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Les Figures de la guérison (XVIIIe-XIXe siècles)

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Carl Havelange

Troisième partie. Ordres, désordres et mutations : le temps des révolutions (1789-1830)

Chapitre IV. Permanences et évolutions : les remaniements du régime hollando-belge (1815-1830)

Texte intégral

  • 1 Henri Pirenne, Histoire de Belgique, t. 3, Bruxelles, la Renaissance du Livre, 1950 (rééd.), p. 41 (...)

1La guerre de nouveau et bientôt, face à l’Europe coalisée, la débâcle de l’Empire. A la mi-octobre 1813, la bataille des Nations laisse cent mille morts sur la plaine de Leipzig. Partout les armées françaises battent en retraite. En février 1814, les Alliés sont à Liège. Vingt ans après la conquête française, nouvelle occupation militaire. Le département de l’Ourthe est attribué, sous la tutelle prussienne, au gouvernement général du Bas-Rhin. Le pouvoir y est exercé par des Commissaires du gouvernement, en attendant que les Alliés décident du sort des anciens départements réunis. L’amalgame hollando-belge est décrété par le premier traité de Paris (30 mai 1814) et négocié entre les puissances européennes pendant le Congrès de Vienne. Le 16 mars 1815, Guillaume d’Orange, sans attendre la résolution définitive du Congrès, prenait à La Haye le titre de roi des Pays-Bas : “si son impatience mettait l’Europe devant le fait accompli, elle ne faisait que devancer la décision déjà prise et personne ne pouvait en prendre ombrage”1.

2Nouveaux bouleversements politiques donc, au cœur d’une Europe que laissent exsangue vingt années de guerre. Ni trop faible, ni trop revendicatif, le royaume hybride des Pays-Bas naît de la volonté des grandes puissances — l’Angleterre surtout — soucieuses d’une géopolitique qui garantisse les intérêts de chacun et préserve le monde des rêves impériaux. Liège, bien sûr, ne retrouve pas l’indépendance perdue définitivement vingt ans plus tôt. De département français, elle devient province des Pays-Bas. Mais le nouveau régime ne fait pas, comme en 1794, table rase du passé. A bien des égards, il se construit — au-delà d’une volonté formelle de restauration — sur le solide héritage qu’apportent les années d’administration française. Les noms changent, les institutions se modifient, mais l’esprit du pouvoir s’exprime dans la permanence. En marge des conjonctures politiques, la période française est pionnière du monde contemporain. Cela est vrai dans le contexte général de la vie publique ; plus vrai encore en ce qui concerne les institutions médicales et l’exercice de l’art de guérir. Les principes à partir desquels s’est édifiée la médecine française sont les mêmes qui sont à l’œuvre sous le régime hollando-belge. Unanimité et internationalisation : malgré les crises, les guerres, les ruptures, l’institution de l’art de guérir révèle, en sa continuité désormais inébranlable, quelques-unes des significations majeures du monde contemporain.

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  • 2 “Ansiaux et Comhaire au Commissaire du gouvernement pour le département de l’Ourte”, 2 avril 1814, (...)
  • 3 “Koenen à la Commission des Hospices 21 avril 1814, ibidem. Les cours reprendront en fait le 9 mai
  • 4 M.A.D.O. (sous le commissariat de Koenen — mars-septembre 1814), 28 juin 1814, p. 245.

3La continuité s’exprime, au quotidien, dès la période d’occupation alliée (1814-1815). Favoris de Desmousseaux, puis de Micoud d’Umons, Ansiaux et Comhaire s’adressent au nouveau pouvoir aussitôt que celui-ci est installé à Liège. Les cours de l’école de médecine ont dû être interrompus pendant le semestre d’hiver. Koenen, Commissaire du gouvernement du Bas-Rhin pour le département de l’Ourthe, ne pourrait-il autoriser leur reprise à partir du premier mai, pour l’ouverture du semestre d’été ?2 Koenen manifeste plus qu’un intérêt superficiel. Il se fait envoyer l’arrêté de Micoud d’Umons instituant les cours de clinique, s’entretient avec les professeurs et donne rapidement son accord. Le 21 avril, il transmet un pli à la Commission des hospices : “Comme il est dans les intentions du Gouvernement de maintenir et favoriser toutes les institutions utiles et libérales, et qu’une école de clynique est un bienfait réel pour ce département, je vous préviens que l’ouverture de cette école aura lieu le premier du mois de mai prochain, et vous invite en conséquence à faire les dispositions nécessaires pour que le local destiné à l’enseignement soit, à cette époque, mis à la disposition de MM. Ansiaux et Comhaire”3. Peu de temps après, il autorise également la reprise des cours de Ramoux à l’hospice de la maternité et, renouant avec la tradition des préfets, il exhorte les bourgmestres à y faire envoyer les aspirantes à la profession de sage-femme4.

4Quelques mois, à peine, pour assurer la transition. C’est la guerre toujours et le quotidien est dominé par les sombres exigences de l’occupation militaire. L’empereur vient à peine de rejoindre l’île d’Elbe d’où, déjà, il nourrit l’espoir d’une revanche. Le Congrès de Vienne n’est pas encore ouvert et Guillaume n’est encore que roi de Hollande avant de devenir, près d’un an plus tard, celui des Pays-Bas. Dans le tumulte qui déchaîne l’Europe et à une époque où rien n’est décidé, la continuité locale des institutions d’enseignement médical est pourtant assurée. Rien de comparable avec les premières années d’occupation française pendant lesquelles les institutions anciennes furent systématiquement démantelées. A la fragilité des réalisations d’Ancien Régime et au zèle iconoclaste des révolutionnaires s’est substitué, en matière médicale, le sens politique de la continuité. Inaugurée par la haute administration française, la volonté officielle de contrôler l’exercice de l’art de guérir et d’organiser la formation des praticiens appartient maintenant à une catégorie d’évidence qui n’est plus qu’indirectement atteinte par l’alternance des pouvoirs.

  • 5 “Le commissaire du gouvernement de Meuse-et-Ourte à MM. les directeurs de cercles et bourgmestres (...)
  • 6 “Arrêté du commissaire du gouvernement pour le département de Meuse-&-Ourte”, 23 octobre 1814, M.A (...)

5En septembre 1814, Piautaz, successeur de Koenen au Commissariat du département de Meuse-et-Ourthe, prescrit la rédaction d’une liste “de toutes les personnes qui appartiennent à l’art de guérir”5. Un médecin d’Aix-la-Chapelle — un certain Merrem — est envoyé à Liège par le gouverneur général pour coordonner cette mission “essentielle” de police médicale, dont il est nécessaire de s’occuper “sans le moindre délai”. Le mois suivant, Piautaz franchit un pas de plus dans le souci de réglementation médicale et institue une “Commission médicale du département de Meuse-et-Ourthe”. Avatar du Jury médical du régime français, celle-ci “sera chargée d’examiner toutes les personnes qui, sans être munies de diplôme, pratiquent dans l’étendue du département l’une des branches de la médecine”6. A sa tête, l’élite des praticiens liégeois — Sauveur, Malaise, Ansiaux et le pharmacien Lafontaine — qui offre ainsi au nouveau pouvoir la même collaboration empressée dont elle avait déjà fait preuve à l’égard des préfets du département de l’Ourthe. Mêmes hommes, mêmes institutions, mêmes formes de collaboration entre les praticiens et l’autorité ; c’est aussi la même rhétorique et les mêmes arguments que les commissaires emploient pour convaincre les bourgmestres — ceux-ci sont souvent les anciens maires du régime français — de la nécessité de réprimer l’exercice illégal de l’art de guérir :

  • 7 “Le commissaire du gouvernement pour le département de Meuse-&-Ourte à MM. les directeurs et bourg (...)

