Desktop versionMobile Version

SDF, sans-abri, itinérant

 | 
Pascale Pichon

Première partie. Nommer : la genèse d’un problème social dans différents contextes

Chapitre 3 : Irrésolution des politiques publiques en Belgique : des pauvres aux sans-abri

Bernard Francq

Volltext

1Les sans-abri : telle est l’appellation officielle qui est utilisée en Belgique pour nommer ceux qui n’ont ni adresse de référence pour avoir droit à l’aide sociale, ni lieu permanent où loger et mener une vie digne. La construction de la question du sans-abrisme est d’abord sociale et locale. Il s’agit de comprendre cette double dimension en la resituant par rapport à la modernisation qui a marqué l’organisation étatique locale de l’aide sociale pour ensuite envisager comment elle a cherché à s’inscrire dans un agenda politique et ce, sans succès. En effet, le sans-abrisme, s’il a pu à un moment donné fédérer l’action collective en mettant en cause l’attribution de l’aide sociale, n’a pu s’imposer comme une question politique majeure par rapport à la pauvreté et à la question de plus en plus prégnante du respect des droits humains pour la population des sans-papiers qui avec le temps a occupé le devant de la scène médiatico-politique. Ni confiscation ni occultation, l’absence de reconnaissance publique de la question du sans-abrisme comme catégorie d’action s’explique par une volonté partagée tant par l’État que par les associations de défense des pauvres de ne pas inclure dans l’arène politique la figure du sans-abrisme. C’est là à la fois une énigme et une curiosité dont il s’agit de rendre compte dans ce qui suit. Pour ce faire, il nous repartir du mouvement de modernisation de l’aide sociale telle qu’il a été réalisé dans les années 70.

Modernisation de l’état social local et revenu minimum d’existence

2Au milieu des années 70, l’État décide d’opérer une des réformes les plus importantes de l’aide sociale en conjuguant la fusion des communes et la mise en place d’une nouvelle institution – le Centre Public d’Aide Sociale (CPAS) – qui remplace la commission d’assistance publique. Ce centre aura pour mission d’octroyer le Minimum de moyens d’existence (Minimex), institué en 1974, et auquel toute personne a droit mensuellement sous réserve d’une enquête sociale. Ce Minimex est en règle générale financé pour moitié par la commune, pour l’autre par l’État fédéral. L’ayant droit au Minimex doit en principe faire ce qui est en son pouvoir pour trouver une place dans la société, en particulier sur le marché du travail. Il entre donc dans les missions du CPAS de développer les services nécessaires : guidance, réinsertion, maisons de repos, établissements de soins, logements, désintoxication. Soit un ensemble de services de statut public ou privé, éventuellement subventionnés par l’État, et accessibles au reste de la population. Le CPAS peut – ce n’est pas une obligation – prendre l’initiative de coordinations des services sociaux locaux (Francq, 1982, 1984).

3Ainsi, en Belgique, avec le CPAS, le principal opérateur en matière de services sociaux est un opérateur public. Vu ses moyens et son pouvoir d’initiative, le niveau local est le niveau le plus important des politiques sociales. Même s’il est sous-financé, son efficacité n’est pas, en général, remise en question. Il faut toutefois remarquer que lorsque le CPAS fait face à une augmentation de la demande d’aide ou à une diminution de ses moyens, les services sociaux associatifs jouent un rôle supplétif en reprenant en charge certaines de ses activités ou fonctions. Plus largement, ce sont les associations qui sont souvent les premières à répondre à des besoins nouveaux, alors même que les CPAS ont dans leurs missions la création des services manquant sur leur territoire.

4La modernisation est double dans la mesure où elle confie à l’échelle locale la gestion des populations échappant à la couverture de l’assurance-chômage et n’ayant pas de revenu minimum d’existence. Celui-ci sera conditionnel en fonction de la situation familiale de la personne et de ses revenus. Apparaît alors une triple catégorisation de ceux qui sont considérés comme des ayant-droit au revenu minimum d’existence : les chefs de famille, les cohabitants et les isolés.

