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La sécurité internationale après Lisbonne

 | 
Michel Liégeois
, 
Thierry Balzacq

Partie II : Aspects de la recherche en sécurité internationale

Quelles sont les conditions imposées par l’Union européenne pour la reconnaissance d’un État indépendant ?

Étude comparée sur l’accession à l’indépendance d’un État dans le monde contemporain

Vincent Laborderie

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1. Introduction

1Dans le débat belge sur la possibilité d’un éclatement du pays, il n’est que rarement fait mention de la nécessité, pour un nouvel État, d’être reconnu par la communauté internationale et, par conséquent, des obligations qui se rattachent à cette reconnaissance. L’indépendance de la Flandre est plutôt appréhendée comme une étape supplémentaire de la réforme de l’État qui pourrait être décidée et actée comme les précédentes. Or il nous semble nécessaire de rappeler que l’arrivée d’un nouvel État sur la scène internationale est une évolution de nature fondamentalement différente par rapport à l’évolution de relations entre État fédéral et entités fédérées dans un cadre national.

2Dans un contexte européen de multiplication des demandes indépendantistes potentielles (Flandre, mais aussi Pays Basque, Catalogne, Écosse ou Corse), il apparaît pertinent de tenter de déterminer quelles seraient les conditions que poserait la communauté internationale (en l’occurrence l’Union européenne) à l’indépendance d’entités aujourd’hui subétatiques.

3Répondre à cette question suppose en premier de délimiter le cadre de la question et de clarifier un certain nombre de concepts (1). Ceci fait, on pourra se concentrer sur l’étude d’un certain nombre de précédents de cas de reconnaissance internationale pour tenter de déterminer les éléments permettant de s’assurer d’une reconnaissance internationale rapide et générale (2).

1.1. Relations internationales et droit international

4Avant de commencer cette étude, il convient d’étudier la relation entre relations internationales et droit international en la matière. La question du droit à l’indépendance ou à l’autodétermination existe en droit international. Mais les conditions qui y sont rattachées ne s’appliquent pas aux cas de régions d’États membres de l’Union européenne. Conçu dans le contexte de la décolonisation, ce droit à l’indépendance suppose notamment une discrimination établie envers une minorité ethnique. Situation impossible dans le cadre de l’Union européenne et que l’on peut difficilement défendre comme étant aujourd’hui réelle à l’encontre des Flamands, des Catalans ou des Corses par exemple. Dans ces cas-ci, il n’y a donc aucune obligation en droit de reconnaître un État qui déclarerait son indépendance. La meilleure illustration de ce fait est à trouver dans la réponse récente que l’Espagne a faite à un arrêt de la Cour de Justice internationale. Saisie par le Kosovo, celle-ci avait confirmé que la déclaration d’indépendance du Kosovo était tout à fait légale. Ce à quoi l’Espagne a répondu que cette légalité permettait effectivement de reconnaître le Kosovo, mais ne conférait en revanche aucune obligation de le faire.

  • 1 Aron, R., Guerre et paix entre les Nations, Calmann-Lévy, 1962.

5En l’absence de droit à la sécession, les autres États décident s’ils reconnaissent l’État nouvellement créé en fonction de leur intérêt propre. Nous sommes donc bien dans le domaine des relations internationales, où les États agissent en fonction de ce qu’ils perçoivent comme étant leur intérêt national et non par rapport au droit international – le fait qu’ils invoquent ce dernier pour justifier leurs actions ne change rien quant à leurs motivations profondes. On en revient ici à la distinction fondamentale opérée par Raymond Aron entre l’ordre interne marqué par le monopole de la violence légitime et des décisions s’imposant de manière hiérarchique et un ordre international caractérisé par l’anarchie1. Que cette anarchie soit en voie de régularisation (ce qui est d’ailleurs contestable) ne change rien au fait qu’il n’existe pas d’ordre juridique international qui s’impose aux États.

6Cette étude traite donc bien d’une question de relation internationale et plus précisément de politique étrangère puisqu’il s’agit de tenter de prévoir/cerner quelles pourraient être les réactions des acteurs du système international en cas de déclaration d’indépendance.

