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Violence, conciliation et répression

 | 
Aude Musin
, 
Xavier Rousseaux
, 
Frédéric Vesentini

Entre conciliation et répression : institutions et pratiques judiciaires

Les sources hagiographiques et l’exercice de la justice au moyen âge (xe-xiie siècles)

Julien Maquet

Texte intégral

  • 1 F.-L. Ganshof, Een kijk op de verhoudingen tussen normatieven beschikkingen en levend recht in het (...)

1Le 19 décembre 1964, Fr.-L. Ganshof présentait, devant la Classe des lettres de la Koninklijke vlaamse academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België, une communication intitulée Een kijk op de verhoudingen tussen normatieven beschikkingen en levend recht in het karolingische rijk1. Il introduisait son propos par la remarque suivante que :

  • 2 Ibid., p. 3.

« In tegenstelling met wat sommigen zich inbeelden, stelt de rechtshistoricus zich niet tevreden met de studie van normatieve of, anders gezegd, van rechtscheppende, bindende beschikkingen ; het behoort ook tot zijn opdracht na te gaan in hoever het levend recht, het recht dat in de werkelijkheid toegepast werd, met bedoelde normatieve beschikkingen overeenstemde of er van afweek […]2 ».

  • 3 Ibid.

2Il poursuivait sa réflexion en insistant, notamment, sur l’intérêt que pouvaient revêtir les sources narratives, dûment critiquées, pour une meilleure connaissance de l’exercice concret de la justice3. C’est dans cette perspective que s’inscrit cette modeste contribution dont l’objectif n’est nullement d’épuiser la question mais, à travers quelques récits tirés de sources hagiographiques, de jeter un regard sur l’exercice concret de la justice au haut moyen âge.

  • 4 A. Boretius et V. Krause, Capitularia regum Francorum (M.G.H., LL. 3, in 4°, Sectio II, B), vol. 1 (...)
  • 5 H. Brunner et C. von Schwerin, Deutsche Rechtsgeschichte, t. II, 2e éd., Munich-Leipzig, 1928, p. (...)
  • 6 F.-L. Ganshof, Charlemagne et les institutions…, p. 387.
  • 7 N. Huyghebaert, Pourquoi l’Église a-t-elle besoin d’avoués ?, in L’avouerie en Lotharingie…, p. 40
  • 8 Ibid., p. 37-38.
  • 9 Sur l’importance de ces diplômes, cf. J.-L. Kupper, Liège et l’Église impériale. xie-xiie siècles, (...)
  • 10 J.-L. Kupper, Episcopus-Advocatus…, p. 16.
  • 11 Vita Notgeri episcopi Leodiensis, chap. 8, éd. G. Kurth, in G. Kurth, Notger de Liège et la civili (...)
  • 12 C’est une des conclusions à laquelle est arrivé le séminaire de critique historique (année académi (...)
  • 13 S. Balau, Les sources de l’histoire du pays de Liège. Étude critique, Bruxelles, 1903, p. 310.

3Le premier exemple concerne la justice épiscopale mais, avant de recourir au texte narratif, un petit préambule s’impose. Durant la période carolingienne, le pouvoir juridictionnel de l’évêque fut redéfini et élargi. Ainsi, dès le synode de Francfort (794), l’évêque se vit reconnaître une compétence exclusive à l’égard des conflits entre tous les clercs de son diocèse4. Parallèlement à cette réforme, Charlemagne réorganisa le privilège de l’immunité en vertu duquel tout agent public, et plus spécifiquement le comte, se voyait interdire de pénétrer dans les terres immunitaires pour y exercer un acte d’autorité ou pour y tenir des instances judiciaires. Cependant, pour éviter que ces territoires n’échappent complètement à l’autorité du souverain, celui-ci y institua un représentant du pouvoir public, l’avoué, qui présidait le tribunal de l’immunité5. Néanmoins, cette juridiction immunitaire n’était pas compétente pour juger les cas relatifs au statut des personnes et à la propriété foncière ainsi que les infractions les plus graves, c’est-à-dire celles susceptibles d’emporter une peine afflictive ou la peine capitale6. Ceci se justifie par le fait que les membres du clergé ne pouvaient faire couler le sang, « Ecclesia abhorret a sanguine », adage issu du Lévitique7 et, plus largement, qu’ils ne pouvaient se mêler des affaires du siècle selon le précepte de saint Paul dans sa Deuxième épître à Timothée : « Nemo militans Deo ingerit se negotiis saecularibus » (II Tim., 2, 4), disposition reprise dans les capitulaires carolingiens8. L’évêque de Liège, qui, en 980, s’était vu confirmer par l’empereur Otton II l’immunité pour l’ensemble de ses possessions présentes et à venir et qui venait de recevoir, en 985, d’Otton III, le comté de Huy9, a-t-il toujours eu recours aux services de son avoué pour exercer ses pouvoirs juridictionnels ? À cette question, il semble qu’il faille répondre par la négative et ce, sur base d’un témoignage contemporain de l’évêque Notger dont l’intérêt a été souligné par notre Maître, le Professeur J. L. Kupper10. Du règne de Notger, subsiste une vie de l’évêque, la Vita Notgeri11, d’un auteur anonyme de la première moitié du xiie siècle, peut-être Reimblad de Dongelberg, qui fut doyen de la cathédrale Saint-Lambert12. Bien que cette source soit éloignée des faits qu’elle relate, celle-ci utilise et intègre, parfois in extenso, des passages issus d’une vie métrique, aujourd’hui perdue, dont l’auteur était issu de l’entourage immédiat du prélat13. Voici la traduction du passage qui nous intéresse :

