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Vente internationale et droit vietnamien de la vente

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Minh Hang Nguyen

Titre II. L’identification de l’offre et de l’acceptation

Chapitre 2. Les éléments de détermination des effets de l’offre et de l’acceptation

Testo integrale

1Dans cette phase de formation du contrat, une partie peut se trouver dans une situation d’incertitude pour ce qui concerne la déclaration de volonté de l’autre partie, les possibilités de la modifier, ou encore les délicates questions relatives à la détermination du moment de rencontre des volontés, celui où elles produisent effet et celui de la conclusion du contrat. Bien déterminer les effets de l’offre et de l’acceptation est indispensable pour que les parties aient une bonne appréciation de leur situation et de leur éventuelle responsabilité dans le processus précontractuel. Cela leur permettra d’agir correctement et de prendre les bonnes décisions au bon moment.

2L’analyse des articles de la CVIM, dans sa deuxième partie qui traite de la formation du contrat, nous apporte des solutions satisfaisantes, susceptibles d’être reprises par le législateur vietnamien ou de servir de référence pour les juges et les arbitres vietnamiens. Les praticiens de la vente internationale y trouvent également des instructions précieuses pour la conclusion de leurs contrats.

3Nous allons étudier successivement les effets de l’offre (section 1) et ceux de l’acceptation (section 2).

SECTION 1 - LES EFFETS DE L’OFFRE

4L’offre est une manifestation de volonté d’une partie au contrat et elle a un double effet : un effet obligatoire à l’égard de l’offrant (partie qui a émis l’offre) en ce qu’elle lie son auteur qui est obligé d’exécuter le contrat formé par l’acceptation de l’autre partie ; un effet attributif en ce qu’elle fait naître au profit de son destinataire un véritable droit subjectif, le droit d’acceptation. L’affirmation de cet effet attributif contribue à l’équilibre du processus précontractuel dans son ensemble (I). Ces deux effets sont limités dans le temps et chaque partie contractante dispose de la faculté de les éteindre par son propre acte (II).

I - La portée des effets de l’offre

  • 1 Sur la rétractation et la révocation de l’offre, voir infra, p. 187 et s.

5Selon l’article 15 de la Convention de Vienne, « une offre prend effet lorsqu’elle parvient au destinataire ». Une disposition parallèle est trouvée à l’article 391.1 du Code civil vietnamien de 2005. Il s’agit donc d’une consécration de la théorie dite de la « réception ». Elle n’est, par conséquent, de nature à créer ses effets qu’à partir du moment où elle a été reçue par le destinataire. La raison en est simple : tant que l’offre n’est pas encore parvenue à son destinataire, l’offrant peut la rétracter. Cette rétractation de l’offre n’est soumise à aucune limite particulière, à la différence de la remise en cause de l’offre qui intervient après sa réception1.

  • 2 Voir aussi l’article 396 du Code civil de 1995 selon lequel l’offre « oblige celui qui l’a faite à (...)
  • 3 L’art. 390.2 ne précise que l’effet de l’offre contenant un délai de validité. La question se pose (...)

6Effet obligatoire. Cet effet obligatoire de l’offre est explicitement précisé par le Code civil vietnamien de 2005. Son article 390.2 dispose que2 si le pollicitant conclut le contrat avec un tiers avant l’expiration du délai d’acceptation, il est tenu de payer des dommages-intérêts au destinataire de l’offre. Aucun article de la Convention de Vienne ne précise expressément la même règle que le Code civil. Pourtant, en stipulant que l’offrant est « lié en cas d’acceptation », la Convention veut, comme le Code civil vietnamien, imposer à l’offrant des responsabilités en cas de refus du contrat conclu par l’acceptation de l’autre partie3.

7Cet effet obligatoire de l’offre est nécessaire au bon fonctionnement du processus précontractuel. Quand une partie fait une offre à une autre partie, elle lui propose donc un contrat. Un tel acte peut laisser un espoir de contrat chez le destinataire de l’offre. Si ce dernier accepte le contrat ainsi projeté, l’auteur de l’offre est obligé de l’exécuter. Plus exceptionnellement, si ce dernier agit en se basant sur cet espoir de contrat, il est difficile pour l’offrant de revenir sur sa proposition initiale : c’est le cas des offres irrévocables. Ce sont des cas où l’offrant se voit interdire de revenir sur sa volonté initiale de contracter à cause de l’effet obligatoire et irrévocable de l’offre.

  • 4 Voir Heuze Vincent, La vente internationale de marchandises – droit uniforme, Collection Traité de (...)

8Mais comment l’offrant est-il lié par l’offre ? Quelles sont ses responsabilités en cas de non-respect de cette obligation ? La Convention de Vienne est muette à propos de cette question. Le droit vietnamien ne précise pas la nature des responsabilités encourues par l’offrant. La doctrine de la CVIM et du droit vietnamien des contrats s’accordent sur la solution selon laquelle le destinataire de l’offre a le droit d’exiger l’exécution des obligations nées de l’accord, ou, à défaut, la réparation du préjudice, y compris le gain manqué, qui résulterait pour lui de leur inexécution4. Une fois que l’offre est acceptée, le contrat est valablement conclu sans que l’offrant puisse unilatéralement le changer. Le contenu de l’offre devient alors les clauses contractuelles qu’il est obligé d’exécuter. C’est à ce moment que l’effet obligatoire joue son rôle : si l’offrant ne livre pas la marchandise offerte, il engagera sa responsabilité contractuelle.

9Effet attributif. Cet effet de l’offre peut être étranger aux juristes vietnamiens, lesquels depuis toujours n’envisagent que son effet obligatoire. La doctrine vietnamienne ne reconnaît pas non plus cette notion. Il est vain de rechercher dans la Convention des articles qui définissent cet effet de l’offre. Mais la présentation des éléments constitutifs de l’offre et de l’acceptation a montré l’intérêt qu’il y a à examiner ces deux déclarations de volonté du double point de vue de leur auteur et de leur destinataire. Ainsi, si on privilégie cette approche bilatérale, on est amené à découvrir que l’offre crée un effet à double aspect : une obligation pour son auteur d’une part, et un droit pour son ou ses destinataires d’autre part.

  • 5 Lamazerolles Eddy, Les apports de la Convention de Vienne au droit interne de la vente, LGDJ, 2003 (...)

10Ce droit d’acceptation reprend la formule « power of acceptance » utilisée par les juristes anglo-saxons5. Il naît de l’offre quand celle-ci est reçue par son destinataire. Le droit d’acceptation confère en effet à son titulaire le pouvoir de faire naître le contrat par un acte unilatéral de volonté. C’est à lui de décider de conclure le contrat proposé par l’acte d’acceptation ou d’y renoncer. L’existence du droit d’acceptation est limitée dans le temps : c’est le délai d’acceptation. Il est logique que la disparition de l’offre mette fin au droit d’acceptation qu’elle a conféré.

  • 6 Neumayer Karl. H, Ming Catherine, Dessemontet François, Convention de Vienne sur les contrats de v (...)

