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L’avortement et la justice, une répression illusoire ?

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Stéphanie Villers

Introduction

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  • 1 Au-delà, seules des raisons médicales liées à la santé de la mère ou de l'enfant peuvent être invo (...)

1Vingt décembre 2005 : la Belgique connaît son premier procès pour fait d’avortement depuis la dépénalisation partielle, en 1990, de l’interruption volontaire de grossesse. Ce jour-là, devant le tribunal correctionnel de Bruges, comparaissent deux médecins, une psychologue, une infirmière et une coordinatrice d’un centre de planning familial d’Ostende. Ils sont poursuivis pour avoir avorté, en 2001, une adolescente de quatorze ans sans respecter le délai de six jours entre la première consultation et l'intervention proprement dite. S’ils avaient tenu compte de ce délai, l’IVG devenait totalement illégale : la grossesse de la jeune fille aurait alors dépassé le stade des douze semaines au cours desquelles une interruption est tolérée par la loi1. Le 7 février 2006, les cinq praticiens sont acquittés.

  • 2 L’équilibre entre les opposants et les partisans de l’avortement au sein de la Cour suprême a égal (...)

2Au cours de ce procès, la question de l’avortement a, de nouveau, fait partie des titres de l’actualité chez nous. Régulièrement, l’IVG fait l’objet de débats, voire de polémiques, dans de nombreux pays, partout dans le monde. Controverses en Pologne ou à Malte, des États où le droit à l’avortement médicalisé est encore très restreint, voire illégal. Controverses aussi aux États-Unis, où le droit à l’avortement, pourtant reconnu par un arrêt de la Cour suprême en 1973, est contesté2. S’il n’est pas tout simplement bafoué : le Dakota du Sud interdit depuis février 2006 tout avortement. L’IVG y est désormais illégale même en cas de viol ou d’inceste. Seule dérogation tolérée : une grossesse qui mettrait la santé de la femme en danger. Les partisans de cette loi entendent mener leur « combat » jusqu’au niveau fédéral. Situation inverse au Portugal où la population s’est prononcée en faveur d’une dépénalisation partielle de l’IVG. On le voit : l’avortement a été, est et probablement restera un sujet tabou. C’est un problème actuel et proche. C’est aussi un problème historique et lointain.

  • 3 Il s’agit des mémoires d’Isabelle Sauveur, L’avortement au xixème siècle : un crime impuni ? Louva (...)
  • 4 Jean-Yves Le naour et Catherine Valenti, Histoire de l’avortement xixème-xxème siècles, Paris, 200 (...)
  • 5 Françoise Thébaud, Ecrire l’histoire des femmes, Lyon, s.d. (Coll. « Sociétés, Espaces, Temps »), (...)

3L’avortement est pratiqué de tous temps et en tous lieux. Il n’est pas pour autant intemporel. Sa nature évolue au fil des siècles. Si le mouvement de politisation et de mobilisation de l’opinion publique belge autour de l’avortement est largement documenté, les publications en question retracent toutes la même histoire : la lutte pour la dépénalisation de l’avortement. Peu de recherches ont été entreprises sur l’histoire de l’avortement avant 1960-1970. Seuls quatre mémoires de licence en Histoire ont abordé cette problématique au xixe siècle et dans la première partie du xxe siècle3. En France, deux historiens, Le Naour et Valenti, spécialistes d’histoire culturelle, ont publié, en 2003, un ouvrage très complet sur l’histoire contemporaine de l’avortement4. Progressivement, l’avortement devient source d’histoire. Cette thématique encore peu exploitée s’inscrit dans ce que certains nomment « l’Histoire nouvelle5 ». En effet, par les sujets auxquels est lié l’avortement, son étude permet de voir quel regard la société pose sur la femme, l’enfant et la famille. Elle ouvre aussi la porte de l’histoire des mœurs, du corps, de la rumeur, du privé et du quotidien.

  • 6 Michel Oris, "La révolution au lit : contraception et avortement dans la Wallonie des xixème et xx(...)

4La perception d’une question éthique comme l’avortement varie en fonction de la société et du contexte. En matière d’interruption de grossesse, la période contemporaine constitue une double rupture, quantitative et culturelle. Dès le xixe siècle, les pratiques abortives s’étendent. L’avortement se généralise. Cette banalisation est le fruit d’une révolution silencieuse, qui s’opère dans l’intimité des couples, à l’encontre de toutes morales officielles6. On assiste aux prémices d’une révolution totale qui remettra en cause l’organisation millénaire entre les sexes. Malgré son ancienneté, l’avortement change de caractère et de signification en raison des progrès techniques. Le nombre d’interruptions de grossesse augmente. La réaction qui se déclenche à l’encontre de l’avortement étonne par son ampleur et sa vigueur : elle hausse la pratique abortive au rang de problème politique majeur. L’avortement devient au début du xxe siècle un crime antinational et antipatriotique. Durant l’entre-deux-guerres, un climat d’exaltation nationaliste, populationniste et moralisateur fait de la maternité une obsession sociale. La période clame certes son respect de la maternité, mais elle est dure vis-à-vis de celles qui ne respectent pas le modèle d’épouse féconde... Tant sur le plan moral que judiciaire, la répression de l’avortement s’accentue.

