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L’intégrité : vertu, pratique, atteintes

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Michelle Bubenicek
, 
Dominique Le Page
, 
Bruno Lemesle

Chapitre 11. Le conseiller au parlement, parfait magistrat ?

Mythes et réalités des critiques des juges du parlement de Paris au xviiie siècle

David Feutry

Texte intégral

1L’historiographie du xviiie siècle a souvent été sévère avec les magistrats des cours souveraines, particulièrement ceux des parlements, souvent accusés de défendre leurs privilèges et de tenter de remettre en cause l’autorité royale. Au-delà des origines politiques de ces critiques, les historiens ont mis en avant deux fléaux de la justice d’Ancien Régime : l’absentéisme des juges et leur rémunération exagérée, les épices. Ces accusations remettaient particulièrement en cause l’image forgée au xvie siècle du « parfait magistrat » et liaient dérèglement moral et contestation politique.

2Cette condamnation morale tenait à deux facteurs, liés principalement à la vénalité des offices. En achetant sa charge, le conseiller oubliait qu’il acquérait une dignité avec fonction publique et ne cherchait finalement qu’à se rembourser de la finance qu’il avait payée. En se considérant comme un rentier, rémunéré par ses gages, il ne cherchait pas non plus à faire preuve de zèle pour assister aux audiences. Ces deux critiques remettent en question l’idée de l’intégrité des magistrats, à savoir leur honnêteté et leur sérieux dans l’exercice de leur charge.

3Il convient d’analyser la réalité de ces comportements pour la première cour souveraine du royaume, le parlement de Paris : les parlementaires étaient-ils ces juges absents et fainéants, n’hésitant pas à accabler les plaideurs par le paiement d’épices considérables ? L’analyse des archives doit permettre de remettre en question ces deux accusations, nuisibles à l’intégrité et à la réputation des magistrats. Cela d’autant plus que le parlement remit en activité une pratique coercitive devenue uniquement rhétorique : les mercuriales, pour se rapprocher du modèle du « parfait magistrat ».

I. La question de l’absentéisme des magistrats

4Les historiens ont été souvent dubitatifs sur la présence des magistrats lors des audiences. C’était pour certains la conséquence de la vénalité et de l’hérédité des offices. La vénalité faisait entrer le parlementaire dans une relation d’argent : il déboursait un capital et touchait des gages. Le magistrat n’était pas forcé de participer aux audiences, dans la mesure où ses gages étaient tout de même versés. Il pouvait augmenter la rentabilité de son placement par les procès, sources des épices. L’absentéisme était aussi la conséquence de l’hérédité car certains fils ne souhaitaient pas reprendre l’office paternel et le faisaient par obligation. D’ailleurs, la présence de dix magistrats ne suffisait-elle pas à valider un jugement d’après les ordonnances ? Toutes ces affirmations forcent à se demander quelle fut la réalité de l’assiduité des juges lors des audiences.

A. Les raisons structurelles de l’absentéisme des magistrats

  • 1  La principale chambre du Parlement, appelée « Grand’Chambre », se composait de vingt-cinq conseill (...)
  • 2  Ils étaient trois par chambre avant 1756, quand il y avait encore cinq chambres des enquêtes.

5Pour des raisons structurelles, les chambres ne pouvaient jamais donner audience au complet1. En effet, la monarchie avait créé certaines chambres au parlement sans leur conférer un personnel propre. C’était aux magistrats, par roulement, d’accomplir le travail de ces chambres : c’est le cas de la Tournelle et de la chambre de la marée. Pour la Tournelle criminelle, douze conseillers lais de la Grand’Chambre y servaient par semestre (d’hiver, de la Saint-Martin à Pâques et d’été de Pâques à la chambre des vacations) et quatre conseillers de chaque chambre des enquêtes qui venaient quant à eux par quartier2. Il en allait de même pour les présidents de la Grand’Chambre, dont la moitié servait à la Tournelle. Les seuls à fréquenter continuellement la Grand’Chambre étaient les conseillers clercs qui ne pouvaient donner une peine afflictive.

  • 3  Areh. nat., V1 537, provisions de l’office de conseiller au parlement d’Antoine Charles Maussion d (...)
  • 4  Areh. nat., V1 533, provisions de l’office de conseiller au parlement d’Albert Joseph Le Roy du Ba (...)

6Une seconde raison structurelle venait limiter le nombre de conseillers présents à la chambre : les délais de la transmission des offices des conseillers morts en charge. En effet, des années pouvaient s’écouler avant qu’une charge ne retrouvât un titulaire, indépendamment des charges vacantes faute de candidat. Des délais incompressibles de plusieurs mois étaient à prévoir : il fallait faire l’inventaire après décès du conseiller et régler sa succession. Les héritiers devaient vendre l’office du défunt et si celui-ci avait des créanciers sur son office, ces derniers pouvaient faire opposition au sceau des provisions, retardant un peu plus encore l’entrée d’un nouveau conseiller au Parlement. Le nouvel impétrant pouvait aussi être refusé par la chambre et devait alors se dessaisir de son office. Lors d’une mort en charge, il n’était pas rare qu’un ou deux ans ne s’écoulent avant le remplacement du conseiller défunt : le 13 mai 1789, Antoine Charles Maussion de Candé obtint les provisions de l’office laissé vacant par la mort du conseiller Chavannes en 17863. Les cas n’étaient pas rares : Le Roy du Bardou succédait en janvier 1788 au conseiller Brétignières, quatorze mois après sa mort survenue en novembre 17864. À l’inverse, la résignation ou la transmission de la charge dans la famille ne laissait qu’un intermède très court : le 16 mars 1785, Thomas Charles Gaston de Boissel obtint les provisions de l’office acheté à Anne Louis Dubois de Courval, le 8 mars, par un traité d’office passé devant notaire. Il fut reçu le 22 avril à la troisième chambre des enquêtes, à peine trois semaines après les premières démarches.

  • 5  Arch. dép. Charente, E 88, Journal de la vie privée de M. De Saint-Martin, conseiller au parlement (...)
  • 6  Areh. nat., T 1103, fol. 3. Cet extrait a été publié par Du Pouget (Jean François Albert, marquis (...)
  • 7  C’est le cas du greffier Delisle qui mentionne les absences : Areh. nat., U 368, fol. 114 : « M. F (...)

