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Violences juvéniles sous expertise(s) / Expertise and Juvenile Violence

 | 
Aurore François
, 
Veerle Massin
, 
David Niget

Les mesures « d’investigation » dans le champ de la justice des mineurs française

Une expertise sous tensions

Anne-Cécile Broutelle and Nicolas Sallée

Full text

  • 1 Tel qu’étudié en sociologie, notamment, par Laurence Dumoulin : « L’expertise judiciaire dans la c (...)
  • 2 Ordonnance modifiée n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, article 8.
  • 3 La défense sociale nouvelle est un mouvement de réforme pénale et de politique criminelle, né dans (...)
  • 4 Les procédures judiciaires présentencielles sont des procédures qui se déroulent avant le jugement
  • 5 Michel Chauviere, « Question pour un non-événement : quelles alternatives à l’Éducation surveillée (...)
  • 6 Ludivine Bantigny, « Sciences du psychisme et centres d’observation en France dans les années 1950 (...)

1La mise en œuvre de la mesure d’Investigation et d’orientation éducative (IOE), s’effectue dans une tension entre une évaluation diagnostique à destination du juge, et une action éducative à destination du jeune et de sa famille. De ce fait, elle dessine une forme atypique d’expertise qui se différencie d’un modèle d’expertise classique1 et illustre la singularité de la justice des mineurs française comme un modèle de justice fondé sur l’éducabilité des justiciables. L’ordonnance du 2 février 1945 place ce principe d’éducabilité au cœur du fonctionnement de la justice des mineurs. En se substituant aux catégories juridiques de discernement et de responsabilité, ce principe introduit des savoirs externes au droit dans le traitement judiciaire de la délinquance juvénile. L’ordonnance du 28 décembre 1958 vient compléter ce nouveau paradigme judiciaire en posant la continuité entre « enfance délinquante » et « enfance en danger », matérialisée dans la double compétence des juges pour enfants, habilités à intervenir au titre du droit pénal comme du droit civil. Pour déterminer les moyens appropriés à la rééducation des jeunes, l’ordonnance du 2 février 1945 incite les juges à recourir à « toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur2 ». Cette exigence est conforme aux principes directeurs du mouvement de la « défense sociale nouvelle3 », et fait reposer la pertinence du jugement sur la qualité des observations effectuées, dans le cadre de procédures présentencielles4, par des spécialistes désignés par le juge. Cette idée d’observation était déjà présente dans la loi du 22 juillet 1912 portant création des juridictions pour mineurs, qui requerrait la mise en œuvre d’une enquête sociale pour tous les mineurs. Si cette loi posait les jalons d’une coopération entre juges et travailleurs sociaux au sein de la justice des mineurs, sa mise en application était toutefois limitée par une absence de moyens5. C’est donc au sortir de la Seconde Guerre mondiale que se développent les « centres d’observation », « jusqu’alors dispersés et peu théorisés6 ».

  • 7 Jean-Pierre Jurmand, « Une histoire de milieu ouvert », in Les cahiers dynamiques, n° 40, 2007, p. (...)
  • 8 Voir David Niget, « De l’hystérie à la révolte. L’observation médico-pédagogique des jeunes délinq (...)
  • 9 Selon les termes de la circulaire du 19 avril 1991 relative « aux mesures d’investigation, excepté (...)
  • 10 Ainsi, un récent rapport de l’Inspection générale des affaires sociales consacré aux mesures d’inv (...)
  • 11 Dumoulin, « L’expertise judiciaire dans la construction du jugement... », p. 202.

2Ces centres, dont la forme et l’appellation ont évolué au gré des transformations de la justice des mineurs depuis 19457, font intervenir divers professionnels (éducateurs, assistantes sociales, psychologues, psychiatres) autour des jeunes et de leurs familles. Cependant, il convient de préciser que l’expertise a également, en pratique, une fonction de caution scientifique et de légitimation du système judiciaire. De plus, les centres d’observation n’étaient pas seulement des lieux d’orientation, mais aussi des dispositifs de gestion des flux de justiciables8. La création de l’IOE, en 1991, vise à faire travailler ensemble ces professionnels qui intervenaient auparavant dans le cadre de mesures disjointes, afin « d’élaborer des préconisations (...) qui doivent éclairer la décision du juge9 ». Un rapport doit ainsi être remis au magistrat dans un délai de six mois maximum, par les équipes dites « pluridisciplinaires » chargées de sa mise en œuvre, qui dépendent du secteur public de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ou du secteur associatif habilité par le ministère de la Justice (SAH). Cependant, en refusant de réduire le jeune, en danger ou délinquant, à un « objet d’étude », ces équipes revendiquent le déclenchement d’un processus éducatif ou, du moins, d’un « travail » avec et pour les justiciables dès la mise en œuvre de l’IOE10. Si donc l’IOE introduit « une rationalité technico-scientifique dans l’institution, le processus et la décision judiciaires », pour reprendre la définition générique de l’expertise judiciaire proposée par Laurence Dumoulin11, ses praticiens refusent de considérer leur travail comme une « expertise », en ce que cette qualification consisterait, selon eux, à réduire l’IOE à une aide à la décision du magistrat.

3À partir de données issues de lectures diverses (littérature grise ou de seconde main), d’observations ethnographiques réalisées au sein de tribunaux pour enfants et de services éducatifs de milieu ouvert de la PJJ et du SAH, complétées par des entretiens semi-directifs effectués auprès de professionnels de ces deux secteurs, nous nous attacherons à retracer la manière dont cette tension entre les versants éducatif et diagnostique de l’IOE prend sens dans la construction socio-historique et la mise en œuvre quotidienne d’éthos professionnels (entendus comme des éthiques incorporées et transformées en pratiques) fondés sur une intervention spécialisée au plus près des familles. L’étude des controverses qui entourent la future réforme de l’IOE, visant, par le biais d’un raccourcissement de la durée d’intervention des équipes éducatives, à renforcer le pôle diagnostic de la mesure, nous permettra ensuite d’explorer les transformations plus générales que connaît actuellement la justice des mineurs. L’IOE sera donc considérée, à double titre, comme un révélateur. Révélateur, dans sa mise en actes, de postures professionnelles qui sous-tendent la singularité du modèle de justice propre à la justice des mineurs. Mais également révélateur, dans sa récente mise en question, d’une remise en cause de ces postures et, plus fondamentalement, du modèle de justice qu’elles incarnent.

1. L’IOE en actes. Un révélateur d’éthos professionnels propres au champ de la justice des mineurs

4Lors d’une rencontre entre une juge des enfants nouvellement nommée et l’équipe d’un service associatif habilité par le ministère de la Justice à réaliser des investigations, la magistrate explique qu’il lui arrivait d’ordonner conjointement, pour un même mineur, une mesure d’investigation (IOE) et une mesure d’Action éducative en milieu ouvert (AEMO), afin de disposer d’un éclairage sur la situation tout en enclenchant un processus éducatif. Une fois la réunion terminée, les membres de l’équipe éducative commentent le discours de la juge :

C’est un peu bizarre son histoire d’AEMO et IOE... on voit pas trop... y’a de la réflexion aussi dans l’AEMO... et dans l’IOE si on voit que des trucs se passent on va pas rester sans rien faire non plus, on est vigilants (G.G., assistante sociale en service associatif d’investigation depuis 2002, assistante sociale depuis 12 ans).