“Aucun de vous, Messieurs, n’ignore le résultat de la tournée qu’a faite dans les communes Monsieur le docteur Merrem [...] Le nombre des contraventions qu’il a constatées me prouve, de la part de quelques autorités locales, une tolérance répréhensible des abus que l’on commet sous leurs yeux dans les différentes branches de l’art de guérir, & une insouciance inconcevable sur les suites déplorables que ces abus entraînent. Je ne puis donc inviter avec assez d’insistance les fonctionnaires [...] à apporter à cette partie essentielle de leurs attributions la surveillance que réclame la conservation de la santé & même de la vie de leurs administrés. J’ai lieu d’espérer que chacun d’eux remplira rigoureusement ses devoirs à cet égard, & qu’ils ne toléreront plus que des individus sans aucun titre légal se livrent à des opérations permises aux seuls médecins, chirurgiens, &c, reconnus & admis selon les formalités établies par la loi”7.

  • 8 “Liste générale dressée en exécution de l’article 26 de la loi de ventôse an XI et de l’article 28 (...)

6La loi : c’est-à-dire la législation de ventôse et de germinal an XI qui restera d’application jusqu’à ce que, en 1818, le régime hollando-belge institue une nouvelle réglementation. La Commission médicale provinciale prendra alors le relais de la Commission départementale créée par Piautaz et qui, l’année précédente, venait de clôturer, sous l’autorité du nouveau gouverneur, le comte de Liedekerke, la première liste officielle des praticiens autorisés à exercer dans la province de Liège8.

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7Du département à la province : il n’existe pas, dans le domaine de l’art de guérir, de rupture véritable entre la période française et le régime hollando-belge. Le changement existe, mais il s’exprime dans la continuité des principes précédemment établis. Tel est le paradoxe de l’époque : le rejet explicite de l’héritage français s’accompagne de la reconnaissance implicite de sa valeur. Le paysage institutionnel se modifie, des noms nouveaux apparaissent, des éléments — et non des moindres — s’ajoutent aux acquis des quinze premières années du xixe siècle, mais c’est toujours le même esprit et la même volonté qui animent les administrateurs et les praticiens de la période hollando-belge. Les transformations sont principalement d’ordre institutionnel : leur importance décisive pour l’histoire des professions médicales ne doit pas faire oublier qu’elles prennent racine dans le ferment des innovations mises en place sous le régime précédent.

  • 9 “Arrêté royal décrétant l’institution d’universités dans les provinces méridionales”, 27 septembre (...)
  • 10 Henri Pirenne, op. cit., p. 443. La commission dépose son rapport en février 1816.
  • 11 “Arrêté organique de l’enseignement supérieur dans les provinces méridionales”, 25 septembre 1816,(...)
  • 12 Les universités septentrionales avaient été réorganisées par un arrêté royal daté du 2 août 1815.

8En première ligne des réalisations, la réorganisation de l’enseignement supérieur. Un mois à peine après avoir proclamé l’acceptation de la loi fondamentale (24 août 1815), Guillaume donne un arrêté par lequel il prescrit l’établissement d’une ou plusieurs universités dans les provinces méridionales du royaume9. Monarque absolu, mais acquis aux idées modernes et à l’ordre libéral dont Napoléon s’était fait le héraut, le roi considère l’édification d’un réseau universitaire uniformément contrôlé par l’Etat comme le véhicule et l’indispensable support de l’intégration nationale. Il nomme une commission de savants chargée d’étudier la question ; quelques mois plus tard, celle-ci se prononce en faveur de la création d’une seule université méridionale, installée à Louvain10. Mais Guillaume, soucieux d’un meilleur équilibre entre le nord et le sud du pays, néglige les recommandations de la commission et, le 25 septembre 1816, il crée les trois universités de Louvain, Liège et Gand11, sur le modèle de celles qui sont déjà établies — à Utrecht, Leyde et Groningue — dans le nord du pays12.

  • 13 L’arrêté de 1816 prévoit également la création d’une faculté de théologie mais elle est remise à p (...)
  • 14 Les cours s’ouvriront le 3 novembre de la même armée (arrêté royal du 19 août 1817, Pasinomie, 2e (...)
  • 15 Annales academiae leodiensis (1817-1818), Liège, P.-J. Collardin, 1819, p. 13-14. La charge rector (...)

9Quatre facultés sont établies dans chacune des universités : jurisprudence, médecine, sciences mathématiques et physiques, philosophie spéculative et lettres13. Un an plus tard, le 25 septembre 1817, l’université de Liège est officiellement installée, en plein centre de la ville, dans les bâtiments de l’ancien collège des jésuites qui, sous le régime français, avaient accueilli l’école centrale14. Pour la première fois de son histoire, Liège dispose ainsi d’un établissement d’enseignement supérieur susceptible d’assurer le recrutement et la formation du personnel médical. L’innovation est de taille, et l’année 1817 mérite d’être retenue comme un des moments-clés de l’histoire des professions médicales dans la région liégeoise. Mais, ici aussi, le changement s’établit dans la continuité. La modeste faculté de médecine est constituée de trois professeurs : ceux-ci ne sont autres que Nicolas Ansiaux, Jean-Nicolas Comhaire et, autre favori des préfets, Toussaint-Dieudonné Sauveur, qui se voit en même temps confier le titre de recteur de l’université15.

  • 16 Pour les professeurs de l’ancienne “école de médecine”, la création de l’université représente l’a (...)
  • 17 L’arrêté de 1816 impose l’enseignement de l’anatomie, de la physiologie, de la pathologie, de la “ (...)
  • 18 De 1789 à 1792, il suit les leçons de Portai, de Dubois, de Corvisart,... (Alphonse LEROY, Liber m (...)

10L’enseignement médical, organisé en vertu des prescriptions de l’arrêté de 1816, n’est en fait que la poursuite et l’élargissement des leçons d’anatomie et de clinique qu’Ansiaux et Comhaire donnent depuis plus de dix ans16. Le programme est réaménagé17, mais l’esprit des cours est inchangé. Sauveur est le seul à avoir obtenu son titre de docteur dans une université hollandaise, à Utrecht en 1793. Encore a-t-il accompli le principal de sa formation à Paris18. Quant à Ansiaux et Comhaire, ils sont par excellence les représentants de la nouvelle génération de médecins formés, pendant les premières années du xixe siècle, aux préceptes de la prestigieuse école clinique de Paris. Voici donc, paradoxalement, l’héritage intellectuel de la France mis en bannière des ambitions réformatrices de Guillaume d’Orange.

  • 19 Il s’agit de Repelaer van Driel, Commissaire général de l’Instruction publique.
  • 20 Discours prononcé par D. Sauveur, Recteur magnifique de l’université de Liège [...] le 25 septembr (...)

11Quant aux professeurs eux-mêmes, c’est sans difficulté et, somme toute, très naturellement qu’ils acceptent les honneurs et les responsabilités qui leur sont confiées par les régimes politiques qui se succèdent. Opportunisme ou esprit d’indépendance ? Les deux, sans doute, confondus en cette subtile alchimie qui fait la personnalité et le destin des hommes. Voici Sauveur, par exemple, le 25 septembre 1817, lors de la séance solennelle d’installation de l’université : “puisque nos vœux ont été si utilement mis sous les yeux du Monarque par le Ministre éclairé qui préside cette auguste assemblée19, ne serai-je pas votre interprète, Messieurs, si je le prie, tant en votre nom, qu’au nom de tous les pères de famille, de porter jusqu’au trône la respectueuse expression de notre éternelle gratitude ?”20 Coups d’encensoirs à l’intention de Guillaume. Certes, Sauveur ne peut que se féliciter de la création d’une institution que les praticiens liégeois réclament depuis longtemps. Mais le recteur poursuit son discours :

  • 21 Ibidem.

