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Traité de criminologie empirique

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Marc Le Blanc
, 
Maurice Cusson

Troisième partie. La justice et les mesures pénales

12. Les mesures réparatrices

Mylène Jaccoud

Texte intégral

1L’essor que connaît la justice réparatrice dans le secteur sociopénal depuis 30 ans est considérable. Si ce modèle de justice n’a ni supplanté ni radicalement transformé le système pénal, force est d’admettre que le principe de « réparation des conséquences » engendrées par le crime ou l’infraction est désormais acquis et reconnu dans les dispositions législatives et les programmes gouvernementaux et non gouvernementaux de nombreux pays. Nous verrons que le Canada et le Québec n’y font pas exception.

2Les mesures réparatrices s’insèrent dans un modèle de justice mieux connu sous l’appellation de restorative justice dans les pays anglo-saxons et de justice restaurative ou réparatrice dans les pays francophones. En principe, la justice réparatrice privilégie la réparation des conséquences vécues à la suite d’un crime ; elle favorise, idéalement, la participation des parties directement concernées par l’événement problématique pour que celles-ci trouvent ensemble une solution et des modes de réparation satisfaisants à leur conflit. Toutefois, la délimitation, voire la définition d’une mesure réparatrice, reste complexe à maints égards. Plusieurs critères de définition peuvent être utilisés séparément ou conjointement. Une mesure réparatrice peut être définie en fonction de la nature exclusive du processus. Dans cette conception, la négociation et le consensualisme deviennent les balises centrales délimitant la justice réparatrice. La justice dite participative, qui veut que les parties liées par le délit prennent part à un processus extrajudiciciaire, judiciaire ou post-judiciaire, est souvent considérée comme une forme de justice réparatrice (voir notamment Commission du droit du Canada, 2003). Les cercles de sentence pratiqués en milieu autochtone au Canada servent souvent d’illustration des formes que peut prendre la justice réparatrice. Ils réunissent auteur, victime et cercle de soutien respectif de ces derniers pour parvenir à des recommandations destinées au juge avant le prononcé de la sentence ; or, la substance de ces recommandations peut autant être punitive que réparatrice (Jaccoud, 1999). Une conception plus restrictive de la justice réparatrice implique la présence de deux critères indissociables pour qu’une initiative puisse être qualifiée de réparatrice : il faut tenir compte du type de processus (négociation) et des finalités (la réparation des conséquences). Cette perspective conduit la justice réparatrice aux confins des rencontres de médiation (médiation directe, indirecte, conférences familiales). D’autres estiment que la finalité réparatrice du processus est une condition suffisante pour qualifier une pratique ou une politique de réparatrice. Dans cette optique, que Walgrave qualifie de maximaliste (Walgrave, 1999), la justice réparatrice peut également s’exprimer par le moyen de mécanismes décisionnels imposés et non négociés. Dans ce cas, la justice réparatrice intègre, en plus des mesures négociées par les parties, des mesures réparatrices imposées par un juge ou un arbitre (Walgrave parle alors de sanctions réparatrices). L’autre principe directeur utilisé pour définir les mesures réparatrices touche à l’objet de la réparation. Pour certains, les mesures ne peuvent être qualifiées de réparatrices qu’à la condition d’être destinées à une victime directe. D’autres estiment au contraire que cette condition n’est pas exclusive, que les victimes indirectes voire symboliques doivent aussi être considérées. Ainsi, selon les critères utilisés, les travaux communautaires peuvent ou non être envisagés comme des mesures réparatrices. Ces clarifications sur la diversité des principes utilisés pour définir la justice réparatrice sont importantes. Sinon il devient difficile de situer l’état de la recherche sur un objet dont les contours restent imprécis.

3Dans ce chapitre, nous allons décrire les mouvements qui sont à l’origine de ces mesures. Nous présenterons ensuite les principales étapes du développement des mesures réparatrices au Canada et au Québec. Nous identifierons enfin les travaux qui, au Québec, se sont intéressés à la justice ou aux mesures réparatrices.

LE DÉVELOPPEMENT DES MESURES RÉPARATRICES

4Les anthropologues et les historiens du droit pénal soutiennent que les mesures de réparation étaient déjà utilisées par les sociétés pré-étatiques et les sociétés communautaires. Du fait de leur mode d’organisation, ces sociétés privilégiaient des pratiques de régulation sociale centrées sur la cohésion du groupe. Dans ces sociétés où les intérêts collectifs prévalaient sur les intérêts individuels, toute transgression des normes du groupe appelait des réactions sociales visant surtout le rétablissement de l’équilibre. Dans ce contexte, la recherche de solution et la réintégration la plus rapide possible du membre fautif constituaient la tendance principale des pratiques en matière de justice. Même si des formes punitives (vengeance ou mise à mort) étaient parfois mises en œuvre, les sociétés communautaires tendaient surtout à appliquer des mécanismes susceptibles d’empêcher toute déstabilisation du groupe social. Le contexte de colonisation et le processus de centralisation du pouvoir affaibliront considérablement les mécanismes traditionnels de résolution des conflits de ces sociétés. Au Canada, de nombreux travaux ont porté sur l’imposition du système de justice punitive aux peuples autochtones ou encore sur l’impact de la colonisation (voir entre autres les travaux de Jaccoud, 1995 ; Jefferson, 1994 ; Rouland, 1979, 1983a, 1983b ; Smandych et Lee, 1995). D’ailleurs, la résurgence des modèles réparateurs au Canada est en partie liée au contexte de revendication des peuples autochtones qui, à partir de 1970, ont exigé que l’administration de la justice étatique respecte leurs conceptions de la justice (Jaccoud, 1999).