1.2. De la nécessité d’une reconnaissance rapide et générale

7Néanmoins, si l’étude du droit international ne permet pas de donner une réponse définitive à la question posée, elle permet tout de même de poser un certain nombre de bases et de balises quant à la manière dont se déroule une indépendance. Il permet en particulier de souligner les conséquences d’une indépendance et les problèmes rencontrés par un État qui ne serait pas reconnu.

  • 2 Notons tout de même l’existence d’un débat juridique sur l’appartenance automatique à l’Union europ (...)

8La première conséquence d’une indépendance est la nécessité d’adhérer de nouveau à toutes les organisations internationales dont était membre l’État que l’on vient de quitter. C’est en particulier le cas de l’Union européenne2. Ces adhésions ne peuvent évidemment se faire que si les États membres de l’organisation en question ont préalablement reconnu le nouvel État sur une base bilatérale. Il s’agit de deux processus différents qu’il est important de ne pas confondre. Mais même dans ce cas, l’adhésion est loin d’être acquise. Dans le cas de l’Union européenne par exemple, les adhésions se font aujourd’hui sur des critères bien plus sévères et détaillés que lors de l’entrée des États où l’hypothèse d’une indépendance d’une région ou province est posée (Belgique, Royaume-Uni, Espagne, France). Ces nouveaux états ne sont donc pas assurés d’intégrer l’Union européenne.

  • 3 Voir à ce sujet : Pegg, S., International Society and the De Facto State, Aldershot, Ashgate, 1998, (...)

9La seconde conséquence, bien plus grave et immédiate, est constituée par les difficultés économiques de commercer d’un État qui ne serait pas reconnu. En effet, son statut légal précaire dissuade les investisseurs et peut rendre difficile l’exportation de biens et services3. Pour des économies développées, tertiaires et très dépendantes de l’étranger comme le sont les régions à tendance indépendantiste, une non-reconnaissance serait économiquement intenable à court terme.

1.3. L’acteur pertinent à étudier : Union Européenne ou les États membres ?

10La question qui se pose désormais est de savoir quel est l’acteur pertinent dont il importe de déterminer la réaction face à une déclaration d’indépendance. Dans les cas que nous avons cités, certains pensent que c’est à l’Union européenne de reconnaître les nouveaux États. Cette décision appartient en réalité aux États membres. Ce sont eux qui reconnaissent un nouvel acteur dans le système et qu’ils considèrent alors comme leur égal en droit. Il s’agit d’un exercice fondamental de la souveraineté et cette compétence n’a en aucune manière été déléguée à l’Union européenne.

11On peut cependant supposer qu’il y aura une concertation au niveau de l’Union européenne pour faire face à une telle situation. L’Union agira donc en tant que forum de concertation intergouvernementale en vue d’adopter une position commune dans le cadre de la PESC. Ce sont donc les États membres – et particulièrement les plus importants d’entre eux – qui détermineront la position de l’Union suite à concertation.

12Néanmoins, ceci n’est qu’une hypothèse. En effet, face à une entité fédérée qui voudrait être indépendante, la réponse des États européens pourrait être de trois ordres :

  • Une absence de concertation : les différents États de l’Union donneraient des conditions de reconnaissance en ordre dispersé. La multiplication de ces conditions, différente pour chacun d’entre eux, ferait qu’il serait impossible pour la région indépendantiste de toutes les remplir. Et empêcherait donc sa reconnaissance rapide et globale.

  • Le refus pur et simple d’un ou plusieurs pays de reconnaître l’indépendance : dans cette hypothèse, un ou plusieurs pays de l’Union, particulièrement ceux confrontés à des problèmes internes du même ordre, refuseraient purement et simplement à une entité fédérée d’accéder au statut d’État. Il se baserait notamment sur les conditions énoncées en droit international pour dire que les Flamands/Basques/Catalans ne sont pas une population discriminée et ne peuvent donc pas revendiquer un droit à l’indépendance.

  • l’ensemble des pays de l’Union européenne accepte le principe qu’il est possible de reconnaître l’indépendance de ce nouvel État sous certaines conditions. Ils s’accordent pour avoir une position commune. Dans les faits, cette position commune s’alignera probablement sur la position la plus exigeante.

