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Du sordide au mythe

 | 
Jean-Michel Chaumont
, 
Christine Machiels

Les suites du scandale

Le cas des « madeleines aux petits pieds ». Les juges pour enfants face à la prostitution (1912-1950)

Aurore François

Full text

1. Introduction

1« Dans notre siècle civilisé », déclarait Auguste Beernaert en 1897,

  • 1 Discours d’ouverture d’Auguste Beernaert au Congrès de Bruxelles, juillet 1897. Cité dans Document (...)

« l’enfant a le droit de vivre ; il n’est plus la propriété de ses parents ; mais le père peut impunément dresser son enfant à la débauche, la mère prostituer sa fille ! Le mineur n’est plus une marchandise ; mais sa vertu peut être l’objet d’un commerce honteux ! D’autre part, le code pénal ne punit l’attentat à la pudeur, commis sans violence ni menace, que pour autant que la victime n’ait pas atteint l’âge de quatorze ans ! Une fille de moins de quinze ans accomplis ne peut se marier, mais elle peut donner un consentement valable à un acte immoral sur sa personne, à un crime contre son honneur ! »1.

2Cet argumentaire, maintes fois repris lors des débats relatifs à la première législation belge sur la protection de l’enfance votée le 15 mai 1912, a servi de justification à une aggravation des peines prononcées par le code pénal en matière de crimes ou délits contre l’enfance et à l’instauration de la déchéance de la puissance paternelle (respectivement chapitres III et I de la loi).

  • 2 Isidore Maus, Commentaire législatif de la loi du 15 mai 1912 sur la protection de l’enfance, Pari (...)

3Les adultes coupables d’atteintes contre la moralité et la faiblesse des enfants ne sont cependant pas les seuls susceptibles d’être concernés par la loi de 1912, également connue pour avoir sorti l’enfant du champ pénal et institué les tribunaux pour enfants. Désormais le sort des mineurs « délinquants » est aux mains de juges uniques et spécialisés, qui prononcent des « mesures » et non plus des « peines », allant de la simple réprimande à la mise à disposition du gouvernement jusqu’à la majorité (21 ans). Quatre profils d’enfants, associant des comportements et une limite d’âge, sont susceptibles d’être concernés : enfants auteurs d’un « fait qualifié infraction », c'est-à-dire un fait qui, commis par un majeur, constituerait une infraction (article 16, limité à 16 ans) ; mineurs qui se livrent à la mendicité ou au vagabondage (article 13, limité à 18 ans), à la prostitution ou à la débauche (article 15, limité à 16 ans) ou qui donnent, par leur inconduite ou leur indiscipline, « de graves sujets de mécontentement à leurs parents, à leurs tuteurs ou aux autres personnes qui en ont la garde » (article 14, limité à 18 ans)2. Les commentateurs insisteront lourdement sur ce qui fonde la dimension « protectionnelle » de la loi : s’il reste nécessaire d’établir la matérialité des faits afin de déclencher l’intervention judiciaire, ces derniers sont rapidement relégués au second plan, derrière la situation personnelle et familiale du mineur au sujet de laquelle le tribunal est tenu de s’informer. En définitive, la mission du tribunal consiste surtout à évaluer dans quelle mesure l’enfant constitue un danger pour lui-même, mais aussi - et peut-être surtout - pour la société.

4Première grande concrétisation de la doctrine de la « défense sociale », la loi de 1912 s’intéresse donc à l’enfance victime, délinquante ou simplement « difficile » en tant que génératrice d’un risque social et entend bien intervenir au cœur des familles, agissant tantôt préventivement, tantôt curativement, par le placement en institution notamment. La prise en charge judiciaire du phénomène prostitutionnel constitue à cet égard l’une des manifestations les plus explicites des motivations qui ont présidé à cette « ambition protectrice » du législateur. L’exposé des motifs du premier projet de loi par le ministre de la Justice Le Jeune en 1889 souligne :

  • 3 Documents parlementaires. Chambre des représentants. Session 1888-1889, n° 302, Séance du 10 août (...)

« Il faut que des mesures préventives interviennent pour réformer les penchants vicieux alors qu’il est encore temps de les combattre.
Dans le pays entier, mais surtout dans les villes d’une certaine importance, dans les centres industriels et commerciaux, il existe un certain nombre d’enfants matériellement ou moralement abandonnés, victimes des plus détestables exemples et du milieu mauvais où leur naissance les a jetés. C’est parmi ces enfants, livrés à la corruption dès le premier âge et par ceux-là mêmes à qui la nature et la loi confèrent la mission de leur éducation, que se recrute l’armée du vagabondage, de la prostitution et du crime »3.

  • 4 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, "Tolérance et répression. Fascination et répulsion. Regards croisés s (...)

5Si aujourd’hui la loi de 1912 apparaît comme l’un des seuls cadres légaux à avoir vu triompher les idées abolitionnistes, à travers la stigmatisation de la prostitution enfantine4, le positionnement, dans le débat autour de la réglementation de la prostitution, de ceux qui seront chargés de l’appliquer - en particulier les magistrats de l’enfance - demeure relativement méconnu. L’analyse de leur adhésion - ou opposition - aux principes défendus par les thuriféraires de la cause abolitionniste constitue pourtant une opportunité de jeter un éclairage supplémentaire sur l’interprétation qu’ils donneront à l’article 15 relatif à la prostitution des mineures, dont le périmètre d’application paraissait, a priori du moins, relativement limité.

2. Protection de l’enfance et mouvance abolitionniste

  • 5 À propos de ce Comité spécial d’experts : Chaumont, Le mythe de la traite des blanches.... Pour pl (...)
  • 6 Isidore Maus, "L’office belge de la protection de l’enfance (communication faite devant une missio (...)

6La plupart des praticiens belges de la protection de l’enfance qui ont pris position dans le débat se sont clairement placés du côté de l’abolitionnisme. Isidore Maus, personnage clé de la protection de l’enfance en Belgique étant donné son accession au poste de directeur de l’Office de la protection de l’enfance, est en même temps vice-président (1912) puis président du Comité national belge contre la traite, et sera mandaté comme représentant du gouvernement belge dans le Comité des experts chargé par la S.D.N. de réaliser une enquête sur la traite (1924-1927)5. Par ailleurs l’Office de la protection de l’enfance subventionne le Comité National belge de défense contre la traite des Femmes et des Enfants, véritable « organe officieux du Ministère de la Justice pour réunir les renseignements demandés par la Société des Nations et pour réaliser ses vœux par l’action des sociétés privées »6.

  • 7 Charles Collard, "La prostitution des mineures et l’application de la loi sur la protection de l’e (...)

7Parmi les praticiens du droit et de la justice, quelques personnages se sont particulièrement investis dans ce domaine. « Il faut bien le reconnaître : la réglementation est une ignominie, mais on se demande avec perplexité si la suppression de cette ignominie ne serait pas pire que son maintien »7, laissera notamment entendre Charles Collard. Le procureur du roi à Bruxelles est cependant loin d’être indécis, en témoigne la suite de son raisonnement définitivement prohibitionniste :

  • 8 Collard, "La prostitution des mineures...", p. 59. Collard s’inspire largement des ouvrages suivan (...)

« Il faut tarir la source même de la prostitution. Il faut supprimer tous les lieux de débauche, soit maisons de prostitution publique, soit maisons de débauche clandestine ; il faut (...) qu’on mette les débauchés de l’un et de l’autre sexe dans l’impossibilité de résoudre cette question capitale : "Où irons-nous ?" »8.

  • 9 Paul Wets, L’enfant de justice. Quinze années d’application de la Loi sur la Protection de l’Enfan (...)
  • 10 Wets, L’enfant de justice..., p. 426. Wets se réfère ici aux travaux qui ont abouti à la conventio (...)

8Sous couvert de ne s’attacher qu’à la question des mineures prostituées, Charles Collard énonce là un programme d’action qui en dépasse largement les contours. Même son de cloche chez le juge des enfants de Bruxelles Wets, qui outre ses convictions abolitionnistes personnelles, s’avance pour ses collègues, affirmant que « les tribunaux pour enfants appuient dans la limite de leur compétence, le vaste mouvement en faveur de la répression de la traite des femmes et des enfants »9. Le juge d’évoquer une action dynamique de « lutte contre le néfaste commerce des pourvoyeurs de lupanars »10, tant sur le terrain privé qu’officiel, avec une attention particulière portée aux travaux de la Société des Nations sur le sujet.

  • 11 A.E.Beveren, U.J.E., Procès verbal de l’assemblée générale de l’Union des juges des enfants du 24 (...)
  • 12 Cette affirmation est un classique du genre, que l’on retrouve régulièrement chez des auteurs de t (...)
  • 13 A.E.Beveren, U.J.E.. Procès verbal de l’assemblée générale de l’Union des juges des enfants du 24 (...)
  • 14 En 1921, Wets défendait déjà l’idée lors du Congrès international pour la Protection de l’Enfance. (...)