5La question du sans-abrisme trouve là sa délimitation : si la catégorie « isolés » sert à qualifier ceux qui vivent une situation forte d’isolement social, l’essentiel est dans le processus de domiciliation. Qui n’aura pas de domicile dans une commune n’aura pas droit au revenu minimum d’existence. L’ancrage communal est de fait une condition sine qua non. Au cours des premières années de fonctionnement au niveau local, ce système a permis la prise en charge d’une minorité de personnes n’ayant jamais travaillé et donc, échappant au régime général de l’assurance-chômage. Les années qui suivent, fortement marquées par une crise industrielle et une massification du chômage dans les anciens bassins industriels, connaîtront une explosion du nombre de minimexés.

6Tout au long des années 80, l’État fédéral sera préoccupé par la mise en place de différents programmes de résorption du chômage afin de remettre au travail nombre de sans emploi en fournissant tout ou partie de leur salaire, que ce soit en « activant » l’allocation de chômage, ou en créant par exemple des fonds budgétaires interdépartementaux pour l’emploi. Cette logique va s’introduire petit à petit au sein des CPAS où le travail social se définira de plus en plus comme un accompagnement à l’insertion et à l’intégration sociale. Cette composante ne compte pas pour rien dans le traitement de ceux qui sont sans-abri : nécessité de se domicilier et recherche d’un travail salarié dans le cadre des dispositifs de résorption du chômage. Remarquons que le contexte belge est caractérisé par des autorités fédérées, de petite taille et relativement proches du terrain qu’elles ont en charge de gérer. On remarque une répercussion directe de cette nouvelle échelle sur la manière dont les politiques sociales régionales et communautaires se construisent et prennent de la consistance : elles axent leur développement le plus souvent sur l’initiative publique et de nouveaux services et dispositifs. Centres régionaux pour l’intégration des personnes d’origine étrangères, agences de développement local, services locaux d’accueil et d’insertion pour l’emploi, régies de quartier, missions locales pour l’emploi, relais sociaux pour personnes en situation d’urgence sociale : les exemples sont plus nombreux en Wallonie qu’à Bruxelles, et parfois gérés paritairement avec les réseaux associatifs locaux.

  • 1 Cf Cellule pauvreté, 1999, 2001.

7Cette évolution pose le problème de la coordination des politiques sociales. Au niveau communal, les CPAS ont dans leurs prérogatives la possibilité de coordonner les services présents sur leur territoire. Mais la politique de promotion ou de soutien de cette fonction reste faible. Les avancées sur le terrain sont souvent inexistantes, exceptionnellement patentes. Ainsi, à Charleroi, dans les années 90, le CPAS a rassemblé en un large partenariat la presque totalité des services et des initiatives ont été prises (Hooger Instituut Voor de Arbeid, 1998). Un tel cas de figure est plutôt exceptionnel. Il n’est pas rare, dans une ville de 50.000 habitants, de trouver trois associations de fait dont l’objectif est la coordination sociale : l’une constituée autour du CPAS, l’autre autour d’un groupe d’associations du secteur ambulatoire, et une troisième autour d’un pilier politique (catholique ou socialiste). Cependant, l’État fédéral va confier au Centre pour l’égalité des chances – service dépendant du Premier Ministre, créé en 1993– un travail de coordination des politiques de lutte contre la pauvreté au niveau national. Doté d’une expertise dans de nombreux domaines (logement, justice, aide sociale, santé, emploi, enseignement, questions familiales, etc.), et travaillant systématiquement en concertation étroite avec les opérateurs de terrain, il a été à même de faire aboutir une série de propositions politiques et de susciter la création de certains services sociaux spécialisés1. Par ailleurs, chaque Région a mis sur pied, au sein de son administration, une cellule qui gère des programmes transversaux, généralement en collaboration avec les pouvoirs locaux : Sociaal Impulsfonds en Flandre, Cellule d’intégration sociale en Wallonie, Délégation aux solidarités urbaines à Bruxelles. Selon les cas, ces organismes ont des fonctions supplémentaires : coordination des politiques régionales, propositions politiques, suivi de projets-pilotes, etc.

