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« Faire justice » dans le diocèse de Liège au Moyen Âge (VIIIe-XIIe siècles)

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Julien Maquet

Chapitre V. Les juridictions supérieures laïques

Texte intégral

A. La juridiction royale

Cum enim haberetur regalis curia Leodii [...] ac vellent fratres querimoniam facere de eo in presentia imperatoris Henrici, cornes Lambertus, nolens de tanta iniustitia diffamari, a querimonia regalis presentie ipsos retinuit et in presentia ipsius presulis Adelberonis [...] ab iniusta exactione destitit. – Ann. III, 1125-31.

Primus in dicenda iudicii sententia fuit Franco, lator presentium, caeteris in id ipsum consentientibus et concorditer id ipsum profitentibus. E contrario respondit Cuono, Franconem fuisse mentitum et tam ipsum quam alios falsum dixisse iudicium [...]. Super hoc ad vestrae maiestatis presentiam appellavit [...]. – W.E., no104, p. 181 (1148).

Introduction

  • 1 Pour les généralités, v. principalement : Brunner-von Schwerin, t. 2, 1928, p. 181-192.– Kaufmann,(...)
  • 2 Charlemagne, devenu empereur, avait voulu faire du tribunal du palais — ou des assises des missi(...)
  • 3 « [...] en Allemagne, là où passait le roi [...], toute autre justice [s’effaçait] [...]. » – Bloc (...)

1299. – Dans ce paragraphe, il ne sera nullement question de procéder à une analyse détaillée de la juridiction royale ; une étude de cette ampleur dépasse largement le cadre de la présente synthèse1. Néanmoins, il est nécessaire d’examiner les conditions et les circonstances qui, dans le diocèse de Liège, pouvaient amener cette instance à connaître de tel ou tel litige. Ainsi, si la compétence du tribunal royal était universelle, ce dernier n’en demeurait pas moins, à quelques exceptions près, une juridiction essentiellement extraordinaire2. Cette double caractéristique se traduisait concrètement, d’une part, par le fait que, lorsque le souverain était présent à Liège, l’exercice de la puissance publique retombait entièrement entre ses mains3, d’autre part, par le fait qu’en dehors de ce dernier cas de figure, le recours à la juridiction royale était rare et généralement confiné à quelques litiges très spécifiques. Envisageons successivement ces deux points.

1. Compétence universelle

  • 4 II s’agissait évidemment du ressort de sa juridiction.– « Cum quidam pestiferi viri, ut supra memo (...)
  • 5 Ganshof, F.–L., Charlemagne et l’administration de la justice, 1965, p. 407-408.– Kaufmann, E.,(...)
  • 6 Ce principe s’appliquait également à tous les fonctionnaires publics lorsque eux-mêmes avaient dél (...)
  • 7 « Ego Adelbero, Leodiensis ecclesie presul, fratribus Walciodorensis ecclesie feci pacem de comite (...)
  • 8 V. nos 95 et suiv.

2300.– Que le souverain exerçât toute autorité, lorsqu’il se déplaçait dans son royaume4, n’a rien de surprenant, dans la mesure où il était le seul à détenir la plénitude du ban5. Les autres agents — qu’ils fussent laïques ou ecclésiastiques — ne disposaient, par délégation, que d’une parcelle plus ou moins étendue du ban royal, selon le rang qu’ils occupaient6 Ainsi, lorsque le roi était présent, c’est sa juridiction qui sanctionnait les manquements portés à sa connaissance. En 1125, par exemple, lorsque Lambert, comte de Montaigu — qui s’était emparé des dîmes novales de l’abbaye de Waulsort à Anthisnes —, apprit que le tribunal royal allait se réunir peu après à Liège, il préféra renoncer à ses usurpations devant la juridiction de la paix, plutôt que de devoir répondre de ses actions devant le souverain7. Cet exemple montre bien que c’est le synode épiscopal qui était normalement habilité à juger les infractions à la paix, mais, lorsque le roi était présent, cette compétence retombait entre les mains de son véritable détenteur8.

  • 9 Probablement depuis l’instauration de la paix de Dieu en 1081. Avant cette date, en effet, cette m (...)
  • 10 « [...] audisse nos querelas fratrum Walciodorensium de iniusta oppressione advocatorum cum celebr (...)

3301.– Cependant, ce phénomène n’était pas limité aux seules missions qui entretenaient des liens très étroits avec le pouvoir royal, comme c’était le cas du maintien de la paix. En effet, c’est l’ensemble de la compétence synodale qui était concernée. Ainsi, bien que ce fût la juridiction épiscopale qui tranchât habituellement les contestations en matière d’avouerie9, lorsque le souverain était sur place, c’est devant sa cour que ces dernières étaient portées. En 1103, par exemple, les moines de Waulsort profitèrent de la présence à Liège de la curia impériale pour se plaindre de l’oppression qu’ils subissaient de la part de leurs sous-avoués10.

  • 11 V. aussi exemple précédent.
  • 12 « Super quo concambio nostram imperialem dignitatem Leodicensis aecclesiae episcopus Wolbodo adiit (...)
  • 13 « Quam traditionem [...] nos quoque precatu abbatis Wazelini et fratrum sancti Laurentii et, quia (...)
  • 14 Ann. III, 1139-21.– Malheureusement, ces mesures ne furent pas suffisantes, car, ultérieurement, E (...)

4La compétence de l’instance royale n’était pas cantonnée au contentieux, elle s’imposait également en matière gracieuse ; de cette manière, le demandeur pouvait obtenir que son opération juridique fût placée sous la garantie du ban royal11. En 1018, par exemple, Wolbodon, évêque de Liège, sollicita la juridiction royale pour qu’elle ratifiât l’échange qui venait d’intervenir entre l’abbaye de Gembloux et le chapitre de Nivelles ; Henri II, avec l’accord de ses fidèles, y consentit et il décerna un édit impérial12. En 1139, les moines de Saint-Laurent ne procédèrent pas autrement en demandant à Conrad III de confirmer l’acquisition de l’alleu de Fooz et la limitation des pouvoirs de l’avoué13 ; il est vrai qu’il s’agissait d’Eustache de Chiny, frère de l’évêque Albéron II, contre lequel l’abbaye de Stavelot venait d’obtenir une autre décision de la curia royale, lui intimant l’ordre de restituer son domaine de Tourinne-la-Chaussée14.

  • 15 V. nos 14 et suiv.
  • 16 Ganshof, F.–L., L'Église et le pouvoir royal, 1960, p. 107 – Kupper, J.–L., La geste des pontifes,(...)
  • 17 Cette conception, qui avait été développée sous les Carolingiens (v. nos 14 et suiv.), était encor (...)
  • 18 Ann. III, 1107-a.
  • 19 V. nos 27 et suiv.
  • 20 Raoul de Saint-Trond, Gesta abb. Trud., L. 7, c. 13-15, p. 114-116 (1107).– Sur les nombreuses tri (...)
  • 21 J.-L. Kupper a bien montré que, si l’esprit de la réforme ‘grégorienne’ était favorable à l’indépe (...)
  • 22 C’est une des conclusions majeures à laquelle est arrivé J.-L. Kupper (Liège et l’Église impériale (...)

5Par ailleurs, il faut également souligner que, conformément à la conception carolingienne du pouvoir royal15, cette compétence universelle s’appliquait également au domaine strictement ‘religieux’. Le souverain, en effet, se considérait comme le maître de son Église, à laquelle il avait, d’ailleurs, délégué une part, parfois considérable, de son autorité, de son ban16. À ce titre, il s’estimait en droit d’exercer un contrôle sur la manière dont elle s’acquittait de ses tâches17. Ainsi, en décembre 1107, il est indéniable que les moines de Saint-Trond profitèrent de la présence de l’empereur Henri V à Liège pour porter plainte contre Herman, qui venait d’être rétabli dans ses fonctions abbatiales18. Il est clair que la juridiction royale était, en l’occurrence, appelée à statuer sur une question qui, de par sa nature, aurait légitimement pu être soumise au synode ecclésiastique19 ; du reste, non seulement, les membres de cette dernière assemblée siégeaient côte à côte avec les assesseurs du souverain, mais aussi ce sont eux qui avaient déjà, quelques années plutôt, excommunié et déposé Herman20. Cependant, cette part de l’autorité du souverain fut, dès le xie siècle, régulièrement remise en cause21 et la Querelle des investitures constitua certainement le moment durant lequel le courant réformiste se manifesta de la manière la plus exacerbée ; ce dernier ne fut néanmoins pas suffisant pour anéantir cet aspect du pouvoir royal puisque le système de l’Eglise survécut a cette tempete22.

  • 23 Dans notre droit actuel de la procédure pénale, le droit d’injonction positive appartient au minis (...)
  • 24 V. no 305.
  • 25 « Ex mandato igitur domini imperatoris et multa parium nostrorum redargutione compulsi, concilii t (...)
  • 26 « Sic ex regali impedimento deficiente concilio [...] ».– Cant., c. 97, p. 250 (1104).
  • 27 « [...] nostram deprecatus est mansuetudinem [...] ei dimitteremus leudem, quam homines quondam no (...)
  • 28 Vandermeersch, D., Élements de droit pénal, 2003, p. 216-217.

6302.– Enfin, le caractère universel du ban royal se traduisait également de deux autres manières : le droit d’injonction et le droit de grâce. Tout d’abord, le souverain disposait de ce qui peut être appelé un droit d’injonction, tant positive que négative23, c’est-à-dire qu’il était en mesure d’ordonner que des poursuites fussent — ou ne fussent pas — intentées devant une autre juridiction que la sienne. En 1150, par exemple, Conrad III ordonna, sur base de la plainte déposée devant lui par Wibald, abbé de Stavelot, à Henri II, évêque de Liège, de contraindre une partie de ses fidèles, au premier rang desquels se trouvait Godefroid, comte de Montaigu, à renoncer aux exactions dont ils s’étaient rendus coupables dans les domaines de l’abbaye24. En 1164, Frédéric Ier Barberousse s’adressa directement à l’archidiacre Alexandre — le futur évêque — afin qu’il réunît son concile pour trancher définitivement le conflit qui opposait l’abbaye Saint-Denis, près de Paris, au desservant de sa paroisse de Grand-Leez25. A contrario, Henri IV s’opposa, en 1104, à la réunion d’un synode archiépiscopal qui devait juger l’évêque Otbert26. Ensuite, le roi était également, selon son bon vouloir, en mesure de commuer toutes les peines qui avaient été prononcées par quelle que juridiction que ce fût. En 854, par exemple, l’empereur Lothaire Ier gracia les habitants de son fisc d’Awans qui devaient s’acquitter d’un wergeld pour le meurtre d’un prêtre ; ordre était également donné à tout agent public et à toute autre personne de ne plus réclamer cette amende-composition27. La grâce, en effet, ne fait nullement disparaître l’infraction, elle ne constitue qu’un obstacle à l’exécution de la peins28.

2. Compétence spécifique

  • 29 « Das Königsgericht ist endlich in gewissen Fällen Sondergerichtshof. » – Brunner-von Schwerin, t. (...)
  • 30 Ces trois cas étaient déjà poursuivis à l’époque carolingienne – Foviaux, J., De l'Empire romain à (...)

7303. –En dehors des cas où la plénitude du ban revenait entre les mains du souverain, le tribunal du roi était essentiellement une juridiction d’exception29 ; sa compétence, en effet, se limitait à quelques litiges spécifiques et elle ne disposait d’une compétence directe que vis-à-vis d’un nombre réduit d’individus. Matériellement, en effet, la curia regalis connaissait des faits qui, de manière immédiate ou non, portaient atteinte à l’autorité du souverain ou à ses biens fonciers au sens large. Ainsi, d’une part, la juridiction royale pouvait sanctionner, non seulement les crimes de lèse-majesté, c’est-à-dire, comme nous le dirions à l’heure actuelle, les infractions contre L‘État’, mais aussi tous les comportements qui faisaient obstacle, d’une manière ou d’une autre, à la bonne administration de la justice, comme le déni de justice, le refus de se soumettre à un jugement ou le faussement de jugement30 ; d’autre part, elle était compétente pour les litiges portant sur les biens fiscaux ou les fiefs dépendant directement du souverain. Passons ces différents points en revue.

  • 31 V. no 315.
  • 32 V. no 309.
  • 33 Schieffer, T., DD. Z et L., 1960, no 57, p. 184 (908).–Serenitas : titre honorifique, d’origine an (...)
  • 34 Sur la révolte de Godefroid le Barbu, v. no 313 et n. 34.
  • 35 Anselme, Gesta, c. 57, p. 223 (1046).
  • 36 Anselme, Gesta, c. 66, p. 229 (1046/1047).
  • 37 Cette mesure, qui devait normalement recevoir l’assentiment du souverain (v. no 313 et n. 30), ava (...)
  • 38 V. n. 41.

8304.– Le crime de lèse-majesté était jugé par le tribunal du roi ; cependant, il pouvait également l’être par la juridiction de son représentant31, sauf, semble-t-il, en ce qui concernait les évêques qui devaient normalement comparaître devant le souverain32. Voici les quelques exemples relevés. Peu avant l’an 908, un certain comte Gérard s’était vu confisquer, au profit de l’Église de Liège, l’abbaye d’LIerbizheim « [...] pro culpa infidelitatis contra nostram serenitatem [...]33 ». En 1046, Wazon, évêque de Liège, fut accusé de s’être allié à Godefroid le Barbu, qui s’était révolté contre son souverain34, et ainsi d’avoir agi « [...] contra imperatoriam maiestatem regnique salutem [...]35 ». Peu de temps après, ce même prélat fut accusé de « [...] transgressionis imperatorii edicti [...] », pour avoir refusé de participer à l’expédition militaire en Frise36. En 1065, Godefroid le Barbu, redevenu duc de Basse-Lotharingie, et Thierry Ier, abbé de Stavelot, furent tous deux accusés d’être des ennemis publics (hostes publici) et d’agir contre la res publica pour avoir fortifié le monastère de Malmedy37. En 1150, Conrad III écrivit à Henri II de Leez, évêque de Liège, et il lui indiqua qu’en portant atteinte aux intérêts de l’abbaye de Stavelot, il agissait « [...] contra regiam majestatem [...]38 ».

  • 39 de Leval, G., Institutions judiciaires, 1993, no 203, p. 257-258.– Sur le déni de justice au Haut (...)
  • 40 « Clamavi advocatis nostris, duci quoque, et nullus exaudivit, pecunia aures obturati. Quid facere (...)
  • 41 « [...] super hoc ei [Henri II de Leez] severius scribendo vestra precipiat mansuetudo et, ut eund (...)

9305.– Le déni de justice est l’acte par lequel le juge refuse de juger39. Quelle que soit la juridiction qui se rend coupable de ce fait, lorsque justice n’est pas rendue, ce sont les fondements mêmes de l’État qui sont doublement ébranlés : ce dernier accepte, en effet, implicitement, non seulement qu’une partie du contentieux, c’est-à-dire un des aspects essentiels de la paix publique, échappe à son contrôle, mais aussi que les parties, n’ayant plus confiance dans les institutions qui les régissent, s’en détournent et accroissent ainsi davantage encore le trouble social. Il est, dès lors, aisé de comprendre que, lorsque le souverain était saisi d’une telle demande, il statuait avec la plus ferme énergie. Ainsi, peu avant 1116, Raoul, abbé de Saint-Trond, s’adressa à l’empereur Henri V, parce qu’un conflit l’opposait à un homme libre à propos d’alleux que ce dernier avait soustraits à l’abbaye. Au préalable, néanmoins, l’abbé avait déjà porté plainte devant ses avoués, c’est-à-dire Gislebert, comte de Duras, et Henri, comte de Limbourg, mais aussi devant Godefroid Ier, comte de Louvain, duc de Basse-Lotharingie, c’est-à-dire le représentant du souverain dans nos régions ; aucun d’eux ne donna suite à ses réclamations, car, selon Raoul, ils avaient les oreilles bouchées par l’argent. Néanmoins, bien que le souverain eût déclaré cette plainte recevable, il ne jugea pas lui-même cette cause et il chargea le duc de Basse-Lotharingie de le faire en son nom40. En 1150, Wibald, abbé de Stavelot, écrivit à Conrad III, afin qu’il enjoignît à Henri II de Leez, évêque de Liège, de contraindre Godefroid, comte de Montaigu, de cesser les exactions que ce dernier commettait sur les domaines de l’abbaye de Stavelot. La passivité du prélat se justifiait par le fait que Godefroid était son allié dans la lutte qu’il menait contre Henri Ier, comte de Namur. Cependant, le souverain ordonna à Henri II de Leez de contrer le comte de Montaigu, sous peine d’encourir sa vengeance41.

  • 42 Sur ce phénomène, v. no 235.
  • 43 « [...] quod ministeriales sui curtium suarum ministeria, id est iudiciarias et villicationes, per (...)

10306.– Un jugement, dont l’exécution n’a pu être imposée à la partie condamnée, pose à l’autorité publique un problème semblable et tout aussi intolérable que celui du déni de justice, à la différence, néanmoins, qu’il se place, non du point de vue des juges, mais de celui des parties. En 1140, par exemple, Wibald, abbé de Stavelot, avoua clairement qu’il portait plainte devant la juridiction royale, parce que « [...] ordinatio abbatis et prepositorum inefficax esset [...] » dans la lutte qu’il menait contre la féodalisation et l’hérédité de charges publiques d’écoutête et de mayeur42 ; saisie de cette demande, la juridiction royale, réunie à Liège, réaffirma le caractère public et viager de ces fonctions43.