7La dernière raison d’absence était la maladie. Les journaux des conseillers Saint-Martin et de Bragelongne mentionnent systématiquement les raisons qui les obligèrent à ne pas aller au Palais : la goutte pour le premier à partir de 17235 et la fistule pour le second durant près de trois années6. Les récits des événements du Palais mentionnent aussi très souvent les dités empêchant les présidents ou les conseillers, souvent âgés, d’y venir7. Ces conseillers exemplaires ne masquaient pourtant pas les errements de certains conseillers peu concernés par la chose publique, ce qui rendait les effectifs des chambres restreints. Fainéants, seigneurs encore à la campagne ou simplement en affaires pressantes, certains conseillers étaient effectivement loin d’être des modèles d’assiduité.

B. L’assiduité des conseillers à partir des archives

  • 8  Areh. nat., X1B 618.

8Les sources directes comme les relevés de présence n’existent pas directement pour le parlement de Paris. Victimes du bureau du triage des titres, les archives du parlement de Paris ont connu de nombreuses destructions, particulièrement celles du greffe. Tous les registres de distribution d’épices ou autres documents tenus par les greffiers ont disparu. Pourtant, quelques feuilles de distributions d’épices permettent de donner une estimation théorique pour les dernières années de l’Ancien Régime (1781- 1787)8.

9Grâce à l’exploitation de ces feuilles, il est possible de savoir le nombre de conseillers présents pour chaque délibération. Le graphique ci-dessous synthétise ces résultats, en donnant les effectifs9 des conseillers au cours des cinquante-six jugements rendus dans l’année. On constate qu’il était finalement très rare que les conseillers soient moins d’une dizaine : il n’y eut qu’une séance où ils siégèrent à huit et trois séances où ils furent soit neuf, soit dix. À l’opposé, il était encore plus rare qu’ils fussent tous présents ; cela n’arriva qu’une seule fois en 1787. La norme était généralement de siéger à seize, dix-sept ou dix-huit conseillers, ce qui arriva en tout pour trente séances sur cinquante-six dans l’année, soit 53 %.

10On constate donc dans une année comme 1787, qu’une majorité des affaires fut jugée avec au moins seize conseillers. Les jugements à plus de seize conseillers représentent les deux tiers des séances de la chambre en 1787 et ces chiffres se retrouvent dans toute cette décennie.

Graphique 1 – L’assiduité des conseillers au parlement aux audiences en 1787

Graphique 1 – L’assiduité des conseillers au parlement aux audiences en 1787

11Quels que soient les chiffres choisis, une conclusion s’impose : les magistrats furent régulièrement présents au Parlement et le cliché du magistrat-officier fainéant est à oublier. Il est certain que l’on trouve toujours un magistrat à l’absence récurrente mais il faut toujours se demander les raisons de cette absence : le magistrat ne prolonge pas forcément volontairement son séjour à la campagne en négligeant son sacerdoce. Pour des raisons personnelles, familiales ou médicales, le magistrat (qui plus est le magistrat de la Grand’Chambre) est forcé de s’absenter. Plus que ces cas de force majeure, les conseillers cumulent parfois des responsabilités paraparlementaires ou extraparlementaires expliquant cette désertion du Palais.

II. La question de la rémunération des magistrats

  • 9  Chronique scandaleuse de la magistrature contemporaine ou histoire de la tyrannie judiciaire par u (...)
  • 10  Furetière, Dictionnaire universel, t. II, p. art. Épices : « On dit d’un juge qu’il aimait le pain (...)

12Les épices ont cette particularité de cristalliser les rancœurs du système judiciaire d’Ancien Régime et les critiques des abus de la vénalité. Des jugements plus assassins les uns que les autres en firent une pratique considérée comme intolérable, encore au xixe siècle : « Les épices rapportaient beaucoup, surtout quand le rapporteur savait tenir la balance d’une main si ferme entre les deux parties, qu’il fût bien difficile à chacune d’elles de la faire pencher en sa faveur, à moins d’empiler les poids les uns sur les autres ; c’est ce qu’on appelle plumer la poule sans la faire crier9 ». Pourtant, ces « épices » ne représentaient qu’une partie de la rémunération du magistrat. L’analyse précise des arrêts du Parlement montre que les magistrats étaient loin de l’image de « gloutons avides de pain d’épices » que signalait Furetière au xviie siècle10.

A. Les gages, rémunération du statut de l’officier

  • 11  Descimon (Robert), « La vénalité des offices dans l’ancienne monarchie française comme dette publi (...)
  • 12  Cela dépendait en effet de ce qui était précisément cédé lors des traités d’office. Parfois, seul (...)
  • 13  BnF, Joly de Fleury, ms. 2137, fol. 103.

13Les gages, fixes, étaient liés à la possession de l’office et versés par le roi. Au cours de l’époque moderne, la monarchie avait multiplié les ventes d’offices, invitant ainsi les sujets à placer leur argent dans un État dont ils devenaient les serviteurs intéressés, État conçu comme une « entreprise par action11 ». Schématiquement, on peut dire que les gages des conseillers au parlement représentaient une rémunération pour l’achat de l’office, une sorte de rente, dont le montant ne dépendait pas uniquement du prix de l’office, mais aussi de sa dignité. Il n’y avait donc pas forcément proportionnalité entre les gages et le prix de l’office12. Pour les simples conseillers au parlement, les gages étaient de 416 livres, auxquels il fallait ajouter des émoluments particuliers pour le service de la Tournelle ou de la chambre des vacations. Pour une charge estimée à 40 000 livres, cela constituait un rapport de 1 %. Ces chiffres théoriques ne prenaient pas en compte le principal fléau du xviiie siècle : les retards de paiement et les prélèvements royaux. Ces taxes avaient été si élevées parfois que les conseillers au parlement étaient devenus débiteurs du Trésor en exerçant leur charge : en 1760, alors qu’ils touchaient 416 livres de gages, l’impôt du dixième sur les revenus, soit 41 livres, et le doublement de la capitation, soit deux fois 360 £ à payer en plus, les obligèrent à rendre au Trésor 345 livres13.