La pauvreté comme problème public

8Les années 90 resteront marquées par une confusion : les gouvernements de l’époque ont voulu que les politiques sociales soient associées à une politique sécuritaire développée par l’État fédéral à partir de contrats de sécurité qui visaient, à l’échelon local, à développer « une nouvelle prévention », multidisciplinaire et partenariale.

  • 2 Sont considérées comme n’ayant pas les moyens matériels suffisants, les personnes qui bénéficient (...)
  • 3 L’hébergement des sans-abri relevait de la compétence du Ministère de la Justice, dans le cadre de (...)
  • 4 Projet de loi concernant un programme d’urgence pour une société plus solidaire, Documents parleme (...)

91987 : l’année internationale des « sans-abri » a été propice au montage d’opérations régionales ayant un double objectif : d’une part, réhabiliter des immeubles insalubres améliorables et d’autre part, loger des personnes ne disposant pas d’une habitation salubre ni de moyens matériels suffisants2 pour devenir locataire d’un logement aux normes. Il faut attendre 1993 pour voir se dessiner une politique de réquisition des logements inoccupés. Il s’agit d’une nouvelle loi communale (dite loi Onkelinx, du nom de la Vice-Premier Ministre de cette période) votée en janvier 1993 dans le cadre du « programme d’urgence pour une société plus solidaire » sur base d’un objectif relevant d’une logique de l’urgence et d’une logique de la redistribution : « Cette loi entend accroître le parc locatif sans frais excessifs : revitaliser des logements existants mais inoccupés plutôt que de financer d’onéreux nouveaux logements » (Versailles, 1995 : 3). Elle a en apparence un aspect radical puisqu’il s’agit de mettre à disposition de la puissance publique des logements privés qui seraient soit abandonnés, soit inoccupés depuis au moins six mois. « Atteinte au droit de propriété », s’exclameront les représentants des lobbies de propriétaires ! Cependant cette loi contient une double intention : d’abord abolir l’ancienne loi de 1891 sur le vagabondage et la mendicité3. En effet, elle lie l’application de la loi, à savoir la réquisition d’immeubles, à la présence de sans-abri sur le territoire communal et à la nécessité de leur trouver un logement lorsque toutes les autres possibilités ou ressources locales ont été épuisées. C’est l’occasion aussi de préciser ce que recouvre la catégorie de sans-abri : « la personne sans-abri est la personne qui n’a pas de résidence habitable, qui ne peut, par ses propres moyens, disposer d’une telle résidence et qui se trouve dès lors sans résidence ou dans une résidence collective où elle séjourne de manière transitoire, passagère, en attendant de pouvoir disposer d’une résidence personnelle »4. Ensuite, la loi vise à responsabiliser les autorités locales en leur attribuant le pouvoir de réquisitionner les immeubles vides. En son article 134bis, est précisé que « sur requête motivée du président du conseil de l’aide sociale (du CPAS), le bourgmestre dispose à partir de la mise en demeure du propriétaire d’un droit de réquisition de tout immeuble abandonné depuis plus de six mois, afin de le mettre à la disposition de personnes sans-abri. Le droit de réquisition ne peut s’exercer que dans un délai de six mois prenant cours à dater de l’avertissement adressé par le bourgmestre au propriétaire et moyennant un juste dédommagement ». A une condition : que l’autorité locale établisse la liste des immeubles abandonnés depuis plus de six mois. Certains ne se feront pas faute de faire remarquer que c’est là donner un pouvoir exorbitant au bourgmestre, même si son pouvoir est limité puisqu’il ne peut réquisitionner que si le président du conseil de l’aide sociale du CPAS lui adresse requête. D’autres souligneront d’emblée le caractère abstrait de cette législation, le bourgmestre pour des raisons d’électoralisme étant peu enclin à prendre des décisions de réquisition vis-à-vis d’électeurs propriétaires.

