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Histoire du droit et de la justice / Justitie - en rechts - geschiedenis

 | 
Dirk Heirbaut
, 
Xavier Rousseaux
, 
Alain Wijffels

Histoire de la justice du Moyen-Âge au XVIIe siècle - Justitiegeschiedenis van Middeleeuwen tot 17de eeuw

Ut peccata sua deflere et amplius talia non committat. L’emprisonnement dans la pratique des officialités du diocèse de Cambrai et la réception de la doctrine canonique au xve siècle : châtier et sauver ?

Emmanuël Falzone

Texte intégral

  • 1 Historien du droit et anthropologue. Aspirant au Fonds de la recherche scientifiqueFNRS/Facultés u (...)

1Note portant sur l’auteur1

À Charlotte, sine qua non

1. Introduction

  • 2 Il n’existe pas, à ce jour, de travail de synthèse sur les officialités du diocèse de Cambrai au M (...)
  • 3 Édition des registres aux sentences conservés pour le xve siècle : Registres de sentences de l’off (...)
  • 4 Officialité foraine attestée dès 1422, officialis eque principalis à partir de 1448. Édition des r (...)
  • 5 Officialité de Cambrai (série discontinue de registres de 1438 à 1453), sentences C nos 28, 343, 3 (...)
  • 6 Synthèse et bibliographie, voir provisoirement : Emmanuel Falzone, Châtier et sauver : les sanctio (...)

2Les plus anciens registres aux sentences conservés des deux officialités du diocèse de Cambrai2, l’une installée au siège de l’évêque cambrésien3, l’autre à Bruxelles4, contiennent vingt-quatre jugements au terme desquels l’accusé reconnu coupable se voit condamner à la prison pour une durée variant d’un mois à la perpétuité5. Ces jugements sont tous motivés par le juge épiscopal ; ils offrent un discours d’une grande richesse sur la nature juridique de l’emprisonnement. Pourtant, à l’exception de quelques -trop rares -travaux, le rôle joué par la prison comme sanction canonique n’a pas, à ce jour, fait l’objet d’une étude systématique6.

  • 7 Un article de synthèse portant sur « La prison dans la pratique des officialités épiscopales des P (...)

3La présente contribution s’inscrit dans le cadre d’une recherche menée sur l’emprisonnement dans les archives des officialités épiscopales des Pays-Bas bourguignons7. Nous en présentons ici les premiers résultats, nous attachant plus particulièrement à définir la nature juridique de la prison. Pour ce faire, nous tenterons de décrypter la grammaire des jugements rendus par les officiaux du diocèse de Cambrai, à l’aune des normes et de la doctrine canoniques qui ont pu fonder ceux-ci.

  • 8 Charles-Louis de Secondat, baron de Montesquieu, De l’esprit des lois, XXVI, 12 (1ère éd., 1748) : (...)

4Notre exposé s’articule autour d’un plan en deux parties. Il traduit une perception double de la nature du pouvoir de juridiction exercé par les juges ecclésiastiques châtier et sauver -, telle que proposée par le baron de Montesquieu8 et cherche à en éprouver les limites. Chacune de ces deux parties entend répondre à une question : (2) la prison, au regard du droit canonique, constitue-t-elle le châtiment d’un crime ? et, en plus de châtier un individu, (3) recherche-t-elle aussi le salut de son âme dans la pénitence du péché ?

2. Ne crimina remaneant impunita : le châtiment du crime

  • 9 Sentences B nos 168 et 206.
  • 10 Innocent III, rescrit à l’évêque de Londres (1203), Potthast no 2038 = X, 5, 39, 35 (Comp. IIIa, 5 (...)

5Deux sentences rendues en 1450 par l’official de Bruxelles formulent explicitement la dimension punitive de l’emprisonnement9. L’expression « puisque les crimes ne doivent pas rester impunis » (cum non debeant crimina impunita manere) utilisée par Jean Rodolphi dit Flamingi, n’est pas innocente. Elle s’inspire largement, pour ne pas dire qu’elle la reprend presque textuellement, de la décrétale Ut famae tuae d’Innocent III (1203)10. Ce rescrit pontifical constitue une première grille d’analyse du discours sur l’emprisonnement des officiaux de Cambrai et de Bruxelles.

6La réponse du pape à la consultation de l’évêque de Londres comprend deux parties. L’une aborde la question de l’enfermement des clercs délinquants, l’autre celle de leur prise au corps par des laïcs. Nous nous attacherons ici à la première partie de cette réponse.

  • 11 Sur cette notion, voir : Jean Gaudemet, “Utilitas publica”, in Revue historique de droit français (...)
  • 12 Bernardus Parmensis, gl. ord. ad X, 5, 39, 35, V° impunita : « Ad publicam utilitatem respicit, ut (...)
  • 13 Papinianus, Libro 28 quaestionum, D., 46, 3, 95, 1 : « Sane quoniam impunita non debent esse admis (...)
  • 14 Sentences C nos 28 : « amplius talia vel maiora non committat » ; 393 : « ac amplius <talia non committat> [restitution</talia> (...)
  • 15 Sentences C nos 529 : « a similibus imposterum attemptandis metu pene saltem » ; 732 : « a similib (...)
  • 16 Sentences B nos 71 : « sperantesque eiusdem rei vite et morum emendationem » ; 168 : « sperantes e (...)

