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Le journalisme radiophonique

 | 
Dominique Payette
, 
Anne-Marie Brunelle

Troisième partie. La loi, l'éthique et la déontologie

13. Le cadre légal et juridique de la radiodiffusion

Texte intégral

1Deux caractéristiques dominent l’univers des médias électroniques au Canada et se traduisent par des obligations juridiques : les ondes hertziennes appartiennent au domaine public et elles sont de compétence fédérale. Dire qu’elles sont du domaine public signifie, comme le stipule l’article 3 de la Loi sur la radiodiffusion canadienne modifiée en 1991, que le système canadien de radiodiffusion doit être la propriété des Canadiens et sous leur contrôle. C’est-à-dire que les fréquences utilisées par les radiodiffuseurs leur sont en quelque sorte prêtées par le Canada. Techniquement, ces fréquences et les aires de diffusion qu’elles couvrent leur sont octroyées par le biais de licences ou permis de diffusion.

2Dire que les ondes hertziennes sont de compétence fédérale signifie qu’elles sont gérées par des organismes mis sur pied par le gouvernement fédéral, que les lois sont les mêmes dans toutes les provinces canadiennes et qu’en principe les provinces ne peuvent pas financer des entreprises de radiotélédiffusion. Lorsqu’elles l’ont fait, comme dans le cas de Télé-Québec et TV Ontario, elles ont invoqué le caractère éducatif de ces organismes, d’où l’appellation « télévision éducative » qui leur a été accolée au moment de leur création. L’éducation au Canada étant de compétence provinciale, on pouvait ainsi étendre cette compétence au domaine de l’éducation à distance.

3Peu de secteurs industriels au Canada ont donné lieu à autant de discussions, de groupes de travail, de comités parlementaires accouchant de livres verts ou blancs, de rapports de commissions royales d’enquête… Le secteur de la radiodiffusion – et plus tard de la télédiffusion et des télécommunications – est un domaine où les intérêts sont colossaux. Par les sommes investies, d’abord, provenant tant du domaine public que privé, mais aussi par les intérêts régionaux liés au développement des communications. Des intérêts souvent contradictoires.

  • 1 Voir à ce sujet : Kevin G. Wilson, Du monopole à la compétition : la déréglementation des communica (...)

4Dès les débuts de la radiodiffusion, le Canada a choisi l’intervention de l’État dans la gestion des ondes hertziennes. Plusieurs auteurs1 y voient une caractéristique typique de la philosophie politique canadienne. Les Canadiens comptent moins sur les seules forces du marché que les Américains. Le marché canadien est beaucoup moins grand, le pays peu densément peuplé et sa population éparpillée sur un grand territoire. Il était à craindre que la radio se développe surtout autour des centres urbains au détriment de tout le reste du pays plus difficile à rejoindre et, dès lors, moins facilement rentable.

5On croit aussi généralement que la majorité des Canadiens accorde traditionnellement un rôle plus important à ses gouvernements pour atténuer les effets du libre marché et de la concurrence. Cette philosophie se reflète également dans la Loi sur la radiodiffusion qui fixe les exigences de la programmation radiophonique canadienne et détermine le rôle dévolu à la Société Radio-Canada. Depuis 1991, de nouvelles dispositions réduisent cependant sensiblement ces caractéristiques traditionnelles.

La Loi sur la radiodiffusion

6La Loi sur la radiodiffusion est très vaste et pleine d’ambition. Elle a aussi, à sa manière, un caractère nettement politique dans les caractéristiques qu’elle recherche pour le système canadien de radiodiffusion. La radio canadienne doit être au service des Canadiens et s’inscrire dans le projet de développement de cette société.

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Loi sur la radiodiffusion, 1991
Article 3 (extraits)
a) le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle ;
b) le système canadien de radiodiffusion, composé d’éléments publics, privés et communautaires, utilise des fréquences qui sont du domaine public et offre, par sa programmation essentiellement en français et en anglais, un service public essentiel pour le maintien et la valorisation de l’identité nationale et de la souveraineté culturelle ; […]
d) le système canadien de radiodiffusion devrait :
(i) servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada,
(ii) favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique canadiennes, qui mette en valeur des divertissements faisant appel à des artistes canadiens et qui fournisse de l’information et de l’analyse concernant le Canada et l’étranger considérés d’un point de vue canadien, […]
g) la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être de haute qualité ;
h) les titulaires de licences d’exploitation d’entreprises de radiodiffusion assument la responsabilité de leurs émissions ;
Source : <www.crtc.gc.ca/frn/LEGAL/BROAD.HTM>.