9Le juge des enfants de Mons Heupgen, offrant régulièrement un discours dissonant par rapport à celui de ses confrères, semble le seul à se démarquer de cette position. « La prostitution n’est qu’un effet, une conséquence. La cause, c’est le besoin génésique, d’origine physiologique. Peut-il être, si pas supprimé, au moins dompté ? », suggère-t-il à ses confrères de l’Union des juges des enfants, ajoutant, un rien provocateur : « C’est un sujet plaisant. Et il est surtout plaisant quand il est traité par des hommes dont l’âge pivote autour des 60 ans ! »11. On ne peut supprimer un phénomène aussi ancestral et universel estime le juge, voguant sur une série d’arguments physiologistes et estimant que la prostitution des jeunes, dans la mesure où ces derniers seraient les principaux vecteurs des maladies, doit être réglementée12. Confiant dans les avancées scientifiques qu’il pressent proches, il suppose qu’une fois le problème sanitaire définitivement réglé, « il [le problème] deviendrait purement moral, et n’en déplaise aux moralistes, il perdrait alors grandement de son intérêt »13. Heupgen rejette enfin la proposition, soutenue par nombre d’associations féministes mais aussi par certaines figures belges de la protection de l’enfance, dont Paul Wets ou Aimée Racine14, de la création d’une police féminine :

  • 15 A.E.Beveren, U.J.E., Procès verbal de l’assemblée générale de l’Union des juges des enfants du 24 (...)

« (...) ceci touche à la question plus ample du féminisme et des professions féminines, qui empiètent sur les professions jusqu’ici réservées aux hommes.
La police féminine a pu pénétrer dans l’Amérique livrée au pouvoir des femmes, les plus nombreuses des électeurs. Elle a fonctionné à Hambourg, elle vient d’être supprimée. Elle ne serait pas admise chez nous.
Quant à moi : ce que j’en ai lu, ce que j’ai entendu dire par des résidents, simples particuliers, en Amérique, me fait exprimer le vœu que Dieu nous préserve d’une police féminine ! »15.

  • 16 Deborah Gorham, "The 'Maiden tribute of modern Babylon' re-examined : child prostitution and the i (...)

10Malgré les prises de positions majoritairement abolitionnistes ou prohibitionnistes, les acteurs belges de la protection de l’enfance n’ont pas complètement intégré les éléments typiques des discours qui se sont développés à l’étranger autour du phénomène de la traite, discours qui privilégiaient la thèse d’une complète ingénuité des jeunes filles livrées à la prostitution. Comme le relevait Deborah Gorham à propos des réformateurs anglais de la fin du xixe siècle, l’argumentaire abolitionniste a préféré confiner les prostituées mineures au statut de victimes passives et « sexuellement innocentes ». Émettre l’opinion suivant laquelle la misère économique pouvait être un facteur déterminant de la chute de ces jeunes filles dans l’immoralité, c’était en même temps accepter l’idée que des changements plus radicaux devaient être mis en œuvre, changements qui se devaient d’aller beaucoup plus loin que le traitement moral et individuel tel que dispensé alors, héritage de toute l’idéologie paternaliste du xixe siècle16.

  • 17 Collard, "La prostitution des mineures...", p. 29.
  • 18 Collard, "La prostitution des mineures...", p. 29-31.

11En Belgique cependant, les praticiens qui œuvraient à l’application de la loi de 1912 n’étaient pas vraiment mal à l’aise avec ce paradoxe « causes économiques – réponses éducationnelles et morales ». La lecture de l’une des premières études sur le sujet, rédigée par le substitut du procureur du roi de Bruxelles Collard, est particulièrement éclairante. L’étiologie de la prostitution enfantine est surtout le fait d’éléments d’ordre social ou moral, s’orientant pour l’essentiel sur la précarité de l’éducation que reçoivent les jeunes filles des couches populaires et évinçant les causes économiques : « l’espoir du lucre, qui est une des causes les plus fréquentes de la prostitution des adultes, n’est guère pour les mineures une cause déterminante de leur inconduite. L’amour du plaisir, la pensée de s’amuser sans avoir besoin de travailler les engagent bien plus souvent à se livrer »17. Et de s’étendre sur les dangers que constituent la mixité des ateliers, l’absence de pudeur de la production littéraire et théâtrale18. Quelques lignes plus loin les conditions de vie précaires ressurgissent, mais c’est alors l’image de jeunes filles immorales en ce qu’elles fuient un labeur dur et si peu rentable qui émerge :

  • 19 Collard, "La prostitution des mineures...", p. 31. Charles Collard appuie ici son argumentaire sur (...)

« La paresse, la gourmandise, la vanité sont les pires conseillères des jeunes filles et des plus favorables au recrutement du vice : ouvrières ou domestiques, elles se sont vite lassées de l’existence laborieuse que leur imposait la pauvreté. Pourquoi travailler quand on peut satisfaire ses goûts sans cela ? L’exemple de nombreuses camarades ne démontre-t-il pas que pour avoir de la toilette et s’amuser, il n’est pas nécessaire de tirer l’aiguille ou de servir les bourgeois… ? »19.

12Ces considérations ne sont pas rares et, dans la mesure où elles se reproduisent fréquemment dans les dossiers, elles semblent bien être le reflet d’une opinion largement répandue quand à la prostitution des jeunes filles : certes la misère joue son rôle, mais c’est surtout l’idée que ces filles usent de leur corps pour accéder aux apparats d’une condition sociale qui n’est pas la leur qui choque les esprits. La coquetterie, les jolies toilettes, les beaux sacs à mains sont autant de symptômes d’un espoir « d’avoir l’air » dont la superficialité ne fait pourtant pas de dupes. Il n’empêche, ceux qui y ont naturellement accès rejettent ce désir si sévèrement qu’il en devient presque incongru. « Nous ne croyons pas beaucoup à l’influence déterminante de la misère, comme facteur de prostitution », affirme également le Juge Wets, fort de 15 années d’expérience au tribunal des enfants de Bruxelles. Il poursuit :

  • 20 Wets, L’enfant de justice..., p. 143.

« C’est là un sujet très exploité par une certaine littérature romanesque, dont la réalité ne rencontre que de très rares exemples et encore, les cas n’apparaissent guère, sans déterminantes subjectives, qui n’ont pu que faciliter les chutes. Mais l’action de la misère s’exerce autrement puissante dans la promiscuité des taudis, où la brutalité des révélations, impressionne les imaginations d’indélébiles souillures »20.

13Une fois de plus, Heupgen s’inscrira en porte-à-faux par rapport à certains discours sur les causes. Alors que ses confrères se concentrent sur la mixité de l’atelier, les professions réputées dangereuses ou les loisirs « inappropriés », le juge des enfants de Mons poussera leur argumentaire plus loin encore, mettant le doigt sur les paradoxes d’une bourgeoisie complice d’un système aux travers bien connus :

  • 21 A.E.Beveren, U.J.E.. Procès verbal de l’assemblée générale de l’Union des juges des enfants du 24 (...)

« Criminels aussi sont les parents qui, pour toucher eux-mêmes de forts gages, envoient comme servantes dans les grandes villes, des filles de 14 – 15 – 16 ans. Passe encore pour les filles de 19 – 20 ans.
Combien de fois, en des tableaux saisissants, la littérature a montré comment toute cette jeunesse se brûle dans les grandes villes. Mais si on veut encore restreindre le nombre des servantes dans les grandes villes, on se heurtera à des ligues de Dames bourgeoises !
Sera favorable, toute mesure qui limitera l’âge de travail des jeunes filles, hors de la famille, qu’il soit ancillaire, industriel ou bureaucratique »21.

3. Les dispositions légales autour de la prostitution des mineurs

3.1. Avant 1912

  • 22 Article 372 du code pénal de 1867, Éditions Larcier, p.45.

14Avant le vote de la loi sur la protection de l’enfance, la prostitution des mineurs ne fait pas l’objet d’une législation propre. En matière de sexualité, l’âge du consentement n’est pas défini explicitement par le code pénal, mais implicitement fixé à 14 ans, via l’article relatif aux attentats à la pudeur sans violence ni menace22. Cette limite d’âge, cependant, n’est pas rappelée par les règlements sur la prostitution en vigueur à Bruxelles, même après la délicate affaire des petites Anglaises. Ainsi les seules considérations relatives aux mineures dans les règlements de 1877, de 1887 et même de 1922 concernent l’obligation pour les autorités, lorsqu’elles inscrivent ces jeunes filles comme prostituées officielles, d’en aviser les parents et de charger ces derniers de les décourager dans cette voie :

  • 23 A.V.B., Bulletin communal II, Règlement sur la prostitution voté en séance du 13 août 1877, p. 207

« S’il s’agit d’une fille mineure, l’inscription définitive n’aura lieu qu’après que son père et sa mère auront été avertis et invités à user des moyens que leur donne leur autorité pour la détourner de la prostitution et la faire rentrer dans la bonne voie ; s’il s’agit d’une femme mariée, le mari sera également averti.
Dans l’un comme dans l’autre cas, la prostituée sera soumise aux visites sanitaires et aux autres mesures de police avant même que le père et la mère ou le mari aient répondu à l’avertissement »23.

15L’âge du consentement est vivement critiqué par les artisans de la loi de 1912, qui reprennent systématiquement l’exposé des motifs du premier projet de loi pour la protection de l’enfance, déposé par le ministre Le Jeune en 1889 :

  • 24 Documents parlementaires. Chambre des représentants. Session 1888-1889, n°302, Séance du 10 août 1 (...)

« L’article 372 du code pénal ne punit l’attentat à la pudeur commis sans violence ni menaces que pour autant que la victime n’ait pas atteint l’âge de 14 ans. La loi présume donc que l’attentat commis sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant plus âgé a été nécessairement commis avec le consentement de la victime à laquelle elle attribue la pleine intelligence de l’action accomplie. Elle a craint, en élevant l’âge, de provoquer des poursuites scandaleuses dans des cas où il n’y aurait pas crime, mais simple immoralité »24.