7La correction des excès commis par les clercs est une obligation incombant aux évêques, selon la décrétale d’Innocent III. Deux raisons sont invoquées. D’une part, le pape fait référence à la notion d’utilité publique (utilitas publica)11 en raison de laquelle les crimes ne doivent pas rester impunis ; l’official de Cambrai, Grégoire Nicolaï, dans l’une de ses sentences, motive sa décision d’emprisonner un individu « pour l’intérêt public » (pro interesse publico). Les allégations de Bernard de Parme, dans la glose ordinaire du Liber extra (quatre recensions de 1241 à 1266), fondent principalement le concept d’utilité publique sur plusieurs extraits du Digeste et du Code de Justinien12 ; une seule référence est faite au Décret de Gratien. Le décrétaliste renvoie, entre autres, au jurisconsulte Papinien qui, dans la loi Tamenetsi, insiste sur l’acte de raison que constitue la nécessité de punir les crimes13. D’autre part, Innocent III assène que les évêques non seulement peuvent, mais surtout doivent, recourir à l’emprisonnement comme un moyen de prévention de la récidive. Le discours des officiaux s’en fait l’écho, traduisant la recherche de cette finalité par l’expression de l’effet que doit produire la prison sur l’individu, à savoir qu’il ne commette plus d’autre crime (amplius talia non committat)14. Pour obtenir cette fin, les officiaux de Cambrai et de Bruxelles perçoivent différemment le moyen que l’emprisonnement offre au juge. Soit pour Grégoire Nicolaï qu’il imprime la crainte du châtiment (metus penae)15, soit, pour Flamingi, qu’il soit le lieu de l’amendement de la vie et des mœurs de l’accusé (rei vitae et morum emendatio)16.

  • 17 Officialité de Cambrai, sentences C nos 663 : « misericordiam rigori preferentes » ; 951 : « miser (...)

8Néanmoins, on trouve dans le discours des deux juges la volonté d’infliger une punition qui soit juste, au regard du droit canonique (iuxta canonicas sanctiones), et tempérée par la miséricorde (misericordiam rigori preferentes)17. Cet aspect de la sanction canonique est particulièrement développé dans les sentences de l’official de Bruxelles ; celui-ci rappelle que si la sanction cherche, en son essence, à rétablir la discipline dans la crainte de Dieu, elle n’en est pas moins motivée par la miséricorde plus que par la sévérité.

  • 18 Sentences C nos 343 : « in et per hec fidem priorem Johanne sui legitime uxori sub iuramento solem (...)

9Les officiaux de Cambrai et de Bruxelles18 insistent tout deux lourdement sur le caractère « incorrigible » des individus condamnés à l’emprisonnement ainsi que sur la gravité des crimes commis par eux.

  • 19 VI°, 5, 11, 15 : « te vel capientes eosdem licet nondum appareat incorrigibiles illos esse, nulla (...)

10En effet, c’est « en commettant un crime et en péchant de manière très répétée/très grave » (multipliciter/graviter delinquendo et excedendo) qu’ils se sont exposés à la condamnation prononcée par l’official. Partant, celui-ci induit une double qualification de l’acte délictueux : il est à la fois crime, au regard des hommes, et péché, au regard de Dieu. De la gravité autant que de la répétition, il ressort qu’une mesure radicale doit être prise. La nécessité de l’emprisonnement, exprimée dans le discours des officiaux du diocèse de Cambrai, n’est pas une hyperbole rhétorique. La décrétale Si clericos de Boniface VIII, reprise au Sexte, insiste sur le fait que pour ces clercs incorrigibles, l’excommunication elle-même ne semble pas être une menace suffisante ni pour inciter à la correction, ni même pour éviter une probable récidive ; dès lors, seule la prison apparaît comme adaptée à punir ces criminels19.

  • 20 Johannes Andreae, gl. ord. ad VI°, 5, 11, 15, Vo pena : « Quia carcer non est pena. Quod tamen dic (...)
  • 21 Johannes Andreae, gl. ord. ad VI°, 5, 9, 3, V° noscatur : « C. De custodia reorum, lege 1 et ultim (...)
  • 22 Constantin, rescrit à Florentius (a. 320), C., 9, 4, 1 (CTh, 9, 3, 1) : « [2] Interea vero exhibit (...)
  • 23 Rescrit de Justinien (a. 529), C., 9, 4, 6 : « [2] Et si servi sunt, intra XX dies propellantur au (...)
  • 24 Ulpianus, Libro 9 de officio proconsulis, D., 48, 19, 8, 9 : « Nam huiusmodi poenae interdictae su (...)

11L’utilité publique commande qu’aucun crime ne demeure impuni. En raison du caractère multi-récidiviste de leurs auteurs autant que de la gravité de leurs actes, une mesure radicale doit être prise par l’official. La finalité de la prison comme sanction canonique serait trouvée dans la recherche d’une fin, éviter la récidive, qui peut être atteinte par deux moyens, soit par la crainte du châtiment, soit par l’amendement du coupable. Cependant, si l’emprisonnement contient en lui-même une dimension punitive, clairement exprimée tant dans la décrétale Ut famae tuae d’Innocent III que dans les sentences des officialités de Cambrai et de Bruxelles, peut-on parler de « peine » à son propos ? Les canonistes ne s’y risquent pas. Jean d’André (°1270-†1348), dans la glose ordinaire du Sexte, dit que la prison n’est pas une peine, mais qu’elle est considérée comme telle, se référant à la décrétale Quamvis de Boniface VIII20. Cette perception de la prison comme une « quasi-peine » résulte des sources juridiques romaines dans lesquelles le décrétaliste recherche les fondements intellectuels du concept qu’il tente de définir21. Or, les allégations citées -deux constitutions impériales, l’une de Constantin22, l’autre de Justinien23, et un fragment d’Ulpien24 -ne font pas de la prison un lieu d’emprisonnement prolongé, mais bien un lieu de détention provisoire.

12Nous avons vu que, dans le chef des juges -mais nous verrons qu’ils ne font que traduire la doctrine canonique -le crime et le péché, la peine et la pénitence, semblent ne faire qu’un. Il ne faudrait pas négliger que le châtiment du crime n’est qu’une dimension de l’emprisonnement. Une autre est la pénitence du péché à laquelle le criminel, qui est aussi un pécheur, se doit de satisfaire pour le salut de son âme.

3. Penitentiam agat : la pénitence du péché

  • 25 Officialité de Cambrai, sentences C nos 343 : « et preterea ut, de commissis penitendo, misericord (...)
  • 26 Décrétale de Boniface VIII = VI°, 5, 9, 3 : « Quamvis ad reorum custodiam, non ad poenam carcer sp (...)

