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Une administration royale d'Ancien Régime : le bureau des finances de Tours

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François Caillou

I. Déclin ou mutation de l'institution ?

Chapitre II : Les finances, principal enjeu, de la rivalité entre officiers et commissaires

Texte intégral

  • 1 BAYARD (Françoise), « Les activités... », art. cit.. p. 241-270.
  • 2 VALOIS (Noël), ouvr. cit., passim
  • 3 Nous laisserons pour l’instant de côté le contentieux fiscal, faute de sources antérieures au règne (...)

1Jusqu’à l’installation des intendants dans les généralités, à l’issue d’un processus décrit dans ce chapitre, les trésoriers de France détiennent des pouvoirs financiers étendus, qui en font des personnages extrêmement puissants. Malheureusement, les archives antérieures au milieu du XVIIe siècle ne sont parvenues jusqu’à nous qu’à l’état d’épaves. Impossible, notamment, d’analyser la production d’ordonnances du bureau des finances, même par sondage, à l’instar de ce que Françoise Bayard a pu réaliser pour Lyon1. Un répertoire des arrêts du Conseil du roi promulgués sous Henri IV fournit tout de même un indicateur intéressant : 60 % des arrêts relatifs aux trésoriers de France de Tours, entre 1592 et 1610, portent sur des questions financières2. La primauté des tâches de nature fiscale sur celles qui relèvent du domaine royal et de la voirie se vérifie aussi à Lyon dans la première moitié du XVIIe siècle. A l’aide de la documentation qui subsiste, nous tâcherons dans le développement qui suit de présenter dans les grandes lignes les attributions fiscales de la compagnie, de sa création à la fin de la Fronde3.

A. LES ATTRIBUTIONS FISCALES DES TRÉSORIERS DE FRANCE JUSQU’AU MILIEU DU XVIIE SIÈCLE

1) LA RÉPARTITION DE LA TAILLE ENTRE LES ÉLECTIONS

  • 4 FELIX (Joël), Economie et finances..., ouvr. cit., p. 306.
  • 5 Deux textes fondamentaux : le règlement pour la levée, maniement et administration des tailles et a (...)

2Joël Félix voit juste lorsqu’il présente les trésoriers de France comme des « intermédiaires obligés (...) entre le gouvernement central, les élections, les paroisses et les comptables »4. La plus importante de leurs fonctions, en pays d’élections, donc de taille personnelle, est la répartition ou assiette de la taille et de ses « accessoires » (notamment le taillon, la crue et la subsistance des gens de guerre) entre les élections de la généralité. En l’absence de sources, impossible de savoir sur quels critères les officiers se fondent pour estimer les capacités des élections, comment ils organisent leur travail et s’ils l’effectuent avec assiduité. Seules certaines sources normatives apportent un éclairage partiel sur ces questions5.

  • 6 ROMIER (Lucien), Lettres et chevauchées du bureau des finances de Caen sous Henri IV, Rouen-Paris, (...)

3Le travail des officiers débute fin juillet ou début août, lorsque le roi leur adresse le brevet de la taille, c’est-à-dire le montant de la somme à lever dans la généralité pour l’année suivante. Après s’être réparti les élections à visiter, ils partent en tournée à la fin du mois d’août ou début septembre, soit approximativement à la fin des moissons, pour enquêter sur les facultés des contribuables. On nomme ces inspections des chevauchées. Au chef-lieu de l’élection, le trésorier de France, accompagné d’un greffier, prend place dans la chambre du conseil des élus, qu’il interroge sur la situation des paroisses. Les procès-verbaux de chevauchée des trésoriers de France de Caen, publiés par Lucien Romier, permettent de se faire une idée précise des sujets abordés en cette occasion6. L’officier s’enquiert auprès des élus de l’état des récoltes, il leur demande si certaines paroisses n’ont pas été victimes d’accidents météorologiques (grêle, sécheresse, pluies excessives...) ou de « contagions » qui nécessiteraient des réductions d’impôts, s’ils ont enregistré des plaintes de contribuables au cours de leurs propres chevauchées ou eu connaissance d’exactions dont les collecteurs se seraient rendus coupables. Une fois les réponses des élus consignées dans son rapport, le trésorier de France se transporte à la recette des tailles, où il examine les papiers et registres du receveur, fait ouvrir son coffre et en inventorie le montant. En Basse-Normandie, il en profite aussi pour questionner les officiers du domaine sur l’état des ponts et des bâtiments royaux.

  • 7 Les commissions des tailles sont systématiquement recopiées dans les registres de lettres patentes (...)
  • 8 Les deux premières sont franches, la troisième abonnée. Le montant de la subvention de ces cités es (...)
  • 9 Exemple d’une telle commission : C 416, p. 82-84, 22/8/1633 (somme totale à répartir : 20 000 livre (...)
  • 10 FELIX (Joël), Economie et finances..., ouvr. cit., p. 308, fait une confusion entre l’état de finan (...)

4A l’issue de ces chevauchées, les trésoriers de France établissent un projet de répartition de l’impôt entre les élections et l’envoient au Conseil. En automne, le gouvernement leur fait parvenir les commissions des tailles fixant le montant dû par chaque élection de la généralité7 et la commission pour la subvention des villes franches et abonnées, à savoir Tours, Angers et Amboise8, dont ils doivent également faire le département9. Lorsqu’ils n’ont pas d’observation à formuler, les officiers du bureau des finances donnent une « attache » aux commissions – ce qui signifie qu’ils y joignent un papillon mentionnant le fait qu’elles ont été enregistrées – et expédient aux élus et aux corps de ville la commission qui les concerne. Les uns procèdent alors à la répartition de la taille entre les paroisses de l’élection, les autres en font de même pour la subvention dans leur ville. Au niveau de la paroisse, les asséeurs-collecteurs, informés de la somme à acquitter, dressent à l’aide de leurs prédécesseurs les rôles des contribuables, taxés en fonction de leurs facultés. Ces listes sont ensuite confiées aux élus qui les arrêtent et en baillent copie aux trésoriers de France. Après en avoir pris connaissance, ceux-ci établissent l’état de la valeur des finances de la généralité, dans lequel figurent les charges portant sur la recette générale et les recettes particulières, expédié en fin d’année au Conseil. Les services centraux de la monarchie, à partir de ce document, élaborent l’état du roi, sorte de budget prévisionnel de la généralité dont ils adressent un exemplaire aux trésoriers de France, généralement au début de l’année suivante, celle de la collecte10.

  • 11 Le 27/3/1601, par exemple, un arrêt du Conseil valide les mesures prises par les trésoriers de Fran (...)
  • 12 Lettres de Catherine de Médicis, t. 9 : 1586-1588, Paris, 1905, p. 174-175 : lettre du 17/2.
  • 13 B.N.F., Ms fr. 3 394, f. 19 v°-20 r° : lettre du 24/4/1587.
  • 14 C 731, plumitif de 1653 : séances des 30/7 et 26/11/1653.

5Pour ce qui regarde cette opération, les officiers du bureau se bornent à veiller à son bon déroulement en procédant à des inspections régulières des comptes et des caisses des receveurs au moment des chevauchées, mais aussi à l’occasion d’autres déplacements non annoncés. Lorsqu’un comptable fait faillite ou meurt en exercice, ils font poser les scellés sur ses biens, en dressent l’inventaire et nomment un commis pour achever la recette en attendant qu’un nouveau titulaire soit pourvu11. Ce pouvoir de contrôle, le cas échéant, se double d’un pouvoir de police. En février 1587, par exemple, Catherine de Médicis prie les trésoriers de France qui l’ont avertie d’un vol des deniers du roi de donner instruction aux prévôts des maréchaux de « fayre prompte et exemplaire justice » des voleurs si l’on parvient à les arrêter12. Deux mois plus tard, l’un d’entre eux, un militaire, est appréhendé à Vendôme par un greffier de la maréchaussée. Dans une lettre aux trésoriers de France, le roi leur demande de faire saisir tous les deniers qui se trouvent dans sa maison, « et iceulx faire mettre ès mains du receveur général de noz finances » qui baillera 120 écus de récompense au greffier, et de procéder à la vente aux enchères des hardes et chevaux du voleur, l’argent en provenant devant être remis au même comptable13 A la fin de l’année fiscale, en théorie (en fait souvent deux ou trois ans après le début de la collecte, si ce n’est plus, car les contribuables parviennent rarement à régler en une fois tout ce qu’ils doivent), les comptables font vérifier leurs comptes par les trésoriers de France. En 1653, par exemple, le receveur du taillon de l’élection de Loches présente son état au vrai de l’année 1651 à la compagnie, qui le confie à Nicolas Leroux. La même année, le receveur des tailles de Richelieu remet ses états de 1647, 1650 et 1651 pour la taille et de 1648, 1650 et 1651 pour le taillon, documents communiqués au trésorier de France Jean de La Barre14. Comme les officiers du bureau des finances prennent parfois eux-mêmes beaucoup de temps pour examiner les comptes qui leur sont soumis, il n’est pas rare que les comptables ne présentent leurs états à la chambre des comptes de Paris, où ils subissent une ultime vérification, que quatre, cinq ou six ans (voire plus) après le commencement de leur exercice.

  • 15 C 687 : ordonnance des trésoriers de France du 2/7/1653 (imprimée).

6Régulièrement, des villages et même des régions entières sont frappés par des calamités naturelles après que le montant de l’impôt ait été fixé, ce qui les met dans l’incapacité de s’en acquitter. Dans d’autres cas, les localités, qui ne parviennent pas pour des motifs divers à régler l’intégralité de leurs impôts des années précédentes, réclament la remise ou l’effacement de leur dette. Il incombe alors aux trésoriers de France d’abord de vérifier la réalité des difficultés invoquées, ensuite de proposer au Conseil une solution facilitant un rétablissement rapide de la situation des contribuables sans trop léser le fisc, tâche des plus délicates, d’autant plus que toute révision du montant de l’impôt initialement prévu est généralement exclue : lorsqu’une paroisse obtient une décharge, le manque à gagner est réparti entre les autres communautés de l’élection ou rejeté sur les circonscriptions voisines. En 1651, à la suite d’inondations catastrophiques, les habitants d’une trentaine de paroisses en bordure de Loire des élections d’Angers, Baugé, Saumur et Chinon obtiennent une décharge des restes de la taille, crues et subsistances des années 1647 à 1650 et, faveur exceptionnelle, une exemption fiscale pour une durée de 10 ans à compter de 1651, mais le montant global de l’impôt ne subit aucune diminution : le manque à gagner est simplement rejeté sur les généralités de Tours, Orléans, Riom, Bourges et Moulins15.

  • 16 Chiffre à considérer comme un minimum. VALOIS (Noël), ouvr. cit., t. 1, p. 139 (n° 2 137) ; t. 2, p (...)
  • 17 B.N.F., Ms fr. 18 177, f. 152 v°-153 r° : arrêt du Conseil du 6/2/1610.
  • 18 Election de Saumur.
  • 19 Election de Mirebeau à l’époque (plus tard, la paroisse relèvera de l’élection de Richelieu). Les h (...)
  • 20 Election de Chinon.
  • 21 Election de Mirebeau.
  • 22 Election d’Amboise.
  • 23 Election de Chinon.
  • 24 C 418, année 1640, p. 74-75 : arrêt du Conseil du 21/7/1640 ; p. 101-103 : arrêt du Conseil du 28/1 (...)
  • 25 Election de Loudun.
  • 26 C 418, année 1650, p. 43 bis-45 : arrêt du Conseil du 12/10/1650 et ordonnance des trésoriers de Fr (...)

7Sur 45 arrêts du Conseil relatifs aux attributions financières des officiers du bureau des finances de Tours rendus entre 1592 et 1610, huit portent sur des enquêtes en remise ou modération de la taille16. L’un de ces arrêts s’adresse à plusieurs compagnies : en novembre 1601, les trésoriers de France de Tours, Soissons. Moulins et Châlons sont priés de prendre en considération, lors du département, la situation des paroisses ravagées par des grêles destructrices survenues au mois d’août dernier. Trois autres se rapportent à une ou plusieurs élections. En 1595, les habitants de l’élection de Laval obtiennent un délai de trois mois pour s’acquitter de leurs impôts de 1588, non versés au roi pour cause d’allégeance à la Ligue. Le Conseil les renvoie devant les trésoriers de France de Tours pour que ceux-ci statuent sur leur demande de décharge. Douze ans plus tard, les contribuables de l’élection du Mans réclament que le chiffre des tailles levées dans leur circonscription soit ramené à celui de 1596. Sans leur laisser beaucoup d’espoir, le Conseil les adresse aux responsables de l’augmentation dont ils se plaignent, à savoir les officiers du bureau des finances. En février 1610, le gouvernement, instruit des dégâts occasionnés par une récente crue de la Loire, accepte exceptionnellement d’accorder aux habitants des élections de Tours, Amboise, Chinon, Saumur et Angers une réduction de 24 000 livres sur les tailles de 1609 et charge les trésoriers de France de lui indiquer les remises qu’il convient de faire pour 161017. En général, les enquêtes confiées aux officiers sont d’ampleur plus modeste. En 1601, les commissaires du bureau visitent le village de Neuilly18 (dont Noël Valois n’indique pas les maux), en 1605 les paroisses de Courcoué19 et de Sainte-Maure-de-Touraine20, touchées par des épidémies. L’année suivante, à la demande du duc de Montpensier, ils s’informent de la situation de Champigny-sur-Veude21, « ruinée par la grêle et par l’épidémie ». En 1640, ils se rendent d’abord à Bléré22, incapable de régler 8 000 livres de reste des tailles des années 1638 et 1639 en raison de la « maladie contagieuse » (sans doute la peste) et des logements des gens de guerre soufferts par les habitants, puis au Grand-Pressigny23, qui se dit victime des « guerres » (allusion probable à des passages de troupes incontrôlées dans la région) et, également, de la « maladie contagieuse »24. Dix ans plus tard, à une époque où aucun intendant ne réside dans la généralité, les trésoriers de France mènent l’enquête auprès des habitants de Challais, Rossay et Anglers25, qui se disent réduits « à mandier leurs vyes ès parr[oisses] voisines » à la suite de « la stérillité des fruictz qui fut presque universelle » en 1649 et d’un terrible orage accompagné de grêle arrivé les 28 et 29 mai 165026.

8Nous disposons de suffisamment d’éléments sur cette dernière affaire pour décrire la façon dont opèrent les trésoriers de France. Tout d’abord, une confirmation de ce qu’on savait déjà : les élus ne sont pas compétents pour se prononcer sur les demandes de remise ou de décharge. Appelés par les habitants des trois villages, les officiers de Loudun se bornent à dresser un procès-verbal sans valeur juridique dans lequel ils confirment l’ampleur de la catastrophe, estimant à quatre ans la période pendant laquelle les paroissiens ne pourront récolter assez pour à la fois subsister et payer la taille. L’arrêt du 12 octobre 1650 ordonne d’un côté aux trésoriers de France d’« informer » et de transmettre au Conseil leur avis sur la requête des habitants, qui souhaiteraient une décharge totale de la taille « et autres subsides » pendant quatre ans, de l’autre aux élus d’avoir égard, lors du prochain département, aux pertes subies par les trois villages. Le 9 décembre, les officiers du bureau des finances rendent une ordonnance par laquelle ils commettent

« le s. Quantin l’un de nous pour aveq le pr[ocureu]r du Roy se transporter esd. trois paroisses et informer desd. pertes par eux [sic] souffertes par les h[abit]ans d’icelles, dont sera dressé procès-verbal et information pour iceux rapporter en ce bureau et estre ordonné ce qu’il appartiendra ».

9La décision finale n’est pas connue, le registre des lettres patentes de 1651 ne nous étant pas parvenu. Probablement renfermait-il un second arrêt accordant aux villages de Challais, Rossay et Anglers une remise de la taille pendant quatre ans, ou peut-être une durée inférieure, à la suite d’une proposition du bureau des finances.

  • 27 Cf. infra, même chapitre, B, 4 : La dépossession des trésoriers de France : essai d’interprétation.
  • 28 BERCE (Yves-Marie), Histoire des Croquants, Genève, 1974, t. 1, p. 71. L’intendant de Guyenne Verth (...)

10La rumeur accuse régulièrement les officiers ordonnateurs, qu’il s’agisse des trésoriers de France au niveau de la généralité ou des élus à l’échelle de l’élection, de chercher à soulager leurs parents et amis au détriment des autres contribuables. A ce grief dont nous essaierons ultérieurement de vérifier le caractère fondé ou non27 s’en ajoute un autre : par paresse et esprit de routine, ils reprendraient toujours les mêmes départements, sans tenir compte de l’évolution économique et démographique des contrées qu’ils sont pourtant censés parcourir à intervalles réguliers28. Pour cette raison, la monarchie a organisé à plusieurs reprises des régalements des tailles, opérations qui consistent à la fois en une révision des barèmes des ordonnateurs pour en corriger les injustices et en une enquête sur tous les dysfonctionnements liés à la fiscalité au plan local. Bien que clairement mis en cause par ces régalements (avec les élus), les trésoriers de France sont généralement invités à y collaborer car leur connaissance du terrain est indispensable aux agents du roi chargés d’effectuer les rectifications.

  • 29 BARBICHE (Bernard), « Les commissaires députés pour le régalement des tailles en 1598-1599 », Bibli (...)
  • 30 On connaît précisément les membres des commissions des généralités de Paris, Orléans, Champagne et (...)
  • 31 Le retour de Richelieu au Conseil entraîne la démission du marquis de La Vieuville de la surintenda (...)
  • 32 En particulier ceux de Rouen et de Pont-de-l’Arche. ANTOINE (Michel), « Le régalement des tailles d (...)

11La seule opération d’envergure entreprise au cours des trois quarts de siècle durant lesquels les trésoriers de France détiennent le pouvoir de répartir l’impôt se déroule en 1598-1599, à un moment où Henri IV entend soulager la population du fardeau fiscal qui s’est alourdi à la suite de la guerre civile et du conflit franco-espagnol29. On ignore la composition de la commission nommée pour la généralité de Tours, mais il est vraisemblable qu’elle comprend, à côté de deux ou trois maîtres des requêtes ou conseillers d’Etat, un membre de la compagnie30. Les instructions accompagnant la déclaration royale du 23 août 1598 précisent que les commissaires, avant d’entreprendre leur mission, doivent se rendre au siège du bureau des finances pour s’entretenir avec les officiers des causes des non-valeurs dans la recette des tailles, « de l’abus et de l’inégalité qui se fait au département d’icelles », sujet éminemment sensible, et des différents remèdes envisageables. Toutefois, ils ne sont en aucune façon tenus de suivre leurs avis. Le rapport final de la commission n’ayant pas été conservé, on ne sait si elle a constaté des irrégularités dans le département des trésoriers de France ni, si ce fut le cas, quelles solutions elle a préconisées. Cette question n’est en tout cas pas abordée dans les « articles sur lesquels les commissaires depputez par le Roy pour le régallement de ses tailles en la générallité de Touraine [sic] requièrent Sa Majesté et MM. de son Conseil déclarer leur intension » (29 octobre 1598), un questionnaire sur des points que la commission préfère ne pas trancher seule. Dans ces articles, les agents du roi expliquent avoir été frappés par le nombre élevé de petits notables qui ont réussi à se faire exempter des tailles en vertu de la possession d’un office « soit du Roy, des princes ou dames privilégiez » (c’est-à-dire de la maison civile du roi, de la reine ou d’un prince), mais qui ne semblent pas exercer les fonctions de leur charge. D’autres, sans pouvoir le prouver, se prétendent archers ou gendarmes. Les veuves d’officiers posent également problème : doivent-elles continuer à jouir des privilèges de leur défunt mari ? Quelques individus, encore, ont tout bonnement acheté leur exemption. Ceux qui se sont laissé corrompre ne sont pas cités, mais il y a fort à parier que les commissaires pensent aux élus. Le régalement de 1598-1599 n’a pas résolu les problèmes de fond, puisque les autorités ordonnent une autre opération en 1623. Mais, en raison d’un changement ministériel31, elle ne reçoit un commencement d’exécution que dans trois généralités : Poitiers, Caen et Rouen. Dans ce cas encore, les commissaires, notamment dans la dernière généralité, pointent du doigt les élus32.

  • 33 Election de Mayenne.
  • 34 Entendre : ceux qui se présentent comme tels de façon abusive.
  • 35 A.D. Mayenne, C 385, mandement du 6/4/1641 (imprimé).

12L’existence d’un grand nombre de faux privilégiés semble être un problème récurrent dans le royaume, au début des années 1640 encore. Sans recourir à un régalement général difficile à mettre en œuvre et qui n’a pas donné les résultats escomptés dans le passé, le gouvernement décide d’utiliser les services des trésoriers de France. On ne sait si l’opération de 1641 est d’ampleur nationale ou simplement limitée à la généralité de Tours. Toujours est-il que le trésorier de France Jean Guillon est chargé par le Conseil de faire rendre gorge à ceux qui s’auto-exemptent de l’impôt dans tout ou partie du Maine, tâche qui devrait normalement revenir aux élus si ceux-ci n’étaient soupçonnés d’être leurs complices. Aux habitants de la paroisse de Fougerolles-du-Plessis33, Guillon demande de dresser un rôle « des nobles, des privilégiez34 & de quelques-uns des plus riches » du village, « vulgairement appeliez cocqs de parroisse ». Le procureur syndic le lui portera à Mayenne où il a pris ses quartiers « à l’enseigne de Sainct Martin ». Là, il taxera les individus désignés et procèdera ensuite au département des tailles, « le tout au soulagement des pauvres ». Quant à ceux qui peuvent prouver leur noblesse ou condition privilégiée, ils lui apporteront ou lui enverront leurs titres dans la ville de Fresnay dans six semaines, « à peine d’estre (...) taxez avec les contribuables aux tailles »35. Il est probable que d’autres trésoriers de France ont été députés dans le reste de la généralité pour accomplir les mêmes besognes.

13Tout cela montre que la plupart des irrégularités constatées dans la généralité et, au-delà, dans l’ensemble des pays d’élections sont essentiellement le fait des élus, dont une des tâches consiste pourtant à débusquer et poursuivre ceux qui tentent de se soustraire à leurs obligations fiscales. Les trésoriers de France, que le pouvoir sollicite quand il en ressent le besoin pour rectifier ou tout simplement effectuer le travail des élus lorsque celui-ci ne donne pas satisfaction, ne sont jamais directement mis en accusation. Il faut cependant se garder de diviser les ordonnateurs en deux catégories, les vertueux d’un côté, les indélicats de l’autre. Intervenant plus souvent au niveau de la paroisse, les élus ont plus souvent l’opportunité que les trésoriers de France sinon de commettre de franches malversations, du moins de pratiquer un favoritisme discret.

2) LES AUTRES ATTRIBUTIONS FINANCIÈRES

Étapes et fonctions militaires

  • 36 Collaboration attestée par Françoise Bayard à Lyon : BAYARD (Françoise), « Les activités... », art. (...)
  • 37 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 168-169.

14Sous l’Ancien Régime, le passage des troupes dans une région constitue toujours pour les habitants et les autorités locales un motif d’inquiétude. Irrégulièrement nourris et mal surveillés, les soldats se livrent en effet au pillage dès que l’occasion se présente. Pour l’éviter, la monarchie a mis en place le système des étapes, qui consistent en des distributions régulières de vivres et de fourrages aux armées en marche. En accord avec le gouverneur (officiellement à partir de 1633, mais dans les faits antérieurement)36, les trésoriers de France divisent chaque province en départements dans lesquels ils désignent des lieux d’étapes, préférentiellement choisis parmi les villes et gros bourgs, mieux à même de fournir l’approvisionnement nécessaire. Théoriquement, il revient au gouverneur ou au lieutenant général d’informer les officiers du parcours et des dates de déplacement des troupes, mais il arrive que les commandants s’en chargent eux-mêmes. Une fois en possession de ces informations, les trésoriers de France font constituer des magasins soit par des entrepreneurs spécialisés appelés étapiers, soit par les corps de ville ou communautés d’habitants choisis pour accueillir les soldats en marche. Le terme « étape » désigne aussi l’impôt levé pour couvrir la dépense occasionnée par l’achat des fournitures, dont le montant est fixé par les autorités municipales. Au contraire de la taille, il ne pèse ni sur la généralité, ni sur l’élection, mais sur un nombre circonscrit de paroisses. Les autorités locales sont responsables de la collecte, sous le contrôle des trésoriers de France et des élus37.

  • 38 A.M. Tours, BB 46, f. 153 r° v° (19/2/1649), 241 r° v° (19/5), 244 r°-246 r° (20/5), 257 r° (4/6) e (...)
  • 39 C 731, plumitif des audiences du bureau des finances, année 1653.
  • 40 Ibid., séance du 5/12/1653 : « Mrs Pallu et Quantin sont desputez pour le p[rése]nt mois pour arres (...)

15Les témoignages sur l’action du bureau des finances en matière d’approvisionnement des troupes sont presque inexistants. Les registres des délibérations de l’hôtel de ville de Tours fournissent tout de même quelques renseignements : le 19 février 1649, à l’annonce du passage par Tours du régiment de cavalerie du Coudray-Montpensier, les maire et échevins envoient une députation au bureau des finances pour prier les officiers d’obtenir un changement de route, invoquant un risque de sédition des habitants, dont beaucoup sont touchés par la disette. La démarche n’aboutit pas car le 19 mai suivant, les trésoriers de France leur ordonnent de préparer les étapes qui conviennent pour la réception des cavaliers. Dès le lendemain, le corps de ville prend les premières dispositions en ce sens et commence à établir le rôle de l’impôt à lever sur les Tourangeaux. Le 4 juin, l’ordonnance des trésoriers de France annonçant la levée est publiée et affichée « à son de trompe et cry public par les carrefourgs dans la ville et fauxbourgs » par un huissier et un trompette. Deux semaines plus tard, une nouvelle ordonnance exige de la municipalité qu’elle dépose le rôle dans les trois jours au greffe du bureau, ce qui est chose faite le 2138. La suite du registre n’évoque ni la collecte de l’étape, ni le passage du régiment : sans doute l’une et l’autre se sont-ils déroulés sans difficulté particulière. Les trésoriers de France adoptent vraisemblablement la même attitude dirigiste vis-à-vis des autres localités de la généralité, à la différence qu’ils commettent sur place un des leurs pour veiller à la bonne exécution de leurs ordres : c’est ainsi que le 7 mai 1653, René Cazet fait lecture à ses collègues « des procès-verbaux de ce qu’il a fait au subject des trouppes restantes en garnison ès villes de Laval, Ch[âte]au-Gontier, Craon, Mayenne »39. Les comptes des étapes, présentés par les receveurs municipaux, font l’objet d’une vérification systématique par les officiers du bureau des finances, qui les arrêtent une fois qu’ils n’y ont relevé aucune irrégularité40.

16En 1648, les trésoriers de France font montre de beaucoup d’autosatisfaction lorsqu’ils écrivent à leur assemblée syndicale qu’

  • 41 B.N.F., Ms fr. 7 686, f. 42 r° v° : lettre du 26/11/1648.

« il n’a passé aulcuns gens de guerre en cette généralité, sinon le régiment de Brouage auquel nous avons faict fournir l’estappe avecq ung si bon ordre et grand mesnage que les h[abit]ans des lieux de leurs logemens [sic] n’en ont receu aulcune incommodité et dont lesd. gens de guerre ont esté très satisfaictz »41.

  • 42 Sur les ravages de la soldatesque en Anjou au XVIIe siècle, cf. LEBRUN (François), Les hommes et la (...)

17La vérité oblige à dire que le bureau des finances n’a jamais réussi à empêcher les exactions des soldats, en particulier en période de troubles civils, lorsque l’insécurité contrariait le bon fonctionnement du système. En 1616, au moment des troubles de la minorité de Louis ΧΙΠ, l’armée royale et celle des princes parcourent en tous sens les campagnes d’Anjou qu’elles ravagent systématiquement, en se gardant bien de se combattre, comme le relève Louvet dans son journal42. Même en période de paix, les militaires échappent facilement au contrôle de leurs officiers et commettent des exactions contre les paysans à la moindre occasion.

  • 43 A.M Tours, BB 46, f. 325 r° v°, 5/11/1649 et passim.
  • 44 Par exemple, le montant des frais d’hébergement des prisonniers espagnols de Rocroi, Bourbourg et L (...)
  • 45 En 1648, les trésoriers de France reçoivent un arrêt du Conseil ordonnant l’imposition de 18 000 li (...)

18En ce qui concerne le logement des gens de guerre, la tâche des trésoriers de France consiste à informer les municipalités de l’arrivée prochaine des troupes et à contrôler la levée de l’impôt. Il revient aux édiles de prendre les mesures nécessaires pour fournir des logements convenables aux soldats, dans les hôtelleries et cabarets s’ils ne sont pas trop nombreux, sinon chez l’habitant43. Par contre, les prisonniers de guerre sont en partie sous la responsabilité des officiers. Après leur capture, le pouvoir les répartit entre les provinces puis les villes, où ils sont placés sous la surveillance de la maréchaussée, parfois de la garde bourgeoise. Les corps de ville doivent leur trouver un hébergement (le concept de détention des prisonniers de guerre est inconnu), prendre en charge leur nourriture et au besoin les soigner, ce qui génère des frais considérables44. Les trésoriers de France ont pour tâche de distribuer, à l’échelle de la généralité, l’impôt exceptionnel destiné à leur entretien45, de veiller à ce que leurs conditions d’accueil soient acceptables et à ce que leur présence ne provoque aucun trouble. En 1643, les bénédictins de Saint-Vincent, au Mans, se plaignent des 148 prisonniers de Rocroi que le corps de ville a placés chez eux. Les religieux, qui n’ont trouvé que des pressoirs, des écuries et des greniers pour les loger, les accusent de voler leur cidre et leur vin, de troubler le service divin en jouant du tambour et de tirer à l’arquebuse sur les vitres du bâtiment conventuel. Surtout, la présence de femmes dans l’enclos, soi-disant pour vendre diverses marchandises aux soldats, cause un scandale intolérable.

  • 46 A.D. Sarthe, H 127, f. 192 v°-203 r° et 247 v°-250 v°.

19Ils exigent que la municipalité leur trouve un autre hébergement, vœu partagé par les prisonniers eux-mêmes qui se plaignent du froid, mais les maire et échevins du Mans renâclent. Les bénédictins se tournent alors vers le trésorier de France René Cazet, député de la compagnie et du Conseil pour l’exécution des ordres du roi, qui, au début du mois de septembre, dresse à leur demande un procès-verbal de la situation. Pourtant, ce n’est pas le bureau des finances qui donne au corps de ville l’ordre de reloger les prisonniers, mais – signe des temps – le nouvel intendant de Tours Denis de Heere. L’opération est supervisée par son subdélégué (sans doute une des premières utilisations du terme), M. Amelon d’Amigny, entre le 7 et le 11 décembre 164346.

  • 47 Cf. supra, chapitre I, B, 3 : Des perspectives de réorganisation de la généralité ?
  • 48 B.N.F., Ms fr. 3 309, f. 52 v°-53 r° : lettre du 21/10/1585.

20Les officiers du bureau des finances de Tours, nous l’avons vu, ont manifesté une fidélité sans faille au roi lors des conflits civils qui ont ensanglanté le royaume entre 1577 et 1648, surtout lors des guerres de Religion47. Rien d’illogique à ce qu’il se tourne vers eux lorsqu’un besoin d’ordre militaire nécessite la levée d’un impôt extraordinaire, faute d’argent en quantité suffisante dans le trésor royal, et non vers les élus qui ne lui ont jamais apporté un soutien ostensible. En 1585, les officiers sont chargés de répartir une taxe entre les élections de Tours et d’Amboise destinée à l’entretien de 20 arquebusiers à cheval « ordonnez au sr des Arpentilz »48. Deux ans plus tard, Henri III leur demande d’« asseoir et imposer » sur les contribuables aux tailles de l’élection de Tours,

« le fort portant le foible, le plus justement et esgallement et à la moindre foulle du peuple que faire ce poura »,

  • 49 B.N.F., Ms fr. 3 394, f. 47 r° : commission du 28/9/1587. Le capitaine touche 10 écus, chaque solda (...)
  • 50 Lettres historiques des archives communales de la ville de Tours depuis Charles VI jusqu’à la fin d (...)
  • 51 VALOIS (Noël), ouvr. cit., t. 1, p. 251 : arrêt du Conseil du 2/7/1597.
  • 52 BOULAY DE LA MEURTHE, « Histoire des guerres de religion à Loches et en Touraine », M.S.A.T., t. 45 (...)
  • 53 Ibid., p. 459-460 : lettre du roi du 9/4/1587.

21un impôt destiné à payer la solde d’un capitaine et de dix hommes d’armes en garnison au château de Maillé, « pour le garder et tenir en seureté affin que Ton ne s’en puisse prévalloir contre notre service ». Ils doivent aussi veiller à ce que l’argent perçu par le receveur des tailles soit remis par celui-ci au trésorier général de l’extraordinaire des guerres chargé de verser la solde mensuelle des soldats49. Lorsqu’en 1591, le souverain écrit à Claude Cottereau pour le prier de s’employer à faire payer par les habitants de Tours « une bonne somme de deniers pour subvenir aux despences qu’il me convient supporter pour la guerre »50, on ne sait exactement s’il s’adresse au trésorier de France ou au maire de la ville. Une chose est sûre : un maire en qui le roi n’aurait pas une confiance absolue ne recevrait pas pareille consigne. En 1597, il est encore question de levées exceptionnelles : trésoriers de France et élus de la généralité de Tours reçoivent Tordre de répartir les deniers affectés « tant aux dépenses de guerre qu’à l’entretien de la trêve de Bretagne » avec le duc de Mercœur, dernier ligueur opiniâtre51. Le cas échéant, les officiers du bureau des finances peuvent également être appelés à s’occuper directement du paiement des troupes. C’est ce qui se produit en 1586 : apprenant que les ligueurs lorgnent sur le château de Loches, pratiquement imprenable « sans l’intelligence des soldatz qui sont dedans », Henri III leur envoie une commission par laquelle il les autorise à avancer aux hommes de la garnison jusqu’à 200 écus sur leur solde, à prélever sur les deniers destinés à cet usage, « affin de ne laisser occasion à iceux soldatz d’estre praticquez »52. En dehors de leurs tâches purement financières, certains personnages bien en cour servent aussi d’informateurs au roi : en 1587, Jean Le Blanc de la Vallière communique à son secrétaire d’Etat Claude Pinart des informations sur la capture d’un espion à Loches53.

  • 54 HAMON (Philippe), « Messieurs des finances »..., ouvr. cit., p. 107-108. Sous François Ier, il est (...)
  • 55 B.N.F., Pièces originales 872, dossier 19 574, pièces 206-209 Cette armée, commandée par Conti et l (...)
  • 56 LE BRUN (Eugène), Les ancêtres de Louise de la Vallière. Généalogie de la maison de La Baume le Bla (...)
  • 57 VALOIS (Noël), ouvr. cit., t. 2, p. 424 : arrêt du Conseil du 8/11/1607 (n° 11 670) réglant le remb (...)

22Ces multiples services rendus ont incité le monarque à utiliser les compétences de plusieurs trésoriers de France comme intendants d’armée à la fin des guerres de Religion. Cette pratique n’était pas nouvelle : le dernier des Valois et le premier des Bourbon ont suivi une tradition remontant aux premiers temps de la Renaissance, si ce n’est plus haut54. Claude Cottereau est intendant des finances et des vivres en l’armée d’Henri III devant Paris (juillet 1589), puis en celle du prince de Conti chargée de la reconquête de la Bretagne contrôlée par les ligueurs du duc de Mercœur (1592)55. Son collègue Jean Le Blanc de la Vallière obtient des responsabilités plus larges : par lettres patentes du 14 décembre 1590, il est nommé intendant général de l’armée du prince de Conti56. Le maire de Tours Charles Bouet, lui aussi employé dans l’armée du cousin du roi, est l’un des trois plénipotentiaires envoyés auprès de Mercœur par le roi, avec Gaspard de Schomberg et le comte de La Rochepot, pour négocier son ralliement – c’est du reste après avoir négocié une trêve avec le duc qu’il meurt à Angers en 159757. De telles missions apparaissent cependant comme un vestige du passé. Après 1600, plus aucune tâche de ce type n’est à notre connaissance confiée à un trésorier de France.

Impôts indirects

  • 58 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 162-163 C’est le célèbre code Michau qui évince les trésoriers (...)
  • 59 VALOIS (Noël), ouvr. cit., t. 1, p. 112 : arrêt du 24/11/1594 (n° 1764).
  • 60 Ibid., t. 1, p. 17-18 : arrêt du 26/2/1593 (n° 236).
  • 61 Ibid., t. 2, p. 709 : arrêt du 20/3/1610 (n° 15 403). B.N.F., Ms fr. 18 177, f. 433 r° v°.
  • 62 VALOIS (Noël), ouvr. cit., t. 1, p. 276 : arrêt du 10/12 (n° 4 188).
  • 63 Ibid., t. 2, p. 76 : arrêt du 5/1/1602 (n° 6 784).
  • 64 Ibid., t. 1, p. 335 : arrêt du 9/12 (n° 5 087).

23Jusqu’en 1629, date à laquelle cette compétence leur est confisquée par le Conseil, les trésoriers de France président aux adjudications des baux des aides et traites, qui se déroulent en l’auditoire des élections58. Nous n’avons repéré aucun document relatif aux opérations d’attribution des baux, à l’exception d’un arrêt du Conseil de 1594 ordonnant aux officiers de remettre en adjudication la ferme de la crue d’Ingrandes59. En revanche, divers arrêts de l’époque d’Henri IV témoignent de l’autorité qu’ils exercent sur les fermiers des aides et des traites. En 1593, les trésoriers de France sont chargés d’examiner une requête en décharge présentée par le fermier de la traite domaniale sur le papier qui se transporte hors du royaume par le bureau d’Ingrandes60. En 1610, ils s’acquittent d’une mission similaire à l’égard du fermier des cinq sols par pipe de vin entrant dans Laval pour l’entretien des portes marinières et des chaussées de la Maine entre Laval et Château-Gontier, qui réclame à être déchargé par les élus de Laval de la dernière armée de son bail, invoquant la rupture de la plupart de ces ouvrages à la suite des « glaces » et des inondations : aux officiers du bureau des finances d’enquêter auprès des Lavallois sur la véracité de ces faits61. En 1597, un arrêt ordonne au fermier des aides et huitième de l’élection d’Angers de s’adresser à eux pour obtenir une prolongation de son bail62. Quatre ans plus tard, le fermier de la crue d’Ingrandes est astreint au versement à l’Epargne du prix intégral de sa ferme tant que les trésoriers de France n’auront pas envoyé au Conseil un état au vrai des charges pesant sur celle-ci63. Bien qu’il leur laisse une certaine marge de manœuvre, le pouvoir exerce une surveillance étroite sur les officiers, qui ont l’obligation de lui rendre des comptes à la moindre décision sortant de l’ordinaire ou susceptible de présenter un caractère irrégulier : par l’arrêt du 9 décembre 1598, le Conseil exige qu’ils s’expliquent sur les motifs d’une ordonnance transférant les lieux de perception des taxes pesant sur les marchandises et les vins écoulés par la Loire des Ponts-de-Cé et d’Ingrandes à Saumur64.

  • 65 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 163.

24C’est peut-être la crainte de collusions entre fermiers et trésoriers de France qui explique pour une part la décision du Conseil, en 1629, de se réserver les adjudications des baux et la connaissance des affaires relatives aux fermes. Mais il ne fait pas de doute qu’il les écarte aussi parce qu’il estime que le droit de regard qu’ils exercent sur cette partie de l’administration constitue une entrave à l’action des fermiers, dont l’Etat peut de moins en moins se passer. En éliminant du jeu les bureaux des finances, seuls organes susceptibles de repérer et de dénoncer les malversations de ces financiers au moment où elles se produisent, il prive les contribuables d’un garde-fou utile, mais cette considération pèse peu face au risque de mécontenter ses bailleurs de fonds. Une chambre de justice suffira bien, le moment venu, pour combler les attentes du public. Après 1629, les officiers des bureaux des finances ne font plus qu’enregistrer les baux et recueillir les plaintes des habitants au sujet des malversations dans les levées, droit que leur contestent toutefois les élus et les cours des aides65.

  • 66 Ibid., p. 172-174.

25Les trésoriers de France ont détenu plus durablement d’importants pouvoirs en matière d’octrois. Le produit de ces droits municipaux, qui portent sur les marchandises entrant dans les villes, est employé aux réparations et à l’entretien des avenues, fortifications, ponts et fontaines des cités. Les tâches des officiers, définies dès 1578, consistent à veiller au bon emploi des fonds par les maire et échevins, à visiter les ouvrages, à vérifier des comptes du receveur des deniers communs et d’octroi (qui leur présente caution) et à adjuger les baux à ferme de ces taxes, en présence de délégués des corps de ville66. Cependant, les communautés ont longtemps fait difficulté pour reconnaître leurs compétences. En août 1605, une ordonnance des trésoriers de France enjoignant aux maire et échevins de Tours de leur présenter l’état de la recette et dépense des deniers d’octroi pour en faire la vérification et le communiquer au grand voyer de France, conformément à la déclaration du roi du 28 avril précédent, et de commettre des députés pour conférer avec eux des ponts et avenues qui nécessitent d’urgentes réparations et assister au prochain bail au rabais des revenus en question, déchaîne le courroux des édiles. Considérant que

« lesd. sieurs trésoriers veullent en cela procedder par nouvelle forme non acoustumée depuis l’establissement dud. corps de ville il y a huict vingtz ans »,

  • 67 A.M. Tours, BB 27, f. 387 r°-388 r° : délibération du 19/8/1605.
  • 68 BENOIST DE LA GRANDIERE (Louis), ouvr. cit., t. 47,1908, p. 402-403.
  • 69 VALOIS (Noël), ouvr. cit., t. 2, p. 392 : arrêt du Conseil du 24/7/1607 ordonnant de surseoir à l’e (...)

26ils refusent d’envoyer des représentants au bureau et décident d’interjeter appel au Conseil de l’ordonnance du bureau pour protester contre cette immixtion contraire à leurs privilèges67. Sans doute faut-il comprendre que les officiers tentent pour la première fois d’exercer des prérogatives qu’ils possèdent pourtant depuis plus de 25 ans, à la faveur d’une mesure de Sully, grand voyer de France, derrière l’autorité duquel il leur est commode de s’abriter. En effet, il ressort de l’argumentation des maire et échevins qu’ils administraient jusque là seuls les revenus d’octroi, se bornant à en faire vérifier la recette et dépense devant la chambre des comptes de Paris. Leur tentative de résistance se solde par un échec : Sully leur ordonne de se conformer à la règle générale68. Cela dit, deux ans plus tard, ils semblent avoir toujours du mal à accepter de bonne grâce la tutelle du bureau des finances69. Vainqueurs à Tours, les trésoriers de France s’imposent 25 ans plus tard à Angers, où les élus, depuis 1603, procédaient seuls à l’adjudication de l’octroi des 10 et 30 sols par pipe de vin accordés au corps de ville. Pour avoir entravé faction de Jacques Lasnier, commis par le bureau des finances pour effectuer cette tâche à leur place en mars 1629, les officiers de l’élection sont condamnés par le Conseil à céder le pas aux trésoriers de France. Impitoyable, l’arrêt du 12 janvier 1630 ordonne non seulement que le bail se fera dorénavant en l’auditoire de l’élection par le représentant du bureau des finances, mais enjoint aussi aux élus

  • 70 A.N., E* 101a, f. 164-165.

« de rendre obéissance, honneur et respect aux trésauriers de France comme à leurs supérieurs, ainsy qu’ils y sont obligés par les ordonnances »70.

27Un arrêt du Conseil de 1684 obtenu par la compagnie contient une allusion à un précédent arrêt du 4 octobre 1617

  • 71 C 676 : arrêt du Conseil du 29/1/1684 (imprimé).

« qui fait deffenses à la Cour des Aydes [de Paris] de prendre connoissance des différents d’entre les trésoriers de France & les officiers des eslections »71.

28Autrement dit, les Angevins n’ont pas été les seuls à lutter contre le bureau des finances pour défendre ce qu’ils estimaient être leurs prérogatives. La sentence sans appel de 1630 semble néanmoins avoir clos les débats. Bien qu’ayant tardé à faire valoir leurs droits, les officiers du bureau des finances sont parvenus, par la manière forte, à se faire reconnaître au cours du premier tiers du XVIIe siècle comme la seule autorité compétente en matière d’administration des deniers d’octroi, et cela dans toute l’étendue de la généralité de Tours.

  • 72 MARION (Marcel), Dictionnaire..., ouvr. cit., p. 247-249 (art. Gabelle).
  • 73 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 165. La procédure est fixée par l’édit de mars 1637 et l’arrêt (...)
  • 74 VALOIS (Noël), ouvr. cit., t. 1, p. 21 : arrêt du Conseil du 27/3/1593 (n° 286) 1 minot = 72 litres
  • 75 B.N.F., Ms fr. 18 162, f. 140 r°-141 v° : arrêt du Conseil du 30/3/1598.
  • 76 VALOIS (Noël), ouvr. cit., t. 2, p. 403 : arrêt du Conseil du 4/9/1607 (n° 11 399).
  • 77 Ibid., t. 2, p. 279 : arrêt du Conseil du 3/12/1605 (n° 9 764).
  • 78 B.N.F., Ms fr. 18 161, f. 27 v° : arrêt du Conseil du 14/10/1597.
  • 79 B.N.F., Ms fr. 18 177, f. 1 v°-2 r° : arrêt du Conseil du 2/1/1610.

29L’Anjou, le Maine et la Touraine entrent dans la catégorie des pays de grande gabelle. Le sel, dont chaque foyer est astreint à une consommation minimale, y est vendu à prix élevé par l’Etat, qui détient le monopole de sa commercialisation72. Au cours de sa chevauchée estivale, le trésorier de France en mission pour le compte de la compagnie se rend dans les greniers à sel situés dans la circonscription visitée, dont il prend la présidence pour faire le département du « sel du devoir » entre les paroisses, en collaboration avec les grenetiers73. Les rôles antérieurs au milieu du XVIIe siècle ayant disparu, on ne sait rien des modalités de ce travail. Par contre, plusieurs arrêts du Conseil du temps d’Henri IV permettent de cerner le champ d’intervention des officiers du bureau des finances. Fin 1592 ou début 1593, ils présentent des remontrances au Conseil au sujet d’une taxe de 20 et 10 sols par minot de sel74 puis, en janvier 1598, à propos de la surcharge de l’impôt ordinaire du sel qui entraîne la ruine de la population et, d’après eux, l’abandon progressif de certaines paroisses par leurs habitants. En réponse à ces dernières observations, le Conseil leur mande de députer des représentants dans chaque grenier, d’y convoquer les officiers du lieu et les adjudicataires pour procéder à une vérification générale de ce que portent les paroisses, des restes qu’elles doivent et de leurs facultés de payer ; en fonction des procès-verbaux que les trésoriers de France lui enverront, il se déclare prêt à envisager des décharges75. En 1607 encore, les officiers du bureau des finances se plaignent de la levée d’une taxe de 30 livres par muid de sel vendu dans les greniers de la généralité76. Comme pour la taille, ils participent à des opérations de régalement : celui de 1605 concerne les généralités de Tours et de Bourges77. En dehors de ces compétences techniques, ils possèdent aussi des pouvoirs policiers et judiciaires : c’est à eux que le Conseil confie la tâche, en 1597, d’enquêter sur les causes de l’incendie responsable de la destruction de la maison du commis à la recette des deniers du sel de Château-du-Loir et de la perte d’une somme de 300 livres provenant de sa recette78. En 1610, le trésorier de France Galliot Mandat, commis par le roi « pour procéder à la recherche des abus et malversations commises au fait des gabelles », détient le pouvoir d’ordonner des restitutions et de prononcer des condamnations, ce qu’il ne se prive pas de faire dans la région de Loudun. à la colère de quelques ecclésiastiques qui s’en plaignent au gouvernement79.

L’ordonnancement des fonds

  • 80 VALOIS (Noël), ouvr. cit., t. 1, p. 333 : arrêt du Conseil de novembre 1598 (n° 5 056).
  • 81 Ibid., t. 2, p. 93 : arrêt du Conseil du 6/5/1602 (n° 7 027).
  • 82 Ibid., t. 1, p. 18-19 : arrêt du Conseil du 9/3/1593 (n° 249).
  • 83 A.D. Calvados, 4C 473 Par exemple, madame de Matignon, épouse du lieutenant général de Normandie, l (...)

