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Amender, sanctionner et punir

 | 
Marie-Amélie Bourguignon
, 
Bernard Dauven
, 
Xavier Rousseaux

Le temps des compositions

Pratiques judiciaires à Bruges et à Gand du XIVe au XVIe siècle (Partie II)

Guy Dupont

Full text

  • 1 Voir Guy Dupont, « Le temps des compositions. Pratiques judiciaires à Bruges et à Gand du XIVe au (...)

1Dans la première partie de cette contribution1, je me suis proposé d’explorer le champ sémantique du mot « composition ». Celui-ci se réfère à différentes pratiques judiciaires au Moyen Âge tardif, toutefois liées, parfois intimement, l’une à l’autre. « Composer » un délit, c’est proposer et accepter un règlement financier afin de (faire) réparer celui-ci. L’inculpé peut consentir à un tel règlement soit avec la victime ou sa famille, soit avec le bailli, c’est-à-dire l’officier de justice représentant le prince. Autrement dit, il peut faire la paix à partie d’une part et à justice ou au seigneur d’autre part. Dans la Flandre médiévale, le mot « composition » désigne avant tout le règlement avec le bailli ; la composition, prise dans ce sens, est parfois confondue avec la rémission, avec laquelle elle partage plusieurs caractéristiques. En revanche, la « paix » se fait, dans le langage commun des sources juridiques de l’époque, plutôt avec la victime ; elle est le résultat soit d’une transaction directe entre les parties, soit d’un arbitrage.

2Dans les villes flamandes, l’établissement des paix privées par voie d’arbitrage fut souvent confié à un tribunal communal spécial, qui prit la forme d’un ou de plusieurs collèges de paiseurs ou partiseurs. Seule Gand, la plus grande ville du comté, obtint le privilège d’établir des « zoenen » ou paix afin de faire satisfaction à la fois à la victime et à justice. Cette exception à la règle générale selon laquelle le bailli comtal avait toujours le droit de poursuivre un délinquant, même si celui-ci avait établi une paix privée, et de requérir sa punition devant le tribunal des échevins ou bien de lui imposer une composition au profit du trésor princier (et de sa propre bourse), explique la très grande popularité des paiseurs gantois dans le règlement des conflits au XVe siècle. Ailleurs, comme par exemple à Bruges, la paix privée fut toutefois considérée comme un élément favorable voir une condition nécessaire (notamment en cas d’homicide) pour qu’une instance princière puisse procéder à une composition ou à une rémission. S’il est vrai que dans la deuxième ville du comté le fonctionnement du cadre institutionnel communal pour apaiser les conflits violents entre bourgeois échappe, hélas, en grande partie à notre regard (par manque de sources similaires des registres échevinaux de paix à Gand), les comptes de l’écoutète (remplaçant le bailli comtal dans le périmètre urbain) parmi d’autres sources administratives fournissent néanmoins des indices.

3À travers les comptes de l’écoutète de Bruges, notamment l’enregistrement des revenus provenant de la part comtal dans les amendes et des compositions, se déploie toute une économie de la délinquance. Par l’exercice de son droit de composition, non seulement avant jugement (par le tribunal échevinal) mais aussi après (en concédant un rabais sur la part de l’amende jugée revenant au prince), le bailli flamand se révèle un vrai juge, non de droit (comme son homologue français), mais bien de fait. C’est lui qui décide, souvent de sa seule autorité, à quelles personnes inculpées, pour quelles raisons et surtout à quelles conditions, donc en échange de quel montant, il est prêt à « concéder » un arrangement financier qui met fin à la poursuite en justice ou qui adoucit les effets d’une amende pécuniaire jugée par les échevins. Ainsi, cet officier comtal sait contourner systématiquement et parfois abusivement la justice ordinaire en matière pénale exercée par les échevins.

4L’étude statistique et diachronique des compositions, notamment pour homicide, violence physique, prostitution et délits variés, enregistrées dans les comptes de l’écoutète démontre une érosion aussi bien de la fréquence des compositions que des montants perçus au cours du XVe siècle. Pour essayer d’expliquer de cette évolution, trois hypothèses ont été avancées. La première, une extension progressive des malversations par l’officier comtal et donc de la falsification de ses comptes, s’avéra difficile à soutenir. Aussi la deuxième hypothèse, la paupérisation des justiciables (qui n’auraient plus les moyens pour racheter leur poursuite en justice), ne fut pas soutenue par les chiffres, car le pourcentage de délinquants qualifiés de « pauvre » restait plus au moins stable (autour de 50 %). En troisième hypothèse, enfin, on a pu penser à un changement de comportement qui aurait du résulter en une société devenue moins violente. L’occurrence d’une telle « disciplinisation des mœurs », dans le cadre du « procès de civilisation » décrit par Norbert Elias, ne fut toutefois pas démontrée statistiquement de façon inéquivoque. S’il est vrai que la fréquence des délits de violence avec issue non mortelle semble à la baisse en Europe au XVe siècle, il ne va pas de même des homicides, qui se font aussi nombreux qu’au siècle précédent. Or, si des problèmes méthodologiques se posent lorsqu’on veut comparer des chiffres de criminalité ou de poursuites en justice ou encore de condamnations (qui sont déjà trois réalités différentes), issues de sources de nature diverse, pour des régions et des époques différentes et parfois même compté différemment d’une étude à l’autre, ces mêmes problèmes se posent davantage pour les délits autre que les homicides. En plus, pour la période préstatistique en général et le Moyen Âge en particulier, toute évaluation et comparaison des chiffres de criminalité se heurte au manque de chiffres démographiques (pour établir par exemple le taux de délits par cent mille habitants).

5Une approche plus solide pour évaluer l’évolution du nombre des compositions et par extension, des peines pécuniaires, c’est de la comparer à celle d’autres pratiques judiciaires et d’autres peines, tels les bannissements (entendu comme peine et non comme mesure préventive ou coercitive), les peines corporelles (infamantes et/ou afflictives) et les peines capitales. Bref, au lieu de chercher les raisons pour le déclin de l’exercice du droit de composition dans des facteurs externes (d’ordre sociale ou économique) ou même dans la falsification de la documentation (par la corruption des baillis), on peut les chercher plutôt dans des facteurs internes du système judiciaire, notamment dans le glissement de la justice pénale d’un modèle médiéval vers un modèle dit moderne. C’est ce que je me propose de faire dans la suite de cette contribution.

1. La part de la composition dans l’ensemble des pratiques pénales à Bruges

  • 2 Voir la Figure 2 dans la première partie de cet article : Dupont, « Le temps des compositions… ».

6Pour Bruges, cette approche se heurte malheureusement à la conservation lacunaire des sources de la pratique judiciaire, si riches soient-elles. Le problème se pose d’ailleurs non seulement pour les délits de violence, mais pour la délinquance en général. De ce fait, dresser un tableau aussi « complet » que celui qu’on a présenté pour Gand2, n’est hélas pas possible.

  • 3 Le premier registre conservé couvre la période de janvier 1491 à août 1492 (Archives de la ville, (...)
  • 4 La plupart de ces registres sont encore (faussement) classés dans les AVB sous la série 157 (« reg (...)
  • 5 Albert Schouteet, De klerken van de vierschaar te Brugge met inventaris van hun protocollen bewaar (...)

7Les registres aux causes des échevins brugeois sont perdus non seulement pour le XIVe siècle, mais aussi pour la plus grande partie du XVe siècle et les premières décennies du XVIe siècle. Les registres aux causes du vierschaar, qui contiennent les sentences échevinales dans des procès pénaux ordinaires, à l’exception des peines de mort (qu’on retrouve dans un autre registre, appelé à l’époque « bouc criminel » et connu aujourd’hui sous le nom, forgé au XIXe siècle, de « verluydboek »), ne sont pas conservés avant 1520, à l’exception d’un seul registre qui concerne les années 1491-923. Les plus anciens registres aux causes rendues par les échevins dans leur chambre, dont nous avons eu l’occasion de parler plus haut, ne couvrent que les années 1447-61, 1465-70, 1474-75, 1487-88 et 1489-90 ; ensuite, la série reprend en 15044. Ces registres de la chambre ne contiennent qu’un nombre limité de sentences pénales, qui concernent souvent des affaires plus délicates, ainsi que de quelques jugements relevant du droit de réconciliation. En ce qui concerne les registres des réconciliations, ce type de source n’existe pas véritablement pour Bruges, comme on l’a indiqué plus haut. Les protocoles des clercs du vierschaar, qui contiennent parfois des paix à partie pour homicide et qui peuvent servir de pendant aux zoendingboeken gantois ou aux registres des paiseurs dans d’autres villes du Nord, ne remontent qu’aux années 15205. Enfin, une dernière série de registres du banc échevinal, le « bouc » ou « registre criminel », dont l’exemplaire le plus ancien commence en 1490, fut originellement dédiée aux sentences capitales du seul vierschaar ; dès 1495, le registre s’ouvre silencieusement et graduellement à d’autres sentences pénales, rendues à la fin d’un procès extraordinaire ou sommaire et ayant entraîné une peine afflictive.

  • 6 Guy Dupont, Maagdenverleidsters, hoeren en speculanten. Prostitutie in Brugge tijdens de Bourgondi (...)

8Tel est, en gros traits, l’inventaire des sources « communales » de la justice pénale à Bruges. On peut y ajouter les comptes communaux, qui se révèlent très utiles pour l’étude de certains types de délits ou de contraventions, comme par exemple l’adultère, l’exploitation d’une maison de prostitution ou la propriété d’un tel établissement, qui sont punis d’une amende à l’issue de l’enquête semestrielle d’office appellée « la franche vérité »6. Pour ce qui est de la répression pécuniaire d’autres délits, par exemple des violences punissables d’une amende comtale fixe, les comptes communaux sont une source moins riche, parce qu’ils ne reprennent – de toute évidence – pas les amendes composées avant jugement. Aussi, la valeur documentaire des comptes communaux est limitée par le fait qu’ils ne mentionnent que les noms des délinquants ainsi que les montants qu’ils ont payés au trésor communal ; en revanche, ils restent silencieux sur la nature précise du délit ou de la contravention.

  • 7 Voir la Figure 4 dans la première partie de cet article : Dupont, « Le temps des compositions… ».

9Voilà pourquoi les comptes de l’écoutète sont d’une importance majeure pour notre connaissance des pratiques judiciaires en matière pénale à Bruges – raison pour laquelle nous les avons systématiquement dépouillés. Ils documentent d’abord tous les délits punis par les échevins d’une amende dont une part est réservée au comte, ainsi que tous les délits – véritables ou allégués – composés par l’écoutète. Selon les catégories de délits et de contraventions que l’on inclut dans les « cas pénaux », des crimes passibles de la peine de mort aux simples infractions des règlements urbains, le chiffre des amendes et des compositions enregistrés dans les comptes de l’écoutète peut varier d’une étude à l’autre. Pour ce qui est des délits de violence non mortelle punissables d’une amende comtale à tarif fixe (60 livres, 11,5 livres ou 3 livres parisis), nous en avons recensé 5713 de 1385 à 1495 et de 1528 à 15507. Nous ne disposons pas de chiffres pour la période intermédiaire, pendant laquelle l’écoutète tenait son office en bail et ne rendait pas de comptes détaillés de ses revenus. De 1385 à 1506, l’écoutète (ou plutôt son clerc) enregistrait également 242 compositions pour homicide. Dans le poste des revenus de « diverses calaenges et aventures », qui proviennent aussi bien des amendes jugées par les échevins que des compositions réalisées par l’écoutète pour divers délits, figurent 1767 inscriptions de 1385 à 1495 et de 1528 à 1550. À ce total de 7722 amendes et compositions pour violences, homicide et divers délits, perçues au moins en partie par l’écoutète, on peut ajouter les 1749 amendes qui punissaient spécifiquement l’adultère ou la prostitution (bien que cette dernière catégorie d’« amende » ressemble plutôt à un impôt perçu annuellement sur les tenanciers de maisons de plaisir et aussi de leurs propriétaires). En complétant ce tableau de quelques petites catégories d’amendes, on aboutit à un total final de 9613 peines pécuniaires et compositions enregistrées dans les comptes de l’écoutète de 1385 à 1550.