  • 5 Seule la commune de Philippeville à partir de janvier 1997 réalisera un projet-pilote d’inventaire (...)

10Ainsi la loi Onkelinx vise à « garantir l’équité entre les droits et obligations de chacune des parties », le juge de paix pouvant intervenir à toutes les étapes de la procédure. C’est également à lui qu’il revient « d’apprécier le caractère manifeste de l’inoccupation ou le caractère effectif de l’affectation de l’immeuble à une activité quelconque ». Quant au propriétaire, un arrêté prévoit divers mécanismes de protection : pour qu’il y ait réquisition, il est nécessaire de faire la preuve qu’il y a des sans-abri dans la commune et que le CPAS a épuisé toutes ses possibilités de logement. Hormis la clause des six mois d’inoccupation, il faut aussi que l’état de délabrement du bâtiment ne requiert pas de travaux d’un coût trop élevé pour la commune car la loi ne prévoit pas de soutien financier particulier pour aménager des immeubles inoccupés ; une procédure à l’amiable doit être mise en route et ce n’est que si elle aboutit à un échec que le bourgmestre peut procéder à une « réquisition forcée ». Encore, réquisition ne signifie pas expropriation et il s’agit plus de responsabiliser le propriétaire à l’entretien de son bien que de sanctionner la propriété5.

11Il est remarquable que la question du sans-abrisme soit envisagée sous le sceau d’une politique de logement développée au niveau local. Tout compte fait, à l’ombre des sans-abri, se dessine virtuellement une politique de revitalisation des centres urbains, le législateur espérant que le propriétaire d’un immeuble abandonné préférera l’occuper à nouveau plutôt que de subir la réquisition. Bien plus, aucune sanction n’est prévue à l’encontre de l’autorité publique qui n’appliquerait pas la loi ; comme le note un observateur de la vie communale, « ni le président du conseil de l’aide sociale, ni le bourgmestre ne peuvent être rappelés à leur devoir s’ils négligent de lancer la procédure de réquisition alors que plusieurs personnes sans-abri résident sur le territoire de leur commune. Ces sans-abri ne peuvent d’ailleurs déposer plainte nulle part contre l’inaction du président du CPAS et/ou du bourgmestre » (Mawet, 1994 : 219). On a fait valoir aussi que cette loi était inadaptée au problème à résoudre en matière d’aide sociale et surtout d’accompagnement des sans-abri et qu’elle suscitait chez les élus locaux la crainte de voir arriver des « flux » de sans-abri réclamant un logement d’urgence. Mises à part quelques expériences communales, la loi Onkelinx ne sera pratiquement pas appliquée. L’État fédéral ne peut donc compter sur les pouvoirs locaux pour résoudre ce qui lui paraît essentiel : une offre de logements aux personnes n’en ayant pas ou plus. La question du sans-abrisme ne trouve pas là de réponse adéquate. D’autant que l’arène publique va être occupée par un nouveau débat.

  • 6 Ainsi, l’Union Européenne fixait son seuil de pauvreté à 50 % du revenu moyen disponible des ménag (...)