  • 14 « Nam – sumus experti – quicumque fuit violator / Ecclesie, postquam hunc feriens anathemate vinxi (...)

« Car – nous l’avons vécu [sumus experti] – quiconque avait usé de violence envers l’Église, après que [l’évêque Notger] l’eût enchaîné en le frappant d’anathème et qu’il l’eût privé du corps sacré et du sang du Christ, si le coupable ne se hâtait pas de venir à résipiscence, il l’envoyait en exil. Si [le malfaiteur] n’était pas atteint par la rage, mais par une teigne dégoûtante et une gale tenace que personne ne pouvait guérir, ou bien [Notger] lui brisait le cou ou bien il le condamnait à l’amputation de membres chers. Il était si sévère pour tout parjure, brigand ou voleur qu’aucun perfide n’osait se présenter à sa face14. »

  • 15 J. Maquet, La justice épiscopale, in Liège. Autour de l’an mil, la naissance d’une principauté (xe(...)

4Cet exemple nous montre que l’évêque a, non seulement, la possibilité de prononcer des peines ecclésiastiques, en l’occurrence l’anathème mais aussi des peines de droit commun, y compris les peines de sang et, semble-t-il, il ne s’en prive pas. En effet, l’évêque, devenu comte, dispose de ce que l’on pourrait appeler une plénitude de juridiction, c’est-à-dire qu’il est en mesure d’attraire devant lui toutes les infractions commises sur le territoire de l’immunité, y compris celles qui relevaient précédemment du tribunal comtal. Pourquoi laisser à un laïc ce que l’évêque-comte était désormais en mesure d’accomplir personnellement et de manière légitime15 ?

  • 16 D. Misonne, Les miracles de saint Eugène à Brogne. Étude littéraire et historique. Nouvelle éditio (...)
  • 17 D. Misonne, Les miracles…, p. 241-243.
  • 18 Prov. Namur, arr. Namur, com. Sombreffe.
  • 19 F. Rousseau, Actes des comtes de Namur de la première race. 946-1196, Bruxelles, 1936, p. xxvii-xx (...)
  • 20 D. Misonne, Le diplôme de Charles le Simple accordant l’immunité à l’abbaye de Brogne, in R.B., t. (...)
  • 21 Concernant le mallus comtal à l’époque carolingienne, cf. H. Brunner et C. von Schwerin, Deutsche (...)
  • 22 Le droit canonique interdisait aux clercs et aux moines de se rendre dans les tribunaux pour trait (...)
  • 23 L. Genicot, Sur le vocabulaire et les modalités de l’avouerie avant l’an mil dans la Belgique actu (...)
  • 24 Concernant la vengeance privée au moyen âge, cf. H. Brunner et C. von Schwerin, op.cit., p. 692-69 (...)

