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Histoire du droit et de la justice / Justitie - en rechts - geschiedenis

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Dirk Heirbaut
, 
Xavier Rousseaux
, 
Alain Wijffels

Quelques aspects oubliés de l'histoire du droit récente - Enkele vergeten kanten van de recente rechtsgeschiedenis

Soigner ou punir ? Le traitement des condamnés déficients mentaux en Belgique. L’exemple des prisons centrales de Gand et de Louvain (1870-1940)1

Nathalie Fally

Texte intégral

  • 1 Cette publication a été réalisée dans le cadre du Pôle d’attraction interuniversitaire P6/01 « Jus (...)
  • 2 Robert Castel, “Présentation”, in Erving Goffman, Asiles. Etudes sur la condition sociale des mala (...)
  • 3 Odile Dormoy (éd.), Soigner et/ou punir. Questionnement sur l’évolution, le sens et les perspectiv (...)

1L’objectif de la présente contribution est de mettre en lumière l’évolution du traitement réservé aux délinquants déficients mentaux dans notre pays, à travers l’étude des rationalisations collectives que cette catégorie d’individus a suscitées2. Entre responsabilité, culpabilité et punissabilité3, entre peine et thérapeutique, nous tenterons de découvrir les logiques qui ont sous-tendu, au fil du temps, le régime appliqué à cette classe particulière de la population, en nous basant plus particulièrement sur le parcours accompli par celle-ci au départ des prisons centrales de Gand et de Louvain entre 1870 et 1940. Ce faisant, nous essayerons également de dresser une sorte de panorama des institutions qui leur étaient affectées en Belgique. Différents types d’archives seront pour ce faire exploitées : pour Gand, elles proviennent de l’infirmerie, du service de médecine mentale instauré en 1891 et du quartier pour anormaux créé en 1931 ; pour Louvain ont subsisté les archives du laboratoire anthropologique et celles de l’annexe psychiatrique.

1. La question des « aliénés criminels » et le tournant du xixe siècle

  • 4 Braas, “La loi de défense sociale du 9 avril 1930 à l’égard des délinquants anormaux”, in Cinquant (...)
  • 5 C’est ce que Foucault qualifie de « grand renfermement ». Michel Foucault, Histoire de la folie à (...)
  • 6 Il deviendra l’article 71 dans le Code pénal révisé de 1867.
  • 7 Laurence Guignard, “Un réquisit de rationalité : responsabilité pénale et aliénation mentale au xi (...)
  • 8 Georges Levasseur (éd.), Les délinquants anormaux mentaux, Paris, 1959, p. 9.

2Sous l’Ancien Régime, les aliénés étaient généralement livrés à l’arbitraire des autorités et, dans un souci d’ordre public4, enfermés sans formalités dans des maisons charitables, des hôpitaux ou des prisons, aux côtés des pauvres, des malades et des délinquants5. En cas de condamnation, la folie était par ailleurs considérée tout au plus comme une cause d’allègement, mais non d’exemption de peine. C’est au cours du xixe siècle qu’émerge l’idée d’une responsabilité graduée en fonction de l’état mental. En vertu de l’article 64 du code pénal de 18106, il faut, pour être responsable sur le plan pénal, avoir commis un crime ou un délit en toute liberté et conscience ; les individus reconnus en état de démence au moment des faits doivent donc être renvoyés des poursuites ou acquittés. Cette logique va, par extension, aussi prévaloir auprès des fous déjà condamnés et emprisonnés. Définie comme une maladie organique du cerveau entraînant l’abolition de la volonté ou de la conscience morale7, l’aliénation mentale imposait en effet de soustraire au régime pénitentiaire les détenus qui en étaient atteints. Le triple objectif de la peine (intimidation, expiation, amendement) aurait forcément été mis en échec par ces individus dépourvus de raison, dont l’état requérait par ailleurs l’intervention de spécialistes8. En 1900, dans son discours de rentrée, Hector Willemaers, procureur général près la cour d’appel de Bruxelles, parlait d’ailleurs ainsi :

Que l’auteur d’un fait criminel ou délictueux ait été reconnu atteint d’aliénation mentale au moment de l’acte, ou qu’il soit devenu aliéné postérieurement à cet acte, il échappe à toute répression ; la poursuite s’arrête ; on ne saurait poursuivre un inconscient. Si la maladie mentale survient après la condamnation et pendant l’exécution de la peine, celle-ci doit être immédiatement suspendue […] la prison n’est pas faite pour les aliénés criminels, quelle que soit d’ailleurs la grandeur ou l’horrible de leur méfait […] s’ils s’y trouvent au moment où l’affection mentale apparaît, il est juste et humain de les en éloigner immédiatement.

  • 9 Jessica Slijkhuis, “Het virus der immoraliteit. Insania moralis en de psychiatrie omstreeks 1900”, (...)
  • 10 Marc RennevillE, Crime et folie. Deux siècles d’enquêtes médicales et judiciaires, Paris, 2003, p. (...)

3À la fin du xixe siècle et au début du xxe, dans un contexte marqué par la théorie de la dégénérescence et par la nouvelle doctrine de la défense sociale, face à l’essor des travaux criminologiques, aux progrès de la médecine légale et de la psychiatrie, le problème des aliénés criminels devint plus prégnant9. Si, progressivement, un consensus s’était dégagé pour affirmer que les aliénés criminels n’étaient ni tout à fait fous, ni tout à fait criminels, les spécialistes éprouvaient des difficultés à s’accorder sur la dénomination et sur la délimitation de cette population, difficile à qualifier tant du point de vue juridique que du point de vue clinique10. Au-delà des divergences, une distinction était généralement opérée, dans la littérature, entre deux catégories : d’une part, les individus reconnus irresponsables lors de la phase judiciaire car ayant commis leur méfait en état de démence, généralement qualifiés d’« aliénés criminels » ; d’autre part, les individus condamnés et dont l’aliénation mentale se manifestait en prison. La principale question était de savoir si ces derniers portaient déjà en eux les germes de la folie au moment de l’incarcération, ou si au contraire elle était directement imputable à l’enfermement, qui plus est sous le régime cellulaire. Généralement désignés comme les « criminels aliénés », ces individus nous intéressent plus directement puisque, à la différence des aliénés de la première catégorie, ils passaient par la case « prison ».

  • 11 Henri Colin et François Pactet, Les aliénés dans les prisons (aliénés méconnus et condamnés), Pari (...)
  • 12 Léon De Rode, “De l’influence de la détention cellulaire sur l’état mental des condamnés. Rapport (...)

4Pour le français Henri Colin, médecin en chef de l’asile spécial et de la maison centrale de Gaillon, ces individus, qu’il qualifiait d’« aliénés méconnus », n’étaient pas devenus fous en prison : ils avaient commis leur crime ou délit sous l’influence forte d’idées délirantes, mais leur aliénation n’avait pas été dépistée au moment du procès ; ils avaient donc été condamnés à tort et exposés à la rigueur de la discipline pénitentiaire11. Léon De Rode, médecin aliéniste des prisons du royaume et grand défenseur du régime cellulaire, partageait le même avis : selon lui, un grand nombre des cas d’aliénation mentale constatés en prison trouvaient leur origine non dans la captivité, mais dans le genre de vie antérieur et dans les prédispositions personnelles des détenus ; l’éclosion de la maladie mentale survenait alors très peu de temps après la condamnation. Lorsque l’aliénation apparaissait plus tard, au cours de la 2e ou 3e année de détention, elle était davantage imputable à l’isolement. Toutefois, il n’existait selon De Rode, rejoint sur ce principe par de nombreux spécialistes, pas de folie pénitentiaire spécifique. Parmi les principales formes d’aliénation constatées chez les détenus, le médecin pointait les tendances hypocondriaques, les idées fixes et les délires de persécution, imputables au fait que le prisonnier, en cellule, concentrait toute son attention sur lui-même12.

  • 13 Docteur en droit, Georges Guelton était le secrétaire du Comité de patronage des condamnés détenus (...)
  • 14 Louis Vervaeck, “La conception anthropologique du traitement des condamnés. Les réformes du systèm (...)

5Dans le même ordre d’idées, selon Guelton, ce n’était pas la détention cellulaire qui créait l’aliénation, mais la vie passée du détenu : pour lui, le condamné entrait presque toujours en prison avec le germe de la folie, voire peut-être déjà aliéné ; si le développement de cet état pouvait être accéléré par la détention, les causes de la folie étaient propres aux prisonniers, et non à la prison13. En 1921, Louis Vervaeck, directeur du Service d’anthropologie pénitentiaire, estimait quant à lui, en se basant sur les résultats de ses expériences, que la proportion d’anormaux parmi les condamnés était d’au moins 25 %, et pouvait même atteindre 50 % si l’on y incluait tous les irréguliers mentaux : il existait en effet selon lui toute une gradation ininterrompue de types intermédiaires entre les condamnés normaux et ceux devant être considérés comme de vrais fous moraux ou des aliénés14.

