai de fer et de charbon entre les vallées du Vicdessos et du Couserans5.

  • 6 . B 1773, f° 75, 10 mars 1778 : requête par les maire, consuls et communauté de Saverdun a (...)
  • 7 . B 1504, f° 334, 28 mai 1740 : requête des consuls de la ville de Narbonne. La cour autor (...)

8Pour ce qui est de la boulangerie, les règlements homologués par la cour concernent avant tout le poids et la qualité des pains fabriqués et vendus par les boulangers. On précise également les mécanismes de la taxation du pain par les autorités municipales, en fixant le marché de référence et le nombre de marchés à observer avant d’ordonner une hausse ou une baisse du prix6. Le même esprit réglementaire s’exprime dans le cas de la boucherie et du débit et de la vente des viandes. Les consuls établissent des monopoles municipaux par le biais des baux à ferme, ce qui exclut, en principe, la possibilité pour les habitants de s’approvisionner ailleurs ou, pour les bouchers forains, de venir vendre dans les limites de la ville en question. En contrepartie, le boucher-fermier doit se soumettre à de rigides contrôles de la qualité des animaux tués, de la qualité des viandes présentées au public ainsi que des prix de vente fixés par les autorités municipales7. Ces deux cadres de règlement des denrées de première nécessité, de très vieille tradition urbaine en Europe, sont encore acceptés à peu près sans modification par les magistrats du parlement jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.

9La géographie de ces requêtes municipales est assez similaire à celle des corporations. Quelques nuances méritent cependant d’être soulignées. D’abord, le nombre de localités représentées est plus grand alors que le volume global des requêtes est moindre. Toulouse vient toujours très largement en tête, mais les principales villes occupent une place relativement moins grande. Dans la mesure où toute communauté d’habitants, quelle que soit sa taille, peut posséder un pouvoir de police (la « police particulière des villes » dont parle P. Sueur), le potentiel des demandes est presque illimité. Pratiquement, rares sont les villages qui ont recours au parlement dans le domaine des échanges ou de la production non agricole ; il s’agit plutôt de villes et de bourgs ayant des fonctions productives et/ou commerciales. Dans le cas des boulangeries et des boucheries, par exemple, leur implantation est clairement plus urbaine que villageoise.

  • 8 . J. Thomas, Autorités municipales et marchés aux grains dans le Sud-Ouest, 1730-1789, Tou (...)

10La répartition chronologique des requêtes montre une concentration dans les quinze années précédant la Révolution. Étant donné le poids des arrêts concernant la boulangerie et la boucherie, ne peut-on y voir une réaction des autorités municipales face aux difficultés économiques, dans un domaine sensible pour les consommateurs et pour l’ordre public ? Avec la libéralisation du commerce des grains, dans les textes de loi comme dans la vie quotidienne des marchés, les autorités municipales peuvent plus difficilement peser sur l’approvisionnement des places publiques ; en revanche, elles ont encore le droit, voire – à leurs yeux – le devoir de protéger les intérêts des consommateurs par le biais de la réglementation de la boulangerie et de la boucherie8.

  • 9 . B 1712, f° 357, 16 juillet 1770. Cet arrêt rétracte celui du 18 février 1769 en faveur d (...)

11Dans une grande majorité de ces requêtes simples, le parlement ne fait que confirmer, autoriser ou homologuer des textes qui lui sont soumis. Il se comporte comme une chambre d’enregistrement, se contentant de vérifier la conformité des textes avec la législation royale et sa propre jurisprudence. Le parlement joue un rôle plus direct de juge dans les affaires contentieuses que je vais analyser maintenant. La plupart de ces affaires opposent des communautés de métiers rivales par l’intermédiaire de leurs représentants officiels. Plus de trente métiers ou familles de métiers sont représentés mais, comme dans le cas des requêtes simples, quelques groupes occupent le devant de la scène. Dans un ensemble de conflits, on trouve les perruquiers, barbiers et métiers annexes opposés aux chirurgiens pour défendre leur monopole dans le traitement et les soins des cheveux naturels et artificiels. Jusqu’en 1770, la cour est favorable aux plaintes des perruquiers face aux chirurgiens, mais, dans une décision de juillet 1770, elle rétracte un arrêt précédent et permet aux chirurgiens de s’immiscer dans les soins des cheveux, sans que les raisons de ce revirement soient très claires9.

  • 10 . B 1483, f° 183,7 septembre 1737.
  • 11 . Voir, par exemple, B 1550, f° 194, 7 septembre 1746 : entre les bayles des maîtres savet (...)
  • 12 . Dans la vaste littérature sur les corporations, voir É. Martin-Saint-Léon, Histoire des (...)

