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Le vice ou la vertu

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Cyril Olivier

Pour une France intègre. Contre les infidélités conjugales

Le concubinage notoire, une infidélité de circonstance

Texte intégral

1D'un point de vue archivistique, les dossiers d'instruction en matière de « concubinage notoire avec l'épouse de celui qui est retenu loin de son pays par suite des circonstances de guerre » sont nettement plus prolixes. Ils attestent encore plus amplement ce qui vient d'être constaté s'agissant du délit d'adultère. Des pièces spécifiques viennent les étoffer, comme diverses correspondances entre époux, entre amants, entre parents, comme également les plaintes des maris captifs ainsi que les procurations qu'ils octroient à qui bon leur paraît apte à « gérer » leurs affaires. De la même façon que pour le délit d'adultère, l'instruction semble à chaque instant se complaire dans la dénonciation d'une intimité féminine et seulement féminine. L'intitulé de la loi du 23 décembre 1942 renvoie pourtant tout particulièrement aux hommes « séducteurs » des épouses de captifs – « Quiconque aura vécu en concubinage notoire avec l'épouse de celui... ».

DES FEMMES DE PRISONNIERS

  • 215 AD 79 : 3U3, Versement de juillet 1979 (non coté), Tribunal correctionnel de Niort ; affaire André (...)

2La définition des femmes dont le mari est « retenu loin de son foyer par suite des circonstances de guerre » dépasse le simple cadre des épouses de prisonniers. Elle s'étend aux conjointes de requis civils (STO) ou encore de travailleurs volontaires ; ceux de la « Relève » par exemple. Pour autant, ce sont les femmes de prisonniers qui mobilisent l'attention des tribunaux. Il est fait état de leur « bonne conduite » avant le départ de l'époux qui, vaincu et prisonnier, devient l'absent et pour beaucoup le perdant. « Je me suis bien conduite jusqu'à la mobilisation de mon mari » expose Andrée D. lorsqu'elle comparaît pour infanticide le 20 novembre 1941215, comme si l'absence du « dominant » signifiait l'anomie du « dominé ».

  • 216 AD 16 : 1146W8 (CGPGR).

3Bien que le gouvernement prête une attention « positive » au foyer de l'absent, les femmes de prisonniers restent victimes de la répartition traditionnelle des aptitudes dans bon nombre de domaines. En témoignent la pléthore de dossiers établis par l'administration de l'État français : c'est notamment le cas aux archives départementales de la Charente où pas moins de 71 « enquêtes sur le comportement des femmes de prisonniers » sont conservées216. Ces femmes font donc l'objet d'une surveillance particulière en même temps qu'elles sont une pierre de l'édifice « Rénovation Nationale » lequel s'appuie largement sur la misère des captifs et le courage supposé exemplaire de « celles qui attendent ».

  • 217 Audition de Gisèle E., 19 septembre 1941 ; AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal (...)

« J'ai été réglée à partir de l'âge de 16 ans et demi ; mes périodes de menstruation durent généralement de 4 à 5 jours, sont peu douloureuses et assez irrégulières depuis la guerre. J'ai eu pour la première fois des relations intimes alors que j'étais âgée de 20 ans. Le 21 octobre 1935, je me suis mariée et deux ans après j'ai accouché de mon enfant. Mon mari a été mobilisé le 2 septembre 1939, il appartenait au 433e régiment de pionniers. J'ai revu mon mari pour la dernière fois en janvier 1940. Il a été fait prisonnier le 14 juin et se trouve au stalag XIII B. Au mois de novembre 1940, je me suis rendue chez ma sœur [...] Je suis restée chez elle jusqu'en mai 1941. C'est durant mon séjour chez elle, que j'ai eu des relations intimes avec son beau-frère T. Oscar217 ».

4À travers ce résumé rapide d'une situation au récit désespéré, c'est dans un brutal effondrement mental que nous plonge cette épouse de prisonnier. Outre les sempiternels poncifs sur l'âge des premiers rapports intimes et la nature des cycles menstruels, la présente audition restitue sèchement les étapes successives d'une déchéance physique et morale parmi les plus mal perçues. Règles normales, premières relations sexuelles, mariage, accouchement, jusque-là aucun de ces événements de la vie d'une femme ne saurait être déviant. Puis la guerre survient, le mari part au combat, et c'est une crise de comportement mêlée de solitude que doit affronter l'épouse : tout d'abord, ses menstrues deviennent irrégulières, comme s'il s'agissait d'une anomalie naturellement lié à l'absence du mari. La débâcle l'oblige à quitter le domicile conjugal pour aller vivre chez sa sœur ; là, elle rencontre son nouvel amoureux. D'autres récits témoignent à chaque fois d'une mutation s'opérant lors de cet événement précis, le départ du mari. Il est le « dominant » responsable, laissant l'irresponsable « dominée » livrée à elle-même. D'après l'instruction, ces femmes n'auraient pu agir ainsi dans une situation de paix, si leur couple n'avait pas été séparé par la guerre, et surtout par la défaite.

  • 218 AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Montmorillon, liasse 42 ; (...)

5D'autres enquêtes font encore le portrait d'unions jeunes, officialisées dans la hâte comme par exemple lors d'une permission du mari-soldat. Marie-Louise L. épouse Louis J. le 15 janvier 1940 à Saint-Pierre-Église (Manche) à l'occasion d'un congé exceptionnel. Neuf mois plus tard naît Christian. Entre temps, Louis est fait prisonnier. Comme bien d'autres femmes dans sa position, Marie-Louise élève alors seule son fils. Suivant l'exode, elle subvient aux besoins de sa « famille » en se plaçant comme domestique dans le département de la Vienne. Mais elle succombe à un domestique de son employeur, aux côtés duquel elle vivra désormais218. Plus encore, elle tient à divorcer dès le retour de son mari prisonnier pour se remarier avec son amant.

  • 219 Yves Durand, « Les prisonniers », dans La France des années noires sous la direction de Jean-Pierr (...)
  • 220 Geneviève Dermenjian, Sarah Fishman, « "La guerre des captives" et les associations de femmes de p (...)

6Le contexte des années noires puis l'absence du mari sont, dans bien des expériences, synonymes d'une perte de repères, d'une mutation des attitudes et des sentiments, d'un déséquilibre affectif. Du fait de ses prérogatives, l'époux possède une importance fondamentale au sein du ménage. Il est cet élément de stabilité censé calmer les « fureurs féminines ». D'autant que le dispositif pétainiste présente les prisonniers de guerre comme enfermés dans une ascèse nécessaire au sein de camps qui n'ont pourtant rien d'un monastère219. Ainsi leurs épouses se constituent-elles en associations les projetant dans la sphère publique à condition que cette reconnaissance soit liée au statut de leur époux et à ce lien conjugal qui les unit. La sororité et la solidarité qui y sont affichées contrastent nettement avec la singularité des situations qui, pêle-mêle, sont bien souvent misérables à plus d'un titre : économiquement, sexuellement et affectivement, conjugalement et socialement220.

  • 221 Jacqueline Deroy, Celles qui attendaient... témoignent aujourd'hui, ANRPAPG, 1985, p. 28.
  • 222 Audition d'Albertine J., 6 avril 1944 ; AD 16 : 19W326, Tribunal correctionnel d'Angoulême, affair (...)

7« Quand à la sexualité, j'en ai souffert, sans plus221 ». Cette confession de Lisette recueillie par Jacqueline Deroy n'est pas partagée par l'ensemble de ses congénères. Elles sont peu à l'exprimer mais pour beaucoup, l'abstinence sexuelle est insupportable. Et les procès verbaux d'insister sur ce dernier aspect dans l'unique but d'ostraciser plus encore les « traîtresses » : davantage que la solitude et le manque affectif, l'avidité sexuelle troublerait les comportements. Les auditions témoignent d'une expiation semble-t-il forcée, mais il s'agit de la condition minimale d'une éventuelle réintégration sociale ; « je reconnais que mes deux derniers enfants sont le fruit de ma mauvaise conduite, mon mari étant prisonnier depuis juin 1940, en Allemagne » confesse l'une d'entre elle. Toutefois, parmi l'ensemble des récits compulsés, certaines affirment clairement leur volonté de redémarrer une nouvelle vie avec leur amant tandis que d'autres n'hésitent pas à attribuer la responsabilité de leur attitude à leur famille. Émilienne F. regrette le délaissement dont elle estime être victime de la part de son époux, de même qu'elle accuse sa belle-famille de ne pas avoir su la « contenir » : « [...] je considère mon mari, par manque de correspondance, et mes beaux-parents, qui se sont désintéressés de moi, comme responsables de ce que j'ai fait [...]222 » ; argument facile posant le problème de l'intérêt que revêt une famille lorsque le mari n'est plus présent.

  • 223 Art. 213 du Code civil depuis la loi du 18 février 1938.
  • 224 Audition de Martine B., 19 décembre 1943 ; AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal (...)
  • 225 Audition de Émilienne P., 9 novembre 1943 ; AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal (...)
  • 226 Audition de Simone S., 18 janvier 1944 ; AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal co (...)

