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Institutions et gens de finances en Franche-Comté

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Roger Humbert

Troisième partie. La mission fiscale et le cadre de comptabilité

Chapitre 1. La mission fiscale des comptables

Texte intégral

1La principale mission des receveurs généraux et, dans le cadre de leur bailliage, des receveurs particuliers, réside dans le recouvrement de l'impôt. Ils n'ont qu'un rôle d'exécution qu'ils doivent assurer sur des bases définies annuellement par le Conseil du roi, pour l'ensemble de la province. La répartition dans chaque bailliage, par ville et communauté incombe à l'Intendant, celui-ci agissant en consultation régulière avec le contrôleur général des finances et plus spécialement avec l'intendant des finances chargé du département des impositions, en fait avec les d'Ormesson pour la quasi-totalité de la période.

2Les impositions levées dans ces conditions constituent une ressource essentielle du Trésor royal.

3L'organisation fiscale, embryonnaire au moment du rattachement à la France, s'est progressivement développée en s'alignant sur celle du reste du royaume, avec quelques particularités résultant des actes de capitulation et des dispositions que la Franche-Comté partageait d'ailleurs avec d'autres provinces : l’Alsace, le Hainaut, sous la dénomination de « pays conquis ». Dans la période qui a suivi la conquête, le système général d'imposition a lui-même beaucoup évolué dans l'ensemble du royaume et s’est étendu par la création successive d'impôts nouveaux ajoutés aux impôts existants, créations qui ont pu correspondre aux besoins résultant des guerres, mais aussi au fonctionnement d'un Etat de plus en plus centralisé.

4Après le rattachement au royaume, et indépendamment des droits perçus par la Ferme générale, trois types d'impôts distincts par leurs modalités d'assiette seront successivement établis en Franche-Comté, l'imposition ordinaire à laquelle s'agrégeront les impositions dites extraordinaires ou accessoires : la capitation et les vingtièmes.

5Entre l'institution de la capitation et celle des vingtièmes, des impôts qui se révéleront transitoires seront créés sous la désignation de « dixième » et « cinquantième ».

6Pour les contribuables, ces divers impôts s'additionneront, mais le régime de leur répartition aura tendance à s'unifier en fonction de deux procédés d’administration :

  • le calcul au marc la livre sur les impôts préexistants, c'est à dire les impôts ordinaires.
  • la pratique de l'abonnement d'après la détermination d'un forfait global pour l'ensemble de la province.

7Un système fiscal peut revêtir des modalités différentes, tant dans l'assiette des impôts qui le composent que dans les modalités de leur recouvrement. Mais leur produit est conditionné par le milieu auquel il s'applique et on peut le considérer comme donnant un reflet de la société.

8Entre 1674 et 1790, la Franche-Comté a vu le produit des impôts acquittés par ses habitants subir un accroissement considérable puisque de 700 000 l. au moment de la conquête, il était environ de l'ordre de cinq millions en 1789. Cette somme correspond sans doute à un accroissement de ce qu'on appelle aujourd'hui la pression fiscale sur ses habitants ; mais elle s'explique également par l'essor de la population qui est passée, avec les réserves qui s'imposent concernant les chiffres, de 332 700 habitants en 1688 à 664 000 en 1767 et 678 000 en 1784. Il faut admettre également que le montant des impôts payés par la province n'a pas fait obstacle à un essor remarquable marqué par un développement urbain de grande qualité à Besançon, Dole, Lons-le-Saunier, Vesoul, Pontarlier, Gray, la construction de grandes voies de communication, une émergence de l'industrie du fer dans des fourneaux et forges une production accrue du sel dans les nouvelles salines : Montmorot et Chaux, sans oublier le produit des fruitières et des forêts.

L'imposition ordinaire

9La qualification d'imposition ordinaire va de pair avec celle de pays conquis. Mais elle ne consiste qu'en l'application à ces derniers de la taille peut-être parce que celle-ci avait une fâcheuse résonance dans le reste du royaume. Elle n'a été utilisée que pour la Franche-Comté et le Roussillon. Pour les autres « pays conquis », elle se dénommait « subvention » en Alsace et dans les trois évêchés, et « aides » pour la Flandre et le Hainaut.

10Les nouvelles autorités françaises n'ont pas attendu longtemps avant d’assujettir la province à ce qu'il sera convenu d'appeler l'imposition ordinaire. Dès 1676, un mandement du 15 octobre de l'intendant Chauvelin institue un impôt global de 3 000 l. par jour à répartir entre toute personne privilégiée ou non.

11Dans une lettre qu’il adresse le 30janvier 1679 au contrôleur général des finances, il rappelle la genèse de l'institution de l'impôt ordinaire. Les états provinciaux avaient décidé le prélèvement en monnaie du pays de 3 000 francs de contribution par jour ou 2 000 l. de France, ce qui correspondait à une contribution de 730 000 L. par an. Cette imposition était qualifiée de don gratuit, somme versée par les états du pays au roi d'Espagne, de temps en temps, pour régler les dépenses entraînées par les fortifications des places, par les levées de troupes et tout autre cause suivant les nécessités du temps.

« Depuis 1668, les gouverneurs espagnols ayant pris davantage d'autorité avaient obligé les commis des états à lever le “don gratuit” d'année en année. Lorsque le roi eut conquis la province, S.M. ne voulant que les mêmes commis fissent aucune fonction, M. de Beaulieu, son prédécesseur, fut chargé de faire seul cette imposition et d'en faire le recouvrement, ce qu'il exécuta, établissant à cette fin des receveurs particuliers dans les bailliages et deux commis de la recette générale, l'un à Besançon, l’autre à Salins, chacun d'eux ayant pour gages le centième denier de sa recette. Comme j'ai trouvé cet établissement fait, je l'ai suivi sans rien y changer. Comme les non-valeurs étaient inévitables dans un pays qui venait d'être conquis et dans lequel des communautés entières désertent assez souvent à l'occasion de guerres, je fus chargé d'imposer 5 ou 6 000 l. de plus que le total de cette imposition. »

12Chauvelin fait observer que l'année de cette imposition commence le 1er novembre « et ce pour l’année courante qui finira le dernier octobre 1679 ». Il joignait alors le mandement « de l'imposition de l'année en cours pour permettre au contrôleur général de voir plus particulièrement la manière dont elle se fait ».

13Ainsi dès le départ, l'intendant prenait les choses en main, la pratique pourra les codifier, mais cette attribution essentielle lui restera.

14Les 5 ou 6 000 l. indiquées par Chauvelin conduisaient à une imposition 800 000 l. appliquée dès 1675, somme portée à 83 0000 l. à la suite de la réunion temporaire du comté de Montbéliard, de Ronchamp et Valdoie. Si le montant de l'imposition est fixé, par contre les modalités de son application et les catégories de contribuables assujettis n'ont pas été définies.

15Un arrêt du Conseil du 27 septembre 1699 ramène le montant de l'imposition à 810 000 l. à la suite du retour du comté de Montbéliard dans la mouvance des princes allemands en application du traité de Ryswick. Enfin, un autre arrêt du 5 août 1705 décharge le comté de Bourgogne de la portion de l'imposition à laquelle étaient tenus les villages et métairies cédés au duc de Lorraine. Le compte exact du transfert de souveraineté avait été établi par l'intendant de Bernage dans un état adressé à Claude Etienne Lyautey, receveur des impositions de Vesoul, le 28 décembre 1703. Les participations des différentes communautés sont ainsi évaluées : Monthureux-sur-Saône, 551 l., Fougerolles, 1785 l., Fontenois-la-Ville, 211 l., Fresnes-sur-Appance, 8961., comté de Fontenois, 1 4041., Longchamp, 1 003 l. Ronchamp, 1 003 l. Valdoie, 1789 l. ; au total, 8 640 l. auxquelles s’ajoutaient 1 905 l. pour l'ustensile et diverses autres taxes, soit en tout 10 940 l. 15 s. Le 9 juin 1704, Bernage accompagne cet état d'un visa, bon pour la décharge du receveur.

16A la suite de ces différents transferts, le montant de l'imposition ordinaire est fixé à 814 000 l. il sera appliqué jusqu'à la Révolution au nom du principe de l'incommutabilité de la taille applicable à l'ensemble du royaume.

17Restait à déterminer la nature exacte de l'impôt ordinaire. S'adressant au contrôleur général des finances, l'intendant Claude de La Fond indique que pour la Franche-Comté elle n'est pas réelle. La province n'entre pas dans la classification distinguant les pays d'élection des pays d'état. Il ajoute que tantôt on fait les cotes d'une façon, tantôt d'une autre. Les gentilshommes demandent à être exonérés de toute charge, il en est de même des ecclésiastiques et des membres du Parlement de Besançon. Le greffier en chef du parlement demande également à bénéficier de l'exemption. Or, ces trois corps possèdent la moitié de la province.

18Les privilégiés font valoir que les exemptions dont ils jouissent n'ont pas de répercussion directe sur le montant des impôts payés par chacun.

19De toute façon l'intendant insiste pour que la situation des contribuables comtois soit clarifiée. Cette clarification n'interviendra qu'avec la déclaration du 18 mai 1706.

La déclaration du 18 mai 1706

20Il faudra attendre le 18 mai 1706 pour qu'un texte d'ensemble organise les compétences, les procédures et les conditions d'assujettissement des contribuables comtois. Cette déclaration est construite de façon curieuse et n'obéit pas à l'ordre logique auquel nous sommes accoutumés. L'énoncé des règles de contentieux précède les dispositions fiscales La déclaration rappelle que l'édit de juillet 1696 a attribué compétence pour juger les surtaux en matière d'imposition aux sièges présidiaux de la province pour des montants n'excédant pas 20 l., sans toutefois les habiliter à juger des autres contestations telles qu'exemptions, privilèges, perception des octrois des villes. A défaut d'autres règles que celles prescrites par les intendants ; il était devenu nécessaire d'établir des dispositions nouvelles mettant un frein à ce qui était irrégulier et abusif dans les usages qui s'étaient établis.

21La déclaration stipule qu'en ce qui concerne les surtaux, exemptions, privilèges, radiations de côtes et abus commis dans la confection des rôles ou répartements des villes, bourgs et communautés, dans la réduction au tiers appelée portion colonique, les réclamations sont jugées en première instance par les présidiaux de Besançon, Salins, Vesoul, Gray, Lons-le-Saunier, dans l'étendue de leur juridiction et, en cas d'appel, par la Chambre des comptes. Les jugements des présidiaux se font sans appointements et sans épices, mais après avoir « ouï » les procureurs ou avocats aux présidiaux. Les demandeurs doivent alors justifier de leur réclamation eu égard aux impositions des trois dernières années, proportionnées à celles de possesseurs de pareilles terres, prés, vignes ou pacages. Ils devront faire une déclaration par écrit et, en cas de fausse déclaration, être condamnés à payer le quadruple du montant exigé. La vérification peut être faite par un arpenteur. Aucune réclamation ne sera reçue après le 1er mars. Les rôles sont toujours exécutés par provision et nonobstant opposition de surtaux. Dans le cas de réimposition des sommes contestées, les échevins des communautés, bourgs et villes sont nommés le 1er octobre de chaque année.

