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Paix et communautés autour de l'abbaye de Cluny

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Didier Méhu

Deuxième partie. La paix clunisienne à l'épreuve du temps (Premier tiers du XIIe - fin du XVe siècle)

Chapitre IX. La communauté clunisienne et les institutions concurrentes (vers 1160-1480)

Texte intégral

  • 1 Très bon examen de cette période troublée dans G. Constable, « Abbots and Anti-Abbot », p. 386-392.
  • 2 PL 200, col. 111-114.
  • 3 Gilbert Folliot était prieur d’Abbeville, puis abbé de Gloucester et évêque d’Hereford avant de dev (...)

1En 1159, l’Église se déchire avec le schisme de Victor IV. Les rois, les princes et les églises sont appelés à choisir leur camp. L’abbé de Cluny, Hugues III, élu en 1157, est dans le plus grand embarras1. Ses possessions s’étendent dans différents royaumes et le choix de l’obédience alexandrine ou victorine risque de lui faire perdre le contrôle d’une partie d’entre elles. En outre, depuis le début du XIe siècle, Cluny a toujours entretenu des relations cordiales avec la papauté et l’Empire. Hugues III retarde le moment de sa décision et ne tranche pas véritablement. Il se montre favorable à Victor IV, mais refuse de se ranger ostensiblement dans un camp. Alexandre III le lui reproche et l’excommunie en avril 1161, chargeant l’évêque de Beauvais de faire élire un nouvel abbé à Cluny2. Malgré cela, Hugues III se maintient à la tête de l’ecclesia Cluniacensis jusqu’à l’été 1163. Au début de cette année, il fait part de ses tourments à son ami Gilbert Folliot, ancien clunisien, récemment élu évêque de Londres3 :

  • 4 Lettre d’Hugues III à Gilbert Folliot, jan.-mars 1163, éd. J. C. Robertson, Materials for the Histo (...)

Nous sommes placés aux confins du royaume et de l’Empire. [...] L’empereur menace de nous enlever tout ce que nous possédons dans son Empire si nous n’adhérons pas à lui. [...] L’archevêque de Lyon avec ses suffragants se prépare à lancer l’anathème sur nous. Les seigneurs cardinaux qui sont dans le royaume nous promettent, non leur bénédiction, mais leur malédiction. Les rois des Francs et des Anglais menacent de dévaster tout ce que l’on possède dans leur royaume si nous n’acceptons pas l’obédience du seigneur pape. Le corps de l’Église clunisienne (corpus Cluniacensis ecclesiae) est constitué de deux parties intégrantes, l’une est en Empire, l’autre dans les royaumes. Quelle que soit celle que nous perdions, malheur à nous4.

2Le corps de l’Église clunisienne entre désormais en concurrence avec l’Empire, les royaumes et l’Église pontificale. En Mâconnais, la concurrence est acharnée. Les seigneurs laïques et les églises entrent progressivement sous le dominium du roi de France alors même que la papauté étend sa souveraineté sur les églises. Dans les villes, les corps civils s’organisent et obtiennent des compromis avec leurs seigneurs. La communauté d’habitants de Cluny n’est pas en reste.

I. CLUNY ET L’ÉGLISE AU XIIIe SIÈCLE

  • 5 Bull. p. 52-54, voir supra chapitre 3.

3Le bref pontificat de Lucius II (1144-1145) marque un palier dans les relations entre Cluny et la papauté. La bulle de Lucius II adressée à Pierre le Vénérable le 22 mai 1144 synthétise tous les privilèges concédés depuis le Xe siècle, en articulant dans un même texte les fondements locaux et généraux de l’ecclesia Cluniacensis : les deux cercles restreints de la domination clunisienne, le réseau de monastères et d’églises soumis au regimen de Cluny5. Jusqu’à Innocent III, ces privilèges sont régulièrement confirmés et les successeurs de Lucius II apportent des nouveautés ponctuelles, montrant les difficultés auxquelles se heurtent désormais les clunisiens : la juridiction sur les paroisses et le développement de nouvelles communautés religieuses.

  • 6 Bull. p. 54.
  • 7 Bull. p. 68 = PL 188, col. 1426. C 4336 (7 décembre 1189).
  • 8 Recueil de pièces qui établissent l’exemption. Pour les confirmations du XIIIe s. : D. Riche, L’ord (...)

4Lucius II, le premier, avait interdit d’édifier une chapelle ou une église dans les paroisses clunisiennes sans l’assentiment de l’abbé, sauf l’autorité de l’Église romaine6. Par une bulle du 21 mai 1155, Adrien IV interdit l’installation d’un monastère non clunisien ou la construction d’un cimetière dans les paroisses clunisiennes. En 1189, Clément III interdit à quiconque de construire un hôpital ou un monastère « à l’intérieur des limites de l’immunité du monastère de Cluny »7. Ni autre paroisse, ni autre monastère, ni autre cimetière, ni autre hôpital : l’abbé de Cluny est prémuni contre les autres communautés religieuses susceptibles de le concurrencer. Sa juridiction sur la zone définie par Pierre d’Albano en 1080 et Calixte II en 1120 est ensuite régulièrement confirmée jusqu’au début du XVIIIe siècle8.

  • 9 Cette histoire est désormais bien connue grâce aux articles de G. Melville, « Die reformatio », Id. (...)
  • 10 F. Cygler, « Le chapitre général de Cluny » ; J. Oberste, « Ut domorum status certior habeatur » ; (...)
  • 11 Le rôle de la papauté dans la mutation des structures clunisiennes au XIIIe s. a été soigneusement (...)

5En revanche, des changements notables interviennent dans l’organisation de la congrégation clunisienne. Seule Église monastique en 1100, Cluny devient au XIIe siècle un ordo parmi les ordines de l’Église romaine. Les cisterciens, les chartreux et les grandmontains avant 1150 puis de nombreux autres ensuite, moines ou chanoines, se voient reconnaître par le pape comme les membres d’un ordre. Chacun a ses coutumes ou ses statuts puis progressivement ses instances d’administration et de régulation. L’Église est désormais ouvertement plurielle. Il existe plusieurs manières de servir Dieu, légitimes dès lors que le pape les a sanctionnées comme telles. L’ordo Cluniacensis n’est plus que l’une d’elles. La transformation de la congrégation monastique de Cluny en ordre est tardive. C’est l’œuvre du XIIIe siècle9. Les statuts de l’abbé Hugues V promulgués en 1200 marquent la première étape décisive avec la création régulière du chapitre général et du Définitoire10. Mais il faut plusieurs décennies pour que soit réglée la question cruciale du partage des compétences entre l’abbé, appuyé sur une tradition séculaire qui assure son omnipotence, et les nouvelles instances collégiales de gouvernement. Au rythme des réformes successives imposées par la papauté, le XIIIe siècle est une période ininterrompue de tensions, de contradictions et de fluctuations dans l’organisation de la congrégation11. On oscille entre la tendance monarchique appuyée par la tradition et la tendance collégiale inspirée notamment des modèles cisterciens et dominicains. Avec les statuts de Nicolas IV (1289) et de Boniface VIII (1295), l’ordre de Cluny trouve une configuration stable. La place de l’abbé de Cluny n’est pas fondamentalement remise en cause. Il demeure le caput de l’ordre et tous les membres lui doivent obéissance et révérence (obedientia et reverencia), mais le gouvernement de l’ordre se fait par l’instance collégiale du Définitoire. L’abbaye de Cluny est ellemême soumise aux visites et aux remontrances éventuelles des définiteurs. La souveraineté de l’abbé est légitimée par l’ensemble de la communauté représentée par le Définitoire et par les statuts écrits.

  • 12 Outre l’article de F. Neiske (note précédente), on peut se reporter, pour les XIVe et XVe s., à D. (...)
  • 13 Prologue des statuts d’Hugues V, 29 oct. 1200, éd. Charvin, I, p. 41. Sur la réforme monastique d’I (...)
  • 14 D. Riche, « Tentatives de réformes », p. 46.
  • 15 AMCl., II 5, fo 1v. Il s’agit là de la mention de l’acte dans l’inventaire des archives de l’échevi (...)

6Devenu un ordre parmi les ordres de l’Église romaine, Cluny subit plus qu’auparavant le poids de la domination pontificale. La tuitio du pape devient un véritable dominium marqué par la contribution active - et non plus seulement récognitive - de l’ordre clunisien aux finances de la Curie12. L’ingérence est d’abord visible dans les structures de la congrégation. Les réformes du XIIIe siècle sont demandées par la papauté ou imposées par elle. Les statuts d’Hugues V sont rédigés à la demande d’Innocent III soucieux de mettre en ordre toutes les composantes de l’Église romaine13. Grégoire IX, Innocent IV, Alexandre IV, Nicolas IV et Boniface VIII tentent ensuite d’imposer leurs vues pour modifier la structure de l’ordre. Avec l’installation de la papauté en Avignon, Cluny n’échappe pas davantage que les autres religieux à la commende pontificale. Jean XXII semble être l’initiateur du système. Il intervient dans les nominations des prieurs voire des principaux officiers des monastères clunisiens. Cluny doit également participer aux décimes levés par le pape pour la défense de l’Église, c’est-à-dire pour les croisades et la bonne marche des affaires internes de la Curie. Plus d’une quinzaine sont levés au cours du XIIIe siècle pour une durée allant parfois jusqu’à six ans14. L’un des plus anciens, sans doute motivé par la lutte contre les cathares, est levé par l’autorité d’Innocent III en 1214. Pour l’honorer, l’abbé de Cluny obtient des habitants du bourg un versement exceptionnel qu’il « déclare et confesse [qu’il] luy a este payee gratuitement de leur liberalité sans y estre tenu ny tirer en consecquance »15. Bien qu’exceptionnel, ce paiement est le signe d’un changement considérable. La communauté d’habitants est sollicitée pour participer à la défense de l’Église universelle et non plus de la seule Église clunisienne.

  • 16 Sur l’entrevue de 1245 à Cluny : H. Wolter, H. Holstein, Lyon I et Lyon II, p. 71-72 ; G. Baaken, « (...)
  • 17 Chronicon Cluniacense, éd. BC, col. 1666.

7Le 30 novembre 1245 se produit un événement lourd de significations. À l’issue du concile de Lyon, le pape Innocent IV se rend à Cluny accompagné de douze cardinaux, des patriarches d’Antioche et de Constantinople et des principaux évêques et abbés présents au concile. Il retrouve là le roi de France, Louis IX, sa mère, Blanche de Castille, ainsi que l’empereur de Constantinople, le roi d’Aragon et de nombreux ducs, princes, comtes et châtelains du royaume de France. Le but de l’entrevue est de convaincre le roi d’admettre les sentences d’excommunication et de déposition prononcées contre l’empereur Frédéric II lors du concile au mois de juillet précédent16. Tous sont reçus à Cluny en grande pompe par le nouvel abbé Guillaume III qui n’est autre que le cousin du roi Louis IX. L’historiographie Clunisienne a conservé le souvenir de la magnanimité des moines qui, pendant plusieurs jours, ont accueilli tous ces puissants personnages sans que cela ne cause la moindre gêne tant l’abbaye était spacieuse17. Mais elle passe sous silence les deux événements les plus importants de l’entrevue. D’une part, elle ne dit rien de ses motifs. D’autre part, elle ignore le « cadeau » que reçut l’abbé de Cluny à l’issue du séjour pontifical. Lors du concile, Innocent IV a fait rédiger en double exemplaire des copies (transsumpta) des principaux actes justifiant les privilèges de l’Église romaine, publiés par les empereurs ou les rois dans les siècles précédents. Quarante des prélats présents au concile ont apposé leur sceau sur les transsumpta, en vue d’appuyer l’argumentation pontificale contre Frédéric II et, plus largement, de fonder sur une codification écrite le droit de l’Église romaine. Ces copies ne sont pas destinées uniquement à la chancellerie romaine. Un exemplaire demeurera à Cluny, dans le chartrier abbatial. En 1245, la « lumière du monde » devient un dépôt d’archives. Cluny semble relégué à la conservation du passé, celui qui fonde le pouvoir de Rome et de la papauté. Le silence du Chronicon Cluniacense n’est sans doute pas anodin.

  • 18 Statuts d’Henri Ier, 1314, statut 18, éd. Charvin, I, p. 102 : Quoniam more naturalium membrorum re (...)
  • 19 Statuts d’Hugues V : Charvin, I, p. 42, 55 ; statuts d’Yves II : Charvin, I, p. 63.

8En 1314, les statuts de l’abbé Henri Ier rappellent la nécessaire unité du corps clunisien : les coutumes de l’ecclesia Cluniacensis doivent être suivies par tous parce qu’il est naturel que les membres de l’ordre soient soumis à leur tête mystique18. La métaphore n’est pas nouvelle, mais l’infléchissement est net par rapport au temps de Pierre le Vénérable. À cette date, l’expression ecclesia Cluniacensis désignait l’ensemble du corps. Désormais, elle ne désigne plus que sa tête, l’abbaye de Cluny. Ce changement de sens est perceptible dès que l’on commence à qualifier la congrégation monastique d’ordo Cluniacensis et s’impose véritablement dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. Les statuts d’Hugues V en 1200 et 1205 utilisent encore l’expression ecclesia Cluniacensis pour désigner à la fois la congrégation et le monastère ; la distinction entre l’ordo (la congrégation) et l’ecclesia (le monastère de Cluny) devient systématique à partir des statuts d’Yves II en 127619. La distinction va de pair avec le développement de la domination pontificale sur Cluny. La riche ambiguïté du terme ecclesia qui permettait aux clunisiens des XIe et XIIe siècles de penser leur Église comme une communauté incluant l’ensemble du monde n’a désormais plus grand sens. L’église de Cluny n’est plus que la tête d’un ordre, lui-même inclus dans la seule Église dont le pape est la tête.

9L’abbaye bourguignonne demeure un des lieux les plus vénérables de la chrétienté ; l’abbé de Cluny l’un de ses plus éminents représentants, mais l’ordre de Cluny n’est plus la motrice de l’Église romaine. L’abbé chef d’ordre a dû accepter avec le pape un compromis du même type que celui qu’il avait établi un siècle plus tôt avec ses bourgeois. La domination des moines sur les homines Cluniacenses ne peut plus avoir la même légitimité qu’au temps de Pierre le Vénérable.

II. CLUNY ET LE ROYAUME

10Plus encore que le pape, le roi de France s’insère dans les affaires de Cluny au XIIIe siècle, introduisant un germe de dissociation dans l’organisation de la paix et de la liberté clunisiennes.

1. L’arrivée du roi en Bourgogne du sud (1166-1239)

  • 20 G. Melville, « Cluny und das französische Königtum », p. 411 (« Freiheit ohne Schutz »).
  • 21 Sur la conception du royaume dans les diplômes de Louis VI, voir Louis VI, t. III, Introduction ; J (...)
  • 22 D. Leyte, Domaine et domanialité publique, p. 93-152. Sur l’évolution du pouvoir royal au XIIe s., (...)

11Au Xe siècle, plusieurs souverains ont contribué à consolider la propriété clunisienne par des donations ou la confirmation de l’immunité. Leurs diplômes soulignaient la soustraction des biens clunisiens au dominium royal et, jusqu’au début du XIIe siècle, Cluny a joui à l’égard du roi d’une « liberté sans protection », selon l’expression de Gert Melville20. Le règne de Louis VI marque un premier infléchissement puisque le roi intervient après plusieurs décennies d’absence pour confirmer les possessions ou les privilèges de certains établissements clunisiens. Ses diplômes marquent un développement notable de la conception du royaume comme un corps organique, uni par la Couronne et la majesté royale, mais Louis VI n’établit pas davantage que ses prédécesseurs sa souveraineté sur les biens clunisiens. En outre, son action reste cantonnée en Ilede-France et dans la région ligérienne21. Les changements notables se produisent sous les règnes de Louis VII et Philippe Auguste. À Cluny comme ailleurs, le dominium royal commence à s’étendre largement en dehors des limites restreintes du domanium royal22.

L’expédition de 1166 et le pariage de Saint-Gengoux

  • 23 Lettre CCCXCVII (s.d., 1165-1166), éd. RHGF, XVI, p. 129 :... ecclesiam Cluniacensem et ceteras qua (...)
  • 24 Lettre CCCXCXIX (1166), éd. RHGF, XVI, p. 130-131 : Considerate totum regnum vestrum quasi quoddam (...)
  • 25 Lettre CCCXCVIII (s. d., 1165-1166), éd. RHGF, XVI, p. 130 : Castellani et milites terrae feruntur (...)

12L’épisode déterminant est celui de 1166. L’abbé de Cluny, Étienne Ier, qui ne sait plus vers quel protecteur se tourner pour contrer les exactions des comtes de Chalon et de Mâcon, s’adresse au roi. L’évêque et les chanoines de Mâcon se joignent à ses prières, mais l’abbé de Cluny se montre de loin le plus insistant. Il envoie d’abord des messagers pour exposer à Louis VII les malheurs de la région, puis il lui expédie plusieurs lettres sollicitant son intervention de manière pressante. Le ton est « sugérien », impensable trente ans plus tôt sous la plume d’un abbé de Cluny. L’ecclesia Cluniacensis est intégrée dans le royaume, l’abbé de Cluny est fidèle au roi et à la Couronne23. Le roi doit considérer son royaume comme un seul corps (integrum corpus) sans délaisser aucune partie, au risque de mettre l’ensemble en péril, et le royaume ne se limite pas à l’Ile-de-France (Francia) ; la Bourgogne en est une partie intégrante24. Là, les églises et les pauvres subissent la violence des châtelains et des chevaliers, aidés dans leurs méfaits par des troupes importantes de Brabançons qui brûlent, ravagent, pillent, tuent sans considération d’âge, de sexe ou de statut25. Pour l’abbé Étienne, cela ne fait aucun doute, le royaume englobe l’Église de Cluny et doit la défendre.

  • 26 Historia gloriosi regis Ludovici, voir supra, chapitre 7.

13La réponse du roi n’est pas très prompte, laissant le temps aux mercenaires du comte de Chalon de tailler en pièces les moines et les bourgeois de Cluny, mais la chevauchée qu’il mène en Mâconnais est victorieuse. Elle l’impose comme le pacificateur, défenseur de l’Église et des opprimés, combattant contre les puissances malignes. Le chroniqueur royal le souligne en opposant son triomphe rapide à la défaite tragique des Clunisois, rangés derrière les châsses dorées et les bannières de l’Église26. Le traité de pariage que l’abbé de Cluny conclut avec Louis VII en remerciement de son aide militaire l’énonce également.

  • 27 C 4223, t. V, p. 571-573 (= ORF, XIV, p. 250 ; A. Luchaire, Louis VII, 527). L’acte n’est connu que (...)
  • 28 C 4223. J. Wollasch, Cluny. « Licht der Welt », p. 286, commet un contresens en faisant du preposit (...)

14Le lieu choisi pour le pariage est la villa de Saint-Gengoux, siège d’un doyenné de Cluny, situé une vingtaine de kilomètres au nord de l’abbaye27. Le roi pourra établir là plusieurs fortifications. Un prévôt représentera sur place ses intérêts. Il percevra la moitié des amendes de justice, des dîmes et de tous les revenus fonciers et banaux perçus dans la villa (fours, moulins, pêcheries, terres cultivées, cens, taxes sur la circulation et le commerce). L’Église de Cluny percevra l’autre moitié par l’intermédiaire de ses officiers domaniaux28. De même, tout achat à l’intérieur des limites de la châtellenie - c’est-à-dire le ressort de la prévôté - sera convenu et payé en commun. Seuls les revenus du presbytérat seront laissés entièrement à Cluny, à savoir les menues dîmes, les oblations, les legs des fidèles et les droits de sépulture. Les curés des églises desservies par les moines les percevront comme auparavant. Le prévôt de Saint-Gengoux sera nommé par le roi en évitant toute transmission héréditaire de la charge. Avant d’être investi, il prêtera serment de fidélité au roi, à l’abbé et à l’Église de Cluny. Si l’abbé est absent, le prieur ou le chambrier pourront recevoir le serment à sa place.

  • 29 C 4223, p. 572.

15Certaines concessions sont accordées à l’abbé de Cluny. Le denier clunisien aura cours à Saint-Gengoux à l’exclusion de tout autre. Les hommes résidant sur la terre clunisienne, et notamment ceux du bourg de Cluny, ne pourront déménager sans l’assentiment de l’abbé et du convent. De même, le prévôt royal ne pourra s’opposer au déroulement ordinaire de la justice abbatiale. Si dans le bourg de Cluny ou dans n’importe quel lieu appartenant à Cluny, l’abbé ou l’un de ses officiers traduit un homme ou un hôte en justice, le prévôt et ses sergents ne pourront se tenir aux côtés de l’accusé, ni lui accorder sa protection (commendatio), ni recevoir quoi que ce soit à cet effet29.

  • 30 C 4223, p. 572-573. Des clauses semblables se trouvent dans la plupart des actes de pariage. Elles (...)

16Par le pariage, c’est un éclat de la majesté royale qui s’installe en Clunisois. La villa de Saint-Gengoux avec toutes ses dépendances appartient désormais en propre et spécialement (proprie et specialiter) à la personne, à la majesté et à la Couronne royales. Cette propriété est incessible et le roi s’engage explicitement à ne pas l’aliéner de telle sorte qu’elle ne puisse entrer sous le droit et le pouvoir (in jus et dominium vel potestatem) de personne d’autre30. En revanche, si le roi ne désire plus la tenir, elle reviendra dans le droit et le pouvoir (in jus et potestatem) de l’Église de Cluny. Plus qu’une acquisition domaniale et l’extension du domanium royal au sud de la Loire, il s’agit de l’apparition du dominium royal à quelques kilomètres au nord de Cluny. Les clauses du pariage maintiennent intacts la juridiction de Cluny et l’ensemble du dominium des moines hors de la villa de Saint-Gengoux. Certains avantages lui sont même confirmés comme le cours du denier clunisien dans le bourg de Saint-Gengoux, mais un nouveau seigneur est apparu en Mâconnais et non des moindres.

Les progrès de la paix du roi (1170-1239)

  • 31 Sur l’ensemble de cette evolution : A. Bruel, « Fragment d’un cartulaire de Cluny » ; G. Duby, La s (...)

17Le pariage de 1166 crée un précédent. Le roi s’installe dans une région où il n’avait jusque-là aucun représentant direct et s’impose comme le recours naturel pour faire régner la paix. En 1171 puis en 1180, les églises de Mâcon et de Tournus molestées par les comtes et le sire de Beaujeu sollicitent de nouveau l’intervention royale. Louis VII puis Philippe Auguste répondent, comme en 1166, par une chevauchée qu’ils mènent personnellement. Ces chevauchées victorieuses conduisent plusieurs seigneurs à reprendre leurs châteaux en fief du roi. En 1172, le comte de Mâcon reconnaît comme des fiefs royaux ses places fortes de Vinzelles, La Salle et Montbellet et bientôt sa forteresse de Mâcon. En 1194, le seigneur de Berzé fait de même pour son propre château. En 1220, le château épiscopal de Solutré est tenu par un châtelain royal. La domination royale s’étend également par de nouveaux pariages : en 1171 avec l’évêque de Mâcon sur les localités de Crèches, Vérizet et Prissé, en 1183 avec les moines de Mont-Saint-Jean à Saint-André-le-Désert, en 1220 avec le châtelain de Sigy à Salornaysur-Guye. Les principales églises doivent reconnaître la garde royale sur certaines de leurs possessions, comme l’abbé de Tournus, en 1171, au terme d’un conflit qui l’oppose aux habitants du bourg31. Les biens clunisiens n’échappent pas au mouvement général. Si l’abbaye de Cluny reste épargnée pendant plusieurs décennies, il n’en va pas de même pour ses prieurés (carte 40). Dorénavant, l’abbé de Cluny sollicite l’arbitrage du roi pour confirmer leurs privilèges ou régler les conflits qui les opposent aux seigneurs laïques. À plusieurs reprises, la protection royale se transforme en domination.

  • 32 C 4224 (= BC, col. 1429 ; A. Luchaire, Louis VII, 529).
  • 33 C 4231 (= A. Luchaire, Louis VII, 564), <21 août 1169-4 avril 1170>.

18Le cas d’Ambierle est symptomatique. En novembre 1166, le prieur de Cluny, Thibaud, demande à Louis VII de confirmer les possessions et les privilèges du prieuré forézien pour contrer les prétentions du vicomte de Mâcon. Le roi les confirme en des termes traditionnels rappelant les diplômes de ses prédécesseurs du Xe siècle : la soustraction à toute domination extérieure est notamment soulignée (sine cujuslibet dominatione aut contradictione)32. Mais lorsque trois ans plus tard l’abbé de Cluny et le prieur d’Ambierle sollicitent Louis VII pour protéger les biens du prieuré, les termes sont radicalement différents. Ambierle et toutes ses possessions sont désormais « dans le pouvoir et la protection » du roi (sub regio dominio et protectione)33.

  • 34 RPA 17 (= C 4277 ; P 222).
  • 35 RPA 843 (= C 4413 ; P 224).
  • 36 RPA 20 (= C 4278) ; RPA 1116 (= ORF, XI, p. 294).
  • 37 RPA 253 (= BC, col. 1489). Arbitrages du roi à Vézelay en 1210 et à Souvigny en 1212-1213 : RPA 113 (...)
  • 38 À titre indicatif, les préambules des deux actes suivants : C 4231 (garde royale sur le prieuré d’A (...)
  • 39 D. Leyte, Domaine et domanialité, p. 139-143. Ancien mais utile, N. Didier, La garde des églises.

19Le prieuré de Paray connaît une évolution semblable. En 1180, Philippe Auguste est sollicité pour arbitrer le conflit entre le comte de Chalon et l’abbé de Cluny au sujet de la garde du prieuré. Dans un premier temps, l’abbé de Cluny et le prieur de Paray sont maintenus dans leurs prérogatives, en particulier dans le bourg de Paray et le doyenné de Toulon-sur-Arroux34. Mais en 1204, lorsque les conflits surgissent de nouveau, Philippe Auguste tranche en prenant les biens du prieuré sous sa garde (custodia) avec les villae de Beaumont, Villerest et Rignysur-Arroux qui dépendaient de Paray35. Dans la foulée, le prieuré de Charlieu passe sous la protection exclusive du roi (defensio, tuitio) et quelques années plus tard, Philippe Auguste précise que la villa de Charlieu ne devra jamais être séparée de la Couronne36. En 1189, c’est au tour du doyenné auvergnat d’Escurolles d’entrer dans la manus du roi, puis, à la fin de son règne, on voit Philippe Auguste sollicité pour confirmer des accords négociés entre des monastères clunisiens et leurs voisins, comtes, ou bourgeois37. Les récits de ces interventions présentent le roi en defensor pacis, pourfendeur des ennemis de l’Église et du royaume38 ; mais les sauvegardes et les traités de pariage sont aussi des moyens essentiels pour étendre le dominium royal hors du seul domaine39. Les prieurés clunisiens établis sous la garda et tutela du roi ou, plus explicitement encore, dans le cas d’Ambierle, sous son dominium, ressortissent désormais de la juridiction royale.

Carte 40 : Les prieurés clunisiens dans la g explicitement encore, dans le cas arde royale, 1160-1205

  • 40 En 1197, le châtelain de Saint-Gengoux arbitre un litige des chanoines de Saint-Vincent de Chalon ; (...)
  • 41 C 4482. Acte conservé en original : BnF, coll. Bourgogne 82, no 332.

20Le règne de Philippe Auguste voit donc naître, dans le sud de la Bourgogne, de nombreuses enclaves qui passent sous le contrôle direct du roi. La vallée de la Saône et le Charolais sont particulièrement concernés. Hormis Saint-Gengoux, le Clunisois reste encore épargné. L’abbé de Cluny remet plusieurs de ses prieurés dans la main du roi, mais l’abbaye conserve l’ensemble de ses droits seigneuriaux sur les hommes et la terre des environs. Pendant les décennies qui suivent le pariage, les sergents royaux de Saint-Gengoux se montrent d’ailleurs étonnamment respectueux des droits clunisiens, exerçant leurs prérogatives dans le seul ressort restreint prévu en 1166. En dehors, ils ne s’aventurent guère que vers le nord, sur les terres des chanoines de Saint-Vincent de Chalon ou des cisterciens de La Ferté, hésitant sans doute encore à s’entremettre dans les affaires de l’abbaye de Cluny40. Par ailleurs, l’abbé ne sollicite pas l’arbitrage du roi pour ses propres affaires, à la différence de celles de ses prieurés. La seule mention attestée pour les règnes de Louis VII et Philippe Auguste est le traité conclu en 1214 entre l’abbé Guillaume II et Joceran Gros de Brancion, au terme duquel le châtelain cède tous ses droits sur Saint-Hyppolite. Le traité est arbitré par l’archevêque de Lyon et les deux parties promettent de se donner mutuellement des lettres patentes du roi pour confirmer la transaction. Il ne s’agit que de la confirmation d’un accord41. Le roi ne s’entremet pas encore directement dans les affaires seigneuriales de l’abbaye de Cluny.

2. La « nouvelle liberté clunisienne » (1239-1295)

21L’achat du comté de Mâcon par Louis IX en 1239 et l’installation d’un bailli dans la forteresse comtale changent la situation. Plusieurs conflits et traités sont nécessaires avant d’établir, entre 1270 et 1295, un compromis qui ménage les privilèges traditionnels de l’abbé et la soumission à la souveraineté royale.

La création du bailliage de Mâcon

  • 42 Le bailli de Mâcon prend de 1239 à 1241 le titre de bailli d’Auvergne et de Mâcon. Dans les premièr (...)

22En février 1239, avant son départ pour la Terre sainte, Jean de Braine, sans héritier, vend à Louis IX le comté de Mâcon qu’il tenait de son épouse pour la somme de 10000 livres tournois et une rente annuelle viagère de 1000 livres pour la comtesse. Le roi obtient par la même occasion les seigneuries charolaises de Châteauneuf, Dun et Bois-Sainte-Marie ; en Mâconnais, la châtellenie d’Igé et des droits à Chevignes, concurrençant ainsi les deux doyens clunisiens de Laizé et de Chevignes. Ces biens s’ajoutent aux hommages dus sur plusieurs châteaux, aux pariages et aux droits de garde obtenus depuis 1166. Le comté devient le cadre d’un nouveau bailliage. Le bailli de Mâcon représente l’autorité royale dans la région, rend la justice en son nom et prélève des subsides pour la Couronne42.

  • 43 C 4913 (lettre du bailli à Blanche de Castille qui gouverne le royaume depuis le départ de Louis IX (...)
  • 44 C 4878.
  • 45 Simon de Pognes est peut-être le clerc Simon, maître d’école du fils du roi, Philippe, futur Philip (...)
  • 46 C 4930 (Acte conservé en original, BnF, coll. Bourgogne 82, no 332).

23Dans les premières années, le bailli se montre respectueux des privilèges juridictionnels de l’abbé dont il reconnaît l’exercice en deçà des bornes du ban sacré qu’il va lui-même inspecter en 124943. En revanche, il s’impose comme un juge compétent pour arbitrer les litiges impossibles à régler par les voies habituelles de la conciliation. En 1246, l’abbé Guillaume III se tourne vers le bailli, Beaudoin de Pyennes, pour corriger les injustices (injuria et dampna) commises à son encontre par le châtelain de Berzé. Des hommes du châtelain sont accusés d’avoir sévèrement molesté des moines. Hugues de Berzé promet de « faire le droit » (jus facere) en présence du bailli et confesse les méfaits de ses hommes. L’abbé et le châtelain autorisent le bailli et dix procureurs à mener une inquisitio, après quoi il appartiendra au bailli de régler le différend, soit selon le cours normal de la procédure (quod dictaverit ordo juris), soit par un accord entre les parties44. Quatre ans plus tard (3 septembre 1250), Hugues de Berzé et Guillaume III comparaissent devant le bailli de Mâcon, sans doute pour la même affaire. Le châtelain et l’abbé de Cluny font consigner par écrit leurs droits respectifs à Berzé-la-ville, Sologny, Sainte-Cécile, Bissy, Pierreclos et Serrières, villages du Mâconnais où ils possèdent chacun des terres et des hommes. Pour cela, on recourt au conseil de prud’hommes (de bonorum virorum consilio) et l’on fait sceller l’acte par le bailli de Mâcon et Simon de Pognes, clerc royal et chanoine d’Évreux, commis spécialement sur place par Blanche de Castille45. La reine devra ratifier la paix, ou le roi lorsqu’il sera revenu d’Outre-mer46.

