Version classiqueVersion mobile

« Pour nous servir en l'armée »

 | 
Quentin Verreycken

Deuxième partie. Violence et protagonistes

Chapitre 5. Les violences non remises

L’autre visage de l’homme de guerre ?

Texte intégral

  • 1 Jacqueline Hoareau-Dodinau, « La vengeance du paysan », in Jacqueline Hoareau-Dodinau, Pascal Texi (...)
  • 2 ADN, B, 1695 f° 12 v°-13 r°.
  • 3 Claude Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, 2e (...)
  • 4 ADN, B, 1695 f° 12 v°-13 r° : « [...] l’un desdits trois chevaucheurs s’en vint courrant son cheva (...)

1La violence stéréotypée des gens de guerre décrite dans les lettres de rémission ne doit pas faire oublier d’autres types de violence, bien plus intolérables. De fait, on mesure mal les exactions exercées par les combattants sur la population, qu’il s’agisse d’actes de brigandage organisé ou de conflits spontanés nés de tensions entre groupes. Certains historiens, telle Jacqueline Hoareau-Dodinau, ont cependant souligné l’intérêt des lettres de rémission octroyées aux non-combattants, qui peuvent être révélatrices de ces confrontations1. Au sein de notre propre corpus, la lettre de Blaise Lamrot témoigne de comportements à mille lieues de la violence policée dont se targuent les gens de guerre qui demandent grâce2. On retrouve au contraire ce « verbe un peu plus haut que les autres » qui semble caractériser les soldats et qui engendre la méfiance de la population3. Dans son récit, le suppliant raconte qu’en septembre 1472, accompagné de son oncle et d’un troisième compagnon, il cheminait sur la route et y croisa trois hommes de guerre à cheval, face auxquels ils se mirent immédiatement en garde car ils « doubtoient que ce feussent François car il ne les cognoissoient ». Bien que tous se fussent identifiés comme étant des sujets du duc de Bourgogne4, la situation s’envenima quand la victime, un certain Huguenin Pleure, s’en prit à l’oncle du suppliant car ce dernier ne pouvait lui indiquer où se trouvait le reste de l’armée. Et lorsque cet oncle mit en doute son rang de noble (« S’il estoit gentil homme si ne le monstroit il point, que ne nous laisse il aller notre chemin »), Huguenin ne supporta pas cet affront et l’assaillit en criant « Suis je vilain ? Suis je vilain ? », mais Blaise Lamrot intervint et tua l’homme de guerre.

2Les lettres de rémission ne sont pas les seules sources à même de nous permettre d’appréhender l’autre visage de l’homme de guerre. Les sources narratives fournissent également des témoignages précieux sur les comportements des soldats, et la législation ducale nous permet de saisir quel type de violence était incriminé par le pouvoir et quel autre était davantage toléré.

1. « Ordre et règle » : le poids de la législation

3Au cours des pages qui vont suivre, nous aurons l’occasion de citer abondamment les multiples sanctions prévues dans les ordonnances relatives aux différentes infractions. Mais avant d’en arriver là, il nous semble d’abord nécessaire de nous arrêter sur l’importance à la fois politique et disciplinaire de la législation militaire de Charles le Hardi. À travers elle, on ne trouve pas seulement une liste d’interdits et de sanctions, mais également les fondements d’une conception politique.

  • 5 Paul Verhaegen, Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 3e série : 1700-1794, t. 12 : du 10 janvier (...)
  • 6 Philippe Contamine, « L’écrit et l’oral en France à la fin du Moyen Âge. Note sur l’“alphabétisme” (...)

4« Il convient de donner aux lois toute la publicité possible pour s’assurer qu’elles parviennent à la connaissance de tous ceux qui doivent les observer », fit promulguer l’empereur Joseph II en 1785, plus de trois siècles après la période qui nous occupe5. La publicité de la législation est l’un des éléments essentiels à sa réception, à son application et à son efficacité, et ceci est également valable pour la législation militaire du Téméraire. Grâce à la conservation de certains originaux, on sait en effet que Charles faisait remettre un exemplaire nominatif et luxueux de chacune des ses grandes ordonnances à ses différents capitaines afin qu’ils aient connaissance de leur contenu et puissent l’exécuter6.

  • 7 Dépêches des ambassadeurs milanais sur les campagnes de Charles-le-Hardi, duc de Bourgogne, de 147 (...)
  • 8 Werner Paravicini, « Ordre et règle. Charles le Téméraire en ses ordonnances de l’hôtel », in Comp (...)
  • 9 Henri Louis Gustave Guillaume, Histoire de l’organisation militaire sous les ducs de Bourgogne, Br (...)

5On connaît le caractère du Hardi : Charles passait un temps considérable dans l’élaboration de ses ordonnances7. L’analyse que fait Werner Paravicini de la personnalité du duc, est sur ce point très éclairante. Charles affectionnait particulièrement l’ordre et la règle comme principes de gouvernement, et c’était même à ses yeux les meilleures façons de résoudre un problème8. Cet état de fait est particulièrement évident dans le préambule de l’ordonnance de Saint-Maximin de 1473 : dans celle-ci, le duc entend légiférer et réorganiser ses armées car, dit-il, « à l’exemple de toutes autres sociétés humaines, [nos armées] ne peuvent être permanentes en obéissance, union et vertueuse opération, sans loy »9. Élaborer des règlements, proscrire des comportements et établir des procédures de contrôle nouvelles étaient donc pour le duc les meilleures façons de s’assurer la discipline de ses soldats.

  • 10 Michel Foucault, « Le sujet et le pouvoir », in Id., Dits et écrits, t. IV, Paris, Gallimard, 1994 (...)

6L’activité législative, disait Michel Foucault, constitue la « pratique divisante »10 par excellence, car, par son discours normatif, elle établit ceux qui sont dans la norme et respectent la « loi » et ceux, au contraire, qui doivent être punis : les « criminels ». Ce faisant, elle établit son objet de connaissance et peut exercer à son encontre une action répressive ou tout du moins régulatrice. Légiférer, c’est finalement aussi séparer le bon grain de l’ivraie. En relevant la nature des comportements incriminés, il est en cela possible d’étudier, par la négative, quels étaient les modèles de comportements voulus par le législateur. Autrement dit, en observant les actes proscrits par la législation de Charles le Hardi, on peut également déterminer ce qui caractérisait le combattant loyal, le bon serviteur de l’État.

2. Désertion, pillage et brigandage

2.1. Définitions

7À la fin du Moyen Âge et particulièrement dans les armées bourguignonnes, le pillage et la désertion apparaissent comme des infractions indissociables, liées par un problème logistique commun : l’approvisionnement et le payement des troupes.

  • 11 Charles Brusten, « Le ravitaillement en vivres dans l’armée bourguignonne, 1450-1477 », in PCEEBM, (...)
  • 12 La montre est la première inspection effectuée au terme du recrutement de soldats, destinée à les (...)
  • 13 Mémoires pour servir à l’histoire de France et de Bourgogne, contenant un journal de Paris sous le (...)
  • 14 L’ordonnance de 1471 prescrit la revue tous les trois mois en temps de paix et tous les mois en te (...)
  • 15 Dans les ordonnances de 1471, l’homme d’armes est payé 15 francs de 32 gros, l’archer à cheval 5 f (...)
  • 16 Le conducteur prendra la moitié du dixième denier sur le butin de sa compagnie ; le chef d’escadre (...)

8Pour l’homme de guerre en campagne, il existait trois façons d’acquérir sa nourriture : l’acheter auprès des services de ravitaillement ou des vivandiers indépendants ; bénéficier de rations gratuites ; se livrer au vol sous toutes ses formes (pillage, vols au sein du camp, etc.)11. En matière de payement, les ordonnances de 1471 prescrivaient que les soldes soient versées par le Trésorier de guerre aux combattants après que ceux-ci aient passé montre et revue12 devant un commissaire aux montres13. Revue et distribution de soldes s’effectuaient théoriquement tous les trois mois14. La somme versée aux combattants variait selon la condition des soldats et était, pour les plus humbles d’entre eux, à peine suffisante à leur entretien journalier15. Aussi la constitution d’un butin de guerre était une autre façon pour les soldats d’obtenir des revenus, mais elle était également soumise à un système de répartition entre les membres de chaque compagnie, réglé par l’ordonnance de novembre 147316.

  • 17 Brusten, « Le ravitaillement en vivres… » ; Valérie Toureille, Vol et brigandage au Moyen Âge, Par (...)
  • 18 Bertrand Schnerb, « L’honneur de la maréchaussée ». Maréchalat et maréchaux en Bourgogne des origi (...)
  • 19 Cf. ADN, B, 1693 f° 43 r°-v° : « [...] ledit Jaquemart et ses compaignons voulsirent fourragier le (...)

9Que ce soit pour obtenir des vivres ou se constituer un butin, le pillage apparaissait comme une réalité nécessaire à l’entretien de l’armée, car aussi bien l’approvisionnement des troupes que la distribution des soldes connaissait des retards sérieux qui ne manquaient pas de mécontenter les soldats17. L’ordonnance du prévôt des maréchaux de la fin du XVe siècle fournit le détail des règles de ravitaillement qui devait toujours entraîner un payement au marchand ou à la ville qui fournissait des vivres18, mais des irrégularités devaient exister, particulièrement en pays ennemi. Il se pose également une question de vocabulaire, car dans les sources, il est souvent difficile de faire la distinction entre le « fourrage » (c’est-à-dire l’approvisionnement en vivres) et le pillage (autrement dit, l’extorsion sans compensation), tant ces deux termes paraissent être employés pour désigner des pratiques plus ou moins identiques19. La nuance nous semble figurer dans le fait que le pillage désigne essentiellement une forme illicite de ravitaillement, là où le fourrage était non seulement toléré, mais également protégé par le duc de Bourgogne, qui occasionnellement pouvait nommer des individus chargés de protéger les fourrageurs, tels le chevalier Olivier de la Marche ou le condottiere Jacques Galéot. C’est ainsi que nous est rapporté par Jean Molinet un épisode du siège de Neuss :

  • 20 Jean Molinet, Chroniques de Jean Molinet (1474-1506), éd. Georges Doutrepont, Omer Jodogne, vol. 1 (...)

Environ le mois de novembre [1474] [...] fourrages commencèrent à deffaillir. Dont, pluseurs compaignons aventureux, voyans ceste indigence, s’espardoyent en divers lieux pour fourragier ; lesquelz durement rencontréz de paysans rebelles, par subtilz aguetz et cauteleuses embuches, estoyent souvent occis et piteusement mutiléz. Le duc, [...] desirant preserver en santé corporele les menus membres de son exercite, ordonna. II. puissans bras sagitaires [...] ; l’ung de ces. II. bras vigoureux, souverain, fut Olivier de la Marche [...] ; et l’autre fut Jacques Galiot [...]. Eulx, acompaigniez chescun de cent lances, furent ordonnéz, par la bouche ducale, gardiiens et protecteurs des fourragiers, ausquelz proesse administroit le hardement de pourchassier leur aventure ; et iceulx très honnorablement s’en acquittèrent20.

10La suite du texte, dépeignant un affrontement entre les fourrageurs et les habitants de la ville de Cologne, met bien en valeur l’ambiguïté du terme « fourrage » employé ici par Molinet, tant les actes des troupes bourguignonnes semblent vécus comme une agression par les Colonais :

  • 21 Ibid., p. 50. On notera, du reste, que l’indiciaire bourguignon condamne la réaction des Colonais, (...)

Ung jour advint que ilz [les fourrageurs] [...] deliberèrent aller jusques auprès de Coloigne, la cité, [...] et, là, se chargèrent de tous fourrages à grande habondance. Ceulx de Coloigne, grans de corps et de corages, voyans leurs adversaires fourrer et fouler leurs mansions prochaines [...] wydèrent de leur cité aveuc grant nombre de rustres, [...] cuidans rescourre leurs proyes et chargier sur lesdits fourrageurs21.

  • 22 Franck Viltart, « “Exploitiez la guerre par tous les moyens !” Pillages et violences dans les camp (...)
  • 23 Jean-Léon Charles, « Le sac des villes dans les Pays-Bas au XVIe siècle. Étude critique des règles (...)

11Une autre circonstance rendant licite le pillage était la prise de villes et de places fortes ennemies ou rebelles à l’autorité du duc : Dinant (1466) ou Liège (1468) furent ainsi mises à sac avec l’autorisation du duc, même si tous les excès n’étaient théoriquement pas permis (par exemple le viol, cf. infra). Comme l’a déjà suggéré Franck Viltart, il apparaît que le pillage, sous Charles le Hardi, n’était pas formellement proscrit, mais plutôt encadré par le droit de la guerre22. Similairement, en analysant les sacs des villes dans les anciens Pays-Bas au XVIe siècle, Jean-Léon Charles observe que même au cours de la période des troubles religieux liés à la Contre-Réforme, le pillage restait soumis à des règles, qu’il énonce de façon suivante : « toute ville ayant opposé une résistance était livrée au pillage, à moins qu’une composition (appelée pardon), n’ait été accordée par le vainqueur »23.

12Le pillage ainsi que les violences qui y étaient associées posèrent cependant problème au législateur quand il était commis sans l’autorisation du duc, et notamment en pays ami. Plus qu’un simple excès de violence, le pillage semble surtout avoir été considéré comme une forme d’indiscipline, aussi la législation du Téméraire s’efforça de réprimer de façon sévère ce comportement lorsqu’il s’accompagnait de départs irréguliers de l’armée.

  • 24 Actes des États généraux des anciens Pays-Bas, éd. Joseph Cuvelier, Jan DHONDT, Renée Doehaerd, t. (...)

13Corollaire du pillage, la désertion. L’une des meilleures définitions qu’il est possible d’en faire est celle donnée par le duc de Bourgogne lui-même : « delaissier les armes aux champs sans licence et congié »24. On pourrait s’étonner de voir figurer cette infraction dans ce chapitre. Il est vrai que la désertion ne relève pas directement d’une forme de violence physique ou verbale. Pourtant, nous verrons ci-après qu’elle était bien considérée comme une forme de contrainte exercée sur l’honneur et l’autorité d’un individu, le prince, et qu’à ce titre, elle mérite d’être considérée comme une pratique violente, au sens de la définition donnée par X. Rousseaux (voir chapitre 1).

  • 25 Philippe Contamine, Guerre, État et Société à la fin du Moyen Âge. Études sur les armées des rois (...)
  • 26 G. Bavay, « Soldats et paysans à la limite du Hainaut et du Brabant. Les formes d’une confrontatio (...)
  • 27 Id., Vol et brigandage…, p. 169-170.
  • 28 Jean-Marie Cauchies, « Les “écorcheurs” en Hainaut (1437-1445) », in RBHM, n° 20-5, 1974, p. 317-3 (...)
  • 29 Charon, Les manifestations des « soldats-brigands »…
  • 30 F. Vrancken, « Qui étaient les compagnons de la Verte Tente ? », in RBPH, n° 59-2, 1981, p. 314-32 (...)