  • 15 Paul Héger, “Les prisons-asiles”, in Bulletin de la Société de médecine mentale de Belgique, décem (...)
  • 16 Renneville, Crime et folie…, p. 334.
  • 17 Paul Cornil, “Le traitement pénitentiaire des délinquants anormaux mentaux”, in Charles Andersen, (...)
  • 18 Théophile Wouters, Du régime des aliénés en Belgique. Commentaire pratique de la loi du 28 décembr (...)
  • 19 Le projet, étendu aux alcoolisés, fut redéposé le 29 janvier 1897 par Lejeune, devenu sénateur. À (...)

6Le sort à réserver à ces individus posait également question : fallait-il les placer dans un établissement spécialisé, intermédiaire entre la prison et l’asile ? Dans des annexes aux asiles existants ? Dans des quartiers spéciaux des prisons ? Dans les années 1870-1880 avait émergé un mouvement marqué par la convergence de l’école d’anthropologie criminelle d’une part, des aliénistes et de l’école psychiatrique d’autre part15, favorable à la création d’institutions spéciales ; l’idée était notamment discutée au sein de la Société de médecine mentale de Belgique ou encore de l’Académie royale de médecine. Au début du xxe siècle, la question de la nécessité d’établissements spéciaux restait récurrente16 ; elle fut notamment à l’ordre du jour du Congrès pénitentiaire international de Budapest en 190517. Si on la résolut par l’affirmative dans un certain nombre de pays18, en Belgique, le projet de loi du ministre de la Justice Lejeune relatif à l’organisation d’asiles spéciaux pour aliénés condamnés ou dangereux, déposé le 15 avril 1890, avait été rejeté19. Tentons à présent de retracer l’évolution de la législation en la matière, en la confrontant à la réalité du terrain dans les deux institutions pénitentiaires.

2. La situation sous le régime des lois du 18 juin 1850 et du 28 décembre 1873 : les médecins « ordinaires » comme seuls responsables de la santé mentale des détenus

  • 20 Circulaire ministérielle du 26 novembre 1851, rappelée dans celle adressée aux procureurs généraux (...)
  • 21 Statistique judiciaire de la Belgique. 1899, Bruxelles, 1901, p. 254-255.
  • 22 Arrêté royal du 14 juin 1874, contenant règlement général et organique sur le régime des aliénés.
  • 23 Maria Bouverne-de Bie, Kristine Kloeck et Wilfried Meyvis (e.a.), Handboek forensisch welzijnswerk(...)
  • 24 Théo Collignon et Raoul Van Der Made, La loi belge de défense sociale à l’égard des anormaux et de (...)

7Sous le régime des lois du 18 juin 1850 et du 28 décembre 1873, le détenu qui présentait des symptômes d’aliénation mentale était placé en observation et autant que possible isolé des autres détenus. Un médecin désigné par la commission administrative de la prison était chargé, en collaboration avec le médecin ordinaire de l’établissement, d’examiner le prisonnier20. Une fois l’état d’aliénation constaté, le directeur de la prison en donnait avis à l’officier du ministère public compétent, qui requérait aussitôt la collocation dans un établissement, privé ou public, désigné par le gouvernement21. Si l’arrêté royal du 14 juin 187422 prescrivait la stricte séparation des aliénés provenant des prisons des autres malades, tous n’en étaient pas moins rassemblés dans une même institution, ce qui n’était pas sans susciter certaines critiques : au-delà des inconvénients en termes de sécurité et de promiscuité, les familles des malades normaux, surtout, jugeaient inacceptable que des délinquants côtoient leurs proches internés23. Le condamné aliéné était considéré comme subissant sa peine pendant la durée de sa collocation. En cas de guérison au cours de celle-ci, il était réintégré en prison. En cas d’expiration de peine, il était libéré : la mise en liberté était alors ordonnée comme si le détenu aliéné n’avait jamais quitté la prison24. Si l’aliénation apparaissait incurable, enfin, la séquestration en asile était prolongée.

  • 25 Articles 303 et 306 du règlement du 6 novembre 1855 ; article 261 du règlement du 13 août 1856 ; a (...)

8Outre les vérifications relatives à l’état mental des détenus, le médecin du service ordinaire était chargé d’inspecter chaque semaine la prison ainsi que les détenus entrants et sortants. Il devait par ailleurs visiter tous les deux jours les condamnés soumis au régime cellulaire, et quotidiennement les condamnés en cellule de punition25 ; il auscultait enfin les prisonniers malades. Le praticien consignait dans le registre du service sanitaire le résultat de toutes ces observations. Un second registre était destiné aux cas d’aliénation mentale. Outre des informations quant au milieu social du détenu, à son passé criminologique, aux motifs de sa condamnation et à la durée de sa peine, y étaient consignés des renseignements relatifs à son séjour en prison (occupation, punitions, etc.) ; la forme de l’aliénation mentale, la date de constatation des symptômes, les causes auxquelles elle était imputée et la durée de captivité subie, sous le régime commun et/ou sous le régime cellulaire, étaient également précisées. Il arrivait que les troubles mentaux constatés chez les détenus soient signalés dans les deux registres : une fois diagnostiqués comme aliénés, et à ce titre renseignés dans le registre des cas d’aliénation mentale, les condamnés étaient, en attendant le transfert à l’asile, qui prenait parfois plusieurs semaines, placés en cellule, voire même, lorsqu’ils étaient particulièrement agités, au cachot ; le médecin venait les y visiter régulièrement, consignant dans son journal des observations relatives à leur état mental.

  • 26 Des bulletins de renseignement sur l’état mental des détenus aliénés colloqués, dressés par le méd (...)
  • 27 Maison centrale pénitentiaire à Gand. Registre destiné à l’inscription des cas d’aliénation mental (...)

9En recoupant les deux sources, nous avons notamment pu reconstituer un parcours de détenu qui, à titre d’exemple, s’avère particulièrement éclairant : Alphonse Joseph D., domestique agricole originaire de Lahamaide, avait été condamné en janvier 1875 à 4 ans, 41 mois et 15 jours de prison pour vols, abus de confiance, escroquerie et rupture de ban. Le 23 juillet 1877, il est transféré à la prison centrale de Gand. Son caractère est présenté comme « difficile mais sans méchanceté » ; il ne se verra d’ailleurs infliger aucune punition durant sa détention. L’aliénation mentale, caractérisée comme « manie religieuse avec disposition à la débauche », est constatée le 11 août 1879 : dans un état d’extase religieuse, le détenu chante des cantiques. Si Dubuisson a jusque là subi sa peine en cellule, ce n’est, selon le médecin, pas à l’isolement qu’il faut imputer l’aliénation : « son tempérament nerveux le disposait aux excitations nerveuses ; des pratiques religieuses exagérées ont contribué aux aberrations de son esprit », conclut le praticien. Le 14 août, l’état du prisonnier ne s’est pas modifié : il chante et crie nuit et jour. Il est alors placé au cachot, « par mesure de prudence et surtout pour le soustraire aux impressions des sens, de la vue, de l’ouïe ». Le 16 et le 17 août, le médecin, venu l’examiner, le trouve plus calme. Proposé à la collocation le 14 septembre, ce n’est que le 27 du même mois, soit plus de six semaines après le diagnostic, que le détenu est transféré à l’asile Saint Charles de Froidmont. Le 5 octobre, un rapport en provenance de l’asile26 diagnostique une manie délirante, mais juge l’évolution de son état favorable. Si sa peine était censée expirer le 25 novembre 1879, on ne sait ce qu’il advint de lui par après27.

  • 28 Cet hospice accueillait des aliénés indigents, hommes et femmes. Quatorzième rapport sur la situat (...)
  • 29 Van de Kerckhove, “L’organisation d’asiles spéciaux…”, p. 119.
  • 30 Statistique des prisons et des établissements pénitentiaires et de réforme pour l’année 1875. Rapp (...)
  • 31 Cet hospice, situé dans la province du Hainaut, recevait alors des aliénés indigents, exclusivemen (...)
  • 32 Pour les femmes, c’est l’asile d’aliénées de l’État de Mons qui fut désigné.