13Lorsqu’il condamne un individu à l’emprisonnement, l’official de Cambrai insiste sur la nécessité pour le condamné de faire pénitence (penitentiam agat) et de rechercher ainsi le pardon divin (misericordia ab Altissimo)25. Cette dimension du discours sur l’emprisonnement est moins développée par l’official de Bruxelles, celui-ci insistant sur la recherche d’une sanction juste, mais point trop sévère, tempérée par la miséricorde, dans l’espoir d’amener ainsi le prisonnier à s’amender. Comme nous l’avons montré précédemment, les notions de crime et de péché s’entrelacent intimement, autant que celles de peine et de pénitence. La dimension pénitentielle de l’emprisonnement canonique tire son essence de la décrétale Quamvis de Boniface VIII, reprise au Sexte (1298)26. La prison est entendue par le pape comme un moyen de contraindre à la pénitence. Outre l’expression de l’intention qui est celle de l’official lors du prononcé de la sentence, deux éléments internes doivent contribuer à la contrition du criminel/pécheur et manifester celle-ci : d’une part, l’emprisonnement s’accompagne de jeûnes et, d’autre part, les conditions dans lesquelles se trouve le prisonnier doivent l’inciter à la réflexion sur ses actes et provoquer des pleurs (ut peccata sua deflere).

  • 27 Officialité de Cambrai, sentences C nos 28 : « ut commissa defleat » ; 393 : « perpetrata defleat  (...)
  • 28 Dec. Grat., De poen., D. 3, c. 1 (= C. 33, q. 3, c. 1) : « penitencia est et mala preterita plange (...)

14Selon le lieu (les oubliettes, les voûtes ou la tour du château de Selles, à Cambrai) où le prisonnier est enfermé, les conditions d’emprisonnement peuvent s’avérer, en elles-mêmes, particulièrement douloureuses. Est-ce pour cela que l’official fait explicitement référence aux pleurs27 que le prisonnier doit éprouver à la seule pensée de ses actes ? Bien que les conditions matérielles de l’emprisonnement laissent penser que le prisonnier pourrait aisément pleurer, le discours de l’official fait ici référence à une tradition déjà ancienne dans la pratique de la pénitence. Gratien, mais il n’est pas le seul, reprend dans le Décret un extrait d’une homélie d’Ambroise pour souligner l’importance de la manifestation des pleurs dans le processus mental de dégoût du péché et le désir de ne plus en commettre : « la pénitence, c’est pleurer les maux anciens et en pleurant ne plus jamais en commettre »28. Participant d’un même mouvement, le prisonnier se voit aussi contraint à la pratique de jeûnes.

  • 29 Officialité de Cambrai, sentences C nos 28 : « in pane doloris et aqua tristitie » ; 343 : « pane (...)
  • 30 Officialité de Cambrai, sentences C nos 28, 343, 393, 528, 529, 577, 732, 983, 1151, 1152, 1229, 1 (...)
  • 31 Officialité de Cambrai, sentences C nos 888 : au pain sec et à l’eau durant les trois premiers moi (...)
  • 32 Officialité de Cambrai, sentences C no663 : ce qu’il veut et ce qu’il peut, à l’exception du vin e (...)
  • 33 Faute de données disponibles pour les officialités de Cambrai et de Bruxelles, en l’absence de com (...)

15Durant la période où il est emprisonné, voire même après celle-ci, le prisonnier/pénitent se voit imposer des privations de nourriture. Il s’agit, dans la plupart des cas, d’un régime « au pain de la douleur et à l’eau de l’amertume »29, suivant l’expression éculée dans les registres aux sentences des officialités, soit pour toute la durée de l’emprisonnement30, soit pour un temps31. À une seule reprise, l’official autorise le prisonnier à se nourrir de « ce qu’il veut et de ce qu’il peut », exception faite, toutefois, de la viande et du vin32. Dans certains cas, les deux formules se succèdent : dans un premier temps, le prisonnier peut être contraint à un régime strict et, ensuite, plus élargi. Cependant, vouloir n’est pas pouvoir ; l’official y fait explicitement référence. En effet, il ne faut pas négliger que les frais de bouche sont à la charge du prisonnier qui devra s’en acquitter une fois la liberté recouvrée33.

  • 34 Raimundus De Pennaforte, Summa de paenitentia, III, 32, 1 : « Corporalis poena similiter quintuple (...)
  • 35 Ibidem, III, 34, 2 : « Sufficit ergo ad veritatem paenitentiae ut quis plangat praeterita, et prop (...)

16Pratique du jeûne et conditions matérielles de l’emprisonnement doivent provoquer la réflexion du prisonnier/pénitent sur les actes délictueux qu’il a commis et insinuer en lui la honte de soi et le dégoût du crime. De même, cette pénitence imposée doit-elle l’amener à rechercher le pardon de Dieu. Tout semble donc laisser apparaître les éléments d’une pratique pénitentielle. Faut-il donc en déduire que la prison, et peut-être plus largement les sanctions canoniques, sont régies par une double nature, à la fois peines et pénitences ? Cela n’est pas faux, au regard des pratiques. Néanmoins, cette perception dichotomique ne reflète pas la conception que les canonistes se font de la peine. Ce que nous distinguons comme peine ou comme pénitence participe d’un même mouvement. Loin d’être le reflet de deux pratiques disjointes, l’une judiciaire, l’autre religieuse, elles s’inscrivent dans un projet commun. Par exemple, Raymond de Peñafort (†c. 1275), brillant juriste au service du pape Grégoire IX, ne considère pas la prison comme une peine en elle-même, mais comme un moyen de contraindre au jeûne, envisagé comme peine canonique agissant sur le corps34. Le jeûne qui, semble-t-il, appartient au registre des pratiques pénitentielles est ici présenté comme une sanction pénale. Plus loin, lorsqu’il envisage la pénitence, reprenant l’extrait d’Ambroise déjà cité par Gratien, le dominicain espagnol voit dans la contrition du pénitent et dans les pleurs de celui-ci un moyen d’éviter la récidive35. Si la peine et la pénitence semblent, à nos yeux, se dissoudre dans le discours des juges, dans les textes normatifs ou dans la doctrine, il ne faudrait pas confondre les moyens avec la fin. Dans le chef des canonistes, sanctions canoniques et pratiques pénitentielles sont bien deux objets différents - Raymond de Peñafort dit de la pénitence qu’elle est une « quasi-peine » -mais dont la finalité intrinsèque est la même : garantir la discipline de la société et conduire les individus sur le chemin du Salut. Ceci n’est qu’une hypothèse, fondée sur un exemple. Pour étayer celle-ci et y apporter toutes les nuances que recèle la distance qui sépare les règles de la réalité, une étude approfondie de la doctrine canonique sur la peine serait nécessaire ; elle reste à mener.

