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Voleurs ou révoltés ?

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Carole Ledent

Première partie. Une justice nouvelle face à un brigandage endémique et à une révolte politique

La République monte au créneau

Qualification des crimes et armes institutionnelles et légales contre le brigand et contre le rebelle

Texte intégral

  • 33 Rousseaux, « Brigandage, gendarmerie et justice… », p. 94.
  • 34 Pour une perspective du phénomène actuel, voir Jean-Paul Brodeur, « Le crime organisé », in Laurent (...)
  • 35 Anton Block, East side-West side : organizing crime in New York, 1930-1950, Cardiff, 1980 cité dans (...)
  • 36 Montel, « Faire du crime organisé un objet d’histoire… », p. 100-101.
  • 37 Sur les termes employés, les concepts contemporains, les images, etc., voir l’introduction de Egmon (...)

1Dans l’absolu, banditisme et brigandage sont des termes proches. Le premier est néanmoins plus concret, intégrant la notion de bande et rappelant le mode opératoire de l’agression collective33. Certains historiens parlent plutôt de criminalité collective tandis que d’autres privilégient les notions de crime organisé34 ou professionnel. Anton Blok utilise l’expression « crime organisant35 » pour insister sur l’empreinte structurelle que ce crime peut laisser sur un environnement ou un groupe de personnes. Mais certains chercheurs préfèrent continuer à différencier le banditisme, qui évoquerait à leur sens la ruralité, la marginalité et une éventuelle portée politique, de la criminalité organisée, urbaine et dont les auteurs seraient intégrés dans la société36. Ces termes, tout en nuances, sont difficiles à circonscrire37.

  • 38 Farcy, L’histoire de la justice française de la Révolution à nos jours…, p. 93.

2Et entre brigand et rebelle également, les frontières sont parfois poreuses. La notion de brigandage politique38, mêlant les deux concepts, en est révélatrice.

  • 39 Le substantif « compagnie » est exclusivement employé par les prévenus qui avouent avoir fait parti (...)

3Dans nos sources, quand les prévenus ne sont pas qualifiés de « scélérats », c’est le terme « brigand » qui est utilisé, parfois accompagné de l’adjectif « armé » ou précédé des mots « bande » ou « compagnie39 ». Jamais le mot « rebelle » n’est employé. Mais il ne s’agit que de mots, parfois éloignés de la réalité.

4Difficiles à démêler dans les termes, le brigandage et la révolte de l’an VII, plus communément nommée « Guerre des paysans », sont deux épreuves pour la justice nouvelle qui est bien obligée de les définir. Comment ces « comportements » se traduisent-ils en termes légaux ? Quels actes sont criminalisés ? Comment brigands et rebelles sont-ils différenciés dans les textes de loi ? Une fois les comportements définis, la justice française a-t-elle les moyens de réagir alors qu’elle vit ses premiers balbutiements, s’organise et s’installe ? Quelles sont ses armes ?

1. Des lois spéciales et multiples

1.1. Contre le brigandage40

  • 40 Nous nous concentrerons sur les deux lois employées dans notre affaire même si d’autres ont bien sû (...)
  • 41 Celui-ci rappelait en réalité les dispositions déjà présentes dans la Constitution de l’an III (Emm (...)
  • 42 Les peines infamantes sont les peines de dégradation civique et le carcan. Les peines afflictives s (...)

5Dès ses premières réalisations, la Révolution française métamorphosait un domaine dans lequel les nouveaux idéaux révolutionnaires pouvaient peser de tout leur poids : elle réorganisait le monde de la justice qui en est, encore aujourd’hui, le témoin et l’héritier. En matière pénale, les instances judiciaires se répartissaient les comportements incriminés selon la nature des peines à infliger. Celles-ci, hiérarchisées, orientaient les prévenus vers des instances judiciaires et des peines différentes, des moins conséquentes aux plus pénibles. D’après le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV41, en vigueur dès le début de notre affaire, les délits entraînant une peine afflictive ou infamante42 étaient jugés par les tribunaux criminels. Les délits qui n’entraînent pas une telle peine mais au moins une peine excédant la valeur de trois journées de travail ou trois jours d’emprisonnement étaient dirigés vers les tribunaux correctionnels. Quant aux délits dont la peine prévue ne dépassait pas trois jours de travail ou d’emprisonnement, ils étaient relégués aux tribunaux de simple police.

  • 43 Section 2, titre II, seconde partie du Code pénal. Le mot « force » est synonyme de violence en jur (...)
  • 44 Pierre Lascoumes, Pierre Lenoël, Pierrette Poncela, Au nom de l’ordre : une histoire politique du C (...)
  • 45 La loi du 25 frimaire an VIII correctionnalisera cependant une partie des vols aggravés, comme les (...)
  • 46 « Réduite à la stricte privation de la vie, la peine de mort a lieu par décapitation, exécutée sur (...)
  • 47 Entraînant une incapacité de travail de plus de 40 jours, la fracture d’un membre et des mutilation (...)
  • 48 Lejeune, « L’application des lois d’exception de l’an V et de l’an VI… », p. 141.