  • 44 L’exemple du jugement de Conon, ministerialis de l’abbaye de Stavelot, est très éloquent à cet éga (...)
  • 45 Avant le règne de ces deux souverains, le faussement de jugement devait être introduit devant la j (...)
  • 46 Ces types de recours supposeraient qu’eût existé au Moyen Âge un ordre hiérarchisé de juridictions (...)
  • 47 C’était déjà la conclusion à laquelle M. Bloch (La société féodale, t. 2, Les classes et le gouver (...)
  • 48 de Leval, G., Institutions judiciaires, 1993, p. 312-317.
  • 49 « Primus in dicenda iudicii sententia fuit Franco, lator presentium, caeteris in id ipsum consenti (...)
  • 50 « Convocatis omnibus principibus qui nobis cum sunt karissimus princeps noster Moguntie sedis elec (...)

11307.– Le faussement de jugement, quant à lui, suscite moins, dans le chef de celui qui l’invoque, la question de la négation des institutions que celle de leur crédibilité44. Cependant, si celle-ci est ébranlée, l’autorité de l’État l’est tout autant. Depuis Pépin III et Charlemagne, l’intervention de la juridiction royale était donc nécessaire pour restaurer la confiance que les justiciables devaient légitimement pouvoir mettre en leurs juges45. C’est la raison pour laquelle le faussement de jugement ne doit pas être considéré comme une forme médiévale d’appel ou de recours en cassation46, mais plutôt comme une prise à partie47. Celle-ci, en effet, est, pour reprendre la définition actuelle, l’action civile dirigée contre les magistrats qui, dans le processus juridictionnel, se sont rendus coupables de dol ou de fraude. De deux choses l’une, ou la prise à partie est admise et la décision rendue est anéantie, ou la prise à partie n’est pas admise et le jugement est maintenu, avec, éventuellement, condamnation de la partie défaillante aux dommages et intérêts48. C’est exactement ce qui était arrivé à un certain Conon, ministerialis de l’abbaye de Stavelot. Ce dernier, en effet, avait comparu devant la juridiction capitulaire de Stavelot et il n’admit point que la charge de la preuve fût octroyée à son adversaire. C’est la raison pour laquelle il déclara que les assesseurs avaient menti, qu’ils avaient rendu un faux jugement et il en appela à la juridiction royale. Aussitôt, Wibald suspendit la procédure et transmit l’affaire au roi Conrad III. Quelques temps après, ce dernier fit savoir que le jugement de sa curia — et principalement de ses ministeriales, puisque l’accusé appartenait à cette catégorie juridique — ratifiait la décision de la juridiction capitulaire, en déclarant qu’elle avait jugé selon le droit. Conon fut condamné, d’une part, à verser dix livres à l’abbé et trois livres à chacun de ses pairs qui avaient été assesseurs — ils étaient vingt et un ! —, d’autre part, à s’acquitter du ban royal, non seulement pour avoir usé d’une action dilatoire, mais aussi pour sa plainte impudente par laquelle il avait porté atteinte à la réputation de ses juges49... En 1167, la juridiction de Frédéric Ier Barberousse anéantit un jugement, probablement rendu par la curia de Louis, comte de Looz, par lequel ce dernier, par un faux jugement par cojureurs, se fit attribuer des droits d’avouerie sur la villa de Vlijtingen au détriment du chapitre Saint-Servais de Maastricht. Sur la plainte déposée par l’ancien prévôt de cette église, Chrétien — entre-temps élu archevêque de Mayence —, la juridiction royale avait, en effet, estimé que le comte, sur sa demande, ne pouvait rien obtenir sur ce bien en l’absence du possesseur, c’est-à-dire, en l’espèce, du défendeur50.

  • 51 Brunner-von Schwerin, t. 2, 1928, p. 188.
  • 52 « [...] Audo, abba monasterii cujus vocabulum est Stabulaus et Malmundarium, accedens ad aures cle (...)
  • 53 Sur la juridiction féodale du roi de Germanie, v. Krieger, K.-F., Die königliche Lehngerichtsbarke (...)
  • 54 « [...] Godefridus, dux Lotharingie, benefitium ducatus sui quod situm est in villa Harstallii dil (...)

12308.– En outre, la compétence de la juridiction royale concernait également les biens propres du souverain51, c’est-à-dire les biens du fisc52, mais aussi les fiefs d’Empire53. Ainsi, en 1171, c’est devant la curia royale réunie à Liège que Godefroid III, duc de Basse-Lotharingie, engagea, par la main du souverain, Frédéric Ier Barberousse, le fief d’Herstal — attaché à sa fonction ducale — à l’Église de Liège54.

  • 55 Brunner-von Schwerin, t. 2, 1928, p. 191.– Kaufmann, E., Königsgericht, 1978, col. 1037-1038.
  • 56 « [4] [...] ut episcopus non haberet de eo justificare illis suis domesticis qui essent milites re (...)
  • 57 V. no304.
  • 58 V. no304.
  • 59 Schieffer, T., DD. Z. et L., 1960, nos 20-21, p. 53-57 (898).– Lauer, P., Actes de Charles III le (...)
  • 60 Appelt, H., DD. F. t. 1, 1975, no 41, p. 69 (1152).– C’est dans le courant du xie siècle que la pl (...)
  • 61 « [...] porrigite salutarem dexteram oppressis, sublevate pupillos, defendite viduas, subvenite ca (...)
  • 62 « Ut episcopi, abbates, comites et potentiores quique, si causam inter se habuerint ac se pacifica (...)
  • 63 Cette compétence exclusive de la juridiction royale à l’égard des évêques était antérieure à l’épo (...)
  • 64 V. no 301 et no 313 et n. 32.– Par contre, les ducs étaient en mesure de juger par eux-mêmes les co (...)
  • 65 V. no 65, nos 95 et suiv.

13309.– Enfin, quant à la compétence personnelle de la juridiction royale, elle s’appliquait la plupart du temps aux grands princes ecclésiastiques et laïques de l’Empire55 : évêques56, ducs57, abbés58, comtes59..., mais aussi aux ministeriales du souverain60 et, théoriquement, aux personnes qui étaient placées sous la protection spéciale du souverain, c’est-à-dire les opprimés, les veuves et orphelins, les églises...61. Cette compétence est parfaitement conforme à la législation carolingienne62. Au-delà de la période carolingienne et en-dehors des ministeriales royaux, il semble, néanmoins, que cette règle ne conserva son caractère exclusif qu’à l’égard des évêques63. En effet, si ceux-ci pouvaient faire l’objet de poursuites de la part d’un duc, ils n’étaient apparemment jugés que par la juridiction royale64. Par contre, dès l’époque carolingienne, l’évêque était le juge ordinaire des abbés et il exerçait également sur tous les laïcs de son diocèse une juridiction spirituelle, laquelle se doubla, avec l’instauration de la paix de Dieu (1081), d’une autorité temporelle accrue, puisque d’essence royale65.

3. Synthèse

14310.– Le souverain était le seul détenteur de la plénitude du ban ; tous les autres agents ne disposaient que d’une parcelle plus ou moins étendue de ce ban en fonction du rang qu’ils occupaient. Ceci est tellement vrai que lorsque le souverain était présent dans le ressort de ses agents, il récupérait la part d’autorité qu’il avait concédée à ces derniers, en toutes matières, contentieuses ou gracieuses, temporelles ou religieuses. Cette compétence générale était parfaitement conforme aux grands principes de gouvernement des Carolingiens, comme l’était d’ailleurs la compétence spécifique, outre celle relative aux infractions qui lésaient directement l’autorité de l’État et au contentieux touchant les biens et les personnes étroitement liés au souverain, que le roi s’était réservée de manière exclusive durant toute la période envisagée, tant envers les évêques, souvent titulaires de droits d’origine publique très étendus — système de l’Église impériale —, qu’envers les églises en général.

B. La juridiction ducale

[...] Raginerus tyrannidem multiplicat, pauperes premit et res ecclesiarum non Dei sed suas facit. Pro quibus omnibus a domno Brunone vere pacifico apud sanctum Salvium evocatus, confessus et laesae regiae maiestatis convictus reus, proscriptus est ac perpetuo exilio damnatus est ac deportatus.Folcuin, Gesta, c. 26, p. 68-696 (juin 958).

1. Origines

  • 66 Concernant l’histoire de la Lotharingie et, plus particulièrement, de la Basse-Lotharingie, v. en (...)
  • 67 Sur le duché et la fonction ducale en Germanie, v., en dernier lieu, Goetz, H.-W., Herzog, 1989, c (...)
  • 68 Dans un article extrêmement dense, G. Despy (La fonction ducale, 1966, p. 107-109) a mis en lumièr (...)
  • 69 M. Werner (Der Herzog von Lothringen, 1991, p. 394) est arrivé à la conclusion suivante à propos d (...)

15311.– En 925, la Lotharingie fut définitivement incorporée à la Germanie66 et, à l’instar des autres « duchés nationaux », elle fut également érigée en duché67. Se pose alors la question de savoir quelle était la nature de la fonction et des pouvoirs ducaux. Cette problématique a déjà fait l’objet de contributions de grande qualité68. C’est la raison pour laquelle ce paragraphe se propose simplement, sur base des sources narratives et diplomatiques disponibles — malheureusement très peu nombreuses et souvent d’interprétation fort délicate —, d’envisager la manière dont le pouvoir ducal sanctionnait — c’est le propre de l’autorité judiciaire — les atteintes portées à son pouvoir ; de cette manière, ce dernier apparaîtra sous un angle qui n’est peut-être pas neuf, mais à tout le moins différent69.

  • 70 Sur la date de rédaction et l’auteur probable — Lambert le Jeune —, v. no 5.
  • 71 II s’agissait en réalité d’une définition ‘négative’, dans la mesure où cet auteur considérait que (...)
  • 72 V. no 14.– Dans sa lettre à l’empereur Henri IV, Fulcard, abbé de Lobbes, déclara : « Pro quibus o (...)
  • 73 Despy, G., La fonction ducale, 1966, p. 107.– « Herzog (lat. dux, althochdeutsch heritogo) bezeich (...)
  • 74 « [...] les ducs de ce temps n'exercent plus que des pouvoirs exclusivement d’ordre militaire (déf (...)
  • 75 Ainsi, si le substantif dux avait certes une connotation nettement militaire — celui qui conduit e (...)
  • 76 V. no 323, n. 88.
  • 77 « On ne peut pas parler d’une désagrégation interne de la fonction ducale au xie siècle, pas plus (...)
  • 78 V. nos 95 et suiv.– Dans le même sens, Werner, M., Der Herzog von Lothringen, 1991, p. 445.

16L’auteur du Cantatorium, qui écrivit sa chronique au début du xiie siècle70, résuma en deux mots-clefs l’objet principal de l’autorité ducale : elle devait assurer dans son duché justifia et pax71 ! Depuis l’époque carolingienne, cette double préoccupation, fortement imprégnée d’augustinisme politique, incombait essentiellement au souverain72. C’est la raison pour laquelle G. DESPY estimait que les ducs étaient des fonctionnaires, qui exerçaient « [...] par délégation expresse de la part du roi, l’ensemble des pouvoirs civils et militaires dans le duché, dont ils [étaient] les “gouverneurs généraux”73 ». La plupart des auteurs reconnaissent donc au pouvoir ducal, particulièrement pour le xie siècle, une forte connotation militaire, dans la mesure où ce dernier devait préserver l‘État’contre ses ennemis, tant extérieurs qu’intérieurs74. Sans remettre en cause ce point de vue, il semble néanmoins que la littérature scientifique ait avant tout mis l’accent sur la pax. Or, en toute vraisemblance, les ducs disposaient également d’une véritable autorité juridictionnelle supérieure, tendant à sanctionner les atteintes portées aux prérogatives qui leur avaient été reconnues par le souverain, non seulement dans le domaine militaire, mais aussi dans tout ou partie des secteurs qui relevaient, directement ou non, de l’autorité royale75. Enfin, bien qu’à la mort du duc Godefroid III le Bossu (1076), la fonction ducale fût alors conférée nominativement à un enfant, Conrad, fils du souverain, et, dans les faits, à un vice-duc, Albert III, comte de Namur76, sa nature intrinsèque ne fut pas modifiée77 ; en 1081, néanmoins, elle dut s’accommoder, dans le diocèse de Liège, d’une réalité institutionnelle qui, à tout le moins, empiétait sur son champ d’action traditionnel : la paix de Dieu78 !

2. Évolution79

Avant 1076

  • 80 Triumphus S. Remacli, L. 1, c. 13, p. 443 - L’auteur de ce récit semble même en faire l’aspect pri (...)
  • 81 Concernant le répertoire de ce vocabulaire militaire et son commentaire, v. Laretkayser, A., La fo (...)
  • 82 Pour ce faire, comme nous allons le constater, le duc ne disposait pas uniquement d’une autorité v (...)
  • 83 Sur ce duc, Despy, G., Gottfried II, 1989, col. 1598.
  • 84 Sur ce personnage, v. Blok, D.P., Dietrich III., 1986, col. 1023.
  • 85 Le rôle du comte — et l’évêque de Liège était comte de Huy depuis 985 et comte de Brugeron depuis (...)
  • 86 « Ea nimirum tempestate Teodericus, cornes Fresoniae, bellis et seditionibus regnum exagitabat Gal (...)
  • 87 Sur la Vita Balderici, v. no 8, n. 47.
  • 88 Ce passage, comme les deux suivants d’ailleurs, use d’un vocabulaire juridique.– V., dans les diff (...)
  • 89 « DCCCCXXXXIIII. Rex apud Diusburgum in rogationibus placitum cum primoribus Lothariensium et Fran (...)

17312.– Magister militiae Lotharingiae80, le duc était avant tout en charge d’une mission militaire, dont tout un vocabulaire et l’histoire même de l’institution81 ont démontré l’importance. Pour s’acquitter de cette tâche, le duc disposait d’une autorité, d’origine publique, tenue des mains du souverain82 et supérieure au comitatus. Bien plus, cette supériorité institutionnelle ducale ne se limitait pas à de simples rappels, mais elle pouvait également se traduire en une véritable contrainte judiciaire, par laquelle le duc agissait soit en tant qu’agent du souverain, soit en déférant le récalcitrant devant la juridiction de ce dernier, soit en l’attrayant devant sa propre juridiction. Ainsi, en 1018, l’empereur Henri II manda à Godefroid Ier, duc de Basse-Lotharingie83, de rassembler les forces armées du duché pour lutter contre Thierry III, comte de Frise84, qui « [...] quietem perturbabat serenitatis imperatorie ». Pour ce faire, le duc écrivit à ses chefs de guerre en n’excluant pas les évêques, dont Baldéric II, évêque de Liège85, et il leur suggéra « [...] ut communibus rei puplicae ferat auxilium negociis ». Le prélat liégeois, invoquant son état de santé, tâcha de se soustraire à cet ordre de mobilisation ; il fut aussitôt accusé par le duc d’être infidèle à son souverain, de mépriser ses ordres et de se soustraire à ses obligations comtales (« [...] ab hoc comitatu se velle subtrahere »). Baldéric II, refusant d’être taxé d’infidélité, se ravisa et déclara publiquement qu’il participerait à l’expédition militaire en Frise86. Si ce récit — probablement rédigé une petite centaine d’années après les faits qu’il relate87 — n’est très probablement pas strictement conforme à la réalité, il constitue néanmoins un important témoignage de la manière dont le pouvoir ducal était envisagé : si l’évêque revint sur sa décision première, c’est qu’il risquait — comme le laisse d’ailleurs sous-entendre le passage envisagé — d’être attrait par le duc devant la juridiction royale88. Cette éventualité n’avait rien d’invraisemblable dans la mesure où, quelque trois quarts de siècle plus tôt, un cas de figure similaire s’était produit. En 944, en effet, Richer, évêque de Liège (920-945) dut se purger, devant le plaid royal, des accusations d’infidélité portées contre lui par le duc Conrad le Rouge89 !

  • 90 L’intérêt de ce passage a déjà été mis en exergue par J.-L. Kupper (Liège et l’Eglise impériale, 1 (...)
  • 91 « Erat in huius urbis [Liège] editissimo loco spacium, quod talis videretur capax esse aedificii, (...)

18313.– Par ailleurs, ce qui vient d’être écrit jette un éclairage neuf sur un curieux passage de la chronique du chanoine Anselme († 1056)90. Sous l’épiscopat de Notger, en effet, un « [...] quilibet in armis praepotens [...] » avait émis le souhait de construire une forteresse sur une éminence rocheuse de la cité de Liège, sous prétexte de défendre « [...] totam urbem et univers as episcopii facultates contra hostiles insidias [...] ». Pressentant le danger, le prélat suggéra en secret à Robert, archidiacre et prévôt de la cathédrale, de fonder à cet endroit une église dédiée « [...] in honore victoriosissimae crucis [...] ». Lorsque l'armipotens persona eut connaissance (comperiri) du projet de fondation d’une église à l’endroit où il voulait élever sa citadelle, il accourut auprès de l’évêque et il l’accusa de perfidie et de fraude, pour avoir ordonné la construction de ce sanctuaire. Cependant, l’évêque dissimula la vérité et, pour donner satisfaction à son accusateur, il n’hésita pas, en présence de ce dernier (« [...] ipso praesente [...] »), à convoquer le prévôt Robert (« [...] acersiri iussit praepositum [...] ») et à l’interroger, avec une certaine indignation — feinte —, sur la nature, sur les motifs de son projet et, même, sur la personne de qui émanait l’ordre d’entreprendre ce dessein (« [...] quid struat, qua spe, qua fidutia, cuiusve iussu hoc coeperit [...] ») ! Robert dut répondre à ces questions (respondere) et il conclut sa plaidoirie en affirmant être prêt à se soumettre à la sentence de l’évêque. Ce dernier, ayant entendu les arguments du prévôt (audire) et feignant de réprimer sa colère, déclara cependant qu’il ne fallait pas s’opposer à la volonté divine qui s’était manifestée par son intermédiaire91.