4. Conclusion

17La présente contribution a pour but de définir la nature juridique de l’emprisonnement, au regard des normes et de la doctrine canoniques ainsi que de leurs applications dans la pratique des officialités du diocèse de Cambrai au xve siècle. Deux dimensions, l’une punitive et l’autre pénitentielle, ont été dégagées de l’usage fait de la prison par les juges de l’évêque cambrésien. Ce que nous avons disjoint pour les besoins d’un exposé systématique, il nous faut maintenant le joindre à nouveau. En effet, dans le chef des officiaux, comme le laisse apparaître le discours qu’ils tiennent dans les sentences, comme dans l’esprit des textes produits par les pontifes romains ou dans les commentaires qu’en ont donnés les canonistes, les deux dimensions s’entrelacent sans jamais devoir être séparées. Entrelacer ne signifie cependant pas confondre.

  • 36 Dom Jean Mabillon (OSB), Réflexions sur les prisons des ordres religieux : « Dans la Justice Sécul (...)

18Ainsi, dans la décrétale Quamvis, la prison n’est envisagée comme une peine que dans le sens où celle-ci peut contraindre à la pénitence. De même, dans les sentences des officialités de Cambrai ou de Bruxelles, les officiaux présentent toujours les effets attendus de l’emprisonnement comme une nécessité due tant au châtiment du crime qu’à la pénitence du pécheur. Confusion de la peine et de la pénitence ? Disons plus simplement, complémentarité de l’une et de l’autre. Car il n’est pas de différence, au regard de Dieu, entre le crime et le péché. L’emprisonnement apparaît comme nécessaire dès lors que la personnalité du criminel et la gravité autant que la répétition de ses crimes enjoignent au juge de créer un lieu et un temps durant lequel l’individu sera isolé d’une société à laquelle il est néfaste. Le but poursuivi est autant celui de punir ses actes que, dans la foulée, de provoquer un retour sur lui-même qui, manifesté par la honte de soi et le dégoût du mal, restaurera l’homme et empêchera la récidive. Pour reprendre les mots de Dom Mabillon, l’official doit user des moyens à sa disposition pour atteindre les fins qui sont propres à la nature du pouvoir de juridiction qu’il exerce36. Or, cette juridiction ne doit-elle pas garantir un ordre social propice à conduire l’homme sur la voie du Salut ?

Notes

1 Historien du droit et anthropologue. Aspirant au Fonds de la recherche scientifiqueFNRS/Facultés universitaires Saint-Louis (Bruxelles), Centre de recherches en histoire du droit et des institutions (CRHIDI). Contact :< mailto:falzone@fusl.ac.be >.
Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à ceux qui ont contribué à la rédaction de cet article, par leurs relectures du texte ou par leurs suggestions lors de la présentation de cette communication. Ils vont à Mme le professeur Monique Vleeschouwers-Van Melkebeek (Université de Gand), ainsi qu’à MM. les professeurs Jean-Marie Cauchies (Facultés universitaires Saint-Louis/Université catholique de Louvain), Franck Roumy (Université Paris II – Panthéon-Assas) et Xavier Rousseaux (Fonds de la recherche scientifique-FNRS/Université catholique de Louvain).

2 Il n’existe pas, à ce jour, de travail de synthèse sur les officialités du diocèse de Cambrai au Moyen-Âge. Une thèse de doctorat portant sur Le pouvoir de juridiction de l’évêque et son exercice dans le diocèse de Cambrai au moyen âge. Les officialités de Cambrai et de Bruxelles (c. 1180 – c. 1559) : deux tribunaux épiscopaux et leur jurisprudence est en cours, sous la direction conjointe des professeurs Monique Vleeschouwers-Van Melkebeek et Jean-Marie Cauchies. Sur les officialités en général, voir : Paul Fournier, Les officialités au moyen âge. Étude sur l’organisation, la compétence et la procédure des tribunaux ecclésiastiques ordinaires en France de 1180 à 1328, Paris, 1880 (réimpr. anast. Aalen, 1984) ; Anne Lefebvre-Teillard, Les officialités à la veille du Concile de Trente, Paris, 1973. Étude monographique : Monique Vleeschouwers-Van Melkebeek, De officialiteit van Doornik. Oorsprong en vroege ontwikkeling (1192-1300), Bruxelles, 1985. Sur les anciennes juridictions ecclésiastiques dans les principautés bourguignonnes, l’ouvrage d’Edmond Poullet constitue toujours une intéressante introduction : Edmond Poullet, Histoire politique nationale. Origines, développements et transformations des institutions dans les anciens Pays-Bas, t. I, Louvain, 1882, p. 400-417 ; t. II, Louvain, 1892, p. 372-375 (réimpr. anast. Bruxelles, 1994). Plus récent, mais centré principalement sur l’Angleterre : Richard H. Helmholz, The Canon Law and Ecclesiastical Jurisdiction from 597 to the 1640s, Oxford, University Press, 2004. Sur l’officialité de Cambrai et sa jurisprudence, voir provisoirement : Emmanuel Falzone, Les registres de sentences de l’officialité de Cambrai (1438-1453). L’apport d’une source ecclésiastique à l’étude de la société franco-bourguignonne au xve siècle, mémoire de licence en histoire, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 2005-2006, 2 vol. (inédit).

