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L’avortement et la justice, une répression illusoire ?

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Stéphanie Villers

La justice dinantaise face à l'avortement durant l'entre-deux-guerres

La procédure judiciaire en matière d'avortement : entre rumeur et expertise

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1Comment la justice recherche-t-elle l’avortement et comment enquête-t-elle pour prouver le délit et confondre ses auteurs ? Le mode de saisine, l’information et l’instruction sont trois étapes essentielles du travail des acteurs du monde judiciaire. Des étapes que les dossiers sont aujourd’hui les seuls à pouvoir mettre en lumière.

1. Les modes de saisine : comment la justice est-elle informée d’un avortement1 ?

  • 1 Dans sept affaires sur les 147, le mode de saisine ne figure pas dans les dossiers, très fragmenta (...)

2Devenu une pratique courante, l’avortement reste une opération sur laquelle règne le silence. Si les adresses des sages-femmes et les moyens d’avortement circulent entre amies, voisines ou collègues, solidarité oblige, cela ne veut pas dire pour autant que l’on avorte au grand jour, sans complexe et sans crainte. L’avortement demeure un acte strictement privé et clandestin que la police judiciaire est incapable de constater seule. Sa découverte en flagrant délit est quasiment impossible. Comment dès lors les avortements parviennent-ils aux oreilles des autorités judiciaires ? Preuves d’une banalisation inachevée, la dénonciation et la rumeur publique constituent les moyens les plus fréquemment usités par la population pour mettre en marche la machine judiciaire à l’encontre de ce délit spécifique. Il y a donc fort à parier que l’aide apportée à la justice provienne de l’entourage social même des acteurs d’un avortement.

1.1 Les dénonciations à la rescousse de la justice

  • 2 Soit 110 dossiers sur 147.Les 147 dossiers sont ici pris en compte sans distinction entre les sans (...)
  • 3 Ces dénonciations peuvent être classées selon le moyen d’expression choisi par les Délateurs : 117 (...)

3Pour secourir une justice dépassée par ce « fléau », certains citoyens se font un devoir de dénoncer celles et ceux qu’ils suspectent d’avortement. Près de 75 % des dossiers dinantais étudiés s’ouvrent sur base de délations 2.Preuves de la détermination des auteurs ou fruits d’auteurs différents, treize dossiers comprennent plusieurs dénonciations en cascade, ce qui porte le nombre de ces dernières à 1363.

  • 4 Braas, Précis de procédure pénale..., p.61.

4Au-delà de leur nombre, ces dénonciations suscitent une série d’interrogations : Quels renseignements les délateurs offrent-ils à la justice ? D’où tiennent-ils leurs informations ? Pour quels motifs dénoncent-ils ? Car, à la différence de l’auteur d’une plainte, lequel est théoriquement le préjudicié, l’auteur d’une dénonciation est un simple citoyen qui n’a normalement aucun intérêt personnel à la répression4.Quelles sont dès lors ses motivations puisque lui-même n’est pas directement atteint par le délit d’avortement ? On le voit : le dénonciateur intrigue. Qui est-il ?

  • 5 T.P.I.de Dinant, NL, 1926, boîte 512, Renée M.et Élisa D., n° 1107 ; A.E.N., dossiers sans suites (...)

5Pour 107 lettres et cinq déclarations, le dénonciateur ne révèle pas son identité. Cette prédominance laisse supposer que l’anonymat fait partie intégrante de la procédure. La discrétion est de rigueur et cela à l’image même du crime que l’on entend révéler. Rares sont ceux qui expliquent leur choix de dénoncer « incognito ». Si trois évoquent leur anonymat pour s’excuser de celui-ci ou pour affirmer explicitement leur volonté délibérée de ne pas se faire connaître, seuls trois le justifient véritablement : une femme – contre toute vraisemblance – ne livre pas son nom pour le « respect » de ses « enfants » et de son « honneur », une autre parce qu’elle est « grande commerçante », le dernier délateur par crainte « d’entrer dans l’affaire »5.Enfin, cas intéressant, dans l’affaire Louisa B., l’accusateur tempère son geste honteux de dénoncer sans divulguer son identité par le bienfait « réparateur » que sa démarche engendrera :

  • 6 Note : les extraits de déclarations des protagonistes des affaires d’avortement ont été volontaire (...)
  • 7 Nous respectons l’orthographe des lettres. A.E.N., SS, 1919, Louisa B., n° 3787.

Il est (...) monstrueux de dénoncer anonymement [sic]6 quelqu’un, même dégradé à la dernière extrémité, il est même répugnant d’avoir la pensée d’une telle besogne, mais le soulagement apporté à la population et la cessation du scandale, compenserait un peu le tort commis7.

6Parmi les 107 lettres anonymes, dix-neuf sont signées d’une expression ou d’un terme. Des exemples comme « justice, une bonne citoyenne, conscience, votre serviteur, une commerçante dévouée » traduisent le rôle que s’assigne l’auteur de la délation ou son sentiment du devoir accompli. Certaines formules sont censées éclairer le statut moral ou social du dénonciateur : « un groupe de braves mères de famille, un grand catholique de Oignies, un chômeur ». D’autres révèlent un état d’esprit : « un indigné ». L’entourage social ou familial est également évoqué : « un parent, un ami, un bouvigonois [de Bouvignes], un voisin, des voisins rassemblés, les habitants de Solet ». Enfin, le dernier terme d’une lettre est aussi l’occasion de souligner sa légitimité ou son audace : « une personne bien renseignée, une voisine qui a vu claire ».Si ces quelques mots aident à mieux percevoir les motifs qui poussent à dénoncer et s’ils montrent qu’une dénonciation peut émaner d’un groupe, ils ne permettent pas pour autant de confondre leurs auteurs. Il semble donc bel et bien que la délation se complaise dans l’anonymat.

  • 8 A.E.N., SS, 1919, Adolphine D., n° 3635.

7En outre, même la présence d’une signature ne permet pas d’identifier à coup sûr l’auteur d’une dénonciation. C’est ainsi que sur les dix lettres signées d’un nom ou d’un prénom, seuls trois auteurs ont pu être retrouvés et interrogés au cours de l’enquête. Le rôle des sept autres dénonciateurs n’a pas pu être mis en lumière. Pour deux d’entre eux, tout porte d’ailleurs à croire qu’ils aient emprunté un nom fictif ou non. Tel est le cas de la dénonciatrice qui opère sous le nom de Mme Ch. La police judiciaire de Ciney en recense huit dans le village de Chapois mais « aucune d’elles ne veut avoir écrit cette lettre ». L’enquête dévoilera qu’il s’agit en fait de personnes inconnues adressant des lettres au procureur du roi signées du « nom d’une personne quelconque du village dans le but de créer des ennuis aux gens »8. Envoyer sa dénonciation au procureur du roi peut prouver la possession d’un minimum de notions de procédure pénale dans le chef de son auteur puisque seul le procureur du roi est habilité à ouvrir une enquête judiciaire : sur les 117 lettres de dénonciation présentes dans les dossiers, pas moins de 103 lui sont adressées directement. Cela signifie-t-il que ces délateurs jouissent d’un niveau d’instruction supérieur à la moyenne ? L’orthographe hasardeuse et le déchiffrement phonétique que celle-ci requiert tendraient pourtant à supposer le contraire. À moins que cela ne soit une stratégie pour détourner d’éventuelles recherches d’identification ? Ou, hypothèse plus simple, nos dénonciateurs ont bénéficié de l’aide apportée par une tierce personne plus qualifiée en la matière.

  • 9 T.P.I.de Dinant, NL, 1919, boîte 495, Alice P., n° 2784.
  • 10 Ibidem, 1920, boîte 500, Maria D. n° 4598 et 1919, boîte 497, Marguerite C., Louise D.et autres, n (...)
  • 11 T.P.I.de Dinant, NL, boîte 497, Marguerite C., Louise D.et autres, n° 5163.

8Dans deux affaires, l’ouverture d’une information judiciaire, sur base d’une dénonciation, semble pousser les délateurs à « collaborer » avec le commandant de la gendarmerie qui mène les recherches. Les missives qui sont alors envoyées à ces autorités stipulent que « dans l’affaire en poursuite engagée contre Alice P. vous devrier rechercher Maria D.(...) elle doit avoir opéré des piqures à la matrice de la dite Alice P.C’est la piste à suivre »9.Il ne s’agit plus alors de dénoncer et de susciter des poursuites mais d’orienter les officiers dans leur enquête. Pareille démarche se poursuit lors de l’instruction de l’affaire. Dans deux dossiers, les lettres sont adressées directement au juge d’instruction ou au juge de paix, à qui une instruction a été confiée en 191910.Il semble d’ailleurs que dans ce dernier cas, la détermination de l’auteur ait porté ses fruits puisque au terme de deux lettres infructueuses au procureur du roi, celui-ci n’hésite pas, en décembre 1919, à prévenir le ministre de la justice en ces termes : « il n’y a pas de police à Ciney, ni à Dinant on a fait savoir de bonnes sources, il c’est passer un crime à Ciney, deux femmes de boches, deux avorteuses »11.Dès le 6 décembre 1919, le juge de paix est en charge de l’affaire.

  • 12 Ibidem, 1919, boîte 495, affaire Aline V., n° 3243.

9Enfin, en affichant un bout de papier en 1919 à l’entrée du cimetière de la localité de Winemme dénonçant non seulement l’avortement d’Aline V., mais également ses relations avec les Allemands durant la guerre, l’auteur entend alerter le village et ses habitants avant les autorités. Est-ce pour inciter à la vindicte populaire ou pour alimenter la rumeur publique ? En tout cas, il s’agit d’une manière habile d’avertir indirectement la justice puisque l’écrit placardé au mur est enlevé par la gendarmerie, laquelle dresse un procès-verbal et en informe le procureur12. Ce dernier est incontestablement le premier destinataire des lettres de dénonciation. Seules sept lettres préviennent en premier lieu la gendarmerie nationale et une la police judiciaire de Dinant. Ces instances reprennent toutefois l’avantage dans les déclarations orales.

  • 13 Ibidem, 1919, boîte 497, Rosa H., n° 801.
  • 14 T.P.I.de Dinant, NL, 1934, boîte 538, Marie M.et Henri C., n° 534.

10Moins fréquentes, les dénonciations peuvent revêtir la forme d’une déclaration verbale, le délateur livrant de vive voix ses informations à l’autorité compétente. Dans quinze dossiers, cette autorité est la gendarmerie nationale. La police judiciaire n’est, quant à elle saisie, que dans deux cas et le procureur du roi dans une affaire. Cette répartition est caractéristique du mode de vie rural de l’arrondissement judiciaire de Dinant. À la campagne, la police, implantée dans les communes plus importantes, est supplantée en tant qu’autorité de référence par la gendarmerie, plus proche des villageois par son organisation. La proximité est certainement le critère qui a également dû motiver Elie G. à dénoncer sa femme au juge de paix en priant ce dernier d’en avertir le procureur du roi13. Si ce type de dénonciations permet de connaître plus aisément l’identité des auteurs, certaines parviennent toutefois encore à taire celle-ci et, cette fois, de connivence avec les autorités judiciaires. Ainsi, deux procès-verbaux dissimulent le nom de leur source par cette formule : « Ayant été prévenus discrètement ». Un certifie avoir obtenu ses renseignements d' « une personne qui ne désire pas se faire connaître actuellement ». Deux mettent l’accent sur le crédit accordé aux déclarations plutôt que sur son auteur : « Une personne digne de foi de Waulsort et dont le témoignage ne peut être suspecté » me « rapporte confidentiellement que (...) »14. Hormis ces cinq exceptions, quatorze dénonciateurs nous sont connus. Avec les trois auteurs identifiés des lettres, cela porte leur nombre à dix-sept. Qui sont donc ces dix-sept personnes qui, contrairement à l’écrasante majorité, ont témoigné à « visage découvert » ?

  • 15 Notons néanmoins que la farde qui renferme cette affaire porte le seul nom de l’époux Cela signifi (...)

11De près ou de loin, les auteurs « déclarés » ont un lien avec les personnes qu’ils dénoncent. Tous ont également un motif, souvent non avoué mais néanmoins perceptible, à trahir, voire à salir dans le cas d’une dénonciation calomnieuse. Ce mobile ne s’éclaire qu’une fois connu le rapport entre la personne incriminée et son dénonciateur : est-ce un conjoint, un membre de la famille, du voisinage, de l’entourage social ou du corps médical ? Avant d’aborder ces différentes rubriques, mentionnons un cas à part où le délateur n’est autre que la présumée avortée elle-même, qui veut faire de sa fausse couche une preuve des mauvais traitements que lui ferait subir son mari. Marguerite G. prétend, en effet, que la cause de sa perte réside dans les coups de pied que lui aurait infligés son époux. Étonnamment, elle ne demande pas de poursuites à l’encontre de ce dernier. Son initiative se retourne finalement contre elle-même puisqu’elle devra subir une exploration corporelle censée confirmer ses dires15. Excepté cet exemple particulier, nos seize dénonciateurs identifiés sont en majorité des conjoints : il s’agit de cinq maris et de deux épouses.

  • 16 Ibidem, 1928, boîte 515, Augustine C., n° 1550.

12Quatre de ces conjoints s’avèrent être des compagnons légitimes délaissés, qui informent la justice des pratiques criminelles prétendument déployées par leur époux ou épouse afin d’effacer le « fruit » de leur faute, l’enfant adultérin. Si leur scénario tient, il s’avère plus complexe que ce qu’il ne paraît, précisément parce qu’il se joue au sein d’un couple qui se déchire. Ainsi, dans le cadre de l’affaire Augustine C., le mari, Alexis, dénonce non seulement l’adultère de sa femme et l’avortement pratiqué par l’amant de celle-ci, mais également la volonté de cette dernière de lui attribuer sa fausse couche : « quand je lui ait dit que j’allais le dénoncer [l’amant-avorteur] elle ma dit que si je le ferait elle dirait que ses moi ». Sa lettre tend donc avant tout à se protéger d’éventuelles accusations de sa femme, laquelle se dit malade en raison des coups qu’il lui porte. Alexis affirme, quant à lui, que l’état de santé de son épouse est dû uniquement à ses avortements16. Une telle lettre nous plonge donc au cœur des problèmes d’un couple et des stratégies de chacun pour souiller l’autre partenaire.

  • 17 T.P.I.de Dinant, NL, 1938, boîte 555, Olga C., n° 576.

13Que ce soit du chef de la femme trompée ou du mari lésé, ce type de dénonciation est incontestablement dominé par la vengeance et la jalousie. Il reflète une instrumentalisation de l’avortement pour régler ses comptes. La justification donnée par Louise B, qui soupçonne son mari d’entretenir des relations coupables avec leur voisine, en atteste : « Tout ce que je viens de vous dire, je ne vous l’aurais jamais dit si mon mari avait été convenable avec moi mais c’est parce que je sais qu’il est quelque chose dans cette affaire qui me paraît criminelle »17. En d’autres termes, elle aurait conservé le silence sur l’avortement de sa voisine si elle ne suspectait pas son mari d’être l’auteur de la grossesse de cette dernière. Malgré un nombre d’exemples réduit, il est perceptible qu’une accusation d’avortement lancée à l’encontre de son partenaire est, soit, une réponse du conjoint trompé à un adultère dont il est la victime, soit une réplique du mari incriminé par son épouse pour coups et blessures.

  • 18 Ibidem, 1919, boîte 497, Rosa H., n° 801.
  • 19 Ibidem, 1922, boîte 505, Léontine D., n° 3156.
  • 20 Ibidem, 1921, boîte 501, Alphonsine D., n° 1473.

14Reste à examiner les cas de trois maris délateurs. D’après leurs dires, ce sont trois circonstances différentes qui les poussent à livrer leur compagne respective. Elie G. présente sa femme à la fois comme une avorteuse et comme une avortée18. Toutefois, rien dans sa déclaration ni dans l’instruction qui en découle ne permet de découvrir le géniteur des jumeaux avortés. Le mystère reste entier donc quant au mobile qui a incité Elie à « vendre » sa femme aux autorités : est-ce l’œuvre d’un mari trompé ou d’un homme trahi dans sa paternité ? C’est clairement de cette trahison que se revendique Firmin L. Cet homme prétend que son épouse, après lui avoir avoué s’être fait avorter, lui aurait affirmé qu’elle préférait se noyer plutôt que d’avoir un enfant de lui. Il tient ce secret depuis deux ans. En 1922, il soutient qu’il ne peut continuer son existence sans en informer la justice19. Pour la petite histoire, sa femme vient de déposer une plainte contre lui pour mauvais traitements. Enfin, Roland V., contrairement aux exemples ci-dessus, n’est ni un conjoint trompé, ni un père trahi. Cet époux rapporte à la gendarmerie les conséquences d’une dispute entre sa femme et Marie M. Cette dernière aurait porté une gifle à la première, qui serait depuis sur le point d’avorter. La gendarmerie, sceptique sur les causes de l’avortement, prévient le procureur du roi. Le dossier est au nom de l’avortée et non pas à celui de la femme qui lui aurait donné le coup « fatal »20.

  • 21 T.P.I.de Dinant, NL, 1936, boîte 546, Léonie H., n° 2444.
  • 22 Ibidem 1932, boîte 530, Firmine F., n° 3562.
  • 23 Ibidem 1919, boîte 497, Edmond D.et Mathilde L., n° 4670.
  • 24 Ibidem 1922, boîte 501, Marie B., n° 3967.

15Au-delà du couple, la dénonciation peut émaner d’un membre de la famille. Quatre de « nos » auteurs déclarés sont respectivement le beau-frère, la belle-sœur, la sœur et le gendre de l’avortée. Leurs motivations ne sont toutefois pas identiques. Le premier informe le procureur que sa belle-sœur, avec laquelle il est en désaccord depuis un certain temps, souffre terriblement depuis douze à quinze mois des suites d’un avortement. Il dit tenir ses informations d’une voisine. La réalité est toute autre : Léonie H. a un cancer de l’utérus21. Firmine F., dénoncée par sa belle-sœur avec qui elle n’est plus en bons termes, prend la fuite22. Quant à Marie M., ce n’est pas tant sa sœur avortée qu’elle livre à la justice que les auteurs de l’avortement de celle-ci. La raison ? Sa sœur serait décédée des suites de leurs manœuvres23. Reste la dénonciation du gendre à l’encontre de sa belle-mère. Cette dénonciation relève davantage d’une mégarde et d’un manque de réflexion que d’une volonté délibérée de divulguer un méfait. En effet, François M.ne s’adresse à la gendarmerie « que » pour protester contre les paroles d’un certain Jules A. Le problème, c’est que les paroles de ce dernier accusent Marie B., belle-mère de François M., d’avoir « fait passer un enfant ».L’engrenage judiciaire s’enclenche, non pas à l’encontre du colporteur des ces accusations qui bénéficiera d’un classement sans suite, mais à l’encontre de la prétendue avortée24.

  • 25 A.E.N, SS, 1931, épouse B., n° 1425.Notons qu’Emilia a des raisons de s’en faire puisqu’elle a déj (...)
  • 26 T.P.I.de Dinant, NL, 1928, boîte 515, Maria K., n° 3066 et 1933, boîte 532, Maria L.et Adèle T., n (...)

16Par extension, si la 'fuite' ne provient pas du conjoint ou de la famille, elle découlera indubitablement du voisinage. Il s’avère ainsi que deux délateurs déclarés sont des voisins. À ceux-ci, l’on peut ajouter neuf dénonciations signées du terme « un voisin » ou paraphées d’une formule analogue. Quels motifs les guident ? Hormis Emilia C.qui trahit sa voisine, venue lui demander de l’aide pour avorter, par crainte d’être elle-même inquiétée « au cas où il surviendrait quelque chose »25, la principale raison qui préside à la dénonciation de la part d’un voisin semble être la sauvegarde de la « réputation » de la commune, menacée par des « avortements continuels » à la popularité sans cesse croissante. « Dans l’intérêt de la population », il est demandé à la justice de mettre fin à ces agissements qui donnent « un mauvais exemple » de la commune en question. Côtoyant ou apercevant quotidiennement celles ou ceux qu’il dénonce, l’entourage social s’assimile au voisinage à la différence qu’il entretient une relation particulière avec les dénoncé(e)s. Pour deux dossiers, il s’agit d’une patronne ou d’une locataire. La première trahit sa servante ; la seconde, la servante de sa propriétaire26. Vraisemblablement, ces dénonciations relèvent d’un règlement de comptes. En effet, Martha D. dénonce sa servante alors que celle-ci l’a quittée une semaine auparavant et Dorothy T. rapporte l’avortement au cours d’une plainte au sujet d’ennuis qu’elle aurait avec sa propriétaire.

  • 27 Jacques Gélis, La sage-femme ou le médecin. Une nouvelle conception de la vie, Paris, 1988, p.21 ; (...)

17Enfin, la dernière dénonciatrice 'nommée' est une accoucheuse, qui appelée au chevet d’une femme en train de perdre son enfant, repère des choses suspectes. Elle en informe le garde-champêtre, qui prévient à son tour le procureur. C’est sans doute la peur d’être impliquée dans cet avortement qui a conduit la sage-femme à le dénoncer et donc à transgresser le secret professionnel auquel elle est tenue. Il faut dire qu’à pareille époque, l’image de la sage-femme est équivoque. La médicalisation progressive de la maternité à partir de la fin du xixe ravit à la profession une part de sa clientèle. L’accouchement à domicile sous l’assistance d’une sage-femme se voit concurrencer par la naissance en structures hospitalières, surtout en ville. La pratique libérale d’accoucheuse cesse peu à peu d’être rentable, incitant certaines à s’orienter vers les avortements. Leur profession est alors dévalorisée, mal vue et sur la défensive. L’image de la sage-femme faiseuse d’anges ou complice d’avortement se répand. Les natalistes n’auront de cesse de promouvoir une sage-femme qui n’hésiterait pas à dénoncer les femmes avortées et qui, de la sorte, défendrait leur cause27. Durant l’entre-deux-guerres, l’accoucheuse est donc perçue comme une avorteuse ou à l’inverse, comme une potentielle dénonciatrice. Son intervention au cours d’une fausse couche douteuse n’échappe pas aux délateurs ou aux enquêteurs. Elle est un personnage-clé dans la répression de l’avortement. Tout comme les médecins ou les pharmaciens, si elle est reconnue coupable d’avortement, les peines prononcées à son égard seront plus lourdes en vertu de l’article 353 du code pénal. La prudence est donc de mise.

18Si les auteurs ‘déclarés’ livrent quelques-uns de leurs mystères, des non-dits subsistent toutefois. Les raisons des dénonciations apparaissent rarement de façon évidente. Elles se devinent à la lecture des autres pièces du dossier. Beaucoup de délateurs semblent guidés par un sentiment de vengeance ou de revanche, certains par la crainte d’être eux-même impliqués, les villageois par le souci de rétablir l’ordre dans leur environnement immédiat. Il y aurait donc, d’un côté, ceux qui utilisent l’avortement pour nuire, faisant de l’interruption de grossesse une redoutable arme et, de l’autre, ceux qui souhaitent sa disparition pour le bien de la communauté et pour l’honneur de la justice. Ces deux groupes se rejoignent pour démontrer que l’avortement n’est, selon eux, ni licite ni moral. Prenons garde néanmoins de ne pas généraliser trop hâtivement car cette conclusion ne concerne qu’une mince portion des auteurs des dénonciations, ceux que l’on a pu identifier. Il n’empêche que l’anonymat ne dissimule pas toujours le mobile.

  • 28 T.P.I.de Dinant, NL, 1922, boîte 505, Jeanne D.et docteur B., n° 2026 ; 1921, boîte 501, Rachel G. (...)
  • 29 Ibidem, 1926, boîte 512, Renée M.et Élisa D., n° 1107 et, 1933, boîte 531, épouse D., n° 2113.
  • 30 A.E.N., SS, 1919, Louisa B., n° 3787.
  • 31 T.P.I.de Dinant, NL, 1939, boîte 555, épouse P., n° 2461.
  • 32 Ibidem, 1936, boîte 546, Dorothée T., n° 2715.

