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Préférant miséricorde à rigueur de justice

 | 
Bernard Dauven
, 
Xavier Rousseaux

Concurrence entre justice urbaine et justice centrale en Brabant à la fin du Moyen Âge

Le cas des villes d’Anvers, Bois-le-Duc et Malines1

Maarten F. Van Dijck

Texte intégral

  • 1 L’auteur veut remercier le Centre d’Histoire Urbaine à l'Université d’Anvers et le Fonds Wetenschap (...)
  • 2 Fernand Vanhemelryck, « De drossaard van Brabant als politieofficier en rechter », in Christian De (...)

1Les lettres de rémission sont des sources magnifiques qui offrent beaucoup de possibilités. Elles contiennent des informations sur la vie sociale, culturelle et religieuse de l’Ancien Régime. Cette contribution insiste sur le rôle des lettres de rémission dans la genèse de l’État. L’attribution d’une lettre de rémission était quasiment le seul moyen par lequel les autorités centrales avaient prise sur la justice locale aux Pays-Bas. L’exercice de la justice criminelle appartenait parfois exclusivement aux échevins locaux. L’influence des autorités centrales était certainement minime dans les villes. Les fonctionnaires centraux – comme le drossard de Brabant – exerçaient presque uniquement leur juridiction sur les campagnes2.

  • 3 Piet Lenders, « Wenen en Brussel : bevoogding die een eigenheid aanvaardt », in Hervé Hasquin (ed.) (...)
  • 4 À titre de comparaison, cf. Jelle Haemers, De Gentse opstand, 1449-1453. De strijd tussen rivaliser (...)
  • 5 Marjan Vrolijk, Recht door gratie. Gratie bij doodslagen en andere delicten in Vlaanderen, Holland (...)
  • 6 Ibid., p. 42-48.

2Le souverain avait théoriquement le droit de nommer les officiers judicaires (écoutète, mayeur ou bailli) et les juges urbains (les échevins), mais cela ne signifie pas que ces derniers étaient les propagateurs d’une centralisation. Généralement les échevins ne faisaient pas partie des milieux princiers, mais le souverain les recrutait dans les élites locales3. Le prince n’avait certainement pas un contrôle total sur ce patriciat urbain. Il exerçait une certaine influence sur la désignation des échevins, mais l’autorité du prince était souvent minimale4. Les cours centrales – comme le Grand Conseil de Malines ou le Conseil de Brabant – avaient une juridiction restreinte qui se limitait en grande partie à la justice civile5. L’attribution des lettres de rémission était la seule possibilité pour le prince d’influencer la poursuite des criminels. Ces lettres impliquaient que le contrevenant n’était pas poursuivi en justice parce qu’une rémission interrompait les procédures normales. Cela ne veut pas dire que les institutions locales étaient ignorées totalement : l’officier judiciaire local était consulté avant que le prince ne puisse attribuer une lettre de rémission6.

  • 7 James A. Sharpe, Crime in early modern England, 1550-1750, Londen/New York, Longman, 1999, p. 30-58 (...)

3Les Pays-Bas différaient véritablement des autres régions européennes dans le domaine de la centralisation du droit pénal. Il y avait par exemple aux Pays-Bas des cours locales et des cours seigneuriales comme en Angleterre, mais les cours régionales étaient moins importantes aux Pays-Bas. Les tribunaux régionaux en Angleterre traitaient régulièrement des crimes graves en première instance, ce qui n’arrivait presque jamais aux Pays-Bas. Les crimes graves – comme l’homicide, le vol et le viol – étaient de la compétence des tribunaux locaux. Il y avait en Angleterre non seulement des cours régionales très influentes, mais aussi des cours royales avec une juridiction large. Le système anglais était par conséquent plus centralisé qu’aux Pays-Bas. Des études récentes prouvent que trois quarts de tous les crimes étaient poursuivis au niveau local en Angleterre, mais une comparaison avec la situation aux Pays-Bas montre que le système judiciaire anglais n’était pas influencé très profondément par les institutions centrales7.

  • 8 Heikki Ylikangas et al., « Family, state, and patterns of criminality. Major tendencies in the work (...)
  • 9 Petri Karonen, « The worst offenders in the provincial towns : serious urban crime and its perpetra (...)
  • 10 Nicole Castan, Crime et justice en Languedoc, 1750-1790, Toulouse, 1978, p. 11-19 (Université de To (...)
  • 11 Bronislaw Geremek, Les marginaux Parisiens aux XIVe et XVe siècles, Paris, Flammarion, 1999, p. 76.
  • 12 Andrée Van Nieuwenhuysen, Les finances du Duc de Bourgogne Philippe le Hardi (1384-1404). Economie (...)

4La situation des Pays-Bas était également très différente de celle de la France ou de la Suède. La cour supérieure suédoise eut la compétence de traiter des crimes graves dès la création de cette institution au début du XVIIe siècle. Ce tribunal était aussi la cour suprême d’appel pour les cas criminels en Suède. La cour supérieure possédait en outre la compétence de contrôler les tribunaux inférieurs8. L’autorité centrale était plus étendue en Suède et les institutions avaient beaucoup d’influence dans la sphère juridique. Par conséquent, les règles de droit étaient assez uniformes en Suède9. La situation était comparable en France. La population locale n’acceptait pas toujours la juridiction des officiers royaux, mais les tribunaux centraux pouvaient traiter des affaires criminelles10. Le parlement de Paris intervenait comme cour d’appel pendant le XVe siècle11. Donc, l’influence des baillis français était plus grande, parce que ces fonctionnaires étaient des juges et avaient en charge la justice répressive. Ces comparaisons prouvent que le système brabançon n’était pas très centralisé12.

1. De la grâce urbaine à la grâce princière

  • 13 Les notes dans les marges des comptes des écoutètes prouvent que les maîtres des comptes étaient en (...)
  • 14 Jan Van Rompaey, « Het compositierecht in Vlaanderen van de veertiende tot de achttiende eeuw », in(...)

5Les lettres de rémission princières n’étaient pas une nouveauté introduite par les autorités centrales à la fin du Moyen Âge. La grâce princière ne différait pas essentiellement de la composition urbaine médiévale. Jan Van Rompaey a caractérisé la composition comme une prérogative princière, mais ces compositions étaient en réalité une pratique urbaine. Les comptes des officiers des justices urbaines montrent clairement que les autorités centrales s’opposaient à la grâce urbaine depuis le XVe siècle, mais les officiers des justices urbaines, qui appartenaient au milieu des élites urbaines, ont continué de réaliser des compositions jusqu’à la fin de l’Ancien Régime13. Ces officiers judiciaires défendaient principalement les intérêts de la ville. Il y avait en outre quelques ressemblances entre la composition urbaine et la grâce princière. Dans les deux cas, les autorités judiciaires annulaient la suspicion, la poursuite et la punition, mais un accord avec la partie de la victime était une condition essentielle pour obtenir une composition urbaine ou une lettre de rémission14.

  • 15 Raoul Van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht in Vlaanderen van de XIe tot de XIVe eeuw, Brux (...)