12L’année 1994 est en effet marquée par la publication du premier Rapport général sur la pauvreté qui va cristalliser la question de la pauvreté comme problème public. Rapport singulier dans la mesure où, en partenariat avec l’association ATD Quart Monde Belgique et l’Union des Villes et Communes belges (section CPAS), la Fondation Roi Baudouin (FRB) va privilégier les témoignages avec l’intention d’ « établir un lien permanent avec la question de la participation sociale » (FRB, 1994 : 5), l’objectif final étant de « formuler – comme résultat de l’expression des acteurs et du dialogue entre eux – des recommandations et des propositions opérationnalisables par les pouvoirs publics ». A lire le rapport, une chose est sûre, la situation est préoccupante : selon les critères, on compterait entre 700.0000 à un million 400.000 pauvres en Belgique6. Le bilan établi est accablant : de l’habitat à l’enseignement en passant par les droits à la famille, au bien-être, à la santé, partout les déficits et les cloisonnements sont évidents, nécessitant l’élaboration d’une politique transversale autour de quatre enjeux : citoyenneté, exercice des droits de l’homme, nécessité de régulations au niveau de la protection sociale comme du droit du travail ou du marché du logement, recréation de liens sociaux dans les rapports avec les institutions. Un ensemble de propositions qui met à « l’ordre du jour une nouvelle concertation sociale » (Ibid. : 405) afin d’élaborer des politiques sociales qui ne produiraient plus ni pauvreté ni précarité. Ainsi, le modèle d’action se veut résolument transversal et concerté – comme outil d’une politique publique – à une échelle sociétale et non plus locale. L’action sociale urbaine y trouve une place qui la fait sortir de son habituel écartèlement. La parole des acteurs, la critique ouvertement adressée aux gestionnaires des institutions, tout fait du Rapport général sur la pauvreté un moment privilégié pour s’engager résolument vers une modernisation des services publics et du monde des associations, et encourager une autre politique de la ville.

13Les rapports sur la pauvreté à Bruxelles qui paraissent annuellement depuis 1993 sur base des rapports d’activités des CPAS ainsi que le bilan des 20 années de fonctionnement des CPAS (1998) viendront confirmer, chiffres à l’appui, le bilan que le Rapport général avait établi. Mais là, les constats sont construits autour de ce qui semble être devenu l’obsession d’un certain nombre de géographes sociaux : la ville est dualisée, polarisée, fragmentée, segmentée, « la fragmentation (ayant) un rapport négatif à la cohésion sociale et la cohésion, à son tour, un rapport négatif aux possibilités de l’urban governance » (Vranken, 1998 : 188). Avec ce constat, on est loin du modèle de concertation globale et transversale que proposait le Rapport général sur la pauvreté, même si les auteurs souhaitent « une activation et une actualisation » des missions d’une institution comme le CPAS. Mais plus encore, quelques dix ans plus tard, l’amertume se fait jour : rien n’a vraiment changé, les assemblées régionales n’ont guère inscrit sur leur agenda politique la question de la pauvreté et des politiques transversales qu’elle nécessitait.

14Distinguons l’effet du Rapport général sur la pauvreté sur trois plans : institutionnel, cognitif et politique.

  • Au niveau institutionnel, le Rapport a débouché sur la définition de la mission du Service de Lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale qui est une des branches du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme7. Ce service joue le rôle double de service d’études (avec une mission de veille) et d’organe de pilotage de la concertation entre les différentes institutions et associations impliquées de près ou de loin dans la résolution des problèmes de pauvreté. La mission du Service renvoie à un accord établi lors de la sortie du Rapport Général sur la Pauvreté, à savoir que : « la pauvreté a été définie comme une violation des droits de l’homme par le législateur et les différents gouvernements du pays se sont engagés à coordonner leurs efforts pour la combattre ». Affirmation forte (violation des droits de l’homme) donc et recherche de coordination.
  • Au niveau de la connaissance, nous sommes en présence d’une approche globale fondée sur les droits de l’homme ; pas de théorie de portée moyenne, la question du nombre et de sa mesure étant sinon peu travaillée du moins peu débattue, tant par les élus de la Nation que par les chercheurs. On observe l’émergence d’une définition cumulative qui définit la pauvreté non plus en termes monétaires mais comme « un réseau d’exclusions sociales qui s’étend sur plusieurs domaines de l’existence individuelle et collective et qui a pour effet de séparer les personnes vivant dans la pauvreté des modes de vie généralement reconnus. Elles ne sont pas en mesure de combler ce fossé par leurs propres forces » (Jan Vranken, 2005 : 7).
  • Au niveau politique, peut-on parler d’un glissement de problématique ? Le Rapport tente de rendre compte au plus près de la manière dont les individus vivent les situations à l’aune du droit et en appelle à un traitement égalitaire et à l’égalité des conditions. D’où une orientation à double détente : à la nécessité d’un inventaire de tout ce qui ne va pas, se combine la dénonciation des situations de non-droit comme violation des droits de l’homme. La pauvreté est analysée à la fois comme un champ délimité par une population qui connaît des épreuves de non-droit et comme un ensemble d’individus ayant une carrière chargée d’épreuves.

