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Regards sur le droit de l’Union européenne après l’échec du Traité constitutionnel

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Jean Rossetto
, 
Abdelkhaleq Berramdane

Deuxième partie : la résistance des juridictions nationales à l'égard du principe de primauté

La primauté du droit de l’Union européenne en matière de libre circulation des marchandises

Jurisprudence récente impliquant notamment l’Allemagne et la France

Stavros Hadjiyianni

Texte intégral

1La libre circulation des marchandises fait partie des principes fondamentaux du droit communautaire. C’est donc l’une des composantes essentielles de la construction européenne et un élément indispensable du marché intérieur. Cela signifie que toutes les restrictions à cette liberté doivent être éliminées. Dans ce sens, des progrès significatifs ont été faits dans un nombre important de secteurs1 tels que celui des véhicules, des produits pharmaceutiques, des produits chimiques, des produits de construction, des cosmétiques, des équipements électriques, des chaussures, des appareils à gaz, des équipements destinés à être utilisés dans des atmosphères explosibles, des bateaux de plaisance, des jouets... grâce notamment aux règles d’harmonisation communautaire2 mises en place progressivement dans tous les États membres.

  • 3 - Communication de la Commission sur les suites de l’arrêt rendu par la Cour le 20 février 1979 da (...)

2La question se pose différemment pour les produits qui n’ont pas fait l’objet d’harmonisation. Dans ce cas, ce sont d’abord les articles 28, 29 et 30 du traité ce qui s’appliquent (ex-articles 30, 34 et 36 du traité cee), interdisant aux États membres de conserver ou d’imposer des obstacles aux échanges intracommunautaires de marchandises, sauf dans des circonstances particulières. Ces textes constituent aussi la base du principe de la reconnaissance mutuelle, rappelé de façon constante dans plusieurs communications de la Commission3 ainsi que par la jurisprudence communautaire. Celle-ci précise que dans tous les secteurs qui n’ont pas fait l’objet de mesures d’harmonisation au niveau communautaire, chaque État membre est tenu d’accepter sur son territoire des produits qui sont légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre État membre de la Communauté. La reconnaissance mutuelle constitue ainsi un facteur d’intégration économique qui respecte la subsidiarité. En effet, ce principe permet aux biens et aux services de circuler librement au sein du marché unique tout en respectant la diversité des pratiques, coutumes et réglementations des États membres et en évitant une harmonisation poussée au niveau de l’Union Européenne.

3Les États membres ne peuvent remettre en cause l’application de ce principe que pour défendre leurs intérêts légitimes et ceux de leurs citoyens ; dans ce cas, en outre, toutes les mesures prises doivent être compatibles avec les principes de la nécessité et de la proportionnalité. Il s’agit donc d’un régime dérogatoire très encadré.

  • 4 Arrêt de la cjce du 15 juillet 1964, affaire 6-64, Flaminion Costa/E.N.E.L. Recueil, pages 1141 et (...)
  • 5 Arrêt de la Cour du 28 mars 1995. The Queen contre Secretary of State for Home Department, ex part (...)
  • 6 - Arrêt du 18 septembre 2003, Morellato, (affaire C-416/00, recueil p. 1-9343) cf. point 45.
    - Arrê (...)

4La notion de primauté n’apparaît généralement dans la jurisprudence communautaire que de façon implicite, à travers notamment l’applicabilité directe4 des dispositions des traités et la confirmation des principes fondamentaux du droit communautaire. Dans le domaine de la libre circulation des marchandises la primauté du droit communautaire sur le droit national contraire est évoquée de façon explicite une seule fois, dans l’affaire « The Queen contre Secretary of State for Home Department, ex parte Evans Medical Ltd et Macfarlan Smith Ltd. »5. A cette occasion, la Cour a précisé clairement qu’« Il y a lieu de rappeler à cet égard que, selon une jurisprudence constante, les dispositions de l’article 30 du traité priment toute mesure nationale contraire » (attendu 26). Dans tous les autres cas, la primauté n’apparaît que de façon implicite, comme par exemple dans les affaires Morellato6 dans lesquelles la Cour a rappelé que « les juridictions nationales ont l’obligation de garantir le plein effet de l’article 30 du traité cee (devenu, après modification, article 28 ce) en écartant de leur propre initiative les dispositions internes incompatibles avec cet article ».

5Les litiges en matière de libre circulation des marchandises conduisent la Cour à clarifier les situations dans lesquelles les États membres peuvent bénéficier des dérogations à la libre circulation des marchandises permettant d’appliquer une réglementation nationale (conditions d’admissibilité ou justifications des dérogations prévues par l’art. 30) et celles qui constituent des abus (limites, inadmissibilités,...) contraires au droit communautaire.

  • 7 Procédure d’information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de la libre circ (...)

6Il est vrai que chaque année la Commission est dans l’obligation d’introduire plusieurs recours en manquement contre les États membres car, malgré l’existence d’une procédure préventive d’information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de la libre circulation des marchandises à l’intérieur de la Communauté7, tous les États membres, y compris des États fondateurs comme l’Allemagne et la France, ont tendance à interpréter de façon abusive les conditions d’admissibilité des interdictions ou limitations à la libre circulation des marchandises (importations, exportations, transit) prévues par l’article 30 du traité ce : – ordre public – sécurité publique – protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux – protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique historique ou archéologique – protection de la propriété industrielle et commerciale.

  • 8 Arrêt de la cjce du 11 juillet 1974, affaire 8-74, Procureur du Roi contre Benoît et Gustave Dasso (...)
  • 9 Arrêt de la cjce du 20 février 1979, affaire 120-78, Rewe /Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, (...)

7Les États appliquent une réglementation nationale à la place du droit communautaire. Ils introduisent des restrictions quantitatives à l’importation des marchandises ou des mesures d’effet équivalent interdites par le droit communautaire (article 28 du traité CE) qui bénéficient souvent aux producteurs nationaux et/ou défavorisent les acteurs économiques des autres États membres, remettant ainsi en cause le fonctionnement du marché intérieur. D’où leur condamnation par la Cour de Luxembourg (application constante de la jurisprudence Dassonville8 et Cassis de Dijon9). Ils délaissent ainsi le droit communautaire au profit du droit national, ce qui est en opposition avec le principe de primauté du droit communautaire.

8A travers la jurisprudence récente de la cjce nous analyserons l’application du principe de primauté en matière de libre circulation des marchandises dans sa relation avec les dérogations autorisées par le traité. La question est de savoir dans quelle mesure les États membres peuvent déroger au principe de la libre circulation des marchandises sans pour autant remettre en cause la règle de primauté du droit communautaire.

9En réalité, le droit communautaire admet, sous certaines conditions, que les États membres peuvent déroger au principe de la libre circulation des marchandises (en prenant notamment des mesures de précaution et de prudence visant la protection de la santé publique...). Nous constaterons ainsi que l’application du principe de primauté est relativement atténuée (i). Mais cette possibilité a des limites puisque le recours abusif à ces mesures dérogatoires est contraire au droit communautaire et est sanctionné par la Cour de Justice de l’Union Européenne ; dans ce cas, le principe de primauté retrouve pleinement son application (ii).

I – L’APPLICATION DU PRINCIPE DE PRIMAUTÉ DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES PEUT ÊTRE ATTÉNUÉE.

  • 10 Ordre public, sécurité publique, protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux (...)

10Grâce notamment aux dérogations prévues par l’article 30 du traité ce10, l’application de la primauté du droit communautaire dans le domaine de la libre circulation des marchandises est atténuée puisque les États membres peuvent, sous certaines conditions, déroger à cette liberté fondamentale. L’existence de dérogations au principe de la libre circulation des marchandises apparaît également à plusieurs autres niveaux du droit communautaire, aussi bien en droit primaire :

  • l’article 2 du traité ce qui vise « ... un niveau élevé de protection et d’amélioration de l’environnement... » pouvant être invoqué pour justifier des restrictions à la libre circulation des marchandises ;
  • l’existence de monopoles nationaux représentant un caractère commercial (art. 31 du traité ce) ; qu’en droit dérivé :
  • les dérogations prévues dans les dispositions harmonisées du droit communautaire, (prolongement des dérogations de l’article 30 et qui prévoient des dérogations spécifiques (directives nouvelle approche, directives 92/59/ce et 97/98/ ce) ;
  • l’existence d’une procédure permettant de faire connaître les mesures dérogatoires prises par les États membres11 ; sans oublier les autres dérogations complémentaires introduites par la cjce.

11Cependant, avant d’évoquer les cas de dérogations admises par la jurisprudence et impliquant parfois la France et l’Allemagne, nous insisterons d’abord sur les possibilités offertes aux États membres par le droit dérivé, plus particulièrement par la décision 3052/95/ce et de l’usage (ou du non usage) qu’ils en ont fait.

A – LE RÔLE SPÉCIFIQUE DE LA DÉCISION 3052/95 PARMI LES AUTRES INSTRUMENTS PROPOSÉS AUX ÉTATS MEMBRES

1) La décision 3052/95/ce n’est pas le seul instrument proposé aux États membres

  • 12 Articles 7 et 9 de la décision 3052/95/ce.
  • 13 Décision du Comité mixte de l’eee n°16/97 du 26 mars 1997 modifiant l’annexe II (réglementations t (...)

12Parmi les instruments nécessaires à la gestion du marché intérieur, la décision 3052/95/CE joue un rôle fondamental. Elle a comme objectif d’assurer que toutes les décisions prises par les autorités d’un État membre, qui sont amenées à restreindre la circulation sur le marché d’un produit national ou importé, lorsque les caractéristiques spécifiques de celui-ci présentent un danger pour le consommateur, l’environnement ou l’ordre public en général, soient notifiées dans les meilleurs délais à la Commission (instrument de contrôle) et aux autres États membres (instrument d’information), en vue de permettre à ces derniers de prendre les mesures appropriées12. Cette transparence est indispensable pour une gestion décentralisée efficace du marché intérieur. Elle peut également servir à détecter des domaines où les obstacles subsistent et où l’harmonisation au niveau communautaire s’impose. Notons par ailleurs que, depuis le 1er décembre 1998, cette décision est également applicable aux États signataires de l’eee13.

  • 14 Op. cité, note 2.
  • 15 Directive n° 92/59/cee du Conseil du 29 juin 1992 sur la sécurité générale des produits, joce L228 (...)
  • 16 Directive n° 98/34 du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’i (...)