6La procédure pour obtenir une lettre de rémission s’appuyait partiellement sur des éléments du droit pénal urbain. Nous venons d’indiquer l’importance de la paix dans la procédure pour obtenir une lettre de rémission. Cette procédure de paix était née au bas Moyen Âge pour combattre les vengeances familiales. L’historien Raoul Van Caenegem a montré que la paix à partie se trouvait déjà dans les plus vieilles lois flamandes. La paix était une trêve temporaire entre les parties hostiles. Cette trêve mettait les parties en mesure de négocier un apaisement permanent. Cette réconciliation signifiait la fin des hostilités entre les parties15. Cette réconciliation a subsisté durant la période moderne. Elle était une condition nécessaire de la procédure de rémission aux XVe et XVIe siècles.

  • 16 Guillaume De Longé, Coutumes de la ville d’Anvers, Bruxelles, 1870-1874, p. 6-8.
  • 17 Archives Générales du Royaume, Bruxelles (dorénavant cité AGR), Chambre des Comptes (dorénavant cit (...)
  • 18 Van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht…, p. 244-247, 302.
  • 19 Louis Th. Maes, Vijf eeuwen stedelijk strafrecht : bijdrage tot de rechts-en cultuurgeschiedenis de (...)

7Ce système existait aussi en Brabant. Les lois anversoises du XIVe siècle stipulaient que les personnes en trêve devaient renouveler leur accord toutes les six semaines16. Les autorités urbaines précisèrent les prescriptions au XVe siècle. Dorénavant, les parties en querelle étaient obligées de faire la paix dans les vingt-quatre heures17. Le mérite de l’introduction de cette paix forcée ne revient pas seulement aux autorités centrales, comme le présente Raoul Van Caenegem18. Le droit pénal urbain du Moyen Âge forçait déjà les parties à faire la paix. Une ordonnance du magistrat de Malines de 1387 stipulait que les parties en querelle étaient obligées de se promettre la paix sous la surveillance des échevins ou de l’amman. Les lois médiévales infligeaient une amende à ceux qui n’acceptaient pas une réconciliation. Le magistrat pouvait même prononcer un bannissement ou une peine corporelle, si l’amende ne suffisait pas19.

  • 20 AGR, CC, registres, n° 632, fol. 135r°-135v°.
  • 21 AGR, CC, registres, n° 12.904, fol. 220r°-225r°.

8Cette procédure urbaine d’apaisement et de réconciliation fut plus tard incorporée dans le droit pénal central. Philippe le Bon stipulait en 1461 que toutes les personnes en trêves à Anvers étaient obligées d’enregistrer leurs accords auprès des officiers de justice locaux. Même les témoins d’une réconciliation devaient se présenter20. Les autorités centrales imposaient qu’une composition soit permise uniquement si l’auteur avait fait la paix avec la partie de la victime. En 1500, les maîtres de la chambre des comptes demandaient à l’écoutète anversois de faire référence au registre des paiseurs anversois lors de l’enregistrement comptable de chaque composition. Les documents justificatifs mentionnaient les circonstances des paix. L’auteur d’un homicide faisait célébrer des messes après délibération avec quatre arbitres. Ces messes étaient en faveur du salut de l’âme de la victime. L’accord signalait aussi trois cierges que l’auteur achetait pour l’âme de la victime. Le violeur payait également les soins médicaux de la victime21.

  • 22 Corien Glaudemans, Om die wrake wille. Eigenrichting, veten en verzoening in laatmiddeleeuws Hollan (...)
  • 23 Hugo De Schepper, « Het gratierecht in het Bourgondisch-Habsburgse Nederland 1384-1633. Vorstelijk (...)
  • 24 Voir : van Rompaey, « Het compositierecht… », p. 43-79. Pour les cas spécifiques d’Anvers et Maline (...)
  • 25 AGR, CC, registres, n° 12.904, fol. 327v°, 377v°, 390v°.

9Cette forme d’accord était aussi impérative afin d’obtenir une lettre de rémission. Les autorités centrales s’appuyaient sur le droit pénal urbain22. Les institutions centrales firent des efforts pendant le XVe siècle pour contrôler la procédure de paix urbaine. Maximilien d’Autriche essaya même de supprimer la grâce urbaine en cas d’homicides après sa victoire sur les villes flamandes et brabançonnes23. Cependant, les officiers de la justice princière continuèrent à conclure des compositions avec les auteurs d’homicides sans l’avis préalable des institutions centrales, malgré les protestations des maîtres de la Chambre des Comptes24. La Chambre des Comptes n’eut pas beaucoup de succès dans ce domaine pendant la première moitié du XVIe siècle. Elle ne réussit pas à contrôler la justice locale. Les officiers de justice continuaient à agir sans en informer les institutions centrales. Les sources anversoises mentionnèrent pour la première fois une composition après avis de la Chambre des Comptes en 1506, mais l’écoutète Jan van Immerseel agit encore plusieurs fois sans intervention des institutions centrales durant les années suivantes25.

10Les comptes des officiers urbains prouvent que les relations entre les villes brabançonnes et le souverain n’étaient pas faciles. Il y avait fréquemment des frictions entre la Chambre des Comptes et les officiers de justice locaux jusqu’à la fin du XVe siècle. Par exemple l’écoutète de Bois-le-Duc obéissait rarement aux règles des institutions centrales. La Chambre des Comptes bruxelloise exigea plusieurs fois l’obéissance de la justice locale, mais les officiers de justice n’exécutaient pas les règles de la Chambre des Comptes. Les écoutètes, mayeurs et baillis choisissaient presque toujours le parti de la ville.

  • 26 Anne-Marie van Lith-Droogleever Fortuijn, « De stad’s-Hertogenbosch en haar verhouding tot het land (...)
  • 27 De Mecheleer, « Leuven… », p. 151-152 ; Raymond van Uytven, Stadsfinanciën en stadsekonomie te Leuv (...)

11Cependant les officiers de justice étaient souvent victimes de violence pendant les révoltes urbaines, parce qu’ils étaient en théorie les représentants de l’autorité princière26. La position des officiers de justice urbains était très ambiguë. Malgré leur dénomination royale, ils défendaient les intérêts urbains. Par exemple, le mayeur de Louvain Louis III Pynnock était considéré par les autorités centrales comme un défenseur des privilèges urbains bien que la population urbaine ait réduit en cendres sa maison de Sint-Pieters-Rode pendant la révolte de la fin du XVe siècle27. La même conclusion s’applique aux autres villes brabançonnes.

  • 28 AGR, CC, registres, n° 12.905, fol. 211r°-212v°, 323r°-323v°, 340v°.
  • 29 AGR, CC, registres, n° 12.906, fol. 28r°, 121v°, 145r°, 383r°.
  • 30 AGR, CC, registres, n° 12.904, fol. 200r°.
  • 31 AGR, CC, registres, n° 15.667, compte de 1544-1546, fol. 4v°-5r°, compte de 1564, fol. 7v°-8v°.

12Par exemple, les officiers de justice anversois résistaient à la pression des autorités centrales. Guillaume vande Werve fut le premier écoutète anversois qui consultait régulièrement les institutions centrales avant d’accorder une composition. Après 1533, les officiers de justice anversois demandèrent plus fréquemment un avis aux maîtres de la Chambre des Comptes bruxelloise avant d’accorder une composition28. Les institutions centrales et l’écoutète anversois continuèrent à discuter des revenus de la justice dans les années suivantes parce que le souverain avait en théorie droit à une partie de la composition29. Les autorités centrales avaient chargé l’écoutète anversois en 1495 de remettre tous les six mois ses comptes à Bruxelles, mais l’officier de justice bravait les ordres des maîtres de la Chambre des Comptes30. Les autorités centrales étaient en réalité dépendantes de la collaboration des officiers locaux. Elles n’avaient pas la puissance d’imposer leur volonté. Les maîtres de la Chambre des Comptes avaient finalement moins de difficultés avec l’écoutète anversois qu’avec ses collègues malinois. L’officier de justice à Malines continua à conclure des compositions pour homicide sans avis de la Chambre des Comptes jusqu’aux années 156031.

