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Regards sur le droit de l’Union européenne après l’échec du Traité constitutionnel

 | 
Jean Rossetto
, 
Abdelkhaleq Berramdane

Quatrième partie : le droit pénal dans le IIIe pilier

La France face au mandat d’arrêt européen

Christophe Achaintre

Testo integrale

  • 1 Sur l’adoption de la décision-cadre du 13 juin 2002, voir benoit (Loïck), « Le mandat d’arrêt euro (...)

1Un peu plus d’un an après l’échec du référendum autorisant la ratification par le Président français du traité constitutionnel européen, le mandat d’arrêt européen (mae) est le symbole vivant d’une Union européenne qui progresse sur le chemin de l’intégration. Elle est le symbole d’une Europe qui change par touches successives, mais au sein de laquelle certains États continuent à refuser de franchir un saut qualitatif global. La remise d’un individu par la France à un autre État membre de l’Union européenne, en des temps que l’on peut aisément considérer de record, est désormais une réalité de tous les jours. Précédent de près de deux ans l’adoption du traité constitutionnel européen, la décision-cadre du 13 juin 2002 (D-C)1, instituant le mandat d’arrêt européen, anticipe quelques-unes des dispositions-phares de celui-ci. L’article III-257 du traité proclame, par exemple, que l’« Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes juridiques et traditions juridiques des États membres ». La « Constitution » poursuit en précisant que « l’Union œuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la criminalité, du racisme et de la xénophobie, ainsi que la lutte contre ceux-ci, par des mesures de coordination et de coopération entre autorités policières et judiciaires et entre autorités compétentes, ainsi que par la reconnaissance mutuelle des décision judiciaires en matière pénale et, si nécessaire, par le rapprochement des législations pénales... ».

  • 2 L’Italie fut le dernier État à transposer la décision-cadre dans son droit interne par une loi ado (...)
  • 3 Dans cette hypothèse, le mandat a pour fonction de déclencher la recherche, l’arrestation de la pe (...)
  • 4 Dans cette hypothèse, la personne ne peut plus être rejugée en France pour les mêmes faits en vert (...)
  • 5 A l’occasion du Conseil européen de Bruxelles des 5 et 6 décembre 1977, le président français Valé (...)
  • 6 Cf à cet égard le fameux appel de Genève lancé le 1er octobre 1996 par sept magistrats européens (...)
  • 7 La coopération entre les États membres en matière pénale fut sensiblement améliorée par le traité (...)
  • 8 Outre l’adoption par le Conseil de la décision-cadre sur le mae, fut adoptée le même jour, 13 juin (...)

2Le mandat d’arrêt européen apparaît donc comme un instrument novateur, applicable depuis le 14 mai 2005 dans l’ensemble de l’espace communautaire2, se définissant juridiquement comme « une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales3 ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté4 ». Cet instrument rend sensible la formation d’un « espace judiciaire européen »5, souhaité depuis plusieurs années par les magistrats des pays membres de l’Union6, progressant à pas feutrés jusqu’aux attentats meurtriers qui ont frappé les États-Unis d’Amérique le 11 septembre 20017, et bénéficiant d’un regain d’intérêt depuis cette date8.

  • 9 Terme utilisé par flore (d.) et de biolley (s.), in « Des organes juridictionnels en matière pénal (...)
  • 10 Expression de koering-joulin (r.), « L’entraide judiciaire répressive au sein de l’Union européenn (...)
  • 11 L’idée d’un tel organe est envisagée de plus en plus sérieusement, du moins en doctrine. Voir sur (...)

3Bien que contribuant de façon significative à l’« opérationnalité »9 d’un espace européen de justice, qui met fin peu à peu à un « éclatement normatif de l’Europe de l’entraide répressive »10, la d-c n’amène pas pour autant les États à abdiquer leurs compétences pénales en faveur d’acteurs européens, comme un Parquet européen ou bien une Cour pénale européenne11. Néanmoins, elle conduit les États à se faire confiance, ce qui en soi est déjà un grand pas, et une confiance qui sans être aveugle devient le principe et non plus l’exception dans leurs rapports afférents à la remise des délinquants présumés ou avérés. C’est dire combien cette décision-cadre, sous une apparence mineure, fut en réalité porteuse d’une révolution. Tout s’est passé comme si les membres de l’ue avaient choisi de rayer d’un trait, néanmoins discontinu, un droit extraditionnel qui les liait depuis plusieurs siècles. La rupture est d’autant plus sensible qu’elle se traduit par une transformation sémantique. A une relation État requérant-État requis, la d-c substitue une relation autorité judiciaire d’émission-autorité judiciaire d’exécution. Elle enrichit à sa manière le processus d’autonomisation de L’ue, et en particulier de son troisième pilier, par rapport aux règles du droit international public, même si ici comme ailleurs la formation d’un « droit pénal de l’Europe » fait sans doute les frais de l’échec provisoire de la constitutionnalisation du droit de l’Union.

4Cette révolution n’est naturellement pas allée sans créer des frictions entre les États, d’abord au moment de l’élaboration de la décision-cadre, dans l’application du mandat d’arrêt européen ensuite. En touchant à un symbole éminent de la souveraineté étatique –le droit de faire justice sur son territoire–, le mandat d’arrêt européen évolue dans un domaine où les diversités demeurent encore criantes. C’est pourquoi la décision-cadre a nécessairement dû intégrer cette part de frilosité étatique en se déclinant sous une version conciliatoire, dont on peut aisément prendre conscience à la lecture de deux arrêts rendus par les juridictions françaises.

5Dans un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation française en date du 5 avril 2006, le juge du droit a rejeté un recours formé contre une décision de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Bourges qui avait autorisé, en application d’un mae, la remise temporaire d’un membre de l’eta aux autorités judiciaires espagnoles. L’attitude du juge du fond était d’autant plus remarquable qu’il ne vérifia, à aucun moment de la procédure, si les faits reprochés à cet individu faisaient l’objet d’une incrimination par le Code pénal français (cp). Autrement dit, la chambre de l’instruction a accordé sa pleine et entière confiance à la qualification juridique des faits retenue par le juge espagnol. Cette affaire traduit donc incontestablement toute la vitalité du mandat d’arrêt européen.

  • 12 Le Monde du 3 juin 2004.

6A l’inverse, dans une décision de la Cour d’appel de Pau en date du 1er juin 2004, le juge refusa de remettre aux autorités judiciaires espagnoles trois indépendantistes basques soupçonnés d’appartenir à une organisation terroriste, en arguant de la compétence du juge français pour connaître de faits qui se sont déroulés sur l’hexagone12. La Cour d’appel s’est fondée, pour exclure la compétence du juge espagnol, sur un article du code de procédure pénale français qui transpose un motif de non-exécution d’un mae prévu par la d-c du 13 juin 2002 : d’après l’article 4 de la décision-cadre, « l’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen portant sur des infractions qui ont été commises en tout ou partie sur le territoire de l’État membre d’exécution ».

7La rencontre de ces deux décisions juridictionnelles françaises permet de dresser un portrait assez fidèle de ce qu’est, à l’heure actuelle, le mandat d’arrêt européen, soit un instrument qui améliore l’entraide entre les autorités judiciaires des vingt-sept, mais qui incorpore en même temps de nombreuses limites. Or, il apparaît à l’examen de la décision de la Cour d’appel de Pau que ces restrictions dans l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne ressortent pas tant de l’attitude nationaliste des juges français que du cadre d’action tracé par la décision-cadre et précisé par la loi française de transposition du 9 mars 2004.

  • 13 L’activation du mae en droit français s’est réalisée suite à la promulgation le 9 mars 2004 d’une (...)
  • 14 Voir gay (Corme), « Le mandat d’arrêt européen et son application par les États membres », www.rob (...)
  • 15 In Parlement européen, 12 mars 1997, Compte rendu des débats, p. 128.

8Cette étude se propose donc d’apprécier la portée exacte du dispositif juridique, dans lequel s’inscrit le mandat d’arrêt européen, à travers l’examen croisé de la décision-cadre du 13 juin 2002 et de sa transposition en droit français par la loi du 9 mars 200413. Il apparaît que le mandat d’arrêt européen est le fruit d’un dispositif hybride, façonné par la conciliation entre une volonté de poser les jalons d’un traitement intégré de la criminalité transnationale et le désir de préserver la souveraineté respective des États. Ce savant mélange de supranationalité et de coopération interétatique, que l’on pouvait déjà détecter à la seule lecture de la d-c14 et qui rappelle en filigrane les paroles prononcées par j. santer devant le Parlement européen à l’occasion du quarantième anniversaire du traité de Rome -« L’Union européenne ne sera pas un super-État européen [...]. Elle sera et demeurera une forme tout à fait originale de coopération et d’intégration de nations et de peuples »15 -, apparaît de façon encore plus nette dans le traitement réservé par le droit français au mae. Autrement dit, tout en bénéficiant de l’amorce d’un traitement intégré de la criminalité transnationale (i), le mandat d’arrêt européen n’en demeure pas moins un instrument juridiquement limité (ii).

I - LES JALONS D’UN TRAITEMENT INTEGRÉ DE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE

  • 16 Nous pouvons retenir en ce sens une réflexion de j. pradel, d’après lequel : « Tout donne l’impres (...)

9Le dispositif sur lequel repose le mae ouvre la voie à une gestion intégrée de la criminalité transnationale, nourrie par une confiance mutuelle des vingt-sept. Dans le but de contribuer à cette harmonisation, la loi française du 9 mars 2004 (transposant la d-c) a eu besoin de rompre en grande partie avec un droit de l’extradition conçu de façon à rendre difficile la remise d’une personne à un autre État16. Cette rupture ressort, en premier lieu, de la procédure d’exécution d’un mandat d’arrêt européen en France (A). Elle apparaît ensuite dans un ensemble de règles de fond appliquées par le juge français d’exécution d’un mae, destinées à fédérer la lutte menée concomitamment par les vingt-cinq contre la criminalité transfrontalière (B).

A - UNE PROCEDURE SIMPLIFIÉE FONDÉE SUR LE CONTACT DIRECT ENTRE DEUX JUGES

  • 17 Contrairement à certains de ses voisins européens, la France a opté pour une fragmentation de la c (...)

10Les autorités compétentes pour exécuter en France les mandats d’arrêt européens étrangers sont le Parquet général et la chambre de l’instruction (territorialement compétents)17. Ces deux autorités interviennent de façon complémentaire. Tandis que la seconde est investie de la décision ultime, le premier reçoit la demande et prend ensuite les mesures nécessaires pour exécuter l’arrêt de la Chambre de l’instruction. Constituant une espèce de reliquat de la procédure d’extradition, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen conserve, de la sorte, un aspect très solennel, faisant intervenir un organe collégial –une chambre de l’instruction composée de trois juges–, laquelle instance intervient d’ailleurs en droit français de l’extradition. L’analogie avec la procédure extraditionnelle ne doit néanmoins pas être poussée plus avant.

11L’exécution d’un mae apparaît à maints égards plus simple et plus rapide que le traitement d’une demande d’extradition. Non seulement celle-ci bénéficie d’une réduction sensible du nombre d’acteurs intervenant dans la décision de remise d’un individu, par l’organisation d’une plénitude de compétence au profit de l’ordre judiciaire (1), mais elle se trouve, en outre, stimulée au sein même de l’ordre judiciaire (2).

1) La concentration de la compétence d’exécution entre les mains de l’autorité judiciaire

  • 18 Cette procédure de droit commun, c’est-à-dire applicable en l’absence de convention internationale (...)
  • 19 Il convient toutefois de distinguer, selon que la personne consent ou non à sa remise. Dans le pre (...)
  • 20 ce Ass, 28 mai 1937, Decerf (Recueil, p. 534).
  • 21 Dans un arrêt en date du 15 octobre 1993, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Rec (...)
  • 22 Concernant la répartition des compétences entre les deux ordres juridictionnels français, on peut (...)

12En droit français, une procédure d’extradition de droit commun18 comporte deux phases, l’une administrative, l’autre judiciaire, qui sont étroitement imbriquées. Les demandes de remise sont adressées au ministre des Affaires étrangères, qui les transmet au ministre de la justice. Après s’être assuré de la régularité de la requête, ce dernier transmet de dossier au procureur de la République du lieu où la personne recherchée a été signalée. La personne dont l’extradition est demandée doit comparaître ensuite devant la chambre de l’instruction. Cette dernière rend un avis motivé sur la demande d’extradition19. Celui-ci ne peut être défavorable que si « les conditions légales ne sont pas remplies ou qu’il y a erreur évidente ». En ce cas, le gouvernement se trouve lié par cet avis. Si celui-ci est favorable, le gouvernement conserve une compétence discrétionnaire pour accorder ou refuser l’extradition. Lorsqu’elle est décidée, le ministre de la justice soumet un décret autorisant l’extradition à la signature du Premier ministre. Longtemps assimilé à un acte de gouvernement, ce décret peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans un délai d’un mois20. De manière symétrique, la juridiction administrative admet depuis 1993 qu’un recours pour excès de pouvoir puisse être formé, qui plus est par l’État requérant, contre le refus d’extrader21. En conséquence, une procédure d’extradition est susceptible de faire intervenir en France trois catégories d’acteurs : le pouvoir exécutif, l’ordre judiciaire, ainsi que le juge administratif22.