7Sans en définir précisément le sens, la Loi sur la radiodiffusion stipule même que la programmation doit être de qualité et que les titulaires d’une licence sont évidemment responsables de leur programmation. Mais bien malin qui pourrait déterminer – pour l’ensemble d’une population – ce que la qualité d’une programmation peut bien être. Ce qui fait la qualité pour les uns ne représente sans doute pas la qualité pour les autres… Les conditions de la licence des stations de radio sont cependant plus précises que cet énoncé sur la qualité.

8La Loi sur la radiodiffusion fixe aussi le cadre du mandat du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC, en matière de réglementation et de surveillance du système radiophonique canadien. Nous reviendrons au prochain chapitre sur la fonction de contrôle du CRTC.

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Loi sur la radiodiffusion, 1991
Article 5 (extraits)
2) La réglementation et la surveillance du système devraient être souples et à la fois :
[…]
b) tenir compte des préoccupations et des besoins régionaux ;
c) pouvoir aisément s’adapter aux progrès scientifiques et techniques ;
d) favoriser la radiodiffusion à l’intention des Canadiens ;
e) favoriser la présentation d’émissions canadiennes aux Canadiens ;
[…]
g) tenir compte du fardeau administratif qu’elles sont susceptibles d’imposer aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion.
Source : <www.crtc.gc.ca/frn/LEGAL/BROAD.HTM>.

9Revisitée au début des années 1990, alors qu’un vent de déréglementation souffle sur le monde, la Loi sur la radiodiffusion enjoint le CRTC à « la souplesse » dans la réglementation et la surveillance du système. La Loi se porte aussi à la défense des exploitants d’entreprises de radiodiffusion en soulignant que le CRTC doit « tenir compte du fardeau administratif » que la loi elle-même impose à ces exploitants des ondes publiques. Mais que signifie exactement, pour un organisme, « tenir compte du fardeau » que la surveillance et la réglementation – son mandat en somme – « sont susceptibles d’imposer » ? Est-ce une invitation à la tolérance, à la diplomatie ou au laisser-aller ?

10C’est également par cette loi que le gouvernement canadien donne à la Société Radio-Canada son mandat de radiodiffuseur public national. Les moyens pour y parvenir ne sont cependant pas déterminés de cette manière ni inscrits dans la loi. Seuls les objectifs à atteindre y figurent.

LE STATUT DE LA RADIO ET DE LA TÉLÉVISION PUBLIQUES

11Cette loi impose des exigences très importantes à la Société Radio-Canada et à son pendant anglophone CBC, Canadian Broadcasting Corporation. Avec ses deux chaînes de télévision, quatre chaînes nationales de radio, la chaîne RCI, pour Radio-Canada International qui diffuse sur ondes courtes, et les stations destinées aux territoires nordiques en huit langues autochtones, Radio-Canada est le plus important diffuseur au Canada. S’y ajoutent RDI, le Réseau de l’information au réseau français et CBC Newsworld au réseau anglais, financés par des droits d’abonnement, ainsi qu’ARTV et The Documentary Channel exploités avec des partenariats avec le secteur privé.

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Loi sur la radiodiffusion, 1991
Article 3 (extraits)
l) la Société Radio-Canada, à titre de radiodiffuseur public national, devrait offrir des services de radio et de télévision qui comportent une très large programmation qui renseigne, éclaire et divertit ;
m) la programmation de la Société devrait à la fois :
(i) être principalement et typiquement canadienne,
(ii) refléter la globalité canadienne et rendre compte de la diversité régionale du pays, tant au plan national qu’au niveau régional, tout en répondant aux besoins particuliers des régions,
(iii) contribuer activement à l’expression culturelle et à l’échange des diverses formes qu’elle peut prendre,
(iv) être offerte en français et en anglais, de manière à refléter la situation et les besoins particuliers des deux collectivités de langue officielle, y compris ceux des minorités de l’une ou l’autre langue,
(v) chercher à être de qualité équivalente en français et en anglais,
(vi) contribuer au partage d’une conscience et d’une identité nationales,
(vii) être offerte partout au Canada de la manière la plus adéquate et efficace, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens,
(viii) refléter le caractère multiculturel et multiracial du Canada ;
n) les conflits entre les objectifs de la Société énumérés aux alinéas l) et m) et les intérêts de toute autre entreprise de radiodiffusion du système canadien de radiodiffusion doivent être résolus dans le sens de l’intérêt public ou, si l’intérêt public est également assuré, en faveur des objectifs énumérés aux alinéas l) et m) ;
o) le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation qui reflète les cultures autochtones du Canada, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ;
p) le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d’une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ;
Source : <www.crtc.gc.ca/frn/LEGAL/BROAD.HTM>.