  • 32 Il n’y a pas de condamnation de ce cas dans la liste des corrections judiciaires de Malines ou dans (...)
  • 33 Henri Installé, Michel Oosterbosch, De Grote Raad. Moord, woordbreuk en andere schandalen, Bruxelle (...)

13Le droit princier de rémission était en certains cas lié aux privilèges locaux. Les échevins de Malines avaient condamné Jacques de Wilde en 1533 à un pèlerinage judiciaire, parce qu’il avait insulté Daniel Verhoeven. Un tel cas était normalement réglé par une amende, mais Jacques fut forcé de faire un pèlerinage, parce qu’il était en trêve avec Daniel.32 Jacques s’adressa cependant au souverain pour obtenir une réduction de peine. Le prince stipula que Jacques devait seulement faire un pèlerinage à Hal au lieu de Compostelle. Le magistrat de Malines s’opposa à cette décision parce qu’un privilège urbain de 1450 stipulait que le souverain avait seulement le droit de grâce si le magistrat avait approuvé la procédure. Il n’avait pas le droit d’attribuer une réduction de peine sans l’accord préalable du magistrat urbain. Le grand conseil de Malines donna raison au magistrat et il annula la grâce princière, parce que les institutions centrales n’avaient pas consulté les échevins locaux.33 Cette condamnation prouve que le souverain n’avait pas une puissance infinie, mais qu’il devait tenir compte des privilèges urbains.

2. Le succès de la grâce princière : les lettres de rémission

  • 34 De Schepper, « Het gratierecht… », p. 75.
  • 35 AGR, CC, registres, n° 12.904, fol. 448r°-448v°.
  • 36 Bruno Blondé, Raymond van Uytven, « De smalle steden en het Brabantse stedelijke netwerk in de Late (...)
  • 37 Consultez par exemple : Archives Municipales, Anvers (dorénavant cité AMA), tribunal criminel (« Vi (...)

14L’importance de la justice princière augmenta pendant les XVe et XVIe siècles, parce que les institutions urbaines ne pouvaient offrir qu’une sécurité juridique à l’intérieur des limites des murailles de la ville et dans ses environs proches. Hugo De Schepper a montré qu’il était de la plus haute importance pour les citoyens qu’une condamnation ait une validité judiciaire dans un territoire plus étendu, mettant à l’abri les intérêts des citoyens34. Par exemple Hansken Daems demanda une composition à l’écoutète anversois en 1517 pour un homicide qu’il avait commis à Bruxelles. Le cas était déjà traité par la justice bruxelloise, mais le jugement des échevins bruxellois n’avait aucune validité judiciaire à Anvers. Une nouvelle composition avec l’écoutète anversois était la seule solution pour Hansken. Il mentionna lui-même qu’il lui était très difficile de trouver un emploi sans avoir obtenu une composition de l’écoutète35. Cet exemple prouve la vulnérabilité de la justice locale aux XIVe et XVe siècles, mais les villes contribuèrent aussi parfois à augmenter la sécurité dans l’ensemble du Brabant. Par exemple, les grandes villes de Brabant surveillaient déjà en 1334 la justice dans les autres villes brabançonnes36. Les quatre villes principales du duché de Brabant garantissaient dans certains cas la sécurité judiciaire dans le duché, mais ils défendaient souvent leurs intérêts propres37.

  • 38 Les sources ne mentionnent pas une année exacte, mais le cas date certainement du XIVe siècle.
  • 39 Frans Jozef Van den Branden (ed.), « Clementynboeck 1288-1414 », in Antwerpsch Archievenblad (1ste (...)
  • 40 De Schepper, « Het gratierecht… », p. 75.

15Les villes brabançonnes n’avaient pas autorité pour intervenir contre la violence et les autres crimes en dehors des murailles de la ville. Par exemple les querelles entre le parti des Hoeken et le parti des Kabeljauwen allaient à l’encontre de la « paix du marché » anversoise à la fin du Moyen Âge. Quelques partisans du parti des Kabeljauwen avaient attaqué à la fin du XIVe siècle certains adeptes du parti des Hoeken qui étaient en route pour le marché anversois38. Une personne avait même été tuée pendant cette attaque. Ce cas était en principe une violation de la paix du marché, mais le magistrat anversois était impuissant parce que les auteurs de l’attaque s’étaient réfugiés dans la ville de Breda. L’écoutète anversois ne pouvait pas intervenir jusqu’à ce que le seigneur de Breda visite la ville d’Anvers. Cette situation offrit une possibilité pour la justice anversoise : l’écoutète arrêta immédiatement le seigneur de Breda et il fut rendu responsable de l’attaque. Il ne fut pas libéré avant que l’homicide sur le partisan des Kabeljauwen fût apaisé39. Une intervention d’un tribunal central offrait une solution pour de tels cas, parce que les jugements des institutions centrales avaient une validité judiciaire dans tout le royaume40.

Figure 1 : Évolution des rémissions princières contrôlées par la Chambre des Comptes de Lille (1245-1569)

Figure 1 : Évolution des rémissions princières contrôlées par la Chambre des Comptes de Lille (1245-1569)

Source : Chrétien César Auguste DEHAISNES, Jules FINOT, Max BRUCHET, Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Nord. Archives civiles. Série B. Chambre des comptes de Lille, Lille, Danel, 1899-1931, vol. 3, p. 1-138.

  • 41 Marc Boone, « “Want remitteren is princelijk”. Vorselijk genaderecht en sociale realiteiten in de B (...)
  • 42 Rousseaux, Mertens de Wilmars, « Concurrence… », p. 389 ; Dehaisnes, Finot, Bruchet, Inventaire …, (...)
  • 43 AMA, tribunal criminel (« Vierschaar »), n° V 234, fol. 81r°.

16Le nombre croissant des rémissions princières prouve le succès de la justice princière depuis le XIVe siècle41. Les données des registres des Chambres des Comptes flamande et brabançonne montrent que cette évolution s’accéléra à partir du deuxième quart du XVIe siècle (Figure 1)42. D’autres sources prouvent que les citoyens furent très tôt conscients des possibilités offertes par les tribunaux régionaux et royaux. Par exemple, les échevins anversois avaient condamné en 1445 Claes de Jeere à un pèlerinage judiciaire à Maastricht, parce qu’il avait menacé la justice urbaine de faire appel à une cour supérieure43. Ce cas prouve qu’il y avait parfois de la concurrence entre les différents tribunaux. Les citoyens anticipaient manifestement sur cette lutte pour le pouvoir judiciaire et ils essayaient d’en tirer profit.