  • 23 Néanmoins, le ce conserve à moyen terme une compétence dans l’exécution d’une demande de remise ém (...)
  • 24 Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre le décret d’extradition, le ce a estimé qu’il avai (...)
  • 25 Pour être convaincu de cette impartialité, il convient de rappeler que l’indépendance de l’autorit (...)

13L’exécution d’un mae traduit par rapport à une procédure d’extradition une double éviction. En mettant en place une procédure « de juge à juge », le Conseil de l’Union a entendu supprimer la discrétion des acteurs politiques dans la décision de remise. Quant au juge administratif, il se voit évincé de la procédure, étant donné qu’il n’a pas à connaître d’un quelconque acte administratif pris en exécution d’une demande de remise23. L’exécution d’un mae par la France fait donc l’économie d’une intervention des deux ordres juridictionnels, ce qui implique au surplus une amplification du rôle de l’autorité judiciaire. Désormais, le procureur général et la chambre de l’instruction (territorialement compétents), sous réserve d’une décision de la Cour de cassation, se trouvent être les seuls acteurs à traiter une demande de remise émanant d’un autre État membre de l’ue. Pour ce qui la concerne, la chambre de l’instruction voit son rôle substantiellement modifié par rapport à une procédure d’extradition. D’un organe se comportant en qualité d’autorité administrative24, elle se transforme en une instance juridictionnelle à part entière dans l’exécution d’un mae. L’attribution de l’exécution d’un mae à une autorité judiciaire, conformément à la lettre et à l’esprit de la d-c, correspond ainsi au désir d’offrir la garantie au juge de l’État d’émission que sa demande sera traitée en toute impartialité, sans que viennent se mêler des considérations de politique intérieure ou bien tenant aux rapports diplomatiques entre les États25.

14Tout en bénéficiant du pouvoir de décider, l’autorité judiciaire voit néanmoins son action enserrée dans un cadre strict destiné à stimuler l’exécution d’un mae.

2) Une exécution stimulée

15Sans être parvenue à rendre l’exécution d’un mae automatique, la d-c a borné de deux manières la capacité d’action du juge d’exécution. Elle lui impose, d’une part, de respecter des délais courts (a). Elle affaiblit, d’autre part, l’intensité de son contrôle sur une demande de remise (b).

  • 26 Aux termes de l’article 695-43 du Code de procédure pénale, la décision définitive sur l’exécution (...)
  • 27 Estimation provisoire donnée par la Commission européenne dans son rapport du 23 février 2005 fond (...)

16a) Après avoir insisté sur le caractère urgent dont est crédité le mae, l’article 17 de la d-c dispose que, « lorsque la personne consent à sa remise, la décision définitive sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen devrait être prise dans les dix jours suivant ledit consentement. Dans les autres cas, la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen devrait être prise dans un délai de soixante jours à compter de l’arrestation de la personne recherchée ». Même si la France a eu, en la matière, une attitude assez laxiste, dans la mesure où elle a allongé les délais préconisés dans la d-c –le droit français autorise un délai de quatre-vingt-dix et non de soixante jours–26, elle participe malgré tout à un raccourcissement considérable des délais pour remettre une personne par rapport à une procédure d’extradition, faisant chuter la remise d’une personne soupçonnée de crimes ou délits de neuf mois à quarante-trois jours27.

  • 28 La chambre de l’instruction doit statuer dans un délai de sept jours à compter de la comparution d (...)
  • 29 On peut recenser à la date du 29 septembre 2006 une bonne soixantaine de décisions de la Cour de c (...)

17A bien examiner les causes de l’allongement du délai par la France, on a, en outre, le sentiment que celui-ci améliore plus qu’il ne ralentit l’entraide judiciaire. L’allongement du délai s’explique en particulier par l’ouverture d’un recours en cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction28. Cependant, les décisions de cassation rendues par la Cour suprême de l’ordre judiciaire29 sont extrêmement rares, ce qui s’explique aisément par la faible amplitude du contrôle de l’autorité judiciaire d’exécution sur un mandat d’arrêt européen. Son examen, essentiellement formel, vient limiter la marge de manœuvre de la chambre de l’instruction dans sa prise de décision et donc restreindre, en aval de la procédure, le risque de cassation. De surcroît, sur les huit arrêts de cassation recensés à la date du 28 septembre 2006, le recours était généralement formé par le Parquet général, ce dernier intervenant pour contester la non-remise d’une personne. Ce qui prouve qu’il ne s’agit pas véritablement d’un rouage supplémentaire venant alourdir la procédure d’exécution d’un mandat d’arrêt européen par la France. On peut estimer, au contraire, qu’il s’agit davantage d’un échelon juridictionnel favorable à l’entraide entre autorités judiciaires européennes, étant donné que la cassation intervient principalement pour des arrêts décidant la non-exécution d’un mandat d’arrêt européen.

  • 30 La chambre de l’instruction examine concrètement si un mandat d’arrêt européen contient les rensei (...)

18b) La décision-cadre a ensuite cherché à concentrer l’essentiel du contrôle judiciaire dans l’État d’émission. C’est pourquoi, le juge de l’État d’exécution voit sa marge de manœuvre doublement limitée. Non seulement il est obligé de consentir à la remise d’un individu si les conditions légales d’exécution du mae sont réunies ; mais l’étendue de son contrôle est, au surplus, limitée. Il est amené à réaliser un examen de la régularité formelle d’une demande de remise30, excluant ipso facto l’appréciation du bien-fondé de la poursuite exercée par l’autorité judiciaire de l’État d’émission. On peut d’ailleurs se demander, s’il n’y a pas un risque de propagation par ce biais-ci de mandats d’arrêts européens fondés sur l’une des trente-deux infractions pour lesquelles le contrôle de la double incrimination disparaît.

  • 31 Art. 695-33 du code de procédure pénale.

19Puis, de façon à protéger le rôle du juge émetteur du mae, le droit français favorise le contact entre les autorités judiciaires européennes au stade du traitement de la demande. L’article 695-30 al. 4 du code de procédure pénale ouvre à la Chambre de l’instruction la possibilité d’autoriser l’État d’émission à intervenir à l’audience par l’intermédiaire d’une personne habilitée. De même, la chambre de l’instruction peut ordonner un supplément d’information à l’autorité judiciaire de l’État d’émission, si elle estime que les informations qui lui sont communiquées sont insuffisantes pour statuer31.

20Amorcée au stade de la définition de la procédure générale par laquelle va s’opérer la remise d’un individu, la fédération de la lutte des vingt-sept contre la criminalité transfrontalière est ensuite alimentée par des règles de fond.

B — LA TRANSCRIPTION PAR LA FRANCE DES RÈGLES DE FOND FAVORISANT LA FÉDÉRATION DE LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSFRONTALIÈRE

  • 32 Aux termes de son article 3 § 1, le principe de la double incrimination est inapplicable, quand l’ (...)

21Les avancées en faveur d’une gestion intégrée de la criminalité transfrontalière peuvent être appréciées au regard d’une éviction de trois composantes du droit extraditionnel classique. En germe dans la convention du 27 septembre 199632, cette triple érosion du droit de l’extradition se manifeste premièrement, par l’abandon de la règle de la double incrimination pour une liste limitative d’infractions (1), par la dilution de l’infraction politique dans le droit commun, deuxièmement (2), et enfin par la remise par la France, État d’exécution d’un mae, de ses nationaux (3).

1) L’abandon de la règle de la double incrimination pour une liste limitative d’infractions.

  • 33 Aux termes de l’article 2 § 2 de la décision-cadre du 13 juin 2002 : « Les infractions suivantes [ (...)

22L’abandon de la règle de la double incrimination pour trente-deux infractions, définies dans la d-c, traduit incontestablement une homogénéisation des systèmes répressifs des États membres de l’ue. Il s’agit d’infractions particulièrement graves33 et/ou éminemment transnationales, dont la répression fait l’objet d’un consensus par les États membres. Parmi celles-ci figurent notamment la cybercriminalité, les diverses formes de trafic –d’armes, de stupéfiants, d’organes, de biens culturels, de matières nucléaires et radioactives–, la participation à une organisation criminelle, les crimes et délits contre l’environnement ou encore le terrorisme.

  • 34 Il s’agit davantage de « faits génériques », d’« indicateurs de gravité », de « catégories (crimin (...)
  • 35 Voir sur ce point weyembergh (a.), « Le rapprochement des législations pénales au sein de l’Union (...)

23Cette harmonisation, même imparfaite34, n’est pas une génération spontanée, et correspond au contraire à une dynamique amorcée avant 2002. On peut ainsi établir un lien de filiation entre la liste des trente-deux infractions de la d-c et le substrat infractionnel figurant en annexe de la Convention Europol de 1995. Participe également à ce processus une décision-cadre adoptée le 13 juin 2002 par le Conseil de l’Union et tendant à définir l’infraction terroriste35. La d-c atteste ensuite que les États européens se sont entendus sur un noyau dur de crimes particulièrement odieux, dont la répression revêt un caractère universel. En renvoyant également aux crimes de la compétence de la Cour pénale internationale, c’est-à-dire aux crimes de guerre, aux génocides et crimes contre l’humanité, la décision-cadre du 13 juin 2002 ne vient-elle pas conforter la définition de valeurs européennes ?

24Concrètement, si un mae est émis pour des faits relatifs à l’une de ces trente-deux infractions, le juge d’exécution n’a pas à vérifier si cette infraction correspond à une incrimination dans son droit pénal. Il accueille, comme s’il s’agissait de la sienne, la qualification juridique de l’infraction retenue par l’autorité judiciaire d’émission. Dans un arrêt en date du 5 avril 2006, la chambre criminelle de la Cour de cassation française a ainsi rejeté le recours formé contre une décision de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Bourges rendue le 7 mars 2006, laquelle avait autorisé la remise temporaire d’un membre de l’eta, soupçonné d’avoir participé à la commission d’attentats terroristes, aux autorités judiciaires espagnoles. Dans cette affaire, le juge du fond ne vérifia à aucun moment de la procédure si les faits reprochés à cet individu faisaient l’objet d’une incrimination par le Code pénal français. Autrement dit, la chambre de l’instruction a accordé, mutatis mutandis, sa pleine et entière confiance à la qualification juridique des faits retenue par le juge d’instruction espagnol. Cette espèce illustre, de la sorte, le dynamisme d’un mandat d’arrêt européen qui vient transcender une règle de la double incrimination particulièrement bien ancrée en droit extraditionnel.

  • 36 L’effort, certes remarquable, réalisé par les membres de l’UE en vue d’adopter une définition comm (...)

25Bénéfique pour la répression de ces crimes, l’application de ce régime particulier à des incriminations entourées d’un certain flou, comme celle de terroriste36, ne va pas néanmoins sans susciter un certain nombre de critiques. Si l’on croise la technique du mandat d’arrêt européen avec cette définition floue, le risque d’une excroissance des condamnations pour terrorisme prend une réelle consistance. Ce risque n’est pas en soi regrettable. Toutefois, la répression des actes terroristes draine d’une part, beaucoup, voire peut-être trop, de spécificités à tendance liberticide. Il suffit de songer en ce sens au cas particulièrement caricatural des États-Unis d’Amérique qui ont prolongé en décembre 2005, pour une nouvelle période de six mois, l’application de leur fameux Patriot act. Mais l’ensemble des États européens s’est également muni d’appareils juridiques d’exception pour lutter contre le terrorisme. La France a récemment, en ce qui la concerne, renforcé son arsenal d’instruments de lutte contre le terrorisme avec la promulgation le 23 janvier 2006 d’une loi relative à la lutte contre le terrorisme.

  • 37 Le Nouvel Observateur, semaine du 11 octobre 2001, n°1927.
  • 38 Cass crim, 19 avril 2005. On peut d’ailleurs se demander si cette jurisprudence de la Cour de cass (...)

26La répression du terrorisme correspond, d’autre part, à des approches non seulement conjoncturelles, mais aussi bien souvent diversifiées de la notion de terrorisme – diversité que la décision-cadre en matière de terrorisme ne parvient pas véritablement à dépasser. A l’initiative de m. delmas-marty, on peut dire que « la notion même de terrorisme n’est pas claire : chacun y met ses peurs, ses fantasmes et ses ennemis préférés »37. L’affaire Paolo Persichetti de 2002 est, sur ce point, riche d’enseignements. L’Italie avait demandé à la France l’extradition d’un manifestant qui avait occupé la gare de Gênes, considérant que son activité était assimilable à une action terroriste. De même, un mandat d’arrêt européen fut délivré à la fin du mois de janvier 2005 à l’encontre de Jean-François Lefort, citoyen français, par la juridiction espagnole. Ce dernier était poursuivi pour sa direction de trois organisations considérées comme terroristes par l’Espagne, mais que la France ne considérait pas comme telles. Le risque de propagation des mae se fondant sur des activités terroristes apparaît d’autant plus prégnant que la Cour de cassation considère qu’une chambre de l’instruction n’a pas à vérifier, si la personne faisant l’objet du mae est poursuivie en raison de ses opinions politiques38. Toutefois et dans le même temps, la Cour suprême de l’ordre judiciaire reconnaît qu’une chambre de l’instruction doit contrôler le respect par l’État d’émission de la clause de non-discrimination. Ce qui suggère que le juge français peut être amené par ce biais-ci à veiller à l’absence de dévoiement d’une procédure pénale à des fins politiques.