LA RÉSURGENCE DU MODÈLE RÉPARATEUR : LES MOUVEMENTS PRÉCURSEURS

5Selon Faget (1997), trois courants de pensée ont favorisé la résurgence de la justice réparatrice et des processus qui lui sont associés (en particulier la médiation) dans les sociétés occidentales contemporaines : le mouvement de contestation des institutions répressives, celui de la découverte de la victime et de l’exaltation de la communauté. Le mouvement de contestation des institutions répressives prend naissance dans les universités américaines et est fortement marqué par les travaux de l’École de Chicago et ceux de la criminologie radicale qui se développe à l’Université de Berkeley en Californie. Ce mouvement amorce une critique en profondeur des institutions répressives en soulignant notamment leur rôle dans le processus de définition du criminel. Il reprend entre autres l’idée durkheimienne selon laquelle le conflit n’est pas une déviation de l’ordre social, mais bien une caractéristique normale et universelle des sociétés. Aux États-Unis, certains mouvements confessionnels se joignent au courant de la gauche radicale américaine pour contester le rôle et les effets des institutions répressives. Ces mouvements joueront d’ailleurs un rôle crucial dans le développement de la justice réparatrice au Canada. Le mouvement critique américain a son pendant en Europe : les travaux de Foucault, Castel, Christie et Hulsman alimentent la réflexion et amènent le développement d’un mouvement prônant une justice différente. Parallèlement, un second mouvement fort important pour comprendre le développement de la justice se met en place : celui des droits des victimes. C’est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme le rappelle Faget, qu’un discours sur les victimes apparaît. La victimologie se développe. Cette discipline délaisse l’analyse des prédispositions des victimes au profit de l’examen des conséquences des victimisations. Elle devient rapidement un mouvement social revendiquant des droits et une place pour les victimes dans le système de justice. La justice réparatrice est fondamentalement marquée par ce mouvement. Enfin, un mouvement faisant la promotion des vertus de la communauté, ce que Faget nomme l’exaltation de la communauté, trouve un écho dans le mouvement de la justice réparatrice. Le principe de la communauté est valorisé en tant que lieu rappelant les sociétés traditionnelles, dans lesquelles les conflits sont moins nombreux, mieux gérés, et où règne la règle de la négociation.

LE DÉVELOPPEMENT DES MESURES RÉPARATRICES AU CANADA ET AU QUÉBEC

La décennie 1970

  • 1 Ce programme s’appelle maintenant le Victim Offender Mediation Program (VOMP).

6Le Canada fait figure de pionnier dans le développement des initiatives réparatrices puisque c’est à Kitchener, en Ontario, que la première expérience de médiation entre victimes et contrevenants est conduite en 1974 sous l’instigation d’un agent de probation de confession mennonite, Mark Yantzi (Peachey, 1989). Mark Yantzi recommande dans son rapport présentenciel que deux jeunes adolescents auteurs d’une série d’introductions par effraction rencontrent les victimes et conviennent de mesures réparatrices. Le juge accepte la recommandation. Cette première expérience incite le Comité central mennonite à élaborer un programme de réconciliation entre victimes et contrevenants, connu sous le nom de Victim/Offender Reconciliation Program (VORP1). Cette expérience, rapidement exportée aux États-Unis, prend de l’ampleur. Actuellement, près de 300 programmes de ce type sont en vigueur dans ce pays. Ils sont administrés par des tribunaux, des Églises et des centres communautaires.

7L’expérience de Kitchener se produit dans un contexte où le gouvernement canadien entreprend une réflexion sur les modes de déjudiciarisation. Le Procureur général du Canada demande à la Commission de réforme du droit de préparer une série de travaux sur les modes alternatifs au système judiciaire. Entre 1974 et 1976, la Commission de réforme publie six travaux donnant une certaine assise théorique et juridique au développement des mesures réparatrices. Trois documents de travail sur les principes de détermination de la peine, sur le dédommagement et l’indemnisation et sur le sentencing sont publiés par la Commission en 1974 (CRDC, 1974a, 1974b et 1974c). En 1975, celle-ci publie un rapport sur la déjudiciarisation (CRDC, 1975). L’année suivante, un rapport sur les principes applicables aux sentences et aux mesures non sentencielles dans le processus pénal et un autre sur la participation communautaire à la réadaptation du délinquant sont produits (CRDC, 1976a et 1976b). Dans cette série de travaux, la Commission de réforme du droit préconise le recours à deux grands types de mesures :

  • des mesures de déjudiciarisation, définies comme des mesures appliquées à des situations pour lesquelles des accusations ont été portées, mais où le procureur décide de ne pas judiciariser et d’avoir recours à un mode de réconciliation, de conciliation ou de médiation (mesures réparatrices à l’endroit de la victime) ;

  • des mesures de non-judiciarisation, définies comme des mesures appliquées à des situations pour lesquelles des accusations ne sont pas portées. Le policier utilise son pouvoir discrétionnaire et oriente la situation vers des organismes communautaires chargés d’inviter les parties à résoudre le conflit.

8Les auteurs des travaux de la Commission de réforme du droit font usage du terme « dédommagement » qu’ils définissent comme « une sanction ayant pour but de permettre le paiement d’une somme d’argent ou l’accomplissement d’un travail par le délinquant afin que ce dernier compense le préjudice subi par la victime […] le dédommagement envisagé peut prendre la forme d’une excuse verbale, d’un paiement, d’une somme d’argent ou d’une ordonnance de travail » (CRDC, 1976a : 8).