  • 47 Sur le développement de l’aveu dans les pratiques judiciaires et les conséquences qu’il implique da (...)

24La negociatio pacis n’emprunte plus les mêmes voies qu’au XIIe siècle. La conciliation des parties peut restaurer la paix, mais des juristes doivent au préalable mener l’inquisitio. Le règlement des conflits repose désormais sur la recherche de la vérité par l’enquête et sa prononciation par l’aveu47. En tant qu’agent du roi, garant de la paix et de la vérité, le bailli de Mâcon est une autorité compétente pour mener une telle enquête et dire le droit.

La concurrence des pouvoirs : les conflits de 1250-1254

  • 48 Acte publié par Brussel, Nouvel examen de l’usage général des fiefs, I, p. 490.

25Le bailli de Mâcon jouit également de prérogatives fiscales. Dès 1239, il perçoit pour le roi la recette du comté de Mâcon et en rend compte48. Une dizaine d’années plus tard, il est chargé avec les autres agents royaux de prélever le décime triennal pour financer la sixième croisade (1248-1254) à laquelle Louis IX participe activement. C’est l’occasion de son premier conflit avec Cluny.

  • 49 Latran IV, canon 46, éd. COD, p. 231. Voir B. Causse, Église, finance et royauté ; É. Berger, Saint (...)
  • 50 Bull. p. 122-123.
  • 51 Registres Innocent IV, no 5597 (lettre à Louis IX), 5598 (à Blanche de Castille), 5599 (à l’archevê (...)

26Le canon 46 du quatrième concile de Latran a fixé la règle en matière de fiscalité sur les églises. Les rois ne peuvent les taxer qu’avec le consentement du pape et pour des motifs en relation directe avec la défense de l’Église. Dans le cas contraire, ils encourent l’excommunication49. Le décime pour la croisade de Louis IX est accepté par Innocent IV, mais, brandissant ses privilèges d’immunité, l’abbé Guillaume III, pourtant cousin du roi, refuse de payer. Le bailli réagit vivement. Dans l’été 1250, ses chevaliers s’emparent de chevaux appartenant à Cluny. Les menaces d’excommunication lancées par l’abbé sont d’autant moins efficaces que l’évêque de Mâcon refuse de lui porter secours. Guillaume III s’en remet alors au pape. Le 13 septembre 1250 Innocent IV s’adresse à l’évêque d’Étampes pour excommunier les chevaliers jusqu’à ce qu’ils se repentent convenablement de leur infraction (fractio immunitatis)50. Mais cela ne suffit pas. Quelque temps plus tard, profitant du séjour de Guillaume III en Angleterre pour régler des affaires internes à la congrégation, le bailli de Mâcon fait prendre le château de Lourdon et y installe une garnison. De retour en Bourgogne, l’abbé s’en plaint à Innocent IV qui répond par l’envoi de trois lettres datées du 28 mars 1252. Le pape prend la défense de Cluny avec véhémence. Il charge l’archevêque de Bourges de placer le château de Lourdon sous interdit et d’excommunier ses injustes détenteurs, puis il exhorte le roi Louis, toujours en croisade, et la reine Blanche, qui tient le royaume, à faire pression sur le bailli51 :

  • 52 Registres Innocent IV, no 5597, p. 30 : Sane tuam Excellentiam credimus non latere quod Cluniacense (...)

Vraiment, nous croyons que ton Excellence n’ignore pas que le monastère de Cluny [...] avec la villa de Cluny, le château de Lourdon et tout ce qui lui appartient à l’intérieur des croix et des bornes disposées autour de lui, relève du droit et de la propriété de l’Église romaine ; qu’il jouit par les privilèges des pontifes romains de cette liberté, selon laquelle aucun mortel, empereur, roi, duc, comte, marquis, archevêque et évêque ou n’importe quelle personne ne peut ou n’ose exercer un quelconque pouvoir dans ce monastère ou ses dépendances, ni ôter, prendre, envahir ou tenir ses possessions, terres, châteaux ou les autres biens établis à l’intérieur des croix et des bornes ; et quiconque présumant le faire subit l’anathème ; il est transpercé par la flèche de la malédiction apostolique, lié par la peine de l’excommunication, et ne peut mériter la grâce de la bénédiction ou de l’absolution s’il ne fait une pénitence convenable52.

  • 53 Bull. p. 124, col. 1, no 1.

27Les chevaliers du bailli tiennent bon encore quelques mois, d’autant qu’ont le soutien de Blanche de Castille. La mort de la reine, en décembre 1252, apaise le conflit. L’abbé de Cluny peut récupérer Lourdon, mais ne parvient pas à obtenir du bailli une indemnité pour racheter les dommages causés par l’occupation du château. Le secours du pape est encore nécessaire. En août 1253, Innocent IV s’adresse aux exécuteurs testamentaires de Blanche de Castille, les évêques d’Évreux, de Paris et de Senlis, leur demandant de prendre sur les biens de la reine défunte les sommes nécessaires au paiement de l’amende53.

  • 54 Registres Innocent IV, II, p. clii-cliv. Quelques notes sur cet octroi et sur les conflits qui en o (...)
  • 55 LTC, III, no 4057, p. 184-186.
  • 56 Philippus itaque, quondam decanus noster est sans doute le doyen de Cluny. J’ignore si Hugues de Gi (...)
  • 57 LTC, III, no 4057, p. 185 : Burgenses Cluniacenses, vel mercatores terre abbatis non audent ire per (...)

28Des motifs semblables opposent Cluny au duc de Bourgogne dans les années médianes du XIIIe siècle. Le duc de Bourgogne, Hugues IV, a obtenu d’Innocent IV en 1248 le droit de lever un décime pour la croisade54. Les recettes rentrent difficilement et le duc rencontre la résistance des prieurés clunisiens établis dans le duché. En 1252 et 1253, il exerce des représailles et laisse ses hommes attaquer, piller et ravager les biens de nombreuses maisons clunisiennes55. Il trouve d’ailleurs des complicités chez certains moines clunisiens tels Philippe, ancien doyen, Aidoin de Brancion, sous-prieur de Saint-Vivant-sous-Vergy, Hugues de Gigny, Guillaume de Saint-Marcel, Gautier, ancien prieur de Cluny et Jacques, ancien prieur de Marcigny56. Les expéditions des hommes du duc sont aussi nombreuses que violentes. Le prieur de Saint-Vivant-sous-Vergy est expulsé, les obédiences viticoles de Gevrey-Chambertin, Beaune et Monthélie et le cellier de Vosne sont dévastés, le prieuré de Charolles est pillé et partiellement incendié, la ville de Paray est attaquée de nuit et comme les hommes ne peuvent pénétrer dans le prieuré, ils s’en prennent au doyenné de Toulon-sur-Arroux qui dépend de Paray. Là, l’église, le castrum, le cimetière sont occupés ; deux hommes sont tués et, pendant plusieurs mois, les revenus fonciers sont détournés par les gens du duc. L’ancien doyen Philippe et ses complices font rédiger des fausses lettres pour annuler les créances d’un de leurs serviteurs et les scellent avec le sceau de l’abbaye. À Chalon, en pleine foire, le duc fait crier l’interdiction à l’abbé de Cluny de se rendre dans le prieuré de Saint-Marcel ou dans n’importe quel lieu du duché sous peine d’être capturé par ses hommes. Les bourgeois de Cluny eux-mêmes n’osent plus se rendre aux foires de Chalon ou traverser le duché pour se rendre en Champagne57.

  • 58 LTC, III, no 4057 : Ad sublimitatis vestre presidium, nostrum post Deum singulare refugium, confugi (...)
  • 59 Olim, I, p. 458-459 = Boutaric, I, p. 1, no 1.

29Ne pouvant résoudre les conflits lui-même, Guillaume III s’en remet au roi, son « refuge particulier après Dieu »58. Louis IX est toujours en Orient et la reine Blanche est morte ; c’est donc au fils aîné du roi, Louis, premier né (primogenitus), que s’adresse l’abbé de Cluny le 6 juin 1253. Il rappelle les traités conclus avec le comte de Chalon et le duc de Bourgogne, soustrayant totalement Paray et Toulon-sur-Arroux à leur juridiction. Il demande au prince de faire restituer les biens de Toulon et juger les hommes coupables, notamment les moines complices du duc, « rebelles et désobéissants », qu’il a expulsés et excommuniés. Guillaume III se dit prêt à comparaître devant la cour du roi pour en répondre. Le 20 novembre 1254, la cour royale se tient à Orléans et rend un arrêt provisoire. Le roi ordonne au duc de restituer les biens spoliés avant de statuer sur les prérogatives respectives de l’abbé et du duc. L’arrêt est l’un des tous premiers conservés dans les registres d’olim de la cour royale59.

30Ces conflits mettent en lumière la concurrence pour le pouvoir en Bourgogne du sud au milieu du XIIIe siècle. Six personnes sont concernées : le roi, le duc de Bourgogne, le bailli royal de Mâcon, le pape, l’abbé de Cluny et, en arrière-plan, les bourgeois de Cluny.

  • 60 Pour le roi, voir le début de ce chapitre. Sur l’extension du domaine ducal en Bourgogne au début d (...)

31Le roi et le duc tentent d’étendre leur souveraineté dans la région. Par des moyens semblables (achats de terres, contrats de pariage, prise de biens d’Église dans leur sauvegarde, reprises de châteaux en fief), ils arrondissent leur domaine et placent leurs agents dans les châtellenies ou bailliages récemment institués pour rendre la justice et prélever les rentes en leur nom60. La fiscalité est un atout décisif que la papauté met entre leurs mains au moment de la sixième croisade. Le motif religieux de l’impôt souligne la fonction des princes laïques : défendre l’Église et combattre les infidèles ; mais c’est également un moyen très sûr de manifester leur souveraineté sur tous les hommes établis dans leur domaine, y compris les églises. C’est sur ce point qu’ils rencontrent les plus grandes réticences. L’abbaye de Cluny, jalouse de ses privilèges ancestraux, ne cède pas. Le duc et le roi, par l’intermédiaire du bailli de Mâcon, s’en prennent à ses biens et, dans les deux cas, Cluny doit chercher appui auprès d’un protecteur. Contre le roi, l’abbé se tourne vers le pape, le plus à même de le défendre parce que la mainmise du roi sur Cluny signifierait une perte de la souveraineté pontificale.

32Contre le duc, il se tourne vers le roi, lui-même soucieux d’éviter l’extension trop grande du pouvoir ducal qui, à terme, pourrait menacer celui de la Couronne.

33Le bailli de Mâcon se montre dans cette affaire un ministre zélé. En menant l’attaque contre les biens immunistes de Cluny, il manifeste son dévouement à la Couronne et se positionne en Mâconnais comme un agent redoutable dont les fonctions doivent être respectées. Même s’il échoue dans sa lutte contre les privilèges clunisiens, il fait d’une pierre deux coups. Le roi reconnaît son dévouement et Cluny doit désormais craindre ses entreprises.

34Le pape intervient pour protéger Cluny, mais, par-delà le monastère bourguignon, c’est surtout l’Église romaine qu’il entend défendre contre les prétentions souveraines du roi. Cluny relève du « droit et de la propriété de l’Église romaine » et personne ne peut lui porter atteinte sans léser l’Église tout entière. Le jeu du pape peut sembler paradoxal dans la mesure où c’est lui qui a autorisé la levée des décimes pour la croisade. En fait, il en a autorisé le principe car il s’agit de défendre l’Église, mais il ne permet pas qu’au nom de la lutte contre les infidèles, le roi étende sa souveraineté sur les portions d’asile qui appartiennent en propre à Rome. La défense de l’Église doit être le but du roi, mais le chef de l’Église demeure le pape.

35Grâce à son immunité, l’abbaye de Cluny peut encore échapper à la fiscalité et à la souveraineté royales. Le bailli, aussi menaçant soit-il, ne peut prétendre à aucun droit au sein de l’enclave définie en 1095 par Urbain II. Cependant, Cluny n’est plus le maître du jeu, mais l’enjeu de la lutte pour la souveraineté des autres pouvoirs. Le pape se sert de Cluny, en confirmant son immunité, pour réaffirmer sa souveraineté sur l’abbaye et repousser toutes les prétentions royales. Le roi, par l’intermédiaire de son bailli, convoite Cluny comme un morceau de choix pour étendre son dominium sur la région et aussi sur l’Église. Le duc fait de même avec les prieurés clunisiens de son duché.

  • 61 Bull., p. 119 : Innocentius servus servorum Dei, dilectis filiis clero et populo universo villae Cl (...)
  • 62 Cet épisode n’est connu que par l’inventaire des archives abbatiales : AD71, H 22, fo 35v, éd. A. B (...)
  • 63 LTC, III, no 4057, p. 185.

36On pourrait penser que les bourgeois de Cluny profitent de cette période troublée pour secouer la tutelle abbatiale et se porter du côté de ses opposants. Or il n’en est rien. Peut-être poussé par quelque crainte, Guillaume III juge utile, en octobre 1247, de demander à Innocent IV de rappeler au peuple et au clergé de Cluny leur devoir de fidélité : ils doivent considérer l’abbé comme leur père et se conduire à son égard comme des hommes fidèles61. En 1252, les habitants se plaignent à l’abbé de certaines vexations du doyen. Guillaume III charge le prieur et le chambrier d’entendre les plaintes. La procédure civile traditionnelle semble suffire pour rétablir la paix ; le conflit ne dégénère pas en révolte62. Au contraire, on voit les bourgeois se joindre aux moines pour protester contre le duc : il les empêche de circuler en paix sur les routes bourguignonnes63. En 1250, les intérêts commerciaux passent avant les préoccupations politiques.

Les faux pour établir le droit : Cluny sous la sauvegarde royale (1258-1270)

  • 64 Guillaume III devient abbé d’un monastère du Péloponnèse (Oliva ?). Sur Guillaume III et Yves Ier, (...)
  • 65 Bulles des 3, 5 et 30 mai et 5 juin 1258 : Bull. p. 128.
  • 66 On ne dispose malheureusement pas d’autre édition de ce diplôme que celle, très ancienne, de la BC,(...)

37En 1257, après avoir dirigé l’abbaye pendant quatorze ans, Guillaume III remet sa charge et part pour l’Orient. Il est remplacé par Yves de Vergy, issu d’une puissante famille de sires bourguignons implantée au sud de Dijon64. Comme ses prédécesseurs, Yves Ier sollicite la confirmation des privilèges de l’abbaye et de l’ordre et se tourne naturellement vers le pape, Alexandre IV, qui les lui confirme selon des termes traditionnels en mai et juin 125865. Il se tourne également vers le roi et renoue ainsi avec une tradition abandonnée depuis le Xe siècle. Le diplôme de Louis IX adressé à Yves Ier en septembre 1258 est le premier d’une longue série confirmant les privilèges de Cluny en échange de la protection et de la sauvegarde royales. Louis IX s’exprime en ces termes66 :

  • 67 BC, col. 1519 : quod cum monasterium Clugniacense ad regalem custodiam ab antiquo pleno iure pertin (...)

Comme il est connu que le monastère de Cluny appartient selon un droit très ancien à la garde royale, nous, en considération de l’amour divin, pour le remède de notre âme et la commémoration des âmes du roi Louis, notre géniteur, et de la reine Blanche, notre génitrice, et de tous nos ancêtres, voulons et ordonnons que ce monastère demeure toujours dans la garde et protection royales, sans pouvoir jamais en être retiré ; et nous n’autorisons pas que nous ou nos successeurs, rois des Francs, remettent la garde de ce monastère hors de la main royale67.

38Le roi s’adresse ensuite à son agent de Saint-Gengoux :

  • 68 Ibid. : Praecipimus etiam, et volumus, ut quisquis pro tempore ad tenendam bailliuam nostram sancti (...)

Nous ordonnons également et voulons que chaque homme qui sera délégué dans l’avenir par nous ou nos successeurs pour tenir notre bailliage de Saint-Gengoux sera tenu de jurer sur les sacro-saints Évangiles dans le chapitre de Cluny qu’il assistera en toute bonne foi l’abbé, le convent et les moines de ce monastère dans la préservation en toutes choses des biens appartenant à ce monastère68.

  • 69 Le monogramme royal est reproduit dans BC, col. 1520.

39L’acte est donné à Paris en septembre 1258, en présence du bouteiller, du chambrier et du connétable du roi ; la charge de sénéchal est vacante. Le diplôme est authentifié par le sceau et le monogramme du roi69.

  • 70 Mention dans l’inventaire de 1682 : AD71, H 22, fo 24r (éd. A. Benet, J.-L. Bazin, Inventaire génér (...)
  • 71 AN, K 188, no 19 ; AN, L 868, fo 68r.
  • 72 BnF, lat. 5458, acte no 189 (= viiixxxvi).
  • 73 Actes connus par leur copie dressée à la fin du XVIIIe s. par Lambert de Barive : BnF, coll. Moreau (...)

40Ce diplôme contient des propos étranges et la perplexité s’accroît lorsqu’on le lit attentivement. L’original, ou pseudo-original, scellé du sceau de cire verte de Louis IX est mentionné dans l’inventaire des archives de l’abbaye de Cluny dressé en 1682. À la fin du XVIIIe siècle, il avait vraisemblablement disparu de ces archives car Lambert de Barive en a donné plusieurs copies fondées sur des vidimus des XIVe et XVe siècles et non sur l’original70. Quoi qu’il en soit, il est aujourd’hui introuvable. Aucun original ni aucune copie ne se trouve au Trésor des chartes et les archives du royaume ne conservaient du document que deux copies élaborées au milieu du XVIIIe siècle pour la Cour des Comptes à partir de l’exemplaire conservé à Cluny71. Sa copie manuscrite la plus ancienne se trouve dans le cartulaire E de Cluny composé vers 1285-129072. Il n’a fait l’objet d’aucun vidimus authentique de la part du roi, situation étrange pour un diplôme du milieu du XIIIe siècle. En revanche, il a été vidimé à Cluny à plusieurs reprises dès la fin du XIVe siècle. On le trouve copié dans des actes notariés rédigés lorsque le bailli de Mâcon venait prêter le serment de fidélité à l’abbé de Cluny73. On remarque donc une tradition exclusivement clunisienne, trop clunisienne pour être honnête.

41Sur le fond, l’acte est tout aussi problématique. La sauvegarde royale est présentée comme la confirmation d’un droit ancien (ab antiquo pleno iure). Le seul acte antérieur qui mentionne la sauvegarde royale sur l’abbaye de Cluny est un diplôme de Louis VI. On s’étonne que le Capétien ne soit pas explicitement cité et, surtout, on verra bientôt que cet acte n’est pas au-dessus de tout soupçon. Il est possible que la formule ab antiquo pleno iure soit une clause de style destinée à inscrire la nouveauté dans un passé immémorial et lui donner davantage de légitimité. C’est en effet une pratique courante, mais cela ne résout pas tous les problèmes.

  • 74 Pariage de 1166 : C 4223. Le castellanus de Saint-Gengoux est cité en 1197 et 1206 : G. Duby, La so (...)
  • 75 BC, col. 1519. Il s’agit bien d’une modification du titre du cartulaire E, et non d’une invention, (...)

42Le diplôme demande à la personne qui tiendra le bailliage de Saint-Gengoux (bailliva S. Jangulphi) de prêter serment à l’abbé, au convent et aux moines de Cluny, dans le chapitre de l’abbaye et de se montrer respectueux de leurs biens. Or, il n’existe pas de bailli ni de bailliage à Saint-Gengoux en 1258. Le pariage établi en 1166 entre l’abbé de Cluny et Louis VII a permis d’établir en ce lieu un prévôt et plusieurs sergents royaux. Prepositus, servientes, bedelli ou castellani sont les termes employés pour les qualifier aux XIIe et XIIIe siècles, mais jamais baillivus. La bailliva de Saint-Gengoux n’est pas davantage citée dans les textes du XIIIe siècle. Saint-Gengoux est le siège d’une châtellenie du bailliage de Mâcon et le seul bailli de la région est établi à Mâcon depuis 123974. La mention du bailli de Saint-Gengoux dans le diplôme de 1258 provient donc soit d’une interpolation, soit d’une erreur. La première hypothèse n’est guère envisageable étant donné que la copie la plus ancienne de l’acte, contenue dans le cartulaire E, date des années 1280-1290, période à laquelle il n’existe pas de bailli à Saint-Gengoux. L’écriture et la codicologie du manuscrit montre que le diplôme de Louis IX a bien été copié en même temps que les autres actes du cartulaire, soit dans les dernières années du XIIIe siècle et qu’il ne s’agit pas d’un ajout postérieur. L’autre hypothèse est envisageable, mais peu satisfaisante. La copie du diplôme dans le cartulaire E est précédée d’un titre : Quod balluvius Matisconensis debet jurare fidelitatem. Il est question là du bailli de Mâcon et non de celui de Saint-Gengoux ! Cette contradiction entre le titre et la teneur de l’acte incite à privilégier une erreur du copiste. Mais dans quel sens ? L’erreur est-elle dans le titre ou dans la teneur de l’acte ? Les éditeurs de la Bibliotheca Cluniacensis ont résolu le problème en transformant le titre du cartulaire : Quod Bailliuus S. Iangulphi debet iurare fidelitatem Ecclesie Cluniacensis, privilégiant ainsi l’hypothèse d’un titre faux pour un acte concernant le bailli de Saint-Gengoux75.

  • 76 Voir supra p. 410, n. 73.
  • 77 Donation du comté de Mâcon par le Dauphin à son frère cadet Jean, lors de la captivité du roi Jean (...)
  • 78 En 1414, Charles VI ordonne aux baillis de Mâcon et de Saint-Gengoux de respecter les droits et les (...)

43Les contradictions ne s’arrêtent pas là. Le diplôme de 1258 a été copié à plusieurs reprises au XVe siècle lorsque le bailli de Mâcon venait prêter serment à l’abbé de Cluny76. Ces copies reprennent mot pour mot les termes du diplôme de 1258, avec la mention de la bailliva Sancti Jangulphi alors que la personne venue prêter serment est le bailli de Mâcon ! Cette confusion incite à penser que la bailliva de Saint-Gengoux et la bailliva de Mâcon ne font qu’un. Mais c’est aller un peu vite en besogne, en tout cas pour le milieu du XIIIe siècle. Un bailli de Saint-Gengoux a bel et bien existé, mais seulement au milieu du XIVe et au début du XVe siècle. En 1359, le Dauphin Charles (futur Charles V) donne le comté de Mâcon à son frère cadet Jean, comte de Poitiers. Le bailliage royal de Mâcon est alors transféré à Saint-Gengoux, dont on précise qu’il est nouvellement créé. Les justiciables du bailli de Mâcon sont rattachés au nouveau bailli de Saint-Gengoux, à l’exception des hommes du comte de Mâcon. La situation dure jusqu’en 1372 lorsque le comté de Mâcon retourne dans le domaine direct de la Couronne77. Elle se reproduit dans la première moitié du XVe siècle, au plus fort moment des guerres entre Armagnacs et Bourguignons : lorsque Mâcon tombe aux mains des Bourguignons, le siège du bailliage royal est transféré à Saint-Gengoux78.

44Simple erreur du copiste : bailliva sancti Jangulphi au lieu de prepositura sancti Jangulphi ? ou bailliva Sancti Jangulphi au lieu de bailliva Matisconensis ? Texte faux forgé vers 1280-1290 pour assurer le respect des privilèges clunisiens contre les éventuelles prétentions d’un nouveau bailli installé à ses portes ? De toute évidence, des éléments du texte trouvent leur antériorité dans le traité de pariage de 1166. Dès cette date, en effet, le prévôt de Saint-Gengoux était chargé de prêter serment à l’abbé et au convent de Cluny lors de son entrée en fonction. Mais d’autres, telle que la mention du bailli de Saint-Gengoux ou l’antériorité de la garde royale sur Cluny laissent perplexe. Dans l’état actuel, il semble prudent de considérer l’acte de « 1258 » comme une partie intégrante du cartulaire E de Cluny, datant des années 1280-1290. L’examen des autres pièces du dossier montre d’ailleurs que c’est dans le dernier quart du XIIIe siècle que les rapports entre le roi de France et l’abbaye de Cluny ont été fondés sur de nouvelles bases.

  • 79 C 5154, qui ne publie que le préambule de Louis IX annonçant le vidimus et les formules d’authentif (...)

45En avril 1270, Louis IX, en route pour Aigues-Mortes afin d’embarquer pour Tunis, séjourne à Mâcon. L’abbé de Cluny, Yves Ier, va à sa rencontre et lui présente un diplôme de Louis VI daté de 1119 dont il demande la confirmation par vidimus79. Ce diplôme énonce la sauvegarde royale sur l’ensemble des biens clunisiens :

  • 80 Louis VI, no 442, p. 399 : Notum fieri volumus cunctis fidelibus, tam presentibus quam futuris, quo (...)

Nous voulons faire savoir à tous les fidèles, tant présents que futurs, que nous, pour notre salut et la stabilité de notre royaume, sur la prière des archevêques, des évêques et des princes de notre royaume, avons reçu le monastère de Cluny, membre très noble de notre royaume, avec tous ses prieurés, possessions et dépendances établis dans notre royaume, dans notre protection, garde et tutelle et celle de nos successeurs rois de France80.

  • 81 Ibid., p. 399-400.

46Louis VI traite ensuite d’affaires propres à la congrégation monastique. Depuis la fondation de l’ordre (ordo Cluniacensis), écrit-il, l’abbé de Cluny peut nommer et destituer les recteurs des prieurés établis sub potestate et dominio et obedientia abbatis et monasterii Cluniacensis. Suit une liste de quarante-cinq établissements sur lesquels s’étend le dominium abbatial, puis le roi revient sur la question de la sauvegarde royale. Il promet en son nom et en celui de ses successeurs de défendre et protéger le monastère de Cluny et ses prieurés comme ses biens propres (sicut res proprias). Il fera juger ceux qui commettront des dommages, violences ou injustices à l’encontre des biens clunisiens établis dans son royaume, chaque fois qu’il en sera requis par l’abbé et le convent de Cluny. Le diplôme est donné au palais royal d’Orléans en présence des quatre principaux officiers royaux, le sénéchal, le bouteiller, le connétable et le chambrier, souscripteurs par la main du chancelier. Le monogramme et le sceau du roi sont apposés au bas du document81.

  • 82 Louis VI, p. 396-398. Je résume ici ses conclusions

47Comme l’a souligné Jean Dufour, de nombreux éléments incitent à considérer l’acte de Louis VI comme un faux du XIIIe siècle82. L’expression in manu corone Francie utilisée pour désigner les forteresses, ou celle d’ordo Cluniacensis pour qualifier la congrégation monastique sont tout à fait anachroniques en 1119 et n’apparaissent pas avant le siècle suivant. La liste des établissements clunisiens fait apparaître des monastères qui ne sont pas mentionnés par ailleurs avant le milieu du XIIe siècle. La sauvegarde royale sur l’abbaye de Cluny et toutes ses dépendances est en contradiction complète avec les actes royaux du XIIe et du début du XIIIe siècle. Aucun souverain ne la mentionne y compris lorsque entre 1170 et 1210 plusieurs prieurés clunisiens (Ambierle, Charlieu, Paray) sont placés sous la sauvegarde royale. Il s’agit là d’accords ponctuels. Si l’ensemble des biens clunisiens était déjà sous la custodia royale, de tels actes auraient été inutiles.

  • 83 AD71, H 22, fo 23r-v (éd. A. Benet, J.-L. Bazin, Inventaire général, p. 50, no 397).
  • 84 Liste des copies et vidimus du diplôme de 1119 : Louis VI, p. 393-395.
  • 85 BnF, lat. 5458, acte no 170 (= viixxxviii), éd. C 5154.

48La tradition manuscrite du diplôme de Louis VI est obscure. Le pseudo-original, aujourd’hui perdu, était conservé dans les archives de l’abbaye de Cluny. L’inventaire dressé en 1682 le cite en tête de la liasse renfermant les diplômes royaux de sauvegarde83. Il n’est conservé au Trésor des chartes que sous la forme de vidimus copiés entre le XIVe et le XVIIIe siècle84. Sa plus ancienne copie manuscrite connue se trouve dans le vidimus de Louis IX dressé à Mâcon en 1270, lui-même copié peu après dans le cartulaire E de l’abbaye de Cluny composé vers 1280-129085.

  • 86 AD71, H suppl. Cluny 7bis (2) : copie collationnée sur l’original conservé dans le tresort des papi (...)
  • 87 Dans la liasse des sauvegardes royales : AD71, H 22, fo 23v (éd. A. Benet, J.-L. Bazin, Inventaire (...)
  • 88 Copie de janvier 1655 par deux notaires royaux de Cluny : AD71, H suppl. Cluny 7bis (4) ; copie par (...)

49Le vidimus de Louis IX connaît également une tradition manuscrite médiocre. L’original était semble-t-il conservé uniquement dans les archives de l’abbaye de Cluny et non dans le Trésor des chartes. Il a aujourd’hui disparu, mais deux copies du XVIIe siècle attestent qu’il se trouvait alors dans les archives abbatiales86. Par ailleurs, il a été vidimé en octobre 1294 par Philippe le Bel qui, comme Louis IX en 1270, se contente d’ajouter une brève suscription et quelques notes conclusives pour authentifier ses lettres. Ce vidimus de Philippe le Bel n’était lui aussi conservé que dans les archives abbatiales87. L’original est aujourd’hui perdu, mais on en conserve trois copies authentiques des XVIIe et XVIIIe siècles, toutes fondées sur l’original alors conservé dans les archives clunisiennes88.

50Récapitulons. Le pseudo diplôme de Louis VI contient des propos incohérents pour le début du XIIe siècle, mais en revanche conformes à la situation clunisienne de la deuxième moitié du XIIIe siècle. Il n’est jamais mentionné avant d’être vidimé par Louis IX en 1270 et ce vidimus, comme celui de Philippe le Bel en 1294, connaissent une tradition manuscrite exclusivement clunisienne. Vers 1280-1290, le diplôme de Louis VI vidimé par Louis IX est copié dans le cartulaire E de Cluny. Tout concorde donc pour voir dans le pseudo diplôme de Louis VI un acte de la fin du XIIIe siècle. Reste à savoir s’il s’agit d’un faux, comme l’écrit Jean Dufour, ou d’un acte interpolé. Dans les années 1120, Cluny connaît ses premières difficultés importantes avec des tentatives de dissociation au sein de l’ecclesia Cluniacensis et l’hostilité croissante des évêques contre l’exemption des moines. L’abbé Pons recherche différents soutiens. Il obtient celui de Calixte II qui lui accorde en février 1120 le premier privilège reconnaissant l’exemption totale sur les paroisses du bourg. Il obtient également le soutien efficace de certains bourgeois et chevaliers qui l’accompagnent jusque dans la révolte en 1126. Il n’est pas aberrant de penser que Pons a cherché également le soutien du roi. Celui-ci est présent au concile de Reims en octobre 1119. Il ne peut méconnaître les difficultés de Cluny. D’ailleurs, les prieurés mentionnés dans le pseudo-diplôme de Louis VI sur lesquels le roi confirme le dominium de l’abbé de Cluny se trouvent tous au nord de la Loire. L’ordre dans lequel ils sont énumérés suit un parcours relativement cohérent.

51Il y a donc tout lieu de croire que Pons a effectivement demandé à Louis VI de prendre Cluny sous sa protection et de confirmer sa domination sur certains établissements. Son diplôme original ne contenait sûrement pas la mention de l’ordo Cluniacensis, la defensio, garda et tutela sur l’ensemble des biens clunisiens, la volonté de les défendre comme ses res proprias. Tels sont les termes conformes à la situation clunisienne du second XIIIe siècle, pas du règne de Louis VI. Ils ont vraisemblablement été interpolés dans les années 1270-1280.

  • 89 AN, JJ 46, fo 120v-121v, no 215, éd. RTC, I, p. 285-286 (avec la date d’avril 1312) et LTC, I, no 4 (...)
  • 90 AN, JJ 66, fo 142, no 365 et AN, JJ 67, fo 48v, no 112 (ce sont deux copies du XIVe s. et non des o (...)
  • 91 AN, JJ 89, fo 228r, no 502, cité dans ORF, IV, p. 202 ; AN, JJ 91, fo 114r, no 223, éd. ORF, III, p (...)
  • 92 AN, JJ 98, fo 169, no 545 (il s’agit d’une copie du XIVe s. et non de l’original) ; cité dans ORF, (...)
  • 93 AN, JJ 152, fo 23v, no 45 ; cité dans ORF, VIII, p. 141.
  • 94 Signalé dans l’inventaire des archives abbatiales de Cluny, AD71, H 22, fo 23v-24r (éd. A. Benet, J (...)
  • 95 AN, J 259, Cluny, no 9.