14Comme le pillage, la désertion survenait régulièrement en période de disette, mais elle était également courante parmi les combattants fraîchement payés. Il n’était pas rare, du reste, qu’un déserteur se livre à des activités de pillage, voire de brigandage. Aux yeux de l’autorité, il était alors considéré comme deux fois déserteur et d’autant plus sévèrement puni25. Dans les campagnes, déserteurs, maraudeurs et soldats démobilisés en quête d’activités s’assemblaient pour former des bandes agressant la population26. Ne pouvant ou ne voulant se réinsérer dans la société, ils se livraient à des activités de brigandage, c’est-à-dire des larcins répétés commis en « aguet de chemin », en dehors de l’espace social ordinaire, au sein de la nature hostile27. Ce phénomène semble cependant dater principalement de la première moitié du XVe siècle et atteindre son apogée dans les anciens Pays-Bas au temps de l’écorcherie28. G. Charon, qui a bien étudié la manifestation des « soldats-brigands » en Hainaut, en observe la disparition dans les sources au terme du règne de Philippe le Bon29. Sous Charles le Hardi, quelques cas sérieux sont cependant encore observables, principalement en Flandre avec les Compagnons de la Verte Tente et les rebellions des villes flamandes contre le duc30.

2.2. La désertion et le pillage dans la législation de 1465 à 1477 : d’infructueux essais de répression ?

  • 31 Une grande partie de cette section s’inspire de l’important article de Jean-Marie Cauchies, « La d (...)

15De 1465 à 1477, la législation de Charles le Hardi introduisit un nombre important de mesures, essentiellement répressives, en matière de pillage et surtout de désertion. Pour appréhender cette première incrimination des pilleurs et déserteurs, la consultation des grandes ordonnances de 1471 à 1476 est particulièrement utile, car celles-ci contiennent le programme général du traitement à infliger aux soldats infracteurs. Les comptes du grand bailli de Hainaut s’avèrent également pertinents, car ils conservent de nombreuses mentions de mandements appelant à la répression des déserteurs. Certains mandements hainuyers condamnent même les combattants d’une garnison spécifique, mais nous nous intéresserons davantage à ces textes dans le chapitre 6. Du reste, nous ne nous limiterons pas dans cette section au seul comté de Hainaut, car des dispositions spécifiques à d’autres principautés ont également été retrouvées31.

  • 32 Ibid., p. 135-138.

16Les premières mesures connues contre le pillage et la désertion dans les armées de Charles datent de la guerre du Bien Public, lorsque le comte de Charolais et son père publièrent une série de mandements adressés aux officiers de Hainaut afin qu’ils appréhendent et punissent les déserteurs. Entre le 12 juin 1465 et le 3 septembre 1466, on trouve trace de sept mandements adressés au grand bailli de Hainaut, au Conseil ainsi qu’aux échevins de Mons32. Ces actes suivent les grandes opérations militaires menées par le comte de Charolais et prescrivent aux officiers de justice d’appréhender les soldats déserteurs et de leur appliquer des peines allant du renvoi de force dans l’armée jusqu’à la peine de mort.

  • 33 Mémoires pour servir à l’histoire de France et de Bourgogne…, p. 283.
  • 34 Bertrand Schnerb, « Un thème de recherche : l’exercice de la justice dans les armées des ducs de B (...)
  • 35 Ibid.
  • 36 Jacques Paviot, La politique navale des ducs de Bourgogne, Lille, Presses universitaires de Lille, (...)

17En 1468, dans son ordonnance adressée au maréchal de Bourgogne, Charles imposa la peine de mort aux gens de guerre se rendant coupables de pillage, rançonnement ou mutilation de ses sujets33. La première ordonnance d’Abbeville du 31 juillet 1471 fixa pour la première fois une procédure d’obtention de congés : tout homme de guerre désirant obtenir une licence pour s’absenter de l’armée devait introduire une demande à son dizainier qui la transmettrait au conducteur, lequel pourrait l’accepter pour une durée maximum de trois mois, à condition que le soldat laisse son cheval et son harnois (s’il est homme d’armes) ou son équipement (s’il est archer). Aucun congé ne pouvait être octroyé à plus de vingt hommes par compagnie. La seconde ordonnance d’Abbeville précisa les sanctions encourues aux combattants indisciplinés. Les pillages et rançonnements en pays ami entraînaient la retenue de l’équivalent des dommages causés sur la solde de l’infracteur. La désertion en pays ami était punie de la perte des gages de la journée et la suppression du nom de l’infracteur de la liste des montres, là où la désertion en pays ennemi entraînait une peine à l’arbitraire du conducteur. On le voit, ces différentes peines paraissent considérablement adoucies en comparaison de celles prévues par l’ordonnance de 1468. Contrairement à cette dernière, elles s’accompagnent de clauses circonstanciées qui hiérarchisent les délits34. Plus que les éventuels dommages causés à la population, c’est davantage les conséquences, en termes de stratégie, d’indiscipline des armées en campagne qui semblaient inquiéter le duc : « il s’agit de maintenir la cohésion des troupes dans un contexte d’affrontement »35. Notons également que l’armée de terre n’était pas la seule à connaître des problèmes de désertion : dans son étude sur la politique navale des ducs de Bourgogne, Jacques Paviot rapporte l’existence d’une lettre patente datée du 16 août 1470, dans laquelle le duc ordonne que les soldats ayant abandonné l’armée de mer sans congé y retournent sous peine de la hart36.

  • 37 ADN, B, 10438 f° 19 v°-20 r° : « [...] que toutes gens de guerre qui estoient retournez de l’armee (...)
  • 38 ADN, B, 3515/123985 (Flandre ; lettre close du 23 novembre 1472, retranscription dans le volume an (...)

18En juin 1472, la guerre avec la France éclata. Le 18 octobre, le duc fit publier en Hainaut un mandement intimant aux soldats rentrés chez eux de regagner dans les huit jours le camp établi près d’Arras. Fait intéressant, Charles introduisit pour la première fois une mesure non-répressive, puisqu’il promit rémission aux soldats partis sans congé s’ils revenaient dans les huit jours37. Ces dispositions sont suivies le 13 novembre 1472 par l’ordonnance de Bohain qui ne modifie pas la procédure de congé, sinon en limitant désormais le nombre de licences à 10 par compagnie en période de guerre. Elle organise en outre la répression des déserteurs : la tâche d’arrêter les fuyards, hors lieux saints, incombait aux autorités militaires (conducteur et dizainier), assistés des autorités civiles. La peine à appliquer était laissée à l’arbitraire des conducteurs, mais on peut supposer que les déserteurs tombaient sous le coup des mêmes peines que celles infligées aux gens de guerre qui quittaient sans autorisation leur formation de marche pour fourrager et piller : la perte de quatre jours de gage en cas d’infraction en pays ami ; la confiscation du cheval et de l’équipement avec suspension de gages en pays ennemi ; la peine de mort en présence de l’ennemi. Les hommes d’armes sont invités à informer le plus rapidement possible leurs supérieurs en cas de désertion de l’un de leurs gens, sous peine de retenue de huit jours de solde. Cette ordonnance fut suivie par un mandement, daté du 23 novembre, convoquant tous les officiers de justice des États ducaux à Bruges le 8 décembre afin qu’ils fassent rapport au duc des sanctions qu’ils appliquent aux déserteurs38.

  • 39 Actes des États généraux…, t. I, p. 188.
  • 40 ADN, B, 10438 f° 25 r°-v°.
  • 41 Cauchies, « La désertion… », p. 140. Les mandements en question sont les suivants : ADN, B, 10438 (...)
  • 42 ADN, B, 10438 f° 33 r°.

19Cette politique de répression – relativement – modérée paraît prendre fin en début de l’année 1473, lorsqu’au cours de la réunion des États généraux à Bruges du 12 au 14 janvier, le duc prononça un discours dans lequel il ordonnait la prise de mesures effectives contre la désertion39. Ces déclarations furent suivies, dès le 22 janvier, d’un mandement en Hainaut ordonnant la mise à mort et la confiscation des biens des déserteurs et gens de guerre qui ne regagnaient pas immédiatement leurs garnisons sitôt leur congé expiré40. Comme le note J.-M. Cauchies, ces mesures intransigeantes ne semblent pas avoir été suffisantes pour rétablir l’ordre, car jusqu’en novembre 1473, six autres mandements sanctionnant la désertion sont encore publiés en Hainaut41. L’un d’eux mentionne les pillages auxquels pouvaient se livrer les combattants : « [...] des gens de guerre des ordonnances de monseigneur passoient par ledit pays de Haynnaut par petites compaignies ariere de leurs ensaignes en y faisant pluseurs maulx »42.

  • 43 ADN, B, 10439 f° 24 r° et 25 r°.

20C’est en novembre, justement, que le duc promulgua l’ordonnance de Saint-Maximin. Dans celle-ci, Charles apporta des précisions sur la procédure d’obtention du congé, en insistant sur son enregistrement : tout soldat recevant congé de son conducteur obtenait à cet effet un certificat et devait faire enregistrer son départ sur les registres aux rôles tenus par les commissaires aux montres. En temps de paix, seuls cinq hommes d’armes et quinze archers par compagnies pouvaient obtenir congé. Ces nombres passaient respectivement à deux et six en temps de guerre. En outre, les conducteurs devaient dorénavant avertir les officiers de justice du lieu de résidence d’un déserteur pour que ceux-ci puissent l’appréhender. Les conducteurs eux-mêmes avaient, comme pour l’ordonnance de Bohain, toute juridiction pour appréhender partout les déserteurs, si ce n’est dans les lieux saints. Si la justice du lieu procédait elle-même à l’arrestation, elle devait en informer le conducteur afin qu’il puisse punir criminellement les prisonniers. Les dispositions en matière de sanctions ne changeaient pas par rapport à l’ordonnance de Bohain. Le duc introduisit enfin l’obligation pour les conducteurs et chefs d’escadres d’entraîner leurs troupes à intervalles irréguliers, afin qu’elles ne sachent jamais quand l’entraînement débuterait et hésitent donc à déserter. Le 11 novembre 1473, dans un mandement publié en Hainaut, le duc menaça encore de punir criminellement les soldats partis sans permission de leur garnison et, le 3 décembre, il interdit à quiconque d’entretenir dans leurs maisons les gens de guerre partis sans congé, sous peine d’être punis à la volonté du duc « de corps et d’avoirs »43.

  • 44 ADN, B, 10439 f° 45 r°, 45 v°.
  • 45 ADN, B, 10439 f° 46 r°-v.
  • 46 ADN, B, 10439 f° 47 r°.
  • 47 ADN, B, 10440 f° 16 r°.

21Le 31 juillet 1474 débuta le siège de Neuss. Dès septembre, le duc multiplia les lettres et mandements : le 13 et le 15 septembre, il enjoignit à ses officiers d’enquêter dans leur juridiction sur la présence éventuelle de gens de guerre ou pionniers partis sans congé, et le cas échéant de les appréhender et de communiquer leur nom au duc44. Le 22, il leur commanda d’appréhender et exécuter sans report tout soldat déserteur « de quelque estat, nation, condition qu’ilz fuissent »45. Le 30, il intima à tous ses gens de guerre, charretiers, pionniers, partis du siège de Neuss, d’y retourner dans les deux jours sous peine de mort46. D’octobre 1474 à septembre 1475, les comptes du grand bailli de Hainaut s’interrompent et l’on ne dispose d’aucune information supplémentaire en matière de désertion, sinon un mandement de janvier 1475 ordonnant aux gens de l’hôtel du duc de cesser de séjourner en Hainaut et de retourner à leur poste pour le 15 du même mois, sous peine d’emprisonnement47.

  • 48 ADN, B, 10440 f° 21 v°-22 r°, 22 r°-v°, 24 v° ; 10441 f° 21 v°.
  • 49 ADN, B, 10440 f° 26 v°.
  • 50 Dépêches des ambassadeurs milanais…, vol 1, lettre CXVI, p. 313-320.

22Juin 1475 voit le siège de Neuss s’achever et la Trêve de Soleuvre être conclue avec le roi de France. L’accalmie est de courte durée, puisqu’à l’automne, Charles entama sa campagne en Lorraine contre René II. Des mesures en matière de désertion suivirent rapidement. De novembre 1475 à janvier 1476, quatre mandements concernant la répression des déserteurs de certaines garnisons hainuyères furent adressés au grand bailli48. Le 24 février, celui-ci reçut encore un mandement lui prescrivant de punir d’écartèlement et de confiscation de ses biens meubles et immeubles tout soldat s’étant absenté sans congé49. Le 2 mars suivant, ce fut la défaite de Grandson, bataille qui, selon les déclarations de Charles à l’ambassadeur J.-P. Panigarola, aurait été gagnée si nombre de ses gens n’avaient pas pris la fuite sans combattre50.

  • 51 Ibid., lettres CCXIX, p. 220-221 et CCXX, p. 221-224.
  • 52 Charles Brusten, « Charles le Téméraire au camp de Lausanne », in PCEEBM, n° 14, 1972, p. 71-81.
  • 53 Claude de Neufchâtel (° 1450 - † Luxembourg, 24 février 1505), seigneur de Fay et de Grancey, cons (...)
  • 54 « Recueil des choses advenues du temps et gouvernement de [...] Charles, duc de Bourgogne [...] », (...)
  • 55 Cf. ADN, B, 10440 f° 28 r° : « [...] ledit bailli fit par la publication commandement que atout di (...)

23De mars à mai, le duc est retranché dans le camp de Lausanne afin de reconstituer son armée. Les témoignages laissés par les Dépêches des ambassadeurs milanais laissent entendre la misère qui régnait au camp et les désertions qui s’en suivirent51. Durant cette période, Charles s’efforça également de mener plusieurs expéditions punitives contre les déserteurs et les fauteurs de troubles52. Le 22 mars, le duc adressa à son lieutenant général au Luxembourg, Claude de Neufchâtel53, une lettre dans laquelle il lui intimait d’appréhender, dans les limites de sa juridiction, tout déserteur, tant « hommes d’armes, archiers, arbalestriers, que enfans à pié », et de les mettre « au dernier supplice, sans nuls espargner ». La peine devait également s’appliquer aux soldats se rendant coupables de trop s’attarder en chemin54. À la même date, un autre mandement publié par le grand bailli de Hainaut ordonna aux soldats séjournant dans le comté « sans faire semblant de thirer devers mondit seigneur » de gagner les armées du duc sous peine d’êtres punis comme s’ils désobéissaient au duc lui-même55.

  • 56 Dépêches des ambassadeurs milanais…, vol. 2, lettre CLXXXIX, p. 115-117.
  • 57 ADN, B, 3515/123981 f° 2 v° ; La Chauvelay, « Les armées des trois premiers… », p. 322-323.
  • 58 ADN, B, 3515/123981 f° 3 r° ; La Chauvelay, « Les armées des trois premiers… », p. 325.
  • 59 Jean de Haynin, Mémoires de Jean, Sire de Haynin et de Louvignies 1465-1477, éd. Dieudonné Brouwer (...)

