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Vente internationale et droit vietnamien de la vente

 | 
Minh Hang Nguyen

Titre II. Effets du contrat et remèdes à l’inexécution

Chapitre 1. Pour une redéfinition des droits et obligations des parties

Texte intégral

  • 1 VCCI & DANIDA, Cẩm nang Hợp ðồng thýõng mại (Guide des contrats commerciaux), Hanoi, 2007, p. 75.
  • 2 Nguyen Ngoc Dien, Bình luận các hợp đồng thông dụng trong luật dân sự Việt Nam (Commentaires sur l (...)
  • 3 Voir VCCI & DANIDA, Cẩm nang Hợp ðồng thýõng mại (Guide des contrats commerciaux), Hanoi, 2007, p. (...)

1La lecture des articles du Code civil vietnamien concernant l’exécution du contrat de vente (l’article 428 à l’article 462) permet de conclure que le Code tend à protéger l’acheteur plus que le vendeur. Les obligations du vendeur sont nombreuses : obligation de délivrance, obligation de conformité, de conseil, de renseignement, de sécurité… L’acheteur n’a que deux obligations : payer le prix et retirer la chose vendue. Sur les obligations de l’acheteur, il y a moins de règles impératives1. Les obligations du vendeur et ses responsabilités en cas de non-respect du contrat sont stipulées de façon très détaillée. En revanche, les responsabilités de l’acheteur ne sont pas toujours précisées. Le Code ne prévoit pas de sanctions concrètes pour l’acheteur en cas de non-respect de ses obligations, sauf payer les intérêts en cas de retard dans le paiement. Le Code civil ne reconnaît pas au vendeur le droit de déclarer le contrat résolu en cas de non-paiement de l’acheteur. Il en est de même dans le cas où l’acheteur ne prend pas la livraison. Il ne s’agit pas d’une omission du législateur2 mais de son souci de protéger et de privilégier l’acheteur3.

2Cet esprit se manifeste par exemple par l’article 442 du Code civil qui impose au vendeur une obligation d’information. Il semble que ce soit une règle impérative : en tout cas (que le contrat le stipule ou non), l’acheteur a le droit d’exiger de son vendeur d’exécuter cette obligation. En cas de défaillance du vendeur, l’acheteur dispose du droit de résoudre le contrat et de demander les dommages-intérêts qui en résultent. L’on voit nettement, à partir de cette disposition, que le législateur se soucie plus de la protection des intérêts de l’acheteur on pense surtout au consommateur – que de celle du vendeur –souvent producteur ou professionnel en la matière.

  • 4 M. Pham Duy Nghia a même insisté sur la nécessité de donner priorité au vendeur : Pham Duy Nghia, (...)
  • 5 Par exemple, la règle du prix déterminable selon le prix du marché est inspirée du droit américain
  • 6 Par exemple, l’article 58 de la LCV de 2005 a repris un usage largement accepté dans la vente inte (...)

3La nouvelle Loi commerciale : une inspiration importante de la CVIM. Ici, il convient de faire la distinction entre transactions civiles et transactions commerciales. Différente du Code civil qui tend à privilégier l’acheteur dans le souci de protéger les consommateurs, la Loi commerciale doit assurer aux deux parties un traitement égalitaire4. Dans la Loi commerciale de 1997, on ne trouve pas de règles privilégiant l’acheteur comme dans le Code civil. De plus, si on fait la comparaison entre la nouvelle Loi commerciale et l’ancienne, on peut constater une réforme radicale en ce qui concerne les droits et obligations des parties à un contrat de vente. Ces stipulations sont inspirées des textes modernes tels que la CVIM, le Code uniforme de commerce américain5, les usages du commerce international relatifs à la vente6. La plus nette est l’inspiration de la CVIM.

  • 7 Les règles comparables ou identiques de la LCV de 2005 et de la CVIM seront révélées au fur et à m (...)
  • 8 Nguyen Thi Mo, Sửa ðổi Luật Thýõng mại Việt Nam phù hợp với pháp luật và tập quán thýõng mại quốc (...)

4La lecture des dispositions de la nouvelle Loi commerciale du Vietnam nous permet de conclure qu’entre celle-ci et la CVIM, il existe un grand nombre de points communs, notamment en ce qui concerne l’exécution de la vente. Il est apparemment facile de remarquer que les rédacteurs de la LCV se sont largement référés à la CVIM. Plusieurs articles sur l’exécution de la vente reprennent les dispositions de l’instrument uniforme. Par exemple, sur l’obligation de livraison, les articles 35 et 36 de la LCV de 2005 sont très comparables aux articles 31 et 32 de la CVIM. En traitant le lieu de paiement, l’article 54 de la LCV et l’article 57 de la CVIM posent la même règle7. La nécessité de se référer à des instruments internationaux comme la CVIM dans la rédaction de la nouvelle Loi a été très soulignée par le groupe de travail d’amendement de la Loi commerciale8. L’utilité de cette référence est considérable : assurer la compatibilité du droit vietnamien au droit international de la vente, d’une part et réduire les coûts d’adhésion une fois que le Vietnam aura ratifié la Convention de Vienne, d’autre part, puisque ne se posera pas la question d’amender la nouvelle Loi commerciale.

  • 9 Selon quelques spécialistes, il existe des dispositions de la Convention qui sont plus favorables (...)

5Le déséquilibre entre les droits et obligations du vendeur et de l’acheteur, nettement observé dans le droit civil, n’existe plus dans la Loi commerciale. Nous essaierons, dans ce chapitre, de montrer que la CVIM permet un équilibre assez souple entre le vendeur et l’acheteur en ce qui concerne les obligations nées du contrat9. On peut constater que c’est grâce à cette inspiration des textes conventionnels que la Loi commerciale retrouve un équilibre juridique et assure ainsi une sécurité plus grande aux parties à un contrat dans le cadre d’une vente commerciale.

6Les analyses qui suivent vont également montrer qu’entre les deux systèmes, il existe toutefois des différences. La CVIM règlemente dans le détail le comportement de chacun des contractants, offrant ainsi au système vietnamien des modèles pour une éventuelle réforme de son droit de l’exécution de la vente. Sur les devoirs de l’acheteur par exemple, la Convention de Vienne s’attache à l’importance du comportement qu’il doit adopter en cas de défaut et à faire peser sur lui un devoir de vérification de la marchandise, un devoir de dénoncer rapidement au vendeur les défauts constatés.

7La supériorité des règles de la CVIM relatives aux effets de la vente sera éclairée au fur et à mesure de nos analyses sur les obligations du vendeur et celles de l’acheteur. D’une part, elle offre une redéfinition des effets de la vente à l’égard du vendeur en regroupant ses obligations en deux : celle de livraison et celle de conformité (section 1). D’autre part, à part l’obligation de payer et de prendre la livraison, elle fait peser sur l’acheteur certains devoirs de comportement correct dans le but d’assurer une sécurité juridique plus grande (section 2).

SECTION 1 - REDÉFINITION DES OBLIGATIONS DU VENDEUR

8La troisième partie de la Convention énonce des « dispositions générales » puis elle précise successivement « les obligations du vendeur » ; « les obligations de l’acheteur » ; « le transfert des risques » et « les dispositions communes aux obligations du vendeur et de l’acheteur ». En fait, pour définir les obligations du vendeur, il convient de se référer aux chapitres I, II et V de la troisième partie.

9Au plan général, l’article 30 de la CVIM stipule que « Le vendeur s’oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention, à livrer les marchandises, à en transférer la propriété et, s’il y a lieu, à remettre les documents s’y rapportant ». L’article 34 de la LCV de 2005 pose une disposition parallèle. Il est généralement accepté que l’obligation principale du vendeur porte sur la livraison de marchandises.

  • 10 Nguyen Ngoc Dien, Bình luận các hợp đồng thông dụng trong luật dân sự Việt Nam (Commentaires sur l (...)

10Beaucoup d’articles de la LCV et du Code civil sont réservés aux obligations du vendeur. Pourtant, il est difficile de les identifier. Elles sont nombreuses : l’obligation de livraison, de transfert de propriété de la marchandise, l’obligation de fournir les informations d’usage, l’obligation de conformité, l’obligation d’assurer le droit de propriété de l’acheteur, l’obligation de garantie. Certains auteurs vietnamiens ont essayé de simplifier les obligations du vendeur en les classant par groupes : les obligations au moment de la livraison (livraison proprement dite, transfert de propriété de la marchandise), celle de fournir les informations d’usage et les suivantes, comprenant l’obligation de conformité, l’obligation d’assurer le droit de propriété de l’acheteur, l’obligation de garantie)10. Cette classification fait l’objet de plusieurs critiques, puisqu’elle considère le moment de la livraison comme un point de repère à partir duquel certaines obligations du vendeur s’éteignent et d’autres commencent à peser sur lui. En fait, toutes ces obligations pèsent sur le vendeur à partir du moment où le contrat prend effet.

11Pour une meilleure analyse des obligations du vendeur, il convient de les réorganiser, ce que fait la CVIM en les regroupant en deux : obligation de livraison et obligation de conformité. Cette dernière comprend la conformité matérielle et la conformité juridique. Les autres obligations ne sont qu’accessoires des deux obligations principales.

I - L’obligation de livraison

1 - La date et le lieu de livraison

12La Convention de Vienne comprend des dispositions précises relatives aux modalités de livraison, répondant ainsi à des problèmes importants en pratique : la détermination du lieu où la marchandise doit être mise à disposition et la date à laquelle cette mise à disposition doit intervenir. Les solutions des deux systèmes paraissent identiques, pourtant, les dispositions de la CVIM sont plus précises que celles du droit vietnamien, surtout en ce qui concerne la détermination du délai de livraison.

