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Pouvoir et société dans l’Espagne moderne

 | 
Jean-Pierre Amalric

Hérésie et pureté de sang : l’incapacité légale des hérétiques et de leurs descendants en Espagne aux premiers temps de l’Inquisition

Jean-Pierre Dedieu

Texte intégral

  • 1 La référence de départ reste Albert A. Sicroff, Les controverses des statuts de « pureté de sang » (...)

1Je ne reviendrai pas sur l’importance du mythe de la pureté de sang dans l’Espagne moderne. Qu’on y voie une réaction à dominante idéologique ou une méthode par laquelle les élites contrôlent leur propre reproduction par cooptation des nouveaux venus dans un groupe d’honneur, personne ne songera à nier son rôle. En fait, la pureté de sang proprement dite, qui ne prit vraiment du poids, dans la pratique sociale, qu’à partir du milieu du xvie siècle, eut un antécédent : les incapacités légales dont étaient frappés les hérétiques. Il ne faut pas les confondre : pureté signifie absence totale d’ancêtres musulmans, juifs ou hérétiques ; l’incapacité implique la présence dans l’ascendance proche d’un hérétique condamné. Les deux champs d’exclusion ne se recouvrent donc pas. Mais, dans les faits, n’y avait-il pas des points de contacts qui auraient pu amener la contamination de l’un par l’autre1 ?

L’infamie légale des hérétiques

Ce que dit le droit

  • 2 « Haeretici autem, credentes, receptatores, defensores et fautores eorum ipsorumque filii usque ad (...)
  • 3 « Privandi praeterea vel privatos nuntiandi dignitatibus ac aliis beneficiis ecclesiasticis de dio (...)
  • 4 « Statutum felicis recordationis Innocenta et Alexanart, praeaecessorum nosirorum, ne videlicet ha (...)

2Il coule de trois sources : le pape, le roi, l’inquisition espagnole. Le pape d’abord. En 1258, Alexandre IV avait interdit aux hérétiques, aux fauteurs d’hérésie et à leurs descendants jusqu’à la seconde génération – enfants et petits-enfants – l’exercice des « offices publics » et l’admission « aux bénéfices ecclésiastiques ». La mesure ne s’appliquait qu’à ceux qui avaient été relaxés au bras séculier ou réconciliés. Les condamnés à l’abjuration de levi ou de vehementi n’étaient pas concernés2. À l’extrême fin du siècle, Boniface VIII étendait la juridiction de l’Office aux causes dérivées de l’application de ce principe3. En 1298, il réduisait l’incapacité à une seule génération en ligne féminine et il limitait la macule aux descendants des accusés relaxés en personne ou en effigie4. Je ne connais pas de dispositions pontificales postérieures en ce domaine.

3Chronologiquement, les règles particulières de l’inquisition espagnole viennent au second rang. À Séville, le 29 novembre 1484, les inquisiteurs rassemblés sous la présidence de Torquemada :

  • 5 « Determinaron que por cuanto los herejes y apostatas, como quier que se tornen a la fe católica y (...)

« décidèrent que, puisque les hérétiques et les apostats, même revenus à la foi catholique et réconciliés, demeurent infâmes en droit, les inquisiteurs doivent leur interdire de détenir des offices publics ou des bénéfices ecclésiastiques ; d’autant qu’ils doivent accomplir leurs pénitences avec humilité, en se repentant de leurs erreurs. Ils ne pourront être procureur, fermier des impôts, droguiste, épicier, médecin, chirurgien, soigneur ou courtier. Ils ne pourront porter ni or, ni argent, ni corail, ni perles, ni aucun bijou ou pierre précieuse. Ils ne pourront user de vêtements de soie ni de camelot, ni utiliser ces étoffes pour orner leurs habits. Ils ne pourront monter à cheval, ni porter les armes. Sous peine de relaps, celle-là même qui est réservée aux réconciliés qui refusent d’accomplir les pénitences qu’on leur a imposées »5.

4Ce texte ne concerne que les réconciliés, à l’exclusion de leurs descendants : son champ d’application est plus réduit que celui des dispositions romaines. En revanche, il introduit des obligations nouvelles. On peut certes considérer que la liste des métiers interdits ne fait que préciser les canons, dans un sens d’ailleurs restrictif, nous le verrons. Mais les interdictions vestimentaires n’ont pas, que je sache, de précédent.

5Le problème des descendants de relaxés fut soulevé au cours de l’assemblée tenue à Valladolid en 1488, toujours sous la présidence de Torquemada. On s’était aperçu que la plupart des tribunaux ne leur appliquaient pas les dispositions canoniques. On décida que les inquisiteurs veilleraient désormais à ce que :

  • 6 « Que los hijos y nietos de los taies condenados no tengan ni usen oficios publicos, ni oficios de (...)

« Les enfants et petits-enfants de condamnés [c’est-à-dire relaxés en personne ou en effigie] n’exercent pas d’office public, ni d’office qui soit source d’honneurs ; à ce qu’ils ne soient pas promus aux ordres sacrés ; à ce qu’ils ne puissent être juge, alcalde, gouverneur de forteresses, alguacil, regidor, jurat, majordome, maître d’hôtel, peseur, marchand public, notaire, écrivain public, avocat, procureur, secrétaire, comptable, chancelier, trésorier, médecin, chirurgien, saigneur, fiel, receveur, fermier de quelque taxe que ce soit, ni exercer aucun autre office public... Il leur est également interdit de porter sur leur personne ou leur vêtement aucun insigne d’une quelconque dignité ou milice, ecclésiastique ou séculière »6.

6Ce qui revenait à leur fermer l’accès du clergé, du corps médical, des administrations royales, seigneuriales et surtout municipales. La mesure se fondait sur les dispositions prises par Boniface VIII en 1298. Il était donc sous-entendu, comme le confirmera la pratique, que les petits-enfants en ligne maternelle n’étaient pas concernés. Bien que les Instructions de Valladolid soient imprécises sur ce point, la pratique encore montrera que les règles somptuaires appliquées aux réconciliés l’étaient aussi aux descendants de relaxés, qu’ils l’aient été en personne ou en effigie.

