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La justice militaire en Belgique de 1830 à 1850

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Éric Bastin

Deuxième partie. « Valet » ou « cheville ouvrière » des conseils de guerre ?

L’auditeur militaire au travail

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1« Cheville ouvrière » des conseils de guerre, l’auditeur militaire fournit une masse de travail dont la part écrite a laissé de nombreuses traces pour l’historien. Sa correspondance, en particulier, livre de précieuses indications relatives à ses compétences et à la manière dont il s’acquitte de ses tâches. Cette source le montre aussi en interaction avec les autres intervenants de la justice militaire. Elle éclaire donc de l’intérieur le fonctionnement d’un système qui n’a rien de figé, vu la marge d’interprétation laissée par les textes légaux. Le présent chapitre passera en revue le travail de l’auditeur dans le cadre des poursuites, de l’exécution des peines et, enfin, de l’administration de la justice militaire.

1. Tâches de l’auditeur militaire dans le cadre des poursuites

1.1. L’entrée dans la filière pénale

2D’après les articles 296 et 316 du Code de procédure pour l’armée de terre, les auditeurs militaires sont chargés de la poursuite de tous les délits commis par les justiciables des conseils de guerre dans leur ressort territorial.

  • 736 Gerard, Manuel de justice..., p. 124-128. Sur le rôle de la hiérarchie militaire dans l’alimentatio (...)

3La hiérarchie militaire constitue naturellement le principal pourvoyeur de la filière judiciaire lorsque les faits commis concernent le service ou la discipline militaire. Saisi d’une plainte, le chef de corps détermine la punition à infliger lorsque l’affaire lui paraît de nature disciplinaire. S’il juge, par contre, les faits passibles d’un conseil de guerre, il en avertit le commandant de la place ou de la garnison, qui ordonne la tenue d’une information. Au terme de celle-ci, cet officier, s’il estime qu’il y a lieu de poursuivre, consulte l’auditeur militaire, qui décide, après l’examen de la plainte et des pièces de l’information préalable, de porter ou non l’affaire devant un conseil de guerre736.

  • 737 MRA, Fonds Daine, n° 1. Registre de correspondance avec les autorités civiles et militaires, févri (...)
  • 738 RABev., R 109, n° 19. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au commandant de la place d’Oste (...)
  • 739 AÉL, Justice militaire, Archives à classer, portefeuille n° 5. Conseil de guerre de la 2e division (...)

4Une information préalable est donc, en principe, requise. Mais les auditeurs militaires reçoivent parfois des plaintes sans qu’une première enquête n’ait été menée. Ainsi, en 1831, le général Daine, commandant de l’Armée de la Meuse, demande à plusieurs reprises que les chefs de corps, en cas de plainte, fassent diligenter une information préalable et lui transmettent les pièces afin qu’il juge s’il y a lieu ou non de poursuivre devant le conseil de guerre. Fréquemment on envoie des plaintes directement à l’auditeur militaire et l’on transfère inutilement des militaires de Tongres à la prison d’Hasselt ; l’auditeur renvoie alors les plaintes pour qu’une information soit diligentée ; il doit ensuite faire venir les témoins à Hasselt pour les interroger ; tout cela ralentit fortement le cours de la justice, qui deviendrait même plus lente qu’en temps de paix737 ! Le 18 octobre 1831, Robert de Diepenhede de Rosendael, auditeur militaire de Flandre occidentale, rappelle, lui aussi, au commandant de la place d’Ostende, que les chefs de corps n’ont pas à lui adresser directement les plaintes, mais qu’ils doivent les faire parvenir au commandant de la place, à qui il appartient d’ordonner une instruction préalable, pour, ensuite seulement, les renvoyer à son avis738. Le 4 mars 1837, Charles Bertrand, auditeur militaire en campagne à la 2e division, insiste auprès du général commandant la division pour que les chefs de corps ordonnent une « instruction préparatoire » dans toutes les affaires de vol et d’insubordination, afin que l’auditeur puisse juger s’il y a lieu ou non de poursuivre. Cette manière de procéder, estime-t-il, épargnerait une détention préventive à des militaires contre qui des plaintes sans fondement sont parfois dressées, éviterait de faire venir inutilement, et parfois de très loin, des témoins, voire, le cas échéant, d’être forcé de conclure à l’acquittement devant le conseil de guerre, « ce qui fait toujours un fort mauvais effet739 ». En octobre de la même année, Bertrand écrit dans le même sens au général commandant supérieur d’Anvers :

  • 740 AÉL, Justice militaire, Archives à classer, portefeuille n° 5. Conseil de guerre de la 2e division (...)

Je saisis cette occasion pour vous prier de vouloir bien, à l’avenir, ordonner qu’une instruction préparatoire ait lieu dans toutes les affaires que vous jugerez convenable d’envoyer devant le conseil de guerre. Par ce moyen je connaîtrai jusqu’à quel point les préventions sont fondées et ne serai pas dans la nécessité de devoir renoncer à l’accusation en plein conseil, ce qui très souvent me met dans une fausse position et nuit plutôt à la discipline que de lui être utile740.

  • 741 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 1. L’auditeur général au (...)
  • 742 RABev., R 109, n° 19. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au ministre de la Guerre, le 25 (...)
  • 743 RABev., R 109, n° 19. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au ministre de la Guerre, le 17 (...)

5Fréquente au début de la période étudiée, lorsque l’administration militaire laisse encore beaucoup à désirer, une autre doléance des auditeurs militaires concerne le « peu d’exactitude que mettent les divers chefs de corps à leur transmettre les pièces dont ils ont besoin pour exercer des poursuites à charges des militaires prévenus de quelque fait contraire à la loi741 ». Ainsi, à plusieurs reprises, Robert de Diepenhede de Rosendael, auditeur militaire de Flandre occidentale, réclame à la 2e division des pièces indispensables à la mise en jugement de militaires et il s’adresse même au ministre de la Guerre à cet effet, sans résultat742. « Si les auditeurs militaires, malgré leur recours au ministre de la Guerre, écrit-il à ce dernier un mois plus tard, éprouvent tant de difficultés pour obtenir les pièces qui leur sont nécessaires pour l’instruction des procédures, ils ne peuvent convenablement remplir leurs devoirs et donner à l’action de la justice militaire, pour la répression des crimes et délits, cette promptitude que les circonstances exigent impérativement743 ». L’auditeur général finit par informer le ministre de la Guerre de ce problème récurrent.

Mr. L’auditeur en campagne près le conseil de guerre établi au camp de Diest me communique même, écrit-il, qu’il a déjà porté ses plaintes à Monsieur le général en chef, mais que les ordres qui ont été donnés à cet égard ont été peu respectés par ces messieurs [les commandants des corps] qui jettent les militaires en prison sans envoyer aucune pièce.

  • 744 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 1. L’auditeur général au (...)
  • 745 MRA, Fonds 1830-1839, Boîte XIV, 105, b : Ordres du commandant de la place d’Anvers. Ordre du jour (...)

6Aussi l’auditeur général suggère-t-il au ministre de la Guerre d’inviter les chefs de corps, « dans l’intérêt de la justice et de l’humanité », à se montrer plus diligents à l’avenir744. Le ministre prend son avis en compte puisque, par un ordre du jour du 23 octobre suivant, il invite « formellement les chefs à s’acquitter particulièrement des devoirs » qui leur incombent en matière de transmission de pièces à l’usage de la justice militaire745.

  • 746 RABev., R 103, n° 19. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au commandant de la place d’Oste (...)
  • 747 RABev., R 103, n° 22. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au major commandant le dépôt des (...)
  • 748 Ibid. et du même au même, le 23 octobre 1835, n° 3508.
  • 749 RABev., R 109, n° 19. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au commandant de la place de Bru (...)

7Un autre reproche parfois formulé à l’égard des autorités militaires touche à la manière dont elles rédigent les plaintes : incomplètes ou, au contraire, trop détaillées, elles qualifient parfois les faits plutôt que de les décrire. Or, il faut, écrit Robert de Diepenhede de Rosendael au commandant de la place d’Ostende, « ne faire mentionner dans les plaintes que ce qui est de stricte nécessité afin de faciliter les instructions, qui sans cela n’auraient pas de fin746 ». Une plainte peut concerner plusieurs hommes impliqués dans la même affaire, mais pas plusieurs « causes […] entièrement disparates747 ». De surcroît, « les plaintes ne peuvent pas être conçues en termes de conclusions en disant : « tel s’est rendu coupable de tel crime ou délit », ce qui est du domaine du juge ; mais […] relater […] toutes les circonstances qui ont précédé, accompagné ou suivi la perpétration des actes reprochés748 ». Le 18 novembre 1831 encore, le même auditeur renvoie au commandant de la place de Bruges une plainte en le priant de bien vouloir la faire rédiger « dans la forme voulue, en y indiquant les noms, prénoms, compagnie, bataillon et corps auquel appartient le prévenu ainsi que pour les témoins, et l’endroit où le délit aurait été commis749 ».

  • 750 Circulaire citée par : AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 1. (...)
  • 751 RABev., R 95, n° 30. L’auditeur militaire d’Anvers au colonel commandant le 3e régiment de chasseu (...)
  • 752 AÉL, Justice militaire, Archives à classer, portefeuille n° 5. Conseil de guerre de la 2e division (...)
  • 753 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 44. L’auditeur militair (...)

8Saisi d’une plainte, l’auditeur militaire peut, s’il estime les faits insuffisamment établis ou ne constituant pas une infraction aux lois pénales, décider qu’il n’y a pas lieu de poursuivre, et, le cas échéant, renvoyer les prévenus à la discipline de corps. Ainsi, en 1832, Robert de Diepenhede de Rosendael retourne aux autorités militaires plusieurs plaintes pour insubordination, celle-ci ayant manifestement été provoquée par le non-respect de l’article 5 du Règlement de discipline militaire prescrivant aux sous-officiers et officiers « de se conduire avec prudence à l’égard de ceux qui pourraient s’être enivrés, de ne pas contester avec eux, surtout de ne pas les frapper ou maltraiter [sic] », et d’une circulaire du ministère de la Guerre en date du 6 août 1821, n° 59, qui recommande l’intervention en pareil cas de militaires du même grade que l’homme en état d’ivresse750. La même année, l’auditeur militaire d’Anvers, Nicolas Claessens, renvoie également une plainte à l’encontre d’un sergent ivre, le plaignant, un capitaine, l’ayant frappé à coups de poings et du plat de son sabre. L’auditeur militaire fait dès lors savoir à l’autorité militaire qu’au cas où le sergent serait poursuivi, le capitaine devrait probablement rendre lui aussi des comptes en justice751. En septembre 1837, toujours pour les mêmes motifs, l’auditeur militaire de la 2e division, Charles Bertrand, pense qu’il n’y a pas lieu de traduire devant le conseil de guerre un soldat qui a frappé un sous-lieutenant, dans la mesure où ce dernier l’avait préalablement traité de « salop » et lui avait « donné un coup de son livre de consigne » : l’auditeur militaire estime, en effet, que « tout officier qui oublie ses devoirs ne peut invoquer la protection des lois pour des délits dont il demande la répression alors qu’il les a provoqués752 ». Une fois au moins, une telle réticence à engager des poursuites valut à un auditeur militaire une réponse assez sèche : ainsi, en 1835, le commandant de la place de Liège prie l’auditeur militaire Théodore Weustenraad d’instruire « immédiatement » une affaire que celui-ci lui avait retournée. « Choqué de ce ton de brutalité », Weustenraad consulta l’auditeur général pour savoir comment il convenait de réagir753. Plus généralement, Weustenraad se plaint d’ailleurs, en 1841, d’une tendance des autorités militaires à vouloir recourir excessivement à la justice pour des affaires qui, selon lui, ne le mériteraient pas.

  • 754 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 47. L’auditeur militair (...)

Jamais à aucune époque, on n’a traduit les militaires devant le conseil de guerre avec une telle légèreté. Les moindres fautes constituent, aux yeux des chefs de corps, des délits punissables. Un soldat échange sa veste, qui lui est trop grande ou trop petite, contre la veste d’un de ses camarades – conseil de guerre – un soldat, dans un moment de colère, jette, en rentrant de faction, son fusil à terre et dit une injure à son caporal : – conseil de guerre – un soldat dit à un de ses camarades : Veux-tu déserter avec moi ? – conseil de guerre – un soldat prend un pantalon d’un autre, pour le montrer au dépaquetage, et cette opération terminée, il le remet dans le sac de son camarade – vol : conseil de guerre -. Toutes ces affaires n’aboutissent pas à des jugements et se concluent quelques fois par des renvois à la discipline de corps ; mais encore faut-il les instruire, et faire écrouer les prévenus, et en attendant que l’instruction soit faite, le nombre des détenus augmente sans cesse et l’encombrement devient inévitable754.

  • 755 « Mr le général Daine dont j’ai été prendre les ordres à Tongres, écrit Dewandre, n’a pas cru devo (...)

9Le pouvoir d’appréciation de l’autorité militaire est, en principe, plus étendu et moins disputé dans le cadre des procédures menant les prévenus devant un conseil de guerre en campagne. D’après l’art. 273 du Code de procédure pour l’armée de terre, c’est l’officier commandant la division, « ou tel autre qu’il lui aura plu de nommer », qui juge souverainement si une affaire relève ou non du conseil de guerre. L’officier commandant peut par conséquent décider seul, mais aussi déléguer cette fonction à une personne de son choix, dont rien n’exclut qu’il s’agisse… de l’auditeur militaire lui-même. Ainsi, en 1831, le général Daine, commandant de l’Armée de la Meuse, décide de s’en remettre entièrement à l’avis de l’auditeur, Barthélemy Dewandre755. En 1833, le général Buzen, commandant de la 7e division, agit de la même manière avec l’auditeur militaire adjoint Charles Blondel.

Monsieur le Général Buzen, commandant la 7e division, écrit cet auditeur, m’avait dit à plusieurs reprises que, n’ayant pas toujours le temps d’examiner, avec tout le soin que la chose comportait, si les délits commis par les hommes de sa division devaient être poursuivis devant le conseil de guerre permanent en campagne, il m’envoyait les plaintes qui lui parvenaient contre eux, afin que j’instruise les affaires, pour décider ensuite s’il y avait lieu à poursuivre.

  • 756 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 91. L’adjoint à l’audit (...)

10Il n’y a pas là entorse au Code de procédure, estime Blondel, car : « Ce n’était pas tant en ma qualité d’auditeur, qu’en qualité de délégué conformément à l’article 273 du code de procédure militaire, que les dossiers m’étaient transmis par le Général ». Son instruction préalable terminée, Blondel communiquait à Buzen « un rapport sur la nature et la gravité de la contravention », d’après lequel ce dernier décidait si des poursuites devant le conseil de guerre se justifiaient ou non. Pour les fautes les plus légères qui, à l’évidence, relevaient de la discipline de corps, Buzen avait aussi permis à l’auditeur militaire de libérer de sa propre autorité les détenus, le général trouvant « contraire au maintien d’une bonne discipline de faire traduire, pour des fautes légères, des hommes devant un conseil de guerre756 ».

  • 757 Sur Charles Niellon (1795-1871), voir : Frédéric Bernaert, « Niellon (Charles) », in Biographie na (...)
  • 758 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 55. L’auditeur militair (...)
  • 759 Arrêt de la Haute Cour militaire du 18 février 1832, n° 69, reproduit par : Bosch, Droit pénal..., (...)
  • 760 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 55. L’auditeur militair (...)
  • 761 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 56. L’auditeur militair (...)
  • 762 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 56. L’auditeur militair (...)

11À l’opposé de ce climat de confiance et de bonne entente, les relations entre le général Niellon757, commandant de la 6e division, et l’auditeur militaire Paul Barafin, s’avèrent plus conflictuelles dans le contexte de poursuites intentées, à la fin de l’année 1832, à l’encontre du Messager de Gand, poursuites que l’auditeur jugeait sinon excessives, du moins très mal engagées. Au cours de l’intervention de l’armée française à Anvers, Niellon avait, en effet, ordonné l’arrestation de plusieurs collaborateurs du journal orangiste accusé de propager des nouvelles tendant à décourager les troupes, avec l’intention de les faire comparaître devant le conseil de guerre en campagne de la 6e division. Barafin n’avait eu d’autre choix que de porter son concours à une mesure qu’il jugeait « très impolitique, si pas plus758 ». Condamnés en première instance, les prévenus seront d’ailleurs acquittés en appel par la Haute Cour militaire, notamment parce qu’ils avaient contesté la compétence du conseil de guerre en campagne759. Plusieurs fois, Barafin, qui ne mâche pas ses mots pour dénoncer le « pouvoir exorbitant que s’arrogent des chefs qui s’imaginent placés au-dessus des lois et qui n’ont aucune notion du juste et de l’injuste », ou stigmatiser « cette foule de tyrans locaux qui rendent la vie du soldat souvent insupportable760 », plaidera auprès de l’auditeur général pour que les attributions respectives des autorités militaires et des auditeurs soient plus clairement délimitées dans les codes militaires en préparation. Dans le cas contraire, si les textes le leur permettent par des lacunes ou des ambiguïtés, Barafin estime que « les chefs militaires adopteront toujours le système qui donne le plus d’extension à leur autorité761 ». Il faut, écrit-il, « que les pouvoirs de MM. les commandants de place et chefs de corps soient clairement déterminés ; les devoirs des auditeurs militaires positivement définis762 ».

  • 763 Bosch, Droit pénal..., 2e partie, p. 319-321 ; Pasinomie, 3e série, t. 1, p. 118 ; t. 2, p. 158.
  • 764 RABev., R 103, n° 20. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au commissaire de milice de l’ar (...)
  • 765 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 83. L’auditeur militair (...)
  • 766 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 37. L’auditeur militair (...)
  • 767 En avril 1834, en Flandre occidentale, un déserteur nie avoir été arrêté par un facteur de la comm (...)
  • 768 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 54. L’auditeur de Fland (...)

12Particulièrement chargés de la recherche et de l’arrestation des déserteurs, les gendarmes constituent une autre voie d’alimentation de la filière judiciaire. Pour stimuler leur zèle, un arrêté royal du 25 juin 1814 instaurait l’octroi d’une prime de 21 florins par déserteur arrêté. Réduite à 14 florins par un arrêté du 26 juin 1823, cette prime avait été supprimée par le Gouvernement provisoire le 30 décembre 1830, puis rétablie, le 27 septembre 1831, à hauteur de 4 florins, sa suppression ayant « occasionné beaucoup de relâchement dans cette partie du service763 ». L’attrait de la prime conduisait parfois à des fraudes, que les auditeurs militaires, chargés de la délivrance de certificats d’arrestation des déserteurs, figuraient en première ligne pour détecter. Ainsi, le 22 décembre 1832, Robert de Diepenhede de Rosendael, auditeur militaire de Flandre occidentale, dénonçait l’arrestation de militaires « en retard pour cause d’indisposition, continue et patente, et contre lesquels la gendarmerie dresse sans pitié des procès verbaux d’arrestation par l’appât plutôt de la prime que par stricte exécution de ses devoirs764 ». Même écho, cette année-là, à Namur, de la part de l’auditeur militaire Julien Wautlet, qui signale l’existence de nombreuses « arrestations arbitraires » : « […] dans la garde civique entr’autres, écrit-il, on m’a amené au moins cinq individus qui étaient porteurs de leur exemption définitive du premier ban ; d’autres n’en avaient jamais fait partie et n’étaient sur aucun contrôle765 ». L’année suivante, dans le Brabant, c’est un gendarme qui est soupçonné d’avoir introduit de fausses déclarations pour toucher une prime pour l’arrestation de 23 déserteurs, dont certains étaient rentrés spontanément à la caserne766. D’autres agents de l’État susceptibles d’arrêter des déserteurs, tels les policiers, les douaniers ou les garde-champêtres, sont aussi tentés, à l’occasion, par ce type de fraude ; lorsqu’il en a le soupçon, l’auditeur militaire s’adresse directement à leur hiérarchie pour signaler l’abus767. Enfin, en mai 1832, peut-être par ignorance, des militaires de garde aux portes de la ville de Gand réclament à l’auditeur militaire de Flandre orientale un certificat pour l’arrestation de militaires qui s’étaient présentés aux portes de la ville sans congé en bonne et due forme. Paul Barafin le leur refusa, arguant de ce que l’arrêté du 27 septembre 1831 « désigne les seuls agents de la force publique » au bénéfice de la prime ; de surcroît, en arrêtant des militaires qui ne sont pas en règle, les hommes de garde « ne font qu’exécuter leur consigne768 ».

  • 769 Gerard, Manuel de justice..., p. 128-129. Vu l’importance de cette circulaire pour les auditeurs mi (...)

13Chargé de la poursuite de tous les crimes et délits commis par les justiciables des conseils de guerre (art. 316 du Code de procédure pour l’armée de terre), l’auditeur militaire ne peut se trouver arrêté par le fait qu’une punition disciplinaire a déjà été infligée par l’autorité militaire au contrevenant. Ce principe fit notamment l’objet d’une circulaire du ministre de la Guerre en date du 3 avril 1834, qui voulait mettre un terme à l’abus, signalé comme fréquent, consistant à infliger une punition disciplinaire pour des faits répressibles pénalement plutôt que de les dénoncer à l’auditeur militaire769. Cette circulaire faisait probablement suite à une longue lettre de Paul Barafin, auditeur militaire de Flandre orientale, à l’auditeur général.

Les commandants des places, lui écrivait-il en effet quelques jours plut tôt, interprétant à leur manière le code de procédure, et ayant pour eux la lettre de la loi, comme les généraux commandant les divisions de l’armée s’étayaient de l’article 273 du même code pour défendre aux auditeurs militaires en campagne d’intenter, sans leur autorisation préalable, aucune poursuite judiciaire, les commandants de place, dis-je, n’étant liés par aucun règlement, par aucune instruction, à communiquer aux auditeurs militaires les plaintes ou dénonciations des particuliers ou les procès-verbaux de la police, à la charge de militaires, il s’en suit que les auditeurs militaires n’ont souvent aucune connaissance des faits qui pourraient être de nature à provoquer l’action de la vindicte publique.

14Par conséquent, Barafin plaidait pour que

  • 770 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 56. L’auditeur militair (...)

[…] les commandants des places […] fussent invités à ne jamais infliger de punition disciplinaire avant d’avoir reçu les procès-verbaux de la police, quand c’est elle qui se plaint ou qui s’occupe de la recherche des preuves d’un délit ; […] il faudrait enfin, dans tous les cas de graves désordres avec voies de faits, de désordres notables, que messieurs les commandants des places fussent tenus à demander l’avis de l’auditeur militaire pour savoir si l’affaire doit être déférée au conseil de guerre. Ces messieurs ne connaissent pas le code pénal civil, plusieurs ne connaissent même pas assez les codes militaires770.

  • 771 RABev., R 103, n° 19. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au général de division baron Duv (...)
  • 772 Le Grand Prévôt commandait la prévôté militaire, sorte de police militaire avant la lettre qui ass (...)
  • 773 RABev., R 95, n° 31. L’auditeur militaire d’Anvers à la Haute Cour militaire, les 8 février 1835, (...)
  • 774 RABev., R 95, n° 34. L’auditeur militaire d’Anvers au général commandant militaire de la province (...)

15Averti par d’autres voies que la hiérarchie militaire de faits éventuellement délictueux, quand bien même concerneraient-ils strictement le service, la subordination et les devoirs militaires, l’auditeur militaire a le devoir d’en faire enquête. Ainsi, le 28 janvier 1832, peut-être suite à une dénonciation anonyme, l’auditeur militaire de Flandre occidentale, Robert de Diepenhede de Rosendael, interroge le général baron Duvivier, commandant de la 3e division, à propos de l’un de ses officiers d’ordonnance qui l’aurait « quitté sans permission », semblant avoir disparu avec « une femme paraissant avoir environ trente ans » ou l’un de ses amis entretenant une « relation particulière » avec cette femme. L’auditeur militaire invite Duvivier, si ses renseignements sont exacts, à lui transmettre les noms, prénoms, signalement et date de départ de l’officier en question771. Une autre forme de proactivité de la part de l’auditeur militaire pouvait aussi consister à signaler les dysfonctionnements ou le malaise perçus dans certaines unités. Ainsi, en février 1835, l’auditeur militaire d’Anvers, Nicolas Claessens, informait la Haute Cour militaire du mécontentement général qui existait à propos du comportement des sous-officiers au dépôt du 1er régiment de lanciers. L’auditeur militaire avait personnellement mené une enquête, mais tous les témoins interrogés, « soit crainte ou tout autre sentiment », étaient restés muets. Claessens en avertit le Grand prévôt de l’armée772 pour qu’il prenne les mesures nécessaires le cas échéant773. En 1841, Claessens, encore, dit chercher à connaître depuis longtemps, sans résultat, « la cause du mécontentement qui paraît exister dans le 1er chasseurs à pied », où il y a, selon lui, « un dégoût du service militaire774 ». S’étant attiré, en septembre 1833, des reproches pour des observations du même type sous prétexte qu’elles sortaient de ses attributions, Paul Barafin, auditeur militaire de Flandre orientale, avait répondu à l’auditeur général :

  • 775 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 55. L’auditeur militair (...)

Je sais que l’administration de la guerre ne nous regarde pas, que nous n’avons pas le droit de nous y immiscer, mais je pense que le ministre ne peut jamais trouver inconvenantes des observations faites dans l’intérêt bien entendu de la discipline de l’armée, par des agents que la nature de leurs fonctions mettent à même d’apprécier bien des circonstances que l’intérêt particulier a soin de lui cacher775.

  • 776 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 7. L’auditeur général au (...)

16En 1854, l’auditeur général prendra lui-même la défense de l’auditeur militaire du Brabant, Aimé de Robaulx de Soumoy, qui avait attiré l’attention sur le nombre anormalement élevé de militaires du 1er bataillon du 9e régiment de ligne traduits devant le conseil de guerre. Selon l’auditeur général, cette démarche entrait parfaitement dans les attributions de l’auditeur militaire : « […] il était de son devoir de fixer l’attention du chef chargé du maintien de la police entre les militaires sur les poursuites nombreuses auxquels les hommes de ce bataillon donnaient lieu et qui étaient si multiples qu’elles dépassaient celles dirigées contre des régiments entiers776 ».

  • 777 Il s’agit probablement de Victor Seny (1803-1892), premier aumônier nommé à l’armée belge après la (...)
  • 778 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 45. L’auditeur militair (...)

17Outre les cas déjà évoqués, les auditeurs militaires affichent parfois une réticence à poursuivre certains faits en raison de leur nature ou de la qualité des personnes soupçonnées de les avoir perpétrés. Ainsi, en 1838, l’auditeur militaire de Liège, Théodore Weustenraad, se trouve embarrassé par une plainte à l’encontre de l’aumônier de la garnison, Seny777, soupçonné de « différents attentats à la pudeur, commis l’un avec violence, sur la personne de jeunes filles âgées de 10 à 14 ans ». D’un côté, Weustenraad estime que « les faits dénoncés sont graves » ; mais, d’un autre côté, « si la mise en jugement ne devait amener qu’un scandale inutile, ne conviendrait-il, écrit-il à l’auditeur général, de ne donner aucune suite à cette affaire, et de se borner à informer l’autorité ecclésiastique de ce qui a eu lieu, en provoquant la suspension de M. Seny ? » Il ajoute que Seny « passe pour un homme très immoral », qui est « très mal vu de tout le monde778 ».

  • 779 Jean-Baptiste Letourneur était né à Luxembourg le 22 mars 1797. Après avoir fait, comme sous-offic (...)

18Pour d’autres raisons, en 1843, le cas du capitaine Jean-Baptiste Letourneur779, soupçonné de détournements de fonds au détriment de sa compagnie, embarrasse fortement Albert Lahure, auditeur militaire du Hainaut.

19Lahure écrit à l’auditeur général le 11 septembre 1843 :

  • 780 Étienne-François Letourneur, membre de l’Assemblée nationale, est élu membre du Directoire le 10 b (...)