12CBC/Radio-Canada est une société de la Couronne. Elle est indépendante du gouvernement, mais elle doit rendre compte de ses activités devant le Parlement par le biais du ministre du Patrimoine canadien. C’est néanmoins le gouvernement qui procède aux nominations des membres du conseil d’administration, notamment son président et le président-directeur général.

13Les quatre chaînes de radio de CBC/Radio-Canada sont encore entièrement exemptes de publicité et les chaînes généralistes, la Première Chaîne en français et Radio One, ont une programmation parlée axée sur l’information. Aux yeux de nombreux observateurs du monde des médias, elles déterminent les standards en matière d’information radiophonique.

  • 2 Observatoire des médias, no 92, avril 2005, <www.cem.ulaval.ca>.

14Au fil du temps, cependant, le budget dévolu à la société publique a diminué comme peau de chagrin et ses dirigeants se plaignent d’avoir des choix difficiles à faire. On estime qu’en 10 ans, en dollars constants, la baisse du financement public de CBC/Radio-Canada a atteint 20 %. Le Centre d’études sur les médias de l’Université Laval considère qu’avec le niveau actuel des crédits gouvernementaux, le Canada se situe dans les derniers parmi 10 pays de l’OCDE étudiés en regard du financement d’un réseau public de radio et de télévision2.

15Le débat cependant n’est pas clos. Certains joueurs aimeraient voir Radio-Canada renoncer à la publicité à laquelle la télévision publique recourt de plus en plus pour combler sa baisse de financement public. D’autres croient plutôt qu’il est temps de mettre fin aux subventions de l’État dans ce secteur et de laisser le libre marché agir sans cette intervention qu’ils considèrent comme une interférence. Dans sa grande majorité, cependant, la population canadienne, lorsqu’elle s’exprime par sondage sur le sujet, fait preuve de son attachement à cette institution associée à la naissance de la nation canadienne.

16À Radio-Canada, la radio – pourtant bien moins gourmande que la télévision – a subi des baisses proportionnelles à son budget d’exploitation. La radio a traduit ces baisses en sabrant notamment dans ses services en région. Les années 1990 ont vu la fermeture de plusieurs stations de radio et une nouvelle centralisation – montréalisation, disent certains – des services et de l’information. Il est généralement entendu que le mandat de Radio-Canada n’a pas d’influence sur le travail et les pratiques professionnelles des journalistes qui y œuvrent. D’ailleurs, la Loi sur la radiodiffusion elle-même est explicite sur le sujet.

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Dans les définitions, qui précèdent la Loi sur la radiodiffusion (1991) :
(3) L’interprétation et l’application de la présente loi doivent se faire de manière compatible avec la liberté d’expression et l’indépendance, en matière de journalisme, de création et de programmation, dont jouissent les entreprises de radiodiffusion.
Source : <www.crtc.gc.ca/frn/LEGAL/BROAD.HTM>.

17Cependant, il est clair que Radio-Canada est une organisation nationale dont l’un des objectifs est de bien servir les communautés francophones hors Québec et, à ce titre, des journalistes sont envoyés dans ces communautés et travaillent à leur service. L’aire de diffusion est pancanadienne. Même si la tête du réseau français est à Montréal et la tête du réseau anglais à Toronto, cette « canadianité » influence évidemment les contenus et les centres d’intérêt. La plupart des bulletins de nouvelles en français sont préparés en fonction d’un auditoire majoritairement installé au Québec, mais les reporters sont dispersés à travers le pays et c’est de là que les journalistes transmettent l’information.