13Hormis la décision 3052/95/CE, une série d’instruments spécifiques du marché intérieur prévoient diverses formes de transparence et de notifications spécifiques : toutes les directives « nouvelle approche »14 contiennent des clauses de sauvegarde qui engagent les États membres à signaler toute dérogation temporaire aux dispositions de la libre circulation de marchandises à la Commission et aux États membres. La directive 92/59/cee15, relative à la sécurité des produits, prévoit une procédure de notification par laquelle les États membres notifient le retrait du marché d’un produit dangereux. Contrairement à ces notifications a posteriori, la directive « procédure d’information » 98/34/CE16 prévoit la notification de toutes les normes et réglementations techniques avant leur adoption.

- Notification selon les directives « nouvelle approche »

14Dans les domaines harmonisés par les directives « nouvelle approche » la transparence relative aux mesures de gestion et, notamment aux mesures de refus de reconnaissance mutuelle d’un produit, résulte de procédures de notification prévues dans les directives mêmes (par exemple directives concernant les appareils à pression simples, sécurité des jouets, dispositifs médicaux, appareils à gaz, équipements de protection personnelle, compatibilité électromagnétique, ascenseurs, sécurité des machines...). Ces directives prévoient que tous les produits qui sont conformes aux exigences de ces directives doivent circuler librement. Ce n’est que dans des circonstances bien définies que les directives prévoient une clause de sauvegarde qui permet aux États membres de retirer un produit du marché. Le retrait doit être notifié à la Commission qui l’examine conformément à la procédure prévue par la clause de sauvegarde figurant dans les directives « nouvelles approche ».

- Notification selon la directive 92/59

15La directive 92/59/cee relative à la sécurité des produits, comme la décision, peut être considérée comme un instrument à caractère général. La directive 92/59/ce s’applique à tous les produits destinés aux consommateurs ou susceptibles d’être utilisés par eux. Elle pose une obligation générale de sécurité qui couvre aussi les risques qui ne sont pas pris en compte par les directives spécifiques d’harmonisation technique. Cette directive prévoit deux procédures de notification, dont une procédure d’urgence, qui portent sur les mesures adoptées par les États membres qui restreignent ou interdisent l’accès des produits à leur marché. Ces procédures s’appliquent dès lors que l’obligation de notification des mesures d’urgence n’est pas prévue par une législation communautaire spécifique.

- Notification selon la directive 98/34

16Cette directive prévoit la notification, à l’état de projet, des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information. Cette procédure de notification se distingue des procédures mentionnées ci-dessus par deux caractéristiques principales : les règles susceptibles d’être notifiées doivent être d’application générale et non individuelle et le moment de la notification se situe en amont de l’adoption de ces règles.

- Notification selon la décision 3052/95/ce

  • 17 Rapport de la Commission au Conseil, Parlement Européen et au Comité Economique et social relatif (...)

17La décision 3052/95/ce s’applique en l’absence de toute autre obligation de notification. Dans le rapport de la Commission sur son application, il est mentionné que la décision « joue un rôle de « balai » et peut être considérée comme une disposition fourre-tout ou un « filet » assurant la transparence de la gestion du marché unique »17. Cette qualification peut être justifiée par le fait que le dispositif mis en place par la décision couvre le champ des notifications qui ne sont pas ouvertes par les directives spécifiques et qui ont leurs propres procédures de notification.

18La décision se présente donc comme un instrument-balai par rapport aux trois catégories d’instruments de transparence susmentionnés. Lorsque, dans le contexte de la gestion du marché unique, une administration nationale retire un produit du marché, qui a été légalement commercialisé dans un autre État membre, cette mesure doit être notifiée au titre de cette décision si cette obligation ne découle pas déjà d’un autre instrument communautaire (article 8 de la décision). Ainsi, l’objectif de la décision est d’assurer une information complète de la Commission et des États membres sur les obstacles aux échanges dans le marché unique. Dans ce contexte, elle devrait garantir une réaction rapide et coordonnée des États membres, gestionnaires du marché unique soit pour éliminer les obstacles, soit pour prendre des mesures efficaces pour protéger les consommateurs à l’échelle européenne.

19La procédure prévue par la décision impose aux États membres l’obligation de notifier à la Commission toute mesure faisant obstacle à la libre circulation ou à la mise sur le marché d’un certain modèle ou d’un certain type de produit légalement fabriqué et commercialisé dans un autre État membre, lorsque cette mesure a pour effet direct ou indirect une interdiction générale, un refus d’autorisation de mise sur le marché, la modification du modèle ou du type du produit en cause (en vue de sa mise ou de son maintien sur le marché) ou un retrait du marché. Cette notification doit avoir lieu dans les 45 jours à compter de la date à laquelle la mesure est prise. L’utilisation d’une fiche comportant les renseignements énumérés à l’annexe de la décision constitue la seule condition de forme.

20La décision prévoit également un certain nombre d’exceptions à l’obligation de notification. Ne doivent pas être notifiées, notamment, les décisions judiciaires, les mesures prises uniquement en application de dispositions communautaires d’harmonisation, les mesures notifiées à la Commission en vertu de dispositions spécifiques, les mesures notifiées à l’état de projet ou les mesures relevant de la protection de la moralité ou de l’ordre public.

21Enfin, conformément à l’article 9 de la décision, la Commission est tenue de diffuser, à l’échelle communautaire, des informations sur les mesures nationales notifiées au titre de cette procédure. Dans ce cadre, elle est tenue de veiller au respect du principe de confidentialité des informations relevant, par leur nature, du secret professionnel, établi à l’article 6 de la décision. Elle diffuse également, sans préjudice des cas non résolus, des renseignements sur les actions de suivi qui ont été décidées.

2) Le recours aux dispositions de la décision 3052/95/CE par les États membres

  • 18 Rapport de la Commission au Conseil, Parlement Européen et au Comité Economique et social relatif (...)

22Le rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la décision fait état des informations qui lui ont été communiquées par les États membres conformément à la seconde phrase de l’article 11 de la décision)18. Le contenu des informations communiquées par les États membres comprend d’une part des précisions sur la manière dont ils mettent en place la décision et d’autre part le nombre de notifications adressées à la Commission. Tous les États membres ont désigné les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre de la décision.

23Prenons comme exemples les informations notifiées par la France et l’Allemagne.

- France

24Par note du 4 décembre 1998, les autorités françaises ont fait savoir que la décision avait fait l’objet d’une circulaire du Premier ministre, en date du 26 juillet 1996, relative à la procédure mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de libre circulation des marchandises à l’intérieur de la Communauté. Cette circulaire définit les procédures devant être respectées par les autorités nationales en ce qui concerne les notifications de mesures françaises, ainsi que le traitement des notifications provenant d’autres États membres. En outre, les annexes de cette circulaire contiennent le vademecum relatif à la décision et la fiche de notification.

- Allemagne

25Les autorités allemandes, par lettre du 29 décembre 1998, ont rappelé que toutes les autorités fédérales et régionales soumises à une obligation de notification en vertu de la décision avaient été informées de cette obligation, comme il avait déjà été précisé aux services de la Commission par lettre datant du 17 décembre 1996. Les autorités allemandes ont notamment souligné que, au cours de la période considérée, 21 mesures relatives au secteur de la protection de la santé (secteur alimentaire) avaient été notifiées par l’autorité nationale de contact désignée conformément à l’article 7 de la décision.

- Bilan général des notifications :

26Au cours de l’année 1997 au début de laquelle, en vertu de son article 12, la décision est entrée en vigueur, les services de la Commission ont enregistré trente-trois notifications émanant de trois États membres. Il s’agissait de :

  • la République française (26 notifications)
  • la République fédérale d’Allemagne (4 notifications)*
  • la République de Finlande (3 notifications)

27En 1998, le nombre de notifications s’est accru dans la mesure où la Commission a enregistré soixante-neuf notifications. Cette année-là, seuls quatre États membres ont transmis des notifications :

  • la République hellénique (43 notifications)
  • la République fédérale d’Allemagne (18 notifications)
  • la République française (5 notifications)
  • le Royaume de Danemark (3 notifications)

28Dans son rapport du 7 avril 2000, la Commission regrettait le faible nombre des notifications qui lui étaient été parvenues et faisait savoir qu’il était anormal qu’un grand nombre d’États n’aient pas notifié de mesures. Toutefois cette situation semblait s’expliquer par le caractère relativement récent de l’application de la décision et, normalement, au fur et à mesure des années, le nombre des notifications devrait augmenter sensiblement.

29Paradoxalement c’est le contraire qui s’est produit ! Jusqu’en 2001 la Commission recevait environ 60 notifications par an. Mais à partir de 2002 les notifications furent très rares : aucune en 2002, 1 notification en 2003, aucune en 2004 et 2005, 1 seule en 2006 !! En revanche le système des notifications spécifiques donne lieu à des résultats satisfaisants puisque chaque année un nombre important de notifications parvient à la Commission (entre 700 et 1 000 notifications selon les années).

30Le caractère propre de chaque catégorie de notification explique sans doute le comportement des États à leur égard. En effet, il est difficile pour un État membre de justifier l’absence de notification dans l’un de domaines prévus par les directives 92/59/cee et 98/34/ce puisque, aussi bien le contenu que la nature des obligations des États membres sont bien explicités par les actes juridiques concernés. En revanche le caractère « fourre tout » de la décision 3052/95/ ce laisse une brèche ouverte aux États membres qui peuvent prétendre que leur législation nationale n’est pas contraire au droit communautaire et par conséquent n’ont pas à la notifier à la Commission. La notification pourrait également être interprétée par certains États comme une sorte de demande d’exemption par catégories, analogue à celle prévue par le droit communautaire de la concurrence (Article 81 §3) avec tous les risques que cela comporte, y compris l’exigence par la Commission du retrait de la législation notifiée. En effet, le rapport de la Commission sur l’application de la décision 3052/95/ ce précise que :

  • 19 Rapport de la Commission au Conseil, Parlement Européen et au Comité Economique et social relatif (...)