17Une analyse des rémissions pour homicide dans les villes brabançonnes d’Anvers, de Malines et de Bois-le-Duc prouve que les citoyens faisaient plus fréquemment appel aux institutions centrales pendant le XVIe siècle (Figure 2). Les officiers de justice locaux étaient moins souvent consultés, malgré leur proximité. Les citoyens négociaient directement avec la Chambre des Comptes et ils préféraient une lettre de rémission princière à une composition urbaine. Le pourcentage des hommes qui demandaient une lettre de rémission royale augmenta pendant le XVIe siècle. Une grande part de la population anversoise connaissait déjà très tôt les avantages d’une rémission princière. La différence avec la ville de Bois-le-Duc est frappante. Les citoyens malinois se servaient aussi plus fréquemment des possibilités des institutions centrales. Cette situation était peut-être une conséquence de la présence de la cour de Marguerite d’Autriche dans la ville.

Figure 2 : Pourcentage des rémissions princières dans les villes d’Anvers, Malines et Bois-le Duc (1485-1539)

Figure 2 : Pourcentage des rémissions princières dans les villes d’Anvers, Malines et Bois-le Duc (1485-1539)

Source : AGR, CC, registres, n° 635-640, Dehaisnes, Finot, Bruchet, Inventaire…, vol. 3, p. 1-138.

  • 44 Calculé à partir des données de Jan van Herwaarden, Opgelegde bedevaarten. Een studie over de prakt (...)
  • 45 Willem Pieter Blockmans, « Vete, partijstrijd en staatsmacht. Een vergelijking (met de nadruk op Vl (...)
  • 46 Glaudemans, Om die wrake…, annexe 4.

18Le succès de la justice princière entraîna une baisse du nombre des accords de paix dans les villes brabançonnes. Le nombre d’apaisements urbains baissa d’une moyenne annuelle de quinze accords pour 100.000 habitants pendant la période 1428-1434 à une moyenne de cinq accords par an durant la période 1462-147644. Cette évolution était aussi visible dans les autres régions des Pays-Bas45. Le nombre de violations de la paix urbaine augmenta pendant la première moitié du XVIe siècle dans les villes d’Anvers et de Malines, mais ces délits disparurent après 1540 (Figure 3). Les sources ne mentionnent plus de violations des réconciliations urbaines. Ce processus remarquable est partiellement la conséquence de la disparition de la vengeance aux Pays-Bas depuis la seconde moitié du XVIe siècle46. Cette évolution fut causée par la perte d’importance de la justice urbaine. La baisse brusque du nombre des paix urbaines après 1539 suggère également des changements institutionnels.

  • 47 AGR, CC, registres, n° 12.904, fol. 318v°.
  • 48 AGR, CC, registres, n° 12.905, fol. 146r°.

19Cependant, les institutions urbaines n’étaient pas complètement dépassées. Il y avait une concurrence violente entre justice centrale et institutions locales. L’écoutète anversois mentionnait en 1506 qu’il avait conclu une composition avec Jean Van Pulle pour un homicide, parce que l’écoutète craignait que Jean demande la grâce princière. La Chambre des Comptes protesta contre cette façon d’agir, mais les institutions centrales avaient en pratique peu d’influence sur la justice locale. Les maîtres de la Chambre des Comptes reconnurent finalement la composition que l’écoutète avait conclue avec Jean Van Pulle47. Les citoyens anticipaient sur cette concurrence des institutions locales et centrales. Jean De Wever fit en 1530 appel à l’écoutète anversois, après que les institutions centrales lui aient refusé une lettre de rémission48. De tels exemples prouvent que les citoyens jouaient un rôle important dans le processus de construction de l’État. Les citoyens médiévaux et modernes n’étaient pas des ressortissants passifs qui n’avaient aucune influence sur les grandes évolutions politiques.

Figure 3 : Nombre des violations de la paix urbaine enregistrées à Anvers et Malines par 100 000 habitants (1400-1569)

Figure 3 : Nombre des violations de la paix urbaine enregistrées à Anvers et Malines par 100 000 habitants (1400-1569)

Source : AGR, CC, registres, n° 12 904-12 906, 15 665-15 668, AMA, n° V 234-236, L. T. Maes, Vijf…, annexe 4.

  • 49 Vrolijk, Recht…, p. 457.
  • 50 Les quatre demandeurs d’une rémission se situaient dans le 20e, 49e, 66e et 85e centile de la popul (...)

20Les citoyens urbains comprenaient les avantages de la rémission princière. De telles lettres avaient une validité énorme en comparaison aux compositions urbaines, parce qu’elles étaient valables dans toutes les possessions du prince. La plus grande validité judiciaire était un important avantage des institutions centrales. Cette politique princière n’était pas une prérogative exclusive pour les hommes riches. Les demandeurs de lettres de rémission appartenaient à toutes les couches de la population49. La liste malinoise de l’impôt sur le loyer de 1544 ne contient d’information que sur quatre demandeurs d’une lettre de rémission entre 1539 et 1549. Les dix-sept autres demandeurs d’une rémission n’ont laissé aucune trace dans cette source. Cela indique que la plupart des demandeurs d’une rémission ne possédaient pas une maison en propre. Les quatre personnes identifiées appartenaient à toutes les couches sociales : la moitié possédait une maison, les deux autres louaient un logement50.

  • 51 AGR, CC, registres, n° 635-640, 12.904-12.905.
  • 52 De Schepper, « Het gratierecht… », p. 52.
  • 53 Etienne Scholliers, « Prijzen en lonen te Antwerpen (15de en 16de eeuw) », in Charles Verlinden (ed (...)

21Il n’existe pas de sources fiscales anversoises qui puissent servir à l’étude du profil économique des impétrants, mais il n’y a pas d’indications que les demandeurs d’une lettre de rémission étaient plus riches que ceux qui concluaient une composition avec l’écoutète. 24 % de tous les demandeurs d’une lettre de rémission entre 1510 et 1534 étaient qualifiés de « pauvre ». Les auteurs d’homicide, qui concluaient une composition avec l’écoutète, étaient dans 16 % des cas qualifiés de pauvres51. Cette conclusion n’est pas étonnante parce que le tarif d’une lettre de rémission était fixé à cinq florins de moins qu’une composition urbaine en 154152. Cette somme correspondait à treize jours de travail d’un maître maçon à Anvers, et à dix-sept jours de travail à Malines53. Le souverain rendit ses lettres de rémission populaires en diminuant le prix de la grâce princière.

3. Un succès limité

22L’impact réel du souverain sur la justice locale restait très restreint, quoiqu’un plus grand nombre de criminels demandaient directement une lettre de rémission princière. La lettre de rémission fut au fond la seule ressource de la justice criminelle des institutions centrales. Les marges de manœuvre des institutions bruxelloises étaient très limitées : elles pouvaient seulement négocier le prix de la satisfaction pécuniaire, mais le montant des amendes était modeste parce que le souverain voulait limiter le prix des rémissions pour concurrencer la composition urbaine (cf. supra). La conséquence était que le pouvoir des institutions centrales n’était pas grand dans la justice criminelle des villes brabançonnes. La rémission était en pratique seulement applicable à certains délits. En outre, l’offre des peines était très limitée (et elle était en fait absente parce qu’il n’y a pas eu de condamnation).

  • 54 Vrolijk, Recht…, p. 17-18, 276.
  • 55 AGR, CC, registres, n° 635-640, 12.904-12.905 ; Dehaisnes, Finot, Bruchet, Inventaire…, vol. 3, p. (...)
  • 56 Jacobus Thomas De Smidt (ed.), Chronologische lijsten van de geëxtendeerde sententiën berustende in (...)