9Plusieurs raisons sont invoquées par la Commission de réforme du droit pour justifier le recours aux mesures dites alternatives : la gravité des délits, la place de la victime et les iniquités du système de justice. Ces raisons suffisent d’ailleurs toujours à l’heure actuelle pour justifier le déploiement d’initiatives réparatrices :

  • les affaires relevant du Code criminel et qui sont portées devant les tribunaux ont trait à des atteintes mineures à la propriété ou à des problèmes comme l’ivresse au volant ;

  • la conciliation favorise la pleine considération des intérêts de la victime et les exigences de la restitution et de l’indemnisation, sans oublier la question de la responsabilité ;

  • les peines et les sentences ne frappent pas tout le monde de la même façon : elles frappent plus lourdement les jeunes, les pauvres et les démunis (CRDC, 1974a).

10L’intérêt grandissant pour le développement des mesures de déjudiciarisation et de non-judiciarisation amène des organismes communautaires à mettre en place des projets de déjudiciarisation axés entre autres sur la conciliation et la médiation entre victimes et contrevenants. Plusieurs projets voient le jour au Québec, dont un sur le territoire d’Outremont (entre 1977 et 1979) et un à Québec (1979-1986) (Lajoie, 1979 ; Charbonneau et Béliveau, 1999). Ces expériences coïncident d’ailleurs avec l’adoption, en 1977, de la Loi sur la protection de la jeunesse (loi 24), dans laquelle la déjudiciarisation est favorisée et encouragée. L’une des particularités de cette nouvelle loi est l’introduction de la notion de mesures volontaires. Ces mesures ont pour but de permettre aux jeunes qui ont des démêlés avec le système de justice de s’amender en exécutant des travaux communautaires.

La décennie 1980

11En 1980, deux étudiants de l’École de criminologie de l’Université de Montréal élaborent un programme de travaux communautaires visant à permettre à des adolescents ayant commis une infraction de réparer leur geste. Des projets semblables se développent à Victoriaville, à Québec, à Gatineau, puis à Trois-Rivières. En 1983, on compte 7 organismes de ce type, et 17 en 1985 (voir Charbonneau et Béliveau, 1999). Sur la scène nationale, des développements renforçant le mouvement en faveur d’une justice réparatrice sont observés. En 1983, les Associations nationales intéressées à la justice criminelle (ANIJC) entreprennent des travaux pour réformer le Code criminel avec une approche de la justice pénale fondée sur la responsabilité sociale. Le manuel de formation en médiation est publié par l’équipe de Kitchener, et le ministère de la Justice du Canada encourage officiellement la conciliation pour les délits mineurs. Ce mouvement de déjudiciarisation et de non-judiciarisation, amorcé dans la décennie précédente, se concrétise par l’adoption, en 1984, de la Loi sur les jeunes contrevenants. Cette loi est la première à prévoir des mesures de rechange, notamment des mesures de réparation directe auprès des victimes.

12La justice réparatrice commence parallèlement à se déployer comme initiative post-sentencielle. En 1989, la Fraser Region Community Justice Initiatives Association (CJI) instaure le premier programme de médiation entre détenus et victimes à Langley (Colombie-Britannique) dans les cas de crimes graves.

  • 2 En 1996, ils optent pour le nom d’« organismes de justice alternative » (OJA) et forment un regroup (...)

13Au Québec, l’adoption de la Loi sur les jeunes contrevenants amènera la création d’organismes communautaires chargés de gérer et d’appliquer les mesures de rechange prévues dans la Loi sur les jeunes contrevenants. Ces organismes auront un poids considérable dans le développement et la promotion des mesures réparatrices. Ces organismes seront connus sous le nom d’« organismes référents », puis sous celui d’« organismes orienteurs »2. Le premier colloque national sur la conciliation est organisé à Toronto en 1984. La Commission canadienne sur la détermination de la peine, la Commission Archambault (Canada, 1987), recommande le recours intensif aux sanctions dites communautaires, c’est-à-dire à des sanctions faisant intervenir des programmes et des ressources communautaires (p. 381). Deux types de sanctions sont précisés (p. 382-383) : les sanctions communautaires compensatoires (travaux communautaires, indemnisation et dédommagement réalisés dans le cadre d’une libération sous condition, d’un sursis de sentence, d’une ordonnance ou de programmes de réconciliation de la victime et du contrevenant) et les sanctions communautaires non compensatoires (libération inconditionnelle, sursis de sentence, probation et programmes de réconciliation de la victime et du contrevenant n’impliquant aucun dédommagement). Ces recommandations sont motivées par le souci de réduire le recours à l’incarcération et de mieux répondre aux besoins des victimes. En 1988, le Comité permanent de la justice et du solliciteur général recommande officiellement que la détermination de la peine se fonde sur des valeurs qui prennent en compte la réparation du tort causé à la victime (Daubney, 1988 : 61). Toutefois, sur la base des résultats de la recherche, la Commission Archambault et le Comité permanent de la justice expriment la crainte que les mesures de rechange (et donc les mesures réparatrices) contribuent à élargir le contrôle social et le filet pénal. D’autres associations, dont les Associations nationales intéressées à la justice criminelle, recommandent une refonte du système de justice pénale axée sur les principes de la réconciliation entre la victime, la société et le contrevenant, et ceux de la réparation des torts causés à la victime (Associations nationales intéressées à la justice criminelle, 1988).