31« Une mesure notifiée dans le cadre de la Décision 3052/95/ce peut aussi paraître incompatible avec les articles 28 et 30 ce qui prévoient le principe de libre circulation des marchandises. Dans de tels cas, la Commission, jouant pleinement son rôle de gardienne du traité, procédera à un examen détaillé de la justification de la mesure (en prenant les contacts nécessaires avec les États membres) et ouvrira, le cas échéant, la procédure d’infraction prévue à l’article 226 ce. A cet égard, il peut être souligné que dans les quelques cas où la Commission a jugé utile d’ouvrir une telle procédure, la notification reçue était, le plus souvent, soit accompagnée, soit suivie d’une plainte »19

32L’existence d’une telle possibilité incite probablement les États membres à rester en position d’attente au lieu de se jeter eux mêmes dans « la gueule du loup », puisque les risques de se faire sanctionner en adressant une notification à la Commission sont presque aussi importants que l’application d’une législation non conforme aux dispositions du traité ce sans la notifier à la Commission. Notons à cet égard que l’unité responsable de la mise en oeuvre de la décision à la Commission est le service de la dg Marché Intérieur responsable du traitement des plaintes concernant les obstacles à la libre circulation des marchandises ; un service davantage à caractère répressif que de conseil.

33La France et l’Allemagne font partie des États membres qui ont adressé, au début de l’application de la décision, le plus grand nombre de notifications à la Commission. Mais quelle que soit la stratégie choisie par les États membres, lorsque la Commission considère que les mesures étatiques sont contraires au droit communautaire et que les États contestent, elle saisira la Cour de Justice de l’Union européenne qui reste la seule compétente pour trancher le litige.

B – DÉROGATIONS ADMISES PAR LA JURISPRUDENCE

  • 20 berramdane (a.), « L’ordre public et les droits fondamentaux en droit communautaire et de l’Union (...)

34La jurisprudence dans ce domaine est très abondante et couvre presque tous les aspects des dérogations possibles, aussi bien celles évoquées par l’article 30 du traité ce (ancien article 36) que celles ajoutées de façon prétorienne par la cjce relatives aux « exigences impératives », « raisons impérieuses d’intérêt général »20. Les arrêts que nous pourrions qualifier de référence datent souvent du début de la construction européenne (Europe des 10) et n’impliquent pas forcement la France ou l’Allemagne. Pendant cette période la jurisprudence de la Cour a permis de clarifier la signification des principales dérogations possibles, que nous évoquerons dans un premier temps, avant d’étudier celles plus spécifiques à la France et à l’Allemagne.

1) Notions d’ordre public, de moralité publique, d’intérêt général, de sécurité et de santé publiques

- Dérogations justifiées pour des raisons d’ordre public

  • 21 Libre circulation des marchandises – Dérogations – Raisons d’ordre public – Pièces d’argent n’ayan (...)

35Dans l’affaire Thompson21 la Cour a clarifié la notion d’ordre public à travers une situation liée à l’une des prérogatives de l’État, celle de droit de frappe de pièces d’argent ayant cours légal sur le territoire national. Ainsi la dérogation est justifiée « par des raisons d’ordre public au sens de l’article 36 du traité cee, parce qu’elle tient à la protection du droit de frappe traditionnellement considéré comme mettant en cause des intérêts essentiels de l’État ». La Cour fait en même temps savoir que la compétence de l’État dans ce domaine est totale, aussi bien en amont de l’opération (la frappe des pièces) qu’en aval (la destruction de ces pièces), d’où l’acceptation de la législation nationale interdisant l’exportation de ces pièces dans un autre État membre en vue d’être détruites.

- Dérogations justifiées pour des raisons de moralité publique

  • 22 Libre circulation des marchandises – Dérogations – Raisons de moralité publique -Détermination – C (...)

36Dans l’affaire Henn et Derby22 la Cour invoque à nouveau l’article 36, première phrase, du traité cee, en vertu duquel « il appartient, en principe, à chaque État membre de déterminer les exigences de la moralité publique sur son territoire, selon sa propre échelle des valeurs, et dans la forme qu’il a choisie »

37Cela signifie que chaque État membre est en droit d’établir des interdictions d’importation justifiées par des raisons de moralité publique pour l’ensemble de son territoire national. En l’occurrence la dérogation admise consistait à interdire l’importation, en provenance de tout autre État membre, d’objets présentant un caractère indécent ou obscène au sens de sa législation interne.

- Dérogations justifiées pour des raisons de protection de l’intérêt général (droits fondamentaux)

  • 23 Arrêt Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge et Republik Österreich, affaire C (...)

38Dans l’affaire Schmidberger23 on trouve, à l’origine du litige, une décision des autorités autrichiennes de ne pas interdire un rassemblement à finalité environnementale ayant entraîné le blocage complet de l’autoroute du Brenner pendant près de 30 heures et par conséquent créé une entrave à la libre circulation des marchandises au sein de l’Union européenne. Pour justifier leur décision, les autorités autrichiennes ont été inspirées par des considérations liées au respect des droits fondamentaux des manifestants en matière de liberté d’expression et de liberté de réunion, lesquels sont consacrés et garantis par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (cedh) et par la Constitution autrichienne.

39Dans cette affaire, la Cour a été invitée à choisir entre les exigences de la protection des droits fondamentaux dans la Communauté et celles découlant d’une liberté fondamentale consacrée par le traité et, plus particulièrement, la question de la portée respective des libertés d’expression et de réunion, garanties par les articles 10 et 11 de la cedh, et de la libre circulation des marchandises, lorsque les premières sont invoquées en tant que justification d’une restriction à la seconde.

  • 24 Communication de la Commission sur les suites de l’arrêt rendu par la Cour le 20 février 1979 dans (...)

40Avant de répondre à la juridiction de renvoi, la Cour fait d’abord observer, que « la libre circulation des marchandises constitue certes l’un des principes fondamentaux dans le système du traité, mais elle peut, sous certaines conditions, faire l’objet de restrictions pour les raisons énumérées à l’article 36 du même traité ou au titre des exigences impératives d’intérêt général reconnues conformément à une jurisprudence constante de la Cour depuis l’arrêt du 20 février 1979, Rewe-Zentral, dit « Cassis de Dijon »24.

41Par la suite, elle fait aussi savoir que, « si les droits fondamentaux en cause dans l’affaire au principal sont expressément reconnus par la cedh et constituent des fondements essentiels d’une société démocratique, il résulte toutefois du libellé même du paragraphe 2 des articles 10 et 11 de cette convention que les libertés d’expression et de réunion sont également susceptibles de faire l’objet de certaines limitations justifiées par des objectifs d’intérêt général, pour autant que ces dérogations soient prévues par la loi, inspirées par un ou plusieurs buts légitimes au regard desdites dispositions et nécessaires dans une société démocratique, c’est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi ».

42Il apparaît ainsi que la Cour n’a pas voulu instaurer une hiérarchie entre les droits fondamentaux et les libertés fondamentales. Au contraire, elle les place au même niveau puisque nous pouvons déduire de ces observations que, sous certaines conditions, l’une et l’autre pourraient être écartées, y compris, par analogie, l’une au profit de l’autre. Dans une telle situation, la Cour fait savoir qu’avant de trancher il faut vérifier l’ensemble des circonstances de chaque cas d’espèce afin de savoir si un juste équilibre a été respecté après avoir mis en balance les intérêts en présence.

43Enfin, la Cour invoque le principe de la proportionnalité des mesures prises par l’État concerné (au même titre que pour les dérogations prévues à l’article 30 du traité ce), et précise qu’il faut « vérifier si les restrictions apportées aux échanges intracommunautaires sont proportionnées au regard du but légitime poursuivi, à savoir en l’espèce la protection des droits fondamentaux ». A cet égard, plusieurs indices penchent en faveur de l’administration autrichienne, car tout en autorisant le rassemblement sur l’autoroute du Brenner, les autorités compétentes ont en même temps pris un certain nombre de mesures de précaution visant à atténuer les conséquences de la manifestation :

  • la circulation routière a été empêchée sur un seul itinéraire ; cette manifestation publique n’avait pas pour objet d’entraver les échanges de marchandises d’une nature ou d’une origine particulières (alors que dans l’affaire Commission/France25, le but poursuivi par les manifestants était clairement d’empêcher la circulation de produits déterminés en provenance d’États membres autres que la République française) ;
  • différentes mesures d’encadrement et d’accompagnement avaient été prises par les autorités compétentes afin de limiter autant que possible les perturbations de la circulation routière (présence des forces de police, campagne d’information sur les itinéraires de contournement prévus,...).

44La mise en place de toutes ces mesures a permis à la Cour de constater le caractère proportionné des restrictions engendrées par la manifestation et l’objectif poursuivi par les autorités autrichiennes (protection des droits fondamentaux) et, par conséquent, de qualifier la décision prise par lesdites autorités non incompatible avec les articles 28 et 29 du traité ce.

- Dérogations justifiées pour des raisons de sécurité publique

45Contrairement aux deux premières dérogations évoquées précédemment qui sont essentiellement liées à des prérogatives des pouvoirs publics, la notion de sécurité ou de santé publique, exigent, pour être accordées, une justification matérielle.

  • 26 Libre circulation des marchandises – Transit communautaire – Principe de liberté du transit commun (...)

46Ainsi, dans l’affaire Procédure pénale c/Richardt26, la Cour, même si elle se réfère toujours aux dispositions de l’article 36 du traité CEE, cherche à savoir, avant la validation de la dérogation, si les mesures restrictives prises par l’État membre (ici l’exigence d’une autorisation spéciale pour le transit sur le territoire d’un État membre de marchandises qualifiées de matériel stratégique) constituent la seule alternative possible pour assurer la sécurité publique. En d’autres termes, elle cherche à savoir si la mesure nationale respecte les principes de nécessité et de proportionnalité par rapport au but poursuivi.

- Dérogations justifiées pour des raisons de santé publique

  • 27 - Directive 2001/83/ce du parlement et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communauta (...)

47Le domaine de la santé publique est celui qui comporte le plus grand nombre de cas de jurisprudence. Par ailleurs, plusieurs éléments de ce secteur ont fait l’objet de réglementations harmonisées, comme par exemple celui du médicament27. Les secteurs du vin ou des additifs alimentaires ont également contribué à clarifier les principes de base du domaine de la santé publique.

  • 28 Arrêt du 22 mars 1983, Commission / France, recours en manquement, affaire 42/82, Recueil p. 1013  (...)