52À cette date, Cluny négocie de nouveaux rapports avec l’autorité royale afin d’échapper aux incursions de ses agents locaux, tout en profitant de la protection d’un souverain désormais incontournable. La rédaction du cartulaire E vient à point nommé pour sceller par écrit ces nouveaux rapports, en rassemblant les diplômes royaux, authentiques, interpolés ou pour le moins douteux comme celui de 1258. Louis IX puis Philippe le Bel participent à la construction clunisienne en portant leur sceau sur l’acte trafiqué de Louis VI. Les rois suivants agiront de même régulièrement, en vidimant le pseudo-original de 1119 ou en rédigeant des vidimus à tiroirs. En mars 1313 (n. s.), Philippe le Bel dresse un nouveau vidimus du diplôme de Louis VI89. En juin 1329, c’est le tour de Philippe VI. Toutes les confirmations ultérieures jusqu’à la fin du XVe siècle se réfèrent à ses lettres90 : Jean II en janvier 1361 et janvier 136291, Charles V en mai 136592, Charles VI en juillet 139793, Charles VII en 145294 et Louis XI en 147895 rédigent des vidimus à tiroirs qui reprennent les actes de leurs prédécesseurs, à rebours, jusqu’aux lettres de Philippe VI de 1329. Ainsi, la sauvegarde royale sur Cluny devient un droit intangible. Les falsifications de 1119, par des vidimus authentiques, ont fondé le vrai.

Les revers de la sauvegarde

  • 96 Sur le développement de la fiscalité royale à partir des années 1280 : B. Causse, Église, finance e (...)

53En 1252, l’abbaye de Cluny échappait encore aux décimes royaux et ducaux. Le pape, dans son désir de faire reconnaître sa plenitudo potestatis, se faisait un avocat efficace des privilèges de Cluny. Les termes du rapport changent dans les dernières décennies du XIIIe siècle. L’échec de la septième croisade et la mort de Louis IX à Tunis ruinent les velléités de ses successeurs pour reconquérir la Terre sainte, mais les souverains n’en poursuivent pas moins une politique fiscale de plus en plus oppressante. De la défense de l’Église, les motifs glissent rapidement vers la défense du royaume à laquelle tous les sujets doivent participer. Depuis Latran IV, la levée d’un impôt direct sur les églises du royaume est soumise à l’approbation du pape, mais tant que le roi sollicite cet accord de principe, les pontifes octroient sans difficulté la levée des nouveaux décimes. Ils se multiplient à partir de Philippe III et surtout de Philippe le Bel et, désormais, plus aucune église ne peut sans difficulté leur échapper96.

54L’entrée de Cluny dans la sauvegarde royale permet au roi de solliciter le concours financier de l’abbé et des prieurs clunisiens. En 1283, Philippe III obtient du pape Martin IV le droit de lever un décime triennal sur les églises du royaume. L’abbé de Cluny, Yves II a dû s’y soumettre si l’on en croit les lettres de non-préjudice que le roi Philippe III lui adresse en août 1284 :

  • 97 C 5315 : Philippus, Dei gratia Francorum rex, universis presentes litteras inspecturis, salutem. No (...)

Philippe, par la grâce de Dieu roi des Francs, à tous ceux qui verront ces présentes lettres, salut. Nous faisons savoir qu’en raison de l’aide (subventio) que notre cher abbé de Cluny nous a apportée, représentant lui-même et ses prieurs, nous ne voulons pas, en échange, qu’un quelconque préjudice ne leur soit causé dans l’avenir, ni contre le monastère [de Cluny] ni contre leurs libertés et privilèges. Et en témoignage de ceci, nous avons fait apposer notre sceau sur les présentes lettres. Fait à Paris, l’année du Seigneur M. CC. quatre-vingt-quatre, au mois d’août97.

  • 98 J. Favier, Philippe le Bel, p. 206-216.
  • 99 Lettre conservée dans les layettes du Trésor des chartes : AN, J 259, Cluny, no 3, éd. C 5401.
  • 100 C 5402, 5403.

55Ces lettres marquent pour la première fois le lien nouveau entre la confirmation royale des privilèges clunisiens et la participation active de l’abbé aux charges fiscales du royaume. En 1294, ce lien est encore plus net. Philippe le Bel vient d’obtenir des prélats du royaume le droit de lever un décime biennal pour financer le conflit qu’il prépare contre Édouard Ier, roi d’Angleterre, à propos de la souveraineté sur la Guyenne98. À la suite d’un concile réuni à Sens dans l’été 1294, l’abbé de Cluny, Guillaume IV, lui accorde son soutien financier ainsi que celui des prieurs de l’ordre. La lettre qu’il adresse à Philippe le Bel le 3 octobre 1294 est tout à fait explicite. Le paiement s’effectuera en quatre versements équivalents, deux chaque année, le premier pour le quatrième dimanche du Carême (Laetare Jerusalem), le second pour la Saint-Michel (29 septembre). Si la paix est conclue avant le terme des deux ans, le versement sera interrompu, en revanche, s’il ne s’agit que d’une trêve, il sera poursuivi comme convenu. Le paiement du décime est gratuit, c’est-à-dire qu’il n’implique pas la domination royale sur les biens clunisiens, mais, au contraire, le maintien de l’ensemble des « privilèges et libertés » de l’ordre99. Deux semaines plus tard, le 18 octobre, Philippe le Bel fait connaître son accord par lettres patentes. C’est à cette occasion qu’il fait rédiger le vidimus des lettres de Louis IX, vidimant elles-mêmes le pseudo diplôme de Louis VI100. La boucle est bouclée : Cluny est dans la sauvegarde du roi de France ; le roi s’engage à protéger ses « libertés et privilèges » tout en lui demandant de payer le décime. L’abbaye de Cluny est devenu un membre actif du royaume. Elle est tenue de participer aux dépenses communes et à l’effort de guerre comme l’étaient, cent cinquante ans plus tôt, les habitants du bourg abbatial à l’égard des causes communes de l’ecclesia Cluniacensis.

  • 101 C 5059.
  • 102 Conflit sur le Mont Avout : Olim, I, p. 576-577, no VI ; Boutaric, I, p. 78, no 849 (sur le Mont Av (...)
  • 103 Quelques exemples entre 1250 et 1300 : C 5163 (1271), 5235 (1278), 5276 (1280), 5284 (1281), 5295 ( (...)

56Cette situation nouvelle remet inévitablement en cause les rapports entre l’abbé de Cluny et le bailli de Mâcon. Passé le conflit des années 1250-1254, le bailli ne s’en prend plus directement aux privilèges de Cluny. En 1263, par exemple, invité, hébergé et nourri par l’abbé Yves Ier en compagnie de l’évêque de Mâcon dans le doyenné de Berzé-la-Ville, le bailli Eustache de Milly affirme que cette invitation ne porte pas à conséquence et qu’il ne prélèvera aucune procuration sur l’obédience101. En revanche, il s’impose comme un juge compétent pour mener des enquêtes et trancher les litiges que les moines ne parviennent pas à résoudre eux-mêmes : ainsi à deux reprises en 1264, après la construction d’une nouvelle forteresse sur le Mont Avout par le seigneur de Berzé, et pour partager les droits respectifs de l’abbé et des sergents de Saint-Gengoux sur un étang situé près du bourg royal102. Dans le dernier quart du XIIIe siècle, la cour du bailli s’impose également pour authentifier des donations, ventes de terres, échanges de fiefs ou partages de droits, impliquant les moines de Cluny. Le « sceau commun du roi au bailliage de Mâcon » devient un moyen de validation fort prisé garantissant bien mieux que l’ancienne pratique des témoins l’authenticité et la pérennité des accords103.

  • 104 Olim, I, p. 458-459 ; Boutaric, I, p. 1, no 1.
  • 105 Olim, I, p. 589-590, no XIII.
  • 106 Faux monnayage (1275) : Olim, II, p. 68, no IV. Justice ordinaire (1279) : Boutaric, I, p. 356, App (...)
  • 107 Conflits sur Igé et Domange : C 4279 ; BnF, nouv. acq. fr. 5265, no 1 à 4 (fo 1-7) ; Boutaric, I, A (...)

57Une cause essentielle échappe cependant encore au bailli. Il est incompétent pour entendre les appels des justiciables de Cluny. La justice contentieuse de l’abbé s’applique seule dans le ressort de son immunité. Dans la seconde moitié du XIIIe siècle, les moines prennent cependant l’habitude de porter certains conflits devant la cour royale. Le précédent est créé le 20 novembre 1254. Un arrêt de la cour du roi, tenue pour l’occasion à Orléans, ordonne au duc de Bourgogne de restituer au prieur de Toulon-sur-Arroux les nombreux biens qu’il a usurpés depuis deux ans104. Dans les décennies suivantes, la pratique devient courante. En 1264, certains sergents et bedeaux du roi sont accusés d’avoir volé des poissons dans un étang appartenant à l’abbé. Ils auraient également détruit à plusieurs reprises la digue et rendu ainsi inexploitable le moulin des moines établi au-dessus. Après avoir entendu l’enquête du bailli de Mâcon, les juges parisiens contraignent les malfaiteurs à dédommager l’abbé105. Entre 1275 et 1289, le Parlement et le roi interviennent à sept reprises pour préciser les prérogatives respectives des sergents de Saint-Gengoux et de l’abbé de Cluny en matière de justice et faire appliquer le partage des revenus prévus par le pariage de 1166 : amendes de justice pour le faux monnayage, les délits ordinaires, les étrangers jugés à Saint-Gengoux ou les méfaits à l’encontre des sergents royaux ; émoluments provenant du tabellionage royal établi à Saint-Gengoux en 1277 ; ou pour interdire la frappe de la monnaie royale à Saint-Gengoux106. L’abbé de Cluny obtient systématiquement gain de cause malgré les protestations du bailli et des sergents royaux. Hors de Saint-Gengoux, l’abbé s’oppose au bailli à Igé, Domange et Chevignes entre 1277 et 1285. Dans ces trois villages, les droits sont partagés depuis la fin du XIIe siècle entre l’abbé et le comte de Mâcon, mais le moindre empiètement d’un seigneur sur les terres de l’autre ranime le conflit. À chaque fois, le Parlement doit trancher107.

  • 108 Olim, I, p. 873, no XX ; Boutaric, I, p. 162, no 1746. Je n’ai pas pu identifier précisément Aimon (...)

58Sur le fond, ces arrêts rendus par les juges parisiens n’innovent pas et maintiennent le droit ancien de chaque partie. En revanche, ils contribuent à faire de la cour royale l’arbitre légitime des conflits clunisiens. Aussi, le Parlement de Paris ne tarde-t-il pas à connaître des litiges qui regardaient jusqu’alors le fonctionnement interne de la justice abbatiale. Un seul exemple suffira. Il a lieu en 1271 et met en cause les habitants du bourg. Certains sont accusés d’avoir molesté un chevalier nommé Aimon Rabutin alors qu’il se rendait à Cluny en compagnie d’un sergent royal. Le différend est porté devant la cour royale à Paris qui condamne les Clunisois à payer la somme exorbitante de 400 livres, la moitié au profit du chevalier, l’autre au profit du roi. Aimon Rabutin, mécontent du règlement ou poussé par la convoitise, revendique la totalité des 400 livres. Naturellement, les Clunisois refusent et soumettent de nouveau l’arbitrage aux juges royaux. C’est l’abbé de Cluny en personne qui les représente. La première sentence est confirmée, ce qui met fin aux prétentions indues du chevalier molesté108.

  • 109 Olim, II, p. 375, no XIX ; Boutaric, I, p. 285, no 2879 et p. 452, no 869.
  • 110 C 5408. Ces lettres patentes de Philippe le Bel ne sont connues que par leur vidimus du 13 avril 13 (...)

59De 1260 à 1290, le roi puis le Parlement de Paris deviennent ainsi des recours normaux pour l’abbé. L’arrêt de la cour royale rendu au Parlement de la Toussaint 1294 tombe comme un fruit mûr : l’abbé de Cluny et tous ses justiciables ressortissent désormais directement au Parlement. Les appels de sa justice seront portés devant lui, sans passer par le bailli qui serait la voie hiérarchique normale109. Pour entériner l’accord, Philippe le Bel adresse au bailli de Mâcon des lettres patentes datées du 26 janvier 1295 (n. s.), lui ordonnant de ne pas recevoir les appels des justiciables de l’abbé ou des doyens clunisiens, de n’avoir aucune connaissance de leurs causes et de les renvoyer devant la cour royale110.

60L’arrêt n’arrive pas par hasard à la Toussaint 1294. Quelques jours auparavant, l’abbé Guillaume IV a donné son accord à Philippe le Bel pour la levée d’un décime sur les monastères clunisiens. Dans la foulée, le roi renouvelle le privilège de Louis IX qui assure la sauvegarde du souverain sur l’abbaye et toutes ses dépendances. Il s’assure également un contrôle étroit sur la justice abbatiale et ce de manière fort habile. Le bailli est exclu du jeu, ce qui confère à Cluny un statut privilégié par rapport aux autres seigneurs voisins. Théoriquement, la justice abbatiale doit s’exercer conformément à son fonctionnement ancestral. Les privilèges de l’abbé sont formellement intacts. Mais en s’assurant la connaissance des appels des justiciables de l’abbé, le roi trace une voie directe qui le relie aux hommes de Cluny. C’est une évolution capitale, car même si les privilèges d’immunité sont régulièrement confirmés, le recours au roi pour les faire respecter implique la destruction de l’idée même d’immunité selon son acception du XIe siècle. Dans les années suivantes, les habitants du bourg vont emprunter la voie tracée par Philippe le Bel qui fait d’eux tout autant des sujets du roi que des fidèles de l’abbé de Cluny. Eux aussi vont contribuer à vider peu à peu de sa substance la sacro-sainte justice de l’abbé.

  • 111 L’expression est utilisée dès le milieu du XIIe s. pour qualifier l’abbaye de Cluny dans le pariage (...)

61La « liberté » clunisienne des Xe-XIe siècles impliquait un rattachement direct à Rome ; la « nouvelle liberté clunisienne » de la fin du XIIIe siècle, implique la soumission au roi de France. À la fin du XIe siècle, pour parachever la construction de leur dominium, les moines composaient le cartulaire C, monument de privilèges clunisiens. Entre 1280 et 1290, ils composent le cartulaire E, clef de voûte de la « nouvelle liberté clunisienne ». Il rassemble une sélection des privilèges anciens concédés par les rois ou les papes, une sélection des donations des XIIe et XIIIe siècles et les nouveaux privilèges et lettres royaux, rassemblés ici pour la première fois, voire attestés ici pour la première fois. Cette nouvelle codification va désormais fonder les rapports entre Cluny, les laïcs et les institutions. Y sont rassemblés les chartes, les privilèges pontificaux récents et tout le dossier royal comprenant notamment les pseudos-diplômes de Louis VI et de Louis IX. Le troisième tiers du XIIIe siècle n’annonce donc pas la fin de Cluny, pas plus que le schisme de Pons ou la mort de Pierre le Vénérable ne l’annonçait un siècle et demi plus tôt. Il inaugure au contraire une nouvelle période où l’abbaye bourguignonne, toujours fière de ses privilèges ancestraux, compose avec le roi devenu son souverain et son principal protecteur et se conduit comme un « très noble membre du royaume »111.

III. DES JURIDICTIONS CONCURRENTES

  • 112 Registres Boniface VIII, no 1829.
  • 113 ORF, I, p. 374, note (a). Original et copies contemporaines dans AN, JJ 35, fo 27v, no 78 et fo 75, (...)

62Le compromis établi entre le roi et Cluny à la fin du XIIIe siècle ne subit aucun changement fondamental dans les décennies suivantes : les privilèges de Cluny sont formellement renouvelés, mais la double pression du roi et du pape est de plus en plus forte, encore aggravée par les guerres de Philippe le Bel et son conflit avec Boniface VIII. Soucieux de sauvegarder ses positions, l’abbé de Cluny, Bertrand du Colombier, se montre dans les deux camps. En 1297, il est l’un des premiers à accepter le paiement d’un nouveau décime royal pour subvenir aux dépenses occasionnées par la guerre de Flandre112. En 1302, il est au concile de Rome réuni par Boniface VIII. Le 13 juin 1303, il est à l’assemblée du Louvre réunie par Philippe le Bel pour juger le pape et envisager sa déposition. Comme les autres prélats, il en repart avec des lettres patentes lui promettant l’aide et le soutien des agents royaux contre d’éventuelles actions du pape113.

  • 114 Lettres connues par deux copies du XVIIIe s. : BnF, coll. Moreau 218, fo 52-53 ; AN, K 188, no 25 ; (...)

63À la fin de l’année, il paye le nouveau décime royal levé pour finir la guerre de Flandre. Le 15 juin 1304, un an jour pour jour après la fin de l’assemblée du Louvre, le roi l’en remercie et lui renouvelle sa sauvegarde selon les termes du pseudo diplôme de Louis VI114.

  • 115 Philippe III à Cluny le 13 mars 1274 (n.s.) : RHGF, t. XXI, p. 425 (Regum mansiones et itinera). Le (...)
  • 116 Itinéraire de Clément V, dans R. Fawtier dir., Tables des registres de Clément V, p. 1. Plusieurs l (...)
  • 117 Charvin, II, p. 258. Charvin indique en note que ces frais ont été occasionnés par le séjour de Phi (...)
  • 118 Ces données reposent sur des sources très maigres. Les lettres du roi aux bourgeois pour demander u (...)

64L’abbé de Cluny est également tenu de manifester aux deux souverains des marques de déférence en les accueillant à ses frais dans le monastère, comme Guillaume III l’avait fait brillamment en 1245 à la suite du concile de Lyon. Au printemps 1274, sur la route du second concile de Lyon, Philippe III séjourne à Cluny. Toujours sur le chemin de Lyon où il va assister au couronnement de Clément V, Philippe le Bel s’arrête à Cluny du 1er au 3 novembre 1305115. Quelques mois plus tard, en mars 1306, c’est la Curie de Clément V qui s’installe à Cluny lors du long voyage en France consécutif à l’élection du pontife116. Ces deux séjours affectent profondément les ressources financières de l’abbaye, déjà amputées par les décimes, les annates et les frais occasionnés par les voyages de l’abbé auprès de l’un ou l’autre souverain. En avril 1306, les visiteurs de l’abbaye de Cluny envoyés par le chapitre général constatent avec effroi que les dettes du monastère s’élèvent à cent quatorze mille livres. Le sous-chambrier s’en excuse, arguant des dépenses importantes auxquelles il a dû faire face à cause des troubles du temps du pape Boniface, des dévaluations de la monnaie, et de la réception pendant plusieurs jours du pape et du roi117. Il doit néanmoins honorer les dépenses courantes et les subsides royaux. C’est la raison pour laquelle, cette même année 1306, Philippe le Bel demande aux bourgeois de Cluny de lui accorder un subside exceptionnel. Comme les moines, ils doivent participer aux dépenses de la Couronne et à l’effort de guerre. Le roi cède peut-être quelques contreparties. Il est possible qu’il confirme alors les coutumes de la villa, s’attribuant ainsi un rôle dans l’organisation des rapports sociaux entre les moines et les bourgeois qui lui échappait auparavant. Les Clunisois s’en souviendront, se tournant désormais vers la cour royale lors des litiges avec les moines118.

  • 119 En 1325 et 1332, vidimus de Charles IV des lettres de Philippe le Bel de jan. 1295 : BnF, nouv. acq (...)
  • 120 Copie contemporaine des lettres de Jean II dans les registres du Trésor des chartes : AN, JJ 88, fo(...)
  • 121 Ces actes notariés sont conservés par des copies du XVIIIe s. dressées par Lambert de Barive, par e (...)

65Sur le plan judiciaire, le compromis établi au XIIIe siècle est formellement maintenu. L’arrêt de la Toussaint 1294 notifiant le rattachement direct de la justice abbatiale au Parlement est régulièrement confirmé119. Officiellement, les privilèges juridictionnels de l’abbé de Cluny ne sont donc pas remis en cause et, loin d’être diminués, ils sont parfois augmentés par le roi lui-même. En septembre 1360, le dauphin Charles accorde à l’abbé Androin de la Roche le droit d’élever des fourches patibulaires et deux piloris dans quatre des lieux fortifiés où il a l’habitude de tenir la justice. Jusqu’alors les condamnés étaient pendus à des arbres120. Désormais, les signes de la haute justice de l’abbé se verront de loin et le Dauphin prescrit au bailli de Saint-Gengoux et à tous ses agents de la région de ne pas inquiéter le bon déroulement de la justice abbatiale. Le compromis imposait également au bailli, lors de son entrée en fonction, de s’engager à conserver les biens et privilèges clunisiens. La prestation du serment est attestée régulièrement aux XIVe et XVe siècles. Peu après son entrée en fonction, le nouveau bailli se rend à Cluny en compagnie de quelques sergents et de deux notaires royaux demeurant à Mâcon, Saint-Gengoux ou Cluny. La cérémonie se déroule dans la salle du chapitre. Elle commence par la lecture du diplôme de Louis IX de 1258 qui institue la prestation obligatoire du serment. Le bailli fait connaître son approbation et prête serment sur les évangiles. L’abbé demande alors aux notaires de rédiger un acte authentique pour conserver la mémoire de la cérémonie. Ils apposent leur seing manuel au bas de l’acte puis le présentent au garde du sceau du bailliage de Mâcon pour l’authentification avec le sceau commun du roi121.

66Dans la pratique, la juridiction haute, moyenne et basse de l’abbé de Cluny subit néanmoins des entorses répétées de la part du bailli de Mâcon et du roi de France.

Des causes mal jugées, des causes mal appelées

  • 122 BnF, nouv. acq. fr. 5265, fo 16 (no 11), lettres de Jean II enregistrées par un écuyer du bailli de (...)

67Un cas intéressant se produit en 1363. Jean des Châteaux, habitant de Cluny, a été surpris en train de prendre, la nuit, des poissons dans un étang de Cluny. Arrêté par les officiers de l’abbé et détenu dans ses prisons, le doyen s’apprêtait à le juger lorsque des officiers du bailli viennent le chercher pour le conduire dans les prisons du roi, à Mâcon. Jean des Châteaux est un sergent royal et le bailli revendique, à ce titre, le droit de le juger. Le procureur de l’abbé fait appel au roi, prétextant la connaissance de tous les délits perpétrés dans la ville de Cluny ou par des habitants du lieu. Jean II répond par des lettres enregistrées en Parlement le 18 août 1363. Il soutient la revendication clunisienne et rappelle à cet effet la teneur d’une ordonnance de son grand-oncle, Philippe le Bel, par laquelle il soumettait à tous les prélats, barons ou vassaux qui possèdent la haute, moyenne et basse justice, le droit de pouvoir juger les officiers royaux commettant des délits sur leurs terres122. Cette lettre est tout à fait étonnante dans le contexte de la politique royale à l’égard des justices seigneuriales. Mais n’est-ce pas le témoignage que le roi a tout de même encore besoin de la fiction ancienne de l’immunité pour construire sa propre souveraineté ? Quoi qu’il en soit, le bailli doit se soumettre et rendre le voleur aux officiers de l’abbé.

  • 123 BnF, nouv. acq. fr. 5265, fo 10 (no 6) : Lettres patentes de Charles IV du 13 avril 1325 (vidimées (...)
  • 124 BnF, nouv. acq. lat. 5265, fo 11 (no 7), 17-19 (no 12-14) ; AD71, H 22, fo 29v (éd. A. Benet, J.-L. (...)
  • 125 BnF, nouv. acq. fr. 5265, fo 11, 18 : appels auprès du bailli de deux sentences portées contre des (...)

68Le bailli empiète également sur la justice abbatiale en entendant les appels des sentences prononcées en première instance par les juges clunisiens ou en deuxième par le juge d’appel de l’abbé. Le problème se pose pour la première fois, semble-t-il, en 1324 ou 1325. Un dénommé Pierre Brunerel, condamné par le doyen de Cluny à la suite d’une rixe avec un prêtre clunisois, Jean Chevrotier, fait appel de la sentence devant le bailli de Mâcon. Le procureur en justice de l’abbé, apprenant l’affaire, demande au roi Charles IV de rappeler au bailli le rattachement direct de la justice abbatiale au Parlement, ce qu’il fait, le 13 avril, en vidimant les lettres de Philippe le Bel qui instauraient ce ressort direct. Le bailli doit s’exécuter. Le 14 juin suivant, il fait savoir qu’il renvoie le jugement de l’appel devant la cour royale à Paris123. Cinq affaires semblables surviennent entre 1378 et 1391124. Toutes se terminent par un arrêt du Parlement de Paris ou une sentence du bailli de Mâcon renonçant explicitement à poursuivre l’affaire au profit du juge d’appel de Cluny. Les raisons pour lesquelles les plaignants font appel au bailli plutôt qu’à l’abbé ne sont jamais claires, mais le lieu de résidence des parties en litige semble un élément important. Trois des cinq causes mal appelées concernent des habitants de Chevignes et de Maizeray (à proximité de Saint-Gengoux), c’est-à-dire deux localités où le bailli partage les droits de justice avec l’abbé125.

  • 126 L’ensemble de l’affaire est rapportée dans les lettres du bailli de Mâcon datées du 18 décembre : B (...)

69Il peut également s’agir d’un défaut de justice. En 1391 par exemple, le bailli prétend juger le doyen de Cluny, Guillaume Bricadel, au sujet d’une sentence abusive prononcée contre un tailleur de pierres clunisois accusé de rapt. L’homme en question, prénommé Gérard, est emprisonné par le doyen. Il fait appel à l’abbé de Cluny, mais avant que sa requête ne soit examinée, le doyen s’efforce de trouver un compromis en lui promettant sa libération moyennant le paiement de 24 livres tournois. Un procureur du roi se saisit de l’affaire et fait traduire le doyen devant la cour de Mâcon, l’accusant d’abus de justice et de détournement d’une cause criminelle en un règlement civil. Lors de l’audience du doyen devant les juges mâconnais, un procureur de l’abbé demande le renvoi de la cause devant le juge d’appel de Cluny, le doyen relevant immédiatement de l’abbé, son supérieur, et de personne d’autre. Le bailli doit se soumettre et renvoyer le doyen à Cluny126. L’abbé gagne donc une nouvelle fois, mais au prix de longues tractations avec le bailli. On ne sait ce qu’il est advenu du tailleur de pierres.

Les sauvegardes personnelles

  • 127 E. Perrot, Les cas royaux, p. 114-120.
  • 128 Ces deux actes sont connus par leur analyse dans l’inventaire des archives abbatiales de 1682 : AD7 (...)

70Les détournements de la justice abbatiale ne viennent pas que du bailli, mais également des justiciables. Dès la fin du XIIIe siècle, le roi développe les privilèges de sauvegarde au profit de certaines personnes, sergents royaux, marchands publics, bourgeois du roi. Être dans la sauvegarde du roi, c’est ainsi échapper à toute justice seigneuriale, quel que soit l’endroit où l’on réside, et ne relever en toutes choses que de la justice du souverain127. Naturellement, on voit en Mâconnais à la fin du XIVe siècle de nombreux bourgeois ou petits nobles revendiquer ce statut privilégié, et l’obtenir, parfois, de manière subreptice. Les châtelains royaux et peut-être le bailli n’ont sans doute pas été étrangers à la prolifération des fausses lettres de sauvegarde que plusieurs justiciables de Cluny brandissent devant les officiers de l’abbé pour échapper à leur emprise. L’abbé n’est pas dupe et doit régulièrement faire appel au roi pour récupérer son droit. En 1391, par exemple, un justiciable du doyen de Chevignes est convoqué par le bailli à Mâcon pour se faire notifier la révocation des lettres de sauvegarde dont il prétendait bénéficier. En 1401, Charles VI ordonne au bailli de Mâcon d’annuler toutes les lettres de sauvegarde subreptices accordées à des justiciables de l’abbé et il doit intervenir à deux reprises sur le même sujet en 1405 et 1406128.

  • 129 BnF, nouv. acq. fr. 5265, fo 23 (no 17) : cet acte est une copie datée du 3 mars 1405, rapportant t (...)
  • 130 Lettre du bailli de Mâcon (18 oct. 1405) exécutant les lettres de Charles VI du 10 sept. 1405, conn (...)

71Ces deux dernières affaires mettent bien en lumière les enjeux des luttes. Examinons-les en détail. En 1404, Perret des Cres et Jean Masoyer, deux paroissiens de Merzé, se disputent la possession d’un pré. Ne parvenant pas à se mettre d’accord, les deux hommes en viennent aux mains. Perret des Cres se montre le plus violent. Il blesse Jean Masoyer et le sang coule. Prétextant la sauvegarde royale, Masoyer porte plainte devant le bailli de Mâcon qui commence de juger l’affaire. L’abbé de Cluny lui demande de lui renvoyer la cause car le hameau de Merzé dépend de la juridiction de Cluny, via le doyenné de Lourdon. Le bailli refuse. L’abbé de Cluny fait alors appel au roi à cause du jugement illégitime (male judicasse) porté par le bailli. Perret des Cres se joint à sa plainte et tous deux comparaissent devant le Parlement de Paris contre Jean Masoyer et un procureur du roi, pour demander la cassation du jugement du bailli et le renvoi de la cause devant les juges clunisiens. Après entente des deux parties et examen de leurs preuves, les parlementaires jugent subreptices les lettres de sauvegarde de Jean Masoyer et renvoient par conséquent la cause devant la justice de Cluny. L’arrêt est promulgué le 23 décembre 1404 par lettres patentes de Charles VI. Le 3 mars suivant, le bailli fait copier ces lettres et appliquer leurs décisions en matière judiciaire129. Toutefois, il tarde à relever Jean Masoyer de la sauvegarde royale. En septembre 1405, Charles VI doit de nouveau intervenir pour lui demander d’annuler les prétendues lettres qui protègent Masoyer. Le bailli s’exécute le 18 octobre suivant130. On voit donc que l’abbé de Cluny avait le soutien de certains justiciables contre les prétentions de ceux qui voulaient échapper à sa juridiction et qui, prétextant la sauvegarde du roi, étaient largement soutenus par le bailli, trop heureux de pouvoir attirer vers sa cour certains hommes de l’abbé.

  • 131 BnF, coll. Bourgogne 83, no 449.
  • 132 Les vingt-huit noms sont les suivants : Johannes Moreri, Guillermus Fraillon dictus grant Vincent, (...)

72Jean Masoyer est loin d’être isolé. L’année suivante, l’abbé Raymond de Cadoène se plaint à Charles VI de vingt-huit cas similaires. Le roi répond par lettres patentes datées du 22 mars 1406 (n. s.) en rappelant très explicitement l’illégitimité des lettres de sauvegarde pour les justiciables de l’abbé de Cluny131. Il nomme les vingt-huit personnes et ordonne au bailli de ne pas tenir compte de leur prétendue sauvegarde. Les noms ne se retrouvent pas parmi ceux des habitants de Cluny connus pour le début du XVe siècle. Ce sont vraisemblablement des ruraux des environs, gros propriétaires fonciers comme ce Musart de Jalogny ou Jean du moulin de Noailles, petits aristocrates peut-être au service du bailli ou d’un châtelain royal, tel Jean des Moulins, écuyer132. Avec le concours des agents royaux de la région, ils tentent d’utiliser la sauvegarde royale comme un moyen d’échapper à la juridiction de l’abbé de Cluny, leur seigneur.

  • 133 AN, X1A 9, fo 227.
  • 134 Quelques notes dans G. Duby, La société, p. 397, 473-474 ; J. Richard, Les ducs de Bourgogne, p. 35 (...)
  • 135 En 1253, le chevalier Guillaume de Vauthiau doit 100 sous dijennois à Pierre Niçon : Cartulaire de (...)
  • 136 Barthélemy Niçon, chanoine de Saint-Vincent de Mâcon v. 1284-1308, archidiacre dans le diocèse v. 1 (...)
  • 137 Lettres communes d’Urbain V, no 1234, 7662, 9124, 9137. Il possède une maison à Cluny, « en Peletra (...)
  • 138 Pierre Niçon, chanoine de Mâcon, curé de Saint-Maïeul de Cluny en 1377 jusqu’en 1410, date de sa mo (...)
  • 139 BnF, lat. 9880, fo 7v-12r (= 3v-8r).
  • 140 En 1297, Barthélemy Niçon, chanoine de Mâcon, possède une maison vicus de porcis à Cluny : BnF, lat (...)
  • 141 Hugues Niçon possède des biens à Mailly : C 5039 (1261). Hugonet Niçon possède une vigne sur le mêm (...)