12Un autre ensemble important oppose les tailleurs à plusieurs catégories d’adversaires – marchands drapiers, chaussetiers, rhabilleurs, fripiers, ouvriers « étrangers », et même d’autres tailleurs. L’enjeu est généralement la définition des activités professionnelles des uns et des autres. En 1737, par exemple, la Grand’Chambre jugea un conflit entre les bayles du corps des maîtres tailleurs d’habits et les bayles des rhabilleurs et rapetasseurs de Toulouse. Les tailleurs voulaient obtenir de la cour un arrêt faisant inhibitions et défenses aux rhabilleurs et rapetasseurs « de s’immiscer et à faire aucune sorte d’habits que sur les étoffes de laine de 3 livres la canne et au dessous et pour valets, servants et autres personnes mécaniques »10. Les magistrats décidèrent en leur faveur mais permirent aux rhabilleurs « de faire à l’avenir des habits neufs même des robes pour les petits enfans sans prendre mezure et à l’aventure, à la charge que ces étoffes seront en laine, que le prix n’excédera point 3 livres 10 sols la canne » (c’est moi qui souligne). Théoriquement cantonnés dans la réparation de vieux habits, les rhabilleurs et rapetasseurs ont donc réussi à élargir leur champ d’action aux habits neufs, mais seulement dans une étoffe grossière, sans prendre la mesure du client et pour une clientèle populaire. Les tailleurs gardent la haute main sur la confection de qualité, en ce qui concerne aussi bien la précision (grâce aux mesures) que les tissus employés et la clientèle elle-même. Les conflits entre cordonniers et savetiers tournent autour des mêmes thèmes11. Ces distinctions, d’une grande complexité et d’une application difficile, sont au coeur du système corporatif tel qu’il a évolué jusqu’à sa disparition à la Révolution12.

  • 13 . B 1552, f° 431, 26 avril 1747.

13Une place à part doit être réservée aux boulangers et à leurs conflits.Une partie de leurs affaires contentieuses appartient au domaine traditionnel de la rivalité au sein du monde des métiers. C’est le cas, par exemple, du conflit opposant Louis Maury, maître boulanger de la cité de Carcassonne, aux bayles des maîtres boulangers de la ville basse en 1747. Ces derniers voulaient interdire à « Maury et à tous autres boulangers de la ville et ses faubourgs de fournir, porter ou d’envoyer du pain dans les maisons des particuliers habitants de la ville basse et ses fauxbourgs ». Maury et ses confrères de la cité défendent leur « facilité et jouissance et paisible possession non interrompus de porter dans la ville basse le pain que les pratiques prennent dans leurs boutiques », position que la cour soutient dans son arrêt13. Il s’agit ici de rivalités traditionnelles entre bourg et cité, où l’enjeu consiste à protéger sa clientèle « naturelle » contre la tentation de s’approvisionner ailleurs.

  • 14 . B 1612, f° 341,19 août 1755.
  • 15 . B 1615, f° 441,15 mai 1756.

14Une autre forme de rivalité traditionnelle oppose les boulangers de Toulouse et de Montpellier aux foumiers. À Toulouse, le désaccord porte sur le calcul du prix de la « table de cuisson » de 12 marques que les boulangers doivent payer aux foumiers dans un contexte de pénurie de bois. Le parlement ordonne des essais sous l’égide des capitouls afin de déterminer le rapport entre la quantité de fagots brûlés et le nombre de « tables de cuisson » (donc le nombre de pains cuits), et pour savoir combien de marques de pain pouvaient être fabriquées à partir d’un setier de blé. À partir de là, dans le contexte d’une étroite réglementation de la boulangerie, les capitouls devaient fixer le prix de cuisson que les fourniers pouvaient exiger14. À Montpellier, le problème tournait autour la définition même des deux métiers, les boulangers ayant tendance à annexer les foumiers aussi bien par le biais des épreuves professionnelles qu’en prenant à ferme des fours publics de la ville15.

  • 16 . B 1571, f°33,3 sept. 1749 ; B 1765, f° 308,15 juillet 1765 ; B 1757, f° 134,16 mars 1776
  • 17 . B 1840, f° 467,22 août 1785 ; B 1858, f° 470,20 août 1787.

15Dans le cadre de la réglementation municipale de la boulangerie que j’ai évoquée plus haut, le corps des boulangers se trouvait parfois opposé aux autorités consulaires. À Carcassonne, cet affrontement aboutit à trois arrêts en 1749, 1765 et 1776, toujours autour des mêmes difficultés. Les boulangers contestaient l’habitude qu’avaient les consuls de relever le fourleau des grains vendus sur les marchés de la ville et leur manière de calculer le prix moyen des grains, prix qui servait à fixer le prix du pain. De leur côté, les consuls cherchaient à limiter l’accès des boulangers à la place du marché selon l’esprit de la police des grains qui se méfiait de leur présence, comme de celle des autres intermédiaires, sur les lieux des transactions publiques, au moins tant que les consommateurs au détail n’avaient pas été servis. Les arrêts du parlement fixèrent les règles pour la tenue des mercuriales ainsi que les obligations respectives des consuls et des boulangers, sans que les boulangers, notamment, fussent réellement satisfaits16. Des conflits similaires eurent lieu à Nîmes et à Montpellier17. Dans l’affaire de Nîmes, le parlement condamna le maire, les consuls et la communauté à 20 000 livres de dommages et intérêts envers les boulangers de la ville, ce qui montre que le litige pouvait avoir des conséquences financières importantes.

  • 18 . La thèse de B. Gallinato, Les corporations à Bordeaux à la fin de l’ Ancien Régime..., s (...)

16Ces affaires contentieuses concernant le monde des métiers viennent d’un nombre assez limité de localités : moins de vingt, avec une très forte prédominance de conflits toulousains. Le siège de la cour rassemble plus de quatre fois plus d’affaires que Montpellier et encore davantage par rapport à Béziers, Carcassonne ou Nîmes. Ces cinq villes, Toulouse largement en tête, regroupent plus des deux tiers des conflits analysés ici. Ces villes, importantes sur le plan démographique et économique, accueillent des corps de métier suffisamment organisés et riches pour qu’ils puissent saisir la justice dans la défense de leurs intérêts. La chronologie de ces conflits portés devant le parlement pose problème dans la mesure où elle ne correspond pas à celle des requêtes simples. Ces dernières sont concentrées à la fin du siècle, alors que les affaires conflictuelles sont particulièrement nombreuses entre 1750 et 1775. S’agit-il d’une flambée de procès avant une période de décadence et de déclin des corporations à la suite des attaques portées par Turgot ? Les finances des corporations ne leur permettaient-elles plus l’engagement de procédures judiciaires très coûteuses ? C’est ce que suggère la multiplication après 1775 des requêtes simples, beaucoup moins onéreuses18.