16En élevant l’âge du consentement à 16 ans, le projet n’est pas plus en harmonie avec l’âge du consentement au mariage (15 ans pour les filles), dépassé cette fois. À ce sujet, Le Jeune se contente d’anticiper, laconique :

  • 25 Ibidem

« On ne peut objecter qu’elle [la limite] dépasse l’âge de la nubilité légale des femmes. Les raisons qui ont fait établir cet âge et celles qui commandent de protéger l’enfance contre la séduction ou la dépravation n’ont rien de commun »25.

  • 26 Annales parlementaires. Chambre des représentants. Session 1911-1912, séance du 3 avril 1912 (mati (...)

17Le chapitre III de la loi non seulement élève l’âge du consentement, mais également rehausse certains seuils d’aggravation des peines que peuvent encourir les auteurs d’atteintes aux mœurs (attentats à la pudeur, viols, enlèvements…), lorsque les victimes sont mineures. En cours de discussion, les dispositions relatives à l’excitation de mineurs à la débauche seront abandonnées, la Belgique étant signataire de la convention internationale de Paris de 1910 et le gouvernement ayant saisi la Chambre du projet de loi relatif à la répression de la traite des blanches (finalement voté en 1914)26.

  • 27 Le 15 décembre 1911 en effet, le gouvernement dépose une série d’amendements visant à rendre les j (...)
  • 28 Annales parlementaires. Chambre des représentants, séance du mardi 2 avril 1912, p. 1485.

18Aux côtés du vagabondage, de l’indiscipline et des faits qui, commis par un adulte, constitueraient une infraction, la prostitution fait en outre partie des comportements susceptibles de motiver l’intervention d’un juge des enfants. Dans le va-et-vient entre les divers organes chargés de l’examen du futur article 15, l’âge limite d’intervention du juge oscillera entre 16 et 18 ans - pour aboutir à 16 ans ­sans que cette diminution ne fasse l’objet d’une discussion précise sur le thème de la prostitution27. S’agit-il là d’une volonté d’harmonisation avec l’âge du consentement ? L’argument n’est pas évoqué et le ralliement de la Chambre se fait sans discussion28. Certes la prostitution des mineurs tient une place de choix dans l’argumentaire en faveur d’une loi protégeant l’enfance, mais il convient de noter que les dispositions qui y sont relatives, qu’elles s’appliquent à l’enfance délinquante ou aux adultes qui la menacent, demeureront parmi celles les moins débattues.

3.2. L’article 15 de la loi de 1912 : un texte, deux interprétations

19Conséquence ou non de cette pauvreté du débat, l’article 15 de la loi de 1912 a donné lieu, durant plusieurs années, à une série de divergences d’interprétation. Le texte, qui stipule que le juge des enfants pourra prendre des mesures

  • 29 Maus, Commentaire législatif..., p. 324.

« si des mineurs âgés de moins de 16 ans accomplis se livrent à la prostitution, à la débauche, ou cherchent leurs ressources dans le jeu ou dans des trafics ou occupations qui les exposent à la prostitution, à la mendicité, au vagabondage ou à la criminalité (…) »29,

  • 30 Paul Heupgen, "Infractions d’enfants", dans Revue de droit pénal et de criminologie, 1926, p. 745.

20ne définit pas les termes de prostitution et de débauche. Or parmi toutes les dispositions prévues par la loi, « le terme prostitution est celui qu’il serait le plus nécessaire de définir » soutient Heupgen, « car il est de la dernière gravité de le juxtaposer au nom d’une femme »30. Et le juge montois d’en proposer une interprétation restrictive :

  • 31 Quant à la débauche, elle implique, d’après Heupgen, un excès : « donc une série de faits. Elle se (...)

« (...) la prostitution implique une série de faits, non pas des faits isolés. Elle n’est pas gratuite. Elle implique une notion de profession, mais cette profession ne doit pas nécessairement être exclusive. Mais elle n’implique pas nécessairement un excès »31.

21Il faut sans doute considérer cette mise au point d’Heupgen comme une réaction à l’option prise au terme de la séance du 7 novembre 1925 de l’Union des juges des enfants, où tous les magistrats, lui seul excepté, décidaient d’admettre l’applicabilité de l’article 15 à des cas uniques de débauche ou de prostitution, excluant la nécessité de la multiplicité des faits. D’après Wets en effet, un fait isolé, ou même une situation susceptible d’exposer le mineur à la prostitution, suffisent pour déclencher la procédure judiciaire :

  • 32 Wets, L’enfant de justice..., p. 15-16.

« la loi n’exige pas que la prostitution soit habituelle. Disposition d’ordre pénal, elle doit forcément s’interpréter dans un sens restrictif, mais peut cependant s’appliquer aux nombreux mineurs exerçant des occupations qui seraient de nature à compromettre gravement leur éducation, envisagée plus particulièrement au point de vue moral et professionnel. Citons notamment le métier de danseuses de bars et d’établissements de nuit, de serveuses dans des endroits mal famés, de modèles d’artistes, de figurants et de figurantes, d’acteurs ou d’actrices dans des spectacles immoraux, de chasseurs d’hôtels ou de maisons de jeu, d’aides opérateurs de cinéma, etc. »32.

  • 33 L’enquête, lancée le 11 juin 1931 auprès des juges, était destinée à recueillir leur avis non seul (...)
  • 34 A.E.Beveren, U.J.E., Procès verbal de l’assemblée générale de l’Union des juges des enfants du 6 f (...)

22Cette définition ample du phénomène de protection et les pratiques qui en découlent en matière de prostitution ne créent cependant pas l’unanimité. Surtout lorsque l’interprétation extensive concerne des mesures à l’égard de jeunes filles dont il apparaît clairement qu’elles sont avant tout victimes d’abus sexuels ou de viols. En 1931, une enquête de la Commission royale des patronages auprès des juges lance un débat sur l’extension possible, aussi bien ratione materiae que personae, de l’article 15 et ravive la polémique33. Il s’agit entre autres d’examiner l’opportunité d’étendre la compétence du juge aux mineurs de 18, voire de 21 ans, et d’élargir le champ d’application de l’article. Heupgen et Wets, figures emblématiques de deux interprétations radicalement différentes de la loi, monopoliseront la discussion. Wets s’est toujours déclaré largement favorable à une harmonisation de tous les articles de la loi concernant l’âge d’applicabilité, qu’il souhaite repousser à 18 ans (il reste très sceptique relativement au recul à 21 ans). En tant que membre actif des sociétés de relèvement de la moralité publique, il demeure en outre convaincu de la nécessité de lutter contre la licence des moeurs et de protéger la jeunesse, y compris d’elle-même, par des dispositions d’ordre préventif, permettant d’assurer « le sauvetage de l’enfant moralement abandonné, victime en puissance de la débauche, de la prostitution et de la criminalité »34.

23Heupgen, on l’imagine, fait partie des détracteurs. Il persiste à réprouver les interprétations trop extensives de la loi et refuse d’adapter la législation à des pratiques qu’il réprouve :

  • 35 A.E.Beveren, U.J.E., Procès verbal de l’assemblée générale de l’Union des juges des enfants du 24 (...)

« Un cas unique de prostitution est de la prostitution : c’est un truisme. Mais ce qui a été posé en prostitution le 7 novembre 1925, c’est le fait unique de rapports sexuels. Je ne puis pas me rallier à la conception d’une justice pénale préventive : la justice juge des actes, toujours des actes ; actes qui peuvent être des prodromes de périls : mais encore faut-il des actes et faut-il définir ou suffisamment préciser des actes »35.

24Au fil de multiples rapports et discours, Wets ne fait pas mystère de l’emploi, par lui-même et ses collègues, des dispositions prévues à l’article 15 pour des mineures qu’il estime en danger, bien que leur situation ne coïncide avec aucune des définitions classiques de la prostitution. Le juge assume pleinement la démarche, se référant notamment à une affaire de viol intrafamilial à laquelle son tribunal est confronté :

  • 36 A.E.Beveren, U.J.E., Procès verbal de l’assemblée générale de l’Union des juges des enfants du 6 f (...)

« Le père naturellement nie les faits et refuse d’intervenir dans le sens d’une demande de correction paternelle. Qu’est-ce qu’il faut faire pour sauver une jeune fille en pareil cas ? Il n’y a absolument aucune mesure légale qui permette de lui assurer une protection quelconque, à moins d’être amené à considérer que cette jeune fille est en état de vagabondage du fait qu’elle refuse de réintégrer le toit paternel »36.

  • 37 A.E.Beveren, U.J.E., Procès verbal de l’assemblée générale de l’Union des juges des enfants du 6 f (...)
  • 38 A.E.Beveren, U.J.E., Procès verbal de l’assemblée générale de l’Union des juges des enfants du 6 f (...)
  • 39 A.E.Beveren, U.J.E., Procès verbal de l’assemblée générale de l’Union des juges des enfants du 23 (...)
  • 40 Ibidem.
  • 41 Ibidem.