  • 11 Le transfert des risques sera abordé plus loin, voir infra, p. 267.
  • 12 Le transfert de la propriété de la marchandise est une question importante de la vente, exclue du (...)

13Cette détermination du lieu et de la date de livraison permet de préciser à partir de quel moment le vendeur est libéré de son obligation et à quel moment l’acheteur doit retirer la marchandise, car c’est là que s’opère le transfert des risques11 et de la propriété de la marchandise12.

a - La date de livraison

14Règle générale. La CVIM et la LCV de 2005 adoptent des règles presque identiques relatives au délai de livraison. L’article 37 de la LCV de 2005 est le parallèle de l’article 33 de la CVIM, selon lequel le vendeur doit livrer les marchandises à la date fixée par le contrat, ou déterminable par référence au contrat. Les deux autres règles permettent aux parties de déterminer la date de livraison si le contrat fixe une période ou s’il est muet sur la question.

  • 13 Art. 37-2 LCV de 2005 ; art. 33.b CVIM.

15Une période de livraison et le droit de choisir la date de livraison. La fixation d’une période de livraison est très couramment utilisée en matière de commerce international. Lorsqu’il est convenu que la livraison doit se faire au cours d’une période définie, c’est au vendeur d’en choisir la date à un moment quelconque de cette période13. Cette solution permet au vendeur une certaine flexibilité dans la préparation des marchandises et de leur transport (s’il a l’obligation de s’occuper du transport). On retrouve aussi le principe selon lequel il faut laisser chaque contractant s’organiser afin de permettre de le faire au moindre coût.

  • 14 Audit Bernard, op. cit., n° 82, p. 83. Heuze Vincent, op. cit., n° 247, p. 221, Neumayer Karl. H, (...)
  • 15 Les ventes FOB sont très fréquentes au Vietnam étant donné que plusieurs entreprises vietnamiennes (...)

16Exception. La solution retenue par les deux systèmes est donc identique. Toutefois, différente de la LCV, la CVIM y fait une exception en prévoyant dans son article 33, qu’à titre exceptionnel, ce choix appartient à l’acheteur. Il s’agit là de circonstances particulières pour l’acheteur quand c’est lui qui doit organiser le transport ou le stockage des marchandises14. À première vue, il nous paraît difficile d’accepter que l’acheteur ait le droit de décider la date d’exécution d’une obligation du vendeur, puisqu’en principe, chaque contractant peut librement organiser l’exécution de son obligation conformément aux termes du contrat. Nous découvrons par la suite que cette exception que la LCV ne prévoit pas a une valeur pratique considérable pour les ventes internationales. Plus concrètement, elle peut s’appliquer raisonnablement à tout contrat de vente incorporant le terme FOB (ou FAS) des Incoterms. Conformément au terme FOB15, c’est à l’acheteur de choisir un transporteur auquel le vendeur livre la marchandise. Dans ce cas, un certain délai lui est nécessaire pour préparer le transport et ensuite communiquer au vendeur la date prévue de livraison pour que ce dernier prépare la marchandise. La livraison est ainsi bien organisée : au jour prévu par l’acheteur, le vendeur met la marchandise au port d’exportation et le bateau arrive à ce moment précis. La concordance des actes des deux parties leur permet d’exécuter leur obligation à moindre coût : le vendeur n’a pas à payer les frais de dépôt des marchandises au port ; quant à l’acheteur, son bateau ne restera pas longtemps au port à attendre les marchandises.

  • 16 Le Code civil vietnamien de 2005 prévoit dans son article 432-2 qu’en l’absence d’accord entre les (...)

17Donc, l’objectif des rédacteurs de la CVIM est d’assurer non seulement la sécurité juridique de la transaction mais aussi son utilité économique. Par rapport à celle de la LCV, la règle de la CVIM nous paraît être plus adaptée au contexte international, compte tenu des difficultés pour organiser le transport. Elle est plus flexible que la solution de la LCV et fait preuve d’un réalisme qui n’est pas toujours de mise en droit vietnamien. Si les rédacteurs de la LCV n’ont pas transposé cette règle, c’est peut-être parce qu’ils n’ont pas entrevu les situations où elle pourrait s’appliquer à une vente internationale16.

  • 17 Le délai raisonnable est directement inspiré des droits anglais et américain : Lamazerolles Eddy, (...)

18Délai raisonnable. Si dans le contrat, les parties ne sont pas convenues de la date ou du moment de livraison, la CVIM, comme la LCV de 2005, prévoient une solution. Aux termes de l’article 33-c de la CVIM et de l’article 37-3 de la LCV de 2005, à défaut d’un délai déterminé ou déterminable par référence au contrat, la livraison doit intervenir dans un délai raisonnable17. Bien que cette notion fasse l’objet d’une appréciation circonstanciée par le juge ou l’arbitre, elle est réaliste parce qu’en pratique, il est apparemment impossible de fixer un délai correspondant à toutes les situations. En outre, cette solution flexible oblige les parties à une conduite de bonne foi, car le délai raisonnable est le délai légitimement attendu par les parties au contrat.

  • 18 En ce sens, voir Audit Bernard, La vente internationale de marchandises – Convention des Nations U (...)
  • 19 Neumayer Karl. H, Ming Catherine, Dessemontet François, Convention de Vienne sur les contrats de v (...)
  • 20 Le Tribunal Cantonal de Sion, décision n° C1 97 288, datée du 29 juin 1998. Source : http://www.un (...)

19Pour apprécier le caractère raisonnable d’un délai de livraison, les juges et arbitres vietnamiens sont invités à se référer à la doctrine et à la jurisprudence de la Convention. Il dépend de l’état et de la nature de la marchandise (disponible ou à fabriquer, denrées ou machines)18, du but du contrat, des circonstances du contrat, des usages, mais aussi de ce qui correspond à « une conduite commerciale acceptable dans la même situation » et « à ce qui est usuel dans une telle situation »19. Dans une vente entre une société italienne et une compagnie suisse, dont le délai de livraison n’était pas fixé, l’acheteur suisse assigne son cocontractant pour retard de livraison. Le tribunal conclut que le vendeur a accompli son obligation en livrant la marchandise dans un délai raisonnable, puisque la livraison dans ce délai n’a causé aucun dommage à l’acheteur20. La solution retenue par le juge suisse est très judicieuse. Un délai est raisonnable lorsqu’il apparaît que ce délai est acceptable pour l’acheteur et ne conduit à aucun frais supplémentaire pour celui-ci (ou n’est pas contraire à ce à quoi s’attendait l’acheteur). Le juge a ainsi suivi l’esprit des rédacteurs de la CVIM d’assurer les intérêts légitimes des parties et d’optimiser l’utilité économique du contrat. À partir de ce cas jurisprudentiel, on peut exiger que les parties respectent le principe de la bonne foi en déterminant le délai raisonnable.

b - Le lieu de livraison21

  • 21 L’article 31 de la CVIM est supplétif et ne s’applique que si les parties n’ont pas convenu du lie (...)

20Lorsqu’il s’agit de définir le lieu de la livraison, les solutions de la Convention de Vienne et de la LCV sont presque les mêmes. On trouve dans l’article 35 de la LCV des règles comparables à celles de l’article 31 de la CVIM.

  • 22 Art. 31(b et c) – CVIM ; art. 35.2(c et d) - LCV de 2005.
  • 23 Ou sa résidence si le vendeur est une personne physique.

21Les marchandises sont quérables. La CVIM, comme la LCV, énoncent le principe selon lequel, c’est à l’acheteur de venir chez le vendeur retirer les marchandises22. L’obligation de livraison du vendeur consiste seulement « à mettre les marchandises à la disposition de l’acheteur au lieu où le vendeur avait son établissement23 au moment de la conclusion du contrat ».

  • 24 Art. 426 et art. 289 C.civ.vn 1995.

22Sur le caractère portable ou quérable des marchandises, on trouve deux solutions contradictoires dans la Loi commerciale et dans le Code civil. À la différence de la LCV de 2005, selon l’article 433 et l’article 284 du Code civil de 200524, les marchandises sont portables : le vendeur doit exécuter son obligation de livraison au siège (ou à la résidence) de l’acheteur. Cette contradiction nous conduit à poser la question : quelle est la solution la plus adaptée à la situation au Vietnam ?

  • 25 Nguyen Ngoc Dien, Bình luận các hợp đồng thông dụng trong luật dân sự Việt Nam (Commentaires sur l (...)

23Les Vietnamiens ont pris l’habitude d’aller au siège du vendeur pour la conclusion du contrat et c’est là que la livraison a lieu. Il s’agit certes des contrats civils. Mais il en est de même des contrats commerciaux. Les achats par téléphone à distance, où l’acheteur reste chez lui à attendre la livraison du vendeur, ne sont pas encore très fréquents au Vietnam. Dans la pratique, les acheteurs n’ont pas l’habitude de penser qu’ils ont le droit de recevoir les marchandises chez eux. Quant aux vendeurs, ils ne sont pas en mesure de savoir qu’il leur appartient l’obligation de livrer à l’établissement ou au domicile des acheteurs25. Cette disposition du Code civil paraît inadaptée à la pratique. C’est pour cette raison que nous préférons la solution de la Loi commerciale puisqu’elle convient mieux à la pratique et aux habitudes des Vietnamiens.

  • 26 Neumayer Karl. H, Ming Catherine, Dessemontet François, Convention de Vienne sur les contrats de v (...)