19Les lettres anonymes sont – forcément – muettes sur les liens qui unissent les auteurs et leurs « victimes ».Si un désir de vengeance s’y manifeste, il s’exprime ouvertement et est réclamé pour le crime commis et non pas – apparemment – par rancune à l’égard de la personne dénoncée. C’est ainsi que quelques dénonciations affirment que « le crime crie vengeance ». Cette vengeance doit prendre la forme d’une punition judiciaire. Quasiment toutes les dénonciations en appellent à l’action de la justice pour « éclairer cette affaire », pour « poursuivre cela, pour mettre fin à des affaires qui se pratiquent sans châtiment », pour faire cesser « le scandale », voire même « pour l’honneur de l’humanité ». Les dénonciateurs prétendent agir par « devoir » ou selon leur « conscience » parce qu’il est désormais « temps d’agir ».Deux prévoient, qu’à défaut de châtiment humain, la justice divine s’en chargera et que « Dieu les punira »28. Contre toute attente, seules deux dénonciations semblent traversées par les thèses natalistes. Ces théories prennent pour l’occasion des accents apocalyptiques puisque leurs auteurs ne redoutent rien moins que la fin du monde « si on laisse continuer »29. Il est évident que ces délateurs craignent avant tout le laxisme judiciaire en matière d’avortement, lequel laxisme génère « angoisse, turpitudes et corruptions »30. Par leurs lettres, ils paraissent vouloir stimuler la répression : « Vat-on laissé agir de la sorte et ne pas mettre la police à la recherche de la vérité et punir des gens criminels »31 ? Un dénonciateur va même jusqu’à assurer au procureur qu’il sera « toute sa vie reconnaissant des mesures qu’il » voudra « bien prendre »32. Cet homme s’affirme pourtant l’ami de la femme qu’il livre. Est-il animé par la vengeance ou par un haut sens moral ?

  • 33 Il ne s’agit pas de trois dénonciations en une puisque le fiancé purge déjà une peine de prison po (...)

20Dans un contexte pourtant fortement dominé par le nationalisme et par la propagande populationniste, une seule dénonciation présente des accents patriotiques : elle est signée « un patriote indigné » et dénonce, en 1919, Marie V., « fille d’un accapareur et fiancée d’un traficeur avec l’ennemi »33. Cette dénonciation se révèle en outre intéressante par la revendication qu’elle porte : une justice égale pour tous en matière d’avortement. Nullement progressiste, l’auteur de la dénonciation ne réclame pas une justice plus indulgente afin que milieux populaires et bourgeois soient traités de manière identique. Il demande plutôt une meilleure application de la loi à l’égard des couches mieux nanties :

on sait fermé les yeux docteurs et gendarmes tandis que si c’était la fille du peuple le clocher ne serait pas assez haut pour l’afficher.(...) Je répète que si c’était des pauvres gens que tout de suite on les mettrait de coté mais ici avec l’argent, on etouffera encore l’affaire.

  • 34 T.P.I.de Dinant, NL, 1935, boîte 544, Alfred N., n° 2210.

21Pareille récrimination en faveur d’une justice équitable se retrouve en 1935.Cette fois la discrimination constatée ne porte plus seulement sur la classe sociale de l’avortée mais également sur son état civil : « on blâmera à tort une femme mariée (...), et on laissera faire une fille de 18 ans occupant une haute situation »34.

  • 35 Ibidem, 1919, boîte 495, Aline V., n° 3243.

22Reste cet écrit placardé au cimetière de Winemme en 1919, lequel participe à sa manière au débat sur le droit de vote des femmes : « Concernant le vote des femmes. Nul femme n’a gagner mieux que Aline V. le droit de voter, elle n’ésite pas de faire sauter un bosche de 7 mois »35. Cette dénonciation est énigmatique et confuse : considère-t-elle la suppression d’un enfant de l’ennemi comme un acte patriotique donnant accès au droit de vote ? Si oui, pourquoi plus loin qualifier l’avortement de « lugubre besogne » ? Ce papier est avant tout ironique. Il souligne qu’Aline V., femme mariée, a trompé son mari, son pays et a enfreint la morale en recourant à un avortement. Elle est fautive à plus d’un titre.

  • 36 Ibiem.,1933, boîte 532, Simone B. et Cécile F., n° 1738.
  • 37 A. E. N., SS., 1925, Léonie L., n° 956.
  • 38 T.P.I. de Dinant, NL, 1921, boîte 501, Rachel G., n° 1111.
  • 39 T.P.I. de Dinant, NL, 1932, boîte 531, Régina L., n° 3868.

23Ces dénonciateurs se présentent donc essentiellement comme des justiciers. C’est pour assurer l’ordre et la quiétude qu’ils agissent. C’est le bien qui prédomine. Mais qu’est-ce qui nous prouve au juste que ce noble motif n’en cache pas un autre plus mesquin ? Le dénonciateur est maître de son écrit et de ses déclarations : il peut ne dévoiler qu’une part de la réalité. Au-delà des informations qu’il transmet, il n’hésite pas à donner des conseils, voire des instructions, au monde judiciaire sur les démarches à entreprendre – explorations corporelles et perquisitions –, sur les personnes à interroger susceptibles de fournir des renseignements ainsi que sur les précautions à suivre : « Envoyé vos hommes sur houx et salet en même temps pour qu’il ne puisse se donné mot »36.Ou encore : « Pour la dite Joséphine L., méfiez-vous elle sait faire l’agnau, loup et d’autres grimaces semblables et si dans votre enquête vous oubliez une chose, elle ne l’oubliera pas »37. Les délateurs veulent aider l’enquête pour que la véracité de leurs allégations soit reconnue : « faites lui passer une visite médicale et vous verez que je suis la vérité »38. Dans une affaire en particulier, le dénonciateur devient un véritable indicateur. En livrant au procureur du roi, à travers six lettres, les détails des avortements dès que ceux-ci lui parviennent, il semble prendre en main la direction des poursuites39. On ne peut donc douter de sa détermination « à mettre un terme énergique à tous ces agissements ». Outre ce dossier, douze autres comptent plusieurs dénonciations. Ces dernières, contrairement à l’exemple ci-dessus, proviennent soit d’auteurs différents incités à « parler » après l’ouverture d’une information judiciaire, soit se bornent à répéter les faits sans apporter de nouvelles pistes. Un dénonciateur, la plupart du temps anonyme, qui a pour principal destinataire un procureur du roi : voilà deux des trois acteurs des dénonciations en matière d’avortement. Le troisième protagoniste, c’est bien entendu la « victime » de ces délations : la personne dénoncée elle-même.

  • 40 Ibidem, 1933, boîte 531, épouse D., n° 2113.
  • 41 Ass. Namur, 1931, Edouard et Elise R., n° 3231.

24En matière d’avortement, quel protagoniste est le plus fréquemment dénoncé ? L’avortée, l’avorteur ou le complice ? Dans la littérature médicale et juridique, à tendance nataliste ou non, avorteurs et avorteuses paraissent beaucoup plus coupables que les avortées. Les faiseuses d’anges sont-elles pour autant plus dénoncées et davantage victimes de l’indignation sociale ? Force est de constater que les délations s’en prennent d’abord aux avortées : 113 femmes sont accusées de ce « crime », dont trente-trois seules. La disproportion est manifeste comparativement au nombre d’avorteurs présumés qui, lui, ne s’élève qu’à quarante et un. Seules quatre accusations visent le seul avorteur : un docteur que l’on dit « sauveur de mères criminelles »40, un père incestueux responsable de la grossesse et de l’avortement de sa fille41 et deux avortements que l’on voudrait présenter comme résultant de coups. L’objet du délit, l’avortée, est donc connu dans trois cas sur quatre. En ne précisant pas les noms des « mères criminelles », l’auteur de cette dénonciation oblige les autorités judiciaires à s’informer des bruits éventuels qui circuleraient, non seulement sur les médecins de la commune en question mais également, sur l’ensemble des femmes en âge de devenir mères. À ces quatre dénonciations spécifiques, l’on peut en ajouter cinq, qui, bien que dénonçant également l’avortée, sont centrées sur la responsabilité de l’avorteur.

  • 42 Anne-Marie Dourlen-Rollier, La vérité sur l’avortement. Deux enquêtes inédites, Paris, 1963, p. 90

25Sur ces neuf dossiers et même sur l’ensemble des affaires s’ouvrant par une dénonciation, seuls quatre inscrivent le nom de l’avorteur sur la farde. C’est dire combien la procédure judiciaire se focalise sur l’avortée et sur son corps, gardien du secret. C’est de ce corps, de ses fatigues et de ses faiblesses, que naissent les premières suspicions. C’est par l’avortée que l’on remonte à l’avorteuse. C’est sur la première que l’on trouvera éventuellement les preuves du méfait de la seconde : les signes d’une interruption de grossesse ne sont visibles que sur une femme avortée. L’écart entre avortées et avorteuses s’explique également par la généralisation de l’auto-avortement permettant aux femmes de mettre fin à une grossesse sans l’aide d’une « spécialiste »42.

26Quelques dénonciations précisent la relation entre l’avortée et l’avorteuse. À de rares exceptions près, les délateurs accusent un membre de la famille d’être à l’origine de l’avortement. Les mères des avortées sont surtout sur la sellette. Les éventuels complices ne sont pas oubliés. Ils sont quarante-six à être dénoncés comme tels en raison de l’aide apportée à une femme pour faciliter son avortement. Cette aide prend la forme d’un voyage, d’une livraison de médicaments, d’une assistance lors des pratiques, lors de l’accouchement ou de l’enterrement du fœtus. Cette collaboration est surtout le fait de femmes, ce qui traduit l’entraide féminine existant en la matière.

  • 43 T.P.I. de Dinant, NL, 1926, boîte 511, Esther T., n° 834.

27Hormis les trois principaux protagonistes – avortée, avorteur, complice –, les dénonciations stipulent parfois l’intervention d’un médecin. Cette intervention n’est pas envisagée comme étant suspecte mais comme nécessaire après une fausse couche et, ce en raison des soins que peut demander une récente avortée. À une exception près toutefois, dans l’affaire Esther T., la jeune femme est soupçonnée d’avortement parce qu’elle aurait reçu de fréquentes visites du docteur V. à charge duquel une instruction est ouverte pour avortement thérapeutique43. En règle générale, le concours d’un praticien est vraisemblablement signalé pour inciter la justice à interroger ce docteur sur d’hypothétiques découvertes qu’il aurait été amené à faire au cours de son intervention. À l’inverse, le recours à une accoucheuse est souvent douteux car celle-ci est davantage considérée comme une complice que comme une soignante en matière d’avortement.

  • 44 T.P.I. de Dinant, NL, 1921, boîte 501, Elise S., n° 460 ; 1929, boîte 519, Honoré T., n° 372 et As (...)
  • 45 Ibidem, 1930, boîte 523, Flore H., n° 3518.
  • 46 Ibidem, 1933, boîte 532, Simone B. et Cécile F., n° 1738.

28Outre les personnages impliqués avant, pendant et après l’avortement, la dénonciation spécule également sur l’homme responsable de la grossesse, à savoir le père du fœtus. Un peu moins d’un quart de nos 136 dénonciations ergote sur ce sujet. Si le géniteur n’est pas présenté pour son rôle actif dans l’avortement de sa compagne, c’est qu’il est alors considéré comme le motif même de l’avortement de cette dernière. La raison la plus fréquemment avancée par les dénonciations réside dans le caractère coupable de la relation. Douze avortements auraient été provoqués en raison d’une infidélité. Trahison d’autant plus grave si celle-ci s’est déroulée en temps de guerre avec un Allemand, six avortements s’expliqueraient par la nationalité ennemie du père. Par relation coupable, on entend également un inceste44. Un viol est ouvertement supposé à une reprise sans pour autant légitimer l’avortement45. Une accusation voit dans le refus du jeune homme d’épouser sa fiancée enceinte le mobile de l’avortement46. Pour le reste, le père ne semble pas préoccuper les délateurs : l’avortement est une affaire de femmes. La plupart des délations ne se bornent pas uniquement à signaler les noms des personnes suspectées, elles nous livrent quantité de détails sur la pratique même de l’interruption de grossesse.

  • 47 Ibidem, 1938, boîte 552, Eugène B., n° 1678.
  • 48 A. E. N., SS., 1931, Jeanne P. n° 794.
  • 49 S’interroger sur la provenance des révélations fournies aux autorités ne doit pas nous faire oubli (...)

29L’élément central d’une dénonciation est bien évidement la constatation d’un délit et la divulgation de l’identité de son auteur. Vingt des 136 dénonciations se limitent à cette information. Les autres sont heureusement plus loquaces. Elles fournissent des renseignements sur les moyens prétendument utilisés : médicaments, potions, sondes, crochets ou avorteuses. Elles informent sur les diverses péripéties de celle qui aurait mis fin à sa grossesse. Surtout, elles mentionnent les conséquences de l’avortement : « souffrances terribles, curetage, grave maladie, empoisonnement ». Le jour de l’avortement ou le mois est parfois précisé ainsi que l’âge du fœtus et l’issue donnée à ce dernier. Mais l’ensemble de ces dénonciations ne visent pas toujours un avortement « consommé », certaines – douze au total – divulguent un avortement « en cours » ou tentent de prévenir sa réalisation en avertissant la justice qu’une femme « cherche tous les moyens possibles pour faire un avortement »47 ou « travaille à le faire partir »48. L’objet de leur incrimination n’est donc rien de moins qu’une intention. Cette prévoyance ou cette étonnante précision dans la description d’un acte par nature secret et intime pose la question de l’origine du renseignement transmis à la justice. Comment l’avortement, s’il a bien eu lieu, s’est-il ébruité ? Sur quels éléments soupçonneux les dénonciateurs s’appuient-ils pour déclarer « leurs victimes » coupables49 ?

  • 50 René Lévy, Du suspect au coupable : le travail de police judiciaire, Genève, 1987 (Coll. « Dévianc (...)
  • 51 T.P.I. de Dinant, NL, 1923, boîte 506, Julie N., n° 1758.
  • 52 Ibidem, 1921, boîte 501, Augusta P., n° 1656.
  • 53 Ibidem, 1919, boîte 494, Joséphine L., n° 6417.

30Sans considérer le ressentiment, la seule lecture des dénonciations, qu’elles soient une pure invention ou le reflet de la réalité, laisse supposer une certaine « visibilité » du délit et un public capable de percevoir des éléments manifestant l’accomplissement de ce qui pourrait constituer un avortement50.Cette « visibilité » peut être de deux natures : soit il s’agit de confidences risquées à une personne malveillante, voire d’une discussion compromettante en un lieu inopportun, soit il s’agit de signes extérieurs qui alimentent les soupçons. Ainsi, l’accusation portée à l’encontre de Julie N. aurait pour fondement les propres déclarations de celle-ci : « elle s’est vantée à Maria R.et à plusieurs de la commune qu’elle allait taché de le faire partir »51. Pour Augusta P., c’est soi-disant la « propagande » de son amant, instigateur de l’avortement, qui lui vaut d’être inquiétée52. L’accusatrice de Joséphine L. affirme, quant à elle, que « la chose s’est découverte dans une dispute très animée »53.

  • 54 Ibidem, 1926, boîte 512, Rosine B., n° 250.

31Ce ne sont pas tant des conversations dangereuses que des signes extérieurs qui nourrissent les suspicions. À cet égard, le premier élément interpellant est bien sûr la disparition d’une grossesse apparente : « elle était en position (...) et maintenant plus rien »54. Également révélateur de quelque chose de « louche », la fatigue physique que paraît éprouver dans ses tâches ménagères quotidiennes la femme dénoncée. Plus parlante encore, la maladie qui l’afflige, surtout si elle fait suite à un voyage ou à une absence suspecte de son domicile. Les dénonciations précisent si la dénoncée garde le lit et mentionnent les venues fréquentes d’un docteur ou d’une sage-femme. À six reprises, la mort d’une jeune femme est présentée comme résultant de pratiques abortives.

  • 55 Ibidem, 1920, boîte 500, Maria D., n° 4598.
  • 56 Ibidem, 1922, boîte 505, Jeanne D. et docteur B., n° 2026.
  • 57 Ibidem, 1919, boîte 498, Augusta P., n° 4832.

32Les doutes ainsi suscités sont accentués par la moralité de la femme dénoncée. Pour légitimer leurs dires, il arrive, en effet, que les dénonciateurs évoquent la réputation de l’avortée ou de l’avorteuse ainsi que celle de leur famille. Cette réputation est forcément mauvaise : « c’est une fille qui gaterait bien toute la jeunesse55 ; toutes les filles D.ont fait passé des enfants »56. Au lendemain de la guerre, on insiste sur les relations entretenues avec l’ennemi : « nulle famille dans cette localité n’a plus trafiqué avec l’ennemi que la famille P.»57. La haine envers les femmes de « boches » est alors grande. Au sortir de la guerre, parallèlement à une succession de manifestations patriotiques, l’heure est aussi à la répression de l’incivisme, dont fait partie la « collaboration horizontale ».

33Tout laisse à penser que la dénonciation recouvre la proximité, qu’elle émane sinon d’un familier, du moins du voisinage, plus apte à guetter, plus exactement à surveiller, les faits et gestes inhabituels et donc étranges d’une femme enceinte ou de mauvaise vie, voire des deux. À bien y regarder d’ailleurs, la majeure partie des dénonciations ne fait que fixer une rumeur publique qui court dans le village. Des formules telles que « les personnes disent, on remarque que, d’après les dires, il paraîtrait que, on fait beaucoup de bruit au sujet de », trahissent le fondement principal de la dénonciation, à savoir la rumeur publique. Le dénonciateur ne serait-il qu’un relais de ces commérages ?

1.2 La rumeur publique

  • 58 Michel-Louis Rouquette, Les rumeurs, Paris, 1975, p. 13 et p. 90-103.

34Sans être consignée sous la forme d’une dénonciation anonyme, la rumeur publique peut être directement à l’origine de l’ouverture d’une enquête judiciaire. Incontestablement présente dans les affaires d’avortement, elle constitue un mode d’approvisionnement pourtant nettement inférieur à celui des dénonciations. Seuls seize avortements sont saisis sur base d’une simple rumeur. Or, le contenu des dénonciations s’inspire fortement – si pas exclusivement – des commérages qui circulent dans une communauté. La fréquence moindre de la rumeur en tant que mode direct de saisine s’expliquerait donc par la nature spécifique de celle-ci. Mode de communication basé sur le bouche-à-oreille, la rumeur véhicule une information insaisissable, souvent déformée et simplifiée au gré de son passage d’individu à individu. Elle est, de la sorte, fréquemment assimilée à la transmission d’une information fausse et est généralement saisie comme une parole dévoyée58. S’opposant à la permanence de l’écrit, elle doit souffrir d’un manque de crédit aux yeux des professionnels de la justice. Contrairement à la dénonciation, la rumeur n’a pas un destinataire précis – un membre d’une autorité judiciaire par exemple –, sa fonction consiste à toucher la plus grande masse d’une collectivité, d’où la nécessité perçue par un des maillons de la chaîne de se faire le vecteur de cette rumeur auprès des autorités judiciaires via une dénonciation. Il arrive toutefois que, si nul ne joue ce rôle, la rumeur atteigne seule la sphère judiciaire puisque, par son mode de développement, elle s’adresse à quiconque daigne tendre l’oreille, et donc aussi au gendarme à la recherche des méfaits.

  • 59 Jean-Noël Kapferer, Rumeurs : le plus vieux média du monde, Paris, 1987, p. 150.

35Sans surprise, l’autorité la plus apte à s’enquérir d’une rumeur villageoise est la gendarmerie. C’est le caractère négatif des rumeurs qui attire l’attention des autorités policières sur celles-ci. En effet, la majorité annonce un méfait qui exige une répression59. Sonder la rumeur publique est une pratique courante d’information. Sur les seize rumeurs publiques, treize sont transmises au procureur du roi via des gendarmes, qui certifient dans leurs procès-verbaux, « avoir appris par la rumeur publique qu’une nommée (...) était accusée d’avortement ». Une ombre plane sur la manière par laquelle un gendarme a été amené à connaître une rumeur. Recherche-t-il à connaître ces rumeurs ou quelqu’un le met-il sur la piste ? Une rumeur étant une communication orale et personnelle, le gendarme a forcément était prévenu par une personne, qui, sous couvert de transmettre un bruit, reste anonyme. Or, avertir de la sorte un membre d’une autorité judiciaire n’est-ce pas l’inciter à sonder cette rumeur et à engager des poursuites ? N’est-ce pas une dénonciation détournée ?

  • 60 T.P.I. de Dinant, NL, 1919, boîte 498, Léa S. et épouse G., n° 5279.
  • 61 Ibidem, 1928, boîte 516, Louisa M., n° 1582.

36Pour madame F., seul 'transmetteur' connu, la rumeur est en tout cas un moyen de se défendre d’une accusation pour coups et blessures portée à son encontre par Léa S. Sans mentionner le terme avortement, elle encourage la gendarmerie à rechercher ce qui, selon elle, est à l’origine des hémorragies de Léa : « Informez-vous dans le village et vous saurez ce que la rumeur publique en dit »60. La plainte se retourne ainsi contre la plaignante. Alerter une autorité de la circulation d’une rumeur compromettante peut, en outre, se révéler un merveilleux tremplin pour propager cette rumeur. C’est le reproche adressé par l’accusée Louisa M.au commandant de Gedinne concernant l’enquête qu’il a menée à son sujet : « Je crois que c’est comme cela que le bruit s’est propagé, car avant cette enquête, je n’avais jamais rien entendu dire »61. Cette déclaration illustre la difficulté de gérer la rumeur. À trois reprises, enfin, c’est le bourgmestre qui s’acquitte de la tâche d’informer la gendarmerie ou le procureur du contenu des racontars.

  • 62 T.P.I. de Dinant, NL, 1919, boîte 494, Laure M., n° 2197.

37À l’instar des dénonciations, ce sont en majorité les femmes suspectées d’avoir mis fin à leur grossesse qui se trouvent au centre des rumeurs : elles sont quinze à être livrées de la sorte à la justice. Les trois avorteuses présentes dans les rumeurs ne sont jamais citées seules, ce qui est, somme toute, logique : comment réaliser un avortement sans femme enceinte ? En outre, plus encore que les dénonciations, les rumeurs s’attachent à la réputation des personnes qu’elles incriminent. Ainsi, elles stipulent que deux des trois avorteuses présumées sont connues pour pratiquer des avortements. Du côté des avortées, leur réputation dépend surtout de leur conduite en matière de relations amoureuses : Laure M., déjà veuve à deux reprises, est présentée comme une « femme qui a entretenu tout le temps même du vivant de ses maris des relations coupables »62.La rumeur alimente les stéréotypes à l’égard de ce genre de femmes : l’avortement ne surprend guère de leur part et la rumeur en semble d’autant plus crédible.

  • 63 Ibidem, 1928, boîte 517, affaire à charge d’inconnu, n° 3974.

38Reste à examiner un cas isolé : présentée comme ouvrant une affaire d’avortement, une rumeur ne mentionne pourtant pas d’avortée ni d’avorteuse, que ce soit explicitement ou implicitement. Tout au plus, mentionne-t-elle « qu’une ou deux personnes (...) se présentent chez les particuliers recommandant un certain produit renfermé dans une petite fiole en verre de couleur jaune (...) pour éviter d’avoir des enfants »63. Il ne s’agit donc pas d’avortement mais du colportage de produits anticonceptionnels, fait réprimé par l’article 383 du Code pénal, revu en 1923. Or, lors de l’examen de cette révision, une tendance s’était révélée chez certains parlementaires à confondre contraception et avortement parce que tous deux participent à la redoutable limitation des naissances. Il semble que cette confusion touche aussi les autorités judiciaires. Il n’est pas encore admis que pour freiner l’avortement, il faut répandre la contraception.

  • 64 Lettre du bourgmestre d’Olloy au procureur du roi de Dinant, 1er février 1921. Ibidem, boîte 501, (...)
  • 65 A. E. N., SS., 1930, Jeanne T., n° 1486.
  • 66 Au xixe siècle, dans l’arrondissement de Bruxelles, les dénonciations et les rumeurs se fondaient (...)