La décennie 1990

14En 1990, Howard Zehr, de confession mennonite, publie Changing Lenses, un livre dans lequel il expose une conception de la justice réparatrice qui s’écarte des modèles de justice punitive et thérapeutique ou réhabilitative (Zehr, 1990). Cet ouvrage donne le coup d’envoi à de nombreux travaux et réflexions (voir entre autres les travaux de Wright, 1991 ; Van Ness, 1993 ; Walgrave. 1993). Le Québec reste prudent quant à l’adoption d’une ligne directrice favorisant le recours aux mesures réparatrices. Au Sommet de la justice, le ministère de la Justice du Québec souligne les dangers mentionnés, quelques années plus tôt, par la Commission Archambault et le Rapport Daubney, il craint que les mesures visant à remplacer l’incarcération finissent par élargir et renforcer le filet pénal. Au cours de cet important sommet, le Ministère s’emploie surtout à remettre en question le véritable impact de telles mesures sur la réinsertion et la prévention de la récidive (Québec, 1991).

15En 1995, le Parlement fédéral modifie le Code criminel pour permettre la mise sur pied de programmes de mesures de rechange (article 717 à 717,4). Cette modification reprend presque textuellement l’article 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants, qui délègue aux provinces le pouvoir d’autoriser un programme de mesures de rechange et d’en établir les modalités d’application. En dépit du développement sans précédent des mesures réparatrices, on déplore, en amont ou en aval du système pénal, leur sous-utilisation. En 1995, le Groupe de travail chargé d’étudier l’application de la Loi sur les jeunes contrevenants au Québec (Rapport Jasmin, 1995) constate que les mesures de rechange, et en particulier les mesures orientées vers les victimes, restent sous-utilisées. En 1993-1994, le versement d’une somme d’argent à la victime ou à une autre personne ou organisme constitue seulement 12 % des mesures de rechange, et les travaux bénévoles exécutés au profit de la victime 3 % (Rapport Jasmin, 1995 : 77). Le programme de mesures de rechange pour les contrevenants adultes entre en vigueur en 1996. Un an plus tard, un important symposium pancanadien sur le thème de la justice réparatrice a lieu à Vancouver. Le but de cette rencontre est de favoriser le développement d’initiatives de justice réparatrice dans chaque province. Pour la délégation québécoise, c’est l’occasion d’établir des réseaux et des partenariats entre les praticiens et les milieux universitaires. Par la suite, plusieurs provinces adoptent des politiques nationales en matière de justice réparatrice. C’est le cas notamment de la Saskatchewan (1995), de la Nouvelle-Écosse (1997) et de la Colombie-Britannique (1997-1998). En 1997, le ministère du Solliciteur général lance une politique visant à susciter des initiatives de justice réparatrice, tant sur le plan des programmes, des politiques que de la formation (Shaw et Jané, 1998). Une unité responsable de la justice réparatrice est instituée à l’échelle nationale. La fin des années 1990 est également marquée par le développement d’une initiative originale soutenue par le Conseil des Églises et la criminologie. Le Collaborative Justice Project voit le jour en 1998. Il instaure le principe de l’entente réparatrice (pour les contrevenants et les victimes consentantes) dans des cas de crimes graves avant la détermination de la sentence. Cette entente de réparation est par la suite entérinée par un juge, qui peut, bien entendu, la modifier au besoin (Strimelle, 2007). Un programme de rencontres entre détenus et victimes dites substitutives (non liées par l’événement) est introduit dans quelques pénitenciers au Québec par le Centre de services de justice réparatrice avec le concours de l’aumônerie générale (De Villette, 2009).

La décennie 2000

16Les acteurs principaux chargés de l’application du programme de mesures de rechange au Québec modifient fortement les pratiques. En 2001, l’Association des centres jeunesse du Québec (ACJQ) et le Regroupement des organismes de justice alternative du Québec (ROJAQ) adoptent un cadre de collaboration (ACJQ et ROJAQ, 2001) fondé sur la réparation des conséquences et la place des victimes. Désormais, les intervenants des OJA contactent systématiquement les victimes pour les informer des procédures, mais surtout pour s’enquérir de leurs besoins éventuels de réparation. Les OJA consignent ces informations dans un rapport qu’ils transmettent à l’intervenant du Centre jeunesse. L’intervenant du Centre jeunesse évalue alors le jeune contrevenant en tenant compte à la fois de ses besoins et de ceux de la victime. L’ACJQ et le ROJAQ ont adopté un principe de hiérarchisation des mesures qui privilégie la réparation directe des torts faits aux victimes (au moyen notamment de rencontres de médiation) ; suivent dans l’ordre les mesures de réparation de la communauté (principalement les travaux communautaires) et les mesures de développement des habiletés sociales. Cette entente est entrée en vigueur en 2003, peu de temps après l’introduction de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA), qui remplace la Loi sur les jeunes contrevenants. À l’instar de la loi précédente, la LSJPA maintient le principe des mesures de rechange qu’elle enchâsse dans un programme dit de « sanctions extrajudiciaires ». La LSJPA vient confirmer la tendance générale à mettre au premier plan la réparation des torts causés aux victimes d’actes criminels. Il faut souligner que la LSJPA n’a pas modifié le mandat des organismes de justice alternative (OJA).

17En 2002, le Collaborative Justice Project d’Ottawa élargit son offre de service à l’étape post-sentencielle. C’est à cette époque également que les premiers médiateurs accrédités par les Services correctionnels canadiens font leur entrée dans les pénitenciers au Québec. Les victimes de crimes graves ont désormais la possibilité de rencontrer leur agresseur dans les pénitenciers par l’entremise de ce service. Jusqu’à aujourd’hui, une dizaine de rencontres de médiation ont eu lieu.

BILAN DES TRAVAUX DE RECHERCHE AU QUÉBEC

  • 3 Une quinzaine de comités sont fonctionnels.