6Le Code pénal de 1791 répertoriait, parmi les crimes, le vol à force ouverte43. Celui-ci était réprimé graduellement, de 10 à 24 années de fers, c’est-à-dire de travaux forcés effectués au service de la République, dans les maisons de force, les ports, les arsenaux, les mines ou les marais44. Cette peine étant une peine afflictive, le vol à force ouverte était du ressort des tribunaux criminels45. Seuls deux cas de figure entraînaient une condamnation à mort46 : si les condamnés avaient commis une tentative d’assassinat ou s’ils avaient agi avec préméditation et guet-apens et avaient provoqué des blessures importantes47. Sachant cela, les voleurs utilisaient certes la violence et les armes pour obtenir ce qu’ils voulaient de leurs victimes – la clé d’un coffre ou la désignation du lieu où l’argent était caché – sans cependant dépasser le seuil posé par la loi. Ils espéraient échapper ainsi à la peine capitale48. Dans le Code pénal de l’époque, le nombre de personnes ayant commis le délit n’était pas pris en compte : aucune différenciation n’était prévue pour la criminalité collective.

  • 49 Xavier Rousseaux, « La justice militaire et les civils sous le Directoire. L’exemple des 24e et 25e(...)

7Le brigandage devenant de plus en plus oppressant, les lois ordinaires ne furent plus suffisantes au goût du législateur et des victimes qui redoutaient l’impuissance de la loi et l’impunité des coupables. Face à ce sentiment d’insécurité, deux lois spéciales furent votées, destinées à éradiquer le fléau. Renforçant la répression contre le banditisme, elles introduisirent pour la première fois le concept de criminalité collective, implicitement, dans la législation de la Révolution49.

  • 50 Art. 2 : « Si le vol, à force ouverte et par violence envers les personnes, est commis, soit dans u (...)

8La première de ces deux lois fut votée le 26 floréal an V (15 mai 1797). Elle prévoyait la peine de mort pour les crimes mentionnés aux articles 2 et 3 de la 2e section du titre 2 de la 2e partie du Code pénal de 179150 s’ils étaient accompagnés de l’une des circonstances suivantes : si les coupables se sont introduits dans la maison par la force des armes, s’ils ont fait usage de leurs armes dans l’intérieur de la maison ou si les violences portées à ceux qui se trouvaient à l’intérieur de la maison ont laissé blessures, brûlures et contusions. Les victimes étaient ainsi mieux protégées par la loi.

  • 51 « Deux assemblées élues dans les mêmes conditions et renouvelables par tiers tous les ans, étaient (...)
  • 52 Lejeune, « L’application des lois d’exception de l’an V et de l’an VI… », p. 151.

9La seconde loi spéciale fut approuvée par le Conseil des Anciens51 le 29 nivôse an VI (18 janvier 1798). Elle concernait tout acte d’agression contre les personnes ou les biens, ainsi que leurs tentatives, dans les maisons ou sur les routes et voies publiques. Si ces faits étaient commis à plus de deux personnes, la nouvelle loi permettait un recours aux juridictions militaires, en l’occurrence aux conseils de guerre permanents. Pris avec ou sans armes, dans un rassemblement ou non, les individus, leurs complices et les instigateurs étaient tous soumis à cette loi. Instrument puissant au service de la répression du brigandage, elle se différencie quelque peu de la loi du 26 floral an V dans son utilisation puisqu’elle semble avoir été employée contre un brigandage plus politique : elle a été l’outil de répression de l’insurrection de l’an VII. Au départ promulguée pour un an, elle fut prorogée le 29 brumaire an VII, jusqu’au 29 nivôse an VIII malgré les réticences de certains, à qui cette loi rappelait un régime que l’on préférait alors oublier52

1.2. Contre les rebelles

  • 53 Art. 612 : « Toutes conspirations et complots tendant à troubler la République par une guerre civil (...)
  • 54 Sur la répression de la guerre de Vendée, voir Jean-Clément Martin, La Vendée et la France, Paris, (...)

10Le Code pénal de 1791, confirmé par le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV53, punissait de mort tout acte de conspiration contre la République. Des lois spéciales furent promulguées pour lutter contre les troubles traversant la République lors de la guerre de Vendée54.

  • 55 Art. 2 : « Les individus qui, contre leur serment de soumission aux lois de la République auront co (...)
  • 56 Rousseaux, « La justice militaire et les civils sous le Directoire… », p. 162-163 ; Id., « Rebelles (...)