À la demande pressante de cet officier qui, âgé de 47 ans, compte 37 années de service, dont 27 de service effectif et 5 campagnes, qui est à la veille de voir déshonorer un nom qui a marqué l’histoire (son père était un des membres du Directoire français780), et que la cassation avec infamie qui le menace réduirait à la nécessité de mendier son pain, je me décide, non sans hésitation, à vous prier de me faire connaître si au moyen du remboursement immédiat de la somme de 236 fr. qu’il a détournée, il ne serait pas possible d’assoupir [sic] cette affaire.

  • 781 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Corrspondance reçue, n° 7. L’auditeur militaire (...)
  • 782 Journal militaire officiel, t. 8, Bruxelles, 1842, 2e partie, p. 111.
  • 783 Journal militaire officiel, t. 10, Bruxelles, 1844, 2e partie, p. 9.
  • 784 Ibid., p. 68.

20L’auditeur militaire ajoute qu’il faut le considérer, lui, comme « tout à fait étranger à cette demande », Letourneur devant en être regardé comme l’auteur781. Cette requête reste toutefois sans effet. Déjà mis en non-activité pour dettes et malversations par un arrêté royal du 12 décembre 1842782, Letourneur est, cette fois, cassé avec infamie par jugement du conseil de guerre du Hainaut le 29 décembre 1843, et déclaré comme tel inhabile à occuper par la suite aucune charge civile ou militaire783. Un arrêté royal du 21 novembre 1844 lui accordera cependant commutation de la peine en simple cassation, infamie exclue, donc784.

21En mars 1848, la crainte d’un scandale politique préjudiciable à l’armée dans une période sensible incite l’auditeur militaire du Limbourg, Auguste Dehaut, à traiter avec beaucoup de prudence le cas d’une vingtaine de miliciens flamands rappelés sous les drapeaux et qui,

[…] de passage à St-Trond, sous la conduite d’un officier, pour se rendre au camp de Beverloo, se sont permis de chanter, dans un estaminet de cette ville, des chansons dans lesquelles ils exprimaient le désir du prochain renversement du trône de Sa Majesté le Roi Léopold, qu’ils qualifiaient d’épithètes grossières, et son remplacement par le Roi de Hollande.

  • 785 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 104. L’auditeur militai (...)

22Averti de cette affaire par le commissaire de police de Saint-Trond, Dehaut pense d’abord mener « d’office » une enquête à Beverloo et Saint-Trond, puis il se ravise : « […] j’ai pensé, écrit-il à l’auditeur général, que cette manière d’agir aurait peut-être eu trop de retentissement et que la prudence exigerait, surtout maintenant, qu’on ne fît aucune chose qui fût de nature à pouvoir faire douter un seul instant de la fidélité de notre Armée ». Il s’est donc borné à demander au commandant de Beverloo d’ordonner une « instruction sommaire » à propos de l’affaire et de lui en communiquer le résultat. Il a de même demandé au commissaire de police de St-Trond « un rapport circonstancié et par écrit ». Prévenu, l’auditeur général en a parlé au ministre de la Guerre, qui fut d’avis « qu’il n’y avait lieu qu’à l’application d’une peine disciplinaire785 ».

1.2. L’instruction et la convocation du conseil de guerre

  • 786 Voir aussi : AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 91. L’audi (...)
  • 787 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 48. L’auditeur militair (...)
  • 788 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 91. L’auditeur militair (...)
  • 789 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 48. L’auditeur militair (...)
  • 790 RABev., R 95, n° 30. L’auditeur militaire d’Anvers à l’auditeur général, le 30 septembre 1831, n° (...)

23D’après l’art. 19 du Code de procédure pour l’armée de terre, il incombe à l’auditeur militaire d’interroger dans les 24 heures les militaires mis à sa disposition à l’entame d’une procédure judiciaire786. Cet interrogatoire est « très sommaire » lorsque l’auditeur doit encore rassembler des éléments indispensables à l’enquête787. En 1833, Charles Blondel, auditeur militaire adjoint d’Anvers, reconnaît qu’il lui arrive même de ne pas interroger le prévenu dans le délai légal, préférant, dans certains cas, « entendre d’abord les témoins, afin de pouvoir poser à l’accusé des questions pertinentes » : l’expérience lui aurait en effet démontré « qu’un interrogatoire fait immédiatement après l’incarcération du prévenu et avant l’audition des témoins ne produit ordinairement aucun résultat788 ». À l’inverse, lorsque la plainte émane d’une autorité militaire et que l’information préalable est suffisamment détaillée pour ne plus nécessiter de longs devoirs d’enquête, l’auditeur peut alors « faire subir à l’inculpé, du premier jet, un interrogatoire aussi complet que possible789 ». Jouissant d’une marge de manœuvre moindre que celle des auditeurs militaires provinciaux, Nicolas Claessens, lorsqu’il remplissait les fonctions d’auditeur militaire en campagne pour l’Armée de l’Escaut, devait remettre dans les 24 heures suivant la réception d’une plainte un rapport circonstancié au général commandant la division790.

  • 791 Art. 31 du Code de procédure pour l’armée de terre. AÉAnd., Auditorat général près la Cour militai (...)

24Rien n’obligeait en principe, d’après le Code de procédure pour l’armée de terre, l’auditeur militaire à recommencer une instruction complète, s’il estimait suffisante l’information préalable menée au sein de la garnison : dans ce cas, il demandait immédiatement la formation d’un conseil de guerre791. S’agissant de plaintes pour vol ou insubordination, Théodore Weustenraad, auditeur militaire de Liège, prétend toutefois ne jamais se contenter de l’information préalable.

  • 792 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 48. L’auditeur militair (...)

Une semblable enquête, estime-t-il, n’est jamais complète : elle peut tout au plus me donner des renseignements plus circonstanciés sur le fait dont le délinquant est prévenu, et facilite aussi la marche et le développement de la procédure. Mais je ne puis presque jamais me borner à récoler les témoins entendus dans cette enquête ; j’instruis la procédure comme s’il n’y avait pas eu d’enquête préalable, et j’entends de nouveau tous les témoins qui ont déposé, de plus tous ceux qui n’ont pas encore été entendus, s’il y en a. Aussi mes instructions, je suis heureux de le dire, ne laissent-elles jamais à désirer au Conseil, et il ne m’est pas arrivé une seule fois de voir ajourner ou remettre une affaire parce qu’elle aurait été instruite d’une manière insuffisante ou incomplète792.

  • 793 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 61. L’auditeur militair (...)
  • 794 Palais de Justice de Bruxelles, Auditorat général près la Cour militaire, Circulaires de l’auditeu (...)

25Armand Nickmilder, auditeur militaire de Flandre orientale, prétend, pour sa part, interroger lui-même un maximum de témoins, « ayant remarqué combien l’intermédiaire des chefs de corps, commandants de place, juges d’instruction et juges de paix, cause de retards et de défectuosité dans l’instruction d’une affaire793 ». Une circulaire de l’auditeur général en date du 20 février 1849 appellera les auditeurs militaires à ne jamais se contenter de l’information préalable, mais à procéder eux-mêmes à une instruction en bonne et due forme794.

  • 795 Art. 31, 268 et 40 du Code de procédure pour l’armée de terre ;Gerard, Manuel de justice..., p. 13 (...)
  • 796 RABev., R 103, n° 20. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au commandant de la place de Bru (...)
  • 797 RABev., R 103, n° 19. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au commandant de la place d’Oste (...)
  • 798 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 56. L'auditeur militair (...)

26L’ouverture d’une instruction par l’auditeur militaire requiert la désignation de deux officiers commissaires, choisis au sein du conseil de guerre en campagne si c’est un tel conseil de guerre qui est compétent, ou nommés par l’officier commandant, en principe d’après un tour de rôle fixe795. Les auditeurs militaires n’hésitent cependant pas, le cas échéant, à orienter le choix des officiers commissaires en fonction des nécessités spécifiques à l’enquête qui s’annonce. Ainsi, le 15 octobre 1832, ayant à instruire une affaire « d’une nature assez grave », Robert de Diepenhede de Rosendael demande au commandant de la place de Bruges « de ne pas suivre le tour ordinaire de service mais de désigner parmi la garnison sous vos ordres les deux officiers que vous croirez les plus intelligents, les plus discrets et les plus dévoués au gouvernement796 ». Le même auditeur n’avait pas hésité, un an auparavant, à recommander au commandant de la place d’Ostende de prendre soin, lors de la désignation des officiers commissaires aux informations, de « nommer à cet effet des officiers intelligents797 » ! En 1834, Paul Barafin, auditeur militaire de Flandre orientale, réclame, pour l’examen d’un important dossier de détournements de fonds, des « officiers ayant des connaissances spéciales en administration798 ».

  • 799 Art. 136 du Code de procédure pour l’armée de terre.
  • 800 RABev., R 103, n° 19. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au général de brigade commandant (...)
  • 801 Art. 43 et 44 du Code de procédure pour l’armée de terre ; AÉAnd., Auditorat général près la Cour (...)
  • 802 RABev., R 103, n° 22. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au commandant d’armes à Bruges, (...)

27Une fois désignés, les officiers commissaires mènent en principe leur tâche à son terme, sans que l’autorité militaire n’interfère sur leurs activités. Hormis récusation par la partie défenderesse ou cas de force majeure, les officiers commissaires traitent une affaire jusqu’au bout799. Dans cette optique, en novembre 1831, Robert de Diepenhede de Rosendael s’oppose fermement au remplacement de deux officiers commissaires qui instruisaient à propos d’une plainte pour insubordination déposée par le commandant de la place de Bruges à l’encontre du capitaine Louis Machiels, administrateur de l’hôpital militaire de Bruges, estimant « peu convenable et même contre l’usage et [les] dispositions des codes militaires de remplacer des commissaires nommés par d’autres, parce que leur remplacement n’a lieu d’ordinaire qu’en cas de maladie ou de récusation de la part des parties intéressées800 ». Par ailleurs, le service judiciaire prime sur toutes les autres obligations de l’officier, comme il faut aussi le rappeler à plusieurs reprises801. Le 27 mai 1835, par exemple, Robert de Diepenhede de Rosendael demande au commandant de la place de Bruges de recommander aux officiers commissaires « la plus grande exactitude […] non seulement à se rendre aux invitations qui leur sont faites, mais encore à observer strictement les heures indiquées. En agissant d’une autre manière, ils s’exposeraient à paralyser l’action de la justice et prolongeraient inutilement la détention des détenus802 ».

  • 803 Art. 31, 34, 44, 45 et 46 du Code de procédure pour l’armée de terre.
  • 804 de Graaf, De militair-rechterlijke organisatie…, p. 155 ; Depoortere, La juridiction militaire…, p. (...)
  • 805 Gerard, Manuel de justice..., p. 133-134.
  • 806 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 48. L’auditeur militair (...)
  • 807 Gerard, Manuel de procédure…, p. 85 à 88. C’est aussi, d’après Gérard, l’auditeur militaire qui doi (...)
  • 808 Art. « Auditeur militaire », in Pandectes belges, t. 11, col. 143.
  • 809 Depoortere, La juridiction militaire…, p. 155.

28En théorie, les officiers commissaires dirigent l’instruction, l’auditeur militaire n’intervenant qu’à titre d’auxiliaire, comme rédacteur des questions à poser aux accusés et comme greffier803. Induite d’une lecture littérale du Code de procédure de 1814, cette position de subordination de l’auditeur militaire ne paraît toutefois pas correspondre à la pratique, les connaissances juridiques et l’expérience de l’auditeur militaire lui donnant l’ascendant sur des officiers ne remplissant qu’occasionnellement un rôle dans la justice militaire804. Dès 1837, Pierre Gérard, dans son Manuel de justice militaire à l’usage, notamment, des officiers, écrit que l’auditeur militaire procède aux informations, assisté par les officiers commissaires805. « Monsieur Delville et Coosemans […] m’étaient adjoints en qualité d’officiers commissaires auprès du conseil de guerre », écrit, en 1846, Théodore Weustenraad, auditeur militaire de Liège806. Gérard, en 1872, écrit encore que la qualité d’officier judiciaire appartient au seul auditeur, les officiers commissaires ne pouvant prendre aucune initiative ; leur rôle est « accessoire », estime-t-il ; leur principale utilité serait de garantir, par leur présence, la publicité de l’instruction qui, sans eux, se ferait seule, l’auditeur militaire n’ayant pas de greffier à sa disposition ; « […] la direction générale de l’enquête, poursuit Gérard, doit être laissée à l’auditeur, qui seul est apte à apprécier les conséquences juridiques auxquelles peut aboutir la constatation de telle ou telle circonstance807 ». « Comme magistrats instructeurs, ils [les auditeurs militaires] dirigent, assistés de deux officiers commissaires, l’instruction des affaires […] », lit-on encore dans le tome 11 des Pandectes belges, paru en 1884808. Cette prééminence de fait est définitivement sanctionnée par une loi de 1899 réformant la procédure militaire, et qui attribue officiellement la direction de l’enquête à l’auditeur militaire809.

  • 810 Art. « Auditeur militaire », in Pandectes belges, t. 11, Bruxelles, 1884, col. 143 ; Art. « Consei (...)
  • 811 RABev., R 103, n° 19. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au commandant de la place à Brug (...)
  • 812 RABev., R 103, n° 20. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au major commandant d’armes à Br (...)
  • 813 RABev., R 103, n° 20. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au major commandant d’armes à Br (...)
  • 814 RABev., R 103, n° 20. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au major commandant d’armes à Br (...)
  • 815 RABev., R 103, n° 20. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au major commandant d’armes à Br (...)
  • 816 RABev., R 103, n° 20. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au major commandant d’armes à Br (...)
  • 817 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 45. L’auditeur militair (...)
  • 818 RABev., R 100, n° 2.11. L’auditeur militaire de Flandre orientale au général commandant la place à (...)
  • 819 RABev., R 100, n° 2.4. L’auditeur adjoint de Flandre orientale au colonel commandant d’armes à Gan (...)
  • 820 RABev., R 103, n° 20. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au major commandant d’armes à Br (...)

29D’après l’art. 129 du Code de procédure pour l’armée de terre, une fois l’instruction terminée, les officiers commissaires et l’auditeur militaire en font rapport à l’officier commandant, qui convoque alors un conseil de guerre dans les vingt-quatre heures. Cette manière de procéder est également tombée en désuétude. Dans les faits, lorsqu’un certain nombre d’affaires sont en état d’être jugées, c’est l’auditeur militaire qui requiert, auprès de l’officier commandant de place, la formation d’un conseil de guerre810. Comme pour les officiers commissaires, il arrive que des officiers appelés à siéger dans un conseil de guerre y soient empêchés pour des raisons de service. Ce devoir primant sur tous les autres, les auditeurs militaires n’hésitent pas, le cas échéant, à s’en plaindre à qui de droit. Ainsi, le 19 décembre 1831, les officiers devant composer le conseil de guerre de Flandre occidentale ne s’étant pas présentés au palais de Justice de Bruges, Robert de Diepenhede de Rosendael écrit sur la champ au commandant de la place afin que celui-ci donne « les ordres les plus positifs » pour qu’un conseil de guerre se réunisse le lendemain à 8 heures précises811. Le 12 juin 1834, le même auditeur se plaint de ce que les officiers désignés pour le conseil de guerre arrivent fréquemment en retard, et recommande de faire signer aux officiers leur convocation, « méthode qui a été pratiquée avec tant de fruit sous le gouvernement précédent812 ». Le 25 juin, toujours à Bruges, il faut aller faire chercher un officier en retard813. Trois jours plus tard, le conseil de guerre « a encore une fois été en souffrance », suite au nonremplacement d’un capitaine « absent depuis quinze jours de la garnison814 ». Pour le 25, l’auditeur avait aussi demandé le renfort d’un sous-officier comme planton, ainsi que cela se pratiquait […] sous le régime antérieur815 ». Mais l’homme désigné ne s’est pas présenté au jour dit et l’auditeur demande à son chef de corps de le « punir comme il le mérite816 ». À Liège, l’auditeur militaire Weustenraad dit également avoir connu plusieurs fois des difficultés du même ordre, mais qu’il avait toujours cherché à les régler sur un mode conciliant817. Soucieux, lui aussi, de garder de bonnes relations avec l’autorité militaire, Armand Nickmilder, auditeur militaire de Flandre orientale, exprime, le 14 août 1848, ses regrets d’avoir requis la formation d’un conseil de guerre un jour de manœuvre et s’engage à faire désormais plus attention aux contingences de cette nature818. Moins accommodant par contre, Prosper De Latte, alors adjoint de Nickmilder, avait refusé catégoriquement, le 12 septembre 1840, de reporter une séance du conseil de guerre au motif qu’il y avait le même jour une inspection régimentaire non prévue au moment de la fixation de l’audience : « […] le service de la justice militaire ne peut être entravé par aucun autre, surtout si on n’a pas été à même de prévoir d’avance les difficultés », écrit-il au colonel commandant d’armes à Gand. De Latte justifie également son refus par le fait « qu’une quantité de témoins bourgeois » ont été cités à comparaître et que l’audience ne peut dès lors être remise à un autre jour819. Robert de Diepenhede de Rosendael, auditeur militaire de Flandre occidentale, estime que même des arrêts de rigueur infligés à un officier désigné comme juge ne peuvent l’empêcher de remplir « un service aussi essentiel que celui du conseil de guerre820 ».

1.3. Les séances des conseils de guerre

  • 821 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 61. L’auditeur militair (...)

30Les fonctions de l’auditeur militaire dans le cadre des séances des conseils de guerre ayant déjà été abordées dans le développement relatif à la publicité des débats, nous n’y reviendrons ici que brièvement. Rappelons que, jusqu’en 1899, l’auditeur militaire y remplit à la fois le rôle du ministère public et de greffier. Ses fonctions, comme nous l’avons vu, acquièrent un surcroît de visibilité dès 1831, d’où l’exigence d’un travail complet et soigné. Dans le doute sur un point de droit, les auditeurs militaires, comme l’art. 303 du Code de procédure pour l’armée de terre les y invite d’ailleurs, consultent l’auditeur général. Ainsi, en 1840 par exemple, pour une affaire de détournement de fonds, Armand Nickmilder, auditeur de Flandre orientale, certain que les prévenus seront condamnés, et tout aussi certain qu’ils se pourvoiront en appel, soumet à l’auditeur général les notes au moyen desquelles il se propose de soutenir l’accusation821.

  • 822 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 65. L’auditeur militair (...)
  • 823 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 47. L’auditeur militair (...)

31Confiants dans le caractère dissuasif des peines, certains auditeurs militaires disent requérir des peines plus fortes lorsqu’ils constatent une augmentation des plaintes. Ainsi, dans les années 1849-1850, ayant observé une élévation du nombre d’affaires avec revente d’effets militaires, Armand Nickmilder, auditeur militaire de Flandre orientale, requiert des peines plus sévères, et cette politique, suivie par le conseil de guerre, a été, selon lui, payante, les ventes d’effets ayant diminué depuis822. En 1840-1841, devant l’augmentation du nombre de délits portés à sa connaissance, Théodore Weustenraad, auditeur militaire de Liège, requiert lui aussi des peines plus sévères, et il est suivi par le conseil de guerre ; mais sans doute a-t-il eu la main trop lourde, car la Haute Cour militaire, en degré d’appel, réforme plusieurs condamnations, diminuant jusqu’à deux tiers certaines des peines initialement prononcées ; d’après Weustenraad, cette politique pénale divergente eut pour effet d’inciter un nombre plus important de condamnés à se pourvoir en appel823.

  • 824 L’expression est employée par Charles Bertrand, auditeur militaire de Liège, en 1850 (AÉAnd., Audi (...)
  • 825 Les conseils de guerre les condamnaient généralement à un mois de détention et à six mois de priva (...)

32Des instructions viennent parfois aussi de l’échelon supérieur, visant à éradiquer les délits les plus fréquemment commis. Ainsi, à partir du milieu de la première décennie qui suit l’indépendance de la Belgique, la « fureur de l’Afrique824 » qui commence à se manifester dans le cadre de la conquête de l’Algérie pousse de nombreux militaires belges à déserter pour s’engager dans la Légion étrangère française. Or, les conseils de guerre se montraient généralement peu sévères pour ces déserteurs qui, du reste, n’hésitaient pas à se rendre spontanément aux autorités belges une fois leurs cinq ans de Légion accomplis825. Albert Lahure, auditeur militaire du Hainaut, estimait équitable

  • 826 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 4. L’auditeur militaire (...)

[…] de se montrer indulgent à l’égard de nos déserteurs qui sont allés chercher à l’étranger une occasion de gloire qu’ils ne rencontraient pas dans leur pays et qui nous reviennent après avoir servi avec honneur une puissance alliée et amie de la Belgique ; car après tout, ce sont des gens de cœur sur lesquels on pourrait compter au moment du danger826.

  • 827 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 64. L’auditeur militair (...)
  • 828 Palais de Justice de Bruxelles, Auditorat général près la Cour militaire, Circulaires de l’auditeu (...)
  • 829 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 6. L’auditeur général au (...)
  • 830 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 6. L’auditeur général au (...)
  • 831 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 64. L’auditeur militair (...)
  • 832 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 31. L’auditeur militair (...)

33« Les déserteurs de cette catégorie rentrent généralement plutôt amendés que dépravés », estimait pour sa part Armand Nickmilder, auditeur militaire de Flandre orientale827. À l’échelon supérieur, et en particulier au ministère de la Guerre, on ne voyait toutefois pas les choses de la même façon. En juin 1840, l’auditeur général donna instruction aux auditeurs militaires de requérir le maximum de la peine pour les déserteurs partis servir à l’étranger, afin de lutter contre ce phénomène828. Trois ans plus tard, il dut cependant reconnaître que ses instructions n’avaient pas toujours été suivies d’effet, et il s’engagea à les rappeler aux auditeurs militaires829. L’auditeur général avait également attiré l’attention de la Haute Cour militaire sur la même question, insistant pour que la peine de la privation de la cocarde soit prononcée, celle-ci ayant pour effet d’annuler tous les avantages dus aux services antérieurs, aussi bien pour le terme qu’il restait aux condamnés à prester au bénéfice de l’armée belge que pour leur solde, ramenée à son barème primitif (art. 46 du Code pénal militaire). Lorsqu’une affaire de cet ordre, jugée par un conseil de guerre, était soumise à son avis, et qu’il n’y avait pas eu de condamnation à la privation de la cocarde, l’auditeur général provoquait systématiquement l’appel du ministère public830. Mais certains auditeurs militaires répugnaient toujours à requérir cette peine, tel François Tuncq, auditeur militaire suppléant de Flandre orientale, qui, en 1849, reconnut ne pas le faire « parce que les effets de cette peine sur la solde des hommes qui doivent la subir sont peut-être bien souvent un motif de seconde désertion831 ». En 1849 encore, un déserteur belge parti servir à l’étranger fut condamné par le Conseil de guerre de Flandre occidentale à 15 jours de détention et à six mois de privation de la cocarde ; en appel, la Haute Cour militaire condamna ce même déserteur à la déchéance du rang militaire et à six années de brouette ! Consternés par cet arrêt dont ils se sentaient responsables dans la mesure où ils n’avaient pas suivi les conclusions de l’auditeur militaire qui requerrait une peine de sept mois de détention, les membres du conseil de guerre lui demandèrent unanimement d’appuyer de tout son poids une requête en grâce du condamné, qui leur paraissait « digne encore de servir sous les drapeaux de son pays832 ».

  • 833 Palais de Justice de Bruxelles, Auditorat général près la Cour militaire, Circulaires de l’auditeu (...)

34En 1840 aussi, devant le recrudescence du « nombre toujours croissant de vols de chambrée qui, pour la plupart, ne paraissent commis que dans l’intention de parvenir à se soustraire du service militaire en subissant une peine dont la durée se borne d’habitude à une année de brouette », l’auditeur général engagea les auditeurs militaires « à requérir à l’avenir l’application de la peine dans toute sa sévérité » ; ainsi devrait disparaître « cette espèce de calcul de la peine à subir avec le temps de service et le nombre de vols de cette nature ne tardera pas à diminuer833 ».

  • 834 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 1. L’auditeur militaire (...)

35Cerrtaines autorités militaires ont parfois eu tendance à estimer que les auditeurs militaires et les conseils de guerre manquaient de sévérité. Ainsi, le 29 janvier 1832, le commandant de la place d’Ath se plaint de ce que l’auditeur militaire du Hainaut, Charles Picquet, soit, d’après lui, « beaucoup trop doux pour la place qu’il occupe ». Afin de venir à bout des nombreux mutins et déserteurs, il en appelait, lui, à « donner un exemple terrible, par exemple en en fusillant quelques-uns en présence du corps » ! L’auditeur militaire du Hainaut se défendra des accusations de mollesse portées contre lui. « Mr. le commandant dit dans ses rapports que je suis trop doux, écrit-il le 8 février à l’auditeur général. Je voudrais bien qu’il m’indiquât la loi qui m’ordonne d’être dur. Je n’en connais qu’une, c’est celle qui me prescrit d’être juste834 ». Mêmes reproches, déjà, en octobre 1831, à l’encontre de Paul Barafin, auditeur militaire de Flandre orientale, qui manquerait d’« énergie ».

  • 835 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 54. L’auditeur de Fland (...)

Je ne sais pas, écrit-il à l’auditeur général, ce qu’on entend par énergie. L’auditeur est chargé d’instruire les procédures et de les porter devant le conseil de guerre : c’est le conseil de guerre qui prononce ; si l’on trouve ses jugements trop modérés, qu’en peut l’auditeur ? Il y a trois jours j’ai conclu à la peine de mort dans la cause d’un officier qui a lâchement abandonné son poste devant l’ennemi. Le Conseil l’a condamné à la dégradation. De quel côté y a-t-il manque d’énergie835 ?

  • 836 « Aujourd’hui l’auditeur assiste aux délibérations, et cela ne devrait pas être » (Coppe, Projet d (...)
  • 837 Coppe, Projet de loi organique…, Bruges, 1843, p. 46.

36L’auditeur militaire assiste aux délibérations du conseil de guerre comme greffier et pour la rédaction du jugement, ce qui paraît à certains contemporains une anomalie tendant à la confusion des pouvoirs, dans la mesure où l’auditeur est aussi intéressé au résultat comme représentant du ministère public836. L’art. 314 du Code de procédure pour l’armée de terre lui défend de se mêler aux délibérations et, a fortiori, de chercher à les influencer ; mais il peut néanmoins, d’après ce même article, donner ses « opinions » et « sentiments » pour autant qu’il y soit invité. Dans son Projet de loi organique sur les tribunaux militaires, Jacques-Henri Coppé, auditeur militaire de Flandre occidentale, proposera d’ailleurs que l’auditeur militaire n’entre en « chambre des délibérations » qu’une fois que le conseil aura délibéré sur la culpabilité, afin que « le ministère public soit au-dessus de tout soupçon837 ».

  • 838 AGR, Ministère de la Justice, Secrétariat général, 2e Bureau, n° 130. L’auditeur général au minist (...)
  • 839 AGR, Ministère de la Justice, Secrétariat général, 2e Bureau, n° 130. Minute ou brouillon d’une le (...)

37En 1848, Prosper De Latte, auditeur militaire de Flandre occidentale, évita de peu la révocation pour avoir, de son propre chef, modifié le jugement d’un milicien déserteur qu’il avait fait condamner, à tort, à quinze jours de détention et à six mois de privation de la cocarde, plutôt que de le remettre aux autorités militaires en vue de son incorporation comme volontaire (la loi de milice de 1817)838. Le condamné n’ayant pas souffert de l’erreur de l’auditeur, le ministre de la Justice fut d’avis de ne pas sanctionner ce dernier lourdement, mais de l’avertir qu’une nouvelle faute pourrait s’avérer fatale à sa carrière839.

  • 840 Gerard, Manuel de justice..., p. 148-149.
  • 841 RABev., R 100, n° 2.11. L’auditeur militaire de Flandre orientale au général commandant la place à (...)

