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Morale et religions à l'École ?

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Jean Leclercq

Approches juridiques et comparaison avec la Flandre

Les cours de philosophie, les cours philosophiques et les droits de l’homme

Xavier Delgrange

Nota dell’autore

Mes plus vifs remerciements vont à Laurence Vancrayebeck, assistante à l’Université Saint-Louis et auditrice au Conseil d’État pour sa relecture minutieuse et ses judicieuses suggestions.

Testo integrale

  • 124 Voy. la contribution de Jose-Luis Wolfs et Nathalie Raes au présent volume.
  • 125 Doc. C.C.F., 2000-2001, n° 131/1. Voy. M. Collin, « De la philosophie à l’école ? Contribution au d (...)
  • 126 Voy. not. la proposition de décret introduisant un cours de philosophie et d'histoire culturelle de (...)
  • 127 Voy. not. les Recommandations de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe n° 1396 du 27 jan (...)
  • 128 Voy. not. « La philosophie, une école de la liberté », 2007, http://unesdoc.unesco.org/images/0015/ (...)
  • 129 Rapport final de la Commission du dialogue interculturel, 2005, p. 91,www.diversite.be.
  • 130 Rapport final des Assises de l’Interculturalié, 2010, p. 40. Voy. M.-C. Foblet et J. -Ph Schreiber (...)

1L’inscription au programme de l’enseignement obligatoire d’un cours de philosophie, intégrant une analyse objective des religions, fait l’objet de discussions de longue date124. L’on se souvient, au niveau de la Communauté française, du Rapport de la Commission de philosophie, présidée par Jacques Sojcher, remis en 1992 au ministre de l’Éducation de la Communauté française, du Rapport introductif portant sur « L’introduction de davantage de philosophie dans l’enseignement, que ce soit à court ou à long terme », déposé à la fin 2000 par la députée du Parlement de la Communauté française, Bernadette Wynants125. Ces rapports ont inspiré différentes propositions de décret126. Pareilles initiatives peuvent se revendiquer de recommandations formulées par des instances internationales telles que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe127 ou l’Unesco128, ainsi qu’en Belgique par la Commission du dialogue interculturel129 et les Assises de l’interculturalité130.

2En son principe, l’introduction d’un cours de philosophie a été accueillie favorablement par le politique. Elle n’a toutefois pas été concrétisée vu son impact budgétaire et la difficulté d’alourdir encore un programme scolaire pléthorique. Pour contourner ces deux obstacles, il faudrait non pas ajouter un cours mais le substituer à un autre enseignement. Les cours de religion et de morale non confessionnelle, improprement appelés « cours philosophiques », se sont vite retrouvés dans le collimateur, d’autant qu’ils sont contestés en leur principe par d’aucuns. Il est dès lors intéressant de rappeler le statut constitutionnel de ces cours (I) pour apprécier dans quelles conditions ils pourraient faire place à un cours de philosophie ou coexister avec lui (II).

1. Le statut constitutionnel des cours dits philosophiques

  • 131 L’on peut en effet lire dans une circulaire adressée aux curés par la hiérarchie catholique cette i (...)

3La présence de cours de religion au sein de l’enseignement officiel remonte à l’origine du droit scolaire belge. C’est en effet la loi du 23 septembre 1842 sur l’instruction primaire qui l’organisait. Il s’agissait d’une loi de compromis, déjà motivée par la volonté d’assurer le « libre choix » des parents afin de respecter leurs convictions philosophiques. Les Libéraux obtenaient le développement d’un enseignement officiel, s’appuyant sur les communes. En échange, les Catholiques imposaient deux heures de religion, données sous la direction des ministres du culte et sous la surveillance et l’inspection des délégués des chefs de cultes, au sein même de l’école officielle. La clef de voûte de cette loi était donc l’instauration d’une double inspection qui permettait aux catholiques de considérer que la « base de l’instruction » était confessionnelle et que le législateur « voulait que l’atmosphère de l’école fut religieuse »131. Durant deux heures, l’estrade se muant en chaire de vérité, les Catholiques escomptaient que le cours de religion irradie l’ensemble de l’enseignement dispensé dans les écoles officielles.

  • 132 Article 9 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseigne (...)
  • 133 Voy. le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religi (...)
  • 134 En l’espèce, un prêtre n’a pas été renouvelé comme professeur de religion suite à la publicité fait (...)
  • 135 Alors qu’en Communauté flamande, les professeurs de morale sont désignés « sur une base consensuell (...)
  • 136 Article 10 de la loi du 29 mai 1959. Cette priorité fondée sur l’origine du diplôme a été critiquée (...)
  • 137 Voy. D. Déom, « La neutralité de l’enseignement des communautés et le choix entre le cours de relig (...)

4S'ancrant dans cette tradition plus que centenaire, la loi du Pacte scolaire du 29 mai 1959 charge les ministres des cultes ou leur délégués, nommés sur proposition des chefs de culte, d’enseigner la religion, sous le contrôle des délégués des chefs de cultes, chargés de l’inspection de ces cours132. La Communauté française perpétue cette tradition133. Le principe d’une intervention des autorités cultuelles dans la désignation des professeurs de religion au sein des écoles officielles a été très récemment validé par la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt concernant l’Espagne134. Quant aux professeurs de morale, ils sont soumis au même statut que les autres enseignants, sans intervention expresse du Centre d’action laïque135, sous la réserve qu'ils sont prioritairement engagés parmi les titulaires d'un diplôme non confessionnel136. Dans sa Résolution du 8 mai 1963, la Commission nationale du Pacte scolaire plaçait tant les professeurs de religion que ceux de morale dans une position dérogatoire par rapport à l’exigence de neutralité, en leur permettant de « témoigner en faveur d’un système religieux ou philosophique »137.

  • 138 Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de (...)
  • 139 Exposé des motifs, Doc. C.C.F., 1996-1997, n° 152/1, p. 6. Voir également l'intervention de la mini (...)
  • 140 Voy. X. Delgrange, « Analyse juridique de l’élaboration du décret "missions" » dans : H. Dumont et (...)
  • 141 Comparer les articles 4 et 5 du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement (...)
  • 142 Avis 48.023/AG du 20 avril 2010 sur une proposition de décret « modifiant l'article 5 du décret du (...)

5Pour le reste, la Communauté française traite pareillement le contenu des cours de religion et de morale, par la non-ingérence. Ainsi, le décret « Missions » a vocation à s’appliquer à tous les aspects de l’enseignement obligatoire, en ce compris les cours philosophiques138. Il fut précisé que « tous les cours, donc aussi les cours de religion et de morale non confessionnelle, doivent respecter les principes définis dans les objectifs généraux » du décret139. Ce décret établit une procédure complexe d’élaboration du contenu des cours, passant par l’adoption de socles de compétences et autres compétences terminales, l’approbation de programmes, leur évaluation…140 Cette procédure n’a toutefois jamais été appliquée aux cours philosophiques, si bien que les programmes de ceux-ci, par exemple, n’ont jamais reçu l’approbation de l’autorité. Bien plus, les titulaires des cours de religion et de morale ne sont pas astreints à la neutralité. Le décret « Neutralité » leur consacre une disposition spécifique, qui déroge à l'exigence de neutralité et qui permet de témoigner en faveur d’un système philosophique, interdisant simplement de dénigrer les positions exprimées dans les cours parallèles141. La section de législation du Conseil d’État, réunie en assemblée générale, en conclut que les cours philosophiques peuvent être donnés « d’une manière non pas neutre, mais engagée »142.

  • 143 Avis 39.507/2 du 21 décembre 2005 sur un avant-projet devenu le décret du 10 mars 2006 "relatif aux (...)

6Un traitement parallèle des cours de religion et de morale s’inscrit en outre dans la logique de la révision constitutionnelle de 1993 qui offre aux délégués laïques un statut comparable à celui de ministre du culte. Selon la section de législation du Conseil d’État, « mettant ainsi sur pied d'égalité les ministres des cultes et les délégués du Conseil central laïque, la Constitution ouvre la voie à un traitement égal des professeurs de religion et de morale, s'agissant des conditions de leur nomination »143.

7L’organisation des cours philosophiques génère toutefois une double violation des droits de l’homme, plus particulièrement de l’obligation d’organiser un enseignement dans le respect des convictions des parents. Il n’y serait en effet satisfait que si, d’une part, la Communauté française exerçait un certain contrôle sur ces cours (1.1) et si, à défaut d’offrir un cours neutre, elle daignait dispenser les élèves qui ne s’y retrouvent pas de les subir (1.2).

1.1. Des cours incontrôlables ?

  • 144 En Belgique, conformément aux articles 24 et 127 de la Constitution, la responsabilité de l'État en (...)
  • 145 Arrêt de la Grande chambre Catan et autres c. Modalvie et Russie du 19 octobre 2012, § 138, www.ech (...)
  • 146 Arrêt Catan, op. cit., §. 138. Voy. déjà notamment l’arrêt Kjedsen, Busk Madsen et Pedersen c. Dane (...)
  • 147 Arrêt Kjeldsen, op. cit., § 51 ; arrêt Folgero, op. cit., § 84 ; arrêt Hasan et Eylem Zengin c. Tur (...)
  • 148 Ibidem.
  • 149 C.E.D.H., arrêt Kjedsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark du 7 décembre 1976, 53 et 54 ; arrêt ( (...)

8En vertu de l’article 2 du Premier Protocole à la Convention européenne des droits de l’Homme, l’État144 est responsable du respect des convictions religieuses et philosophiques des parents d'élèves. La Cour européenne des droits de l'homme précise ainsi la portée de cette disposition : « C’est aux parents qu’il incombe en priorité d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants ; en conséquence, les parents peuvent exiger de l’État le respect de leurs convictions religieuses et philosophiques »145. Dès lors, cet article 2 « vise à sauvegarder la possibilité d’un pluralisme éducatif, essentielle à la préservation de la "société démocratique" telle que la conçoit la Convention », ce qui implique que « l’État, en s’acquittant des fonctions assumées par lui en matière d’éducation et d’enseignement, veille à ce que les informations ou connaissances figurant au programme soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste. Elle lui interdit de poursuivre un but d’endoctrinement qui puisse être considéré comme ne respectant pas les convictions religieuses et philosophiques des parents »146. La Cour précise encore que « l’article 2, qui vaut pour chacune des fonctions de l’État dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, ne permet pas de distinguer entre l’instruction religieuse et les autres disciplines. C’est dans l’ensemble du programme de l’enseignement public qu’il prescrit à l’État de respecter les convictions, tant religieuses que philosophiques, des parents »147. La Cour insiste sur le fait que « ce devoir est d'application large car il vaut pour le contenu de l'instruction et la manière de la dispenser mais aussi dans l'exercice de l'ensemble des "fonctions" assumées par l'État »148. Elle ajoute encore : « Assurément, des abus peuvent se produire dans la manière dont telle école ou tel maître applique les textes en vigueur et il incombe aux autorités compétentes de veiller avec le plus grand soin à ce que les convictions religieuses et philosophiques des parents ne soient pas heurtées à ce niveau par imprudence, manque de discernement ou prosélytisme intempestif »149. Cette responsabilité ne porte donc pas seulement sur l'élaboration des programmes, mais également sur la façon dont ils sont enseignés dans les classes.

