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Les constructions locales du politique

 | 
Hélène Bertheleu
, 
Françoise Bourdarias

État, politique publiques et configurations sociales locales

Politiques publiques, régimes d’action et interfaces urbain/rural au Mexique

Patrice Melé

Full text

  • 1 La réforme agraire mexicaine distingue des terres ejidales constituées par attribution de terres e (...)

1Ce texte propose d’analyser ensemble le rôle de l’ejido1, propriété collective issue de la réforme agraire, et celui des espaces protégés pour leur qualité environnementale dans la production de modalités spécifiques d’urbanisation dans la périphérie des villes mexicaines. Ces deux outils d’action publique instituent deux régimes spécifiques d’action à partir de formes différentes de qualifications juridiques de l’espace : l’une qui repose sur un statut particulier de la propriété instauré au nom de la justice agraire ; l’autre sur des prescriptions légitimées par les valeurs environnementale et patrimoniale.

2Cette thématique permet d’interroger le rôle des politiques publiques et de leurs modalités de mise en œuvre dans la production de régimes d’action conditionnant, y compris dans un contexte marqué par l’illégalité, une part importante de l’urbanisation. Il s’agit d’analyser la politique foncière issue de la réforme agraire et la création d’espaces protégés, de zonages environnementaux à partir de leur rôle dans la production de territoires et dans les processus de territorialisation. On pourrait donc formuler mon questionnement de la façon suivante : comment analyser le rôle de l’action publique dans la construction territoriale d’espaces péri-urbains dans des contextes marqués par des formes différentes d’illégalité.

3On ne peut aborder la question de l’illégalité urbaine et les processus de territorialisation et de protection/patrimonialisation de l’espace rural au Mexique sans évoquer la question de l’ejido. Aux marges des villes, l’interaction entre ce statut de la terre et la pression de l’urbanisation a créé une modalité particulière d’urbanisation marquée par l’illégalité ; dans le même contexte les espaces protégés soumis à une forte pression urbaine produisent une autre modalité d’urbanisation marquée par d’autres formes d’illégalités. Le plus souvent les deux contextes se superposent, de nombreux ejidos existant au sein d’espaces protégés.

L’EJIDO : RÉGIME FONCIER ET URBANISATION

  • 2 GORDILLO DE ANDA (G.) et al., La seconda reforma agraria de México : respuestas de familias y comu (...)

4Une façon assez répandue de considérer l’urbanisation des villes mexicaines consiste à opposer une croissance urbaine formelle/légale à une croissance informelle/illégale qui serait caractérisée par la marginalité, par la sous intégration. Au Mexique, la question de l’illégalité urbaine prend la forme d’une modalité particulière de rencontre entre le monde urbain et rural. Une partie de l’urbanisation a pris place sur des terres redistribuées par la réforme agraire, terres ejidales et communales, formes spécifiques de propriété collective – généralement en exploitation individuelle – théoriquement inaliénable jusqu’aux réformes de 1992 qui introduisent la possibilité d’une désaffectation/privatisation des terrains2.

  • 3 Qui sont accessibles à des populations salariées disposant de plus de 2,5 fois le salaire minimum (...)
  • 4 La superposition des processus d’attribution des terres, d’exploitations individuelles, de success (...)
  • 5 Entre 1992 et 2003, La Procuraduria Agraria a reçu près de 670 000 plaintes concernant essentielle (...)
  • 6 OLVERA HERNÀNDEZ (J.-M.), « Algunas consideraciones sobre crecimiento urbano y dominio pleno », Es (...)
  • 7 Le financement du logement social au Mexique – qui concerne essentiellement les employés publics e (...)

5L’impact de cette réforme sur le processus d’urbanisation a été assez peu étudié. Cette possibilité de privatisation semble avoir permis dans certaines villes la réalisation de programmes immobiliers (pour classe moyenne ou dans le cadre de programmes de logement sociaux3) mais n’a pas changé la donne en ce qui concerne l’urbanisation populaire. Les formes d’illégalités restent nombreuses y compris sur des terrains cadastrés par l’organisme chargé de certifier les droits sur la terre4, phase préliminaire aux processus de désaffectation. On observe aussi de nombreux conflits liés à l’attribution des droits individuels, aux modalités de contractualisation entre promoteurs immobiliers et ejidatarios, à la procédure de désaffectation qui doit théoriquement se faire avec l’accord de l’ensemble de la communauté agraire5. Si les réformes de 1992 prévoyaient la possibilité de constituer des associations entre ejidatarios ou entre ceux-ci et des promoteurs immobiliers, une étude réalisée dans la périphérie de la ville de Mexico montre, dans ce contexte de très forte pression urbaine, que la forme dominante de désaffectation est la privatisation des lots individuels permettant leur mise sur le marché6. En fait, cette recherche montre que les contacts avec les promoteurs et le transfert effectif des terrains anticipent souvent la fin du long processus d’obtention du titre de propriété. Le plus souvent chaque ejidatario traite individuellement avec un promoteur qui cherche à reconstituer une propriété d’une ampleur suffisante pour la réalisation d’un projet de lotissement ou de logements sociaux7. La même étude montre que les terres les plus attractives pour l’urbanisation formelle dans le cadre du processus de désaffectation, sont aussi les meilleures terres agricoles, en particulier les terrains irrigués, car une des conditions pour obtenir un permis de lotir est de prouver la disponibilité en eau.

6Théoriquement inaliénable, jusqu’en 1992, ce statut particulier de la terre peut être considéré non seulement comme une modalité spécifique de protection des activités agricoles mais aussi comme une forme spécifique d’urbanisation. La compréhension de ce mode d’urbanisation généralisé – selon les villes entre 30 et 50 % de la croissance urbaine récente (depuis les années 1970) a pris place sur des terres ejidales – est fondamentale pour analyser les processus en jeu dans les espaces péri-urbains mexicains.

7La réforme agraire mexicaine a redistribué près de la moitié de la superficie du pays et l’ejido – comme forme de tenure de la terre, mais aussi comme communauté agraire – marque non seulement le monde rural mais aussi les périphéries urbaines. L’ejido a aussi constitué un des relais pour le pouvoir du Parti Révolutionnaire Institutionnel. Malgré les réformes de 1992, l’ejido reste une des bases de l’organisation sociale et territoriale des espaces ruraux mais aussi de certains espaces aux marges des villes que l’on pourrait qualifier de péri-urbains. L’ejido comme communauté, lieu de vie et d’organisation politique peut, dans certains contextes péri-urbains, persister – alors que ses membres ne sont plus agriculteurs et que les terrains ont été urbanisés – jusqu’à la régulation ou la désaffectation complète de toutes les propriétés communes.