13Cette étude entend donc explorer la dernière hypothèse, soit la plus favorable à la reconnaissance des nouveaux États. Même dans cette hypothèse favorable, nous verrons que cette reconnaissance est loin d’être évidente.

14Enfin, notre étude se concentre sur les décisions de l’Union européenne (prise à travers ses États membres) envers d’autres États européens. Nous n’étudions donc pas le comportement en la matière d’autres acteurs du système international (grandes puissances ou pays du Sud). Nous partons en effet du principe que l’essentiel des autres États suivra la position de l’Union européenne si celle-ci reconnaît rapidement un nouvel État sur son continent. Même si certains États non européens devaient faire défaut, ce ne serait pas un grave problème pour l’État nouvellement reconnu. En effet l’essentiel des relations économiques se fait avec les partenaires de l’Union européenne. Par ailleurs, tout bien ou service peut transiter par un autre État de l’Union européenne. Il est donc possible de contourner l’impossibilité de commercer avec un État qui n’est pas reconnu internationalement.

1.4. Cadre théorique constructiviste

15Dans cette analyse de la réaction possible des États européens, nous adopterons un cadre théorique constructiviste, en estimant que les États suivront leur intérêt national défini par leur raison d’être, la manière dont ils se construisent et se conçoivent. La question de l’indépendance de nouvelles entités suppose en effet la remise en cause au mieux du territoire d’un État partenaire, au pire de l’existence même de l’État (dans le cas de la Belgique par exemple). Elle est en tout cas une remise en cause de son identité et de sa raison d’être. Nous pensons donc que l’acceptation ou non de cette remise en cause renverra à l’identité propre de l’autre État qui devra juger de cette situation. Pour certains États européens eux-mêmes confrontés à des tendances séparatistes internes, la question sera davantage jugée en ces termes qu’en fonction de considérations utilitaristes, c’est-à-dire en fonction d’un calcul coût-bénéfice entre le fait de reconnaître ou non un nouvel État soit le modèle décrit par les approches rationalistes des relations internationales (réalistes et libérales).

16Par conséquent, nous partons de l’idée que certains États membres seront fortement opposés à la reconnaissance de nouvelles indépendances. Pour certains grands États, il s’agira de ne pas créer un précédent qui pourrait être fort dommageable pour leur propre intégrité nationale. Le Royaume-Uni confronté à la poussée indépendantiste écossaise, l’Espagne face au Pays Basque et à la Catalogne, l’Italie et la France – même si les demandes y sont, pour l’instant, plus autonomistes qu’indépendantistes – auront tous de bonnes raisons d’essayer ne pas créer de précédent. S’ils y sont contraints, ils tenteront probablement d’imposer les conditions les plus exigeantes possibles pour tenter de dissuader leurs propres séparatismes. À ces grands États, il faut ajouter tous les pays d’Europe centrale et orientale qui, du fait de leur histoire, ne savent que trop bien les conséquences que la réouverture de la boîte de pandore de la remise en cause des frontières pourrait avoir pour eux et pour l’Europe. L’exigence sera donc probablement à son maximum.

1.5. Question de recherche et hypothèse

17En l’absence de droit international sur la question précise des conditions quant à la reconnaissance d’un nouvel État, on s’inspirera donc des précédents cas de séparation et d’indépendance pour tenter de déterminer les conditions qui pourraient être posées à une reconnaissance rapide. La question de recherche est donc la suivante : hors conflit armé, quelles sont les conditions qui permettent une reconnaissance large et rapide d’un nouvel État ?

18Notre hypothèse est la suivante : « Une reconnaissance rapide et générale des États membres de l’Union européenne suppose une consultation populaire sur le territoire de l’entité indépendantiste ».

19La vérification de cette hypothèse se fera par l’étude de plusieurs cas dont les caractéristiques sont comparables avec les déclarations hypothétiques d’indépendance d’entités fédérées d’États européens.