  • 150 Voy. déjà en ce sens H. Dumont et F. Tulkens, « Les activités liberticides et le droit public belge (...)

9La Convention telle qu’interprétée par la Cour de Strasbourg requiert dès lors que la Communauté exerce un certain contrôle sur les programmes et le contenu des cours ainsi que sur la manière dont ils sont enseignés150. Il ne s’agirait évidemment pas de s’assurer de l’adéquation des cours philosophiques avec des objectifs assignés par l’autorité publique mais simplement de veiller à ce que ces cours respectent les droits fondamentaux. Un contrôle préventif minimal des programmes devrait donc être organisé. De même, l’inspection de la Communauté devrait exercer une certaine surveillance sur le contenu même des cours et la manière dont ils sont donnés.

  • 151 Note 86 de l’avis : « Il convient de tenir compte également de la règle inscrite à l'article 24, § (...)
  • 152 Note 87 de l’avis : « En ce sens, voir notamment l'arrêt n° 18/1993 du 4 mars 1993 de la Cour const (...)
  • 153 Avis 48.022/AG du 20 avril 2010 sur une proposition de décret de la Communauté française interdisan (...)
  • 154 Le rappel de cette disposition dans la note de bas de page n° 86 de l’avis a toute son importance.
  • 155 Voy. également en ce sens l’avis de la section de législation du Conseil d’État n° 48.636/1 précité

10Certes, l’assemblée générale de la section de législation du Conseil d’État a déduit de l’article 24, § 1er, alinéa 4, de la Constitution, qui impose d’offrir le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle, combiné avec la règle de l'indépendance des cultes et de l'État, consacrée notamment par les articles 21 et 25 de la Constitution, « qu'une "autonomie doctrinale" doit être reconnue à chacun des cultes, ce qui implique en principe151 une interdiction d'ingérence de la part des pouvoirs publics pour ce qui concerne l'enseignement des religions reconnues qui constitue le prolongement de la liberté des cultes dans le domaine scolaire152 »153. En précisant que l’interdiction n’est que de principe, le Conseil d’État ouvre la porte à une exception, en vue de s’assurer que l’enseignement se donne dans le respect des droits fondamentaux, conformément à l’article 24, § 3, alinéa 1er, première phrase, de la Constitution154. Il y a donc place pour une interprétation combinée de la règle de l’autonomie doctrinale et des obligations que fait peser sur les communautés le droit international des droits de l’homme155.

  • 156 Voy. déjà le Mémorandum du Conseil consultatif supérieur des cours philosophiques, déposé en juin 2 (...)
  • 157 En ce sens, M. Van Lier, « Les cours de religion ont désormais leur référentiel », posté le 21 mai (...)

11Il est à cet égard piquant de constater que l’absence de tout contrôle sur le contenu des cours de religion ne résulte nullement d’une obstruction de la part des autorités de culte. Au contraire, celles-ci sont demandeuses à la fois de l’application du décret « Missions » à ces cours, à savoir de l’établissement de socles de compétences et d’une approbation des programmes par l’autorité, ainsi que d’un contrôle exercé par l’inspection de la Communauté156. Le blocage est donc le fait du politique157.

1.2. Des cours dispensables ?

  • 158 Article 8 de la loi du Pacte scolaire.

12Les écoles officielles offrent le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle (article 24,'1er, alinéa 4, de la Constitution). La loi du Pacte scolaire impose au chef de famille d’exprimer ce choix, révisable annuellement158.

  • 159 Déclaration du ministre de l’Éducation Nationale (F), Yvan Ylieff, clôturant sur ce point les débat (...)

13Élèves et parents peuvent-ils opter pour l’abstention ? Le Constituant a laissé aux Communautés la faculté d’organiser un régime de dérogation : « l'article 24 ne peut empêcher demain une Communauté d’exempter certains élèves de l’obligation de suivre un cours philosophique, mais uniquement pour des cas précis et limités (par exemple pour les enfants de parents adhérant à une religion non reconnue ou dont l’enseignement n’est pas organisé) »159.

  • 160 Article 29, alinéa 2, du décret de la Communauté flamande du 2 février 1997 relatif à l’enseignemen (...)
  • 161 Article 5 du décret du 31 mars 1994.

14La Communauté flamande a fait usage de cette faculté en permettant aux parents qui, sur la base de leur conviction religieuse ou morale, élèvent des objections contre l’obligation de suivre un des cours de religion ou de morale offerts, d’obtenir une dispense160. La Communauté française a maintenu l’obligation, sans exception, de suivre un cours philosophique161.

  • 162 Cette affaire était également soumise au Comité des droits de l’homme des Nations Unies qui a tenu (...)

15Est-ce admissible au regard de l'article 2 du Premier Protocole à la Convention, qui consacre le droit des parents au respect de leurs convictions religieuses et philosophiques ? L'arrêt du 29 juin 2007, Folgero et autres contre Norvège, est riche d’enseignement162.

  • 163 Voy. la contribution de José-Luis Wolfs et Nathalie Raes dans le présent ouvrage.
  • 164 Arrêt Folgero, op. cit., § 90.
  • 165 § 95.
  • 166 § 100.
  • 167 § 102. Cette jurisprudence a été confirmée à de multiples reprises et dernièrement encore dans l’ar (...)

16La Norvège présente la particularité de consacrer la religion évangélique luthérienne comme religion officielle d'État. Le programme de l'enseignement obligatoire comprend un cours sur le christianisme, la religion et la philosophie. Le législateur l'a conçu comme un enseignement ne comprenant aucun prosélytisme, où les différentes religions seraient présentées de manière respectueuse, dans un souci de pluralisme et d'objectivité163. La Cour européenne des droits de l'homme observe cependant que ce cours repose sur une clause de vocation chrétienne aux termes de laquelle « l'enseignement devait contribuer à donner aux élèves une éducation chrétienne et morale »164. La Cour considère qu'il n'est pas possible d'atteindre deux buts contradictoires, à savoir cette clause de vocation chrétienne et l'objectif de promouvoir « la compréhension, le respect et l'aptitude au dialogue entre des personnes ayant des croyances et convictions différentes »165. Certes, la législation norvégienne permet d'obtenir une dispense partielle de suivre l'enseignement. La Cour estime toutefois que le mécanisme est insuffisant : « Le mécanisme de dispense partielle était susceptible de soumettre les parents concernés à une lourde charge et au risque que leur vie privée soit indûment exposée, et qu'il y avait des chances que le conflit en germe les dissuade de solliciter de telles dispenses […]. À cet égard, il ne faut pas oublier que la Convention a pour but de "protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs" »166. La conclusion tombe : « Dans ces conditions, nonobstant les nombreux buts législatifs louables […], il apparaît que l'État défendeur n'a pas suffisamment veillé à ce que les informations et connaissances figurant au programme de ce cours soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste pour satisfaire aux exigences de l'article 2 du Protocole n° 1 »167.

17À la lecture de cette jurisprudence, comment apprécier la validité de la législation de la Communauté française qui, rappelons-le, n'autorise aucune dispense, même partielle ?

  • 168 Voy. X. Delgrange, « La neutralité de l’enseignement en Communauté française », op. cit., pp. 137-1 (...)
  • 169 M. Bastien, « Quelles sont les bases légales et les référentiels qui ont présidé à la construction (...)
  • 170 Rapport de la Commission, Doc. C.C.F., 1993-1994, n̊ 143/2, p. 12.
  • 171 Programme de cours de morale pour l'enseignement fondamental, p. 7 (http://www.restode.cfwb.be/down (...)
  • 172 C. Sägesser, « Les cours de religion et de morale dans l’enseignement obligatoire », Courrier hebdo (...)

18Certains éléments amènent à conclure au caractère engagé du cours de morale168. L’on a vu que déjà sous le régime du Pacte scolaire, le professeur de morale était doté d’un statut particulier du point de vue de la neutralité. Le décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté, explicite cette spécificité en abandonnant la terminologie constitutionnelle de « morale non confessionnelle » au profit de celle de « cours de morale inspirée par l'esprit de libre examen ». Selon Michel Bastien, ancien inspecteur de morale et l’un des auteurs du programme de ce cours, il s’agit d’« un pas énorme. Nous savons tous ce que représente en Belgique cette référence au libre examen qui a présidé à la naissance de l'Université Libre de Bruxelles. Nous sommes bien loin de la conception d'un cours de morale en tant qu'espace de neutralité frileuse par rapport à des cours de religion aux valeurs clairement définies et exprimées »169. L'auteur principal de la proposition à l’origine du décret de 1994, Pierre Hazette, précisa que la référence au libre examen « est reprise de l'avant-propos du programme du cours de morale »170. Effectivement, selon les programmes, le cours de morale s'adresse aux enfants « dont les parents ne se réclament d'aucune confession », ou, dans une version plus récente datant de 2005, applicable à l'enseignement fondamental, aux enfants « dont les parents se réclament d'une forme de pensée laïque à résoudre leurs problèmes moraux sans se référer à une puissance transcendante ni à un fondement absolu par le moyen d'une méthode de réflexion basée sur le principe du libre examen »171. Selon Caroline Sägesser, le programme du cours de morale « présente de façon claire le lien avec l’humanisme laïque, notamment en prévoyant la présentation du mouvement laïque, l’utilisation du flambeau laïque pour symboliser le cours de morale non confessionnelle et la préparation des élèves à la fête de la jeunesse laïque. On assiste ainsi, concernant les cours dits philosophiques, à une évolution parallèle à celle du système de financement public des cultes : le mouvement laïque est, de plus en plus, traité en tant qu’organisation convictionnelle au même titre que les cultes »172. L'on aperçoit immédiatement que les parents qui se réclament d'une religion non reconnue, par exemple le bouddhisme, ne trouveront ni dans l'un des cours de religion, ni dans le cours de morale inspirée par le libre examen, un enseignement correspondant à leurs convictions religieuses et philosophiques. Il en va de même pour des parents qui ne se reconnaîtraient ni dans une religion ni dans la morale inspirée par le libre examen.

  • 173 « S’il ne l’a pas repris dans ce texte-ci, c’est précisément parce que s’agissant de méthode, il ne (...)

19Que le législateur décrétal de 1994 ait conçu le cours de morale comme n’étant pas neutre a été confirmé par le décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l'enseignement officiel subventionné. Celui-ci en revient en effet à l’appellation de « morale non confessionnelle » pour désigner le cours donné dans le réseau officiel subventionné. Selon le ministre Hazette, le libre-examen est « une méthode de cheminement vers la connaissance », c’est-à-dire une méthode pédagogique. Il ne convenait dès lors pas de l’imposer aux pouvoirs locaux, au nom de l’autonomie de ceux-ci173. Il n’apparaît toutefois pas que cette différence de terminologie ait une incidence sur le contenu du cours de morale dans l’enseignement officiel subventionné.

  • 174 Article 5 du décret de 1994 ; article 6 du décret de 2003.

20C’est pourquoi tant le décret de 1994 que celui de 2003 dispensent les cours philosophiques de la neutralité, n’imposant que de s’abstenir de dénigrer les positions exprimées dans les « cours parallèles »174.