38Les jugements des conseils de guerre en campagne sont immédiatement lus en séance publique et en présence du prévenu par l’auditeur militaire. Jusqu’à la réforme de 1849, les jugements des conseils de guerre provinciaux sont communiqués par l’auditeur militaire et les deux officiers commissaires au condamné, qui l’avertissent qu’il a trois jours pour se pourvoir en appel le cas échéant. Si le condamné se pourvoit en appel, le jugement est prononcé dans une séance publique ultérieure en sa présence ; dans le cas contraire, le jugement ne sera prononcé qu’après avoir reçu l’approbation de la Haute Cour militaire840. Pour ne pas distraire deux fois de leur service les mêmes officiers, la prononciation des jugements approuvés par la Haute Cour militaire se fait généralement lors de l’audience publique d’un conseil de guerre formé ultérieurement pour l’examen de nouvelles causes841.

  • 842 Palais de Justice de Bruxelles, Auditorat général près la Cour militaire, Circulaires de l’auditeu (...)

39Suite à la réforme de 1849, et à la suggestion de l’auditeur général, acceptée par le ministre de la Justice, les auditeurs devront remettre, après chaque jugement, un rapport à l’auditeur général, comprenant un « avis motivé de l’auditeur militaire » qui indique, notamment, si ses conclusions ont été suivies par le conseil de guerre et s’il y a lieu ou non, selon lui, d’interjeter appel au nom du ministère public842.

2. Tâches de l’auditeur militaire dans le cadre de l’exécution des peines

  • 843 Depoortere, La juridiction militaire…, p. 160.
  • 844 Recueil des arrêtés, règlements et instructions…, p. 59 ; Art. « Auditeur militaire », in Pandecte (...)

40Comme représentant du ministère public, l’auditeur militaire veille à la bonne exécution des jugements des conseils de guerre843. Cette fonction ne figure comme telle dans la législation qu’à partir de la réforme du Code de procédure de 1899. L’art. 217 du Code de procédure pour l’armée de terre de 1814 mentionnait cependant déjà que les jugements des conseils de guerre s’exécutaient en présence des deux officiers commissaires et de l’auditeur militaire, tandis que les articles 301 et 302 conféraient à ce dernier l’obligation de veiller à ce que les prisonniers militaires soient bien traités, d’où un droit d’entrée dans les prisons, consacré par un arrêté royal du 10 février 1826, n° 88844.

2.1. L’exécution publique des peines

  • 845 Art. 217 du Code de procédure pour l’armée de terre.
  • 846 RABev., R 103, n° 22. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au major commandant d’armes à Yp (...)
  • 847 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 3. L’auditeur militaire (...)
  • 848 Exemple : RABev., R 95, n° 30. L’auditeur militaire d’Anvers au commandant de la gendarmerie natio (...)

41De même que le Code pénal ordinaire de 1810, le Code pénal militaire de 1814 conserve des peines dont l’exécution s’accompagne d’un cérémonial public, telles la peine de mort ou la condamnation à la brouette (voir infra). En principe, l’auditeur militaire y assiste en personne, aux côtés de deux officiers commissaires nommés à cet effet par le président du conseil de guerre845. Pour les peines militaires, il semble toutefois admis que l’auditeur militaire se fasse occasionnellement remplacer. Ainsi, le 2 novembre 1834, Robert de Diepenhede de Rosendael, auditeur militaire de Flandre occidentale, demande que le major commandant la place d’Ypres le représente lors d’une parade d’exécution qui doit avoir lieu dans cette ville846. En 1839, par contre, l’auditeur militaire du Hainaut, Albert Lahure, demande à l’auditeur général s’il peut se dispenser d’assister à une exposition au carcan (peine civile) d’un condamné qui aura lieu à Tournai : la réponse, non conservée, dut être négative, Lahure rentrant ultérieurement une note de frais pour ce déplacement847. Outre l’assistance au cérémonial, c’est aussi l’auditeur militaire qui requiert le concours de la gendarmerie pour escorter le condamné entre la prison et le lieu de l’exécution848, de même que l’assistance du prévôt pour les peines militaires, ou du bourreau, pour l’exécution des peines du Code pénal ordinaire en matière criminelle. L’auditeur militaire sert également d’intermédiaire pour le règlement des frais de montage et de démontage de l’échafaud, ainsi que des émoluments dus au bourreau.

  • 849 Wanty, Le milieu militaire…, p. 53. Aucun militaire n’aurait, par contre, été exécuté sous le régim (...)
  • 850 Voir à ce propos : Jérôme de Brouwer, « Un peuple civilisé n’use du dernier supplice qu’avec répug (...)
  • 851 Bosch, Droit pénal..., 2e partie, p. 32 ; Gerard, Manuel de justice..., p. 37 ; AÉAnd., Auditorat g (...)
  • 852 Gerard, Corps de droit pénal..., p. 474, note 1.
  • 853 Le texte français du Code pénal militaire de 1814 parle de déchéance du grade, mais c’est bien de (...)
  • 854 Adolphe Bosch souligne qu’un règlement de 1706 stipulait qu’il n’y avait pas d’infamie à, cite-t-i (...)

42Exécutée à cinq reprises entre 1832 et 1835849, la peine de mort fait toujours partie de l’arsenal des peines militaires appliquées après la Révolution de 1830, alors qu’elle était de facto abolie pour les civils à la même époque, par le truchement de la grâce royale, systématiquement accordée850. Le Code pénal militaire de 1814 distinguait la mort par la corde, considérée comme flétrissante et dont la prononciation s’accompagnait d’une déclaration de déchéance du grade du condamné (art. 20), de la mort par les armes. La peine de la corde, que Bosch juge « tout aussi contraire aux mœurs du peuple belge que celle des coups », n’avait pas été abolie par le Gouvernement provisoire, mais elle l’était de facto851. L’art. 5 du projet de Code pénal militaire dont Gérard publie, en 1847, des extraits en note de son Corps de droit pénal militaire, distingue encore la « mort précédée de la dégradation militaire », classée parmi les peines afflictives et infamantes, de la « simple » peine de mort, uniquement afflictive852. L’art. 2 du Code pénal militaire de 1870 reprend encore ce châtiment, et précise que tout condamné à la peine de mort en vertu de ce code sera fusillé et qu’il pourra porter, s’il n’a été dégradé, « les insignes et l’uniforme de son grade ». Le mode d’exécution déterminé par l’art. 12 du Code pénal de 1810 (« Tout condamné à mort aura la tête tranchée ») s’applique aussi aux militaires condamnés pour crime de droit commun. Le Code pénal ordinaire classant la peine capitale parmi les peines afflictives et infamantes, le militaire condamné à mort pour un crime de droit commun est déclaré, au moment de son jugement, déchu de l’état de militaire, de même que le militaire condamné à la mort par la corde (art. 20 du Code pénal militaire853). Aucune infamie, en revanche, n’est attachée à la peine de mort par les armes854.

  • 855 MRA, Fonds Daine, n° 1. Registre de correspondance avec les autorités civiles et militaires, févri (...)
  • 856 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 1. L’auditeur général au (...)
  • 857 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 103. L’auditeur militai (...)

43Quant à l’opportunité de procéder réellement à l’exécution, les attitudes varient en fonction des tempéraments individuels et des circonstances. En 1831, ni le général Daine, commandant de l’Armée de la Meuse, ni l’auditeur général Houyet, ne veulent prendre sur eux la responsabilité de recommander l’application de la peine capitale. Bien qu’il revienne au général commandant la division d’ordonner l’exécution des jugements prononcés par le conseil de guerre en campagne pour les troupes sous ses ordres, Daine préfère s’en remettre, pour les condamnations à mort, à la décision du Régent, à l’approbation duquel il souhaite soumettre les jugements par l’intermédiaire du ministre de la Guerre855. Le 19 décembre de la même année, invité à rendre son avis à propos de l’exécution d’un sous-lieutenant condamné à mort pour abandon de poste en présence de l’ennemi, l’auditeur général résume les faits et préfère, pour le surplus, s’en remettre à la « sagesse » du ministre de la Justice, à qui il abandonne le soin de « décider s’il est nécessaire pour l’ordre et la discipline militaire, autant que pour servir d’exemple à ceux qui seraient mus par des sentiments d’une lâcheté aussi reprochable […], que le sang d’un Belge soit répandu et si l’honneur belge a besoin d’être stimulé par l’exécution d’une peine aussi sévère856 ». En 1839, l’auditeur militaire du Limbourg, Charles Bertrand, adopte une attitude similaire dans le cadre de la condamnation à mort d’un soldat qui avait frappé à mort avec un bâton un civil à qui il avait volé sa montre et son argent : « Convaincu de la culpabilité de Timmermans et me trouvant encore sous la pénible impression du crime atroce pour lequel il a été condamné, écrit l’auditeur, je crois devoir m’abstenir de prendre des conclusions, me contentant de vous avoir exposé toute l’affaire857 ».

  • 858 RABev., R 95, n° 30. L’auditeur militaire d’Anvers au général commandant la province d’Anvers, le (...)

44Trois autres auditeurs militaires, en revanche, n’hésiteront pas à recommander une exécution. « Sans être partisan de la peine de mort, je pense qu’on ne peut tolérer d’avantage l’insubordination de la troupe, et qu’une exécution de la peine capitale est le seul moyen de la faire cesser », écrit, le 2 novembre 1831, Nicolas Claessens, auditeur militaire d’Anvers, au général commandant de la province858. Le 27 mai 1832, c’est l’auditeur militaire de Namur, Julien Wautlet, qui se prononce en faveur de l’exécution d’un condamné à mort.

  • 859 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 83. L’auditeur militair (...)

Ce n’est, écrit-il, qu’après avoir mûri cette affaire, ce n’est même qu’en tremblant que je prononce une telle conclusion : mais quand je porte mes yeux sur l’armée où les actes d’indiscipline sont encore si fréquents, quand je pense que l’indulgence n’a pu déraciner l’insubordination, je me dis qu’il faut avoir recours à la sévérité et comme officier du ministère public, mon devoir est de la réclamer859.

  • 860 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 62. L’auditeur militair (...)
  • 861 Ibid. Commuée par arrêté royal du 19 juillet 1844, n° 255, la condamnation à mort n’est pas exécut (...)

45En mai 1844 enfin, Armand Nickmilder, auditeur militaire de Flandre orientale, demande que la condamnation à mort d’un détenu qui avait assassiné l’un de ses codétenus soit exécutée. « Cette peine est légale, écrit-il, et c’est, selon moi, un des cas extraordinaires, spéciaux, extrêmes dans lesquels la loi naturelle, la société, l’humanité semblent réclamer son exécution860 ». Le condamné étant devenu « la terreur de ses codétenus et de ses gardiens », Nickmilder ne voit d’ailleurs pas d’autre alternative à l’exécution qu’un « isolement perpétuel » ; or, se demande-t-il, « jusqu’à quel point cet affreux supplice serait-il exemplaire, légitime, équitable, humain861 ? » Précisons que, dans aucun des trois cas mentionnés, l’avis du ministère public ne fut suivi.

46L’art. 27 du Code pénal militaire disposait que le militaire condamné à être passé par les armes « est exécuté par un nombre convenable de militaires, le condamné étant à genoux et les yeux bandés ». Les articles 285 à 289 du Règlement sur le service des garnisons du 11 janvier 1815 précisent le cérémonial dont s’entoure l’exécution de la peine capitale : « […] la garnison entière ou un détachement de chaque corps d’icelle, prendra les armes pour se rendre sur le lieu de l’exécution, où la troupe devra se former en cercle ou en demi-cercle » (art. 285) ; tandis qu’un détachement de vingt hommes sous les ordres d’un lieutenant conduit le condamné sur la place de l’exécution, les tambours et trompettes battent et sonnent la marche (art. 286) ; une fois sur place, le condamné réentend, à genoux, la sentence (art. 287) ; si, condamné pour un crime de droit commun, il « doit être livré entre les mains de l’exécuteur des arrêts criminels », toutes ses distinctions et décorations militaires lui sont ôtées (art. 288) ; enfin, après l’exécution, les troupes défilent devant la dépouille mortelle (art. 289).

  • 862 Elle n’a pas été abolie en 1830, contrairement à ce qu’écrit Rolande Depoortere (Depoortere, La ju (...)
  • 863 Dans son Corps de droit pénal militaire, Pierre Gérard fait observer que l’adjectif « forcés » est (...)
  • 864 C’est aussi le cas de la « peine des fers » définie par la loi du 21 brumaire an V, équivalent de (...)
  • 865 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 1. L’auditeur général à l (...)

47Autre peine assortie d’un cérémonial public, la peine de la brouette, introduite par le Code pénal militaire de 1814, reste en vigueur après 1830862. D’après le Code pénal militaire de 1814, elle consistait en « travaux [forcés], soit dans l’enceinte de la prison, soit dehors, aux fortifications, ou à d’autres ouvrages publics ; le coupable attaché durant ces travaux par une chaîne à une brouette, ou d’une autre manière, selon le genre de travail, et enfermé dans l’intervalle » (art. 30)863. Elle entraînait la déchéance de l’état militaire (art. 20)864. Sa durée maximale était de quinze ans (art. 31), mais, d’après l’auditeur général, sous le régime hollandais, elle était rarement prononcée « pour un plus long laps de temps que 3 années »865. Les condamnés à cette peine la purgeaient à Alost, où l’on enfermait les militaires qui, au terme de leur peine, pouvaient être appelés à réintégrer l’armée par l’effet d’une grâce annulant leur condamnation à la déchéance du rang militaire. Une condamnation à la peine de la brouette n’excluait donc pas d’être gracié ultérieurement. Tout dépendait, explique l’auditeur général, de

[…] la nature du fait qui en avait provoqué l’application. C’est ainsi qu’un militaire condamné pour double désertion en obtenait ordinairement la remise au bout d’un certain temps, à condition pour lui de contracter un nouvel engagement particulièrement pour les Indes ; la proposition même faite dans la requête en grâce de contracter un semblable engagement était un titre à l’obtention ; en sorte que cette peine infligée pour le crime de désertion pouvait, dans ce cas, être considérée comme remplaçant la peine française des travaux publics, qui ne rendait pas le militaire indigne de servir ultérieurement.

  • 866 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 1. L’auditeur général au (...)

48Point de réintégration, par contre, « lorsque cette peine était prononcée pour un fait plus immoral, tel celui de vol ; alors on la considérait comme ayant à jamais rendu le condamné indigne d’être compté au rang des soldats866 ».

  • 867 AÉL, Justice militaire, Archives à classer, portefeuille n° 7. Conseil de guerre de la 2e division (...)
  • 868 RABev., R 95, n° 30. L’auditeur militaire d’Anvers au commandant de la place d’Anvers, le 15 févri (...)
  • 869 RABev., R 103, n° 22. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au major commandant d’armes à Yp (...)
  • 870 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 64. L’auditeur militair (...)
  • 871 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 1. L’auditeur militaire (...)
  • 872 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 1. L’auditeur général au (...)
  • 873 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 19. Le président de la Ha (...)
  • 874 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 32. L’auditeur militair (...)
  • 875 Ibid.

49Selon l’art. 30 du Code pénal militaire, la peine de la brouette donnait lieu à une cérémonie sur la place de parade, où la sentence était relue au condamné, après quoi le prévôt lui mettait des fers aux pieds et aux mains ; le condamné défilait ensuite dans cet état devant les troupes de la garnison867. Cet usage semble encore largement pratiqué au cours de la période qui nous occupe, les archives l’attestant, au moins, pour les provinces d’Anvers868, de Flandre occidentale869, de Flandre orientale870, du Hainaut871, et pour les condamnations prononcées par certains conseils de guerre en campagne872. À Namur, il faudra toutefois rappeler à l’ordre, en 1832, l’auditeur militaire, au motif qu’il ne respectait pas « les formalités prescrites par les lois militaires, nommément celles établies à l’article 30 du Code pénal [militaire]873 ». En 1850, c’est l’auditeur militaire de Flandre occidentale, Prosper De Latte, qui se voit reprocher à son tour un manque de régularité dans l’organisation des « parades d’exécution ». De Latte admettra que, d’accord avec les autorités militaires locales, il avait pour règle de ne pas les multiplier « dans l’intérêt même de tous les corps de la garnison, sur l’esprit desquels la répétition trop fréquente des parades de ce genre en annulerait bientôt l’effet. En conséquence de ce principe, […] il n’y a d’ordinaire qu’une ou deux parades d’exécution par trimestre, alors que je puis réunir plusieurs jugements à faire exécuter874 ». De Latte profitera aussi de cet incident pour exprimer sa réprobation à propos de ce cérémonial public, qui lui paraissait imposer une véritable « flétrissure, indélébile pour tout soldat qui a le sentiment de l’honneur », une mort militaire875. Dans son Projet de loi organique des tribunaux militaires de 1843, Jacques-Henri Coppé, auditeur militaire de Flandre occidentale, doute, lui aussi, de l’efficacité de ces parades ; sans en prôner la suppression, il recommande toutefois la sobriété dans le cérémonial :

  • 876 Coppe, Projet de loi organique…, p. 49.

Moins on mettra d’appareil dans la mise à exécution de ces jugements, et plus grand en sera l’effet ; sur cent condamnés, il n’en est pas trois qui se montrent sensibles à se voir attachés les fers aux pieds et aux mains ; les quatre-vingt-dix-sept autres se font en quelque sorte honneur une dernière fois de braver l’opinion publique. – Le mépris doit être le seul partage de pareils hommes ; c’est même presque trop que de les mettre encore en présence de la troupe876.

  • 877 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 64. L’auditeur militair (...)

50La condamnation à la brouette entraînant également la déchéance du grade, l’auditeur militaire suppléant de Flandre orientale, François Tuncq, se demande, en 1849, si la dégradation des sous-officiers condamnés à cette peine doit s’opérer sur le front de parade. Tel n’était pas l’usage dans cette province, et Tuncq estimait que si, d’un côté, « l’impression profonde que produit la publicité de la peine devrait faire répondre affirmativement à la question », d’un autre côté, la loi étant muette sur la forme que doit prendre cette dégradation préalable, l’on ne peut « aggraver arbitrairement les peines qu’elle statue ». La dégradation est, dans ce cas, « une peine plutôt morale que matérielle », qui doit être mise « à peu près sur le même pied que la dégradation civique prononcée par le code pénal commun dans certains cas », et elle ne devrait dès lors pas donner lieu à une forme d’exécution particulière. Mais, ayant entendu dire par plusieurs officiers que, dans d’autres provinces, les sous-officiers condamnés à la peine de la brouette étaient dégradés publiquement, Tuncq voulait être fixé sur ce point877.

51Quant à la dégradation à titre de peine principale, une circulaire du ministre de la Guerre en date du 28 décembre 1842 rappelle que le Code pénal militaire prescrit de l’exécuter publiquement. Or, bien souvent, il apparaît que, pour épargner

[…] à un sous-officier, caporal ou brigadier la honte d’être cassé publiquement, on se contente de lui ôter les marques distinctives de son grade ; il sort, comme simple soldat, de la prison dans laquelle il était entré comme sous-officier, caporal ou brigadier, et sa dégradation passe à peu près inaperçue. Cette tolérance détruit la force de la punition et atténue l’impression qu’elle doit produire.

  • 878 Circulaire ministérielle (Guerre) du 28 décembre 1842 prescrivant les règles à suivre pour la dégr (...)

52Dorénavant, ceux qui ont mérité la « dégradation indéfinie » devront être « cassés devant le front de la troupe réunie dans la caserne pour la parade de garde », ordonne le ministre de la Guerre878.

  • 879 Voir, à ce sujet, la lettre déjà citée de l’auditeur militaire du Limbourg Prosper De Latte qui, e (...)
  • 880 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 43. L’auditeur militair (...)
  • 881 Circulaire ministérielle (Guerre) du 22 septembre 1841 rappelant les prescriptions des articles 45 (...)
  • 882 Journal militaire officiel, t. 5, 1839, 1ère partie, p. 150.

53Cinquième des peines énumérées par le Code pénal militaire de 1814, la privation de la cocarde (art. 45 et 46 du Code pénal militaire), qui faisait du condamné une sorte de paria astreint à toutes les corvées, débutait par une cérémonie sur le front de parade, au cours de laquelle un sous-officier (et non le prévôt879) devait enlever la cocarde fixée sur le shako du condamné. Dans la pratique, le manque de shakos, et le fait que la plupart des cocardes étaient « peintes […], ce qui empêche de les ôter », occasionneront quelques soucis aux auditeurs militaires, chargés de veiller à la bonne exécution de cette peine880. Au terme de la peine, le Code pénal militaire prescrivait de reconduire le condamné sur le front de parade, pour lui rendre « de manière solennelle » sa cocarde (art. 46). En 1841, une circulaire du ministre de la Guerre rappellera aux autorités militaires cette formalité « dont l’exécution, selon Nicolas Claessens, auditeur militaire d’Anvers, a presque toujours été négligée, même sous le précédent gouvernement881 ». Un autre « dysfonctionnement » consistait à restituer le grade que les condamnés portaient au moment de leur jugement. Une circulaire du ministre de la Guerre du 18 septembre 1839 rappellera que la dégradation préalable qui accompagne la peine de privation de la cocarde ne perdait nullement ses effets à l’issue de la peine, le militaire dégradé recommençant sa carrière au bas de l’échelle882.

54L’exécution de certaines peines du Code pénal ordinaire en matière criminelle requerrait également l’intervention de l’auditeur militaire pour le règlement du cérémonial public qu’elles nécessitaient. Ainsi, l’exposition au carcan, qui accompagnait les condamnations aux travaux forcés et à la réclusion (art. 22 du Code pénal ordinaire), supposait la réquisition, par l’auditeur militaire, des services de l’exécuteur des hautes oeuvres, d’un charpentier et d’un voiturier pour le transport et le montage de l’échafaud. Au mois de décembre 1831, Paul Barafin, auditeur militaire de Flandre orientale, s’inquiète à cet égard de la manière dont les frais seront réglés :

  • 883 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 54. L’auditeur militair (...)

[…] l’exécuteur des jugements ni le charpentier qui doit dresser l’échafaud, pas plus que le voiturier qui doit le charrier, ne sont gens à faire crédit. Autrefois le prévôt militaire était tenu à payer ces frais qu’il portait dans ses déclarations et dont il recevait le remboursement : aujourd’hui il n’y a plus de prévôts militaires, et le concierge de la maison de sûreté n’entend point se charger de ces sortes d’avances, qui d’ailleurs ne lui sont pas imposées ainsi qu’elles l’étaient aux prévôts883.

  • 884 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 84. L’auditeur militair (...)

55La réponse de l’auditeur général n’est pas conservée, mais les archives montrent que ce problème se réglait comme suit : un état des frais était adressé par le bourreau et les autres créanciers éventuels (charpentier, voiturier) à l’auditeur militaire afin qu’il y appose son visa et le transmette à l’auditeur général pour règlement884.

  • 885 Voir, par exemple : p. F. J. Brogniez, Réflexions sur l’état actuel des prisons en Belgique, Bruxe (...)
  • 886 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 65. L’auditeur militair (...)
  • 887 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 90. L’auditeur militair (...)
  • 888 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 63. L’auditeur militair (...)
  • 889 Recueil des circulaires, instructions…, t. 1, p. 261.
  • 890 Palais de Justice de Bruxelles, Auditorat général près la Cour militaire, Circulaires de l’auditeu (...)
  • 891 Recueil des circulaires, instructions …, t. 3, p. 414-415 ; Appendice au recueil des arrêtés, règl (...)
  • 892 AÉL, Justice militaire, Archives à classer, portefeuille n° 4. Conseil de guerre du Limbourg, Regi (...)

56Heurtant certaines sensibilités philanthropiques885, l’exposition faisait, la plupart du temps, l’objet d’un recours en grâce, que plusieurs auditeurs militaires prennent le pli d’appuyer, estimant, notamment, que « la honte rejaillit plus encore sur la famille du condamné que sur lui-même886 » ; mais, à l’inverse, Auguste Dehaut, auditeur militaire de Namur, insiste, en 1849, pour que le pourvoi en grâce d’un condamné à l’exposition soit rejeté : « Je crois devoir insister d’autant plus […], écrit-il, que, depuis quelques temps, les crimes et les délits se sont multipliés d’une manière assez considérable dans la garnison de Namur, et que l’exemple d’une exposition publique y est devenu indispensable887 ». La marque ou flétrissure des lettres T. P. (travaux forcés à perpétuité) est quasiment abolie de fait après 1830, par le truchement de la grâce royale888. Une circulaire du ministre de la Justice aux procureurs généraux en date du 31 janvier 1833 prescrira de ne jamais l’appliquer, même en l’absence de recours en grâce spontané, et d’inciter dans ce cas le condamné ou sa famille à introduire un tel recours889. L’instruction, dont l’auditeur général n’était pas à l’origine destinataire, ne sera transmise aux auditeurs militaires que le 22 mai 1833890. Une circulaire du ministre de la Justice en date du 9 mai 1845 demandera, par ailleurs, aux procureurs généraux près les cours d’appel et à l’auditeur général près la Haute Cour militaire de veiller à ce que disparaisse « l’usage de jeter des aumônes aux condamnés en place publique et à ceux qui, ayant encouru la peine de la déchéance du rang militaire, doivent défiler devant la troupe891 ». L’auditeur général transmet cette directive le 15 mai aux auditeurs militaires. Le 17, l’auditeur militaire du Limbourg, Charles Bertrand, la communique à son tour au capitaine commandant la Gendarmerie dans la province892.

  • 893 Journal militaire officiel, t. 8, Bruxelles, 1842, 1ère partie, p. 147.
  • 894 RABev., R 95, n° 30. L’auditeur militaire d’Anvers au commandant de la place d’Anvers, le 15 févri (...)
  • 895 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 45. L’auditeur militair (...)
  • 896 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 64. L’auditeur militair (...)
  • 897 Gerard, Règlement pour le service…, p. 133.

57Une disposition ministérielle (Guerre) du 31 juillet 1842 porte qu’à l’avenir les parades d’exécution des peines militaires se feront dans l’intérieur des casernes893. Auparavant, il semblait donc en usage d’y procéder sur une place publique, au moins dans certaines villes comme Anvers, Place Verte (actuellement Groenplaats – attesté en 1832894), ou à Liège, sur la place Saint-Lambert (attesté en 1838895). Malgré cette nouvelle disposition, l’auditeur militaire suppléant de Flandre orientale, François Tuncq, s’interroge encore, en 1849, sur le fait de savoir si les parades d’exécutions, qui se font, à Gand, à l’intérieur de la citadelle, ne devraient pas plutôt se dérouler sur une place publique, comme pour les condamnations à l’exposition et au carcan896. L’art. 342 du nouveau Règlement pour le service des garnisons de 1856 précisera également que les condamnés à des peines militaires « seront conduits à la parade, qui aura lieu dans la cour de la caserne897 ».

2.2. La gestion de la détention des condamnés

58Chargé de veiller à la bonne exécution des peines, l’auditeur militaire suit les condamnés jusqu’à l’expiration de celles-ci. Dans le cadre de la détention, c’est l’auditeur militaire qui ordonne les éventuels transferts d’un établissement vers un autre, donne son avis sur des modalités particulières d’exécution de la peine (admission à la pistole, travail des détenus), et formule également un avis sur les recours en grâce et demandes de réduction de peine. L’auditeur militaire doit aussi s’assurer de ce que les détenus militaires sont correctement traités.

  • 898 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 1. L’auditeur général à l (...)
  • 899 Isabel Rotthier, De gevangenisgids : archiefgids betreffende de archieven van de Vlaamse penitenti (...)
  • 900 Pasinomie, 3e série, t. 4, p. 97 ; Recueil des arrêtés, règlements […] concernant les prisons…, p. (...)