22Chaque communauté désigne deux commis, l’un pour les riches, l’autre pour les pauvres, avec possibilité d'opposition à leur nomination. Ces oppositions sont jugées par les présidiaux. Les officiers de justice dans les communautés ne peuvent s'immiscer ni directement, ni indirectement dans la confection des rôles ou « répartement ». Ils ne peuvent être présents, ni exercer aucune violence, à peine de s'exposer à leur exclusion. Le rôle étant établi en la forme prévue, il est remis aux échevins nommés pour l'année suivante. Ceux-ci l'adressent dans la quinzaine aux receveurs des impositions, préalablement scellé, lu et publié à l'issue de la grande messe paroissiale à haute et intelligible voix par le maire ou sergent du seigneur, ou par le maître d'école, en présence des échevins, et cela gratuitement.

23Ces dispositions seront par la suite appliquées aux autres impôts créés. Aussitôt après la publication, les échevins font le recouvrement du premier quartier nonobstant appel. Ils feront le paiement du premier quartier solidairement entre les mains du receveur particulier en exercice au 1er janvier, et celui des trois autres quartiers dans les temps accoutumés, soit le 1er avril, le 15 juillet et le 15 octobre.

24Les commis inscrivent dans leur répartement tous les particuliers qui possèdent des « biens fonds » dans leur finage, à proportion des revenus de ces biens. Les manants et habitants qui n'ont aucun fonds d'héritage dans le lieu de leur résidence seront imposés pour les rentes qui peuvent leur appartenir, comme les industries et jouissances des communaux. Les particuliers qui sont propriétaires dans un finage autre que celui de leur résidence seront « cotisés » en leur nom et dans le même rôle que les résidents ; leur nom sera ajouté après celui des manants et habitants du lieu et la cote sera faite à proportion du produit des biens et de la jouissance des communaux ; les grangers et amodiateurs possédant biens et ceux appartenant au même finage seront taxes en deux articles séparés : savoir, un pour leurs biens, et l'autre pour ce qu'ils tiennent à ferme ou amodiation.

25Les fiefs anciens et les biens d'église d'ancienne dotation seront réduits lorsque les propriétaires amodieront à la portion colonique, qui représente le tiers de ce que les fermiers devraient supporter s'ils étaient taxés à l'ordinaire pour le plein.

« Mais ne seront réputés biens anciens de fiefs quant à l’imposition, que les terres acquises par échutes aux seigneurs et imposées comme biens roturiers, soit avant, soit depuis l'échute nonobstant tout jugement des intendants et commissaires départis et tous arrêts de notre Chambre des comptes qui demeureront nuls.
« Voulons que ceux qui ont été réduits à la portion colonique en conséquence de ces arrêts soient imposés pour le plein et entier comme auparavant, sans néanmoins que les biens qui ont été réputés de fiefs et imposés comme tels jusqu'à présent sans contestation puissent être imposés à la suite comme biens roturiers sous prétexte qu'ils pourraient provenir d'échutes, c'est-à-dire de biens de mainmorte acquis par les seigneurs. Cette disposition serait insérée dans le mandement envoyé aux communautés pour l'imposition ordinaire.
« Ne seront réputés d'ancienne dotation pour les bénéfices et les communautés ecclésiastiques établis avant 1660 que ceux qui ont justifié avoir été donnés pour fondation originaire et primordiale ou être possédés de temps immémorial et, pour les communautés établies depuis 1660, les biens acquis pendant les trois premières années de leur établissement. »

26En ce qui concerne les officiers du parlement de Besançon, ceux de la Chambre des comptes, les recteurs, professeurs et distributeurs de l'université, le roi déclarait vouloir « les traiter favorablement » et les maintenir dans les privilèges qui leur ont été attribués « soit par nous, soit par les rois catholiques ».

27Les biens des présidents, conseillers, procureurs et avocats généraux, substituts, greffier en chef de la Chambre des comptes des recteurs professeurs et distributeurs de l'université, continueront à être réduits à la portion colonique de quelque nature qu'ils soient. Les bénéficiaires pourront faire valoir par leurs mains et par leurs propres domestiques, salariés et non mariés, mais à raison d'une seule ferme ou grange de biens roturiers jusqu'à concurrence du labourage de trois charrues au plus en terres labourables, prés, bois, vignes et fruitiers les correcteurs, auditeurs jusqu’à concurrence du labourage d'une charrue.

28Il était interdit à la Chambre des comptes et aux présidiaux d'accorder le même privilège à tous autres officiers.

29L'exemption de la taille devait être prévue par les édits de création des offices ou de tout autre titre d'attribution. Les changements de domicile devaient être signifiés aux échevins et publiés à la fin de la messe paroissiale durant le mois d'octobre.

30Le répartement ne pouvait être fait pour une somme dépassant celle prévue par le mandement de l'intendant à peine de procéder extraordinairement contre leur, interdiction était faite aux échevins de se servir de l'argent de la communauté pour leurs propres besoins et leurs affaires particulières. Des règles analogues étaient prévues en matière d'octroi. La déclaration est — comme on le voit — un texte d'administration très élaboré qui se proposait de remédier à l'imprécision qui avait prévalu jusqu'alors.

La portion colonique

31La place prise et la précision apportée par la déclaration du 18 mai 1706 pour définir les conditions et les bénéficiaires de la portion colonique montrent l'importance qui était attachée à ce privilège. Les auteurs de dictionnaires tels que Littré, Larousse ou Robert, n'ont pas cru devoir en retenir le vocable. Peut-être en raison du fait qu'il est sorti de l'usage, peut-être aussi parce qu'il est difficile de lui donner une origine et une signification précise.

32Par contre, la portée réelle de la portion colonique, les pratiques auxquelles elle correspondait, ont pris une place importante dans la correspondance des intendants et dans les plaintes des assujettis à l'imposition ordinaire. Elle consistait à limiter au tiers de la contribution, disons du droit commun, la quote-part des fermiers dont les terres appartenaient à des propriétaires privilégiés : biens nobles par opposition aux biens de roture, officiers du Parlement et de Chambre des comptes, Université.

33Dans une lettre adressée au contrôleur général des finances, le 12 janvier 1706 — avant même la publication de la déclaration du 18 mai — l’intendant de Bernage écrit : « M. d'Armenonville m'ayant mandé qu'il doit incessamment rapporter au roi le projet de règlement sur les impositions de cette province où il s'agit entre autres choses du privilège abusif de la portion colonique qui s'est introduit en faveur des officiers du Parlement, de la Chambre des comptes et des supports de l'Université ». Tout en le suppliant de ne pas le communiquer à d'autres que lui, « il estime qu'il serait bon que son correspondant en ait connaissance avant la prise de décision ».

34L'intendant de Bernage ne fut pas suivi. Son mérite est dans sa mise en garde. L'abus relevé par l'intendant, même codifié, perdurera et trouvera un écho dans les cahiers de doléances. Ainsi celui d'Hérimoncourt, dans le langage du temps, rejoint la préoccupation de l'intendant.

« Que ces seigneurs et ces ecclésiastiques paient les impositions en plein comme le peuple et que l'expression de portion colonique qui met une différence si choquante entre les êtres qui devraient tous s'envisager comme les enfants d'une même famille, soit proscrite et renvoyée aux siècles de barbarie. Il est contraire à l'ordre de la nature que la partie la plus faible de l'Etat en supporte le poids le plus pesant. »

35Laissons les laboureurs de Burgille nous montrer la portée pratique de la portion colonique. A l'occasion d'une demande de dégrèvement faite en 1737 en raison de sinistres subis dans la communauté : incendie, grêles, orages, pluies abondantes, épidémies affectant le bétail, ils mettent en cause le système de répartition de l'impôt ordinaire. Le village ne comprend que « 45 feux parmi lesquels il n'y a que dix laboureurs ayant charrue », le reste des habitants étant des manouvriers. Le territoire ne contient que 320journaux de terres labourables, tant en état qu’en friche, 100 faux de prés, 284 ouvrées de vignes dont 50 en mauvais plants qui ont été arrachés « suivant les arrêts du Parlement ». Sur cette quantité de terre, le marquis de Bauffremont, en qualité de seigneur du lieu, possède 25 faux de prés, 45 ouvrées de vignes dans les meilleurs endroits du territoire, et ne paie que la portion colonique qui est le tiers de l'imposition ordinaire. Un conseiller au Parlement — son nom est illisible — possède 80 journaux de terres, 54 ouvrées de vignes et 25 faux de prés qui ne sont imposés qu'à la portion colonique. Ils sont chargés de quantités de cens envers le marquis de Bauffremont et de dettes envers Messires du chapitre métropolitain. Ils n'ont aucun revenu.

36Au total, ils sont imposés à une condition de 180 l. de contribution y compris les sols pour livre et sont obligés de payer chaque journal de terre labourable « tant vide que pleine » à 13 s. 4 d. la faux de pré, à 1 l. 5 s. l'ouvrée de vignes tant en état qu'en pré, à 5 s. pour les deux tiers de leur imposition. Ils sont plus imposés que les villages voisins, ils subissent une surcharge en raison de la dépopulation. « Le lieu sera bientôt désert si vous n'avez pas la bonté d'écouter leur juste plainte et les mettre à niveau des autres communautés ».

37M. Ramaille, le receveur particulier de Besançon, « sait mieux que quiconque qu'il est impossible à la communauté de payer une imposition si forte ».

38Autre cas de plainte, celui des habitants d'Amondans. Tinseau de Gennes, conseiller au Parlement de Besançon, a hérité des seigneuries et terres d'Amondans à la suite du décès de leur détenteur Pétremand de Valay. En conséquence, à la suite de cet héritage, il a revendiqué le bénéfice de la portion colonique découlant de son office de conseiller au Parlement, alors que, antérieurement les fonds loués par les fermiers avaient toujours été taxés à plein en raison du fait qu'ils n’étaient pas de condition féodale. Les habitants d'Amondans ne se refusaient pas à reconnaître le bien-fondé des droits des propriétaires, mais ils constataient que le rôle de l'imposition ordinaire pour ses fermiers était de 27 l. et quelques sols « somme considérable pour un village situé dans un canton sec et aride aussi pauvre et petit que celui d'Amondans dont les impositions avaient été augmentées depuis quelques années sans aucune raison ».

39L'application de la portion colonique aux fonds exploités par les fermiers ramenait leur cote à 18 ou 17 l. dont la diminution devait être reportée sur les autres habitants. Ceux-ci demandaient donc, dans leur requête, une réduction de 30 L. sur l'imposition ordinaire à défaut de laquelle ils seraient dans l'impossibilité de payer leur quote-part augmentée à proportion de l'application de la portion colonique. Ils reçurent satisfaction plusieurs années après en raison de pertes de récolte consécutives à des intempéries, l'imposition de la communauté fut ramenée de 190 l. en 1764 à 155 l. dans les années suivantes.

40Nul n’a formulé une critique aussi sévère et aussi étayée de ce privilège que le subdélégué de Dole Toitot, en s'adressant à l'intendant à l'occasion du répartement des impositions de son bailliage :

« Vous n'ignorez pas combien le privilège de la portion colonique, particulièrement celui qui est attribué aux charges, est onéreux aux autres contribuables, il sera aussi un continuel obstacle à une juste fixation des impositions à cause des fréquentes mutations des officiers et de leurs acquisitions, il est certain qu'un des principaux objets de ceux qui acquièrent des charges est l'exemption des impôts dont ils jouissent non seulement pendant qu'ils sont titulaires mais encore aussi en qualité d'honoraires aussi bien que leur veuve ou ceux qui les ont à custodinos en sorte qu’il y a “deux exempts” pour raison du même office et quelquefois jusqu'à trois car dès qu'un officier de la Chambre des comptes a exercé son emploi vingt ans, il est bien rare de ne le voir pas passer à un autre, or le nombre en est si grand et les biens qu'ils possèdent et acquièrent journellement si considérables que le public et particulièrement ce bailliage où messieurs du Parlement et de l'Université ont aussi bien des possessions en est surchargé plus que nul autre dans la province. »

41Le privilège sera maintenu jusqu'à la veille de la Révolution mais son application parait avoir été assortie de conditions plus strictes. Le conseiller d'Orival, ayant acquis 7 journaux 1/2 et 2 ouvrées de vignes, demande le 1er septembre 1788 le bénéfice de la portion colonique. Mais il le fait trop tardivement, le rôle de 1789 est trop avancé pour qu'on puisse lui donner satisfaction. Le procureur général Doroz ayant acquis pour 30 000 l. la seigneurie de Vaux à Dumont de Vaux, demande le bénéfice de la portion colonique, mais il s'agit de biens de roture qu'il fait exploiter par ses domestiques. Il ne peut avoir satisfaction.