18La justice réparatrice n’a pas le même ancrage au Québec que dans le reste du Canada. Le gouvernement du Québec n’a adopté aucune politique en la matière même si le ministère de la Justice a sollicité à deux reprises des réflexions et des bilans sur la justice réparatrice et la justice alternative pour tenter d’amorcer une politique en la matière (ROJAQ, 2008 ; Jaccoud, 2004). Le programme de mesures de rechange pour les contrevenants adultes n’a été implanté que dans quelques communautés autochtones, sous forme de comités de justice3. Trois comités de justice ont été évalués. Les évaluations révèlent que la justice réparatrice et les pratiques de médiation y sont peu présentes (Jaccoud, 2005a, 2005b, 2005c). Ces comités sont plutôt portés à appliquer les ordonnances des tribunaux et ne jouent pas (encore) un rôle d’alternative réparatrice au modèle punitif.

  • 4 Dans le cadre de cette unité, de nombreuses évaluations ont été réalisées sur des projets de médiat (...)

19La lente progression de la justice réparatrice au Québec a, bien entendu, une incidence sur le dynamisme de la recherche qui, faute de terrain propice, ne peut se développer et se diversifier. Toutefois, deux unités de recherche rattachées au Centre international de criminologie comparée de l’Université de Montréal s’intéressent à la justice réparatrice. Celle que dirige Johanne Wemmers est centrée sur les victimes et celle que nous dirigeons s’occupe des politiques pénales et des alternatives à la judiciarisation4. La revue Criminologie a consacré un numéro spécial à la justice réparatrice en 1999 (voir Jaccoud et Walgrave, 1999), et les actes du premier séminaire international francophone sur la justice réparatrice et la médiation qui s’est déroulé au Québec en mai 2002 ont été publiés en France (voir Jaccoud, 2003b). Deux cahiers du Centre international de criminologie comparée portent sur la médiation et les victimes (Wemmers, Martire et Tremblay, 2005 ; Wemmers et Cyr, 2004). Toutefois, peu de développements sont à relever dans le secteur de la justice réparatrice depuis la troisième édition du Traité de criminologie empirique, parue en 2003. La thématique centrale des études reste, comme nous allons le voir, l’attitude des participants face aux médiations (victimes et contrevenants).

L’EXPÉRIENCE ET LE POINT DE VUE DES PARTICIPANTS

20Les travaux qui ont porté sur l’évaluation de la satisfaction des participants à des programmes réparateurs font généralement état d’une grande satisfaction des participants. La première étude de ce genre réalisée au Québec est l’étude de Ouellet-Dubé (1983). Cette auteure a procédé à l’évaluation d’un des premiers projets de déjudiciarisation mis en place au Québec. Il s’agit d’un projet de déjudiciarisation pour contrevenants adultes mis sur pied par le Service de réadaptation sociale de la Ville de Québec en 1979. Ce programme a pris fin en 1986. L’évaluation de la satisfaction des parties à l’égard de la conciliation aboutit à des résultats très positifs. La totalité des contrevenants et des victimes interviewés dans cette étude affirment qu’ils choisiraient de nouveau cette formule si l’occasion se présentait. Les seuls dossiers où l’insatisfaction est plus perceptible concernent les voies de fait. Les victimes de voies de fait estiment qu’elles devraient obtenir un dédommagement pour les torts psychologiques subis et croient que des excuses ne sont pas suffisantes. Dans les cas de violence conjugale, la majorité des dossiers se sont soldés par le non-dépôt d’une plainte, à la demande de la victime : la majorité des dossiers de voies de fait entre conjoints n’ont pas abouti à une conciliation. Étant donné ces résultats, l’auteure en est venue à recommander que les dossiers de violence conjugale soient exclus du programme. Les conclusions de l’auteure rejoignent à cet égard les commentaires émis par les associations venant en aide aux femmes victimes de violence. D’ailleurs, la violence conjugale est souvent exclue des dossiers admissibles aux programmes réparateurs, car elle demeure un sujet encore très débattu par les promoteurs de la justice réparatrice.

21Chamberlain (1987) a comparé les niveaux de satisfaction des participants à l’égard de deux types de conciliation : la conciliation ouverte, qui est une forme de conciliation entre un infracteur et une victime directe, et la conciliation fermée, qui est une conciliation entre un infracteur et une victime indirecte, c’est-à-dire une victime représentant les intérêts d’une entreprise. L’analyse de huit entrevues réalisées auprès de jeunes contrevenants ayant bénéficié des services du programme Entente, un programme de conciliation parrainé par le YMCA de l’ouest de Montréal, a amené l’auteur à conclure que la négociation des dommages entre un jeune contrevenant et une victime indirecte comporte moins d’avantages que la conciliation qu’il appelle ouverte. Les victimes indirectes sont davantage moralisatrices à l’égard du jeune et se trouvent moins en position de négocier que d’exiger une réparation. L’auteur considère que les mesures réparatrices consistant dans l’accomplissement de travaux communautaires ne permettent pas au jeune d’établir un lien entre le dommage causé et la mesure qui a été appliquée. En revanche, la conciliation et les mesures réparatrices directement associées à une victime directe ont pour effet de faire prendre conscience au jeune des conséquences de ses actes.