5Ce point suscite généralement une incompréhension entre magistrats et équipes d’investigation. Il révèle une position particulière des éducateurs, assistantes sociales et psychologues qui pratiquent des IOE, pour qui la démarche d’investigation ne se résume pas à une évaluation de la situation de la famille et du jeune, démarche diagnostique distanciée des usagers, considérée comme une expertise « sans âme ». Cette mise à distance de l’expertise ne signifie pas une assimilation entre investigation et action éducative. Elle nous invite néanmoins à réfléchir sur la tension constitutive des pratiques d’évaluation dans le champ de la justice des mineurs, entre diagnostic et forme spécifique d’action éducative. Nous allons donc nous interroger sur la pratique concrète de l’investigation, des savoirs mobilisés aux techniques mises en œuvre par les travailleurs sociaux. Nous réinscrirons cette pratique dans l’épaisseur historique de la construction de schèmes d’intervention spécifiques à la justice des mineurs.

1.1. Des savoirs expertaux aux techniques relationnelles

  • 12 Pour une description plus précise de ce dispositif, voir la partie 2 du présent article.
  • 13 Pour une réflexion sur la manière dont des raisonnements se construisent et des savoirs émergent d (...)

6L’histoire de la mère partie en Afrique et revenue à 23 ans enceinte du jeune Y., les difficultés financières que rencontre le couple recomposé, les difficultés relationnelles entre la mère et son fils, sa scolarité chaotique et son confinement dans le « quartier », sa réticence à venir aux rendez-vous proposés par l’éducateur et la tendance de la mère à renvoyer son enfant vers les institutions de prise en charge..., tels sont les éléments évoqués par les membres d’une équipe de milieu ouvert de la PJJ, au cours de leur réunion hebdomadaire, dite « réunion clinique », afin d’analyser la situation de Y., pour qui la juge des enfants a ordonné une mesure d’IOE pénale12, suite à son interpellation en possession de cannabis. Au fil des discussions, la situation de Y. est simultanément interprétée en termes de « mère rejetante », « incapacité de verbalisation du jeune », « enfant carencé affectivement », etc. De ce foisonnement de faits et d’hypothèses hétérogènes, émerge une ligne de compréhension de l’attitude du jeune, qui sera déterminante dans les orientations préconisées. L’observateur extérieur ne peut que constater l’extrême complexité des situations qui génère de longs tâtonnements dans les discussions, et dans le même temps, la fulgurance de certaines interprétations qui emportent l’adhésion de l’ensemble des professionnels et servent alors de cadre cognitif syncrétique pour penser l’ensemble des éléments recueillis13.

  • 14 Delphine Serre montre ainsi que l’univers du travail social ne peut être considéré comme hétéronom (...)

7Les discussions n’évoquent jamais de références théoriques précises, mais elles sont aiguillées par l’usage partagé d’un lexique professionnel issu du croisement entre une psychologie d’orientation psychanalytique et la nébuleuse de l’approche systémique. Ceci permet de requalifier les faits enchevêtrés et de leur donner un sens dans un cadre discursif et cognitif que Delphine Serre a pensé comme spécifique au champ du travail social14. Ce cadre est intériorisé par les professionnels au cours de leur formation initiale et au fil des interactions quotidiennes qui rythment leurs journées de travail. Ils s’approprient ainsi un savoir expertal qui paraît ensuite comme sédimenté dans des routines de raisonnement. Cette multiplicité d’éléments hétérogènes subsumés sous une interprétation dominante se traduit d’ailleurs dans les rapports écrits à destination des magistrats, dont la cohérence ne provient pas uniquement d’une technique de mise en ordre scripturale, mais s’élabore déjà lors des discussions dites « pluridisciplinaires ».

8Cependant, témoins de la tension entre expertise et action éducative évoquée précédemment, les discussions en réunion ne s’arrêtent jamais à ces hypothèses analytiques, mais portent aussi sur les stratégies relationnelles à mettre en œuvre pour aborder le jeune et sa famille. Sont alors questionnés des savoirs pratiques, des techniques relationnelles articulées à une posture réflexive d’accueil et d’écoute de l’autre, qui prend sens dans un modèle de justice pour lequel l’efficacité des mesures repose (au moins en partie) sur l’adhésion des individus. L’extrait qui suit émane de l’échange qui s’est déroulé à propos de trois jeunes frères suivis dans le cadre d’une IOE civile exercée par un service de milieu ouvert de la PJJ. Il illustre l’importance conférée aux stratégies à mettre en œuvre pour « accrocher » les destinataires d’une mesure d’IOE :

Après une longue discussion, où l’assistante sociale et la psychologue sont intervenues à tour de rôle pour tenter de débroussailler l’histoire familiale de ces jeunes et de leurs parents, la discussion se réoriente sur les stratégies éducatives à mettre en place pour poursuivre la mesure :
« E.R. On sait pas quoi faire pour les dérider, y’a rien, même les blagues, ça sert à rien.
D.R. Emmenez-les au cirque.
E.R. : Nan mais là on peut pas, vous ne vous en rendez pas compte. Même, est-ce qu’il faut qu’on rencontre les parents ? Bah je sais pas, je suis paralysée.
D.R. Bah c’est déjà un résultat d’observation tout de même.
A.B. On va pas faire ça pendant 4 mois encore !
D.R. Donnez-leur une chance avec des activités.
E.R. Moi je le ferai pas. C’est super violent les interactions avec eux. Au stade où j’en suis, on ne peut rien faire.
A.B. Même quand on est allé les chercher au foot, c’était terrible, ils étaient mutiques pendant tout le trajet, pourtant Estelle a fait la conne, elle racontait des blagues, mais rien.
D.R. Continuez comme ça […] imaginez d’autres médias éducatifs, mais pas forcément à l’extérieur. Vous pouvez leur faire faire un gâteau dans le jardin là, ou dans la cuisine…
E.R. C’est peut-être pas bête ouais. »
(E.R., éducatrice au centre de milieu ouvert d’A. depuis 2 ans, à la PJJ depuis 4 ans ; A.B., éducatrice au centre de milieu ouvert d’A. depuis 1 an, à la PJJ depuis 6 ans ; D.R., directeur du centre de milieu ouvert d’A. depuis 3 ans, à la PJJ depuis 36 ans).