42Une des dispositions de la déclaration d'avril 1706 consolide les exemptions et les privilèges consentis sous le régime espagnol aux biens de fiefs et aux biens d'Eglise d'anciennes dotations, en les étendant aux officiers de judicatures, aux agents du roi de la province et aux employés des fermes et des salines.

43Ces exemptions s'appliquaient initialement aux « dons gratuits » et avaient été confirmées par Louis XIV dans les capitulations de 1668 et 1674. La déclaration de 1706 qui s'applique aux impositions ordinaires demeure silencieuse en ce qui concerne les impositions extraordinaires.

44L'extension progressive de ces dernières posait la question de savoir si le régime de faveur prévu pour l'impôt ordinaire devait être étendu aux impôts extraordinaires en faveur des bénéficiaires d'exemption. En 1706, il n'était pas recouru aux impositions extraordinaires. La capitation créée en 1695, puis suspendue jusqu'en 1715, prévoyait un régime spécial pour diverses catégories de privilégiés mais non une exemption collective.

45La pratique s'institue donc d’étendre les exemptions prévues pour les impôts ordinaires aux impôts extraordinaires accroissant d'autant les faveurs consenties aux privilégiés.

Les impositions extraordinaires

46La notion d'impositions extraordinaires a connu quelques variations et a pu être remplacée par celle d'impositions accessoires et avec le temps, l'extraordinaire par son montant est devenu permanent et l'accessoire dépasse, parfois sensiblement, celui de l’impôt ordinaire et, contrairement à ce dernier dont la somme est devenue immuable, il connaît d'une année sur l'autre des fluctuations sensibles. D'ailleurs certaines contributions prélevées sur la province de façon régulière et pour des montants fixes, telles que celles de la maréchaussée, des Ponts et Chaussées et des hôpitaux, ont pu être classées parfois comme impôts ordinaires, parfois comme extraordinaires, ou désignés comme « deniers comptables », c'est-à-dire affectés directement au Trésor royal, sans justification quant à l'emploi des fonds.

47Les impositions extraordinaires sont destinées à répondre à des charges et à des besoins parfois étrangers à la province elle-même. Elles sont caractérisées par la place prépondérante prise par les impôts d'ordre militaire : l'excédent de fourrage, l'entretien de la milice et l’ustensile. Ils représentent des contributions permanentes faisant l’objet d'un brevet spécial, le brevet militaire dont le rôle est émis dans des conditions analogues à celui de l'impôt ordinaire qui l'accompagne. Le rôle est réparti par l'intendant entre les bailliages, les villes et communautés au marc la l. de l'impôt ordinaire.

48Pour se référer à un exemple chiffré, tiré du tableau des impositions de l'année 1743, qui a pu être reconstitué, la totalité des impôts extraordinaires s'élèvent à 891 060 l. 6 s. 3 d., à rapprocher des 814 000 l. de l'impôt ordinaire et de 732 256 l. 6 s. de la capitation.

L'excédent de fourrage

49C'est de beaucoup l'impôt extraordinaire le plus important et le plus permanent. Il subit, d'une année sur l'autre, des variations associées à des besoins d'ailleurs étrangers à ceux de la population de la province. Il peut être désigné comme « excédent du prix du fourrage » ou « excédent de fourrage » en raison du fait que le roi participe pour une part, faible, au coût de la fourniture des troupes stationnées dans la province. La contribution royale, d'abord fixée à trois deniers par livre, a été portée par un arrêt du Conseil du 13 janvier 1724, à 5 s. par ration de fourrage. A défaut de données sur des charges composées de ce titre dans d'autres provinces, il est difficile de reconstituer les critères utilisés pour déterminer le montant global de la dépense. Il semble toutefois que ce soit les besoins des troupes en garnison.

50Pour la période allant du 1er octobre 1723 au 1er novembre 1724, l’impôt était destiné aux fournitures de vingt-et-un escadrons de gendarmerie, cavalerie et dragons « qui sont en garnison ou en quartiers dans les villes et lieux du comté de Bourgogne», mais aussi « de ceux qui passent », il est ainsi levé au titre de l'excédent de fourrage 788 146 l. 16 s. 8 d., cette somme représentant sinon un maximum, du moins un montant particulièrement important par rapport à ceux des autres années.

51Cet impôt est recouvré par les receveurs particuliers, comme l’impôt ordinaire, et versé à la recette générale. Pour les particuliers, il n’était pas négligeable. A titre d'exemple, en 1744, M. de Thurey conseiller au Parlement demande un dégrèvement à la suite de l'incendie de sa maison survenu le 4 janvier de la même année ; sur le montant des contributions qu'il a dû payer pour l'année, soit 182 l. 17 s. 6 d., l'excédent de fourrage s'élève à 32 l.

52Comme il a déjà été indiqué, l'impôt est réparti au marc la livre de l'impôt ordinaire, mais pour établir le montant total de la contribution à la province, on comprend dans son calcul, avec les frais de bureau non seulement le coût des fournitures effectuées par les entrepreneurs mais aussi les intérêts de leurs avances de fonds en raison des délais de paiement par le trésorier de l'extraordinaire des guerres qui doit réunir un fond suffisant pour les régler. La prise en compte des intérêts est d'autant moins négligeable que les délais de règlement des sommes dues aux entrepreneurs peuvent être très longs. Toutefois, la fourniture des fourrages, et par conséquent l'usage fait des fonds en provenance de l'impôt, ne revêt pas pour la province qu'un aspect négatif puisqu'une grande partie des fournitures est prise sur place en provenance des particuliers mais aussi des communautés dont elles constituent une des ressources.

La capitation

53A la fin du règne de Louis XIV avec la prolongation de la guerre, les contributions traditionnelles et les artifices sont utilisés pour faire face aux besoins du Trésor : la taille les revenus des domaines et des fermes, les créations d'offices, les avances des trésoriers et receveurs généraux, n'étant plus suffisants pour faire face aux dépenses la levée d'un nouvel impôt était devenue indispensable : ce fut la capitation.

L'origine

54A une époque imprégnée de références à l’Antiquité, ou soucieuse d'invoquer les précédents honorables d'une mesure qui pouvait déplaire le mot même de capitation rappelait que les Romains connaissaient un impôt semblable qui tenait au fait qu'il s'adressait à la personne et non à la possession ou à la terre.

55Institué par un édit et une déclaration du roi du 18 janvier 1695, il était prévu que cet impôt serait supprimé trois mois après la fin de la guerre, promesse qui sera d'ailleurs tenue après la signature du traité de Ryswick, en 1697. Il sera remis en vigueur dès 1701 pour devenir définitif en 1715 et constituer un des piliers du régime fiscal de l'Ancien Régime.

56Les contributions sont établies d'après un tarif détaillé, échelonné en vingt-deux classes, s'élevant à 2 000 l. pour le Dauphin, les princes du sang, le trésorier général de l'extraordinaire des guerres, les gardes du Trésor royal, le trésorier de la marine, les fermiers généraux. Ainsi, le tarif associait la fine fleur de la noblesse à celle de la finance.

57Le taux de la seconde classe, fixé à 1 500 l. vise les membres du Conseil royal des finances, les intendants de finances, le trésorier des revenus casuels ; la troisième classe, à 1 000 l., les premiers présidents de cours supérieures de Paris, il en est ainsi jusqu'à la dernière classe à 1 l. visant les soldats et les domestiques.

58En fait, ce barème n'a pas été appliqué, sans doute pour des raisons pratiques en Franche-Comté où l'impôt a visé d'une part les privilégiés, nobles, membres des cours supérieures, officiers des bailliages et présidiaux, Université, les agents des fermes et des salines, ceux de la maréchaussée et de la maîtrise des Eaux et forêts, d'autre part, les habitants des villes et communautés ; le clergé ayant un régime particulier, forfaitaire et global.

Les privilégiés

59Examinons d'abord le cas des privilégiés en commençant par celui des membres du Parlement. Il est clair que le tarif d'imposition varie avec la nature et la hiérarchie de l'office possédé.

60Le Premier Président est imposé à 800 l., les présidents à mortier à 404 l., les chevaliers d'honneur à 335 l., les conseillers à 202 L., tout comme le procureur général, les avocats généraux et le greffier en chef. Les cotes de la capitation suivent la hiérarchie des fonctions exercées pour les greffiers, substituts, avocats, receveurs des gages, membres de la Chancellerie. Un système analogue est appliqué à la Chambre des comptes de Dole. Le Premier Président est taxé à 606 l. 4 s. 6 d., les présidents à 278 l. 17 s. 10 d., les conseillers maîtres, le procureur général et les avocats généraux, les chevaliers d’honneur, le greffier en chef à 247 l. 6 s. 8 d., les correcteurs et auditeurs à 165 l. 6 d., 7 s., les procureurs à 30 l. 6 s. Pour les membres honoraires du Parlement et de la Chambre des comptes, le tarif est réduit de moitié.

61L'Université jouit d'un régime très proche s'appliquant d'ailleurs à un très petit nombre d'assujettis, moyennant un tarif qui restera constant jusqu'à la disparition de l'impôt ; il varie d'après la discipline enseignée : 36 l. pour les professeurs de théologie et de médecine, 54 l. pour les autres (droit, lettres). Cette différence de traitement n'est pas expliquée.

62Pour les employés des salines, le critère est clair, la taxe est calculée proportionnellement au montant des gages au taux de 2,50 % pour des appointements de 3 000 l., le directeur paie 75 l., pour 2 500 l., le contrôleur général 62 l. 10 s., les 10 moutiers recevant 5 000 l. paient au total 125 l. réparties entre eux.

63Les employés de la ferme générale sont également taxés proportionnellement à leurs appointements. Le directeur, pour 5 000 l. de rémunération, règle 150 l. et le receveur général, pour 2 900 l., 87 l. Mais d'autres agents se voient appliquer un taux différent.

64La capitation des officiers des présidiaux et bailliages fait apparaître des cotes variant suivant les fonctions et les bailliages. A Besançon, le lieutenant général Arbilleur paie 103 l. 18 s., le lieutenant criminel Bulabois 56 l. 14 s., le lieutenant particulier 50 l. 12 s. Dans les autres présidiaux, on relève des cotes différentes, le lieutenant général de Gray est taxé à 95 l., celui de Vesoul 90 l., de Lons-le-Saunier à 63 l., celui de Dole, à 36 l., de Pontarlier à 60 l. On ne voit guère pourquoi le lieutenant général d'Orgelet paie 100 l., taux élevé compte tenu de l'importance relative du bailliage.