5Ensuite, examinons une seconde juridiction : le mallus comtal dont il est question dans le miracle 4 des Miracula Sancti Eugenii16. Cette source hagiographique, rédigée par un moine de Brogne, date du dernier quart du xe siècle mais l’auteur parle de faits datant du deuxième quart du xe. Cependant, il semble avoir eu accès à différentes informations relatives à l’abbaye, peut-être par le biais de ses archives et très probablement par l’intermédiaire de témoins oculaires. Quoi qu’il en soit, les informations fournies sont assez précises et elles dénotent une certaine érudition17. Le miracle 4 rapporte qu’un membre de l’aristocratie locale, Algise, avait cédé son alleu à l’église de Brogne. Dodon, son frère, s’y opposa farouchement et il déclara qu’il recourrait à la vengeance privée le cas échéant. Avisé de cette situation, l’abbé décida d’envoyer le coûtre et le donateur auprès du comte de Lomme, Bérenger probablement, l’ancêtre de la Maison de Namur, qui était aussi l’avoué (defensor) de l’église de Brogne. Après avoir entendu l’exposé des deux mandataires de l’abbaye, le comte fixa l’affaire au prochain mallus qui se tiendrait à Ligny18. De nouveau, l’abbé y envoya le coûtre et Algise pour obtenir la confirmation de cette donation par le tribunal comtal. Mais, chemin faisant, ils furent pourchassés par Dodon qui tenta en vain de tuer son frère. Tombé malade, il ne fut guéri que lorsqu’il décida de confirmer la donation de son frère. Nous voyons donc le comte Bérenger, qui a sa résidence principale à Namur19, parcourir son pagus de Lomme, son comté, pour tenir ses instances judiciaires dans un litige relatif à une propriété foncière. En outre, le comte, en tant qu’avoué de Brogne, veille à la défense des intérêts de cette église dont les possessions ont reçu de Charles le Simple, en 921, le privilège de l’immunité20. Cette attitude est conforme à la législation carolingienne21. Ce qui l’est moins, c’est le coûtre qui se rend au mallus pour y défendre les intérêts de l’église alors qu’il s’agit d’un rôle normalement dévolu à l’avoué, ce que le droit canonique, par contre, n’excluait pas22. Signalons, en outre, que l’usage du terme defensor traduit une certaine évolution dans la conception de l’avouerie où celle-ci devient un moyen pour le comte d’affirmer qu’il détient une part de l’autorité publique23. Enfin, ce texte montre que les justiciables ne se soumettaient pas toujours de bon gré aux décisions judiciaires et que la vengeance privée, la faïda24, restait un moyen de résolution des conflits très fréquent.

  • 25 Hillin de Fosses, Miracula Sancti Foillani, éd. R. De Buck, in AA.SS. Oct., t. XIII, Paris, 1883, (...)
  • 26 S. Balau, Les sources…, p. 237-238 ; C. Lambot, L’oratoire du martyrium de saint Feuillen à Fosses(...)
  • 27 Hillin a été le disciple de Sigebert de Gembloux qui le considère comme un de ses amis et à qui Hi (...)
  • 28 Hillin, cap. 14, p. 421.
  • 29 Prov. Namur, arr. Philippeville, com. Walcourt.
  • 30 Hillin, cap. 15, p. 421.
  • 31 « […] in publicum […] » (Ibid.).
  • 32 « […] et mox ea [loca] sui iuris esse jurejurando per idoneos testes legitime confirmaret » (Ibid.(...)
  • 33 Hillin, cap. 16, p. 421.
  • 34 Prov. Hainaut, arr. Charleroi, com. Fleurus.
  • 35 « […] sedato conventu […] » (Hillin, cap. 16, p. 421).
  • 36 « […] “Veni, inquit, injustitiam exaltare et aequitatem opprimere”, cum dicere decrevisset “aequit (...)
  • 37 « […] Ex verbis tuis justificaberis et ex verbis tuis condemnaberis » (Ibid.).
  • 38 Hillin, cap. 19, p. 421-422.
  • 39 « […] in jus legum forensium […] » (Hillin, cap. 19, p. 421).
  • 40 « […] arbitrio consedentium […] » (Ibid.).
  • 41 « […] thelonearius […] » (Ibid.).
  • 42 « […] sopitis custodibus […] » (Hillin, cap. 19, p. 422).
  • 43 « […] vades […] » (Hillin, cap. 19, p. 421).
  • 44 « […] die constituto […] » (Hillin, cap. 14, p. 421) ; « […] die denominata […] » (Hillin, cap. 15 (...)
  • 45 cf. Hillin, cap. 16, p. 421.
  • 46 cf. Hillin, cap. 19, p. 421.
  • 47 Ibid.
  • 48 cf. Hillin, cap. 14-15, p. 421.
  • 49 H. Brunner et C. von Schwerin, Deutsche Rechtsgeschichte, t. II, 2e éd., Munich-Leipzig, 1928, p. (...)
  • 50 Cependant, concernant l’attitude des ecclésiastiques en matière judiciaire, cf. la réserve émise s (...)