24Mise à disposition et remise des marchandises. Dans les hypothèses prévues par les alinéas b et c de l’article 31, l’obligation du vendeur est de « mettre les marchandises à la disposition de l’acheteur ». La mise à disposition implique que le vendeur accomplisse les actes nécessaires à la prise de possession des marchandises par l’acheteur, sans forcément les lui remettre physiquement26. Le vendeur doit préparer les marchandises pour les livrer, c’est-à-dire les emballer, les individualiser, les mettre sur le lieu précis convenu. Il n’a pas à les charger sur le moyen de transport utilisé par l’acheteur pour leur enlèvement. Autrement dit, à la date de livraison, le vendeur a accompli son obligation de livraison une fois les marchandises préparées et livrées au lieu convenu, sans qu’elles soient prises effectivement par l’acheteur.

25À la différence de la mise à disposition, la remise des marchandises implique une livraison effective et physique. La remise des marchandises est exigée par l’article 31.a de la CVIM lorsque le contrat de vente implique un transport. Dans ce cas, le vendeur est tenu de « remettre les marchandises au premier transporteur pour transmission à l’acheteur ». La remise implique donc que le transporteur reçoive et prenne en charge les marchandises pour les amener à l’acheteur. Dans la pratique, la preuve de cette remise est matérialisée par un connaissement ou un récépissé que le transporteur remet au vendeur contre réception effective de la marchandise.

2 - Les actes de livraison

  • 27 Il convient de rappeler que ces dispositions sont supplétives et ne seraient donc pas applicables (...)

26Les actes de livraison : les obligations accessoires à l’obligation de livraison. Il appartient au vendeur, à côté de l’obligation de livraison, de prendre soin d’effectuer un certains nombre d’actes (on les appelle les obligations accessoires), à savoir : remettre à l’acheteur les documents se rapportant à la marchandise, conclure le contrat de transport et d’assurance, emballer et conditionner la marchandise et l’identifier27.

27En définissant des actes de livraison, la LCV et la CVIM apportent des stipulations parallèles. L’article 36 de la LCV de 2005 répète les termes de l’article 32 de la CVIM et, pour détailler l’obligation de remettre des documents se rapportant aux marchandises, l’article 42 LCV de 2005 et l’article 34 de la CVIM proposent des règles presque identiques. L’obligation d’emballer et conditionner la marchandise est précisée par l’article 35-2-d de la CVIM et l’article 39-1.d de la LCV. Il nous semble important d’insister sur l’enjeu économique de la détermination des actes de livraison, car cela conditionne la répartition des coûts d’acheminement entre le vendeur et l’acheteur.

  • 28 Par exemple, en ce qui concerne les frais de transport, le Code civil vietnamien précise : En l’ab (...)

28En définissant les actes que doit accomplir le vendeur dans le cadre de son obligation de livraison, on précise quels sont les coûts qu’il supporte. En effet, il devra supporter le coût de tous ces actes pour une exécution correcte de son obligation. En principe, il supporte les frais jusqu’à la bonne livraison de la marchandise28. La détermination du lieu et de la date de livraison aide à déterminer à partir de quand et à quel endroit le vendeur sera libéré de la charge financière de son obligation. On répartit ainsi entre le vendeur et l’acheteur les coûts liés à l’acheminement de la marchandise.

29Il s’agit là d’une question stratégique dans les ventes internationales qui impliquent souvent un transport de marchandises d’un pays à un autre. Si le législateur a emprunté ces stipulations de la CVIM, c’est peut être parce que la détermination de ces actes de livraison a également une portée pratique considérable sur la vente interne ou parce qu’il veut prévoir l’application de la Loi commerciale à une vente internationale.

  • 29 Neumayer Karl. H, Ming Catherine, Dessemontet François, Convention de Vienne sur les contrats de v (...)

30La date et le lieu de remise des documents. Si le contrat ne prévoit ni le moment ni le lieu de cette remise, c’est l’alinéa 2 de l’article 42 de la LCV de 2005 qui s’applique. Il précise que le vendeur est tenu de remettre les documents dans un délai raisonnable et au lieu raisonnable afin de permettre à l’acheteur de prendre la livraison. Pour déterminer ce qui est raisonnable, on peut prendre en compte les usages commerciaux dans la branche considérée ou les habitudes entre les parties et les circonstances du cas d’espèce. L’article 34 de la CVIM ne contient pas cette règle, les commentaires le complètent, en déduisant des principes qu’elle retient, que le vendeur doit fournir les documents dans un délai et dans un lieu raisonnables au regard des circonstances29. Ainsi, la solution des deux systèmes reste la même.

3 - Le moment de transfert des risques

  • 30 Le Code civil de 2005 règle cette question dans son article 440 selon lequel, le vendeur supporte (...)
  • 31 Art. 68 – CVIM, art. 60 – LCV de 2005.
  • 32 Art. 67 – CVIM, art. 58, 59 – LCV de 2005.
  • 33 Art. 69.2 – CVIM, art. 57 – LCV de 2005.
  • 34 Art. 69.1 – CVIM, art. 61 – LCV de 2005.

31Tout un chapitre de la troisième partie de la CVIM règle minutieusement le transfert des risques. C’est la preuve que déterminer le moment du transfert des risques reste une question importante dans la pratique et en cas de conflits, notamment lorsqu’il s’agit d’une transaction dont l’échelle dépasse les frontières d’un pays. Le législateur vietnamien en a également tenu compte, notamment en matière de droit commercial : si la LCV de 1997 ne contient qu’un article régissant le transfert des risques, dans la nouvelle Loi de 2005, cinq articles (57 à 61) traitent de cette question30. Il est à remarquer que ces articles sont très semblables aux articles 67, 68, 69 de la CVIM. Si le législateur retient les solutions de la Convention en ce qui concerne le transfert des risques, c’est parce qu’elles sont très concrètes et conviennent à la pratique. Elles prévoient les règles applicables à différentes situations : cas des marchandises vendues en cours de transport31, contrat prévoyant un transport32, vendeur tenu de livrer la marchandise en un lieu déterminé33 ou autres cas particuliers34.

  • 35 Audit Bernard, La vente internationale de marchandises – Convention des Nations Unies du 11 avril (...)

32Il n’est pas nécessaire de répéter ces dispositions communes aux deux systèmes. On peut tirer de ces règles l’idée fondamentale que les risques pèsent sur le contractant qui est le mieux placé pour s’entourer des précautions nécessaires lui permettant d’éviter la disparition fortuite de la chose ou de remédier aux conséquences économiques fâcheuses qui en découleraient35. Ainsi, le transfert des risques n’interviendra qu’avec le transfert de la maîtrise physique de la chose. Tel est le cas lorsque le lieu de livraison est déterminé, dans les locaux du vendeur par exemple.

  • 36 Si le vendeur est tenu de conclure un contrat d’assurance – selon le terme CIF (coût, assurance et (...)

33Lorsque l’acheminement de la marchandise jusqu’à l’acheteur requiert l’intervention d’un transporteur, les risques sont transférés à l’acheteur dès la remise de la chose à ce transporteur. Ce transfert de risque se conçoit parfaitement puisque le vendeur, en remettant la chose au transporteur, n’en n’a plus la maîtrise. Dès la livraison, l’acheteur n’a pas non plus la maîtrise physique de la marchandise, mais celle-ci est sous son emprise juridique : il peut prendre les mesures nécessaires pour éviter les avaries de la marchandise, en souscrivant une assurance par exemple36.

34Dans certains cas en revanche, les risques peuvent peser sur l’acheteur avant que celui-ci retire effectivement la chose. Ce sont les cas où le vendeur met la marchandise à la disposition de l’acheteur au lieu et à la date prévus dans le contrat, mais ce dernier n’exécute pas son obligation en n’en prenant pas livraison. L’acheteur contrevient ainsi au contrat et il doit supporter tous les risques pouvant survenir de la mise à disposition jusqu’à la prise effective de la marchandise.

II - L’obligation de conformité

35L’obligation principale du vendeur consiste à livrer la marchandise au lieu et à la date prévue, mais il faut que les marchandises livrées soient conformes. Dans la CVIM et la LCV de 2005, une partie importante des dispositions prescrivant les obligations du vendeur portent sur la conformité de la marchandise.

36Selon le plan de la section II du chapitre II de la Convention, intitulée « Conformité des marchandises et droits ou prétentions des tiers », la notion de conformité comprend la conformité matérielle (1) et la conformité juridique (2).

1 - La conformité matérielle

37Les articles 35 à 40 de la Convention traitent de la conformité matérielle de la marchandise. Lorsqu’elle définit le défaut de conformité, ses solutions ne sont guère différentes de celles du droit vietnamien, le législateur vietnamien les ayant reprises et introduites dans les nouveaux textes du droit des contrats. Sur la dénonciation du défaut, la jurisprudence conventionnelle peut être utile en ce qu’elle apporte des indications pratiques sur la détermination du délai raisonnable.

a - La notion du défaut de conformité

38Les points communs. Le défaut de conformité désigne, selon l’article 35 de la Convention, toute différence entre la quantité, la qualité, le type, ainsi que l’emballage ou le conditionnement de la marchandise livrée et ce qui est convenu au contrat. Les parties prennent souvent le soin de définir les principales caractéristiques des produits et, de ce fait, le vendeur manque à son obligation si les marchandises livrées ne satisfont pas à ces prescriptions.

39La détermination de la conformité devient plus délicate lorsque le défaut porte sur les caractéristiques ou les éléments auxquels les parties n’ont pas donné de précisions. Dans de telles situations, les parties devront avoir recours aux solutions offertes par l’article 35.2 de la CVIM. Le texte précise, qu’à moins que les parties n’en aient convenu autrement, les marchandises doivent être propres à remplir l’usage auquel elles servent habituellement, voire à remplir un usage spécial porté à la connaissance du vendeur. Les règles énoncées par l’article 39 de la LCV de 2005 sont identiques à celles de l’article 35.2 de la CVIM. Les deux articles prévoient en outre que ne sont pas conformes les marchandises dont la qualité est inférieure à celle de l’échantillon ou modèle.