73Toutes les lettres de sauvegarde ne sont pas subreptices. Certains hommes ou certaines familles résidant aux portes du monastère peuvent en toute légitimité revendiquer la protection royale et l’immunité à l’égard de la juridiction abbatiale. En 1341, un dénommé Guiot Niçon bénéficie d’une telle protection. Molesté et injurié par des habitants de Cluny, il comparaît avec ses agresseurs devant le bailli de Mâcon et non devant la cour de justice abbatiale133. Sa fonction à Cluny reste obscure, mais il n’est pas un bourgeois quelconque. La famille Niçon est connue depuis le milieu du XIIIe siècle comme l’une des plus riches de Cluny134. Ils ont supplanté les du Bois qui dominaient le bourg abbatial depuis le début du XIIe siècle. Jean, Pierre et Barthélemy Niçon comptent dans la deuxième moitié du XIIIe siècle parmi les plus gros créanciers de la région. Ils ont parmi leurs débiteurs de nombreux seigneurs bourguignons dont ils tiennent des biens en gage, ainsi que la commune de Beaune et le duc de Bourgogne, Robert135. Plusieurs membres de la famille sont clercs dans les chapitres cathédraux de Chalon ou de Mâcon ou dans les églises de Cluny136. Jean Niçon, chanoine de Mâcon, licencié en lois, devient official de l’évêque de Mâcon, archidiacre de Beaune puis chapelain du pape en 1363137. Pierre est curé de Saint-Maïeul à la fin du XIVe siècle138. Un autre Jean Niçon, alias Bouille, fonde, en 1420, son anniversaire dans la chapelle du cimetière de l’abbaye et dans l’église paroissiale Notre-Dame139. Enfin, les Niçon possèdent des maisons dans les différents quartiers de Cluny140, de nombreux biens-fonds et des rentes sur les collines voisines ou les bords de Grosne141. Nul doute que certains membres de la famille sont entrés en relation avec le roi. Guiot est peut-être l’un d’eux, protégé par la sauvegarde royale au titre des services rendus à la Couronne.

  • 142 BnF, nouv. acq. lat. 2266, no 42-43.
  • 143 BnF, nouv. acq. lat. 2266, no 43, l. 9-12 : Et in signum huiusmodi inhibitioni et aliorum premissor (...)
  • 144 AMCl., FF 2, fo 116v, 123v, 134v. Barthélemy Caigneaud fréquentait les foires de Lyon, de Bourgogne (...)
  • 145 AD71, 7J39, no 7, 8, 9, 10 (possession de prés et de rentes sur des biens fonciers à Cluny, Mazille (...)
  • 146 Activités commerciales : AMCl., FF 2, 134v. Achat d’une grange à Cluny, rue de la Levée ; d’une mai (...)
  • 147 Sur le rôle « politique » de Claude Caigneaud au milieu du XVe s., voir infra chap. 10.
  • 148 AD71, 7J40, no 36 : quittance pour Claude et Barthélemy Caigneaud des terriers et recettes incorpor (...)

74Au XVe siècle, une autre famille clunisoise jouit officiellement de la protection royale : les Caigneaud. Barthélemy Caigneaud, boucher de Cluny, est le premier bénéficiaire connu, mais il affirme tenir ce droit de ses ancêtres. Troublé dans la jouissance de son privilège lors des récentes années de guerre, il demande au roi, en 1429, de confirmer la sauvegarde sur l’ensemble de ses biens. En septembre 1429 puis en février 1430, il obtient du roi puis du bailli de Saint-Gengoux cette confirmation par lettres patentes142. Tous ses droits et toutes ses possessions sont placés sous la protection royale et personne ne peut leur porter atteinte sans par là même léser le roi. En signe de cette protection, Caigneaud est autorisé à apposer les panonceaux à fleur de lis devant les vignes, les bois ou les prés qui lui appartiennent, en particulier sur le pré Bénetin situé au nord du bourg abbatial, entre le chemin qui conduit à Massilly et la Grosne. Ces mesures devront être publiées dans tous les lieux publics et les églises paroissiales de Cluny143. Comme les Niçon au siècle précédent, les Caigneaud ne sont pas des petits bourgeois. Barthélemy, mercator publicis, est le boucher le plus opulent du bourg abbatial dans la première moitié du XVe siècle. On le voit vendre son bétail sur les foires de Lyon et de Chalon, mais la viande n’est pas son seul commerce. Il achète à Mâcon des draps, du sel, de l’acier et des épices qu’il achemine ensuite à Cluny144. Dans le quartier Saint-Marcel de Cluny, il possède plusieurs maisons et en loue d’autres. Dans les alentours du bourg, on ne compte plus les prés et les terres arables sur lesquelles il prélève des rentes. Une grande partie des terres de Vaux et des Varennes, dans les paroisses de Jalogny et de Mazille, lui appartient145. Lorsqu’il meurt en novembre 1449, il lègue une partie de sa fortune aux prêtres de l’église Saint-Marcel de Cluny, mais il lui en reste suffisamment pour que ses deux enfants ne vivent pas dans la misère, loin de là. Dans la deuxième moitié du XVe siècle, son fils Claude est l’un des bourgeois les plus riches et les plus influents de Cluny. Il poursuit la politique d’acquisition foncière et immobilière de son père et ses activités commerciales avec la Bourgogne, le Lyonnais et la Franche-Comté146. Paré du titre d’homme honorable (honorabilis vir), il est aussi l’un des premiers à se qualifier d’échevin en 1451147. En 1460, il se voit confier par l’abbé Jean de Bourbon la ferme des terres de Montagny-sur-Grosne pour neuf ans, charge que son fils aîné, Barthélemy, occupe conjointement avec lui dans les années soixante-dix avant de reprendre seul le flambeau après la mort de Claude en 1483148.

75Ces deux exemples ne sont sans doute pas isolés, mais ils illustrent assez bien l’émergence de familles bourgeoises opulentes qui parviennent, grâce à leurs fonctions, à échapper à la domination seigneuriale de l’abbé malgré leur résidence aux portes du monastère. Le garant de leur statut privilégié est le roi qui seul peut leur accorder des lettres de sauvegarde et éventuellement les annuler. L’abbé profite de l’activité commerciale et financière de ces hommes, mais leur poids, leur renommée et leurs petites immunités sont comme des kystes dans la sphère voulue parfaite de la domination abbatiale.

Les lettres de rémission du roi

  • 149 Sur le rôle de la grâce royale par la lettre de rémission à la fin du Moyen Age, l’étude capitale e (...)
  • 150 Toute l’affaire est rapportée dans la lettre de rémission : AN, JJ 78, fo 113, no 213.

76En plus de la sauvegarde, le roi dispose et use de son droit de grâce. Par la lettre de rémission, il peut suspendre l’exécution des sentences prononcées à la suite d’affaires criminelles149. Je retiendrai ici trois exemples ayant concerné des habitants de Cluny au milieu du XIVe siècle. En 1349, deux villageois des environs de Cluny, Jean de Sologny dit de Charreton et Martin de Château, s’en prennent sans raison apparente à une femme de Cluny, la violentent et lui déchirent sa robe. Guiot de Fontaines, sergent chargé d’assurer la police dans le bourg abbatial, les fait arrêter, leur demande de déposer leurs armes et les somme de s’amender. Jean et Martin refusent. Le ton monte rapidement. Les deux hommes insultent le sergent et s’apprêtent à le rosser. Le sergent s’empare de la dague que Jean portait sur lui et l’admoneste « en disant que ce estoit mal fait de faire tels exces comme il avoient fait et faisoient ». Jean saisit alors le sergent par le col, fait mine de vouloir l’étrangler et, muni d’une autre dague, menace de lui trancher le cou. Le sergent se défend, parvient à saisir une arme et blesse Jean qui meurt trente-neuf jours plus tard. Une procédure judiciaire s’engage devant la justice de l’abbé, mais le sergent demande la grâce royale pour avoir agi « sur son corps deffendant ». Par une lettre datée du 3 janvier 1350 (n. s.), Jean II accorde la rémission au sergent, l’absolvant de toute peine criminelle, mais sans porter préjudice dans l’avenir à la justice de l’abbé150.

  • 151 Toute l’affaire est rapportée dans la lettre de rémission de Jean II, envoyée de Paris en juillet 1 (...)

77La deuxième affaire a lieu en 1360. Elle concerne trois pauvres, serviteurs de l’abbé, Jean de Ville-sous-Mont, le Verrat et le Baneux. Alors qu’ils sortent du monastère et traversent la ville avec leur chien, ils sont injuriés par un dénommé Cochet l’aîné qui s’en prend particulièrement à l’animal et le frappe violemment. Des injures, les hommes en viennent aux mains et aux coups de bâton jusqu’à ce que Cochet soit sévèrement blessé. Il meurt quelques jours plus tard. La preuve n’est cependant pas faite que la mort provienne des blessures. La peste sévit en effet à Cluny et Cochet est atteint. Au bénéfice du doute et forts de leur bon droit, les trois pauvres demandent grâce au roi. Cette fois, l’abbé de Cluny en personne défend leur cause. Il demande que la grâce leur soit accordée sous prétexte qu’ils sont, comme tous ses autres serviteurs, fort utiles pour défendre le monastère contre les ennemis du royaume qui s’approchent en ce moment de Cluny. Jean II répond favorablement à la requête abbatiale et accorde sa grâce aux trois hommes, annulant toutes les sentences qui auraient pu être portées contre eux et réservant simplement la part civile du délit qui pourra se régler par des compensations financières. Il enjoint de même au bailli de cesser toute poursuite à l’encontre des trois hommes et de veiller au respect de la grâce151.

  • 152 Lettre de rémission de Jean II envoyée en janvier 1362 (n. s.) : AN, JJ 91, fo 27r (no 59).

78L’année suivante, ce sont trois habitants de Cluny qui demandent au roi de lever les sentences prononcées à leur encontre à la suite d’une bagarre ayant mal tournée. Jeanne, Guillaume, fils de Barthélemy de la Rivière, et Perrinet, fils de Gérard Légier, ont blessé mortellement Jean le bûcheron. La querelle est un règlement de comptes. Jean le bûcheron a récemment frappé, sans raison appa-rente, Jean le porcher, serviteur de Guyonnet le boucher. Jeanne, Guillaume et Perrinet insultent en retour le bûcheron. Des mots, on en vient aux mains jusqu’à ce que le bûcheron soit transpercé d’un coup d’épée et d’un coup de couteau « en tele maniere que dedans brief temps il ala de vie a trespassement ». À la suite de cela, Jeanne, Guillaume et Perrinet présentent leur cause devant le roi, arguant de leur jeunesse, de leur simplicité, de leur honnêteté et bonne renommée et mettant en avant la responsabilité partielle du bûcheron dans la querelle. Le roi, ayant « pitié et compassion », leur accorde la grâce par une lettre qui reprend, en français, la teneur des lettres adressées l’année précédente, en latin, à l’abbé de Cluny et au bailli de Mâcon152. La justice abbatiale est sauve, celle du bailli également et les trois jeunes gens ne devront plus être inquiétés pour cette malencontreuse histoire.

79La grâce royale n’est pas une pratique exceptionnelle au milieu du XIVe siècle. Elle peut être sollicitée par un sergent ou par l’abbé de Cluny, mais également par de simples bourgeois. L’idée selon laquelle le roi est le recours suprême en matière de justice semble admise au début de la guerre de Cent Ans. Et c’est un instrument fort efficace pour étendre la souveraineté royale et amoindrir, par là même, toutes les justices inférieures qui lui sont inévitablement soumises. Les lettres de rémission prennent toujours soin de préciser la sauvegarde des droits de l’abbé malgré le recours à la grâce royale. On maintient sans cesse les apparences, mais, à force d’entorse, on finit par ruiner la légitimité du droit ordinaire. On n’en est pas encore là au XIVe siècle, mais la mécanique est enclenchée.

IV. LES JUSTICES DE L’ABBE DE CLUNY (XIIIe-XVe SIECLE)

80Les conflits de juridiction entre l’abbé de Cluny et le bailli de Mâcon constituent l’essentiel de la documentation judiciaire conservée par les moines. Cependant, ils ne forment pas le quotidien de la justice clunisienne. Les juges de l’abbé entendent les parties et émettent des sentences plus souvent qu’ils disputent aux officiers du bailli le droit d’entendre telle ou telle cause. Hormis de très rares exceptions, ces causes ordinaires n’ont pas laissé de trace écrite et il est fort difficile de connaître avec précision leur déroulement. Il faut par conséquent se contenter d’allusions indirectes comme la mention du nom d’un juge dans un acte authentifié par son sceau, la confirmation par le roi de ses prérogatives, ou le compte-rendu d’un serment prêté à l’abbé par des juristes officiant à son service. En rassemblant ces données éparses, il est possible de dresser un tableau de l’organisation judiciaire clunisienne à la fin du Moyen Age, d’identifier les principaux responsables et exécutants de la justice abbatiale et d’apprécier ainsi l’évolution sensible des rapports sociaux autour du monastère.

1. Les responsables de la justice

La justice ecclésiastique

  • 153 Sur le privilège du for, deux études anciennes restent fondamentales : R. Genestal, Le privilegium (...)

81La justice ecclésiastique de l’abbé de Cluny repose sur un double fondement : le privilège du for, au nom duquel les clercs ne peuvent être jugés que par des cours d’Église ; l’exemption restreinte sanctionnée par le privilège de Calixte II en février 1120, en vertu duquel l’ensemble des biens et des personnes d’Église établies dans la villa de Cluny ressortissent uniquement du droit de saint Pierre et ne peuvent être administrés et jugés que par l’abbé de Cluny153.

  • 154 Deux sources sont essentielles pour connaître les fonctions de l’archidiacre de Cluny : le registre (...)
  • 155 C 4874 (1246) ; C 5030 (1260) ; C 4597 (1230) ; Registres Urbain IV, no 1702 (28 mai 1264). Registr (...)
  • 156 Registres Grégoire IX, no 252, I, p. 1890 (21 oct. 1228).

82Étant donné l’ampleur de sa tâche, l’abbé délègue à cet effet un moine, l’archidiacre de Cluny. Sans doute est-il installé dès le XIIe siècle, mais il n’apparaît pas clairement dans la documentation clunisienne avant le deuxième quart du XIIIe siècle154. Dès lors, il se montre l’un des principaux officiers monastiques, présent seul ou aux côtés de l’abbé pour représenter la communauté de Cluny lors de l’élection d’un abbé de l’ordre ou lors des conflits qui l’opposent aux clercs séculiers. Accompagné par un prieur clunisien, il est parfois le procureur de l’abbé auprès du Siège apostolique155. Sa carrière peut être brillante. Barthélemy de Floranges, premier archidiacre de Cluny dont le nom ait été conservé, est élu abbé de Cluny en 1228156.

  • 157 Notaires : BnF, lat. 9880, fo 60v. Auditoire : BnF, nouv. acq. lat. 2273, no 11 (1450) : apud Clugn (...)
  • 158 Testament : BnF, coll. Bourgogne 83, no 397 (1360) ; nouv. acq. lat. 2273, no 7 (1393). Reconnaissa (...)

83L’archidiacre de Cluny dispose d’un sceau et s’impose à la fin du Moyen Age comme l’une des autorités devant laquelle les Clunisois viennent passer des contrats. Il peut investir des notaires qui rédigent et publient les actes en son nom puis les lui présentent pour le scellement. Le lieu habituel de l’opération est l’auditoire des causes et négoces de l’archidiacre157. Les testaments ou les reconnaissances de dettes aux prêtres de Cluny constituent une part non négligeable des contrats enregistrés par les notaires jurés de la cour de l’archidiacre, mais ils peuvent publier et sceller des transactions foncières qui ne concernent pas les prêtres ou les églises de Cluny158.

  • 159 Nomination de chapelains de la chapelle Notre-Dame du cimetière dans l’abbaye, partagée avec le cur (...)
  • 160 Mention explicite lors de la visite de 1317 : Charvin, II, p. 426.
  • 161 Jurisdictio spiritualia archidiaconatus, texte sans date copié dans le registre de l’archidiaconé d (...)

84Outre le scellement des actes, l’archidiacre s’occupe de l’administration des églises de Cluny et de la juridiction sur les clercs, tâche qu’il exerce comme un évêque à l’intérieur des limites de l’exemption. Il nomme les desservants des églises paroissiales, des hôpitaux et des chapelles de la ville et détient seul le droit d’autoriser la prédication dans le bourg abbatial. Il visite les édifices religieux, perçoit des procurations en conséquence et doit s’enquérir de la bonne tenue du temporel de chaque église et hôpital159. Chaque année, les visiteurs de l’abbaye de Cluny lui demandent d’en rendre compte et de remédier aux éventuelles défaillances160. Il a la possibilité de lancer et de lever l’excommunication, de convoquer les synodes et de rédiger les lettres de dimissoires pour les ordres mineurs ou majeurs161.

  • 162 Johannes Monachus, bachelier en décrets, juge de l’archidiaconé au milieu du XVe s. : BnF, lat. 988 (...)
  • 163 Le cas se présente en 1425 au sujet de Jean de Lys, prêtre âgé entre 16 et 25 ans : BnF, lat. 9880, (...)
  • 164 AD71, 8J, Fonds Canat de Chizy, sans cote, fo 10v-11r (statuts de 1504).
  • 165 Ibid., fo 1 : le synode s’ouvre le mercredi suivant le dimanche des Brandons.
  • 166 AD71, 8J, Fonds Canat de Chizy, sans cote. Les statuts de 1504, suivis de plusieurs statuts promulg (...)
  • 167 AD71, 8J, Fonds Canat de Chizy, sans cote, fo 14.
  • 168 Ibid., fo 5v-6r.
  • 169 BnF, lat. 9880, fo 49v.

85Les litiges occasionnels impliquant les prêtres de Cluny sont réglés par ses soins ou par le juge de l’archidiaconé, également appelé « juge ordinaire spirituel de la ville de Cluny », un juriste à qui il délègue cette fonction contentieuse162. Si l’un des prêtres devant comparaître en justice est mineur, c’est-à-dire âgé de moins de vingt-cinq ans, l’archidiacre doit lui fournir un tuteur et des procureurs qui le représenteront en justice163. Et lorsque les procès sont terminés, les sentences sont publiées dans les églises paroissiales de Cluny164. En outre, l’archidiacre réunit chaque année le synode des prêtres clunisois. L’assemblée s’ouvre une semaine après le début du Carême dans la chapelle Saint-Thomas des palais du monastère, là où se réunit peu après le chapitre général de l’ordre clunisien165. C’est lors du synode de 1504 que l’archidiacre Jean Solat (Johannes Solatii) fait publier de nouveaux statuts pour l’archidiaconé. L’ensemble des droits et devoirs des prêtres clunisois est soigneusement consigné par écrit166. On rappelle notamment la manière de célébrer la messe, les funérailles, les anniversaires, les baptêmes et les mariages comme le devoir, plus ponctuel, d’exhorter les paroissiens de Cluny à assister quatre fois par an - le premier dimanche de l’Avent, le dimanche de la Septuagésime, le dimanche des Brandons et le dimanche de la mi-Carême - à la messe dans l’église abbatiale et de rester jusqu’à la fin du sermon monastique167. L’archidiacre insiste également sur le devoir de tenir convenablement les archives paroissiales et de les conserver soigneusement pour éviter toute perte. Au plus tard huit jours après leur publication, tous les actes doivent être déposés dans le coffre de la paroisse168. De longs paragraphes sont aussi consacrés aux bonnes mœurs et aux fréquentations des prêtres. En tous points, l’archidiacre de Cluny est le protecteur et le correcteur des prêtres clunisois. Et même après leur mort puisque la fourniture des cercueils des curés défunts lui appartient169.

La justice temporelle

  • 170 Voir supra chap. 5.

86Dès le XIe siècle, l’abbé s’attache régulièrement le concours de trois moines pour la justice temporelle : le prieur, le chambrier et le doyen. La version écrite du sermon d’Urbain II, en octobre 1095, l’énonçait pour la première fois ; les notices de plaids des années 1050-1120 le confirmaient et le précisaient. L’abbé, le prieur, le chambrier ou les doyens - qu’il s’agisse de celui de Cluny ou celui d’un domaine rural - peuvent recevoir les plaintes, présider un plaid, recevoir dans leurs mains le serment de fidélité du plaideur, verser une compensation financière ou percevoir une amende. S’il existe une hiérarchie certaine entre ces officiers, elle n’est pas bloquante pour l’administration de la justice. Le règlement est valide dès lors qu’il est présidé par un représentant de la communauté monastique choisi parmi l’une des quatre personnes170.

  • 171 G. de Valous, Le monachisme, I, p. 114-130. À ma connaissance, la première mention du sous-chambrie (...)

87À partir du XIIIe siècle, cette organisation connaît des infléchissements notables. On voit tout d’abord se multiplier le nombre des officiers monastiques. Le prieur, seul à la fin du XIe siècle, est désormais entouré d’un prieur claustral et de deux, voire trois ou quatre sous-prieurs. Le chambrier, désormais qualifié plus volontiers pitancier (pictanciarius), est également assisté d’un auxiliaire, le sous-chambrier171. Cette multiplication va de pair avec une spécialisation des fonctions de telle sorte que, dans le domaine judiciaire, le groupe abbé - prieur - chambrier - doyen fait place au trio abbé - sous-chambrier - doyen.

  • 172 Enquête sur les responsabilités du sous-chambrier : AD71, H 22, fo 29v (éd. A. Benet, J.-L. Bazin, (...)
  • 173 En 1281, le sous-chambrier enregistre un échange de fiefs : C 5284. L’année suivante, un échange de (...)
  • 174 Le partage date de 1181 avec le comte de Mâcon : C 4279. Confirmation avec le bailli en 1284 : Bout (...)
  • 175 F. Villard, « Une visite inédite de l’abbaye de Cluny », p. 135. La plupart des comptes-rendus de v (...)

88La justice est rendue au nom de l’abbé, mais celui-ci n’intervient pas personnellement. Les hommes sont jugés, en fonction de leur résidence, par le sous-chambrier ou les doyens. Dans la villa de Cluny, le sous-chambrier et le doyen de Cluny se partagent les prérogatives. Une enquête de la fin du XIVe siècle confirme le droit du sous-chambrier de connaître les délits commis es fonds et tréfonds de l’esglize de Cluny, au dedans et au dehors de la ville, comme aussy des délits perpétrez autour de l’abbaye. En cas d’impossibilité, le doyen de Cluny le remplace et les deux officiers peuvent énoncer les sentences172. Leur compétence s’étend également en matière de juridiction gracieuse. Ils authentifient de leur sceau des transactions foncières ou immobilières passées dans la ville de Cluny ou ses environs immédiats173. Dans les doyennés ruraux, les doyens sont seuls responsables de la justice, sauf si des accords ponctuels ont été passés avec une autorité ecclésiastique ou laïque locale pour partager les compétences. À Chevignes par exemple, la haute justice relève du doyen tandis que l’exécution des sentences revient au bailli de Mâcon174. Le sous-chambrier dispose néanmoins d’une responsabilité générale sur l’ensemble de la justice temporelle dans les doyennés. C’est lui qui doit en rendre compte chaque année aux visiteurs de l’abbaye175.

  • 176 En 1445, frater Guido Amoneleti occupe la charge : BnF, lat. 9880, fo 6r.

89Le sous-chambrier et les doyens sont des moines, responsables de leurs actes devant l’abbé. Les appels de leurs sentences sont portés devant le juge des appels de Cluny, un moine également176, et ensuite directement devant le Parlement de Paris, sans passer par l’intermédiaire du bailli. Intervenant au sujet des fausses lettres de sauvegarde, le 22 mars 1406, Charles VI le rappelle clairement :

  • 177 BnF, coll. Bourgogne 83, no 449, l. 1-3 : [Dilectus et fidelis consiliarius noster] abbas Cluniacen (...)

L’abbé de Cluny [...] a lui-même, à cause de son monastère de Cluny, toute la juridiction haute, moyenne et basse dans la ville de Cluny et dans plusieurs lieux, villages et châteaux sis autour du monastère ou ailleurs ; [il a également] le premier ressort et un juge des appels duquel on doit et on a l’habitude d’appeler immédiatement à notre cour de Parlement et non ailleurs177.

  • 178 À titre indicatif pour le XIIIe s. (1230-1300). Transactions passées sous le sceau de l’évêque de M (...)

90Telle est la répartition officielle qui s’impose au XIIIe siècle ; elle subit néanmoins plusieurs entorses. Dans le domaine de la juridiction gracieuse, rien n’empêche les hommes de faire enregistrer leurs contrats de vente ou d’échange devant le juge de leur choix. Une véritable concurrence s’exerce entre les cours susceptibles d’authentifier par leur sceau des transactions foncières ou immobilières. Dès le deuxième tiers du XIIIe siècle, l’évêque de Mâcon puis ses principaux officiers, l’official de Mâcon, les archiprêtres de Vérizet et du Rousset se taillent la part du lion, bientôt rejoints par le bailli ou le garde du sceau du bailliage de Mâcon dans le dernier quart du XIIIe siècle178. À côté, le sous-chambrier et les doyens clunisiens font pâle figure et enregistrent beaucoup moins d’actes.

  • 179 BnF, coll. Bourgogne 83, no 450.
  • 180 judex decanatus Cluniaci : AMCl., FF 1.1, fo 16r ; judex ordinarius Cluniaci : AMCl., FF 1.1, fo 37 (...)
  • 181 judex temporalis curie decanatus Cluniaci : AMCl., DD 1.1 ; FF 2, fo 11r.
  • 182 AD71, 7J40, no 45.
  • 183 Johannes Beraudi, licenciatus in legibus et bacalarius in decretis, judex causarum appellacionum cu (...)
  • 184 À ma connaissance, la plus ancienne transaction authentifiée par le judex curie Cluniacensis est la (...)
  • 185 En effet, je ne connais pas d’acte postérieur à 1358 enregistré par la cour du doyenné de Cluny en (...)

91Dans le domaine contentieux, on a vu les entraves que pouvaient constituer les lettres de sauvegarde royale, vraies ou fausses, et le recours à la grâce du souverain. D’autre part, si la justice reste théoriquement dans les mains de l’abbé et des officiers monastiques, les cours de l’abbé sont bien souvent dirigées par des juges laïques. Il est assez difficile de dater l’apparition du phénomène tant sont rares les précisions sur la personne des juges. Au XVe siècle, cela ne fait aucun doute. En novembre 1409, Pierre de Saint-Just, notaire royal, agit en tant que « juge de la cour du doyenné de Cluny » au nom du doyen, Dominique du Port179. En 1449 et 1451, Jean Mathieu, notaire public de Cluny domicilié place Notre-Dame, est qualifié « juge du doyenné de Cluny » et « juge ordinaire de Cluny »180. En 1474, Archambaud Béraud, autre notaire clunisois, est qualifié « juge temporel de la cour du doyenné de Cluny »181. En 1482, le « juge des terres et juridictions de Mazille » est également un laïc, Jean Pascaud, licencié en décrets182. De même, si le juge des appels de Cluny est un moine au milieu du XVe siècle, Jean Béraud, licencié en lois et bachelier en décrets, s’intitule « juge des causes d’appel de la cour de Cluny » en 1401183. Ces juges laïques n’apparaissent que dans des actes de juridiction gracieuse. Ils font publier et authentifier par le sceau de leur cour des testaments et des contrats de vente ou d’acensement. La conservation lacunaire des actes notariés clunisois avant la fin du XVIe siècle ne permet pas de suivre avec précision leur activité. On remarque néanmoins que, dès le début du XIVe siècle, ils assistent les doyens et le sous-chambrier pour authentifier les transactions que les Clunisois présentent devant leur cour184. Un partage de compétences entre les doyens et les juges laïques semble se dessiner vers les années 1350 : les doyens conservent la responsabilité théorique de la justice contentieuse et délèguent la juridiction gracieuse et l’usage du sceau de la cour aux juges laïques qualifiés, comme les doyens, « juges ordinaires » ou « juges de la cour du doyenné »185.

  • 186 G. Reuchsel, « La justice mage », donne la fourchette 1408-1517 pour l’apparition du juge-mage, en (...)
  • 187 AD71, B 1728-1849.
  • 188 AD71, 7J39-40 ; BnF, coll. Bourgogne 84 ; nouv. acq. lat. 2273.
  • 189 Tels sont les actes les plus anciens qui mentionnent le juge-mage : BnF, coll. Bourgogne 84, no 500 (...)
  • 190 Transactions au profit de la famille Caigneaud de Cluny, authentifiées par le sceau du juge-mage : (...)
  • 191 Les titres de la famille Caigneaud sont très significatifs à cet égard. Jusqu’en 1460, la plupart d (...)

92Un nouvel officier apparaît dans le deuxième quart du XVe siècle : le juge-mage de Cluny. Les rares historiens qui se sont penchés sur lui en ont fait un laïc qui, à une date inconnue située entre 1408 et 1517, remplace le doyen dans ses compétences judiciaires et tient la première place parmi les officiers de justice de l’abbé186. En fait, la situation est plus complexe. Les minutes et comptes-rendus d’audience de la justice mage de Cluny ne sont systématiquement conservés que pour la période 1606-1790187. Auparavant, il faut chercher la trace du juge-mage dans les archives abbatiales, les archives paroissiales de Cluny et les fonds privés contenant éventuellement des actes notariés authentifiés par le sceau de la cour du juge-mage188. Le judex maior Cluniacensis apparaît ainsi dans les années trente du XVe siècle comme une autorité devant laquelle des contrats de toutes sortes sont passés, mis en forme publique par les notaires jurés de sa cour et authentifiés par son sceau. On compte des reconnaissances de rentes et de pensions dues par les prieurés à l’abbé de Cluny189, des testaments, des actes de vente ou de location de biens fonciers et immobiliers sis dans le bourg abbatial ou sa proche banlieue190. La cour du juge-mage s’impose rapidement. Dans les années 1460, elle a complètement éclipsé les autres cours de Cluny dans le domaine de la juridiction gracieuse191, à l’exception de celle de l’archidiacre qui conserve l’exclusivité de certaines affaires ecclésiastiques.

  • 192 Pour cette période, voir G. Reuchsel, « La justice mage » et W. Witters, « La justice mage ».
  • 193 AMCl., FF 1.1 ; FF 1.2.
  • 194 À titre comparatif, les juges-mages du bailliage de Mâcon - sénéchaussée de Lyon apparaissent en 13 (...)

93En revanche, on ignore tout des compétences du juge-mage en matière contentieuse avant l’extrême fin du XVIe siècle192. Les grands procès qui opposent les habitants et l’abbé de Cluny au milieu du XVe siècle ne font aucun cas de lui alors que le sous-chambrier, le doyen de Cluny, le juge des appels sont cités193. La question reste pour l’heure sans réponse. Je n’ai pas réussi à comprendre comment le juge-mage s’insérait dans les rouages complexes de la justice clunisienne contentieuse qui semble à la fin du XVe siècle fonctionner selon le schéma mis en place vers 1200 autour du sous-chambrier, des doyens et du juge des appels194.

  • 195 G. Reuchsel, « La justice mage », p. 29.
  • 196 Prieur de Guimeres en 1452 : AMCl., FF 1.1, fo 5r, 48v ; sacristain de Cluny en 1453 (BnF, lat. 177 (...)
  • 197 AMCl., DD 2.1.
  • 198 Un bon aperçu du mouvement d’affermage des offices temporels clunisiens est donné par l’inventaire (...)