  • 92 Selon l’auteur de cette œuvre, Notger, en fondant la collégiale Sainte-Croix, voulut établir un li (...)
  • 93 II ne peut s’agir que d’un de ces deux personnages, puisque, entre 965 et 977, il n’y eut pas de d (...)
  • 94 Kupper, J.-L., L’évêque Notger et Sainte-Croix, 1990, p. 421.– Kurth, G., Notger, t. 1, 1905, p. 2 (...)
  • 95 Kupper, J.-L., L’évêque Notger et Sainte-Croix, 1990, p. 421-422.
  • 96 Ce vocabulaire spécifique est mentionné entre parenthèses (v. supra).Sur cette terminologie juri (...)
  • 97 Comme l’avait expérimenté Richer en 944 (v. no 312 in fine) et comme Baldéric II faillit le vivre (...)
  • 98 Depuis le synode de Francfort (794), le synode épiscopal était la juridiction ordinaire de tous le (...)

19Voilà la manière dont Anselme présente la fondation de la collégiale Sainte-Croix à Liège. Quelle que soit la pertinence de son propos — la Vita Notgeri donne d’ailleurs une version différente des faits92 —, ce chroniqueur nous apporte certaines informations supplémentaires sur l’autorité du duc en Basse-Lotharingie — en l’occurrence Charles de Lorraine (977-991) ou son fils Otton (991-1005)93 —, car c’est très vraisemblablement de ce personnage dont il s’agit. Cette hypothèse avait déjà été émise par J.–L. Kupper, car il doutait, contrairement à ce que pensait G. Kurth, que l’avoué de l’Église de Liège eût « [...] le verbe suffisamment haut pour embarrasser l'évêque à ce point94 ». Qui, en effet, en dehors du duc était en mesure de porter à l’encontre de l’évêque des accusations de perfidie et de fraude dans un domaine militaire, en l’occurrence l’érection de fortifications, secteur, d’ailleurs, qui continuait à relever partiellement de l’autorité royale95 ? De plus, le vocabulaire employé par Anselme présente un caractère judiciaire et procédural très marqué96 et la ruse de Notger lui permit très probablement d’échapper à l’action que le duc aurait pu intenter contre lui devant la juridiction royale97. De cette manière, c’est le prévôt Robert qui fut mis en cause et qui dut, en présence du duc et vraisemblablement sur son action, se justifier devant la juridiction épiscopale dont il était exclusivement justiciable98.

  • 99 Sur cette révolte en général, v. Mohr, W., Lothringen, t. 1, 1974, p. 85-88.– Despy, G., Gottfried (...)
  • 100 Anselme, Gesta, c. 54, p. 221- Kupper, J.–L., Liège et l’Église impériale, 1981, p. 467, n. 18 et (...)
  • 101 Anselme, Gesta, c. 55, p. 222.– V. aussi Id., c. 60, p. 225.– La mission ducale consistait normale (...)

20Le témoignage d’Anselme est d’autant plus précieux qu’il vécut à une époque où l’autorité ducale était toujours bien réelle, mais où elle présentait déjà certains signes de faiblesse, notamment depuis la guerre que le duc Godefroid II le Barbu avait entreprise contre le roi Henri III (1044-1049)99. Ce fut là l’occasion pour le chroniqueur, se faisant probablement l’écho des ambitions de son Église, de présenter l’évêque Wazon, son héros, comme le sauveur de la Lotharingie — alors que la fidélité du prélat au souverain avait été chancelante à certains moments100 — et même de le qualifier de praeclarus dux dans la lutte armée qu’il menait, à l’intérieur de son diocèse cette fois, contre les seigneurs laïques, qui étaient en train de se tailler sur mesure des seigneuries banales au détriment des terres de l’Église101.

21314.– Par conséquent, si le maintien de la justitia et de la pax imposait fréquemment au duc le recours à la force militaire, celui-ci usait également d’autres moyens pour atteindre cet objectif. Il disposait, en effet, par délégation du souverain, d’un réel pouvoir judiciaire lui permettant de sanctionner les atteintes portées, non seulement — comme nous venons de le signaler — contre l’autorité militaire du roi, mais aussi, comme nous allons le constater, dans d’autres secteurs, étroitement liés aux principales missions du souverain, comme, par exemple, la défense des églises, l’exercice par certains hauts ‘fonctionnaires’ de pouvoirs d’origine publique ou l’octroi d’un sauf-conduit. Envisageons successivement ces trois points.

  • 102 V. no 14.
  • 103 V. no311.
  • 104 Sur cet auteur et son oeuvre, v. no 5.
  • 105 Sur la famille des Régnier, v. Cauchies, J.–M., Reginare, 1995, col. 578.
  • 106 Brunon avait été le disciple de Rathier. Or, celui-ci avait été chassé de son trône épiscopal par (...)
  • 107 V. le texte en manchette au début de ce chapitre.– Régnier III, comte de Hainaut, fut exilé en Boh (...)
  • 108 Sur les différentes phases du procès auxquelles ce vocabulaire renvoie, v. nos 312-313 et n. 23.

22315.– La défense des églises et, plus largement, la protection de tous ceux qui n’étaient pas en mesure de se défendre par eux-mêmes — pauvres, veuves, orphelins... — constituaient, depuis l’époque carolingienne, un des axes majeurs du gouvernement royal dans sa quête perpétuelle de justice et de paix102 ; le duc, en tant que représentant du souverain, poursuivait également cet objectif103. Folcuin de Lobbes104, dans un passage court, mais très riche en informations, nous en livre une belle illustration. Cet auteur rapporte que Régnier III, comte de Hainaut105, ne se contentant pas de s’en prendre à l’église Saint-Ursmer de Lobbes, accentua sa tyrannie en opprimant les pauvres et en s’emparant des biens des églises. Pour tous ces faits, il fut cité à comparaître (evocatus) en juin 958 à Valenciennes par l’archevêque-duc Brunon106 — d’ailleurs qualifié de pacificus. Ayant répondu à cette citation, il confessa ses fautes (confessus), pour lesquelles il fut reconnu coupable de crime de lèsemajesté (« [...] laesae regiae maiestatis convictus reus [...] ». Proscrit, il fut condamné à l’exil perpétuel et déporté « [...] proscriptus est ac perpetuo exilio damnatus est ac deportatus107 ». Ce passage montre bien que Régnier, en portant atteinte aux pauvres et aux églises, s’attaquait directement à l’autorité même du souverain. Mais c’est le représentant de ce dernier, en charge du maintien de la paix, qui, en son nom, le jugea et le condamna, au cours d’une procédure judiciaire dont Folcuin, par l’emploi d’un vocabulaire caractéristique108, a résumé les étapes essentielles.

  • 109 Sur cet auteur et son oeuvre, v. Dierkens, A., Abbayes et chapitres, 1985, p. 230-231.
  • 110 Rainier, Mir. s. Gisleni, c. 25, p. 275.

23Cette préoccupation ducale pour les établissements ecclésiastiques ressort également d’un passage de Miracula sancti Gisleni du moine Rainier (ca 1040)109. En 931, saint Ghislain apparut en rêve à Gislebert, duc de Lotharingie, et il l’incita à faire appel à Gérard de Brogne pour réformer son monastère de Saint-Ghislain. C’est au cours d’un plaid (« [...] ad placitum tenendum apud portum Dinant [...] »), que le duc avait convoqué (« [...] hora statuti temporis ad iussionem ducis [...] ») à Dinant et auquel participèrent tous les grands personnages du duché, qu’il fit part à Gérard de la suggestion de saint Ghislain. L’abbé de Brogne refusa dans un premier temps, mais il finit par se laisser convaincre par les prières des principes sibi compares110. Ce passage présente un réel intérêt, dans la mesure où le duc était effectivement en mesure de convoquer une instance de type judiciaire et à laquelle étaient tenus de participer les grands personnages du duché, dont les grands ecclésiastiques comme l’abbé de Brogne.

  • 111 V. no313.
  • 112 V. no313, n. 26.
  • 113 V. no313, n. 36.

24Pour les trois premiers quarts du xie siècle, quelques autres témoignages, certes moins significatifs, indiquent néanmoins que cette tâche de protection des établissements ecclésiastiques continuait effectivement à incomber au duc. Ainsi, sous l’épiscopat de Notger, le puissant personnage, c’est-à-dire le duc selon toute vraisemblance111, qui désirait construire une forteresse à l’emplacement de la future collégiale Sainte-Croix invoqua, pour ce faire, le prétexte de la protection des intérêts de l’évêché et de la défense des églises, c’est-à-dire deux aspects de la fonction ducale112. De même, Wazon, pour avoir défendu les biens de son Église contre les usurpateurs laïques, fut qualifié par le chroniqueur Anselme de praeclarus dux113.

  • 114 « [...] ab hoc comitatu se velle substrahere [...] ».– V. no 312, n. 21. – C’est, en effet, au com (...)
  • 115 La fourchette chronologique a été quelque peu resserrée par rapport à celle fournie par G. Kurth ((...)
  • 116 « Sub eodem tempore, orta contentione inter abbatem et advocatos de comitatu abbatiae, in praesent (...)

25316.– Ensuite, le duc, en tant que représentant du roi, disposait aussi, dans une certaine mesure, du pouvoir de contrôler la manière dont les agents ‘de l’État’usaient des pouvoirs qu’ils détenaient des mains du souverain, y compris l’exercice des droits comtaux (comitatus). Cette autorité supérieure, comme nous l’avons déjà constaté, s’était d’ailleurs exercée au détriment de l’évêque Baldéric II lui-même, puisque Godefroid Ier, duc de Basse-Lotharingie, avait accusé le prélat de se soustraire à ses obligations comtales, en refusant de participer à une expédition militaire contre Thierry III, comte de Frise114. Vers 1065/1067115, lorsqu’un conflit éclata entre Thierry Ier, abbé de Saint-Hubert, et les avoués de l’abbaye concernant le comitatus de l’abbaye, c’est devant le duc Godefroid II, représentant du souverain, que l’abbé porta la contestation et c’est la juridiction ducale qui reconnut que le comitatus appartenait à l’abbaye et à ses agents116.

  • 117 de Craecker-Dussart, C., L’évolution du sauf-conduit, 1974, p. 185-243, surtout p. 194-208.– Sur l (...)
  • 118 V. no 324 in fine.

26317.– Enfin, comme l’a bien démontré C. de Craecker-Dussart117, le sauf-conduit était étroitement lié au maintien de la paix, dont la charge, depuis l’époque carolingienne, incombait au souverain ; il est hautement probable qu’en Basse-Lotharingie, ce fût le duc qui, dans les faits, exerçât cette compétence au nom de son maître. Comme nous le constaterons ultérieurement, un fait, qui n’a pas été relevé par cet auteur, renforce néanmoins son point de vue118.

  • 119 Nous ne pouvons donc souscrire aux conclusions auxquelles est parvenue A. Laret-Kayser (La fonctio (...)
  • 120 Laret-Kayser, A., La fonction et les pouvoirs ducaux, 1981, p. 139-143 - Le caractère essentiellem (...)

27318.– En définitive, il apparaît donc que le duc exerçait, dans son duché, une réelle autorité publique qu’il détenait des mains du souverain119 et, sans nier l’existence de liens vassaliques entre le duc et les membres de l’aristocratie de son duché120, ceux-ci ne sont pas suffisants pour expliquer pleinement l’étendue exacte des pouvoirs ducaux sur sa circonscription. D’ailleurs, outre ces données sur lesquelles nous venons d’insister, d’autres éléments renforcent ce point de vue.

  • 121 Ce paragraphe s’inspire largement de l’article de cet auteur ; nous y renvoyons une fois pour tout (...)
  • 122 II suffit de voir l’acharnement qu’Albert III, comte de Namur et vice-duc, mit à s’emparer de cett (...)
  • 123 Seul un acte de 1093 mentionne, outre l’année et le règne du souverain, l’épiscopat de l’archevêqu (...)
  • 124 « [...] secularis militie negotii occupati [...] ».– Lesort, A., Chartes du Clermontois, no 2, p.  (...)
  • 125 « [...] sanctis peculiarius in monasterios deservientibus cons ilium nostrum et auxilium exhibente (...)
  • 126 Sur les actes de Godefroid II le Barbu comme marquis de Toscane, v. Despy, G., Les actes de ducs, (...)

28319.– Il y a une vingtaine d’années, G. Despy a bien mis en évidence l’homogénéité rédactionnelle qui présidait à la mise en forme des actes ducaux postérieurs à 1065121. À partir de cette date, en effet, ces derniers ne sont plus datés du lieu du destinataire, comme c’était le cas précédemment, mais du castrum ducal de Stenay ou du château de Bouillon, lequel était véritablement devenu le symbole de l’autorité ducale en Basse-Lotharingie122. À cela s’ajoute le fait que les éléments de datation se limitaient désormais à l’année de l’incarnation avec, dans deux cas, la mention du souverain régnant, c’est-à-dire, en définitive, la seule et unique autorité supérieure à celle du duc123. Par ailleurs, outre la suscription constituée du nom de l’auteur et de son titre accompagné d’une mention de solennité, les différents préambules présentent deux thèmes récurrents étroitement liés — et ceci mérite d’être rappelé — à la fonction ducale : l’exercice de fonctions militaires124 et la sollicitude, voire l’aide due par les ducs aux institutions religieuses125. Enfin, l’eschatocole contient des clauses comminatoires qui reprennent quelques éléments significatifs concernant l’autorité publique des ducs — ban ducal, auctoritas, potestas — et dont l’une est même spécifiquement dirigée, semble-t-il, contre tout fonctionnaire public (judex sive advocatus) ; il renferme aussi une corroboration annonçant la mise par écrit, la liste des témoins et l’apposition du sceau ducal, lequel — pour celui de Godefroid de Bouillon en tous les cas — mentionnait les titres solennels du duc et le représentait également dans ses fonctions militaires, c’est-à-dire en cavalier armé et chevauchant. Tous ces éléments avaient amené G. Despy à conclure à l’existence, au service des ducs de Basse-Lotharingie, d’un embryon de chancellerie composée d’un ou de plusieurs clercs. Ceux-ci avaient reçu pour mission de mettre en forme les actes ducaux, sur les modèles mis au point par la chancellerie princière de Toscane, dont Godefroid II le Barbu, en tant que marquis de Toscane, avait pu apprécier l’efficacité et l’intérêt pour souligner l'auctoritas publica qu’il exerçait dans le cadre de sa curia126.

29320.– ‘Chancellerie’ et curia étant donc étroitement liées, il y a lieu de s’attacher à l’examen de cette dernière ; celui-ci apportera également quelques indices supplémentaires sur la nature exacte de l’autorité ducale.

  • 127 Dans le dernier tiers du xie siècle, la curia comtale hennuyère existe, mais elle n’est pas encore (...)
  • 128 Cant., c. 27, p. 85 (1074), c. 31, p. 90 (1075).– L’emploi par l’auteur du Cantatorium de ces term (...)
  • 129 Pour la critique des actes des ducs de Basse-Lotharingie, v. Despy, G., Les actes des ducs, 1981, (...)
  • 130 Piot, C., Cartulaire de Saint-Trond, 1870, no 13, p. 18-19 (1059).– Wampach, C., Urkunden-und Quel (...)
  • 131 Kurth, G., Chartes de Saint-Hubert, 1903, no 48, p. 60-61 (1084 - Il s’agit d’un acte faux, mais u (...)
  • 132 « [...] Godefridus in audientia nobilium suorum [...] ».– Cant., c. 82, p. 205 (1096) (l'opération (...)
  • 133 V. n. 67 in capite.– Ce point de vue est renforcé par le fait que la grande majorité des lignages (...)
  • 134 C’est durant l’épiscopat d’Henri de Verdun (1075-1091) que, par exemple, les ministeriales commenc (...)
  • 135 Genicot, L., La « curia » de Hainaut, 1975 (1947), p. 203.– En conclusion, cet auteur donne une dé (...)
  • 136 Cet aspect a bien été mis en lumière par G. Despy (La fonction ducale, 1966, p. 108-109) et surtou (...)
  • 137 V. no 65.– Cette interprétation est également renforcée par l’exemple suivant. Peu avant 1116, un (...)
  • 138 V. no 65, nos 95 et suiv.
  • 139 V. supra.
  • 140 V. no 204.

30D’emblée, il faut préciser que parler de curia, pour désigner l’entourage des ducs de Basse-Lotharingie avant 1100, ne semble pas tout à fait conforme à la réalité et ce pour les raisons qui vont suivre. Tout d’abord, l’emploi — relativement précoce d’ailleurs127 — du substantif curia — ou de l’adjectif curialis —, pour évoquer l’assemblée ducale ou ses membres, n’apparaît que sous la plume de l’auteur du Cantatorium128 ; les autres documents, dont surtout les actes déclarés vrais émanant des ducs129, parlent simplement de testes (idonei)130, d’optimates131 ou, surtout, de nobiles / liberi / ingenui132. Ces derniers, en effet, constituaient le noyau dur de l’entourage ducal, c’est-à-dire qu’ils étaient les seuls à participer effectivement au processus décisionnel133. Ceci ne veut pas dire qu’il n’y avait pas de ministeriales au service du duc, mais ils ne jouaient pas encore, semble-t-il, de rôle institutionnel134. C’est essentiellement ce dernier point qui, à notre sens, empêche d’assimiler l’entourage ducal à une curia, dans la mesure où celle-ci, pour reprendre la définition que L. GENICOT lui avait donnée, se caractérise par « [...] un groupe relativement stable de principes, milites et ministeriales qui assiste en permanence dans l’administration de son territoire un prince pratiquement indépendant135 » ; pointons également, pour être tout à fait exhaustif, que deux autres éléments essentiels à cette définition manquaient aux chefs de la Maison d’Ardenne-Verdun : une réelle assise territoriale et foncière, et la détention de nombreux droits comtaux136. Par contre, la collaboration active et exclusive d’hommes libres au gouvernement ducal évoque, quant à elle, la conception carolingienne de la liberté, selon laquelle n’étaient véritablement libres que ceux qui n’avaient d’obligations qu’envers l’État et ses représentants137. D’ailleurs, lorsque l’autorité ducale perdit de sa vigueur à partir de 1076, une grande partie des liberi homines se tournèrent alors vers l’évêque de Liège qui, avec l’instauration de la paix de Dieu, était en quelque sorte devenu duc en son diocèse138. Par conséquent, il y a là un élément supplémentaire attestant du caractère public de l’autorité ducale, d’autant plus que jusqu’en 1076, et, dans une moindre mesure, même au-delà, le duc siégeait entouré d’hommes libres, mais aussi de comtes139. La présence de ces derniers ne s’expliquait sans doute pas uniquement par l’existence de liens vassaliques, puisque, comme nous l’avons vu, l’autorité ducale était supérieure à l’autorité comtale140.