30L’une des plus importantes prérogatives des trésoriers de France est sans doute le contrôle qu’ils exercent sur les fonds royaux de la généralité, qui ne peuvent être employés sans une ordonnance de leur part. Certes, chaque denier collecté est assigné à une dépense particulière mentionnée dans l’état du roi, locale (paiement de gages d’officiers, de rentes assignées sur telle ou telle recette...) ou non (argent à faire parvenir à l’Epargne ou à toute autre caisse centrale). Mais entre le moment où budget de la généralité est établi et celui où les paiements sont effectués, il n’est pas rare que des changements interviennent : des dépenses initialement prévues peuvent s’avérer caduques, et de l’argent redevenir disponible. C’est par exemple ce qui aurait dû se produire pour une assignation baillée dans un premier temps à deux colonels allemands, mais ensuite révoquée par le Conseil (1598) ; malheureusement pour le roi, l’information est mal passée et les deux militaires ont réussi à toucher leur argent80. Le pouvoir modifie aussi souvent la destination de certains fonds, comme en 1602, lorsqu’il ordonne aux officiers de verser à l’Epargne le produit du sol pour livre et de la subvention de l’année précédente, malgré une assignation en faveur du trésorier des Ligues suisses81. Par ailleurs, le roi bénéficie souvent de rentrées imprévues, en cas d’amendes, de saisies (en 1593, par exemple, des « biens » confisqués aux ligueurs sont mis en vente au profit du roi82) ou de recettes fiscales supérieures aux prévisions. De ce « volant » financier, les trésoriers de France peuvent faire l’usage qu’ils veulent au gré des besoins les plus urgents, sauf ordre express du Conseil. Celui-ci souhaiterait pouvoir disposer de cet argent, mais n’est pas toujours informé dans les temps de son existence. Ainsi, la compagnie a la possibilité d’ordonner le versement de sommes dues aux créanciers de la monarchie, de gages impayés aux officiers locaux ou d’intérêts en retard des rentiers de l’Etat assignés sur une des caisses de la généralité. Ce contrôle exercé sur les fonds royaux fait des officiers des personnages très puissants, dont même les Grands cherchent à s’attirer les faveurs. La pauvreté des archives tourangelles ne permet pas de se faire une juste idée de l’ampleur de ce phénomène. Par contre, le dépôt départemental du Calvados recèle de nombreuses lettres adressées aux trésoriers de France de Caen par des princes et des membres de la haute aristocratie possessionnés en Normandie qui, sur un ton toujours déférent, leur demandent de veiller au versement des gages d’officiers ou de commis qui leur sont attachés, au paiement des droits qu’ils possèdent sur certaines recettes ou encore, plus vaguement, leur « protection »83.

  • 84 Henri de Bourbon (1573-1608), prince de Dombes puis duc de Montpensier, duc de Châtellerault, gouve (...)

31Tout aussi flatteur pour l’amour-propre qu’il soit, l’empressement des Grands auprès des officiers se révèle encombrant à la longue, car il est difficile d’opposer une fin de non recevoir pure et simple à leurs doléances. Lorsqu’un duc de Montpensier, membre de la famille royale, bien connu des trésoriers de France qui ont exercé des responsabilités dans l’armée de Conti dont il fut « co-général » en 1592 sous le nom de prince de Dombes84, réclame le rétablissement de l’élection autonome de Mirebeau en 1601 ou encore une remise d’impôts en faveur du village dont il est le seigneur en 1606, peut-on lui refuser satisfaction ? Et ce n’est certainement pas la seule fois où les trésoriers de France ont dû faire face à la pression, respectueuse certes, mais bien réelle, d’un puissant, comme le suggère le cas de leurs confrères caennais. Il était d’autant plus difficile de ne pas y céder que ces aristocrates étaient eux-mêmes gens influents, dont l’« amitié » ou plus prosaïquement la protection pouvaient contribuer à faire avancer une carrière. Les trésoriers de France, à leur corps défendant ou non, étaient parties prenantes dans le système social d’Ancien Régime fondé sur les liens de fidélité et de clientèle. De là découlent les soupçons de favoritisme manifestés à leur égard qui contribueront à leur « chute » au milieu du XVIIe siècle. Le pouvoir, pourtant, n’était pas non plus exempt de tout reproche. Lui aussi avait tout intérêt à ce que les Grands, en passe d’être exclus du Conseil au profit d’hommes de robe plus « techniciens », obtiennent les faveurs qu’ils réclamaient au niveau local pour calmer leurs frustrations qui auraient pu les pousser à comploter.

  • 85 Election d’Amboise. Cet ouvrage enjambait la Cisse.
  • 86 3E 4/285 (notaire Massonneau) : déclaration du 10/11/1642.
  • 87 HAMON (Philippe), « Messieurs des finances »..., ouvr. cit., 1ère partie, chapitre II : Le maniemen (...)

32Parallèlement à l’inquiétude qu’elle ressent à l’idée de perdre prise sur les officiers des bureaux des finances, la monarchie s’alarme de leurs trop fréquentes manipulations comptables. Une déclaration devant notaire du trésorier de France Jacques Richard de Fleury, en 1642, fournit une illustration très révélatrice des procédés auxquels ils n’hésitent pas à recourir. Un entrepreneur local, expose l’officier, a fictivement perçu du trésorier général des ponts et chaussées de France et du trésorier provincial en charge dans la généralité de Tours une somme de 300 livres pour reste de travaux au pont de Limeray85, dont il leur a baillé quittance. En réalité, l’argent est allé directement dans la poche de Richard de Fleury, en remboursement d’une partie des 1 000 livres qu’il avait versées à l’entrepreneur pour qu’il exécute son travail86. Ce document éclaire d’un jour inattendu les pratiques financières des ordonnateurs provinciaux à la fin du règne de Louis XIII : pour pallier les insuffisances de trésorerie, les trésoriers de France sont parfois obligés de contribuer de leurs propres deniers aux dépenses. En cela, ils ne se comportent pas différemment de leurs prédécesseurs du temps de François I87. Cette affaire montre à quel point les structures financières de la monarchie ont mis du temps à se moderniser. Certes, on ne peut parler ici de prévarication, mais le procédé est tout de même irrégulier. A n’en pas douter, beaucoup d’ordonnancements suspects aux yeux des observateurs extérieurs s’expliquent par l’impossibilité de faire face à des dépenses urgentes. De là à soupçonner les trésoriers de France de détournements de fonds royaux, il n’y avait qu’un pas, très facile à franchir.

  • 88 VALOIS (Noël), ouvr. cit., t. 1, p. 33 : arrêt du Conseil du 24/2/1594 (n° 484).
  • 89 Ibid., t. 1, p. 139 : arrêt du Conseil du 18/2/1595 (n° 2 134).
  • 90 Ibid., t. 2, p. 348 : arrêt du Conseil du 19/12/1606 (n° 10 692).

33Très tôt, les autorités ont cherché à réduire le pouvoir d’ordonnancement des trésoriers de France. En 1594, à un moment où la monarchie commence à systématiser l’affermage des revenus des gabelles, un arrêt renouvelle l’interdiction faite aux officiers des bureaux des finances d’en disposer88. L’année suivante, ceux de Tours sont sermonnés par le Conseil pour avoir passé outre89. Au début du XVIIe siècle, le contrôle des impôts indirects tend de plus en plus à leur échapper en raison de l’affermage ou de la mise en traité dont ils font l’objet. En ce qui concerne les autres fonds, les officiers, davantage surveillés, ne peuvent plus en disposer avec la même liberté qu’autrefois. En 1606, par exemple, une ordonnance des trésoriers de France de Tours relative à l’utilisation de l’argent provenant de la vente des bois de haute futaie est cassée par le Conseil90.

3) LES INTERLOCUTEURS DES TRÉSORIERS DE FRANCE AU CONSEIL

  • 91 MOUSNIER (Roland), « Le Conseil du roi de la mort de Henri IV au gouvernement personnel de Louis XI (...)
  • 92 A.D. Calvados, 4C 475. Ce fonds contient 51 lettres de Sully rédigées entre 1599 et 1610 et 38 du m (...)
  • 93 Sur Sully, l’ouvrage le plus récent est celui de BARBICHE (Bernard) et DAINVILLE-BARBICHE (Ségolène (...)
  • 94 Les lettres de Sully aux trésoriers de France de Caen ont été publiées par Lucien Romier et D.-J. B (...)
  • 95 Exemples : lettres des 8/3/1608 et 27/4/1610. A.D. Calvados, 4C 475.
  • 96 On ne peut que déplorer la disparition de la correspondance entre ce personnage et les trésoriers d (...)

34Dans tous les domaines précédemment évoqués, on a pu se rendre compte que les officiers du bureau des finances ne disposaient que d’une faible marge de manœuvre, le Conseil saisissant la moindre occasion pour imposer ses directives. Dans la première moitié du XVIIe siècle, les trésoriers sont placés sous l’autorité du Conseil d’Etat et des finances, en charge du contentieux financier, et surtout du Conseil des finances, dont les attributions, très larges, vont du contrôle des recettes et des dépenses du royaume aux grands problèmes de politique intérieure91. Le principal interlocuteur des officiers est le chef de ce Conseil en l’absence du roi : le surintendant des finances, avec lequel ils entretiennent une correspondance plus ou moins régulière. Certains ministres se tiennent davantage au courant que d’autres de l’administration des finances provinciales. Parmi les lettres conservées dans les archives du bureau des finances de Caen (le dépôt français le plus riche en la matière), celles de Sully et du marquis d’Effiat, respectivement surintendants de 1598 à 1611 et de 1626 à 1632, sont de loin les plus nombreuses92. Certes, quelques pertes peuvent déformer notre vision, mais la puissance de travail de ces ministres est par ailleurs bien connue93. Fidèle à sa réputation, Sully apparaît dans cette correspondance comme un homme à qui aucun détail n’échappe, profitant de l’envoi aux trésoriers de France des commissions des tailles, de l’état du roi ou d’un quelconque règlement pour les bombarder de consignes et même de reproches lorsque, selon lui, ils s’acquittent mal ou trop lentement de leur travail94. Il tient beaucoup, notamment, à ce que le bureau des finances exerce une surveillance aussi étroite que possible des receveurs, qui doit se traduire par des examens réguliers et scrupuleux de leurs comptes. Il exige également que les trésoriers de France pressent les comptables d’accélérer la perception des deniers du roi95. Moins directif peut-être, le marquis d’Effiat semble avoir une connaissance tout aussi précise des dossiers96. En revanche, au contraire des premiers intendants de province, les trésoriers de France n’entretiennent que des rapports lointains avec le chancelier.

  • 97 A.D. Calvados, 4C 477.
  • 98 Sur la notion de budget, cf. GUERY (Alain), « Les finances de la monarchie française sous l’Ancien (...)
  • 99 Cf. les notices que leur consacrent BARBICHE (Bernard) et DAINVILLE-BARBICHE (Ségolène de), ouvr. c (...)
  • 100 Ibid., p. 626-627. Après avoir débuté comme auditeur des comptes, il est nommé intendant des financ (...)
  • 101 Contrairement à son frère Isaac, il n’est pas intendant des finances, bien qu’il en occupe les fonc (...)
  • 102 BARBICHE (Bernard) et DAINVILLE-BARBICHE (Ségolène de), ouvr. cit., p. 606-607. Les archives caenna (...)
  • 103 On relève dans les archives caennaises 5 lettres de Cornuel entre 1635 et 1636, 3 de Mallier de Mon (...)

35On commettrait une erreur en considérant le surintendant des finances comme l’équivalent de ce que sera le contrôleur général des finances à partir de Colbert, à savoir le chef suprême de l’administration fiscale. Il s’agit davantage d’un spécialiste des finances chargé de trouver les moyens d’augmenter les revenus de la monarchie ou de lui permettre d’emprunter grâce à son crédit personnel, ce qui explique que certains de ces personnages se désintéressent totalement des rentrées ordinaires, à l’instar d’un Particelli d’Emery, ministre à deux reprises (1647-1648 et 1649-1650). Ce pan de l’administration regarde surtout les intendants des finances, avec lesquels les trésoriers de France sont en relation permanente. Dans la première moitié du XVIIe siècle, ils dirigent des services encore peu étoffés, sans commune mesure avec les « départements » aux effectifs pléthoriques de l’époque de Louis XV, mais dont la spécialisation est déjà en marche, comme la correspondance des officiers du bureau des finances de Caen permet de s’en rendre compte97. Au temps de Sully, deux individus ont pour tâche d’élaborer ce que l’on peut appeler par commodité le budget du royaume (le terme n’apparaît qu’au XVIIIe siècle)98 : les frères Isaac et Pierre Arnauld99. Le premier, secrétaire personnel du surintendant, devient intendant des finances en 1605. Il s’occupe surtout de l’élaboration de l’état des bois, les opérations liées au département de la taille et à sa collecte ne l’intéressant que dans une moindre mesure. C’est surtout le second, également secrétaire de Sully, qui se consacre à ces questions à partir de la même année. Est-ce un hasard s’il est trésorier de France à Paris ? Sans doute pas. Pierre Arnauld réceptionne les projets de département et les états de valeur envoyés par ses confrères de l’ensemble du royaume et leur adresse en retour états du roi et consignes relatives à l’administration des finances. Un troisième collaborateur du surintendant a joué un rôle peut-être encore plus important, en raison de sa longévité politique : Gilles de Maupeou100. Les archives du bureau des finances de Caen ne contiennent pas moins de 77 de ses lettres, qui s’échelonnent de 1602 à 1622. Dans un premier temps, son action complète celle de son collègue Pierre Arnauld. Elle consiste à communiquer aux officiers des bureaux des finances des textes réglementaires – arrêts du Conseil essentiellement – en relation avec leurs attributions fiscales (tailles, aides, traites foraines, ventes de bois, fermes, octrois...) et à l’occasion leurs privilèges (gages, créations d’offices...). Dans ses lettres, Maupeou s’attache surtout à leur en expliquer les modalités d’application. Ses responsabilités dans l’élaboration du « budget » augmentent après 1610, car le deuxième Arnauld délaisse les affaires de l’Etat au moment où son maître tire sa révérence101. Après le retrait de Maupeou, c’est l’intendant des finances Charles Duret, autre ancien protégé de Sully, qui prend le relais dans cette fonction de chef du service des impositions, jusqu’en 1630 environ102. Lui aussi a été formé à bonne école, puisque avant de faire carrière dans la haute administration, il a possédé une charge de trésorier de France à Caen puis un office de président à la chambre des comptes de Paris. Les intendants des finances Claude Cornuel, Pierre Mallier de Moncharville et Denis Marin, entre autres, se succèdent ensuite à ce poste jusqu’à l’avènement de Colbert au contrôle général des finances103.

36Ainsi, on ne saurait trop insister sur le rôle fondamental de Sully dans la professionnalisation des services financiers de la monarchie. Le surintendant a veillé à s’entourer de véritables spécialistes en matière de fiscalité, dont trois ont continué à servir le roi longtemps après son départ. Difficile de ne pas relever que deux de ces personnages étaient des trésoriers de France, donc des hommes de terrain bien au fait des problèmes que pouvait poser l’impôt dans les provinces. Par ailleurs, Pierre Arnauld et Charles Duret étaient bien placés pour préserver leurs collègues d’éventuelles mesures vexatoires qui auraient remis en cause leurs pouvoirs et leurs privilèges. Leur retraite marque le commencement d’une ère difficile pour les trésoriers de France. Au début des années 1630, alors que les discussions entre le Conseil et l’assemblée syndicale des officiers sur la renégociation de l’admission à l’annuel piétinent, des intendants dotés de pouvoirs fiscaux étendus sont dépêchés dans les généralités et se substituent partiellement à eux. En outre, le gouvernement crée dans chaque bureau de nouvelles charges inutiles, qui amenuisent la valeur des offices des titulaires en place. Faut-il mettre ces changements uniquement sur le compte du contexte politico-militaire qui oblige le roi à faire flèche de tout bois pour se procurer de nouvelles ressources, quitte à mécontenter ses serviteurs traditionnels ? Peut-être. Les trésoriers de France peuvent aussi constater qu’à cette date, ils ne peuvent plus compter sur la présence de « protecteurs » au Conseil capables de défendre leurs intérêts. Nul doute que les douloureux événements des années 30 leur feront prendre conscience de la nécessité de placer des hommes de confiance au sommet de l’Etat, sinon pour empêcher ce type de désagréments, du moins pour en limiter l’ampleur.

B. L’ASCENSION DES INTENDANTS ET L’EFFACEMENT PROGRESSIF DES TRÉSORIERS DE FRANCE

1) LA « TOURNÉE » DE SULLY DANS LA GÉNÉRALITÉ DE TOURS (1596)

  • 104 ANTOINE (Michel), « Genèse de l’institution des intendants », Journal des savants, juillet décembre (...)
  • 105 Ibid. Philippe Gourreau (1525-1611), conseiller au parlement de Bretagne en 1560, maître des requêt (...)
  • 106 Michel de Marillac en Anjou et Jean Aubry en Touraine. Cf. MOUSNIER (Roland), L’homme rouge ou la v (...)

37En dépêchant des commissaires royaux dans les provinces, Louis XIII n’innove en rien. Comme l’a montré Michel Antoine, les premiers intendants apparaissent sous la désignation de « superintendants » ou d’« intendants de justice » au moment des guerres de Religion. A l’époque, ces hommes de robe et de plume sont chargés par le souverain d’aider les gouverneurs et les lieutenants généraux à faire appliquer les édits de pacification104. Dans la généralité de Tours, une commission de superintendants de la justice est octroyée en octobre 1570 au maître des requêtes Philippe Gourreau de la Proustière et au conseiller au parlement de Bretagne François Pin pour assister le maréchal de Cossé, gouverneur d’Orléanais, Touraine, Maine et pays chartrain dans l’application de l’édit de pacification de Saint-Germain105. Le 25 septembre 1589, Philippe Gourreau reçoit une autre commission du roi pour exercer la superintendance de la justice en Anjou : il s’agit de ramener l’ordre à Angers, un instant tentée de se donner à la Ligue. Entre 1618 et 1620, deux intendants de justice interviennent à nouveau dans la généralité, l’un en Anjou, l’autre, vraisemblablement, en Touraine, mais aucun, à ce qu’il semble, n’est doté de pouvoirs financiers106. En fait, avant la décennie 1630, un seul commissaire exerce une mission d’ordre purement fiscal si l’on fait abstraction des membres de la commission pour le régalement des tailles de 1598-1599 : Maximilien de Béthune, duc de Rosny, à savoir Sully en personne, en 1596.

  • 107 Les Œconomies royales de Sully, t. II : 1595-1599, Paris, 1988, p. 101.
  • 108 Sur cette affaire, cf. CHAMBERLAND (Albert), « La tournée de Sully et de Rybault dans les généralit (...)

38En mars 1596, un édit annonce une réduction du nombre de trésoriers à deux par bureau. Par cette mesure, Henri IV répond à une aspiration des Français exprimée lors des Etats généraux de 1576, 1588 et 1593 : la suppression des offices de finance « inutiles » créés depuis Henri Π, à la charge de la population en raison des gages, droits et épices élevés qui leur sont attribués. Cette réduction doit se faire progressivement : les titulaires décédés ou démissionnaires ne seront pas remplacés. Par ailleurs, le roi a un besoin pressé d’argent pour faire face aux dépenses occasionnées par le conflit contre l’Espagne. Le crédit de la monarchie n’étant pas au mieux, la meilleure solution consiste à aller le chercher là où il se trouve : dans les caisses des receveurs généraux et particuliers des finances. Or, ces deniers, dont la collecte est en cours au début de l’année 1596, sont assignés à des dépenses précises, locales essentiellement, et les trésoriers de France ont justement pour tâche de veiller à leur bonne utilisation. Le roi doit donc leur ôter momentanément leurs prérogatives pour parvenir à ses fins. Par lettres patentes du 14 septembre 1596, il interdit aux officiers des bureaux des finances d’exercer leurs charges et leur ordonne de désemparer. Pour l’exécution de ses ordres, il désigne sept commissaires (le terme d’intendant n’est pas utilisé) nantis de pouvoirs exceptionnels, auxquels il assigne la mission de visiter deux ou trois généralités chacun. Ces délégués ont aussi pour tâche d’accélérer le recouvrement des impôts et de découvrir « touts les secrets, monopolies et divertissements qui se faisoyent au maniement [des] (...) deniers » du roi107. Officieusement, le roi leur a demandé de faire main basse sur tout l’argent qu’ils pourront dans les recettes locales108. Sully est envoyé dans les généralités d’Orléans et de Tours. Sa nomination a de quoi surprendre car son inexpérience est alors à peu près totale : il vient à peine d’entrer au Conseil des finances, dans lequel il n’a joué jusqu’ici qu’un rôle très effacé. Cette « tournée » constitue un moment fort des fameuses Oeconomies royales, ouvrage d’auto-célébration largement postérieur aux faits évoqués, dans lequel il présente les officiers de finance d’une façon très désobligeante :

  • 109 Les Œconomies royales..., ouvr. cit., p. 106.

« ... Ceste effrenée quantité d’officiers qui destruisoyent tous les revenuz du Roy, surtout les trésoriers de France, qui ne songeoyent qu’à dissiper et desrober, sans s’employer en aucune façon à ce qui estoit principallement des functions de leurs charges »109.

  • 110 Ibid., p. 105-107.
  • 111 Publié par Albert Chamberland à la suite de son article L’original se trouve dans les papiers de l’ (...)
  • 112 A laquelle participent les trésoriers de France Jean Le Blanc de la Vallière et César Forget, bien (...)
  • 113 Il reçut une gratification de 1 200 écus.

39De son expédition, Sully se vante d’avoir rapporté environ 300 000 écus – soit bien plus que ses collègues -, dont le transport à Rouen où le roi avait réuni une Assemblée des notables nécessita 30 charrettes escortées par un prévôt et 20 archers. Pourtant, les difficultés n’ont pas manqué, car le commissaire n’a pu compter ni sur la collaboration des deux trésoriers de France « conservés », ni sur celle des élus. D’après lui, tous ces officiers auraient refusé de lui communiquer le moindre état et, pis encore, auraient répandu des calomnies sur lui et tenté de susciter des émotions populaires à sa venue110. Si l’absence de coopération est probable, la dernière accusation paraît quelque peu outrancière. Dans un mémoire en date du 10 novembre destiné à l’Assemblée des notables111, les officiers du bureau des finances de Tours dénient toute légalité à l’opération, car les lettres patentes du 14 septembre, non vérifiées en parlement, ont violé la règle séculaire suivant laquelle aucun officier de Sa Majesté ne peut être dépossédé de sa charge sans remboursement préalable, règle que le roi se targuait au reste de respecter dans son édit de mars 1596. Les trésoriers de France estiment que Sully, qui n’est jamais nommé (il est désigné comme un « courtisan... se disant commissaire du Roy »), a renversé l’ordre de la justice par ses procédés irréguliers et leur a fait injure en les suspendant, eux qui ont toujours fidèlement servi le souverain, allant jusqu’à le secourir de leurs propres deniers au moment où sa situation était presque désespérée. Ils rejettent catégoriquement les accusations de prévarication justifiant implicitement leur interdiction, refusant d’apparaître comme des boucs émissaires. Ces protestations, qui se joignent à celles des officiers de la cour des aides de Paris, outrés par la saisie d’un revenu assigné au paiement de leurs gages, sont entendues par l’Assemblée des notables112, qui demande et obtient la révocation des commis nommés par Sully et condamne les méthodes de ce dernier, en particulier les virements de fonds autoritaires. Ce désaveu n’empêche pas le futur surintendant de recevoir les félicitations du roi, impressionné par l’efficacité de son ancien compagnon d’armes113. En revanche, l’Assemblée approuve la réduction du nombre d’officiers, mesure à laquelle Henri IV finit cependant par renoncer à l’extrême fin du XVIe siècle, sans doute sur la pression du syndicat des trésoriers de France récemment institué.

  • 114 MOUSNIER (Roland), « Etat et commissaire. Recherches sur la création des intendants des provinces ( (...)
  • 115 Exemple à Lyon avec Turquant (1628). BAYARD (Françoise), « Les activités... », art. cit., p. 241-27 (...)

40Pendant plusieurs semaines, un commissaire du roi s’est donc substitué aux officiers du bureau des finances de Tours. Sully était-il persuadé de la malhonnêteté intrinsèque des trésoriers de France ? C’est peu probable puisqu’il a recruté parmi eux plusieurs de ses proches collaborateurs. En les stigmatisant dans ses mémoires, l’ex-surintendant n’a fait qu’entretenir les préjugés de ses lecteurs pour mieux mettre en valeur le caractère réformateur de son action. Son ouvrage, très lu durant tout l’Ancien Régime, n’a malheureusement rien fait pour améliorer l’image des bureaux des finances. Dès le début du XVIIe siècle, l’administration des trésoriers de France fait l’objet de critiques acerbes dans les milieux gouvernementaux. Orner Talon est l’un des premiers à remettre ouvertement leur existence en question114. L’obstruction systématique à laquelle Sully a été confronté lors de sa tournée et le souci de maintenir le calme dans les provinces l’ont sans doute convaincu de ne pas utiliser par la suite de commissaires dont l’autorité annulerait celle des administrateurs locaux. Lors du régalement des tailles de 1598-1599, on voit ainsi délégués du Conseil et trésoriers de France travailler de concert. Ses successeurs, jusque dans les années 1630, suivront la même politique, notamment lors du régalement de 1623. Jusqu’à la fin des années 1620, lorsqu’un intendant s’immisce dans le domaine financier sans y être autorisé par sa commission, il est fermement remis à sa place par les officiers du bureau des finances sur lequel il empiète115. La tournée de 1596 n’en a pas moins créé un précédent : les autorités ont pris conscience qu’en situation d’urgence, des commissaires royaux, qui n’ont pas l’obligation de se plier à mille et une formalités administratives aussi longues que complexes, sont bien plus efficaces pour faire rentrer l’impôt que les ordonnateurs traditionnels. Or, après la paix de 1598, la France se prépare à nouveau, en 1634, à entrer dans une phase de guerre ouverte avec l’Espagne : le besoin d’argent se fait donc fortement sentir.

2) DES INTENDANTS DOTÉS DE COMPÉTENCES FISCALES DE PLUS EN PLUS ÉTOFFÉES (1634-1648)

  • 116 Les deux surintendants en poste en 1635, Claude de Bullion et Claude Bouthillier, sont plus des tec (...)
  • 117 Nous nous permettons d’emprunter en partie la démonstration qui suit à ANTOINE (Michel), « Genèse.. (...)

41En 1633, Pierre Séguier, un ancien intendant de justice, devient garde des sceaux. Deux ans plus tard, il accède à la fonction de chancelier de France. Face à un Richelieu absorbé par les affaires diplomatiques et en l’absence d’un surintendant des finances daignant s’intéresser à l’administration des provinces116, il dispose d’une large liberté de manœuvre dans le domaine de la politique intérieure. Pour améliorer la perception de l’impôt et faire face aux troubles populaires dus à son alourdissement, il entend s’appuyer sur des intendants aux pouvoirs élargis, non seulement en matière de police, mais aussi de finances. Plutôt que de réprimer les révoltes, mieux vaut selon lui essayer de les prévenir en réformant la fiscalité. Le rendement de la taille, qui constitue encore à cette époque l’une des principales ressources du royaume, est jugé insuffisant en raison de sa répartition injuste et parce que trop d’individus, comme on l’a vu, parviennent à s’en faire exempter117. Un édit de janvier 1634 y apporte remède, mais un nouveau régalement s’impose pour le faire appliquer dans les meilleures conditions. Au mois de mai, des commissaires sont envoyés à cette fin dans 17 généralités. Chacune reçoit la visite de deux représentants du roi : un maître des requêtes et un conseiller des aides ou un trésorier de France étranger à la circonscription. Comme en 1598 et en 1623, des instructions leur prescrivent de commencer leur tournée par une conférence avec les trésoriers de France pour déterminer les causes des non-valeurs, vérifier le caractère régulier ou non du département des tailles et chercher des solutions aux difficultés de perception. Dans de nombreux bureaux, l’accueil est plutôt froid, probablement parce que les officiers interprètent comme une marque de défiance le fait de ne pas être associés à l’opération comme lors des précédents régalements. Le terme « intendant », utilisé pour la première fois pour désigner les commissaires mandatés pour ce travail, contribue sans doute aussi à susciter des tensions. Dans plusieurs villes, les représentants du roi trouvent même porte close, ce qui n’est pas le cas à Tours. Pour mieux asseoir leur autorité, un arrêt du 28 septembre 1634 ordonne aux officiers des bureaux des finances d’enregistrer leurs commissions dès qu’ils les présenteront, de leur tenir les portes de leur local ouvertes en permanence et de leur accorder les premières places lors des réunions, à savoir celles du « haut bout ». En outre, les trésoriers de France ont l’interdiction de procéder au département des tailles hors de la présence des commissaires et les greffiers doivent leur communiquer tous les documents qu’ils réclameront : « Décision capitale, qui prélud[e] à la prise en main par les intendants de (...) la répartition des impositions directes ».

  • 118 LEBRUN (François), « Les intendants de Tours... », art. cit., p. 287-305.
  • 119 Lettres et mémoires adressés au chancelier Séguier (1633-1649), recueillis et publiés par Roland Mo (...)

42Pour la généralité de Tours, le Conseil nomme le maître des requêtes Jean d’Estampes de Valençay, qui occupait déjà sur place les fonctions d’intendant de justice. Pour cette mission, il a pour adjoint Jean de Bragelongne118. Le témoignage de l’intendant, connu grâce à Roland Mousnier119, mérite d’être intégralement cité :

  • 120 Claude Mallier, seigneur du Houssay, intendant des finances de 1621 à 1641.

« Nous sommes venus en ceste ville suivant l’arrest du Conseil qui nous a été envoyé par Mr du Houssay120 pour procéder au département des tailles de l’année prochaine avec les Trésoriers de France. Ils ont contesté à Mr de Bragelongne la seconde place au hault bout de leur bureau, conformément audit arrest, luy laissant celle du doyen, par luy cy-devant prise. J’en fais le récit au long à Mr du Houssay. Nous voirons entre cy et lundy s’ils se résouldront, ce que je n’estime pas, [et] si ledit sieur de Bragelongne ne s’accommode. Et ainsy, nous ferons ledit département seuls, qui sera le plus juridique que nous pourrons. Au moins deschargerons-nous de quelque chose les élections de Richelieu, Loudun, Chinon et Loches, qui sont notoirement trop foulées et rejetterons ceste descharge sur celles du Mans, Angers, Baugé, Laval et Chasteaugontier, les plus soulagées par la puissance de cinq ou six desdits Trésoriers de France, qui sont originaires de ces quartiers... »

  • 121 Soit à la troisième ou la cinquième, car nous ne savons pas exactement si la compagnie comptait deu (...)
  • 122 Cf. infra, même chapitre, B, 4 : La dépossession des trésoriers de France : essai d’interprétation.

43Le conflit de préséance évoqué par l’intendant traduit de toute évidence la réprobation des trésoriers de France à l’égard de l’arrêt du 28 septembre qui limite leurs prérogatives en matière de répartition de la taille. Pourtant, le premier contact, l’été précédent, ne semble pas avoir été trop rude. Les deux commissaires ont non seulement été accueillis au bureau, mais y ont pris place à un rang plus qu’honorable. L’intendant, en tant que représentant du roi, a selon toute vraisemblance obtenu la première place, son adjoint le siège du doyen – autrement dit celui du plus ancien trésorier de France non pourvu de la qualité de président121. L’arrangement ménageait la susceptibilité des deux parties en présence, puisque plusieurs officiers s’intercalaient entre les deux commissaires. En revenant sur ce compromis et en réclamant coûte que coûte la deuxième place comme l’arrêt du 28 septembre, il est vrai, l’y autorise, Bragelongne signifie aux officiers que son supérieur et lui entendent prendre la direction de la compagnie et lui imposer leurs vues sans qu’elle ait son mot à dire. Surtout, la lettre d’Estampes de Valençay contient des accusations explicites : les trésoriers de France feraient une répartition de l’impôt injuste, qui favoriserait les élections d’Anjou et du Maine au détriment de quatre des six élections de la Touraine administrative. Dans un développement ultérieur, nous tenterons d’en vérifier le bien-fondé122. Les informations font défaut sur la suite des événements : impossible de savoir si les trésoriers de France acceptent ou non de collaborer au département des tailles à percevoir en 1635. Ce qui est incontestable, c’est que cette répartition porte bien la marque des commissaires. Nous verrons pourquoi par la suite.

  • 123 A.M. Tours, CC 8.
  • 124 Il fut chargé d’une information sur la doctrine janséniste en 1639 et commis pour l’instruction du (...)
  • 125 Par exemple en Champagne : cf. ROGER (Jean-Marc), « Harouys et la ville de Troyes. L’emprunt de 163 (...)
  • 126 Cet « emprunt » correspond à la moitié des impositions que les taillables auraient dû verser en 163 (...)
  • 127 PUZELAT (Michel), Les soulèvements populaires à Tours de 1635 à 1648, Mémoire de maîtrise dact., Un (...)

44Toute perspective d’un séjour permanent de l’intendant est toutefois encore hors de question. Leur mission achevée, d’Estampes de Valençay et Bragelongne quittent la généralité. Tout indique que les départements des tailles de 1635 et de 1636 sont l’œuvre des trésoriers de France seuls. Le retour d’un intendant investi de pouvoirs financiers intervient en 1637. Le 31 mars, Jean Martin de Laubardemont, conseiller du roi en ses Conseils, reçoit une commission d’« intendans de justice, police et finances (...) de la généralité de Touraine » (sic)123. Comme son prédécesseur d’Estampes de Valençay, il occupait déjà des fonctions dans la région : depuis septembre 1633, il résidait à Loudun, où le roi l’avait commis à la démolition du château de la ville. Par lettres patentes du 30 novembre 1633, il l’avait en outre désigné pour instruire l’affaire Grandier, qui le rendit célèbre. Laubardemont était connu pour être un fidèle du cardinal qui, après son passage dans la généralité, lui confia d’autres missions sensibles124. Sa nomination s’inscrit dans le cadre d’une opération nationale : en 1637, le gouvernement commet des agents dans l’ensemble du royaume125 avec pour mission de forcer les municipalités à acquitter un « emprunt » extraordinaire de 20 millions de livres sur les villes et gros bourgs du pays pour l’entretien et la solde des troupes, décidé par une déclaration du 18 décembre 1636126. L’année 1636, marquée par la défaite de Corbie, s’est en effet avérée catastrophique pour les armes françaises. La taxe de Tours s’élève à la somme énorme de 250 000 livres, que les maire et échevins, à l’instar des édiles de nombreuses autres villes, refusent de lever, prétextant la pauvreté des habitants et l’endettement considérable de la cité127.

  • 128 Sur ce point, la commission de Louis d’Harouys, nommé en Champagne, est similaire à celle de Laubar (...)
  • 129 Lettre du 1/7/1637 tirée du fonds Doubrowski (Saint-Pétersbourg), résumée par MOUSNIER (Roland), Le (...)
  • 130 LEBRUN (François), « Les intendants de Tours... », art. cit.. p. 287-305.
  • 131 PUZELAT (Michel), mém. cit., p. 57. 3E 4/284 (notaire Massonneau) : offre des trésoriers de France (...)

45Vis-à-vis des officiers du bureau des finances, la commission précise que l’intendant peut se transporter quand bon lui semble à leur siège – dont il exerce alors la présidence – pour y prendre connaissance « de touttes les affaires généralement quelconques concernans [les] finances » dans l’étendue de la généralité. En somme, il s’agit de s’informer auprès de la compagnie, non de prendre des décisions à sa place. Le Conseil exige aussi qu’il veille à ce que les officiers fassent rapidement parvenir les commissions des tailles aux élus, afin que ceux-ci procèdent au département de l’impôt entre les paroisses sans perte de temps. Il n’est absolument pas question pour Laubardemont de faire la répartition de la taille entre les élections au lieu des trésoriers de France, ni même de superviser leur travail ; tout juste peut-il réformer le département des élus s’il y constate des irrégularités. Par contre, la répartition et le contrôle de la levée de l’« emprunt » sur les villes de la généralité, qui en temps normal devraient revenir aux trésoriers, relèvent de sa seule compétence. Bien que relativement ménagés par cette commission128, les membres de la compagnie, dans une lettre au chancelier Séguier, se plaignent d’être privés d’une partie des fonctions de leurs charges129. Le départ de Laubardemont, appelé à d’autres fonctions l’année suivante, ne les chagrine donc pas. Sur les pouvoirs de son successeur Scipion Marc, dont la présence en Touraine semble avoir été très éphémère (pas plus de quelques mois au cours de l’année 1638)130, nous ne savons rien, sinon qu’il n’a pas empiété sur les prérogatives du bureau. Charles de Besançon, commis par le Conseil pour s’informer des causes et des auteurs de l’émeute de mai 1640 à Tours et organiser la perception d’un certain nombre d’impositions pesant sur la ville, n’a pas non plus représenté une menace pour les trésoriers de France, si ce n’est pour leur argent : c’est à son commis qu’ils remettent début 1642 une somme de 12 000 livres, à laquelle ils ont été taxés l’année précédente pour leur part des « emprunts d’aisés » exigés par le roi des riches Tourangeaux131.

  • 132 Jean-Jacques Renouard, comte de Villayer (1605-1691), est intendant de Tours de janvier à juillet 1 (...)
  • 133 Bonne analyse de ce bouleversement et de ses conséquences dans MOUSNIER (Roland), « Etat et commiss (...)
  • 134 Ibid. Ce texte fondamental a été publié par SOLNON (Jean-François) (dir.), Sources d’histoire de la (...)

46Les commissions de 1634 et 1637 annonçaient une réorganisation complète de l’administration des finances. Par un édit de novembre 1640, complété par une déclaration du 8 janvier 1641. le roi confie aux intendants le soin d’organiser la levée d’une « subvention générale » du vingtième à percevoir sur les denrées et marchandises entrant dans les villes. C’est probablement pour cette mission que Jean-Jacques Renouard est commis dans la généralité de Tours, où il réside quelques mois132. La véritable révolution intervient en 1641 et 1642133. Le 27 novembre 1641, un règlement pour la levée des tailles de 1642 s’en prend directement aux trésoriers de France, menacés d’être remplacés par les intendants s’ils ne s’emploient pas davantage à faire rentrer l’argent du roi. L’année suivante, le règlement du 22 août pour la levée des tailles de 1643, confirmé par la déclaration du 16 avril 1643, accorde aux intendants l’essentiel de la répartition et de la surveillance de la levée des tailles, taillons, crues et subsistance des troupes134. Détaillons les trois principales mesures :

    • 135 En fait, le Conseil a vite adopté l’usage de les adresser à l’intendant seul, qui les transmet au b (...)

    Les commissions des tailles sont dorénavant envoyées aux trésoriers de France et à l’intendant, ce qui indique au passage que l’institution prend un caractère permanent135.

  1. Au bureau des finances qu’il « présidera et y aura la première séance », l’intendant fait délivrer par les officiers les attaches nécessaires aux commissions ; toute critique ou simple observation s’avère dorénavant impossible.

  2. Dans chaque élection, l’intendant, accompagné d’un trésorier de France commis par ses confrères, procède au département des impôts directs entre les paroisses, en présence de trois élus de son choix (au plus), du receveur des tailles et du greffier de l’élection.

  • 136 Cf. infra, même chapitre, C, 1 : La répartition de la taille : un rôle résiduel ?

47Le règlement précise qu’au cas où les officiers du bureau des finances s’opposeraient à la présidence du commissaire départi ou feraient difficulté à délivrer les attaches des commissions, il pourra dresser ses propres ordonnances qui auront plein effet. De plus, s’ils refusent de se rendre dans les élections avec lui, il aura toute latitude pour nommer « au lieu des défaillants tels autres officiers ou notables des villes » qu’il avisera. Notons que la question de la répartition de l’impôt entre les élections de la généralité n’est pas abordée dans ce texte : officiellement, les trésoriers de France ne sont pas privés de cette importante prérogative. Victoire apparente, car les intendants estimeront vite nécessaire de dresser leurs propres départements agrémentés d’observations sur la situation économique des provinces à l’attention du Conseil136.

  • 137 LEBRUN (François), « Les intendants de Tours... », art. cit., p. 287-305. Sur la famille et la carr (...)
  • 138 Lettres et mémoires..., ouvr. cit., t. 1, p. 502-503 : lettre du 12/2/1643.

48La réforme est rapidement mise en œuvre par Denis de Heere, nommé intendant en septembre 1641 et présent dans la généralité de Tours dès le mois suivant137. Dans une lettre adressée à Séguier datée de février 1643, il écrit : « J’achèveray les départemens des tailles dans peu, il ne reste que l’élection de Richelieu »138. En janvier 1644, il lui rapporte encore, d’Angers :

  • 139 Ibid., t. 1, p. 617 : lettre du 9/1/1644.

« J’espère me rendre dans peu de jours à Tours tant pour porter les commissions des tailles au bureau des finances que pour faire le département des sommes deubs [par] les habitans de ladicte ville de Tours pour les subsistances »139.

  • 140 ANTOINE (Michel), « Genèse... », art. cit., p. 283-317.
  • 141 Lettres et mémoires..., ouvr. cit., t. 2, p. 720-721 : lettre du 2/2/1645. On aura noté que pendant (...)

49Comme leurs confrères des autres généralités, les trésoriers de France de Tours semblent donc s’être inclinés devant la volonté royale, même si ce ne fut pas de gaieté de cœur, comme en témoignent les représentations contre les intendants que l’assemblée syndicale fait parvenir à la régente au printemps 1644140. En ce qui concerne la tournée dans les élections, le règlement est respecté au pied de la lettre dans la généralité : à La Flèche, écrit l’intendant en février 1645, « je n’ay laissé de faire le département avec le trésorier de France qui y es toit venu, avec l’advis du receveur »141. La compagnie a donc consenti à députer un des siens. Les élus, par contre, ont eu beaucoup plus de mal à accepter l’ordre nouveau. Dans la même missive, Denis de Heere informe son supérieur hiérarchique que

« les éleus de La Flèche se sont tellement oubliés, qu’étant en leur bureau pour travailler au département des tailles, ils m’ont franchement dit qu’ils ne signeroient le département si je ne suivois leurs advis, avec plusieurs insolences (...) ; leur dessein est de faire un aultre département et d’envoyer leurs commissions par les paroisses ».

50Face à cette rébellion caractérisée, l’intendant propose à Séguier de leur adresser une ferme admonestation, « aultrement, estime-t-il, [tous] les aultres éleus voudroient brouiller de mesme ». Il est vrai que privés du droit de faire une répartition en toute indépendance, ils apparaissaient comme les grands perdants de la réorganisation fiscale, plus encore que les trésoriers de France.

  • 142 Election d’Angers.
  • 143 Lettres du cardinal Mazarin pendant son ministère, publiées par A. Chéruel, t. 1, Paris, 1872, p. 2 (...)
  • 144 Sauf entre 1648 et 1653 : cf. infra.

51Rapidement, le pouvoir de l’intendant s’étend à des domaines théoriquement du ressort de la compagnie mais qui finissent par lui échapper. En août 1643, Mazarin demande à Denis de Heere de s’informer de la situation d’un chirurgien de Blaison-sur-Loire142 qui se prétend « excessivement vexé de la taille et de la gabelle » alors qu’il ne dispose pas de 100 livres de revenu143. A partir de cette date, les enquêtes en modération de l’impôt passent dans le ressort de l’intendant144. Plus question non plus de disposer des fonds royaux sans l’accord de ce dernier. En août 1644, de Heere dénonce les faits suivants :

  • 145 Lettres et mémoires..., ouvr. cit., t. 1, p. 674-675 : lettre du 6/8/1644.

« Mrs les trésoriers de France, commissaires des estappes avec moy, pendant mon absence ont tiré tout le fonds des estappes qui estait à la recepte générale et l’ont faict mettre entre les mains de personnes qui leur sont affidés pour rembourser, ce disent-ils, les paroisses qui ont advancé lesdites estapes aux gens de guerre (...). A la vérité, (...) cela m’a surpris, ayans réglé la plus grande part desdits estappes avant le voïage que j’ay faict à Paris, qui ne se montait à si grande somme d’argent. Ces Mrs se sont ingérés de disposer d’une somme notable de quarante-cinq mil livres sans m’en avertir »145.

  • 146 Cf. supra, même chapitre, A, 2 : Les autres attributions financières.

52Les soupçons de l’intendant – qui ne va toutefois pas jusqu’à taxer les membres de la compagnie de malhonnêteté – traduisent la préoccupation du gouvernement devant la facilité avec laquelle les officiers ordonnateurs, sous couvert d’accélérer les paiements, peuvent se livrer à des détournements de fonds. En fait, comme la déclaration de Jacques Richard de Fleury le montre bien146, les « jongleries » comptables des trésoriers de France sont la conséquence des insuffisances chroniques de trésorerie de la monarchie. Désormais, la possibilité d’user de ce genre d’expédient est réservée à l’intendant seul, plus digne de confiance parce que commis et non officier.

  • 147 A Rouen, par exemple, les trésoriers de France font seuls le département de la taille en 1643. VANN (...)
  • 148 ANTOINE (Michel), « Genèse de l’institution des intendants », art. cit., p. 283-317.

53Dans les autres pays d’élections, la dépossession des officiers des bureaux des finances se déroule suivant un processus similaire, même si ici ou là, certaines compagnies tentent une éphémère résistance147. En l’espace d’un an, d’ordonnateurs tout-puissants, les trésoriers de France se trouvent « ravalés au rôle de conseillers techniques et confinés dans l’accomplissement de formalités plumitives et comptables »148. Prudent, le gouvernement s’est toutefois gardé de toucher à leurs privilèges honorifiques et fiscaux, ce qui a sans doute permis de maintenir le calme au sein des compagnies. La détérioration progressive de la situation financière de la monarchie dans les années qui précèdent la Fronde va toutefois l’amener à modifier ses positions.

3) LA « RÉVOLTE » ET LE RABAISSEMENT DÉFINITIF DES TRÉSORIERS DE FRANCE (DE 1648 AU DÉBUT DES ANNÉES 1660)

  • 149 RANUM (Orest), La Fronde, Paris, 1995, p. 21
  • 150 L’expression, de Roland Mousnier, nous paraît quelque peu excessive.
  • 151 Cf. ESMONIN (Edmond), « L’origine des intendants jusqu’en 1665 » (1910) et « La suppression des int (...)

54En juillet 1648, la Chambre Saint-Louis, partiellement influencée par l’assemblée syndicale des trésoriers de France, obtient le renvoi des intendants : la Fronde parlementaire triomphe149. Jusqu’en 1653, les bureaux des finances jouissent à nouveau des pouvoirs que le gouvernement leur avait confisqués en 1642. Mieux, leur assemblée parisienne joue pendant ces quelques années sinon le rôle d’un Conseil des finances occulte150, du moins celui d’un groupe de pression dont les surintendants des finances successifs ne peuvent se permettre d’ignorer les avis. Comment en est-on arrivé là ? L’action des trésoriers de France entre 1648 et 1653 ayant fait l’objet d’analyses historiques qui font autorité151, nous nous contenterons ici d’un rappel rapide des événements, en portant plus particulièrement notre attention sur les faits et gestes des membres de la compagnie tourangelle. Dans un second temps, nous tenterons de dégager les répercussions de la crise, toujours en privilégiant l’angle local.

55A partir des années 30 du XVIIe siècle, les trésoriers de France accumulent les griefs contre le gouvernement : multiplication des charges avec pour corollaire la chute de leur valeur, augmentations de gages forcées et taxations diverses sur les compagnies, perte de fonctions à la suite de l’envoi des intendants dans les généralités. Surtout, à compter de 1640, ils se plaignent des retranchements systématiques de gages que les surintendants des finances imposent aux corps d’officiers du royaume (à l’exception notable des cours souveraines). Sans doute de telles mesures auraient-elles été acceptées bon gré mal gré à titre exceptionnel, mais le Conseil a pris la fâcheuse habitude de les reconduire chaque année. Pour les trésoriers de France, il s’agissait d’une spoliation pure et simple. Le pouvoir ne semble pas avoir pris conscience des risques qu’il encourait à susciter un tel mécontentement dans la robe, sans doute parce qu’il s’était accoutumé à ce qu’elle accepte sans broncher toutes ses exigences. Les dirigeants concevaient aisément que de grands aristocrates fomentent des rébellions ; que des officiers royaux en fassent autant leur paraissait en revanche inconcevable. Cette erreur de jugement aura de lourdes conséquences. En mai 1648, l’annonce d’une suppression totale des gages de l’année en cours provoque un très vif émoi chez les trésoriers de France. Une circulaire de leur assemblée syndicale révèle une fermentation des esprits avancée :

  • 152 A.D. Calvados, 4C 485 : lettre du 23/5/1648. Sur cette décision, cf. CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. ci (...)

« L’on prétend que nous le souffrirons avec mesme docilité qu’on a esprouvée au suject des retranchements de quartiers. (...) Et ce qui augmente nostre malheur. Messieurs, et nostre confusion, est que nous sommes regardez de tout le monde pour des gens incapables de la moindre résistance et sur qui l’on peut impunément tout oser et entreprendre »152.

56Les intendants sont également la cible de la vindicte des compagnies. A en croire un mémoire adressé au parlement de Paris par l’assemblée syndicale au début de l’été 1648, leur administration serait des plus néfastes :

  • 153 Ibid., p. 378. Auparavant, les trésoriers de France avaient également fait parvenir des remontrance (...)

« C’estoient à eux que les commissions des tailles estoient adressées ; ils en faisoient les départements sans savoir la portée des élections, ny les forces et besoins de toutes les communautez. Leurs gardes et compagnies de fusiliers ruinoient les paroisses et désoloient les provinces, plus que si c’eussent été des troupes ennemies. Ils enlevoient d’authorité les criminels des prisons ordinaires pour faire de la place aux redevables. (...) Ils faisoient les ventes et reventes des offices des domaines et des greffes, les baux des aydes et des fermes sans publications. Les baux n’estoient plus portés, ni enregistrés aux bureaux où l’on prend soin de les faire exécuter dans les bornes et les mesures convenables. Ce renversement des règles en a produit d’autres qui font voir encore aujourd’hui des criées et décrets, poursuivis aux requestes de l’hostel, d’immeubles saisis pour le paiement de la subsistance »153.

  • 154 Dans leurs remontrances à la régente, les trésoriers de France dépeignent les fusiliers comme des c (...)
  • 155 Sur ces trois systèmes, cf. DESSERT (Daniel), ouvr. cit., p. 43-63.