  • 39 Ce seuil infractionnel est repris par l’article 695-23 du cpp.
  • 40 Cf l’homicide volontaire (trente ans de réclusion criminelle) ; les coups et blessures graves [aya (...)

27Quoi qu’il en soit, les quinze avaient fait le choix d’imposer l’abandon du principe de la double incrimination pour trente-deux infractions, dont ils ont souhaité souligner la gravité. L’article 2 § 2 de la décision-cadre du 13 juin 2002 dispose que « Les infractions suivantes [apparaissant dans une liste de trente-deux infractions], si elles sont punies dans l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins trois ans, telles qu’elles sont définies par le droit de l’État membre d’émission, donnent lieu à remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen, aux conditions de la présente d-c et sans contrôle de la double incrimination du fait »39. A l’appui du cp français, on peut toutefois constater que cette exigence relative à la gravité des peines encourues n’est pas très contraignante. Si l’on confronte en effet la liste des trente-deux infractions au cp, force est de remarquer que celles-ci renvoient majoritairement à des infractions punies d’une peine supérieure à trois ans d’emprisonnement40.

  • 41 Il s’agit d’un motif de non-exécution facultative du mae prévu à l’article 4 § 7 de la décision-ca (...)
  • 42 Il s’agit d’une résurgence du droit de l’extradition. Ainsi, en vertu de l’article 696-4 du chapit (...)

28Le juge français d’exécution d’un mandat d’arrêt européen voit donc sa marge de manœuvre considérablement réduite, lorsqu’il doit traiter la demande de remise d’un individu soupçonné d’avoir commis l’une des infractions de la liste de l’article 695-23 du cpp. Les textes lui offrent, toutefois, la possibilité de reconquérir partiellement un pouvoir d’appréciation dans la décision d’exécution, lui permettant de contourner ce régime de quasi-automaticité. En vertu de l’article 695-24 3° du cpp, l’exécution d’un mae peut être refusée si l’infraction a été commise en tout ou en partie sur son territoire41. Autrement dit, par le truchement de ce principe de territorialité42, le juge d’exécution a la faculté de contrecarrer le régime fortement intégré pour les trente-deux infractions de l’article 2 de la d-c. Il peut d’autant plus porter atteinte à celui-ci que l’État d’exécution n’est aucunement tenu, en contrepartie, de juger la personne pour ces faits. Ce risque est apparu au grand jour dans une décision de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Pau en date du 1er juin 2004, laquelle a refusé de remettre aux autorités judiciaires espagnoles trois indépendantistes basques soupçonnés d’appartenir à une organisation terroriste. Celle-ci arguait en l’espèce de la compétence du juge français pour connaître de faits qui se sont déroulés sur l’hexagone.

29Il convient cependant de rester mesuré et de considérer cette affaire, plutôt comme la manifestation d’une attitude ponctuelle, que comme une hypothèque restreignant de manière absolue l’exécution d’un mandat d’arrêt européen par la France. Pour sa part, la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Douai a décidé, par un arrêt en date du 25 février 2005, de remettre aux autorités judiciaires belges une personne recherchée pour non présentation d’enfant, alors même que les faits de l’espèce s’étaient déroulés essentiellement en France.

2) La dilution de l’infraction politique

  • 43 A l’instar de l’article 3 de la Convention européenne de 1957, l’article 696-4 du CPP dans le chap (...)
  • 44 Ce mouvement est sensible en particulier en France. Ainsi, le ce admet que la circonstance que cer (...)

30Contrairement au droit classique de l’extradition43, la d-c n’appréhende pas le caractère politique d’une infraction comme un motif de non remise d’un individu. En ne se référant à aucun moment au caractère politique d’une infraction, la décision-cadre, sans nécessairement ignorer l’existence de ce type d’infraction, semble procéder à sa dilution dans les infractions de droit commun. Le législateur français a ensuite fait de même, en n’évoquant à aucun endroit de la section du cpp consacrée au mae la notion d’infraction à caractère politique. L’abandon d’un tel motif, régulièrement invoqué par un État pour refuser d’extrader un individu, est significatif du mouvement d’intégration qu’a cherché à imprimer la d-c à l’entraide judiciaire entre les États membres de l’ue. En procédant à une telle éviction, le Conseil de l’Union a donné l’impression de s’inscrire dans un processus assimilable à ce qui peut se produire dans les droits pénaux internes, au cœur desquels le traitement particulier des infractions dites politiques tend à s’estomper44.

  • 45 Le Conseil d’État fut saisi par le pouvoir exécutif sur le fondement de l’art. 23 de l’ordonnance (...)
  • 46 Le ce avait mis en évidence le principe constitutionnel en cause dans l’avis du 26 septembre 2002, (...)
  • 47 Pour une critique de cette attitude qui vient déborder sur la fonction du Conseil constitutionnel, (...)
  • 48 D’après huet (a.) et koering-joulin (r.), l’un et l’autre renvoient à des « faits s’inscrivant dan (...)
  • 49 Le ce avait mis en évidence ce pfrlr dans l’arrêt Koné du 3 juillet 1996. Sur ce dernier, voir en (...)
  • 50 In Droit pénal international, op. cit., p. 404.
  • 51 Ibid., p. 407.

31Si l’on s’intéresse au processus français de transposition de ce silence, celui-ci s’effectua en deux temps juridiques. Le prolongement législatif de la volonté du Conseil de l’Union fut conditionné par une révision de la Constitution de 1958, faisant suite à une inconstitutionnalité de la décision-cadre supposée par le gouvernement français. Le risque de friction entre les deux normes fut révélé par le Conseil d’État, agissant dans sa fonction consultative45, dans un avis du 26 septembre 2002. Ce dernier estima que la d-c ne paraissait pas assurer « le respect du principe [...] selon lequel l’État doit se réserver le droit de refuser l’extradition pour des infractions qu’il considère comme des infractions à caractère politique ». Tout en réitérant une norme constitutionnelle qu’il avait identifiée quelques années plus tôt46, le Conseil d’État a conçu une interprétation autonome des règles constitutionnelles en matière d’extradition47, lui permettant de distinguer, à partir du mobile politique sous-jacent à la demande de remise d’un individu, deux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (pfrlr)48. Constitue donc un principe constitutionnel, d’après le juge du Palais-Royal, non seulement l’obligation de refuser une extradition lorsqu’elle était demandée dans un but politique49, mais également la « véritable délinquance politique, par son objet ou par sa motivation »50. Ces deux pfrlr correspondent, du reste, à deux réalités parfaitement distinctes. Alors que le pfrlr dégagé dans l’avis du 26 septembre 2002 correspond réellement à une infraction, celui qui fut posé dans l’arrêt Koné repose sur l’idée d’un « détournement de procédure »51, par lequel la commission d’une infraction est prétextée, dans le but de condamner un opposant politique.

  • 52 Avis du ce du 26 septembre 2002, op. cit.

32La compréhension de cette distinction s’avère nécessaire. Si le Conseil d’État s’est appuyé dans son avis du 26 septembre sur les deux principes, il a, dans un cas, dénié le risque de friction, et dans l’autre, mis en évidence une contrariété. Si le Conseil d’État s’en était tenu à l’examen de la conformité de la d-c au pfrlr dégagé dans l’arrêt Koné, il se serait contenté de constater qu’« il résulte clairement des dispositions précitées de l’article 1er de la décision-cadre et du considérant 12) [...], que l’État d’exécution a le droit de refuser la remise d’une personne s’il a des raisons de croire que la demande de remise a été émise dans un but politique »52.

  • 53 L’alinéa suivant fut ajouté à l’article 88-2 de la Constitution française : « La loi fixe les règl (...)
  • 54 La question posée à la juridiction administrative était orientée, puisque le gouvernement demanda (...)

33Tel ne fut pas le cas et, dans la perspective de prévenir tout risque de contrariété de la d-c avec le principe « selon lequel l’État doit se réserver le droit de refuser l’extradition pour des infractions qu’il considère comme des infractions à caractère politique », le Constituant français est venu réformer la loi fondamentale d’une manière elliptique53. Quant au Conseil d’État, son rôle eut pour fonction de conforter le dessein du gouvernement54 de résorber avec précocité cette inconstitutionnalité supposée.

  • 55 Saisi de la loi adoptée définitivement par l’Assemblée nationale le 11 février 2004, le Conseil co (...)
  • 56 Ce qu’il ne fit aucunement dans les observations qu’il formula le 19 septembre 2001.
  • 57 Cité par dord (o.), in « La loi constitutionnelle du 25 mars 2003 relative au mandat d’arrêt europ (...)

34Sans en obtenir la confirmation expresse, eu égard au silence du Conseil constitutionnel55, on peut estimer que cette révision constitutionnelle a suffi à éradiquer ce risque potentiel. Cette révision de la Constitution est toutefois regrettable au moins à trois titres : elle l’est, d’abord, pour la cohérence d’un texte constitutionnel français, en proie à devenir de plus en plus un composé disharmonieux. Il aurait peut-être été souhaitable que le Conseil d’État, saisi du projet de décision-cadre dans le cadre de la procédure de l’article 88-4 de la Constitution, se prononçât de façon précoce sur les obstacles constitutionnels susceptibles de se dresser contre le mandat d’arrêt européen56. Ce qui aurait pu inciter la France à défendre une rédaction de la d-c capable d’amortir le choc frontal entre la Constitution française et la décision-cadre. Cette rétro-fiction semble d’autant plus sérieuse que le gouvernement Raffarin a ouvert, dans une circulaire du 30 janvier 2003 non publiée, une nouvelle voie pour la saisine à titre consultatif du Conseil d’État. Aux termes de celle-ci, est prévue la saisine du conseiller du gouvernement sur des propositions d’actes communautaires en cours de négociation57.

  • 58 Voir en particulier breillat (Dominique), « La Constitution, un catalogue de traités ? », in Mélan (...)
  • 59 C’est d’ailleurs la première fois qu’une révision a pour objet de résorber une incompatibilité ent (...)
  • 60 L’hypothèse aurait paru encore plus réaliste si le CE avait, pour sa part, signalé dès le mois de (...)

35Elle l’est ensuite en ce qu’elle approfondit la désacralisation d’un pouvoir constituant n’ayant pour fonction que de réaliser les ajustements nécessaires de la loi fondamentale à un traité international58, voire dans le cas présent au droit dérivé de ce dernier59. Pour contourner cet aspect fonctionnel de la révision constitutionnelle, on aurait alors pu imaginer que le Constituant intervienne avant l’adoption de la décision-cadre60 en tempérant le caractère absolu du pfrlr découvert par le ce. Ce qui aurait eu pour avantage de ne pas faire dépendre directement la révision d’un acte « communautaire » de droit dérivé, et de l’inscrire au contraire dans une perspective plus vaste.

  • 61 Et donc sur le fondement de l’art. 61 de la Constitution de 1958. La saisine du cc sur le fondemen (...)
  • 62 A notre connaissance, le Conseil constitutionnel n’a jamais reconnu l’existence d’un principe cons (...)
  • 63 Dans sa décision du 10 juin 2004 sur la loi pour la confiance dans l’économie numérique, le Consei (...)
  • 64 Au nombre de celles-ci, on peut retenir tout particulièrement le respect des « conditions essentie (...)
  • 65 65Dans cette hypothèse, le Conseil constitutionnel semble toutefois privilégier le recours à une r (...)
  • 66 cassia (Paul), « Le juge administratif, la primauté du droit de l’Union européenne et la Constitut (...)
  • 67 Sur le recensement de ces propositions, voir le rapport d’information n°469 du mois de décembre 20 (...)
  • 68 Ce qui pour le moment ne semble pas être le cas. Cf l’avis de son assemblée générale du 18 novembr (...)