11La loi du 30 prairial an III apporta quelques précisions sur le sujet. Elle donnait une définition du comportement de rebelle et permettait dorénavant de prendre en compte la différence entre les instigateurs et les « habitants des campagnes, entraînés et surpris dans des rassemblements55 ». La mort restait bien entendu la seule peine prévue pour les instigateurs tandis que les « suiveurs » devaient être jugés selon la gravité des faits commis. Cette loi entérina l’assimilation entre révoltés de 1798, Vendéens de 1793 et Chouans de 1793-179956.

2. Des institutions appliquant les lois

12Le fonctionnement des institutions créées ne fut pas fixé une fois pour toute, pas plus que ces institutions d’ailleurs. Les orientations prises par le pouvoir en place se reflétaient dans ce miroir de la société que constitue le monde du droit et de la justice. Le poids des magistrats élus par le peuple au sein de la procédure – juges de paix et directeurs de jury principalement –, en balancier perpétuel avec l’importance du rôle des représentants du gouvernement – commissaire du gouvernement et accusateur public, remplacé ensuite par le substitut du commissaire du gouvernement – d’une part, le choix d’attribuer une peine plutôt qu’une autre pour chaque crime d’autre part, étaient modifiés au gré des évolutions et priorités politiques. Dans les juridictions ordinaires, une loi, celle du 7 pluviôse an IX, introduisit des modifications au niveau de la procédure et des rôles attribués aux différentes fonctions. Le conseil de guerre, juridiction extraordinaire, n’intervint dans nos procès qu’entre le 29 nivôse an VI et le 29 nivôse an VIII.

2.1. Juridiction ordinaire : le tribunal criminel et les tribunaux de police correctionnelle

  • 57 Pour plus de détails sur le déroulement de la séance de jugement, voir Jacques Logie, Les magistrat (...)
  • 58 Allen, Les tribunaux criminels sous la Révolution et l’Empire…, p. 25.
  • 59 Logie, Les magistrats des cours et des tribunaux en Belgique…, p. 65.
  • 60 Jean-Louis Halperin, « Continuité et rupture dans l’évolution de la procédure pénale en France de 1 (...)

13Dès le début de notre affaire, sous le Directoire, le tribunal criminel du département de la Dyle, siégeait à Bruxelles57. Comme son nom l’indique, il devait prendre en charge tous les crimes qui étaient perpétrés dans ledit département ainsi que certains dossiers qui lui étaient renvoyés par d’autres tribunaux criminels58. Ces tribunaux étaient composés de magistrats – un président et des juges – et de représentants du gouvernement – l’accusateur public et le commissaire du gouvernement. Le président et l’accusateur public étaient élus par l’assemblée électorale du département, les juges civils délégués pour une période de six mois et le commissaire du pouvoir exécutif était nommé par le Directoire59. Les accusés et leurs défenseurs officieux comparaissaient devant ce tribunal tandis que des témoins étaient entendus. Mais le principe neuf et révolutionnaire de ces tribunaux résidait surtout dans la création d’un jury de jugement. Constitué de citoyens, ce jury qualifiait le plus précisément possible le délit, en répondant à des questions sur les faits et la culpabilité des prévenus. Couplé au Code pénal, qui attribue à chaque délit une peine, le jury populaire, en prononçant son verdict sur la matérialité des faits, la culpabilité du prévenu et l’intentionnalité des actes, avait entre les mains un moment-clé de la procédure. Le président et les juges appliquaient la loi en fonction de ces réponses et prononçaient les peines prévues60.

14Mais l’aboutissement d’une procédure devant un tribunal criminel fait suite à un parcours long et réglementé au sein d’autres institutions.

15Schématiquement, au moment où débute notre affaire, trois étapes se succédaient dans la procédure prévue pour un crime. Dans un premier temps, le juge de paix du canton constatait le crime, recueillait les premiers témoignages, décernait des « mandats d’amener » contre les personnes suspectées, les faisait ainsi « amener » devant lui et les entendait une première fois. Si le juge de paix arrêtait que les suspicions n’étaient pas détruites par ce premier interrogatoire, il rédigeait un « mandat d’arrêt » et renvoyait ainsi le prévenu devant le directeur du jury d’accusation, au niveau de l’arrondissement.

  • 61 « Le jury d’assises actuel constitue le dernier témoignage de la participation directe des citoyens (...)
  • 62 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, « La pratique des tribunaux criminels issus de la Révolution en Belgiq (...)

16Après l’avoir interrogé, le directeur du jury, s’il le jugeait nécessaire, renvoyait le prévenu devant un jury d’accusation. Ce jury était une innovation-clé de la Révolution et une concrétisation du principe de souveraineté populaire, tout comme le jury de jugement61. Cet échantillon de la population, après avoir entendu les témoins et la partie plaignante ou dénonciatrice, décidait de la poursuite ou non d’un prévenu devant un tribunal criminel. En somme, les jurés avaient la possibilité de décriminaliser62 ce que le gouvernement avait criminalisé. Lorsque le jury d’accusation décidait que les prévenus devaient être poursuivis, ceux-ci étaient interrogés par un juge du tribunal criminel et se déroulait enfin un procès oral et public devant ledit tribunal.