65La différence de taxation peut s'expliquer par la méthode utilisée pour la déterminer. La répartition est faite par l'assemblée générale des officiers des bailliages, sur la base d'un montant prédéterminé par le Conseil du roi, à charge pour les assemblées de les répartir entre leurs membres, d'où l'existence de certains ajustements effectués en fonction des décisions de ces assemblées.

La noblesse

66Quant aux membres de la noblesse, ils offrent le champ d'observation le plus varié et le plus intéressant.

67Le tarif initial de 1695 se référait à la hiérarchie des titres de noblesses : ducs, marquis, comtes, etc. mais cette classification ne semble pas avoir résisté aux différences dans les situations de fortune très diverses entre les possesseurs d'un même titre. On peut être pauvre et marquis, riche en étant simple écuyer, ou même roturier possesseur de fief, ayant trouvé dans ce dernier une consécration de réussite.

68Le produit de la capitation de la noblesse a connu une variation importante au cours des années. Il s'élevait à 42 194 l. 2 s. 4 d. en 1701, à 17 614 l. 10 s. en 1743, à 16 827 l. 8 s. en 1765. La part des nobles dans la population des contribuables est importante dans les bailliages de Besançon, Dole, Vesoul et Gray. En 1701, leurs cotisations s'élèvent à Besançon à 12 130 l., 4 166 l. 8 s. à Dole, 9 000 l. à Vesoul, à 4 205 l. à Gray. Ce produit est passé respectivement à 4 110 l., 2 176 l., 4 394 l. et 1 833 l. en 1743 et à 3 650 l., 2 382 l., 4 191 l. et 1 977 l. en 1765. La contribution de la noblesse a donc sensiblement diminué.

69La répartition de la contribution au sein de la noblesse fait apparaître des disparités notables entre ses membres, se traduisant par un éventail important de cotes individuelles. La majeure partie de celles-ci est inférieure à 100 l. et nombreuses sont celles qui n'atteignent pas 20 l. ; hiérarchie très contrastée ne correspondant pas à la hiérarchie des titres. La cote la plus élevée est celle du sieur Grimault de Fort, dans le bailliage de Vesoul, soit 540 l. en 1750 et 696 l. en 1789, bien que l'intéressé, possesseur de fief ne paraisse pas avoir été noble. Notons parmi les contribuables les plus importants dans le bailliage de Besançon, le marquis de Villers-Vaudey (240 l.), la douairière de Sorans (180 l.) le marquis de Châtellier-Dumesnil et les héritiers du marquis de Sorans (144 l.). Au bailliage de Dole, la veuve du marquis de Brun est taxée à 300 l., le comte de Broissia, officier au régiment du roi, 240 l., les héritiers du marquis de Montciel, à 1921. A Gray, le comte de Toulongeon, le marquis d'Hennezel de Beaujeu, Barberot de Vellexon et Pétremand de Valay, cotisent respectivement pour 283 l., 216 l., 168 l., et 162 l. Au bailliage de Vesoul, les héritiers du marquis d'Aubignias de Chaillar, 240 l., de même que les Magnoncourt l'un à 240 l., un autre mousquetaire 138 l. 12 s., le marquis de Saint-Amour 180 l., le marquis de Rozen, 290 l. A Pontarlier, le marquis de Monnier, 180 l.

70Le régime de la capitation traduit certains ménagements à l'égard de la plupart des veuves, la comtesse de Scey, douairière est taxée à 24 l.

71Nombreuses sont les cotes de ce montant ou même inférieures ; dans les bailliages d'Arbois, Lons-le-Saunier, Orgelet, Quingey, Saint-Claude on ne relève aucun contribuable taxé à 100 l. Dans ce dernier bailliage, un ascendant de Lamartine, paie 72 l., indépendamment de ce qu'il est appelé à payer en Bourgogne.

72La capitation des nobles n'est pas calculée d'après un tarif mais d'après un taux appliqué proportionnellement aux revenus déclarés ce taux est d'ailleurs particulièrement faible : 1,2 % du revenu. Parmi les contribuables les plus importants, Grimault de Fort paie, comme on l'a vu, 696 l. pour 58 000 l. de revenus ; madame de Brun 300 l. pour 2 500 l de revenus. Pour 20 000 l. de revenus, le marquis de Villers Vaudey et le comte de Broissia paient, 240 l. ; pour 15 000 l. le marquis de Monnier paie quant à lui 180 l.

73Les petites cotes sont calculées au même taux : M. d'Eternoz et ses fils paient 28 l. 16 s. pour 2 400 l. de revenus, Pécaut de Carderei 36 l. pour 3 000 l., de Vaillans 69 l. 12 s. pour 5 800 l. Il n'y a donc pas de progressivité.

74La noblesse bénéficiait donc d'un régime particulièrement favorable dont il ne semble pas qu'elle ait eu une claire conscience. Dans l'impôt ordinaire l'exemption fiscale trouvait son origine dans la vocation de ses membres à honorer l'impôt du sang et du service militaire essentiel pour être dispensé de toute contribution financière. Tous, cependant, ne s'étaient pas illustré sur les champs de bataille. La capitation de la noblesse s'appliquait aussi aux possesseurs de fiefs, acquéreurs de biens nobles. Les déclarations de revenus ne semblent pas avoir tenu compte de ceux résultant des droits féodaux. Il semble bien que ces privilégiés, en dépit du régime dont ils bénéficiaient, n'aient pas été très empressés à accomplir leurs obligations fiscales et, d'une façon générale, ils ont contribué à alimenter la résistance à l'impôt.

Villes et communautés : les contributions des non privilégiés

75Le régime de la capitation appliqué aux habitants des villes et communautés est plus difficile à décrire en raison de la dispersion des sources.

76On est suffisamment renseigné sur la répartition de l'impôt entre les bailliages qui fait l'objet d'une décision du Conseil du roi, mise en œuvre par l'intendant et qui est publiée pour chacune des communautés à l'intérieur d'un même bailliage ; elle est effectuée par l'intendant conjointement, avant 1771, avec deux conseillers maîtres de la Chambre des comptes de Dole, et, ensuite par deux trésoriers de France du Bureau des finances de Besançon.

77La répartition entre les villes et communautés met en évidence la prépondérance de la ville principale par rapport aux communautés et traduit les réalités démographiques et géographiques existant dans la province.

78Le mandement est clair ; l'impôt doit être établi sur la base des revenus des contribuables et obligation est donnée aux autorités chargées de sa répartition à l'intérieur de chaque ville ou communauté de travailler dans un esprit de justice.

79L'importance relative des villes principales par rapport aux communautés dans chaque bailliage peut être illustrée par les données qui suivent :

Bailliages

Villes

Besançon

65 331

25 200

Dole

92 582

7 800

Gray

108 201

3 840

Lons-le-Saunier

53 665

4 633

Baume

70 455

1 440

Arbois

14 877

4 632

Le cas de Dole

80En ce qui concerne les villes, le cas de Dole dont on a conservé certains des rôles entre 1725 et 1789, permet d'avoir une idée précise de la pratique de l'administration de l'époque.

81Le rôle est nominatif et il est établi par rue ou lieu-dit en mentionnant, parfois, la profession ou la nature de l'activité du contribuable. Chaque contribuable ou chaque cote est affecté d'un numéro. Ainsi peut s'établir le rapport entre le montant total de la capitation et le nombre de cotes :

1725

1729

1731

1789

montant

8 169 l.

8 267 l.

8 118 l.

7 800 l.

nombre de cotes

1529

1664

1739

non indiqué

82On relèvera que pour un montant global de l'impôt stable et allant plutôt en décroissant, le nombre de cotes suit l'évolution inverse ce qui implique, sans doute, une réduction de la charge sur les contribuables pris individuellement.

83La majeure partie des cotes est inférieure à 10 l. et comprend une proportion importante de contribuables taxés à une ou deux livres, une livre pour un domestique ou une servante, deux livres pour des manouvriers. On ne néglige donc pas les plus modestes. Les marchands représentent les contribuables moyens, de 10 à 50 l. Dans le rôle de 1725, les cotes les plus élevées sont celles de deux monnayeurs taxés à 100 l. On ne les retrouve plus dans le rôle de 1731. Les deux receveurs particuliers des finances, Grandmaison et Villevieille de l'Aurore sont imposés à 80 l. en 1725. Mais en 1731, seul est mentionné Guillot, receveur alors en fonction, également pour 80 l. Mais une mention manuscrite sur le rôle indique que l'intendant a ramené cette cotisation à 40 l. Les cotisations sont payées en deux fois par moitié en mars et en septembre. Le rôle ne donne pas une mesure complète de la contribution de la ville puisque les privilégiés n'y figurent pas.

84Le reste de la population est assujetti au marc la livre de l'imposition ordinaire. Le clergé règle sa contribution sur la base d'une somme prédéterminée, à charge pour lui de la répartir entre ses membres.

85L'impôt entre 1701 et 1789 présentera une grande stabilité, tant en ce qui concerne son montant global que la classification des diverses catégories de contribuables, réserve étant faite que le tarif intial a subi un certain nombre d'aménagements.

86Son rendement global passe de 750 858 l. en 1701 à 930 000 l. en 1789, l'augmentation constatée provenant essentiellement de l'accroissement du nombre des assujettis parallèlement à celui de la population et, pour une part qui serait à déterminer par une analyse plus fine, de la richesse moyenne de la province.

87Pour les impositions de 1701, on relève les contributions suivantes pour les privilégiés : noblesse, 42 194 l. 2 s. 4 d., Parlement et sa chancellerie, 22 291 l., Chambre des comptes et sa chancellerie, 16 330 l., présidiaux et bailliages, 13 020 l., maîtrise des Eaux et Forêts, 2 856 l. Des rôles dits extraordinaires sont établis pour l'Université, 463 l. 10 s., la maréchaussée, 1 288 l., les commissaires et trésoriers de l’extraordinaire des guerres et autres agents au service du roi, 1719 l.

88Les assujettis de droit commun des villes et communautés paient respectivement 83 345 l. et 565 841 l., soit au total 649 186 l.

89Avec le temps ces chiffres pourront évoluer, mais sans bouleverser le système dans son ensemble, notamment en ce qui concerne la distinction faite entre les privilégiés et les assujettis des villes et des communautés. Avant d'examiner la situation des diverses catégories de contribuables, il paraît utile de présenter une vue d'ensemble des principes et des modalités sur lesquels l'élaboration annuelle du rôle de la capitation s'articulait.

Le « mandement de la capitation »

90Pour y parvenir, le mieux paraît de se reporter au mandement de l'intendant de Lacoré sur la capitation de 1765. Ce mandement a bien sûr été précédé de bien d'autres depuis 1715 et il sera suivi par d'autres encore puisque l’exercice est annuel. Mais à cette date, l'impôt est parvenu au stade définitif de son élaboration après l'abandon de l'expérience très contestée de son « doublement » en 1760, 1761 et 1762 ; il sera appliqué dans cette forme jusqu'à la Révolution.

91L’instruction de l'intendant est adressée aux maires, échevins, prud'hommes et habitants des communautés. Compte tenu des destinataires, elle vise les habitants des villes et communautés qui représentent la masse des assujettis à l'exclusion des privilégiés.

92Son article premier rappelle que la capitation est imposée et répartie au marc la livre de l'imposition ordinaire sur tous les habitants des communautés, suivant une somme déterminée qui devra donner lieu à l’établissement d'un rôle particulier. Pour cette année-là, le montant est de 930 000 l., somme appelée à subir certains abattements (taxations des comptables, modérations des années antérieures, avances ou versement du Trésor). A l'imposition principale sera ajoutée celle des quatre sols pour livre, reconduite par divers arrêts du Conseil en 1747, 1756, 1759 et 1760.

