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La justice militaire en Belgique de 1830 à 1850

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Éric Bastin

Première partie. La juridiction militaire « restaurée », à défaut d'être « réformée » ?

L’évolution du cadre institutionnel et normatif entre 1830 et 1850

Présentation générale

Volltext

1. L’organisation héritée de la période néerlandaise

  • 47 Arrêtés du Gouvernement provisoire des 16 et 27 octobre 1830 concernant l’organisation de l’armée (...)
  • 48 Bosch, Droit pénal…, 1ère partie, p. 3-6.
  • 49 Pasinomie, 3e série, t. 1, p. 14. D’après l’un de ses biographes, Charles Rogier était un « advers (...)
  • 50 Pasinomie, 3e série, t. 1, p. 38 et 52.
  • 51 Bosch, Droit pénal..., 2e partie, p. 360.

1Après la Révolution belge de 1830, la juridiction militaire continue de reposer essentiellement sur les codes pénaux et de procédure militaires mis en place en 1814-1815 : l’Instruction provisoire pour la Haute Cour militaire, le Code de procédure pour l’armée de terre, le Code pénal militaire, le Règlement de discipline militaire, auxquels s’ajoutaient encore un code pénal, un code de procédure et un règlement de discipline pour la Marine. Le Gouvernement provisoire, qui avait aboli ces codes le 16 octobre 1830 pour en revenir à la législation antérieure au 1er janvier 1814, s’empresse, par pragmatisme, de les rétablir le 2747. Quoique jugés touffus, alambiqués, mal traduits du néerlandais, ces textes avaient toutefois le mérite de former un ensemble cohérent, dont il n’existait pas d’équivalent en France ; ils étaient, de surcroît, pratiqués depuis quinze ans au sein de l’armée et par les auditeurs militaires, magistrats civils dont la plupart restent en place après la Révolution48. Un arrêté du 7 octobre 1830 avait aussi aboli la « bastonnade » ou peine des coups, jugée « insultante aux guerriers belges et attentatoires à la dignité de l’homme49 ». L’arrêté du 16 octobre disposait en outre que l’on s’occuperait « incessamment de la révision du Code militaire », et l’arrêté du 27 ne rétablissait les codes néerlandais qu’à titre provisoire, en attendant leur « révision ultérieure50 ». L’art. 139 de la Constitution belge du 7 février 1831, enfin, plaçait le Code pénal militaire parmi les lois à réviser d’urgence51.

  • 52 Depoortere, La juridiction militaire…, p. 99. L’officier en disponibilité fait toujours partie des (...)
  • 53 Arrêté du 20 juillet 1821 (reproduit par : Gerard, Corps de droit pénal..., p. 414-415).
  • 54 Art. 35 du Règlement sur la police, la discipline et le service de la maréchaussée du 30 janvier 1 (...)
  • 55 Bosch, Droit pénal..., 2e partie, p. 265.

2D’après les dispositions générales du Code pénal militaire de 1814 (art. 2 à 14), toute personne attachée aux forces armées était soumise à la juridiction des tribunaux militaires. La compétence de ces derniers s’étendait à la connaissance des faits commis par les militaires en service, par les recrues dès l’instant où la lecture des lois militaires leur avait été faite, par les officiers en disponibilité, en non-activité ou traitement de réforme52, par les miliciens en activité de service ou en congé limité (mais les miliciens en congé illimité étaient justiciables des tribunaux ordinaires)53, par les officiers de santé, par les gendarmes pour les délits militaires sans rapport direct avec leur service spécifique54, et par divers employés civils travaillant au sein de l’armée, essentiellement dans la chaîne logistique et les transports. En temps de guerre, cette juridiction s’étendait en outre à toutes les personnes à la suite de l’armée en campagne, et englobait également les civils soupçonnés d’espionnage, de débauchage des troupes ou « de quelqu’autre délit nuisible à l’État, relatif au corps d’armée ou à ses appartenances » (art. 6) ; il en était de même dans un campement au voisinage de l’ennemi, ou dans une place assiégée ou investie (art. 7). En revanche, les tribunaux ordinaires étaient compétents pour les faits commis par des militaires lorsque des civils y étaient impliqués comme coauteurs ou complices (art. 14 du Code pénal militaire et art. 54 de l’Instruction provisoire pour la Haute Cour militaire), et pour les militaires en matière « d’impôts, contributions, ainsi que pour toutes les affaires civiles » (art. 48 de l’Instruction provisoire). Enfin, l’art. 168 de la loi de milice du 8 janvier 1817 créait une exception pour les miliciens déserteurs, qui ne passaient pas en jugement mais étaient mis à la disposition du département de la Guerre afin d’être incorporés dans l’armée avec le statut des volontaires pour une durée de cinq années55.

  • 56 Articles 51 et 55 de l’Instruction provisoire pour la Haute Cour militaire. Selon les articles 223 (...)
  • 57 « Par sa composition mixte, écrit Adolphe Bosch en 1837, la Haute Cour militaire paralyse l’esprit (...)
  • 58 Sur l’historique de cette fonction et le détail des attributions de l’auditeur général, voir : art (...)

3Au sommet de la pyramide, la Haute Cour militaire jugeait les officiers supérieurs et généraux, et connaissait en outre des appels des jugements des conseils de guerre, du moins lorsque cette faculté d’appel existait56. Siégeant, au cours de la période néerlandaise, à Utrecht, la Haute Cour militaire comportait alors neuf membres, dont un président et deux conseillers civils nommés à vie par le Souverain, ainsi que trois officiers de l’armée navale et trois officiers de l’armée de terre. La Haute Cour militaire installée à Bruxelles le 6 janvier 1831 ne comporte plus d’officiers de la Marine, si bien qu’il y aura désormais parité entre les membres civils et militaires de la Cour57. Les fonctions du ministère public devant la Haute Cour militaire étaient remplies, sous administration néerlandaise, par deux avocats fiscaux, l’un pour l’armée navale, l’autre pour l’armée de terre ; dans la Belgique indépendante, il ne subsistera plus qu’un seul auditeur général, aux attributions similaires58.

  • 59 Expression inspirée d’un fragment de l’intervention d’un député à la Chambre des Représentants, le (...)
  • 60 Arrêté royal du 16 novembre 1818, reproduit par : Bosch, Droit pénal..., 2e partie, p. 281-282. Vo (...)
  • 61 Malgré cet arrêté clarifiant les règles de compétence, plusieurs auditeurs continueront d’hésiter (...)

4La troupe, les sous-officiers et les officiers jusqu’au grade de capitaine inclus étaient jugés par les conseils de guerre, hormis si des civils étaient impliqués dans les mêmes faits (voir supra). Le Code de procédure pour l’armée de terre distinguait trois catégories de conseils de guerre. En temps de paix comme en temps de guerre, il y avait un conseil de guerre par commandement provincial (exception faite pour le Luxembourg, réuni à Namur dès la période néerlandaise), qui siégeait au chef lieu de la province. Ces conseils de guerre ne constituaient pas une institution permanente, mais une sorte de « jury de pairs59 » composé d’officiers de la garnison, désignés à tour de rôle chaque fois qu’un nombre suffisant d’affaires pouvaient être jugées. Le conseil de guerre provincial se composait de sept officiers, président compris (généralement un major). Parmi ces officiers, il en était deux, dits « officiers commissaires », qui avaient participé à l’instruction judiciaire. Un magistrat civil nommé par le Roi, l’auditeur militaire, cumulait les fonctions de juge instructeur, de ministère public et de greffier du conseil de guerre. Hiérarchiquement, il dépendait de l’auditeur général près la Haute Cour militaire et du ministre de la Justice. Selon l’art. 143 du Code de procédure pour l’armée de terre, les conseils de guerre provinciaux connaissaient en première instance des délits commis dans leur ressort territorial par les personnes soumises à leur juridiction ; ils pouvaient aussi connaître des délits commis en dehors de leur ressort territorial par les personnes en garnison dans la province, d’où de possibles conflits de compétence qu’un arrêté royal du 16 novembre 1818 et des instructions ultérieures s’efforceront d’éviter, posant pour principe que le lieu où le délit était commis prévalait60. En revanche, les déserteurs étaient jugés par le conseil de guerre de la province dans laquelle se trouvait le corps auquel ils appartenaient au moment de leur arrestation ou retour (et non lors de leur départ illégal), sauf s’ils avaient commis un délit plus grave dans une autre province, le conseil de guerre de cette dernière étant alors compétent61. Jusqu’en 1849, les jugements des conseils de guerre ne devenaient exécutoires qu’après approbation de la Haute Cour militaire, qui pouvait, le cas échéant, renvoyer le jugement à l’examen du conseil de guerre, accompagné de ses remarques. Dans cette hypothèse, le conseil de guerre se réunissait à nouveau pour décider s’il modifiait ou non le jugement. Dans la négative, la Haute Cour militaire gardait encore la faculté de provoquer l’appel du ministère public par l’intermédiaire de l’auditeur général.

  • 62 Art. 261 du Code de procédure pour l’armée de terre.
  • 63 Gerard, Manuel de justice..., p. 123.
  • 64 Art. 276 du Code de procédure pour l’armée de terre.

5Formés pour les troupes sur pied de guerre, les conseils de guerre permanents en campagne siégeaient de préférence au quartier-général de la fraction de l’armée pour laquelle ils avaient été créés. Bien qu’établis pour une période limitée à une campagne ou au temps de guerre, ces conseils de guerre étaient dits « permanents », car de composition fixe, ses membres, nommés pour une période indéterminée, se consacrant exclusivement à leurs tâches judiciaires. Ces conseils de guerre étaient formés par le Roi, qui pouvait aussi abandonner cette prérogative au profit de l’officier-commandant62. La juridiction des conseils de guerre en campagne n’était pas territoriale, comme celle des conseils de guerre provinciaux, mais personnelle ; « c'est-à-dire, écrit Pierre Gérard en 1837, qu’elle s’étend à toutes les personnes qui font partie du corps d’armée, de la division ou de la garnison, dans quelque lieu que le crime ou délit ait été commis, même en pays étranger63 ». Non soumis à l’approbation préalable de la Haute Cour militaire, les jugements des conseils de guerre en campagne devaient recevoir l’exequatur de l’officier-commandant avant leur mise à exécution64. Le droit d’appel n’y existait pas d’après le Code de procédure (art. 277), mais la Haute Cour militaire l’admettra lorsqu’il y aura contestation de la compétence (voir infra).

  • 65 Art. 283 du Code de procédure pour l’armée de terre.
  • 66 Art. 286 du Code de procédure pour l’armée de terre.
  • 67 Articles 292 et 295 du Code de procédure pour l’armée de terre.

6Enfin, les conseils de guerre temporaires dans une ville ou une place assiégée, investie ou en état de siège, étaient nommés par l’officier-commandant aussitôt l’état de siège proclamé. Formés de sept membres, ils devaient, en principe, être présidés par un officier supérieur. L’officier-commandant nommait aussi celui qui remplirait la fonction d’auditeur militaire, si possible « un jurisconsulte, un avocat, ou si cela ne se peut, telle autre personne qui y sera la plus propre65 ». Contrairement aux membres des conseils de guerre permanents en campagne, qui exerçaient à plein temps leurs fonctions judiciaires, les membres des conseils de guerre temporaires accomplissaient en parallèle leur service ordinaire66. Tant que la place ou la ville n’était pas effectivement assiégée ou investie, les jugements des conseils de guerre temporaires demeuraient soumis à l’approbation préalable de la Haute Cour militaire ; une fois les communications avec l’extérieur rompues, ils étaient soumis à l’exequatur de l’officier-commandant, comme les jugements des conseils de guerre en campagne67.

2. La période de transition : septembre 1830 – janvier 1831, une justice militaire à l’arrêt ?

7Les jugements des conseils de guerre provinciaux ne devenant exécutoires qu’après approbation de la Haute Cour militaire, il s’ensuit que ces juridictions ont pratiquement cessé de fonctionner au fur et à mesure que la Révolution gagnait les provinces belges et que les communications avec la Haute Cour militaire d’Utrecht disparaissaient. A fortiori, les officiers supérieurs, justiciables de la Haute Cour militaire, ne pouvaient plus être mis en jugement. Il faudra donc attendre l’installation d’une Haute Cour militaire à Bruxelles, le 6 janvier 1831, pour que la justice militaire reprenne son cours normal dans la Belgique indépendante.

  • 68 Maes, « De Krijgsraad […] van Antwerpen… », p. 295-296.
  • 69 Maes, « De Krijgsraad […] van West-Vlaanderen… », p. 348.
  • 70 Le baron Robert de Diepenhede de Rosendael (1793-1835) était auditeur militaire de Flandre occiden (...)
  • 71 La garnison de Bruges se replia effectivement sur Ostende le 26 septembre (Émile Wanty, Les aspect (...)
  • 72 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 23. L’auditeur militair (...)
  • 73 Maes, « De Krijgsraad […] van West-Vlaanderen… », p. 348.
  • 74 AÉN, Auditorat militaire des provinces de Namur et du Luxembourg, Dossier de procédure n° 818. – N (...)
  • 75 AÉN, Auditorat militaire des provinces de Namur et du Luxembourg, Dossier de procédure n° 819.
  • 76 Charles Picquet (1798-1864) était auditeur militaire du Hainaut depuis 1828, et il le restera jusq (...)
  • 77 François Houyet (1789-1865) était auditeur militaire d’Anvers depuis le 22 octobre 1816 ; le 6 jan (...)
  • 78 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 1. L’auditeur militaire (...)
  • 79 AGR, Gouvernement provisoire et Régence, n° 3. L’auditeur militaire du Hainaut à l’administrateur (...)

8Les archives conservées permettent de situer précisément l’interruption et la reprise d’activité des conseils de guerre dans les provinces d’Anvers, de Flandre occidentale et de Namur. À Anvers, le conseil de guerre rend un dernier jugement au nom du Roi Guillaume le 5 octobre 1830. La Haute Cour militaire d’Utrecht l’examine et le renvoie pour modification le 25 octobre encore. Il faut toutefois attendre le 15 janvier suivant pour qu’un conseil de guerre provincial se réunisse à nouveau à Anvers, marquant ainsi la reprise de l’activité de la justice militaire dans cette ville68. À Bruges, le dernier jugement d’un conseil de guerre provincial au nom du Roi Guillaume aurait été rendu, d’après Jacques Maes, le 17 juillet 183069. La correspondance de l’auditeur militaire de Flandre occidentale, Robert de Diepenhede de Rosendael70, contredit toutefois cette affirmation basée sur l’examen des feuilles d’audience conservées. Dans une lettre du 28 mars 1831, l’auditeur militaire explique, en effet, qu’il aurait encore reçu, le 21 septembre 1830, l’approbation, par la Haute Cour militaire d’Utrecht, d’un jugement rendu le 7 du même mois par le conseil de guerre de Flandre occidentale. L’auditeur militaire n’avait pu toutefois prononcer le jugement, les troupes en garnison à Bruges étant parties pour Ostende71, et le condamné ayant été « élargi le 27 septembre par suite de l’enthousiasme populaire ». L’homme fut à nouveau arrêté par la suite, mais « son jugement n’a pu être légalement prononcé, parce qu’il avait été rendu au nom du Roi Guillaume72 ». En Flandre occidentale, la reprise d’activité consécutive à la création d’une Haute Cour militaire à Bruxelles se fait davantage attendre qu’à Anvers, le premier jugement rendu « au nom du peuple belge » ne l’étant que le 25 mars suivant73. À Namur enfin, le dernier jugement du conseil de guerre rendu au nom du Roi Guillaume remonte au 6 septembre 1830, et l’approbation du jugement par la Haute Cour militaire d’Utrecht, qui date du 14 septembre, est encore parvenue à destination74. Le premier jugement du conseil de guerre des provinces de Namur et de Luxembourg conservé pour la Belgique indépendante date du 12 mars 183175. Contrairement à ses collègues d’Anvers, de Flandre occidentale et de Namur, Charles Picquet76, auditeur militaire du Hainaut, prendra sur lui de prononcer plusieurs jugements qui n’avaient pas été approuvés par la Haute Cour militaire d’Utrecht. Se le voyant reprocher ultérieurement, il écrira à l’auditeur général nommé près la nouvelle Cour à Bruxelles, François Houyet77, qu’il avait agi de la sorte « puisqu’aucune haute cour n’était instituée et qu’il était incertain si on en aurait établi une, à moins qu’on suspendît entièrement le cours de la justice, ce qui aurait pu entraîner de graves conséquences78 ». Dans le Hainaut, le conseil de guerre provincial a encore jugé plusieurs militaires le 1er septembre 1830, jour probable de sa dernière audience79.

  • 80 L’arrêté du 16 octobre 1830 qui l’appelait aux fonctions d’administrateur de la Sûreté publique ch (...)
  • 81 AGR, Gouvernement provisoire et Régence, n° 3. L’auditeur militaire du Hainaut à l’administrateur (...)
  • 82 AGR, Gouvernement provisoire et Régence, n° 3. L’Administrateur de la Sûreté publique au Comité ce (...)
  • 83 AGR, Gouvernement provisoire et Régence, n° 3. Arrêté du Gouvernement provisoire, le 2 novembre 18 (...)
  • 84 Pasinomie, 3e série, t. 1, p. 41.
  • 85 Ibid., p. 53.
  • 86 Ibid., p. 76. – Une proclamation du 26 septembre 1830 déliait les soldats belges de leurs engageme (...)

9Privée d’institution faîtière jusqu’au 6 janvier 1831, la juridiction militaire ne cesse pas pour autant l’ensemble de ses activités. Les auditeurs militaires restent, pour la plupart, à leur poste, et continuent de travailler, mais leurs tâches se cantonnent au traitement des recours en grâce et réductions de peine des militaires condamnés sous le régime antérieur. En temps ordinaires, c’est avec l’auditeur général qu’ils correspondent pour cette partie de leurs attributions ; mais tant que la juridiction militaire ne sera pas reconstituée au complet, c’est avec l’administrateur de la Sûreté publique, Isidore Plaisant80, que les auditeurs militaires traiteront. Ainsi, le 31 octobre 1830, Charles Picquet, auditeur militaire du Hainaut, transmet à Plaisant un « état nominatif des détenus en faveur desquels [il] estime qu’il y a lieu d’invoquer la bienveillance du Gouvernement provisoire ». Picquet propose une réduction de peine en faveur de six détenus, dont trois ont été jugés le 1er septembre81. Le 2 novembre, l’Administrateur général de la Sûreté publique envoie à la sanction du Comité central du Gouvernement provisoire un projet d’arrêté de grâce pour ces six détenus, arrêté qui est signé le 3 novembre 183082. La veille, un arrêté de grâce avait déjà été pris en faveur d’un militaire condamné à une année d’emprisonnement, « vu les renseignements favorables fournis par l’auditeur militaire de la province de Flandre orientale » et « sur la proposition de l’Administrateur général de la Sûreté publique », qui était aussi chargé de l’exécution de l’arrêté83. Le Gouvernement provisoire prendra aussi des mesures générales de remise de peine à l’égard de certaines catégories de militaires condamnés sous le régime antérieur. Ainsi, le 19 octobre, remise pleine et entière est accordée aux militaires condamnés antérieurement à la Révolution pour désertion simple84. Le 27 octobre, le gouvernement étendait le bénéfice de l’arrêté du 19 aux « militaires belges poursuivis ou condamnés pour deuxième désertion, sans circonstances aggravantes, ayant eu lieu avant la Révolution », et « pour soustraction d’effets militaires au-dessous de 3 florins »85. Un arrêté du 13 novembre accordait en outre l’amnistie aux miliciens réfractaires, qui devaient toutefois se présenter aux autorités de leur commune afin d’être incorporés ou de concourir au tirage au sort s’il n’y avait été procédé antérieurement86.