  • 175 C. E., arrêt n° 226.627 du 6 mars 2014, de Pascale et de Thier c. Ville de Bruxelles et Communauté (...)
  • 176 Doc. parl., Sénat, S. E. 1991-1992, n° 100-3/1 °, p. 3, cité par C.C., arrêt n° 34/2015 du 12 mars (...)
  • 177 C. C., arrêt n° 34/2015 du 12 mars 2015, B. 6.4.
  • 178 C. C., arrêt n° 34/2015 du 12 mars 2015, B. 7.1.
  • 179 C. C., arrêt n° 34/2015 du 12 mars 2015, B. 7.2.

21Les Folgero belges s’appellent de Pascale. Leur fille fréquente un établissement de la Ville de Bruxelles, soumis donc au décret de 2003 mais qui a adhéré au décret de 1994. Ces parents ont demandé que leur fille soit dispensée des cours philosophiques, avançant que chacun de ces cours est orienté, qu’aucun ne correspond à leurs propres convictions et qu’en outre, ils ne peuvent être contraints d’afficher leurs convictions. La dispense ayant été refusée, ils ont inscrit leur fille au cours de morale non confessionnelle, tout en demandant au Conseil d’État de suspendre ce refus. Celui-ci a interrogé la Cour constitutionnelle sur la compatibilité de l’article 8 de la loi du Pacte scolaire de 1959 et de l’article 5 du décret de 1994, qui rendent la fréquentation des cours philosophiques obligatoires sans possibilité de dispense, avec l’exigence de respecter les convictions des parents, consacrée notamment par l’article 24 de la Constitution et l’article 2 du Premier protocole à la Convention. La Cour constitutionnelle a répondu par un arrêt n° 34/2015 du 12 mars 2015, se fondant sur la jurisprudence Folgero. Si elle se veut fidèle aux enseignements strasbourgeois, elle est contrainte de s’écarter de la méthode de l’instance internationale qui avait analysé concrètement le contenu du cours pour en évaluer le caractère objectif, critique et pluraliste. Pareil examen n’aurait pu être effectué que par le Conseil d’État mais celui-ci y avait renoncé dans le cadre d’une demande de suspension175. La Cour doit donc se cantonner à l’analyse de la législation sans avoir égard à l’application qui en est faite. Elle relève tout d’abord que l’évolution vers un cours de morale engagé est dans la logique de la modification de l’article 181 de la Constitution, qui place désormais « sur un pied d’égalité les délégués de la communauté philosophique non confessionnelle et ceux des diverses communautés religieuses »176. Elle constate encore que le décret de 1994 comme celui de 2003 n’impose pas la neutralité aux titulaires des cours philosophiques mais interdit seulement de dénigrer les positions prises dans les cours parallèles. Est enfin pointé l’intitulé du cours de morale dans le décret de 1994, non pas « morale non confessionnelle » mais « morale inspirée par l’esprit de libre examen ». Conclusion : « Le législateur décrétal permet que le cours de morale non confessionnelle, qu’en vertu de l’article 24 de la Constitution, les pouvoirs publics organisant un enseignement sont tenus d’offrir au choix des parents et des élèves, soit un cours engagé et qu’il autorise le titulaire de ce cours à témoigner en faveur d’un système philosophique déterminé »177. Dès lors, conformément à la jurisprudence de Strasbourg, « pour que soit assuré le droit des parents à ce que leurs enfants ne soient pas confrontés à des conflits entre l’éducation religieuse ou morale donnée par l’école et les convictions religieuses ou philosophiques des parents, les élèves doivent pouvoir être dispensés de l’assistance au cours de religion ou de morale »178. En outre, afin de respecter le droit à ne pas divulguer ses convictions, l’autorité ne pourrait exiger que la demande de dispense soit motivée179.

22Formellement, l’arrêt n° 34/2015 ne porte que sur le décret de 1994 et non sur celui de 2003. Peut-on en déduire que les écoles communales et provinciales pourraient maintenir la fréquentation obligatoire sans possibilité de dispense, à l’inverse des établissements directement organisés par la Communauté ? Tel n’est manifestement pas le message délivré par la Cour. À part celui relatif à l’intitulé, tous les arguments avancés pour exiger un système de dispense valent tant à l’égard du décret de 2003 que de celui de 1994.

  • 180 Arrêt Hasan et Eylem Zengin c. Turquie, op. cit., § 71.
  • 181 Arrêt Folgero, op. cit., § 100 ; arrêt Hasan et Eylem Zengin c. Turquie, op. cit., § 75.

23Quelles sont alors les options qui s’offrent à la Communauté française pour se conformer à cet arrêt et rendre sa législation compatible avec l'exigence de respect des convictions religieuses et philosophiques des parents, consacrée par l'article 2 du Premier Protocole à la Convention européenne des droits de l'homme ? La Cour de Strasbourg rappelle que « la quasi-totalité des États membres offrent au moins un moyen permettant aux élèves de ne pas suivre un enseignement religieux, en prévoyant un mécanisme d’exemption, en donnant la possibilité de suivre une matière de substitution, ou en laissant toute liberté de s’inscrire ou non à un cours de religion »180. Encore faut-il que le système d’exemption ne contraigne pas les parents à dévoiler leurs convictions religieuses ou philosophiques181.

  • 182 Voy. déjà l’arrêté du gouvernement flamand du 13 mars 1991 relatif à l’organisation de l’enseigneme (...)
  • 183 L’article 7 de l’arrêté du gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif à l’option ou la dispens (...)

24La Communauté française pourrait organiser un système de dispense, à l’instar de ce que pratique la Communauté flamande, depuis le début de la communautarisation de l’enseignement182. La réglementation flamande n’est toutefois pas à l’abri de toute critique au regard des difficultés de mise en œuvre qu’elle rencontre, notamment s’agissant de l’occupation de l’élève pendant que ses condisciples fréquentent les cours philosophiques183. Plus fondamentalement, elle ne peut éviter la stigmatisation de l’élève retiré de sa classe et dès lors contraint, fût-ce négativement, d’afficher les convictions philosophiques de ses parents. Il peut toutefois être considéré que, puisque la dispense peut être obtenue sur simple déclaration, le système satisfait à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

  • 184 Article 24, § 1er, alinéa 3 de la Constitution. L’article 24, § 3, alinéa 2, précise que « tous les (...)
  • 185 Dans un premier article, Jérôme Sohier, analysant les travaux préparatoires de la réforme constitut (...)
  • 186 Voy. X. Delgrange, « Les cours de philosophie et la Constitution… », op. cit., pp. 8-9 ; M. El Berh (...)

25Le législateur décrétal pourrait-il aller plus loin et rendre les cours philosophiques purement facultatifs ? Telle est la thèse, défendue par Jérôme Sohier et Marc Uyttendaele, selon laquelle la Constitution ne fait peser une obligation que sur les écoles, celle d’offrir « le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle »184, et non sur les élèves. Il reviendrait dès lors à chaque Communauté, dans le cadre de son autonomie, de décider du caractère obligatoire ou facultatif des cours philosophiques185. Cette interprétation purement littérale et décontextualisée fait fi des travaux préparatoires de la révision constitutionnelle de 1988, celle qui a organisé la communautarisation de l’enseignement186. En effet, s’il est vrai que différentes opinions furent exposées, les débats en commission de la Chambre se clôturèrent ainsi :

  • 187 Rapport de la Commission de révision de la Constitution, Doc. parl., Chambre, S. E. 1988, n° 10/17- (...)

Il est inconcevable que les cours de morale et de religion deviennent facultatifs. Il doit y avoir obligation de suivre un des cours sauf dérogation individuelle et motivée. Un membre en déduit que le décret peut organiser la dérogation individuelle motivée mais ne peut pas établir le caractère facultatif des cours de morale et de religion. Un consensus de tous les membres présents au sein de la Commission se dégage sur la considération émise à l’alinéa précédent187.

26Force est cependant de constater que la Cour constitutionnelle semble permettre que les cours philosophiques deviennent purement facultatifs, par la sélection qu’elle opère dans l’analyse des travaux préparatoires de la révision constitutionnelle :

B.4.2. S’il résulte de certaines déclarations faites au cours des travaux préparatoires relatifs à la révision de l’article 24 (alors numéroté 17) de la Constitution que les ministres en charge de l’Éducation nationale avaient l’intention de maintenir, pour les parents et les élèves, le caractère obligatoire du choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues ou celui de la morale non confessionnelle, il ressort également des mêmes travaux préparatoires que le Constituant n’a pas inscrit ce caractère obligatoire dans le texte même de l’article 24, de sorte qu’il a laissé aux communautés « la possibilité de décréter si, dans l’enseignement organisé par le pouvoir public, ce choix est obligatoire » (Doc. parl., Sénat, S. E. 1988, n° 100-1/1 °, p. 4 ; voy. également Doc. parl., Sénat, S. E. 1988, n° 100-1/2 °, p. 80, Doc. parl., Chambre, S. E. 1988, n° 10/17 – 455/4, pp. 21 et 36).
B. 4.3. Contrairement à ce que soutient le Gouvernement de la Communauté française, l’obligation d’effectuer un choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle et l’obligation d’assister à l’un de ces cours ne découlent donc pas de l’article 24 de la Constitution, mais bien des dispositions légale et décrétale au sujet desquelles la Cour est interrogée.

2. Les différentes pistes d’évolution

27L’introduction d’un cours de philosophie et d’histoire des religions serait-elle l’occasion de purger les cours de plus en plus inadéquatement appelés « philosophiques » de leurs péchés ? Les contraintes liées au budget et au rythme scolaire amènent à placer le cours de philosophie et les cours philosophiques en position de concurrence. Quatre scenarios peuvent être envisagés.

28Le premier est radical, il s’agit de la substitution, les cours philosophiques disparaissant au profit du cours de philosophie et d’histoire des religions (2.1). Le deuxième est le plus consensuel, il s’agit de la complémentarité, le cours de philosophie s’ajoutant dans la grille horaire, au côté des cours philosophiques, dont le volume horaire serait éventuellement réduit (2.2). Le troisième est intermédiaire, il s’agit de la concurrence. Les élèves devraient suivre soit un cours philosophique, soit le cours de philosophie (2.3). Le quatrième est également intermédiaire, il s’agit de l’intégration, à tout le moins de l’aspect histoire des religions, dans les cours philosophiques. Ceux-ci seraient davantage encadrés et un « tronc commun » serait institué au sein de ces cours (2.4).

29Le député libéral Richard Miller a déposé deux propositions qui correspondent aux deuxième et quatrième scénarios. La ministre de l’Enseignement obligatoire, Marie-Dominique Simonet, a proposé une refonte de l’organisation des cours philosophiques, notamment par l’élaboration d’un tronc commun. Ces textes ont fait l’objet de débats au Parlement de la Communauté française, qui a notamment procédé à l’audition de constitutionnalistes, parmi lesquels Hugues Dumont et Marc Uyttendaele, qui contribuent au présent ouvrage.

30Les premier et troisième scenarios ne sont pour l’instant pas envisagés par le politique. L’on considère en effet qu’ils supposent une révision préalable de l’article 24 de la Constitution, ce qui n’est pas à l’ordre du jour.

2.1. La substitution des cours philosophiques par un cours de philosophie

31La suppression des cours philosophiques présenterait de nombreux avantage.