10Dans le poste des dépenses de l’écoutète figurent toutes les exécutions (publiques) dont il s’est chargé suite à des sentences échevinales ; leur nombre s’élève à 1986 pour la période de 1385 à 1550. En revanche – et c’est là où l’absence des registres aux sentences se fait cruellement ressentir – les comptes de l’écoutète restent muets à l’égard des délits jugés dont la punition ne coûte rien au prince, mais ne lui rapporte rien non plus. Ainsi, les bannissements, qui figurent seulement dans les registres aux causes du vierschaar, perdus en grande partie, échappent-ils en grande partie au regard de l’historien (cette lacune ne peut que partiellement être comblée par l’étude des lettres de rappel de ban, octroyées par la chancellerie des ducs de Bourgogne et de leurs successeurs habsbourgeois ou par le souverain-bailli de Flandre). Il en va de même pour les amendes honorables qui ne comprennent pas d’élément financier, tel le pèlerinage ou la procession expiatoire, l’offrande d’un cierge à l’autel d’une église ou la simple demande de pardon, ainsi que pour les peines infamantes dont l’exécution ne demande pas l’intervention (payante) du bourreau.

  • 8 Les comptes du souverain bailli de Flandre de 1385 à 1550 : Archives générales du Royaume, Bruxell (...)
  • 9 Pour une approche quantitative de la justice de grâce exercée par le souverain bailli de Flandre e (...)

11Aux sources de la justice pénale urbaine, issues soit de l’administration communale (registres échevinaux, comptes communaux), soit de la comptabilité de l’officier de justice princier dans la ville (comptes de l’écoutète), il faut ajouter les sources de la justice rendue par des instances centrales, telles les comptes du souverain-bailli de Flandre, les registres aux actes et aux sentences du Conseil de Flandre et les registres de l’Audience comtale8. Dans celles-ci on retrouve des copies ou des mentions de lettres de grâce (rémission, pardon, rappel de ban) obtenues par des délinquants brugeois ou par des impétrants ayant commis des délits dans l’échevinage de la ville et octroyées par le souverain ou en son nom par des fonctionnaires centraux bénéficiant de ce pouvoir. En outre, les registres du Conseil de Flandre et ceux de l’Audience contiennent des sentences pénales rendues en première instance par cette cour de justice provinciale pour des cas criminels dits réservés commis à Bruges ou par des bourgeois de cette ville. Le dépouillement de ces sources reste encore à effectuer. Quant aux activités du souverain-bailli en matière de rappel de ban, l’étude de sa comptabilité – qui a été réalisée en partie – ne peut les révéler que très partiellement, suite à la conservation lacunaire de ses comptes9.

12Compte tenu de l’état des sources et de la recherche tel que nous venons de l’esquisser, la transformation de la justice pénale à Bruges du XIVe au XVIe siècle se laisse le mieux saisir en comparant l’évolution de la fréquence des peines pécuniaires et des compositions à celle des peines capitales et corporelles. Ce sont en effet les deux types de peines dont on sait mesurer l’application par la justice brugeoise dès le début de la période qui nous intéresse ici.

  • 10 Xavier Rousseaux, Taxer ou châtier ? L’émergence du pénal : enquête sur la justice nivelloise (140 (...)
  • 11 Comparons, par exemple, à l’échevinage d’Arras, où la moyenne annuelle de 47,5 amendes de justice (...)

13Dans la ville du Zwin, tout comme à Arras ou à Nivelles, une justice taxatrice prévaut jusqu’au milieu du XVe siècle et s’érode ensuite (voir Figures 1 et 3)10. Dans les comptes de l’écoutète du deuxième quart du XVIe siècle – on ne dispose hélas pas de données pour les premières vingt-huit années de ce siècle, dû à l’affermage de l’office d’écoutète – tous les postes de revenus provenant d’amendes pénales ou de compositions se sont largement vidés. Le nombre total d’amendes de justice et d’arrangements financiers conclus par l’officier de justice s’est alors réduit à un cinquième par rapport à la période de 1385 à 1475, la moyenne annuelle étant retombée de 95 à 19. Ce déclin du système punitif médiéval sur une base fiscale se manifestait peut-être plus précocement et plus brutalement à Bruges qu’elle ne le faisait dans d’autres villes des Pays-Bas11. Bien que la tendance du nombre d’amendes et de compositions soit décidément à la baisse dans la longue durée, il faut toutefois noter que la courbe ne descend pas progressivement de 1385 à 1550. En fait, elle s’élève d’abord, pour atteindre son point culminant dans les dernières années du XIVe siècle, quand l’écoutète inscrit chaque année environ 120 amendes et compositions. Ensuite, la courbe descend rapidement pour atteindre un minimum vers 1415, à hauteur d’une cinquantaine d’amendes par an. Aussitôt elle se relance et remonte jusqu’en 1450 ; à cette date, les comptes mentionnent 140 peines ou arrangements financiers en moyenne par an. Après le milieu du XVe siècle, ce nombre diminue presque systématiquement pour toucher le fond, représenté par une dizaine d’amendes par an, dans les années 1540.

  • 12 Ce chiffre augmente de 54 en 1390-99 à 239 en 1420-29. Suite à la crise des années 1430-1439, le n (...)
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  • 14 L’estimation de 35 770 en 1394-96 par Ingrid De Meyer a été corrigée par Walter Prevenier en 37 51 (...)
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  • 19 Alain Wyffels, « De omvang en de evolutie van het Brugse bevolkingscijfer in de 17de en de 18de ee (...)

14Derrière ce grand mouvement ondulatoire se cachent, outre une orientation vers de nouvelles stratégies pénales, notamment la distribution de peines corporelles, sans doute aussi des évolutions démographique et économique, ainsi que des changements dans la gestion financière de l’office d’écoutète. Après la période de crise qui marqua la fin du XIVe siècle (marqué notamment par la révolte gantoise de 1379-85) la population brugeoise augmenta. La croissance démographique et économique est mise en évidence, entre autres, par l’augmentation progressive du nombre de nouveaux bourgeois immigrants à Bruges dans la première moitié du XVe siècle12. Le pourcentage relativement élevé de jeunes parmi les délinquants condamnés ou composés à Bruges dans le premier quart de ce siècle, suggère aussi un rajeunissement de la population urbaine13. Les estimations du nombre d’habitants à environ 35.000 pour 1394-96 et 1436, aussi hasardeuses qu’elles soient, donnent toutefois l’image d’une remarquable stabilité démographique sur la longue durée14. Après la crise des années 1430 – à la révolte brugeoise de 1436-38 s’ajoutaient la famine et la peste – la ville aurait perdu environ 10.000 habitants15. Dans les décennies suivantes, pendant l’âge d’or bourguignon sous le règne de Philippe le Bon, la population brugeoise semble avoir récupéré rapidement. D’après une estimation de 1477, la ville aurait compté 42.000 habitants16. Toutefois, dans la deuxième moitié du XVe siècle, la situation démographique, économique mais aussi politique se détériora. Le nombre d’inscriptions de nouveaux bourgeois diminua progressivement17. Le commerce international et les industries de textile et de luxe, sur lesquels était fondé le succès économique de Bruges, commençaient à se déplacer vers Anvers et d’autres villes portuaires. Après 1480, le déclin fut incontestable. La révolte de la Flandre contre Maximilien d’Autriche dans les années 1477-1492 ne fit qu’accélérer cette tendance. La dépopulation de la ville fut fort remarquée par les contemporains18. Il nous manque des chiffres pour la fin du XVe siècle ou le début du XVIe siècle pour estimer l’étendue de cette crise démographique. D’après une estimation de 1584, le nombre d’habitants était alors de vingt-six à vingt-sept mille19. Il est vrai que cette évolution démographique ne peut en elle-même expliquer la baisse remarquable du nombre d’amendes de justice et de compositions de 1450 à 1550. Elle offre toutefois un élément d’explication pour comprendre l’effondrement plus rapide à Bruges qu’ailleurs du système de la justice pénale basé sur l’amende.

  • 20 Jan Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt in Vlaanderen tijdens de Boergondische periode, Bruxell (...)

15Étant donné que nos sources sont le produit de la comptabilité de l’officier de justice, il paraît évident d’étudier le graphique des amendes et des compositions enregistrées par ce fonctionnaire princier sous l’angle de la gestion financière de son office. Ainsi, il nous paraît possible que le creux de la courbe de 1406 à 1420, qui coïncide avec le règne du duc Jean sans Peur, peut être expliqué, au moins en partie, par le sous-enregistrement des revenus de justice dans les comptes de l’écoutète. On sait que la politique ducale qui consistait à combler ses besoins financiers en imposant systématiquement des emprunts à ses officiers de justice, eut comme résultat que les baillis comtaux récupéraient les montants empruntés en prélevant une partie de leurs revenus20. Pour fausser leurs comptes, deux solutions s’offraient à eux.

  • 21 Ibid., p. 176.

16Premièrement, ils pouvaient inscrire des montants d’amendes et de compositions moins élevés que ceux qu’ils avaient perçus en réalité. Nicolas Fierins, écoutète de Bruges de 1456 à 1468, semble avoir eu recours à cette méthode. Une enquête menée en 1468 par le contrôleur de Flandre, qui était un fonctionnaire central du comté, chargé du contrôle administratif permanent de la gestion financière des baillis et d’autres fonctionnaires comptables, mit en lumière que « ledit escoutette a usé de prendre sur chacune composicion qu’il fait le tierch a son prouffit et des deux aultres pars il en fait compte a mondit seigneur en la chambres de comptes a Lille »21. L’écoutète considérait, à tort, ce prélèvement comme un émolument légal de son office. On ignore si cette pratique était bien enracinée à Bruges ou s’il s’agissait d’un cas isolé. Quoi qu’il en soit, l’utilisation de cette technique de fraude pourrait éventuellement expliquer en partie l’érosion des tarifs des compositions dans le courant du XVe siècle, comme je l’ai suggéré plus haut, mais non pas la chute de leur « fréquence ». Finalement, il est difficile de juger quel était l’impact de ce moyen de détournement sur les revenus des écoutètes successifs de Bruges et donc sur la fiabilité de leurs comptes, car en plus des comptes mêmes et des rapports de rares enquêtes administratives, il n’existe pas d’autres sources qui permettent de contrôler leur gestion financière.

  • 22 Voir Dupont, Maagdenverleidsters…, p. 62, 194-196.
  • 23 Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt…, p. 431.
  • 24 Ibid., p. 383.

17Ceci ne vaut toutefois pas pour toutes les pratiques frauduleuses auxquelles les écoutètes se livraient. Une autre technique, qui consiste à négliger simplement d’enregistrer « un certain nombre » d’amendes ou de compositions perçues, était plus simple à appliquer, mais aussi plus facile à détecter. En comparant, par exemple, le nombre d’amendes pour prostitution inscrites dans les comptes communaux et dans les comptes de l’écoutète, on constate un sous-enregistrement systématique et considérable dans la comptabilité de l’officier de justice, notamment de 46 % sous Philippe le Hardi et Jean sans Peur (1384-1419) et de 26 % sous Philippe le Bon (1419-1467)22. On aurait pu s’attendre naïvement à trouver dans les deux sources un chiffre identique d’amendes, du fait qu’elles se réfèrent aux mêmes punitions pécuniaires, dont les revenus se partageaient entre la ville (qui encaissait un tiers de chaque amende), et le prince (à qui revenaient les deux autres tiers, perçus par son écoutète). Cette anomalie ne peut s’expliquer que par le détournement massif par l’écoutète des revenus provenant des amendes et des compositions. Cette pratique, qui nuit à la santé du trésor princier, avait d’ailleurs attiré l’attention du contrôleur de Flandre en 1468 : son enquête sur la gestion financière de l’écoutète Nicolas Fierins avait été déclenché suite à la rumeur selon laquelle cet officier de justice « avoit depuis l’an IIIIc LIX (1459) jusques a present fait plusieurs composicions soubz umbre de l’excercice de sondit office, dont il n’avoit rendu aucun compte »23. Le duc Charles le Téméraire en tirait les conséquences et l’année suivante, en juin 1469, l’office d’écoutète de Bruges fut, pour la première fois, affermé. L’effet fut remarquable : les revenus annuels du nouvel écoutète, Jean de Nieuwenhove, qui devait payer un bail de 2200 livres parisis par an, furent quadruplés (!) par rapport à ceux de ses prédécesseurs dans les années 1460 (2751 livres parisis au lieu de 689 livres parisis auparavant)24. Dès que l’officier de justice n’eut plus intérêt à cacher ses revenus de justice, ses comptes révélèrent les spectaculaires possibilités d’enrichissement personnel et, du même coup, l’impressionnant sous-enregistrement en temps d’exploitation normale de l’office d’écoutète, c’est-à-dire en exploitation directe. On en voit aussi un reflet dans la hausse de la courbe du nombre d’amendes et de compositions dans les années 1471-75, qui interrompt la tendance à la baisse qui débute en 1450 (voir Figure 1). Durant cette période, ce nombre fut presque le double de celui des années 1460 : 142 en moyenne annuelle contre 74. Etait-ce le résultat d’un zèle accru de l’officier de justice, d’un enregistrement plus fidèle de ses revenus, ou d’une combinaison des deux ? De manière significative, dès que le bail prit fin, ce qui arriva après le mort du Téméraire en janvier 1477, le nombre d’amendes et de compositions inscrites dans les comptes de l’écoutète retomba aussitôt, en dessous même de son niveau durant la période précédant l’affermage (54 en moyenne annuelle). Il faut toutefois se garder d’établir trop vite un lien entre des sauts brutaux du nombre d’amendes et de compositions enregistrées, d’une part, et des changements dans le mode de gestion financière de l’office d’écoutète, d’autre part. Ainsi, le sommet de la courbe dans les années 1481-1485 n’est pas lié à un nouvel affermage de l’office d’écoutète ; au contraire, nos données pour cette période proviennent de comptes d’écoutètes successifs exerçant leur office directement pour le comte. Le nombre d’amendes pour cette période (117 amendes et compositions en moyenne par an) est le résultat d’une extrapolation à laquelle nous avons dû procéder en raison du fait que les comptes ne sont pas disponibles ou ne donnent pas un relevé détaillé des revenus pour les deux tiers de la période. La tendance généralement à la baisse du nombre d’amendes et de compositions est-elle croisée durant cette période par une remontée spectaculaire mais éphémère du nombre d’amendes pour « délits divers » (sur laquelle nous reviendrons plus bas) ?