  • 63 Logie, Les magistrats des cours et des tribunaux en Belgique…, p. 66.

17Au cas où le jury d’accusation déclarait qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre les prévenus, l’affaire se refermait sur un non-lieu. C’est notamment pour cette raison que les procès de brigandage peuvent ne pas être arrivés jusqu’au tribunal criminel et être conservés dans les fonds des juridictions correctionnelles. Le directeur du jury était en effet également président du tribunal correctionnel63. La justice peut aussi ne pas avoir identifié les auteurs des faits. Dans ces cas-là également, le dossier restait entre les mains du directeur du jury d’arrondissement.

  • 64 Ibid., p. 246.
  • 65 Allen, Les tribunaux criminels sous la Révolution et l’Empire…, p. 131.

18Le Consulat amena plusieurs modifications dans la procédure. Les tribunaux criminels cessèrent « d’emprunter leurs juges au tribunal civil du département64 ». Dorénavant, le président et deux juges effectifs furent « désignés et non élus65 ».

  • 66 Emmanuel Berger, « Les acteurs de l’enquête pénale en Belgique : normes et pratiques du modèle judi (...)
  • 67 Berger, La justice pénale sous la Révolution…, p. 40.

19Le 7 pluviôse an IX, d’autres modifications importantes furent apportées à la procédure pénale. Sous le Directoire, des magistrats66 élus et indépendants dirigeaient la poursuite et l’instruction, les deux phases essentielles de la procédure. Face à ceux-ci, des représentants du gouvernement étaient présents. Les prérogatives du ministère public, défendant donc les intérêts du gouvernement, étaient réparties entre deux acteurs : l’accusateur public et le commissaire du gouvernement. L’accusateur public avait pour fonction principale de poursuivre les crimes devant le tribunal criminel sur base des actes d’accusation reconnus par les jurés d’accusation, c’est-à-dire soutenir l’accusation et plaider lors des débats. Il se devait aussi de transmettre aux officiers de police judiciaire les dénonciations qu’il recevait, de veiller à ce qu’on y donne une suite et de surveiller les officiers de police judiciaire du département. « Premier défenseur de l’accusation67 », ce représentant du gouvernement surveillait la légalité de l’activité judiciaire. Les commissaires du gouvernement quant à eux se contentaient de rappeler les dispositions du Code pénal et des lois et de veiller à leur bonne exécution. La concurrence établie entre les différents acteurs, juge de paix et directeur du jury par exemple, qui devaient se rendre des comptes et surveiller l’action de leurs collègues était la clé du bon fonctionnement de cette justice populaire.

20Sous le Consulat, les choses changent et l’équilibre subtil de concurrence savamment pesé par les Constituants est déplacé. L’accusateur public disparaît suite à la Constitution de l’an VIII. Le ministère public est désormais représenté par le seul commissaire du gouvernement près le tribunal criminel, qui englobe les compétences de l’accusateur public. Mais le vrai bouleversement est apporté par la loi du 7 pluviôse an IX qui crée un nouveau fonctionnaire représentant le gouvernement : le substitut du commissaire du gouvernement – aussi appelé « magistrat de sûreté » –, nommé par le gouvernement central. Il représente l’exécutif dans son arrondissement. Il y recueille les dénonciations et ordonne au directeur du jury de mener l’enquête. Celui-ci se limite dorénavant à interroger les prévenus, convoquer les témoins et renvoyer le tout au substitut qui a la décision de poursuite entre les mains et opte pour la libération, le renvoi devant le tribunal correctionnel ou le passage devant un jury d’accusation. C’est également le substitut qui rédige l’acte d’accusation, pièce principale de la procédure.

21Les pouvoirs que les Constituants avaient placés entre les mains de magistrats élus sont ainsi réduits. La recherche et la poursuite de tous les crimes et délits sont ôtées de leurs mains et posées entre celles du gouvernement, tandis que les hommes choisis par les citoyens de la République sont relégués à la seule instruction. Plus sensibles à l’intérêt national que les directeurs de jury élus par le peuple, les substituts détiennent les fonctions les plus importantes de la procédure judiciaire. Le directeur du jury perd son pouvoir de décision dans l’orientation des poursuites. Quant aux juges de paix, ils ne peuvent plus ouvrir une information et se cantonnent aux fonctions d’officiers de police judiciaire et à la transmission des dénonciations au substitut. Le « modèle judiciaire libéral » du Directoire, accusé de favoriser l’impunité du crime, est bouleversé. Les conséquences sur la protection des libertés individuelles des citoyens, notamment dans le cas de procès à connotation politique, peuvent être importantes. Or c’est en partie notre cas, comme nous le verrons plus tard.