6Par ailleurs, les Miracula Sancti Foillani d’Hillin25, chanoine et chantre de la collégiale de Fosses, fournissent de précieux renseignements sur les juridictions locales. Son récit, rédigé peu après 1102, relate des faits de l’extrême fin du xie siècle, faits dont il a probablement été le spectateur ou dont il a eu connaissance par l’intermédiaire de témoins oculaires26. En outre, cet hagiographe montre un intérêt particulier pour les questions de droit auxquelles il ne semble pas totalement étranger27. Dans un premier temps, les quatre récits de miracle vont être brièvement résumés ; le commentaire général suivra. Le miracle 1428 concerne un bois de chênes à Mertêne29, près de Walcourt, qu’un nobilis revendiquait comme relevant de son autorité. Le conflit fut tel que la juridiction locale fut convoquée, probablement sur la plainte du nobilis. Le prévôt, accompagné de l’avoué, se rend personnellement devant la juridiction pour y défendre les droits de son église. Les débats sont houleux et le nobilis invoque astucieusement le tracé d’un cours d’eau comme limite entre les deux domaines. Les débats sont tellement agités qu’ils durent jusqu’au soir et qu’ils sont reportés au lendemain. Apparemment, les débats se déroulaient sur les lieux contestés puisqu’ils s’y rendent le lendemain pour constater l’implantation miraculeuse du bois sur la rive de la collégiale. Le miracle 1530 se déroule également à Mertêne. Un conflit très grave avait surgi entre les villici de deux domaines ecclésiastiques immunisés. Cette fois-ci, les juridictions des deux domaines sont convoquées par les avoués, celui de Fosses et celui de la partie adverse. La double séance31 se tient à la limite des deux territoires. Des reliques de saint Feuillen, propriétaire céleste des biens de la collégiale, ont été amenées sur place. À la demande de chacune des parties, les judices (probablement les échevins) des deux domaines, par une sentence commune, rendent un premier jugement par lequel la charge de la preuve est déférée au défendeur à savoir l’avoué de la partie adverse. Celui-ci devra circuler le long des limites du domaine qu’il revendique, puis il devra confirmer ce qui appartient à son église par l’intermédiaire d’un serment purgatoire avec cojureurs32. Cependant, il n’a pas le temps de procéder à la mesure du domaine puisqu’il est englouti par un marais et il ne doit son salut qu’à sa rétraction, laquelle rétablit définitivement les droits de l’église de Fosses. Dans le miracle 1633, un homme libre avait usurpé une part du domaine du chapitre à Fleurus34 et il avait encouragé ses serfs à suivre son exemple. Mais les tenanciers et les serfs de l’église résistaient à ces invasions et ils en avisèrent le prévôt. C’est probablement le prévôt qui introduisit l’instance devant laquelle l’homme libre fut cité à comparaître. Celui-ci s’y rendit et il déclara devant le plaid en séance35 : « Je viens exalter l’injustice et opprimer l’équité » croyant dire l’inverse36. Confus, le défendeur voulut se corriger mais il répéta deux fois de plus cette même formule erronée. La juridiction déclara : « Par tes paroles, tu voulais te justifier, par tes paroles, tu t’es condamné »37. Le miracle 1938 nous montre, enfin, le prévôt de Fosses citer à comparaître une personne accusée d’une infraction grave aux lois du marché39. Le judex, l’agent judiciaire, l’a confié, par le jugement de ses collègues40, c’est-à-dire probablement les échevins, à la garde, peu efficace semble-t-il, du tonloyer41 et de ses sergents42 parce qu’il n’avait pas de caution43 à fournir. Ces quatre récits présentent un réel intérêt dans la mesure où ils nous offrent un panorama assez complet du fonctionnement des juridictions inférieures en cette fin de xie siècle. Lorsqu’un litige surgit, la juridiction locale, probablement le tribunal des échevins, peut être saisie non seulement par l’intervention des agents habilités à réunir cette juridiction, l’avoué, le villicus ou le judex, l’un n’étant pas nécessairement l’autre, mais encore par l’action directe du prévôt lui-même. Lorsque l’action est intentée, le président de la juridiction, l’avoué, le judex ou le villicus, convient les parties à comparaître à une date déterminée44, en un lieu déterminé. Ce lieu est souvent, en matière de contestation foncière, le domaine contesté. Dans un premier temps, la juridiction entend les parties en leurs moyens ; la procédure, très formaliste, doit être scrupuleusement respectée sous peine d’être condamné45. À l’issue des débats, le tribunal, très probablement à la semonce du président, rend un premier jugement qui pourrait être appelé « jugement avant dire droit » dans la mesure où son objet principal n’est pas de statuer au fond mais de déterminer la partie à laquelle incombe la charge de la preuve, la plupart du temps la partie défenderesse, et le mode de preuve à administrer. De plus, lors de cette phase, le tribunal peut demander au prévenu de verser une caution46, probablement pour s’assurer de sa comparution lors du second jugement. S’il n’est pas en mesure de fournir cette caution, il peut être placé en détention préventive47. Dans un second temps, la preuve est administrée en présence de la juridiction qui a rendu le jugement avant dire droit ; cette preuve peut être, par exemple, le serment purgatoire avec cojureurs48. Une fois la preuve administrée, les échevins trouvent le jugement définitif et c’est le président qui est chargé de le prononcer et de le mettre à exécution. Ainsi, la procédure judiciaire, telle qu’elle pouvait être concrètement appliquée devant les juridictions locales au xie siècle, présente un schéma très proche du modèle défini à l’époque carolingienne49, moyennant certains aménagements comme le rôle plus effacé de l’avoué mais qui reste présent, avec un rôle parfois accru du judex ou du villicus, un comte absent et un rôle actif des ecclésiastiques qui n’hésitent pas à agir personnellement alors que l’avouerie avait été instituée pour éviter ce cas de figure50.

