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La justice militaire en Belgique de 1830 à 1850

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Éric Bastin

Conclusion

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1S’ouvrant sur l’abolition précipitée, et le rétablissement tout aussi rapide, des codes pénaux et de procédure militaires hérités du régime néerlandais, la période étudiée ne fut pas, du point de vue de l’organisation de la justice militaire, la fidèle réplique de la période antérieure. Lorsque la justice militaire reprend son cours, au mois de janvier 1831, suite à l’installation d’une Haute Cour militaire à Bruxelles, elle devra s’adapter, d’une part, à l’état de belligérance avec les Pays-Bas, et, d’autre part, aux modifications de la procédure induites par l’arrêté du 9 novembre 1830, qui prescrit la publicité des débats des conseils de guerre et donne aux prévenus le droit de se faire assister par un avocat à l’audience. Pendant huit ans, l’armée demeure sur le pied de guerre, si bien que des conseils de guerre permanents fonctionneront, jusqu’au mois de juillet 1839, pour les troupes en campagne, les troupes en garnison restant justiciables des conseils de guerre provinciaux, comme en temps de paix. Plus exceptionnels, et contestés au sein même de la juridiction militaire, puisque la Haute Cour militaire déclarera l’un d’eux illégalement institué, des conseils de guerre temporaires fonctionneront également, entre 1830 et 1833, dans les villes d’Anvers et de Gand proclamées en état de siège. Par ailleurs, l’introduction de la publicité des débats modifie sensiblement les audiences des conseils de guerre, qui ne s’assemblent plus dans des prisons inaccessibles au public, mais dans des locaux mis à leur disposition par les autorités de la ville où ces tribunaux siègent. Les conseils de guerre ne jugent plus seulement sur pièces, mais en fonction de débats oraux, calqués sur la procédure en vigueur dans les tribunaux ordinaires. Désormais, les justiciables des conseils de guerre ont aussi le droit de se faire assister par un avocat pendant l’audience. Toutes ces modifications obligent les différents acteurs à remplir leurs fonctions avec rigueur et davantage de souci des formes extérieures.

2Déclarée urgente mais toujours différée, la réforme des codes pénaux et de procédure militaires n’aboutira, au terme de la période, que sur l’instauration, en janvier 1849, d’une Cour militaire à la composition et aux prérogatives modifiées. Présidée pour un an par un conseiller de la Cour d’appel de Bruxelles, la Cour militaire formera désormais, à l’instar des conseils de guerre provinciaux, une sorte de « jury de pairs », composé de quatre officiers supérieurs et généraux qui y siégeront à tour de rôle pour une durée d’un mois. La Cour militaire, par ailleurs, n’aura plus, comme l’avait auparavant la Haute Cour militaire, à examiner les jugements des conseils de guerre préalablement à leur exécution. Dans le même temps, l’appel du ministère public ne sera plus soumis à son autorisation, mais tombera entièrement dans le champ décisionnel de l’auditeur général, qui s’éclaire d’un rapport dressé par les auditeurs militaires après chaque jugement.

3Restés en place – ou promus au degré de juridiction supérieur – après la Révolution de 1830, les auditeurs militaires pourraient bien apparaître comme les « grands gagnants » de cette réforme, qui achevait de les libérer du contrôle de la Haute Cour militaire sur une partie de leur travail. Cette institution avait, du reste, déjà perdu, après la Révolution de 1830, plusieurs de ses prérogatives à leur égard, comme la faculté de les sanctionner ou de leur accorder leurs congés, prérogatives jugées contraires aux principes de la séparation des pouvoirs et de la responsabilité ministérielle consacrés par la Constitution de 1831. Revers de la médaille, les auditeurs militaires devront, après 1830, faire face à un important surcroît de travail, généré, entre autres, par l’état de guerre et la formation d’une armée nationale aux effectifs bien plus nombreux qu’au cours de la période antérieure. En conséquence, l’exercice de la profession et le statut des auditeurs militaires se diversifient dans les années 1830-1840, avec l’apparition d’auditeurs militaires adjoints et d’auditeurs militaires en campagne, fonctions qui, généralement, constitueront pour les nouveaux venus une voie d’entrée dans la magistrature militaire. Ultérieurement, la loi du 29 janvier 1849 organisant une nouvelle Cour militaire créera la fonction d’auditeur militaire suppléant, ce qui permettra à de jeunes avocats d’acquérir une première expérience dont ils pourront se prévaloir lorsqu’un emploi d’auditeur militaire deviendra vacant.

  • 1037 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 43. L’auditeur militair (...)

4Quittant l’auditorat militaire de Liège pour réintégrer la magistrature civile, Barthélemy Dewandre s’était plaint, en 1832, de la « position de valet du conseil de guerre » que les codes de 1814, lus à la lettre, lui assignaient1037. Une telle expression, à vrai dire, à de quoi surprendre. L’étendue des fonctions de l’auditeur, sa formation universitaire, qui devait le placer en position de force par rapport à d’autres acteurs moins au courant du droit et de la procédure, la mentalité du temps, qui ne paraît guère favorable au « despotisme militaire » plusieurs fois dénoncé par Paul Barafin, mais qui, au contraire, porte au pinacle des principes tels que la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice (voir supra, Première partie, « Les nouvelles normes et pratiques issues des réformes introduites par le Gouvernement provisoire et la Constitution de 1831 », Point 2 « La séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice »), tout cela ne devait-il pas faire de l’auditeur militaire un magistrat solidement installé dans ses fonctions ?