9Au fond, le maître mot de ce travail est le temps. Il n’y a qu’en prenant le temps de construire une relation, d’analyser une situation, de lever des traumatismes, que les éducateurs peuvent faire ce qu’en tant que « professionnels de la relation », ils estiment être les mieux à même de faire : produire du lien. L’objectif de leur réflexion sur les techniques est de permettre, chez les individus concernés par la mesure, l’émergence d’une « élaboration » à partir de leurs difficultés. Il s’agit donc d’une forme particulière d’action, qui n’est pas centrée, contrairement au travail proprement éducatif en milieu ouvert (au civil comme au pénal) sur l’accompagnement de démarches d’insertion, de soin, etc. L’ « investigation » peut être entendue comme une évaluation diagnostique de l’état présent du jeune ainsi qu’une exploration des éléments de son environnement et de son passé qui en sont à l’origine. Mais l’ « orientation éducative » appelée par la suite de l’intitulé de la mesure repose tout aussi largement sur une évaluation pronostique de la capacité des justiciables à se mobiliser dans le cadre de la mesure et à répondre aux sollicitations des intervenants, en termes de rendez-vous mais aussi de « mise au travail » sur la situation, c’est-à-dire de réflexion « authentique » sur leurs actes ou leurs manquements. L’estimation de cette capacité à être « aidé » repose donc sur l’observation des réactions du jeune et de sa famille aux demandes et suggestions des professionnels, qui amorcent des interventions éducatives afin de voir comment s’en saisissent les individus concernés par la mesure. Cette manière singulière de penser et de mener l’expertise prend sens dans un modèle de justice dont les textes posent l’ « adhésion » comme condition de l’efficacité des mesures et qui s’appuie sur des éthos professionnels dont nous allons brièvement rappeler la genèse socio-historique.

1.2. Des éthos professionnels en mouvement. La genèse historique du refus de l’expertise

  • 15 Bantigny, « Sciences du psychisme… ».
  • 16 Jurmand, « Une histoire de… ».
  • 17 De 10 en 1954 pour 400 éducateurs, leur effectif passe à 28 en 1962, 41 en 1963, 60 en 1967.

10Le refus de faire de l’investigation un simple outil de diagnostic à destination du juge s’inscrit dans la mise en cause progressive, dès le début des années 1950 à l’Education surveillée (devenue PJJ en 1990) d’une représentation médicalisante de l’inadaptation juvénile, qui orientait le traitement judiciaire des jeunes délinquants (alors considérés comme des « inadaptés ») dans un circuit scindé en deux étapes. Une première étape d’observation diagnostique de l’irrégularité, mentale ou physique, des jeunes délinquants, permettait de les « trier » pour envisager une deuxième étape, de traitement et de rééducation. Jusqu’au début des années 1960, l’Education surveillée était ainsi plongée dans ce que Ludivine Bantigny a nommé « l’ère de l’observation15 ». C’est au contraire sous l’influence, notamment, d’une psychologie clinique d’inspiration psychanalytique, que s’est développé l’idée d’une « action éducative » processuelle devant s’attacher à replacer le jeune dans son environnement (familial, psychique, social). Le jeune n’est alors plus tant considéré comme un « anormal » à diagnostiquer et à catégoriser, que comme un « être souffrant » que l’on doit aider et « réparer » par une action éducative au plus proche de son milieu de vie. La mise en application de l’ordonnance du 23 décembre 1958 sur « l’enfance en danger » ouvre la voie à la multiplication de dispositifs locaux de prise en charge des jeunes « en danger » ou « délinquants », au plus près des populations suivies (c’est à dire en « milieu ouvert »). La loi du 4 juin 1970 sur l’autorité parentale, qui pose comme priorité le maintien de l’enfant dans son milieu de vie, accentue cette prégnance du milieu ouvert, qui devient le véritable « modèle de référence16 ». Cette période correspond, à l’Education surveillée, à la montée en charge d’une profession de psychologue17 qui, imposant une grille de lecture issue de la psychologie clinique, affirme l’importance d’un travail d’évaluation qui pose le jeune comme « Sujet parlant » :

Le rapport psychologique c’était très varié, y’avait les batteries de tests qu’on faisait passer, le choix des moyens avec un primat de plus en plus important de la clinique, et un amenuisement de l’utilisation des tests, et ça c’est finalement peu différent de ce qui se passait plus largement dans la profession. Mais ceci étant, ça posait aussi question, parce qu’on avait quand même une fonction diagnostique, un peu d’expertise, sans qu’on puisse être qualifiés d’experts au sens où les experts sont en dehors de l’institution […] Dans les années 70, au contraire, l’idée, notamment chez les jeunes psychologues, c’est qu’il fallait au contraire donner la parole au Sujet, entrer en relation, lever des censures, etc. (P.S., psychologue à la retraite, entré à la PJJ en 1961).

  • 18 Ces termes sont ceux d’Ariane Casanova, alors psychiatre au Centre d’orientation et d’action éduca (...)

11Ainsi, la mise en place, au début des années 1990, d’une nouvelle mesure « d’investigation », l’IOE, se substituant aux anciennes « mesures de consultation » a été reçue avec effroi par les psychologues de la PJJ, qui craignaient notamment qu’elle ne soit qu’un recueil de renseignements objectivant l’individu en le privant de sa dimension de « Sujet ». L’appartenance des « investigateurs » au ministère de la Justice (ou à ses services habilités) est en outre présentée par les psychologues comme un obstacle à une posture expertale, posée, pour être objective, comme nécessairement indépendante. Leur implication quotidienne auprès des jeunes et de leur famille, au sein d’équipes dites « pluridisciplinaires », exige au contraire de leur part un investissement fort dans la relation qu’ils sont susceptibles de nouer avec les destinataires de la mesure, dans l’objectif de construire un lien qui puisse servir de support à la confiance, favorisant alors l’inscription de l’action éducative dans la durée. En ce sens, « il s’agit d’une réelle subversion de l’acte expertal liée à cette possibilité de reprise du travail en aval de l’acte lui-même18 ».

  • 19 Vincent Peyre, Françoise Tetard, Des éducateurs dans la rue. Histoire de la prévention spécialisée(...)
  • 20 Michèle Becquemin, « Les enjeux institutionnels du décret du 7 janvier 1959 », in Jean-Jacques Yvo (...)

12Ce primat donné à la qualité de la relation avec le jeune se trouve aussi dans la redéfinition du métier d’éducateur de l’Education surveillée. Les magistrats avaient en effet à leur disposition, dès 1945, deux types de rééducation : l’une en internat et l’autre en cure libre, sous la forme d’une « liberté surveillée » qui était déjà prévue dans la loi du 27 juillet 1912. Cette liberté surveillée était assurée par des « délégués à la liberté surveillée », qui ont joué un rôle pionnier dans le domaine de la prévention spécialisée19. Ils ont progressivement été assimilés à des éducateurs de « milieu ouvert », ce qui a permis d’ériger la « liberté surveillée » comme une technique d’éducation à part entière. Une refonte du statut des éducateurs, en date du 23 avril 1956, en opérant la fusion entre les éducateurs d’internat et ces délégués, stabilise les frontières de l’action éducative autour d’un travail sur la « relation » avec le jeune. De la même manière, cette idée d’un effet éducatif propre de la mise en mots et de la mise en relation dote d’un soubassement théorique la posture défendue depuis les années 1920 par un noyau d’assistantes sociales militantes, à l’origine de la création, en 1935, du vocable d’assistance éducative20.

13Cette posture des travailleurs sociaux exige une durée d’intervention suffisante pour entrer en relation avec le jeune et sa famille. Le temps long des investigations, en moyenne cinq mois, est donc jugé nécessaire par les travailleurs sociaux afin qu’ils puissent réaliser cette investigation conformément à leur éthos professionnel. Or, c’est justement cette temporalité de l’intervention qui fait l’objet de controverses suite aux critiques de l’administration centrale de la PJJ, qui lui préférerait une mesure plus courte, probablement moins coûteuse, recentrée sur le pôle diagnostic de la mesure.