14Cette situation courante de faillite du Trésor royal a renforcé l’idée que les parlementaires devaient reporter ce manque à gagner sur les épices et donc sur les plaideurs. Pourtant, l’analyse des épices montre que les revenus restaient modestes.

B. Épices et vacations, rémunération de l’activité du magistrat

  • 14  Lettre d’un avocat à M. de Lamoignon, président à Mortier au Parlement de Paris, sur les devoirs d (...)

15Elles dépendaient étroitement du zèle du juge. Les épices étaient la partie qui revenait au conseiller rapporteur d’un procès devant les magistrats de sa chambre. Après avoir examiné les pièces du sac, il en faisait un résumé et donnait un avis écrit et motivé, le rapport, « flambeau qui doit servir pour l’examen et le jugement14 ». Avant d’être une rémunération liée à la vénalité, les épices du rapporteur étaient clairement la conséquence d’une mutualisation de l’étude et de la connaissance des procès, mise en place par les chambres pour gagner du temps et traiter un maximum d’affaires. Le rôle du rapporteur était donc essentiel. Il était le seul à connaître parfaitement le dossier, il pouvait donner à la cour tous les éclaircissements qu’elle souhaitait et proposait en outre une solution que ses collègues n’étaient pas obligés de suivre.

  • 15  Il arrivait que les parties ne viennent pas lever l’arrêt au greffe. Dans ce cas, le rapporteur ne (...)

16Le rapporteur touchait ses épices uniquement lorsque la partie venait lever l’arrêt au greffe15. Dans la plupart des cas, il en conservait la moitié et plaçait le reste dans une bourse commune, dont le pactole était ensuite redistribué selon l’assiduité aux audiences. Cette répartition des épices était un compromis entre les différentes générations d’une même chambre. Les plus jeunes, encore peu aguerris, pouvaient se former à l’audience, en ne traitant qu’un nombre d’affaires limité et ils touchaient ainsi pour leur présence au Palais une part de la bourse commune, alors que les anciens conseillers, absents de l’audience, travaillaient chez eux sur les nombreuses affaires qu’on leur avait confiées.

  • 16  Sur le détail des relevés d’épices, Feutry (David), Plumes de fer et robes de papier. Logiques ins (...)
  • 17  Areh. nat., N, X1B 618. Il est impossible de donner une pagination précise car cette liasse est co (...)

17Ces épices étaient évidemment très variables selon les conseillers, mais les relevés de la deuxième chambre des enquêtes dans les années précédant la Révolution montrent que chaque année, on distribuait entre 100 et 500 livres d’épices aux conseillers, selon leur part de procès rapportés et leur temps de présence au Palais16. Souvent c’est le doyen qui cumulait le plus d’épices : en 1758, le conseiller Blondeau, doyen de la chambre avait touché 426 livres17. Dans les années 1780, le doyen tenait toujours le haut du pavé, mais les épices étaient plus faibles : chaque année, de 1780 à 1787, il toucha près de 300 livres. Pour les autres conseillers, les revenus étaient variables, mais un conseiller touchait souvent plus de 200 livres d’épices par an.

  • 18  Les procès par commissaires concernaient les affaires ayant soit un nombre important d’actes à exa (...)
  • 19  Du Pouget (Jean François Albert, marquis de Nadaillac), art. cit., p. 121-125. Le Journal du conse (...)

18L’autre revenu casuel, moins connu et souvent confondu avec les épices, était appelé vacations. Alors que les épices concernaient les affaires de moindre importance où le nombre de pièces à analyser était restreint, les vacations étaient perçues lorsque l’on jugeait un procès complexe par petits ou grands commissaires, qui mobilisait dans le premier cas quatre conseillers et un rapporteur chez l’un des présidents de la chambre et dans le second, les dix conseillers les plus anciens assistés d’un président18. Tout l’intérêt des procès par commissaires était d’être discutés et examinés hors de l’audience, chez les présidents des chambres. Dans le cas des procès par grands commissaires, le rapporteur ne partageait pas ses épices et chaque commissaire touchait, par heure de travail, un écu, soit plus de 3 livres. Cette source de revenus assez méconnue est particulièrement importante car elle permettait aux plus anciens conseillers de gagner beaucoup plus que les simples épices. En 1765, le conseiller de Bragelogne ne toucha pas plus de 300 livres d’épices mais il note dans son Journal qu’il perçut cette même année 1 007 livres19. On peut donc supposer qu’une bonne partie de sa recette était liée à sa présence dans les procès de petits et de grands commissaires. Entre 1750 et 1766, il y consigne aussi le produit de sa charge, qui prouve toute l’importance de l’ancienneté : en 1750, ses revenus dépassaient à peine les 500 livres ; dix ans plus tard, ils atteignaient les 1 000 livres, franchissant même les 2 000 livres en 1761.

  • 20  La Roche-Flavin (Bernard de), Treize livres de Parlement, Bordeaux, Simon Millanges, 1617, p. 193.

19Ces rémunérations (gages, épices et vacations) restaient donc limitées pour les conseillers au parlement ; pour les plus anciens, les revenus approchaient 1 000 à 2 000 livres par an, soit entre 2,5 et 5 % du prix de la charge. On est évidemment loin du portrait des magistrats rapaces brossé par leurs détracteurs à la veille de la Révolution, qui pratiquaient en toute impunité l’extorsion des plaideurs. Les soupçons de corruption ou de malhonnêteté sont donc à relativiser largement, d’autant que la plupart des conseillers, membres des plus grandes familles parlementaires, n’avaient aucunement besoin de ces gages : leur fortune n’était plus à faire et elle leur permettait justement de faire carrière au parlement, comme le rappelait clairement La Roche Flavin : « L’on peut dire que la magistrature souveraine est une honorable servitude et une honnête pauvreté, si d’ailleurs on n’a des moyens »20.

C. La persistance des critiques sur l’intégrité des magistrats

20Si cette démonstration par les chiffres montre que les revenus restaient modestes, comment comprendre la persistance des critiques, notamment au xviiie siècle ? Deux raisons expliquent en grande partie la légende noire de la rémunération des magistrats, trop souvent résumée aux épices.