94La personnalité du juge-mage reste tout aussi problématique. Si l’office est tenu à partir des années 1550 par les plus grandes familles bourgeoises du Mâconnais, tels les Alamartine, ancêtres du célèbre poète romantique195, au XVe siècle le juge-mage est un moine, et le reste au moins jusqu’au début du XVIe siècle. Ainsi, Philibert de Lalière, après avoir été prieur de Guimeres en 1452, sacristain de Cluny entre 1453 et 1463 est, en 1469, prieur de Vennans et jugemage de Cluny196. En 1505, Philibert de La Guiche est juge-mage, sous-chambrier et prieur de Ternay197. L’office de juge-mage apparaît ainsi comme une fonction essentiellement honorifique attribuée à des moines déjà largement rompus à l’administration clunisienne et qui cumulent plusieurs bénéfices ; une sorte de récompense de fin de carrière, sans doute fort lucrative. L’affermage de la justice mage au profit d’un laïc a sans doute eu lieu au milieu du XVIe siècle, date à laquelle la plupart des offices temporels de Cluny passent en des mains laïques198.

  • 199 Philibert de Lalière : AMCl., FF 1.1, fo 5r (1452) ; Guy Amonelet : BnF, lat. 9880, fo 6-7 (1445) ; (...)
  • 200 AMCl., FF 1.1, fo 44r (1452).

95Doyens et sous-chambrier au contentieux, juge-mage pour les contrats, telle semble la répartition des responsabilités au XVe siècle. Tous ces officiers sont des moines, agissant au nom de l’abbé. Certains d’entre eux disposent d’une formation universitaire non négligeable. Le doyen de Cluny, Antoine Dazlay, le juge-mage, Philibert de Lalière, et le juge des appels, Guy Amonelet, sont licenciés en décrets199. Le grand prieur, Jacques de Moussy, est docteur en décrets200. On peut donc légitimement penser qu’ils agissent par eux-mêmes dans le règlement des conflits. Cependant, de nombreuses personnes apparaissent constamment à leurs côtés, toutes diplômées et spécialistes de la justice. Dans les rares comptes-rendus d’audiences conservés, on les voit porter les plaintes et plaider pour les parties, faire rédiger des écritures, énoncer et publier les sentences. Procureurs, avocats et notaires : ils sont les véritables maîtres de la justice.

2. Les exécutants de la justice

Les procureurs

  • 201 Sur l’origine de la représentation en justice : J.-F. Lemarignier, La France médiévale, p. 366-369. (...)
  • 202 C 4329, voir supra, chap. 8.
  • 203 C 4430.
  • 204 Par exemple contre l’abbaye de Saint-Jean-d’Angély : C 4556 (1227) ; de Saint-Gilles : C 4848 (1245 (...)
  • 205 C 5284 ; C 5505 ; BnF, nouv. acq. fr. 5265, fo 8 (no 5).

96La procédure devenant de plus en plus complexe à partir du XIIIe siècle, les parties ont pris l’habitude de se faire représenter devant les cours de justice par des spécialistes rompus à l’étude du droit. Telle est l’origine des procureurs en justice (procuratores) que l’on voit agir dans tous les procès à la fin du Moyen Age201. Dès la seconde moitié du XIIe siècle, les chartes de coutumes de la villa de Cluny attestent le recours occasionnel à des juristes pour régler les litiges des bourgeois202. Au XIIIe siècle, l’abbé de Cluny fait appel à des procureurs pour représenter ses intérêts et, dans un premier temps, ce sont des moines qui remplissent ces fonctions. En 1207 par exemple, le doyen et le chambrier de Cluny sont les procureurs de l’abbé et de l’église de Cluny dans un litige qui les oppose à Geoffroy de Bussy203. Tout au long du XIIIe siècle, ce sont encore des moines qui représentent l’abbé dans ses conflits avec les prieurés et les abbayes soucieux d’une plus grande autonomie204. On les qualifie procureurs, voire procureurs et syndics de l’abbé et du convent de Cluny. En 1281, le sous-chambrier, frère Viard, est le procureur des religieux et de l’abbé de Cluny pour négocier un important échange de biens-fonds avec deux gros propriétaires fonciers établis au nord de Cluny. En 1307, le procureur et syndic de l’abbé et du convent est un dénommé frère Jacques. En 1325, le procureur qui se présente devant la cour du bailli pour protester contre son jugement en appel d’une sentence prononcée par le doyen de Cluny est encore un moine, Raoul de la Guiche205.

  • 206 BnF, nouv. acq. fr. 5265, fo 3.
  • 207 BnF, nouv. acq. fr. 5265, fo 11, 19 (1387 et 1391).

97Dans le courant du XIVe siècle, l’évolution qui affecte les juges des cours clunisiennes touche les procureurs en justice. Les moines font progressivement place à des laïcs qui, seuls, représentent désormais l’abbé dans ses litiges avec le bailli de Mâcon ou ses justiciables. En 1334, le procureur de l’abbé qui intervient au sujet de Domange n’est déjà plus un religieux206. L’abbé s’entoure alors d’un groupe de praticiens étrangers au cloître, spécialement dévolus à la défense de ses intérêts devant les cours de justice, tel maître Jean Marin, qualifié d’homme prudent (discretus vir), qui représente à plusieurs reprises la cause clunisienne devant le bailli de Mâcon à la fin du XIVe siècle207.

  • 208 AMCl., FF 1.1, fo 16r-20v = AMCl., FF 1.2., fo 9v-13v.

98On peut jeter un regard plus attentif sur la personnalité de ces juristes grâce à trois documents du milieu du XVe siècle. Entre 1451 et 1461, deux longs procès opposent l’abbé et les habitants de Cluny au sujet de l’acquisition d’un hôtel de ville et d’un impôt levé pour les fortifications du bourg. Le greffier du bailli de Mâcon a pris soin d’insérer dans les registres de la procédure trois reconnaissances de procuration conclues au profit de l’abbé et des habitants de Cluny. Les procurations pour l’abbé datent respectivement de 1440 et 1461. La première nomme trente procureurs généraux, la seconde dix-neuf. La lettre pour les habitants, en juillet 1449, nomme douze procureurs chargés de défendre leur cause208. Ces trois listes sont les suivantes :

Procureurs de l’abbé (1440)
honorabiles et discretos viros magistros Humbert de Montefirmitatis,
Johannem Beraudi,
Lambertum de Montefirmitate,
Johannem Jaquelini,
Stephanum Hugoneti,
Amedeum Boselli in legibus licenciatos ;
discretos viros magistros Raymondi,
Nicolaum Galli,
Symonem Tavel,
Anthonium de Canali,
magistrum Johannem Teste canonicum Matisconis,
Johanem Mathei,
Johannem de Ardria,
Johannem Dyonisii,
Johannem de Montotrier,
Johannem Christini,
Dyonisum Massin,
Johannem de Monasterio,
Petrum de Porta,
Guionetum de Vallibus,
Johannem Boillardi,
Johannem Albi,
Humbertum de Molendino,
Girardum de Corcellis,
Johannem de la Rochete,
Johannem des Vignes,
Petrum de Alneto notarios publicos ;
Garnotum Budon,
Hugonem de Moussy,
Johannem de Grangia.

Procureurs des habitants (1449)
venerabiles et discretos viros magistros Humbertum de Montefirmitatis,
Nicolaum Galli,
Stephanum Bruchon in legibus licenciatos ;
Symonem Tavelli,
Anthonium Guichardi,
Johannem de Montotrier,
Dyonisium Massin,
Johannem de Monasterio,
Johannem de Rocheta,
Philibertum Touillon notarios regios cives Matisconensis ;
discretos viros magistros Raymondum Beraudi,
Johannem monachi, jurisperitos.

Procureurs de l’abbé (1461)
honorabiles et discretos viros magistros magistrum Johannem Teste,
dominum Petrum Tavelli, canonicos Matisconensis ;
Johannem Mathei,
Symonem Tavelli,
Johannem de Monasterio, Johannem de Montotrier,
Guionetum de Vallibus,
Philibertum Touillon,
Johannem de Monnayo,
Johannem et
Anthonium de Lugduno,
Claudium de Brangiis,
Guillermum Bordelli,
Franciscum Carrerii,
Anthonium Dalphini,
Anthonium Guichardi,
Johannem Durandi,
Stephanum Dart,
et Johannem Guedini.

99On remarque que les procureurs peuvent agir pour plusieurs parties, même si celles-ci sont en conflit l’une avec l’autre. Parmi les douze procureurs des habitants, seuls trois ne travaillent pas également pour l’abbé. La raison de cette polyvalence est le statut des procureurs. Ils ne sont pas des officiers, mais des personnes privées gagées par les individus ou les communautés auxquelles ils vendent leurs compétences. Avant d’entrer en fonction, ils doivent être acceptés officiellement par les personnes qu’ils vont défendre. Ces reconnaissances de procuration font l’objet de cérémonies solennelles au cours desquelles les procureurs jurent de bien représenter les intérêts de la partie en question et de s’acquitter diligemment des nombreuses tâches requises par la procédure. Les trois lettres dont nous disposons pour Cluny rapportent la teneur de la cérémonie. Pour le convent, c’est l’abbé en personne qui reçoit le serment des procureurs. Pour la communauté d’habitants, c’est un groupe de cent-quarante-et-un bourgeois et habitants réunis pour l’occasion dans la cour du doyenné en présence du lieutenant du juge.

100Le premier critère pour se porter procureur est de posséder un minimum de formation juridique. Les plus diplômés sont licenciés en lois, d’autres sont plus simplement qualifiés de juristes (jurisperiti), signe qu’ils possèdent une connaissance suffisamment poussée pour pouvoir conseiller les parties, plaider ou rédiger les écritures. Les notaires forment une bonne partie du contingent. Spécialistes de l’écrit et généralement pourvus d’une formation juridique, ils sont les mieux placés pour mettre en forme les positions des plaideurs et les présenter sous le jour qui leur sera le plus favorable.

  • 209 Gallia Christiana IV, col. 1091 ; M, Praevia, p. ccxciv.
  • 210 Pouillé du diocèse de Mâcon en 1513 : M, Praevia, p. cclxxx-cclxxxii, cclxxxvii.
  • 211 Jean de la Rochette, notaire, plusieurs fois échevin de Mâcon entre 1460 et 1487 : Arch. Mun. Mâcon (...)
  • 212 Journal de Jehan Denis, bourgeois de Mâcon, accompagné de notes et documents historiques, éd. M. Ca (...)
  • 213 Nicolas Galle et Jean Jaquelin, lieutenants du bailli en 1453 et 1454 ; Étienne Bruchon, en 1455 et (...)
  • 214 BnF, coll. Bourgogne 83, no 408 ; nouv. acq. lat. 2266, no 34.
  • 215 AMCl., DD 2.1 ; FF 1.1, fo 3r, 16r, 37r, 47r.

101Parmi la quarantaine de personnes citées dans les trois listes, on trouve des personnalités éminentes. Étienne Hugonet (Stephanum Hugoneti), procureur de l’abbé en 1440, est doyen de l’église cathédrale de Mâcon puis évêque de cette ville entre 1450 et 1473209. Les rédacteurs du pouillé du diocèse de Mâcon en 1513 se souviennent de lui parce qu’il a fondé la chapelle Sainte-Anne dans l’église cathédrale. De même, ils gardent le souvenir des chanoines de Saint-Vincent, Jean Tête et Étienne Bruchon, du Clunisois Jean Mathieu et du Mâconnais Nicolas Galle, tous quatre procureurs de l’abbé ou des habitants, pour avoir fondé, les trois premiers, une chapellenie dans la cathédrale, le quatrième la chapelle Saint-Blaise dans l’église Saint-Pierre de Mâcon pour la célébration de leur anniversaire210. Par ailleurs, de nombreux procureurs sont liés à l’administration civile de la ville de Mâcon ou de Cluny. Jean de la Rochette, Simon Tavel, Jean de Montotrier et Jean Denis sont, ou ont été, échevins de la ville épiscopale211. Ce dernier est d’ailleurs resté célèbre pour avoir rédigé un journal qui narre les événements survenus en Mâconnais pendant le deuxième quart du XVe siècle212. Nicolas Galle et Jean Jaquelin ont été les gardes du sceau commun du roi au bailliage de Mâcon et, comme Etienne Bruchon, les lieutenants du bailli213. Au début du siècle, Jean Béraud est le juge d’appel de l’abbé de Cluny. En 1409, il est chargé de collecter pour le roi l’aide pour la guerre levée sur les diocèses de Mâcon et Chalon214. Jean Mathieu est le juge du doyenné de Cluny. Installé place Notre-Dame, en face de l’église paroissiale, il est sans conteste l’un des laïcs les plus influents dans l’administration du bourg abbatial au milieu du XVe siècle215.

Les avocats

  • 216 AMCl., FF 1.1.
  • 217 Les avocats plaident pour les parties : AMCl., FF 1.1, fo 11r, 30v, 31r, 72r, 73v, 91r.

102Les procureurs sont régulièrement assistés par des avocats également appelés conseillers (advocatus et consiliarius). Les comptes-rendus d’audience du procès entre l’abbé et les habitants de Cluny au sujet de l’hôtel de ville (1451-1461) présentent un bon aperçu de leur rôle216. Contrairement aux procureurs, les avocats ne sont pas présents à toutes les audiences. Ils sont là lorsqu’une nouveauté intervient dans la procédure, comme la publication des articles de l’une ou l’autre partie ou la notification du renvoi d’un appel devant une cour supérieure. Mais lorsqu’ils sont présents, ils tiennent le rôle le plus important. Ils plaident à voix haute et répliquent face aux positions de la partie adverse. Entre les audiences, ils font rédiger les écritures dans lesquelles chaque partie détaille ses plaintes et ses revendications217. Porte-parole et conseillers juridiques, telle est la double fonction des advocati et consiliarii.

  • 218 Andreas Textoris, les 20 et 23/03/1452 et le 20/04/1452 : AMCl., FF 1.1, fo 12r, 13r, 30v ; Guillel (...)
  • 219 Humbertus de Montefirmitate, avocat de l’abbé à plusieurs reprises entre 1452 et 1461 : AMCl., FF 1 (...)

103Ils apparaissent comme des personnes fort diplômées. Entre 1451 et 1461, on voit quatre avocats agir pour le compte des habitants de Cluny : André Tisserand (Andreas Textoris), Benoît du Puits (Benedictus de Puteo), Guillaume Hugonet (Guillelmus Hugoneti) et Jean Verjus (Johannes Verjuti)218. Les deux premiers sont licenciés en droit civil, les deux autres dans l’un et l’autre droit. Dans le même temps, Humbert de Mont-La-Ferté (Humbertus de Montefirmitate) et Humbert de la Frete, avocats de l’abbé de Cluny, sont licenciés en droit civil219.

  • 220 Le 20 mars 1452, Jean Verjus est désigné comme avocat des habitants pour les défendre lors de la pr (...)
  • 221 Benedictus de Puteo et Andreas Textoris sont Clunisois ; Les autres résident à Mâcon.

104Pas davantage que les procureurs, les avocats ne sont des officiers permanents. Si on les retrouve pendant plusieurs années au service de la même personne, il arrive également qu’un plaideur sollicite le secours d’un avocat lors d’un moment bien particulier de la procédure. Le nouvel avocat, solennellement désigné lors d’une audience publique, vend alors ses services pour une durée très limitée, pour rédiger la copie d’une pièce indispensable ou conseiller les plaideurs entre deux audiences220. Les habitants et l’abbé de Cluny ne vont pas chercher très loin leurs avocats. Les six personnes connues pour les années 1451-1461 sont des habitants de Cluny ou de Mâcon221.

  • 222 AMCl., FF 1.1, fo 18v (liste de 1449) et supra, n. 219.

105La distinction entre procureurs et avocats n’est pas aussi tranchée que le titre donné à chacun d’eux pourrait le laisser entendre. Dans bien des cas, procureurs et avocats exercent les mêmes fonctions. Une même personne peut être à la fois procureur et avocat. C’est le cas par exemple d’Humbert de Mont-La-Ferté. Il est nommé procureur des bourgeois de Cluny en 1449 et, pendant le procès de l’hôtel de ville, il est l’avocat de la cause abbatiale222. En outre, lorsque les avocats ne sont pas présents aux audiences, ce sont les procureurs qui plaident, lisent les articles et entretiennent les joutes oratoires pour prolonger le plus longtemps possible la durée du procès. La formation universitaire semble le critère le plus décisif pour distinguer les procureurs et les avocats : les procureurs sont plus volontiers des notaires faiblement formés alors que les avocats ont généralement le grade de la licence. Mais les uns comme les autres sont les membres d’un même corps, celui des juristes qui mènent le jeu dans les affaires judiciaires et qui s’enrichissent aux dépends des hommes et des communautés qu’ils défendent. Clercs ou laïcs, citoyens de Mâcon ou bourgeois de Cluny, ce sont eux qui dirigent également les administrations du bailliage ou les collèges urbains.

Les notaires

  • 223 C’est grâce à de tels registres que l’on connaît par le menu le déroulement des deux longs procès e (...)

106Les notaires ne jouent pas un rôle direct dans l’administration de la justice, mais leur présence est indispensable au bon déroulement de la procédure. Ils sont présents à toutes les étapes des règlements contentieux. Spécialistes de l’écrit, ils sont les scribes des communautés ou des particuliers qui comparaissent en justice. Avant l’ouverture du procès ou entre deux audiences, ils rédigent les positions des plaideurs ou les mettent en forme publique. Au service d’une cour, ils rédigent les comptes-rendus des audiences et, si le juge ou les parties le demandent, ils les copient dans un registre lors de la clôture du procès223. Hors du domaine contentieux, on les voit rédiger les contrats de vente, de donation ou d’échange sur lesquels ils apposent leur seing manuel et le sceau du juge au nom duquel ils agissent.

  • 224 Rédacteurs des chartes : C 3938 (1119), 3939 (1119), 4058 (1138) ; témoins de la transaction : C 42 (...)
  • 225 Voir les articles de M.-C. Garand et celui de M. Hillebrandt, « Albertus Teutonicus ».

107Cette situation est le fruit d’une longue évolution dont on saisit les prémices au début du XIIe siècle. Des notarii apparaissent dans l’entourage de l’abbé de Cluny sous l’abbatiat de Pons de Melgueil parmi les officiers monastiques - prieur, chambrier, cellérier, sacristain - qui l’accompagnent lors de ses voyages dans les prieurés ou l’assistent lors de la négociation des transactions importantes. Ils rédigent les chartes, ou figurent simplement parmi les témoins aux côtés des autres moines224. À vrai dire, ils ne sont pas différents des scribes connus dès le Xe siècle comme copistes de chartes et de livres à Cluny225. Leur titre change au seuil du XIIe siècle sous l’influence vraisemblable du notariat italien et provençal alors en plein essor, mais leurs fonctions et leur statut n’ont rien de très nouveau. Ce sont des moines, sans doute recrutés pour leur bonne connaissance du latin et leurs compétences en matière d’écriture, et ainsi dévolus à la rédaction des actes pour le service personnel de l’abbé ou de la communauté monastique.

  • 226 Un notaire impérial rédige une copie d’une lettre d’Alexandre IV et les actes du litige entre Cluny (...)
  • 227 Les premiers notaires publics de Cluny que j’ai repérés sont les suivants : Guyonetus de Magna Port (...)

108Des notaires publics investis par l’autorité impériale, royale ou pontificale apparaissent dans les chartes de Cluny au milieu du XIIIe siècle. On les voit notamment copier des lettres pontificales et rédiger des instruments publics notifiant l’élection d’un nouvel abbé ou prieur dans un monastère clunisien226. Cependant, ils n’interviennent pas encore dans l’administration du temporel monastique ni dans la juridiction gracieuse. Les transactions foncières et autres contrats entre vifs sont passés encore directement devant les juges ou leurs auxiliaires, doyens, archiprêtres, archidiacres, sans faire appel à un notaire. La situation change vers le milieu du XIVe siècle, date à laquelle les notaires prennent définitivement la place des juges pour rédiger, signer et sceller les actes de juridiction gracieuse227. C’est une évolution fondamentale dans les rapports sociaux du petit monde clunisien. Les liens des laïcs avec les officiers monastiques passent désormais par l’intermédiaire de « fonctionnaires » qui usent du sceau et authentifient les transactions. Il ne s’agit plus d’une autorité spirituelle fondée sur un pouvoir sacro-saint, mais d’une compétence administrative.

  • 228 Sur le rôle des notaires et des conseillers juridiques (jurisperiti) dans les villes à la fin du Mo (...)
  • 229 Jean Moine, notaire impérial juré de toutes les cours de l’abbé (v. 1440-1475) est bachelier en déc (...)
  • 230 C’est le cas d’Archambaud Béraud, v. 1450-1480 (AMCl., FF 1.1, fo 16v, 41v ; BnF, nouv. acq. lat. 2 (...)
  • 231 Archambaud Béraud (v. 1450-1480), Antoine Bonefoy (v. 1430-1440) et Philibert Cajot (v. 1470-1480), (...)

109À Cluny, les notaires forment dès lors un corps puissant de praticiens qui, avec les procureurs et les avocats, tiennent les rênes des actions judiciaires et de toutes les affaires administratives nécessitant un recours à l’écrit228. Pour devenir notaire, il faut une connaissance suffisante de la grammaire et de l’orthographe afin de pouvoir manier la langue et la plume avec dextérité. Une formation minimale en droit civil est également nécessaire, mais elle n’est pas forcément très poussée. Peu de notaires clunisois sont bacheliers voire licenciés en droit et, s’ils le sont, le notariat n’est qu’une de leurs activités. On les retrouve alors parmi les avocats et les procureurs les plus prisés devant les cours de l’abbé ou du bailliage229. Le notaire doit ensuite être investi par une autorité au nom de laquelle il exercera son office. De nombreux notaires royaux exercent leur art à Cluny et résident dans le bourg abbatial au XVe siècle230. En outre, chaque cour de justice dispose d’un contingent de notaires assermentés, ou jurés, tenus de rédiger les minutes et de mettre en forme publique les contrats passés sous le sceau du juge. À Cluny, on trouve des notaires jurés de la cour du juge du doyenné, de l’archidiacre ou du juge-mage. L’un n’exclut pas l’autre. Les notaires peuvent prêter serment à plusieurs cours : la plupart des notaires jurés de la cour du juge-mage, par exemple, se retrouvent ainsi au service de l’archidiacre de Cluny ou du bailli de Mâcon231. Aussi, comme les procureurs et les avocats, les notaires sont-ils avant tout des praticiens indépendants et non des officiers attachés au service d’un seigneur ou d’un prince. L’investiture qu’ils doivent recevoir avant d’entrer en service n’est pas un moyen de les soumettre, mais davantage un garde-fou pour éviter que les notaires n’abusent de leur autorité en usant illégitimement du sceau ou en demandant des rémunérations abusives.

  • 232 Les minutes et registres les plus anciens sont conservés dans la série 3E des AD71. Ils ne sont pas (...)
  • 233 BnF, nouv. acq. lat. 2273 ; lat. 9880 ; AD71, 7J39-40 ; AMCl., FF 1.1, FF 1.2, FF 2.
  • 234 Cette situation est classique. Elle a notamment été observée dans le comté voisin du Forez : M.-T. (...)
  • 235 BnF, coll. Bourgogne 84, no 537 ; AMCl., FF 2, fo 106r-108r.
  • 236 AD71, H 2, no 7 bis ; 7J39, no 14.
  • 237 BnF, coll. Moreau 251, fo 98, 180.
  • 238 Jean Moine : BnF, coll. Bourgogne 84, no 542 ; lat. 9880, fo 13v. Jean Rasan : BnF, nouv. acq. lat. (...)
  • 239 Je reviens sur cette question dans le chapitre 10.

110Les minutes et registres des notaires de Cluny n’étant pas conservés avant le XVIIe siècle, il est fort difficile de connaître avec précision leur nombre et leur activité dans le bourg abbatial à la fin du Moyen Age232. Les actes de vente, les testaments et les quelques pièces judiciaires rédigées par des notaires clunisois au XVe siècle et conservées dans les vestiges des archives paroissiales, dans le registre de l’archidiaconé ou dans les fonds privés permettent toutefois de connaître une trentaine de notaires ayant exercé leur art à Cluny au XVe siècle233. Ils comptent généralement parmi les habitants les plus riches et les plus influents du bourg, exerçant volontiers plusieurs fonctions clés. Il n’est pas rare, en effet, de rencontrer des notaires marchands ou plus encore des notaires prêtres234. Antoine Godin, notaire juré de la cour du juge-mage de Cluny vers 1470-1480, est un marchand du bourg235. Pierre Pupin, notaire juré de la cour du juge-mage, est le curé de Bois-Sainte-Marie en 1438236. Jacques Orgo, notaire de Cluny et lieutenant du juge d’appel de l’abbé vers 1400, est curé de l’église Notre-Dame ; Antoine Bonefoy, l’un des plus célèbres notaires du milieu du XVe siècle, est le recteur de l’église Saint-Maïeul entre 1445 et 1447237. Jean Moine, notaire clunisois au service de l’archidiacre, est l’un des huit prêtres de Saint-Marcel en 1477. Il est également chapelain de l’église Notre-Dame-du-cimetière dans le monastère. Jean Rasan, notaire juré de la cour du juge-mage vers 1410-1420, est prêtre de l’une des trois églises paroissiales de Cluny238. Notaires et prêtres se confondent et se partagent les postes clés de l’administration clunisoise à la fin du Moyen Age239.

Prévôts et sergents

  • 240 C 3003 (Chaume, « Obs. » : 1072-1074). Sur les prévôts laïques du XIe s. : A.-M. Bautier, « De prep (...)

111Les prévôts et sergents, bras séculier de la justice abbatiale, sont chargés de faire régner l’ordre, de faire connaître et exécuter les sentences de justice. À la différence des avocats, procureurs et notaires, ils sont, dès leur apparition, des officiers laïques et n’ont aucune indépendance ni légitimité hors de la sphère clunisienne. Les prévôts laïques apparaissent à Cluny dans la seconde moitié du XIe siècle. Le premier connu se prénomme Hugues. Il a été donné par deux frères, Achard et Odon, pour servir le monastère. Retiré du service des moines vers 1072-1074, il est remplacé par son frère Guichard. Dès cette date, la prévôté (prepositura) est tenue en fief de l’abbé de Cluny240. On ignore malheureusement tout des droits et devoirs du prévôt pour cette période reculée. Hugues et Guichard ne réapparaissent pas dans la documentation contemporaine et l’un de leurs plus célèbres successeurs, le prévôt Humbert, n’est guère connu que par sa présence fréquente parmi les témoins des chartes entre 1080 et 1100 et ses démêlés avec le prieur pour avoir usurpé ses droits, sans que ceux-ci soient clairement définis.

  • 241 L. Lex, « Un office laïque », avec traduction partielle des pièces AD71, H suppl. Cluny 16, no 1 (1 (...)
  • 242 BnF, coll. Bourgogne 82, no 377 (1303), 383 (1309) ; Bourgogne 83, no 414 (1378).
  • 243 AN, JJ 78, fo 113, no 213 (= RTC, III/3, p. 177, no 7232) ; BnF, nouv. acq. lat. 2266, no 36 (= AD7 (...)

112Le prévôt de Cluny est totalement absent de la documentation clunisienne des XIIe et XIIIe siècles, mais la situation devient plus claire à partir de 1300. Léonce Lex a jadis consacré quelques pages à l’office laïque de la prévôté et crierie de Cluny à partir de deux reconnaissances des droits et devoirs établies l’une en 1303 et révisée en 1408, l’autre en 1543241. Il faut ajouter à ces deux textes les comptes-rendus de trois prestations de serment par le prévôt à l’abbé de Cluny en 1303, 1309 et 1378, accompagnés du dénombrement des biens dépendant du fief de la prévôté242, et quelques actes permettant de voir le prévôt ou l’un de ses sergents en action dans la ville de Cluny aux XIVe et XVe siècles243.

  • 244 BnF, coll. Bourgogne 82, no 377, 382 ; Bourgogne 83, no 414.
  • 245 BnF, coll. Bourgogne 82, no 377 : Guillelmus de Aula domicellus prepositus Cluniacensis et Peroneta (...)
  • 246 BnF, coll. Bourgogne 83, no 414. Sur les chevaliers de Merzé et leurs relations avec Cluny : B. Ros (...)

113Lors de son entrée en fonction, le prévôt de Cluny doit jurer sur les saints évangiles, tête nue et genoux fléchis devant l’abbé, de respecter les droits et les biens de l’abbaye et de s’acquitter avec diligence de sa fonction prévôtale. Il engage dans ce serment tous ses biens meubles et immeubles et les tient désormais en fief-lige de l’abbé, quel que soit l’endroit où ils se situent244. Dès 1303, date à laquelle le prévôt de Cluny réapparaît dans la documentation clunisienne, la prévôté est un office héréditaire, transmissible par les hommes ou par les femmes et tenu par des familles de la petite noblesse locale. Le gentilhomme Guillaume de La Salle (domicellus Guillelmus de Aula), prévôt pendant la première décennie du XIVe siècle, tient la charge de sa femme Peronette, fille de feu Guichard, l’ancien prévôt. Originaire du haut Mâconnais, il possède des bois, des vignes et des prés dans les villages de Lugny, Saint-Albain et Viré et côtoie sans doute les sergents royaux des châtellenies voisines245. Cependant, il ne se hisse pas au niveau des possesseurs de châteaux ou des officiers du bailliage de Mâcon. Le prévôt qui occupe la charge en 1378, Jean de Merzé, est un simple miles, lointain descendant des chevaliers de Merzé qui ont donné tant de terres et d’hommes à Cluny aux Xe et XIe siècles246. On se rappelle également le prévôt Humbert qui, à la fin du XIe siècle était le frère du prévôt de Mazille et le cousin des chevaliers de Cluny.

  • 247 BnF, coll. Bourgogne 82, no 377 : Item confitentes dicti coniuges Guillelmus et Peroneta quilibet e (...)
  • 248 Telle est en tout cas la situation au XVIIe s. : W. Witters, « La justice mage », p. 84, n. 26 ; A. (...)
  • 249 AD71, H suppl. Cluny 16.1 (éd. L. Lex, « Un office laïque », p. 421).
  • 250 J.-M. Carbasse, Introduction historique au droit pénal, p. 207-210. Sur le développement de l’enfer (...)
  • 251 En 1391, Gérard, tailleur de pierres à Cluny, est emprisonné dans les « prisons du doyenné de Cluny (...)

114S’il est un auxiliaire essentiel de la justice abbatiale, le prévôt ne dispose pas pour autant de droit de justice. La formule du serment qu’il doit prononcer lors de son entrée en fonction le rappelle très explicitement247. Sa fonction se limite à la garde des condamnés et à l’exécution des sentences de justice prononcées dans les cours de l’abbé. Aussi, doit-il tout d’abord s’occuper des personnes conduites en prison. Les prisons de Cluny se tiennent dans un lieu hautement stratégique à l’entrée du monastère. Deux hautes tours de section carrée flanquent l’entrée de l’église abbatiale. La tour nord renferme les archives. La tour sud renferme la cour de justice du doyenné de Cluny et les prisons248. Dans les prisons, le prévôt est chargé de garder les femmes coupables de vol, d’adultère ou de tout autre délit que les sergents du doyenné lui livrent. Il doit leur fournir le pain et l’eau à partir de ses propres revenus à l’exception des adultères auxquelles il n’est rien tenu de donner et qui se nourrissent à leurs frais249. Au Moyen Age, l’emprisonnement n’était généralement pas considéré comme une peine, mais comme une détention provisoire au cours de laquelle le condamné était appelé à se repentir avant l’exécution de la sentence250. La nourriture au pain et à l’eau rappelle d’ailleurs celle des ermites et des pénitents. Il semble que ce soit avant tout dans ce sens que l’emprisonnement ait été considéré à Cluny, c’est-à-dire comme une période expiatoire que les condamnés passaient à l’intérieur du monastère avant d’être exposés à la vindicte publique ou au châtiment suprême pour les plus grands criminels. En revanche, j’ignore pourquoi seules les femmes étaient emprisonnées par le prévôt. Le plus probable est que les hommes étaient incarcérés ailleurs sous la garde d’un autre sergent de l’abbé ou peut-être du doyen de Cluny en personne251.

  • 252 AD71, H suppl. Cluny 16.1 (éd. L. LEX, « Un office laïque », p. 421).

115Le prévôt est ensuite chargé de l’exécution des peines quel que soit leur degré de gravité, qu’il s’agisse de la mutilation d’un membre, de la peine de mort par pendaison ou de tout autre supplice (supplicium). Les pendaisons se font aux fourches patibulaires que l’abbé a eu le droit d’ériger en 1360. Elles sont entretenues aux frais du prévôt, mais le doyen doit payer le transport des matériaux utilisés pour les réparations252. Les listes des droits et devoirs du prévôt dressées aux XIVe, XVe et XVIe siècles ne mentionnent pas les peines minimes que les coutumes du XIIe siècle s’étaient appliquées à réglementer : peines pécuniaires, course pour les adultères... Il n’est cependant pas douteux qu’elles continuent de s’appliquer de la même manière, sous la direction du prévôt.