  • 7 Nueva Recopilacoίn, lib. VIII, tit. 3,1. 3 et 4.

7Le roi, troisième larron, n’entra pas en scène avant 1501. Deux pragmatiques interdirent alors aux enfants et petits-enfants (en ligne paternelle) de relaxés l’exercice de tous les offices de l’administration royale, des offices municipaux, des charges de notaire, médecin, chirurgien et droguiste, ainsi que de tout autre « office honorable ». Le mot prêtant à interprétation, le souverain se réservait de définir à son gré métiers et fonctions visés. Il donnait le monopole de l’application de la loi aux juges qu’il commissionnerait spécialement à cet effet, à l’exclusion de tout autre tribunal laïque ou ecclésiastique. Le texte s’appliquait dans tout le royaume, terres seigneuriales comprises7.

8Arrivé à ce point, étant donné l’importance que ces détails vont avoir par la suite, il convient de dresser un tableau synoptique des incapacités prononcées. Pour ce qui est de leur extension, l’unanimité est totale :

Tableau 1. Personnes soumises à incapacités pour hérésie selon la source du droit

Pape

Inquisition

Roi

Réconciliés

x

x

x

Enfants de relaxés (en personne ou en effigie)

x

x

x

Petits-enfants en ligne paternelle de relaxés

x

x

x

Petits-enfants en ligne maternelle de relaxés

non

non

non

Tableau 2. Domaines visés par les incapacités pour hérésie

  • 8 En ce qui concerne cette classe, la loi du roi semble ne viser que les personnes travaillant pour (...)

Pape Inquisition Roi :

Offices publics

x

x

x

Offices honorables

-

x

x

Domaine ecclésiastique :

Bénéfices ecclésiastiques

x

x

-

Ordre

x

-

-

Administration royale8 :

Tout office de la Cour et de la Maison

-

-

x

Chancelier

-

-

x

Membre des conseils

-

-

x

Auditeur des chancelleries et audiencias

-

x

x

Secrétaire du roi

-

x

x

Alcalde de la Cour ou des chancelleries

-

-

x

Alguacil de la Cour ou des chancelleries

-

-

x

Majordome (Cour, municipalités, confréries)

-

-

x

Contador

-

x

x

Trésorier

-

x

x

Payeur

-

-

x

Contador de cuentas

-

x

x

Escribano de Cámara, de rentas o chancilleria

-

-

x

Registrador

-

-

x

Rapporteur (relator)

-

-

x

Avocat

-

x

x

Procureur fiscal

-

-

Trésorier, alcalde, essayeur de la monnaie

-

-

x

Administration locale et municipale :

Tout office royal au niveau local

-

-

x

Corregidor

-

-

x

Juge

-

x

x

Alcalde

-

x

x

Alcaide

-

x

x

Alguacil

-

x

x

Merino

-

-

x

Prevoste

-

-

x

Veinticuatro

-

-

x

Regidor

-

x

x

Jurado

-

x

x

Fiel

-

x

x

Ejecutor

-

-

x

Escribano público

-

x

x

Escribano del Concejo

-

x

x

Notario público

-

x

x

Procureur

-

x

-

Fermier « de n’importe quelle rente »

-

x

-

Maestresala

-

x

-

Pesador

-

x

-

Cogedor (percepteur)

-

x

-

Offices divers :

Médecin

-

x

x

Chirurgien

-

x

x

Droguiste (boticario)

-

x

x

Saigneur (sangrador)

-

x

-

Épicier (especiero)

-

x

-

Courtier (corredor)

-

x

-

Marchand tenant boutique

-

x

-

Interdictions somptuaires :

Or

-

x

-

Argent

-

x

-

Corail

-

x

-

Perles

-

x

-

Bijoux

-

x

-

Pierres précieuses

-

x

-

Soie

-

x

-

Camelot

-

x

-

Insignes de toute dignité

-

x

-

Monter à cheval

-

x

-

Porter les armes

-

x

-

Incapacités canoniques et pureté de sang

  • 9 Il est donc vain de chercher dans cette absence de lois la preuve d’une réticence de la monarchie (...)
  • 10 Corollaire : pour déterminer le poids exact des statuts, il faut : 1) en faire 1 inventaire instit (...)

9Avant de passer outre, il convient de comparer plus précisément les caractères des incapacités et ceux des interdictions posées par les statuts de pureté de sang. Les statuts sont, presque toujours, des décisions de droit privé : un collège, une confrérie, un chapitre, un ordre militaire ou religieux, un simple couvent même, décident d’imposer certaines conditions à leur recrutement en usant de leur autonomie corporative. Aussi les statuts ne concernent-ils que des cas d’espèce. Il n’existe pas de lois posant, en ce domaine, de principes généraux ; il ne peut y en avoir9. De droit privé, également, le mécanisme prévu par les statuts pour tester la qualité des candidats : chaque organisme est libre d’organiser l’épreuve comme il l’entend, d’où des disparités considérables10. Les incapacités canoniques, à l’inverse, sont de droit public, définies par une autorité publique, prononcées et vérifiées par des tribunaux publics, émanation de cette autorité. Par voie de conséquence, leurs normes ont une portée générale et concernent un pays dans son ensemble, quand ce n’est pas la chrétienté toute entière.

10La pureté de sang repose sur l’idée que la présence biologique de sang non-chrétien dans les veines d’un individu le rend ipso facto peu sûr. Le temps qui passe ne purifie donc pas une famille : la recherche de la macule peut et doit remonter aussi loin que le permet la documentation. L’incapacité canonique, à l’inverse, est essentiellement temporaire. Elle repose sur la notion d’hérésie, de choix idéologique ; elle ignore, dans son principe, les frontières de « race » que l’Espagne s’est plu à élever entre « vieux » et « nouveaux-chrétiens ». Au contraire de celles-ci, elle s’applique donc en dehors de la péninsule ibérique.