25« En condamnant la fille ? » s’insurge Heupgen. Et Wets d’en revenir à ce qui a divisé et divisera toujours le juge montois et ses collègues : « Ce n’est pas une condamnation (...) je n’y vois que souci de protection et me suis toujours insurgé contre toute préoccupation de condamnation »37. Lors du même débat, le juge des enfants de Louvain objectera tout de même à Wets que la loi de 1912 comporte un premier chapitre sur la déchéance de la puissance paternelle, dans l’application duquel l’exemple cité rentrerait parfaitement38. Il n’empêche, en avril 1932, l’assemblée des juges formule le double vœu de voir l’article 15 révisé, applicable jusqu’à l’âge de 18 ans et admettant « une action plus nettement préventive et permettant à certaines œuvres déterminées, tel le Patronage, un recours aux autorités judiciaires de l’Enfance, en vue de porter remède et assistance aux situations des mineurs de l’un et de l’autre sexe en danger de chute prochaine »39. Après une dernière série d’objections d’Heupgen sur l’opportunité d’agir par voie de contrainte vis-à-vis d’enfants malheureux et les dangers « de la charité d’État sans contrôle »40, le double vœu est adopté à l’unanimité moins une voix. « Je crois que nous pouvons nous engager dans cette voie. Nous aurions tous les amis de l’enfance avec nous » déclare, particulièrement confiant, le juge Wets41.

4. Du texte de loi aux pratiques…

  • 42 Aurore François, Guerres et délinquance juvénile (1912-1915). Un demi-siècle de pratiques judiciai (...)
  • 43 Pour une synthèse des statistiques sur l’application de la loi du 15 mai 1912, consulter Aurore Fr (...)

26Dans le cadre d’une étude portant sur l’incidence des guerres sur la pratique des tribunaux pour enfants de Bruxelles et de Namur42, un échantillon de 756 dossiers, issus des périodes d’occupation et de l’entre-deux-guerres, a été constitué. Parmi ces 756 dossiers, seuls 30 étaient labellisés « article 15 », chiffre certes faible, mais tout à fait en accord avec la répartition des qualifications telle qu’elle est décrite par la Statistique Judiciaire de la Belgique entre 1912 et 196543.

4.1. Prostituées, « légères » ou abusées : les jeunes filles de l’article 15

27On reconnaît, à l’examen de ces dossiers, l’option tout à fait extensive qui a été privilégiée par les parquets puis les juges des arrondissements de Bruxelles (21 dossiers) et de Namur (7 dossiers), face à un texte de loi aux contours extrêmement flous. 25 des 30 mineurs en cause dans ces dossiers sont des filles. Les 5 dossiers des garçons constituent une catégorie très spécifique, située aux antipodes des stéréotypes classiques autour de la prostitution, pour se concentrer essentiellement sur les seuls comportements sexuels considérés comme déviants s’agissant de jeunes hommes : l’homosexualité ou les relations sexuelles obtenues par la contrainte ou la violence.

  • 44 Au sujet de la prostitution des mineures durant les deux guerres : Aurore François, "From Street W (...)

28Selon que l’on se situe en temps de guerre ou en temps de paix, les dossiers des filles présentent d’importantes dissemblances. En effet les affaires de prostitution, peu importe leur qualification officielle sur le dossier, comptent parmi celles qui portent la plus grande empreinte des conflits. C’est même en ces périodes troublées que les faits paraissent les plus proches de leur qualification, bien que la prostitution des mineures, qui ne peut être que clandestine, occasionnelle et informelle, suive des pratiques assez différentes de celle des adultes44. Ces affaires prennent en outre une dimension toute particulière, dans la mesure où elles concernent pour la plupart des relations avec des soldats de l’occupation, certaines des jeunes filles impliquées ayant d’ailleurs abouti devant le juge suite à un processus de poursuites initié par l’occupant lui-même.

  • 45 A.E.Namur, Tribunal des enfants de Namur (T.E.N.), Dossier n°1224. Pro Justitia de la police de Br (...)

29Parmi les autres affaires, il est particulièrement intéressant de remarquer à quel point les dossiers de l’article 15 sont, plutôt que des dossiers de prostitution, des dossiers de jeunes filles qualifiées de « légères », dont la conduite sexuelle n’a parfois donné lieu à aucune plainte avant qu’une affaire de vol ne les mène au commissariat où la question de leurs éventuelles relations est abordée en marge. C’est par exemple le cas de Paula J., qui a détourné une importante somme d’argent de ses patrons au profit de son amant et a participé au cambriolage de leur appartement45. Au fil du dossier, l’attention de ses interlocuteurs se détourne de l’affaire initiale, au point d’oublier la prévention de vol établie par les policiers, au profit de l’affaire de débauche. La saisie d’une correspondance assez riche avec plusieurs amants, parfois plus âgés que Paula, est la cause de cette nouvelle direction prise par l’enquête. Bien qu’ayant toujours nié les faits de débauche, Paula déclarera devant le juge des enfants de Namur s’être adonnée à la prostitution clandestine. Les montants perçus ne sont cependant pas renseignés, ce qui est chose courante dans ces affaires.

  • 46 A.E.Anderlecht. Office intercommunal de la protection de l’enfance (O.I.P.E.), Dossier n°35/18. Ra (...)

30En effet, chercher ses ressources dans la prostitution ne signifie pas les avoir trouvées. Tel est du moins le raisonnement des autorités judiciaires bruxelloises et namuroises, relativement à des mineures qui ne se sont vraisemblablement pas prostituées, mais que les divers intervenants du dossier ont considéré comme particulièrement exposées. Le cas d’Alice B. en est un parfait exemple. Durant la Grande Guerre, sa mère a la réputation de se méconduire avec les soldats allemands et d’après le voisinage, Alice est complice de ses activités prostitutionnelles. Comme le veut l’usage, l’enquête passe par le parquet puis aboutit devant le juge, qui instruit l’affaire et fait procéder aux informations médicales et sociales. L’enquête révèle cependant deux détails encombrants. Alice a déjà 16 ans et surtout, l’examen ordonné par le juge Wets à un médecin afin « de déterminer si cette fille est ou non déflorée »46 s’est révélé négatif. Le dossier remonte alors la filière judiciaire afin, dans ce cas précis, de conformer les faits à la prévention. En amont du système, cette apostille du procureur du roi au commissaire de police de Schaerbeek :

  • 47 A.E.Anderlecht, O.I.P.E., Dossier n°35/18. Apostille du procureur du roi de Bruxelles au commissai (...)

« Pour enquête sur pied de l'article 15 de la loi du 15 mai 1912. Il y aurait lieu spécialement d'interroger des témoins qui pourraient établir l'inconduite de B. Alice avant qu'elle n'avait seize ans (24 mars 1918). Cette enquête doit être faite d'une façon minutieuse, car il résulte de deux examens médicaux que la jeune fille n'est pas déflorée. Il y a lieu de rechercher si la mineure cherchait ses ressources dans des trafics ou occupations qui l'exposent à la prostitution (...) »47.

  • 48 Françoise B. a des rapports sexuels pour un franc avec le père d’une amie chez qui elle a habité q (...)

31L’interprétation permet au juge de ratisser très large. Il est vrai que les cas de prostituées mineures qui cherchent et parviennent à engranger des sommes régulières sont exceptionnels (les rares affaires de ce type relèvent, rappelons-le, des périodes d’occupation allemande, réputées propices au développement du phénomène prostitutionnel). Mais surtout, la notion même de rétribution passe souvent à l’arrière-plan, aucun élément du dossier ne pouvant renseigner sur les montants touchés par la mineure, les rares exceptions de ce type s’apparentant bien davantage au prix du silence des mineures victimes d’abus sexuels, qu’à un quelconque bénéfice48.

32Le phénomène d’élargissement du périmètre d’application de l’article 15 atteint son niveau paroxysmique dans des affaires d’abus sexuels avérés. Au cours d’une violente dispute familiale, Martha C. se plaint des agressions de son père, dont elle est victime depuis plusieurs années, chaque fois que sa mère travaille en soirée. Sa mère l’emmène au commissariat, déjà averti quelques temps plus tôt par des dénonciations anonymes, vraisemblablement émanant de voisins qui régulièrement entendaient des bruits de lutte mais n’en avaient jamais rien dit à la mère. La jeune fille déclare aux policiers :

  • 49 A.E.Anderlecht, T.E.B., Dossier n°595/17. Pro Justitia de la police de Saint-Josse-ten-Noode, le 2 (...)

« il plaçait la main sur la bouche ou y enfonçait les draps (...) Toujours cela se faisait sous la menace de mort. Dans la suite, l'action du coït s'est faite en moyenne trois ou quatre fois par semaine. Bien souvent, pour me dérober, lorsqu'il rentrait à l'improviste je courais autour de la table, et au début de ces scènes de pelotage j'ai appelé la locataire du premier étage, la dame A., à laquelle j'ai raconté que mon père ne me laissait pas tranquille, m'a prise chez elle en attendant le retour de ma mère. Si je n'ai pas prévenu ma mère, c'est parce que je craignais qu'il me donne un mauvais coup et qu'ensuite j'étais inconsciente de mes actions. Pour commettre cela, il me promettait des sommes variant entre 10 et 15 centimes. Comme je vous l'ai dit, l'action du coït s'est faite trois et quatre fois par semaine, et ce jusqu'en février 1916, date approximative à laquelle j'ai eu mes premières menstrues »49.

  • 50 A.E.Anderlecht, T.E.B., Dossier n°595/17. Protection de l’enfance. Enquête au sujet d’un enfant (M (...)