2.2. Juridiction extraordinaire : les conseils de guerre

22Les conseils de guerre sont, au départ, destinés à ne juger que les militaires. Mais comme nous l’avons vu, la loi du 29 nivôse an VI permet de renvoyer des civils devant cette institution. Cette loi ne reste effective que jusqu’au 29 nivôse an VIII. Elle n’avait été promulguée que pour enrayer un phénomène et n’était donc pas destinée à perdurer dans le temps. C’est pour des raisons de rapidité de procédure et de répression souhaitée plus sévère, que ces conseils avaient été choisis pour juger les cas de brigandage.

  • 68 Rousseaux, « La justice militaire et les civils sous le Directoire… », p. 162-163 ; Rousseaux, « Re (...)

23Organisés par la loi du 13 brumaire an V, les conseils de guerre sont composés de sept militaires, nommés par le commandant de la division et habituellement non formés en droit. L’un d’eux exerce les fonctions d’accusateur public et un autre celles de commissaire du pouvoir exécutif. Aucun jury populaire ne participe à la procédure. Néanmoins, un prévenu de brigandage ne peut être renvoyé devant cette institution militaire que suite à une instruction préalable faite par des magistrats élus. Même arrêté par des militaires, il doit être amené devant le directeur du jury et non directement devant la juridiction militaire. Seul le directeur peut décider de le renvoyer devant un conseil de guerre, si la loi du 29 nivôse an VI est applicable68. Voilà pourquoi des pièces de procédure d’affaires de brigandage – ayant normalement rejoint les archives des tribunaux criminels – sont conservées dans les fonds des tribunaux correctionnels, souvent accompagnées de pièces de la procédure s’étant déroulée devant l’institution militaire.

3. Une gendarmerie efficace

  • 69 Rousseaux, « Brigandage, gendarmerie et justice… », p. 108-110.

24En 1796, la gendarmerie nationale est installée dans les départements réunis69. Réorganisée en 1797, elle était destinée à pallier des polices rurales défaillantes. Ses attributions ne feront que croître pendant la période française. Elle contrôle les voyageurs, surveille les auberges, les zones frontières et certains agents infiltrent même les bandes suspectes. Bénéficiant de l’aide de l’armée et de ses colonnes mobiles, la gendarmerie sera un outil particulièrement efficace dans la « chasse aux brigands » et aux rebelles par la même occasion. Deux lois vont donner à la gendarmerie nationale un poids plus fort dans la procédure même.

  • 70 Lejeune, « L’application des lois d’exception de l’an V et de l’an VI… », p. 152.
  • 71 Cet encouragement des gendarmes explique peut-être la présence prégnante de Louis Bouthor, gendarme (...)

25L’article 9 de la loi du 29 nivôse an VI permet aux officiers de gendarmerie nationale d’agir et décerner des mandats d’amener pour les délits mentionnés dans la même loi, à savoir « les vols commis à force ouverte ou par violence, sur les routes et voies publiques, ceux commis dans les maisons habitées, avec effraction extérieure ou escalade ». Cette loi « encouragea aussi le zèle des gendarmes70 » en leur donnant lors de l’arrestation d’un brigand, une prime. Celle-ci est augmentée de moitié si le prévenu est reconnu coupable par un jugement71.

26Si l’information est entre les mains des juges de paix sous le Directoire, la loi du 7 pluviôse an IX attribue aux officiers de gendarmerie les pouvoirs de « dénoncer les crimes et délits au substitut du commissaire du gouvernement près le tribunal criminel, de dresser les procès verbaux qui y sont relatifs, et même de faire saisir les prévenus en cas de flagrant délit et sur la clameur publique ». L’article 14, qui sera fréquemment invoqué dans nos dossiers, permet même au directeur du jury de charger, outre les juges de paix, les officiers de gendarmerie de « tout acte d’instruction et de procédure pour lequel il ne jugera pas son déplacement nécessaire ».

4. Conclusion : mêmes armes, mêmes problèmes ?

  • 72 Rousseaux, « Rebelles ou brigands ?... », p. 126.
  • 73 Nous en avons un exemple dans notre corpus. Celui-ci est conservé dans Archives de l’État à Anderle (...)