11La situation précaire du droit d’acceptation. Il faut souligner que selon la Convention de Vienne, l’offre est en principe révocable à tout moment par son auteur. Il existe ainsi une menace permanente d’une révocation. Cela met le titulaire du droit d’acceptation dans une situation précaire car son droit est susceptible d’être affecté à tout moment. Le principe d’irrévocabilité que consacre le droit vietnamien assure un droit d’acceptation plus sûr, car la révocation ne peut intervenir que par exceptions. Pour assurer l’intérêt légitime du destinataire de l’offre, les commentateurs de la CVIM recommandent d’être très exigeant dans l’application du principe de libre révocabilité de l’offre afin de protéger le droit d’acceptation de celui-ci contre une révocation inéquitable6. La révocation d’une offre ne peut pas être effectuée dans des circonstances où elle constitue un abus de droit ou une contravention au principe de la loyauté commerciale.

12On comprend mieux la portée des effets de l’offre à travers ses limites.

II - Les limites des effets de l’offre

1 - La limite dans le temps : le délai de validité de l’offre

13L’existence des effets de l’offre est nécessairement limitée dans le temps. On imagine difficilement qu’une offre produise ses effets pendant une durée indéterminée. Un délai de validité de l’offre a pour fonction d’indiquer pendant combien de temps l’acceptation peut utilement intervenir. Ce délai est également nécessaire pour assurer à l’offrant qu’il sera libéré de l’effet obligatoire au bout d’une certaine période.

14Le délai de validité un élément constitutif de l’offre ? La durée maximale de vie de l’offre est souvent précisée dans l’offre. Tout offrant, prenant conscience de l’effet obligatoire de son offre, fixe intelligemment un délai durant lequel, son offre produit effets. En faisant cela, il peut éviter d’éventuels conflits relatifs à la détermination d’un délai raisonnable, qui est souverainement appréciée par les juges du fond en fonction des circonstances. À l’expiration du délai ainsi fixé, si le destinataire de l’offre ne répond pas, il est tout à fait libre de faire d’autres offres à des clients potentiels.

  • 7 Art. 395 Code civil 1995.
  • 8 Une offre verbale est non seulement celle faite entre présents, mais c’est aussi le cas d’une offr (...)

15C’est pour assurer la sécurité juridique que l’offrant, en émettant une offre, indique souvent un délai de validité. Toutefois, il ne faut pas accepter qu’un tel délai soit obligatoire pour qu’une déclaration de volonté soit une offre de contracter. Une telle erreur est susceptible de se produire au Vietnam, notamment parce que l’ancien Code civil l’a commise. Ce Code a disposé que l’offre devait indiquer « clairement les éléments essentiels du contrat et le délai d’acceptation »7. Le législateur a donc considéré le délai d’acceptation comme un élément constitutif de l’offre sans lequel, l’offre devient caduque. Le nouveau Code civil a raisonnablement supprimé cette stipulation en considérant que le délai de l’offre, bien que nécessaire, n’est pas obligatoire. Le Code, comme la CVIM, précisent qu’une offre verbale doit en principe être acceptée immédiatement8. On observe donc une convergence entre la CVIM et le droit vietnamien de la vente quant au délai d’acceptation de l’offre.

  • 9 Art. 52 de la LCV de 1997.

16Détermination du délai de validité d’une offre. Un offrant intelligent oublie rarement de préciser un délai de validité pour son offre mais il se trouve, cependant, des situations où les parties précontractantes, ou le juge, doivent déterminer ce délai puisqu’il n’a pas été stipulé dans l’offre. Dans ces situations, le Code civil ne peut pas les aider : nous ne pouvons y trouver aucune précision sur les éléments permettant de déterminer ce délai de validité. L’article 397 du Code stipule que « Lorsque le pollicitant a imparti un délai pour l’acceptation de l’offre, l’acceptation n’est valable que si elle intervient avant l’expiration du délai », tout en laissant ouverte la question du délai d’acceptation « lorsque le pollicitant ne précise pas de délai pour l’acceptation de l’offre ». Si l’on se réfère à la LCV de 1997, la réponse est très claire mais rigide : ce délai est systématiquement de 30 jours à compter de l’envoi de l’offre9. En fait, la rigidité de la stipulation a été critiquée par les juristes ainsi que par les praticiens. En réalité, la variété des transactions, ainsi que les moyens de communication utilisés par les pré-contractants rendent impossible un délai pour tous. Il est à noter que si ces 30 jours peuvent, dans une certaine mesure, être acceptés dans le cadre d’une vente interne, la vente internationale, de nature juridique plus compliquée, implique une approche plus souple.

  • 10 Nous avons tenté de faire une analyse jurisprudentielle afin de préciser les éléments permettant d (...)

17Solution de la CVIM. Sur ce problème, l’article 18-2 de la CVIM peut servir de solution. Il dispose qu’à défaut d’un délai stipulé dans l’offre, le destinataire de celle-ci doit répondre « dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances de la transaction et de la rapidité des moyens de communication utilisés par l’auteur de l’offre ». En effet, pour évaluer ce délai raisonnable, on doit tenir compte des circonstances de l’opération. La rapidité des modes de communication employés par l’offrant et par l’acceptant est le premier facteur d’évaluation. L’acceptant est tenu de considérer le moyen de transmission utilisé par l’offrant : on attend généralement du destinataire qu’il ait recours au même moyen que l’offrant ; en cas de mode de transmission rapide (offre par téléfax), l’acceptant qui choisit une voie lente court le risque que sa déclaration soit considérée comme tardive. Il faut considérer ensuite la nature de contrat. Les offres relatives au commerce de marchandises dont les cours fluctuent rapidement (les denrées par exemple) doivent être acceptées dans un bref délai. L’importance du contrat est aussi un facteur pertinent. Un grand contrat demandera plus de temps de réflexion à l’acceptant avant d’y répondre10.

  • 11 L’art. 18-2 de la CVIM correspond à l’art. 2.1-7 des Principes unidroit et à l’art. 2-206(2) des P (...)

18Cette solution, largement acceptée par les droits nationaux ainsi que par les autres instruments uniformes du droit des contrats11, pourrait évidemment être retenue par le législateur vietnamien. En attendant que la règle soit codifiée dans un nouveau Code civil, il est recommandé aux juges vietnamiens de l’utiliser à bon escient chaque fois qu’ils traitent de conflits relatifs à la détermination du délai de validité de l’offre. À côté de cette règle, concernant toujours le délai de validité, d’autres sont aussi très utiles pour les juges vietnamiens, telle que celle sur le point de départ du délai et celle relative à la computation des délais.

  • 12 Puisque dans les années 1980, le moment où la CVIM a été discutée et rédigée, la communication par (...)

19Le point de départ du délai. L’article 20 prévoit que « Le délai d’acceptation fixé par l’auteur de l’offre dans un télégramme ou une lettre commence à courir au moment où le télégramme est remis pour expédition ou à la date qui apparaît sur la lettre ou, à défaut, à la date qui apparaît sur l’enveloppe. Le délai d’acceptation que l’auteur de l’offre fixe par téléphone, par télex ou par d’autres moyens de communication instantanés commence à courir au moment où l’offre parvient au destinataire ». Tous les moyens de communication ont été envisagés par l’article, et le point de départ du délai a été clairement précisé pour chaque moyen. Quant au courrier électronique, bien qu’il ne soit pas explicitement envisagé12, on peut déduire que c’est un moyen de communication instantané et le délai court à partir du moment où le message arrive sur le serveur du destinataire de l’offre.