  • 21  Flammermont (Jules), La réforme judiciaire du chancelier Maupeou, mémoire lu à l’Académie des scie (...)
  • 22  La plupart des libelles favorables au chancelier ont été réunis et publiés dès 1771 par un de ses (...)
  • 23  Charles-François Lebrun, secrétaire du chancelier Maupeou, était un polémiste efficace. Il n’hésit (...)

21La première est liée à l’épisode Maupeou. En 1771, le chancelier mettait en place une réforme qui bouleversait l’équilibre de la justice pour faire cesser l’opposition parlementaire21. Le triptyque de la réforme Maupeou (gratuité de la justice, démembrement du ressort du parlement, fin de la vénalité) était un réel bouleversement pour les cours, et notamment pour le parlement de Paris. Ce que Maupeou avait appelé la gratuité de la justice n’en était pas réellement une, il s’agissait surtout de la suppression des épices, puisque les conseillers étaient désormais rémunérés par le roi. Les frais liés au procès et les taxes royales restaient présents et étaient mêmes augmentés. Pour donner du crédit à cet ambitieux projet, synthèse de tous les projets antiparlementaires précédents, il lui fallait contrer les revendications et plaintes des magistrats, en inondant le public de libelles et de textes critiquant leurs abus. Cela explique la profusion de textes dans ces années 1771-1774 citant les épices comme un abus intolérable, qu’il était nécessaire de supprimer22. Maupeou, en polémiste aguerri, avait dénoncé le Parlement pour mieux le supprimer, aidé dans son action par son fidèle secrétaire, Lebrun, futur consul23.

  • 24  Bésenval, Mémoires, t. I, p. 386 : « J’étais un jour dans son cabinet ; et regardant le portrait d (...)

22La seconde raison de la critique radicale des épices était l’œuvre du président de Lamoignon. Chrétien-François de Lamoignon de Bâville, président à mortier depuis 1758, était issu d’une des plus anciennes et plus prestigieuses familles de la haute robe parisienne et le faisait savoir, dédaignant la plupart de ses collègues. Son souhait était avant tout de devenir premier président, comme son ancêtre Guillaume de Lamoignon24, mais face à la longévité du premier président d’Aligre et à son quatrième rang parmi les présidents, il sentait que la tâche s’avérerait compliquée. Sa volonté était de mener une réforme de la justice, son ambition était de tenir les Sceaux et la première pouvait largement servir la seconde.

  • 25  Ibid., p. 388 : « Commencez par m’apprendre si vous avez un parti dans le Parlement dont vous soye (...)

23Au début de l’année 1783, il sembla décidé à proposer un projet de réforme de la justice. Il souhaitait montrer au roi ses qualités en réussissant là où tous, y compris Maupeou, avaient échoué. Son plan était clair : gagner des alliés au parlement, proposer un texte au roi pour limiter les abus de la justice et enfin récolter les fruits de son succès en prenant la place du garde des Sceaux Miromesnil. Les premières étapes de son plan se réalisèrent selon ses volontés. Il ne doutait pas d’avoir assez de soutiens au parlement, surtout parmi les jeunes conseillers, tenus à l’écart de la manne des épices25. Dans sa réforme de la justice, il ambitionnait de supprimer les épices, d’éradiquer les exactions des secrétaires des conseillers et de simplifier les procédures. Le 11 mars 1783, Lamoignon pouvait savourer sa première victoire : après une assemblée des chambres réclamée par le porte-parole des chambres, d’Épremesnil, il était décidé de mettre en place une commission pour réformer les abus.

  • 26  La Conversation familière de M. l’abbé Sauveur, conseiller de la Grand’Chambre au Parlement de Par (...)

24C’était pourtant une victoire à la Pyrrhus car cette commission, qui devait se réunir chaque lundi, chez le premier président, avait surtout le mérite d’exister : les épiciers, en nombre bien supérieur aux zélés, condamnaient cette commission à l’inaction. Dans une impasse, le président Lamoignon avait multiplié les pamphlets au succès retentissant26. Les défenseurs des épices eurent surtout la surprise d’apprendre qu’il avait aussi décidé d’envoyer à Versailles un mémoire sur la réformation des abus du parlement, afin d’apparaître comme le seul réformateur possible de l’institution. Dans ce mémoire de février 1784, il n’hésitait pas à affirmer :

  • 27  Ibid., fol. 65.

« L’abord des tribunaux, presque impossible aux pauvres, est devenu fort difficile aux riches, et ni les uns, ni les autres ne peuvent prévoir la fin des contestations qui les y amènent, ni même comprendre les voies par lesquelles on les y conduit. L’ordonnance de 1667, monument de sagesse de Louis XIV, tend tout entière à diminuer le nombre des affaires qui s’instruisent par écrit ; néanmoins, au mépris de cette ordonnance, il ne se juge presque point d’affaires à l’audience : un nombre considérable de causes qui en seraient susceptibles se trouvent appointées… parce que les affaires appointées sont lucratives et que celles jugées à l’audience ne produisent rien27. »

  • 28  BnF, Joly de Fleury, ms. 1028, fol. 218-298. En marge du mémoire, on pouvait lire : « Mémoire prés (...)

25À court terme, la tentative de Lamoignon se soldait par un échec cuisant. Si le roi avait trouvé son mémoire très bon, il l’avait envoyé au parlement où Lamoignon s’était attiré les foudres de ses collègues28. Ces derniers n’hésitèrent d’ailleurs pas à répondre par un mémoire adressé au roi, pour légitimer l’utilité des épices :

  • 29  Cité par Marion (Marcel), Le garde des sceaux Lamoignon et la réforme judiciaire de 1788, Paris, H (...)

