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Les Parlements de province

 | 
Jacques Poumarède
, 
Jack Thomas

I. Fonctions judiciaires et jurisprudences

Les arrêtistes toulousains

Jacques Poumarède

Texte intégral

  • 1 . Dictionnaire de jurisprudence et des arrêts ou nouvelle édition du Dictionnaire de Brill (...)

1L’activité judiciaire des parlements et des cours souveraines avait engendré une littérature juridique d’un genre particulier : les recueils d’arrêts notables et les dictionnaires de jurisprudence. Ces ouvrages ont proliféré surtout aux XVIIe et XVIIIe siècles. L’auteur de l’un d’entre eux, Prost de Royer, recensait à la veille de la Révolution pas moins de cent dix-huit recueils1.

  • 2 . Œuvres de M. le chancelier d’Aguesseau, Paris, 1759, t. 1, p. 278 ; voir aussi sa 420e l (...)
  • 3 . Ch. Chêne, L’arrestographie, science fort douteuse, Rec. mém trav. Soc. Hist. du Droit e (...)

2Cette littérature n’avait pas très bonne presse. On la trouvait confuse, inexacte, trop incertaine. Le chancelier d’Aguesseau, dans une de ses fameuses Instructions sur les études propres à former un magistrat2 déconseillait la lecture de ces ouvrages que les arrêtistes eux-mêmes n’hésitaient pas à décrier, surtout lorsqu’il s’agissait des œuvres de leurs prédécesseurs3.

  • 4 . G. Boyer, La notion d’équité et son rôle dans la jurisprudence des Parlements, Mélanges (...)
  • 5 . Papon, Recueil d’arrests notables, prologue.

3Le procès est assez injuste, car les incertitudes, les lacunes et les insuffisances de ces ouvrages n’étaient, en partie, que le reflet de la situation dans laquelle se trouvait la jurisprudence dans l’ancien droit Il faut, tout d’abord, rappeler que la pluralité des cours souveraines était un grand obstacle à son homogénéité. Même dans les pays de droit écrit, les parlements mettaient une sorte de point d’honneur à marquer leur différence, en interprétant de diverses manières le « droit commun », et souvent à s’en affranchir pour prétendre juger « en équité »4, au moins jusqu’à l’ordonnance civile de 1667. À l’intérieur d’une même cour, il pouvait y avoir aussi des contrariétés persistantes entre les différentes chambres. Papon, qui fut un arrêtiste célèbre du XVIe siècle, a observé souvent cette situation : une chambre a rendu tel arrêt dans telle cause, « les autres ne se veulent astreindre à la suite de cet arrest, et leur semble, ou par équalité de puissance, ou par opinion qu’elles ont moyen de faire autrement ou mieux »5.

4Mais l’injustice du procès tient surtout au fait que cette littérature, aussi insuffisante qu’elle fût, n’en était pas moins indispensable et irremplaçable, car c’était le seul moyen fourni aux praticiens comme aux justiciables de connaître la jurisprudence des cours dont ils dépendaient, pour tenter de prévoir leurs chances d’obtenir gain de cause. Cela en raison du « mystère sacré » (d’Aguesseau) qui entourait l’élaboration des décisions de justice.

  • 6 . T. Sauvel, Histoire du jugement motivé, Revue de Droit public, 1955, p. 20 et suiv.

5Le principal obstacle à une bonne connaissance de la jurisprudence des cours était l’absence de motivation des arrêts. Alors que les Olim, rendus par la curia in parlamento étaient régulièrement motivés, au moins à partir de 1254, on sait que la formule par laquelle les juges explicitaient les raisons de leur décision, et qui était introduite par le quia, a progressivement disparu au cours du XIVe siècle6. Les raisons de ce revirement sont complexes et pour une bonne part d’ordre technique, mais l’absence de motifs fut surtout expliquée par des arguments politiques : le parlement statuant sur délégation du pouvoir royal n’avait pas à rendre de comptes, pas plus aux justiciables qu’aux juridictions inférieures sur lesquelles il affirmait ainsi sa prééminence. On soutiendra aussi que motiver les arrêts pouvait favoriser la chicane en faisant rebondir les procès.

  • 7 . A. Viala, Le Parlement de Toulouse et l’administration royale laïque, 1420-1525 environ, (...)

6Il est certain que la pratique du secret du délibéré, imposée aux juges par l’ordonnance de 1344 et réitérée à plusieurs reprises, notamment en 1499, a joué dans le même sens. En principe, le secret était destiné à protéger les juges contre les sollicitations et les pressions des plaideurs, et il fut renforcé par les parlements eux-mêmes. Ainsi, le parlement de Toulouse, depuis 1505, interdisait l’entrée de quiconque, même des gens du roi, au greffe et aux salles d’audience pendant le délibéré7. Les justiciables étaient aussi écartés du prononcé du jugement, en principe public. À Toulouse, les procureurs n’étaient pas ajournés et ils recevaient le jugement des mains du greffier.

  • 8 . Maynard, Notables questions de droit, livre 3, chap. 85.

7Le développement de la vénalité a certainement renforcé ce réflexe de corps auquel les hauts magistrats étaient très attachés et qui leur donnait un pouvoir pratiquement sans contrôle. L’auteur des XIII livres des Parlemens de France, La Roche-Flavin, pourtant assez acide sur l’institution judiciaire, n’y trouve rien à redire. La seule allusion à ces pratiques, qui laisse percer une critique ironique, nous la trouvons chez Maynard, le premier arrêtiste toulousain. Dans « les arrêts d’importance des cours souveraines, écrit-il, il y a ordinairement quelque chose d’occulte et de caché », et il compare les magistrats aux médecins : « Comme les plus grandes maladies, les médecins disent y avoir quelque chose latente, occulte, divine, ainsi pouvons-nous dire plusieurs fois ès jugement et arrêts des plus grands procès en parlement et cours souveraines »8. Dans ce même passage, Maynard raconte qu’un plaideur ayant eu l’audace de demander par requête à la cour des explications « sous prétexte que cela luy importait à la poursuite ou délaissement du procès », la cour, sur la réquisition des gens du roi, lui infligea « une bonne amende, avec inhibition de ne jamais plus y entreprendre ».

  • 9 . Montaigne, Les Essais, liv. 3, chap. 12 (P. Villey éd.) : « Un président, se vantait, où (...)

8Les magistrats comme les pontifes gardaient donc jalousement le secret des formules ; secret encore renforcé par l’interdiction faite au greffe de délivrer à des tiers non partie au procès l’expédition d’un arrêt rendu. Toutefois, une exception à ce secret résidait dans les arrêts dits « de robe rouge » prononcés dans quelques affaires jugées importantes. Le premier président, après avoir lu l’arrêt, donnait oralement quelques explications publiques, mais il s’agissait moins d’une formulation des motifs que d’une dissertation qui offrait à certains l’occasion de faire étalage de leur érudition juridique et plus souvent littéraire. Montaigne dans les Essais se gausse d’un président bordelais qui avait l’habitude d’accumuler des citations sans aucun rapport avec la nature du procès9.

  • 10 . Catellan, Arrests remarquables, liv. 4, chap. 56.
  • 11 . Simon d’Olive (liv. 5, chap. 10), cite une affaire évoquée au Grand Conseil, dans laquel (...)

9Une certaine publicité pouvait aussi être assurée par deux autres moyens moins connus mais qui étaient pratiqués au parlement de Toulouse. Tout d’abord, les magistrats de la chambre des enquêtes acceptaient de délivrer des actes de notoriété sur la manière dont ils tranchaient tel ou tel point de droit, mais seuls les plaideurs dont le procès était pendant devant un autre parlement pouvaient en bénéficier10. D’autre part, comme le secret ne gênait pas seulement les justiciables mais aussi la bonne administration de la justice, notamment en cas d’évocation, lorsqu’un justiciable obtenait par grâce royale le privilège de porter sa cause devant le Conseil du roi, les conseillers appelés à juger l’affaire pouvaient avoir besoin de connaître la jurisprudence du parlement de Toulouse. On procédait alors à une enquête par turbe. Un commissaire était désigné pour venir enquêter auprès des magistrats, et recueillir leur témoignage11.

  • 12 . Sauvel, Histoire du jugement motivé..., p. 27-28.

10Ces diverses procédures montrent bien qu’une certaine publicité existait malgré tout, mais demeurait exceptionnelle. Certes, le pouvoir royal aurait pu porter remède à cet état de fait. Il fut sollicité au moins à deux reprises, aux états d’Orléans en 1560 puis à ceux de 1614, par les doléances de la noblesse et du tiers qui réclamaient la motivation des arrêts et la publicité des décisions de justice, mais il ne fut pas donné suite à ces revendications12.

  • 13 . Le parlement de Paris et diverses autres cours souveraines ont aux XVIIe et XVIIe siècle (...)

11Face à une jurisprudence plus ou moins bien fixée, assez erratique et surtout entourée de mystères, la solution ne pouvait venir que d’une initiative privée émanant de l’intérieur même du corps judiciaire, du monde des gens de justice. Puisqu’il fallait malgré tout dévoiler « les formules », autant que ce fût par des magistrats ou à la rigueur par des avocats initiés, et cela en vertu d’une curieuse tolérance, car, à notre connaissance, aucune décision n’est venue, du moins à Toulouse, autoriser, interdire ou simplement réglementer la publication des recueils d’arrêts et de leurs commentaires13.

  • 14 . La seule étude d’ensemble sur les arrêtistes toulousains est celle de F. Astre, Les arrê (...)
  • 15 . François de Boutaric, professeur de droit français à Toulouse, ou Claude Serres son coll (...)
  • 16 . Casevieille (1544) ; F. François (1615) ; Soulatges (1770).
  • 17 . G. Cayron, Stil et forme de procédés... en la cour du Parlement de Toulouse, Toulouse, 1 (...)
  • 18 . Pierre de Belloy (v. 1540-1609), reçu premier avocat général en 1595, ses Mémoires sont (...)
  • 19 . Bretonnier dans la préface de son Recueil... des principales questions de droit, Paris, (...)