23La lettre de rémission était théoriquement applicable à presque tous crimes, mais elle était en pratique principalement attribuée aux auteurs d’homicide. Marjan Vrolijk a estimé à environ 5.000 le nombre des cas de grâce dans son étude sur la grâce royale en Hollande, Zélande et Flandre. La plus grande part, c’est-à-dire 4.500 cas, traitait un homicide. C’est-à-dire 90 % du total54. Par conséquent, l’influence des institutions centrales était très limitée pour les cas criminels : par exemple le magistrat anversois traita 1.008 cas criminels entre 1485 en 1534, et la Chambre des Comptes n’attribua de rémissions que pour 61 délits à Anvers pendant la même période55. Le Grand Conseil de Malines traita aussi deux cas criminels anversois, mais les institutions centrales n’eurent que la juridiction de 6 % de tous les cas criminels à Anvers56.

  • 57 AGR, CC, registres, n° 15.665-15.668 ; Dehaisnes, Finot, Bruchet, Inventaire…, vol. 3, p. 1-138.
  • 58 de Smidt, Chronologische lijsten…, vol. 2, p. 117, 156-157, vol. 3, p. 174, vol. 5, p. 3, 22, 156, (...)

24L’impact des institutions princières était aussi très restreint dans la justice criminelle à Malines. Les autorités centrales pouvaient seulement y contrôler 11 des 1.919 cas criminels par la grâce royale pendant la période entre 1485 et 156957. Le Grand Conseil de Malines traita huit cas criminels, mais les institutions centrales ne contrôlèrent que 6 % de tous les cas criminels à Malines58. C’est un chiffre comparable au pourcentage anversois. D’autres études pourraient peut-être faire augmenter ces chiffres, mais une première exploration des sources prouve que les institutions centrales n’avaient pas beaucoup d’influence sur la justice criminelle locale.

  • 59 Guido Marnef, Antwerp in the Age of Reformation. Underground protestantism in a commercial metropol (...)
  • 60 Hugo Soly, « Fortificaties, belastingen en corruptie te Antwerpen in het midden der 16de eeuw », in(...)
  • 61 Hugo Soly, « Economische ontwikkeling en sociale politiek in Europa tijdens de overgang van middele (...)
  • 62 Marnef, Antwerp…, p. 112.

25Contrairement aux tribunaux urbains, le souverain ne pouvait pas prononcer de peines différentes par la grâce. Les institutions centrales firent parfois appel aux conseils provinciaux pour condamner des révoltés ou des fonctionnaires corrompus, mais les jugements des conseils centraux, entre autres, étaient fréquemment négligés par la population urbaine59. L’enquête à grande échelle des pratiques corrompues du magistrat anversois ne mena à rien en 1555. Les condamnations du Conseil de Brabant ne furent pas exécutées et les échevins corrompus ne furent pas punis pour la fraude lors de la construction des nouvelles murailles60. Certains coupables de la révolte de 1554 furent effectivement condamnés par le Conseil de Brabant, mais cela ne fut possible que parce que le souverain avait envoyé 2.000 à 4.000 soldats à Anvers61. La situation fut complètement différente pendant la révolte de 1567. La gouvernante Marguerite d’Autriche demandait au roi de ne pas donner suite aux jugements des conseillers du Conseil de Brabant62.

  • 63 Voyez : Robert Muchembled, Le temps des supplices. De l’obéissance sous les rois absolus, XVe-XVIII(...)
  • 64 Maes, Vijf eeuwen…, p. 700.

26L’opposition entre le droit urbain apaisant du bas Moyen Âge et le droit pénal princier sanglant des Temps Modernes décrit par des auteurs comme Robert Muchembled, est fausse63. La procédure de paix était une relique du droit urbain, mais les échevins locaux prononçaient aussi des peines corporelles. Le corebrief de 1310, qui contient le droit pénal urbain de Malines, prescrivait beaucoup de peines corporelles et d’exécutions64. La plupart des crimes étaient punis avec une amende avant 1520, mais le droit pénal urbain n’était pas plus laxiste que le droit princier. Le droit urbain prescrivait tout aussi bien des exécutions et des peines corporelles que le droit moderne du souverain.

  • 65 Maes, Vijf eeuwen…, p. annexe.

27Les données malinoises montrent que le nombre des exécutions n’était pas plus important au XVIe qu’au XIVe siècle. L’incorporation de la ville dans l’État bourguignon ne causa pas une augmentation des exécutions publiques et des peines afflictives. Une telle politique pénale était déjà une caractéristique du droit pénal urbain du bas Moyen Âge. La moyenne s’élevait à 36 exécutions annuelles pour 100.000 habitants entre 1370 et 1379. Ce chiffre baissa à 25 exécutions annuelles pour 100.000 habitants à la fin du XIVe siècle, mais il reste plus haut que la moyenne enregistrée au XVIe siècle. Pendant les années 1530 et 1540, il y avait vingt exécutions par an pour 100.000 habitants (Figure 4)65.

Figure 4 : Évolution du nombre des exécutions judiciaires à Malines (1370-1799)

Figure 4 : Évolution du nombre des exécutions judiciaires à Malines (1370-1799)

Source : L. T. Maes, Vijf…, annexe.

  • 66 AGR, CC, registres, n° 636, fol. 68r°-69v°.
  • 67 Muchembled, Le temps…, p. 15-125.

28Un cas de 1515 confirme l’hypothèse selon laquelle le droit pénal urbain n’était pas plus clément que son pendant princier. Jacques Bordinck déclara cette année-là qu’une lettre de rémission était la seule solution pour ses problèmes. Jacques était déjà depuis quelques années en froid avec Claes Heskens. Les deux bagarreurs avaient conclu une paix après une intervention des apaiseurs anversois. Bien que Jacques et Claes fassent leur possible pour se tenir à l’écart l’un de l’autre, Jacques tomba un jour sur Claes en dehors la ville d’Anvers. La confrontation aboutit à un combat entre les bagarreurs. Jacques n’en resta pas là et il rendit visite à Claes quelque temps plus tard pour le blesser. Cette dernière action fut mal prise par l’écoutète anversois. Jacques atterrit à la prison et une lettre de rémission princière était la seule solution pour échapper à une exécution66. Ce témoignage de Jacques Bordinck montre de nouveau qu’il y avait parfois de la concurrence entre la justice urbaine et la justice princière. Il est clair que le droit pénal urbain n’était pas toujours moins sanglant que la justice princière comme la littérature le suggère souvent67.

  • 68 Vrolijk, Recht…, p. 84-86, 232.

29Marjan Vrolijk montre de façon convaincante que les autorités centrales traitaient deux fois plus d’homicides que les échevins amstellodamois pendant le XVIe siècle. Le tribunal urbain ne jugeait que 10 % de tous les auteurs d’homicide. Les institutions centrales, au contraire, donnaient une lettre de rémission à 20 % des auteurs d’un homicide. Une grande partie des auteurs négligeaient le tribunal local et s’adressaient directement au souverain pour obtenir une lettre de rémission. Les échevins locaux traitaient donc seulement un tiers des cas qui n’échappaient pas aux autorités68. Cette proportion n’était pas une exception. La justice malinoise poursuivait aussi un tiers de tous les homicides qui étaient poursuivis dans la ville. Les autres deux tiers étaient traités par les institutions princières et les auteurs de ces homicides obtenaient une lettre de rémission (Figure 5).