“Aux progrès de l’esprit humain dans nos belles contrées, correspondra une progression d’émulation ; nul ne voudra rester en arrière de l’impulsion générale. L’Université de Liège ne sera sûrement pas la moins empressée à porter son tribut à la masse des connaissances humaines, ce trésor qui est la légitime propriété de tous et où chacun a le droit de puiser dès qu’il en a la volonté. Les objets extérieurs ont besoin de la lumière pour être aperçus, mais la lumière n’a besoin que d’elle-même”21.

  • 22 Tandem attingimus finem in re anatomica progressuum : de cujus divisione artis nonne hoc praedicar (...)

12Fine rhétorique : la lumière — c’est-à-dire la science, le savoir — n’a besoin que d’elle-même pour briller ; elle n’obéit qu’à ses propres lois et si l’impulsion de l’Etat lui permet de se développer, elle n’en reste pas moins attachée, en une forme supérieure d’indépendance, à ses seules vérités. Celles-ci dépassent les frontières et les antagonismes politiques ; elles rassemblent la communauté internationale des savants autour du même idéal. Indépendance et internationalisation du savoir. Lorsque, le 3 novembre suivant, Comhaire prononce sa leçon inaugurale d’anatomie, il cite Vésale et Boerhaave bien sûr, mais n’hésite pas non plus à rendre un vibrant hommage à Chaussier, Dupuytren et surtout à Bichat22. Nul n’y trouve à redire.

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  • 23 Arrêté royal du 19 janvier 1814 (cfr à ce sujet Jules Sauveur, Histoire de la législation médicale (...)
  • 24 Arrêté royal du 17 octobre 1815, Pasinomie, 2e série, t. 4, p. 427.
  • 25 “Loi réglant tout ce qui est relatif à l’exercice des différentes professions médicales”, 12 mars (...)

13La création des universités d’Etat se situe, en ce qui relève de l’art de guérir, dans une large perspective de refonte de la législation médicale promulguée sous le régime français. Dès le début de l’année 1814, celle-ci avait été abrogée dans le royaume de Hollande et les anciens règlements y avaient été provisoirement rétablis23. En octobre de l’année suivante, Guillaume d’Orange, désirant instituer un système uniforme pour l’ensemble des Pays-Bas, réunit une commission qu’il charge de “recevoir toutes les lois et ordonnances relatives à l’art de guérir qui existent tant dans les provinces septentrionales que dans les provinces méridionales du royaume”24. L’arrêté de 1816 sur l’enseignement supérieur constitue une première étape de la réforme souhaitée. Mais c’est surtout la loi du 12 mars 1818 qui crée le régime médical nouveau et qui reste, aujourd’hui encore, le fondement de la réglementation belge en matière médicale25.

  • 26 Il va sans dire que le principe du monopole légal des professions médicales, principale justificat (...)

14La législation médicale hollando-belge repose sur une volonté d’innovation et de rejet de l’expérience institutionnelle française. Elle n’y réussira qu’à moitié. D’une part, parce qu’elle conserve, sous l’apparence de la nouveauté, l’essentiel de l’architecture professionnelle établie en 180326 ; d’autre part, parce que nombre des perfectionnements qu’elle introduit ne font que compliquer inutilement le système et exacerber des tensions déjà en germe dans la législation française. Les deux ordres de praticiens sont maintenus, mais réorganisés et complétés, chacun, par la création de nouveaux grades légaux.

  • 27 Les conditions d’admission en faculté de médecine sont les suivantes : il faut avoir suivi un cycl (...)
  • 28 Les différentes épreuves se répartissent comme suit : pour la candidature, un examen de physiologi (...)
  • 29 Ibidem, article 40.

15Les grades universitaires, tout d’abord. Le principe de la formation commune des docteurs est conservé. Quelle que soit la nature de la pratique médicale à laquelle ils se destinent, les aspirants au doctorat devront suivre pendant quatre ans le même enseignement dans l’une ou l’autre université du royaume27. Sous le régime français, on obtenait soit le diplôme de docteur en médecine, soit celui de docteur en chirurgie, selon la spécialisation clinique choisie par le postulant. Maintenant, tous sont tenus d’acquérir d’abord le titre de docteur en médecine28. Ce n’est qu’après avoir obtenu ce diplôme qu’il est loisible à chacun, en se soumettant à de nouveaux examens principalement orientés vers la pratique, de demander les titres complémentaires de docteur en chirurgie, en accouchement ou en pharmacie29.

  • 30 Loi du 12 mars 1818, article 12. Par ailleurs, les simples docteurs en médecine ne sont autorisés (...)

16Voici donc affirmée, de manière plus radicale encore que sous le régime de la législation de ventôse, l’irréductible solidarité des différentes branches de l’art de guérir. Tous seront médecins, avant de prétendre à l’exercice séparé de la chirurgie, de l’obstétrique, voire de la pharmacie. Le législateur hollando-belge, pénétré des conceptions nouvelles de l’art de guérir, prétend abolir définitivement le méprisant ostracisme dont avaient pâti, jusqu’à la fin du xviiie siècle, les pratiques chirurgicales et obstétricales. Solidarité des savoirs, mais autonomie des pratiques ; la loi de 1818 établit le principe général de l’interdiction du cumul : “les docteurs en médecine qui ont reçu séparément le titre de docteur en chirurgie, dans l’art des accouchements ou dans la pharmacie [...], sont autorisés à exercer partout séparément la médecine, l’art des accouchements ou la pharmacie ; mais ils n’auront pas la faculté d’exercer ces diverses branches de l’art de guérir cumulativement”30.

  • 31 Aucun doctorat en pharmacie ne sera jamais décerné à l’université de Liège. Les pharmaciens du rég (...)

17Le schéma paraît idéal : à l’unité intellectuelle des savoirs médicaux, s’associe l’exigence concrète de la spécialisation. Inscrite dans la loi, la valorisation des arts de la chirurgie, de l’obstétrique et de la pharmacie prend acte des tendances les plus récentes de la science médicale. Mais le système n’est pas, tel quel, applicable. Comment faire valoir, en effet, autrement qu’abstraitement, ce principe de l’exclusivité des pratiques, en un temps où l’exercice de l’art de guérir est nécessairement non spécialisé ? Comment imaginer que ceux-là qui sont d’abord médecins renoncent à une part de leurs prérogatives et de leurs compétences pour se consacrer exclusivement à l’art de la chirurgie, des accouchements ou, plus improbablement encore, de la pharmacie31 ? Comment prétendre que chirurgiens et accoucheurs, à qualifications égales, accepteront de se cantonner dans des sphères respectives d’activité alors que l’obstétrique vient à peine d’être annexée au domaine de la chirurgie ?

  • 32 Loi du 12 mars 1818, article 13.
  • 33 Ibidem. L’habitude de réunir les trois titres se répand rapidement. Entre 1817 et 1830, sur 28 doc (...)
  • 34 “Instruction pour les docteurs en médecine dans le Royaume des Pays-Bas”, 31 mai 1818, article 9.
  • 35 Loi de 12 mars 1818, article 12.