24Début mai, alors qu’Olivier de la Marche reçut la mission de ramener les déserteurs au camp et de pendre ceux qui n’obtempéraient pas56, Charles acheva l’élaboration de l’ordonnance de toutes les répressions : l’ordonnance du camp de Lausanne. Dans celle-ci, il introduisit l’application systématique de la peine de mort aux combattants s’absentant du camp ou rompant l’ordre de bataille. La tâche de cette punition revenait « a tous chiefz ordinaires comme chiefz de chambres, quartonniers et centiniers tant d’enfans a pié et archiers que conduictiers des hommes d’armes, dixeniers des enfans a pié comme aux capitaines sur les ordres archiers, aux capitaines des batailles et aux souverains chiefz des deux batailles »57. Pareillement, devaient subir le même sort les soldats s’étant rendus coupables de « pillier, rober, prendre vivre sans payer sy non selon le taux de mondit seigneur en pays d’amis, si non seulement fouraige, estrain et bois »58. Enfin, les profanateurs de sanctuaires devaient connaître une sanction identique. On notera que s’il s’agit apparemment de la première ordonnance prévoyant de sanctionner le pillage des lieux saints, il ne s’agissait pas en soit d’une pratique nouvelle, car déjà en 1466 Charles fit pendre « a bonne intention et pour bailler exsenple » un archer s’étant rendu coupable d’avoir volé un calice dans une église59.

  • 60 Jean de Dadizeele, Mémoires de Jean de Dadizeele, éd. Joseph Kervyn de Lettenhove, Bruges, Imprime (...)
  • 61 Jean de Dadizeele (° Dadizeele, 29 février 1431 - † Anvers, 21 octobre 1481), homme d’armes et hom (...)
  • 62 Cauchies, « La désertion… », p. 143.

25Le 22 juin 1476, le duc subit un nouvel échec à Morat. D’août à décembre 1476, six mandements furent encore publiés en Hainaut en matière de désertion, ce qui peut à nouveau laisser supposer un nombre important de déserteurs suite à la défaite. Pareillement, la situation se dégrada également en Flandre. Le 14 octobre, Charles désigna un officier afin de prendre en charge la répression des fuyards et mettre fin aux activités de brigandage de déserteurs qui, « acompaigniez de criminelz, font et commettent journellement sur noz subgetz et aultrement pluiseurs roberies, et qui plus est, s’efforcent de esmouvoir et faire eslever et rebeller nosdits subgets à l’encontre de nous et noz officiers »60. Il chargea à cet effet le souverain bailli de Flandre Jean de Dadizeele61 d’appréhender tout homme de guerre ayant déserté après une distribution de solde. Après quelques jours de détention à visée disciplinaire, l’officier renvoyait les captifs dans les armées du duc. Une fois rentrés au service du duc, les soldats devaient, dans un délai de quelques jours, envoyer à Dadizeele un certificat délivré par leur conducteur ou capitaine, ce sous peine de confiscation de corps et de biens. En revanche, les « criminelz, bannis et aultres malfaiteurs [...] chargiés et coupables de cas dignes de mort » devaient être exécutés. Le texte prévoit une peine identique pour les fauteurs de troubles et tous ceux s’étant rendus coupables d’avoir « enhorté, esmeu ou donné cause ou couleur aux aultres d’eux retourner et de laissier nostre service ». Il s’agit là d’une commission importante, car elle donne juridiction à Jean de Dadizeele pour l’ensemble des Pays-Bas. Le duc y insiste également sur la nécessité de l’appui des autorités locales dans l’arrestation et la punition des malfaiteurs, y compris des autorités ecclésiastiques afin d’expulser hors des lieux saints les éventuels criminels qui s’y seraient réfugiés. Et comme l’observe J.-M. Cauchies, « pour bien marquer la portée générale de la commission, le duc en adresse le mandement final à tous ses officiers »62.

  • 63 Dadizeele, Mémoires…, p. 53.
  • 64 On aurait aimé consulter les comptes du souverain bailli de Flandre de cette époque dans l’espoir (...)

26L’efficacité de ces différentes mesures est finalement à remettre en cause, car moins de deux mois plus tard, le 4 décembre, le duc adressa un nouvel ordre à Jean de Dadizeele. Le texte nous apprend que « ce n’est ensuy aucun fruit ou obéissance » de ses précédentes dispositions. Doublement coupables d’avoir délaissé le service du prince et d’avoir volé l’argent de leur solde, les déserteurs étaient désormais considérés comme des éléments irrécupérables (« [...] ne nous pourroit jamais ensuir aucun bon fruit de service, et par ce n’avons vouloir, ne besoing de nous en servir ») qu’il convenait de réprimer sans concession. Le duc intima au souverain bailli de procéder à leur exécution pour cause de trahison (« traictres et desléaulx envers nous »), sans chercher à les faire retourner au service. En cas d’absence des coupables connus, ils étaient jugés par contumace devant le Conseil de Flandre et condamnés à la peine de bannissement et de confiscation de biens. Les gens de guerre ayant déserté à l’incitation d’autres n’échappaient plus à la sentence, mais devaient au contraire être interrogés afin d’identifier les fauteurs de troubles, les motivations de ceux-ci et leurs intentions63. Enfin, le duc commanda à ses officiers de justice ainsi qu’à ceux de ses vassaux de lui livrer tout déserteur qu’ils auraient appréhendé et de prêter assistance au souverain bailli, notamment en mettant leurs prisons à sa disposition64.

  • 65 ADN, B, 10441 f° 21 v°. Malheureusement, la notice tirée du compte du grand bailli de Hainaut qui (...)

27Le dernier mandement connu du duc en matière de répression date du 26 décembre 1476, soit dix jours avant la bataille de Nancy, qui mit définitivement fin aux ambitions de Charles. Cet acte, adressé une fois de plus aux officiers de Hainaut, répète les principales dispositions de la lettre du 4 décembre : devaient être appréhendés et exécutés (ou à défaut banni par contumace) tous les soldats dont les noms figurent sur un billet joint au mandement65.

  • 66 Sur la notion de lèse-majesté dans la pensée politique de Charles le Hardi, voir Wim Blockmans, «  (...)
  • 67 Charles Arthur John Armstrong, « La Toison d’or et la loi des armes », in PCEEBM, n° 5, 1963, p. 7 (...)
  • 68 Christopher T. Allmand, « Le problème de la désertion en France, en Angleterre et en Bourgogne à l (...)
  • 69 Ibid., p. 35.
  • 70 Marco Cicchini, « Sa majesté voulant pourvoir d’une manière digne de sa sagesse et de son humanité (...)

28Au terme de ce survol de la législation du Hardi de 1465 à 1477, il apparaît que le pillage, n’entraînait des sanctions que s’il était accompli en dehors du cadre licite du fourrage et/ou s’il était accompagné d’une désertion. C’est cette dernière, source majeure d’indiscipline et de difficultés logistiques et stratégiques, qui attira particulièrement l’attention du duc. Au départ davantage permissive, ou tout du moins laissant une part d’arbitraire dans l’application de la sanction, la législation ducale en matière de désertion s’avéra de plus en plus répressive, jusqu’à assimiler cette dernière à la trahison et au crime de lèse-majesté66. La chose n’était en tant que telle pas nouvelle, car en termes de code chevaleresque, quitter les rangs une fois la bannière du prince déployée revenait à attenter à l’honneur de ce dernier et commettre un crime de lèse-majesté67. Pour Christopher Allmand, l’assimilation progressive de la désertion au crime de lèse-majesté s’explique par un changement dans la perception du rôle du soldat : ce dernier « avait une certaine responsabilité à l’égard du bien public, ce qui devait se traduire dans son comportement : servir loyalement était le moyen de servir à la fois le roi [ou le prince] et la communauté dont celui-ci avait la charge »68. Aussi la désertion apparaissait-elle comme un acte de défi et de trahison envers l’autorité du prince, les chefs nommés par ce dernier, et les camarades mis en péril par la défection du coupable69. Elle est également contraire au serment prêté par les soldats au moment de leur engagement, qui les lie au prince et à l’État70.

2.3. Causes et pratiques

29Résumons-nous. Au travers de la législation du duc et des sources narratives, il nous semble possible de relever quelques-uns des principaux incitants à la désertion et au pillage.

  • 71 Séverine Fargette, « Rumeurs, propagande et opinion publique au temps de la guerre civile (1407-14 (...)
  • 72 Charon, Les manifestations des « soldats-brigands »…, p. 136.

30D’après S. Fargette, les auteurs médiévaux se plaisaient souvent à décrire les gens de guerre comme les auteurs des crimes les plus abominables, dans les faits, leurs actes étaient souvent liés à des besoins logistiques71. Pareillement, G. Charon a constaté que les gens de guerre bourguignons ne menaçaient la population que lorsqu’ils manquaient de vivres72. Ainsi, les défaillances dans l’approvisionnement et le payement des soldats apparaissent comme les principaux motifs de désertion et de pillage illicite. Déjà en 1466, Jean de Haynin fustigeait les services de ravitaillement du comte de Charolais :

  • 73 Haynin, Mémoires..., vol. 1, p. 139-140.

Et estoite les gens darmes mervilleusement tanes et anuyes de che quon les tenoit laendroit si longhement a riens ferre, et sestoite tresmal payee [...]. Et en y avoit pluseurs qi s’en aloite et qi retournoite au pais et des aucuns qi se disoite estre malades et ne volloite les cappitaines a nulluy donner congie. [...] Et ois chertefyer a aucuns qi li eut oudit logis a Herre aucuns povres conpagnons archies, les ques furte trois jours u plus sans mengier pain a cause de che qu’il nen avoite point73.

31Le 5 mars 1471, lors de la troisième guerre avec la France, le chevalier hainuyer rapporte comment les marchands peinaient à rejoindre l’armée du duc, par peur d’être capturés par les Français, si bien que certains combattants s’absentèrent de l’armée :

Et tant que par le gran dangier quon avoit davoir du pain, pluseurs conpagnons de guerre savancherte daller sur le chans au devant des marchands [...]. Or avoit il este deffendu a son de tronpe sur la hart que nus ny allast et quon laisast tous vivres venir et amener jusques en lost [...]. Quant les nouvelles en vinrete a monsieur le duc, luy mimes en personne ala sur les chans, [...] et trouvas lesdis conpagnons [...] et en fit prendre XII ou XIII et les ramener prisoniers [...].

  • 74 Ibid., vol. 2, p. 118-119.
  • 75 Dépêches des ambassadeurs milanais…, vol 2, lettres CCIV, p. 184-185 ; CCVII, p. 187-189 ; CCXIX, (...)
  • 76 Ibid., lettre CCXX, p. 221-224.
  • 77 Molinet, Chroniques..., vol. 1, p. 103.

32Charles projetait de faire pendre tous les combattants fautifs, mais sur intervention des « metre et amis » de ceux-ci, il « nen fesit pendre III », parmi lesquels le fils d’un riche bourgeois de Lille74. Cinq ans plus tard, en juin 1476, au camp de Lausanne, les troupes expriment à nouveau leur mécontentement face à l’absence de vivres et de paye75. L’ambassadeur Petrasanta témoigne des nombreuses désertions qui surviennent, non seulement chez les mercenaires lombards que chez les soldats bourguignons, à cause de la misère et de la violence qui règnent au camp76. Peu de temps avant la bataille de Nancy, les départs furent encore nombreux : « tant par famine, povreté, froidure et male paye, pluseurs estoyent mors sans cop ferir, les aultres tacitement retournéz aux pays, par quoy tel avoit cent lances soubz lui qui n’en scavoit trouver les. XX. »77.

  • 78 Cauchies, « La désertion… », p. 145.

33De façon générale, il semble exister un réel manque d’enthousiasme envers le service du prince : les troupes levées par le ban se battent parce qu’elles sont tenues par les règles de la féodalité, tandis que les soldats volontaires sont davantage motivés par l’appât du gain que par la loyauté78. Le recrutement s’en faisait d’ailleurs souvent ressentir :

  • 79 Molinet, Chroniques..., vol. 1, p. 149.

Mais iceulx pietons estoient dificiles à eslever [...] à cause de la repulse qu’avoit eubt le duc Charles à Granson et Morac, et disoient que c’estoit le marchiét aux horions et que le pays de Lorraine, fort foulé et mengiét de gendarmerie, estoit grandement traveilliét, et que les pillages y seroyent petis [...]79.

  • 80 Ibid., p. 61.
  • 81 Dépêches des ambassadeurs milanais…, vol. 2, lettre CLXI, p. 41-42 (à propos du capitaine italien (...)
  • 82 Molinet, Chroniques..., vol. 1, p. 108.
  • 83 Ibid., p. 141.

34Particulièrement, les mercenaires étrangers, Lombards et Anglais, étaient essentiellement intéressés par l’argent. Jean Molinet ne s’y trompe pas : « Vegèce conseille aux princes que mieulx vault enseignier ses propres chevaliers au très noble mestier d’armes que prendre estrangers à sauldées »80. Malgré le prestige de servir dans les armées du Téméraire, les défaites de ce dernier et l’absence de possibilités de se constituer un solide butin désappointaient jusqu’aux chefs de guerre italiens81. Molinet ne se prive pas de décrire les désagréments causés par les mercenaires : maltraitance de vivandiers82, désertion après Grandson pour se mêler aux pillages commis par les Suisses83. Peu avant la cinglante défaite du duc à Nancy, les soldats anglais avaient été jusqu’à faire pression sur leurs capitaines :

  • 84 Ibid., p. 150.

Les Engletz, qui illec se tenoyent en guernison, considerans que famines, desleauté de subgetz concquis, mal paye, necessité de pouldres, aveuc cent aultres besoignes qui duisent à donner resistence aux assaillans, se tirèrent vers le seigneur de Bièvres et aultrez capitaines tenans pour le duc Charles sy leur dirent plainement que, s’ilz ne trouvoyent fachon et moyen de faire accord aux Lorrains, ilz le feroyent eulx meismes84.

  • 85 Cf. Dépêches des ambassadeurs milanais…, vol. 2, lettre CLXXV, p. 74-75 : « [...] per rhetificare (...)
  • 86 Ibid., lettre CCXXIII, p. 229-231.
  • 87 Ibid., lettre CCXXIV, p. 231-234.

35À l’inverse, la distribution de la solde a pour effet de rétablir rapidement le bon ordre dans les armées. Comme l’écrit J.- P. Panigarola, il s’agit d’un moyen avisé pour remédier à la misère des soldats et faire cesser les murmures de l’armée85. Après avoir décrit la misère régnant au camp de Lausanne, les ambassadeurs milanais louent début juin 1476 le retour du bon ordre dans le camp suite au payement des troupes86. Ils rapportent que les capitaines s’accordent eux-mêmes à dire que si un tel ordre est maintenu, la victoire contre les Suisses leur est acquise87.