48Dans l’affaire 42/82, Commission c/la France28, la Cour a admis que « dans certains cas, des contrôles sanitaires par voie d’analyses sur le vin importé d’un État membre peuvent être un moyen approprié pour prévenir des dangers résultant, par exemple, de pratiques œnologiques interdites ou de l’utilisation de moyens de transport impropres et peuvent servir à assurer la protection de la santé et de la vie des personnes ». Toutefois, la Cour ajoute que les contrôles effectués doivent être nécessaires pour atteindre les objectifs visés et ils ne doivent pas créer des entraves aux importations disproportionnées par rapport à ces objectifs. On retrouve ici le corollaire nécessité et/ou proportionnalité qui servira presque toujours de référence pour admettre ou non les dérogations à la libre circulation des marchandises.

  • 29 Arrêt du 12 mars 1987, recours en manquement, Commission / Allemagne affaire 178/84, Recueil. p. 0 (...)
  • 30 Arrêt du 16 juillet 1992, recours en manquement, Commission/France, affaire C-344/90, Recueil p. I (...)

49Il en est de même dans l’affaire 178/84, Commission contre l’Allemagne29 dans laquelle la Cour admet dans un premier temps que « lorsque des incertitudes subsistant au niveau de la recherche scientifique en matière d’additifs alimentaires et de l’absence d’harmonisation des législations nationales, les articles 30 et 36 du traité ne s’opposent pas à une réglementation nationale restreignant la consommation de ces substances... » mais précise par la suite que le principe de proportionnalité exige également que « les opérateurs économiques soient en mesure de demander, par une procédure qui leur soit aisément accessible et qui puisse être menée à terme dans des délais raisonnables, que soit autorisé par un acte de portée générale l’emploi d’additifs déterminés » (des précisions complémentaires sur cette procédure ont été fournies par la Cour dans l’affaire c-344/90, Commission/France30). La dérogation est certes accordée mais en même temps sérieusement encadrée afin de laisser place à la libre circulation des marchandises.

  • 31 Arrêt du 3 décembre 1998, Procédure pénale c/Bluhme affaire C-67/97, Recueil p. I-8033 ; cf. point (...)

50Enfin, dans l’affaire C-67/97, Procédure pénale c/Bluhme, la Cour se prononce sur les conditions qui permettent aux États membres d’obtenir une dérogation basée sur la protection de la santé des animaux31. Dans cette affaire la réglementation nationale du Danemark interdisant de détenir sur une île, telle que l’île de Læsø, une quelconque espèce d’abeilles autre que des abeilles de la sous-espèce Apis mellifera (abeille brune de Læsø) avait été considérée comme étant justifiée, en vertu de l’article 36 du traité cee, par la protection de la santé et de la vie des animaux. Il s’agit ici d’une entrave aux mouvements des marchandises puisque les importations d’abeilles sont soumises à conditions mais, justifiées, dans la mesure où elles visent la préservation des animaux conformément aux dispositions de l’article 36 du traité cee.

2) Jurisprudence récente impliquant la France et l’Allemagne

51Durant les 10 dernières années, les dérogations obtenues par la France et l’Allemagne grâce à une décision de la Cour de justice de l’Union européenne sont peu nombreuses (une pour la France et une pour l’Allemagne) et concernent le même secteur d’activité : celui de la santé publique.

  • 32 Arrêt de la cjce, Commission c/la France, recours en manquement affaire C-24/00 du 5 février 2004, (...)

52Dans l’affaire c-24/00 du 5 février 2004, Commission c/la France32, la Commission a introduit un recours en manquement contre la France motivé par l’existence d’une décision interministérielle qui interdisait la commercialisation en France d’une boisson nommée « red bull ». Cette décision s’appuyait sur l’avis du cshpf (le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France) et visait la protection de la santé des personnes et des consommateurs puisqu’elle précisait que cette boisson ne devait pas être autorisée à la vente à cause du risque qu’elle représentait pour la santé publique et particulièrement pour les femmes enceintes, du risque de contrôle antidopage positif pour les sportifs et de l’allégation mensongère concernant le caractère énergétique du produit.

  • 33 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 juillet 1983. Procédure pénale contre Sandoz BV. Demand (...)

53Néanmoins, en l’absence d’harmonisation dans le secteur considéré, un État membre ne peut bénéficier des dérogations pour des raisons de santé publique qu’à condition d’apporter la preuve de ses prétentions33 (La charge de la preuve incombe ici au demandeur de la dérogation). Mais comme la France a appuyé sa demande de dérogation sur l’avis d’un organisme scientifique – en l’occurrence le cshpf – alors que la Commission qui contestait la mesure nationale n’avait pas pu apporter la preuve contraire, la Cour a admis que le risque pour la santé publique invoqué par le gouvernement français était réel.

  • 34 Question préjudicielle posée à la Cour par le Landgericht Frankfurt am Main, litige pendant devant (...)
  • 35 Directive 92/28 ce du Conseil, du 31 mars 1992, concernant la publicité faite à l’égard des médica (...)
  • 36 Directive 2001/83/ce du parlement et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautair (...)

54Dans l’arrêt du 11 décembre 200334, à l’occasion d’une question préjudicielle posée par le Landgericht Frankfurt am Main, la Cour fut amenée à examiner la conformité d’une législation nationale restreignant la vente par internet de médicaments à usage humain par les pharmacies établies dans un autre État membre. Ce domaine ayant fait l’objet des dispositions harmonisées35, la Cour a rappelé qu’une interdiction nationale de vente par correspondance des médicaments (réservant la vente exclusivement aux pharmaciens dans l’État membre) constitue une mesure d’effet équivalent au sens de l’article 28 ce, mais l’article 30 peut être invoqué pour justifier cette interdiction pour autant qu’elle vise les médicaments soumis à prescription médicale36. En revanche, les médicaments vendus sans prescription médicale ne sont pas visés et pourront par conséquent être commercialisés par internet (principe de proportionnalité) au même titre que toute autre marchandise communautaire.

II – L’APPLICATION DU PRINCIPE DE PRIMAUTÉ DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES PEUT ÊTRE PLEINEMENT RETROUVÉE.

55Nous présenterons, dans un premier temps, les fondements de l’application du principe de primauté dans le domaine de la libre circulation des marchandises, avant d’évoquer les éléments constitutifs des interdictions de l’article 28 et des recours abusifs aux dérogations de l’article 30 permettant de repérer les limites du recours aux dérogations restrictives à la libre circulation des marchandises.

A – LES FONDEMENTS DE L’APPLICATION DU PRINCIPE DE PRIMAUTÉ DANS LE DOMAINE DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES.

  • 37 Affaire « The Queen contre Secretary of State for Home Department, ex parte Evans Medical Ltd et M (...)

56Les recours abusifs et injustifiés des États membres aux dérogations prévues par l’article 30 ou aux autres dispositions dérogatoires du droit dérivé, se trouvent en opposition avec plusieurs principes fondamentaux du droit communautaire. Dans ce cadre, le principe de primauté du droit communautaire s’applique pleinement puisque les États délaissent le droit communautaire au profit du droit national en invoquant, de façon abusive, des dérogations à une liberté fondamentale du droit communautaire37.

1) Référence aux principes du droit primaire

57Plusieurs articles du traité ce constituent le fondement de l’application du principe de primauté, tels que l’article 2 qui précise que « la communauté a pour mission la mise en place d’un marché commun », l’article 3 sous a et b interdisant l’existence « de droit de douanes et des restrictions quantitatives à l’entrée et la sortie des marchandises ainsi que toute mesure d’effet équivalent », permettant la réalisation d’un « marché intérieur caractérisé par l’abolition entre les États membres des obstacles à la libre circulation des marchandises... », l’article 14, point 2 qui rappelle que « le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises ... est assurée selon les disposition du traité », l’article 23 qui insiste sur le fait que la communauté est fondée sur une union douanière qui s’étend à l’ensemble des échanges de marchandises.

  • 38 Voir supra.

58Mais de façon plus directe, ce sont les articles 28, et 30 du traité CE qui servent de référence. L’article 28 précise que « les restrictions quantitatives à l’importation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les États membres ». Par ailleurs, l’article 30, après avoir énuméré les restrictions ou interdictions possibles à titre dérogatoire38, signale par la suite « qu’elles ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres ».

59La portée des principes invoqués dans ces articles est prolongée et complétée à l’aide de plusieurs dispositions du droit dérivé.-

2) Les règles du droit dérivé

  • La directive de la commission du 22 décembre 1969 portant sur la suppression des mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’importation non visées par d’autres dispositions prises en vertu du traité cee39.
  • Le règlement ce n° 2679/98 du Conseil du 7 décembre 1998 relatif au fonctionnement du marché intérieur pour ce qui est de la libre circulation des marchandises entre les États membres40.

60A travers ces règles du droit dérivé, il est possible d’expliquer les principaux termes servant de référence dans ce domaine.

a) Les mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives aux échanges

61L’article 28 du traité CE invoque les mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives condamnables. La directive de la commission du 22 décembre 1969 portant sur la suppression des mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’importation non visées par d’autres dispositions prises en vertu du traité cee apporte les éclaircissements nécessaires à la compréhension de ces mesures. Elle précise notamment que les mesures restrictives condamnables au sens de l’article 30 sont toutes celles qui émanent, aussi bien des dispositions législatives et réglementaires, que des dispositions ou pratiques administratives, ainsi que tout acte émanant de l’autorité publique, y compris les incitations. Ces mesures conduisent à rendre les importations soit impossibles soit plus difficiles ou plus onéreuses (art. 2 al. 1) que l’écoulement de la production nationale.

62A titre d’exemple, de telles mesures pourraient consister :

  • à subordonner l’accès des produits importés au marché national, à tout stade de commercialisation, à une condition qui n’est pas exigée pour les produits nationaux ou à une condition différente (art. 2 al. 2) et plus difficile à satisfaire que celle requise pour les produits nationaux,
  • à accorder une préférence aux produits nationaux, de manière à exclure, totalement ou partiellement, l’écoulement des produits importés (art. 2),
  • même si certaines mesures restrictives sont appliquées indistinctement aux produits nationaux et aux produits importés, les États doivent atteindre les objectifs visés par des moyens qui entravent le moins possible les échanges et que les restrictions qui en découlent doivent être proportionnelles à l’objectif visé (art. 3).

b) La notion d’entrave aux échanges

63Le règlement ce n° 2679/98 du Conseil du 7 décembre 1998 relatif au fonctionnement du marché intérieur pour ce qui est de la libre circulation des marchandises entre les États membres apporte, quant à lui, les éclaircissements nécessaires à la compréhension de la notion d’entrave aux échanges.