93Le rôle doit être fait en double, l'un pour servir de minute, l'autre pour le recouvrement. A côté du nom de chaque contribuable, il sera fait mention en chiffres de la cote de l'imposition ordinaire afin de permettre de vérifier si la proportion du marc la livre est bien respectée. Les cotes sont « tirées » en livres et en sols à l'exclusion des deniers. Tous les particuliers ou fermiers, résidents ou non-résidents, paieront leur contribution dans chacune des communautés où ils ont des biens « sans qu'ils puissent prétendre à aucune diminution sous prétexte qu'ils sont compris dans plusieurs rôles », ce qui signifie que la cause de la capitation est locale et qu'on peut y être assujetti autant de fois qu'on possède des biens dans d'autres lieux.

94Sont exclus du rôle des communautés les gens d'église, les nobles, les officiers de judicature et des salines, les professeurs de l'Université, les officiers et cavaliers de la Maréchaussée, les employés des Cinq grosses fermes et autres affaires extraordinaires, ainsi que les bourgeois des quatorze principales villes de la province : Besançon, Dole, Vesoul, Gray, Lons-le-Saunier, Orgelet, Salins, Quingey, Poligny, Arbois, Baume, Omans, Pontarlier, Saint-Claude. Les habitants de ces dernières sont taxés dans des rôles particuliers pour tous leurs biens et facultés, en quelque lieu qu'ils soient situés. Par contre, leurs fermiers, grangers et amodiateurs seront taxés dans tous les lieux où ils feront valoir leurs biens et à proportion de leur imposition ordinaire. Seront pareillement taxés les particuliers, habitants des quatorze villes principales, qui tiennent des biens à ferme dans les communautés de la campagne, à proportion de leur imposition ordinaire ; ils ne pourront jouir à cet égard du privilège des habitants des quatorze villes. Devront être imposés également les non nobles possédant fiefs, à raison de leurs biens de roture seulement, indépendamment de la taxe particulière qu'ils doivent au rôle de la noblesse pour leurs biens de fief. Enfin, les valets, servantes et domestiques résidant en chaque communauté et qui sont au service tant des habitants que des privilégiés seront imposés à charge pour « leurs maîtres et maîtresses » d'être responsables du paiement de leur cote.

95Le rôle annuel doit être arrêté dans la huitaine de la réception du mandement. Il incombe au subdélégué d'en apprécier le bien-fondé, à charge pour lui de procéder aux rectifications qui lui paraissent nécessaires. Le montant du rôle, tant au principal que pour les quatre sols, doit être payé avant l'imposition ordinaire en deux paiements égaux, le premier au cours du mois de mars, le second en septembre, entre les mains du receveur des finances en exercice.

96Les particuliers qui trouveront motif de se plaindre de la répartition sont admis à se pourvoir devant l'intendant jusqu'au mois d'avril inclus. Les receveurs particuliers rendront compte des taxations dues aux échevins chargés de l'encaissement de l'impôt. Le mandement de l'intendant doit être publié le premier dimanche suivant sa réception à l'issue de la messe paroissiale ou des vêpres.

97Dans une lettre adressée à l'intendant Lacoré, le 28 septembre 1768, le contrôleur général des finances Maynon d'Invau rappelle à l'occasion de la fixation du montant de la capitation de 1769 les conditions qui doivent présider à la confection du rôle.

98Cette lettre n’apporte pas d'innovation par rapport à la pratique des années antérieures, mais Maynon d'Invau se propose d'éviter certains écueils. Le montant, comme pour l'année précédente, est fixé à 930 000 l., tant en principal qu'en quatre sols pour livre. Le roi a tenu à marquer son intention de voir là répartition effectuée sans tarder tant sur les nobles, officiers, privilégiés et compagnies que sur les bourgeois des villes franches et enfin sur tous les contribuables de la province.

  • 1 Il s'agit du montant versé au Trésor et non du montant total de l'imposition.

99La somme de 930 000 l. doit être comprise comme couvrant toutes les dépenses d'usage, soit 35 000 l. pour les non-valeurs, décharges et modérations, 45 000 l. pour le sol de remise, 3 500 l. pour les cinq deniers du receveur général, 6 500 l. pour les frais de bureau et de rôle, de telle façon que 840 000 l. soient effectivement versées au Trésor. Le roi a bien voulu se restreindre à cette somme au lieu des 870 000 l. versées les années antérieures1. Mais il faut que le montant de l'imposition se trouve exactement conforme à la fixation pour ne point troubler « l'ordre de la comptabilité ».

100Lorsque la répartition sera faite, l'intendant devra envoyer un état dans lequel il devra distinguer la capitation de la noblesse, celle des officiers de judicature, des privilégiés et des villes franches, tant en principal que quatre sols pour livre, ainsi que celle des taillables. Comme cette dernière s'impose toujours au marc la livre des cotes des autres impositions, l'intention est que celle de la capitation soit potée en marge des rôles des autres impositions, au lieu d'en former de particuliers, sauf à en faire commencer la perception que dans les termes accoutumés.

101L'intendant devra se rappeler que

« le moyen le plus propre pour assurer le recouvrement de cette imposition est de n'accorder aucune modération sur les requêtes qui seront présentées qu’à ceux qui justifieront du paiement de la capitation des années précédentes ».

102Les domestiques devaient être assujettis, à quelques maîtres qu'ils appartiennent, à l'exception des valets, des laboureurs et fermiers servant dans les ménages de campagne. Les comptes des receveurs particuliers devront être arrêtés à la fin de la deuxième année, afin de mettre les receveurs généraux en état de remplir leurs engagements et de pouvoir solder leurs comptes au Trésor royal.

Les difficultés du recouvrement

103Dès son institution, la capitation a rencontré des difficultés de recouvrement, davantage d'ailleurs chez les privilégiés que de la part des habitants des bourgs et communautés. Contrairement au régime de la taille, elle ne comportait pas d'exemption, mais l'institution, comme on l'a vu, de classes distinctes d'assujettis.

104En décembre 1701, le contrôleur général des finances Chamillard presse l'intendant d'Harrouys de tenir la main à la rentrée du nouvel impôt, en insistant sur le fait que le roi a bien voulu le limiter à 700 000 l. pour ce qui doit être versé net au Trésor. En juin 1704, l'intendant s'adresse au contrôleur général pour l'informer de ce qu’il trouve l'état de recouvrement de la capitation « peu avancé parce qu'on a encore rien pu tirer de la noblesse, ni des officiers de justice. Il a écrit très fortement aux receveurs pour les pousser ».

105En 1702, le receveur général des finances, Pierre-François Durey, demande l'aide de l'intendant d'Harrouys pour assurer le recouvrement de la capitation et surseoir aux assignations sur sa caisse des versements des mois de juin et juillet en invoquant la difficulté de trouver le crédit lui permettant de faire face à ses engagements et d'emprunter les sommes supplémentaires engendrées par le retard intervenu dans l’émission du rôle.

106Quelques années après et à l'occasion de l'institution du dixième, les officiers des bailliages et sièges présidiaux du comté s'adressent au contrôleur général Desmarets pour protester contre le fait que le payeur des gages veut leur retenir pour les trois derniers mois de 1710 et les années entières de 1711, 1712 et 1713, le nouvel impôt, alors qu'ils y ont satisfait en payant un tiers en plus de leur capitation. Ils demandent à être éclairés sur les décisions à l'origine des retenues dont ils sont l'objet puisqu'ils sont « tirés » à la capitation, non seulement par rapport à leurs biens, mais encore par rapport aux offices dont ils sont pourvus, ce qui augmente d'un tiers leur capitation.

107En novembre 1725, le receveur général des domaines et des bois, Monnier, chargé du recouvrement de la capitation sur les officiers des bailliages, fait état de ce que le lieutenant particulier du bailliage de Baume, Bassand, doit 325 l. 12 s. pour les capitations de 1720, 1721, 1722, 1723 et 1724. Deux ans après, en octobre 1727, l'intéressé n'ayant toujours pas payé, y compris la taxe de 1725, et devant au total 408 l. 2 s., le receveur général lui indique qu'il est obligé de lui délivrer une contrainte.

108Dans une lettre remontant à 1730, adressée à l'intendant de La Neuville, l'intendant des finances d’Ormesson signale que les officiers du bailliage d'Ornans se sont plaints de ce que M. Monnier, le receveur général des domaines, les a contraints à payer en espèces au mois de novembre 1725 la capitation dont ils étaient redevables pour 1719. D'Ormesson estimait alors que le receveur aurait dû faire la retenue de l'impôt sur les gages de ses officiers en 1719.

109Mais celui-ci n'ayant pas reçu les fonds prévus sur les états du roi, qui auraient permis de payer les gages, avait poursuivi le recouvrement au moyen d'une contrainte délivrée en application d’une ordonnance de l'intendant. D'Ormesson indique qu'il est bien triste de faire payer les impôts en espèces à ses officiers qui n'avaient pas reçu leurs gages. Remarque étonnante de la part du personnage le mieux placé pour connaître le fonctionnement et les retards affectant l’émission des états du roi pouvant permettre le paiement des gages. Il oubliait en effet que la retenue à la source pratiquée sur les gages des officiers impliquait que ceux-ci puissent être payés en temps voulu et que le receveur ait reçu les fonds pour le paiement. Or, il y avait un décalage de plusieurs mois, sinon d'années, entre la rentrée des fonds permettant le paiement des gages et les dates strictes prévues pour le recouvrement. Le successeur de Monnier en tant que receveur général des domaines et des bois adresse sur ce problème un mémoire très circonstancié, en 1740, demandant à être déchargé du recouvrement de la capitation. Sur 248 officiers des bailliages et présidiaux inscrits sur les rôles, soit plus de la moitié, obligeaient le comptable à exercer des poursuites et à supporter les frais qui en découlaient.

110Jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, le recouvrement de la capitation s'est heurté, sinon à une opposition déclarée de la part des privilégiés, tout du moins à des délais correspondant au mauvais fonctionnement du système illustré par le cas des officiers d'Ornans, mais aussi à une certaine rétention de la part de ceux qui bénéficient des gages prévus par les états du roi, sur lesquels la capitation peut être retenue. Dans un tel cas, le commis de la recette générale, Salvai de la Mosconie, signale les cas de capitation non réglée.

Le dixième et le cinquantième

Le dixième : un impôt intermittent

111Comme pour la capitation, la création du dixième trouve son origine dans les besoins résultant de la guerre. C'est un impôt intermittent, mais, par ses modalités, c'est un impôt précurseur ; on peut le considérer comme une sorte d'expérience préparatoire à la création du vingtième qui lui succédera et encore subistera-t-il dans l'imposition des titulaires d'offices.

112Avant même la remise en vigueur de la capitation en 1715, c'est en 1710 que Louis XIV l'institut avec la promesse de le supprimer six mois après la paix revenue ; il sera effectivement suspendu en 1717, mais pour être ensuite rétabli par une déclaration du 17 mars 1733, et mis en recouvrement pendant l'année 1734.

113Prévu comme un impôt extraordinaire mais s'inspirant de certaines des vues de Vauban dans la Dîme royale, il s'applique à tous les revenus et en particulier à ceux provenant des « biens-fonds ». Il doit être payé par tout bénéficiaire de ces revenus : nobles ou roturiers, privilégiés ou non, les propriétaires, même « apanagistes ou engagistes », les commerçants, à tous les fonds ou biens-fonds, titulaires de droits, charger d'emploi de commissions, de rentes sur le clergé, les villes, les paroisses et les rentes viagères.