12Nous consacrons cette communication à la présentation des arrêtistes toulousains et de leurs œuvres, en étant bien conscient que la délimitation de ce corpus prête à discussion14. Nous ne retiendrons ici que les jurisconsultes qui eurent comme principale intention de recueillir et de commenter la jurisprudence du parlement de Toulouse. Nous excluons donc la foule des auteurs de traités de droit, même lorsqu’ils ont, comme les professeurs de droit français15, abondamment allégué des arrêts du parlement. Nous écartons aussi les commentateurs de la coutume de Toulouse16, ainsi que les auteurs de traités consacrés exclusivement au style et à la procédure du parlement17. Enfin, nous n’avons pas cru devoir retenir les avocats ou les « gens du roi », qui ont fait publier leurs plaidoyers18. Il nous a semblé que ce genre, d’ailleurs assez peu répandu à Toulouse, ne répondait pas exactement aux intentions de l’arrestographie. Ce tri ayant été fait, nous avons retenu treize arrêtistes, c’est-à-dire, dans l’ordre de parution de leurs ouvrages respectifs : Géraud de Maynard, Antoine de Lestang, Bernard de La Roche-Flavin, Jean-Étienne Duranti, Simon d’Olive, Jean de Cambolas, Jean Albert, François Graverol, Jean de Catellan, Gabriel Vedel, l’auteur anonyme du Journal du Palais (Jacques de Juin), d’Aguier et François Soulatges19. À cette cohorte, nous ajouterons Jean-Baptiste de Laviguerie dont l’ouvrage sera publié près de trente ans après la promulgation du Code civil. Avec ces quatorze recueils, Toulouse occupe dans la littérature arrêtiste sa place accoutumée, la deuxième après Paris, avant les parlements de Bretagne (10) et de Provence (9), d’après le catalogue de Camus et Dupin.

13Il convient d’étudier d’abord les conditions dans lesquelles ont été élaborés les premiers recueils (I), puis de tracer un portrait de groupe de ces arrêtistes (II) ; nous examinerons ensuite l’évolution de leurs méthodes pour tenter enfin d’apprécier leur influence, tout en restant à un simple niveau de critique externe (III).

I – Les conditions d’élaboration des premiers recueils

  • 20 . F. Cheyette, La justice et le pouvoir royal à la fin du Moyen Âge français, Rev. hist. D (...)
  • 21 . M. Boulet, Questiones Johannis Galli, Paris, Bibl. Écoles françaises d’Athènes et de Rom (...)
  • 22 . Placitorum summae apud Gallos Curiaelib. XIIper Johanem Lucium, Paris, 1552.
  • 23 . Annae Roberti rerum judicatarum libri IV, Francfort, 1599.
  • 24 . Recueil d’aucuns notables arrests donnez en la cour de Parlement de Paris, Paris, 1602.
  • 25 . Cent notables et singulières questions de droict, décidées par arrests mémorables des co (...)
  • 26 . Decisiones parlamenti dalphinalis Gratianopolis..., Lyon, 1516. Guy Pape, conseiller au (...)
  • 27 . Nicol. Boerii Decisiones burdigalenses, Lyon, A. Vincent, 1567.
  • 28 . Arrêts notables donnez en la Court de Parlement de Bretagne, Paris, N. Chesneau, 1581.
  • 29 . Lyon, 1556 ; nouvelle édition, Paris, Chesneau, 1565.

14L’existence de recueils privés, que certains magistrats constituaient pour eux-mêmes, a certainement permis l’éclosion des premières publications20. On donne souvent Jean Le Coq (Johannes Galli), avocat au parlement de Paris à la fin du XIVe siècle, comme le père des arrêtistes, avec ses fameuses Questiones21. Mais il est évident que c’est l’essor de l’imprimerie au XVIe siècle qui a permis la multiplication des ouvrages de jurisprudence. Les premiers arrêtistes parisiens furent Lucius (de Luc)22, Robert23, Loüet24, Chenu25. Les parlements de province eurent aussi assez vite les leurs : Grenoble précocement avec le recueil de Guy Pape26 ; à Bordeaux, le président Bohier (Boerius)27; à Rennes, Lesrat28. Mais l’oeuvre qui exprime le mieux l’esprit et les méthodes de cette première cohorte d’arrêtistes, avec leurs qualités et leurs défauts, est le Recueil d’arrests notables des courts souveraines de Jean Papon, lieutenant général au bailliage du Forez, dont la première édition date de 155 629, et qui cite abondamment la plupart de ses confrères.

  • 30 . J.-L. Gazzaniga, Jurisprudence du Parlement de Toulouse au XVe siècle. Etude d’une colle (...)

15Dans cette liste ne figurent pas d’auteurs toulousains. On trouve pourtant des arrêts du parlement de Toulouse cités chez certains compilateurs et notamment chez Papon et, surtout, dans l’oeuvre de Dumoulin figure une collection de soixante-quinze arrêts (Arresta Parlamenti tholosani) insérée dans l’édition que le grand jurisconsulte a faite du style de Guillaume du Breuil. Notre savant collègue Jean-Louis Gazzaniga a établi que le véritable compilateur avait été un canoniste et romaniste de l’école de Toulouse, Étienne Aufréri, professeur de droit canon, puis conseiller au parlement de Toulouse (1488-1511)30. Les arrêts recueillis concernent la période 1444-1499, c’est-à-dire les débuts du parlement. Jean-Louis Gazzaniga émet l’hypothèse qu’Aufréri les aurait recueillis d’un collègue plus ancien. Cette collection d’arrêts est, en fait, une des plus anciennes qui soit et, en tout cas, la première à avoir été imprimée en 1513 avec le style de Guillaume du Breuil, mais sans le nom de son compilateur. Toutefois, elle ne donne qu’un reflet très partiel de l’activité du parlement de Toulouse au cours de son premier demi-siècle d’existence : on yrelève surtout une jurisprudence sur des matières bénéficiales et ecclésiastiques et sur des questions de procédure, mais pratiquement pas de droit civil.

  • 31 . Jean de Coras, qui fut rapporteur dans l’affaire de Martin Guerre a publié des annotatio (...)
  • 32 . Sur le rayonnement de l’école de droit toulousaine voir : H. Gilles, La faculté de droit (...)
  • 33 . Jean-Étienne Duranti (1534-1589), avocat général au parlement de Toulouse (1568), premie (...)

16Mis à part ce Traité des arrêts d’Aufréri, force est de constater qu’il n’y eut pas d’autre entreprise pour publier la jurisprudence toulousaine pendant un siècle jusqu’à la première édition des Questions de Maynard en 1603. Pourtant Toulouse ne manque pas de grands juristes au XVIe siècle. L’école toulousaine rayonne à plein. Un certain nombre de maîtres de l’université sont venus siéger au parlement : Jean de Coras31, Jean de Bagis, Antoine de Paulo, Arnaud du Ferrier32. Mais aucun n’a songé à compiler une collection d’arrêts, sans doute une besogne indigne d’eux. On peut aussi avancer d’autres hypothèses. À partir des années 1560, le climat très troublé par les guerres civiles, par les dissensions religieuses était peu propice à ce travail. Le parlement était profondément divisé et même, à l’époque de la Ligue, éclaté en tronçons qui siégèrent séparément. Toutefois, il semble bien que le premier président Jean-Étienne Duranti avait l’intention de faire paraître un recueil de décisions mais son assassinat par les ligueurs toulousains, en 1589, a suspendu cette entreprise qui ne sera menée à bien que vingt-cinq ans plus tard33.

  • 34 . Pierre du Faur, sieur de Saint-Jory (1544-1660), conseiller au Grand Conseil (1558), maî (...)
  • 35 . Maynard, liv. 6, chap. 91 : « je m’arresterai icy attendant que ledit sieur Président... (...)

17Après le retour de la paix, sous Henri IV, des questions de préséance ont encore retardé un peu la première publication. D’après Maynard, le premier président du Faur de Saint-Jory34 avait l’intention de publier un recueil, ce qui l’a retenu de donner son propre travail au public, mais du Faur n’a pu réaliser son projet avant sa mort35.

  • 36 . Paris, Robert Foüet, 1603, édition en 5 livres, in-4° ; 2e édition revue et augmentée : (...)
  • 37 . Toulouse, Vve de Jacques Colomiez et Raymond Colomiez, in-8° ; réédité avec les oeuvres (...)
  • 38 . Arrests notables du Parlement de Tolose donnés et prononcés sur diverses matières civile (...)
  • 39 . Quaestiones notatissimae ex utroque jure decisae et in suprema tholosani senatus curia c (...)
  • 40 . Questions notables de droit décidées par divers arrêts de la Cour de parlement de Toulou (...)
  • 41 . Décisions notables sur diverses questions de droit jugées par plusieurs arrests de la co (...)
  • 42 . Arrêts de la Cour de Parlement de Toulouse recueillis par feu Me Jean Albert, docteur et (...)
  • 43 . Arrests remarquables du Parlement de Toulouse qui contiennent beaucoup de décisions nouv (...)
  • 44 . Arrests notables... Nouvelle édition augmentée des Observations de Me François Graverol, (...)

18Ce sont donc les Notables et singulières questions du droict escrit décises ou préjugées par arrests mémorables de la Cour souveraine du Parlement de Tholose, recueillies par Géraud de Maynard en 1603, qui ouvrent la série des recueils d’arrêts toulousains36. Puis il faut attendre 1612 pour voir paraître les Arrests prononcés en robe rouge au Parlement de Tolose par le premier président Antoine de Lestang37. En 1617, Bernard de La Roche-Flavin publie son recueil des Arrests notables du Parlement de Tolose38 ; qui est suivi par l’édition latine des Quaestiones notatissimae de Jean-Étienne Duranti39. Vingt et un ans plus tard, Simon d’Olive, sieur du Mesnil, donne à l’édition ses Questions notables de droit40. Puis, selon une périodicité de vingt à trente ans, paraîtront successivement les œuvres posthumes de Jean de Cambolas, Décisions notables sur diverses questions de droit (1659)41; de Me Jean Albert, avocat, Arrêts de la Cour du Parlement de Toulouse (1686)42, et enfin, en 1705, les Arrêts remarquables de feu Jean de Catellan43. En un siècle, pas moins de sept recueils auront ainsi été publiés et réédités plusieurs fois tels quels ou dans des éditions revues et augmentées. Un avocat nîmois, Graverol, publiera même ses propres Observations sur le recueil de La Roche-Flavin (1682)44.

  • 45 . Observations sur les arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, recueillis par Messir (...)
  • 46 . Journal du Palais ou Recueil de plusieurs arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, (...)
  • 47 . Recueil d’arrets notables, ou supplément au Journal du Palais de Toulouse, avec des obse (...)
  • 48 . Observations sur les questions notables du droit... recueillies par M. Simon d’Olive... (...)