Action collective et entrepreneurs de morale

15Après une phase de luttes, le sans-abrisme n’arrivera pas à occuper une place centrale tant il se trouve recouvert par la question plus globale de la pauvreté devenue quant à elle problème public. Et ce seront d’autres « sans » – les sans-papiers – qui apparaîtront comme figure emblématique du non-respect des droits humains. Avec le Rapport général sur la pauvreté, qu’est-ce qui a changé ? A-t-il permis de casser les préjugés, de faire entrer dans le débat public la situation des « sans-abri » tout en alimentant la réflexion des intervenants sociaux et locaux sur le travail qu’ils accomplissent ? A-t-on assisté à une sorte d’appropriation du problème de la pauvreté par les diverses composantes du mouvement associatif ? A-t-on vu se développer une logique de front s’inspirant du mouvement syndical sous la bannière de Solidarités Nouvelles à prendre en compte, précisément négligées par le mouvement syndical et les pouvoirs publics locaux ? Sans doute, tout cela à la fois au regard d’une diversité d’actions collectives : occupations sauvages d’immeubles abandonnés, actions de syndicats de locataires, squats,…. Ces actions ont été menées entre 1994 et 2000 autour de la bataille pour être reconnu comme ayant-droit à l’aide sociale, ce qu’une partie du mouvement appellera le minimex de rue, obtenu par l’application de l’adresse de référence. Les sans-abri revendiqueront l’appellation « habitants de la rue ».

  • 8 S’il y a un CPAS par commune - soit 589 pour le Royaume -, celui qui doit payer est celui qui est (...)
  • 9 Rappelons que le CPAS était remboursé du montant du minimex à 100 % pendant une année. Une limite  (...)

16Le « minimex de rue » a ainsi joué un rôle mobilisateur, la presse s’emparant de ce slogan et rendant l’expression populaire. Cette dernière n’a d’ailleurs pas été sans souligner les contradictions entre la loi Onkelinx censée mettre fin au vagabondage et résoudre le problème des logements vides ou abandonnés, les Bourgmestres et les Présidents des CPAS estimant, à l’unanimité, que le minimex de rue ne pouvait pas être accordé aux sans-abri dans le cadre de la législation. Chacun de s’étonner puisque dans les textes, et ce depuis 1975, le minimex peut être accordé à une personne à la rue ! En effet, il n’est pas nécessaire d’avoir un logement ou un domicile pour y avoir droit, il suffit de se trouver sur le territoire national, la loi limitant son champ d’action à celui-ci. Chacun a alors perçu que le problème provenait de la volonté des CPAS à accorder le minimex sans restriction8. Le CPAS qui doit aider une personne sans-abri est en principe – sauf dans certains cas particuliers tel que les maisons d’accueil temporaire – celui sur le territoire duquel cette personne a sa résidence principale. Cette condition a été spécifiée par circulaires ministérielles, précisant qu’il suffisait pour cela d’être inscrit sur les registres de population d’une commune. A défaut d’une telle inscription – suite à une radiation d’office par exemple –, le CPAS compétent à l’égard d’une personne sans-abri est celui de la commune où celle-ci manifeste son intention de résider. Il convient donc de se présenter au CPAS et de dire : « j’ai l’intention de résider dans votre commune ». Si les responsables du CPAS estiment que cette déclaration ne correspond pas à la volonté réelle de la personne, ils doivent le prouver. Sinon, le minimex doit être accordé, quand bien même la personne se trouve à la rue9.