32Tout d’abord, avec ces cours disparaîtrait la double violation des droits de l’homme qu’ils génèrent. On a vu qu’il est en principe possible de pallier le défaut de neutralité d’un cours par un système de dispense. Les parents n’en sont pas moins condamnés soit à révéler leurs convictions religieuses, soit à tout le moins à affirmer publiquement qu’ils ne se retrouvent pas dans les convictions majoritaires. Il n’est ainsi pas exclu que des parents de confession juive préfèrent inscrire leurs enfants dans un autre cours afin de ne pas trahir leur judaïté.

  • 188 Voy. X. Delgrange, « Le financement de l’enseignement et l’égalité entre les réseaux », A.P.T., 200 (...)

33Ensuite, il est permis de considérer que l’école officielle n’a pas vocation à être l’hôte d’un cours confessionnel, porté en ses murs par le ministre du culte. Le malin dessein porté par les Catholiques en 1842, à savoir utiliser le cours de religion comme cheval de Troyes pour convertir les enfants que les parents tentent de soustraire aux bienfaits de l’enseignement catholique, est devenu difficilement recevable aujourd’hui. D’autant qu’à l’époque, le subventionnement de l’enseignement libre était encore dans les limbes alors que de nos jours même si l’égalité dans le financement demeure théorique188, le principe du libre choix a été constitutionnalisé et a gagné en substance. L’on pourrait dès lors inviter les parents qui souhaitent un cours philosophique engagé pour leur progéniture à se tourner vers l’enseignement libre.

  • 189 Voy. la contribution de Jose-Luis Wolfs et Nathalie Raes au présent ouvrage. Adde M. Staszewski, «  (...)

34Enfin, les cours philosophiques clivent la classe, parfois au-delà du cours philosophique, notamment pour des raisons d’horaire. Ils ne contribuent donc pas à lutter contre la ségrégation scolaire. En tout cas, ils ne permettent pas la rencontre multiculturelle sur les thèmes religieux et philosophiques189.

  • 190 Voy. à cet égard la contribution d’Hugues Dumont au présent ouvrage.
  • 191 Voy. S. Echallaoui, « Notes de la conférence sur la neutralité de l’enseignement en Communauté Fran (...)

35La suppression des cours philosophiques ferait toutefois disparaître un lieu où les élèves en recherche d’identité peuvent se construire, dans leur dimension spirituelle, auprès d’un professeur empathique, apte à les guider vers la modération et la tolérance190. Ainsi, selon Salah Echallaoui, inspecteur des cours de religion islamique, le professeur de religion islamique sera parfois plus écouté que celui de biologie pour convaincre certains élèves attirés par le radicalisme lorsqu’il s’agira de confronter les progrès de la science au créationnisme191.

36Cette suppression des cours philosophiques génèrerait en outre deux grandes difficultés, la première relative à l’accueil réservé aux élèves musulmans en Communauté française, la seconde à l’avenir professionnel des professeurs de cours philosophiques.

  • 192 Voy. X. Delgrange et H. Lerouxel, « L’accommodement raisonnable, bouc émissaire d’une laïcité inhib (...)
  • 193 En ce sens, H. Goldman, « Pour une école publique inclusive », Traces de changement, n° 209, janvie (...)

37Si l’école officielle se retire sous sa tente hermétiquement neutre, la discrimination à l’égard des élèves musulmans sera encore plus criante. Ils sont déjà malmenés par certaines règles qui les frappent plus particulièrement comme l’interdiction des signes religieux ou le refus d’accommodements raisonnables, par exemple à la cantine192. S’ils n’y reçoivent plus d’éducation religieuse, la revendication de la constitution d’un réseau d’écoles musulmanes ira croissante193. Jusqu’à présent, la communauté musulmane n’a guère poussé ce dossier, craignant d’enfermer ses enfants dans de ghettos. Elle pourrait toutefois revoir sa position au cas où la liberté d’expression religieuse au sein de l’école officielle serait par trop confinée.

  • 194 Voy. Notamment l’article 4 de la loi du 29 mai 1959 dite du Pacte scolaire.
  • 195 X. Delgrange et H. Lerouxel, op. cit., n° 17.
  • 196 Il semblerait toutefois qu’une école secondaire musulmane s’ouvrira à Schaerbeek pour la rentrée 20 (...)

38Du point de vue juridique, une école de confession islamique aurait tout autant le droit à la reconnaissance et au subventionnement qu’une école catholique ou juive194. En pratique, alors que les écoles juives bénéficient de mesures dérogatoires qui leur permettent de survivre bien qu’elles n’atteignent pas les normes de population195, le Gouvernement de la Communauté française se montre très réticent à reconnaître les écoles musulmanes196. La réforme ne pourrait pas rester au milieu du gué. Du point de vue des convictions philosophiques et religieuses, l’organisation de l’enseignement en Belgique ne se caractérise pas seulement par l’offre de cours philosophiques par les écoles officielles mais également par le subventionnement d’établissements libres confessionnels. Si la première caractéristique disparaît, la seconde doit être garantie à toutes les confessions sur un pied d’égalité.

  • 197 Voir ci-avant, n° 2.
  • 198 Il apparaît toutefois que, dans leur grande majorité, les professeurs de religion disposent d’autre (...)
  • 199 Annexe à l’arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeur (...)
  • 200 25ème cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement de la Communauté Française (...)

39La deuxième difficulté porte sur le sort à réserver aux professeurs des cours philosophique et particulièrement des professeurs de religion. Ceux-ci dépendent durant toute leur carrière d’une double autorité, l’organisation ecclésiastique d’un côté, le pouvoir organisateur temporel, d’autre part197. Mais il y a plus : pour pouvoir être nommé professeur de religion, il suffit d’être ministre de son culte198. Or, en vertu du principe de la séparation de l’Église et de l’État, consacré par l’article 21 de la Constitution, l’autorité politique n’a pas le droit de s’immiscer dans les conditions de nomination des ministres d’un culte et encore moins dans la sélection de ceux-ci. Pour certains cultes, aucune formation reconnue par la Communauté française ne débouche sur un titre permettant de garantir une qualité minimale des personnes nommées. Ainsi, la Communauté française se contente, pour certifier l’aptitude pédagogique des professeurs de religion islamique, d’un certificat délivré par la commission pédagogique de l’Exécutif des musulmans de Belgique199. La Cour des comptes a récemment dénoncé l’illégalité de cette reconnaissance : « La sanction de l’aptitude pédagogique relève de la compétence exclusive des établissements d’enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française et des jurys que celle-ci organise »200.

  • 201 Proposition de décret modifiant l'article 5 du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de (...)

40Dans ces conditions, il semble très difficile de convertir un professeur de religion en professeur de philosophie. L’assemblée générale de la section de législation du Conseil d’État a été amenée à envisager cette hypothèse lors de l’examen de la proposition « Miller » visant à obliger les titulaires des cours philosophiques à consacrer une partie de leur horaire à l’enseignement de connaissance de base relative à la diversité des convictions religieuses, à destination de tous les élèves201 :

  • 202 Note 6 de l’avis : « C.C., n° 18/93, 4 mars 1993, B. 3.5. ».
  • 203 Note 7 de l’avis : « C.E., 29 avril 1975, Van Grembergen, n° 16.993 ; 20 décembre 1985, Van Pethege (...)
  • 204 Note 8 de l’avis : « C.E., 12 octobre 2004, Van Butsele, n° 135.938 ».
  • 205 Doc. P.C.F., 2009-10, n° 24/2. Le point 4.3. de cet avis, en ce qu’il considère que la Communauté n (...)

4.1. La responsabilité qui incombe à la Communauté de garantir la neutralité des cours obligatoires dans l'enseignement officiel implique également que soient désignés des titulaires en mesure de dispenser l'enseignement en question.
À cet égard, la proposition prévoit que les titulaires enseignant déjà les cours à option de religions reconnues et de morale non confessionnelle aux élèves qui ont choisi ces matières consacrent également un certain nombre d'heures obligatoires à un enseignement destiné à tous les élèves. Les auteurs du projet paraissent considérer qu'en raison de la bonne connaissance par les enseignants concernés de la religion ou de la philosophie qu'ils enseignent, ils sont les mieux placés pour donner sur le sujet quelques heures de cours qui seront obligatoires pour tous les élèves.
En soi, ce choix n'est pas critiquable, mais à une triple condition.
4.2. En premier lieu, seuls les enseignants titulaires des cours obligatoires pour tous les élèves sont astreints aux obligations de neutralité que leur impose, selon le cas, l'article 4 du décret précité du 31 mars 1994 ou l'article 5 du décret précité du 17 décembre 2003, à la différence des enseignants titulaires du cours d'une des religions reconnues ou de morale non confessionnelle.
Ceci résulte également d'obligations européennes. Il a été rappelé plus haut que, selon la Cour européenne des droits de l'homme, les informations ou connaissances figurant au programme de l'enseignement public doivent être diffusées de manière objective, critique et pluraliste […].
4.3. En deuxième lieu, le statut des enseignants diffère selon qu'ils agissent en tant que titulaires du cours à option d'une des religions reconnues ou de morale non confessionnelle ou en tant que titulaires des cours obligatoires pour tous les élèves.
En ce qui concerne l'enseignement de la religion dispensé conformément à l'article 24,'1er, alinéa 4, de la Constitution, la Cour constitutionnelle a estimé dans son arrêt n 18/93 du 4 mars 1993 que « la possibilité pour la Communauté de contrôler la qualité de l'enseignement est limitée en cette matière par la liberté constitutionnelle des cultes et l'interdiction d'ingérence qui en résulte (articles 19 et 21 de la Constitution) »202. Il ressort également de la jurisprudence du Conseil d'État, section du contentieux administratif, qu'il appartient exclusivement aux autorités religieuses203 ou non confessionnelles de déterminer qui peut être réputé disposer de « suffisamment de crédibilité intellectuelle, didactique ou personnelle » pour enseigner le cours correspondant204. Il en va autrement pour les enseignants qui donnent des cours obligatoires en vue d'informer les élèves des principes fondamentaux des religions reconnues et de la morale non confessionnelle. Étant donné que ces leçons doivent obligatoirement être suivies par tous les élèves, il revient à la Communauté de juger et de contrôler s'ils dispensent les cours dans le respect de la neutralité exposée ci-dessus.
4.4. Enfin, la désignation des enseignants concernés pour ces cours obligatoires n'est possible que s'ils y consentent. Il s'agit en effet de cours ayant une portée et des objectifs différents des matières pour lesquelles ils ont été désignés.
4.5. Il résulte de ce qui précède que, si le législateur fait le choix décrit au point n° 4.1, il doit prévoir des modalités garantissant que ces cours désormais obligatoires soient dispensés conformément à l'obligation de neutralité en vigueur dans l'enseignement public, notamment en prévoyant que les enseignants concernés soient, pour ces cours, soumis en principe au statut applicable à leurs collègues titulaires des autres enseignements obligatoires205.

  • 206 Avis 55.395/2 du 13 mars 2014, Doc. P.C.F., 2013-14, n° 632/1, pp. 183-184.
  • 207 Exposé des motifs, Doc. P.C.F., 2013-14, n° 632/1, p. 16.
  • 208 Rapport de la Commission de l’Éducation, Doc. P.C.F., 2013-14, n° 632/2, p. 13.
  • 209 « Fédérer pour réussir », p. 15,www.federation-wallonie-bruxelles.be.
  • 210 E. Brébant conclut ainsi son étude : « Aujourd’hui, en Belgique, il existe peu de possibilités de f (...)