59Outre les maisons de sûreté civiles et militaires des chefs-lieux des provinces, où les militaires condamnés à une détention n’excédant pas six mois purgeaient leur peine, il existait, depuis 1825, à Alost, une prison spécifiquement destinée aux militaires condamnés pour une plus longue durée, dès lors que la nature de la condamnation ou du délit ne les rendait pas définitivement indignes de réintégrer les rangs de l’armée à l’issue de leur peine ; les autres, tels ceux condamnés aux travaux forcés ou à la réclusion en vertu du Code pénal ordinaire, purgeaient leur peine à Gand ou à Vilvorde898. Après la Révolution de 1830, la prison d’Alost fut dans un premier temps affectée à la détention des prisonniers de guerre hollandais, les militaires belges destinés à y purger leur peine étant alors dirigés sur Gand ; un arrêté royal du 23 mars 1832 la rétablira dans sa destination initiale, que d’autres textes ultérieurs modifieront encore899. À partir de 1834, un quartier séparé de la prison de Saint-Bernard accueillera aussi les militaires condamnés à des peines correctionnelles en vertu du Code pénal ordinaire900. Des impératifs de deux ordres dictaient ces différents changements : d’une part, limiter autant que faire se pouvait la surpopulation carcérale, en libérant de la place dans les maisons de sûreté civile et militaire ; d’autre part, éviter que des militaires condamnés pour des faits purement militaires ne côtoient des « criminels endurcis » et que leur « moralité » ne se dégrade à ce contact.

  • 901 Coppe, Projet de loi organique…, p. 45. « D’après une expérience acquise par dix-huit années de pra (...)
  • 902 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 2. L’auditeur militaire (...)
  • 903 Gerard, Manuel de justice..., p. 10.
  • 904 Coppe, Projet de loi organique…, p. 45.

60Pas plus que pour les condamnés civils, la détention pénale ne fait l’unanimité au sein de la juridiction militaire. « Quelle que soit la surveillance exercée dans les prisons, on ne peut empêcher que les soldats ne s’y corrompent », écrit Jacques-Henri Coppé, auditeur militaire de Flandre occidentale, pourtant favorable à la peine de l’emprisonnement901. Charles Picquet, auditeur militaire du Hainaut, va dans le même sens, et demande même à l’auditeur général si le conseil de guerre ne pourrait, dans ses jugements, aggraver la peine de la prison en l’assortissant du régime au pain et à l’eau : « […] l’on préviendrait peut-être beaucoup de délits, écrit-il, si la détention pouvait être rendue assez pénible pour que les militaires aient une juste crainte de s’y exposer ; au lieu qu’aujourd’hui, pour ceux qui aiment l’oisiveté, il n’est pas rare d’en voir qui préfèrent la vie de prison à la vie de la caserne902 ». Pierre Gérard estime pour sa part que l’emprisonnement, impossible à éviter dans le cadre des condamnations pénales lorsque les codes le requièrent, devrait, en revanche, être utilisé le moins possible comme peine disciplinaire, vu ses inconvénients903. Coppé, toujours, dans son projet de Code pénal militaire de 1843, préconise que les militaires condamnés à de la prison effectuent, avant leur retour éventuel au corps, un passage par la compagnie de discipline après leur libération : « […] le temps qu’ils y passeront, écrit-il, aura cet avantage que, tandis qu’on les rompra de nouveau aux exercices et aux obligations militaires, ils ne pourront exercer une influence dangereuse sur l’esprit de leurs camarades, en leur vantant la tranquillité, le bonheur, dont ils ne manquent jamais de dire qu’ils ont joui en prison904 ».

  • 905 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 1. L’auditeur militaire (...)
  • 906 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 92. L’auditeur militair (...)
  • 907 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 1. L’auditeur militaire (...)
  • 908 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 43. L’auditeur militair (...)
  • 909 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 44. L’auditeur militair (...)
  • 910 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 45. L’auditeur militair (...)
  • 911 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 80. L’auditeur militair (...)

61Habilités à ordonner le transfert des détenus militaires d’un établissement vers un autre, les auditeurs militaires sont parfois tenus pour responsables de la surpopulation carcérale. Ainsi, au début du mois d’octobre 1834, l’administrateur de la maison de sûreté civile et militaire de Mons prétend que l’auditeur militaire du Hainaut, Charles Picquet, négligerait de faire transférer 25 condamnés à la brouette devant purger leur peine à Alost. Picquet réfutera sèchement ces allégations, chiffres à l’appui, de même qu’une nouvelle plainte adressée par la prison de Mons à la fin du mois d’octobre. « Mr. l’administrateur des pauvres et des prisons devrait bien mieux vérifier les faits avant de se plaindre d’un magistrat jaloux de remplir ses devoirs », écrit Picquet à l’auditeur général905. En novembre 1839, c’est la Commission administrative de la prison d’Anvers qui se plaint au ministre de la Justice du nombre de détenus militaires et reproche à l’auditeur militaire, Nicolas Claessens, son « défaut d’activité ». Claessens admet que, sur les 176 militaires alors détenus dans cette prison, 59 n’ont pas encore été jugés ; mais il doit tout faire lui-même, réplique-t-il, et l’on ne fait pas tant de cas de la cinquantaine de « bourgeois » en attente de jugement dans la même prison, alors qu’il y a « un juge d’instruction, un procureur du roi, deux substituts, un greffier et plusieurs commis-greffiers qui peuvent s’en occuper simultanément906 ». À titre préventif, l’auditeur militaire tire aussi lui-même la sonnette d’alarme le cas échéant. Ainsi, le 4 mai 1832, Charles Picquet fait part à l’auditeur général de ses inquiétudes à propos de l’encombrement qui règne à la prison de Mons. Les prisons de Gand et d’Alost étant surchargées, l’auditeur militaire du Hainaut ne peut plus y faire évacuer les militaires devant y purger leur peine, si bien que le nombre de militaires détenus à Mons est passé d’une trentaine à une soixantaine d’individus. Or, « le fléau qui désole la France » (le choléra) approche, et « se déclare plus facilement là où il y a beaucoup de personnes resserrées sur un petit espace907 ». Quelques jours plus tard, Barthélemy Dewandre, auditeur militaire de Liège, communique également ses appréhensions à l’auditeur général : « Nos prisons sont ici fort mauvaises et peu de condamnations dépassent six mois. Il serait je pense impossible dans les chaleurs d’été d’y conserver sans danger les militaires punis disciplinairement et dont le nombre est par moment fort considérable en même temps que les condamnés à moins de six mois908 ». Son successeur, Théodore Weustenraad, s’inquiète, le 3 juin 1833, de ce qu’il y ait 65 militaires détenus à la prison de Liège, alors qu’elle ne pouvait en contenir que 45909. Le 25 mars 1840, ils sont au nombre de 64, ce qui oblige depuis deux jours le concierge « de faire coucher quelques-uns de ses prisonniers dans les corridors ». En conséquence, Weustenraad ordonne le transfert de 25 condamnés pour Alost, et il fera effectuer à la fin de la semaine suivante de nouveaux transferts910. En juin de la même année, l’auditeur militaire de Namur, Aimé de Robaulx de Soumoy, signale à son tour que « la population de la maison de santé de cette ville a singulièrement augmenté et est parvenue à un chiffre tel que l’on conçoit des craintes pour l’état sanitaire de cet établissement911 ».

  • 912 RABev., R 103, n° 19. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au major commandant le 1er batai (...)
  • 913 RABev., R 95, n° 33. L’auditeur militaire d’Anvers au directeur de la Maison de sûreté civile et m (...)

62Montrant en plusieurs occasions une propension à s’arroger des pouvoirs excessifs, le général Niellon, déjà cité dans le cadre du procès du Messager de Gand (voir supra), prend l’initiative, en juin 1832, d’autoriser le major commandant le 1er bataillon de la Garde civique mobilisée de la Flandre orientale « à demander l’élargissement des déserteurs qui paraissent le mériter, attendu le danger de leur agglomération dans la prison, au moment où le choléra nous menace ». Robert de Diepenhede de Rosendael, auditeur militaire de Flandre occidentale, écrit aussitôt à ce major pour lui réclamer une copie de la dépêche qu’il aurait reçue de Niellon et à ce dernier pour lui demander de l’instruire « des dispositions qui existent à ce égard912 ». Également jaloux de ses prérogatives, Nicolas Claessens, auditeur militaire d’Anvers, exige, et obtient, en 1835, le retour immédiat à la prison de deux militaires transférés, sur ordre du directeur, et sans son visa préalable, vers l’« hospice des insensés », afin de pouvoir statuer lui-même sur leur sort913.

  • 914 Voir aussi l’Art. 611 du Code d’instruction criminelle de 1808, qui crée une obligation comparable (...)
  • 915 Recueil des arrêtés, règlements […] concernant les prisons…, p. 59-60 ; Brogniez, De l’état actuel (...)

63D’après l’art. 114 de l’Instruction provisoire pour la Haute Cour militaire, celle-ci « exerce, sous la direction suprême et l’autorité du gouvernement, la surveillance sur toutes les maisons d’arrêts ou prisons militaires ». L’art. 116 charge au surplus la Cour de « veiller à ce que les auditeurs militaires attachés aux divers conseils de guerre soient assujettis à remplir exactement leurs devoirs sur ce point » (art. 116). La subordination des auditeurs militaires à la Haute Cour militaire n’étant plus admise après 1830, c’est l’auditeur général qui, dans les faits, réclame, le cas échéant, des comptes aux auditeurs militaires sur cette part de leurs attributions. Celles-ci sont définies à l’art. 301 du Code de procédure pour l’armée de terre, qui charge l’auditeur militaire de veiller « à ce que les détenus et les prisonniers soient bien gardés, convenablement traités et pourvus du nécessaire, et à ce que le concierge desdites prisons [les prisons militaires] se conduise en conformité de la loi ». L’art. 302 lui enjoint de visiter de temps à autres les prisons pour s’assurer « en personne de la manière dont les détenus et les prisonniers sont traités914 ». Un arrêté royal du 10 février 1826, n° 88, pris dans le cadre de la réunion des prisons civiles et militaires, y accorde le droit d’accès aux auditeurs militaires, aux membres de la Haute Cour militaire et à l’auditeur général, ainsi qu’à certaines autorités militaires territoriales915. Suite à la même réforme, l’auditeur militaire n’a plus autorité sur le concierge des maisons de sûreté civiles et militaires, qui reprend les tâches du prévôt (ou concierge) des anciennes prisons militaires en matière d’administration des détenus et prisonniers. L’auditeur militaire reste néanmoins toujours comptable de la manière dont les prisonniers sont traités. Ainsi, en 1842, Albert Lahure, auditeur militaire du Hainaut, doit répondre de plaintes de détenus qui récriminent contre leurs conditions de détention à la prison de Mons.

  • 916 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 6. L’auditeur militaire (...)

Il est faux, écrit-il à l’auditeur général, que les condamnés détenus en la maison de sûreté de cette ville soient aussi malheureux qu’il le disent. Ils sont au contraire bien nourris et bien couchés, je m’en suis moi-même assuré plusieurs fois. S’ils passent leur temps à ne rien faire, c’est qu’ils le veulent bien car il y a à la prison des ateliers de tailleurs, de cordonniers et dans lesquels ils pourraient être employés s’ils le désirent916.

  • 917 Jannes, Diest…, p. 85.

64En 1833, l’auditeur militaire en campagne de la 1ère division écrit à deux reprises aux autorités communales de Diest pour réclamer la réfection du « local destiné à servir de prison militaire » afin de « prévenir les évasions et favoriser la salubrité917 ».

  • 918 Palais de Justice de Bruxelles, Auditorat général près la Cour militaire, Circulaires de l’auditeu (...)
  • 919 Ibid. ; AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 8. L’auditeur m (...)

65Une circulaire de l’auditeur général en date du 4 septembre 1840, n° 65 C., règle la manière dont les militaires condamnés pour une longue durée peuvent obtenir de purger leur peine dans une maison de sûreté civile et militaire ou d’arrêt en raison des services qu’ils y rendent en y travaillant918. L’auditeur militaire, le directeur de la prison et la commission administrative des prisons sont consultés, cette dernière facultativement919. Les critères pris en compte sont, d’une part, le comportement du détenu, et, d’autre part, le travail que celui-ci peut fournir au profit de la prison ou les services qu’il est susceptible d’y rendre. Les militaires semblent, à cet égard, parfois plus appréciés que les condamnés de droit commun. Ainsi, par exemple, s’agissant d’un emploi d’infirmier :

  • 920 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 29. L’auditeur militair (...)

[…] le sergent des surveillants [de la prison de Bruges] m’a répété, écrit, en 1841, Jacques-Henri Coppé, auditeur militaire de Flandre occidentale, que les détenus civils, d’habitude, n’apportaient ni sollicitude envers les malades, ni assez de propreté dans l’accomplissement des devoirs d’un infirmier et que Jheck remplissait cette mission à la satisfaction des malades et de l’administration920.

  • 921 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 7. L’auditeur militaire (...)
  • 922 Ibid.
  • 923 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 8. L’auditeur militaire (...)
  • 924 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 104. L’auditeur militai (...)
  • 925 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 29. L’auditeur militair (...)
  • 926 Ainsi, Louis-Constant Flamme, canonnier au 1er régiment d’artillerie, est proposé le 14 septembre (...)
  • 927 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 8. L’auditeur militaire (...)
  • 928 Louis-Constant Flamme, déjà mentionné, est récidiviste, mais sa requête est accueillie favorableme (...)

66Parmi les travaux effectués par des militaires dans les prisons, les avis conservés dans la correspondance des auditeurs militaires font notamment mention d’emplois de tailleur921, de cordonnier922, de barbier923, d’aide-cuisinier924, d’infirmier925, de commis aux écritures926, et même, de moniteur à l’école de la prison927. La récidive est en principe rédhibitoire, mais l’on n’hésite pas à proposer, le cas échéant, de faire des exceptions928. La Commission d’administration de la prison de Namur n’est, en revanche, guère favorable à l’octroi de telles faveurs à des condamnés à des lourdes peines :

  • 929 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 81. Les administrateurs (...)

L’expérience nous a […] appris que ces sortes de permissions à l’aide desquelles on parvient à éluder la loi sont sujettes à de graves inconvénients. Ceux qui les sollicitent répondent rarement, quand ils les ont obtenues, à la faveur qui leur a été accordée ; et une fois autorisés à séjourner longtemps dans une simple maison de sûreté, ils deviennent difficiles à conduire, et sont très souvent un obstacle au maintien de la discipline ; aussi avons-nous pour règle de n’accorder un avis favorable que dans le cas où la peine n’est pas de longue durée et qu’elle n’est pas infligée pour un fait grave929.

  • 930 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 8. L’auditeur militaire (...)
  • 931 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 9. L’auditeur militaire (...)

67Au mois de mai 1847, un conflit s’éleva entre la Commission administrative de la prison de Mons et l’auditeur militaire du Hainaut, Albert Lahure, à propos d’un détenu qui avait obtenu la faveur de rester à Mons et que, suite à une inconduite notoire signalée par le directeur de la prison à l’auditeur militaire, ce dernier avait fait transférer à Alost. La Commission administrative se plaindra de ne pas avoir été consultée, ce à quoi l’auditeur répondra que, puisque l’avis de cette Commission était facultatif pour l’obtention de la faveur de purger sa peine dans une autre prison que celle normalement prévue, à plus forte raison l’était-il dès lors que les conditions d’obtention de cette faveur avaient cessé d’être réunies. En l’occurrence, s’il n’y avait rien à reprocher au détenu quant à la fonction de moniteur d’école qu’il remplissait à la prison, son comportement bagarreur en faisait un élément de désordre que le directeur ne pouvait tolérer. Peut-être celui-ci eût-il pu consulter la Commission administrative avant de s’adresser à l’auditeur militaire, mais ce dernier ne s’était pas senti tenu de le faire et persistera dans l’opinion qu’il pouvait s’en dispenser930. En 1848 encore, l’auditeur militaire du Hainaut, sur avis négatif du directeur de la prison de Mons, et sans avoir consulté la commission administrative, ordonnera le transfert d’un détenu à Alost931.

  • 932 Recueil des arrêtés, règlements […] concernant les prisons…, p. 9.
  • 933 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 54. L’auditeur militair (...)
  • 934 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 54. L’auditeur militair (...)
  • 935 Circulaire [de l’administrateur des prisons et institutions de bienfaisance] aux gouverneurs des p (...)
  • 936 Recueil des arrêtés, règlements […] concernant les prisons…, p. 123.
  • 937 Gerard, Manuel de justice..., p. 417. L’Art. 55 du Règlement organique sur les prisons de 1821 port (...)

68Autre faveur à laquelle pouvaient accéder certains détenus, y compris militaires : l’admission à la pistole qui, d’après l’art. 54 de l’arrêté organique sur les prisons du 4 novembre 1821, n° 16, « consiste dans la faculté d’être logé et nourri séparément à son propre compte, d’être vêtu à ses frais et d’être dispensé de travailler et de porter les habillements de la prison932 ». Il semble qu’à l’époque hollandaise, les militaires gradés y étaient systématiquement admis aux frais de l’administration des prisons ou de la garnison933. En 1832 toutefois, Paul Barafin, auditeur militaire de Flandre orientale, se plaint auprès de l’auditeur général de ce que la Commission administrative de la prison de Gand ait refusé de rembourser au concierge les frais occasionnés, entre le 31 mars et le 30 avril, pour l’entretien d’un sous-officier au régime de la pistole. Barafin s’en offusque, car, si les prisons refusent désormais de pourvoir à l’entretien des sous-officiers détenus, « alors il faudra, écrit-il, traiter comme de simples soldats les sous-officiers traduits en jugement et les enfermer pêle-mêle avec ceux-ci : ce serait leur faire perdre cette considération dont ils doivent jouir et agir au sens inverse des règles de la hiérarchie militaire934 ». Cette question fera l’objet de tractations entre le ministère de la Guerre et de la Justice, ensuite de quoi il sera finalement communiqué, par l’intermédiaire des gouverneurs des provinces, que les sous-officiers ne pourront être admis au régime de la pistole qu’aux mêmes conditions que les prisonniers civils, c’est-à-dire : pour autant qu’ils soient à même d’en régler les frais, à charge pour les concierges, le cas échéant, d’y aller de leur poche s’ils y ont admis un sous-officier incapable de pourvoir à la dépense935. Une circulaire du 3 février 1833 précisera que le même principe vaut, a fortiori, pour les officiers936. Dorénavant, aucun militaire détenu ne pourra être admis à la pistole sans autorisation de l’auditeur militaire937.

  • 938 Pasinomie, 3e série, t. 1, p. 378-379.

69Objet d’un arrêté du 13 juillet 1831 qui s’efforce de le rendre plus régulier dans le temps et plus objectif par la tenue, au sein des prisons, d’un Répertoire de la conduite des prisonniers938, l’octroi des grâces et des réductions de peines impliquait également l’auditeur militaire comme instance d’avis. Dans ce domaine également, l’imbrication des compétences donne parfois lieu à de fâcheux incidents. Ainsi, en juin 1833, Robert de Diepenhede de Rosendael, auditeur militaire de Flandre occidentale, déplore que des militaires aient obtenu une libération sur le seul avis de la Commission administrative de Bruges. Or, estime de Diepenhede de Rosendael,

  • 939 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 55. L’auditeur militair (...)

[…] les auditeurs militaires étant seuls à portée de donner des avis motivés sur la moralité des faits en répression desquels des militaires ont été condamnés par les conseils de guerre, et par conséquent sur le plus ou moins de titres que les condamnés peuvent avoir à la clémence royale, les commissions des prisons devraient être invitées à s’abstenir de faire des propositions tendantes à une libération absolue, avant d’avoir consulté l’auditeur militaire en exercice près le conseil de guerre qui a rendu le jugement939.

  • 940 Ibid.
  • 941 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 82. L’auditeur militair (...)

70L’un des détenus libérés ayant fait l’objet de deux rapports distincts (l’un de l’auditeur militaire, l’autre de la Commission administrative des prisons), ce détenu s’était vu octroyer sa libération en vertu de deux arrêtés royaux pris à deux jours d’intervalles, « arrêtés heureusement conformes, poursuit l’auditeur ; mais qui nous répondra qu’il en sera toujours de même ? N’a-t-on pas vu, sous l’ancien gouvernement, une demande en grâce accueillie et rejetée par deux arrêtés du même jour940 ? » En février 1836, l’auditeur militaire à Namur, Julien Wautlet, signalera précisément un incident de cette nature : une grâce venait d’être refusée à un condamné déjà gracié au mois de décembre précédent, et qui avait été libéré depuis941 !

  • 942 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 23. L’auditeur militair (...)
  • 943 Recueil des circulaires, instructions…, t. 2, p. 484.
  • 944 Ibid., p. 330-331.
  • 945 Ibid., p. 355.

71En mai 1831, Robert de Diepenhede de Rosendael avait également regretté qu’un ordre de libération d’un détenu militaire suite à un arrêté de remise de peine accordé par la grâce du Régent avait été transmis au concierge de la prison par le commissaire du gouvernement près le tribunal de 1ère instance de Bruges, qui avait lui-même reçu communication de cet arrêté par le procureur général. Selon de Diepenhede de Rosendael, il fallait, « pour le maintien de l’indépendance et de la dignité de la justice militaire », qu’à l’avenir « les arrêtés de l’espèce soient communiqués par leur chef naturel [i. e. l’auditeur général] aux auditeurs militaires, et soient exécutés à leur diligence942 ». Pour éviter les doubles emplois et les falsifications de liste, le ministre de la Justice décidera cependant, en 1837, que les arrêtés de grâce transiteraient désormais par les gouverneurs des provinces ; une circulaire ministérielle du 8 octobre 1841 rappellera cette procédure diversement respectée, certains directeurs d’établissement pénitentiaires continuant à libérer des militaires graciés « sur de simples invitations des auditeurs militaires », sans attendre les arrêtés dûment transmis par les gouverneurs des provinces943. À l’inverse, il pouvait aussi arriver que des militaires soient libérés avant même que les auditeurs militaires ne connaissent la décision prise à leur égard. Afin d’éviter des doutes quant à l’interprétation des arrêtés de grâce ou de remise de peine, une circulaire du ministère de la Justice en date du 18 avril 1840 demandera aux gouverneurs des provinces de veiller à ce que les directeurs des maisons de sûreté civiles et militaires communiquent « à MM. les auditeurs militaires, avant de les mettre à exécution, tous les arrêtés de grâce qui leur parviendraient en faveur de condamnés militaires944 ». Une circulaire ministérielle du 7 août de la même année rappellera aussi que les propositions de grâce se font par trimestres, et demandera « de ne plus confondre dans une seule liste les détenus civils et les détenus militaires » mais d’en faire des « listes distinctes945 ».

  • 946 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 48. L’auditeur militair (...)
  • 947 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 57. L’auditeur militair (...)
  • 948 RABev., R 103, n° 26. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au directeur de la prison de Bru (...)

72À l’issue de leur peine, à Liège (et peut-être ailleurs aussi), les condamnés comparaissent devant l’auditeur militaire avant d’être renvoyés dans leurs corps respectifs, sauf s’ils ont été condamnés à la déchéance du rang militaire. Dans ce dernier cas, ils sont libérés de la même manière que les détenus ordinaires, puisqu’ils ont perdu la qualité de militaire946. À Gand, « pour éviter que les détenus libérés ne rejoignent pas leur corps, un militaire du poste de la Maison de Force, poste dont les armes sont toujours chargées, est commandé pour les escorter jusque chez monsieur le commandant d’armes d’où ils sont envoyés à leur destination », écrit l’auditeur militaire de Flandre orientale, Auguste Holvoet, en 1836947. À Bruges, en 1847, l’auditeur militaire de Flandre occidentale, Prosper De Latte, exige du directeur de la prison qu’il lui transmette, quatre jours avant la libération des militaires condamnés, « une note régulière et convenablement munie de votre signature ». De Latte venait en effet de recevoir deux notes non signées pour la libération de plusieurs détenus, où il apparaissait que le calcul du temps qu’il leur restait à purger était incorrect de cinq jours en la faveur de l’un, et d’un jour en la défaveur d’un autre. À la réception de la note qu’il exigeait désormais quatre jours à l’avance, De Latte transmettrait aux autorités militaires compétentes un réquisitoire de mise en liberté, en réclamant, le cas échéant, une feuille de route pour les militaires devant rejoindre une autre garnison que celle de Bruges948.

3. Tâches de l’auditeur militaire dans le cadre de l’administration de la justice militaire

  • 949 RABev., R 95, n° 31. L’auditeur militaire d’Anvers à Blondel, les 19 octobre 1832, n° 3132, et 23 (...)

73Selon Nicolas Claessens, auditeur militaire d’Anvers, l’administration est une partie des fonctions de l’auditeur « aussi importante et aussi essentielle », et même « plus compliquée et plus étendue que la partie judiciaire949 ». Elle est souvent méconnue et négligée par les remplaçants occasionnels des auditeurs militaires, plus habitués aux prétoires qu’au travail de parquet. C’est dans ce domaine aussi que le personnel « informel » des auditorats (écrivains, commis, plantons – voir supra) rend le plus de services. Dans cette section, nous envisagerons successivement : la confection des registres et la conservation des archives de l’auditorat militaire ; la conservation des sources du droit et de la jurisprudence ; la confection des états statistiques.

3.1. La tenue des registres et des archives de l’auditorat

74En vertu de l’article 329 du Code de procédure pour l’armée de terre, les auditeurs militaires doivent tenir un « répertoire des procès-verbaux, ou livre des délibérations, un registre des jugements et un registre des lettres expédiées, tous pourvus d’une table des matières, et de plus tels autres registres qu’on jugera convenables ». L’art. 307 du même code leur prescrit aussi d’ouvrir, au jour de leur entrée en fonction, un « répertoire à colonnes », sorte d’ancêtre du registre aux notices où les auditeurs doivent inscrire, « jour après jour », les noms, prénoms, rangs et charges des prévenus mis à leur disposition, et les suites données à l’affaire.

  • 950 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 63. L’auditeur militair (...)
  • 951 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 90. L’auditeur militair (...)
  • 952 Palais de justice de Bruxelles, Auditorat général près la Cour militaire, Circulaires de l’auditeu (...)

75En l’absence de prescriptions détaillées, la confection, la conservation et la transmission de ces divers registres varient d’un auditeur à l’autre. Dans une lettre expliquant comment il s’y prend pour rédiger les états statistiques (voir infra), Armand Nickmilder, auditeur militaire de Flandre orientale, écrit à l’auditeur général qu’il tient à jour un répertoire par date d’écrou des individus mis à sa disposition, « répertoire indiquant par date aussi tout acte de poursuite ou de procédure, toute décision ou mutation concernant chaque individu ». Ce répertoire « est la base qui sert à faire la minute de tous les états sans qu’elle dispense de consulter le registre des procès-verbaux, des séances, celui des délibérations, celui des jugements, les jugements originaux, les extraits du registre matricule etc. ». Nickmilder tient, en outre, « des registres contenant une minute de tous les états mensuels, trimestriels, annuels », qu’il confectionne lui-même lorsque, écrit-il, « je me porte bien et que force ne m’est pas de m’occuper à des choses moins mécaniques950 ». Depuis 1842, son collègue à Namur, Aimé de Robaulx de Soumoy, tient un registre des notices, dont il soumettra, en 1848, le modèle à l’auditeur général. Ce registre, où les affaires sont synthétisées, lui épargne de consulter les procédures pour la confection des états annuels. Un tel répertoire lui paraît d’autant plus nécessaire que les dossiers des affaires en appel sont déposés au greffe de la Haute Cour militaire. De Robaulx plaide donc pour la mise à disposition des auditeurs militaires, comme cela se pratique pour les procureurs du Roi, de « formules imprimées d’un tel registre de notices et des états divers que nous devons fournir951 ». Ce sera chose faite l’année suivante : accompagnant la distribution de modèles imprimés destinés à la confection d’un registre des notices au sein des auditorats militaires, une circulaire de l’auditeur général du 3 septembre 1849 en prescrit, par la même occasion, la tenue952.

  • 953 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 54. L’auditeur militair (...)
  • 954 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 56. L’auditeur militair (...)
  • 955 RABev., R 100, n° 2.9. L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’auditeur militaire du Hainaut (...)
  • 956 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 83. L’auditeur militair (...)
  • 957 Aimé de Robaulx de Soumoy, auditeur militaire à Namur à partir de 1839, est encore en mesure, en 1 (...)
  • 958 RABev., R 103, n° 22. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au capitaine commandant l’artill (...)
  • 959 AGR, Ministère de la Justice, Secrétariat général, 2e Bureau, n° 130. L’auditeur général au minist (...)
  • 960 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 80. L’auditeur militair (...)