8Perçue négativement, la vie d'une femme de prisonnier peut se résumer à la transgression de normes conjugales dont certaines sont codifiées par le droit. Seules, sans travail, elles sont parfois obligées de déménager pour trouver un emploi, subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. En cela, elles quittent parfois le domicile conjugal que seul le mari est apte à déterminer223. Mais le pire est à percevoir dans les possibles conséquences de ces dérogations : la rencontre de l'autre, l'offrande d'un corps devenu « sacré ». Car elles sont des « Pénélopes » modernes devant attendre vertueusement le retour de leur conjoint ; l'État les voudrait dotées d'inviolables ceintures de chasteté. Prises dans ce processus politique, elles doivent se montrer dignes de leur mari, dignes de porter leur nom. Au lieu de cela, elles sont nombreuses à reconstituer un foyer avec leur amant ou à s'enfermer dans une sexualité clandestine, souvent nocturne, révélatrice de la honte pesant alors sur elles : « deux ou trois fois par semaine il venait me trouver à mon domicile. Il arrivait le soir vers 21 h ou 21 h 30 et repartait dans le courant de la nuit224 » ; « cet homme vient assez souvent me voir le soir, à la tombée de la nuit et il repart vers 22 h225 ». D'autres encore, ne supportant plus le regard accusateur du voisinage et conscientes de la « gravité politique et morale » de leur situation, préfèrent déserter ce climat haineux. Ainsi Simone S. avoue-t-elle avoir décidé, d'un commun accord avec son amant, de quitter le lieu de son domicile conjugal, pour se rendre à une trentaine de kilomètres. Enceinte, elle y loue un appartement pour accueillir son insolite « famille », loin des tracas quotidiens liés aux conséquences de sa « faute226 ».

  • 227 Jacqueline Deroy, Celles qui attendaient... témoignent aujourd'hui, op. cit., p. 28 (voir note 221 (...)

9La sexualité des femmes de prisonniers subit enfin la vigilance de chacun. Lorsqu'une enquête est déclenchée, tout le voisinage est sollicité. Le premier magistrat local est quand à lui érigé en autorité morale à l'appréciation écoutée. De cette transgression normative, le gouvernement de Vichy fait une affaire d'Etat en y associant une répression spécifique. Mais cette facile stigmatisation associée à un climat moral dans lequel la rumeur circule très vite profite à la malveillance. Germaine, femme de prisonnier, rapporte à quel point les soupçons pèsent sur le moindre de ses gestes : « Nous avions un problème devant ces personnes qui ne comprenaient pas que nous étions des jeunes femmes et nous étions obligées, pour nos maris, de nous tenir convenablement, de nous coiffer, de nous maquiller. Ces gens disaient « Mon Dieu, elles en ont trouvé un autre ! ». Mais oui, ils osaient dirent ça. Les hommes disaient tous : « Les femmes de prisonniers sont plus faciles que des filles ». Il fallait se défendre très fort. Ce n'est pas toujours facile. Il y avait certains endroits qu'on osait vraiment pas fréquenter de peur d'être poursuivies par les assiduités de certains227 ». Plus graves encore sont les lettres anonymes diffamant des femmes qui, soupçonnées d'une grande disponibilité affective et sexuelle par des voisins mal intentionnés, sont alors revêtues d'une parure idéale de femme de « mauvaise vie ». En témoigne une enquête à propos de supposés avortements effectués dans la région de Mazeuil (Vienne), portant sur une femme de prisonnier qui, une fois les investigations achevées, est placée à l'abri de tout soupçon. Une lettre anonyme est l'origine de la suspicion :

  • 228 AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Loudun, liasse 96 ; affair (...)

« Monsieur, nous vous assurons qu'il très exact que Mme D. de Mazeuil se trouva enceinte vers février 1940 et qu'elle se fit avorter même plusieurs fois après. Quand la guerre éclata M. D. partit et ce fut son voisin M. R. Roger qui alla matin et soir panser sa jument et la faire boire. Que se passa-t-il exactement entre eux, eux-mêmes peuvent le dire [...] M. R. ne l'avait pas violée, elle le voulait bien ; d'ailleurs elle n'avait pas que lui. Mme D. possédait deux cartes d'alimentation, l'une dans le nom de Nadia D., l'autre Suzanne D. que M. Charles G., secrétaire de mairie de Chalais lui avait délivrée afin qu’elle soit sa maîtresse elle le dit à une réfugiée Mme N. qui venait souvent chez elle et qui habite Loudun vers la route de Richelieu et à M. H. qui travaillait chez elle en ce moment. Mme Louisette E. affirme que M. H. venait souvent lui rendre visite. Enfin elle logea un officier allemand qui dit-on lui donna des vivres de quoi manger pendant deux mois afin qu'il couche avec elle. M. O. dit que s’il avait voulu il les aurait bien pris ensemble. Et puis cet hiver et jusqu'au jour où son mari revînt ce fut un Italien qui habite Loudun rue des Meurs dont on ne connaît pas le nom qui venait tous les deux soirs coucher à elle. Mme Louisette E. affirme qu'elle le voyait arriver à toutes les fois. Et puis, il y avait le laitier M. Y.. M. U. affirme que tous les jours il rentrait et sa pauvre jument lisait la dépêche à la porte pendant une heure et bien d'autres que l'on ne vous nommes pas. Alors monsieur, ne trouvez pas étonnant qu'elle se trouvait souvent enceinte et les faisait disparaître, elle ne voulait sûrement pas qu'en arrivant son mari trouve un enfant peut-être plusieurs qui il n'y avait pas à en douter, n'était pas de lui 228  ».

10À n'en pas douter, les femmes de prisonniers ont bien un statut à part dans le processus de « Rénovation Nationale ». De leur attitude dépend la santé mentale des captifs, du moins essaie-t-on de le leur faire croire. En dérogeant à leur rôle d'épouse, en devenant des femmes de « mauvaise vie », ce n'est pas seulement leur mari qui est trompé, déshonoré. L'État français est également trahi, alors qu'elles devraient compter parmi les modèles d'une restauration de valeurs traditionnelles et morales.

UNE APPLICATION TARDIVE ET PRUDENTE DE LA LOI NOUVELLE

  • 229 Circulaire du 29 octobre 1941, citée dans Alain Bancaud, Une exception ordinaire, op. cit., p. 23 (...)

11Le garde des Sceaux, Joseph Barthélémy, l'a rappelé dès le début de la période : les magistrats sont tenus de considérer « l'importance du rôle social qui leur échoit et [...] la confiance que met en eux le législateur229 ». Ils se doivent donc d'appliquer les lois de Vichy, sans coup férir. Pour autant, il ressort de l'étude des quinze tribunaux correctionnels que ceux-ci ne font qu'une application tardive des dispositions nouvelles concernant les épouses de prisonniers de guerre.

Tableau 6 : Chronologie des premières décisions correctionnelles au titre du concubinage notoire (loi du 23 décembre 1942 ; Journal Officiel, 26 décembre 1942)

Tribunal correctionnel au titre du concubinage notoire

Date de la première comparution

Melle

16 mars 1943

Limoges

5 avril 1943

Rochechouart

9 avril 1943

Confolens

16 avril 1943

Bellac

20 mai 1943

Angoulême

9 juin 1943

Niort

24 juin 1943

Poitiers

17 juillet 1943

Barbezieux

23 juillet 1943

Loudun

5 août 1943

Ruffec

22 octobre 1943

Cognac

5 janvier 1944

Montmorillon

5 mai 1944

Civray

10 août 1944

Saint-Yrieix-la-Perche

6 février 1945

12Premier des quinze ressorts étudiés à faire usage de la notion de « concubinage notoire », le Tribunal correctionnel de Melle (Deux-Sèvres) prend l'initiative deux mois et demi après l'institution du délit. Au printemps et à l'été 1943, la majorité des autres juridictions instruisent également leurs premières affaires de ce type (Tableau 6). La disparité chronologique ainsi que le démarrage tardif dans certains ressorts correctionnels indiquent qu'ils peinent à constituer l'infraction : Cognac, Montmorillon, Civray ne rendent leur premières décisions qu'en 1944, Saint-Yrieix-la-Perche qu'après la Libération. Les plaintes de prisonniers de guerre demandant la sanction de leurs épouses ne manquent certes pas, mais les représentations de ce délit semblent trop axées sur les expériences féminines. Les dispositions légales exigent pourtant de considérer également et primordialement l'activité nuisible des « séducteurs ». L'infidélité féminine reste ainsi une « affaire de femmes ».

  • 230 AD 87 :1085W413, Tribunal correctionnel de Limoges ; affaire Maurice B., 27 octobre 1943.

13Les tribunaux sont pourtant majoritairement favorables à cette répression, conformément aux vœux du gouvernement. Pour autant, conscients de ce qu'impliquent ces poursuites en l'absence des maris, ils n'en restent pas moins prudents, tenant parfois à préserver des familles qui risqueraient d'être disloquées par ces affaires. C'est le sens d'un jugement du Tribunal correctionnel de Limoges, datant du 27 octobre 1943 et relaxant le prévenu Maurice B.230.

« Attendu que le concubinage notoire est le commerce d'un homme et d'une femme qui ne sont point mariés, et qui vivent ensemble comme s'ils l'étaient ; que le concubinage, même s'il existe, n'est puni par le texte pénal que s'il est notoire, c’est à dire s'il s'affiche, s'étale au grand jour, provoque le scandale ;
que le Ministère Public a donc la double charge de prouver l'existence du concubinage et sa notoriété ;
que cette double preuve doit être d'autant plus stricte et rigoureuse que la révélation des faits poursuivis, si elle est téméraire, risque d'apporter le trouble, le désordre et le scandale qu'il se propose de faire cesser dans des foyers respectables et de ruiner l'harmonie conjugale qu'il convient essentiellement de respecter ;
que le gardien naturel du foyer conjugal et de son honneur est en principe celui-là seul dont la dignité risque d'être compromise par la conduite légère de son conjoint, et que toutes les fois qu'il a estimé qu'aucune atteinte n'a été portée à ses prérogatives, il ne saurait être suppléé à son silence qu'avec une extrême circonspection [...] »

14Dans cette affaire, les magistrats du siège s'abstiennent donc de suivre les prescriptions du ministère public, seul plaignant. Si Maurice B. semble bien vivre aux côtés de Jeannette K., Fernand, son mari, prisonnier de guerre, n'a pas porté plainte. Peut-être n'est-il d'ailleurs pas tenu informé de la situation. Devant la notoriété de ce « faux-ménage », c'est donc le Parquet qui a engagé des poursuites à l'encontre de l'amant présumé de cette femme de prisonnier, comme la loi du 23 décembre 1942 l'y autorise. En cela, les magistrats instructeurs du Tribunal correctionnel de Limoges suivent les recommandations du gouvernement qui attend de leur profession la multiplication d'initiatives investissant la sphère privée. Mais le dessein tourne court. Devant les difficultés de constitution du délit de concubinage notoire, le juge émet une première réserve considérant que ce concubinage n'est notoire que s'il s'affiche et provoque le scandale, ce qui est en totale contradiction avec les idées diffusées dans les périodiques judiciaires. Puis il déroule son argumentation, estimant que le scandale causé par la recherche des preuves de l'infraction serait encore plus préjudiciable que le délit ne Test lui-même. La personne la mieux à même de juger de l'infamie de la situation, et donc de provoquer l'esclandre de sa révélation et de sa dénonciation, serait précisément le mari absent : son silence est alors interprété comme le signe d'une volonté passive. À Limoges, tout du moins le 27 octobre 1943, magistrats du siège et ministère public s'affrontent, les premiers rendant une décision conforme à la tradition hexagonale du droit, se gardant d'intervenir dans la sphère privée en l'absence de poursuites « traditionnelles », les seconds appliquant à la lettre les nouvelles recommandations du législateur, entérinées par certaines cours faisant allégeance au gouvernement.

