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Liberté antique, liberté moderne

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Wilfried Nippel

Comment les pères fondateurs des États-Unis se sont émancipés du modèle antique

Texte intégral

  • 1 Marx, « Schreiben im Namen der Internationalen Arbeiterassoziation an Abraham Lincoln », 30 décemb (...)

1Une attitude ambiguë à l’égard de l’Antiquité se fait jour pendant la Révolution américaine, à partir de 1776. Elle fait partie intégrante de l’histoire culturelle et constitutionnelle de l’Europe : d’une part, elle puise ses arguments dans la tradition occidentale, et d’autre part, le nouveau modèle d’État constitutionnel et fédéral qu’on y développe marque de son empreinte la suite de l’histoire européenne. C’est dans ce contexte que se déploie pour la première fois « l’idée d’une grande république démocratique », que l’on formule la « première déclaration des droits de l’homme » et que l’on donne « la première impulsion à la Révolution européenne du xviiie siècle », comme l’écrit Karl Marx1.

2Les nombreuses références à l’Antiquité, qui se manifestent aussi, pour finir, dans l’architecture publique – par exemple dans les répliques du Capitole romain construites dans différentes capitales –, ne devraient pas faire illusion sur un point : dans le débat américain, le recours rhétorique au caractère exemplaire de l’Antiquité laisse place à un discours où ceux qui s’imposeront au bout du compte souligneront avec force l’écart fondamental avec leur projet d’État fédéral, aussi disparates qu’aient pu être dans le détail leurs positions sur les questions constitutionnelles. Contrairement à ce qui se passera plus tard en France, cette évolution suit un processus continu qui culmine dans les débats autour de la promulgation de la Constitution fédérale, en 1787.

LES SOURCES DES DÉBATS CONSTITUTIONNELS

  • 2 The Federalist, no 47 (Madison). Édition utilisée : Alexander Hamilton, James Madison et John Jay,(...)

3Le débat constitutionnel américain se nourrit de la confrontation avec la théorie politique européenne, y compris en ce qui concerne la réception de l’Antiquité. Il faut toujours se rappeler que la référence immédiate à cette époque ne représente qu’un aspect limité d’un discours politique global pour lequel on consulte maints auteurs qui, de leur côté, ont eu recours à l’Antiquité dans des contextes donnés et ont brossé un tableau au prisme de leurs intérêts scientifiques et des buts qu’ils poursuivaient dans leurs propres œuvres. On peut ranger dans cette catégorie Machiavel (en tant que théoricien de la République dans les Discours, et non en sa qualité d’auteur du Prince) et Montesquieu (vraisemblablement celui qu’on citait le plus, cet « oracle que l’on revient toujours questionner2 »), mais aussi des théoriciens britanniques comme Locke (plus dans ses écrits sur la tolérance et l’éducation que dans ceux qui concernent la théorie politique), Harrington, Sidney (qui a acquis un statut de martyr après son exécution pour une prétendue haute trahison en 1683, et qui passait ainsi pour un nouveau Socrate), Hume, d’autres juristes anglais comme Coke et Blackstone ou, pour finir, Grotius, Pufendorf et Vattel, avec leurs théories sur le droit des peuples et le droit naturel, le contrat social et le pouvoir législateur du peuple.

4On se réfère alors à des éléments puisés dans de nombreuses communautés politiques de toutes les époques. Cela vaut en particulier pour John Adams. De son point de vue, la théorie politique doit, comme les sciences de la nature, se fonder sur toutes les données empiriques disponibles. C’est-à-dire entre autres et par exemple sur l’histoire constitutionnelle de certaines républiques italiennes, dont celle de Saint-Marin, ou sur les organisations politiques des cantons suisses.

  • 3 Montesquieu, L’esprit des Lois, livre IV, chapitre 6.
  • 4 John Wise, A Vindication of the Government of New-England Churches, Boston, 1717, notamment p. 32 (...)

5À cela s’ajoute le recours à la tradition constitutionnelle du pays, notamment sous la forme des documents constitutionnels (Charters) des colonies, qui fixent les règles d’un gouvernement autonome sous autorité britannique. Même si, dans les colonies de la Couronne, les gouverneurs et leurs conseils, qui fonctionnent comme une sorte de deuxième chambre, étaient nommés par le gouvernement britannique, les chambres des députés avaient tout de même de plus en plus l’initiative en matière de législation. Pour la colonie de propriétaires que William Penn a acquise en 1681, la Pennsylvanie, dans un premier temps avant tout peuplée de quakers, il fixe un règlement de manière autoritaire, se comportant ainsi en « véritable Lycurgue », selon Montesquieu3. Ce règlement garantit avant tout la liberté de conscience et accorde un droit de vote généreux, proche des conceptions des levellers. Mais Penn est entraîné dans une longue querelle sur la forme idéale des institutions politiques ; cette querelle l’oppose aux colons qui ne veulent pas accepter son système bicamériste inspiré du modèle de Harrington (avec la séparation entre l’initiative et la décision), le nombre de représentants étant beaucoup trop réduit à leurs yeux. Au xviie siècle, ce sont les colons eux-mêmes qui ont instauré les constitutions du Connecticut et de Rhode Island ; on y a fixé le principe de l’élection des gouverneurs et du conseil. C’est aussi la raison pour laquelle celles-ci ont subsisté, pour l’essentiel, même après l’indépendance (respectivement jusqu’en 1818 et 1841). Ces traditions constitutionnelles spécifiques auront en tout cas une conséquence : la déclaration d’indépendance et la Constitution fédérale ne toucheront pas à l’identité des différents États. La démocratie pratiquée au niveau local dans les États de la Nouvelle-Angleterre (town-meetings) s’inspire de la tradition de la Constitution communale des congrégationalistes. John Wise, leur défenseur le plus connu face aux exigences de centralisation et de hiérarchisation avancées par les presbytériens au début du xviiie siècle, se réfère certes lui aussi à Pufendorf, et donc indirectement aux traditions antiques auxquelles celui-ci faisait appel. Cela ne change cependant rien au fait que l’élément décisif, pour cette organisation, n’est pas qu’elle s’appuie sur le modèle politique antique, mais qu’elle s’inspire des communautés paléochrétiennes, avec leur constitution égalitaire – celle qui précède l’institution de l’Église épiscopale4.

  • 5 Jefferson, cité d’après Paul A. Rahe, Republics, Ancient and Modern. Classical Republicanism and t (...)
  • 6 Sur le thème du « monastère militaire », cf. supra, p. 92.
  • 7 Par exemple « Notes on the State of Virginia, Query XXIII », in Thomas Jefferson, Writings, Merril (...)
  • 8 On compte dans cette catégorie l’histoire de Rome de Rollin (voir infra, note 46, p. 134), qui est (...)

6Comme en Europe, l’enseignement du latin, du grec et de la littérature joue un rôle majeur dans le système éducatif supérieur des colonies. Les essayistes qui défendent l’indépendance de l’Amérique et ceux qui participent à la discussion sur l’ordre constitutionnel souhaitable ont toujours à l’esprit les exemples de l’Antiquité. Certains de leurs représentants de premier plan, par exemple Thomas Jefferson, ont en matière de littérature antique une érudition qui dépasse largement la formation scolaire. Thomas Paine est une exception : il ne possède pas une culture « classique » ordinaire. Mis à part quelques points spécifiques, on ne s’intéresse guère à Sparte, cette société de military monks5 [de « moines militaires » (N. d. T.)]6. On concentre son attention sur le destin de la démocratie athénienne, mais aussi sur le déclin de la République romaine et son remplacement par un régime tyrannique7, un processus connu par la lecture de Cicéron, Salluste et Tacite, ainsi que par différents traités et livres d’histoire8 portant sur ce sujet.

  • 9 Cités supra, p. 91.
  • 10 Par exemple James Madison, « Notes on ancient and modern confederacies » [1786], in The Papers of (...)
  • 11 Joachim Riecker, « Das Geheimnis der Freiheit ist Mut ». Antike Vorbilder in der amerikanischen Au (...)
  • 12 C’est la formulation qu’emploie Gordon Wood, The Creation of the American Republic, 1776-1789, Cha (...)

7Pour présenter la problématique de l’État fédéral, on a parfois aussi recours aux exemples antiques9, les spéculations devant combler les failles que l’état des sources laisse dans les connaissances. Pour les partisans de la nouvelle Constitution fédérale, ces confédérations antiques sont toutefois un exemple plutôt dissuasif : l’excessive autonomie de leurs membres les rend trop faibles pour pouvoir affirmer leur indépendance à l’égard des puissances hégémoniques telles que la Macédoine ou Rome10. Le thème survivra jusqu’à nos jours dans la rhétorique politique américaine ; le ministre américain des Affaires étrangères, Henry Kissinger, fera grand bruit en affirmant, en 1974, que l’Europe, politiquement divisée, risque de connaître le même destin que la Grèce antique11. Mais globalement, la référence à la Confédération helvétique joue sans doute un rôle encore plus important dans ce débat ; elle sert de modèle aux adversaires d’un pouvoir central fort, et de repoussoir à ses partisans. L’Antiquité, ou l’histoire dans son ensemble, fait l’effet d’une sorte de laboratoire dans lequel on peut, en pratiquant l’autopsie des cadavres des anciennes républiques, obtenir les connaissances quasi scientifiques dont on a besoin pour construire une communauté saine12.

  • 13 Terme employé par Plutarque, Périclès, 24, 2 sq. et 30, 4 ; Aristophane, Les Acharniens, 524 sq.(...)
  • 14 Federalist, no 6 (Hamilton).
  • 15 Douglass C. Adair, « A note on certain of Hamilton’s pseudonyms », William and Mary Quarterly, 3e (...)
  • 16 Epictète, Manuel, IV, 1, 123. – Sur Phocion, voir infra, p. 134.

8À côté de cette confrontation, sur le plan intellectuel, avec la tradition antique, on relève aussi un usage ornemental des noms et des exemples dans la rhétorique politique. On aime à publier des pamphlets politiques sous pseudonyme, non par prudence, mais pour souligner que l’enjeu se situe au niveau des arguments et non du prestige des personnes qui les défendent. On choisit souvent des noms de l’Antiquité, comme Aristide, Phocion, Brutus, Camille, Cincinnatus, Caton, Tully (pour Marcus Tullius Cicéron), Helvidius Priscus, et beaucoup d’autres. Fait caractéristique : on n’y trouve pas celui de Périclès – on le considère avant tout (c’est par exemple le cas d’Alexander Hamilton) comme l’homme qui – influencé par la « putain » Aspasie13 – a déclenché la guerre contre Samos (440-439 av. J.-C.), et surtout la guerre du Péloponnèse, avec son issue fatale pour Athènes14. Mais lorsque Hamilton, en 1803, proclame que la guerre pour la partie française de la Louisiane est inéluctable, il choisit logiquement le pseudonyme de Périclès15. Dans l’Antiquité, on considérait l’Athénien Aristide comme un « Juste » parce qu’en 487 av. J.-C., il avait réglé, avec l’approbation générale, le problème des tributs dus par les membres de la Ligue de Délos. Le nom de Brutus renvoie au premier consul de la République mais aussi à son descendant (supposé), celui qui commet l’attentat contre César ; Camille, au sauvetage de Rome contre ses voisins après l’assaut gaulois de 387 av. J.-C., qui en fait un deuxième fondateur de la ville ; Caton, au censeur du iie siècle qui exigeait de revenir à la rigueur morale de l’ancienne Rome et à son descendant, le « dernier républicain », qui mènera un combat acharné contre César (et que l’on a mis en scène dans une pièce de théâtre extrêmement populaire de Joseph Addison, en 1713) ; Helvidius est le stoïcien qui a, dans un premier temps, opposé une virile résistance à Néron ; assassiné pour son attitude d’opposition sous Vespasien aux alentours de l’an 70, on le considère dans la tradition stoïque comme un second Socrate16.