  • 8 CYMET (D.), From Ejido to metropolis, Another path. An evaluation on Ejido property right in Mexic (...)
  • 9 FOURCAUT (A.), La Banlieue en morceaux : La crise des lotissements défectueux en France dans l’ent (...)

8On dispose de nombreux travaux sur la question de l’urbanisation sur terres ejidales8. Il s’agit le plus souvent de lotissements non autorisés, plus que d’invasions – la vigilance de la communauté agraire est en général trop forte pour que les terres ejidales puissent constituer la base d’une invasion sans conflits importants. Ces lotissements, illégaux mais pas clandestins, sont réalisés le plus souvent avec l’accord des ejidatarios ou de leur leader et la participation d’intermédiaires offrant des relais au sein du système politico-administratif. Cette filière d’urbanisation produit donc en général des lotissements populaires sans services – eau, électricité, drainage, routes goudronnées – qui sont introduits par la suite au prix de la mobilisation et de l’investissement des résidants. Il s’agit d’un phénomène beaucoup plus comparable aux « mal lotis », occupant des lotissements défectueux de la banlieue parisienne après la première guerre mondiale9, qu’à l’image du bidonville né par invasion que l’on retrouve encore trop souvent pour décrire les modalités de l’urbanisation en Amérique Latine.

  • 10 AZUELA (A.) et TOMAS (F.), éd., El acceso de los pobres al suelo urbano, México, UNAM-Instituto de (...)

9La réponse institutionnelle à cette situation a été la régularisation : une procédure reposant sur la reconnaissance de la situation de fait et la fiction de l’invasion10. Les ejidatarios ne sont pas sanctionnés mais indemnisés par l’État qui attribue des titres de propriétés aux occupants qui doivent payer une deuxième fois leur terrain et faire la preuve qu’ils sont bien des occupants illégaux « légitimes », reconnus par les autorités ejidales. Ceux-ci développent d’ailleurs des stratégies d’ancrage juridique et tentent de mobiliser les preuves de leur résidence : certificats de vente, certificats municipaux de paiement du raccordement à l’eau ou même dans certains cas impôts fonciers.

  • 11 Souvent une dizaine d’années, même si le gouvernement de Carlos Salinas (1988-1994) qui a mis en œ (...)
  • 12 VARLEY (A.), 1993, op. cit.
  • 13 CORETT : Commission de régularisation de la tenure de la terre chargée depuis 1972 de la régularis (...)

10La gestion politique de la régularisation a été une des modalités de construction d’un rapport clientéliste entre l’état priiste et les populations des périphéries urbaines. Les négociations pour la mise en œuvre de la régularisation pouvaient durer très longtemps11 et maintenir les populations dans une position de demande par rapport au système politico-administratif du PRI12. Il s’agit d’une permanente (re)mobilisation dans le cadre des canaux d’encadrement de l’adhésion au régime – dans l’espoir d’obtenir un décret d’attribution de terres. Si l’attribution de titres de propriété prend la forme d’un décret présidentiel, la mise en œuvre de la régularisation relève d’institutions dépendant des autorités agraires fédérales – ministère de la réforme agraire et CORETT13 – devenus de fait acteurs de premier plan de la gestion politique des périphéries urbaines.

11Au total, comment caractériser ces processus ?

12Il s’agit d’une véritable filière de production d’espace urbain. L’assurance de la régularisation venant légitimer a posteriori le type d’espace produit. Si l’ejido n’échappe pas à l’urbanisation, l’existence de ce type de tenure de la terre modifie les modalités de l’urbanisation, les acteurs en jeu, les modes de reconnaissance et de légitimation. Dans certains cas la présence de l’ejido retarde l’urbanisation, maintient des îlots d’espace agricole au sein d’espaces urbanisés, mais dans d’autres cas c’est l’inverse, l’urbanisation populaire se déclenche sur les terres ejidales, à distance du front d’urbanisation, et contribue à la persistance de terrains non urbanisés dont les propriétaires préfèrent attendre et spéculer sur l’évolution des prix.

  • 14 DUREAU (F.), éd., Métropoles en mouvement : une comparaison internationale, Paris, Anthropos-IRD, (...)

13On peut considérer schématiquement que l’ejido, présent le plus souvent dans toutes les directions de l’espace péri-urbain brouille la lisibilité d’une stricte division sociale de l’espace urbain à l’échelle de l’agglomération en maintenant un contact entre des types d’urbanisation différents. Des îlots d’urbanisation populaire se trouvent placés au sein de certains espaces occupés par les classes moyennes ou aisées. Si le contact entre des types d’urbanisation très différents constitue une des spécificités des villes d’Amérique Latine14 par rapport à d’autres situations urbaines, ce phénomène est renforcé dans le cas du Mexique par la présence de terres ejidales.

  • 15 MELÉ (P.), « Action publique et croissance urbaine à Puebla – du laisser-faire à la maîtrise fonci (...)
  • 16 AZUELA (A.), La ciudad, la propiedad privada y el derecho, México, El Colegio de México, 1989.

14L’ejido a fonctionné comme une réserve foncière informelle pour l’urbanisation populaire, mais aussi comme une réserve foncière pour les autorités publiques. Ce sont d’abord des terres ejidales qui sont expropriées pour la réalisation d’infrastructures et de projets publics ; campus universitaires, zones industrielles, réalisation de programmes publics de logement, ou même tentatives de créer des réserves foncières pour l’urbanisation15. Alors que l’État mexicain a beaucoup de mal à légitimer les atteintes à la propriété privée16, le statut spécifique des terres ejidales et le lien particulier entre l’État et les communautés agraires autorisent plus facilement l’expropriation de ces terrains au nom de l’intérêt public.

15On peut aussi considérer que dans les périphéries urbaines la présence de terres ejidales a permis le maintien d’une forme particulière de relation urbain/rural à plusieurs niveaux. Le plus souvent l’urbanisation de l’ejido se fait lentement, une partie des terrains peuvent être lotis alors que les autres continuent à être exploités ; pendant de nombreuses années persiste une image que l’on pourrait considérer comme caractéristique du péri-urbain. De plus, ce processus d’urbanisation a placé les autorités agraires – du commissaire ejidal, au ministère de la réforme agraire – au cœur du processus d’urbanisation. Ce sont les autorités agraires qui ont gardé le contrôle – jusqu’aux réformes des années 1990 – sur la régularisation.