  • 87 Wanty, Les aspects militaires…, p. 46-47 ; Jacques Logie, 1830. De la régionalisation à l’indépenda (...)
  • 88 Né en en 1794, le comte Clément de Berlaymont commanda le Garde urbaine liégeoise en septembre 183 (...)
  • 89 Voir sa fiche biographique en annexe.
  • 90 Le Courrier de la Meuse, 27 septembre 1830, n° 233, p. 2, col. 2 ; Le Journal de la Belgique, 2 oc (...)
  • 91 Voir sa fiche biographique en annexe.
  • 92 Journal des Flandres, 19 octobre 1830, n° 289, p. 2, col. 2.
  • 93 Voir sa fiche biographique en annexe.
  • 94 Le Courrier de la Meuse, 24 octobre 1830, n° 258, p. 3, col. 2 ; L’Union belge, 26 octobre 1830, n (...)
  • 95 L’Union belge, 23 octobre 1830, n° 5, p. 2, col. 2.
  • 96 Voir sa fiche biographique en annexe.
  • 97 Le Courrier de la Meuse, 25-26 octobre 1830, p. 3, col. 1 ; Wanty, Les aspects militaires…, p. 159

10En l’absence d’une justice militaire régulière et dans le contexte des troubles consécutifs au renversement du régime en place, des proclamations sont publiées çà et là, qui annoncent la constitution de « conseils de discipline », « commissions militaires » ou « jurys militaires » chargés de réprimer avec la plus grande sévérité les pillages et désordres du même type. Ainsi, le 19 septembre à Bruxelles, suite à l’expédition de volontaires qui avaient, sans en avoir reçu l’ordre, intercepté la diligence Bruxelles-Amsterdam, désarmé des gendarmes de la maréchaussée et s’étaient emparé de leurs chevaux, la Commission de sûreté et le Conseil de la Garde urbaine instituent un conseil de discipline « à l’effet d’appliquer à l’avenir la rigueur des lois militaires à tous ceux qui se rendraient coupables de pareils actes d’insubordination87 ». Le 24 septembre 1830 à Liège, le comte de Berlaymont, commandant général de la Garde urbaine88, « considérant que des désordres ont eu lieu, qu’il importe d’y mettre un terme », ordonne la constitution d’un « jury militaire » que devra former le commandant de la place, le colonel et futur général Donckier de Donceel89 ; ce jury devait se composer d’un capitaine, de deux lieutenants, d’un sergent, d’un caporal et d’un garde ; « un officier, dit encore cet ordre du jour, fera l’office du capitaine rapporteur »90. Le 17 octobre à Gand, vu « son mécontentement sur le peu d’ordre et de discipline qui règne dans le service », le général Duvivier91, commandant supérieur des deux Flandres, annonce qu’il va nommer une commission militaire « afin de juger tous les délits qui compromettent la sûreté publique92 ». Le 20 octobre à Mons, suite à des émeutes, le gouverneur militaire Rémi De Puydt93 proclame également qu’une « commission militaire sera instituée : les coupables seront jugés militairement et le jugement exécuté dans les vingt-quatre heures94 ». À Bruges, le 23 octobre, un Ordre du jour du Gouvernement provisoire proclame que : « Tout individu trouvé porteur d’armes, bâtons ou pierres, sans l’autorisation des chefs de section, sera sur le champ arrêté et livré à la commission militaire, qui le jugera dans les 24 heures95 ». Le 19 déjà, le colonel de Pontécoulant96 avait menacé les pillards de la peine de mort, et, d’après Émile Wanty, « une trentaine d’émeutiers furent exposés sur la Grand’Place au milieu d’un carré de soldats97 ».

  • 98 Le Journal de la Belgique, 10 octobre 1830, n° 283, p. 3, col. 3.

11Certaines de ces proclamations vigoureuses font rétrospectivement frémir, mais dépassa-t-on jamais le stade déclamatoire ? Dans la seconde quinzaine du mois d’octobre 1830, Charles Rogier, membre du Gouvernement provisoire, était envoyé à Mons, « muni […] des pleins pouvoirs de ses collègues pour établir un tribunal militaire et prendre des mesures de rigueur contre les meneurs des troubles qui affligent notre province depuis quelques jours98 ». Rendant compte de sa mission le 25 octobre, Rogier se réjouissait de ce que l’ordre avait été rétabli sans qu’il ait fallu établir de « commission militaire » et user des « fusillades si recommandées », dont il promettait, le cas échéant, d’être « sobre » :

  • 99 AGR, Gouvernement provisoire et Régence, n° 2. Charles Rogier au Gouvernement provisoire, le 25 oc (...)

Je ne suis pas ami, écrivait Rogier à ses collègues, des condamnations et exécutions à mort par le temps qui court. Les représailles pourraient être terribles. Réservons les moyens extrêmes pour les cas extrêmes. […] Si les choses vont moins vite, elles n’en iront que plus impartialement, et si un acte de justice se fait, l’histoire n’aura rien à reprocher de ce chef au Gouvernement provisoire. Que de reproches les cours prévôtales n’ont-elles pas valu à la restauration bourbonienne…99.

  • 100 Martin Braive : né à Liège à une époque inconnue, il obtient un brevet de major à titre provisoire (...)
  • 101 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 5. L’auditeur général au (...)
  • 102 Ibid.

12Quant aux « fusillades si recommandées », un volontaire de septembre, Martin Braive, devenu entre-temps major, paiera au prix fort le fait d’avoir, le 30 septembre, ordonné, sans autre forme de procès, l’exécution de l’un des volontaires dont il avait pris le commandement. Jugé, le 9 août 1831, par la cour d’assises de Liège, vu qu’il n’était pas militaire au moment des faits, le major Braive100 est condamné aux travaux forcés à perpétuité, à l’exposition et à la marque, peine commuée en six années de réclusion par un arrêté royal du 12 juillet 1832101. Braive contestera ultérieurement la compétence de la cour d’assises, mais l’auditeur général confirmera que la Haute Cour militaire ne pouvait connaître de cette affaire, vu que le major n’appartenait pas à l’armée au moment des faits. Consulté, en 1838, sur une requête introduite par l’intéressé, Houyet juge sévèrement l’acte posé par celui-ci. Braive eût-il été militaire au moment des faits, son acte, estime l’auditeur général, n’en aurait pas moins été un crime, car : « Depuis quand et sous quelle législation un chef a-t-il le droit de vie et de mort sur ses soldats102 ? »

3. Création et suppression de juridictions entre 1830 et 1850

3.1. La fixation du siège de la Haute Cour militaire à Bruxelles

  • 103 AGR, Gouvernement provisoire et Régence, n° 46. Indicateur B/3, n° 2303.
  • 104 Voir sa fiche biographique en annexe.
  • 105 AGR, Gouvernement provisoire et Régence, n° 12. Le Commissaire général de la Guerre au Gouvernemen (...)
  • 106 Conservés au Musée de l’Armée dans le dossier du général Donckier de Donceel, commandant de la pla (...)
  • 107 Information reprise par Le Journal de la Belgique, 3 janvier 1831, n° 3, p. 2, col. 1 et 2.
  • 108 Voir sa fiche biographique en annexe.
  • 109 Idem.
  • 110 Nous n’avons pu identifier ce dernier avec certitude. Il s’agit peut-être de Laurent-Charles Derei (...)
  • 111 Voir sa fiche biographique en annexe.
  • 112 Voir sa notice biographique en annexe. À noter qu’un des projets d’arrêtés du 31 décembre 1830, co (...)
  • 113 Voir sa fiche biographique en annexe.
  • 114 Arrêté du 6 janvier 1831, n° 7 bis (Pasinomie, 3e série, t. 1, p. 140).
  • 115 Voir sa fiche biographique en annexe.
  • 116 Avocat à Bruxelles, R. Piercot, à propos duquel nous possédons peu de renseignements biographiques (...)
  • 117 Voir sa fiche biographique en annexe.
  • 118 La Haute Cour militaire allait bientôt devoir juger le colonel Borremans, le général Vander Smisse (...)
  • 119 Voir sa fiche biographique en annexe.
  • 120 Le Courrier, 5 et 6 avril 1831, p. 2, col.

13À moins de refondre le système judiciaire militaire dans son ensemble, l’installation d’une Haute Cour militaire ou d’une institution similaire s’imposait en Belgique indépendante. Le 1er décembre 1830, le Comité central du Gouvernement provisoire recevait une demande d’avis du Comité de la Guerre « relativement au projet sur l’organisation d’une haute cour militaire de révision », demande qui ne sera transmise que le 12 à la Commission de révision des codes militaires103. Le 28 décembre, vu que rien n’avait bougé entre-temps, le colonel Goblet d’Alviella104, Commissaire général de la Guerre, insistait auprès de ses collègues sur l’urgence de prendre une décision : « […] les militaires condamnés en première instance, écrivait-il, sont lésés dans leurs droits par la privation d’appeler d’un premier jugement » ; par ailleurs, les officiers supérieurs n’ont plus de juges ; enfin, « les prisons s’emplissent de prévenus et de condamnés », si bien que l’absence d’une instance d’approbation et de réforme des jugements peut « causer pour plusieurs une détention injuste et arbitraire105 ». Goblet semble avoir été entendu, puisque les événements s’accélèrent dans les jours suivants. Le 31, deux projets d’arrêtés témoignent de ce que le choix des conseillers militaires était pratiquement opéré ce jour-là106. Le 2 janvier 1831, le Courrier des Pays-Bas annonçait la signature, la veille, d’un arrêté « qui installe enfin une cour provisoire de révision pour les arrêts rendus en matière militaire. Cette cour prendra séance à partir de [sic] mardi 4 janvier, et elle sera composée de trois jurisconsultes et de quatre officiers supérieurs107 ». Cette annonce était légèrement prématurée et… erronée, puisque l’arrêté définitif fixant à Bruxelles le siège de la « Haute Cour militaire » (et non d’une « cour provisoire de révision ») date du 6 janvier, et que cette institution ne comptera pas quatre officiers supérieurs et trois jurisconsultes, mais trois officiers supérieurs et trois jurisconsultes, dont le président, J. F. A. Van Nuffel108, ex-conseiller à la Haute Cour militaire d’Utrecht. Les deux autres membres civils étaient Louis Biourge109, ex-auditeur militaire à Namur, et l’avocat bruxellois Dereine110. Quant aux conseillers militaires, il s’agissait du général de division Van der Burch111, du général de brigade Donckier de Donceel112 et du colonel de Kerchhove113, lequel y siégerait avec le rang de général de brigade en disponibilité114. Outre François Houyet, nommé auditeur général, la Haute Cour militaire compterait encore un greffier, Adolphe Bosch115, et, à partir du 15 février, un substitut-greffier, R. Piercot116. Le 24 du même mois encore, Louis Bourdeau117 était adjoint à l’auditeur général comme substitut ; au début du mois d’avril, « afin de presser l’instruction des affaires politiques »118, Houyet demandera, et obtiendra un nouveau substitut, Franz Faider119, déjà substitut du procureur du roi, et détaché à cet effet auprès de la Haute Cour militaire120.

  • 121 Le Courrier, 20 janvier 1831, n° 20, p. 2, col. 3. Les améliorations dont il a dû être question so (...)
  • 122 Le Courrier, 13 mars 1831, n° 72, p. 2, col. 2, et 22 novembre 1831, n° 304, p. 1, col. 3, p. 2, c (...)

14La séance officielle d’installation de la Haute Cour militaire a lieu le 17 janvier 1831. La presse rapporte qu’au cours de cette séance, l’auditeur général Houyet « a prononcé un discours où il a fait ressortir les améliorations déjà introduites par les arrêtés du Gouvernement provisoire dans les codes pénal et de procédure militaire et celles dont ils sont encore susceptibles121 ». Dans les deux premiers mois de son fonctionnement, la Haute Cour militaire, qui se réunit en audience deux fois par semaines, approuvera plus de 80 jugements prononcés par les conseils de guerre ; au 22 novembre suivant, c’est, au total, 460 jugements des conseils de guerre qui auront été soumis à son approbation, tandis qu’elle rendra, dans le même temps, 55 arrêts en première instance ou en appel122.

  • 123 Alexandre Gendebien à la Chambre des Représentants, le 24 décembre 1834 (Moniteur belge, 25 décemb (...)
  • 124 Huytens, Discussions du Congrès national…, t. 5, p. 192 ; John Gilissen, « L’ordre judiciaire en Be (...)
  • 125 Huytens, Discussions du Congrès national…, t. 5, p. 192.
  • 126 Ibid., p. 193.

15Installée dans l’urgence, la Haute Cour militaire subit d’emblée la contestation de ceux qui, tels Alexandre Gendebien, souhaitaient une réforme rapide de la juridiction militaire, et accusaient ceux qui préféraient mûrir lentement les réformes (voir infra, Point 5. « Urgente mais toujours différée… ») de vouloir « maintenir un vieux reste de despotisme militaire123 ». Présenté au Congrès national dans sa séance du 11 avril 1831, examiné séparément par les sections, puis discuté et voté le 14 avril, le projet de décret fixant le traitement des membres de la Haute Cour militaire donna aux adversaires de l’institution l’occasion de tirer leurs premières salves. La 6e section du Congrès national prétendit « que la haute cour militaire était une institution illégale, que le gouvernement provisoire n’avait pas eu le pouvoir de l’établir ». La Section centrale réfuta ces arguments, le Gouvernement provisoire concentrant tous les pouvoirs le 27 octobre 1830, lorsqu’il avait décrété que l’on observerait jusqu’à nouvel ordre les règlements en vigueur dans l’armée depuis 1815 ; par son arrêté du 6 janvier, qui établissait le siège de la Haute Cour militaire à Bruxelles et en nommait les membres, le Gouvernement provisoire n’était donc « point sorti de ses attributions », les nominations de fonctionnaires étant « un acte du pouvoir exécutif124 ». En clair, le Gouvernement provisoire n’avait pas créé une Haute Cour militaire à Bruxelles, acte nécessitant l’intervention du pouvoir législatif et, par conséquent, du Congrès national, mais pris un simple arrêté d’exécution de lois remises en vigueur le 27 octobre précédent. Deux autres sections qui avaient examiné le décret relatif aux traitements des membres de la Haute Cour militaire exprimeront aussi « le désir que les conseil de guerres fussent organisés d’après un mode qui permît la suppression de la Haute Cour militaire125 ». Bien que ne s’associant pas à la mise en cause de la légalité de la Haute Cour militaire, la Section centrale conclut toutefois son rapport en appelant de ses vœux une prompte révision de l’organisation de la justice militaire, considérant « l’institution de la Haute Cour militaire comme inutile dans beaucoup de circonstances, comme devant souvent entraver la marche de la justice, comme dangereuse par conséquent dans le moment où cette marche doit être prompte à peine de manquer son but, par exemple lorsqu’il s’agit du maintien de la discipline, qui fait la sûreté des armées126 ».

  • 127 Ainsi, le 21 mars 1832 à la Chambre des Représentants, un député refuse de voter des crédits pour (...)
  • 128 Hymans, Histoire parlementaire..., t. 1, p. 306. Lorsque le général Donckier de Donceel meurt, le 3 (...)

16Des considérations du même ordre reviendront périodiquement, notamment lors du vote des budgets du département de la Justice. L’idée que la Haute Cour militaire était illégale ou inconstitutionnelle aura aussi la vie dure, puisqu’elle continuera de circuler jusqu’à la réforme de cette institution, en 1849, et même au-delà127. Gendebien s’étonnera, par ailleurs, relate Paul Hymans, « de ce que, la Haute Cour militaire étant dans les attributions du ministre de la Justice, ce soit le ministre de la Guerre qui nomme les membres de cette cour ». Le ministre de la Justice lui répondra que « le ministre de la Guerre nomme les membres militaires, et le ministre de la Justice les membres civils128 ».

  • 129 Le Courrier, 22 novembre 1831, n° 304, p. 1, col. 3, p. 2, col. 1-2. En France, la justice militai (...)

17La Haute Cour militaire aura aussi ses défenseurs, qu’on ne sera pas surpris de trouver dans son entourage direct. Ainsi, un article non signé paru dans le Courrier du 22 novembre 1831, mais qui présente de très fortes analogies de contenu et de forme avec ce qu’Adolphe Bosch, greffier de la Haute Cour militaire, publiera sous son propre nom un peu plus tard, répond point par point aux attaques dont cette institution faisait l’objet : oui, la Haute Cour militaire est utile et nécessaire en ce qu’elle protège les justiciables de l’arbitraire, « paralyse l’effet des passions qui si souvent se rencontrent chez les personnes d’un même état » (rappelons qu’elle compte autant de juristes civils que d’officiers supérieurs, ce qui n’est pas le cas dans les conseils de guerre), contrôle l’activité des conseils de guerre et garantit une uniformité de jurisprudence ; non, elle ne ralentit pas le cours de la justice militaire, les jugements étant rapidement examinés et, s’ils sont conformes, approuvés, si bien que, dans ce cas, il s’écoule tout au plus huit jours entre la date du procès et la prononciation du jugement, avec, dans l’intervalle, l’aller et retour des pièces ; non, y siéger n’est pas une « sinécure », il suffit de s’en rapporter aux nombres d’affaires examinées (460) ou jugées (55) depuis sa création pour s’en convaincre. À ces avantages, le rédacteur de l’article – Bosch, vraisemblablement – oppose le système français, auquel certains voudraient revenir : en France, explique-t-il, toute la justice militaire repose exclusivement sur les militaires, sans le recours de juges ou de magistrats civils, y compris pour les actes d’instruction et l’accusation ; point non plus, à l’inverse du système en vigueur en Belgique, de cour de révision unique, mais des conseils de révision, exclusivement composés, à nouveau, de militaires ; deux recours sont possibles, avant un ultime recours devant le Conseil d’État, si bien que la procédure est plus longue et plus complexe qu’en Belgique ; enfin, quant au coût, il équivaut largement aux dépenses consenties pour la justice militaire belge, vu, notamment, les frais de déplacement des officiers supérieurs et généraux appelés à composer les conseils de guerre dans différentes parties du pays (en Belgique, la juridiction militaire supérieure est tout entière concentrée à Bruxelles). Bref, conclut l’article, « à dépenses égales, il vaut mieux conserver ce qui existe déjà, que de copier servilement les institutions de nos voisins, qui ne présentent pas plus d’avantages, et qui au contraire, vicieuses elles-mêmes, sont au moment d’être remplacées par de nouvelles lois129 ». Comme on le verra, il faudra attendre 1849 pour qu’une première réforme structurelle modifie la composition et les prérogatives de la Haute Cour militaire ; mais cette réforme va aussi, du même coup, pérenniser l’institution et le système en vigueur en Belgique, enterrant définitivement les projets d’une réforme plus globale de la justice militaire.

3.2. La formation de conseils de guerre en campagne

  • 130 Ce nombre est renseigné par le greffier de la Haute Cour militaire, qui a confectionné, au cours d (...)

18Entre 1830 et 1839, la juridiction militaire présente une singularité qui n’a pas suffisamment été soulignée jusqu’ici : l’existence de conseils de guerre en campagne, fonctionnant en parallèle des conseils de guerre provinciaux, et attirant par conséquent vers leur juridiction un grand nombre d’affaires (au moins 8727 au total130). C’est, bien sûr, l’état de guerre avec les Pays-Bas qui, nécessitant le maintien de troupes en alerte aux frontières, a justifié la création, puis le maintien de ces juridictions jusqu’au mois de juin 1839, date de mise sur pied de paix de l’armée belge (voir infra).