76Tous les auditeurs militaires ne s’avèrent cependant pas aussi scrupuleux que Nickmilder et de Robaulx de Soumoy à remplir leurs tâches administratives. Ainsi, lorsqu’il remplace Paul Barafin en 1830-31, Auguste Holvoet néglige de compléter le répertoire des détenus, qui est pourtant, selon Barafin, « le registre le plus sûr, l’indicateur le plus parfait servant à la confection de l’état trimestriel953 ». Holvoet aurait également égaré un registre de correspondance, et le « registre des détenus de 1823 à 26 » s’est aussi perdu à la même époque954. Succédant, à partir de 1838, à Holvoet, devenu entre-temps titulaire de l’auditorat militaire de Flandre orientale, Armand Nickmilder se désole également de ce que son prédécesseur « ne tenait […] aucun registre pas même de correspondance si ce n’est une collection de feuilles volantes numérotées et rarement datées que j’ai moi-même rassemblées et fait relier »955. Lorsqu’il prend possession de l’auditorat militaire de Namur en 1831, Julien Wautlet ne reçoit pas de son prédécesseur le répertoire exigé par l’art. 307 du Code de procédure956. En revanche, les registres de correspondance lui sont parvenus, et Wautlet lui-même semble les avoir transmis correctement à son successeur, même s’ils sont aujourd’hui perdus jusqu’à l’année 1839957. En 1835, Jacques-Henri Coppé, nouvel auditeur militaire de Flandre occidentale, se plaint à deux reprises du « désordre qui règne dans les archives de [son] prédécesseur », tandis que le registre d’écrou qui lui a été remis ne mentionne pas le jour de la prononciation et de l’exécution des jugements958. En 1848, lors d’une enquête disciplinaire concernant Prosper De Latte, auditeur militaire de Flandre occidentale (voir supra), Pierre Gérard, substitut de l’auditeur général, qui s’est rendu à Bruges, y a constaté que le registre des jugements du conseil de guerre accusait un retard de près d’une année et que le registre d’audience n’était pas à jour959. En 1838, devant se justifier de la perte d’un dossier, Wautlet reconnaîtra qu’il ne mettait de l’ordre dans son administration qu’à la fin de chaque trimestre, classant alors sa correspondance et se débarrassant de « toutes les paperasses complètement inutiles », opération qui avait dû être fatale au dit dossier, « devenu sans importance puisqu’on ne donnait aucune suite à cette affaire960 ».

77Outre l’éventuelle négligence du titulaire, les remplacements temporaires peuvent aussi mettre à mal l’administration de l’auditorat. Ainsi, en 1834, Nicolas Claessens, auditeur militaire d’Anvers, découvre, catastrophé, la manière dont Charles Blondel, son remplaçant à l’auditorat provincial depuis 1832, s’est acquitté de la partie administrative de ses fonctions.

  • 961 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 91. L’auditeur militair (...)

Ainsi que je m’y étais attendu, écrit-il à l’auditeur général, il règne le plus grand désordre dans le parquet de l’auditoriat de cette province, la confusion est telle que Mr Blondel a dû avouer qu’il ne pouvait me remettre les archives sous inventaire en due forme ainsi que cela se pratique en pareil cas. J’ai donc dû me contenter de les recevoir pêle-mêle à charge d’en faire le classement, encore ne suis-je pas certain d’y parvenir961.

  • 962 RABev., R 95, n° 30. L’auditeur militaire d’Anvers à l’auditeur général, le 24 septembre 1831, n° (...)

78Quittant, en septembre 1831, ses fonctions d’auditeur militaire en campagne adjoint à l’auditeur militaire d’Anvers, Pierre Gérard avait déjà, pour sa part, laissé les archives « à l’abandon dans son quartier », suscitant l’ire de Claessens, qui avait même songé à y faire poser des scellés par mesure de sécurité962.

  • 963 Ginette Kurgan-van Hentenryk e.a., « La violence au tribunal correctionnel de Bruxelles au XXIe si (...)
  • 964 AÉL, Justice militaire, Correspondance 1835-1880. Le greffier de la Haute Cour militaire à l’audit (...)
  • 965 AÉL, Justice militaire, Correspondance 1835-1880. Le greffier de la Haute Cour militaire à l’audit (...)
  • 966 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 22. Le greffier de la Hau (...)
  • 967 Cette répartition s’explique probablement de la manière suivante : Albert Lahure avait été auditeu (...)

79Outre les registres et répertoires divers qu’ils sont amenés à confectionner, les auditeurs militaires conservent les pièces de procédure des affaires jugées, sauf lorsque le jugement a été porté en appel devant la Haute Cour militaire : en effet, comme dans la justice ordinaire, « l’ensemble des pièces relatives à une même affaire est conservé par le dernier niveau juridictionnel saisi963 ». Ceci mène d’ailleurs à une situation absurde, à laquelle il ne semble pas qu’il ait été remédié avant 1849 : lorsque les affaires ont été portées en appel, les auditeurs militaires avouent leur incapacité à produire le rapport circonstancié qu’ils doivent remettre à l’occasion des demandes de réduction de peine des condamnés, les pièces de la procédure n’étant plus en leur possession. Autre exception : lorsqu’une affaire est traitée par un conseil de guerre en campagne, l’art. 278 du Code de procédure pour l’armée de terre dispose que « les minutes des jugements, avec toutes les pièces y relatives », sont expédiées « sous le plus court délai possible, à la Haute Cour militaire, à l’effet d’y être déposées au greffe ». Sans doute le législateur a-t-il voulu éviter que les pièces ne se perdent, les auditeurs militaires en campagne ne jouissant pas nécessairement des mêmes possibilités d’archivage qu’à résidence. Deux accusés de réception adressés, en 1835, par le greffier de la Haute Cour militaire, à l’auditeur militaire en campagne de la 2e division à Malines, Armand Nickmilder, attestent de deux envois groupés de dossiers cette année-là : 79 dossiers en mai, 83 dossiers en juillet964. Plus étonnant, 91 dossiers ont fait le chemin inverse l’année suivante965, mais cette restitution, probablement temporaire, pourrait s’expliquer par la nécessité nouvelle, pour les auditeurs, de dresser une statistique détaillée des affaires jugées par les conseils de guerre (voir infra), travail nécessitant parfois la consultation des dossiers afin d’y puiser les informations nécessaires. Pour faciliter l’accès aux dossiers traités par l’ensemble des conseils de guerre en campagne, le greffe de la Haute Cour militaire confectionnera, au cours de l’été 1843, un indicateur général des 8727 procédures déposées depuis 1831, dont il existait déjà un registre, probablement chronologique966. Tenus de faire parvenir les dossiers des affaires traitées par les conseils de guerre en campagne, les auditeurs militaires restent cependant dépositaires des autres documents produits ou reçus au cours de leurs fonctions ou celles de leurs prédécesseurs. Ainsi, après la dissolution des conseils de guerre en campagne en 1839, les archives des conseils de guerre des 1ère et 3e divisions seront détenues par l’auditeur militaire du Hainaut, Albert Lahure, l’auditeur militaire du Limbourg, Charles Bertrand, conservant, quant à lui, celles du conseil de guerre de la 2e division967.

3.2. La conservation des sources du droit et de la jurisprudence

  • 968 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 54. L’auditeur militair (...)
  • 969 Jacques-Henri Coppé, auditeur militaire de Flandre occidentale, possède, en 1842, la collection co (...)
  • 970 Un arrêté royal du 28 février 1845 en prescrivait la distribution à toute une série d’autorités et (...)
  • 971 Réclamation du 63e fascicule par l’auditeur militaire de Namur en 1846, dans : AÉAnd., Auditorat g (...)
  • 972 Lahure tentera de minimiser les conséquences de sa faute vu l’acquittement de l’accusé, qu’il aura (...)

80L’art. 299 du Code de procédure pour l’armée de terre impose aux auditeurs militaires la tenue d’un « recueil de toutes les lois, règlements ou ordonnances et autres pièces qui pourront leur être utiles dans l’exercice de leurs fonctions, et qui leur seront adressées ». Les listes de distribution, des accusés de réception, des réclamations de fascicules manquants ou des mentions pour d’autres motifs dans la correspondance des auditeurs témoignent de ce que ceux-ci reçoivent, au moins à certaines périodes : le Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux de Belgique968, le Bulletin des arrêts de la Cour de cassation969, le Moniteur belge970 et les Annales parlementaires971. Les lisent-ils avec attention ? Le souci de certains de compléter leur collection montre au moins leur volonté de tenir leur documentation à jour. Mais Albert Lahure, auditeur militaire du Hainaut, qui protestera pourtant de son application à prendre connaissance des Annales parlementaires et du Bulletin des lois dès qu’il les reçoit, passera à côté des modifications législatives de 1846 relatives aux attentats à la pudeur et au viol, puisqu’il fera encore juger, en 1848, un militaire sur base d’un article du Code pénal de 1810 tombé en désuétude972 !

  • 973 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 72. Le président de la (...)
  • 974 Art. 4 de l’arrêté ministériel (Guerre) du 16 décembre 1842, portant qu’il sera établi une bibliot (...)
  • 975 Circulaire ministérielle (Guerre) du 30 juin 1843 accompagnant un règlement pour les bibliothèques (...)

81Depuis 1834 au moins, et peut-être plus tôt, la Haute Cour militaire dispose d’une bibliothèque, où l’auditeur général puise à l’occasion les informations dont il a besoin973. Créées sur décision du ministre de la Guerre par un arrêté du 16 décembre 1842, les bibliothèques établies auprès de chaque corps d’armée devaient également disposer du « Moniteur et autres documents imprimés auxquels les chefs de corps peuvent s’abonner ou reçoivent974 ». Parmi les livres et autres imprimés que ces bibliothèques pouvaient acheter, figuraient les ouvrages de Bosch (Droit pénal et discipline militaires, 1837) et Gérard (Manuel de justice militaire, 1837, et son supplément de 1841), ainsi que le Recueil administratif de Bemelmans et sa suite, le Journal militaire officiel. Pas d’autre ouvrage de droit, par contre, ni les autres codes en vigueur en Belgique975.

  • 976 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 54. L’auditeur militair (...)
  • 977 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 54. L’auditeur militair (...)

82Toutes les décisions de l’exécutif ou du judiciaire ne paraissant pas dans les publications officielles, l’auditeur militaire ne devait parfois son information qu’à la presse générale, même sur des questions de première importance. Ainsi, le 17 octobre 1831, l’auditeur militaire de Flandre orientale, Paul Barafin, demande à l’auditeur général confirmation de l’existence d’un conseil de guerre en campagne à Diest, l’ayant appris par « un journal » mais « n’en ayant rien vu dans le bulletin officiel976 ». Le 20 novembre 1831, le même auditeur réclame à l’auditeur général une copie authentique d’un arrêt de la Haute Cour militaire statuant que le Code pénal militaire a bien force de loi en Belgique, arrêt qu’il a lu dans un journal mais qu’il n’a pas pris la peine de conserver ; et quand bien même l’aurait-il fait, explique Barafin, celui-ci jugerait inconvenant de paraître à l’audience « une gazette à la main » pour affronter des avocats tellement « chicaneurs » et « tracassiers » qu’ils « ne manqueraient pas de révoquer en doute l’existence même de l’arrêt » en question977.

  • 978 Un « énorme in-folio » selon D’Otreppe (AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspo (...)
  • 979 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 43. L’auditeur militair (...)
  • 980 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 43. L’auditeur militair (...)
  • 981 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 56. L’auditeur de Fland (...)

83La conservation des circulaires adressées aux auditeurs, en particulier lors de la période hollandaise, n’a pas toujours été idéale, semble-t-il, ce qui était d’autant plus fâcheux que ces circulaires n’avaient fait l’objet d’aucune publication. L’auditeur général Houyet lui-même paraît bien démuni au début de l’Indépendance. Ainsi, le 20 février 1831, le nouvel auditeur de Liège, Barthélemy Dewandre, lui promet de lui faire parvenir le recueil de circulaires que son prédécesseur, Albert d’Otreppe de Bouvette, avait confectionné et pourvu d’une table des matières978. Dewandre, qui a déjà fait copier la table des matières pour lui-même, demande à l’auditeur général s’il ne pourrait garder le recueil au cas où celui-ci posséderait les textes dans ses propres archives, ou, à défaut, s’il pourrait le récupérer ultérieurement afin d’en prendre copie pour son propre usage979. Le 18 mars 1831, encore, Dewandre envoie à l’auditeur général un arrêté du 28 novembre 1820 que ce dernier ne possédait pas, peut-être extrait du précieux recueil980. Enfin, en août 1835, Paul Barafin, auditeur militaire de Flandre orientale depuis 1820, interrogeait l’auditeur général à propos d’une instruction de l’avocat fiscal relative à la comparution des témoins, dont il apparaîtra que l’auditorat général n’avait aucune connaissance. Des recherches seront faites à l’auditorat militaire du Brabant, l’auditeur militaire Goffin, 1er auditeur pour les provinces méridionales à l’époque hollandaise, pouvant les avoir reçues en son temps981.

  • 982 Voir, par exemple, dans le Courrier de 1831, les comptes rendus intégraux des audiences de la Haut (...)
  • 983 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 43. L’auditeur militair (...)
  • 984 Journal militaire officiel, t. 6, 1840, 1ère partie, p. 36-38 ; Ibid., t. 7, 1841, 1ère partie, p. (...)
  • 985 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 80. L’auditeur militair (...)

84Quoique certains procès devant les conseils de guerre et la Haute Cour militaire fassent l’objet de compte-rendus détaillés ou succincts dans la presse982, les arrêts de la Haute Cour militaire ne sont pas systématiquement publiés. « Il est bien à regretter, monsieur l’auditeur général, écrit, à cet égard, Barthélemy Dewandre, auditeur militaire de Liège, que la justice militaire n’ait aucune jurisprudence et que la Cour ne communique pas toujours les motifs de son opinion. Obligé de marcher au hasard on est sans cesse exposé à se tromper […]983 ». La parution, en 1837, du Droit pénal et discipline militaires d’Adolphe Bosch, greffier de la Haute Cour militaire, comblera partiellement cette lacune, en reproduisant une cinquantaine d’« arrêts notables et décisions diverses » de la Haute Cour militaire. À partir de 1840, le Journal militaire officiel, rendra compte, sous le titre de « Jurisprudence », de quelques arrêts (trois au total984). Le Corps de droit pénal militaire (1847) de Gérard reprendra, lui aussi, en notes, certains arrêts remarquables de la Haute Cour militaire. Enfin, le Manuel de justice militaire (1837) du même Gérard servira, lui aussi, de guide à l’occasion985.

3.3. Justice militaire et statistiques judiciaires

  • 986 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 84. L’auditeur militair (...)
  • 987 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 2. L’auditeur militaire (...)
  • 988 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 81. L’auditeur militair (...)

85Le travail de statistique imposé aux auditeurs militaires constitue une tâche de grande ampleur. Selon Nicolas Claessens, auditeur militaire d’Anvers, rien que les états statistiques annuels, imposés depuis 1836 (voir infra), « demandent un travail assidu pendant environ quinze jours986 ». La confection de ces tableaux exige, selon Charles Picquet, auditeur militaire du Hainaut, un « travail minutieux987 ». Et, malgré cela, « il est impossible, quelle que soit l’attention qu’on apporte à la rédaction des nombreux états que nous sommes appelés à fournir, d’empêcher que de légères erreurs s’y glissent parfois », estime Aimé de Robaulx de Soumoy, auditeur militaire de Namur988.

  • 989 Contrairement à ce qu’écrit Rolande Depoortere, l’Art. 304 ne parle pas de « tenir un registre des (...)
  • 990 Palais de Justice de Bruxelles, Auditorat général près la Cour militaire, Circulaires de l’auditeu (...)
  • 991 Palais de Justice de Bruxelles, Auditorat général près la Cour militaire, Circulaires de l’auditeu (...)
  • 992 Ainsi, en 1839, Charles Picquet, auditeur militaire du Hainaut, doit se justifier de la trop grand (...)
  • 993 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 91. L’auditeur militair (...)
  • 994 Ibid.
  • 995 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 9. L’auditeur militaire (...)
  • 996 Palais de Justice de Bruxelles, Auditorat général près la Cour militaire, Circulaires de l’auditeu (...)

86L’art. 304 du Code de procédure pour l’armée de terre fait obligation aux auditeurs militaires de transmettre à la Haute Cour militaire et à l’auditeur général, au début de chaque trimestre, un relevé des affaires en cours989. Ce document sert notamment à apprécier « la célérité ou la lenteur que mettent les auditeurs dans la poursuite des affaires990 ». Ce n’est pas l’auditeur général ou un membre de son parquet qui examine ce relevé et dresse rapport, mais un conseiller de la Haute Cour militaire991. Le cas échéant, l’auditeur militaire se voit réclamer des explications par l’intermédiaire de l’auditeur général, soit qu’on lui reproche une lenteur à instruire qui allonge inutilement la détention préventive des inculpés, soit, au contraire, qu’une célérité suspecte n’ait attiré l’attention992. Une baisse de l’activité générale peut aussi lui valoir des observations ou des questions. Ainsi, en mars 1833, Charles Blondel, auditeur militaire adjoint pour la province d’Anvers, doit expliquer à l’auditeur général pourquoi très peu d’affaires ont été terminées depuis le 15 novembre précédent993. Blondel s’en justifiera par le fait qu’il avait dû remplir les tâches administratives que l’auditeur en titre, Nicolas Claessens, n’assumait plus depuis le 15 novembre, et aussi par la circonstance que, lors du siège d’Anvers au mois de décembre, les prévenus ayant été transférés à Malines, il n’avait pu les interroger au cours de cette période994. L’art. 305 du Code de procédure imposait aussi aux auditeurs la transmission des mêmes états trimestriels aux commandants des provinces militaires ; en 1848, l’auditeur militaire du Hainaut, Albert Lahure, dit continuer à le faire, mais que plusieurs de ses collègues se dispensent depuis longtemps de cette obligation, nouvel indice d’une autonomie accrue des auditeurs militaires par rapport aux autorités militaires995. Suite à la suppression, en 1849, de l’approbation préalable des jugements des conseils de guerre par la Haute Cour militaire, les auditeurs cesseront aussi de transmettre à cette dernière les états trimestriels requis par l’art. 304, n’ayant plus désormais de relations de service qu’avec l’auditeur général996.

87En revanche, d’autres états statistiques se sont ajoutés au fil du temps, dont Pierre Gérard dresse la liste dans son Corps pénal militaire de 1847. Il y a, d’une part, des états dont le destinataire final est le ministère de la Guerre, par l’intermédiaire de l’auditeur général :

  • 997 Gerard, Corps de droit pénal..., p. 363-364, note 1.

1° un état mensuel des condamnés à la déchéance du rang militaire (circulaires des 30 septembre 1831 et 4 juin 1836) ; 2° un état mensuel des condamnés pour vol, abus de confiance, etc. (circulaire du 5 janvier 1835) ; 3° un état mensuel des condamnés à des peines qui n’entraînent pas la déchéance militaire (circulaire du 14 janvier 1837)997.

  • 998 Une condamnation pour des délits civils jugés incompatibles avec la poursuite ultérieure du métier (...)
  • 999 Circulaire ministérielle (Guerre) du 9 juin 1836, relative aux états mensuels des hommes condamnés (...)
  • 1000 Gerard, Corps de droit pénal..., p. 363-364, note 1.

88Ces relevés mensuels servaient à l’administration des condamnés une fois leur peine purgée : dans les deux premiers cas de figure, ils étaient définitivement rayés des contrôles de l’armée998, dans le troisième, réintégrés dans les rangs. Les états des condamnés à la déchéance devaient aussi permettre de dresser la « liste noire » des hommes qu’il fallait éviter de réengager, comme cela arrivait quelquefois999 ! Toujours par l’intermédiaire de l’auditeur général, mais à destination, cette fois, du département de la Justice, les auditeurs militaires devaient aussi remettre, depuis une circulaire du 24 octobre 1843, un état trimestriel des militaires condamnés en application du Code pénal de 1810, probablement à des fins de statistique générale1000.

  • 1001 Voir à ce propos : Axel Tixhon, « Les statistiques criminelles belges du XIXe siècle. Du crime au (...)
  • 1002 Le ministre de la Justice à l’auditeur général, le 20 janvier 1836 (reproduit dans : Recueil des c (...)
  • 1003 L’auditeur général transmet par lettre circulaire les huit tableaux à compléter aux auditeurs mili (...)

89À cet égard, la justice militaire n’échappe pas au grand travail de statistique judiciaire qui prend un tour nouveau à partir de 1835, sous l’impulsion du ministre de la Justice Antoine Ernst1001. Le 20 janvier 1836, ce dernier s’adresse à l’auditeur général pour lui communiquer sa volonté que soit désormais comprise, dans le compte rendu de l’administration de la justice criminelle dressé depuis l’année précédente, « la répression exercée par les tribunaux militaires1002 ». Le ministre juge en effet indispensable de prendre en compte les affaires traitées par la justice militaire pour se forger une idée complète de l’ensemble des délits de droit commun. Par ailleurs, il lui paraîtrait intéressant de mesurer le nombre de crimes et délits par rapport à l’effectif des troupes ; de connaître « l’influence que peut exercer leur mise en cantonnement ou casernement sur le plus ou moins de propension au crime des militaires » ; de classer les accusés et condamnés « d’après l’arme à laquelle ils appartenaient au jour de leur mise en jugement, d’après la durée de ce service et le grade qu’ils occupaient, enfin d’après leur âge et le degré de leur instruction primaire ». Enfin, tant dans le cadre d’une réflexion globale sur le fonctionnement de la justice que dans le contexte des projets de réforme de la justice militaire, intégrer les statistiques des tribunaux militaires à la statistique judiciaire globale permettrait, estime le ministre, « d’établir des rapprochements entre l’action des conseils de guerre, jugeant sans assistance de jurés, et celle de nos cours d’assises : rapprochements bien utiles à l’élaboration de dispositions nouvelles sur la police judiciaire de l’armée ». Concrètement, il s’agirait de faire dresser, sur base annuelle, par les auditeurs militaires et par le greffier de la Haute Cour militaire, un ensemble de huit tableaux permettant de rassembler les données relatives à ces divers questionnements1003, auxquels s’ajouteront encore un tableau récapitulant l’effectif des troupes justiciables des différents conseils de guerre et un tableau relatif à la récidive.

  • 1004 Le Recueil ne reproduit pas les modèles devant servir à la confection de ces tableaux, dont nous n (...)
  • 1005 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 57. L’auditeur de Fland (...)
  • 1006 RABev., R 103, n° 23. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au capitaine commandant l’artill (...)
  • 1007 AÉL, Justice militaire, Archives à classer, portefeuille n° 5. Conseil de guerre de la 2e division (...)
  • 1008 AÉL, Justice militaire, Archives à classer, portefeuille n° 5. Conseil de guerre de la 2e division (...)
  • 1009 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 62. L’auditeur militair (...)
  • 1010 Journal militaire officiel, t. 11, Bruxelles, 1845, 1ère partie, p. 6-7.
  • 1011 Le ministre de la Justice à l’auditeur général, le 28 janvier 1845, n° 1568 (reproduit dans : Recu (...)

90Travail particulièrement ardu semble-t-il, la confection de ces tableaux présentait plusieurs difficultés1004. Ainsi, le nombre de militaires justiciables des différents conseils de guerre n’étant pas disponible au ministère de la Guerre, ce département avait renvoyé la balle aux auditeurs militaires, à charge pour eux de recueillir les renseignements demandés auprès des chefs des divers corps d’armée. En Flandre orientale, ceux-ci informeront l’auditeur Auguste Holvoet qu’ils n’étaient pas en mesure de lui communiquer des effectifs pour une année, mais seulement de lui « donner des situations de quinzaine » : à partir de ces situations, il faudrait donc, écrit Holvoet, « prendre un terme moyen pour chaque mois et en déduire un effectif pour chaque année1005 ». En Flandre occidentale, l’auditeur Jacques-Henri Coppé butte sur le fait qu’une partie seulement des troupes stationnées dans la province sont justiciables du conseil de guerre provincial, les autres tombant sous la juridiction des conseils de guerre en campagne. Ne sachant lui-même comment les distinguer, Coppé se décharge du problème en demandant aux chefs de corps de lui communiquer, pour les années 1835 et 1836, le « nombre d’officiers, sous-officiers, soldats et autres personnes qui étaient placés sous la juridiction du conseil de guerre » de la province : à eux de faire le tri, et, le cas échéant, de lui signaler les changements de juridiction survenus au cours de la période1006. Armand Nickmilder, auditeur militaire de la 2e division, éprouve, pour sa part, des doutes quant à la manière d’indiquer correctement le nombre d’hommes en garnison, au camp ou en cantonnement, vu que ces hommes ne sont pas dans la même situation tout au long de l’année : faut-il, dès lors, calculer une moyenne sur base annuelle pour chacune des trois positions possibles, se demande-t-il, ou indiquer le total des hommes qui, par exemple, ont été au camp de Beverloo pendant le mois d’août1007 ? Par ailleurs, Nickmilder choisira d’inclure dans le calcul des troupes cantonnées les troupes « stationnées aux frontières ennemies », même si celles-ci étaient logées dans des casernes, comme c’était le cas à Turnhout ; mais cela répondait-il bien aux intentions des concepteurs et des utilisateurs de la statistique1008 ? Ce processus décentralisé de collecte des données relatives aux effectifs, avec tous les risques d’inexactitude que cela comportait, ou de traitement différencié selon les juridictions, ne disparaît qu’au milieu de la décennie suivante. En février 1844, en effet, l’auditeur militaire de Flandre orientale se voit refuser la communication des effectifs du 8e régiment de ligne et du 4e bataillon du 11e régiment de ligne, au motif qu’il s’agirait là d’un renseignement qui concerne « un fait tout à fait en dehors des attributions de cet officier judiciaire1009 ». Une circulaire ministérielle (Guerre) du 8 janvier suivant porte en effet expressément « défense de délivrer des états de situation ou d’emplacement à qui que ce soit, si ce n’est aux autorités militaires compétentes1010 ». Désormais, les auditeurs militaires devront s’adresser au ministère de la Guerre pour obtenir la force numérique des troupes justiciables du conseil de guerre au cours de l’année écoulée, ce qui suppose que cette information y était devenue, entre-temps, disponible1011.

  • 1012 RABev., R 103, n° 23. L’auditeur militaire de Flandre occidentale à l’auditeur général, le 15 nove (...)
  • 1013 Les motifs de cette demande ne sont pas connus. Il pourrait s’agir d’une demande visant à compléte (...)
  • 1014 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 5. L’auditeur général au (...)

91Concernant les données dont ils sont eux-mêmes les dépositaires, les auditeurs militaires ne s’en sortent pas nécessairement plus facilement, les documents qu’ils produisent n’étant pas d’emblée conçus pour faciliter le rassemblement des données statistiques nouvelles qui leur sont demandées. Ainsi, le 15 novembre 1836, Jacques-Henri Coppé, auditeur militaire de Flandre occidentale, reconnaît qu’il s’est trompé en dressant l’état des affaires jugées par le conseil de guerre l’année précédente, parce qu’il n’a pas pensé à recourir au registre des délibérations mais qu’il a utilisé les « fardes » (dossiers de procédure). Il n’y a pas, dit-il, entre le 31 octobre 1818 et son arrivée (en juillet 1835), de registre aux jugements1012. En décembre 1837, devant fournir, à l’intention du ministre de l’Intérieur et des Affaires étrangères Barthélemy De Theux, le nombre des condamnations prononcées par les tribunaux militaires de 1830 à 1836 inclus1013, l’auditeur général écrit au ministre de la Guerre pour l’informer des difficultés à confectionner cette statistique telle qu’elle est demandée. Il faudrait, en effet, y préciser « en quelles qualités se trouvaient les condamnés au service », ce que les jugements ne mentionnent pas ; tous les dossiers de procédure devraient par conséquent être consultés. Les auditeurs militaires en campagne seraient de surcroît incapables de se livrer à un tel travail, les dossiers des affaires traitées devant les conseils de guerre en campagne étant déposés au greffe de la Haute Cour militaire. Or, le greffier n’a pas le temps de se livrer à une telle tâche, qui supposerait l’examen des 4500 procédures déposées depuis 1831. Par conséquent, l’auditeur général suggère que le ministre De Theux détache un ou deux employés à cet effet, que le greffier de la Haute Cour militaire pourrait au besoin aider dans leurs recherches1014.