19Au XVIIIe siècle, l’activité des arrêtistes est moins féconde. L’avocat Vedel fait paraître en 1733 ses Observations sur les arrêts de Catellan45. Puis à partir de 1758, à l’imitation de son homonyme parisien, Toulouse aura sa collection du Journal du Palais, dont la rédaction est attribuée à de Juin, un conseiller du parlement46. L’entreprise sera continuée par d’Aguier dans son Recueil d’arrêts notables (1782)47. Enfin, à la veille de la Révolution, le dernier commentateur de la coutume de Toulouse, François Soulatges, donne en 1784 ses Observations sur les questions notables de Simon d’Olive48 La liste n’est pas close pour autant car, en 1831, seront encore publiés, à l’initiative de Victor Fons, les Arrêts inédits du Parlement de Toulouse, de Laviguerie.

  • 49 . M. Caillet, L’oeuvre des imprimeurs toulousains aux XVIe et XVIIe siècles, Annales Inst. (...)
  • 50 . B. Velez-Sultra, Colomiès, une famille d’imprimeur de Toulouse, 1525-1620, mémoire de ma (...)
  • 51 . Abrégé du recueil des Arrests notables de la Cour du Parlement de Toulouse, fait par Me (...)
  • 52 . On peut toutefois s’interroger sur les profits que pouvaient en tirer les auteurs. Le rè (...)

20Pratiquement tous ces recueils furent édités à Toulouse, par des libraires-imprimeurs, à l’exception toutefois de l’œuvre de Maynard qui fut publiée à Paris par Foüet et des premières éditions lyonnaises des Quaestiones de Duranti. Parmi les raisons du retard relatif de l’apparition des recueils toulousains, il y eut probablement une certaine incapacité des imprimeurs locaux à saisir l’intérêt de ce type de publications, monopolisées par les parisiens et les lyonnais49. Il est aussi possible que des oppositions politiques aient pu jouer. À la fin du XVIe siècle, l’imprimeur du parlement était Jacques Colomiès, héritier d’une des plus anciennes lignées d’imprimeurs de la ville et suppôt du parti des ligueurs dont il publiait les libelles50. Géraud de Maynard qui était du camp des catholiques modérés et qui avait siégé en 1585 à la chambre de l’édit préféra sans doute s’adresser à un éditeur parisien. Le succès de son ouvragedevait inciter les Colomiès à s’intéresser à la littérature arrêtiste en publiant l’œuvre du premier président de Lestang. Au XVIIe siècle, les Colomiès avec leurs associés Bosc et Posuël exerceront un quasi-monopole sur l’édition juridique toulousaine, en publiant et republiant La Roche-Flavin, Duranti, d’Olive, Cambolas et Albert et même un abrégé du recueil de Maynard51. Au XVIIIe siècle se distingueront Caranove, éditeur de Catellan, et J. F. Forest qui exploitera le privilège obtenu pour le Journal du Palais. Dans l’essor de la production des arrêtistes, et les nombreuses rééditions dont ils firent l’objet – jusqu’à huit rééditions en un demi-siècle pour le recueil de d’Olive – il ne faut pas négliger l’existence d’un marché activement soutenu par l’offre des libraires52.

II – Portrait de groupe

  • 53 . Les éléments biographiques sont principalement tirés de F. Astre, Les arrêtistes toulous (...)
  • 54 . Jean-Étienne Durant (dit Duranti), né à Toulouse en 1534 († 1589) ; Géraud de Maynard, n (...)
  • 55 . Bernard Olive, sieur de Toumebois, conseiller au parlement, et son frère Pierre, seigneu (...)
  • 56 . Jean-Étienne est probablement le fils d’Antoine Durant reçu conseiller au parlement en 1 (...)
  • 57 . Maynard (liv. 2, chap. 53) rend hommage à Béranger Fernand sous lequel il a pris ses deg (...)
  • 58 . Bibl. univ. Toulouse, ms 250, « Registre des licenciés et docteurs de J. Assolent » (156 (...)
  • 59 . Bibl. univ., ms 250, fol. 190 r°, l’acte d’obtention du doctorat par La Roche-Flavin por (...)
  • 60 . Bibl. univ., ms 8, fol. 17, actes de licence et de doctorat en date des 31 juillet et 1e (...)
  • 61 . J.-L. Gazzaniga, Note sur l’ancien barreau toulousain d’après les arrêtistes (XVIIe-XVII (...)

21De Maynard à Catellan, les sept premiers arrêtistes forment un groupe d’une remarquable homogénéité53. Ce sont tous des méridionaux, originaires de Toulouse ou des pays proches, du Rouergue ou du Quercy54. Au moins quatre d’entre eux sont issus de la robe, et même de familles parlementaires. On trouve des d’Olive au parlement depuis le règne de Louis X155. Le père de Jean-Étienne Duranti était conseiller56, celui de Catellan doyen des conseillers de la Grand’Chambre. Jean de Cambolas était le fils d’un conseiller au présidial de Toulouse. Le plus modeste est Maynard dont le père fut juge de la châtellenie de Saint-Céré. Tous ont fréquenté la faculté de droit de Toulouse et quatre au moins ont pris le grade de docteur : Maynard57, Duranti58, La Roche-Flavin59 et Catellan60. Ils furent reçus avocats comme c’était l’usage61, mais ils se sont dirigés assez rapidement vers des carrières d’officier de justice, soit en entrant directement au parlement comme Duranti, Cambolas et Catellan, ou en passant par une autre charge : Lestang fut d’abord lieutenant général du présidial de Brive et Maynard a succédé à son père comme juge à Saint-Céré, avant d’exercer les fonctions de sénéchal de la vicomté de Turenne ; d’Olive a commencé sa carrière comme avocat du roi au sénéchal-présidial de Toulouse, tandis que La Roche-Flavin avait été d’abord reçu conseiller au siège de cette même juridiction, avant de postuler en vain une charge de président aux enquêtes ; en conflit avec un autre parlementaire, il s’exila à Paris, où il occupa momentanément une charge de conseiller au parlement avant de revenir à Toulouse présider la chambre des requêtes.

  • 62 . Vindry, Les parlementaires..., p. 241 et 269.

22Tous ces magistrats ont fait de longues carrières sur le siège, entre vingt-cinq et trente ans en moyenne, le record de longévité étant détenu par Catellan qui exerça pendant cinquante-six ans sa charge de conseiller clerc. À l’exception de Duranti, de La Roche-Flavin et de Lestang, les magistrats arrêtistes ont siégé aux enquêtes, excellent poste d’observation. Leur connaissance intime des choses du palais était renforcée par leur insertion dans les réseaux de familles parlementaires. Ainsi, par exemple, Jean de Cambolas avait épousé la fille du premier président Duranti et était le cousin germain de Pierre Caumels, avocat général62, tandis que Simon d’Olive convola en troisièmes noces avec la jeune sœur du premier président de Fieubet, qu’il laissa veuve à 17 ans. La palme revient encore à Jean de Catellan, fils d’un conseiller et neveu de Guillaume de Rudelle, président de la deuxième chambre des enquêtes ; il exerça sa charge de conseiller clerc au centre « d’un petit sénat domestique », selon l’expression de Bretonnier : son frère présidait la première chambre des enquêtes ; un de ses neveux siègeait à la seconde et un autre à la troisième. Au total on ne trouve pas moins de neuf officiers de cette famille parmi les membres du parlement entre 1600 et 1789.

23Dans cette première cohorte d’arrêtistes, un personnage fait tache, car il n’appartient pas au même milieu : l’avocat Albert, dont on ne sait que peu de choses. Docteur en droit, il exerça approximativement de 1640 à 1678. Son éditeur trace de lui le portrait du parfait avocat : « Des vertus solides, un esprit profond, un cœur droit, des moeurs douces et liantes, tel était son caractère. Les intérêts de chaque particulier lui devenaient propres, il les soutenait de ses conseils, qu’un travail assidu, fortifié par une longue expérience, faisait regarder comme des oracles ». Mais moins bien introduit dans les arcanes du palais que les officiers, son œuvre s’en ressent, même si elle eut du succès auprès de ses confrères dont il cite volontiers les argumentations.

24Au XVIIIe siècle, l’arrestographie n’est plus l’apanage de la magistrature. Le seul officier qui a fait oeuvre en ce domaine est Jacques de Juin qui fut conseiller aux enquêtes de 1714 à 1751. Il fut le principal rédacteur du Journal du Palais, et encore sous le couvert de l’anonymat. Faut-il incriminer une baisse de la qualité du recrutement de la magistrature liée aux excès de la vénalité ? En tout cas, ce sont essentiellement des avocats (Vedel, d’Aguier, Soulatges) qui vont prendre le relais, mais dans une position subordonnée, en republiant des œuvres du XVIIe siècle pour ajouter leurs commentaires et des compléments de jurisprudence.

III – La méthode d’exposition des arrêtistes

25Il convient tout d’abord d’observer que des sept recueils publiés au XVIIe siècle, deux seulement le furent alors que leurs auteurs – de Lestang et d’Olive – étaient encore en charge, l’ouvrage du président de Lestang ne contenant, comme nous le verrons, que ses propres discours prononcés dans une douzaine d’affaires qu’il avait lui-même jugées et sans aucune référence à d’autres préjugés de la cour. Pour leur part Maynard et La Roche-Flavin ne donnèrent à l’impression leur ouvrage que plusieurs années après avoir quitté leur fonction ; les autres recueils (ceux de Duranti, Cambolas, Albert, Catellan) furent des publications posthumes réalisées par des héritiers ou à l’instigation des libraires. Tout se passe comme si la distance prise avec le palais et le temps écoulé étaient nécessaires pour amortir la transgression que représentaient la mise à jour de cette jurisprudence et surtout le dévoilement des conditions de son élaboration.

26Les préfaces ou les dédicaces qui ouvrent les recueils contiennent toutes le même discours convenu, dont Maynard, le premier, a fixé les grandes lignes. S’adressant à « Messeigneurs tenans la cour de parlement pour le roy, nostre sire, à Tholose », il explique que sa compilation des arrêts n’était destinée qu’à son usage privé : « Mon dessein fut, alors que j’en fis amas, de les garder riere moy, plus pour le service de la mémoire, que pour parade ; plus pour mon instruction que pour enseigner autruy. M’estant retiré loin du palais et des affaires,... plusieurs de ceux qui sçavoient que j’avois ceste provision chès moy, m’ont souvent admonesté de les exposer au jour ». Il leur a résisté tant qu’il a pu, mais sa condition privée ne lui donnant plus l’occasion de s’en servir, il a enfin pris la décision de s’en dessaisir pour en munir le public, mais tout le mérite du contenu revient à ces Messieurs du parlement qui en sont les véritables auteurs : « S’il y a quelque chose de bon vous pouvés le vous attribuer comme vostre... pour le moyns, on y lira vostre prudence, accompagnée de la science du Droict, vostre justice attrempée d’équité : mesmes aucuns d’entre vous ayans assisté aux jugemens, d’où ces Décisions ont esté tirées, y recoignoistront leurs advis et résolutions ».