36Cette réforme repose enfin tout entière sur un constat d’inconstitutionnalité dressé par un organe consultatif et dont la doctrine vient en quelque sorte se substituer à une sentence que pourrait rendre le Conseil constitutionnel, saisi de la loi de transposition de l’acte de droit dérivé61. De plus, loin de tempérer ce processus de substitution par la reprise d’une jurisprudence du juge constitutionnel, le Conseil d’État développe une opinion autonome62. Sous ce point de vue, la solution arrêtée par le juge de l’aile Montpensier dans sa décision 2004-496 DC, consistant à décliner sa compétence pour connaître de la conformité d’une disposition législative appliquant fidèlement une directive communautaire à la Constitution, donne un caractère inéluctable à ce processus de substitution63. On peut considérer que le juge du Palais royal monopolise désormais, dans sa fonction de conseiller, l’examen de la conformité d’un acte de droit dérivé à la Constitution française, à la condition toutefois d’extrapoler le motif de la décision 2004-496 d-c en l’étendant par exemple à une décision-cadre. Certes, le Conseil constitutionnel s’est ménagé une capacité d’intervention, lorsque la loi de transposition combinée à la directive contredit une disposition expresse de la Constitution. Il s’agit néanmoins d’une compétence largement résiduelle, étant donné la place occupée dans ce type de contrôle par des normes de référence conçues de façon prétorienne à partir d’une interprétation systémale de la loi fondamentale64. Au surplus, cette réserve formulée par le juge de l’aile Montpensier pourrait avoir à l’avenir un impact plus négatif que positif pour sa compétence. Elle maintient en effet le gouvernement dans une situation d’incertitude, laquelle pourrait justifier la pérennisation d’une consultation préventive du Conseil d’État, en préservant la possibilité d’une censure de la transposition législative fidèle par le Conseil constitutionnel65. Cette réserve de compétence que s’est ménagée le Conseil constitutionnel ne semble d’ailleurs pas aussi étroite que l’on pourrait le croire et est « potentiellement indéfinie »66. On peut finalement se demander, si la dynamique régulièrement entretenue par les parlementaires tendant à organiser un mécanisme de contrôle de constitutionnalité des actes de droit communautaire dérivé ne conserverait pas toute sa raison d’être67, à moins que le Conseil d’État s’aligne, lorsqu’il est saisi à titre consultatif, sur la jurisprudence de son voisin du Palais royal68.

3) La remise des ressortissants français en application d’un mae

37Chaque État dispose par principe d’un privilège dans le jugement de ses ressortissants. Ce qui justifie le refus classique par un État d’extrader ses nationaux. Le chapitre v du CPP, détaillant le droit commun de l’extradition, ne fait pas exception à la règle. Il précise à l’article 696-2, que « Le gouvernement français peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers toute personne n’ayant pas la nationalité française... ». Il prévoit ensuite à l’article 696-4, que « L’extradition n’est pas accordée : 1° Lorsque la personne réclamée a la nationalité française... ».

  • 69 Le Conseil constitutionnel français a considéré ainsi, dans sa décision n°98-408 dc du 22 janvier (...)
  • 70 Avis des 24 novembre 1994 et 4 juillet 1996 confirmé par l’avis du 26 septembre 2002 (op. cit.). L (...)
  • 71 Un pays, à savoir l’Autriche, s’est soustrait, au moins dans un premier temps, à cette application (...)

38Pour sa part, la d-c et sa transposition en droit français rompent avec cette tradition en neutralisant purement et simplement l’exception de nationalité. Sa neutralisation fut d’autant plus aisée qu’elle ne bénéficiait pas d’une reconnaissance constitutionnelle, comme le constatèrent de façon convergente aussi bien le Conseil Constitutionnel69 que le Conseil d’État70. Désormais, la nationalité française ne doit plus constituer, par principe, un motif de refus de la remise d’un individu. Celle-ci se voit détrônée par une citoyenneté européenne, que la décision-cadre contribue à affermir, même s’il s’agit dans le cas présent de définir des sujétions pour l’individu71. Cependant, le droit français a entériné, comme l’y autorisait la d-c, deux reliquats du principe de nationalité. Par application de l’article 695-24 du cpp, un mandat d’arrêt européen relatif à l’exécution d’une peine peut être refusé, si la personne recherchée est de nationalité française, à la condition que les autorités françaises s’engagent à faire procéder à cette exécution. Par ailleurs et en vertu de l’article 695-32 du CPP, lorsque le mandat d’arrêt européen est émis aux fins de poursuites d’un ressortissant français, la chambre de l’instruction peut subordonner la remise à la condition que l’individu soit renvoyé en France pour y exécuter sa peine.

39Le dispositif juridique défini par la d-c du 13 juin 2002 et la loi du 9 mars 2004 s’avère donc à plusieurs égards très réceptif à une intégration des systèmes judiciaires des États membres de l’UE. La perspective d’une lutte efficace contre la criminalité transfrontalière a conduit les quinze à organiser une procédure de juge à juge très favorable à l’autorité judiciaire de l’État d’émission d’un mae. Cependant, la décision-cadre du 13 juin 2002, relayée par la législation française de transposition, a su ménager la souveraineté de chacun des États intervenant dans une procédure de remise et tout particulièrement celle de l’État d’exécution d’un mae contre une dépossession extrême de sa compétence répressive.

II - LE MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN : UN INSTRUMENT JURIDIQUEMENT LIMITÉ

40De façon à ménager la souveraineté des États en matière pénale, la d-c et la loi française du 9 mars 2004 se sont prémunis contre le risque d’une émancipation du mandat d’arrêt européen. Le dispositif juridique mis en place réanime la simple coopération judiciaire de deux façons complémentaires. Il le fait, tout d’abord, de façon naturelle, eu égard à sa destination immédiate : le mae a pour vocation de favoriser la punition par un État d’un délinquant réfugié à l’étranger. Constituant le prolongement d’une procédure étatique, il apparaît ainsi comme un instrument nationalisé (A). Par ailleurs, le mae est intrinsèquement conçu de façon à ménager une partie du pouvoir d’appréciation de l’État d’exécution dans le traitement d’une demande de remise (B).

A - LE MAE, L’INSTRUMENT D’UNE PROCÉDURE NATIONALE

  • 72 Dans un livre vert publié le 11 décembre 2001, la Commission européenne a proposé la création d’un (...)
  • 73 Article III-175 : « 1. Pour combattre la criminalité grave ayant une dimension transfrontalière, a (...)

41En l’absence d’un parquet européen72 –dont le principe est affirmé en particulier dans le traité constitutionnel européen en son article III-17573 compétent pour poursuivre des infractions européennes, le mandat d’arrêt européen se greffe sur une procédure nationale, dont il essaie de favoriser le bon déroulement. Aux termes de l’article 695-16 du CPP, la compétence d’émission d’un mae incombe aux magistrats du Parquet. C’est le ministère public près la juridiction d’instruction, de jugement ou d’application des peines, qui peut émettre un mae. Toutefois, la compétence de celui-ci est conditionnée par un titre exécutoire préexistant, autrement dit, soit par un mandat d’arrêt décerné par une juridiction d’instruction (afin de juger une personne), soit par un mandat délivré par une juridiction de jugement ou d’application des peines (aux fins d’exécution d’une peine en accomplissement d’une condamnation prononcée dans un autre État membre). Mais ce titre exécutoire préexistant ne prescrit pas forcément l’émission d’un mandat d’arrêt européen. En outre, concernant l’émission d’un mandat d’arrêt européen aux fins d’exécution d’une peine, le magistrat du Parquet bénéficie d’une compétence discrétionnaire.

  • 74 Créé en 1998, il recouvre des points de contact entre et les autorités judiciaires européennes vis (...)
  • 75 La Cour de cassation française a eu l’occasion de rappeler que, conformément à l’article 695-15 du (...)

42Relativement à sa diffusion, lorsque la personne recherchée est précisément localisée, le mandat d’arrêt européen peut être adressé directement à l’autorité judiciaire compétente, laquelle pourra procéder à son arrestation puis à sa remise. Dans le cadre de cet envoi direct, le Réseau judiciaire européen74 peut être sollicité, de façon à identifier concrètement cette autorité. Mais en cas d’informations insuffisantes, le mandat d’arrêt européen devra faire l’objet d’une diffusion par l’intermédiaire du SIS (Système d’information Schengen)75 ou par Interpol.

  • 76 mauro (Cristina), « Le mandat d’arrêt européen en France », in cartier (Marie-Elisabeth), Le manda (...)

43L’émission d’un mandat d’arrêt européen revêt ainsi un caractère simplifié, justifié par un souci de célérité. Toutefois, la dévolution d’une telle attribution aux magistrats du Parquet ne va pas sans entretenir certaines critiques récurrentes, relativement au statut des procureurs en France. Une plus grande indépendance de ceux-ci par rapport au pouvoir politique ne serait-elle pas garante d’une meilleure utilisation de la procédure du mandat d’arrêt européen ? On peut le penser, d’autant que, comme le fait remarquer c. mauro, la loi Perben II a confirmé le pouvoir du Ministre de la justice d’adresser aux magistrats du Parquet des instructions générales et individuelles76.

  • 77 Du moins de sa « dérivélité » partielle, dans la mesure où la préservation du libre-arbitre étatiq (...)

44Le mae demeure donc, à l’heure actuelle, inscrit dans une procédure nationale, qu’il vient servir dans la perspective d’améliorer la répression par un État des crimes et délits ressortissant de sa compétence. Il constitue le prolongement de la compétence pénale de l’État émetteur d’un mae. Par ailleurs, et à l’inverse, l’État d’exécution ne se trouve pas être le simple obligé de l’État d’émission. Les autorités judiciaires du premier bénéficient, en effet, de moyens juridiques pour refuser d’exécuter un mae qui a pourtant toutes les apparences de la « dérivélité »77, lesquels illustrent la préservation d’une partie du pouvoir d’appréciation de l’État d’exécution.

B - LA PRÉSERVATION PARTIELLE DU POUVOIR D’APPRÉCIATION DE L’ÉTAT D’EXÉCUTION

  • 78 Le maintien de la réciprocité d’incrimination crée, sans conteste, un angle-mort pour la pleine ap (...)
  • 79 Aux termes de l’article 3 de la décision-cadre, « L’autorité judiciaire de l’État membre d’exécuti (...)
  • 80 Il s’agit d’une notion qui est d’ailleurs ignorée par certains systèmes juridiques, à l’instar du (...)
  • 81 Cons 35 de la décision n° 98-408 dc.

45La décision-cadre a repris certains motifs qui permettent en général à un État requis de refuser l’extradition d’individus recherchés par l’État requérant, comme par exemple la double incrimination78, l’âge de l’individu recherché79 ou encore l’amnistie80 dans l’État membre d’exécution couvrant l’infraction. Par le truchement de ces motifs, les quinze ont souhaité protéger les spécificités de leur droit pénal respectif –dans la détermination de la majorité pénale, dans la possibilité pour le juge d’exécution d’invoquer la double incrimination– ou bien leur volonté de ne pas punir certaines infractions effectivement commises. C’est dire qu’ils ont souhaité protéger la souveraineté de l’État d’exécution dans la détermination de sa politique pénale, en évitant que celle-ci ne soit restreinte par une configuration trop généreuse du mandat d’arrêt européen. La liaison de ces motifs justifiant la non remise d’un individu avec la préservation du pré carré de l’État en matière pénale est d’autant plus évidente que le Conseil constitutionnel avait pris soin de souligner, dans sa décision en date du 22 janvier 1999, « qu’il résulte du statut que la Cour Pénale Internationale pourrait être valablement saisie du seul fait de l’application d’une loi d’amnistie [...] ; qu’en pareil cas, la France, en dehors de tout manque de volonté ou d’indisponibilité de l’État, pourrait être conduite à arrêter et à remettre à la Cour une personne à raison de faits couverts, selon la loi française, par l’amnistie [...] ; qu’il serait, dans ces conditions, porté atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale »81.

46Mais la France a, en ce qui la concerne, cherché à approfondir ce protectionnisme en adoptant sur certains points une position particulièrement restrictive à l’endroit du mae. Celle-ci peut être diagnostiquée grâce à l’examen d’une double limitation dans l’adoption par la France du mae : dans une approche extensive des causes d’inexécution d’un mae définies par le législateur français d’abord (1), puis dans une restriction ratione temporis des infractions pouvant faire l’objet d’un mae, laquelle fut posée dans une réserve formulée par la diplomatie française (2).

1) L’approche extensive des causes d’inexécution d’un mae par le législateur français

  • 82 D’après l’article 4 de la décision-cadre consacré aux « motifs de non-exécution facultative du man (...)
  • 83 Il s’agit d’accorder un sort particulier à une cause obligatoire de non remise au sens du cpp, cel (...)
  • 84 Sous réserve de l’appartenance de l’infraction à la liste des trente-deux infractions, pour lesque (...)
  • 85 j. pradel illustre parfaitement la mise en œuvre de cette exigence au travers de deux exemples : « (...)
  • 86 D’autres pays ont, à l’image de la France, fait de la double incrimination un motif obligatoire de (...)