17Si nous insistons sur les détails de cette procédure, c’est parce que l’application de cette législation ne cessera d’être revendiquée tout au long des actions collectives menée à la fin des années 90. Elle était en effet refusée par certains présidents de CPAS, les plus réticents rejetant carrément le minimex pour les sans-abri qui ne signeraient pas un contrat d’intégration sociale. Ils remplaçaient alors le montant du minimex par l’offre d’un hébergement dans un home, accompagnée d’une recherche d’un logement stable. Retour ou continuité à la définition canonique du « pauvre méritant » qui renvoie à ce triptyque enfermant que de Swaan (1988) a si bien analysé : incapacité, proximité et docilité.

18C’est ainsi que les sans-abri qui ne jouaient pas le jeu de la sédentarité ni ne manifestaient la volonté d’intégration pouvaient craindre à leur endroit le soupçon de l’irrécupérabilité, comparés aux autres pauvres, plus établis, moins enclins à osciller en permanence entre la mobilité et la sédentarité, plus contrôlables. Les entrepreneurs de morale tant au niveau des CPAS que des associations ne cesseront de rappeler la nécessité de se fixer, d’accepter les règles du jeu pour disposer du revenu minimum d’existence, devenu depuis revenu d’intégration sociale. Ils ne cesseront pas non plus d’envisager des dispositifs d’accueil avec des variations allant de l’accueil à bas seuil jusqu’à la participation à une « citoyenneté critique, active et responsable ». Ils créeront ainsi une hiérarchisation de l’accueil plaçant les sans-abri dans la situation des outsiders, de ceux qui doivent faire le plus d’efforts pour donner des gages au système d’aide sociale.

19A n’en pas douter, la bataille autour du minimex de rue ou de l’adresse de référence a été caractérisée par l’expression d’une dénonciation morale du traitement inégalitaire dont les sans-abri étaient plus l’objet que les sujets. Certes, le répertoire d’actions – de l’occupation à la grève de la faim – a permis aux sans-abri et à leurs porte-parole de faire reconnaître leur existence, leur condition ou encore leur présence dans l’espace public. Mais au fur et à mesure du déroulement d’une action de lutte, la dimension identitaire prenait le dessus avec l’affirmation d’une différence irréductible et inassimilable qui a empêché l’élargissement de la cause aux catégories proches : celles des campeurs, des squateurs « culturels », ou des sans-papiers. Aucun de ces autres « groupes » n’est venu rejoindre une lutte qui a fini par s’éparpiller dans des actions sporadiques que les pouvoirs publics résolvaient rapidement en mettant un logement à la disposition du groupe de « squateurs SDF ». La situation la plus dramatique de cette non-rencontre a été celle de Noël 2000 lorsque les SDF à Bruxelles ont exprimé leur absence – totale – de solidarité avec des sans-papiers qui ne disposaient ni de refuges ni de représentants organisés. C’est Médecins Sans Frontières qui est intervenu pour solutionner à court terme cette situation aussi moralement répréhensible que celle des sans-abri réclamant un minimex qui leur était du. Identité contre identité, diraient Dubet et Martuccelli, alors que « les acteurs sociaux sont déchirés entre une sphère subjective et « morale » et les contraintes des organisations et de l’action instrumentale. Les mouvements s’épuisent dans la construction et l’expression d’une expérience » (Dubet, Martuccelli, 1998 : 237).

20Cet épuisement s’accompagne d’un retour en force d’une affirmation différentialiste qui proclame le caractère irréductible d’une expérience de vie dont les aspects les plus saillants sont dominés par la dépendance et la domination… à l’alcool ou à la drogue. Le retournement s’effectue alors sur un double mode critique : consommatoire vis-à-vis des institutions d’accueil de toutes sortes – et culturelle à travers un onirisme social qui mythifie les expériences anciennes. Il y a peu de conduites de mouvement social dans ces luttes au sens où « pour qu’un mouvement se forme, il ne suffit pas qu’il s’oppose à une domination ; il faut qu’il revendique au nom d’un attribut positif » (Touraine, 1999 : 72), soit ici la sortie de la condition de sans-abri. Le dilemme entre l’égalité et la différence ne trouve donc pas de « portes de sortie », mise à part celle qui consiste à quitter cette condition et à réduire l’affirmation différentialiste en son contraire, l’affirmation d’un sujet personnel au plus loin de la survie et de la contestation pure.