  • 37 Neumayer Karl. H, Ming Catherine, Dessemontet François, Convention de Vienne sur les contrats de v (...)
  • 38 Heuze Vincent, La vente internationale de marchandises – droit uniforme, Collection Traité des con (...)
  • 39 Art. 35.3 – CVIM ; art. 40.1 – LCV de 2005.

40La similitude entre les deux systèmes n’appelle plus d’analyses comparatives. Pourtant, puisque ces règles définissant le défaut de conformité sont nouvellement introduites dans la Loi commerciale, des difficultés d’interprétation et d’application sont prévisibles. Il sera utile, pour les praticiens vietnamiens, de se référer aux commentaires de la CVIM afin de clarifier les termes comme « usage habituel », « usage commercial » ou « usage particulier » de la marchandise. Les critères sont souvent objectivés : il s’agit de ce que toute personne raisonnable peut attendre de ce type de marchandise. Ainsi, le vendeur n’a pas à prendre en considération l’utilisation particulière qu’en fera l’acheteur37. L’usage normal des marchandises signifie l’usage que le vendeur pouvait raisonnablement prévoir, compte tenu de leur nature, au moment de la conclusion du contrat38. À ce moment, si l’acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer les défauts de conformité, il ne pourra pas a posteriori les contester tout en restant de bonne foi39.

  • 40 Voir Heuze Vincent, La vente internationale de marchandises – droit uniforme, Collection Traité de (...)

41Le fait d’inclure expressément l’emballage et le conditionnement de la marchandise dans la notion de conformité est très justifié. En fait, l’insuffisance de l’emballage ou de conditionnement peut avoir des conséquences sur les risques encourus par les marchandises pendant leur transport ou les opérations de manutention, notamment lorsqu’il s’agit d’une vente internationale. Pourtant, la LCV prévoit qu’en cas d’insuffisance d’emballage ou de conditionnement, l’acheteur a le droit de refuser la marchandise. On en déduit que le législateur considère cette insuffisance comme une contravention essentielle, ouvrant à l’acheteur la faculté de résoudre le contrat ou de demander des marchandises de remplacement. D’après-nous, cette stipulation n’est pas légitime. Nous sommes d’accord avec la doctrine conventionnelle pour dire qu’il ne paraît pas légitime de permettre à l’acheteur de reprocher à son cocontractant de n’avoir pas fourni un emballage ou un conditionnement suffisant, s’il n’en résulte aucun dommage pour la marchandise40.

  • 41 Sur le moment de transfert des risques, voir supra, p. 267.
  • 42 Art. 36-2 – CVIM ; art. 40-3 – LCV de 2005.

42L’article 36 de la CVIM et l’article 40 de la LCV énoncent en outre le principe selon lequel le vendeur n’est tenu que des défauts antérieurs au transfert des risques41. Des exceptions ont été toutefois formulées : le vendeur engage sa responsabilité pour des défauts qui surviennent postérieurement à ce moment dans l’hypothèse où ces défauts résultent de la violation au contrat42. Il s’agit par exemple d’un emballage insuffisant ou défectueux rendant la marchandise détériorée en cours de transport.

  • 43 Art. 36-2 de la CVIM.

43Garantie de la qualité des marchandises. La Convention traite la garantie contractuelle d’une façon très générale. Elle la définit comme « une garantie que, pendant une certaine période, les marchandises resteront propres à leur usage normal ou à un usage spécial ou conserveront des qualités ou caractéristiques spécifiées »43.

  • 44 Voir les articles 444 à 448 du Code civil de 2005.
  • 45 Voir l’article 447 – Code civil de 2005.

44Sans définir la garantie, le droit vietnamien règle plus minutieusement l’obligation de garantie du vendeur. La plupart de ces règles se trouvent dans le Code civil et s’appliquent donc aux ventes civiles (droit de la consommation). Il est compréhensible que le législateur précise d’une façon détaillée les obligations du vendeur et le droit de l’acheteur lorsqu’il décèle les défauts du bien dans le délai de garantie, son objectif étant de protéger les intérêts des consommateurs44. Notre attention ne porte que sur l’article 49 de la LCV de 2005 réglant la garantie dans le commerce. En ce qui concerne le délai d’exécuter l’obligation de garantie (réparation, remplacement de la marchandise), cet article précise que le vendeur doit s’exécuter dans un délai le plus bref possible, compte tenu des circonstances. D’après nous, cette règle paraît désavantageuse pour le vendeur, parce qu’il sera facilement condamné à une exécution tardive. Un délai raisonnable, conformément à la bonne foi, pourrait remplacer cette règle stricte. Un délai raisonnable convient également à la stipulation du Code civil sur la garantie45.

b - La vérification et la dénonciation du défaut de conformité

  • 46 Pour les justifications de cette solution, voir Heuze Vincent, La vente internationale de marchand (...)

45La vérification du défaut de conformité. L’article 38 de la CVIM et l’article 44 de la LCV traitent de la vérification de la marchandise. En théorie, puisque les risques se transfèrent du vendeur à l’acheteur à la livraison, il importe que l’état de la marchandise soit, dès ce moment, constaté pour déterminer les défauts imputables au vendeur. Pourtant, en pratique, surtout en cas de vente internationale, cet examen immédiat ne peut que très rarement être effectué, sauf si la livraison se fait dans les locaux de l’acheteur ou si celui-ci vient à l’usine du vendeur pour examiner la marchandise avant la livraison. Dans les cas où la marchandise est livrée à un transporteur, son examen est souvent différé jusqu’à son arrivée à destination46. C’est ce que prévoient l’article 44-2 de la LCV et l’article 38-2 de la CVIM. L’article 38-3 de la CVIM précise en outre qu’au cas de déroutement ou de réexpédition de la marchandise, l’examen peut être différé jusqu’à son arrivée à la nouvelle destination. Cette règle couvre des hypothèses fréquentes et particulières dans la vente internationale qui ne le sont pas dans la vente interne. C’est pourquoi, on ne trouve pas de règle équivalente en droit vietnamien.

  • 47 Faute de vérification, l’acheteur perd le droit de réclamer au vendeur les défauts de la marchandi (...)
  • 48 Sauf le cas où il a été convenu que le vendeur ne serait pas en mesure de livrer la marchandise av (...)
  • 49 C’est également l’esprit de l’alinéa 3 de l’article 44 de la LCV de 2005.

46La vérification de la marchandise ne se présente pas comme une obligation de l’acheteur. En fait, ce dernier peut décider de procéder ou non à l’examen de la marchandise. Même si les deux parties ont convenu de l’examen de la marchandise par l’acheteur avant la livraison (à l’entrepôt du vendeur par exemple), celui-ci pourrait ne pas le faire. Cet acte signifie qu’il renonce à son droit de vérification de la marchandise47 et il n’engage pas sa responsabilité48. Le vendeur peut livrer sans que cet examen soit fait49.

  • 50 Art. 38.1 – CVIM. Pour déterminer le délai de vérification, il est tenu compte des caractéristique (...)
  • 51 Art. 39.1 – CVIM.
  • 52 Art. 44.1 et 44.2 – LCV de 2005.

47Délai de vérification et délai de dénonciation du défaut. Lorsque l’acheteur décide de procéder à la vérification de la marchandise, il est tenu de l’accomplir avec diligence et dans des délais raisonnables. Pour la vérification du défaut, la Convention prévoit qu’elle doit être effectuée « dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances »50. Après cette vérification, s’il décèle des défauts, il doit les dénoncer au vendeur « dans un délai raisonnable à partir du moment où il a constaté ou aurait dû le constater »51. Ainsi, les auteurs de la Convention ont voulu imposer à l’acheteur qu’il réagisse aussi promptement que possible afin de permettre au vendeur de prendre toutes les mesures utiles à la défense de ses propres intérêts, par exemple de se retourner en temps utile contre les tiers éventuellement responsables, tels que ses propres fournisseurs ou le transporteur. La LCV énonce les mêmes règles52.

  • 53 Pham Duy Nghia, Chuyên khảo luật kinh tế (Traité du droit économique), Édition de l’Université Nat (...)

48Pour apprécier le raisonnable d’un délai de dénonciation, il faut tenir compte de la nature de la marchandise et de la transaction. Par exemple, le caractère périssable de la marchandise implique un délai plus court que pour une marchandise non périssable53.

  • 54 Voir les décisions citées par Witz Claude, Les premières applications jurisprudentielles du droit (...)
  • 55 LG Berlin, 16 et 30 septembre 1992, cités par Witz Claude, Les premières applications jurisprudent (...)
  • 56 Heuze Vincent, La vente internationale de marchandises – droit uniforme, Collection Traité des con (...)

49Les décisions jurisprudentielles et arbitrales d’application de l’article 39-1 montrent que le délai raisonnable de dénonciation est variable, mais reste dans l’ensemble assez bref54. Il a été jugé qu’était tardive une dénonciation de défaut aisément décelable faite trois mois après la livraison55. Certains juges imposent un délai très bref à l’acheteur. On peut trouver des décisions rigoureuses jugeant tardive la dénonciation effectuée seize jours après la réception des marchandises, ou 23 jours après que l’acheteur en a pris possession. Les juges ont admis, lorsqu’il s’agissait de marchandises non périssables, un délai de trois ou quatre jours comme durée moyenne pour l’examen, et de huit jours pour la dénonciation des défauts. Au total, cette dénonciation doit intervenir au plus tard dans les dix à quinze jours suivant la livraison. Pour les marchandises périssables, ce délai est plus bref : une dénonciation faite sept jours après l’examen de concombres a été considérée tardive56. Les défauts de fleurs naturelles doivent être dénoncés le jour même de la réception des marchandises. Ces décisions rigoureuses montrent combien l’élément temps est souligné dans les ventes commerciales ; il nous paraît que le délai raisonnable ait été appliqué par les juges comme « délai aussi bref que possible ».