  • 88 Allmand, « Le problème de la désertion… », p. 36.
  • 89 Dépêches des ambassadeurs milanais…, vol. 2, lettres CLXXXIX, p. 115-117 et CLXXXVII, p. 111-112.

36L’argent apparaît pourtant comme un motif de désertion en dehors des périodes de disette : il y avait danger à payer les soldats à l’avance, car ceux-ci pouvaient déserter sitôt leur paye reçue88. Il n’était effectivement pas rare que des gens de guerre abandonnent le service du duc les lendemains de distribution, à tel point qu’en mai 1476, Charles fut contraint de segmenter la distribution de soldes car la rumeur se répandit que des soldats italiens prévoyaient de déserter sitôt payés89.

  • 90 Ibid., lettre CLXXXIX, p. 113-118.

37Une autre explication possible au phénomène de la désertion a trait aux défaites successives du duc et à leur impact sur le moral des troupes. Certaines mesures législatives prises par le duc interviennent immédiatement après un échec important : par exemple, les ordonnances de mars et mai 1476 suivent de près la bataille de Grandson, au cours de laquelle, selon l’ambassadeur J.- P. Panigarola, pas moins de 3000 soldats désertèrent90. La lassitude et la fatigue des troupes, face à la succession de campagnes militaires depuis 1473, ne pouvait qu’encourager ce mouvement de défection.

38Toujours en matière de défaite et de moral des troupes, la teneur des lettres adressées à Jean de Dadizeel à l’automne 1476 met en lumière l’importance de l’incitation à la désertion comme facteur d’indiscipline. La présence d’agitateurs, de même que la rumeur circulant au sein d’armées dont le moral est faible, ne pourraient qu’aggraver l’absentéisme des soldats. Ainsi, Jean de Haynin rapporte comment, en 1465, des déserteurs de la bataille de Montlhéry causent du désordre en propageant le bruit de la défaite du duc :

  • 91 Haynin, Mémoires..., vol. 1, p. 105-106.

[...] aucuns povres conpaignins archies, coustillies, pages et autres du costé de la journée de Mont le herry, quant il furte eschape et quil porte parvenir ens es dis pais du duc de Bourgogne, il firte la vois courre et disoite partout que ledit conte de Charolois avoit este tout rué jus et ly et ses gens quil avoit perdu la journée, [...] par leur parolles et par les rapors quil firte, il mirte la plus part de tout le peuple et de tous cheus des dis pais dudit duc en tres grant souci et anoy [...]91.

39Pire, en faisant courir cette rumeur, ils incitèrent d’autres soldats à déserter et plongèrent le maréchal de Bourgogne lui-même dans un profond désarroi :

  • 92 Ibid., p. 107.

Cheu qi estoite demorre en garnison a Lagni sur Marne de par le conte de Charolois par raport de II u de trois archies qi sen afuite aens audit Lagny de la dite bataille de Mon le hery, [...] il lesserte leur garnison chescun qui mieux mieux et tirerte envers Bourgogne [...]. Pareillement au marissal de Bourgogne [...] il li fu reporte et dit les mauvesses nouvelles [...], de quoi il fu si trouble et si anoieus quil fu pres de deus ou trois jour quil ne voloit ne boirre ne mengier [...]92.

  • 93 Molinet, Chroniques..., vol. 1, p. 48.

40Pareillement, pour éviter toute collusion avec l’ennemi au cours du siège de Neuss, le duc « fit deffendre sur la hart que nul ne donnast escout à leurs parolles »93.

  • 94 ADN, B, 1695 f° 2v°-3 v°, 75 r°.
  • 95 ADN, B, 1695 f° 72 r°-v°, 74 v°, B 1698 f° 70 v°-71 r°.

41Un dernier motif possible de désertion, peut-être plus rare et qui n’est pas mentionné dans les sources narratives, est la volonté du soldat d’échapper aux autorités militaires pour un crime qu’il aurait commis. En effet, comme déjà mentionné au chapitre 3, dans notre corpus de lettres de rémission, au moins deux actes mentionnent que le suppliant « s’est absenté de notre service et de noz pays et seigneuries »94, et dans trois autres cas, il est laissé entendre par le coupable qu’il aurait pu déserter s’il n’avait obtenu grâce95.

  • 96 Molinet, Chroniques..., vol. 1, p. 164-165 : « Mais le comte de Campebasse se parti de nuit sans l (...)
  • 97 Ibid., p. 163.
  • 98 Richard J. Walsh, Charles the Bold and Italy (1467-1477) : Politics and Personnel, Liverpool, Live (...)

42Comme l’a sous-entendu la législation de Charles le Hardi, toutes les catégories d’hommes de guerre étaient susceptibles de déserter. Remarquons que même des personnages dotés de statuts importants pouvaient quitter illégalement le service du prince. L’un de ces hommes les plus célèbres est sans doute le condottiere Nicola Pietravalle di Monforte, comte de Campo Basso, qui, la nuit du mercredi 2 janvier 1477, déserta en entraînant avec lui près de 200 hommes selon Jean Molinet96, pour rejoindre les rangs des armées de René II de Lorraine et y combattre au cours de la bataille de Nancy. D’après l’indiciaire bourguignon, les raisons de cette double trahison relèvent avant tout d’une question d’argent non versé97. D’autres explications sont possibles et ont été énumérées par R. J. Walsh (machination de longue date – c’est la thèse de Philippe de Commyne, indifférence voire maltraitance de Charles à son égard, instinct de préservation face à un désastre imminent), aussi ne nous y attarderons-nous pas98.

  • 99 Cf. Charles Brusten, « Les compagnies d’ordonnance dans l’armée bourguignonne », in Grandson 1476. (...)

43Du reste, Campobasso n’est pas le seul capitaine à s’être rendu coupable de désertion. Nous avons en effet relevé dans les comptes du grand bailli de Hainaut la mention d’un billet daté du 23 février 1474 et adressé par le seigneur de Romont au grand bailli de Hainaut afin qu’il appréhende le seigneur de Montsorel, conducteur de cent lances de Charles le Hardi99 :

  • 100 ADN, B, 10439 f° 32 v°.

[...] il entendoit que le seigneur de Monsoreil s’estoit absenté du lieu de sa garnison et en allé ne savoit ou, que par tous les lieux et passaiges de Haynnaut ledit seigneur de Monsoreil fust prins et aprehendé au corpz se trouvé y estoit et mené tout prisonnier devers mondit seigneur de Romont [...]100.

  • 101 Haynin, Mémoires..., vol. 2, p. 220.

44Nous n’avons pas trouvé d’information supplémentaire quant au sort de ce personnage important, pas plus que nous n’avons relevé les motifs expliquant cette désertion. Il est tout du moins avéré qu’au-delà de 1472, il ne fut plus jamais nommé au poste de conducteur. Pourtant, un « monsieur de Monsorel » est encore mentionné par Jean de Haynin dans les armées de Charles le Hardi en juin 1476101.

  • 102 Pierre Charbonnier, « Les limites du pardon des violences dans les lettres de rémission du XVe siè (...)
  • 103 Vrancken, « Qui étaient les compagnons… ».

45En définitive, il semble que si le pillage a inquiété Charles le Hardi, c’était principalement lorsqu’il s’accompagnait de départs illicites de l’armée. C’est donc en tant qu’acte d’indiscipline majeur que ces pratiques étaient perçues. Pour la population, déserteurs et pilleurs relevaient du registre stéréotypé de l’homme de guerre, menace pour l’ordre public. Dans les faits, il est difficile de chiffrer l’intensité de ce double phénomène, car les sources que nous avons exploitées ne permettent pas d’établir de mesures quantitatives. Les comptes du grand bailli de Hainaut, de même que la législation générale de 1471-1476, témoignent surtout du problème récurrent de l’absentéisme dans les armées plutôt que des ravages qu’ils pouvaient causer. Comme le relève Pierre Charbonnier, on ne peut non plus espérer trouver de rémission pour ceux qui vivaient du pillage et du brigandage, car il s’agissait là de crimes impardonnables aux yeux du souverain102. Les deux lettres adressées par Charles au souverain bailli de Flandre Jean Dadizeele laissent entendre de réels problèmes de brigandage dans le comté, mais cela est probablement dû à sa situation politique conflictuelle avec le prince103.

  • 104 Philippe Contamine, « Les compagnies d’aventure en France pendant la guerre de Cent Ans », in Méla (...)
  • 105 Le terme est de Toureille, « De la guerre au brigandage… », p. 32.
  • 106 Id., Vol et brigandage…, p. 171. Voir également Bernard Dauven, « La genèse d’une législation sur (...)
  • 107 Eugène Hubert, La torture aux Pays-Bas autrichiens pendant le XVIIIe siècle. Son application. Ses (...)
  • 108 Dauven, « La genèse d’une législation… », p. 34.
  • 109 Sur l’incrimination du vagabondage, voir Bernard Dauven, « L’évolution des pratiques des forces de (...)

46Désertion, brigandage, pillages, autant de pratiques de plus en plus associées de façon stéréotypée à l’homme de guerre et qui contribuèrent à sa marginalisation dès le milieu de la Guerre de Cent ans104. Au XVe siècle, la « mythologie des bandes de brigands »105 et la rumeur publique ont contribué à l’incrimination des « larrons » et à l’assimilation progressive de l’homme de guerre à l’errant prédateur, y compris dans la législation106. En effet, s’il faudra attendre la première moitié du XVIe siècle pour que se multiplient les mesures conjointes contre les vagabonds et les gens de guerre (on pense notamment à l’instauration par Charles Quint de la torture d’inquisition en 1540107), déjà en 1459, une ordonnance promulguée en Brabant interdisait à la population d’entretenir les vagabonds et les gens de guerre sans autorisation108. Si, à la fin du Moyen Âge, l’errance n’était pas encore un crime en soi, mais déjà un motif de suspicion voire une circonstance aggravante109, la désertion, elle, constituait dès le départ une infraction à l’encontre de l’autorité ducale. La législation répressive du duc, probablement pas aussi appliquée que ce dernier ne l’aurait voulu, finit par associer la désertion au crime de lèse-majesté, renforçant davantage la gravité de cette infraction et envoyant un message clair aux sujets du prince : dans les armées du duc de Bourgogne, le bon soldat ne quitte pas les rangs.

3. La femme et le soldat : viol, prostitution et rapports de genre

3.1. Le viol, définition et pratiques

  • 110 José Cubero, La femme et le soldat. Viols et violences de guerre du Moyen Âge à nos jours, Paris, (...)
  • 111 Pour une perspective générale sur le viol sous l’ancien régime et particulièrement au début de l’è (...)
  • 112 Claude Gauvard, « Discipliner la violence dans le royaume de France aux XIVe et XVe siècles : une (...)

47Dans un récent ouvrage, José Cubero décrit les violences faites aux femmes par les soldats médiévaux, en ce compris le viol, comme un « malheur de temps » inhérent à la guerre qui ne saurait troubler l’ordre social lorsqu’il s’exerce sur la paysannerie et la bourgeoisie110. Cette réduction du viol à l’expression d’une sorte de « lutte des classes » du Moyen Âge mérite à notre avis d’être nuancée111. Claude Gauvard avance au contraire qu’au début du XVe siècle, la peur de l’homme de guerre et de son comportement engendre une forme de cohésion sociale et incite les autorités à punir « ceux que la société désigne à la vindicte, ceux justement que les stéréotypes de la rumeur ont clairement définis », tels les soldats112. Mais la condamnation théorique, la criminalisation primaire des violences commises par les gens de guerre sur les femmes était-elle effective ?

  • 113 Jean-Marie Carbasse, Introduction historique au droit pénal, Paris, PUF, 1990, p. 268-269 ; Annik (...)
  • 114 Ibid., p. 498.
  • 115 Ibid., p. 517 ; Nicole Gonthier, « Les victimes de viol devant les tribunaux à la fin du Moyen Âge (...)
  • 116 Ibid., p. 13.
  • 117 Stéphanie Gaudillat Cautela, « Le “viol” au XVIe siècle : entre théories et pratiques », in Benoît(...)
  • 118 Porteau-Bitker, « La justice laïque et le viol… », p. 525-526.
  • 119 Gonthier, « Les victimes de viol… », p. 26-27. On notera sur ce point qu’à l’époque, les viols col (...)

48D’après les travaux actuels, essentiellement issus de l’historiographie française, le viol se définit dans le royaume de France d’une part par une relation sexuelle entre un homme et une femme, d’autre part par l’absence de consentement de cette dernière113. Il s’accompagne parfois d’un enlèvement, ou ravissement114. Devant les tribunaux, outre la bonne réputation de la victime ou la perte de sa virginité par le viol, la preuve essentielle à la condamnation du violeur était l’expression de la résistance de la femme à l’acte sexuel, notamment au travers de cris entendus par les voisins115. L’importance de la parole accusatrice de la victime, contrainte d’exprimer une honte et subissant parfois des pressions de la famille de l’agresseur116, de même que la difficulté de prouver le crime en l’absence de témoins, seraient les principaux obstacles à la répression de la violence faite aux femmes117. Ils expliquent l’écart, impossible à chiffrer, évoqué par Annick Porteau-Bitker, entre le nombre de viols poursuivis et le nombre de viols réels118. Il faut cependant remarquer que l’homme de guerre ne constitue pas un agresseur ordinaire. Contrairement au voisin ou au proche, il est souvent un étranger de passage et ne s’insère donc pas dans le réseau ordinaire de relations susceptibles de faire pression sur la victime. Sa qualité d’allochtone, sa mauvaise réputation, de même que sa venue rarement discrète et souvent liée à un contexte de guerre, semblent le distinguer. Les cas passés devant les tribunaux lyonnais et dijonnais, étudiés par Nicole Gonthier, évoquent des compagnons de guerre « dont les rapts et les viols résultent d’une action concertée, conçue comme un jeu, une chasse ou une expédition guerrière. La victime, traitée comme un butin que l’on partage, dont on use sans réserve, ne peut compter sur aucune pitié »119.

  • 120 Claude Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, 2e (...)
  • 121 ADN, B, 3515/123981 f° 3 r°. Cette association du « viol d’églises » et du « viol de femmes » nous (...)

49En temps de guerre, le viol des femmes est éminemment lié aux conquêtes militaires, au pillage et aux violences faites sur la population. Dès 1468, Charles le Hardi imposa, dans son ordonnance adressée au maréchal de Bourgogne, l’interdiction en territoire bourguignon du « violement de femmes qu’elles elles soient », ce sous peine de mort. Voulut-il par cette expression inclure également le viol de prostituées, qu’on sait très rarement poursuivi à l’époque120 ? Toujours est-il qu’il étend cette mesure dans l’ordonnance de 1476, puisqu’il y ordonne à ses capitaines que ceux-ci « ne seuffrent violer nulles eglises ne femmes et n’espargnent la vie de nulz faisans telz euvres, se aux leurs ils desirent espargnier, et mesmes en pays d’ennemis ne seuffrent violer nulles eglises ne femmes »121.

