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Préférant miséricorde à rigueur de justice

 | 
Bernard Dauven
, 
Xavier Rousseaux

Introduction

« Préférant miséricorde à rigueur de justice »

Bernard Dauven and Xavier Rousseaux

Full text

  • 1 Claude Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et Société en France à la fin du Moyen Âge, Pari (...)
  • 2 Jean-Philippe Genet (ed.), L’État moderne, genèse : bilans et perspectives, actes du colloque tenu (...)
  • 3 Xavier Rousseaux, Taxer ou châtier ? L'émergence du pénal : enquête sur la justice nivelloise (1400 (...)
  • 4 Ibid.

1Dans un paysage historiographique bien balisé quant à l’étude de la grâce1, la naissance de l’État2 et l’évolution d’une justice taxatoire et conciliatrice vers une justice plus répressive aux débuts de l’époque moderne3, le but de la rencontre de jeunes chercheurs belges, français et néerlandais tenue en 2007, dont nous présentons ici les résultats, était de faire, d’une part, le point sur la procédure de grâce et d’autre part, sur les liens et les rapports qu’elle entretient avec l’ensemble de la justice, particulièrement dans le contexte des anciens Pays-Bas, entre le XIIIe et le XVIIe siècle. Les sources disponibles pour ces régions – lettres de rémission, comptes des officiers de justice, registres aux causes d’échevins, registres aux sentences, etc. – permettent en effet une mise en perspective de la grâce dans le contexte global de l’exercice de la justice, qu’elle soit urbaine ou princière, répressive ou conciliatrice, etc.4

2Les anciens Pays-Bas offrent, outre une richesse documentaire exceptionnelle, une série de particularités qu’il importe d’articuler avec l’histoire de la grâce en général. Elles peuvent a priori être distinguées en trois approches : une chronologie du développement de la rémission (comme de l’autonomisation d’un champ pénal) plus tardive que celle rencontrée en France ou en Espagne ; l’importance, la force et la résistance des justices locales ou urbaines, dans une des régions les plus urbanisées d’Europe dans laquelle la centralisation est peu marquée et s’exprime davantage au niveau de chaque principauté que de l’ensemble qu’elles forment ; enfin la présence de princes et de souverains « étrangers », Valois de Bourgogne et Habsbourg d’Autriche et d’Espagne. Ce dernier élément explique que la procédure de la grâce ait été importée par les Valois de Bourgogne à l’imitation des pratiques de la chancellerie de Paris. Quelle influence cela a-t-il pu avoir sur la promotion de la grâce dans l’exercice de la justice de la maison des Habsbourg, qui se présentait comme particulièrement clémente ? Plus globalement, les souverains « étrangers » qui ont régné sur les Pays-Bas posent la question de la survivance de la personnalisation de la justice et de la progressive institutionnalisation de la grâce, question qui renvoie à son tour à celle des absences répétées des souverains des régions étudiées dans l’exercice d’un droit souverain particulièrement éminent.

1. La grâce, forme de résolution des conflits

3La principale question posée lors de cette rencontre était celle de la place de la grâce dans l’ensemble des modes de « résolutions des conflits » – amendes, honorables ou pécuniaires, arrangements sous seing privé, rémissions, compositions, faits mandés, peines corporelles, etc. – tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif. Cette remise au contexte judiciaire de la grâce, contexte voulu le plus complet possible à l’instar de l’exemple des villes de Gand et Bruges, met en évidence la variété et la diversité des différentes formes que peuvent revêtir ces grâces (individuelles ou collectives ; au criminel ou au civil), ainsi que des procédures voisines ou associées, selon les lieux et les époques. Cette mise en contexte révèle que ces différentes formes de grâces ne sont pas nécessairement exclusives les unes des autres. La question se pose alors de la nécessité de dissocier, voire d’opposer ces formes de grâces, comme le montrent plusieurs auteurs quand ils comparent la composition et la rémission, par exemple.