  • 1038 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 56. L’auditeur militair (...)

5C’est plutôt l’image qui paraît se dégager de la correspondance d’un Robert de Diepenhede de Rosendael, par exemple, qui n’hésite pas à renvoyer à la discipline de corps des prévenus mis à sa disposition, ou à faire des reproches aux autorités militaires lorsqu’il s’estime insuffisamment secondé dans sa mission ; d’un Jacques-Henri Coppé, qui refuse d’entamer une « enquête judiciaire » sur l’ordre d’un commandant de province ; d’un Aimé de Robaulx de Soumoy, qui ne peut supporter qu’une autorité militaire lui rappelle de porter son costume au cours d’une parade d’exécution ; d’un Prosper De Latte, qui s’autorise à mener les débats à la place du président d’un conseil de guerre, considérant, aux dires de ce dernier, les membres du conseil comme des « hommes de paille », seulement là « pour la forme » ; d’un Albert Lahure qui, soutenu par plusieurs de ses confrères, refuse de communiquer au commandant de la garnison la liste des prévenus avant la formation d’un conseil de guerre… Reste que le facteur humain pèse aussi dans la balance. Magistrat au caractère pourtant bien trempé, un Paul Barafin estime toutefois inévitable pour l’auditeur militaire de faire des concessions, de fermer les yeux sur certaines pratiques « qui ne sont pas marquées au coin de la stricte légalité », ne pouvant entrer sans cesse en conflit avec les autorités militaires1038.

  • 1039 RABev., R 100, n° 2.9. L’auditeur militaire de Flandre orientale au bourgmestre de Bruges, le 21 m (...)
  • 1040 RABev., R 100, n° 2.10. L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’auditeur général, le 18 juil (...)
  • 1041 RABev., R 103, n° 26. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au gouverneur de la province de (...)
  • 1042 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 7. L’auditeur général au (...)

6Les questions de préséances protocolaires, pour futiles qu’elles puissent paraître, sont aussi éclairantes d’un malaise. En marge de la hiérarchie militaire, comme magistrats civils, mais en marge, aussi, de la magistrature civile, bien qu’ils s’assimilent, de façon officieuse, aux procureurs du roi1039, les auditeurs militaires peinent parfois à se situer. Ainsi, en 1847, Armand Nickmilder, auditeur militaire de Flandre orientale, dit qu’il s’est toujours abstenu de paraître à une cérémonie sur l’invitation d’une autorité civile, vu qu’aucune place ne lui est officiellement assignée1040. La même année, Prosper De Latte, auditeur militaire de Flandre occidentale, s’adresse au gouverneur civil de la province pour savoir quel rang il conviendrait qu’il occupe, estimant, lui, qu’il devrait être placé « immédiatement après le général major commandant la Province1041 ». C’est aussi l’opinion de l’auditeur général Houyet, selon qui les auditeurs militaires « doivent être placés avec ou à côté des autorités qui ont une même étendue de juridiction, soit après MM. les commandants des provinces1042 ». Assignerait-on pareille place à un « valet » ?

7Sur le long terme, la période 1830-1850 pourrait bien apparaître comme une sorte de laboratoire, où toutes les possibilités institutionnelles offertes par le Code de procédure pour l’armée de terre auront été explorées. Au cours de la même période, bon nombre de dispositions du même code, ou de l’Instruction provisoire pour la Haute Cour militaire, regardées comme peu compatibles avec l’indépendance de la justice, ne sont plus appliquées. Enfin, au cours des années 1830-1850, une réflexion sur les peines militaires s’amorce, encore timide, certes, mais qui aboutira, deux décennies plus tard, à leur refonte dans le cadre du Code pénal militaire de 1870, qui, notamment, supprimera la détention de l’arsenal des peines militaires et la remplacera par l’incorporation dans une compagnie de correction.

Notas

1037 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 43. L’auditeur militaire de Liège à l’auditeur général, le 8 octobre 1832, non numérotée.

1038 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 56. L’auditeur militaire de la Flandre orientale à l’auditeur général, le 24 mars 1834, non numérotée.

1039 RABev., R 100, n° 2.9. L’auditeur militaire de Flandre orientale au bourgmestre de Bruges, le 21 mai 1845, n° 309 ; AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 90. L’auditeur militaire de Namur à l’auditeur général, le 5 décembre 1848, n° 1593.

1040 RABev., R 100, n° 2.10. L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’auditeur général, le 18 juillet 1847, n° 1326.

1041 RABev., R 103, n° 26. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au gouverneur de la province de Flandre occidentale, le 10 décembre 1847, n° 3549.

1042 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 7. L’auditeur général au ministre de la Guerre, le 2 avril 1850, n° 1177.

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