57Les finances royales en seraient affectées, car les non-valeurs atteindraient des proportions considérables en raison de la prolifération des sergents et huissiers de contrainte, qui extorqueraient des sommes démesurées aux contribuables pour leurs prestations. Les trésoriers de France insistent particulièrement sur les liens étroits unissant intendants et traitants : les premiers soutiennent l’action des seconds en mettant à leur disposition leurs « tribunaux ambulatoires » et si nécessaire la force publique, les fameuses compagnies de fusiliers qui n’hésitent pas à saisir les instruments de travail et le cheptel des paysans incapables de s’acquitter de leurs taxes154. Naturellement, les officiers ont beau jeu de souligner le contraste entre l’administration des commissaires départis et la leur : « Les trésoriers de France ne leur eussent pas été commodes [aux gens de finance] ». Au fond, ils condamnent le système de l’affermage et celui des partis, sur lesquels ils n’ont guère de prise. Selon eux, seul celui de la recette directe permet une protection suffisante des intérêts des contribuables, tout en garantissant ceux du roi155.

  • 156 Cf. par exemple BEAUCORPS (Charles de), L’administration des intendants d’Orléans de 1686 à 1713. J (...)
  • 157 Chiffres publiés pour la période 1600-1695 par BONNEY (Margaret et Richard), Jean-Roland Malet, pre (...)
  • 158 BAYARD (Françoise), « Le poids financier des régions françaises à l’époque de la guerre de Trente A (...)
  • 159 Ibid.
  • 160 BAYARD (Françoise), ouvr. cit., p. 22-44
  • 161 PORCHNEV (Boris), Les soulèvements populaires en France au XVIIe siècle, Paris, 1972, p. 219-225.
  • 162 PUZELAT (Michel), mém. cit., passim.
  • 163 Ibid., p. 97.
  • 164 MOUSNIER (Roland), « Recherches sur les syndicats d’officiers... », art. cit., p. 301-333.
  • 165 Il s’agit de deux traités passés en 1634 et 1637 sous les noms de Souart et Barbier. Dans le premie (...)
  • 166 B.N.F., Ms 7 686, f. 42 r° v° : lettre du 26/11/1648.
  • 167 BONNEY (Richard), « Les intendants de Louis XIII... », art. cit., p. 197-217. Dans une autre étude, (...)
  • 168 « Cahier des remontrances... », B.S.A.T., t. 4,1877-1879, p. 43-96 (art. 136).

58Les historiens du début du XXe siècle, pour la plupart favorables aux intendants, à leurs yeux agents de la modernisation de l’Etat, parfois présentés comme les précurseurs des préfets, ont balayé les accusations des trésoriers de France d’un revers de main, les mettant sur le compte de la jalousie d’officiers dépouillés de leurs prérogatives156. Le dossier mérite un réexamen, au moins d’un point de vue local, tant les appréciations systématiquement dépréciatrices sur les uns et dithyrambiques sur les autres paraissent excessives. Pour replacer le problème dans son contexte, quelques données sur le poids de l’impôt dans la généralité de Tours s’imposent en premier lieu. Il ne fait aucun doute qu’il s’accroît fortement au cours des années 30 et 40 du XVIIe siècle. Si l’on considère le montant des contributions directes régionales à cette époque, on s’aperçoit que les premières années du conflit franco-espagnol sont marquées par une brusque augmentation de la taille et de ses accessoires, qui passent de 566 493 livres en 1636 à 1 464 231 livres l’année suivante, soit une hausse de 258 %157. Le début des années 1640, qui correspond au moment où les intendants s’emparent du pouvoir fiscal, se traduit par un nouvel effort des contribuables. Après avoir payé 4. 43 % de l’impôt national en 1641, la généralité de Tours en verse 5,35 % en 1642 et surtout 10,39 % en 1643158. Cette année-là, les receveurs de Touraine, d’Anjou et du Maine collectent la somme considérable de 5 233 749 livres ; la généralité est alors la troisième contributrice du royaume. Par la suite, le montant de la taille diminue progressivement, mais la recette générale de Tours reste très sollicitée. En 1646. par exemple, avec un peu moins de 3,3 millions de livres d’impôts, c’est elle qui fournit le plus159. La fiscalité indirecte, entièrement aux mains des fermiers et des traitants, connaît une augmentation indiscutablement plus forte encore, bien qu’extrêmement difficile à chiffrer. Sur le plan national également, la hausse est incontestable : les données présentées par Françoise Bayard à ce sujet sont dénuées d’ambiguïté160. Ce « tour de vis fiscal » a pour conséquence une agitation endémique dans les villes et les campagnes. Périodiquement, des émeutes éclatent contre les agents du fisc, commis des traitants et des fermiers surtout, d’autant plus haïs par les foules qu’ils sont souvent étrangers à la région qu’ils pressurent : c’est par exemple le cas à Tours en 1640 et en 1643, à Angers en 1641161. Les intendants ont-ils accordé une protection particulière aux gens de finance ? Leur action au jour le jour nous échappe, mais en tant que responsables du maintien de l’ordre et de l’« accélération » des deniers du roi, ils avaient tout intérêt à assurer la sécurité des commis chargés du recouvrement de l’impôt. Par ailleurs, on sait que Charles de Besançon et Denis de Heere n’ont pas hésité à châtier impitoyablement les émeutiers angevins et tourangeaux162. Les commissaires royaux ont-ils été au-delà de leur mission en se faisant les complices des fermiers et des partisans dans la mise en coupe réglée du plat pays, comme l’avancent les trésoriers de France ? C’est beaucoup plus difficile à établir. De par ses origines familiales, Denis de Fleere, intendant de Tours jusqu’en 1647, n’avait pas le profil d’un financier, et il ne paraît pas non plus s’être compromis dans leurs activités : « Ces séditieux disent que je ne suis point maltostier », écrit-il au chancelier en 1643 à propos des Tourangeaux qui ont attaqué les commis des 30 sols par pipe de vin de 1643163. On ne peut pas en dire autant de son collègue Guillaume Bautru, comte de Serrant, commissaire départi en Anjou de 1643 à 1647 : gendre du trésorier de l’Epargne et ancien trésorier de France à Tours Macé Bertrand de La Bazinière, il était notoirement intéressé dans de multiples traités, activité à laquelle il devait une partie de sa fortune164. Jacques Paget, qui prend la suite de Denis de Heere, est le fils d’un receveur des tailles de Montdidier qui, en 1665, fut poursuivi par la Chambre de justice pour son implication dans des traités passés trente ans plus tôt165. Rien ne prouve que l’intendant ait suivi les traces paternelles. En revanche, les trésoriers de France de Tours l’accusent nommément de malversations : par son intervention, il aurait empêché la promulgation d’un arrêt réclamé par les officiers contre un dénommé Carquy, adjudicataire des étapes des gens de guerre, qui se serait rendu coupable de « voleries », que Paget aurait cherché à couvrir car il était intéressé dans l’opération166. Difficile, à la lumière d’un unique document, de vérifier le bien-fondé de ces allégations. Pourtant, à en croire les membres de la compagnie, elles s’appuient sur de nombreux témoignages dont ils ont dressé des procès-verbaux, envoyés à l’assemblée syndicale et au surintendant. Une accusation aussi précise, dans un texte dénué de caractère polémique, mérite d’être prise au sérieux et non rejetée a priori. Elle nous paraît d’autant plus plausible que Séguier lui-même, en 1648, reconnaît que des intendants ont commis des malversations167. L’affaire a marqué les esprits car en 1651, les auteurs des cahiers de doléances du tiers Etat de Touraine réclament encore que l’on recherche et condamne les responsables du divertissement des étapes168. Finalement, il importe peu de savoir si Bautru et Paget ont réellement participé à des affaires financières douteuses ; l’essentiel est que les habitants de la généralité les soupçonnaient fort d’y être mêlés et les mettaient dans le même sac que les traitants. Incontestablement, ils traînent une image détestable qui contribue à amoindrir leur autorité.

59La circulaire du 23 mai 1648, dans laquelle les trésoriers de France réunis à Paris réclament à leurs confrères de province des mémoires

  • 169 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 268-269. Exemplaire de cette circulaire : A D. Calvados, 4C 48 (...)

« les mieux prouvés de la mauvaise conduite des intendants sur l’administration des finances, leurs exactions et de celle des traitants pour leur connivence et autres »169,

  • 170 Ibid., p. 270. On connaît les noms de trois de ces officiers : deux étaient trésoriers de France à (...)
  • 171 Ibid.
  • 172 RANUM (Orest), ouvr. cit, p. 140-141.
  • 173 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 271.
  • 174 Hormis les provinces réservées de Languedoc, Provence, Bourgogne, Lyonnais, Picardie et Champagne. (...)

60déchaîne les foudres du Conseil contre ses auteurs. Le 13 juin, six membres de l’assemblée générale sont embastillés sur ordre du chancelier170. A une délégation du parlement de Paris venue lui demander les motifs de cette arrestation qui provoque un certain émoi dans la capitale, le ministre rétorque que la circulaire constitue une atteinte à l’ordre public car elle encourage ceux qui, de l’étranger, cherchent à attiser la discorde dans le royaume171. Cette mesure, destinée à impressionner la robe, ne fait qu’exacerber les passions. A la mi-juin, la Chambre Saint-Louis, qui réunit les membres des cours souveraines de Paris, commence à débattre des réformes nécessaires à l’Etat. Les articles qu’elle soumet à l’approbation du parlement de Paris reprennent pour la plupart des revendications précédemment émises par les trésoriers de France, qui n’ont pourtant pas été invités à participer aux délibérations de l’assemblée, quoi qu’ils l’eussent souhaité. La Chambre exige la révocation des intendants de province, le retour à la recette directe de l’impôt (c’est-à-dire sans affermage) et une réduction d’un huitième de la taille de 1648, dont les arriérés devront être annulés. Les magistrats parisiens pensent aussi à leurs intérêts et à ceux de la robe en général : l’Etat est invité à renoncer aux retranchements de gages qui lèsent ses serviteurs et à poursuivre le versement des intérêts des rentes. Sur le plan judiciaire, ils proposent une mesure révolutionnaire, sans doute en partie inspirée par l’affaire des trésoriers de France : aucun sujet du roi ne sera maintenu plus de 24 heures en prison sans être présenté à un juge172. Trop radical, cet habeas corpus à la française est rejeté par Gaston d’Orléans, qui négocie avec la Chambre au nom de la régente. Pour calmer le jeu, celle-ci relève de ses fonctions de surintendant Particelli d’Emery, responsable des ponctions de gages dont se plaint la magistrature. A sa place est nommé le maréchal de La Meilleraye, qui n’a rien d’un expert en matière de finances. Le 10 juillet, le Conseil se résout également à libérer les officiers emprisonnés173. Surtout, la principale exigence des officiers est satisfaite : par une déclaration du 11 juillet 1648, les intendants sont supprimés dans le ressort du parlement de Paris, mesure complétée par une autre déclaration du 16 juillet qui étend la révocation aux ressorts des autres parlements174.

61Dans toutes les généralités, la nouvelle est accueillie avec des démonstrations de joie par la population. Ici où là, des curés font sonner les cloches des églises, ce qui donne une idée de l’ampleur de l’impopularité des intendants. Les trésoriers de France, qui récupèrent l’ensemble des prérogatives perdues en 1642, pavoisent. Les officiers du bureau des finances de Tours félicitent en ces termes les membres de l’assemblée syndicale :

  • 175 B.N.F, Ms 7 686, f. 8 : lettre du 23/7/1648. Les officiers, informés sur le déroulement précis des (...)

« Nous avons esté confirmez par la v[ôt]re aux advis qui nous avoyent esté donnez des grandes peines que vous avez prises pour le salut commung de tous les conifères. N[ot]re compagnie s’en recongnoist beaucoup redevable et vous en faict par ces lignes ses très affectionnez remercimens. Vous prions de continuer afin que la louange vous en soit parfaicte, et d’aultant plus que vous n’avez pas seullem[ent] à persuader la Reyne de la justice de vos plainctes mais à combattre les impostures de ceux qui ont voullu bastir leurs fortunes sur noz despouilles »175.

  • 176 Ibid., lettre du 13/8/1648.
  • 177 RANUM (Orest), ouvr. cit., p. 116.

62Ce passage met en lumière l’état d’esprit des membres de la compagnie en ce mois de juillet 1648. Pour eux, la suppression des intendants est uniquement le fruit des efforts de l’assemblée générale des trésoriers de France, qui, au terme d’un long travail de « lobbying », a réussi à faire entendre ses justes remontrances la reine. « Nous sçavons, Messieurs, que c’est par vos soings et solicita[ti]ons que l’on nous a rendu cette justice », précisent-ils dans une autre lettre176. Le rôle de la Chambre Saint-Louis, dont les officiers connaissent évidemment l’existence, est passé sous silence, sans doute parce qu’ils gardent rancune aux grands magistrats parisiens de ne pas avoir invité de représentants des bureaux à leurs discussions et parce qu’ils estiment qu’elle n’a finalement fait qu’exprimer les doléances de la « base », les officiers de justice et de finance de province. Les trésoriers de France se voilent quelque peu la face : sans l’intervention du parlement de Paris qui critiquait la politique fiscale de Mazarin177 et craignait que les intendants ne finissent par saper son autorité sur les tribunaux situés dans son ressort, leurs récriminations n’auraient vraisemblablement pas été écoutées. L’emprisonnement des six membres de l’assemblée syndicale, à un moment où la Fronde parlementaire n’a pas encore atteint son paroxysme, constitue la parfaite illustration de cette dure réalité : ce que le gouvernement peut se permettre avec des trésoriers de France sans soulever autre chose que des murmures de protestation, il ne le peut avec des parlementaires, sous peine de voir une partie de la population parisienne descendre dans la rue pour y édifier des barricades.

  • 178 B.N.F., 4° Lf31 18 : requête des trésoriers généraux de France contre les intendants, s. d. (texte (...)

63Victorieux, les trésoriers de France sont placés devant leurs responsabilités. Dans leurs placets et remontrances, ils se sont vantés d’administrer les finances plus efficacement que les intendants, dont l’action, d’après eux, aurait entraîné le doublement des frais de perception par rapport aux années où les compagnies avaient supervisé seules la levée des tailles, une dérive qui serait due à la « multiplication des troupes de sergens porteurs de contraintes solidaires »178. Ils ont à présent l’occasion de faire leurs preuves. En août 1648, les officiers du bureau des finances de Tours écrivent au nouveau surintendant pour le remercier des arrêts du Conseil qui leur rendent l’intégralité de leurs pouvoirs et l’assurer qu’ils mettront tout en œuvre

  • 179 B.N.F., Ms 7 686, f. 8 : lettre du 23/7/1648.

« pour exécuter les ordres du Roy et les siens et accellérer les recouvrem[ents] des den[iers] de Sa Ma[jes]té, en sorte que l’on ne (...) pourra [leur] f[air]e aucun reproche, ny accuser de négligence »179.

64Car le contexte n’a pas changé : la France est toujours en guerre. Plus que jamais, l’impôt doit rentrer sans perte de temps et si possible sans générer de non-valeurs. Après avoir encouragé leurs représentants parisiens à poursuivre leurs efforts « pour obtenir la jouissance entière de nos gages ou du moings la meilleure partye en la p[rése]nte année », ils concluent leur lettre en annonçant leur prochain transport dans les élections pour procéder aux opérations du département de 1649. Or, celles-ci vont être contrariées par l’insoumission des élus.

  • 180 A.N., E* 93c : arrêt du Conseil du 23/9/1627.
  • 181 Un nouveau conflit éclate en 1637 avec les élus d’Angers à propos de rôles d’imposition dressés par (...)
  • 182 A.D. Mayenne, C 211 : procès-verbal du 26/8/1640.
  • 183 Sur les arguments juridiques des élus, cf. MOUSNIER (Roland), « Recherches sur les syndicats d’offi (...)
  • 184 B.N.F., Ms 7 686, f. 42 r° v° : lettre du 26/11/1648.

65Pour que l’action des officiers ordonnateurs ait eu une chance de pallier avec succès les méthodes brutales mais relativement efficaces des intendants, sans doute aurait-il fallu que s’instaure une collaboration étroite entre trésoriers de France et élus. Or, ils se haïssaient cordialement depuis des décennies. En 1627 et 1630, les élus du Mans et d’Angers avaient été condamnés par le Conseil sur requête du bureau des finances, les premiers en raison d’« entreprises » sur la juridiction du bureau des finances en matière de voirie180, les seconds à la suite d’une affaire d’adjudication des octrois d’Angers, dont il a été question plus haut181. En fait, les élus supportaient mal d’être placés en position d’infériorité lorsqu’un trésorier de France venait présider la séance au cours de laquelle le département de la taille entre les paroisses était décidé. En 1640, lorsque René Cazet, commissaire de sa compagnie pour vaquer au département des tailles dans l’élection de Laval, se présente à la « chambre ordinaire » des élus, il n’y trouve personne hormis le commis du greffe, qui lui explique que ces messieurs se sont rendus chez l’un d’entre eux « pour le service du roi », façon diplomatique de lui faire comprendre qu’ils ne veulent pas travailler sous sa direction. Le trésorier de France ne peut que dresser procès-verbal de cet « attentat » aux ordonnances du bureau et s’en retourner à Tours sans avoir pu accomplir sa mission, les commissions des tailles étant déjà entre les mains des élus182. Probablement ne s’agit-il là que d’un incident parmi d’autres, mais la mauvaise conservation des archives ne permet pas de citer d’autres exemples d’obstruction aux ordres du bureau des finances. En 1648, le conflit rebondit en prenant cette fois-ci une ampleur nationale. Les élus, eux aussi ravis de la révocation des intendants, n’entendent pas repasser sous le joug des trésoriers de France. Leur syndicat, tout aussi actif que celui de leurs rivaux, lance un mot d’ordre de résistance : pas question d’admettre un trésorier de France pour présider au département des tailles183. Il est suivi à la lettre dans la généralité de Tours. Au mois de novembre, la compagnie informe l’assemblée de Paris de la tenue d’une réunion d’élus à La Flèche184. La nouvelle est confirmée le mois suivant :

  • 185 Choix probablement dû à la position centrale de cette ville dans la généralité.
  • 186 B.N.F., Ms 7 686, f. 47 r° v° : lettre du 3/12/1648.

« les officiers de la pluspart des elle[cti]ons de cette généralité ont députté aulcuns d’entre eux pour se trouver à l’assemblée qu’ilz ont faicte en la ville de La Flèche185 à l’effect de trouver des moyens pour se soubstraire de l’authorité des bureaux et d’empescher surtout que nous n’assistions ausdictz départemens des tailles de l’année prochaine et l’exécution de touttes les ordonnances que nous pourrions rendre pour le faict de l’imposi[ti]on ou levée desd. tailles »186.

  • 187 Ibid., f. 51 : lettre du 10/12/1648. D’autres réunions d’élus seront organisées par la suite : le 2 (...)

66Pressentant que de pareilles réunions ont été organisées dans d’autres régions, les trésoriers de France demandent au syndicat d’agir de son côté « pour empescher leur insolent desseing ». Quelques jours plus tard, ils mettent la main sur la circulaire envoyée par les représentants parisiens des élus à toutes les élections du royaume dont ils adressent copie aux députés des bureaux des finances à Paris, les enjoignant de faire toutes les sollicitations nécessaires en haut lieu pour que ces manœuvres cessent187. Après avoir subi une humiliation au mois de juillet 1648, le Conseil, sollicité de tous côté, redevient de façon inespérée le maître du jeu. Comme on pouvait s’y attendre, il se garde bien de trancher. Au printemps 1649, il ordonne aux trésoriers de France de s’abstenir de se déplacer dans les élections pour

« faire avec les éleuz les départemens pour l’année courante et y présider, affin de les laisser faire par lesdictz éleuz seulz et esviter par ce moyen le retardement que leur trouble et empeschement pourrait apporter aux imposi[ti]ons ».

67Le Conseil se veut rassurant : la décision n’engage pas l’avenir, et il promet un prochain règlement général sur

  • 188 Ibid., f. 74 : lettre du 13/5/1649. Les trésoriers de France se plaignent également de la cour des (...)

« la manutention et conservation de tout ce qui nous est contesté par lesd. éleuz en l’honneur et fonction de noz charges, ce qui est si absolument nécess[ai]re qu’il ne faut plus sans cela attendre d’obéissance et exécution d’aucunes de nos ord[onnan]ces »188.

  • 189 A.D. Calvados, 4C 485 : circulaire de l’assemblée générale aux compagnies, 4/5/1649.
  • 190 Michel Particelli d’Emery et Claude de Mesmes, comte d’Avaux, nommés surintendants en novembre 1649
  • 191 B.N.F., Ms 7 686, f. 157 : lettre du 24/3/1650.

68Le gouvernement, qui a tout intérêt à faire traîner le conflit en longueur afin de mieux pouvoir stigmatiser l’impéritie des officiers provinciaux et leur incapacité à travailler ensemble, annonce qu’il rendra un règlement dans « peu de mois »189. Un an plus tard, il ne s’est toujours pas exécuté. Sur les conseils de l’assemblée générale, les trésoriers de France écrivent aux surintendants190 pour leur demander l’expédition du texte tant attendu, jugé d’autant plus indispensable dans la généralité de Tours que les départements effectués par les élus en 1649 contiennent, aux dires de la compagnie, de graves irrégularités qui nécessitent une révision d’urgence sous peine d’assister à des rébellions de paroisses victimes d’injustices191. Ce règlement, en définitive, ne verra jamais le jour. Pis, le Conseil tente d’attiser la querelle entre élus et trésoriers de France. En 1650, ces derniers commencent à comprendre qu’il est illusoire d’en attendre quoi que ce soit :

  • 192 René de Longueil, nommé surintendant en mai 1650.
  • 193 B.N.F., Ms 7 686, f. 195 : lettre du 7/7/1650.

« Dès le VIIIe du moys passé [juin 1650], nous avons rendu n[ot]re ordonn[ance] portant deffences de lever ès elle[cti]ons de ceste généralité les III d. po[ur] livre que les esleuz de la pluspart d’icelles avoyent imposez en vertu de l’arrest du Conseil dont vous nous escrivez. Monsieur Pallu, notre confrère, nous a envoyé la coppie d’une l[ett]re circull[aire] que Messieurs les intendans des finances ont faict résoudre par Monsieur le surintendant192 po[ur] estre envoyée dans les elle[cti]ons, laquelle nous trouvons sy préjudiciable à la fonction de nos charges qu’elle nous donne subjet de prévoir que lesd. srs intendans ont desseing de la f[air]e eulx-mesme[s], ce qu’il ne fault souffrir et aux despens de tout ce qui en pourra arriver s’en plaindre au parlement, chambre des comptes et partout ailleurs où nous pouvons espérer protection »193.

  • 194 BAYARD (Françoise), « Les activités... », art. cit., p. 241-270.

69Jusqu’en 1653, les élus restent maîtres de la répartition de l’impôt dans les élections et rechignent à se plier aux ordonnances des trésoriers de France. Le reste du royaume connaît une situation identique. En Lyonnais, par exemple, les élus de l’élection de Lyon annoncent crânement aux trésoriers de France qu’ils feront le département seuls (1650). L’un d’eux, nouvellement pourvu, ne daigne même pas faire enregistrer ses provisions au bureau194. Lucide, la compagnie lyonnaise estime que l’attitude des élus, encouragée par une cour des aides de Paris irresponsable, dont le seul objectif est de rabaisser les bureaux, bénéficiera au bout du compte au Conseil, qui finira par

  • 195 Lettre à l’assemblée générale du 12/5/1651 citée par MOUSNIER (Roland), « Recherches sur les syndic (...)

« reprendre son autorité et nous laisser abattus de ces fâcheuses attaques parce qu’il pourra nous comprendre au ressentiment qu’il se réserve d’exercer en cet estât contre tous les officiers du Royaume desquels il présume avoir reçu son abaissement »195.

  • 196 B.N.F., Ms 7 686, f. 47 r° v° : lettre du 3/12/1648.
  • 197 C 683 : arrêt du Conseil du 18/7/1648 faisant suite à la déclaration du 13/7, et ordonnance des tré (...)
  • 198 Ibid., ordonnance du 27/7/1648.
  • 199 Ibid, ordonnance du 26/8/1648
  • 200 C 688 : états au vrai de la taille et du taillon de l’élection de Mayenne, 1648-1653.

70Forcément, l’« accélération des deniers du roi », dont les surintendants ne manquent jamais de rappeler l’impérieuse nécessité dans leur correspondance, pâtit de cette situation. A la fin de l’année 1648, les officiers du bureau des finances de Tours disent informer régulièrement « Monseigneur le maréchal surintendant » des rentrées fiscales, lequel, disent-ils, leur a témoigné « estre assez comptant » (sic) de leurs services196, mais à cette date les élus n’ont pas encore contrarié leur action. La collecte des tailles s’est pourtant assez mal passée au cours du second semestre 1648 : en juillet, les trésoriers de France apprennent par le commis du receveur général des finances que les collecteurs ont pratiquement partout cessé la levée à la suite de rumeurs selon lesquelles le roi aurait remis les impositions de l’année en cours et les restes des précédentes. Pour rétablir la vérité, ils rendent, le 27, une ordonnance qui précise que le roi a bien déchargé les contribuables des restes de la taille jusqu’en 1646 inclus et, dans sa grande mansuétude, leur a effectivement accordé une remise de 50 % sur le dernier quartier de la présente année, mais que l’impôt de 1647 et de 1648 à l’exception du huitième suscité reste dû197. L’ordonnance, imprimée pour en faciliter la diffusion, doit être lue et publiée aux prônes de toutes les paroisses198. Un mois plus tard, la situation demeure inchangée : dans leur ordonnance du 26 août, constatant qu’« il n’a esté receu que peu de deniers » dans les recettes particulières parce que des individus « mal intentionnez pour le service du Roy » font courir le bruit que celui-ci a remis la moitié des tailles de l’année en cours, et que les sergents employés par les receveurs subissent journellement des « rebellions », les trésoriers de France ordonnent à nouveau le recouvrement des taxes de 1647 et 1648 et recommandent aux procureurs du roi des élections d’informer contre les auteurs des troubles, s’il s’en commet de nouveaux199. Sur l’ensemble de la Fronde, les rentrées fiscales sont difficiles, comme en témoignent de façon éloquente les états au vrai des receveurs des tailles et du taillon de l’élection de Mayenne200 :

Tableau 8 : Recette de la taille et du taillon dans l’élection de Mayenne (1648-1653)

Tableau 8 : Recette de la taille et du taillon dans l’élection de Mayenne (1648-1653)
  • 201 Ces tendances se vérifient également pour les élections de Saumur et de La Flèche, dont une partie (...)
  • 202 B.N.F., Ms 7 686, f. 184 : lettre du 20/5/1650.

71Si l’on excepte le comptable chargé de percevoir le taillon en 1648, les receveurs ne parviennent pas à encaisser la totalité des sommes fixées par les commissions, malgré la baisse de la taille et des impositions accessoires à partir de 1649. Les années 1648 et 1649 sont désastreuses, particulièrement la seconde, à l’issue de laquelle le receveur des tailles ne parvient à toucher que 70 % de l’impôt prévu. Seulement 55 % des paroisses ont réussi à acquitter toutes leurs taxes au cours de cet exercice. La situation s’améliore lors des exercices 1650 et 1651, mais les difficultés ressurgissent en 1652 : cette année-là, il manque 10 495 livres dans la caisse du receveur des tailles et 813 livres dans celle du receveur du taillon. Le comptable dans l’incapacité d’achever sa recette réclame chaque fois la décharge des restes, qu’il tente de justifier en expliquant que les habitants des lieux ne peuvent payer « à cause de leur extrême nécessité, quelque diligence qu’il ait pu faire », mais la demande est systématiquement rejetée par les trésoriers de France, qui exigent le recouvrement de la totalité des sommes201. Ces derniers tentent de dissimuler l’ampleur des problèmes derrière un discours d’une tonalité optimiste. En 1650, ils annoncent la nomination de trois des leurs pour dresser un état détaillé des sommes expédiées à la recette générale par les élections au cours des années 1647, 1648 et 1649 qu’ils enverront à l’assemblée « pour f[air]e veoir que [leurs] soings et dilligences ont faict payer des sommes très notables en lad. recepte généralle »202. L’année suivante, ils se félicitent de la rigueur avec laquelle ils administrent les finances, en particulier les étapes, au sujet desquelles le syndicat demande des informations :

  • 203 Ibid., f. 212 : lettre du 3/1/1651.

« Nous pouvons vous asseurer avoir sy religieusement administrez [les deniers des étapes] que nous n’estimons pas y avoir eu lieu d’en faire la moindre plaincte aveq justice contre le général et particullier de cette compagnye, bien que nostre généralité ait esté extraordinairement surchargée par les passages presque continuelz des gens de guerre qui ont esté employez au siège du chasteau de Saumur et guerre de Bourdeaux »203.

  • 204 CORNETTE (Joël), ouvr. cit., p. 126. La levée de l’impôt se heurte ainsi à de nombreuses difficulté (...)

72Il est cependant peu probable que ces déclarations pleines d’autosatisfaction aient convaincu les membres du Conseil, qui connaissaient les chiffres généraux. Entre 1648 et 1653, les rentrées sont inférieures à ce qui était prévu non seulement au niveau régional, mais à l’échelle du royaume, moins par la faute des trésoriers de France qu’en raison d’un contexte économique globalement défavorable, lié à l’insécurité ambiante et aux désordres climatiques204.

  • 205 B.N.F., Ms 7 686, f. 14 : lettre du 13/8/1648.
  • 206 Lettres du cardinal Mazarin..., ouvr. cit., t. 3, 1883, p. 1 118 : lettre du 17/6/1649.

73En juillet 1648, les autorités ont révoqué les intendants sous la pression des cours souveraines et, dans une moindre mesure, des corps d’officiers de finance provinciaux. Très liés aux membres du Conseil dont ils sont souvent issus, les intendants forment eux-mêmes un groupe de pression puissant qui n’a de cesse de plaider en faveur de leur retour aux affaires. A en croire les trésoriers de France, dès le mois d’août 1648, ceux qu’ils nomment invariablement leurs « ennemis » essaient d’agir en coulisse pour empêcher le rétablissement des bureaux des finances « par des supposi[ti]ons qu’ilz font entendre à Messieurs du Conseil »205. En fait, les dirigeants étaient d’ores et déjà gagnés à la cause des commissaires déchus : en juin 1649, dans une lettre au chancelier, Mazarin expliquait que seul le rétablissement des intendants permettrait à la monarchie de se procurer les nouvelles ressources indispensables à l’effort militaire206. Le nœud du problème est bien là : l’administration lente et procédurière des officiers de finance est jugée incompatible avec l’état de guerre permanent, argument que les trésoriers de France refusent de prendre en considération. Par des subterfuges divers, le gouvernement tente à plusieurs reprises d’envoyer des intendants qui n’en portent pas le nom dans les provinces, et y réussit parfois. Fin 1648, les trésoriers de France de Tours s’alarment d’une prochaine tournée d’inspection des maîtres des requêtes :

  • 207 B.N.F., Ms 7 686, f. 47 : lettre du 3/12/1648.

« Nous vous prions instamment (...) de faire en sorte que les Mes des req[uê]tes ne viennent dans les provinces faire leurs visites et chevauchées pour ce qui regarde le faict des finances, ainsy qu’on nous mande, car indubitablement sy cela a lieu, no[us] les reverrons bientost aveq le pouvoir qu’ilz avoient cy-devant »207.

  • 208 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 380-384.
  • 209 B.N.F., Ms 7 686, f. 157 : lettre du 24/3/1650.

74Cette fois-ci, les officiers ont pris la plume pour rien : aucun maître des requêtes n’effectue d’inspection dans la généralité de Tours au cours des mois suivants. En revanche, les compagnies de Riom. Moulins, Montauban. Bordeaux et Limoges en voient passer en 1649 et en 1650, visites qui occasionnent moult protestations de leur part contre les empiétements de ces « inspecteurs ». De toute évidence, le gouvernement a tenté de tester les réactions des officiers et s’est aperçu qu’un rétablissement des intendants était encore prématuré208. Au printemps 1650, les trésoriers de France de Tours apprennent l’arrivée prochaine d’un certain sieur Poncet, pourvu, croient-ils savoir, de la qualité d’intendant209. Là encore, l’assemblée est priée d’en faire ses plaintes en haut lieu mais l’agent royal, finalement, n’apparaîtra pas.

  • 210 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 397-399.

75En 1653, la Fronde des princes vaincue, le gouvernement s’estime suffisamment fort pour revenir sur les déclarations de juillet 1648. Par prudence, les membres du Conseil conviennent de ne pas se servir de ce terme dans les lettres de commission, mais d’utiliser celui de commissaire départi. Rapidement, la nouvelle parvient aux officiers du bureau des finances de Paris qui en informent l’assemblée syndicale au mois de juillet. Une délégation est dépêchée auprès du roi pour lui représenter les inconvénients de la mesure, mais elle n’obtient d’entrevue ni avec le monarque, ni avec Mazarin. L’assemblée propose alors aux compagnies de rendre une ordonnance portant défense d’obéir à ces commissaires210. A Tours, on s’interroge sur l’attitude à adopter :

  • 211 B.N.F., Ms 7 686, f. 289 : lettre du 5/9/1653.

« Ayans esté advertís que Monsieur d’Heere, intendant pour cette généralité [on note que les officiers ne se laissent pas abuser par l’expression « commissaire départi »], doibt arriver dans peu de jours et qu’il a ordre du Conseil, aussitost qu’il sera arrivé, de mettre ès mains de nostre greffier les arrestz et com [missi] ons pour l’impo[siti]on de ce que cette d. générallité doibt porter des vmons IIcm # [5,2 millions de livres] que le Roy prend par advance sur l’année 1654 et des IImons VIIIcm # [3,8 millions de livres] pour le prochain quar[ti]er d’hiver, aveq ordre de nous advertir de nous assembler extraordinairement le mesme jour ou au plus tard le landemain pour en ordonner l’enreg[ist]rement et en expédier nos attaches, dont il doibt faire procès-verbal pour en cas de reffus ou dellay en aller luy-mesme faire l’impo[siti]on et département sans nos attaches dans les elle[cti]ons (où sans nul doubte il trouvera toutte la facillité qu’il peult désirer), et comme nous trouvons cette affaire très importante, non seullem[ent] po[ur] l’establissement des nouveaux intendans, mais pour l’innova [ti] on de l’ordre ancien de l’imposi[ti]on des tailles, desquelles les plus clairs deniers estans tirez par advance, il y a péril pour les gaiges sur la seconde imposi[ti]on, nous vous avons dépesché ce porteur exprès pour vous prier de nous donner vos advis sur ce subject et ce que vous estes résolus d’y faire pour touttes les générallitez, affin que nous y conformant, nous soyons hors de blasme »211.

  • 212 A.D. Maine-et-Loire, C 214.
  • 213 Au XVIIIe siècle, l’intendant et les officiers des greniers à sel sont les seuls à signer les procè (...)
  • 214 Récit des faits dans CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 398-408.
  • 215 BONVALLET (Adrien), ouvr. cit., p. 209-211.

76Le registre renfermant les lettres des trésoriers de France à leur assemblée générale se clôturant par cette missive, on ne sait quelle réponse elle adresse aux Tourangeaux, ni quel est l’accueil réservé à Denis de Heere. Pour cette mission délicate, le Conseil prend l’intelligente initiative de députer dans la généralité un homme qui connaît déjà la région pour y avoir exercé les fonctions d’intendant entre 1641 et 1647 et – sans doute pour désamorcer les critiques à l’avance – au-dessus de tout soupçon en ce qui concerne ses liens avec la finance, à la différence de son prédécesseur Paget. Si les trésoriers de France lui font des difficultés, elles sont probablement rapidement aplanies car on n’en trouve aucune mention dans la correspondance officielle conservée. Par ailleurs, diverses pièces comptables de l’élection de Saumur montrent que l’intendant préside à nouveau le département de la taille au cours de la période 1653-1656212. C’est probablement également entre 1653 et 1661 qu’il accapare les anciennes prérogatives des trésoriers de France en matière d’organisation des étapes – les officiers conservant cependant la vérification des comptes des fournisseurs – et d’assiette du « sel du devoir »213. Le bureau des finances de Paris semble être l’une des seules compagnies (voire la seule) à faire le choix de suivre la directive audacieuse de l’assemblée en s’opposant aux injonctions royales. Mal lui en prend : à la suite de leur ordonnance du 29 août 1653, les trésoriers de France de la capitale sont convoqués au Conseil où ils se font vertement tancer par Séguier, qui fait lacérer devant eux l’ordonnance attentatoire à l’autorité du roi et les suspend plusieurs semaines214. A Poitiers, l’intendant de Fortia, sans doute vexé par le manque de chaleur des trésoriers de France à son égard, décide de se passer de leurs attaches pour procéder au département des tailles, initiative condamnée par la compagnie qui fait part de sa désapprobation au Conseil (1655). Celui-ci, ne souhaitant pas voir le conflit s’envenimer, donne implicitement raison aux officiers en rendant un arrêt qui rappelle par le menu les procédures à suivre en matière de répartition de l’impôt, telles que le règlement de 1642 les définit215.

  • 216 Même constat de DEYON (Pierre), Amiens, capitale provinciale. Etude sur la société urbaine au 17e s (...)

77C’est là un point sur lequel il faut insister : le gouvernement, en 1653, n’accorde pas de nouvelles prérogatives aux intendants, dépêchés dans les généralités avec les mêmes fonctions qu’en 1642-1643. Soucieux d’éviter que se renouvellent les abus du passé, il semble même porter une plus grande attention qu’auparavant au choix des titulaires des commissions, désignés parmi les maîtres des requêtes à la biographie sans tâche. Dorénavant, les intendants présentent un véritable profil d’administrateurs, non celui de suppôts des gens de finance216. Les circonstances se prêtent à cette évolution : la fin des troubles intérieurs et quelque temps plus tard du conflit avec l’Espagne permet de ménager le contribuable et de ne plus user systématiquement de méthodes coercitives pour lui arracher son argent. Dans l’impossibilité d’invoquer le désordre dans l’administration des provinces, les officiers des bureaux des finances, dont les gages sont désormais versés avec régularité, sont privés d’arguments pour contester le retour à la gestion centralisée des affaires. C’est donc avec déception mais résignation qu’ils assistent au rétablissement des intendants dans les généralités, cette fois-ci durable.

  • 217 GOUBERT (Pierre), L’avènement du Roi-Soleil, 1661, Paris, 1967.
  • 218 Sur cet événement qui a fait couler beaucoup d’encre, cf. DESSERT (Daniel), Fouquet, Paris, 1987, t (...)
  • 219 Une section du Conseil de l’époque de Louis XIII porte le même nom, mais ses pouvoirs n’étaient pas (...)
  • 220 ANTOINE (Michel), « Colbert et la révolution de 1661 », dans MOUSNIER (Roland) (dir.), Un nouveau C (...)
  • 221 COLBERT (Jean-Baptiste), Lettres, instructions et mémoires, publiés par P. Clément, Paris, 1861-188 (...)
  • 222 B.N.F., Mélanges Colbert 112 bis, f. 714 : lettre à Colbert du 12/11/1662 ; f. 975 : lettre au roi (...)
  • 223 B.N.F., Mélanges Colbert 136, f. 111-112 : lettre du 4/2/1666.
  • 224 Sur cette évolution, cf. SMEDLEY-WEILL (Anette), Les intendants de Louis XIV, Paris, 1995.
  • 225 Cf. infra, chapitre VIII, C : Vers la formation d’un « lobby » ?

78La prise du pouvoir personnel par Louis XIV à la mort de son mentor Mazarin, en mars 1661, se traduit par une modification en profondeur des structures de la monarchie217. A cette date, Jean-Baptiste Colbert, ancien chargé d’affaires du cardinal, n’est encore qu’un simple intendant des finances. Après l’arrestation du surintendant Fouquet, en août 1661218, il rejoint Le Tellier et de Lionne parmi les ministres d’Etat, les seuls dont le roi prenne les avis en considération. Le poste de surintendant n’aura plus de titulaire. A sa place, Colbert, par un règlement du 15 septembre, établit un Conseil royal des finances219 présidé par le roi lui-même, mais dont la direction officieuse lui revient. Quant au chancelier, exclu du Conseil d’En-Haut, il ne désigne plus les intendants et l’administration des finances lui échappe. La véritable révolution est là : à partir de 1661, « la monarchie administrative allait s’édifier en prenant appui non sur le département de la justice, mais sur celui des finances »220. C’est avec le chef du Conseil royal des finances que les trésoriers de France correspondent dorénavant pour les affaires importantes. Par une circulaire du 16 novembre 1662 aux intendants et aux trésoriers de France qui leur ordonne à compter de ce jour de suivre les ordres de Colbert, le roi donne un caractère officiel à l’autorité de son ministre221. Dans la correspondance des officiers, le ton change aussitôt : de « Monsieur », on passe à « Monseigneur »222. En 1665, enfin, le roi lui attribue la charge de contrôleur général des finances, ce qui lui vaut les félicitations de la compagnie223. En théorie, rien n’a véritablement changé pour les trésoriers de France par rapport à leur situation de 1642-1643, mais l’impression est fallacieuse. Sous l’impulsion de Colbert, les pratiques administratives vont rapidement évoluer. Nommés par le ministre, les intendants prennent en main tous les aspects de la vie provinciale et reçoivent pour consigne de rendre compte en permanence de leur action sur le terrain. En tant que représentants directs d’un dirigeant qui veut être tenu au courant de tout et exige une soumission entière aux ordres du roi, ils possèdent une autorité bien plus grande que leurs devanciers du temps de Séguier, agents de l’ordre essentiellement224. L’année 1661, qui coïncide aussi avec la suppression de l’assemblée syndicale des trésoriers de France225, inaugure une nouvelle ère pour les officiers : « domestiqués » à l’instar des Grands du royaume, ils quittent le devant de la scène pour faire place au commissaire départi, nouvel homme fort de la province.

4) LA DÉPOSSESSION DES TRÉSORIERS DE FRANCE : ESSAI D’INTERPRÉTATION

  • 226 TOCQUEVILLE (Alexis de), L’Ancien Régime et la Révolution, nouv. éd., Paris, 1988.
  • 227 Voir par exemple, pour la région, l’ouvrage de SOLEIL (Sylvain), ouvr. cit.
  • 228 EMMANUELLI (François-Xavier), ouvr. cit.
  • 229 Cf. infra, même chapitre, C : L’activité fiscale du bureau des finances de 1661 à 1790.
  • 230 Dans un ouvrage récent, Joël Félix a rappelé que les contrôleurs généraux des finances, avant d’eng (...)
  • 231 Synthèse des reproches adressés aux trésoriers de France dans BERCE (Yves-Marie), ouvr. cit., t. 1, (...)

79En décidant de s’appuyer sur des commissaires révocables plutôt que sur des officiers locaux pour l’administration du royaume, la monarchie a opté, comme Alexis de Tocqueville fut l’un des premiers à le percevoir, pour une gestion centralisée des affaires, et cela bien avant la Révolution226. Les historiens, pendant longtemps, ont eu tendance à amplifier le rôle des commissaires et à minimiser celui des officiers de finance, les officiers de justice bénéficiant généralement d’un traitement plus indulgent227. Depuis quelques années, on insiste avec raison sur le caractère inachevé de cette mutation. François-Xavier Emmanuelli, entre autres, a mis en évidence les limites du pouvoir des intendants, dont les moyens financiers, techniques et humains sont toujours restés limités, même après 1750228. Ces nuances sont les bienvenues. De notre côté, nous montrerons dans un développement ultérieur que les trésoriers de France n’ont pas cessé toute activité après 1653, comme certains auteurs le laissent entendre volontiers, mais ont continué à œuvrer pour le bien public et à rendre des services appréciables à l’Etat229. Tout aussi nécessaires qu’elles soient, ces mises au point ne doivent pourtant pas faire perdre de vue l’importance du bouleversement intervenu au milieu du XVIIe siècle. La réalité du pouvoir appartient désormais aux commissaires royaux, sans l’aval desquels aucun projet important, qu’il soit de nature fiscale, économique ou urbanistique ne peut prendre forme230. Nous avons évoqué, au cours des développements précédents, plusieurs causes de la défiance du gouvernement à l’égard des officiers. Le pouvoir estime que les commissaires royaux sont mieux à même d’accélérer les rentrées fiscales et de concourir à l’augmentation des ressources de la monarchie, parce qu’ils ne sont pas astreints au respect scrupuleux des procédures liées à la levée des taxes – censées garantir la régularité des opérations, ce qui n’est tout de même pas rien – et risquent moins de se montrer trop magnanimes à l’égard des habitants de leur circonscription, à laquelle ils sont presque toujours étrangers. L’idée, globalement recevable, doit être nuancée, de nombreux travaux historiques ayant montré que les intendants du XVIIIe siècle étaient d’ardents défenseurs des intérêts des provinces dans lesquelles ils exerçaient leurs fonctions. Par ailleurs, la guerre n’est pas chose nouvelle au Grand Siècle. Les guerres d’Italie, par exemple, n’ont pas nécessité la refonte du système traditionnel de répartition et de collecte de l’impôt. Des juristes et des historiens ont aussi mis en avant l’indiscipline voire l’insubordination des officiers, leur malhonnêteté, leur tendance à faire bénéficier leurs alliés et affidés d’un traitement préférentiel (notamment dans le département de l’impôt), vices traditionnellement imputés à la vénalité des charges qui, il est vrai, ne favorisait pas la promotion des éléments les plus compétents pour remplir une fonction publique231. En reprenant le dossier pour les trésoriers de France de Tours, nous tâcherons de déterminer si ces accusations étaient méritées et lesquelles ont le plus pesé pour justifier leur mise à l’écart partielle.

  • 232 FOISIL (Madeleine), La révolte des Nu-Pieds et les révoltes normandes de 1639, Paris, 1970, p. 26,9 (...)
  • 233 BERCE (Yves-Marie), ouvr. cit., t. 1, p. 172-184.

80L’absence de discipline est-il un motif de dessaisissement susceptible d’être retenu ? Sur la période de la Ligue, les sources font défaut sur le comportement des compagnies du royaume, mais il ne fait pas de doute que celle de Tours fut l’une des rares à choisir le camp de la légitimité dynastique. En refusant de reconnaître Henri IV, les autres corps d’officiers n’ont cependant fait que se conformer à l’attitude générale. Sous le règne de Louis ΧΠΙ, certains bureaux se distinguent – dans le mauvais sens du terme – pour d’autres raisons, en particulier ceux de Normandie. En décembre 1637, plus de 1 500 compagnons, ouvriers tisserands et peigneurs échauffés par la création d’une taxe sur les serges manufacturées se pressent devant le bureau des finances de Caen, non pour le mettre à sac mais pour exposer leurs plaintes aux officiers et demander leur appui. L’année suivante, à Alençon, l’intendant Pierre Thiersault est, suivant sa commission, « commissaire député à l’exercice et fonction des trésoriers généraux de France au bureau d’Alençon », une terminologie beaucoup plus « radicale » que celle qui figure dans les commissions de ses collègues Laubardemont à Tours ou Harouys en Champagne et qui dénote une véritable défiance vis-à-vis de la compagnie locale. En 1639, la révolte des Nu-Pieds embrase la province. Le chancelier Séguier, qui s’est déplacé en personne pour la réprimer, sanctionne les trésoriers de France de Rouen coupables de l’avoir soutenue verbalement en les interdisant en janvier 1640. Ils n’obtiennent d’être rétablis dans leurs fonctions qu’en mars 1641, une punition d’une sévérité exceptionnelle par sa longueur232. Dans les provinces du Sud-Ouest, en revanche, aucune sanction du même genre n’est prise lors des « émotions » antérieures à la Fronde, même si, observe Yves-Marie Bercé, la sympathie des corps d’officiers à l’égard des revendications anti-fiscales de la population est indéniable233.

  • 234 A.M. Tours, BB 41, f. 197 : délibération du 17/6/1640. Nous devons l’ensemble des renseignements re (...)
  • 235 Ibid., f. 174. 25/5/1640.
  • 236 Ibid., f. 178,27/5/1640.
  • 237 Ibid., f. 180, 28/5/1640 et f. 184, 29/5/1640.

81Qu’en est-il à Tours ? La ville, on l’a dit, connaît deux violents épisodes de troubles en 1640 et 1643, qui font suite à une explosion de la fiscalité indirecte. Le premier est géré par les autorités locales seules, le commissaire Besançon n’arrivant à Tours que plusieurs jours après la fin des troubles234. L’agitation commence le 25 mai 1640. Ce jour-là, plusieurs habitants s’assemblent à la porte Sainte-Anne dans le dessein d’« offenser » les commis des octrois235. Le corps de ville, à partir de ce moment et dans les jours qui suivent, s’évertue à ramener le calme, tâche difficile car la milice bourgeoise, qui partage les préoccupation des séditieux (environ un millier de personnes au plus fort de la révolte), refuse de se rassembler pour les disperser236. Le maire obtient tout de même le soutien du présidial et du bureau des finances, ce dernier se voyant confier la mission de convaincre le capitaine d’une compagnie de chevau-légers et plusieurs de ses hommes logés à Tours d’y demeurer et d’y appeler le reste de ses troupes pour aider les notables à rétablir Tordre. L’objectif est en partie atteint : les soldats présents acceptent de demeurer sur place, mais aucun renfort ne rejoint les maigres forces municipales237. Le 29 mai, confrontées à plusieurs centaines d’hommes dont certains en possession d’armes à feu qui menacent d’incendier la ville et d’y mettre « la ruyne et la désolation », les autorités décident, au terme d’une négociation menée par le maire, le président du présidial et Jean Le Blanc de la Vallière pour les trésoriers de France, de céder aux revendications des émeutiers : les quelques individus emprisonnés les jours précédents sont relaxés et les militaires invités à quitter la ville. Parallèlement, le présidial et le bureau des finances rendent chacun une ordonnance suspendant la levée des droits nouvellement établis. Impossible d’évoquer ici une quelconque complicité entre émeutiers et trésoriers de France, qui se rangent à la première demande du maire dans le camp des défenseurs de l’ordre, fort peu garni. C’est uniquement sous la contrainte, pour éviter un déchaînement de violence, qu’ils consentent à contrevenir aux ordres royaux par leur ordonnance. Aucune poursuite n’est d’ailleurs exercée contre eux par la suite.