  • 17 Tite-Live III, 26, 8 sq. ; III, 29, 7.
  • 18 Tite-Live III, 21, 3 sq. ; Valère Maxime IV, 1, 4. Cf. Machiavel, Discorsi, livre 3, chapitre 24.
  • 19 Tite-Live III, 11, 6 sq.
  • 20 Tite-Live IV, 13-15. – La réalité historique très problématique de ces récits n’a pas d’importance (...)

9La référence à L. Quinctius Cincinnatus est ambiguë : il s’agit de ce Romain qui, en 458 av. J.-C., dans une situation militaire précaire, a abandonné sa charrue pour être nommé dictateur ; après avoir rempli sa mission militaire en un éclair, il a quitté cette fonction pour retrouver son état de paysan17. Ce républicain exemplaire, qui avait auparavant refusé une réélection anticonstitutionnelle au titre de consul18, a cependant un fils au comportement très problématique, Caeso Quinctius, qui s’est fait remarquer par des attaques virulentes contre la plèbe et par des velléités tyranniques. Sa condamnation a provoqué le premier retour de son père à la vie privée19. À cela s’ajoute la tradition selon laquelle Cincinnatus aurait exercé en 439 une seconde dictature, au cours de laquelle il aurait surmonté une crise de politique intérieure par des moyens aussi brutaux que douteux20. L’évaluation de ce personnage oscille donc entre l’association avec le sauvetage de la patrie et le lien avec un risque de coup d’État.

  • 21 Mirabeau, Considérations sur l’Ordre de Cincinnatus, ou, Imitation d’un pamphlet anglo-américain, (...)

10C’est avant tout George Washington que le public a assimilé à Cincinnatus. Le commandant militaire en chef de la guerre d’indépendance s’est ostensiblement retiré de la vie publique en 1783, ce qui fut accueilli avec surprise et curiosité, cette attitude ne cadrant pas avec l’image que l’on s’était faite du rôle tenu dans l’histoire par un général victorieux. Mais le fait qu’il ait présidé la Society of the Cincinnati a fait craindre à certains qu’il ne puisse à tout moment préparer un coup d’État et instaurer un pouvoir militaire selon le modèle de Cromwell. Cette société est un regroupement d’officiers de la guerre d’indépendance, dont la qualité de membre se transmet de père en fils aîné, si bien qu’on la considère comme la représentation d’une aristocratie de propriétaires fonciers susceptible de mettre en danger la liberté républicaine – c’est également la perception qu’on en a en France, par le biais de Mirabeau21. Washington devient ensuite, en 1787, président de la Convention constitutionnelle – entre autres pour dissiper définitivement les soupçons qui pouvaient encore peser sur ses intentions. Deux ans plus tard, il est le premier président des États-Unis et, pour finir, selon le modèle romain (pater patriae), on le célèbre comme le Father of his Country, le « père de son pays ». Cincinnati, la ville de l’Ohio, prendra ce nom en 1790 en l’honneur de la société homonyme.

11Enfin, Alexander Hamilton, James Madison et John Jay – mais ce dernier avec seulement cinq textes sur quatre-vingt-cinq – publient en 1787-1788 leurs articles pour la presse (Federalists Papers), écrits en bonne partie indépendamment les uns des autres, pour plaider en faveur de la ratification de la Constitution par l’État de New York, ils le font sous le pseudonyme de Publius, par référence à Publius Valerius Publicola, héros d’une biographie de Plutarque, dont les lois destinées à protéger les citoyens avaient stabilisé le nouvel ordre constitutionnel sous son consulat durant la première année de la République romaine (509 av. J.-C.).

LES LEÇONS DE L’ANTIQUITÉ

  • 22 John Adams, A Defence of the Constitutions of Government of the United States of America [première (...)
  • 23 Adams, Defence of the Constitutions, vol. 1, p. III sq.
  • 24 Ibid., vol. 1, p. XVI sq., 98 et 175-177.
  • 25 Ibid., vol. 1, p. 5, 70-71, 187-188, 223-225, 255, 259-269, 335-336 et 361.
  • 26 Ibid., vol. 1, p. 7 et 9.
  • 27 Ibid., vol. 1, p. 9 sq.
  • 28 « Review of the Hillhouse Proposal » [1808], in Adams, Political Writings, op. cit., p. 624 ; « Le (...)

12L’idée d’une Constitution mixte, dans ses différentes versions, est très appréciée : elle semble renvoyer à un ordre empêchant tout abus de pouvoir. Dans sa finalité, cette théorie n’a plus pour but de limiter de manière efficace les pouvoirs monarchiques, comme cela a notamment été le cas lorsqu’on l’a appliquée à la Constitution anglaise au cours des conflits du xviie siècle, mais de contrôler la volonté majoritaire au sein de l’organe législatif, c’est-à-dire au Parlement. Après tout, on a fait avec la souveraineté parlementaire anglaise – que l’on juge tyrannique dans les colonies – des expériences qui ont poussé à se détacher de la mère patrie. Chez John Adams, la reprise de cette théorie se rattache à la conception traditionnelle, dans la mesure où il veut voir l’élément aristocratique incarné, dans une Constitution mixte, par une « aristocratie naturelle » de possédants et d’instruits. Au sein d’une chambre spéciale, ceux-ci exerceraient une fonction de contrôle aussi bien à l’égard du gouvernement qu’à l’égard des représentants du peuple ; dans un système monocamériste, ils s’imposeraient au contraire aux élections et ne défendraient ensuite que leurs propres intérêts22. Pour Adams, on peut étudier le système des checks and balances (« poids et contrepoids ») au sein d’un gouvernement libre même dans des aristocraties modernes comme les Pays-Bas, Venise ou Berne ; les Grecs ne l’ont, selon lui, pas connu, ce qui a débouché sur d’innombrables et sanglantes guerre civiles ; c’est la raison pour laquelle ils ne peuvent être un modèle pour l’Amérique23. Ce modèle peut, au contraire, être trouvé dans le principe de la Constitution mixte tel que Polybe et Cicéron l’ont développé à partir de l’exemple de Sparte et de Rome24, ou encore dans la Constitution anglaise parce que celle-ci incarne, quoique en théorie, des principes rationnels et, dans cette mesure, est supérieure aux Constitutions mixtes antiques, avec leurs systèmes de contre-pouvoirs insuffisants25. Il n’existe pas, dans l’histoire, d’exemple de démocratie simple et parfaite26, pas même à Saint-Marin27. La tendance est au contraire partout à la montée en puissance rapide d’un petit groupe et, pour finir, à la Constitution de facto d’une autocratie – une théorie antique qu’Adams voit ultérieurement confirmée par l’expérience de la Révolution française, le rôle de Robespierre et celui de Napoléon28.

  • 29 Federalist, no 9 (Hamilton).
  • 30 Hamilton, discours tenu devant le congrès de Ratification à New York, juin 1788, in Alexander Hami (...)
  • 31 Adams, Defence of the Constitutions, op. cit., vol. 3, 345-346.

13D’une manière générale, on soupçonne les démocraties directes inspirées par le modèle athénien de tendre vers une tyrannie de la majorité, qui se place au-dessus des libertés individuelles et ne respecte pas la propriété privée. Les luttes partisanes, inévitables dans un système de ce type, excluent forcément la stabilité ; elles ont à l’inverse constamment fait osciller les républiques grecques entre deux extrêmes, la tyrannie et l’anarchie29. Selon Alexander Hamilton, l’expérience historique dément l’idée qu’une démocratie pure constitue la meilleure forme de gouvernement : « Les démocraties antiques dans lesquelles le peuple délibérait lui-même ne présentaient aucune caractéristique du bon gouvernement. Elles étaient des tyrannies par leur nature, et des infirmes par leur forme. Lorsque le peuple se rassemblait, on trouvait sur le lieu du débat une populace déchaînée, incapable de délibérer et prête à n’importe quelle monstruosité. C’est là que les ennemis du peuple ourdissaient systématiquement leurs plans. Leurs adversaires réunis dans un autre parti s’opposaient à eux, et savoir si le peuple se laissait guider aveuglément par un tyran ou par l’autre était une question de hasard30. » John Adams, vraisemblablement le meilleur connaisseur de l’histoire et de la théorie constitutionnelles antiques parmi les Pères de la Constitution, va jusqu’à voir dans le règne atroce des « Trente Tyrans » à Athènes, en 404-403 av. J.-C., non pas l’antipode de la démocratie athénienne, mais l’inévitable conséquence d’un système fondé sur un gouvernement contrôlé par une assemblée31.

  • 32 Federalist, no 55 (Madison).
  • 33 Diogène Laërce II, 43.
  • 34 Federalist, no 63 (vraisemblablement Madison).
  • 35 Federalist, no 10 (Madison).

14On lit chez James Madison : « Dans toutes les assemblées comportant de très nombreux participants, quelle que soit la nature des personnes qui les composent, la passion réussit toujours à arracher son sceptre à la raison. Même si chaque citoyen athénien avait été un Socrate, chaque assemblée des Athéniens aurait tout de même été une assemblée de la plèbe32. » Si le peuple athénien avait disposé de mesures efficaces « pour s’assurer une protection contre la tyrannie de ses propres passions », il aurait (comme on le lit à propos du destin de Socrate et des prétendus remords des Athéniens33) échappé au reproche d’avoir « prescrit la ciguë un jour à des citoyens pour leur consacrer une statue le lendemain34 ». Parce que les démocraties, dans le passé, ont été les victimes du manque de stabilité qui régnait dans leurs Assemblées du peuple, de la confusion et de l’iniquité – qui s’exprimait dans l’absence de sécurité personnelle et dans le manque de respect pour la propriété privée –, l’Union doit concevoir une Constitution qui représentera forcément une « panacée républicaine pour les maladies qui affectent la plupart du temps les systèmes républicains » – c’est-à-dire une république qui, au contraire de la démocratie pure, devra prendre la forme d’un système représentatif35.

  • 36 Federalist, no 40 (Madison).
  • 37 Madison, « Vices of the political system of the United States » [avril 1787], in James Madison, Wr (...)
  • 38 Opinions de l’année 1787, citées in Isaac Kramnick, « The “Great national discussion”. The discour (...)
  • 39 Federalist, no 9 et 11 (Hamilton).