20La computation des délais. L’alinéa 2 de l’article 20 prévoit en outre une situation délicate mais tout à fait susceptible de se produire en pratique : la computation des délais. En affirmant que les jours fériés ou chômés n’ont pas d’influence sur le calcul du délai d’acceptation, le rédacteur de la CVIM réserve également une exception « Cependant, si la notification ne peut être remise à l’adresse de l’auteur de l’offre le dernier jour du délai, parce que celui-ci tombe un jour férié ou chômé au lieu d’établissement de l’auteur de l’offre, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ». Cette exception protège l’acceptant qui n’est en effet pas en mesure de connaître les vacances ou congés nationaux, régionaux ou locaux du lieu d’établissement de l’offrant.

21Ces stipulations sont d’après nous pratiquement utiles pour les parties aux contrats de vente, surtout dans la situation d’une vente internationale. En droit vietnamien, aucune règle comparable à celle de l’article 20 n’est affirmée. Les praticiens pourront très bien se référer à ces stipulations afin de trouver la réponse aux questions liées au délai de validité de l’offre.

2 - La limite par l’acte de l’offrant : rétractation et révocation

22La CVIM distingue deux actes de l’offrant pour rendre inefficace son offre : la rétractation et la révocation. La première intervient avant que la proposition ne soit parvenue au destinataire alors que la seconde après, lorsque l’offre a pris effet.

a - La rétractation

  • 13 L’art. 398 du Code civil de 1995 prévoit presque la même règle. Il faut toutefois noter que d’aprè (...)
  • 14 Le Code civil vietnamien de 2005 utilise les deux mots « rétracter » et « changer » l’offre pour d (...)

23Le principe de la rétractation est prévu par l’article 15.2 de la CVIM selon lequel, « Une offre, même si elle est irrévocable, peut être rétractée si la rétractation parvient au destinataire avant ou en même temps que l’offre ». Cet article est comparable à l’article 392 du Code civil vietnamien de 200513. La règle est donc très claire : elle permet, pour celui qui change d’idée après l’envoi de sa proposition, la possibilité de la rétracter sans convention préalable entre les parties ou de remplacer l’offre initiale par une nouvelle14, à condition que sa déclaration de rétractation parvienne au destinataire avant ou en même temps que l’offre.

24Il faut souligner que la rétractation n’intéresse que les offres faites entre absents, puisqu’entre présents, la réception de l’offre coïncide avec son émission. La règle de la rétractation n’a pas de portée pratique significative, puisque la rétractation ne sera donc possible que si l’offrant émet son offre par un moyen lent (par lettre) et expédie la rétractation par un moyen plus rapide (téléphone, téléfax, télégramme, courrier électronique, etc.). On voit rarement des offres faites par lettre à notre époque où les moyens de communication rapide comme le courrier électronique permettent aux parties à un contrat international des conversations instantanées. En plus, l’article 15.2 ne revêt d’importance que pour les offres irrévocables, parce que l’auteur des offres révocables a plus de temps pour changer d’avis, et peut ainsi les rendre caduques même quand elles sont déjà parvenues au destinataire. En pratique, les offrants recourent plus souvent à la révocation, bien que la condition d’application soit plus délicate.

b - La révocation

  • 15 Il faut que la décision de révocation parvienne au destinataire de l’offre pour qu’elle soit effic (...)

25À la différence de la rétractation, la révocation reconnaît à l’offrant le pouvoir de revenir sur sa déclaration de volonté qui a produit effet. Le droit de révocation confère en effet à son titulaire le pouvoir de modifier unilatéralement la situation juridique de l’acceptant et la sienne. Par cet acte, l’offrant n’est plus lié par sa première déclaration de volonté tandis que l’acceptant perd, au moment où la révocation devient efficace15, le droit d’acceptation. Cette extinction du droit d’acceptation intervient par la seule volonté de l’offrant sans que le destinataire de l’offre ait à donner son consentement. La révocation a donc un effet destructeur considérable.

26La CVIM et le droit vietnamien reconnaissent le droit de révocation à l’offrant en exigeant tous les deux que la révocation parvienne au destinataire avant que celui-ci ait expédié une acceptation. Il faut toutefois souligner que, sur le problème de savoir si une offre est en principe irrévocable ou non, les deux systèmes adoptent des approches significativement différentes.

  • 16 C’est la règle traditionnellement reçue en common law. Voir Honnold John, Uniform Law of Internati (...)
  • 17 L’article 2.1.4 des Principes unidroit reprend exactement les mots de l’article 16 de la CVIM.

27La CVIM les offres sont en principe révocables. L’alinéa 1 de l’article 16 prévoit que « Jusqu’à ce qu’un contrat ait été conclu, une offre peut être révoquée… ». Le principe posé est donc celui de la libre révocation de l’offre16. Les exceptions des offres irrévocables sont exposées dans l’alinéa 2 : l’offre devient irrévocable (i) lorsqu’elle contient l’indication de son irrévocabilité et (ii) lorsque le destinataire, ayant de bonnes raisons de croire que l’offre est irrévocable, a agi en conséquence17.

  • 18 Voir Heuze Vincent, La vente internationale de marchandises – droit uniforme, Collection Traité de (...)
  • 19 Neumayer Karl. H, Ming Catherine, Dessemontet François, Convention de Vienne sur les contrats de v (...)

28Les commentaires sur ces exceptions sont très partagés, notamment en ce qui concerne le caractère de révocabilité d’une offre dans laquelle l’auteur a fixé un délai d’acceptation. Pour certains auteurs, ce délai « a seulement pour objet de préciser la période de validité de l’offre, et de fixer la date jusqu’à laquelle une acceptation pourra être efficace. Mais en soi, elle ne contient pas l’indication que l’offrant renonce à la faculté de revenir sur sa proposition » et la fixation d’un tel délai ne devrait pas nécessairement être considérée comme l’irrévocabilité de l’offre18. D’après certains, la fixation d’un délai a été expressément mentionnée à titre d’exemple d’une indication en faveur de l’irrévocabilité et elle signifie « vouloir renoncer à la révocation de l’offre »19. Nous préférons le deuxième raisonnement, plus raisonnable et plus équitable, surtout si l’on se met à la place de l’acceptant. Quand ce dernier reçoit une offre contenant un délai de validité, il peut souvent être conduit à croire à l’irrévocabilité de l’offre dans ce délai. C’est aussi l’interprétation la plus fidèle des termes de la Convention qui stipulent clairement qu’une offre ne peut être révoquée « si elle indique, en fixant un délai déterminé pour l’acceptation, ou autrement, qu’elle est irrévocable ».

29En dehors du délai d’acceptation, d’autres éléments permettent d’interpréter la volonté de l’offrant d’être lié irrévocablement. Ces éléments sont par exemple la mention selon laquelle l’offre est « ferme », ou une expression similaire, ou encore le comportement de l’offrant.