2. L’IOE en question. Un révélateur des transformations actuelles de la justice des mineurs

14La spécificité de l’expertise mise en œuvre dans le cadre des mesures d’IOE est donc intimement liée à la construction d’éthos professionnels qui fondent l’exceptionnalité de la justice des mineurs en tant que justice fondée sur l’éducabilité du justiciable. Ces mesures d’IOE sont actuellement remises en cause par la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ). Étudier ces remises en cause et les réactions qu’elles suscitent permet ainsi d’analyser les évolutions plus générales que connaît la justice des mineurs. Certains responsables de la DPJJ fondent leur argumentaire en faveur de cette réforme sur des données statistiques qui mettent en évidence l’usage massif par les magistrats des mesures d’enquête rapides (d’une durée maximale de 15 jours) que sont les Recueils de renseignements socio-éducatifs (RRSE). Cette importance des RRSE est interprétée comme un besoin de réponse rapide de la part des juges des enfants.

  • 21 En 2008, le juge des enfants a été saisi pour 96.002 mineurs en danger. 22.765 mesures d’IOE qu’il (...)
  • 22 En 2008, le juge des enfants a été saisi pour 78.809 mineurs délinquants, et 2.015 IOE ont été ren (...)
  • 23 38.717 RRSE ont ainsi été ordonnés en 2008 (ce qui correspond à 49 % des mineurs délinquants pour (...)
  • 24 Il s’agit de la mesure de Liberté surveillée préjudicielle (LSP) et de la mesure de placement. Hor (...)
  • 25 En 2008, 4.738 expertises classiques étaient ordonnées au pénal. Cependant, ces expertises peuvent (...)
  • 26 Damien Mulliez, sous-directeur des missions de protection judiciaire et d’éducation à la direction (...)
  • 27 Dont la circulaire du 18 décembre 1996 sur l’investigation précise qu’il s’agit « d’une forme d’in (...)

15Du point de vue de la pratique judiciaire, il convient cependant de différencier les usages des différentes mesures d’instruction dans les domaines civil et pénal. La fréquence d’ordonnancement des mesures d’IOE par les juges des enfants est nettement plus élevée au titre de « l’enfance en danger » qu’au titre de « l’enfance délinquante ». Ainsi, tandis que la mesure d’IOE est la mesure d’instruction la plus utilisée dans le domaine civil21, son usage est beaucoup plus restreint au pénal22, au profit de trois autres dispositifs : i. le Recueil de renseignements socioéducatifs (RRSE)23, qui consiste en une enquête rapide réalisée par un travailleur social à destination du magistrat ; ii. Les mesures éducatives provisoires24, qui se posent explicitement comme des mesures d’accompagnement éducatif, même si elles peuvent parfois nourrir une évaluation de la situation du jeune ; iii. Les mesures d’expertise classique25, réalisées par des experts, psychiatres ou psychologues, inscrits sur les listes des Cours d’Appel. Ce fossé entre l’usage des mesures d’IOE au civil et au pénal traduit les problématiques différenciées qui traversent ces deux champs judiciaires. La justice pénale serait ainsi une justice plus rapide (en témoigne le nombre de RRSE) et plus diagnostique (en témoigne le nombre d’expertises), mais dont les nécessités pragmatiques (protéger la société) impliquent un recours plus fréquent à des mesures éducatives provisoires. Ces caractéristiques ne sont cependant pas inhérentes au champ de la justice pénale : elles ne s’imposent que depuis une vingtaine d’années, contribuant à une disjonction progressive des sphères pénale et civile de la justice des mineurs. En ce sens, le projet actuel de réforme de la mesure d’IOE, qui pose comme objectif l’accroissement de son ordonnancement au pénal, traduit la volonté de la Direction de la PJJ de renforcer le volet diagnostique de la justice pénale des mineurs, afin d’améliorer la qualité de la décision judiciaire. De la nécessité d’une investigation « de qualité26 », exigence que ne remplissent pas les RRSE27, découle ainsi l’idée d’une possible variabilité de la durée de la mesure d’investigation selon les besoins des magistrats.

2.1. Un champ d’intervention en voie d’éclatement : déjudiciarisation de la protection de l’enfance et rupture entre les volets pénal et civil de la justice des mineurs

  • 28 Le rapport de Bruno Cathala et Pierre Naves (Accueils provisoires et placements d’enfants et d’ado (...)
  • 29 Ces arguments étaient également à l’appui de la proposition de réforme du divorce présentée en fév (...)
  • 30 Pour une réflexion sur les réformes de l’État, voir Philippe Bezes, Réinventer l’État. Les réforme (...)

16Du côté de la justice civile se manifeste un processus de déjudiciarisation appelé depuis le début des années 2000 par un certain nombre de personnalités influentes dans le domaine de la protection de l’enfance28. Ce processus s’inscrit dans un mouvement de remise en cause générale de la justice civile au nom de justifications qui s’appuient principalement sur des arguments organisationnels liés à l’engorgement des tribunaux29, mais qui peuvent également être lus comme un des canaux de la réduction des dépenses de l’État, liée à la Révision générale des politiques publiques (RGPP)30. Ce mouvement de déjudiciarisation propose en effet un transfert budgétaire conséquent, des services judiciaires financés par l’État, vers les services administratifs qui dépendent du Conseil général, ce dernier devenant le chef de file de la protection de l’enfance. Les tribunaux enregistrent une diminution du nombre de mineurs dont le juge a été saisi au civil, qui passe de 108 078 en 2001 à 96 744 en 2007, avec un pic à 113 610 en 2004. La baisse accentuée à partir de 2007 prend sens dans la réforme de la protection de l’enfance du 5 mars 2007 qui restreint les critères légaux d’intervention du juge dans le traitement de l’enfance en danger et introduit un principe de subsidiarité de cette intervention : le juge n’est censé intervenir que lorsque l’évaluation ou l’accompagnement éducatif n’ont pu être menés dans le cadre administratif, faute d’adhésion des justiciables.

  • 31 Philippe-Pierre Cabourdin, « Recentrer le secteur public de la Protection Judiciaire de la Jeuness (...)
  • 32 Ibidem.

17En parallèle de cette transformation de la justice civile, s’amorce un recentrage des services du secteur public de la PJJ sur les mesures pénales et la seule mesure civile financée par l’État : l’investigation civile. De fait, le Plan stratégique national 2008-2011 de la PJJ stipule que, dès 2009, la PJJ n’assurera plus d’action éducative au civil. Philippe-Pierre Cabourdin, le directeur de la PJJ, présente ce recentrage comme une conséquence « logique » de la déjudiciarisation de la protection de l’enfance évoquée précédemment. Il explique qu’il s’agit de « privilégier la prévention primaire et administrative en faisant du président du Conseil général le pivot de la politique de la protection de l’enfance. Il est donc logique que le secteur public de la PJJ concentre son action sur les mineurs délinquants, ses agents ayant une compétence spécifique en la matière. L’objectif est d’être capable de les prendre en charge sans délai, dès le prononcé de la mesure par le juge31 ». La question du temps est posée ici en termes organisationnels : la critique porte sur l’attente de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qui sépare la décision judiciaire de sa mise en œuvre effective. Toutefois, dans ce même entretien, Philippe-Pierre Cabourdin déclare souhaiter réduire le temps des IOE de six à trois mois, pour une meilleure adéquation de la mesure aux besoins (supposés) des magistrats32.