4Sans se perdre dans une vaine quête des origines, les contributions livrent une utile « archéologie » des procédures. Partant de l’ancienneté de la grâce, affirmée surtout dans les textes littéraires, il convient d’insister sur la nécessité de mettre en exergue les évolutions des formes que revêt cette grâce ainsi que les variations quantitatives de cette procédure, afin de ne pas être « dupe » de cette affirmation d’ancienneté. Cependant, si « l’antiquité » de la grâce invite l’historien à se concentrer sur les évolutions internes de celle-ci, elle impose également de la considérer comme un tout plus ou moins cohérent. Les sources distinguent les différentes formes de grâces en même temps qu’elles les lient formellement et logiquement entre elles. Les énumérations présentes dans les sources normatives sont, à ce niveau, particulièrement éclairantes. Elles invitent à une approche insistant sur les liens et les filiations qui existent entre les différentes formes de la grâce, notamment du point de vue du vocabulaire et des appellations, tout en essayant de comprendre les évolutions internes de la grâce et la signification des différentes formes qu’elle revêt : son mode d’octroi, la fréquence de celui-ci, ses différentes instances dispensatrices, les éventuels sauts qualitatifs lors de la formalisation d’une procédure ou d’un discours, etc. Si la typologie des différentes formes de grâces s’avère complexe ou hésitante, peut-être est-ce le reflet des hésitations des institutions de l’époque par rapport aux évolutions de cette procédure dans ses différentes ramifications, surtout pour les périodes durant lesquelles la grâce n’est pas institutionnalisée.

2. Grâce et stratégies des justiciables

  • 5 Courant historiographique dans lequel on retrouve des historiens comme Claude Gauvard, (Gauvard, «  (...)
  • 6 Pour reprendre l’expression de Jan Van Rompaey, « Het compositierecht in Vlaanderen van de veertien (...)

5Prendre en compte le point de vue du justiciable dans l’histoire de la pratique judiciaire suppose notamment, d’analyser ses éventuelles stratégies et de comprendre comment il a été partie prenante dans la construction de la justice moderne5. Ce point de vue amène à rapprocher les différentes formes de grâces dont le « rôle social »6 – la vie sauve du justiciable dans les cas les plus graves, ou encore l’arrêt des poursuites ou la modération des condamnations – est proche. Cela permet, entre autres, de montrer l’étonnante souplesse du système judiciaire de l’époque, ainsi que les avantages respectifs et réciproques que trouvent le justiciable et l’institution judiciaire dans le développement de certaines procédures (grâce papale auprès de Nicolas V, procédure de fait mandé à Namur, composition dans les villes du nord du Brabant).

6L’analyse du point de vue du justiciable met en évidence la manière dont deux procédures judiciaires, qui émanent d’instances judiciaires concurrentes mais qui aboutissent toutes deux à la grâce du prévenu, se renforcent mutuellement. Dans un premier temps, les différentes formes que revêt la grâce ont été présentées comme davantage juxtaposées que concurrentes ; l’évolution historique se comprend alorsant comme un enchâssement progressif des différentes justices et procédures au sein de la justice princière, dont les instances finissent par « faire le vide » autour d’elles et par monopoliser les modes de grâce et de résolutions des conflits. Cette approche permet d’individualiser plus nettement le XVe siècle des Pays-Bas bourguignons, dans l’ensemble d’une chronologie de longue durée qui voit, classiquement, le développement de la rémission et sa progressive monopolisation par le prince. Cette approche permet aussi de comprendre comment la rémission princière se doit, parce qu’elle encadre et remplace un système souple et avantageux pour les deux parties – le justiciable et les différentes cours de justice – d’être souple et de générer des avantages pour le souverain comme pour le suppliant qui s’adresse de préférence à la justice de celui-ci.

3. Grâce et instruments de l’ordre public

7À côté de ce tableau général, différents éléments ont été affirmés ou plus simplement rappelés, comme l’omniprésence de l’argent dans la justice de l’époque ou le constat que l’étude de ce champ historique amène l’historien à entremêler la sphère publique et la sphère privée, par exemple à propos des pardons généraux accordés aux villes, à tel point que l’on peut poser la question de la pertinence, dans ce cas, d’une distinction entre celles-ci. Plusieurs contributions ont montré que la grâce pouvait être accordée avant comme après diverses condamnations en justice, et qu’elle ne se cantonnait pas à l’interruption avant terme d’une procédure criminelle en cours. La problématique des rapports entre la norme juridique et la pratique judiciaire est apparue en filigrane. Il semble que, contrairement aux souverains français, les princes des Pays-Bas développent de concert une procédure de grâce qui se présente toujours comme extraordinaire, si ce n’est extra-légale sur un plan formel, et une législation de plus en plus contraignante, qui a précisément pour objet l’octroi de la grâce. Enfin, la peine capitale, pendant de la grâce, apparaît comme la toile de fond de toute la pensée sur la grâce, le pardon et la rémission.