27Les ambiguïtés présentes dans les mots ne sont peut-être pas là par hasard. La loi utilisée pour la majorité des prévenus ayant participé à la révolte est celle du 29 nivôse an VI, comme nous l’avons dit plus haut. En agissant de la sorte, les juges des conseils de guerre permanents ont « renforcé l’équation rebelle égale brigand72 ». Ainsi, en préambule au discours napoléonien, les conseils de guerre ont également contribué à construire la vision politique du brigandage, à confondre les deux comportements. Or, la publicité des procès et des peines a deux vecteurs de choix à l’époque : les grandes affiches, portant les jugements, placardées dans les endroits stratégiques fréquentés par le peuple73, et les récits des acquittés et relaxés après condamnation à une détention. À plusieurs reprises d’ailleurs, des prévenus et témoins interrogés dans nos dossiers évoquent les condamnations et exécutions de connaissances ou complices.

  • 74 Gilbert Trausch, « Du nouveau sur le “Klepelkrich”. Les soulèvements paysans de 1798 dans la région (...)
  • 75 Ibid.
  • 76 Rousseaux, « Rebelles ou brigands ?... », p. 126.
  • 77 Dupont-Bouchat, Rousseaux, Stevens, « La guerre des paysans (1798)… », p. 86-88.

28En brumaire an VIII, Napoléon Bonaparte prend le pouvoir. Les autorités civiles ont compris que la répression était allée très loin et elles essayent en conséquence de minimiser la dureté de la répression74 ou de la tourner à leur avantage, en la légitimant, et ce d’autant plus que l’attitude de la population semble avoir changé. Depuis l’arrêt de la persécution religieuse et la conclusion du Concordat, la conscription elle-même, pourtant l’une des causes essentielles du mécontentement, s’effectue sans trop de difficultés75. Le général s’appuie sur une « idéologie de sauveur76 ». La répression du brigandage par la gendarmerie, l’armée et la justice est mise en scène et diffusée dans la presse et les romans. Les ignobles brigands n’ont qu’à bien se tenir dorénavant. Cette propagande venue de Paris et des autorités légitime le recours aux tribunaux d’exception et le développement de la police secrète. Les conceptions mêmes de la population des départements réunis se colorent au goût des autorités. La confiance accordée au général Bonaparte et le besoin de sécurisation sont à la mesure de la peur du brigand. Celui-ci perd sa part de mythe – celle du révolté permettant un retour tant espéré à l’Ancien Régime – et devient l’ennemi, outre du gouvernement, d’une couche plus ou moins aisée de la population, craignant pour ses biens. De menace à la République, le rebelle est devenu brigand, menace pour les possédants77. En analysant nos sources avec le plus de précision possible, nous pourrons trouver des traces de ce discours « venu d’en haut », en percevoir le degré de réalité et son influence au sein de la population et des peines infligées.

Notes

33 Rousseaux, « Brigandage, gendarmerie et justice… », p. 94.

34 Pour une perspective du phénomène actuel, voir Jean-Paul Brodeur, « Le crime organisé », in Laurent Mucchielli, Philippe Robert (ed.), Crime et sécurité. L’état des savoirs, Paris, La Découverte, 2002, p. 242-251 (Textes à l’appui. Série L’état des savoirs).

35 Anton Block, East side-West side : organizing crime in New York, 1930-1950, Cardiff, 1980 cité dans Montel, « Faire du crime organisé un objet d’histoire… », p. 100.

36 Montel, « Faire du crime organisé un objet d’histoire… », p. 100-101.

37 Sur les termes employés, les concepts contemporains, les images, etc., voir l’introduction de Egmont, Underworlds. Organized Crime in the Netherlands…, p. 4-20. Voir aussi Zysberg, « Bandits et banditisme en France… », p. 205-223.

38 Farcy, L’histoire de la justice française de la Révolution à nos jours…, p. 93.

39 Le substantif « compagnie » est exclusivement employé par les prévenus qui avouent avoir fait partie de la bande, tandis que ceux qui nient parlent le plus souvent de « bande de brigands ». Cette simple qualification est révélatrice de l’image que ces hommes se font de leurs propres actes.

40 Nous nous concentrerons sur les deux lois employées dans notre affaire même si d’autres ont bien sûr été promulguées, par exemple celle du 18 pluviôse an IX organisant des tribunaux spéciaux sans jury, voir Lejeune, « L’application des lois d’exception de l’an V et de l’an VI… », p. 159.

41 Celui-ci rappelait en réalité les dispositions déjà présentes dans la Constitution de l’an III (Emmanuel Berger, Le tribunal correctionnel de Bruxelles sous le Directoire, Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2002, p. 47 [Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les provinces. Miscellanea archivistica. Studia, 145]).

42 Les peines infamantes sont les peines de dégradation civique et le carcan. Les peines afflictives sont la mort, la déportation, les fers, la réclusion dans les maisons de force, la gêne et la détention (art. 602 et 603 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV).

43 Section 2, titre II, seconde partie du Code pénal. Le mot « force » est synonyme de violence en jurisprudence (Antoine Furetiere, Dictionnaire universel, t. 2, La Haye, Leers, 1690, p. 82).