22Des recherches exploratoires aboutissent elles aussi au constat que les participants à des processus réparateurs ou conciliateurs sont satisfaits de leur expérience. Ferrazzo-Blumer (2000), Charbonneau (2001), Roy, Bélanger et Trottier (2002), Cyr (2003), St-Louis (2007) se sont intéressés aux expériences et aux points de vue de jeunes contrevenants et de personnes victimes ayant participé à une médiation dans un OJA au Québec. De Villette (2001) s’est attardée à l’expérience des victimes substitutives et des détenus ayant participé à une rencontre face à face dans un pénitencier. Charrette-Duchesneau (2009) a effectué ce qui constitue la première étude sur l’expérience des victimes ayant pris part au programme de médiation dans les cas de crimes graves, instauré par les Services correctionnels au Québec au début des années 2000. Dans l’ensemble, ces auteurs font part de la grande satisfaction des participants. Les résultats de Roy et autres (2002) sont par contre plus nuancés. Deux des cinq victimes rencontrées considèrent que le processus de médiation est trop facile pour le jeune. Ils rejoignent à cet égard les conclusions auxquelles Ouellet-Dubé (1983) est arrivée concernant l’insatisfaction des victimes de voies de fait vis-à-vis des processus réparateurs.

23L’analyse de Ferrazzo-Blumer, de Charbonneau et St-Louis révèle que les sources de satisfaction des victimes et celles des jeunes contrevenants diffèrent. Les personnes victimes se disent surtout satisfaites d’avoir contribué à la responsabilisation et à l’éducation d’un jeune, alors que les jeunes se disent satisfaits d’avoir pu éviter un passage devant le tribunal. Ces constats sont, à cet égard, différents de ceux de Ouellet-Dubé. Dans sa recherche évaluative, celle-ci fait principalement ressortir le fait que les victimes sont satisfaites d’avoir pu exprimer leurs points de vue et que les contrevenants disent avoir surtout apprécié le respect dont ils ont bénéficié dans ce processus.

24Une enquête réalisée auprès des victimes par l’organisme Alternative Jeunesse Richelieu-Yamaska (1996) a comparé les niveaux de satisfaction de deux groupes de victimes : 21 victimes ayant fait l’objet de mesures réparatrices et 21 victimes ayant bénéficié d’autres mesures. Cette étude révèle que plus de la moitié des victimes ayant fait l’objet de mesures réparatrices sont satisfaites de la décision, alors que la tendance est inversée parmi celles qui n’en ont pas bénéficié. Les mesures les plus approuvées par les victimes des deux groupes sont le remboursement et les travaux communautaires (83 %), les rencontres de groupe (74 %), les rencontres individuelles (69 %), la médiation (65 %) et la lettre d’excuse (60 %). Si les mesures négociées dans ces processus satisfont les participants aux programmes réparateurs, les travaux récents tendent à montrer que le processus constitue une source de satisfaction plus importante que la finalité (voir, par exemple, les recherches de St-Louis, 2007, de Cyr, 2003, et de Charrette-Duchesneau, 2009).

25Ferrazzo-Blumer et Charbonneau ont mis en évidence le fait que la rencontre de médiation a bousculé les stéréotypes que les victimes et les jeunes contrevenants véhiculaient avant la rencontre. Dans le même sens, De Villette a constaté que le face-à-face permet d’enclencher un « processus de libération des charges émotives » et favorise une « compréhension mutuelle allant jusqu’à la réconciliation ». L’expérience des victimes relatée dans l’étude de Charrette-Duchesneau n’est pas tout à fait semblable. Les quatre victimes interviewées dans cette recherche signalent que le processus (les rencontres préparatoires) et la rencontre avec le détenu ont beaucoup amélioré leur état, mais aucune ne se dit prête à se réconcilier ou à pardonner. Roy et ses collaborateurs soulignent aussi que la médiation n’a pas eu pour effet de changer les attitudes des victimes à l’égard des contrevenants.

26Il convient de souligner que, dans leur étude, Roy et ses collaborateurs (2002) ont demandé aux participants à une médiation de se prononcer sur l’application de la médiation dans les délits de violence. Dans l’ensemble, les victimes considèrent que la médiation est applicable aux délits de violence. Toutes estiment que la médiation est applicable aux situations d’agression sexuelle. Par contre, elles s’entendent pour affirmer que la médiation n’est pas applicable au taxage. Cette recherche aboutit à la conclusion étonnante que les contrevenants se montrent moins ouverts que les victimes à l’application de la médiation dans des cas de délits contre la personne.

27Deux mémoires se sont intéressés à la médiation dans les cas de crimes graves contre la personne. Admo (2002) a analysé les opinions que des contrevenants (des détenus essentiellement) et des victimes impliquées dans différents crimes graves contre la personne avaient des mesures réparatrices. Contrevenants et victimes se disent dans l’ensemble ouverts à l’approche réparatrice. Contrairement aux croyances populaires, la gravité des conséquences ou le type de délit déterminent moins l’ouverture des victimes aux mesures réparatrices que l’opinion que les victimes ont du contrevenant. Plus l’auteur du délit est considéré comme souffrant d’une pathologie et moins les victimes se montrent disposées à adopter une approche réparatrice. Du point de vue des contrevenants, l’ouverture à l’approche réparatrice semble davantage dépendre de l’impact que le crime a eu sur leur image que de la prise de conscience que des personnes ont été victimisées par leur geste. Avoir ou non conscience de l’impact de son geste semble ainsi moins déterminer l’ouverture aux mesures réparatrices que le type de processus réparateur : les contrevenants préoccupés par la victime se montrent ouverts à des mesures réparatrices directes (rencontre de médiation), tandis que ceux qui le sont moins se disent ouverts à des mesures réparatrices indirectes (dédommagement, services à la collectivité, par exemple). D’ailleurs, l’étude de Charrette-Duchesneau (2009) montre que les victimes (directes ou indirectes) de crimes graves contre la personne qui ont participé au programme de médiation des Services correctionnels canadiens sont disposées à rencontrer leur agresseur. Cette étude fait ressortir l’importance des rencontres préparatoires pour les victimes. La détermination avec laquelle ces personnes s’engagent dans ce processus vient aussi renverser certains stéréotypes tenaces concernant la fragilité et la vulnérabilité des victimes. L’étude de Charrette-Duchesneau permet aussi de connaître dans le détail le fonctionnement du programme, mais aussi la démarche d’accompagnement et de préparation des médiateurs accrédités.