2. Choix des cas à étudier

20Nous choisissons des critères de sélection des cas à étudier de manière à avoir des cas relativement proches, comparables et pertinents pour les cas de régions potentiellement indépendantistes en Europe. Les critères retenus sont donc les suivants :

  • Article I : système démocratique : le processus de séparation n’est pas forcément démocratique (ex. : Tchécoslovaquie), mais se déroule dans le cadre d’une démocratie

  • Article II : séparation non violente

  • Article III : dans un passé relativement récent (post-guerre froide)

21Contrairement à ce que la multiplication du nombre d’États observée depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale laisse penser, peu de cas correspondent en réalité à ces critères. L’immense majorité de ces nouveaux États est en effet liée à la décolonisation et, plus récemment, à l’explosion de l’URSS et de la Yougoslavie.

22Il n’y en a en réalité que quatre cas qui correspondent aux critères posés :

  1. La séparation de velours tchécoslovaque (1993) ;

  2. Les tentatives de séparation québécoise de la fédération canadienne (référendums de 1980 et 1995) ;

  3. L’indépendance du Monténégro par rapport à la Serbie-Monténégro (2006) ;

  4. La déclaration d’indépendance du Kosovo (2008) ;

23En effet, l’éclatement de l’URSS s’est effectué de manière non démocratique. Avant le cas monténégrin, l’explosion de l’ex-Yougoslavie s’est faite le plus souvent par la violence (Croatie, Bosnie) et, sinon, dans un contexte de sortie d’un système non démocratique (Slovénie et Macédoine).

2.1. La partition de velours tchécoslovaque (1993)

  • 4 Pour une analyse approfondie de ces points, voir Ryckaert, L., Van de Calseyde, T., van Coppenolle, (...)

24La partition de velours tchécoslovaque est souvent évoquée par les indépendantistes flamands comme l’exemple d’une séparation harmonieuse et mutuellement bénéfique pour les deux nouveaux États créés, la République tchèque et la Slovaquie. Le fait que les cas belge et tchécoslovaque soient assimilables, de même que les bienfaits de cette séparation pour les deux nouvelles entités, sont largement contestables4. Mais concentrons-nous sur les éléments qui font de la séparation de velours est tout à fait particulière et exceptionnelle.

2.1.1. Un processus anti-démocratique

  • 5 La suite a en effet montré que Meciar était surtout intéressé par l’exercice d’un pouvoir autocrati (...)

25Il est important de mentionner un élément qui n’est pas souvent évoqué par les partisans de cette séparation, à savoir son caractère totalement anti-démocratique. En effet, les négociations se sont faites entre représentants politiques sans consultation aucune de la population. Dans les faits les négociations se sont faites entre deux hommes, le tchèque Vaclav Klaus et le slovaque Vladimir Meciar. Chacun avait un intérêt très particulier à voir le pays se scinder. Meciar, politicien populiste jouant à la fois du nationalisme slovaque et d’un discours socio-économique de gauche, voulait avoir son propre pays à présider5. Vaclav Klaus, libéral tendance thatchérienne, voulait quant à lui avoir les mains libres pour mener une thérapie de choc ultralibérale au sortir de la période communiste. À aucun moment la population ni la société civile n’ont eu leur mot à dire.

  • 6 À hauteur de 81 % pour les Tchèques et de 63 % pour les Slovaques (Rupnick, J., « Un bilan du divor (...)

26Le référendum promis – une loi a été votée en ce sens en 1991 par le parlement fédéral – n’aura jamais lieu. Une pétition de plus d’un million de signatures en faveur de l’unité nationale a été tout simplement ignorée. Dans le même temps, tous les sondages et études d’opinion ont montré que les populations des deux régions étaient très largement opposées à cette partition6.

27C’est cet aspect non démocratique qui fait que le cas de la séparation de velours semble difficilement transposable aujourd’hui. Cela a pu être possible dans une Tchécoslovaquie sortie depuis seulement trois ans d’une dictature communiste qui, durant un demi-siècle, avait tenu les citoyens à l’écart des affaires publiques. On voit mal un tel processus être aujourd’hui accepté d’abord par les populations concernées et encore moins par les pays européens qui, acceptant ceci, ouvriraient la possibilité à des déclarations d’indépendances sans aucune légitimité démocratie.