  • 131 Voir sa fiche biographique en annexe.
  • 132 MRA, Fonds Daine, n° 3. Le gouverneur de la province du Limbourg (baron de Loe de Mheer) au chef d (...)
  • 133 MRA, Fonds 1830-1839, n° 70 b. Le général commandant en chef l’armée de la Meuse (Daine) au commis (...)
  • 134 Voir sa fiche biographique en annexe.
  • 135 AGR, Gouvernement provisoire et de la Régence, n° 9. Arrêté du Gouvernement provisoire, le 27 déce (...)
  • 136 AGR, Gouvernement provisoire et de la Régence, n° 9. Le Commissaire général de la Guerre au Gouver (...)
  • 137 MRA, Fonds Daine, n° 4. Livre de correspondance, 1er trimestre 1831. Daine au Commissaire général (...)
  • 138 MRA, Fonds Daine, n° 4. Livre de correspondance, 1er trimestre 1831. Daine au commandant du 1er ba (...)
  • 139 MRA, Fonds Daine, n° 4. Livre de correspondance, 1er trimestre 1831. Daine au major Daman, le 24 j (...)
  • 140 MRA, Fonds Daine, n° 4. Livre de correspondance, 1er trimestre 1831. Daine à Mrs les membres du co (...)

19Le premier conseil de guerre permanent en campagne est créé, en janvier 1831, pour l’Armée de la Meuse commandée par le général Daine. C’est aussi celui à propos de la formation duquel nous sommes aujourd’hui le mieux renseignés, grâce aux archives du Gouvernement provisoire (conservées aux AGR), et des Fonds « 1830-1839 » et « Daine » (conservés au MRA). Le 22 décembre 1830, le gouverneur de la province du Limbourg se plaignait au Comité de l’intérieur des désordres occasionnés par les troupes de Mellinet131 dans sa province, et demandait que « soit nommée de suite une cour militaire au quartier-général du général Daine132 ». Le 26, pour la troisième fois, Daine demande au commissaire général de la Guerre qu’un auditeur militaire soit attaché à son quartier-général. Il n’est en effet pas juste, écrit-il, « que des hommes, non encore convaincus de culpabilité, mais seulement accusés d’un délit militaire, gémissent en prison ; d’un autre côté, il faut absolument un exemple, car les soldats […] s’enhardissent par l’impunité, et croient que les chefs n’osent pas sévir contre les malfaiteurs133 ». Le 27, ses vœux sont exaucés, André Silveryser, avocat à Maastricht134, étant nommé auditeur militaire en campagne afin de « pourvoir à l’exercice de la justice militaire auprès de l’armée stationnée dans la Limbourg sous le commandement de Monsieur le Général Daine135 ». Silveryser arrive au quartier général le 29136. Restait à former le conseil de guerre, opération qui prendra encore une vingtaine de jours. Le 13 janvier 1831, en effet, Daine écrivait au Commissaire général de la Guerre qu’il ne pouvait distraire du service aucun de ses officiers et sous-officiers pour faire partie du conseil de guerre à former, et lui demandait par conséquent de bien vouloir lui détacher à cet effet « des officiers de l’armée qui ont quelques connaissances des lois et qui se trouvent en non-disponibilité ou en retraite137 ». La réponse de Goblet d’Alviella n’est pas conservée, mais elle fut apparemment négative, puisque, le 18 janvier, Daine nommait lui-même le président du conseil de guerre, le major Daman, lui demandant en même temps de lui proposer, pour y siéger, un capitaine de son choix pris dans le bataillon qu’il commandait, et invitant le même jour d’autres commandants de régiments ou de bataillons à désigner un ou plusieurs officiers pour compléter la composition du conseil de guerre138. Le 24 janvier, Daine confirmait au major Daman qu’il présiderait le conseil de guerre et lui ordonnait d’installer « le dit conseil dans le plus bref délai possible139 ». Outre Daman, le conseil de guerre comptait : un autre major, trois capitaines, un lieutenant et un sous-lieutenant, que Daine informa de leur nomination le même jour, de même qu’il en fit part au Commissaire général de la Guerre140.

  • 141 Il y avait, depuis un arrêté du 28 décembre 1830, 4 divisions militaires, regroupant : la 1ère, le (...)
  • 142 Arrêté du 7 mai 1831, n° 131, qui établit un Conseil de guerre permanent près les troupes dans la (...)

20Outre l’armée de la Meuse, les troupes sur pied de guerre dans la ville et la province d’Anvers (bientôt dites de l’armée de l’Escaut141) seront aussi dotées, à partir du 7 mai 1831, à la demande du Conseil de défense de la ville, d’un conseil de guerre permanent et d’un auditeur militaire en campagne, en la personne de Nicolas Claessens, auditeur militaire d’Anvers, assisté de son auditeur adjoint, Pierre Gérard142.

  • 143 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 1. L’auditeur militaire a (...)
  • 144 AGR, Gouvernement provisoire et Régence, n° 30. L’auditeur militaire en campagne pour la province (...)
  • 145 « Je ne sais, écrit-il, si le conseil de guerre près lequel Mr. Holvoet a été appelé à siéger, s’e (...)
  • 146 de Ryckel, Historique de l’établissement militaire…, p. 62.

21Pour l’armée du Luxembourg, enfin, Auguste Holvoet, ex-auditeur militaire par intérim de Flandre orientale, est nommé auditeur en campagne le 9 juin 1831143. Le 19 juin du même mois, Holvoet demandait au Régent que le conseil de guerre soit formé, faute de quoi il ne pouvait remplir ses fonctions ; le Régent lui répondit que « cette nomination appartient au commandant des forces militaires qui y pourvoira » et lui ordonna de se rendre « immédiatement » à son poste144. Dans une lettre au ministre de la Justice en date du 26 septembre 1831, l’auditeur général Houyet doutera qu’un conseil de guerre en campagne n’ait jamais été réuni dans le Luxembourg145. La même lettre, qui fait état des services remplis par les auditeurs en campagne depuis le début de l’année, ne mentionne pas non plus l’existence d’un conseil de guerre en campagne pour l’armée des Flandres, dont les effectifs étaient d’ailleurs, comme ceux de l’armée du Luxembourg (6674 hommes au 15 juillet), relativement insignifiants (3729 hommes à la même date146).

  • 147 Charles de Brouckère (1796-1860) est ministre de la Guerre du 16 août 1831 au 15 mars 1832 (De Vos(...)

22Le 6 septembre 1831, Houyet profitait d’une question posée par le ministre de la Guerre, Charles de Brouckère147, à propos des conseils de guerre en campagne, pour argumenter auprès de lui en faveur de la suppression de ces juridictions. D’après l’auditeur général, ce n’est pas parce qu’une partie de l’armée se trouve en campagne qu’il faut obligatoirement

  • 148 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 1. L’auditeur général au (...)

[…] la soumettre aux conséquences de l’établissement de ces conseils de guerre, dont les jugements ne doivent pas être soumis à l’approbation de la Cour, et qui prive les condamnés de la faculté d’interjeter appel des jugements à leur charge, ce qui leur enlève deux garanties dont cependant jouissent les militaires qui, par événement, ne se trouvent pas en garnison dans les provinces où ces conseils de guerre existent ; c’est ainsi que des fuyards poursuivis à Gand seront traduits devant le conseil de guerre ordinaire, et ceux poursuivis à Anvers devant le conseil permanent148.

  • 149 Arrêté royal du 14 septembre 1831, n° 220 (Pasinomie, 3e série, t. 2, p. 143).
  • 150 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 1. L’auditeur militaire a (...)
  • 151 Rolande Depoortere a publié, en 1999, une liste des arrêtés de création et de dissolution des cons (...)
  • 152 Le Journal militaire officiel publiera, à partir de 1835, année de sa création, les arrêtés en que (...)

23Le 14 septembre 1831, les conseils de guerre en campagne sont dissous, suppression répondant à une restructuration de l’armée sur base de trois divisions, et non à l’avis formulé par l’auditeur général149. Le 25 septembre, en effet, le ministre de la Justice demandait à l’auditeur général de lui présenter trois candidats qu’il jugeait aptes à remplir les fonctions d’auditeur en campagne auprès du conseil de guerre en campagne nouvellement créé pour les troupes appelées à stationner dans le camp de Diest150. Seraient encore instaurés, le 21 octobre suivant, un conseil de guerre permanent pour la division des Flandres, et, le 31 octobre, un conseil de guerre permanent pour la division de réserve151. Après plusieurs réorganisations successives, les membres des conseils de guerre en campagne seront, à partir du mois de décembre 1834, nommés chaque année à la même époque pour la campagne ultérieure152.

  • 153 RABev., R 95, n° 31. L’auditeur militaire d’Anvers à l’auditeur militaire des 1ère et 2e divisions (...)
  • 154 RABev., R 103, n° 19. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au général de brigade commandant (...)
  • 155 Formé par un arrêté royal du 31 décembre 1831, le Bataillon étranger sera supprimé le 8 septembre (...)
  • 156 RABev., R 103, n° 19. L’auditeur militaire de Flandre occidentale à l’auditeur militaire en campag (...)

24L’existence simultanée de deux types de conseils de guerre – voire trois, lorsque des conseils de guerre temporaires fonctionneront dans les villes en état de siège (voir infra) – a parfois posé des soucis aux auditeurs militaires pour la détermination de la compétence, vu la méconnaissance où ils étaient de la composition exacte de la fraction de l’armée soumise à la juridiction des conseils de guerre en campagne. Ainsi, en mars 1832, Nicolas Claessens, auditeur militaire d’Anvers, reconnaît qu’étant « dans la plus complète ignorance des divers corps qui composent la 1ère et 2e division ainsi que l’armée de réserve », il a déjà fait juger par le conseil de guerre d’Anvers plus d’une soixantaine de militaires dont il lui est apparu ultérieurement qu’ils étaient justiciables des conseils de guerre en campagne créés pour ces troupes153. La même année, mais en pleine connaissance de cause cette fois, Robert de Diepenhede de Rosendael, auditeur militaire de Flandre occidentale, n’hésite pas à renvoyer plusieurs justiciables du conseil de guerre provincial devant le conseil de guerre en campagne de la division des Flandres, au motif que les jugements de ce conseil de guerre « s’exécutent sans délai » et que la discipline exige que soit donné un « prompt exemple154 ». Il annonce aussi à son collègue Pierre Gérard, auditeur en campagne attaché à cette division, qu’il compte lui transmettre systématiquement les dossiers d’insubordination à charge du Bataillon étranger155, se réservant la connaissance des autres affaires le concernant156.

  • 157 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 5. L’auditeur général au (...)

25Le chevauchement territorial des compétences, en particulier dans les places fortes ou les villes de garnison, pouvait aussi générer des conflits de prérogatives au sein même du commandement militaire. Ainsi, en 1837, le commandant de la place de Venloo estime que c’est à lui qu’il revient de déterminer, pour tous les militaires qui se trouvent dans la place et à charge desquels une plainte a été déposée, s’il convient ou non de les renvoyer devant un conseil de guerre. Consulté à ce propos par le ministre de la Guerre, l’auditeur général répondra qu’en temps de guerre, ces prérogatives n’existent pas dans le chef du commandant de place pour les troupes appartenant à l’armée d’active, quand bien même celles-ci y stationneraient. C’est au général commandant la division qu’il revient, conformément à l’article 273 du Code de procédure, de décider s’il y a lieu ou non de traduire les militaires appartenant à sa division devant un conseil de guerre. Il faut donc distinguer entre militaires faisant partie de l’armée en campagne, justiciables des conseils de guerre permanents en campagne, et militaires faisant partie de la garnison, justiciables du conseil de guerre de la province157.

  • 158 Arrêté royal du 16 novembre 1832, n° 964 (reproduit par : Gerard, Corps de droit pénal..., p. 348, (...)
  • 159 Arrêt de la Haute Cour militaire du 26 février 1833, n° 150 (reproduit par : Bosch, Droit pénal... (...)

26Un arrêté royal du 16 novembre 1832 donnera la faculté aux militaires condamnés par un conseil de guerre en campagne de se pourvoir en grâce dans les vingt-quatre heures qui suivent le jugement. La majorité des membres du conseil de guerre devait toutefois appuyer ce pourvoi pour qu’il devienne suspensif ; dans le cas contraire, le jugement pouvait être exécuté si le général commandant l’ordonnait158. Par plusieurs arrêts, la Haute Cour militaire reconnaîtra aussi le droit d’appel, en principe exclu par l’art. 277 du Code de procédure pour l’armée de terre, des jugements rendus par les conseils de guerre en campagne lorsque la contestation portait sur une question de compétence159.

  • 160 Arrêté royal du 18 juin 1839 qui supprime les conseils de guerre permanents en campagne (Pasinomie(...)
  • 161 RABev., R 95, n° 34. L’auditeur militaire d’Anvers à l’auditeur de la 2e division, le 5 juillet 18 (...)
  • 162 AÉL, Justice militaire, Archives à classer, portefeuille n° 7. Conseil de guerre de la 2e division (...)

27Des conseils de guerre en campagne fonctionneront jusqu’au mois de juillet 1839, la mise sur pied de paix de l’armée belge entraînant leur dissolution. Décidée par un arrêté royal du 18 juin 1839, cette suppression fit aussi l’objet, le 24 juin, d’une circulaire de l’auditeur général, qui en précisait les modalités ; conformément à l’arrêté royal et à la circulaire d’exécution, les auditeurs militaires et les conseils de guerre traiteraient jusqu’à leur terme les affaires en cours, mais ils ne pouvaient plus être saisis de nouvelles plaintes160. L’information n’est cependant pas parvenue à l’auditeur militaire d’Anvers, Nicolas Claessens, qui enverra encore, fin juin, des pièces à l’auditeur militaire de la 2e division, Charles Bertrand161. Le 14 juillet 1839, ce dernier informait l’auditeur général qu’il restait au conseil de guerre permanent une cause à juger le 18 (et peut-être le 19 si les débats se prolongeaient, car il s’agissait d’une affaire, « fort grave », de meurtre162).

3.3. Conseils de guerre temporaires dans une place ou ville assiégée ou en état de siège

  • 163 Voir sa fiche biographique en annexe.
  • 164 RABev., R 95, n° 29. L’auditeur militaire d’Anvers aux membres de la Haute Cour militaire, les 1er(...)

28L’état de guerre avec les Pays-Bas a conduit à l’utilisation maximale des possibilités offertes par le Code de procédure pour l’armée de terre. Ainsi, le 1er avril 1831, le général Le Hardy de Beaulieu163 proclamait l’état de siège à Anvers et désignait, comme l’art. 283 lui en conférait le pouvoir, Nicolas Claessens, auditeur militaire de la province d’Anvers, pour remplir les fonctions de « rapporteur » (i.e. auditeur militaire) auprès du conseil de guerre temporaire formé en conséquence de la mise en état de siège de la ville164.

  • 165 RABev., R 95, n° 30. L’auditeur militaire d’Anvers au président du conseil de guerre temporaire d’ (...)
  • 166 RABev., R 95, n° 30. L’auditeur militaire d’Anvers à l’auditeur général, le 8 février 1832, n° 224 (...)
  • 167 Voir sa fiche biographique en annexe.
  • 168 RABev., R 95, n° 30. L’auditeur militaire d’Anvers à l’auditeur général, le 8 février 1832, n° 224 (...)
  • 169 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 1. L’auditeur général au (...)

29Autorisé, par le président du conseil de guerre, à convoquer lui-même les membres lorsque nécessaire, Nicolas Claessens ne réussira « que très rarement », écrit-il, à réunir le conseil au complet165. Le 8 février 1832, il se plaint de ce que deux de ses membres, dont le président, sont partis avec leur bataillon à deux lieues d’Anvers. L’auditeur militaire estime « que les deux officiers étant chargés d’une mission spéciale et particulière, ils devaient rester détachés à Anvers, pour le service du conseil de guerre temporaire166 ». Le colonel Buzen167, gouverneur militaire de la province et commandant supérieur de la place d’Anvers, ne partage toutefois pas cet avis : il suffisait, d’après lui, de remplacer les membres absents. Buzen voulait aussi renouveler la composition du conseil de guerre, « parce qu’il n’est pas juste que les mêmes officiers soient constamment chargés de fonctions aussi pénibles et délicates168 ». Ultérieurement, Buzen cherchera à incorporer des officiers de gendarmerie dans le conseil de guerre, bien qu’une disposition ministérielle du 25 août 1825 l’interdît. Consulté par le commandant de la Gendarmerie nationale, l’auditeur général Houyet lui fera savoir qu’à son avis, moins encore que pour les conseils de guerre provinciaux, où les officiers siègent à tour de rôle et où « leur mission n’est que momentanée », il ne serait opportun de désigner des officiers de Gendarmerie pour siéger dans un conseil de guerre temporaire, dont les membres « doivent toujours se trouver prêts à faire le service en cette qualité, et ne peuvent donc en aucune manière s’éloigner169 ».

  • 170 Sur Benoît-André Steven (1798-1886), voir e. a. : Victor Van der Haeghen, « Steven (André-Benoît I (...)
  • 171 Arrêt du 18 février 1832, n° 69, de la Haute Cour militaire, reproduit par : Bosch, Droit pénal... (...)

30Proclamée en état de siège le 21 octobre 1831, la ville de Gand sera également dotée d’un conseil de guerre temporaire. Dans un arrêt du 18 février 1832 annulant la condamnation, le 25 janvier précédent, de Benoît Steven170, imprimeur et éditeur du Messager de Gand, à un an d’emprisonnement pour avoir « répandu des nouvelles tendant à séduire, tromper et décourager les troupes », la Haute Cour militaire estimera que l’état de siège n’avait pas été légalement instauré, l’arrêté royal qui le sanctionnait n’ayant été ni publié, ni porté à la connaissance des Gantois par voie d’affiche. Il s’ensuivait que le conseil de guerre temporaire n’avait pas non plus d’existence légale, et que le jugement de Steven et consorts était par conséquent frappé de nullité171.

  • 172 Joseph Lebeau (1794-1865) est ministre de la Justice du 20 octobre 1832 au 4 août 1834 (Dirk Heirb (...)
  • 173 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 19. L’auditeur général à (...)

31Le 1er février 1833 à Gand, Steven sera à nouveau déféré, avec d’autres collaborateurs du Messager de Gand, devant un tribunal militaire, mais cette fois devant le conseil de guerre en campagne de la 6e division, et non plus un conseil de guerre temporaire. Paul Barafin, auditeur militaire de Flandre orientale et auditeur en campagne auprès de cette division, soutiendra l’accusation avec des pieds de plomb, doutant notamment de la compétence d’un conseil de guerre en campagne pour connaître d’une telle affaire. L’auditeur général ne partageant pas ce doute, Barafin s’adressa directement à la Haute Cour militaire, à titre consultatif, afin qu’elle tranche le conflit de juridiction, lettre qui remontera, avec d’autres pièces du dossier jusqu’au ministre de la Justice, Joseph Lebeau172. D’après l’auditeur général, les civils gantois, se trouvant « à l’armée » du fait qu’ils côtoyaient les troupes de la 6e division sur le pied de guerre, étaient bel et bien justiciables du conseil de guerre permanent en campagne de cette division pour tout délit « relatif au corps d’armée ou à ses appartenances » (art. 6 du Code pénal militaire), et non d’un conseil de guerre temporaire, quand bien même celui-ci eût-il existé, ce qui n’était d’ailleurs plus le cas. À cet égard enfin, Houyet marquera son étonnement de ce que Barafin ait paru souhaiter que l’on formât un conseil de guerre temporaire pour l’examen de cette cause, ce qui aurait « placé la ville de Gand dans le cas d’être privée de toutes les garanties qui, dans l’état ordinaire, sont assurées à chaque citoyen ; […] et je ne sais s’il est beaucoup d’habitants qui se plaindront de ce que le général commandant la place n’a pas pensé à la création d’un conseil de guerre temporaire », concluait-il à ce propos173.