10Trente et un détenus de la prison centrale de Gand furent ainsi diagnostiqués comme aliénés et colloqués entre 1864 et 1885. Jusque décembre 1874, ils étaient transférés à l’hospice Saint-Dominique à Bruges28, établissement privé avec lequel l’administration avait conclu une convention29. Afin d’assurer plus efficacement la séparation des condamnés aliénés des autres catégories, le gouvernement décida d’affecter aux détenus aliénés un autre asile, relevant plus directement de l’État30. En janvier 1875, l’hospice Saint-Charles à Froidmont31 se vit donc attribuer la garde et l’entretien de cette catégorie particulière de la population pénitentiaire32. Supprimé en octobre 1884, l’asile de Froidmont fut remplacé par l’asile d’aliénés de Tournai, établissement appartenant à l’État et alors composé, en grande majorité, d’aliénés ordinaires.

  • 33 Johan Buyck en Isabel Rotthier, Inventarissen van de archieven van de centrale gevangenis te Gent (...)
  • 34 “La prison centrale de Gand”, in L’Écrou. Organe de la Fédération des fonctionnaires et employés d (...)

11Il faut par ailleurs noter qu’à la prison centrale de Gand existaient des quartiers communs, distincts pour les condamnés criminels et correctionnels, destinés aux détenus que les médecins jugeaient inaptes, en raison de leur état mental ou physique, à subir leur peine sous le régime cellulaire. Le 2e quartier, doté de 189 cellules de nuit, était réservé aux condamnés correctionnels ne pouvant être détenus en cellule sans danger pour leur santé mentale ou physique33. Le 3e quartier, doté de 198 cellules de nuit, était affecté aux condamnés criminels de la même catégorie ; il recevait par ailleurs aussi les condamnés criminels qui, après avoir subi une détention de dix ans en cellule, optaient pour le régime commun34.

3. L’arrêté royal du 30 mars 1891 et le règlement du 2 août 1892 : l’organisation du service de médecine mentale en prison et l’entrée en scène des médecins aliénistes

12En 1891, le ministre de la Justice Lejeune décida d’organiser dans les prisons un service de médecine mentale. Un rapport préparatoire justifiait ainsi la création d’un tel service :

Le nombre des détenus qui, au cours de leur incarcération, donnent des signes, vrais ou simulés, d’altération des facultés intellectuelles, est relativement élevé. La discipline exige que les détenus qui simulent la folie soient soumis à des mesures de correction ; il est donc indispensable que l’administration soit renseignée sûrement et promptement sur l’état mental des détenus dont la conduite, contraire à l’ordre intérieur de la prison, offre les apparences de la démence. L’humanité commande, d’ailleurs, de soustraire sans délai, au séjour de la prison, ceux dont l’état mental réclame des soins qu’ils ne peuvent recevoir que dans un asile d’aliénés.

  • 35 Le ministre de la Justice fixait le nombre de ces médecins ainsi que l’étendue de leur circonscrip (...)
  • 36 Colin et Pactet, Les aliénés dans les prisons…, p. 124.
  • 37 Le règlement général des prisons, approuvé par arrêté royal du 30 septembre 1905, viendra confirme (...)

13L’arrêté royal du 30 mars 1891, complété par le règlement du 2 août 1892, confia donc à des médecins aliénistes, spécialistes des affections mentales, les vérifications médicales relatives à l’état mental des détenus dans les prisons. Se partageant l’ensemble des établissements pénitentiaires du royaume35, ils étaient chargés d’examiner, sur la réquisition du directeur de l’établissement ou de l’administration centrale, tout condamné dont la conduite donnait lieu de suspecter son état mental, ainsi que tout détenu ayant tenté de se suicider ou ayant présenté des accès répétés de delirium tremens ou d’épilepsie. Initialement, les médecins aliénistes étaient également chargés de procéder trimestriellement à un examen général des détenus condamnés à une peine de plus de six mois et ayant encouru des punitions disciplinaires réitérées, ainsi que des condamnés du chef d’assassinat, meurtre, viol, incendie ou empoisonnement. Ces dispositions furent toutefois abrogées par un arrêté du 4 décembre 189636. Afin de faciliter l’examen, le directeur de la prison était chargé de transmettre au médecin aliéniste de la circonscription un extrait du registre de comptabilité morale, ainsi que des renseignements concernant les antécédents au point de vue mental du détenu et de sa famille, qu’il avait préalablement recueillis auprès des autorités locales. Si, et seulement si, le détenu s’avérait atteint d’une maladie mentale de telle nature qu’il ne puisse être maintenu en prison sans préjudice pour son état mental, qu’il ne puisse recevoir dans la prison même les soins nécessaires, ou que par sa conduite il trouble l’ordre de l’établissement, le médecin aliéniste délivrait un certificat de collocation37.

  • 38 Prison centrale à Gand. Journal du médecin aliéniste. Registres concernant le traitement des malad (...)
  • 39 De Rode, “De l’influence de la détention cellulaire…”, p. 253.
  • 40 Article 421 du règlement général des prisons approuvé par arrêté royal du 30 septembre 1905.
  • 41 Prison centrale à Gand. Journal du médecin aliéniste (1910-1911). Rijksarchief Beveren, SI GENT, n (...)

14Le médecin aliéniste était chargé de consigner, dans un registre spécial, les noms et prénoms des détenus signalés à son attention, les dates auxquelles ils étaient soumis à ses visites, les résultats de l’examen et, le cas échéant, les mesures qu’il jugeait opportun de prendre. Les journaux des médecins aliénistes qui, entre 1900 et 1915, officièrent à la prison centrale de Gand, dénombrent un total de 979 détenus examinés, dont certains demeurèrent soumis à l’observation du praticien de la circonscription plusieurs années durant38. En effet, à la suite de l’examen, tous les détenus n’étaient pas colloqués en asile39 : certains étaient réintégrés en cellule, parfois pour une période d’essai ; d’autres étaient au contraire transférés en commun car jugés inaptes, de par leur état mental, à subir leur peine sous le régime cellulaire. Dans certains cas, le médecin aliéniste décidait de maintenir le détenu examiné en observation, à l’infirmerie ou en cellule spéciale, et éventuellement de l’y soumettre à un traitement ; le médecin du service ordinaire était alors tenu de lui prêter son concours, en surveillant l’application du traitement prescrit, voire en donnant au détenu les soins urgents que réclamerait son état en l’absence du spécialiste40. Le 15 juin 1910, l’aliéniste officiant à la prison centrale de Gand décide ainsi de placer le détenu François S. en cellule d’observation : celui-ci y restera deux semaines. En décembre, le prisonnier manifeste « des idées délirantes de persécution avec hallucinations de la sensibilité générale » ; son état général étant mauvais, il est placé à l’infirmerie. Le 28 décembre, « il continue à se plaindre des persécutions dont il est l’objet, prétend qu’on le frappe et accuse les gardiens de mettre du poison dans ses aliments ». Si, début janvier 1911, les réclamations du détenu sont moins vives, peu de temps après, il se plaint à nouveau de soi-disant mauvais traitements, se prétend roi et empereur : le médecin ordonne alors le maintien à l’infirmerie. En mars, alors que le prisonnier manifeste encore des idées hypocondriaques de persécution, il est à nouveau placé en cellule d’observation. Le diagnostic du spécialiste est alors sans appel : François S., intraitable, doit être colloqué41. L’aliéniste pouvait, dans les faits, décréter toute une série de mesures spéciales, en fonction de l’état mental de ses « patients » : recommander une surveillance particulière à l’égard des détenus présentant des tendances suicidaires ; prescrire de ne pas confier d’outils, dans le cadre du travail pénitentiaire, à certains sujets violents ou impulsifs ; préconiser l’isolement des cas difficiles avec application de « toutes les rigueurs du règlement », etc.

4. La réforme pénitentiaire des années 1920 : les laboratoires anthropologiques et les annexes psychiatriques

  • 42 Kristine Kloeck, “Het penitentiair orientatiecentrum. Ontstaan en ontwikkeling in het kader van de (...)
  • 43 Prison centrale à Louvain. Rapports trimestriels du laboratoire anthropologique (19201939). Rijksa (...)
  • 44 Circulaire ministérielle du 19 janvier 1922, modifiant le tableau des ressorts des laboratoires d’ (...)
  • 45 “Notice sur l’organisation des prisons en Belgique”, in Revue de droit pénal et de criminologie, 1 (...)