  • 63 . Pour cette dernière cour, il semble bien que Maynard ait eu une connaissance directe de (...)

27En dépit de ces protestations de modestie, on a du mal à croire que Maynard n’ait pas eu l’ambition d’être le premier arrestographe du parlement de Toulouse, alors qu’il était encore en fonction ; ne serait-ce qu’en raison de l’ampleur même de son œuvre et du travail qu’il s’est imposé pour en réunir la matière. Les Notables et singulières questions du droict écrit sont, dans l’édition de 1603, divisées en cinq livres de cent chapitres chacun ; la seconde partie publiée en 1606 comporte trois livres supplémentaires composés d’autant de chapitres. À chaque chapitre correspondent une ou plusieurs questions de droit tirées d’une cause jugée par le parlement ; ce sont donc, au bas mot, huit cents arrêts qui ont été ainsi rassemblés et qui sont confrontés à la jurisprudence d’autres cours souveraines, citée d’après les auteurs : celle du parlement de Paris, au premier chef, évidemment, mais aussi celles de Grenoble et de Bordeaux63.

  • 64 . Voir par exemple un appel de la chambre des requêtes portant sur une affaire d’usure,qui (...)
  • 65 . François de Vignaulx, docteur, reçu conseiller le 10 janvier 1571, mort le 6 octobre 159 (...)
  • 66 . Liv. 4, chap. 19.
  • 67 . Liv. 3, chap. 19.

28Dans la plupart des cas, Maynard prend soin de présenter les faits de la cause en donnant les dates et le nom des parties, et parfois celui des avocats ; il précise les questions en litige et les moyens invoqués par les parties, le nom du conseiller rapporteur et il explique enfin dans quel sens la cour a tranché. Le cas échéant, il ne manque pas d’indiquer les partages d’opinion, avec le nom du conseiller contretenant ou compartiteur, chargé de soutenir le point de vue adverse et la manière dont le partage a été vidé devant une autre chambre, ou éventuellement en assemblée générale64. Les affaires les mieux détaillées sont évidemment celles dans lesquelles il a lui-même opiné ou dont il a été le rapporteur, ce qui est assez fréquent. Lorsqu’il n’a pas été lui-même présent au jugement de la cause, il se réfère au témoignage de ses collègues, aussi bien pour des affaires présentes que pour des préjugés plus anciens, en notant parfois les aléas de transmission de l’information : « nous l’avons appris et savons seulement pour l’avoir ouy dire et ainsi entendu de la bouche de feu monsieur Vigniaux65, conseiller en la dite Cour,... desquels de son vivant, averty de ce que nous préparions pour les arrests de la dite cour,nous en avoit promis une coppie avec la date ce qu’il n’a pas fait les misères et calamités civiles en la dite ville de Tholoze estant depuis survenues qui nous faisoient penser ailleurs »66. Mais Maynard est en général très précis, et n’hésite pas à se plonger dans les archives du parlement pour vérifier la date d’un arrêt de la cour « ensevely parmi les anciens registres d’icelle sans aucune mémoire,... avec plusieurs autres qui lui tiennent compagnie »67.

  • 68 . Bulgaire (Bulgares) et Martin (Martinus), Accurse, Cynus, Bartole, Balde, Paul de Castre (...)
  • 69 . 69. Hostiensis, Oldradus, Panormitain, Felinus, Albericus de Rosate, Quesada.
  • 70 . Il cite volontiers Dèce, Alciat, Tiraqueau, Budé, Benoît, Dumoulin, Imbert, Bacquet, Boy (...)
  • 71 . Jean Le Coq, Aufréry, Guy Pape « le bon président de Grenoble », du Luc (Lucius), l’avoc (...)
  • 72 . Liv. 6, chap. 16. Il s’agit probablement de l’édition de 1596 augmentée par Chenu.

29Dans de nombreux chapitres, la cause est incluse dans une véritable dissertation qui est de son cru et dans laquelle notre arrêtiste fait preuve d’une grande érudition, citant les jurisconsultes antiques, les glossateurs et post-glossateurs68, les canonistes69, ainsi que les auteurs de son temps70 et particulièrement les arrêtistes qu’il connaît fort bien71, et dont il guette les éditions d’un oeil critique. « Il est tombé entre nos mains, écrit-il72, le recueil d’arrests de feu Papon augmenté, comme le frontispice portoit, de moitié de plusieurs arrêts célèbres rendus tant au Parlement de Paris, Tholose, qu’autres de royaume, tirez des mémoires des plus fameux advocats d’iceux » ; ce qui lui a laissé espérer que « les arrests de nouveau adjoutez, venants de si bonnes mains, seroient plus asseurez que beaucoup d’autres que l’autheur y avoit mis à crédit et sous la foy d’autruy ». Maynard ajoute : « j’ay esté ce néant moins déceu en ceste expectation », ce qui ne l’empêche pas de relever quelques erreurs manifestes.

30Les questions traitées par Maynard touchent à toutes les branches du droit. Les testaments, les successions, les substitutions, les dots et la puissance paternelle, matières importantes en pays de droit écrit, font l’objet d’abondants développements. Il traite aussi longuement de l’exécution des contrats, des ventes et des criées. Il porte une attention particulière aux matières féodales, les cens et les rentes, le droit de lods et le retrait féodal, ce qui lui permet de faire état de son expérience de sénéchal de la vicomté de Turenne. Les questions bénéficiales sont évoquées à plusieurs reprises, et bien évidemment tout ce qui concerne les usages et le style de la cour. Il se préoccupe particulièrement des nouveautés introduites par les grandes ordonnances royales sur la réformation de la justice de 1560,1566 et 1579, et de l’application de l’édit sur les secondes noces (1560). On trouve également, dispersés dans l’ouvrage, quelques commentaires sur la jurisprudence criminelle de la cour.

  • 73 . On rappellera qu’il fut le père du poète François Maynard (1582-1646) qui fut reçu avoca (...)
  • 74 . Voir, par exemple, inclus dans une dissertation sur la nullité des donations faites in e (...)
  • 75 . Liv. 1, chap. 38 ; liv. 4, chap. 100.
  • 76 . Liv. 5, chap. 40.
  • 77 . Liv. 8, chap. 25.
  • 78 . Liv. 2, chap. 13.
  • 79 . Liv.8, chap. 56.
  • 80 . Liv. 2, chap. 13 in fine.

31À nos yeux de modernes, le principal défaut de ce recueil est l’absence de plan ; les matières sont abordées sans aucun ordre logique, la même question pouvant être étudiée dans des livres différents, ce qui ne va pas sans quelques contradictions. Conformément au goût de l’époque, Maynard cède aussi souvent à la tentation de l’excursus, de la digression savante sur les questions les plus diverses en saisissant le moindre prétexte, mais il est rarement pédant et sait manier une langue d’une qualité littéraire certaine, teintée d’un humour délicieux73. Son ouvrage fourmille de témoignages intéressants sur tes mœurs du palais, sur ses collègues et sur l’histoire si troublée de Toulouse et du Midi, à la fin du XVIe siècle74. Ce catholique modéré, loyaliste envers la cause d’Henri de Navarre se montre très affecté par les conflits du temps et l’exacerbation des passions. Il a ses bêtes noires au premier rang desquels les ligueurs qu’il qualifie de « faux zélés... qui eussent volontiers voué à Vulcan, non seulement les arrêts du parlement contraires à leurs vues ambitieuses, mais les auteurs d’iceux, s’ils eussent pu avec leurs mains thunissiennes appréhender leurs corps »75. Il fustige l’ignorance des notaires, « la pluspart ignorans,... couchant des parolles qu’ils ne savent et moins entendent si elles sont mâles ou femelles »76, la chicanerie des procureurs, « vrays vautours au long et noir plumage »77, et la rapacité des huissiers et des greffiers « dont les exactions, qu’on appelle taxes et salaires, peuvent à bon droict estre dicts larrecins et brigandages soubs couleur de justice permis »78. Pour Maynard, « il n’y a chose plus détestable et abominable en la justice distributive que la vénalité des offices y appartenans »79, triste produit « des divisions et troubles et malheurs civils de la France ». On trouve dans son ouvrage beaucoup d’aphorismes pleins d’une sa-gesse désabusée qui fait penser à Montaigne. Ainsi, après avoir dénoncé « le traffic de concussion et de pillerie » dont sont victimes les pauvres plaideurs, il a cette formule : « Quittons tout pour n’y perdre non seulement davantage mais nous mêmes, nos femmes et nos enfants, avec le reste du repos, et mieux que nous pourrions attendre en ce monde »80.

  • 81 . Bretonnier, Recueil... des principales questions de droit..., préface.
  • 82 . Toulouse, F. Hénault et J. F. Robert, libraires, 1751, in-4°. Cette réédition aurait été (...)

32Malgré ses défauts, et en dépit de l’opinion de Bretonnier qui le trouve « diffus et confus »81, le recueil de Maynard a connu un succès qui ne s’est pas démenti, comme en témoignent ses nombreuses rééditions ; à la fin de l’ancien droit, il est avec Catellan l’arrêtiste toulousain le plus souvent cité mais d’après une édition parue en 1751 qui, sous prétexte d’une « mise en style plus françois et plus intelligible », a profondément amputé le texte originel et en a édulcoré l’authentique saveur82.

  • 83 . « Amy lecteur, tu trouveras à l’ortografe que nous avouns suivie, quelque diversité à ce (...)

33À côté des quelque huit cents arrêts commentés dans les Questions singulières et notables du droict escrit, les œuvres des successeurs immédiats de Maynard font assez pâle figure. On se contentera d’un mot seulement à propos du recueil du président de Lestang qui illustre le propos de Montaigne sur les arrêts en robe rouge. Les onze décisions rendues entre 1595 et 1611 qui y sont réunies fournissent un prétexte à des dissertations aussi ennuyeuses que pédantes. Ce recueil ne sera pratiquement jamais cité ; sa seule curiosité réside dans une étrange orthographe phonétique dont l’auteur se fait gloire83.

  • 84 . Comme celui-d, le libraire Colomiès, le reconnaît dans un avis au lecteur placé en tête (...)
  • 85 . Dans quelques cas, un peu plus développés, l’auteur s’exprime volontiers dans le latin d (...)
  • 86 . Liv. 6, titre 62, arr. 2.
  • 87 . Voir ici même la communication de Jacques Krynen.