41En fin de législature, la Communauté française a adopté le décret du 11 avril 2014 « réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ». Celui-ci ne s’applique toutefois pas aux maîtres et professeurs de religion, ce qui a été dénoncé par la section de législation du Conseil d’État206. Le Gouvernement justifie la différence de traitement par l’intervention des chefs de culte207, tout en annonçant une réforme des titres et fonctions des professeurs de religion. La ministre de l’enseignement obligatoire de l’époque, Marie-Martine Schyns, précisait que cette réforme devrait veiller à « garantir la qualité de l’enseignement des religions »208. Cette annonce est réitérée dans la Déclaration de politique communautaire 2014-2019209. L’occasion serait ainsi donnée de renforcer les exigences d’aptitude des professeurs de religion, ce qui supposerait l’organisation de formations reconnues210.

42Une solution ne consisterait-elle pas en un phasage de l’introduction du cours de philosophie et d’histoire des religions dans l’enseignement obligatoire ? L’on déterminerait tout d’abord les titres requis pour enseigner cette nouvelle discipline – ce que prévoit également la Déclaration de politique communautaire –, en organisant une formation continuée destinée notamment aux professeurs de religion, qui leur permettrait de se convertir. L’organisation du cours ne serait introduite que progressivement, au gré de la progression des élèves dans leur parcours scolaire, ce qui donnerait aux professeurs de cours philosophiques qui le souhaitent le temps de se réorienter.

  • 211 Déclaration de révision du 28 avril 2014.

43N’oublions pas que la suppression des cours philosophiques requerrait la modification de l’article 24 de la Constitution, ce qui ne pourrait se faire au cours de la présente législature puisque cette disposition ne figure pas dans la déclaration de révision de la Constitution211.

2.2. La complémentarité des cours de philosophie et philosophiques

  • 212 Proposition de décret introduisant un cours de philosophie et d'histoire culturelle des religions d (...)

44Richard Miller a déposé une proposition de décret introduisant un cours de philosophie et d’histoire culturelle des religions dans le programme du troisième degré de l’enseignement secondaire212.

  • 213 Voy. déjà en ce sens, à propos de l’insertion d’un cours portant sur la citoyenneté, l’avis de la s (...)

45Cette initiative ne soulève aucune objection juridique, pour autant qu’elle s’inscrive dans la logique du décret « Missions » et qu’elle respecte la liberté des établissements libres en matière d’élaboration des programmes et de définition des méthodes pédagogiques213. Elle aurait toutefois un coût considérable en termes de moyens humains notamment et chargerait encore plus la grille horaire des élèves, déjà pléthorique.

  • 214 Voy. déjà en ce sens X. Delgrange, « Les cours de philosophie et la Constitution », op. cit., p. 11 (...)

46Une partie de la solution pourrait être trouvée dans la diminution corrélative du nombre d’heures consacrées aux cours philosophiques. Imaginons que ceux-ci passent de deux à une heure semaine, cela libèrerait une heure pour le cours de philosophie. Cette réduction serait parfaitement compatible avec la Constitution214, ainsi que le confirme la section de législation du Conseil d’État réunie en assemblée générale :

  • 215 Note 10 de l’avis : Voir, par exemple, X. Delgrange, « Plaidoyer pour une étude de droit comparé in (...)
  • 216 Avis 48.023/AG précité.

En tant que telle, la réduction du nombre d'heures consacrées aux cours à option de religions reconnues ou de morale non confessionnelle ne se heurte à aucun obstacle constitutionnel215. Cette réduction ne peut cependant pas avoir pour effet que ces cours soient à ce point appauvris que l'obligation prévue à l'article 24, § 1er, alinéa 4, de la Constitution ne soit plus correctement respectée216.

47L’obstacle relevé plus haut du sort des professeurs de religion demeurerait, du moins à l’égard de la moitié de ceux qui perdraient leur emploi, sous la réserve de la solution suggérée plus haut. La récente Déclaration de politique communautaire 2014-2019 s’inscrit dans cette option :

  • 217 « Fédérer pour réussir », p. 10, www.federation-wallonie-bruxelles.be.

L’école est un lieu de socialisation et d’apprentissage de la citoyenneté. Elle doit préparer notre jeunesse à intégrer la diversité dans une société pluraliste. L’école participe ainsi à la construction d’un socle de références culturelles commun à tous les élèves, favorisant la cohésion sociale et le vivre-ensemble. Le Gouvernement instaurera sous cette législature, dans les écoles de l’enseignement officiel, progressivement à partir de la première primaire, un cours commun d’éducation à la citoyenneté, dans le respect des principes de la neutralité, en lieu et place d’une heure de cours confessionnel ou de morale laïque. Ce cours sera doté de référentiels spécifiques, incluant un apprentissage des valeurs démocratiques, des valeurs des droits de l’Homme, des valeurs du vivre-ensemble et une approche historique des philosophies des religions et de la pensée laïque. En aucun cas, cette réforme ne pourra entraîner la perte d’emploi pour les enseignants concernés en place217.

48Il semble résulter de cette déclaration d’intention que le cours commun d’éducation à la citoyenneté serait réservé aux élèves fréquentant l’enseignement officiel, ce qui ne peut laisser de surprendre au regard de l’objectif poursuivi. En outre, l’article 29 de la Convention relative aux droits de l’Enfant, adoptée par l’ONU en 1989, impose à l’État de veiller à ce que tous les enfants, quel que soit le caractère d’établissement qu’ils fréquentent, reçoivent une éducation à la citoyenneté.

2.3. La concurrence entre les cours philosophiques et le cours de philosophie

49Malgré les obstacles constitutionnels relevés plus haut, rendre les cours philosophiques facultatifs faciliterait-il l’introduction d’un cours de philosophie et d’histoire des religions ? Cela ne semble pas être le cas. L’ardoise ne serait guère allégée puisqu’un seul élève suffit à justifier le maintien en place d’un enseignant. De même, la grille horaire devrait encore réserver une place pour les cours philosophiques. En effet, la Cour constitutionnelle définit ainsi la portée de l’obligation constitutionnelle d’offrir le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et la morale non confessionnelle, consacré par l’article 24, §1er, alinéa 4 et §3, aliéna 2, de la Constitution :

  • 218 C. C., arrêt n° 90/99 du 15 juillet 1999.

B.6.1. […] En imposant aux pouvoirs publics, qui organisent des écoles, d’offrir le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle, le Constituant a défini un droit fondamental. À propos de cet enseignement doit être garantie, en raison de la nature des principes en cause, une égale liberté, non une liberté plus ou moins étendue suivant le nombre des élèves.
B.6.2. […] Toute mesure qui serait de nature à empêcher, à entraver ou à pénaliser le choix offert par l’article 24, § 1er, alinéa 4, fût-elle économiquement justifiée, violerait cette disposition.
B.6.3. […] L’existence d’un cours de religion ou de morale ne dépend en aucune façon du nombre d’élèves qui y sont inscrits218.

  • 219 En ce sens, M. Uyttendaele, « Liberté, neutralité, impossibilité », op. cit., n° 8.

50Rendre les cours philosophiques facultatifs ne pourrait donc avoir aucune conséquence sur la qualité de l’offre proposée aux élèves ni sur la stricte égalité qui doit être observée entre ceux-ci, quel que soit le choix que leurs parents posent219.

51Une autre piste qui y ressemble pratiquement très fort pourrait toutefois être suivie. L’article 24, qui date de 1988, fait référence à la notion de religion reconnue, ce qui renvoie à l’article 181, qui oblige l’État à prendre en charge le traitement des ministres des cultes reconnus. Mais cet article 181 a été complété en 1993 pour mettre sur le même pied que les ministres des cultes les « délégués des organisations qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle », à savoir le Centre d’action laïque.

  • 220 Voy. X. Delgrange, « La neutralité de l’enseignement en Communauté française », op. cit., pp. 155-1 (...)

52Il est dès lors logique que les tenants de la morale non confessionnelle puissent bénéficier d’un cours philosophique engagé, défendant les valeurs de la laïcité. Mais alors, pour respecter le caractère obligatoire des cours philosophiques tout en respectant les convictions des parents, il faudrait créer un second cours de morale, neutre celui-là. Ce serait le cours de philosophie et d’histoire des religions220.

53Certains problèmes seraient résolus, tel celui de l’organisation d’un régime de dispense. D’autres demeureraient, dont le caractère stigmatisant du choix entre les différentes options, les difficultés horaires et le surcoût engendré par cette offre supplémentaire.

2.4. L’intégration d’un tronc commun de philosophie dans les cours philosophiques

  • 221 Les avis de ce conseil peuvent être consultés sur www.enseignement.be.
  • 222 A. Maingain, « À propos des cours philosophiques », dans Traces de changement, n° 209, janvier-févr (...)
  • 223 Ibidem.

54La seconde proposition de Richard Miller vise à obliger chaque professeur de cours philosophiques à enseigner à tous les élèves réunis un certain nombre de cours consacrés aux « fondements et principes majeurs des convictions dont il a la charge ». S’appuyant sur les travaux du Conseil consultatif supérieur des cours philosophiques221, la ministre de l’Enseignement supérieur de l’époque, Marie-Dominique Simonet, proposait un projet plus ambitieux. Non seulement un « tronc commun » aux différents cours philosophiques serait mis sur pied, dont les trois axes seraient « le questionnement philosophique, le dialogue interconvictionnel, l’éducation à une citoyenneté active »222. Mais l’ensemble des cours philosophiques serait soumis à un référentiel « identifiant les compétences visées ainsi que les savoirs et les savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences, degré par degré ; un tel référentiel serait déposé par l’Autorité de chacun des cultes »223.

55Deux initiatives législatives ont déjà été prises, qui ne sont pas sans lien avec les propositions Miller et Simonet.

  • 224 Avis 41.083/2 précité.
  • 225 M. Deschamp, « Amnésie sur le décret "citoyenneté" : tout est là », 27 janvier 2015, rtbf.be.
  • 226 Qui peut être téléchargée sur le Portail de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, www.en (...)

56L’article 14 du décret du 12 janvier 2007 relatif au renforcement de l'éducation à la citoyenneté responsable et active au sein des établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française, impose l’organisation périodique d’une « activité interdisciplinaire s'inscrivant dans la perspective d'une éducation pour une citoyenneté responsable et active », c’est-à-dire « une activité requérant la mise en œuvre de compétences relevant d'au moins deux disciplines différentes et visant à promouvoir la compréhension de l'évolution et du fonctionnement des institutions démocratiques, le travail de mémoire, la responsabilité vis-à-vis des autres, de l'environnement et du patrimoine au niveau local ou à un niveau plus global ». Il précise encore que l'élaboration et la mise en œuvre de ces activités « peuvent rassembler les élèves inscrits à des cours philosophiques différents sous la tutelle des enseignants chargés de ces cours œuvrant en partenariat ». Sur son principe, l’organisation d’activités interdisciplinaires n’a pas été critiquée par la section de législation du Conseil d’État, pour autant que la liberté des méthodes pédagogiques soit préservée224. Il semble que ce décret soit resté lettre morte225, malgré l’établissement d’une brochure intitulée « Être et devenir citoyen »226, et alors que son article 20 charge l’inspection de veiller à son respect.