  • 122 Cubero, La femme et le soldat…, p. 19. Sur la place du viol dans l’éthique et la littérature cheva (...)
  • 123 Sur ce point, nous renvoyons à Éric Bousmar, Les rapports entre hommes et femmes au XVe siècle : c (...)
  • 124 Haynin, Mémoires..., vol. 1, p. 179.
  • 125 Ibid., p. 175.
  • 126 Ibid., p. 180-181.
  • 127 Cité par Bousmar, Les rapports entre hommes et femmes…, p. 173.

50Si les sources littéraires que nous avons consultées mentionnent des pillages exercés par les gens de guerre du Téméraire sur les lieux et populations conquises, les auteurs ne s’attardent guère sur les violences sexuelles faites aux femmes. Sans doute, comme l’évoque J. Cubero, ces comportements « sont tus parce qu’ils contredisent les valeurs proclamées de la chevalerie ou parce que, tellement intégrés dans les usages, il n’est pas nécessaire d’en faire état »122. Le seul cas que nous avons rencontré est celui de la prise de la ville de Dinant en août 1466, décrite par Jean de Haynin123. Évoquant les différentes punitions divines s’abattant sur la population rebelle, il cite celle d’avoir « leurs femmes, leur filles et leur parentes viollées »124. Pourtant, l’auteur tempère presque immédiatement son propos : « Item il y eut aucunes femmes enforchies, mes peu ». Après tout, le 28 août, le comte de Charolais avait « fait dirre et conmander partoutte la ville que toutte femme vuidaste hors de la dite ville dedens soleil esousant, et au prime conmencha a voir evidansement la grant punision de Dieu, la grant desolation et pite qui avient alors sur les dis abitans de Dinant »125. Mais si le viol était pratiqué lors du sac de Dinant, le prince ne le tolérait pas pour autant et fit exécuter pour l’exemple ceux qui étaient pris. Haynin rapporte ainsi le sort que le comte réserva à trois archers violeurs : « entre les autres [femmes enforchies] il en y eut eune quy lavoit este qui envient a plainte a monsieur de Charolois et li seut bien adirre leques chavoite este et en encoupoit qatre, de quoi les trois enfurte pris et les fit mondit sieur de Charolois pendre a ung arbre ase pres de labie de Leffe, et les vis pendut et ois dirre que cestoite pietons »126. Le duc ne s’arrêta pas là, car comme le mentionne à ce propos Éric Bousmar, le mémorialiste Jacques du Clercq fait également état dans son œuvre que « laquelle justice feit cesser que on n’osat plus les femmes violer ; car le comte aussy avoit juré que tous ceulx qui violeroient femmes, fuissent nobles ou non nobles, qu’il les feroit mourir »127.

  • 128 Ibid., p. 174.
  • 129 Haynin, Mémoires..., vol. 1, p. 181.
  • 130 Ibid., p. 182.

51Haynin poursuit encore ses descriptions dans ses mémoires. Probablement dans une volonté de calomnier les Dinantais, vaincus128, il prétend que plus d’un homme fut soulagé qu’on viole sa femme ou sa fille plutôt que d’être tué ou d’avoir à payer une rançon : « il y en eut pluseurs qui furte contens quon coucast avecque leur parente bien prochaines et quelle fuste defflorées et despucelées de leur ostes, pour eus avoir la vie sauve u afin qu’il ne paiaste point de rancon »129. Il évoque enfin le témoignage d’un chevalier qui assista, apparemment sans réagir, au viol nocturne d’une Dinantaise : « Item jois recorder a ung chevallier, quen eune nuit devant son ostel on avoit chevauchie bon gre maugre une femme en la presence de son mary, lequel crioit a haut cry et avoit volu salir hors par les fenestres en my les rues come ung home desespere, son ne leut ratenu de forche »130.

  • 131 Bousmar, Les rapports entre hommes et femmes…, p. 174.
  • 132 Ibid., p. 173, cite encore Olivier de La Marche, Mémoires d’Olivier de la Marche, éd. Henri Beaune(...)

52Ces quelques renseignements donnés par Haynin sur les pratiques des soldats bourguignons donnent à réfléchir. Comme le remarque à ce propos Éric Bousmar, l’auteur « donne l’impression que ce qui est exceptionnel, ce n’est pas la pratique du viol des femmes par les vainqueurs, mais plutôt l’intervention du prince qui y met fin »131. Sans doute Haynin a-t-il finalement pour but, en mentionnant ces viols, de mettre en scène la grandeur et l’esprit de justice de Charles le Hardi132.

  • 133 Gauvard, « Rumeur et gens de guerre… », p. 282.

53Le viol, théoriquement punit de mort selon les ordonnances du duc de Bourgogne, appartenait au champ des crimes irrémissibles, et est cité comme tel dans l’ordonnance du prévôt des maréchaux de la fin du XVe siècle. Ce ne serait pourtant pas la première fois qu’un souverain gracie des crimes en principe irrémissibles, au nom d’une miséricorde toute puissante133. De fait, si parmi les copies de lettres de rémission que nous avons dépouillées, nous avons trouvé quelques lettres octroyées à des violeurs, aucun d’entre eux n’a semble-t-il été homme de guerre. On peut sans doute y voir l’expression d’une volonté étatique, le refus du souverain de gracier un crime contraire au modèle du soldat idéal qu’il tentait alors de promouvoir (cf. infra, chapitre 7). Pour autant, nous avons cependant trouvé quelques renseignements intéressants. Nous l’avons dit, le viol par des soldats en territoire bourguignon était proscrit depuis l’ordonnance de 1468. Il apparaît aussi que tuer un homme de guerre du duc tentant de violer sa propre femme était pardonnable. Dans une rémission octroyée à cinq laboureurs de Zutphen pour avoir tué deux soldats du duc de Bourgogne en 1474, les suppliants exposent qu’ils avaient été contraints de le faire car ces gens de guerre s’en étaient pris à la femme de l’un d’eux, tentant de la violer, quand bien même elle était enceinte :

  • 134 ADN, B, 1695 f° 38 r°-38 v°. Sur la violence faite aux femmes enceintes, et sa dimension d’atteint (...)

[les suppliants] veyrent deux compaignons de notre ordonnance de gens d’armes, l’un nommé Jehan Rosseau et l’autre Pernet Boucant, l’un desquelz, assavoir ledit Boucant, tenoit la mere desdits enffans ainsy cryans et luy avoit levé le devant de sa robe, l’autre, nommé Jehan Rousseau tenoit une espee toute nue sur le corps de ladite femme affin qu’elle voulsist souffrir que ledit Boucant en feist sa volenté, combien que ladite femme lors estoit grosse d’enffant et preste a gesir, et avoient lesdits Boucant et son compaignon fait tel oultrage et paour audit Herman qui nosoit secourir sadite femme134.

  • 135 Cubero, La femme et le soldat…, p. 342.
  • 136 ADN, B, 1695 f° 48 v°-49 r° ; 84 r°-85 r. Dans la première, l’homme de guerre n’est que l’un des i (...)

54Le viol était-il le symptôme d’une frustration sexuelle de l’homme de guerre, contraint d’accompagner le prince durant de longues campagnes loin de chez lui, au sein d’une société militaire essentiellement composée d’hommes ? Ce serait oublier la présence de prostituées suivant les armées, avec lesquelles frayaient les soldats. La question du viol commis par les soldats interroge plutôt sur les rapports de genre, et de façon plus générale sur les rapports de pouvoir entre homme de guerre et population. « L’agression sexuelle, à travers la victime, atteint l’homme vaincu, doublement vaincu car incapable de défendre son territoire et de jouer son rôle de protecteur »135. Pourtant, au travers de nos sources, nous avons également pu rencontrer des femmes qui n’étaient pas condamnées à être les éternelles victimes des soldats. Elles pouvaient également en être les parents, les amies, les complices ou les amours, et de leurs relations pouvaient naître un conflit, sans que ce soit nécessairement sur elles que s’exerce directement la violence. Ainsi, nous avons relevé deux lettres de rémission octroyées par Charles pour un homicide ayant pour origine une querelle entre deux prétendants, l’un homme du commun, l’autre homme de guerre136. Nous voudrions également revenir sur une catégorie de la population féminine avec laquelle l’homme de guerre entretenait des relations particulières et parfois conflictuelles : les prostituées.

3.2. La prostituée, vieille comparse de l’homme de guerre ?

  • 137 Haynin, Mémoires..., vol. 1, p. 213. Sur l’approvisionnement des armées, voir Charles Brusten, « L (...)
  • 138 Sur la présence de prostituées dans les armées, voir Éric Bousmar, Les rapports hommes/femmes dans (...)
  • 139 Molinet, Chroniques..., vol. 1, p. 57.
  • 140 Bousmar, Les rapports entre hommes et femmes…, p. 250.
  • 141 Rossiaud, « Prostitution, jeunesse et société… », p. 291.
  • 142 Molinet, Chroniques..., vol. 1, p. 42.

55Comme en témoigne Jean de Haynin, les armées du duc de Bourgogne entraînaient dans leur sillage une population non combattante souvent nécessaire au bon approvisionnement des troupes : « et sieut en la desuditte armée pluseurs autres personnes sievant l’ost, les ques ne passerte pas a monstres, et se navoite nus gages, si come pluseurs religieux, prestres, marchans, pietons, charetons et autres gens »137. Parmi ces individus, la présence de femmes, et notamment de prostituées, semble bien établie138. Décrivant le camp bourguignon devant Neuss en 1474, Jean Molinet mentionne l’existence de « forges, tavernes, cabarès, baingneries, hostelleryes et brasseries »139. Comme le suggère Éric Bousmar, la fonction de ces bains « vu le contexte, n’est peut-être plus uniquement hygiénique »140 : il s’agit probablement d’étuves, des bains publics faisant office de maisons de tolérance141. Toujours d’après l’indiciaire bourguignon, le beau sexe pouvait à l’occasion être mis à contribution dans des travaux manuels, comme le détournement d’une rivière : « Laditte dicque avoit de .XXX. piedz de large et fut paracomplie au jour que les femmes, environ de .XVI. à .XVIIIc., y labouroyent, dont la gloire s’en debvoit attribuer au sexe femenin »142.

  • 143 Guillaume, Histoire de l’organisation militaire…, p. 201.
  • 144 ADN, B, 3515/123981 f° 3 r°.
  • 145 ADN, B, 10438 f° 47 v°-49 v°.

56Dès 1473, Charles tenta de limiter cette présence féminine dans les armées. Parce qu’à cause d’elles « adviennent souvent fois plusieurs grands débats et aultres inconvéniens », il fixe par l’ordonnance de Saint-Maximin le nombre de femmes par compagnies à trente au maximum, avec interdiction pour les soldats de s’en réserver une comme sienne propre143. Il va encore plus loin dans l’ordonnance de mai 1476, en ordonnant à ses capitaines qu’ils « facent partir de leurs compaignies pour ce voyaige toutes putains et ribaudes »144. Les prostituées étaient-elles à proprement parler une source de discorde dans la société militaire ? C’est tout du moins ce que laisse entendre la législation du duc de Bourgogne. Nous relèverons aussi, dans les comptes du grand bailli de Hainaut, une affaire d’homicide perpétré par deux soldats de la garnison d’Avesnes en août 1472 sur l’un de leur compagnon, « a l’incitation d’une jone fille de l’amoureuse vie » (cf. chapitre 6)145.

  • 146 ADN, B, 1698 f° 22 v°-24 r°.

57Plusieurs de nos lettres de rémission laissent entendre une forme de connivence, ou plutôt de cohabitation, entre le monde de la prostitution et celui de la guerre, sorte d’association entre gens à la marge de la société. C’est ainsi que Mathieu Cricke, ancien soldat devenu acteur, rencontra un jour à Bruges Marie Vander Hoenen, « lors jeune fille de joye et tant fist vers elle qu’elle delaissa la vie dissolute en laquelle es elle estoit et avoit perseveré par certain temps et se mist en son service pour le aydier a jouer lesdits jeux de personnaige », jusqu’à ce qu’elle se lasse et qu’elle tente de le quitter pour Jehan De Musene, bâtard d’un chanoine de Malines. Après plusieurs tentatives pour récupérer sa compagne, Mathieu Cricke et ses complices seront finalement arrêtés et torturés par le maire de Louvain pour « avoit esté querir ladite Marie par force et violence contre son gré et qu’elle avoit crié le murdre, violence et bourgeoisie sur lui »146.

  • 147 ADN, B, 1695 f° 10 v°-11 v°.

58Dans la supplique de la lettre accordée à Jehnin François en septembre 1473, ce dernier y expose comment, le samedi 7 août 1473, il croisa la route de deux gens de guerre accompagnés de leur cousine germaine, qu’il prit pour une prostituée : « deux compaignons estans en habillemens de guerre eussent repeu et passé audit Ablaincourt, conduisant une jeune fille eagé de XVIII ans ou environs sur une jument, et pour ce que pluiseurs habitans dudit lieu d’Ablaincourt meismement de Bovent lez ledit lieu disoient que cestoit une jeune fille de joye et qu’elle estoit ja bien avancee »147. Accompagné de trois complice, Jehnin François décide d’accoster les gens de guerre afin qu’ils les laissent disposer de cette fille. Il refuse de les croire quant ils prétendent qu’il s’agit de leur cousine germaine, « pour ce qu’il n’estoit vray samblable de mener par tel temps et telz gens une jeune fille seulle et si loings ». Jehnin et ses compagnons se font alors plus insistants et enlèvent la jeune fille pour la violer :

[...] de fait prindrent icelle fille nommée Aelips De France, estant sur sa jument, et menacerent les gens de guerre, disant qu’ilz s’en allassent leur chemin s’ilz faisoient comme sages ou autres telles parolles en substance, et ainsy ledit suppliant, Jehnin, Martin et Alain menerent ladite Aelips soubz une sauch et les deux haurouterent a elle pour la cognoistre charnelment comme ilz firent [...].

59Finalement, ils laissèrent la jeune fille partir après avoir aperçu plusieurs voisins assister à la scène. Aelips, tout en reconnaissant avoir été victime « des injures et obprobres que luy avoient fais les dessusnommez », refusa de reconnaître le viol devant les officiers de Péronne. Ceux-ci firent tout de même emprisonner le suppliant, lequel par l’entremise de son père obtint la main de sa victime avant de demander grâce au duc de Bourgogne.

  • 148 Porteau-Bitker, « La justice laïque et le viol… », p. 523.