3 Édition des registres aux sentences conservés pour le xve siècle : Registres de sentences de l’officialité de Cambrai (1438-1453), Cyriel Vleeschouwers et Monique Van Melkebeek (éd.), Bruxelles, 1998, 2 vol. Textes cités dans la suite de ce chapitre comme : sentences C.

4 Officialité foraine attestée dès 1422, officialis eque principalis à partir de 1448. Édition des registres aux sentences conservés pour le xve siècle : Liber sentenciarum van de officialiteit van Brussel. 1448-1459, Cyriel Vleeschouwers et Monique Van Melkebeek (éd.), Bruxelles, 1982, 2 vol. Textes cités dans la suite de ce chapitre comme : sentences B.

5 Officialité de Cambrai (série discontinue de registres de 1438 à 1453), sentences C nos 28, 343, 393, 528, 529, 576-577, 663, 732, 888, 951, 983, 1102/1151-1152, 1229, 1243, 1345, 1354, 1407. Officialité de Bruxelles (registre aux sentences des années 1448 à 1459), sentences B nos 71, 122, 168, 206, 225, 838/844, 1051.

6 Synthèse et bibliographie, voir provisoirement : Emmanuel Falzone, Châtier et sauver : les sanctions physiques dans les archives des officialités des Pays-Bas bourguignons, au 15e siècle (Bruxelles, Cambrai, Tournai), mémoire de DEA médiévistique, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 2006-2007 (inédit).

7 Un article de synthèse portant sur « La prison dans la pratique des officialités épiscopales des Pays-Bas bourguignons au 15e siècle (Bruxelles, Cambrai, Tournai) : les hommes, les lieux, les fins » est en préparation.

8 Charles-Louis de Secondat, baron de Montesquieu, De l’esprit des lois, XXVI, 12 (1ère éd., 1748) : « La justice humaine, qui ne voit que les actions, n’a qu’un pacte avec les hommes, qui est celui de l’innocence ; la justice divine, qui voit les pensées, en a deux, celui de l’innocence et celui du repentir » (Victor Goldschmidt (éd.), t. II, Paris, 1979, p. 188).

9 Sentences B nos 168 et 206.

10 Innocent III, rescrit à l’évêque de Londres (1203), Potthast no 2038 = X, 5, 39, 35 (Comp. IIIa, 5, 21, 8) : « Ut famae tuae. Sane consuluisti nos, utrum clerici graviter excedentes, qui tute non possunt monasteriis ad agendam poenitentiam deputari, quoniam, quum non poeniteant de commissis, opportunitate fugiendi captata carcerem fugerent claustri, et prioribus se sceleribus scelestius immiscerent, a te vel aliis praelatis suis arctae possint custodiae mancipari. Respondemus, quod, quum praelati excessus corrigere debeant subditorum, et publicae utilitatis intersit, ne crimina remaneant impunita, et per impunitatis audaciam fiant qui nequam fuerant nequiores, non solum possunt, sed debent etiam clericos, postquam fuerint de crimine canonice condemnati, sub arcta custodia detinere, qui, quum sint incorrigibiles, nec in monasteriis valeant custodiri, ad similia vel peiora facile laberentur. Laici vero citra excommunicationis sententiam capere clericos, et ad iudicium trahere possunt, si oporteat, etiam violenter, dum tamen id de mandato faciant prelatorum, quorum illi sunt iurisdictioni subiecti, et quorum est corrigere criminosos, quum hoc non ipsi, sed illi, et quorum auctoritate id faciunt, facere videantur ; dum tamen non amplius eorum violentia se extendat, quam defensio vel rebellio exigit clericorum » (Corpus iuris canonici, E. Friedberg (éd.), t. II, Leipzig, 1881 [réimpr. anast. Graz, 1959], col. 904).

11 Sur cette notion, voir : Jean Gaudemet, “Utilitas publica”, in Revue historique de droit français et étranger, 4e s., t. 28, 1951, p. 465-499 (particulièrement, p. 493-499).

12 Bernardus Parmensis, gl. ord. ad X, 5, 39, 35, V° impunita : « Ad publicam utilitatem respicit, ut crimina puniantur, ut ff., Ad legem Aquiliam, [lege] Ita vulneratus, 1, respondit, in fine (D., 9, 2, 51, pr.) et ff., De solutionibus [et liberationibus], [lege] Stichum, § Tamenetsi (D., 46, 3, 95, 1) et ff., De iudiciis, [lege] Si longius,§1(D., 5, 1, 18, 1) et ff., De fideiussoribus [et mandatoribus], [lege] Sià reoIllud [corr. Id] quod (D., 46, 1, 70, 5) et C., De poenis, [lege] Si operis (C., 9, 47, 14), ''ne ad maleficia [temere] quisquam prosiliat" ut lege Si operis (ibid.) et 23, q. 4, Est iniusta (Dec. Grat., C. 23, q. 4, c. 33) [et] ff., De poenis, lege CapitaliumFamosos (D., 48, 19, 28, 15) » (Decretales D. Gregorii Papae IX, Venetiis, 1595, p. 1347b).

13 Papinianus, Libro 28 quaestionum, D., 46, 3, 95, 1 : « Sane quoniam impunita non debent esse admissa » (Corpus iuris civilis, t. I, Theodor Mommsen (éd.), 6e éd., Berlin, 1964 [1ère éd. 1872], p. 803b).

14 Sentences C nos 28 : « amplius talia vel maiora non committat » ; 393 : « ac amplius <talia non committat> [restitution E. F.] » ; 528 : « ampliora non committat ». Sentences B nos 71 : « amplius talia non committat » ; 168 : « amplius talia non committat, sustentandum » ; 206 : « amplius talia non committat » ; 225 : « a talibus de cetera se abstineat ».