18L’interdiction rigoureuse du cumul ne peut conduire qu’à des impasses. C’est pourquoi, aussitôt formulé, le principe est tempéré par une série d’exceptions. Le gouvernement, tout d’abord, se réserve le droit de délivrer des autorisations spéciales permettant de pratiquer plusieurs branches de l’art de 32. D’autre part, les praticiens qui possèdent à la fois le titre de docteur en chirurgie et de docteur en accouchement sont autorisés à exercer simultanément la chirurgie et l’obstétrique33. Par ailleurs, étant donné la sous-médicalisation pleinement reconnue du plat-pays, la pratique cumulée des branches de l’art de guérir pour lesquelles on possède les diplômes requis y est toujours permise. Enfin, s’il est rigoureusement interdit aux docteurs citadins de “s’immiscer [...] dans la préparation et la livraison des médicaments”34, les médecins établis dans le plat-pays ont eux le droit de tenir un dépôt de médicaments destiné à l’usage exclusif de leurs patients35.

19Autant de dérogations qui, en même temps qu’elles altèrent le projet initial, ne résolvent pas l’ensemble des problèmes posés par la loi. Au contraire, en accordant aux praticiens ruraux des privilèges qui sont refusés à ceux qui sont établis en ville, elles ne font que multiplier les motifs de mécontentement Pendant longtemps, la question du cumul médico-chirurgical et médico-pharmaceutique envenimera les professions de l’art de guérir d’énervantes querelles.

20La réorganisation du second ordre est déterminée par une rationalité analogue. Les universitaires négligent les campagnes et s’installent en priorité dans les villes, là où ils rencontrent une clientèle bourgeoise, économiquement rentable et culturellement ouverte à la médecine scientifique. En 1803, l’institution de l’officiat de santé avait eu pour objectif de favoriser la médicalisation du plat-pays. En 1818, la volonté du législateur est inchangée, mais il ne peut être question de conserver, sous le nom d’officier de santé, une qualification professionnelle qui évoque aussi inévitablement la France napoléonienne. Par ailleurs, il aurait été illogique de préserver en faveur des praticiens du second ordre, un statut de “généraliste” auquel on venait de substituer, pour les universitaires, le principe de spécialisation médicale, chirurgicale ou obstétricale.

  • 36 C’est-à-dire, à Liège, les leçons données à l’université par Comhaire et Ansiaux.
  • 37 Loi du 12 mars 1818, article 4.

21Trois grades nouveaux sont créés : celui d’accoucheur, de chirurgien de ville et de chirurgien de campagne. Formation simplifiée pour ces praticiens du second ordre : cinq années d’apprentissage qui peuvent être éventuellement diminuées si le candidat fait preuve d’une aptitude suffisante ou s’il a suivi avec assiduité des leçons publiques d’anatomie, de chirurgie ou d’obstétrique36. Au terme de leur apprentissage, les praticiens du second ordre subissent, auprès de la Commission médicale provinciale, un examen analogue à celui auquel devaient se soumettre les officiers de santé37. Tous sont interrogés sur les notions générales d’anatomie, de physiologie, de pathologie chirurgicale et de matière médicale. En outre, les chirurgiens de campagne subissent une épreuve complémentaire sur la médecine interne, et les accoucheurs, sur la théorie et la pratique des accouchements. Les trois qualifications du second ordre reposent donc sur une formation commune en chirurgie générale, de la même manière que tous les titres universitaires supposent l’acquisition préalable du diplôme de docteur en médecine.

  • 38 Instruction pour les chirurgiens 31 mai 1818, article 2.
  • 39 Ibidem, articles 6 et 7.
  • 40 Ibidem, article 4.

22Aux qualifications du second ordre correspondent des compétences légales minutieusement circonscrites par la réglementation de 1818. Chirurgiens de ville et de campagne sont autorisés à traiter, dans des conditions à peu près similaires, l’ensemble des affections chirurgicales, c’est-à-dire “toutes les incommodités dérivant d’accidents ou causes extérieures, ainsi que celles qui, provenant de causes internes, peuvent être guéries par l’application des mains et l’emploi d’instruments ou de remèdes chirurgicaux”38. Cependant, lorsqu’il s’agit d’opérations mettant en cause la vie du patient, “telle que le trépan, la taille, l’amputation et autres de cette nature”, ils sont tenus, sauf en cas d’extrême urgence, de se faire assister par un ou plusieurs chirurgiens ou docteurs en chirurgie39. D’autre part, lorsque “pour traiter ou guérir un défaut extérieur, il devient nécessaire d’appliquer des remèdes internes”, les chirurgiens de ville sont obligés de faire appel à un docteur en médecine40.

  • 41 La définition “médicale” du plat-pays désigne toutes les communes où “à raison de ce qu’il ne s’y (...)
  • 42 Cette latitude accordée aux chirurgiens du plat-pays s’accompagne de l’obligation de consigner, pe (...)
  • 43 Ibidem, article 2.
  • 44 Ibidem, article 4.
  • 45 Ibidem, article 2.
  • 46 Instruction pour les accoucheurs 31 mai 1818, article 2.

23Les chirurgiens de campagne41, quant à eux, plus proches des officiers de santé du régime français, peuvent pratiquer la “médecine interne”42. Cependant, lorsque deux docteurs en médecine au moins sont installés dans leur commune, ils doivent s’en tenir au “premier traitement des maladies internes”43. De plus, quand la maladie est “dangereuse” ou lorsqu’il s’agit “de maladies de langueur”, ils sont obligé de recourir à l’assistance d’un docteur en médecine44. Enfin, à l’instar des docteurs en médecine et en chirurgie établis dans le plat-pays, ils sont autorisés à tenir un dépôt de médicaments45. Quant aux accoucheurs, ils peuvent exercer l’art des accouchements dans toute son étendue, c’est-à-dire tant dans les cas “naturels” que “non naturels”46.

  • 47 Séance du 15 décembre 1821 (B.U.Lg. - M.S., 3440, folio 57).

24Byzantines distinctions, dont on ne donne ici qu’un résumé et qui tentent maladroitement de concilier les exigences du savoir et le souci de la médicalisation. Dans son effort de rationalité, la réglementation tatillonne de 1818 aboutit à des incohérences. Les précisions, d’ailleurs, sont souvent illusoires. Comment évaluer, par exemple, le degré d’urgence d’une intervention médicale ou chirurgicale ? Comment définir les “cas simples et ordinaires” de la thérapeutique ? Isolés, le plus souvent, dans les lieux de leur pratique, les chirurgiens ne se poseront même pas la question. Et lorsque l’installation d’un docteur en médecine obligera un chirurgien rural à restreindre le champ de ses activités, l’invocation de la loi ne sera qu’une manière d’exacerber les sentiments de rivalité et de concurrence. On peut à l’envi multiplier les cas de figure et se demander, par exemple, comment un docteur en médecine pourrait accepter de ne traiter aucune affection chirurgicale, quand un simple chirurgien de campagne pratique légalement la médecine interne ? Ou comment un chirurgien installé en ville s’interdirait l’exercice de la médecine alors qu’il possède le titre de docteur en médecine et que cette pratique lui serait permise au plat-pays ? Ces situations sont impossibles à éviter : “tous les chirurgiens de Liège font de la médecine”, reconnaît-on par exemple à la Commission médicale47.

  • 48 “Liste des personnes admises à exercer les diverses branches de l’an de guérir”, 13 août 1831, M.A (...)