64Selon ce règlement, l’entrave condamnable à la libre circulation des marchandises doit être susceptible de constituer une violation des articles 30 et 36 du traité ce (devenus articles 28 et 30 du traité ce) et par conséquent provoquer une perturbation grave « empêchant, retardant ou détourant l’importation ou le transit de marchandises dans un État membre ou l’exportation de celles-ci à partir de cet État membre » (art. 1 al. 1). Par ailleurs, l’entrave pourrait être le résultat de l’inaction d’un État membre, face notamment à des actions menées par des personnes privées. Dans ce cas, l’État doit prendre toutes les « mesures nécessaires et proportionnées qui sont en son pouvoir en vue de supprimer l’entrave » (article 1 alinéa 2) et en informer la Commission (art. 4 al.2).

3) L’applicabilité directe des articles 28 et 30 du traité et le principe de primauté

  • 41 Op cit. note 3.
  • 42 Attendu 26 de l’arrêt de la Cour de justice du 28 mars 1995, The Queen contre Secretary of State f (...)
  • 43 Attendu 18 de l’arrêt de la Cour de justice du 13 mars 1997, Tommaso Morellato c/Unità sanitaria l (...)
  • 44 Arrêt de la Cour de justice du 20 juin 2002, Radiosistemi Srl c/Prefetto di Genova, affaires joint (...)
  • 45 Arrêt de la Cour de justice du 4 juin 1992, procédure pénale c/Michel Debus, affaires jointes C-13 (...)

65La confirmation de ce principe résulte des positions de la Cour, reprises et confirmées par la Commission dans sa Communication du 28 octobre 2003 ayant pour but de faciliter l’accès aux produits au marché d’un autre État membre41. La jurisprudence de la Cour nous fait savoir que les dispositions des articles 28 à 30 du traité CE priment sur toute mesure nationale contraire42. Par conséquent, en présence de dispositions de droit national incompatibles avec les articles 28 à 30 du traité ce, les juridictions et administrations nationales ont l’obligation de garantir le plein effet du droit communautaire en écartant, de leur propre initiative, les dispositions incompatibles de droit national43. De surcroît, la sanction, pénale ou autre, d’une mesure de restriction nationale qui a été reconnue contraire au droit communautaire est aussi incompatible avec le droit communautaire que cette restriction elle-même44. En effet, le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les articles 28 et 30 du traité ce, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel45.

  • 46 Communication de 2003, op cit., note 3.
  • 47 Dérogations de l’article 30 du traité ce, celles prévues par la jurisprudence et dérogations spéci (...)

66A travers ces quelques positions de la Cour, nous constatons clairement que le principe de primauté du droit communautaire sur le droit national contraire s’applique également dans le domaine de la libre circulation des marchandises, même si les décisions de la Cour dans ce domaine ne s’y réfèrent pas toujours, de façon très explicite. La Commission, dans sa communication susmentionnée, confirme l’ensemble de ces principes et rappelle à son tour, de façon très claire le principe de primauté du droit communautaire sur le droit national contraire dans le domaine de la libre circulation des marchandises : « il convient de souligner que la décision d’écarter l’application des règles techniques non proportionnées à un produit eee/Turquie est une décision imposée par le droit communautaire qui, en tout état de cause, prime sur le droit national »46. Nous pouvons ainsi déduire qu’à chaque fois que la libre circulation des marchandises est mise en cause par une mesure ou réglementation nationales situées en dehors du cadre dérogatoire exceptionnel prévu par le droit communautaire47, le principe de la primauté s’applique directement.

B – LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DES INTERDICTIONS DE L’ARTICLE 28 ET DES RECOURS ABUSIFS AUX DÉROGATIONS DE L’ARTICLE 30

  • 48 Op cit. note 3, communications de la Commission sur le principe de la reconnaissance mutuelle.

67Afin de mieux comprendre les mesures dérogatoires prises par la France et l’Allemagne et qualifiées d’abusives par la jurisprudence, nous évoquerons en même temps certains éléments du bilan général fait par la Commission et diffusé dans sa communication interprétative du 28 octobre 2003 ayant pour but de faciliter l’accès de produits au marché d’un autre État membre et sur l’application pratique de la reconnaissance mutuelle48.

  • 49 Ce principe trouve son origine dans l’arrêt « Cassis de Dijon » du 20 février 1979 (Rewe-Zentral A (...)
  • 50 Parmi les intérêts légitimes les plus souvent invoqués peuvent notamment être cités : la protectio (...)

68Cette communication, au-delà des informations générales qu’elle adresse aux États, fournit également des éclaircissements permettant de dégager plus facilement les principaux éléments constitutifs des recours abusifs aux dérogations de l’article 30 du traité ce. Son objectif consiste à rappeler les conditions pour une application correcte du principe de la reconnaissance mutuelle49 en examinant la compatibilité, avec les articles 28 et 30 du traité ce, de règles techniques nationales qui peuvent gêner l’accès au marché d’un autre État membre des produits dans le domaine non harmonisé. Dans cet objectif, la communication est amenée à faire savoir aux États membres les principes à respecter afin que les échanges de marchandises entre eux puissent se faire sans entraves, dans la diversité et la sécurité. C’est ainsi que l’État membre de destination doit admettre la mise sur son marché d’un produit eee/Turquie, pourvu qu’il assure un niveau équivalent de protection des divers intérêts légitimes50 en jeu. Elle précise en même temps les conséquences du non respect de ces principes tout en indiquant aux États quelques conseils à suivre.

69A travers le contenu de cette communication et des cas de jurisprudence assez récents, impliquant la France et l’Allemagne, nous pouvons dresser une liste des éléments constitutifs des interdictions de l’article 28 et des recours abusifs aux dérogations de l’article 30 du traité ce.

1) Le refus de la diversité des produits importés

  • 51 Voir notamment l’attendu 17 de l’arrêt du 28 janvier 1986, Commission des Communautés européennes (...)

70Les règles techniques de l’État membre de destination du produit ne sauraient exiger que les produits eee/Turquie doivent satisfaire littéralement et exactement aux mêmes dispositions et caractéristiques techniques prescrites pour les produits fabriqués dans l’État membre de destination, alors que ces produits garantissent un niveau de protection équivalent, notamment de santé et de la vie des consommateurs qui les utilisent ou les consomment51.

  • 52 Arrêt de la Cour de justice du 22 octobre 1998, Commission des Communautés européennes c/Républiqu (...)

71Le principe de la diversité des produits pouvant circuler au sein de la Communauté Européenne est confirmé dans l’affaire Commission c/la France, Affaire C-l84/96 du 22.10.9852. En effet, la réglementation française a été qualifiée d’entrave aux échanges puisque le décret n° 93-999 du 9 août 1993 relatif aux préparations à base de foie gras prévoyait dans son article 1er « qu’il est interdit de détenir des préparations à base de foie gras qui ne sont pas conformes aux dispositions du décret susmentionné alors qu’elles se présentent sous les dénominations visées par le décret telles que : foie gras entier ; foie gras et bloc de foie gras, parfait de foie gras, médaillon et pâté de foie, galantine de foie, mousse de foie ». Par ailleurs, pour que ces dénominations puissent être utilisées il faudrait que le produit concerné réponde aux exigences précises prévues par le décret en matière de composition et de qualité. Dans le cas contraire, le produit pourrait être commercialisé mais seulement sous une autre dénomination.

  • 53 Jurisprudence Dassonville, op cit..

72La Commission fait savoir que ces exigences sont susceptibles d’entraver la libre circulation des marchandises. Le gouvernement français répond que le volume de production de foie gras dans les autres États membres était très faible. La Cour lui réplique que cet argument n’était pas recevable puisque l’article 28 vise toute réglementation commerciale des États membres susceptibles d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce des États membres53. Le gouvernement français invoque également, pour justifier sa réglementation, la protection du consommateur et la lutte contre la fraude. La Cour répond que même si de tels objectifs peuvent être légitimes, ils pourraient être atteints par d’autres moyens, qui restreignent moins le commerce intracommunautaire, tel que l’étiquetage par exemple.

73Il apparaît enfin dans les conclusions de la Cour que, le seul fait qu’une marchandise ne soit pas totalement conforme aux conditions posées par la législation nationale relative à la composition de certaines denrées alimentaires portant sur une dénomination déterminée, n’implique pas que sa commercialisation puisse être automatiquement interdite.

2) Le traitement discriminatoire à l’égard des produits importés ou des opérateurs économiques

  • 54 Dérogations op. cit., note 43.
  • 55 Communication du 28 octobre 2003, note 3, p. 5 point 4.

74La liberté fondamentale de la libre circulation des marchandises n’est pas une liberté absolue puisque l’État membre de destination dispose d’un droit de regard afin de vérifier les garanties offertes par le produit importé54. Mais ce droit de regard doit être fondé sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l’avance, de manière à encadrer l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités nationales afin que celui-ci ne soit pas exercé de manière arbitraire55. Or les États membres, y compris des États fondateurs de l’Union Européenne comme l’Allemagne et la France nous surprennent par l’utilisation abusive de ce pouvoir d’appréciation ; en voici quelques exemples récents :

  • Dans l’affaire C463/01 du 14.12.200456, recours en manquement c/la République Fédérale d’Allemagne, la Cour a conclu que la réglementation allemande sur les emballages réutilisables avait un caractère discriminatoire à l’égard des produits importés. En effet, cette réglementation prévoyait que lorsque le taux d’emballage réutilisable n’a pas atteint un taux de 72 % sur l’ensemble des emballages réutilisables en Allemagne, le système global de collecte de ces emballages est remplacé par l’instauration d’un système de consignation et de reprise individuelle des emballages. Or cette situation n’affectait pas de la même manière les coûts de production et de commercialisation des boissons produites en Allemagne et celle en provenance d’autres États membres, d’où le caractère discriminatoire de cette réglementation à l’égard des produits importés, interdit par l’article 28.
  • Dans l’arrêt du 14 juillet 2005, Commission с/ L’Allemagne (recours en manquement) affaire C114/0457 -produits phytosanitaires destinés à la protection des plantes- la Cour considère que la législation allemande est discriminatoire à l’égard de certains opérateurs économiques. En effet, selon la législation Allemande, la mise sur le marché des produits phytosanitaires nécessite une autorisation préalable fournie par les autorités compétentes du pays d’importation conformément à la directive spécifique européenne du 15 juillet 1991 directive 91/41458. Dans cette affaire, le titulaire de l’амм a demandé aux autorités Allemandes son retrait avant l’échéance du terme pour laquelle l’autorisation a été donnée. Cette situation n’aurait pas eu plus de répercussions s’il n’y avait pas eu d’autres importateurs liés à cette amm. Or, d’autres importateurs ont pu bénéficier du droit d’importation de ces produits à partir de la même amm – il s’agissait des importateurs parallèles. Or le retrait de l’amm à l’importateur principal a eu comme conséquence l’impossibilité pour les importateurs parallèles d’écouler leurs stocks – et malgré leur demande d’obtenir un délai supplémentaire, l’office fédéral de biologie (biologische Bundescanstlt) a donné une réponse négative, se basant sur la législation Allemande (art. 16 bis, §. 1 point 1 du PflSchG) (loi sur la protection des plantes – Pflanzenschutzgesetz ou PflSchG). Le gouvernement allemand prétend que sa législation est justifiée en tant que mesure destinée à protéger la santé des personnes et qu’elle est compatible avec le principe de proportionnalité conformément à l’article 30 du traité ce.