  • 51 Concernant cette procédure particulière, cf. H. Brunner et C. von Schwerin, op.cit., t. II, p. 626 (...)
  • 52 Vita S. Evermari martyris.Pars III. Translatio II et miracula eam praegressa ac secuta, éd. G. Hen (...)
  • 53 D. Misonne, Évermar, in D.H.G.E., t. XVI, Paris, 1967, col. 124.
  • 54 Prov. Limbourg, arr. Tongres, com. Russon (Rutten en néerlandais).
  • 55 « […] de fraude ficte societatis […] » (Vita Sancti Evermari…, cap. 24, p. 135).
  • 56 « […] dolose […] » (Ibid.).
  • 57 « […] ab omnibus illo exprobato […] » (Ibid.).
  • 58 « […] de villa expulso […] »(Ibid.).
  • 59 Vita S. Evermari…, cap. 22-24, p. 132-133.
  • 60 F.-L. Ganshof, Note sur la preuve dans la procédure en cas de flagrant délit…, p. 11-12.

7Avant de conclure, une dernière source hagiographique nous donne des indications sur un mode particulier de résolution des conflits : la procédure de flagrant délit51. Les miracles de saint Évermar52 ont été rédigés au xiie siècle (après 1117). Si ce texte est dénué de toute autorité en ce qui concerne ce saint légendaire des viie et viiie siècles, ce n’est pas le cas des événements que l’auteur relate et dont il a été le témoin53. Deux femmes se rendaient en pèlerinage au sanctuaire de Russon54. Encombrées par leurs imposants bagages, elles sont aidées par un voyageur qui se laisse distancer et qui disparaît avec les effets des deux femmes. Arrivées à Russon, elles prennent conscience du malheur qui les frappe et elles se rendent au sanctuaire pour prier saint Évermar. Celui-ci met de la confusion dans l’esprit du voleur tant et si bien qu’il se rend, sans en prendre conscience, à Russon. Au moment où il entre dans la localité, il est aperçu par les victimes qui s’approchent de lui et elles l’accusent, devant tout le monde, de fraude d’association mensongère55, qu’il les avait arrêtées avec une intention criminelle56, avec la volonté de les voler et qu’il avait soustrait ce qu’il porte encore sur lui. Le voleur, ainsi reconnu coupable par tout le monde57, fut expulsé58 de la cité et les femmes récupérèrent leurs biens59. Il s’agit d’un cas de procédure de flagrant délit au cours de laquelle les formalités judiciaires sont réduites. Le flagrant délit se caractérise notamment par le fait que le délinquant a été poursuivi par les clameurs des victimes et, surtout, parce que le produit de son larcin a été retrouvé en sa possession60. Reconnu coupable par les personnes rassemblées autour du prévenu, assemblée qui semble jouer le rôle de juridiction d’exception, il est condamné à une peine, l’expulsion de la ville, et il est condamné à la restitution des biens volés. Cette procédure correspond au schéma mis en place durant l’époque carolingienne, à ceci près qu’aucun agent judiciaire n’est intervenu ou n’a été averti. Ce qui diffère également, c’est l’intérêt porté sur les éléments intentionnels de l’infraction : il est question de fraude, d’association mensongère, de ruse. Bref, semble poindre à l’horizon, à côté de l’élément « légal » (la « norme »), de l’élément matériel (le fait), le troisième grand élément constitutif de l’infraction, l’élément moral (le dol). Il s’agit peut-être déjà d’une influence précoce du droit savant.