33Le père de Martha, prévenu de viol à l’aide de violences et menaces sur mineure de moins de seize ans, sera poursuivi en correctionnelle. Il n’empêche, c’est bien le terme « Prostitution » que le parquet inscrira en grosses lettres sur le dossier. Au terme d’une enquête sociale particulièrement insistante quant au caractère doux, tranquille et obéissant de Martha, et suite à la séparation des parents et l’engagement de sa mère à confier la mineure à ses grands-parents les soirs où elle travaille, le juge décide de classer l’affaire50. La régularisation de sa situation prendra deux mois, durant lesquels Martha échouera au Bon Pasteur.

  • 51 A.E.Namur, T.E.N., Dossier n°1009. Notes de l’avocat des parents de la mineure, non datées.
  • 52 A.E.Namur, T.E.N., Dossier n°1009. Apostille du juge au commandant de gendarmerie d’Assesse, le 4 (...)

34Vingt-quatre ans plus tard, une affaire similaire secoue un petit village de la région namuroise. Les parents d’une fillette de 13 ans découvrent que depuis deux ans, celle-ci est régulièrement violée par trois jeunes âgés de respectivement 19, 17 et 15 ans. L’affaire s’accompagne de tensions sociales, les jeunes garçons étant tous issus de familles politiquement et financièrement influentes de la région et leur victime appartenant à une modeste famille ouvrière. Malgré les témoignages du voisinage évoquant le visage ensanglanté des assaillants et suggérant que la fillette, conformément à ce qu’elle avait déclaré aux enquêteurs, se débattait violemment, la défense des trois jeunes gens (deux d’entre eux relevant du tribunal correctionnel, le plus jeune du tribunal des enfants de Namur) s’est appliquée, tout au long du dossier, à appuyer la thèse du consentement et du comportement provocateur de leur victime. « Il suffit en effet de rapprocher l’âge des 3 jeunes gens de celui de la petite fille pour se rendre compte que cette thèse de la séduction des hommes par la femme ne résiste pas à l’examen » dira l’avocat de la mineure, poursuivant : « les D. ont 20 & 18 ans. C. 15 ans au moment des faits ; Annie en avait 11. N’est-il pas absurde de considérer que c’est elle la grande responsable morale ? »51. La prévention « s’être livrée habituellement à la prostitution ou à la débauche » sera établie par le juge et Annie confiée à des particuliers, en l’occurrence ses grands-parents, dans les Ardennes. Quelques mois plus tard, suite à une pénurie de vivres, elle regagne le toit familial. Averti, le juge l’enjoint à réintégrer son placement, sous peine de la faire enfermer dans un établissement de l’État. « Je préfère mourir que de voir cela » explique, résolu, le père d’Annie, qui ajoute : « il est malheureux de voir que les trois jeunes gens (...) inculpés dans la même affaire que ma fille sont chez leurs parents, alors que moi, on veut me séparer de mon enfant »52.

  • 53 G. Le Clercq, "Les perceptions des violences sexuelles commises sur enfants en Belgique (1830-1867 (...)

35Les pièces du dossier, où les attestations quant à la moralité et l’honnêteté de la famille sont nombreuses, laissent difficilement croire que le juge ait pu adhérer à la thèse défendue par les trois violeurs. La mesure de placement dont Annie a fait l’objet avait sans doute pour ambition de l’éloigner de ses agresseurs, libérés entre-temps (mais non pas acquittés), mais aussi, sans doute, de préserver la paix sociale (bien qu’on imagine que la libération des auteurs ait pu, sur place, attiser certaines rancœurs). Juger et placer pour protéger... Cette tension entre la mission de la loi et sa mise en œuvre pratique, déjà observée à maintes reprises, prend ici des accents particulièrement dramatiques. Elle laisse en outre planer un doute quant au sentiment des forces de l’ordre et des magistrats vis-à-vis des enfants victimes d’abus : « ce qui étonne le plus à l'analyse de certains dossiers, c'est la suspicion qui s'abat sur des enfants victimes, enfants « enveloppés », eux et leur agresseur, dans une même indignité coupable », rappelait Geoffroy Le Clercq à propos de la perception des violences sexuelles commises au xixe siècle sur des enfants53.

  • 54 A.E.Namur, T.E.N., Dossier n°1224 ; A.E.Anderlecht, T.E.B., Dossier n°201/35 ; A.E.Anderlecht, T.E (...)
  • 55 Martha C., régulièrement violée par son père et emmenée au poste par sa mère (A.E.Anderlecht, T.E. (...)
  • 56 A.E.Namur, T.E.N., Dossier n°894 ; A.E.Anderlecht, O.I.P.E., Dossier n°41/18 ; A.E.Anderlecht, O.I (...)

36L’élargissement de l’interprétation des vocables « prostitution » ou « débauche » paraît loin d’être exceptionnel : il concerne plus de la moitié des dossiers de jeunes filles de notre corpus (13 sur 25). Quatre dossiers sont constitués suite à des « simples » affaires de rapports sexuels (dont deux aboutissent devant le juge avant tout parce que la mineure est enceinte)54, six procédures visent à « protéger » des mineures victimes de viols ou d’attentats à la pudeur sur mineure de moins de 16 ans55 et enfin quatre dossiers concernent des jeunes filles se trouvant dans une situation considérée comme dangereuse, sans que la matérialité des faits n’ait pu être établie, par expertise médicale. Cette dernière catégorie regroupe des jeunes filles suspectées, en temps de guerre, par leur famille ou la rumeur publique d’avoir des relations avec l’occupant, deux d’entre elles ayant une mère prostituée56. Dans ces cas précis, définitivement rangés sous le signe de la prévention et de la protection, l’établissement, lors de l’expertise médicale, de la virginité de la mineure provoque, on le sent, un malaise parmi les acteurs de ces dossiers.

4.2. De l’interprétation à la stratégie… Repousser les limites de la loi

37En limitant la portée de l’article 15 aux mineures âgées de moins de 16 ans, peut-être dans un souci de cohérence avec l’âge du consentement, le législateur a, en théorie du moins, privé les juges de la possibilité d’intervenir auprès de la catégorie des 16-17 ans, susceptible pourtant d’être largement représentée. Certains juges, à l’image de Wets, réclameront régulièrement l’élargissement de la portée de l’article 15 à 18 ans :

  • 57 Wets, L’enfant de justice..., p. 494-495.

« On pourrait reculer l’application de cette disposition à l’âge de dix-huit ans. Cet article oriente nettement la loi vers cet esprit d’intervention préventive, qui doit permettre au magistrat d’étendre sa tutelle aux mineurs, que certaines circonstances précises canalisent vers la criminalité.
La suggestion qui tend à élargir la compétence des magistrats des enfants est surtout provoquée par la pratique de la loi. Cet article vise notamment l’inconduite généralisée des mineurs, dans le domaine des mœurs et dans l’exercice de certaines professions dangereuses. Nous ne pouvons nous dissimuler que nous vivons à une époque particulièrement troublée et déséquilibrée. Les mœurs ne s’améliorent pas et la licence connaît des audaces rarement dépassées antérieurement. Les métiers dangereux exercés par des mineurs abondent. Tous les jours, nous constatons les ravages occasionnés dans la jeunesse par la pratique de métiers tels que ceux de serveuses, de « démarcheuses » de dancings, de figurantes de revues, de danseuses et danseurs de bar (…). Une modification d’âge dans la loi permettrait de sauver beaucoup de ces malheureux, qui ne sont souvent que des victimes de la misère, ou de l’âpreté au gain de leurs auteurs »57.

  • 58 A.E. Beveren, U.J.E., Procès verbal de l’assemblée générale de l’Union des juges des enfants du 23 (...)

38En 1932, c’est même l’assemblée générale de l’Union des juges des enfants qui en émet officiellement le vœu58. La limitation à 16 ans perdurera cependant tout au long de la durée d’application de la loi de 1912 (complètement réformée en 1965). Aussi, dès les premières années d’application de la loi, la plupart des juges pour enfants n’hésiteront pas à la contourner en poursuivant, sous d’autres préventions, des jeunes filles « immorales » ou qui se livrent à la prostitution.

39Le parquet ou le juge tentent ainsi d’établir la prévention de vagabondage (art. 13) ou d’inciter les parents à dénoncer les agissements de leur propre enfant (art. 14). Pour certains parents, la manœuvre va de soi et le motif est explicite, à l’image de la mère de Marie, arrêtée durant la Grande Guerre par la police des mœurs allemande :

  • 59 A.E.Anderlecht, T.E.B., Dossier n°36/18, Déclaration de la mère de la mineure au substitut du proc (...)

« J'ignorais l'inconduite de ma fille (...) Marie qui avait toujours été si bien élevée par moi. Pour éviter la honte d'être cartée par la police des mœurs allemandes et afin de veiller à l'amendement de ma fille Marie, je demande que Monsieur le juge des enfants s'intéresse à son sort et prenne éventuellement pendant un court laps de temps une mesure de garde à son égard (...) »59.

  • 60 Les agissements d’Anne-Catherine B., par exemple, mise en liberté surveillée pour vagabondage et m (...)
  • 61 A.E.Anderlecht, T.E.B., Dossier n°82/16, Courrier de la mère de la mineure au juge des enfants de (...)