  • 19 . B 1523, f° 140,5 septembre 1742.

17Un dernier groupe de conflits reste à analyser. Il consiste en un ensemble d’individus et de groupes qui s’opposent, entre autres, au sujet des droits de marché ou du droit de faire commerce de tel ou tel produit. En 1742, par exemple, les frères Leroux et le sieur Bernard contestent les tentatives de deux marchands d’estampes toulousains de les empêcher de vendre des ouvrages de gravure et des cartes géographiques à Toulouse et dans les villes du ressort. Le parlement statue en faveur des « étrangers » en les maintenant « dans la faculté de vendre, débiter et estaler les ouvrages de gravure tant dans la présente ville de Toulouse que dans les autres villes de son ressort »19.

  • 20 . B 1668, f° 736, juillet 1764 ; B 1742, f° 403, mars-avril 1774 ; voir G. Frêche, L’évolu (...)

18En 1764 et en 1774, la Grand’Chambre est saisie d’un conflit, déjà ancien, entre les habitants de Puylaurens (Tarn) et le marquis de Castries, engagiste du roi pour le droit de coupe établi sur la vente de grains dans les marchés de la ville. Tout en maintenant le marquis de Castries dans ce droit seigneurial lucratif, la cour en fixe les limites, notamment en exemptant les grains en transit ainsi que ceux vendus par les habitants de ce consulat très commerçant20.

  • 21 . B 1727, f° 218, juin 1772 ; B 1738, f° 282 et 713, août 1773. Pour un exemple de l’hosti (...)

19Enfin, en 1772-1773, les magistrats sont sollicités de régler un différend entre l’exécuteur de la haute justice à Toulouse, qui prétendait avoir « la faculté de percevoir certains droits sur les légumes exposés en vente aux marchés publics », et les jardiniers de la ville. Ceux-ci contestaient cette prétention et ils avaient obtenu une sentence en leur faveur du sénéchal, sentence cassée par le parlement pour incompétence. Les magistrats renvoient le procès devant les capitouls, mais en attendant le jugement définitif maintiennent l’exécuteur dans son droit. Les parlementaires stipulent toutefois que, selon les anciennes traditions, l’exécuteur et ses préposés ne devaient paraître aux marchés sans être revêtus de leur casaque jaune. Quand on connaît l’impopularité du personnage, une telle obligation ne pouvait que l’inciter à chercher une solution négociée avec les jardiniers et les capitouls21.

  • 22 . Voir L. Jalabert, Les tailleurs d’habits toulousains et les petits métiers de la couture (...)

20Les affaires contentieuses portées devant le parlement concernent donc majoritairement des communautés et des corps de métier. La cour apparaît comme le dernier rempart contre des attaques de métiers rivaux ou d’ouvriers hors statuts corporatifs. Dans le cas des boulangers, il convient aussi de se défendre contre une réglementation contraignante imposée par les autorités municipales. Dans l’ensemble de ces cas, le parlement agit en tant que gardien de la « police particulière des villes ». Mais le prix à payer par les justiciables est élevé, beaucoup plus que pour les simples requêtes. Les finances des corps de métier ne pouvaient que difficilement supporter de tels frais22.

  • 23 . P. Sueur, Le Conseil provincial d’Artois (1640-1790)..., p. 683-687.
  • 24 . Ibid., p. 686.

21Parmi les attributions des parlements, il y avait aussi ce que P. Sueur appelle « la grande police » ou « la police générale administrative »23. Il s’agissait pour les magistrats « de prendre connaissance d’une manière générale de ce qui intéresse l’ordre et le bien public ». C’était au procureur général du roi de s’informer d’un problème porté à sa connaissance et, ensuite, de « proposer à la Cour, sous forme de réquisitions, les projets de règlements »24.

22Quels sont les domaines où les magistrats toulousains ont exercé leur droit de police à leur propre initiative ? Trois ensembles émergent du corpus des arrêts civils consacrés à l’économie : le problème de l’approvisionnement en bois de Toulouse ; la question du commerce des grains ; et l’épizootie de 1774-1776. À cette cinquantaine d’arrêts, il faut ajouter quelques interventions plus isolées – règlements pour les compagnons ou garçons de métier ou pour fixer les heures d’ouverture et de fermeture des cabarets et tavernes.

23Examinons tout d’abord le problème du bois à brûler à Toulouse. Cette seule question suscita plus de 25 arrêts, surtout entre 1756 et 1760 quand la crise de l’approvisionnement semble avoir atteint son paroxysme. Sans entrer dans le détail de cette crise, il est possible de dégager la principale ligne de force de l’action parlementaire. L’arrêt du 10 juin 1757, rendu sur réquisitions verbalement faites par le procureur général du roi, donne l’essentiel de l’argumentation en faveur d’une intervention parlementaire ainsi que sa finalité. Selon le procureur général, le bois à brûler et le charbon sont rares, leur prix est exorbitant, les approvisionnements de la ville pour l’hiver à venir prennent du retard et, surtout,les capitouls sont gênés dans leur capacité de garantir des quantités suffisantes par les contraintes territoriales de leur juridiction. Le parlement doit donc assumer ses responsabilités grâce à son pouvoir juridictionnel plus étendu.