15Après des décennies de débats intensifs, la Convention formée à Philadelphie par les délégués des différents États propose une Constitution fédérale en 1787. La Convention a été convoquée pour réviser les Articles of Confederation promulgués en 1777 et ratifiés en 1781, articles qui ont formé le socle d’une confédération d’États. Dans ses délibérations à huis clos, la Convention a pratiqué – ce dont les délégués eux-mêmes ont été conscients36 – une interprétation extensive de son mandat, voire l’a clairement outrepassé en élaborant la Constitution d’un État fédéral. On y remédie en décidant que la Constitution ne pourra entrer en vigueur tant qu’au moins neuf des conventions des différents États – spécialement élues à cette fin – ne l’auront pas ratifiée. Ce processus de ratification est accompagné de longs débats publics au cours desquels on peut tirer les leçons des Constitutions octroyées dans les différents États ainsi que des problèmes soulevés par la coopération des treize États – y compris leur expérience d’un exécutif trop faible, à l’intérieur comme à l’extérieur37. Les troubles paysans – la Shay’s Rebellion, ainsi désignée d’après le nom de son meneur – dans le Massachusetts, en 1786-1787, que l’on considère avec une certaine exagération comme une menace contre l’ordre fondé sur la propriété, donnent à ceux qui revendiquent un pouvoir fédéral fort un élan considérable. Les partisans de la nouvelle Constitution soulignent qu’après la révolution favorable à la liberté, en 1776, l’heure est désormais à une révolution orientée vers un gouvernement fort, alors que ses adversaires dénoncent pour leur part la « tyrannie de Philadelphie38 ». Du point de vue de ses partisans, une telle Constitution fédérale offre de plus la possibilité d’une expansion territoriale, mais permet également d’accéder à une position analogue, voire supérieure, à celle des Européens dans la politique mondiale39.

  • 40 Cf. infra, p. 116-117.

16À la fin du processus constitutionnel, la différence fondamentale avec l’Antiquité est avérée. Cela vaut surtout aux yeux de ceux qui ont su imposer leur conception de la Constitution. Ce sont eux qui ont réfléchi à l’Antiquité d’une manière particulièrement intense et ont, pour cette raison même, opté en faveur d’un ordre politique radicalement différent. Les adversaires de la Constitution fédérale, les « anti-fédéralistes », ceux pour qui la liberté politique n’est possible que dans des républiques de petite taille et pour qui un exécutif fort constitue un danger, sont, sur le fond, très proches du concept antique de politique, bien qu’ils ne se soient guère penchés sur cette comparaison (abstraction faite de l’utilisation de noms classiques comme pseudonymes)40.

  • 41 Federalist, no 8 (Hamilton). – La différence radicale avec l’Antiquité a aussi été soulignée par C (...)
  • 42 Cité chez Rahe, Republics, op. cit., p. 255.

17Du côté de ceux qui l’emportent au bout du compte – même si c’est seulement après des concessions aux « antifédéralistes » –, Alexander Hamilton constate que « le mode de vie des hommes modernes, entièrement absorbés par la quête du profit et l’amélioration des rendements agricoles et commerciaux […] [est] incompatible avec les conditions de vie d’une nation de soldats telles qu’elles régnaient dans ces républiques [de la Grèce antique]41 ». Dès 1782, Hamilton explique que, compte tenu des structures sociales beaucoup plus complexes qui sont celles de son époque, il est tout aussi ridicule d’aller chercher des modèles dans l’Antiquité grecque et romaine que de s’inspirer des Hottentots ou des Lapons42.

UNE CONSTELLATION FONDATRICE SINGULIÈRE AU REGARD DE L’HISTOIRE UNIVERSELLE

  • 43 « Thoughts on government », in Adams, Political Writings, op. cit., p. 490.
  • 44 Auteur anonyme de Pennsylvanie, 1776, cité chez Willi Paul Adams, « Die amerikanischen Einzelstaat (...)
  • 45 Jefferson à propos de la Convention, dans une lettre à John Adams, 30 août 1787 ; in Jefferson, Wr (...)

18Les Pères de la Constitution se comparent volontiers aux grands législateurs de l’Antiquité comme l’Athénien Solon, le Spartiate Lycurgue et le roi romain Numa, mais aussi à Moïse. L’admiration portée à ces personnages de fondateurs repose en partie sur l’œuvre de Harrington. En 1776, avant même la déclaration d’indépendance, John Adams considère que les grands législateurs antiques auraient eux aussi aimé vivre à l’époque qui est la sienne43. La séparation entre pouvoir constituant et constitué pouvait être justifiée par l’exemple des législateurs grecs, qui s’étaient retirés après l’acte fondateur44. Conformément à la vénération dont leurs modèles ont joui dans l’Antiquité, les membres de la convention constitutionnelle se prennent pour une « assemblée de demi-dieux45 », mais veulent éviter les erreurs qui, dans l’Antiquité, ont provoqué à long terme le déclin des régimes politiques. On doit aboutir à la liberté et à l’égalité des droits politiques, comme dans la démocratie des Athéniens, mais dans le cadre d’un système protégé contre les secousses dues à l’inconstance et aux luttes de faction, dont l’objectif n’est pas de produire l’égalité sociale. Il s’agit désormais de ne plus miser sur la seule vertu des citoyens, condition du fonctionnement de l’ordre politique, mais de créer des dispositifs institutionnels pour canaliser les passions inhérentes à la nature humaine en vue du bien commun. La formule changeante de la pursuit of happiness, la « poursuite du bonheur », qui compte, selon la Déclaration d’Indépendance et la Virginia Declaration of Rights de 1776, au nombre des « droits inaliénables » de l’individu, symbolise cette conception.

  • 46 Jefferson, lettre à Madison, 6 septembre 1789, in Jefferson, Writings, op. cit., p. 959 ; Second t (...)
  • 47 Federalist, no 43 et 49 (Madison).
  • 48 Montesquieu, L’esprit des lois, livre V, chapitre 7 ; Rousseau, Le contrat social, livre IV, chapi (...)

19Compte tenu de la nécessité d’autoriser et de contenir à la fois la poursuite des intérêts individuels, il est aussi nécessaire de créer une Constitution dont la révision ne pouvait être faite qu’à des conditions très restrictives, même si, comme le soulignait également Jefferson en s’appuyant sur John Locke et David Hume46, on liait ainsi les mains des générations futures en les forçant à se conformer à une décision prise autrefois par les fondateurs47. La première Constitution de Pennsylvanie, en vigueur de 1776 à 1790, prévoit l’élection, tous les sept ans, d’un « council of censors », un « conseil des censeurs ». Cette assemblée ne doit pas seulement contrôler le respect de la Constitution par tous les magistrats, mais aussi proposer l’abrogation de toute loi anticonstitutionnelle ou bien, en cas d’urgence et de nécessité, introduire une procédure de révision de la Constitution. Le Vermont adopte cette règle en 1777 lorsqu’il se constitue en État indépendant ; elle y reste en vigueur jusqu’en 1870. Le nom et la première fonction de cette assemblée rappellent les censeurs romains si on les conçoit – à tort –, à l’instar de Montesquieu et de Rousseau, comme des espèces de gardiens de la Constitution48 ; elle évoque aussi fondamentalement les éphores spartiates. La deuxième fonction renvoie pour sa part à la graphé paranomôn athénienne ou aux nomothètes ; pour ce qui concerne la substance, ces analogies sont cependant limitées et l’on n’a manifestement pas fait d’emprunt délibéré au modèle athénien.

  • 49 Hannah Arendt, On Revolution [1963], Harmondsworth, 1973, p. 210. [En français sous le titre Essai (...)
  • 50 Adams, Defence of the Constitutions, op. cit., vol. 1, p. XIII.
  • 51 Lettre à Mercy Warren, le 11 juillet 1807, in « Correspondence between John Adams and Mercy Warren (...)
  • 52 Pierce Butler (Caroline du Sud), in Farrand (éd.), Records, vol. 1, op. cit., p. 125 ; également F (...)
  • 53 Federalist, no 38 (Madison).
  • 54 « Oration delivered on the fourth of july 1788, at the procession formed at Philadelphia to celebr (...)
  • 55 Henry Vane, A Healing Question [1656], cité chez Margaret A. Judson, The Political Thought of Sir (...)
  • 56 Emer de Vattel, Le droit des gens ou Principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux (...)

20Les créateurs de la Constitution américaine se conçoivent comme les architectes d’un nouvel ordre du monde. La formule accompagnant les armes de l’État, novus ordo seclorum (« nouvel ordre des âges » [N.d.T.]), se réfère à la quatrième églogue de Virgile qu’une longue tradition chrétienne avait considérée comme la prédiction de l’ère fondée par l’apparition du Christ. Il est caractéristique que le texte original, dans lequel Virgile ne parle pas de novus ordo, ait été modifié pour suggérer un recommencement complet49. Cet ordre ne doit toutefois pas être mis en œuvre par un législateur d’inspiration divine ; contrairement à Solon ou Lycurgue, les pères de la Constitution ne peuvent pas se livrer à des interviews with the gods, des « entretiens avec les dieux », comme le disait John Adams50. Par la suite, ce dernier pourra tout de même concevoir l’éventualité qu’une décision unanime du peuple américain puisse, comme pour un Solon ou un Lycurgue, lui confier l’élaboration d’une Constitution qui s’imposerait ensuite au peuple51. Il est cependant le seul à défendre cette opinion ; Adams a toujours souffert de ce que l’on n’ait pas suffisamment reconnu son rôle dans le processus constitutionnel américain. Il faut suivre l’exemple de Solon, dans la mesure où celui-ci n’a pas conçu le meilleur ordre possible, mais un ordre qui puisse aussi être accepté par le peuple, estime un délégué de la Convention constitutionnelle à Philadelphie52. En Amérique, selon Madison, on a accompli un remarquable progrès par rapport aux procédures antiques en confiant la création de la Constitution non pas à un individu, mais à la sagesse collective d’un aréopage de citoyens choisis53. Le système politique doit découler du pouvoir constituant du peuple et passer par des assemblées chargées de cette compétence, les conventions. En appliquant cette procédure, souligne James Wilson, on met réellement en pratique la souveraineté populaire – alors que les législateurs antiques disposaient de pouvoirs dictatoriaux54. L’idée d’une Assemblée constituante est prônée pour la première fois à la fin des années 1650, lors de l’interrègne anglais55, mais ne sera pas mise en œuvre ; au milieu du xviiie siècle, c’est Vattel qui présente clairement la Nation comme l’auteur d’une Constitution primant sur le simple droit et liant tous les organes de l’État56.

  • 57 Thomas Paine, Le Sens commun, traduit et préfacé par Bernard Vincent, Paris, Aubier, 1983, p. 163.
  • 58 Cité chez Henry S. Commager, The Empire of Reason [1977], Londres, 2000, p. 197.
  • 59 « Speech delivered on 26th november, 1787, in the Convention of Pennsylvania », in The Works of Ja (...)
  • 60 « Speech in the Virginia ratifying convention on ratification and amendments » [24 juin 1788], in (...)
  • 61 Federalist, no 14 (Madison).
  • 62 Federalist, no 52 (Madison).
  • 63 Thomas Paine, Les droits de l’homme, traduit par Bernard Vincent, Paris, Ligue des droits de l’hom (...)
  • 64 John Taylor, An Inquiry into the Principles and Policy of the Government of the United States [181 (...)