  • 253 Ibid.

116Le prévôt est également tenu d’accompagner le receveur de la chambre abbatiale lors des collectes de cens dans la ville de Cluny et de participer activement à la distribution des aumônes. S’il ne peut le faire lui-même, il se fera remplacer. Il doit participer aux processions annuelles qui sillonnent les rues du bourg lors des fêtes majeures du calendrier clunisien. Il se tient devant l’abbé, un bâton blanc dans la main et doit se faire remplacer s’il ne se trouve pas à Cluny le jour de la procession253.

  • 254 Mentionné uniquement en 1378 : BnF, coll. Bourgogne 83, no 514 (Item de quodem prato continento dec (...)
  • 255 BnF, coll. Bourgogne 83, no 414.

117En contrepartie de son office, le prévôt perçoit des revenus importants qui lui permettent d’assurer sa subsistance quotidienne et un train de vie honorable. Pendant la durée de son office est mis à sa disposition un pré contenant dix charruées de foin, situé le long de la Grosne en aval de Cluny254. En plus, le prévôt continue de bénéficier de tous les revenus provenant de sa fortune personnelle. En 1378, Jean de Merzé, perçoit annuellement huit livres de rente sur des biens fonciers et immobiliers à Cluny, les taxes de mutation sur ces biens, dix sous sur une terre de Berzé et les fruits d’un bois situé près des fourches patibulaires255.

  • 256 AD71, H suppl. Cluny 16.1 (éd. L. Lex, « Un office laïque », p. 416-417).

118Outre ces revenus fonciers, le prévôt tire ses ressources de l’abbaye, des habitants de Cluny et des condamnés. De l’abbaye, il reçoit chaque semaine quatre pains blancs semblables à ceux qui sont distribués quotidiennement au réfectoire. Les fêtes majeures du calendrier clunisien sont l’occasion de distributions supplémentaires à tous les membres de la communauté clunisienne. Il est logique que le prévôt en profite et bénéficie d’une pitance améliorée. Lors des cinq fêtes principales, à savoir Noël, Pâques, Pentecôte, la Saint-Pierre-et-Paul et l’Assomption de la Vierge, il reçoit deux pains appelés brassaux, un pain blanc de réfectoire, un pain noir comme ceux qui sont distribués dans l’hôtellerie et deux mesures de vin appelées maraults, l’une pure pour son propre usage, l’autre ordinaire destinée à sa famille. Pour la Pentecôte, la Saint-Pierre-et-Paul et Noël, il reçoit en outre un quartier de mouton et, au début du Carême, une demi-taille de lard et quatre-vingt-quatorze harengs. De même, le prévôt voit sa ration augmenter les jours d’aumônes. Pour la Toussaint et le Jeudi Saint, il reçoit ainsi un pain blanc, un pain noir et deux maraults de vin, l’un pur, l’autre ordinaire. Le Jeudi Saint, on lui ajoute un pain appelé follie, qui correspond sans doute à un pain d’épices256.

  • 257 Ibid. (éd. L. Lex, « Un office laïque », p. 418).
  • 258 Ibid. (éd. L. Lex, « Un office laïque », p. 421-422).
  • 259 En 1543, le prévôt perçoit en plus de la corée de porc un jambon avec son pied : AD71, H suppl. Clu (...)
  • 260 AD71, H suppl. Cluny 16.1 (éd. L. Lex, « Un office laïque », p. 418).
  • 261 Cette redevance est mentionnée en 1378 (BnF, coll. Bourgogne 83, no 414 : Item de jure suo percipie (...)

119Le prévôt bénéficie indirectement des impôts prélevés annuellement par les officiers de la chambre abbatiale sur les habitants de Cluny. Sur les cens versés au doyen pour la Saint-Michel (29 septembre) il perçoit une pièce de viande d’une valeur de quatre deniers et quatre deniers en argent. S’il charge un sergent d’accompagner le receveur de la chambre abbatiale lors de la perception des cens de la Saint-Martin d’hiver (11 novembre), il perçoit dix sous prélevés sur le montant global des cens257. Sous l’abbatiat de Bertrand du Colombier (1295-1308), le doyen était également tenu de verser au prévôt une partie des droits de laide (ou leude) qu’il levait lors des cinq foires annuelles de Cluny. Il s’agissait d’une taxe perçue sur les marchands étrangers. Jugée vétuste, elle a été supprimée dans le cours du XIVe siècle et n’est plus qu’un vieux souvenir en 1408258. En revanche, d’autres coutumes persistent. Au moment où l’on tue les cochons pour la consommation des moines, soit vers la Saint-Martin d’hiver, le prévôt perçoit une corée de porc, c’est-à-dire tous les organes comestibles259. Les deux panaux de froment qu’il obtenait du grenier des moines pour la Saint-Martin d’hiver en compensation de la perte d’une terre inondée par le creusement de l’étang-neuf ne sont plus perçus au XVe siècle, mais ils sont remplacés par le versement hebdomadaire d’un pain blanc qui s’ajoute aux quatre autres reçus traditionnellement260. Chaque année, le prévôt reçoit également des bouchers de la ville une pièce de bœuf261.

  • 262 Coutume déjà mentionnée en 1378 : BnF, coll. Bourgogne 83, no 414 (Item de jure suo percipiendi ann (...)
  • 263 BnF, coll. Bourgogne 83, no 414 : Item de duodecim gallinis censualibus sibi debitis in villa et te (...)
  • 264 AD71, H suppl. Cluny 16.1 ; 16.6 (éd. L. Lex, « Un office laïque », p. 419).

120Enfin, le prévôt s’enrichit aux dépens des personnes de mauvaise réputation et de certains condamnés dont il est chargé d’exécuter les peines. Toute prostituée demeurant dans la ville de Cluny doit lui donner une poule au début du Carême262. À la fin du XIVe siècle, elles sont une douzaine si l’on en croit le nombre de poules reçues annuellement par Jean de Merzé263. Le prévôt conserve également les vêtements des condamnés à mort et l’argent qu’ils portent sur eux lors de leur arrestation, sauf si cet argent provient d’un vol et que son véritable propriétaire a été identifié grâce à la confession du coupable. Rien ne doit être perçu sur les condamnés à mutilation264.

  • 265 BnF, lat. 9882, fo 41r, 50r ; AD71, 7J40, no 33.
  • 266 AD71, H suppl. Cluny 16.1 et 16.6 (éd. L. Lex, « Un office laïque », p. 416).

121Outre ses revenus, le prévôt jouit de certains avantages en nature qui manifestent sa position éminente. Il dispose d’une maison située dans la paroisse Saint-Marcel, en face de la boucherie265. Pour se chauffer, il a le droit de couper et de prendre du bois dans les forêts de l’abbaye. Une bête de somme est mise à sa disposition pour transporter le bois du lieu de coupe jusqu’à sa maison266. De même il peut mener ses porcs à la glandée dans les bois où les moines conduisent leurs propres porcs. Enfin, il doit recevoir chaque année du monastère un habit conforme à son état, c’est-à-dire un vêtement d’écuyer s’il est écuyer, un vêtement de chevalier s’il est chevalier…

122La triple origine des revenus du prévôt est révélatrice de sa place dans la communauté clunisienne et clunisoise. La prévôté est un office laïque de la communauté seigneuriale dirigée par l’abbé de Cluny : le prévôt est donc nourri par le monastère comme le sont les moines et tous les officiers monastiques. Sa fonction contribue à garantir la paix dans le bourg abbatial : les habitants lui fournissent donc une partie de ses gages. Enfin, il exerce une fonction purificatrice en gardant les pécheurs dans ses prisons et en châtiant ou éliminant les malfaiteurs : ceux-ci payent également de leur personne.

  • 267 BnF, coll. Bourgogne 82, no 377, no 383 ; Bourgogne 83, no 414 ; AD71, H suppl. Cluny 16.1 et 16.6 (...)
  • 268 BnF, coll. Bourgogne 82, no 377 (1303) :... idem serviens dicti prepositi predictum dominum abbatem (...)
  • 269 AD71, H suppl. Cluny 16.1 (éd. L. Lex, « Un office laïque », p. 420).
  • 270 AD71, H suppl. Cluny 16.1, 16.6 (éd. L. Lex, « Un office laïque », p. 416, 421).
  • 271 BnF, nouv. acq. lat. 2266, no 36 ; AMCl., DD 1.1.
  • 272 AD71, H suppl. Cluny 16.1 et 16.6 (éd. L. Lex, « Un office laïque », p. 419-420).
  • 273 AD71, H suppl. Cluny 16.1 (éd. L. Lex, « Un office laïque », p. 420).

123Principal auxiliaire du prévôt, le crieur est nommé par ses soins et lui doit obéissance267. Il est tenu, dès sa nomination, de jurer à l’abbé ou aux officiers de la chambre abbatiale d’exercer fidèlement son office, de maintenir et fidèlement garder les biens et les droits de l’abbaye et ceux qui sont afférents au fief de la prévôté268. Le doyen reçoit généralement ce serment au nom de l’abbé et chaque nouveau doyen doit se faire confirmer la fidélité du crieur269. Comme son nom l’indique, le crieur (crierius ou preco) est le héraut de la communauté d’habitants. Dans les rues et les carrefours de la ville de Cluny, il porte à la connaissance de tous les sentences de justice émises par l’abbé, le doyen ou le sous-chambrier et les ordonnances ou édits susceptibles d’intéresser l’ensemble du corps civil. Il se charge des ventes à la criée et des liquidations de biens consécutives à des saisies judiciaires270. Il peut également annoncer la tenue des assemblées d’habitants et faire connaître leurs délibérations. Le 29 juin 1410, par exemple, l’assemblée réunie pour délibérer de la levée d’un impôt à convertir dans l’entretien des fortifications est annoncée la veille par Jean Tixier, crieur, à travers les carrefours de Cluny. De même le 2 mai 1474, le crieur annonce la tenue d’une assemblée réunie pour délibérer de l’achat de l’esplanade du Merle271. Comme le prévôt, le crieur perçoit une partie de ses revenus des habitants du bourg. Chaque bourgeois désirant vendre son vin à la criée dans la ville doit lui verser une obole et une mesure de vin appelée gotofflus272. Lorsqu’il assiste le receveur du doyenné pour percevoir les cens de la Saint-Michel, il reçoit comme le prévôt et un autre sergent, le gardien de la grande porte, un quartier de viande de quatre deniers - ou son équivalent en monnaie - et la somme de quatre deniers273. Ces quelques ressources ne suffisaient assurément pas à l’entretien quotidien du crieur. Il était vraisemblablement gagé par le prévôt, mais les textes de la fin du Moyen Age n’en disent rien.

  • 274 Ibid.
  • 275 AN, JJ 78, fo 113, no 213 (= RTC, III/3, p. 177, no 7222) : voir supra p. 429.

124Des autres sergents au service des officiers abbatiaux, monastiques ou laïcs, on ne peut dire grand chose tant sont rares les textes qui les mentionnent. Tout au plus peut-on citer leur titre. Le gardien de la grande porte (janitor magne porte) cité au début du XIVe siècle est un sergent du prévôt274. Il était vraisemblablement chargé de surveiller les entrées dans le monastère et de fermer les battants du portail d’honneur, point de contact entre le bourg et le cloître. Le receveur de la chambre abbatiale, cité à plusieurs reprises, est un sergent du sous-chambrier de Cluny chargé de prélever les cens qui revenaient directement au monastère et que l’on prélevait notamment pour la Saint-Martin d’hiver. Le doyen dispose de plusieurs sergents à son service, parmi lesquels des receveurs chargés de percevoir les cens de la Saint-Michel mais également des sergents de police. En effet, le prévôt est tenu de garder dans les prisons les personnes qui lui sont présentées par les sergents du doyenné. Rappelons-nous Guiot de Fontaines, sergent de Cluny en 1349, molesté sévèrement par les deux voyous qu’il avait arrêtés à la suite de violences commises contre une Clunisoise275. Il est sans doute un sergent de police du doyen de Cluny.

***

125La justice et les finances sont les deux moyens par lesquels le roi de France s’est immiscé dans les affaires clunisiennes à partir du milieu du XIIIe siècle. Le règne de Saint Louis a marqué le début du processus qui trouve sa forme définitive sous Philippe le Bel. En apparence, l’ensemble des privilèges ancestraux de Cluny est respecté. En particulier, l’immunité et l’intégrité des justices abbatiales sont maintenues comme au temps d’Urbain II. Mais dans la pratique, les fondements sur lesquels reposaient l’immunité et le pouvoir sacro-saint de l’abbé ont éclaté. Le recours toujours possible à l’appel en Parlement ou à la grâce du roi, et le développement des lettres de sauvegarde pour des particuliers contribuent à imposer le roi comme le souverain des moines de Cluny et de tous leurs justiciables, et le royaume de France comme une structure d’intégration qui tend à remplacer l’Église de Cluny.

126Par ailleurs, la professionnalisation et la « fonctionnarisation » de la justice dépossèdent les moines de leurs principales prérogatives. Si les doyens, prieurs, sous-chambriers et juges-mages sont toujours issus du cloître, ils ne jouent plus qu’un rôle subalterne dans le règlement des conflits et le maintien de la paix. La société des juristes domine les cours de l’abbé comme celles du bailli ou des châtelains royaux. Elle ne tardera pas à détenir les postes clés dans l’administration de la communauté d’habitants du bourg abbatial.

127La faculté des bourgeois d’instituer des procureurs en justice signe la reconnaissance de leur communauté, qui, elle aussi, entre en concurrence avec les moines. Parallèlement, l’existence d’intermédiaires laïcs entre les bourgeois et les moines contribue à faire éclater l’ancienne communauté fusionnelle de l’ecclesia Cluniacensis. Là encore, les apparences sont sauvegardées. Les prévôts, crieurs et autres sergents ne sont pas des délégués directs de la communauté d’habitants mais des officiers du monastère. Ils résident néanmoins dans le bourg, sont gagés partiellement par les habitants et, comme on le verra bientôt, se retrouvent souvent au premier plan lorsqu’une révolte contre les moines éclate.

128C’est précisément sur cette question qu’il faut terminer l’enquête. Plusieurs conflits opposent la communauté d’habitants et les moines aux XIVe et XVe siècles, à commencer par une rébellion violente en 1307. Les structures de la domination abbatiale dont on vient de voir le délitement face à la progression de la souveraineté royale vont alors subir des assauts successifs des habitants du bourg, soutenus indirectement par le roi qui leur octroie les moyens financiers de leur « indépendance », et dirigés par ceux-là même qui ont pu prendre place parmi les administrateurs ou les fonctionnaires de l’abbé.

Notes

1 Très bon examen de cette période troublée dans G. Constable, « Abbots and Anti-Abbot », p. 386-392.

2 PL 200, col. 111-114.

3 Gilbert Folliot était prieur d’Abbeville, puis abbé de Gloucester et évêque d’Hereford avant de devenir évêque de Londres au début de l’année 1163 : J. Wollasch, Cluny. « Licht der Welt », p. 290-291.

4 Lettre d’Hugues III à Gilbert Folliot, jan.-mars 1163, éd. J. C. Robertson, Materials for the History of Thomas Becket, V, p. 31-32 : In confinio regni et imperii sumus. [...] Minatur imperator se nobis ablaturum omnia quae habemus in imperio ejus, nisi consentiamus ei. [...] Domini cardinales qui sunt in regno maledictionem suam, non benedictionem promittunt. Reges Francorum et Anglorum minantur se exterminaturos omnia nostra in regnis eorum posita, nisi domino papæ A [lexandro] obediamus. Ex duobus integralibus partibus constat corpus Cluniacensis ecclesiæ ; altera est in imperio, altera in regnis ; quamlibet amittamus, væ nobis !

5 Bull. p. 52-54, voir supra chapitre 3.

6 Bull. p. 54.

7 Bull. p. 68 = PL 188, col. 1426. C 4336 (7 décembre 1189).

8 Recueil de pièces qui établissent l’exemption. Pour les confirmations du XIIIe s. : D. Riche, L’ordre de Cluny, p. 356-359.

9 Cette histoire est désormais bien connue grâce aux articles de G. Melville, « Die reformatio », Id., « Cluny après “Cluny” », p. 108-122. M. Pacaut, L’ordre de Cluny, p. 307-344, doit désormais être lu en parallèle avec ces travaux et G. De Valous, Le monachisme clunisien, t. 2, doit être évité.

10 F. Cygler, « Le chapitre général de Cluny » ; J. Oberste, « Ut domorum status certior habeatur » ; E. M. Pinkl, « Die Neuorganisation des cluniazensischen Verbandes ». Et dans une perspective comparatiste : J. Oberste, Visitation und Ordensorganisation ; F. Cygler, « Ausformung und Kodifizierung des Ordenrechts ».

11 Le rôle de la papauté dans la mutation des structures clunisiennes au XIIIe s. a été soigneusement étudié par F. Neiske, « Reform oder Kodifizierung ».

12 Outre l’article de F. Neiske (note précédente), on peut se reporter, pour les XIVe et XVe s., à D. Riche, L’ordre de Cluny, p. 471-488 ; Id., « Tentatives de réforme à Cluny », p. 46-47 ; Id., « Cluny et la papauté d’Avignon », notamment p. 187-189. Également M. Pacaut, L’ordre de Cluny, p. 254-258.

13 Prologue des statuts d’Hugues V, 29 oct. 1200, éd. Charvin, I, p. 41. Sur la réforme monastique d’Innocent III, voir également U. Berlière, « Innocent III et la réorganisation des monastères bénédictins ».

14 D. Riche, « Tentatives de réformes », p. 46.

15 AMCl., II 5, fo 1v. Il s’agit là de la mention de l’acte dans l’inventaire des archives de l’échevinage au XVIIe siècle. Je n’ai pas trouvé d’autre trace de cette imposition dans les archives de Cluny.

16 Sur l’entrevue de 1245 à Cluny : H. Wolter, H. Holstein, Lyon I et Lyon II, p. 71-72 ; G. Baaken, « Die Verhandlung von Cluny » ; M. Pacaut, « Le premier concile de Lyon ».

17 Chronicon Cluniacense, éd. BC, col. 1666.

18 Statuts d’Henri Ier, 1314, statut 18, éd. Charvin, I, p. 102 : Quoniam more naturalium membrorum recipientium a capite naturali motum et sensum, loca et membra ordinis Cluniacensis debent recipere motum et directionis regulam in actibus et operibus debitis a suo capite mystico, ordinamus et statuimus quod per totum ordinem in divinis officiis et regularibus observantiis, mores et consuetudines ecclesiae Cluniacensis serventur […].

19 Statuts d’Hugues V : Charvin, I, p. 42, 55 ; statuts d’Yves II : Charvin, I, p. 63.

20 G. Melville, « Cluny und das französische Königtum », p. 411 (« Freiheit ohne Schutz »).

21 Sur la conception du royaume dans les diplômes de Louis VI, voir Louis VI, t. III, Introduction ; J. Dufour, « Louis VI, roi de France ». Quelques diplômes pour les clunisiens ; à Pithiviers (C 3905), Saint-Martin-des-Champs (Louis VI 117), La Charité-sur-Loire (C 3936), Vézelay (Louis VI 145, diplôme suspect), Montereau (Louis VI 295).

22 D. Leyte, Domaine et domanialité publique, p. 93-152. Sur l’évolution du pouvoir royal au XIIe s., on se reportera notamment à M. Pacaut, Louis VII et son royaume ; J. W. Baldwin, Philippe Auguste et son gouvernement. Sur l’extension du pouvoir royal dans le sud de la Bourgogne : G. Duby, La société, p. 405-416 ; J. Richard, Les ducs de Bourgogne, p. 183-187, et plus spécifiquement sur les possessions clunisiennes de la région : G. Melville, « Cluny und das französische Königtum », p. 421-438.

23 Lettre CCCXCVII (s.d., 1165-1166), éd. RHGF, XVI, p. 129 :... ecclesiam Cluniacensem et ceteras quae in regno vestro... ; lettre CCCXCVIII (s.d., 1165-1166), éd. RHGF, XVI, p. 130 : Quo affectu vos semper dilexerim, quamque fidelis et devotus vobis et coronae vestrae fuerim...

24 Lettre CCCXCXIX (1166), éd. RHGF, XVI, p. 130-131 : Considerate totum regnum vestrum quasi quoddam integrum corpus. Quid prodest in eodem corpore sic partis alterius provideri saluti, quod altera morbo depereat ? [...] Non sola Francia de regno vestro est, licet sibi nomen regis specialius retinuerit. Est et Burgundia vestra.

25 Lettre CCCXCVIII (s. d., 1165-1166), éd. RHGF, XVI, p. 130 : Castellani et milites terrae feruntur quique in alteros ; sed insanias et mala eorum solae luunt ecclesiae, soli pauperes sentiunt. Quid sibi jam invicem rapiant non habent ; sed ecclesiae praedae eorum, et pauperes esca. Incendiis, rapinis, caedibus consumuntur, devastantur, foedantur omnia. Ad haec mala, Teutonicorum quos Brabantiones vocant, immanissima pestis accessit, qui, rabidarum more ferarum sanguinem sitientes, loca omnia pervagantur, a quibus quisquam vix tutus esse potest. Lettre CCCXCXIX (1166), éd. RHGF, XVI, p. 130 : Scio, nec aliqua mihi inest dubietas, quin tota vestra intentio, totum studium sit, ut ecclesiae Dei, ut pauperibus Christi salus et pax integra conservetur ; Id. p. 131 : Ii de imperio nuper egressi fines nostros, nemine resistente, pervagantur ; non sexui, non aetati, non conditioni alicui, non denique ecclesiae, non castro aut villae parcentes.

26 Historia gloriosi regis Ludovici, voir supra, chapitre 7.

27 C 4223, t. V, p. 571-573 (= ORF, XIV, p. 250 ; A. Luchaire, Louis VII, 527). L’acte n’est connu que par sa copie dans le cartulaire D. Son authenticité n’est pas remise en cause, mais on attend l’édition critique avec les autres actes du roi Louis VII. Il a notamment été étudié par L. Raffin et L. de Contenson, « L’église et le doyenné clunisien de Saint-Gengoux », p. 66-68 ; G. Melville, « Cluny und das französische Königtum », p. 428-430.

28 C 4223. J. Wollasch, Cluny. « Licht der Welt », p. 286, commet un contresens en faisant du prepositus mentionné dans le pariage, le prévôt de Cluny (dont il surestime d’ailleurs nettement les responsabilités dans l’administration du bourg vers 1100 : ibid., p. 214).

29 C 4223, p. 572.

30 C 4223, p. 572-573. Des clauses semblables se trouvent dans la plupart des actes de pariage. Elles manifestent l’inaliénabilité des biens de la Couronne : D. Leyte, Domaine et domanialité, p. 130-133. Plus anciens, mais utiles : J.-F. Lemarignier, La France médiévale, p. 248-263 ; L. Gallet, Les traités de pariage.

31 Sur l’ensemble de cette evolution : A. Bruel, « Fragment d’un cartulaire de Cluny » ; G. Duby, La société, p. 401-417, 520 (croquis XII) ; C. Perrat, L’autel d’Avenas, p. 57-72 ; J.-J. Mangin, Les baillis de Mâcon, p. 121-140.

32 C 4224 (= BC, col. 1429 ; A. Luchaire, Louis VII, 529).

33 C 4231 (= A. Luchaire, Louis VII, 564), <21 août 1169-4 avril 1170>.

34 RPA 17 (= C 4277 ; P 222).

35 RPA 843 (= C 4413 ; P 224).

36 RPA 20 (= C 4278) ; RPA 1116 (= ORF, XI, p. 294).

37 RPA 253 (= BC, col. 1489). Arbitrages du roi à Vézelay en 1210 et à Souvigny en 1212-1213 : RPA 1136, 1234.

38 À titre indicatif, les préambules des deux actes suivants : C 4231 (garde royale sur le prieuré d’Ambierle, 1169/1170) : Regiae magnificenciae opus esse dignoscitur, non solum ecclesias regni beneficiis ampliare, verum etiam brachio defensionis amplecti, et ne a dignitati coronae in manus alienas processu temporis deveniant praecavere. RPA 253 (garde royale sur le doyenné d’Escurolles, 1189) : Notum facimus universis presentibus et futuris quod, ad preces et instantiam dilecti nostri abbatis Cluniacensis, villam in Arvernia que vocatur Escuroles, cum universis ejus appendiciis, ex persecutione hostili vastatam et destructioni proximam, in manu nostra suscepimus ad protectionem et defensionem incursus malignantium...

39 D. Leyte, Domaine et domanialité, p. 139-143. Ancien mais utile, N. Didier, La garde des églises.

40 En 1197, le châtelain de Saint-Gengoux arbitre un litige des chanoines de Saint-Vincent de Chalon ; en 1206, il contraint un chevalier à rendre justice aux moines de La Ferté : actes cités par G. Duby, La société, p. 416, n. 72. Hormis ces deux actes, on ignore à peu près complètement l’activité des châtelains de Saint-Gengoux jusqu’au milieu du XIIIe s. : P. de la Bussière, Le bailliage de Mâcon, p. 5-12 ; J.-J. Mangin, Les baillis de Mâcon, p. 343-344, 356.

41 C 4482. Acte conservé en original : BnF, coll. Bourgogne 82, no 332.

42 Le bailli de Mâcon prend de 1239 à 1241 le titre de bailli d’Auvergne et de Mâcon. Dans les premières années, il est parfois également qualifié connétable. Sur les premiers baillis de Mâcon : A. Guerreau, « Jean de Braine » ; J.-J. Mangin, Les baillis de Mâcon, p. 141-170 ; P.-F. Fournier, « Origines des baillis de Mâcon », p. 473-476 ; P. de la Bussière, Le bailliage de Mâcon, p. 12-26.

43 C 4913 (lettre du bailli à Blanche de Castille qui gouverne le royaume depuis le départ de Louis IX pour la croisade, en août 1248) : Excellentie vestre significo me personaliter ad locum seu nemus quod dicitur Borserius interfuisse et per nostras gentes diligenter inquisisse, necnon etiam fama publica denontiat quod dominus... abbas Cluniacensis habet et a tempore quo non extat memoria semper habuit meram jurisdictionem et omnem justiciam in nemore supradicto, et etiam infra terminos appositos et privilegiatos quos vidimus, secundum quod reperimus manifeste...

44 C 4878.

45 Simon de Pognes est peut-être le clerc Simon, maître d’école du fils du roi, Philippe, futur Philippe III : J. Le Goff, Saint Louis, p. 396.

46 C 4930 (Acte conservé en original, BnF, coll. Bourgogne 82, no 332).

47 Sur le développement de l’aveu dans les pratiques judiciaires et les conséquences qu’il implique dans la naissance d’un sujet politique nouveau : J. Chiffoleau, « Sur la pratique et la conjoncture de l’aveu judiciaire », et les autres articles du volume dans lequel est publié cet article.

48 Acte publié par Brussel, Nouvel examen de l’usage général des fiefs, I, p. 490.

49 Latran IV, canon 46, éd. COD, p. 231. Voir B. Causse, Église, finance et royauté ; É. Berger, Saint Louis et Innocent IV ; R. Foreville, Latran I, II, III et Latran IV, p. 219, 368-369. Pour Cluny, D. Riche, L’ordre de Cluny, p. 464-465.

50 Bull. p. 122-123.

51 Registres Innocent IV, no 5597 (lettre à Louis IX), 5598 (à Blanche de Castille), 5599 (à l’archevêque de Bourges). Ces événements ont déjà été rapportés par L. Raffin,« Le château de Lourdon », p. 182-183.

52 Registres Innocent IV, no 5597, p. 30 : Sane tuam Excellentiam credimus non latere quod Cluniacenses monasterium [...] cum villa Cluniacensi, castro de Lordun et aliis ipsius pertinentiis consistentibus infra cruces et metas positas circa ipsum, ecclesie Romane juris et proprietatis existit, ac ea gaudet per privilegia Romanorum pontificum libertate, ut nullus mortalium, imperatorum scilicet, regum, ducum, comitum, marchionum, archiepiscoporum et episcoporum, aut quecumque persona in idem monasterium vel ejus pertinentias potestatem aliquam possit vel audeat exercere, seu possessiones, terras, castra vel alia bona ejus infra cruces et metas existentia supradictas auferre, capere, invadere vel tenere ; quod si quisquam presumpserit, anathema sit, apostolice maledictionis transfossus aculeo, et excommunicationis vinculo innodatus, nec possit super hoc nisi per condignam satisfactionem benedictionis vel absolutionis gratiam promereri.

53 Bull. p. 124, col. 1, no 1.

54 Registres Innocent IV, II, p. clii-cliv. Quelques notes sur cet octroi et sur les conflits qui en ont découlé avec Cluny : E. Petit, Histoire des ducs de Bourgogne, t. IV, p. 135-136, t. V, p. 2-11 (passage très virulent contre l’abbaye de Cluny dont l’auteur critique le refus de payer le décime malgré sa « richesse proverbiale ») ; J. Richard, Les ducs de Bourgogne, p. 368 ; G. Melville, « Cluny après “Cluny” », p. 104.

55 LTC, III, no 4057, p. 184-186.

56 Philippus itaque, quondam decanus noster est sans doute le doyen de Cluny. J’ignore si Hugues de Gigny et Guillaume de Saint-Marcel sont les prieurs de Gigny et de Saint-Marcel de Chalon ou si leur nom indique simplement leur origine.

57 LTC, III, no 4057, p. 185 : Burgenses Cluniacenses, vel mercatores terre abbatis non audent ire per terram ducis, nec nuncii abbatis, vel conventus. Les foires de Chalon, attestées dès le Xe s., ont connu leur véritable essor après l’acquisition du comté de Chalon par le duc de Bourgogne en 1237 (sur ce point, J. Richard, Les ducs de Bourgogne, p. 214-215). Les foires ducales deviennent ensuite les plus importantes de la région, concurrençant presque celles de Champagne : H. Dubois, Les foires de Chalon, p. 32-33.

58 LTC, III, no 4057 : Ad sublimitatis vestre presidium, nostrum post Deum singulare refugium, confugimus...

59 Olim, I, p. 458-459 = Boutaric, I, p. 1, no 1.

60 Pour le roi, voir le début de ce chapitre. Sur l’extension du domaine ducal en Bourgogne au début du XIIIe s., voir J. Richard, Les ducs de Bourgogne, p. 204-257 ; G. Duby, La société, p. 402, 420. Le duc de Bourgogne est surtout présent en Charolais et Chalonais. Il se rapproche de Cluny par la reprise en fief du château de Nanton en 1229 et l’achat de la majeure partie de la seigneurie de Brancion en 1259. Avec Cluny, il obtient des pariages sur Bézornay en 1252 et dans les années 1280 avec les obédiences de Saint-Cosme de Chalon, Saint-Marcel-lès-Chalon, Jully-lès-Buxy (C 5275) et Gevrey-Chambertin (C 5355).

61 Bull., p. 119 : Innocentius servus servorum Dei, dilectis filiis clero et populo universo villae Cluniacensis. Salutem et apostolicam benedictionem. Vestrae fidei et sollicitudinis dignoscitur interesse, ut dilecto filio... Abbati Clun. cui juramento fidelitatis tenemini, sicut vestro Patri devote ac humiliter intendatis.

62 Cet épisode n’est connu que par l’inventaire des archives abbatiales : AD71, H 22, fo 35v, éd. A. Benet, J.-L. Bazin, Inventaire général, p. 85, no 627.

63 LTC, III, no 4057, p. 185.

64 Guillaume III devient abbé d’un monastère du Péloponnèse (Oliva ?). Sur Guillaume III et Yves Ier, G. de Valous, « Cluny », col. 86-87 ; M. Pacaut, L’ordre de Cluny, p. 245. Sur les sires de Vergy, J. Richard, Les ducs de Bourgogne, p. 163-165.