  • 141 Laret-Kayser, A., La fonction et les pouvoirs ducaux, 1981, p. 143-144.– Genicot, L., Empereurs et (...)
  • 142 Kupper, J.-L., Liège et l’Église impériale, 1981, p. 460 et n. 79.
  • 143 « Qui [duc Frédéric] cum adhuc rudis antique et debite consuetudinis, cognosceret ex debito exsolv (...)
  • 144 Sur ce privilège, v. no 272.– Genicot, L., Empereurs et princes, 197 (1970), p. 19 et n. 32.
  • 145 Sur Frédéric, v., en dernier lieu, Despy, G., Friedrich II von Luxemburg, 1989, col. 950.– Sur God (...)
  • 146 « [...] Albertus, cornes Namucensis, cum in Ardenna silva moraretur gratia venandi et veneratione (...)
  • 147 Sur Bouillon, v. no 319, n. 57.
  • 148 « [...] factum est autem hoc apud Traiectum in ecclesia sancti Servatii confessons [...]. » de Mar (...)
  • 149 V. no 150.
  • 150 Maastricht demeurait effectivement une résidence royale. Ainsi, pour le xie siècle, période durant (...)

31321.– Enfin, il faut encore signaler trois points significatifs. Tout d’abord, le duc battait monnaie — et un monnayage abondant — dont les éléments figuratifs — entre autres une couronne — se référaient directement à l’autorité royale141. D’ailleurs, Henri Ier de Verdun, évêque de Liège, peu de temps après l’instauration de la paix de Dieu, ne procéda pas autrement en faisant frapper une monnaie portant la mention pax, autre thème étroitement lié à la fonction royale142. Ensuite, le Cantatorium nous apprend que les ducs Frédéric de Luxembourg et Godefroid II le Barbu déposaient des offrandes à l’abbaye de Saint-Hubert, lorsque, chaque année, ils chassaient, avec d’autres, le gros gibier — il est question de sangliers, de cerfs et même d’un loup pris vivant — sur le territoire de toute la forêt d’Ardenne143. Il s’agissait là, il ne faut pas le perdre de vue, d’un privilège royal144 qui, semble-t-il, était vraisemblablement attaché à la fonction ducale, puisque Frédéric et Godefroid, tout en appartenant à la même Maison, n’étaient cependant pas des parents proches et que le second n’était donc pas l’héritier du patrimoine du premier145. Cette hypothèse est renforcée par le fait que ce droit de chasse en Ardenne avait également été exercé par Albert III, comte de Namur, très probablement en sa qualité de vice-duc ; à cette occasion, il avait aussi fait un détour par l’abbaye de Saint-Hubert « [...] veneratione/oc146 ». Enfin, si Bouillon était un alleu de la Maison d’Ardenne147, il apparaît également que le duc séjournait régulièrement à Maastricht et qu’il réunissait son assemblée à Saint-Servais148, c’est-à-dire dans une église qui appartenait au souverain149. Il n’est donc pas impossible que ce dernier mît certaines de ses résidences à la disposition de son représentant150.

  • 151 V. no311.

32322.– La situation qui vient d’être décrite vaut essentiellement pour le xe siècle et les trois premiers quarts du xie siècle. Les années 1076/1081 marquent, en effet, un tournant dans l’histoire de la fonction ducale en Basse-Lotharingie. L’auteur du Cantatorium, pour bien marquer cette rupture, utilisa une formule très forte : avec Godefroid le Bossu, c’est la justitia et la pax qui disparurent en Lotharingie (1076)151. Qu’en est-il vraiment ? Le tableau est-il aussi noir qu’il y paraît de prime abord ? C’est à ces questions qu’il faut désormais tâcher de répondre.

Après 1076

  • 152 Sur ce personnage, v., en dernier lieu, PARISSE, M., Généalogie de la Maison d’Ardenne, 1981, p. 3 (...)
  • 153 Sur ces événements, v. Mohr, W., Lothringen, 1976, p. 63-69 - Despy, G., Gottfried von Bouillon (G (...)
  • 154 Godefroid III le Bossu venait d’être assassiné à Vlaardingen, alors qu’il menait campagne, au nom (...)
  • 155 Rousseau, F., Actes des comtes de Namur, 1936, p. LXXXIII.– V. no 325, n. 110.

33323.– Lorsque Godefroid le Bossu mourut assassiné le 26 février 1076152, Henri IV décida, d’une part, de conférer la dignité ducale à son jeune fils, Conrad, âgé de deux ans, d’autre part, de confier la réalité de ce pouvoir à un vice-duc, Albert III, comte de Namur153. Plusieurs explications peuvent être avancées pour justifier le choix du souverain. Tout d’abord, confier la dignité ducale à son fils de deux ans revenait à dire que le roi reprenait la réalité de ce pouvoir à un moment où la frontière occidentale de l’Empire était à nouveau menacée par le comte de Flandre154. Par ailleurs, il est probable qu’il ne portât pas son choix sur Godefroid de Bouillon — que Godefroid III le Bossu, sans enfant, avait pourtant désigné comme son héritier —, non seulement parce qu’il estimait qu’il était trop jeune, mais aussi parce que, si par sa mère Ide il appartenait à la Maison d’Ardenne-Verdun, son père, Eustache II, était comte de Boulogne et, de ce fait, placé dans la mouvance directe du comte de Flandre et du roi de France. Henri IV lui confia néanmoins le marquisat d’Anvers, aux portes de la Flandre155, peut-être pour éprouver sa fidélité...

  • 156 F. Rousseau (Actes des comtes de Namur, 1936, p. LXXXIII-LXXXIV) a clairement établi qu’Albert III (...)
  • 157 Régelinde était la fille du duc Gozelon Ier, duc de Basse-Lotharingie (1023-1044) et de Haute-Loth (...)
  • 158 Sur Mathilde de Toscane, v. Hägermann, D., Mathilde von Tuszien, 1991, col. 393-394.
  • 159 Bur, M., Manassès I., 1993, col. 184.
  • 160 Sur ce fief et son importance, v. Zoller-Devroey, C., Le fief de Bouillon en Sedanais, 1977, p. 21 (...)
  • 161 V. no319 et n. 57,no325.
  • 162 Sur tous ces événements, v. Rousseau, F., Les actes des comtes de Namur, 1936, p. LXXXIII-LXXXVIII (...)

34Albert III, comte de Namur, ne se contenta pas du titre de vice-duc156 et il revendiqua pour lui les fiefs et alleux que détenait Godefroid le Bossu, dont, il faut s’en rappeler, il était le cousin germain par sa mère, Régelinde157. Dans sa lutte contre Godefroid de Bouillon, le comte de Namur disposait de l’appui de Mathilde de Toscane158, veuve de Godefroid le Bossu. Celle-ci obtint de Thierry, évêque de Verdun, qu’il lui cédât le comté urbain de Verdun. Très proche de Grégoire VII, Mathilde parvint à convaincre le pape d’intervenir en faveur d’Albert III, notamment en encourageant Manassès Ier, archevêque de Reims (ca 1070-1080)159, à céder à ce dernier l’important fief que la Maison d’Ardenne détenait de cette église160. Par ailleurs, le comte de Namur, avec Thierry, évêque de Verdun, vint mettre le siège devant le château de Bouillon, éminent symbole de l’autorité ducale en Basse-Lotharingie161. Mais Godefroid parvint à lever le blocus. Enfin, ce dernier, qui avait pris Stenay, fut assiégé par Albert III et l’évêque Thierry ; ils levèrent néanmoins le camp avant l’arrivée des troupes menées par Eustache et Baudouin, frères de Godefroid162.

  • 163 Sur les événements de 1044/1046, v. no 304.
  • 164 C’est le duc qui accompagna Henri de Verdun lors de son entrée dans la cité de Liège-Sur l’électio (...)
  • 165 Kupper, J.-L., Liège et l’Église impériale, 1981, p. 468 - Id., La Maison d’Ardenne-Verdun et l Ég (...)
  • 166 Rousseau, F., Les actes des comtes de Namur, 1936, p. LXXXVII-Sur la lutte, pour le contrôle de la (...)

35Dans cette lutte, Godefroid de Bouillon fut soutenu par l’évêque de Liège, Henri de Verdun, et c’est une des raisons pour lesquelles il racheta à Richilde, comtesse de Hainaut, son alleu de Mirwart — point stratégique entre le Namurois et Bouillon —, où il fit reconstruire le château détruit en 1044/1046 sur ordre du roi Henri III163. Plusieurs raisons peuvent expliquer l’attitude de l’évêque. Tout d’abord, Henri était le parent de Godefroid le Bossu et il lui devait le trône de saint Lambert164. Ensuite, Henri de Verdun avait pris Godefroid de Bouillon sous sa protection à la mort de son oncle165. Enfin, l’évêque n’avait aucun intérêt à ce que son voisin, Albert III, comte de Namur, paré de ses nouvelles hautes fonctions, devînt trop puissant166.

  • 167 C’est la conclusion à laquelle sont arrivés W. Mohr (Lothringen, 1976, p. 63-69) et J.-L. Kupper ( (...)

36324.– En définitive, cette lutte épuisa l’autorité ducale167 et elle créa le terreau favorable dans lequel le pouvoir de l’évêque put, par l’instauration de la paix de Dieu, s’accroître au détriment du pouvoir ducal.

  • 168 V. no 325 in fine.
  • 169 Cet acte a été invoqué par J.-L. Kupper (Liège et l’Église impériale, p. 458, n. 68) comme un des (...)
  • 170 « Quia ad hoc positi sumus ad hoc regimen ecclesiarum et curam etiam rerum secularium agendam susc (...)
  • 171 V. no316.
  • 172 « Luipo instante die, licet conductum sibi videret deesse, Cunradum scilicet Ulterioris Trajecti e (...)
  • 173 « Sed non poterat [Otbert] evinci ut abbati permitteret veniendi et redeundi securitatem. ».– Ann. (...)

37Avec l’instauration de la paix de Dieu, c’est, en effet, l’évêque qui, dans les limites de son diocèse, fut désormais responsable du maintien de l’ordre public ; il assurait donc la mission pacificatrice précédemment reconnue au duc, en dehors cependant des fonctions proprement militaires de ce dernier168. D’ailleurs, dès la fin 1081 — c’est-à-dire quelques mois seulement après la proclamation de la paix de Dieu —, Henri de Verdun, dans une charte peu utilisée jusqu’à présent169, exerça pleinement ses nouveaux pouvoirs, après en avoir souligné avec force la nature. Dans le préambule, il avait, en effet, indiqué qu’il avait été placé à la direction des églises et qu’il avait été préposé aux soins des biens séculiers, afin que tous pussent vivre la paix ecclésiastique ; de ce fait, il libéra une villa de Saint-Laurent « [...] a b omnium hominum pervasione injusta [...] », afin que cette dernière et tout le comitatus y attenant fussent aux seules mains de l’abbé170. Une quinzaine d’années auparavant, il faut s’en rappeler, une contestation analogue, portant également sur les droits comtaux, avait été soumise par l’abbaye de Saint-Hubert à la juridiction du duc Godefroid le Barbu171 ! De plus, en 1085 au plus tard, l’évêque de Liège était compétent pour délivrer, à l’instar du souverain, un sauf-conduit. À cette date, en effet, Lupon, abbé de Saint-Trond, décida, sur l’ordre d’Henri IV, de se rendre au synode d’Henri de Verdun, bien que le sauf-conduit, qui lui avait été délivré par le souverain en la personne de Conrad, évêque d’Utrecht, lui fît défaut. À Jupille, il fut d’ailleurs malmené par des agents de l’évêque qui le dépouillèrent de ses biens. Arrivé à Liège, il refusa de se présenter devant le synode tant que ses biens ne lui eussent pas été restitués et qu’un nouveau conductus ne lui eût pas été attribué par l’évêque, lequel l’introduirait au synode172. En 1095, c’est le duc Godefroid de Bouillon lui-même, cette fois, qui dut entreprendre des démarches auprès d’Otbert pour qu’il délivrât à Thierry II, abbé de Saint-Hubert, un sauf-conduit afin qu’il pût se rendre devant le synode épiscopal173.

  • 174 Despy, G., L'accession de Godefroid de Bouillon, 1958, p. 1275-1284.
  • 175 Interventions de Godefroid de Bouillon dans les abbayes de Saint-Hubert et de Saint-Trond- Despy, (...)
  • 176 Kupper, J.-L., La Maison d’Ardenne-Verdun et l’Église de Liège, 1981, p. 213.
  • 177 Sur l’achat du château de Bouillon, v. Kupper, J.-L., Otbert : les manipulations monétaires, 1980, (...)

38325.– Cependant, l’autorité ducale ne disparut pas pour autant. D’ailleurs, en 1087, Henri IV confia à Godefroid de Bouillon la dignité ducale174. Mais celui-ci ne s’accommoda pas toujours aisément des pouvoirs que l’évêque de Liège avait acquis : comme l’a bien démontré G. Despy, le duc n’hésita pas à intervenir directement dans les affaires du diocèse de Liège, en exerçant des missions qu’il estimait relever de sa compétence175. Voilà certainement pourquoi l’évêque Otbert, avec lequel le duc était inévitablement en opposition176, consentit d’énormes sacrifices pour racheter — même si c’était à réméré — la forteresse de Bouillon, symbole éminent du pouvoir ducal en Basse-Lotharingie, lorsque Godefroid décida de se croiser177.

  • 178 Le château de Bouillon fit l’objet d’une vente à réméré, c’est-à-dire qu’elle contenait une conditi (...)
  • 179 Kupper, J.-L., Liège et l’Église impériale, 1981, p. 464-467.– Id., La Maison d’Ardenne-Verdun et (...)
  • 180 Exceptionnellement, néanmoins, le duc continua à assumer, au nom du souverain, d’autres missions, (...)
  • 181 Sur ce problème, v., en dernier lieu, Croenen, G., L’entourage des ducs de Brabant, 2003, p. 276-2 (...)

39Le départ et, plus encore, le fait que Godefroid de Bouillon ne revint jamais de Terre sainte178 modifièrent définitivement la nature même de l’autorité ducale. Jusque-là, le duc avait exercé une certaine supériorité qui pouvait se traduire de différentes façons179, y compris — nous y avons insisté — sur le plan judiciaire. Certes, la dignité fut encore concédée aux comtes de Limbourg (1101-1106), puis aux comtes de Louvain (1106-1128), de nouveau aux comtes de Limbourg (1128-1139) et enfin définitivement aux comtes de Louvain à partir de 1139, mais celle-ci ne conserva qu’une dimension essentiellement militaire que les ducs n’exerçaient ponctuellement que sur mandat du souverain180. Au XIIe siècle, les titulaires de la dignité ducale en Basse-Lotharingie n’étaient plus en mesure d’exercer un pouvoir supra-régional à l’échelle du duché. Du reste, leurs prétentions furent définitivement anéanties en 1190 lors de la diète de Schwäbisch Hall où l’autorité ducale de la Maison de Louvain, en l’occurrence Henri Ier, fut formellement limitée à ses propres comtés et à ceux qui étaient tenus de lui en fief181.

3. Synthèse

40326.– Si la dimension militaire de la fonction ducale était essentielle, il ne fait pas de doute que celle-ci se doublait d’une réelle autorité judiciaire, supérieure à celle du comitatus, permettant à la juridiction ducale de poursuivre et de sanctionner les atteintes à l’autorité royale, tant dans le domaine militaire que dans les autres secteurs relevant des missions du pouvoir central. De cette manière, le duc, véritable vice-roi, secondait utilement, dans son duché, le souverain dans sa mission générale — toute imprégnée d’augustinisme politique — de maintien de la justifia et de la pax !

Notes

1 Pour les généralités, v. principalement : Brunner-von Schwerin, t. 2, 1928, p. 181-192.– Kaufmann, E., Königsgericht, 1978, col. 1034-1040 (avec bibl. ant.).– Zotz, T., Curia regis, 1986, col. 373-375 (avec bibl. ant.).– Weitzel, J., Königs- und Hofgericht, 1991, col. 1331-1332 (avec bibl. ant.).– Pour l’époque carolingienne, v. Ganshof, F.–L., Charlemagne et l’administration de la justice, 1965, p. 405-409 (fondamental).– Foviaux, J., De l’Empire romain à la féodalité, 1993, p. 375-379.