39Quels sont les éléments communs des rumeurs d’avortement ? Assez naturellement, les facteurs propices au développement de ces rumeurs au sein de la population sont identiques à ceux mentionnés pour les dénonciations : les femmes désignées comme ayant avorté sont avant tout réputées malades et alitées en raison précisément des manœuvres qu’elles auraient été amenées à subir. La venue d’une accoucheuse ne fait qu’attiser les soupçons : « Quelques jours après son mariage, Mme H. tombait malade et appelait non pas le médecin (...) mais une soi-disant sage-femme (...).Depuis lors, Mme H.se porte bien, mais, paraît-il, n’est plus enceinte »64. Par trois fois, un accouchement suspect est à l’origine d’une rumeur d’avortement : « elle aurait donné le jour à un enfant, enfant qui n’aurait pas été déclaré à la commune »65. Tout comme les dénonciations, ce sont donc les mêmes points de départ – le regard sur la femme –, mais également la même inconnue quant à l’instigateur de la rumeur66.

  • 67 Sauveur, L’avortement au xixème ..., p. 113.
  • 68 Kapferer, Rumeurs: le plus vieux..., p. 35.
  • 69 Ibidem, p. 115.

40La provenance de la rumeur est attribuée à un sujet totalement indéterminé : « j’ai entendu dire que, il paraît que, on dit que ».L’inconnue ne vient plus de l’anonymat volontaire de l’auteur, mais du mode de développement spécifique de la rumeur : elle est un fait social, elle n’est plus anonyme mais collective67. Dans une rumeur, ce n’est pas tant sa source qui importe que la mobilisation du groupe. Ce qui fonde la rumeur, ce sont les autres personnes, celles, qui l’ayant entendue, en reparlent. Dans les commérages, le public tient le rôle principal68.Et les femmes, réputées bavardes, sont généralement perçues comme occupant le devant de la scène. Enfermées dans la vie privée, elles ne peuvent avoir d’autres sujets de conversation que ce qui relève de leurs compétences de mères, d’épouses et de ménagères. Ces commérages sont ainsi certainement pour les femmes un moyen de rendre publique la vie privée et d’accéder, par ce biais, à une vie extérieure que leur refusent les hommes69. Pareilles rumeurs traduisent également l’anxiété et la peur de devoir recourir, un jour, à l’avortement.

  • 70 Rouquette, Les rumeurs..., p. 14-18.

41À défaut de déterminer la provenance et la raison d’être d’une rumeur, il est intéressant de se pencher sur une des conditions nécessaires à sa transmission : l’implication. Reflet de l’état du groupe et de ses traditions culturelles, la rumeur, pour être crue et transmise doit, en effet, s’adapter aux thèmes qui intéressent la population à un moment donné. Le contenu de la rumeur entretient un rapport direct avec l’actualité70.Or, l’avortement est très présent dans la presse via les annonces pour les sages-femmes et les produits abortifs. De plus, la société durant l’entre-deux-guerres n’est-elle pas influencée par la propagande nataliste ? S’il est impossible de mesurer l’impact réel de ces idées populationnistes, nous pouvons légitimement supposer qu’elles aient joué un rôle dans la formation des rumeurs en matière d’avortement en conditionnant le peuple à rechercher les signes présumés de ce délit.

42La connaissance d’un avortement par le biais de la rumeur publique ne permet certes pas de connaître les mobiles qui animent ses générateurs et ses transmetteurs, mais elle éclaire sur la conception de l’avortement qui prédominait durant ces années d’entre-deux-guerres. Rompant avec la loi et la religion, l’avortement est, par nature, un fait suffisamment troublant pour constituer la source de quelques-unes des rumeurs villageoises. Il est appréhendé par chacun parce que touchant à la question de la vie. Il est surtout assimilé à une vie de « débauches » ou à une certaine frivolité de la part de la femme désignée comme avortée. Rares sont les familles dites respectables à être frappées par une telle rumeur. La catégorisation est manifeste.

43La rumeur est au centre des affaires d’avortement. Elle précède souvent la dénonciation et murmure toujours la même chose, à savoir qu’il n’y a pas de fumée sans feu. Pour accéder à un semblant de crédibilité, il semble préférable que la rumeur soit consignée dans une dénonciation et adressée au procureur du roi. Faute de transmetteurs ou jugées insuffisamment fondées, combien ne sont jamais parvenues dans la sphère des autorités ? Quelle est l’ampleur du fossé ? Quoiqu’il en soit, ces bruits et commérages sont les preuves de l’étendue des rejets générés par les manœuvres abortives, lesquels pourtant ne cesseraient de se multiplier. L’avortement est immoral avant d’être antipatriotique. Son spectre plane au-dessus de la femme enceinte ou supposée comme telle. La position d’avortée est donc nettement moins sûre que celle de l’avorteuse puisque la rumeur la vise essentiellement.

44Mais ces femmes dénoncées pour un crime qui s’est déroulé dans la profondeur de leurs entrailles sont-elles victimes ou coupables ? Cette question renvoie à celle de la véracité des faits dénoncés dans une rumeur ou une délation. Combien de personnes dominées par la haine ou la vengeance n’ont-elles pas hésité à salir leur ennemi par le biais d’une dénonciation calomnieuse ? Combien d’individus, obnubilés par un souci d’ordre et de moral, ont vu en des signes anodins la preuve irréfutable d’une interruption de grossesse ? Qu’elles soient guidées par une logique positive -appliquer la justice, faire le bien – ou négative – se venger –, rumeurs et dénonciations s’inspirent des mêmes éléments soupçonneux et sont livrées, dans la plupart des cas, sous le couvert de l’anonymat. Que cache cet anonymat ? Est-ce un subterfuge pour ne pas avoir à s’expliquer directement devant la justice ou est-ce un prétexte pour dissimuler sa trahison ? Dans nos affaires d’avortement, la figure du dénonciateur ne s’apparente pas à celle du traître mais plutôt à celle du voisin épieur, revanchard ou justicier. Peu de rumeurs ou de dénonciations émanent du cercle familial. Les quelques-unes recensées sont formulées dans un esprit de vengeance. En règle générale, la famille est plus encline à tout mettre en œuvre pour conserver le secret d’une grossesse non-désirée et préserver son honneur qu’une rumeur d’avortement viendrait souiller.

1.3 Les plaintes pour avortement

  • 71 Dont l'une est absente du dossier.
  • 72 T.P.I. de Dinant, NL, 1928, boîte 516, René P., n° 3923. L’extrait est de Flore D., 1925, boîte 51 (...)

45Dans le cadre d’une infraction comme l’avortement, inhabituelles sont les affaires qui s’ouvrent par une plainte. C’est le cas pour seulement huit dossiers71. Précisément parce qu’une plainte émane théoriquement de la victime du délit, lésée matériellement ou moralement. Or, qui est en droit de se déclarer victime d’un avortement ? Bien évidement, si l’avortement est commis contre son gré (faits prévus par les articles 348 et 349 du Code pénal), une femme, alors privée de sa maternité, est considérée comme victime. Deux de nos plaintes se revendiquent partiellement de ce cas de figure. Elles proviennent de deux jeunes femmes qui prétendent avoir fait l’objet d’une tentative d’avortement de la part de leur fiancé respectif, père de l’enfant qu’elles portent72. Cette tentative n’aurait cependant consisté qu’en une livraison de médicaments et en des incitations à les prendre :

Il [le fiancé] se rendit un jour en ville à Chimay je pense et en rapporta des médicaments qu’il me remit en présence de Mme Ida E., me conseillant de les absorber. Sur les conseils de celle-ci qui pensa que ces médicaments étaient des produits destinés à me faire avorter je jetai les médicaments dans le feu.

  • 73 Ibidem, 1937, boîte 549, Pol. P. et Marie-Henriette A., n° 709.

46Mais en l’absence de commencement d’exécution, ces deux cas relèvent davantage d’un encouragement à avorter que d’une tentative. Juridiquement donc, les faits décrits dans les deux plaintes ne sont pas suffisants pour être réprimés par le second alinéa de l’article 348, lequel ne souhaite atteindre que le crime manqué. Cette tentative d’avortement n’est en fait qu’un prétexte pour dénoncer une autre blessure, sentimentale cette fois, le non-respect d’une promesse de mariage et le préjudice que celui-ci entraîne en cas de grossesse, le déshonneur. La plainte est l’ultime recours d’une jeune femme séduite et abandonnée, qui s’en remet à la justice dans l’espoir que celle-ci raisonnera son fiancé à contracter mariage. Une logique identique guide ce père qui demande des poursuites contre l’homme qui a mis sa fille enceinte avant de lui procurer « un instrument destiné à la faire avorter » et de l’abandonner. Pour lui, le seul moyen pour le géniteur de « réparer sa faute » n’est pas l’avortement mais le mariage : « J’entends que le mariage s’impose »73.

  • 74 T.P.I. de Dinant, NL, 1929, boîte 519, Elise J., n° 3721.
  • 75 Camille retire sa plainte quelques jours plus tard car il n’a personne d’autre que sa femme pour l (...)

47Un avortement prive une mère de son enfant. Il peut également priver un père si ce dernier ne consent pas à l’avortement de sa compagne. La décision d’avorter dépend de la femme. L’homme n’est plus l’acteur essentiel : sa propre accession à la paternité est soumise à la volonté de sa femme de supporter ou non une grossesse. Ainsi, un mari peut se dire lésé par une interruption de grossesse. Une de nos plaintes va dans cette direction, si ce n’est que l’avortement n’a pas été probant. En effet, la petite fille, Gabrielle, est bien née mais elle décède à l’âge de neuf mois. Georges D., père de l’enfant, soupçonne que la cause de la mort de son bébé résiderait dans l’absorption par sa femme, alors « en position » de deux mois, de plantes abortives74. Il demande perquisition et autopsie. Sa plainte est nettement dirigée contre la femme qui aurait fourni la tisane à son épouse, dont il vivait, à l’époque, séparé. Camille P.est également un mari lésé mais sa plainte ne mentionne que l’adultère de sa femme. Ce n’est qu’au cours de l’instruction qu’il révèle les avortements de cette dernière sans spécifier s’il était l’auteur de ses grossesses75.

  • 76 Ibidem, 1933, boîte 532, Marie P., n° 3281.
  • 77 Ibidem, 1928, boîte 516, Pauline P., n° 2730.

48Autre forme de plainte indirecte qui ne vise pas un avortement en premier lieu, celle d’une femme qui se dit victime de dénonciations calomnieuses. Des propos et écrits la dénoncent comme s’étant avortée : « Ces faits sont de nature à porter atteinte à mon honneur ».En faisant appel à la justice, Marie P.ne devait pas s’attendre à la réaction du procureur du roi. Ce dernier, en effet, ne voit qu’une manière de prouver que les informations qui circulent à son sujet sont calomnieuses : démontrer qu’elle n’a pas recouru à un avortement. Il l’inculpe donc du chef d’avortement pour prouver le contraire76. Enfin, une dernière plainte : celle d’un père contre sa propre fille et la complice de celle-ci77. Quelles raisons l’ont poussé à trahir son enfant ? Son sens moral est-il plus grand que le souci de protéger sa fille et son honneur ? Ou est-ce une manière de punir une enfant qui a déçu ? Contrairement aux autres modes de saisine, les plaintes qui ouvrent une enquête d’avortement ne sont pas spécifiquement dirigées contre l’avortée. Excepté le dernier cas, l’avortement paraît secondaire dans les démarches des plaignants. Les plaintes étudiées regroupent ainsi trois « tentatives », un adultère, un acte d’un père qui essaye de comprendre la mort de son enfant et une femme qui veut sauver sa réputation.

1.4 Cas particuliers de modes de saisine

  • 78 T.P.I. de Dinant, NL, 1926, boîte 511, Roger et Robert V., n° 68.
  • 79 Ibidem, 1921, boîte 501, Joséphine D., n° 279.

49Au-delà des dénonciations, plaintes et rumeurs, les autorités judiciaires peuvent être prévenues par des circonstances atypiques. Tout comme certaines dénonciations préviennent d’un avortement futur ou en cours d’exécution, deux médecins tiennent à avertir le procureur du roi de leur intention d’avorter une femme pour raisons thérapeutiques afin de mettre leur « responsabilité sous couvert »78. Loin de convaincre le magistrat, leur annonce l’incite au contraire à ouvrir une instruction à leur encontre afin de vérifier si le traitement instauré est réellement motivé. Deux affaires ont un point de départ morbide. En 1921, le bourgmestre de Seuzeilles adresse le télégramme suivant au procureur du roi : « Jeune dame 23 ans morte mort pas naturelle on propose enterrement mardi 9 heures que faut-il faire »79 ? La réaction du procureur est rapide : le jour de la réception du télégramme, l’affaire est mise à l’instruction et un médecin expert est requis pour l’autopsie. Cette rapidité à supposer la cause du décès signifie-t-elle que la mort suspecte d’une jeune femme était perçue comme synonyme d’avortement fatal ?

  • 80 Ibidem, 1919, boîte 495, Lucie S., n° 3549.
  • 81 Ibidem, 1936, boîte 547, affaire à charge d’inconnu, n° 2718.

50En 1919, la gendarmerie est informée par un échevin qu’une nommée Maria G. a découvert, dans le jardin de sa maison nouvellement acquise, le cadavre d’un nouveau-né80. L’enquête, ouverte pour avortement ou infanticide, s’attèle à rechercher la mère de l’enfant. Enfin, dernier exemple hors-norme, celui d’une instruction ouverte sur base d’une chambre d’hôtel en désordre : le tenancier soupçonne que cette chambre n’ait été le cadre d’un avortement. Quelles en sont les traces ? « Les lits sont défaits, le linge est mouillé, dans la salle de bain deux chaises placées l’une à côté de l’autre en face desquelles se trouvait un autre siège en bois.(...) Traces rougeâtres sur la couverture »81. La justice est donc en présence de faits plus concrets et de signes plus tangibles d’un éventuel avortement. Il ne s’agit plus d’allégations découlant de la surveillance du voisinage.

  • 82 Braas, Précis de procédure pénale... , p. 255.

51En matière de découverte d’un avortement, l’initiative policière est nulle. Sans aide principalement des commérages, elle serait incapable de détecter l’infraction. La voie directe d’approvisionnement prime sur la voie institutionnelle. L’enquête qui suit est donc déterminante. Elle est chargée de constater et de démontrer l’existence du délit. Elle se déroule en deux temps. Hormis ceux qui seraient d’emblée classés sans suite, les avortements qui sont portés à la connaissance du procureur du roi font l’objet d’une recherche officieuse de renseignements par la police ou la gendarmerie82. Cette investigation entreprise par le parquet se nomme» information ». À l’issue de celle-ci, le ministère public estime qu’il n’y a pas lieu de poursuivre ou, au contraire, confie la poursuite des recherches à un juge d’instruction.

2. L'information judiciaire : vérifier la rumeur

  • 83 À Dinant, le procureur du roi, de 1919 à 1937, est Tschoffen et, de 1937 à 1940, Corbiaux. Annuair (...)

52Devenu L’information inaugure l’entrée en scène active des acteurs du monde judiciaire dans le domaine de la répression de l’avortement. Deux intervenants s’illustrent en actes au sein de cette mission : le procureur du roi83 et les forces de police, principalement la gendarmerie dans l’arrondissement de Dinant. Absente de la découverte de l’infraction, l’initiative policière, sous l’égide du procureur du roi, est au cœur de l’information judiciaire. Pour la dernière fois dans le cadre de cette partie sur la procédure judiciaire, l’ensemble des dossiers sera pris en compte. Si aucune affaire d’avortement étudiée n’a été abandonnée sans enquête au préalable, quelques-unes (28) sont immédiatement confiées à l’instruction sans passer par une information. La façon par laquelle elles ont été portées à la connaissance de la justice ne présente pourtant pas d’éléments plus incontestables que les autres. Peut-être le procureur, en saisissant rapidement le juge d’instruction – et en requérant l’incontournable exploration corporelle –, veut-il prévenir la disparition des traces du délit ? Car, que cette enquête fasse suite à une requête du procureur ou qu’elle succède à une rumeur publique recueillie par la gendarmerie, elle se caractérise par sa brièveté et sa rapidité d’exécution. Dans son apostille, le procureur sollicite des « renseignements urgents et discrets ». Il sait que le temps joue en sa défaveur et qu’il doit donc rechercher au plus vite les éventuels indices.

  • 84 Raymond Screvens, "Le rôle des organes de poursuite dans le procès pénal", dans Revue internationa (...)
  • 85 T.P.I. de Dinant, NL, 1920, boîte 500, Maria D., n° 4598.
  • 86 A. E.N., SS., 1922, Marie C., n° 1935.

53L’information, en théorie, consiste à relever des éléments précis destinés à déterminer l’opportunité d’une instruction judiciaire. On y recherche les renseignements nécessaires pour apprécier la nature et la circonstance des délits84. Dans une infraction quasi invisible comme l’avortement, l’information s’attache avant tout à juger de la crédibilité des renseignements contenus dans le mode de saisine. C’est la véracité des bruits répandus qu’il s’agit de démontrer. Ainsi, l’information en matière d’avortement comprend certes l’audition des dénonciateurs et plaignants identifiés, mais elle comporte surtout des démarches pour vérifier l’existence d’une rumeur publique : « Il est exact qu’une rumeur court dans la commune de Sart-Custinne, que la nommée D. Maria se serait fait avorter »85. Pour quatre affaires seulement sur 119 informations, le pseudo avortement n’est pas connu du public. La gendarmerie doit alors se rendre à l’évidence : « Malgré toutes nos investigations, il ne nous a pas été possible de recueillir le moindre renseignement pour savoir si cette femme avait pratiqué des manœuvres abortives pour se faire avorter »86. Exceptionnels donc sont les avortements portés à la connaissance de la justice qui ne font pas l’objet de commérages dans le village. L’absence de bruits ne signifie pas pour autant que la personne est « blanchie » de tout soupçon : trois des quatre dossiers seront tout de même envoyés à l’instruction, en raison notamment de l’aveu de fausse couche. Outre ces exceptions, la gendarmerie sonde la rumeur publique principalement sur deux éléments : la moralité des personnes accusées et les circonstances probables de l’avortement.

2.1 La moralité des personnes suspectées

  • 87 T.P.I. de Dinant, NL, 1934, boîte 538, Ghislaine G. et Maurice J., n° 25.
  • 88 Ibidem, 1925, boîte 509, épouse B., n° 535.

54La réputation constitue un élément-clé pour savoir si la femme est capable de s’être fait avorter. Car, à l’instar des sources d’approvisionnement, la principale cible de l’information est la femme prétendument avortée et le grand absent est le géniteur. Sur quels éléments s’appuie-t-on pour déterminer la plus ou moins bonne vertu d’un individu ? Les liaisons amoureuses et les fréquentations semblent les sources exclusives pour fixer la réputation, ce qui n’est guère étonnant puisque les renseignements proviennent du voisinage. Guère étonnant non plus que l’immense majorité des femmes soupçonnées soient mal considérées du point de vue des mœurs : « légères, volages, rouleuses, peu recommandables » sont les termes fréquemment utilisés pour les qualifier. Pourrait-il en être autrement puisque l’avortement est considéré comme immoral ? Ghislaine G.est « complètement dépourvue de pudeur, de bon sens et d’esprit »87. Quant à « l’épouse Céline B., [elle] a eu une jeunesse orageuse et fréquente les salles de danses »88.

  • 89 Ibidem, 1920, boîte 500, Maria D., n° 4598.
  • 90 Ibidem, 1922, boîte 505, Léontine D., n° 3156.
  • 91 A. E. N., SS, Cécile F. et Germaine G., n° 3851.

55Si l’accusée jouit d’une réputation honorable, l’accusation perd de sa vraisemblance. Il est, en effet, donné beaucoup moins de crédibilité à une rumeur qui entache « une famille très respectée dans la commune, [dont] les enfants sont très bien éduqués »89. L’avorteuse présumée n’est que de temps à autre évoquée. Pour cette protagoniste, au-delà de sa moralité, il s’agit de savoir si la rumeur publique lui accorde un statut de faiseuse d’anges 'professionnelle' : « Il résulte des renseignements recueillis (...) que la nommée D. Léontine (...) pratique l’avortement sur une très grande ligne »90. Il est possible également qu’en vertu de son enquête, le gendarme apaise le contenu d’une dénonciation : « La nommée Cécile F.(...) s’amuse et rigole sans toutefois occasionner un scandale ni un métier aussi infâmes que ceux dont parle l’auteur de la lettre anonyme »91.

2.2 Les informateurs : ceux qui renseignent la gendarmerie

  • 92 T.P.I. de Dinant, NL, 1933, boîte 531, épouse D., n° 2113.
  • 93 Ibidem, 1936, boîte 546, Dorothée T., n° 2715.

56Les indications rassemblées lors d’une information sont incontestablement le fruit d’une enquête de voisinage : voisins, notables et autorités locales sont interrogés afin d’évaluer le bien-fondé de la rumeur. Les proches voisins sont les premiers sollicités en raison de leur...vue. Ils sont, en effet, les premiers susceptibles de repérer tout indice suspect. Les voisines sont, en outre, les premières à qui une femme en proie à des doutes quant à l’absence de ses règles ira demander aide et conseils. Dans la majeure partie des informations toutefois, les déclarations recueillies par l’officier de la gendarmerie sont résumées sur un mode impersonnel ou conditionnel. L’identité des transmetteurs de la rumeur est dès lors inconnue : les renseignements sont « confidentiels, les personnes ne désirent pas se faire connaître » ou proviennent « d’une personne digne de foi dont il n’a pas lieu de douter ». Ainsi, forte de cette confiance, l’information peut se résumer en une seule déclaration : « Il y a environ 2 ans (...) L’épouse D. m’a déclaré s’être trouvée enceinte, mais qu’ayant déjà deux enfants en bas âge, elle s’était fait avorter »92. À contrario, la gendarmerie peut juger superflu d’interroger certains individus : « Il ne nous a pas été possible d’obtenir d’autres renseignements étant donné que bon nombre de voisins étant peu honorables il ne peut être accordé aucun crédit à leurs dires »93. Les « informateurs » potentiels sont donc sélectionnés et les démarches de la gendarmerie sont subordonnées à leur moralité supposée.

  • 94 Ibidem, 1920, boîte 500, Maria D., n° 4598.
  • 95 T.P.I. de Dinant, NL, 1920, boîte 500, Maria D., n° 4598.
  • 96 Ibidem., 1932, boîte 530, Firmine F., n° 2362.

57Quarante-six informations contiennent des déclarations aux auteurs identifiés. Bourgmestres, échevins, gardes-champêtres relatent la rumeur publique tout en donnant leur avis dessus : « Je ne puis vous dire que ces bruits n’étaient pas fondés, mais j’hésite beaucoup à y apporter foi »94. Au centre de la polémique, la déclaration des accusées et de leur famille n’est pourtant que rarement recueillie. Des raisons sont quelques fois avancées. Hormis celles motivées par l’attente de directives du procureur, elles sont guidées par le souci d’éviter des soupçons à l’encontre de personnes présentées comme honnêtes : « À notre avis, si nous entendions ces témoins nous provoquerions une rumeur dans la localité qui pourrait jeter le discrédit sur une famille respectable »95. La gendarmerie a donc conscience qu’une rumeur d’avortement, plus qu’une autre, colle à la peau. Dans le cas d’accusés à la moralité douteuse, la logique est toute autre : « Nous avons jugé utile de nous abstenir d’entendre la nommée F. Emilia ainsi que sa mère (...) afin d’éviter que ces personnes ne se concertent, pour établir, un plan de défense »96. Sur les nonante-cinq personnes interrogées dans les quarante-six informations, l’on compte seulement douze « avortées ». Enfin, au gré des enquêtes, la gendarmerie prospecte l’intervention d’un docteur ou d’une sage-femme, qui pourrait lui confirmer l’état de grossesse de la femme et les causes de son éventuelle maladie.

2.3 Les événements suspects

  • 97 Ibidem 1919, boîte 495, Alice P., n° 2784.
  • 98 Tillier, Des criminelles au village...., p. 313. Cela pose la question de l’âge de la grossesse au (...)