Figure 5 : Pourcentage des cas d’homicide traités par les tribunaux locaux (1485-1569)

Ville

1426-1462

1485-1499

1500-1529

1530-1569

Amsterdam

100 %

-

-

33 %

Anvers

-

97 %

83 %

-

Bruges

-

89 %

-

-

Malines

-

88 %

80 %

35 %

Bois-le-Duc

100 %

100 %

95 %

-

Source : AGR, CC, registres, n° 635-640 ; 12.901-12.907, 12.990-13.002, 15.665-15.668 ; AMA, n° V 234-236 ; I. Andries, Misdaad in het laatmiddeleeuwse Brugge (1480-1500), Gand mémoire de license inédite, 1996, p. 80 ; J. E. A. Boomgaard, Misdaad en straf in Amsterdam. Een onderzoek naar de strafrechtspleging van de Amsterdamse schepenbank 1490-1552, Zwolle, Waanders, 1992, p. 99 ; C. C. A. Dehaisnes, J. Finot et M. Bruchet, Inventaire…, passim ; L. T. Maes, Vijf…, annexe 4 ; M. Vrolijk, Recht…, p. 84.

30Seuls 10 % des homicides poursuivis étaient réglés avec une lettre de rémission princière à Malines à la fin du XVe siècle, mais le pourcentage des grâces princières augmente jusqu’à 30 % des cas d’homicide enregistrés à Malines pendant les années 1530. Les années 1530-1570 forment la période de la grande percée de la rémission. Comme à Amsterdam, les institutions centrales traitaient deux tiers des toutes les homicides enregistrés (Figure 5). Les chiffres pour les années du milieu du XVIe siècle donnent une image faussée de la réalité. La grâce princière arriva à son sommet durant cette période.

31Les données pour Amsterdam montrent que la même évolution se déroula dans cette ville pendant les XVe et XVIe siècles. La plupart des homicides étaient traités par l’écoutète local au milieu du XVe siècle, mais la situation avait évolué un siècle plus tard. Les institutions contrôlaient la plupart des homicides enregistrés à Amsterdam au milieu du XVIe siècle (Figure 5). Donc, les chiffres amstellodamois de Pieter Spierenburg pour le XVIe siècle, qui sont souvent cités par d’autres auteurs, donnent une image faussée, parce qu’ils ne rendent pas compte des lettres de rémission princières alors que la grâce princière était au sommet de sa gloire à cette époque.

  • 69 Robert Muchembled, La violence au village. Sociabilité et comportements populaires en Artois du XVe(...)
  • 70 Rousseaux, Mertens de Wilmars, « Concurrence… », p. 389.
  • 71 Sabin Leus, Moord en doodslag in het hertogdom Brabant (1700-1795), Bruxelles, 2000, p. 39 (Vrije U (...)
  • 72 Lieve Van Damme, Misdadigheid te Antwerpen, 1765-1794, Gand, 1973, p. 54-116 (Universiteit Gent, Mé (...)
  • 73 L’étude de Marjan Vrolijk confirme que les lettres de rémission étaient dans toute leur splendeur p (...)

32Les données pour les XVe et XVIe siècles suggèrent qu’une plus grande part des homicides était traitée par une lettre de rémission pendant cette période. La fin du XVIe siècle vit apparaître un changement brusque. Le nombre des rémissions princières diminua après 160069. Les lettres de rémission avaient dépassé leur sommet en Brabant depuis la deuxième partie du XVIe siècle70. Cette diminution est due à une réduction effective du nombre des homicides commis, mais la grâce princière devait aussi céder du terrain à l’égard de la justice locale pendant le XVIIe siècle. Les fiscaux du Conseil de Brabant traitaient seulement un cas de grâce pour homicide tous les deux ans71. Cette activité est comparable à celle des échevins anversois, mais ces derniers étaient seulement compétents pour la ville d’Anvers. Les fiscaux traitaient des crimes dans tout le duché72. La justice locale était clairement plus importante au XVIIIe siècle que les conseils régionaux et centraux. Le XVIe siècle est donc une exception parce que la grâce princière était à son sommet à cette époque, mais ce fut un intervalle de courte durée. La plupart des homicides étaient traités par les tribunaux locaux durant les périodes qui précèdent et qui suivent le milieu du XVIe siècle73. Tout bien considéré, l’influence de la justice royale sur le droit pénal était plus limitée pendant l’Ancien Régime que le prétendent les études précédentes.

4. Conclusion

33Cette contribution montre que la grâce princière avait beaucoup de ressemblances avec la composition urbaine. La justice intervenait dans les deux cas de telle sorte que la poursuite était arrêtée et la punition du crime suspendue. À partir du XVe siècle, et certainement au cours du XVIe siècle, la composition et la paix urbaine perdirent de plus en plus de terrain vis-à-vis de la grâce princière. Néanmoins, cela ne veut pas dire que la justice pénale des villes fut remplacée par la nouvelle procédure de la justice princière. Bien au contraire, les institutions centrales consultaient toujours la justice locale avant d’accorder une lettre de rémission. En outre, les autorités centrales n’accordaient pas une lettre de rémission quand le coupable n’avait pas fait la paix avec la famille de la victime. Cette condition était une survivance de la justice urbaine médiévale.

34La popularité grandissante de la justice grâcieuse n’est pas une conséquence de la genèse de l’État moderne. Les sujets eux-mêmes furent en premier lieu responsables de cette évolution. En effet, la grâce princière était une solution moins chère qu’une composition urbaine. La plus grande validité d’une lettre de rémission princière était aussi un avantage important de la justice centrale. Ces deux bénéfices persuadaient les citoyens de demander une lettre de rémission princière. Les autorités centrales n’avaient pas un pouvoir supérieur à cette époque qui expliquerait l’attraction de la justice royale. Car, l’administration centrale n’avait aucune juridiction criminelle dans les villes brabançonnes et n’avait pas en pratique la compétence de prononcer des peines, sauf pour des cas spéciaux. La justice princière ne traitait que 5 % de tous les cas criminels avec une lettre de rémission. Presque toutes ces lettres de rémission étaient attribuées pour homicides. Les institutions centrales n’avaient guère juridiction pour d’autres crimes. En outre, le succès de la justice grâcieuse au XVIe siècle fut de courte durée, la lettre de rémission perdit son attrait après 1600.

Notes

1 L’auteur veut remercier le Centre d’Histoire Urbaine à l'Université d’Anvers et le Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen pour leur aide financière.

2 Fernand Vanhemelryck, « De drossaard van Brabant als politieofficier en rechter », in Christian De Backer, Willy L. Braekman (ed.), Cultuurhistorische caleidoscoop aangeboden aan prof. dr. Willy L. Braekman, Gand, Stichtinh Mens en Cultuur, 1992, p. 561-562 ; Anne Winter, « “Vagrancy” as an adaptive strategy : the Duchy of Brabant, 1767-1776 », in International Review of Social History, vol. 49, 2004, p. 254.

3 Piet Lenders, « Wenen en Brussel : bevoogding die een eigenheid aanvaardt », in Hervé Hasquin (ed.), Oostenrijks België, 1713-1794 : de Zuidelijke Nederlanden onder de Oostenrijkse Habsburgers, Bruxelles, Crédit communal, 1987, p. 65-66.

4 À titre de comparaison, cf. Jelle Haemers, De Gentse opstand, 1449-1453. De strijd tussen rivaliserende netwerken om het stedelijk kapitaal, Kortrijk/Heule, UGA, 2004, p. 137-190 ; Guido Marnef, « Roerig Brabant », in Raymond Van Uytven et al. (ed.), De geschiedenis van Brabant. Van het hertogdom tot heden, Louvain/Zwolle, Davidsfons/Waanders, 2004, p. 292.