11De l’incapacité canonique, enfin, il est facile de dispenser. Le pape ne s’en privera pas, le roi non plus. Puisqu’elle repose sur une décision de justice, elle est censée être notoire : il n’y a donc point honte supplémentaire à en parler ; alors que l’absence de pureté de sang reste un problème familial, cantonné dans le domaine du secret, dont la divulgation en soi est un mal. Officiellement simple précaution disciplinaire contre l’influence culturelle des hérétiques qui ne préjuge en rien de l’infidélité de l’intéressé, l’incapacité peut, en toute logique, être levée si l’autorité compétente l’estime sans objet dans un cas d’espèce. Le défaut de « race », au contraire, corrompt intrinsèquement son porteur : il n’est pas décrété, il est constaté comme une maladie incurable. Personne ne peut, a priori, en annuler les effets.

12Radicalement différents dans leur principe, les deux phénomènes, cependant, se rapprochent superficiellement. Par un hasard de l’histoire, ils vont se télescoper.

Les ventes d’« habilitations des peines arbitraires »

13Ces incapacités furent l’enjeu d’une lutte acharnée jusqu’au milieu du xvie siècle. Il ne s’agissait point d’idéologie, mais de gros sous. Car il n’était pas question de prendre ces interdictions au pied de la lettre. Il restait possible aux réconciliés et aux descendants de condamnés d’accéder à toutes les charges qui leur étaient théoriquement interdites à condition d’acheter une dispense à l’autorité qui avait édicté le règlement qui les gênait.

  • 11 Instructions d’Avila, 25 mai 1498, Monteserin, 119.

14L’ensemble des incapacités qui ne trouvaient leur source que dans le droit inquisitorial espagnol en vinrent à constituer une catégorie à part, les « peines arbitraires » (cosas arbitrarias), dont seul le Saint Office pouvait libérer. L’usage de cette faculté fut très précoce. Il relevait, au début, en principe du moins, des tribunaux locaux. Mais en 1498, dans le contexte bien particulier que nous verrons, les instructions de Torquemada le réservèrent à l’inquisiteur général11

  • 12 Deux études sur la grande commutation de Tolède : Francisco Cantera Burgos et Pilar Leόn Tello, Ju (...)
  • 13 « Lo Rey e la Reina han fat que los inquisidors han relaxat les penitençies als conversos del arch (...)

15À cette époque déjà, le citron était pressé et les plus gros profits possibles sur ce chapitre réalisés. C’est le roi, au xve siècle, qui encaisse les bénéfices. Lorsqu’en 1495, les inquisiteurs de Tolède s’entendirent demander par les représentants des « réconciliés, fils et petit-fils des relaxés... de Tolède et son archevêché... que les pénitences et peines arbitraires... leur soient commuées en peines pécuniaires »12, ils savaient très bien qu’il s’agissait de l’aboutissement d’une négociation conduite en fait avec la Cour. La correspondance du nonce est claire à ce propos : « Le roi et la reine ont fait que les inquisiteurs relâchent les peines imposées aux judéo convers de l’archevêché de Tolède, et ils en ont eu cinq millions de maravédis13 ». Les juges ne faisaient que servir de paravent aux finances royales. Le 27 février, ils déclaraient :

  • 14 « Usando... con ellos de misericordia y piedad, dijeron que les comutaban y comutaron las dichas p (...)

« Qu’usant avec eux de pitié et de miséricorde, ils commuaient et commuèrent lesdites pénitences... à condition que les intéressés payent au titre de ladite commutation les maravédis qui seront déclarés ci-dessous... pour l’entretien de l’Office de la Sainte Inquisition, pour aider à payer les dépenses engagées lors de la guerre de Grenade, pour financer celle qu’on prépare contre les maures d’outre-mer et autres œuvres pies...14 ».

  • 15 Tarcisio de Azcona, art. cit., pp. 25-27.

16Chacun fut imposé au vingtième de sa fortune. La clientèle potentielle était considérable : moins de dix ans après les grandes réconciliations en période de grâce, la plupart des victimes étaient encore en vie : on les comptait par milliers. Certes, l’adhésion au traité n’était pas obligatoire. Mais nous savons qu’en des circonstances similaires, en Andalousie, des pressions furent exercées sur les récalcitrants. Il n’y a aucune raison de penser qu’il en fut autrement ici. Bilan : deux mille cent quatre-vingt-sept groupes familiaux habilités, pratiquement six millions neuf cent mille maravédis perçus, dont plus de quatre millions pour la seule ville de Tolède. Quatre millions neuf cent mille pour le roi ; un million quatre cent mille utilisés par la Suprema, pour l’essentiel dépensés en restitutions de biens indûment confisqués ; le reste en frais de perception15.

  • 16 Ibidem, p. 35.
  • 17 « Le fueron por mí [Diego de Hontiveros, inquisidor de Cόrdoba] comutadas las penitencias arbitrar (...)

17L’opération fut étendue au reste de la Castille. Tarcisio de Azcona évalue à une grosse vingtaine de millions son rapport total en 1499, lors de sa conclusion16. Quelques « lettres d’habilitation » que nous avons conservées de l’époque montrent que la dispense portait sur l’ensemble des interdictions somptuaires : « Se vêtir de soie, porter de l’or et de l’argent, porter les armes et monter à cheval ». S’y ajoutaient la dispense du sanbenito et l’autorisation de prendre à ferme des impôts, toutes choses qui entraient effectivement au nombre des « peines arbitraires ». En revanche, les incapacités générales prévues par le « droit commun », en tendons, la législation pontificale, restaient en vigueur. Il faudra nous en souvenir17

  • 18 Particulièrement instructive sur ce point la lecture de : Archivo histórico nacional (AHN, Inquisi (...)

18Une lacune dans la documentation m’empêche de suivre l’histoire de ces habilitations jusqu’à la fin des années 1520. Je les retrouve alors entièrement aux mains de l’inquisiteur général, qui procède à son gré, sans plus consulter, autant que j’en puisse juger, ni le roi, ni la Suprema. On est loin des chiffres atteints à la fin du siècle précédent. Les grandes fournées d’alors avaient épuisé une clientèle qui ne se renouvelait plus guère. À l’évidence, le filon avait perdu de son intérêt et le roi avait pu sans dommage l’abandonner au profit exclusif de l’Office. Les mesures sont maintenant purement individuelles. Leur nombre reste assez élevé jusque vers 1560. Il paraît diminuer ensuite fortement, si j’en juge par les registres du Grand Inquisiteur18. Le phénomène s’explique facilement. Depuis longtemps, les réconciliations étaient si rares que les descendants de condamnés à mort fournissaient le gros des solliciteurs. D’autant qu’il semble qu’on ait eu quelques scrupules à habiliter des gens qui avaient commis eux-mêmes un délit. Or, depuis le début du xvie siècle, l’Office n’use que parcimonieusement de la relaxation au bras séculier. La baisse des chiffres correspondrait donc à la disparition de la génération des petits-enfants des judaïsants exécutés sous les Rois Catholiques. Encore un point qu’il faudra garder en mémoire.