18Enfin, il faut noter que l’évolution du nombre d’amendes et de compositions enregistré dans les comptes de l’écoutète ne fut pas toujours la même pour toutes les rubriques. Il est évident que les fluctuations du nombre d’amendes prononcées et de compositions enregistrées dans la rubrique la plus importante quantitativement parlant, notamment celle des délits de violence punissables d’amendes tarifées, déterminait en grande partie l’évolution telle que nous l’avons esquissée pour l’ensemble des amendes et des compositions.

  • 25 Guy Dupont, Maagdenverleidsters, hoeren en spekulanten. Prostitutie in Brugge tijdens de Bourgondi (...)

19En ce qui concerne les amendes et compositions pour prostitution, elles suivaient assez fidèlement cette évolution globale. Cela ne doit pas surprendre, si on est prêt à accepter que le nombre d’amendes et de compositions inscrit dans ces deux rubriques reflète dans une certaine mesure les taux respectifs de la prostitution et de la violence – deux phénomènes sociaux liés l’un à l’autre par la présence abondante de mâles jeunes et d’établissements de rencontre, comme les tavernes et les étuves – dans la société brugeoise du XVe siècle. La tendance à la baisse du nombre d’amendes, composées ou non, payées par les tenanciers de bordels fut toutefois renforcée après 1407-1408, car à partir de ce moment, la fréquence avec laquelle les maisons de prostitution étaient « taxées », fut réduite de deux fois à une fois par an25.

20Seule la troisième grande catégorie d’amendes et de compositions, celle des « délits divers », présente une évolution quelque peu différente. Bien que cette rubrique fasse son apparition dès les premiers comptes de l’époque bourguignonne, elle ne commence à devenir importante qu’après 1435. La courbe des amendes et des compositions pour « délits divers » atteint son sommet en 1446-50 avec une moyenne annuelle de 46. Par la suite, elle suit la tendance à la baisse de l’ensemble des amendes et des compositions, en progression parallèlement au nombre des amendes et des compositions pour délits de violence à tarifs fixes.

21La question qui se pose alors est de savoir pourquoi l’écoutète encaissait si peu d’amendes et de compositions pour « délits divers » avant 1435 (4,7 en moyenne par an de 1385 à 1435) en comparaison avec la période postérieure (28,7 annuellement de 1435 à 1495). Répétons d’abord que cette rubrique contient plusieurs sortes de revenus de la justice pénale : ils proviennent de la part seigneuriale des amendes jugées par les échevins, des compositions par l’écoutète, conclues avant ou après jugement, ou encore des submissions « en l’ordonnance del escouthete et de la loy », c’est-à-dire des amendes imposées conjointement par l’officier de justice et les échevins au profit du seigneur. Quant à la nature des délits punis d’une amende ou composés, inscrits dans cette rubrique, ils se révèlent en effet très « divers » (voir Figure 4). Les plus nombreux sont les délits de nature économique, représentant un quart du nombre total. Il s’agit principalement des contraventions aux keures urbaines ou des métiers. Typiquement, ce type de délits est plutôt puni par des amendes échevinales que composé par l’écoutète : 33 % des amendes inscrites dans cette rubrique concernent des délits économiques contre 16 % des compositions. Ensuite viennent les délits contre la propriété, dominés par le vol, et les délits contre les autorités ; chacun des ces deux types représente 20 % du nombre total des « diverses calaenges et aventures ». Les délits contre la propriété sont davantage composés par l’écoutète que punis par les échevins d’une peine pécuniaire : ils concernent 31 % des compositions inscrites dans cette rubrique contre 8 % des amendes. Cette rubrique contient également des amendes et compositions pour délits de violence (15 % du nombre total) autre que les violences qualifiables de délits contre les autorités. Il s’agit d’agressions verbales ou, plus souvent, physiques de nature différente des violences punissables d’une amende à tarif fixe de 3, 11,5 ou 60 livres parisis. Les autres types de délits, de moindre importance en termes quantitatifs, comprennent les délits contre l’ordre public (7 %), les délits sexuels (4 %), les suicides (2 %), les abus de pouvoir des fonctionnaires publics (1 %) et les délits religieux (moins d’un pourcent). Enfin, 11 % des amendes et 4 % des compositions inscrites dans cette rubrique concernent des délits non spécifiés. Remarquons que dans l’ensemble des notices de cette rubrique, le nombre de compositions effectuées par l’écoutète (891) et celui des amendes jugées par les échevins seuls ou par le collège échevinal joint à l’officier de justice (867) sont presque en parfait équilibre. On peut en conclure que, par le biais de la pratique de composition, la justice pénale exercée par l’officier de justice princier de fait, sinon de droit, fut au moins aussi importante que la justice pénale « régulière » exercée par le tribunal des échevins urbains éventuellement associé à l’écoutète.

  • 26 Voir la Figure 4 dans la première partie de cet article : Dupont, « Le temps des compositions… ».

22Revenons alors à notre question : comment expliquer la fréquence très basse des amendes et des compositions pour « délits divers » avant 1435 ? La diversité des délits réprimés et leur répartition plus ou moins égale dans toutes les périodes étudiées entre 1385 et 1550 nous semble exclure la possibilité d’une criminalisation de certains types de comportement ou d’une attention nouvelle de la justice brugeoise pour certains types de délits à partir de 1435. La réponse à notre question se situe selon toute vraisemblance plutôt dans un changement des stratégies pénales. Il semble en effet que les peines pécuniaires et les compositions se substituaient à d’autres types de peines. Nous n’entendons pas les peines afflictives, car celles-ci n’entrent en jeu que plus tard, à la fin du XVe et au XVIe siècle (voir Figure 2). Il s’agit par contre des bannissements, des pèlerinages, des offrandes de cierges sur les autels des églises, des distributions d’aumônes, des amendes honorables, bref des « réparations civiles » qui n’entraînent pas de revenus pour le trésor princier. Etant donné que les sources potentielles qui renseigneraient à propos de ce type de peines, notamment les registres aux sentences échevinales, manquent pour la période antérieure à 1447, il n’est pas possible d’apporter des preuves avérées sur ce supposé déclin de ce genre de peines typiquement communales. Remarquons toutefois que notre hypothèse est en concordance avec le déclin – lui aussi supposé, il est vrai – de la justice pacificatrice à Bruges après 143026. La rupture soudaine d’une politique pénale, notamment l’apparition d’une fiscalisation des délits autre que les violences ou la prostitution, punissables toutes les deux d’amendes à tarifs fixes, suggère l’influence d’un événement majeur d’ordre socio-politique.

  • 27 Sur la répression de la révolte brugeoise, de janvier à mars 1438, voir Dumolyn, De Brugse opstand(...)
  • 28 Ibid., p. 283-295. Sur la répression financière en particulier, voir Jean Merlevede, Stad, vorst e (...)
  • 29 Rousseaux, « De la criminalité à la pénalité… », p. 304.

23Or, la répression par le duc Philippe le Bon de la révolte brugeoise de 1436-1438 pourrait très bien avoir joué ce rôle de catalyseur27. Il est concevable en effet que cette défaite du « républicanisme » urbain contre le centralisme de l’état bourguignon ait eu des répercussions de plus longue durée sur le terrain de la justice pénale. La punition sévère et humiliante de la ville comprit quelques éléments qui touchaient directement sa position judiciaire vis-à-vis de villes satellites, sa procédure pénale ainsi que sa situation financière28. Bruges perdit son statut de chef de sens légal pour son avant-port de l’Écluse. Aussi, elle dut consentir à l’abolition de quelques « mauvaises coustumes » en matière de procédures pénales. Le coup le plus dur fut toutefois sa condamnation à une amende de 200 000 riders d’or au profit du duc. Ce montant énorme, l’équivalent de 600 000 livres parisis, représentait les revenus communaux de sept années. De surcroît, le prince réclama dorénavant le payement intégral de son droit au septième denier des revenus de la ville au lieu du montant forfaitaire de 5 600 livres parisis payé jusqu’alors. Il exigea aussi son droit seigneurial sur les biens des bâtards décédés sans descendance légitime. Face à cette lourde hypothèque sur ses finances, la ville de Bruges, déjà accablée de dettes après une année et demie de révolte, a dû chercher de nouvelles sources de revenus. En premier lieu, elle a levé des impôts directs extraordinaires, ensuite des impôts indirects extraordinaires sur le blé. Des loteries ont été organisées et des offices appartenant à la ville, comme ceux des mesureurs de vin, affermés. Mais toutes ces mesures ne suffirent pas, surtout à court terme, de sorte que la ville dut faire des emprunts auprès de riches bourgeois et des nations de marchands étrangers. Finalement, le moyen de crédit que Bruges employa avec le plus de succès fut l’émission de rentes, bien qu’à long terme, ce moyen fût néfaste pour les finances communales. Dans ces circonstances, on peut supposer que les échevins auraient également utilisé les possibilités que leur offrait la justice pénale pour générer des revenus supplémentaires. La recette était simple : imposer davantage de peines pécuniaires et convertir les pèlerinages expiatoires et les amendes honorables traditionnels en amendes profitables, aussi bien pour le trésor de la ville que pour celui du prince. Nous avons vu que cette recette semble avoir été suivie à Gand, où le nombre de pèlerinages judiciaires fut réduit de moitié de la première à la deuxième moitié du XVe siècle et où le chiffre d’amendes pécuniaires augmenta d’un quart. Quant aux chiffres pour Bruges, ils parlent d’eux-mêmes : de 1430-1435 à 1446-1450, le nombre moyen d’amendes jugées partagées entre la ville et le prince, et de ce fait inscrites dans la rubrique de « délits divers » des comptes de l’écoutète, augmenta de 1,2 à 27,8 par an (voir Figure 5). Les compositions conclues par l’officier de justice princier et inscrites dans cette rubrique, pour lesquelles la ville ne touchait rien, sauf dans le cas des compositions après jugement, suivaient une évolution parallèle : elles aussi se multiplièrent de 1,4 à 18,8. Les écoutètes successifs de Bruges Jacques Scaec (1438-1445) et Josse de Varssenare (1445-1456) avaient-ils flairé l’argent ? Ou avaient-ils été incités par le duc, chroniquement en besoin de liquidités, d’engendrer davantage de revenus en « proposant » plus fréquemment un arrangement financier aux suspects de délits ? Les deux possibilités sont plausibles, bien que l’étude de la justice taxatoire à Nivelles par Xavier Rousseaux suggère plutôt une initiative ducale. Car ce fut précisément en 1438 que Philippe le Bon, en sa qualité de duc de Brabant, promulgua dans la ville brabançonne une ordonnance qui réglementait la tarification des amendes. Selon Xavier Rousseaux, « elle témoigne d’une politique de l’amende, caractérisée par une extension des comportements sujets à la sanction, une tentative de hiérarchisation des désordres urbains et une volonté de renforcer le montant des amendes infligées »29. Les effets du règlement ducal ne se firent pas attendre : aussi bien le nombre total des amendes inscrites dans les comptes du maire de Nivelles – l’homologue de l’écoutète à Bruges – que le total de ses recettes augmentèrent sensiblement jusqu’en 1450.