« Récemment encore, lorsque MM. des Enquêtes et des Requêtes avaient délibéré de ne plus prendre d’épices, Necker, lui-même, sur la plainte des fermiers du sol pour livre, ne leur avait-il pas ordonné, de par le roi, de continuer à en lever ? Avait-on oublié ces déclarations de juin et de juillet 1691, où l’État se plaignait qu’on mît en un seul rôle ce qui pouvait en occuper plusieurs, et où, pour prévenir la diminution que les droits de timbre en éprouvaient, il fixait un nombre de lignes par page et de syllabes par ligne qu’il était interdit de dépasser ? Pourquoi enfin le ministère a-t-il concentré tant qu’il a pu dans la Grand’Chambre les affaires qu’il n’a pu ou osé évoquer, de telle sorte que les Enquêtes n’ont rien à faire, alors que la Grand’Chambre est tellement occupée qu’elle rend à elle seule dix fois plus d’arrêts de rapport que toutes les autres ensemble ? Pourquoi a-t-il surchargé encore par la belle invention des appointés sommaires alors que les enquêtes offraient de juger tement ces petits procès29. »

  • 30  Dès 1783, les épiciers avaient répondu aux attaques du président Lamoignon, en faisant imprimer no (...)

26Les épiciers l’avaient finalement emporté en 1784. Lamoignon semblait déconsidéré et les pamphlets se chargeaient d’aggraver sa défaite30. Pourtant, sur le long terme, sa stratégie d’apparaître comme un brillant réformateur du parlement en faisant preuve d’un réel courage frisant l’inconscience devait finir par payer : après la retraite de Miromesnil, il devint garde des Sceaux et sembla être le seul à pouvoir réellement faire entendre raison au parlement. Même si l’expérience fut de courte durée, il dut largement ses dix-sept mois comme garde des Sceaux, entre avril 1787 et septembre 1788, à l’action de réforme qu’il avait entreprise au sein du parlement. Sur le long terme, Lamoignon, comme Maupeou, avait joué un rôle considérable dans le développement de l’idée d’un abus inconsidéré des épices dans le public.

III. Le Parlement à la recherche d’une intégrité

27Durant tout le xviiie siècle, le Parlement chercha à limiter les moindres abus des conseillers en se réformant. Il s’agissait de devenir irréprochable, alors que les tensions avec la monarchie devenaient de plus en plus fréquentes. Ces réformes multiples pour éliminer les conseillers malhonnêtes ou indignes visaient à ne pas donner au roi et à ses ministres des arguments pour supprimer l’institution.

A. Le « grand ménage » du Parlement

28Si les abus étaient mineurs au sein de la cour parisienne, elle tenta pourtant de les faire définitivement disparaître, en punissant les coupables ou en les forçant à quitter la cour car certains jeunes conseillers, parfois trublions de leur chambre, parfois simples déréglés, nuisaient à l’honneur du parlement, à l’heure où justement la cour était sur la voie de l’exemplarité. Les incartades des jeunes conseillers s’étaient multipliées dans la première moitié du xviiie siècle. Quelques pères avaient même intenté ouvertement des procès à leur fils conseiller : Claude Antoine II Gobelin d’Offémont avait été déshérité par son père. Croulant sous les dettes, il avait vendu sa charge en 1727 et était parti à Saint-Domingue.

29D’autres jeunes conseillers avaient tout simplement été forcés de démissionner sous la pression du premier président ou des chambres : Angran de Fonperthuis, débauché et joueur, avait été destitué de son office en 1740 et placé à Saint-Lazare, Antoine Henri Porlier de Rubelles, remarqué au parlement pour son inconduite, avait été contraint de se démettre en 1742. L’année suivante, Louis Marcel Fermé avait lui aussi été obligé de vendre sa charge à la suite de ses nombreuses dettes contractées par des transactions frauduleuses. Le parlement l’avait finalement interdit de gestion et mis sous tutelle.

30Il s’agissait désormais pour la cour de prévenir ces troubles et d’éviter de faire pression sur les plus indisciplinés. On rappelait les principaux méfaits de ces jeunes conseillers, qui cherchaient avant tout par des malversations à faire de l’argent, au plus grand scandale de la cour :

  • 31  Areh. nat., 254 AP 13.

« Quelques-uns des jeunes gens nouvellement reçus dans la compagnie, menant une conduite peu convenable à la décence de leur état, soit par la profession publique qu’ils faisaient pour ainsi dire de libertinage et de désordre, soit par les différents moyens dont ils s’étaient servis pour se procurer de l’argent dont ils avaient besoin pour fournir à leurs plaisirs, les uns ayant des bureaux où ils faisaient vendre à grand marché les marchandises qu’ils avaient achetées bien cher et à crédit, les autres ayant des condamnations consulaires contre eux, pour lettres de change qu’ils avaient faites et qu’ils ne se trouvaient point en état de payer ; MM. dans leurs chambres crurent qu’il était de la dignité de la compagnie d’aviser aux moyens de remédier à des abus aussi considérables et qui par l’éclat qu’ils faisaient dans le public, étaient déshonorants, même pour le corps entier31. »

31Difficile de savoir ce qui avait réellement motivé ces jeunes conseillers : fallait-il y voir la conséquence de l’impécuniosité forcée des jeunes magistrats, peu intéressés par les épices ? Peu importait pour la majorité au parlement, qui rétablit une forme coercitive et publique de punition : les mercuriales.

B. La recherche de probité : le retour des mercuriales dans leur forme coercitive

32Face aux incartades des nouveaux arrivants, la première solution avait été de rappeler aux jeunes conseillers les règles à suivre. Le premier président Le Peletier, dans son discours du 14 mars 1742, rappelait les écarts de conduite des jeunes collègues :

  • 32  BnF, Joly de Fleury, ms. 1028, fol. 61.

« L’idée de réforme, que l’on a saisie en cette année avec une chaleur trop extraordinaire si on ne voulait que le bien, avait été suivie avec assez de vivacité en 1742 […]. Quelques-uns de MM. ayant cru qu’il pourrait être avantageux à la compagnie que ceux qui y entreraient à l’avenir eussent devant les yeux les règlements propres à leur faire connaître les obligations qu’ils contractent de conserver la dignité de leur état tant dans l’exercice de leurs fonctions que dans toutes autres occasions, et par ce moyen les mettre en état de suivre les exemples de tant de magistrats respectables dont elle est composée, il a cru devoir en rendre compte à la compagnie, à l’effet d’aviser aux moyens qui seraient trouvés les plus expédients pour parvenir à une fin si désirable32. »

33Son discours marquait un premier tournant : il serait fait un règlement de discipline rappelant la conduite intègre à tenir et il en chargea les gens du roi. Ces articles furent présentés le 4 avril 1742 et l’assemblée des chambres se mit en place pour y travailler jusqu’au 28 août 1742. Les principales règles à suivre et le fonctionnement général du parlement étaient rappelés, mais le parlement alla finalement plus loin, afin de punir désormais publiquement les conseillers récalcitrants, en rétablissant dans leur forme ancienne les mercuriales.

