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Des polices si tranquilles

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Luc Keunings

Un système policier laissant une large place à l'autonomie locale au sein d’un État libéral né des barricades

Testo integrale

  • 1 Voir les documents 1 à 4, en annexe.
  • 2 Plaisant fut placé à la tête de l’administration de la Sûreté publique du 16 octobre 1830 au 28 ma (...)

1Dotée en 1831 d’une constitution qui reconnaît les grandes libertés fondamentales, la Belgique a la volonté, dès l'Indépendance, de mettre en place une organisation policière compatible avec celles-ci1. En la matière, cet élan libéral et progressiste s'assigne des objectifs généreux, énoncés avec limpidité dans le rapport d’Isidore Plaisant2 au Congrès national : abolir tout arbitraire et créer une police nouvelle qui, « toute bienveillante et protectrice », « ne s’occupât que des intérêts généraux » et qui « toujours en harmonie avec l’opinion publique », « loin d’être repoussée par elle, y trouvât sa force et son appui ».

  • 3 Émile Huyttens (chevalier), Discussions du Congrès national de Belgique, 1830-1831, t. IV, Bruxell (...)
  • 4 En 1829, le Home Secretary Robert Peel avait créé à Londres une police civile, préventive, armée a (...)
  • 5 Un des premiers actes du gouvernement provisoire fut de supprimer la « haute police » politique et (...)
  • 6 Huyttens, Discussions…, t. III, p. 315-319 et t. IV, p. 108-110, 418-468. Voir aussi le document 4

2Pour que cette police soit « indépendante, affranchie de toute action du gouvernement »3, les 'hommes de 1830' font référence de manière explicite à l'Angleterre4 et adoptent un système basé sur deux grands principes susceptibles d'effacer les sombres souvenirs laissés par les régimes français et hollandais, à savoir le contrôle de la force publique par le parlement et la décentralisation en matière d’ordre public5. La responsabilité de celui-ci revient ainsi en premier lieu aux autorités locales et avant tout au collège des bourgmestre et échevins chargé de gérer une police locale qui est censée représenter le symbole de l’autonomie communale, garante de nos libertés. Pour la conservation de l’ordre, les communes disposent de leur police, entièrement organisée et payée par leurs soins, et d’une institution fondamentale : la garde civique qui, inspirée du modèle de la garde nationale française, serait destinée à faire contrepoids à l’armée et au pouvoir exécutif. Composée de tous les hommes valides non intégrés à l’armée et qui éliraient leurs propres officiers - le suffrage universel avant la lettre ! -, cette milice citoyenne constituerait une force représentant la Nation, dont la vocation serait à la fois de défendre le pays contre le danger extérieur et d'assurer la paix et les libertés à l’intérieur6.

  • 7 Ibidem, t. IV, p. 379. Voir le document 19.
  • 8 A.G.R., Police des étrangers, dossier général (d.g.) n°93 ; Edmond Picard et N. d'Hoffschmidt, Pan (...)
  • 9 Voir le document 5.

3Marqué par la méfiance de notre régime parlementaire vis-à-vis du pouvoir central, ce dispositif policier, entériné par la loi communale de 1836, ne laisse cependant pas ce dernier désarmé. Soumise à la tutelle de trois ministères, une gendarmerie nationale héritière de l’époque française renaît des cendres de la maréchaussée hollandaise et se voit confier la sécurité dans les campagnes7. Un organisme centralisateur soustrait au contrôle des Chambres, la Sûreté publique, est investi de la mission aussi vaste que floue de veiller à « l’exécution de la police générale »8. En outre, le pouvoir exécutif dispose de l'armée, bien que de nombreuses zones d'ombre subsistent quant à l'intervention de celle-ci. Si la priorité de la responsabilité de l’autorité civile locale paraît assurée pour le maintien de l’ordre, aucune loi ne coordonne cette matière : des dispositions réglementaires prescrites par les régimes précédents confèrent une certaine autonomie à la troupe, qui peut être requise à cet effet, avec la garde civique, par la Sûreté et les agents politiques du gouvernement dans la province, les gouverneurs et les commissaires d’arrondissement, auxquels il incombe également de surveiller des commissaires de police qui sont élevés en 1836 au rang de magistrats pour redorer le blason d’une fonction sérieusement ternie sous le règne de Guillaume d’Orange9.