  • 1015 Recueil des circulaires, instructions…, t. 3, p. 216-220.
  • 1016 Recueil des circulaires, instructions…, t. 4, p. 559-566.
  • 1017 « On entend par camp, les lieux ou les troupes sont établies, sous la tente, dans des baraques, ou (...)
  • 1018 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 2. L’auditeur militaire (...)

92Après les instructions de 1836, et de nouvelles instructions et modèles correctifs transmis en 18441015, les modèles pour un nouveau Compte rendu de l’administration de la justice militaire sont distribués en 18491016. Ramené à cinq tableaux, ce compte devait permettre la confrontation du nombre et du type de délits et de condamnations avec des données individuelles telles que : l’arme, le « placement » (en garnison, campés ou cantonnés)1017, le statut (volontaire, milicien, remplaçant, etc.), le grade, le nombre d’années de service, l’âge et le degré d’instruction des prévenus. Dans le premier tableau, les auditeurs militaires devaient en outre indiquer le nombre d’affaires que le conseil de guerre avait jugées endéans le mois de la commission du délit, les deux mois, trois mois, etc. Déjà demandée dans le cadre des huit tableaux de 1836, une telle statistique avait alors suscité les critiques de Charles Picquet, auditeur militaire du Hainaut, qui se méfiait des conclusions hâtives que l’on risquait d’en tirer : les déserteurs n’étant poursuivis que suite à leur « arrestation qui a lieu ordinairement longtemps » après le début de leur fuite, ne risquait-on pas de tirer des conclusions erronées des délais recueillis, se demandait-il1018 ?

  • 1019 Gilissen, La juridiction militaire…, p. 487, note 10.
  • 1020 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 83. L’auditeur militair (...)
  • 1021 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 24. L’auditeur de Fland (...)
  • 1022 Recueil des circulaires, instructions…, t. 1, p. 384-385 ; AÉL, Justice militaire, Registre des ju (...)
  • 1023 AÉL, Justice militaire, Archives à classer, portefeuille n° 5. Conseil de guerre de la 2e division (...)
  • 1024 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 8. L’auditeur militaire (...)
  • 1025 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 64. L’auditeur militair (...)
  • 1026 Il s’agit probablement d’Aimé-Joseph Alvin (Valenciennes, 1808 ; Liège, 1862). Lieutenant le 12 dé (...)
  • 1027 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 7. L’auditeur militaire (...)
  • 1028 Rappelons le contexte, déjà évoqué : projet de nouveau Code pénal militaire, prêt en 1837, projet (...)
  • 1029 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 5. L’auditeur général au (...)

93Hormis quelques données éparses, la statistique des tribunaux militaires semble perdue pour l’historien, jusqu’à la publication, à partir de 1870, dans l’Annuaire statistique de la Belgique, des premiers tableaux reprenant les condamnations devant les tribunaux militaires1019. Les circulaires prescrivant la rédaction des états statistiques sont elles-mêmes fort mal conservées. À part les lettres d’envoi qui accompagnaient les huit tableaux de 1836 et le compte rendu de la justice militaire de 1849, rien ou presque n’a subsisté dans les copies des circulaires de l’auditeur général conservées au Palais de Justice de Bruxelles. Dans une lettre de 1841, Armand Nickmilder, auditeur militaire de Flandre orientale, dresse une liste des circulaires, qui recoupe globalement celle que publie Gérard dans son Corps de droit pénal militaire de 1847. Ces deux listes ne donnent toutefois pas encore un aperçu complet de l’ensemble des travaux statistiques fournis par les auditeurs militaires. La correspondance de ces derniers à destination de l’auditeur général porte encore témoignage de la réception d’instructions ou de la transmission d’états statistiques, tels que : une demande du 27 septembre 1831, relative au nombre de condamnés annuels à moins de six mois, à plus de six mois et à la brouette, dans le cadre d’un projet de réemploi de la prison d’Alost pour la détention des militaires1020 ; une demande du 7 septembre 1833, relative au nombre de prévenus jugés par les conseils de guerre provinciaux en 1832 et au cours des trois premiers trimestres de 1833, peut-être en vue de la préparation de la loi du 19 février 1834 relative aux auditorats de 1ère et de 2e classe (voir supra)1021 ; une demande du 5 juillet 1834, relative au nombre de condamnations à mort et d’exécutions capitales, dans le cadre de la réflexion en cours à propos de la possible abolition de cette peine1022 ; une tentative, en 1837, de collecte de données statistiques concernant l’influence de l’ivresse sur la commission des crimes et délits1023 ; l’envoi, le 8 janvier 1847, par l’auditeur militaire du Hainaut, d’un « État général par ordre alphabétique des militaires qui ont été condamnés à la peine de la brouette par le conseil de guerre du Hainaut pendant l’année 18461024 » ; la transmission, le 3 août 1848, par l’auditeur militaire de Flandre orientale, et le 4 septembre 1849, par l’auditeur militaire de Liège, d’un état nominatif des hommes graciés qui ont fait l’objet d’une nouvelle condamnation au cours du dernier trimestre1025. Enfin, en 1842, Albert Lahure, auditeur militaire du Hainaut, fait état, dans une lettre à l’auditeur général, de demandes de renseignements statistiques émanant d’un certain Alvin1026, capitaine « qui s’occupe d’un travail de statistique très utile sur les condamnés militaires ». Afin de compléter son travail, Alvin demande, par l’intermédiaire de l’auditeur militaire du Hainaut, les « états signalétiques des hommes déchus du rang militaire ou chassés de l’armée en 1838, 1839, 1840 et 1842 ». L’auditeur général n’est toutefois pas en mesure de fournir les renseignements demandés, les états envoyés par les auditeurs militaires étant transmis au ministre de la Guerre sans qu’une copie n’en soit conservée à l’auditorat général1027. Quant à l’auditeur général, un registre de copie de sa correspondance à destination du ministre de la Guerre garde aussi la trace de la communication, le 21 août 1838, d’une statistique générale concernant l’activité des conseils de guerre et de la Haute Cour militaire depuis 1831, demandée le 19 juillet précédent, probablement dans le cadre de la réflexion menée autour de la réforme de la juridiction militaire1028 : nombre d’affaires soumises au jugement et à l’approbation de la Haute Cour militaire par année commune de 1831 à 1837 comprise : 689 ; 589 causes jugées annuellement par les conseils de guerre provinciaux depuis 1834 ; ils ont siégé 253 fois1029.

  • 1030 AÉL, Justice militaire, Archives à classer, portefeuille n° 5. Conseil de guerre de la 2e division (...)
  • 1031 AÉL, Justice militaire, Archives à classer, portefeuille n° 5. Conseil de guerre de la 2e division (...)

94Soit qu’elles leur occasionnent un important surcroît de travail, ou que les directives de confection leur paraissent peu claires, ou, encore, qu’ils contestent l’intérêt d’un tel travail, les auditeurs militaires se montrent parfois réticents à répondre aux demandes statistiques qui leur sont adressées. Ainsi, à propos de la statistique relative à l’ivresse réclamée dans le courant de l’année 1837, l’auditeur militaire de la 2e division, Armand Nickmilder, dit qu’elle n’a pas grand sens à ses yeux : « Il est établi, écrit-il à l’auditeur général, […] que les trois cinquièmes des soldats qui sont traduits devant les conseils de guerre cherchent des moyens de disculpation dans une ivresse qui les trois quarts du temps n’existe pas […]1030 ». Par ailleurs, établir cette statistique supposerait d’examiner chaque dossier un à un, ce qui représenterait un travail considérable. Les auditeurs militaires en campagne n’ont de surcroît plus les dossiers à leur disposition, ceux-ci étant déposés au greffe de la Haute Cour militaire1031. L’auditeur militaire d’Anvers, Nicolas Claessens, émet des doutes similaires :

  • 1032 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Corrspondance reçue, n° 92. L’auditeur militaire (...)

Plusieurs des accusés traduits ont allégué leur état d’ivresse au moment de la perpétration de leur crime ou délit et ce comme moyen d’excuse mais cet état a été fort rarement prouvé. Aussi dois-je émettre l’opinion que l’usage des boissons spiritueuses depuis l’affaiblissement de l’impôt de fabrication n’a aucune influence sur le nombre des condamnations1032.

  • 1033 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Corrspondance reçue, n° 24. L’auditeur de Flandr (...)
  • 1034 Ibid.
  • 1035 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue n° 24. L’auditeur de Flandr (...)
  • 1036 Hymans, Histoire parlementaire..., t. 1, p. 233-234. Docteur en médecine, médecin à Bruges, Constan (...)

95En septembre 1833, Robert de Diepenhede de Rosendael, auditeur militaire de Flandre occidentale, s’était, pour sa part, inquiété de l’usage que les autorités risquaient de faire de la statistique relative au nombre de prévenus jugés par le conseil de guerre de la province depuis 1832 : 202 prévenus (ou 128 causes) jugés cette année-là, mais seulement 20 prévenus (14 causes) de janvier à septembre 18331033 ! Embarrassé par la chute vertigineuse de sa charge de travail, et craignant que la demande de l’auditeur général ne vise à « apprécier l’importance de l’auditoriat de cette province », l’auditeur militaire expliquera cette baisse d’activité par trois facteurs : la mise en congé de la Garde civique, très indisciplinée, quoique « la sévérité et la multiplicité des condamnations » qu’il avait « provoquées » aient fini par y mettre bon ordre ; le déplacement des camps vers une autre province ; la création, enfin, de conseils de guerre en campagne, dont il estimait qu’elle avait pu lui « enlever une vingtaine de causes1034 ». Un peu plus de deux mois plus tard, les appréhensions de l’auditeur militaire de Flandre occidentale se vérifieront, puisqu’il sera question de « rétrograder » son auditorat de la 1ère à la seconde classe, avec une diminution de salaire à la clé. De Diepenhede se lance alors dans un vibrant plaidoyer. Certes, reconnaît-il, le nombre d’affaires qu’il a traitées depuis le début de l’année 1832 est bien moindre que le nombre d’affaires instruites par l’auditorat de Flandre orientale, province où stationne « une importante population militaire », et qui, de surcroît, aurait à pâtir du « voisinage de l’ennemi » et du « mauvais esprit de son chef lieu ». Cependant, à l’avenir, le nombre d’affaires portées à la connaissance de cet auditorat devrait diminuer, tandis que le travail de l’auditeur militaire de Flandre occidentale devrait augmenter, notamment si l’on supprime les conseils de guerre en campagne dont l’existence « ne peut […] se prolonger sans donner lieu à de fortes réclamations ». En outre, si, par rapport à la Flandre orientale, la population militaire est numériquement inférieure dans la province de son ressort, celle-ci compte « cinq garnisons permanentes, dont quatre sont des forteresses ». Dès lors, de Diepenhede, qui instruit depuis Bruges, se dit astreint à une abondante correspondance avec les commandements de place, tâche décrite comme « une véritable tracasserie », comme « la véritable besogne » : « […] lorsque je suis sur place, poursuit l’auditeur, je puis de suite moi-même tout diriger, tout faire, tandis que ce qui se fait dans les autres garnisons, c’est toujours à faire et à refaire, et […], vraiment, l’on est plutôt contrarié que secondé par les informations que l’on reçoit1035 ». Grâce, peut-être, à ses explications, mais également avec l’appui de deux députés west-flandriens, Constantin Rodenbach et Christophe Jullien, de Diepenhede de Rosendael parviendra finalement à sauver le rang de son auditorat et les émoluments y afférents1036.

Notas

736 Gerard, Manuel de justice..., p. 124-128. Sur le rôle de la hiérarchie militaire dans l’alimentation de la filière pénale au cours de la Première Guerre mondiale, voir : Simoens, Het gezag onder vuur…, p. 93-109.

737 MRA, Fonds Daine, n° 1. Registre de correspondance avec les autorités civiles et militaires, février-août 1831. Voir notamment les lettres des 11 et 30 mars, 2, 10, 13, 27 avril 1831.

738 RABev., R 109, n° 19. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au commandant de la place d’Ostende, le 18 octobre 1831, n° 766.

739 AÉL, Justice militaire, Archives à classer, portefeuille n° 5. Conseil de guerre de la 2e division, Registre de correspondance du 10 décembre 1836 au 10 janvier 1838. L’auditeur militaire de la 2e division au général commandant la 2e division, le 4 mars 1837, n° 5199 bis.

740 AÉL, Justice militaire, Archives à classer, portefeuille n° 5. Conseil de guerre de la 2e division, Registre de correspondance du 10 décembre 1836 au 10 janvier 1838. L’auditeur militaire de la 2e division au général commandant supérieur d’Anvers, le 6 octobre 1837, n° 6272.

741 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 1. L’auditeur général au ministre de la Guerre, le 19 octobre 1831, n° 317.

742 RABev., R 109, n° 19. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au ministre de la Guerre, le 25 septembre 1831, n° 685.

743 RABev., R 109, n° 19. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au ministre de la Guerre, le 17 octobre 1831, n° 764.

744 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 1. L’auditeur général au ministre de la Guerre, le 19 octobre 1831, n° 317.

745 MRA, Fonds 1830-1839, Boîte XIV, 105, b : Ordres du commandant de la place d’Anvers. Ordre du jour ministériel, le 23 octobre 1831 ; 105 a : Ordres du commandant de la place de Liège. Ordre de la place du 26 octobre 1831. – Des retards ou défauts de transmission de pièces.

746 RABev., R 103, n° 19. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au commandant de la place d’Ostende, le 18 octobre 1831, n° 766.

747 RABev., R 103, n° 22. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au major commandant le dépôt des étrangers à Ypres, le 27 juillet 1835, n° 3287.

748 Ibid. et du même au même, le 23 octobre 1835, n° 3508.

749 RABev., R 109, n° 19. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au commandant de la place de Bruges, le 18 novembre 1831, n° 876.

750 Circulaire citée par : AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 1. L’auditeur général au ministre de la Guerre, le 19 décembre 1831, n° 389. Affaires portées en 1832 à la connaissance de l’auditeur militaire de Flandre occidentale et renvoyées à la discipline de corps pour le motif dont il est ici question : RABev., R 103, n° 19, lettres n° 1046 (9 janvier 1832) et n° 1368 (13 avril 1832). Voir aussi : MRA, Fonds Daine, n° 3. L’auditeur militaire du Limbourg au général commandant l’armée de la Meuse, le 11 juin 1831, n° 246.

751 RABev., R 95, n° 30. L’auditeur militaire d’Anvers au colonel commandant le 3e régiment de chasseurs à pied, le 10 janvier 1832, n° 2130.

752 AÉL, Justice militaire, Archives à classer, portefeuille n° 5. Conseil de guerre de la 2e division, Registre de correspondance du 10 décembre 1836 au 10 janvier 1838. L’auditeur militaire de la 2e division au général commandant la 2e division, le 16 septembre 1837, n° 6156.

753 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 44. L’auditeur militaire de Liège à l’auditeur général, le 18 juin 1835, numéro illisible.

754 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 47. L’auditeur militaire de Liège à l’auditeur général, le 8 juin 1841, n° 50.

755 « Mr le général Daine dont j’ai été prendre les ordres à Tongres, écrit Dewandre, n’a pas cru devoir user de la faculté que lui donne l’Art. 273 du Code de procédure. Il m’a dit qu’il préférait s’entendre avec l’auditeur ». (AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 43. L’auditeur militaire de Liège à l’auditeur général, le 2 février 1831, n° 26).

756 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 91. L’adjoint à l’auditeur militaire de la province d’Anvers à l’auditeur général, le 7 avril 1834, n° 511.

757 Sur Charles Niellon (1795-1871), voir : Frédéric Bernaert, « Niellon (Charles) », in Biographie nationale, t. 15, col. 706-707 ; De Laroiere, Panthéon militaire…, p. 373-375 ; Leconte, Les éphémères…, p. 65-76 ; Marie-Odile Mergnac, Charles Niellon, un aventurier bourguignon, héros de révolution, Paris, Archives et culture, 1995.

758 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 55. L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’auditeur général, le 22 décembre 1832, n° 3103.

759 Arrêt de la Haute Cour militaire du 18 février 1832, n° 69, reproduit par : Bosch, Droit pénal..., 2e partie, p. 121-122. Voir aussi : Hippolyte Rolin, Sur la mise en état de siège de la ville de Gand, l’arrestation de M. Steven, et l’arrêté de M. Niellon, qui défend la publication de tout journal, pamphlet ou écrit périodique sans son autorisation préalable, Gand, s. n., 1832.

760 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 55. L’auditeur militaire de la Flandre orientale à l’auditeur général, le 27 septembre 1833, n° 4528.

761 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 56. L’auditeur militaire de la Flandre orientale à l’auditeur général, le 24 mars 1834, non numérotée.

762 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 56. L’auditeur militaire de la Flandre orientale à l’auditeur général, le 30 mars 1834, n° 5281.

763 Bosch, Droit pénal..., 2e partie, p. 319-321 ; Pasinomie, 3e série, t. 1, p. 118 ; t. 2, p. 158.

764 RABev., R 103, n° 20. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au commissaire de milice de l’arrondissement de Courtrai, le 22 novembre 1832, n° 1880.

765 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 83. L’auditeur militaire de Namur à l’auditeur général, le 4 août 1832, n° 751.

766 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 37. L’auditeur militaire du Brabant à l’auditeur général, le 7 mars 1833, n° 1260.

767 En avril 1834, en Flandre occidentale, un déserteur nie avoir été arrêté par un facteur de la commune de Vormezeele, mais prétend s’être « rendu volontairement à lui » ; l’auditeur militaire de Flandre occidentale écrit au bourgmestre de cette commune pour lui demander de faire interroger le facteur à ce propos (RABev., R 103, n° 21. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au bourgmestre de la commune de Vormezeele, le 23 avril 1834, n° 2800). En avril 1845, deux agents de la police de Mons prétendent obtenir une prime pour l’arrestation d’un militaire qui « d’après leur propre procès-verbal s’est représenté et constitué lui-même en leur permanence ». L’auditeur militaire de Flandre orientale, à qui les déserteurs ont été amenés, écrit au bourgmestre pour que celui-ci informe les deux policiers qu’ils n’ont pas droit à la prime. (RABev., R 100, n° 2.9. L’auditeur de Flandre orientale au bourgmestre de Mons, le 16 avril 1845, n° 283). En 1846, en Flandre orientale, c’est le commissaire de police de Wetteren qui croit avoir droit à une prime pour l’arrestation de déserteurs, alors que ce sont des « bourgeois » qui les lui ont amenés. L’auditeur militaire lui écrit directement pour lui signaler son erreur. (RABev., R 100, n° 2.9. L’auditeur militaire de Flandre orientale au commissaire de police de Wetteren, le 10 juin 1846, n° 1772).

768 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 54. L’auditeur de Flandre orientale à l’auditeur général, le 20 juin 1832, n° 2180.

769 Gerard, Manuel de justice..., p. 128-129. Vu l’importance de cette circulaire pour les auditeurs militaires, une copie leur en fut communiquée par l’intermédiaire de l’auditeur général (Palais de Justice de Bruxelles, Auditorat général près la Cour militaire, Circulaires de l’auditeur général. L’auditeur général à l’auditeur militaire du Brabant, le 9 avril 1834, n° 269 La B).

770 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 56. L’auditeur militaire de la Flandre orientale à l’auditeur général, le 24 mars 1834, non numérotée.

771 RABev., R 103, n° 19. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au général de division baron Duvivier, le 28 janvier 1832, n° 1100.

772 Le Grand Prévôt commandait la prévôté militaire, sorte de police militaire avant la lettre qui assurait le maintien de l’ordre au sein de l’armée ; « son devoir est surtout de protéger les habitants du pays contre le pillage ou toute autre violence » (Art. 171 du Règlement sur le service des armées en campagne du 27 juillet 1832, reproduit par : Bosch, Droit pénal..., 2e partie, p. 374). En 1833, Paul Barafin, auditeur militaire de Flandre orientale, avait refusé de fournir au grand prévôt Ramaeckers un « état mensuel des militaires expulsés comme infâmes des rangs de l’armée », estimant n’avoir « aucune relation de service, ni aucun ordre à recevoir du grand prévôt de l’armée » (AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 55. L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’auditeur général, le 1er mai 1833, n° 3782). Ayant reçu la même demande, son collègue dans le Hainaut, Charles Picquet, interroge l’auditeur général sur la conduite à tenir : « Ne connaissant pas cette nouvelle place de Grand Prévôt de l’armée, je vous prie de me dire si je dois correspondre avec lui » (AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 1. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, le 4 mai 1833, n° 6081). Le lieutenant-colonel Cosme Ramaeckers (1786-1834) était grand prévôt depuis le mois de novembre 1832 (Michel Claessens, « La prévôté », in Militaria belgica. Annales d’uniformologie et d’histoire militaire, 2002, p. 62 et 86, note 29). À noter qu’il n’y a aucun rapport entre la prévôté dont il est ici question, et les prévôts militaires attachés aux conseils de guerre dans le cadre de l’exécution des peines (voir supra).

773 RABev., R 95, n° 31. L’auditeur militaire d’Anvers à la Haute Cour militaire, les 8 février 1835, n° 5389, et 23 février 1835, n° 5413.

774 RABev., R 95, n° 34. L’auditeur militaire d’Anvers au général commandant militaire de la province d’Anvers, le 2 avril 1841, n° 7778.

775 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 55. L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’auditeur général, le 12 septembre 1833, n° 2259.

776 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 7. L’auditeur général au ministre de la Guerre, le 14 février 1854, n° 1567.

777 Il s’agit probablement de Victor Seny (1803-1892), premier aumônier nommé à l’armée belge après la Révolution (Jacques-Robert Leconte, L’aumônerie militaire belge : son évolution de l’époque hollandaise à l’organisation actuelle, Bruxelles, Musée royal de l’armée, 1966, p. 9 ; voir aussi, à propos de sa nomination : AGR, Gouvernement provisoire et Régence, n° 13). Victor Seny, à la fin de sa vie, refondera l’abbaye Saint-Rémy à Rochefort, supprimée en 1797 et vendue comme bien national (F. M. R., « L’abbaye de Saint-Rémy à Rochefort dans la tourmente révolutionnaire », in De la Meuse à l’Ardenne, n° 8, 1989, p. 93-96 ; J. de Potter, « Le R. Père Déodat Seny, deuxième fondateur et restaurateur de l’abbaye cistercienne N.-D. de St-Rémy à Rochefort et sa famille », in Le Folklore brabançon, n° 220, 1978, p. 343-373).

778 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 45. L’auditeur militaire de Liège à l’auditeur général, le 21 juillet 1838, n° 484.

779 Jean-Baptiste Letourneur était né à Luxembourg le 22 mars 1797. Après avoir fait, comme sous-officier, deux campagnes (Italie et Autriche), il est employé à la préfecture du Luxembourg. Il entre au service des Pays-Bas en 1817, comme sergent-major dans la 12e afdeeling. Letourneur prend ensuite part à la Révolution de 1830 à Namur, où il aurait « forcé avec quelques uns de ses frères d’armes le château de Namur pour sortir avec 300 Belges et pouvoir participer à la cause commune ». Proposé le 4 octobre 1830 pour le service belge, il est nommé sous-lieutenant le 10 octobre, lieutenant-adjudant-major le 11 mai 1831 et capitaine le 31 décembre 1833. (MRA, Dossiers officiers, n° 114).

780 Étienne-François Letourneur, membre de l’Assemblée nationale, est élu membre du Directoire le 10 brumaire an IV (31 octobre 1795). Proscrit comme régicide après la deuxième restauration, il se retire à Laeken, où il meurt en 1817 (Albert Soboul, Dictionnaire historique de la Révolution française, Paris, Presses universitaires de France, 1989, p. 671).

781 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Corrspondance reçue, n° 7. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, le 11 septembre 1843, n° 17360.

782 Journal militaire officiel, t. 8, Bruxelles, 1842, 2e partie, p. 111.

783 Journal militaire officiel, t. 10, Bruxelles, 1844, 2e partie, p. 9.

784 Ibid., p. 68.

785 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 104. L’auditeur militaire du Limbourg à l’auditeur général, le 11 mars 1848, n° 124, et annotation en marge.

786 Voir aussi : AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 91. L’auditeur militaire adjoint d’Anvers à l’auditeur général, le 10 mars 1833, n° 251 ; Correspondance reçue, n° 48. L’auditeur militaire de Liège à l’auditeur général, le 2 juin 1844, n° 43.

787 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 48. L’auditeur militaire de Liège à l’auditeur général, le 2 juin 1844, n° 43.

788 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 91. L’auditeur militaire d’Anvers à l’auditeur général, le 10 mars 1833, n° 251. – « Les informations commencent ordinairement par l’interrogatoire du prévenu, elles peuvent aussi commencer par l’audition des témoins », écrit Gérard dans son Manuel de justice militaire de 1837 (Gerard, Manuel de justice..., p. 135).

789 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 48. L’auditeur militaire de Liège à l’auditeur général, le 2 juin 1844, n° 43.

790 RABev., R 95, n° 30. L’auditeur militaire d’Anvers à l’auditeur général, le 30 septembre 1831, n° 1583.

791 Art. 31 du Code de procédure pour l’armée de terre. AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 3. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, le 24 février 1839, n° 10.014.

792 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 48. L’auditeur militaire de Liège à l’auditeur général, le 2 juin 1844, n° 43.

793 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 61. L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’auditeur général, le 4 avril 1840, n° 16.

794 Palais de Justice de Bruxelles, Auditorat général près la Cour militaire, Circulaires de l’auditeur général. L’auditeur général à l’auditeur militaire du Brabant, le 20 février 1849, n° 158 C. Partiellement reproduit par : Gerard, Code de justice…, p. 50, note 1 ; Id., Manuel de procédure…, p. 80-81.

795 Art. 31, 268 et 40 du Code de procédure pour l’armée de terre ;Gerard, Manuel de justice..., p. 133-134.

796 RABev., R 103, n° 20. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au commandant de la place de Bruges, 15 octobre 1832, n° 1815. La lettre de l’auditeur militaire ne précise pas la nature exacte de l’affaire, mais l’on pourrait penser qu’elle est de nature politique, vu que de Diepenhede insiste pour avoir des officiers « dévoués au gouvernement ».

797 RABev., R 103, n° 19. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au commandant de la place d’Ostende, le 13 octobre 1831, n° 744.

798 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 56. L'auditeur militaire de Flandre orientale à l'auditeur général, le 14 mars 1834, n° 5214. Pierre Gérard pense aussi que l’on devrait, dans certaines affaires, pouvoir passer outre l’obligation de composer le conseil de guerre d’après un tour de rôle fixe, « car il y a des causes qui ne peuvent être bien jugées que par des officiers à qui la nature même de leur service a donné une aptitude spéciale » (Gerard, Manuel de procédure…, p. 118).

799 Art. 136 du Code de procédure pour l’armée de terre.

800 RABev., R 103, n° 19. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au général de brigade commandant la Flandre occidentale, 8 décembre 1831, n° 938.

801 Art. 43 et 44 du Code de procédure pour l’armée de terre ; AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 19. Le président de la Haute Cour militaire à l’auditeur général, le 28 juin 1831, n° 381 ; Art. 339 du nouveau Règlement pour le service des garnisons de 1856 (Gerard, Règlement pour le service…, p. 132).

802 RABev., R 103, n° 22. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au commandant d’armes à Bruges, le 28 mai 1835, n° 3209.