75La Cour répond que même si la commercialisation de ces produits exige une amm donnée par les autorités de l’État importateur, une telle autorisation ne doit pas être en contradiction avec la dernière partie de l’article 30 qui prévoit que « les interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres ». Or, dans cette affaire, le retrait de l’amm sans laisser un délai suffisant aux importateurs parallèles constitue une restriction déguisée.

  • Dans un autre domaine d’activité, la position de la Cour face au traitement discriminatoire à l’égard des produits importés a été réitérée dans l’affaire C325/00 du 5.11.200259 Commission c/la République Fédérale d’Allemagne – recours en manquement « Qualité de marque du terroir allemand ». La « Centrale Marketing Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft mbH », délivrait depuis le début des années 1970, le label « Markenqualität aus deutschen Landen » (Qualité de marque du terroir allemand) ci après « cma » aux entreprises allemandes. Selon la Cour, l’existence de cette réglementation nationale est contraire à l’article 28 du traité ce qui interdit toute réglementation ou toute mesure des États membres susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce entre les États membres60 dans la mesure où l’existence d’un tel label peut inciter les consommateurs allemands à acheter les produits portant ce signalement à l’exclusion des produits importés (d’où le caractère discriminatoire de la réglementation nationale). La justification au titre de la protection de la propriété industrielle au titre de l’article 30 n’a pas été non plus retenue, au motif que le label « Qualité de marque du terroir allemand » constitue une indication de provenance simple (toute l’Allemagne) et non pas d’une région (conformément à la directive communautaire dans ce domaine).
  • Dans une situation analogue (Arrêt de la Cour du 6 mars 2003. Recours en manquement Affaire C- 6/0261 – Labels régionaux), le gouvernement français est condamné pour manquement aux obligations qui lui incombent, puisqu’il n’a pas respecté les délais requis pour se conformer aux dispositions du droit communautaire dans le domaine des indications géographiques et appellations d’origine des produits et ceci sans justification basée sur les dispositions de l’article 30. Il s’agissait de mettre fin aux dénominations géographiques afin de se conformer aux dispositions du droit communautaire62 qui prévoient que l’indication géographique ne doit pas se limiter à désigner la région de provenance du produit mais également ses qualités, sa réputation et toute autre caractéristique attribuée à cette origine géographique (production, transformation...)
  • Dans l’arrêt de la Cour du 11 décembre 200363 (question préjudicielle posée à la Cour par le Landgericht Frankfurt am Main, affaire C-322/01 litige pendant devant la juridiction nationale entre Deutscher Apothekerverband eV et 0800 DocMorris NV, Jacques Waterval) au sujet de la vente et de la publicité par internet de médicaments à usage humain, la Cour fut amenée à examiner la conformité d’une législation nationale restreignant la vente par internet de médicaments à usage humain par les pharmacies établies dans un autre État membre. Ce domaine a fait certes l’objet des dispositions harmonisées, néanmoins, la Cour a rappelé qu’une interdiction nationale de vente par correspondance des médicaments dont la vente est réservée exclusivement aux pharmacies dans l’État membre concerné constitue une mesure d’effet équivalent au sens de l’article 28 ce, et que même si l’article 30 peut être invoqué pour justifier cette interdiction pour autant qu’elle vise les médicaments soumis à prescription médicale, ce n’est pas le cas lorsqu’il s’agit des médicaments qui ne sont pas soumis à une telle prescription. Par conséquent, la Cour a identifié et condamné dans cette affaire une pratique restrictive aux échanges intra-communautaires puisqu’il s’agissait des produits importés non soumis à une prescription médicale.

3) Délais d’évaluation trop longs ou contrôles inutiles imposés aux produits importés

  • 64 Arrêt de la Cour de justice du 21 septembre 1999, Markku Juhani Läärä, Cotswold Microsystems Ltd e (...)

76L’autorité compétente de l’État de destination a la possibilité de demander à l’opérateur économique des informations nécessaires à une évaluation de la conformité du produit importé à ses propres règles techniques. La Commission précise que, sur la base de son expérience dans le traitement des plaintes et infractions, un délai de 20 jours ouvrables est un délai raisonnable. Une fois l’évaluation effectuée, les résultats – qu’ils soient positifs ou négatifs- doivent être communiqués à l’opérateur économique dans les plus brefs délais64.

  • 65 Op cit,. note 30.

77Dans l’arrêt de la Cour du 5 février 2004, recours en manquement introduit par la Commission contre la France, affaire c- 24/0065, les délais imposés aux opérateurs économiques par l’administration française étaient jugés par la Cour comme étant trop longs (2 ans). La Cour rappelle que l’existence d’une autorisation préalable pour la mise sur le marché des substances nutritives qui ne sont pas commercialisées dans le pays d’importation n’est pas en soi contraire au droit communautaire car elle vise la protection de la santé publique. Il en va de même pour l’obligation de s’inscrire sur la liste nationale des substances autorisées. Par contre la procédure d’inscription sur cette liste n’est conforme au droit communautaire que si elle est aisément accessible et qu’elle peut être menée à terme dans un délai raisonnable. De plus, lorsqu’elle débouche sur un refus, elle doit pouvoir faire l’objet d’un recours juridictionnel. Or les exemples fournis par la Commission démontrent que les délais de traitement de certaines affaires ont été beaucoup trop longs (2 ans) et que le recours juridictionnel n’avait pas été prévu, ce qui constitue une entrave aux échanges.

  • 66 Arrêt de la Cour de justice du 8 juin 1993, Commission des Communautés européennes c/Royaume de Be (...)
  • 67 Communication du 28 octobre 2003, op cit., note 3, p. 7 point 4.1.

78Par ailleurs, en matière de contrôles, la jurisprudence constante de la Cour impose de prendre en considération les contrôles et analyses effectués par une autorité compétente dans un État de provenance66, pourvu que cette autorité respecte les normes européennes en 4500067.

4) L’absence de preuve justifiant la restriction à l’importation

  • 68 Communication du 28 octobre 2003, op cit., note 3, p. 9.

79La Commission précise dans sa communication du 28 octobre 200368 qu’il incombe à l’État membre qui invoque un motif justifiant une restriction à la libre circulation des marchandises de démontrer concrètement l’existence d’une raison d’intérêt général, la nécessité de la restriction en cause et son caractère proportionné par rapport à l’objectif poursuivi.

  • 69 Recueil de jurisprudence 2001 page 1-04553.

80Dans un arrêt du 14 juin 200169, (Arrêt de la Cour du 14 juin 2001 Affaire C84/00, manquement d’État, Commission c/la France – commercialisation de métaux précieux), la France est condamnée pour manquement aux obligations qui lui incombent à cause d’une disposition figurant dans le code général des impôts (art. 521 et 522) qui prévoyait le refus de vente de métaux précieux provenant d’autres États membres avec indication des titres « 999 millièmes » alors que ces titres sont communément utilisés dans la pratique commerciale de ces produits. Le gouvernement français n’ayant pas pu justifier cette interdiction au motif de l’intérêt général, la réglementation française fut qualifiée d’entrave aux échanges intracommunautaires.

5) Le caractère disproportionné de la mesure prise par l’État de destination

  • 70 Respectivement, articles 30 du traité ou jurisprudence en matière d’exigences impératives. Voir no (...)

81Pour que l’application d’une mesure ou d’une règle technique soit proportionnée, il faut qu’elle soit à la fois nécessaire et adéquate. Le caractère nécessaire de l’application de la règle technique doit être fondé sur des éléments techniques et scientifiques pertinents et en même temps nécessaires à la protection d’un ou plusieurs des objectifs reconnus comme légitimes par les traités ou par la jurisprudence de la Cour70. Le caractère adéquat des mesures prises sera évalué après vérification que les exigences qu’elles visent à protéger ne peuvent l’être de manière aussi efficace par des mesures moins restrictives aux échanges intra-communautaires.

82Le principe de proportionnalité est ainsi rappelé à des multiples occasions par la jurisprudence y compris récemment dans des affaires qui impliquent l’Allemagne et la France. Nous évoquerons ci-dessous trois cas assez significatifs mettant en évidence l’importance que la Cour de Justice accorde à la notion de proportionnalité.

a) Arrêt de la Cour du 29 avril 2004, affaire C-387/9971 Commission c/ l’Allemagne – recours en manquement

  • 71 Recueil de jurisprudence 2004 p. I-03751.
  • 72 Arrêt du 14 juillet 1983, Sandoz (174/82, Rec. p.02445) (cf. al. 17-19).

83La Cour considère dans cette affaire que, en classant comme médicaments les préparations vitaminées et les préparations contenant des sels minéraux qui ont été produites ou commercialisées dans les autres États membres, dès lors qu’elles contiennent trois fois plus de vitamines et de sels minéraux que l’apport journalier recommandé par le « Deutsche Gesellschaft fur Ernahrung » (Association Allemande pour l’Alimentation), la république fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 28 du traité CE. (application de la jurisprudence Sandoz72).