3.4. Le conseil de guerre maritime

  • 174 Voir notice biographique en annexe.
  • 175 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 18. J. N. Pasquini agent (...)
  • 176 Ibid.

32Quelques documents isolés figurant dans les archives de l’auditorat général près la cour militaire (Archives de l’État à Anderlecht) rappellent l’existence d’une justice militaire pour la marine de guerre, qui n’a guère attiré l’attention des contemporains. Bosch et Gérard ne s’y intéressent guère dans leurs ouvrages, intégralement centrés sur la justice militaire pour l’armée de terre. À en croire Jules-Nicolas Pasquini174, agent comptable de 2e classe qui remplit plusieurs fois la fonction de « fiscal » (équivalent de l’auditeur militaire) auprès du conseil de guerre maritime, la Marine royale ne possédait, jusqu’à la fin de l’année 1838, du Code pénal maritime, « qu’un seul exemplaire, et il était en hollandais175 »… Cet exemplaire appartenant de surcroît à un particulier qui n’entendait pas s’en défaire, les équipages durent, pendant toute cette période, se contenter de quelques bribes des codes recopiées à la main176.

33Les lettres que Pasquini envoie, entre 1840 et 1847, à l’auditeur général et à la Haute Cour militaire, contiennent, d’une part, des considérations générales se rapportant à la désertion des marins et à la manière dont Pasquini suggère d’en mieux combattre la récidive, et, d’autre part, les pièces relatives à plusieurs séances du conseil de guerre maritime, accompagnées de « quelques réflexions dans l’intérêt de la justice » et de la relation des difficultés que Pasquini rencontre dans son rôle de fiscal. Pasquini, en effet, se plaint de la position délicate où la double nature de ses fonctions le place : son rôle administratif ne lui assignant « qu’un peu plus que la position de secrétaire particulier du commandant » de bord, il se plaint de ne pas jouir, « lorsqu’il devient officier de justice », de la considération et de l’autorité nécessaires à l’accomplissement de ses devoirs :

  • 177 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance générale, n° 20. Pasquini aux mem (...)

[…] une sorte de jalousie qui semble s’emparer de tous, des chefs surtout, de voir l’officier d’administration devenu ministère public, et beaucoup d’autres influences que j’énumérerais si je ne craignais d’abuser des moments de la Cour, peuvent vous faire comprendre, Messieurs, combien l’officier d’administration momentanément et subsidiairement investi des fonctions de fiscal peut et doit être paralysé dans ses fonctions s’il n’a pas une volonté inébranlable de remplir comme il convient la mission qu’elles lui donnent177.

  • 178 Ibid.
  • 179 La même confusion d’attributions existe dans le chef de l’auditeur militaire, qui cumule les fonct (...)
  • 180 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance générale, n° 20. Pasquini aux mem (...)

34Pasquini, en l’occurrence, semble posséder du caractère et prend à cœur ses fonctions, ce que lui a d’ailleurs reproché « avec un extrême emportement » le commandant de bord, estimant qu’il attachait « beaucoup trop d’importance aux affaires du conseil de guerre178 ». À l’instar de l’auditeur militaire, le fiscal remplit aussi la fonction de greffier auprès du conseil de guerre maritime ; le 8 février 1847, estimant probablement qu’il y avait là confusion des attributions au moment des délibérations179, le président du conseil de guerre fait sortir Pasquini de la salle d’audience « dans l’intérêt de la justice », procédé et motif dont ce dernier prend ombrage, refusant dès lors de signer le jugement180.

  • 181 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance générale, n° 20. Pasquini aux mem (...)
  • 182 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance générale, n° 20. Le fiscal près l (...)

35Comme les auditeurs militaires, Pasquini se heurtait aussi à l’épineux problème du traitement des délits arrivés à sa connaissance « par la rumeur publique », sans qu’une dénonciation ou plainte en bonne et due forme ne lui soit parvenue. Parfois, ces délits avaient déjà été sanctionnés par une punition disciplinaire, mais Pasquini n’en revendiquait pas moins le droit – et le devoir – de poursuivre malgré tout, avec ou sans l’autorisation de l’officier commandant181. Ainsi, écrit-il le 19 mai 1847 : « Une tentative de meurtre a eu lieu il y a 15 jours. Le coupable a été puni disciplinairement. Mr. le commandant de la Division n’a pas de plainte à me donner. Il prétend et on prétend généralement dans la marine que je ne dois pas poursuivre sans autorisation préalable ». Pensant que le devoir lui imposait de ne pas en rester là, Pasquini était cependant bien décidé à faire arrêter l’individu et à réclamer les pièces nécessaires afin d’entamer des poursuites judiciaires182.

36En 1840, Pasquini reproche aussi aux débats du conseil de guerre maritime leur manque de publicité.

La publicité des débats n’existe pas dans la marine royale, écrit-il. On ne saurait admettre comme publiques les séances tenues à bord, dans une cabine, si exiguë qu’une confrontation serait impossible au sein du conseil de guerre. Il conviendrait donc que les débats eussent lieu sur l’arrière du navire, convenablement disposé, en présence des équipages, ou bien, préférablement, dans un local de la maison de ville d’Anvers. Les codes maritimes permettent l’un et l’autre emplacement.

  • 183 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 18. J. N. Pasquini, age (...)

37Il faut, conclut-il, « admettre la publicité des débats pour donner plus de solennité aux conseils de guerre183 ».

  • 184 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 18. J. N. Pasquini, age (...)
  • 185 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 20. Le président de la Ha (...)
  • 186 Pasinomie, 3e série, t. 21, p. 95 ; Gilissen, « Historische schets… », p. 16 ; Depoortere, La juri (...)

38À propos de la désertion, Pasquini fait parvenir à l’auditeur général, au mois de janvier 1840, un petit mémoire d’une dizaine de pages manuscrites intitulé : « Sur la récidive en général et notamment sur la récidive de désertion dans la Marine royale ». Pasquini y plaide pour que les conseils de guerre puissent ajouter ou substituer, en cas de récidive, l’emprisonnement aux peines de la vergue et de la corde habituellement appliquées : « La vergue, pour le matelot, écrit-il, n’est qu’une chose désagréable, et les coups de corde un mauvais quart d’heure à passer. Sans effet moral sur le patient, comment cette peine en aurait-elle sur ses camarades184 ? » L’on notera, au passage, que si la « bastonnade » avait été supprimée de l’arsenal pénal militaire par un arrêté du 7 octobre 1830, les peines corporelles restent d’application dans la Marine. En 1836, ayant examiné un jugement rendu par le conseil de guerre maritime, la Haute Cour militaire interrogera d’ailleurs l’auditeur général sur le fait de savoir si, vu l’arrêté du 7 octobre 1830, la peine des coups par la corde pouvait encore s’appliquer185. La Haute Cour elle-même prononcera encore cette peine en 1847, mais le législateur, par une loi du 13 avril 1851, remplacera les châtiments corporels appliqués aux marins par l’emprisonnement186.

3.5. Les conseils d’enquête dans le cadre de la loi de 1836 sur la dégradation des officiers

  • 187 Loi du 22 septembre 1831, relative à la destitution des officiers de l’armée (Pasinomie, 3e série, (...)
  • 188 RABev., R 95, n° 30. L’auditeur militaire d’Anvers au ministre de la Guerre, le 13 décembre 1831, (...)

39Parmi les mesures édictées dans le contexte de la reprise en main de l’armée aux lendemains de la Campagne des Dix Jours (2-12 août 1831), le Parlement avait déjà adopté, à la fin du mois de septembre 1831, une loi autorisant le Roi à destituer les officiers qui se signalaient par leur inconduite notoire ou une inaptitude professionnelle irrémédiable187. Cette loi temporaire – elle ne devait, d’après son art. 6, ne sortir ses effets que pour une durée d’un an – impliquait, selon le grade, l’intervention d’un conseil de guerre ou de la Haute Cour militaire, à titre consultatif. La correspondance de Nicolas Claessens, auditeur militaire d’Anvers, conserve la trace d’une procédure semblable, dont le moins que l’on puisse dire est qu’elle ne fit pas grand cas de l’indépendance de la justice. À la demande de l’auditeur militaire, un conseil de guerre avait été réuni le 12 décembre 1831, pour examiner le cas de trois officiers du 5e régiment de ligne que leur hiérarchie voulait destituer. Le conseil de guerre ayant rendu un avis favorable à l’un d’eux, que les officiers de son régiment jugeaient pourtant d’une conduite « très répréhensible », un second conseil de guerre fut convoqué le 13, uniquement composé « d’officiers de son corps [le premier comportait des officiers d’autres régiments], […] plus à même d’apprécier ses mœurs ». Ce nouveau conseil de guerre se prononça pour la destitution188

  • 189 Loi du 16 juin 1836, concernant la perte des grades des officiers de l’armée (Pasinomie, 3e série, (...)
  • 190 Arrêté royal du 24 septembre 1837, n° 2516 (Journal militaire officiel, t. 3, 1837, 1ère partie, p (...)

40Au mois de juin 1836, le Parlement vota plusieurs lois relatives à la carrière et au statut des officiers, dont une, surtout, concernant la perte de grade, nous retiendra, dans la mesure où, à nouveau, elle associait les auditeurs militaires à la procédure189. L’objet de cette loi était de régler la manière de priver de leur traitement et de leur grade les officiers mis en disponibilité, en non-activité ou au traitement de réforme pour, notamment, des « faits graves non prévus par la loi, qui sont de nature à compromettre la dignité de la profession des armes ou la subordination militaire » (art. 1er). Formé, à l’instar des conseils de guerre, de sept membres tirés au sort sur les listes d’officiers en activité de service, un conseil d’enquête devait statuer sur la véracité et la gravité des faits reprochés à l’officier mis en cause, et répondre à la question de savoir si ces faits étaient réellement « de nature à compromettre l’honneur et la dignité de la profession des armes ou la subordination militaire » (art. 10). L’auditeur militaire – ou l’auditeur général pour les officiers supérieurs ou généraux – faisait office de rapporteur devant le conseil d’enquête, qui désignait en son sein un secrétaire (art. 9). Plusieurs arrêtés d’application ultérieurs et une instruction ministérielle préciseront ou modifieront encore la procédure190. Si l’art. 2 de la loi du 11 juin 1836 fixait le lieu de réunion du conseil d’enquête soit à Bruxelles, pour les officiers supérieurs et généraux, soit, pour les officiers subalternes, au quartier-général de la division ou au chef-lieu de la province de garnison de l’officier, l’art. 28 de l’arrêté du 12 novembre 1838 précisera que le conseil d’enquête s’assemblerait dans le « local ordinaire des séances du conseil de guerre ».

  • 191 Circulaire non conservée, mentionnée dans : AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Arch (...)
  • 192 Ibid.

41Le 6 août 1838, l’auditeur général fit aussi parvenir aux auditeurs militaires une circulaire qui leur prescrivait d’examiner, avec plus de soin que certains ne semblaient le faire, les dossiers à soumettre aux conseils d’enquête, et à rédiger à leur intention un rapport écrit détaillé191. L’auditeur militaire n’a pas, précisait la circulaire, à émettre de conclusion ni de réquisition, et le conseil d’enquête ne doit pas non plus à se prononcer sur la décision à prendre, qui appartient seule au Roi. Par conséquent, l’auditeur militaire « doit se borner à exposer les faits, à les discuter contradictoirement avec la défense lorsqu’il le juge nécessaire, tandis que le conseil d’enquête a pour mission de les constater sans s’occuper des conséquences de sa déclaration et sans émettre aucune opinion sur la décision à intervenir192 ».

  • 193 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 5. L’auditeur général au (...)
  • 194 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 5. L’auditeur général au (...)

42Concernant la question de savoir à quel degré porter une affaire comportant, à la fois, des actes relevant du pénal et d’autres faits non définis par les codes, mais visés par la loi du 16 juin 1836, l’auditeur général répondit de deux manières différentes, en fonction des circonstances. Ainsi, le 10 mai 1837, à propos d’un capitaine qui, dans un cabaret, avait frappé un lieutenant et deux civils, brisé de la vaisselle et tenu des propos républicains, l’auditeur général estima que ce n’était pas parce que des délits définis par le Code pénal avaient été commis que la loi sur la perte de grade ne pouvait s’appliquer. Ces délits constituaient, selon l’auditeur général, soit une circonstance aggravante, soit la manière dont l’atteinte à l’honneur du corps des officiers avait été portée. En conséquence, Houyet préconisait la formation d’un conseil d’enquête au quartier général de division à laquelle appartenait ce capitaine193. En revanche, le 18 août 1838, s’agissant, d’un officier dont l’ivresse fréquente et le comportement pouvaient justifier l’application de la loi du 16 juin 1836, s’il n’avait par ailleurs aussi détourné une partie de l’argent destiné au paiement de la solde de sa compagnie, l’auditeur général recommanda cette fois de le traduire devant un conseil de guerre194.

4. Quelques difficultés d’application des codes militaires après 1830

4.1. De la validité des engagements pris sous un régime antérieur

  • 195 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 83. L’auditeur militair (...)
  • 196 Arrêt n° 15 de la Haute Cour militaire, le 13 mai 1831 (reproduit par : Bosch, Droit pénal..., 2e (...)

43Une exception plusieurs fois soulevée par des avocats défenseurs de militaires lors de la reprise de l’exercice de la justice militaire en 1831 fut de prétendre que la Révolution avait délié les Belges de leurs engagements antérieurs vis-à-vis de l’armée. Confronté en avril 1831, à ce système de défense que lui opposait un avocat, le nouvel auditeur militaire de Namur, Julien Wautlet, considérait l’argument comme « invincible », mais il soumit néanmoins à l’auditeur général, dont il sollicitait les conseils, ses propres conclusions. Celles-ci reposaient sur une distinction entre « nation » d’une part, et « gouvernement » ou « régime » d’autre part : les engagements pris sous le précédent gouvernement l’avaient été envers la « nation » qui, malgré le changement de gouvernement, « n’a cessé d’être la même » ; par conséquent, « tous les citoyens sont entrés sous le nouveau régime aux mêmes conditions et [se] sont trouvés astreints aux mêmes obligations légales que celles qu’ils avaient contractées sous l’ex-gouvernement » ; enfin, « les soldats auxquels lecture des lois militaires avait été donnée sous le règne du roi Guillaume sont entrés dans notre armée nationale avec toutes les conséquences que ce fait pouvait entraîner avec lui195 ». Plusieurs arrêts de la Haute Cour militaire iront dans le même sens, posant pour principe que, « sous un gouvernement constitutionnel, l’engagement contracté par un militaire le lie vis-à-vis de la nation, et non personnellement vis-à-vis du souverain qui n’exerce que le pouvoir exécutif196 ».

  • 197 Arrêtés du Gouvernement provisoire des 16 et 27 octobre 1830 (Pasinomie, 3e série, t. 1, p. 37-38 (...)
  • 198 Arrêt n° 21 de la Haute Cour militaire, le 3 juin 1831 (reproduit par : Bosch, Droit pénal..., 2e (...)
  • 199 Circulaire non conservée, mentionnée dans : AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Corr (...)
  • 200 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 85. L’auditeur militair (...)
  • 201 RABev., R 95, n° 36. L’auditeur militaire d’Anvers au colonel commandant la 2e brigade de la 2e di (...)
  • 202 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 43. L’auditeur militair (...)
  • 203 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 1. L’auditeur militaire (...)

44Une autre manière de viser au même résultat consistait à soutenir que la lecture des lois militaires aurait dû être refaite aux Belges de l’armée des Pays-Bas poursuivant leur service dans la nouvelle armée, vu que le Gouvernement avait temporairement suspendu ces lois en déclarant qu’elles n’avaient jamais été publiées légalement en Belgique, et qu’il avait omis de les publier officiellement lorsqu’il les avait rétablies197. La lecture demeurant le seul mode de publication des lois militaires, il aurait donc fallu y procéder à nouveau après la remise en vigueur des codes militaires néerlandais. Le premier à soulever ce problème fut Prosper De Latte, auditeur militaire ad intérim de Namur : « La lecture des lois militaires, faite sous le régime hollandais, peut-elle être opposée au prévenu qui déclare n’avoir eu aucune lecture de ce genre depuis sa rentrée sous les drapeaux ? », demande-t-il à l’auditeur général le 7 février 1831. Par un arrêt du 3 juin 1831, n° 21, la Haute Cour militaire estima que la lecture des lois militaires faite sous le régime antérieur suffisait pour qu’un militaire belge demeure justiciable des tribunaux militaires198. Encore fallait-il en apporter la preuve au moyen de la copie conforme du procès-verbal établi lors de la lecture des lois militaires, document parfois difficile à produire pour les militaires de l’ancienne armée, les archives des régiments ayant, la plupart du temps, quitté la Belgique lors du départ des troupes hollandaises. Une circulaire de la Haute Cour militaire en date du 15 février 1831 autorisa, par conséquent, à substituer à la copie de ces procès-verbaux la preuve de la lecture des lois militaires apportée par deux témoins199. Parfois aussi, les conseils de guerre se contenteront d’une déclaration du prévenu lui-même200. En 1844, incertain quant à la régularité de cette manière de procéder, Nicolas Claessens, auditeur militaire d’Anvers, consultera l’auditeur général, qui l’invitera à faire trancher la question par le conseil de guerre : « […] la décision quelle qu’elle soit sera soumise à l’appréciation de la Haute Cour militaire », et l’arrêt qui interviendra « servira de guide à l’avenir », lui répond-il201. Pour éviter que de nombreux prévenus échappent aux poursuites sous prétexte que la lecture des lois militaires ne leur avait pas été faite, Barthélemy Dewandre, auditeur militaire de Liège, avait aussi suggéré, en 1832, « que la lecture des lois militaires soit (et ce, sous la responsabilité de chaque chef de comp[agn]ie) de nouveau faite sur la champ, dans tous les régiments où la preuve s’en est perdue202 ». À la même époque, son collègue du Hainaut, Charles Picquet, dénonce, de manière générale, « la négligence des chefs de corps à faire remplir scrupuleusement la formalité de la lecture des lois militaires et à en faire dresser acte203 ».

4.2. Temps de guerre, temps de paix

45L’état de guerre aggravant les peines sanctionnant certains faits, tels la désertion ou l’abandon de poste, il importait de savoir quelle était la situation exacte de la Belgique vis-à-vis des Pays-Bas, depuis la Révolution de 1830 jusqu’à la ratification des traités de paix de 1839. Mais alors qu’elle aurait pu sembler aller de soi, la notion d’état de guerre fera plusieurs fois débat au sein même de la juridiction militaire, en fonction de l’évolution de la situation diplomatique entre les deux pays.

  • 204 Pasinomie, 3e série, t. 1, p. 88 bis et 89 ; Wanty, Les aspects militaires…, p. 163.
  • 205 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 19. L’auditeur général au (...)
  • 206 Arrêt n° 1 de la Haute Cour militaire, le 4 mars 1831, reproduit par : Bosch, Droit pénal..., 2e p (...)
  • 207 Arrêts n° 26, 27 et 136. Mentionnés par : Bosch, Droit pénal..., 2e partie, p. 95-96, 115.

46Ainsi, la suspension d’armes intervenue à la mi-novembre 1830204 suscite, le 31 janvier 1831, une question de la Haute Cour militaire à l’auditeur général portant sur l’application de l’art. 132 du Code pénal militaire. Cet article disposait qu’en temps de guerre, il n’était pas accordé aux déserteurs le bénéfice du retour volontaire endéans les trente jours comme en temps de paix (art. 135 du même code). Dans sa réponse, l’auditeur général estimera que la suspension d’armes n’avait pas fait cesser l’état de guerre mais avait seulement interrompu les hostilités, que celles-ci pouvaient reprendre à tout moment et que, par conséquent, les dispositions du Code pénal militaire relatives au temps de guerre devaient s’appliquer205. Houyet adoptera la même position dans le cadre d’une affaire portée devant la Haute Cour militaire le 4 mars 1831, et la Cour le suivra206. Plusieurs arrêts ultérieurs de la Haute Cour militaire confirmeront encore cette conception207.