  • 33  Denisart (Jean-Baptiste), Collections de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurispru (...)
  • 34  Ibid., « Les mercuriales ne se bornaient pas autrefois à un simple discours préparé sur un sujet m (...)
  • 35  Areh. nat., 254 AP 13. Les dernières mercuriales avaient été données les 21 novembre et 4 décembre (...)

34À l’origine réunion à huis clos des chambres « pour y traiter des abus qui peuvent se glisser dans l’administration de la justice ou dans la poursuite et l’instruction des affaires et en général de tout ce qui peut intéresser le bon ordre, la discipline et l’honneur des cours33 », les mercuriales avaient progressivement perdu leur pertinence. Discours d’éloquence donné alternativement par le premier président, le premier avocat général ou le procureur général, à la Saint-Martin et après Pâques, les auteurs n’ont pas hésité à insister sur son inutilité et son caractère convenu34. Pourtant, de l’avis de certains conseillers comme Thomé, les mercuriales reprirent réellement une forme coercitive après une éclipse de cinquante ans35. Dès lors, les mercuriales, toujours morceaux d’éloquence, se doublaient d’une réelle motivation de faire respecter l’honneur du parlement et d’exclure les trublions en cas de force majeure. Il semble qu’il ne s’agissait pas seulement de tancer les jeunes magistrats indisciplinés, mais bien de profiter des mercuriales, faites toutes chambres assemblées, pour procéder à une exclusion définitive des plus turbulents.

  • 36  Ibid., Thomé avait consigné des « notes sur les procédures contre des conseillers » : « Le 6 mai 1 (...)
  • 37  Ibid. : « Monsieur, le conseiller du Parlement de Toulouse dont vous désirez savoir le sort, a été (...)

35Jusqu’à la fin du xviie siècle, les mercuriales avaient été l’occasion de prendre des sanctions contre les magistrats, comme l’avait relevé le conseiller Thomé dans les registres de la cour36. Il s’agissait pour le Parlement de ressusciter cette pratique et d’aller plus loin, comme cela se passait à la même époque à Toulouse. Le conseiller Thomé avait d’ailleurs reçu des lettres d’un certain Combault, du parlement de Toulouse, qui expliquait la pratique des « condamnations par forme de mercuriales37 ».

  • 38  Denisart (Jean-Baptiste), op. cit., t. II, p. 166.

36Ce retour de la sévérité n’était pas passé inaperçu chez les auteurs de droit : Denisart signalait cette reprise en main par les jugements en mercuriales, beaucoup plus discrètes et expéditives que les procès : « Il y a encore en France des parlements qui ont conservé cet usage, et on l’a pratiqué récemment au parlement de Paris »38.

  • 39  BnF, Joly de Fleury, ms. 321, dossier 3390, fol. 272-295, Mémoires du président Dubois sur le déra (...)
  • 40  Areh. nat., MC, CXV 698, 23 octobre 1756, substitution de Jean Romanet et Marie d’Orson son épouse (...)

37Il est difficile de saisir la portée de cette recherche d’intégrité mêlée d’une volonté purificatrice. S’il est certain que les plus indignes conseillers furent évincés, il est impossible de connaître l’origine des résignations dans les années qui suivirent la réforme de 1742. On peut s’apercevoir cependant que malgré ces mesures drastiques, certains n’avaient pas réellement assimilé les consignes d’honnêteté et de modération prescrites. En 1755, M. Dubois, président des Requêtes du Palais, souhaitait faire interdire son fils, M. d’Anisy, conseiller, pour la gestion catastrophique de ses affaires39. En octobre 1756, les parents du conseiller Romanet firent une substitution sur tous leurs biens pour leurs petits-enfants, car leur fils avait dilapidé tout son argent aux jeux et ils craignaient que la charge de conseiller au Parlement ne fût saisie. Les parents, « lesquels ayant plu à la grâce divine de leur donner deux fils » les avaient très bien établis, l’aîné avait obtenu une charge de président au Grand Conseil et le second était devenu conseiller au Parlement. Les deux frères, abusés « par une troupe de corrupteurs et de séducteurs de jeunesse », leur avaient fait faire des contrats en leur nom en promettant de les rembourser, ce qu’ils ne firent jamais. Pour éviter la dilapidation du patrimoine familial, la substitution était très claire : « Lesquels dame et sieur Romanet déclarent qu’après leur mort, Messire Pierre Jean Romanet, leur fils unique n’ait aucune part de la propriété d’aucun des biens qu’ils laisseront laquelle propriété ils veulent être conservée aux enfants de lui qui naîtront en mariage légitime »40.

38Au cours du xviiie siècle, les magistrats des cours souveraines et particulièrement ceux des parlements furent l’objet de nombreuses critiques, notamment sur leur présence au Palais et leur rémunération. Ces questions, liées aux critiques de la vénalité, ont rarement été étudiées à partir des archives. L’étude précise des bribes contenues dans celles de Paris permet de relativiser largement ces critiques. Les magistrats eurent toujours la volonté de limiter les abus, notamment au xviiie siècle, alors qu’ils critiquaient l’action ministérielle. Cette volonté purificatrice a souvent été occultée car les pamphlets ont mis en avant l’image de magistrats gloutons de « pain d’épices », lieu commun qui trouva un relais puissant lors de la Révolution française où le nouveau régime chercha un repoussoir pour imposer ses réformes, notamment dans le domaine de la justice où la gratuité fut érigée en principe universel et égalitaire.

Notes

1  La principale chambre du Parlement, appelée « Grand’Chambre », se composait de vingt-cinq conseillers, les chambres des enquêtes de trente conseillers.