21En janvier 1776, six mois avant la proclamation d’indépendance, Thomas Paine écrivait dans son best-seller Common Sense, qui enflamme le mouvement de séparation avec la Grande-Bretagne : « Tout s’ouvrirait à nous et tout nous encouragerait à former la plus noble et la plus pure des Constitutions de la terre. Nous serions en mesure de recommencer l’histoire du monde. Une situation semblable à celle que nous connaissons ne s’est pas présentée depuis l’époque de Noé jusqu’à nos jours57. » Les Américains sont le premier peuple auquel le Ciel a donné l’occasion de se déterminer, après une libre délibération, sur la forme de gouvernement sous laquelle il voulait vivre, estime John Jay en 177758. Pour la première fois en six mille ans d’histoire du monde, affirme James Wilson à l’ouverture de la Convention de ratification en Pennsylvanie, en 1787, on crée un système gouvernemental au cours d’une procédure régulée, après une discussion pondérée et sur la base d’un consensus général59. James Madison tient des propos analogues à la Convention de Virginie60. Il évoque aussi dans ses textes la « construction d’un ordre politique sans précédent sur cette terre », rendue possible parce que l’on n’avait pas fait preuve d’une « vénération aveugle pour l’Antiquité61 ». Puisque, dans l’Antiquité, on ne connaît pas le système de la représentation, succédané de l’assemblée des citoyens, on ne peut pas tirer de leçons sur ce point62. Pour Paine, cet état de fait apparaît rétrospectivement comme une constellation fondatrice et singulière du point de vue historique, qui avait rendu superflue toute recherche d’inspiration dans « le culte superstitieux des choses antiques ». L’Amérique, écrit-il, ne réalisera pas seulement la démocratie dans un grand État : avec le principe de la représentation, elle a largement dépassé le modèle athénien, aussi admirable soit-il ; la représentation fondée sur l’égalité des droits est, selon lui, l’invention fondamentale des temps modernes63. Dans une réponse tardive à John Adams et à sa conception de la Constitution mixte, John Taylor rappelle une fois encore, en 1814, que l’on a mis au point en Amérique de nouveaux principes politiques qui ont rendu obsolète tout recours au passé, y compris à l’Antiquité64.

  • 65 Federalist, no 63 (vraisemblablement Madison).

22Alexander Hamilton et James Madison déclarent que l’on a pu montrer, pour la première fois, que le principe de représentation permettait de créer une république sur un territoire étendu et de conquérir une stabilité inaccessible aux démocraties pures fondées sur le modèle antique. La différence essentielle avec l’Antiquité tient selon eux au fait que dans le nouvel ordre, il n’y a strictement plus aucune place pour un gouvernement direct du peuple par lui-même, et non au fait qu’il n’a existé aucune forme de représentation dans l’Antiquité ; les institutions des éphores et des tribuns plaident contre cette dernière supposition65.

  • 66 Federalist, no 9 (Madison), 10 et 14 (Madison).
  • 67 Montesquieu, L’esprit des lois, livre VIII, chapitre 16. Voir supra, p. 90.
  • 68 Voir entre autres les textes publiés in William B. Allen et Gordon Lloyd (éd.), The Essential Anti (...)
  • 69 Brutus, no 10 (janvier 1788), in Hamilton, Madison, Jay, The Federalist with Letters of « Brutus » (...)

23La pluralité des intérêts au sein d’une grande communauté empêche, écrivent-ils, l’avènement d’une majorité homogène qui pourrait durablement imposer ses objectifs66. En cela, Hamilton et Madison suivent Hume et contestent l’opinion de Montesquieu, pour lequel les républiques ne sont possibles que dans des États de petite taille67. Les adversaires d’une Constitution fédérale continuent pour leur part à reprendre les propos du penseur français à leur compte, en rappelant que l’expansion de Rome a produit des souverains tyranniques68 ou que l’armée, nécessaire dans un grand État, comme le montrent les exemples de César et de Cromwell, peut être utilisée pour provoquer la chute d’un ordre fondé sur la liberté69. À ceux qui craignent qu’une présidence forte ne se développe au point de devenir une quasi-monarchie, les partisans d’une construction de ce type opposent le comportement – parfaitement irréprochable – de George Washington, en qui l’on tient le candidat idéal pour exercer cette fonction. Washington a finalement été élu premier président des États-Unis à l’unanimité par le collège des grands électeurs.

  • 70 Montesquieu, L’esprit des lois, livre II, chapitre 2.
  • 71 Sur les voix isolées à la fin du xxe siècle, cf. infra, p. 307-308.
  • 72 Federalist, no 10 (Madison).
  • 73 Federalist, no 71 (Hamilton).
  • 74 Select Works of Edmund Burke, réimp. Indianapolis, 1999, vol. 4, p. 3-14.
  • 75 « L’idée d’une République parfaite », in Hume, Discours politiques, Amsterdam, Schreuder & Mortier (...)
  • 76 Federalist, no 9 (Hamilton) ; no 10 et 14 (Madison). Hamilton, discours devant le congrès de ratif (...)
  • 77 Jefferson, Writings, op. cit., p. 1306.

24L’élection des représentants, dans les conditions qui sont celles des temps modernes, n’est pas seulement un moyen technique permettant de compenser l’impossibilité de rassembler tous les citoyens en un même lieu. S’il ne s’agissait que d’un problème pratique, on pourrait tout aussi bien, en s’inspirant de la démocratie athénienne, nommer par tirage au sort l’assemblée chargée de prendre les décisions. Après tout, Montesquieu, s’appuyant sur Aristote, qualifie lui aussi cette procédure de typiquement démocratique et affirme qu’elle est en tout cas acceptable lorsque, comme à Athènes, les fonctions de direction militaire en sont exclues, et que les magistrats tirés au sort sont soumis à des contrôles rigoureux à leur prise de fonctions comme à l’expiration de leur mandat, ce qui dissuade d’emblée les candidats incompétents70. Bien que la procédure du tirage au sort ne soit pas seulement connue par le biais de l’histoire d’Athènes, mais aussi par celle de Florence et de Venise (avec, toutefois, des restrictions apportées à l’éligibilité et en association avec des procédures électorales), on ne l’évoquera jamais sérieusement au cours du débat constitutionnel qui débute avec la révolution américaine71. En l’occurrence, il n’est jamais question que du principe de responsabilité des gouvernants et non, comme à Athènes, d’un système où le plus grand nombre possible de citoyens est alternativement gouverné et gouvernant. La délégation de la prise de décision à des représentants élus et appropriés (« dont l’intelligence permet de discerner au mieux les vrais intérêts du pays72 » et qui sont en mesure de protéger le peuple de la tentation d’agir à l’encontre de ses intérêts véritables73, donne au contraire une bien plus grande chance de succès à une politique servant le bien commun que dans le cas d’une expression directe de la volonté populaire. Cela correspond au fond à la conception du rôle d’un député au service de la communauté, qui n’est donc pas lié par un mandat impératif de ses électeurs, conception formulée par Edmund Burke dans sa fameuse adresse aux électeurs de Bristol, en novembre 177474. Comme l’a déjà exposé David Hume75, l’avantage d’une république de grande taille tient au fait que les circonscriptions électorales ont des dimensions suffisantes pour que les représentants ne soient pas exposés à la pression excessive des groupes d’électeurs locaux. Cela aussi plaide en faveur d’un gouvernement d’union, parce que les droits des individus pourraient y être mieux protégés que dans des États séparés où l’on court un plus grand risque de voir s’exercer le pouvoir arbitraire de la majorité76. Les anti-federalists argumentent, à l’inverse, en affirmant que les représentants échapperaient ainsi au contrôle des électeurs. En 1813, Thomas Jefferson exposera face à John Adams l’idée que les expériences réalisées dans le cadre des Constitutions américaines ont montré qu’en règle générale, au cours des élections, ce sont les meilleurs qui s’imposent, dans le sens d’une « aristocratie naturelle », et que l’on a donc eu raison de ne pas créer pour eux de chambre réservée, comme John Adams l’avait envisagé77.

25Les débats sur la Constitution ne permettent pas de dégager un consensus autour de la question du droit de vote : faut-il l’accorder à tous les citoyens (adultes, masculins, blancs) ou bien le limiter à ceux qui réunissent les conditions de qualification requises ou qui payent un minimum d’impôts ? On laisse aux différents États le soin de trancher en faveur de règles ouvertes ou restrictives. Le critère de la fiscalité intègre cependant un assez vaste champ, de telle sorte que, dans la plupart des États, on arrive, dans les années 1820, à un droit de vote pour tous les citoyens blancs de sexe masculin. Dans le New Jersey, on établit même en 1776 et 1807 un droit de vote pour les femmes célibataires ou veuves disposant de biens personnels.

26Dans une république de ce nouveau type, où il n’existe pas de possibilité pour l’exercice immédiat de fonctions gouvernementales par le peuple dans sa totalité, il faut que des mécanismes de contrôle fonctionnent entre des organes constitutionnels issus du pouvoir populaire constituant, afin que ceux-ci respectent strictement les limites que la Constitution a fixées à leurs prérogatives.

27L’idée de Constitution mixte, sous la forme du modèle d’équilibre polybien (et anglais), sera progressivement dépouillée des éléments qui la rattachent au système des ordres et réduite à une imbrication fonctionnelle des pouvoirs et des contre-pouvoirs (checks and balances, « poids et contrepoids »). Différentes instances, toutes élues par le peuple – au suffrage direct ou indirect –, agissent chacune de manière indépendante en fonction de leur propre évaluation et se contrôlent mutuellement dès lors qu’elles ne peuvent prendre certaines décisions que de concert. L’intérêt personnel qu’ont les titulaires de fonctions à garantir leurs champs de compétences respectifs stabilise par conséquent le système constitutionnel, et sert du même coup la protection des citoyens.

  • 78 Cf. supra, p. 77.
  • 79 Lettre à Roger Sherman, 18 juillet 1789 ; « Review of the Hillhouse Proposal » [1808], in Adams, P (...)
  • 80 Projet original de la Convention, 1er juin 1787, in Farrand (éd.), Records, op. cit., vol. 1, p. 6 (...)
  • 81 Federalist, no 68 (Hamilton).