15En 1920 fut créé le Service d’anthropologie pénitentiaire, basé à Forest, et auquel étaient subordonnés une dizaine de laboratoires anthropologiques, progressivement instaurés dans les plus grandes prisons du pays. Ces laboratoires étaient particulièrement bien dotés en équipement et en personnel : chacun disposait en effet d’un médecin anthropologue, d’un spécialiste de l’anthropométrie, de deux employés administratifs et, à partir des années 1930, d’un assistant social ; à chaque laboratoire était associée une annexe psychiatrique42. Les rapports trimestriels du laboratoire de la prison centrale de Louvain, disponibles pour la période 1920-193943, permettent d’éclairer l’activité de cet office ainsi que les procédures en vigueur. Opérationnel dès le 5 octobre 1920, et placé sous la direction du docteur D’Hollander (qui sera remplacé en 1926 par le docteur De Greef, psychiatre et professeur d’anthropologie criminelle à l’Université de Louvain), ce laboratoire avait pour ressort les prisons centrale et secondaire de Louvain, ainsi que les prisons de Tongres et Hasselt44 : les condamnés détenus dans ces prisons, délinquants primaires emprisonnés pour au moins trois mois et délinquants récidivistes, y étaient soumis à l’examen anthropologique, combinant une enquête médicale et psychiatrique, des mesures anthropométriques et une liste de questions sur leur milieu social, leur hérédité et leur passé criminel. L’objectif était la classification des condamnés en vue de l’individualisation du traitement pénitentiaire, mais aussi leur éventuel dépistage comme anormaux. Outre cet examen systématique, le médecin anthropologue était par ailleurs chargé d’examiner, à la demande du directeur de la prison à laquelle il était attaché, les condamnés suspects de troubles mentaux. Le praticien pouvait, au terme de l’examen, requérir directement le transfert dans une institution spécialisée, en vue d’un traitement adapté. Il pouvait aussi décider de placer à l’annexe psychiatrique les détenus dont l’état mental paraissait plus problématique, en vue d’observation approfondie et de propositions de mesures de traitement ; il y plaçait également, aux fins de traitement, les détenus atteints d’une maladie mentale bénigne, supposée curable à bref délai45.

  • 46 Prison centrale à Louvain. Rapports trimestriels du laboratoire anthropologique (1920 1939). Rijks (...)
  • 47 Des annexes seront créées dans les prisons d’Anvers, de Gand (prison centrale), de Forest, de Louv (...)
  • 48 “Le Service d’anthropologie pénitentiaire et les annexes psychiatriques des prisons belges”, in L’ (...)

16La prison centrale de Louvain ne disposant pas d’annexe psychiatrique, son laboratoire était associé à l’annexe psychiatrique de la prison secondaire de cette même ville, qui accueillit ses premiers « patients » le 4 janvier 192346. Les annexes psychiatriques avaient été instaurées dans certaines prisons dès 192147. Leur but primitif était donc d’observer, dans de bonnes conditions scientifiques, les détenus atteints ou suspects de troubles mentaux. Par la suite y furent aussi placés tous les prisonniers atteints de crises nerveuses ou ayant tenté de se suicider, ainsi que les indisciplinés habituels et tous ceux qui semblaient présenter des anomalies mentales ou névropathiques48.

  • 49 Prison secondaire à Louvain. Listes des détenus qui ont séjourné à l’annexe psychiatrique (1923-19 (...)

17Dès leur entrée à l’annexe, les détenus étaient répartis suivant leur statut juridique (prévenus, condamnés, passagers et vagabonds) et classifiés d’un point de vue psychiatrique, selon la forme de l’affection mentale dont ils étaient atteints : manies ; mélancolie et dépression ; délire, avec ou sans hallucinations ; psychose et démence ; déséquilibre et débilité mentale ; hystérie ; épilepsie ; paranoïa ; hypocondrie ; impulsions obsédantes ; tentatives ou idées de suicide, etc., constituent quelques-uns des troubles psychiques les plus fréquemment relevés49

  • 50 Kloeck, “Het penitentiair orientatiecentrum…”, p. 247.
  • 51 La tâche des simulateurs était en effet plus facile en cellule : ils pouvaient alors simuler à cha (...)

18L’annexe de la prison secondaire de Louvain était, à l’instar de toutes les autres, composée d’une salle commune d’une dizaine de lits, d’une salle de trois à quatre lits pour les épileptiques, de cellules d’isolement pour les malades agités et indisciplinés, d’une salle d’hydrothérapie et de locaux annexes50. Les détenus y étaient soumis à la surveillance constante du médecin anthropologue, aidé de gardiens spécialement formés. L’objectif était que plus aucun détenu examiné mentalement ne demeure en cellule : en effet, si l’encellulement d’un individu soupçonné d’aliénation mentale était difficile à justifier sur le plan moral, on estimait surtout que l’isolement en cellule, même entrecoupé par les visites du médecin, rendait difficile une bonne observation mais aussi le dépistage d’une éventuelle simulation51.

  • 52 Prison secondaire à Louvain. Liste des détenus qui ont séjourné à l’annexe psychiatrique (1923-193 (...)
  • 53 Jean Givron, “L’évolution du système pénitentiaire belge : la première étape”, in Bulletin de l’ad (...)
  • 54 Le 15 septembre 1928, le docteur Vervaeck prescrira, dans une note aux médecins anthropologues des (...)

19La durée de l’observation était variable, mais pouvait être très longue : ainsi, le détenu Omer B., condamné à 15 ans de travaux forcés pour assassinat, restera à l’annexe 313 jours durant, avant d’être transféré, le 3 mars 1925, à la prison centrale de Gand52. Au terme de l’observation, et après avoir éventuellement prescrit l’une ou l’autre mesure thérapeutique, le médecin anthropologue décidait de la destination à donner aux détenus mis à sa disposition : certains étaient réintégrés en cellule à la prison centrale de Louvain, où un traitement leur était éventuellement appliqué ; d’autres étaient transférés en commun à la prison centrale de Gand puis, à partir de 1936, à la prison d’Audenarde ; d’autres encore étaient libérés et, s’ils étaient étrangers, remis aux frontières. Par ailleurs, à côté de l’asile d’aliénés de l’État à Tournai sont progressivement apparues d’autres institutions destinées aux condamnés atteints de troubles psychiques, témoignant d’une spécialisation accrue et visant à soustraire les malades ou déficients mentaux aux rigueurs du régime pénitentiaire. Dès août 1921, les détenus épileptiques et névropathes furent placés dans une section thérapeutique spéciale de l’établissement pénitentiaire de Merxplas : ils y étaient soumis à un traitement médical spécifique, avec travail en plein air. En octobre 1925, l’administration des prisons ouvrit, toujours dans les locaux de Merxplas, une section pour débiles mentaux paisibles ; les débiles mentaux dangereux étaient quant à eux maintenus dans les quartiers communs de la prison centrale de Gand53. À partir de 1928, les détenus diagnostiqués comme psychopathes paisibles et capables de s’adonner à des travaux agricoles furent transférés à la colonie de Reckheim54.

  • 55 “Le Service d’anthropologie...”, p. 68.

20Dès le 1er janvier 1931, l’annexe psychiatrique devint par ailleurs un instrument indispensable au bon fonctionnement de la loi de défense sociale : outre l’observation des condamnés dont l’état mental paraissait suspect, les juridictions d’instruction et de jugement y plaçaient en observation les inculpés soumis à une expertise mentale. Une fois prononcée la décision d’internement, les anormaux y étaient placés à la disposition des commissions de défense sociale, chargées de désigner les établissements thérapeutiques adéquats55.

5. La loi de défense sociale du 9 avril 1930 et ses conséquences à la prison centrale de Gand

  • 56 Léon Belym, “Les réformes pénitentiaires en Belgique”, in Revue de droit pénal et de criminologie, (...)
  • 57 Givron, “L’évolution du système pénitentiaire belge…”, p. 165.
  • 58 L’article 23 de la loi de défense sociale est consacré à ces condamnés reconnus anormaux dans le c (...)

21Jusqu’en 1930 et malgré l’existence des prisons dites spécialisées ou thérapeutiques56, les établissements pénitentiaires renfermaient de nombreux malades mentaux57. En consacrant la sériation légale des délinquants anormaux, la loi de défense sociale eut un impact non négligeable sur le plan pénitentiaire : elle permettait en effet de soustraire à la condamnation à l’emprisonnement les inculpés reconnus comme étant, au moment de commettre leur crime ou délit, en état de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale, les rendant incapables du contrôle de leurs actes, mais aussi de soustraire au régime des prisons les condamnés qui, au cours de leur détention, étaient diagnostiqués comme déments, débiles mentaux ou déséquilibrés58.

22Si elle n’apparaît pas clairement dans la loi, une distinction est toutefois établie entre anormaux inculpés et condamnés, qui sera explicitée par Léon Cornil, procureur général près la cour d’appel de Bruxelles, dans son discours de rentrée du 15 septembre 1930. Il y propose l’interprétation suivante, qui sera celle adoptée par l’administration :

  • 59 Cornil évoque ici la commission instituée auprès de chaque annexe psychiatrique par l’arrêté minis (...)

