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Quel avenir pour l’intégration européenne ?

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Jean Rossetto
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et al.

Partie I. Renoncement au traité constitutionnel ?

La répartition des compétences entre l’Union européenne et ses États membres selon le traité de Lisbonne

Christina Alldorf

Texte intégral

  • 1 Déclaration n° 18 concernant la délimitation des compétences.

1S’agissant tout d’abord des catégories des compétences habituellement évoquées en droit communautaire, on établit volontiers une distinction entre les compétences exclusives de l’Union, les compétences partagées, les compétences complémentaires et, enfin, la compétence de l’Union pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l’action des États membres1.

2Afin de donner un aperçu de la nouvelle répartition résultant du traité de Lisbonne, un exemple de chaque catégorie de compétence permettra d’illustrer utilement le propos.

  • 2 Protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
  • 3 Déclaration n° 41 sur l’art. 352 TFUE.

3On ne saurait nier par ailleurs ni l’importance des principes fondamentaux de la répartition des compétences, ni celle de la pratique des compétences2. Néanmoins, on se limitera à la clause de flexibilité conformément à l’art. 352 du traité sur le fonctionnement de l’Union (TFUE) qui est soumise aux changements fondamentaux3.

4Pour terminer, on présentera un résultat d’ensemble permettant de proposer une évaluation de la nouvelle répartition.

5Tout d’abord, qu’en est-il des compétences exclusives de l’Union ? Selon l’art. 2 § 1 du TFUE, « seule l’Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, lorsque les traités attribuent à l’Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé. »

6Les États membres ne pouvant le faire eux-mêmes que s’ils sont habilités par l’Union ou s’il s’agit de mettre en œuvre les actes de l’Union.

  • 4 CONV 724/1/03, p. 70 ; CONV 528/03, p. 17.

7Les domaines dans lesquels l’Union peut légiférer sont établis à l’art. 3 TFUE. Ces domaines correspondent aux domaines actuels et ils ne sont pas élargis4.

8À titre d’exemple, l’Union est habilitée à légiférer en matière de politique commerciale commune selon l’art. 3 e) TFUE. Après le traité de Lisbonne, ce domaine d’activité s’étend à l’ensemble de la politique commerciale. L’art. 133 § 6, al. 2 du traité de Nice est supprimé. La réglementation concrète de ce domaine se trouve à l’art. 207 TFUE. L’art. 206 TFUE est le nouvel art. 131 traité de Nice et l’art. 207 TFUE correspond à l’art. 133 traité de Nice. Les art. 132 et 134 du traité de Nice sont supprimés.

9S’agissant maintenant des compétences partagées qui représentent le cas normal de la répartition des compétences dans l’Union, elles sont régies par l’art. 2 § 2 TFUE : « Lorsque les traités attribuent à l’Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l’Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. » Selon cet article, « les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la sienne et les États membres exercent à nouveau leur compétence dans la mesure où l’Union a décidé de cesser d’exercer la sienne. »

  • 5 Protocole n° 25 sur l’exercice des compétences partagées.

10Les domaines dans lesquels l’Union et les États membres partagent la compétence figurent à l’art. 4 TFUE5.

  • 6 Dossier d’adhésion 1972, Journal officiel de l’UE 1972 L 73/1.

11Pour donner un exemple, selon l’art. 4 § 2 d) TFUE, il existe une compétence partagée concernant l’agriculture et la pêche à l’exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer, car cela constitue une compétence exclusive de l’Union6.

12La réglementation précise relève des art. 38 à 44 du TFUE. Selon le traité de Lisbonne, la pêche présente un domaine d’activité nouveau, réglé par le nouvel art. 38 TFUE. Les art. 33, 34, 35 et 38 du traité de Nice sont tout simplement repris.

13On a élargi l’art. 42 TFUE en ajoutant le Parlement Européen comme organe de décision. De plus, la compétence du Conseil est désormais réduite car il ne peut accorder des subventions que lorsque la Commission l’a proposé. L’art. 43, § 2, TFUE intègre la procédure législative ordinaire dans le domaine de la pêche.

14Passons, à présent, aux compétences complémentaires qui sont régies par l’art. 2 § 3 TFUE.

15Selon l’art. 5 § 1 TFUE, « Les États membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l’Union. À cette fin, le Conseil adopte des mesures, notamment les grandes orientations de ces politiques ». Selon l’art. 5 § 2, « l’Union prend des mesures, notamment en définissant les lignes directrices de ces politiques pour assurer la coordination des politiques de l’emploi des États membres. »

16Enfin, l’Union peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales des États membres.