803 Art. 31, 34, 44, 45 et 46 du Code de procédure pour l’armée de terre.

804 de Graaf, De militair-rechterlijke organisatie…, p. 155 ; Depoortere, La juridiction militaire…, p. 153.

805 Gerard, Manuel de justice..., p. 133-134.

806 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 48. L’auditeur militaire de Liège à l’auditeur général, le 16 octobre 1846, n° 67. – Mis en italiques par nous.

807 Gerard, Manuel de procédure…, p. 85 à 88. C’est aussi, d’après Gérard, l’auditeur militaire qui doit pouvoir juger de l’opportunité d’éventuelles confrontations entre l’accusé et les témoins, et non, comme en dispose l’Art. 111 du Code de procédure pour l’armée de terre, les officiers commissaires (Ibid., p. 111).

808 Art. « Auditeur militaire », in Pandectes belges, t. 11, col. 143.

809 Depoortere, La juridiction militaire…, p. 155.

810 Art. « Auditeur militaire », in Pandectes belges, t. 11, Bruxelles, 1884, col. 143 ; Art. « Conseil de guerre », in Pandectes belges, t. 24, Bruxelles, 1887, col. 749. Les registres de correspondance conservée témoignent de cet usage.

811 RABev., R 103, n° 19. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au commandant de la place à Bruges, le 19 décembre 1831, n° 979.

812 RABev., R 103, n° 20. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au major commandant d’armes à Bruges, le 12 juin 1834, n° 2668.

813 RABev., R 103, n° 20. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au major commandant d’armes à Bruges, le 25 juin 1834, n° 2695.

814 RABev., R 103, n° 20. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au major commandant d’armes à Bruges, le 28 juin 1834, n° 2710.

815 RABev., R 103, n° 20. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au major commandant d’armes à Bruges, le 12 juin 1834, n° 2668.

816 RABev., R 103, n° 20. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au major commandant d’armes à Bruges, le 25 juin 1834, n° 2695.

817 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 45. L’auditeur militaire de Liège à l’auditeur général, le 24 mai 1838, n° 478.

818 RABev., R 100, n° 2.11. L’auditeur militaire de Flandre orientale au général commandant la place à Gand, le 14 août 1848, n° 360.

819 RABev., R 100, n° 2.4. L’auditeur adjoint de Flandre orientale au colonel commandant d’armes à Gand, le 12 septembre 1840, n° 4672.

820 RABev., R 103, n° 20. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au major commandant d’armes à Bruges, le 20 novembre 1833, n° 2383.

821 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 61. L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’auditeur général, le 19 avril 1840, n° 4082.

822 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 65. L’auditeur militaire suppléant de Flandre orientale à l’auditeur général, le 29 décembre 1850, n° 3935.

823 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 47. L’auditeur militaire de Liège à l’auditeur général, le 8 juin 1841, n° 50.

824 L’expression est employée par Charles Bertrand, auditeur militaire de Liège, en 1850 (AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 50. L’auditeur militaire de Liège à l’auditeur général, le 29 mai 1850, n° 4269).

825 Les conseils de guerre les condamnaient généralement à un mois de détention et à six mois de privation de la cocarde, avec parfois plus de sévérité au gré circonstances et ou selon la composition des conseils de guerre (AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 62. L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’auditeur général, le 12 avril 1844, n° 3295).

826 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 4. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, le 27 mai 1840, n° 11938.

827 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 64. L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’auditeur général, le 17 juillet 1848, n° 46.

828 Palais de Justice de Bruxelles, Auditorat général près la Cour militaire, Circulaires de l’auditeur général. L’auditeur général à l’auditeur militaire du Brabant, le 13 juin 1840, n° 61 C.

829 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 6. L’auditeur général au ministre de la Guerre, le 6 juin 1843, n° 628.

830 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 6. L’auditeur général au ministre de la Guerre, le 21 juin 1843, n° 632.

831 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 64. L’auditeur militaire suppléant de Flandre orientale à l’auditeur général, le 6 juin 1849, n° 1204.

832 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 31. L’auditeur militaire de Flandre occidentale à l’auditeur général, le 3 septembre 1849, n° 6854.

833 Palais de Justice de Bruxelles, Auditorat général près la Cour militaire, Circulaires de l’auditeur général. l’auditeur général à l’auditeur militaire du Brabant, le 19 mai 1840, n° 60 C.

834 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 1. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, 8 février 1832, n° 4887, et annexe.

835 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 54. L’auditeur de Flandre orientale à l’auditeur général, le 15 octobre 1831, n° 850.

836 « Aujourd’hui l’auditeur assiste aux délibérations, et cela ne devrait pas être » (Coppe, Projet de loi organique…, p. 46) ; de Robaulx de Soumoy, Étude historique…, p. 138.

837 Coppe, Projet de loi organique…, Bruges, 1843, p. 46.

838 AGR, Ministère de la Justice, Secrétariat général, 2e Bureau, n° 130. L’auditeur général au ministre de la Justice, le 7 octobre 1848, n° 831.

839 AGR, Ministère de la Justice, Secrétariat général, 2e Bureau, n° 130. Minute ou brouillon d’une lettre du ministre de la Justice à l’auditeur général, le 4 novembre 1848 [Secrétariat général, 1er Bureau, n° 798].

840 Gerard, Manuel de justice..., p. 148-149.

841 RABev., R 100, n° 2.11. L’auditeur militaire de Flandre orientale au général commandant la place à Gand, le 14 août 1848, n° 360.

842 Palais de Justice de Bruxelles, Auditorat général près la Cour militaire, Circulaires de l’auditeur général. L’auditeur général à l’auditeur militaire du Brabant, le 2 mars 1849, n° 160 C.

843 Depoortere, La juridiction militaire…, p. 160.

844 Recueil des arrêtés, règlements et instructions…, p. 59 ; Art. « Auditeur militaire », in Pandectes belges, t. 11, col. 145-146.

845 Art. 217 du Code de procédure pour l’armée de terre.

846 RABev., R 103, n° 22. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au major commandant d’armes à Ypres, le 2 novembre 1834, n° 2943.

847 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 3. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, les 7 novembre 1839, n° 10853, et 29 novembre 1839, n° 10997.

848 Exemple : RABev., R 95, n° 30. L’auditeur militaire d’Anvers au commandant de la gendarmerie nationale à Anvers, le 15 février 1832, n° 2274. Nicolas Claessens y requiert l’intervention de quatre gendarmes pour escorter cinq condamnés à la brouette jusqu’à la Place Verte, à Anvers.

849 Wanty, Le milieu militaire…, p. 53. Aucun militaire n’aurait, par contre, été exécuté sous le régime hollandais (Maes, « De Krijgsraad […] van West-Vlaanderen… », p. 350).

850 Voir à ce propos : Jérôme de Brouwer, « Un peuple civilisé n’use du dernier supplice qu’avec répugnance… » : la peine de mort en Belgique au XIXe siècle, Louvain-la-Neuve, 2009 notamment p. 83 et suivantes, et p. 131 et suivantes, pour la reprise des exécutions capitales (Université catholique de Louvain, Thèse de doctorat en histoire, inédite).

851 Bosch, Droit pénal..., 2e partie, p. 32 ; Gerard, Manuel de justice..., p. 37 ; AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Corrspondance reçue, n° 91. L’auditeur militaire d’Anvers à l’auditeur général, le 27 novembre 1834. Dans un article qu’il signe de ses simples initiales, Bosch plaide pour l’abolition de cette peine qu’il appelle alors « potence » ou « gibet », afin d’exclure à jamais la possibilité de voir appliqué « ce monstrueux anachronisme » (Bosch, Compétence des tribunaux…, p. 66).

852 Gerard, Corps de droit pénal..., p. 474, note 1.

853 Le texte français du Code pénal militaire de 1814 parle de déchéance du grade, mais c’est bien de l’état militaire (« den militairen stand ») dont il s’agit.

854 Adolphe Bosch souligne qu’un règlement de 1706 stipulait qu’il n’y avait pas d’infamie à, cite-t-il, « mourir arquebusé, à cause que c’est par les mains des soldats, qui sont des honnêtes gens » (Bosch, Droit pénal..., 1ère partie, p. 19).

855 MRA, Fonds Daine, n° 1. Registre de correspondance avec les autorités civiles et militaires, février-août 1831. Daine au ministre de la Guerre, le 30 mars 1831.

856 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 1. L’auditeur général au ministre de la Guerre, le 19 décembre 1831, n° 384.

857 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 103. L’auditeur militaire du Limbourg à l’auditeur général, le 4 août 1839, n° 14.

858 RABev., R 95, n° 30. L’auditeur militaire d’Anvers au général commandant la province d’Anvers, le 2 novembre 1831, n° 1747. Il ne s’agit pas d’un avis sur un cas particulier, mais d’une considération générale, terminant une lettre dans laquelle Claessens déplore le nombre élevé de pourvois en grâce qui suspendent l’exécution des peines et feraient dès lors perdre l’effet exemplatif ou dissuasif d’une prompte justice.

859 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 83. L’auditeur militaire de Namur à l’auditeur général, le 27 mai 1832, n° 550. La peine sera toutefois commuée en 15 années de brouette par arrêté royal du 13 juin 1832, n° 648 (Ibid., du même au même, le 23 juin 1832, n° 648).

860 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 62. L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’auditeur général, le 10 mai 1844, n° 3442.

861 Ibid. Commuée par arrêté royal du 19 juillet 1844, n° 255, la condamnation à mort n’est pas exécutée (AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 62. L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’auditeur général, le 24 juillet 1844, n° 3677).

862 Elle n’a pas été abolie en 1830, contrairement à ce qu’écrit Rolande Depoortere (Depoortere, La juridiction militaire…, p. 130).

863 Dans son Corps de droit pénal militaire, Pierre Gérard fait observer que l’adjectif « forcés » est un ajout du traducteur, car il n’existe pas dans la version originale du texte (« De straf van de kruigwagen bestaat in het doen van arbeid, […] ») (Gerard, Corps de droit pénal..., p. 483, note 1). À noter que les chaînes et boulets pour les condamnés aux travaux forcés avaient été supprimés sous le régime hollandais (P. F. J. Brogniez, De l’état actuel des prisons en Belgique, Bruxelles, Deprez-Parent, 1835, p. 8). Les fers sont à nouveau autorisés, en 1828, à la prison de Vilvorde, pour « les détenus obstinés et que les moyens de répression mis en usage n’ont pu dompter » (Arrêté royal du 28 août 1828, n° 157, reproduit dans : Recueil des arrêtés, règlements et instructions…, p. 81-82). À la fin du mois de novembre 1830, ayant inspecté les troupes dans le Hainaut et le Namurois, Charles Rogier note dans son rapport : « Dans la prison d’un régiment un homme portait ces fers qui, avec les coups de bâton, étaient les moyens de discipline employés par les Hollandais. Un ordre doit être donné par M. le commissaire général de la Guerre pour que ces instruments soient sur-le-champ détruits dans tous les corps ». (Cité par : Discailles, Charles Rogier…, t. 2, p. 66). Benjamin Appert signale l’emploi des fers à la compagnie de discipline de Dinant : « J'ai vu avec un vif regret, écrit-il, l'emploi des fers pour les hommes des cachots, et je persiste à croire qu'il n'y a pas, à la compagnie de discipline, un seul homme assez mauvais sujet pour qu'on ne puisse le ramener par d'autres moyens de correction ». (Benjamin Appert, Voyage en Belgique dédié au Roi et conférences sur les divers systèmes d'emprisonnement, dédiées à la Reine, Bruxelles, A. Garcin et Aug. Beelaerts éditeurs, 1848, p. 185-196).

864 C’est aussi le cas de la « peine des fers » définie par la loi du 21 brumaire an V, équivalent de la « brouette » en France (André-Claude-Sébastien Du Mesgnil, Dictionnaire de la justice militaire, Paris, J. Dumaine, 1847, p. 1, 162-163, 226-227). La version française du Code pénal militaire de 1814 parle de la déchéance du « grade », mais c’est bien de l’état (« militairen stand ») qu’il s’agit. Étrangement, aucun auteur du temps n’a relevé cette divergence. (Voir le texte du Code pénal militaire de 1814, publié dans les deux langues par : Joseph-André Rogron, Code pénal expliqué par ses motifs et par des exemples, Bruxelles, H. Tarlier, 1834).

865 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 1. L’auditeur général à l’administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance à Bruxelles, le 15 octobre 1831, n° 312.

866 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 1. L’auditeur général au ministre de la Justice, le 29 décembre 1831, n° 404.

867 AÉL, Justice militaire, Archives à classer, portefeuille n° 7. Conseil de guerre de la 2e division, Registre de correspondance du 11 janvier 1838 au 29 juillet 1839. L’auditeur militaire de la 2e division à l’auditeur général, le 8 décembre 1838, n° 8596. « J’ai l’honneur de vous informer en réponse à votre lettre du 7 du c[ouran]t n° 1308 […] que le jugement rendu le 20 août 1835 en cause Delattre, Xavier, condamné à 10 ans de brouette, & à la déchéance, a reçu son exécution le 19 8bre s[uivan]t, c’est-à-dire que ce jour Delattre a été conduit devant le front de la parade, que son jugement a été lu et qu’ensuite on lui a mis les fers aux pieds, après quoi on lui a fait faire le tour de la parade »..

868 RABev., R 95, n° 30. L’auditeur militaire d’Anvers au commandant de la place d’Anvers, le 15 février 1832, n° 2273.

869 RABev., R 103, n° 22. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au major commandant d’armes à Ypres, le 2 novembre 1834, n° 2943.

870 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 64. L’auditeur militaire suppléant de Flandre orientale à l’auditeur général, le 11 août 1849, n° 1543.

871 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 1. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, le 21 décembre 1832, n° 5818.

872 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 1. L’auditeur général au ministre de la Guerre, le 19 octobre 1831, n° 318 ; AÉL, Justice militaire, Archives à classer, portefeuille n° 7. Conseil de guerre de la 2e division, Registre de correspondance du 11 janvier 1838 au 29 juillet 1839. L’auditeur militaire de la 2e division à l’auditeur général, le 8 décembre 1838, n° 8596.

873 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 19. Le président de la Haute Cour militaire à l’auditeur général, le 24 février 1832, n° 152.

874 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 32. L’auditeur militaire de Flandre occidentale à l’auditeur général, le 12 avril 1850, n° 7415.

875 Ibid.

876 Coppe, Projet de loi organique…, p. 49.

877 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 64. L’auditeur militaire suppléant de Flandre orientale à l’auditeur général, les 11 août 1849, n° 1543, et 17 août 1849, n° 1551.

878 Circulaire ministérielle (Guerre) du 28 décembre 1842 prescrivant les règles à suivre pour la dégradation des sous-officiers, caporaux ou brigadiers, ainsi que pour la promotion à ces divers grades (Journal militaire officiel, t. 8, 1842, 1ère partie, p. 248).

879 Voir, à ce sujet, la lettre déjà citée de l’auditeur militaire du Limbourg Prosper De Latte qui, en 1847, se plaint qu’on impose ainsi « une espèce de souillure au militaire condamné à la privation de la cocarde, qui n’est pas par elle-même d’une nature flétrissante » (AÉL, Justice militaire, Archives à classer, portefeuille n° 4. Conseil de guerre du Limbourg, Registre de correspondance du 1er juin 1844 au 31 décembre 1847. L’auditeur militaire du Limbourg au major commandant d’armes à Hasselt, le 29 novembre 1847, n° 7304).

880 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 43. L’auditeur militaire de Liège à l’auditeur général, le 10 mai 1831, n° 341. L’auditeur militaire Dewandre suggère de faire noircir les cocardes à la peinture à l’huile à défaut de pouvoir les arracher.

881 Circulaire ministérielle (Guerre) du 22 septembre 1841 rappelant les prescriptions des articles 45 et 46 du Code pénal militaire, concernant les militaires condamnés à la privation de la cocarde (Journal militaire officiel, t. 7, 1841, 1ère partie, p. 288) ; RABev., R 95, n° 35. L’auditeur militaire d’Anvers au général commandant la division territoriale à Anvers, le 16 octobre 1841, n° 8022.

882 Journal militaire officiel, t. 5, 1839, 1ère partie, p. 150.

883 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 54. L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’auditeur général, le 2 décembre 1831, n° 1118. « […] il n’y a plus de prévôt militaire […] » : comprendre par là : il n’y a plus de prévôt militaire en tant que concierge des prisons militaires.

884 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 84. L’auditeur militaire d’Anvers à l’auditeur général, le 13 mars 1842, n° 8401, et annexe ; AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 63. L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’auditeur général, le 3 août 1843, n° 6052, et annexe ; AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 84. L’auditeur militaire d’Anvers à l’auditeur général, le 4 novembre 1844, n° 9907, et annexes.

885 Voir, par exemple : p. F. J. Brogniez, Réflexions sur l’état actuel des prisons en Belgique, Bruxelles, François, p. 48-49. Brogniez y plaide pour l’abolition de cette peine « odieuse ».

886 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 65. L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’auditeur général, le 23 juillet 1850, n° 104. – Voir aussi l’auditeur militaire du Hainaut, Charles Picquet, en 1834 : « […] la clémence de S.M. pourrait aller jusqu’à faire grâce de l’exposition au carcan, tant par égard pour sa famille qui est honnête, que pour ne pas fermer à lui-même tout retour à une meilleure conduite » (AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 1. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, le 28 mai 1834, n° 6882). Voir encore l’auditeur militaire de Liège, Charles Bertrand, en 1847 : « Bien que cet homme ne mérite aucune considération et malgré la nécessité de sévir contre les auteurs de ces vols qualifiés qui se commettent beaucoup trop fréquemment, j’abandonne à vos lumières [celles de l’auditeur général] la question de savoir s’il convient dans l’intérêt de la famille d’appuyer le pourvoi tendant à lui faire remise de l’exposition publique » (AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 48. L’auditeur militaire de Liège à l’auditeur général, le 8 décembre 1847, n° 371).

887 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 90. L’auditeur militaire de Namur à l’auditeur général, le 5 septembre 1850, n° 3605.

888 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 63. L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’auditeur général, le 29 juillet 1841, n° 112.

889 Recueil des circulaires, instructions…, t. 1, p. 261.

890 Palais de Justice de Bruxelles, Auditorat général près la Cour militaire, Circulaires de l’auditeur général. L’auditeur général à l’auditeur militaire du Brabant, le 22 mai 1833, n° 225 La B.

891 Recueil des circulaires, instructions …, t. 3, p. 414-415 ; Appendice au recueil des arrêtés, règlements et instructions concernant les prisons de Belgique, Bruxelles, Weissenbruch, 1845, p. 142.

892 AÉL, Justice militaire, Archives à classer, portefeuille n° 4. Conseil de guerre du Limbourg, Registre de correspondance du 1er juin 1844 au 31 décembre 1847. L’auditeur militaire du Limbourg au capitaine commandant la gendarmerie du Limbourg, le 6 juillet 1842, n° 3649.

893 Journal militaire officiel, t. 8, Bruxelles, 1842, 1ère partie, p. 147.

894 RABev., R 95, n° 30. L’auditeur militaire d’Anvers au commandant de la place d’Anvers, le 15 février 1832, n° 2273.

895 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 45. L’auditeur militaire de Liège à l’auditeur général, le 24 mai 1838, n° 478.

896 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 64. L’auditeur militaire suppléant de la Flandre orientale à l’auditeur général, le 11 août 1849, n° 1543.

897 Gerard, Règlement pour le service…, p. 133.

898 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 1. L’auditeur général à l’administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance à Bruxelles, le 15 octobre 1831, n° 312.

899 Isabel Rotthier, De gevangenisgids : archiefgids betreffende de archieven van de Vlaamse penitentiaire inrichtingen, Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2001, p. 123 ; Pasinomie, 3e série, t. 2, p. 285 ; Recueil des arrêtés, règlements […] concernant les prisons…, p. 111 ; Recueil des circulaires, instructions …, t. 1, p. 168 et 185-186 ; AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 1. L’auditeur général à l’administrateur des prisons et des institutions de bienfaisance à Bruxelles, le 15 octobre 1831, n° 312.

900 Pasinomie, 3e série, t. 4, p. 97 ; Recueil des arrêtés, règlements […] concernant les prisons…, p. 144 ; Recueil des circulaires, instructions…, t. 1, p. 384.

901 Coppe, Projet de loi organique…, p. 45. « D’après une expérience acquise par dix-huit années de pratique et d’observations, les peines pénitentiaires, hors le cas où la rigueur se subordonne à la suprême loi de la nécessité, nous semblent le mieux devoir répondre aux mieux du service et de l’ordre public », écrit-il cependant quelques pages plus tôt (Ibid., p. 36).

902 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 2. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, le 31 décembre 1837.

903 Gerard, Manuel de justice..., p. 10.

904 Coppe, Projet de loi organique…, p. 45.

905 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 1. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, le 1er novembre 1834, n° 7162.

906 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 92. L’auditeur militaire d’Anvers à l’auditeur général, le 15 novembre 1839, n° 6597.

907 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 1. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, 4 mai 1832, n° 5103.

908 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 43. L’auditeur militaire de Liège à l’auditeur général, le 11 mai 1832, n° 1459.

909 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 44. L’auditeur militaire de Liège à l’auditeur général, le 3 juin 1833, n° 45. En 1840, le même auditeur parle d’une capacité d’accueil d’une quarantaine de places pour les militaires (AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 45. L’auditeur militaire de Liège à l’auditeur général, le 23 mars 1840, n° 29).

910 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 45. L’auditeur militaire de Liège à l’auditeur général, le 23 mars 1840, n° 29.

911 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 80. L’auditeur militaire de Namur à l’auditeur général, le 21 juin 1840, n° 8657.

912 RABev., R 103, n° 19. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au major commandant le 1er bataillon de la Garde civique de Flandre orientale, le 5 juin 1832, n° 1447 ; le même au général Niellon, commandant la 3e division de l’armée, le 5 juin 1832, n° 1448.

913 RABev., R 95, n° 33. L’auditeur militaire d’Anvers au directeur de la Maison de sûreté civile et militaire d’Anvers, le 20 juin 1835, n° 5559 ; le même au même, le 21 juin 1835, n° 5060 ; le même aux membres composant la commission des hospices à Anvers, le 21 juin 1835, n° 5561 ; le même aux membres composant la commission administrative des prisons à Anvers, le 22 juin 1835, n° 5563 ; le même au directeur de la Maison de sûreté civile et militaire d’Anvers, le 23 juin 1835, n° 5564 ; le même au docteur chargé du service sanitaire à l’hospice des insensés à Anvers, le 23 juin 1835, n° 5565 ; le même au directeur de la Maison de sûreté civile et militaire d’Anvers, le 24 juin 1835, n° 5567.

914 Voir aussi l’Art. 611 du Code d’instruction criminelle de 1808, qui crée une obligation comparable pour les juges d’instruction et présidents de la Cour d’assises.

915 Recueil des arrêtés, règlements […] concernant les prisons…, p. 59-60 ; Brogniez, De l’état actuel des prisons…, p. 112.

916 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 6. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, le 11 janvier 1842, n° 14811.

917 Jannes, Diest…, p. 85.

918 Palais de Justice de Bruxelles, Auditorat général près la Cour militaire, Circulaires de l’auditeur général. L’auditeur général à l’auditeur militaire du Brabant, le 7 septembre 1840, n° 65 C. Cette circulaire fait suite à une circulaire du ministre de la Justice en date du 28 juillet 1840 sur le même objet (Appendice au recueil…, p. 50-51).

919 Ibid. ; AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 8. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, les 4 mai 1847, n° 22786, et 8 mai 1847, n° 22798.

920 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 29. L’auditeur militaire de Flandre occidentale à l’auditeur général, le 3 juin 1841, n° 12417. Soldat au 2e régiment d’artillerie, Pierre-Joseph Jheck a été condamné par le Conseil de guerre de Flandre occidentale le 1er mars 1841 à une année de détention pour vente d’effets (Ibid.).

921 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 7. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, le 14 septembre 1844, n° 18923.

922 Ibid.

923 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 8. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, le 3 février 1845, n° 19453.

924 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 104. L’auditeur militaire du Limbourg à l’auditeur général, le 15 août 1848.

925 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 29. L’auditeur militaire de Flandre occidentale à l’auditeur général, le 3 juin 1841, n° 12417 ; AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 9. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, le 25 janvier 1849, n° 25712.

926 Ainsi, Louis-Constant Flamme, canonnier au 1er régiment d’artillerie, est proposé le 14 septembre 1844 pour continuer à purger sa peine à Mons, eu égard à son bon comportement et aux « services qu’il rend au Directeur en travaillant aux écritures du greffe » (AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Corrspondance reçue, n° 7. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, le 14 septembre 1844, n° 18923). Le 6 avril 1846, l’auditeur militaire du Hainaut remet un rapport favorable concernant Emmanuel Matthieu, soldat au 3e régiment d’artillerie, qui « se rend très utile en aidant le commis aux écritures de la prison, qui est en ce moment accablé de besogne » (AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 8. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, le 6 avril 1846, n° 21107).

927 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 8. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, les 20 mai 1846, n° 21297, et 20 mai 1847, n° 22882.

928 Louis-Constant Flamme, déjà mentionné, est récidiviste, mais sa requête est accueillie favorablement par la commission administrative de la prison de Mons, et relayée dans le même sens par l’auditeur militaire du Hainaut (AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 7. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, le 14 septembre 1844, n° 18923).

929 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 81. Les administrateurs de la maison de sûreté civile et militaire de Namur à l’auditeur militaire de Namur, le 28 juin 1841, n° 2292 (annexe à une lettre de l’auditeur militaire de Namur à l’auditeur général en date du 28 juin 1841, n° 9227).

930 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 8. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, le 8 mai 1847, n° 22798.

931 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 9. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, le 21 juillet 1848, n° 24688.

932 Recueil des arrêtés, règlements […] concernant les prisons…, p. 9.

933 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 54. L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’auditeur général, 28 juin 1832, n° 2180. L’auditeur militaire Paul Barafin y parle d’un fait « consacré par un usage de seize années ».

934 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 54. L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’auditeur général, 28 juin 1832, n° 2180.

935 Circulaire [de l’administrateur des prisons et institutions de bienfaisance] aux gouverneurs des provinces concernant les détenus militaires admis à la pistole, le 7 août 1832 (Recueil des arrêtés, règlements […] concernant les prisons…, p. 113-114 ; Recueil des circulaires, instructions…, t. 1, p. 197). Une instruction non datée, publiée dans l’édition 1832, du Recueil des arrêtés, règlements et instructions concernant les prisons de Belgique, p. 245, déchargeait déjà l’administration civile de tous frais à cet égard, mais ne faisait pas encore peser le poids des pertes sur les concierges : « […] les concierges sont tenus d’en agir à l’égard des prisonniers militaires, de même qu’à l’égard des prisonniers civils, pour le paiement des frais d’entretien à la pistole, l’administration générale n’ayant pas à s’immiscer dans les arrangements entre les détenus et les concierges ; mais en cas que quelque difficulté vienne à s’élever au sujet du remboursement, c’est aux détenus des chefs de corps dont les détenus font partie, à qui les concierges doivent s’adresser ».

936 Recueil des arrêtés, règlements […] concernant les prisons…, p. 123.

937 Gerard, Manuel de justice..., p. 417. L’Art. 55 du Règlement organique sur les prisons de 1821 portait déjà que l’admission à la pistole s’obtenait en en faisant la demande auprès du gouverneur de la province, tenu de consulter le ministère public (Recueil des arrêtés, règlements […] concernant les prisons…, p. 9).

938 Pasinomie, 3e série, t. 1, p. 378-379.

939 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 55. L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’auditeur général, 23 juin 1833, n° 4057.

940 Ibid.

941 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 82. L’auditeur militaire de Namur à l’auditeur général, le 2 mars 1836, n° 4413.

942 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 23. L’auditeur militaire de Flandre occidentale à l’auditeur militaire, le 17 mai 1831, n° 420.

943 Recueil des circulaires, instructions…, t. 2, p. 484.

944 Ibid., p. 330-331.

945 Ibid., p. 355.

946 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 48. L’auditeur militaire de Liège à l’auditeur général, le 24 septembre 1844, n° 58.