Lorsqu’un condamné est transféré, en vertu de l’article 23, dans un établissement spécial pour anormaux, il ne devient pas un interné au sens de la loi du 9 avril 1930. En décider autrement serait admettre que le ministre de la Justice a le pouvoir de substituer à la sanction pénale prononcée par le juge la sanction thérapeutique de l’internement qui est exclusive de la première. Cette transformation d’une décision judiciaire par voie administrative est juridiquement impossible. Le condamné, dans l’hypothèse de l’art. 23, est soumis au régime des anormaux, mais il continue à subir une peine ; si, avant que celle-ci soit expirée, son maintien à l’établissement spécial n’est plus jugé nécessaire, il devra être réintégré en prison. C’est dire qu’à son égard, la commission59 ne peut exercer précisément les attributions que lui confère la loi de 1930 et dont la principale est précisément de mettre en liberté définitivement ou à l’essai l’anormal qui ne constitue plus un danger social. Ce n’est qu’après l’expiration de sa peine, si son internement est judiciairement prorogé, que l’anormal devient un interné dont il appartient désormais à la commission de régler le sort.

  • 60 Johan Goethals, “De wet tot bescherming van de maatschappij in een historisch perspectief”, in Jor (...)
  • 61 Arrêté royal du 15 décembre 1930, instituant les établissements spéciaux pour l’internement des an (...)
  • 62 « Notes sur les principales modifications apportées, depuis quelques années, à l’organisation péni (...)
  • 63 Circulaire ministérielle du 31 décembre 1930, définissant le caractère des établissements de défen (...)

23Le gouvernement va, pour assurer l’application de la loi de défense sociale, recourir à l’infrastructure existante60. Cinq établissements furent ainsi réorganisés afin d’accueillir les différentes catégories d’inculpés et de condamnés anormaux : les malades mentaux proprement dits, atteints de psychoses et de démences, étaient internés aux asiles d’aliénés de Tournai (pour les hommes) et de Mons (pour les femmes) ; les débiles mentaux, soit les inférieurs et les infirmes d’esprit, étaient placés dans des quartiers spéciaux de la prison centrale de Gand (pour les hommes) et de la prison de Forest (pour les femmes) ; enfin, les déséquilibrés, également désignés sous l’appellation de « psychopathes constitutionnels », étaient internés à l’établissement pénitentiaire de Merxplas (pour les hommes) et à la prison de Forest (pour les femmes)61. Le régime de ces sections spéciales était censé se distinguer de celui des prisons, pour se rapprocher davantage du régime des asiles et des établissements hospitaliers : sous la surveillance constante de médecins spécialistes, les anormaux devaient être soumis à une discipline ferme, mais tenant compte de leur infirmité mentale62. Par ailleurs, des réunions périodiques avaient lieu, au cours desquelles le médecin anthropologue et le directeur de l’établissement cherchaient les moyens à mettre en œuvre en vue de la rééducation de leurs « pensionnaires »63.

  • 64 “La prison centrale de Gand”, in L’Écrou. Organe de la Fédération des fonctionnaires et employés d (...)
  • 65 Louis Vervaeck, “Eléments d’appréciation pour l’étude du développement futur des établissements de (...)

24En janvier 1931, le septième quartier de la prison centrale de Gand, qui était inoccupé64, fut donc affecté à la défense sociale. Dans un rapport en date du 1er septembre 1931, Vervaeck affirmait toutefois que, si elle pouvait être maintenue provisoirement, cette section pour anormaux, dont la capacité était de 141 places, était peu susceptible d’extension, et deviendrait trop petite endéans les deux ans65.

  • 66 Circulaire ministérielle du 15 avril 1932, relative à la création de nouvelles sections de défense (...)

25Dès 1932, il apparut nécessaire de sérier davantage les anormaux appartenant à la catégorie des débiles mentaux et des déséquilibrés. Une section spéciale pour anormaux atteints de déviations ou de manies sexuelles fut donc instaurée à Tournai. De nouvelles sections de traitement réservées aux anormaux difficiles ou dangereux furent également créées, aux asiles de Tournai et de Mons. Il incombait aux directeurs des prisons de Gand, de Merxplas et de Forest de transférer dans ces dernières les individus qui, internés dans les sections de défense sociale attachées à leurs établissements, s’avéraient inaptes à tirer parti du régime éducatif en vigueur, et dont le reclassement social paraissait voué à l’échec66.

  • 67 “Note sur le regroupement des établissements de défense sociale”, document non signé et non daté. (...)
  • 68 Vervaeck suggérait notamment d’attribuer aux deux catégories d’anormaux des préaux et des ateliers (...)

26La répartition prévue par la loi était toutefois difficile à appliquer dans la pratique : plusieurs déséquilibrés, notamment, étaient enfermés à Gand. Par ailleurs, le placement des condamnés internés pendant le cours de leur peine posait question : certains estimaient en effet que ces individus, souvent des « habitués des prisons », devaient être séparés des anormaux inculpés, généralement délinquants primaires67. Dès mars 1934, des propositions furent faites pour assurer une meilleure répartition des anormaux, suggérant d’affecter la section de défense sociale de Gand aux condamnés déséquilibrés et débiles mentaux, tandis que les condamnés et inculpés atteints de démence seraient placés à Tournai. C’est dans ce cadre que, le 5 mai 1934, le docteur Vervaeck effectua une visite au quartier pour anormaux de la prison de Gand, afin d’étudier, en collaboration avec le directeur de l’établissement Zébière et le médecin anthropologue Verstraeten, le projet de réserver le rez-de-chaussée du quartier affecté à la défense sociale, soit 36 cellules, aux condamnés internés, en ne maintenant à l’asile de Tournai que les condamnés malades mentaux les plus difficiles. Vervaeck suggérait également d’envoyer les buveurs et débiles paisibles, capables de travail agricole, alors relativement nombreux à Gand, à l’établissement de Merxplas, où des places demeuraient disponibles. Le médecin préconisait par ailleurs de donner aux deux sections de défense sociale ainsi organisées à Gand (l’une pour les inculpés, l’autre pour les condamnés) une organisation et un régime nettement différenciés, tout en laissant une certaine latitude en la matière au directeur de l’établissement et au médecin anthropologue68.

  • 69 Plusieurs documents du Fonds de la direction générale des établissements pénitentiaires, service é (...)

27L’administration des prisons décida de suivre les recommandations du directeur du Service d’anthropologie pénitentiaire. Deux sections de la prison de Gand furent donc affectées aux individus tombant sous l’application de la loi de défense sociale : l’une aux inculpés débiles mentaux ; l’autre à tous les condamnés internés au cours de leur détention, à l’exception des déments. Du point de vue des condamnés, ne devaient donc rester à Tournai, en proie à un problème d’encombrement, que les malades mentaux les plus difficiles et dangereux, dont le transfert à Gand risquait de compromettre le régime plus « familial » de cet établissement. C’est ainsi qu’en juin 1934, il fut décidé de procéder au transfert d’une vingtaine de condamnés déséquilibrés et débiles mentaux internés à Tournai vers le quartier pour anormaux de la prison gantoise. Pour des raisons de sécurité et d’adaptation du personnel, il était toutefois prévu de ne les expédier que par petits groupes de quatre à cinq individus maximum par semaine69.

  • 70 Circulaire ministérielle du 20 décembre 1934, relative à la modification de la répartition des ano (...)
  • 71 Circulaire ministérielle du 1er avril 1935, relative à la classification des internés dans les éta (...)
  • 72 Arrêté royal du 10 décembre 1935 supprimant la prison centrale de Gand.
  • 73 Goethals, “De wet tot bescherming van de maatschappij…”, p. 26.

28Suite à la suppression, en novembre 1934, de la section de défense sociale de Merxplas, il fut encore décidé de placer à Gand les inculpés anormaux paisibles et capables de travailler en atelier, dans la limite des places disponibles70. Alors qu’une circulaire ministérielle du 1er avril 1935 avait confirmé les règles de classification des internés dans les établissements de défense sociale71, en décembre 1935, le quartier pour anormaux de Gand fut supprimé lors de la désaffection de la prison centrale, justifiée par la vétusté des locaux72. Au même moment, on décida de fermer la section spéciale pour débiles mentaux de Merxplas et de la remplacer par une section pour condamnés débiles physiques. La prison d’Audenarde fut alors spécialement affectée au traitement des condamnés débiles mentaux et anormaux « légers », dont l’état ne justifiait pas l’internement dans un établissement de défense sociale mais qui, par suite de l’existence de troubles mentaux ou nerveux constatés au cours de la détention, étaient déclarés inaptes à subir le régime des autres établissements pénitentiaires. À partir de 1938, une partie des locaux de la colonie-asile de l’État à Reckheim fut affectée aux inculpés débiles mentaux, paisibles et capables de travail agricole, à l’exception des immoraux et des indisciplinés. Les femmes relevant de la même catégorie furent, à partir de 1938, transférées dans une section spéciale de l’institution de bienfaisance de Saint-André-lez-Bruges puis, à partir de 1942, à l’asile de Mons.73.