50Il existe cependant des décisions moins sévères. Les divergences d’application du délai prescrit par les articles 38 et 39 de la Convention sont inévitables. Un effort d’harmonisation est aujourd’hui perceptible, qui conduit à une affirmation qu’un délai de dix jours après la livraison est acceptable pour l’examen des marchandises et qu’une moyenne générale d’un mois est appropriée pour le délai de dénonciation des défauts, soit en tout une quarantaine jours à compter de la livraison. Mais il importe d’insister sur le fait qu’il s’agit là d’une simple indication, qui ne vaut qu’à propos des défauts aisément décelables de marchandises non périssables.

51Cette analyse de la jurisprudence peut être une indication pour l’application des règles comparables en droit vietnamien. Il faut toutefois souligner qu’un délai raisonnable dans une vente interne est évidemment plus bref qu’un tel délai dans le contexte international.

52La sanction du non-respect du délai. La sanction, pour l’acheteur qui n’agit pas rapidement comme l’exige les termes des article 38 et 39 de la Convention, est la déchéance de ses droits. Il en va de même si la LCV s’applique : l’article 44-4 de cette Loi prévoit que le vendeur n’est pas responsable des défauts que l’acheteur ne lui dénonce pas dans un délai raisonnable. Des exceptions sont toutefois formulées. La Convention et la LCV précisent les défauts dont le vendeur ne doit pas répondre. L’article 35-3 de la Convention dispose que le vendeur n’est pas responsable d’un défaut de conformité que l’acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat. Cette solution, qui est une exigence de la bonne foi chez l’acheteur, se retrouve en droit vietnamien57. Elle vise à protéger les intérêts du vendeur contre l’acheteur de mauvaise foi.

  • 58 Sur le problème de compatibilité du délai de deux ans avec le délai de la garantie contractuelle, (...)

53Le délai maximum de la dénonciation du défaut de conformité. Quoi qu’il en soit, l’article 39-2 de la Convention ajoute que l’acheteur est déchu du droit d’invoquer un défaut si la dénonciation n’intervient pas dans les deux années qui suivent la remise effective de la chose, « à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d’une garantie contractuelle »58. Par cette disposition, les rédacteurs de la Convention ont voulu limiter dans le temps les réclamations potentielles de l’acheteur. En pratique, cette limite ne présente un intérêt que pour les défauts non décelables par le contrôle de la chose ; si le défaut est décelable, l’acheteur doit en effet le dénoncer dans un délai raisonnable.

  • 59 Cette distinction est tout à fait nécessaire, notamment parce qu’au Vietnam, le délai de prescript (...)

54Une telle limitation dans le temps des réclamations de l’acheteur existe en droit interne grâce aux délais de prescription des actions destinées à remédier à un défaut. Mais il faut bien distinguer le délai de l’article 39-2 des délais de prescription dans les droits nationaux59. Il est à noter que la Convention de Vienne ne traite pas la question du délai de prescription. Le délai de deux ans fixé par l’article 39-2 détermine pendant combien de temps l’acheteur conserve le droit de se prévaloir d’un défaut contre le vendeur et ne concerne pas l’action en justice. Ainsi, si le défaut n’apparaît pas dans les deux ans qui suivent la remise effective, l’acheteur ne pourra plus le réclamer au vendeur. En se plaçant du point de vue du vendeur, ce délai de deux ans a un effet limitatif de responsabilité dans le temps. Autrement dit, il s’agit d’une limitation de la durée de l’obligation de conformité du vendeur. Cette limite est favorable au vendeur.

  • 60 Voir également l’article 241 du Code civil de 1995.

55La Convention de Vienne précise un délai maximum de deux ans pour la dénonciation des défauts. Il nous semble que la LCV contienne également un délai butoir dont la durée est beaucoup plus brève. L’article 40-2 de la Loi stipule que le vendeur ne doit répondre des défauts de conformité que dans le délai de réclamation, lequel est fixé par l’article 31860, à savoir :

  • trois mois à compter de la date de livraison, en cas de réclamation relative à la quantité des marchandises ;
  • six mois à compter de la date de livraison, en cas de réclamation relative à la qualité des marchandises ;
  • trois mois à compter de l’expiration de la période de garantie si les marchandises sont garanties.

56Ce délai de réclamation que précise la LCV comprend les deux délais prescrits par les articles 38 et 39 de la CVIM : délai de procéder à l’examen des marchandises et délai de dénonciation de leurs défauts s’il y en a. Dans le cadre d’une vente interne, nous considérons que ces délais maximum sont convenables, compte tenu qu’une vente interne renferme moins de complexités technique et juridique qu’une vente internationale.

2 - La conformité juridique

  • 61 Art. 41 et art. 42.2 – CVIM.

57Le défaut d’intégrité juridique, visé par les articles 41 à 43 de la Convention de Vienne, désigne les « droits et prétentions » dont les tiers sont titulaires sur la chose vendue, tels que des droits réels (propriété réservée, warrant, gage) ou des droits personnels (droit d’usage). L’article 42 envisage plus particulièrement l’hypothèse où les droits et prétentions des tiers sont fondés sur la propriété industrielle ou intellectuelle. Ces dispositions sont destinées à garantir la possession paisible de l’acheteur de façon à ce qu’il ne soit pas exposé à une éviction et à préserver la pleine utilité de son droit sur la marchandise. La Convention dispose que le vendeur ne méconnaît pas son obligation de conformité si le droit ou la prétention du tiers étaient connus de l’acheteur61. L’article 43 traite du devoir de l’acheteur de dénoncer les défauts juridiques de la marchandise dans un délai raisonnable à partir du moment où il en a eu connaissance, ou aurait dû en avoir connaissance. Cette stipulation correspond à l’article 39-1 que nous avons analysé précédemment.

58On retrouve des solutions identiques en droit vietnamien de la vente. Les articles 45 à 47 de la LCV énoncent les mêmes règles. Il n’est pas difficile de remarquer l’inspiration de ces règles de celles de la Convention de Vienne. Cette convergence n’appelle plus d’analyses comparatives. Il nous convient cependant de montrer comment cette inspiration s’est faite.

  • 62 Art. 436 Code civil de 1995 ; art. 443 Code civil de 2005.

59Dans le droit vietnamien de la vente, il a été stipulé par les articles du Code civil que le vendeur doit assurer le droit de propriété de l’acheteur sur la marchandise62. Il est évident que, dans une vente, le vendeur doit être le propriétaire de la marchandise et, une fois qu’il l’a vendue à l’acheteur, ce dernier doit être assuré de sa propriété sur la marchandise vendue. En matière commerciale, la LCV de 1997 imposait également au vendeur l’obligation d’assurer le droit de propriété de l’acheteur sur la marchandise. La conformité juridique de la marchandise a été comprise dans ces textes dans un sens plus étroit que celle de la Convention de Vienne : elle couvre seulement les actes affectant le droit de propriété de la marchandise.

60À côté du droit de propriété, la nouvelle Loi commerciale de 2005 ajoute, en reprenant la solution de l’article 42 de la CVIM, l’obligation du vendeur d’assurer le droit de l’acheteur en matière de propriété intellectuelle. Le sens de la conformité juridique est ainsi élargi. Cet élargissement a une portée considérable sur le plan politique : les problèmes relatifs à la propriété intellectuelle sont devenus des préoccupations de tous les pays, y compris le Vietnam. Assurer que la marchandise vendue ne viole pas les règlementations relatives à la propriété intellectuelle est une obligation « nécessaire » du vendeur, l’obligeant à respecter les prescriptions de la loi en ce domaine.

SECTION 2 - REDÉFINITION DES OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR

61L’article 53 du chapitre II de la Convention, intitulé « Obligations de l’acheteur », dispose que « l’acheteur s’oblige à payer le prix et à prendre la livraison de la marchandise ». Ces deux obligations relèvent en effet de l’essence même du contrat de vente. Mais de nombreux articles précisent le comportement que doit adopter l’acheteur au cours de l’exécution du contrat, définissant ainsi les « devoirs » de l’acheteur : il est tenu de prendre les mesures destinées à permettre le paiement (article 54), d’accomplir tout acte qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur d’effectuer la livraison (article 60.a), de vérifier la conformité de la marchandise mise à sa disposition et de dénoncer promptement les défauts qu’il décèle (art. 38 et svts). Une détermination précise de ces « devoirs » est de nature à favoriser une exécution utile du contrat et s’explique par le souci d’optimiser l’utilité économique de la vente.

62La plupart de ces devoirs se retrouvent en droit vietnamien. Pourtant, la Convention définit avec plus de précisions qu’en droit vietnamien les mesures que doit accomplir l’acheteur pour permettre le paiement du prix ou faciliter la livraison.

I - L’obligation de paiement

63On peut décomposer l’obligation de paiement du prix en deux éléments : le transfert de la somme d’argent qui correspond au prix, et l’accomplissement de tous les actes matériels et juridiques nécessaires pour permettre ce paiement au vendeur. Ce deuxième élément n’est pas explicitement précisé par la LCV mais, en stipulant que « l’acheteur doit effectuer le paiement conformément aux modalités et formalités précisées par le contrat ou par la loi », le législateur vietnamien affirme que l’acheteur doit prendre et supporter les frais de tous les actes qu’exigent ces modalités et formalités pour permettre au vendeur de recevoir le règlement du prix.

64Ces actes sont souvent les préparations pour l’exécution effective de l’obligation de paiement. Il lui appartient par exemple de réaliser des formalités administratives, telles que l’obtention d’une autorisation de transfert des fonds, l’enregistrement du contrat auprès des autorités compétentes, ou des formalités commerciales, telle qu’une demande d’ouverture de lettre de crédit ou la constitution d’une garantie bancaire. En bref, toutes les formalités dont dépend l’exécution effective de l’obligation de paiement doivent être effectuées par l’acheteur. Une telle règle est d’une utilité considérable dans le cadre d’une vente internationale, le caractère d’extériorité appelant une répartition des formalités nécessaires pour permettre et garantir le transfert de fonds par delà les frontières.