  • 208 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 19. L’auditeur général au (...)
  • 209 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 54. L’auditeur de Fland (...)

47Cependant, ce point de vue était loin de faire l’unanimité. L’avocat qui avait défendu les prévenus dans l’affaire suscitant, le 31 janvier, la question de la Haute Cour militaire à l’auditeur général, prétendait pour sa part que la Belgique et les Pays-Bas ne se trouvaient pas véritablement en guerre, mais dans un « état intermédiaire entre la guerre et la paix », qu’il qualifiait aussi de « paix provisoire208 ». Mais l’auditeur général contestait cette notion non prévue par le législateur, et repoussait, au nom de la sécurité juridique, l’idée d’un « état particulier, tout à fait inconnu, où un peuple ne serait avec son ennemi ni en paix ni en guerre, état indéterminé pendant lequel on ne saurait plus par quelle règle on serait dirigé209 ».

  • 210 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 54. L’auditeur de Fland (...)
  • 211 Ibid.

48En juin 1831, c’est l’auditeur militaire de Flandre orientale, Paul Barafin, qui, n’ayant pas requis, lors d’un jugement, la prononciation de peines applicables en temps de guerre, se plaint de ne pas avoir été averti de ce qu’il aurait eu à le faire. « Si la [Haute] Cour [militaire] considère la Belgique en temps de guerre, j’eusse dû en être informé pour ma gouverne, car il y a bien des choses à dire pour et contre cette opinion », écrit-il à l’auditeur général le 9 juin210. L’auditeur militaire de Flandre orientale jugeait, par ailleurs, inopportun d’appliquer des dispositions comme celle contenue dans l’art. 132 car, même si, estimait-il, « la discipline est très relâchée, une excessive rigueur n’est pas de saison211 ».

  • 212 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 43. L’auditeur militair (...)
  • 213 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 54. L’auditeur militair (...)
  • 214 Ibid.

49À la même époque, Barthélemy Dewandre, auditeur militaire de Liège, se dira également embarrassé par l’obligation de prendre en compte le temps de guerre dans ses réquisitions, vu que les soldats eux-mêmes paraissaient bien souvent l’ignorer, ou en ignorer toutes les conséquences au plan juridique. La Belgique n’ayant jamais formellement déclaré la guerre aux Pays-Bas, pouvait-on parler d’état de guerre, alors que « l’état de paix est la règle », et que « le temps de guerre est l’exception » ? « […] le milicien, poursuit Dewandre, n’est pas tenu de savoir que nous sommes en temps de guerre, et il ne doit le savoir, je pense, aux yeux de la loi, qu’autant que cela ait été publié par la mise à l’ordre de l’armée212 ». En 1832 encore, Barafin, plaidera pour l’indulgence à l’égard d’un volontaire condamné le 7 février précédent à dix ans de brouette pour « avoir abandonné sans permission la ville d’Anvers, où il était en garnison213 ». Cette peine sévère correspondait à l’application de l’art. 116 du Code pénal militaire, qui sanctionne la désertion en temps de guerre au voisinage de l’ennemi. Mais ce soldat, qui prétendait par ailleurs qu’on ne lui avait pas fait la lecture des lois militaires, pouvait-il faire la différence « entre la désertion d’une garnison dans l’intérieur du pays, où il s’était constamment trouvé, et icelle d’une garnison telle que la place d’Anvers ? » « Aussi, ajoute Barafin, lorsqu’on lui eut lu son jugement s’est-il écrié en versant des larmes : Alors ils auraient dû le dire (Dan moesten zij het zeggen)214 ».

  • 215 de Ryckel, Historique de l’établissement militaire…, p. 143.
  • 216 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 1. L’auditeur militaire (...)
  • 217 Ibid.
  • 218 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 3. L’auditeur militaire (...)

50La question de la continuation de l’état de guerre se pose à nouveau après la signature, le 21 mai 1833, par les Pays-Bas, d’une convention où ces derniers s’engageaient à libérer la navigation de l’Escaut et « à ne point recommencer les hostilités215 ». Suite à cette convention, Charles Picquet, auditeur militaire du Hainaut, pense qu’il « n’est plus possible de considérer notre pays comme en état de guerre avec la Hollande216 ». « Le temps de guerre donnant lieu à une aggravation de plusieurs dispositions du Code pénal militaire, il importe qu’on soit bien fixé sur l’existence ou la non-existence de cet état », insiste-t-il auprès de l’auditeur général217. La réponse de ce dernier n’est pas conservée, mais il n’y a pas de raison de penser qu’elle ait varié, d’autant que, même après la signature des traités de 1839 réglant définitivement le contentieux belgo-néerlandais, l’auditeur général recommandera de continuer d’appliquer aux déserteurs les dispositions du temps de guerre jusqu’à la ratification des traités en question218.

5. Urgente mais toujours différée, la réforme des codes militaires…

  • 219 « On s’occupera incessamment de la révision du Code militaire […] » (art. 4 de l’arrêté du 16 octo (...)
  • 220 Il s’agit du major Auguste-François Hamesse (1789-1836) (Boijen, Inventaris […] « Officierendossie (...)
  • 221 AGR, Gouvernement provisoire et Régence, n° 27. Nominations Guerre, 2e série, n° 97 ; Gerard, Corp (...)
  • 222 AGR, Gouvernement provisoire et Régence, n° 28. Nominations Guerre, 2e série, n° 111. – Pierre Gér (...)
  • 223 AGR, Gouvernement provisoire et Régence, n° 46. Indicateur B/3, n° 2303.
  • 224 AGR, Gouvernement provisoire et Régence, n° 9. Le Commissaire général de la Guerre au Gouvernement (...)
  • 225 Hymans, Histoire parlementaire..., t. 1, p. 336 ; Gilissen, « Codifications… », p. 231.
  • 226 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 1. L’auditeur général au (...)
  • 227 Ibid.
  • 228 Voir sa fiche biographique en annexe.
  • 229 Hymans, Histoire parlementaire..., t. 1, p. 143.
  • 230 Nommé général en 1826, Charles Goethals (1782-1847) avait déjà servi aux époques autrichienne et f (...)
  • 231 Jean L’Olivier (1792-1854) avait fait carrière sous le régime français et dans l’armée des Pays-Ba (...)
  • 232 Gerard, Corps de droit pénal..., p. 68, note 1 ; Gilissen, « Historische schets… », p. 14-15 ; Id., (...)
  • 233 Ibid.
  • 234 Hymans, Histoire parlementaire..., t. 1, p. 646.
  • 235 Jean-Baptiste Nothomb à partir du 4 février 1839, Jean-Joseph Raikem à partir du 8 juin suivant, M (...)
  • 236 Les généraux Willmar, du 19 août 1836 au 18 avril 1840, Buzen, ensuite, jusqu’au 6 février 1842, e (...)

51Le Gouvernement provisoire avait inscrit la législation militaire au rang des textes à réviser d’urgence219 ; l’art. 139 de la Constitution du 7 février 1831 plaçait également le Code pénal militaire parmi les lois à revoir « dans le plus court délai possible ». Le 9 novembre 1830, une première Commission de révision des codes militaires était instituée, qui comptait alors trois membres : François Houyet, auditeur militaire d’Anvers et futur auditeur général, Paul Barafin, auditeur militaire de Flandre orientale, et le major Hamesse220 ; le 12 novembre, Théodore Van Laeken, conseiller à la Cour d’appel de Bruxelles, leur serait adjoint221, de même qu’Adolphe Bosch, à partir du 15 novembre222. Des travaux de cette commission, l’on connaît fort peu de choses, si ce n’est qu’elle fut consultée, le 12 décembre 1830, sur le projet relatif à la Haute Cour militaire223, et qu’elle fut aussi chargée, le 17 du même mois, à la demande du Commissaire général de la Guerre, de donner son avis sur les postulants à une place vacante d’auditeur militaire224. Quant à ses travaux législatifs proprement dits, Alexandre Gendebien prétendra qu’un projet de code était prêt à la fin du mois de février 1831225. Il semblerait, en réalité, qu’il y avait deux projets en parallèle, l’un auquel François Houyet s’occupait toujours à la mi-février, et l’autre de Paul Barafin, destiné à être comparé avec celui d’Houyet, mais que ce dernier dira n’avoir, en définitive, jamais eu sous les yeux226. La Commission, de surcroît, ne s’est plus réunie depuis l’installation de la Haute Cour militaire, en janvier 1831, jusque, au moins, la mi-septembre 1831227. A-t-elle repris ensuite ses travaux ? Vraisemblablement, car, le 3 septembre 1833, le général Evain228, ministre de la Guerre, annonçait à la Chambre que « le travail relatif au code pénal militaire est entièrement terminé et sera soumis à l’examen d’une commission nouvelle229 ». Cette deuxième commission vit le jour le 20 décembre 1833. Présidée par le général Goethals230, elle se composait en outre d’Isidore Plaisant, procureur général à la Cour de Cassation, de l’auditeur général François Houyet, de Louis Biourge, ancien auditeur militaire de Namur et conseiller à la Haute Cour militaire, du général L’Olivier231, du colonel Hamesse, déjà membre de la première commission, et du colonel Schlim232. Le 25 avril 1835, cette commission adresserait aux ministres de la Guerre et de la Justice un nouveau Code de procédure militaire, et, le 26 mars 1838, un projet de Code pénal militaire, textes dont Pierre Gérard publiera d’abondants extraits dans les notes de son Corps de droit pénal militaire de 1847233. Ces projets, pourtant, resteront lettre morte. Dans son discours du trône du 13 novembre 1838, le Roi annonçait qu’une « partie de la nouvelle législation militaire, dont la rédaction a été soumise à une commission spéciale » serait soumise au vote du Parlement au cours de la législature234. Mais la session parlementaire fut bousculée par l’agitation politique née de l’acceptation du traité des 24 articles par les Pays-Bas, si bien que les députés et les sénateurs auront des matières autrement brûlantes à traiter. En février 1839, Antoine Ernst, ministre de la Justice depuis 1834, démissionnait, et son département, avec pas moins de cinq ministres dans les années qui suivront, ne retrouverait un peu de stabilité qu’avec l’arrivée, le 16 avril 1843, de Jules d’Anethan à sa tête235. Du côté du ministère de la Guerre, la situation est un peu plus stable, avec « seulement » trois ministres au cours de la même période236.

  • 237 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 8. L'auditeur général au (...)
  • 238 Hymans, Histoire parlementaire..., t. 2, p. 241.
  • 239 Annales parlementaires. Chambre des représentants, Session législative 1845-1846, p. 235.
  • 240 Hymans, Histoire parlementaire..., t. 2, p. 394.
  • 241 Annales parlementaires. Chambre des représentants, Session législative de 1846-1847, p. 516.

52Jules d’Anethan, précisément, semble reprendre l’initiative lors de son arrivée au ministère de la Justice. Le 17 juin 1843, à sa demande, l’auditeur général lui faisait parvenir le « registre contenant les procès verbaux de la commission chargée de la révision des lois militaires237 ». Le 14 novembre suivant, dans son discours du trône, le Roi annonçait que, « sans abandonner l’espoir d’une réforme plus étendue des codes militaires », quelques mesures relatives aux peines seraient soumises au Parlement, « afin de diminuer le nombre des détentions et des déchéances militaires238 ». Déposé à la Chambre des Représentants cette année-là, un projet de réforme partielle du Code pénal militaire sera finalement rejeté par la Section centrale « comme incomplet, comme n’atteignant pas son but239 ». En même temps, des appels à la réforme continuaient de se faire entendre, accompagnés, par exemple, du refus, en 1845, de revoir les traitements de l’auditeur général et de son substitut tant que la Haute Cour militaire ne serait pas supprimée ou réorganisée240. Successeur de Jules d’Anethan au portefeuille de la Justice à partir du 12 août 1847, François de Haussy expliquera à la Chambre, le 18 janvier 1848, que si la réforme des codes militaires traînait tant, c’est parce qu’elle était complexe ; de plus, « elle concerne les départements de la justice et de la guerre. Il faut donc que deux ministres se mettent d’accord à ce sujet241 ».

  • 242 Gerard, Manuel de justice..., p. 11-12.
  • 243 Adolphe Bosch [signé : A. B], « Compétence des tribunaux militaires : améliorations urgentes que r (...)
  • 244 Jacques-Henri Coppe, Projet de loi organique des tribunaux militaires, Bruges, Alphonse Bogaert, 1 (...)

53Il fallait aussi que les « réformateurs » fussent d’accord entre eux… Ainsi, dans son Manuel de justice militaire de 1837, Pierre Gérard tire à boulets rouges sur la Commission de révision et ses travaux. Ce n’est pas que ses membres soient de mauvaise volonté, estime-t-il, mais « il nous est impossible d’avoir foi en leurs aptitudes. On ne vient pas plus au monde avec la science de la législation, qu’avec la science des mathématiques. Quand il s’agit de créer tout un système de lois, on ne trouve d’hommes capables que parmi ceux qui ont pâli pendant des années sur Montesquieu, sur Beccaria, sur Bentham ». Face à l’insuffisance des projets en cours, concluait Gérard, « il est à désirer […] que la mauvaise législation militaire que les Hollandais nous ont léguée, soit encore maintenue pendant longtemps », car : « toute vicieuse qu’elle puisse être, nous craignons qu’elle ne soit préférable à celle que l’on nous prépare242 ». Adolphe Bosch, greffier de la Haute Cour militaire, plaide, lui aussi, pour des réformes « introduites avec prudence, ordre et maturité » ; « […] en agissant trop vite, le législateur s’exposerait à mal faire » ; « […] la Chambre, pour ne pas être forcée de revenir plus tard sur ses pas, ne saurait adopter une marche trop prudente243 ». Enfin, Jacques-Henri Coppé, auditeur militaire de Flandre occidentale qui, en 1843, publie à titre individuel un Projet de loi organique des tribunaux militaires, se montre également partisan de réformes graduelles : « […] il n’est point nécessaire qu’un nouvel et complet ensemble de lois militaires soit présenté, pour adopter au préalable d’utiles modifications, au fur et à mesure qu’elles sont reconnues incontestablement avantageuses244 ».

  • 245 Loi du 29 janvier 1849, portant institution d’une Cour militaire (Pasinomie, 3e série, t. 19, 1849 (...)
  • 246 Depoortere, La juridiction militaire…, p. 195-196.

54Le 10 novembre 1848, enfin, un projet d’institution d’une nouvelle Cour militaire à Bruxelles, à la composition et aux prérogatives modifiées, était déposé à la Chambre. Après examen par les sections, qui en amendèrent quelques points, et discussion les 12 et 13 janvier, la Chambre adopta le projet le 13, par 62 voix contre 2 ; le 20 janvier, après l’avoir examiné et discuté en séance publique, le Sénat l’adoptait à son tour, par 28 voix contre 3245. Présidée par un conseiller de la Cour d’Appel de Bruxelles détaché à cet effet pendant un an, la nouvelle Cour militaire ne compterait plus de membres permanents, mais quatre officiers supérieurs ou généraux tirés au sort chaque mois, pour y siéger le mois suivant (art. 2). Quant à ses compétences, la Cour militaire gardait celles qu’elle possédait comme tribunal, mais perdait ses autres prérogatives : en clair, elle jugerait toujours les officiers supérieurs et généraux en 1ère instance, et les justiciables des conseils de guerre en instance d’appel, mais elle n’aurait plus à examiner les jugements des conseils de guerre pour approbation, et l’appel du ministère public ne serait plus soumis à son autorisation (art. 7). La loi du 10 janvier 1849 élargirait aussi la voie du recours en cassation pour les arrêts de la Haute Cour militaire : puisque celle-ci n’était plus de composition fixe, il y avait désormais la possibilité de faire examiner deux fois la même cause par une Cour composée différemment ; dans l’ancien système, il ne pouvait y avoir cassation que si la compétence du tribunal militaire était contestée, et si l’affaire pouvait, de ce fait, être renvoyée devant une autre juridiction246.

  • 247 Rapport fait, au nom de la Section centrale, par M. E. Van Hoorebeke, dans la séance du 12 décembr (...)
  • 248 Ibid.

55Ferme dans sa volonté de réaliser des économies – c’était l’une des motivations de la nouvelle loi -, le Gouvernement avait voulu supprimer l’emploi fixe de substitut de l’auditeur général, et faire remplir cette fonction par l’auditeur militaire du Brabant. La Section centrale de la Chambre s’y opposa, parce qu’il pouvait arriver que ce magistrat, « remplissant les fonctions du ministère public au premier degré, fût encore appelé à occuper les mêmes fonctions en degré d’appel », ce qui affaiblirait les garanties offertes aux justiciables247. La Section centrale fit également ajouter, dans un article de la loi qui concernait les auditeurs militaires, la possibilité de nommer, auprès de chacun d’eux, un suppléant afin, notamment, « d’ouvrir une perspective nouvelle aux jeunes gens qui se destinent à l’auditorat militaire248 ». En séance publique, les députés qui prirent la parole applaudirent généralement à la suppression des conseillers fixes, estimant préférable la formule du « jury militaire » désigné par tirage au sort :

  • 249 Van Hoorebeke à la Chambre des Représentants, séance du 12 janvier 1849 (Annales parlementaires. C (...)

Des juges compétents, des juges impartiaux, ce sont certainement les pairs des justiciables, ce sont des officiers désignés par la voie du sort, remplissant temporairement leurs fonctions et se trouvant dans une indépendance complète vis-à-vis du gouvernement. […] Quant aux justiciables, je crois que leurs garanties seront plus grandes, car la responsabilité des juges est souvent d’autant plus sérieuse, que leurs fonctions sont temporaires249.

  • 250 Auguste Orts (1814-1880), avocat, député (libéral) élu dans l’arrondissement de Bruxelles depuis l (...)

56La question de la présidence de la Cour militaire, confiée pour un an à un membre de la Cour d’Appel de Bruxelles, provoqua d’intéressants débats. Adversaire de cette formule, le député Orts250 craignait qu’elle ne déséquilibre le rapport des forces en faveur du ministère public :

  • 251 Orts à la Chambre des Représentants, séance du 12 janvier 1849 (Annales parlementaires. Chambre de (...)

Je demande si en face d’un auditeur militaire, homme spécial et permanent, versé dans la législation et la procédure militaire, vous aurez un contre-poids suffisant par l’intervention d’un magistrat civil, arraché temporairement à une autre besogne, qui n’aura pas fait de la législation militaire l’objet de ses études principales ? Non, messieurs, eh bien, je veux un président dans la parole duquel les juges militaires aient autant de confiance, au point de vue de la science, que dans celle de l’auditeur militaire251.

  • 252 Barthélemy Dumortier (1797-1878) était député (catholique) élu dans l’arrondissement de Tournai de (...)
  • 253 Dumortier à la Chambre des Représentants, séance du 12 janvier 1849 (Annales parlementaires. Chamb (...)
  • 254 Lelièvre à la Chambre des Représentants, séance du 12 janvier 1849 (Annales parlementaires. Chambr (...)

57Le député Dumortier252 préférait aussi une présidence fixe, plus à même, selon lui, d’exercer un « pouvoir modérateur qui mitige ce que les lois militaires peuvent avoir de trop rigoureux253 ». D’autres députés, par contre, de même que le ministre de la Justice, estimaient dangereuse la formule d’une présidence permanente et inamovible : « L’expérience démontre que les juges occupés constamment et exclusivement de la justice répressive contractent une propension presque irrésistible pour la condamnation. Il a été constaté également qu’ils se forment plus facilement une conviction de la culpabilité des accusés254 ».