La sous-utilisation des mesures réparatrices

28Plusieurs recherches menées au Québec se sont penchées sur les mesures de rechange et, indirectement, sur les mesures réparatrices. Elles concluent toutes que les mesures réparatrices sont sous-utilisées. L’étude de Meilleur (1987) est l’une des premières à avoir expliqué ce fait par la difficulté des praticiens du système de justice à reconnaître la place de la victime et à se départir de leur attachement à une philosophie réhabilitative. Demers (1989) constate aussi que les mesures réparatrices sont peu utilisées dans le programme de conciliation de la Cour municipale de Montréal en ce qui a trait aux cas conciliables de violence conjugale. Dans le programme de conciliation de la Cour municipale de Montréal, le procureur de la Couronne consulte séparément les parties à l’étape de la comparution afin d’évaluer si celles-ci consentent à entreprendre une conciliation. Dans ce cas, la rencontre de conciliation demeure indirecte : le procureur rencontre les parties séparément pour que celles-ci arrivent à une entente mutuellement satisfaisante. L’analyse des dossiers montre que, dans les cas conciliables, la probation et l’amende sont les sentences les plus souvent imposées et que la réparation concerne seulement 3,2 % des cas.

29L’étude de Laflamme-Cusson, Langelier-Biron et Trépanier (1992) confirme, plus globalement, les observations de Demers quant à l’usage des mesures réparatrices dans le système de justice des mineurs : les mesures d’indemnisation sont utilisées dans 5 % des dossiers en moyenne et les mesures de restitution ne sont pratiquement pas appliquées (moins de 1 % des dossiers). Alors que le taux de déjudiciarisation des dossiers était de 35 à 45 %, le dédommagement en argent à la victime reste marginal en comparaison des travaux communautaires (14 à 23 %), ces derniers constituant la mesure de déjudiciarisation la plus populaire (40 à 50 % des dossiers). En 1995, Laflamme-Cusson et Langelier-Biron (1995) ont obtenu des résultats analogues dans leur analyse des dossiers gérés par le Centre jeunesse des Laurentides : dans cette région, les mesures de dédommagement de la victime ne constituaient que 8,9 % des mesures de rechange appliquées, les travaux communautaires représentant la majorité (48,5 %). Les excuses auprès de la victime ont été utilisées dans 5,3 % des dossiers admis au programme des mesures de rechange. En ce qui concerne les mesures judiciaires, seul un très faible pourcentage d’entre elles touche directement la victime (moins de 1 %). Dans l’étude de Jaccoud (2007), des données statistiques révèlent qu’en 2006, les sanctions extrajudiciaires étaient encore majoritairement des travaux communautaires (46 %) et que la médiation ne constituait que 13 % des sanctions.

30Les entrevues menées auprès de différents intervenants œuvrant dans le cadre de la Loi sur les jeunes contrevenants dans la recherche de Tremblay (1994) font ressortir les réticences et les difficultés des intervenants à appliquer des mesures réparatrices et à considérer les besoins des victimes. La plupart estiment qu’il est plus simple de recourir à une mesure de dédommagement qu’à une conciliation avec la victime, mesure à laquelle ils n’ont que très rarement recours, privilégiant la lettre d’excuse. Plusieurs facteurs sont identifiés pour expliquer cet état de fait : le temps, le manque d’outils, le manque de formation et la conviction que les jeunes sont peu disposés à rencontrer la victime.

31L’analyse de la prise de décision de différents groupes professionnels œuvrant dans le secteur de la justice des mineurs réalisée par Lamoureux (1993) confirme la sous-utilisation des mesures réparatrices. Lamoureux a procédé à l’analyse de 70 questionnaires adressés à un échantillon diversifié de juges, de procureurs, d’avocats, d’intervenants œuvrant en centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et d’intervenants travaillant dans des organismes chargés d’administrer les travaux communautaires. Les résultats de cette étude montrent que ces professionnels favorisent d’abord la probation (36,2 %) et les travaux communautaires (20,3 %), et en second lieu les mesures de réparation directe auprès des victimes (11,7 %). Parmi les mesures de rechange, ce sont d’abord les travaux communautaires (46 %), puis la lettre d’excuse (17 %), la réparation auprès de la victime (13 %) et les mesures visant à améliorer les aptitudes sociales (12 %) que ces professionnels privilégient. Si l’on tient compte du milieu professionnel, les mesures de réparation directe auprès des victimes sont surtout envisagées par les intervenants travaillant en centre de réadaptation (15,9 %), suivis par les intervenants des centres jeunesse chargés de la probation (13 %), par les intervenants gérant les programmes de travaux communautaires (12,4 %), par les intervenants des centres jeunesse chargés de l’évaluation des jeunes (11,8 %) et par les magistrats (11,5 %). Les procureurs (9,6 %) et les avocats de la défense (8,3 %) figurent parmi les professionnels les moins ouverts à ce type de décision.