114La province, après négociation, obtint de recourir au système de l'abonnement fixé à 351 000 l. par an, à compter du 1er octobre 1710. Il faut d'ailleurs remarquer que le recours à l'abonnement avait un intérêt pratique, celui de permettre le recouvrement de l'impôt dans un cours délai et d'éviter ainsi le temps nécessaire à l'élaboration de l'assiette d'un nouvel impôt. La répartition était faite par bailliage et le recouvrement assuré par les receveurs particuliers, le receveur général assurant la centralisation des fonds pour le versement au Trésor, à l'exception toutefois des institutions dotées de receveurs spéciaux : Parlement, Chambre des comptes, Université, qui le versaient directement.

115En fait, le dixième fut établi sur les mêmes bases et a proportion de celles de la capitation. Premier exemple les offices des sauneries de Salins pour lesquels nous avons des données.

116Ce n'est qu'à compter de la déclaration du 17 novembre 1733 que des modalités d'exécution du dixième plus élaborées furent définies.

117Dans cette déclaration, le roi rappelle que « pour de justes motifs », il a dû prendre les armes, mais que, afin que le paiement des dettes de l'Etat et le cours des dépenses ordinaires ne soient pas dérangés, il a préféré recourir à « ceux dont le recouvrement est le plus certain et plus proportionné aux biens et facultés de ses sujets et levés directement au Trésor », étant entendu que l'impôt cesserait trois mois après la publication de la paix. Fin octobre 1733, la guerre avait été effectivement déclarée à l'Autriche à la suite de la crise engendrée par l'éviction de Stanislas Leszczynski du trône de Pologne.

118La déclaration stipule que tous les propriétaires paieront sur la base du dixième des revenus produits par tous les fonds, terres, prés, bois, vignes, marais, pacages, usages, étangs, rivières, moutiers, forges, fourneaux, usines, rentes, dîmes, champart, droits de seigneurie, de passage, droits de ponts affermés ou non affermés.

119Il affecte aussi tous les revenus des maisons, louées ou non louées des villes et campagnes et s'applique à raison du dixième de toutes les charges, emplois, commissions d'épée ou de robe, des maisons royales, de finance, y compris les appointements, gages, rentes, taxations et droits attribués.

120La déclaration des éléments du dixième devait être faite dans la quinzaine du jour de la publication et ceci devant notaire, mais sur papier non timbré. Faute de respecter ce délai, évidemment très court, les assujettis devraient payer un double droit, ce qui était sévère. De plus, toute fausse déclaration pourrait faire l'objet d'un quadruple droit. Des modèles imprimés étaient fournis pour ces déclarations.

121Le recouvrement commencerait au 1er janvier 1734 et serait effectué soit par les receveurs particuliers dans les bailliages, soit par les receveurs ou trésoriers spéciaux à chaque institution.

122Aucun traité ne serait passé par le receveur général. Cette disposition, en apparence formelle, montre le souci qui commence à se faire jour pour éviter que l'opinion ait l'impression que les fonds correspondant au nouvel impôt soient distraits de leur destination. Les receveurs généraux étaient appelés à verser les fonds directement au Trésor royal. Enfin, un règlement de comptabilité prévoyait que les receveurs particuliers rendraient leurs comptes devant l'intendant et les receveurs généraux par états au vrai devant le Conseil du roi. En raison de l'urgence qu'il y avait d'assurer une rentrée rapide des fonds.

123Un arrêt du Conseil, du 11 novembre 1734, adoptait pour la Franche-Comté le système de l'abonnement dont le montant était de 600 000 l. ; la quote-part du clergé, soit 99 740 l. étant comprise. Un arrêt ultérieur du 19 décembre 1741 porte le montant de l'abonnement à 750 000 l., mais ramène celui du clergé à 37 500 L. En 1746, un supplément de deux sols par livre fut ajouté au dixième d'origine.

124Sans atteindre la violence des réactions que suscitera l'institution du vingtième en 1749, et surtout du second vingtième en 1756, le dixième provoqua quelques remous, y compris au sein de la Chambre des comptes de Dole jusque-là plutôt mesurée en telle matière. Lors de son assemblée du 21 février 1734, le Premier président fait part d'une lettre qu'il avait reçue du contrôleur général des finances Orry en réponse aux remontrances de la Chambre émises au sujet du dixième. Orry rappelait qu'il n'était pas d'usage

« que les Chambres des comptes fissent des remontrances sur les édits, déclarations qui lui étaient communiqués pour leur enregistrement. Elles n’étaient établies que pour la comptabilité des finances et les cours des aides pour juger les contestations qui pourraient naître des impositions ; l'intention du roi était qu'on enregistre purement et simplement l'édit sur la levée du dixième ».

125Au sein de l'assemblée, cette lettre donna lieu à trois « propositions » :

  • enregistrer purement et simplement ;
  • surseoir à l’enregistrement pour bien montrer le souhait de la Chambre de pouvoir faire des remontrances ;
  • faire confirmer le droit pour la Chambre de faire des remontrances.

126Le parti fut pris de surseoir à l'enregistrement et de faire des remontrances conformément à l'ordonnance de 1667 et aux déclarations de 1673 et 1714.

127Mais la question ayant été renvoyée à l'assemblée des Chambres réunies, cette dernière, siégeant le 2 mars suivant, constatait que la direction de la Chambre était partagée sur le parti à prendre. Les uns étaient pour l'enregistrement du dixième, les autres pour les remontrances. Finalement, la pluralité des membres de la compagnie se prononça pour l'enregistrement, étant entendu que le Premier président « écrirait à M. Orry que la Chambre n'avait pas cru devoir différer davantage à obéir aux ordres du roi et qu'elle avait enregistré l'édit mais qu'elle le suppliait d’apporter quelque attention aux humbles remontrances qu'elle avait envoyées et demander au contrôleur général des finances le droit qu'elle avait de les faire ».

128Le dixième devait être supprimé par Machault d'Arnouville pour être remplacé par le vingtième, le dixième subsistant toutefois pour les gages de titulaires d'offices sous la dénomination de retenue du dixième des charges. Ce supplément demeurera en vigueur jusqu'à la Révolution.

L'épisode du cinquantième

129Au cours de la période de suspension du dixième, entre 1717 et 1733, la nécessité des temps avait conduit, à créer un nouvel impôt, le cinquantième, par une déclaration du 5 juin 1725. Cet impôt était établi sur les « fruits en nature et les revenus de toutes les personnes qui composent le royaume ». De cette déclaration dont les effets seront éphémères, il faut retenir le long exposé des motifs qui apparaît comme une sorte de bilan financier du règne de Louis XIV et de la difficulté de réduire le poids de l'énorme dette laissée malgré le recours à tous les expédients possibles. Pour respecter l'engagement pris de supprimer le dixième, en raison

« d'une grande envie de soulager nos peuples [nous] ayant empêché de prendre les mesures nécessaires pour assurer des fonds pour le remboursement successif des billets de l'Etat et des rentes et les mêmes motifs [nous] ayant déterminé à supprimer le dixième dans un temps où les revenus n'étaient pas à beaucoup près suffisants pour les dépenses annuelles, loin de pouvoir fournir à des remboursements, nous avons dû avec chagrin augmenter la masse des dettes dans un temps de paix où il a été nécessaire de les rembourser ».

130L'impôt nouveau a un but précis ; prévu pour douze ans, son produit doit être affecté exclusivement au remboursement des dettes, moyennant une imposition annuelle et générale « sur tous les ordres de l'Etat pendant douze années ». Il sera perçu en nature sur tous les fruits de la terre et plus généralement sur tous les revenus dont le produit sera uniquement employé au remboursement des rentes perpétuelles sur la ville et sur les tailles et au paiement des intérêts à 2 % employés dans les états de finance. La déclaration précisait un ordre de priorité pour le remboursement des créanciers en commençant par ceux qui consentiraient les plus fortes remises. Le cinquantième devait prendre fin au1er octobre 1737 ; en fait, il n'ira pas jusque-là.

131Le Parlement de Besançon avait enregistré la déclaration par « fidélité et dévouement au bien public », sans pour autant renoncer à formuler en juillet 1725 des remontrances ; ces dernières faisaient observer que « la nouveauté de l'impôt embarrasserait si la perception en régie n'entraînait pas quelques frais pour le percevoir et elles rappelaient que les sujets du Comté payaient des sommes considérables au titre de la taille et de la capitation, auxquelles s'ajoutaient les frais d'entretien des fortifications, les ponts et chaussées et la mendicité ». Le répartement était fait au marc la livre de la capitation.

132Comme un écho des remontrances du Parlement, une déclaration du 21 juin 1726 met fin au cinquantième en faisant cesser sa perception en nature de fruits et en lui substituant pour l'année 1726 un paiement par abonnement. Dans le préambule de la déclaration, Louis XV rappelle qu'il a résolu de prendre en main l'administration des affaires du royaume et en même temps qu'il s'est chargé du soin et de la direction des finances. En examinant les différentes parties du recouvrement, il avait observé que la perception du cinquantième levé en nature de fruits se trouvait sujette à beaucoup d'inconvénients qui, loin de procurer un recouvrement prompt et facile, exposaient l’adjudicataire du droit à une multiplicité de frais, de discussions et de contestations, retardant la levée de l'impôt ; il avait jugé qu'il serait moins onéreux de procéder à une levée en argent analogue à celle du dixième. Les remontrances du Parlement trouvaient là un certain écho. Le paiement en nature pouvait être assimilé à celui des droits seigneuriaux.

133De toute façon le montant de l'impôt était faible et son rendement limité, face aux difficultés de son recouvrement. En 1727, année effective de la rentrée des fonds, la noblesse règle 2 498 l. 2 s., les privilégiés 290 l. 2 s. pour le Parlement, la Chambre des comptes et leur chancellerie, l'Université 45 l. 8 s., le trésorier extraordinaire des guerres 47 l. 2 s., les employés aux salines 66 l. 10 s., le contrôleur des sels 5 l. Pour la ville de Besançon, la comparaison entre le montant de la capitation et du cinquantième fait apparaître par bannière les montants suivants :

Les vingtièmes

134Il faudra attendre l'édit de mai 1749 pour que l'impôt du dixième soit définitivement supprimé en tant qu'imposition générale. Cette suppression du dixième intervenait dans la perspective plus large d'une réforme du système financier jusque-là en vigueur et elle était susceptible d'apurer le passif engendré par les guerres. Le titre même de l'édit de mai 1749 indique bien l'enchaînement de ses principales dispositions puisqu'il est énoncé comme suit : « édit portant suppression du dixième établi par la déclaration du 29 août 1741, établissant une caisse générale des amortissements des dettes de l'Etat et levée d'un vingtième dont le produit doit être versé dans ladite caisse ».

135Son préambule rappelle le désir de diminuer les charges pesant sur les sujets, volonté qui s'est déjà manifestée par la suppression de l'ustensile et de quelques autres droits. Parallèlement, la nécessité de payer les dettes, y compris celles de Louis XIV, constitue une charge pour le Trésor qui s'est considérablement accrue pendant les deux dernières guerres soutenues à partir de 1733 ; leur financement a été assuré par l'emprunt. Pourtant cette situation n'a pas conduit à l'abandon de la promesse faite par la déclaration de 1741 qui prévoyait que le dixième serait supprimé à la fin de la guerre.

136Parmi les mesures destinées à réduire la dette, se trouvait la création d'une caisse générale d'amortissement, distincte et séparée du Trésor royal, ainsi que de toutes les autres caisses et ceci dans l'intention « de nous mettre en situation d'y pourvoir dans la suite de nos seuls revenus ordinaires ».