44 Pierre Lascoumes, Pierre Lenoël, Pierrette Poncela, Au nom de l’ordre : une histoire politique du Code pénal, Paris, Hachette, 1989, p. 69.

45 La loi du 25 frimaire an VIII correctionnalisera cependant une partie des vols aggravés, comme les vols commis à l’intérieur d’une maison par une personne habitant celle-ci ou reçue habituellement. C’était une façon de retirer certaines affaires des mains des jurés auxquels le nouveau pouvoir ne faisait pas confiance. Cette loi est aussi un signe de la confiance accordée aux juridictions correctionnelles, dans lesquelles les juges détiennent un pouvoir exclusif sur les décisions (Axel Tixhon, « L’activité du tribunal correctionnel de Namur durant la période française (an IV-1814) », in Juges, délinquants et prisonniers dans le département de Sambre-et-Meuse (1794-1814). Annales de la Société archéologique de Namur, t. 72, 1998, p. 296).

46 « Réduite à la stricte privation de la vie, la peine de mort a lieu par décapitation, exécutée sur la place publique de la ville » (Lascoumes, Lenoël, Poncela, Au nom de l’ordre…, p. 68).

47 Entraînant une incapacité de travail de plus de 40 jours, la fracture d’un membre et des mutilations (art. 27, section 1re, titre II, seconde partie du Code pénal).

48 Lejeune, « L’application des lois d’exception de l’an V et de l’an VI… », p. 141.

49 Xavier Rousseaux, « La justice militaire et les civils sous le Directoire. L’exemple des 24e et 25e divisions militaires », in Annales historiques de la Révolution française, n° 350, 2007, p. 163.

50 Art. 2 : « Si le vol, à force ouverte et par violence envers les personnes, est commis, soit dans un grand chemin, rue ou place publique, soit dans l’intérieur d’une maison, la peine sera de 14 années de fers. ». Art. 3 : « Le crime mentionné en l’article précédent sera puni de 18 années de fers, si le coupable s’est introduit dans l’intérieur de la maison ou du logement où il a commis le crime, à l’aide d’effraction faite par lui-même, ou par ses complices, aux portes et clôtures, soit de ladite maison, soit dudit logement, ou à l’aide de fausses clefs, ou en escaladant les murailles, toits ou autres clôtures extérieures de ladite maison, ou si le coupable est habitant ou commensal de la dite maison, ou reçu habituellement dans ladite maison, pour y faire un travail ou un service salarié, ou s’il y était admis à titre d’hospitalité. »

51 « Deux assemblées élues dans les mêmes conditions et renouvelables par tiers tous les ans, étaient appelées à concourir successivement à la formation de la loi. Un Conseil des Cinq-Cents, âgés de trente ans au moins, avait seul l’initiative des lois. Ses “résolutions” étaient examinées par un Conseil des Anciens, âgés de quarante ans au moins, mariés ou veufs, qui les adoptait ou les rejetait en bloc » (Michel Pertue, « Constitution de l’an III », in Albert Soboul, Dictionnaire historique de la Révolution française, Paris, Presses universitaires de France, 2005 p. 285 [Quadrige. Dicos poche]).

52 Lejeune, « L’application des lois d’exception de l’an V et de l’an VI… », p. 151.

53 Art. 612 : « Toutes conspirations et complots tendant à troubler la République par une guerre civile, en armant les citoyens les uns contre les autres, ou contre l’exercice de l’autorité légitime, seront punis de mort, tant que cette peine subsistera ; et de vingt-quatre années de fers, quand elle sera abolie ». Art. 613 : « Seront punis de même, tout enrôlement de soldats, levée de troupes, amas d’armes et de munitions pour exécuter les complots et machinations mentionnés en l’article précédent ; Toute attaque ou résistance envers la force publique agissant contre l’exécution desdits complots ; Tout envahissement de ville, forteresse, magasin, arsenal, port ou vaisseau. La loi du 30 prairial de l’an 3 de la République, détermine les peines à infliger aux autres coupables des mêmes révoltes ».

54 Sur la répression de la guerre de Vendée, voir Jean-Clément Martin, La Vendée et la France, Paris, Seuil, 1987, p. 206-213 (Univers historique).

55 Art. 2 : « Les individus qui, contre leur serment de soumission aux lois de la République auront conspiré ou se seront armés contre elle, seront poursuivis comme rebelles ». Art. 3 : « Les chefs, commandants et capitaines, les embaucheurs et les instigateurs de rassemblements armés sans l’autorisation des autorités constituées, soit sous le nom de Chouans, ou sous telle autre dénomination, seront punis de la peine de mort ». Art. 5 : « Les habitants des campagnes, entraînés et surpris dans ces rassemblements, et qui ne seront pas convaincus d’avoir participé aux assassinats, seront punis suivant la gravité des cas, de deux, trois ou quatre mois de détention, et d’une amende égale à la moitié de leurs revenus […]. »

56 Rousseaux, « La justice militaire et les civils sous le Directoire… », p. 162-163 ; Id., « Rebelles ou brigands ?... », p. 126.