2.1.2. Un contexte international très particulier

28Il convient également de remettre le cas de la partition de velours dans son contexte international. Celle-ci est en effet intervenue au lendemain de la fin de la guerre froide, période caractérisée par l’éclatement de l’URSS et, surtout, l’éclatement sanglant de la Yougoslavie toute proche. L’on peut donc penser que les autres États européens ont préféré accepter une partition pacifique plutôt que de risquer de se retrouver dans des contestations et des violences dont l’ex-Yougoslavie donnait l’exemple. En ce sens, l’accord mutuel entre les représentants politiques tchèques et slovaques a incontestablement joué un rôle rassurant. Enfin, il faut aussi signaler qu’en 1993, les tendances indépendantistes qui existent aujourd’hui dans certaines régions d’Europe étaient bien moins affirmées. Les grands États comme l’Espagne ou, surtout, le Royaume-Uni craignaient moins les tendances centrifuges qu’aujourd’hui.

1.2. La tentative avortée d’indépendance québécoise (1995)

  • 7 Le texte de la loi est disponible au lien internet suivant : http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/amnord/c (...)

29Le second cas concerne l’indépendance du Québec. Le principe de la nécessité d’un référendum a été reconnu dès le premier d’entre eux en 1980. Après cet échec, un second référendum a été tenté en 1995 et a échoué avec un résultat final extrêmement serré (49,42 % de « oui » contre 50,56 % de « non »). À la suite de ce scrutin, une loi sur la clarté a été promulguée7. Outre le fait de réaffirmer la nécessité du référendum, la loi sur la clarté exigeait deux choses :

    • 8 Le libellé était le suivant : « Acceptez-vous que le Québec devienne souverain, après avoir offert (...)

    que la question posée à cette occasion fut, sans aucune ambiguïté possible, celle de l’indépendance (article 1, alinéas 2 et 3). En effet la question posée par le gouvernement québécois en 1995 pouvait prêter à confusion8.

  • que le résultat du référendum exprime « une volonté claire d’effectuer la sécession » (art. 2). C’est la chambre des communes (le parlement fédéral canadien) qui examine cette « volonté claire ».

30Ce dernier point a été source de controverses, en particulier de la part des indépendantistes québécois. En effet, ces derniers tiennent pour acquis que la majorité plus une voix est nécessaire pour qu’un référendum exprimant la sécession soit légitime et valide. La loi sur la clarté ne précise pas le seuil à partir duquel la volonté d’indépendance serait clairement exprimée. Elle se borne à dire que, dans l’examen de cette « volonté claire », la chambre des communes (chambre basse canadienne) doit tenir compte de trois facteurs :

  • l’importance de la majorité en faveur du « oui »

  • le taux de participation

  • et « tous autres facteurs ou circonstances qu’elle estime pertinents »

31Les opposants québécois à cette loi l’ont, non sans argument, critiqué sur ce point précis puisque aucun seuil – ni sur le soutien à l’indépendance, ni sur la participation – n’est clairement exprimé et que la décision revient à un parlement fédéral qui serait en l’occurrence à la fois juge et partie. Enfin, le troisième point à prendre en considération ouvre la voie à toutes les interprétations. Même si elle a pour mérite de consacrer la nécessité d’une consultation populaire, la loi sur la clarté ne clarifie donc pas véritablement les choses.

  • 9 Le communiqué de presse prévu par le ministère des affaires français en cas de victoire du « oui » (...)

32Le cas québécois constitue un cas tout à fait particulier puisque, l’indépendance n’ayant pas été prononcée, il est impossible de vérifier formellement si elle aurait été internationalement reconnue. Il y a cependant tout lieu de le penser. Le gouvernement provincial québécois avait déjà pris contact avec la France, qui l’avait assuré de son soutien9. Surtout, le cas québécois et la loi sur la clarté qui a suivi montrent que la condition de reconnaissance d’une indépendance est ici bien l’existence d’une « volonté populaire manifeste » révélée par un référendum. La question restée en suspens concerne l’ampleur du « oui » à l’indépendance nécessaire pour que celle-ci soit légitime. Au moment du référendum de 1995, on parlait dans les rangs indépendantistes d’une zone d’inconfort qui se situerait entre 50 et 52 % de oui. Et d’estimer qu’au-delà de 52 % le gouvernement canadien reconnaîtrait l’indépendance du Québec sans trop de problèmes. Ce chiffre ni même l’existence d’un certain seuil n’ont bien sûr jamais été confirmés par le gouvernement canadien ou le camp des fédéralistes québécois. Reste que, au-delà de la question de l’ampleur nécessaire de l’adhésion populaire, le cas québécois montre bien que la nécessité d’un référendum est largement acceptée