  • 63 L’article 57 de la Convention traite seulement le paiement du prix de la vente. Il se pose souvent (...)
  • 64 Le paiement contre remise de documents est la formule la plus courante dans le commerce internatio (...)

65Le lieu du paiement. L’article 57 de la CVIM se réserve la définition du lieu du paiement. En principe, le paiement est portable63. C’est une règle claire et raisonnable du point de vue du commerce international pour minimiser les risques relatifs au paiement. La solution est identique en droit vietnamien de la vente. Les deux textes prévoient également l’hypothèse très fréquente en pratique, des parties qui ont convenu que le paiement devrait être fait contre remise des marchandises, dans ce cas le lieu du paiement est, logiquement, le lieu de la remise des marchandises64.

  • 65 Art. 58.1 – CVIM ; art. 55.1 – LCV de 2005.
  • 66 Voir également l’art. 432-3 du Code civil de 2005 (l’art. 425-3 du Code civil de 1995).

66Le moment du paiement. Sur ce point, on observe une convergence entre les solutions de la CVIM et de la LCV. La Convention apporte toutefois plus de précisions, lesquelles sont propres au contexte international d’une vente. Les deux textes prévoient qu’en principe, le paiement s’effectue au moment de la livraison : il peut s’agir de la livraison effective de la marchandise ou de la remise des documents représentatifs de la marchandise65. La Convention prévoit, en outre, le cas des ventes impliquant un transport des marchandises. Dans ce cas, pour conserver au vendeur le droit de garder la maîtrise des marchandises aussi longtemps que l’acheteur n’aura pas lui-même exécuté le paiement, l’article 58-2 l’autorise à faire l’expédition sous condition que les marchandises ou les documents représentatifs ne seront remis à l’acheteur que contre paiement du prix. La Convention permet au vendeur de faire du paiement une condition de la remise des marchandises ou des documents. Cette solution n’est pas explicitement prononcée par les termes de la LCV. Pourtant, on peut la déduire de l’esprit même de la règle régissant le paiement du prix dans la LCV. En fait, cette règle introduit l’habitude « donnant-donnant » dans la pratique contractuelle vietnamienne, civile comme commerciale66. Selon cette habitude, le paiement du prix et la remise du bien s’effectuent simultanément. Autrement dit, tant que le vendeur n’est pas payé, il peut ne pas livrer la marchandise à son cocontractant.

  • 67 Art. 58-3 – CVIM ; art. 55-2 – LCV de 2005.
  • 68 Sur le délai d’examen des marchandises, voir supra, p. 272 et s.

67Si le vendeur peut faire du paiement du prix et du transfert de la possession des marchandises une condition de l’un pour l’autre, l’acheteur est également autorisé par les deux textes à refuser de payer aussi longtemps que les biens vendus ne lui sont pas effectivement remis. Bien plus, il a le droit d’exiger de pouvoir les examiner avant de les payer, au moins superficiellement afin de se rassurer sur leur conformité aux stipulations du contrat67. De ce qui précède, il résulte que le paiement n’est pas exactement concomitant de la livraison. Un délai doit, en effet, être laissé à l’acheteur pour procéder à l’examen des marchandises à partir du moment où celles-ci ont été effectivement mises à sa disposition. Mais il faut souligner que la Convention et le droit vietnamien imposent à l’acheteur un délai aussi bref que possible68. Si l’acheteur décèle un défaut de conformité après cet examen, son refus de paiement sera-t-il toujours justifié ? De façon générale, un refus de paiement pourrait être valablement opposé chaque fois que le vendeur commettra une contravention essentielle à ses obligations. Dans le cas contraire, en revanche, il semble qu’il ne sera en droit de retenir qu’une partie seulement du prix, proportionnellement à l’importance de l’infraction de son cocontractant.

  • 69 Sur l’exception d’inexécution, voir infra, p. 338 et s.

68On voit à partir de ces règles que la Convention et la LCV permettent à chaque partie de se soustraire à ses obligations aussi longtemps que l’autre partie n’a pas exécuté les siennes. Il s’agit donc là d’une application d’exception d’inexécution69.

  • 70 Art. 52 – LCV de 2005.

69Détermination du prix à payer. Le prix est souvent déterminé ou calculable selon les critères retenus au contrat ; à défaut, l’article 55 de la CVIM renvoie au « prix habituellement pratiqué au moment de la conclusion du contrat, dans la branche commerciale considérée, pour les mêmes marchandises vendues dans des circonstances comparables » tandis que la LCV prévoit l’application du « prix pour la même marchandise dans les conditions comparables de modalités de livraison, du moment de conclusion de la vente, de l’endroit géographique, du moyen de paiement et les autres conditions susceptibles affectant le prix »70.

  • 71 Sur le prix du marché habituellement pratiqué, voir Heuze Vincent, La vente internationale de marc (...)

70Bien que les termes utilisés ne soient pas identiques, on peut affirmer que les deux systèmes retiennent la même solution et renvoient donc au prix du marché lorsque le prix n’est ni déterminé, ni déterminable selon les clauses contractuelles. Le prix de marché est une donnée subjective qui dépend du jeu de la concurrence71.

II - L’obligation de prise de livraison

71Sur cette obligation de l’acheteur, la solution est la même dans la CVIM et dans le droit vietnamien. Selon l’article 60 de la CVIM et l’article 56 de la LCV de 2005, l’obligation de prendre la livraison comprend deux éléments : le retirement de la marchandise et l’accomplissement de tous les actes que l’on peut raisonnablement attendre de l’acheteur pour permettre au vendeur d’effectuer la livraison.

72Prise de livraison et retirement de la marchandise. Il est utile de distinguer la prise de livraison du retirement de la marchandise : la terminologie de la Loi commerciale ne permet pas une telle distinction, laquelle est toutefois d’une importance considérable.

  • 72 Audit Bernard, La vente internationale de marchandises – Convention des Nations Unies du 11 avril (...)

73Le retirement désigne l’acte matériel par lequel l’acheteur reçoit la marchandise au lieu où elle est mise à sa disposition72. Un tel acte est indispensable pour que le transfert physique de la marchandise du vendeur à l’acheteur se fasse. Le retirement, par sa fonction, se distingue de l’agrément et de la prise de livraison.

  • 73 Pham Duy Nghia, Chuyên khảo luật kinh tế (Traité du droit économique), Édition de l’Université Nat (...)

74Le fait pour l’acheteur de retirer la marchandise n’implique pas l’agrément de celle-ci. Cette distinction est manifeste dans la Convention de Vienne qui consacre de nombreux articles au contrôle de conformité de la marchandise. Elle est également acquise en droit vietnamien et affirmée par la doctrine73. Si un défaut se révèle à l’occasion du retirement de la marchandise, l’acheteur doit, soit refuser de prendre la livraison si le défaut est particulièrement grave, soit l’accepter en émettant des réserves.

  • 74 La LCV utilise un terme unique pour exprimer la prise de livraison et le retirement de la marchand (...)

75À la différence du droit vietnamien, la Convention de Vienne distingue le retirement de la prise de livraison : le retirement n’est qu’un des éléments de la prise de livraison74. Si l’acheteur retire la marchandise au lieu convenu mais n’accomplit pas les actes permettant au vendeur d’effectuer la livraison, il sera réputé ne pas bien exécuter son obligation de prise de la livraison.

  • 75 Sur ces clauses, voir Heuze Vincent, La vente internationale de marchandises – droit uniforme, Col (...)
  • 76 Neumayer Karl. H, Ming Catherine, Dessemontet François, Convention de Vienne sur les contrats de v (...)

76Les actes que doit accomplir l’acheteur pour faciliter la livraison de la marchandise sont le plus souvent précisés par le contrat ou les usages. Par exemple, une clause FAS ou FOB impose à l’acheteur qui assume le transport des marchandises d’indiquer au vendeur le nom du navire ainsi que le lieu de chargement75. Il doit transmettre au vendeur certaines informations nécessaires telles que la date de livraison, les instructions d’expédition. Il peut être tenu d’accomplir des formalités douanières ou d’obtenir des licences d’importation76. Dans une vente interne, cette question présente moins d’intérêt pratique que dans les ventes internationales, mais il ne fait guère de doute que l’acheteur doit collaborer avec le vendeur pour l’exécution de la vente, même lorsque le contrat ne le prévoit pas. Enfin, c’est l’obligation de collaboration que soulignent la Convention de Vienne et la LCV et qu’on rattache à la bonne foi.

  • 77 L’une des raisons expliquant l’échec de la LUVI réside dans le fait que ses règles relatives aux e (...)

77Conclusion. Dans la Convention de Vienne, on ne décèle pas un déséquilibre important entre les effets de la vente à l’égard du vendeur et ceux à l’égard de l’acheteur77. On peut conclure à une certaine égalité entre les droits et obligations du vendeur et de l’acheteur bien que, quantitativement dit, la Convention consacre plus d’articles sur le premier que sur le deuxième. Chaque article est construit dans le souci de créer des droits et obligations réciproques entre les deux parties tout en s’assurant de ne pas porter atteinte aux intérêts et attentes légitimes de chacune : l’exercice du droit de l’une est limité dans le but de protéger les attentes légitimes de l’autre.