58Grossesses supposées disparues, maladies et voyages forment la trame des dénonciations en matière d’avortement. Tout naturellement, ces événements soupçonneux se retrouvent dans les enquêtes judiciaires puisque celles-ci recourent à la rumeur publique pour obtenir des indices sur les interruptions de grossesse. Certaines informations tentent de vérifier ces allégations en faisant appel aux médecins de famille ou en observant personnellement les personnes incriminées. Le premier point à constater est l’état de grossesse passé d’une femme : « Renseignements pris chez les voisins, tous sont unanimes à dire qu’Alice était enceinte »97. C’est que dans les villages et petites villes, tout le monde se connaît : on s’observe, on s’épie depuis des générations. Le ventre des femmes intrigue et fascine. Excepté le corps qui s’arrondit, le contrôle social sur le ventre s’exerce par le biais des menstruations, lesquelles reflètent le bon fonctionnement du corps féminin comme ses dérèglements98.

  • 99 T.P.I. de Dinant, NL, 1938, boîte 554, Eugénie H., n° 3551.
  • 100 Ibidem, 1938, boîte 552, Alfreda et Augusta R., n° 2753.
  • 101 Ibidem, 1926, boîte 511, Émilie G., n° 167.
  • 102 Ibidem, 1929, boîte 519, Gilia C., n° 3374.

59Ce sont d’ailleurs plus sur les règles que sur le corps que la communauté villageoise s’appuie pour fonder ses suspicions de grossesse parce que les signes extérieurs de gestation ne sont pas toujours frappants : « La jeune fille en cause est très développée pour son âge et on dit qu’elle pourrait se trouver enceinte de quelques mois, sans que son physique en soit sensiblement modifié »99. En raison des lessives que font en commun les voisines, l’absence des règles est davantage visible : « Elle a eu des retards dont j’ai pu m’apercevoir parce que je faisais avec elle chaque lundi la lessive »100. Perçu comme une délivrance, leur retour est également connu du public, preuve qu’au sein d’une communauté, tout se sait : « Hier dans la soirée, G. Léon s’est rendu chez C. Omer et a acheté une bouteille de vin en disant ''c’est pour Emilie, qui a ses règles qui sont difficiles comme d’habitude'' »101. La présence de sang sur des draps ou vêtements peut également découler d’un avortement. L’épouse Aurélie B. qui a procédé au lavage du linge d’une femme accusée d’avortement reconnaît que « toute la literie était fortement ensanglantée »102.

  • 103 Kniebiehler," Le pouvoir des mères…", p. 49.
  • 104 Thébaud, Donner la vie..., p. 251.
  • 105 Ass. Namur, 1931, affaire Edouard et Elise R., n° 3231.

60Pilier de la maison qu’elle se doit d’entretenir et centre de gravité de la famille qu’elle a pour mission ancestrale d’agrandir, la femme au foyer gère une multitude de tâches et services indispensables103. Interrompant la vie classique de la maisonnée, la maladie qui accable la ménagère est très vite perçue par le voisinage et sujette aux interrogations, surtout si la femme en question est enceinte. En effet, théoriquement, être enceinte ne change rien à la vie quotidienne. Les malaises de la grossesse ne sont pas des motifs acceptables pour un arrêt de travail104. Autant dire donc qu’une femme supposée enceinte et malade interpelle et constitue fréquemment le fondement de la rumeur : « Elise R.est malade depuis environ un mois et demi.(...) On avait remarqué qu’elle prenait de l’embonpoint.(...) Dès lors, la rumeur publique s’est emparée de l’affaire pour conclure finalement qu’il y avait avortement »105.

  • 106 T.P.I. de Dinant, NL, 1919, boîte 497, Bertha J. et Sidonie B., n° 1113.
  • 107 Ibidem, 1919, boîte 498, Augusta P., n° 4832.
  • 108 T.P.I. de Dinant, NL, 1919, boîte 495, Aline V., n° 3243.

61Mauvaise réputation, grossesse et maladie ne font pas bon ménage. Si la plupart des gendarmes ne se fient qu’à la rumeur publique pour être fixés sur l’état de santé de la femme incriminée, certains n’hésitent pas à la rencontrer pour se faire leur propre avis : « Cette femme que je suis allée voir moi-même ne m’a pas paru enceinte, elle est très pâle et a plutôt l’air malade »106. Démarche identique mais constatation inverse : « Nous nous sommes rendus au domicile de la nommée P., (...) laquelle vaquait à la besogne du ménage et nous a paru en excellente santé »107. L’apparence malade de la première n’est pas la preuve manifeste d’un avortement, pas plus que l’activité de la seconde ne la disculpe. L’appel au médecin de famille s’avère donc souvent utile pour déterminer l’existence possible d’un avortement : « Je me suis renseigné auprès du docteur G., de l’accoucheuse Irène M.(...), et jusqu’à présent, je n’ai rien appris de certain concernant l’état de grossesse de l’épouse P »108

  • 109 Ibidem, 1926, boîte 512, Maria B., n° 2641.
  • 110 A. E. N., SS, 1931, affaire B., n° 1425.
  • 111 T.P.I de Dinant, NL, 1936, boîte 546, Carmen F., n° 1041.

62Pourtant, seules trente-deux enquêtes judiciaires recherchent l’intervention d’un membre du corps médical susceptible de les éclaircir sur la raison de la maladie des accusées ou sur les médicaments délivrés. De plus, si l’implication de professionnels de la santé est confirmée dans vingt-sept cas, seuls seize docteurs sont entendus, dont deux se retranchent derrière le secret professionnel. Huit d’entre eux affirment être intervenus à la suite d’une fausse couche et n’avoir rien remarqué d’anormal aussi bien sur le fœtus expulsé que dans le comportement de la mère. Trois sont plus soupçonneux : « J’ai constaté qu’il s’agissait d’un avortement.(...) L’enfant avait environ trois mois. Il était tout noir, particulièrement sur le ventre mais pas décomposé. Je ne saurais dire si l’avortement était criminel »109. À l’opposé, deux praticiens innocentent leur patiente en avouant les véritables raisons de leur mal – typhus et maladie du foie. Le dernier, enfin, précise que l’épouse B. ne souffrait que d’une faiblesse, qui aurait provoqué un retard de règles110. Les onze médecins non-interrogés ont, quant à eux, été amenés à prodiguer des soins à la femme dénoncée mais les motifs ne sont pas connus. Dans un cas néanmoins, la dénonciatrice de l’affaire, femme de l’amant de « l’avortée », stipule qu’on lui a rapporté que le docteur B. serait intervenu à la suite d’un « avortement mal fait à Bruxelles »111. Le docteur en question se refuse le droit de témoigner en vertu du secret professionnel.

  • 112 Sohn, Chrysalides..., t. II, p. 882.
  • 113 Le café est un tonique, qui dans les procédés traditionnels d’avortement peut être combiné avec un (...)

63Dernier élément à vérifier : le voyage entrepris quelques temps avant son avortement présumé par la femme accusée. Le voyage a généralement lieu à destination d’une ville : Charleroi, Namur, Dinant ou Givet sont les plus fréquentes parce que les plus proches. Or, une ville est un endroit suspect car l’on y trouve plus aisément et plus discrètement la panoplie des instruments abortifs ainsi que des sages-femmes pratiquant des avortements112. C’est pourquoi quelques enquêtes tentent de connaître le but de l’expédition. Opérations, visites, magasins sont les réponses les plus fréquemment formulées. Enfin, deux informations se font plus entreprenantes : avec l’accord des propriétaires, elles procèdent à une visite domiciliaire et découvrent, dans l’une, une sonde et deux bouteilles de médicaments, et dans l’autre, du linge ensanglanté ainsi que du café113. Spécifions également que la recherche de l’auteur de la dénonciation ne semble pas préoccuper les autorités puisque cette démarche est quasiment absente des investigations.

  • 114 Ibidem, 1919, boîte 498, Elvire D., n° 5026.
  • 115 Ibidem, 1921, boîte 501, Jeanne A., n° 1369.

64Dans les dernières lignes de son procès-verbal, il arrive que l’agent chargé de la mission précise au procureur que, malgré le peu de renseignements probants accumulés, la femme suspectée fera l’objet d’une surveillance spéciale de la part de la gendarmerie : « Nous continuons (...) à faire surveiller discrètement cette femme et si un changement brusque se produit ultérieurement dans son état de santé, nous permettant de la suspecter, nous en aviserons M. Le procureur du roi aussitôt que possible »114. Que reflète cette détermination, qui n’apparaît qu’à cinq reprises ? Traduit-elle la volonté de blanchir la femme ou de la confondre ? Plus fréquentes sont les prises de position finales qui concluent l’enquête. Elles infirment la rumeur ou la dénonciation : « Elle a bonne mine, est très alerte et a la marche énergique. Tous ces signes nous portent à croire que cette personne est innocente de ce dont on l’accuse »115. Ou, au contraire, les conclusions estiment fondés les soupçons qui planent sur la femme et préconisent des perquisitions et des explorations corporelles. De tels avis ne déterminent pas l’issue donnée à l’affaire. Au terme de cette information, s’opère le premier classement des affaires. Vingt-cinq des 147 dossiers ne passeront pas le cap. Rappelons que ce rapport est inversement proportionnel à la réalité puisque, en pratique, ce ne sont pas moins de 213 affaires dites d’avortement sur les 421 recensées dans le registre aux notices (soit 50,6 %) qui sont abandonnées à ce stade. La direction dominante est le classement sans suite.

2.4 L’aiguillage au terme de l’information : éléments d’explication ?

  • 116 Marques-Pereira, L’avortement en Belgique..., p. 22.

65Le procès-verbal d’information est censé fournir des éléments d’appréciation au ministère public. Si la lecture des dossiers classés sans suites laisse supposer les raisons qui préludent à leur classement, il est cependant à regretter que la décision d’abandonner les poursuites à ce stade soit rarement motivée. Bien que la gendarmerie exprime parfois sa conviction au terme de son procès verbal, le procureur ne justifie pas la ou les raisons qui l’ont incité à clore sont enquête. Il est vrai que la procédure pénale ne l’y oblige pas116. Le registre aux notices, quant à lui, explique, dans sa case « détermination prise par le ministère public », le sans suite invariablement par une insuffisance de preuves. Or, l’analyse des sans suites montre que la raison prépondérante à un abandon de poursuites n’est pas tant l’insuffisance de preuves que l’absence d’infraction à première vue. C’est différent.

  • 117 A. E. N., SS., 1919, Adolphine D., n° 1635.
  • 118 Ibidem, 1930, Joséphine L-R, n° 589.
  • 119 Ibidem, 1929, Elvire D., n° 602.
  • 120 T.P.I. de Dinant, NL, 1934, boîte 538, Maria M., n° 336.

66En effet, plusieurs femmes accusées d’avortement sont visiblement toujours enceintes (de 5-6 mois), preuve indiscutable de la non-exécution complète d’un avortement. Autre circonstance démentant à priori un avortement : l’absence de grossesse. L’opinion publique – « des personnes dignes de foi » surtout affirme n’avoir jamais soupçonné un état de grossesse. D’autres témoignages stipulent que la jeune femme ne « s’est jamais trouvée en défaut de menstruations »117 ou que « M.R. a eu ses époques, alors qu’elle était chez moi »118. Dans ces deux cas, le classement sans suite paraît logique. Il n’est toutefois pas systématique comme le reste de l’analyse le démontrera. Tel est aussi le cas pour une fausse couche. Dans les affaires classées sans suites, le caractère naturel d’une fausse couche est confirmé par les médecins, qui mettent leur patiente à l’abri des soupçons, et ce, parfois de manière pragmatique : « Je ne crois pas qu’il y ait eu manœuvre abortive. Je n’ai d’ailleurs rien remarqué d’anormal ; et puis pourquoi aurait-elle cherché à provoquer l’avortement à quatre mois ½ et non à deux mois »119 ? Une fois de plus, ce critère n’est pas spécifique à un classement sans suite. Il ne permet pas de faire clairement la distinction entre une affaire abandonnée au terme de l’information et une autre envoyée à l’instruction puisque, par exemple, dans le cadre de l’avortement de Maria M., le docteur interrogé lors de l’information pressent que la cause du décès du fœtus réside dans « une albuminurie aiguë de la mère ayant entraîné de l’éclampsie »120. L’avortement paraît écarté, mais l’affaire est quand même instruite. Est-ce l’immoralité dénoncée de cette femme qui serait plus forte et constituerait un renvoi en instruction ? Des cas de fausses couches de femmes réputées honorables et néanmoins instruites réfutent cette hypothèse.

  • 121 T.P.I. de Dinant, NL, 1922, Céline W., n° 1910.

67Enfin, il se peut également que le fait incriminé ne constitue pas une infraction parce que la dénonciation est jugée calomnieuse. Quelques fois, le gendarme en charge de l’enquête nourrit des soupçons quant à l’auteur de la lettre anonyme : « Je ne crois nullement au contenu de la lettre qui en somme n’est qu’une vengeance de la part de C. Victor. Sa femme l’a quitté pour une question d’argent »121. L’accusation portée devant la justice n’est pas toujours honnête. Si elle s’avère guidée par la méchanceté, elle n’est qu’une étape d’un conflit dont les raisons profondes nous échappent. Enfin, parmi les raisons officieuses qui président à un classement de l’affaire, peut se trouver une prescription – avortement supposé vieux de quelques années – ou un auteur inconnu.

  • 122 Raymond Charles, "Du Ministère public", dans Journal des Tribunaux, 1982, p. 553

68En toute logique, les procédures classées sans suites sont peu volumineuses. N’ayant pas dépassé le stade de l’information, elles sont rangées dans les archives du parquet. Le classement sans suite est une mesure d’ordre intérieur des parquets. Il ne constitue en rien une décision et n’a pas force d’une chose jugée. Il peut être modifié si des circonstances nouvelles l’imposent122. Sur l’échantillon dépouillé (25 sur 213 affaires classées sans suites), aucune poursuite n’a été abandonnée sans enquête préalable. Est-ce toujours le cas ? La rumeur joue un rôle essentiel dans l’avancement de l’enquête judiciaire, comme dans son déclenchement, et pas seulement dans les affaires ouvertes par le qu’en-dira-t-on. Elle constitue le principal appui pour juger si les faits dénoncés sont fondés ou non. Les procès-verbaux résultant de cette enquête préliminaire livrent peu d’éléments sociologiques sur les accusés et encore moins d’informations pratiques sur les avortements. Par contre, ils s’avèrent être des sources essentielles sur la mentalité villageoise de l’entre-deux-guerres à l’égard de la femme et de son ventre.

69Calomnie avérée et grossesse avancée mises à part, il est curieux de constater que les autres indices recueillis peuvent aussi bien être considérés comme un motif de classement sans suite que comme une mise à l’instruction. Il ne semble pas y avoir une orientation étatique pré-conçue comme il n’y a pas de mode d’enquête étatique pré-établi. Certaines informations ne font « qu’ »interroger la rumeur publique sans tenter d’en vérifier les allégations, d’autres récoltent des déclarations, vont à la rencontre des suspects, consultent leur praticien. Peu donnent la parole à la présumée avortée ou avorteuse. L’information n’est donc pas l’occasion pour les personnes impliquées de se défendre. Que met dès lors en lumière cette enquête préliminaire quant aux affaires instruites ? Hormis la découverte d’instruments ou de plantes supposées abortives, le procureur du roi ne dispose de rien de sûr. Pourtant un renvoi en instruction, procédure coûteuse, laisse supposer que le procureur ait perçu une chance d’élucider l’affaire. Des moyens qui ne ressortent pas de sa compétence doivent être mis en œuvre pour déterminer la vérité. Le juge d’instruction entre en piste. L’individu dénoncé devient l’inculpé. La rumeur publique est reléguée au second rang. Avec l’instruction, c’est la science qui occupe le devant de la scène : exploration corporelle, autopsie et analyse sont chargées de relever les traces d’un avortement.

3. L’instruction : à la recherche de preuves scientifiques123 ?

  • 123 L’analyse s’appuie sur 121 non-lieux, soit un peu plus de 75 % des non-lieux prononcés à Dinant du (...)
  • 124 Voici les noms des juges dinantais qui apparaissent dans les 121 dossiers de non-lieux : Groulard, (...)
  • 125 Le juge d’instruction est, en outre, le seul autorisé, dans les cas ordinaires, à décerner contre (...)

70Après examen des circonstances entourant l’infraction, le procureur du roi, s’il juge opportun d’engager des poursuites, requiert un juge d’instruction124. Telle est la direction donnée à 45,84 % des affaires dites d’avortement à Dinant. Même si 82,29 % de celles-ci se soldent par un non-lieu, leur examen est intéressant dans la mesure où elles ont permis l’ouverture d’une instruction. Cette dernière doit donner au juge la conviction de l’existence ou non du fait délictueux et de la culpabilité ou non de l’auteur. Cette conviction résulte des preuves produites contre l’inculpé. Dans le cadre d’une instruction en matière d’avortement, le juge vérifie la présence des quatre éléments constitutifs de l’infraction telle que l’exige la loi pénale : la grossesse de la femme, l’existence de manœuvres abortives, la volonté de l’auteur et l’expulsion du fœtus. Pour ce faire, il dispose de pouvoirs supérieurs à ceux d’un membre du parquet. Il peut interroger l’inculpé, entendre les témoins, ordonner des perquisitions, saisir les objets utiles, rassembler les pièces à conviction ou prescrire des expertises125. Dans les faits, d’avortement la procédure a pour unique « objet » la femme avortée : on l’examine et on l’interroge.

3.1 Les avortées présumées : entre explorations corporelles et déclarations

  • 126 Personnage récurrent des dossiers, le médecin expert pour les affaires d’avortement est, dans l’ar (...)
  • 127 Et cela en vertu de l’article 25 de la loi du 20 avril 1874. Sauveur, L’avortement au xixème ..., (...)

71Dans le cas de l’avortement, le passage de l’information à l’instruction se justifie généralement par la nécessité de procéder à un examen gynécologique de la femme suspectée. Ce devoir d’exploration corporelle est souvent le seul que prescrit le procureur au juge d’instruction dans son réquisitoire. Parfois, il s’accompagne d’une demande de perquisitions et/ou d’interrogatoires, seuls actes ou devoirs d’enquête à ne pouvoir être posés que par un juge d’instruction. La parole de l’inculpée est ainsi confrontée aux résultats de la science. Ses déclarations sont recueillies lors de dépositions, interrogatoires, confrontations, voire même lors de l’exploration corporelle. Cet examen vise à détecter les preuves à posteriori de l’avortement. Cette question est des plus délicates et des plus personnelles aussi puisqu’elle impose l’examen des parties génitales de la femme. Elle requiert inévitablement un expert126. Ce médecin est désigné librement par le juge d’instruction pour autant que ce dernier dispose d’une ordonnance d’exploration corporelle prise par la chambre du conseil127. Après prestation de serment devant le juge d’instruction, l’expert peut mener à bien sa mission. En quoi consiste-t-elle ?

  • 128 Van Hoorebeke et Dumont, "La répression de l’avortement…", p. 769.
  • 129 T.P.I. de Dinant, NL, 1929, boîte 519, Honoré T., n° 372.

72Le réquisitoire d’expertise stipule au médecin de « rechercher si elle [la femme inculpée] a été enceinte, si la grossesse a été interrompue, dans l’affirmative, dire si cet avortement a été la conséquence de manœuvres abortives ». Dans l’établissement scientifique des traces d’un avortement, l’état de grossesse de la femme constitue la condition sine qua non. Or, le temps qui s’écoule entre l’infraction supposée et l’exploration corporelle est, dans la majeure partie des cas, trop long pour distinguer des traces d’une éventuelle grossesse. Et en matière d’avortement plus qu’en toute autre, l’on ne peut pas perdre de vue que « le temps qui passe, c’est la vérité qui fuit »128. À cela s’ajoute l’absence de loi scientifique précise et objective qui puisse prouver irréfutablement qu’une femme ait été enceinte et que sa grossesse ait été interrompue. En effet, le diagnostic d’une grossesse, dans les deux ou trois premiers mois de la conception, c’est à dire au stade où l’avortement est généralement pratiqué, peut, encore durant l’entre-deux-guerres, être hésitant au point de vue clinique. Dans un de ses rapports, le médecin-expert requis explique ainsi que « ces signes qui peuvent varier ne sont que des signes probables dans les premiers temps de la gestation »129.

  • 130 Le mot 'médicaments' comprend toutes les substances solides ou liquides, simples ou composées, aux (...)
  • 131 Ambroise Tardieu, Etude médico-légale sur l’avortement suivie d’une note sur l’obligation de décla (...)

73L’élément matériel de l’avortement, à savoir l’expulsion prématurée et destructive du fœtus, n’est pas plus aisé à constater, principalement en raison de la disparition du fœtus, souvent brûlé. Certes, une fausse couche peut laisser des traces naturelles sur les parties gynécologiques de la femme, telles une césure du périnée ou des rougeurs, mais si la grossesse remonte à moins de deux moins, ces signes naturels ne sont guère décelables. Qu’en est-il des éventuelles manœuvres abortives ? Quelles sont-elles et comment les découvrir ? D’après le Code pénal, ces manœuvres résideraient en des « aliments, breuvages, médicaments, violences ou tout autre moyen »130. Au cours de l’examen gynécologique, le médecin-expert doit détecter, entre autres, des lésions et des plaies pénétrantes visibles sur le col de l’utérus131. Bref, sa mission consiste à rechercher toutes les traces qui laisseraient supposer que l’avortement est provoqué.

  • 132 Pour être précis, il faut ajouter à ce nombre cinq femmes qui ne sont ni examinées, ni écoutées et (...)

74La tâche de l’expert est rendue difficile par l’habileté croissante des avorteurs : l’injection intra-utérine, qui se développe dans la seconde moitié du xixe siècle, ne laisse que très peu de marques. De même, si l’avortement est le résultat de l’absorption de médicaments ou de plantes, et non de pratiques instrumentales, la recherche de preuves corporelles devient presque illusoire. Ainsi, si l’expert peut avoir de fortes présomptions sur le caractère criminel de la perte, il est généralement incapable d’en préciser les moyens. C’est pourquoi la justice déploie d’autres tactiques pour confondre les auteurs d’avortement : des analyses, des autopsies et des perquisitions. Toutefois, malgré ses lacunes, l’exploration corporelle reste l’acte central, parfois unique, posé lors de l’instruction. Sur les 127 femmes au centre des dossiers, seules vingt-deux y 'échappent', dont deux par la fuite. Quarante-trois sont 'visitées' sans être même écoutées132. La plupart des affaires contiennent donc les témoignages des présumées avortées et les résultats médico-légaux de leurs examens. Y-a-t-il contradiction ou concordance entre leur parole et la science ?

75Les sources se taisent sur la manière dont les inculpées d’avortement ont accueilli les soupçons qui pesaient sur elles. Se sont-elles senties prises au piège ? Ont-elles été offusquées ou étonnées qu’un tel méfait leur soit reproché ? Une chose est sûre : si les procédés abortifs circulent grâce à la sociabilité féminine, il est évident que les « astuces » pour éviter la répression se répandent par la même occasion. Toutefois, rien n’autorise à considérer le discours de ces femmes comme un moyen de défense plus que comme l’expression de la vérité. L’avortement est certes répandu, mais la fausse couche n’en reste pas moins possible. Hier comme aujourd’hui, une grossesse comprend des risques. Quoiqu’il en soit, la façon dont se comporte la femme dénoncée dépend évidemment de l’existence ou non d’un avortement, de ses circonstances mais aussi du moment où le médecin légiste peut l’examiner. Confrontée à pareille inculpation, plusieurs solutions s’offrent à elle. La plupart des septante-cinq femmes qui s’expriment dans les dossiers dinantais nient avoir avorté. Les premiers propos qu’elles tiennent à la justice, souvent avant l’examen gynécologique, varient de la virginité à la fausse couche, en passant par la maladie. Pour se défendre d’une inculpation d’avortement, six discours sont alors possibles.

« Je n’ai jamais eu aucune relation avec qui que ce soit »133

  • 133 Déclaration d’Augusta P., T.P.I. de Dinant, NL, 1919, boîte 498, Augusta P., n° 4832.
  • 134 Ibidem, 1923, boîte 506, Renée V., n° 2027.
  • 135 Ibidem, 1924, boîte 507, Yvonne P., n° 2931.