25En multipliant les qualifications légales, les lois de 1818 ne font qu’accentuer les forces centrifuges qui sont encore à l’œuvre au sein du corps médical. Facteurs de dispersion : à la fin de la période hollando-belge, parmi les quelque deux cents praticiens qui constituent la population médicale “au sens large” de la province de Liège, on trouve, pêle-mêle, des médecins et licenciés en médecine d’Ancien Régime, des maîtres en chirurgie reçus avant 1794 par les communautés de métiers, des officiers de santé reçus sur certificat au moment de la promulgation des lois de ventôse et ceux qui, par la suite se sont fait recevoir par le jury médical du département de l’Ourthe, des docteurs en médecine et en chirurgie diplômés pendant la période française, ainsi que les premières promotions de docteurs — en médecine, en chirurgie ou en accouchement — sortis de l’université de Liège, les accoucheurs et les chirurgiens, enfin, qui viennent d’obtenir leur titre de capacité auprès de la Commission médicale48. Population bigarrée au sein de laquelle chacun tente de conserver ses prérogatives : les règlements de 1818 renforcent les différences plutôt qu’ils ne favorisent l’unité et le sentiment d’appartenance à un même groupe professionnel.

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  • 49 Par exemple, “arrêté royal portant des mesures pour étendre l’usage de l’inoculation de la vaccine (...)
  • 50 Sur l’histoire de la maternité pendant la période hollando-belge, voir Nicole Haesenne-Peremans, L (...)
  • 51 Par exemple : “Si d’un côté les hommes qui cultivent l’art de guérir et qui sont autorisés à l’exe (...)
  • 52 A. LEROY, op. cit., 1869, p. LX-LXVI. Les structures de la Faculté de médecine sont aussi en const (...)

26Facteurs de dispersion, mais également facteurs de cohésion. Au-delà de la réorganisation peu opportune des qualifications médicales, les valeurs et les motifs qui animent les autorités hollando-belges sont inchangés. Comme sous l’administration des préfets du département de l’Ourthe, la vaccination apparaît comme le fer de lance et le symbole d’une nouvelle politique de la santé49 ; l’école des sages-femmes de Ramoux, associée à l’hospice de la maternité, est maintenue et continue de faire l’objet d’une ardente propagande provinciale50. Il en va de même en ce qui concerne la dénonciation de l’exercice illégal de l’art de guérir, dont le gouverneur rappelle sans cesse l’obligation aux autorités locales51. Facteur de cohésion et de promotion du monde médical également que la création de l’université de Liège, flambeau d’un savoir qui, désormais, se nourrit et s’entretient au cœur même de la province. De 1818 à 1830, 238 diplômes de docteurs en médecine y sont délivrés à des étudiants d’origine liégeoise, mais aussi brabançonne, luxembourgeoise, hennuyère, namuroise, hollandaise, voire même française52.

  • 53 Loi du 12 mars 1818, article 1.
  • 54 Arrêté royal du 11 septembre 1818, Pasinomie, 2e série, t. 4, p. 468.
  • 55 P.V.-C.M.PLg., séance du 5 novembre 1818, B.ULg — M.S., 340d, f.2. Les membres des commissions méd (...)
  • 56 En 1831, par exemple, 5 membres sont professeurs à l’université ; il y en aura 6 en 1842 et 8 en 1 (...)

27Enfin, clé de voûte de la législation hollando-belge en matière d’art de guérir, la création des commissions médicales provinciales constitue un puissant élément d’unité dont il ne faudrait pas négliger l’importance, tout au moins au cours de la première moitié du xlxe siècle. Les commissions médicales sont instituées en vertu de l’article premier de la loi de 1818 : “il y aura dans chaque province du royaume une ou plusieurs commissions chargées [...] de l’examen et de la surveillance de tout ce qui a rapport à l’art de guérir”53. Quelques mois plus tard, un arrêté royal établit ces nouveaux collèges dans les chefs-lieux des neufs provinces méridionales du royaume54. Dans la matinée du 5 novembre, la Commission médicale de la province de Liège tient sa première réunion sous la présidence de Toussaint-Dieudonné Sauveur, accompagné, parmi les huit membres de la commission, de ses collègues de Faculté, Ansiaux et Comhaire55. L’ancienne élite médicale confirme ainsi sa position dominante en monopolisant les principales fonctions publiques associées à l’art de guérir. C’est par ailleurs une constante du xixe siècle : le personnel enseignant de l’université fera à peu près automatiquement partie de la Commission médicale56.

  • 57 S’ils négligent cette démarche, et quels que soient par ailleurs leurs titres, ils ne peuvent en a (...)
  • 58 Arrêté royal du 31 mai 1818, articles 25 et 26.

28Comparées aux jurys médicaux de la période française, les commissions provinciales ont des attributions beaucoup plus étendues. Le rôle des premiers était presque exclusivement borné à l’organisation des examens de capacité des praticiens du second ordre ; les secondes sont des organes permanents de l’administration, directement reliés au ministère de l’Intérieur et dont les compétences s’étendent à toute question d’intérêt médical. Les examens, bien sûr, restent dans leurs attributions. En plus, d’une manière générale, toute personne désirant exercer l’art de guérir dans la province doit y être autorisée par la Commission médicale. Ainsi les docteurs, dont le diplôme universitaire est une garantie suffisante de capacité, sont néanmoins tenus de faire viser ce diplôme par la Commission57. Chaque année, elle établit, pour son ressort, la liste des praticiens légalement admis à exercer l’art de guérir58. Toute personne exerçant dans la province sans y être inscrite est en état d’illégalité.

  • 59 Loi du 12 mars 1818, article 4.
  • 60 Loi du 12 mars 1818, article 23.
  • 61 Arrêté royal du 31 mai 1818, article 30. En 1819, le comte de Liedekerke rappelait la nature des f (...)

29Au-delà de la vérification des titres de capacité, la Commission veille “à ce que la pratique des arts médicaux soit exercée d’une manière convenable et régulière par les personnes déjà établies et tient l’œil sur tout ce qui intéresse la santé des habitants”59. La nouvelle institution ne bénéficie pas d’un pouvoir répressif réel — celui-ci n’appartient qu’aux tribunaux auxquels sont transmises les contraventions les plus graves60 —, mais elle peut faire citer devant elle et “réprimander” les individus convaincus de ne pas respecter la loi61. La Commission médicale apparaît comme un organisme intermédiaire entre les pouvoirs publics et le monde de l’art de guérir. A ce titre, elle s’intéresse à deux formes bien différenciées de pratiques médicales non conformes aux prescriptions de la loi : l’exercice illégal proprement dit, d’une part, c’est-à-dire émanant de praticiens non titrés ; les déviances professionnelles, d’autre part, c’est-à-dire le comportement éventuellement répréhensible des praticiens légalement autorisés à exercer l’art de guérir.

  • 62 P.V.-CM.PLg., séance du 29 décembre 1821, B.U.Lg.-M.S., 3440D, f.21.
  • 63 Le 10 mars 1820, par exemple, la Commission dénonce au procureur du roi à Liège un certain Adrien (...)

30Exercice illégal au sens strict, tout d’abord. Sous le régime français, le contrôle quotidien de l’illégalité n’était assuré par aucune institution spécialisée : ce n’était qu’affaire de police générale, toujours dépendante du bon vouloir des autorités locales. Avec la Commission médicale, l’administration se pourvoit d’un organe permanent d’enquête, de centralisation des dénonciations et d’instruction des dossiers. Elle reçoit les plaintes, s’informe, interroge les témoins et les prévenus et, lorsqu’elle le juge nécessaire, communique les dossiers aux tribunaux compétents. Cette procédure n’a rien d’indifférent et la Commission tient à cet égard à faire valoir ses prérogatives. En 1821, par exemple, elle apprend qu’un bourgmestre vient, de sa propre initiative, de transmettre au procureur du roi un procès-verbal qu’il a dressé contre une prétendue sage-femme. Aussitôt, la Commission prend la plume et s’adresse au gouverneur de la province pour “lui faire sentir l’irrégularité de cette marche”62. C’est qu’une affaire imparfaitement instruite risque toujours de conduire le tribunal à la clémence. Autre chose est d’un dossier solidement argumenté et qui rappelle au magistrat l’importance et les enjeux collectifs du monopole légal de l’art de guérir63. Avant-poste militant de la répression de l’exercice illégal, la Commission médicale est ainsi le recours auquel peuvent faire constamment appel les praticiens confrontés à la concurrence d’un empirique : il va sans dire que la plupart des plaintes émanent du corps médical.