2 Charlemagne, devenu empereur, avait voulu faire du tribunal du palais — ou des assises des missi — la juridiction ordinaire d’un ensemble d’infractions qui portaient atteinte à son ban ou qui étaient contraires à l’idéal chrétien ; cette réforme, de par son ampleur, fut quasiment irréalisable sur la plan matériel.– Ganshof, F.–L., Charlemagne et l’administration de la justice, 1965, p. 408.– Sur les missi dominici, v. Id., p. 405-409.– Ganshof, F.–L., Charlemagne et les institutions, 1965, p. 366-370.– Guillot, O., Les origines de la France, 1995, p. 121-122.

3 « [...] en Allemagne, là où passait le roi [...], toute autre justice [s’effaçait] [...]. » – Bloch, M., La société féodale, t. 2, Les classes et le gouvernement des hommes, 1949 (1940), p. 140.– « Der König urteilt an dem Ort, an dem er sich jeweils befindet. Nach wie vor sind die proceres die Urteiler. An dem Ort, wo der Kônig sich aufhält, verdrangt das Kônigsgericht die Zustandigkeit der ôrtlichen Gerichte [...]. » – Kaufmann, E., Kônigsgericht, 1978, col. 1038.

4 II s’agissait évidemment du ressort de sa juridiction.– « Cum quidam pestiferi viri, ut supra memoravimus, a nostra fidelitate deviarent, convocavimus archiepiscopos praesules XVI nostri regni, nonnullos etiam proceres, marchiones et comites optimatesque, ut eorum consilio, auctoritate atque virtute tantae vesaniae resisteremus [Hilduin], » – Boretiuskrause, Cap., t. 2/1, 1890, no 290, p. 379 (920).– « Regalis curia condicta erat Legiae celebrari, dominicae videlicet resurrectionis adveniente tempore sollempni. Illic omnes qui habebant causam iudicii, iussi sunt convenire de singulis partibus Romanii imperii [...]. » – Triumphus s. Remacli, L. 2, c. 1, p. 450 (1071).

5 Ganshof, F.–L., Charlemagne et l’administration de la justice, 1965, p. 407-408.– Kaufmann, E., Königsgericht, 1978, col. 1035.– Weitzel, J., Königs-und Hofgericht, 1991, col. 1331-1132 — Foviaux, J., De l’Empire romain à la féodalité, 1993, p. 375-379.

6 Ce principe s’appliquait également à tous les fonctionnaires publics lorsque eux-mêmes avaient délégué une part de leur pouvoir. Ainsi, par exemple, le mallus comtal pouvait connaître des infractions normalement jugées par la juridiction de centène (v. nos 186 et 190), le synode épiscopal pouvait procéder de même à l’égard des litiges habituellement jugés devant les instances conciliaires (v. no 123), etc. Qui peut le plus peut le moins, en quelque sorte, l’inverse n’étant — théoriquement — pas vrai.– À ce propos, v. aussi Bloch, M., La société féodale, t. 2, Les classes et le gouvernement des hommes, 1949 (1940), p. 129.– Parisse, M., Cadres judiciaires, 2003, p. 24.

7 « Ego Adelbero, Leodiensis ecclesie presul, fratribus Walciodorensis ecclesie feci pacem de comite Lamberto de iniustitia quam faciebat eis in villa Antina exigendo censum de novalibus que usque ad sua tempora tenuerat libere. Cum enim haberetur regalis curia Leodii tertio kalendas aprilis, in feria secunda Paschalis solempnitatis, ac vellent fratres querimoniam facere de eo in presentia imperatoris Henrici, cornes Lambertus nolens de tanta iniustitia diffamari, a querimonia regalis presentie ipsos retinuit et in presentia ipsius presulis Adelberonis [...] ab iniusta exactione destitit. » – Ann. III, 1125-31.–V. aussi no 276 in fine.

8 V. nos 95 et suiv.

9 Probablement depuis l’instauration de la paix de Dieu en 1081. Avant cette date, en effet, cette mission incombait essentiellement au duc, puisque l’avoué était titulaire d’une charge publique et qu’il devait normalement recevoir le ban des mains du souverain-V. nos 76 in fine, 79, 183, 190, 196 et 227.

10 « [...] audisse nos querelas fratrum Walciodorensium de iniusta oppressione advocatorum cum celebraretur Leodii nostra regalis curia in festivitate apostolorum Petri et Pauli. [...] auctoritate imperiali interdiximus cunctis eos affligentibus ut ab eorum iniuria desisterent ulterius [...]. Ut autem hec nostri imperialis decreti auctoritas firmiter permaneat [...]. »- Despy, G., Chartes de Waulsort, 1957, no 21, p. 350-351.

11 V. aussi exemple précédent.

12 « Super quo concambio nostram imperialem dignitatem Leodicensis aecclesiae episcopus Wolbodo adiit et ut firmitatem inviolabilem optineret per me devotus oravit [...]. Hoc igitur utriusque aecclesiae consensu fidelium factum firmamus et in aeternum inviolabile et immutabile esse edicto imperiali decernimus. » — Roland, C.-G., Chartes de Gembloux, 1921, no 17, p. 35 (1018).

13 « Quam traditionem [...] nos quoque precatu abbatis Wazelini et fratrum sancti Laurentii et, quia hoc iusticia exigit, nostra auctoritate et regali banno confîrmamus [...]. » – Hausmann, F., DD. K. III., 1969, no 30, p. 48 (1139).

14 Ann. III, 1139-21.– Malheureusement, ces mesures ne furent pas suffisantes, car, ultérieurement, Eustache se rendit encore coupable d’autres exactions.– Ann. III, 1143-13.

15 V. nos 14 et suiv.

16 Ganshof, F.–L., L'Église et le pouvoir royal, 1960, p. 107 – Kupper, J.–L., La geste des pontifes, 2000, p. 17.

17 Cette conception, qui avait été développée sous les Carolingiens (v. nos 14 et suiv.), était encore bien présente à l’esprit des empereurs-rois de Germanie. Ils se considéraient, en effet, comme supérieurs à tous les mortels, y compris aux évêques, et cette supériorité, sanctionnée par le sacre, justifiait à elle seule la domination du roi sur l’Église impériale.– Kupper, J.–L., Liège et l’Église impériale, 1981, p. 385-386.

18 Ann. III, 1107-a.

19 V. nos 27 et suiv.

20 Raoul de Saint-Trond, Gesta abb. Trud., L. 7, c. 13-15, p. 114-116 (1107).– Sur les nombreuses tribulations d’Herman, v. Pieyns-Rigo, P., Saint-Trond, 1975, p. 37-40.

21 J.-L. Kupper a bien montré que, si l’esprit de la réforme ‘grégorienne’ était favorable à l’indépendance du pouvoir spirituel, celle-ci n’était nullement incompatible avec l’obéissance due au souverain. Ces conceptions, fortement imprégnées des traditions carolingiennes, apparaissent en filigrane dans l’œuvre de Burchard, évêque de Worms (1000-1025) — qui eut, comme proche collaborateur, Olbert, abbé de Gembloux (1012-1048) et de Saint-Jacques à Liège (1021-1048) —, mais aussi dans les idées développées par l’évêque de Liège, Wazon (1042-1048). Dans le contexte de la Querelle des investitures, Sigebert de Gembloux, élève d’Olbert, clarifia la situation en contribuant au développement de la notion des régales (regalia). Il s’agissait, en réalité, de l’ensemble des pouvoirs temporels que les prélats tenaient des mains du souverain et desquels seuls ils devaient répondre devant ce dernier.– Kupper, J.-L., Liège et l’Église impériale, 1981, p. 384-403 - Sur Burchard, v. no 10-Sur Olbert, v. no 10, n. 12 - Sur Wazon, v., en dernier lieu, Kupper, J.-L., Wazo, 1997, col. 2082 - Sur Sigebert de Gembloux, v. no 5 et n. 32-33 - Sur la réforme grégorienne et la Querelle des investitures, v. l’excellente synthèse de Gaudemet, J., Église et cité, 1994, p. 284-297 (avec bibl. ant.).

22 C’est une des conclusions majeures à laquelle est arrivé J.-L. Kupper (Liège et l’Église impériale, 1981, p. 494-496 et passim).– Cet auteur avait, en outre, clairement démontré que, lorsque « [...] la réforme, telle que l’entendait et telle que la voulait la papauté, déchaîna, entre le pape et l’empereur, une lutte implacable, l’église de Liège resta fidèle au second. Elle devait vie et puissance aux dons accumulés du pouvoir royal et, par ses traditions, qui remontaient aux temps carolingiens, elle était profondément attachée aux héritiers de Charlemagne. » – Id., p. 402.

23 Dans notre droit actuel de la procédure pénale, le droit d’injonction positive appartient au ministre de la Justice ; il peut ordonner au procureur général près une Cour d’appel de charger un procureur du Roi de poursuivre les délits (art. 274 C.I.C.). Le ministre ne dispose cependant d’aucun droit d’injonction négative dans une affaire particulière.– de Leval, G., Institutions judiciaires, 1993, no 249, p. 334-336.

24 V. no 305.

25 « Ex mandato igitur domini imperatoris et multa parium nostrorum redargutione compulsi, concilii testimonium in virtute obediencie super hac veritate commonitum sic accepimus [...]. » – Ann. III, 1164-44.

26 « Sic ex regali impedimento deficiente concilio [...] ».– Cant., c. 97, p. 250 (1104).

27 « [...] nostram deprecatus est mansuetudinem [...] ei dimitteremus leudem, quam homines quondam nostri fisci de Awans persolvere debebant pro quodam clerico interfecto nomine Gozelmo [...] ita ut ab hac die in omne tempus nullus iudex publicus neque alia quelibet persona repetere presumat prescription leudem [...]. » – Schieffer, T., DD. L. I. und L. II, 1966, no 132, p. 295-296 (854).

28 Vandermeersch, D., Élements de droit pénal, 2003, p. 216-217.

29 « Das Königsgericht ist endlich in gewissen Fällen Sondergerichtshof. » – Brunner-von Schwerin, t. 2, 1928, p. 190.

30 Ces trois cas étaient déjà poursuivis à l’époque carolingienne – Foviaux, J., De l'Empire romain à la féodalité, 1993, p. 377.– Kaufmann, E., Königsgericht, 1978, col. 1036-1037.

31 V. no 315.

32 V. no 309.

33 Schieffer, T., DD. Z et L., 1960, no 57, p. 184 (908).–Serenitas : titre honorifique, d’origine antique, accordé à l’empereur.– Nierm, p. 960.– Gaffiot, p. 1429.– En 920, Hilduin fut cité à comparaître par la juridiction royale, parce qu’il s’était écarté de la fidelitas due à son souverain.– Boretius-Krause, Cap., t. 2/1, 1890, no 290, p. 379 (920).– Depuis l’époque de Charlemagne, les liens vassaliques de fidélité étaient un autre élément important de l’obéissance due au souverain.– Ganshof, F.-L., Charlemagne et les institutions, 1965, p. 388-390.– Sur Hilduin, concurrent de Richer pour le trône de saint Lambert, v. no 296, n. 33.

34 Sur la révolte de Godefroid le Barbu, v. no 313 et n. 34.

35 Anselme, Gesta, c. 57, p. 223 (1046).

36 Anselme, Gesta, c. 66, p. 229 (1046/1047).

37 Cette mesure, qui devait normalement recevoir l’assentiment du souverain (v. no 313 et n. 30), avait été prise pour empêcher que le monastère de Malmedy ne fût de nouveau soustrait par Annon II, archevêque de Cologne, à l’autorité de son abbaye-mère de Stavelot Triumphus s. Remacli, L. 1, c. 5-6, p. 440-441 (1065).– Sur ces événements, v. George, P., À Liège, le 9 mai 1071, 2000, p. 80-92.

38 V. n. 41.

39 de Leval, G., Institutions judiciaires, 1993, no 203, p. 257-258.– Sur le déni de justice au Haut Moyen Âge, v. Ferrari-Zumbini, R., La lotta contro il tempo, 1997 (C.-R., Maquet, J., in Bulletin codicologique, 1999, t. 2, p. 183-184). Néanmoins, cet auteur donne du déni de justice une définition plus large que celle qui vient d’être proposée, dans la mesure où il estime qu’il peut également être le fait d’une des parties au procès par les manœuvres dilatoires dont cette dernière pourrait user de manière récurrente.

40 « Clamavi advocatis nostris, duci quoque, et nullus exaudivit, pecunia aures obturati. Quid facerem ? Ad imperatorem Heynricum, filium Heynrici qui Leodii obiit, me contuli ; causa mea audita, reinvestiri me prediis aecclesiae per ducem Lovaniensem Godefridum et advocatum nostrum Gislebertum fecit Dux iterum Lovaniensis secundum mandatum imperatoris diem posuit, ut presente adversario preirent hommes nostri et divisionem rectam facerent nostri et illius predii. » – Raoul de Saint-Trond, Gesta abb. Trud., L. 9, c. 32, p. 168 (ca 1116).– C’est peut-être également en raison d’un déni de justice que le même Raoul, abbé de Saint-Trond, dut finalement porter plainte devant la juridiction royale, après avoir agi devant le synode épiscopal et devant la curia de son avoué, pour pouvoir récupérer la possession du refuge de son abbaye à Liège.– Ann. III, 1125-a (1111/1125).

41 « [...] super hoc ei [Henri II de Leez] severius scribendo vestra precipiat mansuetudo et, ut eundem Godefridum comitem a nostrorum depopulatione tam per vestra scripta quam sua auctoritate coherceat, imperetis. » – W.E., no 300, p. 428 (1150).– « [...] mandamus sollertie tue et sub obtentu gratie nostre precipimus ut te et tuos a lesione et gravamine predicte ecclesie contineas, sciturus quod, si aliter presumptum fuerit, iusta indignationis nostre ultione non carebit. » – Hausmann, F., DD. K. III., 1969, no 242, p. 423 (1150).

42 Sur ce phénomène, v. no 235.

43 « [...] quod ministeriales sui curtium suarum ministeria, id est iudiciarias et villicationes, per feodum et hereditario iure vellent optinere. Unde fiat, ut ordinatio abbatis et prepositorum inefficax esset et coloni ecclesie ad inopiam redigerentur. Communi itaque principum nostrorum et generalis curie nostre, que Leodii celebrabatur, consilio, optentu etiam eiusdem venerabilis abbatis Wibaldi iudicari fecimus quod nullus iudex, qui vulgo scultetus dicitur, nullus villicus, qui vulgariter maior vocatur, ministerium suum diutius habere et retinere valeat, nisi quamdiu cum gratia abbatis deservire queat sed quocienscumque iussus fuerit reddere, sine contradictione reddat nec filius post obitum patris per hereditatem repetat. » - Hausmann, F., DD. K. III., 1969, no 40, p. 65 (1140).

44 L’exemple du jugement de Conon, ministerialis de l’abbaye de Stavelot, est très éloquent à cet égard.– V. infra.

45 Avant le règne de ces deux souverains, le faussement de jugement devait être introduit devant la juridiction qui devait rendre une décision judiciaire – Ganshof, F.–L., Charlemagne et l’administration de la justice, 1965, p. 416-417.

46 Ces types de recours supposeraient qu’eût existé au Moyen Âge un ordre hiérarchisé de juridictions, ce qui n’était pas le cas, notamment en raison de la plénitude et de l’unicité du ban (v. no 15, n. 28, no 300). Le caractère exceptionnel des recours au Moyen Âge s’explique également par le fait que tout jugement était un jugement de Dieu, lequel, par définition, devait être unique ; ce qui était sanctionné, c’est tout obstacle dressé contre la manifestation de la volonté divine.– V. ann. I, no 2 et Foviaux, J., De l’Empire romain à la féodalité, 1993, p. 375.

47 C’était déjà la conclusion à laquelle M. Bloch (La société féodale, t. 2, Les classes et le gouvernement des hommes, 1949 (1940), p. 139) et F.-L. Ganshof (La Belgique carolingienne, 1974, p. 69) étaient arrivés.

48 de Leval, G., Institutions judiciaires, 1993, p. 312-317.

49 « Primus in dicenda iudicii sententia fuit Franco, lator presentium, caeteris in id ipsum consentientibus et concorditer id ipsum profîtentibus. E contrario respondit Cuono, Franconem fuisse mentitum et tam ipsum quant alios falsum dixisse iudicium. Erant autem numero 21. Super hoc ad vestrae maiestatis presentiam appellavit. Nos, audito caesaris nomine et appellantis voce, nullam nobis reputantes factam iniuriam, procedere in actione cessavimus, bene de culmine regiae maiestatis confidentes : quod si uterque ad vestram curiam venerit, iuxta legalium institutionem normam vel absolutionem vel condempnationem debitam accipiet. Sin autem appellator venire neglexerit, non eum vestra censura inpunitum relinquet, nec de frustratoria provocatione lucrabitur dilationem penae ; ut omnes subditi vestri timeant vos, videntes, sapientiam Dei esse in vobis ad faciendum iudicium [...]. » – W.E., no 104, p. 180-182 (1148).– « Causam (v. citation précédente), quam ad nos industria tua scriptam transmiserat, diligenter inspeximus et examinavimus et tam consilio quam iudicio curiae nostrae et precipue ministerialium nostrorum, sententiam iudicii, quam Franco protulit ratam esse censuimus ; et tam ipsum Franconem quam eos, qui ipsum secuti sunt, recte iudicasse, auctoritate regia confirmamus. Eapropter condemnamus tibi Cuononem ministerialem tuum in decem libris denariorum probatae monetae et singulis quibusque comparibus et comministerialibus suis in tribus libris, de banno regio, non solum pro frustratoria appellatione set etiam pro petulantiori convitio, quo ipsorum opinionem laceravit. » – W.E., no 105, p. 182 (1148).