47La d-c distingue deux sortes de causes d’inexécution d’un mae : celles qui sont obligatoires, d’une part, et celles qui ne sont que facultatives, d’autre part. Tandis que le respect des premières s’impose de façon absolue aux autorités judiciaires de l’État d’exécution, les secondes bénéficient d’un régime de flexibilité dans leur utilisation. Conçue, aux termes de la décision-cadre, comme un pouvoir discrétionnaire confié directement à l’autorité judiciaire82, cette marge de manœuvre dans l’application de causes d’inexécution d’un mae fut interprétée par certains États comme la possibilité d’imposer à leurs juges nationaux des restrictions supplémentaires à la remise d’un individu. Participant à cette espèce de surenchère protectionniste, la France a dénaturé deux causes facultatives de non remise au sens de la d-c83. Le cpp oblige, premièrement, le juge français à vérifier le respect de la double incrimination (art. 695-23)84, alors que cette condition était entendue comme un motif de non-exécution facultative du mae au sens de l’article 4 de la décision-cadre85. La Cour de cassation française a eu l’occasion de préciser qu’il s’agissait d’un moyen d’ordre public, et dont le non respect par une chambre de l’instruction entraîne la cassation d’une décision de remise. Dans une décision en date du 5 août 2004, le juge de l’île de la Cité a restreint l’exécution d’un mandat d’arrêt européen à des faits de faux et usage de faux, d’escroquerie, d’abus de confiance, de détournement d’actif et de comptabilité et d’organisation frauduleuse d’insolvabilité, alors que le mandat portait sur un domaine infractionnel plus ample (incluant un avantage accordé à un créancier au préjudice de la masse, une déclaration de faillite et un défaut de réponse aux questions et convocations du curateur). En effet, alors que la première série d’infractions correspond à des délits français, la seconde est totalement étrangère au droit français. Pour autant, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait accepté, pour sa part, purement et simplement la remise. La Cour de cassation a ainsi porté dans cette affaire une attention minutieuse au respect par le juge du fond de la volonté du législateur français. Elle a, comme le souhaitait ce dernier, protégé de façon forte une certaine identité française dans la détermination de son droit pénal86.

  • 87 Contrairement à l’amnistie, la décision-cadre élève, dans son article 3, la prescription, en une c (...)

48Le cpp empêche, deuxièmement, l’exécution d’un mae portant sur des faits qui pouvaient être jugés en France et pour lesquels la prescription de l’action publique ou de la peine se trouverait acquise (art. 695-22. 4°)87. Certes, le législateur français n’est pas allé jusqu’à dénaturer profondément l’article 4 de la D-c, aux termes duquel « L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen [...] lorsqu’il y a prescription de l’action pénale ou de la peine selon la législation de l’État membre d’exécution et que les faits relèvent de la compétence de cet État membre selon sa propre loi pénale ». Il a, au contraire, repris la double condition posée par la d-c du 13 juin 2002 pour activer cette cause particulière de non remise. Cependant, il n’en demeure pas moins que le législateur français a contribué une nouvelle fois à affirmer un droit à la différence contre une unification au plan européen de la répression pénale.

  • 88 Cass crim, 15 mars 2005. En l’espèce, la Cour de cassation rejette le moyen tiré de la violation d (...)
  • 89 Par décret en date du 10 juillet 2000, la France a accepté la compétence de la cjce dans les terme (...)

49L’attitude de la France semble donc consommer une rupture avec la lettre de la décision-cadre qui s’avère défavorable non seulement pour l’exécution d’un mae, mais aussi en premier lieu pour la compétence de la chambre de l’instruction. Si la d-c avait été recopiée par le législateur français, le juge judiciaire aurait bénéficié d’un pouvoir discrétionnaire dans l’application de la règle de la double incrimination des faits ou dans l’utilisation de la prescription pour refuser d’exécuter un mae. En l’état, le juge français ne bénéficie pas de ce pouvoir et il n’est d’ailleurs pas susceptible de le reconquérir, étant donné l’absence de recours en manquement dans le cadre du troisième pilier d’une part, et d’autre part, la jurisprudence de la Cour de cassation qui refuse que les dispositions de la décision-cadre soient directement invoquées contre la loi du 9 mars 200488. L’interprétation de ces motifs de non-exécution pourrait néanmoins être fournie en tout état de cause par la cjce, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, même si la Cour de cassation ne semble pas se diriger dans cette direction89.

2) La restriction ratione temporis des infractions pouvant faire l’objet d’un mae

  • 90 L’Italie, l’Autriche, la Slovénie et le Luxembourg ont exclu l’utilisation du mandat d’arrêt europ (...)

50La d-c a permis aux États membres de l’ue de restreindre l’application ratione temporis du mandat d’arrêt européen. D’après son article 32, « tout État membre peut faire au moment de l’adoption de la présente décision-cadre, une déclaration indiquant que, en tant qu’État membre d’exécution, il continuera à traiter selon le système de l’extradition applicable avant le 1er janvier 2004 les demandes relatives à des faits commis avant une date qu’il indique ». A l’heure actuelle, six États se sont engouffrés dans cette brèche : la France, l’Italie, l’Autriche, la Slovénie, le Luxembourg et la République tchèque90. La faculté offerte aux États de formuler de telles réserves peut, sans conteste, être la source de nuisances dans la cohérence du dispositif adopté le 13 juin 2002 et d’une généralisation de handicaps structurels à l’accomplissement d’un mandat d’arrêt européen.

  • 91 Cf Le mandat d’arrêt européen : un guide des procédures irlandaises, 9218/04 ; Mise en œuvre du ma (...)

51Ces réserves dans la mise en œuvre du mandat d’arrêt européen sont, en effet, susceptibles d’en contrarier son effectivité de façon à la fois directe (dans une entrave à l’application d’une demande de remise de personne par l’État qui émet des réserves) et par ricochet, en application de l’option de non réciprocité (dans une entrave à l’application d’une demande émanant de l’État qui émet des réserves). Par exemple, la Belgique et l’Irlande ont fait savoir respectivement le 16 février 2004 et le 7 mai 2004 qu’elles opposeraient les réserves temporelles, formulées à l’époque par l’Autriche, l’Italie et la France, à des demandes de remise émanant de ces trois pays. Tandis qu’un mandat d’arrêt européen est en principe exécutable par l’eire et la Belgique, quelle que soit la date de commission des faits à l’origine de la procédure, les droits irlandais et belge précisent qu’un mae émis par les trois pays réservataires n’est pas exécuté pour des infractions se rapportant à des faits antérieurs au 7 août 2002 dans le cas de l’Autriche et de l’Italie et antérieurs au 1er novembre 1993 dans le cas de la France91.

  • 92 Cass crim, 21 septembre 2004 (Bull crim n° 217). En l’espèce, la chambre de l’instruction de la Co (...)
  • 93 Condamné par contumace en Italie il y a plus de vingt ans, ce ressortissant italien est venu se ré (...)
  • 94 Sur le déroulement d’une procédure d’extradition, voir supra I - A.

52Spécifiquement au regard du droit français, un mandat d’arrêt européen n’est recevable que s’il concerne des faits commis après le 1er novembre 1993. Même si la Cour de cassation a fait œuvre de souplesse dans l’application de cette disposition, en précisant qu’il suffisait qu’un des faits relatifs à l’infraction ait été commis après le 1er novembre 199392 pour qu’un mae soit recevable, le droit français a ménagé une brèche, du moins à moyen terme, dans la mise en œuvre de la d-c. Concrètement, le juge de l’État de l’Union qui désirerait se voir remettre un individu présent sur le territoire français, soupçonné d’avoir commis une infraction avant le 1er novembre 1993 (on peut songer en ce sens aux extrémistes de gauche italiens comme battisti93) devrait s’engager dans le labyrinthe de la procédure extraditionnelle française94.

  • 95 Mise en œuvre de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux proc (...)
  • 96 Soit un peu plus de deux mois après la date-limite (le 31 décembre 2003) fixée aux États pour pren (...)

53En conclusion, la France contribue à faire vivre un « instrument de coopération judiciaire sans équivalent dans le reste du monde »95 se substituant aux procédures lourdes et obsolètes de l’extradition, malgré une certaine léthargie, dont le gouvernement fit preuve au stade de la transposition. Ce dernier n’avait pas prévu initialement d’intégrer le mandat d’arrêt européen dans cette législation pénale adoptée le 9 mars 200496, et il fallut l’intervention opportune d’un Sénateur français pour que la transposition soit proposée dans un amendement parlementaire.

  • 97 Ces recours sont d’autant moins une hypothèse d’école que les requérants invoquent de plus en plus (...)
  • 98 Saisi de la loi adoptée définitivement par l’Assemblée nationale le 11 février 2004, le Conseil co (...)

54Néanmoins, à dater de cette transposition, l’instrument européen a bénéficié dans notre pays, réserve faite des éventuels recours devants les juridictions supranationales (cjce et cedh)97, d’une protection particulièrement forte, eu égard à l’absence de contestation, par principe, de la constitutionnalité d’une loi entrée en vigueur98. On peut mesurer toute l’étendue de cette protection à l’aune de la décision rendue par la Cour constitutionnelle allemande dans l’affaire Darkanzali. En l’espèce, le juge de Karlsruhe, saisi par voie d’exception, a empêché l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis par le juge espagnol Baltasar garzon à l’encontre de Mamoun darkanzali (dans le cadre des attentats de Madrid de 2004), lequel possédait la double nationalité allemande et syrienne. Le juge allemand a retenu l’inconstitutionnalité de la loi allemande de transposition de la décision-cadre du 13 juin 2002, celle-ci ne faisant pas bénéficier les citoyens allemands d’un niveau de protection suffisant. En clair, cette décision empêche l’Allemagne, tant que celle-ci ne modifie pas sa législation, de remettre à un autre État l’un de ses nationaux sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen.

Note

1 Sur l’adoption de la décision-cadre du 13 juin 2002, voir benoit (Loïck), « Le mandat d’arrêt européen », Revue du marché commun et de l’Union européenne, n° 465, février 2003, pp. 106-110 ; barbe (Emmanuel), « Une triple étape pour le troisième pilier de l’Union européenne/ Mandat d’arrêt européen, terrorisme et Eurojust », Revue du marché commun et de l’Union européenne, n° 454, janvier 2002, pp. 5 à 9. Juridiquement, celle-ci émane d’une proposition présentée par la Commission le 25 septembre 2001. Au cours du sommet de Gand d’octobre 2001, les chefs d’État et de gouvernement ont exigé que leurs ministres de l’intérieur et de la justice s’accordent, d’ici au 7 décembre, pour trouver une définition commune du terrorisme et créer un mae. Deux mois et demi suffirent pour dégager un accord politique sur le mandat d’arrêt européen. Son principe fut entériné, malgré les réserves italiennes, le 14 décembre 2001 par le Sommet de Laeken. Toutefois, cette proposition devait subir un certain nombre de remaniements, avant son adoption par le Conseil le 13 juin 2002.

2 L’Italie fut le dernier État à transposer la décision-cadre dans son droit interne par une loi adoptée le 22 avril 2005 et à l’appliquer depuis le 14 mai 2005. Quant aux dix nouveaux membres, ils l’ont déjà tous transposée dans leur droit national. Il ressort de l’article 34 du tue, que la décision-cadre constitue un canevas général liant les États quant au résultat à atteindre, « tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Elles ne peuvent entraîner d’effet direct ».

3 Dans cette hypothèse, le mandat a pour fonction de déclencher la recherche, l’arrestation de la personne et sa remise, afin que celle-ci soit jugée en France. En ce cas, l’exécution du mae est conditionnée par la durée de la peine encourue, celle-ci étant égale ou supérieure à douze mois d’emprisonnement au regard de la législation de l’État d’émission. Le mandat d’arrêt européen est ainsi inopérant pour les infractions mineures, ce qui ne contrarie en rien l’objet de la décision-cadre du 13 juin 2002 qui a, avant tout, pour vocation d’accélérer le jugement des infractions particulièrement graves.

4 Dans cette hypothèse, la personne ne peut plus être rejugée en France pour les mêmes faits en vertu du principe non bis in idem et corollairement en vertu du principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales. Le mandat n’a donc pour objet que l’exécution d’une peine d’une durée équivalente à au moins quatre mois d’emprisonnement. En revanche, pour les peines les plus légères, le mandat d’arrêt européen s’avère inutilisable.

5 A l’occasion du Conseil européen de Bruxelles des 5 et 6 décembre 1977, le président français Valéry giscard d’estaing a exprimé le désir suivant : « la construction de l’Europe devrait s’enrichir d’un nouveau concept, celui de l’espace judiciaire européen. Je suggère donc que par l’adoption d’une convention d’extradition automatique assortie de garanties appropriées pour les cas de crimes particulièrement graves, quels qu’en soient les mobiles, les Neuf mettent en place les premiers éléments d’un espace judiciaire unique ».

6 Cf à cet égard le fameux appel de Genève lancé le 1er octobre 1996 par sept magistrats européens – un Suisse, deux Italiens, deux Espagnols, un Belge et un Français – en faveur d’un « véritable espace judiciaire européen au sein duquel les magistrats pourront, sans entrave autres que celles de l’État de droit, rechercher et échanger les informations utiles aux enquêtes en cours ». Texte reproduit in fontanaud (d.), La coopération judiciaire en Europe, Problèmes politiques et sociaux, 1997, n° 786, pp. 52 à 54. Voir aussi kriegk (j.-f.), « L’espace judiciaire européen : sortir de l’enfer de Dante ? », LPA, 1999, n° 28, pp. 4 à 7.