  • 74 Abnormalengesticht tot bescherming der maatschappij. Bevolkingsregister (1931-1935). Rijksarchief (...)
  • 75 Abnormalengesticht. Sociaal Verweer (1931-1935). Rijksarchief Beveren, SI GENT, n°2130.
  • 76 Braas, “La loi de défense sociale du 9 avril 1930…”, p. 125-126.

29Différents types d’archives relatives au quartier pour anormaux de la prison centrale de Gand ont été conservées, et s’avèrent riches d’informations. Ainsi, le registre de population de ce quartier recense 787 anormaux inscrits entre janvier 1931 et décembre 193574. L’index alphabétique75 nous en apprend un peu plus quant au profil des individus qui séjournèrent dans cette section : à côté des anormaux internés dans le cours de leur détention, condamnés à des peines diverses (emprisonnement, réclusion, travaux forcés, peine de mort commuée en travaux forcés à perpétuité), la majorité des entrants (plus de la moitié) étaient des inculpés frappés d’une mesure de cinq ans d’internement ; plus d’une centaine, également, avaient été internés pour une durée de 10 ans. Cet index permet de mettre en évidence le parcours type de ces individus qui, tombant sous l’application de la loi de défense sociale, étaient placés au 7e quartier de la prison gantoise : leur séjour dans ce quartier était généralement entrecoupé, tous les quatre à six mois, de transferts vers l’une ou l’autre prison (Forest, Liège, Mons, Louvain, Anvers, etc.), où ils demeuraient une ou deux semaines avant d’être redirigés vers la section de défense sociale de Gand. Ceci s’explique par le fait que les anormaux étaient censés comparaître semestriellement devant la commission de l’annexe psychiatrique dont ils relevaient, ou, dans le cas des condamnés, devant la juridiction ayant prononcé la condamnation, afin de décider de la prorogation éventuelle de leur internement. Ils séjournaient durant ce laps de temps dans les annexes attachées aux prisons susmentionnées, où ils avaient été mis en observation préalablement à la décision d’internement. La commission pouvait, dans le cas des inculpés internés, décider d’une libération à l’essai, sous surveillance psychiatrique et pendant une durée d’un an minimum ; si, à l’expiration du délai fixé, ils ne présentaient plus de signe de trouble mental, leur libération devenait définitive ; sinon, l’internement était prorogé. Quant aux condamnés, si la juridiction compétente décidait de ne pas proroger l’internement, ils étaient réintégrés en cellule ou, si leur peine était expirée, libérés76. Durant la période couverte, environ une centaine d’anormaux furent par ailleurs dirigés vers l’asile de Tournai, probablement pour y être placés dans les sections spéciales pour anormaux difficiles, dangereux ou atteints de déviations ou de manies sexuelles.

30À titre d’exemple, le cas qui va suivre s’avère particulièrement représentatif de ces allers et venues entre établissements de défense sociale et annexes psychiatriques des prisons. Au début de l’année 1931, une mesure de cinq ans d’internement est prononcée à l’égard de l’inculpé Jan Baptiste P. Entré au quartier pour anormaux de la prison centrale de Gand le 26 février 1931, il en sort moins de trois mois plus tard pour être transféré à la prison de Forest. Entre le 11 juin et le 1er octobre 1931, il séjourne à nouveau au 7e quartier, avant d’être une fois encore transféré à Forest. Une semaine plus tard, l’interné réintègre le quartier de défense sociale de Gand ; le 27 avril 1932, il est à nouveau dirigé vers la prison de Forest. À la fin du mois de mai, il revient à Gand et, le 30 octobre 1932, il est libéré. Le 1er novembre 1933, soit un an plus tard, Jan Baptiste P. est ré-interné pour 5 ans au 7e quartier : sa libération à l’essai n’a vraisemblablement pas été concluante. Il demeure à Gand jusqu’au mois de février 1934, et est alors transféré à l’asile de Tournai. Cet individu effectuera un dernier séjour à la section de défense sociale de la prison gantoise du 2 juillet 1934 au 29 janvier 1935, avant d’être définitivement placé à Tournai.

  • 77 Abnormalen gesticht tot bescherming der maatschappij. Opgelegde straffen aan de gedetineerden van (...)
  • 78 Articles 263-265 du règlement général des prisons approuvé par arrêté royal du 30 septembre 1905.

31Le registre de punitions du quartier de défense sociale77 nous révèle quant à lui que plus de 450 punitions furent infligées aux anormaux du 7e quartier entre mars 1931 et août 1935 (sachant que certains anormaux furent punis plusieurs fois durant leur séjour). Si la circulaire ministérielle du 30 décembre 1931 prescrit, vis-à-vis des anormaux, une discipline ferme mais empreinte de bienveillance, substituant aux sanctions des privations de faveur, ce registre semble montrer que les punitions infligées aux internés du 7e quartier, relativement fréquentes, ne différaient en fait guère de celles infligées sous le régime des prisons. En effet, si on trouve, au bas de l’échelle des punitions, la réprimande ou l’avertissement, la privation d’une ou de plusieurs faveurs telles que le tabac ou la radio pour un laps de temps déterminé, l’exclusion de l’école ou encore le dédommagement d’éventuels dégâts sous forme d’amende, les inculpés et condamnés anormaux pouvaient également, en fonction du degré de gravité de l’infraction commise, être punis par la réclusion en cellule ordinaire ou en cellule de répression avec ou sans mise au pain ou à l’eau : or, ces mêmes sanctions étaient prescrites par le règlement général des prisons à l’égard des détenus indisciplinés ou ayant enfreint le règlement, la cellule de répression étant, en principe, réservée aux plus réfractaires lorsque les autres punitions étaient restées infructueuses78.

  • 79 Rapport n°3261D du Service central du travail : établissements de défense sociale pour anormaux : (...)
  • 80 Gesticht van sociaal verweer te Gent. Register der loopende rekeningen der geïnterneerden (1933-19 (...)

32Enfin, les anormaux dont l’état le permettait étaient, au sein des établissements de défense sociale, occupés à des travaux en rapport avec leurs aptitudes. À Gand, ils travaillaient dans des ateliers de tissage et de fabrication de tapis, dans des ateliers de menuiserie, et dans les jardins situés dans l’enceinte de l’établissement. Des gratifications leur étaient attribuées suivant l’importance professionnelle des occupations79. Le système en vigueur était le même que sous le régime des prisons : de leur pécule, les internés avaient accès à la quotité disponible, avec laquelle ils pouvaient faire des achats à la cantine, aider leur famille, envoyer un télégramme, dédommager d’éventuelles détériorations, etc. ; l’autre partie, dite « fonds de réserve », ne leur était rendue qu’au moment de leur libération. Les recettes et dépenses de chaque interné étaient consignées dans un registre spécial mentionnant, pour chacun, le solde en caisse au début et à la fin de l’année80.

6. Conclusion

  • 81 Dormoy, Soigner et/ou punir…, p. 23.
  • 82 Givron, “L’évolution du système pénitentiaire belge…”, p. 162.

33La société a, de tout temps, cherché à se protéger de ses membres considérés comme insensés, à plus forte raison lorsque ceux-ci avaient enfreint la loi, porté atteinte à l’ordre public. Si, à partir du xixe siècle, une distinction a progressivement été établie, dans le champ de la marginalité, entre criminels et aliénés81, l’évolution sera longue avant qu’une loi et un régime spécifiques ne règlent le sort de ceux que l’on qualifiera alors de délinquants « anormaux ». Alors que partout en Europe, le débat fait rage, à la fin du xixe siècle, quant au lieu de séquestration à assigner à ces individus, la Belgique choisit la voie de l’enfermement indifférencié des aliénés criminels, toutes catégories confondues, dans un nombre limité d’institutions, où ils côtoient les aliénés dits « ordinaires ». Si des constantes demeurent, en termes de procédures notamment (l’intervention à la requête du directeur de la prison ou de l’administration, la phase d’observation et certaines décisions quant à la destination à donner aux détenus aliénés), l’entrée en scène des médecins aliénistes, parallèlement à l’organisation d’un service de médecine mentale dans les prisons, marque le point de départ d’une professionnalisation. L’évolution se poursuivra par un mouvement de progressive spécialisation des établissements et de sériation des individus, gages d’un traitement plus adapté ; ne doivent plus demeurer dans les prisons, théoriquement, que des individus présumés normaux. L’objectif visant à soustraire les aliénés ou, plus tard, les anormaux, à une peine jugée excessive de par son caractère afflictif, étant donné leur état de déraison et leur degré plus ou moins grand d’irresponsabilité82, paraît toutefois impossible à réaliser complètement : alors que, nous l’avons vu, certains éléments du régime des prisons leur sont appliqués, même au sein des institutions spécialisées, plusieurs auteurs mettront en évidence, tout au long de la période étudiée, le fait qu’un nombre relativement élevé de malades ou de déficients mentaux restent détenus dans les prisons.