17Le règlement concret est régi par l’art. 121 TFUE, qui correspond à l’art. 99 traité de Nice. Son paragraphe quatre permet à la Commission d’adresser des avertissements aux États membres dans des cas précis qui s’y trouvent décrits.

  • 7 CONV, 528/03, p. 18.

18Il faut, enfin, évoquer une compétence régie par l’art. 2 § 5 TFUE, à savoir la compétence de l’Union permettant de mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l’action des États membres. Les domaines qui relèvent de la compétence de l’Union sont régis par l’art. 6 a) à 6 g) TFUE. Après le traité de Lisbonne, 3 domaines nouveaux s’y ajoutent : le tourisme, la coopération administrative et la protection civile7.

19Pour donner un exemple, on peut se tourner vers le tourisme, car il n’existe pas de dispositions en droit primaire dans ce domaine. En effet, le tourisme faisait – auparavant – partie des objectifs, mais la Constitution européenne lui a conféré un titre propre.

20Cet article constitue à présent l’art. 195 TFUE où il a été repris dans sa quasi-totalité. Il se base, avant tout, sur la promotion de la compétitivité des entreprises de tourisme.

  • 8 CJCE, avis 2/94, adhésion à la CEDH, Slg. 1996, I-1759.

21Avant d’en venir à la conclusion, quelques mots du problème de la clause de flexibilité. Outre le principe de la compétence d’attribution et le cas des « implied powers », la clause de flexibilité selon l’art. 308 du traité de Nice est modifiée. Pour réaliser les objectifs de l’Union, il fallait établir des actes juridiques, s’il n’existait pas une compétence concrète qui lui donne l’habilitation à agir. L’art. 308 du traité de Nice, qui est devenu l’art. 352 TFUE, a été créé pour compléter les droits et compétences qui sont déjà définis par les traités8.

  • 9 Commission Européenne, 05.07.2005, règlement n° 139/2004, le Conseil, 20.01.2004, Journal officiel (...)

22Étant donné que cette clause risque d’être exploitée, le traité de Lisbonne l’a encadrée9. La Commission propose et, après l’approbation du Parlement Européen, le Conseil adopte les dispositions appropriées. Lorsque les dispositions en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également à l’unanimité sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement Européen.

23Une question reste et semble a priori justifiée, qui est celle de savoir si le traité de Lisbonne du fait de cette délimitation apportée à la clause de flexibilité ne la rend pas superflue puisque, de toute façon, il existe à présent des catalogues pour les compétences.

24En conclusion, on peut dire que le classement et la liste des compétences correspondent à une idée qui avait déjà été exprimée dans les textes de la Constitution européenne. Ce classement et cette liste rendent la répartition des compétences plus transparente.

25Mais on ne doit pas oublier qu’il y a non seulement les catalogues, mais encore des dispositions concrètes dans le traité de Lisbonne. Les catalogues sont pour ainsi dire une partie générale.

26De plus, le Parlement Européen voit sa position renforcée : son rôle est pris en compte dans la mise en œuvre des compétences relevant des catalogues sans que les compétences des États membres s’en trouvent pour autant amoindries, ce qui permet à ceux-ci de sauver leurs identités respectives.

27Bien que les catalogues de compétences touchent aussi aux problèmes concernant la délimitation des domaines, il a été possible d’instaurer une répartition des compétences transparente et générale qui ouvre la voie à l’intégration européenne.

28Au final, cette répartition structurée offre aux citoyens européens la transparence nécessaire pour comprendre le fonctionnement de l’Union.

Notes

1 Déclaration n° 18 concernant la délimitation des compétences.

2 Protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

3 Déclaration n° 41 sur l’art. 352 TFUE.

4 CONV 724/1/03, p. 70 ; CONV 528/03, p. 17.

5 Protocole n° 25 sur l’exercice des compétences partagées.

6 Dossier d’adhésion 1972, Journal officiel de l’UE 1972 L 73/1.

7 CONV, 528/03, p. 18.

8 CJCE, avis 2/94, adhésion à la CEDH, Slg. 1996, I-1759.

9 Commission Européenne, 05.07.2005, règlement n° 139/2004, le Conseil, 20.01.2004, Journal officiel de la CE 2004 numéro L 24/01.

Auteur

Étudiante à l’université de Bochum

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