16Le processus d’urbanisation de l’ejido a donc produit un marché des terrains à bâtir spécifique marqué par des relations sociales particulières, caractérisées, certes par l’illégalité mais pas par la précarité des constructions, ni la marginalité des populations dont une part importante est intégrée au marché formel de l’emploi.

17D’autres formes d’illégalités existent aux marges des villes : celles introduites par les législations d’urbanismes, règlements de lotissement ou documents de planification urbaine et par la législation environnementale. Dans certains cas la tenure de la terre n’est pas en cause mais il s’agit de constructions sans permis, ne respectant pas les règlements de lotissement, les documents de planification urbaine ou les zonages environnementaux. Les invasions organisées se font surtout sur des terrains publics ou sur lesquels existent des projets publics, choix permettant d’entamer une négociation et d’espérer obtenir un relogement par les autorités publiques. Par ailleurs, certains lotissements fermés de classes moyennes ou aisées prennent en charge sur un mode privé leur connexion aux réseaux d’eau et d’assainissement et l’introduction des services, s’autorisant aussi à s’affranchir des règlements d’urbanisme et des documents de planification urbaine. C’est un domaine beaucoup moins étudié : les chercheurs, comme les praticiens, se limitent le plus souvent à un constat de l’incapacité des plans et programmes à faire respecter un strict zonage, à permettre l’introduction des infrastructures et des services et à résoudre la pénurie de logements.

ESPACES PROTÉGÉS : ILLÉGALITÉ ET MODALITÉS DE L’INTERFACE URBAIN/RURAL

18L’urbanisation des terres ejidales forme donc une interface particulière entre le monde urbain et rural, marquée par l’illégalité et les négociations nécessaires à sa réduction. Il me semble que l’on peut appliquer la même grille de lecture aux qualifications environnementales. Les processus créés dans les périphéries urbaines par l’instauration de zonages environnementaux constituent bien l’instauration d’une nouvelle forme d’interface urbain/rural, la production de formes d’illégalités spécifiques et on le verra, une filière particulière d’urbanisation.

19Au Mexique comme ailleurs, l’instauration de zonages de protection de l’environnement peut être analysée comme un processus :

  • d’identification et de délimitation d’espace ;
  • d’attribution de valeurs environnementales et patrimoniales à un espace délimité territorialement ;
  • de qualifications juridiques de l’espace introduisant des prescriptions particulières contrôlant les appropriations et les usages autorisés de ces espaces ; y compris des personnes et des groupes qui résidaient sur ces espaces au moment de l’instauration du périmètre de protection ;
  • dans certains cas de mise en œuvre d’une gestion des milieux naturels17.
  • 18 BOCCO (G.), « Ordenamiento ecológico y territorialización de la política ambiental », premier sémi (...)

20Je m’intéresse essentiellement aux effets de ce processus d’attribution de valeurs sanctionné par des qualifications de l’espace. Je ne souhaite pas entrer ici dans des considérations techniques – types d’espaces protégés, instances de protection, types de prescription, modalités de leur actualisation localisée sur le terrain – ni dans une histoire de la politique environnementale mexicaine. Il faut néanmoins noter que la création de Parcs Naturels au Mexique est ancienne – le premier parc, aujourd’hui soumis à la pression de l’agglomération de Mexico, El Desierto de los Leones date de 1917, Lazaro Cardenas, président de 1934 à 1940 a signé quarante et un décrets de parcs nationaux dont l’Ajusco au sud de la ville de Mexico et le parque natural Cumbres en périphérie de l’agglomération de Monterrey. Je reviendrai sur le rôle de ces premiers parcs, notons simplement que plusieurs de ces périmètres se trouvent à proximité de grandes villes et qu’ils ont eu peu d’impacts directs sur la dynamique de l’urbanisation et la localisation des activités, mais qu’ils peuvent être réactivés à partir des années 1990 dans le cadre de conflits environnementaux18.

21Au Mexique, c’est essentiellement à partir des années 1980 que se crée une administration de l’environnement, qui se renforce à la fin des années 1990. Dans la dernière période, depuis la loi fédérale de 1988, les « aires naturelles protégées » se sont multipliées avec différents statuts dépendant des trois niveaux d’organisation politico-administrative : fédération, État, municipalité. On pourrait aussi noter le rôle d’instances internationales comme l’Unesco et le réseau de Réserve de la biosphère qui ont néanmoins un impact moins important à proximité des grandes villes.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET CONTRÔLE DE L’URBANISATION

  • 19 MELÉ (P.), « Orden jurídico y acción publica urbano-ambiental en Francia », dans BASSOLS(M.) et ME (...)

22Au Mexique comme en France19, l’interaction entre renforcement de la protection de l’environnement et gestion de la croissance urbaine prend essentiellement deux formes :

  • l’insertion d’objectifs environnementaux au sein des documents d’urbanisme ; un des objectifs du contrôle de l’urbanisation par le zonage est de préserver des zones naturelles, des zones agricoles non urbanisées. Au Mexique comme en France, ce sont les administrations « urbaines » de l’équipement, du développement urbain qui contrôlent ce processus ;
  • la délimitation d’espaces protégés par les autorités environnementales, espaces naturels sensibles qu’il s’agit de protéger de la pression de l’urbanisation.
  • 20 Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique.
  • 21 En fait, un plan écologique du territoire approuvé et publié au journal officiel devrait s’imposer (...)
  • 22 Qui ont refusé une intégration entre planification urbaine et planification écologique proposée lo (...)
  • 23 Certains planificateurs ayant participé aux tentatives de SAHOP de réaliser un aménagement du terr (...)

23Il existe au Mexique, une troisième modalité : la planification écologique du territoire. Il s’agit d’un aménagement écologique du territoire qui propose de généraliser à l’échelle de l’ensemble du pays un système de plans écologiques à toutes les échelles (nationale, interrégionale, États et municipalités), produisant un zonage exhaustif de l’ensemble du territoire national en fonction de l’intérêt des espaces, de leur « vocation ». Cette planification écologique du territoire devait compléter, à l’extérieur des espaces urbanisés ou sous l’influence directe des villes, la planification du développement urbain. Il s’agit essentiellement d’un zonage d’identification, sans effet prescriptif direct, qui pourrait être comparé aux ZNIEFF20 par son objectif et son positionnement institutionnel – l’établissement d’un zonage depuis le ministère de l’environnement fédéral ou les ministères des États. Comme les ZNIEFF, la planification écologique n’a aucun effet juridique21 direct mais cherche à impulser une coordination des actions publiques par l’identification des espaces ayant un intérêt ou une valeur à préserver. Ces zonages d’identification peuvent être repris pour la mise en œuvre de politiques publiques, peuvent être mobilisés en cas de contentieux. Mais contrairement aux ZNIEFF dont l’identification a été confiée à des spécialistes porteurs de la valeur environnementale, la planification écologique du territoire propose une classification de l’ensemble du territoire et se présente comme un processus que l’on souhaite élaborer en impliquant la population. Cet exercice devait constituer dans l’opinion de ses concepteurs, un moment d’éducation environnementale et de diffusion d’un consensus sur les éléments à préserver. Confier l’aménagement du territoire rural aux autorités environnementales a été considéré par les groupes écologiques22 comme la seule façon d’échapper aux lobbies du développement urbain ou agricole. Par ailleurs ce processus peut-être considéré comme une tentative du ministère de l’Environnement de prendre position dans le domaine délaissé de l’aménagement du territoire depuis la suppression d’un ministère des Établissements Humains (SAHOP) dans les années 198023.