40Dans d’autres familles, la démarche est plus problématique, parce que l’enfant amène certains revenus à la maison ou parce que la famille elle-même vit dans un environnement lié de près ou de loin à la prostitution (parents cabaretiers, mère prostituée, etc.). Les tractations entre parquet et familles sont alors difficiles, quelquefois même conflictuelles. Alors que certains couples sont en relatif désaccord quant à l’attitude qu’il convient d’adopter à l’égard de leur fille60, d’autres cas révèlent que les parents auteurs de certaines plaintes n’en ont pas de suite saisi la portée et tentent de se rétracter par la suite61 .

  • 62 Procès verbal de l’Union des juges des enfants du 18 janvier 1936, évoqué par Henri Velge, Les tri (...)

41Il n’empêche, de tels procédés perdureront tout au long de la période. Certains commentateurs trouveront même un autre avantage à ce recours à l’article 14 plutôt que 15 : son caractère moins péjoratif pour le mineur62. Une sollicitude qui ne manque pas d’étonner, dans le chef de magistrats prêts à poursuivre sous ce libellé de jeunes victimes d’abus sexuels…

5. Conclusion

  • 63 Cf. la contribution de Catherine Jacques et Christine Machiels dans ce volume.

42Assurément, la difficile question de la prostitution des mineures constitue un point de convergence entre les idéaux défendus par la mouvance abolitionniste belge et les positions des acteurs de la protection de l’enfance. Ce qui se profilait déjà dans l’engagement des associations féministes63 ou des œuvres philanthropiques au tournant du xxe siècle apparaîtra d’autant plus clairement encore lorsque la loi sur la protection de l’enfance, enfin votée en 1912, permettra l’institutionnalisation de cette mission. Qu’il s’agisse des hauts fonctionnaires de l’Office de la protection de l’enfance (Isidore Maus) ou des juges des enfants, le ton est, à de rares et notables exceptions près (Heupgen), résolument abolitionniste.

43Si en tant que telle, l’affaire des petites Anglaises n’est pas explicitement évoquée lorsque le projet de loi est déposé moins d’une décennie après son éclatement, la prostitution des mineures figure bel et bien au cœur de l’argumentaire : en tant que comportement avéré chez certaines jeunes filles, ou potentiel chez d’autres, victimes de lacunes éducationnelles qui risquent de les conduire sur la voie de l’immoralité, de la prostitution ou du crime. Ainsi au fil des débats qui émailleront les deux décennies qui précèdent le vote de la loi, la nécessité de durcir les peines que risquent d’encourir les auteurs d’atteintes à la moralité des mineurs, ainsi que le rehaussement de l’âge du consentement à 16 ans apparaîtront comme une évidence. Une évidence que les règlements sur la prostitution à Bruxelles émis après le vote omettront cependant systématiquement de rappeler…

44En inscrivant, via l’article 15, le phénomène prostitutionnel dans la loi du 15 mai 1912, le législateur a par ailleurs armé les acteurs de la protection de l’enfance pour intervenir auprès des mineurs, face à des comportements que le code pénal ne traitait que du côté de leurs auteurs (adultes pénalement) ayant commis un viol ou un attentat à la pudeur sur un enfant. Mais en limitant le champ de l’application de la loi aux prostituées de moins de 16 ans, soit l’âge – rehaussé par cette même loi – du consentement, la loi Carton de Wiart en a, du point de vue de la plupart des praticiens, trop largement réduit les effets. Qu’à cela ne tienne, les juges des enfants, emmenés par certains moralistes et défenseurs d’une interprétation extensive de la loi - Paul Wets en tête -, opteront non seulement pour des moyens détournés (le vagabondage, l’inconduite) pour poursuivre les prostituées ou simples « immorales » de moins de 18 ans, mais également pour un élargissement maximal de la portée de l’article 15, y compris à des jeunes filles victimes d’abus sexuels. Si quelques voix plus légalistes s’élèvent, à l’image du juge des enfants de Mons Heupgen, pour dénoncer les travers de telles pratiques, leur existence n’en est pas moins revendiquée et assumée par ceux qui y ont recours.

45Est-ce à dire qu’en assimilant jeunes prostituées et victimes d’abus sexuels et d’incestes, la plupart des acteurs de la protection de l’enfance ont uni et leur destinée, et la représentation qu’ils s’en font, à celles de l’enfant martyr ? Loin s’en faut. Le discours, fourni, autour de la prostituée ou la jeune fille sexuellement « active », peu importent les conditions qui l’ont amenée à cette situation, est particulièrement sévère et culpabilisant, tout comme le sera le traitement de rigueur dans les institutions chargées du redressement. En matière d’inceste, cette assimilation est d’autant plus interpellante qu’un pan entier de la loi de 1912 - la déchéance de la puissance paternelle, éventuellement assortie du placement de l’enfant en institution de protection - est délaissé au profit d’un traitement judiciaire axé sur l’enfant victime plutôt que sur ses parents coupables.

  • 64 Le concept « d’amélioré », vraisemblablement avancé par le père de l’observation en Belgique Mauri (...)

46À travers cette gestion non seulement du phénomène prostitutionnel, mais tout simplement de la sexualité des jeunes filles par les tribunaux pour enfants, c’est donc la notion de 'protection' de l’enfance qui est ici réinterrogée, tant cette matière, sans doute plus que toute autre, fut emblématique de cette double propension des praticiens à juger pour protéger et enfermer pour rééduquer. Avec, dans ce cas précis, un positionnement pratiquement schizophrénique de la corporation des juges, à la fois convaincue que le redressement de ces jeunes « dévoyées » est nécessaire au maintien de l’ordre social et constitue, en même temps, le plus périlleux des projets « d’amélioration »64 des enfants de justice :

  • 65 Wets, L’enfant de justice..., p. 142.

« elle [la jeune fille] semble moins défendue par les suggestions de la raison, vite étouffées par les basses appétences de l’instinct, et la débauche et la prostitution trouvent en elle une voie facile. Nous ajoutons même que l’action préventive seule, nous paraît efficace dans ce domaine. Il y a peu de chances d’amendement chez la fille réellement pervertie et qui a touché le fond de la dépravation. Sa puissance de dissimulation, lui offre une ressource contre la pénétration de tout effort de rééducation morale (…). Sa surveillance devra être constante, son imagination malsaine entretiendra en elle le souvenir des plaisirs disparus, les mauvaises conversations avec ses compagnes entretiendront une mentalité trouble, les inversions sexuelles seront fréquentes et les espoirs d’amendement, des plus limités. La chute prochaine l’attend presque toujours à sa libération »65

Notes

1 Discours d’ouverture d’Auguste Beernaert au Congrès de Bruxelles, juillet 1897. Cité dans Documents parlementaires. Chambre des représentants, Session extraordinaires de 1908, n° 52 (séance du 21 août 1908), p. 33.

2 Isidore Maus, Commentaire législatif de la loi du 15 mai 1912 sur la protection de l’enfance, Paris-Bruxelles, 1912, p. 319.

3 Documents parlementaires. Chambre des représentants. Session 1888-1889, n° 302, Séance du 10 août 1889. Projet de loi pour la protection de l’enfance, p. 1.

4 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, "Tolérance et répression. Fascination et répulsion. Regards croisés sur la prostitution en Belgique (xve-xxe siècles)", in Kathleen Devolder (éd.), Des étuves aux eros centers. Prostitution et traite des femmes du moyen-âge à nos jours, Bruxelles, Archives Générales du Royaume, 1995, p. 51-87. On peut voir dans la loi du 26 mai 1914 sur la « répression de la traite des blanches » une autre victoire des mouvements abolitionnistes, dont certains n’hésitent pas à faire état de la filiation qui existe entre les deux lois. Brigode, "Un chapitre du code pénal..., p. 118-122.

5 À propos de ce Comité spécial d’experts : Chaumont, Le mythe de la traite des blanches.... Pour plus de détails sur les mouvements abolitionnistes en Belgique, consulter les travaux de Christine Machiels, et notamment De la maison close à la place publique : prostitution et mouvement abolitionniste en Belgique (1880-1914) : la Société de Moralité Publique, Mémoire de licence UCL, Louvain-la-Neuve, 2004 (inédit) ; Pittomvils, "Tussen repressie en permissiviteit...", p. 209-235 ; Dupont-Bouchat, "Tolérance et répression...", p. 51-87.

6 Isidore Maus, "L’office belge de la protection de l’enfance (communication faite devant une mission d’étude de la Société des Nations)" dans Revue de droit pénal et de criminologie, 1927, p. 32.

7 Charles Collard, "La prostitution des mineures et l’application de la loi sur la protection de l’enfance" dans Bulletin de l’Office de la protection de l’enfance, t. IV, 1920, p. 56.

8 Collard, "La prostitution des mineures...", p. 59. Collard s’inspire largement des ouvrages suivants : Émile De Laveleye, Le vice patenté et le proxénétisme légal, Bruxelles, C. Muquardt, 1882 ; Louis Fiaux, La prostitution réglementée et les pouvoirs publics dans les principaux États des deux mondes, Paris, Progrès médical, 1902 ; Louis Fiaux, L’intégrité intersexuelle des peuples et les gouvernements, Paris, F. Alcan, 1910 ; Jeanne Leroy-Allais, L’honnête femme contre la débauche, Paris, Bloud & Cie, 1913 ; R. Decante, La lutte contre la prostitution, Paris, V. Giard et E. Brière, 1909.