  • 231 Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Loudun, liasse 112.
  • 232 AD 16 : 19W1820, Tribunal correctionnel de Cognac ; affaire Lucie E., 17 novembre 1943.
  • 233 AD 16 :19W2005, Tribunal correctionnel de Barbezieux ; affaire Ginette O., 13 octobre 1944.

15Afin d'analyser plus finement les contradictions internes aux tribunaux et d'en vérifier l'existence dans d'autres ressorts, il serait utile de comparer le nombre de plaintes instruites sur l'initiative du Parquet au nombre d'affaires venues en comparution. Les archives des chambres de mises en accusation ne sont malheureusement conservées que de façon extrêmement éparse, ce qui ne permet pas de disposer de séries complètes. Toutefois, le Tribunal correctionnel de Poitiers ne semble pas de l'avis du juge limougeaud soutenant au contraire que « les tribunaux manqueraient à l'un de leurs devoirs les plus élémentaires en ne sanctionnant pas d'une manière exemplaire les atteintes portées à l’intégrité des foyers des prisonniers de guerre231 ». D'autres enfin confèrent à la situation des femmes de prisonniers adultères de larges circonstances atténuantes considérant la jeunesse d'unions entérinées parfois dans la précipitation. Ainsi, deux tribunaux correctionnels de Charente rendent-ils des jugements en ce sens, condamnant à chaque fois les délinquants à de faibles peines assorties du sursis : « attendu en outre que s'il s’agit d'une épouse d'un prisonnier de guerre, on ne peut oublier que le mariage avait eu lieu par procuration232 » ; « attendu qu’il y a en la cause des circonstances atténuantes résultant du peu de temps que les époux ont vécu ensemble et de la durée de la séparation233 ».

16Le Tribunal correctionnel de Limoges, si prudent soit-il quant à l'application de la loi nouvelle, n'en demeure pas moins légaliste dans un certain sens : à partir de 1943, il n'est plus aucun cas de femme de prisonnier infidèle qui ne soit pas examiné au titre du « concubinage notoire », alors que d'autres tribunaux continuent, malgré cette loi, à requalifier ces poursuites en « adultère et complicité », délit exigeant moins de preuves.

UNE REQUALIFICATION DES DÉLITS DE CONCUBINAGE NOTOIRE

  • 234 Voir supra.

17Plusieurs raisons peuvent justifier que les tribunaux continuent à envisager ces plaintes au titre de l'adultère. Tout d'abord cela peut être le mari plaignant qui n'aura pas poursuivi l'amant de son épouse, l'assignant simplement pour qu'elle réponde seule de son infidélité : elle comparaît alors pour « adultère ». Cette alternative procède d'une double perception de l'infidélité féminine : le mari n'a de pouvoir que sur son épouse légitime, laquelle est Tunique responsable de cette liaison extraconjugale. Le ministère public peut également s'abstenir d'engager des poursuites à l'encontre du concubin présumé d'une femme de prisonnier : il n'y est pas obligé même si le gouvernement de Vichy insiste infatigablement en ce sens. Enfin, ne parvenant pas à constituer le délit de « concubinage notoire », les magistrats instructeurs préféreront parfois requalifier celui-ci en « adultère et complicité », plutôt que de risquer la relaxe du ou des prévenus comme cela a pu être le cas à Limoges234.

18Au total, coexistent deux types de conduites judiciaires à l'égard du concubinage notoire : ou les tribunaux se refusent à envisager l'infidélité des femmes de prisonniers autrement qu'au titre du « concubinage notoire », ou ces mêmes tribunaux se montrent davantage pragmatiques, pesant chaque dossier, cherchant à établir laquelle des deux poursuites serait la plus coercitive. Volonté d'appliquer strictement les textes d'un côté, volonté résolue de punir de l'autre.

  • 235 AD 79 : 3U2, Tribunal correctionnel de Melle ; affaire Léontine C., 9 août 1943.
  • 236 AD 79 : 3U3, Tribunal correctionnel de Niort ; affaire Arlette M., 15 juillet 1943.
  • 237 AD 79 : 3U3, Tribunal correctionnel de Niort ; affaire Marie M., 18 novembre 1943.

19L'intitulé de la loi nouvelle renvoie à la famille, au foyer. Ces dispositions concernent au premier chef le concubin d'une femme de prisonnier mais les représentations liées à l'adultère restent exclusivement féminines : c'est en cela que quelques tribunaux n'ont pu se résoudre, malgré l'apparente volonté gouvernementale, à saisir l'attitude supposée scandaleuse de certaines de ces femmes par l'intermédiaire d'une « faute masculine ». Ainsi, des plaintes émanant de maris captifs, invoquant les nouveaux règlements, aboutissent-elles en « adultère », non en « concubinage notoire ». Dans les Deux-Sèvres par exemple, l'étude des trois tribunaux correctionnels pour lesquels des séries complètes sont disponibles offre une particularité intéressante : l'ensemble des condamnations pour « concubinage notoire » concerne des hommes seuls, poursuivis par le ministère public, tandis que d'autres femmes de prisonniers comparaissent avec leur amants en « adultère et complicité ». Les classiques représentations de l'extra-conjugalité s'affirment ici de manière éclatante. Bien qu'invoquant la loi nouvelle, chaque plainte de prisonnier est traitée au titre de l'adultère, délit faisant de la femme la coupable principale, alors que le législateur avait tenu à renverser les principes d'une justice jusque-là discriminatoire. Léontine C. est ainsi condamnée à Melle le 9 novembre 1943. Mariée en novembre 1939, son mari est fait prisonnier dès le début du conflit, aspect que le jugement retient davantage que ses deux maternités depuis le départ de son légitime époux : « [...] il y a toutefois lieu de tenir compte pour l'application de la loi de ce que la dame C. n'a pour ainsi dire jamais vécu avec son mari et aussi de ce qu'elle ne semble pas avoir rencontré auprès des parents de son époux, la compréhension qui eut été utile235 ». Le 15 juillet 1943, Arlette M. comparaît devant le Tribunal correctionnel de Niort. Enceinte de son amant, elle est incriminée au titre de l'« adultère236 ». Mariée en 1939, Marie M. avouera enfin à l'audience que « c'est la guerre qui l'a fait se marier237 ». Ces ressorts deux-sévriens n'ont cependant pas l'apanage des requalifications. Certains tribunaux de Charente réservent également le délit de « concubinage notoire » aux poursuites du ministère public. Ils s'adressent donc à des hommes comparaissant seuls. À Barbezieux, le Parquet vient même mélanger les désignations en faisant comparaître Henriette J. et son amant pour « adultère et complicité, et concubinage », syncrétisme se voulant apparemment légaliste, mais incriminant toujours davantage les conduites féminines. Le Tribunal correctionnel de Cognac n'applique quant à lui la loi nouvelle qu'à partir de 1944, un an après sa promulgation ; les femmes de prisonniers adultères comparaissant seules ou avec leur complice en « adultère ». La confusion des délits est également attestée par les différentes manières de compléter la couverture des chemises cartonnées entourant les dossiers de comparution. Lorsqu'il s'agit d'adultère, c'est le nom de la femme qui doit apparaître en premier suivi de celui de son complice ; le sens est inversé dans le cas du concubinage. La persistance des représentations de l'adultère est telle que dans la majorité des cas, c'est le nom de la femme qui apparaît en premier sur le devant d'un dossier d'instruction en concubinage, alors qu'elle n'est que la complice du délit commis par son amant.

20L'ensemble de ces observations tendrait donc à signifier que la loi nouvelle n'est pas appliquée en parfaite conformité avec les vœux du législateur. Excepté pour ce qui concerne la clémence de certains jugements, l'application « idéale » de la loi du 23 décembre 1942 serait celle des tribunaux correctionnels du département de la Haute-Vienne : à compter de la promulgation de la loi, les femmes de prisonniers et leurs amants comparaissent au titre du « concubinage notoire et complicité », le délit d'« adultère » s'appliquant aux autres catégories d'épouses infidèles. Il s'agit de la première condition d'une mise en œuvre scrupuleuse de ce texte, et il n'est sans doute pas fortuit que les seuls tribunaux n'ayant pas requalifié ces délits soient situés en zone libre. Dans certains ressorts au contraire, le Parquet fait le choix d'une utilisation plus pragmatique des différents textes dont il dispose pour instruire des affaires d'infidélité mettant en cause des femmes de prisonniers. Ainsi, lorsque le concubinage notoire ne peut être établi avec certitude, plutôt que de risquer la relaxe du fait de la non constitution du délit, celui-ci est alors déqualifié et requalifié en adultère.

  • 238 AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Loudun, liasse 113 ; affai (...)