  • 10 Voir le document 6. Insistant sur l'armée en tant qu'instrument répressif « de l'intérieur », les (...)

4Quoi qu’il en soit, la Belgique a donc opté pour un système policier pluriel, une conception « civile », « tutélaire » et « conciliatrice » du maintien de l'ordre, dont l’architecture devait essentiellement reposer sur deux piliers : la police locale et la garde civique, forces spécialement attachées au bourgmestre10.

5Comment cette organisation a-t-elle résisté à l’évolution de la société belge au xixe siècle ?

  • 11 Dégager une périodisation constitue le plus souvent un exercice délicat et réducteur. Concentrant (...)

6Telle est la question qui sera le fil rouge de ce livre11.

Charge de gendarmerie à Bruxelles en 1899

Note

1 Voir les documents 1 à 4, en annexe.

2 Plaisant fut placé à la tête de l’administration de la Sûreté publique du 16 octobre 1830 au 28 mars 1831 (Biographie nationale, t. XVII, col. 706-711).

3 Émile Huyttens (chevalier), Discussions du Congrès national de Belgique, 1830-1831, t. IV, Bruxelles, 1844, p. 389-390.

4 En 1829, le Home Secretary Robert Peel avait créé à Londres une police civile, préventive, armée au pire d'un simple bâton et censée s'écarter de toute mission politique.

5 Un des premiers actes du gouvernement provisoire fut de supprimer la « haute police » politique et les directeurs de police nommés par Guillaume Ier (Pasinomie, 3e série, 1833, p. 23 et 45).

6 Huyttens, Discussions…, t. III, p. 315-319 et t. IV, p. 108-110, 418-468. Voir aussi le document 4.

7 Ibidem, t. IV, p. 379. Voir le document 19.

8 A.G.R., Police des étrangers, dossier général (d.g.) n°93 ; Edmond Picard et N. d'Hoffschmidt, Pandectes belges, t. VI, Bruxelles, 1881, col. 433-436.

9 Voir le document 5.

10 Voir le document 6. Insistant sur l'armée en tant qu'instrument répressif « de l'intérieur », les auteurs de l'Histoire sociopolitique du système policier belge de 1794 à nos jours (Lode Van Outrive, Yves Cartuyvels et Paul Ponsaers, Les polices en Belgique, Bruxelles, 1991) qualifient le système policier belge mis en place en 1830 de « peu original et fortement centralisé ». Cette affirmation me paraît excessive et erronée. La spécificité du modèle policier belge, qui n'échappe d'ailleurs pas aux contemporains, réside au contraire dans la large autonomie laissée aux pouvoirs locaux aussi bien en matière de maintien de l'ordre que de police judiciaire. A cet égard, il faut souligner que l'essentiel des forces de police dépend des communes et que si les commissaires sont nommés par arrêté royal, ils sont placés sous l'autorité administrative des bourgmestres qui seront très rarement nommés en dehors du conseil communal. En 1850, l'exécutif contrôlait moins de 2.000 agents sur les 7.500 disponibles. (Axel Tixhon, "Les acteurs de la police judiciaire belge au xixème siècle : de la patrouille à l'enquête", dans Jean-Claude Farcy, Dominique Kalifa et Jean-Noël Luc, L'enquête judiciaire en Europe au xixème siècle, Saint-Étienne, 2007, p. 86-87).

11 Dégager une périodisation constitue le plus souvent un exercice délicat et réducteur. Concentrant surtout leur analyse sur les forces attachées au pouvoir central et à leur mission politique de maintien de l'ordre, Van Outrive et al. (Les polices…) pointent comme une rupture la « bourrasque » de 1886, marquée par des émeutes sociales sans précédent. Cette « année terrible » fut sans nul doute un jalon important, mais une mise en perspective plus fine qui considère l’ensemble des composantes de notre appareil policier, notamment les polices des grandes villes et la diversité de leurs tâches, conduit plutôt à privilégier les années 1870, durant lesquelles la Belgique subit de profondes mutations.

Indice delle illustrazioni

Legenda Charge de gendarmerie à Bruxelles en 1899
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