28Dans la Constitution fédérale, ce concept prend la place d’une stricte séparation des pouvoirs, telle que l’ont auparavant postulée la Constitution de Virginie (1776) et les lois fondamentales de divers autres États. Le système repose, d’une part, sur la position indépendante et extraordinairement forte, y compris par rapport à celle des gouverneurs des États, qu’occupe le président – rééligible sans limite jusqu’en 1951 – à l’égard du congrès, et sur son droit de veto suspensif en matière législative. John Adams le justifie aussi par le fait que le président américain devait être davantage qu’un doge vénitien, une variante de l’argument utilisé par Charles Ier dans la guerre civile anglaise78, qui concorde avec la franche approbation que manifeste Adams envers une coloration quasi-monarchique, considérée comme un élément indispensable d’une Constitution mixte79. L’élection indirecte par un collège de grands électeurs – et non par le Congrès, comme cela était prévu à l’origine80 – devait garantir le choix du meilleur candidat, indépendamment du critère de la popularité81. Cela a toutefois tendance à évoluer après 1832, date à partir de laquelle les grands électeurs ne sont plus élus par les parlements des différents États, mais par les citoyens. Comme on l’a vu récemment au cours des élections de l’an 2000, rien n’a changé jusqu’à ce jour : il peut se dégager au sein de l’assemblée des grands électeurs une majorité qui ne correspond pas à la totalité des suffrages exprimés par les électeurs de base.

  • 82 Federalist, no 63 (vraisemblablement Madison).
  • 83 Federalist, no 39 (Madison).

29À cela s’ajoute un système bicamériste qui, grâce au Sénat – lui aussi élu de manière indirecte, jusqu’en 1913, par les parlements des différents États –, au sein duquel tous les États ont le même poids quel que soit le nombre de leurs citoyens, vise d’une part à prévenir une possible tyrannie de la majorité et à « protéger le peuple contre ses erreurs et illusions temporaires82 », et d’autre part à renforcer les liens entre les différents États et l’État fédéral au sein d’un ordre qui devra n’être « ni une Constitution nationale, ni une Constitution fédérative, mais une association des deux83 ». Cette institution n’a d’autre point commun que son nom avec le Sénat romain, où les magistrats devenaient membres à vie après l’expiration de leur année de mandat. La brève période de législature de la chambre des Représentants – deux années seulement – et les élections échelonnées pour le Sénat – renouvellement tous les deux ans d’un tiers des membres élus pour six ans – puisent leurs origines dans les idées de Harrington. Dans un ordre de ce type, même les députés des deux assemblées pouvaient recevoir des indemnités sans que les intérêts privés l’emportent nécessairement sur les intérêts généraux.

  • 84 Madison, 7 juin 1787, in Farrand (éd.), Records, op. cit., vol. 1, p. 151-152.
  • 85 Patterson, 16 juin 1787, in Farrand (éd.), Records, vol. 1, p. 261.

30Il arrivait aussi que, pour justifier ce système, on établisse des parallèles avec l’Antiquité. On les employait avec une dose considérable d’arbitraire, qui montre une fois de plus que l’Antiquité offrait surtout une réserve d’exemples d’erreurs à éviter. Madison, à la Convention constitutionnelle, utilise l’argument selon lequel le nombre des sénateurs doit être maintenu à un bas niveau, car les tribuns romains n’avaient plus été en mesure d’exercer leur fonction de contrôle à partir du moment où leur nombre avait tellement augmenté (pour atteindre le nombre de dix) que les conflits étaient devenus inéluctables au sein de leur collège84. Un autre délégué se prononce en faveur d’un exécutif dirigé par une seule personne, arguant que seul un tel exécutif pourra être contrôlé efficacement. Le triumvirat [Antoine, Octave (le futur Auguste) et Lépide à partir de 43 av. J.-C.] a, dit-il, mené Rome au despotisme. Une direction bicéphale, comme dans le cas du consulat romain et de la royauté spartiate, provoquerait une paralysie du gouvernement85.

  • 86 Cité par Horst Dippel, « Die englischen Wurzeln des amerikanischen Republikanismus und seine Auswi (...)

31Le système bicamériste et le principe de l’imbrication des pouvoirs incluant un gouverneur à la tête de l’exécutif se sont déjà imposés sous diverses formes, lorsque les différents États se sont dotés de Constitutions. La Pennsylvanie a débuté en 1776, avec un pouvoir législatif composé d’une chambre unique élue pour une seule année, un exécutif à direction collégiale ne disposant pas de droit de veto dans la législation et à laquelle le peuple participait directement. Ce contre-modèle, que des critiques comme Benjamin Rush qualifiaient de mob government86 [gouvernement de la populace (N.d.T.)] et qui, compte tenu des actes anticonstitutionnels qui avaient été commis, semblait confirmer la nécessité d’une imbrication des pouvoirs, fut transformé dans ce sens en 1790. Ses adversaires voyaient quant à eux dans le checks and balances une violation de la séparation des pouvoirs, selon une interprétation erronée de Montesquieu.

CONSTITUTION, DROITS FONDAMENTAUX ET DROITS DE L’HOMME

32Jusqu’alors, le mot Constitution désignait la limitation d’un pouvoir public en place par des règles de droit et des conventions remontant à différentes époques, au gré de diverses justifications. Cela vaut encore aujourd’hui en Grande-Bretagne. Aux États-Unis, ce terme signifie pour la première fois que le peuple souverain établit un ordre antérieur aux organes politiques, ceux-ci ne pouvant disposer que des compétences attribuées par le fondateur de la Constitution. L’ambition est donc de créer une règle sans faille.

  • 87 Madison, lettre à Jefferson, le 17 octobre 1788, in Madison, Writings, op. cit., p. 418-423 ; Fede (...)
  • 88 Plusieurs de ces essais se trouvent in Allen et Lloyd (éd.), Antifederalist, op. cit.

33Au sein d’un système politique ainsi construit, les défenseurs de la nouvelle Constitution fédérale, comme Madison et Hamilton, considèrent dans un premier temps comme une simple et inutile déclaration d’intentions la mise au point d’une déclaration théorique des droits fondamentaux (« Bill of Rights »), telle qu’il en existe dans d’autres États inspirés par le modèle de la Virginie (1776), et sous une forme particulièrement détaillée dans la Constitution du Massachusetts de 1780, après qu’un projet de Constitution dépourvu ce type de déclaration eut échoué en 1778. Selon les défenseurs de la nouvelle Constitution, un tel document pouvait même être dangereux dans la mesure où il suggérait que seuls étaient protégés les droits civiques explicitement énoncés87. Mais les adversaires du projet constitutionnel (« Anti-Federalists ») – qui ne sont pas des réactionnaires, mais les défenseurs du concept de vertu civique adaptée uniquement à de petites unités politiques – invoquent le risque de clivage entre corps électoral et représentants du peuple, et le danger de voir un gouvernement fédéral fort dégénérer en tyrannie, se détournant ainsi des principes de la révolution. Un exécutif composé d’une seule personne ne se distingue pas, à leurs yeux, de la situation du monarque anglais, avec les prérogatives qui sont les siennes. Divers éditoriaux en ce sens paraissent dans les journaux de New York en 1787 et 1788, sous le pseudonyme éloquent de « Brutus88 » ; les Federalist Papers sont eux aussi dirigés contre ces articles de presse.

  • 89 Lettre de Jefferson, écrite depuis Paris à James Madison le 20 décembre 1787, in Jefferson, Writin (...)
  • 90 Discours au congrès, le 8 juin 1789, in Madison, Writings, op. cit., p. 437-452.
  • 91 Robert Mohl, Das Bundes-Staatsrecht der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, 1re section : Verfas (...)

34Pour désamorcer la critique exprimée, en particulier, par George Mason, rédacteur de la Déclaration de Virginie, à propos de l’absence de déclaration des droits – critique partagée par exemple par Jefferson, à l’époque ambassadeur en France89 –, on annonce la promulgation de nouveaux articles constitutionnels (Amendments) au Congrès. Cette mesure joue un rôle essentiel dans l’acceptation du projet de Constitution dans les différents États – acceptation qui, dans quelques cas, ne l’emportera qu’à une très courte majorité lors des conventions de ratification. Dix amendments sur les droits civiques, adoptés par le Congrès à l’initiative de Madison90, entrent en vigueur en 1791 après un nouveau processus de ratification. On limite les pouvoirs législatifs du Congrès (pas de religion d’État, pas de limitation à la liberté de religion, de parole, de presse et d’association). On élève d’autre part des éléments de la tradition juridique anglaise au rang de normes supérieures du droit, alors qu’en Angleterre, ces règles reposent sur des lois (Habeas Corpus de 1679 et Bill of Rights de 1689) qui, comme toutes les lois, peuvent par principe être remises en cause par le législateur. Cela concerne avant tout la protection des citoyens contre les arrestations et les perquisitions arbitraires, ainsi que la garantie d’un comportement loyal des jurés. Le neuvième amendement précise que l’énumération des droits n’est pas exhaustive. Au sens strict, il s’agit seulement d’une constitutionnalisation indirecte des droits fondamentaux des citoyens. « Ces articles supplémentaires ne sont d’ailleurs pas rédigés sous la forme d’une déclaration de droits civiques ; ils concernent pour l’essentiel la procédure que l’on observe dans les tribunaux fédéraux, laquelle est entièrement empruntée à l’usage judiciaire anglais » écrit Robert von Mohl91.

  • 92 T. D. Goodell, « An athenian parallel to a function of our supreme court », Yale Review 2, 1894, p (...)

35La Constitution fédérale américaine affirme sa primauté sur les simples lois – il est vrai que l’on a eu l’occasion de constater que même un Parlement (le Parlement britannique, en l’occurrence) pouvait prendre des décisions illégales. Une juridiction constitutionnelle ne s’est cependant développée que très lentement, à partir du début du xixe siècle, sur la base de la jurisprudence de la Cour Suprême – à commencer par l’abrogation d’une loi fédérale pour anticonstitutionnalité, dans l’affaire « Marbury contre Madison », en 1803. Le judicial review, le contrôle des normes par les tribunaux, a auparavant été pratiqué dans différents États sur la base de diverses conceptions juridiques anglaises. On peut douter que le juge suprême Edward Coke, auquel on se réfère à ce propos, ait effectivement défendu au début du xviie siècle la théorie de la primauté des principes juridiques traditionnels (Common Law) sur les lois parlementaires, mais cela ne change rien aux effets produits. La question est cependant demeurée par la suite objet de débats entre les adversaires de la Constitution fédérale, redoutant que des juges tout-puissants se placent au-dessus de la volonté populaire, et ses partisans qui y voyaient l’expression de la prééminence constitutionnelle. Cette querelle a encore des échos de nos jours, dans la mesure où des opinions opposées cohabitent sur un point : les verdicts constitutionnels doivent-ils autoriser une adaptation des normes juridiques aux nouveaux paramètres, ou doivent-ils viser à préserver les intentions initiales des Pères de la Constitution (original intent) ? Qu’il ait été possible, par la suite, d’établir des comparaisons érudites entre la juridiction constitutionnelle qu’exerce la Supreme Court – la Cour suprême – et le système athénien de la graphè paranomôn92 ne signifie certainement pas que le modèle de Constitution athénien ait joué un rôle en la matière.

  • 93 Lettre à Henry Lee, le 8 mai 1825, in Jefferson, Writings, op. cit., p. 1501.