19À cette époque, l’habilitation ne porte plus que sur les questions somptuaires. La commutation du san-benito s’en est détachée, maintenant que son port et que la détention dans la prison perpétuelle ne sont plus considérés comme devant durer toute la vie : la « commutation de prison et d’habit » fonctionne de manière indépendante, selon des lois propres et constitue, dans les archives, une série séparée.

  • 19 AHN INQ, lib. 573, fo 89V.

20Au milieu du xvie siècle comme à la fin du xve, l’habilitation est payante. Certes, on y met davantage de formes. L’inquisition ne négocie plus directement et ouvertement le prix, mais il faut un parrain qui sollicite l’inquisiteur général au nom de l’intéressé. Ainsi, en 1528, Isabel et Leonor Pérez, de Chinchón, ainsi que María et Catalina Pérez, de Tolède, fille d’Hernán Pérez Jacada et d’Isabel de Robles, petites-filles de Juan Gonzalez Jarada, condenados, furent-elles habilitées à la demande de leur frère, « le précepteur des enfants du duc de Gandie, qui déclare avoir écrit une œuvre contre Mahomet et sa secte », autrement dit de Bernardo Pérez de Chinchón, auteur d’un Libro llamado Antialcorán, paru à Valence en 1532 et qui connut un certain succès. La dispense récompensait les services éminents que l’auteur avait rendus à la foi19

  • 20 Ibidem, fo 91R.
  • 21 AHN INQ, lib. 575B, fo 271V. Les « commutations d’habit et de prison perpétuelle » étaient égaleme (...)

21Il n’a sans doute pas fait payer ses sœurs. Il en allait autrement lorsque le parrain était un proche de l’inquisiteur général ou un personnage influent de la Cour. Un seul exemple : l’habilitation concédée en 1528 à Pedro de Rueda, huissier de la Chambre du Roi, au profit d’une certaine Ana Pérez, à qui elle coûta certainement une petite fortune20... Aux périodes les plus noires de la détresse financière enfin, la concession de dispenses aux officiers, à charge pour eux de les mettre à l’encan et d’en tirer le meilleur profit, l’inquisiteur général s’engageant par avance à ratifier leur choix, constitua un ballon d’oxygène vital pour la survie de l’institution, alors que les salaires n’étaient guère payés. Agustín Illán, secrétaire de l’inquisition de Tolède en reçut huit entre 1549 et 1555, deux encore en 1562 comme prime au moment de prendre sa retraite21

La lutte du pape et du roi autour des habilitations canoniques

22Les habilitations inquisitoriales ne concernaient pas les incapacités canoniques les plus graves, qui interdisaient aux réconciliés et aux descendants de condamnés la détention de tout bénéfice et l’exercice de tout office public. Il y avait là matière à des affaires autrement juteuses que la dispense des « choses arbitraires ». Ce nonce en était parfaitement conscient, qui écrivait, à la fin du xve siècle :

  • 22 « E sentit que volen demanar a Vostra Santidat facultat para avilitar generalmente tots los conver (...)

« Il semble que [les Rois Catholiques] veuillent demander à Votre Sainteté faculté d’habiliter généralement tous les judéo-convers du royaume frappés d’incapacité. S’ils le font, que Votre Sainteté ne le leur accorde que contre le versement d’une somme très importante, car ils pourront en tirer un argent infini »22

23Je n’ai pas eu le loisir de me plonger dans sa correspondance pour suivre le détail de l’affaire. La suite des événements, toutefois, est assez claire. À l’évidence, il n’y eut pas d’accord. L’administration royale était bloquée : elle ne pouvait pas dispenser d’une incapacité qu’elle n’avait pas prononcée. D’où les pragmatiques de 1501 : loin d’exprimer une quelconque défiance des Rois Catholiques à l’égard des conversos, il s’agissait simplement de faire pression sur le pape en donnant au souverain les moyens d’exploiter le filon sans son autorisation.

24Il ne s’en priva pas. Au début du xvie siècle, il habilita les réconciliés et descendants de condamnés de l’évêché de Séville. En 1512, il renouvela l’opération, aux mêmes conditions, pour ceux des districts inquisitoriaux de Jaén, Cordoue et d’Estrémadure. Arrêtons-nous un instant sur les clauses de cet accord :

  • 23 « Primeramente, que todos los reconciliados, hijos y nietos de condenados por el dicho delito de l (...)

« Tous les réconciliés, tous les fils et petits-fils de condamnés... hommes et femmes, ainsi que leurs enfants et descendants, seront habiles et capables pour l’exercice de tous les offices publics et tout ce que les droits et pragmatiques de ces royaumes leur interdisent et défendent, ainsi que pour « les choses arbitraires »... sauf qu’ils ne pourront être assistants, corrégidors, ni alcaldes avec juridiction criminelle23 ».

25Autrement dit, habilitation totale en matière séculière. Les incapacités canoniques subsistent : on n’en souffle mot, et nous verrons que le pape les maintient dans toute leur vigueur. Mais le roi passe outre et décide qu’elles n’empêcheront pas d’accéder aux fonctions administratives et politiques dans son royaume. Elles ne gardent valeur pratique que dans le domaine ecclésiastique, sphère sur laquelle il est impossible au pouvoir civil d’empiéter.

  • 24 Normalement, la condamnation pour hérésie amenait non seulement la confiscation des biens possédés (...)
  • 25 AHN, INQ, leg. 120, exp. 23.