4. Grâce et pratiques de pouvoir

8Derrière les discours amplifiant le caractère « souverain » de l’octroi de la grâce et les législations complexes cachant à peine les concessions et récupérations des pratiques existantes de régulation des conflits, les pratiques de grâce apparaissent clairement liées à l’exercice d’un pouvoir politique. Évoquer la question des pratiques politiques de la grâce, voire d’une politique criminelle par le pardon, c’est renvoyer aux structures de ce pouvoir, aux institutions et aux hommes.

9Un autre axe de lecture de ces textes est donc l’étude de la grâce comme pratique de pouvoir. Le discours dominant, qui nous est resté, est celui des vainqueurs, des administrations « centrales » des monarchies s’imposant dans l’espace territorial examiné. Il en va ainsi, dans l’espace étudié, des rois de France, des ducs de Bourgogne et des Habsbourg d’Espagne, ainsi que de leurs chancelleries et de leurs institutions centrales (Trésor des chartes, chambres des comptes, conseil privé…). Mais surtout les princes s’appuient, au niveau local, sur des réseaux d’officiers, largement mis en place par leurs prédécesseurs des principautés médiévales et sans lesquels la volonté de pardonner resterait une vaine exhortation.

10Les sources montrent clairement que le premier enjeu pour les prétendants à la souveraineté est le contrôle des pratiques des officiers. Si dans le Brabant wallon rural, ceux-ci laissent peu percer les traces des contestations au sujet de la grâce princière, il n’en va pas de même dans les puissantes cités flamandes (Douai, Gand, Bruges), brabançonnes (Anvers, Malines, Bois-le-Duc) ou hollandaises et zélandaises.

  • 7 Raoul Charles Van Caenegem, « La peine dans les Anciens Pays-Bas (XIIe-XVIIe siècles) », in La Pein (...)

11Dans ces derniers cas de figure, les sources urbaines offrent un autre regard sur les pratiques de grâce. On y découvre un ensemble de pratiques régulatrices, où le procès criminel, monopole de l’officier du prince n’est que l’ultima ratio du conflit. Les officiers ne se privent pas d’intervenir dans la régulation des crimes, notamment par les compositions, pratiques prétoriennes qui leur permet d’utiliser la menace du procès criminel pour transiger avec le coupable ou le suspect. L’apparente négociation du montant pécuniaire de l’amende ne doit pas faire illusion, la composition avec l’officier – à l’instar de la transaction actuelle avec le ministère public – n’est en rien une forme de régulation par les parties comme la paix à partie l’est entre agresseur et victime. Elle est la première grande forme d’imposition du pouvoir du justicier qui apparaît dès le XIIe siècle dans les villes flamandes7. La pratique de composition se répand, quel que soit le comportement incriminé, et ne prend sens que dans une dialectique avec le jugement « corps et biens » du coupable. Bien avant le temps de la rémission, composition rime avec exécution.

12Dans les villes flamandes, la composition est un élément souple qui permet à l’officier de juger au cas par cas, de rentabiliser son office et de tenir compte des institutions locales, que ce soit des cours d’échevins, des tribunaux de paiseurs ou des arbitres. Son souverain s’y retrouve moins. D’où la tentative de soumettre la composition au contrôle des institutions centrales, les chambres des comptes princières principalement. Mais les officiers peuvent échapper au contrôle en « oubliant » les compositions dans leur comptabilité ou en « déqualifiant » certains comportements qui ne seront pas jugés « grand criesme » ou « de preuve difficile ». À l’instar du parquet actuel, ils anticipent sur la possibilité d’obtenir une sanction pour le comportement incriminé. Comment alors éviter la disparition des compositions ?