  • 61 cf. note 1.

8Pour conclure, cette communication n’avait d’autre prétention que de démontrer, comme l’avait déjà fait Fr.-L. Ganshof61, que les sources narratives et particulièrement les sources hagiographiques, exploitées avec prudence, peuvent offrir à l’historien une grande variété d’informations très concrètes en matière judiciaire, non seulement en ce qui concerne la composition, la compétence et la procédure suivie devant différentes juridictions médiévales mais aussi concernant le degré d’adéquation qui existe entre le droit normatif et le droit vivant. Cependant, il ne faut pas oublier que, d’autre part, la majorité de ces conflits, relatés par des sources rédigées dans et pour des institutions ecclésiastiques, ne reflètent qu’une part, difficilement quantifiable, du contentieux, notamment parce qu’ils portent essentiellement sur des contestations foncières et, d’autre part, parallèlement à la voie judiciaire « institutionnalisée », existent d’autres modes de résolution des conflits dont nous n’avons entrevu que deux formes : la vengeance privée et le flagrant délit.

Notes

1 F.-L. Ganshof, Een kijk op de verhoudingen tussen normatieven beschikkingen en levend recht in het karolingische rijk, in Mededelingen van de Koninklijke vlaamse academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België. Klasse der letteren, 27e année, 1965, p. 1 21.

2 Ibid., p. 3.

3 Ibid.

4 A. Boretius et V. Krause, Capitularia regum Francorum (M.G.H., LL. 3, in 4°, Sectio II, B), vol. 1, Hanovre, 1883, p. 73-78, n° 28. Sur ce capitulaire, cf. F. L. Ganshof, Observations sur le synode de Francfort de 794, in Miscellanea historica in honorem A. De Meyer, Louvain-Bruxelles, 1946, p. 306-318 ; C. De Clercq, La législation religieuse franque de Clovis à Charlemagne. Étude sur les actes de conciles et les capitulaires, les statuts diocésains et les règles monastiques (507-814), Louvain-Paris, 1936, p. 186-187.

5 H. Brunner et C. von Schwerin, Deutsche Rechtsgeschichte, t. II, 2e éd., Munich-Leipzig, 1928, p. 382-404 ; F.-L. Ganshof, Charlemagne et les institutions de la monarchie franque, in Karl der Grosse. Lebenswerk und Nachleben, t. I, Persönlichkeit und Geschichte, éd. par H. Baumann, Dusseldorf, 1965, p. 385-388 (avec bibliographie antérieure) ; C. Schott et H. Romer, Immunität, in Lexikon des Mittelalters (= L.d.M.), t. V, Munich-Zurich 1991, col. 390-392. (avec bibliographie). Concernant l’avouerie, cf. H. Brunner et C. von Schwerin, op.cit., t. II, p. 404-415 ; R. Laprat, Avoué, avouerie ecclésiastique, in Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques (D.H.G.E.), t. V, Paris, 1931, col. 1220-1241 ; L’avouerie en Lotharingie. Actes des 2e journées lotharingiennes (Publications de la Section historique de l’Institut grand-ducal de Luxembourg, 98), Luxembourg, 1984 ; H. J. Schmidt, Vogt, Vogtei, in L.d.M., t. VII, Munich, 1997, col. 1811-1814 ; D. Willoweit, Vogt, Vogtei, in Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (= H.D.R.), t. V, Berlin, 1998, col. 932-946 (avec bibliographie).

6 F.-L. Ganshof, Charlemagne et les institutions…, p. 387.

7 N. Huyghebaert, Pourquoi l’Église a-t-elle besoin d’avoués ?, in L’avouerie en Lotharingie…, p. 40.

8 Ibid., p. 37-38.

9 Sur l’importance de ces diplômes, cf. J.-L. Kupper, Liège et l’Église impériale. xie-xiie siècles, Paris, 1981, p. 9-12, 421-425 ; J.-L. Kupper, Episcopus-Advocatus. Sur l’exercice du pouvoir épiscopal dans l’ancien évêché de Liège, in La souveraineté (Centre de recherches en histoire du droit et des institutions. Cahier n° 7), Bruxelles, 1997, p. 13-15.

10 J.-L. Kupper, Episcopus-Advocatus…, p. 16.

11 Vita Notgeri episcopi Leodiensis, chap. 8, éd. G. Kurth, in G. Kurth, Notger de Liège et la civilisation au xe siècle, t. II, Paris-Bruxelles-Liège, 1905, p. 10-15.