15 Sentences C nos 529 : « a similibus imposterum attemptandis metu pene saltem » ; 732 : « a similibus etiam aut gravioribus forsitan imposterum perpetrandis » ; 951 : « metu saltem pene a similibus » ; 1151 : « similia deinceps non attemptaturus » ; 1243 : « a similibus metu saltem pene discat imposterum abstinere » ; 1345 : « a similibus imposterum attemptandis retrahatur » ; 1354 : « a similibus imposterum attemptandis » ; 1407 : « a similibus imposterum attemptandis ».

16 Sentences B nos 71 : « sperantesque eiusdem rei vite et morum emendationem » ; 168 : « sperantes eiusdem rei vite et morum emendationem » ; 206 : « sperantesque ipsius rei vitae et morum ».

17 Officialité de Cambrai, sentences C nos 663 : « misericordiam rigori preferentes » ; 951 : « misericordia temperantes ad hoc » ; 1229 : « misericordiam rigori preferentes » ; 1407 : « misericordiam tamen, certis rationabilibus de causis animum nostrum ad id inclinantibus, juris rigori preferentes, non ad fundum fosse sed ad standum per triennium continuum ab hac die computandum in arquetis predicti castri [château de Selles à Cambrai, cf. infra] ». Officialité de Bruxelles, sentences B nos 71 : « per nos puniendus fuisset restitutus cumque iuxta canonicas sanctiones quos timor Dei a malo non revocat, saltem cohercere debeat severitas discipline in terrorem aliorum, eapropter in causa huiusmodi volentes iusticiam facere, ut tenemur potius tamen de misericordia quam severitate reddere rationem sperantesque eiusdem rei vite et morum emendationem » ; 168 : « in causa huiusmodi volentes iusticiam facere ut tenemur, potius tamen de misericordia quam severitate reddere rationem, sperantes eiusdem rei vite et morum emendationem » ; 206 : « in causa huiusmodi, volentes facere justiciam ut tenemur, potius tamen de misericordia quam severitate reddere rationem sperantesque ipsius rei vitae et morum emendationem ».

18 Sentences C nos 343 : « in et per hec fidem priorem Johanne sui legitime uxori sub iuramento solempni promissam infringendo, adulterium committendo, periurium incurrendo, sacramento matrimonii -in paradyso per rerum omnium Conditorem instituto nonmodicam iniuriam inferendo ac alias multipliciter delinquendo et excedendo, declaramus pro tantis excessibus » ; 393 : « perpetrando gravissimeque ac enormissime delinquendo et excedendo [...] » ; 528 : « se per premissa nedum furem notorium quinymo in illo gravem versutie grassatorem constituendo dampnatamque assuefactionem, habituatum ac velut incorrigibilem ostendendo, enormissime delinquendo et excedendo […] » ; 529 : « unde liquet reum ipsum in tali manifesto dampnabili furto fuisse ac esse notorie deprehensum sicque gravissime deliquisse, excessisse […] » ; 576 : « in et per premissa adulterium et incestum execrabiliter committendo, ab Ecclesie etiam Catholice doctrinis artem divinatoriam <condempnantibus> dampnabiliter recedendo ac deviando gravissimeque delinquendo et excedendo » ; 663 : « in et per premissa furtum ac sacrilegii speciem -saltem quo ad usum libri -dampnabiliter perpetrando, gravissime delinquendo et excedendo » ; 732 : « in et per premissa varia sacrilegiorum, furtorum ac aliorum flagitiorum genera perpetrando in illisque se grassatorem dampnabiliter exhibendo » ; 951 : » in et per premissa a recta orthodoxe fidei doctrina deviam, dampnabilis etiam homicidii in predicte uxoris personam affectatricem et -quatenus in ea fuit -perpetratricem se reddendo ac alias gravissime delinquendo et excedendo » ; 983 : « prefatam etiam Johannam le Grosse secundo coniugatam, premissorum ignaram decipiendo quamplurimum ac dampnificando aliasque gravissime delinquendo et excedendo, 1151 : « in et per premissa furem nocturnum, personarum ac domorum sue commissarum custodie spoliatorem, quietis civium et incolarum perturbatorem ac periurum et -quod magis execrandum est ! -per multiplicationem actuum in atrocissimis huiusmodi criminibus grassatorem se exhibendo et reddendo » ; 1152 : « per que premissa liquet evidentissime reum predictum ad quod ex officii sui debito -ne per alios fieret prohibere tenebatur flagitiosissime pariter et iniuriosissime perpetrando, furem nocturnum, pacis dicte civitatis ac civium et incolarum eius turbatorem exhibuisse periuriumque dampnabiliter incurrisse, in quibus et sepius malitiam suam exercendo, grassator nominari meruit et reputari » ; 1243 : « in et per premissa sacrilegium execrabile perpetrando aliasque multipliciter delinquendo et graviter excedendo » ; 1345 : » in et per hoc fidem, pretacte sue uxori legitime sub solempni juramento promissam, infringendo, adulterium committendo, periurium incurrendo, sacramento matrimonii -quantum in ipso reo fuit -iniuriam non modicam inferendo ac alias multipliciter denigrando et excedendo » ; 1354 : « in et per premissa fidem predicto Johanni le Caron, suo viro legitimo, sub juramento solempni promissam infringendo ac alias multipliciter delinquendo et excedendo » ; 1407 : « reum eundem in tanto facinore deprehensum ».
Sentences B nos 122 : « precium exinde susceptum in suos tales quales usus convertendo, sacrilegium occasione premissorum incurrendo ac alias graviter delinquendo » ; 168 : « per premissam homicidium perpetrando ac graviter delinquendo et excedendo » ; 206 : « per premissa homicidium et furtum perpetrando ac alias graviter delinquendo » ; 225 : « in et per premissa incestus diversos committendo ac alias graviter delinquendo et excedendo ».