30La deuxième exception concerne le cas où le destinataire de l’offre a de bonnes raisons de croire à l’irrévocabilité de l’offre et il a alors agi en conséquence. Cette exception est en fait une application du principe général de se contredire dans le commerce. C’est le cas où l’auteur de l’offre, par sa conduite ou par la nature même de l’offre, a provoqué la confiance en l’irrévocabilité de l’offre chez le destinataire, ce qui a eu pour conséquence que ce dernier a accompli des actes tels que produire la marchandise, acheter ou louer du matériel, etc. Les commentaires de la CVIM précisent en outre que cette exception concerne notamment les offres qui nécessitent de la part du destinataire une enquête longue et coûteuse avant de pouvoir s’engager.

  • 20 Art. 393 du Code civil de 2005. Le Code civil de 1995 ne contient aucun article sur la révocation.

31Le droit vietnamien l’irrévocabilité de l’offre est le principe. Les offres ne peuvent être révoquées que si un droit de révocation a été explicitement précisé dans l’offre20. À la différence de la CVIM, le principe est donc l’irrévocabilité de l’offre. Ainsi, le droit de l’offrant de révoquer son offre n’est reconnu qu’au cas où l’offre a été clairement indiquée comme révocable.

  • 21 Honnold John, Uniform Law of International Sales under the 1980 United Nations Convention, 3e edit (...)
  • 22 Parmi les pays d’Europe continentale, les droits français et italiens retiennent le principe de ré (...)

32Cette divergence de solutions entre la CVIM et le droit vietnamien existe également dans les différents systèmes juridiques. Sur cette question de la révocabilité ou l’irrévocabilité de l’offre, la discussion était acharnée lors de la rédaction de la CVIM21. Les pays de common law soutiennent le principe de libre révocabilité tandis que la plupart des pays d’Europe continentale protègent le principe de l’irrévocabilité22. Chaque principe a ses avantages et ses inconvénients.

33Les avantages et inconvénients de ces deux approches. Les juristes des systèmes nationaux qui retiennent le principe d’irrévocabilité de l’offre affirment qu’il assure la sécurité du processus précontractuel, grâce à la stabilité des déclarations de volonté, et cela est important surtout pour le destinataire qui peut réfléchir et décider pendant le délai fixé ou, à défaut, pendant un délai raisonnable fixé par le juge.

34D’après eux, le principe de révocabilité, en revanche, peut conduire à l’insécurité juridique. Concrètement, pour l’acceptant, il ne permet pas au destinataire d’une proposition de disposer d’un délai de réflexion : il doit expédier l’acceptation sans tarder afin de se prémunir contre tout changement de décision de l’offrant. L’auteur de l’offre ne saura pas toujours s’il est ou non encore possible de la révoquer.

  • 23 Voir Lamazerolles Eddy, Les apports de la Convention de Vienne au droit interne de la vente, LGDJ, (...)
  • 24 Sur la liberté contractuelle, voir supra, p. 95 et s.

35Recommandations. De ces deux approches, nous optons pour la solution de la CVIM. qui est largement acceptée en ce moment23. Il est à souligner que les Principes unidroit et les Principes du droit européen des contrats retiennent également cette solution. Notre choix en faveur du principe de la révocabilité de l’offre ne s’explique pas uniquement par ces raisons. D’après nous, le principe de la révocabilité propose une approche plus souple du processus de la formation du contrat. Du point de vue juridique, le droit de revenir sur sa déclaration de volonté est nécessaire, notamment en cas de forte fluctuation du cours des marchandises. La reconnaissance de ce droit signifie, dans une certaine mesure, le respect de la liberté contractuelle, principe fondamental du droit des contrats24. Si le contrat n’a pas été conclu, les parties disposent d’un droit d’hésitation, de réflexion et peuvent revenir sur leur déclaration de volonté. En effet, ce principe présente également des avantages pour les deux précontractants. D’une part, il permet à l’offrant de faire de l’offre un instrument de prospection d’autres contrats éventuels et d’autre part, il protège l’intérêt légitime du destinataire en ce que la période pendant laquelle est ouverte la révocation est abrégée. Les intérêts des deux parties sont donc pris en compte.

36Bien que le principe de la libre révocabilité puisse mettre l’acceptant dans une situation incertaine, les exceptions dont il est assorti contribuent à nuancer la situation. Premièrement, les cas d’offres révocables sont limités en pratique, parce que le seul fait de stipuler un délai d’acceptation (la situation est incontestablement fréquente) témoigne de la volonté du pollicitant de renoncer à son droit de libre révocabilité. Le destinataire d’une offre avec délai d’acceptation dispose ainsi de toute liberté de réflexion pendant ce délai. Deuxièmement, le droit de révocation de l’offrant doit s’effectuer en respectant la bonne foi. Aucune révocation ne pourrait de la sorte constituer un abus de droit. De plus, considérer que l’offre devient irrévocable dès l’émission de l’acceptation permet surtout d’assurer le respect des attentes légitimes de l’acceptant qui compte sur la formation du contrat dès l’instant où il émet son acceptation. Par ces dispositions, la Convention trouve un juste équilibre entre la liberté de contracter, qui implique que chaque précontractant puisse revenir sur sa volonté initiale, et le besoin de sécurité juridique, dont la logique est d’éviter que le processus précontractuel ne soit trop brusquement interrompu.

37De toutes les analyses qui précèdent, il ressort qu’il serait judicieux que le législateur vietnamien décide d’insérer la règle de l’article 16 de la CVIM dans le droit des contrats. Pour éviter les interprétations divergentes en ce qui concerne l’irrévocabilité d’une offre avec délai de validité, il est conseillé de se référer à l’article 2-202 des Principes du droit européen du contrat. Cet article contient la même règle que l’article 16 de la CVIM tout en présentant d’une façon plus claire les trois exceptions. La règle que nous proposons est la suivante :

38« 1) Jusqu’à ce qu’un contrat ait été conclu, une offre peut être révoquée si la révocation parvient au destinataire avant que celui-ci ait expédié une acceptation.

392) Cependant, une offre ne peut être révoquée :

  1. si elle indique qu’elle est irrévocable ; ou
  2. si elle fixe un délai déterminé pour l’acceptation ; ou
  3. s’il était raisonnable pour le destinataire de considérer l’offre comme irrévocable et s’il a agi en conséquence ».

40Cette règle a l’avantage de contribuer à la sécurité juridique dans la phase de la formation du contrat grâce à la solution équitable qu’elle fournit. Elle assure la liberté contractuelle de l’offrant et en même temps les intérêts légitimes de l’acceptant, puisque les exceptions à la liberté de révocation permettent d’éviter les révocations abusives.

SECTION 2 - LES EFFETS DE L’ACCEPTATION

41L’effet principal de l’acceptation est la formation du contrat : à l’évidence, l’acceptation de l’offre fait naître le contrat dont le contenu est fixé dans l’offre ; c’est ce qu’on appelle l’effet constitutif de l’acceptation. Les articles 18, 21, 22 et 23 de la CVIM stipulent la portée de cet effet et apportent des solutions claires et équilibrées à des questions importantes, telle le moment de la conclusion du contrat par exemple, question qui n’est pas toujours posée en droit vietnamien (I). On comprend mieux la portée des effets de l’acceptation par l’analyse de ses limites (II).