  • 64 P.V.-C.M.P.Lg., séance du 22 novembre 1816, B.UXg.-M.S., 3440D, f.49.
  • 65 Voici un médecin, par exemple, vivement semonce en 1825 parce qu’il exerce l’art de guérir “à la m (...)
  • 66 Conscients de leurs responsabilités à l’égard de la profession, les membres de la Commission décid (...)

31En outre, la Commission conseille et éclaire les praticiens. Elle apaise également les conflits qui viennent au jour et qui se manifestent presque invariablement par des dénonciations relatives au problème du cumul. Ainsi, par exemple, en 1826, le docteur Lejeune, de Verviers, est dénoncé comme se livrant illégalement à l’art de la pharmacie. Malveillance d’un apothicaire ou d’un médecin jaloux de sa popularité ? La Commission s’adresse au médecin verviétois pour l’engager à ne plus distribuer de médicaments : “une simple promesse de ce médecin suffira à la commission médicale qui ne désire rien tant que d’éviter à ce confrère qu’elle estime les désagrémens d’une poursuite judiciaire”64. Le ton est parfois plus ferme lorsqu’il s’agit d’un praticien du second ordre ou de moindre réputation que Lejeune, mais le rôle que remplit la Commission est toujours identique : grâce à son intervention, le praticien mis en cause rentre — tout au moins le prétend-il — dans les voies d’une stricte légalité et adopte une attitude plus conforme à la “dignité de sa fonction”65. La Commission médicale représente ainsi, au sein du corps médical, une autorité à la fois institutionnelle et morale à laquelle il est de plus en plus fréquemment fait appel. C’est là un élément d’intégration de la profession qui n’existait pas auparavant66.

  • 67 “Aussitôt qu’une maladie contagieuse se sera manifestée dans une commune [...], les gens de l’art (...)
  • 68 Arrêté royal du 31 mai 1818, article 7. De plus, chaque année, elle adresse au département de l’In (...)

32La Commission médicale, enfin, surveille l’état sanitaire de la province. En une collaboration souhaitée par la loi avec les médecins et les administrations communales, elle centralise les informations et propose les moyens de lutte contre les maladies contagieuses67. De même, aux services du ministère de l’Intérieur, des Etats provinciaux et des tribunaux, elle fournit “les renseignements, considérations et avis qui lui seront demandés relativement à toute pièce ou affaire concernant l’art de guérir”68.

33Garante de la légalité, conseillère des praticiens et informateur du Pouvoir, la Commission médicale apparaît comme une véritable courroie de transmission entre l’Etat et le monde de l’art de guérir. Cette fonction nouvelle de l’institution constitue — avec la création des universités — l’apport le plus original et le plus durable du régime hollando-belge à l’histoire des professions médicales.

Notes

1 Henri Pirenne, Histoire de Belgique, t. 3, Bruxelles, la Renaissance du Livre, 1950 (rééd.), p. 416.

2 “Ansiaux et Comhaire au Commissaire du gouvernement pour le département de l’Ourte”, 2 avril 1814, A.E.L., F.F.-Pf., 456 [4].

3 “Koenen à la Commission des Hospices 21 avril 1814, ibidem. Les cours reprendront en fait le 9 mai.

4 M.A.D.O. (sous le commissariat de Koenen — mars-septembre 1814), 28 juin 1814, p. 245.

5 “Le commissaire du gouvernement de Meuse-et-Ourte à MM. les directeurs de cercles et bourgmestres du département”, 22 septembre 1814, M.A.D.M.O., 1.1 (21 septembre 1814 — 12 mai 1815), p. 14-16. D n’est pas sans intérêt de noter qu’il s’agit d’un des tous premiers actes insérés au Mémorial administratif du département de Meuse-et-Ourte.

6 “Arrêté du commissaire du gouvernement pour le département de Meuse-&-Ourte”, 23 octobre 1814, M.A.D.M.O., t. 1, p. 37-40.

7 “Le commissaire du gouvernement pour le département de Meuse-&-Ourte à MM. les directeurs et bourgmestres”, 29 novembre 1814, M.A.D.M.O., t. 1, p. 86-87.

8 “Liste générale dressée en exécution de l’article 26 de la loi de ventôse an XI et de l’article 28 de celle du 21 germinal suivant des docteurs en médecine [...] établis et exerçant légalement dans la province de Liège au 1er janvier 1817”, M.A.P.L., t. 3 (1817,1), p. 133-156.

9 “Arrêté royal décrétant l’institution d’universités dans les provinces méridionales”, 27 septembre 1815, Pasinomie, 2e série, t. 2, p. 368.

10 Henri Pirenne, op. cit., p. 443. La commission dépose son rapport en février 1816.

11 “Arrêté organique de l’enseignement supérieur dans les provinces méridionales”, 25 septembre 1816, Pasinomie, 2e série, t. 3, p. 400-418.

12 Les universités septentrionales avaient été réorganisées par un arrêté royal daté du 2 août 1815.

13 L’arrêté de 1816 prévoit également la création d’une faculté de théologie mais elle est remise à plus tard et, comme le souhaitait l’Eglise catholique, renseignement de la théologie, subsidié par l’Etat, est confié aux séminaires épiscopaux (ibidem, article 11).

14 Les cours s’ouvriront le 3 novembre de la même armée (arrêté royal du 19 août 1817, Pasinomie, 2e série, t. 4, p. 201).

15 Annales academiae leodiensis (1817-1818), Liège, P.-J. Collardin, 1819, p. 13-14. La charge rectorale est annuelle et alternativement attribuée à un professeur de chaque faculté. Ansiaux l’occupera en 1821-1822, Comhaire en 1825-1826 et Sauveur, de nouveau, en 1829-1830 (ibidem, 1819-1829).

16 Pour les professeurs de l’ancienne “école de médecine”, la création de l’université représente l’aboutissement d’une ambition formulée déjà pendant la période française, alors qu’il avait été question d’installer à Liège une académie de l’Université impériale (cfr supra, III.C.2. “L’enseignement médical”).

17 L’arrêté de 1816 impose l’enseignement de l’anatomie, de la physiologie, de la pathologie, de la “pratique” (c’est-à-dire de la clinique), de la pharmacie et matière médicale, de la chirurgie, de l’an des accouchements, de la diététique et de la médecine légale (article 15). En 1817, les professeurs liégeois se répartissent les cours comme suit :
- Sauveur : pathologie générale et spéciale,
clinique interne,
nosologie et thérapeutique,
maladies des femmes et des enfants,
- Comhaire : anatomie et physiologie,
pharmacie et matière médicale,clinique interne,
- Ansiaux : clinique externe,
pathologie chirurgicale,obstétrique et maladies vénériennes,
(Annales academiae leodiensis (1817-1818), op. cit., p. 16).

18 De 1789 à 1792, il suit les leçons de Portai, de Dubois, de Corvisart,... (Alphonse LEROY, Liber memorialis de l’université de Liège, Liège, J.-G. Carmanne, 1869, p. 538).