13Retrouvons ici le point de vue du justiciable. Celui-ci ne connaît guère le souverain et son administration éloignée. S’il peut avoir à faire avec son officier local, dans les villes il connaît bien mieux le réseau d’instances régulatrices dont il est parfois partie prenante.

  • 8 Xavier Rousseaux, Élise Mertens de Wilmars, « “Concurrence” du pardon et “politique” de la répressi (...)

14Le seigneur territorial, détenteur de la haute justice, revendique également le droit de grâce. Dans le Brabant wallon, les grands seigneurs pratiquent la rémission et le pardon. À Nivelles, l’abbesse se prétend « princesse » et octroie des rémissions pour divers crimes. Mais si les traces existent dans les comptes et les chirographes, il n’a été retrouvé aucune lettre de rémission octroyée par ce seigneur ecclésiastique. On sait néanmoins qu’elle était accordée comme l’indique l’affaire Charlet en 15418, pour l’espace de la ville et de la seigneurie. Quant aux officiers du prince, on sait qu’en Flandre, Hollande, Brabant ou Namurois, il pouvait rendre le pays (landwinning) moyennant la conclusion d’une composition. Cette procédure était parfaitement efficace en matière d’homicide, puisque les systèmes coutumiers prévoyaient le bannissement temporaire consacrant souvent la fuite hors du pays de l’agresseur et ouvrant ainsi un espace à la négociation entre les familles des protagonistes. Le statut de ce bannissement peut varier selon les localités. Soit qu’il reconnaisse par contumace une pratique de fait de l’agresseur (quitter le pays), soit qu’il exprime une sanction judiciaire de la part des autorités, ce bannissement précédait fréquemment une procédure de composition.

15C’est ici qu’intervient également la rémission du prince. La pratique issue des rois de France et introduite dans les Pays-Bas par les ducs de Bourgogne d’abord en Flandre obéit à un double processus d’élargissement : l’englobement des pratiques de pardon (réservé au prince) et de composition (réservé à ses officiers) dans une seule procédure entièrement contrôlée par le pouvoir central, et l’élargissement territorial de la sécurité – rappelons que le prince est titulaire du droit de saufconduit –, accordé aux auteurs de crimes potentiels. Ce nouveau type de pardon s’applique parfaitement au problème soulevé par l’internationalisation de l’homicide avec le déplacement des auteurs… Rien d’étonnant qu’elle soit en très grande majorité utilisée pour réguler la mort d’homme. Du point de vue du justiciable, malgré les coûts, la prééminence de la procédure princière était évidente. Une fois sa lettre obtenue et entérinée, il bénéficiait d’une protection contre la vengeance de la famille de sa victime sur l’ensemble des territoires soumis à l’autorité du prince.

  • 9 Guido Marnef, « Verleid en bedrogen. Berouwvolle doopsgezinden in Brabantse remissiebrieven, 1543-1 (...)

16Mais il est d’autres avantages possibles pour le prince. D’une part, le contrôle sur les compositions conclues par ses officiers se voyait accru. En effet, celles-ci ne constituaient qu’un montant limité du prélèvement gracieux, le reste étant directement versé à la caisse de la chambre des comptes à travers le droit du sceau sensé couvrir les frais de l’enregistrement. Le nombre des compositions décline effectivement et les volets de recette des comptes des officiers se vident progressivement au fur et à mesure qu’avance le XVIe siècle. D’autre part, le droit de grâce, détaché des pratiques de négociation financière, offrait deux avantages supplémentaires pour le Prince : la possibilité de l’octroyer à titre gracieux – d’où la multiplication des pardons à l’occasion des Joyeux avènements ou du Vendredi Saint – et la possibilité d’utiliser la grâce comme un instrument d’amnistie collective. Ce fut dans ce sens que Charles-Quint utilisa les lettres de pardons envers les participants aux conventicules anabaptistes dans les années 1540-15609 et dans cette logique que se développa la politique des pardons généraux, lors des troubles des Pays-Bas.