  • 255 Gerard, Corps de droit pénal..., p. 136, note 1 ; Depoortere, La juridiction militaire…, p. 147 et (...)
  • 256 « […] toutes les affaires jugées étant transmises directement à la Cour pour qu’elle les approuve, (...)
  • 257 Palais de Justice de Bruxelles, Auditorat général près la Cour militaire, Circulaires de l’auditeu (...)

58En matière d’appel du ministère public, la loi du 29 janvier 1849, en supprimant l’autorisation préalable de la Haute Cour militaire, corrigeait une anomalie que Pierre Gérard considérait comme « inconciliable avec le principe constitutionnel de l’indépendance des pouvoirs255 ». Pire, dans l’ancien système, l’auditeur général n’avait connaissance des dossiers que dans la mesure où la Haute Cour militaire les lui soumettait pour avis, et ne pouvait donc provoquer l’appel du ministère que pour autant que la Cour l’y ait, en quelque sorte, invité256. Désormais, l’auditeur général recevrait un rapport de l’auditeur militaire à propos de chaque jugement du conseil de guerre, sur base duquel, le cas échéant, il provoquerait l’appel du ministère public257.

Anmerkungen

47 Arrêtés du Gouvernement provisoire des 16 et 27 octobre 1830 concernant l’organisation de l’armée (Pasinomie, 3e série, t. 1, p. 37-38, 52).

48 Bosch, Droit pénal…, 1ère partie, p. 3-6.

49 Pasinomie, 3e série, t. 1, p. 14. D’après l’un de ses biographes, Charles Rogier était un « adversaire irréconciliable » de la bastonnade, qu’il avait attaquée par voie de presse sous le régime hollandais (Ernest Discailles, Charles Rogier (1800-1885) d’après des documents inédits, Bruxelles, J. Lebègue & Cie, 1893, t. 2, p. 23). Dans son rapport au Congrès national, le colonel Goblet d’Alviella, Commissaire général de la Guerre, salue l’abolition de « cette peine infâmante et par elle-même absurde, puisqu’elle était appliquée à des hommes dont l’honneur doit être le principale mobile » (« Situation du département de la Guerre. Rapport fait dans la séance du 11 décembre 1830, par M. Goblet, Commissaire général de la Guerre », in Émile Huytens, Discussions du Congrès national de Belgique 1830-1831, Bruxelles, Société typographique belge, 1844-1845, t. 4, p. 374). Pierre Gérard, en revanche, ironisera par la suite sur cette abolition, d’une portée qu’il jugeait plus déclamatoire que pratique, une circulaire (Guerre) du 15 mai 1815 limitant déjà strictement l’application des peines corporelles aux soldats incorrigibles par d’autres moyens (Gerard, Corps de droit pénal..., p. 62, note 1). Si Adolphe Bosch se montre farouchement opposé aux peines corporelles et s’étonne que des parlementaires britanniques s’y soient déclarés favorables (Bosch, Droit pénal…, 1ère partie, p. 11), Gérard, qui n’hésite pas, au début de sa carrière, à prôner des conceptions à rebours des idées dominantes de son temps, avance que la fustigation, meilleur moyen de corriger « des hommes qui ont prouvé être insensibles à l’honneur » [en italiques dans le texte], n’est pas plus attentatoire à la dignité humaine que « l’emprisonnement, le cachot au pain et à l’eau, l’obligation de faire mécaniquement et pendant un temps déterminé les divers mouvements de l’exercice » (Gerard, Manuel de justice..., p. 249-250).

50 Pasinomie, 3e série, t. 1, p. 38 et 52.

51 Bosch, Droit pénal..., 2e partie, p. 360.

52 Depoortere, La juridiction militaire…, p. 99. L’officier en disponibilité fait toujours partie des cadres mais n’occupe momentanément pas d’emploi ; l’officier en non-activité est hors cadre et sans emploi, à sa demande, pour raison de santé ou suite à une décision disciplinaire ; l’officier peut aussi être mis à la réforme à titre de sanction disciplinaire, pour des manquements graves à la discipline ou dans l’exercice de ses fonctions. Art. 5, 6, 7 et 10 de la loi du 16 juin 1836 sur la position des officiers (Pasinomie, 3e série, t. 6, p. 196). Gerard, Corps de droit pénal..., p. 414.

53 Arrêté du 20 juillet 1821 (reproduit par : Gerard, Corps de droit pénal..., p. 414-415).

54 Art. 35 du Règlement sur la police, la discipline et le service de la maréchaussée du 30 janvier 1815 (reproduit par : Bosch, Droit pénal..., 2e partie, p. 239).

55 Bosch, Droit pénal..., 2e partie, p. 265.

56 Articles 51 et 55 de l’Instruction provisoire pour la Haute Cour militaire. Selon les articles 223, 277 et 292 du Code de procédure pour l’armée de terre, il n’y a pas d’appel des jugements prononcés par les conseils de guerre en campagne et les conseils de guerre temporaires formés dans une ville assiégée ou en état de siège. Par un arrêt du 26 février 1833, n° 150, confirmé par un arrêt ultérieur du 10 janvier 1834, la Haute Cour militaire estimera toutefois l’appel d’un jugement rendu par un conseil de guerre en campagne recevable lorsque la contestation portait sur une question de compétence (Bosch, Droit pénal..., 2e partie, p. 120-123 ; Gerard, Corps de droit pénal..., p. 129 et suivantes, note 1).

57 « Par sa composition mixte, écrit Adolphe Bosch en 1837, la Haute Cour militaire paralyse l’esprit de corps qui souvent surgit chez des personnes d’un même état, et offre une garantie d’impartialité, tant aux bourgeois qu’aux militaires de tous les grades. Dans ce nombre égal de trois généraux et de trois jurisconsultes, l’influence exclusivement militaire ou bourgeoise ne peut prédominer ». (Bosch, Droit pénal..., 1ère partie, p. 94).

58 Sur l’historique de cette fonction et le détail des attributions de l’auditeur général, voir : art. « Auditeur général », in Pandectes belges, t. 11, col. 131-137.

59 Expression inspirée d’un fragment de l’intervention d’un député à la Chambre des Représentants, le 12 janvier 1849, lors de la discussion relative à la loi de réorganisation de la Haute Cour militaire : « Les militaires sont jugés par leurs pairs qui forment une espèce de jury dont les membres sont désignés par la voie du sort, et non par des juges ayant une juridiction permanente ». (Annales parlementaires. Chambre des Représentants, Session parlementaire de 1839-1840, p. 401).

60 Arrêté royal du 16 novembre 1818, reproduit par : Bosch, Droit pénal..., 2e partie, p. 281-282. Voir aussi : Gerard, Corps de droit pénal..., p. 261, note 1.

61 Malgré cet arrêté clarifiant les règles de compétence, plusieurs auditeurs continueront d’hésiter sur la marche à suivre lorsqu’un militaire en garnison dans une autre province avait commis un délit dans celle où ils exerçaient leurs fonctions. Ainsi, en juillet 1836, Auguste Holvoet, auditeur militaire de Flandre orientale, se demande si un militaire appartenant au bataillon de l’Escaut, en garnison à Anvers, devait être déféré devant le conseil de guerre d’Anvers ou devant celui de Flandre orientale pour un délit commis dans cette dernière province. L’auditeur général lui répondra que ce militaire était bel et bien justiciable du conseil de guerre de Flandre orientale, et non de celui d’Anvers, puisqu’il ne s’agissait pas, dans le cas d’espèce, du délit de désertion. (AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’auditeur général, le 18 juillet 1836, n° 10072, et apostille au crayon en marge de la lettre). En juillet 1839, c’est Aimé de Robaulx de Soumoy, auditeur militaire de Namur, qui hésite sur l’interprétation à donner à l’art. 143 du Code de procédure. En apostille à la lettre qu’il adresse à l’auditeur général, ce dernier note au crayon qu’il a déjà plusieurs fois répondu à cette question et demande que l’on recherche ses lettres précédentes afin de préparer la réponse (AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance des auditeurs, n° 80. L’auditeur militaire de Namur à l’auditeur général, le 22 juillet 1839, n° 7751, et apostille au crayon en marge de la lettre).

62 Art. 261 du Code de procédure pour l’armée de terre.

63 Gerard, Manuel de justice..., p. 123.

64 Art. 276 du Code de procédure pour l’armée de terre.

65 Art. 283 du Code de procédure pour l’armée de terre.

66 Art. 286 du Code de procédure pour l’armée de terre.

67 Articles 292 et 295 du Code de procédure pour l’armée de terre.

68 Maes, « De Krijgsraad […] van Antwerpen… », p. 295-296.

69 Maes, « De Krijgsraad […] van West-Vlaanderen… », p. 348.

70 Le baron Robert de Diepenhede de Rosendael (1793-1835) était auditeur militaire de Flandre occidentale depuis le 22 octobre 1816 ; il le restera jusqu’à sa mort, le 5 mai 1835 (voir sa fiche biographique en annexe).

71 La garnison de Bruges se replia effectivement sur Ostende le 26 septembre (Émile Wanty, Les aspects militaires de la Révolution de 1830, Bruxelles, Institut cartographique militaire, 1930, p. 118).

72 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 23. L’auditeur militaire de Flandre occidentale à l’auditeur militaire, le 28 mars 1831, n° 295. – Un arrêté du 18 octobre 1830 dispose que les actes, jugements et arrêts seront désormais rendus exécutoires « au nom du peuple belge » (Pasinomie, 3e série, t. 1, p. 41).

73 Maes, « De Krijgsraad […] van West-Vlaanderen… », p. 348.

74 AÉN, Auditorat militaire des provinces de Namur et du Luxembourg, Dossier de procédure n° 818. – Namur bascule définitivement du côté de la Révolution à partir 1er octobre 1830, avec l’assaut de la citadelle et des autres postes tenus par les troupes « hollandaises », qui évacuent la ville le 5 octobre (Ernest Fivet, Le pays de Namur et la Révolution de 1830 : récit des événements, Namur, Vers l’Avenir, 1930, p. 63-95). Le 17 septembre, la ville avait été mise en état de siège, et les séditieux menacés d’être « jugés d’après le code pénal militaire, conformément à ce qui est prescrit par les dispositions en vigueur » ; un arrêté de police du 19 disposait que : « Tout perturbateur du repos public, armé ou non armé, sera arrêté et remis sur le champ à la justice militaire » (Le Courrier de la Meuse, 23 septembre 1830, n° 230, p. 2, col. 2).

75 AÉN, Auditorat militaire des provinces de Namur et du Luxembourg, Dossier de procédure n° 819.

76 Charles Picquet (1798-1864) était auditeur militaire du Hainaut depuis 1828, et il le restera jusqu’au 2 juin 1839 ; Picquet siégera aussi au Congrès national en 1831 (voir sa fiche biographique en annexe).

77 François Houyet (1789-1865) était auditeur militaire d’Anvers depuis le 22 octobre 1816 ; le 6 janvier 1831, il est nommé auditeur général près la Haute Cour militaire établie à Bruxelles (voir sa fiche biographique en annexe).

78 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 1. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, le 1er février 1831, n° 4014.

79 AGR, Gouvernement provisoire et Régence, n° 3. L’auditeur militaire du Hainaut à l’administrateur général de la Sûreté publique, le 31 octobre 1830, n° 3790, et annexes.

80 L’arrêté du 16 octobre 1830 qui l’appelait aux fonctions d’administrateur de la Sûreté publique chargeait entre autres ce département de la sûreté intérieure, de la police générale, et des prisons, maisons de dépôt et de bienfaisance. C’est probablement à ces titres que Plaisant reçut des attributions en matière de grâces et réductions de peine. Voir aussi sa fiche biographique en annexe.

81 AGR, Gouvernement provisoire et Régence, n° 3. L’auditeur militaire du Hainaut à l’administrateur général de la Sûreté publique, le 31 octobre 1830, n° 3790, et annexes.

82 AGR, Gouvernement provisoire et Régence, n° 3. L’Administrateur de la Sûreté publique au Comité central du Gouvernement provisoire, le 2 novembre 1830, n° 274 ; Arrêté du Gouvernement provisoire, le 3 novembre 1830, n° 357.

83 AGR, Gouvernement provisoire et Régence, n° 3. Arrêté du Gouvernement provisoire, le 2 novembre 1830, n° 292. L’auditeur militaire de Flandre orientale est, depuis le 2 mai 1820, Paul Barafin (1774-1841), qui le restera jusqu’au 26 mai 1834 (voir sa fiche biographique en annexe). Le 16 novembre 1830, Barafin transmet à Plaisant son avis à propos d’une requête en grâce que la Haute Cour militaire d’Utrecht lui a encore fait parvenir au mois d’octobre. « Considérant le Gouvernement provisoire comme le successeur légal du pouvoir royal auquel le droit de grâce était attribué, écrit Barafin, je crois devoir considérer comme émané du Gouvernement de la Belgique la demande d’avis à laquelle je vais satisfaire » (AGR, Gouvernement provisoire et Régence, n° 4. L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’administrateur général de la Sûreté publique, le 16 novembre 1830). Les archives du Gouvernement provisoire comportent encore : deux avis sur des requêtes en grâces formulés par le « premier auditeur militaire » ou « l’auditeur général militaire » (i.e. l’auditeur militaire du Brabant méridional), H. F. Goffin (AGR, Gouvernement provisoire et Régence, n° 4. L’auditeur général militaire à à l’administrateur de la Sûreté publique, le 11 novembre 1830 ; Le premier auditeur militaire à l’administrateur de la Sûreté publique, le 12 novembre 1830) ; un arrêté du 25 novembre 1830 de remise du restant de leur peine à onze condamnés militaires, suite à l’avis favorable de l’auditeur militaire de Flandre occidentale et sur proposition de l’administrateur de la Sûreté publique (AGR, Gouvernement provisoire et Régence, n° 5).

84 Pasinomie, 3e série, t. 1, p. 41.

85 Ibid., p. 53.

86 Ibid., p. 76. – Une proclamation du 26 septembre 1830 déliait les soldats belges de leurs engagements vis-à-vis de l’armée des Pays-Bas ; de même, l’arrêté d’organisation d’une « armée nationale belge » du 16 octobre déliait les officiers belges de leur serment à l’égard de l’ancien gouvernement ; en revanche, un arrêté du 31 octobre donnait ordre aux miliciens qui n’avaient pas encore rejoint leurs corps de le faire sans délai, à défaut de quoi ils seraient considérés comme réfractaires ou déserteurs, et un arrêté du 4 novembre, enfin, donnait l’ordre aux militaires belges de l’ancienne armée « de prendre rang dans l’armée nationale jusqu’à l’expiration de leur terme d’enrôlement ou de milice » (Ibid., p. 3, 37 et 60 ; Louis de Ryckel, Historique de l’établissement militaire de la Belgique, t. 1, Gand, van Doosselaere, 1907, p. 70-71). À noter que l’arrêté du 13 novembre 1830 sema la confusion parmi certains miliciens de la levée 1831, qui se crurent dispensés de se faire inscrire afin de concourir au tirage au sort ; compte tenu de ce que cette omission paraissait faite « de bonne foi », un arrêté du 7 mars 1831, n° 70, accorda l’amnistie aux miliciens réfractaires de la levée 1831, pour autant qu’ils régularisent leur situation pour le 1er avril (Pasinomie, 3e série, t. 1, p. 250).

87 Wanty, Les aspects militaires…, p. 46-47 ; Jacques Logie, 1830. De la régionalisation à l’indépendance, Paris/Gembloux, Duculot, 1980, p. 115-118.

88 Né en en 1794, le comte Clément de Berlaymont commanda le Garde urbaine liégeoise en septembre 1830 ; plutôt favorable à la séparation administrative qu’à l’indépendance de la Belgique, il se retire la vie publique à partir de 1832 (Bibliographie générale des Belges morts ou vivants, Bruxelles, 1850, p. 28).

89 Voir sa fiche biographique en annexe.

90 Le Courrier de la Meuse, 27 septembre 1830, n° 233, p. 2, col. 2 ; Le Journal de la Belgique, 2 octobre 1830, n° 275, p. 3, col. 1. Une proclamation ultérieure du 7 octobre annonce que « quiconque se permettra de battre ou faire battre la générale, de sonner ou faire sonner sans un ordre écrit du commandant en chef ou du commandant de la place, sera arrêté et jugé militairement » (Le Courrier de la Meuse, 10 octobre 1830, n° 246, p. 4, col. 1).

91 Voir sa fiche biographique en annexe.

92 Journal des Flandres, 19 octobre 1830, n° 289, p. 2, col. 2.

93 Voir sa fiche biographique en annexe.

94 Le Courrier de la Meuse, 24 octobre 1830, n° 258, p. 3, col. 2 ; L’Union belge, 26 octobre 1830, n° 9, p. 2, col. 3.

95 L’Union belge, 23 octobre 1830, n° 5, p. 2, col. 2.

96 Voir sa fiche biographique en annexe.

97 Le Courrier de la Meuse, 25-26 octobre 1830, p. 3, col. 1 ; Wanty, Les aspects militaires…, p. 159.

98 Le Journal de la Belgique, 10 octobre 1830, n° 283, p. 3, col. 3.

99 AGR, Gouvernement provisoire et Régence, n° 2. Charles Rogier au Gouvernement provisoire, le 25 octobre 1830 (partiellement reproduit dans : Camille Buffin, Documents inédits sur la Révolution belge, Bruxelles, A. Dewit, 1910, p. 327-329, note 1). Établies par une loi du 27 décembre 1815, les cours prévôtales avaient été l’un des instruments de la « deuxième Terreur blanche » qui fit suite, en France, à la seconde restauration de Louis XVIII (Guillaume de Bertier de Sauvigny, La Restauration, Paris, Flammarion, 1974, p. 132-133).

100 Martin Braive : né à Liège à une époque inconnue, il obtient un brevet de major à titre provisoire le 17 décembre 1830 ; son dossier militaire n’est malheureusement pas conservé (AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 5. L’auditeur général au ministre de la Guerre, le 22 décembre 1838, n° 217 ; Boijen, Inventaris […] « Officierendossiers 1001 tot 2000 », p. 53).

101 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 5. L’auditeur général au ministre de la Guerre, le 22 décembre 1838, n° 217.

102 Ibid.

103 AGR, Gouvernement provisoire et Régence, n° 46. Indicateur B/3, n° 2303.

104 Voir sa fiche biographique en annexe.

105 AGR, Gouvernement provisoire et Régence, n° 12. Le Commissaire général de la Guerre au Gouvernement provisoire, le 28 décembre 1830, n° 675. On se demande de quels condamnés Goblet parle, puisqu’il n’y a plus de conseils de guerre à ce moment-là (à moins qu’il ne s’agisse encore de condamnations antérieures à la Révolution). D’après l’état statistique joint au rapport du 13 décembre 1830 au Congrès national d’Isidore Plaisant, administrateur de la Sûreté publique, il restait, dans les prisons belges, 90 militaires condamnés pour des délits militaires, sur une population carcérale totale de 3883 détenus (Huytens, Discussions du Congrès national…, t. 4, p. 399).

106 Conservés au Musée de l’Armée dans le dossier du général Donckier de Donceel, commandant de la place de Liège depuis le 20 septembre (voir supra), et futur conseiller à la Haute Cour militaire (MRA, Dossier officier, n° 444).