  • 227 Proposition de décret flamand « houdende wijziging van het artikel 55 van het decreet van 31 juli 1 (...)
  • 228 Avis 48.636/1 précité.

57Plus proche de la proposition Simonet, une proposition de décret flamand prévoit déjà que les cours philosophiques devraient consacrer la moitié de leur horaire à une analyse comparée et objective des religions227. La section de législation du Conseil d’État n’a pas vu malice, que du contraire, à ce que le contenu des cours philosophiques soit davantage encadré par l’autorité politique, insistant toutefois sur la nécessité de respecter l’exigence que les cours obligatoires soient diffusés « de manière objective, critique et pluraliste », pour reprendre la formule de la Cour européenne des droits de l’homme, et que toute entreprise d’endoctrinement soit prohibée228.

  • 229 Avis 48.023/AG précité. Partant de considérations davantage philosophiques, José-Luis Wolfs et Nath (...)

58Par ailleurs, examinant la proposition Miller, l’assemblée générale de la section de législation du Conseil d’État pointait la différence de statut entre les titulaires des cours obligatoires et ceux des cours philosophiques, relevée plus haut : « étant donné que ces leçons doivent obligatoirement être suivies par tous les élèves, il revient à la Communauté de juger et de contrôler s'ils dispensent les cours dans le respect de la neutralité ». Et de conclure que, faisant ce choix, le législateur « doit prévoir des modalités garantissant que ces cours désormais obligatoires soient dispensés conformément à l'obligation de neutralité en vigueur dans l'enseignement public, notamment en prévoyant que les enseignants concernés soient, pour ces cours, soumis en principe au statut applicable à leurs collègues titulaires des autres enseignements obligatoires »229.

59Au vu de ces avis, l’on imagine difficilement que l’on puisse charger les professeurs de religion, vu leur statut actuel, d’un cours ou d’une partie de cours obligatoire de philosophie, sous réserve de la réorientation envisagée plus haut (point 2.1.).

3. Conclusion

60Faut-il supprimer les cours philosophiques qui apportent aux élèves une vision confessionnelle et philosophique ? La question mérite d’être débattue sereinement, en pesant soigneusement les inconvénients qui ne peuvent être résolus, essentiellement la stigmatisation inhérente à la nécessité d’afficher son choix et la ségrégation des élèves séparés pour aborder les questions existentielles, mais également son avantage, à savoir proposer un lieu de dialogue empathique. Les cours philosophiques ne pourraient être supprimés sans que le système scolaire ne se réorganise fondamentalement pour accueillir sans aucune discrimination les élèves musulmans, soit en leur offrant un espace d’expression dans l’enseignement officiel, soit en développant un réseau d’écoles confessionnelles islamiques. Le temps est donné de se consacrer à ce débat puisque cette suppression suppose une révision de l’article 24 de la Constitution, ce qui ne pourra se faire durant la présente législature.

61En attendant, la Communauté française doit au plus vite expurger sa législation de deux graves atteintes aux droits de l’homme. D’une part, un système de dispense, qui impose aussi peu que possible aux parents de dévoiler leurs convictions, doit être mis en place. La Communauté y est désormais contrainte par l’arrêt n° 34/2015 de la Cour constitutionnelle. D’autre part, la Communauté doit contrôler le contenu des cours philosophiques pour s’assurer qu’ils sont élaborés et donnés dans le respect des droits de l’homme, conformément à l’article 24, §3, de la Constitution, à l’article 2 du Premier protocole à la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article 29 de la Convention ONU relative aux droits de l’enfant. Cela passe par l’adoption de socles de compétences, par l’approbation des programmes et par l’intervention de l’inspection. Les professeurs de religion eux-mêmes sont demandeurs de cet encadrement. Faudra-t-il attendre un nouveau recours pour y parvenir ?

62Faut-il créer un cours de philosophie et d’histoire des religions ? Cela semble indispensable pour former les élèves à la citoyenneté dans une société multiculturelle. Ce n’est certainement pas un hasard si cette création fait l’objet d’une recommandation lors de chaque débat public relatif à l’intégration. La faisabilité de cette innovation doit être étudiée. L’opération ne pourra se faire à un coût social et budgétaire acceptable que si la reconversion des professeurs des cours philosophiques est programmée. Encore faudra-t-il faire de la place dans une grille horaire pléthorique, ce qui suppose à tout le moins la réduction du nombre d’heures consacrées aux cours philosophiques, voire leur suppression.

Note

124 Voy. la contribution de Jose-Luis Wolfs et Nathalie Raes au présent volume.

125 Doc. C.C.F., 2000-2001, n° 131/1. Voy. M. Collin, « De la philosophie à l’école ? Contribution au débat » ; X. Delgrange, « Les cours de philosophie et la Constitution », Cahier du Circ, n° 1, 2001, http://centres.fusl.ac.be/CIRC/; La philosophie à l’école, Bruxelles, Luc Pire, 2001.

126 Voy. not. la proposition de décret introduisant un cours de philosophie et d'histoire culturelle des religions dans le programme du troisième degré de l'enseignement secondaire, déposée par R. Miller et al. (Doc. P.C.F., 2003-04, n° 488/1 ; S.E. 2004, n° 20/1 ; 2009-10, n° 25/1) ; la proposition de décret modifiant l'article 5 du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté et l'article 6 du décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l'enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d'enseignement, déposée par R. Miller et al. (Doc. P.C.F., 2005-06, n° 290/1 ; 2009-10, n° 24/1).

127 Voy. not. les Recommandations de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe n° 1396 du 27 janvier 1999, « Religion et démocratie » ; n° 1720 du 4 octobre 2005, « Éducation et religion » ; n° 1804 du 29 juin 2007, « État, religion, laïcité et droits de l’homme », http://assembly.coe.int. Voy. la contribution de Jose-Luis Wolfs et Nathalie Raes au présent volume.

128 Voy. not. « La philosophie, une école de la liberté », 2007, http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001536/153601F.pdf ; « L’enseignement de la philosophie et ses défis en Europe et en Amérique du Nord », 2011, http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002140/214090f.pdf.

129 Rapport final de la Commission du dialogue interculturel, 2005, p. 91,www.diversite.be.

130 Rapport final des Assises de l’Interculturalié, 2010, p. 40. Voy. M.-C. Foblet et J. -Ph Schreiber (coord.), Les Assises de l’Interculturalité, Bruxelles, Larcier, 2013.

131 L’on peut en effet lire dans une circulaire adressée aux curés par la hiérarchie catholique cette interprétation de la loi de 1842 : « L’article 6 de la loi porte que l’instruction primaire comprend nécessairement l’enseignement de la religion et de la morale. En plaçant ce principe dans la loi, les législateurs n’ont pas seulement en vue, comme il résulte de l’ensemble de la loi et de sa discussion, quelques leçons isolées de religion et de morale ; mais ils ont voulu […] l’action incessante de la religion dans l’école, et, pour nous servir d’une expression souvent employée, et qui rend bien toute la pensée du vote législatif, ils ont voulu que l’atmosphère de l’école soit religieuse, que la religion, en éclairant l’esprit de l’enfant, agisse aussi sur son cœur, par tous les moyens, par toutes les ressources dont un maître habile sait user à propos ; en un mot, ils ont voulu l’éducation religieuse et morale du peuple, par les écoles primaires » (cité par M. El Berhoumi, Le régime juridique de la liberté d’enseignement à l’épreuve des politiques scolaires, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 60).

132 Article 9 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement.

133 Voy. le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion. En vertu de ses articles 1er,'1er, et 26, le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection ne s'applique pas à l'enseignement des cours de religion.

134 En l’espèce, un prêtre n’a pas été renouvelé comme professeur de religion suite à la publicité faite autour de son statut d’homme marié, père de cinq enfants. Le pape avait accédé à sa demande de dispense de célibat à la condition qu’il renonce à enseigner la religion dans un établissement public, sauf décision contraire de l’évêché. En Espagne, conformément à l’Accord conclu avec le Saint-Siège en 1979, « [l]’enseignement religieux est dispensé par les personnes qui, chaque année scolaire, sont désignées par l’autorité administrative parmi celles proposées par l’ordinaire du diocèse ». Dans son arrêt Fernández Martinez. c. Espagne du 12 juin 2014 (Requête n° 56030/07), www.echr.coe.int, la Cour européenne des droits de l’homme rappelle que « l’autonomie des communautés religieuses est indispensable au pluralisme dans une société démocratique et se trouve au cœur même de la protection offerte par l’article 9 de la Convention (§ 127) ». Ce principe « interdit à l’État d’obliger une communauté religieuse à admettre ou exclure un individu ou à lui confier une responsabilité religieuse quelconque » (§ 129). Plus particulièrement, « du point de vue de l’intérêt de l’Église à la défense de la cohérence de ses préceptes, l’enseignement de la religion catholique à des adolescents peut passer pour une fonction cruciale exigeant une allégeance particulière » (§ 135). Dès lors, « il n’est pas déraisonnable, pour une Église ou une communauté religieuse, d’exiger des professeurs de religion une loyauté particulière à son égard, dans la mesure où ils peuvent être considérés comme ses représentants. L’existence d’une divergence entre les idées qui doivent être enseignées et les convictions personnelles d’un professeur peut poser un problème de crédibilité lorsque cet enseignant milite activement et publiquement contre les idées en question » (§ 137). Le non renouvellement vise donc « à préserver l’intégrité de l’enseignement » (§ 150). Voy. dans le même sens la communication du Comité des droits de l’homme des Nations n° 195/1985, Delgado Páez c. Colombie.www.ohchr.org.

135 Alors qu’en Communauté flamande, les professeurs de morale sont désignés « sur une base consensuelle avec l’instance compétente de la morale non confessionnelle » (avis du Conseil d’État n° 39.507/2 du 21 décembre 2005 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté française du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, Doc. P.C.F., 2005-06, n° 223/1 ; avis du Conseil d’État n° 55.395/2 du 13 mars 2014 sur un avant-projet de décret règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, Doc. P.C.F., 2013-14, n° 632/1). Voy. X. Delgrange, « Plaidoyer pour une étude de droit comparé intrafédéral de l’enseignement, une ébauche sur le thème des cours philosophiques à l’école », Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 2006-2007, pp. 323-326.

136 Article 10 de la loi du 29 mai 1959. Cette priorité fondée sur l’origine du diplôme a été critiquée par la section de législation du Conseil d’État au regard du principe de l’égal accès à la fonction publique, consacré par l’article 10 de la Constitution (avis 55.395/2 précité, observation sous l’article 170).

137 Voy. D. Déom, « La neutralité de l’enseignement des communautés et le choix entre le cours de religion et le cours de morale non confessionnelle », dans Quels droits dans l’enseignement ? Enseignants, Parents, Élèves, Brugge, la Charte, 1994, p. 111. Le texte de la Résolution est reproduit en annexe de X. Delgrange, « La neutralité de l’enseignement en Communauté française », A.P.T., 2007/08, pp. 156-157.

138 Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. À l’inverse, la législation flamande exclut explicitement l’application de ses textes parallèles aux cour philosophiques (voy. M. El Berhoumi, op. cit., p. 392).