  • 238 PUZELAT (Michel), mém. cit., p. 78.

82Le soulèvement de 1643, relaté et analysé par Michel Puzelat à la suite des travaux de Boris Porchnev, est le plus important car il s’étend sur presque toute l’année, durant laquelle alternent phases d’agitation et d’apaisement. Cette fois, l’intendant Denis de Heere est présent dans la généralité au moment des faits et peut prendre en main la gestion de la crise. Pendant les troubles, les trésoriers de France n’interviennent pas, pas plus qu’ils ne participent à la répression qui s’ensuit, une attitude fustigée par le commissaire. Dans son rapport à Séguier, il déclare que ni le corps de ville, ni le bureau des finances n’ont appuyé son action et qu’il n’a trouvé pratiquement personne pour défendre avec lui les intérêts du roi dans des circonstances qui auraient pourtant nécessité la mobilisation de tous les représentants de l’ordre public238. L’absence de soutien des trésoriers de France, qui ne va pas jusqu’à la complicité avec les séditieux, résulte de toute évidence de la réforme de 1642-1643. Privés de leurs prérogatives, les officiers estiment que c’est à l’agent du monarque qui les a dépossédés qu’incombe de régler les problèmes qui sont la conséquence du « tour de vis fiscal » imposé par le gouvernement.

  • 239 BERCE (Yves-Marie), ouvr. cit., t. 1, p. 183-184.
  • 240 Sur l’attitude parfois ambiguë des officiers royaux lors des émeutes antifiscales après 1661, cf. N (...)

83Une telle façon de voir n’est pas dénuée de logique, mais, au bout du compte, elle dessert les trésoriers de France, car elle conforte le pouvoir dans son idée que le roi ne peut compter sur eux dans les moments difficiles. De plus, les plaintes des compagnies sur la rapacité des traitants, largement diffusées, créent, comme l’ajustement remarqué Yves-Marie Bercé, un climat propice à l’agitation239 qui justifie la méfiance du gouvernement et peut expliquer, dans une certaine mesure, le besoin ressenti par celui-ci d’une nouvelle structure administrative garantissant à la fois la levée des taxes et le maintien de l’ordre dans les provinces. L’instauration des intendants de police, justice et finances n’est donc pas la conséquence de l’insubordination généralisée des officiers qui, dans le pire des cas (et pas à Tours), n’apportent qu’un soutien verbal aux séditions240, mais, en partie sans doute, d’une crise de confiance entre les trésoriers de France et le Conseil. A compter du milieu des années 30 du siècle, ce dernier constate que les compagnies ne sont pas prêtes à soutenir de toutes leurs forces et sans arrière-pensées sa politique fiscale. Il faut donc s’en remettre à des agents plus sûrs.

  • 241 BAYARD (Françoise), ouvr. cit., p. 311-334. DESSERT (Daniel), Argent, pouvoir..., ouvr. cit., p. 23 (...)
  • 242 Sur les emprunts forcés, cf. infra, chapitre VII, A : Un pouvoir royal insatiable ?
  • 243 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 121-125.
  • 244 B.N.F., Ms fr. 18 168, f. 70 r° v° : arrêt du Conseil du 8/2/1605.
  • 245 B.N.F., Cinq Cents de Colbert 234, f. 689. Un arrêt du Conseil du 15 janvier 1663 (que nous n’avons (...)
  • 246 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 125.

84Les officiers du bureau des finances de Tours ont-ils commis des prévarications dans l’exercice de leurs fonctions avant 1642 ? Nous avons vu que la monarchie avait le soupçon facile en ce domaine mais aussi que, si la gestion des trésoriers de France pouvait prêter le flanc à la critique, c’était à leur corps défendant, pour des motifs liés aux défauts intrinsèques du système fiscal. Toujours est-il que le pouvoir, prenant pour prétexte quelques anomalies de comptabilité, a pris l’habitude d’inclure les trésoriers parmi les financiers systématiquement poursuivis par les chambres de justice, organismes instaurés tous les dix à douze ans pour faire rendre gorge aux officiers, fermiers et traitants chargés du maniement des deniers du roi. Françoise Bayard et Daniel Dessert ont bien défini les objectifs de ces chambres : donner satisfaction à l’« opinion publique » en lui sacrifiant quelques maltôtiers de médiocre envergure (les plus en vue bénéficiant souvent de l’indulgence des autorités), sans jamais s’en prendre aux véritables profiteurs du système, la haute robe et la grande noblesse française qui avançaient des fonds aux financiers241. La monarchie offrait la possibilité à la plupart des individus et corps incriminés de se soustraire aux poursuites contre le versement d’une somme fixée par le Conseil, considérée par les trésoriers de France du royaume comme une forme d’emprunt forcé242. Il faut le dire avec netteté : la présence de corps d’officiers parmi les individus et communautés ayant consenti à verser une « indemnité » pour échapper aux foudres de la justice ne saurait prouver leur culpabilité. Elle montre simplement qu’ils ont préféré acquitter une taxe pour échapper à de multiples tracasseries. Les bureaux des finances, par l’intermédiaire de leur syndicat, ne cessent de se plaindre de servir abusivement de cibles aux chasseurs de financiers prévaricateurs243, eux-mêmes des traitants dont l’intérêt consiste à poursuivre le plus grand nombre de gens pour rentabiliser leur investissement. Sûrs de leur bon droit, les officiers du bureau des finances de Tours acceptent en 1605 de se soumettre aux poursuites judiciaires. Dans une requête au roi (à laquelle il est répondu positivement), ils déclarent renoncer à la grâce accordée aux officiers de finance par édit de novembre 1604 d’acheter leur amnistie et demandent qu’on ne les comprenne ni ne les taxe au paiement de la somme promise à Sa Majesté pour suppression de la chambre de justice. Ils se disent prêts à affronter les rigueurs de la justice, « ayant tousiours bien et fidellem[ent] servy en leurs d. offices »244. Adopter une telle ligne de conduite revenait à consentir à ce que des agents de la Chambre épluchent méthodiquement les registres du bureau et exigent un justificatif pour toutes les dépenses jugées suspectes. On peut par conséquent raisonnablement penser que les trésoriers de France ne s’étaient pas rendus coupables d’irrégularités. D’ailleurs, l’absence de condamnation prononcée contre eux dans les mois et les années qui suivent, ni à l’occasion d’autres chambres de justice réunies dans la première moitié du siècle, plaide en leur faveur. Ajoutons que Jean-Paul Charmeil, dans son étude sur l’ensemble des compagnies, n’a pas trouvé trace de condamnations collectives à la suite de prévarications avérées, à une exception près, bien après l’instauration des intendants de police, justice et finances : en 1663, les trésoriers de France de Tours sont condamnés, pour des motifs non spécifiés, à une amende de 24 070 livres 13 sols245, une sentence rendue, de l’avis des officiers, « sans instruction suffisante, sur suppositions et calomnies »246. La conclusion s’impose d’elle-même : l’accusation de malhonnêteté ne repose sur aucune base objective et n’a guère pu constituer qu’un mauvais prétexte pour dessaisir les bureaux des finances de leurs pouvoirs fiscaux.

85Le troisième reproche adressé aux trésoriers de France est celui de favoritisme. Le cahier de doléances de la ville de Tours, en 1614, contient un article qui exprime bien la suspicion du public à l’égard des officiers ordonnateurs :

  • 247 Plaintes et doléances de la province de Touraine aux Etats généraux du royaume, Tours, 1890, p. 151 (...)

« Qu’il soict enjoinct aux trésoriers généraux et elleus de ce royaume de procedder avecq toutte égallitté au département des tailles sur les ellections et paroisses, peyne d’en demeurer responsables en leurs privez noms, sans qu’ils puissent descharger aucunes ellections, villes et paroisses, à la surcharge des autres »247.

86Des accusations précises à l’encontre des officiers du bureau des finances de Tours ont été formulées, on s’en souvient, par l’intendant Jean d’Estampes de Valençay en 1634 : les élections de Richelieu, Loudun, Chinon et Loches seraient trop « foulées » lors du département de la taille, alors que celles d’Angers, Baugé, Château-Gontier, Le Mans et Laval bénéficieraient de la clémence excessive de la compagnie, sous l’influence de cinq ou six officiers originaires de ces lieux.

  • 248 René Aveline, René Chauvet et Gaspard Varice.
  • 249 Au sens de ressortissants du Haut Maine : Claude Barbe de la Forterie, Jean Guillon et François Le (...)
  • 250 Guillaume Chouet et Claude Le Feuvre de la Falluère.

87Commençons par vérifier ce dernier point. En 1634, la compagnie compte 20 membres, gens du roi compris. Huit sont originaires de Touraine, cinq du Maine, trois d’Anjou et quatre de l’extérieur de la généralité. L’intendant est donc assez proche de la réalité, à ceci près qu’aucun officier n’a alors de racines ni, semble-t-il, d’intérêts particuliers dans les élections de Baugé et de Château-Gontier. Il n’en demeure pas moins vrai que les trois Angevins248, les trois Manceaux249 et les deux ressortissants de l’élection de Laval250 composent la moitié de la compagnie si on leur associe Claude Testu, qui réside au nord de la Touraine mais dont les grands-parents sont originaires du Maine, où il possède probablement des biens. Ces individus ont très bien pu former une coterie ayant œuvré pour la défense des intérêts de l’Anjou et du Maine. Sans aller jusqu’à nier l’existence d’un esprit de clocher chez les officiers, il faut cependant le relativiser : René Chauvet et Gaspard Varice, d’Angers, Guillaume Chouet, de la région de Laval et Jean Guillon, de Fresnay dans l’élection du Mans, ont épousé des Tourangelles et se sont établis à Tours, Varice pendant plusieurs années, ses trois confrères à vie.

88Aucun des 8 officiers de Touraine n’est issu des élections de Richelieu, Chinon et Loudun à cette époque, ce qui va dans le sens des remarques de l’intendant. Un seul est originaire du Lochois, Jean Gaullepied. Il faut néanmoins préciser que l’épouse du trésorier de France Jean Le Blanc de la Vallière, sans doute le personnage le plus influent de la compagnie, appartient à une famille de bonne noblesse qui détient des terres dans l’élection de Chinon. Ces quelques approximations, dans le discours relativement bien informé de Jean d’Estampes de Valençay, laissent à penser qu’il parle par ouï-dire. Le plus étonnant, finalement, c’est que l’élection de Tours ne soit pas citée parmi les circonscriptions qui bénéficient de la protection des trésoriers de France : pas moins de 18 individus y possèdent des biens, et par conséquent auraient tout intérêt à la « soulager » le plus possible. Mais peut-être aurait-ce été trop voyant ?

  • 251 C 448 : état du roi pour l’année 1617 ; C 449 : état du roi pour l’année 1629, arrêté le 16/1/1629. (...)

89Ces précisions faites, a-t-on la possibilité de savoir si les départements réalisés par les trésoriers de France avant 1634 étaient inéquitables ? Sans apporter toutes les réponses aux questions qu’on est en droit de se poser à ce sujet, les états du roi antérieurs à cette date, élaborés à partir des états de valeur envoyés au Conseil par les officiers (qui ont disparu), permettent de se faire une idée précise de la répartition effectuée par ces derniers à la fin de l’été précédent. Seulement trois d’entre eux ont été conservés, correspondant aux exercices de 1617, 1620 et 1629251. Il n’est donc pas possible de vérifier si le reproche adressé par l’intendant de Bordeaux aux trésoriers de France de cette généralité au sujet du barème adopté pour chaque élection – toujours le même, selon lui – pourrait aussi s’appliquer à leurs confrères tourangeaux. L’exploitation de ces documents n’est pas pour autant dénuée d’intérêt.

Tableau 9 : Part de l’impôt payé par chaque élection en 1617, 1620 et 1629

Tableau 9 : Part de l’impôt payé par chaque élection en 1617, 1620 et 1629

90En douze ans, les barèmes adoptés par la compagnie, tant au niveau des élections qu’à l’échelle provinciale, n’ont pas connu d’importantes modifications. Quelle que soit la date, l’Anjou verse la plus grosse part de l’impôt, suivie de la Touraine et du Maine. L’étude des variations de la part fournie par chaque élection permet toutefois de déceler de légères évolutions.

Tableau 10 : Évolution de la part d’impôt fournie par chaque élection (1617-1629)

Tableau 10 : Évolution de la part d’impôt fournie par chaque élection (1617-1629)
  • 252 Les mêmes qu’en 1634 : Claude Le Feuvre de la Falluère et Guillaume Chouet.

91En Touraine, aucune modification notable n’est intervenue. La part de l’élection de Tours a diminué, mais de si peu que tout favoritisme semble exclu. Jean Le Blanc de la Vallière n’a pas cherché (ou pas réussi) à soulager le Chinonais, qui contribue plus en 1629 qu’en 1617. Loudun et Mirebeau voient leur charge fiscale s’alléger dans de modestes proportions, ce qui peut laisser penser que les trésoriers de France sont conscients de la nécessité de les ménager. En Anjou, la part de l’élection principale a augmenté de 0,3 %, résultat qui contredit les accusations de l’intendant. De toute évidence, cette élection ne bénéficie d’aucun traitement de faveur. Dans la partie nord de la généralité, on peut faire la même observation à propos de l’élection du Mans, dont la contribution a progressé de 0,7 % en douze ans, ce qui n’est pas totalement négligeable. En revanche, le Bas-Maine semble jouir d’une situation privilégiée. En 1628, la compagnie compte deux officiers originaires de la région de Laval252. Y sont-ils pour quelque chose ? Ce n’est pas impossible, même s’il est difficile d’imaginer que deux individus exercent autant d’influence sur leurs collègues.

92Jusqu’à quel point les barèmes des trésoriers de France sont-ils injustes ? Le seul critère dont l’historien dispose pour tenter de répondre à cette question est celui de la démographie, très imparfait si l’on considère qu’une région très peuplée peut aussi être durement frappée par la pauvreté. Les sources utilisables posent d’autant plus problème qu’elles sont tardives : le premier véritable recensement de « feux », dans la généralité de Tours, intervient sur l’ordre de l’intendant Béchameil de Nointel vers 1686. Ces réserves posées, on peut considérer qu’il est peu probable que le poids démographique de chaque province ait profondément changé entre les années 30 et 80 du XVIIe siècle.

  • 253 D’après l’« Etat de la généralité de Tourraine [sic] pendant le tems que j’y ay servi en qualité d’ (...)

Tableau 11 : Répartition des feux dans la généralité de Tours vers 1686253

Tableau 11 : Répartition des feux dans la généralité de Tours vers 1686253

93Par rapport aux départements des trésoriers de France, les injustices sont criantes. La Touraine contribue pour beaucoup plus qu’elle ne devrait – au passage, quel cinglant démenti à ceux qui prennent prétexte de la sollicitude excessive des trésoriers de France à son égard pour réclamer le démembrement de la généralité ! – alors que le Maine est largement sous-imposé. L’Anjou, de son côté, paye plus de 43 % de la taille. Compte tenu de son peuplement, cela ne paraît pas scandaleux. L’intendant a raison de critiquer le poids excessif de la fiscalité dans le sud de la Touraine : l’élection de Chinon, par exemple, verse 5,75 % de l’impôt en 1629 alors qu’elle ne rassemble que 3,37 % de la population, en admettant que ce pourcentage valable pour 1686 corresponde approximativement à la situation de la fin des années 20. Par contre, les élections du Mans, de Laval, d’Angers, de Baugé et de Château-Gontier ne bénéficient pas véritablement du traitement préférentiel qu’il dénonce : certes, quatre sur cinq ne contribuent pas assez (Angers étant la seule à verser une cotisation d’un montant suffisant), mais l’écart est finalement minime entre leur contribution et leur population. Cela confirme la première impression : le département des trésoriers de France est bien injuste, mais ce n’est pas le résultat d’une volonté de privilégier les uns au détriment des autres. Plus vraisemblablement, la mauvaise répartition de l’impôt, antérieure à 1617, est la conséquence d’une connaissance insuffisante des « facultés » des élections, faute de données démographiques, sans parler des données économiques. Sous le règne de Louis ΧΠΙ, on commence à prendre conscience du problème, puisque l’intendant évoque des injustices « notoires ». Les officiers ont-ils cherché à y remédier avant 1634 ? C’est difficile à dire, mais toujours est-il qu’au cours du premier tiers du siècle, grâce, peut-être, à une information plus précise, les deux élections les plus peuplées et sans doute les plus riches de la généralité (Le Mans et Angers) sont davantage mises à contribution, la faible hausse des pourcentage étant peut-être due à la crainte d’une levée de boucliers des contribuables. La mauvaise répartition pourrait être aussi un héritage des guerres de Religion : peut-être a-t-il été jugé nécessaire, pour accélérer le ralliement du Maine et du nord de l’Anjou à partir de 1594, de « ménager » ces régions sur le plan fiscal pendant quelques années. Une fois les troubles oubliés, les trésoriers de France s’évertueraient à corriger les déséquilibres par petites touches. L’hypothèse est fragile, mais elle mérite d’être posée. En 1634, l’intendant et son adjoint annoncent une révision des barèmes de l’impôt au bénéfice de la partie sud de la Touraine. Par chance, nous possédons l’état du roi de 1635, qui résulte de leurs travaux.

  • 254 C 450 : état du roi pour l’année 1635, arrêté en juin 1635.

Tableau 12 : Répartition de la taille dans la généralité de Tours en 1635254

Tableau 12 : Répartition de la taille dans la généralité de Tours en 1635254

94Des corrections légères par rapport au département de 1628 ont été apportées, en supposant qu’entre celui-ci et l’assiette de 1633, que nous ne connaissons pas, aucune modification notable n’ait été effectuée. La part de la Touraine a légèrement reculé, mais elle demeure surimposée, de même que l’Anjou. En dépit des discours volontaristes, le régalement opéré par les commissaires ne dépasse donc pas le stade de l’ébauche. Cette timidité est-elle due au manque de collaboration des trésoriers de France – que d’Estampes de Valençay reconnaît appréhender dans sa lettre au garde des sceaux -, qui ne lui auraient pas fait part de toutes les informations nécessaires à la réussite de cette tâche ? Impossible de répondre avec certitude. On peut aussi supposer que l’intendant et son adjoint ne disposaient pas d’informations suffisamment précises sur l’ampleur des inégalités, hypothèse qui irait dans le sens d’un dédouanement des trésoriers de France. Il faut attendre la période 1642-1643 pour que la répartition de l’impôt devienne à peu près équitable. L’état du roi de 1648, le seul que nous possédions pour la période comprise entre la réforme et la Fronde, reflète le travail effectué l’année précédente par l’intendant Paget. La répartition de la taille et de ses accessoires est alors la suivante : Touraine 22,4 %, Anjou 43,5 % et Maine 34,1 %. L’assiette est beaucoup plus juste, encore que le Maine soit légèrement sous-imposé et l’Anjou un peu trop sollicité.

  • 255 VALOIS (Noël), ouvr. cit., t. 2, p. 57 (n° 6 514).
  • 256 MAILLARD (Brigitte), Les campagnes de Touraine..., ouvr. cit., p. 402-404. Davantage de détails dan (...)

95En dehors d’un élémentaire souci de justice, quel pouvait être l’intérêt du pouvoir de procéder à ce réajustement ? Séguier, comme nous l’avons dit, tenait à améliorer le rendement de l’impôt avant d’envisager son augmentation (qui se produisit néanmoins). Dans les zones surimposées, nombreuses étaient les paroisses qui, à la moindre « contagion » ou mauvaise récolte, s’avéraient incapables de payer, ce qui occasionnait des non-valeurs. Souvent, le roi n’avait pas d’autre choix que d’accorder des réductions, parfois même de faire son deuil des sommes dues. Sur les sept demandes en remise formulées par des paroisses de la généralité dont nous avons gardé la trace (de toute évidence une part infime des cas qui se sont présentés entre 1577 et 1653), six concernent des localités de Touraine, ce qui n’est probablement pas un hasard. L’arrêt de 1601 accordant une remise de la taille aux habitants de Neuilly, dans l’élection de Saumur, ordonne aux trésoriers de France « de faire en sorte à l’advenir qu’il ne vienne plus de telles plainctes au Conseil »255, formulation significative : le pouvoir est lassé de ce genre de requêtes sous lesquels il croule et dont il impute le grand nombre à une mauvaise répartition de l’impôt. Les trésoriers de France se montrant incapables de régler le problème, des commissaires sauront mieux y faire. Après 1661, le mouvement de correction se poursuit : la province du Maine, troisième contributrice au temps où les trésoriers de France faisaient la répartition, devient la première. A la fin du règne de Louis XV, les barèmes n’ont quasiment pas changé. La partie nord de la généralité, qui concentre environ 37 % des habitants, s’acquitte certes de près de 42 % de l’impôt, mais cette situation ne fait que traduire la différence de richesse entre le Maine et les deux autres provinces, moins développées sur le plan industriel et aux structures agricoles plus archaïques. A cette époque, les modifications générales de l’assiette de la taille ne sont plus d’actualité. L’intendant intervient surtout à l’échelle locale, par exemple en déchargeant les paroisses des environs de Tours qui concentrent la majeure partie des propriétés foncières « bourgeoises ». Toujours dans un souci d’une plus grande justice fiscale, l’expérience de la taille tarifée est tentée à plusieurs reprises au cours du XVIIIe siècle dans la généralité, mais sans grand succès. Malgré ces louables efforts, des injustices subsistent encore à la fin de l’Ancien Régime, en particulier dans le Lochois256.

  • 257 C 464 et C 534 : états du roi pour 1690 et 1766. Les chiffres de la population, pour la période 176 (...)

Tableau 13 : Rapport population/montant de la taille dans la généralité de Tours (1686-1690 et 1762-1766)257

Tableau 13 : Rapport population/montant de la taille dans la généralité de Tours (1686-1690 et 1762-1766)257
  • 258 C 418, année 1640, p. 101-103 : arrêt du Conseil du 28/10.

96En conclusion, on ne saurait expliquer la confiscation de partie des pouvoirs fiscaux des trésoriers de France par des pratiques malhonnêtes ou les faveurs excessives qu’ils consentent à certaines élections par intérêt personnel. Par contre, il ne fait guère de doute qu’en tant qu’officiers fixés « à perpétuité » dans une circonscription, le pouvoir les jugeait trop indulgents à l’égard des habitants de celle-ci, surtout envers ceux qui étaient victimes de calamités, qu’ils avaient tendance à prendre en pitié. L’enquête effectuée à Bléré en 1640 par le trésorier de France Jacques Richard de Fleury en offre une bonne illustration258. Les paroissiens doivent alors 7 907 livres pour reste des tailles et crues des années précédentes et 6 200 livres pour reliquat de l’impôt du sel. L’officier, constatant leur « extrême pauvreté », propose d’effacer purement et simplement leur dette et de réduire la taille du village à 300 livres par an pendant quatre ans, mais le Conseil, « sans avoir égard à la requête et à l’avis des trésoriers de France » (qui ont suivi leur confrère), ne consent qu’à la décharge des 7 907 livres et, sans reprendre le chiffre avancé par Richard de Fleury (sans doute trop bas), ordonne aux élus de Chinon de taxer à l’avenir les habitants à proportion de leur nombre et de leurs facultés. Malheureusement, l’état de la documentation ne permet pas de savoir si ces divergences étaient exceptionnelles ou relativement courantes. Des commissaires, étroitement dépendants du roi et dont le mandat est temporaire, risquent a priori moins de se montrer trop conciliants vis-à-vis des contribuables de la circonscription dans laquelle ils sont dépêchés.

  • 259 Antoine-Martin Pussort, conseiller à la cour des aides de Paris en 1624, était l’oncle maternel de (...)
  • 260 B.N.F., Ms fr. 18 510 : mémoire, f. 393-403 ; liste des abus commis, f. 405-418.

97Surtout, les dirigeants reprochent aux trésoriers de France de manquer d’efficacité. Seuls, ils ont le plus grand mal à faire acquitter l’impôt dans des délais raisonnables, en particulier lorsque la fiscalité augmente, ce qui se produit à partir des années 30 du XVIIe siècle. De ce point de vue, la Fronde, au cours de laquelle ils ont eu l’occasion de faire leurs preuves, n’a pas été une expérience concluante. En haut lieu, on a admis depuis longtemps le principe que, dans les circonstances pressantes, l’emploi de méthodes coercitives était une nécessité. Ainsi, on a vu que la « razzia » de Sully dans les généralités de Tours et d’Orléans, en 1596, qui sortait largement des limites de la légalité, n’avait pas choqué Henri IV, bien au contraire. Si l’intérêt du roi exige l’emploi de fusiliers pour faire rentrer plus efficacement les taxes, qu’à cela ne tienne ! En ce cas, le recours à des commissaires revêtus de la pleine autorité du souverain (notamment judiciaire, afin de pouvoir juger et condamner rapidement ceux qui cherchent à se soustraire à leurs obligations, voire à se rebeller) pour diriger les opérations sur le terrain est la méthode la plus appropriée, les officiers n’étant pas gens suffisamment sûrs, car défenseurs des intérêts locaux. Par ailleurs, on n’a pas oublié que, dans leurs remontrances de 1648, les trésoriers de France se présentaient comme d’excellents administrateurs. Un mémoire du conseiller des aides Pussort259 relatif « tant au faict des tailles que des gabelles » dans la généralité de Tours adressé à Séguier en 1643, permet d’en douter260. Dans ce rapport très détaillé, l’officier, député du roi pour l’instruction d’un procès contre les commis et receveurs des greniers à sel de Loches et de La Haye, dénonce l’existence d’une vaste collusion, dans les élections de Chinon, Loches et Richelieu, entre receveurs des tailles et des gabelles, élus et grenetiers qui,

  • 261 Ibid., f. 395 v°.

« ensemble, ont arresté de faire parroistre quantité de nonvalleurs, insolvabilités de collecteurs et particuliers et abandonnements des parroisses (...), pour après la vériffication d’iceux obliger le Roy et Nosseigneurs du Conseil de faire remise au peuple des sommes qu’ilz feraient paroistre deues et qu’ilz ont en leurs mains, et traicter à forfaict desdictz débetz et nonvalleurs »261.

  • 262 Ibid., liste des abus commis, article 3.

98Et d’exposer, cas par cas, la liste des malversations mises à jour par son enquête et les noms des coupables, témoignages à l’appui. Les receveurs, surtout, en prennent pour leur grade : très habiles dans l’art de s’approprier les deniers du roi, ils tiennent des comptes truffés de faux emplois, établissent des quittances pour des dépenses imaginaires et omettent fréquemment des recettes. De leur côté, élus et sergents (les seconds étant presque toujours les affidés des premiers) déploient des trésors d’imagination pour faire payer aux contribuables plus qu’ils ne doivent, n’hésitant pas à emprisonner à tour de bras, à faire saisir et vendre à bas prix des récoltes à leur profit, voire à recourir à des méthodes proches de la torture pour soutirer aux paysans le peu qu’ils ont. La lecture de ce texte, qui dénonce des pratiques pour la plupart antérieures à la réforme de 1642-1643, donne l’impression d’un chaos généralisé, auquel aucune autorité locale ne semble capable de mettre fin. Certes, les trésoriers de France ne sont pas compromis dans les malversations, mais Pussort souligne leur inaction : bernés par les receveurs qui leur présentent des registres entièrement « fabriqués » lorsqu’ils se rendent au bureau pour faire vérifier leurs comptes et par les élus qui leur débitent toujours un discours convenu sur la situation des paroisses – mauvaise, forcément – quand ils acceptent de les recevoir, ils ne paraissent pas au courant de ce qui se passe262. Le refus des élus de les admettre en séance lors du département des tailles entre les paroisses pourrait donc en partie s’expliquer par la crainte de les voir découvrir leurs indélicatesses. Au mieux impuissante, au pire indifférente, la compagnie ne sort pas grandie du rapport. Mieux vaut par conséquent ne pas trop se fier aux remontrances adressées par les trésoriers de France à la reine en 1644 et au mémoire de 1648 destiné aux grands magistrats parisiens, pleins de rodomontades. D’évidence, la réalité est moins idyllique qu’ils ne le prétendent.

  • 263 BELY (Lucien) (dir.), ouvr. cit., p. 621 (art. Guerre).

99La dépossession des trésoriers de France résulte dans un premier temps de la volonté d’améliorer la perception de l’impôt, dans un second de l’augmenter, conséquence de la situation de guerre permanente que connaît le royaume à partir de 1635. Certes, la guerre de Trente Ans n’est pas le premier conflit qu’affronte la France. On a même pu écrire que la guerre, mise au rang des trois grands fléaux menaçant l’existence des hommes avec la peste et la famine, était la situation « normale » pour l’Etat moderne263. L’originalité de ce conflit réside dans son ampleur et sa durée : jusqu’en 1648 (voire 1658), le roi doit non seulement entretenir des troupes aux effectifs en constante augmentation à cause de la multiplicité des théâtres d’opération, mais aussi soutenir financièrement ses alliés allemands et suédois. De plus. Richelieu, à partir de la fin des années 1620, entreprend la création de toutes pièces de la première véritable flotte de guerre française, arme extrêmement coûteuse. Outre l’augmentation de la fiscalité directe, le besoin d’argent entraîne le développement du système des fermes et traités, honni par la population. Pour le gouvernement, l’administration des finances par les trésoriers de France présente essentiellement deux inconvénients : 1o ils s’opposent à l’abandon progressif de la fiscalité aux fermiers et aux traitants sur lesquels ils n’ont pas prise, toute contestation les concernant relevant exclusivement du Conseil ; 2° même s’ils acceptaient de les appuyer, ils ne disposent pas de l’autorité suffisante pour protéger leurs commis, fréquemment pris pour cibles par les contribuables exaspérés. Une autre institution, aux pouvoirs plus étendus dans le domaine policier (au sens moderne du terme) et judiciaire et à laquelle le pouvoir puisse davantage se fier, est donc nécessaire : ce seront les intendants de police, justice et finances, mis en place entre 1634 et 1643. Sans être négligeables, les autres reproches sont secondaires, quand ils ne s’apparentent pas à des mauvais prétextes ; la prétendue malhonnêteté des officiers en est le meilleur exemple. Toutefois, la réforme de 1642-1643 puis la promotion de Colbert à la tête des finances en 1661 ne réduisent pas à néant les pouvoirs des trésoriers de France dans le domaine fiscal, comme les lignes qui suivent le montreront.

C. L’ACTIVITÉ FISCALE DU BUREAU DES FINANCES DE 1661À1790

1) LA RÉPARTITION DE LA TAILLE : UN RÔLE RÉSIDUEL ?

100Le règlement de 1642 n’a pas enjoint aux trésoriers de France de cesser leurs chevauchées et de s’abstenir d’envoyer des départements de la taille au Conseil. Le renforcement de l’autorité des intendants, à partir de 1661, ne se traduit pas par de nouvelles spoliations de fonctions, du moins officiellement. Au contraire, le Conseil, lorsqu’il expédie le brevet des tailles aux officiers, continue à leur demander des informations sur la situation des élections :

« Nous envoyons par cet ordinaire à Monsieur Marin le département que nous avons faict de la somme de trois millions sept cens un mil cent douze livres contenue par le brevet du Roy des tailles & impositions que Sa Ma[jes]té veult estre levées en cette générallité l’année prochaine 1663 »,

  • 264 B.N.F., Mélanges Colbert 109, f. 213 : lettre du 11/6/1662.

101écrivent ainsi les trésoriers de France à Colbert en 1662264, ajoutant qu’ils l’ont établi « le plus justement et égallement qu[’ils l’ont] peu, faisant considéra[ti]on de l’estat de chacune ellection ». La situation générale est ainsi résumée :

« Que sy les affaires du Roy nous pouvoyent permettre de dire franchement nostre sentiment, nous vous pourrions représenter. Monsieur, que [les élections] sont touttes dans une extrême indigence voire impuissance apparamment de porter ce qui leur est imposé, la diminution qui se voit par led. brevet estant très peu de chose à comparaison de leur nécessité ; néanmoings, Monsieur, nous ferons tout nostre possible à tenir la main que le recouvrement soit faict le plus advantageusement qu’il se pourra ».

102A l’instar de l’ensemble du royaume, la généralité de Tours traverse alors la « crise de l’avènement », l’une des plus graves du siècle, dont l’intendant de Tours fait également état à de nombreuses reprises dans sa correspondance. Au cours de la décennie qui suit, plusieurs lettres de la compagnie évoquent encore la question du département des tailles. Ainsi en 1665 :

  • 265 B.N.F., Mélanges Colbert 130 bis, f. 600-601 : lettre du 4/7/1665.

« Nous vous envoyons inclus le département que nous avons faict le plus justement et esgallement qu’il nous a esté possible du contenu au brevet du Roy des impositions que Sa Majesté veult estre faictes sur les eslections de cette générallitté en l’année prochaine pour les tailles, crues, taillon et autres levées, compris les cent trente six mil cinq cens livres que Monsieur Marin a employez dans un extraict signé de luy, dont nous avons laissé la distribution à faire ainsy qu’il vous plaira sur les seize eslections de cette générallitté »265.

  • 266 A.D. Rhône, 8C 232, registre de correspondance active des trésoriers de France de Lyon (1670-1675).
  • 267 C 538, ordonnances de 1682, p. 71 : sauf-conduit du 15/6/1682.
  • 268 AN, G7 1 651 : lettre des trésoriers de France au contrôleur général des finances du 30/4/1709.
  • 269 En témoignent une série de lettres de l’intendant des finances d’Ormesson des années 1720-1721 rela (...)

103Cependant, dans la décennie suivante, les lettres des trésoriers de France au contrôleur général des finances n’évoquent plus cet aspect de leurs fonctions. Le ministre est désormais surtout sollicité lorsque les privilèges de la compagnie sont menacés par une autre juridiction ou des traitants trop zélés. La correspondance active des trésoriers de France de Lyon montre qu’à partir de cette époque, c’est essentiellement avec l’intendant des finances en charge des impositions que les officiers échangent des informations sur l’assiette de la taille. Entre 1671 et 1675, ils écrivent à 39 reprises à Denis Marin (30 % des lettres), Colbert n’étant que 14 fois le destinataire de leurs missives266. En l’absence de lettres dans les archives tourangelles, c’est à la lecture d’un saufconduit délivré en 1682 au greffier Louis Graslin par ses supérieurs que l’on apprend que la compagnie exerce toujours ses prérogatives. Il en ressort qu’elle a bien reçu le brevet des sommes à imposer pour 1683 avec l’ordre d’en faire le département, qu’elle est censée envoyer au Conseil à la fin du mois de juin avec les observations des officiers sur ce que chaque élection peut « porter ». A cet effet, elle est priée de « prendre connaissance de l’estat auquel (sic) sont à présent les biens et fruits de la terre ». Pour ce travail, la présence des greffiers est indispensable. Or. Graslin est menacé d’interdiction à la suite d’un arrêt obtenu « par surprise » par un avocat le condamnant à une amende de 720 livres. Afin de pouvoir l’employer, les trésoriers de France lui délivrent un sauf-conduit valable 15 jours, pendant lesquels aucun sergent ni archer n’a le droit de s’en prendre à lui, à peine de 500 livres d’amende267. Malheureusement, les procès-verbaux de département des officiers du bureau des finances de Tours ont disparu avec la quasi-totalité des archives du service des impositions, ainsi que les avis qui les accompagnaient. Seules subsistent la lettre suscitée de 1662 qui résume les impressions des officiers sur la situation des élections cette année-là et une longue missive adressée au contrôleur général des finances Desmarets en 1709 dressant le panorama de la misère générale qui frappe la généralité de Tours268. Mais l’on sait de façon certaine que, sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI, les trésoriers de France continuent de renseigner l’intendant des finances en charge des impositions, avec lequel ils sont en contact étroit269.

  • 270 C 82 : procès-verbaux relatifs à l’état des récoltes dans les élections de Richelieu (1766, 1767), (...)

104L’avis envoyé au Conseil consiste en une synthèse des procès-verbaux dressés par les trésoriers de France en chevauchée dans les élections, en juin ou juillet à l’époque de Colbert, à la fin du mois d’août ou au début du mois de septembre dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Si nous ne disposons d’aucun rapport général, nous possédons une demi-douzaine de ces procès-verbaux de chevauchée270. En outre, les registres d’expéditions de la compagnie fournissent d’utiles renseignements sur la nature des missions et l’assiduité des officiers. Ils s’ouvrent toujours par un « département » des chevauchées à faire dans les élections entre les trésoriers de France, qui se présente sous la forme d’une liste des circonscriptions à visiter avec, vis-à-vis de chacune, la signature de l’officier désigné pour y partir en tournée.

Tableau 14 : Administrations inspectées par les trésoriers de France en chevauchée

Election

Administrations à visiter

Tours

Election, domaine, eaux et forêts, greniers à sel de Tours, Langeais, Neuvy-le-Roi

Amboise

Election, domaine, eaux et forêts, grenier à sel

Loches

Election, domaine de Loches et de Châtillon, eaux et forêts, grenier à sel de Loches et de Preuilly-sur-Claise

Chinon

Election, domaine, eaux et forêts, greniers à sel de Chinon, Sainte-Maure et La Haye

Loudun

Election, grenier à sel

Richelieu

Election, grenier à sel de Mirebeau

Montreuil-Bellay

Election, greniers à sel de Cholet et Vihiers

Saumur

Election, grenier à sel, bureau des traites, impositions foraines

Angers

Election, greniers à sel d’Angers, Brissac, Beaufort, Candé, Ingrandes, Saint-Florent-le-Vieil, mesurage de La Pointe, bureau des traites et mesurage

Château-Gontier

Election, greniers à sel de Château-Gontier, Pouancé et Craon

Baugé

Election, domaine, eaux et forêts, greniers à sel de Baugé et du Lude

La Flèche

Election, eaux et forêts, greniers à sel de La Flèche, Malicome, Sablé et Loué

Laval

Election, greniers à sel de Laval et Sainte-Suzanne

Le Mans

Election, domaine, greniers à sel de Ballon, Bouloire, Bonnétable, Sillé-le-Guillaume, Mamers et Fresnay

Château du-Loir

Election, domaine, eaux et forêts, greniers à sel de Mondoubleau et La Ferté-Bernard

Mayenne

Election, greniers à sel de Mayenne, Ernée et Lassay

  • 271 C 538 à C 554. Années conservées : 1669, 1682-1687, 1689-1692, 1695-1697, 1701-1704, 1706-1710, 171 (...)

105Pour se faire une idée précise de la situation de l’élection, l’officier en chevauchée doit non seulement se rendre au bureau des élus, mais aussi vérifier si les taxes royales rentrent convenablement. Pour cela, une visite au receveur des tailles s’impose. Ce comptable délivre au trésorier de France autant de bordereaux qu’il a de recettes en cours, qui donnent le montant de la recette et de la dépense effectuées au jour de l’inspection. L’administration des eaux et forêts, quant à elle, est à même de fournir des renseignements sur les ventes de coupes de bois au profit du roi, une fonction qui intéresse le domaine. La série de registres n’est pas complète, mais nous connaissons tout de même 77 « départements », qui s’échelonnent de 1669 à 1770271. On s’aperçoit avec surprise que les trésoriers de France n’ont pas effectué la totalité des chevauchées prévues et que certaines parties de la généralité ont été plus visitées que d’autres. Les élections de Touraine ont été les plus régulièrement inspectées : Tours et Amboise arrivent en tête du classement avec 75 tournées sur 77 possibles, suivies de Loches (74), Richelieu (73) et Chinon à égalité avec Saumur (71). L’élection poitevine de Loudun, bien que située dans la Touraine administrative, n’a été visitée qu’à 60 reprises. Plus l’on se déplace vers l’ouest et le nord de la généralité, plus les chevauchées deviennent irrégulières. Si les députés du bureau des finances se rendent 69 fois à Angers, ils ne vont à Château-du-Loir qu’à 63 reprises et au Mans qu’à 52. Et que dire des élections de Laval et de Mayenne, parcourues seulement 42 et 41 fois ! Une division chronologique de l’échantillon en deux parties met en évidence l’assiduité déclinante des officiers. Entre 1669 et 1729 (38 années de chevauchées, compte tenu des lacunes), les officiers effectuent 566 inspections sur 608 possibles : 93 % du total. De 1730 à 1770 (39 années), ils n’en accomplissent que 400 sur 624, soit 64 %. Laval, Mayenne, Baugé et Montreuil-Bellay sont les élections qui voient le moins passer de trésoriers de France au cours de ces quatre décennies : de 12 à 14 chevauchées sur 39 possibles. Parfois, aucun officier ne se montre pendant plusieurs années. On ne relève par exemple qu’une tournée dans l’élection de Baugé entre 1757 et 1770 : celle d’Antoine Girollet en 1765. Un découpage chronologique décennal révèle encore plus distinctement ce phénomène de déclin.

Tableau 15 : Nombre moyen d’élections visitées par tranche de 10 ans (1669-1770)

Tranche

Moyenne

1669-1690

15,3

1691-1700

14,2

1701-1710

14,4

1711-1720

14,9

1721-1730

15,8

1731-1740

12,3

1741-1750

10,9

1751-1760

9,5

1761-1770

8,6

  • 272 A.D. Marne, C 2 609 : circulaire des trésoriers de France de Châlons aux élus, 5/6/1778 (exemple).

106Jusqu’à la fin du premier tiers du XVIIIe siècle, les 16 élections de la généralité sont parcourues presque tous les ans, la décennie 1721-1730 se caractérisant par une assiduité record : huit tournées complètes sur neuf (l’année 1721 manque). Par la suite, la moyenne s’effondre progressivement. Peut-être l’usage d’écrire aux administrateurs locaux pour s’enquérir de la situation dans la circonscription se développe-t-il, à l’exemple de ce qui se passe à Châlons272 ? On ne le sait. Toutefois, une lettre ne saurait remplacer un déplacement pour obtenir des informations fiables. En envoyant au Conseil des avis reposant sur des données partielles, la compagnie n’effectue plus un travail de qualité.

  • 273 C 687 : procès-verbal du 20/8/1767.

107En l’absence d’un règlement intérieur, il n’est pas possible de préciser comment les trésoriers de France procèdent pour se répartir les chevauchées. L’étude des signatures n’est pas plus éclairante, car les officiers prennent d’assez grandes libertés vis-à-vis du partage réalisé en début d’année : sur sept procès-verbaux de chevauchées parvenus jusqu’à nous, on constate que l’inspecteur qui effectue la tournée n’est qu’à deux reprises celui qui était initialement prévu. L’examen de ces rapports, relativement tardifs (deux de 1766, cinq de 1767), confirme l’impression d’une négligence accrue dans le travail. Prenons le cas de la chevauchée de 1767 dans l’élection de Chinon273. Le député de la compagnie, François-Michel Lefebvre de la Borde, se contente d’une visite aux élus et au receveur des tailles. Ni les officiers du domaine, ni ceux des eaux et forêts, ni le personnel des greniers à sel de Chinon, Sainte-Maure et La Haye qu’il est censé questionner n’ont l’honneur de le recevoir. Le procès-verbal, plutôt succinct, porte uniquement sur l’état des récoltes, classées par catégories (« hauts fruits », seigles, vin, foins et fourrages, froments et menus grains). Selon les élus, la situation d’ensemble est mauvaise, la région ayant souffert de fortes gelées au printemps précédent. Le rapport de l’officier se termine par la mention d’un violent orage de grêle responsable de gros dégâts dans une vingtaine de paroisses, arrivé dans la nuit du 17 au 18 juillet 1767. Le receveur des tailles, qui ne semble pas avoir été interrogé, ne fait que délivrer au trésorier de France deux bordereaux de ses recette et dépense pour les exercices 1766 et 1767, joints au procès-verbal sans commentaires. Les six autres rapports se présentent sous des aspects très voisins.

  • 274 A.D. Seine-Maritime, C 1 701 : lettre du procureur du roi du bureau des finances de Bordeaux, 21/1/ (...)
  • 275 A.D. Allier, C 190 : lettre des trésoriers de France de La Rochelle, 10/3/1781, qui déclarent n’avo (...)
  • 276 A Rouen, par exemple. VANNIER (Jean), ouvr. cit., p. 49-53.
  • 277 Nombreuses lettres à ce sujet des intendants des finances de la famille d’Ormesson dans les archive (...)
  • 278 BLANCHARD (Alain), Etat, impôt et société : la fiscalité directe dans la généralité de Soissons au (...)

108Sur le plan national, la tendance observée à Tours se vérifie. Au milieu du XVIIIe siècle, les trésoriers de France de Bordeaux avouent piteusement avoir cessé leurs chevauchées depuis des années. Désireux de les reprendre, ils demandent des conseils à leurs confrères des autres généralités sur la nature du travail à faire274. Certains bureaux des finances créés tardivement comme Lille, La Rochelle ou Besançon n’exercent pratiquement aucune prérogative en ce domaine275. Dans la plupart des pays d’élections, les chevauchées, bien qu’irrégulières276, ne sont cependant pas tombées en désuétude et les officiers expédient toujours un département commenté au Conseil, que l’intendant des finances en charge des impositions leur réclame invariablement tous les ans277. Alain Blanchard a étudié sept rapports généraux des trésoriers de France de Soissons des années 1770 à 1776. Selon lui, les officiers ne cherchent qu’à apitoyer leur interlocuteur. Sur un ton grandiloquent, ils décrivent des récoltes invariablement décevantes, aux conséquences d’autant plus dramatiques qu’elles s’ajoutent à des difficultés anciennes. Les réductions demandées sont très importantes : de 28 à 42 %. En fait, la compagnie amplifie délibérément les difficultés et minimise les bienfaits de la nature. Le gouvernement, habitué à cet exercice de style, ne tient pas compte des diminutions proposées, du moins pas dans les proportions indiquées278. Les synthèses des trésoriers de France de Bourges et de Champagne que nous avons eu l’occasion de parcourir – dont l’étude serait à entreprendre – donnent la même impression : sans forcément tenir des discours larmoyants comme leurs confrères soissonnais, les officiers ont tendance à s’appesantir sur les aspects négatifs sans chercher à mettre en valeur les réussites économiques. En se faisant les porte-parole des contribuables, ils s’inscrivent pleinement dans la tradition de leurs devanciers d’avant 1653. En tout cas, ils n’agissent pas avec toute l’objectivité que le roi serait en droit d’attendre d’eux.

  • 279 B.N.F., Mélanges Colbert 109, f. 66-67 : lettre de l’intendant Le Jay de Tilly à Colbert, 4/6/1662 (...)

109En noircissant la situation des provinces, les trésoriers de France cherchent à contrebalancer l’influence de l’intendant, qu’ils savent plus grande que la leur dans la procédure du département. La première mention explicite d’une répartition de la taille entre les élections effectuée par un commissaire départi, dans la généralité de Tours, remonte à 1662279, si Ton fait abstraction des régalements de l’époque d’Henri IV et de Louis ΧΙΠ (opérations ponctuelles), mais rien ne prouve que Charles Le Jay de Tilly ait été le premier à rendre cette pratique régulière. L’intendant ne va toutefois pas encore jusqu’à élaborer un département annuel. En 1663, la correspondance d’Hotman de Fontenay ne fait état d’aucune répartition entre les élections. L’année suivante, les trésoriers de France sont les seuls à proposer une nouvelle assiette de l’impôt au Conseil :

  • 280 Mélanges Colbert 121 bis, f. 823 : lettre du 22/6/1664.

« Vous trouverez bon, s’il vous plaist, que nous accompagnions de nos très humbles respectz le deppartement que nous avons faict avec intégritté et en nos consciences de la somme que le Roy veult quy [sic] soit imposée dans les eslections de cette générallitté la prochaine année 1665 pour les tailles, taillon, solde, ponts et chaussées, turcyes et levées et nous croyons. Monseigneur, qu’estant suivis le recouvrement s’en pourra faire »280,

  • 281 SMEDLEY-WEILL (Anette), ouvr. cit., p. 141.
  • 282 B.N.F., mélanges Colbert 122, f. 351, 613-614 et 624-625 : lettres des 10/7, 18/7 et 19/7/1664.
  • 283 Des conflits épisodiques ont éclaté à Bourges, Montauban et Soissons notamment. SMEDLEY-WEILL (Anet (...)
  • 284 B.N.F., Mélanges Colbert 122, f. 912-913 : lettre du 29/7/1664.
  • 285 SMEDLEY-WEILL (Anette), ouvr. cit., p. 144-151.
  • 286 Dans l’ordre chronologique : Charles Tubeuf, Louis Béchameil de Nointel et Thomas Hue de Miromesnil (...)