12 C’est une des conclusions à laquelle est arrivé le séminaire de critique historique (année académique 1999-2000) dirigé par J.-L. Kupper, professeur à l’Université de Liège. Une publication devrait suivre. Signalons que cette hypothèse avait déjà été émise par J. Deckers, Les Vitae Notgeri : une source capitale pour l’histoire de la collégiale Saint-Jean l’Évangéliste à Liège, in La collégiale Saint-Jean de Liège. Mille ans d’histoire d’art et d’histoire, éd. J. Deckers, Liège-Bruxelles, 1981, p. 28-29. Sur cet intellectuel de haut rang (mort en 1149), prévôt de Saint-Jean l’Évangéliste à Liège et doyen de la cathédrale de Liège, cf. G. Monchamp, Reimbaldus, in Biographie nationale, t. XVIII, Bruxelles, 1905, col. 919-923 ; C. De Clercq, Reimbaldi Leodiensis opera omnia, Turnhout, 1966 ; J. L. Kupper, Liège et l’Église impériale…, p. 245 et suivantes.

13 S. Balau, Les sources de l’histoire du pays de Liège. Étude critique, Bruxelles, 1903, p. 310.

14 « Nam – sumus experti – quicumque fuit violator / Ecclesie, postquam hunc feriens anathemate vinxit, / Corpore et exclusit sacro vel sanguine Christi, / Ivit in exilium, resipiscere ni properasset. / Si rabie caruit sed non porrigine turpi / Et reliqua scabie, quam postea nemo piaret, / Aut fregit collum vel amatos perdidit artus. / Talis erat reprobis, tam formidabilis omni / Perjuro, predoni, furi : non perfidus ausus / In faciem venisse suam. » Vita Notgeri…, p. 14 ; traduction de J. L. Kupper (Episcopus-Advocatus…, p. 16).

15 J. Maquet, La justice épiscopale, in Liège. Autour de l’an mil, la naissance d’une principauté (xe-xiie siècle), éd. J.-L. Kupper et Ph. George, Liège, 2000, p. 95-97.

16 D. Misonne, Les miracles de saint Eugène à Brogne. Étude littéraire et historique. Nouvelle édition, in R.B., t. LXXVI, n° 3-4, 1966, p. 284-285. L’abbaye de Brogne était, à cette époque, un centre intellectuel florissant : F. Baix, Brogne, in Dictionnaire d’histoire et de géographie historique, t. X, 1938, col. 823-824 ; D. MISONNE, Brogne, in L.d M., t. II, 1983, col. 709.

17 D. Misonne, Les miracles…, p. 241-243.

18 Prov. Namur, arr. Namur, com. Sombreffe.

19 F. Rousseau, Actes des comtes de Namur de la première race. 946-1196, Bruxelles, 1936, p. xxvii-xxviii.

20 D. Misonne, Le diplôme de Charles le Simple accordant l’immunité à l’abbaye de Brogne, in R.B., t. 83, 1963, p. 57-72.

21 Concernant le mallus comtal à l’époque carolingienne, cf. H. Brunner et C. von Schwerin, Deutsche Rechtsgeschichte, t. II, 2e éd., Munich-Leipzig, 1928, p. 217-233 ; F.-L. Ganshof, Charlemagne et l’administration de la justice dans la monarchie franque, in Karl der Grosse. Lebenswerk und Nachleben, t. I, Persönlichkeit und Geschichte, éd. par H. Baumann, Dusseldorf, 1965, p. 397-405 ; R. Schmidt-Wiegand, Mallus, in H.D.R., t. III, 1984, col. 217-218 ; J. Weitzel, Mallus, in L.d.M., t. VI, 1993, col. 175. Concernant l’immunité et l’avouerie, cf. note 5.

22 Le droit canonique interdisait aux clercs et aux moines de se rendre dans les tribunaux pour traiter d’affaires privées mais cette interdiction ne s’appliquait pas aux ecclésiastiques qui avaient la charge d’une église. De ce point de vue le droit canonique était moins strict que ne l’était la législation carolingienne. N. Huyghebaert, Pourquoi l’Eglise a-t-elle besoin d’avoués…, p.38 ; M. Parisse, Conclusion, in L’avouerie en Lotharingie…, p. 238.

23 L. Genicot, Sur le vocabulaire et les modalités de l’avouerie avant l’an mil dans la Belgique actuelle, in L’avouerie en Lotharingie..., p. 29-30.

24 Concernant la vengeance privée au moyen âge, cf. H. Brunner et C. von Schwerin, op.cit., p. 692-698 ; F.-L. Ganshof, Charlemagne et l’administration de la justice…, p. 417-419 ; E. Kaufmann, Fehde, in H.D.R., t. I, 1971, col. 1083-1093 ; A. Boockmann, Fehde, Fehdewesen, in L.d.M., t. IV, 1989, col. 331-334 (avec bibliographie).