26En outre, on promet aux habilités qu’en cas de nouvelle condamnation de leurs ascendants, ou d’eux-mêmes, suite à une confession insuffisante en temps de grâce, ils ne seront frappés d’aucune incapacité. Ils garderont aussi leurs biens, dont la possession est garantie également aux personnes qui les leur auraient achetés24. On leur permet enfin l’accès des Indes pour y faire commerce, sous certaines restrictions afférentes à la durée du séjour. Le tout, moyennant versement à l’administration royale de cinquante-cinq mille ducats d’or (plus de vingt millions et demi de maravédis !). Pour les collecter se constitue un syndicat présidé par un certain Rodrigo Àlvarez. L’adhésion est libre, le syndicat se chargeant de délivrer aux adhérents les certificats correspondants25. Il appert de dispositions postérieures que l’Inquisition est chargée du contentieux.

  • 26 AHN, INQ, leg. 120, exp. 22.

27Le pape n’appréciait certainement pas d’être ainsi mis à l’écart. Il fallut attendre le 11 juin 1527 pour que, assiégé dans le Château Saint Ange par les troupes espagnoles mutinées, Clément VII se décide à confirmer les dispositions royales. Encore en profita-t-il pour priver le Saint Office de sa juridiction sur l’application de l’accord et pour évoquer à lui les causes qui en découleraient. Mateo de Taxis, le correo mayor du roi, qui disait avoir arraché cette concession au souverain pontife de sa propre initiative, fut autorisé par le souverain à vendre aux habilités de 1512 et à leurs descendants les certificats qui confirmaient l’exemption royale dont ils jouissaient depuis lors et qui lui ajoutaient la sanction romaine. Il ressort de son texte que le bref avait été adressé à fray Gonzalo de Calatayud, prieur de La Torre Don Jimeno, de Tordre de Calatrava, lequel avait délégué ses pouvoirs aux inquisiteurs de Séville, Llerena, Cordoue et Grenade, ainsi qu’à Blas Ortiz, chanoine de Tolède26.

  • 27 Ainsi la bulle adressée à Francisco Sánchez de Villareal, d’Almagro, en 1540. AHN, INQ, leg. 120, (...)

28On n’en resta pas là. Les Espagnols frappés d’incapacité, soit qu’elles ne fussent pas couvertes par les dispenses précédentes, soit qu’ils briguassent des charges d’Église, recouraient directement au pape, qui leur concédait des habilitations très larges, levant pour eux, non seulement les interdictions portées par le droit canon, mais encore celles que posaient les pragmatiques et les peines arbitraires27.

29Le souverain pontife offre ainsi une habilitation plus large que les souverains n’en avaient jamais proposée : elle ouvre la porte des carrières d’Église ; dans le domaine séculier même, elle autorise l’accès à des charges que les rois avaient formellement exclues – assistant, corregidor ; elle s’applique, enfin, dans toute la chrétienté, alors que celle du roi d’Espagne ne valait, au mieux, que dans ses domaines. En outre, bien que toutes les dispenses romaines n’aient pas prévu explicitement l’annulation des pragmatiques royales, toutes inhibaient l’Inquisition, ce qui revenait au même, puisque c’est elle que le roi chargeait d’appliquer sa loi.

  • 28 AHN, INQ, lib. 244, fo 380V-381R.
  • 29 AHN, INQ, leg. 120, exp. 41.

30Une cédule royale du 14 juin 1514, en effet, ordonnait au tribunal de Tolède de faire respecter les pragmatiques de 1501 dans son district28. Il est probable qu’il s’agissait d’une régularisation a posteriori, puisque, déjà en 1513, il avait poursuivi plusieurs personnes d’Almadén pour avoir exercé des métiers interdits, bien que la documentation dont nous disposons ne permette pas de dire à science sûre au nom de qui il procédait. De toute façon, l’aval du roi ne pouvait que renforcer la position de l’Office, tout en permettant au souverain d’affirmer son indépendance par rapport au droit d’Église. Le résultat ne se fit pas attendre et, courant 1515, à Talavera et en Estrémadure, les condamnations se comptent par dizaines29.

  • 30 AHN, INQ, leg. 120, exp. 46, fo 274V-275R.
  • 31 AHN, INQ, lib. 246, fo 80V-81R et leg. 120, exp. 46, fo 275RV.
  • 32 AHN, INQ, lib. 246, fo 226R.

31Le problème se reposa à la fin des années 1520, lors des négociations que nous savons avec Rome. Le 10 octobre 1527, la Suprema ordonnait à l’inquisition de Tolède de poursuivre les inhabiles qui n’auraient pas été habilités par le roi, même s’ils jouissaient d’une dispense pontificale. Elle reprochait vertement au tribunal de s’en être abstenu sous prétexte que l’application des lois royales n’était pas de son ressort30. Le 30 mars 1528, Charles Quint, constatant que les tribunaux séculiers n’appliquaient pas les pragmatiques, en chargait l’Inquisition – l’Inquisition en général, non plus un tribunal particulier : on comprend assez bien qu’il ait été difficile à des juges laïques, très impliqués dans les affaires locales, de se créer des ennemis dans les familles nouvelles-chrétiennes, souvent puissantes, et que le souverain ait tenu à avoir, dans une passe délicate, des moyens de pression effectifs sur les intéressés31. Le 18 avril 1529, une troisième cédule demandait aux inquisiteurs de suspendre les poursuites jusqu’au 31 juillet : on attendait des habilitations romaines. Ce document est, à ma connaissance, le premier émanant d’une autorité officielle espagnole qui posait le principe d’une double habilitation pontificale et royale, le Saint Office devant poursuivre ceux qui ne posséderaient pas les deux. La comparaison des dates montre que les bulles attendues sont celles qui découlent de l’accord conclu à l’initiative de Mateo de Taxis32.

  • 33 AHN, INQ, leg. 573, fo 124RV.