1.3. L’indépendance du Monténégro (2006)

33Sur ces questions de seuil nécessaire, le troisième cas qui nous intéresse apporte en revanche une réponse très claire. Le cas de l’indépendance du Monténégro est d’autant plus intéressant qu’il est celui qui se rapprocherait le plus d’un hypothétique processus d’indépendance de la part de régions faisant déjà partie de l’Union européenne. Dernier État de feu la fédération yougoslave à être resté rattaché à la Serbie, ce petit pays (six cent quatre-vingts mille habitants) voulait se séparer du grand frère serbe dans des conditions pacifiques qui lui permettrait d’intégrer l’Union européenne. C’est donc cette dernière qui a été appelée pour faire office d’arbitre entre Serbes et Monténégrins et déterminer dans quelles conditions l’indépendance du Monténégro pouvait être valablement reconnue. L’UE a donc décidé, non seulement qu’un référendum serait nécessaire, mais que, pour que l’indépendance soit reconnue, le « oui » devait recueillir au moins 55 % des suffrages exprimés (au lieu des 50 % plus une voix habituellement exigés). C’est d’ailleurs ce qui s’est produit avec un « oui » remportant 55,53 % des suffrages.

34Il est logique de penser que, dans le cas d’une demande d’indépendance de régions faisant déjà partie de l’Union européenne, les conditions ne seraient pas plus favorables que celles imposées au Monténégro.

1.4. Le Kosovo (2008)

35À première vue, l’indépendance du Kosovo ne devrait pas faire partie des cas retenus par notre étude puisque cette indépendance s’est bien réalisée à la suite d’un conflit armé marqué par l’intervention militaire de l’OTAN en 1999. Néanmoins, s’il est vrai que cette indépendance n’aurait probablement jamais vu le jour sans l’intervention militaire occidentale, celle-ci s’est produite après huit années de gestion de la province par les Nations-Unies et la tentative de médiation de la part de Martti Ahtisaari à l’époque. Celle-ci s’étant soldée par un échec, le parlement kosovar fraîchement élu a déclaré l’indépendance à une très grande majorité (81 %). Ce cas peut donc être considéré – à l’instar du Sud-Soudan – comme distinct de ceux survenant immédiatement après un conflit armé et qui en sont la conséquence directe – Croatie ou Bosnie par exemple. Mais le cas du Kosovo est particulièrement utile en ce sens qu’il représente un cas où la reconnaissance internationale, bien que soutenue par les États-Unis et les puissances occidentales en général, n’a pas été reconnue par une majorité d’États dans le monde. En effet, seuls 84 pays (sur les 193 membres de l’ONU) ont reconnu le Kosovo à ce jour. Ce nombre n’a que très peu progressé depuis la vague de reconnaissances qui a suivi la déclaration d’indépendance. Il s’agit donc bien d’un cas négatif par rapport aux conditions que nous avions énoncées, à savoir une indépendance rapide et généralisée en Europe.

36Il faut souligner ici que la situation et le niveau économiques du Kosovo sont totalement différents de celles des parties d’Europe occidentale éventuellement concernées par l’indépendance. Celles-ci sont en effet caractérisées par une économie riche, développée, majoritairement tertiaire et fortement ouverte sur l’extérieur. Le Kosovo n’a pu survivre que grâce à l’aide internationale et au fait que son économie était largement basée sur l’agriculture et la contrebande et autres activités à la limite de la légalité.

37Il apparaît particulièrement utile dans le cadre de cette recherche d’étudier un cas négatif afin de déterminer avec le plus de précisions possible les critères qui peuvent bloquer une reconnaissance internationale rapide ou au contraire qui seraient présents dans les cas positifs et manquerait à celui-ci.