24En tout état de cause, à Bruges, on constate une nette fiscalisation de la justice pénale de 1435 à 1450. Cette tendance se renverse ensuite dans la deuxième moitié du XVe siècle. Le nombre d’amendes jugées, inscrites dans la rubrique des revenus de « délits divers », diminue dans le troisième quart du XVe siècle, en fait jusqu’à la mort du duc Charles. Dans la période turbulente qui va de 1477 à 1492, la courbe des amendes fait encore quelques sauts brutaux. Leur interprétation nécessite toutefois de la prudence : il faut savoir, par exemple, que le sommet absolu de 1481-1485 (44 amendes en moyenne par an) est le résultat d’une extrapolation sur base des comptes pour la seule période d’avril 1482 à septembre 1483 (20 mois). Ensuite, les comptes de juillet 1485 à juillet 1486 et de janvier à mai 1488, qui couvrent une période de la même longueur, ne contiennent qu’une seule amende dans la rubrique des « diverses calaenges et aventures ». En revanche, de mai 1490 à juillet 1495, une période complètement documentée par les comptes de l’écoutète, ceux-ci mentionnent 126 amendes de justice (soit une moyenne annuelle de 18) pour « délits divers ». Bien que cette période se situe en grande partie après la défaite de Bruges contre Maximilien en décembre 1490, seule une amende sur six est à mettre en rapport avec la répression de la révolte (notamment le refus de participer à l’amende que la ville dut payer au roi des Romains). Après la lacune de 1495 à 1528, les comptes de l’écoutète du deuxième quart du XVIe siècle révèlent une diminution du nombre d’amendes échevinales à une moyenne annuelle d’environ cinq. L’ère des peines pécuniaires semble alors définitivement passée, au moins pour des siècles.

25L’évolution des compositions inscrites dans la rubrique des délits divers fut quelque peu différente de celle des amendes jugées. Après 1450, leur nombre se stabilisa à une moyenne annuelle de 12 à 13. La montée de la courbe, à partir de 1469, à une trentaine de compositions par an fut entièrement à attribuer à l’affermage de l’office d’écoutète (voir plus haut). Après 1476, la pratique de composition avec l’écoutète pour « délits divers » fut en déclin. Dans le dernier quart du siècle, le nombre annuel moyen de ce genre de compositions devint inférieur à cinq. Enfin, les comptes du deuxième quart du XVIe siècle ne mentionnent presque plus de compositions pour des délits civils autres que les coups et blessures punissables d’amendes tarifées. Quant à la composition de délits criminels, cette pratique s’était déjà éteinte en 1506, comme nous l’avons dit.

26Si après son apogée vers 1450, la justice taxatoire à Bruges perdit progressivement du terrain – du moins, si l’on en juge par les comptes de l’écoutète et si l’on écarte les remontées de courte durée en périodes d’affermage de l’office d’écoutète –, ce fut parce que la justice pénale se dirigea vers d’autres horizons. Dans la deuxième moitié du XVe siècle et surtout dans la première moitié du siècle suivant se développa en effet une justice punitive, dans une société en transformation, qui attacha de plus en plus de valeur aux corps exposés et suppliciés des condamnés. Les dépenses de justice inscrites dans les comptes de l’écoutète, les registres échevinaux du vierschaar (disponibles à partir de 1490) ainsi que les sources narratives, telles les chroniques et les journaux, offrent une documentation abondante à propos de cette évolution. Le nombre de peines infamantes et corporelles et de sentences capitales prononcées par les échevins de Bruges passa d’une moyenne annuelle de 6,6 avant le milieu du XVe siècle à 11,9 dans la période ultérieure. Durant la première moitié du XVIe siècle, ce nombre doubla à nouveau : la moyenne annuelle fut alors de 23,1 (voir Figure 2). Jusqu’à la fin du XVe siècle, la montée de la courbe fut causée aussi bien par l’augmentation des exécutions capitales (de 5,1 en moyenne par an avant 1450 à 8,1 pour la période postérieure) que des châtiments corporels (de 1,5 à 4,3). En revanche, la continuation de cette évolution pendant la première moitié du XVIe siècle fut entièrement déterminée par la prolifération des peines infamantes (exposition au pilori, port des pierres ou du tonneau de la justice) et afflictives (fustigation, flétrissure, mutilation). De 1495 à 1550, le nombre moyen annuel des châtiments corporels quadrupla de 4,3 à 18,4. Les comptes des écoutètes successifs et les registres échevinaux pour cette période mentionnent au total exactement mille punitions de ce genre, dont 64 % pour vol ou vagabondage. Dans une époque où la lutte contre les attaques contre la propriété privée, la foi catholique et toujours la sodomie – au XVe siècle, à Bruges, des dizaines d’homosexuels avaient déjà été envoyés au bûcher – préoccupaient la justice pénale locale au point que ces délits représentaient 63 % des sentences de mort, la moyenne annuelle des exécutions capitales ne fut toutefois pas aussi élevée que dans la deuxième moitié du XVe siècle (3,3 contre 8,1). Les sommets que marque la courbe des exécutions capitales en 1435-40, 1486-90 et 1491-95 sont à mettre en rapport avec la punition des « rebelles » et des « traîtres » pendant et après la révolte brugeoise de 1436-38 et la guerre civile en Flandre de 1477 à 1492. Il ne faut toutefois pas exagérer la part des exécutions politiques dans l’ensemble des sentences capitales : de 1450 à 1495, elles représentent 20 % du nombre total. Remarquons, enfin, que la part des auteurs d’homicide ou de meurtre parmi les condamnés à mort augmenta de 11,5 % en 1450-1495 à 18,5 % en 1495-1550, tandis que le chiffre absolu des exécutions capitales pour délits de violence à issue mortelle diminua de 0,82 en moyenne par an à 0,55. Si l’on tient compte du risque de violences à cause de la présence de nombreux « gens de guerre » pendant la révolte flamande contre Maximilien, d’une part, et de la dépopulation de la ville à la fin du XVe siècle, d’autre part, l’évolution du nombre de meurtriers condamnés à la peine capitale par les échevins de Bruges semble plus ou moins refléter les changements de la situation sociodémographique.

27Il reste à étudier la pratique de la rémission princière, importante en matière d’homicide, pour compléter notre tableau de la justice pénale à Bruges à cette époque. Les résultats de cette étude promettent d’être particulièrement intéressants pour la période après 1506, durant laquelle l’écoutète n’inscrit plus de compositions pour délits criminels (dont l’homicide) dans ses comptes. Or, l’étude des lettres de rémissions octroyées par les souverains habsbourgeois des Pays-Bas aux habitants d’Artois, par Robert Muchembled, a déjà démontré que le nombre d’actes émanant de la justice de grâce princière explosa sous Charles V.

2. Essor et déclin de la composition : la pierre d’angle du système pénal médiéval rejetée par les bâtisseurs de la société dite moderne

28En guise de conclusion, on peut s’interroger sur la qualification « temps des compositions » pour la justice pénale dans les grandes villes flamandes aux XIVe et XVe siècles, avancée au début de cette contribution : est-elle entièrement justifiée ? Toute tentative de réponse à cette question commence inévitablement par la question de savoir ce qu’on entend précisément par le mot composition. L’étude des pratiques judiciaires a mis en évidence que le champ sémantique de « composition », utilisé dans le contexte de la justice pénale, est plus étendu que sa délimitation traditionnelle par les historiens du droit flamand médiéval à l’arrangement financier entre l’officier de justice responsable de la poursuite des délits, en l’occurrence le bailli ou l’écoutète comtal, et l’inculpé d’un délit, qui fait s’éteindre la poursuite en justice en échange du payement d’un montant convenu, appelé « composition ». En premier lieu, on a constaté que des arrangements ne se font pas seulement avant jugement, mais également après, du moins si la peine prononcée par les échevins consiste en une amende pécuniaire ou si elle comprend une amende à côté d’autres éléments. La « composition » revient, de ce fait, tantôt au rachat d’une conviction et d’une peine éventuelle, tantôt à la concession d’une réduction du montant de l’amende à payer. Prise dans le dernier sens, la composition peut être considérée comme un instrument souple pour ajuster les amendes, et surtout les amendes tarifées, aux moyens financiers des condamnés ainsi qu’à d’autres éléments de circonstance qui justifient, selon l’officier de justice, une atténuation de la peine. Prise sous les deux angles, du renoncement à la continuation de la poursuite ou à l’exécution complète de la sentence, la pratique de la composition relève de la justice de grâce.

  • 30 Par exemple : AVB, CC, 1400-01, fol. 18 v  : « [ontfanghen] van Janne van Maldeghem van onrechter (...)
  • 31 AVB, CC, 1484-85, fol. 34 : « Ontfaen van submissien ghewijst ter camere ende ter vierscharen ende (...)
  • 32 Par exemple : AVB, CC, 1474-75, fol. 37 : « Boeten overghebrocht bij diversschen dekenen binnen de (...)
  • 33 Par exemple : AVB, CC, 1425-26, fol. 19 v  : « Van diversen boeten binnen desen jare overbrocht bi (...)
  • 34 Ibid. : « bi den deken van den sciplieden […], item van diversen persoonen ghecomposeirt biden voo (...)

29Le bailli ou l’écoutète comtal n’est d’ailleurs pas le seul à concéder des réductions au montant de l’amende perçue par lui. À Bruges, au XIVe et XVe siècles, on voit les deux bourgmestres de la ville ou le bourgmestre « du corps » régulièrement « composer » seuls, c’est-à-dire réduire à titre de grâce, la part de l’amende due à la ville et, de ce fait, inscrite dans les comptes communaux30. À partir des années 1480 au plus tard, les deux trésoriers de la ville ou les six commissaires qui les remplacent en périodes de malaise financier, reprennent des bourgmestres ce pouvoir de « composer » la part communale des amendes jugées par les échevins31. La composition des amendes est exercée également par les doyens des paisseurs, ainsi que par les doyens des métiers32. Ces derniers ont le pouvoir d’imposer à leurs membres ainsi qu’à des étrangers qui exercent leur métier sans en avoir l’autorisation des amendes pour des infractions de leurs keures ou règlements33. Avant de procéder à une composition, il leur faut parfois le consentement de l’écoutète et des bourgmestres34. Les revenus des amendes et des compositions perçues par les doyens sont également inscrits dans les comptes communaux. Les mots utilisés dans cette source pour désigner la réduction du montant de l’amende jugée varient. Au XIVe siècle et au début du XVe siècle, l’amende est dite verdinghet par les bourgmestres (verdingen, un mot disparu du lexique néerlandais, existe encore en allemand dans le sens de « adjuger »). Dans la première moitié du XVe siècle, le clerc de la trésorerie communale fait également recours à l’expression quite (bi gratien) omme…, ce qui veut dire : « quitte pour… [le montant à payer], à titre de grâce ». Quant à la formule « par composition », propre aux comptes de l’écoutète, elle est reprise dans les comptes communaux dès 1400 (bi composicien), mais ne devient courante qu’après 1450.

  • 35 AVB, CC, 1500-01, fol. 29 : « Ontfaen van boeten, bedraghen ende submissien ghewijst ter camere, t (...)

30Vu sous l’angle juridico-technique, la différence entre le rachat d’une poursuite en justice afin d’éviter une condamnation éventuelle, d’une part, et la réduction du montant d’une amende jugée, d’autre part, est évidente. Pourtant, dans nos sources, les deux pratiques sont indifféremment appelées « composition ». C’est dire que dans le lexique judiciaire flamand des XIVe et XVe siècles, les compositions se confondent avec les amendes. Les revenus des compositions et des amendes se retrouvent d’ailleurs dans les mêmes rubriques des comptes de l’écoutète ou des comptes communaux. Les différents postes de revenus de justice dans les comptes reflètent alors plutôt la distinction entre les amendes tarifées et celles qui ne le sont pas. Ainsi, dans les comptes communaux, la rubrique des « amendes » (boeten) concerne uniquement les amendes tarifées, « composées » dans le sens d’une réduction par le magistrat. Dans une autre rubrique, appelée des « submissions », sont inscrites les amendes pécuniaires arbitraires prononcées par les échevins pour lesquelles la ville partage le montant avec le prince. Vers 1500, les deux rubriques finissent par être intégrées dans une seule rubrique, qui reprend désormais toutes les peines pécuniaires jugées dans la chambre échevinale, le vierschaar ou la trésorerie35. Quant aux comptes de l’écoutète, leur structure est plus élaborée, mais elle aussi reflète la distinction entre les amendes tarifées et celles qui ne le sont pas. Ainsi, les rubriques des amendes de 60 livres, de 11,5 livres et de 3 livres, qui punissent des violences physiques décrites en détail dans la keure brugeoise de 1304, contiennent aussi bien les revenus provenant de la part comtale des amendes jugées, perçue dans son intégralité ou « composée » dans les sens de réduite par l’écoutète, que des compositions proprement dites, donc avant jugement, pour les délits punissables de ces amendes. Il en va de même pour les rubriques aux amendes, tarifées elles aussi, pour adultère, l’exploitation d’une maison de prostitution ou la propriété de celle-ci. D’autre part, la part comtale des amendes arbitraires jugées des échevins ainsi que les compositions pour délits non tarifés par l’écoutète se retrouvent amalgamées dans le poste des revenus de « diverses calaenges et aventures ». Ces deux types de revenus sont parfois difficiles à distinguer l’un de l’autre. Le problème se pose en particulier pour les compositions qui ne sont pas motivées et qui, de ce fait, ressemblent à des amendes jugées. Enfin, les comptes de l’écoutète ne contiennent qu’un seule poste de revenus réservé exclusivement aux revenus provenant des compositions proprement dites, notamment des compositions pour homicide.