32La collaboration ne dura pas. Le 10 mai 1531, la Suprema, agissant ouvertement comme instrument de l’État, ordonnait aux procureurs fiscaux de tous les tribunaux de faire appel systématiquement des bulles expédiées à qui solliciterait son habilitation du pape, au motif que cela allait contre les lois du royaume. Le texte des appels sera envoyé au Conseil, qui transmettra à son agent de Rome pour suites diplomatiques33. Cette intrusion de l’Inquisition dans la surenchère qui opposait le roi au pape amena au tribunal quelques désagréments. En 1548, par exemple, les juges de Tolède ayant procédé contre Diego Sanchez de Villarreal, celui-ci fit appel au Pontife Romain, dont une bulle était censée le couvrir. Ce dernier délégua l’affaire à Blas Ortiz, qui procéda par censures contre les inquisiteurs. Le fiscal, son neveu, appela de cette décision et fit lire en sa présence la protestation stéréotypée qu’on répétait toujours dans ces cas-là depuis 1531. Outre de classiques arguments antisémites – comme la légende du médecin juif qui empoisonne ses malades vieux-chrétiens-, le nœud de l’argumentation était fourni par le droit :

  • 34 « Porque las dichas bulas y despensaciones son hechas en derogaciόn y perjuicio especialmente de l (...)

« Lesdites bulles et dispenses dérogent spécialement aux lois, privilèges et pragmatiques de notre royaume... et les inquisiteurs, en cette cause, sont de purs exécutants des lois et pragmatiques royales du royaume [sic], car ils ne procèdent pas en tant que juges apostoliques, mais par commission spéciale de l’empereur-roi, notre seigneur34 ».

  • 35 AHN, INQ, lib. 248, fo 29R.
  • 36 AHN, INQ, leg. 3067, exp. 62.

33Beaucoup d’affaires se terminèrent sans doute comme celle de Juan de Alcaraz, de Daimiel, qui finit par acheter une habilitation royale après avoir payé une habilitation pontificale, pour avoir la paix, sous la pression de l’Office qui poursuivit plusieurs membres de sa famille, dont l’un au moins comme judaïsant35. Les procès sont presque toujours très brefs. Il s’agit, le plus souvent, de procédures effectuées en visite qui se terminent par une amende, variable selon la fortune du coupable, et qui peut atteindre quelques dizaines de ducats. Elles paraissent n’avoir que rarement fait l’objet d’un classement en dossier : presque toujours, on se contente d’une mention marginale sur un livre de témoignages ou de généalogies, ce qui rend leur décompte difficile. Le rythme suivant me semble vraisemblable : une flambée vers 1515 – près d’une centaine de cas au cours de la seule visite du district de cette année-là-, une seconde aux alentours de 1530, puis une traînée plus ou moins régulière, au gré des visites de district, qui ira en s’effilochant jusqu’aux environs de 1570. Le témoignage du licencié Valtodano, lui-même inquisiteur, insiste sur l’importance que ces procès revêtaient pour les finances de l’inquisition de Tolède et sur l’épuisement rapide de la matière justiciable au début des années 155036.

  • 37 Les livres de généalogie sont perdus, sans doute volés ou détruits à l’abolition du tribunal. Il n (...)

34Un dernier point, capital : vers 1530, les inquisiteurs de Tolède élaborèrent des listes de descendants de condamnés, les fameux livres de généalogies que nous retrouverons lorsque je traiterai des informations de pureté de sang. Le principe était simple : un inquisiteur arrivait dans une ville avec la liste des réconciliés et condamnés à la fin du xve siècle. Il convoquait les survivants et leurs enfants, et, chacun à son tour, donnait la liste de ses ascendants jusqu’aux grands-parents, de ses descendants et collatéraux jusqu’aux second et troisième degrés ; le juge convoquait ensuite toutes les personnes mentionnées qu’il n’avait pas encore ouïes, et ainsi de suite jusqu’à ce que la boucle soit bouclée. On passait ainsi au crible les milieux nouveaux-chrétiens37. Vu leur date, je pense que ces listes devaient servir – et servirent en fait – à repérer les individus frappés d’incapacité. Elles furent postérieurement tenues à jour, en particulier par la mention des modifications que les familles, désireuses de dissimuler leur origine, apportaient à leur nom.

Conclusion

35Dans la première moitié du xvie siècle donc, une fraction des judéo convers fut au centre de l’actualité : ceux qui avaient été personnellement réconciliés ; ceux, surtout, dont les ancêtres avaient été condamnés par le Saint Office. Lorsque le problème changea de nature et que des incapacités on passa à la pureté de sang, ce furent eux, je crois, qui fournirent le gros de ces « nouveaux-chrétiens » qu’il s’agira d’exclure. Les autres, on les avait oubliés. L’Inquisition, en effet, agit comme un marqueur, à deux titres. D’une part, le souvenir d’une condamnation est le seul élément sûr, démontrable, qui permette d’affirmer la qualité d’une famille nouvelle-chrétienne dans la seconde moitié du xvie siècle, lorsque le souvenir de la conversion elle-même s’est perdu. D’autre part, à l’intérieur du groupe converso, ceux qui pendant deux générations ont dû acheter des habilitations ou qui se sont vu juger pour ce type d’infraction, ont été plus spécialement désignés à l’attention : les incapacités ont maintenu la différence et empêché l’oubli, synonyme d’assimilation. Elles ont assuré le relais qui a permis au souvenir de franchir partiellement le demi-siècle qui sépare les campagnes de la fin du xve siècle des statuts de pureté de sang du milieu du xvie.