I - La portée des effets de l’acceptation

42Entre les différents systèmes juridiques nationaux, il existe deux théories opposées sur l’effet constitutif de l’acceptation : celle de l’expédition et celle de la réception. La théorie de l’expédition (mailbox rule ou dispach rule) que proposent le droit anglais et le droit américain considère que le contrat est formé par l’expédition de l’acceptation et le délai imparti à l’acceptant ne doit pas être écoulé au moment où il émet son acceptation, faute de quoi son acceptation est sans effet. Au contraire, selon la théorie de la réception (receipt theory) que protègent la CVIM et le droit vietnamien, le contrat est réputé formé par la réception de l’acceptation, laquelle doit parvenir à l’offrant avant le terme imparti. Par conséquent, c’est lorsque l’acceptation parvient à l’offrant que celle-ci produit son effet constitutif (2). Son expédition produit en outre un effet secondaire mais néanmoins important : elle éteint le droit de l’offrant de révoquer l’offre (1).

1 - L’offre devient irrévocable dès l’émission de l’acceptation

43La Convention de Vienne, comme le droit vietnamien permet à l’offrant le droit de révoquer l’offre. Ce droit est toutefois limité dans le temps : la révocation n’est valable que si elle arrive à l’acceptant avant que celui-ci expédie son acceptation. Autrement dit, après l’émission de l’acceptation, l’offre devient irrévocable et l’offrant n’a plus la possibilité de revenir sur sa déclaration de volonté initiale. Il ne faut pas que l’acceptation parvienne à l’offrant. Son émission serait suffisante pour mettre fin au droit de révocation de l’offrant. Il est à noter que cette acceptation ne produit cet effet que dans le cas des offres révocables.

  • 25 Cela arrive notamment dans le cas de l’envoi par lettre. En revanche, le souci sera moins importan (...)

44Sur le plan stratégique, cet effet de l’acceptation peut mettre les deux parties précontractantes dans un enjeu délicat, notamment quand l’objet de l’offre est une marchandise à grande fluctuation de valeur. Dans ce cas là, si l’offre lui est avantageuse, l’acceptant aura intérêt à l’accepter le plus tôt possible afin d’empêcher l’offrant de changer d’idée. Pour l’offrant, s’il veut faire jouer son droit de révocation, il est obligé d’agir sans tarder. Malgré son action immédiate, sa situation n’en n’est pas moins précaire car il ne sait ni si sa révocation prend effet, ni le moment où l’acceptant a expédié son acceptation, si toutefois il l’a fait25.

  • 26 Sur la bonne foi, voir infra, p. 211 et s.

45En pratique, le droit de révocation de l’offre pourrait être affecté dans le cas d’acceptation par un acte ou par le silence. L’article 18-3 permet à l’acceptant la faculté d’accepter par un acte sans en donner communication à l’auteur de l’offre. Dans cette situation, l’offrant est mis dans une situation incertaine puisqu’il ne sait pas si l’acceptation par un acte a eu lieu au moment où sa révocation a atteint le destinataire. Pour assurer une situation équitable des parties, les commentaires de la Convention exigent que l’acceptant n’exerce pas ce droit qui défavoriserait l’offrant. Il doit le faire conformément à la bonne foi, principe de base de la Convention26. Par conséquent, il devrait l’avertir du retard de la révocation et s’il ne le fait pas, il perdra le droit de faire valoir la validité de la vente.

2 - L’effet constitutif de l’acceptation

46L’effet principal de l’acceptation est d’entraîner la conclusion du contrat. L’importance est de déterminer le moment où elle prend effet, car c’est à ce moment que le contrat est réputé conclu. Ce moment est fixé à la réception de l’acceptation et les modifications que peut apporter l’acceptant à l’offre sont réputées agréées par l’offrant qui ne les dénonce pas (a). La question de définir les dispositions du contrat formé reste fondamentale, notamment quand l’acceptation apporte des modifications à l’offre (b).

a - Déterminer le moment de la conclusion du contrat

  • 27 La Convention de Vienne ne règle pas le lieu de la formation du contrat. C’est pourquoi, cette que (...)
  • 28 Art. 1 al.2 ; art. 10 lit.a ; art. 16 al.1 ; art. 31 lit.b et c ; art. 35 al.2 et 3 ; art. 42 ; ar (...)

47La détermination du moment de la conclusion du contrat présente un grand intérêt27. Connaître la date de la formation du contrat est nécessaire pour fixer le point de départ des effets du contrat, des délais d’exécution (si ces délais sont comptés à partir de la formation du contrat) et pour déterminer la loi applicable. La précision de ce moment est importante aussi parce que beaucoup d’articles de la Convention y font référence28.

48Cette date est en outre essentielle pour se prononcer sur la révocabilité de l’acceptation. Une fois que le contrat est formé, l’acceptant est dans l’impossibilité absolue de revenir sur sa déclaration de volonté.

  • 29 Selon l’article 18-2 de la Convention, « L’acceptation d’une offre prend effet au moment où l’indi (...)
  • 30 La règle a suscité des débats intéressants au moment de l’élaboration de la Convention, le choix e (...)

49Sur cette question du moment de la formation du contrat, la Convention et le droit vietnamien ont la même approche. L’article 23 de la Convention et l’article 404.1 du Code civil de 2005 prévoient tous les deux que le contrat est conclu au moment où l’acceptation parvient à l’offrant29. Les deux systèmes consacrent par conséquent la théorie de la réception pour localiser le contrat30.

  • 31 Selon la théorie de la réception, l’acceptant supporte les risques de la transmission de sa déclar (...)
  • 32 Nous avons emprunté ce terme de M. Lamazerolles, dans : Lamazerolles Eddy, Les apports de la Conve (...)
  • 33 D’après certains auteurs, selon la théorie de la réception, l’acceptant dispose d’un certain avant (...)

50D’après nous, l’application de la théorie de la réception aux contrats de vente instaure un équilibre entre les intérêts des deux parties, l’offrant et l’acceptant31. Cette théorie reconnaît nécessairement à l’acceptant le droit de rétracter son acceptation tant qu’elle n’a pas été reçue par l’offrant (selon la théorie de l’expédition, ce droit n’existe pas car, une fois le contrat formé au moment de l’émission de l’acceptation, les deux parties n’ont plus la possibilité de revenir sur leur déclaration de volonté). L’acceptant dispose ainsi d’un « droit à l’hésitation »32, comparable à celui de l’offrant. Tous les deux sont autorisés à rétracter leur déclaration de volonté avant qu’elle ne parvienne à son destinataire. L’acceptant et l’offrant sont donc traités d’une façon équitable33. Il faut ajouter en outre que reconnaître le droit de rétractation d’une partie ne nuit pas aux intérêts de l’autre : tant que l’offre ou l’acceptation n’a pas été reçue par les destinataires respectifs, sa rétractation ne remet pas en cause l’espoir de contrat.

  • 34 Sur l’acceptation par le silence, voir supra, p. 176.

51Contrat formé par le silence moment de la conclusion du contrat. Bien que le Code civil ne précise pas les modalités d’acceptation de l’offre par le silence, il stipule très clairement le moment de la conclusion du contrat dans une telle situation. Son article 403-2 dispose que « À l’expiration du délai d’acceptation, le contrat est réputé formé si le destinataire de l’offre est demeuré silencieux alors que les parties avaient convenu que le silence valait acceptation ». Si le délai de validité de l’offre s’éteint au 15 mars alors que le destinataire de l’offre est resté silencieux, la date de la formation du contrat sera le 16 mars (certes dans les conditions où le silence vaut acceptation)34.