76Elles sont sept à affirmer dans un premier temps n’avoir « jamais été courtisée[s] et n’avoir jamais eu de relations avec un (...) homme ». Pour deux d’entre elles, même si l’exploration corporelle ne confirme pas cette prétendue virginité, elle ne l’infirme pas pour autant. Tout juste, se borne-t-elle à constater l’absence « de signes de grossesse ancienne ou récente ». Et de conclure que « rien ne peut faire supposer que la présente ne dit pas la vérité »134. Chez Paula P., on constate des « vergetures sur le haut des cuisses », ce qui peut être considéré comme « un signe secondaire de grossesse. Mais en l’absence de tout autre signe nous ne pouvons conclure d’une façon certaine »135. Le doute est donc bénéfique à la jeune femme. De plus, il n’est nullement fait mention de traces de manœuvres abortives. Pour les quatre autres femmes, les résultats de l’examen ne corroborent pas leurs dires.

  • 136 Ibidem, 1922, boîte 503, Marie R., n° 2168.
  • 137 T.P.I. de Dinant, NL, 1925, boîte 510, Marguerite H., n° 2200.

77La pureté de Marie R.est catégoriquement démentie : « Marie n’est plus vierge, elle a eu de nombreux rapports sexuels.(...) Des signes incertains d’une grossesse ancienne » sont aussi trouvés mais pas de « manœuvres abortives »136. Interrogée une seconde fois, la jeune femme avoue avoir eu, à une reprise, des relations avec un homme après que celui-ci l’ait fait boire. Elle ne parle toutefois pas de grossesse mais d’un retard de règles diagnostiqué par son docteur et soigné comme une faiblesse. Stéphanie D.et Léontine A., voisines de Marie, prétendent pourtant que cette dernière les aurait sollicitées pour « le faire partir » parce qu’elle n’était plus « ainsi ». De même, l’exploration corporelle de Marguerite H. contredit absolument le discours de la jeune femme puisqu’il démontre, ni plus ni moins, que cette dernière est enceinte de cinq mois, mais qu’aucun avortement n’aurait été tenté. Revenant inévitablement sur ses déclarations, elle se doit de justifier cette grossesse cachée et donc suspecte : « Si j’ai cherché à cacher ma grossesse, c’est pour éviter la colère de mon père qui ne veut pas m’autoriser à me marier »137.

  • 138 Ibidem, boîte 498, Augusta P., n° 4832.

78L’examen gynécologique d’Augusta P. révèle, notamment en raison de la présence de lait dans les seins, des signes d’une grossesse disparue. Acculée face à ses interrogateurs, elle reconnaît un retard de règles de quatre mois. Implicitement, elle admet avoir été enceinte mais nie avoir provoqué la perte. Elle prétend n’avoir vu que du sang. Or, arrivé à cet âge de la gestation, le fœtus devait faire environ 12 cm. De plus, le docteur n’a remarqué « aucune affection congénitale ou autre pouvant amener un avortement naturel ». Exaspéré, l’enquêteur s’exclame : « Ce n’est pas vrai. On vous a enseigné à parler comme cela croyant que cela suffirait pour dépister la justice » (...). Il poursuit : « Qui est le père de votre enfant ? » Futée, elle répond : « Il n’y a pas de père puisqu’il n’y a pas d’enfant ». Sans se laisser déstabiliser, l’enquêteur reformule sa question : « Mais alors qui est l’auteur de votre grossesse ? » Enfin, elle avoue : « Un soldat italien. (...) Quand il est parti, je ne savais pas encore que j’étais enceinte »138. Elle est arrêtée et relaxée cinq jours plus tard, faute de preuves.

  • 139 Ass. Namur, 1931, Elise et Edouard R., n° 3231.

79Prélude à une succession de mensonges, la virginité supposée d’Élise R. est rapidement mise en doute par le médecin-expert Vermer, qui décèle chez la jeune fille des « signes irrécusables de grossesse ». Élise prétend alors avoir été violée par un inconnu avant de reconnaître les relations incestueuses que lui fait subir son père. Elle continue toutefois à contester l’existence d’une grossesse. Poussée par l'évidence des conclusions du médecin légiste, elle « confesse » l’avortement en changeant continuellement de version quant aux moyens employés, aux personnes complices et à l’âge du fœtus. Elle prétexte ensuite que l’enfant est mort-né. La découverte du cadavre de l’enfant, né à terme et viable, l’oblige à dire la vérité : elle a étranglé sa fille avec une chemise. C’est donc finalement pour infanticide qu’elle sera jugée en assises et condamnée le 10 mars 1931 à quatre ans d’emprisonnement139. Longtemps donc au cours de l’instruction, elle aura tenté de minimiser son acte en le faisant passer pour un 'simple' avortement, infraction moins 'monstrueuse' et surtout moins lourdement sanctionnée.

« Je vous affirme bien franchement que je n’ai pas été enceinte (..) »140

  • 140 Déclaration d’Élise J., T.P.I. de Dinant, NL, 1937, boîte 550, Élise J., n° 3214.
  • 141 Ibidem, 1929, boîte 519, Honoré T., n° 372.
  • 142 Ibidem, 1922, boîte 505, Léontine D., n° 3156.

80On vient de le constater : si leur « pureté » leur est niée, les femmes ont tendance à se retrancher derrière un 'défaut' de grossesse pour démontrer leur innocence. C’est ainsi que douze d’entre elles affirment de prime abord n’avoir jamais été enceintes ou, du moins, n’avoir pas été enceintes récemment. Sept explorations corporelles donnent raison à la parole féminine en ne rencontrant pas de signes – certains – de grossesse. Plus douteux est le diagnostic rendu dans l’affaire Bertha T., où le médecin n’exclut pas une grossesse mais ne peut « affirmer que cette personne s’est accouchée d’un enfant à terme »141. Lorsque le délai entre l’avortement présumé et l’examen est trop long, un expert peut être requis pour juger de la crédibilité d’une déposition. C’est ainsi qu’en 1922, le juge d’instruction demande au docteur Vermer d’assister à l’interrogatoire de Firmin L. pour vérifier si « les explications qu’il donne au sujet d’un fœtus que lui aurait montré sa femme peuvent être considérées comme exactes ». Firmin L. accuse sa femme, Céline F, d’avoir mis fin à sa grossesse en 1920 avec l’aide d’une avorteuse professionnelle. Le fœtus, dit-il, « m’a fait de la pitié car mon devoir était d’avoir un deuxième enfant ». L’expert conclut que cet homme « décrit bien l’aspect d’un fœtus peu âgé.(...) On peut conclure que L. a déjà examiné un fœtus de près »142. Cela n’est toutefois pas suffisant pour envoyer sa femme en correctionnelle, laquelle maintient n’avoir jamais été enceinte qu’à une seule reprise.

81En dépit d’une forte rumeur publique, confirmée qui plus est par le bourgmestre et son propre mari, Bertha J.nie énergiquement avoir été enceinte. Le rapport d’expertise tendrait plutôt à confirmer les bruits qui courent à son sujet, si ce n’est qu’il bute sur un élément : l’origine de l’avortement.

  • 143 Ibidem, 1919, boîte 497, Bertha J. et Sidonie B., n° 1113.

On sent un utérus plus volumineux qu’à l’ordinaire.(...) L’état général de la femme laisse à désirer : les traits expriment l’angoisse ou la souffrance.(...) Je crois pouvoir conclure qu’il y a de fortes présomptions que cette femme ait été enceinte et que la grossesse ait été interrompue.(...) Quant à la cause de cette interruption, il est impossible de la déterminer143.

82Mêmes pressentiments à l’égard de Carmen F., sur qui on a relevé des traces d’une :

grossesse interrompue qui s’est suivie d’une affection puerpérale ayant mis en danger les jours de l’avortée. Il n’existe aucun élément certain démontrant que l’avortement a été provoqué par des manœuvres criminelles.

83Une absence de preuves qui ne convainc pourtant pas les enquêteurs :

Tout nous porte à croire dans l’attitude de Carmen, (...) que la fin de cette grossesse pourrait relever d’une cause qui serait loin d’être naturelle.

84En effet, lorsque qu’elle apprend les résultats, Carmen semble la première surprise :

Il est exact que j’ai déjà eu des relations sexuelles avec un homme. Je n’ai jamais été enceinte. Je m’étonne que vous me disiez que le médecin légiste a découvert que je portais des signes cliniques d’une grossesse ancienne, lorsqu’une femme est enceinte, elle doit s’en apercevoir et je n’ai jamais rien remarqué d’anormal de ce côté.

85Le même jour, elle se rétracte et dit « l’entière vérité » pour se « soulager » :

Un jour, (...) j’ai constaté que mes règles ne venaient pas à l’époque normale (...) Je me suis dit que j’étais enceinte, et je n’en ai fait la confidence à personne, pas même à ma mère. Dans le désir de leur cacher mon état, je me suis rendue à Bruxelles, dans le dessein de me faire avorter. Je suis allée chez un certain docteur G.J’avais vu son nom dans un journal, ainsi que son adresse.

86Enfin, ultime version, après confrontation avec sa mère :

  • 144 T.P.I. de Dinant, NL, 1936, boîte 546, Carmen F., n° 1041.

Je ne vous ai pas dit l’entière vérité.(...) après avoir constaté que j’avais un jour de retard, j’en ai fait part à ma mère laquelle m’a répondu que nous irions consulter un docteur à Bruxelles, car a-t-elle ajouté « Je n’oserais jamais consulté un docteur du pays144 ».

  • 145 Dr Alibert, L’avortement, p. 67, cité dans Le naour et Valenti, Histoire de l’avortement..,p. 127.

87Dans cette dernière affaire, ce sont les traces laissées par l’affection puerpérale, et non par des manœuvres abortives, qui constituent la base des présomptions des enquêteurs et qui acculent la jeune femme à avouer son délit. Carmen ne peut toutefois donner des informations sur les instruments utilisés. En 1907, le docteur français Alibert met en évidence cette possible « tactique » des avorteurs, qui consiste à dissimuler à la patiente les instruments qu’ils utilisent afin de se prémunir contre les aveux possibles de celle-ci. N’ayant rien vu, la femme ne pourra divulguer quoi que ce soit lors des interrogatoires. Les praticiens coupables, quant à eux, feront de l’avortement un accident survenu au cours d’un banal examen gynécologique145. Cette question ne se pose toutefois pas dans ce dossier puisque Carmen affirme qu’il lui serait impossible de reconnaître la maison où l’avortement aurait été pratiqué. Le praticien ne sera dès lors pas interrogé. Et la jeune femme, bien que tout porte à croire qu’elle se soit effectivement avortée, n’est pas poursuivie.

88Alice P., comme Carmen F., livre plusieurs versions successives à la justice. Son accouchement prématuré est porté à la connaissance des autorités par une dénonciation anonyme et confirmé, lors de l’information, par la garde-couche appelée à la soigner. Le 3 avril 1919, Alice et sa mère commencent par contester catégoriquement les informations fournies par l’accoucheuse : Alice n’a pas été enceinte et n’a pas mis un garçon de six mois au monde. Le lendemain, après les aveux de sa mère, Alice reconnaît sa fausse couche mais persiste à dire qu’elle n’a jamais rien fait en vue de la provoquer. Le 5 avril, lors d’un interrogatoire, coup de théâtre : elle prétend avoir fait des démarches pour « faire passer » l’enfant et dénonce l’avorteuse en la personne d’Irma T. Cette dernière proteste de son innocence. Elle admet certes qu’Alice est venue la solliciter pour un avortement, mais elle dit avoir refusé. Les deux femmes sont confrontées, se disputent violemment mais toutes deux maintiennent leurs affirmations. Alice décrit son avortement avec précision. Le même jour, le parquet perquisitionne la demeure d’Irma et constate que la disposition de la chambre dans laquelle les manœuvres abortives auraient été pratiquées ne correspond pas à la description qui leur en a été faite par Alice. Toutefois, les gendarmes découvrent au rez-de-chaussée une sonde de matrice servant à pratiquer des avortements. Face à cette constatation équivoque, les enquêteurs font observer à Alice « qu’(...) accuser faussement une personne innocente est chose excessivement grave ». Elle est invitée à dire la vérité. Ultime rebondissement donc :

Ce qui est vrai, c’est que je n’ai été nulle part. J’ai accusé Irma T. parce que vous me disiez que j’avais été quelque part et je prétends maintenant que l’avortement est venu sans aucune intervention.(...) J’ai reçu samedi un coup de poing d’un soldat dans les reins.

89Face à ces contradictions, que retient l’exploration corporelle pratiquée le 5 avril ?

  • 146 T.P.I. de Dinant, NL, 1919, boîte 495, Alice P., n° 2784.

Nous concluons qu’Alice P. a eu une fausse couche récemment, son enfant arrivé au sixième mois de la vie intra-utérine n’a pas vécu après la naissance. Nous ne pouvons pas déterminer la cause de l’avortement.(...) Les perquisitions chez Irma T. nous ont fait découvrir une canule rigide et courbée qui n’est d’aucun usage si ce n’est pour pratiquer des manœuvres abortives146.

90Ne constatant pas d’agissements abortifs, la justice ne dispose pas de preuves formelles de l’avortement criminel d’Alice. La jeune femme ne sera plus entendue et sa fausse couche restera inexpliquée.

« J’ignorais que c’était cela »147

  • 147 Ibidem, 1921, boîte 501, Rachel G., n° 1111.
  • 148 Thébaud, Donner la vie .., p. 250.
  • 149 Shorter, Le corps des femmes…, p. 170.

91Une femme peut nier, à tort ou à raison, être enceinte mais peut-elle l’ignorer ou feindre de l’ignorer ? En raison de l’inexistence, durant l’entre-deux-guerres, d’un diagnostic biologique de la grossesse qui soit fiable et précoce, il est permis d’imaginer que certaines femmes ne soient pas fixées avec certitude sur leur grossesse avant le troisième, voire le quatrième mois. L’arrêt des règles est, dès lors, leur seul indicateur. Il est peu probable que nos grand-mères et arrière-grand-mères ignorent que l’absence de règles constitue le premier signe d’une grossesse. Les règles sont, en effet, au centre des conversations des femmes et leur absence est vécue avec angoisse, non seulement parce qu’elle peut annoncer une grossesse mais également parce qu’elle peut traduire une anomalie148. C’est que reste très répandue l’idée héritée de l’antiquité selon laquelle l’absence de règles est dangereuse pour les femmes parce qu’elle provoquerait un déséquilibre des autres humeurs. Pour faire revenir ses menstruations, l’usage veut que l’on recoure à des emménagogues, aux amers, aux toniques, au fer ou aux purgatifs149. L’automédication par des plantes sous forme de tisanes – armoise, sabine, rue et absinthe – et l’automédication pharmaceutique – apiol et quinine – sont ainsi des procédés ancestraux pour lutter contre une « faiblesse ». De là découle leur réputation plus ou moins avérée d’abortifs.

  • 150 T.P.I. de Dinant, NL, 1926, boîte 512, Maria B., n° 2641.
  • 151 Ibidem, 1933, boîte 532, Maria L. et Adèle T., n° 2057.

92Il semble dès lors qu’en milieux populaires, jusqu’à l’animation du fœtus, certaines femmes ne s’imaginent pas enceintes mais privées de règles, idée que renforcent les publicités pour les abortifs commerciaux, fréquentes dans les journaux au début du xxe siècle. Il existerait donc une ambiguïté, dans les premiers jours, voire dans les premières semaines du retard menstruel, entre un trouble passager et un début de grossesse, les femmes restant dans l’ignorance de leur état. La fausse couche est perçue comme un retour des règles, plus abondantes qu’à l’accoutumée. Tout se passerait donc à l’insu des femmes et fatalement indépendamment de leur volonté. C’est ce que cherche précisément à démontrer Maria B, qui avoue « avoir eu une fausse couche mais ajoute qu’elle ignorait sa grossesse ». L’exploration corporelle ne peut que confirmer ses dires puisque celle-ci ne trouve même pas trace de la perte150. Dans une logique identique, Adèle T.« a vu arriver » le fœtus avec stupeur puisqu’elle ne se doutait nullement être enceinte, ses règles n’ayant pas cessé. Aucune trace de violence n’existant, les aveux de la jeune fille concordent avec les conclusions de l’expert, mais semblent invraisemblables aux enquêteurs151.

  • 152 T.P.I. de Dinant, NL, 1933, boîte 532, Simone B. et Cécile F., n° 1738.
  • 153 Ibidem, 1928, boîte 516, Pauline P., n° 2730.

93Hormis Maria et Adèle, dix femmes revendiquent une « dérégulation de leurs règles ».L’une d’elle, Simone B., a même l’audace de répondre aux enquêteurs « qu’elle n’était pas médecin et qu’elle ignorait que l’arrêt de ses règles était une indication de grossesse ». Elle se rétracte presque aussitôt pour admettre que dès la suspension de ses règles, elle a pensé être enceinte. Elle reconnaît que la cause de son malaise n’est autre qu’une fausse couche due à l’émotion ressentie lors du décès de son petit cousin et pour laquelle elle a subi un curetage. L’expertise, n’ayant relevé aucune manœuvre criminelle, ne la contredit pas152. L’émotion est aussi prétextée par Pauline P. comme motif d’avancement de ses règles. À l’inverse de Simone, elle ne reconnaît pas les signes internes de grossesse passée découverts par le docteur Vermer et exige une contre-expertise, laquelle ira dans le même sens que la première : « le produit a été expulsé pour des causes que nous ne pouvons déterminer »153.

  • 154 Ibidem, 1938, boîte 555, Olga C., n° 576.
  • 155 Ibidem, 1919, boîte 495, Augusta H., n° 4932.

94Au fait, mis à part les cas d’Olga C., pour laquelle il n’est pas certain que le retard des menstruations soit dû à un début de grossesse154 et d’Augusta H. chez qui les troubles sont expliqués par la présence d’un petit fibrome155, les examens gynécologiques perçoivent les traces d’un accouchement récent. Le retour des règles présumé est en réalité une fausse couche présentée comme non-criminelle par les experts. Proche des aveux, Marie B.de Couvin se livre aux enquêteurs :

Prise de frayeur, abandonnée de mon mari, ayant à charge plusieurs enfants, je n’ai pas hésité pour rétablir mon état normal. J’ai consulté M. Le docteur M.de Nismes, je lui ai confié mon secret, après m’avoir visité, il m’a fait une prescription de (...) 21 pilules. J’ai absorbé les pilules et le 10 courant, j’avais une hémorragie grave (...).

  • 156 Ibidem, 1921, boîte 501, Marie B., n° 3967.

95Maria B. n’est pas explorée puisque tout laisse à penser que l’avortement résulte de l’absorption de médicaments, qui n’auraient laissé aucune trace sur son corps. Interrogé, le docteur M.de Nismes reconnaît avoir prescrit à sa patiente, pour troubles menstruels, des capsules d’apiol, substance, qui selon lui, ne peut avoir occasionné un avortement156. Ce moyen s’apparente davantage à un processus d’autorégulation pour « faire revenir les sangs » qu’à la pratique consciente d’un avortement volontaire. Il n’y a toutefois aucun doute possible à avoir sur l’objet de la crainte évoquée par Marie B...

« Je suis actuellement enceinte »

  • 157 T.P.I. de Dinant, NL, 1935, boîte 543, Thérèse G., n° 2321.
  • 158 Ibidem, Georgette P., n° 1461.
  • 159 Ibidem, 1928, boîte 516, Louisa M., n° 1582.

96À l’inverse des douze femmes étudiées, neuf reconnaissent spontanément être enceintes. Elles ne sont pas pour autant mises hors de cause. Six femmes, malgré parfois une grossesse apparente, auront donc à endurer un examen gynécologique. En effet, la justice entend obtenir des garanties de l’existence scientifique de la grossesse et de l’absence de tentative censée y mettre fin. C’est ainsi que l’on constate que Thérèse G.est sur le point d’accoucher. Mais devant le choix « suspicieux » de la jeune femme de donner naissance à son enfant dans une clinique bruxelloise, les enquêteurs demandent des garanties. Thérèse est donc amenée à affirmer qu’elle va acheter incessamment une layette et qu’elle compte bien inscrire son enfant à l’état civil.» Je suis venue dans cette maison-ci parce que je ne voulais pas m’accoucher dans le village à cause des bruits qui pourraient circuler sur mon compte », se défend-t-elle157. Trois grossesses de 6 mois et une de 4 mois se déroulant sans problème sont également confirmées. Dans tous les cas, l’acte de naissance de l’enfant est fourni par la suite à la justice. Georgette P. reconnue enceinte de moins de trois mois ne cache pas qu’elle a eu une fausse couche il y a quelques temps en raison d’une chute158. À l’opposé, des traces de grossesse ne sont pas relevées sur Louisa M., qui se dit peut-être enceinte. Seules des petites taches de sang provenant des dernières règles sont constatées sur le lit159. Enfin, les deux demoiselles qui n’auront pas à subir d’exploration sont celles qui se sont plaintes des propositions abortives de leur fiancé et de leur abandon. Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas l’avortée qui, dans ce cas, est au centre de l’instruction mais le « séducteur égoïste ».

« Je suis souffrante »

  • 160 Ibidem, 1936, boîte 546, Léonie H. et Flore A., n° 2444.
  • 161 Ibidem, 1929, boîte 519, affaire Gilia C., n° 3374.
  • 162 Dourlen-Rollier, La vérité...., p. 131

97Quasiment toujours évoquée dans la rumeur ou dans les dénonciations, la maladie de la femme suspectée d’avortement est revendiquée par six femmes interrogées. Si la maladie n’est pas d’ordre gynécologique, comme cela semble s’avérer pour deux femmes, l’exploration corporelle se borne à stipuler n’avoir constaté aucun signe de grossesse récemment interrompue. Pour les quatre autres, l’expert découvre la pathologie dont souffre l’inculpée mais ne la nomme qu’à deux reprises. Léonie H.est atteinte d’un cancer de l’utérus. Malgré ce mal qui la disculpe, elle tient à prouver son innocence par la taille de sa famille : « J’ai cinq enfants (...) C’est bien pour vous dire que je ne me suis pas prêtée à des manœuvres criminelles »160 Gilia C., quant à elle, avoue spontanément sa salpingite, laquelle est confirmée par le docteur-expert161. Ce dernier ne précise pas que cette inflammation de l’une ou des deux trompes de l’utérus peut résulter d’un avortement pratiqué sans grande précaution162.

« Je reconnais avoir eu une fausse couche »

  • 163 T.P.I. de Dinant, NL, 1937, boîte 549, Berthe H. et Gilberte P., n° 871.
  • 164 Ibidem, 1928, boîte 516, Pauline P., n° 2730.

98D’emblée, vingt-deux femmes reconnaissent spontanément avoir eu une fausse couche. Pour expliquer celle-ci, elles évoquent une vive émotion, un déplacement en train, un effort violent, un travail intensif, une chute ou des coups. Leur avortement serait accidentel, et non naturel. Il ne résulte pas d’un quelconque état pathologique. L’axe de défense de ces femmes consiste à montrer que l’élément extérieur qui aurait occasionné leur perte n’était pas intentionnel. Elles réfutent donc toute provocation de leur part ; provocation qui rendrait leur avortement criminel. Renée M. y met tout son cœur : « Je n’ai rien fait en ne suis allé trouver personne pour me faire avorter.(...) Même si mon fiancé m’avait abandonnée, je n’aurais pas voulu me faire avorter, je me serais plutôt suicidée »163. La plupart des dix-neuf examens pratiqués – trois de ces femmes ne sont pas explorées – se limitent juste à la constatation de symptômes d’une grossesse récemment interrompue. Mais ces signes ne sont pas toujours visibles. En effet, pour Pauline P., malgré les aveux de la jeune femme, l’exploration corporelle ne trouve aucun signe d’avortement récent. Elle en conclut donc « que la grossesse, si elle a existé, n’a pas dépassé les deux mois »164.

  • 165 Alfred Sauvy, La prévention des naissances, Paris, 1967 (Coll. « Que sais-je ? », n° 988), p. 35
  • 166 T.P.I. de Dinant, NL, 1931, boîte 525, Eva L., n° 2821.