  • 33 Philip Milburn note ainsi, en se fondant sur les analyses de Jean-Marie Baudouin (Le juge des enfa (...)

18Pourtant, à y regarder de plus près, ces « besoins » ne sont pas si nets. Tandis que certains magistrats, notamment ceux qui font partie des générations de juges des enfants formés avant les années 199033, sont réticents à toute transformation de l’investigation, d’autres, souvent plus jeunes, expriment leur intérêt pour un raccourcissement de la durée des mesures d’investigation au pénal, tout en rappelant leur attachement à une mesure d’investigation au civil d’une durée de six mois. La volonté d’accélération des procédures concerne en effet essentiellement la justice pénale et ne semble guère acceptable en assistance éducative. Cela pourrait conduire au rapprochement du volet pénal de la justice des mineurs avec les principes directeurs de la justice pénale des majeurs et favoriser alors l’éclatement d’un modèle de justice spécifique aux mineurs, jusque là fondé sur la continuité entre justice civile et justice pénale.

2.2. Le renforcement du pôle diagnostic de l’IOE au service d’une justice pénale toujours plus rapide

  • 34 Michel Van De Kerchove, « Accélération de la justice pénale et traitement en “temps réel” », in Fr (...)
  • 35 Selon l’expression de Benoît Bastard et Christian Mouhanna, « L’urgence comme politique pénale ? L (...)
  • 36 Benoît Bastard, Christian Mouhanna, « Le juge des enfants n’est pas un juge mineur ! » Étude socio (...)
  • 37 Bastard, Mouhanna, « L’urgence comme politique… », p. 158.
  • 38 Ibid., p. 159.
  • 39 Jacques Commaille, « La régulation des temporalités juridiques par le social et le politique », in (...)

19Les transformations prônées par la prochaine réforme des mesures d’investigations sont de deux ordres : le raccourcissement des durées d’investigation, et le renforcement du pôle diagnostic de la mise en œuvre de la mesure. Ces deux éléments sont intimement liés, étant entendu, comme rappelé précédemment, que la spécificité de ces mesures dédiées aux mineurs, dans leur conception comme dans leur mise en œuvre, est de reposer sur une tension entre diagnostic, à destination du juge, et action éducative, tournée vers le jeune et sa famille. Dans le champ de la justice pénale des mineurs, ces transformations prennent sens dans les mutations contemporaines de la justice pénale, y compris des majeurs, parmi lesquelles la question de la temporalité paraît centrale. Ainsi, depuis le début des années 1990, les injonctions à l’accélération de la réponse pénale se multiplient, notamment pour ce qui concerne les réponses à la délinquance urbaine34. Le poids relatif des parquets, porteurs du « paradigme de la justice rapide35 » ne cesse d’augmenter, y compris dans les juridictions pour mineurs36. Le traitement en temps réel (TTR), qui consiste à « donner une suite à toutes les affaires en y apportant une réponse rapide37 », s’impose alors comme « doctrine » dans les juridictions françaises, tout en s’opposant, par les principes de normalisation et de standardisation des prises de décision qu’il promeut, au principe de l’individualisation des sanctions. Ces transformations sont à mettre en rapport avec la multiplication des critiques, notamment médiatiques, à l’encontre d’une justice qui serait inefficace, « trop lente, trop clémente, trop sourde aux revendications des victimes, trop prompte à classer les affaires, notamment les plus petites qui “empoisonnent la vie des gens”38 ». Cette pression de la demande sociale est particulièrement forte dans le cadre de la justice pénale des mineurs. Dans un article consacré à la porosité croissante entre temporalité spécifique du juridique et temporalités sociale et politique, Jacques Commaille prend comme exemple la justice des mineurs qui « constitue une bonne illustration de cette temporalité sociale qui s’impose aux temporalités juridiques jusqu’à bousculer les principes dont celle-ci découlait39 ».

  • 40 Cité par Raynal, « L’investigation… », p. 29.
  • 41 Marc Bessin, Coline Cardi, La construction de l’urgence judiciaire au sein de la justice des mineu (...)
  • 42 Commaille, « La régulation des temporalités… ».
  • 43 Bessin, Cardi, La construction de l’urgence judiciaire…, p. 15.

20Concernant l’investigation au sein de la justice pénale des mineurs, cette accélération des procédures se traduit, selon Damien Mulliez, sous-directeur des missions de protection judiciaire et d’éducation à la DPJJ, par une sous-utilisation des mesures d’IOE : « Il n’est pas rare de voir des mineurs jugés sur la base de dossiers ne comprenant en éléments de personnalité que le casier judiciaire, un RRSE et la fiche récapitulative du logiciel de gestion des cabinets de juge des enfants40 ». Ainsi la part des RRSE par saisine pénale augmente, passant de 35 % en 2001 à 49 % en 2008. Cette accélération entre en contradiction avec la doctrine éducative de la justice des mineurs qui, « en substituant l’éducabilité à la responsabilité comme principe d’intervention », tablait « sur un temps long et une évolution positive du mineur jusqu’à sa réintégration sociale »41. Au contraire de cette temporalité orientée vers le futur, qui prend sens dans une représentation du temps propre aux magistrats du siège, qui inscrivent leur action dans le temps long42, l’accentuation d’une logique pénale calquée sur la justice des majeurs doit être comprise comme l’une « des variantes d’une évolution des temporalités plus centrées sur le présent43 ».

  • 44 Martine Lorans, « Journée des adhérents du 6 janvier 2010. Synthèse des échanges », in L’écho de l (...)

21Sur les terrains de prise en charge, les professionnels demeurent pourtant très attachés au maintien d’une durée d’intervention de six mois, qui permet « au mineur et à sa famille de cheminer pour co-construire la démarche d’investigation qui doit également contribuer à favoriser l’émergence des compétences singulières du jeune et de ses parents. La notion de temps psychique demande à être prise en compte44 ». La Direction de la PJJ élude ces arguments et insiste sur le fait que le recueil de renseignements peut être fait plus rapidement, arguant d’un défaut d’ajustement, au civil comme au pénal, entre la réalité de l’investigation et les attentes des magistrats. Ce sont donc, schématiquement, deux interprétations de la durée de l’intervention qui s’opposent : la première en fait une condition sine qua non pour la production d’une orientation appropriée du jeune et l’amorce d’une « mise au travail » des justiciables ; la seconde, un délai d’attente qui nuit à la qualité du fonctionnement judiciaire. Parmi les magistrats, tous ne s’opposent pas à un raccourcissement des durées d’investigation. Bien que très rares soient les juges des enfants qui souhaitent une séparation des activités civiles et pénales de la justice des mineurs, nombreux sont ceux qui opèrent une distinction entre les exigences du temps civil et celles du temps pénal. Ainsi cette jeune magistrate qui, tout en défendant la double compétence du juge des enfants, appelle de ses vœux un raccourcissement des temps d’investigation au pénal :

On peut plus prendre le temps en assistance éducative. Enfin il y a des choses à modifier, mais les choses ne se modifient pas très vite, ça prend du temps, pour que les gens évoluent, ça prend du temps, on est moins pressé […]. En revanche, voilà au pénal c’est pas les même contraintes parce qu’il y a une infraction pénale et qu’il faut quand même que la justice des mineurs elle donne une réponse, et en gros il faut juste que le mineur il arrête de commettre des infractions. (F.S., juge des enfants au tribunal de B. depuis septembre 2007, premier poste de magistrat).