38Parmi les refus de reconnaître cette indépendance, le plus intéressant consiste à étudier celui de plusieurs pays européens. Il s’agit de la Roumanie, de la Grèce, de la Slovaquie, de Chypre et de l’Espagne. Pour les trois premiers pays cités, ce refus correspond, au moins en partie, à une solidarité avec la Serbie et/ou la Russie qui se sont opposés à cette déclaration d’indépendance. Les raisons du refus peuvent être dès lors qualifiées de géopolitiques – considérations qui n’entreraient pas en jeu en cas d’indépendance de régions potentiellement indépendantistes aujourd’hui dans des États membres de l’Union européenne. En d’autres termes, ce refus de reconnaissance peut être considéré comme particulier au cas du Kosovo et non généralisable à d’autres États. Le cas des refus chypriote et espagnol est beaucoup plus intéressant. Le refus de l’Espagne de reconnaître le Kosovo est en effet motivé par la crainte que cette reconnaissance ne sonne comme un encouragement à ses propres régions à tendances indépendantistes que sont la Catalogne et le Pays basque. Il est donc particulièrement pertinent de déterminer les raisons qui poussent l’Espagne, non seulement à refuser de reconnaître le Kosovo, mais aussi à déclarer qu’elle ne reconnaîtra jamais le Kosovo. Dans le cas de Chypre, les deux motivations semblent avoir joué : la proximité diplomatique avec la Russie et la question de la division interne. La reconnaissance du Kosovo pouvait en effet apparaître comme une porte ouverte à la reconnaissance de Chypre-Nord.

3. Conclusion

39À ce stade de la recherche, on peut dire que hypothèse de départ est partiellement confirmée avec deux cas où la reconnaissance internationale dépendait d’une consultation populaire réussie (Québec et Monténégro) et un cas où une reconnaissance rapide et généralisée ne s’est pas faite alors qu’il n’y a précisément pas eu de consultation populaire spécifiquement consacrée à la question de l’indépendance (Kosovo). Enfin le cas tchécoslovaque est un cas négatif par rapport à l’hypothèse posée : la reconnaissance internationale a eu lieu en l’absence de toute consultation populaire sur le sujet.

40Partant, pousser plus avant la pertinence de l’hypothèse que nous avions posée conduit à vérifier deux questions. La première concerne les circonstances qui font du cas tchécoslovaque une exception. La seconde revient à tenter de déterminer si la non-reconnaissance du Kosovo découle directement de l’absence de référendum sur ce sujet ou si c’est une autre raison qui pousse l’Espagne à ne pas reconnaître ce nouvel acteur.

41Concernant l’exception tchèque, le plus important semble de déterminer quels facteurs ont permis de se passer de consultation populaire pour aboutir à une reconnaissance internationale : accords entre les parties, contexte international, ou combinaison obligatoire des deux ?

42La question est fondamentale car il s’agit de savoir si pareil cas pourrait se reproduire aujourd’hui. En d’autres termes, en cas d’accord entre la région indépendantiste et le pouvoir central sans consultation populaire, les autres européens accepteraient-ils de reconnaître le ou les nouveaux États issus de cet accord. Au-delà du déni de démocratie, on peut penser qu’un État lui-même confronté à une région séparatiste n’aurait pas intérêt à créer ce précédent. En effet cela pourrait encourager la région indépendantiste à bloquer les institutions ou à rendre la cohabitation invivable pour le pouvoir central jusqu’à ce que celui-ci cède et accorde l’indépendance. Au-delà du fait de donner une possibilité de plus à cette indépendance, cela constituerait donc un encouragement à des relations peu harmonieuses et serait un incitant au chantage. En l’absence d’une étude plus poussée, on peut donc penser que ces États refuseront de valider un précédent aussi dangereux tant pour leur intégrité territoriale que pour les relations intra-régionales.

43Enfin, il est également possible que, face à une question devenue aujourd’hui extrêmement sensible, la consultation populaire soit devenue une condition nécessaire, mais pas suffisante. En effet dans le cas du Monténégro, un aspect facilitateur dans la reconnaissance de l’indépendance fut que la possibilité de séparation était contenue dans la constitution de la Serbie-Monténégro.