21Finalement, c’est l’histoire de la manière dont les sans-abri ne sont pas arrivés à se faire entendre ni à s’engager dans une action durable par rapport aux situations de non-droit que nous avons tracée à grands traits. Marginalisés par rapport à la pauvreté institutionnelle, ils demeurent les « mauvais » pauvres, minoritaires.

Anmerkungen

1 Cf Cellule pauvreté, 1999, 2001.

2 Sont considérées comme n’ayant pas les moyens matériels suffisants, les personnes qui bénéficient du minimex ou qui ne disposent pas de ressources supérieures au plus élevé des montants déterminés en exécution de la loi sur le minimex.

3 L’hébergement des sans-abri relevait de la compétence du Ministère de la Justice, dans le cadre de la législation sur le vagabondage. L’abolition de cette loi posait donc avec acuité le problème du logement des sans-abri. L’article 25 de la loi Onkelinx va charger les communes de prendre en charge ce problème.

4 Projet de loi concernant un programme d’urgence pour une société plus solidaire, Documents parlementaires, Chambre des Représentants, session ordinaire, 1991-1992, 630/5, p. 34.

5 Seule la commune de Philippeville à partir de janvier 1997 réalisera un projet-pilote d’inventaire des immeubles abandonnés sur son territoire. Si l’évaluation a permis de mettre en évidence la lourdeur et la lenteur de la procédure, elle a permis aussi de faire la démonstration que la loi était « applicable », une quarantaine de personnes ayant trouvé un toit dans une vingtaine de logement initialement inoccupés.

6 Ainsi, l’Union Européenne fixait son seuil de pauvreté à 50 % du revenu moyen disponible des ménages (17.800 francs par isolé, 30.200 francs par ménage - respectivement 441.25 euros et 748.64 euros). A partir d’une enquête auprès de 4.000 familles, le Centre de politique sociale de l’Université d’Anvers estimaient les montants indispensables pour vivre à 28.400 francs (704.02 euros) par isolé et à 39.300 francs (974.22 euros) par ménage. Selon les critères européens, on compterait alors 700.000 personnes en situation de pauvreté alors que pour le Centre de politique sociale, il faut compter le double. Depuis le 1er décembre 1994, les montants du minimum de moyen d’existence (minimex) étaient fixés à 26.805 francs (664.48 euros) pour un ménage ou une personne seule avec un enfant, à 20.103 francs (498.34 euros) pour un isolé, à 13.402 francs (332.23 euros) pour un cohabitant. C’est ce dernier montant qui sera appliqué aux « sans-abri » qui demanderont un revenu minimal.

7 Voir le site : http://www.antiracisme.be.

8 S’il y a un CPAS par commune - soit 589 pour le Royaume -, celui qui doit payer est celui qui est territorialement compétent, c’est-à-dire celui sur le territoire duquel se trouve la personne qui demande le minimex.

9 Rappelons que le CPAS était remboursé du montant du minimex à 100 % pendant une année. Une limite : il faut que la personne ait plus de 25 ans ; ceux qui n’ont pas atteint cet âge doivent accepter un « contrat social » visant leur réintégration. Cette mesure tend à se généraliser avec la loi sur l’intégration sociale de janvier 2002.

Der Text und andere Elemente (Illustrationen, importierte Anhänge) stehen unter OpenEdition Books License, sofern nicht anders angegeben.

Suche in OpenEdition Search

Sie werden weitergeleitet zur OpenEdition Search