60À plus d’un titre, cette lettre est intéressante. D’une part, elle témoigne de cette difficulté, pour une victime, d’accepter la honte de son viol et de porter l’action en justice. Le fait que la famille de la jeune fille accepte que celle-ci se marie avec son violeur constitue en soi une façon de réparer la honte de l’agression sexuelle148. D’autre part, elle suggère l’existence d’un stéréotype, au sein de la population, selon lequel une femme accompagnant des gens de guerre est plus que probablement une prostituée.

4. Autres actes d’indiscipline

61Si la désertion, le pillage et le viol constituent quelques-unes des infractions des gens de guerre les plus fréquemment mentionnées dans les sources, on ne saurait pour autant se limiter à celles-ci.

  • 149 Haynin, Mémoires..., vol. 1, p. 230.
  • 150 ADN, B, 1695 f° 13 v°-14 r°, 17 v°-18 r°.

62Sorte de monde parallèle séparé de celui de la population ordinaire sans pour autant lui être étanche, le monde des armées connaissait ses propres lois et devait également connaître une foule de délits quotidiens commis en son sein sans qu’on en retrouve d’indications précises : petits larcins, rixes sans conséquences, insultes et manque de respect envers un supérieur, etc. Quelques indices existent pourtant : par exemple, Jean de Haynin mentionne à la bataille de Brustem (28 octobre 1467) le vol des chevaux d’archers descendus de leurs montures pour combattre149. De même, les lettres de rémission de Guillame de le Cournece et de Bauduyn Daublain, que nous avons déjà évoquées au chapitre précédent, montrent comment les relations entre un soldat subalterne et son supérieur peuvent dégénérer150. La législation du duc, enfin, fournit une liste de comportements que Charles voulut proscrire de ses armées.

  • 151 Loys Gollut, Les mémoires historiques de la république séquanoise et des princes de la Franche-Com (...)
  • 152 « [...] il deffend à tous iceux gens de guerre qu’ils ne renyent, malgréent ou blasphèment le nom (...)
  • 153 Aimé-Louis-Philémon de Robaulx de Soumoy, Étude historique sur les tribunaux militaires en Belgiqu (...)

63S’il était prévu dès l’ordonnance de Bohain de 1472 que la désobéissance à l’autorité du conducteur entraînait une punition à l’arbitraire de ce dernier151, l’ordonnance de Saint-Maximin de novembre 1473 est la première à introduire une série de mesures que l’on qualifierait de « disciplinaires », c’est-à-dire visant à assurer le bon ordre au sein des armées : interdiction du blasphème, « vilain serment » et des jeux de dés, sous peine de sanctions à l’arbitraire du conducteur ou du chef d’escadre152. On mentionnera également la définition d’autres délits relatifs aux fournitures militaires, comme le port d’un équipement incomplet, l’usage pour le port des bagages du troisième cheval réservé à l’homme d’armes ou l’exhibition à la montre d’un équipement d’emprunt153.

  • 154 Jean-Michel Mehl, « Les jeux de dés au XVe siècle d’après les lettres de rémission », in Philippe (...)
  • 155 Molinet, Chronique..., vol. 1, p. 36.

64Les jeux de dés font partie des loisirs traditionnellement pratiqués par les gens de guerre, durant leurs tours de garde ou au cours d’un moment de détente à la taverne. En soirée, l’obscurité favorise la tricherie et va de pair avec l’excès de boisson ou d’autres comportements favorisant l’émergence de la violence154. Lors du siège de Neuss, Jean Molinet décrit comment un certain nombre de soldats sont logés dans les dortoirs de l’abbaye de Julers. Il se livre à une courte envolée lyrique où il oppose les moines aux « religieux de Mars qui sont d’aultre proffesion », et déclare : « les chambres de devotion furent changies en derision ; là où l’en soloit estudier enseignements beaulx et notables, on tenoit escole de jeux de déz et de tables »155.

  • 156 Gauvard, « De grace especial »…, p. 811. Voir aussi Olivier Christin, « Sur la condamnation du bla (...)
  • 157 Monique Weis, « Le blasphème comme délit politique au XVIe siècle », in Jean-Philippe Schreiber (e (...)
  • 158 Gauvard, « De grace especial »…, p. 806 ; Christin, « Sur la condamnation du blasphème… », p. 50.
  • 159 Jacqueline Hoareau-Dodinau, Dieu et le Roi. La répression du blasphème et de l’injure au roi à la (...)
  • 160 Corinne Leveleux, La parole interdite : le blasphème dans la France médiévale (XIIIe-XVIe siècles) (...)
  • 161 Gollut, Les mémoires historiques…, col. 1256.

65La condamnation du blasphème par Charles le Hardi concorde avec l’attitude générale des autorités à l’égard de dernier à la fin du XVe siècle, qui ressentent le besoin de légiférer à son encontre156. Il semble cependant que cette condamnation théorique ne sera véritablement suivie par une répression effective qu’à partir du XVIe siècle157. Il n’empêche, cette incrimination du blasphème participe de la volonté de moralisation des armées, de même qu’elle fonde le lien unissant Église et État158. On aura également remarqué la distinction qui y est faite entre blasphèmes et « villains sermens ». Selon Jacqueline Hoareau-Dodinau, les premiers associent le nom divin à des pensées ou des actions profanes, voire criminelles, tandis que les seconds désignent un engagement privé, non solennel, interdits parce que l’on ne doit pas prononcer le nom de Dieu en vain159. Si l’on interprète également les « villains sermens » comme étant une forme de parjure160, on se souviendra que, depuis l’ordonnance de Bohain de 1472, les gens de guerre se devaient de prêter le serment d’être « bons et loïaux » envers le duc161. Un mauvais comportement des combattants, telle la désertion, entraînait donc un bris de serment, et celui qui se parjurait se rendait donc doublement coupable devant Dieu et le duc de Bourgogne, les deux autorités suprêmes que l’on ne pouvait injurier.

  • 162 Jules de La Chauvelay, « Les armées des trois premiers ducs de Bourgogne de la Maison de Valois », (...)

66Enfin, l’ordonnance de Lausanne de mai 1476 prolongea celle de Saint-Maximin en fixant désormais des sanctions obligatoires à appliquer aux blasphémateurs : une exposition publique en étant « attachier à quelque reue de charriot ou atachié en lieu publique de leur quartier » durant un jour et une nuit en étant nourri au pain et à l’eau. Les récidivistes devront être livrés au prévôt des maréchaux pour recevoir une punition à l’arbitraire du duc. Ce dernier enjoint également à ses conducteurs de réduire la consommation d’alcool de leurs troupes : « facent à leurs gens boire plus d’eaue afin qu’ilz soient moins chaulx durant ledit voyage sur ce mestier »162.

5. Conclusion

  • 163 Toureille, Vol et brigandage…, p. 156-160.

67Arrivé au terme de ce chapitre, il apparaît évident que les violences commises par les gens de guerre étaient loin de se limiter à celles décrites dans les lettres de rémission. Elles n’étaient pas pour autant sans fondement : les pillages et la désertion, les infractions les plus communément incriminées par la législation, et probablement les plus courantes, trouvaient souvent leur origine dans les situations de disette auxquelles les soldats étaient confrontés. Véhiculée par l’opinion publique, l’image de l’homme de guerre, considéré comme une brute sanguinaire, doit donc être nuancée, même si çà et là, on trouve effectivement les traces d’une violence gratuite exercée sur la population : viol, maltraitance, etc. Pour Valérie Toureille, la chose s’explique principalement par le phénomène de « brutalisation » que connaissait l’homme de guerre médiéval une fois habitué à la violence du champ de bataille163. Brutaliser et saccager les biens des populations vaincues étaient en outre des pratiques de guerre à portée symbolique, mais qui posaient problème lorsqu’elles étaient commises sur la population alliée.

  • 164 Allmand, « Le problème de la désertion… », p. 37.

68Grâce à l’observation de la législation générale de Charles le Hardi, il apparaît que le duc tenta effectivement d’encadrer davantage les comportements de ses troupes. Il nous semble cependant que ses objectifs n’étaient pas de prohiber toute forme de violence exercée en dehors du champ de bataille. L’homicide commis en état de légitime défense ou pour défendre son honneur reste largement toléré, et les gens de guerre sont surreprésentés dans les lettres de rémission. Ce qui préoccupait Charles, c’était les actes d’indiscipline et d’irrespect envers son autorité : pillages sans son autorisation, départs intempestifs de l’armée, insulte à son nom et à celui de Dieu, violation des lieux sacrés ou du corps féminin…, autant de comportements contraires à l’image du loyal serviteur de l’État promue dans les lettres de rémission, le bon soldat faisant un usage légitime des pouvoirs dont il était investi164.

  • 165 Schnerb, « Un thème de recherche… », p. 107.

69De 1467 à 1477, la législation de Charles le Hardi s’avéra de plus en plus répressive à l’encontre des pratiques détournant le soldat du rôle d’agent du prince. La désertion apparaît comme l’une des principales préoccupations du duc, qui la condamna de plus en plus sévèrement, jusqu’à faire du déserteur l’égal du traître. Cependant, comme le remarque B. Schnerb, « La législation du Téméraire n’est pas uniquement répressive. Elle tente, sur certains points, de mettre en œuvre une certaine prévention, le duc s’efforçant aussi de réduire le caractère criminogène de la société militaire »165. Les ordonnances de 1473 et 1476 cherchent ainsi de limiter certains facteurs d’émergence de l’indiscipline, tels que la consommation d’alcool, la présence de prostituées, la pratique des jeux de dés, etc.

70Cette incrimination primaire d’une certaine forme de violence des gens de guerre fut-elle suivie d’effets ? À la condamnation théorique de l’indiscipline, quels furent les moyens de sa mise en œuvre ? C’est ce que nous tâcherons de voir dans notre dernière partie.

Notes

1 Jacqueline Hoareau-Dodinau, « La vengeance du paysan », in Jacqueline Hoareau-Dodinau, Pascal Texier (ed.), Anthropologies juridiques. Mélanges Pierre Braun, Limoges, Presses universitaires de Limoges (Cahiers de l’Institut d’anthropologie juridique), 1998, p. 385-423.

2 ADN, B, 1695 f° 12 v°-13 r°.

3 Claude Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, 2e éd., Paris, Publications de la Sorbonne, 2010, p. 537.

4 ADN, B, 1695 f° 12 v°-13 r° : « [...] l’un desdits trois chevaucheurs s’en vint courrant son cheval contre eulx et criant a haulte voix “Qui vint, qui vint ?”, a quoy ledit suppliant respondist “Bourgoingne”, tenant son crennequin bendé, le traict dessus comme dit est, apres demanda ledit chevaucheur audit suppliant a qui ilz estoient, le quel respondit qu’il estoient au seigneur de Berger, et de sa compaignie declara ledit chevaucheur estre et ses compaignons disans aussy “Sommes nous” [...] ».

5 Paul Verhaegen, Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 3e série : 1700-1794, t. 12 : du 10 janvier 1781 au 23 décembre 1786, Bruxelles, Devroye, 1910, p. 440-441, cité par Jean-Marie Cauchies, La législation princière pour le comté de Hainaut : ducs de Bourgogne et premiers Habsbourg (1427-1506). Contribution à l’étude des rapports entre gouvernants et gouvernés dans les Pays-Bas à l’aube des Temps modernes, Bruxelles, FUSL (Publications des FUSL, 24), 1982, p. 213-214.

6 Philippe Contamine, « L’écrit et l’oral en France à la fin du Moyen Âge. Note sur l’“alphabétisme” de l’encadrement militaire », in Werner Paravicini, Karl Ferdinand Werner (ed.), Histoire comparée de l’administration (IVe-XVIIIe siècles). Actes du XIVe colloque historique franco-allemand, Tours, 27 mars-1er avril 1977, organisé en collaboration avec le Centre d’études supérieures de la Renaissance par l’Institut historique allemand de Paris, Zürich, Artemis, 1980, p. 112. On pourrait objecter qu’aucune des ordonnances militaires de Charles le Hardi ne donne des instructions de publication, mais ceci s’explique par le fait que les actes législatifs relatifs à l’organisation et l’administration des structures étatiques connaissaient rarement une diffusion publique, les vrais destinataires des ordonnances étant les officiers du prince et les membres des structures en question (ici, les capitaines des armées du duc). Cf. Thierry Dutour, « L’élaboration, la publication et la diffusion de l’information à la fin du Moyen Âge (Bourgogne ducale et France royale) », in Didier Lett, Nicolas Offenstadt (ed.), Haro ! Noêl ! Oyé ! Pratiques du cri au Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne (Histoire ancienne et médiévale, 75), 2003, p. 148.

7 Dépêches des ambassadeurs milanais sur les campagnes de Charles-le-Hardi, duc de Bourgogne, de 1474 à 1477, éd. Frédéric de Gigins La Sarra, vol 2., Paris, Cherbuliez, 1858, lettre CXCXIX, p. 150-152.

8 Werner Paravicini, « Ordre et règle. Charles le Téméraire en ses ordonnances de l’hôtel », in Comptes-rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, n° 143-1, 1999, p. 324-325.

9 Henri Louis Gustave Guillaume, Histoire de l’organisation militaire sous les ducs de Bourgogne, Bruxelles, Hayez (Mémoires couronnés et mémoires des savants étrangers, publiés par l’ARSLBA de Belgique, 22), 1848, p. 191.

10 Michel Foucault, « Le sujet et le pouvoir », in Id., Dits et écrits, t. IV, Paris, Gallimard, 1994, p. 223.

11 Charles Brusten, « Le ravitaillement en vivres dans l’armée bourguignonne, 1450-1477 », in PCEEBM, n° 3, 1961, p. 42-49 ; Franck Viltart, « S’alimenter dans les armées de Charles Quint d’après les comptes des commissaires aux vivres des camps (1542-1543) », in PCEEB, n° 47, 2007, p. 261-273.

12 La montre est la première inspection effectuée au terme du recrutement de soldats, destinée à les dénombrer et prendre leur nom. Les revues sont les inspections suivantes visant à contrôler leur présence et leur équipement. Cf. Jules de La Chauvelay, « Les armées des trois premiers ducs de Bourgogne de la Maison de Valois », in Mémoires de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon, 3e série, n° 6, 1880, p. 18-335, p. 35.

13 Mémoires pour servir à l’histoire de France et de Bourgogne, contenant un journal de Paris sous les regnes de Charles VI et de Charles VII, t. II, Paris, 1729, p. 291-292.

14 L’ordonnance de 1471 prescrit la revue tous les trois mois en temps de paix et tous les mois en temps de guerre, mais cette distinction disparaît dans les ordonnances suivantes, qui s’en tiennent au délai de trois mois.