Anexos

Annexe : Tableau récapitulatif

Notas

1 Aron, R., Guerre et paix entre les Nations, Calmann-Lévy, 1962.

2 Notons tout de même l’existence d’un débat juridique sur l’appartenance automatique à l’Union européenne d’un État issu d’un État-membre (Dony, M., « Conséquences en droit international et en droit communautaire d’une scission de la Belgique », in La Revue Générale, n°1, 1997). Mais gageons que ce débat sera vite tranché par des États-membres qui auront à cœur de ne pas avantager un État nouvellement créé (cf. infra) et obligeront à une nouvelle adhésion.

3 Voir à ce sujet : Pegg, S., International Society and the De Facto State, Aldershot, Ashgate, 1998, p. 50-51.

4 Pour une analyse approfondie de ces points, voir Ryckaert, L., Van de Calseyde, T., van Coppenolle, L., « Le Manifeste de la Warande pesé, évalué, et trouvé trop léger », BPLUS, 2006, p. 32-34.

5 La suite a en effet montré que Meciar était surtout intéressé par l’exercice d’un pouvoir autocratique qui ne pouvait véritablement s’exercer dans le cadre de la fédération tchécoslovaque. Les Tchèques avaient en effet toujours un certain droit de regard, et les administrations traitant des compétences fédérales échappaient aux pratiques clientélistes et de politisation de l’administration. De fait Meciar a réussi à se constituer un État où la démocratie était largement formelle sans que l’on puisse véritablement parler de dictature. La Slovaquie a ainsi été représentative d’un certain nombre d’États post-communistes dont le régime oscillait entre démocratie et dictature.

6 À hauteur de 81 % pour les Tchèques et de 63 % pour les Slovaques (Rupnick, J., « Un bilan du divorce tchécoslovaque », in Critique Internationale, n°2, 1999, p. 94). Il est également intéressant de constater que, côté slovaque, l’opposition à l’indépendance a augmenté une fois que celle-ci a été proclamée (Butorova, Z. (ed.), Current Problems of Slovakia after the Split of the CSFR, Bratislava, Center for Social Analysis, mars 1993, p. 3). Cette évolution est peut-être à rapprocher de celle observée au Québec au moment du référendum de 1995 où l’appui à l’indépendance a diminué dans les derniers jours précédant le scrutin. Comme si une partie de la population formulait cette indépendance comme une forme de revendication, mais n’en voulait pas véritablement.

7 Le texte de la loi est disponible au lien internet suivant : http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/amnord/cnd_loi_clarte-2000.htm, site consulté le 19 mars 2010.

8 Le libellé était le suivant : « Acceptez-vous que le Québec devienne souverain, après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique, dans le cadre du projet de loi sur l’avenir du Québec et de l’entente signée le 12 juin 1995 ? ». L’ambiguïté était réelle puisque la possibilité d’une dernière négociation avec le Canada était posée. Certains électeurs pouvaient penser qu’ils offraient un mandat aux représentants du gouvernement du Québec, non pour l’indépendance, mais pour une renégociation du statut de la province au sein de la fédération.

9 Le communiqué de presse prévu par le ministère des affaires français en cas de victoire du « oui » au référendum a été publié quelques années plus tard. Sa formulation laisse peu de doute sur le fait que la France aurait appuyé l’indépendance québécoise.

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Diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Toulouse et titulaire d’un Diplôme d’Études Approfondies en science politique (Université catholique de Louvain). Après avoir suivi la formation doctorale de l’Université Laval (Canada), il est actuellement assistant et doctorant à l’Université Catholique de Louvain. Sa thèse de doctorat porte sur la politique européenne de reconnaissance internationale. Ses domaines de recherches privilégiés sont les séparations d’États dans un contexte non violent, la reconnaissance internationale et les mouvements séparatistes en Europe. Précédemment chargé de cours à l’Université Laval, il est aujourd’hui assistant dans le cadre de l’enseignement à distance en relations internationales à l’UCL, et chercheur rattaché au CECRI (Université Catholique de Louvain)

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