65 Bulles des 3, 5 et 30 mai et 5 juin 1258 : Bull. p. 128.

66 On ne dispose malheureusement pas d’autre édition de ce diplôme que celle, très ancienne, de la BC, col. 1519-1520, élaborée par les moines de Cluny au début du XVIIe s. à partir du cartulaire E. Le diplôme est indiqué par Bernard et Bruel : C 4998 (avec quelques indications précieuses sur sa tradition manuscrite, t. VI, p. 463-464, n. 2). Le moment décisif des années 1258-1270 dans les rapports entre Cluny et le royaume a été évoqué par G. Melville, « Cluny und das französische Königtum », p. 443-457.

67 BC, col. 1519 : quod cum monasterium Clugniacense ad regalem custodiam ab antiquo pleno iure pertinere noscatur : Nos diuini amoris intuitu, ob remedium animae nostrae, et animarum inclytae recordationis regis Ludouici genitoris nostri, et Blanchae reginae genitricis nostrae, ac aliorum antecessorum nostrorum, volumus et praecipimus, ut idem monasterium semper in regia custodia et protectione persistens, nullo unquam tempore possit ab ea recedere, nec nos aut successores nostri reges Franc. custodiam eiusdem monasterii extra manum regiam ponere valeamus.

68 Ibid. : Praecipimus etiam, et volumus, ut quisquis pro tempore ad tenendam bailliuam nostram sancti Iangulfi deputabitur, a nobis, vel successoribus nostris in futurum in capitulo Clun. tactis sacrosanctis euangeliis teneatur iurare, quod abbatem et conventum, et monachos ipsius monasterii bona fide iuuabit ad ipsum monasteriuum, ac bona eiusdem per omnia obseruanda.

69 Le monogramme royal est reproduit dans BC, col. 1520.

70 Mention dans l’inventaire de 1682 : AD71, H 22, fo 24r (éd. A. Benet, J.-L. Bazin, Inventaire général, p. 52, no 404). Copies de Lambert de Barive : BnF, coll. Moreau, t. 180, fo 236 ; t. 227, fo 146 ; t. 231, fo 11 ; t. 235, fo 15 ; t. 237, fo 174.

71 AN, K 188, no 19 ; AN, L 868, fo 68r.

72 BnF, lat. 5458, acte no 189 (= viiixxxvi).

73 Actes connus par leur copie dressée à la fin du XVIIIe s. par Lambert de Barive : BnF, coll. Moreau, t. 245, fo 50-51 et fo 223-224 ; t. 246, fo 9-10 ; t. 247, fo 158-159 ; t. 250, fo 245-246.

74 Pariage de 1166 : C 4223. Le castellanus de Saint-Gengoux est cité en 1197 et 1206 : G. Duby, La société, p. 416, n. 72. En 1258, la même année que le diplôme de Louis IX, la vente d’une vigne à Montrachet par un habitant de Saint-Gengoux est passée sous le sceau du castellanus de Saint-Gengoux : C 4999. En 1264, la cour royale à Paris tranche un litige entre l’abbé de Cluny et les servientes et bedelli domini regis établis dans la villa sur laquelle le roi est en pariage avec l’abbé - c’est-à-dire Saint-Gengoux : Olim, I, p. 589-590. En 1278, des hommes de Saint-Gengoux vendent à l’abbé de Cluny des biens fonciers sis à Colonges. L’acte est passé devant magister Jacobus, clericus baillivi Matisconensis, tenens castellaniam Sancti Jangulphi. Il est scellé par le sigillum castellanie curie Sancti Jangulphi : C 5232.

75 BC, col. 1519. Il s’agit bien d’une modification du titre du cartulaire E, et non d’une invention, puisque les éditeurs de la BC ont utilisé ce cartulaire pour l’édition des diplômes royaux et des privilèges pontificaux adressés à Cluny.

76 Voir supra p. 410, n. 73.

77 Donation du comté de Mâcon par le Dauphin à son frère cadet Jean, lors de la captivité du roi Jean II en Angleterre, mai 1359 : AN, J 259, Mâcon, no 9. Transfert des compétences du bailli de Mâcon d’abord au sénéchal de Lyon, en oct. 1359 : AN, J 259, Cluny, no 8 ; BnF, nouv. acq. fr. 5265, fo 14, no 9 (copie contemporaine pour l’abbaye de Cluny) ; AN, K 188, no 29 (copie du XVIIIe s. pour la Chambre des Comptes). Transfert au bailli de Saint-Gengoux, nouvellement créé, en déc. 1359 : ORF, III, p. 380-382 ; Brussel, Nouvel examen de l’usage général des fiefs, I, p. 255-260. Confirmation des prérogatives du bailliage de Saint-Gengoux en 1366 par Charles V : AN, JJ 9, no 507 ; AD71, H suppl. Cluny 7bis, no 5 (copie de 1665 dans les archives de l’abbaye de Cluny) ; AN, K 188, no 32 (copie du XVIIIe s. pour la Chambre des Comptes). Retour du comté de Mâcon dans le domaine direct de la couronne en déc. 1372 et rétablissement du siège du bailliage à Mâcon en juil. 1373 : Arch. Mun. Mâcon, AA1, BB3. Sur ces épisodes, P. de la Bussière, Le bailliage de Mâcon, p. 28-33 ; J.-J. Mangin, Les baillis de Mâcon, p. 446-458.

78 En 1414, Charles VI ordonne aux baillis de Mâcon et de Saint-Gengoux de respecter les droits et les biens de l’abbaye de Cluny et de leur prêter régulièrement le serment selon les termes traditionnels : BnF, coll. Moreau 246, fo 133. Vers 1430, alors que Mâcon est aux mains des Bourguignons, le bailli se trouve de nouveau à Saint-Gengoux. Philibert de Saint-Léger occupe la charge en 1429 : BnF, nouv. acq. lat. 2266, no 42 ; Lancelot de Luyrieux, nouveau bailli de Saint-Gengoux, vient prêter serment à l’abbé de Cluny le 13 janvier 1432 : BnF, coll. Moreau 249, fo 132-133. Cf. G. Dupont-Ferrier, Gallia Regia, IV, p. 12.

79 C 5154, qui ne publie que le préambule de Louis IX annonçant le vidimus et les formules d’authentification à la fin de l’acte. La teneur du diplôme de Louis VI est publiée dans C 3943, puis par J. Dufour, Louis VI, no 442, p. 392-401.

80 Louis VI, no 442, p. 399 : Notum fieri volumus cunctis fidelibus, tam presentibus quam futuris, quod nos, pro salute nostra et stabilitate regni nostri, ad preces archiepiscoporum, episcoporum et principum regni nostri, monasterium Cluniacense, nobilius membrum nostri regni, cum omnibus prioratibus, possessionibus et pertinentiis suis in regno nostro constitutis, in nostra et successorum nostrorum regum Francie defensione, garda et tutela recipimus.

81 Ibid., p. 399-400.

82 Louis VI, p. 396-398. Je résume ici ses conclusions

83 AD71, H 22, fo 23r-v (éd. A. Benet, J.-L. Bazin, Inventaire général, p. 50, no 397).

84 Liste des copies et vidimus du diplôme de 1119 : Louis VI, p. 393-395.

85 BnF, lat. 5458, acte no 170 (= viixxxviii), éd. C 5154.

86 AD71, H suppl. Cluny 7bis (2) : copie collationnée sur l’original conservé dans le tresort des papiers de labbaye dudit Cluny par deux notaires royaux de Cluny, Janeaud et Leronde, en janvier 1655. BnF, Coll. Duchesne, vol. 71, fo 105 (signalée par J. Dufour, Louis VI, p. 393) : copie rédigée par André Duchesne, géographe et historiographe du roi venu travailler dans le chartrier de Cluny dans le dernier quart du XVIIe s. Il est possible que le vidimus original ait été alors soustrait des archives abbatiales par Duchesne : en effet, l’inventaire de 1682 ne le mentionne pas dans la liasse relative aux sauvegardes royales : AD71, H 22, fo 23r-25r (éd. A. Benet, J.-L. Bazin, Inventaire général, p. 50-54).

87 Dans la liasse des sauvegardes royales : AD71, H 22, fo 23v (éd. A. Benet, J.-L. Bazin, Inventaire général, p. 51, no 400). En revanche, il ne figure ni dans les registres, ni dans les layettes du Trésor des chartes.

88 Copie de janvier 1655 par deux notaires royaux de Cluny : AD71, H suppl. Cluny 7bis (4) ; copie par Lambert de Barive à la fin du XVIIIe s. : BnF, coll. Moreau 212, fo 225 ; copie pour la Cour des Comptes dressée en 1741 : AN, K 188, no 24.

89 AN, JJ 46, fo 120v-121v, no 215, éd. RTC, I, p. 285-286 (avec la date d’avril 1312) et LTC, I, no 46, p. 41-42 (d’après un vidimus de Louis XI en 1478). Copie du XVIIIe s. pour la Cour des Comptes : AN, K 188, no 26.

90 AN, JJ 66, fo 142, no 365 et AN, JJ 67, fo 48v, no 112 (ce sont deux copies du XIVe s. et non des originaux de 1329) ; cités dans RTC, III/1, p. 128, no 1002 et p. 294, no 2255. L’acte est édité d’après un vidimus de Jean II en janvier 1362 dans ORF, III, p. 545-548. Une copie du XVIIIe s. se trouve dans AN, K 188, no 28.

91 AN, JJ 89, fo 228r, no 502, cité dans ORF, IV, p. 202 ; AN, JJ 91, fo 114r, no 223, éd. ORF, III, p. 545-548.

92 AN, JJ 98, fo 169, no 545 (il s’agit d’une copie du XIVe s. et non de l’original) ; cité dans ORF, IV, p. 569. Copie du XVIIIe s. pour la Cour des Comptes : AN, K 188, no 31.

93 AN, JJ 152, fo 23v, no 45 ; cité dans ORF, VIII, p. 141.

94 Signalé dans l’inventaire des archives abbatiales de Cluny, AD71, H 22, fo 23v-24r (éd. A. Benet, J.-L. Bazin, Inventaire général, p. 51-52, no 403). À ma connaissance, il est aujourd’hui perdu.

95 AN, J 259, Cluny, no 9.

96 Sur le développement de la fiscalité royale à partir des années 1280 : B. Causse, Église, finance et royauté ; J. Favier, Philippe le Bel, p. 170-205 ; G. Digard, Philippe le bel et le Saint Siège. Plus spécifiquement sur les monastères clunisiens, D. Riche, L’ordre de Cluny, p. 461-471.

97 C 5315 : Philippus, Dei gratia Francorum rex, universis presentes litteras inspecturis, salutem. Notum facimus quod ratione subventionis quam nobis fecit hac vice dilectus noster abbas Cluniacensis pro se et prioribus suis, nolumus eisdem aut suo monasterio seu libertatibus aut privilegiis eorumdem aliquod prejudicium in posterum generari ; et in hujus rei testimonium presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisi[us], anno Domini M ° CC° octogesimo quarto, mense augusto.

98 J. Favier, Philippe le Bel, p. 206-216.

99 Lettre conservée dans les layettes du Trésor des chartes : AN, J 259, Cluny, no 3, éd. C 5401.

100 C 5402, 5403.

101 C 5059.

102 Conflit sur le Mont Avout : Olim, I, p. 576-577, no VI ; Boutaric, I, p. 78, no 849 (sur le Mont Avout, voir supra chapitre 3, carte 31). Étang près de Saint-Gengoux : Olim, I, p. 589-590, no XIII.

103 Quelques exemples entre 1250 et 1300 : C 5163 (1271), 5235 (1278), 5276 (1280), 5284 (1281), 5295 (1282), 5319, 5323, 5324 (1285), 5354 (1287), 5361 (1289), 5385, 5388 (1291), 5394 (1294), 5456 (1297). Les transactions sont passées en présence du bailli, d’un clerc du bailliage ou du garde du sceau du bailliage de Mâcon sous le sceau commun du bailliage de Mâcon (sigillum commune baillivie Matisconensis), également qualifié « sceau commun du roi au bailliage de Mâcon » (sigillum commune domini regis Francie in baillivia Matisconensi). Sur les gardes du sceau du bailliage de Mâcon au XIIIe s., F. Maillard, « Les gardes du sceau ». Cet auteur place l’apparition du sceau commun du bailliage de Mâcon en 1278 à partir de C 5235, mais il ignore l’acte C 5163 qui permet d’avancer d’au moins sept ans (janvier 1271, n.s.) la date d’apparition du sceau.

104 Olim, I, p. 458-459 ; Boutaric, I, p. 1, no 1.

105 Olim, I, p. 589-590, no XIII.

106 Faux monnayage (1275) : Olim, II, p. 68, no IV. Justice ordinaire (1279) : Boutaric, I, p. 356, App. no 359. Étrangers (1284) : Boutaric, I, App. p. 390-391, no 544 (= ORF, XIV, p. 254, d’après un vidimus de 1452). Méfaits contre les sergents (1289) : Olim, II, p. 295-296, no XV ; Boutaric, I, p. 262, no 2681. Arrêts au sujet du tabellionage (1277-1289) : Olim, II, p. 89, no V ; Boutaric, I, p. 189, no 2057 ; BC, col. 1535-1536, enregistrées dans Olim, II, p. 214, no XXXVII et citées dans Boutaric, I, p. 234, no 2459 ; Olim, II, p. 295-296, no XV ; Boutaric, I, p. 262, no 2681. Interdiction de la frappe monétaire à Saint-Gengoux : BC, col. 1535.

107 Conflits sur Igé et Domange : C 4279 ; BnF, nouv. acq. fr. 5265, no 1 à 4 (fo 1-7) ; Boutaric, I, App., p. 347, no 305* ; C 5233 ; AD71, H suppl. Cluny 7bis (3). Voir P. Jaquet, Histoire d’Igé ; G. Duby, La société, p. 417, 419. Chevignes : C 4279 ; Boutaric, I, p. 386, App. no 530 (cité dans C 5311).

108 Olim, I, p. 873, no XX ; Boutaric, I, p. 162, no 1746. Je n’ai pas pu identifier précisément Aimon Rabutin (Aymo Rabustin). Des membres de la famille Rabutin/Rebutin (Rebotinus, Rebutinus) sont connus dans le Clunisois depuis la fin du XIe s. ; plusieurs sont dans l’entourage du comte de Mâcon : C 3744, 3760, 4127, 4155, 4342. Parmi eux, on en compte au moins deux prénommés Aimon (C 3760, 4342). Au XIIIe s., j’ai repéré deux autres Rebutin : Étienne, chanoine de Mâcon en 1240, prend les armes pour défendre son église : G. Duby, La société, p. 324 ; Hugues, possesseur de nombreux biens à Clessé, Azé, Saint-Maurice-de-Satonnay qu’il vend à Cluny en 1287 : C 5354. Le plus probable est qu’Aimon Rabutin soit un sergent royal établi dans les environs de Cluny.

109 Olim, II, p. 375, no XIX ; Boutaric, I, p. 285, no 2879 et p. 452, no 869.

110 C 5408. Ces lettres patentes de Philippe le Bel ne sont connues que par leur vidimus du 13 avril 1325, lui-même vidimé en décembre 1332 : BnF, nouv. acq. fr. 5265, no 6 (fo 10). Le vidimus de décembre 1332 a lui-même été vidimé par les notaires royaux de Cluny en janvier 1655 : AD 71, H suppl. Cluny 7/7 (1). Il est également contenu dans plusieurs vidimus des XIVe et XVe s. rédigés lors de conflits avec le bailli de Mâcon ayant entendu des appels sur des justiciables de Cluny : voir C 5408, n. 1 (p. 818).

111 L’expression est utilisée dès le milieu du XIIe s. pour qualifier l’abbaye de Cluny dans le pariage de Louis VII avec le prieuré d’Ambierle : C 4231 = A. Luchaire, Études sur les actes de Louis VII, 564 (1169/1170). On la retrouve dans le pseudo-diplôme de Louis VI vidimé par Louis IX en 1270 : Louis VI, no 442 ; C 5154.

112 Registres Boniface VIII, no 1829.

113 ORF, I, p. 374, note (a). Original et copies contemporaines dans AN, JJ 35, fo 27v, no 78 et fo 75, no 158 ; AN, JJ 36, fo 29v, no 75 et fo 68, no 156.

114 Lettres connues par deux copies du XVIIIe s. : BnF, coll. Moreau 218, fo 52-53 ; AN, K 188, no 25 ; et par un vidimus du 22/03/1412 lui-même copié par Lambert de Barive : BnF, coll. Moreau 218, fo 54-56.

115 Philippe III à Cluny le 13 mars 1274 (n.s.) : RHGF, t. XXI, p. 425 (Regum mansiones et itinera). Le séjour de Philippe IV à Cluny, du 1er au 3 nov., est déduit de la date de ses étapes connues en direction de Lyon. Un acte au moins est daté de Cluny : Arch. dép. Aube, G 3869, no 2 (renseignement fourni par É. Lalou qui prépare l’itinéraire de Philippe le Bel, et que je remercie). C’est vraisemblablement de ce séjour dont la Chronique de Cluny garde le souvenir : BC, col. 1670. G. de Valous, « Cluny », col. 94-95, indique, sans source, que Philippe le Bel est à Cluny le 15 juin 1304, en compagnie de ses deux fils, de l’archevêque de Bordeaux, Bertrand de Got, futur Clément V, de Jean, duc de Bretagne, des rois de Castille et d’Aragon. À cette date, Philippe le Bel est à Vincennes : É. Lalou, « Vincennes dans les itinéraires de Philippe le Bel », p. 205. G. de Valous confond sans doute la date des lettres de sauvegarde de Philippe le Bel (15 juin 1304) et le séjour du roi en nov. 1305, en compagnie, effectivement, de ses deux fils et du duc de Bretagne qui se retrouvent quelques jours plus tard au couronnement de Clément V.

116 Itinéraire de Clément V, dans R. Fawtier dir., Tables des registres de Clément V, p. 1. Plusieurs lettres pontificales des 11, 12 et 13 mars 1306 sont datées de Cluny. S. Menache, Clement V, ne parle pas du séjour à Cluny.

117 Charvin, II, p. 258. Charvin indique en note que ces frais ont été occasionnés par le séjour de Philippe le Bel à Cluny en juin 1304 et celui de Clément V en novembre 1305. Il ne cite aucune source à l’appui de cette affirmation. En fait, il apparaît clairement que Charvin a pris ses sources dans G. de Valous, « Cluny », col. 94-95.

118 Ces données reposent sur des sources très maigres. Les lettres du roi aux bourgeois pour demander un subside exceptionnel sont perdues et connues uniquement par leur analyse dans l’inventaire des archives abbatiales (1682) : AD71, H 22, fo 35v (éd. A. Benet, J.-L. Bazin, Inventaire général, p. 85, no 628). La confirmation des coutumes de la villa est indiquée par G. DE Valous, « Cluny », p. 95, sans source, à la date du 15 juin 1304, date du prétendu séjour du roi à Cluny. Cette mention a été reprise par G. Chachuat, « Des rapports... XIVe-XVIIIe », p. 24 et M. Pacaut, L’ordre de Cluny, p. 253. J’ignore sur quoi G. de Valous s’est appuyé. Le seul rapprochement possible est la confirmation des coutumes du bourg par l’abbé Bertrand Ier en juin 1302, date à laquelle il modifie le taux des redevances sur la cuisson du pain : BnF, lat. 9880, fo 57v-60r (voir supra chapitre 8, p. 376).

119 En 1325 et 1332, vidimus de Charles IV des lettres de Philippe le Bel de jan. 1295 : BnF, nouv. acq. fr. 5265, fo 10 (no 6). En 1359 et 1365 par le Dauphin puis roi Charles (V), lors du transfert du comté de Mâcon dans l’apanage d’un frère du roi : AN, JJ 98, fo 169, no 545 ; AN, K 188, no 31 ; ORF, IV, p. 569 ; AD71, H suppl. Cluny 7bis (6) ; AD 71, H suppl. Cluny 7/7 (2). En 1464, vidimus de Charles VII des lettres de Philippe le Bel : AD71, H suppl. Cluny 7/7 (3).

120 Copie contemporaine des lettres de Jean II dans les registres du Trésor des chartes : AN, JJ 88, fo 64-65, no 101 ; copie du XVIIIe s. pour la Chambre des comptes : AN, K 188, no 30. AN, JJ 88, fo 65r : Nos itaque consideratione premissorum ejusdem abbatis supplicatione favorabiliter annuentes concessimus et concedimus ex certa scientia de gratia speciali et auctoritate regia qua fungimur de presenti in caso premisso, quod eisdem abbati et ecclesie liceat dictas furcas patibulares cum duobus pillaribus altas et patentes levari et erigi facere liceat in suis castris et domibus fortibus supradictis et in ipsis executionis et justicie exercitium prout antea in dictis arboribus faciebant cum locus evenerit possint et valeant impune facere exerceri. Les lettres delphinales ne précisent pas l’emplacement des fourches patibulaires, mais on peut émettre une hypothèse. Au milieu du XIVe s., plusieurs chefs-lieux de doyennés sont installés dans des châteaux ou sont fortifiés : Lourdon, Bézornay, Boutavant, Saint-Hyppolite. C’est vraisemblablement là que l’abbé a fait installer les instruments du supplice de ses condamnés à mort.

121 Ces actes notariés sont conservés par des copies du XVIIIe s. dressées par Lambert de Barive, par exemple : BnF, coll. Moreau, t. 245, fo 50r-51v (serment de Jean de Chastellux, bailli de Mâcon, à Raymond de Cadoëne, 30 sept. 1409), id., fo 223r-224v (serment de Jean de Château-Morand, bailli de Mâcon, à Raymond de Cadoène, 10 sept. 1411) ; t. 246, fo 9r-10v (serment d’Amédée de Viry et de Mons, bailli de Mâcon, à Raymond de Cadoëne, 25 avril 1412) ; t. 247, fo 158r-159v (serment d’Antoine de Toulongeon, bailli de Mâcon, à Robert de Chaudesolles, 1er janv. 1419) ; t. 249, fo 132r-133v (serment de Lancelot de Luyrieux, bailli de Saint-Gengoux, à Eudes de la Perrière, 13 janv. 1432) ; t. 250, fo 245r-246v (serment de Louis de Chantemerle et de La Clayette, bailli de Mâcon, à Eudes de la Perrière, 5 mars 1441). Sur ces baillis, cf. G. Dupont-Ferrier, Gallia Regia, IV, p. 11-13.

122 BnF, nouv. acq. fr. 5265, fo 16 (no 11), lettres de Jean II enregistrées par un écuyer du bailli de Mâcon, le 24 septembre 1363 :… cum in ordinationibus bone memorie carissimi domini et proavi nostri domini Philippi regis pulchri per nos de speciali gracia et ex certa scientia confirmatis expresse contineri dicatur quod si quis ex nostris servientibus in terra prelatorum, baronum et aliorum vassalorum nostrorum omnimodam jurisdictionem altam, mediam et bassam habentum deliquerit non exercendo, tamen nostrum officium in ipsi prelati, barones aut vassalli contra ipsos sua iurisdictione spirituali et temporali uti valeant et contra ipsos procedere sicut contra alias priuatas personas et eos de excessibus et delictis per ipsos comissis punire iusticia mediante.

123 BnF, nouv. acq. fr. 5265, fo 10 (no 6) : Lettres patentes de Charles IV du 13 avril 1325 (vidimées en déc. 1332). BnF, nouv. acq. fr. 5265, fo 8-9 (no 5) : copie du XVe s. des lettres du bailli de Mâcon datées du vendredi après la Saint-Barnabé apôtre l’an 1325 (= 14 juin).

124 BnF, nouv. acq. lat. 5265, fo 11 (no 7), 17-19 (no 12-14) ; AD71, H 22, fo 29v (éd. A. Benet, J.-L. Bazin, Inventaire général, p. 71, no 537).

125 BnF, nouv. acq. fr. 5265, fo 11, 18 : appels auprès du bailli de deux sentences portées contre des habitants de Maizeray par le doyen de Cluny (1381, 1387). AD71, H 22, fo 29v : appel d’un habitant de Chevignes auprès du bailli contre une sentence du doyen de Chevignes, 1379.

126 L’ensemble de l’affaire est rapportée dans les lettres du bailli de Mâcon datées du 18 décembre : BnF, nouv. acq. fr. 5265, fo 19-21 (no 14-15) : acte original et copie du XVIIe s.

127 E. Perrot, Les cas royaux, p. 114-120.

128 Ces deux actes sont connus par leur analyse dans l’inventaire des archives abbatiales de 1682 : AD71, H 22, fo 30r, 30v (éd. A. Benet, J.-L. Bazin, Inventaire général, p. 72, no 545, 549).

129 BnF, nouv. acq. fr. 5265, fo 23 (no 17) : cet acte est une copie datée du 3 mars 1405, rapportant toute l’affaire et copiant mot à mot les lettres de Charles VI du 23 déc. 1404.

130 Lettre du bailli de Mâcon (18 oct. 1405) exécutant les lettres de Charles VI du 10 sept. 1405, connue par sa seule analyse dans l’inventaire des archives abbatiales : AD71, H 22, fo 30v (éd. A. Benet, J.-L. Bazin, Inventaire général, p. 74, no 553).

131 BnF, coll. Bourgogne 83, no 449.

132 Les vingt-huit noms sont les suivants : Johannes Moreri, Guillermus Fraillon dictus grant Vincent, Johannes Guillermi, Johannes du molin de Noilles, Johannes Garnier, Philibertus Durandin, Philibertus de la ru alias Goncet, Johannes Richardiau, Guionetus Charnay, Guillermus filius Berthoudi Mascon, Johanneta eius Guillermi uxor, Stephaninus le Droillet, Johaninus eius Stephanini filius, Johannes de Molins scutifer, Andreas Chevalier, Peronetus Clugnart, Johannes de Planchia, Johannes Giraudini, Johannes Moiroudi, Johannes Vivere ?, Bertrandus Peret, Bertrandus Peline, Micheletus Chalemelli, Georgius Cranyn, Petrus Droguet, Johannes Bochet junior, Martinus de Chalee et Johannes Musart de Jaloigniaco.

133 AN, X1A 9, fo 227.

134 Quelques notes dans G. Duby, La société, p. 397, 473-474 ; J. Richard, Les ducs de Bourgogne, p. 359.

135 En 1253, le chevalier Guillaume de Vauthiau doit 100 sous dijennois à Pierre Niçon : Cartulaire de l’Église d’Autun, II, p. ciii ; En 1272, Pierre Niçon tient en gage la seigneurie de Chaumont pour un prêt de 800 £ : C 5173 ; en 1289, il est le créancier du duc Robert : Bibl. Mun. Dijon, ms. 1142, fo 206v. Jean Niçon, fils de Pierre, tient en gage des chevaliers d’Obled, vassaux du duc de Bourgogne, la terre de Massy : AD21, B 10423, fo 177v. Barthélemy Niçon, peut-être le frère de Jean, est créancier d’Étienne de Mont-Saint-Jean en 1284 (ces trois derniers actes cités par J. Richard, Les ducs de Bourgogne, p. 313, n. 1, p. 314, n. 5, p. 317, n. 3, p. 364, n. 4).

136 Barthélemy Niçon, chanoine de Saint-Vincent de Mâcon v. 1284-1308, archidiacre dans le diocèse v. 1296-1309 (BnF, lat. 9878, fo 20v ; coll. Moreau 219, fo 250-252 ; Obituaires, II, p. 424). Hugues Niçon, prêtre, peut-être à Cluny : C 5495, n. 1, p. 917 (1300). Pierre Niçon, chanoine de Chalon au début du XVe s. : AD71, H suppl. Cluny 7.5, fo 10v ; Obituaires, II, p. 592.

137 Lettres communes d’Urbain V, no 1234, 7662, 9124, 9137. Il possède une maison à Cluny, « en Peletrat » : BnF, lat. 9882, fo 6v. Sans doute est-ce le même que Johannes Nisson, ancien doyen de Mâcon, qui a fondé son anniversaire dans la cathédrale de Mâcon : Obituaires, II, p. 435 (censier pour la recette des anniversaires de la cathédrale de Mâcon, 1374-1375).

138 Pierre Niçon, chanoine de Mâcon, curé de Saint-Maïeul de Cluny en 1377 jusqu’en 1410, date de sa mort : BnF, lat. 9879, fo 10r ; lat. 17717, fo 63r ; nouv. acq. lat. 2266, no 16-17.

139 BnF, lat. 9880, fo 7v-12r (= 3v-8r).

140 En 1297, Barthélemy Niçon, chanoine de Mâcon, possède une maison vicus de porcis à Cluny : BnF, lat. 9878, fo 20v. En 1306, Pierre Niçon (le célèbre créancier du XIIIe s. ?), possède une maison rue du Merle, à côté de la prestigieuse maison de la frise des vendanges : BnF, lat. 9878, fo 29v. En 1375, Vincent Niçon possède une maison rue Neuve et une autre « En Peletrat » avec Jean Niçon : BnF, lat. 9882, fo 5v, 6r. Jean Niçon possède une maison rue des Quarreaux : BnF, lat. 9882, fo 26v. En 1403, Pierre Niçon possède une maison rue de la Levée : BnF, lat. 9882, fo 47v.

141 Hugues Niçon possède des biens à Mailly : C 5039 (1261). Hugonet Niçon possède une vigne sur le même territoire, près de la léproserie Saint-Lazare, en juin 1306 : BnF, coll. Moreau 218, fo 229. Pierre Niçon possède un pré à côté de Cluny vers 1380 (BnF, lat. 9882, fo 6r), une vigne sur la colline Saint-Odilon avec son frère Étienne Niçon, en 1396 (AD71, H suppl. Cluny 7.5, fo 12). Jean Niçon vend un cens de six sous sur une vigne de la Cras à l’abbé de Cluny en 1281 : BnF, coll. Bourgogne 82, no 355 (éd. C 5281).

142 BnF, nouv. acq. lat. 2266, no 42-43.

143 BnF, nouv. acq. lat. 2266, no 43, l. 9-12 : Et in signum huiusmodi inhibitioni et aliorum premissorum unum vel plures penuncellos regios in et super vivibus quinque vineis pratis nemoribus et aliis iustis possessis dicti supplicantis in causa eminenti periculi ad ipsi juris conservacione dumtaxat si requisitis fueritis apponatis et patenter erigatis ; hasque presentes in locis publicis et ecclesiis parrochialis publicetis significetis intimetis ne quis pretextu ignorantie se super hoc valeat excusare. La protection du pré Bénetin fait l’objet à elle seule de l’acte de septembre 1429 : BnF, nouv. acq. lat. 2266, no 42. Ce pré très vaste a été acheté par Barthélemy Caigneaud en juin 1425 pour la somme de 100 écus : AD71, 7J39, no 6.

144 AMCl., FF 2, fo 116v, 123v, 134v. Barthélemy Caigneaud fréquentait les foires de Lyon, de Bourgogne et de Montpellier avec son associé Jean de Saint-Amour vers 1430-1440.

145 AD71, 7J39, no 7, 8, 9, 10 (possession de prés et de rentes sur des biens fonciers à Cluny, Mazille, Les Varennes, en 1431 et 1432). AD71, 7J39, no 14, 19 (achat de trois maisons à Cluny rue de la Boucherie).

146 Activités commerciales : AMCl., FF 2, 134v. Achat d’une grange à Cluny, rue de la Levée ; d’une maison, rue du Chanvre en 1450, qu’il cède en bail l’année suivante : AD71, 7J39, no 23, 24, 26.

147 Sur le rôle « politique » de Claude Caigneaud au milieu du XVe s., voir infra chap. 10.

148 AD71, 7J40, no 36 : quittance pour Claude et Barthélemy Caigneaud des terriers et recettes incorporées du doyenné de Montagny, remis par eux au grand-prieur et prieur claustral de Cluny, 2 janvier 1478 (n. s.). Claude Caigneaud meurt sans doute en 1483. En 1482, on voit à plusieurs reprises son fils Barthélemy se porter à sa place acquéreur de biens, sans doute parce qu’il est malade : AD71, 7J40, no 40, 41, 42. Le 17 janvier 1784, ses deux fils Barthélemy et Jean, se partagent les biens de feu Claude Caigneaud : AD71, 7J40, no 48.

149 Sur le rôle de la grâce royale par la lettre de rémission à la fin du Moyen Age, l’étude capitale est celle de C. Gauvard, De grace especial.

150 Toute l’affaire est rapportée dans la lettre de rémission : AN, JJ 78, fo 113, no 213.

151 Toute l’affaire est rapportée dans la lettre de rémission de Jean II, envoyée de Paris en juillet 1361 : AN, JJ 89, fo 313v-314r (no 660). Elle précise que l’affaire date d’environ un an.