La perspective des praticiens sur la justice réparatrice et la médiation

32Une recherche s’est exclusivement intéressée aux perspectives des médiateurs (Tamborini, 1998). Les travaux de Ferrazzo-Blumer, Charbonneau et Charrette-Duchesneau ont inclus des médiateurs dans leur échantillon, mais ils se sont davantage intéressés à l’expérience et au point de vue des jeunes contrevenants et des victimes. Ces recherches montrent que les intervenants des OJA sont heureux de pouvoir développer de nouvelles pratiques d’intervention telles que la médiation. L’étude de Tamborini permet en outre de constater que des tensions subsistent entre les intervenants des OJA et les délégués à la jeunesse, qui sont perçus par ces derniers comme moins ouverts aux pratiques de médiation. D’ailleurs, une recherche menée auprès des intervenants et des directions des centres jeunesse et des OJA en vue de connaître leurs opinions concernant les nouvelles orientations données aux pratiques depuis l’adoption de l’entente signée entre l’Association des centres jeunesse et le ROJAQ confirme l’existence de tensions entre ces deux organisations (Jaccoud, 2007). L’inclusion des victimes dans le processus d’information et d’évaluation des attentes par les intervenants des OJA semble susciter des malaises chez certains intervenants se disant peu familiers avec l’émotivité (présumée) des victimes.

33Becker (2000) a cherché à mieux connaître les perceptions, les points de vue et les préoccupations des différents intervenants œuvrant au sein des services correctionnels relativement à la justice réparatrice et à la médiation. Si l’on excepte les personnes travaillant au sein de l’administration centrale des services correctionnels, les acteurs du système correctionnel ont une connaissance limitée de la justice réparatrice et de la médiation. Beaucoup se sentent peu outillés pour s’impliquer dans un projet de médiation et ressentent un certain malaise à travailler avec les victimes. Sans se montrer opposées à la justice réparatrice et à la médiation, les personnes interviewées se disent sceptiques quant à l’efficacité de telles mesures. Elles croient que les victimes sont peu ouvertes à une rencontre de médiation et doutent de l’applicabilité des mesures réparatrices dans les cas de délinquance grave. Ces points de vue, on l’aura compris, ne concordent pas avec les recherches effectuées auprès des victimes (voir Charrette-Duchesneau, 2009 ; Cyr, 2003).

CONCLUSION

34Les mesures réparatrices occupent une place importante dans les programmes gouvernementaux et non gouvernementaux au Canada. En dépit de son programme novateur d’application de sanctions extrajudiciaires aux mineurs, le Québec accuse un retard important sur le plan du déploiement des mesures réparatrices. Il n’a pas adopté de politique claire et définie en matière de justice réparatrice, et il n’y a pas encore de véritable essor sur le plan de la recherche. Cette situation est en partie déterminée par le contexte de sous-utilisation. Au Québec, les recherches empiriques sont de nature exploratoire. Il conviendrait de diversifier les thèmes de recherche pour sortir de l’étude de l’expérience des victimes et des contrevenants, qui, au Québec comme ailleurs, commence à être bien évaluée pour ne pas dire surévaluée. Il serait entre autres intéressant de s’orienter vers l’étude des effets symboliques de la réparation, de connaître l’impact des travaux communautaires, qui, pour certains, ont une fonction réparatrice, de situer l’incidence des sanctions extrajudiciaires sur les taux de criminalisation et de judiciarisation, de définir les relations entre réparation et prévention du crime, de comparer divers processus réparateurs (l’ordonnance de dédommagement et la médiation, par exemple), d’étudier la coexistence des modes réparateurs et des modes punitifs ou encore de valider l’hypothèse de l’extension du filet pénal par la mise en place des alternatives.

Bibliographie

RÉFÉRENCES1

Charbonneau, S., Béliveau, D. (1999). Un exemple de justice réparatrice au Québec : la médiation et les organismes de justice alternative. Criminologie, 32 (1), 57-77.

Eglash, A. (1977). Beyond restitution: Creative restitution. In: B. Galaway et J. Hudson (dir.). Offender Restitution in Theory and Action. Deuxième édition. St. Paul (Minn.) : National Symposium on Restitution.

Faget, J. (1997). La médiation pénale. Essai de politique pénale. Paris : Éditions Erès.

Galaway, B., Hudson, J. (dir.) (1977). Offender Restitution in Theory and Action. Deuxième édition. St. Paul (Minn.) : National Symposium on Restitution.

Jaccoud, M., Walgrave, L. (1999). La justice réparatrice. Criminologie, 32 (1). Rapport Jasmin. (1995). Les jeunes contrevenants : au nom... et au-delà de la loi. Québec : ministère de la Santé et Services sociaux et ministère de la Justice.

Zehr, H. (1990). Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice. Scottdale (Penn.) : Herald Press.

Notes

1 Ce programme s’appelle maintenant le Victim Offender Mediation Program (VOMP).

2 En 1996, ils optent pour le nom d’« organismes de justice alternative » (OJA) et forment un regroupement (le Regroupement des organismes de justice alternative du Québec) fort actif dans la promotion de la justice alternative (Charbonneau et Béliveau, 1999).

3 Une quinzaine de comités sont fonctionnels.

4 Dans le cadre de cette unité, de nombreuses évaluations ont été réalisées sur des projets de médiation sociale. Nous avons sciemment omis de mentionner ces travaux dans ce chapitre, car les pratiques de résolution de conflits dans les quartiers ne peuvent être associés à la justice réparatrice même si, bien entendu, la résolution d’un conflit revêt une dimension réparatrice.

Notes de fin

1 La bibliographie complète se trouve sur le site Internet des Presses de l’Université de Montréal : www.pum.umontreal.ca

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

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