Notes

1 La référence de départ reste Albert A. Sicroff, Les controverses des statuts de « pureté de sang » en Espagne du XVe au XVIIe siècle, Paris, Didier, 1960. Également, Antonio Domίnguez Ortiz, Los judeoconversos en España y America, Madrid, Istmo, 1971 ; Henry Méchoulan, Le sang de l’autre ou l’honneur de Dieu. Indiens, juifs et morisques dans l’Espagne du siècle d’Or, Paris, Fayard, 1979 ; José Antonio Maravall, « Función del honor y régimen de estratificación social en la sociedad tradicional », in José Antonio Maravall, Poder, honor y élites en el siglo XVII, Madrid, Ariel, 1979, pp. 11-145 ; José Maria Monsalvo Anton, Teoria y evoluciôn de un conflicto social. El antisemitismo en la Corona de Castilla en la Baja Edad Media, Madrid, Siglo XXI, 1985 ; Jean-Pierre Dedieu, « Limpieza, pouvoir et richesse : conditions d’entrée dans le corps des ministres de l’Inquisition (tribunal de Tolède, xvie-xviiie siècle) », in Les sociétés fermées dans le monde ibérique, Paris, Éditions du CNRS, 1986, pp. 169-187 ; Jean-Pierre Dedieu, L’administration de la foi. L’inquisition de Tolède ( xvie- xviiie siècle), Madrid, Casa de Velázquez, 1989,406 p. ; Jean-Pierre Dedieu, « La défense de l’orthodoxie », in Christian Hermann, éd., Le premier âge de l’État moderne en Espagne (1450-1700), Paris, Éditions du CNRS, 1989, pp. 217-237 ; Elena Postigo Castellanos, Honor y privilegio en la corona de Castilla. El Consejo de las Ordenes y los Caballeros de Habito en el siglo XVII, Valladolid, Junta de Castilla y Leon, 1988, 288 p. ; José Ignacio Gutiérrez Nieto, « El reformismo social de Olivares : El problema de la limpieza de sangre y la creación de una nobleza de mérito », in : John Elliott et Angel Garcia Sanz, éd., La Espana del conde duque de Olivares, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1990, pp. 417-441.

2 « Haeretici autem, credentes, receptatores, defensores et fautores eorum ipsorumque filii usque ad secundam generationem, ad nullurn ecclesiasticum beneficium seu officium publicum admittantur. Quod si secus actum fuerit, decernimus irritum et inane » (Sexte, liv. V, tit. II, cap. 2).

3 « Privandi praeterea vel privatos nuntiandi dignitatibus ac aliis beneficiis ecclesiasticis de dioecesanorum vel, eis absentibus, vicariorum suorum consilio, et officiis publicis ac honoribus quibuscumque eosdem haereticos, credentes, receptatores et defensores ipsorum, eorumque filios et nepotes, plenam [inquisitoribus] concedimus facultatem » (Sexte, liv. V, tit. II, cap. 12).

4 « Statutum felicis recordationis Innocenta et Alexanart, praeaecessorum nosirorum, ne videlicet haeretici, credentes, receptatores, defensores et fautores eorum, ipsorumque filii usque ad secundam generationem ad aliquod beneficium ecclesiasticum seu publicutn officiant admittantur, quod si secus actum fuerit, sit irritum et inane, primum et secundum gradum per paternam lineam comprehendere declaramus. Per maternant vero, ad primum dumtaxat volumus hoc extendi.
Hoc sane de filiis et nepotibus haereticorum, credentium et aliorum hujusmodi, qui taies esse vel taies etiam decessisse probantur, intellegendum esse videtur. Non autem illorum quos emendatos esse constiterit et reincorporatos ecclesiae unitati et pro culpa hujusmodi ad mandatum Ecclesiae poenitentiam recepiss$e, quam ipsi vel jam perfecerunt, vel humiliter prosecutioni ejus insistunt, vel parati fuerint ad recipiendam eamdem » (Sexte, liv. V, tit. II, cap. 15)

5 « Determinaron que por cuanto los herejes y apostatas, como quier que se tornen a la fe católica y sean reconciliados, en cualquier manera son infames en derecho, y porque deben hacer y cumplir sus penitencias con humildad, doliéndose del error en que cayeron, los dichos inquisidores les deben mandar que no tengan ni puedan tener oficios publicos ni beneficios, ni sean procuradores, ni arrendadores, ni boticarios, ni especieros, ni fίsicos, ni cirujanos, ni sangradores, ni corredores. E que no traigan ni puedan traer oro, ni plata, ni corales, ni perlas, ni otras cosas, ni piedras preciosas, ni vistan seda alguna, ni chamelote, ni lo traigan en sus vestiduras ni atavios, y que no anden a caballo, ni traigan armas por toda sus vida, so pena de caer y caigan en pena de relapsos si lo contrario hicieren, asί como aquellos que después de reconciliados no quieren cumplir y no cumplen las penitencias que les son impuestas. » Miguel Jiménez Monteserίn, Introducción a la Inquisición española. Documentas básicos para el estudio del Santo Oficio, Madrid, Editora Nacional, 1980 (désormais : Monteserin), p. 89-90).

6 « Que los hijos y nietos de los taies condenados no tengan ni usen oficios publicos, ni oficios de honra, ni sean promovidos a sacras ordenes, ni sean jueces, alcaldes, alcaides, alguaziles, regidores, jurados, mayordomos, maestresalas, pesadores, públicos mercaderes ( ?), ni notarios, escribanos públicos, ni abogados, cirujanos, sangradores, boticarios, ni corredores, cambiadores, fieles, cogedores ni arrendadores de rentas algunas, ni otros semejantes oficios que públicos sean o decirse puedan, ni usen de los dichos oficios, ni de algunos dellos por sὶ, ni por otra persona alguna, ni so otro color alguno, ni traigan sobre sὶ ni en sus atavios, vestiduras y cosas que son isignias de alguna dignidad o milicia eclesiástica o seglar » (Instructions de Valladolid, 27 octobre 1488, Monteserin, 112).

7 Nueva Recopilacoίn, lib. VIII, tit. 3,1. 3 et 4.

8 En ce qui concerne cette classe, la loi du roi semble ne viser que les personnes travaillant pour lui, à l’exclusion de celles qui sont au service des seigneurs, alors que les instructions de l’Inquisition intéressent évidemment tous ceux qui portent l’un des titres mentionnés, quelle que soit la fonction qu’ils exercent.

9 Il est donc vain de chercher dans cette absence de lois la preuve d’une réticence de la monarchie à l’égard de la pureté de sang.

10 Corollaire : pour déterminer le poids exact des statuts, il faut : 1) en faire 1 inventaire institution par institution ; 2) pondérer les résultats en fonction de la difficulté de l’épreuve imposée. Les deux facteurs peuvent varier au fil du temps, le second d’une manière subtile que les textes réglementaires ne reflètent qu’imparfaitement ou avec retard.