50 « Convocatis omnibus principibus qui nobis cum sunt karissimus princeps noster Moguntie sedis electus quondam prepositus vester querimoniam coram maiestate nostra deposuit quod Lodewicus cornes de Los quedam placita de comitia super curiam Fleitingis et super homines eiusdem curie que antecessor suus numquam habuit non iuste sed versute falso quorundam iuramento eo absente sibi fecerit adiudicari et requisito super hoc iudicio a tota curia nostra iudicatum est quod absente possessore in cuius possessionem agebatur nichil idem cornes qui actionem proposuit posset obtinere. In irritum itaque revocamus quod ipse obtinere putavit immo potius violenter sibi usurpavit [...]. » – Appelt, H., DD. F. I., t. 2, 1979, no 528, p. 470(1167).

51 Brunner-von Schwerin, t. 2, 1928, p. 188.

52 « [...] Audo, abba monasterii cujus vocabulum est Stabulaus et Malmundarium, accedens ad aures clementie nostre expetiit nobis dicens quandam contentionem inter se et Albricum actorem fîsci nostri qui Tectis [Theux] nuncupatur exortam esse, de quadam scilicet silva que in loco nuncupate Astanetum inter duos rivulos [...] esse videtur. Nos [...] misimus duos ex fidelibus nostris Iastonem videlicet comitem palatii nostri et Wirnitum magistrum parvulorum nostrorum, ut eum locum de qua hujus contentionis intentio agebatur inspicerent et per circummanentes utriusque partis rei veritatem inquirerent ; qui reversi renuntiaverunt nobis quod cummemoratus Audo abba per priscorum regum Franchorum donationis precepta necnon et familia memorati fisci nostri ac adores ejusdem propter antiquam consuetudinem suas oportunitates et commoditates in eadem silva communiter habere debeant. Has autem oportunitates et commoditates, propter contentiones et discordias ne abhinc in futurum fiant, placuit nobis in hunc modum determinare [...]. » Halkin-Roland, Chartes de Stavelot, 1909, no 29, p. 74-75 (827).–« [...] Otto [...] rex [...] nos [...] cuidam matrone nomine Leve etfîlio eius Cuonrath vocato quasdam proprietatis nostre res, iudicio scabinorum nostre sublimitati iure fiscatas, in proprium concessimus [...]. » – von Sickel, T., DD. K. H. I. und O. I, 1879-1884, no 80, p. 159 (946).

53 Sur la juridiction féodale du roi de Germanie, v. Krieger, K.-F., Die königliche Lehngerichtsbarkeit, 1970, p. 400-433.

54 « [...] Godefridus, dux Lotharingie, benefitium ducatus sui quod situm est in villa Harstallii dilecto nostro Rodulpho Leodiensi episcopo Aquisgrani in presentia principum et tocius curie per manum nos tram pro trecentis marchis oppignoravit [...]. » – Ann. III, 1171-21.

55 Brunner-von Schwerin, t. 2, 1928, p. 191.– Kaufmann, E., Königsgericht, 1978, col. 1037-1038.

56 « [4] [...] ut episcopus non haberet de eo justificare illis suis domesticis qui essent milites regis [...] ».– Kupper, J.-L., Une « conventio » inédite, 1979, p. 24 (1056-1064).– Comm. : Id., p. 15.– « [...] episcopus Obertus nobis videlicet sancte Crucis canonicis renitentibus et reclamantibus idem molendinum et eandem cambam invasit et suis usibus aliquam diu mancipavit. Sed cum multis et diutinis nostris querimoniis et audientiam imperatoris Henrici quarti querimoniam nostram promulgare disposuimus. Cum ecce divina aspirante gratta idem dominus Otbertus episcopus consilio suorum fidelium acquiescens nobis concessit [...] [v. ann. 1119-3]. » – Ann. III, 1119-3.– V. no 304.

57 V. no304.

58 V. no304.

59 Schieffer, T., DD. Z. et L., 1960, nos 20-21, p. 53-57 (898).– Lauer, P., Actes de Charles III le Simple, 1940, no 100, p. 230 (919).– Von Gladiss, D., DD. H. IV., 1952, no 394, p. 521 (1087).– von Ottenthal-Hirsch, DD. L. III., 1927, no 12, p. 14-15 (1128).– Id., no 35, p. 59 (1131).– V. p. 394-395, 397-398.

60 Appelt, H., DD. F. t. 1, 1975, no 41, p. 69 (1152).– C’est dans le courant du xie siècle que la place des ministeriales s’est affirmée au sein de la curia royale.– Zotz, T., Curia regis, 1986, col. 374.

61 « [...] porrigite salutarem dexteram oppressis, sublevate pupillos, defendite viduas, subvenite catholicae aecclesiae [...]. »– W.E., no 180, p. 300-301 (1149).

62 « Ut episcopi, abbates, comites et potentiores quique, si causam inter se habuerint ac se pacificare noluerint, ad nostram presentiam iubeantur venire praesentiam, neque illorum contentio aliubi diiudicetur [...]. » Capitulare de iustitiis faciendis (811), c. 10.– Boretius-Krause, Cap., no 80, p. 176.– Cette mission était tout à fait conforme aux principes développés par la législation carolingienne, mais, dans les faits, elle était quasi irréalisable au profit des catégories qui viennent d’être évoquées, si ce n’était peut-être les églises et encore, les grandes églises séculières ou régulières...– Ganshof, F.-L., Charlemagne et l’administration de la justice, 1965, p. 409.

63 Cette compétence exclusive de la juridiction royale à l’égard des évêques était antérieure à l’époque carolingienne – Brunner-von Schwerin, t. 2, 1928, p. 190-191 et 419-420.

64 V. no 301 et no 313 et n. 32.– Par contre, les ducs étaient en mesure de juger par eux-mêmes les comtes.– Ibid.

65 V. no 65, nos 95 et suiv.

66 Concernant l’histoire de la Lotharingie et, plus particulièrement, de la Basse-Lotharingie, v. en dernier lieu, Mohr, W., Lothringen, 1974/1976.– Despy, G., Niederlothringen, 1993, col. 1142-1145.

67 Sur le duché et la fonction ducale en Germanie, v., en dernier lieu, Goetz, H.-W., Herzog, 1989, col. 2189.– V. n. suiv.

68 Dans un article extrêmement dense, G. Despy (La fonction ducale, 1966, p. 107-109) a mis en lumière trois périodes clairement distinctes dans l’histoire de la fonction ducale : 1) période des ducs fonctionnaires royaux (900-965) ; 2) période de discontinuité de la charge ducale et son caractère circonstanciel (965-1012) ; 3) période de la Maison d’Ardenne-Verdun (1012-1100). Quinze ans plus tard, A. Laret-Kayser (La fonction et les pouvoirs ducaux, 1981, p. 133-152), élève de G. Despy, publia, dans les actes d’un colloque consacré à ce haut lignage, une analyse de la fonction ducale lorsqu’elle fut entre les mains de cette dernière (v. aussi, en complément, les autres contributions de ce colloque, dont particulièrement Despy, G., Les actes des ducs, 1981, p. 65-132.– Dupont, C., Les domaines des ducs, 1981, p. 217-240.– Kupper, J.-L., La Maison d’Ardenne-Verdun et l’Église de Liège, 1981, p. 201-215). Au même moment, ce dernier auteur (Liège et l’Église impériale, 1981, p. 464-470) avait consacré un chapitre de sa thèse de doctorat aux rapports que les ducs de Basse-Lotharingie entretinrent avec les évêques de Liège aux xie et xiie siècles. Il faut également signaler l’importante contribution que M. Werner (Der Herzog von Lothringen, 1991, p. 368-475) consacra au duc de Lotharingie à l’époque salienne et dans laquelle il aborde l’aspect judiciaire de cette fonction.

69 M. Werner (Der Herzog von Lothringen, 1991, p. 394) est arrivé à la conclusion suivante à propos de l’autorité judiciaire du duc : « Dennoch aber lassen die eben vorgeführten allgemeineren Zeugnisse, sich gegenseitig abstützend, keinen Zweifel daran, dass auch in Niederlothringen mit dem Herzogsamt höchste richterliche Funktionen verbunden waren. » Bien que l’analyse, qui va suivre, se limite — sauf exceptions — à l’examen des implications de la juridiction ducale dans le diocèse de Liège, elle nous permet néanmoins de souscrire entièrement à la conclusion de cet auteur.

70 Sur la date de rédaction et l’auteur probable — Lambert le Jeune —, v. no 5.

71 II s’agissait en réalité d’une définition ‘négative’, dans la mesure où cet auteur considérait que la justifia et la pax avaient disparu en Lotharingie pratiquement en même temps que le duc Godefroid III le Bossu (1076) (« Cujus equidem dolendus omni Lotharingie adeo fuit exitialis ut justifia et pax, que ultra memoriam eorum qui erant ejus temporis profecerant sub eo, in brevi, ejus defectu eveniente, deficerent cum eo. » – Cant., c. 31, p. 90-91.– V. nos 323 et suiv.

72 V. no 14.– Dans sa lettre à l’empereur Henri IV, Fulcard, abbé de Lobbes, déclara : « Pro quibus omnibus fere sibi substractis ad te clamat utpote vidua, quoniam non alias si coram te, ô cesar, obviant sibi veritas et misericordia, neque ullatenus iusticia et pax ruunt in oscula. ».– Gesta abb. Lobb., Cont., c. 11, p. 315 (entre 1093 et 1102-Sur la date de cette lettre, v. Index scriptorum, 2, 1976, p. 51-53).

73 Despy, G., La fonction ducale, 1966, p. 107.– « Herzog (lat. dux, althochdeutsch heritogo) bezeichnet den Inhaber einer provinzialen Herrschaftsgewalt unterhalb der Königsebene, vornehmlich, aber nicht auschliefilich, im Frankenreich und in seinen Nachfolgestaaten. » – Goetz, H.–W., Herzog, 1989, col. 2189 – V. aussi Werner, M., Der Herzog von Lothringen, 1991, p. 367-473.

74 « [...] les ducs de ce temps n'exercent plus que des pouvoirs exclusivement d’ordre militaire (défense de la frontière sur l'Escaut, maintien de la pax publica dans le duché. » – Despy, G., La fonction ducale, 1966, p. 108 – Laret-Kayser, A., La fonction et les pouvoirs ducaux, 1981, p. 137 et s– V. no 313, n. 36.

75 Ainsi, si le substantif dux avait certes une connotation nettement militaire — celui qui conduit et dirige —, il semble qu’à l’époque mérovingienne, il eût également une dimension judiciaire (Nierm., 1967, p. 363).–Nous sommes donc moins pessimiste que ne l’a été un certain nombre d’auteurs, dont L. Genicot (Empereurs et princes, 1975 [1970], p. 19-20) avait résumé le point de vue.– V. n. 4.– Sur le titre ducal, v. l’ouvrage spécifique de Kienast, W., Der Herzogstitel, 1968.

76 V. no 323, n. 88.

77 « On ne peut pas parler d’une désagrégation interne de la fonction ducale au xie siècle, pas plus que l’on ne peut soutenir, comme certains ont voulu le faire, qu'elle souffrit d’un déclin particulier et supplémentaire entre 1076 et 1100. » – Despy, G., La fonction ducale, 1966, p. 108.

78 V. nos 95 et suiv.– Dans le même sens, Werner, M., Der Herzog von Lothringen, 1991, p. 445.

79 Contrairement aux chapitres précédents, l’accent a davantage été mis sur l’évolution de la juridiction ducale plutôt que sur ses caractéristiques intrinsèques (composition, compétence et procédure), même si ces dernières apparaissent en filigrane et si elles font l’objet d’un développement plus important en fonction de la richesse de la documentation disponible.

80 Triumphus S. Remacli, L. 1, c. 13, p. 443 - L’auteur de ce récit semble même en faire l’aspect principal de la fonction : « [...] cum marchione Godefrido ad curiam Goslar abbas proficiscitur, ub ille ducamen cum advocatione Stabulensi adeptus, magister militiae Lotharingiae denuo sublimatur. » – Sur cette source, v. no 8.

81 Concernant le répertoire de ce vocabulaire militaire et son commentaire, v. Laretkayser, A., La fonction et les pouvoirs ducaux, 1981, p. 135-139-V. aussi Werner, M., Der Herzog von Lothringen, 1991, p. 381-388 et ici-même.

82 Pour ce faire, comme nous allons le constater, le duc ne disposait pas uniquement d’une autorité vassalique, comme le suggère A. Laret-Kayser (La fonction et les pouvoirs ducaux, 1981, p. 139 et s.).

83 Sur ce duc, Despy, G., Gottfried II, 1989, col. 1598.

84 Sur ce personnage, v. Blok, D.P., Dietrich III., 1986, col. 1023.

85 Le rôle du comte — et l’évêque de Liège était comte de Huy depuis 985 et comte de Brugeron depuis 987 (v. no 60) — consistait, entre autres, à prendre la tête du contingent militaire de son comté.– V. nos 183 et 196.

86 « Ea nimirum tempestate Teodericus, cornes Fresoniae, bellis et seditionibus regnum exagitabat Galliae et ob sui firmitatem loci vel difficultatem vel opum potentiam, quietem perturbabat serenitatis imperatoriae. Cuius audciciam cum puplicis detrimentis regni non est passus imperator Henricus diutius impune bachari. Unde Gozeloni [= Godefroid Ier (ou II) (1012-1023.– V. n. 18)], duci Lothariensis regni, mandat ut paratis militum copiis illius insaniae obviam iret eiusque insolentiam manu valida comprimeret : se conqueri et irasci vehementer de ipsius ignavia, cum profecto bellicosa iuventus illi non deesset, quae barbaras nationes subiugare et Romani magnitudine nominis valeret etiam extenuare. Ille fideli animo regiae magestatis paret imperio, ostendit ducis industria, suos scribit ad milicia, nec episcopos Galliae ab hac excludit profectione. Suggerit episcopo nostro sicut ceteris coepiscopis ut communibus rei puplicae ferat auxilium negociis. A societate huius belli primo suam benigne autistes verbis excludit praesentiam ; praetendit corporis qua iam laborabat molestiam ; sibi hac vice fore parcendum ob praeteritate fidelitatis studium ; barbaras et remotas esse nationes ad quas ductare intendebat exercitum, locos difficiles ; gravissimo militum labori et irrito consulendum. Dux Gothelo his auditis vehementer ira accendi, infïdelem vocare, regii contemptum precepti obicere, non causa morbi sed simulationis ab hoc comitatu se velle subtrahere. Preter hoc, aliam calumpniae inpingit notam, videlicet ob societatem cognati sanguinis ilium favere partibus inimici ; illi victoriam, sibi fugam votis optare ; parum curare de augusti cesaris vel honore vel salute. Ad hec episcopus, ut a se harum occasionum removeret suspicionem et alia quae studio maliciae fingi poterant, faceretque palam se nunquam infidelitatis subisse flagicium, licet corporis in dies augeretur incommodum, tamen secundum virium quantitatem suam mature paravit profectionem. » – Vita Balderici, c. 27, p. 735.

87 Sur la Vita Balderici, v. no 8, n. 47.

88 Ce passage, comme les deux suivants d’ailleurs, use d’un vocabulaire juridique.– V., dans les différents chapitres, les paragraphes consacrés à la procédure.

89 « DCCCCXXXXIIII. Rex apud Diusburgum in rogationibus placitum cum primoribus Lothariensium et Francorum habuit, ubi factione Cunoradi ducis Ruotbertus archiepiscopus Trevirensis et Richarius Tungrensis episcopus infidelitatis apud regem arguuntur, sed in brevi ab obiecto sibi crimine liberantur. » Continuatio Reginonis, p. 162-Par contre, M. Werner (Der Herzog von Lothringen, 1991, p. 439) estime qu’il n’existe aucune supériorité du duc à l’égard des évêques. Le paragraphe qui précède nous incite à penser le contraire. Cependant, à la différence des comtes laïques, l’évêque-comte n’était apparemment justiciable que de la juridiction royale.– V. no 313, n. 32. V. aussi no 309.– Sur Richer, v. no 296, n. 33).– Sur le duc Conrad, v., en dernier lieu, Gerlich, A., Konrad der Rote, 1991, col. 1344.

90 L’intérêt de ce passage a déjà été mis en exergue par J.-L. Kupper (Liège et l’Eglise impériale, 1981, p. 465.– Id., L’évêque Notger et Sainte-Croix, 1990, p. 419-426).– Sur Anselme et sa chronique, v. no 5.

91 « Erat in huius urbis [Liège] editissimo loco spacium, quod talis videretur capax esse aedificii, unde reliqua urbs ab eiusdem arcis habitatoribus violenter posse inpugnari. Huius aedificandi copiant cum quilibet in armis praepotens expetisset, quasi inde totam urbem et universas episcopii facultates contra hostiles insidias defensaturus, intellexit prudens antistes versutam hominis nequitiam et, si quod petebatur annueret, rem omnem in contrarium esse vertendam, ita plane ut qui defensionem promisisset aecclesiae, ipsi episcopo vim inferret, clerum et populum opprimeret, postremo appenditia sibi pro libito diriperet, hac perniciosa fretus municione [...]. Nec multo post accersito archidiacono eidemque maioris aecclesiae praeposito, nomine Rotperto, secreto dolos occulti pervasoris aperit. Suadet, monet, immo iubet ut faxit ibidem pocius fundari aecclesiam in honore victoriosisimae crucis, cuius virtute magis quam omnibus mortalium armis seque suaque omnia tuta esse posse certum teneret [...]. Verum ubi impio iam dicto pervasori compertum est eo loci fundari aecclesiam, ubi arcem sibi vana spe futuram spoponderat, non sine multis querelis atque conviciis recurrit ad episcopum, ilium perfidiae accusat et fraudis Alemannicae, qui sententiam mutasset atque ubi ipse domum postulasset, ibi fallax promissor aecclesiam fundari mandasset. Episcopus autem contra magis ut morem gereret armipotentis personae, quam deservire volens falatiae, diu manet in dissimulando eius rei conscientiam ; atque ad satisfaciendum ei, cuius moribus habebat deservire, in tali temporis necessitate, ipso praesente, memoratum acersiri iussit praepositum, quid struat, qua spe, qua fidutia, cuiusve iussu hoc coeperit, non sine multa quasi indignatione rogitat. Ille [le prévôt] ad hoc sese esse adductum respondet [réponse de ce dernier qui précise : Quod si aliter vestrae, domne presul, sedet sententiae [...]]. Audiens hoc episcopus, iam sedato vultu, quasi iram reprimens : "[...]. At nunc quandoquidem Salvator crucis suae vexillo hunc locum per te destinare voluit, quod coepisti inconcussum conservabimus [...]" [...]. »Anselme, Gesta, c. 26, p. 203-204.