2  Ils étaient trois par chambre avant 1756, quand il y avait encore cinq chambres des enquêtes.

3  Areh. nat., V1 537, provisions de l’office de conseiller au parlement d’Antoine Charles Maussion de Candé, 13 mai 1789.

4  Areh. nat., V1 533, provisions de l’office de conseiller au parlement d’Albert Joseph Le Roy du Bardou, 16 janvier 1788.

5  Arch. dép. Charente, E 88, Journal de la vie privée de M. De Saint-Martin, conseiller au parlement de Paris, 1720-1723.

6  Areh. nat., T 1103, fol. 3. Cet extrait a été publié par Du Pouget (Jean François Albert, marquis de Nadaillac), « Produit d’une charge de conseiller au parlement de Paris (1750-1766) », Bulletin de la société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France, t. 19, 1892, p. 121-125.

7  C’est le cas du greffier Delisle qui mentionne les absences : Areh. nat., U 368, fol. 114 : « M. Ferrand absent, incommodé, le 11 janvier 1725 ».

8  Areh. nat., X1B 618.

9  Chronique scandaleuse de la magistrature contemporaine ou histoire de la tyrannie judiciaire par une de ses victimes, s.l., 1868, p. 128.

10  Furetière, Dictionnaire universel, t. II, p. art. Épices : « On dit d’un juge qu’il aimait le pain d’épices quand il se taxait de grosses épices ».

11  Descimon (Robert), « La vénalité des offices dans l’ancienne monarchie française comme dette publique. Le bien commun au service des intérêts privés », dans Andreau (Jean), Béaur (Gérard) et Grenier (Jean-Yves) (éd.), La dette publique dans l’histoire, colloque organisé par le Centre de recherches historiques pour le comité pour l’histoire économique et financière de la France en 2002, Paris, Comité pour l’histoire financière de la France, 2006, p. 177-242.

12  Cela dépendait en effet de ce qui était précisément cédé lors des traités d’office. Parfois, seul l’office était vendu, charge à l’acquéreur de payer tous les droits pour se faire recevoir. Dans d’autres cas, le vendeur s’était chargé du paiement des différents droits et les incluait dans le prix de vente. Sur ces questions, Blanquie (Christophe), « Les épices du lieutenant général de Libourne (1725-1755) », Les Cahiers du Centre de recherches historiques, 23, 1999, et Id., « Fiscalité et vénalité des offices présidiaux », Histoire, économie et société, oct.-déc. 2004, p. 473-487.

13  BnF, Joly de Fleury, ms. 2137, fol. 103.

14  Lettre d’un avocat à M. de Lamoignon, président à Mortier au Parlement de Paris, sur les devoirs des juges par rapport à leurs secrétaires, s.l., n.d., p. 7.

15  Il arrivait que les parties ne viennent pas lever l’arrêt au greffe. Dans ce cas, le rapporteur ne touchait pas d’épices.

16  Sur le détail des relevés d’épices, Feutry (David), Plumes de fer et robes de papier. Logiques institutionnelles et pratiques politiques du parlement de Paris au xviiie siècle, Paris, Fondation Varenne, 2013, p. 263-313.

17  Areh. nat., N, X1B 618. Il est impossible de donner une pagination précise car cette liasse est composée de pièces volantes non foliotées.

18  Les procès par commissaires concernaient les affaires ayant soit un nombre important d’actes à examiner, soit plusieurs chefs de demande sur lesquels il fallait statuer : « Les affaires de petits commissaires sont celles où il y a trois demandes sur lesquelles il s’agit de se prononcer ou six actes à examiner […]. Quatre conseillers s’assemblent chez un président de la chambre avec le rapporteur à des heures extraordinaires, pour la voir sans la juger et le rapporteur en fait ensuite son rapport à la chambre où elle est jugée. Les affaires de grands commissaires sont les procès ou instances qui demandent une très grande discussion et où le rapporteur est obligé d’employer plusieurs vacations à faire de longues lectures pour se mettre au fait de la question. Telles sont les affaires où il y a au moins six chefs de demande au fond, justifiés par différents moyens », Ferrière (Claude-Joseph de), Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, Brunet, 1769, t. I, p. 292-293, art. « Commissaires ».

19  Du Pouget (Jean François Albert, marquis de Nadaillac), art. cit., p. 121-125. Le Journal du conseiller Bragelogne est aujourd’hui conservé aux Archives nationales, sous la cote T 1103.

20  La Roche-Flavin (Bernard de), Treize livres de Parlement, Bordeaux, Simon Millanges, 1617, p. 193.

21  Flammermont (Jules), La réforme judiciaire du chancelier Maupeou, mémoire lu à l’Académie des sciences morales et politiques, en novembre et décembre 1879, Paris, Picard, 1880, p. 23 ; Maupeou (Jean de), Le chancelier Maupeou, Paris, Champrosay, 1942.

22  La plupart des libelles favorables au chancelier ont été réunis et publiés dès 1771 par un de ses secrétaires, peut-être par Lebrun lui-même, Code des français ou recueil de toutes les pièces intéressantes publiées en France relativement aux troubles des parlements, avec des observations critiques et historiques, Bruxelles, Flon, 1771.

23  Charles-François Lebrun, secrétaire du chancelier Maupeou, était un polémiste efficace. Il n’hésitait pas à qualifier le Parlement de « colosse effrayant qui, créé pour l’oppression des peuples, devait finir par opprimer le souverain », Lebrun (Charles-François), La voix du citoyen, s.l., 1789. Il expliquait le rôle des parlements et justifiait son action et celle du chancelier Maupeou dans ses écrits, mis en ordre et publiés par son fils après sa mort, Opinions, rapports et choix d’écrits politiques de Charles-François Lebrun, Paris, Bossange, 1829.

24  Bésenval, Mémoires, t. I, p. 386 : « J’étais un jour dans son cabinet ; et regardant le portrait du fameux Lamoignon, premier président du parlement de Paris, qu’il avait au-dessus de son bureau, je lui demandai si cet homme-là ne lui parlait jamais. Pardonnez-moi, me répondit-il, il me répète souvent de tâcher de lui ressembler ».