Notes

1 Cette publication a été réalisée dans le cadre du Pôle d’attraction interuniversitaire P6/01 « Justice and Society : sociopolitical history of justice administration in Belgium (17952005) », Programme Pôles d’attraction interuniversitaire – État belge – Service public fédéral de programmation politique scientifique.

2 Robert Castel, “Présentation”, in Erving Goffman, Asiles. Etudes sur la condition sociale des malades mentaux, Paris, 1968, p. 7.

3 Odile Dormoy (éd.), Soigner et/ou punir. Questionnement sur l’évolution, le sens et les perspectives de la psychiatrie en prison, Paris, 1995, p. 11.

4 Braas, “La loi de défense sociale du 9 avril 1930 à l’égard des délinquants anormaux”, in Cinquante ans de droit pénal et de criminologie (1907-1957) : publication jubilaire, 1957, p. 119.

5 C’est ce que Foucault qualifie de « grand renfermement ». Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, 1976, p. 59.

6 Il deviendra l’article 71 dans le Code pénal révisé de 1867.

7 Laurence Guignard, “Un réquisit de rationalité : responsabilité pénale et aliénation mentale au xixe siècle”, in Marco Cicchini et Michel Porret (éd.), Les sphères du pénal avec Michel Foucault. Histoire et sociologie du droit de punir, Lausanne, 2007, p. 161.

8 Georges Levasseur (éd.), Les délinquants anormaux mentaux, Paris, 1959, p. 9.

9 Jessica Slijkhuis, “Het virus der immoraliteit. Insania moralis en de psychiatrie omstreeks 1900”, in Liesbet Nys, Henk De Smaele, Johan Tollebeek, Kaat Wils (red.), De zieke natie. Over de medicalisering van de samenleving 1860-1914, Groningen, 2002, p. 326.

10 Marc RennevillE, Crime et folie. Deux siècles d’enquêtes médicales et judiciaires, Paris, 2003, p. 341.

11 Henri Colin et François Pactet, Les aliénés dans les prisons (aliénés méconnus et condamnés), Paris, s.d., p. 117-118.

12 Léon De Rode, “De l’influence de la détention cellulaire sur l’état mental des condamnés. Rapport présenté au 6e Congrès pénitentiaire international”, in Bulletin de la Société de médecine mentale de Belgique, septembre 1900, n°98, p. 256-261.

13 Docteur en droit, Georges Guelton était le secrétaire du Comité de patronage des condamnés détenus et libérés de la prison centrale de Louvain. Georges Guelton, “Le nouveau projet de loi belge sur les aliénés criminels”, in Revue pénitentiaire et de droit pénal, juillet-octobre 1909, n°7-10, p. 1108-1109.

14 Louis Vervaeck, “La conception anthropologique du traitement des condamnés. Les réformes du système pénitentiaire qu’elle entraîne”, in Revue de droit pénal et de criminologie, 1921, p. 362 et 368.

15 Paul Héger, “Les prisons-asiles”, in Bulletin de la Société de médecine mentale de Belgique, décembre 1900, n°99, p. 362-365.

16 Renneville, Crime et folie…, p. 334.

17 Paul Cornil, “Le traitement pénitentiaire des délinquants anormaux mentaux”, in Charles Andersen, Georges Levasseur, Bogdan Zlataruc, Paul Cornil, Mario Cattabeni, Colloque sur les « délinquants anormaux mentaux », organisé à Bellagio du 21 au 25 avril 1963 avec le concours du Centro nazionale du prevenzione e difesa sociale, Paris, 1963, p. 158.

18 Théophile Wouters, Du régime des aliénés en Belgique. Commentaire pratique de la loi du 28 décembre 1873-25 janvier 1874, Gand, 1892, p. 146.

19 Le projet, étendu aux alcoolisés, fut redéposé le 29 janvier 1897 par Lejeune, devenu sénateur. À nouveau rejeté car considéré comme inutile, onéreux et bouleversant trop le régime en vigueur, il fut redéposé sous forme de proposition de loi le 6 mai 1909, à l’initiative de Henri Carton de Wiart, mais à nouveau rejeté. Michel Van De Kerckhove, “L’organisation d’asiles spéciaux pour aliénés criminels et aliénés dangereux. Aux sources de la loi de défense sociale”, in Françoise Tulkens (éd.), Généalogie de la défense sociale en Belgique (1880-1914), Bruxelles, 1988, p. 121-122.

20 Circulaire ministérielle du 26 novembre 1851, rappelée dans celle adressée aux procureurs généraux le 22 février 1881.

21 Statistique judiciaire de la Belgique. 1899, Bruxelles, 1901, p. 254-255.

22 Arrêté royal du 14 juin 1874, contenant règlement général et organique sur le régime des aliénés.

23 Maria Bouverne-de Bie, Kristine Kloeck et Wilfried Meyvis (e.a.), Handboek forensisch welzijnswerk, Gent, 2002, p. 549-551.

24 Théo Collignon et Raoul Van Der Made, La loi belge de défense sociale à l’égard des anormaux et des délinquants d’habitude (loi du 9 avril 1930). Commentaire doctrinal et jurisprudentiel, Bruxelles, 1943, p. 79.

25 Articles 303 et 306 du règlement du 6 novembre 1855 ; article 261 du règlement du 13 août 1856 ; article 244 du règlement du 28 décembre 1858.

26 Des bulletins de renseignement sur l’état mental des détenus aliénés colloqués, dressés par le médecin en chef de l’asile, étaient en effet envoyés périodiquement (généralement deux à trois fois par an) au directeur de la prison dont provenaient les détenus. Maison pénitentiaire cellulaire à Louvain. État des condamnés aliénés colloqués (1863-1883). Rijksarchief Beveren, SI LEUV CENT 1997, n°2.

27 Maison centrale pénitentiaire à Gand. Registre destiné à l’inscription des cas d’aliénation mentale (1864-1885). Rijksarchief Beveren, SI GENT, n°2122 ; Maison centrale pénitentiaire à Gand. Service sanitaire. Journal du médecin. Visites hebdomadaires (1876 1894). Rijksarchief Beveren, SI GENT, n°2160.

28 Cet hospice accueillait des aliénés indigents, hommes et femmes. Quatorzième rapport sur la situation des asiles d’aliénés du royaume. Années 1892 à 1911, Bruxelles, 1913, p. 46 49.

29 Van de Kerckhove, “L’organisation d’asiles spéciaux…”, p. 119.

30 Statistique des prisons et des établissements pénitentiaires et de réforme pour l’année 1875. Rapport présenté à M. le ministre de la Justice pour l’année 1875 par M. V. Berden, administrateur des prisons et de la sûreté publique, Bruxelles, 1877, p. 12.

31 Cet hospice, situé dans la province du Hainaut, recevait alors des aliénés indigents, exclusivement de sexe masculin. Quatorzième rapport sur la situation des asiles…, p. 46 49.

32 Pour les femmes, c’est l’asile d’aliénées de l’État de Mons qui fut désigné.

33 Johan Buyck en Isabel Rotthier, Inventarissen van de archieven van de centrale gevangenis te Gent (1773-1935) en van de hulpgevangenis te Gent (18271940), Brussel, 2001, p. 8.

34 “La prison centrale de Gand”, in L’Écrou. Organe de la Fédération des fonctionnaires et employés des prisons, 1925, p. 446.

35 Le ministre de la Justice fixait le nombre de ces médecins ainsi que l’étendue de leur circonscription.

36 Colin et Pactet, Les aliénés dans les prisons…, p. 124.

37 Le règlement général des prisons, approuvé par arrêté royal du 30 septembre 1905, viendra confirmer et repréciser, dans ses articles 417 à 441, l’organisation du service de médecine mentale dans les prisons et le rôle des médecins aliénistes.

38 Prison centrale à Gand. Journal du médecin aliéniste. Registres concernant le traitement des malades mentaux dans l’infirmerie (1900-1915). Rijksarchief Beveren, SI GENT, n°2123 2129.