24Ces processus demeurent – à l’exception de quelques expériences de planification écologique participative dans des zones indigènes – des exercices techniques aux mains de spécialistes des milieux naturels faisant une grande utilisation de systèmes d’information géographique. Par ailleurs, la séparation des exercices de planification entre une planification urbaine de la responsabilité des municipalités avec le concours des administrations « urbaines » et une planification écologique, qui ne doit intervenir qu’à l’extérieur de l’espace faisant l’objet d’une planification urbaine, rend beaucoup plus complexe la prise en compte de la diffusion de l’urbanisation par les documents de planification.

  • 24 Cf. l’intervention de Gérardo Bocco, directeur de la recherche sur l’aménagement écologique du ter (...)

25Or, 16 ans après la proclamation de la mise en œuvre de cette nouvelle forme de planification de l’ensemble du territoire national, celle-ci semble être un échec, même si un gros travail de connaissance et d’identification du territoire a été réalisé, les plans nationaux ou régionaux n’ont pas été publiés et très peu de plans locaux ont été approuvés par les municipalités. À l’échelle locale, aucun financement particulier n’est lié à l’élaboration de ce document. Aujourd’hui les contradictions entre les deux systèmes de planification – la planification écologique du territoire relevant du ministère de l’Environnement et l’aménagement urbain et du territoire dépendant du ministère du Développement Social (Sedesol) – apparaissent ouvertement et les représentants des deux secteurs de l’administration fédérale recherchent une solution permettant le respect des textes juridiques définissant leurs compétences et la coordination de leurs efforts24.

LE RÔLE DES ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX

  • 25 On a vu que le plus souvent ce plan de gestion n’a jamais été réalisé.

26Les réflexions qui suivent concernent essentiellement les zonages environnementaux introduisant une qualification juridique particulière sur des espaces, tentant de contrôler les dynamiques des activités et de stopper l’urbanisation. En effet, les aires naturelles protégées au Mexique ne procèdent pas par expropriation ou acquisition des terrains. Il ne s’agit pas non plus de confier à un organisme public une gestion fine des milieux, ce sont essentiellement des procédures qui introduisent une nouvelle couche de prescriptions sur les espaces périphériques : gelant théoriquement l’urbanisation et les changements d’usage du sol, soumettant toute nouvelle activité à autorisation spécifique dans le cadre d’un plan de gestion qui doit être réalisé en concertation avec les habitants et usagers25.

27En première analyse ces différents zonages sont impuissants à contraindre l’urbanisation. Les périmètres protégés sont mités par différents types d’implantations résidentielles et d’activités, et même par des projets publics d’équipement et d’infrastructures. Les qualifications juridiques produisent donc un nouveau type d’illégalité introduisant les autorités de l’environnement au cœur du processus d’urbanisation.

  • 26 BASSOLS (M.) et MELÉ (P.), éd., Medio ambiente, ciudad y orden jurídico, UAM, Miguel Angel Porrua, (...)

28À partir de travaux de terrains dans la ville de Monterrey et de la littérature disponible sur cette question26 et sans rentrer ici dans l’analyse de situations concrètes, comment peut-on caractériser cette modalité particulière d’interface urbain/rural et urbain/nature ?

29Il faut d’abord noter l’existence de types de zones relevant d’acteurs différents. Au Mexique, la protection des espaces naturels est d’abord une politique fédérale, mais l’on observe à partir de la fin des années 1980 la multiplication des espaces protégés dépendant des États ou des municipalités. Le principal effet de cette généralisation des espaces protégés est l’introduction de nouveaux acteurs portant la valeur environnementale dans la gestion de l’urbanisation. Lorsqu’un parc naturel fédéral se trouve à proximité d’une ville de province comme c’est le cas à Monterrey, sa réactivation dans le cadre de la mobilisation de certains résidants réintroduit la fédération dans le jeu local sur le contrôle de l’urbanisation.

30Des espaces à la périphérie des villes sont donc placés sous un régime spécifique. Or, la détermination de ce régime est complexe, résultant de l’imbrication de dispositions dépendant de qualifications juridiques environnementales locales ou fédérales, des réglementations locales de contrôle de l’urbanisation et de l’administration agraire gérant le secteur ejidal. Les autorités environnementales des états et des municipalités apparaissent souvent comme très faibles par rapport aux exigences de l’expansion urbaine portées par les propriétaires de terrains et les promoteurs immobiliers mais aussi les milieux économiques et politiques locaux. Ce qui signifie que des gouvernements des États peuvent ou ont pu attribuer des autorisations d’usages du sol, permettant la réalisation de lotissements au sein d’espaces protégés par la fédération ou les municipalités, ou même au sein d’espaces protégés par leurs propres services. Parfois le statut des terrains n’est pas clair, il existe de nombreux problèmes de délimitation, de définition des activités autorisées en l’absence d’un plan de gestion. Dans ce contexte, les autorités environnementales fédérales, réputées plus fortes et moins soumises à des pressions locales, peuvent apparaître pour les porteurs des valeurs environnementales et pour les habitants mobilisés comme le seul garant possible d’une stabilité de certains espaces « naturels ». Inversement, dans certains cas, la lourdeur des procédures fédérales de classement oblige les populations et les associations locales à se retourner vers les pouvoirs locaux pour obtenir la protection d’un espace.