107 Information reprise par Le Journal de la Belgique, 3 janvier 1831, n° 3, p. 2, col. 1 et 2.

108 Voir sa fiche biographique en annexe.

109 Idem.

110 Nous n’avons pu identifier ce dernier avec certitude. Il s’agit peut-être de Laurent-Charles Dereine, originaire de Thuin, diplômé de la Faculté de Droit de Bruxelles en 1809 (J. Grauwels, « Lijst der gediplomeerde studenten van École de Droit de Bruxelles (1806-1817) », in L’Intermédiaire des généalogistes, t. 21, 125 (1966), p. 243). À noter que si c’est de lui qu’il s’agit, il aurait fait ses études dans la même institution et en même temps que Biourge (voir supra). Licencié de la même Faculté en 1811, Houyet a pu également le connaître dès cette époque. Notons aussi la présence, dans les mêmes années, à la Faculté de Droit de Bruxelles, d’Alexandre Gendebien, diplômé en 1811, comme Houyet, et qui dirige, au moment de la formation de la Haute Cour militaire, le Comité de la Justice. Gendebien, cependant, n’était pas à Bruxelles au moment de l’installation de la Haute Cour, et si l’arrêté du 6 janvier mentionne que le Comité de la Justice a été « entendu », l’arrêté est pris « sur le rapport du Commissaire général de la Guerre », Goblet d’Alviella. Gendebien n’a signé aucun arrêté du Gouvernement provisoire entre le 17 décembre 1830 et le 11 janvier suivant (John Gilissen, « Le caractère collégial des premières formes de gouvernement et d’administration de l’état belge (1830-1831) », in Revue belge d’histoire contemporaine, n° 12, 1981, 3, p. 621).

111 Voir sa fiche biographique en annexe.

112 Voir sa notice biographique en annexe. À noter qu’un des projets d’arrêtés du 31 décembre 1830, conservé dans le dossier de Donckier, prévoyait, à sa place, le général Pierre-Antoine Daywaille (1772-1837), qui commandait la province militaire de Namur depuis le 27 décembre ; Daywaille est toutefois maintenu à son poste, avant son admission à la retraite, le 24 février suivant (MRA, Dossier officier, n° 444 ; De Laroiere, Panthéon militaire..., p. 61-63).

113 Voir sa fiche biographique en annexe.

114 Arrêté du 6 janvier 1831, n° 7 bis (Pasinomie, 3e série, t. 1, p. 140).

115 Voir sa fiche biographique en annexe.

116 Avocat à Bruxelles, R. Piercot, à propos duquel nous possédons peu de renseignements biographiques, était attaché au Comité de la Guerre depuis sa création, le 27 octobre 1830 ; le 28 décembre, il sollicitait la place de greffier de la future Haute Cour militaire ; son frère, F. Piercot, l’appuie auprès de Rogier, qu’il appelle « mon cher Charles », soulignant que le postulant est « non seulement propre à la chose », mais aussi un « bon citoyen » (AGR, Papiers Rogier, n° 83. F. Piercot à Rogier, le 29 décembre 1830).

117 Voir sa fiche biographique en annexe.

118 La Haute Cour militaire allait bientôt devoir juger le colonel Borremans, le général Vander Smissen et leurs complices, arrêtés à la fin mars dans le cadre de « conspirations orangistes » déjouées. À propos de l’affaire Borremans, le Courrier du 30 mars relate que : « La haute cour militaire s’occupe activement de l’instruction de l’affaire du colonel Borremans. Son interrogatoire et la déposition de deux témoins ont eu lieu vendredi dernier. Cette première information commencée à 7 heures du soir du dit jour, a duré jusqu’à 2 heures du matin ». (Le Courrier, 30 mars 1831, n° 89, p. 3, col. 3). Ces conspirations ont fait couler beaucoup d’encre. L’on renverra, pour le détail, à l’ouvrage de Alexis Eenens, Les conspirations militaires de 1831, Bruxelles, Librairie européenne C. Muquardt, 1875, et, pour un rapide survol, à : Centre de documentation historique des Forces armees, Histoire de l’armée belge de 1830 à nos jours, t. 1, De 1830 à 1919, Bruxelles, André Grisard, 1982, p. 36.

119 Voir sa fiche biographique en annexe.

120 Le Courrier, 5 et 6 avril 1831, p. 2, col.

121 Le Courrier, 20 janvier 1831, n° 20, p. 2, col. 3. Les améliorations dont il a dû être question sont l’introduction de la publicité des débats et la faculté, pour les prévenus, de se faire assister d’un avocat (voir infra, « Les nouvelles normes et pratiques issues des réformes introduites par le Gouvernement provisoire et la Constitution de 1831 »).

122 Le Courrier, 13 mars 1831, n° 72, p. 2, col. 2, et 22 novembre 1831, n° 304, p. 1, col. 3, p. 2, col. 1-2.

123 Alexandre Gendebien à la Chambre des Représentants, le 24 décembre 1834 (Moniteur belge, 25 décembre 1834 ; Louis Hymans, Histoire parlementaire de la Belgique de 1831 à 1880, Bruxelles, Bruylant, 1877-1880, t. 1, p. 336 ; John Gilissen, « Codifications et projets de codification en Belgique au XIXe siècle (1804-1914) », in Revue belge d’histoire contemporaine, n° 14, 1983, n° 1, p. 231).

124 Huytens, Discussions du Congrès national…, t. 5, p. 192 ; John Gilissen, « L’ordre judiciaire en Belgique au début de l’indépendance (1830-1832) », in Journal des tribunaux, 1983, p. 572.

125 Huytens, Discussions du Congrès national…, t. 5, p. 192.

126 Ibid., p. 193.

127 Ainsi, le 21 mars 1832 à la Chambre des Représentants, un député refuse de voter des crédits pour une institution qu’il estime illégale ; le 4 juin de la même année, Gendebien propose qu’une commission examine l’opportunité de soumettre les jugements des conseils de guerre à la Cour de cassation plutôt qu’à la Haute Cour militaire ; les 3 septembre 1833 et 16 novembre 1834 à la Chambre, nouvelle mise en cause de la constitutionnalité de la Haute Cour militaire, un député demandant à ce qu’elle soit organisée par une loi ; le 18 décembre 1840, un autre député menace de ne pas voter le budget de la Justice l’année suivante, si la Haute Cour militaire, une « institution inconstitutionnelle et une sinécure », n’est pas réformée ou supprimée ; le 12 novembre 1844, à nouveau, lors d’une discussion relative aux traitements des membres de la magistrature, la constitutionnalité de la Haute Cour militaire est à nouveau mise en doute : « Cette institution, messieurs, rétorque alors le ministre de la Guerre, a été sanctionnée par le congrès, peu de temps après qu’il venait de mettre fin à sa grande œuvre ; et le congrès était incapable de maintenir une institution inconstitutionnelle » (Hymans, Histoire parlementaire…, t. 1, p. 18, 33, 143, 306 ; t. 2, p. 356). Dans une brochure de 1908 relative à l’emploi des langues devant les tribunaux militaires, Alfred de Groote écrit encore que le Gouvernement provisoire « institua irrégulièrement la Haute Cour militaire par arrêté du 6 janvier 1831 », et que le Congrès « couvrit l’illégalité, en approuvant l’institution, par son décret du 14 avril 1831 » relatif au traitement de ses membres (Alfred de Groote, Justice militaire : la langue des plaidoiries et des réquisitoires, Bruxelles, Larcier, 1908, p. 20, note 1).

128 Hymans, Histoire parlementaire..., t. 1, p. 306. Lorsque le général Donckier de Donceel meurt, le 3 avril 1840, c’est le ministre de la Guerre que l’auditeur général avertit immédiatement, lui demandant à ce qu’il veille à son remplacement (AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 5. L’auditeur général au ministre de la Guerre, le 3 avril 1840, n° 341).

129 Le Courrier, 22 novembre 1831, n° 304, p. 1, col. 3, p. 2, col. 1-2. En France, la justice militaire était, depuis 1829, entrée dans un processus de réforme, qui intéressera d’ailleurs de fort près les législateurs belges.

130 Ce nombre est renseigné par le greffier de la Haute Cour militaire, qui a confectionné, au cours de l’été 1843, un indicateur des dossiers de procédures traités par les conseils de guerre en campagne et déposés, comme la loi y obligeait, au greffe de la Haute Cour militaire. Certains de ces dépôts s’étant faits tardivement, et parfois dans des conditions assez rocambolesques, l’on ne peut exclure des pertes. C’est pourquoi nous donnons ce chiffre comme un minimum. Ni l’indicateur en question, ni les dossiers de procédure – ces derniers, très probablement détruits – n’ont été jusqu’à présent retrouvés dans les archives (AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 22. Le greffier de la Haute Cour militaire à l’auditeur général, les 15 octobre 1843, n° 8127, et 3 novembre 1843, n° 8180). Quant aux conseils de guerre provinciaux, entre 1834 et 1837, d’après une statistique fournie, en 1838, par l’auditeur général près la Haute Cour militaire, ils auraient jugé, en moyenne, un total de 589 causes par an (AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 5. L’auditeur général au ministre de la Guerre, le 21 août 1838, n° 189). Il n’y a pas de statistique judiciaire globale conservée pour les tribunaux militaires avant le premier Annuaire statistique de la Belgique de 1870. L’édition de 1891 donnera le nombre de militaires condamnés en 1835 : 724 hommes (d’après : Gilissen, « La juridiction militaire  », p. 472 et 487, note 10).

131 Voir sa fiche biographique en annexe.

132 MRA, Fonds Daine, n° 3. Le gouverneur de la province du Limbourg (baron de Loe de Mheer) au chef du Comité de l’Intérieur (Tielemans), le 22 décembre 1830.

133 MRA, Fonds 1830-1839, n° 70 b. Le général commandant en chef l’armée de la Meuse (Daine) au commissaire général de la Guerre (Goblet), le 26 décembre 1830.

134 Voir sa fiche biographique en annexe.

135 AGR, Gouvernement provisoire et de la Régence, n° 9. Arrêté du Gouvernement provisoire, le 27 décembre 1830, n° 1069 (copie dans : MRA, Fonds 1830-1839, n° 70 b).

136 AGR, Gouvernement provisoire et de la Régence, n° 9. Le Commissaire général de la Guerre au Gouvernement provisoire, le 29 décembre 1830, n° 1112.

137 MRA, Fonds Daine, n° 4. Livre de correspondance, 1er trimestre 1831. Daine au Commissaire général de la Guerre, le 13 janvier 1831, n° 101.

138 MRA, Fonds Daine, n° 4. Livre de correspondance, 1er trimestre 1831. Daine au commandant du 1er bataillon du 10e régiment de ligne (major Daman), le 18 janvier 1831, n° 174 ; le même au commandant du 3e bataillon du 10e régiment de ligne, le 18 janvier 1831, n° 175 ; le même au commandant du 2e régiment de ligne, le 18 janvier 1831, n° 176 ; le même au commandant du 3e bataillon du 2e régiment de ligne, le 18 janvier 1831, n° 177.

139 MRA, Fonds Daine, n° 4. Livre de correspondance, 1er trimestre 1831. Daine au major Daman, le 24 janvier 1831, n° 216.

140 MRA, Fonds Daine, n° 4. Livre de correspondance, 1er trimestre 1831. Daine à Mrs les membres du conseil de guerre permanent du Limbourg, le 24 janvier 1831, n° 217 ; le même au commissaire général de la Guerre, le 24 janvier 1831, n° 231.

141 Il y avait, depuis un arrêté du 28 décembre 1830, 4 divisions militaires, regroupant : la 1ère, les provinces de Flandre occidentale et orientale ; la 2e, celles d’Anvers et du Brabant méridional ; la 3e, les provinces du Limbourg et de Liège ; la 4e, les provinces du Hainaut, de Namur et du Luxembourg. Le 16 juin 1831, un arrêté du Régent officialise ou crée, selon les cas, les dénominations des troupes mobilisées dans ces 4 divisions militaires : les troupes mobilisées dans la 1ère division prendront le nom d’armée des Flandres ; celles mobilisées dans la 2e division, d’armée de l’Escaut ; dans la 3e, d’armée de la Meuse ; dans la 4e enfin, d’armée du Luxembourg. La situation des effectifs au 15 juillet 1831 de ces « armées » porte qu’il y avait : 17 642 hommes dans l’armée de l’Escaut, 13 696 dans l’armée de la Meuse, 6674 dans l’armée du Luxembourg et 3729 dans l’armée des Flandres (de Ryckel, Historique de l’établissement militaire…, p. 46, et 61-62).

142 Arrêté du 7 mai 1831, n° 131, qui établit un Conseil de guerre permanent près les troupes dans la province d’Anvers (Pasinomie, 3e série, t. 1, p. 348).

143 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 1. L’auditeur militaire au ministre de la Justice, le 26 septembre 1831, n° 297.

144 AGR, Gouvernement provisoire et Régence, n° 30. L’auditeur militaire en campagne pour la province du Luxembourg au Régent, le 19 juin 1831 ; Le Régent à l’auditeur en campagne pour la province du Luxembourg, le 24 juin 1831, n° 24.

145 « Je ne sais, écrit-il, si le conseil de guerre près lequel Mr. Holvoet a été appelé à siéger, s’est jamais réuni ; tout ce que j’ai appris à cet égard c’est qu’il y a eu des réclamations de la part d’un officier de gendarmerie du Luxembourg, qui avait été appelé à la formation de ce conseil de guerre, et qui prétendait avec raison ne devoir pas, à cause de la nature de ses fonctions, en faire partie ». (AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 1. L’auditeur militaire au ministre de la Justice, le 26 septembre 1831, n° 297).

146 de Ryckel, Historique de l’établissement militaire…, p. 62.

147 Charles de Brouckère (1796-1860) est ministre de la Guerre du 16 août 1831 au 15 mars 1832 (De Vos, Het effectief…, p. 370).

148 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 1. L’auditeur général au ministre de la Guerre, le 6 septembre 1831, n° 251.

149 Arrêté royal du 14 septembre 1831, n° 220 (Pasinomie, 3e série, t. 2, p. 143).

150 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 1. L’auditeur militaire au ministre de la Justice, le 26 septembre 1831, n° 297. Créé au mois de septembre 1831, le camp de Diest devait accueillir des troupes prêtes à intervenir en cas de violation de frontière (Émile Wanty, Le milieu militaire belge de 1831 à 1914, Bruxelles, Palais des Académies, 1957, p. 61-62). Un étudiant de l’École royale militaire a consacré son travail de fin d’études à la vie militaire à Diest, entre 1830 et 1914. Il y fait notamment état de trois condamnations à mort de militaires, au mois de novembre 1832. Suite à ces condamnations, le général Hurel, commandant de la 1ère division, écrira aux autorités communales afin qu’elles mettent à la disposition de l’auditeur militaire en campagne une prison autre que celle où étaient détenus les militaires en attente de jugement, estimant « difficile de tenir dans les bornes de la soumission des hommes qui ont tout à craindre de la sévérité de la loi » (Daniel Jannes Diest, garnizoens- en vestingstad 1830-1914, Bruxelles, 1990, p. 85 et annexe III. 18 [ERM, Mémoire de licence, inédit]).

151 Rolande Depoortere a publié, en 1999, une liste des arrêtés de création et de dissolution des conseils de guerre en campagne, à laquelle nous renvoyons pour le détail (Depoortere, La juridiction militaire…, p. 68-69). Il convient toutefois d’ajouter à cette liste les arrêtés du 24 décembre 1835 (Journal militaire officiel, t. 1, 1835, 2e partie, p. 93), et 24 décembre 1838 (Journal militaire officiel, t. 3, 1838, 2e partie, p. 106), qui n’y figurent pas.

152 Le Journal militaire officiel publiera, à partir de 1835, année de sa création, les arrêtés en question.

153 RABev., R 95, n° 31. L’auditeur militaire d’Anvers à l’auditeur militaire des 1ère et 2e divisions, le 13 mars 1832, n° 2366. Voir aussi Barthélemy Dewandre, auditeur militaire de Liège, en 1832 : « L’ignorance dans laquelle je suis de la composition des divisions de l’armée (armée mobile) me place souvent dans l’impossibilité de savoir à quel auditeur militaire doivent être renvoyés les militaires passagers arrêtés dans l’auditoriat de Liège ». (AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 43. L’auditeur militaire de Liège à l’auditeur général, le 1er juin 1832, n° 1538).

154 RABev., R 103, n° 19. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au général de brigade commandant la 3e brigade de la division des Flandres, le 13 mars 1832, n° 1214.

155 Formé par un arrêté royal du 31 décembre 1831, le Bataillon étranger sera supprimé le 8 septembre 1832 (de Ryckel, Historique de l’établissement militaire…, p. 102).

156 RABev., R 103, n° 19. L’auditeur militaire de Flandre occidentale à l’auditeur militaire en campagne près la division des Flandres, le 8 avril 1832, n° 1296. Voir aussi, le 15 mars 1832, le renvoi d’un garde civique mobilisé devant le conseil de guerre en campagne de la division des Flandres, avec la recommandation que l’exécution du jugement ait lieu à Ostende, afin que le caractère exemplatif de la peine ne se perde pas (RABev., R 103, n° 19. L’auditeur militaire de Flandre occidentale au général de brigade commandant la 3e brigade de la division des Flandres, le 15 mars 1832, n° 1221).

157 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 5. L’auditeur général au ministre de la Guerre, le 29 décembre 1837, n° 110.

158 Arrêté royal du 16 novembre 1832, n° 964 (reproduit par : Gerard, Corps de droit pénal..., p. 348, note 1). L’existence de cet arrêté a été portée à la connaissance de l’armée par un ordre du jour du 25 novembre 1832 (MRA, Fonds 1830-1839, n° 74. Ordre du jour n° 22, le 25 novembre 1832).

159 Arrêt de la Haute Cour militaire du 26 février 1833, n° 150 (reproduit par : Bosch, Droit pénal..., 2e partie, p. 120-122) ; Arrêt de la Haute Cour militaire du 20 août 1833, n° 188 (reproduit par : Ibid., 2e partie, p. 129-130) ; Arrêt de la Haute Cour militaire du 10 janvier 1834, n° 208 (reproduit par : Ibid., 2e partie, p. 133-134) ; Arrêt de la Haute Cour militaire du 25 février 1834, n° 197 (cité par : Ibid., 2e partie, p. 130, note 1). Voir aussi : Gerard, Manuel de justice..., p. 375 ; Id., Corps de droit pénal..., p. 129 et suivantes, note 1, p. 308-309, note 1, et p. 348, note 1.

160 Arrêté royal du 18 juin 1839 qui supprime les conseils de guerre permanents en campagne (Pasinomie, 3e série, t. 9, 1839, p. 159-160) ; Circulaire non conservée, mentionnée dans : AÉL, Justice militaire, Archives à classer, portefeuille n° 7. Conseil de guerre de la 2e division, Registre de correspondance du 11 janvier 1838 au 29 juillet 1839. L’auditeur militaire de la 2e division à l’auditeur militaire de Flandre orientale, le 7 juillet 1839, n° 9714.

161 RABev., R 95, n° 34. L’auditeur militaire d’Anvers à l’auditeur de la 2e division, le 5 juillet 1839, n° 6348.

162 AÉL, Justice militaire, Archives à classer, portefeuille n° 7. Conseil de guerre de la 2e division, Registre de correspondance du 11 janvier 1838 au 29 juillet 1839. L’auditeur militaire de la 2e division à l’auditeur général, le 14 juillet 1839, n° 9738.

163 Voir sa fiche biographique en annexe.

164 RABev., R 95, n° 29. L’auditeur militaire d’Anvers aux membres de la Haute Cour militaire, les 1er avril 1831, n° 851, et 3 avril 1831, n° 854.

165 RABev., R 95, n° 30. L’auditeur militaire d’Anvers au président du conseil de guerre temporaire d’Anvers, le 8 janvier 1832, n° 2122.