5 Marjan Vrolijk, Recht door gratie. Gratie bij doodslagen en andere delicten in Vlaanderen, Holland en Zeeland (1531-1567), Hilversum, Verloren, 2004, p. 72-76.

6 Ibid., p. 42-48.

7 James A. Sharpe, Crime in early modern England, 1550-1750, Londen/New York, Longman, 1999, p. 30-58, 75.

8 Heikki Ylikangas et al., « Family, state, and patterns of criminality. Major tendencies in the work of the courts, 1550-1850 », in Eva Österberg, Sølvi Bauge Sogner (ed.), People meet the law : control and conflict-handling in the courts : the Nordic countries in the post-reformation and pre-industrial period, Oslo, éditions de l’Université d’Oslo, 2000, p. 60.

9 Petri Karonen, « The worst offenders in the provincial towns : serious urban crime and its perpetrators in the early years of Sweden’s period as a great power », in Scandinavian Journal of History, vol. 23, 1998, p. 215-216.

10 Nicole Castan, Crime et justice en Languedoc, 1750-1790, Toulouse, 1978, p. 11-19 (Université de Toulouse, Thèse de doctorat en histoire, inédite) ; Stephen G. Reinhardt, « Crime and royal justice in Ancien Regime France : modes of analysis », in Journal of Interdisciplinary History, vol. 13, 1983, p. 438-440.

11 Bronislaw Geremek, Les marginaux Parisiens aux XIVe et XVe siècles, Paris, Flammarion, 1999, p. 76.

12 Andrée Van Nieuwenhuysen, Les finances du Duc de Bourgogne Philippe le Hardi (1384-1404). Economie et politique, Bruxelles, éditions de l’Université de Bruxelles, 1984, p. 125.

13 Les notes dans les marges des comptes des écoutètes prouvent que les maîtres des comptes étaient en désaccord avec les officiers locaux sur certains points. Lieve de Mecheleer, « Leuven, Antwerpen en het centraal gezag (1477-1506). Een bronnenexploratie », in Bijdragen tot de Geschiedenis, vol. 79, 1996, p. 151-153.

14 Jan Van Rompaey, « Het compositierecht in Vlaanderen van de veertiende tot de achttiende eeuw », in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, vol. 29, 1961, p. 43-51.

15 Raoul Van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht in Vlaanderen van de XIe tot de XIVe eeuw, Bruxelles, Académie Royale des Sciences, 1954, p. 248-253 ; 280-282.

16 Guillaume De Longé, Coutumes de la ville d’Anvers, Bruxelles, 1870-1874, p. 6-8.

17 Archives Générales du Royaume, Bruxelles (dorénavant cité AGR), Chambre des Comptes (dorénavant cité CC), registres, n° 632, fol. 135r°.

18 Van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht…, p. 244-247, 302.

19 Louis Th. Maes, Vijf eeuwen stedelijk strafrecht : bijdrage tot de rechts-en cultuurgeschiedenis der Nederlanden, Anvers, De Sikkel, 1947, p. 709-710.

20 AGR, CC, registres, n° 632, fol. 135r°-135v°.

21 AGR, CC, registres, n° 12.904, fol. 220r°-225r°.

22 Corien Glaudemans, Om die wrake wille. Eigenrichting, veten en verzoening in laatmiddeleeuws Holland en Zeeland, Hilversum, 2004, p. 217 ; Xavier Rousseaux, Élise Mertens de Wilmars, « Concurrence du pardon et « politiques » de la répression dans les Pays-Bas espagnols au XVIe siècle. Autour de l’affaire Charlet, 1541 », in Jacqueline Hoareau-Dodinau, Xavier Rousseaux, Pascal Texier, Le pardon, Limoges, Presses universitaires de Limoges, 1999, p. 395-398.

23 Hugo De Schepper, « Het gratierecht in het Bourgondisch-Habsburgse Nederland 1384-1633. Vorstelijk prerogatief en machtsmiddel », in Herman Coppens, Karin Van Honacker, (ed.), Symposium over de centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden, Bruxelles, UGA, 1995, p. 57.

24 Voir : van Rompaey, « Het compositierecht… », p. 43-79. Pour les cas spécifiques d’Anvers et Malines : Maes, Vijf eeuwen…, p. 116-121 ; Wim Meeuwis, De vierschaar. De criminele rechtspraak in het oude Antwerpen van de veertiende tot het einde van de achttiende eeuw, Kapellen, DNB/Pelckmans, 1992, p. 105-107.

25 AGR, CC, registres, n° 12.904, fol. 327v°, 377v°, 390v°.

26 Anne-Marie van Lith-Droogleever Fortuijn, « De stad’s-Hertogenbosch en haar verhouding tot het landsheerlijk gezag ca. 1470-ca. 1500 », in Varia Historica Brabantica, vol. 5, 1976, p. 84-88, 97-118.

27 De Mecheleer, « Leuven… », p. 151-152 ; Raymond van Uytven, Stadsfinanciën en stadsekonomie te Leuven van de XIIe tot het einde der XVe eeuw, Bruxelles, Académie Royale des Sciences, 1961, p. 606.

28 AGR, CC, registres, n° 12.905, fol. 211r°-212v°, 323r°-323v°, 340v°.

29 AGR, CC, registres, n° 12.906, fol. 28r°, 121v°, 145r°, 383r°.

30 AGR, CC, registres, n° 12.904, fol. 200r°.

31 AGR, CC, registres, n° 15.667, compte de 1544-1546, fol. 4v°-5r°, compte de 1564, fol. 7v°-8v°.

32 Il n’y a pas de condamnation de ce cas dans la liste des corrections judiciaires de Malines ou dans les comptes de l’écoutète.

33 Henri Installé, Michel Oosterbosch, De Grote Raad. Moord, woordbreuk en andere schandalen, Bruxelles/Malines, Archives Générales du Royaume, 2004, p. 38-40.

34 De Schepper, « Het gratierecht… », p. 75.

35 AGR, CC, registres, n° 12.904, fol. 448r°-448v°.

36 Bruno Blondé, Raymond van Uytven, « De smalle steden en het Brabantse stedelijke netwerk in de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd », in Lira Elegans, vol. 6, 1996, p. 152-155.

37 Consultez par exemple : Archives Municipales, Anvers (dorénavant cité AMA), tribunal criminel (« Vierschaar »), fol. 33r°-33v°.

38 Les sources ne mentionnent pas une année exacte, mais le cas date certainement du XIVe siècle.

39 Frans Jozef Van den Branden (ed.), « Clementynboeck 1288-1414 », in Antwerpsch Archievenblad (1ste reeks), vol. 25, p. 187-188.

40 De Schepper, « Het gratierecht… », p. 75.

41 Marc Boone, « “Want remitteren is princelijk”. Vorselijk genaderecht en sociale realiteiten in de Bourgondische periode », in Luc Van Parys et al. (ed.), Liber amicorum Achiel De Vos, Evergem, Municipalité d’Evergem, 1989, p. 53.