21D'autres interprétations peuvent être avancées. Même s'il invoque la « loi qui entend défendre les foyers des prisonniers de guerre » en s'adressant au procureur, l'homme entend poursuivre son épouse, éventuellement son complice. La représentation traditionnelle de l'infidélité féminine ne saurait admettre de dérogation à cet ordre des choses. De ce point de vue, le « concubinage notoire » altère ce principe naturel d'une féminisation des responsabilités, l'homme complice n'ayant fait que répondre à la séduction féminine. L'affaire concernant l'attitude d'Adrienne A. illustre précisément cette confusion des incriminations. Yvon A., son époux captif, s'adresse au procureur près le Tribunal correctionnel de Loudun le 25 octobre 1943238 :

« [...] Monsieur le Procureur, je viens vous demander de bien vouloir faire une enquête pour savoir si ces faits sont réels, en ce cas serait réel veuillez bien faire appliquer la loi qui entend défendre les foyers des prisonniers de guerre. Donc je porte plainte contre inconnu. Je compte sur votre haute bienveillance : j'ai deux enfants qui vivent avec elle je voudrais que vous vous renseigniez si mes enfants sont bien traités et s'ils sont éduqués contre les mauvaises mœurs. Ma femme doit toucher une allocation à cet effet. Veuillez bien me répondre si cet argent est pas gaspillé avec le délinquant. Vous devez certainement connaître le sujet. Voilà un an qu'elle a été internée pour avortement. Avant la guerre ma femme menait une vie irréprochable [...] ».

22Bien que le mari porte plainte contre X et demande l'application de la loi du 23 décembre 1942, cette femme et son amant comparaissent le 11 août 1944 pour « adultère et complicité ». Entre temps, le procureur a dû demander au prisonnier de préciser ses intentions, lequel, dans sa réponse du 25 avril 1944, modifie, sans doute inconsciemment, la qualification des poursuites qu'il désire engager :

« Monsieur le procureur de la République, je m'excuse de répondre si tardivement à votre lettre du 4 décembre, mais j'avais attendu jusqu'à ce jour espérant que la conduite de ma femme se serait améliorée. Malheureusement, il n'en est rien et de plus j'ai appris que mon épouse serait actuellement enceinte. Dans ces conditions et conformément à vos instructions du 4 décembre, je viens par la présente déposer entre vos mains une plainte pour adultère contre ma femme madame A. née R. demeurant aux Trois-Moutiers et son amant, le sieur H. Etant maintenant décidé à intenter une action en divorce, je vais faire le nécessaire pour l'établissement d'un pourvoi par un avoué que je vous ferais transmettre aussitôt. Je vous laisse tout latitude en ce qui concerne mes enfants ainsi que pour la sauvegarde des biens qui m'appartiennent : vous serait-il possible de faire apposer des scellés à mon appartement, et au besoin autoriser mes parents à rentrer en possession de mes affaires personnelles (linge, papiers, etc.) [...] ».

23Dans chacun des cas évoqués, la nature des poursuites ne tient qu'à l'appréciation du Parquet. Les maris prisonniers complètent le formulaire-type mis à leur disposition par l'homme de confiance du stalag. Selon les cas, ils demandent que soient diligentées des poursuites en « adultère » ou en « désaveu de paternité ». La qualification du délit dépend alors des chambres de mise en accusation ; leurs archives manquant, il ne peut être fait d'analyse du comportement de ces magistrats. Il semble que les oppositions internes empêchent une application uniforme de la loi. L'analyse juridique du terme de « concubinage notoire », la pérennité d'une perception féminine de l'adultère, resituent les débats qui préparèrent la loi du 23 décembre 1942.

DES « PROFITEURS DE GUERRE », SEULS DEVANT LA JUSTICE

24« Profiteurs de guerre », c'est ainsi que sont parfois désignés les hommes vivant une liaison aux côtés de femmes de prisonniers. Comme si, par l'absence du mari, les épouses esseulées devenaient des proies, voire plus encore, un butin sacré auquel il ne faut pas toucher, sous peine de blasphémer, de plonger dans une forme inédite d'immoralité : on ne peut jouir de la vie quand d'autres souffrent, on ne peut encore moins jouir de la femme d'autrui, lorsque celui-ci est captif.

25Bien que les responsabilités féminines soient traditionnellement prépondérantes dans ces affaires, des hommes comparaissent seuls afin de répondre du « détournement de femme de prisonnier » commis par eux. Leur citation individuelle ne signifie pas pour autant que la responsabilité n'est imputée qu'à l'homme, mais que les poursuites ne sont possibles qu'à son encontre. Les dossiers d'instruction en matière de « concubinage notoire » ne retiennent finalement que peu de la parole masculine, y compris, paradoxalement, lorsque l'amant présumé comparaît seul. À chaque fois, la femme dudit prisonnier est davantage questionnée que ne l'est son amant pourtant seul accusé. Elle doit alors justifier, regretter son attitude. Interrogé à son tour, l'amant ne fait généralement que confirmer les dires de sa maîtresse qui semble alors être désignée comme la dominatrice voire l'instigatrice de ce « faux-ménage ». La trahison d'un époux prisonnier se double ainsi d'une transgression des rôles sexués dans le couple amoureux, ce qui a pour effet de renforcer la méfiance et l'hostilité à l'endroit des femmes de prisonniers. Bien qu'elle ne soit qu'un simple témoin, l'épouse adultère monopolise les débats, preuve supplémentaire des représentations persistantes du couple illégitime, obsédé de sexualité féminine.

26Une seule audition « aboutie » d'un amant de femme de prisonnier de guerre provient des archives du Tribunal correctionnel de Limoges. L'abondance des pièces la composant tient sans nul doute au lourd casier judiciaire de l'homme en question : plusieurs condamnations pour proxénétisme et vol dans la région normande. Dénoncé par son « propriétaire sur l'insistance de voisines », Alexandre H. comparaît le 12 avril 1943 au titre du concubinage. Du fait de ses antécédents judiciaires, la police envisage les possibles ramifications de cette affaire avec le milieu de la prostitution, voire des avorteuses. Interrogé sur la nature de ses relations avec la femme de prisonnier Lucie R., il rapporte son « indignation » lorsqu'il découvrit le secret que lui cachait sa maîtresse. Tour à tour, il se dédouane, s'affranchit d'avoir pêché par naïveté mais aussi par hédonisme. Relaxé pour sa bonne foi, c'est d'une bien insidieuse manière qu'il rejette l'entière responsabilité de la « faute » sur son ancienne maîtresse, conformément à la pensée dominante.

  • 239 Audition d'Alexandre H., 15 mars 1943 ; AD 87 : 1085W401, Tribunal correctionnel de Limoges, affai (...)

« Contrairement à ce que l'on peut croire et penser, je ne vis plus du tout en concubinage avec Mme M. et d'ailleurs, je n'ai en réalité, jamais vécu complètement avec elle. Il est bien exact que j'ai fait sa connaissance au Bar de l'Olympia, place Denis Dussoubs, en avril ou mai 1941. Elle se disait être demoiselle et d'ailleurs tout le monde, je veux dire ceux la connaissant au bar de l'Olympia, ne l'appelaient que Mlle R.. Quelques temps plus tard, je lui ai en effet demandé de faire mon ménage, et ensuite la cuisine. Nous avons alors pris nos repas ensemble chez moi au lieu d'aller au restaurant. C'est à partir de ce moment-là, qu'ont commencé nos relations intimes, qui ont duré jusqu'à l’époque où elle m'a avoué qu'elle était mariée et femme de prisonnier de guerre, c’est à dire vers la fin septembre ou commencement octobre 1941. Pendant ces quelques mois, Mme M. a couché avec moi, chaque fois qu'elle ne se rendait pas dans sa famille et que je me trouvais moi-même à Limoges. Lorsque vers la fin septembre 1941, je me suis rendu compte que très certainement Mme M. était enceinte, j'ai voulu aussitôt régulariser une telle situation. Je veux dire que je désirais l'épouser. Et, c'est au cours d'une conversation et alors que je la pressais pour m'accorder de me rendre dans sa famille et l'aviser de cette situation, qu'elle m'a avoué être femme de prisonnier de guerre. Cet aveu, il va sans dire, m'a vexé énormément car je l'affirme, je la considérais réellement comme étant une demoiselle. Sur le champ, j'ai pensé la faire partir de chez moi mais après réflexion, j'ai pensé que ce serait très mal de ma part car je devais la protéger au lieu de l'abandonner. D'autre part, l'enfant étant le résultat de mes œuvres et ne voulant pour rien au monde laisser à d'autres le soin de l'élever, j'ai gardé la dame M. auprès de moi, mais je l'ai prise comme employée manutentionnaire. Et, lorsque celle-ci a été sur le point d'accoucher, elle s'est rendue à la maternité de Périgueux où elle a fait ses couches. Je lui avais au préalable, recommandé de ne pas abandonner l’enfant afin que je puisse l'adopter ultérieurement. C'est ainsi qu'après son accouchement, l'enfant a été déclaré à l'état-civil de Périgueux, par l'Assistance Publique et que Mme M. s’est ensuite préoccupée de le placer en nourrice chez la dame B.. Entre temps, j'ai fait des démarches pour connaître ce qu’il convenait de faire pour adopter l'enfant mis au monde par Mme M.. Celle-ci m'ayant appris qu'il était possible de reconnaître l'enfant, je me suis rendu immédiatement à la Mairie de Limoges, où j'ai fait ma déclaration de reconnaissance d'enfant. Par la suite, rectification d'état-civil a été effectuée à la Mairie de Périgueux qui m'a fait tenir un extrait du registre des actes de naissance. De ce qui précède, il résulte que l'enfant enregistré tout d'abord sous les nom et prénom de B. Dominique, s'appelle maintenant H. Dominique. Mme M., est toujours chez moi en qualité de manutentionnaire mais j'indique également qu'elle s’occupe de l'enfant, sur lequel elle n'a plus aucun droit. Elle est régulièrement appointée et, étant donné qu'elle s'occupe de l'enfant, je la loge239 ».