  • 25 . B 1623, f° 80-97.

24Le procureur général analyse ensuite les causes de cette pénurie. Selon lui, « la véritable cauze de la cherté et rareté de ces denrées » est à mettre sur le compte de « l’avidité ou l’incapacité de ces premiersachepteurs ou adjudicataires de bois qui se coupent dans les forets aux environs de Toulouse et particulièrement le long des rivières de l’Ariège et de Garonne ». L’avidité des uns les amène à faire transporter le bois et le charbon à Toulouse en faibles quantités afin de maintenir la pression sur les prix ; l’incapacité des autres se manifeste par la perte des coupes de bois sur les sites de l’exploitation « faute de les avoir fait sortir assez promptement et dans les temps prescrits par les ordonnances »25. Afin de stimuler les approvisionnements, les magistrats rendent un arrêt de 14 articles dont l’esprit est en tout point similaire aux textes réglementant le commerce des grains. Autrement dit, il y a un strict encadrement du marché du bois à brûler et du charbon, depuis les lieux de production et les transports jusqu’au stockage et à la commercialisation à Toulouse. Deux conseillers, dont le doyen Bastard, sont chargés de suivre ce dossier et d’en rendre compte à la cour.

  • 26 . B 1623, f° 280,23 juin 1757.
  • 27 . B 1623, f° 284,23 juin 1757.
  • 28 . Ibid., f° 290, 23 juin 1757.
  • 29 . B 1629, f° 352, 24 mars 1758 ; B 1630, f° 263, 21 juin 1758 ; B 1631, f° 466, 12 juillet (...)

25Les arrêts qui suivent portent sur les détails du schéma général fixé dans le texte du 10 juin 1757. Le marché toulousain est ouvert à toute personne qui fait voiturer du bois sur les places publiques pour y être vendu26. L’abondance tardant à revenir, les autorités dénoncent « les manoeuvres et voyes de fait pour favoriser le monopole »27. Le conseiller Aymard est commis pour faire une descente sur le Port Garaud, principal lieu d’arrivage du bois28. Devant les difficultés à faire parvenir le bois jusqu’à la ville, plusieurs arrêts tentent d’organiser et de réglementer les transports terrestres et fluviaux afin de stimuler l’ardeur des charretiers et autres radeliers tout en contrôlant les prix qu’ils pouvaient exiger pour leur travail29.

  • 30 . Voir à ce sujet : Le bois et la ville du Moyen Âge au XXe siècle, Colloque, Saint-Cloud, (...)

26Le problème de la pénurie de combustibles n’est pas un phénomène strictement toulousain ; beaucoup de villes de l’époque préindustrielle connaissent également ce genre de difficulté30. Pour le parlement de Toulouse, cependant, le besoin d’intervenir dans ce commerce semble se limiter à la principale ville du ressort. En tout cas, les magistrats n’ont pas économisé leurs efforts pour essayer d’approvisionner la ville en bois de chauffage – allant bien au-delà, en tout cas, de leur activité en faveur du ravitaillement en grains, autre sujet éminemment sensible.

  • 31 . J. Thomas, L’âge d’or des foires et des marchés. Commerce, politique et sociabilité dans (...)

27La police des grains constitue un exemple typique d’intervention parlementaire sous l’Ancien Régime ; mais les cours souveraines n’en ont pas l’exclusivité, car administrations municipales et pouvoir central (intendants et contrôleur général) s’y intéressent de près. J’ai analysé ailleurs la nature des interventions des différents pouvoirs dans la région toulousaine entre 1750 et 178931. Je me contenterai ici d’esquisser les grandes lignes de l’action parlementaire.

  • 32 . B 1644, f° 287,19 août 1760.
  • 33 . B 1558, f° 2 et f° 8, janvier 1748 : Jean Laurens et Antoine Fortanier furent condamnés (...)

28Avant 1763, le parlement de Toulouse joue un rôle traditionnel dans la police des grains. D’un côté, il s’inquiète lorsqu’il y a une crise frumentaire, il dénonce monopoles et monopoleurs, il réglemente, selon les ordonnances royales, le commerce des grains, y compris en en limitant la circulation afin de protéger le marché et les consommateurs toulousains menacés par les exportations via le canal du Midi. Aussi tard que 1760, le parlement tente de réglementer le marché aux grains de Montpellier pour lutter contre les « manoeuvres » des marchands de blé et des boulangers ; il leur interdit d’acheter dans un rayon de quatre lieues de la ville et limite leur accès au marché de Lorgerie en distinguant entre le temps des consommateurs et celui des intermédiaires32. D’un autre côté, la cour réprime les troubles suscités par ces crises en poursuivant les émeutiers et en condamnant quelques-uns d’entre eux à de très lourdes peines : en 1748, à Toulouse, deux personnes sont pendues à la suite de pillages de charrettes transportant des grains entre la Garonne et le canal33. Paternalisme et répression font donc partie de l’arsenal traditionnel du parlement de Toulouse en matière de police des grains.

29Après 1763, en revanche, un net changement se fait jour. Les idées libérales se sont concrétisées dans les textes royaux ; la liberté commerciale au sein du royaume est devenue une réalité législative et un article de foi des Physiocrates, mais aussi des parlementaires, riches propriétaires fonciers, très impliqués dans le commerce des grains de la région.