39 De Rode, “De l’influence de la détention cellulaire…”, p. 253.

40 Article 421 du règlement général des prisons approuvé par arrêté royal du 30 septembre 1905.

41 Prison centrale à Gand. Journal du médecin aliéniste (1910-1911). Rijksarchief Beveren, SI GENT, n°2126.

42 Kristine Kloeck, “Het penitentiair orientatiecentrum. Ontstaan en ontwikkeling in het kader van de Penitentiair Antropologische Dienst”, in Tijdschrift voor criminologie, 1978, p. 247.

43 Prison centrale à Louvain. Rapports trimestriels du laboratoire anthropologique (19201939). Rijksarchief Beveren, CBM LEUVEN 2001, n°27.

44 Circulaire ministérielle du 19 janvier 1922, modifiant le tableau des ressorts des laboratoires d’anthropologie pénitentiaire tel qu’annexé à la circulaire du 15 juillet 1921.

45 “Notice sur l’organisation des prisons en Belgique”, in Revue de droit pénal et de criminologie, 1929, p. 1056.

46 Prison centrale à Louvain. Rapports trimestriels du laboratoire anthropologique (1920 1939). Rijksarchief Beveren, CBM LEUVEN 2001, n°27.

47 Des annexes seront créées dans les prisons d’Anvers, de Gand (prison centrale), de Forest, de Louvain (prison secondaire), de Mons, de Liège, de Namur, de Bruges, de Charleroi et de Merxplas. Bouverne-De Bie, Kloeck et Meyvis (e.a.), Handboek forensisch welzijnswerk…, p. 552.

48 “Le Service d’anthropologie pénitentiaire et les annexes psychiatriques des prisons belges”, in L’Écrou. Organe de la Fédération des fonctionnaires et employés des prisons, 1932, p. 68.

49 Prison secondaire à Louvain. Listes des détenus qui ont séjourné à l’annexe psychiatrique (1923-1938). Rijksarchief Beveren, CBM LEUVEN 2001, n°41.

50 Kloeck, “Het penitentiair orientatiecentrum…”, p. 247.

51 La tâche des simulateurs était en effet plus facile en cellule : ils pouvaient alors simuler à chaque fois qu’ils entendaient arriver un visiteur. Sous observation constante, il devenait difficile de simuler sans arrêt. La loi de défense sociale à l’égard des anormaux et des délinquants d’habitude du 9 avril 1930. Discours prononcé par M. Léon Cornil, procureur général, à l’audience solennelle de rentrée de la cour d’appel de Bruxelles, le 15 septembre 1930, Bruxelles, 1930, p. 21.

52 Prison secondaire à Louvain. Liste des détenus qui ont séjourné à l’annexe psychiatrique (1923-1938). Rijksarchief Beveren, CBM LEUVEN 2001, n°41.

53 Jean Givron, “L’évolution du système pénitentiaire belge : la première étape”, in Bulletin de l’administration pénitentiaire, 1947, p. 162.

54 Le 15 septembre 1928, le docteur Vervaeck prescrira, dans une note aux médecins anthropologues des prisons, de joindre au dossier anthropologique des condamnés atteints de troubles psychiques nécessitant leur transfert dans un asile d’aliénés, une note sur l’évolution de leur affection mentale, comprenant copie des certificats, rapports d’expertise et autres documents. En cas de retour du condamné en prison, le commis devait demander au médecin des renseignements cliniques sur l’état mental du condamné à l’asile, et les consigner dans le dossier anthropologique. De manière générale, il fallait procéder de même pour les condamnés mis à disposition du médecin anthropologue et faisant l’objet d’une mesure thérapeutique quelconque. Rijksarchief Beveren, CBM LEUVEN 2001, n°28.

55 “Le Service d’anthropologie...”, p. 68.

56 Léon Belym, “Les réformes pénitentiaires en Belgique”, in Revue de droit pénal et de criminologie, décembre 1927, p. 1121-1126.

57 Givron, “L’évolution du système pénitentiaire belge…”, p. 165.

58 L’article 23 de la loi de défense sociale est consacré à ces condamnés reconnus anormaux dans le cours de leur détention. Ceux-ci étaient alors, en vertu d’une décision du ministre de la Justice, internés dans un établissement de défense sociale. Les condamnés anormaux pouvaient, à l’expiration de leur peine, y être, à la requête du ministère public, maintenus par décision de la juridiction ayant prononcé la condamnation, mais sous déduction éventuelle de la durée de l’emprisonnement ou de l’internement déjà subis.

59 Cornil évoque ici la commission instituée auprès de chaque annexe psychiatrique par l’arrêté ministériel du 15 décembre 1930. Cette commission était chargée, après le prononcé d’une mesure d’internement, de désigner l’établissement de défense sociale où l’anormal serait interné. C’est également cette commission qui décidait de la mise en liberté de l’interné, lorsque l’état mental de celui-ci était suffisamment amendé pour qu’il ne constitue plus un danger social.

60 Johan Goethals, “De wet tot bescherming van de maatschappij in een historisch perspectief”, in Joris Casselman, Paul Cosyns en Johan Goethals (e.a.), Internering, Leuven, 1997, p. 20-21.

61 Arrêté royal du 15 décembre 1930, instituant les établissements spéciaux pour l’internement des anormaux.

62 « Notes sur les principales modifications apportées, depuis quelques années, à l’organisation pénitentiaire belge », document non signé et non daté. Archives générales du royaume, Archives du ministère de la Justice, direction générale des établissements pénitentiaires, service études et affaires générales, n°31.

63 Circulaire ministérielle du 31 décembre 1930, définissant le caractère des établissements de défense sociale et donnant les principes directeurs du régime à appliquer aux internés.

64 “La prison centrale de Gand”, in L’Écrou. Organe de la Fédération des fonctionnaires et employés des prisons, 1925, p. 446.

65 Louis Vervaeck, “Eléments d’appréciation pour l’étude du développement futur des établissements de défense sociale”, 1er septembre 1931. Archives générales du royaume, Archives du ministère de la Justice, direction générale des établissements pénitentiaires, service études et affaires générales, n°31.

66 Circulaire ministérielle du 15 avril 1932, relative à la création de nouvelles sections de défense sociale pour les anormaux.

67 “Note sur le regroupement des établissements de défense sociale”, document non signé et non daté. Archives générales du royaume, Archives du ministère de la Justice, direction générale des établissements pénitentiaires, service études et affaires générales, n°31.

68 Vervaeck suggérait notamment d’attribuer aux deux catégories d’anormaux des préaux et des ateliers distincts, de les faire accéder au réfectoire à des heures différentes, etc. Rapport de Louis Vervaeck en date du 7 mai 1934. Archives générales du royaume, Archives du ministère de la Justice, direction générale des établissements pénitentiaires, service études et affaires générales, n°31.

69 Plusieurs documents du Fonds de la direction générale des établissements pénitentiaires, service études et affaires générales n°31, relatent cette affaire qui ne fut pas sans susciter quelques problèmes, et vit Vervaeck intervenir en personne pour y mettre un terme.

70 Circulaire ministérielle du 20 décembre 1934, relative à la modification de la répartition des anormaux.

71 Circulaire ministérielle du 1er avril 1935, relative à la classification des internés dans les établissements de défense sociale.

72 Arrêté royal du 10 décembre 1935 supprimant la prison centrale de Gand.

73 Goethals, “De wet tot bescherming van de maatschappij…”, p. 26.

74 Abnormalengesticht tot bescherming der maatschappij. Bevolkingsregister (1931-1935). Rijksarchief Beveren, SI GENT, n°2133.

75 Abnormalengesticht. Sociaal Verweer (1931-1935). Rijksarchief Beveren, SI GENT, n°2130.

76 Braas, “La loi de défense sociale du 9 avril 1930…”, p. 125-126.

77 Abnormalen gesticht tot bescherming der maatschappij. Opgelegde straffen aan de gedetineerden van het 7de kwartier. Rijksarchief Beveren, SI GENT, n°2134.

78 Articles 263-265 du règlement général des prisons approuvé par arrêté royal du 30 septembre 1905.

79 Rapport n°3261D du Service central du travail : établissements de défense sociale pour anormaux : organisation du travail (annexe 1). Archives générales du royaume, Archives du ministère de la Justice, direction générale des établissements pénitentiaires, service études et affaires générales, n°30.

80 Gesticht van sociaal verweer te Gent. Register der loopende rekeningen der geïnterneerden (1933-1935). Rijksarchief Beveren, SI GENT, n°2135.

81 Dormoy, Soigner et/ou punir…, p. 23.

82 Givron, “L’évolution du système pénitentiaire belge…”, p. 162.

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