110écrivent-ils à Colbert. Et pour cause : entre décembre 1663 et juillet 1664, aucun commissaire départi n’est en fonction dans la généralité. Le Conseil a-t-il tenu compte des propositions de la compagnie ou s’est-il contenté de reprendre le département de 1662 ? On ne peut donner de réponse assurée à cette question, mais il est tout à fait concevable que les observations des officiers aient été écoutées, si Ton se réfère à ce qui s’est produit dans d’autres parties du royaume dans la seconde moitié du siècle. Par exemple, on sait qu’en 1684, les propositions du bureau des finances de Paris ont été suivies par le gouvernement281. Arrivé à Tours le 9 juillet 1664, Charles Colbert de Croissy entre immédiatement en contact avec les trésoriers de France, qui l’informent de la situation des finances dans la généralité et lui transmettent « toute la connoissance qu’ils ont du domaine »282 – une telle coopération ne s’observe pas partout283. Il est trop tard pour élaborer un département, mais le commissaire a visiblement hâte de se mettre à l’œuvre : peu après son installation, il indique à son frère qu’il lui enverra prochainement ses « sentimens au sujet du régallement de la taille sur toutes les ellections » pour autant qu’il puisse en juger d’après les départements de la taille, états des restes et des frais d’huissiers qu’il s’est fait représenter, probablement par les trésoriers de France. A la fin du mois, il expédie à Denis Marin un avis sur le brevet de la taille et les dégâts causés par un orage de grêle dans les élections de Tours et Amboise, mais sa lettre n’est accompagnée d’aucun projet de répartition284. L’emploi du terme « régalement » est révélateur : les commissaires n’ont pas encore pour habitude de proposer chaque année une nouvelle assiette de l’impôt. Anette Smedley-Weill, qui a étudié l’activité des intendants de Tours entre 1678 et 1689, n’a compté que deux rapports généraux sur le brevet des tailles envoyés au Conseil par le premier magistrat de la généralité (un troisième, en 1689. étant selon toute vraisemblance l’œuvre du receveur général des finances)285. Lorsqu’ils daignent effectuer une tournée, les intendants286 ne se rendent généralement pas dans toutes les élections et n’envoient que des rapports particuliers sur celles qu’il visite. Au cours de ces douze années, pas une fois ils ne font le tour complet de la généralité.

  • 287 SMEDLEY-WEILL (Anette), ouvr. cit., p. 146 et 151.
  • 288 C 83.
  • 289 Menus grains : ceux qui se sèment à l’automne et qui sont surtout destinés à l’alimentation du béta (...)
  • 290 Ibid., lettre du 10/6/1763 (autres lettres comportant les mêmes recommandations : 28/5/1761, 1/6/17 (...)
  • 291 Des doubles des états réalisés pour les années 1761 à 1765 figurent dans le fonds de l’intendance d (...)

111Comme le note l’historienne, la quatrième année d’exercice de Béchameil de Nointel (1684) marque un tournant : l’intendant rédige dorénavant des avis nombreux et détaillés basés sur ses propres observations, alors qu’en 1682 encore, il se contentait de reprendre les renseignements fournis par les élus et les receveurs particuliers sans véritablement prendre la peine de les vérifier287. Au cours des deux dernières décennies du siècle, le système des subdélégués se met en place dans les provinces françaises. L’intendant s’en remet de plus en plus à ses subordonnés, beaucoup mieux placés que lui pour se mettre au courant de la situation des élections. Les tournées estivales qu’il effectuait autrefois – épuisantes pour un seul homme, il faut le reconnaître – finissent par conséquent par disparaître. Une série de procès-verbaux de subdélégués subsiste pour la période 1761-1765 dans les archives d’Indre-et-Loire288. Simplement intitulés « états », ils se présentent sous forme d’imprimés, élaborés par les services du contrôleur général des finances et distribués par l’intendant aux subdélégués. Ils comportent plusieurs colonnes ayant pour titre un type de denrée agricole : froments, méteils, seigles, avoines, orges, menus grains289, légumes, foins, pailles, vins, fruits et « denrées particulières à certains pays ». Les subdélégués y notent leurs observations sur la qualité de la production. Une dernière colonne est prévue pour des remarques générales : ils y donnent leur impression d’ensemble, indiquent les causes des problèmes, proposent parfois des remèdes. Les instructions données par le ministre Bertin à l’intendant Lescalopier en 1763290 apportent des précisions sur la première phase des opérations de répartition de l’impôt, qui consiste à renseigner le Conseil : à partir des états des subdélégués, l’intendant dresse un état général291 qu’il transmet au contrôleur général dans la première quinzaine d’août avec deux copies, l’une destinée à l’intendant des finances en charge des impositions, l’autre à son collègue responsable du domaine. Le canal suivi par les trésoriers de France diffère en ce que les officiers envoient directement leur avis au premier des intendants des finances suscités, sans passer par le ministre. Les états des subdélégués contrastent singulièrement avec ceux des trésoriers de France : plus lisibles grâce à leur présentation rationnelle et standardisée, ils fournissent des renseignements plus substantiels sur les récoltes et parfois le commerce de chaque région. Surtout, les observations qu’ils contiennent sont moins empruntes de partialité que celles des officiers : lorsqu’une récolte est bonne, les subdélégués l’écrivent sans ambages, ce qui ne veut pas dire qu’ils taisent les calamités qui frappent la population.

112Entre 1661 et la fin de l’Ancien Régime, deux systèmes de renseignement du Conseil ont donc coexisté, l’un fruit des inspections des trésoriers de France, l’autre résultant des enquêtes de l’intendant et de ses agents. Jusqu’aux années 1680, approximativement, la monarchie, privilégiant l’avis du commissaire départi, a utilisé les rapports des officiers pour compléter son information, l’intendant, insuffisamment secondé, n’ayant pas la capacité d’envoyer chaque année un bilan actualisé de la situation de la généralité. En 1663, 1664, 1678, 1679, 1681, 1686 (et la liste n’est probablement pas complète), faute de mieux, le Conseil a pu se baser sur les avis des trésoriers de France, qui ont vraisemblablement adopté au milieu du siècle un barème à peu près identique à celui de l’intendant, pour élaborer l’état du roi. La situation change à partir du moment où la présence de subdélégués rend inutile les longues tournées du commissaire départi dans les élections. Les procès-verbaux qu’ils envoient chaque été à Tours présentent l’avantage de reposer sur des données fiables et d’être relativement impartiaux pour une raison simple : l’intendant peut à tout moment leur retirer sa confiance s’il n’est pas satisfait de leur rendement et de leur objectivité. En 1698, l’intendant de Moulins Le Vayer fait une mise au point on ne peut plus claire : les trésoriers de France adressent bien au Conseil leur avis sur la manière de répartir la taille,

  • 292 Cité par GREGOIRE, ouvr. cit., p. 23.

« mais ordinairement celui qu’envoient, de leur côté, les commissaires départis dans les provinces, est suivi »292.

  • 293 C 538 : expéditions de l’année 1669 ; C 554 : expéditions de l’année 1769.

113Leur opinion cessant d’être prise en considération, les officiers en viennent à négliger leur travail, évolution perceptible à Tours à partir des années 30 du XVIIIe siècle. Ainsi, alors qu’en 1669, les députés du bureau visitaient toutes les élections de la généralité, un siècle plus tard ils ne se rendent plus que dans celles de Tours, Amboise, Loches, Chinon, Loudun, Richelieu, La Flèche et Château-du-Loir293. A quoi bon perdre son temps en longues journées de carrosse ou de cheval, si la mission n’a plus la moindre utilité ! Les rapports qu’ils expédient au chef du service des impositions, au XVIIIe siècle, reposent sur une connaissance souvent superficielle de la situation économique des provinces. Pourtant, le pouvoir ne se plaint pas de ce relâchement, sans doute pour éviter de s’aliéner inutilement les compagnies. On ne sait si l’avis des trésoriers de France de Tours s’accompagne encore d’un projet de répartition chiffré. Une formulation de l’intendant du département des impositions Vergennes dans une lettre de 1784 aux officiers du bureau des finances de Rouen incite à penser que les trésoriers de France du lieu se bornent à envoyer quelques observations :

  • 294 A.D. Seine-Maritime, C 1 705 : lettre du 25/6/1784. Le terme est souligné par nous.

« Je vous serai obligé de vouloir bien, suivant l’usage, me faire passer votre avis sur les différentes circonstances qui vous paraîtront de nature à influer sur la répartition »294.

  • 295 BONVALLET (Adrien), ouvr. cit., p. 216-218. A. D. Aisne, C 878.
  • 296 « L’intendant des finances qui a le département des tailles (...) adresse une expédition [du brevet (...)

114Néanmoins, les trésoriers de France de Poitiers, Soissons et probablement ceux de la majorité des pays d’élections rédigent toujours un véritable département295. Officiellement, intendants et bureaux des finances détiennent une autorité égale : l’Etat de la France de 1749 le précise sans ambiguïté296. Dans les faits, c’est une autre histoire. Habilement, le gouvernement a réussi à confisquer aux officiers leur principale prérogative en matière financière en leur juxtaposant une institution nouvelle.

  • 297 Ibid., p. 134-135.

115En ce qui concerne le département de la taille entre les paroisses, opération qui se déroule en automne, le pouvoir du bureau des finances apparaît également bien amoindri à partir du ministère Colbert. Déjà, à la suite des réformes de 1642-1643, l’intendant avait obtenu le pouvoir de présider la séance de répartition, après s’être fait remettre les commissions des tailles munies des attaches des trésoriers de France. Ceux-ci n’y étaient plus représentés que par un des leurs, en position inférieure par rapport au commissaire mais jouissant néanmoins d’une certaine autonomie. En effet, les indices dont on dispose permettent de penser que le député du bureau est commis par ses confrères à l’issue d’une délibération. Il a donc la faculté de contredire l’intendant si les choix de celui-ci lui semblent contestables et d’exprimer son désaccord au nom de ses collègues. Certes, le commissaire décide seul en dernier recours, mais un esclandre public, susceptible de porter atteinte à l’autorité du roi, est possible. Les choses changent en 1661 : désormais, l’intendant nomme lui-même son assistant. Aux commissions qu’il expédie à son représentant, le Conseil joint une lettre de cachet adressée à un trésorier de France dont le nom est laissé en blanc, que le commissaire départi n’a plus qu’à compléter297. Le gouvernement compte sur la présence d’ambitieux dans la compagnie, prêts à faire passer leurs propres intérêts avant ceux de la collectivité. Obligés de s’incliner, les officiers escomptent néanmoins entretenir la fiction d’une désignation libre du député par ses confrères. L’intendant Hotman de Fontenay expose l’arrangement imaginé par les trésoriers de France en 1662 :

  • 298 B.N.F., Mélanges Colbert 112 bis, f. 923-924 : lettre du 23/11/1662.

« J’ay reconnu que les trésoriers de France de cette généralité qui jusques à présent ont esté assés unis, auroient peine de veoir quelqu’uns d’entr’eux emploiés aux affaires du Roy par commission singulière. Ils offrent néanmoins de convenir de ceux qui leur seront désignés pourveu qu’il[s] paroissent travailler par ordonnance du bureau pour une année seulement, après laquelle la compagnie nomera d’autres commissaires, ce que je n’ay pas cru estre très important et trop opposé à vos intentions et dont néanmoins je n’ay pu convenir sans vostre aveu »298.

116La réponse du chef du Conseil des finances n’est pas connue, mais l’intendant s’est visiblement montré trop optimiste car en 1664, la compagnie renouvelle ses doléances. Une lettre de Charles Colbert de Croissy, à peu près au même moment, mentionne pour la première fois le nom de l’officier choisi par l’intendant :

« Suivant la permission que vous m’avés donné[e] de faire choix de deux trésoriers de France pour aller dans les parroisses que je ne pourrais pas visiter moy-mesme, écrit-il à son frère, j’avois fait dessein de subdéléguer le s. Duchesneau que j’ay reconnu par le rapport qu’il m’a fait de la vériffication des restes de l’ell[ecti]on de Richelieu avoir toute l’applica[ti]on, le zèle et l’esprit nécess[ai]re pour bien s’acquitter d’une comm[issi]on, et il a aussy receu la proposition que je luy ay fait [e] avec bien de la joye. Mais j’ay appris depuis, comme j’estois sur le point de luy envoyer ma comm[issi]on, que Mrs les trésoriers de France en ayans esté avertis avoient pris résolution de députer devers moy et me prier de demander un arrest du Conseil quy ordonne qu’ils commettroient et qu’ils ne manqueroient pas de nommer led. s. Duchesneau, lequel d’ailleurs offre de prendre ma comm[issi]on et de l’exécuter ».

117Mais ils abandonnent vite leur résolution :

  • 299 B.N.F., Mélanges Colbert 123, f. 277-278 : lettre du 10/8/1664.

« En vous escrivant cecy, on me vient de dire que lesd. très[ori]ers de France avoient eu crainte que le[ur] députa[ti]on ne me dépleust et avoient changé d’avis, et led. sr Duchesneau sollicite ma comm[issi]on que je m’en vais luy envoyer »299.

  • 300 Sa mère, Renée Robin, était sœur de Daniel Robin, marchand bourgeois de Paris, qui épousa Geneviève (...)
  • 301 DESSERT (Daniel) et JOURNET (Jean-Louis), « Le lobby Colbert : un royaume ou une affaire de famille (...)

118Jacques Duchesneau doit-il la faveur royale à ses seuls mérites ? C’est peu probable. Par sa mère, il était en effet un parent des frères Colbert300, un lien qui a de toute évidence joué au moment où l’intendant a fait son choix. Au reste, la promotion d’un parent à une fonction sensible s’inscrivait bien dans la stratégie globale du « clan » Colbert de prise de contrôle des structures financières de la monarchie301. Les pouvoirs de l’officier s’étendent bien au-delà d’une simple assistance à l’intendant lors du département des tailles. Colbert de Croissy le présente comme son subdélégué et indique qu’il

  • 302 B.N.F., Mélanges Colbert 125, f. 139-140 : lettre du 5/11/1664. Cf. aussi la lettre du 15/11/1664, (...)

« est chargé d’exécuter en mon absence tous les ordres du Conseil quy me seront addressés, comme aussy de beaucoup d’autres ordres que je luy laisse touchant les rejets, les restes et les abus que j’ay reconnu dans ma chevauchée avoir esté commis par les commis et huissiers employés au recouvrement] des tailles et du sel »302.

  • 303 B.N.F., Mélanges Colbert 136, f. 609-612 : lettre de Duchesneau à Colbert du 14/3/1666. DORNIC (Fra (...)
  • 304 CHAUVINEAU (N.), Inventaire sommaire des archives communales antérieures à 1790 de Loudun, Loudun, (...)
  • 305 Etienne Petiteau, qui fut procureur au bureau des finances de Tours au début de sa carrière.
  • 306 ARBASSIER (Charles), L’intendant Bouchu et son action financière d’après sa correspondance inédite (...)

119En 1664, il le charge aussi d’enquêter sur les concussions des employés des gabelles dans l’élection de La Flèche. Le changement de poste de son protecteur ne modifie pas sa position enviable : en 1666, il exerce d’importantes responsabilités auprès de Voisin de la Noiraye et en 1674 aux côtés de Ribeyre303. Le contrôleur général des finances apprécie tellement ses services qu’il le nomme en 1675 intendant de la Nouvelle-France (couronnement de sa carrière), poste qu’il occupe jusqu’en 1682 sans cesser d’être trésorier de France. Son successeur à la « commission des tailles » est vraisemblablement Jean de La Barre, qui, en décembre 1675, signe le procès-verbal de confection des rôles de taille de Loudun304. Dans les dernières années du XVIIe siècle (on ne peut être plus précis), La Barre vieillissant passe la main à André Coudreau, déjà titulaire de la commission des ponts et chaussées. Désormais, les deux fonctions seront exercées par le même homme. En 1712, elle échoit à son gendre François Girault, puis en 1728 au fils de celui-ci, André. Ce dernier l’exerce jusqu’en 1767, date à laquelle il cède la place à Alexandre-Pierre Petiteau, qui doit probablement sa promotion à son oncle, un ancien subdélégué général de l’intendance305. Précisons que dans la généralité de Tours, l’intendant n’a fait appel qu’à un commissaire, alors que dans d’autres parties du royaume, il en désignait parfois deux (Bourgogne, Soissonais)306. Ces personnages, en raison de leur mode de nomination, échappent complètement à l’emprise de leurs confrères, qui n’ont même pas osé faire une démarche pour obtenir le droit de les désigner fictivement. Avant d’être des trésoriers de France, ce sont des agents de l’intendant, avec lequel ils opinent toujours.

  • 307 BLANCHARD (Alain), thèse cit., t. 1, p. 271.
  • 308 DELAUME (Geneviève), ouvr. cit., p. 67.
  • 309 A.D. Mayenne, C 211 : départements des tailles de l’élection de Laval, 1753-1780 (lacunes : 1755, 1 (...)
  • 310 L’intendant Daine n’est nommé qu’en 1784.
  • 311 C 738 : délibérations de la commission intermédiaire de Touraine (1790), séance du 4/1/1790, p. 7. (...)
  • 312 CHAUVINEAU (N.), ouvr. cit., série CC, p. 6 (CC 18). Par ordonnance du 30 décembre 1679, l’intendan (...)
  • 313 A.D. Mayenne, C 188 : lettre de Lescalopier aux élus de Laval, 8/10/1763. « Je compte beaucoup sur (...)

120En quoi consistent les fonctions du commissaire des tailles ? Alain Blanchard est bien en peine de lui assigner un rôle précis. Selon lui, sa présence aux côtés de l’intendant lors de la séance de répartition des tailles est purement formelle : il ne fait que signer le procès-verbal final307. L’historien se montre peut-être trop sévère, le silence de la documentation n’impliquant pas nécessairement une absence totale de travail. En cas d’empêchement de l’intendant, le commissaire peut éventuellement le suppléer, ce qui se produit en 1743 dans la généralité de Paris, où le trésorier de France Mignot de Montigny fait seul le département dans les 22 élections de la circonscription308. Pour la généralité de Tours, les sources, une fois de plus, font presque totalement défaut : des procès-verbaux de département sont conservés dans deux élections seulement, Laval et Château-du-Loir, le plus ancien remontant à 1747309. Habituellement dressés en septembre ou en octobre, ils portent toujours (sauf circonstance exceptionnelle) la signature de l’intendant, qui ne délègue jamais ses pouvoirs au commissaire. Le décès de Du Cluzel en août 1783, quelques semaines avant le département, aurait pu être l’occasion de confier cette responsabilité à Petiteau310, mais le Conseil préfère finalement s’en remettre au subdélégué général Denis-Nicolas Genty, dont la signature figure sur le procès-verbal de département de Château-du-Loir. Certaines années, le trésorier de France ne fait même pas le déplacement, signe de son rôle essentiellement représentatif : si André Girault signe tous les procès-verbaux de l’élection de Château-du-Loir jusqu’en 1766, le paraphe de son successeur fait défaut en 1770. 1771, 1778 et 1782. En 1767 et 1768, un autre trésorier de France accompagne Petiteau, Jean Villain de la Tabaise, mais sa présence est probablement liée à sa qualité de subdélégué de Saint-Calais, car il ne se rend pas dans l’élection de Laval. En fait, l’intérêt de la commission, pour le trésorier de France, se mesure essentiellement en termes pécuniaires. En 1789, Petiteau touche un traitement de 1 200 livres311. Au siècle précédent, le commissaire a pourtant détenu de véritables responsabilités, du moins jusqu’à la mise en place du système des subdélégués : de 1675 à 1679 et dans les années 1680, Jean de La Barre se rend seul à Loudun pour y présider la séance de répartition de la taille de la ville, effectuée par des prud’hommes élus312. L’examen des procès-verbaux révèle aussi la faible influence des élus. Ceux de Laval sont généralement peu nombreux à les signer. Parfois, aucun n’est présent. Il faut dire que l’intendant, par commodité, a l’habitude de les convoquer à Angers avec leurs confrères des élections d’Anjou, voyage qui en décourage sans doute plus d’un, mais ce n’est pas là le principal motif de leur manque d’assiduité313. Les élus sont mis devant le fait accompli : le commissaire départi leur soumet un projet de répartition élaboré sous le contrôle du subdélégué à partir du département de l’année précédente et de la liste des changements de domicile enregistrés au greffe de l’élection ; d’où un certain désintérêt pour une réunion dans laquelle la concertation est toute théorique.

  • 314 Ce qui n’est pas le cas de leurs confrères de Moulins, qui, en 1662, réclament ouvertement la suppr (...)

121« Résiduel » est donc bien l’adjectif qui convient pour qualifier le rôle des trésoriers de France de France en matière de répartition de l’impôt après 1661, même si leur éviction n’a pas le caractère radical trop souvent évoqué par les historiens. Elle s’étale sur plusieurs décennies : à Tours, les officiers ne prennent pleinement conscience de leur vacuité en ce domaine qu’à l’issue du premier tiers du XVIIIe siècle. Aucun acquis n’est préservé, pas même le pouvoir de validation des opérations d’assiette de la taille. Ainsi, en cas de contestation du contenu des commissions des tailles, l’intendant peut passer outre l’avis des officiers et partir dans les élections muni de documents ne comportant pas d’attaches. Les membres de la compagnie gardent le silence sur la dépossession qu’ils subissent314, mais leur amertume n’en est pas moins profonde. On commettrait toutefois une grave erreur en présentant le bureau des finances comme une institution vidée de tous ses pouvoirs financiers. Nous allons montrer pourquoi dans les lignes qui suivent.

2) L’ENREGISTREMENT DES TITRES DES PARTIES EMPLOYÉES DANS LES ÉTATS DU ROI

  • 315 C 666 : lettre du 26/11/1720.

122Ce n’est pas un hasard si les registres de « lettres patentes » des bureaux des finances constituent une source de choix pour l’historien. Le greffier y transcrit d’une part la législation royale que le Conseil lui fait parvenir, qui consiste en édits, déclarations et arrêts sur les finances, le domaine et la voirie, d’autre part les lettres de provision des officiers de la généralité et les titres justificatifs des rentiers de l’Etat qui se payent sur une caisse royale provinciale. Chaque texte est accompagné d’un mandement par lequel le roi exige de ses officiers des comptes et des bureaux des finances qu’ils en fassent un prompt enregistrement et veillent à son application, un ordre qui place les trésoriers de France au rang flatteur de gardiens de la législation. Bien que l’enregistrement – qui, concrètement, se traduit par une ordonnance – ne soit pas absolument nécessaire pour que la décision royale ait force de loi (le bureau des finances ne saurait être comparé à un parlement), les officiers entretiennent la fiction du contraire. Les autorités ne s’en offusquent pas tant que la revendication n’est pas formulée officiellement. Les provisions et les titres justificatifs d’une rente ou d’une pension quelconque ne sont pas à proprement parler des documents à caractère législatif, mais leur enregistrement au bureau des finances est indispensable pour permettre aux trésoriers de France d’informer le Conseil des modifications à insérer dans l’état du roi, sur lequel doivent être couchées toutes les parties prenantes qui touchent de l’argent du roi. Chaque année, les officiers contribuent à la remise à jour de ce document comptable, comme en témoigne une lettre de l’intendant des finances d’Ormesson en 1720, dans laquelle il leur réclame leurs « observations à l’ordinaire sur les changemens et mutations des (...) parties qui seront arrivées pendant le cours de l’année »315. Certes, il s’agit d’une formalité purement technique, mais sans laquelle la machine fiscale ne pourrait fonctionner convenablement.

  • 316 C 421 : lettres patentes de l’année 1674.
  • 317 C 441 : lettres patentes de l’année 1745.
  • 318 Lettre autorisant un individu à cumuler deux charges.
  • 319 Gages attribués à un office pendant la période qui va du décès du titulaire à la réception de son s (...)
  • 320 Arrêt du 4/11/1744 qui décharge les officiers du bureau des finances de Limoges des impositions sur (...)
  • 321 Ibid., p. 34-35 et 41.

123A titre d’exemple, le registre des lettres patentes de 1674 contient, outre les commissions des tailles pour l’année 1675 et une lettre de naturalité, 27 lettres de provision, 12 commissions pour l’exercice d’une fonction, une lettre d’honneur (octroyée à un trésorier de France) et une lettre de confirmation d’un don annuel de 4 000 livres en faveur du collège des jésuites de Tours316. Exceptionnellement, il ne renferme aucun texte à caractère législatif. Plus riche, le plumitif de 1745317 comprend 29 lettres de provision, une commission pour faire la recette des octrois de Montbazon, une lettre de compatibilité318, une dispense d’âge en faveur d’un membre de la compagnie, huit autorisations de percevoir des gages intermédiaires319, deux quittances de finance, les commissions des tailles pour 1746, le nouveau bail des domaines, contrôle des actes et droits y joints des généralités de Tours, Bourges et Moulins et quatre arrêts du Conseil relatifs à des questions fiscales, dont l’un expédié à la compagnie non par le gouvernement, mais par les officiers du bureau des finances de Limoges320. Les deux quittances de finance sont à ranger dans la même catégorie que le don en faveur des jésuites de Tours : des titres en vertu desquels une personne est en droit de toucher un revenu du roi. La première, en faveur des trésoriers de France de Tours, les autorise à percevoir des augmentions de gages après le versement d’un capital de plusieurs milliers de livres en 1744. La seconde permet à un dénommé Charles Ragonneau de toucher une rente annuelle de 46 livres 14 sols 2 deniers formant l’intérêt de 2 325 livres 10 sols, somme qui lui est due pour remboursement d’offices supprimés en 1720321.

  • 322 MARION (Marcel), Dictionnaire..., ouvr. cit., p. 199 (art. élections).
  • 323 Arrêt du Conseil du 1/3/1663, résumé dans celui du 5/9/1663 : A.N., E* 366a, f. 224 r° v° (n° 30).
  • 324 B.N.F., Mélanges Colbert 118, f. 1 230 : lettre du 31/5/1663.

124En 1661 et 1662, Colbert lance une grande réforme des élections et des greniers à sel. Il s’agit d’en réduire le personnel, la multiplication des officiers, selon l’édit relatif aux élus, portant un trop grand préjudice « aux peuples » qui financent les gages de ces « inutiles » par leurs impôts322. Ainsi, l’édit d’août 1661 sur les greniers à sel ne maintient que quatre officiers dans chaque tribunal : un grenetier, un contrôleur, un procureur du roi et un greffier. Une série d’arrêts du Conseil promulguée au début de l’année 1662 invitent les élus supprimés et « réservés » à présenter leurs titres (lettres de provision et quittances de finance) aux trésoriers de France pour qu’ils dressent un état des uns et des autres. En mars 1663, un arrêt astreint les officiers des greniers à sel à se plier aux mêmes procédures, et en outre à se munir des certificats des ventes de sel des six dernières années pour faciliter l’évaluation précise des droits qu’ils perçoivent323. La même année, Colbert ordonne une vérification générale des titres des officiers des présidiaux, sièges royaux, maréchaussées et des rentiers à la charge du roi dans les généralités324. Le but est de débusquer les individus qui touchent indûment de l’argent et de réduire la dette publique : les créanciers incapables de prouver, pièces à l’appui, qu’ils ont droit à une rente seront rayés des états du roi, voire poursuivis s’il s’avère qu’ils ont fraudé. Ces tâches, qui exigent une parfaite connaissance des pratiques comptables, du temps et du personnel, ne pouvaient être confiées aux intendants, sans moyens suffisants et trop accaparés par leurs fonctions ordinaires. C’est donc tout naturellement vers les trésoriers de France que Colbert se tourne. La plus grande partie de la correspondance adressée au ministre par la compagnie, entre 1662 et 1669, est consacrée à ces enquêtes, qui toutes, à des degrés divers, ont soulevé des difficultés.

  • 325 B.N.F., Cinq Cents de Colbert 259-260 : états et évaluations, par généralités, de tous les offices (...)

125La vérification des titres des officiers de judicature est la tâche qui a généré le moins de soucis pour la compagnie, qui s’en est acquittée en moins de deux ans (1663-1665). Les états expédiés à Colbert comprennent la liste des officiers en exercice, le montant des gages qu’ils touchent et deux évaluations de la valeur des charges : celle du Conseil, à caractère officiel, et celle du marché, plus conforme à la réalité. Cela peut paraître curieux, mais jusqu’à cette date, la monarchie ignorait le nombre d’officiers qu’elle gageait. Pour la première fois, elle s’informe de l’encadrement administratif de la France, dans l’optique de renforcer son emprise sur les officiers, mais aussi avec le souci, à terme, de répondre plus rationnellement aux besoins de la population. Conservés dans les archives de Colbert325, ces états ont été souvent mis à profit par les historiens du début du XXe siècle et plus récemment par Roland Mousnier, qui ont négligé de préciser qu’ils étaient l’œuvre de trésoriers de France. Dans la généralité de Tours, le travail est achevé en juillet 1665 :

  • 326 B.N.F, Mélanges Colbert 130 bis, f. 828 : lettre du 18/7/1665.

« S’il n’est aussy parfaict qu’il seroit à souhaitter, c’est la faulte de quelques officiers qui ne nous (...) ont pas donné l’esclercissement nécessaire, quoyque nous y ayons apporté tout le soin et la dilligence que nous avons peu »326,

126écrivent les membres de la compagnie à Colbert. La réalisation de l’état des rentes provinciales a posé davantage de problèmes, d’autant que les premiers ordres du Conseil manquaient de précision :

  • 327 B.N.F, Mélanges Colbert 122, f. 679-680 : lettre du 10/7/1664.

« Nous vous avons escript. Monseigneur, (...) qu’il y a plus de la moitié desdictes rentes vériffïées (...). Nous ne manquerons pas de vous en envoyer l’estat, que vous ne trouverez pas tout à fait dans l’exactitude que vous nous prescrivez par vostre dernière pour le prix que chacune rente a esté acquise ou prise en partage par ceux quy les poceddent, parce que vos premiers ordres ne nous l’ordonnoient pas. Nous l’observerons pour ce quy nous reste autant que nous pourrons » (1664)327.

  • 328 B.N.F, Mélanges Colbert 128, f. 376 : lettre du 15/3/1665.

127La négligence de certains rentiers, qui n’apportent pas toutes leurs pièces justificatives « et spécialement les contrats de constitution qui rendent le Roy débiteur », n’arrange pas les choses. En mars 1665, les trésoriers de France expédient enfin un état complet à Colbert, expliquant leur retard par le peu d’empressement des créanciers du roi à se conformer à leurs ordres, pourtant maintes fois réitérés328.

  • 329 B.N.F., Mélanges Colbert 118, f. 253-254 : lettre du 11/11/1663.
  • 330 A.N, E* 366a, f. 224 r° v° : arrêt du Conseil du 5/9/1663 (n° 30).

128Ces difficultés sont cependant peu de chose au regard de celles qu’il faut surmonter pour vaincre la mauvaise volonté des officiers des greniers à sel. En 1663, les trésoriers de France se plaignent au Conseil de ne pas avoir reçu tous les documents nécessaires à la connaissance exacte des droits levés par le personnel des greniers sur chaque minot de sel. Ils fustigent aussi la lenteur des officiers qui, mécontents de la réforme en forme de sanction qui les atteint, rechignent à présenter leurs titres au bureau des finances329. Surtout, ils dénoncent un arrêt du Conseil obtenu par leurs « ennemis », terme qui désigne probablement un « syndicat » chargé de la défense des intérêts des officiers des greniers à sel, au sujet des épices qu’ils exigent pour ces opérations330. Les représentants des greniers prétendent en effet que, dans plusieurs bureaux des finances, les trésoriers de France réclament un droit de 4 livres 10 sols pour l’enregistrement de chaque quittance et une somme de 300 livres pour droit d’attache et de serment. Leur donnant en partie raison, le Conseil défend aux trésoriers de réclamer plus de 10 livres et aux greffiers plus de 100 sols par officier, « à peine de concussion ». L’arrêt précise même qu’au cas où les parties ne pourraient s’accorder sur le montant des droits, les officiers des greniers à sel seront autorisés à demander aux commissaires départis de faire la vérification en lieu et place des trésoriers de France. Outrés et affligés par l’opprobre dont cette décision les couvre, les membres de la compagnie assurent n’avoir de tout temps demandé que des droits modiques, notamment pour les délivrances d’attaches :

« Au meilleur temps qui ait jamais esté et lorsque lesd. officiers jouissoient des quatre quartiers de leurs gages et droictz tant sur le Roy que sur le peuple, nous n’avons pas pris de chacun officier plus hault que dix ou douze escus selon la portée de son grenier, et en ces derniers temps que leurs gages et droictz ont esté tirez à néant, nous en avons moings taxé de près de moitié »,

129attitude également adoptée à l’égard des élus. Quant aux opérations de vérification,

« quoy que chacun aist plus de trente quittances de finances à vériffier, nous n’avons taxé pour le tout ensemble, compris les provisions, édits et déclarations d’attribution qu’un escu pour chacun ».

130Le comportement procédurier des officiers des greniers à sel n’empêche pas le travail d’être assez rondement mené. Sans doute est-il terminé au cours de l’année 1664, les trésoriers de France n’y faisant plus allusion après novembre 1663.

  • 331 B.N.F., Mélanges Colbert 108, f. 389-390 : lettre du 4/5/1662.
  • 332 B.N.F., Mélanges Colbert 110, f. 177 : lettre du 6/8/1662 ; 115 bis, f. 1 230 : lettre du 31/5/1663 (...)
  • 333 B.N.F., Mélanges Colbert 145, f. 419-420 : lettre du 29/9/1667.
  • 334 B.N.F., Mélanges Colbert 142, f. 226-227 : lettre du 28/11/1666.
  • 335 B.N.F., Mélanges Colbert 144, f. 416-417 : lettre du 30/5/1667.
  • 336 B.N.F., Mélanges Colbert 153 bis, f. 480-481 : lettre du 16/6.

131La vérification des titres des élus les occupe de 1662 à 1665. Dès mai 1662, ils font état de difficultés : peu d’officiers ont obéi à leurs premières ordonnances – un manque d’empressement qui pourrait s’expliquer par l’espoir de voir le gouvernement revenir sur sa réforme vexatoire – et ceux qui se sont exécutés ont présenté des pièces confuses, dont l’examen risque de prendre du temps331. La mauvaise volonté des élus ne faiblissant pas par la suite, la compagnie se résigne à faire parvenir des états partiels au Conseil au fur et à mesure de l’avancement des travaux332. Cette mission accomplie, le gouvernement les charge de vérifier et d’arrêter les états des remboursements faits aux élus supprimés. Là encore, les opérations traînent en longueur. Les trésoriers de France justifient leur retard en 1666 : de nombreux officiers, notamment dans l’élection du Mans (mais également, apprend-t-on par la suite, dans celles de Chinon, Loudun et Baugé333), ont catégoriquement refusé de rendre leurs provisions et quittances de finance. Cette obstruction n’était pas motivée par le désir de contrecarrer l’action du bureau des finances, avec lequel ils n’avaient pas toujours eu d’excellentes relations. En fait, les fonds destinés au remboursement, à la suite d’ordres contradictoires, avaient déjà été employés par les receveurs généraux. S’en étant rendu compte, les élus ne pouvaient guère employer d’autre méthode que l’obstruction pour pousser le gouvernement à débloquer un nouveau financement334. L’année suivante, les choses rentrent progressivement dans l’ordre : les trésoriers de France annoncent qu’ils commencent à faire compter par états au vrai les receveurs et les commis chargés du remboursement des rentes provinciales et des offices supprimés et assurent qu’ils veilleront à ce qu’aucun denier prévu à cet usage ne soit diverti335. Le travail n’est toutefois pas tout à fait achevé en juin 1669336.

  • 337 C 666 : lettre du 26/11/1720.
  • 338 Ibid., lettre du 18/4/1721.
  • 339 C 670 et C 666.

132Est-ce en raison de leur lenteur que les trésoriers de France, en 1685, n’obtiennent pas du gouvernement qu’il leur confie une nouvelle vérification de titres d’officiers supprimés ? En fait, il ne semble pas que ce nouveau projet ait été mis à exécution, car l’intendant n’en fait pas état dans sa correspondance. La compagnie conserve toutes ses prérogatives. En 1719-1720, le gouvernement entreprend une réduction drastique de la dette de l’Etat, qui a atteint un niveau considérable à la suite des conflits de la fin du règne de Louis XIV. Tandis qu’une partie des gages héréditaires, augmentions de gages, offices et taxations diverses créés depuis 1689 sont supprimés et remboursés, les intérêts des autres « emprunts » de différentes natures consentis au roi au cours de cette période sont ramenés d’autorité au denier 50 (2 %). L’intendant des finances d’Ormesson confie en 1720 aux bureaux des finances la mission d’enregistrer les titres des créanciers appartenant à la seconde catégorie : les trésoriers de France doivent tenir « très exactement » un registre divisé par élection, sur lequel ils marqueront les réductions au denier 50 qu’ils consentiront sur présentation de leurs titres justificatifs, en se conformant à un modèle concocté par ses services. Ils le clôtureront et certifieront le 31 décembre 1720 et lui en enverront un double, qui servira à l’élaboration de l’état du roi de 1720. Leur tâche ne s’arrête pas là : ils ouvriront un second registre pour tous les retardataires qui ne se seront pas exécuté avant la fin de l’année 1720, qu’ils tiendront de la même façon et fermeront le 31 décembre 1721337. Début 1721, d’Ormesson précise ses consignes : les officiers dresseront un état par assignat, à savoir un pour les dettes assignées sur les états des finances, un pour celles qui se payent sur les gabelles, un autre pour celles dont l’acquittement est à la charge des domaines, et ainsi de suite338. Ce travail est effectué avec beaucoup de soin par la compagnie, comme en témoigne la présence dans les archives du bureau d’un registre des quittances de rentes sur les tailles réduites au denier 50 et d’un état des augmentations de gages créées depuis 1689 ramenées au même taux339.

  • 340 C 552, ordonnances de 1762, f. 6 r° v° et 9 r° v° : ordonnances des 9/6 et 9/7.
  • 341 C 544, ordonnances de 1724, p. 18-19 : 31/1 ; ordonnances de 1725, p. 40-41 : 18/5.
  • 342 Nous en avons trouvé trois, glissés au milieu d’un lot d’états au vrai des recette et dépense des t (...)
  • 343 C 666 : lettre de d’Ormesson du 30/1/1721.

133La compagnie ne parvient pas toujours à se faire obéir, pour des raisons qu’on peut deviner : coût du voyage à Tours et surtout montant des épices réclamés par les trésoriers de France, jugé trop élevé par les titulaires d’offices et les créanciers du roi. Si les registres d’expéditions de 1682 et 1722 ne contiennent aucune décision à l’encontre de ceux qui négligent de se faire immatriculer au bureau des finances, celui de 1762 en comprend neuf, qui suspendent de leurs fonctions plusieurs officiers des greniers à sel de Preuilly-sur-Claise, La Haye et Le Mans et de l’élection de cette dernière ville tant qu’ils ne se seront pas mis en règle340. Pour découvrir les noms de ces récalcitrants, les trésoriers de France utilisent les listes des mutations d’offices que les receveurs des tailles leur expédient théoriquement tous les trois mois au bureau des finances, depuis que la compagnie le leur a prescrit par deux ordonnances de 1724 et 1725341. Dans la pratique, il semble que les comptables se contentent d’envoyer un état annuel342. Cette liste a un autre usage : elle permet aux officiers d’indiquer au Conseil les changements à effectuer dans l’état du roi. Les omissions se font donc beaucoup plus rares à compter du règne de Louis XV. De leur côté, les services financiers mettent tout en œuvre pour faciliter la tâche des trésoriers de France. L’état du roi expédié à Tours est désormais identique à celui qui reste aux mains de l’intendant des finances à la virgule près : lorsqu’ils indiqueront une rectification, les officiers, au lieu de recopier de longs passages de l’état pour faire comprendre à leur interlocuteur de quoi il s’agit, n’auront qu’à envoyer une note « contenant le folio de l’état, le nom de la partie prenante déjà employée et celui qui doit la remplacer, avec la date (...) de la mutation ou de la vacance ». A l’égard des nouveaux emplois, s’il devait s’en présenter, ils feront une autre note mentionnant l’édit de création, la nature des charges, la date de la quittance, le montant de la finance et le denier d’intérêt343. Sur ce plan comme sur d’autres, le XVIIIe siècle est un temps de rationalisation des pratiques administratives.

3) L’ENCADREMENT DES COMPTABLES ROYAUX

  • 344 C 336, p. 197.

134Le Tableau de la généralité de Tours, rédigé à la fin du règne de Louis XV, signale à propos des trésoriers de France que « tous les receveurs et comptables des deniers royaux ressortissent de leur tribunal »344. C’est l’une des deux seules compétences de nature fiscale que l’auteur du rapport leur reconnaît, avec la faculté de procéder aux adjudications des octrois (nous en reparlerons). On se souvient que quelques années avant la Fronde, Pussort avait fustigé les abus de toute nature des comptables et en même temps déploré l’impunité avec laquelle ils les commettaient. Désarmée face à de ces agissements, la compagnie aurait souhaité obtenir le pouvoir de juger les malversations des gens de finances, ce à quoi le gouvernement ne consentit jamais. Les intendants nommés entre 1653 et 1661 ne parviennent pas vraiment à remettre de l’ordre dans l’administration des finances. Pour preuve, en 1662, Le Jay de Tilly écrit à Colbert que

  • 345 B.N.F., Mélanges Colbert 108, f. 54-55 : lettre du 5/4/1662.

« tous les officiers de ceste généralité [sont] peu accoustumés à l’obéissance, et particulièrement les receveurs des tailles qui considèrent leurs receptes comme leur patrimoine »345.

135Le chef du Conseil des finances entend mettre un terme aux exactions des agents du fisc, du moins à celles qui ne sont pas le fait des financiers qu’il protège. L’un des instruments de cette politique est la chambre de justice instaurée en 1661. Dans un autre registre, le pouvoir estime que les bureaux des finances, à leur façon, peuvent contribuer à assurer un meilleur contrôle de ces individus.

  • 346 C 683 : ordonnance du 23/12/1662. B. N. F., Mélanges Colbert 113, f. 618 : lettre du 24/12/1662.

136En 1662, le gouvernement décide d’une vaste opération d’assainissement. Un arrêt du mois de novembre ordonne aux comptables de la généralité de Tours de présenter sur-le-champ leurs comptes aux trésoriers de France et à ceux-ci de tenir la main à sa prompte exécution. Le 23 décembre, la compagnie rend une ordonnance portant injonction aux receveurs de s’acquitter de leurs obligations346. Toute l’année 1663 est consacrée à la chasse aux récalcitrants, tâche qui échappe au ressort de l’intendant. Par une ordonnance du 2 janvier, ceux qui n’ont pas tenu compte de la précédente sentence sont condamnés à 100 livres d’amende, à 200 livres s’ils ne viennent pas compter au bureau des finances dans le délai imparti. La menace n’est que partiellement efficace : le 27 février, une autre ordonnance enjoint aux huissiers de contraindre les comptables qui n’ont pas satisfait aux précédentes à payer les amendes qu’ils doivent. Par un arrêt rendu début mars, le Conseil autorise les trésoriers de France à davantage sanctionner les individus qui persistent à refuser de compter par état au vrai : ils seront interdits de charge et leurs gages suspendus par la compagnie. C’est que beaucoup s’obstinent encore, comme l’écrivent les officiers à Colbert :

  • 347 B.N.F., Mélanges Colbert 115, f. 355-356 : lettre du 22/3/1663.

« Nous avons desjà envoyé diverses fois des huissiers exprès dans touttes les eslections signiffier ausdictz receveurs et commis par[ticuliers et généraux noz ordonnances réitérées portant injonctions de compter incessament des armées de leurs manimens jusques et compris 1661, ce que la pluspart desdictz comptables n’ont encores tenu compte de faire. Nous continueront sans perdre temps de les en poursuivre et envoirons encores une fois dans les eslections des huissiers exprès leur signiffier led. arrest et nostre ordonnance sur iceluy »347.

137Les mesures préconisées par le pouvoir ne sont cependant pas sans poser un problème de taille :

« La grande difficulté sur l’exécution dud. arrest sera que sy on [n’jadmet les recepveurs à l’exercice de leurs charges, les prochaines années il y aura peine de trouver des commis solvables [pour les remplacer] ».

138Les trésoriers de France, auxquels il incombe de nommer des commis en lieu et place des comptables défaillants, appréhendent en fait que les autorités ne se retournent contre eux au cas où ceux qu’ils désigneraient s’avéreraient incapables d’achever leur exercice sans déficit, crainte que l’attitude des receveurs généraux, irrités par cette « chasse aux sorcières », ne contribue pas à atténuer :

« Messieurs les receveurs généraux des finances nous viennent présentem[en]t d’envoyer leur commis quy nous donne subject d’adiouster à cette lettre que jusques à présent le bureau a commis aux receptes particullières ceux quy luy ont esté présentez et nommez par lesdictz receveurs généraux quy en sont demeurez cautions et responsables suivant les arrestz du Conseil à nous envoyez, et moyennant ce, lesdictz commis n’ont donné aultres cautions ; (...) [mais] ilz nous ont faict dire (...) qu’ilz ne veullent nommer et présenter aux commissions des eslections quy restent à remplir pour cette ditte année, ny estre cautions ou responsables de ceux qu’on y nommera. Cela nous empesche beaucoup, parce que nostre debvoir est, en commettant quelqu’un, de l’obliger avant [d’]entrer en recepte de donner caution et certifficateur sur les lieux pardevant les officiers de l’eslection, quy par conséquent sont obligez de n’en recevoir que de solvables »,

  • 348 C 683 : ordonnances des 3/4, 12/4 et 20/4/1663.

139une tâche visiblement d’une grande difficulté. Au mois d’avril, trois ordonnances renouvellent néanmoins les précédentes condamnations et en prononcent d’autres. Fait nouveau, l’une d’elles s’en prend au fermier des aides et à ses commis et associés, mis à l’amende pour comptes non présentés348. A propos des exactions des gens de finance, les officiers, dans une lettre du mois de novembre, suggèrent à Colbert, sans grands résultats, d’augmenter leurs prérogatives :

  • 349 B.N.F., Mélange Colbert 118 bis, f. 545-546 : lettre du 22/11/1663.

« Vous sçavez que le Conseil nous en a osté toutte cognoissance, quoy qu’en diverses occasions elle se trouveroit très utille au Roy, comme l’avoit fort bien jugé feu Monsieur le marquis de La Vieuville qui avoit résolu de nous la faire rendre comme une des principalles fonctions de nos charges »349.

140En septembre 1663, 19 officiers comptables et commis et les héritiers de sept autres n’ont toujours pas obtempéré, ce qui oblige les trésoriers de France à ordonner à la maréchaussée des neuf élections dans lesquels ils exercent ou ont exercé

« d’arrester & amener prisonniers lesdits comptables ès prisons de cette ville [Tours] (...) & de les contraindre au payement desdites amendes, peine de saisie de leurs gages »,

  • 350 C 683 : ordonnance du 17/9/1663.

141qui seront alors attribués au trésorier général de la solde de la généralité350. Deux mois plus tard, ils font encore état des grandes difficultés qu’ils rencontrent pour réduire certains individus à l’obéissance,

  • 351 Lettre du 22/11/1663.

« entr’autres les nommez Jouys et Mersant, receveurs en tiltre à Chinon, contre lesquels les huissiers ny mesme les prévosts n’ont point d’accès, particullièrement led. Mersant qu’on nous a dit avoir esté faict commettre [sic] par les receveurs généraux pour la prochaine année »351.

142Certains comptables bénéficieraient-ils de protections ? On peut le penser dans le cas du dénommé Jean Delonneau, receveur des tailles à Loches. Un état des cautionnements fournis par les comptables en 1682 indique qu’il

« n’a fourny caultion pour ses manimens des années 1679, 1680 et 1682, quelques poursuittes qu’on ait fait contre luy, mesme de condamnations d’amandes qu’on luy a fait payer »,

  • 352 C 697.
  • 353 B.N.F., Mélanges Colbert 144, f. 416-417 : lettre du 30/5/1667 ; 145, f. 419-420 : lettre du 29/9/1 (...)

143observation encore formulée dans un état de même nature en 1689352. En 1667, la compagnie reçoit à nouveau la consigne de faire compter les officiers de finance de la généralité, opération qui semble se dérouler plus facilement que la précédente353. L’année suivante, elle pointe néanmoins du doigt trois individus qui lui posent problème. Parmi eux, une vieille connaissance :

  • 354 B.N.F., Mélanges Colbert 147, f. 300 : lettre du 1/3/1668.

« Ce sont les nommez Hardy, receveur des tailles au Mans, Boisard de Baugé (...) et le nommé Mersant de Chinon, que nous ne pouvons réduire à la raison, estant un rebelle ordinaire et quy se retire dans le chasteau lorsqu’il se voit pressé »354.

  • 355 B.N.F., Mélanges Colbert 153 bis, f. 480-481 : lettre des trésoriers de France du 16/6/1669.

144Au printemps 1669, Colbert confie à la compagnie la mission de dresser un état général des receveurs généraux et particuliers des tailles et du taillon, qui devra comprendre le nom des titulaires des offices, indiquer s’ils exercent personnellement ou font exercer, s’ils s’acquittent du droit annuel et s’ils ont bien donné caution, formalité fondamentale pour garantir leur solvabilité355.

  • 356 C 697 et C 698.
  • 357 C 538, année 1673, à la date.
  • 358 C 546,1733, p. 6-7 : ordonnance du 12/1.
  • 359 Au milieu du XVIIIe siècle, un receveur particulier des tailles fournit une caution de 6 000 livres (...)
  • 360 Exemple : acte de réception de caution de Jean Mégissier, receveur des tailles de l’élection d’Ange (...)