31Étant donné la confusion entre « composition », « amende » et « amende composée », on peut finir par se demander si la distinction entre ces différentes pratiques pénales n’est pas davantage une préoccupation des historiens du droit et des juristes de nos jours, qui aiment conformer les pratiques judicaires de l’Ancien Régime aux schémas reçus de la justice moderne, que celle des officiers de justice, des juges ou des justiciables médiévaux. Après tout, peu importe si on appelle un montant à payer par l’inculpé ou le condamné et à recevoir par le prince, la ville ou un autre bénéficiant soit une « amende », soit une « composition ». Ce qui importe, aussi bien pour le justiciable que pour l’autorité judiciaire et les éventuelles victimes, c’est que ces sanctions reviennent à des peines pécuniaires – même si parfois on ne peut, de droit, les appeler « peines ». Elles ont leurs caractéristiques propres et s’avèrent, dans cet automne du Moyen Âge, typiques du système pénal. Les amendes et les compositions sont toutes les deux les représentants d’une justice taxatoire, qui, grâce à l’utilisation de la technique de la composition (avant ou après jugement), n’est pas aveugle quant aux différences de moyens entre les délinquants, ni sur les éventuelles circonstances atténuantes qui peuvent influencer l’appréciation du délit. Bref, la pratique de la composition ajoutait au système d’amendes tarifées, introduit en Flandre au XIIe siècle, une flexibilité qui était en mesure d’en assouplir la rigidité.

  • 36 Willem Pieter Blockmans, « Corruptie, patronage, makelaardij en venaliteit als symptomen van een o (...)
  • 37 Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt …, p. 166. Sur la corruption des baillis comtaux en Flandre (...)

32Du point de vue du pouvoir central de l’État bourguignon-habsbourgeois, le système de la composition des délits et des peines pécuniaires avec les baillis comtaux offrait aussi bien des avantages que des inconvénients, qui touchaient à la fois les finances que le contrôle de la justice pénale au niveau local. Les revenus engendrés soit par la part comtale des amendes et les compositions, soit par l’affermage de l’office de bailli étaient les bienvenus pour un trésor princier qui manquait toujours de liquidités. Pour l’époque de Philippe le Bon, on peut même aller plus loin et dire que le duc a stimulé la justice taxatoire, en particulier à partir de 1438. Le revers de la médaille, c’est que les arrangements financiers informels et de ce fait, peu contrôlables entre le bailli et l’inculpé d’un délit ou le délinquant condamné ouvrait la porte à l’arbitraire judiciaire – parfois un simple indice de faute pouvait suffire pour obliger le pauvre suspect à payer une composition –, ainsi qu’à la fraude comptable et à l’enrichissement personnel – illégal mais souvent toléré – par l’officier de justice. En fin de compte, pourtant, le solde ne fut pas nécessairement négatif pour l’État central. D’après Wim Blockmans, la corruption et la vénalité, dont les fonctionnaires ducaux se rendaient tous coupables, pouvaient fonctionner comme instruments d’intégration des élites dirigeantes dans l’État bourguignon en formation36. Aussi, par l’usage de ces instruments, le pouvoir central était en mesure de combler l’abîme entre le développement d’une bureaucratie et le manque des moyens pour rémunérer ses fonctionnaires convenablement. Dans le cas de l’écoutète de Bruges ou, par exemple, de son homologue d’Anvers, le problème fut d’autant plus grand qu’il ne recevait pas de salaire du tout ! La raison – curieuse – est historique : ce bailli urbain avait hérité son titre d’écoutète du fonctionnaire féodal, alors disparu, qui lui ne fut jamais salarié37.

33Du fait de la logique financière commune des amendes et des compositions, il nous a paru légitime de les traiter sur le même pied dans notre analyse quantitative de ces peines pécuniaires inscrites dans les comptes de l’écoutète de Bruges. Même s’il importe de distinguer entre les amendes tarifées, qui peuvent être composées avant jugement, réduites « par composition » ou payées entièrement, d’une part, et les compositions et les amendes arbitraires pour « délits divers », d’autre part. Car notre analyse a permis de constater que l’évolution de ces deux catégories de revenus de justice a été différente avant 1450. Si le nombre des amendes tarifées a été relativement important tout au long des XIVe et XVe siècles, en revanche, celui des amendes arbitraires et des compositions pour délits divers n’est devenu considérable qu’après la révolte brugeoise de 1436-38, punie de façon exemplaire par Philippe le Bon. Ce n’est qu’après 1450, que toutes les catégories de peines pécuniaires ont subi le même sort, c’est-à-dire, une érosion progressive, que nous avons tracée jusqu’au milieu du XVIe siècle et seulement interrompue temporairement par les remontées apparentes dans les périodes où l’office d’écoutète fut donné à bail.

  • 38 Rousseaux, « De la criminalité à la pénalité… », p. 314-316.
  • 39 Muchembled, Le temps des supplices…, p. 25.
  • 40 Walter Prevenier, « La démographie des villes du comté de Flandre aux XIVe et XVe siècles. État de (...)
  • 41 Peter Stabel, « Composition et recomposition des réseaux urbains des Pays-Bas au Moyen Âge », in É (...)
  • 42 Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt…, p. 164-165.

34Les 9613 peines pécuniaires inscrites dans les comptes de l’écoutète de Bruges de 1385 à 1550 paraissent constituer à première vue une masse énorme et du même coup la preuve par excellence que cette période fut en effet le « temps des compositions ». Le calcul de nombres moyens annuels et la comparaison du chiffre pour Bruges avec celui pour d’autres villes semblent toutefois relativiser cette conclusion. Si l’on distribue toutes les amendes et les compositions recensées sur les 122 années comptables pour lesquelles les données sont disponibles, on obtient une moyenne annuelle générale de 77 (qui cache toutefois une évolution de 113 à la fin du XIVe siècle en passant par 88 au XVe siècle à 19 seulement dans le deuxième quart du XVIe siècle). Pour une des villes les plus peuplées de l’Europe à l’époque, qui comptait environ 35.000 habitants au XVe siècle, cette moyenne générale ne représente qu’une peine pécuniaire annuelle pour 450 habitants, tous âges et sexes confondus. Comparons, par exemple, à Nivelles, où le maire inscrit 8699 amendes dans ses comptes de 1378 à 1550. Étant donné que les comptes ont été conservés pour 145 années comptables, la moyenne annuelle s’établit à 6038. Pour la petite ville de moins de 6 000 habitants, ce chiffre revient à une amende pour 100 habitants par an. À en juger par les comptes de l’officier de justice, les Nivellois furent donc cinq fois plus souvent frappés d’amendes de justice ou de compositions que les Brugeois. Autre exemple : dans l’échevinage d’Arras, ville capitale de l’Artois qui compte quelque 10 à 12.000 âmes, le nombre d’amendes de justice s’élève à une moyenne annuelle de 47,5 au XVe siècle et de 27 dans le premier tiers du siècle suivant39. Ici aussi, la justice taxatoire pèse plus lourdement sur la population, avec un taux d’une amende pour respectivement 210 et 370 habitants, que dans la métropole flamande. Enfin, si l’on compare Bruges à Gand, les chiffres se rapprochent un peu plus, mais l’écart persiste. D’après un sondage pour la période de 1420 à 1480, dans la ville des Artevelde, le nombre total des amendes pécuniaires imposées soit par les paiseurs, soit par les échevins de la keure et des compositions conclues par le bailli s’élève à une moyenne annuelle de 193. Il n’existe pas de chiffres pour la population gantoise au XVe siècle ; il faut remonter à l’estimation de 64.000 habitants pour 1356-5840. L’on dispose toutefois d’indices quant à une baisse démographique dans la seconde moitié du XIVe siècle, qui permettent d’estimer le nombre d’habitants à 50.000 au milieu du XVe siècle41. Si on retient ce chiffre, on obtient un taux moyen annuel d’une peine pécuniaire pour 259 habitants. Or, à Bruges, durant la même période (1420-1480), on note un taux de 1 sur 378, qui est inférieur de 31 % à celui de Gand. Il faut préciser que le bailli de Gand, contrairement à l’écoutète de Bruges, fut bien rémunéré par le duc (il recevait 160 livres parisis par an, ce qui était légèrement supérieur au salaire annuel d’un maître artisan à cette époque)42. C’est dire que l’officier de justice à Gand a dû moins ressentir la nécessité de détourner une partie de ses revenus afin de se payer lui-même.

35Toute appréciation quantitative de la justice taxatoire doit cependant tenir compte de la mesure dans laquelle les comptes des officiers de justice, qui en sont souvent notre source principale, ont été faussés pour des raisons décrites plus haut. Alors se pose pour le chercheur le même problème qui celui de l’administration centrale du comté à l’époque : comment contrôler la correspondance entre les montants inscrits dans les comptes des baillis et les montants réellement perçus ? La Chambre des Comptes à Lille, créée par Philippe le Hardi en 1386 pour contrôler la gestion financière des fonctionnaires comptables, fut impuissante pour dépister toutes les fraudes. Seuls les plus grands excès ont fait l’objet d’une enquête administrative spéciale par l’administration centrale. Ainsi, en 1468, l’écoutète de Bruges avoue avoir prélevé pendant des années – de façon illicite – un tiers de chaque composition qu’il a perçue. L’incertitude ne se limite d’ailleurs pas à la hauteur des montants inscrits, mais touche aussi et même surtout leur nombre. On a constaté, dans le cas de Bruges, que les marges du sous-enregistrement pouvaient être considérables. Ainsi, de 1385 à 1419, le nombre des amendes et compositions pour prostitution inscrites dans les comptes communaux fut 85 % plus élevé que celui des mêmes amendes et des mêmes compositions enregistrées dans les comptes de l’écoutète. De 1419 à 1467, l’écart avait diminué à 35 % « seulement ». Aussi, dans la période où l’écoutète tenait son office en bail, de 1469 à 1477, il réussit, comme par miracle ou par un zèle extraordinaire, à doubler le nombre annuel d’amendes et de compositions perçues par rapport à la période précédente où il exerce son office en régie directe. Tous ces indices de fraude sont évidemment à mettre en rapport avec la nécessité pour l’écoutète, faute d’un salaire, de se payer lui-même. Ils sont aussi indispensables pour mettre en perspective le nombre des peines pécuniaires enregistrées dans ses comptes ainsi que l’importance chiffrée de la composition par l’écoutète dans l’ensemble des pratiques judiciaires à Bruges.

36Même si l’on peut supposer que le nombre des amendes pécuniaires et des compositions perçues par l’écoutète fut en réalité plus important – vraisemblablement de 35 à 100 % selon la période et la catégorie d’amendes ou de compositions – que ne veulent laisser croire ses comptes, les tendances de l’évolution de la justice pénale à Bruges n’en sont pas renversées. Au contraire, l’écart attesté aux XIVe et XVe siècles entre la fréquence élevée des peines pécuniaires ou des compositions (moyenne annuelle de 91,3 de 1385 à 1495) et celle, beaucoup plus modeste, des peines capitales ou corporelles (moyenne annuelle de 6,6 de 1385 à 1450 et 11,9 de 1450 à 1500) n’en devient que plus prononcé (cf. Figure 3). De même, la transformation d’une justice taxatoire en une justice punitive, qui s’est accomplie à Bruges dans le deuxième quart du XVIe siècle, n’en est pas mise en question. Le petit nombre des peines pécuniaires infligées par les échevins durant cette période (moyenne annuelle de 19) comparé au nombre croissant des peines corporelles ou capitales prononcées par les même juges (moyenne annuelle de 24,5) rend évidente la mise en œuvre de nouvelles stratégies pénales par les élites dirigeantes. Désormais, celles-ci vouent plus souvent les transgresseurs des normes de conduite sociale et de sécurité, sanctionnées par le droit pénal, à la stigmatisation honteuse ou corporelle, à la souffrance physique, à la relégation sociale voire à la mort qu’à la réconciliation et à la réintégration sociale. La pratique de la composition des délits ou des peines quant à elle se retrouve complètement marginalisée. Du moins, au niveau de la justice locale, car le prince lui-même, en l’occurrence l’archiduc, puis le roi et finalement l’empereur Charles V, se fait le champion des compositions appelées rémissions ou pardons. La composition des baillis comtaux dans les châtellenies et les villes, par contre, fut soumise à un contrôle de plus en plus contraignant par l’administration centrale, au point que la pratique finit par s’éteindre – à Bruges, ce fut le cas après 1506.