7 La coopération entre les États membres en matière pénale fut sensiblement améliorée par le traité d’Amsterdam. Tout d’abord, l’action de l’Union est rendue plus lisible par l’art. 29 du titre VI du tue, qui met au rang des objectifs de l’Union l’établissement d’une coopération « plus étroite » non seulement entre forces de police, des douanes et autres autorités compétentes, mais également entre autorités judiciaires. Le traité d’Amsterdam tend ensuite à renforcer la coopération policière largement amorcée en 1995 avec la création d’Europol. Il permet ainsi à Europol d’appuyer la préparation et la mise en œuvre d’actions opérationnelles menées par des équipes conjointes et de coordonner des enquêtes. L’action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale est prévue par un article 31 (ex art. K.3), même si le traité d’Amsterdam n’institue pas d’instrument juridique novateur. Concernant le système normatif, le traité d’Amsterdam innove en remplaçant l’action commune de l’ancien art. K.3.2 par les décisions-cadres de l’art. 34 § 2 point b, liant, comme les directives communautaires, les États quant au résultat à atteindre en leur laissant la liberté de moyens.

8 Outre l’adoption par le Conseil de la décision-cadre sur le mae, fut adoptée le même jour, 13 juin 2002, une décision-cadre définissant les actes terroristes et engageant les États membres à adapter leur législation pénale à ce type d’infractions, aux fins d’harmoniser sa répression. D’autre part, les États membres de l’Union se sont entendus sur la reconnaissance mutuelle, à compter du 1er janvier 2003, des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve. Leur volonté a donné naissance en l’espèce à une décision-cadre adoptée par le Conseil de l’Union le 22 juillet 2003. Désormais, toute décision de gel d’un bien ou d’un document formant une pièce à conviction est directement applicable dans tous les États membres et ne requiert donc plus une nouvelle décision de l’État d’exécution.

9 Terme utilisé par flore (d.) et de biolley (s.), in « Des organes juridictionnels en matière pénale pour l’Union européenne », Cahiers du droit européen, 2003, n° 5 et 6, p. 601.

10 Expression de koering-joulin (r.), « L’entraide judiciaire répressive au sein de l’Union européenne », in delmas-marty (Mireille) (sous la dir.), Quelle Politique Pénale pour l’Europe ?, Paris, Economica, 1993, pp. 173-174.

11 L’idée d’un tel organe est envisagée de plus en plus sérieusement, du moins en doctrine. Voir sur ce point, flore (d.) et de biolley (s.), in « Des organes juridictionnels en matière pénale pour l’Union européenne », op. cit., pp. 632-633.

12 Le Monde du 3 juin 2004.

13 L’activation du mae en droit français s’est réalisée suite à la promulgation le 9 mars 2004 d’une loi qui concernait, de façon générale, l’adaptation de l’appareil répressif français à l’évolution de la criminalité. On peut néanmoins rappeler que le Constituant est intervenu pour adapter la loi fondamentale française au dispositif créé par la décision-cadre du 13 juin 2002. L’alinéa suivant fut ajouté à l’article 88-2 de la Constitution française : « La loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt européen en application des actes pris sur le fondement du traité sur l’Union européenne ». Cette révision constitutionnelle, originale dans sa genèse (il s’agit d’une révision ayant pour objet d’adapter la norme fondamentale française à un acte de droit dérivé et qui fait suite à un avis d’inconstitutionnalité partielle rendu par le Conseil d’État le 26 septembre 2002. Voir sur ce point bergougnous (Georges), « A propos de la loi constitutionnelle du 25 mars 2003 relative au mandat d’arrêt européen. Une révision constitutionnelle en cacherait-elle une autre ? », in rdp, n° 3, 2003, pp. 809 à 829), mérite néanmoins d’être nuancée quant à sa portée. Certes, elle a permis d’évacuer de façon préventive tout risque de censure par le Conseil constitutionnel français de la transposition de la décision-cadre par le législateur français, néanmoins elle ne constitue dans sa substance qu’une révision a minima dénuée de précisions sur la mise en œuvre par la France du mandat d’arrêt européen.

14 Voir gay (Corme), « Le mandat d’arrêt européen et son application par les États membres », www.robert-schuman.org/supplement/questionseuropel 6.htm.

15 In Parlement européen, 12 mars 1997, Compte rendu des débats, p. 128.

16 Nous pouvons retenir en ce sens une réflexion de j. pradel, d’après lequel : « Tout donne l’impression que les États, certes portés à s’entraider, le font dans un climat de méfiance, au mieux de prudence » (pradel (Jean), « Le mandat d’arrêt européen, Un premier pas vers une révolution copemicienne dans le droit français de l’extradition », in Recueil Dalloz, 2004, n° 20, p. 1392).

17 Contrairement à certains de ses voisins européens, la France a opté pour une fragmentation de la compétence d’exécution d’un mae entre ses trente-trois Cours d’appel. En ce qui les concerne, l’Espagne et le Royaume-Uni ont centralisé l’exécution d’un mae, à l’Audiencia Nacional pour le premier de ces pays, à la Cour de Bow Street pour le second, au risque d’ailleurs de réduire la célérité dans l’exécution d’un mae. Pour une critique de cette centralisation, voir moreno catena (Victor), « L’accueil du mandat d’arrêt européen en Espagne », in cartier (Marie-Elisabeth), Le mandat d’arrêt européen, Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 156-157. La France a néanmoins tempéré la décentralisation extrême de la procédure, en retenant l’échelon d’appel pour traiter une demande plutôt que les tribunaux de grande instance. La raison de ce choix procède d’un double désir : d’exporter d’abord l’expérience des chambres de l’instruction acquise en matière extraditionnelle dans l’exécution d’un mae, d’éviter ensuite un ralentissement de la procédure par la suppression en l’espèce d’un double degré de juridiction – seul un recours en cassation est ouvert contre la décision de la chambre de l’instruction. Voir sur ce point lagauche (Philippe), « L’introduction du mandat d’arrêt européen dans notre droit positif », in cartier (Marie-Elisabeth), Le mandat d’arrêt européen, op. cit., pp. 87 et 89.

18 Cette procédure de droit commun, c’est-à-dire applicable en l’absence de convention internationale en stipulant autrement, sera prise comme référence. Il convient de noter toutefois que le Code de procédure pénale détaille une procédure simplifiée, lorsque l’extradition est demandée par un État partie à la Convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les États membres de l’Union européenne. Dans le cadre de celle-ci, la chambre de l’instruction bénéficie du droit d’accorder l’extradition, lorsque la personne poursuivie déclare consentir à sa remise (art. 696-25 et s).

19 Il convient toutefois de distinguer, selon que la personne consent ou non à sa remise. Dans le premier cas, la chambre de l’instruction dispose, d’une part, de sept jours à compter de la date de comparution de la personne pour rendre son avis. D’autre part, l’arrêt de la chambre de l’instruction n’est pas susceptible de recours (art. 696-14 cpp). Dans le second cas, la chambre de l’instruction dispose d’un délai d’un mois à compter de la comparution de la personne pour rendre un avis pouvant faire l’objet d’un pourvoi en cassation (art. 696-15).

20 ce Ass, 28 mai 1937, Decerf (Recueil, p. 534).

21 Dans un arrêt en date du 15 octobre 1993, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Recueil, p. 267), le Conseil d’État considère le refus d’extrader comme « détachable de la conduite des relations diplomatiques de la France avec l’État dont émane cette demande » (sur cette décision, voir AJ 1993, p. 848, chron. mangüe (c.) et touvet (l.) ; Dalloz 1994, p. 108, note julien-laferrière (f.), rfda 1993, p. 1179 concl. vigouroux (c.)).

22 Concernant la répartition des compétences entre les deux ordres juridictionnels français, on peut dire, à l’initiative de rollin (e.), que revient « à la Cour de cassation le contrôle de la régularité formelle de l’avis des chambres d’accusation, c’est-à-dire la procédure ; au juge administratif, le contrôle du décret d’extradition et de sa base légale et conventionnelle, c’est-à-dire tout le reste », in Le Conseil d’État, juge de l’extradition, Paris, LGDJ, 1999, p. 19.

23 Néanmoins, le ce conserve à moyen terme une compétence dans l’exécution d’une demande de remise émanant d’un État, si les faits pour lesquels la personne est recherchée ont été commis avant le 1er novembre 1993. En effet, la France a, comme l’y autorisait la d-c, limité l’application rétroactive du mae aux faits postérieurs à la date du 1er novembre 1993. Autrement dit, pour des infractions commises avant cette date, la remise d’une personne par la France ne pourra s’effectuer qu’en respectant la procédure d’extradition. Sur cette limitation, voir dans cet article infra II-B.

24 Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre le décret d’extradition, le ce a estimé qu’il avait compétence pour contrôler la légalité de l’avis rendu par la chambre de l’instruction (ce Ass, 7 juillet 1978, Croissant, Recueil, p. 292).

25 Pour être convaincu de cette impartialité, il convient de rappeler que l’indépendance de l’autorité judiciaire est inscrite à l’article 64 de la Constitution française de 1958, aux termes duquel « Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire ». La France n’a d’ailleurs pas introduit dans son droit interne de moyens pour l’Exécutif de reconquérir une partie du pouvoir d’appréciation dans une décision de remise. Ainsi, par exemple, lorsque le mae entre en concurrence avec une demande d’extradition émanant d’un autre État demandeur, le cpp confie à la chambre de l’instruction la compétence pour arrêter la priorité à donner à l’une ou l’autre de ces deux demandes (art. 695-42).

26 Aux termes de l’article 695-43 du Code de procédure pénale, la décision définitive sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen doit intervenir sous quatre-vingt-dix jours.

27 Estimation provisoire donnée par la Commission européenne dans son rapport du 23 février 2005 fondé sur l’article 34 de la d-c, com (2005) 63 final.

28 La chambre de l’instruction doit statuer dans un délai de sept jours à compter de la comparution de la personne recherchée, si celle-ci accepte sa remise, ou sous vingt jours, si la personne a refusé son transfèrement. Un recours en cassation est ensuite ouvert contre l’arrêt de la Chambre de l’instruction. Celui-ci est néanmoins limité aux cas de non remise volontaire et est réservé, d’une part, à la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen et d’autre part, au Parquet général. Le recours doit être formé dans un délai de trois jours francs à compter du prononcé de l’arrêt de la chambre de l’instruction. La Cour de cassation ne dispose que d’un délai de quarante jours à compter de la date du pourvoi pour statuer (arts. 568-1 et 574-1 du cpp). La remise de la personne doit ensuite intervenir dans le délai de 10 jours suivant la date de la décision définitive de la chambre de l’instruction.

29 On peut recenser à la date du 29 septembre 2006 une bonne soixantaine de décisions de la Cour de cassation sur des mandats d’arrêt européens.

30 La chambre de l’instruction examine concrètement si un mandat d’arrêt européen contient les renseignements prévus à l’article 695-13 du cpp : l’identité et la nationalité de la personne recherchée, la désignation précise et les coordonnées complètes de l’autorité judiciaire dont il émane, l’indication de l’existence d’un jugement exécutoire, la nature et la qualification juridique de l’infraction, la date, le lieu et les circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, la peine prononcée s’il s’agit d’un jugement définitif ou les peines prévues pour l’infraction par la loi de l’État émetteur.

31 Art. 695-33 du code de procédure pénale.

32 Aux termes de son article 3 § 1, le principe de la double incrimination est inapplicable, quand l’infraction était qualifiée par l’État requérant « d’association de malfaiteurs » ou de « conspiration », à la condition toutefois que la commission de l’infraction soit passible d’une peine d’au moins douze mois d’emprisonnement et que l’auteur ait eu la volonté de commettre un acte de terrorisme, un trafic de stupéfiants ou des actes violents contre la vie ou l’intégrité d’une personne. Selon l’article 5, aucune infraction ne pourrait désormais être considérée comme politique, l’État requis ne pouvant refuser l’extradition pour ce motif. Il était toutefois prévu que les États membres puissent, par une déclaration interprétative, limiter cette « dépolitisation » aux infractions de terrorisme et d’association de malfaiteurs. En son article 7, la convention de 1996 permettait en outre à l’État requis de livrer ses nationaux Pour un commentaire de cette convention, lire gautier (y.), « La Convention du 27 septembre 1996 relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne », in Europe, 1996, Décembre, pp. 1 à 3 ; bribosia (e.) et weyembergh (a.), « Extradition et asile : vers un espace judiciaire européen ? », in rbdi, 1997, n° 1, pp. 77à 82 ; richard (d.), « Une contribution européenne aux tendances actuelles du droit extraditionnel : la Convention du 27 septembre 1996 », in jcp, 1998, n° 1, Doctrine 3988, pp. 1 à 7.

33 Aux termes de l’article 2 § 2 de la décision-cadre du 13 juin 2002 : « Les infractions suivantes [apparaissant dans une liste de trente-deux infractions], si elles sont punies dans l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins trois ans telles qu’elles sont définies par le droit de l’État membre d’émission, donnent lieu à remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen, aux conditions de la présente décision-cadre et sans contrôle de la double incrimination du fait ». Cette liste, transposée fidèlement par la France dans son droit, figure à l’article 695-23 cpp.