36Les dix premiers articles complémentaires concernent des droits civiques, et non les droits de l’homme. Leur formulation correspond à une expérience historique concrète, ce qui s’exprime de la manière la plus claire dans le droit de posséder et de porter des armes afin de participer à une milice civique. Que ce droit, toujours en vigueur, ait été détourné de sa finalité originelle pour devenir le droit individuel de se défendre avec une arme est une autre affaire. On abandonne le recours à la déclaration d’égalité fondée sur les droits naturels, telle qu’elle est contenue dans le Virginia Bill of Rights (12 juin 1776, conçu par George Mason) et la Déclaration d’Indépendance (4 juillet 1776). Certes, la Declaration of Independence met d’abord en avant les droits traditionnels des Anglais libres, droits violés par la Couronne ; on ne veut cependant pas s’en tenir à la proclamation d’un droit de résistance, mais défendre face à l’opinion publique mondiale des principes universalistes (« self-evident truths »), y compris le droit à l’indépendance – tel est le point de vue que développe après coup Jefferson, principal rédacteur de ce document93.

  • 94 Les différences entre le projet de Jefferson et la version finalement promulguée sont documentées (...)

37On est d’emblée conscient du fait que l’invocation de l’égalité naturelle entre tous les hommes, telle que l’exprime la Déclaration d’Indépendance (« all men are created equal »), soulève le problème de la persistance de l’esclavage. Dans la déclaration de Virginie, on s’est tiré d’affaire en affirmant que les droits acquis à la naissance ne valent que pour les membres de la société, ce qui est censé exclure les esclaves. Un passage prévu à l’origine par Jefferson pour la Déclaration d’Indépendance, passage dans lequel on reproche aussi à la Couronne britannique d’avoir toléré la traite des esclaves, est supprimé au cours des délibérations94. Les adversaires de l’esclavage évitent eux aussi d’aborder la problématique des esclaves en lien avec la Constitution fédérale afin de ne pas mettre en péril la cohésion de la nouvelle Union. Les États esclavagistes imposent que, lors de la répartition des sièges à la Chambre des représentants, on décompte, en plus des citoyens, les trois cinquièmes de ceux que l’on nomme, par un euphémisme : les « autres personnes ». Dans une partie des États fédéraux du Nord, on abolit l’esclavage pour le futur, sans décréter la libération des esclaves existants, en se référant aux principes universels du droit, ou tout au moins on lui fixe des limites. La Constitution prévoit en outre un délai de vingt ans au cours duquel ne pourra être promulguée aucune loi fédérale visant à empêcher l’importation d’esclaves ; lorsqu’une mesure de ce type est prise, en 1808, adversaires et partisans s’attendent à une « extinction » de l’esclavage, sous-estimant gravement l’impact de l’« élevage » des esclaves.

  • 95 Par exemple « Notes on the state of Virginia. Query XIV » [1781], in Jefferson, Writings, op. cit. (...)
  • 96 Abraham Lincoln, Gettysburg Address 19. November 1863. Mit einem Essay von Ekkehart Krippendorff, (...)

38L’Antiquité intervient sans aucun doute et ce, dès le début, dans le débat sur l’esclavage95 ; s’y ajoutent des références à l’esclavage dans l’Ancien Testament et à l’ajournement de la question dans le Nouveau (lettre de saint Paul à Philémon). Ces références ne joueront cependant un rôle majeur qu’au cours du xixe siècle, lorsque les défenseurs de cette institution, dans les États du Sud, se réclameront – à côté de la tradition judéo-chrétienne – des règles du droit romain et de la théorie aristotélicienne de « l’esclavage naturel ». Alors qu’Aristote avait encore des difficultés à vérifier empiriquement l’existence de ces « esclaves par nature » dont il postulait l’existence, la naissance de l’anthropologie physique au xviiie siècle propose le critère de la « race » ou de la couleur de peau. L’abolitionnisme, pour sa part, a surtout recours à la thèse de l’inefficacité économique de l’esclavage, énoncée par les théoriciens écossais. Mais la référence aux droits de l’homme que l’on trouve dans l’Acte fondateur recèle elle aussi une promesse sur laquelle on ne pourra pas revenir. Dans sa Gettysburg Address, le président Abraham Lincoln parle en 1863 de la refondation d’une nation qui tiendra les promesses de la Déclaration d’Indépendance96. Que la guerre civile américaine n’ait pas été menée par les États du Nord en tant que guerre de libération des esclaves ne change rien, sur le principe, à l’effet que produira à long terme l’attachement aux droits de l’homme.

39Les Pères fondateurs américains se sont certainement inspirés d’une image unilatéralement critique de la démocratie athénienne, image où l’on donnait plus de poids aux risques liés au pouvoir majoritaire qu’aux avantages de la participation des citoyens. Sur cette base s’est construit un contremodèle cohérent de Constitution représentative, se fondant sur des contrôles croisés dont le succès se manifeste jusqu’à nos jours par une stabilité et une continuité sans précédent, en dépit d’une croissance territoriale très importante et du passage des treize États originels à cinquante États fédéraux. Ce succès est aussi le résultat de la procédure extrêmement longue et difficile de transformation de la Constitution par le biais des amendments. On n’a jamais fait usage de la possibilité, pourtant prévue, de convoquer une convention pour entreprendre une révision globale de la Constitution. En revanche, les Constitutions particulières des États ont très souvent été modifiées. Ce phénomène est aussi étayé par une foi profondément ancrée dans la Constitution – foi qui se manifeste également dans le culte de la religion civile – et par la vénération persistante que voue aux Pères fondateurs l’opinion publique – mais pas nécessairement l’historiographie universitaire, au sein de laquelle existe une école des « parricides ». Les Federalist Papers sont donc considérés jusqu’à nos jours comme un commentaire faisant autorité en matière constitutionnelle, et les décisions de la Cour suprême, notamment au xxe siècle, n’ont cessé d’y faire référence. Du rôle contesté de ce tribunal dans l’évolution que l’interprétation de la Constitution a imprimée au texte fondateur, ont également découlé les obstacles presque insurmontables auxquels se heurte toute modification constitutionnelle.

RÉPUBLIQUE ET DÉMOCRATIE

  • 97 Cité chez Rahe, Republics, op. cit.
  • 98 Cité chez Edwin A. Miles, « The young american nation and the classical world », Journal of the Hi (...)

40En dépit de la fréquente référence à la Grèce Antique et à Rome, c’est en fait une véritable rupture avec les modèles antiques qui s’accomplit du point de vue de la théorie et de la pratique constitutionnelles. Thomas Jefferson la résume d’une formule en 1816, affirmant que si l’Antiquité connaît sans doute la valeur de la liberté personnelle, elle n’a en revanche aucune idée du système de gouvernement qui permettrait de la préserver au mieux. Avec le nouveau principe de la démocratie représentative mis en œuvre en Amérique, la théorie politique antique a, selon lui, perdu toute signification pratique, de sorte que l’on peut même supporter des lacunes dans sa transmission97. En tant que nation tournée vers l’avenir et incarnant le progrès de l’humanité, la seule chose que l’Amérique puisse apprendre de l’Antiquité est la liste des erreurs à éviter, lit-on en 1839, en termes programmatiques, dans la revue United States Magazine and Democratic Review98.

  • 99 Lettre au gouverneur Morris, le 19 mai 1777, in Hamilton, Writings, op. cit., p. 46.
  • 100 Antoine Louis Claude Destutt de Tracy, A Commentary and Review of Montesquieu’s Spirit of Laws, Ph (...)
  • 101 Federalist, no 14 (Madison).
  • 102 Madison à la convention de Philadelphie, le 26 juin 1787, in Farrand (éd.), Records, op. cit., vol (...)
  • 103 Lettre à Mercy Warren, le 20 juillet 1807, in « Correspondence between John Adams and Mercy Warren (...)

41La notion de representative democracy est certes utilisée par Hamilton dans une lettre dès 177799, mais aussi par Destutt de Tracy, dont le commentaire de Montesquieu a été publié aux États-Unis en 1811, dans une traduction de Jefferson100. Dans les propos publics, il est fréquent que l’on ne fasse pas la distinction entre république et démocratie. Dans les débats sur la Constitution fédérale, les partisans du nouvel ordre soulignent toutefois le plus souvent l’opposition entre une république moderne, reposant sur un système représentatif, et le modèle de la démocratie directe antique101. Pour Madison, le succès de la Constitution américaine dira si un « système de gouvernement républicain » a un avenir dans le monde102. Le terme de democracy n’apparaît pas dans la Constitution fédérale. L’article IV, 4 garantit une Republican Form of Government [une forme républicaine de gouvernement (N. d. T.)] dans les différents États, mais sans en donner de définition. Près de vingt ans plus tard, John Adams constatera que, compte tenu de la multiplicité troublante des connotations du concept de république, il n’a jamais compris ce que l’on désignait précisément par ce terme, et estimera que tout le monde est dans le même cas103.

  • 104 « Nous, aux États-Unis, nous sommes, par conscience et par Constitution, des démocrates. » Lettre (...)
  • 105 « Nous sommes tous républicains, nous sommes tous fédéralistes. » Jefferson, Writings, op. cit., p (...)
  • 106 « D’un gouvernement mixte ou quasiment mixte, une démocratie par la vertu, l’esprit et l’effet. » (...)

42Après l’établissement de la Constitution fédérale, lorsqu’il n’y a plus aucun doute sur la différence fondamentale avec l’Antiquité, l’idée de la démocratie peut être conciliée avec le principe de représentation. En témoigne un autre propos épistolaire de Jefferson, remontant lui aussi à 1816, sur le rôle du peuple qui élit ses représentants mais ne gouverne pas lui-même : We of the United States […] are constitutionally and conscientiously democrats104. Lors de sa prise de fonction présidentielle en 1800, Jefferson déclare encore : We are all Republicans, we are all Federalists105. Dès 1806, John Adams regrette que Jefferson, au cours de sa présidence, ait fait d’un quasi or mixed government, in virtue, spirit and effect a democracy106. Pour finir, le parti « démocrate-républicain » créé par Jefferson en 1792 prend, sous la présidence d’Andrew Jackson (1829-1837) le nom de « parti démocrate ». Le self-made man qu’est Jackson se présente en combattant d’avant-garde de la démocratie. Lors de ses campagnes électorales, il mise sur le dialogue direct avec les citoyens et profite des extensions progressives du droit de vote qui ont été décidées entre-temps dans différents États. Sa mandature, au cours de laquelle la position du président sera consolidée de facto dans le système constitutionnel, est baptisée « Jacksonian democracy », la « démocratie jacksonienne ».

  • 107 Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, vol. I, 2e partie, chapitre VII, Paris, Garni (...)
  • 108 Ibid., vol. II, 1re partie, chapitre 15, vol. 2, p. 80. – À propos du débat sur le nombre des escl (...)
  • 109 Tocqueville, De la démocratie en Amérique, op. cit., vol. I, 2e partie, chapitre 9, vol. I, p. 409 (...)
  • 110 Ibid., vol. I, Introduction, vol. I, p. 62.