9 Paul Wets, L’enfant de justice. Quinze années d’application de la Loi sur la Protection de l’Enfance, Bruxelles, Association internationale pour la protection de l’enfance, 1928, p. 426. Trois ans plus tard, Wets développe son point de vue devant ses pairs : « Mais nous croyons que la prostitution est un mal qu’il faut combattre, pour en limiter les effets et que là réside le devoir de l’État. Nous n’aurons pas la naïveté de croire qu’elle disparaîtra de la surface du monde, par la seule vertu d’une législation prohibitive. Elle tient à des causes profondes et il faut la ranger parmi toutes les manifestations anti-sociales, qui viennent de notre égoïsme ancestral et de nos imperfections foncières et contre lesquelles la société organise ses diverses modalités de défense et de protection. Mais il faut avant tout assurer la prophylaxie du fléau par la recherche de ses causes et par l’élaboration des remèdes qu’il s’agit d’y approprier. Il faut surtout mettre fin à un régime qui permet une reconnaissance officielle de ce mal et autorise son installation administrative dans notre vie communale et nationale ». (A.E.Beveren, Union des juges des enfants (U.J.E.), Procès verbal de l’assemblée générale de l’Union des juges des enfants du 6 février 1932. Annexe : Enquête poursuivie par la Commission royale des patronages. Rapport de Wets, p. 14).

10 Wets, L’enfant de justice..., p. 426. Wets se réfère ici aux travaux qui ont abouti à la convention internationale du 30 septembre 1921.

11 A.E.Beveren, U.J.E., Procès verbal de l’assemblée générale de l’Union des juges des enfants du 24 octobre 1931. Annexe : Enquête poursuivie par la Commission royale des patronages. Commentaire d’Heupgen, p. 2.

12 Cette affirmation est un classique du genre, que l’on retrouve régulièrement chez des auteurs de toutes tendances. La multiplication des partenaires et des rapports sexuels n’est pas le seul argument évoqué. D’autres raisonnements mettaient en évidence la constitution physique des jeunes filles : « Les organismes jeunes offrent des terrains particulièrement réceptifs, qui conservent la virulence et entretiennent la contagiosité du gonocoque. Ce sont des réservoirs à virus les plus dangereux et le péril vénérien, s’il reste ou renaît menaçant, le sera davantage par l’augmentation de ces foyers jeunes. Les vénériennes mineures sont insouciantes, téméraires, sans résistance morale et sous les apparences de la meilleure santé quelquefois, elles hébergent le virus le plus agressif », précise par exemple le directeur de l’asile-clinique de Bruges. (Jozef Van Zeir, "Asile-clinique et établissement d’éducation de l’État à Bruges" dans Revue de l’Éducation Surveillée, 1947, n°6, p. 75).

13 A.E.Beveren, U.J.E.. Procès verbal de l’assemblée générale de l’Union des juges des enfants du 24 octobre 1931. Annexe : Enquête poursuivie par la Commission royale des patronages. Commentaire d’Heupgen, p. 3.

14 En 1921, Wets défendait déjà l’idée lors du Congrès international pour la Protection de l’Enfance. Il renouvellera son argumentaire à de multiples reprises, notamment dans l’article Paul Wets, "Pour une police de l’enfance" dans Revue de Droit pénal et de Criminologie, 1936, p. 215-223. Racine développe elle aussi l’idée d’une police spécialisée dans les domaines d’intervention qui toucheraient des enfants en tant qu’auteurs, victimes ou témoins de faits répréhensibles. Le recrutement ne serait pas exclusivement féminin, mais les femmes y joueraient un rôle incontournable, compte tenu de la proportion des affaires de moeurs. Aimée Racine, Les enfants traduits en justice. Étude d’après trois cents dossiers du tribunal pour enfants de l’arrondissement de Bruxelles, Liège, G. Thone, 1935, p. 368-374.

15 A.E.Beveren, U.J.E., Procès verbal de l’assemblée générale de l’Union des juges des enfants du 24 octobre 1931. Annexe : Enquête poursuivie par la Commission royale des patronages. Commentaire d’Heupgen, p. 3.

16 Deborah Gorham, "The 'Maiden tribute of modern Babylon' re-examined : child prostitution and the idea of childhood in Late-Victorian England" dans Victorian Studies, vol. 21, n°3, 1978, p. 355.

17 Collard, "La prostitution des mineures...", p. 29.

18 Collard, "La prostitution des mineures...", p. 29-31.

19 Collard, "La prostitution des mineures...", p. 31. Charles Collard appuie ici son argumentaire sur deux ouvrages du début du siècle : Leroy-Allais, L’honnête femme... et Louis Riviere, Mendiants et vagabonds, Paris, V. Lecoffre, 1902.

20 Wets, L’enfant de justice..., p. 143.

21 A.E.Beveren, U.J.E.. Procès verbal de l’assemblée générale de l’Union des juges des enfants du 24 octobre 1931. Annexe : Enquête poursuivie par la Commission royale des patronages. Commentaire d’Heupgen, p. 3.

22 Article 372 du code pénal de 1867, Éditions Larcier, p.45.

23 A.V.B., Bulletin communal II, Règlement sur la prostitution voté en séance du 13 août 1877, p. 207.

24 Documents parlementaires. Chambre des représentants. Session 1888-1889, n°302, Séance du 10 août 1889. Projet de loi pour la protection de l’enfance, p. 12.

25 Ibidem

26 Annales parlementaires. Chambre des représentants. Session 1911-1912, séance du 3 avril 1912 (matin), p. 1502.

27 Le 15 décembre 1911 en effet, le gouvernement dépose une série d’amendements visant à rendre les juges des enfants compétents auprès des mineurs de moins de 18 ans. (Documents parlementaires. Chambre des représentants. Session 1911-1912, n° 36, Séance du 15 décembre 1911. Proposition de loi pour la protection de l’enfance. Amendements présentés par le Gouvernement, p. 5-8).

Ces amendements seront d’emblée remis en question par la 'section centrale', qui estime que « grâce à un abaissement général des mœurs, l’enfance, exposée davantage, est plus précoce qu’autrefois » et qu’au-delà de 16 ans, « le délinquant a le discernement suffisamment développé pour savoir qu’il contrevient à la loi et qu’il doit subir une peine ». (Documents parlementaires. Chambre des représentants. Session 1911-1912, n° 77, Séance du 31 janvier 1912. Proposition de loi pour la protection de l’enfance. Rapport fait, au nom de la section centrale, par M. Colaert sur les amendements présentés par le Gouvernement, p. 40).

28 Annales parlementaires. Chambre des représentants, séance du mardi 2 avril 1912, p. 1485.

29 Maus, Commentaire législatif..., p. 324.

30 Paul Heupgen, "Infractions d’enfants", dans Revue de droit pénal et de criminologie, 1926, p. 745.

31 Quant à la débauche, elle implique, d’après Heupgen, un excès : « donc une série de faits. Elle se rattache à tout excès, jeux, boissons, dissipation, et pas seulement à l’excès sexuel. La débauche, à l’opposé de la prostitution, est exclusive d’une profession. La débauche paye toujours, ne reçoit jamais ». Abordant le dernier volet de l’article 15, « trafic ou occupation, exposant à la prostitution, à la mendicité, au vagabondage, ou à la criminalité », le magistrat l’assimile à « une activité humaine lucrative, activité qui est dangereuse par le milieu où elle s’exerce, ou par la simulation d’activité qu’elle permet », notant par ailleurs l’implication presque systématique des parents dans ces activités, concluant que « c’est sur eux qu’il faut agir plus que sur les enfants ». Heupgen, "Infractions d’enfants...", p. 748-749.

32 Wets, L’enfant de justice..., p. 15-16.

33 L’enquête, lancée le 11 juin 1931 auprès des juges, était destinée à recueillir leur avis non seulement à propos de l’âge des mineurs et de la nécessité d’une interprétation plus extensive de l’article 15, mais également sur d’éventuelles modifications des mesures prévues par l’article 13. La commission suggérait en outre de réglementer certaines professions (serveuses, démarcheuses de dancings, figurants de revues, etc.) et de prévoir des peines correctionnelles visant les exploitants de maisons de débauches, ainsi que la création d’un délit de racolage public de mineures. (A.E.Beveren, U.J.E., Procès verbal de l’assemblée générale de l’Union des juges des enfants du 24 octobre 1931. Annexe : Enquête poursuivie par la Commission royale des patronages).

34 A.E.Beveren, U.J.E., Procès verbal de l’assemblée générale de l’Union des juges des enfants du 6 février 1932. Annexe : Enquête poursuivie par la Commission royale des patronages. Rapport de Wets, p. 4.

35 A.E.Beveren, U.J.E., Procès verbal de l’assemblée générale de l’Union des juges des enfants du 24 octobre 1931. Annexe : Enquête poursuivie par la Commission royale des patronages. Commentaire d’Heupgen, p. 1. Au passage, Heupgen froisse quelque peu le modèle américain, qui fait tant d’émules parmi ses contemporains : « La tendance à la prévention, pour laquelle on invoque l’exemple américain, me paraît pleine de périls. Trop souvent on invoque l’exemple américain. C’est loin ! Dans des congrès on peut en dire des merveilles, dans des voyages d’études on a pu en voir des côtés séduisants. Il faudrait vivre des années en simple particulier, en Amérique, pour en juger. »

36 A.E.Beveren, U.J.E., Procès verbal de l’assemblée générale de l’Union des juges des enfants du 6 février 1932, p. 10. Intervention du juge Wets (Bruxelles).

37 A.E.Beveren, U.J.E., Procès verbal de l’assemblée générale de l’Union des juges des enfants du 6 février 1932, p. 10. Interventions des juges Heupgen (Mons) et Wets (Bruxelles).