17Ce dernier cas nous invite à replacer la politique de la grâce dans un contexte collectif. En effet, la formidable puissance du droit de grâce du souverain est d’être utilisable envers ceux qui menacent son existence. Rien d’étonnant à ce que les souverains des XVIe et XVIIe siècles utilisent la grâce comme amnistie. Déjà aux XIVe et XVe siècle, les collectivités révoltées, essentiellement les villes, font l’objet de pardons généraux. Ce fut le cas pour Saint-Omer, Gand et Bruges, Anvers…

18La succession des pardons généraux lors des troubles des Pays-Bas s’inscrit dans un contexte différent. Le contexte de révolte, de guerre religieuse et civile met en péril la paix qui existait entre le souverain et ses sujets. Si la succession rapide de « pardons généraux » peut apparaître comme un signe de faiblesse du pouvoir durant les périodes de guerre, une fois rétablie la légitimité du pouvoir, la multiplication des grâces individuelles contribue à accoutumer les populations au bénéfice d’un pouvoir central.

5. La grâce, objet d’accomodements réciproques

  • 10 Pieter Spierenburg, The spectacle of suffering. Executions and the evolution of repression ; from a (...)

19La pacification progressive des populations a un prix. Alors qu’aux XIIIe-XVe siècles, celui-ci était porté par la famille et les amis de l’auteur d’un crime et bénéficiait en priorité à la famille de la victime ainsi qu’aux arbitres, désormais celui-ci sera payé par le justiciable et prendra directement le chemin des caisses du prince. Ceci étant, le justiciable a intérêt lui aussi à voir l’autorité preferer misericorde a righeur de justice car entre-temps, les peines corporelles se sont multipliées sur les places de la plupart des villes modernes10.

20Les pouvoirs urbains furent-ils les principales victimes du développement de la grâce princière ? Dans des régions où l’autonomie urbaine s’est développée contre les princes territoriaux, les juridictions urbaines ont obtenu la haute justice, c’est-à-dire le droit de condamner à mort. Leurs prérogatives judiciaires sont importantes. Seule la souveraineté leur échappe, qui permet notamment de faire grâce d’un crime. Cette dernière prérogative devient pour les princes le moyen de grignoter l’autonomie des justices urbaines, en permettant aux auteurs de crime de recourir à leur grâce. S’il ne faut pas y voir l’offensive d’un pouvoir central tout puissant, il s’agit cependant d’un lent combat entre les pouvoirs urbains, y compris les officiers princiers, et les chancelleries princières qui s’opposèrent jusqu’au XVIIe siècle, notamment dans les régions fortement urbanisées de Flandre et du Brabant. L’exemple de ces provinces montre combien le succès des pratiques de grâce ne s’explique pas uniquement par la domination sans partage du pouvoir central, mais par la conjonction entre les attentes croissantes de sécurité des citadins et le développement d’une procédure bureaucratique au niveau princier. Les citadins choisirent la voie de la grâce princière, moins coûteuse et plus efficace que les procédures urbaines, contribuant ainsi à intégrer les instruments princiers au niveau local. Toutes proportions gardées, ce dialogue des sujets et du souverain peut s’appliquer au développement des grâces papales, contribuant à légitimer l’intervention romaine dans les conflits locaux.

  • 11 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundiss der verstehenden Soziologie, Tübingen, J.C.B. Mohr (...)

21La question n’est pas tant de savoir qui du pouvoir central ou des autorités locales ont imposé leur mode de pardon à l’époque moderne, mais de voir qu’un consensus s’installa entre les acteurs sur l’utilité de cet outil de la pacification sociale. Quelle que soit la lecture privilégiée sur le long terme (imposition d’en-haut ou recours d’en-bas), et quelle que fut la fonction remplie sur la grâce princière (instrument juridique, privilège politique ou procédure bureaucratique), la lettre de pardon fit partie de ces techniques concrètes qui contribuèrent à transformer les rapports entre les individus et l’État entre le XIVe et le XVIIe siècles, fondant ainsi la modernité occidentale du pouvoir décrite par Max Weber. La grâce routinisée participe d’une forme stable de gouvernance, à la fois attachée et dépassant les figures traditionnelles et charismatiques du pouvoir personnel. En ce sens, elle contribue au déploiement de ce pouvoir légal-rationnel, concentré dans l’État dont le personnel administratif défend une revendication sur le monopole de l'utilisation légitime de la violence en vue de renforcer l'ordre en son sein11.