  • 45 Cité par Raynal, « L’investigation… », p. 30.
  • 46 Sur cette question, voir les réflexions de Alain Garapon, « Modèle garantiste et modèle paternalis (...)
  • 47 Jacques Commaille, « Ethique et droit dans l’exercice de la fonction de justice », in Sociétés con (...)
  • 48 Tous les magistrats ne sont pas forcément favorables à une telle extension de leur pouvoir. En par (...)
  • 49 Nicolas Sallee, « Les éducateurs de la Protection judiciaire de la jeunesse à l’épreuve de l’évolu (...)

22La réforme proposée concerne cependant indifféremment les investigations civiles et pénales. Elle offre la possibilité aux magistrats de moduler la durée de l’investigation selon leurs besoins, leur conférant la responsabilité du maintien ou non de la similitude des temps d’investigation au civil et au pénal. Ainsi, la réforme se donne pour objectif, selon Damien Mulliez, d’adosser l’intervention des services éducatifs à la « commande du magistrat, en proposant un tronc commun à chaque mesure, et des modules concernant des domaines spécifiques à investiguer selon le contexte d’intervention45 ». Cela reviendrait à confier aux magistrats un rôle croissant dans la définition des modalités de mise en œuvre de l’évaluation, et à favoriser l’usage de mesures d’instruction davantage centrées autour d’un diagnostic de la situation du jeune, au détriment, non seulement des RRSE, mais également des mesures de Liberté surveillée préjudicielle (LSP). Ces dernières, en tant que mesures d’instruction explicitement éducatives, ne servent qu’à la marge d’aide à la décision judiciaire. Cette transformation peut être interprétée au prisme d’un processus de « retour du droit », mis en évidence par certains auteurs comme une montée du légalisme dans la justice des mineurs46. On peut interroger ce processus de « retour du droit » en distinguant, à la manière de Jacques Commaille, le judiciaire, défini comme « ce qui relève spécifiquement de l’exercice de la fonction de justice au sein de l’institution judiciaire », et le juridique, défini comme « ce qui relève directement du droit et de ses modes de production »47. En effet, si cette réforme étend, au civil comme au pénal, la marge d’initiative dont disposent les juges des enfants dans le déroulement du processus judiciaire, qui leur octroie la possibilité de gagner en pouvoir et en contrôle sur les travailleurs sociaux48, le retour de la norme juridique elle-même s’impose essentiellement au pénal. Ce retour au légalisme juridique dans le champ de la justice pénale des mineurs est d’ailleurs relayé par les transformations des dispositifs éducatifs et des pratiques qui s’y déploient. En effet, parallèlement au recentrage des missions de la PJJ sur les mesures pénales, la profession d’éducateur à la PJJ, dont les modes de recrutement sont distincts de ceux des éducateurs spécialisés (du SAH notamment), se transforme en profondeur depuis une quinzaine d’années. À rebours de l’éthos professionnel qui s’était imposé, depuis les années 1960, en faisant de la continuité entre les prises en charge au civil et au pénal le cœur des stratégies éducatives, les pratiques professionnelles, à la PJJ, tendent désormais à faire de la contrainte pénale un élément central de l’action éducative, dans une visée de « responsabilisation » du jeune délinquant vis-à-vis de ses actes délictuels49.

3. Conclusion

  • 50 Plusieurs études tendent à appuyer cette hypothèse d’une rupture générationnelle au sein de la mag (...)

23Les récents projets de réforme de l’IOE, souhaitant en étendre l’ordonnancement au titre du droit pénal, dans un objectif d’amélioration de la qualité de l’aide à la décision judiciaire, tendent à en renforcer le pôle diagnostic. Cela se traduit par la volonté d’introduire la possibilité d’un raccourcissement des durées d’investigation selon les besoins d’information du juge. Ainsi, cette possible mise à distance du pôle éducatif de la mesure d’IOE heurte frontalement des éthos professionnels historiquement constitués sur la base d’une éthique de la relation réinvestie par des savoirs issus de la psychologie clinique, et du refus d’une position expertale qui ne tendrait que vers l’aide à la décision du magistrat. Une ouverture en faveur du raccourcissement de l’investigation au pénal est cependant observée au sein de la profession de juge des enfants, notamment chez les nouvelles générations50. L’argument avancé est que seule la proximité temporelle entre l’acte commis et la réponse qui est apportée par la justice permet la compréhension, par le délinquant, du lien entre l’infraction commise et la peine encourue. Cette logique était d’ailleurs l’un des fondements de la pensée pénale classique dont Cesare Beccaria se fit l’apôtre :

  • 51 Cesare Beccaria, Traité des délits et des peines, Paris, Editions du Boucher, 2002 [ed. orig. 1764 (...)

Il est […] de la plus grande importance de punir promptement un crime commis, si l’on veut que, dans l’esprit grossier du vulgaire, la peinture séduisante des avantages d’une action criminelle réveille sur-le-champ l’idée d’un châtiment inévitable, [tandis qu’]une peine trop différée rend moins étroite l’union de ces deux idées : crime et châtiment51.

24Cette idée va à rebours de la mise à distance de l’acte délictuel qui était au cœur du modèle de justice des mineurs fondé sur la conjugaison des ordonnances du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et du 28 décembre 1958 relative à l’enfance en danger. Si une évolution nette se manifeste dans le champ de la justice pénale, le constat est à nuancer concernant le volet civil de la justice des mineurs. En effet, bien que la déjudiciarisation ait restreint le périmètre d’intervention du juge dans le champ de la protection de l’enfance, la doctrine et les modes d’intervention qui sont au cœur de l’assistance éducative ne sont pas à ce jour remis en question.

25Ainsi, les tensions actuelles cristallisées par les mesures d’investigation propres à la justice des mineurs révèlent, autant qu’elles les accentuent, les bouleversements contemporains plus larges que connaît ce champ judiciaire. En prenant le contre-pied d’un modèle de justice qui favorisait le rapprochement entre justice civile et justice pénale, par le biais de la notion d’éducabilité, les transformations récentes (tant dans les projets de réformes que dans les pratiques) imposent la dissociation progressive entre une administration de l’enfance en danger et une gestion de la dangerosité de l’enfance délinquante.