  • 43 AVB, série 120 (ordonnances proclamée de la halle), 1490-1499, fol. 290 v°-291 (dd. 9 août 1497) : (...)
  • 44 AVB, série 120 (ordonnances proclamée de la halle), 1503-1513, fol. 219 v°-223 v°(dd. 16 juin 1509 (...)
  • 45 AVB, série 120 (ordonnances proclamées de la halle), 1503-1513, fol. 292 (dd. 28 août 1510).

37En plus, dès la fin du XVe siècle et surtout au XVIe siècle, le mot « composition » fut lui-même stigmatisé et doté d’une connotation négative, notamment dans le discours sur les exactions dont se rendaient coupables des « vagabonds », des tziganes, des voleurs de grand chemin ou des sergents de police abusant de leur pouvoir. Ainsi, par une ordonnance du Conseil de Flandre de 1497, proclamée à la halle à Bruges, fut annoncé que l’archiduc Philippe le Beau révoquait tous les saufconduits qu’il avait jadis accordés aux « Egyptiens » ou « Praguois », c’est-à-dire aux tziganes qui se nommaient ainsi, et ceci à cause « des grands exactions, compositions et vols, ainsi que des très nombreux méchants faits » qu’ils commettaient soi-disant « journellement » en Brabant, Flandre et ailleurs43. Dans les ordonnances princières contre le vagabondage, souvent réitérés depuis 1501, les législateurs visaient « tous ceulx que on appelle ribaulx, coquins ou truans, non affolez de leurs membres et que vivent de beliterie et truandise ». Dans la description des délits dont ils se rendaient coupables d’après les législateurs, on retrouve le verbe « composer », dans le sens de « rançonner », au même niveau que « brûler » ou « molester » : les « truans et blitres […] destroussent, desrobent et prendent par force de nosdis subgectz par les villaiges et ailleurs ce que bon leur semble et les menassent quant ilz ne leur donnent point d’argent ou denrees telles qu’ilz veullent avoir de les brusler et composer ou aultrement molester »44. Dans une ordonnance semblable de 1510, ces « vacabondes et autres criminelz » sont rendus responsables de « grans et enormes criesmes, exces, violences, exactions,… » et bien sûr, aussi des « composicions et autres malefices », qu’ils « commectent journellement » dans le comté de Flandre45.

  • 46 AVB, série 192 (verlydbouc ou registre criminel), n° 1 (1490-1538), fol. 68 v°: « Omme dieswille d (...)
  • 47 AVB, série 157 (registre aux causes du vierschaar), 1520-1528, fol. 191 v°-193 (dd. 22 septembre 1 (...)
  • 48 AGR, CC, n° 13784, fol. 17 (compte de l’écoutète de Bruges, 15 août 1528 – 14 août 1529).
  • 49 AVB, série 157 (registre aux causes du vierschaar), 1528-1534, fol. 20 (dd. 5 février 1529 n. s.)  (...)

38Les exemples des textes normatifs de cette époque dans lesquels la composition est reléguée au domaine des brigands et des maîtres chanteurs peuvent facilement être multipliés. Ce changement de signification du mot « composition » d’une pratique judiciaire à un crime résonne également dans les sources de la pratique. Ainsi, en 1512, trois sergents du souverain-bailli de Flandre furent exposés au pilori sur la place du Bourg à Bruges et ensuite bannis pour trois ans du comté de Flandre pour avoir « extorqué et composé plusieurs paysans et autres personnes sous ombre de leur office »46. De même, en 1523, trois membres de la police urbaine furent poursuivis devant les échevins de Bruges pour avoir « composé » régulièrement des organisateurs de jeux de hasard faussés, en acceptant une partie des gains sous forme de vêtements et en « les laissant continuer prendre [de leurs victimes] tout ce qu’ils voulaient prendre ». Les inculpés avaient également laissé « composer » des auteurs de violences, dans le sens de « racheter leur liberté », au lieu de les conduire à la prison au préjudice de leur serment. Les échevins se montrèrent toutefois cléments à leur égard, vraisemblablement parce qu’ils étaient des Brugeois d’origine. Les « policiers » perdirent leur fonction et furent condamnés à une amende honorable, qui comprit pour chacun d’eux une génuflexion, une demande de pardon, une procession, un voyage à Cologne et la distribution d’aumônes aux pauvres47. Quelques années plus tard, en 1529, une nouvelle affaire de corruption, qui impliquait cinq portiers de la ville, fut portée par l’écoutète et le bourgmestre « du corps » devant les échevins. L’écoutète fit noter dans son compte que les fonctionnaires malhonnêtes, qui furent finalement pilorisés et bannis du comté pour trois ans, avaient « faulché leur serment et composé les gens »48. Dans le registre aux causes du vierschaar, qui contient un rapport plus élaboré du procès, on retrouve plus de détails sur les délits commis par les portiers condamnés. Contrairement à leur serment, ils n’avaient pas dénoncé à la trésorerie communale les personnes qui étaient sorties pour aller boire de la bière ou du vin bon marché, car exemptés de la taxe sur la consommation, dans les tavernes en dehors de la ville – une pratique sévèrement défendue par le magistrat urbain, parce qu’elle touchait une des principales sources de revenus communaux. Bien au contraire, les portiers avaient « composé » les buitendrinkers (« ceux qui boivent dehors ») et reçu d’eux « des pots de vin et plusieurs autres cadeaux » afin qu’ils puissent « aller boire dehors en toute sûreté et sans risque d’être inculpés, comme il leur plaira ». Les seules personnes qui avaient été dénoncées, d’après l’acte d’accusation, étaient celles qui n’avaient pas consenti à « composer » avec les portiers ou qui n’avaient pas voulu leur payer autant qu’ils avaient exigé49. Ces affaires révèlent, outre le glissement de la signification du terme composition vers la transaction illégale voire l’exaction, aussi la familiarité des citadins avec des arrangements financiers informels dans le champ judiciaire et, plus en général, avec la logique d’une justice urbaine taxatoire, qui poussait toutefois son dernier souffle. Elles livrent également des indices, s’il en fallait un, du sous-enregistrement des délits dû à la corruption du personnel policier à côté de la fraude par les officiers de justice comptables.

  • 50 AVB, série 157, 1453-61, fol. 350 bis.
  • 51 Egied I. Strubbe, Albert Schouteet, « Over het zoending te Brugge na 1542 », in Handelingen van he (...)

39Enfin, le terme « composer », désormais discrédité, disparut aussi du contexte du droit de réconciliation, notamment après un crime de sang. Dans les sources de la justice pacificatrice à Bruges du XVe siècle, il désignait plutôt le processus de négociation par voie de transaction ou d’arbitrage qui mène à l’établissement d’une paix entre les parties, que cet accord lui-même (que les historiens du droit appellent volontiers une « composition privée » ou « une composition à partie »). Nous nous référons, par exemple, à ce cas d’homicide commis par Michiel van Knesselare sur Karel Schijnkele, cité plus haut50. Suite à cet incident mortel, qui s’était produit avant 1461, les amis et parents du défunt avaient « composé » (dans le sens de « négocié ») avec l’auteur et les personnes qui se portaient garant de lui « sur [les conditions de] la paix (zoene ende mondzoene) et des réparations mentionnées dans la charte de réconciliation ». Un siècle plus tard, on ne retrouvera plus le terme « composition » dans ce contexte. Dans les chartes de réconciliations qui sont conservées en copie dans les protocoles des clercs du vierschaar de Bruges à partir des années 1540, les familles de l’auteur et de la victime ne « composent » plus entre elles, mais « négocient et [enfin] s’accordent de commun accord d’établir une bonne paix dans la manière qui s’ensuit, et ceci par l’intermédiaire de bonnes gens ainsi que de seigneurs, choisis à ce fin par les parties des deux côtés »51.

  • 52 Certains comptes font défaut pour les périodes 1431-35, 1436-40, 1476-1480, 1481-85 et 1526-30 ; l (...)

Figure 1 : Amendes de justice et compositions inscrites dans les comptes de l’écoutète de Bruges, 1385-1550. Nombres moyens annuels par périodes de cinq ans52

Figure 1 : Amendes de justice et compositions inscrites dans les comptes de l’écoutète de Bruges, 1385-1550. Nombres moyens annuels par périodes de cinq ans52

Source : AGR, CC, n° 13675-13686 et 13769-13784 (comptes de l’écoutète de Bruges)

  • 53 Les chiffres sont, en première instance, basés sur les comptes de l’écoutète ; à ces chiffres, j’a (...)

Figure 2 : Peines corporelles et capitales prononcées par les échevins de Bruges et exécutées par l’écoutète, 1385-1550. Nombres moyens annuels par périodes de cinq ans53

Figure 2 : Peines corporelles et capitales prononcées par les échevins de Bruges et exécutées par l’écoutète, 1385-1550. Nombres moyens annuels par périodes de cinq ans53

Sources : AGR, CC, n° 13675-13686 et 13769-13784 (comptes de l’écoutète de Bruges), 1385-1550 ; AVB, série 157 (registres aux causes du vierschaar de Bruges), 1491-1492 et 1520-1550 ; AVB, série 192 (registre criminel des échevins de Bruges), 1491-1550 ; AVB, série 216 (comptes communaux de Bruges), 1385-1550 ; Bibliothèque de la Ville de Bruges, ms 436 (chronique de Flandre) ; N. DESPARS, Cronijcke van den lande ende graefscepe van Vlaenderen, éd. J. De Jonghe, Bruges, 1837-1840, 4 t. ; Het boeck van al't gene datter gheschiedt is binnen Brugghe sichtent jaer 1477, 14 februarii, tot 1491, éd. Ch. -L. Carton, Gand, Annoot-Braeckman, 1859

Figure 3 : Transformation de la justice pénale à Bruges aux XVe et XVIe siècles. Déclin des peines pécuniaires et des compositions et essor des peines corporelles

Figure 3 : Transformation de la justice pénale à Bruges aux XVe et XVIe siècles. Déclin des peines pécuniaires et des compositions et essor des peines corporelles

Sources : AGR, CC, n° 13675-13686 et 13769-13784 (comptes de l’écoutète de Bruges), 1385-1550 ; AVB, série 157 (registres aux causes du vierschaar de Bruges), 1491-1492 et 1520-1550 ; AVB, série 192 (registre criminel des échevins de Bruges), 1491-1550 ; AVB, série 216 (comptes communaux de Bruges), 1385-1550 ; Bibliothèque de la Ville de Bruges, ms 436 (chronique de Flandre) ; N. DESPARS, Cronijcke van den lande ende graefscepe van Vlaenderen, éd. J. De Jonghe, Bruges, 1837-1840, 4 t. ; Het boeck van al't gene datter gheschiedt is binnen Brugghe sichtent jaer 1477, 14 februarii, tot 1491, éd. Ch. -L. Carton, Gand, Annoot-Braeckman, 1859.

Figure 4 : Nature des « délits divers » punis d’amendes (n = 876) ou de compositions (n = 891), inscrites dans la rubrique de ce nom dans les comptes de l’écoutète de Bruges, 1385-1550

Figure 4 : Nature des « délits divers » punis d’amendes (n = 876) ou de compositions (n = 891), inscrites dans la rubrique de ce nom dans les comptes de l’écoutète de Bruges, 1385-1550

Source : AGR, CC, n° 13675-13686 et 13769-13784 (comptes de l’écoutète de Bruges)

Figure 5 : Fréquence des amendes et des compositions inscrites dans la rubrique « de délits divers », dans les comptes de l’écoutète de Bruges, 1385-1550. Moyennes annuelles per périodes de cinq ans

Figure 5 : Fréquence des amendes et des compositions inscrites dans la rubrique « de délits divers », dans les comptes de l’écoutète de Bruges, 1385-1550. Moyennes annuelles per périodes de cinq ans

Source : AGR, CC, n° 13675-13686 et 13769-13784 (comptes de l’écoutète de Bruges)

Notes

1 Voir Guy Dupont, « Le temps des compositions. Pratiques judiciaires à Bruges et à Gand du XIVe au XVIe siècle (Partie I) », in Bernard Dauven, Xavier Rousseaux (ed.), Préférant miséricorde à rigueur de justice. Pratiques de la grâce (XIIIe -XVIIe siècles), Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2012, p. 53-95.