139 Exposé des motifs, Doc. C.C.F., 1996-1997, n° 152/1, p. 6. Voir également l'intervention de la ministre-présidente du Gouvernement de la Communauté française de l’époque, Laurette Onkelinx, Rapport présenté au nom de la Commission de l'éducation par MM. Dupont et Neven, Doc. C.C.F., 1996-1997, n° 152/62, p. 77. ; M. El Berhoumi et L. Vancrayebeck, Droit de l’enseignement en Communauté française, extrait du Répertoire pratique du droit belge, Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 176 et s.

140 Voy. X. Delgrange, « Analyse juridique de l’élaboration du décret "missions" » dans : H. Dumont et M. Collin, Le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement, approche interdisciplinaire, Bruxelles, F.U.S.L., 1999, pp. 19-77.

141 Comparer les articles 4 et 5 du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté. Le décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l'enseignement officiel subventionné est moins explicite. Si, comme l’article 5 du décret de 1994, son article 6 déroge à l’exigence de neutralité pour les cours philosophiques, ne prohibant que le dénigrement des autres cours, l’article 5 du décret de 2003 n’autorise pas explicitement le titulaire d’un cours philosophique à témoigner en faveur d’un système philosophique.

142 Avis 48.023/AG du 20 avril 2010 sur une proposition de décret « modifiant l'article 5 du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté et l'article 6 du décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l'enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d'enseignement » (Déposée par MM. Richard Miller et Marcel Neven et Mme Françoise Bertiaux), Doc. P.C.F., 2009-10, n° 24/2. Une véritable exégèse de la législation serait nécessaire pour déterminer l’attitude requise des professeurs des cours philosophiques. En vertu de l’article 4 du décret « neutralité », ce professeur peut témoigner en faveur d’un système religieux, voire laisser se développer le prosélytisme sous son autorité. En revanche, l’article 8 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion interdit d’exposer les élèves à des actes de propagande religieuse.

143 Avis 39.507/2 du 21 décembre 2005 sur un avant-projet devenu le décret du 10 mars 2006 "relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion" (Doc. fr., 2005-2006, n° 223/1, pp. 174-176) ; avis 55.395/2 précité. Voy. également l’avis 48.636/1 du 10 février 2011 sur une proposition de décret flamand « houdende wijziging van het artikel 55 van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II, wat de vakken godsdienst en niet-confessionele zedenleer betreft », Doc. Vl. P., 2009-10, n° 623/2. Luc Devuyst va plus loin, considérant que la révision de l’article 181 de la Constitution « donne au cours de morale laïque une nouvelle dimension et rend officiel le fait que le cours de morale non-confessionnelle soit un cours laïque engagé » (« Le cours de morale non confessionnelle en pays flamand », Entre-vues, juin 2001, n° 50, p. 18,www.entrevues.net).

144 En Belgique, conformément aux articles 24 et 127 de la Constitution, la responsabilité de l'État en matière d'enseignement est essentiellement assumée par les communautés.

145 Arrêt de la Grande chambre Catan et autres c. Modalvie et Russie du 19 octobre 2012, § 138, www.echr.coe.int. Voy. déjà Affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique » c. Belgique (fond), 23 juillet 1968, §§ 3 et 4.

146 Arrêt Catan, op. cit., §. 138. Voy. déjà notamment l’arrêt Kjedsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark du 7 décembre 1976, §§ 53 et 54 ; l’arrêt (grande chambre) Folgero et autres c. Norvège du 29 juin 2007, § 84 ; arrêt Hasan et Eylem Zengin c. Turquie du 9 octobre 2007, §§ 52-53.

147 Arrêt Kjeldsen, op. cit., § 51 ; arrêt Folgero, op. cit., § 84 ; arrêt Hasan et Eylem Zengin c. Turquie, op. cit., § 49.

148 Ibidem.

149 C.E.D.H., arrêt Kjedsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark du 7 décembre 1976, 53 et 54 ; arrêt (grande chambre) Folgero et autres c. Norvège du 29 juin 2007,'84 ; arrêt Hasan et Eylem Zengin c. Turquie du 9 octobre 2007, 48.

150 Voy. déjà en ce sens H. Dumont et F. Tulkens, « Les activités liberticides et le droit public belge », in H. Dumont et al., Pas de liberté pour les ennemis de la liberté ?, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 292. Pareille obligation se déduit également de l’article 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant, ratifiée par la Communauté française.

151 Note 86 de l’avis : « Il convient de tenir compte également de la règle inscrite à l'article 24, § 3, alinéa 1er, première phrase, de la Constitution, selon laquelle le droit à l'enseignement est conçu "dans le respect des libertés et droits fondamentaux" ».

152 Note 87 de l’avis : « En ce sens, voir notamment l'arrêt n° 18/1993 du 4 mars 1993 de la Cour constitutionnelle et l'avis 27.641/2 donné le 11 juin 1998 sur un projet de décret de la Communauté germanophone relatif à l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire (Doc. parl., Parl. Comm. germ., 1997-1998, n/117/1, pp. 76 à 78) ».

153 Avis 48.022/AG du 20 avril 2010 sur une proposition de décret de la Communauté française interdisant le port de signes convictionnels par le personnel des établissements d'enseignement officiel organisés ou subventionnés par la Communauté français (Déposée par Mme Françoise Bertiaux, MM. Willy Borsus, Didier Gosuin et Jean-luc Crucke), Doc. P.C.F., 2009-10, n° 84/2.

154 Le rappel de cette disposition dans la note de bas de page n° 86 de l’avis a toute son importance.

155 Voy. également en ce sens l’avis de la section de législation du Conseil d’État n° 48.636/1 précité.

156 Voy. déjà le Mémorandum du Conseil consultatif supérieur des cours philosophiques, déposé en juin 2009, rappelé dans son avis de mars 2011 sur la proposition de décret introduisant un cours de philosophie et d’histoire culturelle des religions dans le programme du troisième degré de l’enseignement secondaire www.agers.cfwb.be. Voy. également la brochure éditée par les inspecteurs des cours philosophiques, « Les cours de morale et de religion. Des lieux d’éducation », www.enseignement.be. Voy. encore S. Echallaoui, « Notes de la conférence sur la neutralité de l’enseignement en Communauté Française : Les élèves musulmans et leurs diverses sensibilités »,www.ulb.ac.be/facs/aess/img/echallaoui.pdf.

157 En ce sens, M. Van Lier, « Les cours de religion ont désormais leur référentiel », posté le 21 mai 2013 sur info.catho.be.

158 Article 8 de la loi du Pacte scolaire.

159 Déclaration du ministre de l’Éducation Nationale (F), Yvan Ylieff, clôturant sur ce point les débats en Commission, Doc parl., Chambre, S.E. 1988, n° 10/17-455/4, p. 55.

160 Article 29, alinéa 2, du décret de la Communauté flamande du 2 février 1997 relatif à l’enseignement fondamental ; article 52ter, '1er, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l’enseignement II, tel que modifié par l’article III. 6. du décret du 14 février 2003 relatif à l’enseignement XIV. Voy. R. Verstegen, « Een nieuw vak over levenbeschouwing en ethiek in het licht van art. 24 G. W. En de fundamentele rechten en vrijheden ? », T.O.R.B., 2002-03, pp. 271-290. L'on observera pourtant que la déclaration flamande de neutralité ne distingue pas les professeurs de religion ou de morale des autres enseignants, contrairement au décret francophone.

161 Article 5 du décret du 31 mars 1994.

162 Cette affaire était également soumise au Comité des droits de l’homme des Nations Unies qui a tenu un raisonnement en tout point parallèle à celui de la Cour européenne des droits de l’homme, fondé sur l’article 18.4. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son Observation générale n° 22 du 30 juillet 1993 relative à l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans sa Communication n° 1155/2003 du 23 novembre 2004. Voy. à cet égard X. Delgrange, « La neutralité de l’enseignement en Communauté française », op. cit.,. pp. 139-142 : « Le cours de morale entre neutralité et prosélytisme », actes de la table ronde du 25 avril 2009 sur : « Neutralité de l’enseignement de la Communauté française mais engagement du professeur de morale ? », dans Entre-Vues, 2009, n° 4 et s.,www.entre-vues.net.

163 Voy. la contribution de José-Luis Wolfs et Nathalie Raes dans le présent ouvrage.

164 Arrêt Folgero, op. cit., § 90.

165 § 95.

166 § 100.

167 § 102. Cette jurisprudence a été confirmée à de multiples reprises et dernièrement encore dans l’arrêt Mansur Yalçin et autres c. Turquie du 16 septembre 2014, §§ 63-77.

168 Voy. X. Delgrange, « La neutralité de l’enseignement en Communauté française », op. cit., pp. 137-139 ; A. Fivé, « Le cours de morale non confessionnelle organisé dans les écoles officielles de la Communauté française de Belgique. Un cours de morale laïque ? », Centre d’Action Laïque, 2009, www.entre-vues.net ; M. Uyttendaele, op. cit., pp. 17-18.

169 M. Bastien, « Quelles sont les bases légales et les référentiels qui ont présidé à la construction du nouveau Programme du cours de morale ? » dans : Conseil de la Morale Laïque, Comment enseigner le cours de morale laïque aujourd'hui ?, 2003 (http://www.ulb.ac.be/cal/ Documents/ Communiquesdepresse/2003/ CML3sept2003.pdf).

170 Rapport de la Commission, Doc. C.C.F., 1993-1994, n̊ 143/2, p. 12.

171 Programme de cours de morale pour l'enseignement fondamental, p. 7 (http://www.restode.cfwb.be/download/programmes/512-14.pdf).

172 C. Sägesser, « Les cours de religion et de morale dans l’enseignement obligatoire », Courrier hebdomadaire du Crisp, 2012/15-16 (n° 2140 - 2141), pp. 21-22.

173 « S’il ne l’a pas repris dans ce texte-ci, c’est précisément parce que s’agissant de méthode, il ne peut pas dans le respect de la liberté pédagogique propre aux réseaux, et aux pouvoirs organisateurs, imposer, de méthode, et il ne le fera pas. La référence au libre-examen est une référence méthodique, méthodologique et donc il s’abstient de la faire figurer très clairement ici » (Rapport de la Commission, Doc. C.C.F., 2003-2004, n° 456/3, p. 34).

174 Article 5 du décret de 1994 ; article 6 du décret de 2003.

175 C. E., arrêt n° 226.627 du 6 mars 2014, de Pascale et de Thier c. Ville de Bruxelles et Communauté française.

176 Doc. parl., Sénat, S. E. 1991-1992, n° 100-3/1 °, p. 3, cité par C.C., arrêt n° 34/2015 du 12 mars 2015, B.6.1.

177 C. C., arrêt n° 34/2015 du 12 mars 2015, B. 6.4.

178 C. C., arrêt n° 34/2015 du 12 mars 2015, B. 7.1.

179 C. C., arrêt n° 34/2015 du 12 mars 2015, B. 7.2.

180 Arrêt Hasan et Eylem Zengin c. Turquie, op. cit., § 71.

181 Arrêt Folgero, op. cit., § 100 ; arrêt Hasan et Eylem Zengin c. Turquie, op. cit., § 75.

182 Voy. déjà l’arrêté du gouvernement flamand du 13 mars 1991 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire à temps plein.