27Alexandre H. a bien succombé en acceptant cette liaison avec une femme de prisonnier. Mais il feint de n'avoir été mis au courant de sa situation qu'au moment de sa demande en mariage, démonstration de la perfidie de Lucie R.. De même qu'à l'instant où elle lui avoue être enceinte, ce qu'il pense avoir su avant qu'elle ne lui dise, il ne songe pas à la quitter pour autant, ni ne la pousse à l'avortement, la protégeant au contraire. En confirmant la version de son amant, en acceptant l'entière responsabilité de la situation, Lucie R. vient le réhabiliter. Elle se conforme ainsi à l'idée préconçue de la culpabilité féminine. C'est elle, la femme de prisonnier, qui porte en son sein tout ces pêchés : elle a trahi un mari captif, a menti à celui qui allait devenir son amant pour qu'il accepte mieux encore son abandon. Elle s'apprêtait sans doute à faire disparaître cette grossesse honteuse, au mépris des deux hommes de sa vie. L'ensemble de ces affirmations, si elles ne sont clairement exprimées, restent sous-jacentes dans l'exposé de la situation que nous livre Alexandre H., d'autant qu'elles s'insèrent dans un système de pensée désireux d'accentuer la surveillance des femmes de prisonniers voire d'en incriminer plus encore les différentes attitudes hors-norme. À aucun moment dans cette affaire, hormis dans le libellé de la comparution, il n'est fait état de l'éventuelle culpabilité de cet homme, quoiqu'il ait effectivement « détourné une femme de prisonnier de guerre ». L'opposition sévissant entre magistrature assise et magistrature debout est à nouveau illustrée de manière éclatante.

28Bien que le législateur manifeste son intention de réprimer sévèrement ceux qui « dévoieraient » des épouses de captifs, le Parquet use de cette ingérence dans l'intimité amoureuse d'un couple pour mieux dégager encore les responsabilités et les déviances supposées des femmes de prisonniers. Dans le cas de Lucie R., le procès verbal indique qu'il s'agit de voisines qui auraient dénoncé la situation illégitime du couple ; l'hôpital de Périgueux où elle fit ses couches pourrait bien également se trouver à l'origine de la fuite d'une information pourtant confidentielle.

  • 240 AD 16 :19W387, Tribunal correctionnel de Ruffec ; affaire Albert D., 19 novembre 1943.

29En l'absence de plainte du mari, la maternité d'une femme de prisonnier constitue bien souvent le départ des poursuites qui ne vont s'exercer que sur l'amant présumé, ainsi que la loi le prescrit. Du 8 avril au 15 juin 1943, Eugénie S. séjourne à la maternité du 62 de la rue de Beaulieu à Angoulême. Femme de prisonnier, elle s'est éprise d'un domestique de ses parents, situation qu'elle dit regretter : « [...] Dans le courant du mois de juillet 1942, jeune et seule, je me suis éprise de D., malgré notre différence d'âge, à partir de cette date nous avons eu ensemble des relations coupables. Le mois de septembre suivant, je me suis aperçue que j’étais enceinte, immédiatement j'ai annoncé cette désagréable nouvelle à mon amant, celui-ci s’en est trouvé fort surpris et m’a même dit qu'il ne s'attendait pas à cela. Malgré cet événement, nos relations d'amour ont continué [...] je n'ai eu aucune relation avec d'autres hommes et je regrette sincèrement le geste malheureux qui m'a poussé à tromper mon mari [...]240 ». Cette affaire parvenue au Parquet par le biais d'une maternité illégitime, n'existe à la base que par une expérience féminine « déviante », alors que le comparant ne peut être que l'amant, complice masculin de celle-ci. Privilégiant l'incrimination de ce comportement féminin, les débats donnent ainsi le sentiment que les tribunaux condamnent un homme, amant présumé ou attesté d'une femme de prisonnier, pour une faute commise par elle. La loi prévoyait pourtant la « délictuosité » du concubin.

  • 241 AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Loudun, liasse 112 ; affai (...)

30La responsabilité d'un amant de femme de prisonnier n'est détaillée que dans une seule affaire. L'homme en question, outre qu'il est l'amant de l'épouse d'un prisonnier de guerre et le père de son enfant, a également abandonné son précédent foyer. Il laisse ainsi ses cinq enfants et son épouse « enceinte de ses œuvres » : les jumeaux ne survivront pas à l'accouchement. Devant l'indignation générale, le sous-préfet de Chinon (Indre & Loire) somme le procureur près le Tribunal de Loudun d'intervenir : « [...] M. le préfet est entièrement d’accord avec moi pour que vous sanctionniez la conduite du nommé D., cultivateur à Cinais, coupable d'avoir abandonné sa femme et cinq enfants, pour vivre maritalement à Berthegon, avec une femme de prisonnier actuellement enceinte. J'estime que cet individu doit être poursuivi selon les trois griefs suivants : abandon de famille, détournement de femme de prisonnier, omission d'avoir opéré un changement de domicile lors de son départ [...]241 ». Les parents du prisonnier, de leur côté, désireux de voir leur bru répondre de sa « trahison » devant les tribunaux, se heurtent aux nécessités de la procédure : leur fils ne leur a pas transmis la procuration qui leur permettrait de déposer plainte en son nom. Georges D. comparaît alors seul au titre du « concubinage notoire » unique délit qui lui est imputable en l'état. Si la famille rejoint ici le politique pour exercer des pressions sur la justice, il reste que les magistrats ne sont pas systématiquement à la solde de l'idéologie vichyste. Ici, ils font même la démonstration d'une certaine mesure face au ton général adopté par les policiers, qui semblent davantage soucieux de parfaire leur subordination aux préceptes de la Révolution Nationale plutôt que de respecter les attributions qui sont les leurs. Georges D. est condamné à un mois de prison. On ne peut que constater l'échec de cette volonté coercitive à tous crins.

  • 242 AD 16 : 19W338, Tribunal correctionnel d'Angoulême ; affaire Lucien A., 14 juin 1944.
  • 243 AD 16 : 19W336, Tribunal correctionnel d'Angoulême ; affaire Henri C., 31 mai 1944.

31Parmi les amants de femmes de prisonniers comparaissant seuls au titre du concubinage notoire, il en est enfin quelques-uns dont les poursuites s'exercent à partir d'une plainte dudit prisonnier. Celui-ci ne s'adresse alors qu'à son rival, soit qu'il considère que son épouse n'est pour rien dans cette situation, soit qu'il attende d'être de retour pour régler cette « autre affaire » in situ. « Je porte plainte contre cet individu qui a détruit mon foyer et qui a détourné ma femme242 » ; c'est en ces termes que Jean D. s'adresse au procureur près le Tribunal correctionnel d'Angoulême au début de Tannée 1944 ; c'est également le sens de la plainte contre X que dépose Henri D., avec pour en-tête « Au service du Maréchal243 ».

32De l'analyse de ces dossiers d'hommes comparaissant seuls en tant qu'amants de femmes de prisonniers, il ressort que leur comportement intéresse bien moins la justice que l'expérience de leur maîtresse. Contrairement aux vœux des associations de prisonniers, et conformément à ceux du ministre relayant en cela la persistance de représentations de l'adultère, ce sont avant tout les femmes qui sont rendues responsables de leurs éventuelles liaisons extraconjugales. Les épouses de prisonniers ne sauraient échapper à cette « règle » communément admise. Dans la majeure partie des cas, la surveillance qui leur incombe permet de condamner, non seulement l'individu déviant, mais surtout le couple illégitime, le « faux-ménage », pensé en terme de « profanation » familiale.

DES CONDAMNATIONS MAJORITAIREMENT SOLIDAIRES

33La plupart des sanctions prononcées à l'encontre de femmes de prisonniers adultères s'exercent dans le cadre de poursuites engagées par le mari captif au titre du « concubinage notoire », lequel porte plainte conjointement contre sa femme et l'amant de celle-ci. Il s'agit de la répression « idéale », celle-là même qui est pensée lors de la rédaction de la loi du 23 décembre 1942 : s'il faut punir les « séducteurs » semblant abuser de « pauvres femmes désarmées », Ton doit également considérer les « faiblesses » inhérentes à ce sexe ; obligatoirement légères, ne sachant survivre sans une présence masculine dans leur lit, « irrégulières » dans tous les sens du terme depuis le départ de ce « chef de famille ».

34Plus des trois-quarts des condamnations au titre du concubinage notoire sanctionnent des individus comparaissant en couple. Comme dans la répression de l'adultère, le collectif l'emporte sur l'individu ; bien que la sexualité féminine soit omniprésente dans l'entreprise de coercition. Transposition du déséquilibre persistant entre politique et judiciaire, les premiers visent l'éradication de ces « faux-ménages » par la pénalisation des hommes comme des femmes, les seconds cherchent davantage à confondre les « déviances » féminines.

  • 244 AD 16 :19W309, Tribunal correctionnel d'Angoulême ; affaire Andrée J., 3 février 1944.
  • 245 Audition de Philomène B., 5 octobre 1942 ; AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal (...)