  • 7 En vertu de la loi du 24 juin 1955, seules les archives judiciaires vieilles de plus de cent ans s (...)

5Si l’avortement reste, à bien des égards, couvert par l’obscurité de la vie privée, il n’est pas pour autant réfractaire à l’Histoire. Dans les années 1920 et 1930, c’est un problème public qui intéresse l’État. Hormis les cas d’avortement spontané – naturel –, accidentel ou thérapeutique, il est considéré comme provoqué et est réprimé, jusqu’en 1990, sous toutes ses formes par la législation pénale belge. L’appareil judiciaire a donc laissé des traces de sa lutte contre l’avortement criminel. Les archives judiciaires sont aujourd’hui une des seules voies qui permettent de percer cet acte naturellement intime et secret. Non seulement, ces sources éclairent l’historien sur la manière dont laquelle les normes sont appliquées et donc sur le fonctionnement de la justice, mais elles sont aussi des documents remarquables pour l’histoire de la famille et de la vie privée. Elles sont donc révélatrices des formes de l’organisation sociale. Le travail sur archives judiciaires est pourtant une tendance récente et rare en histoire contemporaine. Il est encore trop souvent freiné par plusieurs obstacles dont le plus important découle des exigences de confidentialité que réclament ces documents7. Cette confidentialité n’est toutefois requise que pour les sources inédites de la pratique judiciaire, à savoir les dossiers d’affaires et les divers registres et répertoires produits par l’administration de la justice. Les sources éditées, comme la statistique judiciaire, sont, quant à elles, en libre consultation. Il n’est guère envisageable, enfin, d’examiner les sources judiciaires sans s’intéresser à d’autres sources : les sources législatives, qui permettent d’établir le cadre juridique légitimant l’action de la justice. La législation reflète également l’état d’esprit et les mœurs que le législateur essaie d’imposer à tout un peuple à une époque donnée.

  • 8 A paraître.
  • 9 Le quotidien namurois Vers L’Avenir a été dépouillé pour le premier trimestre de 1921 : les rensei (...)

6Pour le chercheur, une des premières qualités des archives judiciaires réside dans leur continuité. En pratique, cette continuité est souvent perturbée par les aléas de la conservation ou de l’inventoriage. C’est en tenant compte de ces difficultés que notre choix s’est porté sur l’arrondissement judiciaire de Dinant. Contrairement à l’arrondissement de Namur, on a conservé pour le dinantais une source indispensable pour repérer les affaires d’avortement au sein de l’ensemble de la production judiciaire de l’entre-deux-guerres : le registre aux notices. Ce gros volume du parquet enregistre, jour après jour, l’ensemble des infractions portées à la connaissance de la justice. Il présente surtout l’avantage d’offrir des renseignements sur les affaires d’avortement à tous les niveaux de la pyramide judiciaire, des sans suites aux affaires jugées en passant par les non-lieux. Malheureusement, ces trois « échelons » n’ont pas été préservés de la même manière. Fait étonnant et navrant, les tris archivistiques n’ont retenu aucune affaire d’avortement jugée. Subsistent les dossiers classés sans suite non triés et les dossiers de non-lieux qui ont fait l’objet d’un inventaire8. Les lacunes en matière de jugement ont pu toutefois être comblées par quelques minutes correctionnelles ainsi que par les registres d’audiences qui stipulent, entre autres, la décision finale du procès. La presse de l’époque n’a pas permis de mieux connaître ces affaires9.

7Peu à peu, la richesse insoupçonnée et trop souvent méprisée que cachent les abandons de poursuites s’est révélée. Ceux-ci ne sont pas forcément synonymes d’échec. S’ils se taisent sur certains éléments, ils en révèlent d’autres, tout aussi intéressants. Ils permettent surtout de s’approcher au plus près de la réalité des démarches judiciaires en matière d’avortement. Car, au risque de rompre le suspens, la non-répression est caractéristique de l’issue dominante donnée par la justice aux affaires d’avortement. À Dinant, seuls cinq à six % de ces dossiers débouchent sur un jugement. Dans les registres aux notices, 421 affaires d’avortement ont été relevées : 50,6 % seront classées sans suite et 45,6 % abandonnées au terme de l’instruction. Si la répression ne se concrétise pas, les dossiers d’abandon de poursuites présentent tout de même les actions déployées lors de l’enquête judiciaire pour tenter de confondre les auteurs d’un avortement. Ainsi, ces dossiers contiennent la réponse à une question fondamentale en matière de poursuite de l’avortement : comment cette infraction est-elle transmise aux autorités judiciaires ? À cet égard, les modes de saisine offrent une mine de renseignements sur les personnes généralement soupçonnées et sur les signes repérés laissant supposer un avortement. De même, les sans suites et les non-lieux renseignent sur les investigations menées par les enquêteurs : quels sont les éléments recherchés pour constater un délit si intime ? En somme, les abandons de poursuites illustrent à merveille les difficultés rencontrées par la justice dans le domaine de l’avortement. Pourquoi dès lors négliger des documents aussi représentatifs ?