43Ce nouvel usage lexical s’exprime particulièrement dans l’équivalence entre l’ordre sociopolitique américain et la démocratie, telle qu’elle apparaît dans la fameuse description des États-Unis faite par Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique (1835-1840). Les États-Unis y apparaissent, en matière de succès et de risques potentiels (tenant au champ de tension entre liberté et égalité), liés à une démocratie représentative fondée sur les lois, les valeurs communes et les associations créées au sein de la société civile. Cela n’a rien à voir avec une Constitution mixte, qui est de toute façon une « chimère107 ». Cette démocratie, explique Tocqueville, se fonde sur des structures politiques et sociales radicalement différentes de celles de l’Antiquité, comme le montre aussi le fait que, dans l’Athènes classique, 20 000 citoyens font face à plus de 350 000 esclaves, ce qui en fait en réalité une « république aristocratique108 ». C’est pourquoi toute analogie entre les époques, même si elle correspond à un modèle de pensée familier, ne peut paraître que totalement déplacée, d’autant plus que les Américains sont beaucoup plus éduqués et ont, selon Tocqueville, parfaitement compris les traits fondamentaux de leur système politique : « Quand je compare les républiques grecques et romaines à ces républiques d’Amérique, les bibliothèques manuscrites des premières et leur populace grossière, aux mille journaux qui sillonnent les secondes et au peuple éclairé qui les habite ; lorsque ensuite je songe à tous les efforts qu’on fait encore pour juger de l’un à l’aide des autres et prévoir, par ce qui est arrivé il y a deux mille ans, ce qui arrivera de nos jours, je suis tenté de brûler mes livres, afin de n’appliquer que des idées nouvelles à un état social si nouveau109. » Car « il faut une science politique nouvelle à un monde tout nouveau110 ».

  • 111 Voir infra, p. 241.
  • 112 Alexis de Tocqueville, « Discours prononcé à l’Assemblée constituante dans la discussion de projet (...)

44Face à ceux qui, dans tous les camps, se sont réclamés du concept de démocratie au cours de l’année révolutionnaire 1848111, Tocqueville affirme qu’il ne « parcourr[a] pas […] le jardin des racines grecques pour savoir d’où vient ce mot. Je chercherai la démocratie où je l’ai vue, vivante, active, triomphante, dans le seul pays du monde où elle existe, où elle a pu fonder jusqu’à présent, dans le monde moderne, quelque chose de grand et de durable, en Amérique ». Ici, écrit-il, se trouve « la seule démocratie qui existe aujourd’hui dans le monde, les seules républiques vraiment démocratiques que l’on connaisse dans l’histoire112 ».

  • 113 Tocqueville, De la démocratie, op. cit., vol. I, 1re partie, chapitre 4, vol. 1, p. 119.
  • 114 Voir infra, p. 242.

45L’utilisation brillante, mais dépourvue de définition précise, que fait Tocqueville du concept de démocratie a deux conséquences : d’une part, il acquiert la faculté d’être transposé à un système représentatif dans lequel, une fois abaissée la barre du système censitaire, se met nécessairement en marche un mouvement vers le suffrage universel113 ; d’autre part, cela entraîne le détachement de ce concept à l’égard du système politique et sa référence à une dynamique sociale qui, au-delà de l’abolition des frontières formelles entre les ordres, tend vers l’égalité sociale. Tocqueville considère cependant cette dernière avec le plus grand scepticisme, moins au regard des États-Unis, avec leur imbrication des pouvoirs et leurs nombreuses associations civiques et religieuses, qu’à propos de l’Europe, envisagée après une fin possible de la monarchie et de l’aristocratie. À ses yeux, la réussite de l’expérience américaine ne garantit pas qu’elle aboutisse obligatoirement dans d’autres conditions. Nous reviendrons sur ses prises de position à propos de la révolution de 1848114. À cette époque, le débat sur la démocratie en Europe se situe depuis très longtemps dans le contexte de la réflexion sur la Révolution française de 1789 et sur les effets qu’elle continue à produire.

Notes

1 Marx, « Schreiben im Namen der Internationalen Arbeiterassoziation an Abraham Lincoln », 30 décembre 1864 ; MEW, vol. 16, p. 18. – C’était un hommage tactique : il s’agissait, au fond, d’exprimer l’espoir que l’élimination de l’esclavage permettrait enfin, y compris aux États-Unis, la naissance d’un mouvement ouvrier puissant.

2 The Federalist, no 47 (Madison). Édition utilisée : Alexander Hamilton, James Madison et John Jay, The Federalist, or, The New Constitution, réimp. Londres, 1965 [Everyman’s Library].

3 Montesquieu, L’esprit des Lois, livre IV, chapitre 6.

4 John Wise, A Vindication of the Government of New-England Churches, Boston, 1717, notamment p. 32 et 57.

5 Jefferson, cité d’après Paul A. Rahe, Republics, Ancient and Modern. Classical Republicanism and the American Revolution, Chapel Hill, N. C., 1992, p. 155.

6 Sur le thème du « monastère militaire », cf. supra, p. 92.

7 Par exemple « Notes on the State of Virginia, Query XXIII », in Thomas Jefferson, Writings, Merrill D. Peterson (éd.), New York, 1984, p. 252 sq. Jefferson commente ici des propositions de lois – dont l’adoption échouera de peu – à la chambre des députés de la Virginie, en 1776 et 1781, propositions visant, compte tenu de l’état de guerre, à nommer un dictateur doté des pleins pouvoirs. Les auteurs de ces propositions se sont, écrit-il, laissés guider par une image erronée de Rome, et ignorent que cette institution a débouché sur un pouvoir fondé sur la violence.

8 On compte dans cette catégorie l’histoire de Rome de Rollin (voir infra, note 46, p. 134), qui est aussi accessible en traduction anglaise.

9 Cités supra, p. 91.

10 Par exemple James Madison, « Notes on ancient and modern confederacies » [1786], in The Papers of James Madison, vol. 9, 9 April 1786 – 24 May 1787, Robert A. Rutland et William M. E. Rachal (éd.), Chicago, 1975, p. 3-24. Federalist, no 18 (Madison et Hamilton) ; no 45 (Madison) ; James Wilson à la Convention constitutionnelle, 6 juin 1787, in Max Farrand (éd.), The Records of the Federal Convention of 1787, éd. revue (1937), réimp. New Haven, 1966, vol. 1, p. 143.

11 Joachim Riecker, « Das Geheimnis der Freiheit ist Mut ». Antike Vorbilder in der amerikanischen Aussenpolitik von Theodore Roosevelt bis Bill Clinton, Paderborn, 2006, p. 149 sq.

12 C’est la formulation qu’emploie Gordon Wood, The Creation of the American Republic, 1776-1789, Chapel Hill, N. C., 1969, p. 52.

13 Terme employé par Plutarque, Périclès, 24, 2 sq. et 30, 4 ; Aristophane, Les Acharniens, 524 sq. – Les ambiguïtés de la comédie contemporaine sur Aspasie, la deuxième épouse de Périclès, ont été relevées dans la suite de la tradition antique pour former l’image de la « putain noble » ou de la « mère maquerelle » (Plutarque, Périclès, 24 ; 32, 1), ce qui produira des effets jusqu’à une date avancée du xixe siècle et au-delà ; illustrations chez [Wilhelm] Adolf Schmidt, Perikles und sein Zeitalter, vol. 1, Iéna, 187, p. 94 avec note 1, et p. 288-297.

14 Federalist, no 6 (Hamilton).

15 Douglass C. Adair, « A note on certain of Hamilton’s pseudonyms », William and Mary Quarterly, 3e série, 12, 1955, p. 282-297, ici p. 285-286.

16 Epictète, Manuel, IV, 1, 123. – Sur Phocion, voir infra, p. 134.

17 Tite-Live III, 26, 8 sq. ; III, 29, 7.

18 Tite-Live III, 21, 3 sq. ; Valère Maxime IV, 1, 4. Cf. Machiavel, Discorsi, livre 3, chapitre 24.

19 Tite-Live III, 11, 6 sq.

20 Tite-Live IV, 13-15. – La réalité historique très problématique de ces récits n’a pas d’importance ici.

21 Mirabeau, Considérations sur l’Ordre de Cincinnatus, ou, Imitation d’un pamphlet anglo-américain, Londres, Johnson, 1784, notamment p. 51 sq.

22 John Adams, A Defence of the Constitutions of Government of the United States of America [première parution 1787-1788], Philadelphie, 1797, réimp. Aalen, 1979, vol. 1, p. 183. – Dans Thoughts on Government, en 1776, Adams avait déployé une argumentation purement fonctionnelle, défendant l’idée que le manque de contrôle pousserait un parlement monocamériste à abuser du pouvoir ; texte in The Political Writings of John Adams, George W. Carey (éd.), Washington, 2001, p. 482-491.

23 Adams, Defence of the Constitutions, vol. 1, p. III sq.

24 Ibid., vol. 1, p. XVI sq., 98 et 175-177.

25 Ibid., vol. 1, p. 5, 70-71, 187-188, 223-225, 255, 259-269, 335-336 et 361.

26 Ibid., vol. 1, p. 7 et 9.

27 Ibid., vol. 1, p. 9 sq.

28 « Review of the Hillhouse Proposal » [1808], in Adams, Political Writings, op. cit., p. 624 ; « Letters to John Taylor » [1814], ibid., p. 370, 379, 407 et passim.

29 Federalist, no 9 (Hamilton).

30 Hamilton, discours tenu devant le congrès de Ratification à New York, juin 1788, in Alexander Hamilton, Writings, Joanne B. Freeman (éd.), New York, 2001, p. 489.

31 Adams, Defence of the Constitutions, op. cit., vol. 3, 345-346.

32 Federalist, no 55 (Madison).

33 Diogène Laërce II, 43.

34 Federalist, no 63 (vraisemblablement Madison).

35 Federalist, no 10 (Madison).

36 Federalist, no 40 (Madison).

37 Madison, « Vices of the political system of the United States » [avril 1787], in James Madison, Writings, Jack N. Rakove (éd.), New York, 1999, p. 69-80 ; Federalist, no 15 (Hamilton).

38 Opinions de l’année 1787, citées in Isaac Kramnick, « The “Great national discussion”. The discourse of politics in 1787 », William and Mary Quarterly, 3e série, 45, 1988, p. 3-32, ici p. 23.

39 Federalist, no 9 et 11 (Hamilton).

40 Cf. infra, p. 116-117.

41 Federalist, no 8 (Hamilton). – La différence radicale avec l’Antiquité a aussi été soulignée par Charles Pickney (Caroline du Sud) à la Convention constitutionnelle ; Farrand, Records, vol. 1, op. cit., p. 401-402.

42 Cité chez Rahe, Republics, op. cit., p. 255.

43 « Thoughts on government », in Adams, Political Writings, op. cit., p. 490.

44 Auteur anonyme de Pennsylvanie, 1776, cité chez Willi Paul Adams, « Die amerikanischen Einzelstaatsverfassungen und die Bundesverfassung : Vorbilder und Analogien, 1776-1791 », Historische Mitteilungen der Ranke-Gesellschaft 10, 1997, p. 217-231, ici p. 224.