34 Il s’agit davantage de « faits génériques », d’« indicateurs de gravité », de « catégories (criminologiques) pour certains auteurs », de « types de criminalités et infractions », cf. masse (Michel), « La décision-cadre », in cartier (Marie-Elisabeth), Le mandat d’arrêt européen, op. cit., p. 59.

35 Voir sur ce point weyembergh (a.), « Le rapprochement des législations pénales au sein de l’Union européenne : les difficultés et leurs conséquences », in de kerchove (g.) et weyembergh (a.), L’espace pénal européen : enjeux et perspectives, Bruxelles, Ed. de l’Université de Bruxelles, 2002, pp. 127-144.

36 L’effort, certes remarquable, réalisé par les membres de l’UE en vue d’adopter une définition commune du terrorisme ne semble pas pour autant réduire à une peau de chagrin de telles objections.

37 Le Nouvel Observateur, semaine du 11 octobre 2001, n°1927.

38 Cass crim, 19 avril 2005. On peut d’ailleurs se demander si cette jurisprudence de la Cour de cassation ne vient pas remettre en cause l’opinion émise par le Conseil d’État le 26 septembre 2002, dans lequel le conseiller du gouvernement considéra que la décision-cadre était conforme au pfrlr interdisant l’extradition d’une personne dont la remise répond à un but politique. Sur cette question, voir dans cet article infra I-B-2.

39 Ce seuil infractionnel est repris par l’article 695-23 du cpp.

40 Cf l’homicide volontaire (trente ans de réclusion criminelle) ; les coups et blessures graves [ayant entraîné la mort ou une infirmité] (quinze ans et dix ans d’emprisonnement) ; la traite des êtres humains (sept ans d’emprisonnement) ; dix ans d’emprisonnement pour la corruption active et cinq pour la corruption passive ; contrefaçon des pièces de monnaie et des billets de banques (trente ans de réclusion criminelle)... C’est dire que pour ces trente-deux infractions, le principe de la reconnaissance mutuelle est optimisé.

41 Il s’agit d’un motif de non-exécution facultative du mae prévu à l’article 4 § 7 de la décision-cadre.

42 Il s’agit d’une résurgence du droit de l’extradition. Ainsi, en vertu de l’article 696-4 du chapitre consacré au droit commun de l’extradition du cpp, « L’extradition n’est pas accordée [...] 3° Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire de la République ». La Convention de 1957, à laquelle la France est partie, atténua néanmoins la portée du principe dans les relations entre les États européens en transformant cet obstacle absolu en une simple faculté invocable par l’État requis. Cette évolution prépara incontestablement la configuration du principe de territorialité retenue par la décision-cadre du 13 juin 2002.

43 A l’instar de l’article 3 de la Convention européenne de 1957, l’article 696-4 du CPP dans le chapitre V consacré à l’extradition dispose, que « L’extradition n’est pas accordée [...] Lorsque le crime ou le délit a un caractère politique ». Présente dans la loi du 10 mars 1927, cette règle semble en réalité bien antérieure et fut, à cet égard, invoquée par la France sous la monarchie de juillet (voir lemontey j., Du rôle de l’autorité judiciaire dans la procédure d’extradition passive, Paris, lgdj, 1966). Cependant, la convention de 1996 a, pour sa part, supprimé purement et simplement la non-extradition pour délit politique (sur ce point, voir bribosia (e.) et weyembergh (a.), « Extradition et asile : vers un espace judiciaire européen ? », op. cit., pp. 78 à 84).

44 Ce mouvement est sensible en particulier en France. Ainsi, le ce admet que la circonstance que certaines infractions, qui ne sont pas politiques par leur objet, auraient un but politique ne suffit pas, compte tenu de leur gravité, à les faire regarder comme ayant un caractère politique (ce, Ass, 7 juillet 1978, Croissant, Recueil, p. 292).

45 Le Conseil d’État fut saisi par le pouvoir exécutif sur le fondement de l’art. 23 de l’ordonnance du 31 juillet 1945, lequel autorise le Premier ministre à solliciter l’avis du ce sur les problèmes de droit posés par un traité avant la signature de celui-ci. Cet avis intervient donc dans le cadre d’une procédure générale et non dans le cadre de la procédure de l’art. 88-4 de la Constitution. La question posée à la juridiction administrative était, par ailleurs, orientée, puisque le gouvernement demanda « si la transposition en droit français, par la voie législative, de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres est de nature à se heurter à des obstacles tirés de règles ou de principes de valeur constitutionnelle, notamment en ce que ladite décision-cadre exclut que l’État d’exécution du mandat d’arrêt européen puisse se fonder sur le motif tiré du caractère politique de l’infraction pour refuser la remise à l’État d’émission de la personne recherchée » (avis reproduit en annexe du rapport n° 463 du député de roux (x.) sur le projet de loi constitutionnelle relatif au mandat d’arrêt européen).

46 Le ce avait mis en évidence le principe constitutionnel en cause dans l’avis du 26 septembre 2002, dans un avis en date du 9 novembre 1995 (avis n° 357.344, commentaire de genevois (b.), in gaudemet (Yves), stirn (Bernard), dal farra (Thierry), rolin (Frédéric), Les Grands Avis du Conseil d’État, Paris, Dalloz, 2ème édition, 2002, pp. 359 à 369).

47 Pour une critique de cette attitude qui vient déborder sur la fonction du Conseil constitutionnel, voir bergougnous (Georges), « A propos de la loi constitutionnelle du 25 mars 2003 relative au mandat d’arrêt européen. Une révision constitutionnelle en cacherait-elle une autre ? », in rdp, n° 3, 2003, pp. 809 à 829.

48 D’après huet (a.) et koering-joulin (r.), l’un et l’autre renvoient à des « faits s’inscrivant dans un contexte politique lato sensu ». Il s’agit d’une dénomination globale retenue pour rassembler la « véritable délinquance politique, par son objet ou par sa motivation » et la situation « d’un individu qui, officiellement réclamé pour une infraction de droit commun, l’est en fait pour des raisons politiques inavouées par l’État requérant », in Droit pénal international, Paris, PUF, coll. « Thémis droit », 3ème édition, 2005, pp. 404-405. Selon labayle (h.), « Infraction politique et demande politique d’extradition sont donc parentes tout en recoupant des hypothèses très différentes, tournée pour l’une vers le crime et pour l’autre vers l’État demandeur », in « Le juge, la Constitution et l’extradition », rfda, 1996, p. 893.

49 Le ce avait mis en évidence ce pfrlr dans l’arrêt Koné du 3 juillet 1996. Sur ce dernier, voir en particulier rfda, 1996, 870, concl. delarue et études favoreu, gaïa, labayle, delvolve ; ajda, 1996, 722, chr. chauvaux et girardot ; rdp, 1996, 1751, note braud.

50 In Droit pénal international, op. cit., p. 404.

51 Ibid., p. 407.

52 Avis du ce du 26 septembre 2002, op. cit.

53 L’alinéa suivant fut ajouté à l’article 88-2 de la Constitution française : « La loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt européen en application des actes pris sur le fondement du traité sur l’Union européenne ». Sur cette révision de la Constitution, voir bergougnous (Georges), « A propos de la loi constitutionnelle du 25 mars 2003 relative au mandat d’arrêt européen. Une révision constitutionnelle en cacherait-elle une autre ? », op. cit. ; ondua (Alain), « L’ordre constitutionnel français à l’épreuve de la décision-cadre du 13 juin 2002 sur le mandat d’arrêt européen », in ajda, 28 juillet 2003, pp. 1368 à 1374 ; m. mabaka (Placide), « Remarques sur la loi constitutionnelle relative au mandat d’arrêt européen », in LPA, 24 juillet 2003, n° 147, pp. 6 à 13.

54 La question posée à la juridiction administrative était orientée, puisque le gouvernement demanda « si la transposition en droit français, par la voie législative, de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres est de nature à se heurter à des obstacles tirés de règles ou de principes de valeur constitutionnelle, notamment en ce que ladite décision-cadre exclut que l’État d’exécution du mandat d’arrêt européen puisse se fonder sur le motif tiré du caractère politique de l’infraction pour refuser la remise à l’État d’émission de la personne recherchée » (avis reproduit en annexe du rapport n° 463 du député de roux (x.) sur le projet de loi constitutionnelle relatif au mandat d’arrêt européen).

55 Saisi de la loi adoptée définitivement par l’Assemblée nationale le 11 février 2004, le Conseil constitutionnel n’a pas exercé un contrôle exprès du dispositif transposant en droit français la décision-cadre du 13 juin 2002 (cf décision 2004-492 DC du 2 mars 2004, Recueil, pp. 66 et s). D’après dord (o.), ce silence peut s’expliquer d’une triple manière : par l’absence de grief d’inconstitutionnalité des dispositions législatives de transposition dans la lettre de saisine ou encore par le refus du Conseil de soulever d’office un moyen de non-conformité. On peut l’analyser enfin comme le signe avant-coureur de la décision 496 dc du 10 juin 2004, in « La loi constitutionnelle du 25 mars 2003 relative au mandat d’arrêt européen : une révision de trop ? », in cartier (Marie-Elisabeth), Le mandat d’arrêt européen, Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 70-71.

56 Ce qu’il ne fit aucunement dans les observations qu’il formula le 19 septembre 2001.

57 Cité par dord (o.), in « La loi constitutionnelle du 25 mars 2003 relative au mandat d’arrêt européen : une révision de trop ? », op. cit., p. 76.

58 Voir en particulier breillat (Dominique), « La Constitution, un catalogue de traités ? », in Mélanges B. Jeanneau, Paris, Dalloz, 2002, pp. 313 à 316.

59 C’est d’ailleurs la première fois qu’une révision a pour objet de résorber une incompatibilité entre la Constitution et un acte de droit communautaire (lato sensu) secondaire.

60 L’hypothèse aurait paru encore plus réaliste si le CE avait, pour sa part, signalé dès le mois de septembre 2001 l’incompatibilité entre les deux normes.

61 Et donc sur le fondement de l’art. 61 de la Constitution de 1958. La saisine du cc sur le fondement de l’art. 54 de la Constitution n’a en effet pour objet que d’examiner la compatibilité entre la Constitution et un engagement international.

62 A notre connaissance, le Conseil constitutionnel n’a jamais reconnu l’existence d’un principe constitutionnel ayant pour objet l’obligation de refuser d’extrader un individu ayant commis une infraction politique. Par ailleurs, on peut se demander avec monjal (p.-y), si ce principe n’a pas été frappé par une « (rc)légalisation » à l’occasion de l’abrogation de la loi de 1927 (qui constituait le support d’un tel principe) sur le droit extraditionnel par la loi « Perben II » de 2004, « Le mandat d’arrêt européen ou la confluence des droits », in Revue de la Recherche Juridique/ Droit prospectif, 2006-1, p.142.

63 Dans sa décision du 10 juin 2004 sur la loi pour la confiance dans l’économie numérique, le Conseil constitutionnel considéra « qu’aux termes de l’article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l’Union européenne, constituées d’États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences » ; qu’ainsi, la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu’en raison d’une disposition expresse contraire de la Constitution ; qu’en l’absence d’une telle disposition, il n’appartient qu’au juge communautaire, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par une directive communautaire tant des compétences définies par les traités que des droits fondamentaux garantis par l’article 6 du Traité sur l’Union européenne ». Voir en particulier camby (Jean-Pierre), « Le droit communautaire est-il soluble dans la Constitution ? », in rdp, 2004 (4), pp. 878 à 888 ; levade (Anne), « Le Conseil constitutionnel aux prises avec le droit communautaire dérivé », rdp, 2004 (4), pp. 889 à 911 ; genevois (Bruno), « Le Conseil constitutionnel et le droit communautaire dérivé », rfda, 2004 (4), pp. 651 à 661.

64 Au nombre de celles-ci, on peut retenir tout particulièrement le respect des « conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale ».

65 65Dans cette hypothèse, le Conseil constitutionnel semble toutefois privilégier le recours à une réserve interprétative pour neutraliser l’inconstitutionnalité, plutôt qu’à une censure directe du dispositif législatif, voir roux (Jérôme), « Le Conseil constitutionnel, le droit communautaire dérivé et la Constitution », rdp, 2004 (4), pp. 930-931.

66 cassia (Paul), « Le juge administratif, la primauté du droit de l’Union européenne et la Constitution française », in rfda 2005 (3), p. 466.

67 Sur le recensement de ces propositions, voir le rapport d’information n°469 du mois de décembre 2002 au nom de la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne.

68 Ce qui pour le moment ne semble pas être le cas. Cf l’avis de son assemblée générale du 18 novembre 2004 sur la proposition de directive relative aux services dans le marché intérieur (edce 2005, p. 175).