LES DO’S AND DON’TS SPÉCIFIQUES DE LA RADIO

18Il est fondamental, en abordant cette question, de se rappeler que le diffuseur d’une émission, d’une programmation ou d’une nouvelle est toujours responsable des propos tenus sur ses ondes. Cela signifie que le diffuseur ne peut pas se dégager de sa responsabilité en invoquant le fait, par exemple, que les propos ont été tenus en direct, ou hors de son contrôle, ou que cela ne correspond pas exactement à l’opinion de celui qui les tient en ondes. Cela vaut pour les propos tenus lors des tribunes téléphoniques comme pour des extraits utilisés en citation dans un reportage monté. Il faut s’assurer que les propos que l’on diffuse respectent les lois et règlements ou être prêt à en assumer les conséquences.

19Le CRTC a adopté plusieurs règlements qui concernent la radio. Mais il n’est pas seul. Avant lui, le Code criminel s’était déjà occupé d’examiner ce qui se passait en ondes sur la même base qu’il gérait des déclarations tenues dans un endroit public. Ainsi, les jeunes journalistes sont souvent surpris d’apprendre que le fait de rapporter de fausses nouvelles est un acte criminel passible même de prison. Bien sûr, il s’agit ici de la transmission d’une fausse nouvelle avec l’intention de nuire ou d’alarmer ; l’erreur est humaine, mais il faut prendre conscience du risque de laisser circuler une nouvelle que l’on sait fausse et corriger rapidement une erreur commise de bonne foi. De la même manière, il est interdit sur les ondes canadiennes de tenir des propos qui incitent à la haine contre un groupe identifiable. Le CRTC a également inclus des dispositions à cet effet.

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Extrait des règlements de 1986 sur la radio
3. Il est interdit au titulaire de diffuser :
a) quoi que ce soit qui est contraire à la loi ;
b) des propos offensants qui, pris dans leur contexte, risquent d’exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge ou la déficience physique ou men tale ;
c) tout langage obscène ou blasphématoire ;
d) toute nouvelle fausse ou trompeuse ;
Source : <www.crtc.gc.ca/frn/LEGAL/Radioreg.htm>.

20Plusieurs questions légales se posent en matière d’enregistrement des propos des personnes. Ainsi, il est illégal de diffuser des propos enregistrés sans l’accord de leur auteur. Mais peut-on enregistrer quelqu’un à son insu ? Il y a consensus autour du fait que l’enregistrement comme tel d’une conversation qui nous est destinée ne constitue pas en soi un acte illégal. Ce qui est interdit, c’est l’utilisation de cet enregistrement sans autorisation. Par contre, il est illégal d’enregistrer à l’insu des protagonistes une conversation dont le journaliste n’est pas le destinataire.

21Si l’on ne peut pas diffuser les propos d’une personne sans son consentement, cela signifie-t-il qu’un interviewé a le droit – après l’interview – d’en empêcher la diffusion ? Certes non. L’interview terminée, quand elle a été obtenue de manière transparente et conforme à l’entente préalable, appartient au journaliste. Existe-t-il des motifs d’accéder à la demande de non-diffusion ? Bien sûr. Notamment si l’interviewé démontre que sa sécurité ou celle de ses proches est en jeu. On pourra alors recourir peut-être à un témoignage camouflé ou renoncer à l’interview selon le cas. Peut-être aussi que des événements sont survenus entre-temps. La situation a-t-elle changé entre l’enregistrement et la diffusion ? L’interview peut ne plus tenir. Il est peut-être souhaitable de donner raison à l’interviewé ou de mettre cette interview à jour.

22Pour obtenir une interview, doit-on soumettre à l’avance ses questions à l’interviewé ? Certes non. On s’entendra bien, avant l’interview, sur les champs que l’on veut couvrir et l’on respectera l’entente, mais on ne soumettra pas ses questions d’avance. Et lorsqu’une personne refuse une interview alors qu’on jugeait sa présence essentielle, il est généralement admis de le signaler en ondes sans autre commentaire.

23Existe-t-il des situations qui justifient l’emploi de procédés clandestins d’enregistrement, par exemple, par micros cachés ou en faisant usage d’une fausse identité ? C’est possible, mais rare. Lorsqu’il est impossible d’obtenir autrement l’information que l’on cherche et seulement si l’intérêt public est clairement en jeu, on peut exceptionnellement recourir à des mesures plus radicales. On peut chercher ainsi à mettre au jour des malversations, des fraudes ou d’autres comportements jugés antisociaux ou mettant en cause la sécurité de la population. Dans tous les cas, cependant, il est important d’obtenir l’appui de son employeur dans ces démarches et de savoir qu’on peut être appelé à répondre de ces actes devant les tribunaux.