45 Jefferson à propos de la Convention, dans une lettre à John Adams, 30 août 1787 ; in Jefferson, Writings, op. cit., p. 909.

46 Jefferson, lettre à Madison, 6 septembre 1789, in Jefferson, Writings, op. cit., p. 959 ; Second traité du gouvernement, § 116, in John Locke, Deux traités du gouvernement, traduit par Benoît Gilson, Paris, Vrin, 1997 ; Hume, Essai sur le contrat primitif, Amsterdam, J. H. Schneider, éditeur, 1752. [« Of the original contract, 1748 »].

47 Federalist, no 43 et 49 (Madison).

48 Montesquieu, L’esprit des lois, livre V, chapitre 7 ; Rousseau, Le contrat social, livre IV, chapitre 7.

49 Hannah Arendt, On Revolution [1963], Harmondsworth, 1973, p. 210. [En français sous le titre Essai sur la révolution, traduit de l’anglais par Michel Chrestien, Gallimard, 1985.]

50 Adams, Defence of the Constitutions, op. cit., vol. 1, p. XIII.

51 Lettre à Mercy Warren, le 11 juillet 1807, in « Correspondence between John Adams and Mercy Warren relating to her “History of the American Revolution” », July-August 1807, Collections of the Massachussetts Historical Society, 4e série, 5, 1878, p. 315-511, ici p. 325.

52 Pierce Butler (Caroline du Sud), in Farrand (éd.), Records, vol. 1, op. cit., p. 125 ; également Federalist, no 38 (Madison) ; remontant à Plutarque, Solon, 15, 2.

53 Federalist, no 38 (Madison).

54 « Oration delivered on the fourth of july 1788, at the procession formed at Philadelphia to celebrate the adoption of the constitution of the United States, in the Convention of Pennsylvania », in The Works of James Wilson, Robert G. Mccloskey (éd.), Cambridge, Mass., 1967, vol. 2, p. 772-780, ici p. 773-774. Wilson, originaire d’Écosse, constitue pour le reste une grande exception dans la mesure où il défend une conception de la Constitution inspirée par Rousseau.

55 Henry Vane, A Healing Question [1656], cité chez Margaret A. Judson, The Political Thought of Sir Henry Vane the Younger, Philadelphie, 1969, p. 44-45.

56 Emer de Vattel, Le droit des gens ou Principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains, Genève, Slatkine reprints, H. Dunant Institute, 1983 [1758], livre I, § 26 sq.

57 Thomas Paine, Le Sens commun, traduit et préfacé par Bernard Vincent, Paris, Aubier, 1983, p. 163.

58 Cité chez Henry S. Commager, The Empire of Reason [1977], Londres, 2000, p. 197.

59 « Speech delivered on 26th november, 1787, in the Convention of Pennsylvania », in The Works of James Wilson, vol. 2, op. cit., p. 758-772, ici p. 762.

60 « Speech in the Virginia ratifying convention on ratification and amendments » [24 juin 1788], in Madison, Writings, op. cit., p. 401.

61 Federalist, no 14 (Madison).

62 Federalist, no 52 (Madison).

63 Thomas Paine, Les droits de l’homme, traduit par Bernard Vincent, Paris, Ligue des droits de l’homme, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1991 [partie II, 1792], notamment chapitre 4, p. 193 et chapitre 3, p. 174 sq. ; Dissertation on First Principles of Government [1795], in Thomas Paine, Rights of Man. Common Sense and other Political Essays, Mark Philp (éd.), Oxford, 1995, p. 389.

64 John Taylor, An Inquiry into the Principles and Policy of the Government of the United States [1814], réimp. Londres, 1950, notamment p. 37-38 et 159.

65 Federalist, no 63 (vraisemblablement Madison).

66 Federalist, no 9 (Madison), 10 et 14 (Madison).

67 Montesquieu, L’esprit des lois, livre VIII, chapitre 16. Voir supra, p. 90.

68 Voir entre autres les textes publiés in William B. Allen et Gordon Lloyd (éd.), The Essential Antifederalist, Lanham, 2e éd. 2002, p. 111, 127, 202, 249 et 287.

69 Brutus, no 10 (janvier 1788), in Hamilton, Madison, Jay, The Federalist with Letters of « Brutus », Terence Ball (éd.), Cambridge, 2003, p. 495-501.

70 Montesquieu, L’esprit des lois, livre II, chapitre 2.

71 Sur les voix isolées à la fin du xxe siècle, cf. infra, p. 307-308.

72 Federalist, no 10 (Madison).

73 Federalist, no 71 (Hamilton).

74 Select Works of Edmund Burke, réimp. Indianapolis, 1999, vol. 4, p. 3-14.

75 « L’idée d’une République parfaite », in Hume, Discours politiques, Amsterdam, Schreuder & Mortier, 1754, p. 327 sq.

76 Federalist, no 9 (Hamilton) ; no 10 et 14 (Madison). Hamilton, discours devant le congrès de ratification de New York, juin 1788, in Writings, op. cit., p. 487-495.

77 Jefferson, Writings, op. cit., p. 1306.

78 Cf. supra, p. 77.

79 Lettre à Roger Sherman, 18 juillet 1789 ; « Review of the Hillhouse Proposal » [1808], in Adams, Political Writings, op. cit., p. 448 et 611.

80 Projet original de la Convention, 1er juin 1787, in Farrand (éd.), Records, op. cit., vol. 1, p. 64-69.

81 Federalist, no 68 (Hamilton).

82 Federalist, no 63 (vraisemblablement Madison).

83 Federalist, no 39 (Madison).

84 Madison, 7 juin 1787, in Farrand (éd.), Records, op. cit., vol. 1, p. 151-152.

85 Patterson, 16 juin 1787, in Farrand (éd.), Records, vol. 1, p. 261.

86 Cité par Horst Dippel, « Die englischen Wurzeln des amerikanischen Republikanismus und seine Auswirkungen auf Europa », in Helmut Reinalter (éd.), Republikbegriff und Republiken seit dem 18. Jahrhundert im europäischen Vergleich, Francfort-sur-le-Main, 1999, p. 27-44, ici p. 37-38.

87 Madison, lettre à Jefferson, le 17 octobre 1788, in Madison, Writings, op. cit., p. 418-423 ; Federalist, no 48 (Madison) et 84 (Hamilton).

88 Plusieurs de ces essais se trouvent in Allen et Lloyd (éd.), Antifederalist, op. cit.

89 Lettre de Jefferson, écrite depuis Paris à James Madison le 20 décembre 1787, in Jefferson, Writings, op. cit., p. 914-918. Jefferson se soucie aussi de l’image de l’Amérique dans l’Europe des Lumières, image qui repose selon lui sur les déclarations des Droits dans les différents États et qui se dégradera si l’on y renonce dans la Constitution fédérale ; lettre à Francis Hopkinson, 13 mars 1789, ibid., p. 940-942.

90 Discours au congrès, le 8 juin 1789, in Madison, Writings, op. cit., p. 437-452.

91 Robert Mohl, Das Bundes-Staatsrecht der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, 1re section : Verfassungsrecht, Stuttgart, 1824, p. 110.

92 T. D. Goodell, « An athenian parallel to a function of our supreme court », Yale Review 2, 1894, p. 64-73. – Cf. aussi William W. Goodwin, « The Athenian graphè paranomôn and the American Doctrin of Constitutional Law », Transactions and Proceedings of the American Philological Association 26, 1905, p. LX-LXI (résumé d’une conférence qui insiste sur la supériorité du système américain).

93 Lettre à Henry Lee, le 8 mai 1825, in Jefferson, Writings, op. cit., p. 1501.

94 Les différences entre le projet de Jefferson et la version finalement promulguée sont documentées chez Garry Wills, Inventing America. Jefferson’s Declaration of Independence [1978], Boston, 2002, p. 374-379.

95 Par exemple « Notes on the state of Virginia. Query XIV » [1781], in Jefferson, Writings, op. cit., p. 267-270.

96 Abraham Lincoln, Gettysburg Address 19. November 1863. Mit einem Essay von Ekkehart Krippendorff, Hambourg, 1994. [Version originale reprise in The Inaugural Adress, 2009, New York, Penguin Books, 2009 (N. d.T.)] Ce discours prononcé pour les morts de la guerre civile contient des réminiscences du discours funèbre de Périclès. – Le point remarquable est que l’on y forge certes la fameuse formule government of the people, by the people, for the people, mais que la notion de « démocratie » n’y apparaît pas, contrairement à ce que l’on pensera souvent par la suite.

97 Cité chez Rahe, Republics, op. cit.

98 Cité chez Edwin A. Miles, « The young american nation and the classical world », Journal of the History of Ideas 35, 1974, p. 259-274, ici p. 274.

99 Lettre au gouverneur Morris, le 19 mai 1777, in Hamilton, Writings, op. cit., p. 46.

100 Antoine Louis Claude Destutt de Tracy, A Commentary and Review of Montesquieu’s Spirit of Laws, Philadelphie, 1811, p. 19.

101 Federalist, no 14 (Madison).

102 Madison à la convention de Philadelphie, le 26 juin 1787, in Farrand (éd.), Records, op. cit., vol. 1, op. cit., p. 423.

103 Lettre à Mercy Warren, le 20 juillet 1807, in « Correspondence between John Adams and Mercy Warren », op. cit., p. 352-353.

104 « Nous, aux États-Unis, nous sommes, par conscience et par Constitution, des démocrates. » Lettre à P. S. Dupont de Nemours, le 24 avril 1816, in Jefferson, Writings, op. cit., p. 1385.

105 « Nous sommes tous républicains, nous sommes tous fédéralistes. » Jefferson, Writings, op. cit., p. 493.

106 « D’un gouvernement mixte ou quasiment mixte, une démocratie par la vertu, l’esprit et l’effet. » Cité chez Douglass G. Adair, « Experience must be our only guide : History, democratic theory, and the United States Constitution », in Jack P. Greene (éd.), The Reinterpretation of the American Revolution 1763-1789, Westport, 1979, p. 397-416, ici p. 415.

107 Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, vol. I, 2e partie, chapitre VII, Paris, Garnier-Flammarion, 1967, vol. I p. 71.

108 Ibid., vol. II, 1re partie, chapitre 15, vol. 2, p. 80. – À propos du débat sur le nombre des esclaves, cf. supra, p. 93.

109 Tocqueville, De la démocratie en Amérique, op. cit., vol. I, 2e partie, chapitre 9, vol. I, p. 409-410.

110 Ibid., vol. I, Introduction, vol. I, p. 62.

111 Voir infra, p. 241.

112 Alexis de Tocqueville, « Discours prononcé à l’Assemblée constituante dans la discussion de projet de Constitution sur la question du droit au travail » (12 septembre 1848) », in Écrits et discours politiques, introduit, établi et annoté par André Jardin, Paris, Gallimard, 1990, p. 174.

113 Tocqueville, De la démocratie, op. cit., vol. I, 1re partie, chapitre 4, vol. 1, p. 119.

114 Voir infra, p. 242.

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