34Les Arrêts notables de La Roche-Flavin sont en fait de simples notes d’audiences qui résument très succinctement les affaires en fournissant peu d’explications. Si l’ouvrage de Maynard a été manifestement conçu et composé pour le public, on a publié ici un répertoire privé qui n’était vraisemblablement pas destiné à l’impression et son auteur a probablement cédé à l’insistance de son éditeur84. La discussion sur les points de droit est assez sommaire85 et on ne trouve aucune perspective comparative ; La Roche-Flavin ne renvoie pratiquement jamais à la jurisprudence des autres cours souveraines, parce que, comme il l’écrit lui-même : « mon dessein n’est que de parler des àrrests du parlement de Toulouse »86. Dans bien des cas, il se contente d’ailleurs de reproduire de simples extraits des registres du parlement, parmi lesquels on compte de nombreux arrêts de règlement sur des questions de police administrative. On ne trouve donc pas dans cet ouvrage la finesse et la richesse d’inspiration des XIII livres des parlemens de France qui est le grand œuvre de La Roche-Flavin87. La seule nouveauté du recueil d’arrêts est la présentation des questions traitées par ordre alphabétique.

35L’ouvrage de Duranti, publié plus de vingt ans après sa mort, probablement par les soins de l’avocat toulousain Jacques Ferrières, se présente comme une succession de questions de droit disposées les unes à la suite des autres sans ordre logique apparent. La méthode d’exposition reste fidèle à la plus pure tradition bartoliste : la question est posée en termes généraux et éventuellement décortiquée en différents points pour chacun desquels Duranti cite l’opinion des docteurs en privilégiant toujours l’autorité des majores ; il dégage la solution dominante et ce n’est qu’en fin de note qu’il cite sommairement un arrêt conforme rendu par le parlement : et haec sententia aequior et verior est, et secundum eam in Parlamento tholosano judicatur (qu. 2). En fait, 58 questions sur 127 concernent des matières civiles, le droit canonique – discipline ecclésiastique, bénéfices, mariage – se taille une place prééminente et le nombre des arrêts allégués est assez limité. Si, comme nous l’avons dit, le manuscrit de ce recueil fut connu des contemporains de Duranti, sa publication ne paraît pas avoir suscité un grand écho dans la littérature arrêtiste postérieure, malgré une réédition toulousaine en 1664 ; le seul auteur à le citer à l’occasion est précisément son successeur immédiat, Simon d’Olive.

  • 88 . Ainsi, par exemple, à propos d’un arrêt rendu sur l’exercice d’un droit de pêche seigneu (...)

36Les Questions notables du droict de Simon d’Olive ressemblent davantage au livre de Maynard. Certes, il y a encore beaucoup d’étalage d’érudition pédante, sans l’humour de son prédécesseur88, mais les arrêts cités sont finement commentés, les débats internes de la cour sont exposés et l’auteur n’hésite pas à prendre parti et à marquer sa préférence pour telle ou telle solution. On s’oriente vers une analyse critique de la jurisprudence. L’ouvrage est aussi le premier à suivre un plan ; la division en cinq livres correspond véritablement à des ensembles cohérents de matières : « je forme la première partie de cet ouvrage, des arrests qui concernent les choses publiques, tant ecclesiastiques que civiles. Ceux qui regardent les droicts seigneuriaux, qui tiennent quelque chose du public, suivent après. La troisième partie est occupée à décider les contentions qui naissent des mariages et des dots, quoy que ces actes n’ayent autre but que la bonne intelligence, et l’amitié. Les donations, les ventes et les autres contracts, avec leurs accessoires, treuvent leur règlement dans le quatrième livre. Et les successions testamentaires et legitimes, qui n’arrivent que par la fin des hommes, donnent la fin de cet ouvrage. »

  • 89 . Jean de Cambolas exerça sa charge de 1592 à 1633, comme l’indique son fils dans la préfa (...)

37Les ouvrages de Cambolas et d’Albert sont manifestement des répertoires privés qui ont fait l’objet de publications posthumes. Le premier a été composé à partir des mémoires sur les arrêts que Cambolas eut à connaître au cours de sa carrière de conseiller puis de président aux enquêtes ; les arrêts sont rangés par ordre chronologique de 1571 à 163389. Le second se présente comme un dictionnaire de droit commode à consulter, ce qui fera une grande partie de son succès, mais il souffre du fait que l’auteur – avocat – n’a pas bénéficié des mêmes sources d’information que les arrêtistes magistrats ; il signale les partages d’opinion, mais n’ayant pas eu accès aux mémoires des rapporteurs, il reconstitue par déduction les motivations de la cour et souligne soigneusement les « contrariétés d’arrêts ».

  • 90 . Liv. 1, Des matières ecclésiastiques (76 chap.) ; liv. 2, Des successions (101 chap.) ; (...)
  • 91 . Liv. 3, chap. 9 : « C’est généralement une raison pour donner moins d’étenduë à la coûtu (...)
  • 92 . Liv. 2, chap. 11, et préface.

38L’œuvre la plus réussie, celle qui paraît correspondre le mieux à ce que pouvaient attendre les praticiens est celle de Jean de Catellan. Les questions de droit y sont exposées dans un style très clair, très simple et qui ne s’encombre plus d’érudition gratuite ou d’éloquence maniérée. L’ouvrage suit un plan thématique en neuf livres subdivisés en chapitres90. À chaque chapitre correspond une question de droit qui est posée et située dans son cadre général, ou le cas échéant par rapport à la question traitée au chapitre précédent ; Catellan présente ensuite les faits de la cause et les moyens présentés par les parties et dégage les points de droit débattus. Catellan met à profit sa longue expérience : « je l’ai vu décider ainsi,... à mon rapport il a été jugé que », invoque souvent le témoignage des membres de sa famille, et de ses collègues : « Quelques uns de ceux que j’ay consulté sur cette question, m’ont cité un arrêt ». Il utilise abondamment ses prédécesseurs : Maynard, d’Olive, Cambolas ainsi que les arrêtistes des autres parlements, sans hésiter à exercer sur eux son esprit critique. Très attaché aux principes généraux du droit écrit, il n’est guère favorable aux particularités du droit toulousain, et se montre partisan d’une limitation stricte du champ d’application de la coutume au profit d’un « droit commun françois universellement observé »91. Mais sa connaissance intime des conditions d’élaboration de la jurisprudence le rend aussi très lucide sur la capacité des cours souveraines à faire œuvre normative. Sur certaines matières on ne peut que constater la contrariété des arrêts, parce qu’« il n’est pas étrange que la difficulté ne trouve pas toujours les esprits des juges disposez à juger de la même façon » et qu’« il a paru important de faire alors sentir le hazard du succez des procez formez sur de pareilles contestations »92.

39Avec l’ouvrage de Catellan, la littérature arrêtiste toulousaine a atteint son sommet, aussi bien pour ce qui concerne la méthode qui ne variera plus que pour la diversité des matières abordées qui restera inégalée. Comme nous l’avons déjà dit, les auteurs du XVIIIe siècle vont se bornerà rééditer certains arrêtistes du siècle précédent avec quelques commentaires souvent hâtifs et des compléments de jurisprudence plus ou moins succincts. Et encore, ce ne sera pas toujours le cas. Que penser, en effet, de cette édition à l’identique du recueil de Cambolas ? Elle est datée de 1735 et l’arrêt le plus récent à plus de cent ans d’âge ! Mais il ne faut pas en juger en fonction de notre conception moderne de la jurisprudence ; pour les juristes du XVIIIe siècle, c’est cette ancienneté qui en faisait le prix.

40Pour sa part, le Journal du Palais est essentiellement une entreprise rétrospective qui vise à publier la jurisprudence du parlement depuis 1690, car il n’est toujours pas question de publier les arrêts récents, au jour le jour. Cette quête du préjugé aussi ancien que possible est-elle désormais autre chose qu’un moyen d’enrichir quelques libraires sous couvert de noms restés prestigieux dans la mémoire du palais, mais pour quelle efficacité ?

  • 93 . AD Haute-Garonne, ms 4° 238,4 volumes.
  • 94 . La bibliothèque du département d’histoire du droit de l’Université des sciences sociales (...)

41Il est certainement difficile d’apprécier l’influence de cette littérature sur la jurisprudence du parlement. Cela suppose de mesurer à partir de longues séries d’arrêts portant sur une question donnée la capacité des juges à se conformer ou, au contraire, à s’affranchir de l’autorité des préjugés cités par des auteurs dont le crédit a lui-même varié au fil du temps. En attendant les minutieuses études qu’une telle problématique nécessiterait, tentons simplement d’évaluer l’usage que l’on a pu faire des recueils d’arrêtistes au milieu du XVIIIe siècle. Le dépouillement d’unecollection de mémoires et de factums conservée aux Archives départementales de la Haute-Garonne fournit quelques données quantitatives93. Ces mémoires ont été rédigés par Joly, un avocat en vue dans les années 1760. Ils concernent environ 192 affaires. Les arrêtistes ne sont cités que dans 35,4 % des mémoires (68 sur 192), mais il est vrai que cette collection contient un certain nombre d’affaires criminelles, or nos arrêtistes (sauf Maynard et La Roche-Flavin) ne traitent jamais de droit criminel. Les auteurs les plus souvent allégués sont, dans l’ordre décroissant de fréquence, Catellan, Maynard, Cambolas, le Journal du Palais, et les autres arrêtistes plus épisodiquement. En fait, l’avocat Joly cite des préjugés récents, tirés de sa propre expérience du palais, ce qui laisse supposer qu’il tenait, comme certains de ses confrères, un répertoire personnel94.

  • 95 . Arrêts inédits du parlement de Toulouse recueillis et enrichis de notes, par M. de Lavig (...)