Notes

1 Tel qu’étudié en sociologie, notamment, par Laurence Dumoulin : « L’expertise judiciaire dans la construction du jugement : de la ressource à la contrainte », in Droit et Société, n° 44-45, 2000, p. 199-223 ; L’expertise comme nouvelle raison politique ? Discours, usages et effets de l’expertise judiciaire, thèse de science politique sous la direction de Jacques Commaille, Université Pierre Mendès-France, Institut d’Etudes Politiques de Grenoble, 2001 ; L’expert dans la justice. De la genèse d’une figure à ses usages, Paris, Economica, 2007.

2 Ordonnance modifiée n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, article 8.

3 La défense sociale nouvelle est un mouvement de réforme pénale et de politique criminelle, né dans la première moitié du xxe siècle et présenté dans un ouvrage du juriste Marc Ancel (La défense sociale nouvelle. Pour une politique criminelle humaniste, Paris, Cujas, 1966 [éd. orig. 1954]), qui vise « à une action systématique de resocialisation des délinquants, qui ne peut se développer […] que par une humanisation toujours croissante du système répressif et doit se fonder sur des assises scientifiques : étude de l’acte, étude de la personnalité de l’auteur de l’acte », selon les termes de Christine Lazerges, Introduction à la politique criminelle, Paris, L’Harmattan, 2000, p. 18.

4 Les procédures judiciaires présentencielles sont des procédures qui se déroulent avant le jugement.

5 Michel Chauviere, « Question pour un non-événement : quelles alternatives à l’Éducation surveillée en 1945 ? », in Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » [En ligne], n° 1, 1998 ; Francis Bailleau, « La justice pénale des mineurs en France. Ou l’émergence d’un nouveau modèle de gestion des illégalismes », in Déviance et société, 26, 3, 2002, p. 403-421.

6 Ludivine Bantigny, « Sciences du psychisme et centres d’observation en France dans les années 1950 », in Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » [En ligne], n° 6, 2004.

7 Jean-Pierre Jurmand, « Une histoire de milieu ouvert », in Les cahiers dynamiques, n° 40, 2007, p. 22-29.

8 Voir David Niget, « De l’hystérie à la révolte. L’observation médico-pédagogique des jeunes délinquantes dans la Belgique de l’Après-guerre (1945-1965) », in Champ pénal/Pénal field, nouvelle revue internationale de criminologie, vol. VIII, 2011.

9 Selon les termes de la circulaire du 19 avril 1991 relative « aux mesures d’investigation, excepté l’enquête sociale, confiées aux services habilités justice ».

10 Ainsi, un récent rapport de l’Inspection générale des affaires sociales consacré aux mesures d’investigation dans le secteur public rappelle que les professionnels auditionnés soulignent fréquemment le caractère « éducatif » de la mesure d’IOE. Danièle Larger, Les mesures d’investigation dans le service public de la PJJ, Rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales, 2005, p. 10.

11 Dumoulin, « L’expertise judiciaire dans la construction du jugement... », p. 202.

12 Pour une description plus précise de ce dispositif, voir la partie 2 du présent article.

13 Pour une réflexion sur la manière dont des raisonnements se construisent et des savoirs émergent dans l’action, voir Donald A. Schön, The reflective practitioner : how professionals think in action, New York, Basic Books, 1983.

14 Delphine Serre montre ainsi que l’univers du travail social ne peut être considéré comme hétéronome, dans la mesure où les références qu’il mobilise ne sont pas importées telles quelles d’autres champs (notamment la psychologie) mais proviennent de « bricolages » qui prennent sens dans les contextes où il intervient. Delphine Serre, Désordres familiaux et pratiques d’encadrement. Les assistantes sociales face aux enfants « en danger », thèse de sociologie sous la direction de Rémi Lenoir, ENS-EHESS, 2004.

15 Bantigny, « Sciences du psychisme… ».

16 Jurmand, « Une histoire de… ».

17 De 10 en 1954 pour 400 éducateurs, leur effectif passe à 28 en 1962, 41 en 1963, 60 en 1967.

18 Ces termes sont ceux d’Ariane Casanova, alors psychiatre au Centre d’orientation et d’action éducative (COAE) d’Evry. Ariane Casanova, « Quelques remarques à propos des mesures d’investigation », in Journées des cliniciens de la PJJ du 7 et 8 avril 1994, Vaucresson, Centre National de Formation et d’Etudes de la PJJ, 1994.

19 Vincent Peyre, Françoise Tetard, Des éducateurs dans la rue. Histoire de la prévention spécialisée, Paris, La Découverte, 2006.

20 Michèle Becquemin, « Les enjeux institutionnels du décret du 7 janvier 1959 », in Jean-Jacques Yvorel (ed.), La protection de l’enfance : un espace entre protéger et punir, CNFE-PJJ, 2004, p. 31-52.

21 En 2008, le juge des enfants a été saisi pour 96.002 mineurs en danger. 22.765 mesures d’IOE qu’il avait ordonnées sont arrivées à échéance (soit un ratio de 23,7 %), pour 9.042 enquêtes sociales (investigations qui ne font intervenir qu’un travailleur social, sur une durée de quatre mois). Nous ne disposons pas de données au niveau national concernant les expertises classiques, mais les tableaux de bord des deux tribunaux qui ont constitué nos lieux d’études témoignent aussi, au civil, d’un recours à ces mesures bien inférieur à celui de l’IOE.

22 En 2008, le juge des enfants a été saisi pour 78.809 mineurs délinquants, et 2.015 IOE ont été rendues (soit un ratio de 2,6 %).

23 38.717 RRSE ont ainsi été ordonnés en 2008 (ce qui correspond à 49 % des mineurs délinquants pour lesquels le juge des enfants a été saisi). Il importe toutefois, pour comprendre ces chiffres, de prendre en compte le fait que le RRSE est obligatoire, au titre de l’ordonnance du 2 février 1945, dans un grand nombre de situations. Il est donc loin de toujours correspondre à un véritable choix du magistrat.

24 Il s’agit de la mesure de Liberté surveillée préjudicielle (LSP) et de la mesure de placement. Hors RRSE, elles constituent 60,4 % des mesures présentencielles prononcées (20.580 sur 34.060 mesures présententielles en 2008). Le contrôle judiciaire, mesure de probation pouvant donner lieu à incarcération en cas de non-respect des obligations qu’il contient, en constitue 13 %, contre 3 % aux mesures de détention provisoire. À titre de comparaison, les IOE ne constituent que 5,9 % des mesures présententielles prononcées.

25 En 2008, 4.738 expertises classiques étaient ordonnées au pénal. Cependant, ces expertises peuvent avoir un caractère obligatoire, notamment dans les situations d’agressions à caractère sexuel, pour lesquelles 3.884 mineurs ont été mis en cause en France en 2008.

26 Damien Mulliez, sous-directeur des missions de protection judiciaire et d’éducation à la direction de la PJJ, estime ainsi que les investigations sont sans conteste « essentielles pour la qualité des décisions judiciaires », cité dans Florence Raynal, « L’investigation : de nouveaux champs à explorer », in Actualités sociales hebdomadaires, n° 2623, 11 septembre 2009, p. 29.

27 Dont la circulaire du 18 décembre 1996 sur l’investigation précise qu’il s’agit « d’une forme d’investigation que l’on peut qualifier de rudimentaire ».