LA COUVERTURE JUDICIAIRE

24Le traitement des affaires judiciaires est une spécialité dans le monde journalistique et les rapports entre les médias et la justice ne sont pas toujours simples. Malgré cette spécialisation, tous les journalistes doivent pouvoir gérer sans faute un certain nombre de situations.

25Rappelons qu’au Canada, une personne est présumée innocente tant qu’elle n’a pas été reconnue coupable devant un tribunal du crime dont on l’accuse. Ainsi, le fait qu’une personne soit l’objet d’une enquête de police ne signifie nullement sa culpabilité. Quelles sont les conséquences de divulguer l’identité d’une personne sous enquête ? Sans doute sont-elles importantes pour sa réputation. Les médias ont des positions différentes sur ce point. Certains considèrent qu’on ne doit pas divulguer l’information sur une personne au stade de l’enquête policière et tant que des accusations formelles n’ont pas été déposées. D’autres croient au contraire que l’enquête elle-même peut faire l’objet d’une nouvelle. C’est généralement dans le cas de personnes connues que cette position s’applique en invoquant le fait que la notoriété réduirait l’espace privé d’un individu. Quelle que soit la position de la radio pour laquelle on travaille, il convient de s’assurer de l’appui de la direction dans la prise de décision de divulguer ou non l’identité d’un suspect, et de se rappeler que si la police laisse tomber l’enquête et s’il n’y a pas d’accusation, le média concerné peut se trouver en difficulté. Il est sans doute préférable d’attendre – généralement quelques heures –, mais la course à la primeur incite des radios concurrentes à aller plus vite. Parfois trop vite.

26L’identité des victimes de crime est aussi un enjeu journalistique. Règle générale, le fait d’identifier les victimes n’ajoute rien à la nouvelle. L’information prend un autre sens si la victime est un personnage public ou quand les faits rapportés peuvent avoir des conséquences sur les responsabilités sociales des personnes en cause. C’est ce que prévoit le code de déontologie de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Dans les cas de victimes d’agression sexuelle, cette divulgation de l’identité n’est jamais de mise sauf si la victime consent à cette divulgation et offre son témoignage pour diffusion de la nouvelle ou dans le cas – dont la probabilité est infinitésimale – où l’intérêt public commanderait cette divulgation.

LES MINEURS ET LA RADIO

27Dans le monde de l’information, on doit considérer différemment les mineurs et les adultes. Il faut savoir que les journalistes doivent avoir l’autorisation des parents ou des tuteurs pour faire une interview avec un mineur et la diffuser. En principe, cette disposition vaut en tout temps pour tous les enfants – et ce, jusqu’à l’âge de 18 ans. Dans certains cas, les directions d’école peuvent donner cette autorisation, alors que les enfants sont sous leur responsabilité, mais généralement elles ne le font qu’avec l’accord des parents. Les parents sont généralement heureux et fiers d’entendre la voix de leurs enfants en ondes, mais on ne peut présumer de leur consentement.

28Il existe aussi une règle absolue à respecter qui concerne celle-là les mineurs et la justice. Interdiction est faite aux médias de permettre l’identification d’un mineur devant un tribunal pour quelque motif que ce soit. Et cela est vrai même si les parents l’autorisent. Et peu importe que le mineur soit victime d’un crime, accusé d’un crime ou simple témoin dans une affaire judiciaire. Cela signifie non seulement qu’il est interdit de nommer les jeunes devant le tribunal, mais qu’on doit même taire les détails qui permettraient leur identification.

29Dans le cas des enfants sous la responsabilité de la Direction de la protection de la jeunesse, seule l’autorisation expresse du directeur de la protection de la jeunesse permet de déroger à la règle de la confidentialité.

Notes

1 Voir à ce sujet : Kevin G. Wilson, Du monopole à la compétition : la déréglementation des communications au Canada et aux États-Unis, Montréal, Presse de l’Université du Québec à Montréal, 1999, et le rapport annuel 1981-1982 du CRTC sous la présidence de John Meisel.

2 Observatoire des médias, no 92, avril 2005, <www.cem.ulaval.ca>.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

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