42Quoi qu’il en soit de l’influence réelle de la littérature arrêtiste à la fin de l’ancien droit, on pourrait penser que la Révolution, avec la fin des parlements et l’élaboration d’une nouvelle législation, a relégué les recueils de nos jurisconsultes au rayon des œuvres mortes, futur territoire des historiens à venir. Pourtant, près de trente ans après la promulgation du code Napoléon, on a fait paraître à Toulouse un recueil d’arrêts inédits du parlement de Toulouse réunis par un ancien avocat au parlement95. Jean-Baptiste de Laviguerie, né en 1737 d’un père lui-même avocat et professeur de droit français, consacra sa vie à l’exercice du droit et acquit une grande réputation qui lui valut d’être appelé à siéger en 1774 dans l’éphémère parlement Maupeou, puis au début de la Révolution d’être élu à la présidence du tribunal de district, fonction qu’il déclina. La publication de son répertoire privé dans la plus pure tradition arrêtiste ne correspond pas à une œuvre pieuse. Commandité et annoté par Tajan, un des avocats en vue de l’époque et un des coauteurs du Mémorial de Jurisprudence de la cour d’appel de Toulouse, cet ouvrage correspondait à un réel besoin. Les magistrats étaient quotidiennement confrontés à des problèmes d’interprétation des dispositions du code et la jurisprudence était loin d’avoir été fixée par la cour de cassation. Dès lors, quoi de plus naturel que de se tourner vers l’ancienne jurisprudence dont les gens de justice se sentaient encore si proches. L’édition du recueil de Laviguerie,où les solutions de l’ancien droit sont confrontées à la nouvelle législation grâce aux annotations du bâtonnier Tajan, constitue un témoignage précieux qui souligne davantage les continuités que les ruptures intervenues dans le domaine juridique. Un témoignage aussi de la remarquable longévité de l’activité des arrêtistes toulousains.

Notes

1 . Dictionnaire de jurisprudence et des arrêts ou nouvelle édition du Dictionnaire de Brillon par Prost de Royer, continué par F.-A. Riolz, Lyon, 1787, verbo Arrêtistes, cité par Ed. Meynial, Les recueils d’arrêts et les arrêtistes, Le Code civil –1804-1904 – Livre du centenaire, Paris, rééd., 1969, p. 179 ; Camus, revu par Dupin (Lettres sur la profession d’avocat et bibliothèque choisie des livres de droit..., Paris, 1818, t. 2, titre VII, section 3) recense 133 recueils mais inclut dans sa nomenclature des recueils de harangues et de plaidoyers d’un genre voisin mais différent. Une nouvelle liste a été récemment dressée par G. Walter et H. Coing, Handbuch der Quellen und Litteratur der neueren Privatrechtsgechichte, Munich, 1976, t. 2,2e partie, p. 1223 et suiv.

2 . Œuvres de M. le chancelier d’Aguesseau, Paris, 1759, t. 1, p. 278 ; voir aussi sa 420e lettre.

3 . Ch. Chêne, L’arrestographie, science fort douteuse, Rec. mém trav. Soc. Hist. du Droit et des Inst, des anciens Pays de Droit écrit, Montpellier, 1985, fasc. XIII, p. 179 et suiv.

4 . G. Boyer, La notion d’équité et son rôle dans la jurisprudence des Parlements, Mélanges Jacques Maury, Toulouse, 1960, p. 257-282 (réédité dans Recueil de l’Académie de Législation, 6e série, t. 1, Paris, Sirey, 1962).

5 . Papon, Recueil d’arrests notables, prologue.

6 . T. Sauvel, Histoire du jugement motivé, Revue de Droit public, 1955, p. 20 et suiv.

7 . A. Viala, Le Parlement de Toulouse et l’administration royale laïque, 1420-1525 environ, Albi, 1953, t. 1, p. 409.

8 . Maynard, Notables questions de droit, livre 3, chap. 85.

9 . Montaigne, Les Essais, liv. 3, chap. 12 (P. Villey éd.) : « Un président, se vantait, où j’étais, d’avoir amoncelé deux cents tant de lieux étrangers en un sien arrêt présidentiel. En le prêchant à chacun il me sembla effacer la gloire qu’on lui en donnait ».

10 . Catellan, Arrests remarquables, liv. 4, chap. 56.

11 . Simon d’Olive (liv. 5, chap. 10), cite une affaire évoquée au Grand Conseil, dans laquellela jurisprudence toulousaine sur le mode de calcul des degrés de substitutions entre collatéraux prêtait à discussion. « Il fut ordonné qu’il seroit fait une enqueste par tourbe sur la forme usitée en ce parlement de juger cette controverse. Pour l’exécution de cet arrêt s’estant Monsieur de Tiersaut, conseiller au Grand Conseil, transporté en cette ville en l’année 1622... il fut procédé par le commissaire à l’audition des plus anciens magistrats ».

12 . Sauvel, Histoire du jugement motivé..., p. 27-28.

13 . Le parlement de Paris et diverses autres cours souveraines ont aux XVIIe et XVIIe siècles interdit la publication des arrêts par les parties en cause comme par des tiers, sauf « permission particulière de la cour obtenue par arrêt sur requête présentée à cet effet » (Sauvel, Histoire du jugement motivé..., p. 31). Ces dispositions ont été reprises et étendues à tout le royaume par le Règlement pour la librairie et l’imprimerie de 1744. Mais il ne semble pas que ces mesures se soient appliquées à la littérature des arrêtistes, qui était alors très prospère.

14 . La seule étude d’ensemble sur les arrêtistes toulousains est celle de F. Astre, Les arrêtistes toulousains, Rec. Acad. Légis. Toulouse, t. 5, 1856, p. 168-206, qui ne retient que La Roche-Flavin, Cambolas, d’Olive et de Catellan. Pour Maynard, il renvoit à l’étude de R. Benech, Notice sur Géraud de Maynard, Mém. Acad. Sc. Insc. Belles-Lettres Toulouse, 1850, 3e série, t. 6, p. 282 et suiv.

15 . François de Boutaric, professeur de droit français à Toulouse, ou Claude Serres son collègue de Montpellier étaient avocats et leurs traités sont des oeuvres de praticiens, très au fait de la jurisprudence des cours.

16 . Casevieille (1544) ; F. François (1615) ; Soulatges (1770).

17 . G. Cayron, Stil et forme de procédés... en la cour du Parlement de Toulouse, Toulouse, 1611 ; J. Malessaigne, La forme et ordre judiciaire observé en la Cour du Parlement de Toulouse, Montpellier, 1625 ; Sales, Tableau des stilles et pratique gardée aux requestes du Palays à Tolose, Toulouse, 1632 ; (Anonyme), Le parfait praticien français, Toulouse, 1655 ; A. Rodier, Questions sur l’ordonnance de Louis XIV du mois d’août 1667, Toulouse, 1761, in-4°.

18 . Pierre de Belloy (v. 1540-1609), reçu premier avocat général en 1595, ses Mémoires sont imprimés à la suite des Questions de Maynard, liv. 9, édition de 1628 ; Jacques de Puymisson, avocat au parlement de Toulouse, ses Plaidoyez ont été imprimés à Toulouse chez la Vve de J. Colomiés, 1612, et réédités dans les Questions de Maynard ; Jean Boné, avocat puis substitut général de la chambre de l’édit, installée à Castres, ses Plaidoyez... où sont traittées des questions singulières et curieuses avec les arrests rendus sur icelles, ont été édités à Paris, F. Targa, 1638, in-8° ; une deuxième édition augmentée d’une deuxième partie a été publiée à Paris, H. Le Gras, 1657, in-4° ; d’après Bretonnier « A la fin, il y a un Recueil d’Arrêts au nombre de 103, rendus en cette chambre (de l’édit), qui sont fort sommaires ». Cette assertion ferait ranger Boné parmi les arrêtistes, mais nous n’avons pu la vérifier.

19 . Bretonnier dans la préface de son Recueil... des principales questions de droit, Paris, 1753, fait une recension exhaustive (jusqu’à Vedel) des arrêtistes toulousains, assortie de quelques commentaires sommaires.

20 . F. Cheyette, La justice et le pouvoir royal à la fin du Moyen Âge français, Rev. hist. Droit, 1962, p. 378.

21 . M. Boulet, Questiones Johannis Galli, Paris, Bibl. Écoles françaises d’Athènes et de Rome, n° 156,1944, introduction, p. LI-LII.

22 . Placitorum summae apud Gallos Curiaelib. XIIper Johanem Lucium, Paris, 1552.

23 . Annae Roberti rerum judicatarum libri IV, Francfort, 1599.

24 . Recueil d’aucuns notables arrests donnez en la cour de Parlement de Paris, Paris, 1602.

25 . Cent notables et singulières questions de droict, décidées par arrests mémorables des cours souveraines de France..., Édition seconde, Paris, R. Fouet, 1603.

26 . Decisiones parlamenti dalphinalis Gratianopolis..., Lyon, 1516. Guy Pape, conseiller au Conseil delphinal puis au parlement érigé à Grenoble par Louis XI, mourut en 1472.

27 . Nicol. Boerii Decisiones burdigalenses, Lyon, A. Vincent, 1567.

28 . Arrêts notables donnez en la Court de Parlement de Bretagne, Paris, N. Chesneau, 1581.

29 . Lyon, 1556 ; nouvelle édition, Paris, Chesneau, 1565.

30 . J.-L. Gazzaniga, Jurisprudence du Parlement de Toulouse au XVe siècle. Etude d’une collection d’arrêts, Annales de l’Université des sciences sociales de Toulouse, t. XIX, 1971, p. 295- 409. Il semble que les jurisconsultes du XVIe siècle aient gardé mémoire de l’attribution de ce recueil d’arrêts à Aufréri ; ce dernier est cité nominativement par Maynard (Questions, liv. 3, chap. 49) à propos d’un arrêt répertorié dans la numérotation adoptée par l’édition du Stilus de G. du Breuil de 1513. De même, dans la préface de son recueil, Papon cite « Aufrerii Président de Tholose » parmi « les grands personnages qui ont beaucoup mérité » depuis que « l’on a commencé de les (les arrêts) recueillir, mettre par escrit et en lumière ».

31 . Jean de Coras, qui fut rapporteur dans l’affaire de Martin Guerre a publié des annotations sur cette célèbre cause, qui furent publiées à Lyon par Antoine Vincent en 1561, et rééditées de nombreuses fois.

32 . Sur le rayonnement de l’école de droit toulousaine voir : H. Gilles, La faculté de droit de Toulouse au temps de Jean Bodin, et La succession des chaires à la Faculté de Toulouse au XVIe s., Université de Toulouse et enseignement du droit, Toulouse-Paris, Picard Diffusion, 1992, p. 213-228 et 249-339.

33 . Jean-Étienne Duranti (1534-1589), avocat général au parlement de Toulouse (1568), premier président (1581) ; Maynard (Questions, liv. 5, chap. 26) rapporte une controverse qu’il eut avec Duranti à propos des droits de la mère dans une substition fidéicommissaire : « Il nous renvoya à ses décisions de droict, qu’il espéroit faire publier en brief, ce qu’il n’auroit peu, morte non sua nec merita praeventus. Et en attendant que ses héritiers qui les ont en main, ainsi que nous l’avons entendu, le fassent, nous nous arresterons icy pour la fin de ce chapitre ».