84Le motif invoqué par le gouvernement allemand était la protection de la santé publique basée sur l’article 30. Or la Cour a précisé que les États membres peuvent apprécier la protection de la santé publique à condition de respecter le principe de la proportionnalité. Cela signifie que les moyens choisis dans ce but doivent être limités à ce qui est effectivement nécessaire pour assurer la sauvegarde de la santé publique et donc à ne restreindre les échanges intracommunautaires le moins possible (arrêt Sandoz). Le reproche fait à la pratique allemande c’est le caractère systématique et donc non proportionné de l’interdiction (alors qu’il aurait fallu étudier les situations au cas par cas – en fonction du type de vitamine ...). Par ailleurs il a été reproché à l’Allemagne de ne pas avoir justifié ses prétentions.

b) Arrêt de la Cour du 8 juillet 2004, affaire C-166/0373 Commercialisation d’ouvrages en métaux précieux – dénominations « or » et « alliage d’or ».

  • 73 Recueil de jurisprudence 2004 p. I-06535.

85Dans cette affaire, la réglementation française est qualifiée comme étant restrictive aux échanges puisque l’article 522 bis du cgi français prévoit une double dénomination pour les ouvrages en métaux précieux : ceux comportant 750 millièmes d’or et bénéficiant de la dénomination « or » et ceux titrant de 375 à 585 millièmes d’or, bénéficiant de la dénomination « alliage d’or ». La Cour considère que ce système de double dénomination est contraire à l’article 28 du traité CE et précise que même lorsque la réglementation nationale s’applique indistinctement aux produits nationaux et aux produits importés en vue de satisfaire les exigences impératives de loyauté des transactions commerciales, elle doit être en même temps proportionnée à l’objectif poursuivi. Tel n’est pas le cas dans cette affaire puisque la Cour fait savoir que l’objectif visé pourrait être atteint par des mesures moins restrictives pour les échanges intracommunautaires, un étiquetage plus précis par exemple. Or le gouvernement français n’a pas pu contredire cet argument.

c) Arrêt de la Cour du 11 décembre 2003, affaire c-122/0374, importateurs et distributeurs de médicaments.

  • 74 Recueil de jurisprudence 2003 p. I-15093.

86La législation française dans ce domaine est qualifiée d’entrave aux échanges puisqu’elle impose aux importateurs de médicament l’obligation de détenir pendant toutes les étapes de l’importation des médicaments, les documents prouvant l’existence de l’amm Cette obligation est qualifiée de disproportionnée par rapport à l’objectif visé, à savoir la protection de la santé publique ; en effet, un tel objectif pouvait être atteint de manière aussi efficace par des mesures moins restrictives, par exemple, la vérification de l’amm sur l’emballage des médicaments importés (indication figurant sur l’emballage).

87Nous constatons à travers l’ensemble de cette étude que le rappel de l’applicabilité directe des articles 28 et 30 du traité n’est pas inutile dans le domaine de la libre circulation des marchandises aussi bien à l’égard des produits qui font partie du domaine harmonisé (médicaments....) que de ceux qui en sont exclus. En effet, les États, sous prétexte de défendre les intérêts légitimes de leurs citoyens continuent à appliquer des mesures restrictives à l’égard des produits importés et contribuent ainsi à décourager les activités commerciales intracommunautaires des opérateurs économiques des autres États membres. En même temps, les administrations compétentes des États membres de destination hésitent à appliquer les articles 28 et 30 du traité lorsqu’ils ne disposent pas de base juridique spécifique dans la réglementation nationale.

  • 75 Op cit, note 10.
  • 76 Op cit, note 15.

88Pour faire face à cette situation, et après les résultats médiocres des objectifs de la décision 3052/95/ce75, la Commission, à travers la communication du 28 octobre 2003, fut amenée à rappeler clairement l’application du principe de la primauté du droit communautaire dans le domaine de la libre circulation des marchandises ainsi que l’obligation des États membres à inclure dans leur législation nationale le principe de la reconnaissance mutuelle prévue par la directive 98/34/ce76. Ainsi, cette nouvelle clarification de la Commission et les décisions récentes de la Cour de Justice constituent ensemble des éléments favorables au développement du marché unique puisqu’ils fournissent, d’une part, les outils nécessaires aux opérateurs économiques des États membres pour pratiquer de façon plus souple les échanges des marchandises au sein de la Communauté et, d’autre part, les instruments juridiques nécessaires aux administrations et juridictions nationales pour appliquer directement les articles 28 et 30 du traité ce.

Notes

1 Voir liste complète : http://ec.europa.eu/enterprise/sectors_fr.htm.

2 Résolution du Conseil, du 7 mai 1985, concernant une nouvelle approche en matière d’harmonisation technique et de normalisation, joce n° c 136 du 04/06/1985 pp. 1 à 9.

3 - Communication de la Commission sur les suites de l’arrêt rendu par la Cour le 20 février 1979 dans l’affaire 120-78 (Cassis de Dijon), joce n° C 256/2 du 3/10/1980 ;
- Communication de la Commission au Parlement et au Conseil sur l’application de la reconnaissance mutuelle dans le cadre du suivi du plan d’action pour le marché intérieur, com (1999) 299 final du 16 juin 1999 publication.
- Communication interprétative de la Commission du 28 octobre 2003 visant à clarifier le principe de la reconnaissance mutuelle et à aider ainsi les entreprises et les administrations nationales à mieux l’appliquer et faciliter l’accès de produits au marché d’un autre État membre ; l’application pratique de la reconnaissance mutuelle ; 2003/C 265/02, joue de l’Union Européenne du 4/11/2003.

4 Arrêt de la cjce du 15 juillet 1964, affaire 6-64, Flaminion Costa/E.N.E.L. Recueil, pages 1141 et suivantes (notamment l’interprétation de l’application de l’article 37 du Traité cee, devenu après modification article 31 ce).

5 Arrêt de la Cour du 28 mars 1995. The Queen contre Secretary of State for Home Department, ex parte Evans Medical Ltd et Macfarlan Smith Ltd. Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen’s Bench Division – Royaume-Uni. Libre circulation des marchandises -Importation d’un stupéfiant (diamorphine). Affaire C-324/93.Recueil 1995 p. I-00563.

6 - Arrêt du 18 septembre 2003, Morellato, (affaire C-416/00, recueil p. 1-9343) cf. point 45.
- Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 mars 1997. Tommaso Morellato contre Unità sanitaria locale (USL) n. 11 di Pordenone. Composition du pain – Degré maximal d’humidité, teneur minimale en cendres et interdiction de certains ingrédients. Demande de décision préjudicielle: Pretura di Pordenone – Italie. Affaire C-358/95. Recueil de jurisprudence 1997 p. I-01431 cf point 23.

7 Procédure d’information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de la libre circulation des marchandises à l’intérieur de la Communauté ; décision du parlement et du conseil n° 3052/95/ce ; joce L 321 du 30/12/1995 pp. 1 à 5.

8 Arrêt de la cjce du 11 juillet 1974, affaire 8-74, Procureur du Roi contre Benoît et Gustave Dassonville, recueil 1974 pp. 837 et svtes.

9 Arrêt de la cjce du 20 février 1979, affaire 120-78, Rewe /Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, recueil 1979 pp. 649 et svtes.

10 Ordre public, sécurité publique, protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique historique ou archéologique, protection de la propriété industrielle et commerciale

11 Décision du parlement et du Conseil n° 3052/95/ce du 13 décembre 1995 établissant une procédure d’information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de la libre circulation des marchandises à l’intérieur de la communauté, joce du 30 décembre 1995, n°L321, p. 1.

12 Articles 7 et 9 de la décision 3052/95/ce.

13 Décision du Comité mixte de l’eee n°16/97 du 26 mars 1997 modifiant l’annexe II (réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord eee, joce. n° L 182 du 10 juillet 1997 p. 49. Par conséquent, en application de l’article 109 et du protocole 1 de l’accord sur l’eee, les services de la Commission veillent, depuis le 1er décembre 1998, à transmettre à l’Autorité de surveillance aele (Association Européenne de Libre Echange) les notifications qu’ils reçoivent conformément à la décision. Réciproquement, l’autorité de surveillance aele veille à transmettre aux services de la Commission responsables les notifications qu’elle reçoit des États membres de l’eee.

14 Op. cité, note 2.

15 Directive n° 92/59/cee du Conseil du 29 juin 1992 sur la sécurité générale des produits, joce L228, 11 août 1992, p. 24.

16 Directive n° 98/34 du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, joce L204, 21 juillet 1998, p.37 telle que modifiée par la directive n° 98/48/ce du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 portant modification de la directive 98/34/ce prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, joce L217, 5 août 1998, p. 18.

17 Rapport de la Commission au Conseil, Parlement Européen et au Comité Economique et social relatif à la mise en oeuvre de la décision 3052/95/ce en 1997 et 1998, p. 2 du 07.04.2000 com (2000)194 final (depuis, aucun autre rapport n’a été élaboré par la Commission !!).

18 Rapport de la Commission au Conseil, Parlement Européen et au Comité Economique et social relatif à la mise en œuvre de la décision 3052/95/ce en 1997 et 1998, p. 5 du 07.04.2000 com (2000)194 final.

19 Rapport de la Commission au Conseil, Parlement Européen et au Comité Economique et social relatif à la mise en œuvre de la décision 3052/95/ce en 1997 et 1998, p. 15 du 07.04.2000 com (2000)194 final.

20 berramdane (a.), « L’ordre public et les droits fondamentaux en droit communautaire et de l’Union Européenne ». Article, Extrait, Mélanges en hommage au doyen Yves Madiot, Bruylant 2000.

21 Libre circulation des marchandises – Dérogations – Raisons d’ordre public – Pièces d’argent n’ayant plus cours légal – Interdiction d’exportation – Licéité ; Arrêt du 23 novembre 1978, Thompson ; affaire 7/78, Ree.p.2247.

22 Libre circulation des marchandises – Dérogations – Raisons de moralité publique -Détermination – Compétence des États membres – Interdiction d’importation d’objets présentant un caractère indécent ou obscène – Application à l’ensemble du territoire national – Disparités des législations en vigueur sur le territoire d’un même État membre – Absence d’incidence. Arrêt du 14 décembre 1979, Henn et Darby (34/79), Rec. p.3795.