  • 35 Neumayer Karl. H, Ming Catherine, Dessemontet François, Convention de Vienne sur les contrats de v (...)

52En affirmant que le silence à lui seul ne peut pas valoir acceptation, la CVIM ne règle pas explicitement le problème posé. Il semble que la doctrine de la CVIM adopte une solution différente : le contrat est formé dès la réception de l’offre, sauf refus immédiat35.

53Sur la question de savoir quand le contrat est formé par le silence, le droit vietnamien et la CVIM n’ont pas la même approche. Il est donc délicat de déterminer le moment de conclusion du contrat dans ce cas. De ces deux solutions, on ne peut pas dire laquelle est la meilleure, parce que, d’après nous, la réponse varie selon la situation. Si le silence vaut acceptation en vertu d’un accord antérieur des parties et qu’aucun délai précis pour le rejet de l’offre n’est fixé, il est raisonnable pour l’offrant de considérer que, sans rejet immédiat de l’acceptant, le contrat est formé. Dans le cas contraire où l’offrant fixe un délai pour la validité de son offre, on peut considérer que c’est le délai de réflexion et de décision de rejet de l’offre pour l’acceptant. On peut donc parler du droit de refuser de l’acceptant et, à l’expiration du délai, s’il ne le fait pas, le contrat sera réputé formé. Dans la deuxième situation, la solution du Code civil vietnamien est plus adaptée. La logique de ce raisonnement existe également dans la Convention, plus précisément dans sa stipulation relative à l’acceptation par actes concluants.

54Contrat formé par l’acte du destinataire de l’offre moment de la conclusion du contrat. En droit vietnamien, en affirmant que le contrat peut être conclu par un acte, le Code civil ne contient aucune règle relative au moment de la conclusion du contrat formé par acte. La stipulation de l’article 18-3 de la CVIM pourrait servir de solution. Concrètement, cet article dispose que « si, en vertu de l’offre, des habitudes entre les parties ou des usages, le destinataire de l’offre peut indiquer qu’il acquiesce en accomplissant un acte se rapportant, par exemple, à l’expédition des marchandises ou au paiement du prix, sans en faire communication à l’auteur de l’offre, l’acceptation prend effet au moment où cet acte est accompli […] ». Ce texte vise ainsi l’hypothèse particulière où le destinataire de l’offre se trouve dispensé d’aviser l’auteur de celle-ci. Dans ce cas, le contrat est conclu au moment où l’acceptation prend effet, c’est le moment où l’acte concluant est accompli. Il en résulte que le contrat est immédiatement et définitivement conclu, une rétractation de l’acceptation est donc impossible.

  • 36 C’est le conseil pratique de M. Heuze, dans : Heuze Vincent, La vente internationale de marchandis (...)

55On peut déduire de l’article 18-3 que, normalement (pas dans l’hypothèse particulière précédente), l’acceptation par un acte ou un comportement ne prend effet qu’à la date à laquelle l’acte concluant est porté à la connaissance de l’offrant. L’acceptant est donc obligé d’informer l’offrant de son acte (ce qui est tout à fait raisonnable puisque sans accord préalable entre les deux parties, l’offrant n’est pas dans la mesure de connaître la façon dont le destinataire accepte l’offre) et tant que ce dernier n’en est pas encore informé, le contrat ne peut pas être considéré comme conclu. La Convention retient ainsi la théorie de la réception. Cette règle, toutefois, est de nature à provoquer des risques pour l’acceptant. En effet, si le destinataire de l’offre exécute celle-ci, par exemple en commençant immédiatement la fabrication des marchandises commandées et n’en avise son destinataire qu’un certain temps après, il s’exposera au risque de voir l’offre révoquée entre temps ainsi qu’à celui de voir l’offrant refuser la livraison. Il est conseillé à l’acceptant d’aviser dès que possible l’offrant de l’accomplissement des actes constitutifs de l’acceptation36.

b - Définir les dispositions du contrat formé

56Lorsque le destinataire de l’offre l’accepte d’une façon pure et simple, les dispositions de l’offre se transforment en un contrat valablement formé. Par son effet constitutif, l’acceptation rend efficaces toutes les dispositions de l’offre : le caractère pur et simple de l’acceptation implique l’agrément total de son auteur.

57Délicate est la situation d’une acceptation apportant des modifications à l’offre. Comme nous l’avons précédemment analysé, la CVIM n’exclut pas le droit pour l’acceptant d’apporter certaines modifications à l’offre. La réponse à une offre reste une acceptation si les modifications qu’elle apporte ne touchent pas les éléments substantiels du contrat projeté. Dans ce cas là, le contenu du contrat comprend celui de l’offre, sauf les clauses modifiées par les termes de l’acceptation et les éléments modificatifs de l’acceptation. Mais si l’offrant conteste ces éléments modificatifs, ils ne seront certainement pas pris en compte pour déterminer le contenu du contrat. En revanche, lorsque l’offrant ne réagit pas après avoir reçu l’acceptation, la difficulté majeure est de déterminer si son silence vaut adhésion aux modifications décidées par l’acceptant. La Convention l’admet expressément : son article 19-2 dispose en effet que l’offrant est censé agréer les modifications qu’il ne dénonce pas verbalement ou par écrit, dans un délai aussi bref que possible suivant la réception de l’acceptation. Le silence vaut donc agrément.

  • 37 Sur ce principe, voir supra, nos développements relatifs à la forme de l’acceptation, p. 175.

58Il faut souligner que le principe posé par la Convention est celui selon lequel, « le silence ne vaut pas acceptation »37. On peut en même temps considérer que le silence gardé par l’offrant qui reçoit une acceptation modificative emporte agrément des modifications de son offre. Ces deux règles envisagent des questions distinctes : l’article 19-2 sert à déterminer le contenu d’un contrat déjà formé tandis que l’article 18-1 envisage le problème de l’existence du contrat lorsque le destinataire d’une offre est resté silencieux.

  • 38 Sur la définition de l’acceptation en droit vietnamien, voir supra, p. 170 et s.

59Propositions. Sur cette question très importante de déterminer le contenu du contrat formé entre absents, le Code civil vietnamien reste muet, vraisemblablement parce que le législateur vietnamien n’accepte pas encore les acceptations modificatives38. Or, il s’agit d’une question très fréquente en pratique.

60Pour ces raisons, il serait bon de transposer en droit vietnamien de la formation du contrat la solution de l’article 19-2 de la Convention. Il est possible que le juge vietnamien se réfère à cet article chaque fois qu’il lui appartient de déterminer le contenu d’un contrat formé par l’acceptation modificative d’une offre de contracter.