34 . Pierre du Faur, sieur de Saint-Jory (1544-1660), conseiller au Grand Conseil (1558), maître des requêtes (1565), président au parlement de Toulouse (1574), premier président (1597) ; voir F. Vindry, Les parlementaires français au XVIe siècle, Paris, 1912, t. 2, fasc. 2, p. 143 ; P. Caze, Notice sur Pierre du Faur de Saint-Jory, Premier Président du Parlement de Toulouse, Rec. Acad. Légis. Toulouse, t. 7,1858, p. 537-560.

35 . Maynard, liv. 6, chap. 91 : « je m’arresterai icy attendant que ledit sieur Président... mette en lumière les discours des arrests par luy si doctement et copieusement prononcez sous l’inscription les Questions publiquement traitées... Mais las ! la mort cependant survenue dudit Sr Président nous frustera de cette attente, s’il ne plaist à son héritier et successeur, ainsi que j’ay dit ailleurs, y mettre la main, et relever le public de cette perte », voir aussi ibidem, liv. 5, chap. 12. Toutefois, il semble que le recueil de du Faur de Saint-Jory circulait, probablement sous une forme manuscrite : « comme pourront le voir à loisir ceux qui ont ses doctes Commentaires en main » (liv. 8, chap. 85).

36 . Paris, Robert Foüet, 1603, édition en 5 livres, in-4° ; 2e édition revue et augmentée : Paris, R. Foüet, 1604, in-4°. Peu de temps avant sa mort, Maynard a donné une seconde partie composée de 3 livres supplémentaires, imprimée à Paris, chez Foüet, 1606, in-4° ; réédition de l’ensemble en 2 parties et 8 livres, Paris, Foüet, 1608, in-4°. L’ouvrage de Maynard a fait l’objet d’une traduction en latin (Decisiones novae tholosanae, sive notabiles et singulares quaestiones juris scripti...), publiée à Francfort par Jérôme Brückner chez l’imprimeur Nicolas Hoffman, en 1610-1611, in-fol. En 1618, l’avocat parisien de Rochemaillet a fait publier, toujours chez Foüet, une nouvelle édition complétée d’une troisième partie comportant 55 nouvelles questions retrouvées dans les papiers de Maynard par ses héritiers et suivies des Questions tirées des mémoires et playdoyers de l’avocat général de Belloy, in-fol. Enfin sous le titre de Bibliothèque tholosane, une nouvelle édition des arrêts de Maynard, augmentée d’une quatrième partie contenant les Arrêts en robe rouge, d’Antoine de Lestang et, pour- faire bonne mesure, les Plaidoyez de l’avocat Puymisson, est parue chez Foüet, en 1628, in-fol ; réédition en 1638. Voir aussi infra notes 51 et 82.

37 . Toulouse, Vve de Jacques Colomiez et Raymond Colomiez, in-8° ; réédité avec les oeuvres de Maynard en 1628.

38 . Arrests notables du Parlement de Tolose donnés et prononcés sur diverses matières civiles, criminelles, bénéficiales et feudales, recueillis des mémoires et observations foreuses de Messire Bernard de La Roche-Flavin, Toulouse, R. Colomiez, 1617, in-4° ; Lyon, S. Rigaud, 1619, in-8°, rééd., 1631, in-8°.

39 . Quaestiones notatissimae ex utroque jure decisae et in suprema tholosani senatus curia collectae..., Lyon, Chariot, 1624, in-8°, cette édition comprend 127 questions et des annotations de l’avocat toulousain Jacques Ferrières, également annotateur de Guy Pape. Un avis au lecteur indique : Nunc biennum est quo quadraginta et octo auctoris nostri quaestiones diem primum viderant. Il apparaît donc qu’une première édition plus courte aurait été publiée en 1622, mais nous n’en avons pas trouvé la trace. Dans son propre recueil paru en 1617 (liv. 6, titre 77), La Roche-Flavin cite « des arrests cottés par M. Duranti, premier président au livre 6 de ses Questions notables, chap. 44, qu’on dit être sur la presse ». Les Quaestiones ont connu plusieurs rééditions : Lyon, Chariot, 1626, in-8° ; Lyon, P. Drobet et J. Huguetan, 1634, in-4° ; Toulouse, Bosc, 1664, in-8°.

40 . Questions notables de droit décidées par divers arrêts de la Cour de parlement de Toulouse, recueillies par Simon D’Olive Dumesnil, conseiller audit parlement, Toulouse, P. Bosc et A. Colomiez, 1638, 2 t. en un vol. in-fol. ; réédition avec les Actions foreuses du même auteur, Toulouse, Bosc et Colomiez, 1639, in-fol. ; 1646, in-4° ; Toulouse, R.Bosc, 1655, in-4° ; Toulouse, J. D. Camusat, 1682, 805 p. (.nouvelle édition, revue, corigée et augmentée de plus d’un tiers par l’autheur avant son décès); Toulouse, J. P. B. Dembaux, 1782, in-4° (nouvelle édition conforme à celle de 1682). Les Questions notables de d’Olive ont également été éditées à Lyon : S. Rigaud, 1650, in-4° ; A. Fumeux, 1656, in-4° ; B. Rivière, 1667, in-4° ; Hierosme Delagarde, in-4° ; et à Grenoble, J. Nicolas, 1650, in 4°.

41 . Décisions notables sur diverses questions de droit jugées par plusieurs arrests de la cour de Tolose... recueillies per feu Maistre Jean de Cambolas conseiller du Roy en ses conseils et Président audit Parlement, Toulouse, Jean Boude, 1659, in-fol., 742 p. ; Toulouse, Vve A. Colomiès, 1671, in-4° ; Toulouse, G. L. Colomiès et J. Posuël, 1681, in-4° ; Toulouse, J. F. Caranove, 1735, in-4°.

42 . Arrêts de la Cour de Parlement de Toulouse recueillis par feu Me Jean Albert, docteur et avocat audit parlement, et disposéz par ordre alphabétique, Toulouse, J. D. Camusat, 1686, in-4 ; autre tirage identique : Toulouse, G. L. Colomiez et J. Posuël, 1686, in-4° ; Toulouse, G. Hénault, 1731, in-4°.

43 . Arrests remarquables du Parlement de Toulouse qui contiennent beaucoup de décisions nouvelles sur toutes sortes de matières, recueillies par Messire Jean de Catellan...et donnez au public par les soins de M. François de Catellan, Toulouse, J. F. Caranove, 1705, 2 vol. in-4° ; Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée par les soins de Messires François de Catellan et Jacques de Catellan, Toulouse, Caranove, 1723, 2 vol. in-4° ; Toulouse, Caranove, 1730, 2 vol. in-4° ; Toulouse, 1756, aux dépens du sieur Caranove, 2 vol. in-4°.

44 . Arrests notables... Nouvelle édition augmentée des Observations de Me François Graverol, avocat de la ville de Nismes, Toulouse, G. L. Colomiez et Jérôme Posuël, 1682 ; rééditions Toulouse, Desclassan, 1720, in-4° ; Toulouse, N. Caranove, 1745, in-4°.

45 . Observations sur les arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, recueillis par Messire Jean de Catellan... enrichies des arrêts nouveaux rendus sur les mêmes matières, Toulouse, Caranove, Manavit et J.F. Forest, 1733, 2 vol. in-4° ; Toulouse, Caranove, 1747 (Nouvelle édition revue et corrigée); réédition, 1758, in-4°.

46 . Journal du Palais ou Recueil de plusieurs arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, publié à Toulouse, chez J. F. Forest en deux éditions : la première en 2 tomes in-fol., 1758, contient des arrêts de 1730 à 1753 ; la deuxième, en 4 tomes in-fol., 1759-1760, contient des arrêts de 1690 à 1727.

47 . Recueil d’arrets notables, ou supplément au Journal du Palais de Toulouse, avec des observations par feu Me Aguier, avocat au Parlement, Nîmes, C. Belle, 1782, 2 vol. in-4°.

48 . Observations sur les questions notables du droit... recueillies par M. Simon d’Olive... enrichies de nouvelles ordonnances, édits et déclarations du Roi, des Arrêts nouveaux du même Parlement par Me Soulatges, avocat, Toulouse, Joseph Robert, 1784, in-4°.

49 . M. Caillet, L’oeuvre des imprimeurs toulousains aux XVIe et XVIIe siècles, Annales Inst. Ét. occitanes, Toulouse, 1959, p. 32-48.

50 . B. Velez-Sultra, Colomiès, une famille d’imprimeur de Toulouse, 1525-1620, mémoire de maîtrise d’histoire, Université de Toulouse Le-Mirail, 1987.

51 . Abrégé du recueil des Arrests notables de la Cour du Parlement de Toulouse, fait par Me Géraud de Maynardavec un indice des matières traités en iceux par I.I.D.P..., Tolose, chez Arnaud Colomiez, 1657, in-4°. L’auteur de cet abrégé serait un conseiller de la chambre des enquêtes nommé Pelisson (Biographie toulousaine).

52 . On peut toutefois s’interroger sur les profits que pouvaient en tirer les auteurs. Le règlement de la succession de Simon d’Olive, en 1647, ne fait apparaître à l’actif aucune rentrée d’argent en provenance de libraires, pas plus que le compte de tutelle de sa fille posthume, Anne-Françoise, (Arch. dép. Haute-Garonne, 1 E 243), malgré les nombreuses rééditions des œuvres de son père.

53 . Les éléments biographiques sont principalement tirés de F. Astre, Les arrêtistes toulousains... ; abbé Jamme, Notice historique sur Duranti, Mém. Acad. Sc. Insc. Belles-Lettres de Toulouse, 2esérie, t. 1, p. 153 ; R. Benech, Notice sur Géraud de Maynard..., p. 282 ; A. Albert, Notice sur Laroche-Flavin, historien des Parlements, Rec. Acad. Légis. Toulouse, t. 5, 1856, p. 372-397 ; Maynard de Ségoufielle, Le Président Antoine de Lestang, L’Auta, n° 397, p. 152-156 ; G. Bessery, Note sur Bernard d’Olive, conseiller au Parlement de Toulouse, Bull. Soc. Archéol. Midi de la France, 1900-1901, p. 282-285 ; notices de la Biographie universelle de Michaud et (avec prudence) de la Biographie toulousaine de Lamothe-Langon ; M. Dubédat, Histoire du Parlement de Toulouse, Paris, A. Rousseau, 1885, 2 vol. ; Navelle, Familles nobles et notables du Midi toulousain aux XVe et XVIe siècles, Fenouillet, 1991-1992.