11 Instructions d’Avila, 25 mai 1498, Monteserin, 119.

12 Deux études sur la grande commutation de Tolède : Francisco Cantera Burgos et Pilar Leόn Tello, Judaizantes del arzobispado de Toledo habilitados por la Inquisiciόn en 1495 y 1497, Madrid, 1969 et Tarcisio de Azcona, « Aspectos econόmicos de la inquisición de Toledo en el siglo XV », in : V Simposio Toledo Renacentista, Madrid, 1980 [tenu en 1975], t. I bis, p. 7-72. Fort utiles tous les deux, en dépit de quelque confusion. Claudio Guillén, « Un padrόn de conversos sevillanos (1510) », Bulletin Hispanique, LXV, 1963, pp. 49-98. Cantera Burgos, op. cit., p. 3.

13 « Lo Rey e la Reina han fat que los inquisidors han relaxat les penitençies als conversos del archevisbat de Toledo e han ne hagut de servey cins quentos » (Tarcisio de Azcona, art. cit., p. 21).

14 « Usando... con ellos de misericordia y piedad, dijeron que les comutaban y comutaron las dichas penitencias y penas... a las personas de yuso contenidas, con tanto que den y paguen en comutaciόn y limosna las cuantίas de maravédis que de yuso serán contenidas... para la sustentación y necesidades del oficio de la santa inquisiciôn y para ayuda a pagar los gastos que se hicieron en la guerra de Granada, y asimismo para la guerra que se espera hacer contra los moros de allende y para otras obras... » (Francisco Cantera Burgos, op. cit., pp. 3 et 4).

15 Tarcisio de Azcona, art. cit., pp. 25-27.

16 Ibidem, p. 35.

17 « Le fueron por mí [Diego de Hontiveros, inquisidor de Cόrdoba] comutadas las penitencias arbitrarias que le fueron impuestas por los reverendos señores inquisidores de la ciudad de Sevilla y quitado el sambenito que traya, y dada licencia para que de aquί adelante pueda gozar y goze de vestir seda y traer oro y plata, y armas, y cabalgar a caballo, y arrendar rentas, y de todas las otras cosas que los fieles y catlóicos cristianos deben gozar y gozan, excepto aquellas cosas que según derecho común [les están prohibidas]... » (Ibidem, p. 60-61).

18 Particulièrement instructive sur ce point la lecture de : Archivo histórico nacional (AHN, Inquisición (INQ), lib. 575B, « Registre de Cámara » de Valdés.

19 AHN INQ, lib. 573, fo 89V.

20 Ibidem, fo 91R.

21 AHN INQ, lib. 575B, fo 271V. Les « commutations d’habit et de prison perpétuelle » étaient également payantes. Mais les profits étaient destinés à des usages plus évidemment « pieux », surtout au rachat des chrétiens captifs des maures. Le mécanisme de la concession était, pour le reste, assez semblable.

22 « E sentit que volen demanar a Vostra Santidat facultat para avilitar generalmente tots los conversos desos reynos que son inavils. Si tal cosa demanaren, no lo otorgue Vostra Santidat sens que facen grandissimi servey a Vostra Santidat, per que sera cosa que hauran diners sens comte » (cité par Tarcisio de Azcona, art. cit., p. 33). L’auteur dont je tire ce texte ne donne pas sa date exacte. L’« habilitation générale » qui requérait l’autorisation pontificale ne peut être que l’habilitation des incapacités prévues par le droit canon.

23 « Primeramente, que todos los reconciliados, hijos y nietos de condenados por el dicho delito de la herética pravedad, hasta hoy, dίa desta mi carta, en las dichas inquisiciones y sus distritos, hombres y mujeres, y todos sus hijos y descendientes, sean habiles y capaces para usar de todos y cualesquier oficios publicos y cosas, asί que los derechos y pragmáticas destos reinos vedan y defienden, como los que arbitrariamente vos son prohibidos y defendidos ; y vos repongo en el estado en que estabades antes que en la tal inhabilidad incurriesedes, y, como si en ella nunca hubiesedes incurrido, excepto que no podaίs ser ni seaίs asistentes, corregidores ni alcaldes que tengan juridiction criminal » (AHN, INQ, leg. 120, exp. 23).

24 Normalement, la condamnation pour hérésie amenait non seulement la confiscation des biens possédés par le coupable à la date de la sentence, mais encore celle de tous les biens qu’il avait aliénés depuis qu’il était tombé dans son péché. Toute une casuistique atténuait considérablement la portée d’un tel principe. Il n’en restait pas moins un sentiment d’insécurité qui génait les affaires des judéo-convers.

25 AHN, INQ, leg. 120, exp. 23.

26 AHN, INQ, leg. 120, exp. 22.

27 Ainsi la bulle adressée à Francisco Sánchez de Villareal, d’Almagro, en 1540. AHN, INQ, leg. 120, exp. 20.

28 AHN, INQ, lib. 244, fo 380V-381R.

29 AHN, INQ, leg. 120, exp. 41.

30 AHN, INQ, leg. 120, exp. 46, fo 274V-275R.

31 AHN, INQ, lib. 246, fo 80V-81R et leg. 120, exp. 46, fo 275RV.

32 AHN, INQ, lib. 246, fo 226R.

33 AHN, INQ, leg. 573, fo 124RV.

34 « Porque las dichas bulas y despensaciones son hechas en derogaciόn y perjuicio especialmente de las leyes, fueros y pragmáticas destos reinos... [y] que los dichos señores inquisidores en esta causa son jueces meros ejecutores de las leyes y pragmáticas reales destos reinos » (AHN, INQ, leg. 120, exp. 19).

35 AHN, INQ, lib. 248, fo 29R.

36 AHN, INQ, leg. 3067, exp. 62.

37 Les livres de généalogie sont perdus, sans doute volés ou détruits à l’abolition du tribunal. Il n’en reste que des fragments, impressionnants d’ailleurs, copies isolées qui ont servi de preuve dans des enquêtes de pureté de sang (un exemple dans la seconde moitié du xviie siècle encore : AHN, INQ, leg. 371, exp. 13). On trouvera la liste des nouveaux-chrétiens habitant plusieurs agglomérations du district, ainsi que les documents ayant servi à leur préparation en : AHN, INQ, lib. 1231, fo 143V et 146R.

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