  • 34 . Voir G. Frêche, Toulouse et la région Midi-Pyrénées au siècle des lumières, vers 1670- 1 (...)

30La conversion des parlementaires toulousains aux doctrines libérales est bien connue des historiens34. Mais trois épisodes assez rapprochés dans le temps peuvent servir d’illustration à la fois de leur ardeur libérale et de ses limites éventuelles. Le 27 septembre 1766, devant la chambre des vacations, l’avocat général Cambon de Labatut demanda la cassation d’une ordonnance rendue par les capitouls dans le but d’établir des courtiers pour le commerce des grains. Dans ses réquisitions, Cambon développa des arguments directement inspirés du libéralisme économique. Les déclarations royales de 1763 et de 1764 avaient ouvert le commerce des grains à « toutes sortes de personnes » ; par conséquent, « le courtage de ces mêmes grains devait à plus forte raison être permis à tout le monde ». L’idée même de créer un corps privilégié de courtiers allait à l’encontre de la liberté ; « les privilèges en général et surtout en cette matière sont la source de fraudes, la seule voye de les éviter est de laisser une liberté indéfinie soit au propriétaire soit au négociant d’employer qui ils jugent à propos pour la vente de leurs denrées ». De même, le fait de limiter l’accès aux marchés à un courtier contredit les lois générales, notamment celles sur la libre circulation des grains de mai 1763. Dernier argument juridique, les capitouls ont outrepassé leur compétence : « Ils peuvent sans doute faire des règlements relatifs à la vente des grains qui servent à la nourriture des habitans, mais il ne faut pas seulement considérer les grains comme objet de consommation, il faut encore les envisager comme objet de commerce et sous ce dernier rapport ils sont totalement étrangers à la juridiction des capitouls ».

  • 35 . B 1683, f° 737,27 sept. 1766.

31L’homme du roi fonda également son argumentation sur des considérations plus générales, et notamment sur une analyse économique des mécanismes du marché. Il condamna les capitouls pour avoir jeté la suspicion sur le milieu des négociants en grains, participant ainsi aux préjugés d’un « peuple aveugle dans ses jugements ». Comme le peuple, les capitouls ne voient pas combien les marchands sont essentiels au bon fonctionnement des marchés. Plus généralement, ce sont les mécanismes même du commerce des grains qui doivent être revus : « Il est aujourd’huy du commerce des grains comme de tout autre ; on a reconnu que rien n’est plus propre pour procurer l’abondance et prévenir le monopole qu’un commerce libre, il n’y aura en effet jamais de monopole lorsque tout le monde aura la liberté de vendre et d’acheter ; il peut y avoir des moments de cherté mais bientôt le prix reprendra son niveau, le désir et la probabilité de gain rendra bientôt la denrée plus commune »35. Quelques mois seulement après la libéralisation du commerce des grains, le parlement de Toulouse, comme les états de Languedoc et la chambre de commerce de Toulouse, se montre un des plus ardents défenseurs de la liberté commerciale.

  • 36 . B 1711, f° 204.

32Cette position est clairement mise en avant dans un autre arrêt de cassation du 13 juin 1770. Le parlement cassa une ordonnance des officiers du sénéchal de Rodez qui avaient rendu obligatoire la déclaration des quantités de grains possédées par les « boulangers, meuniers et autres particuliers de la ville et banlieue » ainsi que par « tous fermiers, meuniers et autres particuliers du ressort ». Les arguments employés contre cette mesure « policière », typique de l’arsenal réglementaire traditionnel, restent fidèles à une analyse libérale du marché. Les magistrats toulousains font « deffenses à tous officiers de justice... à tous officiers municipaux et de police de porter aucun trouble, empêchement, sous aucun prétexte, à la libre circulation des grains d’un lieu à un autre, à la libre vente et achat desdits grains ou emmagasinage d’iceux »36. Cet arrêt de règlement s’applique à l’ensemble du ressort du parlement et marque la volonté des magistrats de mettre fin à une réglementation traditionnelle encore très ancrée dans les esprits, y compris dans ceux des notables provinciaux.

  • 37 . Sur cet incident, voir L. Viala, La question des grains à Toulouse au XVIIIe siècle, thè (...)

33Le troisième épisode ne figure pas dans les archives du parlement ; on n’en trouve trace que dans la correspondance de l’intendant et du contrôleur général. À la suite d’une crise frumentaire au printemps 1773, marquée par des troubles sociaux dans les marchés toulousains, les capitouls envoyèrent des soldats du guet aux portes de la ville pour y arrêter des chargements de blé et les diriger vers la halle. Le premier président du parlement lui-même se rendit au canal pour empêcher les grains de sortir. Ces autorités se comportèrent comme beaucoup de leurs devanciers dans des cas analogues, plus soucieuses de l’ordre public et de leurs responsabilités envers des consommateurs urbains irascibles que du détail des doctrines libérales. Nous sommes, rappelons-le, trois ans à peine après l’arrêt cassant l’ordonnance du sénéchal de Rodez, texte très explicite quant aux limites imposées à l’intervention des autorités publiques dans le domaine du commerce des grains. La doctrine physiocratique valable pour Rodez semblait moins pertinente lorsque les Toulousains montraient leur mécontentement. La situation était tellement cocasse que l’abbé Terray, contrôleur général alors, véritable bête noire des parlementaires toulousains, put se permettre d’admonester le premier président et d’inciter le procureur général du roi à faire respecter les ordonnances royales favorables à la libre circulation dans le ressort de la cour37.