99Rares sont les explorations corporelles qui examinent le bien-fondé des causes évoquées. Or, chutes, coups ou toutes autres violences exercées sur la matrice restent des procédés mécaniques très populaires pour provoquer à dessein un avortement165. De même, comme le souligne le docteur Vermer, dans un rapport, en 1931, il ne faut pas perdre de vue que la « chute est souvent donnée par les intéressées comme cause d’avortement alors qu’une autre cause criminelle est en cause »166. Seuls deux rapports d’expertise mettent en doute le lien de cause à effet entre les coups ou la chute et l’avortement :

  • 167 Ibidem, 1925, boîte 601, Juliette V., n° 601. Constat identique pour Marguerite G : « Si le trauma (...)

Nous estimons que le temps écoulé entre la chute et la fausse couche sans la moindre manifestation de fausse couche a été trop prolongé pour nous permettre de voir dans cette chute une cause d’avortement. D’un autre côté, nous ne constatons aucune trace de manœuvres criminelles167.

  • 168 T.P.I. de Dinant, NL, 1919, boîte 498, Léa S. et épouse G., n° 5279.

100Ce soupçon n’est pas chose courante puisqu’en 1919, l’expert admet la version de Léa S., laquelle fait de sa fausse couche produite en juillet une conséquence de coups de pieds reçus dans le ventre en mai. Interrogé, le docteur de famille de Léa avait pourtant affirmé que, lui, n’y voyait aucune corrélation possible168.

  • 169 Ibidem, 1931, boîte 525, Eva L., n° 2821.
  • 170 Ibidem, 1935, boîte 543, Renée D., n° 1055. Pourquoi ne pas avoir abandonné son bébé en Belgique ? (...)

101Sur ces vingt-deux femmes, vingt ne changeront pas de version. Il aurait été d’ailleurs plus qu’impossible pour Eva L., 28 ans, de revenir sur ses propos ou d’avouer un éventuel avortement. Deux jours après l’ouverture de l’instruction, elle décède des suites d’une péritonite infectieuse consécutive à une fausse couche. L’autopsie ne révèle pas de traces de manœuvres abortives : la chute peut être admise comme cause de l’avortement et indirectement de sa mort169. Renée D., 24 ans, mariée, un enfant, prétend le 8 avril 1935, avoir accouché, en janvier, à Bruxelles, d’une fillette morte-née : « Le décès n’a pas été déclaré à l’état civil, j’ignorais qu’on devait le faire. J’ignore ce que l’on a fait du corps, j’étais au lit à ce moment ».Les conditions d’accouchement décrites sont mystérieuses. Après un examen corporel qui confirme un accouchement à terme, la jeune femme est interrogée une seconde fois. Elle livre alors toute la vérité aux gendarmes : « Mon bébé vit à l’assistance publique à Paris.(...) Si je n’ai pas dit cette chose au parquet lors de sa descente à Morialmé c’est parce que mon mari ne connaissait rien de tout cela, depuis lors je lui ai tout dit ». Il ne s’agit donc ni d’un avortement, ni d’un infanticide mais d’un abandon, ultime forme de refus de l’enfant : « Il fallait bien que je l’abandonne, je n’aurais pas su nourrir deux enfants »170.

  • 171 Alice P. se rétracte néanmoins après de multiples rebondissements.

102Outre les femmes enceintes et celles effectivement malades, quelques quarante inculpées nient la grossesse. Que ce soit, avant, pendant ou après l’exploration corporelle, plus d’un tiers des femmes interrogées changent de version au cours de l’instruction. Seules vingt-deux femmes avouent de prime abord avoir enduré une perte alors que les conclusions des expertises nous démontrent que ce nombre est plus élevé. Que cache cette réticence à reconnaître une fausse couche ? Même confrontées aux conclusions des expertises, Bertha J., Pauline P.et Mathilde P. continueront à nier leur grossesse passée. À contrario, deux femmes avouent leur avortement sans que la médecine ne puisse le prouver171. Hormis ces exemples, la parole de l’avortée concorde, spontanément ou après « ajustement », avec celle de la science pour dire qu’en règle générale, il n’y a pas avortement en raison de l’absence de grossesse ou de traces de manœuvres abortives. Il n’empêche que, dans certaines affaires, le doute n’est pas levé complètement : la cause de l’avortement n’est que rarement décelée avec certitude. Enfin, il n’y a pas que les dénégations : quelques femmes inculpées reconnaissent les faits.

  • 172 T.P.I. de Dinant, NL, 1918, boîte 493, Adèle et Ferdinand H., n° 917.

103Sept femmes prennent le parti d’avouer sans détour leur avortement criminel ou leur tentative. Une seule reviendra sur ses propos et se désavouera. Si les six autres admettent leur crime, cinq prétendent que l’idée même ne vient pas d’elles. Pour Adèle H., 14 ans, enceinte d’un « boche », c’est sa mère qui a pris l’initiative de « débarrasser » sa fille parce que cette dernière « n’aurait pas su mettre un enfant au monde ». La raison serait donc d’ordre physique. Pas un mot n’est prononcé sur la honte de mettre au monde un enfant de l’ennemi ; enfant qui serait, qui plus est, le fruit de relations consentantes puisque rien dans les déclarations ne nous laisse croire qu’Adèle a été violée. Mère et fille regrettent leur acte et promettent de ne pas recommencer. Dans le bulletin de renseignements d’Adèle, il est stipulé « que la faute peut être imputée à la mère ». Pratiqué plus de deux mois après les agissements, l’examen corporel est négatif : les traces vénales ont déjà disparu. Consulté, le docteur Vermer doit s’en remettre à l’évidence : « L’examen de la prévenue a été fait trop tardivement.(...) Dans le cas qui nous occupe, il y a des signes probables de grossesse, il y a eu des manœuvres capables de provoquer un avortement mais il n’y a pas de certitude »172

  • 173 Ibidem, 1919, boîte 498, Marguerite J. et Joséphine A., n° 4772.

104Dans le cas de Marie-Henriette A.et d’Eugénie H., respectivement âgées de dix-sept et de vingt et un ans, c’est l’intervention de leur tante ou de leur fiancé qui les a poussées à tenter de se faire avorter, mais les pratiques sont restées vaines. Marie-Henriette accouche au cours de l’instruction ; Eugénie, enceinte de sept mois et demi présente encore des traces des manœuvres. Si elles ont échoué, dit-elle, c’est parce qu’elle s’est montrée « fort rebelle ».Les gendarmes lui précisent combien ces manœuvres sont criminelles. Aucun des trois avorteurs ou complices ne reconnaît les faits. Lorsque Marguerite J., 24 ans, se retrouve enceinte en avril 1919, sa patronne trouve « préférable de faire passer l’enfant » parce qu’elle est orpheline. Elle convainc la jeune femme de se rendre chez Joséphine A., déjà condamnée pour avortement en 1912. Après confrontation avec Marguerite, l’avorteuse reconnaît avoir mis fin, en mai, à la grossesse par injection. Marguerite, quant à elle, admet avoir eu tort : elle n’aurait pas dû se laisser influencer. Explorée à la mi-juillet, les traces de sa grossesse de six semaines ont déjà disparu si bien que les conclusions de l’expert stipulent que « l’examen de cette personne ne permet pas de dire si elle a été enceinte récemment et si elle a avorté »173. Peu importent les aveux donc.

  • 174 T. P. I. de Dinant, NL, 1919, boîte 497, Léa B., n° 4117.

105Léa B., 37 ans, avoue immédiatement la prévention. Si elle a tout de suite compris le motif qui empêchait ses règles de revenir, elle n’» aurait pas penser à se faire avorter sans l’intervention » de la Victoire R. Après confession de son état, cette femme qu’elle « connaissait à peine se serait immédiatement offerte » à elle « pour faire passer sa grossesse ».Quelques jours plus tard, le tour était joué grâce à une aiguille à tricoter. L’avorteuse présumée, Victoire R., prétend ignorer totalement la grossesse et la perte de Léa. Le récit de l’avortée est contredit par le médecin-expert, qui, sans en dire davantage, note que « les faits n’ont pas pu se passer comme elle l’avait raconté »174. Léa ne sera toutefois pas réentendue. Elle a pris la fuite.

  • 175 Ibidem, 1919, boîte 494, Juliette M., n° 4508.
  • 176 Ibidem, 1919, boîte 495, Lucie S., n° 3549.
  • 177 Après avoir décrit l’avortement que lui aurait procuré Irma T., Alice P. a prétendu avoir tout inv (...)

106Seule Juliette M. reconnaît être, elle-même, à l’origine des démarches entreprises pour se faire avorter. En août 1918, constatant un retard de quinze jours, elle envoie une amie chez une cartomancienne de Dinant réputée posséder des breuvages « pour ces affaires là ». Celle-ci lui remet une bouteille. Après en avoir bu la moitié, elle est indisposée. Interrogée dès le lendemain, elle reconnaît avoir cherché à se « débarrasser ». Marie D., l’avorteuse est arrêtée. Juliette doit se tenir à la disposition de la police. Qu’advient-il de ces deux femmes ? Le caractère fragmentaire du dossier, qui se résume au procès-verbal du 16 août 1918, ne permet pas d’en dire plus175. L’enquête sera furtivement rouverte en 1919.Il est vrai qu’en août 1918, la magistrature belge est en grève. Enfin, Lucie S., 19 ans, se dit la mère du nouveau-né retrouvé enterré dans le jardin de son ancienne maison. Elle aurait avorté, craignant un abandon de son fiancé, sous les sollicitations d’une femme marchande-ambulante. Armand G., son fiancé confirme qu’elle lui a tenu les mêmes propos à l’époque. Le lendemain, Lucie S. prétend pourtant aux gendarmes avoir tout inventé parce qu’elle était « toute perdue ». Étant de nouveau enceinte de quatre mois, elle est mise hors de cause176. Elle est la seule, avec Alice P., à revenir sur ses aveux.177

107Dans six affaires, tout laisse supposer que des gestes abortifs aient été perpétrés. Tout, sauf l’examen corporel. Sans cette certitude, la chambre du conseil juge inopportun de poursuivre les avortées et avorteuses parce qu’il manque un des quatre éléments essentiels à la définition juridique de l’avortement criminel. Le contrat n’est, en somme, pas rempli. Certes, l’on dispose des aveux des principales intéressées. Face à ceux-ci, trois avorteuses sont amenées à admettre leur délit, dont, parmi elles, une récidiviste. Les instruments et les motifs sont évoqués. Quatre avortements semblent avoir effectivement provoqué l’expulsion du fœtus. Seule fait défaut la preuve irréfutable, celle qui ne pourrait pas être niée lors d’un procès : la trace de manœuvres sur les parties génitales de la femme. Et quand bien même, si de tels signes sont découverts, l’affaire sera-t-elle pour autant jugée ? L’histoire de la jeune Eugénie H. laisse perplexe. En présence des signes de manœuvres abortives visiblement exercées sans l’accord de la jeune fille, pourquoi ne pas avoir inculpé la tante et l’avorteuse – présente dans plusieurs de nos dossiers – sous le chef de tentative d’avortement sans le consentement de la femme ? Est-ce parce qu’Eugénie était mineure ?

108Force est de constater que l’expertise gynécologique infirme la parole des femmes qui avouent. Au fond, par son incapacité à déceler les preuves physiques d’une interruption de grossesse, l’exploration corporelle est peut-être la plus grande alliée des avortées soupçonnées. Quelques femmes ont reconnu leur avortement. Elles n’ont vraisemblablement été sauvées du correctionnel que par les résultats négatifs de l’expertise. Cette inaptitude à déterminer le caractère criminel ou non d’une fausse couche est connue des femmes. Combien en ont joué sachant que la justice n’y verrait que du feu ? En matière d'avortement, les seuls aveux des prévenus ne semblent donc pas suffisants pour motiver un renvoi en correctionnelle. C’est ainsi que quarante-huit femmes ne sont pas entendues ou interrogées, ou du moins, que leurs propos n’ont pas été consignés par écrit. En effet, il n’est guère pensable qu’une femme subisse un examen aussi intime et humiliant sans 'broncher'.

  • 178 T. P. I. de Dinant, NL, 1930, boîte 523, épouse B., n° 819.
  • 179 Notons qu’une salpingite est constatée et que l’expert précise « que cette affection est souvent l (...)
  • 180 T. P. I. de Dinant, NL, 1926, boîte 511, Roger et Robert V., n° 68.

109Aucune femme ne refuse de se soumettre à une exploration corporelle. Le pourrait-elle d’ailleurs ? Et qu’est-ce que cela lui rapporterait sinon d'animer les doutes et les questions à son égard ? Sur trente-cinq des quarante-trois femmes qui n’ont pas eu droit à la parole au cours de l’instruction, aucun signe de grossesse n’a été relevé. L’une d’entre elle est même stérile178. Pour sept autres, une maladie ou un début de grossesse les disculpe179. Pas moins de six médecins sont entendus dans le cadre de l’avortement d’Adolphine D. Les médecins Roger V.et Robert V.ont interrompu la grossesse de cette femme de vingt-huit ans après avoir constaté que son état la mettait en danger de mort. Au préalable, ils ont mis leur « responsabilité sous couvert » en prévenant le procureur du roi. Ce dernier, loin d’être convaincu de leur bonne foi, déclenche à leur encontre une procédure judiciaire un peu particulière. Elle a, en effet, pour but de vérifier l’existence des motifs d’ordre médical justifiant l’avortement. Le diagnostic des deux médecins est ainsi confronté à l’avis d’autres experts. Des légistes d’abord : la femme est visitée. Les professeurs d’obstétrique des quatre universités belges sont ensuite priés d’examiner le dossier et de donner leur avis sur la question. Aucun ne désavoue le choix des deux médecins, même si un stipule qu’il n’aurait pas agi de la sorte. Les médecins experts mandés pour l’exploration constatent une amélioration notable de l’état de santé de la femme180. Cette affaire démontre combien la marge de manœuvre de l’avortement médical est étroite, le médecin pouvant être suspecté de camoufler un avortement criminel. Elle illustre également combien la parole de la femme est secondaire puisque l’instruction ne se soucie pas des propos d’Adolphine.

  • 181 Ibidem, 1932, boîte 530, Firmine F., n° 2362.
  • 182 Ibidem, 1933, boîte 531, épouse D., n° 2113.

110Cinq femmes prévenues d’avortement ne sont ni entendues, ni « visitées ». Dénoncée par sa belle-sœur, Firmine F. a pris la fuite avant d’être inquiétée et explorée. Les enquêteurs recherchent sans succès l’adresse italienne ou suisse de la prévenue181. Quant à l’épouse D., a-t-elle seulement su qu’elle a été prévenue d’avortement ? Il semble que son unique tort réside dans le fait d’être la seule femme enceinte dans un village où, selon une dénonciation anonyme, « un docteur est le sauveur de mères criminelles ». L’instruction ouverte à son encontre consiste à la surveiller discrètement et de s’aviser si sa grossesse venait à être interrompue. Prévenants, les gendarmes ont jugé « bon de ne pas faire comparaître celle-ci ni de se transporter chez elle pour l’interroger, ceci pour lui éviter toute émotion, dans l’état où elle se trouve »182. Pour les trois autres femmes, si elles ne sont certes pas explorées ni interrogées, des perquisitions, des analyses et des autopsies sont requises. Telles sont aussi les démarches entreprises dans le cadre de seize affaires où les femmes, bien qu’écoutées, ne sont pas examinées. Quelques fois, enfin, la parole des présumées avortées est « recoupée » avec celle de leur médecin de famille.

3.2 Les déclarations des médecins de famille et le secret professionnel

  • 183 L’article 458 du Code pénal dit ceci : les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, (...)

111Par leur devoir d’assistance, les membres du corps médical sont des témoins précieux dans une enquête en matière d’avortement. Appelés à soigner la femme après une fausse couche, ils sont les premiers susceptibles de remarquer les séquelles d’un avortement clandestin ou des comportements suspects. Ils sont aussi généralement les seuls à voir le fœtus. Par profession, ils connaissent les mystères de l’alcôve. Mais, fidèles au secret professionnel, les médecins ne dénoncent pas leurs patientes. Ils peuvent même en vertu de l’article 458 du Code pénal se retrancher derrière ce sacro-saint principe pour justifier un refus de répondre à un interrogatoire183. En effet, l’avortement n’est pas considéré par la loi comme une circonstance obligeant légalement un médecin à parler. Pour les adversaires de l’avortement qu’ils soient ou non natalistes, le secret professionnel devient donc un obstacle à la mise en œuvre des mesures répressives. Quelques-uns revendiquent sa levée pure et simple dans le cas de l’avortement, plus nombreux sont ceux qui en désirent une atténuation.

  • 184 T. P. I. de Dinant, NL, 1936, boîte 546, Carmen F., n° 1041.

112En pratique, comment se comportent les médecins interrogés ? L’information menée par le parquet montre qu’en règle générale, les praticiens parlent : seize sont consultés, treize se confient. Parmi les trois qui refusent de témoigner, deux ne seront pas sollicités à nouveau lors de l’instruction, les explorations corporelles constatant une fausse couche naturelle. Quant au troisième, le médecin B., amené à soigner Carmen F.après son avortement criminel avoué, il est délié du secret professionnel par sa patiente. Il confirme les dires de Carmen : il a sauvé la jeune femme après un avortement raté184. Treize médecins sont entendus pour la première fois au cours des instructions. Huit sont délivrés du secret professionnel par la prévenue. Parmi les cinq restant, un seul se retranche derrière ce principe et exclut de donner les renseignements demandés. Sa patiente prétexte une fausse couche mais le délai écoulé entre le fait et la dénonciation rend vaine une exploration. Que signifie le mutisme de son docteur ? Un oubli ou une protection ? S’il peut disculper une femme, ce secret professionnel ne peut-il pas être rompu sans remords ?

  • 185 Il s’agit d’écoulements utérins pendant les deux ou trois semaines qui suivent l’accouchement.
  • 186 T. P. I. de Dinant, NL, 1938, boîte 552, Alfreda et Augusta R., n° 2753.
  • 187 T. P. I. de Dinant, NL, 1921, boîte 501, Clémence B., n° 294.

113Sur les douze médecins plus loquaces, neuf « innocentent » leur cliente. Dans l’affaire Alfreda R., le docteur Van C. affirme : « Je puis vous affirmer que je n’ai pas constaté dans les lochies185 d’odeur savonneuse, ce qui aurait été pour moi l’indice d’une intervention comme il s’en pratique parfois dans la région »186. Trois d’entre eux « chargent » les inculpées. Aucun toutefois ne base ses propos sur une découverte faite au cours d’une intervention médicale. Charles B., docteur de Mathilde P. s’appuie sur une déclaration. Sa patiente lui aurait demandé « quelque chose pour faire passer ». Comme nous l’avons vu plus haut, le docteur S., contrairement au médecin expert, ne peut admettre la version de sa patiente, Léa S., laquelle prétend avoir fait une fausse couche en juillet en raison de coups de pieds reçus en mai. Enfin, le médecin V. confirme la réputation d’avorteuse de l’accoucheuse Sidonie B., ce faisant il laisse planer le doute sur la perte de Clémence B.187.

  • 188 Ibidem.
  • 189 Ibidem, 1923, boîte 506, Renée V., n° 2027 et 1933, boîte 532, Maria L. et Adèle T., n° 2057.

114Malgré le rôle ambigu que jouerait le corps des sages-femmes dans les avortements, peu de ses représentantes sont interrogées lors de l’instruction des dossiers étudiés. C’est que peu de femmes 'avortées' mentionnent avoir recouru à leurs soins après une fausse couche. Réalité ou crainte d’attiser encore plus les soupçons ? Sidonie B.est ainsi amenée à s’expliquer des soins qu’elle a donnés à Clémence B.après sa fausse couche. L’accoucheuse a une solide réputation d’avorteuse. D’une femme qui chercherait à avorter, elle affirme pourtant avec force : « Celle qui viendrait près de moi, je la dénonce »188. Deux sages-femmes sont également suspectes parce qu’elles tiennent une maison d’accouchement à Bruxelles et qu’elles vantent leurs services « discrets » par le biais de petites annonces dans la Dernière Heure. Élisabeth D.et Jeanne B., toutes deux « infirmières non-diplômées », ont ainsi respectivement accueilli en 1935 Renée D.et Thérèse G. dans leur « clinique ». Elles sont disculpées par les naissances des enfants. Enfin, pour ne pas avoir d’embarras, une accoucheuse dénonce une fausse couche suspecte et Madeleine D. avoue avoir préféré s’abstenir d’aider Adèle T « parce qu’elle avait coupé le fil », signe d’un accouchement clandestin189.

3.3 Qui sont les autres personnes interrogées ?

  • 190 Ibidem, 1919, boîte 497, Léa B., n° 4117.

115Personnages centraux d’une instruction en matière d’avortement, professionnels de la santé et présumées avortées ne sont pas les seuls entendus. Sur les 121 dossiers, près de 200 autres protagonistes sont entendus dont plus de 65 % sont des femmes. Groupe directement concerné par l’infraction, les avorteurs ou avorteuses sont dénoncés dans cinquante affaires. Dans vingt-quatre, on les écoute. Trois avouent après que l’avortée ait parlé. En l’absence de ses aveux, les autres ont tout intérêt à nier. En règle générale, les avorteurs soupçonnés prétendent ignorer la grossesse ou, du moins, n’avoir rien remarqué. Quelques-uns font jouer leur bon sens, comme Victoire R. : « Je suis veuve avec neuf enfants, je n’ai jamais rien fait pour les empêcher de venir et personne n’a rien à me reprocher dans ma conduite actuelle »190.

  • 191 Thébaud, Donner la vie..., p. 223.

116Le dernier noyau des individus interrogés est constitué des conjoints, des parents, de la famille élargie, des voisins ou d’autres membres de l’entourage social. Leurs propos sont divers. Pour les comprendre, il importe bien trop souvent de devoir rentrer dans les affaires de famille et le passé des inculpé(e)s. Cela s’avère certes passionnant à lire mais quasiment impossible à synthétiser. Une constatation s’en dégage tout de même : la grossesse semble être un secret jalousement gardé. Elle n’est pas « officiellement » annoncée à la famille et n’est pas suivie médicalement comme de nos jours. Surtout, si elle a lieu hors-mariage, elle est difficilement assumée par la future fille-mère191. Les parents interrogés ignorent souvent l’état de leur fille. Faut-il voir dans le silence de ces femmes enceintes la crainte d’être davantage surveillées ? Est-ce un signe qui laisse présager une intention d’avorter ? Le silence autour d’une future naissance est un élément qui explique que la grossesse est naturellement l’objet des regards et des rumeurs. Ces ragots touchent les femmes vivantes, mais ils n’épargnent pas non plus les femmes décédées. Jusqu’à présent, notre analyse a oscillé entre déclarations et science. Dans certains cas, la parole est impossible à recueillir.

3.4 Les autopsies : le corps pour seul témoin

  • 192 Le Naour et Valenti, Histoire de l’avortement..., p. 202.
  • 193 Derobert, "Les possibilités médicales... ", p. 734.

117Illégale, la pratique de l’avortement se pratique dans la clandestinité. Suivant le 'talent' et l’hygiène des individus, l’avortement comporte un risque mortel. Grâce à l’asepsie et l’antisepsie, la mortalité post-abortum régresse heureusement, surtout après 1945192. La consultation des registres aux notices et des registres d’audiences couplée à l’analyse des dossiers apprend qu’au moins neuf avortements ayant entraîné la mort ont été portés à la connaissance de la justice dinantaise durant l’entre-deux-guerres. Cinq bénéficient d’un non-lieu. D’accusée principale, la femme décédée prend le statut de principale victime. Son corps n’est plus exploré mais autopsié. Le constat de manœuvres criminelles abortives sur le cadavre est en théorie beaucoup plus aisé que sur une femme vivante, la mort étant contemporaine des manœuvres ou la suivant de peu. Encore faut-il que les autopsies médico-légales soient pratiquées rapidement193. Les réquisitoires d’autopsie demandent au légiste de « décrire les lésions que [la femme] présente, de déterminer les causes de la mort, de rechercher notamment s’il existe des signes d’avortement récent et éventuellement des traces de manœuvres abortives ». La preuve préalable de l’état de grossesse de l’avortée décédée n’est pas exigée et ce, conformément à l’article 352. Ce que l’on cherch

118e à punir n’est pas tant un avortement qu’un homicide involontaire résultant de manœuvres abortives.