28 Le rapport de Bruno Cathala et Pierre Naves (Accueils provisoires et placements d’enfants et d’adolescents, Inspection générale des affaires sociales / Inspection générale des services judiciaires, 2000) ouvre la voie à la remise en question politique d’une judiciarisation croissante de la protection de l’enfance depuis le début des années 2000.

29 Ces arguments étaient également à l’appui de la proposition de réforme du divorce présentée en février 2002 par Mme Marylise Lebranchu, alors garde des Sceaux. Si le législateur n’a pas souhaité s’engager dans cette voie en France, plusieurs autres pays européens ont déjà amorcé le tournant de la déjudiciarisation dans les affaires familiales.

30 Pour une réflexion sur les réformes de l’État, voir Philippe Bezes, Réinventer l’État. Les réformes de l’administration française (1962-2008), Paris, PUF, 2009.

31 Philippe-Pierre Cabourdin, « Recentrer le secteur public de la Protection Judiciaire de la Jeunesse sur le pénal », in Actualités Sociales Hebdomadaires, n° 2548, 2008, p. 41-44.

32 Ibidem.

33 Philip Milburn note ainsi, en se fondant sur les analyses de Jean-Marie Baudouin (Le juge des enfants : punir ou protéger ?, Paris, ESF, 1990) une rupture générationnelle dans la profession de juge des enfants, du fait qu’ils « restent de moins en moins longtemps dans cette fonction : 42 % des JPE [juges pour enfants] occupent cette fonction depuis plus de 6 ans en 1960. Ils ne sont plus que 28 % en 1974 et 24,5 % en 1989 ». Philip Milburn, Quelle justice pour les mineurs ? Entre enfance menacée et adolescence menaçante, Toulouse, Érès, 2009. Sur cette question de la durée des investigations, Alain BRUEL, devenu juge des enfants en 1966, et figure archétypique de la logique fondatrice de la justice des mineurs, exprime vivement son opposition, lors de l’Assemblée générale de l’Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF) de mars 2010, à un possible raccourcissement de la durée des investigations à trois mois, dont l’idée même témoigne, selon lui, « à quel point les rédacteurs comptent peu sur l’efficacité de ces mesures, et pour tout dire s’en moquent ».

34 Michel Van De Kerchove, « Accélération de la justice pénale et traitement en “temps réel” », in François OST, François Van Hoecke (ed.), Le temps et le droit, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 369-383. L’auteur cite une circulaire de 1992 du Garde des Sceaux Michel Vauzelle qui, face à la délinquance urbaine, proposait un accroissement de la rapidité de la réponse judiciaire, notamment en réorganisant les rapports quotidiens entre les parquets et les services d’enquête.

35 Selon l’expression de Benoît Bastard et Christian Mouhanna, « L’urgence comme politique pénale ? Le traitement en temps réel des affaires pénales », in Archives de politique criminelle, n° 28, 2006, p. 119-134.

36 Benoît Bastard, Christian Mouhanna, « Le juge des enfants n’est pas un juge mineur ! » Étude sociologique d’un groupe professionnel sous pression, Paris, Centre de Sociologie des Organisations, 2008.

37 Bastard, Mouhanna, « L’urgence comme politique… », p. 158.

38 Ibid., p. 159.

39 Jacques Commaille, « La régulation des temporalités juridiques par le social et le politique », in OST, Van Hoecke, Le temps…, p. 317-337.

40 Cité par Raynal, « L’investigation… », p. 29.

41 Marc Bessin, Coline Cardi, La construction de l’urgence judiciaire au sein de la justice des mineurs en France. L’exemple du placement en urgence, Rapport pour le Ministère de la Justice (DPJJ), 2002, p. 15.

42 Commaille, « La régulation des temporalités… ».

43 Bessin, Cardi, La construction de l’urgence judiciaire…, p. 15.

44 Martine Lorans, « Journée des adhérents du 6 janvier 2010. Synthèse des échanges », in L’écho de la Fédé, Revue trimestrielle de la Fédération nationale des services sociaux spécialisés en protection de l’enfance, février 2010, p. 4.

45 Cité par Raynal, « L’investigation… », p. 30.

46 Sur cette question, voir les réflexions de Alain Garapon, « Modèle garantiste et modèle paternaliste dans les systèmes de la justice des mineurs », in Actes, 66, 1989, p. 19-23 ; Milburn, Entre enfance délinquante… ; Francis Bailleau, Yves Cartuyvels, « Introduction », in Déviance et société, 26, 3, 2002, p. 279-283 ; Bastard, Mouhanna, Le juge des enfants n’est pas

47 Jacques Commaille, « Ethique et droit dans l’exercice de la fonction de justice », in Sociétés contemporaines, n° 7, septembre 1991, p. 87-101.

48 Tous les magistrats ne sont pas forcément favorables à une telle extension de leur pouvoir. En particulier, Alain Bruel, dans la communication déjà citée à l’assemblée générale de l’AMFJF, estime que « l’IOE est appelée à devenir un self-service, une simple boîte à outils où le magistrat aura la possibilité de mobiliser à volonté des prestations préprogrammées et stéréotypées ». Il se demande alors si « l’excellence éducative consiste désormais à se cantonner à un rôle de simple exécutant ou si l’intervenant peut conserver une certaine marge de manœuvre ».

49 Nicolas Sallee, « Les éducateurs de la Protection judiciaire de la jeunesse à l’épreuve de l’évolution du traitement pénal des jeunes délinquants », in Champ pénal/Pénal field, nouvelle revue internationale de criminologie, vol. VII, 2010.

50 Plusieurs études tendent à appuyer cette hypothèse d’une rupture générationnelle au sein de la magistrature, et notamment de la profession de juge des enfants. En particulier, voir Violaine Roussel, « Les changements d’ethos des magistrats », in Jacques Commaille, Martine Kaluszynski (ed.), La fonction politique de la justice, Paris, La Découverte, 2007 ; Bastard, Mouhanna, Le juge des enfants n’est pas… ; Milburn, Entre enfance délinquante

51 Cesare Beccaria, Traité des délits et des peines, Paris, Editions du Boucher, 2002 [ed. orig. 1764], p. 67.

Author(s)

(Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris)
Anne-Cécile Broutelle prépare, depuis octobre 2008, un doctorat de sociologie à l’Iris – EHESS, Paris, France. Elle travaille, sous la direction de Didier Fassin (Iris – EHESS), sur la construction des décisions d’orientation en protection de l’enfance.

(Université de Paris Ouest-Nanterre)
Nicolas Sallée prépare, depuis octobre 2008, un doctorat de sociologie à l’Université Paris Ouest Nanterre (France). Il travaille, sous la direction de Jacques Commaille (ISP – ENS Cachan) et François Vatin (IDHE – Paris Ouest Nanterre), sur les transformations contemporaines, en France, des modes de gouvernement des mineurs délinquants. Il mène, pour ce faire, une étude approfondie des professions d’éducateur et de psychologue de la Protection judiciaire de la jeunesse. Il a notamment publié, en 2010, « Les éducateurs de la Protection judiciaire de la jeunesse à l’épreuve de l’évolution du traitement pénal des jeunes délinquants », dans la revue Champ pénal / Pénal field, nouvelle revue internationale de criminologie.

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