19 Il s’agit de Repelaer van Driel, Commissaire général de l’Instruction publique.

20 Discours prononcé par D. Sauveur, Recteur magnifique de l’université de Liège [...] le 25 septembre 1817, dans Annales academiae leodiensis (1817-1818), op. cit., p. 6.

21 Ibidem.

22 Tandem attingimus finem in re anatomica progressuum : de cujus divisione artis nonne hoc praedicare licet, felicissima industria labores ad excelsius fastigium quam ullam elatam fuisse ? Neque tarnen ideo obliviscamur nos magnas grates pro magnis mentis debere autoribus, quales Chaussier, Dumas, Dumeril, Boyer, Dupuytren, et summus vir, inque rebus anatomicis princeps, recentior Bichat. Liceat mihi hic momentum temporis immorali in hujus viri ingenio mirando, qui acumine Boerhaavium aequiparasse vel ab iis judicatur, qui in scholâ leidensi florent. Sit inscriptum Bichat nomen et servetur mentibus nostris tanquam in perennibus disciplinae fastis” (J.-N. Comhaire, Oratio inaugurala de anatomia, prononcée le 3 novembre 1817, dans Annales academiae leodiensis (1817-1818), op. cit., p. 9).

23 Arrêté royal du 19 janvier 1814 (cfr à ce sujet Jules Sauveur, Histoire de la législation médicale belge, Bruxelles, Librairie polytechnique d’Auguste Decq, 1862, p. 145).

24 Arrêté royal du 17 octobre 1815, Pasinomie, 2e série, t. 4, p. 427.

25 “Loi réglant tout ce qui est relatif à l’exercice des différentes professions médicales”, 12 mars 1818, Pasinomie,2e série, t. 4, p. 343-346. La loi du 12 mars est complétée par une série d’arrêtés d’application : “arrêté royal portant règlement concernant la surveillance de l’art de guérir”, 31 mai 1818, ibidem, p. 427-432 ; “Instruction pour les docteurs en médecine dans le royaume des Pays-Bas”, 31 mai 1818, ibidem, p. 432-433 ; “Instruction pour les chirurgiens dans le royaume des Pays-Bas” ; 31 mai 1818, ibidem, p. 434-435 ; “Instruction pour les chirurgiens de campagne dans le royaume des Pays-Bas”, 31 mai 1818, ibidem, p. 435-438 ; “Instruction pour les accoucheurs dans le royaume des Pays-Bas”, 31 mai 1818, ibidem, p. 439-441 ; “Instruction pour les sages-femmes dans le royaume des Pays-Bas”, 31 mai 1818, ibidem, p. 441-442 ; “Instruction pour les droguistes dans le royaume des Pays-Bas”, 31 mai 1818, ibidem, p. 442-443.

26 Il va sans dire que le principe du monopole légal des professions médicales, principale justification de l’œuvre législative, est prorogé par le législateur hollando-belge.

27 Les conditions d’admission en faculté de médecine sont les suivantes : il faut avoir suivi un cycle complet d’études secondaires ou, tout au moins, se soumettre auprès de la faculté des lettres à un examen “sur toutes les parties des sciences dont on peut supposer la connaissance dans celui qui aurait fréquenté les collèges ou les classes latines” (arrêté du 25 septembre 1816, article 95). Ensuite, les étudiants doivent obtenir le grade préparatoire de candidat en sciences mathématiques (article 26). Cette disposition est assouplie par un arrêté daté du 19 août 1817 et qui prévoit qu’à défaut de la candidature en sciences mathématiques, il est possible de passer un examen devant la faculté de médecine qui jugera si le candidat “possède les connaissances nécessaires pour suivre avec succès les leçons” (Pasinomie, 2e série, t. 4, p. 201). L’ensemble des études universitaires comporte, selon les diverses modalités, de 5 à 7 années.

28 Les différentes épreuves se répartissent comme suit : pour la candidature, un examen de physiologie, d’anatomie, de pharmacie et de matière médicale, une démonstration anatomique et “la preuve qu’on a fréquenté avec succès les leçons d’histoire naturelle et d’anatomie comparée” ; pour le doctorat, un examen sur la pratique des médicaments, sur la théorie de la chirurgie et de l’art des accouchements, une explication de deux aphorismes d’Hippocrate et “la preuve qu’on a fréquenté avec succès les leçons sur la diététique, la médecine légale et l’instruction clinique”. Après avoir satisfait à ces examens, les étudiants sont admis à la “promotion”, pour laquelle “il est nécessaire de composer et de défendre un spécimen inaugurale qui consistera, soit en une dissertation sur l’un ou l’autre objet relatif à la science dans laquelle on demande un grade, soit dans des observations détaillées sur différents objets qui y appartiennent” (arrêté du 25 septembre 1816, articles 38, 39, 53 et 55).

29 Ibidem, article 40.

30 Loi du 12 mars 1818, article 12. Par ailleurs, les simples docteurs en médecine ne sont autorisés qu’à exercer la médecine interne (ibidem, article 11).

31 Aucun doctorat en pharmacie ne sera jamais décerné à l’université de Liège. Les pharmaciens du régime hollando-belge seront, comme précédemment, des praticiens formés au cours d’un apprentissage traditionnel dont la loi de 1818 ramène la durée à quatre ans. Ils subissent, auprès de la Commission médicale provinciale, un examen au terme duquel leur est délivré un titre de capacité les autorisant à exercer leur art dans la province (loi du 12 mars 1818, article 4).

32 Loi du 12 mars 1818, article 13.

33 Ibidem. L’habitude de réunir les trois titres se répand rapidement. Entre 1817 et 1830, sur 28 docteurs en médecine qui obtiennent une qualification complémentaire à l’université de Liège, 13 obtiennent le titre de docteur en chirurgie et de docteur en accouchement, 10 celui de docteur en chirurgie et 5 seulement celui de docteur en accouchement (Alphonse Leroy, op. cit., 1869, p. LXVI-LXVIII).

34 “Instruction pour les docteurs en médecine dans le Royaume des Pays-Bas”, 31 mai 1818, article 9.

35 Loi de 12 mars 1818, article 12.

36 C’est-à-dire, à Liège, les leçons données à l’université par Comhaire et Ansiaux.

37 Loi du 12 mars 1818, article 4.

38 Instruction pour les chirurgiens 31 mai 1818, article 2.

39 Ibidem, articles 6 et 7.

40 Ibidem, article 4.

41 La définition “médicale” du plat-pays désigne toutes les communes où “à raison de ce qu’il ne s’y trouve pas un nombre suffisant de docteurs en médecine, il ne sera point établi de Commission médicale locale” (loi du 12 mars 1818, article 6). Il s’agit en fait de toutes les localités où sont installés moins de quatre docteurs en médecine (arrêté du 31 mai 1818, article 34).

42 Cette latitude accordée aux chirurgiens du plat-pays s’accompagne de l’obligation de consigner, pendant les trois premières années de pratique, des “notes exactes” concernant les cas rencontrés et les traitements appliqués. Ces notes doivent être transmises tous les six mois à la Commission locale pour que cette dernière puisse “leur mettre sous les yeux les erreurs qu’ils auraient commises dans leur mode de pratiquer et les mettre en état d’acquérir plus d’instruction et de connaissances pratiques” (Instruction pour les chirurgiens de campagne 31 mai 1818, articles 24 et 25). Signalons que l’on ne trouve aucune trace de tels rapports dans les archives de la Commission médicale.

43 Ibidem, article 2.

44 Ibidem, article 4.

45 Ibidem, article 2.

46 Instruction pour les accoucheurs 31 mai 1818, article 2.

47 Séance du 15 décembre 1821 (B.U.Lg. - M.S., 3440, folio 57).

48 “Liste des personnes admises à exercer les diverses branches de l’an de guérir”, 13 août 1831, M.A.P.L., t. 2, (1831,2), p. 599 et sv.