LES FORMES DE L’ILLÉGALITÉ

31Dans ces contextes, les formes d’illégalités sont similaires à celles analysées précédemment : urbanisation sur terres ejidales, lotissements non autorisés, expansion des implantations existantes, projets publics considérant pouvoir s’affranchir des réglementations. De plus, les « milieux naturels » protégés se localisent souvent dans la périphérie la plus valorisée de la ville ; les formes d’illégalités concernant des projets pour classes aisées sont nombreuses. Autour de Mexico et de Monterrey, certains particuliers ou promoteurs possèdent les ressources politiques, économiques et techniques pour construire sur des pentes très fortes des villas entourées d’amples terrains qui dominent la ville.

32Les pouvoirs publics ont de grandes difficultés à légitimer la mise en œuvre de qualifications juridiques. Alors que les espaces protégés prennent le plus souvent la forme de l’introduction de prescriptions spécifiques limitant les usages de la propriété, réglementant la propriété et ses usages, la constitution de parcs à partir d’expropriation ou d’acquisition de terrains apparaît comme un modèle porté à la fois par les défenseurs de l’environnement et les acteurs du développement urbain. L’existence de ce modèle remet en cause la légitimité de l’intervention environnementale. Face au non respect des prescriptions existantes, on observe chez de nombreux promoteurs un discours de justification qui les autorise à s’affranchir de celles-ci tout en proclamant leur volonté de contribuer à la création d’un « véritable » réseau de parcs péri-urbains y compris en donnant des terrains. Ces parcs peuvent devenir des atouts de promotion et des arguments de vente pour leurs opérations immobilières.

  • 27 MELÉ (P.), « Protection de l’environnement, illégalité et division sociale de l’espace urbain à Mo (...)

33Lorsqu’une maîtrise foncière existe, elle concerne donc surtout de petites zones, sur lesquelles on tente de mettre en place un entretien et une gestion du milieu. Dans certains cas, des « parcs écologiques » sont créés sur le modèle des forêts ou parcs périurbains. À Monterrey, par exemple, le gouvernement de l’État a clôturé plusieurs parcs « écologiques » dont l’entrée est payante ; pour compliquer les choses et la perception des qualifications, deux de ces « parcs écologiques » se trouvent à l’intérieur d’un « parc naturel » de protection fédérale27.

34Cette perception n’est pas limitée aux promoteurs de lotissements de luxe, on peut dire que de la part des citadins, la demande sociale de nature est celle d’une nature aménagée et que les parcs ou zonages environnementaux introduisant seulement des limitations d’usage ont beaucoup de difficultés à construire leur légitimité. Dans le cas de conflits et de controverses, les partisans du non-respect des prescriptions environnementales ont beau jeu de considérer que le parc ou l’aire protégée « n’existe pas » car ils ne sont pas « visibles » sur le terrain ; qu’il est facile d’identifier des formes d’urbanisation illégale et que rien n’est fait pour organiser l’accueil des promeneurs.

35Dans certains discours, la qualification juridique environnementale est désignée comme la cause de l’altération du milieu. En gelant les utilisations légales, la déclaration d’aire naturelle protégée est présentée comme responsable de la multiplication des situations d’illégalité. Face à la pression de l’urbanisation, les tentatives de fixer une limite stable semblent vouées à l’échec.

  • 28 Ce municipe de l’agglomération de Monterrey dans lequel ont pris place les lotissements et centres (...)

36Certains promoteurs et spécialistes des études d’impact argumentent que la meilleure façon de protéger et d’entretenir l’espace serait d’organiser de nouvelles modalités d’urbanisation exclusive : lotissements peu denses, assurant un respect de la couverture végétale et une image verte. C’est ce qui se passe à Monterrey, dans le municipe de San Pedro Garza Garcia28, sur les pentes de la montagne qui entoure la ville, avec la publication d’un « règlement de la montagne » qui n’autorise que certaines formes d’urbanisation apportant des assurances sur la taille des lots et une gestion écologique des flux. Certains proposent même d’échanger des droits de construire contre un financement permettant la réalisation de « parcs écologiques » entretenus et ouverts au public.

37Le couple lotissement de luxe / parc péri-urbain constituerait un mode d’urbanisation exclusif permettant une gestion de la couverture végétale et « protégeant » ces espaces des formes d’urbanisation populaires non contrôlées présentées comme beaucoup moins respectueuses de l’environnement.

  • 29 PEZOLI, 1998, op. cit.

38On retrouve ces tentatives de légitimer certaines formes d’urbanisation à partir de la grandeur environnementale dans d’autres contextes. Des lotissements populaires ou de classes moyennes tentent de prendre la forme et le nom de lotissements campagnards, campestre, type de lotissement créé pour des résidences de fin de semaine ou secondaires avec d’amples terrains – qui peuvent être autorisés au sein de certains types d’espaces protégés – ou d’afficher la mise en place d’un contrôle communautaire des impacts de l’occupation et même une petite agriculture biologique. C’est le cas du mouvement des « communautés écologiques productives » dans le District Fédéral ou de nouveaux occupants illégaux des zones de protection écologique tentèrent d’obtenir une négociation du statu quo en se présentant comme des populations venant de la ville mais ancrées dans la terre et construisant un type d’implantation remettant en cause la séparation urbain/rural29. Tout se passe comme si les populations implantées sur des terrains chargés d’une valeur environnementale par des qualifications juridiques devaient faire la preuve de leur éco-compatibilité ; s’afficher comme porteur de la valeur environnementale pour renforcer la légitimité de leur occupation.

STIGMATISATION DE L’URBANISATION POPULAIRE ET RENFORCEMENT DE LA POLICE ÉCOLOGIQUE

  • 30 Les autorités du District Fédéral utilisent les expulsions pour faire respecter les zones de prote (...)

39À l’opposé de l’urbanisation sur terres ejidales, contexte dans lequel la perspective de l’éviction n’est plus envisagée, les références à l’expulsion sont présentes dans les discours sur l’urbanisation sur les aires naturelles protégées. En dehors du District Fédéral30, celles-ci sont néanmoins très rares. Si les évictions ne permettent pas de contrôler l’urbanisation, elles sont une menace qui pèse d’abord sur les implantations populaires. À partir de 1988 et du renforcement de la politique environnementale, les capacités des autorités du District Fédéral et de la fédération à faire respecter la zone de protection écologique deviennent une preuve de la bonne volonté environnementale du régime.

  • 31 Le procureur environnemental et d’aménagement du territoire du District Fédéral (2002) note qu’ent (...)