23 Arrêt Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge et Republik Österreich, affaire C-112/00, du 12 juin 2003, demande adressée à la Cour, en application de l’article 234 ce, par l’Oberlandesgericht Innsbruck (Autriche) et tendant à obtenir, une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation des articles 28 ce, 29 ce et 30 ce. « Libre circulation des marchandises -Entraves résultant d’actes de particuliers – Obligations des États membres – Justification – Droits fondamentaux – Liberté d’expression et liberté de réunion – Principe de proportionnalité ».

24 Communication de la Commission sur les suites de l’arrêt rendu par la Cour le 20 février 1979 dans l’affaire 120-78 (Cassis de Dijon), joce n° C 256/2 du 3/10/1980.

25 Arrêt du 9 décembre 1997, Commission/France, C-265/95, Rec. p. I-6959.

26 Libre circulation des marchandises – Transit communautaire – Principe de liberté du transit communautaire – Mesures restrictives prises sur le fondement de l’article 36 du traité -Admissibilité – Transit de marchandises qualifiées de matériel stratégique – Exigence d’une autorisation spéciale – Justification par des raisons de sécurité publique. Arrêt du 4 octobre 1991, Procédure pénale c/ Richardt (C-367/89, Rec.p.I-4621, cf. al. 14, 16-17, 22, 26).

27 - Directive 2001/83/ce du parlement et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain qui précise que les contrôles effectués doivent être nécessaires pour atteindre les objectifs visés- respect du principe de proportionnalité... ), jo L 311 du 28.11.2001, pp. 67-128. - Arrêt du 20 mai 1976, De Peijper (affaire 104-75, Rec.p.613) : Restrictions quantitatives -Produits pharmaceutiques Importation – Dérogation au sens de l’article 36 du traité CEE -Conditions.

28 Arrêt du 22 mars 1983, Commission / France, recours en manquement, affaire 42/82, Recueil p. 1013 ; cf. al. 52, 54, 56. Libre circulation des marchandises – Dérogations – Protection de la santé – Contrôle sanitaire du vin importé d’un autre État membre.

29 Arrêt du 12 mars 1987, recours en manquement, Commission / Allemagne affaire 178/84, Recueil. p. 01227 – cf. al. 41-46, 52. 2. Libre circulation des marchandises – Dérogations – Protection de la santé publique – Réglementation relative à l’utilisation d’additifs alimentaires.

30 Arrêt du 16 juillet 1992, recours en manquement, Commission/France, affaire C-344/90, Recueil p. I-4719- cf al. 8-10, 14, 16-17 Libre circulation des marchandises – Dérogations -Protection de la santé publique – Réglementation nationale soumettant à autorisation l’usage d’un additif alimentaire.

31 Arrêt du 3 décembre 1998, Procédure pénale c/Bluhme affaire C-67/97, Recueil p. I-8033 ; cf. points 33-34, 38. Demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité ce, par le Kriminalret i Frederikshavn (Danemark) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre Ditlev Bluhme, une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 30 du traité ce et de l’article 2 de la directive 91/174/cee du Conseil, du 25 mars 1991, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d’animaux de race et modifiant les directives 77/504/cee et 90/425/cee (jo L 85, p. 37).

32 Arrêt de la cjce, Commission c/la France, recours en manquement affaire C-24/00 du 5 février 2004, jo c 85 du 3 avril 2004 p. 2.

33 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 juillet 1983. Procédure pénale contre Sandoz BV. Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank ‘s-Hertogenbosch – Pays-Bas. Libre circulation des marchandises – Restrictions justifiées par des raisons de protection de la santé. Affaire 174/82. Recueil de jurisprudence 1983 p. 02445.

34 Question préjudicielle posée à la Cour par le Landgericht Frankfurt am Main, litige pendant devant la juridiction nationale entre Deutscher Apothekerverband eV et 0800 DocMorris NV, Jacques Waterval. Arrêt de la cjce du 11 décembre 2003, affaire C-322/01, Recueil p. I-14887.

35 Directive 92/28 ce du Conseil, du 31 mars 1992, concernant la publicité faite à l’égard des médicaments à usage humain (jo L 113, p. 13 et la directive du Conseil 2000/31/ce du 8 juin 2000 « directive sur le commerce électronique », JO L 178, p. 1).

36 Directive 2001/83/ce du parlement et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ; jo L 311 du 28.11.2001, pp. 67-128.

37 Affaire « The Queen contre Secretary of State for Home Department, ex parte Evans Medical Ltd et Macfarlan Smith Ltd. » op cit., supra note 5.

38 Voir supra.

39 Directive 70/50/cee du 22 décembre 1969 ; joce L 013 du 19.01.1970 pp. 29-31.

40 Règlement ce n° 2679/98 du Conseil du 7 décembre 1998 relatif au fonctionnement du marché intérieur pour ce qui est de la libre circulation des marchandises entre les États membres ; joce n° L337 du 12/12/1998, p. 8 à 9.

41 Op cit. note 3.

42 Attendu 26 de l’arrêt de la Cour de justice du 28 mars 1995, The Queen contre Secretary of State for Home. Department, ex parte Evans Medical Ltd et Macfarlan Smith Ltd, affaire C-324/93, Recueil 1995, p. I-5.

43 Attendu 18 de l’arrêt de la Cour de justice du 13 mars 1997, Tommaso Morellato c/Unità sanitaria locale (usl) n. 11 di Pordenone, affaire C-358/95, Recueil 1997, p. I-1431.

44 Arrêt de la Cour de justice du 20 juin 2002, Radiosistemi Srl c/Prefetto di Genova, affaires jointes C-388/2000 et c-429/2000, Recueil 2002, p. I-5845.

45 Arrêt de la Cour de justice du 4 juin 1992, procédure pénale c/Michel Debus, affaires jointes C-13/91 et c-113/91, Recueil 1992, p. I-3617.

46 Communication de 2003, op cit., note 3.

47 Dérogations de l’article 30 du traité ce, celles prévues par la jurisprudence et dérogations spécifiques faisant partie du domaine harmonisé (voir la première partie de notre étude).

48 Op cit. note 3, communications de la Commission sur le principe de la reconnaissance mutuelle.

49 Ce principe trouve son origine dans l’arrêt « Cassis de Dijon » du 20 février 1979 (Rewe-Zentral AG contre Bundesmonopolverwaltung für Branntwein), affaire 120/78, Recueil 1979, p. 649. Dès 1980, la Commission a dégagé un certain nombre d’orientations quant à l’application du principe de reconnaissance mutuelle découlant de la jurisprudence de la Cour, notamment dans la communication de la Commission sur les suites à donner à l’arrêt rendu par la Cour de justice le 20 février 1979 dans l’affaire 120/78 (Cassis de Dijon) (jo C 256 du 3.10.1980).

50 Parmi les intérêts légitimes les plus souvent invoqués peuvent notamment être cités : la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, ou la préservation des végétaux, la protection de l’environnement, la protection des consommateurs, Op cit., note 3 ; communication de la Commission du 20 octobre 2003 sur le principe de la reconnaissance mutuelle, p. 4.

51 Voir notamment l’attendu 17 de l’arrêt du 28 janvier 1986, Commission des Communautés européennes c/République française (« Homologation des machines à travailler le bois »), affaire 188/84, Recueil 1986, p. 419.

52 Arrêt de la Cour de justice du 22 octobre 1998, Commission des Communautés européennes c/République française (arrêt « foie gras »), affaire C-184/96, Recueil 1998, p. I-6197. Dans cet arrêt, la Commission veille à l’insertion de la clause de reconnaissance mutuelle dans toutes les nouvelles réglementations techniques, grâce à la procédure de notification prévue par la directive 98/34/ce. Le site Internet http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris met à disposition du public les projets de règles techniques notifiés dans le cadre de la directive 98/34/ce et les textes adoptés après le déroulement de cette procédure. Il facilite ainsi l’accès des opérateurs économiques aux règles applicables. C 265/16 FR, joue 4.11.2003.

53 Jurisprudence Dassonville, op cit..

54 Dérogations op. cit., note 43.

55 Communication du 28 octobre 2003, note 3, p. 5 point 4.

56 Recueil de jurisprudence 2004, p. I-11705.

57 Non encore publié au Recueil.

58 jo L 230 du 19.8.1991, p. 1-32.

59 Recueil de jurisprudence communautaire 2002 p. I-09977.

60 Application de la jurisprudence Dassonville, op cit., note 7.

61 jo c 101 du 26.04. 2003.

62 Règlement (ce) n° 535/97 du Conseil du 17 mars 1997 modifiant le règlement (cee) n° 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, jo l 83 du 25.3.1997, p. 3-4.

63 Op cit., note 32.

64 Arrêt de la Cour de justice du 21 septembre 1999, Markku Juhani Läärä, Cotswold Microsystems Ltd et Oy Transatlantic Software Ltd c/ Kihlakunnansyyttäjä (Jyväskylä) et Suomen valtio (État finlandais), affaire C-124/97, Recueil 1999, p. I-6067.

65 Op cit,. note 30.

66 Arrêt de la Cour de justice du 8 juin 1993, Commission des Communautés européennes c/Royaume de Belgique, affaire C-373/92, Recueil 1993, p. I-3107 ; Attendu 35 de l’arrêt de la Cour de justice du 17 septembre 1998, procédure pénale c/Jean Harpegnies, affaire C-400/96, Recueil 1998, p. 1-5121.

67 Communication du 28 octobre 2003, op cit., note 3, p. 7 point 4.1.

68 Communication du 28 octobre 2003, op cit., note 3, p. 9.

69 Recueil de jurisprudence 2001 page 1-04553.

70 Respectivement, articles 30 du traité ou jurisprudence en matière d’exigences impératives. Voir notamment l’arrêt de la Cour de justice du 28 janvier 1986, Commission des Communautés européennes c/République française (Homologation des machines à travailler le bois), affaire 188/84, Recueil 1986, p. 419.

71 Recueil de jurisprudence 2004 p. I-03751.

72 Arrêt du 14 juillet 1983, Sandoz (174/82, Rec. p.02445) (cf. al. 17-19).

73 Recueil de jurisprudence 2004 p. I-06535.

74 Recueil de jurisprudence 2003 p. I-15093.

75 Op cit, note 10.

76 Op cit, note 15.

Auteur

Docteur en Droit

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