183 L’article 7 de l’arrêté du gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif à l’option ou la dispense accordée de suivre un cours dans une des religions reconnues ou un cours de morale non confessionnelle dans l’enseignement primaire et secondaire officiel, requiert que les parents définissent des missions à accomplir, qui correspondent à leurs convictions. Voy. dans le présent ouvrage, la contribution de Patrick Loobuyck.

184 Article 24, § 1er, alinéa 3 de la Constitution. L’article 24, § 3, alinéa 2, précise que « tous les élèves soumis à l’obligation scolaire ont droit, à charge de la Communauté, à une éducation morale ou religieuse ».

185 Dans un premier article, Jérôme Sohier, analysant les travaux préparatoires de la réforme constitutionnelle, évoque au conditionnel la possibilité de rendre les cours philosophiques facultatifs, sans révision préalable de la Constitution (« Quel avenir pour les cours de morale et de religion ? », Entre-vues, n° 50, juin 2001, pp. 5-8, www.entre-vues.net). Dans un second article, faisant appel à la doctrine du sens clair pour s’en remettre au seul texte de la Constitution, il se fait plus affirmatif (« Les cours de morale et de religion en question », Liber Amicorum François Glansdorff et Pierre Legros, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 507-516, sp. 510-511). Marc Uyttendaele fait sienne la seconde analyse (« Liberté, neutralité, impossibilité. Intervention devant la commission de l’Éducation du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur le caractère obligatoire des cours de morale et de religion et sur la création d’un cours de philosophie et d’histoire culturelle des religions », 12 mars 2013,http://droit-public.ulb.ac.be/liberte-neutralite-impossibilite/). La vieille doctrine positiviste du sens clair repose toutefois sur une illusion « fermement dissipée » par la Cour européenne des droits de l’homme, notamment : « aussi clair que le libellé d’une disposition légale puisse être, dans quelque système juridique que ce soit, y compris le droit pénal, il existe immanquablement un élément d’interprétation judiciaire. Il faudra toujours élucider les points douteux et s’adapter aux changements de situations » (décision S.W. c. Royaume Uni du 22 novembre 1995, § 34, cité par F. Ost, Dire le droit, faire justice, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 83, note 15).

186 Voy. X. Delgrange, « Les cours de philosophie et la Constitution… », op. cit., pp. 8-9 ; M. El Berhoumi, op. cit., p. 389.

187 Rapport de la Commission de révision de la Constitution, Doc. parl., Chambre, S. E. 1988, n° 10/17-455/4, p. 21.

188 Voy. X. Delgrange, « Le financement de l’enseignement et l’égalité entre les réseaux », A.P.T., 2002/2-3-4, pp. 303-310 : M. El Berhoumi et L. Vancrayebeck, op. cit., p. 269 et s.

189 Voy. la contribution de Jose-Luis Wolfs et Nathalie Raes au présent ouvrage. Adde M. Staszewski, « Le pacte scolaire contre le vivre ensemble », Traces de changement, n° 209, janvier-février 2013, p. 11.

190 Voy. à cet égard la contribution d’Hugues Dumont au présent ouvrage.

191 Voy. S. Echallaoui, « Notes de la conférence sur la neutralité de l’enseignement en Communauté Française : Les élèves musulmans et leurs diverses sensibilités »,www.ulb.ac.be/facs/aess/img/echallaoui.pdf.

192 Voy. X. Delgrange et H. Lerouxel, « L’accommodement raisonnable, bouc émissaire d’une laïcité inhibitrice », dans I. Rorive et E. Bribosia (dir.), L’Accommodement raisonnable de la religion en Belgique et au Canada. Comparaison des contextes juridiques, sociaux et politiques, actes de la conférence internationale tenue à l’ULB les 26-27 avril 2011, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2014, à paraître, n° 41.

193 En ce sens, H. Goldman, « Pour une école publique inclusive », Traces de changement, n° 209, janvier-février 2013, p. 17 ; du même auteur, « Un tiers perturbateur, les musulmans », La Revue Nouvelle, mars 2013, pp. 75-79.

194 Voy. Notamment l’article 4 de la loi du 29 mai 1959 dite du Pacte scolaire.

195 X. Delgrange et H. Lerouxel, op. cit., n° 17.

196 Il semblerait toutefois qu’une école secondaire musulmane s’ouvrira à Schaerbeek pour la rentrée 2015, au terme d’un parcours du combattant. Ainsi, la ministre de l’Enseignement de l’époque, Marie-Dominique Simonet, n’avait pas hésité à objecter que l’école entendait s’implanter dans un quartier où il n’y a pas de tension démographique, ce qui ne manque pas de sel de la part de celle qui dût affronter la fronde contre le décret « inscription » (voy. S. Bocart, « Feu vert pour la première école secondaire musulmane », La Libre Belgique, 22 mai 2014,www.lalibre.be).

197 Voir ci-avant, n° 2.

198 Il apparaît toutefois que, dans leur grande majorité, les professeurs de religion disposent d’autres titres. Voy. E. Brébant, État de la formation des enseignants de religion islamique dans l’enseignement officiel en Communauté française, CIERL/ULB, mars 2006, www.ulb.ac.be/philo/cierl/.

199 Annexe à l’arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, te que modifié par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juin 1999.

200 25ème cahier d’observations adressé par la Cour des comptes au Parlement de la Communauté Française, Fascicule Ier, Doc. P.C.F., 2013-2014, n° 583/1, p. 97.

201 Proposition de décret modifiant l'article 5 du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté et l'article 6 du décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l'enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d'enseignement, Doc. P.C.F., 2009-10, n° 24/1.

202 Note 6 de l’avis : « C.C., n° 18/93, 4 mars 1993, B. 3.5. ».

203 Note 7 de l’avis : « C.E., 29 avril 1975, Van Grembergen, n° 16.993 ; 20 décembre 1985, Van Pethegem, n° 25.995 ».

204 Note 8 de l’avis : « C.E., 12 octobre 2004, Van Butsele, n° 135.938 ».

205 Doc. P.C.F., 2009-10, n° 24/2. Le point 4.3. de cet avis, en ce qu’il considère que la Communauté ne peut exercer qu’un contrôle limité sur le contenu des cours de religion, doit être actualisé à la lumière de l’avis 48.022/AG du 20 avril 2010, rendu lui aussi en assemblée générale, cité plus au (point 1.1.).

206 Avis 55.395/2 du 13 mars 2014, Doc. P.C.F., 2013-14, n° 632/1, pp. 183-184.

207 Exposé des motifs, Doc. P.C.F., 2013-14, n° 632/1, p. 16.

208 Rapport de la Commission de l’Éducation, Doc. P.C.F., 2013-14, n° 632/2, p. 13.

209 « Fédérer pour réussir », p. 15,www.federation-wallonie-bruxelles.be.

210 E. Brébant conclut ainsi son étude : « Aujourd’hui, en Belgique, il existe peu de possibilités de formation permettant d’accéder à la fonction d’enseignant de religion islamique avec un bagage adapté » (op. cit., p. 50). Le ministre de l’Enseignement supérieur a annoncé, en juillet 2013, qu’il avait commandé à l’Université de Liège une étude de faisabilité de la mise sur pied d’un Institut public d’études islamiques, afin que la formation des imams et des professeurs de religion islamique « réponde à nos critères de science et à nos valeurs démocratiques » (Compte rendu intégral de la séance de la Commission de l’Enseignement supérieur du 16 juillet 2013, CRIc n° 129-Ens.sup. 19, 2012-13, p. 10). Le ministre répond ainsi à une suggestion émise par Édouard Delruelle lors de sa sortie de charge du Centre pour l’égalité des chances (Chr. Laporte, « Delruelle : "il faut interdire tous les signes religieux" », La Libre Belgique, 13 juin 2013), dans la foulée des conclusions de la Commission du dialogue interculturel de 2005.

211 Déclaration de révision du 28 avril 2014.

212 Proposition de décret introduisant un cours de philosophie et d'histoire culturelle des religions dans le programme du troisième degré de l'enseignement secondaire, déposée par R. Miller et al. (Doc. P.C.F., 2009-10, n° 25/1).

213 Voy. déjà en ce sens, à propos de l’insertion d’un cours portant sur la citoyenneté, l’avis de la section de législation du Conseil d’État n° 41.083/2 du 20 septembre 2006 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté française du 12 janvier 2007 relatif au renforcement de l'éducation à la citoyenneté responsable et active au sein des établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française, Doc. P.C.F., 2006-07, n° 321/1.

214 Voy. déjà en ce sens X. Delgrange, « Les cours de philosophie et la Constitution », op. cit., p. 11. Dans sa contribution au présent ouvrage, Hugues Dumont va également dans ce sens.

215 Note 10 de l’avis : Voir, par exemple, X. Delgrange, « Plaidoyer pour une étude de droit comparé interfédéral de l'enseignement, une ébauche sur le thème des cours philosophiques à l'école », T.O.R.B., 2006-2007, p. 334 ; P. Loobuyck en L. Franken, « Het schoolpactcompromis in vraag gesteld : pleidooi voor een nieuw vak over levensbeschouwingen en filosofie in het Vlaams onderwijs », T.O.R.B., 2009-2010, p. 57 ; A. Overbeeke, « Levensbeschouwelijk onderricht : keuzepalet en keuzevrijheid in Vlaanderen anno 2002 », T.O.R.B., 2002-2003, p. 156.

216 Avis 48.023/AG précité.

217 « Fédérer pour réussir », p. 10, www.federation-wallonie-bruxelles.be.

218 C. C., arrêt n° 90/99 du 15 juillet 1999.

219 En ce sens, M. Uyttendaele, « Liberté, neutralité, impossibilité », op. cit., n° 8.

220 Voy. X. Delgrange, « La neutralité de l’enseignement en Communauté française », op. cit., pp. 155-156.

221 Les avis de ce conseil peuvent être consultés sur www.enseignement.be.

222 A. Maingain, « À propos des cours philosophiques », dans Traces de changement, n° 209, janvier-février 2013, pp. 6-7.

223 Ibidem.

224 Avis 41.083/2 précité.

225 M. Deschamp, « Amnésie sur le décret "citoyenneté" : tout est là », 27 janvier 2015, rtbf.be.

226 Qui peut être téléchargée sur le Portail de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, www.enseignement.be.

227 Proposition de décret flamand « houdende wijziging van het artikel 55 van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II, wat de vakken godsdienst en niet-confessionele zedenleer betreft », Doc. Vl. P., 2009-10, n° 623/1.

228 Avis 48.636/1 précité.

229 Avis 48.023/AG précité. Partant de considérations davantage philosophiques, José-Luis Wolfs et Nathalie Raes parviennent, dans leur contribution au présent ouvrage, à des conclusions similaires.

Autore

Xavier Delgrange est Premier auditeur chef de section au Conseil d’État, où il est affecté à la section de législation. Il est chargé d’enseignement à l’Université Saint-Louis, où il enseigne le droit constitutionnel ; il est également maître de conférences à l’Université libre de Bruxelles et il collabore à la formation à la neutralité des futurs enseignants de l’Université catholique de Louvain et de l’Université de Namur.

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