8L’histoire de la justice et de l’avortement durant l’entre-deux-guerres, voici donc le programme des pages qui suivent. Leur perspective est, en fait, double : d’une part, tenter d’éclairer le fonctionnement d’une institution, la justice, confrontée à un type précis et délicat d’infraction, l’avortement, et d’autre part, essayer de percevoir la conception que l’on avait alors de l’interruption de grossesse. Comment une infraction si privée à l’origine a-t-elle pu devenir un crime contraire aux intérêts de l’État ? Si les mentalités se durcissent à l’égard de l’avortement, comment expliquer cette absence courante de la répression ? À quoi est-ce dû ? À de l’indifférence, de l’incapacité ou de la prudence ? Si on a coutume de présenter l’avortement comme une infraction non réprimée, était-elle pour autant non-recherchée ? La lutte contre l’avortement relevait-elle de la seule justice ? Quelle place attribuer à force de persuasion ou de dissuasion de la morale ? La réponse à ces questions s’articulera en trois temps. D’abord, sera dépeint dans une perspective historique le contexte légal et idéologique de l’avortement. De 1867, année de naissance du Code pénal belge, à l’entre-deux-guerres, les fondements de la répression de l’avortement se modifient quelque peu. Une première partie s’intéressera donc à l’évolution de la législation et aux préoccupations essentielles qui ont incité le législateur belge à « renforcer » la loi en 1923. Ce changement de mentalité a-t-il engendré une hausse significative de la répression ? C’est ce que tentera de mettre en lumière le deuxième chapitre consacré à la quantification de la pratique des tribunaux en matière d’avortement criminel. Enfin, la troisième et dernière partie sera consacrée aux abandons de poursuites dinantais. La relation avortement-justice sera envisagée au fil des différentes étapes de la procédure judiciaire. Au terme de ces pages, une ambition ou plutôt un espoir : percer quelques-uns des mystères de l’avortement.

Notas

1 Au-delà, seules des raisons médicales liées à la santé de la mère ou de l'enfant peuvent être invoquées pour pratiquer une interruption thérapeutique de grossesse. Article 350 du Code pénal belge.

2 L’équilibre entre les opposants et les partisans de l’avortement au sein de la Cour suprême a également changé début 2006 après la nomination d’un juge ultra-conservateur : ils sont désormais quatre sur neuf à ne pas soutenir le droit à l’avortement.

3 Il s’agit des mémoires d’Isabelle Sauveur, L’avortement au xixème siècle : un crime impuni ? Louvain-la-Neuve, 1997, (UCL, mémoire de licence en Histoire, inédit), de Karen Celis., Abortus in België. 1880-1940, Louvain, 1994 (KUL, mémoire de licence en Histoire, inédit). Dans les années 80, deux mémoires ont abordé la question de l’avortement contemporain dans une perspective historique : Frederica Ducheyne, Abortus en anticonceptie in het interbellum. Een verkenning, Gent, 1986 (RUG, mémoire de licence en Histoire, inédit) et Katlijn Willekens, Abortus, te vondeling leggen en kindermoord, Onderzoek voor Gent (1890-1914), Gand, 1982 (Rijksuniversiteit Gent, mémoire de licence en Histoire, inédit).

4 Jean-Yves Le naour et Catherine Valenti, Histoire de l’avortement xixème-xxème siècles, Paris, 2003 ( Coll. « L’Univers Historique »).

5 Françoise Thébaud, Ecrire l’histoire des femmes, Lyon, s.d. (Coll. « Sociétés, Espaces, Temps »), p. 31.

6 Michel Oris, "La révolution au lit : contraception et avortement dans la Wallonie des xixème et xxème siècles", dans Les Cahiers de Clio, 1993, n° 116, p. 42.

7 En vertu de la loi du 24 juin 1955, seules les archives judiciaires vieilles de plus de cent ans sont consultables. Avant ce délai, leur consultation suppose l’autorisation du procureur général près la cour d’appel dont dépend l’arrondissement étudié et l’obligation de respecter l’anonymat des personnes. Afin de respecter cette confidentialité, les personnes incriminées seront uniquement mentionnées par leur prénom et la première lettre de leur nom de famille.

8 A paraître.

9 Le quotidien namurois Vers L’Avenir a été dépouillé pour le premier trimestre de 1921 : les renseignements qu’il contient se résument aux noms des personnes jugées et à l’issue donnée à l’affaire.

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