15 Dans les ordonnances de 1471, l’homme d’armes est payé 15 francs de 32 gros, l’archer à cheval 5 francs, le couleuvrinier et l’arbalétrier 4 francs et le piquenaire deux patards (quatre francs à partir de 1472). Dans l’ordonnance de 1473, l’homme d’armes reçoit 15 francs par mois, les archers et arbalétriers à cheval 3 sous par jours. D’après Monique Sommé, « Que représente un gage journalier de 3 sous pour l’officier d’un hôtel ducal à la cour de Bourgogne au XVe siècle ? », in Jean-Pierre Sosson e. a. (ed.), Les niveaux de vie au Moyen Âge. Mesures, perception et représentation. Actes du colloque international de Spa, 21-25 octobre 1998, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 1999, p. 297-315, les serviteurs de l’hôtel du duc recevaient également des gages journaliers de 3 sous, ce qui, en terme de pouvoir d’achat, était relativement bas étant donné que l’entretien journalier d’un cheval coûtait de 2 à 3 sous.

16 Le conducteur prendra la moitié du dixième denier sur le butin de sa compagnie ; le chef d’escadre prendra un quart du dixième denier du butin de son escadre ; le chef de chambre prendra un quart du dixième denier de ceux de sa chambre. Cf. Guillaume, Histoire de l’organisation militaire…, p. 198-199.

17 Brusten, « Le ravitaillement en vivres… » ; Valérie Toureille, Vol et brigandage au Moyen Âge, Paris, PUF, 2006, p. 151.

18 Bertrand Schnerb, « L’honneur de la maréchaussée ». Maréchalat et maréchaux en Bourgogne des origines à la fin du XVe siècle, Turnhout, Brepols (Burgundica, 3), 2000, p. 215-218.

19 Cf. ADN, B, 1693 f° 43 r°-v° : « [...] ledit Jaquemart et ses compaignons voulsirent fourragier le logiz dudit suppliant ».

20 Jean Molinet, Chroniques de Jean Molinet (1474-1506), éd. Georges Doutrepont, Omer Jodogne, vol. 1, Bruxelles, Palais des Académies, 1935, p. 49-50.

21 Ibid., p. 50. On notera, du reste, que l’indiciaire bourguignon condamne la réaction des Colonais, qu’il juge illégitime car le fruit de leur « orgoeul » et attisée « par felonnye ».

22 Franck Viltart, « “Exploitiez la guerre par tous les moyens !” Pillages et violences dans les campagnes militaires de Charles le Téméraire (1466-1476) », in RN, n° 380-2, 2009, p. 475.

23 Jean-Léon Charles, « Le sac des villes dans les Pays-Bas au XVIe siècle. Étude critique des règles de guerre », in RIHM, n° 24, 1965, p. 293. L’emploi, par l’auteur, du terme de « composition » nous semble ici inapproprié : la composition, au sens strict est un « arrangement entre un suspect et un officier de justice avant et en dehors de tout jugement prononcé par la cour de justice », cf. Raoul Charles Van Caenegem, « La peine dans les anciens Pays-Bas (XIIe-XVIIe siècles) », in La peine, vol. 1, Bruxelles, Éditions de la librairie encyclopédique (Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, 56-57), 1991, p. 131. Il serait intéressant d’examiner plus en détail la nature de ces « pardons ».

24 Actes des États généraux des anciens Pays-Bas, éd. Joseph Cuvelier, Jan DHONDT, Renée Doehaerd, t. I, Bruxelles, Palais des Académies (Commission royale d’histoire. Recueil des actes des Etats généraux), 1948, p. 188. La définition contemporaine donnée par J. Chagniot, « Désertion », in André Corvisier (ed.), Dictionnaire d’art et d’histoire militaires, Paris, PUF, 1988, p. 226, est sensiblement semblable : « On appelle désertion l’infraction commise par le militaire régulièrement incorporé qui abandonne son service sans congé ».

25 Philippe Contamine, Guerre, État et Société à la fin du Moyen Âge. Études sur les armées des rois de France. 1337-1494, Paris-La Haye, Mouton, 1972, p. 521.

26 G. Bavay, « Soldats et paysans à la limite du Hainaut et du Brabant. Les formes d’une confrontation parfois pacifique (1570-1750) », in RBHM, n° 24-7, 1982, p. 635-654 ; Valérie Toureille, « De la guerre au brigandage : les soldats de la guerre de Cent Ans ou l’impossible retour », in Sorties de guerre. Cahiers du Centre d’études d’histoire de la Défense, n° 24, 2005, p. 29-42.

27 Id., Vol et brigandage…, p. 169-170.

28 Jean-Marie Cauchies, « Les “écorcheurs” en Hainaut (1437-1445) », in RBHM, n° 20-5, 1974, p. 317-339.

29 Charon, Les manifestations des « soldats-brigands »…

30 F. Vrancken, « Qui étaient les compagnons de la Verte Tente ? », in RBPH, n° 59-2, 1981, p. 314-324.

31 Une grande partie de cette section s’inspire de l’important article de Jean-Marie Cauchies, « La désertion dans les armées bourguignonnes de 1465 à 1476 », in RBHM, n° 22-2, 1977, p. 132-148. Nous remercions également son auteur pour les conseils qu’il a su nous prodiguer directement.

32 Ibid., p. 135-138.

33 Mémoires pour servir à l’histoire de France et de Bourgogne…, p. 283.

34 Bertrand Schnerb, « Un thème de recherche : l’exercice de la justice dans les armées des ducs de Bourgogne (fin XIVe-fin XVe siècles) », in PCEEB, n° 30, 1990, p. 106.

35 Ibid.

36 Jacques Paviot, La politique navale des ducs de Bourgogne, Lille, Presses universitaires de Lille, 1995, p. 172.

37 ADN, B, 10438 f° 19 v°-20 r° : « [...] que toutes gens de guerre qui estoient retournez de l’armee de monseigneur par congié ou sans congié s’en retournaissent devers lui et fuisent a l’enthour d’Arras VIII jours après ladite publicacion [...] et monseigneur le duc pardonnoit a ceulx qui estoient retournez sans congié l’offense par eulx commise et les remettoit au pays et a leurs biens ».

38 ADN, B, 3515/123985 (Flandre ; lettre close du 23 novembre 1472, retranscription dans le volume annexe) ; B 10438 f° 22 r°-v° (Hainaut).

39 Actes des États généraux…, t. I, p. 188.

40 ADN, B, 10438 f° 25 r°-v°.

41 Cauchies, « La désertion… », p. 140. Les mandements en question sont les suivants : ADN, B, 10438 f° 33 r°, 33 v°, 35 v°, 36 r°-v°, 37 r°, 37 r°-v°.

42 ADN, B, 10438 f° 33 r°.

43 ADN, B, 10439 f° 24 r° et 25 r°.

44 ADN, B, 10439 f° 45 r°, 45 v°.

45 ADN, B, 10439 f° 46 r°-v.

46 ADN, B, 10439 f° 47 r°.

47 ADN, B, 10440 f° 16 r°.

48 ADN, B, 10440 f° 21 v°-22 r°, 22 r°-v°, 24 v° ; 10441 f° 21 v°.

49 ADN, B, 10440 f° 26 v°.

50 Dépêches des ambassadeurs milanais…, vol 1, lettre CXVI, p. 313-320.

51 Ibid., lettres CCXIX, p. 220-221 et CCXX, p. 221-224.

52 Charles Brusten, « Charles le Téméraire au camp de Lausanne », in PCEEBM, n° 14, 1972, p. 71-81.

53 Claude de Neufchâtel (° 1450 - † Luxembourg, 24 février 1505), seigneur de Fay et de Grancey, conseiller et chambellan du comte de Charolais, il est nommé lieutenant général de Luxembourg le 27 février 1475. Nommé maréchal de Bourgogne en 1483, il est élu chevalier de l’Ordre de la Toison d’Or le 26 mai 1491. Cf. Jacques Debry, « Claude de Neufchâtel », in Raphael De Smedt (ed.), Les chevaliers de l’Ordre de la Toison d’or au XVe siècle : notices bio-bibliographiques, Francfort-sur-le-Main (Kieler Werkstücke. Reihe D, Beiträge zur europäischen Geschichte des späten Mittelalters, 3), Lang, 1994, p. 197-198.

54 « Recueil des choses advenues du temps et gouvernement de [...] Charles, duc de Bourgogne [...] », in Publications de la Société pour la recherche et la conservation des monuments historiques dans le Grand-Duché de Luxembourg, t. III, Luxembourg, V. Buck, 1847, p. 133-134 ; Mémoires pour servir à l’histoire de France et de Bourgogne…, p. 358.

55 Cf. ADN, B, 10440 f° 28 r° : « [...] ledit bailli fit par la publication commandement que atout dilligence iceulx gens de guerre thiraissent devers mondit seigneur sur peine d’en estre pugniz comme a luy desobeyssans ».

56 Dépêches des ambassadeurs milanais…, vol. 2, lettre CLXXXIX, p. 115-117.

57 ADN, B, 3515/123981 f° 2 v° ; La Chauvelay, « Les armées des trois premiers… », p. 322-323.

58 ADN, B, 3515/123981 f° 3 r° ; La Chauvelay, « Les armées des trois premiers… », p. 325.

59 Jean de Haynin, Mémoires de Jean, Sire de Haynin et de Louvignies 1465-1477, éd. Dieudonné Brouwers, nouv. éd., vol. 1, Liège, Chez Denis Cormaux (Société des Bibliophiles Liégeois. Publications in-8°, 37-38), 1905, p. 37.

60 Jean de Dadizeele, Mémoires de Jean de Dadizeele, éd. Joseph Kervyn de Lettenhove, Bruges, Imprimerie de Vandecasteele-Werbrouck, 1850, p. 50.

61 Jean de Dadizeele (° Dadizeele, 29 février 1431 - † Anvers, 21 octobre 1481), homme d’armes et homme de confiance de Josse de Lalaing, ce dernier fut nommé souverain bailli de Flandre en 1474, mais, occupant également la charge de conducteur, il fit donner à Dadizeele des patentes de souverain bailli de Flandre, charge que celui-ci exerça jusqu’au retour de Lalaing en avril 1478. Par la suite, Dadizeele fut créé haut-bailli de Gand (1477), capitaine général des milices flamandes (1479), maître d’l’hôtel de Philippe le Beau (1481). Il sera finalement victime d’une tentative d’assassinat le 7 octobre 1481 et mourut de ses blessures le 21 de ce même mois. Cf. E. Poullet, « Dadizeele (Jean de) », in Biographie nationale, vol. 4, Bruxelles, 1873, col. 617-628.

62 Cauchies, « La désertion… », p. 143.

63 Dadizeele, Mémoires…, p. 53.

64 On aurait aimé consulter les comptes du souverain bailli de Flandre de cette époque dans l’espoir d’y trouver les éventuelles traces de la répression des déserteurs, malheureusement, les archives ne nous en ont légué aucun pour la période 1467-1486. Cf. Louis-Prosper Gachard (ed.), Inventaire des archives des Chambres des comptes, précédé d’une notice historique sur ces anciennes institutions, vol. 2, Bruxelles, Hayez, 1845, p. 345.

65 ADN, B, 10441 f° 21 v°. Malheureusement, la notice tirée du compte du grand bailli de Hainaut qui mentionne ce mandement ne donne pas le détail du contenu du billet qui devait accompagner celui-ci.

66 Sur la notion de lèse-majesté dans la pensée politique de Charles le Hardi, voir Wim Blockmans, « “Crisme de leze magesté”. Les idées politiques de Charles le Téméraire », in Jean-Marie Duvosquel e. a. (ed.), Les Pays-Bas bourguignons. Histoire et Institutions. Mélanges André Uyttebrouck, Bruxelles, Archives et bibliothèques de Belgique, 1996, p. 71-81. On pourra également comparer avec Michael Jones, « Trahison et l’idée de lèse-majesté dans la Bretagne du XVe siècle », in La faute, la répression et le pardon. Actes du 107e congrès national des sociétés savantes, section de philologie et d’histoire jusqu’à 1610 (Brest, 1982), Paris, Comité des travaux historiques et scientifiques, 1984, p. 91-106.

67 Charles Arthur John Armstrong, « La Toison d’or et la loi des armes », in PCEEBM, n° 5, 1963, p. 71-77.

68 Christopher T. Allmand, « Le problème de la désertion en France, en Angleterre et en Bourgogne à la fin du Moyen Âge », in Jacques Paviot, Jacques Verger (ed.), Guerre, pouvoir et noblesse au Moyen Âge. Mélanges en l’honneur de Philippe Contamine, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2000, p. 37.

69 Ibid., p. 35.

70 Marco Cicchini, « Sa majesté voulant pourvoir d’une manière digne de sa sagesse et de son humanité à la punition des déserteurs… Répression de la désertion à Genève, 1760-1790 », in Crime, Histoire & Sociétés, n° 5-1, 2001, p. 79.

71 Séverine Fargette, « Rumeurs, propagande et opinion publique au temps de la guerre civile (1407-1420) », in MA, n° 113-2, 2007, p. 309.

72 Charon, Les manifestations des « soldats-brigands »…, p. 136.

73 Haynin, Mémoires..., vol. 1, p. 139-140.

74 Ibid., vol. 2, p. 118-119.

75 Dépêches des ambassadeurs milanais…, vol 2, lettres CCIV, p. 184-185 ; CCVII, p. 187-189 ; CCXIX, p. 220-221.

76 Ibid., lettre CCXX, p. 221-224.

77 Molinet, Chroniques..., vol. 1, p. 103.

78 Cauchies, « La désertion… », p. 145.

79 Molinet, Chroniques..., vol. 1, p. 149.

80 Ibid., p. 61.

81 Dépêches des ambassadeurs milanais…, vol. 2, lettre CLXI, p. 41-42 (à propos du capitaine italien Gilberto de Correzo). Voir aussi Gigliola Soldi-Rondinini, « Condottieri italiens au service de Charles le Hardi, pendant les guerres de Suisse (1474-1477) », in PCEEB, n° 20, 1980, p. 61.

82 Molinet, Chroniques..., vol. 1, p. 108.

83 Ibid., p. 141.

84 Ibid., p. 150.

85 Cf. Dépêches des ambassadeurs milanais…, vol. 2, lettre CLXXV, p. 74-75 : « [...] per rhetificare li animi loro desperati como monstrano ».

86 Ibid., lettre CCXXIII, p. 229-231.

87 Ibid., lettre CCXXIV, p. 231-234.

88 Allmand, « Le problème de la désertion… », p. 36.

89 Dépêches des ambassadeurs milanais…, vol. 2, lettres CLXXXIX, p. 115-117 et CLXXXVII, p. 111-112.

90 Ibid., lettre CLXXXIX, p. 113-118.

91 Haynin, Mémoires..., vol. 1, p. 105-106.

92 Ibid., p. 107.

93 Molinet, Chroniques..., vol. 1, p. 48.

94 ADN, B, 1695 f° 2v°-3 v°, 75 r°.

95 ADN, B, 1695 f° 72 r°-v°, 74 v°, B 1698 f° 70 v°-71 r°.

96 Molinet, Chroniques..., vol. 1, p. 164-165 : « Mais le comte de Campebasse se parti de nuit sans licence aveuc le seigneur Ange son filz, et emmena. IXXX. hommes, dès le mercredi avant la bataille, et tira vers le duc de Lorrain ».