145Parallèlement à leur action pour le compte du Conseil, les trésoriers de France expédient chaque année à la chambre des comptes de Paris un état des comptables qui, conformément à la loi, ont présenté une caution et un certificateur et une liste de ceux qui ont négligé de se plier à cette obligation. L’examen de ces documents, de mieux en mieux tenus à partir de la fin des années 1670, montre que les récalcitrants, déjà rares à cette époque, disparaissent pratiquement au XVIIIe siècle356. Les registres d’expéditions de la compagnie confirment cette évolution. Après le 15 décembre 1673, date à laquelle les trésoriers de France menacent d’amende les comptables qui n’ont pas encore fourni caution357, on ne relève plus aucune décision sur ce thème avant 1733. Cette année-là, le receveur des tailles de Loches est condamné à présenter ses caution et certificateur dans huitaine après signification de l’ordonnance des trésoriers de France sous peine de 500 livres d’amende358. La sentence, qui prend pour cible un individu négligent et non plus un ensemble de comptables décidés à se soustraire coûte que coûte à la juridiction des officiers, est la dernière ou l’une des dernières rendues pour un tel motif. La procédure d’enregistrement, dès la fin du XVIIe siècle, est codifiée par des règles précises, observées à la lettre (pour autant que nous le sachions) : une fois installé au bureau des finances, le comptable nouvellement pourvu ou commis adresse une requête aux trésoriers de France afin que ceux-ci procèdent à la réception de sa caution, dont le montant varie selon l’office exercé359. Les officiers dressent ensuite un procès-verbal pour attester que l’intéressé a rempli ses obligations et lui en remettent une expédition360. Le processus a été long, mais les poursuites lancées par la compagnie, grâce à des armes particulièrement dissuasives comme la suspension des gages des rebelles, ont fini par atteindre l’objectif assigné par Colbert de « domestication » des comptables, sans qu’il soit besoin de faire intervenir l’intendant.

  • 361 Sous les cotes C 682, C 688-689 et C 693-694, on trouve toutefois des états au vrai des élections d (...)
  • 362 C 687. Cette liasse renferme des états au vrai de la recette des tailles des élections d’Amboise, C (...)
  • 363 Citons aussi, sous la cote C 695, les états au vrai des receveurs généraux des finances de la génér (...)

146En dehors des enquêtes générales et des poursuites, opérations ponctuelles, les trésoriers de France continuent, comme avant 1661, à procéder à la vérification des comptes des officiers de finance. Elle intervient en fin d’exercice, lorsque que le comptable a terminé la recette de l’impôt et que les sommes collectées ont été employées selon l’usage prescrit par l’état du roi. Un exercice s’étend théoriquement sur un an, mais il est exceptionnel que l’officier parvienne à encaisser la totalité des impositions au bout des douze mois. Nombreux sont les comptables qui effectuent au moins deux exercices à la fois : celui de l’année en cours et celui de l’année précédente, inachevé. La vérification de leurs comptes s’effectue à deux niveaux : d’abord au bureau des finances, ensuite à la chambre des comptes, l’officier ne pouvant se considérer comme quitte qu’une fois sa comptabilité examinée et validée par les deux juridictions. La majeure partie des comptes ou états au vrai conservés dans les archives du bureau des finances sont postérieurs à 1700361. Leur examen ne permet de mettre en exergue aucun cas de comptabilité irrégulière, même si les dépenses rayées par les trésoriers de France ne sont pas rares. Considérons l’état du receveur des tailles de Richelieu pour l’exercice 1773. Présenté et « affirmé véritable » par le procureur Victor Mouys au nom du comptable en octobre 1776, il est remis aux trésoriers de France Jean Soulas et Louis-François Chabert de Praille qui le vérifient au cours de la journée, constatant que la somme collectée, 113 478 livres 14 sols 8 deniers, coïncide avec la recette à lever et qu’elle a été correctement employée362. Sur la première page du document, dans la marge, figure la mention qui valide la comptabilité de l’officier (que l’on retrouve sur la plupart des états parvenus jusqu’à nous)363 :

« Vu l’état du Roy et les lettres patentes, ensemble notre attache sur icelles et le département de M. l’intendant, fait le comptable bonne recette ».

  • 364 C 538, année 1682, lettres d’état des 10/7, 17/7,22/7,16/11, 18/11 (2) et 30/12/1682, p. 78-79, 79- (...)

147Les motifs des dépenses rayées sont presque toujours les mêmes : une ou plusieurs parties prenantes ont perçu douze mois de gages ou de rente alors qu’elles sont entrées en charge ou ont succédé à un précédent créancier au cours de l’année d’exercice. Lorsqu’elle constate une anomalie, la compagnie délivre au receveur général des finances en charge l’année où l’erreur a été commise des lettres d’état par lesquelles elle lui mande d’encaisser du comptable responsable de l’erreur le trop payé et d’inscrire cette recette sur son état au vrai. En général, les sommes en jeu ne sont pas d’un montant très élevé : quelques centaines de livres tout au plus. A la fin du XVIIe siècle, les lettres d’état sont relativement nombreuses dans les registres d’expéditions : celui de 1682 en compte sept, qui mettent en cause les receveurs des tailles de La Flèche (deux fois), Le Mans, Saumur, Angers, Chinon et le commis à la recette des tailles de Tours364. Elles disparaissent au siècle suivant, probablement parce que les comptables effectuent leur travail avec un soin accru, prenant la peine de se mettre au courant des mutations d’offices, poussés par les officiers du bureau des finances.

  • 365 La liasse C 699 contient ainsi 19 inventaires dressés après le décès d’un comptable entre 1699 et 1 (...)
  • 366 A.N., G7 519, année 1684, pièce 47 : lettre du receveur général au contrôleur général des finances (...)
  • 367 Comte tenu des lacunes de la documentation, le nombre d’affaires repérées n’est pas exhaustif.

148Les trésoriers de France demeurent également seuls compétents pour constater la défaillance d’un comptable mort, en fuite ou en faillite, dresser l’inventaire de sa caisse et de ses papiers365, le cas échéant organiser la vente de ses effets au profit du roi et nommer un intérimaire le temps qu’un nouveau titulaire le remplace. Lorsque l’intendant est mis au courant, comme en 1684 à la suite de la disparition dans la nature du receveur des tailles d’Amboise qui laisse derrière lui « ses registres et un bureau vuidde de papiers et d’argent », c’est uniquement pour lui demander d’user de son autorité pour faire rechercher et capturer le fuyard366. Comme la règle l’impose, le receveur général des finances fait appel aux trésoriers de France, qui députent l’un d’eux au domicile ou au bureau du receveur pour « dresser procès-verbal de tout ce désordre ». Les registres de la compagnie livrent d’autres exemples d’affaires ayant entraîné le déplacement de trésoriers de France entre 1669 et 1770. Nous les avons regroupés dans un tableau pour la commodité de l’exposé367 :

  • 368 C 540, 1692, p. 77. C 541, 1701, p. 34. C 544, 1725, p. 13. C 545, 1730, p. 85. C 546, 1733, p. 26- (...)

Tableau 16 : Inspections extraordinaires dans les recettes de la généralité (exemples)368

Date

Comptable en cause

Décision des trésoriers de France

1692

Receveur général (Rollot de la Tour)

Leroux et Soulas commis pour se transporter à la recette générale, y faire apposer scellé s’il y a lieu et en dresser P-V, car affaires « en désordre ».

1701

Receveur tailles de Château-du-Loir

Taschereau commis pour dresser avec le procureur du roi l’inventaire de ses titres et papiers, à la demande des receveurs généraux.

1725

Receveur des tailles de La Flèche

Legras commis pour dresser avec le greffier l’inventaire de ses registres et coffre, à la demande de sa veuve.

1730

Receveur des tailles de Mayenne

Segoin commis pour dresser avec l’avocat du roi et le greffier l’inventaire de ses papiers après son décès.

1733

Receveur des tailles d’Angers

Segoin commis dresser avec greffier inventaire de ses titres, papiers, espèces en caisse et en dresser P-V, sa veuve tardant à le faire par voie « normale ».

1734

Receveur des tailles de Tours

Hubert de l’Auberdière commis pour examiner ses caisse, livres et journaux et apprendre pourquoi il vend ses meubles.

  • 369 Sur Rollot de la Tour, cf. DESSERT (Daniel), Argent, pouvoir..., ouvr. cit., p. 685-686. Il sert de (...)
  • 370 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 181-182.

149Les officiers jouissent de pouvoirs étendus. Ainsi les voit-on, en 1692 et en 1734, entamer une enquête sur de simples présomptions de difficultés de gestion. Les motifs de l’avant-dernier déplacement des officiers (une veuve tardant à faire dresser l’inventaire après décès de son mari) indiquent que l’intervention de la compagnie n’est pas systématique : lorsque les opérations de recette et de dépense se déroulent sans difficulté particulière au moment de la mort du comptable et qu’un commis est rapidement nommé pour le remplacer, les officiers considèrent qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’inventaire. C’est alors un notaire (ou éventuellement un officier de justice) qui établit l’acte, non le greffier du bureau des finances. Comme le suggère l’affaire de 1701, les trésoriers de France sont mis au courant du décès ou de la faillite des receveurs particuliers par les receveurs généraux, qui suivent avec une attention particulière les étapes de la collecte de l’impôt, censé aboutir dans leur propre caisse. En 1692, cependant, l’information entraînant le déclenchement d’une investigation à la recette générale a de toute évidence une origine différente369. Si les trésoriers accomplissent ces tâches de nature exceptionnelle avec sérieux, il en va autrement des quatre inspections annuelles de la caisse et des comptes des receveurs prévues par la législation370. L’espacement des chevauchées dans les élections les plus éloignées de Tours au cours du XVIIIe siècle (sorties toujours mises à profit pour procéder à l’un de ces contrôles ordinaires) laisse à penser que les comptables d’Anjou et du Maine reçoivent rarement la visite d’un trésorier de France.

  • 371 C 439, années 1727-1728, p. 2-3. C 441, année 1743, p. 96-97.

150Au XVIIIe siècle, l’autorité du bureau des finances pour désigner des commis (sur recommandation du receveur général des finances, comme nous l’avons vu plus haut) est battue en brèche par le Conseil. En 1727, le dénommé Pierre Pasquier est commis pour continuer la recette des tailles de l’élection de Saumur des années 1724 et 1726 par arrêt du pouvoir royal, tout comme Pierre Pioger, chargé du recouvrement des tailles de Baugé en 1742371. On ne peut même pas dire que ces arrêts viennent en sus d’ordonnances du bureau : en 1701, les trésoriers de France déclarent bien, lorsqu’ils envoient Taschereau faire l’inventaire des papiers de la recette des tailles de Château-du-Loir, qu’ils acceptent le commis proposé par les receveurs généraux pour poursuivre la recette des deniers du roi, mais la suite du registre ne contient aucune ordonnance homologuant ce choix. Ils ont donc bien laissé échapper une prérogative, mais d’importance assez secondaire, et s’ils s’en sont plaint, nous n’en avons pas gardé la trace.

  • 372 A.D. Cher, C 1 081 : lettre du 9/6/1732.

151Est-ce à dire que le bureau des finances de Tours est parvenu à maintenir à peu près intactes ses compétences ? Pas tout à fait. En 1732, à cause d’un litige avec le chef du département des impositions, l’intendant des finances d’Ormesson, les officiers décident d’écrire aux trésoriers de France de Bourges (et sans doute à ceux des généralités voisines) pour leur demander informations et conseils372. L’affaire, complexe, doit être exposée dans le détail pour en comprendre les tenants et les aboutissants. Laissons les membres de la compagnie s’exprimer :

« Un particulier a esté employé sous son nom dans l’estat du Roy de l’année 1730 pour une somme de 1 000 #. Il est mort au mois de janvier dernier. Sa veuve a prétendu toucher cette somme du receveur des tailles en exercice, en luy fournissant sa quittance comptable. Il l’a refusée et renvoyée au bureau pour en obtenir ordonnance : sur le refus, cette veuve nous a présenté sa requeste avec les pièces justificatives de la propriété de cette somme. On luy a donné une ordonnance qui, sur le veu des pièces, pust autoriser ce receveur à luy payer cette somme. Pour ce changement de quittance et pour toucher sous son nom ce qui estoit deub à son deffunct mary tant pour l’année 1730 que pour l’avenir, nous avons cru estre en droit de prendre la somme de 45 # pour épices suivant un tarif et un usage étably dans notre compagnie. Cette dame en a porté ses plaintes à M. le controlleur général qui a renvoyé à M. d’Ormesson son placet. Il nous marque que nous ne sommes point autorisés à ordonner de l’exécution de l’état du Roy, que cette ordonnance est inutile ; qu’elle n’a rien adjouté au droit que lad. dame avoit de recevoir cette somme et qu’elle n’a servy qu’à l’exposer à des droits excessifs, que le receveur des tailles devoit sur le veu des pièces justificatives de la propriété de cette somme la luy payer sans la renvoyer au bureau pour y estre autorisé[e] ».

  • 373 C 701 : arrêt du Conseil du 29/4/1768 (imprimé) et lettre du contrôleur général des finances L’Aver (...)
  • 374 L’article 4 de l’arrêt du Conseil du 30/10/1767 prévoyait que les intendants retireraient dorénavan (...)
  • 375 « Nous voilà totalement dépouillés d’une de nos principales fonctions qui sera dévolue pour l’aveni (...)

152Dans leur réponse, les trésoriers de France de Tours rétorquent à d’Ormesson que si le receveur avait versé une somme à une personne non employée dans l’état du roi, ils auraient été « en droit de rayer cette partie avec défenses au comptable d’en rien payer qu’en vertu de nos ordonnances ». La règle était suivie depuis fort longtemps : en adressant la dame au bureau des finances pour un changement de quittance, le receveur n’accomplissait aucun acte révolutionnaire. Lorsqu’il marque aux trésoriers de France dans une autre lettre qu’ils ne sont pas en droit de prononcer des défenses contre les comptables lorsqu’ils payent des parties prenantes (quand bien même celles-ci ne seraient pas employées sous leur nom dans les états du roi), d’Ormesson réagit à la façon d’un administrateur pragmatique, agacé par des procédures qu’il juge inutiles et coûteuses. A la décharge des officiers, ces formalités avaient un objet des plus louables : éviter le risque que des individus s’approprient indûment l’argent du roi. Surpris par la sortie inattendue de l’intendant des finances, qui remet en cause des compétences que personne n’avait contesté jusqu’ici, les trésoriers de France paraissent décidés à défendre fermement leurs positions, affirmant également avoir le droit de se faire taxer des épices, fixés à 5 livres par tranche de 200 livres de revenu. Nous ne connaissons pas la réponse des officiers du bureau des finances de Bourges ni la suite de ce contentieux, mais tout porte à croire que l’affaire se clôt sur un constat de désaccord. La sentence gouvernementale, de portée nationale, tombe beaucoup plus tard : par l’arrêt du Conseil du 29 avril 1768, le roi casse plusieurs ordonnances des trésoriers de France d’Amiens, La Rochelle, Moulins et Limoges portant que « les propriétaires de parties prenantes employées dans les états du roi de ces généralités seroient tenus de faire enregistrer en leurs bureaux les titres qu’ils ont été obligés de faire renouveler » à la suite de l’édit de décembre 1764 et de la déclaration du 19 juillet 1767373. Le pouvoir invoque pour justification le fait que les compagnies visées cherchent à étendre leur pouvoir à la « composition, formation et rédaction » de l’état du roi, qui n’appartiennent qu’au souverain et à son Conseil. En fait, un précédent arrêt, que ces compagnies avaient sciemment décidé d’ignorer, avait transféré les compétences des bureaux en ce domaine aux intendants374, mesure qui avait déclenché un concert de lamentations375. En sanctionnant les compagnies qui tentent de tester sa résolution, le gouvernement montre qu’il n’est pas prêt à transiger sur les principes qu’il vient d’adopter.

  • 376 C 669, frais de la compagnie, année 1778. Le procès-verbal, du 29/12/1778, suivi de l’inventaire ap (...)
  • 377 C 38, lettre des trésoriers de France à Necker du 28/4/1780.

153Comme le litige de 1732 le fait apparaître, les épices exigés par les trésoriers de France sont en partie à l’origine des mesures royales. De nombreuses plaintes de particuliers remontent au Conseil à ce sujet, comme l’illustre l’affaire des officiers des greniers à sel évoquée plus haut. Les trésoriers de France, après ce coup de massue, paraissent prêts à se montrer plus raisonnables pour préserver ce qui leur reste de compétences. C’est du moins ce qu’une affaire qui se situe une dizaine d’années plus tard incite à penser. En 1778, un commissaire du bureau, accompagné du procureur du roi et du greffier, se rend à Saumur pour apposer les scellés sur les biens d’un receveur des tailles en faillite nommé Goupil et dresser l’inventaire de ses effets et papiers376. Pour complaire au Conseil qui appréhende des frais dispendieux si la compagnie va jusqu’à se charger de la vente de ses biens, les officiers consentent, sur une suggestion de Necker, à désigner les élus de Saumur par commission pour faire ce travail à leur place377. Ils devancent même les souhaits du ministre :

« Pour ne pas aggraver le sort des créanciers par les frais des procédures que la circonstance avoit rendu inévitables, le commissaire du bureau ainsi que le procureur du roi étoient dans l’intention d’après l’avis de la compagnie de faire le sacrifice des vacations qu’ils sont autorisés par les règlemens à percevoir, se bornant à n’exiger que leurs frais et déboursés, dont la compagnie fit les avances ».

  • 378 C 898 : lettre de D.-F. Brousse de Gersigny, greffier du bureau des finances, à Necker du 27/4/1779 (...)

154Pour leur attitude, ils reçoivent les félicitations du directeur général des finances. Il pouvait effectivement se réjouir : en agissant ainsi, les trésoriers de France réduisaient de plus de 1 000 livres le montant des frais d’inventaire, pour le plus grand bénéfice du roi, créancier prioritaire du comptable. Suivant les indications du ministre, ils présentent à l’issue de la vente au greffier de l’élection de Saumur un exécutoire de 1 150 livres 10 sols, correspondant à 22 journées de travail et aux dépenses de séjour de quatre officiers, y compris un huissier378. C’est alors que les choses se compliquent. Le greffier refuse de payer, prétextant avoir « vuidé ses mains » conformément à un arrêt de la Cour des aides. Les trésoriers de France refusent cette explication :

  • 379 C 38, lettre des trésoriers de France à Necker du 28/4/1780.

« Nous avons tout lieu de croire, Monsieur, que malgré les sommes qu’il a payées en vertu de cet arrest, il lui en reste encor entre les mains, et nous aurions pu suivre l’effet de notre exécutoire en obligeant le greffier de l’élection à rendre son compte devant nous pour justifier la vérité de sa déclaration, puisque la vente a été faitte de notre autorité et en vertu d’une commission que nous avons adressée aux officiers de l’élection pour y procéder. Mais nous avons préféré, Monsieur, tenir cette justice de vous, persuadés qu’il n’est ni dans vos vues, ni dans votre intention qu’un tribunal soit la victime de son zèle et de sa vigilance pour les intérêts de Sa Majesté »379.

  • 380 Ibid., lettre de Necker à Du Cluzel du 12/5/1780 et mémoire joint.

155Le greffier, comme le subodoraient les officiers, n’avait pas dit la vérité : l’intendant découvre qu’il lui reste 751 livres 11 sols 5 deniers en caisse, somme qu’il lui ordonne de remettre aux trésoriers de France. Pour le reste. Du Cluzel propose à Necker de le faire verser par le receveur général des finances380. En renonçant à une partie de ses droits et en donnant d’elle-même l’image d’un corps d’administrateurs désintéressés, la compagnie a donc réussi à amadouer le Conseil et, peut-être, à éviter une plus grande perte de pouvoirs.

4) LES ADJUDICATIONS DE BAUX D’OCTROIS

  • 381 Information aimablement communiquée par Claude Petitfrère.
  • 382 MARION (Marcel), Dictionnaire..., ouvr. cit., p. 402-404.
  • 383 Ibid., p. 402-403. C 30 : lettre de Necker à Du Cluzel du 26/9/1780.
  • 384 PATAS DU BOURGNEUF (Jean-Léon), Mémoires sur les privilèges et fonctions des trésoriers généraux de (...)
  • 385 A.M. Tours, BB 57, f. 95 r° et 107 r° v° : délibérations des 3/7 et 4/9/1680 ; BB 58, f. 30 r° et 5 (...)
  • 386 C 1 268 : baux de la seconde moitié des octrois de Richelieu (procès-verbaux, 1695-1786).

156Le régime des octrois, après la prise en main des finances par Colbert en 1661, connaît d’importantes transformations. Un arrêt du Conseil du 30 septembre 1662 ordonne la levée de la moitié des octrois de Tours au profit du roi à compter du 1er octobre de l’année en cours381, mesure généralisée à l’ensemble du royaume par un édit de décembre 1663382. L’ordonnance du 12 juillet 1681 stipule que la première moitié, levée à perpétuité au profit du monarque, sera englobée dans la ferme générale des aides, pour réduire les frais de perception. L’article 3 de l’ordonnance étend le contrôle de la ferme générale à la seconde moitié des octrois. Les fermiers auront la priorité pour se faire adjuger les baux quand les trésoriers de France procéderont aux enchères et pourront se substituer aux preneurs lorsque les adjudications auront déjà été faites, à condition de les indemniser383. Jusqu’en 1689, ces réformes n’entraînent aucune modification notable dans les attributions des bureaux des finances. En mars 1681, la compagnie obtient un arrêt du Conseil qui la confirme dans le droit de faire les baux et adjudications des octrois et casse un arrêt de la cour des aides de Paris qui avait osé recevoir la plainte d’un opposant à l’adjudication du bail du droit d’apetissement de courte pinte du bourg de Cormery. Trois ans plus tard, une nouvelle sentence royale réduit à néant les prétentions du procureur général de cette juridiction, qui avait derechef reçu l’appel d’un individu contestant l’adjudication de la moitié des octrois de l’Ile-Bouchard, prononcée par les trésoriers de France en 1683, sous prétexte qu’il avait emporté les enchères organisées par les élus de Richelieu peu de temps auparavant. Par la même occasion, l’arrêt interdit aux élections de prendre connaissance des baux d’octrois des villes et bourgs de la généralité, à peine de 50 livres d’amende384. Sur le déroulement des enchères, on ne dispose de renseignements – au reste peu détaillés – que pour Tours et Richelieu. Dans le chef-lieu de la généralité, elles se tiennent au bureau des finances, en présence de deux députés du corps de ville. En 1680 et en 1686, la séance se tient au mois de septembre après avoir été annoncée par ordonnance des trésoriers de France au début de l’été. Les deux fois, elles sont emportées par les fermiers généraux385. Le cas de Richelieu est particulièrement intéressant : de 1695 à 1750, les baux des octrois de cette ville sont passés au siège de l’élection en présence des élus et des délégués municipaux sans qu’aucun trésorier de France ne soit présent386. L’arrêt de 1684 n’est donc pas appliqué. La situation vaut-elle uniquement pour Richelieu, ou les choses se déroulent-elles ainsi dans toute l’étendue de la généralité, Tours excepté ? A cette question cruciale, il est malheureusement impossible de répondre, en l’absence de procès-verbaux relatifs à d’autres élections, du moins pour la période antérieure aux années 1750.

157L’arrêt du Conseil du 14 juin 1689 « qui prescrit la forme en laquelle il sera doresnavant procédé aux adjudications des droits d’octroys des villes & communautez du royaume » porte une première atteinte à l’autorité des bureaux des finances. Officiellement destiné à clarifier les procédures qui divergent trop d’une province à l’autre et à prévenir les contestations, le texte a surtout pour but de renforcer l’emprise des intendants sur les finances des villes importantes. Il prévoit que les deniers patrimoniaux et d’octroi du chef-lieu de chaque généralité seront adjugés après trois publications de huitaine en huitaine devant l’intendant, au lieu « où les adjudications ont accoutumé de se faire ». Dans chaque siège d’élection, l’adjudication sera réalisée pour six années consécutives au mois de juin ou de juillet précédant l’expiration du bail

« par le trésorier de France qui aura son département de chevauchée en ladite élection dans le bureau & avec les officiers d’icelle, en présence des maire, échevins & autres qui auront droit d’y assister ».

  • 387 A.M. Tours, CC 9 : arrêt du Conseil du 14/6/1689.

158Au préalable, les corps de ville avertiront le procureur du roi du bureau des finances du prochain renouvellement du bail un mois avant la première des trois publications réglementaires, à peine de 50 livres d’amende. Mais la présence d’un membre de la compagnie n’est plus une condition sine qua non : au cas où le représentant du bureau serait absent le jour prévu pour vaquer avec les élus à la réception des enchères, à l’adjudication des octrois et à la réception des cautions des adjudicataires, les officiers de l’élection pourront y procéder sans lui – ce qui se passera à Richelieu. Dans les villes secondaires bénéficiant de revenus d’octroi, un élu présidera la séance. Pour les trésoriers de France, c’est un recul par rapport aux usages antérieurs. Au passage, le roi interdit au personnel des bureaux des finances et des élections de se faire rétribuer par les corps de ville ou communautés d’habitants pour ces différentes tâches, ce qui indique que ces pratiques devaient être répandues387.

  • 388 A.N., G7 521, année 1693, pièces 116-117 : lettres de Hue de Miromesnil au contrôleur général des f (...)

159En 1693, la perspective du renouvellement du bail des octrois de Tours est à l’origine de tensions entre les trésoriers de France et l’intendant. Les premiers soutiennent que l’adjudication doit se tenir au bureau des finances (autrement dit, en leur présence), puisque c’est en ce local qu’elle était organisée avant 1689. Le second prétend qu’elle doit avoir lieu dans l’hôtel de ville, sous sa seule présidence et sous le regard des maire et échevins388. Selon l’intendant Hue de Miromesnil, les trésoriers de France obéissent à de basses motivations :

« (...) Ces officiers ne recherchent avec tant d’empressement à se maintenir dans cette fonction que parce que le fermier des octrois a coutume de laisser entrer leurs vins gratuitement, aussy bien que ceux des officiers de l’élection. Ces abus se glissent mesme jusques à prester le nom à leurs parens et débiteurs, de quoy ils seroient privez si le commissaire départy faisoit seul le bail en présence des maire & échevins dans l’hostel de ville, ce qui rendrait assurément la condition de la ville plus avantageuse ».

  • 389 Sur les privilèges des trésoriers de France en la matière, cf. infra, chapitre VI, B, 2 : Les exemp (...)
  • 390 Cf. infra, chapitre V, D, 2 : Les trésoriers de France sur la scène locale.
  • 391 A.N., G7 521, année 1693, pièce 122 : lettre du 31/3/1693.
  • 392 Ibid., pièce 119.
  • 393 A.M. Tours, BB 60, f. 392 r° : délibération du 24/11/1700 ; CC 10, bail des octrois de Tours, 1713.
  • 394 VANNIER (Jean), ouvr. cit., p. 109.
  • 395 C 543, année 1718 : ordonnance du 30/12/1718, p. 87-89.
  • 396 A.M. Tours, BB 62, f. 380 r° v° : délibération du 4/1/1719.
  • 397 BINOIS (Anne), Le corps de ville de Tours de 1718 à 1738. Son fonctionnement, ses membres, ses acti (...)

160L’intendant dit la vérité389, mais les trésoriers de France avaient un motif plus noble pour défendre leurs prérogatives. En les excluant physiquement de la séance qui s’apparentait à une cérémonie solennelle en raison de la présence de députés du corps de ville, alors qu’ils en étaient les seuls organisateurs autrefois, on portait un très rude coup à leur prestige. Au même moment, en effet, les officiers du présidial leur contestaient la préséance dans les assemblées publiques « de particulier à particulier »390. Se résigner à cette mise à l’écart revenait en quelque sorte à donner raison à leurs rivaux, qui essayaient par tous les moyens de les déconsidérer. Ils écrivent par conséquent une lettre au contrôleur général des finances pour se plaindre du tort qu’on leur fait et réclamer leur maintien dans cette prérogative391. Leur argumentation s’appuie sur une clause de l’édit de mars 1691 instituant un premier président dans chaque bureau des finances, qui précise que cet officier est en droit de faire l’adjudication des baux des deniers communs et d’octroi dans la « ville principale » de la généralité conjointement avec l’intendant. Ce texte était difficile à contester. Dans sa lettre du 30 mars, l’intendant, beau joueur, se déclare prêt à s’y conformer392. Grâce à cette disposition juridique, la compagnie obtient gain de cause. En 1693 et dans les années qui suivent, l’adjudication de la seconde moitié des octrois continue de se tenir au bureau des finances devant l’intendant et les trésoriers de France, même en 1713, année où la charge de premier président n’a plus de titulaire393. La clause providentielle n’a pas été mise à profit que par les Tourangeaux : le bureau des finances de Rouen qui, jusqu’en 1691, n’organisait pas les adjudications dans la capitale normande, utilise l’édit du mois de mars pour s’emparer de ce droit394. En fait, la victoire des trésoriers de France n’est que provisoire. Fin 1718, alors que la charge de premier président est toujours vacante, le subdélégué de l’intendant fait afficher des étiquettes « aux endroits ordinaires » de la ville annonçant pour le 27 janvier 1719 l’adjudication des octrois de la capitale provinciale en l’hôtel de ville, pardevant l’intendant ou son subdélégué. La compagnie réplique par une ordonnance dénonçant l’entreprise faite sur sa juridiction et assignant le corps de ville à comparaître pour qu’il fournisse des explications sur une initiative dont il est apparemment à l’origine395. Peine perdue : les édiles tourangeaux refusent de se déplacer et protestent de nullité contre l’ordonnance, rendue selon eux par une juridiction incompétente, fondant leur argumentation sur l’arrêt de 1689, comme si l’édit de 1691 n’avait jamais existé396. Il semble donc qu’il y ait eu collusion entre l’intendant et la municipalité pour en finir avec la tutelle des trésoriers de France. Dorénavant, et jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, le premier magistrat de la généralité est seul compétent pour procéder à l’adjudication des octrois, qui se déroule à la municipalité397.

  • 398 La séance de 1750 est présidée par Antoine Girollet, celles de 1756 et 1762 par Barthélemy-Olivier (...)

161Les trésoriers de France ne se font spolier que dans la capitale de la généralité. Au chef-lieu de chaque élection, en théorie, ils demeurent compétents conjointement avec les élus pour présider les adjudications. Reste à savoir s’ils exercent effectivement la prérogative que leur reconnaît l’arrêt de 1689. En ce qui concerne Richelieu, on sait que la réponse est négative pour la première moitié du XVIIIe siècle. En 1750, le délégué du bureau des finances fait son retour. Par la suite, la séance est régulièrement présidée par un trésorier de France, sauf en 1786 en raison d’un empêchement de l’officier désigné398. Au milieu du siècle, dans les autres élections, un membre de la compagnie dirige également les enchères, comme le prouvent plusieurs lettres de subdélégués écrites en 1757 en réponse à des demandes de renseignements de l’intendant. Celui de La Flèche écrit ainsi que

  • 399 C 330 : lettre du 31/3/1757.

« dans l’étendue de l’élection (...), il n’y a aucune ville qui ait des deniers d’octroy que celle de La Flèche. L’adjudication s’en fait au siège de l’élection, et c’est pour l’ordinaire un thrésorier de France qui y préside »399.

162Le scénario se déroule de la même façon dans l’élection du Mans :

  • 400 Ibid., lettre du subdélégué du Mans du 31/3/1757.

« Le renouvellement du bail et adjudication des droits d’octrois apartenant à l’hostel de ville a été fait devant M. Godard d’Assé, trésorier, en présence de Mrs les officiers de l’élection, et non devant moy »400.

  • 401 Ibid., lettre du subdélégué de Richelieu du 1/4/1757 ; des élus de Laval du 27/3/1757 ; des élus de (...)
  • 402 A.D. Mayenne, C 188 : lettres aux élus de Laval des 10/7 et 4/9/1750.
  • 403 C 330 : lettre du 30/3/1757.

163A Loudun, Laval ou encore Château-Gontier, on suit la même procédure401. Les officiers du bureau des finances entretiennent des relations épistolaires à ce sujet avec les élus, qu’ils informent des dates de publication et d’adjudication des baux et des ordres de l’intendant des finances responsable des octrois402. Dans les localités de moindre importance, conformément aux dispositions de l’arrêt de 1689, les élus se chargent seuls des adjudications : ceux de Château-Gontier le confirment à propos de Craon403. Par contre, les trésoriers de France y contreviennent en envoyant dans les élections d’autres officiers que ceux qui s’y rendent pour s’informer de l’état des récoltes : ni Godard d’Assé, qui préside l’adjudication des octrois du Mans et de Laval en 1756, ni son collègue Gauffereau, chargé de la même tâche à Loudun et à Richelieu la même année, n’apparaissent parmi les signataires de la répartition des chevauchées faite en janvier. Six ans plus tôt, les deux missions avaient également été confiées à des personnes distinctes :

  • 404 C 550 : ordonnances de l’année 1750. C 931 : comptes de la compagnie, frais de l’année 1750. Nous n (...)

Tableau 17 : Représentants de la compagnie envoyés dans les élections en 1750404

Election

Situation des récoltes

Adjudication des octrois

Amboise

Girault

Chartier de Montléger

Chinon

-

Girollet

Loudun

Chartier de Montléger

Sestier

Richelieu

Souchay

Girollet

Saumur

Boys de Talcy

Sestier

Château-Gontier

-

Cassin de la Loge

Baugé

-

L. Decop

La Flèche

-

L. Decop

Laval

-

Chabert de Praille

Mayenne

Cassin

Chabert de Praille

  • 405 C 330 : lettre de M. de Courteilles, intendant des finances, à Savalette de Magnanville du 2/7/1750 (...)
  • 406 C 927, 1er dossier : lettre de C.-M. Godard d’Assé au procureur du roi du 6/5/1762.
  • 407 C 669 : comptes de la compagnie (1759-1790), dépenses de l’année 1786.

164L’explication de ce hiatus réside dans le fait que la visite annuelle des élections pour y constater l’état des récoltes s’effectue en été, tandis que les adjudications se tiennent toujours en décembre, après publication des baux au mois d’octobre, ce que confirme l’intendant des finances responsable des octrois dans une lettre de 1750 à l’intendant de Tours405. Quand elle le peut, la compagnie utilise les services d’officiers déjà présents sur les lieux ou qui résident à proximité pour limiter les frais de déplacement. En 1750, par exemple, Louis Decop, qui demeure une partie de l’année en son château de Brèches (nord de l’élection de Tours), n’a pas un long trajet à effectuer pour se rendre à Baugé et à La Flèche. Commis par leurs confrères en 1756 pour se charger des adjudications du Mans et de Laval pour l’un, de Richelieu et de Loudun pour l’autre, Charles-Michel Godard d’Assé et Barthélemy-Olivier Gauffereau habitent respectivement au Mans et à Faye-la-Vineuse (élection de Richelieu). Six ans plus tard, Godard d’Assé est d’ailleurs à nouveau sollicité par la compagnie pour procéder au renouvellement du bail des octrois du Mans, demande qu’il décline pour une raison non explicitée406. En revanche, Louis-François Chabert de Praille, envoyé à Laval et à Mayenne en 1750, effectue un long périple depuis la Touraine où il demeure. En 1750, 1756 et 1786 (mais curieusement pas entre ces deux dernières dates), la compagnie verse des gratifications aux volontaires qui ont accepté de s’acquitter de cette mission, en une période de l’année où les conditions météorologiques rendent les déplacements malaisés. En 1786, par exemple, les trésoriers de France Huault de Bellisle, Legris et Jannart touchent une somme de 473 livres 13 sols pour les dédommager d’une partie de leurs frais de transport et de séjour407.

  • 408 C 676 et C 677.
  • 409 C 676, ordonnance du 26/7/1681.
  • 410 Ibid., ordonnance du 26/11/1682.
  • 411 SMEDLEY-WEILL (Anette), ouvr. cit., p. 309. De nombreux travaux existent sur ce sujet. Sur l’endett (...)

165Le gouvernement n’a pas restreint les autres pouvoirs des officiers relatifs aux deniers d’octroi. Ils restent chargés de la vérification des comptes des receveurs de ces taxes, qui doivent périodiquement faire vérifier leurs états au vrai au bureau des finances, y compris ceux qui exercent cette fonction à Tours et dans les petites villes de la généralité. Les archives de la compagnie renferment ainsi une belle série d’états au vrai de Montbazon, Sainte-Maure, l’Ile-Bouchard, Bléré et Montrichard, bourgs situés en Touraine408. Pour la capitale provinciale, on dispose d’une quinzaine de cahiers dont la plus grande partie datent du XVIIIe siècle. En 1681, la mauvaise gestion financière de la ville est en passe d’avoir des conséquences judiciaires par l’action des trésoriers de France. A la suite de la vérification de l’état au vrai du receveur décédé Louis Pays pour les années 1674 à 1676 par Nicolas Leroux, ils rendent une ordonnance dénonçant les dépenses imaginaires des édiles et les faux en écriture dont ils se sont rendus coupables au préjudice des créanciers de la ville409. Ils les assignent au bureau mais l’affaire, d’une grande complexité, n’est toujours pas tranchée à la fin de l’année 1682. Dans une autre ordonnance, la compagnie renouvelle ses accusations : les membres du corps de ville et leur complice Pays ont détourné des fonds « par des voies honteuses » et ont agi d’une façon « digne de répréhension et du crime de péculat »410. Pour éviter que le scandale ne prenne de trop grandes proportions, les autorités royales, mises au courant par l’intendant, décident d’endosser une partie des dettes de la ville, initiative qui participe de la prise de contrôle des affaires municipales par le pouvoir central – un phénomène qui n’est pas propre qu’à Tours411.

  • 412 C 538, année 1682, p. 45-47 et 49-51 : ordonnances du 16/3 et du 18/3.
  • 413 C 540, année 1691, p. 35-36 et 37-38 : ordonnances du 28/5.
  • 414 BELLEE et MOULARD, Inventaire sommaire des archives départementales de la Sarthe antérieures à 1790 (...)
  • 415 C 540, année 1697, p. 62 : ordonnance du 15/7.
  • 416 C 548, année 1737, p. 122-124 : ordonnance du 9/8.
  • 417 C 554, année 1767, f. 5 v° : ordonnance du 18/2.
  • 418 Opinion, entre autres, d’Edmond Esmonin : ESMONIN (Edmond), La taille en Normandie au temps de Colb (...)
  • 419 VIGOUROUX (Bernard), La municipalité de Chinon au XVIIIe siècle. Mémoire de maîtrise dact.. Univers (...)

166Il semble que les trésoriers de France, dans les dernières décennies du XVIIe siècle, aient éprouvé autant de difficultés à se faire obéir des communautés qu’ils en avaient eu à se faire entendre des receveurs particuliers. En 1682, ils rendent deux ordonnances sommant les maires, syndics et receveurs de Mayenne, La Flèche, Richelieu, Baugé, Montfort, Mondoubleau, Le Mans, Fresnay, Beaumont-le-Vicomte, Craon, Beaufort, Doué, Montreuil-Bellay, Mirebeau, Chinon et Azay-le-Rideau de présenter dans un délai d’un mois leurs états au vrai des deniers communs et d’octroi pour la période 1630-1676, à peine de 25 livres d’amende412. Neuf ans plus tard, les administrations municipales de Château-Gontier, Craon, Baugé, La Flèche et Mondoubleau d’une part, Sillé-le-Guillaume, La Ferté-Bernard et Fresnay d’autre part sont à nouveau sommées d’accomplir cette formalité, négligée depuis des années selon les trésoriers de France413. Déjà, en 1666, la compagnie avait signifié le même ordre à différentes communautés du Maine, dont certaines avaient renâclé avant de s’exécuter414. En 1697, seule la ville de Beaumont-le-Vicomte est sermonnée, signe que les communautés commencent à observer la réglementation415. 40 ans plus tard, les trésoriers de France estiment toutefois nécessaire de rappeler à nouveau à l’ordre certaines cités : Sainte-Maure et Mayenne, qui n’ont pas présenté d’état depuis 1733, Beaufort, qui ne s’est pas mise en règle depuis 1731, Baugé depuis 1729, La Flèche depuis 1728, Laval depuis 1732, La Ferté-Bernard depuis 1730 et Ernée depuis 1734416. On ne peut s’empêcher de remarquer que la majorité de ces villes et bourgs sont situés dans le Maine et en Anjou. Incontestablement, plus le chef-lieu de la généralité est éloigné, plus les autorités locales cherchent à se soustraire à l’autorité du bureau des finances en pratiquant l’inertie. Toutefois, il suffit de brandir la menace de l’amende pour les faire assez facilement obtempérer. Cette ordonnance est à notre connaissance la dernière à englober plusieurs localités dans son dispositif. En 1767, la compagnie invite le receveur des octrois de l’Ile-Bouchard à présenter ses comptes depuis l’année 1743417, mais il s’agit d’un cas isolé. L’emprise des trésoriers de France sur les communautés se renforce donc au cours du XVIIIe siècle, une tendance qui contredit l’opinion selon laquelle les trésoriers de France devraient la perte de leurs pouvoirs à une négligence grandissante dans leur travail418. En fait, lorsque l’intendant ne s’immisce pas dans celui-ci, comme c’est le cas ici, ils exercent leurs fonctions avec sérieux et savent se faire obéir quand il le faut. L’étude des comptes des octrois de Chinon offre une illustration de cette application : dès lors que l’officier chargé de contrôler l’état au vrai des taxes de la ville découvre des dépenses non quittancées ou simplement douteuses, il les raye sans hésitation, si bien qu’il arrive que le bilan du receveur ne coïncide pas avec celui du vérificateur. C’est ce qui se produit pour l’exercice 1726-1742 : le premier prétend avoir dépensé 22 765 livres 16 sols 1 denier, somme ramenée après un examen minutieux à 20 156 livres 13 sols 5 deniers par le second419. Le comptable municipal a tout intérêt à ne jamais s’écarter des règles de gestion les plus strictes s’il tient à passer l’obstacle du bureau des finances sans dommages, car il lui faut impérativement recouvrer tout ce qui n’est pas « passé » par les trésoriers de France.

5) LE CONTENTIEUX FISCAL

  • 420 A Lyon, 32,7 % des sentences rendues par la compagnie entre 1649 et 1653 sont relatives au contenti (...)

167En 1635, le roi crée un avocat et un procureur de roi sur le fait des finances à l’intérieur de chaque compagnie. Désormais, les bureaux des finances fonctionnent non plus comme de simples administrations chargées de veiller au respect des lois, mais comme de véritables tribunaux. Tout le contentieux fiscal, précisons-le, n’est pas jugé au bureau des finances : les litiges relatifs aux cotations de taille relèvent des élections, et en appel de la cour des aides de Paris. Nous ignorons à peu près tout des activités juridictionnelles des trésoriers de France avant 1669, aucun registre d’expéditions antérieur à cette date n’ayant survécu420. L’étude qui suit n’en donnera par conséquent qu’un bref aperçu. On nous pardonnera si certaines questions restent en suspens.

  • 421 C 538-539, C 543-544 et C 552-553. Résultats généraux du sondage : cf. supra, chapitre I, E, 2 : Me (...)

168Notre principal objectif est de répondre à une double interrogation. En premier lieu, peut-on mesurer l’importance de l’activité de la compagnie ? La deuxième question est double : qui saisit le bureau des finances de Tours et pour quel type d’affaires ? Nous avons effectué trois sondages de cinq ans chacun, de 1682 à 1686, 1722 à 1726 et 1762 à 1766421. Il nous est vite apparu que les actions intentées par le représentant du parquet (procureur ou avocat du roi, interchangeables en ce domaine), très spécifiques, devaient être classées à part. C’est par elles que nous commencerons.

169Les instances provoquées par le parquet donnent lieu à la promulgation de deux types de sentences, qui correspondent à deux méthodes distinctes de poursuites : les ordonnances sur réquisitoire de l’officier et les ordonnances contradictoires, opposant le représentant du parquet en position de demandeur à un ou plusieurs défendeurs. Les premières sont pour la plupart des décisions à caractère réglementaire. Souvent, il s’agit de rappeler une règle qui, du goût du parquet, subit trop d’entorses. Lorsqu’elles prennent pour cible un ensemble de contrevenants sans nommément les citer, la compagnie les fait imprimer et répandre par ses huissiers dans la généralité. Quoiqu’elles ne tranchent aucun conflit, ces décisions relèvent bien du contentieux fiscal car rendues à la suite d’une saisine.

Tableau 18 : Ordonnances fiscales sur saisine du parquet (1682-1686, 1722-1726 et 1762-1766)

Ordonnances sur réquisitoire

Ordonnances contradictoires

1682-1686

28

19

1722-1726

6

0

1762-1766

0

1

  • 422 Pour la dernière période sondée, les registres de lettres patentes de 1762 et 1763 ont disparu. Ceu (...)

170Le sondage fait apparaître un net déclin de l’activité des gens du roi, mais la source est trompeuse. En effet, si nous sommes sûrs qu’aucune ordonnance contradictoire ne manque dans les registres d’expéditions, en revanche il faut garder à l’esprit qu’ils ne renferment que les ordonnances sur réquisitoire promulguées les jours d’audience. Par malheur, il est impossible d’estimer le nombre de sentences émises à l’occasion des assemblées extraordinaires, car elles ne font pas l’objet d’une transcription systématique sur registre. On en relève quelques-unes dans les registres de lettres patentes, mais peu nombreuses422 : certaines, probablement, sont uniquement rédigées sur des feuilles volantes. La baisse du nombre de décisions faisant suite à une plaidoirie des gens du roi est donc probable, mais n’est sûrement pas aussi accusée que le tableau peut le laisser croire. Par contre, la raréfaction des ordonnances contradictoires correspond à une évolution bien réelle.

  • 423 C 538, année 1682, p. 40-41.
  • 424 Ibid., p. 45-47 et 49-51.
  • 425 Ibid., p. 51-52.
  • 426 Ibid., p. 52-53, 54-55 et 55-56.
  • 427 Ibid., p. 81 et 112-113
  • 428 Ibid, p. 27-28.

171Le thème des deniers d’octroi est de loin celui qui revient le plus souvent : sur dix ordonnances sur réquisitoire rendues en 1682, neuf portent sur ce sujet. Dans sept d’entre elles, le représentant du parquet exige de plusieurs localités et individus la reddition immédiate de leurs comptes des deniers d’octroi, sous peine d’amende. La première dans l’ordre chronologique (11 mars) s’en prend à tous les maires, échevins, receveurs, syndics et habitants des villes et communautés de la généralité n’ayant pas encore compté par état au vrai de leurs recette et dépense423. Les deux suivantes (16 et 18 mars) visent plusieurs villes et bourgs dont les trésoriers de France n’ont toujours pas contrôlé les comptes : Mayenne, La Flèche, Richelieu, Baugé, Montfort, Mondoubleau, Le Mans, Fresnay et Beaumont dans le premier cas, Craon, Beaufort, Doué-la-Fontaine, Montreuil-Bellay, Mirebeau, Chinon et Azay-le-Rideau dans le second424. L’ordonnance du 20 mars rappelle à nouveau à l’ordre les syndics et receveurs de Fresnay et de Beaumont425. Enfin, dans celle du 18 mars et deux autres du 10 avril, les gens du roi somment l’héritier du syndic et receveur des deniers d’octroi de Craon, la veuve de celui de Baugé et les veuves de deux autres syndics de Beaufort de se conformer aux ordonnances précédentes, à peine de 50 livres d’amende426. Les deux dernières sentences relatives aux octrois, des 10 juillet et 25 novembre, prescrivent l’une la publication du nouveau bail des deniers d’octroi d’Amboise (le précédent arrivant à expiration), l’autre aux syndics de Sainte-Maure, Bléré et Beaulieu-lès-Loches de présenter au bureau des finances le dernier bail des octrois de leur bourg427. Une seule décision concerne un tout autre sujet : le 13 février, les archers des maréchaussées de la généralité sont priés de soumettre leurs titres aux trésoriers de France pour permettre à ceux-ci de prendre connaissance des mutations d’offices et des charges non pourvues et dresser à la suite les états de redistribution des gages que leur demande le Conseil428. Le contenu des ordonnances contradictoires rendues au cours de la période 1682-1686 n’est guère différent et ne mérite guère qu’on s’y attarde : les instances opposent dans pratiquement tous les cas le parquet à des receveurs et syndics de villes et communautés de la généralité n’ayant pas présenté leurs comptes dans les temps, que la compagnie condamne à se mettre en règle.

172Les sentences non provoquées par le parquet se divisent elles aussi en deux catégories : les ordonnances sur requête d’un ou plusieurs individus ou encore d’une personne morale et les ordonnances contradictoires, semblables à celles dont nous avons parlé plus haut. Le sondage révèle que les particuliers adressent de moins en moins de requêtes aux officiers du bureau des finances pour des questions fiscales, à tel point qu’on finit par n’en plus relever aucune dans la tranche 1762-1766. Ce résultat est cependant fallacieux. La disparition des ordonnances sur requête des registres d’expéditions s’explique par une modification des pratiques administratives : dans les années 1760, le greffier ne prend plus la peine de les y transcrire. Pour se limiter à un exemple, l’ordonnance du 28 février 1763 autorisant la mainlevée des scellés apposés sur la caisse et les papiers de feu René Boullay, receveur ancien des tailles et des octrois en l’élection de Loches et des octrois des bourgs de Beaulieu-lès-Loches, Preuilly-sur-Claise, Ligueil et Cormery, à la suite d’une demande de la veuve, ne figure pas dans le registre d’expéditions correspondant. Il serait par conséquent imprudent de considérer ce déclin comme un fait avéré, dans l’impossibilité où nous sommes de dénombrer toutes les sentences copiées sur des feuilles volantes ou en tête d’inventaires après décès. La baisse de la production d’ordonnances contradictoires est moins contestable. Elles forment 8 % des « expéditions » enregistrées entre 1682 et 1686, mais ne constituent plus que 3,5 % des décisions comptabilisées de 1722 à 1726 et 0,7 % de celles répertoriées dans la dernière tranche chronologique. Cet effondrement contraste avec la tendance à la hausse de l’activité générale des trésoriers de France constatée dans le chapitre précédent. Avant d’en proposer une interprétation, il est nécessaire de présenter les sujets des causes jugées.