40Dans le District Fédéral, la tendance est au renforcement d’une police écologique et à la stigmatisation de l’urbanisation des espaces protégés31. Les autorités du District Fédéral délégitiment les nouvelles implantations, qui revendiquent souvent leur droit au logement et à la justice sociale, en utilisant des références à la valeur environnementale mais aussi à l’équité dans l’accès aux ressources naturelles, en démontrant par exemple que les nouvelles implantations sur des zones de recharges des nappes phréatiques réduisent l’eau disponible pour les habitants de la ville. Sur le modèle de l’évolution de la législation fédérale, un délit environnemental local, pas vraiment appliqué mais souvent utilisé comme menace, punit de peines de prison l’occupation de zones de protection écologique du District Fédéral.

41Il faut signaler que la situation du District Fédéral est spécifique, une des catégories de protection (sol de conservation) est l’objet d’une tentative de gestion intégrée par les autorités environnementales et de l’aménagement urbain. Tout semble indiquer que le gouvernement du District Fédéral dispose aujourd’hui d’une plus grande capacité de contrôle des évolutions des espaces protégés. Néanmoins, analysé sur un temps long, tout se passe comme si la régularisation constituait la principale forme de gestion des espaces protégés. Après chaque régularisation les autorités tentent de fixer une limite, chaque fois définitive, à l’urbanisation, qui est renégociée au bout de quelques années.

RÉACTIVATION DES ESPACES PROTÉGÉS DANS LE CADRE DE CONFLITS URBAINS

  • 32 Lazaro Cardenas, président de la république entre 1934 et 1940, a mis en place l’institutionnalisa (...)

42À Monterrey, une partie de la croissance de la ville a pris place sur un espace protégé : le Parc national naturel des cimes de Monterrey. En fait, il s’agit d’une qualification juridique de l’espace des montagnes proches de la ville instituée en 1939 par un décret présidentiel de Lazaro Cardenas32. La ville implantée à 530 mètres d’altitude est entourée de reliefs culminant entre 2 000 et 2 500 mètres. Toute la Sierra Madre Orientale à l’ouest et au sud de la ville – soit près de 250 000 hectares – est protégée par ce décret de Parc naturel.

  • 33 Quelques données de base sur la ville de Monterrey permettent d’éclairer le contexte : Monterrey e (...)

43La nature qu’il s’agit de protéger, c’est donc d’abord la montagne dont il faut préserver la végétation. Cette montagne est largement intégrée dans la ville, comme horizon, mais aussi car elle délimite les axes de la croissance urbaine. Ces reliefs sont soumis à une forte pression de l’urbanisation33, essentiellement sous la forme de lotissements pour classes aisées. En fait, une grande partie de la ville s’est développée à l’intérieur du périmètre du parc. La relation entre cet espace protégé et l’urbanisation fut complexe dès la publication du décret. Le périmètre de protection engloba une partie de la ville existante, mais le texte excluait les espaces urbanisés de la protection du parc.

44L’existence d’espaces urbanisés au sein de la délimitation originelle du parc est aujourd’hui utilisée pour délégitimer ce périmètre, comme preuve d’une erreur manifeste dans les coordonnées géographiques présentes dans le texte du décret. Entre 1939 et le début des années 1990, tout se passe comme si cette qualification juridique avait été oubliée. Aucune instance de gestion n’a été mise en place, aucun aménagement particulier n’a été réalisé au nom du parc. Dans les années 1990, la mobilisation d’associations des lotissements résidentiels de San Pedro Garza García couplée à un intérêt renforcé des autorités fédérales pour la protection de l’environnement réactiva la qualification juridique de Parc naturel.

  • 34 MELÉ (P.), « Conflits urbains pour la protection de la nature dans une métropole mexicaine »,dans (...)
  • 35 Procuraduria federal de protección al ambiente, Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales

45Au début des années 1990, des associations d’habitants de San Pedro se mobilisèrent pour exiger la protection de leur cadre de vie. Ces associations qui se proclament écologistes, interpellent la société locale par des actions spectaculaires : blocages des rues, pétitions, manifestations pour protester contre des nouveaux projets de lotissements sur les pentes de la Sierra34. La réalisation de ces nouveaux espaces résidentiels éloignerait donc la nature et introduirait des nuisances, du passage dans des rues peu fréquentées. Dans cette lutte pour leur cadre de vie, les associations multiplient les recours juridiques contre les autorisations des autorités locales. Malgré les oppositions très fortes des municipalités et du gouvernement de l’État, comme des représentants des promoteurs immobiliers qui dénient toute existence juridique au parc, le Parc naturel est réactivé : ce qui signifie concrètement que les permis d’usage du sol doivent passer par les autorités fédérales. Cette qualification juridique fédérale permet donc l’intervention des organismes fédéraux35dans les conflits concernant l’urbanisation sur les pentes de la Sierra. Plusieurs projets ont été bloqués ; mais dans ce secteur de très hauts revenus se multiplient les tentatives ou les réalisations de construction de luxe sans permis dans la montagne.

46Dans le cas de Monterrey, la solution trouvée pour résoudre la contradiction entre l’ordre juridique environnemental et l’ordre juridique de l’aménagement urbain, a été dans un premier temps le respect des documents d’urbanisme existant, y compris en terme de croissance projetée et dans un second temps, la redélimitation du Parc. La modification des limites permet de sanctionner un état de fait, de réduire les contradictions entre les prescriptions juridiques inscrites dans les textes et la réalité de l’urbanisation. Dans le même temps, les autorités tiennent un discours de renforcement de la consistance des qualifications juridiques.

  • 36 PEZZOLI, 1998, op. cit. ; SCHEINGART, SALAZAR, 2000, op. cit.
  • 37 AZUELA (A.), « Políticas ambientales e instituciones territoriales en México », dans Desarrollo su (...)

47Comme dans le contexte différent de l’Ajusco, dans le District Fédéral, occupé par des lotissements populaires36, la modification des limites n’est pas présentée directement comme une régularisation des zones urbanisées mais comme une amélioration de la protection. À chaque fois, la modification des limites s’accompagne d’un discours sur le renforcement de la répression, et sur l’objectif illusoire de fixer « réellement et une fois pour toutes » les limites de l’urbanisation. C’est aussi le sens des « accords de croissance zéro » mis en place par les autorités du District Fédéral, qui en échange de l’acceptation du statu quo demandent aux habitants implantés sur la réserve écologique de s’engager à empêcher la croissance de leur lotissement37.

CONCLUSION

48On peut donc considérer l’éjido et les espaces protégés comme l’introduction d’un régime urbain spécifique qui n’implique pas nécessairement le maintien d’espaces non urbanisés mais qui change les modalités de l’urbanisation, qui place d’autres acteurs dans une situation de contrôle. Dans les deux cas, malgré les situations d’illégalité, il existe de multiples formes de légitimation de l’urbanisation.