54 . Jean-Étienne Durant (dit Duranti), né à Toulouse en 1534 († 1589) ; Géraud de Maynard, né en 1537 à Saint-Céré (Quercy) (t 1607) ; Antoine de Lestang, né en 1541 à Toulouse († 1617) ; Bernard de La Roche-Flavin, né en 1552 à Saint-Sernin-sur-Rance (Rouergue) (+ 1627) ; Jean de Cambolas, né vers 1570 à Toulouse (+ 1633) ; Simon d’Olive, né à Toulouse en 1684 († 1647) ; Jean de Catellan, né en 1617 à Toulouse († 1700).

55 . Bernard Olive, sieur de Toumebois, conseiller au parlement, et son frère Pierre, seigneur du Mesnil, avocat général (il est l’aïeul de Simon d’Olive), cf. Viala, Le Parlement de Toulouse..., t. 1, p. 177, et t. 2, p. 481.

56 . Jean-Étienne est probablement le fils d’Antoine Durant reçu conseiller au parlement en 1521 et mort en 1540, et dont il occupera à Toulouse l’hôtel (Navelle, Familles nobles..., t. 2, p. 92) ; néanmoins, Vindry (Les parlementaires..., p. 168) préfère croire Jean-Étienne fils de Martin Durant, avocat, qui aurait été nommé lui aussi conseiller mais non reçu.

57 . Maynard (liv. 2, chap. 53) rend hommage à Béranger Fernand sous lequel il a pris ses degrés de 1552 à 1557.

58 . Bibl. univ. Toulouse, ms 250, « Registre des licenciés et docteurs de J. Assolent » (1561- 1576) : Duranti fut reçu docteur en droit canon le 12 mars 1565 (fol. 59).

59 . Bibl. univ., ms 250, fol. 190 r°, l’acte d’obtention du doctorat par La Roche-Flavin porte la date du 6 novembre 1573 ce qui contredit l’idée reçue selon laquelle il aurait été fait docteur à 19 ans ; à moins de reconsidérer la date communément admise de sa naissance (1552) et de la retarder de deux ans.

60 . Bibl. univ., ms 8, fol. 17, actes de licence et de doctorat en date des 31 juillet et 1er août 1639.

61 . J.-L. Gazzaniga, Note sur l’ancien barreau toulousain d’après les arrêtistes (XVIIe-XVIIIe siècles), Mélanges Louis Boyer, Toulouse, Presses de l’Université des sciences sociales, 1996.

62 . Vindry, Les parlementaires..., p. 241 et 269.

63 . Pour cette dernière cour, il semble bien que Maynard ait eu une connaissance directe de sa jurisprudence pour en avoir suivi assidûment les audiences entre 1569 et 1571, probablement en qualité d’avocat, et y avoir noué de fidèles relations. Citant un arrêt bordelais en date du 21 mai 1571 (liv. 2, chap. 70), Maynard précise : « nous avons esté présent à la prononciation dudict arrest estant au barreau auprès dudit La Burthe homme fort ancien expérimenté et un des plus fameux advocats de Guyenne, qui se doutoit bien de ce qui advint, comme il nous dit en particulier lors que la Cour y délibéroit ».

64 . Voir par exemple un appel de la chambre des requêtes portant sur une affaire d’usure,qui en raison du partage des opinions fut soumis successivement à trois formations et départi devant les chambres assemblées le 17 déc. 1583 (liv. 2, chap. 27). Maynard, qui en fut le rapporteur, fournit en détail tous les éléments de la controverse.

65 . François de Vignaulx, docteur, reçu conseiller le 10 janvier 1571, mort le 6 octobre 1598, cf. Vindry, Les parlementaires..., p. 237. Maynard cite souvent les mémoires de Michel de Jossé, reçu conseiller en 1573 et mort en 1589, et ceux de Malard (Vindry, p. 242).

66 . Liv. 4, chap. 19.

67 . Liv. 3, chap. 19.

68 . Bulgaire (Bulgares) et Martin (Martinus), Accurse, Cynus, Bartole, Balde, Paul de Castres (de Castro).

69 . 69. Hostiensis, Oldradus, Panormitain, Felinus, Albericus de Rosate, Quesada.

70 . Il cite volontiers Dèce, Alciat, Tiraqueau, Budé, Benoît, Dumoulin, Imbert, Bacquet, Boyer, Cujas (doctissimus Cuiacus), Coras, mais aussi des commentateurs de coutumes comme d’Argentré, Chasseneux ou « le docte avocat Choppin », et d’ordonnances royales tel Rebuffe.

71 . Jean Le Coq, Aufréry, Guy Pape « le bon président de Grenoble », du Luc (Lucius), l’avocat Chenu, et très abondamment Papon ainsi que « le docte et laborieux » Charondas dans ses Responses, que Maynard apprécie tout particulièrement.

72 . Liv. 6, chap. 16. Il s’agit probablement de l’édition de 1596 augmentée par Chenu.

73 . On rappellera qu’il fut le père du poète François Maynard (1582-1646) qui fut reçu avocat et présida le présidial d’Aurillac.

74 . Voir, par exemple, inclus dans une dissertation sur la nullité des donations faites in extremis par un malade à son médecin (liv. 3, chap. 73), le récit du siège de Saint-Céré par les protestants, en 1574, au cours duquel les habitants catholiques, dont Maynard lui-même, s’engagèrent à payer la somme de mille écus au sire de Gimel qui les avait défendus. Cedernier poursuivit huit ans plus tard les syndics de la ville en paiement de la somme et obtint partiellement satisfaction devant la cour par arrêt du 26 août 1583.

75 . Liv. 1, chap. 38 ; liv. 4, chap. 100.

76 . Liv. 5, chap. 40.

77 . Liv. 8, chap. 25.

78 . Liv. 2, chap. 13.

79 . Liv.8, chap. 56.

80 . Liv. 2, chap. 13 in fine.

81 . Bretonnier, Recueil... des principales questions de droit..., préface.

82 . Toulouse, F. Hénault et J. F. Robert, libraires, 1751, in-4°. Cette réédition aurait été commandée par le premier président de Maniban, et l’éditeur serait Richer, avocat au parlement de Paris, également éditeur des Causes célébrés et intéresantes, cf. Camus et Dupin, Profession d’avocat, t. 2, n° 1378.

83 . « Amy lecteur, tu trouveras à l’ortografe que nous avouns suivie, quelque diversité à cele qu’on observe communémant, mais non toutefoes tele que je la croes etre necessere, pour la conservation, propagation, é conoessance de notre langue aus nations etrangeres ». De Lestang est l’auteur d’un Traité de l’orthographe.

84 . Comme celui-d, le libraire Colomiès, le reconnaît dans un avis au lecteur placé en tête de la première édition : « je l’aurois tant prié et fait prié qu’il m’a promis ne désadvouer ni s’opposer à mon impression ».

85 . Dans quelques cas, un peu plus développés, l’auteur s’exprime volontiers dans le latin des écoles : voir par exemple liv. 4, titre 5, arr. 3 (Testament) ; liv. 6, titre 40, arr. 2-3 (Des donations).

86 . Liv. 6, titre 62, arr. 2.

87 . Voir ici même la communication de Jacques Krynen.

88 . Ainsi, par exemple, à propos d’un arrêt rendu sur l’exercice d’un droit de pêche seigneurial, d’Olive compose un petit traité d’halieutique à grand renfort de citations empruntées au « divin Platon », à Ovide, Virgile, Pline et Juvenal (liv. 2, chap. 3). Les Questions de droit ont été plusieurs fois éditées avec les Actions foreuses, un recueil de discours de circonstances composés par d’Olive dans sa fonction de procureur du roi au sénéchal de Toulouse ; on y trouvera un bon exemple de l’éloquence de l’époque. On peut y lire aussi la correspondance que d’Olive, fort satisfait de sa prose, a entretenu avec le chancelier d’Aligre et quelques autres beaux esprits.

89 . Jean de Cambolas exerça sa charge de 1592 à 1633, comme l’indique son fils dans la préface de l’édition de 1659 : « Quelques arrests sont antérieurs à sa réception et donnés avant qu’il eust l’honneur d’estre un des membres de cette illustre compagnie, sans doute les mémoires luy en furent baillés par ses amis. »

90 . Liv. 1, Des matières ecclésiastiques (76 chap.) ; liv. 2, Des successions (101 chap.) ; liv. 3, Des droits seigneuriaux ((45 chap.) ; liv. 4, Des mariages et dots ((80 chap.) ; liv. 5, Des contrats ((82 chap.) ; liv. 6, Des saisies, decrets et allocations ((39 chap.) ; liv. 7, Des prescriptions (26 chap.) ; liv. 8, Des tutelles (10 chap.) ; liv. 9, De la procédure judicaire (11 chap.). On peut se demander dans quelle mesure ce plan n’a pas été remanié par l’éditeur, François de Catellan, neveu de l’auteur, qui reconnaît aussi dans la préface de l’édition de 1705 « avoir fait supprimer un grand nombre d’arrêts où l’auteur demeuroit incertain sur la raison décisive qui leur avoit servi de fondement ».

91 . Liv. 3, chap. 9 : « C’est généralement une raison pour donner moins d’étenduë à la coûtume, soit en réglant son distroit, soit en interpretant ses paroles, et cette étendue doit être d’autant plus resserrée de ces deux côtéz, que la coûtume est plus particuliere dans la loy qu’elle établit ». Sur la doctrine de Catellan, voir, par exemple, J. Poumarède, La puissance paternelle en pays de droit écrit d’après la jurisprudence du Parlement de Toulouse (XVIe-XVIIIe siècles), Le droit de la famille en Europe, son évolution depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, Strasbourg, 1992, p. 443-454.

92 . Liv. 2, chap. 11, et préface.

93 . AD Haute-Garonne, ms 4° 238,4 volumes.

94 . La bibliothèque du département d’histoire du droit de l’Université des sciences sociales de Toulouse conserve un ms (A 112) intitulé : Recueil des principales décisions et arrets recents du parlement de Toulouse par Me J. D. L. avocat au dit parlement – Le tout rangé par lettre alphabétique. L’arrêt le plus récent date du 20 mars 1776 (verbo garantie).

95 . Arrêts inédits du parlement de Toulouse recueillis et enrichis de notes, par M. de Lavigueriepubliés par M. Victor Tons son secrétaire... avec les annotations indiquant les rapports qui existent entre la jurisprudence établie par ces arrêts et la jurisprudence moderne, par Tajan..., Toulouse, de Caunes, 1831, 2 vol. in 8°.

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