49 Par exemple, “arrêté royal portant des mesures pour étendre l’usage de l’inoculation de la vaccine”, 32 mai 1818, Pasinomie, 2e série, t. 4, p. 404-415. Mêmes espoirs, mêmes déceptions et même volonté de convaincre que sous le régime français. Voici le gouverneur de Liedekerke, par exemple, qui s’adresse en 1823 aux administrations municipales : “La négligence malheureusement trop commune des parens à faire vacciner leurs enfans, que l’on peut à juste titre taxer de dénaturée et d’inconcevable, n’en existe pas moins, et c’est à l’absence de la sollicitude de ceux-ci que celle des magistrats doit suppléer. On ne peut cependant accuser d’insouciance que les classes inférieures de la population qui en est la portion la plus dénuée d’instruction. Il n’en n’est pas de même chez les classes plus élevées où l’expérience a réuni toutes les opinions en faveur de la vaccine, qui chez elles est, on peut dire, généralement pratiquée. Ce sont donc les classes inférieures qui doivent fixer plus particulièrement votre attention ; ce sont elles qu’il s’agit de surveiller et de stimuler”, (10 septembre 1823, M.A.P.L., t. 2 (1823), p. 254-256).

50 Sur l’histoire de la maternité pendant la période hollando-belge, voir Nicole Haesenne-Peremans, Les asiles...., op. cit., 1979, p. 145 et sv.

51 Par exemple : “Si d’un côté les hommes qui cultivent l’art de guérir et qui sont autorisés à l’exercer, ont des droits à la protection de l’administration, il faut, de l’autre, qu’une surveillance sévère ait lieu sur les empiriques et les charlatans dont les prétendus spécifiques qui, à les entendre, opèrent des cures merveilleuses, ne sont, pour l’ordinaire, que des préparations faites avec des drogues ou plantes les plus communes, qui ne renferment rien de la vertu qu’on leur suppose, ou bien avec d’autres dont l’usage dirigé par des ignorans peut devenir extrêmement dangereux. Les débilans de ces prétendues panacées ne pouvant être considérés que comme un fléau dans la société, il est du devoir de l’administration d’employer les moyens que la loi met entre ses mains pour les empêcher de faire des victimes ou des dupes” (8 février 1818, M.A.P.L., t. 5 (1818,1), p. 64-66).

52 A. LEROY, op. cit., 1869, p. LX-LXVI. Les structures de la Faculté de médecine sont aussi en constante évolution : construction d’un nouvel amphithéâtre d’anatomie et, à l’hôpital de Bavière, d’une “salle d’opération pour les leçons de la clinique chirurgicale” (Annales academiae leodiensis (1823-1824), Liège, Collardin, 1826, p. 30) ; nomination, en 1826, d’un professeur supplémentaire — Vincent Fohman — et, entre 1828 et 1830, de trois lecteurs (A. Leroy, op. cit., 1869, C.307 et M. Florkin, Un prince.... op. cit., 1957, p. 281).

53 Loi du 12 mars 1818, article 1.

54 Arrêté royal du 11 septembre 1818, Pasinomie, 2e série, t. 4, p. 468.

55 P.V.-C.M.PLg., séance du 5 novembre 1818, B.ULg — M.S., 340d, f.2. Les membres des commissions médicales sont nommés directement par le roi parmi ceux qui, dans chaque province, “ont le plus d’habileté et d’expérience” (arrêté royal du 31 mai 1818, article 1). Les places vacantes sont pourvues à partir d’une liste motivée de deux candidats que la Commission transmet au roi (ibidem, article 3).

56 En 1831, par exemple, 5 membres sont professeurs à l’université ; il y en aura 6 en 1842 et 8 en 1851 (M.A.PL., 1831, p. 599 ; 1842, p. 157 et 1851, p. 115).

57 S’ils négligent cette démarche, et quels que soient par ailleurs leurs titres, ils ne peuvent en aucun cas exercer dans la province. Ainsi, “un individu traduit en justice pour exercice illégal de l’art de guérir, ne pourrait pas se justifier par la production d’un diplôme de docteur, s’il ne fournit en même temps la preuve que son diplôme a été visé par la Commission médicale” (Pasinomie, 2e série, t. 4, p. 429).

58 Arrêté royal du 31 mai 1818, articles 25 et 26.

59 Loi du 12 mars 1818, article 4.

60 Loi du 12 mars 1818, article 23.

61 Arrêté royal du 31 mai 1818, article 30. En 1819, le comte de Liedekerke rappelait la nature des fonctions de la commission : “toute commission, bien qu’émanant du pouvoir suprême, a pour attribution des objets spéciaux : elle est, pour ce qui concerne ces objets, le fanal qui doit éclairer et non le pilote qui doit agir ; en un mot, elle n’exerce pour remplir sa tâche aucune portion de l’autorité publique. Il est donc bien essentiel de ne point confondre la surveillance de tout ce qui a rapport à l’art de guérir, avec la police de cet art. L’une concerne la commission médicale, l’autre est du ressort de l’autorité” (5 janvier 1819, M.A.P.L., t. 7 (1819), p. 5-6).

62 P.V.-CM.PLg., séance du 29 décembre 1821, B.U.Lg.-M.S., 3440D, f.21.

63 Le 10 mars 1820, par exemple, la Commission dénonce au procureur du roi à Liège un certain Adrien Elias, convaincu d’exercer sans titre la médecine, la chirurgie et la pharmacie. Elle joint le nom des témoins et “toutes les pièces propres à appuyer la dénonciation” (Ibidem,f.14). Le 3 juillet 1820, l’empirique sera effectivement condamné par le tribunal correctionnel (A.E.L., Tribunal correctionnel de Liège, E 12).

64 P.V.-C.M.P.Lg., séance du 22 novembre 1816, B.UXg.-M.S., 3440D, f.49.

65 Voici un médecin, par exemple, vivement semonce en 1825 parce qu’il exerce l’art de guérir “à la manière du bateleur et du charlatan forain et qu’il est souvent dans un état d’ivresse” (Ibidem, séance du 19 octobre 1825, f.44).

66 Conscients de leurs responsabilités à l’égard de la profession, les membres de la Commission décident, dès 1820, d’ouvrir une caisse de secours destinée à venir en aide aux veuves et aux orphelins des médecins (P.V.-C.M.P.Lg., U.Lg.-M.S., 3440D, passim).

67 “Aussitôt qu’une maladie contagieuse se sera manifestée dans une commune [...], les gens de l’art qui la traitent seront tenus d’en donner sur le champ connaissance au président de l’administration locale, et de lui transmettre une transcription fidèle de la maladie et du mode de traitement [...] Celui-ci en donnera connaissance au président de la Commission médicale de la province [...] qui, s’il le juge nécessaire, se transportera aussitôt sur les lieux [...] pour examiner la nature et l’état de la maladie ; il communiquera aux gens de l’an ses vues concernant le traitement, et concertera avec l’administration locale les mesures à prendre contre la contagion [...]” (Arrêté royal du 31 mai 1818, articles 41-45).

68 Arrêté royal du 31 mai 1818, article 7. De plus, chaque année, elle adresse au département de l’Intérieur un rapport général sur ses travaux (ibidem, article 8). Signalons aussi que, à partir de 1825, le gouverneur de la province bénéficie d’un droit de séance permanent à la Commission médicale (P.V.-C.M.P.Lg., 14 septembre 1825. B.U.Lg.-M.S, 3440D, f.43).

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