137En attendant, Louis XV « se voyait avec peine, obligé pour commencer une opération si importante au bien du royaume d'avoir recours pendant les premières années à l'imposition du vingtième de tous les biens et revenus pour en verser le produit dans la caisse d'amortissement et de l'employer à la seule libération de l'Etat jusqu'à une diminution sensible des dettes et des charges qui absorbent actuellement une grande partie des revenus annuels »...

138Le préambule en vient ensuite au point essentiel, la justification du vingtième.

« Nous avons préféré cette imposition à tous les autres moyens par la considération qu'il n'y en a point de plus juste et plus égale puisqu'elle est sur tous et chacun dans la proportion de leurs biens et facultés et que la levée s'en faisait sans traité, ni remise extraordinaire, le produit rentre en entier au profit de notre Etat. »

139Après une telle assurance, on s'explique mieux la violence des réactions que devait soulever, en 1756, la levée du second vingtième, c'est-à-dire d'une charge du même montant que le premier.

140Le nouvel impôt apportait une correction importante au système fiscal sans toutefois en supprimer les anomalies. L'idée d'un impôt sans distinction de condition ni de privilège et proportionnel aux facultés de chacun avait fait son chemin. Il pouvait apparaître en raison d'une personnalisation fondée sur la déclaration des biens de chacun comme un contrepoint atténuant les rigidités et les privilèges qui affectaient l'impôt ordinaire et la capitation. Il n'était pas totalement novateur dans la mesure où il tenait compte de l'expérience acquise dans la pratique du dixième et du cinquantième sur deux points d'inégale importance :

  • l'égalité de tous assurée par la proportionnalité aux facultés ;
  • l'absence de traité qui supprimait l'interférence des receveurs généraux dans le montant du produit de l'impôt.

141Mais, différence avec le dixième et le cinquantième qui ne tenaient compte que des revenus : il assujettissait les biens, c'est-à-dire la propriété. Autre différence, son existence n'était pas liée à un événement extérieur, mais à une nécessité pour ordre des finances : l'amortissement de la dette grâce à des recettes spécialement affectées, avec la perspective habilement présentée du retour souhaité aux ressources traditionnelles.

Les déclarations

142L’institution prévu du vingtième en 1749 n'a pas suscité une levée de bouclier de la même ampleur que celle qui devait succéder, en 1756, à la mise en place du second vingtième. Il est vrai que le fait de doubler, quelques années après sa création, un impôt établi sur des bases nouvelles mais, dans la perspective d'un allégement des charges des contribuables, ne pouvait être que générateur d'oppositions.

143Lors de la mise en place du vingtième, les contribuables pouvaient être sensibles au fait qu'il était établi sur des bases objectives, celles de leurs propres déclarations et qu'il réduisait de moitié le taux du dixième en élargissant les bases de l'assiette.

144Les déclarations remises en applications de l'édit de 1749, pendant les années 1750-1751, laissent d'ailleurs une impression d'acceptation et de bonne volonté des contribuables. Elles constituent une source riche de renseignements sur la nature et la composition des patrimoines des Comtois de l'époque : valeur des maisons, des terres, des vignes, des activités économiques notamment des usines.

145Certaines d'entre elles sont faites devant notaire, d'autre pas. Quelques exemples pourront donner une image de leur contenu. Ainsi Jean-Baptiste Joseph Biétrix de Pelousey déclare qu'il possède dans la ville et banlieue de Besançon :

  • une maison située Grande-Rue, provenant de ses père et aïeuls dont il est l'héritier universel, louée en entier suivant des baux sous seing privé, notamment au subdélégué Brun, pour 500 l., au secrétaire de l'Université, Monnot, pour 290 l., à la veuve Brocard, pour 420 l., au sieur Bailly, marchand, pour 2501.
  • une autre maison, du chef de sa femme, provenant du père de celle-ci, située rue Poitune, louée en entier par un bail sous seing privé au nommé Lecomte et sa femme pour 210 l.
  • à cela il faut joindre 12 ouvrées de vignes en trois pièces dont une absolument inculte depuis plusieurs années, les onze restantes laissées verbalement à moitié fruits au nommé Cuenot, vigneron, lesquelles produisent d'une année sur l'autre 22 l.

146Le total représente une somme de 1 692 l., déduction faite de l'entretien des maisons qui en diminue le revenu de 40 écus au moins. Il s'oblige à fournir les baux à première réquisition et à payer le quadruple des droits s'il en a déguisé la valeur d'un denier. La déclaration est datée du 31 juillet 1750. La sanction de quadruple des droits était déjà prévue dans les dispositions sur le dixième.

147Anatoile d'Olivet de Chamolle, conseiller honoraire au Parlement de Besançon, est plus évasif. Il possède une maison rue du Clos, amodiée pour la plus grosse partie à mgr de Constade pour 600 l. et le surplus au sieur Perrin, procureur, pour 200 l. Cette maison est « chargée envers le chapitre de Besançon de 3 l. et quelques sous par an et elle est d'un gros entretien ne pouvant coûter moins de 60 à 80 l. par an ».

148Il possède également une portion de seigneurie à Dannemarie ; les champs et terres sont amodiés au nommé Dubois par acte devant le notaire Archerei et « ils doivent rendre » 115 mesures de froment à la mesure du lieu dont les quatre font cinq de Besançon en menu grain, plus 20 l. en espèces et 20 l. fourniture de paille, le tout pouvant être évalué à 379 l. Il y a aussi une réserve de trois petits coins de près au lieudit La Fontaine (territoire de Dannemarie) et deux autres sur Villers-Buzon ; ils rapportent en tout 90 l.

149Pour la redevance du four et quelques autres, on paie par des mesures de froment, une douzaine de poules, 3 l. en argent de redevance, une pinte d'huile. Il ne fait pas état de « quelques corvées à raison de ce qu’elles sont employées pour le pré, ni de la nourriture de ces gens qu'on n'a pas déduite ». Le tout, semble-t-il, peut produire 560 l.

150Anatoile d'Olivet de Chamolle ne fait pas entrer « les droits de justice » en ligne de compte, dans sa déclaration c’est un droit purement honorifique car le marquis de Bauffremont a la justice territoriale du lieu. Enfin, il fait mention d'un arpent de bois dont on ne peut rien tirer et qui, s'il était mieux aménagé, pourrait valoir dans 25 ans 50 l. l'arpent. Le conseiller d'Olivet indique qu'il donnera pour ses autres biens la suite de la déclaration par bailliage et par feuille séparée. Sa déclaration ne comporte aucun engagement quant aux sanctions en cas d'inexactitude.

151Jacques-François Pourcheresse de Fràisans, écuyer, lieutenant de vaisseau, avec une rectitude toute militaire, déclare qu'il possède à Besançon, deux maisons, l'une située Grande-Rue, acquise par lui, touchant d'une part la veuve et héritière du sieur Garaudet et d’autre part le sieur Boutibonne. La maison est composée de boutiques et de 21 chambres et mansardes, l'ensemble est loué sauf un quartier qu'il se réserve. L'autre maison tenant d'un côté le sieur Espiard, de l'autre M. de Philippe est également louée. Le total de ces immeubles lui rapporte 2 350 l. ; il en résulte que le vingtième peut être fixé à 117 l. 10 s., auquel on ajoute les deux sols pour livre appliqués aux 140 l. servant de base au dixième, soit 14 l., soit en tout un montant d'impôt de 131 l. 10 s. Sa déclaration précise que la grande maison a coûté 29 500 l., le 29 juillet 1739, et la petite maison 9 000 l. en 1728. Il joint les deux contrats de vente aux copies des baux de location en reprenant la même formule que Biétrix de Pelousey quant à l'exactitude de sa déclaration.

152Il entre toujours dans un commentaire sur l'impôt une part de subjectivité, le plus nécessaire n'apparaît pas toujours comme le plus juste, et le plus juste n'est pas nécessairement le mieux adapté aux besoins de l’Etat. Son utilité collective est masquée par le sacrifice qui est demandé à chacun, et avec le recul, les remontrances du Parlement de Besançon et de la Chambre des comptes de Dole, lors de la création du vingtième, apparaissent caractérisées par l'absence de toute considération quant au bien-fondé de l'impôt quant aux besoins de l'Etat et l’intérêt général. Cette attitude a été constante lors de la création de nouveaux impôts.

153Pour le vingtième, le mieux est de laisser le dernier mot à Voltaire dans la lettre qu'il adressait le 16 mai 1749 à Machault d'Arnouville :

« Ce ne sont point les impôts qui affaiblissent une nation, c'est ou la manière de les percevoir ou le mauvais usage qu'on en fait. Si le roi se sert de cet argent pour acquitter ses dettes, pour établir une marine, pour embellir la capitale, pour achever le Louvre, pour perfectionner ses grands chemins qui font l'admiration des étrangers, pour soutenir les manufactures et les Beaux-Arts, en un mot pour encourager de tous côtés l'industrie, il faut avouer qu'un tel impôt qui paraît mal à quelques-uns, aura produit un très grand bien à tout le monde. Le peuple le plus heureux est celui qui paie le plus et qui travaille le plus, quand il paie et travaille pour lui-même. »

Le poids des impôts : essai d’appréciation

154Pour apprécier la pression que les impôts pouvaient exercer sur la population dans les années qui ont précédé la Révolution. Autrement dit, le poids des impôts était-il tel qu'il justifiait l'agitation du Parlement et la résonance qu'il trouvait dans l'opinion.

155Le montant des vingtièmes dans le bailliage de Besançon s'élève, en 1789, à 110 485 l. ; la seule ville de Besançon y contribuant pour la somme de 60 497 l. D’une année sur l'autre, les variations sont insignifiantes ; les chiffres sont de 110 416 l. et 60 496 l. 10 s. en 1788, 110 113 l. et 60 497 en 1787 ; ces montants étaient du même ordre de grandeur que ceux des années précédentes.

156Mais en 1784, 1785, 1786, s’est ajouté un troisième vingtième, lequel, du fait de l’abonnement, ne représentait pas exactement un vingtième puisqu'il s'élevait à 35 805 l. pour le bailliage et 19 917 l. pour la ville. Pour cette dernière, le vingtième atteint presque le double de la capitation.

157Le rapprochement entre le montant du vingtième et de la capitation peut donner une première indication. Pour la ville de Besançon, les vingtièmes s'élèvent à quelque 60 000 l. pour les années à deux vingtièmes et à 80 000 l. pour les années à trois vingtièmes. Or, la capitation pour la ville est plafonnée à un montant fixe de 25 200 l., cette somme devant être complétée par la capitation des privilégiés : cours supérieures, université, officiers du présidial et du bailliage, maîtrise des Eaux et forêts, employés des fermes, ainsi que clergé et communautés religieuses, dont le nombre n'est pas négligeable.

158Pour la répartition des impositions ordinaires entre les habitants d'une même communauté, les informations dont on dispose ne sont pas homogènes en raison de la nature des sources conservées, inégales selon les communautés, à la fois dans le temps et dans l'espace. Les documents peuvent être, en outre, différents suivant leur origine et leur nature juridique. Il s'agit en effet :

  • des rôles établis par les échevins pour le répartement des diverses impositions sur la base des chiffres communiqués par l'intendant ou son subdélégué et qui donnent le montant total des impôts auxquels sont assujettis individuellement les habitants ;
  • des comptes, rendus par les échevins après le recouvrement sur la population elle-même et vérifiés par le subdélégué dans le bailliage considéré.