2 Voir la Figure 2 dans la première partie de cet article : Dupont, « Le temps des compositions… ».

3 Le premier registre conservé couvre la période de janvier 1491 à août 1492 (Archives de la ville, Bruges [dorénavant cité AVB], série 157). Les registres antérieurs, qui font partie de la même série 157, sont en réalité des registres aux causes des échevins non pas rendues dans le vierschaar mais bien dans leur chambre. Après 1491, la série des registres du vierschaar ne reprend qu’en septembre 1521.

4 La plupart de ces registres sont encore (faussement) classés dans les AVB sous la série 157 (« registres du vierschaar ») et concernent les années 1447-53, 1453-61, 1465-1469 et 1469-70. AVB, série 165 (« registres de la chambre ») ne contient, pour le XVe siècle, que des registres pour les années 1473-74, 1487-88 et 1489-90.

5 Albert Schouteet, De klerken van de vierschaar te Brugge met inventaris van hun protocollen bewaard op het Brugse Stadsarchief, Bruges, Gemeentebestuur, 1973, p. 7, qui ne mentionne toutefois pas les chartes de réconciliation (zoendingen) dans la typologie des chartes rédigées par les clercs du vierschaar.

6 Guy Dupont, Maagdenverleidsters, hoeren en speculanten. Prostitutie in Brugge tijdens de Bourgondische periode (1385-1515), Bruges, Marc Van de Wiele, 1996, p. 52-65.

7 Voir la Figure 4 dans la première partie de cet article : Dupont, « Le temps des compositions… ».

8 Les comptes du souverain bailli de Flandre de 1385 à 1550 : Archives générales du Royaume, Bruxelles (désormais cité AGR), Chambre des comptes (désormais cité CC), n° 13505-13525 et 48640-48641 et Archives départementales du Nord, Lille (désormais cité AD Nord), série B, n° 5627-5662. Voir Robert-Henri Bautier, Janine Sornay, Françoise Muret, Les sources de l’histoire économique et sociale du Moyen Âge. Les états de la maison de Bourgogne. Vol. 1. Archives des principautés territoriales. 2. Les principautés du Nord, Paris, CNRS, 1984, p. 154-155 ; Klaas Van Gelder, Tussen veel vuren. Het soeverein-baljuwschap van Vlaanderen in de vroegmoderne tijd (1500-1733), Courtrai, UGA, 2007, p. 244-254. Les lettres de rémission octroyées par les ducs de Bourgogne et les souverains habsbourgeois dans cette même période : AD Nord, série B, n° 1681 et suivants ; Archives de l’État, Gand, Fonds Raad van Vlaanderen, registres n° 2327-2505. Voir Jan Buntinx, Inventaris van het Archief van de Raad van Vlaanderen, t. 1, Bruxelles, 1964, p. 133 sq. ; Jules Finot, Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Nord, Archives Civiles, Série B : Chambre des Comptes de Lille, Lille, 1863-1895.

9 Pour une approche quantitative de la justice de grâce exercée par le souverain bailli de Flandre et une appréciation du rôle de ce fonctionnaire central dans la formation de l’état bourguignon, voir Marc Boone, « De soeverein baljuw van Vlaanderen : breekijzer in het conflict tussen stedelijk particularisme en Bourgondische centralisatie », in Annales de la Société d’Émulation de Bruges, t. 126, 1989, p. 57-78 ; Van Gelder, Tussen veel vuren…

10 Xavier Rousseaux, Taxer ou châtier ? L’émergence du pénal : enquête sur la justice nivelloise (1400-1650), Louvain-la-Neuve, 1990, p. 147-148, 331 et 357 (Université catholique de Louvain, Thèse de doctorat en histoire, inédite). Pour une évaluation statistique des résultats pour la période 1424-1536, voir : David De la Croix, Xavier Rousseaux, Jean-Pierre Urbain, « To fine or to punish in the late Middle Ages : a timeseries analysis of justice administration in Nivelles, 1424-1536 », in Applied Economics, t. 28, 1996, p. 1213-1224 ; Robert Muchembled, Le temps des supplices. De l’obéissance sous les rois absolus. XVe -XVIIIe siècle, Paris, Armand Colin, 1992.

11 Comparons, par exemple, à l’échevinage d’Arras, où la moyenne annuelle de 47,5 amendes de justice au XVe siècle diminue à 27 dans le premier tiers du siècle suivant (Muchembled, Le temps des supplices …, p. 25). Une graphique publiée par Xavier Rousseaux, « De la criminalité à la pénalité. Les comptes du maire de Nivelles (1378-1550), sources d’histoire judiciaire », in Jaak Ockeley et al. (ed.), Recht in Geschiedenis. Een bundel bijdragen over rechtsgeschiedenis van de Middeleeuwen tot de hedendaagse tijd. Aangeboden aan prof. dr. Fernand Vanhemelryck, Louvain, Davidsfonds, 2005, p. 314, met en évidence l’évolution à la baisse du nombre d’amendes imposées par la justice nivelloise de 1378 à 1538, comparable à celle que nous présentons ici pour Bruges.

12 Ce chiffre augmente de 54 en 1390-99 à 239 en 1420-29. Suite à la crise des années 1430-1439, le nombre annuel de nouveaux bourgeois immigrants à Bruges diminue à 132. Leur nombre reprend éphémèrement dans les années 1440-49 (233), pour redescendre à 165 dans les années 1450-59. Ensuite le chiffre est en baisse continue et passe de 100 en 1480-1489 par 52 en 1500-1509 à 30 en 1540-1549. Erik Thoen, « Verhuizen naar Brugge in de late middeleeuwen. De rol van immigratie van de poorters in de aanpassing van de stad Brugge aan de wijzigende ekonomische omstandigheden (14de – 16de eeuw) », in Hugo Soly, René Vermeir (ed.), Beleid en bestuur in de Oude Nederlanden : Liber Amicorum prof. dr. M. Baelde, Gand, Université de Gand, Vakgroep Nieuwe Geschiedenis, 1993, p. 331-333, 336.

13 À en juger la forme onomastique « jeune » de leur prénom (formes diminutives pour les teenagers, formes augmentatives et raccourcies pour les jeunes adultes), en l’absence de mentions d’âges chiffrés dans nos sources (comme dans la plupart des sources de la justice pénale de cette époque). Voir Guy Dupont, « Patronen van jongerencriminaliteit in een laatmiddeleeuwse grootstad (Brugge, 1385-1550) », in Catharina Lis, Hugo Soly (ed.), Tussen dader en slachtoffer. Jongeren en criminaliteit in historisch perspectief, Bruxelles, VUB Press, 2001, p. 57-60. L’étude de la forme onomastique du prénom (en moyen néerlandais) comme indicateur de la classe d’âge à laquelle appartient le porteur du nom, a été traitée par ID., « Van Copkin over Coppin naar Jacob. De relatie tussen de voornaamsvorm en de leeftijd van de naamdrager in het Middelnederlands op basis van administratieve bronnen voor het graafschap Vlaanderen, einde 14de -midden 16de eeuw », in Naamkunde, t. 33, 2001, n° 2, p. 111-217.

14 L’estimation de 35 770 en 1394-96 par Ingrid De Meyer a été corrigée par Walter Prevenier en 37 510. Voir Ingrid De Meyer, « De sociale strukturen te Brugge in de 14de eeuw », in Willem Pieter Blockmans e.a. (ed.), Studiën betreffende de sociale structuren te Brugge, Kortrijk en Gent in de 14de en 15de eeuw, Courtrai-Heule, UGA, 1971, t. 1, p. 12-13 (Anciens Pays et Assemblées d’États, LXII) ; Walter Prevenier, « Bevolkingscijfers en professionele structuren der bevolking van Gent en Brugge in de 14de eeuw », in Album Charles Verlinden, Gand, Université de Gand, 1975, p. 269-303 (290) ; Jan Dumolyn, « Population et structures professionnelles à Bruges aux XIVe et XVe siècles », in Revue du Nord, t. 81, 1999, n° 329, p. 43-64 (43-48). Nous proposons toutefois une nouvelle correction de ce chiffre en 34 972. La raison en est que le chiffre de base utilisé par Ingrid De Meyer et repris par Walter Prevenier est celui du nombre de chefs de famille imposables. Ce nombre n’était connu à De Meyer que pour trois des six quartiers de la ville : Notre Dame, Saint Jacques et Saint Nicolas. (Récemment, j’ai retrouvé dans les Archives de la ville de Bruges le recensement fiscal pour un quatrième quartier, celui de Saint Donas ; dès lors, il a été intégré dans la série 252 Belastingen rekeningen). De Meyer a supposé que ces trois quartiers représentent exactement la moitié de la population. Or, un recensement fiscal semblable, en 1491, nous apprend qu’ils représentent en réalité 53,7 % de la population redevable (AVB, Compte communal [dorénavant cité CC], 1491, fol. 21 v°). Il est toutefois vrai que des fluctuations entre les quartiers ont pu se produire au courant du XVe siècle. Quant à l’estimation en 1436, elle a été réalisée par Dumolyn, « Population et structures professionnelles… », p. 60.

15 Ibid. Sur la crise des années 1430 à Bruges, voir Jan Dumolyn, De Brugse opstand van 1436-1438, Courtrai-Heule, UGA, 1997.

16 Albert Janssens, « Het Brugse bevolkingsaantal in 1477 », in Van Middeleeuwen tot Heden. Bladeren door Brugse kunst en geschiedenis, Bruges, Jong Kristen Onthaal voor Toerisme, 1983, p. 29-35 ; Dumolyn, « Population et structures professionnelles… », p. 45.

17 Thoen, « Verhuizen naar Brugge… ».

18 Raymond Van Uytven, « Stages of Economic Decline : Late Medieval Bruges », in Adriaan Verhulst, Erik Thoen, Jean-Marie Duvosquel (ed.), Peasants & Townsmen in Medieval Europe. Studia in honorem, Gand, Centre belge d’histoire rurale, 1995, p. 259-269.

19 Alain Wyffels, « De omvang en de evolutie van het Brugse bevolkingscijfer in de 17de en de 18de eeuw », in Revue belge de Philologie et d’Histoire, 1958, p. 1243-1274 ; Dumolyn, « Population et structures professionnelles… », p. 63.

20 Jan Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt in Vlaanderen tijdens de Boergondische periode, Bruxelles, Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 1967, p. 357-358.

21 Ibid., p. 176.

22 Voir Dupont, Maagdenverleidsters…, p. 62, 194-196.

23 Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt…, p. 431.

24 Ibid., p. 383.

25 Guy Dupont, Maagdenverleidsters, hoeren en spekulanten. Prostitutie in Brugge tijdens de Bourgondische periode (1385-1515), Gand, 1995, p. 74 (Universiteit Gent, Mémoire de licence, inédit).

26 Voir la Figure 4 dans la première partie de cet article : Dupont, « Le temps des compositions… ».

27 Sur la répression de la révolte brugeoise, de janvier à mars 1438, voir Dumolyn, De Brugse opstand…, p. 267-295.

28 Ibid., p. 283-295. Sur la répression financière en particulier, voir Jean Merlevede, Stad, vorst en schatkist. Het Brugse en Ieperse financiewezen tussen middeleeuwen en nieuwe tijden (1405-1555), Bruxelles, 1985, p. 192 (Vrije Universiteit Brussels, Thèse de doctorat en histoire, inédite).

29 Rousseaux, « De la criminalité à la pénalité… », p. 304.

30 Par exemple : AVB, CC, 1400-01, fol. 18 v  : « [ontfanghen] van Janne van Maldeghem van onrechter claghe van vardebraken, daen of dat de boete es 6 lb. ende daer an dat de stede heift tvierendeel, ghecomposeirt bi mer Boudinne den Vos, buerghmeester, omme 20 s ». (reçu de Jean van Maldeghem en amende, composée par Boudinne den Vos, bourgmestre, pour 20 sous, à cause d’avoir porté plainte à tort de rupture de trêve, ce qui est puni d’une amende de 6 lb. dont la ville prend le quart »).