42 Rousseaux, Mertens de Wilmars, « Concurrence… », p. 389 ; Dehaisnes, Finot, Bruchet, Inventaire …, p. 1-138 ; Cette évolution se remarque aussi dans d’autres régions. La chancellerie du duché de Bretagne enregistrait aussi plus d’actes de rémission aux environs de 1500. Consultez : Jean Kerhervé, « La Chancellerie de Bretagne sous Anne de Bretagne et Louis XII (1498-1514) », in Robert Stein (ed.), Powerbrokers in the late Middle Ages. The Burgundian Low Countries in a European context, Turnhout, Brepols, 2001, p. 202-217.

43 AMA, tribunal criminel (« Vierschaar »), n° V 234, fol. 81r°.

44 Calculé à partir des données de Jan van Herwaarden, Opgelegde bedevaarten. Een studie over de praktijk van opleggen van bedevaarten (met name in de stedelijke rechtspraak) in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen (ca. 1300 – ca. 1550), Assen/Amsterdam, Van Gorcum, 1978, p. 65.

45 Willem Pieter Blockmans, « Vete, partijstrijd en staatsmacht. Een vergelijking (met de nadruk op Vlaanderen) », in James Willem Marsilje (ed.), Bloedwraak, partijstrijd en pacificatie in laat-middeleeuws Holland, Hilversum, Verloren, 1990, p. 28 ; Lieve de Mecheleer, « De criminaliteit te Aalst in de late Middeleeuwen », in Het Land van Aalst, vol. 47, 1995, p. 85-89, 57 ; Glaudemans, Om die wrake…, p. 222.

46 Glaudemans, Om die wrake…, annexe 4.

47 AGR, CC, registres, n° 12.904, fol. 318v°.

48 AGR, CC, registres, n° 12.905, fol. 146r°.

49 Vrolijk, Recht…, p. 457.

50 Les quatre demandeurs d’une rémission se situaient dans le 20e, 49e, 66e et 85e centile de la population. Archives Municipales, Malines (dorénavant cité AMM), n° K-S-I-1.

51 AGR, CC, registres, n° 635-640, 12.904-12.905.

52 De Schepper, « Het gratierecht… », p. 52.

53 Etienne Scholliers, « Prijzen en lonen te Antwerpen (15de en 16de eeuw) », in Charles Verlinden (ed.), Documents pour l'histoire des prix et des salaires en Flandre et en Brabant (XVe-XVIIIe eeuw), vol. 1, Bruges, Tempel, 1959, p. 474 ; ID., « Lonen te Mechelen in de XVde en XVIde eeuw », in Verlinden (ed.), Documents pour l'histoire…, vol. 2B, Bruges, Tempel, 1965, p. 1244-1299.

54 Vrolijk, Recht…, p. 17-18, 276.

55 AGR, CC, registres, n° 635-640, 12.904-12.905 ; Dehaisnes, Finot, Bruchet, Inventaire…, vol. 3, p. 1-138.

56 Jacobus Thomas De Smidt (ed.), Chronologische lijsten van de geëxtendeerde sententiën berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen, Bruxelles, Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique, 1987-1988, vol. 5, p. 426, vol. 6, p. 47-48.

57 AGR, CC, registres, n° 15.665-15.668 ; Dehaisnes, Finot, Bruchet, Inventaire…, vol. 3, p. 1-138.

58 de Smidt, Chronologische lijsten…, vol. 2, p. 117, 156-157, vol. 3, p. 174, vol. 5, p. 3, 22, 156, 426.

59 Guido Marnef, Antwerp in the Age of Reformation. Underground protestantism in a commercial metropolis, 1550-1577, Baltimore, John Hopkins University Press, 1996, p. 112.

60 Hugo Soly, « Fortificaties, belastingen en corruptie te Antwerpen in het midden der 16de eeuw », in Bijdragen tot de Geschiedenis, vol. 53, 1970, p. 208-210.

61 Hugo Soly, « Economische ontwikkeling en sociale politiek in Europa tijdens de overgang van middeleeuwen naar nieuwe tijden », in Tijdschrift voor Geschiedenis, vol. 88, 1975, p. 527-528.

62 Marnef, Antwerp…, p. 112.

63 Voyez : Robert Muchembled, Le temps des supplices. De l’obéissance sous les rois absolus, XVe-XVIIIe siècle, Paris, Collin, 1992, p. 15-125.

64 Maes, Vijf eeuwen…, p. 700.

65 Maes, Vijf eeuwen…, p. annexe.

66 AGR, CC, registres, n° 636, fol. 68r°-69v°.

67 Muchembled, Le temps…, p. 15-125.

68 Vrolijk, Recht…, p. 84-86, 232.

69 Robert Muchembled, La violence au village. Sociabilité et comportements populaires en Artois du XVe au XVIIe siècle, Turnhout, Brepols, 1989, p. 20.

70 Rousseaux, Mertens de Wilmars, « Concurrence… », p. 389.

71 Sabin Leus, Moord en doodslag in het hertogdom Brabant (1700-1795), Bruxelles, 2000, p. 39 (Vrije Universiteit Brussel, Mémoire de licence en histoire, inédit).

72 Lieve Van Damme, Misdadigheid te Antwerpen, 1765-1794, Gand, 1973, p. 54-116 (Universiteit Gent, Mémoire de licence en histoire, inédit).

73 L’étude de Marjan Vrolijk confirme que les lettres de rémission étaient dans toute leur splendeur pendant le règne de Charles (Vrolijk, Recht…, p. 232).

Table des illustrations

Titre Figure 1 : Évolution des rémissions princières contrôlées par la Chambre des Comptes de Lille (1245-1569)
Légende Source : Chrétien César Auguste DEHAISNES, Jules FINOT, Max BRUCHET, Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Nord. Archives civiles. Série B. Chambre des comptes de Lille, Lille, Danel, 1899-1931, vol. 3, p. 1-138.
URL http://books.openedition.org/pucl/docannexe/image/3373/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 292k
Titre Figure 2 : Pourcentage des rémissions princières dans les villes d’Anvers, Malines et Bois-le Duc (1485-1539)
Légende Source : AGR, CC, registres, n° 635-640, Dehaisnes, Finot, Bruchet, Inventaire…, vol. 3, p. 1-138.
URL http://books.openedition.org/pucl/docannexe/image/3373/img-2.jpg
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Titre Figure 3 : Nombre des violations de la paix urbaine enregistrées à Anvers et Malines par 100 000 habitants (1400-1569)
Légende Source : AGR, CC, registres, n° 12 904-12 906, 15 665-15 668, AMA, n° V 234-236, L. T. Maes, Vijf…, annexe 4.
URL http://books.openedition.org/pucl/docannexe/image/3373/img-3.jpg
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Titre Figure 4 : Évolution du nombre des exécutions judiciaires à Malines (1370-1799)
Légende Source : L. T. Maes, Vijf…, annexe.
URL http://books.openedition.org/pucl/docannexe/image/3373/img-4.jpg
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Auteur

Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Antwerpen
Maître de conférences en méthodes historiques à l’Erasmus Universiteit Rotterdam. Il est membre du Centre de Culture Historique de cette même université et également membre du Centre d’Histoire Urbaine à l’Universiteit Antwerpen. Il a soutenu une thèse sur la relation entre les changements des mœurs, le contrôle sociale et l’urbanisation dans les villes en Brabant à la fin du Moyen Âge et le début du Temps Modernes. Ses recherches récentes concernent l’histoire de la société civile, l’histoire de l’inégalité sociale et l’histoire urbaine durant le Moyen Âge et les Temps Modernes.

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