152 Lettre de rémission de Jean II envoyée en janvier 1362 (n. s.) : AN, JJ 91, fo 27r (no 59).

153 Sur le privilège du for, deux études anciennes restent fondamentales : R. Genestal, Le privilegium fori ; P. Fournier, Les officialités au Moyen Age. Exemption de 1120 : Bull. Cal. II, no 143 ; voir supra chapitre 3.

154 Deux sources sont essentielles pour connaître les fonctions de l’archidiacre de Cluny : le registre de l’archidiaconé de Cluny (XVIe s.), BnF, lat. 9880 ; les statuts de l’archidiaconé de Cluny rédigés en 1504, AD 71, 8J, Fonds Canat de Chizy, sans cote.

155 C 4874 (1246) ; C 5030 (1260) ; C 4597 (1230) ; Registres Urbain IV, no 1702 (28 mai 1264). Registres Nicolas IV, no 416, p. 74 (13 déc. 1288).

156 Registres Grégoire IX, no 252, I, p. 1890 (21 oct. 1228).

157 Notaires : BnF, lat. 9880, fo 60v. Auditoire : BnF, nouv. acq. lat. 2273, no 11 (1450) : apud Clugniacum in auditorio causarum et negociorum officii nostri et curie nostre ; BnF, lat. 9880, fo 64r (1504).

158 Testament : BnF, coll. Bourgogne 83, no 397 (1360) ; nouv. acq. lat. 2273, no 7 (1393). Reconnaissance de dette aux prêtres de Cluny : BnF, nouv. acq. lat. 2273, no 5 (1340). Transactions foncières entre habitants de Cluny : AD71, 7J39, no 3 (1390) ; BnF, nouv. acq. lat. 2273, no 11 (1450), no 13 (1472).

159 Nomination de chapelains de la chapelle Notre-Dame du cimetière dans l’abbaye, partagée avec le curé de Notre-Dame de Cluny : BnF, lat. 9880, fo 7v-12r ; provision de l’hôpital Saint-Maïeul : ibid., fo 19r-21v (1501) ; prédication : AD71, 8J, Fonds Canat de Chizy, sans cote, fo 4. Visite de la chapelle de l’église Saint-Maïeul fondée par l’évêque de Chalon Jean Germain en 1438 : BnF, lat. 9880, fo 54 ; administration du patrimoine foncier de l’hôpital Saint-Lazare : ibid., fo 35r (1479).

160 Mention explicite lors de la visite de 1317 : Charvin, II, p. 426.

161 Jurisdictio spiritualia archidiaconatus, texte sans date copié dans le registre de l’archidiaconé de Cluny, BnF, lat. 9880, fo 4r : Et quidem solet abbas Cluniacensis jurisdictionem spiritualem ecclesiasticam et quasi episcopalem quam ab ipsius fondationis exordio semper habuit prout nunc habet, per unum ex religiosis dicti monasterii quem archidiaconum vocant, exerceri, qui de omnibus causis ad forum ecclesiae pertinentibus inter quascunque personas seculares et ecclesiasticas inter terminos dicti banni, cognoscit determinat et deffinit capellas, oratoria, leprosarias, parrochiales, vicarias perpetuas visitat, procurationes visitationis causa exigit, excommunicat, suspendit, interdicit, absoluit, dispensat, synodos convocat pro arbitrio, litteras dimissorias ad ordines tam majores quam minores suscipiendas concedit et alia omnia facit in predictis limitibus. Confirmation par l’official de Mâcon de la juridiction de l’archidiacre in villa Cluniacensi et extra infra limites Cluniaci exemptionum : ibid., fo 6r (1445). Sur la juridiction de l’archidiacre du XVe au XVIIIe s., voir Bocquet de Chanterenne, Mémoire pour M. le Cardinal d’Auvergne, (1739), p. 54-69 ; la plupart des pièces sur lesquelles l’auteur s’appuie figurent dans le Recueil de pièces qui établissent l’exemption, p. 27-54 (ici p. 27). Plusieurs sont extraites du manuscrit BnF, lat. 9880.

162 Johannes Monachus, bachelier en décrets, juge de l’archidiaconé au milieu du XVe s. : BnF, lat. 9880, fo 49r ; nouv. acq. lat. 2273, no 13. En 1486, l’archidiacre arbitre lui-même un différend entre le curé de Saint-Maïeul et le recteur de l’hôpital Saint-Maïeul : BnF, lat. 9880, fo 45r-48r.

163 Le cas se présente en 1425 au sujet de Jean de Lys, prêtre âgé entre 16 et 25 ans : BnF, lat. 9880, fo 25v-28r.

164 AD71, 8J, Fonds Canat de Chizy, sans cote, fo 10v-11r (statuts de 1504).

165 Ibid., fo 1 : le synode s’ouvre le mercredi suivant le dimanche des Brandons.

166 AD71, 8J, Fonds Canat de Chizy, sans cote. Les statuts de 1504, suivis de plusieurs statuts promulgués entre 1518 et 1621, sont copiés dans le registre de l’archidiaconé : BnF, lat. 9880, fo 65r-71v.

167 AD71, 8J, Fonds Canat de Chizy, sans cote, fo 14.

168 Ibid., fo 5v-6r.

169 BnF, lat. 9880, fo 49v.

170 Voir supra chap. 5.

171 G. de Valous, Le monachisme, I, p. 114-130. À ma connaissance, la première mention du sous-chambrier de Cluny est dans C 4385 (v. 1200). À la même date, il existe également un subcamerarius à Saint-Martin-des-Champs : C 4383.

172 Enquête sur les responsabilités du sous-chambrier : AD71, H 22, fo 29v (éd. A. Benet, J.-L. Bazin, Inventaire général, p. 71, no 538). Commission du doyen de Cluny à la place du souschambrier en 1401 : ibid., fo 30v (éd. A. Benet, J.-L. Bazin, op. cit., p. 73, no 550). Sentence prononcée par le doyen de Cluny au XIVe s. : BnF, nouv. acq. fr. 5265, fo 8-9 (no 5), 18 (no 13), 19 (no 14) ; par le sous-chambrier : AD71, H 22, fo 37v (éd. A. Benet, J.-L. Bazin, op. cit., p. 91, no 673) ; AD71, H suppl. Cluny 7bis (16).

173 En 1281, le sous-chambrier enregistre un échange de fiefs : C 5284. L’année suivante, un échange de cens entre le curé de Saint-Maïeul et un clerc dénommé Hugues Guichard est passé sous le sceau du sous-chambrier de Cluny à la place du doyen : C 5298. Quelques transactions passées sous le sceau du doyen de Cluny aux XIIIe et XIVe s. : C 4903 (1248) ; AD71, H 1, 7 (1251) ; C 5032 (1260) ; C 5194 (1273) ; C 5227, 5228 (1277) ; C 5322 (1285) ; C 5495, n. 1 (1300) ; BnF, coll. Moreau, t. 218, fo 229 (1306), t. 219, fo 60 (1308), t. 223, fo 135 (1320) ; nouv. acq. lat. 2273, no 6 (1358).

174 Le partage date de 1181 avec le comte de Mâcon : C 4279. Confirmation avec le bailli en 1284 : Boutaric, I, p. 386, App. no 530.

175 F. Villard, « Une visite inédite de l’abbaye de Cluny », p. 135. La plupart des comptes-rendus de visite de l’abbaye de Cluny mentionnent l’état de la justice temporelle : Charvin, II, p. 99, 178-179, 202, 226, 258, 305, 340, 426, 456, 461.

176 En 1445, frater Guido Amoneleti occupe la charge : BnF, lat. 9880, fo 6r.

177 BnF, coll. Bourgogne 83, no 449, l. 1-3 : [Dilectus et fidelis consiliarius noster] abbas Cluniacensis [nobis conquerendo fecit exponi, quod] cum ipse ad causam sui monasterii Cluniacensi in villa Cluniacensi et in pluribus locis, villis et castris cirumvicinis dicto monasterio Cluniacensi et alibi habeat omnimodem jurisdictionem altam mediam et bassam ac primum ressortum et judicem appellationum a quo immediate ad nostram Parlamenti curiam et non alibi debet et consuevit appellari.

178 À titre indicatif pour le XIIIe s. (1230-1300). Transactions passées sous le sceau de l’évêque de Mâcon : C 4662, 4666, 4696, 4716, 4717, 4796, 4797, 4801, 4814, 4820, 4947, 5000, 5025, 5026, 5035, 5039, 5058, 5062, 5073, 5074, 5127, 5129, 5130, 5138, 5157, 5164, 5165, 5196, 5202, 5203, 5216, 5295, BC, col. 1513 ; de l’official de Mâcon : C 4683, 4684, 4685, 4723, 4758 (avec l’archidiacre et le chantre de Mâcon), 4792 (avec l’archidiacre de Mâcon), 4970, 5001, 5013, 5050, 5063, 5064, 5118, 5167, 5171, 5174, 5175, 5177, 5226, 5286 ; de l’archidiacre de Mâcon : C 4795 ; de l’archiprêtre de Vérizet : C 4618, 4650, 4682, 4989 (archiprêtre de Mazille et de Vérizet), 5061, 5193, 5294, 5297, 5307, 5308, 5309, 5312 ; archiprêtre du Rousset : C 5306. Il faut également noter la présence des évêques de Chalon (C 4634, 5128), d’Autun (C 5353) et de leurs auxiliaires, l’official de Chalon (C 5007, 5199), l’archiprêtre de Bois-Sainte-Marie (C 4654, 5024, 5115 bis), l’archiprêtre de Bresse-sur-Grosne : C 5205, 5293, 5297. Pour les actes authentifiés par le bailli ou le garde du sceau du bailliage de Mâcon, voir supra n p. 417, n. 103.

179 BnF, coll. Bourgogne 83, no 450.

180 judex decanatus Cluniaci : AMCl., FF 1.1, fo 16r ; judex ordinarius Cluniaci : AMCl., FF 1.1, fo 37r.

181 judex temporalis curie decanatus Cluniaci : AMCl., DD 1.1 ; FF 2, fo 11r.

182 AD71, 7J40, no 45.

183 Johannes Beraudi, licenciatus in legibus et bacalarius in decretis, judex causarum appellacionum curie Cluniacensis : BnF, coll. Bourgogne 83, no 408.

184 À ma connaissance, la plus ancienne transaction authentifiée par le judex curie Cluniacensis est la vente d’une maison à Cluny, place du Carruge, en février 1320 (n.s.) : BnF, coll. Moreau 223, fo 29 (analyse détaillée de l’acte par Lambert de Barive, original aujourd’hui perdu).

185 En effet, je ne connais pas d’acte postérieur à 1358 enregistré par la cour du doyenné de Cluny en présence du doyen (dernier en date BnF, nouv. acq. lat. 2273, no 6). En revanche, les actes authentifiés par les « juges de la cour de Cluny » (judex curie Cluniacensis) se multiplient au XVe s. : BnF, nouv. acq. lat. 2273, no 9 (reconnaissance de pension par un bourgeois de Cluny à l’église Saint-Marcel), et les nombreux actes de vente de biens fonciers et immobiliers au profit de la famille Caigneaud de Cluny : AD71, 7J39, no 9, 10, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29 ; 7J40, no 30, 31, 33.

186 G. Reuchsel, « La justice mage », donne la fourchette 1408-1517 pour l’apparition du juge-mage, en s’appuyant notamment sur l’article de L. Lex, « Un office laïque ». Des compléments utiles sur le juge-mage de Cluny au début du XVIIe s. se trouvent dans W. Witters, « La justice mage à Cluny ».

187 AD71, B 1728-1849.

188 AD71, 7J39-40 ; BnF, coll. Bourgogne 84 ; nouv. acq. lat. 2273.

189 Tels sont les actes les plus anciens qui mentionnent le juge-mage : BnF, coll. Bourgogne 84, no 500, 501, 505, 506, 507 (1438-1443).

190 Transactions au profit de la famille Caigneaud de Cluny, authentifiées par le sceau du juge-mage : AD71, 7J39, no 25 ; H suppl. Cluny 7.5, fo 18-19 ; 7J40, no 34-42, 46-48 (années 1450-1483). Autres transactions sur des biens sis à Cluny ou dans la proche banlieue passées sous le sceau du juge-mage : BnF, nouv. acq. lat. 2273, no 10 (1469) ; coll. Bourgogne 84, no 548 (1483) ; AMCl., DD 1.1 (1473) ; AD71, H suppl. Cluny 20.1 (1497). Fondations d’anniversaire ou ventes au profit des églises paroissiales de Cluny : BnF, coll. Bourgogne 84, no 537 (1468), 542 (1477) ; nouv. acq. lat. 2273, no 15 (1495-1497).

191 Les titres de la famille Caigneaud sont très significatifs à cet égard. Jusqu’en 1460, la plupart des contrats sont authentifiés par le sceau de la cour du bailli ou du prévôt de Mâcon ou par le sceau du juge de la cour de Cluny (judex curie Cluniacensis) : AD71, 7J39, no 1-29 et 7J40, no 30-33 ; Le sceau du juge-mage n’est mentionné qu’une seule fois, en 1450 (AD71, 7J39, no 25). En revanche, après 1460, le juge de la cour de Cluny s’efface totalement devant le juge-mage qui authentifie presque tous les actes (AD71, 7J40, no 34 à 50).

192 Pour cette période, voir G. Reuchsel, « La justice mage » et W. Witters, « La justice mage ».

193 AMCl., FF 1.1 ; FF 1.2.

194 À titre comparatif, les juges-mages du bailliage de Mâcon - sénéchaussée de Lyon apparaissent en 1313. Ils président le tribunal laïque, prononcent les sentences, ordonnent l’ouverture d’enquêtes... On compte un juge-mage sur le siège de Mâcon et un sur le siège de Lyon : R. Fédou, Les hommes de loi, p. 95-96 ; J.-J. Mangin, Les baillis de Mâcon, p. 688-695.

195 G. Reuchsel, « La justice mage », p. 29.

196 Prieur de Guimeres en 1452 : AMCl., FF 1.1, fo 5r, 48v ; sacristain de Cluny en 1453 (BnF, lat. 17717, fo 80r.) et en 1463, où il est député auprès du Saint-Siège : Paris, Bibl. de la Chambre des Députés, ms. 106, fo 404r (cité par P. Caillet, « La décadence de l’ordre de Cluny », p. 210, n. 2) ; juge-mage de Cluny et prieur de Vennans : BnF, nouv. acq. lat. 2273, no 10.

197 AMCl., DD 2.1.

198 Un bon aperçu du mouvement d’affermage des offices temporels clunisiens est donné par l’inventaire des baux à ferme de l’abbaye de Cluny : AD71, H 22, fo 40r-42r (éd. A. Benet, J.-L. Bazin, Inventaire général, p. 97-103, no 707-749).

199 Philibert de Lalière : AMCl., FF 1.1, fo 5r (1452) ; Guy Amonelet : BnF, lat. 9880, fo 6-7 (1445) ; Antoine Dazlay : BnF, nouv. acq. lat. 2267, no 7 (1456).

200 AMCl., FF 1.1, fo 44r (1452).

201 Sur l’origine de la représentation en justice : J.-F. Lemarignier, La France médiévale, p. 366-369. Sur ses principes et ses liens avec les différentes formes de délégation d’autorité : P. Michaud-Quantin, Universitas, p. 305-326. La thèse de B. Guenée, Tribunaux et gens de justice, reste incontournable pour aborder l’étude du personnel judiciaire à la fin du Moyen Age (p. 185-212, sur les procureurs et avocats). Pour la région proche de Cluny : R. Fédou, Les hommes de loi lyonnais, p. 45-150 ; N. Gonthier, Délinquance, justice et société, I, p. 89-118.

202 C 4329, voir supra, chap. 8.

203 C 4430.

204 Par exemple contre l’abbaye de Saint-Jean-d’Angély : C 4556 (1227) ; de Saint-Gilles : C 4848 (1245) ; de Mozac : C 5125 (1266) ; de Lézat : C 5382 (1291) ; le prieuré de La-Charité-sur-Loire : C 4465 (1212), 5482 (1299) ; l’abbaye de Baume : C 5486, 5506 (1300).

205 C 5284 ; C 5505 ; BnF, nouv. acq. fr. 5265, fo 8 (no 5).

206 BnF, nouv. acq. fr. 5265, fo 3.

207 BnF, nouv. acq. fr. 5265, fo 11, 19 (1387 et 1391).

208 AMCl., FF 1.1, fo 16r-20v = AMCl., FF 1.2., fo 9v-13v.

209 Gallia Christiana IV, col. 1091 ; M, Praevia, p. ccxciv.

210 Pouillé du diocèse de Mâcon en 1513 : M, Praevia, p. cclxxx-cclxxxii, cclxxxvii.

211 Jean de la Rochette, notaire, plusieurs fois échevin de Mâcon entre 1460 et 1487 : Arch. Mun. Mâcon, BB 23, fo 84v-86v (cité par A. Guerreau, « Mesures du blé et du pain », p. 169) ; Simon Tavel, échevin en 1435 ; Jean de Montotrier, échevin en 1437 ; Jean Denis, procureur syndic de Mâcon entre 1434 et 1441 : Documents inédits pour servir à l’histoire de la Bourgogne, p. 197-198, 258, 287.

212 Journal de Jehan Denis, bourgeois de Mâcon, accompagné de notes et documents historiques, éd. M. Canat-de-Chizy, Documents inédits pour servir à l’histoire de la Bourgogne, p. 195-493.

213 Nicolas Galle et Jean Jaquelin, lieutenants du bailli en 1453 et 1454 ; Étienne Bruchon, en 1455 et 1456 : AMCl., FF 1.1, fo 52r, 57r, 60r, 67r, 69v, 103r. J. Jaquelin, garde du sceau du bailliage de 1443 à 1459, Nicolas Galle de 1461 à 1477 : BnF, nouv. acq. lat. 2273, no 12 ; AD71, H suppl. Cluny 7/7 (3) et F. Maillard, « Les gardes du sceau », p. 167.

214 BnF, coll. Bourgogne 83, no 408 ; nouv. acq. lat. 2266, no 34.

215 AMCl., DD 2.1 ; FF 1.1, fo 3r, 16r, 37r, 47r.

216 AMCl., FF 1.1.

217 Les avocats plaident pour les parties : AMCl., FF 1.1, fo 11r, 30v, 31r, 72r, 73v, 91r.

218 Andreas Textoris, les 20 et 23/03/1452 et le 20/04/1452 : AMCl., FF 1.1, fo 12r, 13r, 30v ; Guillelmus Hugoneti, le 30/06/1456 : Ibid., fo 82v ; Johannes Verjuti, les 2/12/1455, 7, 16 et 21/08/1456, 2/09/1456 et 12/03/1457 : Ibid., fo 73v, 90v, 94v, 98v, 100r, 106v ; Benedictus de Puteo, le 29/10/1459 : Ibid., fo 118v.

219 Humbertus de Montefirmitate, avocat de l’abbé à plusieurs reprises entre 1452 et 1461 : AMCl., FF 1.1, fo 10v, 13r, 30v, 72r, 88v (entre autres) ; Humbertus de la Frete, avocat de l’abbé le 12/03/1457 : Ibid., fo 107r.

220 Le 20 mars 1452, Jean Verjus est désigné comme avocat des habitants pour les défendre lors de la première audience du procès devant le bailli de Mâcon qui doit avoir lieu trois jours plus tard : AMCl., FF 1.1, fo 12r. Le 30 juin 1456, Guillaume Hugonet est désigné comme avocat des habitants pour faire rédiger une copie d’un rescrit royal renvoyant un appel des habitants au Parlement de Paris devant le bailli de Mâcon et pour conseiller les bourgeois face à ce nouvel élément du procès : AMCl., FF 1.1, fo 82v.

221 Benedictus de Puteo et Andreas Textoris sont Clunisois ; Les autres résident à Mâcon.

222 AMCl., FF 1.1, fo 18v (liste de 1449) et supra, n. 219.

223 C’est grâce à de tels registres que l’on connaît par le menu le déroulement des deux longs procès entre l’abbé et les habitants de Cluny entre 1451 et 1461. Le notaire public chargé de la tâche est Guillaume Bordel : AMCl., FF 1.1, fo 31v, 128v ; FF 1.2, fo 69v.

224 Rédacteurs des chartes : C 3938 (1119), 3939 (1119), 4058 (1138) ; témoins de la transaction : C 4200 (1160), 4244 (1173), 4406 (1202), 4407 (1202). Sur les notaires clunisiens du XIIe s., J.-L. Lemaître, « Les compagnons de route », p. 696-697.

225 Voir les articles de M.-C. Garand et celui de M. Hillebrandt, « Albertus Teutonicus ».

226 Un notaire impérial rédige une copie d’une lettre d’Alexandre IV et les actes du litige entre Cluny et le prieuré de Lewes : C 4986 (1256) ; des instruments publics notifiant la nomination de prieurs clunisiens, rédigés par des notaires apostoliques et impériaux : C 5030 (1260), 5410 (1295), 5470 (1298).

227 Les premiers notaires publics de Cluny que j’ai repérés sont les suivants : Guyonetus de Magna Porta de Cluniaco en 1335 (BnF, nouv. acq. lat. 1578, fo 105-106) ; Petrus Munere ( ?) en 1335 (BnF, nouv. acq. lat. 2273, no 4) ; Petrus Caprarii de 1349 à 1358 (BnF, lat. 9091, fo 143r ; nouv. acq. lat. 2273, no 6 ; AD71, 7J39, no 1) ; magister Robertus de Seris en 1354 (AN, JJ 82, fo 93, no 137) ; Guionetus dictus de Matiscone en 1356 (AD71, 7J39, no 1) ; Symon de Rivo en 1365 (BnF, lat. 9880, fo 60r).

228 Sur le rôle des notaires et des conseillers juridiques (jurisperiti) dans les villes à la fin du Moyen Age, A. Rigaudière, « L’essor des conseillers juridiques », et Id., « Le notaire et la ville médiévale ».

229 Jean Moine, notaire impérial juré de toutes les cours de l’abbé (v. 1440-1475) est bachelier en décrets (BnF, lat. 9880, fo 6v ; nouv. acq. lat. 2273, no 11). En 1449, il est cité parmi les douze procureurs des habitants (AMCl., FF 1.1, fo 18v). En 1472, il est le juge de la cour de l’archidiacre (BnF, nouv. acq. lat. 2273, no 13). De même, Jean Trivy, notaire royal au service de l’abbé de Cluny v. 1407-1440, est doctor et magister (AD71, H suppl. Cluny 16.1). En 1425, il défend en justice un bourgeois de Cluny, Jean de Lys (BnF, lat. 9880, fo 27r).

230 C’est le cas d’Archambaud Béraud, v. 1450-1480 (AMCl., FF 1.1, fo 16v, 41v ; BnF, nouv. acq. lat. 2273, no 12), Antoine Bonefoy, v. 1430-1460 (AD71, 7J39, no 14 ; BnF, coll. Bourgogne 84, no 500, 505 ; coll. Moreau t. 251, fo 247, t. 252, fo 105, 141), Philibert Cajot, v. 1470-1500 (AMCl., DD 1.1), Jean Germanet v. 1400-1410 (AD71, H 2, no 8), Antoine Godin, v. 1470-1500 (BnF, coll. Bourgogne 84, no 542, 548 ; lat. 9880, fo 20v, 48r), Jean Marin, notaire royal, impérial, apostolique et delphinal, en activité v. 1440-1480 (AD71, H suppl. Cluny 7/7 (3), 7J39, no 6 ; AMCl., FF 1.1, fo 34r ; CHARVIN, I, p. 169-170 ; BnF, nouv. acq. lat. 2265, no 11).

231 Archambaud Béraud (v. 1450-1480), Antoine Bonefoy (v. 1430-1440) et Philibert Cajot (v. 1470-1480), jurés de la cour du juge-mage et du bailli (AD71, H 2, no 14 ; BnF, nouv. acq. lat. 2267, no 29) ; Jean Gaydon juré de la cour du doyenné de Cluny et du juge-mage (BnF, nouv. acq. lat. 2273, no 10 ; AMCl., DD 1.1) ; Jean Germanet, notaire royal et apostolique, juré de la cour des appels de Cluny et secrétaire de l’abbé (BnF, coll. Bourgogne 83, no 408 ; AD71, H suppl. Cluny 16.1) ; Jean Godon, notaire royal, juré de la cour de l’archidiacre (AD71, 7J39, no 3-4) ; Lambert Villiers, juré de la cour du prévôt de Mâcon, du juge du doyenné de Cluny, de l’archidiacre de Cluny (AD71, 7J39, no 19, 23, 24, 25, 26 ; AMCl., FF 1.1, fo 16r ; BnF, nouv. acq. lat. 2273, no 11).

232 Les minutes et registres les plus anciens sont conservés dans la série 3E des AD71. Ils ne sont pas antérieurs à 1617.

233 BnF, nouv. acq. lat. 2273 ; lat. 9880 ; AD71, 7J39-40 ; AMCl., FF 1.1, FF 1.2, FF 2.

234 Cette situation est classique. Elle a notamment été observée dans le comté voisin du Forez : M.-T. Lorcin, « Les prêtres notaires du comté de Forez ».

235 BnF, coll. Bourgogne 84, no 537 ; AMCl., FF 2, fo 106r-108r.

236 AD71, H 2, no 7 bis ; 7J39, no 14.

237 BnF, coll. Moreau 251, fo 98, 180.

238 Jean Moine : BnF, coll. Bourgogne 84, no 542 ; lat. 9880, fo 13v. Jean Rasan : BnF, nouv. acq. lat. 2273, no 9 ; lat 9880, fo 50v ; coll. Bourgogne 83, no 450.

239 Je reviens sur cette question dans le chapitre 10.

240 C 3003 (Chaume, « Obs. » : 1072-1074). Sur les prévôts laïques du XIe s. : A.-M. Bautier, « De prepositus à prior » ; L. Donnat, « Les coutumes monastiques », p. 20 ; pour Cluny : M. Chaume, « Les grands-prieurs » ; M. Hillebrandt, « Abt und Gemeinschaft », p. 167.

241 L. Lex, « Un office laïque », avec traduction partielle des pièces AD71, H suppl. Cluny 16, no 1 (1303/1408) et no 6 (1543). La liasse AD71, H suppl. Cluny 16, est tout entière consacrée à des reconnaissances de fief de la prévôté de Cluny entre 1408 et 1790.

242 BnF, coll. Bourgogne 82, no 377 (1303), 383 (1309) ; Bourgogne 83, no 414 (1378).

243 AN, JJ 78, fo 113, no 213 (= RTC, III/3, p. 177, no 7232) ; BnF, nouv. acq. lat. 2266, no 36 (= AD71, H suppl. Cluny 8.1 - copie XIXe) ; AD71, 7J40, no 33 ; AMCl., DD 1.1.

244 BnF, coll. Bourgogne 82, no 377, 382 ; Bourgogne 83, no 414.

245 BnF, coll. Bourgogne 82, no 377 : Guillelmus de Aula domicellus prepositus Cluniacensis et Peroneta eius uxor filia quondam domini Guichardi quondam prepositi Cluniacensis... ; possessions foncières : BnF, coll. Bourgogne 82, no 383.

246 BnF, coll. Bourgogne 83, no 414. Sur les chevaliers de Merzé et leurs relations avec Cluny : B. Rosenwein, To be the Neighbor, p. 69-74, 220-228.

247 BnF, coll. Bourgogne 82, no 377 : Item confitentes dicti coniuges Guillelmus et Peroneta quilibet eorum insolidum coram dicto jurato se in predictis rebus feodalibus nullam habere juriditionem...

248 Telle est en tout cas la situation au XVIIe s. : W. Witters, « La justice mage », p. 84, n. 26 ; A. Penjon, Cluny. La ville et l’abbaye, p. 80. Au XVIIIe s., semble-t-il, un bâtiment spécifique a été construit pour les prisons, dans l’espace entre le portail d’honneur du monastère et les tours de façade de l’église abbatiale : B. Dumolin, Description historique (MAAC, ms. 71), cité par K. J. Conant, Cluny, p. 24.

249 AD71, H suppl. Cluny 16.1 (éd. L. Lex, « Un office laïque », p. 421).

250 J.-M. Carbasse, Introduction historique au droit pénal, p. 207-210. Sur le développement de l’enfermement et de la peine de prison à partir du XVIe s. : M. Foucault, Surveiller et punir.

251 En 1391, Gérard, tailleur de pierres à Cluny, est emprisonné dans les « prisons du doyenné de Cluny » pour une histoire de rapt : BnF, nouv. acq. fr. 5265, fo 19 (no 14) ; ces prisons sont peutêtre distinctes de celles gardées par le prévôt où séjournent les femmes.

252 AD71, H suppl. Cluny 16.1 (éd. L. LEX, « Un office laïque », p. 421).

253 Ibid.

254 Mentionné uniquement en 1378 : BnF, coll. Bourgogne 83, no 514 (Item de quodem prato continento decem quadrigas feni). En 1543, ce pré est à l’usage du crieur public : AD71, H suppl. Cluny 16.6 ; éd. L. Lex, « Un office laïque », p. 420.

255 BnF, coll. Bourgogne 83, no 414.

256 AD71, H suppl. Cluny 16.1 (éd. L. Lex, « Un office laïque », p. 416-417).

257 Ibid. (éd. L. Lex, « Un office laïque », p. 418).

258 Ibid. (éd. L. Lex, « Un office laïque », p. 421-422).

259 En 1543, le prévôt perçoit en plus de la corée de porc un jambon avec son pied : AD71, H suppl. Cluny 16.6 (éd. L. Lex, « Un office laïque », p. 418).

260 AD71, H suppl. Cluny 16.1 (éd. L. Lex, « Un office laïque », p. 418).

261 Cette redevance est mentionnée en 1378 (BnF, coll. Bourgogne 83, no 414 : Item de jure suo percipiendi anno quolis unam peciam carnium bovinarum a quolibet carnifice ville Cluniacensis) et en 1543 (AD71, H suppl. Cluny 16.6, éd. L. Lex, « Un office laïque », p. 419), mais pas en 1408.

262 Coutume déjà mentionnée en 1378 : BnF, coll. Bourgogne 83, no 414 (Item de jure suo percipiendi anno quolibet in Carniprivio in Cluniaci a qualibet muliere publica unam gallinam.), reprise en 1408 : AD71, H suppl. Cluny 16.1, éd. L. Lex, « Un office laïque », p. 418.

263 BnF, coll. Bourgogne 83, no 414 : Item de duodecim gallinis censualibus sibi debitis in villa et territorio Cluniacensis.

264 AD71, H suppl. Cluny 16.1 ; 16.6 (éd. L. Lex, « Un office laïque », p. 419).

265 BnF, lat. 9882, fo 41r, 50r ; AD71, 7J40, no 33.

266 AD71, H suppl. Cluny 16.1 et 16.6 (éd. L. Lex, « Un office laïque », p. 416).

267 BnF, coll. Bourgogne 82, no 377, no 383 ; Bourgogne 83, no 414 ; AD71, H suppl. Cluny 16.1 et 16.6 (éd. L. Lex, « Un office laïque », p. 416).

268 BnF, coll. Bourgogne 82, no 377 (1303) :... idem serviens dicti prepositi predictum dominum abbatem seu per illos de camera ibidem deputetur ; et idem serviens tenetur jurare in manu dicti domini abbatis seu illos de camera quandocumque et quocienscumque ibidem a preposito positus fuerit jura predictarum rerum feodalium et jura predicti domini abbatis et ecclesie predicte et jura dicti prepositi manutenere ac fideliter custodire.

269 AD71, H suppl. Cluny 16.1 (éd. L. Lex, « Un office laïque », p. 420).

270 AD71, H suppl. Cluny 16.1, 16.6 (éd. L. Lex, « Un office laïque », p. 416, 421).

271 BnF, nouv. acq. lat. 2266, no 36 ; AMCl., DD 1.1.

272 AD71, H suppl. Cluny 16.1 et 16.6 (éd. L. Lex, « Un office laïque », p. 419-420).

273 AD71, H suppl. Cluny 16.1 (éd. L. Lex, « Un office laïque », p. 420).

274 Ibid.

275 AN, JJ 78, fo 113, no 213 (= RTC, III/3, p. 177, no 7222) : voir supra p. 429.

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Légende Carte 40 : Les prieurés clunisiens dans la g explicitement encore, dans le cas arde royale, 1160-1205
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