92 Selon l’auteur de cette œuvre, Notger, en fondant la collégiale Sainte-Croix, voulut établir un lien mystique entre cette dernière, la cathédrale Sainte-Marie et Saint-Lambert et la collégiale Saint-Jean-l’Évangéliste ; la situation topographique de ces sanctuaires devait, en effet, rappeler l’épisode évangélique au cours duquel le Christ en croix confia sa mère à saint Jean et inversement.– Kupper, J.-L., L’évêque Notger et Sainte-Croix, 1990, p. 424-425 - V. aussi Laffineur-crépin, M., Les sept collégiales, 2000, p. 187-190.– Sur cette source de la première moitié du xiie siècle et son auteur — peut-être Reimbald de Dongelberg, mort en 1149, lequel utilisa, parfois in extenso, des passages issus d’une vie métrique de Notger, aujourd’hui perdue et rédigée par un proche du prélat, v. no 8 – Sur le culte de la Croix dans le diocèse de Liège, v. George, P., La sainte Croix, 1996, p. 39-47.

93 II ne peut s’agir que d’un de ces deux personnages, puisque, entre 965 et 977, il n’y eut pas de duc en Basse-Lotharingie (Despy, G., Niederlothringen, 1993, col. 1143) et que l’existence de la collégiale Sainte-Croix est attestée par un diplôme impérial du 5 avril 1005 (Bresslau-Bloch, DD. H. II, 1900-1903, no 93, p. 117-118).– Sur les ducs Charles et Otton, v. Despy, G., Karl, 1991, col. 993.

94 Kupper, J.-L., L’évêque Notger et Sainte-Croix, 1990, p. 421.– Kurth, G., Notger, t. 1, 1905, p. 204.– Kurth, G., La cité de Liège, t. 1, 1909, p. 32-33.

95 Kupper, J.-L., L’évêque Notger et Sainte-Croix, 1990, p. 421-422.

96 Ce vocabulaire spécifique est mentionné entre parenthèses (v. supra).Sur cette terminologie juridique, v. no 312, n. 23.

97 Comme l’avait expérimenté Richer en 944 (v. no 312 in fine) et comme Baldéric II faillit le vivre quelques années plus tard (v. no 312).– L’évêque, en tant qu’ecclésiastique, n’était pas justiciable des juridictions laïques, sauf de celle du souverain, puisqu’il était titulaire de charges publiques (immunité, comté...). De plus, le plaid royal n’avait pas un caractère strictement laïque, puisque le souverain était également entouré des grands princes ecclésiastiques-V. nos 309 et 15 - Il s’agissait incontestablement d’une ruse dans la mesure où le diplôme d’Henri II, qui confirma, en 1005, les possessions du chapitre Sainte-Croix (v. n. 28), ne mentionne que Notger et non le prévôt Robert !

98 Depuis le synode de Francfort (794), le synode épiscopal était la juridiction ordinaire de tous les ecclésiastiques, qu’ils appartinssent au clergé régulier ou séculier .–V. no 15.– Cependant, concernant l’évolution de cette compétence, v. no 120.

99 Sur cette révolte en général, v. Mohr, W., Lothringen, t. 1, 1974, p. 85-88.– Despy, G., Gottfried III. der Bartige, 1989, col. 1601 (avec bibl.).– Despy, G., Niederlothringen, 1993, 1143 (avec bibl.).

100 Anselme, Gesta, c. 54, p. 221- Kupper, J.–L., Liège et l’Église impériale, 1981, p. 467, n. 18 et 133-134.– Kupper, J.–L., Les Gesta pontificum, 1981, p. 34-35.

101 Anselme, Gesta, c. 55, p. 222.– V. aussi Id., c. 60, p. 225.– La mission ducale consistait normalement à défendre aussi les églises et leurs biens.– V. no 315 in fine.– Sur ce passage, v. Kupper, J.–L., Les Gesta pontificum, 1981, p. 34-35.

102 V. no 14.

103 V. no311.

104 Sur cet auteur et son oeuvre, v. no 5.

105 Sur la famille des Régnier, v. Cauchies, J.–M., Reginare, 1995, col. 578.

106 Brunon avait été le disciple de Rathier. Or, celui-ci avait été chassé de son trône épiscopal par le comte Régnier et son frère Raoul qui y placèrent leur oncle Baldéric Ier (955-959). Brunon dut s’incliner dans un premier temps, mais la condamnation de Régnier a tout l’air d’une rétorsion tardive contre l’outrage porté à son autorité et à celle de son précepteur.– Sur Brunon, v. no 11 et n. 30.– Sur Rathier, v. no 11 et n. 31.

107 V. le texte en manchette au début de ce chapitre.– Régnier III, comte de Hainaut, fut exilé en Bohême.– Dierkens, A., Abbayes et chapitres, 1985, p. 119, n. 235.

108 Sur les différentes phases du procès auxquelles ce vocabulaire renvoie, v. nos 312-313 et n. 23.

109 Sur cet auteur et son oeuvre, v. Dierkens, A., Abbayes et chapitres, 1985, p. 230-231.

110 Rainier, Mir. s. Gisleni, c. 25, p. 275.

111 V. no313.

112 V. no313, n. 26.

113 V. no313, n. 36.

114 « [...] ab hoc comitatu se velle substrahere [...] ».– V. no 312, n. 21. – C’est, en effet, au comte que revenait la mission d’assurer le commandement du contingent militaire issu de son comté - V. no 183 in fine.

115 La fourchette chronologique a été quelque peu resserrée par rapport à celle fournie par G. Kurth (Chartes de Saint-Hubert, no 16, p. 17), puisque Godefroid II apparaît avec le titre ducal, titre qu’il ne reçut qu’en octobre/décembre 1065, et qu’il partit en Italie en 1067 (S.V., p. 390.–V. no 313, n. 34).– V. aussi les rem. n. 51.

116 « Sub eodem tempore, orta contentione inter abbatem et advocatos de comitatu abbatiae, in praesentia ducis ejusdem filiique ejus Godefridi, omnino adjudicatus est et confirmatus abbati et ecclesiae ejusque ministris, prout illi placeret. » – Cant., c. 21, p. 54-55.– À la même époque (v. n. 50), l’auteur du Cantatorium (c. 20, p. 54) rappelle que le duc Godefroid siégeait, « [...] ut solebat, in audientia publici juris agendi [...] ».Cant., c. 20, p. 53-54.– La date de ce dernier passage pose problème puisqu’il est daté de 1074 par le Cant. A. Laret-Kayser (La fonction et les pouvoirs ducaux, 1981, p. 146) et C. Dupont (Violence et avouerie, p. 123), suivant en cela la conclusion de K. Hanquet, éditeur du Cant. (p. 54, n. 2), optèrent pour l’année 1064, c’est-à-dire à un moment où Godefroid le Barbu n’était pas encore duc de Basse-Lotharingie (v. n. 50). Selon ces chercheurs, son intervention se justifiait donc par le fait qu’il était avoué supérieur de l’abbaye ; l’octroi, par l’auteur de la chronique, du titre ducal résulterait, dans le chef de ce dernier, d’une inflation verbale nullement innocente (C. Dupont, o.c., p. 123, n. 48). C’est possible, mais en l’absence de date clairement établie, rien n’empêche d’envisager la possibilité que cet épisode se déroulât alors que Godefroid était déjà duc, le caractère public de son audience renforçant l’autorité qu’il exerçait sur l’avoué Thiebold. Enfin, et ceci constitue, à notre sens, un argument majeur (v. aussi no 320, n. 63), la décision de la juridiction ducale qui nous occupe plus particulièrement — contemporaine de la précédente, il ne faut pas l’oublier — revêtait quant à elle une dimension clairement publique, puisqu’elle portait sur les droits comtaux (comitatus) de l’abbaye de Saint-Hubert ! D’ailleurs, en 1081, c’est à l’évêque de Liège, Henri de Verdun, désormais en charge de l’ordre public et de la paix dans son diocèse, que l’abbaye Saint-Laurent s’adressa pour se faire reconnaître son comitatus sur sa villa de Mareis.– V. nos 65 et 107.

117 de Craecker-Dussart, C., L’évolution du sauf-conduit, 1974, p. 185-243, surtout p. 194-208.– Sur le sauf-conduit, v. aussi Schaab, M., Geleit, 1989, col. 1204-1205.

118 V. no 324 in fine.

119 Nous ne pouvons donc souscrire aux conclusions auxquelles est parvenue A. Laret-Kayser (La fonction et les pouvoirs ducaux, 1981, p. 149), pour qui « [...] il manquait au duc la panoplie habituelle des pouvoirs comtaux, au nombre desquels la justice tenait une place prépondérante ». Il y a, à notre sens, confusion, dans le chef de cette dernière, entre pouvoirs comtaux et pouvoirs ducaux, lesquels, nous l’avons constaté, ressortissaient à l’autorité royale et étaient, par conséquent, supérieurs aux premiers. Par contre, nous estimons également, avec cet auteur, que l’absence de support territorial constitua un handicap, mais pas plus, pour le maintien de son autorité, dans la mesure où le premier ne conditionnait pas de manière absolue le second.– V. no 320, n. 71.

120 Laret-Kayser, A., La fonction et les pouvoirs ducaux, 1981, p. 139-143 - Le caractère essentiellement militaire de la fonction ducale explique peut-être pourquoi une telle attention a été accordée aux liens vassaliques éventuels que le duc pouvait entretenir avec les principaux membres de l’aristocratie, aux premiers rangs desquels se trouvaient les comtes.

121 Ce paragraphe s’inspire largement de l’article de cet auteur ; nous y renvoyons une fois pour toutes : Despy, G., Les actes de ducs, 1981, p. 65-132, surtout p. 112-132.– V. aussi Id., Typologie, 1988, p. 275-285, surtout p. 284.

122 II suffit de voir l’acharnement qu’Albert III, comte de Namur et vice-duc, mit à s’emparer de cette place forte et Godefroid de Bouillon à la conserver (v. no 323). En 1096, Otbert n’hésita pas à imposer des sacrifices considérables à son Église pour acquérir cette forteresse (v. ann. III, 1096-12.– V. no 325) et, en 1141, Albéron II, avec l’appui du futur évêque Henri II de Leez, mobilisa une bonne part de ses troupes et saint Lambert lui-même pour reconquérir Bouillon qui avait été pris par Renaud de Bar (v. ann. III, 1141-a).– Sur Bouillon, v. Baix, F., Bouillon, 1938, col. 1-43 - Petit, R., Bouillon, 1983, col. 496-498.– Matthys, A., Bouillon, 2005, p. 325-327 (avec bibl. ant.).

123 Seul un acte de 1093 mentionne, outre l’année et le règne du souverain, l’épiscopat de l’archevêque de Trèves.– V. n. suiv.

124 « [...] secularis militie negotii occupati [...] ».– Lesort, A., Chartes du Clermontois, no 2, p. 56-58 (1093).– V., pour les autres exemples, Despy, G., Les actes de ducs, 1981, p. 119-120.

125 « [...] sanctis peculiarius in monasterios deservientibus cons ilium nostrum et auxilium exhibentes [...] ».– Lesort, A., Chartes du Clermontois, no 2, p. 56-58 (1093).– V., pour les autres exemples, Despy, G., Les actes de ducs, 1981, p. 120.

126 Sur les actes de Godefroid II le Barbu comme marquis de Toscane, v. Despy, G., Les actes de ducs, 1981, p. 123-125.– Despy, G., Les actes de Godefroid le Barbu comme marquis de Toscane, 1959, p. 105-112.

127 Dans le dernier tiers du xie siècle, la curia comtale hennuyère existe, mais elle n’est pas encore parfaitement constituée.– Sur ce point, v. Genicot, L., La « curia » de Hainaut, 1975 (1947), p. 200.– V. aussi no 200.

128 Cant., c. 27, p. 85 (1074), c. 31, p. 90 (1075).– L’emploi par l’auteur du Cantatorium de ces termes pour désigner l’entourage ducal traduit probablement dans son chef une conception contemporaine de la période durant laquelle il écrit, c’est-à-dire au début du xiie siècle, à un moment où l’autorité ducale s’est profondément modifiée et où les curiae princières proprement dites se mettent en place (v. aussi n. 66). A contrario lorsqu’il utilise un vocabulaire qui se rencontre fréquemment dans les actes ducaux de la deuxième moitié du xie siècle, il n’est pas impossible qu’il se fonde essentiellement sur un ou plusieurs actes de cette période. C’est le cas des donations faites par Godefroid II le Barbu in articulo mortis au nouveau prieuré Saint-Pierre de Bouillon (Cant., c. 23, p. 58-62 [1069]). Ainsi, si l’auteur du Cantatorium évoque de manière vague la liste des témoins de l’action en usant de l’expression optimates ducis, cette liste, émanant d’un acte perdu, est détaillée par le menu dans l’extrait conservé d’une chronique de l’abbaye de Saint-Hubert de la fin du xiiie siècle (Despy, G., Fragment d’une « Cronica, 1956, p. 171-172 [1069].– Despy, G., Les actes de ducs, 1981, p. 69). Le même cas de figure s’applique probablement au passage où il est écrit que Godefroid II le Barbu avait l’habitude de siéger « [...] in audientia publici juris [...] » (v. no 316, n. 51) ; dans cet extrait et dans celui qui lui est rattaché (v. no 316, n. 51), il est clairement attesté que c’est par le « [...] legalijudicio optimatum suorum [...] » que le duc avait établi sa sentence. L’emploi de ce terme, outre les arguments développés plus haut et l’emploi de locutions juridiques, constitue certainement, en fonction de ce qui va être précisé dans les lignes suivantes, un indice supplémentaire du caractère public de cette instance.

129 Pour la critique des actes des ducs de Basse-Lotharingie, v. Despy, G., Les actes des ducs, 1981, p. 65-132.– Id., Typologie, 1988, p. 275-285.

130 Piot, C., Cartulaire de Saint-Trond, 1870, no 13, p. 18-19 (1059).– Wampach, C., Urkunden-und Quellenbuch, 1935, no 294, p. 435-437 (l’actio eut lieu en août 1065, avant le départ de Frédéric de Luxembourg pour Rome ; la traditio, par contre, se déroula le 30 août 1067 et elle fît l’objet d’une notice originale, mais qui servit de base à la confection d’un faux acte ducal.– Despy, G., Les actes des ducs, 1981, p. 92-99.– Id., Typologie, 1988, p. 279-280).– Lesort, A., Les chartes du Clermontois, t. 2, 1903, no 1, p. 53-55 (1069).–Id., no 2, p. 56-58 (1093).Mlraeus-foppens, Opera diplomatica, t. 1, 1723, no 32, p. 365-366 (1096).– de Marneffe, E., Cartulaire d’Affligem, 1896, no 6, p. 13-15 (1096).–Bien que cette dernière charte eût pour auteur Ide de Boulogne, mère de Godefroid de Bouillon, la traditio qu’elle consigne se déroula lors d’une assemblée ducale ; d’ailleurs, le duc était présent et il scella l’acte avec sa mère.

131 Kurth, G., Chartes de Saint-Hubert, 1903, no 48, p. 60-61 (1084 - Il s’agit d’un acte faux, mais utilisant les éléments d’un acte vrai de 1096 et dont la liste des témoins est tout à fait irréprochable.– Despy, G., Les actes des ducs, 1981, p. 105.– Id., Typologie, 1988, p. 281 - 282).– Bresslau-kehr, DD. H. III., 1969, no 408, p. 570-572 (décembre 1056 - février 1057-Il s’agit d’un faux diplôme, daté de 1055, reprenant une notice vraie relatant la donation par Godefroid le Barbu, duc de Basse-Lotharingie, de l’église de Longlier à l’abbaye de Florennes- Despy, G., Les actes des ducs, 1981, p. 86-92.– Id., Typologie, 1988, p. 278-279).–Remarquons qu’en l’occurrence, optimates est associé à curia ; ce deuxième terme est peut-être le fait de l’auteur du faux diplôme qui travaillait à un moment (milieu du xiie siècle) où les curiae se mettent en place.– V. aussi n. 62-63.