78Les analyses comparatives qui précèdent nous conduisent à la conclusion qu’entre la CVIM et la LCV, il existe beaucoup de points communs. Le législateur vietnamien s’est référé à la CVIM et a transféré les solutions du droit international uniforme de la vente dans la nouvelle Loi commerciale, en éliminant, certes, les règles propres au commerce international (par exemple les § a et b de l’art. 42-1 qui précisent quel est l’État dont la loi est applicable pour déterminer le fondement du droit de la propriété intellectuelle). Bien que les convergences soient nombreuses, l’utilité de cette comparaison n’en n’est pas moins grande. En fait, elle montre les possibilités de clarifier certaines règles de la LCV par celles de la CVIM, comme la distinction nécessaire entre la mise à disposition et la remise de la marchandise ; la prise de livraison et le retirement de la marchandise. En plus, la référence à des décisions jurisprudentielles de la CVIM peut être utile afin de déterminer le délai raisonnable de livraison ou de dénonciation des défauts de conformité.

79Le bilan sera très différent sur le plan des remèdes (ou sanctions) à l’inexécution. Sur ce sujet, il existe d’importantes différences entre les deux systèmes. Nous constatons que la Convention offre une approche plus souple lorsqu’on doit sanctionner la partie fautive. Le terme « remèdes » a été préféré à celui, plus sévère, de « sanctions », mais cette souplesse ne réside pas seulement dans le choix des mots.

Notes

1 VCCI & DANIDA, Cẩm nang Hợp ðồng thýõng mại (Guide des contrats commerciaux), Hanoi, 2007, p. 75.

2 Nguyen Ngoc Dien, Bình luận các hợp đồng thông dụng trong luật dân sự Việt Nam (Commentaires sur les contrats civils usuels au Vietnam), Édition de la Jeunesse, Hochiminhville, 2001, p. 183.

3 Voir VCCI & DANIDA, Cẩm nang Hợp ðồng thýõng mại (Guide des contrats commerciaux), Hanoi, 2007, p. 69. Sur ce point, il semble que le droit vietnamien s’inspire du droit français. Les rédacteurs du Code civil vietnamien ont sans doute fait référence au célèbre Code civil français. En droit français, l’un des traits caractéristiques de l’évolution du droit de la vente depuis 1804 est l’accroissement progressif des obligations du vendeur. Le Code civil français consacre quarante-neuf articles aux obligations du vendeur (articles 1602 à 1649), huit seulement sont réservés à l’acheteur (articles 1650 à 1657) : Lamazerolles Eddy, op. cit., note 541, p. 186. Sur l’influence du droit français sur la rédaction du Code civil vietnamien, voir supra, p. 60.

4 M. Pham Duy Nghia a même insisté sur la nécessité de donner priorité au vendeur : Pham Duy Nghia, Chuyên khảo luật kinh tế (Traité du droit économique), Édition de l’Université Nationale de Hanoi, 2004, p. 448.

5 Par exemple, la règle du prix déterminable selon le prix du marché est inspirée du droit américain.

6 Par exemple, l’article 58 de la LCV de 2005 a repris un usage largement accepté dans la vente internationale : c’est l’usage selon lequel, lorsque l’acheminement de la marchandise jusqu’à l’acheteur requiert l’intervention des transporteurs, les risques sont transférés à l’acheteur dès la remise de la chose au premier transporteur (on peut reconnaitre cet usage dans les Incoterms).

7 Les règles comparables ou identiques de la LCV de 2005 et de la CVIM seront révélées au fur et à mesure de nos analyses.

8 Nguyen Thi Mo, Sửa ðổi Luật Thýõng mại Việt Nam phù hợp với pháp luật và tập quán thýõng mại quốc tế (Amender et perfectionner la Loi commerciale du Vietnam en l’adaptant au droit et aux coutumes du commerce international), Édition Lý luận Chính trị, 2005, p. 149. L’auteur de cet ouvrage était membre du Groupe de travail pour l’amendement de la Loi commerciale de 1997.

9 Selon quelques spécialistes, il existe des dispositions de la Convention qui sont plus favorables à l’acheteur, ce qui fait que les associations de vendeurs en excluent l’application dans leurs conditions générales. Voir les articles de François Dessemontet et de François Chaudet, dans Les contrats de vente internationale de marchandises, CEDIDAC, 1991. D’après nous, cette exclusion peut être expliquée par le souci des vendeurs professionnels de créer des règles particulières propres à leur branche d’activité, leur donnant une protection la plus grande possible.

10 Nguyen Ngoc Dien, Bình luận các hợp đồng thông dụng trong luật dân sự Việt Nam (Commentaires sur les contrats civils usuels au Vietnam), Édition de la Jeunesse, Hochiminhville, 2001, p. 112.

11 Le transfert des risques sera abordé plus loin, voir infra, p. 267.

12 Le transfert de la propriété de la marchandise est une question importante de la vente, exclue du domaine de la CVIM. C’est pourquoi, elle ne fait pas partie de notre analyse comparative. Sur cette exclusion qui s’explique par les divergences profondes des différents droits nationaux sur le transfert de propriété, Voir Audit Bernard, op. cit., n° 38, p. 34. Cette lacune de la Convention est néanmoins tempérée par des dispositions précises sur des questions traditionnellement liées au transfert de propriété, tel que le transfert des risques auquel la Convention consacre tout un chapitre de sa deuxième partie (articles 66 à 70).

13 Art. 37-2 LCV de 2005 ; art. 33.b CVIM.

14 Audit Bernard, op. cit., n° 82, p. 83. Heuze Vincent, op. cit., n° 247, p. 221, Neumayer Karl. H, Ming Catherine, Dessemontet François, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises – Commentaires, CEDIDAC, 1993, p. 261.

15 Les ventes FOB sont très fréquentes au Vietnam étant donné que plusieurs entreprises vietnamiennes ne sont pas prêtes à organiser le transport à l’étranger (manque de connaissances techniques, manque de l’argent).

16 Le Code civil vietnamien de 2005 prévoit dans son article 432-2 qu’en l’absence d’accord entre les parties sur le délai de livraison, l’acheteur peut demander au vendeur la livraison du bien vendu et le vendeur peut demander à l’acheteur d’en prendre livraison à tout moment, à condition d’informer l’autre partie dans un délai raisonnable à l’avance (voir aussi l’art. 425-2 du Code civil de 1995). Le Code reconnaît donc aux deux parties le choix de la date de livraison, mais ne précise pas dans quelles conditions ce choix appartient au vendeur et pas à l’acheteur et réciproquement. Il peut arriver que les deux parties fassent chacune leur choix et le conflit aura lieu si les deux dates choisies ne coïncident pas. Il en résulterait que chaque partie aurait intérêt à agir plus vite que l’autre afin de bénéficier de cette règle. Donc, la règle énoncée par le Code civil n’est pas comparable à celle de la CVIM qui précise le droit au choix de la date de livraison du vendeur comme principe, et de l’acheteur comme exception.

17 Le délai raisonnable est directement inspiré des droits anglais et américain : Lamazerolles Eddy, Les apports de la Convention de Vienne au droit interne de la vente, LGDJ, 2003, p. 203 ; Neumayer Karl. H, Ming Catherine, Dessemontet François, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises – Commentaires, CEDIDAC, 1993, p. 264.

18 En ce sens, voir Audit Bernard, La vente internationale de marchandises – Convention des Nations Unies du 11 avril 1980, LGDJ, Collection Droit des affaires, Paris, 1990, n° 83, p. 83 ; Heuze Vincent, La vente internationale de marchandises – droit uniforme, Collection Traité des contrats, LGDJ, 2000, n° 247, p. 221.

19 Neumayer Karl. H, Ming Catherine, Dessemontet François, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises – Commentaires, CEDIDAC, 1993, p. 263-264.

20 Le Tribunal Cantonal de Sion, décision n° C1 97 288, datée du 29 juin 1998. Source : http://www.unilex.info.

21 L’article 31 de la CVIM est supplétif et ne s’applique que si les parties n’ont pas convenu du lieu de livraison. Il revêt une portée limitée étant donné que la plupart des contrats de vente internationale contiennent des clauses de livraison : Neumayer Karl. H, Ming Catherine, Dessemontet François, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises – Commentaires, CEDIDAC, 1993, p. 239-240.

22 Art. 31(b et c) – CVIM ; art. 35.2(c et d) - LCV de 2005.

23 Ou sa résidence si le vendeur est une personne physique.

24 Art. 426 et art. 289 C.civ.vn 1995.

25 Nguyen Ngoc Dien, Bình luận các hợp đồng thông dụng trong luật dân sự Việt Nam (Commentaires sur les contrats civils usuels au Vietnam), Édition de la Jeunesse, Hochiminhville, 2001, p. 123-125.

26 Neumayer Karl. H, Ming Catherine, Dessemontet François, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises – Commentaires, CEDIDAC, 1993, p. 247.

27 Il convient de rappeler que ces dispositions sont supplétives et ne seraient donc pas applicables si les questions concernées étaient résolues par les clauses du contrat, une référence à un terme des Incoterms ou les usages. Pour les commentaires sur ces actes de livraison, voir Heuze Vincent, La vente internationale de marchandises – droit uniforme, Collection Traité des contrats, LGDJ, 2000, p. 223-225, n° 249-254.

28 Par exemple, en ce qui concerne les frais de transport, le Code civil vietnamien précise : En l’absence d’accord entre les parties ou de dispositions de la loi sur les frais de transport […], le vendeur supporte les frais de transport jusqu’au lieu de la livraison […]. Voir l’art. 434 Code civil 1995, article 441 Code civil 2005.

29 Neumayer Karl. H, Ming Catherine, Dessemontet François, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises – Commentaires, CEDIDAC, 1993, p. 276 ; Schlechtriem Peter, Commentary on the UN – Convention on the International Sales of Goods (CISG), Clarendon Press – Oxford, second edition, 1998, commentaires sur l’article 34, n° 13, 14.