173Les thèmes des affaires, relevés pour la première année des trois périodes sondées, présentent une assez grande variété. Pour ce qui concerne les ordonnances sur requête, ont été distingués les sujets suivants :

Tableau 19 : Objet des requêtes à motif fiscal présentées au bureau des finances (1682 et 1722)

Objet des requêtes

1682

1722

Paiement de gages ou de rentes

13

6

Remboursement de rentes souffertes par corps de ville de Tours

5

-

Mainlevée scellés/inventaire caisse et papiers d’un comptable

1

4

Nomination d’un commis pour faire la recette des tailles d’Amboise

-

1

Présentation d’un état au vrai (recette des tailles d’Amboise)

-

1

Adjudication d’un nouveau bail des deniers d’octroi

2

-

Dispense de renouvellement de bail des deniers d’octroi

1

-

Décharge ou délai pour compter par état au vrai (octrois)

3

-

Présentation de provisions autorisant à faire la recette des octrois

1

-

Suppression d’un droit dont les frais sont trop élevés (octrois)

1

-

TOTAL

27

12

  • 429 C 538, année 1682, p. 31-32, 59-60, 75, 80, 103-104, 104, 114 : ordonnances des 25/2, 20/4, 30/6,20 (...)
  • 430 Ibid., p. 6, 9, 54, 64-65, 111 : ordonnances des 7/1, 9/1, 7/4, 8/5 et 23/11.
  • 431 Ibid., p. 29 : ordonnance du 23/2.

174Nombreuses sont les suppliques émanant de familles d’officiers, plus rarement de proches de rentiers décédés, qui réclament le paiement des gages ou des intérêts dus au défunt entre le premier janvier de l’année de leur trépas et le jour de celui-ci. En 1682, les veuves et héritiers de sept titulaires ou propriétaires de charges, munis de certificats de décès, viennent demander au bureau des finances la délivrance d’une ordonnance enjoignant le comptable responsable de leur verser la somme correspondante429. Cinq officiers et créanciers du roi, bien vivants quant à eux, se plaignent de ne pas avoir touché leurs gages ou droits, soit parce que l’officier payeur les a oubliés, soit parce qu’ils sont aux prises avec des créanciers qui ont fait – ou tentent de faire – saisir leurs biens et revenus430. Dans un cas, le suppliant est un commissaire aux saisies réelles qui réclame – et obtient – le paiement des gages d’une charge dont il a la gestion431. Le nombre proportionnellement élevé d’affaires de ce type met bien en évidence le rôle encore important des trésoriers de France dans le domaine de l’ordonnancement des fonds royaux, quoique le gouvernement exerce sur eux un contrôle beaucoup plus serré qu’au XVIe siècle.

  • 432 Ibid., p. 6-8 : ordonnance du 9/1. Autres sentences p. 10 (12/1), 12-14 (16/1), 14-16 (21/1) et 129 (...)

175Toujours en 1682, cinq jugements concernent la liquidation des dettes du corps de ville de Tours, que le roi a partiellement prises à sa charge : les créanciers désirant le remboursement des rentes qui entrent dans ce cas de figure doivent déposer une requête au bureau des finances qui, après examen des pièces justificatives, délivre un ordre de paiement, soit au receveur de l’élection de Tours (le Conseil ayant décidé d’assigner plusieurs rentes sur sa caisse), soit à la veuve du receveur des octrois qui détient une partie des fonds destinés à la liquidation. Parmi les créanciers de la ville, on relève le nom de Charles Perrault, contrôleur des bâtiments du roi (et accessoirement auteur des fameux Contes), qui, conjointement avec Tune de ses belles-sœurs, obtient le remboursement d’une rente annuelle de 32 livres 10 sols, soit un capital de 113 livres 15 sols432.

  • 433 C 543, 1722, p. 50 et 95-96 : ordonnances des 20/4 et 6/11 Autres sentences : C 538, 1682, p. 123-1 (...)

176Sept ordonnances, en 1682 et 1722, confirment la nomination d’un comptable ou décident l’apposition ou la mainlevée de scellés sur le coffre-fort d’officiers maniant les deniers du roi. Citons, entre autres, une requête de la veuve du receveur des tailles d’Angers André Baudard afin d’obtenir mainlevée des scellés placés sur le coffre renfermant ses papiers et registres, à laquelle la compagnie répond positivement, commettant François Segoin pour en dresser l’inventaire, et une demande de validation de la nomination d’un commis à la recette des restes des tailles d’Amboise, émanant du receveur général des finances Mailly du Breuil, toutes deux présentées 1722433.

  • 434 C 538, année 1682, p. 108 et 114 : ordonnances des 18/11 et 1/11 ; p. 88 : ordonnance du 29/7 (dema (...)
  • 435 Ibid., p. 106 : ordonnance du 30/10 ; p. 36 et 92 : ordonnances des 6/3 et 26/8.
  • 436 Ibid., p. 70 et 78 : ordonnances des 12/6 et 8/7.
  • 437 La justice des trésoriers de France est gracieuse, mais il faut compter avec les frais de déplaceme (...)

177Huit sentences rendues en 1682 ont trait aux deniers d’octroi, à une époque où les pouvoirs des trésoriers de France n’ont pas encore été limités par le pouvoir royal. Deux syndics réclament le renouvellement de leur bail arrivé à expiration, un autre souhaiterait que le bourg dont il gère les comptes soit dispensé de cette formalité, sous prétexte qu’il n’aurait pas perçu le moindre denier d’octroi depuis plus de 20 ans434. Un procureur syndic et les héritiers de deux chargés d’affaires d’une communauté urbaine demandent l’un un délai pour compter par état au vrai de sa gestion devant les trésoriers de France, les autres une décharge pour ce faire435. Mentionnons aussi la requête des habitants du bourg de Montbazon, tendant à la suppression d’un droit d’apetissement dont les frais absorbent le revenu, sur laquelle les officiers refusent de se prononcer, recommandant aux suppliants de s’adresser au Conseil, et celle du receveur des deniers d’octroi de Laval, condamné à 150 livres d’amende pour avoir négligé de présenter ses provisions au bureau et qui propose de se mettre en règle436. Toutes les suppliques sont agréées par la compagnie, sauf la demande de dispense de renouvellement de bail des octrois. Le constat n’est pas fait pour étonner : vu le coût d’une action437, on ne saisit le bureau des finances que lorsque l’on est suffisamment sûr de son bon droit, avec toutes les pièces justificatives nécessaires pour le prouver.

Tableau 20 : Thèmes des litiges financiers jugés au bureau des finances en 1682, 1722 et 1762

Thème du litige

1682

1722

1762

Paiement/remboursement de gages ou de rentes

8

1

-

Succession d’un comptable mort ou failli

-

2

7

Poursuites exercées par un comptable contre un contribuable

1

-

-

Reddition de comptes (tailles)

-

3

-

Reddition de comptes (octrois)

1

-

-

Gabelles

1

-

-

Etapes

-

8

-

Droits du clergé

-

2

-

Exercice d’un greffe

-

2

-

TOTAL

11

14

7

  • 438 C 538,1682, p. 16-17 : ordonnance du 23/1.
  • 439 Notamment deux brodeurs et un aubergiste, auxquels ils réclament des arrérages de rentes. C 552,176 (...)
  • 440 Nous n’avons pu déterminer en quoi consiste ce droit.
  • 441 C 538, année 1682, p. 14 : ordonnance du 21/1.
  • 442 C 543, année 1722, p. 92.
  • 443 Ibid., p. 47-48 et 103-104 : ordonnances des 17/4 et 30/12/1722.

178Les ordonnances contradictoires offrent la même variété de thèmes. Les instances motivées par des gages ou droits impayés opposent, en position de demandeurs, ceux qui s’estiment lésés aux administrations en charge des paiements, dans le rôle des défendeurs. Pour se limiter à un exemple, un officier du grenier à sel de Neuvy-le-Roi réclame en 1682 au receveur et caissier général des gabelles de la généralité de Tours le versement d’une somme de 193 livres, montant de plusieurs quartiers de gages qu’il aurait dû percevoir en 1679 et 1680. La compagnie lui donne satisfaction438. Concernant les affaires occasionnées par le décès ou la faillite d’un comptable, nous ne citerons que le cas des syndics des créanciers de Pierre Dreux, ancien receveur des deniers patrimoniaux et d’octroi de Tours, qui, en 1762, poursuivent au bureau des finances tous ceux qui doivent de l’argent à ce comptable, sans négliger le « menu fretin »439. D’autres sujets, précédemment évoqués à propos des ordonnances sur requête, ne méritent pas d’être illustrés par des exemples. Par contre, il n’est pas inutile d’évoquer les thèmes nouveaux. Ainsi, c’est au bureau des finances qu’aboutissent certains contentieux relatifs aux gabelles. En 1682, Charles Racoys, grenetier à Neuvy-le-Roi, reproche au commis à la recette du grenier à sel d’avoir remis les deniers provenant du droit de deuxième440 au caissier des gabelles de la généralité de Tours, alors que d’après lui, ils lui revenaient441. En 1722, la compagnie rend huit ordonnances pour des causes liées aux étapes : pour se borner à un exemple, le 7 septembre 1722, les trésoriers de France condamnent le sieur Jourdan de Fleins, ancien maire d’Angers, à régler 109 livres 2 sols 9 deniers à Louis Lebon, ex-entrepreneur des étapes de la ville, pour des radiations effectuées par le bureau des finances sur les routes des troupes en 1709 et 1710442. La compagnie peut également être sollicitée pour juger des contentieux liés au règlement de droits ecclésiastiques : le 17 avril 1722, Barthélémy Duval, notaire apostolique à Amboise, est condamné à rendre compte de sa recette des droits revenant au clergé de Tours et quelques mois plus tard à acquitter 146 livres 10 sols aux députés du clergé pour frais de poursuite à son encontre, à la suite de la première ordonnance443. Là encore, les décisions des officiers sont presque toujours favorables aux demandeurs, qui ont généralement de bonnes raisons d’intenter une action.

  • 444 C 538, 1682, p. 78 : ordonnance citée du 8/7.

179Nous avons vu qu’il fallait nuancer l’idée d’un déclin du rôle juridictionnel du bureau des finances en matière fiscale en ce qui concerne les ordonnances sur requête, dont il est impossible d’apprécier le nombre réel dans les deux dernières tranches chronologiques sondées, surtout l’ultime. La baisse de l’activité contentieuse paraît plus difficile à contester pour ce qui regarde les autres. Pour l’expliquer, nous en sommes réduit aux hypothèses. La chute du nombre d’actions intentées par le parquet pourrait résider dans une meilleure observation de la législation, liée aux progrès réalisés au cours du XVIIIe siècle dans le domaine de la circulation routière, qui ont probablement facilité la diffusion rapide de la législation royale et des ordonnances de la compagnie fixant ses modalités d’application. On peut aussi imaginer que les habitants de la généralité ont également fini par redouter les poursuites du bureau des finances et les amendes qui en découlaient – qu’il fallait effectivement payer lorsqu’on ne se soumettait pas. L’évolution à la baisse du nombre d’ordonnances contradictoires non provoquées par les gens du roi paraît difficilement imputable à une marque de défiance à l’égard de l’intégrité des trésoriers de France. Aucune de leurs décisions ne semble a priori fondée sur un parti pris. Les condamnations sont toujours justifiées par une infraction précise à la réglementation. On ne peut pas non plus les accuser de ne chercher qu’à se « remplir les poches ». Bien que condamné en décembre 1681 à 150 livres d’amende faute d’avoir fait enregistrer ses lettres de provision au bureau des finances, le receveur des deniers d’octroi de Laval Jean Bérault en obtient la décharge lorsqu’il se met en règle six mois plus tard444. L’amende constitue surtout un moyen de pression ultime : celui qui reconnaît ses torts peut aisément trouver un accommodement avec la compagnie. La disparition progressive, au cours du XVIIIe siècle, des instances motivées par le défaut de versement de gages ou de rentes pourrait s’expliquer par une meilleure information des trésoriers de France. Grâce aux données que leur font parvenir chaque année les receveurs particuliers, ils sont mieux à même de fournir des informations précises aux services financiers en charge d’établir l’état du roi.

  • 445 Cité par ANTOINE (Michel), Le Conseil du roi sous le règne de Louis XV, Genève-Paris, 1970, p. 361- (...)

180Ces explications ne sauraient être que partielles. La cause du déclin de l’activité juridictionnelle du bureau des finances réside aussi dans la croissance de l’« Etat de finances », mise en lumière par les travaux de Michel Antoine. De 1661 à 1789, le Conseil du roi devient une juridiction de plus en plus prisée des Français, à tel point que le chancelier d’Aguesseau s’émeut de le voir se transformer en « temple de la chicane »445. Aux yeux des plaideurs, il présente au moins trois avantages : sa saisine est gratuite, on peut difficilement le soupçonner de partialité et ses décisions ne sont pas susceptibles d’appels. Or, il se trouve que l’on reproche – ajuste titre – aux trésoriers de France d’exiger des épices et qu’on les soupçonne – souvent injustement – de défendre les intérêts des personnes qui leur sont affidées. Pour ce qui concerne les jugements de la compagnie, on peut en interjeter appel selon les cas auprès du parlement ou de la chambre des comptes de Paris (même si les officiers le contestent) et bien sûr du Conseil. Pour réduire les frais d’un procès, ne vaut-il pas mieux, lorsqu’on en a les moyens, porter directement sa cause à la juridiction la plus haut placée ? Cette réflexion, beaucoup de plaideurs l’ont sans doute faite. Il est certes difficile de l’affirmer avec une certitude absolue, mais l’hypothèse d’une captation par le Conseil d’une part non négligeable des litiges fiscaux relevant normalement du bureau des finances est hautement probable.

181Le tableau général n’est guère reluisant pour la compagnie au début de la dernière décennie de l’Ancien Régime. En 1661, les officiers pouvaient encore penser qu’ils jouaient un rôle important en matière fiscale, le Conseil ne leur ayant pas retiré leur plus importantes prérogatives, le département de la taille entre les circonscriptions de la généralité. Jusqu’à la mise en place d’un réseau de subdélégués, leur avis compte encore, mais ce n’est plus le cas à compter des premières années du XVIIIe siècle. Vers 1730, ils finissent par prendre conscience du peu d’utilité de leur travail. Pour ce qui regarde la répartition de l’impôt entre les paroisses des élections, elle leur a totalement échappé dès 1642-1643, même s’ils parviennent à sauver les apparences en se faisant représenter auprès de l’intendant par un commissaire, qui n’a en fait aucune marge de manœuvre. L’intermède de la Fronde ne se solde pas par un retour à l’ordre ancien, puisque les élus s’entendent pour contrecarrer leur action. Hormis la vérification des états au vrai des comptables royaux et municipaux, leurs autres prérogatives financières sont sérieusement limitées après 1653, voire leur sont purement et simplement ôtées, comme celle qui consiste à organiser les étapes des gens de guerre. Même dans le domaine du contentieux fiscal, que personne ne leur conteste, leur rôle tend à décliner, en raison, selon toutes apparences, de la concurrence d’une instance supérieure, le Conseil du roi, qui répond mieux aux besoins des plaideurs.

  • 446 A.N., Κ 890, pièce 50.
  • 447 Cf. infra, chapitre IV, B, 3 : La contribution des trésoriers de France à la modernisation du résea (...)
  • 448 BELY (Lucien) (dir.), ouvr. cit., p. 97-99 (art. Assemblées provinciales).

182En 1787, contre toute attente, les trésoriers de France caressent à nouveau l’espoir de se récupérer des fonctions financières étendues. A dire vrai, l’idée d’augmenter leurs prérogatives était dans l’air depuis plusieurs années : un rapport de la fin des années 1760 ou du début de la décennie suivante, conservé dans les papiers du Conseil, évoquait la possibilité, « en rétablissant une partie de leurs fonctions, [de] les rendre utiles à l’administration des intendans »446. L’auteur anonyme de ce texte déplorait que dans plusieurs généralités, les trésoriers de France aient cessé d’assister au département et d’effectuer des tournées, une situation qui devait changer. Faut-il imputer cette soudaine bienveillance à des rapports élogieux des intendants à l’égard des compagnies ? Ce n’est pas impossible, quand on sait à quel point leur avis importait pour le contrôleur général des finances. A Tours, les relations entre le commissaire départi et les officiers étaient du reste bonnes. En général. Du Cluzel défendait l’action du bureau des finances en matière de voirie, qui soulevait le mécontentement de certains, et avait une haute opinion du procureur du roi Philippe-Jean-Baptiste Mignon447. L’édit de juin 1787 portant création d’assemblées provinciales et municipales dans tout le royaume sauf les pays d’Etats448 ouvre la perspective du « rétablissement » que plus personne n’attendait. A ce sujet, le trésorier de France tourangeau François Bellanger, député par plusieurs compagnies à Paris pour y négocier avec les autorités la promulgation d’un règlement général sur les compétences des bureaux des finances, écrit à ses confrères de Moulins

  • 449 A.D. Allier, C 263 : lettre du 6/8/1787.

« qu’il est (...) de l’intérest des compagnies de ne pas provoquer dans ce moment le règlement définitif qu’elles désirent, l’établissement des assemblées provinciales qui seront chargées de fonctions extrêmement analogues avec celles qui nous sont confiées pouvant donner lieu aux Bureaux des finances de réclamer partie des attributions dont ils ont été dépouillés, surtout en ce qui concerne le régime des finances »449.

  • 450 De son côté, l’intendant Daine obtient la fonction de commissaire du roi dans l’assemblée générale (...)
  • 451 Ibid., p. 68 et 73. GRANDMAISON (C.-L.), La commission intermédiaire de l’assemblée provinciale de (...)

183L’une des principales tâches assignées aux assemblées est la répartition de l’impôt direct. La compagnie ne parvient pas à se la faire octroyer, mais escompte y obtenir une représentation. De fait, elle se fait attribuer deux des quatre places de commissaire du roi disponibles : celle de l’assemblée provinciale d’Anjou, accordée à Joseph-Robert Aubry et celle de l’assemblée du Maine, qui échoit à Alexandre-Pierre Petiteau450. Mais ces fonctions sont surtout honorifiques. En effet, l’essentiel du travail ne s’effectue pas au niveau des assemblées, dont les réunions n’ont qu’un caractère ponctuel (deux courtes sessions en août et en octobre-novembre 1787), mais à celui des commissions intermédiaires, qui détiennent la réalité du pouvoir. Dans celle de Touraine, composée de six membres, le bureau des finances est représenté par son procureur du roi, Philippe-Jean-Baptiste Mignon, élu en la fonction de procureur syndic le 7 octobre 1787. Le montant de ses émoluments, 4 000 livres, traduit l’importance de ses responsabilités. Avec son collègue l’abbé Delavau, ils forment en quelque sorte le parquet de la commission451. Pour la première fois depuis plus d’un siècle, le bureau des finances, par l’intermédiaire d’un de ses plus éminents représentants, semble en passe de jouer un rôle de premier ordre dans l’assiette de la taille, du moins en Touraine.

  • 452 TOURNERIE (Jean-André), « La fin de l’intendance de Tours », Annales de Bretagne et des Pays de l’O (...)
  • 453 Le département de la taille pour 1789 est effectivement réalisé par l’intendant.
  • 454 BOUCHERON (Louis), ouvr. cit., p. 154-155.

184C’était compter sans la résistance et l’hostilité de l’intendant. Daine considérait d’un mauvais œil les assemblées provinciales et n’entendait pas se laisser déposséder de ses fonctions452. De son côté, le service des Ponts et Chaussées, fort jaloux de ses prérogatives, n’était pas réellement disposé à collaborer avec le nouvel organisme. En octobre 1788, la commission intermédiaire de Touraine se plaint à Necker d’être flouée des pouvoirs qui lui reviennent : l’intendant ne lui communique aucun renseignement sur les ateliers de charité, l’adjudication des ouvrages d’art des Ponts et Chaussées, les décharges et les modérations de capitation, la confection des rôles du vingtième et le département des impositions453. Les seuls objets dont elle s’occupe sont l’adjudication des travaux sur les routes entretenues sur les fonds de la corvée et la répartition de l’impôt levé à cet effet454. Ces protestations restent lettre morte, car à cette date, plus personne n’attend grand chose des assemblées provinciales, surtout pas le peuple qui préfère reporter ses attentes sur les Etats généraux.

  • 455 C 447, p. 79-83 : « Du cérémonial et autres formes que Sa Majesté entend être observées, tant par l (...)
  • 456 Elles furent en fait réceptionnées par le subdélégué Gentil, Daine ayant déserté son poste en septe (...)
  • 457 Son administration fait l’objet de nombreuses critiques dans les cahiers de doléances. Celui de La (...)

185Ce n’est en définitive qu’en 1789, à la veille de leur disparition, que les trésoriers de France récupèrent une partie de leurs anciennes fonctions. Les instructions du 4 octobre 1789455 précisent que les commissions pour l’année 1790 seront envoyées à l’intendant456, qui les transmettra aux trésoriers de France dans les huit jours pour qu’ils y apposent leur ordonnance d’attache. Ils veilleront à les lui renvoyer dans le même délai pour qu’il les adresse aux procureurs syndics des trois commissions intermédiaires. C’est le seul rôle imparti à l’intendant, agent impopulaire dont la majeure partie de la population attend désormais la suppression457. Chaque commission conviendra avec le bureau des finances de la date à laquelle il sera procédé à la répartition des impôts dans chaque élection, pour laquelle la compagnie, conformément à la déclaration du 16 avril 1643, délèguera un des siens.

186Autrement dit, l’intendant n’a plus son mot à dire pour le choix du commissaire. L’assiette sera effectuée conjointement par la commission intermédiaire, les élus et le trésorier de France, ce dernier spécialement chargé par le Conseil de veiller à la régularité des opérations, notamment à ce que les sujets du roi ne soient pas imposés au-delà du montant prévu. Malgré la suppression de la société d’ordres, le gouvernement s’inquiète d’éventuelles querelles de préséance ; d’où l’article 5 des instructions, qui fixe soigneusement la place de chacun lors de la séance. Le représentant de la compagnie jouit d’un traitement de faveur, puisqu’il est assis au bout du bureau vis-à-vis du président de la commission intermédiaire, les deux hommes étant les seuls à se voir attribuer un fauteuil. Conscient du risque de faire travailler ensemble trésoriers de France et élus, le gouvernement éprouve la nécessité d’y ajouter un épilogue qui ressemble fort à un avertissement :

« Sa Majesté, en mettant ses officiers des Bureaux des finances et ceux des élections à portée de concourir avec les assemblées provinciales aux opérations du département, est dans la ferme confiance que toutes les personnes appelées à quelque titre que se (sic) soit à coopérer à ce travail important s’empresseront de se donner mutuellement des marques d’égard, de déférence et d’estime et se feront un devoir de seconder à l’envi et de tous leurs efforts les intentions de Sa Majesté pour que l’assiette et répartition des impositions de 1790 n’éprouvent aucun retardement ».

  • 458 BOUCHERON (Louis), ouvr. cit., p. 158. Le négociant Le Prince d’Ardenay, membre de la commission in (...)
  • 459 C 736, f. 175 v°-176 r° : délibération de la commission intermédiaire de Touraine, 3/11/1789 ; f. 1 (...)
  • 460 Ibid., f. 191 v°-192 r° : délibération du 7/12/1789 ; f. 204 r° v° : délibération du 17/12/1789 (ré (...)
  • 461 C 738, p. 7 : délibération de la commission intermédiaire de Touraine du 4/1/1790.
  • 462 C 669 : comptes de l’année 1789.

187Le bureau des finances nomme trois députés pour participer au département : Alexandre-Pierre Petiteau collaborera avec la commission intermédiaire de Touraine, Etienne-Marie Cassin se rendra en Anjou et Etienne-Claude-François Jannart dans le Maine458. Une première répartition est effectuée en novembre 1789459, mais elle est invalidée à la suite du décret de l’Assemblée nationale du 28 novembre relatif aux impositions des anciens privilégiés. Il faut donc en organiser une seconde. Elle se déroule au mois de décembre de la même manière que la précédente, à ceci près que Petiteau ne participe qu’au département des impositions de l’élection de Tours. Non sans une certaine désinvolture, il explique que ses affaires ne lui permettent pas de se déplacer à nouveau à Chinon, Richelieu, Loudun, Loches et Amboise. Prenant acte de cette défection, la commission intermédiaire de Touraine autorise les cinq bureaux de district à procéder sans lui460. Cela ne l’empêche pas de réclamer, en janvier suivant, la totalité de ses émoluments de commissaire des tailles, soit 1 200 livres461. Pour leurs frais de déplacement, les trois délégués de la compagnie se font en outre octroyer par leurs confrères une indemnité de 746 livres 3 sols 6 deniers462.

188Il aura paradoxalement fallu que le bureau des finances arrive au terme de son existence pour qu’il récupère in extremis quelques-uns de ses anciens pouvoirs, le Conseil n’ayant guère d’autre choix que de s’en remettre à lui, compte tenu de la disqualification de l’intendant. Cet honneur tardif fut sans doute une piètre consolation pour les trésoriers de France, qui se doutaient, à l’automne 1789, que l’Assemblée nationale ne tarderait pas à les sacrifier avec l’ensemble des juridictions représentatives de l’ordre ancien. Ce n’est pas cette tardive récompense qui a permis à la compagnie de redresser la tête après la perte d’influence subie au milieu du XVIIe siècle. Dans le chapitre qui suit, nous vérifierons si les prérogatives domaniales des trésoriers de France leur ont été d’une quelconque utilité pour retrouver une partie de l’aura qui était la leur avant la généralisation des intendants dans les provinces.

Notes

1 BAYARD (Françoise), « Les activités... », art. cit.. p. 241-270.

2 VALOIS (Noël), ouvr. cit., passim

3 Nous laisserons pour l’instant de côté le contentieux fiscal, faute de sources antérieures au règne personnel de Louis XIV.

4 FELIX (Joël), Economie et finances..., ouvr. cit., p. 306.

5 Deux textes fondamentaux : le règlement pour la levée, maniement et administration des tailles et autres deniers imposés sur les peuples, du 8/4/1600, et le règlement des finances du 5/2/1611 complété le 21/6 suivant, publiés par FOURNIVAL (Simon), ouvr. cit., p. 406-411, 422-430. Sur les opérations de répartition de la taille, cf., entre autres, CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 150-155, et BAYARD (Françoise), « Le poids financier des régions françaises à l’époque d’Henri IV (1600-1610) », Etudes & documents, III, 1991, p. 39-70.

6 ROMIER (Lucien), Lettres et chevauchées du bureau des finances de Caen sous Henri IV, Rouen-Paris, 1910, p. 209-273. Sur l’intérêt historique des procès-verbaux de chevauchée, cf. FELIX (Joël), Economie et finances..., ouvr. cit., p. 307.

7 Les commissions des tailles sont systématiquement recopiées dans les registres de lettres patentes du bureau des finances : C 416-446 (1633-1789, nombreuses lacunes) et C 925-926 (1611, 1762 et 1780).

8 Les deux premières sont franches, la troisième abonnée. Le montant de la subvention de ces cités est variable : par exemple 25 000 livres en 1649, 5 000 de moins 2 ans plus tard (dont 9 500 livres à payer par Tours). A. M. Tours, BB 46, f. 233 v°-234 r° : délibération du 5/5/1649 ; CC 8 : ordonnance des trésoriers de France du 2/6/1651. Le montant de l’abonnement d’Amboise s’élève à 1 000 livres par an.

9 Exemple d’une telle commission : C 416, p. 82-84, 22/8/1633 (somme totale à répartir : 20 000 livres).

10 FELIX (Joël), Economie et finances..., ouvr. cit., p. 308, fait une confusion entre l’état de finances et l’état du roi, qui, il est vrai, peuvent concorder point par point Cf. CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 174-177. L’état du roi de 1629, par exemple, est arrêté le 16 janvier 1629.

11 Le 27/3/1601, par exemple, un arrêt du Conseil valide les mesures prises par les trésoriers de France contre Etienne Pelletier, receveur des tailles à Loches. VALOIS (Noël), ouvr. cit., t. 2, p. 42 (n° 6 299).

12 Lettres de Catherine de Médicis, t. 9 : 1586-1588, Paris, 1905, p. 174-175 : lettre du 17/2.

13 B.N.F., Ms fr. 3 394, f. 19 v°-20 r° : lettre du 24/4/1587.

14 C 731, plumitif de 1653 : séances des 30/7 et 26/11/1653.

15 C 687 : ordonnance des trésoriers de France du 2/7/1653 (imprimée).

16 Chiffre à considérer comme un minimum. VALOIS (Noël), ouvr. cit., t. 1, p. 139 (n° 2 137) ; t. 2, p. 57 (n° 6 514), 68 (n° 6 676), 222 (n° 8 976), 223 (n° 8 995), 297 (n° 10 016), 420 (n° 11 613) et 691 (n° 15 159).

17 B.N.F., Ms fr. 18 177, f. 152 v°-153 r° : arrêt du Conseil du 6/2/1610.

18 Election de Saumur.

19 Election de Mirebeau à l’époque (plus tard, la paroisse relèvera de l’élection de Richelieu). Les habitants prétendent que des 150 feux qui contribuaient autrefois aux tailles, il n’en reste qu’une cinquantaine, les autres « ayant esté emporté [s] par la maladie contagieuse » ; ils demandent la décharge de tous les arriérés de la taille, des crues et autres impositions pendant deux ans et, à l’avenir, une réduction des 3/4 de leurs impôts. B.N.F., Ms fr. 18 168, f. 61 r° : arrêt du Conseil du 5/2/1605.

20 Election de Chinon.

21 Election de Mirebeau.

22 Election d’Amboise.

23 Election de Chinon.

24 C 418, année 1640, p. 74-75 : arrêt du Conseil du 21/7/1640 ; p. 101-103 : arrêt du Conseil du 28/10/1640.

25 Election de Loudun.

26 C 418, année 1650, p. 43 bis-45 : arrêt du Conseil du 12/10/1650 et ordonnance des trésoriers de France à la suite.

27 Cf. infra, même chapitre, B, 4 : La dépossession des trésoriers de France : essai d’interprétation.

28 BERCE (Yves-Marie), Histoire des Croquants, Genève, 1974, t. 1, p. 71. L’intendant de Guyenne Verthamont, en 1634, accuse les ordonnateurs de répartir l’impôt sur le même « pied » depuis une soixantaine d’années.

29 BARBICHE (Bernard), « Les commissaires députés pour le régalement des tailles en 1598-1599 », Bibliothèque de l’école des Chartes, t. CXVIII, 1960, p. 58-96.

30 On connaît précisément les membres des commissions des généralités de Paris, Orléans, Champagne et Lyon : elles comprennent toutes un trésorier de France de la généralité visitée.

31 Le retour de Richelieu au Conseil entraîne la démission du marquis de La Vieuville de la surintendance des finances, où il est remplacé par Michel de Marillac et Jean Bochart de Champigny.

32 En particulier ceux de Rouen et de Pont-de-l’Arche. ANTOINE (Michel), « Le régalement des tailles de 1623-1625 », Revue historique, t. 537, janvier-mars 1981, p. 27-63.

33 Election de Mayenne.

34 Entendre : ceux qui se présentent comme tels de façon abusive.

35 A.D. Mayenne, C 385, mandement du 6/4/1641 (imprimé).

36 Collaboration attestée par Françoise Bayard à Lyon : BAYARD (Françoise), « Les activités... », art. cit., p. 241-270.

37 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 168-169.

38 A.M. Tours, BB 46, f. 153 r° v° (19/2/1649), 241 r° v° (19/5), 244 r°-246 r° (20/5), 257 r° (4/6) et 267 r° (21/6). Le lieutenant général, apprend-on en juillet, mécontent de ne pas avoir été associé à l’opération, a protesté contre l’envoi des copies du rôle aux greffes de l’élection et du bureau des finances : f. 278 r° v° (10/7).

39 C 731, plumitif des audiences du bureau des finances, année 1653.

40 Ibid., séance du 5/12/1653 : « Mrs Pallu et Quantin sont desputez pour le p[rése]nt mois pour arrester les estappes ».

41 B.N.F., Ms fr. 7 686, f. 42 r° v° : lettre du 26/11/1648.

42 Sur les ravages de la soldatesque en Anjou au XVIIe siècle, cf. LEBRUN (François), Les hommes et la mort en Anjou..., ouvr. cit., p. 231-234.

43 A.M Tours, BB 46, f. 325 r° v°, 5/11/1649 et passim.

44 Par exemple, le montant des frais d’hébergement des prisonniers espagnols de Rocroi, Bourbourg et Lynck à Rouen du 1er juillet au 16 octobre 1646 s’élève à 8 949 livres. CORVISIER (André), « Quelques aspects de la captivité militaire au XVIIe siècle : le sort des prisonniers de guerre espagnols en France de 1635 à 1648 », Actes du 94e Congrès national des Sociétés savantes, Paris, 1971, p. 39-98.

45 En 1648, les trésoriers de France reçoivent un arrêt du Conseil ordonnant l’imposition de 18 000 livres dans la généralité de Tours pour remboursement des avances consenties par les autorités locales pour l’entretien des prisonniers de la bataille de Lens. A. M. Tours, BB 46, f. 104 v° : délibération du 26/11/1648.

46 A.D. Sarthe, H 127, f. 192 v°-203 r° et 247 v°-250 v°.

47 Cf. supra, chapitre I, B, 3 : Des perspectives de réorganisation de la généralité ?

48 B.N.F., Ms fr. 3 309, f. 52 v°-53 r° : lettre du 21/10/1585.

49 B.N.F., Ms fr. 3 394, f. 47 r° : commission du 28/9/1587. Le capitaine touche 10 écus, chaque soldat 3 écus un tiers. De même, en 1577, une « taille » est levée sur les habitants d’Amboise pour l’entretien de douze soldats au château : Inventaire analytique des archives communales d’Amboise, ouvr. cit., p. 87.

50 Lettres historiques des archives communales de la ville de Tours depuis Charles VI jusqu’à la fin du règne de Henri IV, 1416-1594, Tours, 1861, p. 143-144.

51 VALOIS (Noël), ouvr. cit., t. 1, p. 251 : arrêt du Conseil du 2/7/1597.

52 BOULAY DE LA MEURTHE, « Histoire des guerres de religion à Loches et en Touraine », M.S.A.T., t. 45,1906, p. 458 : lettre du 4/5.

53 Ibid., p. 459-460 : lettre du roi du 9/4/1587.

54 HAMON (Philippe), « Messieurs des finances »..., ouvr. cit., p. 107-108. Sous François Ier, il est arrivé au trésorier de France en Languedoïl Philibert Babou d’organiser le ravitaillement des troupes royales.

55 B.N.F., Pièces originales 872, dossier 19 574, pièces 206-209 Cette armée, commandée par Conti et le prince de Dombes, composée de 6 700 hommes et de 800 chevaux, est vaincue à Craon le 24 mai 1592 par les forces franco-espagnoles de Mercœur, défaite qui annihile tout espoir d’une reconquête rapide de la Bretagne

56 LE BRUN (Eugène), Les ancêtres de Louise de la Vallière. Généalogie de la maison de La Baume le Blanc, Paris-Moulins, 1903, p. 68 et 122-123.

57 VALOIS (Noël), ouvr. cit., t. 2, p. 424 : arrêt du Conseil du 8/11/1607 (n° 11 670) réglant le remboursement d’une obligation de 1 500 livres donnée jadis à Philippe Varice, habitant d’Angers, par feu Me Charles Bouet, trésorier de France à Tours, alors employé pour le service du roi dans l’armée du prince de Conti. L’HERMITE DE SOULIERS (Jean-Baptiste), ouvr. cit., p. 547-548.

58 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 162-163 C’est le célèbre code Michau qui évince les trésoriers de France de leurs prérogatives.

59 VALOIS (Noël), ouvr. cit., t. 1, p. 112 : arrêt du 24/11/1594 (n° 1764).

60 Ibid., t. 1, p. 17-18 : arrêt du 26/2/1593 (n° 236).

61 Ibid., t. 2, p. 709 : arrêt du 20/3/1610 (n° 15 403). B.N.F., Ms fr. 18 177, f. 433 r° v°.

62 VALOIS (Noël), ouvr. cit., t. 1, p. 276 : arrêt du 10/12 (n° 4 188).

63 Ibid., t. 2, p. 76 : arrêt du 5/1/1602 (n° 6 784).

64 Ibid., t. 1, p. 335 : arrêt du 9/12 (n° 5 087).

65 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 163.

66 Ibid., p. 172-174.

67 A.M. Tours, BB 27, f. 387 r°-388 r° : délibération du 19/8/1605.

68 BENOIST DE LA GRANDIERE (Louis), ouvr. cit., t. 47,1908, p. 402-403.

69 VALOIS (Noël), ouvr. cit., t. 2, p. 392 : arrêt du Conseil du 24/7/1607 ordonnant de surseoir à l’exécution de la saisie faite par les trésoriers de France sur les deniers précédemment octroyés aux maire et échevins de Tours pour les réparations des murs, des ponts, du pavé, de l’avenue, des canaux et des fontaines de lad. ville (n° 11 246).

70 A.N., E* 101a, f. 164-165.

71 C 676 : arrêt du Conseil du 29/1/1684 (imprimé).

72 MARION (Marcel), Dictionnaire..., ouvr. cit., p. 247-249 (art. Gabelle).

73 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 165. La procédure est fixée par l’édit de mars 1637 et l’arrêt du Conseil du 13 janvier 1638, qui codifient sans doute des usages antérieurs.

74 VALOIS (Noël), ouvr. cit., t. 1, p. 21 : arrêt du Conseil du 27/3/1593 (n° 286) 1 minot = 72 litres.

75 B.N.F., Ms fr. 18 162, f. 140 r°-141 v° : arrêt du Conseil du 30/3/1598.

76 VALOIS (Noël), ouvr. cit., t. 2, p. 403 : arrêt du Conseil du 4/9/1607 (n° 11 399).

77 Ibid., t. 2, p. 279 : arrêt du Conseil du 3/12/1605 (n° 9 764).

78 B.N.F., Ms fr. 18 161, f. 27 v° : arrêt du Conseil du 14/10/1597.

79 B.N.F., Ms fr. 18 177, f. 1 v°-2 r° : arrêt du Conseil du 2/1/1610.

80 VALOIS (Noël), ouvr. cit., t. 1, p. 333 : arrêt du Conseil de novembre 1598 (n° 5 056).

81 Ibid., t. 2, p. 93 : arrêt du Conseil du 6/5/1602 (n° 7 027).

82 Ibid., t. 1, p. 18-19 : arrêt du Conseil du 9/3/1593 (n° 249).

83 A.D. Calvados, 4C 473 Par exemple, madame de Matignon, épouse du lieutenant général de Normandie, leur demande le 5 janvier 1598 d’ordonner le paiement des garnisons de son mari. Ce carton contient aussi des lettres du duc de Guise (fils du « balafré »), de Catherine de Joyeuse, de Gaston d’Orléans, de son épouse Marguerite de Lorraine, de la comtesse de Soissons et du duc de Longueville.

84 Henri de Bourbon (1573-1608), prince de Dombes puis duc de Montpensier, duc de Châtellerault, gouverneur de Normandie en 1592.

85 Election d’Amboise. Cet ouvrage enjambait la Cisse.

86 3E 4/285 (notaire Massonneau) : déclaration du 10/11/1642.

87 HAMON (Philippe), « Messieurs des finances »..., ouvr. cit., 1ère partie, chapitre II : Le maniement des deniers du roi.

88 VALOIS (Noël), ouvr. cit., t. 1, p. 33 : arrêt du Conseil du 24/2/1594 (n° 484).

89 Ibid., t. 1, p. 139 : arrêt du Conseil du 18/2/1595 (n° 2 134).

90 Ibid., t. 2, p. 348 : arrêt du Conseil du 19/12/1606 (n° 10 692).

91 MOUSNIER (Roland), « Le Conseil du roi de la mort de Henri IV au gouvernement personnel de Louis XIV », dans La plume, la faucille et le marteau..., ouvr. cit., p. 141-178. BAYARD (Françoise), ouvr. cit., p. 54-57.

92 A.D. Calvados, 4C 475. Ce fonds contient 51 lettres de Sully rédigées entre 1599 et 1610 et 38 du marquis d’Effiat écrites entre 1627 et 1631 Par ailleurs, on relève 7 lettres d’Henri de Schomberg s’échelonnant de 1619 à 1622, une de Michel de Marillac et Jean Bochart de Champigny (1624) et 18 de Claude de Bullion et Claude Bouthillier (période 1633-1641).

93 Sur Sully, l’ouvrage le plus récent est celui de BARBICHE (Bernard) et DAINVILLE-BARBICHE (Ségolène de), ouvr. cit., Paris, 1997, chapitres IV à VI. Sur le marquis d’Effiat, voir BLUCHE (François) (dir.), Dictionnaire du Grand Siècle, ouvr. cit., p. 525.

94 Les lettres de Sully aux trésoriers de France de Caen ont été publiées par Lucien Romier et D.-J. Buisseret : ROMIER (Lucien), ouvr. cit., et « Lettres inédites de Sully aux trésoriers généraux de France à Caen (1599-1610) », publiées par D.-J. Buisseret, Annales de Normandie, 1963, n° 4, p. 269-304.

95 Exemples : lettres des 8/3/1608 et 27/4/1610. A.D. Calvados, 4C 475.

96 On ne peut que déplorer la disparition de la correspondance entre ce personnage et les trésoriers de France de Tours : propriétaire de la baronnie de Cinq-Mars, il se rendait de temps à autre en Touraine et connaissait personnellement certains officiers du bureau, comme le procureur du roi Jean Rogier BENOIST DE LA GRANDIERE (Louis), ouvr. cit., vol. 2, M.S.A.T., t. 52, 1925, p. 117-120 et 124.

97 A.D. Calvados, 4C 477.

98 Sur la notion de budget, cf. GUERY (Alain), « Les finances de la monarchie française sous l’Ancien Régime », Annales E.S.C., mars-avril 1978, n° 2, p. 216-239.

99 Cf. les notices que leur consacrent BARBICHE (Bernard) et DAINVILLE-BARBICHE (Ségolène de), ouvr. cit., p. 590-591 et 592.

100 Ibid., p. 626-627. Après avoir débuté comme auditeur des comptes, il est nommé intendant des finances vers 1600, conseiller d’Etat en 1601, contrôleur général des finances de 1608 à 1611 puis de 1617 à 1619.

101 Contrairement à son frère Isaac, il n’est pas intendant des finances, bien qu’il en occupe les fonctions.

102 BARBICHE (Bernard) et DAINVILLE-BARBICHE (Ségolène de), ouvr. cit., p. 606-607. Les archives caennaises contiennent 13 de ses lettres (1621-1630).

103 On relève dans les archives caennaises 5 lettres de Cornuel entre 1635 et 1636, 3 de Mallier de Moncharville de 1645 à 1648 et 18 de Marin de 1652 à 1663. Le premier est intendant des finances de 1634 à 1638, le deuxième de 1643 à 1649, le dernier de 1650 à 1678 : cf. BONNEY (Richard), The King’s Debts. Finance and Politics in France, 1589-1661, Oxford, 1981, p. 289-290. Sur Marin, cf. VILLAIN (Jean), « Denis Marin. Traitant, timide et inquiet », Etudes et documents, VIII, 1996, p. 149-185. Sur les « départements » des intendants des finances à l’époque de la Fronde, cf. CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 257-260.

104 ANTOINE (Michel), « Genèse de l’institution des intendants », Journal des savants, juillet décembre 1982, nos 3 et 4, p. 283-317.

105 Ibid. Philippe Gourreau (1525-1611), conseiller au parlement de Bretagne en 1560, maître des requêtes en 1568, était un proche du chancelier Poyet, dont il avait épousé la nièce : ETCHECHOURY (Maïté), Les maîtres des requêtes de l’hôtel du roi sous les derniers Valois (1553-1589), Genève-Paris, 1991, p. 226.

106 Michel de Marillac en Anjou et Jean Aubry en Touraine. Cf. MOUSNIER (Roland), L’homme rouge ou la vie du cardinal de Richelieu (1585-1642), Paris, 1992, p. 184 ; LEBRUN (François), « Les intendants de Tours et d’Orléans aux XVIIe et XVIIIe siècles », Annales de Bretagne, t. 78, 1971, n° 2, p. 287-305.

107 Les Œconomies royales de Sully, t. II : 1595-1599, Paris, 1988, p. 101.

108 Sur cette affaire, cf. CHAMBERLAND (Albert), « La tournée de Sully et de Rybault dans les généralités en 1596 », dans Cinquantenaire de la Société archéologique d’Eure-et-Loir, mai-juin 1906, Chartres, 1910, p. 420-432. Bon résumé dans BARBICHE (Bernard) et BARBICHE-DAINVILLE (Ségolène de), ouvr. cit., p. 66-69

109 Les Œconomies royales..., ouvr. cit., p. 106.

110 Ibid., p. 105-107.

111 Publié par Albert Chamberland à la suite de son article L’original se trouve dans les papiers de l’érudit Scévole de Sainte-Marthe, trésorier de France à Poitiers et membre de l’Assemblée des notables : B.N.F., Ms fr. 20 153, f. 993-997.

112 A laquelle participent les trésoriers de France Jean Le Blanc de la Vallière et César Forget, bien placés pour faire entendre les plaintes de la compagnie.

113 Il reçut une gratification de 1 200 écus.

114 MOUSNIER (Roland), « Etat et commissaire. Recherches sur la création des intendants des provinces (1634-1648) », dans La plume, la faucille et le marteau..., ouvr. cit., p. 179-199.

115 Exemple à Lyon avec Turquant (1628). BAYARD (Françoise), « Les activités... », art. cit., p. 241-270.

116 Les deux surintendants en poste en 1635, Claude de Bullion et Claude Bouthillier, sont plus des techniciens des finances que des administrateurs ayant vocation de suivre les affaires intérieures.

117 Nous nous permettons d’emprunter en partie la démonstration qui suit à ANTOINE (Michel), « Genèse... », art. cit., p. 283-317. Deux autres études fondamentales ont également été mises à profit : MOUSNIER (Roland), « Etat et commissaire... », art. cit., dans La plume..., ouvr. cit., p. 179-199, et BONNEY (Richard), « Les intendants de Louis XIII et Louis XIV : agents de la réforme fiscale ? », dans L’administration des finances..., ouvr. cit., p. 197-217.

118 LEBRUN (François), « Les intendants de Tours... », art. cit., p. 287-305.

119 Lettres et mémoires adressés au chancelier Séguier (1633-1649), recueillis et publiés par Roland Mousnier, Pans, 1964, t. 1, p. 248 : extrait d’une lettre de Jean d’Estampes de Valençay à Séguier du 21/10/1634, tirée du fonds Doubrowski (conservé à Saint-Pétersbourg).

120 Claude Mallier, seigneur du Houssay, intendant des finances de 1621 à 1641.

121 Soit à la troisième ou la cinquième, car nous ne savons pas exactement si la compagnie comptait deux ou quatre présidents en 1634.

122 Cf. infra, même chapitre, B, 4 : La dépossession des trésoriers de France : essai d’interprétation.

123 A.M. Tours, CC 8.

124 Il fut chargé d’une information sur la doctrine janséniste en 1639 et commis pour l’instruction du procès de Cinq-Mars à Lyon en 1642 : CERTEAU (Michel de), La possession de Loudun, Paris, 1970, p. 99-112. Selon François Lebrun, il devint intendant de Tours dès mars 1636 avec François Le Gras pour adjoint dans le Maine : LEBRUN (François), « Les intendants de Tours... », art. cit., p. 287-305. Nous n’avons cependant trouvé aucune trace d’une activité de ces personnages dans le domaine financier avant 1637.

125 Par exemple en Champagne : cf. ROGER (Jean-Marc), « Harouys et la ville de Troyes. L’emprunt de 1637 », Actes du 101e Congrès national des Sociétés savantes, Lille 1976, section d’histoire moderne et contemporaine, t. II : La France du Nord de 1610 à nos jours ; questions diverses, Paris, 1978, p. 165-188.

126 Cet « emprunt » correspond à la moitié des impositions que les taillables auraient dû verser en 1637, rejetées sur les bourgeois des villes. ANTOINE (Michel), « Genèse... », art. cit., p. 283-317.

127 PUZELAT (Michel), Les soulèvements populaires à Tours de 1635 à 1648, Mémoire de maîtrise dact., Université de Tours, 1971, p. 30 et suivantes.

128 Sur ce point, la commission de Louis d’Harouys, nommé en Champagne, est similaire à celle de Laubardemont : ROGER (Jean-Marc), « La commission de Louis d’Harouys, intendant de Champagne (16 juin 1637) », Actes du 100e Congrès national des Sociétés savantes, Paris 1975, section d’histoire moderne et contemporaine, t. II : Le développement urbain de 1610 à nos jours ; questions diverses, Paris, 1977, p. 289-300.

129 Lettre du 1/7/1637 tirée du fonds Doubrowski (Saint-Pétersbourg), résumée par MOUSNIER (Roland), Lettres et mémoires..., ouvr. cit., t. 1, p. 409.

130 LEBRUN (François), « Les intendants de Tours... », art. cit.. p. 287-305.

131 PUZELAT (Michel), mém. cit., p. 57. 3E 4/284 (notaire Massonneau) : offre des trésoriers de France à Thomas Bernin, 10/1/1642. En février 1643, alors qu’il est chargé d’accélérer les levées exceptionnelles sur les habitants de la ville, il est simplement qualifié de commissaire général du roi dans les provinces de Touraine et du Maine : 3E 1/307 (notaire Portais), procès-verbal d’assemblée des habitants de Notre-Dame-de-la-Riche du 23/2/1643, accompagné d’une ordonnance de Besançon.