19 VI°, 5, 11, 15 : « te vel capientes eosdem licet nondum appareat incorrigibiles illos esse, nulla credimus excommunicatione nodari, quum his nisi alias ex proposito excedatur in ipsis temeritas iniuria neque at deprehendi » (Corpus iuris canonici, Emil Friedberg (éd.), t. II, Leipzig, 1881 ; reimpr. anast. Graz, 1959, col. 1103).

20 Johannes Andreae, gl. ord. ad VI°, 5, 11, 15, Vo pena : « Quia carcer non est pena. Quod tamen dicit ut secundum eodem libro, De penis, Quamvis (VI°, 5, 9, 3) »(Liber Sextus Decretalium, Venetiis, 1595, p. 503b).

21 Johannes Andreae, gl. ord. ad VI°, 5, 9, 3, V° noscatur : « C. De custodia reorum, lege 1 et ultima (C., 9, 4, 1 ; 6) ubi dicitur de iis quos carcer tenet inclusos, aperta definitione sancimus, ut aut convictos velox poena subducat, aut liberandos custodia diuturna non commaceret. Ad idem ff. De poenis, lege Aut danumsolent (D., 48, 19, 8, 9) » (Liber Sextus Decretalium, Venetiis, 1595, p. 471a).

22 Constantin, rescrit à Florentius (a. 320), C., 9, 4, 1 (CTh, 9, 3, 1) : « [2] Interea vero exhibitio non ferreas manicas et inhaerentes ossibus mitti oportet, sed prolixiores catenas, si criminis qualitas etiam catenarum acerbitatem postulaverit, ut et cruciatio desit et permaneat fida custodia. [3] Nec vero sedis intimae tenebras pati debebit inclusus, sed usurpata luce vegetari et, ubi non nox geminaverit custodiam, vestibulis carcerum et salubribus locis recipi ac revertente iterum die primum solis ortum ilico ad publicum lumen educi, ne poenis carceris perimatur, quod innocentibus miserum, noxiis non satis severum esse dignoscitur » (Corpus iuris civilis, t. II, Paul Krueger (éd.), 13e éd., Berlin, 1963 [1ère éd. 1877], p. 370b). Sur ce rescrit, Pillar Pavón, « Las poenae carceris durante el siglo IV », dans « Carcer II. » Prison et privation de liberté dans l’Empire romain et l’Occident médiéval. Actes du colloque de Strasbourg (1er et 2 décembre 2000), C. Bertrand-Dagenbach et al. (éd.), Paris, 2004, p. 112-113.

23 Rescrit de Justinien (a. 529), C., 9, 4, 6 : « [2] Et si servi sunt, intra XX dies propellantur aut castigati aut dominis redditi aut, si domini non apparent, dimittantur. [3] Si liber homo propter pecuniaram causam in carcerem coniectus fuerit, fideiussoribus praestitis liberetur : si fideiussores non habet, intra XXX dies causa decidatur et ipse liberetur. Sin autem ampliore tempore opus sit, tunc iuratoriae cautioni committatur usque ad litis exitum : qui si iuramento praestito ante litem decisam afuerit, bonis suis excidat. [4] Si liber homo criminis accusatus in custodiam coniectus sit, fideiussoribus praestitis liberetur : si fideiussores non habet, usque ad sex tantummodo menses in custodia maneat, intra quos causa decidatur, nisi capitalis criminis reus factus est. [5] Talis enim nec fideiussoribus committitur, si a publicis personis accusatus est : sed rursus intra sex menses iudicium ad finem perducendum est. Quod si non a publicis personis sed a privato accusatore conventus fuerit, admittitur fideiussio. Si vero fideiussore dare non potest, per unum annum tantummodo in custodia teneatur, intra quem omnimodo causam decidi oportet. [6] Cum autem praesumptio extiterit eos obnoxios esse, in custodia remaneant, donec causa terminetur » (Corpus iuris civilis, t. II, Paul Krueger (éd.), 13e éd., Berlin, 1963 [1ère éd. 1877], p. 371-372).

24 Ulpianus, Libro 9 de officio proconsulis, D., 48, 19, 8, 9 : « Nam huiusmodi poenae interdictae sunt : carcer enim ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet » (Corpus iuris civilis, t. I, Theodor Mommsen (éd.), 6e éd., Berlin, 1964 [1ère éd. 1872], p. 865b).

25 Officialité de Cambrai, sentences C nos 343 : « et preterea ut, de commissis penitendo, misericordiam ab Altissimo consequi mereatur » ; 529 : « eapropter ut de tam gravibus commissis penitentiam agat […] misericorditer adhuc secum agendo » ; 983 : « per eum attemptato contractu penitentiam aliquam agendo, misericordiam ab Altissimo consequi mereatur » ; 1151 : « ut pro tam enormibus penitentiam agere ac, […], misericordiam ab Altissimo consequi valeat » ; 1152 : « misericordiam Altissimi desuper imploraturus » ; 1345 : « misericordiam ab Altissimo consequi mereatur » ; 1354 : « misericordiam ab Altissimo consequi mereatur » ; 1407 : « ut exinde penitentiam agere et ab Altissimo veniam consequi mereatur ».

26 Décrétale de Boniface VIII = VI°, 5, 9, 3 : « Quamvis ad reorum custodiam, non ad poenam carcer specialiter deputatus esse noscatur : nos tamen non improbamus, si subiectos tibi clericos confessos de criminibus seu convinctos, eorum excessibus et personis, ceterisque circumstandiis providia deliberatione pensatis, in perpetuum vel ad tempus, prout videris expedire, carceri mancipes ad poenitentiam peragendam » (Corpus iuris canonici, Emil Friedberg (éd.), t. II, Leipzig, 1881 ; réimpr. anast. Graz, 1959, col. 1091).