30 Le Code civil de 2005 règle cette question dans son article 440 selon lequel, le vendeur supporte les risques jusqu’au moment où la marchandise est livrée à l’acheteur tandis que ce dernier en supporte les risques depuis la réception. On constate que cet article ne convient qu’à la pratique de la vente civile, car il ne prévoit que la situation où la marchandise est remise directement du vendeur à l’acheteur. Si la livraison implique l’intervention d’un transporteur (la compagnie aérienne par exemple), ce sera la délicate question de déterminer le moment du transfert des risques, parce que le moment de livraison du vendeur ne coïncide pas avec celui de réception de l’acheteur.

31 Art. 68 – CVIM, art. 60 – LCV de 2005.

32 Art. 67 – CVIM, art. 58, 59 – LCV de 2005.

33 Art. 69.2 – CVIM, art. 57 – LCV de 2005.

34 Art. 69.1 – CVIM, art. 61 – LCV de 2005.

35 Audit Bernard, La vente internationale de marchandises – Convention des Nations Unies du 11 avril 1980, LGDJ, Collection Droit des affaires, Paris, 1990, n° 88, p. 87. D’après cet auteur, « il est naturel de faire peser le risque sur celle des parties qui est le mieux en mesure de prévenir une avarie ou un incident, de les constater s’ils surviennent et d’accomplir les formalités nécessaires auprès d’un expert ou d’un assureur ».

36 Si le vendeur est tenu de conclure un contrat d’assurance – selon le terme CIF (coût, assurance et frêt) ou CIP (port payé, assurance comprise, jusqu’à…) –, la situation ne sera pas différente, parce que c’est l’acheteur qui est bénéficiaire dudit contrat. Donc, dès la livraison au transporteur, il supporte les risques de la marchandise. C’est ce que souligne également une sentence arbitrale du CAIV. Voir Hoang Ngoc Thiet, Tranh chấp từ hợp ðồng xuất nhập khẩu-án lệ trọng tài và kinh nghiệm (Règlement des différends nés des contrats d’import-export, jurisprudence arbitrale et expériences), Édition de la Politique Nationale, Hanoi, 2002, p. 91, 92.

37 Neumayer Karl. H, Ming Catherine, Dessemontet François, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises – Commentaires, CEDIDAC, 1993, p. 277.

38 Heuze Vincent, La vente internationale de marchandises – droit uniforme, Collection Traité des contrats, LGDJ, 2000, n° 293, p. 254.

39 Art. 35.3 – CVIM ; art. 40.1 – LCV de 2005.

40 Voir Heuze Vincent, La vente internationale de marchandises – droit uniforme, Collection Traité des contrats, LGDJ, 2000, n° 288, p. 251-252 ; Neumayer Karl. H, Ming Catherine, Dessemontet François, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises – Commentaires, CEDIDAC, 1993, p. 283 ; Schlechtriem Peter, Commentary on the UN – Convention on the International Sales of Goods (CISG), Clarendon Press Oxford, second edition, 1998, commentaires sur l’article 35, n° 31 ; Bianca C.M, Bonell M.J et autres, Commentary on the international sales law. The 1980 Vienna Sales Convention, Giuffrè, Milan, 1987, commentaires sur l’article 35, n° 2.7.3.

41 Sur le moment de transfert des risques, voir supra, p. 267.

42 Art. 36-2 – CVIM ; art. 40-3 – LCV de 2005.

43 Art. 36-2 de la CVIM.

44 Voir les articles 444 à 448 du Code civil de 2005.

45 Voir l’article 447 – Code civil de 2005.

46 Pour les justifications de cette solution, voir Heuze Vincent, La vente internationale de marchandises – droit uniforme, Collection Traité des contrats, LGDJ, 2000, p. 267-268.

47 Faute de vérification, l’acheteur perd le droit de réclamer au vendeur les défauts de la marchandise, sauf s’il s’agit de défauts que le vendeur connaissait ou ne pouvait ignorer et qu’il n’a pas révélés à l’acheteur. Voir l’art. 40 – CVIM et l’art. 44.5 – LCV de 2005.

48 Sauf le cas où il a été convenu que le vendeur ne serait pas en mesure de livrer la marchandise avant cet examen ou que le certificat de qualité issu de cet examen était un document indispensable pour le paiement. Dans ces situations, si l’acheteur ne vient pas examiner la marchandise, le vendeur ne pourra pas exécuter son obligation de livraison.

49 C’est également l’esprit de l’alinéa 3 de l’article 44 de la LCV de 2005.

50 Art. 38.1 – CVIM. Pour déterminer le délai de vérification, il est tenu compte des caractéristiques de la chose à examiner comme des compétences de l’acheteur ; par exemple, le caractère périssable de la chose vendue impose un contrôle très rapide, en revanche, le temps nécessaire à la préparation du contrôle approprié, le coût et les inconvénients du contrôle pour l’acheteur peuvent justifier un délai de vérification plus long.

51 Art. 39.1 – CVIM.

52 Art. 44.1 et 44.2 – LCV de 2005.

53 Pham Duy Nghia, Chuyên khảo luật kinh tế (Traité du droit économique), Édition de l’Université Nationale de Hanoi, 2004, p. 451.

54 Voir les décisions citées par Witz Claude, Les premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente internationale – Convention des Nations Unies du 11 avril 1980, LGDJ, 1995, n° 62, p. 88 et s.

55 LG Berlin, 16 et 30 septembre 1992, cités par Witz Claude, Les premières applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente internationale – Convention des Nations Unies du 11 avril 1980, LGDJ, 1995, p. 90.

56 Heuze Vincent, La vente internationale de marchandises – droit uniforme, Collection Traité des contrats, LGDJ, 2000, p. 271.

57 Art. 40.1 – LCV de 2005 ; OLG München, 8 février 1995. Source : http://www.uncitral.org.

58 Sur le problème de compatibilité du délai de deux ans avec le délai de la garantie contractuelle, voir Audit Bernard, La vente internationale de marchandises – Convention des Nations Unies du 11 avril 1980, LGDJ, Collection Droit des affaires, Paris, 1990, n° 107, p. 106 ; Heuze Vincent, La vente internationale de marchandises – droit uniforme, Collection Traité des contrats, LGDJ, 2000, n° 314, p. 279.

59 Cette distinction est tout à fait nécessaire, notamment parce qu’au Vietnam, le délai de prescription en matière de commerce est également de deux ans. Voir art. 319 de la LCV de 2005.

60 Voir également l’article 241 du Code civil de 1995.

61 Art. 41 et art. 42.2 – CVIM.

62 Art. 436 Code civil de 1995 ; art. 443 Code civil de 2005.

63 L’article 57 de la Convention traite seulement le paiement du prix de la vente. Il se pose souvent la question de déterminer le lieu d’exécution des obligations monétaires. On s’attache donc à l’examen des cas particuliers où est en jeu une obligation de payer une somme d’argent autre que le paiement du prix de vente, comme par exemple la somme due en cas de résolution volontaire ou suite à une inexécution fautive, ou encore le paiement des dommages-intérêts. Dans ces cas, la Convention de Vienne ne prévoit pas de disposition spécifique précisant où l’obligation de paiement doit être exécutée. La référence aux Principes unidroit est susceptible d’aider les parties à choisir une solution autonome et uniforme : l’article 6.1.6 précise que dans tous les cas, l’obligation de paiement est portable.

64 Le paiement contre remise de documents est la formule la plus courante dans le commerce international. Elle implique que les documents, qui seront ceux que le contrat énumérera (à savoir principalement, la lettre de transport ou le connaissement maritime, la police ou le certificat d’assurance, les certificats d’origine et de conformité, la facture commerciale ou consulaire, la licence d’exportation et/ou d’importation, etc.), devront être remis par le vendeur à une banque, désignée par l’acheteur, laquelle procédera au règlement du prix. Le lieu de paiement coïncide donc avec celui de l’établissement de cette banque.

65 Art. 58.1 – CVIM ; art. 55.1 – LCV de 2005.

66 Voir également l’art. 432-3 du Code civil de 2005 (l’art. 425-3 du Code civil de 1995).

67 Art. 58-3 – CVIM ; art. 55-2 – LCV de 2005.

68 Sur le délai d’examen des marchandises, voir supra, p. 272 et s.

69 Sur l’exception d’inexécution, voir infra, p. 338 et s.

70 Art. 52 – LCV de 2005.

71 Sur le prix du marché habituellement pratiqué, voir Heuze Vincent, La vente internationale de marchandises – droit uniforme, Collection Traité des contrats, LGDJ, 2000, n° 358, p. 313.

72 Audit Bernard, La vente internationale de marchandises – Convention des Nations Unies du 11 avril 1980, LGDJ, Collection Droit des affaires, Paris, 1990, n° 143, p. 137.

73 Pham Duy Nghia, Chuyên khảo luật kinh tế (Traité du droit économique), Édition de l’Université Nationale de Hanoi, 2004, p. 453.

74 La LCV utilise un terme unique pour exprimer la prise de livraison et le retirement de la marchandise.

75 Sur ces clauses, voir Heuze Vincent, La vente internationale de marchandises – droit uniforme, Collection Traité des contrats, LGDJ, 2000, n° 270, p. 209 et n° 272, p. 211.

76 Neumayer Karl. H, Ming Catherine, Dessemontet François, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises – Commentaires, CEDIDAC, 1993, p. 387 ; Audit Bernard, La vente internationale de marchandises – Convention des Nations Unies du 11 avril 1980, LGDJ, Collection Droit des affaires, Paris, 1990, n° 144, p. 138.

77 L’une des raisons expliquant l’échec de la LUVI réside dans le fait que ses règles relatives aux effets de la vente créent un déséquilibre entre les droits et obligations des parties.

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