49On a vu que les zones ejidales ont pu être considérées comme une réserve foncière pour l’urbanisation populaire. Les espaces protégés semblent permettre une modalité particulière de l’implantation de certaines classes aisées à proximité de la nature, qui offre l’assurance du maintien de leur relation privilégiée avec les espaces naturels les plus valorisés.

50Pour les communautés agraires, les qualifications juridiques environnementales sont à la fois des contraintes et des ressources :

  • contraintes car elles peuvent stigmatiser et rendre illégales certaines formes d’appropriation de la forêt ou des ressources naturelles, renforcer l’interdit de transformer leur terre en zone urbaine, compliquer l’extension des villages, les projets immobiliers des familles et la modernisation agricole ;
  • ressources car elles valorisent les usages et méthodes traditionnelles et autorisent une diversification sur la base des activités touristiques ou d’accueil du public ou d’entretien du milieu naturel. Dans certains cas, les communautés agraires peuvent faire payer le parking ou l’accès à certaines zones.

51Dans les deux cas, zones ejidales et espaces protégés, produisent une image d’urbanisation de faible densité, de contact urbain-nature, de maintien de zones rurales au sein d’agglomération urbaine. Au total, ces régimes d’action spécifiques institués par deux politiques publiques produisent des modalités particulières d’interface urbain/rural qui conforment une modalité particulière de production d’espaces péri-urbains.

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Notes

1 La réforme agraire mexicaine distingue des terres ejidales constituées par attribution de terres et les propriétés communales formées par restitution de terres à des communautés indigènes qui ont pu faire la preuve de spoliations. Dans ce texte, on désignera sous le terme d’ejido les deux types de propriétés issues de la réforme agraire. Ejido désigne également l’ensemble des ejidatarios, la communauté agraire, propriétaire des terres, propriété encadrée par une série de règles définies par la réforme agraire.

2 GORDILLO DE ANDA (G.) et al., La seconda reforma agraria de México : respuestas de familias y comunidades, 1990-1994, El Colegio de México, Fondo de cultura económica, 1999 ;MELÉ (P.), « Mexique, réforme agraire, fin et suite », Études foncières, n° 63, juin 1994, p. 27-34.

3 Qui sont accessibles à des populations salariées disposant de plus de 2,5 fois le salaire minimum et ne concernent donc pas les populations les plus défavorisées.

4 La superposition des processus d’attribution des terres, d’exploitations individuelles, de successions, de cessions ou de location clandestine, d’expropriation, de régularisation a créé une situation foncière inextricable marquée par de nombreux conflits entre ejidatarios et entre ejidos. Pour régler l’attribution de droits individuels sur la terre, un programme spécifique a été créé qui intervient à la demande de l’assemblée ejidale pour cadastrer les terrains et certifier le processus de désignation des ayants droits : PROCEDE : Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, dépendant d’un nouvel organisme fédéral, le bureau du procureur agraire (Procuraduria Agraria). Cette certification est nécessaire pour que chaque ejidatario puisse demander que son inscription au Registre national agraire soit transformée en titre de propriété.

5 Entre 1992 et 2003, La Procuraduria Agraria a reçu près de 670 000 plaintes concernant essentiellement l’attribution des droits individuels (Rivera Nolasco, 2004). Voir : Benito Diaz Garcia, 2003.

6 OLVERA HERNÀNDEZ (J.-M.), « Algunas consideraciones sobre crecimiento urbano y dominio pleno », Estudios Agrarios, nº 21, 2002, México, p. 181-209.

7 Le financement du logement social au Mexique – qui concerne essentiellement les employés publics et les travailleurs du secteur formel – est passé à la fin des années 1990 d’une construction directe par des organismes de logement à une aide à la personne, sous la forme d’un crédit que chaque ayant droit est libre d’utiliser dans le programme de son choix. Alors que les organismes de logement sociaux construisaient peu de logement hautement subventionné, ce nouveau système a permis la multiplication de programmes privés destinés à capter cette offre de crédits. Une partie de ces programmes prennent la forme de grands lotissements de logements en bande d’un ou deux étages de moins de 50 m2 de superficie.

8 CYMET (D.), From Ejido to metropolis, Another path. An evaluation on Ejido property right in Mexico city, New-York, Peter Lang, 1992 ; CRUZ RODRIGUEZ (M.-S.), Propriedad, poblamiento y peripheria rural en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, UAM, RNIU, 2001 ; DURAND, (J.), La ciudad invade al ejido, Proletarización, urbanización y lucha politica en el Cerro del Judio, D.F., México, CIESAS, Ediciones de la Casa Chata, 1983 ; MELÉ (P.), « Cartographier l’illégalité, filières de production de l’espace urbain de la ville de Puebla (Mexique) », L’Espace Géographique, nº 4, 1988, p. 257-263 ; MELÉ (P.), op. cit. 1994 ; VARLEY (A.), Ya somos duenos. Land development and regularization in Mexico City, Phd, Université de Londres, 1985; VARLEY (A.), « Clientelism or technocracy? The politics of urban land regularization », dans HARVEY (N.), éd., México; Dilemnas of Transition, Institute of Latin American Studies, University of London and British Academic Press, 1993.

9 FOURCAUT (A.), La Banlieue en morceaux : La crise des lotissements défectueux en France dans l’entre-deux-guerres, Grâne, Créaphis, 2000.

10 AZUELA (A.) et TOMAS (F.), éd., El acceso de los pobres al suelo urbano, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Sociales/PUEC/CEMCA, 1997.

11 Souvent une dizaine d’années, même si le gouvernement de Carlos Salinas (1988-1994) qui a mis en œuvre la réforme de 1992 avait aussi utilisé la régularisation rapide et la distribution massive de titres de propriété pour construire une allégeance à la personne du président.

12 VARLEY (A.), 1993, op. cit.

13 CORETT : Commission de régularisation de la tenure de la terre chargée depuis 1972 de la régularisation des lotissements illégaux sur terres ejidales.

14 DUREAU (F.), éd., Métropoles en mouvement : une comparaison internationale, Paris, Anthropos-IRD, Collection Villes, 2000.

15 MELÉ (P.), « Action publique et croissance urbaine à Puebla – du laisser-faire à la maîtrise foncière ? », Traces, Centre Français d’Études Mexicaines et Centraméricaines, Mexico, juin 1996, p. 46-52 ; SCHTEINGART (M.), Los productores del espacio habitable, Estado, empresa y sociedad en la ciudad de México, México, El Colegio de México, 1989 ; VARLEY (A.), 1985, op. cit.