35La « recomposition » d'un couple illégitime parfois stable signifie l'éclatement du foyer primitif, déjà amputé du mari prisonnier. À cela s'ajoute le comportement souvent vindicatif de la belle-famille. Le 26 mai 1943, Gaston L. dépose une plainte en concubinage au nom de son fils : « [...] une loi récente, a prescrit que les droits des prisonniers de guerre devaient être préservés et a décidé que des punitions sévères seraient infligées « à ceux qui vivraient maritalement » ou « en concubinage » avec des femmes de prisonniers de guerre [...]244 ». Andrée J. n'a pas attendu le retour de son mari, elle est enceinte d'un autre. Mis au courant de la situation, le prisonnier transmet alors les procurations nécessaires à la plainte en adultère et à la demande de divorce. Ses parents vont même jusqu'à déménager les meubles du domicile conjugal. Cet exercice du partage des biens est souvent le lieu de rixes dont la virulence témoigne encore de l'enjeu que revêt la sacralisation du corps des femmes de prisonniers. C'est ce qui ressort d'une affaire se déroulant à la Roche-Clermault (Indre & Loire) : « [...] Ayant appris par la rumeur publique que ma belle-fille se conduisait mal avec son domestique R. François, je suis allée avec mon mari le 15 août 1942 chez les beaux-parents de mon fils pour ramener la bicyclette de mon fils Gaston. Là ma belle-fille nous a dit qu'elle demandait qu'une chose que mon fils crève où il était pour la débarrasser. Elle s'est mise en colère, elle nous a jeté le linge, les vêtements et les bijoux de mon fils Gaston par la figure. L'argent a été partagé entre nous et ma belle-fille245 ».

  • 246 AD 87 :1235W123, Tribunal correctionnel de Bellac ; affaire Léon M., 20 mai 1943.
  • 247 AD 87 :1085W427, Tribunal correctionnel de Limoges ; affaire Martial A., 23 octobre 1944.

36D'autres situations provoquent un éclatement familial dépassant largement celui du foyer prisonnier. Le 20 mai 1943, Suzanne J. comparaît devant le Tribunal correctionnel de Limoges aux côtés de son amant qui n'est autre que le propre frère de son mari prisonnier avec lequel elle est partie vivre dès 1939 ; ils auront un enfant en 1942246. De la même façon, Marcelle M. a « débauché » son beau-frère Martial A., lequel a quitté femme et enfants pour aller vivre avec cette épouse de prisonnier247. Si elles sont jugées encore plus sévèrement par la morale, ces affaires reçoivent également un traitement particulièrement répressif de la part des tribunaux. Elles atteignent encore davantage l'institution familiale : dans les deux cas cités, chacun des comparants est au minimum condamné à trois mois de prison ferme.

Document 6 : Formulaire de procuration d'un prisonnier

37M. Stammlager XIII A, le 20 mars 1944

38À MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
PRÈS LE TRIBUNAL DE 1ère INSTANCE,
A RUFFEC (Charente)

39Monsieur le Procureur,
J'ai l'honneur de déposer entre vos mains une plainte en adultère contre Madame G, née Henriette P., mon épouse, domiciliée de droit avec moi, mais résidant après abandon du domicile conjugal à Raix par Villefagnan (Charente).

40Je sais de source sûre qu'après abandon du domicile conjugal, ma femme vit avec son complice, un nommé R., domicilié à Raix par Villefagnan (Charente) dont elle a eu 3 enfants, inscrits sous mon nom aux registres de l'État Civil et dont je refuse la paternité.

41Dans ces conditions, n'ayant sur place aucun parent susceptible de s'occuper pour moi de cette pénible affaire, je vous prie, Monsieur le Procureur, en instruisant ma plainte, de prendre les mesures nécessaires pour faire constater l'adultère et faire infliger à ma femme et à son complice les peines qu'ils méritent.

42Je vous serais également reconnaissant de remettre à un avoué de votre choix la procuration qui lui permettra, après constatation du délit d'adultère, d'introduire en mon nom une demande de divorce et de désaveu de paternité devant le Tribunal compétent.

43D'autre part, je désire que, jusqu'à mon retour de captivité, ma mère, Madame Vve G. Constance, domiciliée à Ruffec, rue du Cimetière, ait la garde des deux enfants légitimes issus de mon union avec Madame G., née Henriette P.

44Avec l'espoir que vous voudrez bien prendre ma plainte en considération, je vous prie d'agréer, Monsieur le Procureur, l'expression de mon profond respect.

PROCURATION

45En présence de

  1. M. S. Louis, secrétaire, 5 square Jasmin, Paris XVI°, Sergent, 6° RTM, CHR, actuellement en captivité au M. Stammlager XIII A sous le matricule no 63.361,
  2. M. L. Pierre, publicitaire, 24 villa du Roule, Neuilly-sur-Seine, Maréchal des Logis, 163° RA, 7° Batterie, actuellement en captivité au M. Stammlager XIII A sous le matricule no 98.469,

46Tous deux sous-officiers de l'Armée française soussignés spécialement requis aux fins des présentes, conformément au décret-loi du 9 septembre 1939 modifié par le décret-loi du 5 mars 1940 et la loi du 25 janvier 1941,

47A comparu

48M. G. Louis, expéditeur en boucherie, rue Boitant, à Ruffec (Charente), soldat de 2° classe au 109° RI, 6° Cie, actuellement en captivité au M. Stammlager XIII A sous le matricule no 104.046,

49Lequel a, par la présente, constitué pour mandataire Me G., demeurant à Ruffec, à qui il donne tous pouvoirs nécessaires à l'effet de, pour lui et en son nom,

50Déposer entre les mains de Monsieur le Procureur près le Tribunal de Ruffec ou de tout autre Officier de Police Judiciaire toutes plaintes, notamment une plainte en adultère contre Madame G., née Henriette P., sans profession, son épouse, domiciliée de droit avec lui, mais qui a abandonné de domicile conjugal,

51Fournir à tous Commissaires de Police, Officiers de Gendarmerie, à tous huissiers et à toute autre personne qu'il appartiendra des renseignements nécessaires pour permettre la constatation du délit d'adultère,

52Suivre le délit en police correctionnelle, déposer toutes conclusion utiles, remplir toutes formalités pour parvenir à l'exécution du jugement à intervenir,

53Intenter devant le Tribunal compétent une action en divorce contre son épouse sus nommée avec laquelle il s'était marié à la Mairie d'Ébréon (par Tusson) Charente, le 4 avril 1936,

54Introduire une demande en désaveu de paternité des trois enfants adultérins nés des relations coupables de Mme G. avec son complice, savoir :

  1. l'enfant né de Madame G. le 28 mai 1941 et inscrit sur les registres de l'ÉtatCivil sous le nom de Jeanne G.,
  2. l'enfant né de Madame G. le 29 juillet 1942 et inscrit sur les registres de l'État-Civil sous le nom de Christian G.,
  3. l'enfant né de Madame G. vers la fin de Tannée 1943 et sur lequel toutes autres précisions font défaut,

55À l'appui de cette demande, faire toutes déclarations, déclarer notamment que le constituant se trouve en Allemagne comme Prisonnier de Guerre depuis le 14 juin 1940.

56En conséquence, faire faire par l'intermédiaire de tous huissiers qu'il plaira au mandataire de choisir, toutes sommations, interpellations et autres,

57Comparaître devant tous magistrats qu'il appartiendra en vue de conciliation, faire prononcer défaut s'il y a lieu contre la défenderesse, prendre acte en cas de non-conciliation ou transmettre au constituant toutes observations de la partie adverse, transmettre à ce magistrat la réponse du constituant,

58À défaut de conciliation, se pourvoir devant les Tribunaux compétents, y former toutes demandes, défendre à celles intentées, constituer tous avocats, intervenir à toutes instances,

59Interjeter tous appels ou défendre sur tous appels interjetés, se pourvoir en cassation ou y défendre,

60Faire toutes consignations, obtenir tous jugements et arrêts et toutes ordonnances pour mesures provisoires, les faire signifier et exécuter par toutes voies de droit. Faire tous actes conservatoires, interrompre toutes prescriptions ou les opposer. Former toutes oppositions. Faire toucher par toute personne à qui pourra être confiée la garde de ses enfants mineurs, les sommes jusqu'à maintenant touchées par son épouse à titre de solde, indemnités ou allocations quelconques,

61Solliciter de Monsieur le Président du Bureau d'Assistance Judiciaire qu'il appartiendra la faveur d'être admis au bénéfice de cette Assistance. Fournir toutes les pièces nécessaires, comparaître, fournir toutes explications utiles et notamment faire valoir sa qualité de Prisonnier de Guerre,

62Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et pièces, élire domicile, substituer et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire.

63Fait au M. Stammlager XIII A, le 20 mars 1944

  • 248 AD 16 : 19W389, Tribunal correctionnel de Ruffec, affaire Georges R., 20 octobre 1944.
  • 249 AD 16 : 1146W8.

64Enfin, la naissance d'enfants illégitimes constitue une autre circonstance aggravante. Dès lors que s'ils ne sont pas abandonnés par leur mère, ni reconnus par leur père naturel, ils portent obligatoirement le nom de l'époux captif. Ainsi, les associations de défense des prisonniers doivent-elles étoffer leurs formulaires de procuration judiciaire : aux poursuites en adultère, au titre du concubinage notoire, s'adjoignent l'engagement de procédures de divorce et de désaveu de paternité. Le 20 octobre 1944, Henriette G. comparaît devant le Tribunal correctionnel de Ruffec en compagnie de deux de ses amants successifs. Bien que s'adressant primordialement à la femme, le délit imputé est qualifié de « concubinage notoire et complicité ». De son premier amant, Georges I., elle a trois enfants. Elle dit d'ailleurs les avoir reconnu, mais ils sont déclarés au nom de l'époux légitime de leur mère, donc du plaignant : c'est également l'objet de la procédure qu'engage Louis G., prisonnier de guerre, le 20 mars 1944248. Les trois prévenus sont condamnés à de la prison avec sursis. Pour le plaignant, ce n'est pas suffisant, d'autant que son épouse affirme vouloir divorcer. À son retour de captivité, il réitère alors sa plainte à l'égard de Georges R.. Afin de dissiper les poursuites, son épouse se range alors à ses côtés. Elle lui propose même de reprendre la vie commune et « d'abandonner totalement sa vie de débauche », s'il le désire249. Les archives ne retiennent pas l'évolution de leur situation conjugale.