159Prenons à titre d'illustration, la communauté de Boussières pour l'année 1769 dont le rôle, pour l'imposition ordinaire, a été conservé.

160La première page de celui-ci donne un certain nombre d'informations sur les bases de l'imposition en distinguant la situation juridique des propriétaires des fonds : biens de roture, fiefs, biens d'église et communautés religieuses ; la qualité des fonds suivant leur nature : champs, prés, vignes, parcs ou pâtures.

161Pour chacune de ces catégories, une cotation en valeur est mentionnée suivant qu’ils sont bons, médiocres ou mauvais, affectée de la mention du nombre de bestiaux : chevaux, bœufs, vaches, etc.

162Le cas de la communauté de Charquemont (bailliage de Baume) permet d'aller plus loin dans l'analyse. Nous disposons en effet, des répartements pour les années 1773 et 1789. En 1773, l'imposition ordinaire s'élève à 1 640 l. La base de l'imposition est constituée à raison de 628 journaux de bonne terre, 1 354 de médiocre et 597 de mauvaise, le journal étant taxé respectivement, selon les cas, à 13 s., 9 s. et 5 s. Le bétail est également taxé : 1 l. pour les bœufs, vaches et chevaux, 10 s. pour les « jouvenceaux » et les poulains, 4 s. pour les moutons.

163Ces éléments de taxation sont indiqués à l'appui de la cote de chaque contribuable. Pour l'année 1789, les informations données dans la première page du rôle sont plus complètes. Comme à Boussières, une distinction est faite entre les biens de roture, les biens d'église d’ancienne dotation, les fiefs (il n'y en a pas).

164Les biens de roture, évalués en journaux se décomposent comme suit :

  • champs, bons : 331, médiocres : 291, mauvais : 296.
  • prés, bons : 427, médiocres : 45, mauvais : 75.

165Ces diverses qualités sont taxées respectivement à 12, 9 et 6 s. Les bois sont classés d'après les mêmes critères de qualité et mesurés en arpents : bons, 20, médiocres, 14, mauvais, 10.

166Pour les bestiaux, il est fait mention de 74 chevaux à 8 s., 64 juments non taxées, 125 boeufs à 6 s., 164 vaches à 6 s., 34 veaux et génisses à 4 s. et 334 moutons à 3 s.

167La population de la communauté est de 427 habitants se composant de 154 hommes, 189 femmes, 20 garçons et 64 filles.

168Il est perçu au titre des droits féodaux, 43 l. 8 s. 6 d. pour le moulin et 19 l. 1 s. 6 d. pour la dîme. Il est fait état de ce que les autres droits féodaux sont imposés au vingtième.

169Le rôle de 1789 comprend les impositions ordinaires, les impositions accessoires et la capitation dont le total s'élève à 4 966 l. 7 s.

170Le montant des impôts payés par certains contribuables est très élevé :

total

imposit. ordinaire

acces.

capitation

Jacques Mougin, laboureur

166.04.09

51.11

70.06.06

44.11.03

Pierre-Claude Châtelain, laboureur

128.01.03

38.08

54.02.03

35.11.00

Joseph Mougin, laboureur

1270.04.00

37.07

53.15.00

36.02.00

Pierre-Joseph Châtelain

115.13.13

34.14

48.17.06

32.01.09

171D'autres contributions attirent l'attention ; le sieur Barthoz, prêtre, et son fermier paient 93 l. 18 s. 3 d. et les héritiers du curé Châtelain, curé de Grand Mercey, 73 l.9 s. 6 d.

172Le rôle est homologué le 13 février 1789 par le subdélégué de Baume, Thiébaud.

173Revenons au rôle de Boussières qui permet de faire apparaître d'autres indications. Il est établi dans l'ordre alphabétique des contribuables en mentionnant pour chacun d'eux les éléments servant de base de calcul à l'impôt : fonds, animaux, barème appliqué.

174Les autres impôts sont établis au prorata de l'impôt ordinaire et sont portés en marge sur le rôle de ce dernier dans une colonne spéciale, ou bien, ce qui est le cas le plus fréquent, ils font l'objet de rôles particuliers.

175Une fois recouvrés, les impôts donnent lieu à l’établissement d'un compte rendu par l'échevin en exercice pour l'année. Ce compte est rendu à la population même, à l'exclusion de toute autre autorité. Il ne comprend pas que les recettes, mais également, celles des dépenses qui faisaient l'objet d'une imposition accessoire. Ainsi le compte rendu par Thomas Retrouvé, échevin en exercice en 1782, fait mention des résultats suivants :

  • en recettes, impositions ordinaires : 1 628 l. 5 s. 10 d.
  • abonnement des deux vingtièmes : 578 l. 6 s.
  • supplément aux deux vingtièmes (troisième vingtième) 307 l. 9 d.
  • ponts et chaussées : 21 l. 8 s. 9 d.
  • fournitures au nouveau four banal : 53 l. 3 s.
  • gages du maître d'école : 114 l. 2 s.

176Le compte indique qu'il a été versé à la recette particulière, avec quittance, 2 225 l. 4 s. 9 d. La capitation pour l'année 1779 s'est élevée à 434 l. 12 s. Elle affecte 58 feux payant en tout 399 l. 18 s. et 3 d. et 35 valets et servantes soit à 1 l. chacun. Le contribuable le plus imposé est Nicolas Roland qui paie 24 l. 11 s. 3 d.

177Pour Arc-et-Senans, le rôle est très mal conservé, mais sa partie intacte fait apparaître la même présentation qu'à Boussières : devant le nom de chaque contribuable, l'énoncé des biens, les impôts ordinaires, accessoires et la capitation. Le compte est rendu pour 1786 aux habitants par Jean Guillaume, de Senans, en qualité d'échevin, et Jean Chenu, son consort, des sommes qu'ils ont perçues et des sommes effectivement payées.

178L'article premier du compte rapporte que la recette totale est de 5 809 l. 1 d. pour la totalité des impôts encaissés.

179La communauté d'Avanne conduit à un autre ordre de constatation en raison du fait qu'on dispose, pour la même année, 1768, de tous les rôles émis pour les diverses impositions :

  • impositions ordinaires : 1 247 l. 6 s. 4 d.
  • excédent de fourrage et imposition extraordinaire : 809 l. 16 s.
  • capitation : 1 044 l. 8 s. 11 d.
  • les deux vingtièmes : 1 199 l. 5 s.
  • soit au total : 4 454 l. 17 s. 4 d. payés au receveur particulier des finances de Besançon qui délivre les quittances appropriées.

180Mais d'autres petits rôles s'ajoutent aux impôts principaux et représentent des dépenses propres à la communauté, soit : frais de milice 511., tournée des Ponts et chaussées : 38 l. 5 s., gages du maître d'école et logement du curé : 333 l. 13 s.

181Les données disponibles permettent également de déterminer le montant des impôts payés par un contribuable. Jean-Baptiste Roussel qui acquitte les sommes les plus élevées, est assujetti à l'impôt ordinaire : 54 l. 3 s., impositions extraordinaires : 35 l. 3 s. 3 d. capitation : 46 l. 8 s., deux vingtièmes : 37 l. 10 s., logement du curé, maître d'école, etc. : 17 l. 13 s., frais de milice : 2 l. 16 s., soit au total : 193 l. 13 s. 3 d.

182Les constatations concernant le régime d'imposition de communautés telles qu'Arcet-Senans, Avanne, Boussières ou Charquemont montrent que les bases appliquées pour la détermination de l'assiette des divers impôts reposaient sur une certaine rationalité et que des critères objectifs pouvaient servir à calculer les cotes individuelles des contribuables : La qualité des sols, le dénombrement du cheptel classé en fonction de l'espèce des animaux et de leur nombre, ne pouvaient échapper au contrôle de la population dans un espace territorial bien connu d’elle. Pour la qualité des sols, le critère retenu est d’autant plus intéressant qu'il était pris en compte en l'absence de cadastre dont la notion même rencontrait une vive opposition de la part du Parlement de Besançon.

183Il n’en reste pas moins que le montant des impôts payés par les laboureurs de Charquemont est très élevé, si on le compare à ceux payés par les privilégiés.

184Les montants indiqués pour les trois impôts — ordinaires, accessoires et capitation — sont cohérents les uns par rapport aux autres. Ceci résulte de l'application du système de calcul des impôts accessoires et de la capitation selon la règle du marc la livre de l'impôt ordinaire, ce qui avait pour avantage d'en faciliter la fixation mais comme inconvénient de reporter l'inégalité qui affectait l'impôt ordinaire, sa base globale étant réduite par l'exemption des privilégiés et l'application de la portion colonique aux biens exploités par leurs fermiers.

Un bordereau de compte (ADD, 1 C 1134)

Bibliographie

Sources

La source essentielle est constituée par le répertoire numérique de la série 1 C des archives départementales du Doubs. Elle est complétée par la mention d'autres séries ou d'autres dépôts notamment les rôles des impositions de Besançon.

Imposition ordinaire :

ADD B 605 (f. 22) ; 1 C 619, 622, 624, 630, 683, 689, 693, 694, 1013, 1292, 2367.

AN : E 979 (f. 8) ; E 2474 ; G7 276 (f. 88),278 (f. 157, 191, 216), 285 ; H1 723.

BN : Ms fr. 11162, 11175.

Bibl. Arsenal : Ms 3920 et 4489.

Portion Colonique :

ADD : 1C 663, 683, 689, 693.

AN : G7 281 (f. 2).

BN : Ms fr. 11162, 14083.

Impositions militaires :

AN : E 98 1a (f. 292), 2474 ; E 2518 (f. 73) ; G7 278-282 ; V7 179 (f. 169).

BN : Ms fr. 11162.

BMB : Ms, fonds Baverei, no 55 (f. 84).

Imposition extraordinaires :

ADD : 1C 888, 889, 907, 934, 2374.

Capitation :

ADD : B 568, B611, 630 ; 1 C 903, 904, 905, 906, 907, 916, 921, 1521, 2375, 2411, 2417, 2428, 2430, 2434, 2848.

AMB : Roles de la capitation, AA 8 (f. 142-311 et 313-324) ; BB. 117 (f. 60v).

BMB : Ms, fonds Chifflet, f. 285

Bibl. municipale Salins, ms no 175

AN : E 979a (f. 21), ; 989 ; G7 278 (f. 330), 279 (f. 221, 259), 280 (f. 224-225), 281, (f. 141-144), 284 (f. 280), 285, 1118-1133 ; P 5224 ; AP. 80-5

BN : Ms fr. 11162-14083

Arch. du château de Menthon

Dixième

ADD : B 590, 591 (f. 84), 592, 1252 et 1253 ; 1 C 22-922-927

BMB : Ms, fonds Baverei no 55 (f. 76-79).

AN : G7 280 (f. 162) ; K. 900, 121

Cinquantième

ADD : 1 C 927, 1521

AMB : Role de 1726

BMB : Ms, fonds Bavere], no 55.

Vingtième

ADD : 1 C 22, 623, 931 à 988, 990, 991, 992, 993, 1006, 1007, 1041, 1049, 1052, 1057, 2388, 2411, 2430, 2438, 2646

AMB : P, roles des 2e et 3e vingtièmes.

AN : P 5224

BMB : Remontrances 240119

Recueil des lois française..., p.654

Recueil des édits..., t. V

Notes

1 Il s'agit du montant versé au Trésor et non du montant total de l'imposition.

Table des illustrations

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Légende Un bordereau de compte (ADD, 1 C 1134)
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