69 Le Conseil constitutionnel français a considéré ainsi, dans sa décision n°98-408 dc du 22 janvier 1999 (Traité portant statut de la Cour Pénale Internationale), en son considérant 24, qu’ « en vertu des dispositions de l’article 89 du statut, la Cour peut présenter à l’État sur le territoire duquel est susceptible de se trouver une personne, quelle que soit sa nationalité, une demande d’arrestation et de remise, et solliciter à cette fin la coopération de cet État [...], qu’eu égard à la finalité de la remise et aux garanties de procédure mises en œuvre par la Cour, il n’est porté atteinte à aucun principe ni à aucune règle de valeur constitutionnelle ». A l’inverse, le tribunal constitutionnel allemand a retenu l’inconstitutionnalité de la loi de transposition de la décision-cadre dans un arrêt du 18 juillet 2005, estimant que celle-ci ne faisait pas bénéficier les citoyens allemands d’un niveau de protection suffisant dans les procédures de remise en application d’un mae. L’attitude de la juridiction allemande ne fut d’ailleurs pas isolée. La Cour suprême de Chypre a adopté la même attitude dans une décision en date du 7 novembre de la même année, déclarant inconstitutionnelle la loi transposant la décision-cadre dans l’ordre juridique national, en ce qu’elle autorisait la remise des ressortissants chypriotes. Pour sa part, la Lettonie a révisé sa Constitution avant d’adopter le mandat d’arrêt européen (par une révision en date du 17 juin 2004), l’ancien article 98 de sa loi fondamentale interdisant expressément l’extradition des citoyens lettons vers des pays étrangers (in Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, Notification de la Lettonie, 10784/04).

70 Avis des 24 novembre 1994 et 4 juillet 1996 confirmé par l’avis du 26 septembre 2002 (op. cit.). La Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 assouplissait, pour sa part, la portée de la règle en la déclinant sous la forme d’une faculté offerte à l’État requérant. D’après l’art. 6 de la Convention, « Toute Partie contractante aura la faculté de refuser l’extradition de ses nationaux ».

71 Un pays, à savoir l’Autriche, s’est soustrait, au moins dans un premier temps, à cette application de la citoyenneté européenne. D’après l’art. 33 de la décision-cadre, l’Autriche peut, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2008, autoriser ses autorités judiciaires d’exécution à refuser l’exécution d’un mae si la personne recherchée est un citoyen autrichien et si les faits qui sont à la base du mandat d’arrêt européen ne sont pas punissables en droit autrichien.

72 Dans un livre vert publié le 11 décembre 2001, la Commission européenne a proposé la création d’un Parquet européen, composé de magistrats disposant d’un statut propre d’agents européens, et dont la compétence se limiterait, du moins dans un premier temps, aux infractions portant atteinte aux intérêts financiers communautaires. Sur cette proposition, voir flore (d.) et de biolley (s.), in « Des organes juridictionnels en matière pénale pour l’Union européenne », Cahiers du droit européen, 2003, n° 5 et 6, pp. 629 à 632.

73 Article III-175 : « 1. Pour combattre la criminalité grave ayant une dimension transfrontalière, ainsi que les infractions portant atteinte aux intérêts de l’Union, une loi européenne du Conseil des ministres peut instituer un Parquet européen à partir d’Eurojust.... ». La France fut, semble-t-il, avec l’Allemagne à l’origine de cette disposition (cf. lenoir (Noëlle), « Les imperfections de l’espace pénal européen : des réponses dans la future constitution européenne ? », in Revue du Marché Commun, 2003, n° 469, juin 2003, p. 352). Pour un plaidoyer en faveur d’un parquet européen, voir l’article de delmas-marty (m.), intitulé « Vers un droit pénal européen », publié dans le journal Le Monde en date du 6 août 1999.

74 Créé en 1998, il recouvre des points de contact entre et les autorités judiciaires européennes visant à faciliter l’échange d’informations et l’entraide.

75 La Cour de cassation française a eu l’occasion de rappeler que, conformément à l’article 695-15 du cpp, le signalement d’une personne au sis valait mandat d’arrêt européen, à condition que celui-ci soit étayé des informations contenues obligatoirement dans un mandat d’arrêt européen (Cass crim, 5 octobre 2004).

76 mauro (Cristina), « Le mandat d’arrêt européen en France », in cartier (Marie-Elisabeth), Le mandat d’arrêt européen, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 217.

77 Du moins de sa « dérivélité » partielle, dans la mesure où la préservation du libre-arbitre étatique se trouve elle-même prévue par la décision-cadre. Le terme de dérivilité est un néologisme utilisé par monjal (p.-y) pour qualifier en particulier la conformité d’une loi de transposition à une directive communautaire, in « La constitutionnalité du droit dérivé de l’Union européenne sous contrôle du Conseil d’État », Revue du Droit de l’Union européenne 1/ 2003, p. 29.

78 Le maintien de la réciprocité d’incrimination crée, sans conteste, un angle-mort pour la pleine application du mandat d’arrêt européen en favorisant l’impunité d’un certain nombre de faits. Par exemple, au regard d’une actualité assez riche sur ce point en France, on peut estimer qu’une personne poursuivie en France pour des faits d’euthanasie et réfugiée aux Pays-Bas –État où l’euthanasie a été dépénalisée– pourrait se soustraire à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis par la France à son encontre. La France devrait alors utiliser la voie classique de l’extradition. L’exemple est d’autant moins une hypothèse d’école que les Pays-Bas avaient fait savoir au cours du mois d’octobre 2001 qu’ils n’étaient pas prêts à exécuter un mandat d’arrêt européen pour des faits d’euthanasie. C’est dire que la décision-cadre a ménagé des « angles-morts » dans l’application du mandat d’arrêt européen, qui sont autant de portes ouvertes à une application de la procédure classique de l’extradition.

79 Aux termes de l’article 3 de la décision-cadre, « L’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution refuse l’exécution du mandat d’arrêt européen [...] si la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable des faits à l’origine de ce mandat selon le droit de l’État membre d’exécution ». Concrètement, cet âge peut varier sensiblement d’un pays à l’autre. Par exemple, si le droit anglais retient l’âge de dix ans, à partir duquel un individu peut être déclaré responsable pénalement, le droit français retient un âge minimum de treize ans (Exemple cité par pradel (j.), in « Le mandat d’arrêt européen, Un premier pas vers une révolution copernicienne dans le droit français de l’extradition », op. cit., p. 1396). Pour sa part, la Suède refuse la remise d’un individu en exécution d’un mae pour une infraction commise, avant que la personne recherchée n’ait atteint l’âge de quinze ans (Description du traitement d’un mandat d’arrêt européen lorsque la Suède est l’État d’exécution, 2 mai 2006, 16331/03 Ext 1). Quant à la Belgique, elle requiert en principe un âge minimum de dix-huit ans pour l’exécution d’un mae (Mise en œuvre du mandat d’arrêt européen, délégation belge, 6354/04).

80 Il s’agit d’une notion qui est d’ailleurs ignorée par certains systèmes juridiques, à l’instar du droit néerlandais. C’est pourquoi, les Pays-Bas sont l’un des rares pays à ne pas avoir retenu l’amnistie comme motif de non-exécution (cf. Mise en œuvre de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen, délégation néerlandaise, 15945/04).

81 Cons 35 de la décision n° 98-408 dc.

82 D’après l’article 4 de la décision-cadre consacré aux « motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen », « L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen... ».

83 Il s’agit d’accorder un sort particulier à une cause obligatoire de non remise au sens du cpp, celle qui est prescrite par l’art.695-22. 5°, d’après lequel l’exécution d’un mae est refusé « S’il est établi que ledit mandat d’arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons ». Il ne s’agit pas d’un motif de non-exécution expressément prévu dans le corps (à l’article 3 ou à l’article 4 de la décision-cadre), mais d’une cause déduite par le législateur français à partir du considérant unique de la décision-cadre. Cette attitude du législateur français n’est d’ailleurs pas en soi condamnable, si l’on admet, à l’initiative de p.-y monjal, qu’il existe à côté des « normes d’exécution technique » des « supranormes », in « La constitutionnalité du droit dérivé de l’Union européenne sous contrôle du Conseil d’État », op. cit.

84 Sous réserve de l’appartenance de l’infraction à la liste des trente-deux infractions, pour lesquelles l’incrimination par l’État d’émission suffit, voir supra I. B.

85 j. pradel illustre parfaitement la mise en œuvre de cette exigence au travers de deux exemples : « ...un mandat émanant d’un juge allemand et visant l’escroquerie constituée par un simple mensonge –ce qui suffit pour constituer ce délit en droit allemand– obligera la France à ordonner la remise alors pourtant que l’escroquerie française suppose normalement des manœuvres s’ajoutant au mensonge [...]. Inversement, la France ne livrera pas l’auteur d’un simple acte préparatoire même si le mandat vise une tentative au prétexte que, dans le droit de l’État d’émission, l’acte préparatoire est punissable sous l’appellation de tentative... », in « Le mandat d’arrêt européen, Un premier pas vers une révolution copernicienne dans le droit français de l’extradition », op. cit., p. 1402.

86 D’autres pays ont, à l’image de la France, fait de la double incrimination un motif obligatoire de non-exécution d’un mae. Pour sa part, l’Espagne, qui fut le premier État à transposer la décision-cadre dans son droit interne, a conservé le caractère facultatif de la double incrimination des faits (sur ce point, voir moreno catena (Victor), « L’accueil du mandat d’arrêt européen en Espagne », in cartier (Marie-Elisabeth), Le mandat d’arrêt européen, op.cit. p. 146).

87 Contrairement à l’amnistie, la décision-cadre élève, dans son article 3, la prescription, en une cause facultative de non remise d’un individu. Ces deux motifs ne sont pas, en effet, à mettre sur le même plan car ils procèdent d’une volonté très différente. Si la prescription est prévue, comme l’amnistie, par avance par un texte, elle ne révèle pas automatiquement la volonté de l’État d’exécution de ne pas punir la commission d’une infraction. Elle procède plutôt d’un « droit à l’oubli », dont la définition concrète dépend de plusieurs variables (la gravité de l’infraction, l’histoire d’un État...). Son activation dans une espèce donnée peut alors émaner d’un ensemble de circonstances conjoncturelles qui ont masqué les faits aux autorités judiciaires l’État requis ou encore de dysfonctionnements administratifs, qui ont pu finalement les empêcher de juger une affaire dans les temps. Or, si, de son côté, l’État d’émission n’est pas tenu par des délais de prescription identiques ou plus contraignants, il pourra en quelque sorte agir d’une façon subsidiaire dans le jugement de cette espèce.

88 Cass crim, 15 mars 2005. En l’espèce, la Cour de cassation rejette le moyen tiré de la violation de l’article 32 de la décision-cadre, ouvrant aux États la possibilité de formuler des réserves sur l’application ratione temporis du dispositif juridique sur le mandat d’arrêt européen. D’après la Cour, « ...la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 ne s’applique pas comme telle à l’égal d’une loi en France ; elle ne s’applique que pour les dispositions retenues par le législateur national ; les dispositions de l’article 32 de la décision-cadre n’ont pas été transposées dans le Code de procédure pénale et n’ont donc aucune force obligatoire ».

89 Par décret en date du 10 juillet 2000, la France a accepté la compétence de la cjce dans les termes de l’article 35 § 3.

90 L’Italie, l’Autriche, la Slovénie et le Luxembourg ont exclu l’utilisation du mandat d’arrêt européen pour traiter des demandes relatives à des faits commis avant le 7 août 2002. Pour sa part, la République tchèque l’a exclue pour des faits commis avant le 1er novembre 2004.

91 Cf Le mandat d’arrêt européen : un guide des procédures irlandaises, 9218/04 ; Mise en œuvre du mandat d’arrêt européen, délégation belge, 6354/04.

92 Cass crim, 21 septembre 2004 (Bull crim n° 217). En l’espèce, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Nîmes avait refusé de remettre aux autorités judiciaires belges un individu, considérant qu’une partie des faits s’était déroulée avant le 1er novembre 1993. La Cour de cassation rejeta une telle interprétation de la réserve française et se rangea à une conception beaucoup plus souple du cpp.

93 Condamné par contumace en Italie il y a plus de vingt ans, ce ressortissant italien est venu se réfugier en France. Le 30 juin 2004, la Chambre de l’instruction a donné un avis favorable à son extradition. Sur pourvoi de l’intéressé, la Cour de cassation a rendu, le 13 octobre 2004, un arrêt de rejet. Le décret d’extradition a été signé le 23 octobre 2004. c. battisti a formé un recours devant le ce.

94 Sur le déroulement d’une procédure d’extradition, voir supra I - A.

95 Mise en œuvre de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, rapport de la délégation française, 8761/05.

96 Soit un peu plus de deux mois après la date-limite (le 31 décembre 2003) fixée aux États pour prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la d-c.

97 Ces recours sont d’autant moins une hypothèse d’école que les requérants invoquent de plus en plus souvent devant la Cour de cassation la violation par les chambres de l’instruction des droits fondamentaux prévus par la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950.

98 Saisi de la loi adoptée définitivement par l’Assemblée nationale le 11 février 2004, le Conseil constitutionnel n’a, par ailleurs, pas exercé un contrôle exprès du dispositif transposant en droit français la décision-cadre du 13 juin 2002 (cf décision 2004-492 DC du 2 mars 2004, Recueil, pp. 66 et s).

Autore

Docteur en droit

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