65Dans cette expérience de prisonnier de guerre, la froideur de la procédure reste marquante. Le dossier de comparution ne comprend en effet aucune missive échangée entre l'époux et sa femme. Le seul document conservé émanant du mari captif reste cette plainte suivie des procurations nécessaires aux poursuites à l'encontre de son épouse. Certains dossiers au contraire contiennent parfois quelques lettres attestant des sentiments propres à chacun. Si certains exigent une sévérité exemplaire, d'autres en revanche demandent quelque explication puis acceptent leur sort avec résignation.

LA PAROLE OUTRAGÉE : DE L’ESPRIT DES PRISONNIERS

66Lorsqu'elles existent, les correspondances échangées entre époux avant que l'instruction ne soit ouverte, attestent de sentiments pouvant aller de la détresse affective à la fureur répressive ; au contraire des lettres composées durant la procédure judiciaire, empruntes de davantage de prosaïsme.

  • 250 AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Loudun, liasse 111 ; affai (...)

67Le 6 septembre 1942, Gaston B. fait part de son désarroi à ses parents250. Il témoigne de l'émoi qu'a provoqué en lui l'annonce de l'abandon du domicile conjugal par sa femme, partie alors qu'elle est à nouveau enceinte. La parole de l'absent restitue les souffrances ressenties :

« Ce dimanche 6 septembre 1942, Maman, Papa, c'est à vous deux que je viens aujourd’hui confier tout mon grand malheur ; Ah que je souffre, et que j'ai de peine. Voilà quatre jours que j'ai reçu la carte de mes beaux-parents m'annonçant l'horrible nouvelle. Vous dire ce que j'ai souffert est impossible, quatre nuits que je ne dors pas. Non, je n'arrive pas à comprendre, je voulais mourir, et puis j'ai pensé à vous là-bas, et au petit qui reste, alors je n'ai pas fait ce que mon pauvre cerveau affolé me commandait. Ainsi (elle est partie) elle a tout quitté, pour lui. Mais quelles raisons a-t-elle donné pour cela ? car sans doute vous étiez là vous aussi ? Depuis sa lettre du mois de mai, je me doutais, mais malgré tout je n'aurais pas cru cela. J'aurais tout pardonné, mais cette fois, malgré que je l'aimais tant, je ne peux plus, j'espère que vous avez déjà pris vos précautions, pour que si elle a d'autres gosses qu'ils ne portent pas mon nom. Et puis qu'a-t-elle emporté ? ses bijoux ? et l'argent ? et mes affaires ? Je ne me rappelle plus bien le chiffre exact qu'il restait à la maison. Renseignez vous exactement, je veux tout savoir. Et maintenant (où est-elle) le savez-vous ? l'avez-vous revue ? Faites savoir aussi que je ne réponds plus des dettes qu'elle fera. Consultez mes frères et sœurs et entamez aussitôt la procédure en divorce, car vous voyez, je ne peux plus pardonner, non c'est trop. Pourrais-je survivre à ce coup du sort, je ne sais pas ; enfin, j'essaierai. Je veux, si cela ne déplait pas à ma famille, que vous intentiez un procès, contre lui et elle, pour adultère envers un prisonnier de guerre, car je sais que cela est sévèrement puni. Elle a brisé ma vie, à mon tour je brise la sienne. Vous pouvez porter cette lettre au procureur de l'État, pour bien montrer que je vous passe procuration en tout. Votre malheureux Gaston ».

  • 251 AD 87 :1085W413, Tribunal correctionnel de Limoges ; affaire Désiré B., 18 octobre 1943.

68D'autres prisonniers s'adressent directement à leurs épouses. Le désarroi provoqué par la trahison conjugale vient alors s'ajouter aux souffrances de l'internement. Louis Q. écrit à sa femme le 24 janvier 1943. L'expression de sa blessure vise à faire « revenir » celle qu'il aime, même s'il dit par cette lettre, la « libérer » de son pouvoir conjugal. Il témoigne pour celle qu'il épousait avant la guerre, d'un amour intact, presque salvateur. Elle ne s'épanchera pas dans sa réponse, lui demandant de faire le nécessaire pour « entreprendre le divorce251 ».

« [...] de ma douleur quand toi aussi tu souffres tant. Et je sais trop ce qu'est la souffrance morale pour ne pas te plaindre malgré moi. Tu veux que je te dises quelque chose, tu vois je laisse parler mon cœur et je dis tout. Je t'ai toujours dit que je voulais ton bonheur car je t'aimais plus que moi-même. Tu dis avoir peur de faire le malheur de deux êtres. Mais non, voyons, puisque tu aimes et que tu es aimé en retour d'un égal amour, si je crois bien te comprendre. Toi, tu peux donc encore être heureuse, tu es toute jeune encore. Mon Dieu, que c'est dur à dire, enfin va. Je peux te rendre ta liberté, au moins sur les trois êtres qui souffrent, deux connaîtront la fin de leurs souffrances. Car pour moi, je vois l'amour, le vrai, que possible dans le mariage. Pense bien à ce que tu veux faire, je ne peux pas et ne veux pas faire pression sur ce que tu pourrais prendre pour avenir. Mais pourrons-nous apprendre cette politesse froide, ce détachement du cœur, des sens qui permettent à deux époux de vivre côte à côte comme des étrangers. Tu vois, je te laisse libre d'agir pour ce que tu crois être ton bonheur. Comprend-moi bien, tu vois, je ne te fais aucun reproche, je te juge pas. Ne me crois pas faible surtout, mais puisque tu me demandes de te garder mon affection, je te la garde et je le prouve, je crois, par cette lettre. Enfin, quoi qu'il arrive, je te demandes à mon tour de me garder le petit cœur de mon petit gamin chéri. C'est le seul lien qui me reste pour me soutenir ici-bas. Je te quitte, réponds-moi, encore une fois, dis-moi bien toute la vérité, toujours. Car tout se passe comme si Dieu nous prenait par la main pour nous conduire là où l'on doit aller. Beaucoup de bibis à mon Mimi chéri. Affectueusement à toi ».

  • 252 AD 16 : 19W308, Tribunal correctionnel d'Angoulême ; affaire Gilbert G., 3 février 1944.

69Quelques autres prisonniers semblent affronter la situation avec pondération, voulant éviter le scandale d'un déchirement conjugal. Malgré toute la dignité dont un couple désuni par la guerre peut faire preuve dans la séparation, des parents estimeront parfois qu'ils doivent pallier à l'absence de l'autorité du mari, ou encore sanctionner cette inconduite notoire par la propagation de rumeurs tapageuses. Dans l'affaire qui concerne de Robert L., prisonnier de guerre, les parents se sont faits les artisans d'un scandale là où leur fils ne voulait que modération et retenue252. Mariée en 1939 lors d'une permission exceptionnelle de cinq jours accordée pour l'occasion, elle le trompe dès 1942 et se retrouve enceinte l'année suivante. Spectateurs indignés, les parents du prisonnier désirent que leur fils poursuive son épouse devant les tribunaux : ils ne parviendront pas à le décider. Devant ce mutisme, le père porte plainte contre sa bru. Bien qu'elle n'ait aucun fondement juridique, la requête est instruite avant d'être rejetée par le Tribunal correctionnel. Preuve encore de la divergence de vues entre magistrats du siège et ministère public, cette plainte est examinée par les chambres de mise en accusation, les suspects renvoyés devant le Tribunal correctionnel. Cette décision contrevient aux règles du Code pénal, la plainte du mari étant exigée dans ce cas. Cette affaire aurait donc dû se solder par un classement sans-suite, avant même d'être examinée. L'agitation générée par la dénonciation de cette affaire ne fait qu'irriter cet homme qui, captif, assiste passivement aux emportements de chacun, à tel point qu'il menace de ne plus voir ses parents. Aussi s'adresse-t-il à celle qui est encore sa femme, la rassurant sur les suites qu'il entend donner à cette pénible affaire. Éprouvé, il fait la démonstration que son malheur ne se verra pas atténué par une justice sévère ; « à jamais », elle est perdue pour lui.

« Réponse à ta lettre du 31 mai. Toi en prison, mon petit ! Quel souffle de folie passe donc là-bas ? Voyons, pourquoi irais-tu en prison ? Tu sais bien que pour cela il faut une plainte signée de mon nom, quel calvaire est le tien Andrée ? Merci pour avoir songé à une telle crasse de ma part. Je ne connais en moi qu'une seule lâcheté, c'est celle de ne pouvoir chasser mes sentiments pour toi. Maintenant, chose plus sérieuse. M'écris-tu dans le but de briser toute résistance ou vraiment crains-tu d'aller en prison ? Enfin, n'ai pas peur, par le même courrier, j'envoie à ma famille la procuration nécessaire à notre divorce. Si cela ne suffit pas, écris et demande, je ferais selon tes désirs. À jamais tu es perdue pour moi Andrée maintenant, j'aimerais tout effacer, le mal fait par les miens. J'exige d'eux la promesse de t'éviter un tel déshonneur, sinon, je ne reviens plus à la maison. Cette lettre sera la dernière sans doute. Mais avant de te quitter laisse-moi te dire. Si au lieu de vivre maritalement avec le père de ton enfant, tu avais aussitôt accepté mon amour, nous n’en serions pas là actuellement. Tu étais jeune, libre et aimée, Andrée. Je souhaite que toujours tu restes ainsi. Oui, il faudra vivre et oublier, loin de toutes ces vilenies, cela est encore possible mon petit. Jamais je n'oublierais que je te dois le plus grand bonheur de ma vie. De grand cœur, merci pour la sollicitude affectueuse dont tu m'entourais ces dernières années. Devant cette barrière de haine qui nous sépare maintenant, ton souvenir seul me reste. Sois heureuse ».

  • 253 AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Loudun, liasse 107 ; affai (...)