Notes

1 Claude Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et Société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991 ; Robert Muchembled, La violence au village (XVe-XVIIe siècle), Turnhout, Brepols, 1989 ; Marjan Vrolijk, Recht door gratie. Gratie bij doodslagen en andere delicten in Vlaanderen, Holland en Zeeland (1531-1567), Hilversum, Verloren, 2004 ; Jacqueline Hoareau-Dodinau, Xavier Rousseaux, Pascal Texier (ed.), Le pardon, Limoges, Pulim [Cahiers de l’Institut d’Anthropologie Juridique, n° 3], 1999.

2 Jean-Philippe Genet (ed.), L’État moderne, genèse : bilans et perspectives, actes du colloque tenu à Paris les 19-20 septembre 1989, Paris, 1990.

3 Xavier Rousseaux, Taxer ou châtier ? L'émergence du pénal : enquête sur la justice nivelloise (1400-1650), Louvain-la-Neuve, 1990 (Université catholique de Louvain, Thèse de doctorat en histoire, inédite).

4 Ibid.

5 Courant historiographique dans lequel on retrouve des historiens comme Claude Gauvard, (Gauvard, « De grace especial »…), Xavier Rousseaux (Xavier Rousseaux, René Lévy (ed.), Le pénal dans tous ses États. Justice, États et sociétés en Europe, (XIIe-XXe siècle), Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 1997) ; Daniel Lord Smail, (Daniel Lord Smail, The Consumption of Justice : Emotions, Publicity, and Legal Culture in Marseille, 1264-1423, Ithaca Londres, Cornell University Press, 2003) ; etc.

6 Pour reprendre l’expression de Jan Van Rompaey, « Het compositierecht in Vlaanderen van de veertiende tot de achtiende eeuw », in Revue d’Histoire du Droit, t. 29, 1961, p. 78.

7 Raoul Charles Van Caenegem, « La peine dans les Anciens Pays-Bas (XIIe-XVIIe siècles) », in La Peine, recueils de la société Jean Bodin, t. 56, deuxième partie, Europe avant le XVIIIe siècle, Bruxelles, 1991, p. 117-141.

8 Xavier Rousseaux, Élise Mertens de Wilmars, « “Concurrence” du pardon et “politique” de la répression dans les Pays-Bas espagnols au XVIe siècle. Autour de l’affaire Charlet, 1541 », in Hoareau-Dodinau, Rousseaux, Texier (ed.), Le pardon...., p. 385-417.

9 Guido Marnef, « Verleid en bedrogen. Berouwvolle doopsgezinden in Brabantse remissiebrieven, 1543-1565 », in Doopsgezinde biijdragen (nieuwe reeks), t. 22, 1996, p. 69-77.

10 Pieter Spierenburg, The spectacle of suffering. Executions and the evolution of repression ; from a preindustrial metropolis to the European experience, Cambridge, 1984 ; Richard Van Dülmen, Theatre of horror : crime and punishment in early modern Germany, Cambridge, Polity Press, 1990 ; Robert Muchembled, Le temps des supplices. De l'obéissance sous les rois absolus, XVe-XVIIIe siècles, Paris, 1992.

11 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundiss der verstehenden Soziologie, Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1922, 5e éd. 1972.

Author(s)

Université catholique de Louvain, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne

Doctorant au CHDJ (Université catholique de Louvain) et au LAMOP (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), ses recherches portent sur la grâce et l'homicide en Brabant, il a notamment contribué à l'Histoire de l'homicide en Europe, Laurent Mucchielli et Peter Spierenburg (éd.), La découverte, 2009.

FNRS, Université catholique de Louvain

Maître de recherches du F.R.S.-FNRS et professeur extraordinaire à l'Université catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve ; il y dirige le Centre d'histoire du droit et de la justice (CHDJ). Il a édité récemment un ouvrage collectif avec Xavier De Weirt, Xavier Rousseaux (ed.), Violences juvéniles urbaines en Europe. Histoire d’une construction sociale, Louvain, Presses Universitaires de Louvain, 2011.

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