132 Jean-Jacques Renouard, comte de Villayer (1605-1691), est intendant de Tours de janvier à juillet 1641. LEBRUN (François), « Les intendants de Tours... », art. cit., p. 287-305.

133 Bonne analyse de ce bouleversement et de ses conséquences dans MOUSNIER (Roland), « Etat et commissaire... », art. cit., p. 179-199.

134 Ibid. Ce texte fondamental a été publié par SOLNON (Jean-François) (dir.), Sources d’histoire de la France moderne, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles, Paris, 1994, p. 224-226.

135 En fait, le Conseil a vite adopté l’usage de les adresser à l’intendant seul, qui les transmet au bureau des finances pour les y faire enregistrer par les trésoriers de France, qui leur décernent des attaches.

136 Cf. infra, même chapitre, C, 1 : La répartition de la taille : un rôle résiduel ?

137 LEBRUN (François), « Les intendants de Tours... », art. cit., p. 287-305. Sur la famille et la carrière de ce personnage, cf. Lettres et mémoires..., ouvr. cit., t. 1, p. 113-121.

138 Lettres et mémoires..., ouvr. cit., t. 1, p. 502-503 : lettre du 12/2/1643.

139 Ibid., t. 1, p. 617 : lettre du 9/1/1644.

140 ANTOINE (Michel), « Genèse... », art. cit., p. 283-317.

141 Lettres et mémoires..., ouvr. cit., t. 2, p. 720-721 : lettre du 2/2/1645. On aura noté que pendant plusieurs années, les opérations du département (en plein hiver) ont pris beaucoup de retard.

142 Election d’Angers.

143 Lettres du cardinal Mazarin pendant son ministère, publiées par A. Chéruel, t. 1, Paris, 1872, p. 286 : lettre à Denis de Heere, 17/8/1643.

144 Sauf entre 1648 et 1653 : cf. infra.

145 Lettres et mémoires..., ouvr. cit., t. 1, p. 674-675 : lettre du 6/8/1644.

146 Cf. supra, même chapitre, A, 2 : Les autres attributions financières.

147 A Rouen, par exemple, les trésoriers de France font seuls le département de la taille en 1643. VANNIER (Jean), ouvr. cit., p. 100-101.

148 ANTOINE (Michel), « Genèse de l’institution des intendants », art. cit., p. 283-317.

149 RANUM (Orest), La Fronde, Paris, 1995, p. 21

150 L’expression, de Roland Mousnier, nous paraît quelque peu excessive.

151 Cf. ESMONIN (Edmond), « L’origine des intendants jusqu’en 1665 » (1910) et « La suppression des intendants pendant la Fronde et leur rétablissement » (1935), dans Etudes sur la France des XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, 1964, p. 25-32 et 33-39 Les travaux pionniers de cet auteur ont été enrichis par MOUSNIER (Roland), « Recherches sur les syndicats d’officiers... », art. cit., p. 301-333, et par CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 266-274 et 375-408. Nous nous permettons de leur emprunter une partie du développement qui suit.

152 A.D. Calvados, 4C 485 : lettre du 23/5/1648. Sur cette décision, cf. CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 267-268. En fin de compte, les officiers du bureau des finances ont tout de même perçu un quartier de leurs gages en 1648 : C 452, état du roi de 1648 (non folioté), chapitre des dépenses.

153 Ibid., p. 378. Auparavant, les trésoriers de France avaient également fait parvenir des remontrances à la régente Anne d’Autriche sur le même sujet.

154 Dans leurs remontrances à la régente, les trésoriers de France dépeignent les fusiliers comme des criminels qui assassinent, incendient, violent et rançonnent. Ibid., p. 378.

155 Sur ces trois systèmes, cf. DESSERT (Daniel), ouvr. cit., p. 43-63.

156 Cf. par exemple BEAUCORPS (Charles de), L’administration des intendants d’Orléans de 1686 à 1713. Jean de Creil, André Jubert de Bouville, Yves de La Bourdonnaye, Orléans, 1911, p. 3 et passim.

157 Chiffres publiés pour la période 1600-1695 par BONNEY (Margaret et Richard), Jean-Roland Malet, premier historien des finances de la monarchie française, Paris, 1993.

158 BAYARD (Françoise), « Le poids financier des régions françaises à l’époque de la guerre de Trente Ans (1630-1648) », Etudes et documents, IV, 1992, p. 23-59.

159 Ibid.

160 BAYARD (Françoise), ouvr. cit., p. 22-44

161 PORCHNEV (Boris), Les soulèvements populaires en France au XVIIe siècle, Paris, 1972, p. 219-225.

162 PUZELAT (Michel), mém. cit., passim.

163 Ibid., p. 97.

164 MOUSNIER (Roland), « Recherches sur les syndicats d’officiers... », art. cit., p. 301-333.

165 Il s’agit de deux traités passés en 1634 et 1637 sous les noms de Souart et Barbier. Dans le premier, Paget était intéressé pour le compte du fermier tourangeau Thomas Bonneau (renseignements aimablement communiqués par Françoise Bayard).

166 B.N.F., Ms 7 686, f. 42 r° v° : lettre du 26/11/1648.

167 BONNEY (Richard), « Les intendants de Louis XIII... », art. cit., p. 197-217. Dans une autre étude, cet historien a relevé une demi-douzaine d’accusations de malversations visant des intendants du temps de Richelieu et de Mazarin : BONNEY (Richard), Political change in France under Richelieu and Mazarin, 1624-1661, Oxford, 1978, p. 210

168 « Cahier des remontrances... », B.S.A.T., t. 4,1877-1879, p. 43-96 (art. 136).

169 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 268-269. Exemplaire de cette circulaire : A D. Calvados, 4C 485.

170 Ibid., p. 270. On connaît les noms de trois de ces officiers : deux étaient trésoriers de France à Soissons, un à Moulins. Deux Tourangeaux signataires de la circulaire, René Cazet et Charles Drouin, les ont peut-être accompagnés en prison.

171 Ibid.

172 RANUM (Orest), ouvr. cit, p. 140-141.

173 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 271.

174 Hormis les provinces réservées de Languedoc, Provence, Bourgogne, Lyonnais, Picardie et Champagne. Ibid., p. 271-272 et 379.

175 B.N.F, Ms 7 686, f. 8 : lettre du 23/7/1648. Les officiers, informés sur le déroulement précis des événements par leurs confrères René Cazet et Claude Testu, de retour de Paris, renouvèlent leurs félicitations le mois suivant. Ibid., f. 14 r° v° : lettre du 13/8.

176 Ibid., lettre du 13/8/1648.

177 RANUM (Orest), ouvr. cit., p. 116.

178 B.N.F., 4° Lf31 18 : requête des trésoriers généraux de France contre les intendants, s. d. (texte destiné au parlement de Paris, en passe de statuer sur les articles de la Chambre Saint-Louis).

179 B.N.F., Ms 7 686, f. 8 : lettre du 23/7/1648.

180 A.N., E* 93c : arrêt du Conseil du 23/9/1627.

181 Un nouveau conflit éclate en 1637 avec les élus d’Angers à propos de rôles d’imposition dressés par ceux-ci pour la réparation de deux ponts sans l’aval des trésoriers de France. Dans ce cas encore, les élus sont blâmés par le Conseil : A D. Maine-et-Loire, C 282, arrêt du Conseil du 15/9/1637.

182 A.D. Mayenne, C 211 : procès-verbal du 26/8/1640.

183 Sur les arguments juridiques des élus, cf. MOUSNIER (Roland), « Recherches sur les syndicats d’officiers... », art. cit., p. 301-333 (spécialement p. 325-327).

184 B.N.F., Ms 7 686, f. 42 r° v° : lettre du 26/11/1648.

185 Choix probablement dû à la position centrale de cette ville dans la généralité.

186 B.N.F., Ms 7 686, f. 47 r° v° : lettre du 3/12/1648.

187 Ibid., f. 51 : lettre du 10/12/1648. D’autres réunions d’élus seront organisées par la suite : le 26 novembre et le 19 décembre 1650 à Tours (à l’initiative des élus du chef-lieu de la généralité) et le 25 février 1654. C 1 153 : registre des délibérations des élus de Richelieu (partiellement paginé), f. 15 r° (23/11/1650), 16 r° v° (12/1/1651) et à la date du 2/3/1654.

188 Ibid., f. 74 : lettre du 13/5/1649. Les trésoriers de France se plaignent également de la cour des aides de Paris, « qui conspire absolument avec lesd. éleuz à nostre ruyne entière » et contre laquelle ils réclament naïvement un autre règlement.

189 A.D. Calvados, 4C 485 : circulaire de l’assemblée générale aux compagnies, 4/5/1649.

190 Michel Particelli d’Emery et Claude de Mesmes, comte d’Avaux, nommés surintendants en novembre 1649.

191 B.N.F., Ms 7 686, f. 157 : lettre du 24/3/1650.

192 René de Longueil, nommé surintendant en mai 1650.

193 B.N.F., Ms 7 686, f. 195 : lettre du 7/7/1650.

194 BAYARD (Françoise), « Les activités... », art. cit., p. 241-270.

195 Lettre à l’assemblée générale du 12/5/1651 citée par MOUSNIER (Roland), « Recherches sur les syndicats d’officiers... », art. cit., p. 301-333.

196 B.N.F., Ms 7 686, f. 47 r° v° : lettre du 3/12/1648.

197 C 683 : arrêt du Conseil du 18/7/1648 faisant suite à la déclaration du 13/7, et ordonnance des trésoriers de France du 12/8/1648.

198 Ibid., ordonnance du 27/7/1648.

199 Ibid, ordonnance du 26/8/1648

200 C 688 : états au vrai de la taille et du taillon de l’élection de Mayenne, 1648-1653.

201 Ces tendances se vérifient également pour les élections de Saumur et de La Flèche, dont une partie des comptes des exercices 1648-1653 ont été conservés : C 682 et C 689.

202 B.N.F., Ms 7 686, f. 184 : lettre du 20/5/1650.

203 Ibid., f. 212 : lettre du 3/1/1651.

204 CORNETTE (Joël), ouvr. cit., p. 126. La levée de l’impôt se heurte ainsi à de nombreuses difficultés dans la généralité de Lyon : BAYARD (Françoise), « Les activités... », art. cit., p. 241-270.

205 B.N.F., Ms 7 686, f. 14 : lettre du 13/8/1648.

206 Lettres du cardinal Mazarin..., ouvr. cit., t. 3, 1883, p. 1 118 : lettre du 17/6/1649.

207 B.N.F., Ms 7 686, f. 47 : lettre du 3/12/1648.

208 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 380-384.

209 B.N.F., Ms 7 686, f. 157 : lettre du 24/3/1650.

210 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 397-399.

211 B.N.F., Ms 7 686, f. 289 : lettre du 5/9/1653.

212 A.D. Maine-et-Loire, C 214.

213 Au XVIIIe siècle, l’intendant et les officiers des greniers à sel sont les seuls à signer les procès-verbaux de département de la gabelle. Exemple pour Richelieu : 187B/6, rôles de l’impôt du sel, 1705-1716 (lacunes).

214 Récit des faits dans CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 398-408.

215 BONVALLET (Adrien), ouvr. cit., p. 209-211.

216 Même constat de DEYON (Pierre), Amiens, capitale provinciale. Etude sur la société urbaine au 17e siècle, Paris-La Haye, 1967, p. 465.

217 GOUBERT (Pierre), L’avènement du Roi-Soleil, 1661, Paris, 1967.

218 Sur cet événement qui a fait couler beaucoup d’encre, cf. DESSERT (Daniel), Fouquet, Paris, 1987, troisième partie.

219 Une section du Conseil de l’époque de Louis XIII porte le même nom, mais ses pouvoirs n’étaient pas aussi étendus.

220 ANTOINE (Michel), « Colbert et la révolution de 1661 », dans MOUSNIER (Roland) (dir.), Un nouveau Colbert. Actes du colloque pour le tricentenaire de la mort de Colbert, Paris, 1985, p. 99-109. Cf. aussi, du même auteur, « L’administration centrale des finances en France... », art. cit., p. 511-533.

221 COLBERT (Jean-Baptiste), Lettres, instructions et mémoires, publiés par P. Clément, Paris, 1861-1882, t. 2, vol. l, p. 235.

222 B.N.F., Mélanges Colbert 112 bis, f. 714 : lettre à Colbert du 12/11/1662 ; f. 975 : lettre au roi du 26/11 suivant. Mélanges Colbert 113, f. 618 : lettre à Colbert du 24/12/1662.

223 B.N.F., Mélanges Colbert 136, f. 111-112 : lettre du 4/2/1666.

224 Sur cette évolution, cf. SMEDLEY-WEILL (Anette), Les intendants de Louis XIV, Paris, 1995.

225 Cf. infra, chapitre VIII, C : Vers la formation d’un « lobby » ?

226 TOCQUEVILLE (Alexis de), L’Ancien Régime et la Révolution, nouv. éd., Paris, 1988.

227 Voir par exemple, pour la région, l’ouvrage de SOLEIL (Sylvain), ouvr. cit.

228 EMMANUELLI (François-Xavier), ouvr. cit.

229 Cf. infra, même chapitre, C : L’activité fiscale du bureau des finances de 1661 à 1790.

230 Dans un ouvrage récent, Joël Félix a rappelé que les contrôleurs généraux des finances, avant d’engager des réformes, consultaient les intendants de province sur leur bien-fondé et leur applicabilité. FELIX (Joël), Finances et politique au siècle des Lumières. Le ministère L’Averdy, 1763-1768, Paris, 1999, p. 272-275 (cas du cadastre).

231 Synthèse des reproches adressés aux trésoriers de France dans BERCE (Yves-Marie), ouvr. cit., t. 1, p. 159 et suivantes.

232 FOISIL (Madeleine), La révolte des Nu-Pieds et les révoltes normandes de 1639, Paris, 1970, p. 26,98 et 317-319.

233 BERCE (Yves-Marie), ouvr. cit., t. 1, p. 172-184.

234 A.M. Tours, BB 41, f. 197 : délibération du 17/6/1640. Nous devons l’ensemble des renseignements relatifs à cette sédition à Claude Petitfrére, auquel nous exprimons nos vifs remerciements.

235 Ibid., f. 174. 25/5/1640.

236 Ibid., f. 178,27/5/1640.

237 Ibid., f. 180, 28/5/1640 et f. 184, 29/5/1640.

238 PUZELAT (Michel), mém. cit., p. 78.

239 BERCE (Yves-Marie), ouvr. cit., t. 1, p. 183-184.

240 Sur l’attitude parfois ambiguë des officiers royaux lors des émeutes antifiscales après 1661, cf. NICOLAS (Jean), La rébellion française. Mouvements populaires et conscience sociale, 1661-1789, Paris, 2002, p. 102-110.

241 BAYARD (Françoise), ouvr. cit., p. 311-334. DESSERT (Daniel), Argent, pouvoir..., ouvr. cit., p. 238-273.

242 Sur les emprunts forcés, cf. infra, chapitre VII, A : Un pouvoir royal insatiable ?

243 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 121-125.

244 B.N.F., Ms fr. 18 168, f. 70 r° v° : arrêt du Conseil du 8/2/1605.

245 B.N.F., Cinq Cents de Colbert 234, f. 689. Un arrêt du Conseil du 15 janvier 1663 (que nous n’avons pas retrouvé) la condamne au paiement de quatre sommes distinctes : 3 400 livres, 8 360 livres, 4 109 livres 17 sols et 8 300 livres, soit 24 169 livres 17 sols. On ne sait pourquoi le total exigé est amputé de 99 livres 4 sols. L’absence de registres de comptes de la compagnie pour cette époque ne permet pas de préciser si l’amende a été versée ou non.

246 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 125.

247 Plaintes et doléances de la province de Touraine aux Etats généraux du royaume, Tours, 1890, p. 151. Cet article est repris mot pour mot dans le cahier de doléances du tiers Etat de Touraine à l’occasion des Etats généraux de 1651 qui auraient dû se tenir à Tours : « Cahier des remontrances... », B.S.A.T., t. 4,1877-1879, p. 43-96 (art. 127).

248 René Aveline, René Chauvet et Gaspard Varice.

249 Au sens de ressortissants du Haut Maine : Claude Barbe de la Forterie, Jean Guillon et François Le Vayer.

250 Guillaume Chouet et Claude Le Feuvre de la Falluère.

251 C 448 : état du roi pour l’année 1617 ; C 449 : état du roi pour l’année 1629, arrêté le 16/1/1629. B.N.F., Ms fr. 16 622 : état du roi pour l’année 1620, arrêté le 16/3/1620.

252 Les mêmes qu’en 1634 : Claude Le Feuvre de la Falluère et Guillaume Chouet.

253 D’après l’« Etat de la généralité de Tourraine [sic] pendant le tems que j’y ay servi en qualité d’intendant », par Béchameil de Nointel, 1691 : A.D. Indre-et-Loire, 1 Mi 8/R1 (original : Ms 3 413 de la Bibliothèque Mazarine à Paris). Nous avons repris les chiffres cités et en partie rectifiés par DUPAQUIER (Jacques), Statistiques démographiques..., ouvr. cit., p. 599-681, en éliminant les villes ne payant pas la taille (Tours, Angers, Richelieu et Amboise).

254 C 450 : état du roi pour l’année 1635, arrêté en juin 1635.

255 VALOIS (Noël), ouvr. cit., t. 2, p. 57 (n° 6 514).

256 MAILLARD (Brigitte), Les campagnes de Touraine..., ouvr. cit., p. 402-404. Davantage de détails dans Les campagnes de Touraine..., thèse citée, t. 4, p. 1 132-1 143.

257 C 464 et C 534 : états du roi pour 1690 et 1766. Les chiffres de la population, pour la période 1762-1766, sont tirés du Tableau de la généralité de Tours depuis 1762jusques et compris 1766 : C 336, p. 80-84.

258 C 418, année 1640, p. 101-103 : arrêt du Conseil du 28/10.

259 Antoine-Martin Pussort, conseiller à la cour des aides de Paris en 1624, était l’oncle maternel de Jean-Baptiste Colbert. BOURGEON (Jean-Louis), ouvr. cit., Paris, 1973, p. 170.

260 B.N.F., Ms fr. 18 510 : mémoire, f. 393-403 ; liste des abus commis, f. 405-418.

261 Ibid., f. 395 v°.

262 Ibid., liste des abus commis, article 3.

263 BELY (Lucien) (dir.), ouvr. cit., p. 621 (art. Guerre).

264 B.N.F., Mélanges Colbert 109, f. 213 : lettre du 11/6/1662.

265 B.N.F., Mélanges Colbert 130 bis, f. 600-601 : lettre du 4/7/1665.

266 A.D. Rhône, 8C 232, registre de correspondance active des trésoriers de France de Lyon (1670-1675).

267 C 538, ordonnances de 1682, p. 71 : sauf-conduit du 15/6/1682.

268 AN, G7 1 651 : lettre des trésoriers de France au contrôleur général des finances du 30/4/1709.

269 En témoignent une série de lettres de l’intendant des finances d’Ormesson des années 1720-1721 relatives au désendettement de l’Etat : C 666. Citons également une lettre de son fils du 31/12/1768 informant les trésoriers de France d’une erreur dans un extrait des états du roi de 1762 et 1764 délivré au receveur des tailles de Saumur : C 530, état du roi pour l’année 1762, entre les p. 90 et 91.

270 C 82 : procès-verbaux relatifs à l’état des récoltes dans les élections de Richelieu (1766, 1767), Amboise (1766, 1767), Loches (1767) et Tours (1767). C 687 : procès-verbal du 20/8/1767 (Chinon).

271 C 538 à C 554. Années conservées : 1669, 1682-1687, 1689-1692, 1695-1697, 1701-1704, 1706-1710, 1712, 1714, 1715, 1717-1720,1722-1737, 1739, 1741-1770.

272 A.D. Marne, C 2 609 : circulaire des trésoriers de France de Châlons aux élus, 5/6/1778 (exemple).

273 C 687 : procès-verbal du 20/8/1767.

274 A.D. Seine-Maritime, C 1 701 : lettre du procureur du roi du bureau des finances de Bordeaux, 21/1/1756.

275 A.D. Allier, C 190 : lettre des trésoriers de France de La Rochelle, 10/3/1781, qui déclarent n’avoir jamais fait de chevauchées et ignorer en quoi cela consiste. ROSSET (Philippe), ouvr. cit., p. 11-12.

276 A Rouen, par exemple. VANNIER (Jean), ouvr. cit., p. 49-53.

277 Nombreuses lettres à ce sujet des intendants des finances de la famille d’Ormesson dans les archives des bureaux des finances de Bourges et de Moulins. Exemples champenois et poitevins d’avis expédiés par des trésoriers de France : A.D. Marne, C 2 607, registre de copies de lettres (1729-1734), f. 58 v°-59 r° (lettre à d’Ormesson du 9/6/1732) ; BONVALLET (Adrien), ouvr. cit., p. 216-218.

278 BLANCHARD (Alain), Etat, impôt et société : la fiscalité directe dans la généralité de Soissons au XVIIIe siècle. Thèse d’Histoire dact., Université de Paris IV, 1994, t. l, p. 194-204.

279 B.N.F., Mélanges Colbert 109, f. 66-67 : lettre de l’intendant Le Jay de Tilly à Colbert, 4/6/1662 (« Je ne manqueray pas de faire incessament eslection par eslection le département de la somme portée par l’extrait du brevet de la taille que vous m’avez fait l’honneur de m’envoier »). La répartition de l’intendant, sous forme d’un tableau chiffré, a miraculeusement été conservée dans les papiers de Colbert, aux folios 217-218 du même volume ; c’est la seule que nous possédions pour le XVIIe siècle, en dehors de celles qui nous sont indirectement connues par les états du roi.

280 Mélanges Colbert 121 bis, f. 823 : lettre du 22/6/1664.

281 SMEDLEY-WEILL (Anette), ouvr. cit., p. 141.

282 B.N.F., mélanges Colbert 122, f. 351, 613-614 et 624-625 : lettres des 10/7, 18/7 et 19/7/1664.

283 Des conflits épisodiques ont éclaté à Bourges, Montauban et Soissons notamment. SMEDLEY-WEILL (Anette), ouvr. cit., p. 238-239.

284 B.N.F., Mélanges Colbert 122, f. 912-913 : lettre du 29/7/1664.

285 SMEDLEY-WEILL (Anette), ouvr. cit., p. 144-151.

286 Dans l’ordre chronologique : Charles Tubeuf, Louis Béchameil de Nointel et Thomas Hue de Miromesnil, intendants de Tours de 1674 à 1680,1680 à 1689 et de 1689 à 1701.

287 SMEDLEY-WEILL (Anette), ouvr. cit., p. 146 et 151.

288 C 83.

289 Menus grains : ceux qui se sèment à l’automne et qui sont surtout destinés à l’alimentation du bétail (avoine, orge de printemps, mil, vesce...). LACHIVER (Marcel), Dictionnaire du monde rural. Les mois du passé, Paris, 1997, p. 894.

290 Ibid., lettre du 10/6/1763 (autres lettres comportant les mêmes recommandations : 28/5/1761, 1/6/1764 et [ ?]/6/1765).

291 Des doubles des états réalisés pour les années 1761 à 1765 figurent dans le fonds de l’intendance de Tours : C 83.

292 Cité par GREGOIRE, ouvr. cit., p. 23.

293 C 538 : expéditions de l’année 1669 ; C 554 : expéditions de l’année 1769.

294 A.D. Seine-Maritime, C 1 705 : lettre du 25/6/1784. Le terme est souligné par nous.

295 BONVALLET (Adrien), ouvr. cit., p. 216-218. A. D. Aisne, C 878.

296 « L’intendant des finances qui a le département des tailles (...) adresse une expédition [du brevet des tailles] à l’intendant de la généralité et une aux thrésoriers généraux des finances, et sur leur avis il fait expédier autant de commissions scellées en chancellerie qu’il y a d’élections dans la généralité ». Cité par MOSSER (Françoise), Les intendants des finances au XVIIIe siècle. Les Lefèvre d’Ormesson et le « département des impositions » (1715-1777), Genève-Paris, 1978, p. 132.

297 Ibid., p. 134-135.

298 B.N.F., Mélanges Colbert 112 bis, f. 923-924 : lettre du 23/11/1662.

299 B.N.F., Mélanges Colbert 123, f. 277-278 : lettre du 10/8/1664.

300 Sa mère, Renée Robin, était sœur de Daniel Robin, marchand bourgeois de Paris, qui épousa Geneviève Colbert en 1621, cousine germaine de Jean-Baptiste et de Charles Colbert. BOURGEON (Jean-Louis), ouvr. cit., tableaux généalogiques 3, 10 et 11.

301 DESSERT (Daniel) et JOURNET (Jean-Louis), « Le lobby Colbert : un royaume ou une affaire de famille ? », Annales E.S.C., 1975, n° 6, p. 1 303-1 336

302 B.N.F., Mélanges Colbert 125, f. 139-140 : lettre du 5/11/1664. Cf. aussi la lettre du 15/11/1664, f. 407-410.

303 B.N.F., Mélanges Colbert 136, f. 609-612 : lettre de Duchesneau à Colbert du 14/3/1666. DORNIC (François), Une ascension sociale au XVIIe siècle. Louis Berryer, agent de Mazarin et de Colbert, Caen, 1968, p. 131.

304 CHAUVINEAU (N.), Inventaire sommaire des archives communales antérieures à 1790 de Loudun, Loudun, 1869, série CC, p. 6 (liasse CC 18).

305 Etienne Petiteau, qui fut procureur au bureau des finances de Tours au début de sa carrière.

306 ARBASSIER (Charles), L’intendant Bouchu et son action financière d’après sa correspondance inédite (1667-1671), Paris, 1921, p. 71 et 78 (étude concernant la généralité de Bourgogne).

307 BLANCHARD (Alain), thèse cit., t. 1, p. 271.

308 DELAUME (Geneviève), ouvr. cit., p. 67.

309 A.D. Mayenne, C 211 : départements des tailles de l’élection de Laval, 1753-1780 (lacunes : 1755, 1756, 1759, 1760, 1775-1779). A.D. Sarthe, C 70 : départements des tailles de l’élection de Château-du-Loir, 1747-1790 (lacunes : 1749, 1764, 1780 et 1781). Signalons également l’existence d’un procès-verbal de département des tailles dans l’élection d’Amboise pour l’année 1780, signé par Du Cluzel et Petiteau : voir LACHENDROWIECZ (Hélène), Fiscalité et société dans l’élection d’Amboise au XVIIIe siècle, Mémoire de maîtrise dact., Université de Tours, 1992, p. 80-81 et annexe 4.

310 L’intendant Daine n’est nommé qu’en 1784.

311 C 738 : délibérations de la commission intermédiaire de Touraine (1790), séance du 4/1/1790, p. 7. Le commissaire des tailles de la généralité de Châlons touche 1 350 livres net : A.D. Marne, C 2 609, f. 84 v°-85 r° : lettre des trésoriers de France de Champagne à leurs confrères d’Orléans, 4/3/1785.

312 CHAUVINEAU (N.), ouvr. cit., série CC, p. 6 (CC 18). Par ordonnance du 30 décembre 1679, l’intendant Tubeuf commet son collègue Pierre Tournier pour le remplacer, à la suite de son indisposition.

313 A.D. Mayenne, C 188 : lettre de Lescalopier aux élus de Laval, 8/10/1763. « Je compte beaucoup sur vos lumières et sur la connoissance exacte, que je ne doute point, que vous n’ayés pris de l’état actuel des paroisses qui la composent, ainsy que des accidens qui peuvent leur être arrivées en cette année sur leurs récoltes ou autrement », leur écrit-il, mais il s’agit d’un discours convenu. En 1772, Du Cluzel écrit aux élus de Tours une lettre qui dit exactement la même chose : A D. Indre-et-Loire, C 844, lettre du 13/8. Sur les élus de Laval et leurs rapports avec l’intendant, cf. PITOU (Frédérique), ouvr. cit., p. 151-154.

314 Ce qui n’est pas le cas de leurs confrères de Moulins, qui, en 1662, réclament ouvertement la suppression des intendants. GREGOIRE, ouvr. cit., p. 18-19.

315 C 666 : lettre du 26/11/1720.

316 C 421 : lettres patentes de l’année 1674.

317 C 441 : lettres patentes de l’année 1745.

318 Lettre autorisant un individu à cumuler deux charges.

319 Gages attribués à un office pendant la période qui va du décès du titulaire à la réception de son successeur.

320 Arrêt du 4/11/1744 qui décharge les officiers du bureau des finances de Limoges des impositions sur eux faites pour l’entretien et la nourriture des enfants trouvés. C 441, année 1745, p. 17-19.

321 Ibid., p. 34-35 et 41.

322 MARION (Marcel), Dictionnaire..., ouvr. cit., p. 199 (art. élections).

323 Arrêt du Conseil du 1/3/1663, résumé dans celui du 5/9/1663 : A.N., E* 366a, f. 224 r° v° (n° 30).

324 B.N.F., Mélanges Colbert 118, f. 1 230 : lettre du 31/5/1663.

325 B.N.F., Cinq Cents de Colbert 259-260 : états et évaluations, par généralités, de tous les offices de judicature et de finance (1665). Sur la généralité de Tours : n° 260, f. 242 et suivants.

326 B.N.F, Mélanges Colbert 130 bis, f. 828 : lettre du 18/7/1665.

327 B.N.F, Mélanges Colbert 122, f. 679-680 : lettre du 10/7/1664.

328 B.N.F, Mélanges Colbert 128, f. 376 : lettre du 15/3/1665.

329 B.N.F., Mélanges Colbert 118, f. 253-254 : lettre du 11/11/1663.

330 A.N, E* 366a, f. 224 r° v° : arrêt du Conseil du 5/9/1663 (n° 30).

331 B.N.F., Mélanges Colbert 108, f. 389-390 : lettre du 4/5/1662.

332 B.N.F., Mélanges Colbert 110, f. 177 : lettre du 6/8/1662 ; 115 bis, f. 1 230 : lettre du 31/5/1663 ; 119 bis, f. 927 : lettre du 16/3/1664.

333 B.N.F., Mélanges Colbert 145, f. 419-420 : lettre du 29/9/1667.

334 B.N.F., Mélanges Colbert 142, f. 226-227 : lettre du 28/11/1666.

335 B.N.F., Mélanges Colbert 144, f. 416-417 : lettre du 30/5/1667.

336 B.N.F., Mélanges Colbert 153 bis, f. 480-481 : lettre du 16/6.

337 C 666 : lettre du 26/11/1720.

338 Ibid., lettre du 18/4/1721.

339 C 670 et C 666.

340 C 552, ordonnances de 1762, f. 6 r° v° et 9 r° v° : ordonnances des 9/6 et 9/7.

341 C 544, ordonnances de 1724, p. 18-19 : 31/1 ; ordonnances de 1725, p. 40-41 : 18/5.

342 Nous en avons trouvé trois, glissés au milieu d’un lot d’états au vrai des recette et dépense des tailles de l’élection du Mans, datant des années 1759,1761 et 1764 : C 690.

343 C 666 : lettre de d’Ormesson du 30/1/1721.

344 C 336, p. 197.

345 B.N.F., Mélanges Colbert 108, f. 54-55 : lettre du 5/4/1662.

346 C 683 : ordonnance du 23/12/1662. B. N. F., Mélanges Colbert 113, f. 618 : lettre du 24/12/1662.

347 B.N.F., Mélanges Colbert 115, f. 355-356 : lettre du 22/3/1663.

348 C 683 : ordonnances des 3/4, 12/4 et 20/4/1663.

349 B.N.F., Mélange Colbert 118 bis, f. 545-546 : lettre du 22/11/1663.

350 C 683 : ordonnance du 17/9/1663.

351 Lettre du 22/11/1663.

352 C 697.

353 B.N.F., Mélanges Colbert 144, f. 416-417 : lettre du 30/5/1667 ; 145, f. 419-420 : lettre du 29/9/1667.

354 B.N.F., Mélanges Colbert 147, f. 300 : lettre du 1/3/1668.

355 B.N.F., Mélanges Colbert 153 bis, f. 480-481 : lettre des trésoriers de France du 16/6/1669.

356 C 697 et C 698.

357 C 538, année 1673, à la date.

358 C 546,1733, p. 6-7 : ordonnance du 12/1.

359 Au milieu du XVIIIe siècle, un receveur particulier des tailles fournit une caution de 6 000 livres, un receveur général des finances de 20 000 livres.

360 Exemple : acte de réception de caution de Jean Mégissier, receveur des tailles de l’élection d’Angers, le 2/11/1701. C 541, année 1702, p. 20-21.

361 Sous les cotes C 682, C 688-689 et C 693-694, on trouve toutefois des états au vrai des élections de Saumur, Mayenne, La Flèche, Loudun, Château-du-Loir et Laval remontant au milieu du XVIIe siècle.

362 C 687. Cette liasse renferme des états au vrai de la recette des tailles des élections d’Amboise, Chinon et Richelieu entre 1716 et 1773 (séries lacunaires).

363 Citons aussi, sous la cote C 695, les états au vrai des receveurs généraux des finances de la généralité de Tours pour la période 1724 à 1784, avec quelques lacunes.

364 C 538, année 1682, lettres d’état des 10/7, 17/7,22/7,16/11, 18/11 (2) et 30/12/1682, p. 78-79, 79-80, 82, 109 (2), 110 et 130.

365 La liasse C 699 contient ainsi 19 inventaires dressés après le décès d’un comptable entre 1699 et 1770.

366 A.N., G7 519, année 1684, pièce 47 : lettre du receveur général au contrôleur général des finances du 14/6/1684.

367 Comte tenu des lacunes de la documentation, le nombre d’affaires repérées n’est pas exhaustif.

368 C 540, 1692, p. 77. C 541, 1701, p. 34. C 544, 1725, p. 13. C 545, 1730, p. 85. C 546, 1733, p. 26-27 ; 1734, p. 80. « Exceptionnelles », par opposition avec les inspections « ordinaires » prévues quatre fois par an.

369 Sur Rollot de la Tour, cf. DESSERT (Daniel), Argent, pouvoir..., ouvr. cit., p. 685-686. Il sert de prête-nom aux deux autres receveurs généraux des finances, les frères Mailly.

370 CHARMEIL (Jean-Paul), ouvr. cit., p. 181-182.

371 C 439, années 1727-1728, p. 2-3. C 441, année 1743, p. 96-97.

372 A.D. Cher, C 1 081 : lettre du 9/6/1732.

373 C 701 : arrêt du Conseil du 29/4/1768 (imprimé) et lettre du contrôleur général des finances L’Averdy du 20/5. L’édit de décembre 1764 prévoit une série de mesures visant à la liquidation des dettes de l’Etat. Cf. FELIX (Joël), Finances et politique..., ouvr. cit., p. 147-180

374 L’article 4 de l’arrêt du Conseil du 30/10/1767 prévoyait que les intendants retireraient dorénavant des parties prenantes leurs titres nouveaux pour les faire parvenir à d’Ormesson. Plus ambigu, l’article 5 obligeait les parties prenantes non employées sous leur nom dans les états du roi à représenter non seulement leurs titres nouveaux, mais aussi tous leurs titres de propriété, sans préciser à qui elles devaient s’adresser, intendant ou trésoriers de France comme par le passé.

375 « Nous voilà totalement dépouillés d’une de nos principales fonctions qui sera dévolue pour l’avenir à Mrs les intendans », avaient écrit les trésoriers de France d’Aix à leurs confrères de Tours. C 701 : lettre du 16/12/1767.

376 C 669, frais de la compagnie, année 1778. Le procès-verbal, du 29/12/1778, suivi de l’inventaire après décès, se trouvent dans la liasse C 700.

377 C 38, lettre des trésoriers de France à Necker du 28/4/1780.

378 C 898 : lettre de D.-F. Brousse de Gersigny, greffier du bureau des finances, à Necker du 27/4/1779 ; lettre de Necker à Du Cluzel du 20/5 suivant.

379 C 38, lettre des trésoriers de France à Necker du 28/4/1780.

380 Ibid., lettre de Necker à Du Cluzel du 12/5/1780 et mémoire joint.

381 Information aimablement communiquée par Claude Petitfrère.

382 MARION (Marcel), Dictionnaire..., ouvr. cit., p. 402-404.

383 Ibid., p. 402-403. C 30 : lettre de Necker à Du Cluzel du 26/9/1780.

384 PATAS DU BOURGNEUF (Jean-Léon), Mémoires sur les privilèges et fonctions des trésoriers généraux de France..., Orléans, 1745, p. 159. C 676 : arrêt du Conseil du 29/1/1684 (imprimé).

385 A.M. Tours, BB 57, f. 95 r° et 107 r° v° : délibérations des 3/7 et 4/9/1680 ; BB 58, f. 30 r° et 50 r° : délibérations des 12/6 et 25/9/1686. Sur les octrois de Tours, cf. PETITFRERE (Claude), « Les embarras financiers d’un corps de ville... », art. cit.

386 C 1 268 : baux de la seconde moitié des octrois de Richelieu (procès-verbaux, 1695-1786).

387 A.M. Tours, CC 9 : arrêt du Conseil du 14/6/1689.

388 A.N., G7 521, année 1693, pièces 116-117 : lettres de Hue de Miromesnil au contrôleur général des finances, 27 et 28/3/1693.

389 Sur les privilèges des trésoriers de France en la matière, cf. infra, chapitre VI, B, 2 : Les exemptions d’impôts et les avantages fiscaux.

390 Cf. infra, chapitre V, D, 2 : Les trésoriers de France sur la scène locale.

391 A.N., G7 521, année 1693, pièce 122 : lettre du 31/3/1693.

392 Ibid., pièce 119.

393 A.M. Tours, BB 60, f. 392 r° : délibération du 24/11/1700 ; CC 10, bail des octrois de Tours, 1713.

394 VANNIER (Jean), ouvr. cit., p. 109.

395 C 543, année 1718 : ordonnance du 30/12/1718, p. 87-89.

396 A.M. Tours, BB 62, f. 380 r° v° : délibération du 4/1/1719.

397 BINOIS (Anne), Le corps de ville de Tours de 1718 à 1738. Son fonctionnement, ses membres, ses activités, Mémoire de maîtrise dact.. Université de Tours, 1997, t. 1, p. 93. Sur les octrois de Tours dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, cf. la thèse en préparation de Béatrice Baumier-Legrand.

398 La séance de 1750 est présidée par Antoine Girollet, celles de 1756 et 1762 par Barthélemy-Olivier Gauffereau, celle de 1774 par Jean Verger, celle de 1780 par Jean-Barthélemy Gauffereau (lacune pour 1768). En 1786, ce dernier envoie une lettre au substitut du procureur de l’élection pour lui annoncer qu’il ne fera pas le déplacement, en raison du mauvais temps et d’affaires personnelles qui le retiennent à Tours. C 1 268 : procès-verbaux des 18/12/1750, 11/12/1756, 11/12/1762,31/12/1774,16/12/1780 et lettre du 11/12/1786.

399 C 330 : lettre du 31/3/1757.

400 Ibid., lettre du subdélégué du Mans du 31/3/1757.

401 Ibid., lettre du subdélégué de Richelieu du 1/4/1757 ; des élus de Laval du 27/3/1757 ; des élus de Château-Gontier du 30/3/1757. Le renouvellement du bail, dans les chefs-lieux d’élection, intervient tous les six ans.

402 A.D. Mayenne, C 188 : lettres aux élus de Laval des 10/7 et 4/9/1750.

403 C 330 : lettre du 30/3/1757.

404 C 550 : ordonnances de l’année 1750. C 931 : comptes de la compagnie, frais de l’année 1750. Nous ne connaissons pas les noms des officiers chargés de procéder à l’adjudication des octrois dans les villes de Loches, Le Mans, Château-du-Loir, Angers et Montreuil-Bellay.

405 C 330 : lettre de M. de Courteilles, intendant des finances, à Savalette de Magnanville du 2/7/1750. Le 26 octobre 1703, par exemple, la compagnie rend une ordonnance annonçant la publication du bail des octrois de Saumur : C 541, année 1703, p. 48-49.

406 C 927, 1er dossier : lettre de C.-M. Godard d’Assé au procureur du roi du 6/5/1762.

407 C 669 : comptes de la compagnie (1759-1790), dépenses de l’année 1786.

408 C 676 et C 677.

409 C 676, ordonnance du 26/7/1681.

410 Ibid., ordonnance du 26/11/1682.

411 SMEDLEY-WEILL (Anette), ouvr. cit., p. 309. De nombreux travaux existent sur ce sujet. Sur l’endettement des villes en Franche-Comté et l’action de l’intendant, cf. BROSSAULT (Colette), οuvr. cit., p. 139-141.

412 C 538, année 1682, p. 45-47 et 49-51 : ordonnances du 16/3 et du 18/3.

413 C 540, année 1691, p. 35-36 et 37-38 : ordonnances du 28/5.

414 BELLEE et MOULARD, Inventaire sommaire des archives départementales de la Sarthe antérieures à 1790. Supplément à la série E, Le Mans, 1870, p. 148

415 C 540, année 1697, p. 62 : ordonnance du 15/7.

416 C 548, année 1737, p. 122-124 : ordonnance du 9/8.

417 C 554, année 1767, f. 5 v° : ordonnance du 18/2.

418 Opinion, entre autres, d’Edmond Esmonin : ESMONIN (Edmond), La taille en Normandie au temps de Colbert (1661-1683), Paris, 1913. p. 41-43. Le problème, c’est qu’à l’époque où cet historien étudie l’activité des trésoriers de France, l’intendant s’est déjà arrogé leurs prérogatives, ce qui peut expliquer que la qualité de leur travail, dont ils sentent de plus en plus l’inutilité, tende à se dégrader. Pour que le raisonnement tienne, il faudrait démontrer que le déclin de leur assiduité précède l’instauration des commissaires départis.

419 VIGOUROUX (Bernard), La municipalité de Chinon au XVIIIe siècle. Mémoire de maîtrise dact.. Université de Tours, 1983, p. 388.

420 A Lyon, 32,7 % des sentences rendues par la compagnie entre 1649 et 1653 sont relatives au contentieux fiscal, un écart important par rapport à Tours, en des temps postérieurs. BAYARD (Françoise), « Les activités... », art. cit., p. 241-270.

421 C 538-539, C 543-544 et C 552-553. Résultats généraux du sondage : cf. supra, chapitre I, E, 2 : Mesurer l’activité du bureau des finances ?

422 Pour la dernière période sondée, les registres de lettres patentes de 1762 et 1763 ont disparu. Ceux des années 1764 à 1766 ne recèlent aucune ordonnance sur le fait des finances prononcée à la suite d’une plaidoirie du procureur du roi. Celui de 1767 en contient une relative au domaine. C 443, année 1767, f. 15 r°-16 r°.

423 C 538, année 1682, p. 40-41.

424 Ibid., p. 45-47 et 49-51.

425 Ibid., p. 51-52.

426 Ibid., p. 52-53, 54-55 et 55-56.

427 Ibid., p. 81 et 112-113

428 Ibid, p. 27-28.

429 C 538, année 1682, p. 31-32, 59-60, 75, 80, 103-104, 104, 114 : ordonnances des 25/2, 20/4, 30/6,20/7,25/9,2/10 et 1/12.

430 Ibid., p. 6, 9, 54, 64-65, 111 : ordonnances des 7/1, 9/1, 7/4, 8/5 et 23/11.

431 Ibid., p. 29 : ordonnance du 23/2.

432 Ibid., p. 6-8 : ordonnance du 9/1. Autres sentences p. 10 (12/1), 12-14 (16/1), 14-16 (21/1) et 129 (30/12).

433 C 543, 1722, p. 50 et 95-96 : ordonnances des 20/4 et 6/11 Autres sentences : C 538, 1682, p. 123-127 (22/12 : levée des scellés apposés sur le coffre d’un ancien receveur des tailles du Mans) ; C 543, 1722, p. 36 (2/3), 80-81 (8/7) et 96 (6/11).

434 C 538, année 1682, p. 108 et 114 : ordonnances des 18/11 et 1/11 ; p. 88 : ordonnance du 29/7 (demande de dispense émanant du syndic de La Haye, en Touraine).

435 Ibid., p. 106 : ordonnance du 30/10 ; p. 36 et 92 : ordonnances des 6/3 et 26/8.

436 Ibid., p. 70 et 78 : ordonnances des 12/6 et 8/7.

437 La justice des trésoriers de France est gracieuse, mais il faut compter avec les frais de déplacement ou de procureur, sans oublier que certaines prestations donnent lieu au versement d’épices à la compagnie, au parquet et au greffier.

438 C 538,1682, p. 16-17 : ordonnance du 23/1.

439 Notamment deux brodeurs et un aubergiste, auxquels ils réclament des arrérages de rentes. C 552,1762, f. 2 v°-3 r° : ordonnance du 20/1.

440 Nous n’avons pu déterminer en quoi consiste ce droit.

441 C 538, année 1682, p. 14 : ordonnance du 21/1.

442 C 543, année 1722, p. 92.

443 Ibid., p. 47-48 et 103-104 : ordonnances des 17/4 et 30/12/1722.

444 C 538, 1682, p. 78 : ordonnance citée du 8/7.

445 Cité par ANTOINE (Michel), Le Conseil du roi sous le règne de Louis XV, Genève-Paris, 1970, p. 361-371.

446 A.N., Κ 890, pièce 50.

447 Cf. infra, chapitre IV, B, 3 : La contribution des trésoriers de France à la modernisation du réseau routier et à l’embellissement des villes.

448 BELY (Lucien) (dir.), ouvr. cit., p. 97-99 (art. Assemblées provinciales).

449 A.D. Allier, C 263 : lettre du 6/8/1787.

450 De son côté, l’intendant Daine obtient la fonction de commissaire du roi dans l’assemblée générale et l’assemblée provinciale de Touraine. BOUCHERON (Louis), Les assemblées provinciales de 1787 en Touraine. Les origines du département d’Indre-et-Loire, Tours, s.d., p. 17 et 61. Concernant l’assemblée du Maine, le négociant Le Prince d’Ardenay fait le récit suivant : « L’assemblée provinciale provisoire du Maine commença le 6 octobre 1787 ; l’ouverture en fut faite par M. Petitot (sic), trésorier de France, commissaire du roi ». LE PRINCE D’ARDENAY (J.-Β-Η.-Μ.), Mémoires... (1737-1815), Le Mans, 1880, p. 211.

451 Ibid., p. 68 et 73. GRANDMAISON (C.-L.), La commission intermédiaire de l’assemblée provinciale de Touraine, 1787-1790, Paris, 1872, passim.

452 TOURNERIE (Jean-André), « La fin de l’intendance de Tours », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, t. 85, n° 3,1978, p. 401-438.

453 Le département de la taille pour 1789 est effectivement réalisé par l’intendant.

454 BOUCHERON (Louis), ouvr. cit., p. 154-155.

455 C 447, p. 79-83 : « Du cérémonial et autres formes que Sa Majesté entend être observées, tant par les commissions intermédiaires des provinces de Touraine, Anjou et Maine, que par MM. les trésoriers de France du Bureau des finances de Tours et officiers des élections desd. provinces lors des opérations du département de 1790 », 4/10/1789.

456 Elles furent en fait réceptionnées par le subdélégué Gentil, Daine ayant déserté son poste en septembre 1789.

457 Son administration fait l’objet de nombreuses critiques dans les cahiers de doléances. Celui de La Milesse (Maine), par exemple, accuse : « Nulle règle pour l’imposition de la taille, accessoires, capitation et vingtième, tout est arbitraire de la part de M. l’intendant, des collecteurs et de MM. de l’élection (...) qui eux-mêmes sont parties intéressées pour leurs fermiers ». Cahiers de plaintes et doléances des paroisses de la province du Maine..., ouvr. cit., t. 3, p. 111.

458 BOUCHERON (Louis), ouvr. cit., p. 158. Le négociant Le Prince d’Ardenay, membre de la commission intermédiaire du Maine, raconte dans ses mémoires s’être rendu dans les élections de Mayenne, Laval, Château-du-Loir et La Flèche pour y procéder à la répartition de l’impôt en compagnie de Jannart : LE PRINCE D’ARDENAY (J.-B.-H.-M), ouvr. cit., p. 217.

459 C 736, f. 175 v°-176 r° : délibération de la commission intermédiaire de Touraine, 3/11/1789 ; f. 178 r° v° : délibération du 7/11 (département des impositions dans l’élection de Tours).

460 Ibid., f. 191 v°-192 r° : délibération du 7/12/1789 ; f. 204 r° v° : délibération du 17/12/1789 (réformation du département de l’élection de Tours).

461 C 738, p. 7 : délibération de la commission intermédiaire de Touraine du 4/1/1790.

462 C 669 : comptes de l’année 1789.

Table des illustrations

Titre Tableau 8 : Recette de la taille et du taillon dans l’élection de Mayenne (1648-1653)
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Titre Tableau 9 : Part de l’impôt payé par chaque élection en 1617, 1620 et 1629
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Titre Tableau 10 : Évolution de la part d’impôt fournie par chaque élection (1617-1629)
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Titre Tableau 11 : Répartition des feux dans la généralité de Tours vers 1686253
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Titre Tableau 12 : Répartition de la taille dans la généralité de Tours en 1635254
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Titre Tableau 13 : Rapport population/montant de la taille dans la généralité de Tours (1686-1690 et 1762-1766)257
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