34Le libéralisme économique de la cour n’était pas foncièrement remis en cause, comme le montrent ses nombreuses interventions jusqu’en 1789 en faveur de la plus grande liberté commerciale. Sa défaillance de 1773 doit probablement être attribuée à un moment de panique face à une population toulousaine au bord de la révolte. L’épisode montre combien il était difficile de se débarrasser entièrement des vieux réflexes « policiers », quand on était confronté physiquement aux conséquences d’un marché abandonné aux seules lois de l’offre et de la demande.

35Le dernier ensemble d’interventions du procureur général concerne l’épizootie de 1774-1776. Introduite en France via le port de Bayonne, en provenance des Antilles, cette épizootie fit rapidement d’énormes dégâts dans les troupeaux gascons. Tenter de l’arrêter faisait évidemment partie des attributions de « grande police » des magistrats toulousains (comme de leurs collègues bordelais et palois). La position du parlement était d’autant plus stratégique que le ressort était attaqué dans sa partie gasconne et que l’objectif des pouvoirs publics nationaux et régionaux était d’y cantonner la maladie en l’empêchant de traverser la Garonne. De cette façon, on espérait épargner de vastes territoires du royaume. Dans une série d’arrêts, la cour toulousaine prit des mesures à cet effet.

  • 38 . B 1747, f° 243,12 décembre 1774.

36Le premier arrêt du 12 décembre 1774 explique très clairement les motivations du parlement et indique les moyens pour y parvenir. Pour limiter la progression de l’épizootie, la cour préconisa une lutte contre les guérisseurs de bétail, dangereusement inefficaces car faussement rassurants pour les propriétaires des bêtes. Il fallait surtout mettre les bêtes malades en quarantaine, en évitant tout contact avec des animaux sains, qu’ils se trouvent dans une localité déjà contaminée ou encore intacte. Il fallait organiser l’inspection des troupeaux par les officiers municipaux afin de repérer les bêtes malades. Toutes celles qui étaient mortes de maladie devaient être profondément enfouies pour limiter les risques de propagation. Enfin, il convenait de limiter la circulation des animaux entre paroisses, y compris par l’intermédiaire des ventes. Ces mesures visaient donc à cantonner la contagion aux régions déjà touchées ; elles organisaient la lutte sanitaire surtout dans les exploitations et les communautés. Le problème des échanges et du commerce était encore secondaire38.

  • 39 . B 1747, f° 243 ; B 1747, f° 326,23 décembre 1774.
  • 40 . B 1747, f° 383.
  • 41 . B 1751, f° 195,21 juin 1775 ; B 1753, f° 281,12 août 1775.

37Des problèmes plus purement économiques surgirent autour de l’interdiction faite d’abattre des veaux, puis des veaux et des génisses. Tout en reconnaissant les difficultés qu’une telle interdiction faisait peser sur les populations urbaines du ressort, les juges voulaient sauvegarder le potentiel de reproduction du troupeau, essentiel pour les travaux agricoles39. D’autres arrêts soulignèrent le danger représenté par les foires et les marchés. Dès le 29 décembre 1774, il était interdit de vendre et acheter des bestiaux à grosse corne dans les foires et marchés du ressort40. Durant l’année 1775, la cour se préoccupa surtout des environs de Toulouse, point stratégique de son dispositif de blocus sur la Garonne. L’interdiction complète de vendre des animaux dans les foires et marchés fut transformée en mesures ponctuelles visant certaines foires – celles de la Saint-Jean et de la Saint-Pierre (fin juin) à Toulouse, à Verfeil et à Caraman. Les ventes des bêtes à laine, qui étaient moins visées dans un premier temps, furent aussi prohibées lorsque l’on découvrit leur rôle de vecteur de la maladie41. Cette politique a finalement donné d’assez bons résultats dans la mesure où l’épizootie n’a pas atteint le Massif Central ou le Bas-Languedoc, son cours s’achevant dans les alentours de Toulouse et à l’ouest de la Garonne. Le parlement a agi dans cet épisode avec un esprit pragmatique plutôt qu’avec un esprit de système, n’hésitant pas à modifier ses arrêts au gré des événements.

*

38Entre 1735 et 1789, le parlement de Toulouse est intervenu dans la vie économique de son ressort du fait de ses pouvoirs de police, aussi bien dans les affaires des communautés et des villes que dans celles des communautés de métier. La majorité des affaires évoquées par la cour est le résultat de « requêtes de soit montré » présentées par les représentants des métiers ou des villes afin d’autoriser ou homologuer leurs délibérations, statuts ou ordonnances de police. Dans la grande majorité des cas, ces autorisations sont accordées sans discussion par le parlement. Il ne se dégage pas de ces interventions, plutôt passives, une ligne politique spécifique. Il en est de même dans les affaires contentieuses. Que ce soit entre deux corps de métier ou entre des métiers et des municipalités ou entre des particuliers, la cour semble juger à partir des textes royaux et municipaux ainsi qu’en fonction des règlements corporatifs déjà validés.

  • 42 . Sur les assises économiques des parlementaires toulousains, voir P. Péguilhan de Larbous (...)