16 AZUELA (A.), La ciudad, la propiedad privada y el derecho, México, El Colegio de México, 1989.

17 Si au Mexique, la définition juridico-administrative des aires naturelles protégées prévoit la mise en œuvre d’un plan de gestion, le plus souvent, aucune modalité spécifique de gestion des milieuxnaturels n’a été mise en œuvre. Voir : PÉAN (M.-A.), Les espaces protégés dans l’État de San Luis Potosi au Mexique : la production d’espaces particuliers par le jeu des acteurs, Mémoire de Maîtrise de géographie, Université de Tours, 2004.

18 BOCCO (G.), « Ordenamiento ecológico y territorialización de la política ambiental », premier séminaire Mexique du projet franco-mexicain de recherche et de coopération universitaire Le territoire et ses constructions (Ecos-Nord, ACI TTT), El Colegio de San Luis (Mexique), CETSAH (EHESS), UMR CITERES (VST) CNRS-Université de Tours, San Luis Potosí, Mexique, El Colegio de San Luis, 7-8 juillet 2004 ; GARIBAY (C.) et BOCCO (G.), El caso de la micro-region del Pico de Tancitaro, Michoacán, Informe final para el Programa de investigacion sobre aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental ; MELÉ (P.), « Monterrey : medioambiente y urbanización en una metrópoli industrial », dans BASSOLS (M.) et MELÉ (P.), éd., Medio ambiente, ciudad y orden jurídico, UAM, Miguel Angel Porrua, Mexico, 2001, p. 51-118.

19 MELÉ (P.), « Orden jurídico y acción publica urbano-ambiental en Francia », dans BASSOLS(M.) et MELÉ (P.), éd., Medio ambiente, ciudad y orden jurídico, UAM, Miguel Angel Porrua, México, 2001, p. 347-390.

20 Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique.

21 En fait, un plan écologique du territoire approuvé et publié au journal officiel devrait s’imposer lors de l’analyse des études d’impact ou de l’attribution des permis d’usage du sol. Mais le plus souvent les plans existant ne sont pas approuvés et ont au mieux une efficacité comme référence dans la définition des « vocations » du territoire.

22 Qui ont refusé une intégration entre planification urbaine et planification écologique proposée lors de la réforme de 1996 de la Loi générale de l’environnement perçue comme un abandon de l’indépendance de l’action publique environnementale (Azuela, 2005)

23 Certains planificateurs ayant participé aux tentatives de SAHOP de réaliser un aménagement du territoire à partir d’un système de plans à toutes les échelles, sont devenus dans les années 1990, à partir de l’Institut National de l’Écologie des théoriciens du processus de planification écologique du territoire.

24 Cf. l’intervention de Gérardo Bocco, directeur de la recherche sur l’aménagement écologique du territoire et des écosystèmes de l’Institut National d’Écologie du Ministère Mexicain de l’Environnement, lors du séminaire du projet « Le territoire et ses constructions », El Colegio de San Luis, août 2004. (BOCCO, 2004, op. cit.)

25 On a vu que le plus souvent ce plan de gestion n’a jamais été réalisé.

26 BASSOLS (M.) et MELÉ (P.), éd., Medio ambiente, ciudad y orden jurídico, UAM, Miguel Angel Porrua, México, 2001 ; SCHTEINGART (M.) et SALAZAR (C.), « Expansión urbana,ambiente y cumplimiento de la ley en la ciudad de México », dans BAÑUELOS (M.), éd., Sociedad, derecho y medio ambiente, México, Profepa, UAM, Conacyt, 2000, p. 409-448 ; PEZZOLI (K.), Human Settlments and Planning for Ecological Sustainability, The case of Mexico, Cambridge, Massachusetts Institute of Technology, 1998.

27 MELÉ (P.), « Protection de l’environnement, illégalité et division sociale de l’espace urbain à Monterrey (Mexique) », Séminaire international, Quelles réponses à l’informalité et à l’illégalité des établissements humains dans les villes en développement, European Science Foundation (ESF) Network-Association of European Researchers on Urbanization in the South (N-AERUS), Louvain/Bruxelles, 23-26 mai 2001.

28 Ce municipe de l’agglomération de Monterrey dans lequel ont pris place les lotissements et centres commerciaux des classes aisées ainsi que les sièges sociaux des grands groupes industriels locaux est considéré comme le municipe le plus riche du pays.

29 PEZOLI, 1998, op. cit.

30 Les autorités du District Fédéral utilisent les expulsions pour faire respecter les zones de protection écologique. En début des années 1990, la force fut utilisée pour déloger 24 000 familles installées sur des espaces protégés (Procuraduría Ambiental y del ordenamiento territorial del DF, 2002).

31 Le procureur environnemental et d’aménagement du territoire du District Fédéral (2002) note qu’entre 2000 et 2001 plus de 216 hectares de sol de conservation a été occupé par des lotissements illégaux et rappelle que l’espace de conservation doit servir à permettre la recharge des nappes phréatiques : « chaque fois que 100 hectares de sol de conservation sont urbanisés, l’on perd la consommation d’eau de 2400 logements par an ».

32 Lazaro Cardenas, président de la république entre 1934 et 1940, a mis en place l’institutionnalisation du régime national-populaire issu de la révolution mexicaine.

33 Quelques données de base sur la ville de Monterrey permettent d’éclairer le contexte : Monterrey est, avec trois millions d’habitants dans une agglomération composée de neuf municipes, la troisième ville du Mexique. C’est une métropole industrielle qui maintient une croissance rapide. Les projections les plus récentes évoquent plus de 4 millions d’habitants pour 2010, croissance qui implique des besoins importants de terrains pour l’urbanisation : plus 16 000 hect. entre 2000 et 2010. L’agglomération de Monterrey constitue le principal centre industriel en dehors de la ville de Mexico, c’est une ville ouvrière mais aussi la ville d’une puissante bourgeoisie industrielle.

34 MELÉ (P.), « Conflits urbains pour la protection de la nature dans une métropole mexicaine »,dans MELÉ (P.), LARRUE (C.), et ROSEMBERG (M.), éd., Conflits et territoires, Tours, PUFR, MSH « Villes et territoires », 2003, p. 103-120.

35 Procuraduria federal de protección al ambiente, Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales

36 PEZZOLI, 1998, op. cit. ; SCHEINGART, SALAZAR, 2000, op. cit.

37 AZUELA (A.), « Políticas ambientales e instituciones territoriales en México », dans Desarrollo sustentable, hacia una política ambiental, México, UNAM, Coordinación de Humanidades, 1993.

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