132 « [...] Godefridus in audientia nobilium suorum [...] ».– Cant., c. 82, p. 205 (1096) (l'opération juridique, consignée dans ce passage, donna certainement lieu à la rédaction d’un acte qui servit de base à la fabrication d’un faux acte ducal daté de 1084.– Despy, G., Les actes des ducs, 1981, p. 74 et n. 66).– V., également à titre de comparaison, l’acte de Godefroid le Barbu réglementant les droits d’avouerie des chapitres et abbayes de Verdun : « [...] consilio atque iudicio nobilium meorum confirmavi et ipsorum assensu corroboravi [...] ».– Bloch, H., Die Urkunden S. Vanne, 1902, p. 79.– Lesort, A., Les chartes du Clermontois, t. 2, 1903, no 1, p. 53-55 (1069).– « Hec [...] traditio legaliter sanccita est coram ingenuis et idoneis testibus, quorum nomina subnotantur [...]. ».– Gysseling-koch, Diplomata Belgica, 1950, no 225, p. 376-377 (1096).–« Huic traditioni interfuereunt nobiles et liberi quam plurimi [...]. » — Von Gladiss, D., DD. H. IV., no 459, p. 620 (1096.– V. Despy, G., Actes des ducs, 1981, no 5, p. 76-77).– Ces deux derniers actes ont la particularité d’avoir pour auteur, Ide de Boulogne, mère de Godefroid de Bouillon, mais ils ont été rédigés dans le cadre de deux assemblées ducales auxquelles le duc participait.– Concernant les liberi homines, v. nos 49, 52 et 63.

133 V. n. 67 in capite.– Ce point de vue est renforcé par le fait que la grande majorité des lignages nobles mentionnés dans les actes ducaux (v. n. 67 et 69) apparaissent au XIIe siècle dans l’entourage épiscopal parmi les liberi homines - V. ann. III, passim.– V. aussi Parisse, M., Cadres judiciaires, 2003, p. 19 et 23.

134 C’est durant l’épiscopat d’Henri de Verdun (1075-1091) que, par exemple, les ministeriales commencèrent à former, au bas des actes épiscopaux, un groupe distinct de celui des hommes libres.– V. no 53.

135 Genicot, L., La « curia » de Hainaut, 1975 (1947), p. 203.– En conclusion, cet auteur donne une définition encore plus explicite de ce qu’il estime être la curia : « [...] elle groupe, à côté de membres occasionnels, parmi lesquels la plupart des hauts dignitaires ecclésiastiques, des curiales permanents, presque tous laïcs, d’origine très diverse, anciens principes mués en pares, grands officiers auliques, chevaliers libres ou serfs, ministériaux inférieurs, qui jugent tous, mais dont peut-être certains seulement conseillent journellement le prince. » – Id., p. 215-216.– V. aussi nos 198 et suiv.

136 Cet aspect a bien été mis en lumière par G. Despy (La fonction ducale, 1966, p. 108-109) et surtout par C. Dupont (Les domaines des ducs, 1981, p. 217-240).

137 V. no 65.– Cette interprétation est également renforcée par l’exemple suivant. Peu avant 1116, un homme libre s’était emparé d’alleux appartenant à l’abbaye de Saint-Trond. L’abbé Raoul porta plainte devant le souverain qui manda expressément Godefroid Ier, duc de Basse-Lotharingie, pour présider la juridiction chargée de trancher ce litige. Dans cette affaire, non seulement les hommes libres furent cités séparément du reste de la population, mais encore étaient-ils les seuls à déterminer l’étendue de la propriété du monastère (« Dux iterum Lovaniensis secundum mandatum imperatoris diem posuit, ut presente adversario preirent homines nostri et divisionem rectam facerent nostri et illius predii. Ventum est ad diem ; affuit dux, affuimus, affuit et Gualterus, et cum multis liberis grandis utrimque populus [...]. Alia dies posita est, ut liberi veritatem dicerent circummanentes [...] »).– Raoul de Saint-trond, Gesta abb. Trud., L. 9, c. 32, p. 168 (ca 1116).–Ce rôle joué par les hommes libres est d’autant plus remarquable qu’à la curia de Brabant, les ministeriales avaient, dès le début du xiie siècle, un poids particulier (v. no 204 et n. 64). Godefroid avait donc agi, non en tant que prince territorial, mais en tant qu’agent du souverain, comme le texte le précise d’ailleurs explicitement.

138 V. no 65, nos 95 et suiv.

139 V. supra.

140 V. no 204.

141 Laret-Kayser, A., La fonction et les pouvoirs ducaux, 1981, p. 143-144.– Genicot, L., Empereurs et princes, 197 (1970), p. 19 et n. 32.

142 Kupper, J.-L., Liège et l’Église impériale, 1981, p. 460 et n. 79.

143 « Qui [duc Frédéric] cum adhuc rudis antique et debite consuetudinis, cognosceret ex debito exsolvendas beato Huberto omnes primitias singularum ferarum annue venationis totius silve Arduennensis, tanta sollicitudine suo tempore solvere eas curavit, ut quadam vice cum venatoribus suis aprum monasterio deferentibus progressus, ipsemet humeris propriis ejusdem apri caput, nobis videntibus, ecclesie inferret, et ante altare beati Petri gratia devotionis deponeret. Dux quoque Godefridus, cognomento Barbatus, quadam die, cum ad hanc consuetudinem beato Huberto exsolvendam venatum isset, quinque cervos cepit cum uno lupo, ipsos quoque omnes cum coriis et capto lupo adhuc vivente transmisit, nobis vidente, huic ecclesie. » - Cant., c. 58, p. 132-133 (entre 1046 et 1069).

144 Sur ce privilège, v. no 272.– Genicot, L., Empereurs et princes, 197 (1970), p. 19 et n. 32.

145 Sur Frédéric, v., en dernier lieu, Despy, G., Friedrich II von Luxemburg, 1989, col. 950.– Sur Godefroid le Barbu, v. no 304 et no 313 et n. 34 - Certains fiefs, relevant du souverain, étaient également attachés à la fonction ducale, comme l’atteste l’exemple suivant. Ainsi, bien que Godefroid de Bouillon, duc de Basse-Lotharingie (1187-1100 - V. no 325, n. 110), eût attribué au chapitre Saint-Michel d’Anvers une dîme qu’il tenait en fief de l’empereur, son successeur à la dignité ducale, Henri de Limbourg (1101-1106.– S.V., p. 390), s’en empara ; elle fut restituée par le duc Godefroid Ier (1106-1128), parce que, déclara-t-il, il était à la tête du duché et que, de ce fait, cette dîme était en son pouvoir « Cum vero [...] ducatui praeessem et hanc in potestate mea invenissem [...] tradidi [...] ».— Miraeus-Foppens, Opera diplomatica, t. 1, 1723, p. 87-88 (ca 1119).–Sur la date de cet acte, v. Croenen, G., Governing Brabant, 1999, p. 62 - V. nos 198 et suiv-Sur l’importance des fiefs royaux comme support de l’autorité ducale, v. Werner, M., Der Herzog von Lothringen, 1991, p. 404-410.

146 « [...] Albertus, cornes Namucensis, cum in Ardenna silva moraretur gratia venandi et veneratione loci diverteret cum uxore sua Idda [...] ».– Cant., c. 17, p. 41-42 (ca 1080.– Sur ce passage, v. Kupper, J.-L., Le cochon d’Anseremme, 2002, p. 264-266).

147 Sur Bouillon, v. no 319, n. 57.

148 « [...] factum est autem hoc apud Traiectum in ecclesia sancti Servatii confessons [...]. » de Marneffe, E., Cartulaire d’Affligem, 1896, no 6, p. 13-15 (1096).– « [...] in medio oratorio sanctissimi Servacii in Traiecto [...] ».– Von Gladiss, D., DD. H. IV., no 459, p. 620 (1096-V. aussi Despy, G., Actes des ducs, 1981, no 5, p. 76-77).– Sur ces deux actes, v. no 320, n. 65 - Le duc Gislebert (928-939) avait, semble-t-il, une prédilection particulière pour cette cité - V. no 150.– Godefroid le Bossu y célébra les fêtes de Noël 1075 (n. st.) et y réunit une assemblée avant de se rendre en Frise où il mourut assassiné - Cant., c. 31, p. 90.– Sur l’importance des résidences royales comme soutien de l’autorité ducale, v. Werner, M., Der Herzog von Lothringen, 1991, p. 404-410.– Sur Godefroid et ces événements, v. aussi no 323-Sur Gislebert, v. en dernier lieu, Parisse, M., Giselbert, 1989, col. 1466.

149 V. no 150.

150 Maastricht demeurait effectivement une résidence royale. Ainsi, pour le xie siècle, période durant laquelle les Ardenne-Verdun étaient ducs de Basse-Lotharingie, six séjours du souverain — Henri II et Henri III — sont attestés dans cette localité mosane- Kupper, J.-L., Liège et l’Eglise impériale, 1981, p. 480, n. 44 - En 1154 encore, Frédéric Ier Barberousse déclara : « [...] in palatio nostro Traiecti [...] ».– Appelt, H., DD. F. /., t. 1, 1975, no 83, p. 138-139(1154).

151 V. no311.

152 Sur ce personnage, v., en dernier lieu, PARISSE, M., Généalogie de la Maison d’Ardenne, 1981, p. 38 (avec bibl. ant.).– Despy, G., Gottfried IV. der Bucklige, 1989, col. 1598.

153 Sur ces événements, v. Mohr, W., Lothringen, 1976, p. 63-69 - Despy, G., Gottfried von Bouillon (Gottfried V). I., 1989.

154 Godefroid III le Bossu venait d’être assassiné à Vlaardingen, alors qu’il menait campagne, au nom du roi, contre Robert Ier le Frison, comte de Flandre.– V. n. 87.

155 Rousseau, F., Actes des comtes de Namur, 1936, p. LXXXIII.– V. no 325, n. 110.

156 F. Rousseau (Actes des comtes de Namur, 1936, p. LXXXIII-LXXXIV) a clairement établi qu’Albert III avait effectivement exercé ses fonctions ducales.–V. aussi no 321.

157 Régelinde était la fille du duc Gozelon Ier, duc de Basse-Lotharingie (1023-1044) et de Haute-Lotharingie (1033-1044), par conséquent, elle était la soeur de Gozelon II, duc de Basse-Lotharingie (1044-1046), et de Godefroid II le Barbu, duc de Haute-Lotharingie (1044-1046), marquis de Toscane (1054-1069) et duc de Basse-Lotharingie (1065-1069) ; ce dernier était le père de Godefroid III le Bossu, duc de Basse-Lotharingie (1069-1076), et d’Ide, épouse Eustache II, comte de Boulogne et mère de Godefroid de Bouillon, marquis d’Anvers (1076-1100), duc de Basse-Lotharingie (1087-1100) et avoué du Saint-Sépulcre (1099-1100).–Sur la généalogie de la Maison d’Ardenne-Verdun, v. Parisse, M., Généalogie de la Maison d’Ardenne, 1981, p. 9-42, surtout le tableau p. 42.

158 Sur Mathilde de Toscane, v. Hägermann, D., Mathilde von Tuszien, 1991, col. 393-394.

159 Bur, M., Manassès I., 1993, col. 184.

160 Sur ce fief et son importance, v. Zoller-Devroey, C., Le fief de Bouillon en Sedanais, 1977, p. 21-57.– Dupont, C., Les domaines des ducs, 1981, P-222-223.

161 V. no319 et n. 57,no325.

162 Sur tous ces événements, v. Rousseau, F., Les actes des comtes de Namur, 1936, p. LXXXIII-LXXXVIII.— Mohr, W., Lothringen, 1976, p. 63-69.

163 Sur les événements de 1044/1046, v. no 304.

164 C’est le duc qui accompagna Henri de Verdun lors de son entrée dans la cité de Liège-Sur l’élection d’Henri de Verdun sur le trône de saint Lambert et sur le rôle joué par le duc Godefoid le Bossu, v. Kupper, J.–L., Liège et l’Église impériale, 1981, p. 135-138.

165 Kupper, J.-L., Liège et l’Église impériale, 1981, p. 468 - Id., La Maison d’Ardenne-Verdun et l Église de Liège, 1981.

166 Rousseau, F., Les actes des comtes de Namur, 1936, p. LXXXVII-Sur la lutte, pour le contrôle de la Meuse moyenne, entre l’évêque de Liège et le comte de Namur, v. Kupper, J.-L., Une « conventio » inédite, 1979, p. 1-24 (lutte entre Théoduin et Albert II, comte de Namur, dont l’abcès de fixation fut Dinant).– Id., Liège et l’Église impériale, 1981, p. 431-432 (lutte entre Henri II de Leez, évêque de Liège, et Henri l’Aveugle, comte de Namur, et qui se solda par l’échec définitif de ce dernier à la bataille d’Andenne [1er février 1151]).– Sur cette bataille, v. no 8, n. 53.

167 C’est la conclusion à laquelle sont arrivés W. Mohr (Lothringen, 1976, p. 63-69) et J.-L. Kupper (Liège et l’Église impériale, 1981, p. 467-468). Ce dernier a bien démontré — et le point de vue retenu dans le présent chapitre confirme ces constations — que, durant la période antérieure à 1076/1081, le duc disposait sur l’évêque de Liège d’une incontestable supériorité ; ce ne fut plus le cas par la suite notamment en raison de l’instauration de la paix de Dieu.– Id., p. 464-470.– V. aussi no 313.

168 V. no 325 in fine.

169 Cet acte a été invoqué par J.-L. Kupper (Liège et l’Église impériale, p. 458, n. 68) comme un des arguments plaidant en faveur de 1081 comme étant l’année de l’instauration de la paix de Dieu dans le diocèse de Liège.– V. nos 65, 107 et 316, n. 51.

170 « Quia ad hoc positi sumus ad hoc regimen ecclesiarum et curam etiam rerum secularium agendam suscepimus ut ecclesiasticae paci [...] advivimus [...] ipsam villam [...] liberam fecimus ab omnium hominum pervasione injusta sic ut in eternum ita sit libera ut tota villula et totus comitatus sit omnino in districtu abbatis [...]. » - Ann. III, 1081-8.

171 V. no316.

172 « Luipo instante die, licet conductum sibi videret deesse, Cunradum scilicet Ulterioris Trajecti episcopum, qui sibi promissus fuerat coram imperatore, tamen ad diem tendit. Quem ministri Leodiensis episcopi excipientes insidiis juxta villam Jupiliam Leodio proximam, graviter verberatum spoliant, neque tamen sic a proposito itinere prorsus deterrent. Sedit concilium ; jubetur Luipo intrare. Ille non abnuit, dummodo spoliato sibi res suae restituerentur et qui eum introduceret promissus ei adesset conductus. ».– Raoul de Saint-Trond, Gesta abb. Trud., L. 3, c. 4, p. 38-39.– V. ann. III, 1085-b.

173 « Sed non poterat [Otbert] evinci ut abbati permitteret veniendi et redeundi securitatem. ».– Ann. III, 1095-a-Dodon, abbé de Cons et défenseur de Thierry II, abbé de Saint-Hubert, demanda au duc de Basse-Lotharingie, Godefroid de Bouillon : « [...] quid cum Otberto tractasset de securitate agendi conventus. Respondit dux, iterum atque iterum se Otbertum pro hoc interpellasse [...]. » - Cant., c. 77, p. 191-192 (1095).–V. aussi Cant., c. 72, p. 174(1093).

174 Despy, G., L'accession de Godefroid de Bouillon, 1958, p. 1275-1284.

175 Interventions de Godefroid de Bouillon dans les abbayes de Saint-Hubert et de Saint-Trond- Despy, G., La fonction ducale, 1966, p. 109 - Id., Godefroid de Bouillon en 1095, 1977, p. 45-50.– Despy, G., Gottfried von Bouillon (Gottfried V.). I., 1989, col. 1598-1599.

176 Kupper, J.-L., La Maison d’Ardenne-Verdun et l’Église de Liège, 1981, p. 213.

177 Sur l’achat du château de Bouillon, v. Kupper, J.-L., Otbert : les manipulations monétaires, 1980, p. 372-374 - Kupper, J.-L., Les manipulations monétaires, 2000, p. 56.

178 Le château de Bouillon fit l’objet d’une vente à réméré, c’est-à-dire qu’elle contenait une condition résolutoire permettant au vendeur, en l’occurrence à Godefroid de Bouillon ou à un de ses frères, Baudouin ou Eustache, de reprendre à l’acheteur, en l’espèce à Otbert ou à un de ses successeurs, les biens vendus, si l’un d’entre eux revenait de la Croisade. Il y a là une nuance par rapport à ce qu’affirme G. Despy (La fonction ducale, 1966, p. 109 : « [...] [Godefroid de Bouillon] n’a point vendu ses biens (il n’a procédé qu'à une vente à réméré, qui impliquait expressément son retour en Basse-Lotharingie) »), même si la portée exacte de ses propos demeure sensiblement la même. Une vente, même à réméré, implique, en effet, un transport effectif de la propriété et la condition résolutoire n’impliquait pas nécessairement le retour de Godefroid de Bouillon en Basse-Lotharingie ; grâce à cette dernière, il se ménageait simplement la possibilité de récupérer ses biens si, par chance, il revenait de la Croisade.

179 Kupper, J.-L., Liège et l’Église impériale, 1981, p. 464-467.– Id., La Maison d’Ardenne-Verdun et l’Église de Liège, 1981, p. 210-211-Dans ces pages, notre Maître jalonne le renversement progressif de cette supériorité ducale au profit de l’évêque de Liège en trois étapes : 1) en 1071, l’évêque de Liège devient le seigneur féodal du duc pour le comté de Hainaut (sur cet événement, v. no 272, n. 615) ; 2) en 1081, avec l’instauration de la paix de Dieu, l’évêque se proclame gardien de la paix dans son diocèse (v. no 65, nos 95 et suiv.) ; 3) en 1096, achat par Otbert du château de Bouillon avant le départ du duc pour la Première Croisade (v. no 319, n. 57).

180 Exceptionnellement, néanmoins, le duc continua à assumer, au nom du souverain, d’autres missions, y compris judiciaires - V. no 320, n. 72.

181 Sur ce problème, v., en dernier lieu, Croenen, G., L’entourage des ducs de Brabant, 2003, p. 276-279 (avec bibl. ant.).

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