II - Les limites des effets de l’acceptation

1 - La limite dans le temps

61Le droit d’acceptation du destinataire de l’offre est limité dans le temps. C’est pourquoi une acceptation ne pourra pas produire ses effets si elle n’est pas faite pendant le délai d’acceptation imparti. La CVIM, comme le droit vietnamien de la vente, reconnaissent cette limite de l’acceptation. Selon l’article 397 du Code civil de 2005, « Lorsque le pollicitant a imparti un délai pour l’acceptation de l’offre, l’acceptation n’est valable que si elle intervient avant l’expiration du délai. L’acceptation adressée au pollicitant après l’expiration du délai est considérée comme une nouvelle offre ». L’article 18-2 de la CVIM énonce la même règle « L’acceptation ne prend pas effet si cette indication ne parvient pas à l’auteur de l’offre dans le délai qu’il a stipulé ou, à défaut d’une telle stipulation, dans un délai raisonnable […] ». Il en résulte qu’une acceptation tardive, en principe, ne produit pas d’effet et elle ne constitue qu’une contre-offre.

62La règle générale est donc simple. Les exceptions sont toutefois permises : la Convention en stipule deux tandis que le Code civil vietnamien n’en prévoit qu’une.

63La première exception que prévoit l’article 21-1 de la CVIM concerne le cas où l’auteur de l’offre accepte l’acceptation tardive comme étant arrivée dans les délais et produisant donc effet. La deuxième exception envisagée par la CVIM et le Code civil vietnamien porte sur des acceptations tardives en raison d’irrégularités de transmission (l’article 21-2 de la CVIM) ou des causes objectives (l’article 397-1 du Code civil). Il s’agit des cas où l’acceptation a été expédiée à temps et, dans des circonstances normales, elle serait arrivée à temps. Autrement dit, l’acceptant pouvait raisonnablement penser que sa communication arriverait à temps : le retard ne lui est pas imputable. Dans ces situations, l’acceptation tardive produit ses effets. Cette disposition tend à protéger l’acceptant qui a respecté le délai d’acceptation, mais le retard a été causé par des raisons objectives et imprévisibles. Pourtant, l’offrant est en droit de refuser l’acceptation tardive en le notifiant très vite – oralement ou par écrit – à l’acceptant.

  • 39 Neumayer Karl. H, Ming Catherine, Dessemontet François, Convention de Vienne sur les contrats de v (...)

64Dans les deux exceptions, c’est l’offrant qui a la maîtrise de la situation. Il arrive que celui-ci « attende l’évolution du marché pour décider du sort de la conclusion du contrat »39 et cela est parfois désagréable pour l’autre partie. Pour remédier à cette incertitude, la CVIM, comme le droit vietnamien, exigent que les notifications de l’offrant doivent impérativement être faites « sans retard ».

2 - La limite par l’acte de l’acceptant

  • 40 Cet article correspond tout à fait à l’article 2.1.10 des Principes unidroit (version 2004).

65Une fois l’acceptation envoyée, l’acceptant dispose-t-il de la possibilité de revenir sur sa déclaration ? La réponse est oui. L’article 22 de la CVIM40 est analogue à l’article 400 du Code civil vietnamien et prévoit que l’acceptation peut être rétractée « si la rétractation parvient à l’auteur de l’offre avant le moment où l’acceptation aurait pris effet ou à ce moment ». La règle est que l’acceptation ne peut plus être rétractée lorsqu’elle a pris effet, parce que c’est à ce moment que le contrat est conclu. Il est évident que si le contrat est réputé conclu, les deux parties n’ont plus la faculté de revenir sur leur déclaration de volonté.

  • 41 Neumayer Karl. H, Ming Catherine, Dessemontet François, Convention de Vienne sur les contrats de v (...)

66Un commentateur estime qu’en lui attribuant le droit de révoquer l’acceptation, la CVIM favorise l’acceptant qui a intérêt à assurer l’affaire par l’expédition d’une acceptation immédiate (afin d’éteindre le droit de révocation de l’offrant) en utilisant une voie lente et en continuant à spéculer sur un marché fluctuant, pour revenir éventuellement sur sa décision par un mode de communication plus rapide41. Ce commentaire est tout à fait logique, mais d’après nous, la conclusion selon laquelle la CVIM favorise plus l’acceptant que l’offrant n’est pas très persuasive, parce que l’offrant dispose lui aussi du droit de rétracter son offre dans des conditions similaires. Il s’agit donc d’un droit de changer d’avis, attribué également aux deux parties. Reconnaître le droit de révocation est nécessaire pour assurer utilement un équilibre entre les parties dans la phase de formation du contrat.

Note

1 Sur la rétractation et la révocation de l’offre, voir infra, p. 187 et s.

2 Voir aussi l’article 396 du Code civil de 1995 selon lequel l’offre « oblige celui qui l’a faite à ne pas faire avant l’expiration du délai d’acceptation, de nouvelle offre à un tiers et engage sa responsabilité ».

3 L’art. 390.2 ne précise que l’effet de l’offre contenant un délai de validité. La question se pose sur l’effet juridique des offres dans lesquelles l’auteur n’indique aucun délai de validité : Voir Duong Anh Son, Các quy ðịnh của Bộ luật dân sự 2005 về chào hàng và chấp nhận chào hàng – nhìn từ góc độ luật học so sánh (Les dispositions sur l’offre et sur l’acceptation dans le Code civil 2005 – étude comparative), Revue « Science juridique », n° 6/2006, p. 37. Voir aussi nos développements sur le délai de validité de l’offre, infra, p. 184 et s.

4 Voir Heuze Vincent, La vente internationale de marchandises – droit uniforme, Collection Traité des contrats, LGDJ, 2000, p. 161 ; Schlechtriem Peter, Commentary on the UN-Convention on the International Sales of Goods (CISG), Clarendon Press, Oxford, second edition, 1998, art. 16, §13 ; Pham Duy Nghia, Chuyên khảo luật kinh tế (Traité du droit économique), Édition de l’Université Nationale de Hanoi, 2004, p. 422.

5 Lamazerolles Eddy, Les apports de la Convention de Vienne au droit interne de la vente, LGDJ, 2003, p. 55.

6 Neumayer Karl. H, Ming Catherine, Dessemontet François, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises – Commentaires, CEDIDAC, 1993, p. 160

7 Art. 395 Code civil 1995.

8 Une offre verbale est non seulement celle faite entre présents, mais c’est aussi le cas d’une offre faite par téléphone ou communiquée de façon électronique en temps réel.

9 Art. 52 de la LCV de 1997.

10 Nous avons tenté de faire une analyse jurisprudentielle afin de préciser les éléments permettant de considérer un délai raisonnable, pourtant cela n’est pas possible parce que jusqu’à maintenant, aucun cas concerné n’est rapporté.

11 L’art. 18-2 de la CVIM correspond à l’art. 2.1-7 des Principes unidroit et à l’art. 2-206(2) des Principes du droit européen du contrat. Voir notamment les commentaires de l’art. 2-206(2) des Principes du droit européen du contrat, dans : Les Principes du droit européen du contrat : Commission pour le droit européen du contrat (Commission Lando), Principes du droit européen du contrat, version française préparée par Georges Rouhette, Société de législation comparée, 2003, p. 136.

12 Puisque dans les années 1980, le moment où la CVIM a été discutée et rédigée, la communication par voie électronique n’était pas encore fréquente.

13 L’art. 398 du Code civil de 1995 prévoit presque la même règle. Il faut toutefois noter que d’après l’ancien Code, la rétractation n’est possible que si sa déclaration parvient au destinataire avant l’offre.