166 RABev., R 95, n° 30. L’auditeur militaire d’Anvers à l’auditeur général, le 8 février 1832, n° 2244.

167 Voir sa fiche biographique en annexe.

168 RABev., R 95, n° 30. L’auditeur militaire d’Anvers à l’auditeur général, le 8 février 1832, n° 2244.

169 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 1. L’auditeur général au colonel commandant la Gendarmerie nationale, le 8 mars 1832, n° 490. La même difficulté s’était élevée, en 1831, dans le Luxembourg, où l’on avait songé intégrer des gendarmes dans le conseil de guerre en campagne qui, en définitive, paraît ne jamais avoir été constitué (AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 1. L’auditeur général au ministre de la Justice, le 26 septembre 1831, n° 297).

170 Sur Benoît-André Steven (1798-1886), voir e. a. : Victor Van der Haeghen, « Steven (André-Benoît II) », in Biographie nationale, t. 23, 1924, col. 835-846.

171 Arrêt du 18 février 1832, n° 69, de la Haute Cour militaire, reproduit par : Bosch, Droit pénal..., 2e partie, p. 109-110.

172 Joseph Lebeau (1794-1865) est ministre de la Justice du 20 octobre 1832 au 4 août 1834 (Dirk Heirbaut, Xavier Rousseaux, Karel Velle (ed.), Histoire politique et sociale de la justice en Belgique de 1830 à nos jours, Bruges, La Charte, 2004, p. 4). Le 22 janvier 1833, Lebeau avait demandé un rapport à l’auditeur général sur cette affaire, suite à une réclamation signée par plusieurs avocats du barreau de Gand, qui soutenaient leur confrère Hippolyte Metdepenningen, inculpé dans le même dossier (Lebeau, ministre de la Justice, à l’auditeur général, le 22 janvier 1833, n° 16 – lettre conservée avec la correspondance de l’auditeur militaire de Flandre orientale, in AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 55). Houyet reprochera à Barafin de s’être adressé à la Haute Cour militaire, qui n’avait pas, selon lui, à tracer aux conseils de guerre leur conduite : la Haute Cour militaire examine les jugements prononcés et se prononce elle-même par voie d’arrêt, en degré d’appel, le cas échéant ; mais elle n’a pas à se prononcer au préalable sur le fonds d’une affaire dont elle pourrait être saisie ultérieurement. En 1844, l’auditeur militaire du Hainaut, Albert Lahure, ayant interrogé la Haute Cour militaire pour savoir si un conseil de guerre avait été légalement formé, l’auditorat général repoussera, pour les mêmes raisons, la demande d’avis qui lui avait été adressée par le président de la Haute Cour militaire : « Dans l’état actuel [la Haute Cour militaire] n’a pas à s’en occuper. Elle ne donne point d’avis aux cons[eils] de g[uerre], elle ne leur trace point leur règle de cond[ui]te. Elle n’est chargée que d’approuver les jug[emen]ts ou d’en décider sur l’appel interjeté par le m[inistè]re pub[lic] ou par la partie [adverse] » (AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 19. Le président de la Haute Cour militaire à l’auditeur général, le 14 février 1844, n° 8992, et note en marge au crayon).

173 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 19. L’auditeur général à l’auditeur militaire de Flandre orientale, le 31 janvier 1833.

174 Voir notice biographique en annexe.

175 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 18. J. N. Pasquini agent comptable de 2e classe à bord du « Brigantin Les 4 Journées, au bassin d’Anvers », à l’auditeur général, le 25 janvier 1840. – Petit voilier en bois construit en 1831, le brigantin Les 4 journées fut, avec le Congrès, navire du même type, le premier embryon de la marine de guerre belge, toute la flotte du Royaume des Pays-Bas étant restée aux mains des Hollandais (Leconte, Les ancêtres…, p. 25 et 28 ; Centre de documentation historique des Forces armées, Histoire de l’armée belge…, p. 50 et 126 ; Jean-Pierre de Bruyne, Instruments pour l’étude de l’histoire de la marine militaire belge des origines à 2000, Sint-Martens-Latem/Deurle, Éditions de la Dyle, 2001 ; Id., La marine des Belges, Bruxelles, Presses de la Défense, 2006, p. 97, 290 et 295).

176 Ibid.

177 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance générale, n° 20. Pasquini aux membres de la Haute Cour militaire, le 17 février 1847, n° 257, et annexes.

178 Ibid.

179 La même confusion d’attributions existe dans le chef de l’auditeur militaire, qui cumule les fonctions de ministère public et de greffier du conseil de guerre, aux délibérations duquel il doit donc prendre part.

180 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance générale, n° 20. Pasquini aux membres de la Haute Cour militaire, le 17 février 1847, n° 257, et annexes.

181 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance générale, n° 20. Pasquini aux membres de la Haute Cour militaire, le 17 février 1847, n° 257, et annexes.

182 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance générale, n° 20. Le fiscal près le conseil de guerre maritime aux président et membres de la Haute Cour militaire, le 19 mai 1847, n° 266.

183 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 18. J. N. Pasquini, agent comptable de 2e classe, à bord du brigantin « Les 4 Journées », au bassin d’Anvers, le 25 janvier 1840, et annexe. D’après les procès verbaux d’audience que Pasquini transmet à la Haute Cour militaire en 1847, les séances du conseil de guerre maritime se déroulaient alors « à bord du bateau à vapeur Princesse Charlotte, en rade d’Anvers » ; les procès-verbaux font bien état de « séance publique » (AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance générale, n° 20. Pasquini aux membres de la Haute Cour militaire, le 17 février 1847, n° 257, et annexes).

184 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 18. J. N. Pasquini, agent comptable de 2e classe, à bord du brigantin « Les 4 Journées », au bassin d’Anvers, le 25 janvier 1840 : « Sur la récidive… » ; annexé à une lettre à l’auditeur général du 25 janvier 1840.

185 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 20. Le président de la Haute Cour militaire à l’auditeur général, le 18 juin 1836, n° 2217.

186 Pasinomie, 3e série, t. 21, p. 95 ; Gilissen, « Historische schets… », p. 16 ; Depoortere, La juridiction militaire…, p. 41. Dans un article paru en 1847 dans la Revue de Belgique, Victor Faider s’insurge contre la persistance des peines corporelles dans la marine, « gothiques débris d’une législation barbare » qu’il importe de réformer sans délai (Victor Faider, « La cale, la vergue et la corde, ou le Code pénal maritime », in Revue de Belgique, 2e année, 1847, p. 143-149).

187 Loi du 22 septembre 1831, relative à la destitution des officiers de l’armée (Pasinomie, 3e série, t. 2, p. 153-154).

188 RABev., R 95, n° 30. L’auditeur militaire d’Anvers au ministre de la Guerre, le 13 décembre 1831, n° 1989. À noter que l’auditeur militaire transmit au ministre les deux avis contradictoires, en lui expliquant les raisons de la procédure suivie.

189 Loi du 16 juin 1836, concernant la perte des grades des officiers de l’armée (Pasinomie, 3e série, t. 6, 1836, p. 196-202).

190 Arrêté royal du 24 septembre 1837, n° 2516 (Journal militaire officiel, t. 3, 1837, 1ère partie, p. 262-270) ; Arrêté royal du 12 novembre 1838, réglant le mode d’exécution de la loi sur la perte de grade des officiers de l’armée (Pasinomie, 3e série, t. 8, 1838, p. 504-507) ; Arrêté royal du 7 février 1840, fixant un nouveau mode de formation et de convocation des conseils d’enquête pour l’application de la loi sur la perte de grade (Journal militaire officiel, t. 6, 1840, 1ère partie, p. 48-49) ; Instruction ministérielle (Guerre) du 13 février 1840 sur l’exécution de l’arrêté du 7 février 1840, fixant le nouveau mode de formation des conseils d’enquête pour l’application de la loi sur la perte de grade (Ibid., p. 47-49).

191 Circulaire non conservée, mentionnée dans : AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 5. L’auditeur général au ministre de la Guerre, le 13 octobre 1838, n° 197.

192 Ibid.

193 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 5. L’auditeur général au ministre de la Guerre, le 10 mai 1837, n° 50.

194 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 5. L’auditeur général au ministre de la Guerre, le 18 août 1838, n° 187.

195 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 83. L’auditeur militaire de Namur à l’auditeur général, le 21 avril 1831, non numérotée, et annexes.

196 Arrêt n° 15 de la Haute Cour militaire, le 13 mai 1831 (reproduit par : Bosch, Droit pénal..., 2e partie, p. 99-100 ; reproduit partiellement par : Gerard, Corps de droit pénal..., p. 411-412). Voir aussi : Arrêt n° 153 de la Haute Cour militaire, le 8 mars 1833 (reproduit par : Bosch, Droit pénal..., 2e partie, p. 122-123 ; reproduit partiellement par : Gerard, Corps de droit pénal..., p. 412-413). Voir encore : AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 54. L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’auditeur général, le 8 mars 1831, n° 6, et brouillon de réponse annexé.

197 Arrêtés du Gouvernement provisoire des 16 et 27 octobre 1830 (Pasinomie, 3e série, t. 1, p. 37-38 et 52).

198 Arrêt n° 21 de la Haute Cour militaire, le 3 juin 1831 (reproduit par : Bosch, Droit pénal..., 2e partie, p. 101-102 ; reproduit partiellement par : Gerard, Corps de droit pénal..., p. 410-411, note 1).

199 Circulaire non conservée, mentionnée dans : AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 84. L’auditeur militaire d’Anvers à l’auditeur général, le 26 mars 1844, n° 9584.

200 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 85. L’auditeur militaire d’Anvers à l’auditeur général, le 26 mars 1844, n° 9584 (copie dans : RABev., R 95, n° 36) ; Gerard, Manuel de justice..., p. 20.

201 RABev., R 95, n° 36. L’auditeur militaire d’Anvers au colonel commandant la 2e brigade de la 2e division d’infanterie à Anvers, le 2 avril 1844, n° 9588.

202 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 43. L’auditeur militaire de Liège à l’auditeur général, le 15 février 1832, n° 1165.

203 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 1. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, 22 février 1832, n° 4927.

204 Pasinomie, 3e série, t. 1, p. 88 bis et 89 ; Wanty, Les aspects militaires…, p. 163.

205 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 19. L’auditeur général aux président et membres de la Haute Cour militaire, le 15 février 1831, n° 5.

206 Arrêt n° 1 de la Haute Cour militaire, le 4 mars 1831, reproduit par : Bosch, Droit pénal..., 2e partie, p. 95-96.

207 Arrêts n° 26, 27 et 136. Mentionnés par : Bosch, Droit pénal..., 2e partie, p. 95-96, 115.

208 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 19. L’auditeur général aux président et membres de la Haute Cour militaire, le 15 février 1831, n° 5.

209 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 54. L’auditeur de Flandre orientale à l’auditeur général, le 9 juin 1831, n° 376.

210 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 54. L’auditeur de Flandre orientale à l’auditeur général, le 9 juin 1831, n° 376.

211 Ibid.

212 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 43. L’auditeur militaire de Liège à l’auditeur général, le 16 juin 1831, non numérotée.

213 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 54. L’auditeur militaire de Flandre orientale à l’auditeur général, le 18 mai 1832, n° 1987.

214 Ibid.

215 de Ryckel, Historique de l’établissement militaire…, p. 143.

216 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 1. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, 31 août 1833, n° 6320.

217 Ibid.

218 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Correspondance reçue, n° 3. L’auditeur militaire du Hainaut à l’auditeur général, le 21 mai 1839, n° 10.167, et brouillon de réponse noté au crayon au verso de la lettre précédente, n° 10.166. Picquet demande si les dispositions du temps de guerre sont toujours d’application, vu la signature, le 19 avril, des traités ; Houyet répond qu’elles le resteront jusqu’à leur ratification, qui doit intervenir endéans les six semaines.

219 « On s’occupera incessamment de la révision du Code militaire […] » (art. 4 de l’arrêté du 16 octobre 1830, sur l’organisation de l’armée nationale belge, in Pasinomie, 3e série, t. 1, p. 38).

220 Il s’agit du major Auguste-François Hamesse (1789-1836) (Boijen, Inventaris […] « Officierendossiers 1001 tot 2000 », p. 88) ; AGR, Gouvernement provisoire et Régence, n° 30. Arrêté du Gouvernement provisoire du 9 novembre 1830, n° 80 ; Gerard, Corps de droit pénal..., p. 68, note 1 ; Gilissen, « Historische schets… », p. 14 ; Id., « Codifications… », p. 231.

221 AGR, Gouvernement provisoire et Régence, n° 27. Nominations Guerre, 2e série, n° 97 ; Gerard, Corps de droit pénal..., p. 68, note 1 ; Gilissen, « Historische schets… », p. 14 ; Id., « Codifications… », p. 231. Avocat depuis 1807, Théodore Van Laeken (1781-1857) avait été nommé conseiller à la Cour d’appel de Bruxelles le 7 octobre 1830, fonction qu’il occupera jusqu’à sa nomination, le 20 janvier 1840, au poste de conseiller à la Cour de cassation ; Van laeken fera partie de plusieurs commissions de révision de la législation, notamment en matière de faillite des sociétés. (Prosopographie et répertoire des magistrats…).

222 AGR, Gouvernement provisoire et Régence, n° 28. Nominations Guerre, 2e série, n° 111. – Pierre Gérard et, à sa suite, John Gilissen, ont oublié de mentionner Bosch ; son arrêté de nomination n’avait pas été publié.

223 AGR, Gouvernement provisoire et Régence, n° 46. Indicateur B/3, n° 2303.

224 AGR, Gouvernement provisoire et Régence, n° 9. Le Commissaire général de la Guerre au Gouvernement provisoire, le 24 décembre 1830, n° 608 ; Arrêté du Gouvernement provisoire, le 27 décembre 1830, n° 1076.

225 Hymans, Histoire parlementaire..., t. 1, p. 336 ; Gilissen, « Codifications… », p. 231.

226 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 1. L’auditeur général au ministre de la Justice, le 14 septembre 1831, n° 284.

227 Ibid.

228 Voir sa fiche biographique en annexe.

229 Hymans, Histoire parlementaire..., t. 1, p. 143.

230 Nommé général en 1826, Charles Goethals (1782-1847) avait déjà servi aux époques autrichienne et française, avant de prendre rang dans l’armée des Pays-Bas ; à la Révolution belge de 1830, il se range rapidement aux côté des insurgés ; Goethals fera aussi partie, en 1842, d’une commission instaurée pour examiner le mode de recrutement de l’armée belge (De Laroiere, Panthéon militaire…, p. 119-122 ; De Vos, Het effectief…, p. 30, note 3).

231 Jean L’Olivier (1792-1854) avait fait carrière sous le régime français et dans l’armée des Pays-Bas ; rallié à la Révolution belge au mois de novembre 1830, L’Olivier, comme Goethals (voir note supra), siégera également dans la commission sur le recrutement militaire (De Laroiere, Panthéon militaire…, p. 168-170 ; De Vos, Het effectief…, p. 36 et 37, note 19).

232 Gerard, Corps de droit pénal..., p. 68, note 1 ; Gilissen, « Historische schets… », p. 14-15 ; Id., « Codifications… », p. 231.

233 Ibid.

234 Hymans, Histoire parlementaire..., t. 1, p. 646.

235 Jean-Baptiste Nothomb à partir du 4 février 1839, Jean-Joseph Raikem à partir du 8 juin suivant, Mathieu Leclercq à partir du 18 avril 1840, Guillaume van Volxem à partir du 13 avril 1842, puis, à partir du 14 décembre 1842, Jean-Baptiste Nothomb à nouveau.

236 Les généraux Willmar, du 19 août 1836 au 18 avril 1840, Buzen, ensuite, jusqu’au 6 février 1842, et de Liem, jusqu’au 16 avril 1843.

237 AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 8. L'auditeur général au ministre de la Justice, le 17 juin 1843, n° 521. – Ce registre n’a pas été retrouvé jusqu’ici dans les archives.

238 Hymans, Histoire parlementaire..., t. 2, p. 241.

239 Annales parlementaires. Chambre des représentants, Session législative 1845-1846, p. 235.

240 Hymans, Histoire parlementaire..., t. 2, p. 394.

241 Annales parlementaires. Chambre des représentants, Session législative de 1846-1847, p. 516.

242 Gerard, Manuel de justice..., p. 11-12.

243 Adolphe Bosch [signé : A. B], « Compétence des tribunaux militaires : améliorations urgentes que réclame la justice militaire », in Revue de l’armée belge, t. 4, 1837, p. 65. Bosch, Droit pénal..., 1ère partie, p. 7.

244 Jacques-Henri Coppe, Projet de loi organique des tribunaux militaires, Bruges, Alphonse Bogaert, 1843, p. 3.

245 Loi du 29 janvier 1849, portant institution d’une Cour militaire (Pasinomie, 3e série, t. 19, 1849, p. 21-29).

246 Depoortere, La juridiction militaire…, p. 195-196.

247 Rapport fait, au nom de la Section centrale, par M. E. Van Hoorebeke, dans la séance du 12 décembre 1848 (Annales parlementaires. Chambre des Représentants, Session parlementaire de 1848-1849, p. 257). Docteur en droit, avocat, professeur de droit à l’Université libre de Bruxelles, Émile Van Horrebeke (1816-1864) était député libéral de l’arrondissement d’Eecklo (De Paepe, Raindorf-Gerard, Le Parlement belge…, p. 580).

248 Ibid.

249 Van Hoorebeke à la Chambre des Représentants, séance du 12 janvier 1849 (Annales parlementaires. Chambre des Représentants, Session parlementaire de 1848-1849, p. 405).

250 Auguste Orts (1814-1880), avocat, député (libéral) élu dans l’arrondissement de Bruxelles depuis le 13 mai 1848, professeur d’économie politique à la Faculté de Droit de l’Université libre de Bruxelles depuis 1844, était aussi co-fondateur et rédacteur de La Belgique judiciaire (De Paepe, Raindorf-Gerard, Le Parlement belge…, p. 447-448).

251 Orts à la Chambre des Représentants, séance du 12 janvier 1849 (Annales parlementaires. Chambre des Représentants, Session parlementaire de 1848-1849, p. 405).

252 Barthélemy Dumortier (1797-1878) était député (catholique) élu dans l’arrondissement de Tournai depuis 1831 (De Paepe, Raindorf-Gerard, Le Parlement belge…, p. 286-287).

253 Dumortier à la Chambre des Représentants, séance du 12 janvier 1849 (Annales parlementaires. Chambre des Représentants, Session parlementaire de 1848-1849, p. 406).

254 Lelièvre à la Chambre des Représentants, séance du 12 janvier 1849 (Annales parlementaires. Chambre des Représentants, Session parlementaire de 1848-1849, p. 406). Avocat, juge suppléant au tribunal de 1ère instance de Namur, Charles Lelièvre (1805-1876) était député (libéral) élu dans l’arrondissement de Namur depuis le 13 juin 1848 (De Paepe, Raindorf-Gerard, Le Parlement belge…, p. 392).

255 Gerard, Corps de droit pénal..., p. 136, note 1 ; Depoortere, La juridiction militaire…, p. 147 et 171.

256 « […] toutes les affaires jugées étant transmises directement à la Cour pour qu’elle les approuve, écrit l’auditeur général au ministre de la Guerre, je n’ai connaissance des jugements rendus par les c. de g. que pour autant qu’elle croie devoir recourir à mon avis […] ». AÉAnd., Auditorat général près la Cour militaire, Archives générales, n° 6. L’auditeur général au ministre de la Guerre, le 6 juin 1843, n° 629.

257 Palais de Justice de Bruxelles, Auditorat général près la Cour militaire, Circulaires de l’auditeur général. L’auditeur général à l’auditeur militaire du Brabant, le 2 mars 1849, n° 160 C.

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