  • 194 T. P. I de Dinant, NL, 1921, boîte 501, Joséphine D., n° 279.
  • 195 Ibidem, 1928, boîte 516, affaire D., n° 3960 ; 1931, boîte 525, Eva L., n° 2821. ; 1938, boîte 552 (...)

119La mort suspecte de Jeanne D. dans la nuit du 29 au 30 janvier 1921 est rapportée par le bourgmestre le 31 janvier. L’autopsie a lieu le même jour. Voici ses conclusions : « Nous ne constatons aucune trace de violences pouvant faire croire à des manœuvres abortives.(...) La mort est survenue à la suite de l’hémorragie qui a suivi l’expulsion de l’enfant »194. L’enfant d’au moins sept mois, dont on a retrouvé le crâne, a été consumé. Le mari dit ne pas avoir remarqué la grossesse de sa femme. Lors de leurs relations, il se « retirait ». L’enfant ne devait pas être de moi », en conclut-il. Plusieurs dépositions laissent à penser que Jeanne aurait obtenu des plantes abortives. Est-elle morte empoisonnée ? Dès lors, pour le réquisitoire de non-lieu, le fait est suffisamment constaté. La répression est toutefois impossible, un élément n’a pas pu être mis en lumière par l’instruction : l’auteur de l’avortement. Constat quasi identique pour Mathilde M.L’autopsie est néanmoins pratiquée beaucoup plus tardivement. Quelques neuf mois après son décès, sa sœur, Marie, se décide à confier ses doutes à la justice. Elle craint que sa sœur ne soit décédée en octobre 1918 des suites d’un avortement pratiqué au moyen d’une sonde par Edmond D., son beau-frère. L’enfant était blessé à la poitrine. Le corps de Mathilde est exhumé. L’autopsie attribue la mort à des hémorragies de la matrice. C’est donc son accouchement qui l’a tuée. L’on ignore toutefois si celui-ci était provoqué ou non. Pour Eva L., Fernande B.et l’épouse L., l’autopsie exclut les manœuvres abortives : chute, mort naturelle et grossesse extra-utérine sont les causes évoquées195. L’autopsie de la femme « avortée » bute sur le même obstacle que l’exploration corporelle : la découverte formelle des traces du méfait sur son corps. Des démonstrations scientifiques prouvant indirectement la grossesse et la pratique de manœuvres abortives restent toutefois possibles grâce à l’autopsie du fœtus. Ce n’est donc pas sur la femme mais sur le fœtus expulsé qu’il faut rechercher d’éventuelles traces, déchirures ou piqûres.

  • 196 T. P. I de Dinant, NL, 1921, boîte 501, Alphonsine D., n° 1473.
  • 197 Ass. Namur, 1931, Elise et Edouard R., n° 3231.

120Dans huit affaires, le produit de l’expulsion est autopsié ou analysé. L’examen interne et/ou externe du fœtus doit déterminer son « âge et les causes qui ont pu provoquer l’accouchement avant terme ». Les renseignements fournis sur son âge ont pour but de déterminer si le fœtus est né viable et s’il a, en l’occurrence, vécu, c’est-à-dire respiré. Les constatations portent notamment sur le thymus, les poumons et les os ou sur le simple aspect du « petit » : « Le mari Roland V. nous présenta ce qu’il avait recueilli au milieu des caillots de sang. A l’examen, nous constatons que ce qu’il nous présente est un fœtus de trois mois »196. Deux des fœtus n’ont pas dépassé le troisième mois, deux sont dits âgés de quatre mois et demi, un de six mois et trois sont nés à terme. Or, un avortement consiste en l’expulsion prématurée d’un enfant non-vivant. Dès lors, si celui-ci est né à terme et mort peu après, c’est un infanticide que l’on doit suspecter. C’est ainsi que dans l’attente des résultats de l’autopsie, les fardes au nom de Lucie S.et de Elise et Edouard R. portent la double prévention « avortement-infanticide ». Mathilde M., mère du troisième enfant né à terme, étant décédée des suites de ses couches, l’infanticide n’est pas envisagé. Sur ces trois enfants, le légiste ne peut affirmer que pour un seul qu’il a vécu : « Il a largement respiré, vraisemblablement crié, et a succombé à une asphyxie, suite à une strangulation »197. Après avoir essayé tous les scénarios possibles, Élise R.est acculée aux aveux et reconnaît l’infanticide.

121Pour le reste, les causes de la mort sont plus difficiles à fixer en raison de l’état de conservation du fœtus. L’examen interne ne révèle pas la présence effective de manœuvres abortives. L’examen externe ne repère pas non plus de violences – éraflures ou ecchymoses – sur le corps. Ces résultats négatifs sont autant d’éléments qui plaident en faveur des prévenues. Rares sont pourtant les fœtus retrouvés ou même recherchés. Que deviennent-ils ? La suspicion qui entoure une fausse couche pousse certainement l’avortée à s’en débarrasser au plus vite par précaution. Si l’avortement n’est pas naturel, cette précaution est une nécessité car la découverte du fœtus constitue un grand danger pour l’avortée et l’avorteuse. À ce sujet, le refus d’Alice P.de livrer aux enquêteurs l’endroit où se trouve son enfant est symptomatique. Les lettres de dénonciation et les rumeurs évoquent ou imaginent souvent l’issue donnée au petit être : « jeté au trou aux immondices ou dans la citerne, brûlé dans la poêle ou dans la cuisinière, enfoui dans le jardin, enterré frauduleusement au cimetière ».

  • 198 La non observance de cette mesure est sanctionnée en vertu de l’article 361 du code pénal. "Acte d (...)
  • 199 T. P. I. de Dinant, NL, 1919, boîte 498, Léa S. et épouse G., n° 5279 et 1920, boîte 499, Marie V. (...)
  • 200 Ibidem, 1919, boîte 495, Alice P., n° 2784.
  • 201 Tardieu, Etude médico-légale ... , p. 90.

122Grâce aux explorations corporelles, interrogatoires et aveux, il a été établi qu’une cinquantaine de femmes suspectées d’avortement criminel avaient subi une fausse couche. Le sort réservé au fruit de la conception n’est pourtant connu que dans vingt cas. Le plus souvent, il est brûlé ou enterré dans le jardin de la famille. Deux sont déclarés. Pareille diversité inciterait à conclure en l’absence de disposition précise quant au destin à donner à ces petits et à leur existence légale. En théorie, le législateur a prévu qu’un enfant mort-né doit être inscrit sur les registres de décès de sa commune. Est considéré comme tel un fœtus de plus de six mois. En deçà de cet âge, le produit expulsé est décrété « informe » et ne doit pas être porté sur les registres de l’état civil198. Cela signifie-t-il que l’inhumation est libre pour ceux-ci ? Dans la pratique, cette réglementation est loin d’être acquise. Même le corps médical n’a pas un comportement homogène en la matière. En 1919, Antoine S., médecin, stipule à Léa S. qu’elle ne peut « enterrer le fœtus [de moins de trois mois] dans le jardin et qu’elle » doit « en faire la déclaration à l’état civil ».Inversement, en 1920, le docteur P. conseille à Marie V.de brûler son fœtus de quatre mois199. En outre, Alice P. ne se voit pas reprocher son « oubli » de déclarer son fœtus de six mois à la commune200. Découvrir le fœtus n’est pas l’objectif principal du juge d’instruction. Dans les réquisitoires de perquisition, ce devoir n’apparaît qu’à deux reprises. C’est qu’il est certainement connu que le fœtus n’est pas toujours intéressé dans les opérations qui ont pour but de provoquer l’avortement201.

3.5 Perquisitions et analyses

  • 202 Dauby, Le problème de l’avortement..., p. 22.
  • 203 T. P. I. de Dinant, NL, 1936, boîte 547, affaire à charge d’inconnu, n° 2718.

123En l’absence de preuves médicales irréfutables, la justice peut, en théorie, s’appuyer sur tout autre mode de preuve afin de déterminer la culpabilité ou l’innocence des suspects. Des perquisitions sont ordonnées au domicile de l’avortée ou de l’avorteuse pour rechercher les indices matériels utiles à la manifestation de la vérité. Quelles sont ces pièces à conviction ? La première catégorie, celle qui doit véritablement attirer l’attention des enquêteurs, est formée d’objets pouvant servir à pratiquer des avortements, comme d’authentiques instruments de chirurgie ou d’obstétrique et tout ce qui leur sert de substitut. Viennent ensuite les plantes, breuvages, drogues et médicaments. Outre les outils, sont saisis également des documents suspects – télégraphes, lettres, registres – trahissant une volonté criminelle, des soins reçus ou une relation équivoque avec une personne réputée avorteuse. Enfin, les enquêteurs doivent vérifier la présence de taches – dites obstétricales – sur les vêtements, draps, matelas et linges. Ces taches sont souvent mêlées à des taches de sang, d’enduit sébacé, de débris placentaires ou amniotiques202. C’est d’ailleurs suite à la découverte de ces « traces de souillure » dans une chambre d’hôtel à Rochefort qu’une enquête a été ouverte à l’encontre d’inconnu pour avortement en 1936. L’analyse démontrera que la chambre n’a pas été le cadre d’un avortement mais plutôt la 'victime' « d’un maniaque ou d’un malade qui a préféré disparaître plutôt que d’assister à la découverte du beau désordre dont il était l’auteur »203.

  • 204 Rue : plante herbacée de la famille des Rutacées, à petites fleurs jaunes, qui croît dans la régio (...)
  • 205 T. P. I. de Dinant, NL, 1929, boîte 519, Elise J., n° 3721.
  • 206 Ibidem, 1923, boîte 506, Renée V., n° 2027.
  • 207 Ibidem, 1935, boîte 543, Thérèse G., n° 2321.
  • 208 Ibidem, 1928, boîte 517, affaire à charge d’inconnu, n° 3974.

124Vingt et une perquisitions sont ordonnées dans les dossiers : sept chez les avorteurs présumés, les autres chez les avortées. Douze restent infructueuses. Des instruments abortifs sont trouvés au domicile de trois « avorteuses » et deux « avortées » : sonde, grande aiguille avec protège-pointe, canule, poire à injection, tuyau en caoutchouc, une partie d’un injecteur à pression sont autant d’éléments qui renforcent une présomption d’avortement. Chez une avorteuse, Élise J., on trouve des plantes suspectes réputées posséder des vertus abortives. Il s’agit d’une potion de rue204 et d’absinthe baignées dans de l’alcool205. Du café est saisi dans la chambre de Renée V.206. Toutefois, la simple détention de ces outils, de ce breuvage ou la fabrication de potions ne sont pas des délits. Ces éléments ne peuvent prouver à eux seuls l’existence de manœuvres abortives et ne sont pas suffisants pour déclencher des poursuites. Enfin, chez Thérèse G., des lettres sont emportées, lesquelles après lecture, se révèlent inintéressantes pour l’enquête207. La dernière perquisition a lieu au domicile de l’homme soupçonné de colporter des produits anticonceptionnels en 1929.Treize fioles sont emportées. Une analyse toxicologique prouvera qu’elles ne contiennent aucune substance anticonceptionnelle ou abortive208.

  • 209 Ibidem, 1925, boîte 510, Léon M., n° 1055 ; 1928, boîte 516, René P., n° 3923 ; 1934, boîte 538, G (...)

125Dans quatre affaires, une visite domiciliaire n’est pas nécessaire. Les plaignants, un mari jaloux et un mari trompé ainsi que deux fiancées abandonnées, apportent les « objets du supposé délit » : une plante, une substance liquide et deux médicaments209. L’analyse requise doit déterminer si « leur absorption peut provoquer l’avortement d’une femme en état de grossesse (...) ». Deux rapports, sans être affirmatifs, émettent des doutes quant aux dons des éléments analysés. Les pilules remises par René P. à sa fiancée s’avèrent être des capsules d’apiol, un médicament réputé abortif parce que prescrit par les médecins pour les troubles menstruels. Le docteur Vermer précise :

Il faut employer de fortes doses d’apiol pour obtenir l’effet abortif. Mais d’un autre côté, certaines femmes avortent pour la moindre cause et par conséquent on peut considérer qu’une femme, qui sans autre motif que celui de se faire avorter, absorbe une dose d’apiol, commet une faute.

126En 1938, le docteur De Laet, requis pour analyser la solution remise au parquet par Camille P. comme preuve de l’avortement de sa femme, considère que le liquide peut être considéré comme abortif non pas s’il est absorbé, mais s’il est injecté dans l’utérus pour provoquer des contractions. « Il s’agit ici d’une action mécanique et non d’une propriété spécifiquement abortive du produit utilisé ».

4. Le non-lieu : la conclusion de l’instruction

  • 210 Parce que l’ordonnance de non-lieu acquiert l’autorité de la chose jugée, elle doit être motivée. (...)
  • 211 T. P. I. de Dinant, NL, 1919, boîte 495, Alice P., n° 2784 ; 1919, boîte 497, Marguerite C. et Lou (...)

127Hormis pour l’affaire d’infanticide renvoyée en chambre des mises en accusation de Liège, la pièce qui scelle les 121 dossiers est le réquisitoire du ministère public et l’ordonnance de non-lieu prononcée par la chambre du conseil. Ces documents expliquent-ils les raisons qui ont poussé à l’abandon des poursuites ? En théorie, ils devraient210. En pratique, les motifs se bornent dans la formule générale d’absence de charges suffisantes. La motivation se contente donc de reproduire une partie de l’article 128 du Code d’instruction criminelle. En vertu de la loi du 28 août 1919, trois amnisties sont aussi accordées en 1919, notamment à Alice P., laquelle livra un incroyable récit aux enquêteurs.211

128Malgré cette formalité procédurale, l’analyse de l’instruction permet de percevoir aisément les raisons du classement des affaires d’avortement : les éléments constitutifs de l’infraction sont extrêmement difficiles à rassembler. Même en présence de constatations scientifiques, l’interprétation des signes reste malaisée. L’éternel problème étant : comment reconnaître l’avortement criminel de la fausse couche spontanée ? Et comment distinguer les interventions normales pour rétablir le cours capricieux du sang – aménorrhée – des manœuvres abortives ? Ces non-lieux ne semblent donc pas la conséquence d’une volonté de ne pas poursuivre mais plutôt le résultat d’un manque de preuves de l’acte criminel, lequel manque incite à la plus grande prudence. Toutefois, a-t-on mis en branle toutes les dispositions possibles pour constater le délit ? L’information est incontestablement centrée sur la rumeur et l’instruction sur l’exploration corporelle. C’est ici que se ressent le plus fortement la limite de l’échantillon étudié : il est impossible de comparer le contenu des non-lieux au contenu des affaires jugées. Pour ces dernières, qu’est-ce que l’instruction a mis en lumière ? L’enquête a certainement obtenu et des aveux des inculpées et des traces des manœuvres abortives.

  • 212 T. P. I. de Dinant, registre des minutes de jugements correctionnels, affaire Sylvie H. et Marie G (...)
  • 213 Ibidem, Louis J., 29 mai 1923.
  • 214 Arrêt de la cour d’appel de Liège, 5ème chambre, 3 décembre 1924, Juliette M., dans Revue de Droit (...)

129Trois minutes correctionnelles de jugements plus détaillées et un cas de jurisprudence donnent des renseignements sur les preuves qui ont motivé le renvoi devant un tribunal. Pour deux affaires, des « symptômes indubitables » ont été constatés, dont, sur une femme décédée, des éraillures « auxquelles le praticien attribue le rôle de porte d’entrée de l’infection puerpérale »212. Flore H.est également décédée des suites de son avortement. Il n’a toutefois pas été trouvé de traces de manœuvres sur son corps. Mais l’instruction a démontré – on ne sait malheureusement par quel moyen – qu’elle était morte empoisonnée par de l’ergot de seigle pulvérisé sans que l’avortement ne soit procuré213. Le verdict stipule qu’ayant consenti à son avortement, elle porte une part de responsabilité égale à celle de son mari. Enfin, l’avortement présumé de Juliette M. devient un cas de jurisprudence. Dans cette affaire, le ministère public n’a pas pu établir le moyen employé par la jeune femme pour se faire avorter, mais l’existence de manœuvres abortives est certaine. Après avoir été acquittée, Juliette M.est condamnée à six mois de prison. La cour d’appel de Liège estime, en effet, que « lorsque toutes les circonstances de la cause imposent la conviction qu’un avortement a été provoqué, il n’est pas nécessaire de préciser les moyens employés »214. La base même de la répression de l’avortement est donc bel et bien la certitude quant à l’existence de manœuvres abortives.

130La réalité de l’avortement reste intrinsèquement liée au corps de la femme, à ce qu’elle a de plus intime. L’avortée est la pièce à conviction indispensable. Naturellement, son corps est au centre de l’instruction. L’exploration corporelle en est la démarche phare. Le juge d’instruction fonde sa recherche de la vérité quasi uniquement sur cette preuve scientifique et ce, parfois, sans prêter attention aux paroles de celles qu’il ordonne d’examiner. Les femmes vivent-elles cet examen comme une humiliation, comme un viol de leur propre intégrité par un médecin inconnu ? Les femmes qui se savent innocentes et victimes de mauvaises langues ont conscience que ce rabaissement est le prix à payer pour être mises hors de cause. Paradoxalement, celles qui se sont livrées à des pratiques abortives doivent avoir le même sentiment. En effet, l’exploration corporelle n’est pas en mesure de relever avec certitude les manœuvres abortives que le temps fait rapidement disparaître. L’examen est donc généralement profitable à l’accusée. À quelques reprises, elle leur vient même en aide en ne confirmant pas leurs aveux ou en admettant des scénarios rocambolesques. La parole apparaît plus faible que le corps. Et pour concrétiser la répression de l’avortement, c’est le corps qui compte.

131La nature même de l’avortement permet à l’infraction d’échapper aux poursuites faute de preuves. Mais les preuves recherchées existent-elles vraiment ? Combien de femmes ont-elles été victimes de dénonciations erronées, résultats d’une mentalité nataliste, voire de dénonciations calomnieuses et donc volontairement méchantes ? Combien d’avortements réels les dossiers comptent-ils ? Ces questions en supposent une autre : de quelle vérité le non-lieu est-il le reflet ? Le seul élément de réponse en mesure d’être apporté est significatif : alors que, pour un peu moins de cinquante affaires, l’expertise médicale conclut en l’absence de traces de grossesse chez la femme, voire même à la stérilité de celle-ci, l’abandon de poursuites est prononcé invariablement pour manque de charges suffisantes. Pourquoi ne pas admettre l’absence pure et simple d’infraction ? Et surtout question cruciale : comment sont perçus ces femmes et ces hommes qui ont bénéficié d’un non-lieu ? Cette ordonnance judiciaire supprime-t-elle le doute ou l’attise-t-elle ? Éteint-elle la rumeur ? Quoiqu’il en soit, une fois le non-lieu prononcé, cinq personnes portent plainte pour dénonciation calomnieuse. En 1936, Georgette P. écrit au procureur du roi :

  • 215 T. P. I de Dinant, NL, 1935, boîte 543, Georgette P., n° 1461.

Ayant été ces jours-ci accuser de la plus ignoble façon probablement par un écrit anonyme (...), je voudrais Mr que cette affaire soit éclaircie car s’est malheureux pour moi l’on me traine vraiment dans la boue.(...) Je n’ai jamais été une malhonnête femme215.

  • 216 Ibidem, 1932, boîte 530, Marion B., n° 3340. Voir annexe L.

132Le mari d’une femme dénoncée livre, quant à lui, une longue lettre au procureur pour y mentionner « l’espionnage en règle » dont son épouse et lui ont été victimes de la part de leurs voisins216. Ainsi se termine l’analyse de la procédure judiciaire en matière d’avortement. Les procès-verbaux, dépositions, interrogatoires et confrontations n’ont pourtant pas encore livré tous leurs secrets. Couplés avec les bulletins de renseignements, ils rendent possible l’élaboration d’un portrait sociologique des prévenus.

133Le Matin, 20 décembre 1910

  • 217 = Sage-femme de première classe. Escalier (sur la) cour, premier étage à droite. Pension toute épo (...)

Sage-femme 1re cl. Esc. cour 1er dr. Pension tte époque Vill camp. Reç. Tte heure Sécurité – Pas d’enseigne Discrétion.217

134L’Etoile belge, 4 janvier 1911

Mme Lang. Accouch.1er classe.53 ans prat. Methode nouvelle et inoffensive pour RETARD. Pension.156 Rue Hôtel des Monnaies. Porte de Hal. St-Gilles. Brux. MAISON DE CONFIANCE

135Le Peuple, 2 mars 1896

PILULES DE DAMES
ordonnées par les médecins pour régulariser la vie intra-utérine et guérir les douleurs et retards des époques – Remède supérieur à l’apiol, à la rue et à la sabine pour FAIRE REVENIR LES REGLES.SANS DANGER POUR LA SANTE.SUCCES ASSURE.

136Ces trois annonces pour des avorteuses et produits abortifs, extraites (telles quelles) de journaux de l’époque, sont reprises de l’article de Karen CELIS, ’’Abortus in België.1880-1940’’, dans Revue Belge d’Histoire Contemporaine, t. XXVI, 1996, 4, p.205, p.206 et p.209.

Notas

1 Dans sept affaires sur les 147, le mode de saisine ne figure pas dans les dossiers, très fragmentaires.

2 Soit 110 dossiers sur 147.Les 147 dossiers sont ici pris en compte sans distinction entre les sans suites, les non-lieux et les affaires jugées. Par deux fois, une dénonciation donnera lieu à l’ouverture de deux dossiers indépendants.

3 Ces dénonciations peuvent être classées selon le moyen d’expression choisi par les Délateurs : 117 se manifestent par le biais d’une lettre ou d’un écrit – soit plus de 86 % – et dix-neuf par une déclaration orale. Nonante et un dossiers s’ouvrent sur base d’une dénonciation écrite, dix-huit en vertu d’une déclaration et un en fonction d’une dénonciation et d’une déclaration, toutes deux datées du même jour.

4 Braas, Précis de procédure pénale..., p.61.

5 T.P.I.de Dinant, NL, 1926, boîte 512, Renée M.et Élisa D., n° 1107 ; A.E.N., dossiers sans suites du parquet de Dinant (SS), 1931, Jeanne P., n° 794 et Ass. Namur, 1931, Edouard et Elise R., n° 3231.

6 Note : les extraits de déclarations des protagonistes des affaires d’avortement ont été volontairement retranscrits tels qu’ils figuraient dans les dossiers ; les éventuelles fautes d’orthographe ne seront pas signalées d’un « sic » dans la suite du texte.

7 Nous respectons l’orthographe des lettres. A.E.N., SS, 1919, Louisa B., n° 3787.

8 A.E.N., SS, 1919, Adolphine D., n° 3635.

9 T.P.I.de Dinant, NL, 1919, boîte 495, Alice P., n° 2784.

10 Ibidem, 1920, boîte 500, Maria D. n° 4598 et 1919, boîte 497, Marguerite C., Louise D.et autres, n° 5163.Ce dernier dossier ne nous explique pas le choix de confier l’instruction à un juge de paix. Probablement est-ce pour soulager le juge d’instruction.

11 T.P.I.de Dinant, NL, boîte 497, Marguerite C., Louise D.et autres, n° 5163.

12 Ibidem, 1919, boîte 495, affaire Aline V., n° 3243.

13 Ibidem, 1919, boîte 497, Rosa H., n° 801.

14 T.P.I.de Dinant, NL, 1934, boîte 538, Marie M.et Henri C., n° 534.

15 Notons néanmoins que la farde qui renferme cette affaire porte le seul nom de l’époux Cela signifierait-il que la femme est considérée comme une victime ? Ibidem, 1938, boîte 549, Félix C., n° 67.