70Il reste enfin les nombreux cas où l'incompréhension mêlée de colère engendre de virulentes correspondances. Les prisonniers s'y révèlent aigris et désabusés par la misère qui est désormais la leur. Certains semblent n'avoir pas consulté l'homme de confiance de leur lieu d'internement comme le démontre leur méconnaissance de la législation relative à l'adultère des femmes de prisonniers de guerre. Ils désirent ainsi une justice toujours plus implacable, réprimant de manière très sévère l'outrage qu'ils subissent. Lorsque René B. apprend l'inconduite de son épouse, la haine l'emporte. Alors qu'il est prisonnier dans un stalag, elle mène « une vie de débauche » en compagnie de sa voisine. Les deux femmes reçoivent en effet de nombreux amants, dont des militaires allemands, et s'adonnent à des libations suivies de « parties fines ». Devant cette situation, le village de Montcontour (Vienne) est dans un tel émoi que personne n'ose plus leur adresser la parole. Qui plus est, cette femme de prisonnier vient d'accoucher d'un enfant « des œuvres d'un amant ». L'enquête de moralité va même jusqu'à consigner sur un plan détaillé les lieux des ébats, les dispositions des meubles et l'organisation des agapes. Informé par son frère, le mari prisonnier répond à cette nouvelle le 14 mars 1943. Il exige des sanctions exemplaires, et prévoit même en retour, une scène qui illustra bon nombre de journées de la Libération : la tonte des cheveux253.

« Cher frère, j'ai reçu ta lettre qui m’a fait grand plaisir, pour savoir de tes nouvelles, te me dit sur ta lettre que t'aura les deux gosses au début du mois de mars, écoute Louis je ne veux pas de divorce pour le moment, quand je serais libre je m'arrangerais avec elle pour toujours, tu diras au procureur qu'elle soit poursuivie de ma part, et qu'il lui donne 5 ou 10 ans de prison et au type la même chose et qu'il lui tire l'allocation militaire, si l'Edwige est encore dans le logement, tu lui dira qu'elle n'a pas le droit de toucher à mes costumes et ne rien vendre tant que je ne suis pas là et qu'elle ne doit pas faire inscrire le gosse dans le livre de famille, et pas sur mon nom, qui c'est ce type et quel âge a-t-il, tu m’écris qu’il est parti travailler en Allemagne et qu'elle s'arrache les cheveux, quand je rentre, je lui arracherai le reste [...] ».

  • 254 AD 16 : 19W302, Tribunal correctionnel d'Angoulême ; affaire Marcelle M., 14 janvier 1943.

71Loin des espoirs que cet homme met dans la justice de son pays, l'épouse infidèle n'est punie que d'un mois de prison avec sursis. Ce sentiment de relative impunité est généralement partagé des maris outragés qui voient leurs femmes n'être que peu sanctionnées, bénéficier du sursis et des circonstances atténuantes, alors que la loi les assure d'une répression sans ambages. De confiance, ils n'ont d'ailleurs plus. Ni en celles qui les attendaient, ni en l'État nouveau, qui pourtant fait de la sauvegarde du moral des prisonniers, une priorité du redressement national. Victimes expiatoires d'une guerre qu'ils n'ont pas comprise, ils s'estiment sacrifiés par un nouveau pouvoir qui ne peut manifestement sauvegarder leur honneur et par là même tenir ses engagements. C'est ainsi que Raymond M. apprend de son avoué que la longue procédure administrative et judiciaire qu'il a engagé quelques mois plus tôt à l'encontre de son épouse adultère n'aboutit qu'à une amende de 600 francs : « Pour 600 frs d'amende, cela ne vaut vraiment pas la peine de se priver ! ! ! » écrit-il au procureur près le Tribunal correctionnel d'Angoulême, ajoutant qu'il croyait « qu'une récente loi punissait sévèrement les auteurs de telles fautes ». Le décalage entre le discours politique et la pratique judiciaire semble ici à son paroxysme. Lorsque que ce prisonnier décide de poursuivre sa femme et son nouvel amant, il vient d'apprendre qu'elle se trouve enceinte, qu'elle vit au domicile conjugal avec un homme, lui-même rapatrié, et qui, comble de l'histoire, vient de quitter sa propre épouse du fait qu'elle l'avait trompé durant sa captivité. En regard de ce qu'il peut connaître du discours répressif de l'État français, il est en droit d'espérer une sanction des plus sévère. Au lieu de cela, il assiste impuissant à ce qui demeurera pour lui une parodie de justice : « Après une telle décision, j'ai nettement l'impression que les absents ont toujours tort. Permettez-moi de vous dire mon mécontentement et mon indignation. Sincères salutations254 ».

72Ce sentiment d'une justice en complet décalage avec le discours politique est largement partagé des prisonniers. Ainsi qu'elles sont présentées, de par notamment la structure de leurs formulaires, les procédures engagées par eux leurs donnaient l'assurance d'une volonté coercitive éprouvée. Les désaccords politiques et judiciaires, les disparités internes aux tribunaux semblent avoir dilué cette répression qui, si elle reste quantitativement importante, n'en demeure pas moins superficiellement efficiente.

Notes

215 AD 79 : 3U3, Versement de juillet 1979 (non coté), Tribunal correctionnel de Niort ; affaire Andrée D., 20 novembre 1941.

216 AD 16 : 1146W8 (CGPGR).

217 Audition de Gisèle E., 19 septembre 1941 ; AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Montmorillon, liasse 29, affaire Gisèle E. et Sylvia I., 27 février 1942.

218 AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Montmorillon, liasse 42 ; affaire Gaston V., 31 mai 1944.

219 Yves Durand, « Les prisonniers », dans La France des années noires sous la direction de Jean-Pierre Azema et François Bedarida, tome 1, De la défaite à Vichy, Paris, Le Seuil, 1993, p. 251-270. Voir également les travaux de Peter Lagrou, The Legacy of Nazi Occupation : Patriotic Memory and National Recovery in Western Europe, 1945-1965, Cambridge University Press, 2000, 327 p.

220 Geneviève Dermenjian, Sarah Fishman, « "La guerre des captives" et les associations de femmes de prisonniers en France, 1940-1945 », Vingtième siècle. Revue d'histoire, no 49, janvier mars 1996, p. 102.

221 Jacqueline Deroy, Celles qui attendaient... témoignent aujourd'hui, ANRPAPG, 1985, p. 28.

222 Audition d'Albertine J., 6 avril 1944 ; AD 16 : 19W326, Tribunal correctionnel d'Angoulême, affaire Albertine J. et Michel T, 6 avril 1944.

223 Art. 213 du Code civil depuis la loi du 18 février 1938.

224 Audition de Martine B., 19 décembre 1943 ; AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Montmorillon, liasse 41, affaire Martine B. et Norbert Q, 18 février 1944.

225 Audition de Émilienne P., 9 novembre 1943 ; AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Loudun, liasse 113, affaire Émilienne P. et Orner M., 11 août 1944.

226 Audition de Simone S., 18 janvier 1944 ; AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Loudun, liasse 112, affaire Michel F, 8 mars 1944.

227 Jacqueline Deroy, Celles qui attendaient... témoignent aujourd'hui, op. cit., p. 28 (voir note 221).

228 AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Loudun, liasse 96 ; affaire Suzanne D., novembre 1941.

229 Circulaire du 29 octobre 1941, citée dans Alain Bancaud, Une exception ordinaire, op. cit., p. 23 (voir note 212).

230 AD 87 :1085W413, Tribunal correctionnel de Limoges ; affaire Maurice B., 27 octobre 1943.

231 Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Loudun, liasse 112.

232 AD 16 : 19W1820, Tribunal correctionnel de Cognac ; affaire Lucie E., 17 novembre 1943.

233 AD 16 :19W2005, Tribunal correctionnel de Barbezieux ; affaire Ginette O., 13 octobre 1944.

234 Voir supra.

235 AD 79 : 3U2, Tribunal correctionnel de Melle ; affaire Léontine C., 9 août 1943.

236 AD 79 : 3U3, Tribunal correctionnel de Niort ; affaire Arlette M., 15 juillet 1943.

237 AD 79 : 3U3, Tribunal correctionnel de Niort ; affaire Marie M., 18 novembre 1943.

238 AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Loudun, liasse 113 ; affaire Adrienne R., 11 août 1944.

239 Audition d'Alexandre H., 15 mars 1943 ; AD 87 : 1085W401, Tribunal correctionnel de Limoges, affaire Alexandre H., 12 avril 1943.

240 AD 16 :19W387, Tribunal correctionnel de Ruffec ; affaire Albert D., 19 novembre 1943.

241 AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Loudun, liasse 112 ; affaire Georges D., 8 mars 1944.

242 AD 16 : 19W338, Tribunal correctionnel d'Angoulême ; affaire Lucien A., 14 juin 1944.

243 AD 16 : 19W336, Tribunal correctionnel d'Angoulême ; affaire Henri C., 31 mai 1944.

244 AD 16 :19W309, Tribunal correctionnel d'Angoulême ; affaire Andrée J., 3 février 1944.

245 Audition de Philomène B., 5 octobre 1942 ; AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Loudun, liasse 111 ; affaire François R., 22 janvier 1943.

246 AD 87 :1235W123, Tribunal correctionnel de Bellac ; affaire Léon M., 20 mai 1943.

247 AD 87 :1085W427, Tribunal correctionnel de Limoges ; affaire Martial A., 23 octobre 1944.

248 AD 16 : 19W389, Tribunal correctionnel de Ruffec, affaire Georges R., 20 octobre 1944.

249 AD 16 : 1146W8.

250 AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Loudun, liasse 111 ; affaire François R., 22 janvier 1943.

251 AD 87 :1085W413, Tribunal correctionnel de Limoges ; affaire Désiré B., 18 octobre 1943.

252 AD 16 : 19W308, Tribunal correctionnel d'Angoulême ; affaire Gilbert G., 3 février 1944.

253 AD 86 : Versement du 16 juin 1975 (non coté), Tribunal correctionnel de Loudun, liasse 107 ; affaire Edwige S., 5 août 1943.

254 AD 16 : 19W302, Tribunal correctionnel d'Angoulême ; affaire Marcelle M., 14 janvier 1943.

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