31 AVB, CC, 1484-85, fol. 34 : « Ontfaen van submissien ghewijst ter camere ende ter vierscharen ende ooc van diverssche persoonen ghecomposeert bijden gecommitteirden binnen desen jare, daer an de stede heift de twee derde » (« reçu des submissions jugées dans la chambre échevinale et dans le vierschaar, et aussi de plusieures personnes composées par les commissaires [du trésor communal] de cette année »). Dans le compte communal de janvier-août 1491, par exemple, le mot gecommitteirden est remplacé par tresoriers (fol. 16).

32 Par exemple : AVB, CC, 1474-75, fol. 37 : « Boeten overghebrocht bij diversschen dekenen binnen desen jare / Bij den deken van deelmannen van Onzer Vrauwen zestendeel : van Christiaen van den Houcke bij composicien, 2 lb. » (« [revenus des] amendes transmis par plusieurs doyens cette année/par le doyen des partiseurs du quartier de Notre Dame : de Christian van den Houcke, par composition, 2 lb. parisis »).

33 Par exemple : AVB, CC, 1425-26, fol. 19 v  : « Van diversen boeten binnen desen jare overbrocht bi diversen dekenen […], bi den deken van der zelversemeden […], van eenen vreimden man die naghelen in de stede ghebrocht ende te venten ghestelt hadden, ghecomposeirt omme 30 lb., comt der steden deel 10 lb ». (« revenus des amendes reçus et transmis par plusieurs doyens de métiers cette année […], par le doyens des orfèvres […], d’un étranger qui avait importé en ville et mis à vente des clous, composé avec lui pour 30 lb., dont la ville prend 10 lb. »).

34 Ibid. : « bi den deken van den sciplieden […], item van diversen persoonen ghecomposeirt biden voorseide deken van desen jare bi consente van den heere ende van buerchmeesters, 8 lb ». (« [amendes reçues] par le doyen des bateliers […], item de diverses personnes composées avec le doyen susdit pendant cette année avec le consentement du seigneur et des bourgmestres, [en total] 8 lb. »).

35 AVB, CC, 1500-01, fol. 29 : « Ontfaen van boeten, bedraghen ende submissien ghewijst ter camere, ter vierschare ende in de tresorie binnen desen jaar ».

36 Willem Pieter Blockmans, « Corruptie, patronage, makelaardij en venaliteit als symptomen van een ontluikende staatsvorming in de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden », in Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, t. 11, 1985, n° 3, p. 231-247. Voir à ce sujet aussi Jan Dumolyn, Staatsvorming en vorstelijke ambtenaren in het graafschap Vlaanderen (1419-1477), Louvain, Garant, 2003, p. 100 sq.

37 Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt …, p. 166. Sur la corruption des baillis comtaux en Flandre et les tentatives du pouvoir central d’y remédier, voir Ibid., p. 400-470.

38 Rousseaux, « De la criminalité à la pénalité… », p. 314-316.

39 Muchembled, Le temps des supplices…, p. 25.

40 Walter Prevenier, « La démographie des villes du comté de Flandre aux XIVe et XVe siècles. État de la question. Essai d’interprétation », in Revue du Nord, t. 65, 1983, n° 257, p. 255-275 (270).

41 Peter Stabel, « Composition et recomposition des réseaux urbains des Pays-Bas au Moyen Âge », in Élodie Lecuppre-Desjardin, Élisabeth Crouzet-Pavan (ed.), Villes de Flandre et d’Italie (XIIIe -XVIe siècle). Les enseignements d’une comparaison, Turnhout, Brepols, 2008, p. 29-63 (46-47, 58) ; Id., Dwarfs among Giants : The Flemish Urban Network in the Late Middle Ages, Louvain-Apeldoorn, Garant, 1997, p. 31-32.

42 Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt…, p. 164-165.

43 AVB, série 120 (ordonnances proclamée de la halle), 1490-1499, fol. 290 v°-291 (dd. 9 août 1497) : « Ute dien dat wij ontfaen hebben letteren van onsen voornoemde heere bij den welcken hij ons beteekent dat om de groote exactien, composicien, dieften ende overtalicke quade faiten die daghelicx ghebueren in zijne landen van Brabant, Vlaendren ende andere bij den gheselscepen van de gonen hemlieden zegghene Egipcienen of Praghenaers ende andere van diversche maertschen die hemlieden met hem voughen […] ».

44 AVB, série 120 (ordonnances proclamée de la halle), 1503-1513, fol. 219 v°-223 v°(dd. 16 juin 1509 = répétition des ordonnances du 2 novembre 1501 et du 16 octobre 1506). Sur cette législation, notamment en Brabant et en Hainaut, voir : Xavier Rousseaux, « L’incrimination du vagabondage en Brabant (XIVe -XVIIIe siècles). Langages du droit et réalités de la pratique », in Philippe Godding (ed.), Langage et droit à travers l’histoire. Réalités et fictions, Louvain-Paris, Peeters, 1989, p. 147-183 ; Bernard Dauven, « La genèse d’une législation sur le vagabondage en Brabant et en Hainaut aux XVe et XVIe siècles », in Bulletin de la Commission royale des anciennes lois et ordonnances de Belgique, t. 45, 2004, p. 11-98.

45 AVB, série 120 (ordonnances proclamées de la halle), 1503-1513, fol. 292 (dd. 28 août 1510).

46 AVB, série 192 (verlydbouc ou registre criminel), n° 1 (1490-1538), fol. 68 v°: « Omme dieswille dat zij onder tdexele van dienare te zijne mijns voorseids heeren in huerlieder officie diversche landslieden ende andre persoonen geexactionneird ende ghecomposeirt hebben ».

47 AVB, série 157 (registre aux causes du vierschaar), 1520-1528, fol. 191 v°-193 (dd. 22 septembre 1523).

48 AGR, CC, n° 13784, fol. 17 (compte de l’écoutète de Bruges, 15 août 1528 – 14 août 1529).

49 AVB, série 157 (registre aux causes du vierschaar), 1528-1534, fol. 20 (dd. 5 février 1529 n. s.) : « ja dat meer was, hadden zelve met vele van hemlieden buten deser stede in diversche taveernen ende ten diverschen stonden zitten drijncken, hemlieden ghecomposeirt, drijncpenninghen, schoonessen ende diversche andere ghiften ende corruptien van hemlieden ontfaen, daerbij dat zij verzekerlic ende zonder vreese van eeneghe calenge hadden moghen gaen buten drijncken alzoot hemlieden beliefde, zonder dat zij verweerers yemende brochten ter kennesse van die van der tresorie, dan de ghonne daer zij niet of crijghen consten, ende die met hemlieden niet composeren ofte alzo vele gheven wilden als zij begheerden ».

50 AVB, série 157, 1453-61, fol. 350 bis.

51 Egied I. Strubbe, Albert Schouteet, « Over het zoending te Brugge na 1542 », in Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, gesticht onder de benaming “Société d’Emulation” te Brugge, t. 87, 1950, p. 12 (dd. 26 janvier 1549 n. s.) : « Tsamen ghesproken ende eendrachtelic gheaccordeirt ende ghesloten hebben eenen goeden paeys inder manieren naervolghende ende dat bij tusschensprekene van goeden lieden met heeren, bij hemlieden an beeden zijden daertoe ghenomen ende ghecoren ».

52 Certains comptes font défaut pour les périodes 1431-35, 1436-40, 1476-1480, 1481-85 et 1526-30 ; les chiffres indiqués sont alors des extrapollations. Pour les périodes 1485-1490 et 1496-1525 les comptes ne fournissent pas de détails sur les revenus des amendes et des compositions « civiles » ; ceci est du à l’affermage de l’office d’écoutète.

53 Les chiffres sont, en première instance, basés sur les comptes de l’écoutète ; à ces chiffres, j’ai ajouté les peines capitales ou corporelles dont l’exécution est mentionnée dans d’autres sources de la pratique judiciaire (registres d’échevins) ou narratives (chroniques) et qui ne figurent pas dans les comptes. Ceci est dû tantôt à l’affermage de l’office d’écoutète (notamment dans les années 1470), tantôt à la disparition de certains comptes (voir la note 52). Aussi, certaines peines plus légères, notamment les peines infamantes, ne sont pas toujours documentées dans les comptes de l’écoutète, surtout pas avant 1490. Je n’ai toutefois procédé à des interpollations que dans les cas où aucune source n’était disponible pour combler les lacunes des comptes, notamment en ce qui concerne les peines corporelles non-capitales exécutées dans les années 1430 et 1470.

List of illustrations

Title Figure 1 : Amendes de justice et compositions inscrites dans les comptes de l’écoutète de Bruges, 1385-1550. Nombres moyens annuels par périodes de cinq ans52
Caption Source : AGR, CC, n° 13675-13686 et 13769-13784 (comptes de l’écoutète de Bruges)
URL http://books.openedition.org/pucl/docannexe/image/2298/img-1.jpg
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Title Figure 2 : Peines corporelles et capitales prononcées par les échevins de Bruges et exécutées par l’écoutète, 1385-1550. Nombres moyens annuels par périodes de cinq ans53
Caption Sources : AGR, CC, n° 13675-13686 et 13769-13784 (comptes de l’écoutète de Bruges), 1385-1550 ; AVB, série 157 (registres aux causes du vierschaar de Bruges), 1491-1492 et 1520-1550 ; AVB, série 192 (registre criminel des échevins de Bruges), 1491-1550 ; AVB, série 216 (comptes communaux de Bruges), 1385-1550 ; Bibliothèque de la Ville de Bruges, ms 436 (chronique de Flandre) ; N. DESPARS, Cronijcke van den lande ende graefscepe van Vlaenderen, éd. J. De Jonghe, Bruges, 1837-1840, 4 t. ; Het boeck van al't gene datter gheschiedt is binnen Brugghe sichtent jaer 1477, 14 februarii, tot 1491, éd. Ch. -L. Carton, Gand, Annoot-Braeckman, 1859
URL http://books.openedition.org/pucl/docannexe/image/2298/img-2.jpg
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Title Figure 3 : Transformation de la justice pénale à Bruges aux XVe et XVIe siècles. Déclin des peines pécuniaires et des compositions et essor des peines corporelles
Caption Sources : AGR, CC, n° 13675-13686 et 13769-13784 (comptes de l’écoutète de Bruges), 1385-1550 ; AVB, série 157 (registres aux causes du vierschaar de Bruges), 1491-1492 et 1520-1550 ; AVB, série 192 (registre criminel des échevins de Bruges), 1491-1550 ; AVB, série 216 (comptes communaux de Bruges), 1385-1550 ; Bibliothèque de la Ville de Bruges, ms 436 (chronique de Flandre) ; N. DESPARS, Cronijcke van den lande ende graefscepe van Vlaenderen, éd. J. De Jonghe, Bruges, 1837-1840, 4 t. ; Het boeck van al't gene datter gheschiedt is binnen Brugghe sichtent jaer 1477, 14 februarii, tot 1491, éd. Ch. -L. Carton, Gand, Annoot-Braeckman, 1859.
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Title Figure 4 : Nature des « délits divers » punis d’amendes (n = 876) ou de compositions (n = 891), inscrites dans la rubrique de ce nom dans les comptes de l’écoutète de Bruges, 1385-1550
Caption Source : AGR, CC, n° 13675-13686 et 13769-13784 (comptes de l’écoutète de Bruges)
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Title Figure 5 : Fréquence des amendes et des compositions inscrites dans la rubrique « de délits divers », dans les comptes de l’écoutète de Bruges, 1385-1550. Moyennes annuelles per périodes de cinq ans
Caption Source : AGR, CC, n° 13675-13686 et 13769-13784 (comptes de l’écoutète de Bruges)
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Author

Historien (Universiteit Gent) et archiviste (Vrije Universiteit Brussel) de formation. Ses recherches portent principalement sur l'histoire urbaine au bas Moyen Âge. Il a étudié la prostitution et les bains, la criminalité et la justice pénale, l'administration communale et les archives d'ancien régime, dans les grandes villes flamandes. Son parcours international l'a mené alternativement dans les institutions académiques et dans le champ du patrimoine culturel. En 2012, il a été nommé archiviste aux Archives de la Ville de Gand à De Zwarte Doos. En parallèle, il prépare une thèse de doctorat à la Gent Universiteit. Il travaille, sous la direction du professeur Marc Boone, sur la transformation de la justice pénale au bas Moyen Âge à partir du cas brugeois. (Stad Gent, De Zwarte Doos – Dienst Stadsarcheologie en Stadsarchief)

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