39En revanche, la politique économique du parlement se révèle plus clairement lors de ses interventions sur réquisitions du procureur général du roi. Dans les cas de l’approvisionnement en bois de Toulouse dans les années 1756-1760, c’est une politique plutôt réglementaire qui est pratiquée. Avec le commerce des grains, le tournant de 1763 est net et les juges toulousains sont devenus les chantres d’un libéralisme économique (du moins pour les grains) à outrance, même si des défaillances peuvent intervenir. C’est dans ce cadre précis seulement que l’on peut dégager une vraie ligne politique chez les parlementaires. Cette politique économique étroite, limitée aux seuls grains, semble renvoyer aux fondements économiques du groupe social des parlementaires – ce sont des rentiers du sol, dont la spéculation quasi exclusive se porte sur les grains. Les autres questions industrielles et commerciales n’ont pour eux qu’un intérêt tout relatif42. On ne cherchera pas chez les parlementaires toulousains de la fin de l’Ancien Régime une vision globale de l’économie. Leur horizon se limite, semble-t-il, aux champs de blé et au canal du Midi.

Notes

1 . Ce corpus a été constitué à partir de l’inventaire sommaire des arrêts civils du parlement de Toulouse pour les années 1735-1789, années pour lesquelles les foliotations sont comprises pour chaque entrée. Je voudrais remercier chaleureusement ici Madame Suau, directeur des Archives départementales de la Haute-Garonne, et Madame Douillard, conservateur, qui m’ont facilité l’accès aux registres du parlement durant l’été 1994 dans des circonstances difficiles pour le service des Archives.

2 . P. Sueur, Le Conseil provincial d’Artois (1640-1790). Une cour provinciale à la recherche de sa souveraineté, Mémoires de la Commission départementale des monuments historiques du Pas-de-Calais, t. XVIII (1-2), 1982, t. 2, p. 690-691.

3 . Voir, par exemple, B 1537, f° 627, 26 septembre 1744 : requête présentée par les maîtres tailleurs de Narbonne. La cour ordonne que les statuts des maîtres tailleurs et l’arrêt de la cour qui les autorise seront exécutés, faisant inhibititions et défenses auxdits chaussetiers, garnisseurs et autres d’y contrevenir.

4 . Citons B 1665, f° 48, 2 avril 1764 : requête des bayles du corps des maîtres tailleurs de Montauban. La cour ordonne l’exécution des statuts de l’année 1506 et notamment de certains articles : elle « enjoint aux consuls et assesseurs du bureau de police de la ville de Montauban d’assister les bayles du corps desdits maîtres tailleurs dans les visites qu’ils seront obligés de faire à raison des contraventions commises auxdits statuts ».

5 . Pour la vente des vins étrangers, voir : B 1537, f° 665, 31 octobre 1744 (Estaing) ; B 1550, f° 507, 20 septembre 1746 (Brétenoux, en Quercy) ; B 1601, f° 483, 7 novembre 1753 (Layrac) ; B 1746, f° 710, 16 septembre 1774 (Saint-Céré). Pour les échanges de minerai et de charbon de bois, B 1719, f° 373, mai 1771.

6 . B 1773, f° 75, 10 mars 1778 : requête par les maire, consuls et communauté de Saverdun afin d’autoriser un jugement de police. Les boulangers « seront contraints de faires des pains dudit pain bis avec tout le corps de la farine aux trois poids invariables de 12 livres, de six livres et de trois livres pour la commodité du public... Les jurats et consuls dudit Saverdun ne pourront donner ordre de changer le prix du pain qu’après la tenue de trois marchés qui se tiennent audit Saverdun tous les huit jours ».

7 . B 1504, f° 334, 28 mai 1740 : requête des consuls de la ville de Narbonne. La cour autorise la délibération du 20 mars 1740 et permet « aux suppliants d’établir le fournissement de la boucherie à table close pour l’année qui commencera le 24 juin prochain ». Pour des arrêts très détaillés, voir B 1671, f° 274, 9 février 1765 (Béziers), et B 1708, f° 8, 2 janvier 1770 (Nîmes).

8 . J. Thomas, Autorités municipales et marchés aux grains dans le Sud-Ouest, 1730-1789, Toulouse et le Midi toulousain entre terre et ciel du Moyen Âge à nos jours, 47e Congrès de la Fédération des Sociétés académiques et savantes Languedoc-Pyrénées-Gascogne, Toulouse, 11-13 juin 1993, Toulouse, Les Amis des Archives de la Haute-Garonne, 1994, p. 93-113.

9 . B 1712, f° 357, 16 juillet 1770. Cet arrêt rétracte celui du 18 février 1769 en faveur des maîtres perruquiers de Nîmes (B 1700, f° 363) qui, lui-même, était fondé sur l’arrêt du 11 juillet 1768 (B 1696, f° 259). Dans ce dernier arrêt, la cour « fait très expresses deffenses tant aux maîtres de l’art de chirurgie qu’à leurs garçons et élèves de rien entreprendre contre les statuts, loix et règlements ; et notamment de se mêler à l’avenir et peigner, friser, poudrer, pommader et accomoder les cheveux et laver perruques de ceux qui iront se faire razer dans leurs boutiques ».

10 . B 1483, f° 183,7 septembre 1737.

11 . Voir, par exemple, B 1550, f° 194, 7 septembre 1746 : entre les bayles des maîtres savetiers de Montauban et les bayles des maîtres cordonniers de la même ville. La cour « fait inhibition et deffenses aux savetiers de la ville et faubourg dudit Montauban de faires des souliers neufs qu’en y mettant une pièce de cuir vieux voyant ayant servi à d’autres souliers ».