25  Ibid., p. 388 : « Commencez par m’apprendre si vous avez un parti dans le Parlement dont vous soyez sûr. - Oui, me répliqua-t-il, un parti considérable, sur lequel je compte d’autant plus, qu’il n’est composé que d’honnêtes gens aussi indignés que moi de ce qui se passe journellement sous leurs yeux ».

26  La Conversation familière de M. l’abbé Sauveur, conseiller de la Grand’Chambre au Parlement de Paris, avec mademoiselle Sauveur, sa très honorée sœur, fut rédigée par Lamoignon et connut un réel succès.

27  Ibid., fol. 65.

28  BnF, Joly de Fleury, ms. 1028, fol. 218-298. En marge du mémoire, on pouvait lire : « Mémoire présenté en février 1784 en secret par le président Lamoignon sur la réformation de la justice, communiqué par le roi au président d’Aligre et auquel le président Joly de Fleury a été chargé de faire réponse, avec l’aide du président d’Ormesson, de Lefebvre d’Amécourt, du procureur général et de son fils, avocat général ».

29  Cité par Marion (Marcel), Le garde des sceaux Lamoignon et la réforme judiciaire de 1788, Paris, Hachette, 1905, p. 21.

30  Dès 1783, les épiciers avaient répondu aux attaques du président Lamoignon, en faisant imprimer notamment la Lettre d’un conseiller au Parlement à un ancien conseiller, retiré dans ses terres, qui justifiait l’usage des épices.

31  Areh. nat., 254 AP 13.

32  BnF, Joly de Fleury, ms. 1028, fol. 61.

33  Denisart (Jean-Baptiste), Collections de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, Paris, Desaint, 1766, t. II, p. 166.

34  Ibid., « Les mercuriales ne se bornaient pas autrefois à un simple discours préparé sur un sujet moral comme on le fait aujourd’hui ». Les auteurs comme Ferrière ne leur accordent qu’une définition très succincte. À leur suite, les historiens comme Paul Bisson n’ont pas hésité à souligner leur caractère artificiel, Bisson (Paul), L’activité d’un procureur général au Parlement de Paris à la fin de l’Ancien Régime : les Joly de Fleury, Paris, SEDES, 1964, p. 175 : « Elles constituaient une formalité dont le Parlement pouvait se passer sans difficulté. Il n’en abusa d’ailleurs pas puisque, en définitive, les mercuriales ne furent pas prononcées pendant les années 1711, 1714, 1715, 1719, 1720, 1725, 1731, 1772, 1773 et 1774 ».

35  Areh. nat., 254 AP 13. Les dernières mercuriales avaient été données les 21 novembre et 4 décembre 1698. Thomé donne l’origine de la mercuriale de 1694 : « 18 juin 1694, le bruit couvant que deux conseillers s’étaient pris de parole et s’étaient portés des coups de canne, M. le premier président assemble les chambres et après qu’il ait rendu compte du fait, les gens du roi sont mandés, chargés de s’informer si le fait est véritable et d’en rendre compte à la cour ». Cela est vérifié par le manuscrit que rédigea Boizot, intitulé Mercuriales du Parlement comprend les anciennes mercuriales de 1472 à 1696.

36  Ibid., Thomé avait consigné des « notes sur les procédures contre des conseillers » : « Le 6 mai 1683, le commissaire d’Yèvre fut mandé au Parlement pour dire quel officier de cour souveraine était celui dont il était parlé dans les informations par lui faites, il dit que c’était M. Jassault, maître des requêtes ; le 7, il fut arrêté, les chambres assemblées sur une requête donnée à ce que l’information fût continuée, que M. de Jassault serait ouï en sa place ; le 8, lui ouï, il fut dit qu’il serait mis soit montré, je n’ay rien vu du reste. 5 avril 1690, mercuriales et articles présentés par le procureur général. MM. le premier président parle de la censure des moyens et d’éviter la contrariété des arrêts. 25 avril 1691, cinq articles proposés : encore droit de jurisprudence uniforme, rectification des moyens. 6 février 1692 : les informations faites sur des menaces à l’abbé de La Forest par son frère conseiller en la cour seront apportées. 18 juin 1695, les gens du roi mandés, on s’informera s’il est vrai que des conseillers se soient donné des coups de canne. 2 janvier 1698, arrêtés toutes les chambres assemblées sur les jugements des procès de grands commissaires. 4 décembre 1698 : arrêtés sur ce qui concerne les secrétaires ou clercs des conseillers sur les articles de la mercuriale du 21 novembre. Le 5 avril 1690, M. de Harlay, premier président fit un discours inséré au registre sur l’usage des mercuriales. Il y a des arrêtés aux mercuriales de 1657 et 1658 au journal des audiences. »

37  Ibid. : « Monsieur, le conseiller du Parlement de Toulouse dont vous désirez savoir le sort, a été accusé dans une assemblée de cette cour par un de ses confrères qu’on obligea par délibération de nommer ceux qu’il n’accusait d’abord qu’en général d’avoir reçu de l’argent des parties. Il en nomma deux, l’un nommé M. de La Rocque, dont il s’agit, eut beau demander qu’on lui fit son procès, il fut condamné par forme de mercuriales, à être suspendu de ses fonctions pendant dix ans et il fut ordonné contre l’autre qu’il serait enquis, ce qui est un peu plus rapprochant du procès en forme. M. de La Rocque est venu à Paris avec sa femme : il a présenté sa requête en cassation de la délibération (car ce n’est pas un arrêt). M. le chancelier luy a nommé quatre commissaires et sur leur rapport et avis, il a été mis néant sur sa requête. Il a vendu sa charge, voilà ce qui s’est passé à son égard. »

38  Denisart (Jean-Baptiste), op. cit., t. II, p. 166.

39  BnF, Joly de Fleury, ms. 321, dossier 3390, fol. 272-295, Mémoires du président Dubois sur le dérangement des affaires de son fils, M. Dubois d’Anisy, 3 juin 1755.

40  Areh. nat., MC, CXV 698, 23 octobre 1756, substitution de Jean Romanet et Marie d’Orson son épouse. On trouve une minute de cet acte dans les papiers du conseiller Michau de Montaran, ibid., 115 AP 11.

Table des illustrations

Titre Graphique 1 – L’assiduité des conseillers au parlement aux audiences en 1787
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