25 Hillin de Fosses, Miracula Sancti Foillani, éd. R. De Buck, in AA.SS. Oct., t. XIII, Paris, 1883, p. 417-426 (= Hillin).

26 S. Balau, Les sources…, p. 237-238 ; C. Lambot, L’oratoire du martyrium de saint Feuillen à Fosses, in R.B., t. LXXIX, n° 1-2 (Mémorial Dom Cyrille Lambot), p. 283 ; J. Pycke, Hillin, in D.H.G.E., t. XXIV, Paris, 1993, col. 549-552.

27 Hillin a été le disciple de Sigebert de Gembloux qui le considère comme un de ses amis et à qui Hillin a dédié ses œuvres dont les Miracula. C. Lambot, L’oratoire…, p. 283 ; J. Pycke, Hillin…, col. 550.

28 Hillin, cap. 14, p. 421.

29 Prov. Namur, arr. Philippeville, com. Walcourt.

30 Hillin, cap. 15, p. 421.

31 « […] in publicum […] » (Ibid.).

32 « […] et mox ea [loca] sui iuris esse jurejurando per idoneos testes legitime confirmaret » (Ibid.).

33 Hillin, cap. 16, p. 421.

34 Prov. Hainaut, arr. Charleroi, com. Fleurus.

35 « […] sedato conventu […] » (Hillin, cap. 16, p. 421).

36 « […] “Veni, inquit, injustitiam exaltare et aequitatem opprimere”, cum dicere decrevisset “aequitatem exaltare et injustitiam premere” » (Ibid.).

37 « […] Ex verbis tuis justificaberis et ex verbis tuis condemnaberis » (Ibid.).

38 Hillin, cap. 19, p. 421-422.

39 « […] in jus legum forensium […] » (Hillin, cap. 19, p. 421).

40 « […] arbitrio consedentium […] » (Ibid.).

41 « […] thelonearius […] » (Ibid.).

42 « […] sopitis custodibus […] » (Hillin, cap. 19, p. 422).

43 « […] vades […] » (Hillin, cap. 19, p. 421).

44 « […] die constituto […] » (Hillin, cap. 14, p. 421) ; « […] die denominata […] » (Hillin, cap. 15, p. 421) ; « […] dicto die […] » (Hillin, cap. 16, p. 421).

45 cf. Hillin, cap. 16, p. 421.

46 cf. Hillin, cap. 19, p. 421.

47 Ibid.

48 cf. Hillin, cap. 14-15, p. 421.

49 H. Brunner et C. von Schwerin, Deutsche Rechtsgeschichte, t. II, 2e éd., Munich-Leipzig, 1928, p. 441-625 ; F.-L. Ganshof, Charlemagne et l’administration de la justice…, p. 409-417 ; J. Weitzel, Gerichtsverfahren. III. Germanisches und Deutsches Recht, in L.d.M., t. IV, Zurich, 1989, col. 1333-1335 (avec bibliographie).

50 Cependant, concernant l’attitude des ecclésiastiques en matière judiciaire, cf. la réserve émise supra, note 22.

51 Concernant cette procédure particulière, cf. H. Brunner et C. von Schwerin, op.cit., t. II, p. 626-636 ; F.-L. Ganshof, Charlemagne et l’administration de la justice…, p. 417 ; F.-L. Ganshof, Note sur la preuve dans la procédure en cas de flagrant délit en droit franc, in Studia historica Gandensia, t. LXXVII, 1967, p. 9-16.

52 Vita S. Evermari martyris.Pars III. Translatio II et miracula eam praegressa ac secuta, éd. G. Henschenius, in AA.SS. Maii, t. 1, Anvers, 1680, p. 130-139.

53 D. Misonne, Évermar, in D.H.G.E., t. XVI, Paris, 1967, col. 124.

54 Prov. Limbourg, arr. Tongres, com. Russon (Rutten en néerlandais).

55 « […] de fraude ficte societatis […] » (Vita Sancti Evermari…, cap. 24, p. 135).

56 « […] dolose […] » (Ibid.).

57 « […] ab omnibus illo exprobato […] » (Ibid.).

58 « […] de villa expulso […] »(Ibid.).

59 Vita S. Evermari…, cap. 22-24, p. 132-133.

60 F.-L. Ganshof, Note sur la preuve dans la procédure en cas de flagrant délit…, p. 11-12.

61 cf. note 1.

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