14 Le Code civil vietnamien de 2005 utilise les deux mots « rétracter » et « changer » l’offre pour distinguer deux situations : l’offrant peut décider de ne plus conclure le contrat ou de changer les termes essentiels de l’offre initiale. Dans la première situation, il rétracte l’offre tandis que dans la deuxième, il remplace l’offre initiale par une nouvelle. La rétractation, le seul terme utilisé par la CVIM, recouvre, d’après nous, ces deux situations.

15 Il faut que la décision de révocation parvienne au destinataire de l’offre pour qu’elle soit efficace. Elle est toutefois inefficace si la notification arrive après l’émission de l’acceptation.

16 C’est la règle traditionnellement reçue en common law. Voir Honnold John, Uniform Law of International Sales under the 1980 United Nations Convention, 3e edition, Kluwer Law International, 1999, p. 159-160.

17 L’article 2.1.4 des Principes unidroit reprend exactement les mots de l’article 16 de la CVIM.

18 Voir Heuze Vincent, La vente internationale de marchandises – droit uniforme, Collection Traité des contrats, LGDJ, 2000, p. 159, n° 179 ; AUDIT Bernard, La vente internationale de marchandises – Convention des Nations Unies du 11 avril 1980, LGDJ, Collection Droit des affaires, Paris, 1990, p. 61, n° 64. Les commentaires sur l’article 2.1.4 des Principes unidroit vont aussi dans ce sens.

19 Neumayer Karl. H, Ming Catherine, Dessemontet François, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises – Commentaires, CEDIDAC, 1993, p. 159.

20 Art. 393 du Code civil de 2005. Le Code civil de 1995 ne contient aucun article sur la révocation.

21 Honnold John, Uniform Law of International Sales under the 1980 United Nations Convention, 3e edition, Kluwer Law International, 1999, p. 159. Voir aussi Eörsi, les commentaires de l’article 16, in Bianca C.M, Bonell M.J et autres, Commentary on the international sales law. The 1980 Vienna Sales Convention, Giuffrè, Milan, 1987, p. 150 et s. D’après le dernier l’auteur, « the history of this article is dramatic ».

22 Parmi les pays d’Europe continentale, les droits français et italiens retiennent le principe de révocabilité de l’offre. Pour plus d’information, voir Lamazerolles Eddy, Les apports de la Convention de Vienne au droit interne de la vente, LGDJ, 2003, p. 122-123. Voir aussi les notes de l’article 2 :202 des Principes du droit européen du contrat, dans : Les Principes du droit européen du contrat : Commission pour le droit européen du contrat (Commission Lando), Principes du droit européen du contrat, version française préparée par Georges Rouhette, Société de législation comparée, 2003, p. 127-128.

23 Voir Lamazerolles Eddy, Les apports de la Convention de Vienne au droit interne de la vente, LGDJ, 2003, p. 122, n° 129. D’après cet auteur, les systèmes opposés au principe d’irrévocabilité ont pesé plus lourd que les systèmes qui y étaient favorables.

24 Sur la liberté contractuelle, voir supra, p. 95 et s.

25 Cela arrive notamment dans le cas de l’envoi par lettre. En revanche, le souci sera moins important si les parties utilisent les moyens de communication instantanés.

26 Sur la bonne foi, voir infra, p. 211 et s.

27 La Convention de Vienne ne règle pas le lieu de la formation du contrat. C’est pourquoi, cette question ne tombe pas dans notre champ d’étude.

28 Art. 1 al.2 ; art. 10 lit.a ; art. 16 al.1 ; art. 31 lit.b et c ; art. 35 al.2 et 3 ; art. 42 ; art. 55 ; art. 57 al.2 ; art. 68 ; art. 71 al.1 ; art. 73 al.3 ; art. 74 ; art. 79 al.1 ; art. 100.

29 Selon l’article 18-2 de la Convention, « L’acceptation d’une offre prend effet au moment où l’indication d’acquiescement parvient à l’auteur de l’offre » et selon l’article 23 : « Le contrat est conclu au moment où l’acceptation d’une offre prend effet conformément aux dispositions de la présente Convention ». De ces deux articles, on peut très facilement déduire que le contrat est conclu au moment où l’acceptation parvient à l’auteur de l’offre.

30 La règle a suscité des débats intéressants au moment de l’élaboration de la Convention, le choix entre la théorie de l’expédition ou de la réception ayant divisé les participants. Voir Honnold John, Uniform Law of International Sales under the 1980 United Nations Convention, 3e edition, Kluwer Law International, 1999, p. 176, n° 162.

31 Selon la théorie de la réception, l’acceptant supporte les risques de la transmission de sa déclaration de volonté. Il s’ensuit que si l’acceptation n’est jamais communiquée à l’offrant à cause d’une faute de La Poste, le contrat ne sera pas conclu.

32 Nous avons emprunté ce terme de M. Lamazerolles, dans : Lamazerolles Eddy, Les apports de la Convention de Vienne au droit interne de la vente, LGDJ, 2003, p. 81.

33 D’après certains auteurs, selon la théorie de la réception, l’acceptant dispose d’un certain avantage par rapport à son partenaire, notamment dans les transactions portant sur des marchandises soumises à de fortes fluctuations de prix. En fait, l’acceptant a tout loisir d’assurer l’affaire par l’expédition d’une acceptation immédiate (après l’expédition de laquelle, l’offrant n’est plus en droit de révoquer son offre) par une voie lente (La Poste) en se réservant de revenir éventuellement sur sa décision par un mode de communication plus rapide (le téléfax). Voir Neumayer Karl. H, Ming Catherine, Dessemontet François, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises – Commentaires, CEDIDAC, 1993, p. 172. Nous ne sommes pas tout à fait d’accord avec ce raisonnement : il faut souligner que l’offrant dispose également du droit de rétracter son offre par la même voie (envoyer par La Poste et se rétracter par téléfax). En plus, l’offrant a la faculté d’exiger d’avance un mode particulier d’acceptation, par exemple le téléfax ou tout autre moyen de communication pour lesquels l’envoi et l’acceptation se produisent presque en même temps.

34 Sur l’acceptation par le silence, voir supra, p. 176.

35 Neumayer Karl. H, Ming Catherine, Dessemontet François, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises – Commentaires, CEDIDAC, 1993, p. 168. Voir aussi Heuze Vincent, La vente internationale de marchandises – droit uniforme, Collection Traité des contrats, LGDJ, 2000, p. 172, n° 190.

36 C’est le conseil pratique de M. Heuze, dans : Heuze Vincent, La vente internationale de marchandises – droit uniforme, Collection Traité des contrats, LGDJ, 2000, p. 169, n° 187. En même sens, Neumayer Karl. H, Ming Catherine, Dessemontet François, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises – Commentaires, CEDIDAC, 1993, p. 176.

37 Sur ce principe, voir supra, nos développements relatifs à la forme de l’acceptation, p. 175.

38 Sur la définition de l’acceptation en droit vietnamien, voir supra, p. 170 et s.

39 Neumayer Karl. H, Ming Catherine, Dessemontet François, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises – Commentaires, CEDIDAC, 1993, p. 193.

40 Cet article correspond tout à fait à l’article 2.1.10 des Principes unidroit (version 2004).

41 Neumayer Karl. H, Ming Catherine, Dessemontet François, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises – Commentaires, CEDIDAC, 1993, p. 196.

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