57 Pour plus de détails sur le déroulement de la séance de jugement, voir Jacques Logie, Les magistrats des cours et des tribunaux en Belgique, 1794-1814. Essai d’approche politique et sociologique, Genève, Droz, 1998, p. 83-86 et 262-263 (École pratique des hautes études. IVe section, Sciences historiques et philosophiques. V, Hautes études médiévales et modernes, 80).

58 Allen, Les tribunaux criminels sous la Révolution et l’Empire…, p. 25.

59 Logie, Les magistrats des cours et des tribunaux en Belgique…, p. 65.

60 Jean-Louis Halperin, « Continuité et rupture dans l’évolution de la procédure pénale en France de 1795 à 1810 », in Xavier Rousseaux, Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Claude Vael (ed.), Révolutions et justice pénale en Europe. Modèles français et traditions nationales (1780-1830), Paris, L’Harmattan, 1999, p. 111 (Logiques sociales. Série Déviance).

61 « Le jury d’assises actuel constitue le dernier témoignage de la participation directe des citoyens à l’exercice de la justice » (Emmanuel Berger, « Ordre public et poursuites criminelles sous le Directoire (1795-1799) », in Annales historiques de la Révolution française, n° 350, 2007, p. 145).

62 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, « La pratique des tribunaux criminels issus de la Révolution en Belgique : continuités et ruptures (an IV-an VIII) », in La Révolution et l’ordre juridique privé : rationalité ou scandale ? Actes du colloque d’Orléans 11-13 septembre 1986, vol. 2, Orléans, Presses universitaires de France, 1988, p. 515 (Université d’Orléans, 3). De la même manière, les directeurs de jury pouvaient « adapter » les lois, en ayant la possibilité de libérer les prévenus après les avoir interrogés, pour éviter la sévérité des lois. Cela s’est fait pour certains prévenus accusés de propos séditieux ou de vagabondage par exemple (Emmanuel Berger, « Les officiers de police judiciaire sous le Directoire : des auxiliaires de justice protecteurs des libertés individuelles », in Claire Dolan (ed.), Entre justice et justiciables : les auxiliaires de la justice du Moyen Âge au XXe siècle, Québec, Presses de l’Université Laval, 2005, p. 157-211 [Interculturels]).

63 Logie, Les magistrats des cours et des tribunaux en Belgique…, p. 66.

64 Ibid., p. 246.

65 Allen, Les tribunaux criminels sous la Révolution et l’Empire…, p. 131.

66 Emmanuel Berger, « Les acteurs de l’enquête pénale en Belgique : normes et pratiques du modèle judiciaire libéral du Directoire », in Jean-Claude Farcy, Dominique Kalifa, Jean-Noël Luc (ed.), L’enquête judiciaire en Europe au XIXe siècle. Acteurs, imaginaires, pratiques, Paris, Créaphis, 2007, p. 59-69 ; Id., La justice pénale sous la Révolution…, p. 37-49 ; Allen, Les tribunaux criminels sous la Révolution et l’Empire…, p. 35-37 ; 113-122 et 130-149.

67 Berger, La justice pénale sous la Révolution…, p. 40.

68 Rousseaux, « La justice militaire et les civils sous le Directoire… », p. 162-163 ; Rousseaux, « Rebelles ou brigands ?... », p. 165-166.

69 Rousseaux, « Brigandage, gendarmerie et justice… », p. 108-110.

70 Lejeune, « L’application des lois d’exception de l’an V et de l’an VI… », p. 152.

71 Cet encouragement des gendarmes explique peut-être la présence prégnante de Louis Bouthor, gendarme de Wavre au sein de nos dossiers.

72 Rousseaux, « Rebelles ou brigands ?... », p. 126.

73 Nous en avons un exemple dans notre corpus. Celui-ci est conservé dans Archives de l’État à Anderlecht (dorénavant cité AÉA), Cour d’assises du Brabant (dorénavant cité CAB), n° 203, Procès verbaux des expositions publiques et des exécutions en conséquence des jugements criminels, an IV-an VIII.

74 Gilbert Trausch, « Du nouveau sur le “Klepelkrich”. Les soulèvements paysans de 1798 dans la région de Neufchâteau et leurs répercussions dans le département des Forêts », in Publications de la section historique de l’Institut grand-ducal de Luxembourg, t. LXXIX, 1962, p. 117.

75 Ibid.

76 Rousseaux, « Rebelles ou brigands ?... », p. 126.

77 Dupont-Bouchat, Rousseaux, Stevens, « La guerre des paysans (1798)… », p. 86-88.

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