12 . Dans la vaste littérature sur les corporations, voir É. Martin-Saint-Léon, Histoire des corporations de métiers depuis leurs origines jusqu’à leur suppression en 1791, 3e édition révisée, Paris, Librairie F. Alcan, 1922 ; É. Coomaert, Les corporations en France avant 1789, 2e édition, Paris, Éditions ouvrières, 1968 ; W. H. Sewell, Gens de métier et Révolution, Paris, Aubier-Montaigne, 1983 ; B. Gallinato, Les corporations à Bordeaux à la fin de l’Ancien Régime, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 1992 ; D. Roche, La culture des apparences : une histoire du vêtement, XVIIe-XVIIIe siècles, Paris, Seuil, Points Histoire, 1989, p. 282-286.

13 . B 1552, f° 431, 26 avril 1747.

14 . B 1612, f° 341,19 août 1755.

15 . B 1615, f° 441,15 mai 1756.

16 . B 1571, f°33,3 sept. 1749 ; B 1765, f° 308,15 juillet 1765 ; B 1757, f° 134,16 mars 1776.

17 . B 1840, f° 467,22 août 1785 ; B 1858, f° 470,20 août 1787.

18 . La thèse de B. Gallinato, Les corporations à Bordeaux à la fin de l’ Ancien Régime..., semble suggérer une évolution semblable.

19 . B 1523, f° 140,5 septembre 1742.

20 . B 1668, f° 736, juillet 1764 ; B 1742, f° 403, mars-avril 1774 ; voir G. Frêche, L’évolution du commerce lauragais sous l’Ancien Régime, Revue du Tarn, 3e série, n° 59,1970, p. 278-279.

21 . B 1727, f° 218, juin 1772 ; B 1738, f° 282 et 713, août 1773. Pour un exemple de l’hostilité envers le bourreau, voir J. Malliot, Recherches historiques sur les établissements et monuments de la ville de Toulouse, manuscrit aux Archives municipales de Toulouse (début XIXe siècle), 3 S 4, p. 108 : le 4 novembre 1742, la tour du bourreau, porte Arnaud Bernard, fut assaillie par des jeunes ; l’exécuteur ne dut son salut qu’à l’arrivée du guet.

22 . Voir L. Jalabert, Les tailleurs d’habits toulousains et les petits métiers de la couture au XVIIIe siècle. Étude des mentalités professionnelles à travers le contentieux et les statuts des communautés, mémoire de maîtrise d’histoire, Université de Toulouse-Le Mirail, 1974.

23 . P. Sueur, Le Conseil provincial d’Artois (1640-1790)..., p. 683-687.

24 . Ibid., p. 686.

25 . B 1623, f° 80-97.

26 . B 1623, f° 280,23 juin 1757.

27 . B 1623, f° 284,23 juin 1757.

28 . Ibid., f° 290, 23 juin 1757.

29 . B 1629, f° 352, 24 mars 1758 ; B 1630, f° 263, 21 juin 1758 ; B 1631, f° 466, 12 juillet 1758, f° 715,29 juillet 1758 ; B 1633, f° 693,12 décembre 1758.

30 . Voir à ce sujet : Le bois et la ville du Moyen Âge au XXe siècle, Colloque, Saint-Cloud, 18-19 novembre 1988, Fontemay-Saint-Cloud, École normale supérieure, 1991, en particulier les contributions de J. Boissière, p. 31-49, de F. Vion-Delphin, p. 51-71, et de J.-P. Husson, p. 75-87.

31 . J. Thomas, L’âge d’or des foires et des marchés. Commerce, politique et sociabilité dans le Midi toulousain, vers 1750-vers 1914, thèse d’histoire, Université de Toulouse-Le Mirail, 1989, p. 308-392.

32 . B 1644, f° 287,19 août 1760.

33 . B 1558, f° 2 et f° 8, janvier 1748 : Jean Laurens et Antoine Fortanier furent condamnés à être pendus ; Jeanne Maury et Marguerite Hénault à être renfermées pendant 10 ans au quartier de force de l’hôpital Saint-Joseph-de-la-Grave après avoir été fustigées dans les rues de la ville de Toulouse pour sédition populaire et vol ; Françoise Vivielle et Catherine Foix furent bannies pour cinq ans pour émeute et vol de grains.

34 . Voir G. Frêche, Toulouse et la région Midi-Pyrénées au siècle des lumières, vers 1670- 1789, Paris, Cujas, 1974, p. 801-828.

35 . B 1683, f° 737,27 sept. 1766.

36 . B 1711, f° 204.

37 . Sur cet incident, voir L. Viala, La question des grains à Toulouse au XVIIIe siècle, thèse de droit, Toulouse, 1909, p. 58-59 et 84.

38 . B 1747, f° 243,12 décembre 1774.

39 . B 1747, f° 243 ; B 1747, f° 326,23 décembre 1774.

40 . B 1747, f° 383.

41 . B 1751, f° 195,21 juin 1775 ; B 1753, f° 281,12 août 1775.

42 . Sur les assises économiques des parlementaires toulousains, voir P. Péguilhan de Larboust, Les magistrats du parlement de Toulouse à la fin de l’ Ancien Régime, 1775-1790, DES d’histoire, Toulouse, 1965 ; R. Forster, The Nobility of Toulouse in the Eighteenth Century, Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1960 ; G. Frêche, Toulouse et la région Midi-Pyrénées au siècle des lumières...

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search