16 Ibidem, 1928, boîte 515, Augustine C., n° 1550.

17 T.P.I.de Dinant, NL, 1938, boîte 555, Olga C., n° 576.

18 Ibidem, 1919, boîte 497, Rosa H., n° 801.

19 Ibidem, 1922, boîte 505, Léontine D., n° 3156.

20 Ibidem, 1921, boîte 501, Alphonsine D., n° 1473.

21 T.P.I.de Dinant, NL, 1936, boîte 546, Léonie H., n° 2444.

22 Ibidem 1932, boîte 530, Firmine F., n° 3562.

23 Ibidem 1919, boîte 497, Edmond D.et Mathilde L., n° 4670.

24 Ibidem 1922, boîte 501, Marie B., n° 3967.

25 A.E.N, SS, 1931, épouse B., n° 1425.Notons qu’Emilia a des raisons de s’en faire puisqu’elle a déjà bénéficié de deux sans suites et d’un non-lieu pour avortement.

26 T.P.I.de Dinant, NL, 1928, boîte 515, Maria K., n° 3066 et 1933, boîte 532, Maria L.et Adèle T., n° 2057.

27 Jacques Gélis, La sage-femme ou le médecin. Une nouvelle conception de la vie, Paris, 1988, p.21 ; Thébaud, Donner la vie..., p.167 et Kniebiehler, "Corps et cœur…", p.357.

28 T.P.I.de Dinant, NL, 1922, boîte 505, Jeanne D.et docteur B., n° 2026 ; 1921, boîte 501, Rachel G., n° 1111.

29 Ibidem, 1926, boîte 512, Renée M.et Élisa D., n° 1107 et, 1933, boîte 531, épouse D., n° 2113.

30 A.E.N., SS, 1919, Louisa B., n° 3787.

31 T.P.I.de Dinant, NL, 1939, boîte 555, épouse P., n° 2461.

32 Ibidem, 1936, boîte 546, Dorothée T., n° 2715.

33 Il ne s’agit pas de trois dénonciations en une puisque le fiancé purge déjà une peine de prison pour ses actes inciviques. Ibidem, 1920, boîte 499, Marie V., n° 4282.

34 T.P.I.de Dinant, NL, 1935, boîte 544, Alfred N., n° 2210.

35 Ibidem, 1919, boîte 495, Aline V., n° 3243.

36 Ibiem.,1933, boîte 532, Simone B. et Cécile F., n° 1738.

37 A. E. N., SS., 1925, Léonie L., n° 956.

38 T.P.I. de Dinant, NL, 1921, boîte 501, Rachel G., n° 1111.

39 T.P.I. de Dinant, NL, 1932, boîte 531, Régina L., n° 3868.

40 Ibidem, 1933, boîte 531, épouse D., n° 2113.

41 Ass. Namur, 1931, Edouard et Elise R., n° 3231.

42 Anne-Marie Dourlen-Rollier, La vérité sur l’avortement. Deux enquêtes inédites, Paris, 1963, p. 90.

43 T.P.I. de Dinant, NL, 1926, boîte 511, Esther T., n° 834.

44 T.P.I. de Dinant, NL, 1921, boîte 501, Elise S., n° 460 ; 1929, boîte 519, Honoré T., n° 372 et Ass. Namur, 1931, Edouard et Elise R., n° 3231.

45 Ibidem, 1930, boîte 523, Flore H., n° 3518.

46 Ibidem, 1933, boîte 532, Simone B. et Cécile F., n° 1738.

47 Ibidem, 1938, boîte 552, Eugène B., n° 1678.

48 A. E. N., SS., 1931, Jeanne P. n° 794.

49 S’interroger sur la provenance des révélations fournies aux autorités ne doit pas nous faire oublier, qu’excepté le renvoi en assises pour un avortement qui s’est révélé être un infanticide en cours d’instruction, aucune des dénonciations étudiées ne donne lieu à un jugement. Il est donc fort probable qu’à l’origine de certaines d’entre elles se cachent la méchanceté et la perfidie humaines, lesquelles font de l’avortement un moyen d’entacher la réputation d’un adversaire. Dans ce cas, la dénonciation peut être jugée calomnieuse. Elle ne peut toutefois être qualifiée de la sorte qu’au terme d’une information et/ou d’une instruction judiciaire, comme nous le verrons plus loin. Encore que l’impossibilité de prouver l’avortement ne signifie pas ipso facto que la dénonciation soit mensongère.

50 René Lévy, Du suspect au coupable : le travail de police judiciaire, Genève, 1987 (Coll. « Déviance et Société »), p. 17.

51 T.P.I. de Dinant, NL, 1923, boîte 506, Julie N., n° 1758.

52 Ibidem, 1921, boîte 501, Augusta P., n° 1656.

53 Ibidem, 1919, boîte 494, Joséphine L., n° 6417.

54 Ibidem, 1926, boîte 512, Rosine B., n° 250.

55 Ibidem, 1920, boîte 500, Maria D., n° 4598.

56 Ibidem, 1922, boîte 505, Jeanne D. et docteur B., n° 2026.

57 Ibidem, 1919, boîte 498, Augusta P., n° 4832.

58 Michel-Louis Rouquette, Les rumeurs, Paris, 1975, p. 13 et p. 90-103.

59 Jean-Noël Kapferer, Rumeurs : le plus vieux média du monde, Paris, 1987, p. 150.

60 T.P.I. de Dinant, NL, 1919, boîte 498, Léa S. et épouse G., n° 5279.

61 Ibidem, 1928, boîte 516, Louisa M., n° 1582.

62 T.P.I. de Dinant, NL, 1919, boîte 494, Laure M., n° 2197.

63 Ibidem, 1928, boîte 517, affaire à charge d’inconnu, n° 3974.

64 Lettre du bourgmestre d’Olloy au procureur du roi de Dinant, 1er février 1921. Ibidem, boîte 501, Clémence B., n° 294.

65 A. E. N., SS., 1930, Jeanne T., n° 1486.

66 Au xixe siècle, dans l’arrondissement de Bruxelles, les dénonciations et les rumeurs se fondaient sur des éléments analogues à ceux relevés pour le dinantais dans les années 1920-1930, à savoir des signes de fatigue physique chez une femme supposée enceinte, des taches de sang sur les vêtements ou des conversations imprudentes. Il semble donc que le contrôle social s’exerce de la même manière en ville qu’à la campagne. C’est ce que relève Isabelle Sauveur dans son mémoire de licence en Histoire « l’avortement au xixème siècle : un crime impuni ? ».

67 Sauveur, L’avortement au xixème ..., p. 113.

68 Kapferer, Rumeurs: le plus vieux..., p. 35.

69 Ibidem, p. 115.

70 Rouquette, Les rumeurs..., p. 14-18.

71 Dont l'une est absente du dossier.

72 T.P.I. de Dinant, NL, 1928, boîte 516, René P., n° 3923. L’extrait est de Flore D., 1925, boîte 510, Léon M., n° 1055.

73 Ibidem, 1937, boîte 549, Pol. P. et Marie-Henriette A., n° 709.

74 T.P.I. de Dinant, NL, 1929, boîte 519, Elise J., n° 3721.

75 Camille retire sa plainte quelques jours plus tard car il n’a personne d’autre que sa femme pour le soigner. Ibidem, 1938, boîte 553, Eva G. et Antoine L., n° 301.

76 Ibidem, 1933, boîte 532, Marie P., n° 3281.

77 Ibidem, 1928, boîte 516, Pauline P., n° 2730.

78 T.P.I. de Dinant, NL, 1926, boîte 511, Roger et Robert V., n° 68.

79 Ibidem, 1921, boîte 501, Joséphine D., n° 279.

80 Ibidem, 1919, boîte 495, Lucie S., n° 3549.

81 Ibidem, 1936, boîte 547, affaire à charge d’inconnu, n° 2718.

82 Braas, Précis de procédure pénale... , p. 255.

83 À Dinant, le procureur du roi, de 1919 à 1937, est Tschoffen et, de 1937 à 1940, Corbiaux. Annuaire administratif de la Belgique, 1923-1924, p. 409 et 1937, p. 519.

84 Raymond Screvens, "Le rôle des organes de poursuite dans le procès pénal", dans Revue internationale de droit pénal, 1963, n° 3-4, p. 20.

85 T.P.I. de Dinant, NL, 1920, boîte 500, Maria D., n° 4598.

86 A. E.N., SS., 1922, Marie C., n° 1935.

87 T.P.I. de Dinant, NL, 1934, boîte 538, Ghislaine G. et Maurice J., n° 25.

88 Ibidem, 1925, boîte 509, épouse B., n° 535.

89 Ibidem, 1920, boîte 500, Maria D., n° 4598.

90 Ibidem, 1922, boîte 505, Léontine D., n° 3156.

91 A. E. N., SS, Cécile F. et Germaine G., n° 3851.

92 T.P.I. de Dinant, NL, 1933, boîte 531, épouse D., n° 2113.

93 Ibidem, 1936, boîte 546, Dorothée T., n° 2715.

94 Ibidem, 1920, boîte 500, Maria D., n° 4598.

95 T.P.I. de Dinant, NL, 1920, boîte 500, Maria D., n° 4598.

96 Ibidem., 1932, boîte 530, Firmine F., n° 2362.

97 Ibidem 1919, boîte 495, Alice P., n° 2784.

98 Tillier, Des criminelles au village...., p. 313. Cela pose la question de l’âge de la grossesse au moment de l’avortement. Le perfectionnement des méthodes abortives permet aux femmes de se faire avorter, dès la fin du 19ème siècle, dans les deux premiers mois de la grossesse. En même temps, il n’existe pas encore durant l’entre-deux-guerres, de diagnostic fiable de la grossesse avant le troisième mois. Les lettres de dénonciation et la rumeur évoquant des signes de grossesse sont peut-être la preuve que les femmes attendent d’être fixées sur leur grossesse avant de recourir à des pratiques abortives. À l’inverse, ces documents peuvent laisser supposer que si l’entourage remarque aisément des signes de grossesse, c’est que la femme enceinte ne les cache pas parce qu’elle ne compte pas y mettre fin...

99 T.P.I. de Dinant, NL, 1938, boîte 554, Eugénie H., n° 3551.

100 Ibidem, 1938, boîte 552, Alfreda et Augusta R., n° 2753.

101 Ibidem, 1926, boîte 511, Émilie G., n° 167.

102 Ibidem, 1929, boîte 519, Gilia C., n° 3374.

103 Kniebiehler," Le pouvoir des mères…", p. 49.

104 Thébaud, Donner la vie..., p. 251.

105 Ass. Namur, 1931, affaire Edouard et Elise R., n° 3231.

106 T.P.I. de Dinant, NL, 1919, boîte 497, Bertha J. et Sidonie B., n° 1113.

107 Ibidem, 1919, boîte 498, Augusta P., n° 4832.

108 T.P.I. de Dinant, NL, 1919, boîte 495, Aline V., n° 3243.

109 Ibidem, 1926, boîte 512, Maria B., n° 2641.

110 A. E. N., SS, 1931, affaire B., n° 1425.

111 T.P.I de Dinant, NL, 1936, boîte 546, Carmen F., n° 1041.

112 Sohn, Chrysalides..., t. II, p. 882.

113 Le café est un tonique, qui dans les procédés traditionnels d’avortement peut être combiné avec un abortif afin de surexciter le système musculaire, nerveux et sanguin de la matrice. Sohn, Chrysalides.., t. II, p. 856. T.P.I. de Dinant, NL, 1919, boîte 495, Augusta H., n° 4932 ; 1923, boîte 506, Renée V., n° 2027.

114 Ibidem, 1919, boîte 498, Elvire D., n° 5026.

115 Ibidem, 1921, boîte 501, Jeanne A., n° 1369.

116 Marques-Pereira, L’avortement en Belgique..., p. 22.

117 A. E. N., SS., 1919, Adolphine D., n° 1635.

118 Ibidem, 1930, Joséphine L-R, n° 589.

119 Ibidem, 1929, Elvire D., n° 602.

120 T.P.I. de Dinant, NL, 1934, boîte 538, Maria M., n° 336.

121 T.P.I. de Dinant, NL, 1922, Céline W., n° 1910.

122 Raymond Charles, "Du Ministère public", dans Journal des Tribunaux, 1982, p. 553

123 L’analyse s’appuie sur 121 non-lieux, soit un peu plus de 75 % des non-lieux prononcés à Dinant durant l’entre-deux-guerres. Un tiers se situe dans les années 1919 à 1921.

124 Voici les noms des juges dinantais qui apparaissent dans les 121 dossiers de non-lieux : Groulard, Laurent, Le Febvre de Vivy, Gilsoul, Corbiaux, Thirionnet, Anciaux, Loslever, Collignon, Havaux et Legrand.

125 Le juge d’instruction est, en outre, le seul autorisé, dans les cas ordinaires, à décerner contre les inculpés un mandat d’amener ou un mandat d’arrêt. Marie-Cécile Royen, "La planète des magistrats", dans Le Vif l’Express, n° 49, 5-11 décembre 2003, p. 51.

126 Personnage récurrent des dossiers, le médecin expert pour les affaires d’avortement est, dans l’arrondissement judiciaire de Dinant, le docteur Vermer jusque dans le milieu des années trente.

127 Et cela en vertu de l’article 25 de la loi du 20 avril 1874. Sauveur, L’avortement au xixème ..., p. 131.

128 Van Hoorebeke et Dumont, "La répression de l’avortement…", p. 769.

129 T.P.I. de Dinant, NL, 1929, boîte 519, Honoré T., n° 372.

130 Le mot 'médicaments' comprend toutes les substances solides ou liquides, simples ou composées, auxquelles l’art de guérir attacherait l’effet d’expulser les fœtus. Les termes 'aliments' et 'breuvages' supposent que des substances abortives leur ont été mêlées. Les 'violences' visent les actes de contrainte physique, tels des coups. Il faut y insérer aussi les exercices violents effectués par la femme ou auxquels elle aurait été soumise. Enfin, l’expression 'tout autre moyen' entend les odeurs fortes, la course, les secousses, etc. Marcel Rigaux et Paul-Émile Trousse, Les crimes et les délits du code pénal, t. V, Bruxelles-Paris, 1968, p. 154

131 Ambroise Tardieu, Etude médico-légale sur l’avortement suivie d’une note sur l’obligation de déclarer à l’état civil les fœtus mort-nés et d’observations et recherches pour servir à l’histoire médico-légale des grossesses fausses et simulées, Paris, 1881, p. 89.

132 Pour être précis, il faut ajouter à ce nombre cinq femmes qui ne sont ni examinées, ni écoutées et quatre femmes décédées.

133 Déclaration d’Augusta P., T.P.I. de Dinant, NL, 1919, boîte 498, Augusta P., n° 4832.

134 Ibidem, 1923, boîte 506, Renée V., n° 2027.

135 Ibidem, 1924, boîte 507, Yvonne P., n° 2931.

136 Ibidem, 1922, boîte 503, Marie R., n° 2168.

137 T.P.I. de Dinant, NL, 1925, boîte 510, Marguerite H., n° 2200.

138 Ibidem, boîte 498, Augusta P., n° 4832.

139 Ass. Namur, 1931, Elise et Edouard R., n° 3231.

140 Déclaration d’Élise J., T.P.I. de Dinant, NL, 1937, boîte 550, Élise J., n° 3214.

141 Ibidem, 1929, boîte 519, Honoré T., n° 372.

142 Ibidem, 1922, boîte 505, Léontine D., n° 3156.

143 Ibidem, 1919, boîte 497, Bertha J. et Sidonie B., n° 1113.

144 T.P.I. de Dinant, NL, 1936, boîte 546, Carmen F., n° 1041.

145 Dr Alibert, L’avortement, p. 67, cité dans Le naour et Valenti, Histoire de l’avortement..,p. 127.

146 T.P.I. de Dinant, NL, 1919, boîte 495, Alice P., n° 2784.

147 Ibidem, 1921, boîte 501, Rachel G., n° 1111.

148 Thébaud, Donner la vie .., p. 250.

149 Shorter, Le corps des femmes…, p. 170.

150 T.P.I. de Dinant, NL, 1926, boîte 512, Maria B., n° 2641.

151 Ibidem, 1933, boîte 532, Maria L. et Adèle T., n° 2057.

152 T.P.I. de Dinant, NL, 1933, boîte 532, Simone B. et Cécile F., n° 1738.

153 Ibidem, 1928, boîte 516, Pauline P., n° 2730.

154 Ibidem, 1938, boîte 555, Olga C., n° 576.

155 Ibidem, 1919, boîte 495, Augusta H., n° 4932.

156 Ibidem, 1921, boîte 501, Marie B., n° 3967.

157 T.P.I. de Dinant, NL, 1935, boîte 543, Thérèse G., n° 2321.

158 Ibidem, Georgette P., n° 1461.

159 Ibidem, 1928, boîte 516, Louisa M., n° 1582.

160 Ibidem, 1936, boîte 546, Léonie H. et Flore A., n° 2444.

161 Ibidem, 1929, boîte 519, affaire Gilia C., n° 3374.

162 Dourlen-Rollier, La vérité...., p. 131

163 T.P.I. de Dinant, NL, 1937, boîte 549, Berthe H. et Gilberte P., n° 871.

164 Ibidem, 1928, boîte 516, Pauline P., n° 2730.

165 Alfred Sauvy, La prévention des naissances, Paris, 1967 (Coll. « Que sais-je ? », n° 988), p. 35

166 T.P.I. de Dinant, NL, 1931, boîte 525, Eva L., n° 2821.

167 Ibidem, 1925, boîte 601, Juliette V., n° 601. Constat identique pour Marguerite G : « Si le traumatisme du 7 septembre 37 avait été de nature à provoquer un avortement, celui-ci se serait produit dans les premiers jours qui ont suivi la scène. (...) Il ne peut avoir de relation de cause à effet entre les coups et l’avortement. » Ibidem, 1938, boîte 551, Félix C., n° 67.

168 T.P.I. de Dinant, NL, 1919, boîte 498, Léa S. et épouse G., n° 5279.

169 Ibidem, 1931, boîte 525, Eva L., n° 2821.

170 Ibidem, 1935, boîte 543, Renée D., n° 1055. Pourquoi ne pas avoir abandonné son bébé en Belgique ? L’abandon « sous x » n’est autorisé en France qu’à partir du régime de Vichy.

171 Alice P. se rétracte néanmoins après de multiples rebondissements.

172 T.P.I. de Dinant, NL, 1918, boîte 493, Adèle et Ferdinand H., n° 917.

173 Ibidem, 1919, boîte 498, Marguerite J. et Joséphine A., n° 4772.

174 T. P. I. de Dinant, NL, 1919, boîte 497, Léa B., n° 4117.

175 Ibidem, 1919, boîte 494, Juliette M., n° 4508.

176 Ibidem, 1919, boîte 495, Lucie S., n° 3549.

177 Après avoir décrit l’avortement que lui aurait procuré Irma T., Alice P. a prétendu avoir tout inventé. Son avortement aurait été provoqué par un coup de poing dans les reins. Ibidem, 1919, boîte 495, Alice P., n° 2784.

178 T. P. I. de Dinant, NL, 1930, boîte 523, épouse B., n° 819.

179 Notons qu’une salpingite est constatée et que l’expert précise « que cette affection est souvent la conséquence d’un avortement mais que l’examen ayant été fait à une époque où toute trace de grossesse récemment interrompu a disparu, il n’est pas possible de se prononcer sur ce point. » Ibidem, 1919, boîte 498, Alice D., n° 5174.

180 T. P. I. de Dinant, NL, 1926, boîte 511, Roger et Robert V., n° 68.

181 Ibidem, 1932, boîte 530, Firmine F., n° 2362.

182 Ibidem, 1933, boîte 531, épouse D., n° 2113.

183 L’article 458 du Code pénal dit ceci : les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, qui « hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets », les auront révélés, seront punis. Cité dans Terlinden, La lutte contre l’avortement..., p. 19. En France, l’article 90 du décret du 29 juillet 1939 autorise les membres du corps médical à dénoncer les avortements criminels dont ils auraient eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur profession. Ils sont désormais libres de fournir leur témoignage à la justice, sans s’exposer à aucune peine. Léon Derobert, "Les possibilités médicales dans la répression de l’avortement criminel", dans Revue de Droit pénal et de Criminologie, 1952-1953, p. 725.

184 T. P. I. de Dinant, NL, 1936, boîte 546, Carmen F., n° 1041.

185 Il s’agit d’écoulements utérins pendant les deux ou trois semaines qui suivent l’accouchement.

186 T. P. I. de Dinant, NL, 1938, boîte 552, Alfreda et Augusta R., n° 2753.

187 T. P. I. de Dinant, NL, 1921, boîte 501, Clémence B., n° 294.

188 Ibidem.

189 Ibidem, 1923, boîte 506, Renée V., n° 2027 et 1933, boîte 532, Maria L. et Adèle T., n° 2057.

190 Ibidem, 1919, boîte 497, Léa B., n° 4117.

191 Thébaud, Donner la vie..., p. 223.

192 Le Naour et Valenti, Histoire de l’avortement..., p. 202.

193 Derobert, "Les possibilités médicales... ", p. 734.

194 T. P. I de Dinant, NL, 1921, boîte 501, Joséphine D., n° 279.

195 Ibidem, 1928, boîte 516, affaire D., n° 3960 ; 1931, boîte 525, Eva L., n° 2821. ; 1938, boîte 552, Eugène B., n° 1678.

196 T. P. I de Dinant, NL, 1921, boîte 501, Alphonsine D., n° 1473.

197 Ass. Namur, 1931, Elise et Edouard R., n° 3231.

198 La non observance de cette mesure est sanctionnée en vertu de l’article 361 du code pénal. "Acte de naissance", dans Pandectes belges, t. IV, col. 211. Voir aussi sur cette question : Tardieu, Etude médico-légale...., p. 225.

199 T. P. I. de Dinant, NL, 1919, boîte 498, Léa S. et épouse G., n° 5279 et 1920, boîte 499, Marie V., n° 4282.

200 Ibidem, 1919, boîte 495, Alice P., n° 2784.

201 Tardieu, Etude médico-légale ... , p. 90.

202 Dauby, Le problème de l’avortement..., p. 22.

203 T. P. I. de Dinant, NL, 1936, boîte 547, affaire à charge d’inconnu, n° 2718.

204 Rue : plante herbacée de la famille des Rutacées, à petites fleurs jaunes, qui croît dans la région méditerranéenne en exhalant une forte odeur fétide et dont les feuilles étaient réputées pour leurs vertus antiseptiques et stimulantes.

205 T. P. I. de Dinant, NL, 1929, boîte 519, Elise J., n° 3721.

206 Ibidem, 1923, boîte 506, Renée V., n° 2027.

207 Ibidem, 1935, boîte 543, Thérèse G., n° 2321.

208 Ibidem, 1928, boîte 517, affaire à charge d’inconnu, n° 3974.

209 Ibidem, 1925, boîte 510, Léon M., n° 1055 ; 1928, boîte 516, René P., n° 3923 ; 1934, boîte 538, Ghislaine G. et Maurice J., n° 25 ; 1938, boîte 553, Eva G. et Antoine L., n° 301.

210 Parce que l’ordonnance de non-lieu acquiert l’autorité de la chose jugée, elle doit être motivée. "Chambre du conseil", dans Pandectes belges, t. XVII, col. 963.

211 T. P. I. de Dinant, NL, 1919, boîte 495, Alice P., n° 2784 ; 1919, boîte 497, Marguerite C. et Louise D., n° 5163 ; 1919, boîte 497, Léa B., n° 4117.

212 T. P. I. de Dinant, registre des minutes de jugements correctionnels, affaire Sylvie H. et Marie G., 13 décembre 1921, n° 3357; Oliva P., Marie-Jeanne L. et Christine R., 26 avril 1922, n° 328.

213 Ibidem, Louis J., 29 mai 1923.

214 Arrêt de la cour d’appel de Liège, 5ème chambre, 3 décembre 1924, Juliette M., dans Revue de Droit pénal et de criminologie, 1925, p. 403-404.

215 T. P. I de Dinant, NL, 1935, boîte 543, Georgette P., n° 1461.

216 Ibidem, 1932, boîte 530, Marion B., n° 3340. Voir annexe L.

217 = Sage-femme de première classe. Escalier (sur la) cour, premier étage à droite. Pension toute époque. Villa à la campagne. Reçoit toute heure – Sécurité – Pas d’enseigne – Discrétion

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