38 A.E.Beveren, U.J.E., Procès verbal de l’assemblée générale de l’Union des juges des enfants du 6 février 1932, p. 10. Intervention du juge Simons (Louvain).

39 A.E.Beveren, U.J.E., Procès verbal de l’assemblée générale de l’Union des juges des enfants du 23 avril 1932, p. 12-13.

40 Ibidem.

41 Ibidem.

42 Aurore François, Guerres et délinquance juvénile (1912-1915). Un demi-siècle de pratiques judiciaires et institutionnelles envers des mineurs en difficulté, Université catholique de Louvain, Thèse de doctorat inédite, 2008.

43 Pour une synthèse des statistiques sur l’application de la loi du 15 mai 1912, consulter Aurore François, "Du chiffre au dossier. Les statistiques de la protection de l'enfance (1912-1965)", dans Frédéric Vesentini (éd.), Les chiffres du crime en débat. Regards croisés sur la statistique pénale en Belgique (1830-2005), Louvain-la-Neuve, Academia, 2005, p. 235-252.

44 Au sujet de la prostitution des mineures durant les deux guerres : Aurore François, "From Street Walking to the Convent : Young Prostitutes Judged by the Juvenile Court of Brussels during World War One", dans H. Jones, J. O'brien, C. Schmidt-Supprian (éd.), Untold War. New perspectives in First World Car Studies, Boston - Leyde, Brill, 2008, p. 151-178 ; Aurore François, "'Une véritable frénésie de jouissance…’. Prostitution juvénile et armées d’occupation en Belgique (1940-1945)", dans Revue d'histoire de l'enfance "irrégulière". Le temps de l'Histoire, 10, 2008, p. 17-34.

45 A.E.Namur, Tribunal des enfants de Namur (T.E.N.), Dossier n°1224. Pro Justitia de la police de Bruxelles (6e division), le 6 février 1944. Les faits se sont déroulés à Bruxelles, mais Paula étant originaire de la région namuroise, son dossier a fait l’objet d’une procédure de dessaisissement au profit du tribunal des enfants de Namur.

46 A.E.Anderlecht. Office intercommunal de la protection de l’enfance (O.I.P.E.), Dossier n°35/18. Rapport d’expertise médicale, le 7 octobre 1918.

47 A.E.Anderlecht, O.I.P.E., Dossier n°35/18. Apostille du procureur du roi de Bruxelles au commissaire de police de Schaerbeek, le 1er janvier 1919. Texte souligné dans la source.

48 Françoise B. a des rapports sexuels pour un franc avec le père d’une amie chez qui elle a habité quelques temps (A.E.Anderlecht, Tribunal des enfants de Bruxelles (T.E.B.), Dossier n°58/16. Protection de l’enfance. Enquête au sujet d’un enfant (modèle J), s.d. ) ; Germaine E., abusée par un voisin, reçoit un jour deux francs pour prix de son silence (A.E.Namur, T.E.N., Dossier n°1007. Copie du dossier correctionnel de C. L., prévenu d’attentats à la pudeur sur la mineure. Pro Justitia de la police de Gembloux, le 28 juillet 1941 et audition de la mineure par le juge d’instruction, le 29 juillet 1941 ; Se reporter en outre au témoignage suivant de Martha C., régulièrement violée par son père contre la promesse de quelques centimes.

49 A.E.Anderlecht, T.E.B., Dossier n°595/17. Pro Justitia de la police de Saint-Josse-ten-Noode, le 22 juillet 1917.

50 A.E.Anderlecht, T.E.B., Dossier n°595/17. Protection de l’enfance. Enquête au sujet d’un enfant (Modèle J), le 8 septembre 1917.

51 A.E.Namur, T.E.N., Dossier n°1009. Notes de l’avocat des parents de la mineure, non datées.

52 A.E.Namur, T.E.N., Dossier n°1009. Apostille du juge au commandant de gendarmerie d’Assesse, le 4 juillet 1942 ; Pro Justitia de la Gendarmerie nationale, compagnie de Namur, district de Ciney, brigade d’Assesse, le 18 août 1942.

53 G. Le Clercq, "Les perceptions des violences sexuelles commises sur enfants en Belgique (1830-1867)" dans Revue d'histoire de l'enfance irrégulière, n° 2, 1999, p. 90.

54 A.E.Namur, T.E.N., Dossier n°1224 ; A.E.Anderlecht, T.E.B., Dossier n°201/35 ; A.E.Anderlecht, T.E.B., Dossier n°441/40 ; A.E.Anderlecht, T.E.B., Dossier n°550/30. Dans ces deux dernières affaires relatives à des filles-mères, la plainte émane respectivement de la famille et d’un officier de l’état civil, censé déclarer au procureur les accouchements de filles mineures.

55 Martha C., régulièrement violée par son père et emmenée au poste par sa mère (A.E.Anderlecht, T.E.B., Dossier n°595/17) ; Germaine E., qui a subi plusieurs attentats à la pudeur d’un homme du voisinage (A.E.Namur, T.E.N., Dossier n°1007) ; Annie L., violée à plusieurs reprises par trois jeunes garçons de familles influentes de la région namuroise (A.E.Namur, T.E.N., Dossier n°1009) ; Henriette D., qui a eu des relations sexuelles avec le frère du patron de la fabrique qui l’employait (A.E.Anderlecht, T.E.B., Dossier n°1041/43) ; Marie L., arrêtée suite à un vol commis sur son institutrice, mais finalement poursuivie pour débauche lorsque l’enquête met au jour une série d’attentats à la pudeur commis sur elle par son beau-père (A.E.Anderlecht, T.E.B., Dossier n°197/35) ; Bertha T., violée depuis des mois par son oncle qui a demandé au médecin de famille de la faire avorter, ce qui a fait éclater l’affaire (A.E.Anderlecht, T.E.B., Dossier n°505/25).

56 A.E.Namur, T.E.N., Dossier n°894 ; A.E.Anderlecht, O.I.P.E., Dossier n°41/18 ; A.E.Anderlecht, O.I.P.E., Dossier n°35/18.

57 Wets, L’enfant de justice..., p. 494-495.

58 A.E. Beveren, U.J.E., Procès verbal de l’assemblée générale de l’Union des juges des enfants du 23 avril 1932, p. 12-13.

59 A.E.Anderlecht, T.E.B., Dossier n°36/18, Déclaration de la mère de la mineure au substitut du procureur du roi près le tribunal de première instance de Bruxelles, le 12 janvier 1918. Dans la plupart des cas, la plainte des parents suit une formule récurrente, du type : « Sedert eenige maanden gedraagd mijne dochter Clara haar zeer slechts. Zij wilt naar de goede raden die ik haar geef niet luisteren en blijft dikwijls s'nachts uit slapen. Ik vraag dat zij in eene verbeteringsschool geplaats wordt, aangezien ik nog anderen kinderen heb en er niets gedurig kan opletten. » (A.E.Anderlecht, T.E.B., Dossier n°40/18, Pro Justitia de la police d'Uccle, Audition de la mère de la mineure, le 2 septembre 1918).

60 Les agissements d’Anne-Catherine B., par exemple, mise en liberté surveillée pour vagabondage et mendicité, sont dénoncés à la déléguée à la protection de l’enfance par son père, visiblement en désaccord avec sa femme : « Le père vient me prévenir qu’Anna se conduit mal et que la mère la pousse à la prostitution. J’écris à M. Wets » (A.E.Anderlecht, T.E.B., Dossier n°186ter/1915. Protection de l’enfance. Rapport de liberté surveillée). Dans le même ordre d’idées, le père de Jeanne L. écrit lui-même au juge pour décrire la conduite de sa femme et de sa fille, qui ont quitté le toit familial et fréquentent des soldats allemands (A.E.Anderlecht, T.E.B., Dossier n°72/16, Lettre du père de la mineure au juge des enfants de Bruxelles).

61 A.E.Anderlecht, T.E.B., Dossier n°82/16, Courrier de la mère de la mineure au juge des enfants de Bruxelles.

62 Procès verbal de l’Union des juges des enfants du 18 janvier 1936, évoqué par Henri Velge, Les tribunaux pour enfants. Précis de législation, de doctrine et de jurisprudence belges sur la matière, Bruxelles, 1941, p. 63.

63 Cf. la contribution de Catherine Jacques et Christine Machiels dans ce volume.

64 Le concept « d’amélioré », vraisemblablement avancé par le père de l’observation en Belgique Maurice Rouvroy et adopté - à quelques nuances près - par Paul Wets, fonde l’idée selon laquelle l’objectif des praticiens de la protection de l’enfance est « d’améliorer, non de rendre parfait » (Wets, L’enfant de justice..., p. 149.)

65 Wets, L’enfant de justice..., p. 142.

Author

Chargée de recherches F.R.S-F.N.R.S. au CHDJ. Licenciée en informatique et docteure en histoire, elle a soutenu en 2008 une thèse de doctorat à l'UCL, Guerres et délinquance juvénile (1912-1950). Un demi-siècle de pratiques judiciaires et institutionnelles envers des mineurs en difficultés. Ses recherches actuelles portent sur le système de protection de l'enfance en vigueur en Belgique entre 1912 et 1965, et plus particulièrement sur l'action des juges des enfants, les institutions privées de placement et les pratiques en matière de déchéance de la puissance paternelle.

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