27 Officialité de Cambrai, sentences C nos 28 : « ut commissa defleat » ; 393 : « perpetrata defleat » ; 528 : « ut commissa huiusmodi defleat » ; 529 : « pane tristitie et aqua doloris sustendandum » ; 577 : « ut tanta delicta defleat » ; 663 : « premissa delicta defleturus » ; 732 : « ut premissa, tam nequitus perpetrata, defleat » ; 1151 : « perpetrata deflendo » ; 1229 : « ut crimen huiusmodi deflere » ; 1243 : « ut dampnabiliter commissa defleat » ; 1354 : « ut, huiusmodi gravissima commissa deflendo ». Officialité de Bruxelles, sentences B nos 71 : « ut ibidem peccata sua defleat » ; 168 : « ut ibidem peccata sua defleat » ; 206 : « ut ibidem peccata sua deflere » ; 225 : « ut ibidem peccata sua defleat ».

28 Dec. Grat., De poen., D. 3, c. 1 (= C. 33, q. 3, c. 1) : « penitencia est et mala preterita plangere, et plangenda iterum non committere » (Corpus iuris canonici, Emil Friedberg (éd.), t. I, Leipzig, 1879 ; réimpr. anast. Graz, 1959, col. 1211).

29 Officialité de Cambrai, sentences C nos 28 : « in pane doloris et aqua tristitie » ; 343 : « pane doloris et aqua tristitie sustentandum » ; 393 : « pane doloris et aqua tristitie sustentandum » ; 528 : « pane doloris et aqua tristitie – quoad vixerit – sustendandum » ; 529 : « pane tristitie et aqua doloris sustendandum » ; 577 : « pane et aqua dumtaxat sustentandus » ; 732 : « pane doloris et aqua tristitie – prout sua exigunt demerita – quoad vixerit sustentandum » ; 951 : « pane dumtaxat et aqua pro primo, pro reliquis autem duobus annis quibus potuerit et voluerit alimentis, vino tamen et carnibus exceptis, sustentanda » ; 983 : « pane doloris et aqua tristitie sustentandum » ; 1151 : « pane doloris et aqua mestitie quoadvixerit sustentandum » ; 1152 : « pane tribulationis et aqua angustie – quamdiu vitam in humanis duxerit – sustentandum » ; 1229 : « pane doloris et aqua tristitie sustentandum » ; 1243 : « ut ibidem, toto illo tempore durante, pane doloris et aqua tristitie dumtaxat sustentetur » ; 1345 : « ut, de commissis huiusmodi penitendo pane doloris et aqua tristitie sustentandum » ; 1354 : « pane doloris et aqua tristitie sustentandam ». Officialité de Bruxelles, sentences B nos 71 : « pane tristicie et aqua doloris […] sustentandum » ; 122 : « in pane tristitie et aqua doloris » ; 168 : « pane tristitie et aqua doloris […], sustentandum » ; 206 : « pane tristitie et aqua doloris […] sustentandum » ; 225 : « in pane tristitie et aqua doloris ». La sentence B no 1051 est un cas particulier. L’emprisonnement est prononcé pour dettes (« suisque expensis in arquetis castri de Sellis per tres ebdomadas continuas manebit »). Les jeûnes imposés au terme de la durée du séjour en prison se répéteront pendant quarante jours, durant sept années, mais ceux-ci, s’ils constituent une pratique pénitentielle imposée par l’official, ne sont pas la conséquence de l’emprisonnement.

30 Officialité de Cambrai, sentences C nos 28, 343, 393, 528, 529, 577, 732, 983, 1151, 1152, 1229, 1243, 1345, 1354. Officialité de Bruxelles, sentences B nos 71, 122, 168, 206, 225.

31 Officialité de Cambrai, sentences C nos 888 : au pain sec et à l’eau durant les trois premiers mois de son emprisonnement, ensuite ce qu’il veut et ce qu’il peut, à l’exception de la viande et du vin ; 951 : au pain sec et à l’eau la première année, ensuite ce qu’il veut et ce qu’il peut, à l’exception de la viande et du vin. Officialité de Bruxelles, sentences B nos 206 : au pain sec et à l’eau la première année, ensuite ce qu’il veut et ce qu’il peut, à l’exception du vin et de la viande, sauf les quatrième et sixième jours de la semaine durant lesquels le jeûne au pain sec et à l’eau est imposé.

32 Officialité de Cambrai, sentences C no663 : ce qu’il veut et ce qu’il peut, à l’exception du vin et de la viande.

33 Faute de données disponibles pour les officialités de Cambrai et de Bruxelles, en l’absence de comptes conservés pour la période étudiée, nous renvoyons aux analyses que nous avons effectuées sur le computus de Tournai. Cf. Falzone, Châtier et sauver..., p. 46.

34 Raimundus De Pennaforte, Summa de paenitentia, III, 32, 1 : « Corporalis poena similiter quintuplex invenitur : una, ieiunii sive abstinentiae, quae solet infligi incarceratis pro contumacia vel aliis sceleribus suis » (X. Ochoa et L. Diez (éd.), Rome, 1976 [Universa bibliotheca iuris, 1/B], col. 723).

35 Ibidem, III, 34, 2 : « Sufficit ergo ad veritatem paenitentiae ut quis plangat praeterita, et proponat in anima plangenda iterum non committere » (X. Ochoa et L. Diez (éd.), Rome, 1976 [Universa bibliotheca iuris, 1/B], p. 797).

36 Dom Jean Mabillon (OSB), Réflexions sur les prisons des ordres religieux : « Dans la Justice Séculière on a en vue principalement de conserver et réparer le bon ordre, et d’imprimer de la terreur aux méchans ; mais dans la justice Ecclésiastique on a égard sur toutes choses, au salut des âmes ; c’est pourquoi l’on doit toujours employer les moyens qui ont plus de rapport à cette fin » (Ouvrages posthumes de D. Jean Mabillon et de D. Thierri Ruinart, bénédictins de la congrégation de Saint-Maur, t. II, Paris, 1724, p. 321).

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