97 Ibid., p. 163.

98 Richard J. Walsh, Charles the Bold and Italy (1467-1477) : Politics and Personnel, Liverpool, Liverpool university press, 2005, p. 369-378.

99 Cf. Charles Brusten, « Les compagnies d’ordonnance dans l’armée bourguignonne », in Grandson 1476. Essai d’approche pluridisciplinaire d’une action militaire du XVe siècle, Lausanne, Centre d’histoire, 1976, p. 134.

100 ADN, B, 10439 f° 32 v°.

101 Haynin, Mémoires..., vol. 2, p. 220.

102 Pierre Charbonnier, « Les limites du pardon des violences dans les lettres de rémission du XVe siècle », in Antoine Follain e. a. (ed.), La violence et le judiciaire. Discours, perceptions, pratiques, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, p. 69.

103 Vrancken, « Qui étaient les compagnons… ».

104 Philippe Contamine, « Les compagnies d’aventure en France pendant la guerre de Cent Ans », in Mélanges de l’École française de Rome, Moyen Âge, Temps modernes, n° 87, 1975, p. 365-396.

105 Le terme est de Toureille, « De la guerre au brigandage… », p. 32.

106 Id., Vol et brigandage…, p. 171. Voir également Bernard Dauven, « La genèse d’une législation sur le vagabondage en Brabant et en Hainaut aux XVe et XVIe siècles », in Bulletin de la Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique, n° 45, 2004, p. 11-98 ; Aude MUSIN, Sociabilité urbaine et criminalisation étatique : la justice namuroise face à la violence de 1363 à 1555, Louvain-la-Neuve, 2008 (Université catholique de Louvain, Thèse de doctorat en histoire, inédite), p. 132-135.

107 Eugène Hubert, La torture aux Pays-Bas autrichiens pendant le XVIIIe siècle. Son application. Ses partisans et ses adversaires. Son abolition, Bruxelles, Lebègue, 1897, p. 34 ; Xavier Rousseaux, « La récidive : invention médiévale ou symptôme de modernité ? », in Françoise Briegel, Michel Porret (ed.), Le criminel endurci. Récidive et récidivistes du Moyen Âge au XXe siècle, Genève, Droz (Recherches et rencontres. Publications de la Faculté des lettres de Genève, 23), 2006, p. 63.

108 Dauven, « La genèse d’une législation… », p. 34.

109 Sur l’incrimination du vagabondage, voir Bernard Dauven, « L’évolution des pratiques des forces de l’ordre dans la désignation d’une nouvelle population dangereuse : l’incrimination du vagabondage », in La fabrique de populations problématiques par les politiques publiques. Colloque international. Nantes – 13, 14 et 15 juin 2007 (en ligne), dernière mise à jour le 11 mars 2011. URL : <http://www.msh.univ-nantes.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?CODE_FICHIER=1180950971313&ID_FICHE=1327> ; Xavier Rousseaux, « L’incrimination du vagabondage en Brabant (XIVe-XVIIIe siècles) », in Guido Van Dievoet (ed.), Langage et droit à travers l’histoire. Réalités et fictions, Louvain-Paris, Peeters, 1989, p. 147-183. Ces différentes études contredisent l’affirmation de Robert Muchembled, Une histoire de la violence de la fin du Moyen Âge à nos jours, Paris, Seuil, 2008, p. 193-194 (qui s’appuie lui-même sur une étude de B. Geremek), selon laquelle l’incrimination progressive du vagabondage daterait du début du XVIe siècle et serait due à une montée de l’errance du fait d’une hausse de la population. Au contraire, comme le montrent ces auteurs, cette incrimination remonterait déjà au XVe voire au XIVe siècle et ne serait pas causée par des changements démographiques, mais plutôt par un intérêt nouveau des autorités pour une certaine catégorie de population jusque là tolérée.

110 José Cubero, La femme et le soldat. Viols et violences de guerre du Moyen Âge à nos jours, Paris, Imago, 2012, p. 21-24.

111 Pour une perspective générale sur le viol sous l’ancien régime et particulièrement au début de l’ère moderne, on consultera Georges Vigarello, Histoire du viol, XVIe-XXe siècle, Paris, Seuil, 1998, p. 13-71.

112 Claude Gauvard, « Discipliner la violence dans le royaume de France aux XIVe et XVe siècles : une affaire d’État ? », in G. Jaritz (ed.), Disziplinierung im Alltag des Mittelalters und der frühen Neuzeit (Krems, 1996), Vienne, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1999, p. 197 ; Id., « Rumeurs et stéréotypes à la fin du Moyen Âge », in Actes des congrès de la SHMESP. 24e congrès, Avignon 1993. La circulation des nouvelles au Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1994, p. 175.

113 Jean-Marie Carbasse, Introduction historique au droit pénal, Paris, PUF, 1990, p. 268-269 ; Annik Porteau-Bitker, « La justice laïque et le viol au Moyen Âge », in RHDFE, n° 66, 1988, p. 498.

114 Ibid., p. 498.

115 Ibid., p. 517 ; Nicole Gonthier, « Les victimes de viol devant les tribunaux à la fin du Moyen Âge d’après les sources dijonnaises et lyonnaises », in Criminologie, n° 27-2, 1994, p. 17-19.

116 Ibid., p. 13.

117 Stéphanie Gaudillat Cautela, « Le “viol” au XVIe siècle : entre théories et pratiques », in Benoît Garnot (ed.), Normes judiciaires et pratiques judiciaires du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, Éditions de l’université de Dijon, 2007, p. 103-111.

118 Porteau-Bitker, « La justice laïque et le viol… », p. 525-526.

119 Gonthier, « Les victimes de viol… », p. 26-27. On notera sur ce point qu’à l’époque, les viols collectifs n’étaient pas l’apanage des seuls combattants, mais également des bandes urbaines de jeunes célibataires, cf. Claude Gauvard, « Les jeunes à la fin du Moyen Âge : une classe d’âge ? », in Actes des congrès de la SHMESP. 12e congrès, Nancy, 1981. Les entrées dans la vie. Initiations et apprentissages, Nancy, Presses universitaires, 1982, p. 225-244 ainsi que Jacques Rossiaud, « Prostitution, jeunesse et société dans les villes du sud-est au XVe siècle », in Annales. ESC, n° 31, 1976, p. 289-325. Sur la violence de la jeunesse dans l’ancien régime, voir Aude Musin, Xavier Rousseaux, « De la jeunesse belliqueuse à la délinquance juvénile. Jeunes, violence et urbanité dans les sociétés médiévales et modernes (1300-1850) », in Xavier De Weirt, Xavier Rousseaux (ed.), Violences juvéniles urbaines en Europe. Histoire d’une construction pénale, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2011, p. 53-74 (avec une abondante bibliographie).

120 Claude Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, 2e éd., Paris, Publications de la Sorbonne, 2010, p. 814 ; Porteau-Bitker, « La justice laïque et le viol… », p. 521 ; Vigarello, Histoire du viol..., p. 59.

121 ADN, B, 3515/123981 f° 3 r°. Cette association du « viol d’églises » et du « viol de femmes » nous semble découler d’une logique de sacralité entourant deux matrices différentes de reproduction, l’une sociale (l’Église, perpétuant les valeurs de la société), l’autre biologique (le corps de la femme, engendrant les générations futures). Cette association n’est du reste pas l’apanage de la législation bourguignonne, puisque Claude Gauvard, « Rumeur et gens de guerre dans le royaume de France au milieu du XVe siècle », in Hypothèses, n° 1, 2000, p. 283, cite le réquisitoire du procureur du roi au Parlement de Paris en 1445 contre un homme de guerre, qui conclut que les crimes qui lui sont reprochés sont « de pillerie, roberie, larrecin, eglises robees, femmes violees [nous soulignons], hommes meurtriz, guerre mortelle aux subgiez du Roy ».

122 Cubero, La femme et le soldat…, p. 19. Sur la place du viol dans l’éthique et la littérature chevaleresque, voir Dietmar Rieger, « Le motif du viol dans la littérature de la France médiévale entre norme courtoise et réalité courtoise », in Cahiers de civilisation médiévale, n° 123, 1988, p. 241-267.

123 Sur ce point, nous renvoyons à Éric Bousmar, Les rapports entre hommes et femmes au XVe siècle : courtoisie et réalité vécue. Une étude d’après les chroniques de M. d’Escouchy, J. du Clercq, O. de la Marche et J. de Haynin, Louvain-la-Neuve, 1991 (Université catholique de Louvain, Mémoire de licence en histoire, inédit), p. 173-174.

124 Haynin, Mémoires..., vol. 1, p. 179.

125 Ibid., p. 175.

126 Ibid., p. 180-181.

127 Cité par Bousmar, Les rapports entre hommes et femmes…, p. 173.

128 Ibid., p. 174.

129 Haynin, Mémoires..., vol. 1, p. 181.

130 Ibid., p. 182.

131 Bousmar, Les rapports entre hommes et femmes…, p. 174.

132 Ibid., p. 173, cite encore Olivier de La Marche, Mémoires d’Olivier de la Marche, éd. Henri Beaune ; J. d’Arbaumont, t. III, Paris, Renouard (Société de l’Histoire de France, 72) 1885, p. 45, qui dit du comte qu’il « moult estoit grant justicier ».

133 Gauvard, « Rumeur et gens de guerre… », p. 282.

134 ADN, B, 1695 f° 38 r°-38 v°. Sur la violence faite aux femmes enceintes, et sa dimension d’atteinte au sacré, voir Gauvard, « Rumeur et gens de guerre… », p. 289.

135 Cubero, La femme et le soldat…, p. 342.

136 ADN, B, 1695 f° 48 v°-49 r° ; 84 r°-85 r. Dans la première, l’homme de guerre n’est que l’un des intervenants du récit et c’est un autre individu, venu mettre un terme à la querelle, qui est tué par le suppliant. Dans la seconde, l’homme de guerre est la victime.

137 Haynin, Mémoires..., vol. 1, p. 213. Sur l’approvisionnement des armées, voir Charles Brusten, « Le ravitaillement en vivres dans l’armée bourguignonne, 1450-1477 », in PCEEBM, n° 3, 1961, p. 42-49.

138 Sur la présence de prostituées dans les armées, voir Éric Bousmar, Les rapports hommes/femmes dans les Pays-Bas bourguignons (ca. 1440 - ca. 1510) : aspects anthropologiques, culturels et politiques, Louvain-la-Neuve, 1997 (Université catholique de Louvain, Thèse de doctorat en histoire, inédite), p. 363-366 ; Philippe Contamine, La guerre au Moyen Âge, 5e éd. corrigée, Paris, PUF (Nouvelle Clio. L’histoire et ses problèmes, 24), 1999, p. 394 ; J. F. Verbruggen, « Vrouwen in de middeleeuwen legers », in RBHM, n° 24-7, 1982, p. 617-618. Sur la prostitution, on consultera essentiellement les travaux de Jacques Rossiaud, parmi lesquels Jacques Rossiaud, Amours vénales : la prostitution en Occident, XIIe-XVIe siècle, Paris, Aubier (Collection historique), 2010 et Id., La prostitution médiévale, Paris, Flammarion (Champs, 217), 1990.

139 Molinet, Chroniques..., vol. 1, p. 57.

140 Bousmar, Les rapports entre hommes et femmes…, p. 250.

141 Rossiaud, « Prostitution, jeunesse et société… », p. 291.

142 Molinet, Chroniques..., vol. 1, p. 42.

143 Guillaume, Histoire de l’organisation militaire…, p. 201.

144 ADN, B, 3515/123981 f° 3 r°.

145 ADN, B, 10438 f° 47 v°-49 v°.

146 ADN, B, 1698 f° 22 v°-24 r°.

147 ADN, B, 1695 f° 10 v°-11 v°.

148 Porteau-Bitker, « La justice laïque et le viol… », p. 523.

149 Haynin, Mémoires..., vol. 1, p. 230.

150 ADN, B, 1695 f° 13 v°-14 r°, 17 v°-18 r°.

151 Loys Gollut, Les mémoires historiques de la république séquanoise et des princes de la Franche-Comté de Bourgogne, éd. C. Duvernoy, E. Bousson de Mairet, nouv. éd., Arbois, Auguste Javel, 1846, col. 1253.

152 « [...] il deffend à tous iceux gens de guerre qu’ils ne renyent, malgréent ou blasphèment le nom de Dieu, ne fassent aucuns aultres villains sermens, et aussi ne tiennent jeux de dez, sur peine d’en estre pugnis et corrigés par lesdits conductiers et chiefs d’escadre et de chambre, chascun en son regard arbitraire ». Cf. Guillaume, Histoire de l’organisation militaire…, p. 201.

153 Aimé-Louis-Philémon de Robaulx de Soumoy, Étude historique sur les tribunaux militaires en Belgique, Bruxelles, Decq, 1857, p. 14.

154 Jean-Michel Mehl, « Les jeux de dés au XVe siècle d’après les lettres de rémission », in Philippe Ariès, Jean-Claude Margolin (ed.), Les jeux à la Renaissance, Paris, Vrin (De Pétrarque à Descartes, 43), 1982, p. 625-634.

155 Molinet, Chronique..., vol. 1, p. 36.

156 Gauvard, « De grace especial »…, p. 811. Voir aussi Olivier Christin, « Sur la condamnation du blasphème (XVIe-XVIIe siècles) », in Revue d’histoire de l’Église de France, n° 80-204, 1994, p. 43-64 et Gerd Schwerhoff, « Horror Crime or Bad Habit ? Blasphemy in Premodern Europe, 1200-1650 », in Journal of Religious History, n° 32-4, 2008, p. 398-408.

157 Monique Weis, « Le blasphème comme délit politique au XVIe siècle », in Jean-Philippe Schreiber (ed.), Le blasphème du péché au crime, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles (Problèmes d’histoire des religions, 21), 2012, p. 67-76.

158 Gauvard, « De grace especial »…, p. 806 ; Christin, « Sur la condamnation du blasphème… », p. 50.

159 Jacqueline Hoareau-Dodinau, Dieu et le Roi. La répression du blasphème et de l’injure au roi à la fin du Moyen Âge, Limoges, PULIM (Cahiers de l’Institut d’Anthropologie Juridique, 8), 2002, p. 70.

160 Corinne Leveleux, La parole interdite : le blasphème dans la France médiévale (XIIIe-XVIe siècles) : du péché au crime, Paris, de Boccard, 2001, p. 107.

161 Gollut, Les mémoires historiques…, col. 1256.

162 Jules de La Chauvelay, « Les armées des trois premiers ducs de Bourgogne de la Maison de Valois », in Mémoires de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon, 3e série, n° 6, 1880, p. 325.

163 Toureille, Vol et brigandage…, p. 156-160.

164 Allmand, « Le problème de la désertion… », p. 37.

165 Schnerb, « Un thème de recherche… », p. 107.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search