947 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 57. L’auditeur militaire de la Flandre orientale à l’auditeur général, le 2 décembre 1836, n° 1464.

948 RABev., R 103, n° 26. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au directeur de la prison de Bruges, les 6 septembre 1847, n° 3310, et 11 septembre 1847, n° 3327.

949 RABev., R 95, n° 31. L’auditeur militaire d’Anvers à Blondel, les 19 octobre 1832, n° 3132, et 23 octobre 1832, n° 3146.

950 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 63. L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’auditeur général, le 27 janvier 1841, n° 495 (copie dans : RABev., R 100, n° 2.6.).

951 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 90. L’auditeur militaire de Namur à l’auditeur général, le 15 février 1848, n° 1033.

952 Palais de justice de Bruxelles, Auditorat général près la Cour militaire, Circulaires de l’auditeur général. L’auditeur général à l’auditeur militaire du Brabant, le 4 septembre 1849, n° 168 C. Le modèle en est reproduit, avec les instructions du ministre de la Justice à l’auditeur général, dans : Recueil des circulaires, instructions…, t. 4, p. 537. Voir aussi : Depoortere, La juridiction militaire…, p. 207.

953 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 54. L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’auditeur général, le 19 février 1831, non numérotée (« Particulière »).

954 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 56. L’auditeur militaire de Flandre orientale, le 15 janvier 1834, n° 5060.

955 RABev., R 100, n° 2.9. L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’auditeur militaire du Hainaut, le 16 février 1846, n° 1392.

956 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 83. L’auditeur militaire de Namur à l’auditeur général, le 2 octobre 1831, non numérotée.

957 Aimé de Robaulx de Soumoy, auditeur militaire à Namur à partir de 1839, est encore en mesure, en 1840, de faire référence à une lettre de l’auditeur militaire de Namur qui remonte à l’année 1827 (AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 80. L’auditeur militaire de Namur à l’auditeur général, le 13 janvier 1840, n° 8342). En 1832, Barthélemy Dewandre, auditeur militaire de Liège, possède, lui aussi, la correspondance de son prédécesseur, au moins depuis 1826 (AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 43. L’auditeur militaire de liège à l’auditeur général, le 15 juillet 1832, n° 1638). Les registres de correspondance sortie des auditeurs militaires d’Anvers, de Flandre occidentale et de Flandre orientale pour la période antérieure à 1830 sont encore conservés de nos jours, au moins partiellement, mais ceux des autres auditeurs sont perdus.

958 RABev., R 103, n° 22. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au capitaine commandant l’artillerie de la Brigade d’avant-garde à Liège, le 21 septembre 1835, n° 3420 ; RABev., R 103, n° 23. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au commandant de la maison centrale de détention militaire à Alost, le 27 décembre 1835, n° 3716 ; AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 25. L’auditeur militaire de Flandre occidentale à l’auditeur général, le 15 novembre 1836, n° 4595 (copie dans : RABev., R 103, n° 23).

959 AGR, Ministère de la Justice, Secrétariat général, 2e Bureau, n° 130. L’auditeur général au ministre de la Justice, le 7 octobre 1848, n° 831.

960 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 80. L’auditeur militaire de Namur à l’auditeur général, le 1er juin 1838, n° 6806.

961 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 91. L’auditeur militaire d’Anvers à l’auditeur général, le 6 juin 1834, n° 3198.

962 RABev., R 95, n° 30. L’auditeur militaire d’Anvers à l’auditeur général, le 24 septembre 1831, n° 1532.

963 Ginette Kurgan-van Hentenryk e.a., « La violence au tribunal correctionnel de Bruxelles au XXIe siècle », in Id. (ed.), Un pays si tranquille : la violence en Belgique au XIXe siècle, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1999, p. 88.

964 AÉL, Justice militaire, Correspondance 1835-1880. Le greffier de la Haute Cour militaire à l’auditeur militaire en campagne de la 2e division, les 23 mai 1835, n° 1345, et 29 juillet 1835, n° 1665.

965 AÉL, Justice militaire, Correspondance 1835-1880. Le greffier de la Haute Cour militaire à l’auditeur militaire en campagne de la 2e division, le 13 avril 1836, n° 2134.

966 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 22. Le greffier de la Haute Cour militaire à l’auditeur général, les 15 octobre 1843, n° 8127, et 3 novembre 1843, n° 8180.

967 Cette répartition s’explique probablement de la manière suivante : Albert Lahure avait été auditeur militaire en campagne auprès du conseil de guerre de la 1ère division, à Louvain, et il n’était donc pas illogique qu’il reste en possession des archives de ce conseil de guerre, dans la mesure où elles devaient de toute manière être déplacées, aucun conseil de guerre ne siégeant plus à Louvain après 1839 ; quant aux archives du conseil de guerre de la 3e division, qui siégeait à Mons avant sa dissolution, Lahure les avait probablement reçues de Prosper De Latte, devenu, en 1840, auditeur militaire adjoint sans résidence fixe ; enfin, Charles Bertrand, auditeur militaire du Limbourg en résidence à Hasselt, était précédemment auditeur militaire auprès du conseil de guerre en campagne de la 2e division, qui siégeait dans la même ville, et c’est donc assez naturellement qu’il avait dû rester dépositaire des archives. Ces dernières sont ensuite passées à Liège, lors d’un regroupement ultérieur des auditorats militaires de Liège et du Limbourg, ce qui a d’ailleurs permis la conservation jusqu’à nos jours, aux Archives de l’État à Liège, de quelques registres de jugements et de correspondance du conseil de guerre de la 2e division.

968 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 54. L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’auditeur général, le 17 octobre 1831, n° 861. Une circulaire du ministre de la Justice en date du 31 décembre 1843 répartissant 3359 exemplaires du Bulletin officiel auprès des autorités et administrations du Royaume en attribue 7 exemplaires à l’auditeur général, dont 4 unilingues français, et 3 bilingues « français-flamand ». Il s’agit vraisemblablement d’un exemplaire destiné à son propre usage et celui de la Haute Cour militaire, et d’exemplaires à distribuer aux six auditeurs provinciaux (Recueil des circulaires, instructions…, t. 3, p. 207-208). Voir aussi : AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 90. L’auditeur militaire de Namur à l’auditeur général, le 30 janvier 1848, n° 997. L’auditeur militaire réclament certaines livraisons du Bulletin officiel qu’il n’a pas reçues.

969 Jacques-Henri Coppé, auditeur militaire de Flandre occidentale, possède, en 1842, la collection complète (AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 29. L’auditeur militaire de Flandre occidentale à l’auditeur général, le 16 novembre 1842, n° 15523). Charles Bertrand, auditeur militaire du Limbourg, la réclame en 1842, et il la reçoit intégralement quelques semaines plus tard (AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 102. L’auditeur militaire du Limbourg à l’auditeur général, les 29 octobre 1842, n° 3338, et 21 décembre 1842, n° 3317).

970 Un arrêté royal du 28 février 1845 en prescrivait la distribution à toute une série d’autorités et institutions, dont la Haute Cour militaire (Recueil des circulaires, instructions…, t. 3, p. 380). Une nouvelle liste de distribution établie par un arrêté royal du 1er janvier 1846 comprend cette fois les auditeurs militaires (Ibid., p. 534-535). Voir aussi une réclamation du Moniteur belge du 29 janvier 1848 par l’auditeur militaire de Namur, dans : AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Corrspondance reçue, n° 90. L’auditeur militaire de Namur à l’auditeur général, le 1er février 1848, n° 1003.

971 Réclamation du 63e fascicule par l’auditeur militaire de Namur en 1846, dans : AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 90. L’auditeur militaire de Namur à l’auditeur général, le 20 janvier 1846, n° 29). En 1848, l’auditeur militaire du Hainaut, Albert Lahure, dit en prendre connaissance dès qu’il les reçoit (AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Corrspondance reçue, n° 9. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, le 27 février 1848, n° 23991).

972 Lahure tentera de minimiser les conséquences de sa faute vu l’acquittement de l’accusé, qu’il aurait aussi requis dans le cadre de la loi de 1846 (AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 9. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, le 27 février 1848, n° 23991). À propos de cette loi et de son application, voir : Geoffroy Le Clercq, « La perception des violences sexuelles en Belgique (1830-1867) : construction juridique, pratique répressive et réactions sociales », in Kurgan-van Hentenryk, Un pays si tranquille..., p. 107-129.

973 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 72. Le président de la Haute Cour militaire à l’auditeur général, 29 septembre 1834, non numérotée.

974 Art. 4 de l’arrêté ministériel (Guerre) du 16 décembre 1842, portant qu’il sera établi une bibliothèque dans chaque corps d’armée (Journal militaire officiel, 1842, 1ère partie, p. 241-242).

975 Circulaire ministérielle (Guerre) du 30 juin 1843 accompagnant un règlement pour les bibliothèques régimentaires, et un catalogue des ouvrages, cartes, etc., dont les corps pourront faire l’acquisition (Journal militaire officiel, 1843, 1ère partie, p. 105-139). D’après le Catalogue de la bibliothèque du Dépôt de la Guerre publié en 1847, celle-ci possédait un Code militaire des Pays-Bas de 1721, le Code militaire pour l’armée de terre des Pays-Bas, publié à La Haye en 1816 (ed. Allart), Droit pénal et discipline militaire de Bosch (1837), le Manuel de justice militaire de Gérard (1837) et son supplément (1839), une édition de 1836 du Militaire wetboek der Verenigde Nederlanden (Amsterdam, Jacobus Radink), ainsi que quelques ouvrages français, allemands et britanniques relatifs à la justice militaire (Catalogue de la bibliothèque du Dépôt de la Guerre, Bruxelles, Lesigne et Cie, 1847, p. 55-57).

976 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 54. L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’auditeur général, le 17 octobre 1831, n° 861.

977 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 54. L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’auditeur général, le 20 novembre 1831, n° 1047. Il s’agit vraisemblablement de l’arrêt n° 41 de la Haute Cour militaire en date du 25 octobre 1831. Reproduit par : Bosch, Droit pénal..., 2e partie, p. 105-106 ; Gerard, Manuel de justice..., p. 17.

978 Un « énorme in-folio » selon D’Otreppe (AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 43. D’Otreppe à l’auditeur général, le 20 février 1831, non numérotée).

979 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 43. L’auditeur militaire de Liège à l’auditeur général, le 20 février 1831, non numérotée.

980 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 43. L’auditeur militaire de Liège à l’auditeur général, le 19 mars 1831, non numérotée.

981 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 56. L’auditeur de Flandre orientale à l’auditeur général, le 24 août 1835, n° 10176, et note en apostille. – Sous administration néerlandaise, le 1er auditeur militaire pour les provinces méridionales remplissait une partie des fonctions administratives dévolues, à partir de 1831, à l’auditeur général près la Haute Cour militaire de Bruxelles.

982 Voir, par exemple, dans le Courrier de 1831, les comptes rendus intégraux des audiences de la Haute Cour militaire dans le cadre des procès des « conspirations orangistes ».

983 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 43. L’auditeur militaire de Liège à l’auditeur général, le 13 juin 1831, n° 458.

984 Journal militaire officiel, t. 6, 1840, 1ère partie, p. 36-38 ; Ibid., t. 7, 1841, 1ère partie, p. 61 ; Ibid., t. 8, 1842, 1ère partie, p. 13-14.

985 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 80. L’auditeur militaire de Namur à l’auditeur général, le 26 octobre 1839, n° 8087.

986 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 84. L’auditeur militaire d’Anvers à l’auditeur général, le 29 décembre 1842, n° 8905.

987 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 2. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, 27 février 1836, n° 7821.

988 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 81. L’auditeur militaire de Namur à l’auditeur général, le 25 avril 1841, n° 9113. La phrase est reprise presque in extenso trois jours plus tard dans une lettre de l’auditeur général au ministre de la Guerre : « Les états que MM. les auditeurs doivent rédiger sont en si grand nombre qu’il est presque impossible, quelle que soit l’attention qu’ils apportent à leur confection, qu’il ne s’y glisse parfois de légères erreurs » (AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 6. L’auditeur général au ministre de la Guerre, le 28 avril 1841, n° 451).

989 Contrairement à ce qu’écrit Rolande Depoortere, l’Art. 304 ne parle pas de « tenir un registre des affaires litispendantes au bout de trois mois d’information », mais bien de transmettre, à l’auditeur général et à la Haute Cour militaire, « un état de toutes les affaires qui sont demeurées litispendantes depuis le dernier trimestre ». Bien sûr, la tenue d’un registre ne pouvait qu’y aider le cas échéant, mais il n’y avait là aucune obligation. (Depoortere, La juridiction militaire…, p. 207).

990 Palais de Justice de Bruxelles, Auditorat général près la Cour militaire, Circulaires de l’auditeur général. La Haute Cour militaire à l’auditeur militaire du Brabant, le 26 mars 1833, n° 914. Voir aussi : Bosch, Droit pénal..., 1ère partie, p. 95 : « La Cour et l’auditeur général reçoivent aux termes de la loi […] les états trimestriels des affaires terminées et en instruction […] et sont à même de diriger un coup d’œil observateur et critique sur les opérations de la justice militaire dans tout le royaume ». L’examen des pièces de procédure par la Haute Cour militaire lors de la phase d’approbation des jugements des conseils de guerre permet également ce contrôle ; un troisième élément de « pression” sur les auditeurs militaires vient des commissions administratives des prisons, jamais en reste pour se plaindre de la surpopulation carcérale.

991 Palais de Justice de Bruxelles, Auditorat général près la Cour militaire, Circulaires de l’auditeur général. La Haute Cour militaire à l’auditeur militaire du Brabant, le 26 mars 1833, n° 914 ; Intervention du député Verhaegen à la Chambre des Représentants, séance du 12 novembre 1844 (Annales parlementaires, Chambre des représentants, 1844, p. 131).

992 Ainsi, en 1839, Charles Picquet, auditeur militaire du Hainaut, doit se justifier de la trop grande rapidité qui aurait été mise à traduire des militaires écroués à la prison de Mons, interrogés le même jour, et jugés le lendemain ! En réalité, expliquera Picquet, il devait s’agir de militaires détenus ailleurs antérieurement, et pour lesquels l’instruction était déjà complète ou sur le point de l’être (AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 3. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, le 24 février 1839, n° 10.014).

993 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 91. L’auditeur militaire adjoint d’Anvers à l’auditeur général, le 10 mars 1833, n° 251.

994 Ibid.

995 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 9. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, le 23 juillet 1848, n° 24687.

996 Palais de Justice de Bruxelles, Auditorat général près la Cour militaire, Circulaires de l’auditeur général. L’auditeur général à l’auditeur militaire du Brabant, le 28 mars 1849, n° 162 ; Gerard, Manuel de procédure…, p. 195.

997 Gerard, Corps de droit pénal..., p. 363-364, note 1.

998 Une condamnation pour des délits civils jugés incompatibles avec la poursuite ultérieure du métier des armes entraîne, en vertu de l’Art. 21 du Code pénal militaire, la déchéance préalable du rang militaire ; « […] les états mensuels des militaires condamnés pour vol simple, escroquerie etc. n’ont d’autre but que de mettre Monsieur le Ministre de la Guerre à même de congédier ces misérables », écrit, en 1836, Julien Wautlet, auditeur militaire de Namur (AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 82. L’auditeur militaire de Namur à l’auditeur général, le 4 octobre 1836, n° 4879).

999 Circulaire ministérielle (Guerre) du 9 juin 1836, relative aux états mensuels des hommes condamnés à la déchéance du rang militaire (Journal militaire officiel, t. 2, 1836, 1ère partie, p. 245-249).

1000 Gerard, Corps de droit pénal..., p. 363-364, note 1.

1001 Voir à ce propos : Axel Tixhon, « Les statistiques criminelles belges du XIXe siècle. Du crime au criminel, de la société à l’individu. Le chiffre au service de l’État », in Déviance et société, t. 21, 1998, p. 144 et suivantes ; Xavier Rousseaux, Axel Tixhon, « Les statistiques judiciaires belges (1830-2000) », in Heirbaut, Rousseaux, Velle, Histoire politique…, p. 163-165.

1002 Le ministre de la Justice à l’auditeur général, le 20 janvier 1836 (reproduit dans : Recueil des circulaires, instructions…, t. 2, p. 6-8).

1003 L’auditeur général transmet par lettre circulaire les huit tableaux à compléter aux auditeurs militaires le 25 février 1836 (Palais de Justice de Bruxelles, Auditorat général près la Cour militaire, Circulaires de l’auditeur général. L’auditeur général à l’auditeur militaire du Brabant, le 25 février 1836, n° 2 LC).

1004 Le Recueil ne reproduit pas les modèles devant servir à la confection de ces tableaux, dont nous n’avons retrouvé, par ailleurs, aucun exemplaire dans les archives. Les premiers modèles publiés pour la justice militaire datent de 1844, mais encore ces modèles publiés ne concernent-ils que la partie relative à l’activité de la Haute Cour militaire (Recueil des circulaires, instructions…, t. 3, p. 216-220).

1005 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 57. L’auditeur de Flandre orientale à l’auditeur général, le 21 décembre 1836, n° 1527. Les commandants des provinces fournissaient au ministère de la Guerre des situations de quinzaine qui devaient contenir « l’état général des troupes stationnées dans la province ». Ces situations s’avéraient parfois lacunaires, certains commandants de province se contentant de fournir l’état des « troupes sédentaires qui se trouvent en garnison dans les places de la province », sans prendre en compte les troupes de passage ou cantonnées. (Circulaire du ministre de la Guerre aux commandants de provinces, relative à la formation des situations de quinzaine, le 31 janvier 1835. Journal militaire officiel, t. 1, Bruxelles, 1835, 1ère partie, p. 55). Compte tenu de la diminution des effectifs consécutive à la mise sur pied de paix de l’armée, une circulaire ministérielle du 9 mars 1841 remplacera les états de quinzaine par des états mensuels ; un état des mutations par quinzaine sera toutefois prescrit par une circulaire ministérielle du 29 avril suivant (Journal militaire officiel, t. 7, p. 123 et 222).

1006 RABev., R 103, n° 23. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au capitaine commandant l’artillerie à Ostende, les 5 janvier 1837, n° 4810, et 7 janvier 1837, n° 4831.

1007 AÉL, Justice militaire, Archives à classer, portefeuille n° 5. Conseil de guerre de la 2e division, Registre de correspondance du 10 décembre 1836 au 10 janvier 1838. L’auditeur militaire de la 2e division à l’auditeur général, le 31 décembre 1836, n° 4933.

1008 AÉL, Justice militaire, Archives à classer, portefeuille n° 5. Conseil de guerre de la 2e division, Registre de correspondance du 10 décembre 1836 au 10 janvier 1838. L’auditeur militaire de la 2e division au général commandant la 2e division, le 31 décembre 1836, n° 4834 ; le même au major chef d’état-major de la 2e division à Malines, le 5 janvier 1837, n° 4945.

1009 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 62. L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’auditeur général, le 19 février 1844, n° 3133, et annexes.

1010 Journal militaire officiel, t. 11, Bruxelles, 1845, 1ère partie, p. 6-7.

1011 Le ministre de la Justice à l’auditeur général, le 28 janvier 1845, n° 1568 (reproduit dans : Recueil des circulaires, instructions…, t. 3, p. 369) ; Circulaire de l’auditeur général du 1er février 1845, n° 130 C. Cette dernière circulaire n’est pas conservée. L’auditeur militaire du Hainaut la mentionne dans une lettre à l’auditeur général. C’est conformément à la circulaire en question, explique-t-il, qu’il s’est adressé au ministre de la Guerre pour connaître l’effectif des troupes sous sa juridiction (AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 8. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, le 31 janvier 1846, n° 20805). Concernant la disponibilité des données au ministère de la Guerre, la situation s’était considérablement simplifiée à partir de 1840, suite à la disparition de l’armée d’observation et des conseils de guerre en campagne après la ratification des traités de 1839.

1012 RABev., R 103, n° 23. L’auditeur militaire de Flandre occidentale à l’auditeur général, le 15 novembre 1836, n° 4595. Il n’y en aura pas plus après son arrivée d’ailleurs, du moins s’il faut en croire les archives actuellement conservées (voir inventaire dactylographié aux RABev., et l’inventaire dressé par : Denoyette, De krijgsraad van West-Vlaanderen…, p. 131-134).

1013 Les motifs de cette demande ne sont pas connus. Il pourrait s’agir d’une demande visant à compléter le travail de statistique générale tel que souhaité en 1836, mais pourquoi ne passe-t-elle pas par l’intermédiaire du ministre de la Justice ?

1014 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 5. L’auditeur général au ministre de la Guerre, le 10 janvier 1838, n° 113.

1015 Recueil des circulaires, instructions…, t. 3, p. 216-220.

1016 Recueil des circulaires, instructions…, t. 4, p. 559-566.

1017 « On entend par camp, les lieux ou les troupes sont établies, sous la tente, dans des baraques, ou au bivouac ; par cantonnement, l’ensemble des lieux habités qu’elles occupent sans y être casernées, par campement, la réunion des individus chargés de préparer, soit un camp soit un cantonnement ». (Art. 32 du Règlement sur le service des armées en campagne du 27 juillet 1832, reproduit par : Bosch, Droit pénal..., 2e partie, p. 372).

1018 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 2. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, 27 février 1836, n° 7821.

1019 Gilissen, La juridiction militaire…, p. 487, note 10.

1020 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 83. L’auditeur militaire de Namur à l’auditeur général, le 7 octobre 1831, n° 307 ; Correspondance reçue, n° 54. L’auditeur de Flandre orientale à l’auditeur général, le 9 octobre 1831, n° 828 ; Correspondance reçue, n° 43. L’auditeur militaire de Liège à l’auditeur général, le 14 octobre 1831, n° 734 ; Correspondance reçue, n° 23. L’auditeur militaire de Flandre occidentale à l’auditeur général, le 20 octobre 1831, n° 698 (copie dans : RABev., R 109, n° 19. L’auditeur militaire de Flandre occidentale à l’auditeur général, le 20 octobre 1831, n° 698).

1021 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 24. L’auditeur de Flandre occidentale à l’auditeur général, 10 septembre 1833, n° 2297 (copie dans : RABev., R 103, n° 21).

1022 Recueil des circulaires, instructions…, t. 1, p. 384-385 ; AÉL, Justice militaire, Registre des jugements du Conseil de guerre en campagne attaché à la 2e division, du 24 mai 1832 au 9 juin 1833, et du Conseil de guerre en campagne attaché à la division de réserve, du 2 janvier 1832 au 30 mars 1832. L’auditeur général à l’auditeur militaire de la 2e division, 5 juillet 1834, n° 482 [lettre collée sur la face intérieure de la couverture du registre]. Les résultats de l’enquête, qui concerne aussi les tribunaux civils, seront publiés dans le Moniteur belge des 15 et 16 octobre 1834 (Tixhon, « Les statistiques criminelles… », p. 143).

1023 AÉL, Justice militaire, Archives à classer, portefeuille n° 5. Conseil de guerre de la 2e division, Registre de correspondance du 10 décembre 1836 au 10 janvier 1838. L’auditeur militaire de la 2e division à l’auditeur général, le 25 avril 1837, n° 5420 ; AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 92. L’auditeur militaire d’Anvers à l’auditeur général, le 26 mai 1837, n° 6068 (copie dans : RABev., R 95, n° 33).

1024 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 8. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, le 8 janvier 1846, n° 22266.

1025 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 64. L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’auditeur général, le 3 août 1848, n° 309 ; Correspondance reçue, n° 49. L’auditeur militaire de Liège à l’auditeur général, le 4 septembre 1849, n° 3079.

1026 Il s’agit probablement d’Aimé-Joseph Alvin (Valenciennes, 1808 ; Liège, 1862). Lieutenant le 12 décembre 1830, Alvin est nommé capitaine de 1ère classe au 7e régiment d’infanterie le 15 juin 1838, major le 26 juin 1846, lieutenant-colonel à une date inconnue, commandant de la place de Liège à partir de 1857. Alvin a publié plusieurs brochures et pamphlets, parfois anonymes ou sous pseudonyme, ainsi qu’un roman, La bourse du lieutenant Alberty, publié en 1862. (MRA, Dossier officier, n° 1325 ; Boijen, Inventaris […] « Officierendossiers 1001 tot 2000 », p. 35-36 ; Louis Leconte, « Alvin (Aimé-Joseph) », in Biographie nationale, t. 30, Bruxelles, 1958, col. 42-44 ; Auguste Scheller, Annuaire statistique et historique belge, 10e année, Bruxelles, Bruxelles/Leipzig/Gand, C. Muquardt, 1863, p. 274 ; Vic Nachtergaele, Raymond Trousson (ed.), Lettres françaises de Belgique. Dictionnaire des œuvres, t. 1 : Le roman, Paris-Gembloux, 1988, p. 58-59).

1027 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 7. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, le 3 mai 1843, particulière non numérotée, et note en marge. Nous n’avons pu retrouver le travail statistique en question, pour autant d’ailleurs qu’il ait été publié.

1028 Rappelons le contexte, déjà évoqué : projet de nouveau Code pénal militaire, prêt en 1837, projet de nouveau Code de procédure, prêt en 1838 (Gilissen, « Historische schets… », p. 14-15 ; Id., « Codifications… », p. 230-231).

1029 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 5. L’auditeur général au ministre de la Guerre, le 21 août 1838, n° 189. La correspondance reçue par l’auditeur général comporte également une lettre de Nicolas Claessens, auditeur militaire d’Anvers, à ce propos. L’auditeur général a donc demandé ces renseignements à chaque auditeur provincial. Claessens se demandait s’il devait commencer les calculs à partir de 1831, ou seulement à partir de 1834, dans la mesure où, de 1831 à 1834, trois tribunaux militaires avaient fonctionné à certains moments dans la province (conseil de guerre en campagne, conseil de guerre temporaire et conseil de guerre provincial). C’est peut-être suite à sa demande que l’année 1834 a finalement été retenue comme terminus a quo. (AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 92. L’auditeur militaire d’Anvers à l’auditeur général, le 12 août 1838, n° 6202).

1030 AÉL, Justice militaire, Archives à classer, portefeuille n° 5. Conseil de guerre de la 2e division, Registre de correspondance du 10 décembre 1836 au 10 janvier 1838. L’auditeur militaire de la 2e division à l’auditeur général, le 25 avril 1837, n° 5420.

1031 AÉL, Justice militaire, Archives à classer, portefeuille n° 5. Conseil de guerre de la 2e division, Registre de correspondance du 10 décembre 1836 au 10 janvier 1838. L’auditeur militaire de la 2e division à l’auditeur général, le 25 avril 1837, n° 5420.

1032 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Corrspondance reçue, n° 92. L’auditeur militaire d’Anvers à l’auditeur général, le 26 mai 1837, n° 6068 (copie dans : RABev., R 95, n° 33).

1033 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Corrspondance reçue, n° 24. L’auditeur de Flandre occidentale à l’auditeur général, le 10 septembre 1833, n° 2297 (copie dans : RABev., R 103, n° 21).

1034 Ibid.

1035 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue n° 24. L’auditeur de Flandre occidentale à l’auditeur général, le 29 novembre 1833, n° 2400 (copie dans : RABev., R 103, n° 21).

1036 Hymans, Histoire parlementaire..., t. 1, p. 233-234. Docteur en médecine, médecin à Bruges, Constantin Rodenbach (1791-1846) est membre du Congrès national en 1831, puis député de l’arrondissement de Saint-Nicolas à la Chambre des Représentants jusqu’en 1839 (Victor Fris, « Rodenbach (Constantin-François) », in Biographie nationale, t. 19, Bruxelles, 1907, col. 591-594). Avocat, conseiller communal de Bruges de 1830 à1841), Christophe Jullien (1773-1841) est député de l’arrondissement de Bruges à la Chambre des Représentants de 1831 à 1837 ; de 1837 à 1841, il est conseiller provincial de Flandre occidentale (De Paepe, Raindorf-Gerard, Le Parlement belge…, p. 365-366).

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